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ARCHIVES
PABLEMENTAIRES
Paris. - Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi "(Gl.) 41.6.96.
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ARCHIVES
PARLEMENTAIRES
DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET
DES
DÉBATS lÉGISLATlFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES
IMPRIMK PAR ORUUK UU SBNAT KT DE LA CHAUBRE DES DBPUTKS
Fondé par MM. J. MAVIDAL et E. LAURENT
ET CONTraCÉ SOUS LA DIRECTION BE
M. E. LAURENT
BIBLI«TUÉGAIBE DE LA OHAUBRK DES BÉPWTKS
AVEC LA COLLABORATION
DE MM. LOUIS CLAVEAU et CONSTANT PIONNIER.
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799)
TOME XLIX
ou 26 AOUT 1792 AD 15 SEPTEMBRE 1792 AU MATIN.
PARIS l
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FEK
PAUL DUPONT, Éditeur.
4, RUE DU BOULOI, 4
1896
1-» i
ARCHIVES PARLEMENTAIRES
RÈGNE DE LOUIS XVI
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Dimanche 26 août 1792.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE MM. DELACROIX, président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M.Gos8uln,S6'crt'<aire, donne lecturedu procès-
verbal de la séance du jeudi 23 août 1792, au
soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Le même secrétaire donne lecture de la notice
des adresses des corps administratifs, des communes
et des citoyens dont le nom suit, qui toutes por-
tent l'adhésion la plus solennelle aux mesures
prises par l'Assemblée pour le salut de la patrie
et la destruction du despotisme et contiennent
le serment de préférer la mort à la perte de la
liberté et de l'égalité ;
1° Adresse du conseil général de la commune de
Tonnerre;
2° Adresse du conseil général de la commune de
Boulogne;
3° Adresse des citoyens du Pont-de-V Arche;
4° Adresse du conseil général de la commune de
Dunkerque;
5° Adresse du conseil général du district de Reims;
6" Adresse du conseil général du district de Cany;
1° Adresse du conseil général de la commune de
Vendôme ;
8" Adresse des citoyens d'Arcis-sur-Aube;
9° Adresse du conseil général de la commune de
Bolbec;
10° Adresse du conseil général et des citoyens de
la commune de Rigny-le-Féron ;
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
ces diflerentes adresses au procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
lettres, -adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Arthur Dillon, datée de Valen-
ctennes,le 24 août 1792. Ce général attribue les
aoutes élevés sur la pureté de ses intentions au
i** Série. T. XLIX.
1 •
ressentiment d'un sieur Turin de Rices, employé
sous son commandement en qualité de sous-lieu-
tenant (1). Le sieur de Rices, dit-il, ayant eu
une rixe avec le quartier-maître du régiment,
me sollicita d'y prendre part. Je n'ai point voulu
m'en mêler, et le sieur Rices, irrité, me menaça
d'obtenir de l'Assemblée nationale une destitu-
tion. Les dangers de la guerre, ajoute M. Dillon,
ne sont rien pour celui qui veut mourir pour sa
patrie; mais, en butte aux traits de la calomnie,
je ne puis me défendre d'une sensibilité natu-
relle à l'homme qui n'a rien à se reprocher.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire pour en faire le rapport séance
tenante.)
2° Lettre de la société des amis de la liberté et de
Végalité, séante à Chartres, qui fait déposer sur
l'autel de la patrie une somme de 419 livres,
montant de deux souscriptions qu'elle a ouvertes
dans son sein, l'une de 311 1. 10 s., dont 18 livres
en argent, destinées à subvenir aux frais de la
guerre, et{la seconde de 1071. 10 s., dont 3 livres
en argent, en faveur des veuves et enfants des
citoyens morts dans la journée du 10 de ce mois.
(L'Assemblée nationale accepte l'offrande, en
décrète la mention honorable et l'envoi de l'ex-
trait du procès-verbal.)
3° Lettre du sieur Changey, président du district
de Beauvais, qui envoie sa croix de Saint-Louis
pour le soulagement des veuves et orphelins des
défenseurs de l'égalité. (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande, en décrète la
mention honorable et l'envoi de l'extrait du procès-
verbal.)
4° Adresse des trois bataillons de fédérés qui
sont en cantonnement à Soissons et qui deman-
dent à avoir le droit de voter dans les assem-
blées primaires.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
h" Lettre des écoliers du collège d'Avallon, qui
regrettent de n'avoir pas l'âge et la force néces-
saires pour marcher aux frontières, mais qui
(1) Voy. Archives parlementaires, l"série, t. XLVIII,
soance du 6 août 1792, page 130, la pétition du licu-
tonant Thuring-Rhy, et noa Turin do Kices, contre
M. Arthur Dillon.
2 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
prient l'Assemblée d'accepter les 200 livres qu'ils
envoient pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
6° Adresse du conseil général de la comnune de
Dreux, qui transmet a l'Assemblée le procès -
verbal d'une délibération qu'il a prise le 22 août,
par laquelle il applaudit aux mesures que l'As-
semblée nationale a prises et adhère au décret
qui suspend le chef du pouvoir exécutif et à tous
ceux qu'elle a rendus depuis. 11 adresse en même
temps l'acte du serment prêté par tous ses mem-
bres de maintenir la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention
honorable au procès-verbal du patriotisme du
conseil général de Dreux et qu'un extrait leur
en sera envoyé.)
7° Adresse des notaires de la ville de Soissons,
qui envoient pour les veuves et les orphelins des
victimes du 10 août 300 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Le sieur Balthasard Plasson, ci-devant lai-mi-
niiue^ est admis à la barre.
11 expose qu'il a donné au ci-devant ordre dont
il était membre 4,500 livres; qu'il n'a jamais été
employé à deg ouvrages servîtes. 11 demande le
même traitement que celui qui a été accordé
aux prêtres et il fait une offrande de deux assi-
gnats de 5 livres pour le soulagement des veuves
et orphelins des citoyens morts le 10 août.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande et passe à l'ordre du jour sur sa péti-
tion.)
Une députation des canonniers de V Arsenal est
admise à la barre.
Uorateur de la députation s'exprime ainsi :
Les événements qui ont rendu la journée du
10 mémorable ont réchauffé nos âmes faites pour
aimer la liberté, mais attiédies par les systèmes
d'une fausse modération que l'intrigue et la per-
fidie s'efforçaient d'inspirer; elle nous rendra à
la dignité d'hommes libres, que nous ne perdrons
jamais. Nous jurons d'être libres et égaux, et si
quelque distinction est accordée parmi nous,
elle sera constamment le prix des talents et des
vertus. {Vifs applaudissements.) Je demande à l'As-
semblée la permission de lui faire hommage de
deux fusils pour armer deux des défenseurs des
droits du peuple. {Nouveaux applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de leur civisme et de leur don dans son procès-
verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux
lettres suivantes :
1° Lettre du sieur Duvignet, administrateur du
département de la Nièvre, qui fait hommage à
l'Assemblée de l'éloge funèbre qu'il a prononcé
en l'honneur des citoyens français morts dans
la journée du 10 août.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2° Lettre du sieur Chevet, maire de Vendôme,
qui prie l'Assemblée d'agréer que 270 livres d'in-
demnités qui lui sont accordées annuellement
comme maître de poste soient consacrées à se-
courir les veuves et les orphelins des citoyens
du district de Vendôme qui mourront à la guerre,
ou à soulager ceux d'entre eux qui seront griè-
vement blessés. 11 annonce qu'il lui est dû une
année de cette indemnité et il supplie l'Assemblée
nationale d'en disposer.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
Le sieur Carpentier est admis à la barre.
11 présente des vues sur l'administration des
finances. 11 propose que les commissaires de la
comptabilité soient à la nomination du peuple
et invite l'Assemblée à s'occuper des forêts na-
tionales.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
M. Chéron-Lia-Bruyëre. Je demande à con-
vertir cette pétition en motion, et je propose que
le comité des domaines présente un rapport sur
l'organisation provisoire de l'administration des
forêts nationales.
M. liecointe-Puyravean. J'appuie cette mo-
tion et je propose que le soin de veiller à leur
conservation soit contié aux administrations de
district.
(L'Assemblée charge son comité des domaines
de lui faire, mercredi, un rapport sur cet objet.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
trois lettres suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui envoie l'état des décrets adressés le 25 août
aux corps administratifs et aux municipalités.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
2° Lettre des administrateurs du district de Cler-
mont, département de la Meuse, qui proteste de
son adhésion et de son dévouement aux décrets
de l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
3° Lettre du sieur Chiboust, citoyen de la section
Mauconseil, qui demande un emplacement dans
l'enceinte de la salle du Corps législatif pour y
rédiger un journal.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
inspecteurs de la salle.)
Le sieur Gossédée, lieutenant-colonel du 105° ré-
giment d'infanterie, est admis à la barre.
11 fait offrande de sa croix de Saint-Louis pour
le soulagement des veuves et orphelins des vic-
times du 10 août et sollicite que son régiment,
licencié à la malheureuse affaire de Nancy, re-
prenne le rang de 23° régiment qu'il avait autre-
fois.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande et renvoie la pétition au comité mili-
taire.)
Des volontaires nationaux qui se sont fait enre-
gistrer pour le camp de Paris sont admis à la
barre.
Ils représentent qu'ils n'ont ni commandant,
ni subsistances. Ils sollicitent, en outre, d'être
payés, en attendant qu'ils soient en asseï grand
nombre pour former une compagnie.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au pouvoir
exécutif.)
M. Jaeob Dupont, au nom du comité de Vor-
dinaire des finances, fdit'une seconde lecture de
plusieurs projets de décret relatifs au répartemenl
de la contribution foncière, aux rentes, aux droits
d'enregistrement, au timbre et aux patentes.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à
huitaine.)
M. Jacob Dupont, au nom du comité de Vor-
dinaire des finances, fait une troisième lecture du
projet de décret (1) sur les demandes en décharge
et réduction de la contribution mobilière; ce projet
de décret est ainsi congu :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'ar-
ticle 38 de la loi du 18 février 1791, relative à
la contribution mobilière, n'a pas prescrit la
forme qui doit être suivie pour les demandes en
réduction ou décharge de ladite contribution,
après avoir entendu les trois lectures faites
les 26 juillet, 3 août et celle de ce jour, décrète
qu'elle est en état de délibérer définitivement.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
âu'elle est en état de délibérer définitivement,
écrète ce qui suit :
Art. l«^
« Tout contribuable qui aura été compris dans
les rôles de la contribution mobilière de deux
communautés, se pourvoira contre ce double
emploi auprès du directoire du district dans
l'arrondissement duquel il ne doit pas rester
cotisé; il joindra à son mémoire un extrait de
la matrice du rôle de la communauté de sa prin-
cipale habitation, c'est-à-dire celle dont le loyer
est le plus cher.
Art. 2.
« Si les deux communautés sont situées dans
le même district, l'extrait sera certifié par les
officiers municipaux du lieu de la principale
habitation.
«' Si elles sont situées dans deux districts d'un
même département, l'extrait certifié par les offi-
ciers municipaux sera visé par le directoire du
district dont dépend cette municipalité.
« Si enfin elles sont situées dans deux dépar-
tements, l'extrait certifié par les officiers muni-
cipaux, visé par le directoire de district, sera
en outre revêtu du visa du directoire du dépar-
tement.
Art. 3.
" Le directoire du district examinera s'il ré-
sulte de l'extrait produit par le contribuable,
que l'habitation qu'il indique est réellement telle,
c'est-à-dire si c est là que le loyer qui a servi
de base à la cote est le plus fort; et dans ce cas
il prononcera la décharge.
Art. 4.
« La décharge accordée d'après l'article ci-
(1) Voy. Archives parlementaires, t" série, t. XLVII,
séance du 3 août 1192, page 403, la seconde lecture de
ce projet de décret.
dessus ne portera point sur les taxes à raison
des domestiques et des chevaux, attendu que,
conformément à l'article 29 de la loi du 18 fé-
vrier 1791, le contribuable doit rester cotisé
pour les domestiques et chevaux qu'il peut avoir
dans la communauté.
Art. 5.
« Tout particulier qui n'ayant point les facultés
équivalentes à celles qui donnent la qualité de
citoyen actif, se trouvera néanmoins compris
dans le rôle de contribution mobilière, s'adres-
sera au directoire de district qui, d'après la vé-
rification du fait, prononcera la décharge, s'il y
a lieu.
Art. 6.
« Aucune demande en réduction ne pourra
être admise, si elle n'est formée dans les trois
mois qui suivront la publication du rôle de la
contribution mobilière dans la communauté, et
si le réclamant ne justifie avoir payé les termes
de la cotisation échus au jour où la demande
sera formée.
Art. 7.
« Tout contribuable qui réclamera une réduc-
tion, sera tenu de joindre à sa demande : 1° Un
extrait de la matrice du rôle de sa communauté,
contenant chaque article de ses taxes; 2" une
déclaration de son loyer, du nombre de ses do-
mestiques, de celui de ses chevaux, et d'adresser
le tout au directoire du district.
Art. 8.
« Le directoire du district fera enregistrer par
extrait, au secrétariat, sur un registre d'ordre,
toutes les demandes qui lui seront adressées,
après avoir vérifié que les formalités prescrites
par les deux articles précédents ont été obser-
vées par le réclamant, et renverra ensuite dans
la huitaine chaque mémoire à la municipalité.
Art. 9.
« A la réception de la demande, le conseil
général de la commune sera convoqué et sera
tenu de délibérer, dans la huitaine au plus tard,
si la demande lui paraît fondée ou non, en ex-
primant sur chaque article, dans le cas de l'af-
firmative, à quelle somme la réduction lui pa-
raîtra devoir être réglée.
Art. 10.
M Le procureur de la commune renverra dans
la huitaine suivante le mémoire et pièces y
jointes, avec une expédition de la délibération,
au directoire du district.
Art. 11.
« Lorsque le conseil général de la commune
aura reconnu que la réclamation est juste, le
directoire du district prononcera la réduction
demandée.
An. 12.
« Lorsque le conseil général de la commune
[Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792,
aura délibéré que la réclamation n'est fondée
qu'en partie, la délibération sera communiquée
au réclamant, qui sera tenu de déclarer s'il
adhère ou non à la délibération ; et, dans le cas
d'adhésion, le directoire de district prononcera
la réduction qui aura été délibérée par le conseil
général.
Art. 13.
« Dans le cas de refus de la part du réclamant,
ou lorsque le conseil général de la commune
aura délibéré que la réclamation n'est pas fon-
dée, le directoire de district ordonnera une véri-
fication.
Art. 14.
(I Si la contestation a pour objet le refus d'ac-
corder au contribuable la réduction qu'il aura
demandée à raison du payement d'une contri-
bution foncière, ou le refus de le classer en
raison de sa qualité de père de famille, d'artisan,
de manouvrier, marchand ou commis ; si elle a
également pour objet la taxe d'un célibataire,
des trois journées de travail, ou celle à raison
des domestiques ou à raison des chevaux, le
directoire commettra un visiteur des rôles, ou
un citoyen résidant sur les lieux, pour vérifier
le fait.
Art. 15.
« Le commissaire recevra du directoire de dis-
trict le mémoire et les pièces du réclamant, et
la délibération du conseil général de la com-
mune; le directoire de district fixera trois jours
à l'avance celui où le commissaire devra remplir
sa commission, et il en sera donné avis à la
municipalité et au réclamant.
Art. 16.
« La municipalité nommera de son côté un
commissaire pour assister aux opérations du
commissaire du district, qui se feront au lieu
ordinaire des assemblées de la commune. Le
réclamant y assistera par lui ou un fondé de
pouvoirs; et il sera du tout dressé procès-verbal,
lequel sera envoyé de suite au directoire de
district.
Art. 17.
« Si la réclamation a pour objet la taxe mobi-
lière ou d'habitation, le directoire de district
nommera deux experts pour procéder à une
nouvelle évaluation des loyers.
Art. 18.
» Les experts prendront au directoire du dis-
trict le mémoire et les pièces du réclamant et
la délibération du conseil général de la commune.
Le directoire du district fixera trois jours à l'a-
vance celui de leur descente sur les lieux, et il
en sera donné avis à la municipalité et au récla-
mant.
Art. 19.
« La municipalité nommera deux commissaires
pour être présents aux opérations des experts, et
le réclamant y assistera par lui ou un fondé de
pouvoirs. Les commissaires et le réclamant indi-
queront les loyers et fourniront les autres ren-
seignements qui seront demandés. Les commis-
saires représenteront même la matrice de rôle
de la communauté, si les experts la demandent,
et il sera du tout rapporté procès-verbal, lequel
sera envoyé de suite au directoire du dictrict.
Art. 20.
« Le directoire du district prononcera dans la
quinzaine après le dépôt des procès-verbaux; et
il enverra sa décision à la municipalité, qui sera
tenue de la faire publier le dimanche suivant.
Art. 21.
<• La décision du directoire du district sera
exécutée provisoirement; et si la partie récla-
mante ou le conseil général de la commune se
croient fondés à se pourvoir devant le directoire
du département, il y sera procédé à la discus-
sion et à l'examen de la réclamation, de la même
manière que devant le directoire du district.
Art. 22.
« Aucune demande en réclamation ne sera
reçue au département, si elle est formée avant
le délai de quinzaine après la publication de la
décision du directoire du district, ou si elle n'est
pas formée dans la quinzaine suivante.
Art. 23.
« Toutes les fois que, d'après la réclamation
sur la taxe mobilière ou d'habitation, il aura été
procédé par experts à une évaluation des loyers,
aucun des articles ainsi réglés ne pourra être
cotisé qu'en conformité de cette évaluation, pen-
dant les dix années suivantes, à moins qu'il ne
soit ajouté de nouvelles constructions à l'nabita-
tion, ou qu'avant ce temps, il ne soit procédé à
une évaluation générale des loyers de la com-
munauté.
Art. 24.
« Il sera libre à plusieurs contribuables de se
réunir et de former leur demande en commun;
elle devra être formée, instruite et décidée con-
formément aux dispositions ci-dessus prescrites.
Art. 25.
« Lorsque les demandes en réduction seront
formées par un ou plusieurs contribuables, dont
les cotisations réunies excéderont le tiers du
montant du rôle de la contribution mobilière de
la communauté, et qu'il sera nécessaire d'or-
donner une vérification par experts et une nou-
velle évaluation des loyers, le directoire du dé-
partement, sur l'avis du directoire du district,
nommera deux experts pour faire une évalua-
tion générale.
Art. 26.
« Les directoires de département, sur l'avis de
ceux de district, pourront encore nommer des
experts pour faire l'évaluation des loyers d'une
communauté, lorsque cette demande aura été
faite par le conseil général de la commune, même
avant qu'il soit formé aucune demande en réduc-
tion.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
Art. 27.
c Les demandes en réduction que formeront
les communautés ne seront admises qu'autant
qu'elles seront adressées aux directoires de dé-
partement, dans les deux mois du jour où elles
auront reçu le mandement, et qu'elles justifieront
avoir mis les rôles en recouvrement.
Art. 28.
« Les demandes en réduction ne pourront être
faites que par délibération du conseil général de
la commune; et la délibération sera adressée,
avec les pièces au soutien, au directoire de dé-
partement, qui, après vérification, la fera enre-
gistrer sur le registre d'ordre au secrétariat et
la renverra, dans huitaine, au directoire du dis-
trict.
Art. 29.
« Le directoire du district communiquera, dans
huitaine, le mémoire et la délibération aux com-
munautés du district non réclamantes, dont le
territoire sera contigu à celui de la communauté
qui aura réclamé; et dans le cas où toutes les
communautés contiguës seraient réclamantes, le
directoire en indiquera deux autres des plus voi-
sines; aussitôt que la communication sera reçue,
le conseil général de chaque commune sera con-
voqué et sera tenu de délibérer, dans la quin-
zaine, si la réclamation lui paraît fondée ou non,
et à quelle somme la réduction demandée lui pa-
raîtra devoir être réglée.
Art. 30.
« Les communautés pourront, avant de donner
leur avis, nommer des commissaires pour se
rendre dans la communauté réclamante, prendre
connaissance delà matrice de rôle, dont la repré-
sentation ne pourra leur être refusée, et vérifier
les évaluations données aux loyers.
Art. 31.
« Les délibérations et avis des communautés
sur les demandes des communautés réclamantes
seront adressées au directoire du district, qui,
sur le tout, donnera son avis motivé et l'adres-
sera au directoire du département.
Art. 32.
« Le directoire du département prononcera sur
la demande en réduction, d'après l'avis du direc-
toire de district.
Art. 33.
« Si le directoire de district est d'avis que la
réclamation n'est fondée qu'en partie, son arrêté
sera communiqué à la communauté réclamante,
qui sera tenue de déclarer si elle adhère ou non
à l'arrêté : et, dans le cas d'adhésion, le direc-
toire du département prononcera la réduction
proposée par le directoire du district.
Art. 34.
« Dans le -cas où la communauté refuserait de
faire la déclaration prescrite par l'article précé-
dent, ou lorsque le directoire du district aura
délibéré que la réclamation n'est pas fondée, le
directoire du département nommera deux experts
pour procéder à une évaluation des loyers de
toutes les habitations de la communauté.
Art. 35.
« Les experts prendront sous leur récépissé, au
secrétariat du département, le mémoire de la
communauté réclamante, avecles pièces y jointes.
Le directoire du département fixera huit jours à
l'avance celui de leur descente sur les lieux, et
en informera le directoire du district, pour qu'il
en soit donné avis à la communauté réclamante
et à celles qui l'avoisinent.
Art. 36.
« Le directoire du district et la communauté
réclamante nommeront chacun deux commis-
saires; et les communautés qui auront recula
communication, chacune un, pour donner aux
experts les renseignements qui seront demandés;
les deux commissaires de la communauté récla-
mante représenteront même la matrice du rôle
de leur communauté, si elle est demandée.
Art. 37.
« Il sera rapporté par les experts procès-verbal
de leur opération; ils le remettront au direc-
toire de département, qui prononcera aussitôt,
et adressera sa décision au directoire du district,
pour la transmettre à la municipalité, laquelle
sera tenue de la faire publier le dimanche sui-
vant.
Art. 38.
« Les demandes en réduction de la part des
districts seront formées dans l'année, et par dé-
libération du conseil de district. Cette délibéra-
tion, avec les pièces au soutien, sera adressée
au directoire de département.
Art. 39.
« Le conseil du district justifiera que ses rôles
ont été mis en recouvrement aux époques fixées
par la loi, sans quoi sa réclamation ne sera pas
admise.
Art. 40.
c La délibération portant réclamation sera
enregistrée au secrétariat du département, dont
le directoire communiquera la demande aux di-
rectoires des districts, pour donner leur avis sur
la réclamation.
Art. 41.
« Les directoires de district pourront, avant
de donner leur avis, nommer des commissaires
pour prendre connaissance des matrices de rôles
descommunautésdudistriclréclamant, lesquelles
ne pourront en refuser la communication.
Art. 42.
« Les délibérations et avis des directoires de
district auxquels aura été faite la communica-
tion, seront adressées au directoire du dépar-
tement, pour être statué sur le tout par le con-
seil du département.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f2G août 1792.]
Art. 43.
« Lorsque le conseil du département aura
reconnu que la réclamation est juste, il enverra
la décision aux directoires de tous les districts
qui lui sont subordonnés.
• Art. 44.
« Lorsque le conseil du département aura dé-
libéré que la réclamation n'est fondée qu'en
partie, il fera connaître son arrêté au directoire
du district réclamant, qui sera tenu de déclarer
s'il adhère ou non à l'arrêté; et, dans le cas
d'adhésion, l'arrêté sera publié et aura son exé-
cution.
Art. 45.
« Dans le cas où le directoire du district récla-
mant refuserait de faire la déclaration prescrite
Sar l'article précédent, ou lorsque le conseil du
épartement aura délibéré que la réclamation
n'est pas fondée, le conseil de département,
dans une séance publique, fera tirer au sort une
communauté par chaque canton du district ré-
clamant, et ordonnera l'évaluation des loyers
dans chacune de ces communautés.
Art. 46.
« Le directoire du département nommera
deux experts pour procéder à cette évaluation ;
il leur fera remettre la demande en réclamation
et les pièces y jointes; il fixera quinze jours à
l'avance celui de la descente sur les lieux, et en
donnera avis au directoire du district réclamant
et à ceux des deux districts les plus voisins, qui
nommeront chacun un commissaire pour être
présent aux opérations des experts, et faire les
réquisitions qu'ils croiront utiles.
Art. 47.
« Le produit net des loyers du district sera cal-
culé d'après l'évaluation faite de celui des com-
munautés, vérifiées dans la proportion de leur
quote-part avec le contingent général du district.
Art. 48.
« Il sera rapporté par les experts procès-verbal
de leur opération ; ils le remettront au directoire
du département, et le conseil général du dépar-
tement prononcera lors de sa première session,
après le dépôt des procès -verbaux, et fera con-
naître sa décision à tous les districts qui lui
sont subordonnés.
Art. 49.
« Dans tous les cas où il aura été nommé des
experts, les parties intéressées à la réclamation
seront tenues d'adresser leurs moyens de récu-
sation, si elles en ont, au directoire de district
ou de département, avant le jour fixé pour la
descente des experts, et le directoire prononcera
sur ces moyens.
Art. 50.
« Les experts rédigeront leurs procès-verbaux
sur les lieux; les commissaires et les réclamants
seront interpelés de les signer; et, s'ils s'y
refusent, il sera fait mention de leur refus. Ces
procès-verbaux ne seront soumis ni au timbre,
ni à l'enregistrement; l'original sera déposé au
secrétariat du corps administratif qui aura or-
donné le procès-verbal; il y sera numéroté et
enregistré, et il en sera remis des copies aux
districts et aux municipalités, pour ce qui les
concerne.
Art. 51.
« Les réductions accordées seront, pour l'année
courante, imputées sur le fonds des non-valeurs,
et rejetées, lors de la confection du rôle de
l'année suivante, sur les autres contribuables,
communautés ou districts, suivant les cas ex-
primés aux articles 40, 41, 42 et 43 de la loi sur
la contribution mobilière du 18 février 1791.
Art. 52.
« Dans le cas où le montant des réductions
prononcées en faveur.d'un ou plusieurs particu-
liers d'une communauté excéderait le sixième du
montant total du rôle de la communauté, ces
réductions ne seront pas imputées sur les fonds
des non-valeurs; mais le montant sera réparti
sur le rôle de l'année, en exceptant les récla-
mants au profit desquels les réductions auraient
été prononcées.
Art. 53.
« Les frais d'expertise seront réglés au pied
des procès-verbaux, par les corps administratifs
qui les auront ordonnés. Dans le cas de récla-
mation d'un contribuable contre l'évaluation
faite par la municipalité de sa communauté, les
frais seront supportés par le réclamant, soit que
sa demande en réclamation ait été rejetée, soit
qu'il ait refusé la réduction otferte par le conseil
général, si elle est jugée suffisante; et ils seront
supportés par la communauté, si elle a mal à
propos contesté la demande, ou n'a consenti
qu'à une réduction inférieure à celle qui sera
fixée.
Art. 54.
« Il en sera de même lorsque plusieurs con-
tribuables seront réunis pour former leur demande
en réclamation, et lorsqu'elle n'aura point
donné lieu à l'évaluation générale des loyers de
la communauté.
Art. 55.
« Dans le cas où la demande en réclamation
d'un ou plusieurs contribuables, dont les coti-
sations réunies excéderont le tiers du montant
du rôle de la contribution mobilière de la com-
munauté, sera rejetée après avoir donné lieu à
une évaluation générale des loyers de la com-
munauté, les frais seront supportés par tous les
contribuables de la communauté, en évaluant
pour cette répartition, au double de leur produit,
les loyers des contribuables réclamants.
Art. 56.
« Dans le cas, au contraire, où la réclamation
des contribuables sera admise, les frais seront
supportés par tous les contribuables de la com-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.
munauté, en évaluant pour cette répartition les
loyers des contribuables réclamants, à la moitié
seulement de leur produit.
Art. 57.
« Dans le cas où une communauté aura de-
mandé l'évaluation générale des loyers de son
territoire, les frais seront supportés par tous les
contribuables de la communauté, au ïnarc la
livre de leur contribution mobilière..
Art. 58.
•< Les frais auxquels aura été condamné le
particulier seront, à défaut de payement dans le
mois, portés par émargement à sa cote, avec les
taxations du receveur en proportion, et le con-
tribuable sera obligé au payement de la somme
émargée, comme pour la contribution même.
Art. 59.
« Le montant des frais auxquels sera condamnée
une communauté, sera émargé sur le rôle de la
contribution mobilière, les cotes des réclamants
exceptées ; mais ces émargements ne pourront,
chaque année, excéder la moitié du principal de
la contribution.
Art. 60.
« Si, d'après la vérification [ordonnée par le
conseil du département, sur la réclamation
d'un conseil de district, la demande est rejetée,
les frais seront supportés par le district, et ré-
partis, l'année suivante, sur toutes les commu-
nautés du district.
Art. 61.
< Si la réduction est ordonnée au profit du
district, les frais seront répartis, l'année sui-
vante, sur les autres districts du département. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de
délibérer définitivement, puis adopte le projet
de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
pétition des citoyens de Lisieux relative à l'em-
placement d'un hôpital.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité#des
secours publics.)
Des fédérés marseillais, ayant à leur tête des
membres de la municipalité provisoire de Paris
et celle de Longjumeau, se présentent à la barre.
Uorateur de la députation représente à l'As-
semblée qu'ils se sont dévoués à la recherche
des complots contre la liberté et qu'ils veulent
employer leurs forces à en arrêter les progrès.
Il observe que la lenteur des jugements de la
Haute-Cour nationale leur a inspiré des soupçons;
qu'ils ont appris que le projet élait formé d'en-
lever les criminels détenus par la loi dans les
prisons d'Orléans et qu'ils ont formé le dessein
de se transporter dans cette ville pour empêcher
qu'il ne s'effectuât; qu'arrêtés à Lonjumeau par
la communication qui leur a été donnée par
M. Bourdon, du sage décret de l'Assemblée, ils
ont senti la nécessité d'en attendre l'effet. 11 prie
l'Assemblée de statuer promptement sur ce nou-
veau projet de conspiration qu'il lui dénonce.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète que sa commission ex-
traordinaire des Douze lui fera, séance tenante,
un rapport sur cet objet.)
Le sieur Lemoine est admis à la barre.
Il fait donc de sa croix de Saint-Louis à la
patrie et supplie l'Assemblée de l'autoriser à
échanger son nom, qui doit être, dit-il, effacé
du dictionnaire français, en celui de Menileau.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre rappelle qu'il existe une loi de
l'Assemblée Constituante, qui interdit cette
faculté, et demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
M. Gossnln, secrétaire, donne lecture de la
notice des lettres d'adhésion, de dévouement et
de prestation, de serment des corps administra-
tifs et municipaux et des citoyens dont les noms
suivent :
1° Adresse des citoyens d'Avranches ;
2° Adresse des administrateurs et des citoyens
du district de Saint- Junien ;
3° Adresse des citoyens de Montelimar ;
4° Adresse du conseil général du département du
Doubs ;
5° Adresse des administrateurs du district dé
Rocroy;
6° Adresse des administrateurs du district de
Blanc ;
1° Adresse du conseil général de la commune de
Laval;
■ 8° Adresse du conseil général du district de Chi-
tillon-sur- Seine ;
9° Adresse du conseil général du district de Mou-
lins ;
10° Adresse du conseil général du département
de la Haute-Vienne ;
11» Adresse des administrateurs du district de
Saint-Brieuc ;
12» Adresse du conseil général de la commune
et du directoire de Vouzières ;
13° Adresse des membres composant le conseil
général des représentants de la ville de Metz.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
toutes ces adresses.)
Un vétéran national de la ville de la Fère est
admis à la barre.
11 vient demander des armes dont lui et ses
camarades sont dépourvus.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance,
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Jaucourt, ex-député, détenu dans les
prisons de l'Abbaye par ordre de la commune.
Il réclame l'inviolabilité des députés, qui ne
cesse qu'un mois après qu'ils ont abandonné leurs
fonctions législatives. Il demande que l'Assem-
blée prenne connaissance de son affaire.
M. Delacroix. Je réclame l'ordre du jour sur
cette demande. Il est bien certain que les députés
sont inviolables pendant le temps de leurs
fonctions, il est bien certain encore que même
après leur démission, ils ne peuvent être
inquiétés pour tout ce qu'ils auraient pu faire ou
dire pendant l'exercice de leurs fonctions; et
8 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMEXT AIRES. [26 août 1792.]
sans doute ce ne peut être sur ce que M. Jaucourt
a pu dire ou faire comme député, qu'a porté son
arrestation; sans doute, en ce cas, la commune
de Paris vous aurait informés officiellement
des poursuites qu'elle aurait crues nécessaires.
Je dois, au reste, relever une erreur qui est
échappée à M. Jaucourt dans sa lettre. Les
memores de l'Assemblée nationale ne sont point,
comme il le prétend, investis de leur inviolabi-
lité durant un mois après qu'ils se seront démis
de leurs fonctions. Au moment même de sa
démission, M. Jaucourt a cessé d'être député; il
est rentré dans la classe des simples citoyens, et
c'est dans cet état que la commune de Paris l'a
fait arrêter.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Goujon donne lecture d'une lettre des
administrateurs du district de Beauvais, qui annon-
cent qu'un quartier-maître a renvoyé de l'armée,
pour raison de petitesse de taille, deux hommes
qu'ils y avaient envoyés.
(L'Assemblé renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
M. Benoiston, au nom du comité de législa-
tion, présente la rédaction du projet de décret {\)
relatif à la déportation des prêtres insermentés.
Cette rédaction est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
troubles excités dans le royaume par les ecclé-
siastiques non sermentés, est une des premières
causes du danger de la patrie;
« Que dans un moment où tous les Français
ont besoin de leur union et de toutes leurs forces
pour repousser les ennemis du dehors, elle doit
s'occuper de tous les moyens qui peuvent assurer
et garantir la paix dans l'intérieur, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit:
Article 1"
« Tous les ecclésiastiques qui, étant assujétis
au serment prescrit par la loi du 26 dé-
cembre 1790, et celle du 17 avril 1791, ne l'ont
pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont
rétracté et ont persisté dans leur rétractation,
seront tenus de sortir, sous huit jours, hors des
limites du district et du département de leur
résidence, et dans quinzaiue hors du royaume;
ces différents délais courront du jour de la pu-
blication du présent décret.
Art. 2.
« En conséquence, chacun d'eux se présentera
devant le directoire du district ou la municipa-
lité de sa résidence, pour y déclarer le pays
étranger dans lequel il entend se retirer ; et il
lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui
contiendra sa déclaration, son signalement, la
route qu'il doit tenir, et le délai dans lequel il
doit être sorti du royaume.
Art. 3.
« Passé le délai de quinze jours ci-devant pres-
crit, les ecclésiastiques non sermentés, qui n'au-
(1) Voy. Archives parlementaires, V série, t. XL VIII,
séance du 24 août 1792, page 693, la précédente dis-
cussion sur cet objet.
raient pas obéi aux dispositions précédentes,
seront déportés à la Guyane française; les direc-
toires de districts les feront arrêter et conduire,
de brigades en brigades, aux ports de mer les
plus voisins qui leur seront indiqués par le
conseil exécutif provisoire, et celui-ci donnera
en conséquence des ordres pour faire équiper
et approvisionner les vaisseaux nécessaires au
transport desdits ecclésiastiques.
Art. 4.
« Ceux ainsi transférés, et ceux qui sortiront
volontairement en exécution du présent décret,
n'ayant ni pension ni revenus, obtiendront
chacun 3 livres par journée de dix lieues, jus-
qu'au lieu de leur embarquement, ou jusqu'aux
frontières du royaume, pour subsister pendant
leur route; ces frais seront supportés par le
Trésor public et avancés par les caisses de dis-
trict.
Art. 5.
« Tout ecclésiastique qui serait resté dans le
royaume après avoir fait sa déclaration de sortir,
et obtenu un passeport, ou qui rentrerait après
être sorti, sera condamné à la peine de déten-
tion pendant dix ans.
Art. 6.
« Tous autres ecclésiastiques non sermentés,
séculiers et réguliers, prêtres, simples clercs
minorés ou frères lais, sans exception ni dis-
tinction, quoique n'étant point assujettis au ser-
ment par les lois des 26 décembre 1790 et
17 avril 1791, seront soumis à toutes les dispo-
sitions précédentes, lorsque, par quelques actes
extérieurs, ils auront occasionnés des troubles
venus à la connaissance des corps administra-
tifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé
par six citoyens domiciliés dans le même dépar-
tement.
Art. 7.
« Les directoires de district seront tenus de
notifier aux ecclésiastiques qui se trouveront
dans l'un ou l'autre des deux cas prévus par le
précédent article, copie collationnée du présent
décret, avec sommation d'y obéir et s'y con-
former.
Art. 8.
« Sont exceptés des [dispositions précédentes
les infirmes dont les infirmités seront constatées
par un officier de santé, qui sera nommé par le
conseil général de la commune du lieu de leur
résidence, et dont le certificat sera visé par le
même conseil général ; sont pareillement excep-
tés les sexagénaires, dont l'âge sera aussi dû-
ment constaté.
Art. 9.
« Tous les ecclésiastiques du même départe-
ment qui se trouveront dans le cas des excep-
tions portées par le précédent article seront réu-
nis au chef-lieu du département dans une maison
commune, dont la municipalité aura l'inspec-
tion et la police.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIR?:S. [26 août 1792.]
Art. 10.
» L'Assemblée nationale n'entend, par les dis-
positions précédentes, soustraire aux peines éta-
blies par le Gode pénal les ecclésiastiques non
sermentés qui les auraient encourues ou pour-
raient les encourir par la suite.
Art. 11.
« Les directoires de district informeront ré-
Sulièrement de leurs suites et diligences, aux tins
u présent décret, les directoires de départe-
ment qui veilleront à son entière exécution
dans toute l'étendue de leur territoire et seront
eux-mêmes tenus d'en informer le conseil exé-
cutif provisoire.
Art. 12.
« Les directoires de district seront, en outre,
tenus d'envoyer tous les 15 jours au ministre de
l'intérieur, par l'intermédiaire des directoires
de département, des états nominatifs des ecclé-
siastiques de leur arrondissement qui seront
sortis du royaume ou auront été déportés; et le
ministre sera tenu de communiquer de suite à
l'Assemblée nationale lesdits états. »
(L'Assemblée adopte la rédaction présentée par
M. Benoiston.)
Un membre propose que la municipalité de la
ville maritime dans laquelle les prêtres seront
obligés de se transporter et de séjourner en
attendant l'embarquement soit tenue de leur
fournir les subsistances nécessaires.
Un autre membre demande l'ordre du jour
sur cette proposition, motivé sur les lois exis-
tantes relativement aux citoyens qui seront dé-
portés.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. le Président. Je viens de recevoir une
lettre de la commune de Paris qui m'annonce
que la cérémonie funèbre qui se prépare en
l'honneur des conquérants de l'égalité, morts
dans la journée du 10, aura lieu ce soir à huit
heures.
M. Merlin. Je demande que l'Assemblée toute
entière y assiste et qu'à cet effet la séance soit
suspendue à cinq heures jusqu'à demain huit
heures du matin. Pendant cet intervalle, trente
membres resteront dans la salle et expédieront
les affaires courantes.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Mer-
lin.)
Un membre propose, pour la cérémonie, le
cérémonial de l'habit noir.
M. Delacroix. Ne ressuscitons pas l'aristo-
cratie d'habits que nous avons détruite, rappro-
chons-nous du peuple et ne portons d'autres
marques distinctives que la décoration tricolore.
(Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. De-
lacroix.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
cinq lettres suivantes :
1» Lettre de deux citoyens, nommés Rutteau et
Dumont, qui demandent la permission de se pré-
senter à l'Assemblée pour proposer la levée de
deux corps de cavalerie légère, sous le titre de
Hussards de la liberté.
(L'Assemblée décrète leur admission.)
2" Lettre du citoyen Samuel Jatton, qui se
plaint d'avoir été victime du despotisme de
Bouille et demande une gratification pour 20 ans
de service dans les régiments d'Ernest et de
Ghàteauvieux.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
3" Lettre du sieur Boucher, secrétaire-comrrlis
au comité de l'extraordinaire des finances, qui
dépose sur l'autel de la patrie la somme de
10 livres pour subvenir aux besoins des femmes
et orphelins des patriotes massacrés le 10, et
envoie en même temps la prestation de son ser-
ment.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès- verbal, dont un extrait
sera remis au donateur.)
4° Lettre du sieur Bazencrye, secrétaire-commis
au comité de l'examen des comptes, qui envoie
son serment de servir la liberté et l'égalité ou
de mourir en les défendant.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
5° Lettre du sieur Delaroche, ci-devant curé de
Saint-Clément, district de Chalon-sur-Saône, qui
envoie un double louis et en assignat de 50 livres
pour le soulagement des infortunés. Il déclare
qu'il fait de bon c(Bur le sacrifice de sa pension,
qu'il n'a jamais intrigué en aucune manière et
qu'il demande la permission de rester dans la
terre qui l'a vu naître.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de son offrande et passe à l'ordre du jour.)
Des citoyennes, admises à la barre, demandent
qu'il soit sursis à la contrainte par corps pour
le payement de dettes et que l'Assemblée abolisse
cette contrainte.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
M. Henry-Liariviëre. Je convertis en mo-
tion cette pétition. La législature actuelle doit
emporter la gloire d'avoir fait cette loi. Je de-
mande que les comités de législation et de com-
merce réunis fassent, sous trois jours, un rapport
sur cet objet.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
législation pour faire son rapport sous trois
jours.)
Le sieur Etienne Marlet, fédéré de Beaune, est
admis à la barre. Il s'exprime ainsi :
« Messieurs, j'ai vu tomber à mes côtés, dans
la journée du 10 août, mes concitoyens et mes
frères. Recevez mes épaulettes pour contribuer
au soulagement de leurs veuves et de leurs or-
phelins. » {Vifs applaudissements.)
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention de l'offrande
au procès-verbal, dont un extrait sera remis au
sieur Marlet. )
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre du sieur Tallien, secrétaire greffier de la
commune de Paris, qui instruit l'Assemblée que
plusieurs de ses membres se disposent à prendre
des passeports et à quitter leur poste en cas de
besoin, contre le vœu d'un décret qui porte qu'au-
cun député ne quittera le lieu des séances du
Corps législatif tant que la patrie sera en dan-
ger.
40 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRE8. [26 août 1792.
M. ijereiiiboure. Je demande, afin d'avoir
des renseignements plus étendus sur cet objet,
que l'Assemblée décrète que M. Tallien sera ap-
pelé à la barre sur-le-champ pour lui faire con-
naître les députés qui demandent des passe-
ports.
(L'Assemblée décrète que M. Tallien sera mandé
sur-le-champ à la barre.)
M. François (de ISeuf château). 11 se répand
dans les départements et districts des adresses
et lettres circulaires tendant à empêcher que la
Convention nationale ne se tienne à Paris. Ces
insinuations perfides sont les dernières res-
sources des [ennemis intérieurs !de la patrie. 11
importe de dissiper promptement les nuages
qu'ils s'efforcent de répandre sur les disposi-
tions de la commune de Paris, dans le sein de
laquelle les députés de tous les départements
de l'Empire à la Convention nationale sont assu-
rés de ne trouver, comme les députés actuels,
que des concitoyens, des amis et des frères. Q
convient également de mettre la commune de
Paris à portée de faire connaître elle-même son
respect unanime pour la loi et sa confiance en-
tière dans Jes législateurs. Sans vouloir influen-
cer l'opinion du peuple souverain, l'Assemblée
nationale se doit a elle-même de donner à tout
l'Empire un témoignage éclatant de l'intention
où elle est de ne point quitter son poste avant
que la Convention nationale , qu'elle a convo-
quée, ne puisse être mise en activité. En consé-
quence, je demande que tous les membres de
l'Assemblée nationale prêtent à l'instant le ser-
ment de ne pas quitter leur poste à Paris, qu'ils
ne soient remplacés par la Convention natio-
nale, dont les membres, aux termes de l'acte du
Corps législatif du 10 août, doivent être rendus
à Paris pour le 20 septembre.
(A cette proposition, toute l'Assemblée se lève
par un mouvement spontané et unanime; tous
ses membres lèvent la main et répètent ce ser-
ment avec acclamation.)
M. François {de Neufchdteau). Je demande que
ce serment soit rédigé et envoyé, à l'instant
même, dans tous les départements, à toutes les
assemblées électorales, aux 48 sections de la ca-
pitale et à la commune de Paris.
(L'Assemblée nationale ordonne que cette
partie du procès-verbal de la séance sera sur-le-
champ imprimée, publiée et affichée, envoyée
au département de Paris, pour le transmettre
sur-le-champ à la commune de Paris, aux 48 sec-
tions de la capitale aux 83 départements et à
leurs assemblées électorales, par des courriers
extraordinaires.)
M. Gnadet, au nom de la commission extraor-
dinaire des Douze, donne lecture d'un rapport et
présente un projet de décret relatif à la sûreté
des prisonniers détenus à Orléans, sous l'accusation
de crimes de haute trahison.
11 expose combien fondée était la pétition des
citoyens de Paris, partis pour Orléans et arrêtés
à Longjumeau, au sujet des prisonniers appelés
à être jugés par la Haute-Cour nationale. Les ci-
toyens dOrléans eux-mêmes, inquiets sur le
sort de ces prisonniers, avaient formulé des
plaintes analogues. C'est pour céder à ces di-
verses réclamations, parvenues de différents
côtés, que la commission s'est décidée à pro-
poser le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que des
inquiétudes se sont élevées sur la garde et sur
la sûreté des prisonniers détenus à Orléans pour
accusation de crimes de haute trahison ; que ces
inquiétudes lui avaient déjà été témoignées par
un grand nombre de citoyens même d'Orléans,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le pouvoir exécutif est tenu de faire passer
à Orléans une force suffisante, pour, de concert
avec les citoyens d'Orléans, veiller à la garde et
à la sûreté des prisons de cette ville, dans les-
auelles sont détenus les accusés auprès de la
aute-Cour nationale. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Gnadet, au nom de la commission extraor-
dinaire des Douze et du comité d'instruction pu-
blique réunis, ^présente un projet de décret relatif
au titre de citoyen français à décerner à des ci-
toyens étrangers, distingués par leurs actions ou
leurs écrits en faveur de la liberté, de l'humanité
et des bonnes mœurs; ce projet de décret est
ainsi conçu (1).
« L'Assemblée nationale, considérant que les
hommes qui, par leurs écrits et par leur cou-
rage, ont servi la cause de la liberté et préparé
l'affranchissement des peuples, ne peuvent être
regardés comme étrangers par une nation que
ses lumières et son courage ont rendue libre;
« Considérant que si cinq ans de domicile en
France suffisent pour obtenir à un étranger le
titre de citoyen français, ce titre est bien plus
justement dû à ceux qui, quel que soit .le sol
qu'ils habitent, ont consacré leurs bras et leurs
veilles à défendre la cause des peuples contre le
despotisme des rois, à bannir les préjugés de la
terre, et à reculer les bornes des connaissances
humaines;
t Considérant que, s'il n'est pas permis d'es-
pérer que les hommes ne forment un jour de-
vant la loi, comme devant la nature, qu'une
seule famille, une seule association, les amis de
la liberté, de la fraternité universelle n'en doi-
vent pas être moins chers à une nation qui a
proclamé sa renonciation à toute conquête et
son désir de fraterniser avec tous les peuples;
« Considérant enfin, qu'au moment où une
Convention nationale va fixer les destinées de
la France, et préparer peut-être celles du genre
humain, il appartient à un peuple généreux et
libre d'appeler toutes les lumières et de déférer
le droit de concourir à ce grand acte de raison,
à des hommes qui, par leurs sentiments, leurs
écrits et leur courage, s'en sont montrés si émi-
nemment dignes ;
« Déclare déférer le titre de citoyen français
au docteur Joseph Priestley, à Thomas Payne, à
Jérémie Bentham, à William Wilberforce, à
Thomas Clarkson, à Jacques Mackintosh, à David
Williams, à N. Gorani, à Anacharsis Cloots, à Cor-
neille Pauw, à Joachim-Henry Campe, à N. Pes-
talozzi, à Georges Washington, à Jean Hamilton,
à N. Madison, à H. Klopstock et à Thadée Kos-
ciuszko. )'
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Uûiil demande que le sieur Giller,publi-
ciste allemand, soit compris dans la liste de
ceux à qui l'Assemblée vient d'accorder le titre
de citoyen français.
(1) Procès-verbaux du comité d'instruction publique,
publiés et annoté» par J. Guillaume, p. 116.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1"J92.
il
Un ciloyen admis à la barre, demande que Ju-
nius et Manuel Frais soient admis au même
honueur.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie les demandes au comité
d'instruction publique.)
M. Basire. J'observe à l'Assemblée qu'on peut
abuser de ce mode d'adoption. Ainsi, si l'abbé
Raynal, était né Anglais et qu'il se présentât à
une assemblée primaire avec son livre et l'éclat
de sa réputation, sans doute il serait élu par ac-
clamation ; et cependant les citoyens seraient
trompés sur ses sentiments actuels. Necker
pourrait surprendre la même confiance. Je de-
mande que le comité d'instruction publique pré-
sente un mode d'admission au titre et aux droits
de citoyen français, tel qu'il soit impossible de
l'accoraer à ceux qui ne le mériteraient pas.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Bui^nonx, au nom du comité des décrets,
présente la rédaction du décret d'accusation contre
les sieurs Duport, Duportail, Tarbé, ex-ministres,
Barnave et Alexandre Lameth, ex-députés à V As-
semblée constituante.
Cette rédaction est ainsi conçue r
Acte d'accusation contre :i° le sieur Duportail, ex ■
ministre de la guerre; 2" le sieur Duport, ex-mi-
nistre de la justice ; ^° le sieur Tarbé, ex-ministre
des contributions publiques ;i° le sieur Barnave,
député à V Assemblée nationale constituante ; 5° le
sieur Alexandre Lameth, aussi député à V Assemblée
constituante.
« Dans la séance du 15 de ce mois, après la
lecture d'un acte trouvé dans un des secrétaires
du cabinet du roi, par les commissaires de l'As-
semblée nationale, intitulé : Projet des ministres,
concerté avec MM. Lameth et Barnave, des dispo-
sitions duquel il paraît résulter un concert entre
les ministres du roi et les conseillers secrets dé-
signés en tête de cet acte, pour prendre des me-
sures d'une activité apparente, et dont le véri-
table but semble avoir été d'entraver l'exécution
des décrets de l'Assemblée nationale, de détruire
ainsi le pouvoir législatif par la résistance sous
divers rapports, et sous d'autres rapports, par
l'inertie du pouvoir exécutif, concert qui paraît
encore se manifester dans une lettre trouvée
chez le sieur Delaporte, adressée à M. Théodore
Lameth, datée de Maubeuge le 9 août présent
mois; l'Assemblée nationale a, par son décret
dudit jour 15 de ce mois, décrété qu'il y avait
lieu à accusation : 1° contre le sieur Duportail,
ex-ministre de la guerre; 2° le sieur Duport, ex-
ministre de la justice; 3'' le sieur Tarbé, ex-mi-
nistre des contributions publiques; 4" le sieur
Barnave, ci-devant député à l'Assemblée natio-
nale constituante; 5° le sieur Alexandre Lameth,
aussi député à l'Assemblée nationale consti-
tuante, et, par le présent acte, elle les accuse
devant la Haute-Cour nationale, comme pré-
venus d'avoir conspiré contre la Constitution,
la sûreté générale de l'Etat, la liberté et la sou-
veraineté de la nation française. »
M. Ilenry-Ijarîvîère. Je ne m'oppose point
au projet de décret qui vous est présenté par
votre comité, mais je demande à rectifier un
l'ait que quelques journalistes n'ont pas rapporté
avec assez d'exactitude.
Lorsque j'eus l'honneur de vous donner lecture
de la pièce qui sert de base à l'accusation sur
laquelle vous allez prononcer, et que j'avais
trouvée dans le secrétaire de Louis XVI, en ma
qualité de commissaire de l'Assemblée nationale,
au château des Tuileries, je vous observai
qu'après avoir confronté avec l'écriture du roi
la note portant ces mots : Projet du comité des
ministres, concerté avec MM. Barnave et Alexandre
Lameth ; je vous observai, dis-je, que cette note
nous avait paru écrite de la main du roi ; mais
je ne l'assurai point, n'étant pas assez expert en
écritures, et connaissant d'ailleurs jusquà quel
point cette sorte de vraisemblance peut être dé-
fectueuse.
Je demande donc que l'Assemblée nationale
veuille bien peser, dans sa sagesse, l'observation
aue j'ai l'honneur de lui soumettre, et que je
evais, à la vérité, à la justice et à ma cons-
cience.
M. Goupilleau. J'adhère à cette déclaration,
et j'en ajoute une autre. Nous vous avons dit,
en vous présentant la pièce, que nous croyions
qu'elle était tout entière de la main de M. De-
lessart, mais nous ne l'avons point assuré.
(L'Assemblée adopte la rédaction présentée
par M. Baignoux, mais, en ce qui concerne l'ori-
ginal de la note trouvée dans le secrétaire du
roi : Projet des ministres, concerté avec MM. Lameth
et Barnave, elle ordonne que cet original sera
envoyé par le comité des décrets aux grands
procurateurs de la nation.)
Le sieur Lefebvre d'Arles, com,mandant du batail-
lon des Petits- Augustins, est admis à la barre.
Il fait hommage de sa croix de Saint-Louis
pour les veuves et orphelins des victimes du
10 août.
M. le Président remerie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès- verbal, dont un extrait sera
remis au sieur Lefebvre.)
Un officier du 29* régiment de ligne est admis
à la barre.
11 donne lecture d'une lettre de M. Lecomte,
lieutenant-colonel du second bataillon de Loir-et-
Cher, commandant la place de Philippeville, qui
est ainsi conçue :
« Législateurs, après avoir rendu compte au
commandant de la 2™" division, au général de
l'armée du Centre et au ministre de la guerre,
de la disparition inopinée de M. Herman-
Wimpffen, commandant dans cette place, et
après avoir, par là, rempli les formalités exigées
par les lois militaires, je dois instruire les re-
présentants de la nation, gue me trouvant in-
vesti du commandement, j'ai sur-le-champ assem-
blé un conseil de guerre pour m'entourer des lu-
mières des officiers qui le forment. Je joins ici
copie de l'arrêté qu'on a pris, qui vous sera re-
mis par un officier du 29'"" régiment d'infan-
terie, député à cet effet par ie conseil de guerre
de la place. Je puis vous assurer que dans la dé-
fense de cette place, la garnison donnera des
preuves non équivoques de son patriotisme et de
son attachement à la chose publique; elle ver-
sera, j'en suis caution, jusqu'à la dt^rnière goutte
son sang pour le maintien de la liberté et de
l'égalité et l'exécution de vos décrets. J'em-
ploierai tous les moyens qui sont en moi pour
entretenir la concorde et la tranquillité qui
régnent parfaitement.
« Signé : LecOMTE. »
J2 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
M. le Président répond au messager et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
M. Rûhl. Je demande que le comité militaire
déclare s'il a des moyens de procurer des armes
aux citoyens.
M. Merlin. J'en ai un. Tout le monde sait
que tous les ci-devant nobles avaient chacun
chez eux 4 ou 5 fusils à^deux coups. Je demande
que les municipalités soient autorisées à en dis-
poser en faveur des compagnies de troupes lé-
gères.
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Mer-
lin au comité militaire.)
M. le Président. Un courrier extraordinaire,
dépêché de Bar-le-Duc, me remet à l'instant une
lettre des administrateurs du conseil général du
département de la Meuse. Un de Messieurs les se-
crétaires va en donner connaissance à l'As-
semblée.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette
lettre qui est ainsi conçue :
« Bar-le-Duc, le 25 août 1792, l'an 1Y« de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Les commissaires que le conseil général a
nommés pour prendre des informations sur la
situation du département de la Meuse, nous en
ont rendu un compte très alarmant. Il paraît
constant que la ville de Longwy s'est rendue
aux ennemis le 23 de ce mois, après une capi-
tulation qui a donné à la garnison les honneurs
de la guerre. Ils ont conféré avec les corps ad-
ministratifs de Verdun, sur la situation actuelle
de cette place infiniment importante par les ap-
provisionnements qu'elle renferme; ses fortifica-
tions sont en très mauvais état; pour qu'elle pût
tenir, il faudrait qu'elle eût 175 bouches à feu,
Verdun n'en a que 50. 11 n'y a point d'armes
dans l'arsenal ; les troupes qu'elle renferme ne
sont que des troupes non exercées, et qui n'ont que
de jeunes chevaux. Cette ville n'a que 50 hommes
d'artillerie, et 600 fusils de rempart, outre
1,200 qui ont été distribués aux gardes natio-
naux de Verdun... »
Un membre : 11 ne faut pas lire publiquement
ces choses-là.
M. Merlin. Je demande qu'on n'interrompe pas
la lecture des dépêches, surtout quand elles sont
alarmantes. C'est quand la patrie est véritable-
ment en danger qu'il faut tout dire aux citoyens
pour qu'ils volent à son secours; et si la Moselle
et la Meuse sont menacées, je l'ai dit et je le répète,
la patrie tout entière ira les délivrer. (Applau-
dissements.)
M. le secrétaire continue la lecture :
« Les habitants des campagnes, dans le district
d'Etain, se sont repliés dans les bois, ont aban-
donné leurs moissons, leurs habitations; nous
ne pouvons vous exprimer la consternation dont
ils sont pénétrés. La ville d'Etain est dans les
plus grandes alarmes. Les piétons et les cour-
riers du déparlement n'ont pu s'y rendre pour
y porter les ordres de l'Administration. C'est
dans cette situation que le département de la
Meuse, après avoir fourni de si nombreux dé-
fenseurs à la pairie, est encore couvert de ci-
toyens soldats, qui ne demandent qu'à périr
pour elle ; mais ils n'ont ni armes, ni munitions,
ni moyens de défenses. Nous voyons nos fron-
tières abandonnées, l'intérieur menacé par des
armées ennemies, prêtes à pénétrer dans les dé-
partements environnants, et nos bras, qui pour-
raient les repousser, invoquent vainement le
dieu de la patrie et de l'humanité.
« Nous vous prions. Monsieur le Président, d'ex-
poser nos alarmes à l'Assemblée nationale, de
mettre nos concitoyens à même de se signaler
dans les dangers qui nous menacent, et d'ar-
rêter les atteintes des ennemis de la souverai-
neté nationale.
« Les administrateurs du conseil général du dé-
partement de la Meuse,
« Signé : Gernon, Aubry, etc.. etc.. »
Suit V extrait du registre des arrêtés du conseil
général du département de la Meuse, du 25 aoiU
1792, Van IV^ de la liberté.
« Le conseil général du département de la
Meuse, après avoir entendu le procureur général
syndic, et de l'avis des corps administratifs as-
semblés dans le lieu de ses séances ;
« Considérant que les dangers de la patrie sont
plus imminents que jamais, que les villes fron-
tières du département, notamment Montmédy et
Verdun, ne renferment pas suffisamment d'armes
pour leur défense ; que cependant les patriotes
qui en réclament, se multiplient, et semblent, si
l'on peut parler ainsi, sortir de terre ;
« (considérant que l'invasion du territoire fran-
çais par l'ennemi n'a pas découragé les défen-
seurs de la liberté nationale, qui semblent s'ani-
mer davantage de l'amour de la patrie, et brûler
plus que jamais du courage qu'exige sa défense;
« Considérant que sous quelques jours l'ennemi
peut s'avancer dans l'intérieur, mais que le pa-
triotisme des Français peut préserver l'Empire
des calamités dont il est menacé; que néan-
moins les citoyens manquent d'armes pour sceller
de leur sang la cause de la patrie.
« Le conseil général arrête que l'Assemblée
nationale sera priée de faire délivrer, dans le
plus court délai, avec les munitions nécessaires
pour l'armement du département de la Meuse, la
quantité de 20,000 armes, qui seront distribuées
aux citoyens et gardes nationales par les corps
administratifs, pour se rendre, aux réquisitions
des généraux, sur les différents points qu'ils in-
diqueront, à l'effet de quoi le présent arrêté lui
sera porté par un courrier extraordinaire.
« Les administrateurs du département de la Meuse.
« Signé : Gernon, Aubry, etc., etc.. »
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces au
pouvoir exécutif.)
M. Jean Debry (Aisne). Je pense qu'un re-
vers ne doit pas nous étonner et nous faire
adopter des mesures fausses, ou prématurées,
ou irréfléchies. (Vifs applaudissements.) Je crois
néanmoins qu'après avoir décrété des mesures
révolutionnaires contre les conspirateurs inté-
rieurs, il faut en décréter également contre les
chefs ennemis. C'est pour en proposer une qui
paraîtra peu commune que j'ai demandé la pa-
role.
Alors M. Jean Debry, après en avoir développé les
motifs dans un discours très énergique, vropose
la levée et l'organisation d'un corps de 1,200 volon-
taires dont la mission sera principalement de s'at-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.
13
tacher corps à corps aux chefs des armées enne-
mies et des rois qui les dirigent.
IL conclut ainsi : Cinq ou six hommes préten-
dent renverser la liberté d'un grand peuple ; les
soldats qui défendent la cause des rois ligués
contre la liberté française, ne sont retenus dans
leur parti que par l'ignorance de leurs véritables
intérêts ; nous devons, pour épargner leur sang
autant que le nôtre, diriger tous nos coups sur
les têtes seules qui la font mouvoir. C'est d'après
ces principes, dont les conséquences paraîtront
peut-être extraordinaires, mais qui pourtant
sont puisées dans les sentiments de l'humanité,
que je propose le décret suivant :
« Art. l^.Il sera levé un corps de 1,200 hommes,
qui seront placés dans les armées et formés de
la même manière que les bataillons de volon-
taires ; leur unique destination sera de prévenir
les grands malheurs de la guerre en s'attachant
directement et corps à corps aux chefs des ar-
mées ennemies et aux rois ligués contre la
France.
« Art. 2. Les amis de la liberté et de l'égalité
sont invités à se présenter et à s'inscrire pour la
formation de ce corps, qui sera toujours tenu au
complet : ces volontaires porteront le nom des
Douze cents.
« Art. 3. Les soumissions des citoyens qui dé-
sireront s'inscrire, s'adresseront au ministre de
la guerre, avec des certificats de civisme, et le
ministre en fera passer l'état à l'Assemblée na-
tionale.
« Art. 4. Ces volontaires seront armés d'une
carabine rayée, de deux pistolets, d'un sabre
court et d'un poignard : ils auront l'uniforme
des autres volontaires nationaux, et cependant
ils pourront, suivant les circonstances, s'habiller
ou s'armer à leur gré. Ces Douze cents seront en-
tretenus pendant toute leur vie aux dépens de
l'Etat; leur traitement sera de 2,000 livres. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
M. Jean Debry (Aisne) donne lecture des arti-
cles let 2 qui sont adoptés sans modifications,
après deux déclarations, l'une de M. Merlin, l'au-
tre de M. Chabot, qui annoncent qu'aussitôt après
la cessation de leurs fonctions législatives, il
iront se ranger dans ce corps qu'on pourrait
nommer Vengeur de l'humanité.
A ce moment, M. Vergniaud, qui était absent
au début de la discussion, demande la parole
pour en attaquer le principe.
Plusieurs membres demandent qu'on la lui re-
fuse.
M. Ilenry-Eiarivière, invoquant les principes
de la saine politique, le droit des gens et les
lois de la justice, insiste pour que non seule-
ment M. Vergniaud soit entendu, mais encore
tous les membres qui voudront discuter ce projet
important.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Henry-
Larivière.)
M. Vergniand. Je ne traiterai point cette
question sous le rapport de sa moralité; la solu-
tion en est dans toutes les âmes. Je n'examinerai
point si c'est à nous à nous charger du soin de
délivrer les peuples des tyrans par lesquels on
dit qu'ils sont opprimés. Nous avons une guerre
à soutenir contre des rois; nous avons le droit
de prendre des moyens pour la faire avec avan-
tage : mais c'est une guerre loyale que vous
voulez faire. (Murmures.) J'entends par guerre
loyale, celle dans laquelle, les armes à la main,
2
on combat un ennemi qui a aussi les armes à la
main. J'examine la question sous ce point de
vue politique ; et il ne faut qu'une seule obser-
vation pour la faire décider. Si vous organisez
un corps de tyrannicides, vos ennemis organi-
seront un corps du généralicides. (Murmures et
applaudissements.) Votre décret sera peut-être un
décret d'assassinat contre vos propres généraux,
et vous auriez à craindre d'être les premières
victimes du projet immoral qu'on vous a proposé
d'adopter. Je demande le rapport des articles dé-
crétés, et à ceux qui y tiendraient, les moyens
d'éviter les représailles.
M. liailhe. On ne doit pas raisonner sur la
guerre actuelle comme sur les guerres an-
ciennes. C'est une lutte contre le despotisme et
la liberté ; ce doit être une guerre à mort. Si
l'on considère cette question sous le point de
vue de sa moralité, le projet de décret ne peut
pas être qualifié d'immoral, parce que la liberté
ne peut se maintenir que par la chute des
tyrans. 11 n'est rien qui ne paraisse juste, pour
soustraire un peuple a l'esclavage. Les dernières
extrémités même me paraissent salutaires dans
les principes de la nature, sous ce point de vue
politique : oui, Je crois avec M. Vergniaud que
vos ennemis useront de représailles; mais ils
ne le feraient pas moins, quand même nous ne
porterions pas ce décret. Ils raisonnent pour le
maintien de leur despotisme, comme nous rai-
sonnons pour le maintien de notre liberté. Je ne
vois donc, dans le projet de M. Debry, aucun
nouveau danger pour vos généraux ; j'y vois des
avantages pour la liberté des peuples; je de-
mande qu'il soit adopté.
M. Sers. La France n'est pas le premier peuple
qui ait joui de la liberté, et cependant c'est la
première fois qu'on fait une pareille proposition.
Scevola, dont le nom commande l'admiration,
combattait un Romain sorti de sa patrie pour
l'opprimer ; il n'avait d'autre mission que celle
de sa passion pour la liberté. Sans doute, il se
trouvera aussi des Français qu'un si bel exemple
enflammera; mais l'Assemblée ne peut rendre la
loi qu'on lui propose sans se déshonorer devant
toutes les nations civilisées.
M. Jean Debry (Aisne). On me dit que ma
proposition peut coûter la vie à d'honnêtes ci-
toyens qui sont maintenant la proie de l'ennemi.
Comme j'estime plus la vie d'un homme libre
que celle de tous les rois, je demande moi-même
que ma proposition soit soumise à l'examen
d'un comité.
M. Henry-Ijarîvlère. Le renvoi même est
une injure au peuple français, je • demande
l'ordre du jour.
(L'Assemblée rapporte les deux articles déjà
décrétés et renvoie à la commission extraordi-
naire la proposition de M. Jean Debry.)
Plusieurs pétitionnaires sont admis à la barre.
Vorateur de la députation demande le rapport
d'un décret rendu dans une séance peu nom-
breuse et sans discussion, dans la matinée du
25 août (t), exemptant du droit d'enregistre-
ment les billets de la caisse d'escompte et autres
papiers-monnaie.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(1) \oy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVIII,
séance du 23 août 1792, page 702, ce projet de décret.
14 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
l'ordinaire des finances pour en faire son rap-
port vendredi matin.)
Un citoyen se présente à la barre.
Il dépose sur l'autel de la patrie 25 livres pour
les frais de la guerre et promet d'en donner
autant chaque mois ; il tait son nom.
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'hommage et de la modestie de ce citoyen.)
Un de 'MM. les secrétaires lait lecture d'une
adresse des administrateurs composant le conseil
général du département du Bas-Rhin et du dis-
trict de Strasbourg; ils adhèrent aux décrets
de l'Assemblée, et prêtent serment de maintenir
la liberté et l'égalité.
A cette lettre est jointe une copie d'une ins-
truction aux citoyens, relative à la convocation
des assemblées primaires, dans lesquelles sont
exprimés les sentiments du plus pur patrio-
tisme.
(L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse
et l'envoi aux 83 déparlements.)
Une seconde députation des cdnonniers du ba-
taillon des Pères de Nazareth est admise à la
barre.
Ils partagent l'enthousiasme patriotique de
leurs camarades; ils jurent de préférer la mort
à la perte de la liberté et de l'égalité.
M. le Président applaudit à leur civisme et
leur accorde les honneurs de la séance.
Les sous-officiers et gendarmes nationaux du
département de Seine-et-Oise se présentent à la
barre.
Ils demandent le licenciement de leurs officiers
dont ils dénoncent l'incivisme et que le décret
rendu pour les gendarmes de Paris leur soit
commun.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité
militaire Ipour en faire son rapport demain au
soir.j
M. Duquesnoy. Je viens donner connais-
sance à l'Assemblée d'une pétition des citoyens
d'Arras, par laquelle ceux-ci dénoncent les admi-
nistrateurs de leur ressort qui ont conduit leurs
enfants au delà des frontières et demandent leur
destitution.
Je demande à l'Assemblée à joindre mes ins-
tances à celles des pétitionnaires, qui me parais-
sent d'autant mieux fondées que j'ai un parent
dans ce cas. Autant je suis patriote, autant ce scé-
lérat est aristocrate; il est pourtant à la tête
d'une administration. Je convertis en motion la
pétition de ces honnêtes citoyens.
(L'Assemblée renvoie cette motion à la com-
mission extraordinaire des Douze.)
Plusieurs membres font la motion de renouveler
les corps administratifs, dont les membres sont
opposés aux principes de la Révolution.
MM. nierlin et Cambon combattent cette
proposition. Ils représentent que ce serait atten-
ter à la souveraineté nationale, de prendre cette
mesure au moment où le peuple, réuni en as-
semblées primaires, va s'expliquer sur cet impor-
tant objet par la voix de ses représentants à la
Convention nationale.
(L'Assemblée nationale, considérant que les
assemblées primaires n'ont nommé des électeurs
que pour élire les membres de la Convention
nationale, qui auront droit de prononcer sur la
destitution , ou une nouvelle organisation des
corps administratifs et judiciaires, passe à l'ordre
du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de la [commune de Bordeaux, qui exprime
le brûlant patriotisme dont les citoyens de cette
ville sont animés, et qui annonce qu'à la procla-
mation du danger de la patrie, plus de mille Bor
délais se sont enrôlés pour l'armée de ligne, et
qu'en outre il s'est formé un nouveau bataillon
de gardes nationaux armés, équipés et prêts à
voler sur les frontières.
M. Ducos. Je demande que cette adresse soit
renvoyée au ministre de la guerre pour qu'il ait
à indiquer la destination de ce bataillon. Je le
réclame avec d'autant plus d'empressement, que
j'ai le bonheur d'avoir un frère dans ce batail-
lon. {Applaudissements.)
M. llerlin. Je demande que l'Assemblée fasse
en faveur de la ville de Bordeaux la déclaration
exprimée dans un décret rendu à l'égard de la
ville, qui aura le plus fourni de forces à l'armée.
M. Cambon Je le dispute en faveur de Mont-
pellier, qui a déjà envoyé trois bataillons.
(L'Assemblée, n'étant point en nombre com-
pétent pour délibérer, ne prend aucune déter-
mination.)
Le sieur Demery, ci-devant caporal au 43" régi-
ment d'infanterie, est admis à la barre.
Il supplie l'Assemblée de prononcer sur les
vexations qu'il a éprouvées et sur son expulsion
de son régiment.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète que le rapport de cette
affaire sera fait à sa séance du lendemain.)
Le sieur François Lagonge, colonel du 11^ régi-
ment de cavalerie, est admis à la barre.
11 demande que ce régiment, dispersé dans
l'intérieur, soit rassemblé et puisse marcher aux
frontières. 11 demande encore que l'Assemblée
lève quelques difficultés qui arrêtent le recrute-
ment et présente des vues sur les moyens d'aug-
menter et de bien organiser les régiments de
cavalerie. Il prête son serment.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie son rapport au comité
militaire pour en faire son rapport incessam-
ment.)
Un membre donne lecture d'une lettre du lieu-
tenant général Custine, écrite de Laudau, le
22 août, et à laquelle sont jointes deux autres,
lettres: l'une du maréchal Luckner au général
Biron ; l'autre, une réponse de M. Gustine à cette
lettre, qui lui a été communiquée par le général
Biron.
Dans celle adressée à M. Biron, le maréchal
Luckner donne ordre à ce général de faire rem-
placer, dans les villes de son commandement, les
trois régiments suisses de Gastella, Stener et
Schomberg, qui y sont en garnison, par des ba-
taillons de volontaires nationaux, et de porter
ces régiments suisses sur l'extrême frontière,
dans les villes de Blamont, Sarreguemines, Mar-
sal et Toul.
M. Biron ayant communiqué cet ordre au gé-
nérai Gustine, en a reçu cette réponse :
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES^ [26 août 1792.
15
« J'ai lu avec attention, mon cher général,
l'ordre dont vous m'avez donné communication;
rien n'est plus instant que d'en instruire l'As-
semblée nationale auparavant d'y obtempérer.
J,e ne puis comprendre les motifs de l'envoi de
régiments aussi suspects à Blamont, Marsal, Sar-
reguemines et Toul. En les plaçant sur l'extrême
frontière le maréchal Luckner veut-il faciliter
les moyens de passer à l'ennemi? Et, en for-
mant une échelle composée de ces corps, veut-il
ouvrir le pays aux Autrichiens? Si ce n'est pas
là une trahison, c'est au moins une ineptie ca-
pable de désiller les yeux sur le compte du ma-
réchal.
« Voilà mon opinion ; je ne crains pas d'être
cité, et je signe :
«( Le lieutenant général commandant à Landau.
« GUSTINE. »
(L'Assemblée donne de vifs applaudissements
à cette conduite et renvoie les pièces à l'examen
de la commission des Douze, pour en faire le
rapport à sa séance du lendemain.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
lettres et adresses suivantes :
1° Lettre de plusieurs citoyens qui prient l'As-
senablée d'ordonner à la municipalité de leur
délivrer des passeports pour aller en pays étran-
ger, où ils disent avoir des affaires importantes
de famille.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
2° Lettre de la Société des' amis de la Constitu-
tion de Villefranche, qui présente son adhésion à
l'Assemblée et envoie 703 livres, dont 72 {livres
en or, pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
3° Lettre d'un pétitionnaire qui demande l'in-
terprétation d'un décret relatif aux nouveaux
gendarmes nationaux.
(L'Assemblée ajourne au lendemain cette dis-
cussion.)
4° Lettre des administrateurs composant le con-
seil général du district d'Argentan, qui félicitent
l'Assemblée de son courage et de sa fermeté et
jurent de périr sous la hache des bourreaux plu-
tôt que de violer le serment qu'ils ont fait de
maintenir la liberté.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
5° Lettre de la Société des amis de la liberté,
séante maison d'Uchat, district de Villefranche,
et affiliée aux Jacobins, qui offre 149 1. 10 s.,
dont 33 livres en argent pour les frais de la
guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès- verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
6"* Adresse des citoyens de la ville d'Arcis, qui
adhèrent aux décrets de l'Assemblée et prêtent
le serment de servir la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
7° Adresse du conseil général de la commune de
Hennebond, qui applaudit aux sages mesures
prises par l'Assemblée nationale et prête le ser-
ment du 10 août.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
■ Des citoyennes se-présentent à la barre.
L'une d'elles, portant la parole, prie l'Assemblée
d'excepter la maison hospitalière, dite des Cent-
filles-Saint-Marcel, de la suppression portée à
l'égard des congrégations religieuses. Elle de-
mande que cette maison, qui fournit des secours
à cent orphelins, soit conservée jusqu'à l'orga-
nisation de l'instruction publique.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité
d'instruction publique.)
(La séance est suspendue à cinq heures.)
A huit heures et demie du soir, pendant qu'une
partie de l'Assemblée nationale est restée au ser-
vice funèbre célébré aux Tuileries en mémoire
des citoyens morts dans la journée du 10 août,
pour la liberté et l'égalité, le ministre de la
guerre rentre dans la salle, et communique aux
trente membres qui s'y trouvent en permanence
pendant la suspension de la séance, une lettre
du maréchal Luckner annonçant la reddition de
Longwy.
Cette lettre porte, en substance, que l'ennemi
s'est présentée au nombre de 6 à 7,000 hommes
devant cette place; que le 21 de ce mois il en a
fait l'attaque par une canonnade et un bombar-
dement qui ont duré quinze heures; que la
bourgeoisie et les corps administratifs ont pressé
M. Lavergne, commandant, de se rendre, et que
la garnison n'a point résisté à leurs sollicita-
tions. Elle a obtenu une capitulation et sa re-
traite. Quinze hommes seulement ont péri dans
l'attaque. L'armée ennemie est entrée à Longwy
sans y commettre de désordre et il paraît qu'elle
va occuper le poste de Sautoy, abandonné par
le maréchal Luckner, pour se porter de là sur
Thionville, qui n'est qu'à six lieues de Longwy.
Le nombre des députés présents n'étant pas
suffisant pour rendre des décrets, la délibéra-
tion est suspendue, et les membres en perma-
nence s'empressent de donner des ordres pour
rassembler les députés.
Bientôt, ils sont réunis au nombre de 200;
l'Assemblée se forme sous la présidence de
M. Hérault de Séchelles, vice-président, et vers
neuf heures, reprend sa séance.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
vice-président.
Un de MM. les secrétaires donne une seconde
lecture de la lettre du maréchal Luckner, an-
nonçant la reddition de Longwy.
M. Crnbller d^Optëre. Ce ne peut être que
par trahison qu'une place telle que Longwy a été
livrée après quinze heures seulement d'attaque,
sans brèche, sans assaut. Cette forteresse avait
des approvisionnements de toute espèce, artil-
lerie formidable, 71 pièces de canon, vivres,
munitions, fortifications, casemates, triples
mines, dispositions nécessaires pour éviter l'ef-
fet des bombes, tout était prévu. La place avait
près de 4.000 hommes de garnison, sans comp-
ter les citoyens armés; elle devait tenir plu-
sieurs mois.'
M. liccointre. Lorsque je songe au langage
tenu à la barre de l'Assemblée nationale par le
maréchal Luckner et que j'examine la vacillation
de ses démarches, surtout depuis les événe-
ments du 10 août, je ne puis m'empêcher de
faire tomber sur lui une partie du reproche
que mérite cette étrange défection de la part
16 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
de soldats qui avaient juré de mourir pour la
liberté.
A cette heure, je pense qu'il faut prendre des
mesures extraordinaires si on veut sauver la
patrie. Je demande que les 30,000 gardes natio-
nales de Paris et des départements voisins soient
commandées sur-le-champ pour se rendre aux
frontières sous huit jours.
U. Clioudîeii. J'observe à l'Assemblée que cet
échec, loin de nous alarmer, ne doit produire en
nos cœurs qu'un redoublement de courage. Vous
savez, en effet, que nos ressources sont im-
menses, que la supériorité de nos forces est
réelle et que l'ennemi ne tenterait pas sans
doute impunément de pénétrer profondément
en deçà de nos frontières, puisqu'il serait ex-
posé à perdre tout espoir de retraite, qui ne
manquerait pas de lui être coupée par nos camps
de Sedan, Mouzon, Maulde, Maubeuge, etc.. Le
plus sûr moyen de nous perdre serait de nous
décourager, et quand un peuple a juré de main-
tenir sa liberté, c'est à mesure qu'il éprouve des
revers, qu'il doit redoubler d'énergie, car autre-
ment, que signifieraient les serments répétés de
vivre libre et mourir, si quand le moment ap-
proche on faiblissait devant le danger!
M. le Président. Voici, Messieurs, une lettre
écrite de Metz par vos commissaires envoyés à
l'armée de Luckner; comme elle pourrait peut-
être apporter quelques renseignements nou-
veaux à la discussion, un de MM. les secrétaires
va en donner lecture.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la
lettre des commissaires de l'Assemblée à Varmée
du maréchal Luckner.
Elle confirme la reddition de Longwy, avec
toutes les circonstances exposées parld.Grublier
d'Optère. Les commissaires ajoutent que la gar-
nison de Metz n'est composée que de 4,000 hom-
mes, la plupart sans habits et sans armes, et
qu'il en manque aussi à plusieurs volontaires du
camp de Luckner.
M. Cambon. Il est temps de réclamer des ci-
toyens l'exécution des promesses et des ser-
ments qu'ils ont souvent renouvelés à cette
barre. Je ne doute pas que le patriotisme des
citoyens de Paris n'aille au delà des besoins de
la patrie; je ne doute pas que les fédérés ne
s'empressent de voler à sa défense. Je demande
que l'Assemblée décrète à l'instant la levée de
30,000 hommes armés et équipés, pris dans le
département de Paris et dans les départements
voisins, et que la commission extraordinaire
soit chargée de présenter, séance tenante, une
proclamation portant réquisition aux citoyens
de ces départements.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Cam-
bon.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera
fait une proclamation, portant réquisition aux
gardes nationales de Paris et des départements
voisins, pour fournir 30,000 hommes armés pour
renforcer l'armée de Luckner; charge sa com-
mission extraordinaire de lui présenter inces-
samment la rédaction de la proclamation. »
M. le Président cède le fauteuil à M. Dela-
croix, président.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.
M. Chabot renouvelle sa proposition de na-
tionaliser l'armée de ligne et de lui donner la
même organisation qu'aux bataillons volon-
taires.
Ils propose de décréter, comme principe, que
toutes les places actuellement vacantes dans
l'armée, et qui vaqueront dans la suite, seront à
la nomination du soldat.
Un membre observe qu'une pareille mesure
mérite un profond examen, et rappelle que les
commissaires à l'armée ne sont pas favorables à
l'adoption de ce système, qui pourrait désorga-
niser l'armée en présence de l'ennemi et déran-
ger les vieux mihtaires.
M. Chabot répond qu'il n'entend rien pré-
juger sur l'avancement accordé par la loi au
titre d'ancienneté et qu'il n'a en vue que les
dispositions de cette loi qui laisse au pouvoir
exécutif le droit funeste d'influencer l'esprit
militaire par des nominations inciviques.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au co-
mité militaire.)
M. Choudien, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret relatif au renforcement
des armées par les brigades de la gendarmerie na-
tionale; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de renforcer les armées, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. f"-.
« Les] brigades de la gendarmerie nationale,
dans toute retendue de l'Empire, seront sur-le-
champ réunies dans les lieux qui seront indi-
qués par le ministre de la guerre, pour être em-
ployées à renforcer les armées.
Art. 2.
« Les gendarmes qui, par des routes forcées
ou par tout autre accident, perdraient leurs che-
vaux, seront remontés aux frais de la nation.
Art. 3.
« Les directoires de département sont auto-
risés à faire remplacer les gendarmes qui seront
portés aux frontières, par des surnuméraires ou
autres sujets à leur choix .
Art. 4.
« Les gendarmes de nouvelle formation, tant
à pied gu'à cheval, recevront la même solde que
les anciens et jouiront des mêmes avantages. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Bréard annonce qu'il y a à Rochefort 30 à
40,000 fusils destinés au service de la marine et
demande qu'il soit nommé des commissaires
pour les faire transporter à Paris afin d'en
armer les citoyens requis.
(L'Assemblée adopte cette proposition et
nomme comme commissaires pour se rendre
à Rochefort, MM. Niau et Ruamps.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que deux
commissaires pris dans son sein se transpor-
teront à Rochefort, pour faire charger et en-
jl
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
17
voyer à Paris les canons qui leur paraîtront ne
ne pas être en ce moment nécessaires en cette
ville, et les fusils et autres ustensiles de fiuerre
qui se trouvent dans les différents arsenaux de
ladite ville, en telle quantité qu'ils jugeront
convenable; et procédant à la romination de
ces commissaires, MM. Ruamps et Niau ont ob-
tenu la majorité des suffrages. »
M. L.ecointre. J'observe qu'il y a 170,000 fu-
sils dans nos arsenaux, mais que plusieurs mu-
nicipalités s'opposent à leur transport, notam-
ment celle de ïhionville, qui arrête les fusils qui
se fabriquent dans cette ville.
M. Cambon. Si toutes les communes s'isolent
et ne s'occupent que de la défense de leur clo-
cher, nous serons bientôt vaincus. Tous les
citoyens qui ont des armes doivent partir ou les
céder. 11 est temps que les propriétaires aillent
défendre eux-mêmes leurs propriétés; et s'ils
restent oisifs, il faut leur prendre leur habit
d'uniforme et leurs fusils pour en armer les
sans-culottes. (Vifs applaudissements.) 11 faut
aussi prendre les chevaux des oisifs de Paris, et
les donner aux citoyens qui ont déjà servi dans
la cavalerie. Je demande que l'Assemblée natio-
nale décrète que tous les citoyens qui ont des
armes, et qui ne se rendront pas aux frontières,
les fourniront à ceux qui s'inscriront pour y
aller.
M. Lasoiirce. C'e.«5t une étrange perfidie que
celle d'une pouvoir exécutif qui a laissé con-
stamment sans armes les bons citoyens que leur
zèle avait portés sur les fronlières pour la dé-
fense de la pairie. Ce serait une folie et un
crime que de laisser plus longtemps sans
moyens de défense les généreux soldats de la
liberté qui sont en présence de l'ennemi. Le
courage ne suffit pas, il faut des armes; ce n'est
pas à coup de poings qu'on repousse des coups
de fusil. 11 e.-5i un moyen d'armer promptenienl
tous les bataillons de volontaires, et de suppléer
à la pénurie momentanée qu'avait occasionnée
l'inaction dans laquelle un ministère ennemi de
la liberté avait tenu vos fabriques. Tout bon ci-
toyen doit se faire un honneur de marcher aux
frontières, ou de céder son arme à ceux qui y
volent. Les départements de l'intérieur peuvent
remplacer les fusils de munition par des fusils
de chasse, et ceux-ci par des piques; mais de-
vant les Prussiens il faut des fusils de guerre. Je
vous propose donc de décréter que les armes
distribuées aux départements de l'intérieur se-
ront données provisoirement aux volontaires
nationaux qui vont aux frontières ; sauf à rem-
placer ces armes à mesure que vos fabriques
vous fourniront.
Voici le texte de mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
armes n'ont été confiées aux citoyens que pour
la défense de la patrie, et que ceux qui s'y dé-
vouent particulièrement en marchant aux fron-
tières doivent être prompteraent armés, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
1 urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les fusils distribués aux départements de
l'intérieur seront remis aux citoyens qui se sont
rendus ou se rendront aux frontières pour la
défense de la patrie.
!'• Série T. XLIX.
2 •
Art. 2.
« Tout citoyen des départements de l'intérieur
qui aura reçu un fusil sera tenu de le remettre
ou de marcher aux frontières.
Art. 3.
a Les armes cédées par les citoyens à leurs
frères qui auront marché ou marcheront aux
frontières seront remplacées par de nouvelles
distributions, au fur et à mesure de la fabrica-
tion.
Art. 4.
« Toutes les communes de l'intérieur qui auront
eu part à la distribution des 97,000 fusils déjà
faite sont invitées à tenir ceux qu'elles ont
reçus à la disposition du pouvoir exécutif, qui
est chargé de les faire passer sans délai aux
bataillons qui en manquent. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un de M)l. les secrétaires donne lecture des
lettres d'adhésion suivantes :
1° Adresse du conseil général du district de Dôle,
département du Jura;
2° Adresse du conseil général du canton de Tu-
renne, département de la Corrèze;
3° Adresse du conseil général de la commune de
Semur, département de la Côte-^TOr.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Les sieurs Laplace, Magnier, Fournier, Jannel et
GuiLlot, delà section de Saint-Magloire, se présen-
tent à la barre.
ils demandent à partir pour les frontières.
M. le l*résident applaudit à leur patriotisme
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Les sieurs Gerlot et Guerdon sont admis à la
barre.
Ils réclament une propriété qui leur a été
illégitimement enlevée.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
domaines.)
M. Ille demande que le sieur Berlin, ci-devant
receveur général des parties casuelles, soit tenu
de rendre ses comptes.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Ille.)
Un membre, au nom du comité des secours pu-
blics, donne lecture (ïnn projet de décret qui met
à la disposition du ministre de Cinlérieur une
somme de soixante-quinze mille trois cent quatre-
vingt seize livres, dix-sept sols, sept deniers pour
être répartie entre vingt-cinq hôpitaux ou com-
munes; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des secours publics sur
les demandes en indemnités de vingt-cinq hôpi-
taux ; considérant que ces demandes sont fondées
sur des titres authentiques et conformes à la loi
du 10 avril 1791; considérant que la classe des
pauvres a les plus grands droiis à sa justice et
que le service de ces hôpitaux souffrirait d'un
plus long retard de payement, décrète qu'il y a
urgence.
2
18 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que la trésorerie nationale
tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur
la somme de soixante seize mille trois cent
quatre-vingt seize livres, dix-sept sols, sept
deniers, pour par lui être payée aux vingt-cinq
hôpitaux ou communes, les diverses sommes
portées en l'état ci-dessus, pour solde des six
derniers mois ou de Tannée entière 1791, selon
les payements déjà faits.
Hôpital de Mauléon.
Il est dû à l'hôpital de Mauléon, département
des Basses-Pyrénées, pour les trois quarts des
dîmes des paroisses de Garindein, Idaux ,
Meudi, Musuldy, Ordiap et Viodas, cinq mille
six cent cinquante-trois livres treize sols,
ci 5,653 1. 13 s. »d.
Hôpital de Narbonne.
A l'hôpital de Narbonne,
département de l'Aude, pour
trois cent quatre-vingt qua-
torze setiers de blé, payés
par le ci-devant archevêque
de Narbonne et les dilié-
rents chapitres, cinq mille
trois cent dix-neuf livres,
ci 5,319
Commune de C/évant.
A la commune de Crevant,
département de l'Indre, pour
une dîme de quatre-vingt
seize boisseaux de seigle,
cent quinze livres, ci 115 » »
Commune de Gerberoi.
A la commune ou muni-
cipalité de Gerberoi, dépar-
tement de rOiso, pourdinie,
quarante livres, ci 40 » >
Hôpital de Caudebec.
A l'hôpital de la Charité
de Caudebec, département
de Seine-Inièrieure , pour
une rente de sept livres, ci . 7 » »
Hôpital de Noyon. -,
A l'hôpital de Noyon, dé-
partement de rOise, pour
une rente en argent et pour
deux cent trenl-sept setiers
de blé, dus par h-s ci-de-
vant évêciié, cliapitre, ab-
baye, la somme de douze
cent soixante et onze livres,
attendu que le ministre ob-
serve qu'il a fait payer à
cet hôpital la moitié «le cette
inJemnilé, ci 1,271 » »
Hôpital de Chars.
A l'hôpital de Chars, dé-
partement de Seine-et-Oise,
pour différentes parties de
dîmes seulement, parce qu'il
paraît avoir reçu pareille
somme, quatorze cent trois
livres dix sols, ci 1,403 1. 10 s.
Hôpital de llabasleins.
A l'hôpital de Rabasteins,
département du Tarn, pour
dix-huit setiers de blé sur
les biens des ci - devant
Jésuites, la somme de deux
cent trente quatre livres,
attendu que le ministre
observe qu'il a fait payer la
moitié de l'indemnité récla-
mée par ledit hôpital, ci 234 »
Hôpital de Montaigu.
A l'hôpital de Montaigu,
département de la Vendée,
pour différentes parties de
dîmes et une redevance
en grains seulement, parce
qu'il a dû recevoir pareille
somme, deux cent vingt-
neuf livres quatre sous, ci. 229 4
Hôpital de Sauveterre.
A l'hôpital de Sauveterre,
département de l'Aveyron,
pour une aumône de dix se-
tiers de blé, due par le ci-
devant prieur du lieu, qua-
tre-vingt onze livres cinq
sols, ci 91 5
Total: quatorze mille trois
cent soixante-trois livres
douze sols, ci 14,363 1.12 s.
L'état dressé par M. Roland, le 14 avril der-
nier, présente la demande de vingt-sept hôpi-
taux; mais la plupart ne se sont pas confor-
més entièrement aux dispositions de la loi du
10 avril 1791. Voici ceux qui se sont mis en
règle et auxquels votre comité vous propose
d'accorder les indemnités qu'ils réclament.
Hôpital de Pontoise.
A l'hôpital de Pontoise, département de Seine-
et-Oise, pour droit de havage pour toute espèce
de grains exposés en venté dans le marché de
la ville, trois mille six cent vingt-deux livres,
dix-neuf sous onze deniers,
ci 3,622 1. 19 s. 11 d.
Hôpital de Falaise.
A l'hôpital de Falaise, dé-
partement du Calvados ,
pour remplacement de dî-
mes, dix-huit cent quatre-
dix livres, ci 1,890 » »
Commune de Saint-Florens.
A la commune de Saint-
Florens , département de
Mayenne-fct-Loire, pour ren-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
19
tes et aumônes en grains,
pain et vin , trois mille sept
cent quatre-vingt - une li-
vres cinq sols, ci 3,7811. 5 s.
Hôpital général de Bayeux.
A l'hôpital général de
Bayeux, département du
Calvados, pour les droits de
hallage et mesurage seule-
ment, les autres réclama-
tions n'étant pas autorisées
par la loi du 10 avril, trois
mille livres, ci 3,000 »
Hôtel-Dieu de Bayeux.
A l'Hôtel-Dieu de Bayeux
dont l'état est en règle, dit
le ministre ; mais auquel
état on n'a joint ni titres,
ni pièces justificatives, pour
remplacement de dîmes seu-
lement et deniers à Dieu sur
les grains, dix-sept cents li-
vres, ci 1,700 »
Municipalité de Morteau.
A la municipalité de Mor-
teau, pour dîmes dont le
produit est distribué aux
pauvres, onze cent vingt-
une livres dix sous, ci 1,121 10
Cette municipalité ré-
clame pareille somme pour
l'année 1790, mais le comité
pense que sa demande n'est
pas fondée.
Hôpital de Mane.
A l'hôpital de Mane, dé-
partement des Basses-Alpes,
pour dix charges de froment
et cinq charges de seigle,
produit d'une dîme , cinq
cent quatre-vingt livres, ci. 580 >
Hôpital de Tulle.
A l'hôpital de Tulle, dé-
partement de la Corrèze ,
pour rentes et redevances
en grains et en argent, neuf
mille trente livres dix-huit
sols six deniers, ci 9,030 18
Hôpital général d^ Angers.
A l'hôpital général d'An-
gers, pour rentes en grains
et en argent, sept mille neuf
cent soixante-quatorze livres,
ci 7,974 »
On observe que les pièces
justiflcatives n'ont pas été
envoyées, mais qu'il paraît
qu'elles ont été examinées
par un commissaire préposé
par le district.
..d.
Hôpital de Removille.
A l'hôpital de Removille,
département des Vosges,
pour dîme dont moitié se
percevait au profit des
pauvres et moitié à celui du
maître d'école.
Comme la loi du 10 avril
n'a pas réservé l'indemnité
de la dtme au profit du
maître d'école, votre comité
vous propose de n'accorder,
au lieu de deux cent trente-
huit livres dix sols, pour la
dîme entière, que la somme
de cent dix - neuf livres
trois sols, ci 119 3
Hôpital de Gaillac.
A l'hôpital de Gaillac, dé-
partement du Tarn, pour
dîme en blé et en vin, six
mille six cent soixante-deux
livres dix-sept sols six de-
niers, ci 6,662 17
Hôpital général de Poitiers.
A l'hôpital général de Poi-
tiers, département de la
Vienne, pour dîmes, rede-
vances en grains, etc., dont
la moitié de la valeur a été
payée pour les six derniers
mois de 1791, quatre mille
six cent quarante-troislivres,
un sol huit deniers, ci 4,643 1
Hôpital de Vitré.
A l'hôpital de Vitré, dépar-
tement de rille-et-Vilaine,
pour dîmes et redevances
en grains, cinq mille huit
cent soixante-dix-huit livres,
ci 5,878 »
Hôpital général de Vire.
A l'hôpital général de Vire,
département du Calvados,
pour dîmes et droits de
havage, seulement les autres
demandes ne donnant pas
lieu à indemnité, dix mille
cent quatre-vingt-neuf livres
dixsols 10,189 10
Maison de refuge de Besançon.
A la maison de refuge de
Besançon, département du
Doubs, pour sept rentes en
argent, dix-huit cent qua-
rante livres, ci 1 ,840 »
Total 62,033 1. 5 s. 7d.
20 [Assemblée aatiouale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2G août 1792.]
Rapport des états fournis par
les ministres.
Premier état : quatone
mille trois cent soixante-
trois livres douze sols, ci... 14,363 1. 12 s. »d.
Deuxième état] : soixante-
deux mille trente-trois livres
cinq sols sept deniers, ci... 62,033 5 7
Total 76,396 1. 17 s. 7d.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis ad«pte le
projet de décret.)
M. Vergniaud. La commission extraordinaire
des Douze, que vous aviez chargée de faire un
rapport sur la conduite du commandant de la
place de Longwy, n'a pu prendre encore une
décision par le défaut de renseignements exacts
sur les circonstances du siège; mais elle a
décidé en attendant de soumettre à vos délibé-
rations un projet de décret prononçant la peine de
mort contre tout citoyen qui, dans une ville assié-
gée, parlera de se rendre.
Voici ce projet de décret :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
défendu par la loi du 26 juillet dernier, sous
peine de mort, aux commandants de rendre
aucune place à l'ennemi, sans le consentement
des corps administratifs qui pourraient s'y
trouver, et à ceux-ci de faier d'eux-mêmes aux
commandants la proposition de se rendre;
« Considérant qu'il importe que les com-
mandants ne soient point troublés dans leurs
moyens de défense , ni le courage des corps
administratifs ébranlé par les manœuvres des
mauvais citoyens, et que tout homme qui jette
l'alarme et parle de se rendre, avant que le
commandant en ait reconnu la nécessité, est un
traître à la patrie, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Tout citoyen qui, dans une ville assiégée,
parlera de ce rendre, sera puni de mort.
Art. 2.
« Le présent décret sera envoyé sur-le-champ,
par le pouvoir exécutif, à tous let commandants
et corps administratifs.
Art. 3.
« Ils le feront publier, afficher et proclamer
solennellement et à son de trompe. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. H«r«uU-dc Scchelles, au nom de la com-
mission extraordinaire des Douze., donne lecture
de la proclamation portant réquisition aux gardes
nationales de Paris et des déparlements voisins
de fournir 30,000 hommes équipés et armés, desti-
nés à renforcer l'armée de Luchner; cette procla-
mation est ainsi conçue :
Aux Français habitant le département de Paris
et les départements voisins.
« Citoyens,
« La place de Longwy vient d'être rendue ou
livrée. Les ennemis s avancent; peut-être se
flattent-ils de trouver partout des lâches ou des
traîtres; ils se trompent. Nos armées s'indignent
de cet échec, et leur courage s'en irrite. Citoyens !
vous partagez leur indignation; la patrie vous
appelle : partez!
« L'Assemblée nationale requiert le départe-
ment de Paris et les départements voisins de
fournir à l'instant 30,000 hommes armés et
équipés. »
(L'Assemblée adopte cette proclamation.)
M. Cambon. Je demande que l'Assemblée na-
tionale charge le pouvoir exécutif de faire pu-
blier et afflcher demain, avec solennité, dans
Paris, l'adresse aux citoyens et le décret relatif
aux armes, et que le maire de Paris ou des re-
présentants de la commune se rendent demain
matin à la barre pour entendre la lecture de ces
deux décrets et être invités à en hâter l'exécu-
cution.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Cam-
bon.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale charge le pouvoir exé-
cutif de faire afficher et publier demain avec
solennité dans Paris, l'adresse aux citoyens et le
décret relatif aux armes, et que le maire de
Paris ou des représentants de la commune se
rendront demain matin à la barre pour entendre
la lecture des deux décrets et seront invités à
en hâter l'exécution. »
Un membre : Je demande que le ministre de la
guerre rende compte de la conduite des corps
administratifs et commandant de Longwy.
Un autre membre : J'observe à l'Assemblée que
le ministre de la guerre a promis de donner
cette communication dès que les renseignements
nécessaires lui seraient parvenus; je crois qu'il
serait bon, avant de les lui demander, d'attendre
que le ministre fût en état de rendre des comptes.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Une députation des canonniers delà section de la
fontaine Montmartre est admise à la barre.
Vorateur de la députation exprime, au nom de
sa compagnie, le vœu d'offrir à la nation les
24 canons qui sont restés en quelque sorte inu-
tiles à Paris, depuis la réduction des 60 batail-
lons à 48. Ils demandent à s'en servir sur les
frontières contre les ennemis de la patrie.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée témoigne sa vive satisfaction du
zèle de ces braves citoyens et ordonne men-
tion honorable de leur dévouement.)
M. Cambon. Je demande que l'Assemblée dé-
crète que, voulant employer utilement les ca-
nonniers de Paris, il en sera formé un corps qui
sera employé dans la formation des 30,000 hommes
?ui doivent être fournis par le département de
aris et les départements voisins, et que le pou-
voir exécutif sera chargé de procurer les canons
nécessaires, en se concertant avec la commune
de Paris.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Cam-
bon.)
M. Clioiidieu, au nom du comité militaire,
donne lecture d'un projet de décret relatif à l'ar-
mement des gardes nationaux volontaires, ainsi
que des compagnies et autres troupes nouvellement
formées; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète que, sur la ré-
quisition de ses commissaires auprès des diffé-
rentes armées, les généraux seront tenus d'armer
dans leurs arrondissements les bataillons de
gardes nationaux volontaires, ainsi que les com-
pagnies et autres troupes nouvellement formées
et non munies d'armes, avec celles qui pourraient
être prêtes, sans nuire à la réserve absolument
nécessaire dans les manufactures et magasins
nationaux, charge en outre le ministre de la
guerre de pourvoir incessamment aux rempla-
cements desdites armes. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
M. Clioiidieu, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret relatif à la solde provi-
soire de la gendarmerie nationale, formée des
hommes du 14 juillet 1789; ce projet de décret
est adopté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de fixer la solde provisoire de la gendar-
merie nationale formée des hommes du 14 juillet
1789, d'une manière uniforme pour tous les in-
dividus jusqu'à l'organisation de ce corps, qui
doit avoir lieu pour le 1" septembre prochain,
après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui
suit :
Art. 1".
« Le payement de la solde et des masses ré-
glées pour la nouvelle gendarmerie nationale
lormée des hommes du 14 juillet 1789 aura lieu,
pour tous ceux qui composent ce corps, à compter
seulement du 7 août présent mois, jusqu'au
1" septembre prochain, quel que soit le grade
auquel chaque soldat puisse être promu, la solde
devant être jusqu'au l*"- septembre égale indis-
tmctement pour tous.
Art. 2.
« Sur les fonds que la trésorerie nationale
tient à la disposition du ministre de l'intérieur,
conformément au décret du 17 août présent
mois, il sera délivré par ce ministre des ordon-
nances de comptant, 'feuivant l'état effectif de la
masse des compagnies desdites divisions de la
gendarmerie, visé par le maire de Paris et signé
du colonel, sous sa responsabilité personnelle. »
M. Philibert, au nom du comité de liquidation,
fait la troisième lecture (1 ) d'un projet de décret sur
le remboursement de la dépense des troupes dont
les communes du ci-devant pays de Provence ont
fait L'avance pendant Vannée i790; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
remboursement de la dépense des troupes, ré-
clamé par les communes de la ci-devant pro-
vince de Provence, qui en ont fait l'avance pen-
dant l'année 1790, est aussi juste qu'instant;
qu'un plus long retard préjudicierait autant à
(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVII
séance de la nuit du 9 au 10 août 1792, page 631, la
seconde lecture de ce'projet de décret.
21
l'intérêt particulier de ces communes qu'à celui
du recouvrement des impositions arriérées, pour
l'acquittement desquelles elles ont compté et dû
comptersur ce remboursement, d'après les règles
de 1 ancienne administration qui n'ont pas pu
être suivies, par l'effet des nouvelles lois; qu'enfin
les fonds morts qui sont entre les mains des tré-
soriers dudit pays sont plus que suffisants pour
faire face à ce remboursement; après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation et
les trois lectures faites les 18 juillet dernier,
10 de ce mois et cejourd'hui, et déclaré qu'elle
est en état de délibérer, décrète ce qui suit :
Art. 1"'.
« Le remboursement de la dépense des troupes
dans les communes de la ci-devant province de
Provence, qui en ont fait l'avance pendant
l'année 1790, suivant l'ancien ordre adminis-
tratif, montant à la somme de 319,845 1. 14 s. 5 d.,
y compris celle de 2,513 1. 5 s. 6 d., procédant
des trois articles additionnels à l'état général, et
relatifs aux communes d'Hyères, Luers et Pi-
moisson, sera pris sur les fonds qui sont entre
les mains du sieur Pin, ancien trésorier du pays,
et notamment sur ceux provenant de l'imposi-
tion des ci-devant privilégiés, pour les six der-
niers mois 1789 et l'année 1790. Ce rembourse-
ment sera fait d'après l'état de liquidation défi-
nitivement arrêté le 30 octobre dernier, par les
commissaires liquidateurs des affaires com-
munes de ladite ci-devant province.
Art. 2.
« Cet état, visé par le commissaire directeur
général de la liquidation, ordonnancé par le
ministre des contrioutions publiques, sera envoyé
êar ce dernier au directoire du département des
ouches-du-Rhône, séant à Aix, chef-lieu de
l'ancienne administration de Provence et de la
résidence dudit trésorier.
Art. 3.
« Le directoire du département des Bouches-
du-Rhône, sitôt après la réception du susdit état
de liquidation, en fera la remise audit trésorier,
lequel sera tenu de payer les sommes comprises
dans cette liquidation, suivant les formes de son
ancienne comptabilité; et les payements qu'il
fera en conséquence, lui seront alloués dans son
compte qu'il rendra en conformité des précé-
dentes lois, auxquelles il n'est dérogé que pour
l'exécution des dispositions ci-dessus.
Art. 4.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'aux dé-
partements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Basses-Alpes, formant l'ancienne consistance du
pays de Provence. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement, puis adopte le projet de
décret.)
(La séance estlevée à une heure du matin.)
22 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Samedi 27 août 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président
La séance est reprise à dix heures du ma-
tin.
M. Roiniue, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance du 21 août 1792, au
matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Bonvenot fait lecture d'une adresse du
conseil général de la commune de Besançon^ par
laquelle il annonce qu'au premier cri de la
patrie en danger, cette ville a forméun troisième
bataillon oui est parti pour les frontières, équipé
et armé. Elle fait hommage en même temps d'une
somme de 8,681 liv. 9 sous, produit d'une sous-
cription ouverte pour les frais de la guerre;
elle s'oblige à payer chague année de la guerre.
5,406 livres, non comprise une quantité consi-
dérable de meubles et bijoux en or et en argent,
déposée dans la caisse du receveur du district,
ainsi qu'une somme de 3,480 livres pour l'entre-
tien et la subsistance des familles des citoyens
volontaires enrôlés. Le conseil de la commune
finit par assurer l'Assemblée de son obéissance
et de son adhésion à ses décrets, et jure de
maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir à
leur poste.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Bonestard. Les administrateurs du district
de Morlaix, département du Finistère, se sont
bâtés de faire promulguer les décrets du 10 août
avec la pompe qui convient à des hommes
libres. L'exemple du civisme qu'ont donné ces
administrateurs a excité celui des jeunes citoyens
de cette ville, et une compagnie de 80 volontaires
armés et équipés, est partie le 21 de ce mois
pour se rendre aux frontières. Je demande qu'il
soit fait mention honorable de la conduite des
administrateurs et des citoyens du district de
Morlaix.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle et de la fidélité des administrateurs et des
citoyens de Morlaix.)
M. Crestîn, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 17 août 1792 au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Merlin, donne lecture de deux pièces,
signées Henri et datées du 25 août 1792, por-
tant :
1° Que le conseil de guerre défensif de Mont-
médy, considérant que Longwy n'a pu être rendu
en si peu de temps que par une impulsion
étrangère à ceux qui s'étaient dévoués à sa dé-
fense, et voulant prévenir un semblable événe-
ment, a arrêté : 1° défaire fermer de suite toutes
les portes de la ville haute et basse; 2° que la
police intérieure de la ville demeurerait néan-
moins entre les mains des officiers civils, la
ville n'étant pas en état de siège; 3" de faire
sortir de la place toutes les personnes inutiles
et celles qui sont suspectes à la municipalité, au
moment où l'ennemi paraîtra;
2° Que les conseils généraux du district et de
la commune de Montmédy, considérant qu'au
récit de la reddition de Longv^^y, les comman-
dants, les officiers, sous-officiers, soldats volon-
taires canoniers, chasseurs qui y tiennent gar-
nison, ont montré la ferme et inébranlable
résolution de soutenir vigoureusement le siège
de la place, suivant les lois de l'honneur et de
l'Etat, tous les citoyens de cette ville, et la garde
nationale partageant les mêmes sentiments,
ont arrêté qu'il serait fait une adresse à l'As-
semblée nationale, pour lui faire connaître ces
dispositions patriotiques.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Merlin. Je propose à l'Assemblée de dé-
créter que deux commissaires pris dans son sein
se transporteront à Versailles pour y prendre
les instructions nécessaires, et y enrôlei" les
citoyens qui ont servi dans les troupes de ligne,
en former un corps de cavalerie de 1,500 hommes,
leur donner 1,500 chevaux, 1,500 habits, et
300 tentes qui se trouvent dans cette ville. On
peut encore former à Paris une compagnie
franche, à laquelle on donnera 400 fusils à
deux coups qui sont aussi à Versailles. Il faudra
ne les donner qu'à des hommes expérimentés.
Si vous adoptez la mesure oue je propose, vous
aurez dans trois jours 1,500 hommes à cheval
et 400 excellents tireurs.
M. Bréard s'oppose aux mesures partielles.
Il faut aller au but principal, dit-il, et prendre
à l'instant des mesures générales. (Applaudisse-
ments.)
(L'Assemblée renvoie la proposition de M . Merlin
à la commission extraordinaire.)
Un membre fait lecture d'une instruction pour
les commissaires, MM. Mou et Ruamps, que V As-
semblée nationale envoie à Rochefort, département
de la Charente- Inférieure, pour en faire partir les
armes et munitions.
L'Assemblée adopte cette instruction dans les
termes suivants, avec le changement de rédaction
de l'article 5, proposé par un membre :
Instructions données, par V Assemblée nationale,
à MM. Ruamps et Mou, députés, chargés de faire
transporter de Varsenal de Rochefort à Paris ,
les armes et munitions giiHls jugeront néces-
saires.
Art. 1".
« MM. Ruamps et Niou se rendront au port de
Rochefort le plus promptement possible.
Art. 2.
» Aussitôt qu'ils y seroflt arrivés, ils notifie-
ront leurs pouvoirs aux Corps administratifs et
municipaux, au commandant et à l'ordonnateur
de ce port, requérant ces derniers de livrer les
armes dont ils leur donneront l'état.
Art. 3.
« Ils requerront pareillement les commandant
et ordonnateur défaire faire avec la plus grande
célérité les dispositions, mouvements et travaux
nécessaires pour effectuer l'envoi des dites
armes et munitions; ils pourront aussi requérir
l'armement d'un ou plusieurs bâtiments de mer,
s'ils le jugent à propos, pour l'exécution de ce
transport, et en prescriront la destination.
Art. 4.
« Les corps administratifs de Rochefort et des
villes voisines seront tenus, d'après la réquisi-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
23
tion de MM. Ruamps et Niou, de faire fournir des
voitures et de faire payer les frais nécessaires
pour le chargement et le charroi des armes et
munitions qu'ils auront arrêté de faire rendre
par terre à Paris.
Art. 5.
« 11 est enjoint aux administrateurs, directeurs
de l'arsenal de Rochefort, et à toutes autres per-
sonnes ayant autorité, d'obéir sans restriction
aux réquisitions des commissaires : dans le cas
de refus, les commissaires sont autorisés à pren-
dre toutes les mesures qu'ils jugeront conve-
nables.
Art. 6.
<i Lesdits commissaires rendront compte au
Corps législatif, à tous les courriers, des progrès
et de la suite de leur travail.
Art. 7.
« Les armes et munitions qu'ils s'occuperont
de faire transporter à Paris, sont des canons du
calibre de six à vingt-quatre, des obusiers, des
caronades, des mortiers, des fusils des mous-
quetons, pistolets, espingoles, sabres, piques,
haches d'armes, boulets, bombes. »
M. <>aston donne lecture d'une lettre des
administrateurs du déparlement de VAriège, en
séance permanente à Foix, qui applaudissent au
courage et à l'énergie de l'Assemblée nationale,
adhèrent à ses décrets et prêtent le serment du
10 août.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Calon dépose sur l'autel de la patrie la
croix de Saint-Louis de M. Ghangy, président du
district de Beauvais, en faveur des veuves et
orphelins des citoyens morts à la journée du
10 août. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Tallien, greffier de la Commune de Paris,
se présente à la barre en vertu du décret rendu
la veille, pour donner à l'Assemblée des rensei-
gnements sur la demande de passeports qui a
été l'aile ou que se disposent à faire quelques
députés.
11 donne communication à l'Assemblée d'une
lettre de député, adressée à M. le procureur de
la Commune et qui lui a été transmise le 25
de ce mois. Par cette lettre, on informe M. Ma-
nuel que des hommes noirs de l'Assemblée na-
tionale doivent se munir de passeports pour
parcourir les départements et y répandre le fiel
de l'aristocratie en égarant les esprits.
M, Tallien ajoute que plusieurs renseigne-
ments particuliers sont venus à l'appui de cette
nouvelle; qu'il a connaissance que nommément
à la section du faubourg Montmartre, des passe-
ports ont été délivrés à des députés sous des
noms supposés et qu'il sait, d'ailleurs, qu'il se
pratique divers moyens pour en ol)tenir. On
présente, dit-il, un homme de la stature à peu
près de celui pour lequel on veut avoir un pas-
seport, et c'est en son nom qu'on se le pro-
cure.
11 convenait donc, poursuit M. Tallien, de
prendre les précautions les plus efficaces pour
faire exécuter la loi qui interdit aux députés la
faculté de quitter le lieu des séances du Corps
législatif, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la
Convention nationale.
C'est dans cet esprit que le secrétaire général
de la commune a écrit le 25 de ce mois : 1" aux
quarante-huit sections pour leur recommander
de redoubler de vigilance à ce sujet; 2° aux com-
missaires chargés de délivrer des passeports
pour leur rappeler la loi relative aux membres
du Corps législatif, et leur recommander do
renvoyer par devers lui les passeports que des
sections auraient accordés, par erreur, à des
députés ; 3° au président de l'Assemblée nationale,
pour le prier de rappeler la loi à ceux des dé-
putés qui auraient voulu la méconnaître; 4° au
procureur-syndic de la commune, pour lui an-
noncer qu'il allait prendre des mesures pour
éviter la désertion de quelques députés.
L'intérêt de la chose publique, observe-t-il, m'a
forcé à prendre cette mesure et j'espère que
l'Assemblée la considérera, non comme une
vexation, mais comme une précaution dont elle
appréciera l'utilité.
M. le Président témoigne à M. Tallien sa
satisfaction du zèle et du patriotisme déployés
par lui en cette circonstance. 11 lui accorde les
honneurs de la séance, si les fonctions de sa
place le lui permettent.
M. Boisrot-de-Liacoiir. Je demande qu'il
soit donné, nominativement, connaissance a
l'Assemblée, des députés qui ont sollicité des
passeports de leurs sections.
M. Chéron-l<a-Brayère. J'appuie la proposi-
tion, et puisqu'il est avéré, à cette heure, que la
plus grande partie de ces passeports a été obte-
nue sous des noms supposés, je propose, en
outre, qu'il soit fait un appel nominal ce soir, à
minuit, pour connaître le nom de ceux qui ont
quitté leur poste. [Applaudissements.)
M. Fauehet. Je demande que ceux des dépu-
tés qui ont prêté le serment du 10 août et qui,
après avoir quitté Paris sans passeports ou avec
de faux passeports, ne se trouveraient plus à
leur poste, soient déclarés infâmes et traîtres à la
patrie.
M. Thurîot combat ces différentes proposi-
tions. 11 observe que la loi est précise à cet
égard et, qu'au surplus, il faudrait avoir quel-
que reconnaissance pour ceux qui quitteraient
un poste dont ils prouveraient qu'ils sont indignes.
{Applaudissements .)
M. llarant. Je demande que l'Assemblée passe
à l'ordre du jour sur toutes ces propositions.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur les propositions de MM. Fauehet,
Boisrot-de-Lacour et Chéron-La-Bruyère.)
Un membre, pour suppléer à l'appel nominal,
propose que chacun s'inscrive dans un re-
gistre en entrant dans la salle des séances, le
matin jusqu'à onze heures et le soir jusqu'à
huit.
(L'Assemblé décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur cette proposition.)
M. Merlin. 11 faudrait pourtant trouver et
adopter un moyen pour obliger les députés à
rester à leur poste. J'observe que lorsqu'on a
voté pour Lafayette, il y avait de ce côté {ci-
devant droit) au moins 4D0 membres, et depuis
que les dangers de la patrie ont déterminé la
permanence des séances, à peine j'en aper-
çois 200. {Applaudissements.)
M. Thurlot. Je demande à l'Assemblée la
permission de lui présenter une opinion qui
pourrait peut-être rallier tout le monde. 11 suf-
firait que chaque députation de département
24 [Assemblée natio»ale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1192.]
fasse connaître ceux de ses membres qui ont
quitté leur poste, et que deux de leurs membres,
après s'être assurés de la présence ou de l'ab-
sence de leurs collègues, en présentassent la
liste certifiée par eux à l'Assemblée.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Plusieurs membres demandent le nom du dé-
puté qui a dénoncé le fait dont a parlé M. Tallien.
M. Ballue. C'est moi, Messieurs, qui ai écrit
la lettre à laquelle vient de faire allusion M. le
secrétaire-greffier de la commune de Paris. Je
l'ai fait à la suite d'une dénonciation particu-
lière qui m'avait été faite, et c'est la seule né-
cessité d'arrêter un abus préjudiciable à la chose
publique qui a dirigé ma conduite.
Les mêmes membres : Nous demandons les
noms de ces députés.
M. Thurîot s'oppose à cette proposition qu'il
trouve insidieuse.
M. llerlin. Je partage l'opinion de M. Thu-
riot et, si l'on insiste, je proposerai que tous
les membres soient tenus de faire connaître
leur correspondance. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu, pour
M. Ballue, à faire connaître les noms de ces dé-
putés.)
M. llerlin. Je demande que l'Assemblée ap-
prouve expressément la conduite de M. Bal-
lue.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un membre : Je propose que la commune de
Paris fasse connaître les noms des députés à
qui elle a donné des passeports depuis le pre-
mier juillet.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un autre membre : Je demande que, pour em-
pêcher qu'aucun député ne puisse se procurer
un passeport auprès des municipalités et s'ab-
senter sans avoir obtenu un congé, l'Assemblée
déroge à son précédent décret, et ordonne qu'au-
cun de ses membres ne pourra quitter son poste
sans son autorisation.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
Corps législatif a seul le droit de délivrer des
passeports à ceux de ses membres qu'il a auto-
risés à s'absenter de son sein, voulant empê-
cher qu'aucun députe ne puisse se procurer un
passeport auprès des municipalités, et s'ab-
senter sans avoir obtenu de congé, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'aucun de ses membres ne
pourra s'absenter qu'en vertu d'un congé qui
lui tiendra lieu de passeport, dérogeant, à cet
égard seulement, à son précédent décret sur les
passeports. »
M. Bourncl présente à l'Assemblée Vexpres-
siondes sentiments patriotiques du conseil général
du district de Réthel et de tous les habitants de
cette ville, qui, constants dans leurs principes,
ne reconnaîtront jamais d'autre maître que la
loi et d'autre souverain que le peuple et ses
représentants.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la
pétition et de la lettre suivantes :
1° Pétition signée par quatre-vingt-douze sous-
officiers, grenadiers, canonniers et fusiliers des
régiments de Bassigni, la Sarre et du corps royal
d'artillerie des colonies, détachés à la Martinique,
qui se plaignent d'avoir été renvoyés en France
avec des cartouches infamants, ainsi qu'une
grande partie de leurs camarades destinés à
rejoindre leurs corps.
Ils exposent les causes qui ont donné lieu aux
persécutions qu'ils ont essuyées.
(L'Assemblée accueille leur demande qu'elle
renvoie à ses comités militaire et de marine
réunis.)
2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,'qm
communique à l'Assemblée la copie de la lettre
qu'il vient d'écrire au maréchal Luckner sur la
reddition de Longwy. Indigné que 2,300 hom-
mes, se disant Français, aient aussi lâchement
capitulé, sans avoir éprouvé les horreurs d'un
long siège, M. Servan représente à M. Luckner
que sans doute il a déjà assemblé un conseil de
guerre pour faire punir du dernier supplice des
lâches qui ne doivent perdre la vie qu'avec
ignominie, puisqu'ils put refusé de la sacrifier à
la cause de lalioerté qu'ils avaient juré de dé-
fendre.
11 faut qu'un prompt jugement effraie ceux
qui tenteraient d'imiter un aussi odieux exemple
et anéantisse les conspirateurs.
(L'Assemblée accueille cette lettre avec les
plus vifs applaudissements.)
M. IHallarmc donne lecture d'une adresse de
la société patriotique de Nancy, qui exprime
avec énergie son adhésion aux décrets de l'As-
semblée. Cette adresse est ainsi conçue (1) :
« Législateurs,
« Vous venez de reconnaître la nature et la
profondeur de l'abîme où la patrie allait être
plongée, vous avez senti le danger et vous en
avez indiqué le remède. Rendant hommage au
principe de tous les pouvoirs, vous venez de
consacrer solennellement celui de la souverai-
neté du peuple français. Honneur soit rendu à
votre courage, à vos lumières, ainsi qu'à votre
justice.
« Les citoyens de Nancy, soussignés, pleins
de respect pour les lois, applaudissent de tout
leur cœur à celle que vous a dictée le salut du
peuple, laquelle, quoi qu'en dise les ennemis,
sera toujours la loi suprême, la loi imprescrip-
tible. Ils jurent de se rallier autour de l'Assem-
blée nationale, et d en soutenir les décrets au
péril de leur vie. » (Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse
et en décrète la mention honurable.)
Le sieur Louis Marelle, domicilié à Londres et
natif de Calais, est admis à la barre.
Il annonce qu'ayant séjourné longtemps en
Angleterre, il a senti se développer rattache-
ment qu'il avait naturellement pour la libei'té
et il observe que les sept huitièmes du peuple
anglais applaudissent à la régénération fran-
çaise.
Il olfre un modèle de fusil, dont Robert Ba-
ruette, armurier à Londres, a une livraison toute
prête.
M. le I*résîdent répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
Pétitions, tome I, n° 9i Ifis.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.
25
(L'Assemblée renvoie cette offre à la commis-
sion des armes.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Brival, député de la Corrèze, demeu-
rant dans la section de la Butte-des-Moulins, qui
fait hommage à la patrie de quatre fusils, pour
armer quatre volontaires de sa section qui se
destineront pour la frontière.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Thc%-enct fait sur-le-champ hommage de
quatre sabres pour compléter l'armement de
ces quatre volontaires. {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée accepte cette nouvelle offrande
et en décrète la mention honorable au procès-
verbal.)
MM. Rutteau et Dumont sont admis à la barre.
Ils déclarent venir des frontières du Nord et
demandent à l'Assemblée d'être autorisés à
former deux corps de cavalerie légère sous le
nom de hussards de la liberté, qui serviront aux
postes avancés de l'ennemi.
M. le Préisidciit répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie cette demande au co-
mité militaire, pour être rapportée dans le jour.)
Deux citoyens de la commune du Port~au-Pecq,
près de Saint-Germavi-en-Laye, sont admis à là
barre.
Ils dénoncent que dans l'assemblée primaire
de cette commune un grand nombre de citoyens
ont été privés de leurs droits, sous prétexte
qu'étant attachés à des maisons de commerce,
on devait les considérer comme en état de do-
mesticité, ils prient l'Assemblée d'interpréter
Tarticle de la loi qui exclut des assemblées pri-
maires pour cause de domesticité.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(Cette pétitioî), convertie en motion, donne
lieu à une discussion dans laquelle les opinions
divergeant trop, l'Assemblée sur la proposition
de M. Ducastel, renvoie le tout à la commission
extraordinaire pour faire un rapport séance
tenante.)
Unmembre, au nom ducomltéde division, donne
lecture d'un rapport et présente un projet de dé-
cret déclarant vérifiés et valables les pouvoirs de
M. Joseph- Fiac7-e-0livier Gérente, nommé deuxième
député de Vaucluse à cette législature, par les dis-
tricts de Louvèze et de Vaucluse; il s'exprime
ainsi :
Messieurs, les districts de Louvèze et de Vau-
cluse ont, aux termes des décrets, nommé trois
députés à l'Assemblée nationale. M. Joseph-Fiacre-
Olivier Gérente est le deuxième de ces députés.
11 présente ses pouvoirs au comité de division
qui les a trouvés valides. Il vous propose, en con-
séquence, de les déclarer tels et d'admettre
M. Gérente en qualité de membre de l'Assemblée
nationale. Je donne lecture du projet de décret.
« L'Assemblée nationale, aprùs avoir entendu
le rappor de sont comité de division, déclare
vériliés et v;ilal)les les pouvoirs de M. Joseph-
Fiacre-Olivier Gérente, nommé deuxième député
à cette législature, par procès-verbal de l'assem-
blée électorale des districts de Vaucluse et Lou-
vèze, tenue à l'isle le 16 juillet dernier et jours
suivants, en exécution de la loi du 28 mars pré-
cédent; en conséquence, décrète que le sieur
Olivier Gérente est admis à siéger en cette As-
semblée, après avoir préalablement prêté le ser-
ment pour ce requjs. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Olivier Gérente prête serment.
M. Pétion, à la tête d'une députation de la mu-
nicipalité de Paris, se présente à la barre. {Double
salve d'applaudissements.)
M. PÉTION, maire de Paris. Messieurs, en exécu-
tion des ordres de l'Assemblée, nous nous rendons
à sa barre pour entendre la lecture des deux
décrets qu'elle a rendus cette nuit (1).
Un de MM. les secrétaires en fait la lecture :
Premier décret.
Au.c Français habitant le département de Paris
et les départements voisins.
« Citoyens,
" La place de Longwy vient d'être rendue ou
livrée. iiOs
ennemis s'avancent; peut-être se
flattent-ils de trouver partout des lâches ou des
traîtres ; ils se trompent. Nos armées s'indignent
de cet échec, et leur courage s'en irrite. Citoyens!
vous partagez leur indignation ; la patrie vous
appelle : partez !
« L'Assemblée nationale requiert le départe-
ment de Paris et les déparlements voisins de
fournir à l'instant 30,000 hommes armés et
équipés. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de renforcer les armées, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. \".
« Les brigades de la gendarmerie nationale,
dans toute l'étendue de l'Empire, seront sur-le-
champ réunies dans les lieux qui seront indiques
par le ministre de la guerre, pour être employées
à renforcer les armées.
Art. 2.
« Les gendarmes qui, par des routes forcées
ou par tout autre accident, perdraient leurs che-
vaux, seront remontés aux frais de la nation.
Art. 3.
« Les directoires de département sont auto-
risés à faire remplacer les gendarmes qui seront
portés aux frontières, par des surnuméraires
ou autres sujets à leur choix.
Art. 4.
« Les gendarmes de nouvelle formation, tant
à pied qu'à cheval, recevront la même solde que
les anciens et jouiront des mêmes avantages. *
M. le Président accorde à M. Pétion et aux
délégués de la municipalité de Paris les honneurs
de la séance.
M. Aubert-Uubttyet, Je suis lieutenant-co-
lonel du régiment de Bourbonnais, placé main-
tenant à l'extrême frontière, prèsNeufbrisach.
Je demande un congé de quinze jours pour
aller me ranger sous les drapeaux. Je laisse à
mes concitoyens des otages sacrés, un bienfai-
teur de 84 ans, une femme chérie, des enfants;
un oncle, évêque constitutionnel. Le plus beau
(1) Voy. ci-dessus, même volume, séance du dimanche
26 août 1792, page 16 ces deux projets de décrets.
26 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
jour de ma vie sera celui où je mourrai pour
ma patrie. {Applaudissements.)
M. Liachiëzc. Je demande que l'Assemblée
donne à M. Dubayet, dont la probité est connue,
un témoignage de son estime en lui accordant ce
congé.
M. Chondieu. Je rappelle à l'Assemblée que
déjà la proposition faite par M. Dubayet a été
soumise à sa délibération, et qu'elle' n'a pas
permis à MM. Mathieu-Dumas, Crublier d'Optère
et Daverhoult, demandés par M. Rochambeau,
d'aller servir avec un congé. Je fus chargé du
rapport sur cette affaire; j'exposai combien il
serait dangereux qu'un membre de l'Assemblée
fût en même temps inviolable comme député
et responsable comme agent du pouvoir exécutif.
Si vous accordez cette faveur à M. Dubavet, vous
ne pouvez la refuser à MM. Dumas et Crublier.
Vous ne pourriez la refuser aux autres militaires
de l'Assemblée, ni même à tous ceux qui, ayant
combattu pour la liberté au commencement de
la Révolution, iront défendre la patrie aux fron-
tières aussitôt que leur mission sera finie. Je
demande la question préalable sur la demande
de M. Aubert-Dubayet. {Applaudissements.)
M. Aubert-Dubayet. 11 est diamétralement
contraire aux principes d'un vrai patriote de
donner sa démission du poste où l'a placé la
confiance du peuple. Je ne donnerai donc pas la
mienne. Mais j'observerai à l'Assemblée que
Bourbonnais, que ce régiment sans tache est à
Neufbrisach, sur l'extrême frontière; je suis le
seul lieutenant-colonel de cette Assemblée dont
le régiment soit si près de l'ennemi. Je deman-
dais la possibilité d'aller donner l'exemple d'un
citoyen qui, après avoir, dans des temps calmes,
montré de la modération, saura développer, dans
les temps orageux, plus d'énergie peut-être
gu'on ne lui en a supposé. C'est une grâce que
je demande. Je la demande à titre de faveur.
Aucun danger ne peut m'engager à quitter mon
poste. Je voulais aller servir. quinze jours aux
frontières, y mourir, ou revenir vous rendre
compte de mes succès.
M. Charlîer. Nous devons tous nous rappeler
que nous avons juré de mourir à notre poste.
Je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. Les secrétaires donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
\° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui envoie l'état des lois qu'il a adressées la
veille aux corps administratifs.
(L'Assemblée renvoie cet état au comité des
décrets.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui transmet à l'Assemblée une réclamation
relative à une fondation faite en 1765, dans
l'église des ci-devant religieux de Passy. Le
directoire du département de Paris, celui de
Saint-Denis et i'évêque métropolitain ont donné
leur avis; c'est au Corps législatif à prononcer.
(L'Assemblée renvoie cet objet à son comité des
domaines.)
3° Lettre de M. Monge, ministre de la marine.
2ui écrit au Président pour mettre sous les yeux
e l'Assemblée une difficulté qui s'élève relati-
vement à un décret du 15 avril 1791, qui accorde
une indemnité à plusieurs personnes qui ont
été éloignées de Cayenne dans les troumes de
1790 et qui demandaient à y retourner,
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colo-
nial et au comité de marine réunis.)
4° Lettre de M. Monge, ministre de la marine,
qui transmet la pétition des députés des îles de
France et de Bourbon pour demander qu'on leur
envoie toute la collection des décrets rendus ou
à rendre jusques et y compris le mois de sep-
tembre 1792, pour compléter celle que l'impri-
meur du Corps législatif, sur l'ordre de l'Assem-
blée constituante, leur avait déjà faite.
(L'Assemblée renvoie au comité des inspecteurs
de la salle la lettre du ministre et la demande.)
5° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
en réponse au décret rendu le 7 de ce mois qui
demandait des comptes sur l'armement, l'habil-
lement et le départ des bataillons de volontaires
nouvellement levés.
Le ministre envoie un tableau des trente nou-
veaux bataillons à lever en exécution des lois
des 6 et 27 mai dernier, qui présente tous les
renseignements que l'Assemblée nationale de-
mande.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de ^intérieur,
qui envoie à l'Assemblée son rapport sur un
arrêté du directoire du département de la Marne,
qui autorise le directoire du district de Sézanne
à donner à la fabrique de l'église du Baye les
linges et ornements qui lui sont nécessaires
pour remplacer ceux qui ont été volés à cette
église dans le mois de juin dernier.
(L'Assemblée renvoie ce rapport avec les
pièces qui l'accompagnent au comité des do-
maines.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui écrit à la municipalité du Havre, pour faire
mettre en liberté le sieur Labogue et lui faire
donner un passeport pour l'intérieur du royaume
seulementvce qui a été exécuté, comme le mi-
nistre l'apprena à l'Assemblée.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplo-
matique.)
8° Pétition de la dame Chardot, hospitalière,
qui demande les trois premiers mois de son
traitement et les frais de route pour se rendre
dans sa famille, comme elle y est obligée par
le décret de l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
finances.)
9° Pétition des dames Jeanne-Nicole Renard et
Rénigne Rebourneau, du monastère des Annon-
ciades supprimées par l'Assemblée, qui deman-
dent une pension alimentaire.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
secours.)
10° Adresse du conseil général du district de
Beauvais, qui se plaint à l'Assemblée du refus
qu'on vient de faire dans le 104* régiment d'in-
fanterie, de deux hommes, par défaut de taille,
contre la teneur de l'instruction arrêtée par le
roi, et qui n'a pas été révoquée.
(L'Assemblée renvoie la lettre au conseil exé-
cutif provisoire.)
Les officiers municipaux de Long-Pont se pré-
sentent à la barre.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi (1) :
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative
Pétitions^ tome I, n« 96.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
57
c Amour pour la liberté, obéissance aux lois,
payement des impôts, respect pour les propriétés,
tels sont les sentiments qui, depuis trois ans,
ont animé les cultivateurs de la paroisse de
Long-Pont. La voix qui a proclamé la patrie en
danger, s'est fait entendre dans nos champs.
Notre travail, nos sueurs nourrissaient la patrie,
notre sang va la défendre.
« Cent cinquante et un citoyens actifs compo-
sent notre paroisse, trente-trois volent aux fron-
tières. Nous laissons nos pères et nos frères
mariés achever nos récoltes.
« Législateurs, nous vous les recommandons:
veillez sur l'ennemi du dedans, si celui du
dehors vient à vous troubler, nous ne serons
plus. Nous aurons fait notre devoir; nous venger
sera le vôtre. Tout homme libre, tout Français
doit mourir pour défendre la liberté et l'égalité.
Nous le jurons devant vous.
« La commune dépose sur l'autel de la patrie
la somme de 125 livres pour les veuves et orphe-
lins des patriotes immolés dans la journée du 10 ;
M. Leroux, l'un des officiers municipaux, dépose
25 livres. »
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée nationale applaudit au bon esprit
qui anime cette commune, décrète l'impression
et l'envoi aux 83 départements de l'adresse, la
mention honorable de l'offrande et de la bonne
conduite des officiers municipaux, et l'insertion
au procès-verbal de la liste des noms des trente-
trois citoyens qui se dévouent aussi généreuse
ment à la défense de la liberté et de l'égalité.)
Suit la liste :
Liste des personnes qui se sont enrôlées.
1 Jean-Baptiste Fédon, commandant en second
du 6* bataillon, et volant aux frontières en
qualité de volontaire.
2 Joseph Wannenson.
3 Barthélemi Durand*
4 Pierre-Honoré Leroux.
5 François Bouchard.
6 Pierre Peuvrié.
7 Jacques-Eustache Guéroux.
8 Jean-Baptiste Goufier.
9 Louis Putaux.
10 François Guignard.
11 Jean Penain.
12 Maximilieii Juglin.
13 Denis Martin.
14 Nicolas-François Noisette.
15 Jean-Baptiste Martin.
16 Jean-Germain-Barthélemi Rousseau.
17 Pierre-Thomas Peuvrié.
18 Hugues Lefebvre, père de deux enfants,
dont l'aîné n'a que deux ans.
19 François-Arnoult Bourbon.
20 Louis Legendre.
21 Pierre André.
22 Charles Luze.
23 Etienne Desglais.
24 Michel-Bobert Houdière.
25 Jean-Omer André.
26 Antoine Astruck.
27 Georges Tapin.
28 Pierre Bonet.
29 Pierre Durand.
30 Jean-Baptiste Merle.
31
32
33
Jean-Marie Hervet.
François Grenier.
Thomas Vizelle.
Observation.
Villiers ne compose que dix maisons ou
ménages, qui dépendent de la paroisse de Long-
Pont, et qui cependant forment deux communes
par la perception de l'imposition.
(La séance est suspendue à midi; elle est re-
prise à une heure.)
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.
M. Baîgnoux,aM nom du comité de Vordinaire
des finances, présente divers articles additionnels
au décret relatif à rétablissement d^un impôt sur
les effets publics au porteur; (1) il s'exprime
ainsi :
Messieurs, le ministre des contributions publi-
ques vous a proposé de décréter que les actions
des compagnies fussent retirées, et que les inté-
ressés dans ces compagnies eussent, au lieu d'ac-
tions, des comptes ouverts sur un registre où se
feraient les transports de propriété d un compte
à l'autre, comme on le pratique en Angleterre;
mais en assujettissant chaque mutation au droit
d'enregistrement.
Le ministre a proposé, en outre, d'étendre
cette disposition a tous les effets au porteur,
provenant des emprunts publics, dont les por-
teurs ou propriétaires actuels seraient inscrits à
la trésorerie nationale, et pourraient transférer
leurs propriétés sous l'obligation des droits d'en-
registrement.
Vous avez pris , Messieurs , cette seconde
mesure, en décrétant dans la séance du 24 de ce
mois, que les effets publics au porteur seraient
assujettis au droit d'enregistrement par chaque
mutation ou transport.
Quant à la première, si elle réunit quelques
avantages, d'un autre côté elle présente de grands
inconvénients.
Le premier, c'est la commotion que produirait
parmi les créanciers de l'Etat l'ordre de rappor-
ter au Trésor public la pièce qui forme leur
titre de propriété. La plupart demanderaient
sans doute qu'il leur fût donné des reconnais-
sances de la remise; mais alors autant vaudrait
leur laisser l'effet qu'ils ont entre les mains.
2° Ces transcriptions sur les registres et les
actes de transports successifs exigeraient un
nombre d'agents très considérable, vu la quan-
tité immense de ces sortes d'effets. Si cette
dépense était supportée par la nation, elle ab-
sorberait en grande partie le produit du nouveau
droit établi sur ces effets. Si elle l'était par les
possesseurs d'actions, ce serait une nouvelle
contribution qui finirait par absorber le montant
des effets.
3" Ce mode de transport gênerait la liberté des
citoyens, qui préféreraient, avec raison, de faire
eux-mêmes leurs transports et cessions sans
avoir recours à un tiers, a un teneur de registres,
dont ils n'ont aucunement besoin pour opérer
leurs transactions.
4° Cette manière de procéder serait extrême-
ment préjudiciable aux possesseurs d'effets pu-
blics qui ne résident pas dans la capitale. Il
faudrait, par exemple, que les négociants de
(1) Voy. Archives parlementaires, i" série, l. XLVIII,
séances des 22 et 24 août 1792, au malin, page 613 et
679^ les précédentes discussions sur cet objet.
28 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.
Rouen, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille et
des autres places commerçantes, après être con-
venus de la cession de leurs effets avec d'autres
négociants, envoyassent, ainsi que leurs cession-
naires, leurs procurations à Paris, pour faire
enregistrer leurs cessions sur les registres de
telle ou telle compagnie d'actionnaires; une
pareille entrave, outre qu'elle occasionnerait des
plaintes journalières et très fondées, porterait
une cruelle atteinte au commerce qui se fait
dans les départements.
Ce système. Messieurs, tendrait à fixer dans
la capitale toutes les caisses, toutes les négocia-
tions; à y concentrer toutes les opérations com-
merciales, et à affaiblir considérablement le
commerce des autres villes de la France.
11 tendrait encore à retarder considérablement
l'exécution de votre décret, relatif aux droits de
mutation des effets au porteur. D'ailleurs, vos
comités réunis ont pensé que l'Assemblée natio-
nale avait déjà manifesté plusieurs fois le vœu
de diviser, autant qu'il serait possible, les opé-
rations relatives au payement de la dette publique
pour faire participer nos départements à l'avan-
tage de cette répartition, et pour que la capi-
tale n'eût pas le privilège de concentrer dans
son sein tous les établissements.
Par ces considérations votre comité, en persis-
tant dans les décrets. qui ont été rendus les 22 et
24 de ce mois, sur les effets au porteur, ont cru
qu'il était plus convenable de vous présenter
quelques articles additionnels pour en assurer
l'exécution, et procurer au Trésor public le
produit (}ui doit résulter des mesures que vous
avez déjà prises.
Voici le texte de ces articles additionnels :
« Art. 10. Les tuteurs, curateurs, notaires,
receveurs de consignations, et tous autres dépo-
sitaires d'actions, coupons, quittances de finan-
ces au porteur, bordereaux d'emprunts et autres
etfets, stipulés au porteur, susceptibles d'être
négociés, seront tenus de les faire viser et enre-
gistrer, dans le délai porté à l'article 3, à peine
d'en répondre personnellement envers les pro-
priétaires, de la nullité prononcée par l'arli-
cle 5.
« Art. 11. Il est fait défense à tous huissiers et
avoués de faire aucune demande, et à tous juges
et tribunaux de prononcer aucune condamnation
en vertu desdits effets publics stipulés au porteur,
à moins qu'ils n'aient été visés, coiilormément
à l'article 3, et que tous les endossements qui y
auront été faits n'aient été enregistrés.
« Art. 12. Le transport ou endossement, pres-
crit par l'article 6, énoncera à la date du trans-
port, le prix fixé, le n° de l'eflet, les noms,
profession et domicile du tCessionnaire, et ne
pourra être signé en blanc: le tout à peine d'une
amende égale au montant de l'effet, payable
solidairement, moitié par le cédant, moitié par
le cessionnaire.
« Art. 13. Chaque endossement ou transport
sera présenté à la formalité de l'enregistrement
dans les 20 jours qui suivront sa date; à ce
défaut, le porteur pourra être contraint au paye-
ment du triple droit d'enregistrement.
« Art. 14. Le porteur de l'effet demeurera
garant et responsable, sauf son recours de
payement des droits et triples d'iceux pour les
mutations antérieures à sa possession, faute par
lui d'avoir veillé à ce que l'etfet fût- mis en règle
avant de le recevoir.
« Art. 15. Les receveurs d'enregistrement, qui
auront enregistré un transport ou endossement,
sans que les précédents aient été enregistrés, ou
qui n'auront pas perçu le triple droit pour ceux
présentés après le délai, seront personnellement
garants des omissions, sauf la peine de destitu-
tion, en cas de récidive.
« Art. 16. Les payeurs de ces effets seront
tenus, sous peine d'en répondre personnellement,
de n'acquitter, soit les intérêts ou dividendes,
soit le tout ou partie du capital, que sur la
quittance du dernier cessionnaire, et sur l'acquit
représenté de droit d'enregistrement, tant pour
la cession faite au porteur, que pour celles qui
auront précédé.
« Art. 17. Lesdits payeurs seront aussi tenus,
lorsqu'ils en seront requis, de communiquer
leurs journaux et registres de l'année lors cou-
rante et de la précédente, aux préposés de la
régie nationale de l'enregistrement, et en cas
de refus, ils seront condamnés à une amende de
300 livres.
« Art. 18. Il est ordonné aux agents de change,
courtiers et autres commissionnaires de por-
ter sur le registre timbré et paraphé, qu'ils sont
obligés de tenir, toutes les négociations de
ces effets, avec énonciation de leur nature et de
leur numéro, des noms, profession et domicile de
l'une et l'autre des parties, de la date et du prix
des cessions, et de communiquer ce registre,
pour l'année courante et la précédente, aux
préposés de la régie de l'enregistrement, sur
leur réquisition, sous la môme peine d'une
amende de 300 livres pour chaque refus et cha-
que omission sur le registre.
« Art. 19. Le délai exigé pour le visa desdits
effets publics au porteur et la présentation aux
bureaux de l'enregistement, les transports et
endossements qui en sont faits, sera de 3 mois
pour tous les possessionnés qui se trouveront
hors de l'étendue du territoire français, à la
charge par eux de rapporter la preuve légale
de leur absence, laquelle demeurera annexée à
l'enregistrement.
« Art. 20. Les procurations rappelées à l'ar-
ticle 8, qui auront pour objet la cession d'ef-
fets publics stipulés au porteur, seront répu-
tées transports et devront être enregistrées
comme les transports et endossements, lors-
qu'elles seront suivies de la remise des effets au
mandataire, sauf à rendre le droit pour ce qui
excédera la perception sur les simples procura-
tions, lorsqu'il justifiera d'un compte par lui
rendu du prix desdits effets, par acte devant
notaire.
« Art. 21. Tous lesdits effets stipulés au por-
teur, soit sur l'Etat, soit sur des compagnies
d'actionnaires, seront compris dans la déclara-
tion que sont tenus de faire les héritiers léga-
taires et donataires entre vifs ou à cause de
mort, et acquitteront le droit d'enregistrement
sur le même pied que l'acquittent les succes-
sions, legs et donations d'immeubles réels ou
fictifs.
« Art. 22. Les possesseurs d'effets publics émis
par les compagnies d'actionnaires rappelés à
l'article 2, sont autorisés à faire, pour la fixation
de leur contribution mobilière, la déduction de
leur revenu provenant desdits effets, en justi-
fiant de la retenue que le payeur leur aura faite
de la contribution du quart, ainsi et de même
qu'il en est usé pour la contribution foncière.
« Art. 23. Le versement au Trésor public du
quart des intérêts, dividendes et bénéfices, or-
donné par l'article 2 ci-dessus, sera fait dans le
mois qui suivra leur échéance, par les direc-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
teurs et caissiers des compagnies d'actionnaires,
lesquels seront tenus d'en remettre l'état dû-
ment certifié tant aux commissaires de la tré-
sorerie nationale qu'au ministre des contrilJu-
tions publiques, le tout à peine d'une amende
de 1,000 livres.
« Art. 24. Ne sont pas compris dans les dispo-
sitions du présent décret les simples billets au
porteur dus par des compagnies et pris de gré à
gré pour comptant dans le commerce, lesquels
commueront d'être assujettis au timbre, et ne
sont susceptibles de la formalité de l'enregis-
trement que dans les cas prévus par la loi pour
les autres sous-signatures privées. »
(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte suc-
cessivement, sauf rédaction, ces articles addi-
tionnels.)
M. Uaignoux, rapporteur, observe qu'il est
convenable de comprendre dans un seul décret
les articles ci-dessus décrétés et ceux précédem-
ment rendus, dans la séance du 24 août au ma-
tin, sur le même objet.
(L'Assemblée adopte cette proposition et le
comité demeure chargé de les classer.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances et trois lectures du présent décret ;
considérant qu'il est de toute justice que les
citoyens contribuent, en proportion de leur for-
tune, aux charges de l'Etat ; qu'il est du devoir
des législateurs d'employer les moyens d'attein-
dre celles des propriétés mobilières qui, par
leur nature, échappent le plus facilement à
Timpôt; empressée de procurer au Trésor public
toutes les ressources dont elle peut disposer,
sans blesser l'égalité proportionnelle qui doit
exister dans la distribution des contributions
publiques, comme aussi de s'assurer la con-
naissance des propriétés appartenant aux Fran-
çais émigrés ; après avoir décrété qu'elle est en
état de délibérer définitivement, décrète ce qui
suit :
Art. l".
« Les effets publics au porteur, soit ceux sur
l'Etat, tels que les anciennes actions des Indes,
les quittances de finance au porteur, les borde-
reaux ou reconnaissances de l'emprunt, par an-
nuités de 125 millions, et de celui de oO mil-
lions, soit ceux des compagnies et sociétés d'ac-
tionnaires, comme les actions de la Caisse d'es-
compte, de la nouvelle compagnie des Indes,
celles des assurances contre les incendies, des
assurances à vie, des eaux de Paris, et généra-
lement tous, effets publics susceptibles d'être
négociés, seront sujets à la formalité de l'enre-
gistrement établie par la loi du 19 décembre
1790, et les droits en seront payés; savoir: pour
les cessions et transports à titre onéreux, sur le
pied de 15 sols par 100 livres, conformément à
la troisième section de la première classe du
tarif annexé à ladite loi, et en cas de succession,
et pour les legs et dons qui en seront faits, sur
le pied et dans la forme réglés par le tarif et la
loi de l'enregistrement pour les successions,
legs et donations des immeubles fictifs.
Art. 2.
« Tous propriétaires et porteurs desdits effets
seront tenus, dans le délai d'un mois après la
3
publication du présent décret, de les faire viser
par les receveurs du droit d'enregistrement, qui
ouvriront un registre à cet effet et feront men-
tion, tant sur ledit registre que sur les effets
mêmes, des noms, professions et domiciles des
propriétaires; l'enregistrement portera en outre
renonciation de la nature de l'effet, le montant
et le numéro.
Art. 3.
« Le visa et l'enregistrement sur ledit registre
seront faits sans frais.
Art. 4.
« Aucun desdits effets ne pourra être cédé ni
transporté sans un endossement, lequel con-
tiendra la date du transport, le prix convenu,
les noms, profession et domicile du cessionnaire;
il ne pourra être signé en blanc ; le tout à peine
d'une amende égale au montant de l'effet, paya
ble solidairement, moitié par le cédant, moitié
par le cessionnaire.
Art. 5.
« Chaque endossement ou transport sera fait
sur l'effet timbré, conformément a l'article 15
de la loi du 11 février 1791, et soumis à l'enre-
gistrement dans les 20 jours qui suivront sa
date et avant qu'il soit fait aucun transport
subséquent ; à ce défaut, le porteur pourra être
contraint au payement du triple droit d'enre-
gistrement.
Art. 6.
t Le porteur de l'effet demeurera garant et
responsable, sauf son recours, du paiement des
droits et triples d'iceux, pour les mutations an-
térieures à sa possession, faute par lui d'avoir
vérifié si l'effet était en règle avant de le rece-
voir.
Art. 7.
« Les délais fixés pour le visa des effets pu-
blics, stipulés au porteur, et pour la présenta-
tion aux bureaux d'enregistrement des cessions
et transports qui en sont faits, seront, pour les
porteurs qui se trouveront hors l'étendue du
territoire français, savoir: pour ceux qui seront
en Europe, de 3 mois ; pour ceux en Amérique
et sur les côtes d'Afrique, d'un an ; et pour ceux
3 ni seront au delà du cap de Bonne-Espérance,
e 2 années ; à la charge par eux de rapporter
la preuve légale de leur absence, laquelle de-
meurera annexée à l'enregistrement.
Art. 8.
« Tous ceux desdits effets qui n'auront pas été
visés dans les délais fixés par les articles ci-des-
sus, sont déclarés de nulle valeur pour ceux
dont le montant est dû par le Trésor public ;
quant aux effets dus par des sociétés d'action-
naires, la confiscation en sera prononcée au
profit du Trésor public, d'après les états à re-
mettre par les directeurs desdites compagnies,
conformément à l'article 19 ci-après, et la com-
paraison qui en sera faite aux registres du visa.
30 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
Art. 9.
« Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs
des consignations, et tous autres dépositaires
desdits elïets, seront tenus de les faire viser
dans les délais prescrits, à peine de répondre
personnellement, envers les propriétaires, de la
nullité prononcée à l'article précédent.
Art. 10.
« Pour éviter les fraudes qui pourraient se
commettre contre la disposition du présent dé-
cret, toute procuration qui sera donnée à l'effet
de recevoir le remboursement de bordereaux,
coupons et autres effets stipulés au porteur, con-
tiendra le nom du mandataire, sous les peines
portées à l'article 4. Le droit d'enregistrement
en sera perçu comme pour les transports, sur le
pied réglé à l'article 1", et le receveur fera men-
tion sur l'effet, tant du droit perçu, que des
nom,vprofession et domicile du mandataire.
Art. 11.
« Si la procuration est donnée à l'elTet de
céder et transporter lesdits borderaux et effets,
le nom du mandataire sera pareillement ex-
primé, sous ladite peine, et s'il y a remise des
effets, le droit d'enregistrement sera perçu_
comme pour les transports, sauf à rendre le'
droit pour ce qui excédera celui des simples pro-
curations, lorsque le mandataire justifiera du
compte qu'il aura rendu du prix desdits effets,
par acte devant notaire.
Art. 12.
« Toute personne qui se trouverait nantie
d'un ou plusieurs effets publics au porteur, et
qui n'en serait pas propriétaire direct, soit en
conformité de la déclaration qu'elle aura faite
pour le visa, soit en vertu de l'endossement
prescrit par l'article 4, sera condamnée à une
amende égale à la valeur desdits,effets, indépen-
damment de leur nullité ou de leur confiscation
prononcée au profit du Trésor public.
Art. 13.
« Seront exceptés de la disposition du précé-
dent article les banquiers, agents et courtiers de
change, pourvus de patentes, ainsi que les no-
taires, pour les effets qui se trouveront enre-
gistrés sur le registre journal, timbré et para-
phé, qu'ils seront obligés de tenir, avec énon-
ciation des noms, professions et demeures des
propriétaires.
Art. 14.
« Lesdites notaires, banquiers, agents et cour-
tiers de change ne pourront recevoir le dépôt
desdits effets, ni les négocier, s'ils n'ont été
visés, et si tous les endossements ne sont préa-
lablement enregistrés, à peine de nullité des
transports qui en seraient laits, et d'une amende
égale au montant desdits effets au porteur.
Art. 15.
« Il leur est ordonné de porter sur le registre
loncé en l'article 13 toutes les négociations de
énoncé
ces effets, avec mention de leur nature et de
leurs numéros, des noms, professions et domi-
ciles de l'une et de l'autre des parties, de la date
et du prix des cessions, et de communiquer ce
registre lorsqu'ils en seront requis, pour l'année
courante et la précédente, à compter de la pu-
blication du présent décret, aux préposés de la
régie nationale de l'enregistrement, sous peine
d'une amende de 300 livres en cas de refus et
pour chaque omission sur ledit registre.
Art. 16.
« Les payeurs desdits effets seront tenus, à
peine d'en répondre personnellement, de n'ac-
quitter, soit les intérêts ou dividendes, soit le
tout ou partie du capital, que sur l'acquit du
dernier cessionnaire et sur la représentation de
l'effet , dûment visé , et après que tous les en-
dossements qui y seront portés auront été enre-
gistrés.
•Art. 17.
« Lesdits payeurs seront aussi tenus, lors-
qu'ils en seront requis, de communiguer les
journaux et registres qu'ils tiendront à l'avenir,
pour l'année lors courante et la précédente, aux
préposés de l'enregistrement, et en cas de refus
ils seront condamnés à une amende de 300 livres.
Art. 18.
« Les receveurs de l'enregistrement qui au-
ront enregistré un transport ou endossement,
sans que les précédents aient été enregistrés, ou
qui n'auront pas perçu le triple droit pour ceux
présentés, après le délai, seront personnellement
garants des omissions, sauf la peine de destitu-
tion en cas de récidive.
Art. 19.
« Dans le mois de la publication de la présente
loi, les directeurs et administrateurs des compa-
gnies qui ont émis des effets au porteur, seront
tenus de remettre aux régisseurs de l'enregis-
trement un état des actions qu'elles ont émises,
et qu'elles n'auront pas retirées de la circula-
tion.
Art. 20.
« Ceux desdits effets stipulés au porteur, qui
sont émis ou le seront à l'avenir par des compa-
gnies et sociétés d'actionnaires, seront soumis à
la contribution du quart comme les immeubles
réels. Les directeurs et payeurs de ces compa-
gnies feront la retenue dudit quart aux parties
prenantes, sur les intérêts, dividendes et béné-
fices qui leur reviendront, et seront tenus d'en
compter le montant total au Trésor public, dans
le mois de l'échéance. Ils remettront en même
temps aux commissaires de la trésorerie natio-
nale et au ministre des contributions publiques,
des états certifiés desdits intérêts et bénéfices, le
tout à peine d'une amende de 1,000 livres.
Art. 21.
« Les possesseurs des effets énoncés à l'article
précédent sont autorisés à faire, pour la, fixation
de leur contribution mobilière, la déduction de
leur revenu provenant desdits eff'ets, en justi-
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.
31
ant de la retenue que le payeur leur aura faite
de la contribution du quart, ainsi et de même
qu'il en est usé pour la contribution foncière.
Art. 22.
« Ne sont pas compris dans les dispositions du
présent décret les simples billets au porteur, soit
par des compagnies ou par des particuliers, et
pris de gré à gér, pour comptant dans le com-
merce, lesquels continueront d'être assujettis au
timbre, et ne sont suescptibles de la formalité de
l'enregistrement que dans les cas i)révus par la
loi pour les actes sous signature privée. >•
Un membre fait la motion d'abroger, pour les
citoyens et les compagnies de commerce indis-
tinctement, l'usage de faire des billets payables
au porteur; il se l'onde sur ce qu'à la nation
seule doit appartenir ce droit et que ces billets
au porteur ne paient qu'un seul droit de timbre
dans le laps de cinq à six ans, tandis que ceux
payables à ordre sont assujettis au moins quatre
fois en un an à ce droit de timbre; il demande
qu'à compter du premier janvier prochain les
citoyens et les compagnies ne puissent mettre en
circulation dans le commerce que des billets
payables à ordre.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au co-
mité de l'ordinaire des finances pour en faire
son rapport demain matin; elle fera suite au
décret sur le droit d'enregistrement.)
Un autre membre propose que les actions de la
Compagnie des Indes, qui, comme toutes autres,
doivent être soumises au droit de patentes et ne
peuvent être renouvelées que dans quatre mois
au plus tôt, renouvellement ordonné par la loi du
25 juillet 1792,!«oient aiors enregistrées sans frais,
en justiliant que les anciennes avaient subi le
droit d'enregistrement.
(L'Assemblée renvoie cette nouvelle proposi-
tion au comité de l'ordinaire des finances, pour
en faire également son rapport à la séance du
lendemain.)
M. Ileary, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret sur la pétition du
sieur Demery (1), ci-devant caporal au 43" régi-
ment d'infanterie; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de législation, sur la
pétition présentée par M. Demery, ci-devant ca-
poral au 43" régiment d'infanterie; considérant
qu'un jugement de police correctionnelle n'est
pas iniamant, et n'a pu motiver le renvoi de
M. Demery, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale décrète que le pou-
voir exécutif demeure chargé de faire replacer
M. Demery dans son régiment ou dans tel autre,
selon son grade, et en considération de son
temps de service. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre, au nom du comité de marine,
donne lecture d'un projet de décret fixant les
conditions rt-quises pour concourir aux places ua-
canles de colonels de V artillerie et de l'infanterie
de marine; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, voulant donner au
(1) Voy. ci-dessus, séance du 26 août 1792, au matin,
page 14, la pètitioà du sieur Demery.
pouvoir exécutif les moyens le plus prompts
d'organiser l'artillerie et l'infanterie de la ma-
rine, décrète l'urgence; et, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le pouvoir exécutif
pourra, pour cette fois seulement, faire con-
courir aux places vacantes de colonels, les offi-
ciers qui auront actuellement le rang de lieute-
nant-colonel, sans égard à la durée de leurs
services dans ce grade ou dans celui de ma-
jor. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un autre membre, au nom du comité de marine,
donne lecture d'un projet de décret fixant l'uni-
forme des officiers de L'administration civile de la
marine; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
avantageux au bien du service que les ofliciers
de l'administration civile de la marine, dont la
liste doit être publiée incessamment et envoyée
dans les ports, puissent être reconnus par l'uni-
forme aflecté à chaque grade, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de marine et décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Les officiers composant l'administration ci-
vile de la marine, porteront un habit bleu de
roi, avec doublure, revers écarlates , pare-
ments et collet cramoisi, la veste et la culotte
blanches.
Art. 2.
« On se conformera, pour les boutons et les
marques distinctives de chaque grade, à l'ar-
ticle 29 de la loi du 28 octobre, concernant l'ad-
ministration de la marine. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Ijavignc, au nom du comité des assignat^
et monnaies, donne lecture d'un projet de décret
relatif à la fabrication du nouveau papier destiné
à la confection des assignats de 50 livres; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des assignats et monnaies,
considérant la nécessité de faire procéder, sans
délai, à la fabrication du nouveau papier destiné
à la confection des assignats de 50 sols , et
voulant assurer pleinement l'exécution du décret
par lequel elle a donné la fabrication de ce nou-
veau papier, et la refonte de celui fait ci-devant,
pour le même objet, à la papeterie d'Essonne,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'elle approuve le point de
reconnaissance en torme de cercle, placé à la
partie supérieure de l'angle gauche des assignats
de 50 sols, qui se fabriquent actuellement à la
papeterie d'Essonne. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. l-iavigne, au nom du comiCé des assignats
et monnaies, présente un projet de décret relatif
à une émission de monnaie d'argent faite par les
sieurs Lefèvre et Lesage; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que nul
32 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août n92.
citoyen ne peut fabriquer ou émettre des mon-
naies de quelque valeur et à quelque titre que
ce soit; que ce droit appartient exclusivement
à la nation ; considérant cependant que les sieurs
Lefèvre et Lesage, entraînés par un exemple
dangereux, ont cru pouvoir émettre des pièces
d'argent, sous le titre de monnaie de confiance,
dont la municipalité de Paris s'est empressée
d'arrêter la circulation, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« La municipalité de Paris fera procéder sans
délai à la levée des scellés apposés le 9 juin
dernier sur les ateliers, effets, caisse apparte-
nant aux sieurs Lefèvre et Lesage.
Art. 2.
« MM. Lefèvre et Lesage retireront de la
circulation, dans le délai d'un mois, les pièces
de monnaies, qui y ont été mises jusqu'à ce jour,
et les échangeront à bureau ouvert contre des
assignats et au pair, ainsi qu'ils s'y sont soumis.
Le ministre des contributions publiques surveil-
lera l'exécution du présent article et en rendra
compte à l'Assemblée.
Art. 3.
« Les poinçons et matières qui ont servi à la
fabrication des assignats seront portés et dépo-
sés à l'hôtel des monnaies. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre, au nom du comité diplomatique,
propose un article additionnel au décret concer-
nant les passeports accordés aux ministres et
ambassadeurs des puissances étrangères; cet article
est ainsi conçu :
« Les passeports à délivrer aux chargés d'af-
faires et secrétaires de légation accrédités seront
délivrés en la forme prescrite par l'article l""
du décret relatif aux passeports. »
(L'Assemblée adopte cet article.)
Un membre, au nom du comité diplomatique,
présente un projet de décret relatif au numéraire
arrêté à Huningue; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir
exécutif, peur qu'il emploie tous les moyens qui
sont en son pouvoir à I effet de faire exporter le
numéraire arrêté à Huningue et destiné au
payement des pensions et retraites des officiers,
soùs-ofiiciers et soldats suisses retirés dans leur
patrie. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un autre membre : Je demande, par article ad-
ditionnel au décret ci-dessus, que le pouvoir
exécutif soit chargé de rendre compte et de
produire l'état de toutes les pensions, traitements
et retraites dont jouissent actuellement les offi-
ciers, sous-officiers et soldats suisses retirés
tant en France que dans leur patrie.
(L'Assemblée adopte celte disposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir
exécutif, pour qu'il emploie tous les moyens qui
sont en son pouvoir à l'effet de faire exporter le
numéraire arrêté à Huningue et destiné au
payement des pensions et retraites des officiers,
sous-officiers et soldats suisses retirés dans leur
patrie.
'( L'Assemblée nationale charge le pouvoir
exécutif de rendre Compte et de produire l'état
de toutes les pensions, traitements et retraites
dont jouissent actuellement les officiers, sous-
officiers et soldats suisses retirés tant en France
que dans leur patrie. >•
M. niatliieu Dumas, an nom du comité mili-
taire, donne lecture d'un rapport et présente un
projet de décret portant organisation en régiments
de ligne des troupes coloniales qui se trouvent en
France ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous aviez décrété que les troupes
coloniales, revenues du Port-au-Prince et ac-
tuellement en France, seraient formées en com-
pagnies franches. Elles ont cru voir dans cette
disposition une espèce d'improbabilité de leur
conduite, improbabilité qu'elles n'ont pas méri-
tée- Elles vous ont présenté une pétition pour
être formées en troupes de ligne et marcher à
la défense des frontières. En conséquence, je
vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant, dans l'état actuel des choses, d'organi-
ser promptement en régiment de ligne les
troupes coloniales qui se trouvent en France,
pour qu'elles puissent marcher à l'ennemi, et
voulant leur assurer le même avancement qu'aux
autres troupes de ligne, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l«^
« Les officiers, sous-officiers et soldats des
régiments ci-devant coloniaux de la Slartinique,
Guadeloupe et Port-au-Prince, actuellement en
France, seront formés dès ce moment en régi-
ment de ligne sur le pied de guerre, qui fera
partie des six régiments décrétés par la loi du
29 septembre 1791. Ils prendront rang parmi
eux, ainsi qu'il est porté par ledit décret; les
officiers, sous-officiers et soldats prendront rang
respectivement entre eux, relativement à leur
grade et à leur ancienneté de service. Les offi-
ciers desdits corps ne pourront être admis
qu'autant qu'ils représenteront des certificats de
civisme et de résidence, soit en France, soit
dans les colonies.
Art. 2.
« Les officiers, sous-officiers et soldats des
régiments de la Martinique et de la Guadeloupe
seront d'abord employés à former un régiment
gui sera porté au complet à mesure que les
individus appartenant à l'un de ces deux corps
arriveront en France.
Art. 3.
« Les officiers, sous-officiers et soldats des
régiments du Port-au-Prince, actuellement en
France, seront destinés à former un autre régi-
ment et formeront d'abord un bataillon , en
attendant qu'un plus grand nombre d'individus
des régiments coloniaux rentrés en France
permettent d'achever la formation de ce régi-
ment.
FAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792].
33
Art. 4.
« Si le nombre des officiers desdits régiments
de la Martinique, de la Guadeloupe et Port-au-
Prince, actuellement en France, ne sont pas
suffisants pour l'organisation des régiments à
former, la moitié des sous-lieu tenances vacantes
seront données aux sous-officiers desdites trou-
pes, conformément à ce qui est porté par la loi
du 29 novembre 1791, relativement au rempla-
cement des officiers, et l'autre moitié à des
citoyens qui réuniront les qualités prescrites
par la loi sur le remplacement des officiers.
« Quant aux places d'officiers, soit de l'état-
major, soit de capitaines et de lieutenants qui
pourraient se trouver vacantes, elles seront
données, par le pouvoir exécutif, à des officiers
ayant droit au remplacement, ou autres qui
reuniront les qualités prescrites par la loi.
Art. 5.
« Les dispositions du décret, par lequel les
troupes coloniales arrivées en France devaient
être formées provisoirement en compagnies
franches, sont abrogées. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Descrots-Destrées, au nom du comité
militaire, présente un projet de décret relatif aux
officiers étrangers employés dans les armées fran-
çaises; ce projet de décret est ainsi conçu :
« D'après les demandes faites et adressées au
ministre de la guerre par des officiers étrangers
qui, depuis l'époque de la guerre, sont entrés
au service de la France, et ont obtenu de
l'emploi dans les armées françaises; et d'après
le rapport de son comité militaire concerté avec
la commission extraordinaire, l'Assemblée natio-
nale, après avoir décrété l'urgence, décrète que
les officiers qui ont abandonné depuis l'époque
de la guerre, ou qui abandonneront les drapeaux
des puissances étrangères en guerre avec la
France pour embrasser la cause de la liberté,
jouiront des mêmes avantages qui ont été accor-
dés aux sous-officiers et soldats étrangers par
son décret du 2 août, et que les dispositions de
ce décret leur seront communes. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
deux lettres suivantes :
1" Lettre du conseil général de la commune de
Cnâteaudun, qui dénonce un imprimé incen-
diaire.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
2° Lettre de M. Agneux, membre des communes
d Irlande, qui se plaint de ne pouvoir pas obtenir
de passeport quoiqu'il soit muni d'acte de l'am-
bassadeur d'Angleterre et du ministre des afTaires
étrangères.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance, qui entendra à cet égard la muni-
cipalité de Paris.)
M. Sedillez demande que toutes les fois que
les commissaires de la commune de Paris ne
délivreront pas de passeport, malgré les repré-
sentations qui leur auront été faites de la loi et
de titres suffisants; ils soient tenus de donner
le motif de leur refus.
1" Sérib. t. XLIX.
3 •
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette
proposition.)
M. Thiiriot propose que la commission extra-
ordinaire des Douze soit tenue de faire, le soir,
un rapport sur la libre circulation des personnes
dans le royaume.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Liouvet, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret relatif à la publicité
des séances des directoires et conseils généraux
d'administration, corps municipaux et conseils
généraux des communes; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
publicité est lu sauvegarde du peuple, après
avoir décrété l'urgence dans la séance du
!•"• juillet dernier et entendu le rapport de son
comité de législation, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les séances des directoires et conseils géné-
raux d'administration, corps municipaux et con-
seils généraux des communes, seront toujours
publiques, excepté dans l'article 5 ci-après.
Art. 2.
« Les directoires et conseils généraux d'admi-
nistration, corps municipaux et conseils géné-
raux des communes, seront tenus de fixer et
indiquer les jours et heures ordinaires de leurs
séances. Les séances extraordinaires seront
indiquées par affiches.
Art. 3.
« Les délibérations et arrêtés autres que ceux
relatifs aux objets énoncés en l'article 5 ci-après
qui n'auront pas été pris dans une séance
publique, et qui n'en feront pas mention, sont
déclarés nuls.
Art. 4.
« Si de la nullité prononcée par l'article
ci-dessus il résulte un préjudice pour l'intérêt
miblic, ou pour l'intérêt individuel, il y aura
lieu à la responsabilité contre les membres des
directoires, administrateurs, officiers munici-
paux et notables, auxquels le défaut de publi-
cité pourra être imputé.
Art. 6.
« Il est laissé à la prudence des corps admi-
nistratifs et municipaux et conseils généraux
de ne point user de cette publicité pour tous
les objets concernant les mesures de police et
de sûreté, quand il pourra y avoir du danger
à délibérer publiquement sur ces matières.
Art. 5.
« La publicité ne sera pas nécessaire pour
tous les objets qui ne donnent lieu à aucune
délibération sur le registre. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre demande, par article additionnel,
que les membres des départements et districts
ne puissent, pendant le cours de leur adminis-
tration, exercer d'autres fonctions publiques,
spécialement celles de notaires et d'avoués.
a
34 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
Un autre membre propose d'étendre cette dis-
position aux hommes de loi.
M. Louvet, rapporteur. 'Le comité de législa-
tion est prêt à faire son rapport sur cet objet.
Plusieurs membres : Le renvoi à la Convention
nationale !
(L'Assemblée décrète le renvoi de ces différentes
propositions à la Convention nationale.)
M. Wergniaud, au nom de la commission
extraordinaire des Douze, donne lecture d'un
rapport et présente un projet de décret tendant
à hâter les effets de La réquisition adressée au
département de Paris et aux départements voisins
de fournir 30,000 hommes armés et équipés; il
s'exprime ainsi :
Une ville frontière a été livrée. Les chefs à
qui la garde en était confiée, et les soldats qui
s'en seraient rendus complices, subiront la peine
due aux traîtres. Leur conduite a irrité vos
armées, et sans doute il n'est pas un citoyen
assez pusillanime qui méconnaisse la puissance
et la grandeur de la nation au point d'avoir pu
se laisser un seul instant décourager par la
nouvelle de cettte trahison. Que si vos ennemis
en acquièrent plus d'audace; que s'ils- rencon-
trent encore quelques hommes perfides qui leur
préparent de nouveaux succès; que si enivrés
de ces honteux triomphes, ils s'avancent dans
l'intérieur de l'Empire, leur insolente joie sera
courte, car nous pouvons vous le prédire, d'après
les ordres sages et vigoureux donnés par le
pouvoir exécutif, la France, qu'ils auront cru
subjuguer, deviendra leur tombeau; mais il
faut que le pouvoir exécutif ait toute son action.
11 faut que les mesures proposées ou adoptées
dans le sein de l'Assemblée nationale, prouvent
le concert des pouvoirs, et ne nous précipitent
pas dans une confusion qui entraverait la
marche des ministres, et compromettrait le
succès de leurs opérations. C'est d'après ces
réflexions et une loi générale de l'Assemblée
constituante, qui autorise le pouvoir exécutif à
requérir, en cas d'invasion de notre territoire,
toutes les gardes nationales du royaume, que
nous croyons devoir vous proposer de lui en-
voyer les détails de la réquisition que vous
avez décrétée cette nuit, et de nommer des
commissaires qui, investis de votre confiance et
secondés de toute la puissance de l'opinion,
accélèrent les effets de la réquisition. Votre
commission vous propose le projet de décret
suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
importe de donner l'effet le plus prompt à la
proclamation qu'elle a faite aujourd'hui, portant
réquisition au département de Paris et aux dé-
partements voisins de fournir 30,000 hommes
tous armés et équipés, décrète qn'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1". Le pouvoir exécutif est chargé de
donner sur-le-champ tous les ordres et de faire
toutes les réquisitions nécessaires pour le ras-
semblement ae 30,000 hommes dont la réquisi-
tion a été décrétée.
f Art. 2. Il dressera et fera parvenir, dans le
jour, à l'Assemblée nationale, le tableau des
départements où les réquisitions seront faites
et du nombre d'hommes que chacun d'eux sera
tenu de fournir. Il indiquera particulièrement,
dans le jour, le lieu où la réunion devra se
faire. Le pouvoir exécutif sera autorisé à faire
toutes les réquisitions nécessaires pour les
additions de force qu'il jugera convenables. Il
fera parvenir incessamment à l'Assemblée le
tableau des départements où il n'aurait pas
encore été fait de réquisition.
« Art. 3. L'Assemblée nationale nommera
douze commissaires pris daus son sein, qui se
rendront, en se divisant ainsi qu'ils le jugeront
convenable, dans les départements où se feront
les réquisitions. Ils seront chargés de hâter et
de surveiller l'exécution du présent décret et de
seconder, par l'instruction, le zèle des citoyens.
Ils correspondront exactement entre eux, et
avec le comité de correspondance de l'Assemblée
nationale.
« Art. 4. Ces commissaires, ainsi que ceux qui
ont été nommés, et qui pourront l'être par la
suite, ne pourront contrarier les opérations du
pouvoir exécutif ni les ordres qu'il aura donnés. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence.)
M. Vergnîaud, rapporteur, donne lecture
des articles 1 et 2 qui sont adoptés sans discus-
sion, puis de l'article 3 qui est ainsi conçu :
< L'Assemblée nationale nommera douze com-
missaires pris dans son sein, qui se rendront,
en se divisant ainsi qu'ils jugeront convenable,
dans les départements où se feront les réquisi-
tions. Ils seront chargés de hâter et surveiller
l'exécution du présent décret et de seconder, par
l'instruction, le zèle des citoyens. Ils correspon-
dront exactement entre eux et avec le comité
de correspondance de l'Assemblée nationale. »
Un membre demande, par amendement, que le
conseil exécutif provisoire soit autorisé à faire
choix des douze nouveaux commissaires dont
l'envoi aux départements est proposé.
(L'Assemblée rejette l'amendement et adopte
l'article 3 du projet du comité.)
M. Vergnîaud, rapporteur, donne lecture de
l'article 4, qui est ainsi conçu :
« Ces commissaires, ainsi que ceux qui ont
été nommés et qui pourront l'être par la suite,
ne pourront contrarier les opérations du pouvoir
exécutif ni les ordres qu'il aura donnés. »
Un membre: Je propose l'ordre du jour sur
l'article 4, pour ce fait que les commissaires ne
peuvent, sans une autorisation spéciale, contra-
rier les ordres du pouvoir exécutif et que, con-
naissant l'intention de l'Assemblée nationale,
ils ne manqueront pas de s'y conformer.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à
délibérer sur l'article 4.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
importe de donner l'effet le plus prorapt à la
proclamation qu'elle a faite aujourd'hui, portant
réquisition au département de Paris et aux
départements voisins de fournir 30,000 hommes
tout armés et équipés, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Le pouvoir exécutif est chargé de donner
sur-le-champ tous les ordres et de faire toutes
les réquisitions nécessaires pour le remplacement
des 30,000 hommes dont la réquisition a été
décrétée.
Art. 2.
« Il dressera et fera parvenir, dans le jour,
à l'Assemblée nationale, le tableau des départe-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
ïnents où les réquisitions seront faites, et du
nombre d'hommes que chacun d'eux sera tenu
de fournir. Il indiquera particulièrement, dans
le jour, le lieu où la réunion devra se faire. Le
pouvoir exécutif est autorisé à faire toutes les
réquisitions nécessaires pour les additions de
forces qu'il jugera convenables. Il fera parvenir
incessamment à l'Assemblée le tableau des dé-
partements où il n'aurait pas encore été fait de.
réquisition.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale nommera douze com-
missaires pris dans son sein, qui se rendront,
en se divisant, ainsi qu'ils jugeront convenable,
dans les départements où se feront les réquisi-
tions. Us seront chargés de hâter et surveiller
l'exécution du présent décret, et de seconder par
l'instruction le zèle des citoyens. Ils correspon-
dront exactement entre eux et avec le comité
de correspondance de l'Assemblée nationale. »
M. Vergniaiid, au nom de la commissiori
extraordinaire des Douze, présente un projet de
décret fixant les appointements des citoyens pour-
vus d'un emploi public qui se rendent aux fron-
tières; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
serait injuste que les citoyens qui ont un emploi
public, et qui marcheront pour la défense de la
patrie, en vertu des réquisitions qui leur seront
faites, perdissent leur emploi, décrète qu'il y a
urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les citoyens qui se sont déjà rendus aux
frontières et ceux qui marcheront en vertu des
réquisitions qui vont être faites, s'ils ont un
emploi public, le conserveront avec un tiers de
leurs appointements.
Art. 2.
« Les autres deux tiers de leurs appointements
seront payés aux citoyens qui les remplaceront
pendant leur absence.
Art. 3.
« Il ne sera rien changé aux exceptions
portées par les précédents décrets relatifs aux
ouvriers employés dans les fabriques d'armes et
aux percepteurs d'impôts. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Tardivean, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, présente un projet de décret
limitant aux seuls individus attachés au service
habituel des personnes l'exclusion des assemblées
politiques pour cause de domesticité (1); ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, instruite que les
exclusions résultant de la domesticité ont déjà
occasionné et pourraient occasionner encore des
difficultés et des retards dans les assemblées
politiques;
« Considérant que ces exclusions accidentelles
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 25, la péti-
tion des citoyens du Port-au-Pecq.
35
ont pour unique cause la dépendance momen-
tanée de ceux qui se trouvent attachés à un
service domestique, qu'elles ne peuvent consé-
quemment excéder les bornes et les effets de
cette dépendance supprimée;
« Déclare qu'aucun citoyen ne doit être exclu
des assemblées politiques pour cause de domes-
ticité, s'il n'est attaché au service habituel des
personnes; invite, en conséquence, les assemblées
primaires à ne contester l'admission et le droit
de suffrage d'aucun de ceux dont les travaux
ordinaires s'appliquent à l'industrie, au com-
merce et à l'agriculture, si d'ailleurs ils réu-
nissent les conditions exigées par les lois. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un membre, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret interprétatif de
V article 8 du décret du 15 août 1792, relatif aux
commissaires du pouvoir exécutif près les tribu-
naux; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète qu'à l'article 8
du décret du 15 de ce mois, conçu en ces termes :
« Les commissaires provisoirement commis par
les tribunaux, pour remplir les fonctions des
commissaires du roi, seront désignés sous le
nom de commissaires du pouvoir exécutif >, il
sera substitué l'article suivant :
« Les commissaires provisoirement commis
près les tribunaux, pour remplir les fonctions
des commissaires du roi, seront désignés sous
le nom de commissaires du pouvoir exécutif. »
(L'Assemblée adopte le proje Ide décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la
pétition du sieur Jean-François Besancel, ancien
secrétaire greffier des ci-devant Etats généraux
du Languedoc.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
M. Brissot de l¥arville, au nom de la com-
mission extraordinaire des Douze, demande que
cette commission soit entièrement renouvelée et
qu'à l'avenir elle ne soit plus composée que de
14 membres qui formeront deux sections.
M. Anbert-Oubayet propose la question
préalable sur cette motion. Il la motive sur le
degré d'utilité reconnue de la commission actuel-
lement existante, sur le zèle et les lumières des
députés qui la composent, enfin, sur l'inconvé-
nient qu'il y aurait à les remplacer par des
membres nouveaux , moins au courant des
grands événements qui sont l'objet de ses impor-
tants travaux.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à
délibérer sur la motion de M. Brissot de Warvilie.)
(La séance est suspendue à trois heures et
demie.)
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Lundi 27 août 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
vice-président.
La séance est reprise à six heures et demie du
soir.
Le sieur Jean-Baptiste Lapoule est admis à la
barre.
36 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
Il réclame les biens autrefois ravis à son père,
sous prétexte de religion et se plaint de la né-
gligence de ceux que la loi a chargés de la res-
titution des biens appartenant aux protestants.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les l)onneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
des domaines et de législation réunis.)
M. Sédîlleï, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Lozeran-de-Fressac, député de la Lo-
zère et commissaire de l'Assemblée législative à
Annonay, par laquelle il envoie son serment de
vivre et de mourir pour la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un pétitionnaire est admis à la barre.
Il rappelle à l'Assemblée le décret qui ordonne
que des batteries de canon seront placées sur les
hauteurs dans les environs de Paris. Il est né-
cessaire, dit-il, que ces batteries soient établies
sur les montagnes les plus propres à couvrir des
endroits importants situés autour de la capitale.
Une montagne près de Gorbeil, en Parisis, peut,
gar sa situation, défendre les villes de Saint-
ermain, Poissy et autres; il demande qu'on y
ait égard dans la disposition du camp.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemble ordonne la mention honorable de
son zèle et, sur la demande de M. Thuriot, renvoie
la pétition aux commissaires chargés de la for-
mation du camp sous Paris.)
Un autre pétitionnaire est admis à la barre.
Il fait hommage à l'Assemblée de la découverte
qu'il dit avoir faite des moyens de sauver les
équipages des vaisseaux qui périssent fréquem-
ment sur les côtes. 11 demande que les expé-
riences qu'il a déjà faites soient répétées et que
l'ouvrage qu'il a composé sur cette matière soit
imprimé aux dépens de la nation.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité de
marine.)
Plusieurs citoyens de Vincennes sont admis à la
barre.
Ils se plaignent d'avoir été privés du droit de
citoyens par l'assemblée primaire de ce canton,
pour le seul motif qu'ils ont assisté à trois séances
du club de la Sainte-Ghapelle.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
Plusieurs membres demandent le renvoi de cette
pétition à la commission.
M. Thuriot s'oppose à ce renvoi, et démontre
qu'on doit plutôt soumettre le cas aux autorités
qui doivent en connaître.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Une députation des citoyens de la section de la
Sorbonne est admise à la barre.
L'orateur de la députation annonce à l'As-
semblée que, d'après un arrêté pris unanimement
par le bataillon de cette section, le drapeau que
leur avait donné La Fayette, a été brûlé en public.
11 en offre, au nom de ses concitoyens, les franges
en don patriotique à l'Assemblée.
Il rend ensuite hommage aux sages décrets
rendus par le Corps législatif depuis le 10 août
et jure de consacrer sa vie au maintien de la
liberté et de l'égalité. (Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Thuriot. Sans doute l'Assemblée doit ap-
plaudir au civisme des citoyens qui n'ont rien
voulu conserver d'un traître. Je ne voudrais certes
en rien diminuer le mérite de la démarche
qu'ils font auprès de nous et je rends justice à
leur sentiment, mais je m'oppose à ce que l'As-
semblée reçoive le don qui lui est offert : l'or
impur donné par La Fayette ne doit pas entrer
dans le Trésor de la nation. Je demande donc
que les citoyens qui viennent vous offrir les
franges du drapeau qu'ils ont brûlé, soient auto-
risés eux-mêmes à en faire l'usage que bon leur
semblera. Pour nous, il nous suffira qu'en énon-
çant les applaudissements que donne 1 Assemblée
au patriotisme de cette section, il soit fait men-
tion du refus au procès-verbal. (Applaudisse-
ments.)
M. Charlier. Pour concilier l'honneur et Pin-
térêt de la nation, je demande que cet or soit
purifié par le feu, et qu'il soit reçu dans le Trésor
public.
M. llerlin. J'appuie la motion de M. Thuriot
et je demande avec lui que l'offre de ces franges,
qui viennent du traître La Fayette, soit rejetée
par l'Assemblée. Quand Rome se fut affranchie
du joug des Tarquins, il restait encore dans le
Trésor public des sommes immenses que ces
tyrans possédaient. Brutus renvoya l'or des
Tarquins avec la fille de Pun d'eux à l'armée de
Porsenna. Imitons aujourd'hui cet exemple, et
ne conservons rien d'un scélérat tel que La
Fayette. (Applaudissements.)
M. Albitte. Les Romains ont eu tort et nous
ne devons pas les imiter. Nous devons conserver
ces franges
M. Alerlin. Attachons-Ies alors à la guillo-
tine!
M. Albitte. Non, nous devons les ajouter au
Trésor public et nous en servir pour forger des
armes qui doivent servir à repousser les traîtres
et tous les ennemis de la patrie.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme des citoyens de la section de la Sor-
bonne et sur le surplus des propositions faites à
cette occasion passe à l'ordre du jour.)
Un pétitionnaire, du nom de Verlac, est admis
à la barre.
Il se plaint des vexations qu'il a éprouvées, et
réclame, en sa qualité de père de famille, ami
de la liberté, une indemnité pour la perte qu'il
a faite de son état depuis trois ans.
Il fait hommage ensuite à l'Assemblée de six
volumes de ses ouvrages sur la législation et sur
les droits des peuples, et notamment d'un ma-
nuscrit intitulé : La morale ou la science des droits
de Vhomme physiquement démontrée, traduit de
l'anglais de Jean Bruce.
Il demande que ce dernier ouvrage soit im-
primé aux dépens de la nation.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'ins-
truction publique.)
M. Sédîllez, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, qui envoie à l'Assemblée un exem-
plaire d'un pamphlet intitulé .* Déclaration des
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
37
Princes, frères de Sa Majesté le roi de France. Le
ministre annonce que cette déclaration, qui pa-
raît être l'ouvrage de M. de Galonné, qui en a
corrigé, dit-on, les épreuves, est datée du 2 août
et imprimé à Bengheim.
Un membre : Je demande l'ordre du jour, et
que l'Assemblée, par son refus d'en entendre la
lecture, manifeste le mépris qu'elle a pour ce
manifeste.
(L'Assemblée refuse d'en entendre la lecture et
pas.se à l'ordre du jour.)
2° Pétition de M. Le Prévôt de Baumont, qui se
plaint d'une longue captivité pour avoir dévoilé
les abus de Tancien gouvernement.
f (L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
* sion centrale, pour que le rapport soit placé à
l'ordre du jour le plus prochain.)
3° Lettre de M. Dubois, maire de Château- Sa-
lins, qui atteste le civisme que les citoyens de
cette commune ont montré par leur zèle à se
faire inscrire pour voler aux frontières ; par leurs
souscriptions patriotiques et enfin par leur gé-
néreux dévouement à la défense de leurs foyers.
11 exprime l'indignation qu'ils ont éprouvée, en
apprenant la trahison de ceux qui ont livré
Longwy à l'ennemi, et fait part du serment qu'ils
ont fait de s'ensevelir sous les débris de leurs
murailles, plutôt que de les imiter.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de
cette lettre).
4° Lettre du président du tribunal du district de
Briey, qui annonce que le commissaire du roi
et deux membres de ce tribunal ont quitté leur
poste et qu'il n'existe pas de suppléants pour les
remplacer.
M. Thuriot. Je demande que l'assemblée élec-
torale de Briey soit tenue de pourvoir au rem-
placement des juges qui ont quitté leurs fonc-
tions.
Un autre membre : J'appuie cette proposition,
mais, considérant qu'il est important pour le
bien de la justice que le nombre des juges éta-
blis parla loi soit promptement complété, je de-
mande qu'on étende la motion de M. Thuriot à
toutes les assemblées électorales du royaume et
qu'un décret soit rendu dans ce sens.
(L'Assemblée adopte cette dernière proposi-
tion.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
important pour le bien de la justice que le nom-
bre des juges établis par la loi soit promptement
complété, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'à la suite des assemblées
électorales qui nommeront les membres de la
Convention nationale, les électeurs se rendront
dans leurs districts respectifs, à l'effet d'y nom-
mer à la place des juges et suppléants qui sont
décédés, qui ont donné leurs démissions ou qui
ont quitté leur poste. »
Le même secrétaire continue la lecture des let-
tres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
5° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui instruit l'Assemblée dos movens qu'il a em-
ployés pour hâter l'exécution dé ses décrets sur
l'approvisionnement du camp de Soissons. 11 se
plaint de la lenteur de la fabrication des armes,
qui toutes, dès leur livraison, sont rassemblées
à La Fère, pour de là être confiées aux fédérés.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
portant envoi de lettres qui lui ont été écrites
par les administrateurs du département du Pas-
de-Calais et autres départements relativement
à une correspondance provoquée par le dépar-
tement des Côtes-du-Nord,
M. Jilbitte. J'appelle toute l'attention de l'As-
semblée sur le délit dont s'est rendu coupable le
département des Gôtes-du-Nord. 11 a, par une
lettre circulaire, demandé à se concerter avec les
82 antres départements et à recueillir leur avis
sur les moyens de sauver la patrie des intrigues
qui la déchirent. Il regarde comme une des me-
sures les plus efficaces la translation de la Con-
vention nationale dans une partie de la France
moins exposée que Paris à une influence dan-
gereuse. Je demande que l'Assemblée en témoigne
au moins son improbation.
M. Saladin. Ce n'est point parce que le dé-
partement des Gôtes-du-Nord a émis son vœu
sur la translation de la Convention nationale dans
une ville plus voisine du centre du royaume,
qu'il est repréhensible; c'est dans l'arrêté par
lequel il engage les autres départements à se
joindre à \m. 11 prend, en cela, un caractère de
représentation gui ne lui appartient pas. Je de-
mande le renvoi au pouvoir exécutif.
M. Rîvoalan. Le département des Côtes-du-
Nord avait droit d'adresser son vœu à l'Assem-
blée relativement à la Convention nationale et
l'on ne doit voir dans la lettre du Pas-de-Calais
et des autres départements qu'une communica-
tion fraternelle de ce même vœu. Je réclame
l'ordre du jour.
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Sédillez, secrétaire, continue la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
7" Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
relative à la demande du département de la
Haute-Saône d'être dispensé de l'exécution lit-
térale de la loi du 22 juillet dernier, sur le com-
plément de l'armée, attendu qu'il a déjà fourni
6,000 hommes sur la réquisition des généraux
de l'armée du Rhin.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif).
8° Lettre d'un administrateur du département
de la Vienne, qui demande que la réunion de la
Convention nationale se fasse dans un lieu plus
central que Paris.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
9° Lettre d'un citoyen de la section des Inva-
lides, qui veut rester inconnu, et qui envoie une
somme de 50 livres en assignats, ainsi qu'une
paire de boucles d'argent, pour les orphelins et
les veuves des victimes du 10 août.
(L'Assemblée accepte l'olFrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honoraule au procès-verbal.)
10" Pétition des artistes réunis à In société du
point central des arts et métiers, qui réclament
contre l'estimation faite, par des artistes privi-
légiés, des tableaux de M. de Rossel, qui, aux
termes d'un décret, doivent être payés des de-
niers du Trésor public.
38 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
d'instruction publique.)
11° Lettre des sous-officiers et volontaires de la
7® compagnie du 1*^' bataillon des fédérés, à Soissons,
qui otlrent une journée de leur paye pour venir
au secours des orphelins et des veuves de ceux
qui se sont dévoués à la journée du 10 août pour
le salut de la patrie.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements, et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
12° Lettre de M. Arthur Dillon, commandant de
V armée des Ardennes, qui envoie une pièce signée
de tous les officiers, sous-officiers et soldats de
son armée, attestant que le sieur Thurin de Rices,
qui l'a dénoncé, est un calomniateur et qu'il a
été chassé du 2° bataillon des volontaires du
Nord. Le général Dillon réclame de l'Assemblée
justice, confiance ou retraite honorable, après
l'examen le plus sévère de sa conduite.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
13° Lettre de M. Marc- Antoine Silvy, ancien ca-
pitaine au corps du génie, qui envoie sa croix de
Saint-Louis et son brevet, pour le prix en être
employé au soulagement des veuves et enfants
des citoyens morts à la journée du 10 août en
combattant pour la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
14° Adresse du conseil général de la commune
de Marmande, qui proteste du civisme de tous
les habitants de cette commune et dénonce une
brochure intitulée : L'esprit de Jérémie à la
France.
(L'Assemblée renvoie l'adresse et la brochure
à la commission extraordinaire des Douze.)
15° Lettre du conseil général du déparlement de
VAisne, qui dem.ande la levée de la suspension
prononcée par le pouvoir exécutif contre plu-
sieurs de ses membres, pour avoir été égarés un
instant et avoir adhéré à l'arrêté du départe-
ment de la Somme.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
16° Adresse du tribunal du district de Bourg,
qui annonce le serment qu'il a prêté à la liberté
et à l'égalité et offre un nouveau don patriotique
de 600 livres pour équiper deux volontaires du
camp de Paris.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
rerais aux donateurs.)
17° Adresse des citoyens de la ville de Marennes,
gui envoient à l'Assemblée, avec leur adhésion
à ses décrets et le serment qu'ils font à la li-
berté et à l'égalité, un don patriotique de la
somme de 933 livres.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
18° Lettre des quatre grands juges de la Haute-
Cour nationale, qui témoignent leur vive sensi-
bilité sur les dénonciations faites à la barre de
l'Assemblée contre la lecture de leurs jugements.
Ils prétendent que, sans la suppression des ci-
devant commissaires du roi, une multitude d'af-
faires seraient jugées en ce moment. Ils regret-
tent d'avoir perdu la confiance publique qu'ils
ont tâché de mériter et finissent en demandant
à l'Assemblée de vouloir éclairer elle-même l'o-
pinion à cet égard ou de les remplacer.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
19 °Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui adresse au Corps législatif la proclamation
par laquelle le conseil exécutif provisoire or-
donne la suspension des administrateurs du dé-
partement de l'Indre.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
20° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui rend compte des mesures qu'il a prises rela-
tivement à l'exécution de 1 acte d'accusation
contre La Fayette. {Applaudissements.)
21° Lettre du président du département de la
Drôme, relativement à la surveillance des lettres.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
22° Lettre des administrateurs du département
des Deux-Sèvres, qui annoncent une invasion de
brigands sur les villes de Ghâtillon et de Bres-
suire. Ces brigands ont été repoussés, les admi-
nistrateurs demandent des armes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
23° Lettre de M. Dorly, commissaire général au
camp de Soissons, qui envoie à l'Assemblée un
mémoire relatif à l'état actuel de ce camp et
aux dispositions à prendre pour recevoir les fé-
dérés qui arrivent en affluence.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité
militaire.)
24° Lettre des officiers municipaux d''Avallon,
qui envoient une somme de 200 livres, origi-
nairement destinée à l'acquisition des prix à
distribuer aux écoliers du collège de leur ville
et que ces derniers offrent à la patrie.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
25° Adresse des notaires de la ville de Soissons,
qui joignent à leur serment un don de 300 li-
vres en faveur des veuves et des orphelins des
citoyens morts devant le château des Tuileries.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée :
26° Adresse des citoyens de Josselin, du conseil
du district, du conseil général de la commune,
des tribunaux civils, de la Société des amis de lu
Liberté et de l'Egalité, qui demandent la conser-
vation du commissaire du roi près le tribunal
de Josselin, dont ils attestent le patriotisme.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
27° Lettre du conseil général du département
des Ardennes, pour se justifier de l'inculpation
qui lui est faite d'avoir donné à la municipalité
de Sedan l'ordre de mettre en état d'arrestation
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août n92.
39
les commissaires nommés par l'Assemblée na-
tionale pour se rendre à l'armée du Nord.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
28" Lettre du département de Hhône-et-Loire,
oui annonce qu'il a déjà fourni 8,297 hommes
pour la défense de la patrie.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
29° Pétition du sieur Robert Payen, limonadier,
qui demande la permission d'ouvrir une porte
sur la terrasse des Feuillants.
^'Assemblée, sur la motion d'un membre,
accorde la demande du pétitionnaire et renvoie
au comité des commissaires^ de la salle pour en
surveiller l'exécution.)
Le même secrétaire donne lecture de la notice
des adhésions, serments et félicitations des corps
administratifs, des communes et des citoyens,
savoir :
1" De la société des amis de V égalité de la
commune de Landerneau ;
2° De la société des amis de la liberté et de
Végalité de Cambrai;
3° Des administrateurs du département de la
Mayenne;
4° Du conseil général du département de la
Vienne;
5° Des citoyens de la commune de Bourbonne ;
6° Des citoyens de la commune de Villefranche ;
7° Des administrateurs du district de la Ro-
chelle :
8° Du conseil général de la commune de Nérac ;
9° De la société des amis de Végalité de Dorât ;
10° Des citoyens de la commune de Château-
Salins ;
1 1° Des administrateurs du district de Saint-
Jean d'Angély;
12° De la société des amis de la liberté et de
Végalité de Soissons ;
13° Des citoyens de la commune de Saint-
Florentin ;
14° De la société des amis de Végalité de Vil-
leneuve-le-Roi;
15° Du conseil général de la commune de Saint-
Omer;
16° Delà société des amis de Végalité de Jussey.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Beaoîsloii donne lecture d'mie adresse des
administrateurs du district de Savenay, départe-
ment de la Loire-Inférieur e,(\mdi<\\\h'!:Q aux sages
mesures prises par l'Assemblée et prête le ser-
ment du 10 août.
(LAssemblée décrète la mention honorable.)
Le sieur Gouillart, citoyen de Soissons, est ad-
mis à la barre.
Après avoir prêté serment, il expose que,
d'après le décret qui confie aux municipalités
l'administration des biens des fabriques, il se
trouve privé d'un revenu assez considérable
qu'il avait consacré à l'entretien de deux volon-
taires nationaux. Il propose ensuite des vues
sur l'organisation militaire et sur l'organisation
judiciaire.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie les mémoires aux comi-
tés militaire et de législation.)
Plusieurs citoyens sont admis à la barre.
L'un d'eux demande, au nom de ses camara-
des, une loi portant que les 25 millions de la
liste civile seront distribués à tous soldats étran-
gers, amis de l'humanité, qui, marchant sur les
traces de Brutus et de Mucius Scevola, délivre-
ront la France des généraux ennemis, des mi-
nistres, princes ou rois ligués contre elle.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leurs pétitions à la com-
mission extraordinaire des Douze).
M. Aréna. On dit que l'ennemi s'avance, et
qu'il croit trouver dans les ci'oyens de Paris la
lâcheté des habitants de Longwy. Il faut se pré-
parer à le recevoir ou plutôt" à l'aller cher-
cher. Nous avons des moyens. 'Les canonniers
attachés aux compagnies' des 48 sections de
Paris ne manquent ni de zèle, ni d'exercice.
Mais vous savez qu'il ne leur est permis de
s'exercer que le dimanche. Je demande que les
canonniers soient invités à sortir dès demain de
Paris, et â se transporter avec leurs canons au
camp tracé sous les murs de Paris, pour y com-
mencer l'exercice du canon, qu'ils continueront
tons les jours, et qu'ils soient dès à présent à la
solde delà nation comme les autres volontaires.
C'est ainsi qu'en peu de temps ils deviendront
en état d'aller au-devant de l'ennemi qui ravage
nos frontières, et qu'ils seront certains de la
victoire. (Applaudissements.)
M. Cambon. La proposition qui vous est faite
a été prévue par les canonniers eux-mêmes, dont
le zèle n'a pas eu besoin d'invitation, et hier
vous avez décrété tout ce qu'il fallait à cet
égard. 11 ne faut donc, en ce moment, que pres-
ser l'exécution de vos décrets. Mais pour re-
pousser plus sûrement encore les défenseurs du
despotisme, il faut nous occuper du sort des
pauvres, il faut attacher à la Révolution cette
multitude d'individus qui n'a rien ; il faut ren-
dre le peuple propriétaire; il faut le rendre
heureux, et il défendra notre liberté. (Apvlau-
dissements.) Je demande donc que les biens
communaux soient incessamment partagés.
Occupons-nous, dès ce moment, de cet objet
au lieu d'entendre des pétitionnaires, et ne
laissons pas ce soin au corps constituant. {Nou-
veaux applaudissements.)
M. Delacroix. M. Cambon propose pour
amendement à la proposition relative aux canon-
niers de partager les biens communaux. Mais
je pense, moi, que le plus sûr moyen d'assurer
notre liberté, c'est de se mettre prompteraent
en état de repousser Yennemi. (Applaudissements.)
M. Cambon est dans l'erreur quand il dit qu'hier
l'Assemblée a décrété tout ce qu'il fallait à cet
égard. Il est vrai qu'une compagnie est venue
hier à la barre pour demander qu'il lui fût per-
mis de marcher aux frontières. Mais cette de-
mande ne regardait que cette seule compagnie.
Aujourd'hui la proposition de M. Aréna satisfait
l'amour de toutes les compagnies de canonniers
de Paris pour la liberté. Ils ne peuvent s'exer-
cer que le dimanche ; M. Aréna propose qu'il
leur soit permis de s'exercer tous les jours et
de former une école du canon pour l'artillerie.
Et j'observe que cette proposition n'est autre
chose qu'une invitation, que ceux qui seront
retenus chez eux par leurs affaires seront libres
de ne pas se rendre à cet exercice. J'appuie
donc la proposition de M. Aréna et je demande
40 [Assemblée nationale lé£[islative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1792.
qu'elle soit mise aux voix. {Nouveaux applaudis-
sements.)
(L'Assemblée décrète que les quarante-huit
compagnies des canonniers attachées aux sec-
tions de Paris seront autorisées, pour s'exercer,
à sortir de la ville. Elle décide qu'il leur sera
fourni toutes les munitions dont elles pourront
avoir besoin et qu'il leur sera accordé, à titre
d'indemnité, la paie des gardes nationales.)
Une compagnie de chasseurs volontaires de la
section des Qaatre-Nations, prête à marcher aux
frontières, demande la permission de défiler dans
la salle.
(L'Assemblée accorde l'autorisation demandée.)
M. Vincent, leur capitaine-commandant, s'ex-
prime ainsi (1) :
« Législateurs, vous voyez devant vous la com-
pagnie de chasseurs que j'ai formée dans le sein
de la section des Quatre-Nations, et que j'ai déjà
eu l'honneur de vous présenter. Nous partons
pour la frontière (du Midi), et vous ne nous
reverrez que lorsque la souveraineté du peuple
sera reconnue et respectée devant l'Europe.
Nous brûlons tous d'être devant l'ennemi. L'im-
mense espace qui nous sépare de celui que nous
allons combattre ne fait qu'aiguiser nos cou-
rages. Qu'ils tremblent, ces fiers soldats du des-
potisme : nous leur vendrons cher la route que
nous allons faire. Nous ne vous promettons pas
de vaincre ou de mourir, mais nous jurons
d'être vainqueurs. Nous sommes libres : nous
tiendrons nos serments. {Applaudissements.)
« Législateurs, voyez sur tous ces fronts guer-
riers briller les traits du patriotisme, l'amour de
la liberté, l'horreur de la tyrannie. Continuez
hardiment vos courageux travaux. 11 n'est pas
un soldat français qui ne vous fasse un rempart
de son corps. {Applaudissements.)
« Pour moi, Messieurs, lorsque je formai cette
compagnie, je n'eus d'abord pas d'autre ambition
que de partir comme un simple chasseur : ni les
caresses d'une épouse adorée, ni les cris de deux
enfants en bas âge, ne purent me faire changer
de résolution. Plein de confiance dans la loyauté
de la nation, je les abandonne à la protection
des lois et aux soins paternels des représentants
du peuple. Né sans fortune, je partagerai ma
paie avec ma famille. L'estimede mes camarades,
l'amour de la patrie suffisent à mon bonheur.
Puisse mon pays voir la liberté assise sur des
bases durables! Puisse la douce égalité resserrer
à jamais les liens sacrés de la fraternité dans le
cœur de tous les Français. {Applaudissements.)
« Législateurs, recevez notre serment. Nous
jurons tous d'être fidèles à la nation; de main-
tenir de toutes nos forces la liberté et l'égalité,
et de mourir au poste où la patrie nous aura
placés. » {Double salve d'applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette
adresse et décrète son envoi aux départements
et à l'armée.)
M. Couturier. Messieurs, si le commandant
de la ville de Longwy a eu la lâcheté de se
rendre lorsque cette place pouvait tenir trois
mois, je vais vous faire connaître les sentiments
civiques des citoyens de Sarrelouis, qui se pré-
parent à la plus forte résistance. Voici la lettre
que m'écrit l'adjudant-major commandant la
garde nationale de cette ville :
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. Pé-
titions, tome I, n* 98.
« Monsieur,
« La place de Sarrelouis est actuellement en
très bon état, et elle est commandée par le
colonel du 1" régiment d'infanterie, qui est
rempli de patriotisme, de talents et de zèle. Les
écluses sont placées et, dans moins de six heures,
tous les environs de la ville pourront être inon-
dés. Notre garnison, qui est composée du
2° bataillon du 8'"'= régiment d'infanterie, du
4^ bataillon des volontaires de la Moselle, du
3* bataillon de la Haute-Saône, d'un bataillon
de la Meurthe, d'un de la Meuse, d'un de la
Haute-Marne, d'un de l'Indre, d'une centaine de
canonniers et d'une centaine de hussards du
ci-devant régiment Colonel-Général, est décidée
à se faire hacher en pièces, plutôt que de rendre
la place. {Applaudissements.)
« Lundi dernier, une patrouille de hussards
ennemis est venue jusqu'à nos tanneries; faute
de troupes achevai, on ne pouvait la poursuivre.
Les haies des jardins de la ville ont été coupées
par ordre de notrQ commandant, les baraques
et glorieltes abattues et les arbres élagués ou
coupés. Les Autrichiens qui ont été repoussés de
Landau, sont actuellement du côté de Mertzicy,
ils y font un pont de bateau sur la Sarre; ce
qui fait penser qu'avant huit jours, nous enten-
drons ronfler le canon, mais nous y répon-
drpns. » {Nouveaux applaudissements.)
j'ai reçu une lettre du commandant en chef
des gardes nationales du canton de Bourg-Saint-
Chaussy, district de Metz. H m'assure que Jarry,
maréchal de camp, avait dit à ses soldats que,
puisqu'il n'y avait plus de roi, H faUait mettre
les armes bas ou se replier sur Paris. Je demande
que le sieur Jarry, depuis si longtemps suspect,
soit mis en état d'accusation.
M. Duiiem. Personne n'a oublié l'incendie
des faubourgs de Courtray ordonné par le sieur
Jarry. Le ci-devant pouvoir exécutif a protégé
ce traître, il mérite punition; je demanderais
bien aussi le décret d'accusation, mais à quoi
servirait-il? Jarry est en AUemagne, il faut une
autre mesure pour purger nos armées de tous
les scélérats de cette espèce. Le nouveau pou-
voir exécutif s'est occupé de cet objet, mais il a
été contrarié dans ses opérations par les com-
missaires de l'Assemblée nationale aux armées,
il faut arrêter cette sorte d'usurpation d'autorité
et maintenir la séparation des pouvoirs. Je
demande que les commissaires de l'Assemblée,
qui ont gardé dans leurs poches l'arrêté du pou-
voir exécutif, soient rappelés et punis. {Mur-
mures.)
M. Delacroix. J'appuie la proposition de
M. Duhem, mais auparavant de rappeler et de
condamner ces commissaires, je crois qu'il serait
bon que l'Assemblée chargeât sa commission
extraordinaire d'examiner leur conduite. Vous
vous êtes montrés justes et sévères envers le
chef suprême du pouvoir exécutif et envers ses
ministres; dans un siècle d'égalité il faut mon-
trer la même sévérité envers ceux de nos collè-
gues qui sont répréhensibles. Je demande donc
que la commission extraordinaire examine les
différentes pièces et qu'eHe s'assure si, oui ou
non, les commissaires ont rempH leur devoir ou
s'ils l'ont outrepassé.
M. Carreau. On ne peut pourtant pas les
juger sans les entendre.
M. Delacroix. Il est certain qu'on ne peut
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août n92.]
41
pas les juger sans les entendre, mais on peut dès
à présent examiner leurs lettres et les autres
pièces.
(L'Assemblée nationale décrète que la commis-
sion extraordinaire des Douze examinera la con-
duite de ses commissaires envoyés aux armées,
de MM. Dumouriez et Luckner, et lui rendra
compte des motifs qui ont pu les porter à sus-
pendre l'exécution des ordres du pouvoir exé-
cutif qui avait suspendu des officiers généraux,
que ces commissaires ont ensuite maintenus dans
leurs fonctions.)
Le sieur Anacharsis Cloots est admis à la
barre.
11 s'exprime ainsi :
'- Législateurs, la sagesse de vos décrets et la
bravoure de vos armées élèvent chaque jour la
nation française à une hauteur effrayante pour
les tyrans, et consolante pour les opprimés. Vous
ébranlez tous les trônes en réunissant sous votre
oriflamme, et ceux qui combattent l'erreur, et
ceux qui combattent les errants. Les philosophes
cosmopolites étaient associés à vos travaux et à
vos dangers, vous les associez à votre gloire en
les déclarant citoyens français (1). Les rigueurs
de l'Assemblée constituante et les horreurs de
la royauté constitutionnelle formaient un mur
de séparation, dont la mémorable journée du 10
ne laisse que les décombres, qui seront bientôt
déblayés par la Convention nationale. Charles IX
eut un successeur; Louis XVI n'en aura point.
» Législateurs, vous savez apprécier la tète des
philosophes, il ne vous reste plus qu'à mettre à
prix la tète des tyrans. L'humanité vous conjure
de pousser un cri tyrannicide contre Frédéric-
Guillaume, contre le cannibale Brunswick. Les
Timoléon et les Aukarstroom ont répandu quel-
ques gouttes d'un sang impur, pour arrêter un
torrent de sang humain. Le cruel Gustave ferait
aujourd'hui un carnage affreux sur nos fron-
tières, si Brutus-Ankarstroom ne s'était pas
dévoué à son ingrate patrie. Un prétendu droit
des gens fut dicté par les rois qui n'ont qu'une
tête à perdre ; mais une nation ne craint pas les
représailles. La ligue infernale moissonnne notre
valeureuse et civique jeunesse, et nous balance-
rions à porter la coignée à la racine de l'arbre
venimeux! Votre décret en faveur des écrivains
cosmopolites tue l'erreur; votre décret sur la
désertion ramène les errants; un décret de pros-
cription contre les monarques de Pilnitz termi-
nerait promptement une longue série de cala-
mités. 11 faut de puissants motifs reprimants
pour bourreler la conscience de puissants scélé-
rats. Les républicains de la Grèce et de TAu-
sonie se connaissaient en vertus publiques :
imitons leur vénération pour les immortels
Scœvola. Donnons des couronnes de chêne et
des arpents fertiles aux vengeurs immédiats
des droits de Chomme, aux pacificateurs des
Empires, aux exécuteurs courageux de la justice
éternelle.
« Quant à moi, pénétré de reconnaissance
pour votre dernier décret philosophique, je sens,
législateurs, combien il m'honore et combien il
vous est honorable. Je prononce le serment
d'être fidèle à la nation universelle, à l'égalité, à
la liberté, à la souveraineté du genre humain.
Gallophiie de tout temps, mon cœur est Français,
(1) Voy. ci-dessus, séance du 26 août l'792, page 10,
le décret conférant le titre de citoyen français à divers
philosophes étrangers.
mon âme est sans-culottes. » {Vifs applaudisse,
ment s.)
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.:
M. L.asource. Puisque vous avez admis au
titre de citoyens français tous les philosophes
étrangers qui ont combattu les tyrans par la
force de la raison, vous devez aussi admettre
au nombre des citoyens français tous les étran-
gers qui subjugent les despotes par la force des
baïonnettes. Déjà vous avez accordé cette faveur
aux Belges et aux Sardes, je demande que cette
même faveur soit étendue aux Prussiens qui
vous en ont déjà fait la demande, et qu'il leur
soit permis de former une légion qui portera le
nom de légion des Vandales.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. La-
source et charge le comité militaire de lui
présenter le mode d'organisation.)
Le sieur de Rudder est admis à la barre.
11 se plaint des vexations de l'ancienne admi-
nistration des Postes et demande d'être compris
dans le décret des vainqueurs de la Bastille.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire.)
Un administrateur du département de Seine-et-
Marne, accompagné de deux volontaires, est AÛmis
à la barre.
Il expose que plusieurs volontaires nationaux
allant aux frontières, qui ont reçu en route trois
sous par lieue outre le logement et l'étape dans
les autres départements, se persuadent éprouver
une injustice de la part du département de Seine-
et-Marne, qui, conformément à la loi, leur refuse
les trois sous par lieue. Il demande si l'Assem-
blée nationale veut autoriser le département de
Seine-et-Marne à accorder aux volontaires en
route les mêmes avantages de trois sous par
lieue qu'ils ont reçu dans quelques autres dépar-
tements.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
Un membre: L'Assemblée ne saurait oublier
qu'il existe une loi dont aucun département ne
peut s'écarter et qui ne permet pas d'accorder
trois sous par lieue aux volontaires nationaux
qui reçoivent en route le logement et l'étape.
Je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Diiquesnoy. Je demande que la commis-
sion extraordinaire des Douze fasse un rapport
sur la pétition des citoyens d'Arras, qui ont
demandé la destitution de tous les fonctionnaires
publics dont les fils sont émigrés et servent dans
les armées ennemies.
(L'Assemblée ordonne que ce rapport lui sera
fait à sa séance du lendemain.)
M. l^eboHciier-dii-Liongclianip, au nom du
comité des domaines, fait un rapport et présente
un projet de décret (1) relativement à l'exploita-
tion des coupes ordinaires des bois compris dans
les échanges de biens ci-devant domaniaux, con-
firmés par V Assemblée nationale ; le projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant : 1* que
(1) Bibliothèque nationale
Domaines nationaux, V.
Assemblée législative.
i2 Asiemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
son décret du 7 du mois dernier (1), relatif à
Texploitation des coupes ordinaires des bois
ci-devant domaniaux, tant en futaie et demi-
futaie qu'en taillis recrus sur futaies coupées ou
dégradées, compris dans les échang3s non con-
sommés, pourrait être susceptible d'une fausse
application à l'égard des échangistes dont les
échanges ont été confirmés par les décrets de
l'Assemblée nationale et qui, par l'effet de cette
confirmation, doivent jouir de la plénitude des
droits de propriété, quoique les évaluations
déjà faites et vérifiées ne soient pas encore défi-
nitivement jugées;
« 2° Qu'il est instant de prévenir toute erreur
à ce sujet, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des domaines et déclaré
l'urgence, décrète :
« Que les échangistes des biens ci-devant doma-
niaux, dont les échanges ont été confirmés par
des décrets de l'Assemblée nationale, pourront
disposer, comme propriétaires incoramutables,
de toutes coupes ordinaires des bois quelcon-
ques qui se trouvent compris dans leurs
échanges, en se conformant aux lois forestières
actuellement existantes, et sans préjudice à l'exé-
cution de la loi concernant les biens des émi-
grés. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Jean Debry (Aisne), au nom de la commis-
sion extraordinaire des Douze, donne lecture d'une
lettre écrite à cette commission par les six com-
missaires envoyés à l'armée du Nord, et présente,
comme conséquence de cette lettre, un projet de
décret tendant à ordonner la levée de la suspen-
sion prononcée par le conseil exécutif national,
par sa proclamation du 14 août, contre les admi-
nistrateurs du directoire du département de
VAisne.
Cette lettre est ainsi conçue :
Mézières, le 24 août, l'an 4" de la liberté.
« Vous connaissez, Messieurs, les mesures prises
par les six commissaires réunis pour conserver à
l'administration des Ardennes une activité né-
cessaire et pour les citoyens et pour l'armée.
Nous vous demandons, non pas la même indul-
gence pour le directoire du département de
l'Aisne, car ses torts ne sont pas les mêmes,
mais une décision à son égard. Le département
de l'Aisne est un de ceux qui fournissent des
approvisionnements pour les armées. Ces appro-
visionnements sont demandés avec instance; le
moindre retard peut devenir funeste à la chose
publique. Cependant il est à craindre que quelque
retard ne naisse de la désorganisation entière
de cette administration; les membres qui la
composent étaient connus par leur activité et
leurs lumières dans l'exercice de leurs fonctions,
il est important de les y rendre sans relard, et
si notre mission s'était étendue à ce département,
nous nous serions crus obligés de les remettre
provisoirement en activité.
« D'ailleurs, Messieurs, le directoire du dépar-
tement a été suspendu par le conseil exécutif
pour des motifs qui n'ont qu'une relation très
éloignée avec les événements du 10 août, le mo-
tif de cette suspension a été puisé dans un ar-
(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XL VI,
séance du 7 juillet 1192, page 229, le décret auquel
il «Kt fait allusion.
rété pris par le directoire de l'Aisne, en adhésion
de celui de la Somme, sur la journée du 20 juin;
cet arrêté, répréhensible en lui-même, a été jugé
tel par les administrateurs suspendus, puisque
quelques jours après ils se sont empressés de le
révoquer. Cette première faute disparaît entiè-
rement, si vous faites attention que ces mêmes
administrateurs ont fait exécuter sans retard
toutes les lois relatives à la révolution du 10 août.
Enfin, Messieurs, pour compléter la suite de notre
mission, il est important que vous nous rendiez
des administrateurs qui ont Ihabitude du travail,
la connaissance des localités, et les moyens de
concourir efficacement avec nous au bonheur de
l'Empire.
« Nous vous dirons aussi que ces administra-
teurs peuvent beaucoup contribuera l'union des
citoyens, en ramenant par leur exemple, ceux
qu'un plus long égarement éloignerait encore
des mesures adoptées par l'Assemblée nationale.
« Nous vous engageons donc incessamment de
nommer un rapporteur dans celte affaire, et
vous jugerez si nos motifs ne sont pas suffisants
pour prononcer laJevée de la suspension des
administrateurs du département de l'Aisne.
« Signé : Les commissaires de V Assemblée na-
tionale, QULNETTE, ISNARD, BaUDIN,
Peraldi, Kersaint, Antonelle. »
Suit le texte du projet de décret :
0 L'Assemblée nationale, considérant que la
suspension prononcée par le conseil exécutif na-
tional par sa proclamation du 14 de ce mois,
contre les administrateurs du directoire du dé-
partement de l'Aisne, a eu son exécution ; aue
cette suspension avait pour objet, non pas des
actes opposés à la révolution du 10 août, mais
une adresse relative aux événements du 20 juin:
considérant, que, depuis, les administrateurs
suspendus ont donné, soit par des déclarations
écrites, soit en travaillant avec leurs autres col-
lègues, des preuves de repentir et d'adhésion
complète aux principes de la révolution :
« Décrète que l'annulation prononcée par le
pouvoir exécutif, de l'arrêté du directoire du
département de l'Aisne, en date du 26 juin der-
nier, est confirmée; improuve la conduite des
administrateurs suspendus; et, déterminée par
les motifs énoncés en la lettre de ses commis-
saires du 24 août, lève, à leur égard, la suspen-
sion prononcée par ladite proclamation. »
M. Albîtte. Je supplie l'Assemblée de rejeter
le projet de la commission. Vous êtes ici pour le
peuple, vous ne devez considérer que son inté-
rêt général. Si nous n'étions que de simples
particuliers, j'applaudirais à cette indulgence
perpétuelle dont on use envers les prévenus,
mais nous sommes législateurs et nous devons
défendre ici les intérêts de nos mandants. On
parle d'erreur, de repentir; s'il ne fallait qu'un
simple témoignage de repentir pour obtenir un
pardon, bientôt tous les conspirateurs demeu-
reraient impunis. Or, n'oublions pas qu'ils sont
nombreux, les conspirateurs. Les uns, ouverte-
ment déclarés et manifestement hostiles, atta-
3uent les armes à la main, les autres, composés
e la minorité de la ci-devant noblesse, de ces
royalistes perfides et de leurs partisans, qui
cherchent à diviser les citoyens et à allumer la
guerre civile. Si vous levez la suspension des
administrateurs de l'Aisne, donnez donc aussi
la liberté aux Lameth, et rappelez les La Fayette
et leurs complices. Gomme, sans doute, ce n'est
i
t* on
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 179».]
43
s là votre intention, je demande la question
_ éalable sur le projet de la commisison extra-
ordinaire. {Applaudissements .)
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur le projet présenté par M. Jean
Debry).
M. iflerlin. Vous avez rendu différents décrets ;
contre ces décrets se sont élevés les commissaires
de votre armée du Nord. Ils se sont également
élevés contre les arrêtés du pouvoir exécutif,
qui ne doit pas cesser d'être responsable. Je de-
mande que vos commissaires soient rappelés et
que l'Assemblée nationale leur retire le droit de
destituer ou de rétablir les administrateurs ou
ofUciers.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la proposition de M. Merlin.)
M. Bernard (de Sainteit). J'observe à l'Assem-
blée que M. Diétrich, maire de Strasbourg,
mandé à la barre pour le 26, ne s'est pas encore
rendu. Je demande qu'il y soit traduit.
M. Couturier. Appuyé ! appuyé!
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. llerlin. Je demande que ce décret soit
étendu au président et au procureur général du
directoire du département de la Moselle, qui ne
se sont pas encore rendus au décret qui les
mande aussi à la barre.
(L'Assemblée décrète cette nouvelle proposi-
tion.)
M. Aliehel Gentil, au nom des comités d'ins-
truction publique et'' de l'extraordinaire des fi-
nances réunis, lait un rapport (1) et présente un
projet de décret sur le secours provisoire à accor-
der à l'Académie de Dijon. Il s'exprime ainsi :
^Messieurs, depuis la suppression des parle-
ments et des pays d'Etats, l'Académie de Dijon
manque des fonds nécessaires pour l'entretien
de ses cours, et elle sollicite un secours provi-
soire, qui la mette à portée de faire face à ses
dépenses, jusqu'au moment de la nouvelle orga-
nisation de 1 instruction publique. Vous avez
renvoyé la demande à l'examen de vos comités
d'instruction publique et de l'extraordinaire des
finances réunis; voici, Messieurs, le résultat de
cet examen, dont vos comités m'ont chargé de
vous rendre compte.
L'Académie de Dijon doit son existence aux
libéralités de M. Pouffier, doyen des conseillers
du ci-devant parlement de Bourgogne. Ce ma-
gistrat avait légué des biens-fonds considérables
a ses successeurs dans la place de doyen du
parlement, à la charge de fournir aux dépenses
des conférences de l'Académie, et des prix qu'elle
devait distribuer annuellement. Malgré l'inten-
tion qu'il manifeste dans son testament de con-
tribuer à la splendeur de la magistrature, il
paraît que l'Académie était l'objet particulier de
sa prédilection, puisqu'il déclare que les som-
mes destinées à l'entretien des conférences aca-
démiques et à la distribution des prix doivent
être payées préférablement à la jouissance ac-
cordée à la place du doyen de la Cour.
Outre les biens-fonds qu'il a légués pour cet
objet, il a, par un second testament, donné une
somme de 40,000 livres en principaux de rente,
qui devaient être changés en biens-fonds, et
(l) Bibliothèque nationale
Dépenses publiques, V.
Assemblée lég[islative.
dont la moitié était destinée à augmenter la do-
tation de l'académie. Mais les doyens du parle-
ment, plus occupés de leurs propres intérêts que
de l'avantage de ce corps littéraire, ont reçu des
remboursements sur cette somme de 40,000 livres
sans se mettre en peine d'en faire le remplace-
ment au profit de l'Académie, et en général ils
ont négligé d'opérer la conversion de ce legs en
biens-fonds, suivant l'intention du fondateur, ce
qui a privé l'Académie d'un accroissement con-
sidérable de revenus, puisque, depuis 1740,
époque de la fondation, ces biens ruraux ont
acquis une valeur quadruple. L'Académie a fait
entendre des réclamations à différentes époques
sur la lésion manifeste qu'elle éprouvait; mais
sa voix a été toujours étouffée, et dans ces der-
niers temps, elle ne recevait chaque année du
doyen du parlement que 2,100 livres, quoique
les biens légués par M. Pouffier s'élevassent à
14,506 livres 16 sols de revenus. Cette distribu-
tion léonine ne surprendra pas ceux qui con-
naissent la tyrannie exercée par la haute ma-
gistrature sur toutes les classes de citoyens.
Malgré les obstacles qu'éprouvait l'Académie
par le défaut de revenu, son zèle pour le pro-
grès des sciences ne s'est point ralenti, et elle a
obtenu en 1776, des ci-devant Etats de Bour-
gogne, des secours que l'avarice et l'orgueil des
premiers magistrats lui avaient constamment
refusés. Ces secours accordés par les Etats étaient
de 4,000 livres par année pour des cours publics
de minéralogie, de chimie, de botanique et de
matière médicale; de sorte qu'au moment où la
nation s'est emparée des biens provenant de la
fondation de M. Pouffier, l'Académie, jouissait
de 6,100 livres de revenu, savoir : de 2,100 livres
à titre de justice rigoureuse, et de 4,000 livres à
titre de secours.
L'administration du département de la Gôte-
d'Or n'a pas pensé qu'une telle charge dût peser
sur ce seul département, surtout en considérant
que les biens légués par M. Pouffier, et remis à
la disposition de la nation, étaient spécialement
affectés à la dépense de l'Académie, d'un autre
côté, le comité d'aliénation de l'Assemblée cons-
tituante, en autorisant le receveur du district
de Dijon à payer provisoirement une somme à
l'Académie, n'a pas cru dans le premier moment
devoir porter cette somme au delà de 2,000 livres.
Deux raisons semblaient alors l'engager à user
de cette réserve : la première, c'est que le pro-
duit des biens légués par M. Pouffier n'était pas
encore connu ; la seconde, que les héritiers du
fondateur demandaient que ces biens leur fus-
sent rendus. Ces deux raisons ne subsistent plus
depuis longtemps ; il a été constaté que les biens
de la fondation s'élèvent à 14,506 livres 16 sols (1) ;
et, par la vente avantageuse qui en doit être
faite, ils pourront tenir lieu à la nation d'un
revenu de 20,000 livres, attendu que ces biens-
fonds sont situés dans un pays fertile. D'ailleurs
l'opposition formée par les héritiers de M. Pouf-
fier a été levée par le décret du 25 septembre
1791, qui déclare que les biens donnés aux corps
et corporations supprimés font partie des biens
nationaux, nonobstant toute clause de rever-
sion ; disposition surabondante à l'égard de la
fondation dont il s'agit, puisqu'il était avoué
par les héritiers qu'il n'y avait aucune clause
de cette espèce dans les dispositions testamen-
taires de M. Pouffier.
(1) De reveau.
44 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
D'après tous ces motifs, les comités réunis
d'aliénation, de liquidation et de Constitution
s'étaient déterminés à présenter à l'Assemblée
constituante un projet de décret pour porter à
6,000 livres le secours provisoire accordé à l'Aca-
démie de Dijon jusqu'à la nouvelle organisation
de l'instruction publique. Le rapporteur n'a pas
cessé de demander à toutes les séances des der-
niers jours de l'Assemblée constituante à être
entendu pour présenter ce projet; mais la mul-
tiplicité et l'urgence des autres affaires n'ont pas
permis à l'Assemblée de l'entendre.
Cependant, Messieurs, l'Académie a été frappée
des inconvénients qui résulteraient d'une ces-
sation, même momentanée, de cours publics sur
des objets d'une nécessité première, dont les
avantages ne sont pas bornés à un seul départe-
mens et qui, depuis seize ans, ont été continués
avec le succès le plus marqué : son zèle l'a dé-
terminée à continuer ces cours; l'amour du bien
public lui a même fait entreprendre une nou-
velle correspondance, propre à exciter l'émula-
tion parmi les agriculteurs et à favoriser le pro-
grès des connaissances sur le preinier des arts.
Les professeurs qui, depuis environ deux années,
ne reçoivent aucun salaire, et n'ont pas même
touché le remboursement de leurs avances, s'en
sont reposés sur la justice de l'Assemblée natio-
nale : leur confiance est appuyée sur les dispo-
sitions mêmes du décret du 25 septembre, qui
porte qu'en attendant l'organisation de l'instruc-
tion publique, tous les établissements d'instruc-
tion et d'éducation continueront d'exister comme
auparavant.
Si, à ces idées de justice, il m'était permis de
joindre quelques moyens de considération, je
vous dirais. Messieurs, que le nom seul de l'Aca-
démie de Dijon doit rappeler* des souvenirs chers
à tous les vrais amis de la liberté. Ce sont les
programmes de cette Académie qui ont éveillé
le génie de Rousseau et tourné ses méditations
vers les objets politiques : c'est peut-être à cette
circonstance que nous devons le Contrat social.
Mais quand il s'agit de disposer d'une partie
du patrimoine social, c'est la seule voix de la
justice que vous devez écouter, c'est la seule
utilité générale qu'il faut consulter. Voici le pro-
jet de décret :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, considérant que, de-
Fuis environ deuxannées,rAcadémiede Dijon, par
effet des décrets qui abolissent les parlements
et le régime des pays d'Etats, et qui déclarent
domaines nationaux les biens de toutes les cor-
porations, manque des fonds nécessaires pour la
continuation de ses cours publics de minéralo-
gie, de chimie, de botanique et de matière mé-
dicale, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence et entendu le rapport de ses comités
réunis d'instruction publique et de l'extraordi-
naire des finances ; considérant qu'en vertu du
décret du 25 septembre 1791, tous établisse-
ments d'instruction et d'éducation doivent con-
tinuer d'exister jusqu'au moment de l'organisa-
tion de l'instruction publique, décrète que, pour
tenir lieu à l'Académie de Dijon du revenu de
6,100 livres dont elle jouissait, le secours pro-
visoire et annuel de 2,000 livres accordé à cette
Académie, tant pour ses dépenses particulières
que pour ses prix d'entretien de ses cours pu-
blics, sera porté à 6,000 livres,, à compter du
moment oii elle a cessé de recevoir ses revenus
ou secours de la part du doyen du ci-devant
parlement et des ci-devant états de Bourgogne. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
et du projet de décret et en décrète l'ajourne-
ment à huitaine.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion (1) du projet de décret du co-
mité féodal sur les domaines congéables de la ci-
devant Basse-Bretagne.
M. Lequinio, rapporteur, donne lecture des
articles 6, 7, 8 et 9 qui sont adoptés sans discus-
sion dans les termes suivants :
Art. 6.
« A l'égard des bois de futaie, tels que chênes,
ormeaux, hêtres, sapins et autres de même na-
ture, qui se trouveront soit en semis faits par
les ci-devant seigneurs, ou existant en rabines,
avenues ou bosquets, hors des clôture des terres
en valeur, il sera procédé par experts que les
parties nommeront, ou qui seront nommés d'of-
fice par le juge, à- une estimation desdits bois
et semis, sur le pied de leur valeur, à l'époque
de cette estimation, contradictoirement ou par
défaut, entre les ci-devant domaniers et ci-de-
vant seigneurs.
Art. 7.
« L'estimation desdits bois et semis sera faite
sur la réquisition de l'une des parties : les ci-
devant domaniers seront tenus de payer annuel-
lement aux ci-devant seigneurs l'intérêt, au de-
nier vingt, du prix total de l'estimation jusqu'au
remboursement de ce prix, qu'ils pourront faire
quand bon leur semblera. Cet intérêt courra à
compter du jour de l'estimation et est déclaré
soumis, au profit des ci-devant domaniers, à la
rétention de la quotité de la contribution fon-
cière réglée pour tout autre intérêt et rente
quelconque.
Art. 8.
« Les ci-devant domaniers pourront néanmoins
abandonner aux ci-devant seigneurs la jouis-
sance et disposition desdits bois et semis, sauf
à disposer du fonds après l'exploitation : ils
seront tenus de faire cet abandon, ou de décla-
rer qu'ils entendent faire procéder à une esti-
mation desdits bois et semis, dont ils se réservent
les disposition et jouissance, dans le mois à comp-
ter de la publication du présent décret, par un
acte fait au greffe du juge de paix du canton
dans l'arrondissement duquel se trouveront situés
lesdits bois et semis : les ci-devant seigneurs
pourront provoquer devant le juge de paix,
après ledit délai d'un mois, cette déclaration de
la part des ci-devant domaniers.
Art. 9.
« Les ci-devant domaniers, dans le cas où ils se
réserveraient la propriété desdits bois et semis,
n'en pourront disposer qu'après l'estimation dé-
finitive qui en aura été faite conformément à
l'article 6 ci-dessus : dans le cas de vente, ou
(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVIII,
séance du 23 août 1792, p. 640, le rapport de M. Le-
quinio, et page 65S l'adoption des articles 1 à 5.
n
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1192.]
4»
isposition desdits bois et semis de la part des
ci-devant domaniers, en tout ou partie, ils se-
ront tenus de rembourser sans délai, aux ci-de-
vant seigneurs, le total du prix de l'estimation.
M. Lcqninio, rapporteur, donne lecture de
l'article lU qui est ainsi conçu :
« Les ventes de bois faites jusqu'à ce jour par
les ci-devant seigneurs, par acte authentique,
ou dont l'exploitation a été commencée anté-
rieurement à la date du présent décret, auront
leur pleine et entière exécution, sans que les
ci-devant domaniers puissent exiger aucune in-
demnité, si ce n'est pour les dégâts et détério-
rations que l'exploitation aurait causés dans
leurs fossés, clôtures et autres édifices. »
Un membre propose la préférence aux colons
sur les marchés existants, en remboursant le
prix sur le pied des marchés authentiques.
(L'Assemblée adopte l'amendement puis l'ar-
ticle 10.)
M. Ijeqninio, rapporteur, donne lecture des
articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16, qui sont adoptés,
sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 11.
« Il sera libre aux ci-devant domaniers de ra-
cheter leurs redevances ci-devant convenan-
cières; et soit avant, soit après ce rachat, ils
pourront racheter aussi les rentes suzeraines ou
chef-rentes dues sur leurs tenues.
Art. 12.
<- Ils continueront, jusqu'au rachat effectué, de
payer annuellement, comme par le passé, et aux
termes ordinaires, en nature de rente purement
foncière, les redevances annuelles ci-devant con-
venancières, en argent, grains, poules, beurre et
autres denrées, ainsi que les corvées abonnées,
ou expressément stipulées et détaillées par les
baillées courantes et actuelles.
Art. 13.
« Les corvées exigibles en vertu de seuls use-
ments ou d'une clause de soumission à iceux,
demeurent supprimées sans indemnité, conformé-
ment au décret des 30 mai, 1", 6 et 7 juin 1791.
Art. 14.
« Ne sera pareillement sujet au rachat, mais de-
meure supprimé sans indemnité, le droit établi
par le ci-devant usement de Gornoailles, et perçu
par les ci-devant seigneurs sur les terres égo-
buces. sous les noms de champart et terrage,
et sous quelque autre dénomination que ce soit,
quand iiiême il serait stipulé expressément dans
les baillées; et cependant il sera acquitté sans
restitution, par les ci-devant domaniers, dans le
cas où ils seraient égobués avant le rachat des
redevances mentionnées dans l'article 12.
Art. 15.
« Les parties se conformeront au surplus, pour
l'exercice de ce rachat, aux règles et formalités
prescrites par les décrets rendus pour le rachat
des droits ci-devant féodaux, en ce qu'ils ne
sont pas contraires au présent décret.
Art. 16.
« Les sommes payées pour commission de bail-
lées consenties à fin de congément, qui ne sont
point encore exécutées, seront restituées, par
les ci-devant seigneurs, à ceux qui les auront
avancées, avec les intérêts, à compter du jour
de la demande qui leur en aura été faite. »
M. Lieqiiinio, rapporteur^ donne lecture de
l'article 17 ainsi conçu :
« Toute instance à fin de congément, tous pro-
cès intentés et non décidés par jugement en der-
nier ressort avant ce jour, relativement aux
droits déclarés abolis sans indemnité par le pré-
sent décret, ne pourront être jugés que pour les
frais des procédures faites, et les arrérages échus
antérieurement à ce jour. »
Un membre demande que les dépens soient
compensés.
(L'Assemblée adopte l'amendement, puis l'ar-
ticle 17.)
M. Lequiiiio, rapporteur, donne lecture de
l'article 18, qui est adopté, sans discussion, dans
les termes suivants :
Art. 18.
« Il ne pourra être prétendu, sous prétexte de
partage consommé, ni par les personnes qui ont
ci-devant acquis des particuliers, par vente ou
autre titre équipollent à la vente, des droits
abolis ou supprimés par le présent décret, au-
cune indemnité ni restitution de prix.
M. Liequinio, rapporteur, donne lecture de
l'article 19 ainsi conçu :
« A l'égard de ceux desdits droits qui ont été
acquis ou qui sont tenus à ferme de la nation
avec mélange ou sans mélange d'autres biens
conservés, on se conformera aux dispositions
des décrets précédemment rendus, relativement
aux droits, rentes et devoirs féodaux. »
Un membre propose de rédiger ainsi cet article ;
« Quant aux ventes des biens nationaux com-
posés en tout ou partie de droits de domaines
congéables, les adjudicataires pourront renon-
cer à leur adjudication et se faire restituer le
prix qu'ils auront payé, conformément aux lois
précédentes sur la vente des droits ci-devant
léodaux; et à l'égard de ceux desdits droits qui
sont tenus à ferme de la nation avec ou sans
mélange d'autres biens ou droits, on se confor-
mera aux lois précédentes relativement aux in-
demnités qui pourraient être dues aux fermiers. »
(L'Assemblée adopte cette nouvelle rédaction.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
f L'Assemblé nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de féodalité, considé-
rant que la tenure connue, dans les départe-
ments du Morbihan, du Finistère et des Côtes-
du-Nord, sous les noms de convenant domaine
congéable, participe de la nature des fiefs, et
qu'il est instant de faire jouir les domaniers des
avantages de l'abolition du régime féodal, décrète
qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, dérogeant, en tant que de besoin, au
décret des 30 mai, l»*", 4 et 7 juin 1791, décrète
ce qui suit :
46 [ÀMemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
Art. 1".
« La tenure convenancière ou à domaine con-
géable est abolie ; les coutumes locales qui ré-
gissent cette tenure sous le nom d'usement sont
abrogées; en conséquence, les ci-devant doma-
niers sont et demeurent propriétaires incommu-
tables du fonds comme des édifices et superficies
de leurs tenues.
Art. 2.
« Il ne sera fait à l'avenir aucune concession
à pareil titre; celles qui seraient faites ne vau-
dront que comme simples arrentements. L'en-
tière propriété des terres ainsi concédées appar-
tiendra aux concessionnaires, avec la faculté
perpétuelle de racheter les rentes.
Art. 3.
« Dans les concessions précédemment faites,
les droits de congément, baillées, commission et
nouveautés, et le droit de lods et ventes qui ne
serait point expressément stipulé dans le titre
primitif de concession, sont abolis sans indem-
nités.
Art. 4.
« L'article 2 du décret des 30 mai, 1", 6 et
7 juin 1791, concernant les baux à convenant et
domaine congéable, continuera d'avoir sa pleine
et entière exécution ; en conséquence, tous droits
ou redevances convenancières de même nature
et qualité que les droits féodaux supprimés sans
indemnité par les décrets du 4 août 1789 et
jours suivants, par le décret du 15 mars 1790 et
autres subséquents, ainsi que par le décret du
18 juin dernier, et notamment l'obéissance à la
ci-devant justice ou juridiction du seigneur, le
droit de suite à son moulin, la collecte du rôle
de ces rentes et cens, et le droit de déshérence
ou échute, demeurent abolis sans indemnité.
Art. 5.
« Tous les arbres fruitiers, tels que pommiers,
châtaigniers, noyers et autres de même nature,
soit qu'ils existent en rabines, avenues ou bos-
quets, les bois appelés courants et puinais, les
taillis, même les bois de futaie de toute espèce
étant sur les fossés ou dans les clôtures des
terres mises en valeur, sont déclarés appartenir
en toute propriété aux ci-devant domaniers.
Art. 6.
« A l'égard des bois de futaie, tels que chênes,
ormeaux, hêtres, sapins el autres de même na-
ture qui se trouveront, soit en semis faits par les
ci-devant seigneurs, ou existants en rabines,
avenues ou bosquets hors des clôtures des terres
en valeur, il sera procédé, par experts que les
parties nommeront, ou qui seront nommés
d'office par le juge, à une estimation desdits
bois et semis sur le pied de leur valeur à l'épo-
que de cette estimation, contradictoirement ou
par défaut entre les ci-devant domaniers et les
ci- devant seigneurs.
Art. 7.
t L'estimation desdits bois et semis sera faite
sur la réquisition de l'une des parties ; les ci-
devant domaniers seront tenus de paver annuel-
lement aux ci-devant seigneurs l'intérêt, au
denier vingt, du prix total de l'estimation, jus-
qu'au remboursement de ce prix, qu'ils pourront
faire quand bon leur semblera. Cet intérêt
courra à compter du jour de l'estimation et est
déclaré soumis, au profit des ci-devant doma-
niers, à la rétention de la quotité de la contri-
bution foncière réglée pour tout autre intérêt et
rente quelconque.
Art. 8.
« Les ci-devant domaniers pourront néanmoins
abandonner aux ci-devant seigneurs la jouis-
sance et disposition desdits bois et semis, sauf
à disposer du fonds après l'exploitation; ils se-
ront tenus de faire cet abandoa ou de déclarer
qu'ils entendent faire procéder à une esti-
mation desdits bois et semis dont ils se réser-
vent la disposition et jouissance, dans le mois, à
compter de la publication du présent décret, par
un acte fait au greffe du juge de paix du canton
dans l'arrondissement duquel se trouveront si-
tués lesdits bois et semis; les ci-devant seigneurs
pourront provoquer devant le juge de paix,
après ledit délai d'un mois, cette déclaration de
la part des ci-devant domaniers.
Art. 9.
c Les ci-devant domaniers, dans le cas oii
ils se réserveraient la propriété desdits bois et
semis, n'en pourront disposer qu'après l'estima-
tion définitive qui en aura été faite conformé-
ment à l'article 6 ci-dessus; dans le cas de vente
ou disposition desdits bois et semis de la part
des ci-devant domaniers, en tout ou partie, ils
seront tenus de rembourser sans délai aux ci-
devant seigneurs le total du prix de l'estimation.
Art. 10.
« Les ventes de bois faites jusqu'à ce jour par
les ci-devant seigneurs par authentique passé,
ou dont l'exploitation a été commencée anté-
rieurement à la date du présent décret, auront
leur pleine et entière exécution, sans que les
ci-devant domaniers puissent exiger aucune
indemnité, si ce n'est pour les dégâts et détério-
rations que l'exploitation aurait causées dans
leurs fossés, clôtures et autres édifices, et néan-
moins lesdits domaniers auront la faculté de
retenir ces bois en remboursant le prix du
marché au total si l'exploitation n'est pas com-
mencée, ou en les remboursant au prorata de ce
qui reste à exploiter, et ce, par estimation à
dire d'experts, aux frais du domanier.
Art. 11.
« Il sera libre aux ci-devant domaniers de ra-
cheter leurs redevances ci-devant convenan-
cières; et soit avant, soit après ce rachat, ils
pourront racheter aussi les ventes suzeraines
ou chef-rentes dues sur leurs tenues.
Art. 12.
« Ils continueront, jusqu'au rachat effectué,
de payer annuellement comme par le passé, et
aux termes ordinaires, en nature de rente pure-
ment foncière, les redevances annuelles ci-de-
vant convenancières, en argent, grains, poules,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1198.]
47
beurre et autres denrées, ainsi que les corvées
abonnées ou expressément stipulées et détaillées
qui se trouveront stipulées et convenues par les
baillées courantes et actuelles.
Art. 13.
« Les corvées exigibles en vertu des seuls
usements ou d'une clause de soumission à iceux
demeurent supprimées sans indemnité, confor-
mément au décret des 30 mai, 1", 6 et 7 juin 1791.
Art. 14.
« Ne sera pareillement sujet au rachat, mais
demeure supprimé sans indemnité, le droit établi
par le ci-devant usement de Gornouailles, et
perçu par les ci-devant seigneurs sur les terres
égobuées sous les noms de champart et terrage,
et sous quelque autre dénomination que ce soit,
quand même il serait stipulé expressément dans
les baillées; et cependant, il sera acquitté sans
restitution par les ci-devant domaniers, dans le
cas ou ils feraient des égobues avant le rachat
des redevances mentionnées dans l'article 12.
Art. 15.
« Les parties se conformeront au surplus,
pour l'exercice de ce rachat, aux règles et for-
malités prescrites par les décrets rendus pour
le rachat des droits ci-devant féodaux, en ce
qu'ils ne sont pas contraires au présent décret.
Art. 16.
« Les sommes payées pour commission de
baillées consenties à fin de congément, qui ne
seront point encore exécutées au moment de la
publication du présent décret, seront restituées
par les ci-devant seigneurs à ceux qui les au-
ront avancées, avec les intérêts, à compter du
jour de la demande qui leur en aura été faite.
Art. 17.
« Toute instance à fin de congément, tous
procès intentés et non décidés par jugement en
dernier ressort avant ce jour, relativement aux
droits déclarés abolis sans indemnité par le pré-
sent décret, ne pourront être jugés que pour les
arrérages échus antérieurement à ce jour, et
tous dépens seront compensés.
Art. 18.
« Il ne pourra être prétendu, sous prétexte de
partage consommé, ni par les personnes qui ont
ci-devant acquis de particuliers, par vente ou
autre titre équipollent à la vente, des droits abo-
lis ou supprimés par le présent décret, aucune
indemnité ni restitution de prix.
Art. 19.
« Quant aux ventes des biens nationaux com-
posés en tout ou partie de droits de domaines
congéables, les adjudicataires pourront renoncer
à leur adjudication et se faire restituer le prix
qu'ils en auront payé, conformément aux lois
précédentes sur la vente des droits ci-devant
féodaux; et à l'égard de ceux desdits droits qui
sont tenus à ferme de la nation avec ou sans
mélange d'autres 'biens ou droits, on se confor-
mera aux lois précédentes, relativement aux
indemnités qui pourraient être dues aux fer-
miers. »
M. Tarbé, au nom du comité colonial, pré-
sente un projet de décret sur les réparations
et indemnités à accorder aux sieurs Leblois, Sé-
journant, Noël et Langeron, citoyens de Saint-
Domingue, déportés arbitrairement en France;
ce projet de décret est ainsi conçu :
<< L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité colonial sur la dépor-
tation arbitraire de plusieurs citoyens de Saint-
Domingue en France, et voulant profiter du
départ de l'aviso destiné pour cette colonie, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale décrète définitivement
ce qui suit :
Art. 1".
« Le ministre de la marine procurera aux
sieurs Leblois, Séjournant, Noël et Langeron, dé-
portés arbitrairement de Saint-Domingue, leur
retour en cette colonie aux frais du gouverne-
ment, et fera compter à chacun d'eux une
somme de deux cents livres une fois payée, pour
subvenir à leurs frais de transport d'ici au lieu
de leur embarquement, et il pourvoira à ce que
ces frais soient remboursés par la colonie.
Art. 2.
« Lesdits sieurs Leblois, Séjournant, Noël et
Langeron sont mis sous la sauvegarde de la loi,
et autorisés à poursuivre, par les moyens de droit,
ceux qui ont sollicité ou rendu les décisions
arbitraires dont ils ont été victimes. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. l-ecoîntpc. Deux citoyens de ma circons-
cription ont été exclus d'une assemblée pri-
maire en raison de certains jugements anté-
rieurs prononcés contre eux, et cette assemblée,
à cette heure, demande la promulgation d'une
loi qui, en pareille circonstance, les autorise à
prononcer légalement l'expulsion qu'ils ont déjà
prononcée. Je réclame l'ordre du jour sur cette
demande; il existe des lois antérieures à cet
égard, elles doivent être exécutées.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Forfait, au nom des comités de marine et
de l'extraordinaire des finances réunis, fait un
rapport (1) et présente un projet de décret (2) sur
l'indemnité réclamée par Ai™« Saint-Laurent, di-
rectrice des vivres de la marine à Dunkerqne, et
M^^^Touch, sa sœur; il s'exprime ainsi :
Vous vous rappelez sans doute, Messieurs,
une pétition par laquelle la dame Saint-Laurent,
directrice des vivres de la marine à Dunkerque,
et la demoiselle Touch, sa sœur, réclamaient de
la justice de l'Assemblée nationale une indem-
nité à raison des pertes que leur a fait éprouver
le pillage de leur maison et de leurs effets dans
l'insurrection qui a eu lieu à Dunkerque le 24 fé-
vrier dernier.
Vous vous rappelez certainement aussi le dé-
cret de rAssemblée nationale, en date du 9 juin,
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée léj^islative,
Secours publics, n» 18.
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série , t. XLV,
séance du 9 juin i79!2, page 32, le rapport et le projet
de décret de M. Goppens.
48 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]
par lequel elle ordonne que cette pétition, les
procès-verbaux des administrateurs du départe-
ment du Nord et du juge de paix de Dunkerque,
l'état d'évaluation des dommages éprouvés par
la dame Saint-Laurent et sa sœur et les autres
pièces justificatives de leurs pertes seraient re-
mis au ministre de l'intérieur, pour être, par
lui, envoyés aux directoire du département du
Nord; et que ces administrateurs, après avoir
gris sur le tout l'avis du directoire du district de
erques et de la municipalité de Dunkerque,
les enverraient avec leur avis particulier au mi-
nistre de l'intérieur, qui les adresserait à l'As-
semblée nationale, pour être statué par elle sur
ladite pétition, conformément à l'article 2 de
la loi du 2 octobre 1791.
Je n'entrerai pas aujourd'hui. Messieurs, dans
tous les détails des faits dont il vous a été rendu
compte, au nom de vos comités de marine et de
finances, dans votre séance du 9 juin; je me
bornerai à vous rappeler que ce n'est que parce
que M™* de Saint-Laurent remplissait les ordres
qui lui étaient donnés par les régisseurs des
vivres de la marine, d'après ceux qu'ils rece-
vaient du ministre, d'acheter et de faire passer
dans les arsenaux des ports de France les blés
et légumes nécessaires à la subsistance des
équipages, qu'elle et sa sœur ont perdu tout ce
qu'elle possédaient. Ce fait étant prouvé par
plusieurs procès-verbaux et par un grand nombre
de pièces, vos comités de marine et de l'ex-
traordinaire des finances ont pensé, et vous avez
décrété, Messieurs, que la dame de Saint-Lau-
rent et sa sœur devaient être indemnisées, aux
termes de la loi du 2 octobre 1791. Il ne reste
donc à présent qu'à faire la quotité de l'indem-
nité et, à cet eiiet, de vous rendre compte des
observations et des avis des administrateurs du
département du Nord.
Les officiers municipaux de Dunkerque expo-
sent que ces dames vivaient avec aisance, et que
leur caractère connu porte à croire qu'elles n'ont
pas exagéré la hauteur de leurs pertes; ils
réclament en leur faveur les bienfaits que la
loi et la Constitution leur ont garantis, et ils
sont d'avis qu'elles doivent obtenir un prompt
remboursement. Us ajoutent qu'ils estiment con-
venable : 1° que ces dames soient tenues de
déclarer par serment qu'elles n'ont rien négligé
pour s'assurer de la vérité des quantités, des
qualités et des valeurs des objets qu'elles récla-
ment par leurs différents mémoires :
2» Que les objets retrouvés sont déduits de
l'état de leurs pertes;
3° Qu'il ne leur soit point tenu compte des
lettres de change perdues, parce qu'elles peu-
vent se pourvoir en remboursement en donnant
caution à leurs débiteurs ;
4" Qu'il soit déduit 20,000 livres sur l'état
d'évaluation fourni par ces dames, à cause de
l'usage qu'elles ont eu de leur mobilier, et pour
tenir lieu de preuves et perquisitions qui pour-
raient être difficiles et Trayeuses, et ne tendraient
qu'à éloigner leur payement;
5° Que ces dames seront tenues de justifier par
certificat de courtiers, les négociations qu'elles
ont fait faire, afin de prouver dans quel temps
les assignats que les brigands leur ont enlevés
leur ont été remis ;
6° Ils exposent, en outre, que la ville de Dun-
kerque étant le lieu de tous les rassemblements
de grains pour les départements du Midi; et
attendu que c'est le bien général de l'Etat qui
exige ces rassemblements, qui ont déterminé le
peuple à se porter aux excès auxquels il s'est
livré, ils pensent que cette indemnité doit être
supportée par la nation.
Le directoire du district de Bergues, après
avoir pris communication des pièces, et de l'avis
de la municipalité, de Dunkerque, est d'avis que
la dame de Saint-Laurent doit se pourvoir par
devant les tribunaux pour constater par ensuite
la hauteur de ses pertes, et la valeur des effets
qu'elle a perdus par le pillage qu'elle a éprouvé;
et que le procureur général syndic du départe-
ment doit être autorisé à intervenir dans la
cause.
La dame de Saint-Laurent et la demoiselle
Touch sa sœur, ayant eu communication des
avis de la municipalité de Dunkerque, et du di-
rectoire du district de Bergues, se sont empres-
sées de présenter au directoire du département
les nouvelles pièces à l'appui de celles qu'elles
avaient précédemment produites : Ces pièces ont
complété les preuves désirées par la municipalité
de Dunkerque; elles ont constaté : 1° les négo-
ciations effectuées par les courtiers de change
pour le compte de ces dames dans les premiers
jours de février, c'e'st-à-dire peu de jours avant
le pillage de leurs meubks, effets et papiers ;
2° les divers payements que ces dames ont faits;
3° la rentrée des sommes qu'elles ont eues à la
môme époque; et il résulte de ces différentes
preuves, que, conformément à la première dé-
claration de ces dames, elles avaient dans leur
caisse, au moment du pillage, la somme de
48,964 livres, tant en assignats qu'en espèces.
Le directoire du département du Nord, auquel
les pièces d'oîi résultent ces différentes preuves
ont été communiquées, a trouvé qu'elles remplis-
saient pleinement le désir manifesté par la mu-
nicipalité de Dunkerque, et l'obligation qu'elle
avait imposé à ces dames.
Les administrateurs du directoire de ce dépar-
tement après l'examen le plus soigneux, se sont
convaincus que les dames Saint Laurent et Touch
ne pouvaient justifier leurs pertes et leurs ré-
clamations d'une manière plus satisfaisante et
plus précise qu'elles l'ont fait. Cet examen les
a conduits et déterminés à fixer à 141,950 livres;
la quotité de l'indemnité réclamée par ces dames,
quoiqueTétat des pertes qu'elles avaient présenté
offrît un résultat de 143,788 livres.
Vous verrez, Messieurs, dans l'avis des admi-
nistrateurs de ce département, que je vais avoir
l'honneur de mettre sous vos yeux, les causes
de cette réduction; elles proviennent ; 1° d'une
somme de 1,208 livres pour la valeur de divers
objets volés à ces dames, compris dans leur état;
et qui rapportés depuis à la municipalité de
Dunkerque, leur ont été remis par cette muni-
cipalité : 2° d'une somme de 600 livres provenant
d'un double emploi qui s'était glissé, par erreur,
dans ledit état.
Avis du directoire du département du Nord.
Vu par nous administrateurs composant le di-
rectoire du département du Nord, le décret de
l'Assemblée nationale, en date du 9 juin dernier,
sanctionné le 14 du même mois, qui renvoie à
notre avis la pétition de la dame Saint Laurent,
directrice des vivres de la marine, et demoiselle
Touch sa sœur, à Dunkerque, tendant à être in-
demnisées des pertes que leur a fait éprouver le
pillage de leur maison dans l'insurrection du
14 février dernier; vu ladite pétition et les pièces
justificatives d'icelles, la restriction de la muni-
fAieembléê nationale législatiTe.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 août 1795.]
49
cipalité de Dunkerque, et les observations du
directoire de district de Bergues;
Ouï le CGiuinissaire, procureur général syndic ;
Nous, administrateurs susdits, considérant :
1° que les certificats de régisseurs des vivres de
•la marine, ceux de la municipalité de Dunkerque,
et ceux enfin des correspondants de la dame de
Saint-Laurent, pour allouer le service dont elle
était chargée par le gouvernement, attestent que
les conditions exigées parla loi pour le transport
des grains par mer ont été remplies; 2° que les
procès-verbaux donnés par le juge de paix du
midi de Dunkerque, les dépositions d'un grand
nombre de témoins, les déclarations laites à
plusieurs reprises, en présence dudit juge de
Çaix, par la dame Saint-Laurent et la demoiselle
ouch sa sœur, que les observations de la mu-
nicipalité de Dunkerque, s'accordent à constater
que lesdites dames jouissaient d'un riche mobi-
lier avant l'insurrection du 14 février 1792, où
leur maison fut complètement pillée et dévastée,
et qu'elles ne purent soustraire le moindre de
leurs effets à la fureur des brigands qui en vou-
laient même à leur vie; 3° que d'après ces no-
tions certaines sur la fortune des dames Saint-
Laurent, et sur le pillage complet de leur mobi-
lier, '1 est constant que les pertes qu'elles ont
éprouvées dans celte malheureuse circonstance
ont dû être considérables, et que, d'ailleurs, leur
caractère connu ne doit laisser aucun doute sur
la vérité de leur déclaration, qu'elles ne peuvent
plus amplement jusiifier que par le certificat
qu'elles ont joint à leur état ;
Sommes d'avis qu'aux termes de la loi du
20 octobre 1791, la nation doit à M"' Saint-Lau-
rent et à M"' Touch sa sœur, l'indemnité des
pertes que l'insurrection qui a eu lieu à Dun-
kerque le 14 février dernier leur a fait éprou-
ver:
Estimons que l'évaluation desdites pertes
peut être fixée à la somme de 141,950 livres,
conformément aux détails repris dans le visa
que nous avons ajouté à l'état desdiles dames
Saint-Laurent et louch, et que ladite somme
doit être remboursée sur les fonds de la caisse
de l'extraordinaire, dans le plus bref délai pos-
sible, vu la position affligeante où se trouvent
lesdites dames Saint-Laurent et demoiselle
Touch, par l'effet de la stagnation totale de leur
commerce.
Estimons aussi que les motifs insérés dans la
restriction de la municipalité de Dunkerque,
sont de nature à être pris en considération par
l'Assemblée nationale, lorsqu'elle décrétera le
mode de remboursement à faire, par la caisse de
l'extraordinaire, aux dames Saint-Laurent et
demoiselle Touch ; suppliant à cet égard, le
Corps législatif de peser, dans sa sagesse, les ob-
servations de ladite municipalité, et de consi-
dérer que les circonstances qui ont amené les
désordres dont la ville de Dunkerque a été le
théâtre, proviennent, en grande partie, de sa po-
sition relativement au transport par mer des
grains destinés aux approvisionnements du
royaume.
Fait à Douai, en la séance du Directoire, le
24 juillet 1892, l'an IV de la liberté.
Pour copie conforme audit registre.
Signé
Top, vice-président, et La Garde,
secrétaire.
Le ministre de l'intérieur, en adressant toutes
les pièces de cette affaire à l'Assemblée nationale
!'• Sbiuk. t. XLIX.
sollicite sa justice et son humanité en faveur de
M"" Saint-Laurent; il rappelle les lettres diverses
qui ont été écrites par ses prédécesseurs et les
■uinistres de la marine, au Corps législatif pour
le même objet; il expose que la cause des mal-
heurs de cette tiame ne provient que de l'exercice
des fonctions que lui prescrivait la place de di-
rectrice des vivres de la marine, et il ajoute que
les motifs qui ont déterminé l'avis du directoire
du département du Nord lui paraissent fondés.
Vos comités de marine et de l'extraordinaire
des finances, après avoir mûrement examiné
toutes les pièces qui ont porté le directoire du
département du Nord à fixer l'indemnité récla-
mée par la dame Saint-Laurent et sa sœur, à
141,950 livres; considérant que dans cette somme
ne sont pas comprises les lettres de change qui
leur ont été enlevées, et dont elles pourront se
procurer le remboursement en poursuivant leurs
débiteurs, et que ces dames ont satisfait à tout
ce qu'il était possible d'exiger d'elles pour cons-
tater la hauteur des pertes qu'elles ont éprou-
vées, et pour justifier l'état d'évaluation qu'elles
en ont donné; vos comités, dis-je, ontpensé qu'il
était de votre Justice de fixer le dédommagement
réclamé par Ai""" Saint-Laurent et sa sœur, à
ladite somme de 141,950 livres.
Quant à la demande de la municipalité de
Dunkerque, appuyée par le directoire du dépar-
tement du Nord, tendant à faire supporter cette
indemnité par la nation, vos comités ont pensé
que vous ne pouvez avoir égard à cette réclama-
tion. La force publique, dans toutes les villes,
étant proportionnée à la population, il doit être
facile de l'employer avec succès pour réprimer
des excès auxquels des malintentionnés peuvent
se porter. Dans l'espèce dont il s'agit, si vous
TOUS écartiez de la rigueur des principes, vous
rendriez sans effet les lois à l'abri desquelles
reposent les propriétés. 11 est de l'intérêt général
de rappeler aux municipalités et aux communes
qu'elles sont responsables de l'inexécution des
lois de police et de sûreté, et que les indemnités
accordées aux malheureuses victimes de l'éga-
rement du peuple, sont des peines que doivent
supporter les administrateurs négligents, ou les
citoyens qui, par leur insouciance, ne s'empres-
sent pas de donner force à la loi lorsqu'ils en
sont requis à temps et légalement.
Décret d'urgence.
(1 L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités de marine et de l'ex-
traordinaire des finances, duquel il résulte que
la dame Saint-Laurent, directrice des vivres de
la marine, et la demoiselle Touch, dont les ma-
gasins et autres propriétés ont été pillés dans
l'émeute populaire qui a eu lieu à Dunkerque
les 13 et 14 février dernier, ont justifié d'avoir
rempli les formalités prescrites par le décret du
9 juin pour parvenir à constater légalement le
montant de leurs pertes.
« Considérant que, d'après les avis de la mu-
nicipalité de Dunkerque, du district de Bergues
et du directoire du département du Nord, les-
quelles daines Saint-Laurent et Touch ont droit
àl'indemnité décrétée par la loi du 2 octobre 1791,
relativement à la libre circulation des grains.
« Considérant enfin que tout retard dans le
payement de cette indemnité ajouterait un-j
perte réelle à celle qu'éprouvent dcjà lesdites
dames par la privation de leurs fonds depuis
près de six mois, décrète qu'il y a urgence. »
50 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.
Décret définitif.
« L'Assemblé nationale après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. !*■■. La caisse de l'extraordinaire tiendra
à la disposition du ministre de l'intérieur la
somme de 141,950 livres, à laquelle l'indemnité
due aux dames iSaiul-Laurent et Touch demeure
définitivement fixée, conformément à l'avis du
directoire du département du Nord.
M Art. 2. Lesdites dames Saint-Laurent et
Touch toucheront, sans délai et sur leur récé-
pissé, ladite indemnité, dont le montant sera
réparti par le directoire du département du Nord,
sur les rôles de contribution de 1792, de la com-
mune de Dunkerque, sauf à elle à exercer son
recours contre les auteurs et tous coupables des
désordres, qui ont eu lieu dans ladite ville. Le
montant de ces sols additionnels sera, au fur et à
mesure des rentrées, réintégré dans la caisse de
l'extraordinaire.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
et du projet de décret et en ajourne la discussion
à huitaine.)
Un membre : Je demande à l'Assemblée de
décréter que la commission des armes prendra,
sous vingt-quatre heures, les mesures conve-
nables pour lui faire connaître le nombre des
pièces d'artillerie et les munitions existantes
dans les arsenaux de Paris.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un autre membre : Je propose que le décret,
qui vient d'être rendu en faveur des canonniers
de Paris, et qui ordonne que les canons et mu-
nitions nécessaires leur seront fournis pour qu'ils
puissent se former à l'exercice du canon, et qui
leur accorde une solde, soit étendu à toutes les
compagnies de canonniers du royaume.
(L'Assemblée renvoie la proposition à la com-
mission des armes.)
Un membre, au nom du comité de commerce,
fait un rapport et présente un projet de décret
relatif aux droits d'entrée sur les sucres, les cafés,
le cacao et Hndigo venant des colonies françai-
ses de V Amérique ; le projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de fixer l'état d'évaluation sur lequel
doivent être perçus les droits d'entrée dus sur
les denrées coloniales, décrète qu'il y a urgence ;
et après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui
suit :
Art. l".
« A compter du l^*" avril 1972, jusqu'au
1" avril 1793, les sucres bruts, têtes, terrés, les
cafés, le cacao et l'indigo venant des colonies
françaises de l'Amérique, continueront à payer,
à leur arrivée dans les ports du royaume, les
droits d'entrée fixés par l'article premier du
décret du 18 mars 1791, sur les valeurs déter-
minées par l'état d'évaluation annexé audit dé-
cret.
Art. 2.
« La tare accordée sur les sucres des colo-
nies françaises par l'article 23 de la loi du 10 juil-
let 1791, sera de 14 0/0 sur les sucres têtes et
terrés.
Art. 3.
« Les négociants qui ne fourniront pas aux
époques fixées par ladite loi, et dans la forme
prescrite, la déclaration des denrées et autres
objets qu'ils se seront soumis de représenter,
seront contraints au payement des droits qui
seront dus sur lesdites denrées et autres objets,
comme s'ils étaient entrés dans la consommation
du royaume ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Piorry. Le décret rendu sur les chevaux
des émigrés estexécutédans plusieurs communes:
elles vous demandent aujourd'hui quel usage
elles doivent faire de ces chevaux, et sur quels
fonds elles peuvent acquitter les dépenses qu'ils
occasionneront. Je propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
nécessaire de venir au secours des municipalités
qui ont arrêté les chevaux des émigrés, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale charge le ministre
de la guerre de faire rendre à leur destination,
le plus tôt possible, les chevaux de selle et de voi-
tures des émigrés, rassemblés dans les différents
chefs-lieux de district et de département. Il
prendra sur les fonds de la guerre les sommes
nécessaires pour les frais de garde et nourriture
et transport de ces chevaux. »
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée repousse la question préalable,
décrète l'urgence, puis adopte le projet de dé-
cret.)
Un membre : Je demande qu'à mesure que le
nombre de chevaux nécessaires pour monter
une compagnie sera rempli, le ministre soit tenu
de former cette compagnie.
Un autre membre : Je propose l'ordre du jour
sur cette proposition, motivé sur le vœu de la
loi qui a ordonné la formation la plus prompte
d'une troupe de cavalerie.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
M. Régnier donne lecture d'une lettre des ad
ministrateurs du, district de Trévoux, du 24 août,
qui annoncent qu'ils ont constaté un déficit
de 25,437 liv. 9 s. 7 deniers dans la caisse du
101' régiment, ci-devant royal-Liégeois infan-
terie, dont le colonel et le lieutenant-colonel
ont été destitués par ordre des commissaires de
l'Assemblée nationale à l'armée du Midi.
Les administrateurs demandent que les au-
teurs de ce vol soient poursuivis et que vérifi-
cation soit faite des caisses des autres régiments
pour connaître leur situation.
Un membre : Je convertis cette proposition en
motion.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
de la conduite des administrateurs du district
de Trévoux, renvoie la lettre au pouvoir exécutif
pour faire poursuivre les auteurs de ce vol;
charge, en outre, le pouvoir exécutif de faire vé-
rifier l'état de situation des caisses des autres régi-
ments et d'en rendre compte à l'Assemblée na-
tionale.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Servait, ministre de la guerre, qui
transmet à l'Assemblée un mémoire par lequel
les officiers surnuméraires de la prévôté des
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
51
monnaies sollicitent leur admission dans la gen-
darmerie nationale.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
Un membre, au nom du comité des domaines,
fait un rapport et présente un projet de décret
pour révoquer le décret du l""" février 1791 portant
aliénation de domaines nationaux à la municipa-
lité d'Ornans; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant nue dans
la soumission faite par la municipalité d'Ornans
pour acquérir des domaines nationaux, se trou-
vent compris des droits féodaux supprimés sans
indemnité et des portions du domaine de la
Couronne données à bail emphytéotique, cir-
constances qui ne permettent pas de laisser à
ladite soumission son entier effet, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Elle révoque et annule le décret du l*' fé-
vrier 1791, portant aliénation de domaines na-
tionaux à la municipalité d'Ornans, département
du Doubs, moyennant la somme de 147,320 1. 1 2 s.
Art. 2.
« Au moyen de ladite révocation, ladite muni-
cipalité d'Ornans ne pourra répéter le seizième
du bénéfice accordé aux municipalités sur les
domaines nationaux à elles aliénés.
Art. 3.
« Les sommes que la municipalité d'Ornans
pourrait avoir payées sur le prix de la susdite
aliénation lui seront remboursées par la caisse
de l'extraordinaire, avec les intérêts à compter
du jour du versement, et seront annulées les
annuités qu'elle peut avoir fournies. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
Un membre dénonce à l'Assemblée un abus du
pouvoir exercé par le ci-devant Parlement de
Toulouse, en la personne du sieur Brouilhet,
libraire-imprimeur dans cette ville, qui fut dé-
crété de prise de corps et condamné à une
amende de 1,000 livres pour avoir imprimé des
extraits d'un numéro de la Chronique de Paris.
Ce membre demande qu'attendu que le sieur
Brouilhet fut une des plus malheureuses vic-
times de son patriotisme et du ressentiment de
l'ancien parlement de Toulouse, l'Assemblée na-
tionale vienne à son secours et anéantisse à
jamais cet arrêt, monument de tyrannie et d'op-
pression, et qu'elle charge, en conséquence, le
ministre de la justice d'en poursuivre la cassa-
tion et d'en rendre compte à l'Assemblée.
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé 1
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
€ L'Assemblée nationale charge le pouvoir
exécutif de poursuivre la cassation de l'arrêt
rendu contre le sieur Brouilhet, par le ci-devant
parlement de Toulouse, dans le mois de fé-
vrier 1790; ordonne que le ministre de la jus-
tice sera tenu de lui Tendre compte des mesures
qu'il aura prises pour faire réformer cette injus-
tice; renvoie ledit sieur Brouilhet à se pourvoir
par-devant les tribunaux, à l'effet de poursuivre
la réparation des torts et dommages dont il est
fondé à se plaindre, tant contre le sieur Resse-
guier, ci-devant procureur général, son accu-
sateur, que contre ses fauteurs et complices, de
la persécution qu'on lui a fait éprouver. »
Un membre, au nom du comité des finances,
demande un décret d'aliénation.
(L'Assemblée prononce l'ajournement.)
M. Lecointre donne lecture d'une lettre
d'adhésion et de félicitations du conseil général de
la commune de Saint-Etienne. « Nos fabricants,
porte l'adresse, s'occupent à faire des fusils
pour la nation. « {Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Oudot donne lecture d'une lettre d'adhésion
de la ville de Beaune. Elle annonce que tous les
corps administratifs et la garde nationale ont
prêté serment. {Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Lebrun, ministre des affaires étran-
gères, qui écrit à l'Assemblée pour la prier d'au-
toriser le conseil exécutif provisoire à donner
des passeports à tous les agents qu'il emploie
tant dans l'intérieur du royaume que chez
l'étranger.
Un membre: Je convertis cette demande en
motion.
(L'Assemblée adopte la motion et renvoie au
comité de législation pour la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Hermann, juge au tribunal du district
d'Arras, qui demande que pour être éligible aux
places de juge et de ministère public, il suffise
d'avoir atteint l'âge de 25 ans et d'avoir un an
d'exercice auprès des tribunaux.
M. Duquesnoy observe qu'on peut être élu
législateur à cet âge et demande qu'on puisse
égalemtnQt exercer toutes les fonctions publiques.
(L'Assemblée ajourne cette proposition.)
M. llengin observe que trois municipalités
du district de Saint-Dié, département des Vosges,
ont soumissionné plusieurs biens nationaux;
leurs soumissions sont déposées au comité de
l'extraordinaire des finances avec le travail de
M. Amelot ; il demande que ce comité soit chargé
de faire son rapport sur cet objet dans deux
jours.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
La séance est suspendue à onze heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Mardi 28 août 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.
La séance est reprise à dix heures du matin»
Une députation de citoyens employés à la distri-
bution des lettres de la petite poste de Paris est
admise à la barre.
L'orateur de la députation réclame, au nom dé
52 [Assemblé» nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S8 août 1792.
ses camarades, une augmentation d'appointe-
.lents, en motivant sa demande sur le surcroît
de travail que leur occasionne la réunion de
service de la grande et petite poste. 11 présente
en même temps quelques observations sur les
moyens d'augmenter la célérité des distributions
et offre un don de 166 1. 3 s. pour les veuves et
orphelins des victimes de la journée du 10 août.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Merlin demande le renvoi de la pétition
au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en ordonne la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs. Elle renvoie ensuite la
pétition au pouvoir exécutif.)
Les acteurs et actrices du théâtre de V Ambigu-
Comique sont admis à la barre.
Vun d'eux exprime, au nom de ses camarades,
les sentiments patriotiques dont ils sont animés.
11 offre une somme de 431 1. 4 s. de la part des
directeurs, pensionnaires et gagistes de ce
théâtre, consacrée aux veuves et orphelins de
la journée du 10, et jurent d'être fidèles à main-
tenir la liberté et l'égalité.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
M. Duhein, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition de M. Jacques Dupuis, jardinier des
Tuileries, qui demande à être conservé dans sa
place, qui, depuis plus d'un siècle, n'est pas
sortie de sa famille.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
2° Pétition de iO citoyens artistes qui réddiment
leur admission dans l'assemblée primaire de
Vincennes.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
3" Lettre d'un citoyen espagnol, qui adresse à
l'Assemblée un mémoire et des dessins sur une
nouvelle machine propre au service des canons.
(L'Assemblée renvoie ces pièces à la commis-
sion des armes et décrète la mention honorable
de l'offrande au procès-verbal.)
4° Lettre de M. Colson, chirurgien, qui fait
hommage à l'Assemblée d'une méthode sûre de
guérir les mau^ de jambes.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et renvoie la lettre au comité des secours publics.)
5'' Lettre d'un pétitionnaire qui se plaint de
ce que la commission des armes n'a pas encore
fait le rapport sur les moyens qu'il avait pro-
posés lundi dernier à la barre pour faire la
guerre avec avantage.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes.)
6° Adresse des citoyens de Pecquencourt, au
déparlement du Nord, pour rendre hommage à
l'Assemblée des décrets rendus par elle depuis
le 10 août et lui faire connaître leur adhésion.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
■J"» Pétition des citoyens de Pecquencourt, qui
adressent à l'Assemblée leurs réclamations contre
les fossoyeurs de charbon de terre.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
d'agriculture et de commerce réunis.)
8° Adresse des administrateurs du district de
JuUey, qui envoient à l'Assemblée leur adhésion à
ses décrets et leur serment de défendre jusqu'à
la mort la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
9° Pétition du sieur Gravier, détenu pour dettes
à Sainte- Pélagie, qui demande à faire connaître
à la barre les causes de sa détention et réclame
une loi pour faire cesser la contrainte par corps.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
10° Pétition du sieur Ignace-François Morelli,
natif de Bastia, qui sollicite la liquidation de sa
pension.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
11° Pétition du sieur François Paille, citoyen de
Saintes, qui sollicite un secours.
(L'Assemblée reiivoie la lettre au comité des
secours publics.)
M. Oroujon, secrétaire, donne lecture de la
partie du procès-verbal de la séance permanente
du 11 août 1792, dix Heures du soir, jusqu'au 12,
à minuit.
fL' Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Cîossiiin, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 27 août 1792, au
matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. liultem, secrétaire, donne lecture des pro-
cès-verbaux des séances du 25 août 1792 au
matin et du soir du même jour.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Rataud. Absent par congé lors de la
journée du 10 août, je viens à cette heure prêter
à la tribune le serment de servir la liberté et
l'égalité ou de mourir en les défendant. J'ai, en
outre, à faire part à l'Assemblée des dispositions
du peuple des départements de Seine-et-Marne
et de l'Yonne, que j'ai parcourus pendant mon
absence. Tous les citoyens, sont remplis de con-
fiance dans le Corps législatif; ils applaudissent
aux sages mesures qu il a prises pour sauver
la patrie et donnent des preuves évidentes de
leur fidélité à maintenir la liberté et l'égalité.
{Vifs applaudisseme?its.)
M. Couthon entre dans l'Assemblée et de-
mande la parole.
H est accueilli par les plus vifs applaudisse-
ments de l'Assemblée et des tribunes. Plusieurs
de ses collègues l'embrassent.
i\l. le Président. La parole est à M. Gouthon.
M. Coutlion. Que l'Assemblée me permette
d'abord de renouveler à la tribune le serment
de défendre la liberté et l'égalité, qu'absent de
Paris par congé et pour raison de santé, je lui
avais adressé de Valenciennes.
Messieurs (1), je n'enlèverai pas à mes col-
lègues les commissaires de l'armée du Nord le
plaisir de vous rendre compte de l'état de cette
armée, et en général du département, d'autant
mieux que, par leurs soins scrupuleux à tout
voir, tout observer et tout recueillir, ils seront,
(1) Bibliothèque de la Chambre des déput^a. CioUec
tion des affaires du temps, tome 160, «• 18.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1794.1
53
Elus que moi, à même de vous présenter un ta-
leau, sinon plus fidèle, du moins beaucoup
plus intéressant.
Je dirai seulement que si, lorsque je suis
arrivé dans le département du Nord, vers la fin
du mois de juillet dernier, j'ai eu la douleur de
le trouver tout à fait éloigné du sens de la Révo-
lution; si j'y ai vu le peuple entièrement livré
à la perfidie des prêtres et à la scélératesse des
honnêtes gens; si je l'ai vu sans confiance dans
ses plus zélés défenseurs, et toujours prêt à
s'agenouiller devant ses tyrans; si les troupes
coiiliriuelleinent Iravaillées y étaient royalisé«?s
à l'excès; si j'y ai entendu répéter partout ces
paroles insidieuses : « La ConsUtnlion, toute la
Constitution, rien que la Constitution, et guerre
aux factieux qui veulent autre chose » ; si les
premiers corps administratifs y étaient sans
force parce qu'ils étaient bons; si les sociétés
populaires, parmi lesquelles ce serait un crime
de ne pas placer le camp de iMaulde, qui ne sut
jamais prononcer que les mots de nation, de
liberté et d'égalité (Vi/'s applaudissements); si
ces sociétés, dont l'influence a été si utile,
étaient isolées et avilies, tout est bien changé
depuis que le traître Louis XVI et rantropo[)hage
La Fayette ([)ermeUez-moi, Messieurs, cette ex-
pression; elle coiivient au monstre qui a voulu
dévorer ses semblables) {Nouveaux applaudisse-
ments); depuis, dis-je, que ces deux ennemis
cruels de notre liberté sont démasqués. Dès ce
moment, tous les malveillants, aussi lâches
quand l'opinion les abandonne, qu'ils sont inso-
lents quand elle semble se déclarer pour eux,
ont baissé honteusement la tête, se sont» repliés
sur eux-mêmes comme le serpent et sont allés
dans quelque antre obscur étouffer leurs siffle-
ments sinistres, et s'empoisonner eux-mêmes de
leur propre venin. Le peuple, éclairé sur les
forfaits de deux hommes qu'il était accoutumé
à regarder comme des divinités, est subitement
revenu de son erreur et a rougi d'avoir pro-
digué son encens à des idoles jouées sur la terre
pour le malheur des humains. J'ai été témoin
que, dans dill'érents lieux écartés, où les nou-
velles politiques semblaient n'avoir aucun accès,
le juste villageois se soulevait d'indignation à la
seule idée de Louis XVI et de La Fayette. Les
enseignes, qui portaient ou l'effigie ou le' nom
d'un roi, ont été brisées. La statue de Louis XV,
qui souillait la principale place de Valenciennes,
a été abattue et mise en pièces. Les troupes ont
demandé d'elles-mêmes à prêter le nouveau ser-
ment entre les mains de vos commissaires : ce
n'est pas qu'elles soient entièrement purgées de
tous les intrigants qui ont tenté de les cor-
rompre; mais leurs manœuvres seront désor-
mais inutiles; elles seront déjouées, par cela
seul qu'elles sont connues. L'esprit du soldat
est excellent, son cœur est incorruptible, et
tout autre cri que celui de vivre libre ou mourir
va devenir pour lui un cri de trahison. Vous
recevrez bientôt, si déjà vous ne l'avez reçue, la
dénonciation de quatre braves canonniers de la
garnison du Quesnoy, qui ont eu le courage de
soutenir à leur capitaine, devant vos commis-
saires, qu'il était un traître ; et le capitaine con-
fondu n'a su que se taire. Votre invitation sur
la tenue des assemblées primaires s'exécute pai-
siblement partout. L'Assemblée nationale est le
.point de ralliement de tous les citoyens; on ne
connaît et on ne veut connaître que ses décrets.
Enfin. Messieurs, si j'en juge par ce qui m'a
frappé dans le département du Nord, nous pou-
vons dire, avec assurance, que la patrie est
sauvée, et que nous vivrons libres, malgré les
efforts combinés de tous les tyrans du monde.
{Double salve d'applaudissements.)
M. Merlin. Je demande le rapport du décret
qui avait adjoint M. Gouthon aux commissaires
ae l'armée du Nord.
M. Couthon. Messieurs, ce n'est qu'à mon
retour à Paris que j'ai appris que l'Assemblée
m'avait adjoint à ses commissaires de l'armée
du Nord. Je vous témoigne tous mes regrets de
l'avoir appris aussi tard, mais je suis tout prêt
à repartir. Deux fois encore vingt-quatre heures
et vous me trouverez au poste que vous m'avez
fait l'honneur de me confier.
Plusieurs membres observent que les forces
physiques de M. Gouthon pourraient bien ne pas
seconaer ses forces morales et son dévouement
au salut public; ils demandent qu'il reste au
milieu de ses collègues; ses lumières, l'activité
de son amour pour la liberté et l'égalité ren-
dent sa présence dans l'Assemblée aussi utile à
la chose publique, avec moins de risque pour sa
santé, qui ne pourrait que souffrir d'un second
voyage aussi précipité.
(L'Assemblée ordonne le rapport du décret qui
adjoignait M. Gouthon aux commissaires de l'ar-
mée du Nord.)
Un membre : Je demande l'impression du
compte rendu que nous a fait M. Gouthon.
(L'Assemblée décrète l'impression de ce compte
rendu.)
M. Merlîa. Je viens de recevoir du conseil
général de la commune de Thionville une lettre
datée du 25 courant et qui est ainsi conçue :
« L'ennemi est à nos portes et les traîtres ren-
fermés dans nos murs instruisent chaque jour
de nos opérations les armées qui nous menacent.
Pour arrêter des communications si dangereuses,
et ne voulant pas cependant attenter, au secret
des lettres, nous avons pris le parti de faire un
départ de toutes celles venant de l'étranger ou
y étant adressées. Nous les déposons à la com-
mune en attendant que nous ayons reçu les
ordres de l'Assemblée nationale. »
Je demande qu'il soit fait une adresse à toutes
les villes mena(;ées de siège et que l'Assemblée
leur dise positivement que, dans l'extrême dan-
ger, le salut public est la suprême loi et qu'elle
s'en rapporte, pour toutes les mesures extraor-
dinaires à prendre, au zèle des municipalités.
M. llaraiit. Je propose que l'arrêté de la
commune de Montmédy, parvenu à l'Assemblée,
serve de base à cette instruction.
M. Thurîot. Et moi je réclame d'abord l'ap-
probation des mesures prises par la commune
de Thionville et le renvoi de sa lettre à la com-
mission extraordinaire.
(L'Assemblée approuve la conduite de la com-
mune de Thionville et ordonne à la commission
extraordinaire des Douze de lui présenter, séance
tenante, l'adresse demandée.)
Une députation du conseil général de la com-
mune de Paris est admise à la barre.
L'orateur de la députation prie l'Assemblée de
prendre en considération la pétition qui lui a
été présentée de la part des ouvriers de la ma-
nufacture des Gobelins. Il expose que, quoique
ces citoyens fussent salariés par la liste civile,
ils n'étaient pas moins animés des plus louables
intentions. Leur service continuel dans la garde
54 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.
nationale, leurs dons patriotiques, le grand
nombre d'entre eux qui s'est aévoué à la dé-
fense des frontières, prouvent assez qu'ils méri-
tent la bienveillance de l'Assemblée. La com-
mune de Paris demande que l'Assemblée entende
un rapport de son comité d'instruction publique
sur les moyens de conserver à la nation l'éta-
blissement utile de la manufacture des Gobelins
et qu'elle ordonne que les ouvriers soient payés
de ce qui leur est dû et entretenus aux dépens
du Trésor public.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
d'instruction publique et de commerce réunis.)
M. Alarbot. Le bruit s'est répandu que six
courriers étaient arrivés des armées; je viens
observer à l'Assemblée qu'il n'est rien de plus
inexact et que votre commission de correspon-
dance n'a reçu qu'une dépêche du général Biron,
qui exprime sa reconnaissance de ce qu'on lui
a conféré un commandement en chef et proteste
de son dévouement, comme de celui de son
armée, à la cause de la liberté et de l'égalité.
M. illbitte. Nous ne recevons plus aucune
nouvelle de nos armées; cependant, sous l'an-
cien régime, le gouvernement ne restait jamais
plus de vingt-quatre heures sans en recevoir. Je
demande que la commission nous fasse inces-
samment un rapport sur la proposition que j'ai
déjà faite d'établir des relais pour les courriers
extraordinaires.
M. Tlnirîot. Ces retards proviennent en partie
de ce que le pouvoir exécutif n'est pas autorisé
à faire les dépenses nécessaires. Cependant, il
serait essentiel que le département de l'intérieur
eût à sa disposition les dépenses secrètes, comme
celui des affaires étrangères. Je sais que les nou-
veaux ministres ont voulu plusieurs fois en for-
mer la demande et que M. Glavière, venu hier
pour cet objet, s'en est retourné sans rien dire,
retenu qu'il a été par une fausse crainte. Cepen-
dant il ne faut pas que la chose publique périsse
par la délicatesse des agents du pouvoir exécu-
tif. Je demande qu'il soit mis à la disposition
des ministres, sous leur responsabilité, un mil-
lion pour les frais de correspondance et un mil-
lion pour les dépenses extraordinaires. (Applau-
dissements.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Thu-
riot.^
Suit le texte définitif du décret rendu :
«L'Assemblée nationale décrète qu'Usera mis,
dans le jour, par la caisse de l'extraordinaire,
à la disposition du pouvoir exécutif provisoire,
un million pour subvenir aux dépenses extraor-
dinaires déterminées par les circonstances et
dont il fera emploi sous sa responsabilité; dé-
crète qu'il sera également mis, dans le jour, par
la caisse de l'extraordinaire, à la disposition
du pouvoir exécutif provisoire, la somme de
. 540,000 livres, laquelle, ainsi que celle de
460,000 livres, recouvrée par le ministre Servan,
en assignats et numéraire, et dont la destination
était contraire à l'intérêt nationaL seront em-
ployées aux dépenses secrètes que ledit pouvoir
exécutif provisoire jugera indispensables; or-
donne que le pouvoir exécutif provisoire prendra
sur-le-champ toutes les mesures nécessaires pour
que la correspondance avec les armées fran-
çaises ait la plus grande activité. »
Des pétitionnaires membres de la ci-devant con-
frérie de Saint-Roch, à Saint- Sulpice, apportant
avec eux un saint Roch et son chien en argent^
sont admis à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Législateurs (1),
11 y avait dans l'Empire français un grand
nombre de confréries sous diverses dénomina-
tions; c'étaient autant d'anneaux de celte chaîne
sacerdotale, par laquelle le peuple français était
esclave du défunt clergé; vos sages décrets l'ont
rompue, et depuis la Déclaration des droits de
l'homme, nous nous sommes mis dans la grande
confrérie des hommes libres, et nous avons fait
le serment d'y mourir. Cependant, nous n'avons
cessé d'invoquer notre saint Roch afin de déli-
vrer tous les Français atteints de cette peste po-
litique qui menace de faire tant de ravages ; il
ne nous exauce point : nous avons pensé que
son silence tenait à sa forme; nous vous l'ap-
portons, législateurs, pour lui faire donner celle
du numéraire, et il concourra plus facilement à
éloigner tous les pestiférés de la terre de la li-
berté. {Applaudissements.)
Les membres de la ci-devant confrérie de Saint-
Roch, à Saint-Sulpice.
Signé : MOYEN, Galy-Godet, âmbroise,
Elgranï, Baufre Alexandre,
Amelin, Gauthier, Beuvin.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs. Elle décrète ensuite l'im-
pression du discours prononcé au nom des péti-
tionnaires.)
Les officiers de Vétat-major, les autres officiers
et sous-officiers de la 29" division de la gendarme-
rie nationale à cheval sont admis à la barre.
Ils prêtent devant l'Assemblée le serment de
l'égalité et déposent sur le bureau les procès-
verbaux de leur élection.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture (Tune
lettre transmise par M. Lavigne, au nom du comité
des assignats et monnaies, et signée de M. Lareynie,
qui, après avoir découvert et dénoncé la fabrique
de faux assignats trouvés à Passy, vient de dé-
couvrir et de faire arrêter en pays étranger des
fabricateurs de faux louis, des faux écus et de
faux assignats. 11 y avait, au moment de l'arres-
tation, pour 3 millions d'écus et de louis fa-
briqués, et il y avait deux ballots d'assignats
faux de 300 livres.
Les mesures ont été assez rapides pour l'enlè-
vement des fabricateurs, pour qu'il n'y ait eu
que 25,000 louis émis à raison de 9 livres la
pièce; c'était le prix auquel les fabricateurs les
livraient à ceux qui les mettaient en circulation.
(L'Assemblée renvoie la lettre à sa commission
des assignats et monnaies, avec mission de lui
faire un rapport sur la vérité et les détails de
cette découverte. )
(1) Bibliothèque nationale : Assemblé© lègislutivo. Pé"
tuions, tome I, n* 99.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
55
M. Veirleii, au nom du comité de législation,
fait un rapport et présente nn projet de décret (1)
svr l'abolition des substitutions ; le projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant combien
il importe à la propriété pu'blique de délivrer
les propriétés de toutes les entraves qui en em-
pêchent la libre disposition;
« Considérant que l'origine des fidéicommis
est odieuse; qu'ils sont le plus funeste de tous
les fléaux dans les fortunes particulières; qu'ils
allument les haines et jettent la désolation dans
les familles, où ils sont la source de mille procès
ruineux; qu'ils servent à établir une mons-
trueuse inégalité des richesses; que leur con-
servation est incompatible avec les principes sa-
crés de la liberté et de l'égalité, et que la saine
politique en réclame la plus active proscription,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, vu le décret d'urgence,
décrète ce qui suit :
t Art. 1". A compter de la publication du
présent décret, nul ne pourra faire aucune
substitution, ou aucun fidéicommis quelconque,
soit dans les actes entre vifs, soit dans les dispo-
sitions à cause de mort.
« Art. 2. Le Corps législatif interdit pareille-
ment et déclare nulle toute défense d'aliéner qui
serait faite à l'avenir dans un legs ou dans une
donation entre vifs.
t Art. 3. Interdit encore et déclare pareille-
ment nulle toute libéralité qui serait faite, à
l'avenir, à plusieurs personnes, collectivement,
avec prière à un tiers d'élire celle d'entre elles
qu'il lui plaira pour recueillir cettte libéralité.
« Art. 4. Déclare néanmoins ne pas entendre
empêcher que les testateurs lèguent la portion
de biens que la loi laisse à leur disposition, à
telles personnes qu'ils voudront gratifier, dans
le cas où le légataire, nommé en premier lieu,
ne voudrait pas ou ne pourrait pas recueillir le
legs.
« Art. 5. Les substitutions fidéicommissaires,
pupillaires, quasi-pupillaires, ou exemplaires,
fiduciaires, réciproques, compendieuses, expresses
ou tacites, et celles qui résultent indirectement
des défenses d'aliéner, faites dans les actes de
dernière volonté, par des personnes qui seront
vivantes lors de la publication du décret, ne
produiront aucun effet. Le Corps législatif les
déclare comme non avenues.
« Art. 6. Les substitutions ou fidéicommis
déjà faits, soit dans des contrats de mariage,
soit dans des actes de donation pure et simple,
soit dans tous autres actes entre vifs, où elles
auront servi de base à des conventions synallag-
maliques, conserveront leur plein effet, con-
formément aux lois antérieures au présent dé-
cret.
" Art. 7. Les substitutions fidéicommissaires et
autres, dont les auteurs seront morts à l'époque
de la publication du décret, seront conservées
uniquement en faveur de ceux pour lesquels le
droit de recueillir se trouvera ouvert à la même
époque de la publication.
« Art. 8. Quant aux substitutions fidéicom-
missaires et autres dont la délivrance ne sera
pas exigible à ladite époque de la publication,
le Corps législatif veut qu'elles demeurent
anéanties.
(l) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Le"*, w 174.
« Art. 9. Excepte néanmoins de celte dernière
disposition les substitutions fidéicommissaires
ou fiduciaires, non encore ouvertes, dans les-
quelles des collatéraux du testateur, ou des per-
sonnes à lui étrangères, seraient grevés de
rendre à quelqu'un de ses descendants : auquel
cas, le fidéicommis ou la fiduce conserveront
leur effet; mais le fidéicommis expirera sur la
lête du descendant qui sera appelé le premier à
recueillir. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet
de décret et en ajourne la discussion.)
M. Caïubon. Le projet de décret qui vous est
présenté me paraît ne pas détruire entièrement
le vice de notre législation, à l'égard de ce qu'on
appelle les fils de famille. Est-il cependant un
homme libre qui puisse tolérer plus longtemps
la puissance barbare d'un père émancipant son
petit-fils, et tenant obstinément sous sa puis-
sance un fils qui est à la soixantième année de
son âge? Cet abus est bien plus révoltant encore
dans des temps où il règne un dissentiment dans
les opinions politiques. On voit dans nos pays
méridionaux les jeunes gens être patriotes, les
vieux rester abrutis par les préjugés ; et n'est-il
pas bien fâcheux qu'un père de famille qui
n'aura pas encore été émancipé puisse être des-
hérité pour son patriotisme?
Un membre : J'appuie la proposition de M. Cam-
bon. Un père doit être bien plus flatté du res-
pect d'un enfant libre, que des égards d'un es-
clave.
Un autre membre. -Je demande que cette ques-
tion soit ajournée et qu'on achève le décret sur
l'état civil des citoyens.
M. Diieastel. On pourrait, dès à présent, dé-
créter le principe et renvoyer la rédaction au
comité; il paraît convenable, sous tous les rap-
ports, que la puissance paternelle n'ait plus au-
cun etfet sur un citoyen qui aura atteint l'âge de
21 ans. Voici, en conséquence, ce que je propo-
serai :
« Les majeurs ne seront plus soumis à la puis-
sance paternelle. Elle ne s'étendra que sur la
personne des mineurs. »
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Du-
castel et renvoie au comité de législation pour
lui présenter le lendemain des articles addition-
nels d'exécution.)
M. l-eyrîs. Je demande gue l'Assemblée étende
à tous les canonniers le décret par lequel elle a
ordonné que ceux de Paris s'exerceraient aux
exercices militaires et recevraient une solde.
M. nierlin. J'observe que les canonniers de
Paris sont destinés à former un camp et que c'est
à ce seul titre qu'ils ont une solde. Les canon-
niers de l'intérieur, au contraire, ne sont pas
requis et ce n'est qu'après leur réquisition qu'on
pourrait légalement les payer.
M. licyrîs. Je n'ai jamais entendu demander
que les canonnitrs non requis fussent payés; j'ai
voulu dire simplement qu'il me paraissait néces-
saire de décréter qu'il sera fourni des minutions
à tous ceux qui voudront s'exercer.
(L'Assemblée adopte la proposition deM.Leyris,
en la restreignant aux seuls canonniers attachés
aux bataillons de gardes nationaux.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
c L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de fournir aux compagnies de canonniers,
attachées aux bataillons de gardes nationaux,
56 lAwemblé» aationtlt légiiUtire.] ÀRCHIYES PARLEMENTAIRES. [18 août 1792.
tous les moyens de s'exercer avec succès aux
manœuvres du canon, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que, dans les villes où il y a
des compagnies de canonniers attachées aux ba-
taillons de gardes nationaux et avant des pièces
d'artillerie de campagne, il leur sera fourni, par
la municipalité du lieu, la quantité de poudre et
boulets qui sera réglée par l'administration du
département pour servir aux exercice à feu. »
M. Wergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente la rédaction de
Vadresse(i) dont l' Assemblée a décrété Vmvoi {2)aux
habitants des frontières; elle est ainsi conçue :
• Citoyens,
« Votre position vous assure la gloire de com-
battre les premiers pour la liberté et l'égalité;
la patrie compte sur votre courage, comptez sur
sa reconnaissance; vos enfants ser)nt les siens,
elle aura soin de vos épouses, et, si les tyrans
ravagent vos propriétés, elle regardera dès ce
moment comme une dette sacrée de vous indem-
niser des pertes que vous aurez souffertes. »
( Vifs applaudissements . )
(L'Assemblée approuve la rédaction de cette
adresse et en ordonne l'impression.)
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de dé-
cret tendant à faire ordonner par l Assemblée à
ladite commission de présenter le lendemain un
projet de proclamation afin d'inviter les citoyens
à prendre les armes pour la défense des propriétés,
de la liberté et de l'égalité; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète que sa com-
mission extraordinaire présentera demain un
projet de proclamation pour inviter les citoyens
a prendre les armes pour la défense des pro-
priétés, de la liberté et de l'égalité. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
MM. Kersaint, Antonelle et Peraldi, com-
missaires envoyés à l'armée du Nord que comman-
dait ci-devant M. La Fayette, entrent dans la salle
où ils reçoivent, par dfe nombreux applaudisse-
ments, le témoignage de satisfaction de l'Assem-
blée.
M. Kersaint. Messieurs (3), nous sommes ar-
rivés à Paris. Notre mission a été une longue
alternative d'agitation. Nous avons cru que nous
devions à l'Assemblée, en arrivant, un premier
rapport succinct de ce que nous avons vu, de ce
que nous avons fait, et nous pensons qu'elle nous
autorisera à renvoyer tous les renseignements
particuliers que nous avons recueillis soit à ses
comités, soit au pouvoir exécutif, dès que nous
aurons mis en ordre les pièces nombreuses dont
nous sommes porteurs.
L'importance des objets qui se disputent, dans
les circonstances graves oîi se trouve la France,
tous les moments de l'Assemblée nationale, nous
commande de borner à des faits le rapport que
nous vous devons. Nos dépêches de Reims, en
date du 12, vous ont informés des détails de
(Ij Bibliothëquo nationale : Assemblée législative.
Lb^\ in-8», n» 10865.
(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 53^ la pro-
position de M. Merlin et le décret rendu à cet égard.
(3) Bibiiulhèque aatioaale : Assemblée législative. Mi-
litaire, û* 109.
notre conduite à Soissons et de l'ardeur civique
des habitants dans l'espace qui sépare la ville
de Paris de l'ancienne cité de Reims. En décré-
tant, sur notre demande, que cette dernière ville
a bien mérité de la patrie, en ordonnant l'im-
pression de notre lettre et son envoi aux 83 dé-
partements, vous nous avez donné une marque
de votre confiance dont nous avons senti tout le
prix et dont nous avons cherché, en toute occa-
sion, à nous montrer dignes.
Vos commissaires ne s'étaient point dissimulé
les difficultés de leur mission ; et la nature des
obstacles qu'ils avaient à vaincre n'était plus un
mystère pour eux lorsqu'ils arrivèrent, le 14 au
soir, à Sedan : un citoyen leur annonça, à la
porte de cette ville, que la municipalité avait
résolu de les faire arrêter; ce citoyen est le frère
d'un de nos collègues, il se nomme Turgan et
sert au régiment ci-devant Bouillon. Nous rap-
pelons cette circonstance, parce qu'elle prouve
que cet acte était prémédité, et que le prétendu
risque auquel on a dit qu'on voulait nous sous-
traire était factice, et un de ces moyens vils
qu'un homme fécojid en ce genre de ressources
avait imaginé, à tout événement, pour colorer
l'attentat qu'il voulait commettre, préparant
ainsi la rébellion de la force armée par celle des
autorités civiles.
Ici, Messieurs, nous voudrions jeter un voile
sur cette scène d'horreur; mais, nous le sentons,
notre individualité disparaît devant vous, et le
caractère dont nous sommes revêtus doit se
montrer seul. Ce caractère sacré, la majesté na-
tionale, la souveraineté du peuple, le titre d'en-
voyés, tout dans cet instant fut méconnu, ou-
tragé, et vos collègues et les représentants de la
nation n'eurent plus d'autre appui que leur cou-
rage et ce sentiment de dignité qui n'abandonne
jamais l'homme qui fait son devoir et qui sait
mourir. (Vifs applaudissements.)
Permettez que, détournant notre souvenir des
circonstances de cet événement qui nous sont
uniquement personnelles, et dont nous avons
juré l'oubli, nous vous transportions avec nous
dans la tour du château de Sedan, véritable bas-
tille, sur les ruines de laquelle la main de la
liberté doit graver un jour l'outrage fait aux
Droits de l'homme par un général qui se targuait
d'en avoir proposé le premier la déclaration. Du
14 au 20 août, vos commissaires sont demeurés
seuls avec eux-mêmes ; les dangers de la patrie,
nous vous le jurons, les suites d'un événement
dont nous prévoyions les conséquences, l'af-
freuse idée de la guerre civile, firent de chaque
instant de ces six journées des heures doulou-
reuses. 11 était défendu de nous répondre, l'ar-
mée campée sous nos yeux avait disparu; jugez
de notre situation dans cette ignorance tour-
mentante. Nous pouvions écrire, il est vrai, et,
sans doute, on nous en laissait les moyens dans
l'espoir que nous nous en servirions de manière
à compromettre l'Assemblée nationale et nous-
mêmes. Nos lettres nous étaient apportées, et
l'on nous forçait de les lire à haute voix. {Mou-
vement d'indignation.) Nous avions dans cette
position presque autant à craindre de nos amis
que de nos ennemis. Le 20, à 1 1 heures du matin,
un ^rand bruit se fit entendre, des liommes qui
se dire la municipalité parurent et nous annon-
cèrent que nous étions libres; nous reconnûmes
en effet les mêmes personnes qui nous avaient
interrogés à notre arrivée et qui, sans les
marques extérieures de leurs fonctions, avaient
cependant agi et procédé dans cette circonstance
[Assemblée nationale léfislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [M aoAt nô2.
57
assez, importante pour des municipaux ; car les
couleurs nationales , le nom de la nation
n'avaient frappé ni nos oreilles, ni nos yeux à
Sedan, et ces signes de la liberté, et ces mots de
ralliement qui font des habitants nombreux qui
peuplent la France une famille unique, ne s'y
sont reproduits qu'après notre voyage à Mézières
et à Charleville. Si l'on avait besoin de chercher
des crimes à M. La Fayette, la tiédeur des esprits,
la nature des opinions, l'ignorance du peuple
sur ses droits naturels et ses intérêts, la hon-
teuse subordination du pouvoir civil aux auto-
rités militaires dans la ville de Sedan nous suf-
firaient. Cet étrange état de choses était sou
ouvrage, il avait donc en eflet opéré la contre-
révolution autour de lui ; des cris forcenés de :
Vive La Fayette ! nous assaillirent lorsqu'on nous
conduisit de la maison commune à la citadelle,
et nous apprirent que nous étions au pouvoir du
tyran ; mais un crime rendit la liberté aux Ro-
mains, un crime a ramené l'esprit de la liberté
dans le département des Ardennes. Dans ce
grand mouvement que notre détention a pro-
duit, la ville de Sedan a semblé résister quelque
temps : mais cette résistance est en quelque
sorte excusable; cette ville, toute commerçante,
est divisée en deux classes de citoyens, dont
l'une tient dans ses mains l'existence de l'autre,
les artisans et les propriétaires de fabriques ;
cet ordre de choses était très propre à repro-
duire ou à perpétuer l'esprit aristocratique; et
l'on peut louer ici, du moins, le discernement
des conjurés dans le choix qu'ils avaient fait de
Sedan pour leur quartier général. Nous espérons
cependant que, malgré les avantages que les
Sédanois retirent de la richesse de leurs capita-
listes et de leur commerce, le sentiment naturel
de la liberté et de l'égalité se développera dans
leur cœur. Une main ennemie, et contre laquelle
nul d'entre eux n'était en défiance, l'ascendant
d'une réputation acquise loin d'eux, des dehors
trompeurs, l'artifice d'un langage où les mots
Constitution et liberté se reproduisaient sans
cesse, les intrigues et l'or de la cour, tout con-
courait à les abuser, et tout va concourir à les
détromper.
Nous vous avons rendu compte, Messieurs, des
regrets des autorités constituées, nous avons dû
les croire sincères : nous allons vous expliquer
les motifs de notre conduite à leur égard ; de-
vions-nous punir avec le pouvoir de pardonner,
nous auxquels les offenses avaient été faites?
Nous étions rendus à nos fonctions, notre auto-
rité était reconnue; mais nous savions que les
préventions ne s'effacent pas de l'esprit aussi
vite^que l'on révoque un ordre, qu'on casse un
arrêté. Si les Sédanois avaient été détrompés,
qu'eussions-nous dû trouver à la porte de notre
prison? Tout le peuple abjurant son erreur, et
ces mômes magistrats, qui se vantaient de nous
avoir garantis de sa fureur, forcés, à leur tour,
d'implorer notre appui contre son ressentiment;
mais nous ne fûmes pas, même en ce moment,
l'objet d'une oisive curiosité : plus d'injures, il
est vrai, mais aucun signe de satisfaction. Le
ton de quelques municipaux achevait de nous
dévoiler le secret des opinions, et certes il nous
était aisé de voir que, si nous n'étions plus sous
les verroux d'une citadelle, notre liberté dépen-
dait encore tout entière de ceux qui venaient,
en apparence, de nous la rendre; mais nous
n'étions pas moins assurés que cet état de choses
serait de peu de durée, et que nous parvien-
drions aisément à' détromper le peuple et à U
ramener au point où il pourrait juger la con-
duite de ses magistrats et la nôtre. 11 est impor-
tant pour nous que vous puissiez apprécier les
motifs de l'indulgence que nous avons montrée
dans toute cette affaire, pour des magistrats
prévaricateurs ; et que vous soyez instruits,
comme nous-mêmes, de ces circonstances fugi-
tives qui n'ont pu être aperçues et senties par
d'autres que par nous ; les préventions du juge-
ment, les erreurs de l'esprit ne sauraient céder
qu'à des remèdes lents et à des moyens doux.
11 nous parut sage de laisser aux citoyens le
temps de la réflexion, de ne pas nous porter
trop en avant, de nous montrer plus occupés des
choses que des personnes, de nos devoirs que
de nous; de causer avec les hommes sensés que
leurs affaires conduiraient vers nous, de mar-
quer en tout de la modération, de dissiper les
méfiances : surtout de faire connaître la vérité,
et de nous montrer ensuite tels que nous étions,
des citoyens dévoués à l'intérêt public, inca-
pables de ressentiments personnels et prêts à
tout oublier, excepté le serment que nous avions
fait de vivre libres ou de mourir; c'est ainsi que
nous devions repousser l'inculpation odieuse,
dont nous avaient chargés nos ennemis, d'être
les agents et les envoyés d'une faction. Cette
conduite produisit un bon effet, et nous vîmes
la confiance se ranimer, l'esprit public se re-
monter par degrés; notre vue, nous le sentions,
était un reproche; ce que les hommes pardon-
nent le moins, c'est le mal qu'ils vous ont fait;
nous songeâmes donc à nous éloigner de Sedan
pour quelques moments, après nous être adressés
aux citoyens dans les termes suivants (1).
L'état de l'armée, abandonnée à la fois par
tous ses chefs, devait nous occuper avant tout;
ce que nous en avions appris au moment oii
notre détention avait cessé était venu changer
les inquiétudes vagues qui nous dévoraient dans
notre prison, en une sollicitude douloureuse,
que notre impuissance rendait plus poignante
encore, et nous pouvons vous jurer que ces pre-
miers moments de liberté ont été les plus cruels
de notre mission. Notre dépêche du 20 vous a
informés de ce qui s'était passé à l'armée (2).
Mais tandis que, réunissant les débris de son
état-major, elle tâchait de se réorganiser, nous
étions informés qu'elle était menacée de man-
quer de subsistances, de fourrages, et qu'elle
vivait au jour le jour. M. d'Hangest nous avait
donné avis que son avant-garde allait être atta-
quée; il paraît que cet avis n'avait pour objet
que de l'inquiéter et d'accroître le désordre; ce
général désirait notre présence, mais ce que
nous savions du bon esprit de l'armée nous
rassurait : et le plus pressé, pour elle et pour
nous, était de la faire vivre. Vous avez été infor-
més des mesures que nous crûmes devoir prendre
à cet instant, et auxquelles nous avons donné
depuis la suite qui devait les rendre efficaces (3).
Givet retenait les farines, le département de
l'Aisne semblait avoir interrompu les charrois;
les préposés au service nous effrayèrent; et
dans l'ignorance du véritable état des choses,
vous jugez quelles devaient être nos alarmes.
Nous nous rendîmes auprès de l'Administra-
tion ; les plus grands intérêts nous détermi-
(1 ) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 64,
la pièce justiticative n* 1.
(i) Yoy. ci-après , aux annexes de la séance, la pièc»
juslificalive n° 2.
(3) Voy. ci-après aux annexes de la séance, les pièces
JUKtiQcatives a" 3, A «t 5.
38 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [88 août 1192.]
lièrent à cette démarche. Nous avions ralï'ermi
la municipalité à son poste; il devenait impor-
tant de prévenir la défection des administrateurs.
Le département des Ardennes avait approuvé
notre arrestation, et nous ne pouvions pas
douter qu'il ne fût instruit qu'elle devait avoir
lieu, lors de notre passage à Mézières; sa con-
duite équivoque ne nous était point échappée.
On blâmera peut-être notre imprudence; mais
qu'aperçùmes-nous là, que nous n'eussions
prévu depuis longtemps? Si nous avions éludé
notre mission, qui peut prévoir jusqu'à quel
point M. La Fayette eût entraîné son armée? Il
était maître des communications et du secret
des lettres, il eût prolongé l'erreur de ses sol-
dats et des habitants de Sedan; un premier pas
de l'armée l'aurait entraînée sans retour, et la
guerre civile était inévitable. Nous étions d'ail-
leurs décidés à faire, à tout prix, éclater la tra-
hison de ce général : arriver à celui qui devait
abjurer ses erreurs entre nos mains, ou l'obliger
à se démasqner et à conflrmer son crime par la
violation de notre inviolabilité : telle était notre
résolution. Revenons au département des Ar-
dennes.
Fidèles à nos principes, nous reçûmes l'ex-
pression des regrets et du repentir des membres
qui le composent, sans témoigner aucun ressen-
timent, et nous les rétablîmes dans leurs fonc-
tions. Nous leur demandâmes, au nom de la
patrie, de s'unir de cœur à nous pour faire
triompher la cause de l'égalité et de la liberté,
et nous ajoutâmes notre vœu à l'adresse qu'ils
avaient faite à leurs concitoyens, et que nous
vous avons fait passer (1). Cette adresse était
une rétractation complète des motifs qui les
avaient déterminés dans leur résistance à vos
décrets; leur retour aux bons principes nous
parut sincère. Nous ajoutons que nous crûmes
rencontrer dans la majorité des membres qui
composent ce département des citoyens plus
égarés que coupables, et que les circonstances
avaient entraînés. Nous éloignâmes, dans cette
entrevue, tout ce qui nous était personnel; un
grand concours de citoyens y assistait; nous
vîmes distinctement que l'esprit public avait été
bien moins comprimé à Mézières qu'à Sedan, et
nous dûmes en tenir compte aux administra-
teurs du département et aux officiers muni-
cipaux.
Après avoir pris des mesures relatives aux
subsistances de l'armée, vu et harangué le
peuple, nous nous rendîmes à Charleville, tout
occupés de l'objet des armes, sur lequel nous
avions reçu et pris des informations qui néces-
sitaient de promptes mesures. Ce point, Mes-
sieurs, est un de ceux dans lequel le ci-devant
pouvoir exécutif a le plus habilement conspiré
contre notre liberté. Nous devions y mettre tous
nos soins, car partout on nous demandait des
armes. A notre arrivée à Charleville, tout reten-
tissait d'acclamations patriotiques, et c'est là
que nous commençâmes à concevoir l'espérance
de réunir tous les esprits de ce département,
sentiment nui doit animer aujourd'hui toute la
France et la sauver. Nous vous avons rendu
compte de ce que nous crûmes devoir arrêter
dans cette journée, de concert avec toutes les
autorités constituées (2), pour tourner avec ac-
(1) Voyez ci-après, aux annexes de la séance, page 69,
la pièce jusiifirative n* 6.
(2) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 69,
I& pièca justificative n* 7.
tivité l'industrie des habitants de Charleville
au profit de la nation et obtenir des ateliers
qu'elle renferme un nombre considérable d'ar-
mes par jour. Nous remettrons à la commis-
sion des armes et au ministre de la guerre di-
verses notes à ce sujet; et, si vous le permettez,
nous suivrons de près cette partie sur laquelle
nous avons des renseignements positifs. 11 vous
importe, Messieurs, que la nation sache tout le
mal qu'on a voulu lui faire, qu'elle connaisse
dans quelle situation était la France le 10 août,
afin qu'on ne puisse vous imputer des désastres
qui ne seront que l'inévitable conséquence des
complots que vous avez découverts trop tard
peut-être pour le salut de la patrie.
Rentrés à Mézières, les corps militaires vin-
rent nous visiter; nous reconnûmes les progrès
que faisait la vérité de nos discours; et les lu-
mières que nous répandîmes sur tous les esprits,
la connaissance des motifs de la conduite de
l'Assemblée nationale nous parurent avoir dis-
sipé totalement les erreurs que M. La Fayette
avait semées avec tant d'artifice. Sa fuite indi-
gnait et détrompait les plus aveuglés. C'est à
Mézières, le 22 au soir, que nous et!] mes la dou-
ceur d'embrasser ceux de nos collègues que
vous aviez plus particulièrement chargés de tra-
vailler à notre délivrance; ils voulurent bien
suivre quelques détails que nous avions été con-
traints de négliger dans ces deux villes, et nous
les devançâmes le 23 au matin, à Sedan, où
d'autres soins nous rappelaient. Nous eûmes lieu
d'observer, en arrivant, les heureux, progrès de
l'esprit public, que notre conduite mesurée et
plus encore, sans doute, l'ascendant du grand
exemple que donnait aux habitants de cette
ville le courage civique de tous les Français, et
la contenance ferme de l'armée, tendaient à dé-
velopper. Mais ce qui y contribuait le plus, nous
devons le dire, cétait la liberté rendue aux
opinions et les lumières répandues par les amis
ardents de la chose publique, et par quelques
citoyens de Paris, propagateurs infatigables de
la doctrine de la liberté et de l'égalité. C'est à
ce moment que nous avons vu reparaître les
couleurs nationales sur Fécharpe des munici-
paux qui vinrent nous visiter en cérémonie; ils
furent suivis du district et des officiers des dif-
férents corps; des gardes d'honneur nous furent
présentées, et nous en prîmes Foccasion natu-
relle, en les remerciant et les refusant, de ha-
ranguer les troupes et les citoyens; notre porte
commença d'être entourée, et des cris de : Vive la
nation! si doux pour ses représentants, vinrent
enfin frapper nos oreilles et porter dans nos
cœurs une vive émotion. (Applaudissements.) Des
soins relatifs à l'armée et à la défense de la
place nous occupèrent tout le jour : on s'était
refusé jusqu'alors à préparer le barrage du
pont, ce qui doit procurer à cette ville une dé-
fense naturelle par Finondation, pour mettre à
couvert d'une attaque la partie la plus faible.
Nous enjoienîmes à Fingénieur d'y faire travail-
ler sans retard, et nous lui en rapportâmes
l'ordre de son chef, M. de Villelongue, avec le-
quel nous en avions conféré à Mézières.
Nos collègues nous rejoignirent le soir, et nous
fixâmes notre visite à Farinée pour le lendemain ;
nous écrivîmes au général pour la lui annoncer,
il envoya au-devant de nous des détachements,
et partout nous trouvâmes les postes avancés
sous les armes; nous reçûmes les honneurs dus
aux représentants du souverain. M. d'Hangesl
nous reçut à son quartier général, à Mouzon.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
S9
Ici, Messieurs, commence un ordre de choses
qui nous ramène à des sensations bien oppo-
sées, bien diverses entre elles; ce que nous
entendîmes au quartier général, ce que nous
entendîmes au camp au milieu des soldats: au
quartier général , le désespoir , le désir de
quitter son poste; au camp, la fermeté, la cons-
tance, le désir de combattre, l'espoir de vaincre.
{Applaudissements réitérés.) Mais, Messieurs,
n'allez pas en conclure que les officiers de l'état-
major fussent moins dévoués que les soldats à
la défense de la patrie, ce serait une erreur.
Mais les premiers se voyant abandonnés par des
chefs et par des camarades qu'ils avaient res-
pectés et qu'ils aimaient, apercevant l'éi^ndue
des maux qui pouvaient résulter de la désorga-
nisation dans laquelle leur fuite inopinée pou-
vait jeter l'armée, ignorant la position de l'en-
nemi; car, en partant, M. La Fayette n'avait
laissé aucune instruction, aucun plan d'opéra-
tions; et ceux qui sont demeurés se sont vus
obligés de se diriger sans renseignements précis
au milieu des dangers dont ils se trouvaient
environnés; enfin, abattus par le malheur, nous
vous l'avouerons, nous ne pûmes voir dans
leurs discours que l'expression des premiers
sentiments dont ils avaient été si vivement
affectés en apprenant la fuite de leur général,
et nous crûmes devoir écouter avec la plus
grande condescendance leurs plaintes et leurs
demandes. Nous le» conjurâmes seulement d'at-
tendre encore quelques jours à leurs postes,
nous leur en fîmes sentir la nécessité, ils en
convinrent, et nous accompagnèrent au camp.
Nous devons remarquer ici que le général
d'Hangest, qui nous parla plusieurs fois avec
modestie de son insuffisance pour soutenir un
si grand fardeau, n'y mêla jamais un mot de dé-
couragement. Dans les circonstances ou M. d'Han-
gest a pris le commandement de l'armée, il a
rendu à la patrie un service signalé. Les Romains
remercièrent, après une défaite, un général de
ce qu'il n'avait pas désespéré de la République;
vous devez au général d'Hangest les mêmes re-
merciements, et nous pensons que le rang de
lieutenant général doit lui être déféré, avec
mention honorable de sa conduite dans cette
circonstance.
M. Paris, commandant l'avant-garde, homme
plein d'esprit et d'énergie, mais ami de tous
ceux qui venaient de fuir, s'exprima dans cette
occasion avec la franchise d'un brave soldat et
la sensibilité d'un bon Français. Cette sensibilité
était émue par tous les points ; ses amis l'avaient
abandonné, ses soldats le soupçonnaient, il nous
dit : « Ouvrez-moi la porte du camp, ou demain
je vais chercher la mort des mains de l'ennemi. »
Nous lui promîmes tout, et nous lui demandâmes
du temps. Notre dessein était déparier à l'armée
pour tous ceux qui se trouvaient, comme lui,
entre la défiance des troupes et les coups de
l'ennemi. Nous pensions qu'en leur rendant à
cette tribune la justice qui leur est due, vous
feriez, pour ceux qui sont restés à leur poste,
un décret qui les y rattacherait, qui dissiperait
toute défiance et qui raffermirait la discipline.
Nous nous arrêtons ici, Messieurs, pour vous
proposer ce décret, dont voici la formule:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
ses commissaires sur la conduite de l'armée
qu'ils ont visitée au camp de Vaux, près Mouzon,
déclare que cette armée a bien mérité de la
patrie; que les officiers qui, résistant à j'ascen-
dant de l'exemple de leur général, sont demeu-
rés à leur poste, sont dignes de sa confiance et
de celle de toute l'armée, et qu'ils ont des droits
à la reconnaissance delà nation. (Ki/Js applaudis-
sements.)
« L'Assemblée nationale remercie le général
d'Hangest de sa conduite dans cette occasion.
Le présent décret sera inscrit sur des enseignes
à la romaine, qui seront portées désormais en
avant des trois divisions de l'armée, et placées
à la tête du camp. » {Nouveaux applaudisse-
ments.)
Nous avons, Messieurs, à vous recommander
le commandant de la cavalerie et l'oflicier com-
mandant le génie; ils ne nous ont rien demandé,
mais nous avons appris qu'ils faisaient partout
leur devoir.
Nous suivons dans cette narration le cours
des événements; nous voici parvenus à la tête
du camp : après avoir visité la cavalerie placée
sur la route dans une très grande étendue, sa
tenue, ses mouvements, sa conduite font en
même temps son éloge et celui de son général.
Notre position dans un chemin très étroit, qui
nous faisait presque toucher la tête des che-
vaux, et l'étendue de la ligne que nous avions
à parcourir, ne nous permirent pas de parler à
cette cavalerie avec de grands développements;
mais nous lui fîmes entendre partout l'objet de
notre mission et la vérité: nous lûmes sur tous
les visages que cette belle troupe ne voulait
combattre que pour la patrie. Les premiers
corps que nous rencontrâmes dans le camp
étaient composés de cette réserve si soigneuse-
ment choisie, et qu'on croyait bien plus les
soldats de La Fayette que les soldats de la
patrie ; c'est là que nous pûmes juger de l'esprit
de toute l'armée et de l'insigne fausseté de celte
outrageante inculpation , la plus grave des
offenses qu'on puisse faire à des soldats citoyens.
« Soldats de la patrie, enfants de la liberté,
leur dîmes-nous, la France vous regarde : agitée
un moment au dedans, elle a mis sa confiance
en vous contre ses ennemis du dehors; vous la
justifierez, cette confiance, vous l'avez déjà fait.
Fermes à vos postes, vous avez vu l'attentat
comm is par votre général ; indignés de sa lâcheté,
vous avez, en un instant, été détrompés. La
Fayette a fui, il s'est jugé lui-même indigne de
vous commander. Les commissaires de l'Assem-
blée nationale vous remercient, au nom de la
nation, de votre conduite dans cette circons-
tance; ils vous rappellent à la nécessité de
l'ordre et de la discipline militaire, à la con-
fiance en ceux qui, comme vous, sont demeurés
à leur poste. Voulez-vous vous venger de vos
ennemis ? Battez ceux de la France, faites triom-
pher la cause de l'égalité. Repoussez, par une
conduite sans reproche, la calomnie de ceux
qui vous ont abandonnés; la reconnaissance
publique vous attend , elle sera le prix de
votre courage. Les hommes libres sont invinci-
bles, vous combattrez pour les droits de l'homme,
vous allez soutenir la cause des peuples contre
les rois, vous allez venger la nation outragée et
trahie; la gloire et la liberté seront votre récom-
pense. »>
Ces paroles et d'autres encore dans le même
sens, inspirées par le même sentiment, servirent
de bases aux discours que nous adressâmes à
l'armée; ils n'étaient point préparés, et leur
simplicité, l'expression dont ils étaient accom-
pagnés, les dispositions de ceux qui les écou-
taient, en ont fait tout le mérite et le succès.
« Vive la nation ! vive V Assemblée nationale ! vivent
60 [Assemblé* nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
les commissaires ! » (Applaudissements réitérés.)
Telles furent, le 24 août, les réponses que nous
firent des hommes qui, disait-on, nous auraient
égorgés le 14, si nous avions eu la témérité de
nous présenter dans leur camp. Nous ne rappe-
lons cette inculpation que pour rendre plus
odieux celui qui, violant tout ce qu'il y a de plus
sacré parmi les hommes, cherchait, en calom-
niant ses soldats, à se conserver, dans sa con-
duite tortueuse et criminelle, des moyens de
se dérober à la vengeance des lois, si son parti
succombait.
Après avoir passé cinq îheures dans le camp
et vu partout les mêmes hommes, des soldais
citoyens, le général nous communiqua une
lettre qu'il venait de recevoir de Stenai, et qui
lui annonçait les plus grandes craintes sur
l'approvisionnement du lendemain : nous lui
offrîmes de partir à l'instant pour Stenai, afin
d'aviser aux moyens de lever ces obstacles.
Nous avons eu lieu de soupçonner depuis la
vérité de l'avis donné au général et de penser
qu'il pouvait avoir eu pour motif de nous atti-
rer de ce côté.
Cette lettre était de M. Drapier, Inspecteur
des subsistances. Nous ne devons pas oublier ici
de dire que nous ne quittâmes l'armée qu'après
avoir vu l'artillerie à cheval, à laquelle nous
témoignâmes la reconnaissance de la nation,
pour la manière distinguée dont elle a servi
dans les différentes affaires. Plusieurs mémoires
nous furent remis à l'armée; nous les ferons
Îiasser au minisire de la guerre. Nous n'avons
ait droit sur aucun, car il nous a paru que
quels que fussent nos pouvoirs, dont les circons-
tances avaient étendu beaucoup trop loin les
limites, nous n'en devions être que plus circons-
pects à nous retenir dans celles qui conviennent
à des commissaires civils. Nous arrivâmes à
huit heures du soir à Stenai, escortés par un
détachement de dragons. C'est là que des alarmes
nouvelles nous attendaient; c'est là que se con-
firmèrent pour nous les premiers succès de nos
ennemis. Il est à remarquer que les détails de
la prise de Longwy, rendue le 20, n'était pas
encore connue officiellement le 24 à l'armée,
qui, certes, devait se combiner avec celle de
Luckner pour harceler l'ennemi, et l'empêcher
de commencer ce siège. {Mouvement d'indigna-
tion.) Mais la fuite de M. La Fayette, de l'état-
major, le manque de guides, d'espions et de ren-
seignements, tout excuse ici M. d'Hangest; ce
général n'était occupé que de renouer le fil des in-
formations et de pourvoir à la sûreté de l'armée.
Nous reçûmes à Stenai un courrier expédié de
Montmédy, qui nous instruisit que l'ennemi
menaçait celte place. Les inquiétudes générales
nous devinrent alors personnelles; le comman-
dant de Slenai, M. Viviers, fut averti de se tenir
sur ses gardes; nous lui demandâmes quels
étaient ses moyens de résistance, il nous assura
n'en avoir aucun et ne connaître d'autre res-
source que celle d'une retraite, attendu le mau-
vais état de la place. Les volontaires nationaux
du bataillon d'Eure-et-Loir étaient campés en
dehors au delà de la Meuse; ils comptaient
couper le pont, et s'assurer ainsi le temps
d'échapper a l'ennemi, en faisant leur retraite
sur Verdun, à travers les bois. C'est là cependant.
Messieurs, c'est à Stenai qu'est le dépôt d'un
des plus importants magasins de l'armée, en
tentes, draps et eaux-de-vie, dépôt estimé au
moins un million par le commandement de la
place. (JAouvemtnt aindignation,)\\ était minuit;
nous avions vu le régisseur des fourrages et
reconnu à la fois en lui l'homme le plus intelli-
gent, le plus capable de servir ou de nuire,
suivant ses intentions secrètes; nous crûmes
cependant démêler quelques artifices dans ses
réponses. Alors l'officier commandant le batail-
lon d'Eure-et-Loir, M. Huet, et le commandant
de la place, nous parlèrent ouvertement sur
leur crainte de nous voir à Stenai; ils nous rap-
pelèrent diverses circonstances qui nous étaient
échappées. Ils avaient remarqué des mouvements
extraordinaires dans la ville depuis notre arrivée ;
des hommes apostés près de notre logement, la
proximité de l'ennemi : leurs instances et l'in-
convénient, sans aucune utilité décidée, de
voir retomber les représentants du peuple aux
mains de ses ennemis, nous décidèrent vers
une heure à céder aux pressantes sollicitations
de ces officiers patriotes, auxquels nous devons
payer un juste tribut d'éloges pour leur sollici-
tude à notre égard, pour les sentiments éner-
giques dont nous les avons vus animés, et pour
l'ordre et la bonne discipline qui régnent dans
le poste qu'ils occuffent. Nous les suivîm.es donc
dans leur camp au delà des ponts de l'autre côté
de la Meuse, où l'on amena notre voiture, et
d'où nous prîmes notre route pour traverser
l'intérieur du département des Ârdennes, et
nous rendre à un bourg nommé le Chêne-le-Popu-
leux, à 3 lieues 1/2 de Sedan. Cette course inté-
rieure nous fit connaître une position dans
laquelle 20,00U hommes bien commandés arrê-
teraient toutes les armées de l'Europe. C'est
dans ce bourg que nous avons délibéré sur ce
que nous devions faire ultérieurement; et repas-
sant surtout ce qui nous était arrivé, nous
avons pris le parti de nous rejoindre à vous,
Messieurs, après avoir préalablement écrit les
trois lettres suivantes, dont nous vous prions
d'entendre la lecture (1). Elles achèveront notre
rapport et vous prouveront que, depuis 16 jours,
nous avons été constamment occupés de remplir
notre mission; mais il nous a été démontré
qu'après ce qui nous était arrivé à Sedan, d'autres
y seraient beaucoup plus utiles que nous, en
leur recommandant la plus grande circonspec-
tion. Nous avons pensé qu'ils termineraient
facilement ce que nous pouvions laisser en ar-
rière, tandis que rien ne pouvait suppléer près de
vous aux lumières que nous avons acquises
dans cette tournée sur les choses et sur les
personnes, et sur l'état de nos forces dans cette
partie de nos frontières. Mais, Messieurs, à
l'armée il faut des généraux; des commissaires
seront utiles intermédiairement pour seconder
les administrations et faire concourir plusieurs
départements au même but. L'effet nécessaire
d'une autorité suprême est de paralyser toutes
les autorités partielles et de détruire la respon-
sabilité de ceux qui les exercent. Le moyen des
commissaires est une mesure de circonstance,
qui ne peut être justifiée que par la loi du salut
du peuple.
L'étendue des pouvoirs dont vos commissaires
étaient revêtus n'a été pour eux qu'un sujet de
crainte; ils s'applaudissent de n'en avoir usé
contre aucun citoyen et de vous les remettre
sans avoir à se reprocher de s'en être servis
pour punir ceux qui les avaient si cruellement
offensés. Us espèrent avoir plus fait pour la
cause de la liberté par celte modération, que
(l)ÎVoy. ci-après, aux annexes de la séance, p. 69-70,
las piàces justiôcatives, u" 8, 9 et 10.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792,]
61
par toute autre voie; et leur satisfaction est
entière, puisque vous vouiez bien applaudir à
leur conduite.
Après l'expédition de ces dépêches aux géné-
raux ûumouriez, d'Hangest et à nos collègues,
nous primes notre route toujours par l'intérieur
des Ardennes, et nous nous rendîmes à Vouzières,
district qui n'a partagé aucune des erreurs de
son département, et dans lequel nous trouvâmes
le zèle et les lumières réunis au plus ardent
patriotisme; sentiments dont l'expression nous
touchait et nous arrêtait dans tous les lieux,
dans les moindres hameaux comme dans les
plus grandes villes, et qui semblaient nous
être offerts partout en dédommagement de ce
que nous avions souffert pour la cause de la
liberté et de l'égalité.
Les assemblées primaires se sont donc for-
mées dans le département des Ardennes sous
d'heureux auspices et dans le meilleur esprit;
elles vous promettent une excellente composi-
tion du corps électoral, qui vous donnera des
successeurs dignes des circonstances graves où
se trouve la nation.
Dans notre retour, ainsi qu'à notre premier
passage, Soissons devait exciter notre admira-
tion; nous y avons trouvé les citoyens remplis
de confiance dans les chefs et dans les autorités
constituées, et ces chefs et ces autorités dignes de
cette confiance. Le général, M. Duhoux, l'élat-
major, les commissaires généraux et particuliers,
les soldats, les sections de la ville dont nous avons
reçu les députations, tous les citoyens nous ont
chargés de vous présenter l'hommage de leur dé-
vouement à la patrie : nous recommandons spé-
cialement à votre vigilance le camp de Soissons;
ce sont ces camps intermédiaires qui en impose-
ront à l'ennemi, et vous en avez la preuve dans
la constante opposition qu'on a toujours mani-
festée à leur établissement. C'est sur ce point
que nous pensons que vous devez diriger tous
vos soins; c'est là qu'est le salut de la patrie
qui ne peut périr, mais qu'on peut, mais qu'on
veut déchirer. L'Assemblée nationale jouit de la
conûance de tout l'Empire, et cette autorité
tutélaire, marchant désormais sans obstacles,
saura tout conserver.
Nous allons, Messieurs, nous occuper de mettre
en ordre les notes que nous avons recueillies,
pour les faire passer directement à vos comités
et aux ministres, qu'elles peuvent instruire et
intéresser. Notre zèle a été sans mesure, mais
nous avons trouvé le terme de nos forces ; et
quelques moments de repos nous deviennent
nécessaires pour pouvoir recommencer à servir
notre patrie, et pour nous mettre en état de se-
conder vos travaux.
M. Kersaint descend de la tribune au bruit
des plus vifs applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
l'impression du rapport.)
M, Lecoiatre. Je propose de remplacer
l'homme qui est chargé de l'administration des
vivres. {Murmures.)
M. Merlin. J'observe à l'Assemblée que, s'il
importe d'écarter des places les gens indignes
de les remplir, il importe également et même
davantage que dans ces moments de crise on ne
contrarie pas les mesures du pouvoir exécutif.
Je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Sédillea au- nom du comité de légitlation^
5
présente la rédaction du décret adopté dans la
séance d'hier soir (1) relativement aux passeports
à accorder par les ministres; elle est ainsi con-
çue :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
important de ne mettre aucune entrave a l'acti-
vité que doit avoir en ce moment le pouvoir
exécutif, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Asisemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, et dérogeant, en ce point seulement,
à ses décrets sur les passeports, autorise les
ministres à signer, de concert, les passeports
nécessaires pour envoyer des agents soit à l'in-
térieur, soit à l'extérieur.
« Quant aux passeports qu'ils signeront indi-
viduellement dans leurs déparlements respectifs,
ils continueront de se conformer à ce qui est
prescrit par les lois. »
(L'Assemblée adopte la rédaction de ce décret.)
M. Sédillcat, au nom du comité de législation,
présente une nouvelle rédaction du décret (2) sur
la nominatiofi des juges et suppléants qui man-
quent dans les différents tribunaux.
Plusieurs membres demandent que les nou-
velles assemblées électorales appelées à nom-
mer ces juges et suppléants nomment également
les administrateurs.
M. JWerliii appuie la proposition, mais avec
cette restriction qu'on puisse écarter de l'Admi-
nistration les traîtres et les perfides qui ne fei-
gnent de changer que parce qu'ils ont peur.
D'autres membres proposent la question préa-
lable.
(L'Assemblée repousse la nouvelle rédaction
proposée par M. Sédillez et rapporte le décret
qui y avait donné lieu.)
Un membre propose de décréter qu'il sera fait
un tableau de tous les administrateurs suspen-
dus et qu'il sera affiché deux jours avant qu'on
puisse lever la suspension.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. l<ccoîntre. Messieurs, par votre décret du
10 août 1792, vous ordonnez que tout fonction-
naire public, tout soldat, sous-officier, offioier,
de tel grade qu'il soit, et général d'armée qui,
dans des jours d'alarmes , abandonnera son
poste, sera déclaré infâme et traître .à la pa-
trie.
Depuis deux mois, l'ex-ministre Narbonne,
l'auteur principal des malfieurs qui affligent au-
jourd'lmi l'Empire français, a quitté ses dra-
peaux, est rentré dans les murs de Paris, quoi-
que employé comme maréchal de camp dans
l'armée du traître La Fayette. Cet officier géné-
ral était encore à Paris lorsque le roi était aux
Feuillants; il est même venu le voir.
Le comité de surveillance, averti qu'il était
avec le roi, a pensé que c'était le cas de mettre
M. Narbonne en état d'arrestation lorsqu'il sorti-
rait. On se disposait à agir, et conformément
aux décrets. Mais le ministre venait de sortir,
accompagné de Louis Noaille, dit Poix. Malgré le
désir ardent que M. Narbonne vous a témoigné
de se rendre à son poste militaire depuis que
son patriotisme l'avait fait chasser du ministère;
(1) Voy. ci-dessus, séance du lundi 27 août 1792,
l'adoption sauf rédaction de ce décret.
(2) Voy. ci-dessus séance du 27 août 1792, au soir,
page 37, le texte de ce projet de décret.
62 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.
malgré son empressement à s'éloigner de la ca-
pitale avant une justification complète, M. Nar-
bonne est encore ici, loin de son poste, loin de
l'ennemi.
A quelles circonstances pressantes son civisme
et sa valeur ont-ils donc cédé? Que doit-on
craindre ou espérer de M. Nirbonne, absent de-
puis plus de deux mois de son poste? Que doit-
on soupgonner de son assiduité auprès du roi,
au moment de son arrestation, de son obstina-
tion à braver vos décrets en restant caclié dans
Paris? Tous ces doutes doivent être levés ; et si
M. Narbonne a le courage de s'élever au-dessus
de la juste défiance que sa conduite inspire, vous
devez sentir la nécessité de démasquer un offi-
cier général tout à la fois lâche et conspirateur.
Je demande que M. Narbonne soit tenu de pa-
raître à la barre pour rendre compte des motifs
de son absence des frontières et de son long sé-
jour dans Paris ; et dans le cas où l'Assemblée
nationale ne trouverait pas des motifs assez
grands et assez importants pour le décréter d'ac-
cusation, je demande qu'il soit consigné dans sa
maison jusqu'à l'apurement des comptes de son
administration, et que le rapporteur, M. Marant,
soit tenu de faire la partie du rapport qui lui a
été confiée, lundi prochain pour tout délai, afin
que les personnes qui voudront avoir la parole
pour ou contre puissent être préparées.
M. Cambon. Si l'Assemblée veut m'entendre,
je vais lui lire des pièces tirées du livre rouge
dont vous a fait cadeau M. Servan, qui motive-
ront le décret d'accusation contre M. Narbonne
et deux autres ex-ministres. Ici point n'est be-
soin d'un rapport écrit. Les pièces parlent, il
me suffira de vous en lire seulement trois ou
quatre.
(L'Assemblée accorde la parole à M. Cam-
bon.)
M. Cambon. La loi défend de faire décider
des dépenses par le roi, sans un décret préalable
de l'Assemblée. En 1766, M. de Ghoiseul enleva
l'administration des états-majors aux régiments,
et créa une caisse avec un capital considérable
pour payer à certains régiments ce qui leur était
encoïe dû, et recevoir ce que devaient les autres.
Cette caisse a été conservée sous le nouveau ré-
gime. Lorsque vous discutiez le traitement des
ministres, votre décision leur importait peu, car
ils avaient d'autres ressources. Au 1""" juillet 1792,
M. Lajard expose au roi que son département
nécessitait des dépenses particulières et secrètes
que sa fortune ne lui permettait pas de faire. Le
roi lui signe un bon de 10,000 livres qui furent
pris sur cette caisse de la liquidation des régi-
ments. C'est là une atteinte portée à la fortune
publique ; je demande donc le décret d'accusa-
tion contre M. Lajard. {Applaudissements.) Vous
verrez qu'il ne fut pas content de cette somme.
Le même jour, il revint à la charge. Suivant le
compte qu'il avait arrêté des dépenses faites par
la caisse de la liquidation des troupes, il reste
502,000 livres, c Les circonstances, dit-il au roi,
peuvent nécessiter des dépenses secrètes ; je de-
mande un bon de 30,000 livres, et le roi signa
un bon de 30,000 livres. »
(L'Assemblée porte le décret d'accusation contre
M. Lajard.)
M. Cambon. Je vais maintenant vous par-
ler de M. de Grave. Voici une pièce signée de
lui :
« M. Dutané, chargé des fonds de la liquida-
tion des régiments, emploiera en dépense 20,000 li-
vres pour différents irais de courses et de dé-
penses extraordinaires relatifs aux rassemble-
ments des armées, de laquelle somme il sera
suffisamment déchargé en rapportant ledit ordre
à l'appui de son compte. »
Pour ces sortes de dépenses, il fallait s'adresser
à la trésorerie nationale. M. de Grave a subverti
l'ordre de la comptabilité; je demande contre
lui le décret d'accusation. {Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète d'accusation M. de Grave.)
M. Cambon. M. Narbonne est jugé par les
deux décrets que vous venez de rendre; c'est lui
qui a établi cette marche de dépense; 20 mil-
lions ne lui suffisaient pas; il ouvrit ce nouvel
ordre de dépense inconnu à l'Assemblée natio-
nale et au roi ; c'est lui qui a donné le modèle à
M. de Grave, après avoir puisé dans cette caisse
une somme de 28,000 livres. Je demande aussi
contre lui le décret d'accusation. {Applaudisse-
ments.)
M. liccoîntre. Appuyé I
(L'Assemblée décrète M. Narbonne d'accusa-
tion.)
Suit le texte définitif du décret rendu.
« L'Assemblée nationale décrète ainsi qu'il
suit : 1° qu'il y a lieu d'accusation contre le
sieur Louis Narbonne, ex-ministre de la guerre;
2° qu'il y a lieu d'accusation contre le sieur de
Grave, ex-ministre de la guerre; 3° qu'il y a lieu
d'accusation contre le sieur A. Lajard, ex-mi-
nistre de la guerre. »
M. Cambon. J'ai encore beaucoup de pièces à
examiner dans ce livre rouge et je conclurai à
beaucoup de restitutions.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui promet de remettre à l'Assemblée, tous les
matins, les nouvelles reçues des armées et qui
annonce que la veille il n'a reçu aucune dépêche
des armées du Centre et du Nord; celles du Midi
ne sont relatives qu'à des détails d'administra-
tion ;
2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
relative à la nomination des commissaires pour
la levée des gardes nationales des départements
qui environnent Paris; cette lettre est ainsi con-
çue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser l'état nomi-
natif des départements que j'ai pensé devoir
être appelés à la formation du camp décrété
le 27.
Ces départements sont au nombre de 16, sa-
voir :
Seine-Inférieure, Calvados, Eure, Somme, Oise,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Loi-
ret, Orne, Mayenne, Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-
et-Loire, Yonne, Aube.
Il faudrait que MM. les commissaires de l'As-
semblée voulussent bien tenir avec force à ce
que les citoyens qui marcheront soient, par
leurs qualités physiques, en état de faire la
guerre, à ce qu ils soient armés et habillés. Sans
ces trois conditions, nous aurons des hommes,
mais point de soldats. J'ai désigné la ville de
Meaux pour le lieu de ce rassemblement, attendu
que le camp de Soissons nous couvre suffisam-
ment du côté du Nord, et que si l'ennemi veut
[Assemblée aationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.
août 1792.]
63
venir, il se dirigera nécessairement de Gliâlons
sur Moiitmiraii.
« Je suis avec respect, etc..
« Signé : Servan. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion extraordinaire des Douze pour en faire son
rapport séance tenante.)
M. Guyioli-lforveau. Messieurs, le ministre
de la guerre ayant conçju un plan de défense qui
nécessite le concours d'action des trois armées,
comme les opérations militaires, dont le salut de
la patrie va dépendre, exigent l'accord le plus
parfait entre les généraux qui les commauuent,
votre commission extraordinaire vous propose
un projet de décret pour que M. Lacuée, qui
seul a travaillé avec M. Servan et qui, par con-
séquent, peut seul porter aux hommes chargés
de leur exécution les vues du ministre, soit
chargé de porter aux armées les instructions
nécessaires et de se concerter avec vos géné-
raux. Le minisire voulait partir lui-même, mais
on lui a représenté que cela entraînerait trop
d'inconvénients et il a senti qu'il ne pouvait
s'absenter. Je demande donc que M. Lacuée soit
chargé de cette importante mission.
M. Merlin. La nécessité de laisser pleine et
entière la responsabilité des ministres et de con-
server intacte la distinction des pouvoirs nous
fait une obligation de refuser l'autorisation de-
mandée. Je demande la question préalable sur
le projet présenté par la commission.
M. .4lbitte. J'ajoute qu'il convient de conser-
ver au pouvoir exécutif toute l'indépendance
nécessaire pour développer la force et la fermeté
dignes d'un grand Empire qui veut donner à
l'Europe une preuve éclatante de l'inutilité des
rois pour la sûreté et le bonheur des peuples.
Cette considération seule motive en faveur du
rejet proposé par M. Merlin.
M. Rebonl. Sans compter les inconvénients
qu'il y aurait de charger de la responsabilité
des événements un député inviolable.
M. Cambon. Je demande que si M. Lacuée
veut se charger de la mission pour laquelle il
est proposé, il donne auparavant sa démission
de aéputé.
(L'Assemblée repousse la motion présentée par
M. Guyton-Morveau et refuse l'autorisation de-
mandée.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
lettres suivantes :
1" Lettre du conseil général de la commune de
Chauny, département de la Moselle, pour faire
connaître à l'Assemblée que 600 pistolets adressés
par La Fayette à un chef de légion ont été ar-
rêtés sur son territoire, et pour lui demander
l'emploi qu'elle en doit faire.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
2" Lettre d'un citoyen de la ville de Metz, datée
du 24 août et adressée à un canonnier de Paris,
pour lui faire savoir que cette place forte est en
danger.
M. Merlin. Je crois qu'il faut faire peu de
cas de cette lettre, qui me paraît fausse ou dictée
par la peur; je rappelle les nouvelles bien diffé-
rentes qui nous sont parvenues tout à l'heure de
Thionville et je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Le même secrétaire donne lecture de deux
lettres de MM. Lacombe- Saint-Michel^ Gasparin et
Carnot Vaïnè, commissaires de C Assemblée dans
les départements du Midi.
l°La première, datée de Grenoble, du 24 août,
dans laquelle ils rendent compte de quelques
suspensions qu'ils ont ordonnées et des rempla-
cements provisoires qu'ils ont faits;
2° La seconde, datée de Fort-Barreau et du
même jour, dans laquelle ils font connaître l'ac
cueil qu'ils ont reçu dans tous les endroits qu'ils
ont visités. Les dispositions des troupes, disent-
ils, et la conduite de leur commandant, M. de
Montgaillard, sont dignes de tout éloge. M. de
Montesquiou mérite toujours la confiarice des
amis de la liberté. Partout, sur leur passage,
chez les soldats, les officiers et les citoyens, ils
ont trouvé l'amour le plus ardent pour la pa-
trie; partout les gardes nationales et les troupes
de ligne entremêlés et formant la haie autour
d'eux, ont fait retentir leurs oreilles des cris
mille fois répétés de : « Vive la nation, laliberté et
l'égalité! » ; partout ils ont reçu les témoignages
touchants de la confiance publique. M. de Mont-
gaillard est venu au-devant d'eux leur offrir une
garde d'honneur. Ils ont voulu s'en défendre,
mais les sollicitations ont été si vives, qu'ils ont
consenti à se voir accompagnés de 20 nommes.
M. de Montesquiou, impatient de les voir, avait
marché jour et nuit, il est bientôt arrivé. Le
meilleur ordre règne dans cette armée. Après
avoir pris les renseignements les plus satisfai-
sants, ils sont répartis pour Grenoble. Quoique
le trajet fût de huit lieues, ils n'ont pas fait un
pas sans être accompagnés d'un nombreux cor-
tège de citoyens qui juraient tous de vivre libres
ou mourir. En arrivant à Grenoble, ils ont trouvé
la garde nationale sous les armes. Le soir, on
devait célébrer une fête funèbre en l'honneur de
nos frères morts le 10 août. Ils ont reçu de Va-
lence et de tous les départements les mêmes as-
surances de patriotisme et de dévouement à la
patrie.
(L'Assemblée renvoie ces deux lettres à sa
commission de correspondance.)
M. Aubert-Diibayet. Messieurs, ce fut à Gre-
noble qu'en 1788, on opposa la plus vigoureuse
résistance au despotisme de M. de Brienne. Tout
ce département est animé du même sentiment et
je me fais gloire de lui appartenir. Je demande
qu'on fasse mention honorable au procès-verbal
de sa conduite.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. l.afon-Ijadebat donne lecture d'une let-
tre des commissaires de la trésorerie nationale
qui font passer à l'Assemblée un arrêté des ad-
ministrateurs des Bouches-du-Rhône, en date
du 3 août, par lequel ce dernier fait défense
aux receveurs des caisses particulières de verser
dorénavant les impôts dans la trésorerie na-
tionale, mais de les conserver pour les besoins
du département et de l'entretien des routes.
M. Merlin. Cet arrêté est du 3 août» c'est en
dire assez.
M. Chabot. A cette époque, Padministration
des Bouches-du-Rhône sentait la trahison du
pouvoir exécutif; elle voulait se servir de ces
ronds pour conserver la liberté dans les quinze
départements du Midi; car, n'en doutez pas,
quel que soit le sort du Nord, le Midi sera tou-
jours libre. Aujourd'hui que Padministration est
instruite des événements du 10 août, je ne
doute pas qu'elle ne revienne sur son arrêté.
64 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.
(L'Assemblée renvoie l'arrêté au pouvoir exé-
cutif.)
M. Condorcet, au nom de la commission
extraordinaire des Douze, présente une Liste des
commissaires qui doivent ailer surveiUer la levée
des gardes nationaux dans les seize départements
qui avoisinent Paris; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez décrété qu'il serait en-
voyé des commissaires dans les départements
pour exciter les citoyens à voler à la défense
des frontières. Voici la liste que vous propose
votre commission extraordinaire des Douze :
MM. Lecointre;
Maillie;
Richard (Joseph-Etienne);
Merlin;
Marbot ;
Debry (Jean) {Aisne) \
Perret ;
Dupont (Jacob) ;
Rom me;
Lecointe-Puyraveau ;
Chabot;
Albitte.
M. Reboiil. Je ne conçois pas comment on
ose vous proposer sans cesse d'aifaiblir ainsi
l'Assemblée, en la privant de ses membres les
plus patriotes. Nous pouvons nous trouver dans
telle proposition où le concours de tous les ta-
lents qu'elle renferme deviendrait nécessaire.
Je demande donc que les ministres choisissent
hors de notre sein des hommes sûrs qui, revêtus
des pouvoirs de l'Assemblée et investis de sa
confiance, obtiendront les mêmes succès. Mes-
sieurs, c'est ici que nous devons périr pour la
liberté; je demande le renvoi au pouvoir exé-
cutif.
M. Gaston. Je demande le rapport du décret
déjà rendu à cet égard et que le pouvoir exé-
cuiif nomme de lui-même ces commissaires.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« Sur la proposition faite par la commission
extraordinaire, de nommer douze commissaires
dans le sein de l'Assemblée pour requérir ei sur-
veiller la levée des 30,000 gardes nationaux
dans les seize départements désignés.
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir
exécutif, pour nommer ces commissaires. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture de
la pétition et de la lettre suivante :
1° Pétition du sieur Mel.
(L'Assemblée en ordonne le renvoi au comité
de l'examen des comptes.)
2° Lettre du sieur Verrière, commandant la
nouvelle division de la gendarmerie nationale ,
pour annoncer que la veille, à la barrière du
Roule, près de quatre-vingt personnes ont été
arrêtées et que le nombre des fusils trouvés
chez elles s'élève à 2,000. M. Verrière réclame
ces fusils pour armer les hommes de 1789 qu'il
commande.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
Suit le texte du décret rendu :
« Après la lecture de la lettre du sieur Ver-
rière, commandant la nouvelle division de la
gendarmerie nationale, sur l'arrestation de
2,000 fusils.
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir
exécutiC la lettre du sieur Verrière, sur l'arres-
tation de 2,000 fusils, faite la nuit dernière à la
barrière du Houle, et sur leur emploi ultérieur. »
Le même secrétaire donne lecture d'une adresse
dit conseil général de la commune de Nancy,
qui est ainsi conçue :
« Législateurs (t),
« Les noires trahisons d'une cour horrible-
ment perfide allaient anéantir la patrie, et noyer
la liberté française dans des flots de sang, lors-
qu'aidés de l'énergie du peuple que vous repré-
sentez et forts de votre lumière et de votre jus-
tice, vous avez osé sonder l'abîme de nos maux,
et en indiquer le remède. Rendant hommage au
principe de tous les pouvoirs, vous avez con-
sacré solennellement celui de la souveraineté
nationale, et par cette grande mesure, vous avez
acquis des droits à la reconnaissance publique.
« Les citoyens de Nancy, pleins de confiance en
vous et de respect pour les lois, ont applaudi
avec transport à celle que vous a dictée la pre-
mière de toutes : le salut du peuple. Le même
sentiment qui les animait le 22 juillet dernier,
les anime et les animera toujours ; et, toujours
jaloux de signaler leur amour pour la patrie, et
la haine mortelle qu'ils ont vouée aux tyrans,
ils se sont empressés de prêter le serment d'être
fidèles à la nation, de maintenir la liberté et
l'égalité, ou de mourir en défendant l'un et
l'autre. Ils ajoutent à ce serment, celui de se ral-
lier autour de l'Assemblée nationale, et d'en
soutenir le décret au péril de leur vie.
« Fait au conseil général de la commune de
Nancy, le 23 aoîit 1792, l'an IV de la liberté.
{Suivent les signatures au nombre de
cent cinquante-quatre.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
ordonne l'impression de cette adresse.
(La séance est levée à quatre heures et demie.)
ANNEXE (2)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
LÉGISLATIVE DU MARDI 28 AOUT 1792, AU MATIN.
Pièces justificatives (3) du rapport de MM. Ker-
saint, Antonelle et Peraldi, commissaires de
V Assemblée à l'armée du Nord.
N" 1.
Lettre écrite à la municipalité de Sedan,
au château de ladite ville.
Le 15 aolit, l'an IV« de la liberté.
Messieurs,
Nous vous avons communiqué hier nos passe-
ports, dont vous nous avez promis un récépissé,
qui ne nous a pas encore été remis ; en refu-
(1) Bibliotlièque nationale : Assemblée législative.
Pétitions, tome 1, n" 101.
(2) Voyez ci-dessus, même séance, page 56, le rap-
port de MM. Kersaint, Aaionelle et Féraldi.
(3) Bibliothéauo nationale : Assemblée législative. Mi-
litaire, tome III, n» 189.
[Assemblée natiouale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août i792.
■bit de reconnaîlre nos pouvoirs, que vous avez
I^Bnsidérés comme donnés par l'Assemblée dans
^h état de non liberté, il vous a été impossible
de ne pas voir en nous trois députés, trois re-
présentants de la nation, dont l'inviolabilité est
garantie par la Constitution. Il se peut, Mes-
sieurs, qu'en partant de la supposition que l'As-
semblée nationale a délibéré sur notre mission
dans un état de non liberté, vous ne vous croyez
pas ol)ligés de nous reconnaître comme commis-
saires ; mais après cette déclaration, dont vous
restez responsables envers l'Assemblée natio-
nale et la France entière, le reste n'est plus de
votre ressort. Nous vous sommons de déclarer
par quels motifs vous nous avez arrêtés; si
c'est comme citoyens prévenus d'un délit, nous
en appelons aux lois pour nous juger; si c'est
comme représentants du peuple, vous savez que
vous n'en avez pas le droit, et nous réclamons
notre élargissement, et la sortie sûre de votre
territoire, sous la sauvegarde de la loi.
Nous vous réitérons la prière, que nous vous
fîmes hier de parler à M. La Fayette.
Nota. Cette lettre est restée sans réponse, et
nos passeports ne nous ont point été rendus.
■
N" 2.
A ^Assemblée nationale.
Sedan, le 20 août 1792, l'an IV de la liberté.
Monsieur le Président,
Les portes de notre prison viennent de s'ouvrir.
La municipalité, repentante et détrompée, est
venue nous exprimer ses regrets, et nous re-
connaître.
Instrument d'un homme ambitieux, que toute
la France va connaître, la municipalité de
Sedan a commis sans doute une grande faute;
mais nous croyons devoir employer les premiers
moments de notre liberté à la défendre. Nous
vous demandons comme une grâce personnelle,
de suspendre l'exécution du décret d'accusation
que vous avez lancé contre elle. Le maire, vrai-
ment coupable a fui : M. La Fayette lui-même,
s'apercevant sans doute que l'armée qu'il com-
mandait était non la sienne mais celle de la
nation, trahissant à la fois tous ses serments, a
abandonné son poste. Vous jugerez de notre
position ; nous ne sommes plus en prison, mais
nous sommes dans une ville où les accusations
les plus calomnieuses nous ont précédés et ac-
cueillis. Ignorant l'état des choses, ne connais-
sant encore rien à ce qui s'est passé depuis no-
tre détention, apprenant, d'une manière encore
incertaine, qu'un grand nombre d'officiers de
tout grade semblent vouloir s'unir à la fortune
comme aux desseins d'un général en défection,
et ont fui comme lui, nous allons nous concerter
avec toutes les autorités constituées de Sedan
et de Mézières, pour sauver à tout prix la chose
publique, si solennellement et si scélératement
trahie et sacrifiée.
Nous serons aidés encore dans cette entreprise
par les trois collègues qui nous sont annoncés.
La municipalité nous communique à l'instant
la lettre par laquelle on l'informe de la mission
et de la prochaine arrivée de MM. Baudin, Isnard
et Quinette. Nous vous faisons passer copie colla-
tionnée et certifiée de deux lettres de M. La
Fayette, qui peuvent se passer de nos réflexions •
le texte seul dit tout. Nous ne hasarderons pas
, !'• Série. T. XLIX.
6e^
non plus de vous en offrir aucune sur la situa-
tion de 1 armée ; nous ne savons rien assez pré-
cisément, ni le nombre et les projets des trans-
juges, m le parti qui y domine, ni la cause et
la lorce des divisions qui la travaillent.
U après des notions récentes, et en revenant
aussi plus attentivement sur ce que nous vîmes
et entendîmes à notre arrivée, nous croyons de-
voir attester que les officiers municipaux ont
ete trompes en proportion de leur patriotisme,
et que leur rigueur était à la fois l'effet et la
preuve de leur sollicitude et de leur civisme
^ous le répétons, ce ne sont pas eux qui sont
coupables, et ce serait en outre, dans les cir-
C9nstances, une irréparable imprudence, aue de
sevir contre eux, et de les enlever à une ville
que cette sévérité désespérerait.
Nous joignons ici la note qui nous a été en-
voyée par M. le maréchal de camp, commandant
de 1 armée, d'Hangest, dont nous avons confirmé
provisoirement la nomination par une lettre aue
nous lui écrivons dans l'instant.
Les commissaires de V Assemblée nationale.
Signé : Kersaint, Antonelle, Péraldy.'
N° 3.
Copie de la lettre écrite par M. d'Hangest
maréchal de camp. '
Le 20 août, l'an IV« de la liberté.
Le général d'Hangest ayant assemblé M. Paris
et les otficiers supérieurs des corps, pour leur
faire part du départ du général La Fayette avec
une partie de son état-major, il a été' résolu à
1 unanimité que M. d'Hangest prenant le com-
mandement de l'armée, enverrait à l'avant-
garde en savoir des nouvelles. M. Lallemand est
absent depuis six heures du matin ; on a pris des
délibérations pour tous les besoins de Farmée
et pour faire arriver le Trésor qui est à Sedan'
a Mouzon ; il a été envoyé un courrier au maré-
chal Luckner, pour demander sa présence Un
courrier venant de Strasbourg a déposé deux oa-
quets a 1 adresse de M. La Fayette : à la plura-
lité des VOIX les paquets ont été ouverts; c'était
des imprimes des municipalités de Strasbour^^
et de Nancy, qui ont été lus. H a été décide
d écrire au ministre de la guerre et à l'Assem-
blée nationale.
Le maréchal de camp commandant V armée
du Nord.
Signé : d'Hangest.
Lettre écrite à
Ure écrite à M. d'Hangest, maréchal de camp
cotnmandant provisoire de l'armée du Nord,
Le 20 août, l'an IV de la liberté.
Nous apprenons, Monsieur, les événements de
1 armée, nous les apprenons à l'instant même ;
étrange arrestation qui nous a séparés de
1 armée et de notre mission, vient de cesser ; et
dans la plus profonde ignorance encore des évé-
nements, le plus inconcevable pour nous est
celui du départ de M. La Fayette, auquel nous
n aurions pu ajouter foi si la municipalité ne
s unissait en ce moment à la voix pujjlique
pour nous en instruire, et si la copie de la déli-
bération qui nous parvient à ce moment, du
choix que l'armée a fait de vous, Monsieur, ne
dissipait tous nos doutes.
5
QQ [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.
En présence de l'ennemi, dans un instant si
critique, il fallait un chef à l'armée; vous ne
Î)ouvez avoir obtenu le témoignage de sa con-
iance, que parce que vous en étiez digne. Nous
confirmons donc, Monsieur, ce choix autant
qu'il est en nous, et jirovisoirement ; nous en
informons l'Assemblée nationale, en lui faisant
passer l'extrait du procès-verbal qui nous a été
remis par le lieutenant-colonel Laroque.
11 s'agit de sauver la patrie, de réunir tous les
Français dans la résolution de combattre, de
vaincre ou de mourir pour l'égalité et la liberté,
les bases éternelles de la Constitution.
Nous attendons de vos nouvelles. Monsieur,
avec impatience; nous vous soutiendrons de
tous les moyens remis en notre pouvoir.
Les commissaires de l'Assemblée nationale,
Signé : Kersaint, Antonelle, Péraldy.
N» 4.
Copie de la lettre écrite par la commission à M. le
maréchal dé camp, d'IIangest, commandant
provisoire de l'armée du Nord.
Le 21 août 1792, l'an 1V° de la liberté.
Nous avons reçu, Monsieur, votre lettre du
20 août : notre premier empressement comme
notre devoir le plus doux, serait sans doute
d'aller à l'armée ; mais nous devons d'abord la
servir : nous pensons qu'en ce moment le plus
grand des services que nous puissions lui rendre
est d'assurer ses subsistances, et de donner un
mouvement uniforme à toutes les autorités con-
stituées, qui doivent lui assurer ses besoins. Si
tout marche dans le sens de la Révolution, tous
les efforts concourront alors au même but, et
les succès ne sont plus douteux. Des avis reçus
par un courrier arrivé cette nuit nous dé-
terminent à revoir Mézières, d'où nous revien-
drons ce soir ou demain de très bonne heure.
L'avis que vous nous donnez sur l'attaque de
l'avant-garde, décide M. Laroque, commandant
ici, à suspendre le départ du Trésor, jusqu'à ce
qu'il ait reçu de nouveaux ordres de votre part,
ou des détails sur les événements et sur votre
position. Tranquilles sur nous-mêmes, cepen-
dant le caractère dont nous sommes revêtus
nous condamne à la plus grande circonspection :
jaloux de coopérer de tous nos moyens aux suc-
cès de l'armée , nous désirons vivement que
notre mission ne lui soit pas inutile. En atten-
dant que nous puissions la voir et recueillir
nous-Qiême l'expression de son patriotisme ,
nous vous adressons un mot pour elle, que nous
vous prions de faire passer à l'ordre ; nous y
joignons quelques décrets que nous avons reçus
celte nuit, et l'avis certain que tout était tran-
quille à Paris, que la réunion de l'Assemblée
nationale était entière et sincère, et qu'elle
espérait celle de tout le royaume dans le même
sentiment. Notre atrestation seule excitait une
vive indignation, cette unique cause de mécon-
tentement est dissipée; nous n'avons donc plus
qu'un vœu à former: Vaincre les ennemis. Ce
succès est très vraisemblable, il sera la récom-
pense naturelle du courage des soldats de la
patrie, et de votre dévouement, comme de
celui de vos collègues et de vos émules, dans
une situation si neuve et si critique.
Les commissaires de V Assemblée nationale^
Signé : Kersaint, Antonelle, Peraldy.
Les commissaires de V Assemblée nationale^
à l'armée du Nord.
Le 21 août 1792, l'an IV de la liberté.
Soldats de la patrie,
La liberté était en danger, des complots tra-
més dans les cours, par la main des princes et
des émigrés, étaient près d'éclater; le roi, chef
du pouvoir exécutif, secondait ces complots de
tout le pouvoir que lui avait remis la Constitu-
tion. Encore un jour peut-être, et la bonne foi
des Français, trompée pour la seconde fois, allait
leur ravir le premier des biens de l'homme, la
liberté, l'égalité. C'est à Sedan, qui le croirait ?
C'est parmi vous que se tramaient ces indignes
manœuvres; mais votre inébranlable fidélité,
votre ardent patriotisme ont trompé les espéran-
ces des perfides, qui. après avoir insulté aux
représentants du peuple, les ont fait mettre en
arrestation, au mépris du caractère sacré dont
ils étaient revêtue. Assurés que cet outrage révol-
terait tout l'Empire , mais se croyant sûrs de
vous, ils allumaient la guerre civile, et le fruit
de quatre années, de travaux allait être le retour
des rebelles et celui du despotisme.
Votre contenance et l'accord de la France ont
effrayé les coupables, ils ont fui; puisse-t-il ne
rester parmi nous aucun Français qui les re-
grette, et surtout qui leur ressemble!
Braves soldats, nous n'avons plus d'ennemis
que les tyrans et les émigrés : tous les peuples
sont opprimés, le Français seul est libre en
Europe. Vous allez combattre pour assurer cette
distinction glorieuse à votre patrie; souvenez-
vous que les hommes libres n'ont jamais été
vaincus. Discipline, fermeté, patriotisme, voilà
les garants de la victoire.
Recevez, au nom de la nation, les remercie-
ments des commissaires de l'Assemblée natio-
nale, sur la conduite que vous avez tenue dans
cette circonstance difficile.
Les commissaires de l'Assemblée nationale.
Signé : KERSAINT, ANTONELLE, PeRALDY.
Les commissaires de V Assemblée nationale
à l'armée du Nord, aux citoyens de Sedan.
Citoyens,
Choisis par l'Assemblée nationale pour visiter
l'armée du nord, réunir tous les Français dans
un même intérêt et dans la résolution de défendre
la patrie et la liberté contre les ennemis du
dehors et du dedans, nous avons été méconnus
par votre municipalité en arrivant à Sedan. Vos
magistrats, trompés par d'adroites impostures,
ont un instant oublié leurs devoirs; mais le plus
sincère et le plus prompt repentir accompagne
leur retour vers nous. S'il en est quelques-uns
qu'une aveugle prévention domine, qu'ils quit-
tent leurs postes, ils en sont les maîtres; nous ne
récriminons point contre eux; c'est l'union, la
fraternité, la liberté et l'égalité des droits gui
seront toujours l'âme de nos actions. Une conju-
ration contre ces premiers biens de l'homme a
été prévenue le 10 août : l'Assemblée nationales
a, par son énergie, détruit les complots de quatre^
années et conservé l'unité de l'empire qui fait'
notre force: de tous côtés la France applaudit
aux sages mesures qu'elle a prises; et vous.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
67
ïRTyens, qui avez donné de si constants témoi-
gnages de votre amour pour notre commune
patrie, serez-vous les derniers dans cette cir-
constance à vous montrer? La France entière
est affligée de l'outrage reçu par ses représen-
tants dans votre ville, mais bientôt elle con-
naîtra la main qui dirigea ces coups, et nul
doute ne restera sur la pureté de vos sentiments.
Vous étiez trompés, on éloignait de vous tout
ce qui pouvait vous éclairer; les décrets étaient
inconnus, on voulait enfm vous séparer de vos
frères. Il fallait une armée aux rebelles, une
ville aux conjurés : l'armée et la ville ont
reconnu le piège, et la France ne fait plus
qu'une seule famille.
Les commissaires de V Assemblée nationale,
Signé : [P. A. Antonelle , Kersaint ,
M. J. Peraldy.
Le 21 août 1792, l'an IV« de la liberté.
N"
D.
A V Assemblée nationale.
Mézières, le 22 août 1792, l'an IV« de la
liberté, et le I""" de l'égalité.
Messieurs,
Nous vous avons montré, dans notre dernière
dépèche, la municipalité désabusée et sincère-
ment repentante; les autorités constituées et la
garde nationale honteuses et désespérées d'une
erreur qu'elles abjuraient hautement; tous les
citoyens rendus à leurs sentiments naturels ; l'ar-
mée restant fidèle au milieu des trahisons, et
devenue plus intrépide par la fuite de ses chefs.
Nous négligeons quelques détails venus depuis à
notre connaissance, et qui seraient sans intérêt
aujourd'hui par le changement des circonstances.
II en est un cependant que nous ne devons pas
vous laisser ignorer, c'est que le lendemain même
de notre arrestation, le général qui l'avait ordon-
née en tira l'avantage d'arracher d'une grande
partie de l'armée, formant sa réserve, et qu'il
rassembla à la hâte, le renouvellement du ser-
ment militaire, qui, dans l'état des choses, était
en quelque sorte un serment de conjurés, et
présentait l'apparence d'une protestation contre
le décret de suspension de Vexercice du pouvoir
exécutif dans la main du roi.
Depuis l'instant qui nous a rendus à nos
fonctions, notre étude unique a été de les
remplir; nous ne dirons pas ce qui les rendait
plus délicates et plus pénibles, vous le jugerez
vous-mêmes sans peine. Les suites d'une pre-
mière etfervescence, la fuite de plusieurs admi-
nistrateurs, ou coupables ou trop intimidés, la
défection inattendue du général et de son état-
major, les trahisons éprouvées, celles que l'on
craignait encore, jetaient dans les esprits une
incertitude qui entravait toutes les détermina-
tions. Notre premier soin a été de tout calmer,
de ramener le bon accord et la confiance: nous
avons nommé un commandant de la ville en
remplacement de celui qui venait de fuir; nous
nous sommes concertés avec lui, ainsi qu'avec
le commandant du génie et celui de la garde
nationale, pour les mesures de sûreté; nous
avons rafi'ermi les autorités constituées, et rap-
pelé les fonctionnaires publics à leur poste.
Abjurant tout ressentiment personnel, nous
avons demandé, au nom de la patrie, l'entier
oubli du passé; la défection de M. La Fayette
nous a servis : les bons esprits, ceux qui n'étaient
véritablement que trompés, sont revenus à nous
de bonne foi; nous avons évité toute affectation,
tout empressement de nous montrer dans la
ville, laissant aux citoyens le temps de réfléchir
et de nous connaître par nos œuvres, et par les
différents rapports de ceux qui avaient à faire
à nous. L'orare dans la ville n'a point été
troublé, l'agitation s'est apaisée, la municipa-
lité a repris ses fonctions; Je district s'est rendu
près de nous, nous avons reçu les témoignages
les plus touchants de ses regrets. Nous les
avons invités, dans ces moments difficiles, à
redoubler de zèle : « C'est à ce prix que tout
serait oublié, leur disions-nous; servir la pa-
trie, voilà notre devoir à tous: et dans ce
grand intérêt, malheur à qui pourrait n'aper-
cevoir que les siens ! » Une adresse aux citoyens,
dictée dans cet esprit, et que nous vous faisons
parvenir, a produit les meilleurs effets; mais il
était des soins plus importants encore, dont
nous devions nous occuper à la fois, celui de
donner un chef à l'armée, et de connaître dans
quelle situation elle se trouvait. Alarmés par
les uns sur ses dispositions relativement aux
circonstances, rassurés par les autres, cette
incertitude a fait, pendant plusieurs heures, le
tourment de vos commissaires; enfin, notre
crainte sur ce point a été dissipée par les dépu-
tations de divers corps, et par une lettre de
M. d'Hangest lui-même, qui nous apprenait que
l'armée était réunie sous son commandement,
dans le dessein de défendre la liberté et l'égalité :
nous étions certains d'ailleurs que vous ne négli-
geriez rien pour remplacer promptement les
officiers généraux que l'armée a perdus, et pour
assurer ses subsistances. La réunion des esprits,
le plus sincère retour aux principes qui ont
déterminé la conduite de l'Assemblée nationale
le 10 août, l'activité des autorités constituées
pour faire exécuter les lois sages que vous avez
rendues, voilà le compte que nous avons à vous
rendre aujourd'hui de la situation des choses
dans le département des Ardennes.
Nous reçûmes hier l'expression touchante de
la confiance populaire, et nous ne pûmes, comme
nous l'avions projeté, retourner à Sedan; car
nous sentîmes qu'il importait de ne pas nous
refuser aux vœux des citoyens, et des différents
corps militaires qui désiraient effacer, par des
témoignages de zèle, les doutes que la France
avait pu former un moment sur leur civisme.
Mézières et Charleville, nous en sommes garants,
le disputent en ce moment à toutes les villes de
l'Empire; et si l'ennemi se hasarde à vouloir
inquiéter un peuple libre jusque dans ses foyers,
il verra que les citoyens des Ardennes sont bons
Français, il éprouvera leur courage. Tous nous
demandaient des armes, comme s'ils eussent
brûlé du désir d'effacer dans le sang de nos
ennemis un moment d'erreur. Ce cri, nous le
savons, est celui de toute la France, et le soin
d'y satisfaire nous a conduits à Charleville, pour
remonter aux causes qui avaient pu ralentir la
fabrication des armes dans cette ville, au mo-
ment où le besoin de s'en procurer était le plus
indispensable. Nous avons découvert plusieurs
de ces causes; nous avons aperçu visiblement
la main ennemie, qui, dans toutes les parties
de l'Empire, n'était occupée que de mettre des
entraves au développement de nos forces. Les
détails allongeraient, sans utilité, cette dépêch ;
68 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
nous VOUS les ferons parvenir incessamment:
mais nous vous devons compte des mesures que
nous avons prises; de concert avec toutes les
autorités constituées que nous avions réunies au
district de Gharleville, pour que les armes qu'on
y fabrique ne soient plus désormais employées
qu'au service de la nation. Nous avons autorisé
l'administration à retenir, pour le compte de
TEtat, toutes les fabrications commandées sous
divers noms, lesquelles ne sont en effet que des
moyens détournés d'énerver cette fabrique, ou
de spéculer de la manière la plus usuraire
sur les besoins de la nation; nous y avons
ajouté cette clause de justice rigoureuse de
payer les armes selon le prix convenu dans les
marchés particuliers. Nous avons obtenu des
ouvriers qu'ils ne travailleront plus que pour
l'Etat, et que toutes les armes qu'ils feront seront
à la disposition de l'administration du district.
Trois commissaires inspecteurs recevront les
armes : ils seront tirés, l'un du district, l'autre
de la municipalité, et le troisième sera militaire;
et c'est M. Juchereau, inspecteur actuel de l'ar-
tillerie , officier de mérite , et qui jouit de
l'estime publique, que nous avons nommé pour
cet objet. Nous avons autorisé le trésorier du
district à fournir les fonds nécessaires pour le
succès de ces mesures, en le chargeant d'en
informer le ministère. Nous espérons que l'en-
semble de ces précautions atteindra le but désiré,
et qu'entin Gharleville fournira très incessam-
ment un bon nombre de fusils par jour. Le zèle
des officiers municipaux, de l'administration du
district, et le civisme bien prononcé des habi-
tants de Gharleville nous répondent qu'ils con-
courront de tous leurs moyens au succès des
mesures que nous avons prises.
Nous joignons, Messieurs, à cette dépêche
l'adresse que le département des Ardennes nous
a suppliés de vous présenter : nous vous envoyons
encore celle qu'il a faite aux citoyens de son
ressort. Dans cette dernière adresse nous avons
cru devoir nous réunir à ces administrateurs;
car notre constante occupation est de faire con-
naître aux citoyens la nécessité de conserver le
bon accord, et nous avons voulu leur en donner
à la fois l'exemple et le précepte.
Une foule de détails, sans doute intéressants,
nous échappe; mais ce qu'il vous importe de
savoir, Messieurs, c'est que tout est changé dans
le département des Ardennes, et que la fuite de
cet homme astucieux, qui avait cru ce peuple
paisible et franc, capable de seconder ses des-
seins criminels, ayant détrompé tous les citoyens,
il n est point de déparlement dans l'Empire dont
le zèle pour la cause de la liberté et de l'égalité
soit mieux prononcé.
Hier au soir nous avons été rejoints par nos
collègues. Ce jour était destiné à nous payer de
toutes nos fatigues, et à mettre le comble à notre
satisfaction. Le soin d'assurer, pour le moment
et pour l'avenir, les subsistances de l'armée,
nous appelait tout entiers. Les citoyens de Givet
égarés ont refusé de laisser sortir de leur ville
3000 sacs de farine, nécessaires aux subsistances
de l'armée, et inutiles à leur garnison. Les
charrois suspendus dans le département de
l'Aisne, faisaient craindre un manque de four-
rage sous deux fois vingt-quatre heures. Nous
avons dépêché deux courriers, l'un à Givet,
l'autre à Soissons, pour lever les obstacles, en
invitant les citoyens aux plus grands efforts
pour prévenir les malheurs qui allaient résulter
de leur négligence ou de leurs refus obstinés :
mais ces précautions ne nous rassurant pas
assez, et considérant cet objet comme de première
nécessité; entraînés, d'un côté, vers ces braves
soldats ou M. d'Hangest et notre inclination
nous appelaient doublement, nous avons pris le
parti d'écrire au général, en lui annonçant
qu'une circonstance' impérieuse, et qui avait le
salut même de l'armée pour objet, nous forçait
à différer de la visiter. Nous avons aussi fait à
cette armée une adresse, que nous vous ferons
parvenir par le premier courrier. Nous avons
envoyé au général d'Hangest les décrets que
vous nous avez adressés, en le priant de les
faire proclamer à l'ordre : ils auront, nous osons
vous le promettre, le même effet que notre pré-
sence, et nous ne pouvions pas ainsi nous faire
suppléer auprès des corps administratifs des
villes de Mézières et de Gharleville, dans les-
quelles la fermentation croissait à chaque ins-
tant. Nous connaissions votre décret de destitu-
tion du département; et celui rendu pour venger
la souveraineté du peuple, méconnue dans la
personne de ses représentants, venait encore
accroître nos embarras, par les conséquences
qui pouvaient en être la suite. Retenir les fonc-
tionnaires publics à leurs postes, prévenir la
désorganisation totale dans un département oîi
le passage continuel des troupes et les besoins
de l'armée exigent un concours habituel de
toutes les autorités constituées pour subvenir
à ces besoins, calmer les plaintes, régler les
prétentions, prévenir les désordres, tout nous
faisait une loi de raffermir le gouvernement, et
de rallier autour de nous les esprits, les forces
des citoyens et des magistrats. Vous approuve-
rez, nous osons l'espérer, le parti que nous
avons pris de maintenir provisoirement les au-
torités constituées à leurs postes, afin de nous
occuper, de concert avec elles, des moyens de
sauver la chose publique.
Nous avons trouvé dans les membres du dé-
partement des Ardennes les sentiments que nous
avions aperçus dans la municipalité de Sedan
et les administrateurs du district , regrets ,
repentir, et la ferme résolution de réparer un
moment d'erreur, et de le faire oublier par leur
patriotisme et leur dévouement dans cet état de
crise. Nous avons dû tourner ces heureuses dis-
positions vers l'objet important qui nous occu-
pait, les moyens d'assurer l'approvisionnement
de l'armée. Nous avons invité le département à
seconder de toutes ses ressources les régisseurs
et fournisseurs des vivres; ils nous ont présenté
sur cet article des vues utiles qui calment nos
premières inquiétudes, en nous montrant que si
la France a de puissants ennemis, si leur malice
a tout fait pour la perdre, sa fécondité, la nature,
l'industrie des Français, et leur courage seront
encore plus puissants, et répareront en peu de
temps tout le mal qu'ils ont pu lui faire. Nous
osons donc vous assurer que le courage de nos
braves soldats ne sera plus enchaîné, ni par les
desseins secrets d'un pouvoir conspirateur, ni
par ses agents. Les trésors de la France n'ali-
menteront plus ces pestes publiques; les impré-
voyances et les trames ourdies avec tant d'arti-
fice, seront sans effets funestes, et la cause de
l'égalité triomphera.
Tous nos moments sont employés à agir ou à
répondre aux citoyens; il nous en reste peu
pour les détails. Ge moment arrivera; mais
celui où nous sommes demande de grandes
mesures. Nous vous supplions de ne pas douter
de notre zèle, de nous environner de votre in-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
69
iulgence, en nous soutenant de vos forces; car
lous sentons l'insuffisance des nôtres pour porter
S fardeau des circonstances. Notre courage nous
jutient; nous voyons tout ce qu'il faudrait faire,
" nous sentons, après avoir beaucoup travaillé,
le nous sommes bien loin d'avoir tout fait.
Les commissaires de l'Assemblée nationale,
Signé : Kersaint, Antonelle, Péraldy.
N-e.
Lettre écrite aux officiers municipaux de Laon.
A Mézières, le 22 août 1792, l'an IV« de la
liberté.
Si des circonstances impérieuses ne nous atta-
chaient, Messieurs, près de l'armée, nous nous
fussions rendus dans votre ville pour y ramener
la tranquillité que les derniers événements ont
troublée, pour y inciter vos concitoyens à se
réunir à vous, pour les engager à oublier tout
ce que, dans un moment d'erreur, leurs magis-
trats égarés ont pu faire de contraire aux senti-
ments nouveaux qui animent maintenant la
France détrompée.
iNous vous engageons. Messieurs, à employer
tout votre zèle pour opérer l'heureuse réunion
des esprits et des sentiments. Nous pensons que
les membres du directoire du département de
l'Aisne sont trop punis, puisqu'ils ont cru éloi-
gner d'eux quelques instants la confiance de
leurs concitoyens; nous nous portons leurs ga-
rants, et nous vous répondons qu'ils feront lôut
pour la reconquérir. Nous avons lu au fond de
leurs cœurs et nous prendrions sur nous de les
restituer à leurs fonctions, si nous pouvions con-
sidérer leur suspension comme un objet de
notre compétence; mais nous les recommandons
à l'Assemblée nationale; et nous espérons que
les citoyens de Laon donneront cette preuve
d'attachement aux principes qui nous animent,
qu'ils n'éloigneront plus de leurs foyers ceux
des membres de Tadministration qui seraient
suspendus; violence qui serait injuste, puisqu'elle
précéderait tout jugement, et présumerait cou-
pables, contrer^le vœu de la déclaration des droits,
des citoyens qui ne sont qu'accusés.
Nous vous prions. Messieurs, de rendre notre
lettre publique; et nous invitons toutes les auto-
rités constituées à redoubler de zèle pour rem-
plir le vide que peut occasionner dans l'admi-
nistration la suspension du directoire; nous les
invitons aussi à seconder, de tout leur pouvoir,
les opérations qui ont pour objet l'approvision-
nement de l'armée, qui fait, en ce moment,
toute notre sollicitude.
Les commissaires de l'Assemblée nationale.
Signé : KEUSAINT, ANTONELLE, PÉRALDY.
N» 7.
Supplément ajouté à l'adresse du département des
Ardennes aux citoyens de leur ressort.
Citoyens, les commissaires de l'Assemblée na-
tionale, réunis à vos administrateurs dans tous
les sentiments qu'ils vous expriment aujourd'hui,
vous invitent a y mettre la confiance entière
au'ils y mettent eux-mêmes. C'est par l'union
es forces, et par le concert des volontés, que
vous triompherez de vos ennemis, et que vous
les punirez d'avoir conçu l'affreux projet de
vous armer les uns contre les autres. Jurez de
défendre avec nous la liberté et l'égalité. Vous
aller nommer des hommes auxquels vous con-
fierez l'honorable mission de redonner son pre-
mier lustre à cette déclaration des droits que
l'on voulait effacer dans votre sang. C'est à eux
qu'il appartiendra d'affermir et de fixer une
Constitution un moment ébranlée par celui que
la nation avait chargé de la défendre. Le choix
3ui va vous occuper est le plus important des
evoirs du citoyen. Nous sommes bien assurés
que la vertu, les talents et l'amour de l'égalité,
de la liberté, seront les seuls titres à vos suf-
frages.
Les commissaires de f Assemblée nationale,
Signé : ANTONELLE, Kersaint, Pèraldy.
Pour expédition, Gally.
N° 8. • ,
Copie de la lettre écrite à M. d'Hangest, comman"
dant provisoire de l'armée ci-devant La Fayette.
Au Chêne, le 25 août, l'an IV« de la liberté.
Nous vous informons. Monsieur le général,
qu'ayant été inquiétés la nuit à Stenay par di-
verses circonstances dépendantes les unes de la
proximité de l'ennemi, les autres de la disposition
des esprits dans' cette place, et de son mauvais
état de défense, nous en sommes sortis pour cé-
der au vœu de l'officier qui y commande, et
des officiers du bataillon d'Eure-et-Loir, dont la
vive inquiétude ne nous permettait pas sans
imprudence de négliger de pourvoir à notre
sûreté. Nous avons quitté cette ville à deux
heures et demie du matin; et passant de l'autre
côté de la Meuse, nous nous sommes rendus vers
les neuf heures au Chêne.
Nous avons, en arrivant à Stenay, vu le préposé
aux approvisionnements de l'armée; il ne nous
a pas tranquillisés; nous avons reconnu que
vous viviez au jour le jour, et cette découverte
a redoublé nos alarmes; nous sommes entrés
dans tous les détails de cette pénurie véritable-
ment effrayante; elle tient d'un côté à ce qu'il
n'y a jamais eu, de la part du gouvernement, un
dessein réel de faire la guerre, et encore moins
de se mettre en état de la bien faire. Cette
pénurie tient encore à l'énorme consommation
et au gaspillage de l'armée, gaspillage dont ses
mouvements irréguliers sont la première cause;
et la mesure forcée des rations la seconde.
Cet objet. Monsieur, mérite toute votre atten-
tion, et nous espérons que vous voudrez bien
vous en occuper dès que vous en aurez le
loisir; nous en ferons un des points principaux
de nos observations à l'Assemblée nationale.
Nous sommes pressés. Monsieur, de passer à
des considérations plus importantes par l'urgence
du moment. Comment se fait-il que le dépôt des
tentes, des draps, des eaux-de-vie, enfin, qu'un
des plus importants magasins de l'armée soit à
Stenay, ville ouverte, que la perte de Longwy
livre k l'ennemi, et dont les habitants ont la
réputation de ne s'être pas très énergiquement
prononcés pour la Révolution. Nous pensons.
Monsieur, qu'averti sur le danger que court le
dépôt de Stenay, vous ferez vos efforts pour le
sauver. Les détails de la reddition de Longwy
vous seront parvenus cette nuit par la même
voie qui nous lesatransmis. Cetévéneraent doit
70 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.
redoubler votre vigilance; il ne nous appartient
pas de vous donner des conseils à cet égard,
vous ne les prendrez que de votre courage et
de la nécessité de sauver la France des malheurs
d'une invasion; mais, Monsieur, Sedan est une
ville importante au'il est instant de mettre en
sûreté. Nous sommes surpris d'apprendre que
des détachements de votre armée, suivant encore
l'impulsion donnée par M. La Fayette, se soient
portés jusqu'à Rethel, tandis qu'une ville comme
Sedan manque d'une forte garnison; vous aurez
sans doute pris des mesures sur ce point, qui
vous sera échappé, ou plutôt qui vous était encore
inconnu. {Les détachements viennent d'être rap~
pelés.)
Nous ne pouvons, Monsieur, nous rendre à
votre armée : faites agréer tous nos regrets à
ceux de vos braves soldats que nous n'avons pu
visiter; assurez-les bien, assurez-vous vous-
même que c'est de tout ce qui intéresse l'armée
que nous allons nous occuper : nous connaissons
ses sentiments , et nous croyons que notre
devoir le plus important est de lui procurer des
officiers, et tout ce dont elle a besoin pour faire
la guerre; que. c'est la meilleure manière de
répondre à son zèle pour la cause de la liberté,
et aux témoignages de respect et de dévouement
que nous avons recueillis en passant hier dans
les rangs et que nous allons reporter à l'Assem-
blée nationale.
Nous écrivons à M. Dumouriez, nous lui faisons
part de la situation de l'armée, nous lui décla-
rons que nous ne pouvons rien pour elle dans
la partie militaire, et que c'est à lui seul qu'il
appartient de prévenir les calamités et les revers
dont elle est menacée, si l'on tarde à remplacer
les officiers qui l'ont abandonnée.
Permettez-nous, Monsieur le général, de vous
rappeler que vous avez pris l'engagement de
faire distribuer à l'ordre les divers écrits que
nous vous avons remis; ce point est très impor-
tant; nous espérons être après demain à l'Assem-
blée nationale; c'est là que les grandes difficul-
tés peuvent trouver leur solution, et les grands
maux leur remède; c'est là encore que nous
servirons mieux la chose publique, même rela-
tivement à l'armée et au département des
Ardennes. Le premier accueil que nous y reçûmes
ne nous laisserait jamais la même facilité d'y
opérer le bien, et nous en laissons le soin à nos
collègues, qui l'opéreront plus sûrement, parce
qu'ils seront environnés de plus de confiance.
Signé : Kersaint, Antonelle, Péraldy.
N° 9.
Dans notre lettre à nos collègues, nous les
informions du parti que nous prenions de re-
joindre l'Assemblée nationale, en les invitant à
se tenir sur leur garde à Sedan; car nous ne
doutons pas qu'il n'y restât beaucoup de parti-
sans secrets de l'homme et de la doctrine dont
nous avions failli être les victimes.
N° 10.
Nous invitions M. Dumouriez à tout sacrifier
pour venir prendre le commandement de l'armée
abandonnée par La Fayette, persuadés que c'était
des mouvements combinés de cette armée et de
celle de Luckner que dépendait le sort de la
France.
N° 11.
ARMEE DU NORD.
Etat de f armée campée au camp de Vaux.
Armée campée 23 , 000 hommes.
Cantonnement de Rocroy . . 5,500
Garnison de Rocroy 1 ,000
Celle de Mézières 2,000
Total 31 ,500 hommes.
Cette armée consomme 1,021 sacs de farine
par quatre jours —, et par mois 7,657 sacs : il
manquait pour la subsistance du mois courant
1661 sacs.
Le magasin principal de farine de cette armée
est à Givet; il y avait 16,000 sacs environ; il
paraît convenable d'en retirer une partie pour
la verser dans les magasins de Mézières, Ghar-
leville et Sedan; ce qui assurerait les subsis-
tances de l'armée pour deux mois. Si l'on réflé-
chit sur la fuite du -maire de Givet et la trahison
dont cette ville était le foyer, l'on doit frémir
sur les dangers que la France a encourus. Il
importe donc essentiellement de porter un regard
sévère sur la position des magasins destinés à
l'approvisionnement des armées, et de se mettre
en sûreté, soit en changeant les lieux de dépôts,
soit en changeant les chefs des vivres.
ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE.
Mardi 28 août 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
vice-président.
La séance est reprise à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 26 août 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Choudieu, secrétaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1° M. Pierre Thierry, citoyen de la section de la
place Vendôme, envoie 1,200 livres pour le sou-
lagement des veuves et orphelins des martyrs
de la liberté.
2° La demoiselle Mulet, citoyenne de Paris, offre
un fusil pour armer un patriote dans la guerre
des tyrans contre la liberté.
3° Le sieur Duplaix offre un fusil pour le même
objet.
4° Un citoyen anonyme oiïre, pour subvenir aux
frais de la guerre, une somme de 600 livres.
5° Les citoyens du canton de Saint-Aubin d'Ar-
quenay, offrent en don patriotique une somme de
106 livres pour subvenir aux frais de la guerre,
6° Un citoyen, nommé Renault, offre un fusil
pour armer un patriote dans la guerre pour la
liberté.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1192.
71
tioii honorable au procès-verbal dont un extrait
sera rtMïiis aux donateurs.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres,
adresses et pétitions suivantes :
i" Pétition des habitants de la commune de Ver-
neuil, département de Seine-et-Oise, qui réclament
contre une usurpation de biens communaux.
(L'Assemblée décrète que le comité de féoda-
lité fera le rapport de cette afifaire dans trois
jours.)
2" Lettre de M. Danton, ministre de la justicey
qui envoie à TAssemblée la note^ des "décrets
auxquels a été apposé le sceau de l'Etat.
(L'Assemblée décrète son renvoi au comité des
décrets.)
Suit la teneur de cette note :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la
note des décrets auxquels il a apposé le sceau de l'Etat, en vertu du décret du 10 août 1792.
DATES
DES DÉCRETS.
10 août 1792.
20 août 1792.
20 août 1792.
42 août 1792.
23 août 1792,
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
11 août 1792.
11 août 1792.
12 août 1792.
12 août 1792.
13 août 1792.
19 août 1792.
19 août 1792.
20 août 1792.
20 août 1792.
20 août 1792.
20 août 1792.
TITRE DES DECRETS.
Décret qui ordonne aux citoyens non domiciliés d'exiber des
certificats de leur civisme.
Décret qui charge le pouvoir exécutif d'envoyer dans les lieux
où il y a des eaux minérales les militaires invalides ou blessés.
Décret qui ordonne le payement des frais faits à l'occasion de
la réunion du Gomtat-Venaissin à la France.
Décret qui dispense du service militaire les ouvriers de l'im-
primerie nationale executive.
Décret qui règle le salaire des gens de mer, et les dépenses
de la marine dans les ports.
Décret portant que la solde et les masses réglées pour la
nouvelle division de la gendarmerie nationale seront payées du
jour de l'inscription de chaque individu.
Décret portant que l'Assemblée électorale du département du
Nord se tiendra en la ville du Quesnoy.
Décret qui met à la disposition du ministre de l'intérieur la
somme de 20,000 livres pour le payement des courriers dont les
circonstances nécessitent l'envoi.
Décret qui accorde une gratification de 3,000 livres au sieur
Jean-Baptiste Denis, pour une dénonciation de faux billets de la
caisse d'escompte.
Décret qui accorde une gratification de 3,000 livres au sieur
et dame Barthelemi, pour une dénonciation de faux billets de
la caisse d'escompte.
Décret relatif au remboursement dCi aux employés des haras
de Ghambord.
Décret qui ordonne le payement au sieur Gillet, du montant
de la liquidation de son office de lieutenant. général au ci-devant
bailliage de St-Dizier.
Décret relatif au payement à faire aux officiers des eaux et
forêts.
Décret en faveur des soldats faisant partie des compagnies du
centre de la garde nationale parisienne, arrêtés aux Champs-
Elysées au mois de janvier 1790.
Décret qui charge le ministre de la guerre de faire rembour-
ser les frais de route aux sieurs Giraud, Mai et Bouquet qui sont
venus dénoncer la conduite du général La Fayette.
Décret qui confirme la destitution du sieur Debart, colonel du
72° régiment d'infanterie.
Décret qui met à la disposition de la municipalité de Paris
6,000 livres pour les frais de la cérémonie destinée à honorer
les mines des victimes du despotisme.
Décret qui lève la suspension du décret qui déclare que le
sieur Arthur Dillon a perdu la confiance de la nation.
Décret qui met à la disposition du ministre de l'intérieur
18,750 livres pour la dépense du bureau du cadastre du dernier
trimestre de 179L
DATES
DE l'apposition DU
SCEAU DE l'état.
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
24 août 1792.
23 août 1792.
23 août 1792.
23 août 1792.
25 août 1792.
25 août 1792.
23 août 1792.
23 août 1792.
23 août 1792.
25 août 1792.
23 août 1792.
72 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
DATES
DES DÉCRETS. TITIIE DES DÉCRETS.
20 août n92. Décret relatif au don patriotique fait par le sieur Acier Perika
de ses instruments de physique.
22 août 1792. Décret qui défend aux députés de se décorer d'aucune marque
distinctive hors de leurs fonctions.
22 août 1792. Décret qui suspend jusqu'à la fin de la guerre les droits établis
sur les armes à feu et blanches à leur entrée dans l'empire
français.
22 août 1792. Décret qui confirme la suspension prononcée par le pouvoir
exécutif contre les sieurs Fondac, Masini, Savelli, administra-
teurs du district de l'île Rousse, et contre le sieur Savelli-
Nobili, procureur-syndic de ce district.
22 août 1792. Décret portant que les greffiers des juges de paix de Paris
seront continués provisoirement dans leurs fonctions.
24 août 1792. Décret qui autorise le pouvoir exécutif à choisir et à nommer
aux places de l'armée tous les citoyens capables de les remplir.
24 août 1792. Décret qui renvoie au pouvoir exécutif la demande du sieur
Coliche, chargé de la levée d'une compagnie franche.
25 août 1792. Décret relatif aux fonctions de la Haute-Cour nationale.
25 août 1792. Décret portant que la contrainte par corps ne pourra être
exercée pour dettes de mois de nourrices.
25 août 1792, Décret qui attribue au directeur du juré du tribunal du
district de Joigny l'instruction du crime commis dans les per-
sonnes des sieurs Duché et Porterai, à Âuxerre.
25 août 1792. Décret gui ordonne la formation de compagnies de gendar-
merie nationale à pied, composée des vainqueurs de la Bastile.
Paris, le 27 août 1792, l'an IV» de la liberté.
Signé : DANTON.
DATES
DE l'apposition DU
SCEAU DE l'État.
15 août 1792.
25 août 1792.
25 août 1792.
25 août 1792.
25 août 1792.
25 août 1792.
25 août 17i^,
25 août 1792.
25 août 1792.
25 août 1792.
Le même secrétaire fait la lecture des adresses
de différentes communes, corps administratifs et
corps judiciaires, qui applaudissent aux décrets
du corps législatif.
Suivent les noms :
1° De la commune de la Rochelle, qui annonce les
mesures qu'elles a prises pour assurer l'exécu-
tion des décrets.
2° Adhésionlde la commune de Honfleur.
3° Du, conseil du district de Guingamp.
4° Du conseil général du département du Gard.
5° Du conseil général de la commune de Cler-
mont-Ferrand.
6° Du conseil permanent du département du
Cantal.
7° De la commune de Rennes.
8° De la commune de Mortagne.
9" De la commune de Come.
10° Des citoyens de Saint-Malo.
11° Du conseil général de la commune de Blaye,
qui, en outre, a fourni 30 hommes armés et
équipés. Mention honorable.
12° Adhésion de citoyens administrateurs qui
paraissent devoir être du Comtat-Venaissin.
13° Du conseil général de r administration du
district de Calais.
14° Des conseils généraux du district et de la
commune de Bélesm£, réunis, et d'autres citoyens
réunis.
15° Des corps civils et militaires des districts
d'Hennebon et de Ploermel , consignées dans
trois procès-verbaux envoyés par le directoire
du département du Morbihan.
16° Des corps constitués réunis de la ville de
Bergerac, département de la Dordogne.
17° Du conseil général du district de Preuilly,
département d'Indre-et-Loire.
18° Du district de Montluel, département de
l'Ain.
19° Du conseil général de la commune de Mon-
tignac, et du receveur du droit d'enregistre-
ment.
20° Du conseil général de la commune de Redon.
21° Du département de Rhône-et-Loire.
22° Du département de l'Hérault.
23° Adhésion des citoyens du canton de Saint-
Aubin-d' Arquenay , district de Caen, département
du Calvados.
24° Du tribunal du district de Cahors, départe-
ment du Lot.
25° De la mu7iicipalité de Sceaux, district du
Bourg-la-Reine.
26° Du conseil général de Mur-de-Barrès.
27° Des administrateurs du conseil du district
de la Guerche.
(L'Assemblée applaudit aux sentiments patrio
tiques qui sont contenus dans ces adresses, e
décrète qu'il en sera fait mention honorable au
procès-verbal.)
Les sieurs Percier, Bassant\et Blondel, portiers
au pont tournant des Tuileries sont admis à la
barre.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
73
Ils rappellent une pétition qu'ils ont présentée
le 16 (1) a l'Assemblée, d'après laquelle elle avait
ordonné qu'ils étaient sous la sauvegarde de la
loi et réintégrés dans leur place. La mention au
procès-verbal avait été omise, ils eu demandent
le rétablissement.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
Un membre propose de décider que le décret
rendu le 16 août au soir, relativement aux sieurs
Percier, Bassant et Blondel, portiers du Pont-
Tournant des Tuileries, portant qu'ils étaient
sous la sauvegarde de la loi et maintenus pro-
visoirement dans leurs places respectives, comme
ils en jouissaient par le passé, serait mis à exé-
cution, après avoir été rétabli dans le dit pro-
cès-verbal du 16 août au soir, et que le comité
des inspecteurs de la salle ferait un rapport
sur toutes les autres demandes contenues dans
cette pétition.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un citoyen de Compiègne se présente à la barre.
Il se dit chargé de présentera l'Assemblée na-
tionale l'adhésion de cette commune au nouveau
serment du 10 août, et fait lecture d'un procès-
verbal qui constate avec quel patriotique désin-
téressement elle se fait un plaisir de disposer
de ses vivres pour les volontaires qui passent
chez elles, en allant aux frontières.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Des élèves en chirurgie de fHôtel-Dieu de Paris,
qui ont étudié sous M. Desaulx, à la vertu du-
quel ils rendent hommage pour prolester contre
toutes les calomnies répandues contre lui,
viennent s'offrir pour aller à l'armée donner
leurs soins aux braves frères d'armes employés
au camp sous Paris et qui vont aller combattre
pour la liberté. Ils prêtent le serment de la main-
tenir.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
leur civisme au procès-verbal et renvoie leur
pétition au comité d'instruction publique.)
Une nombreuse députalion de domestiques à
gages est admise à la barre et réclame la jouis-
sance des droits de citoyens.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur leur
pétition.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1" Adresse d'un citoyen inconnu qui offre à
l'Assemblée un ouvrage sur les substitutions et
les successions.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande et renvoie l'ouvrage au comité de
législation.)
2° Lettre du sieur Dominique Maréchal, qui de-
mande à aller aux frontières, pourvu qu'on as-
sure 5 francs par jour à sa femme et à chacun
de ses enfants.
(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XL VIII,
séance du 16 août 1*792, la préseatation de c«tte péti-
tion.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
renvoie la lettre au comité militaire.)
3" Lettre de M. lioland, ministre de Vinlérieur,
qui annonce que le procureur général syndic du
département de la Moselle, mandé à la barre de
l'Assemblée, attend ses ordres pour s'y rendre.
(L'Assemblée décrète qu'il sera admis dès qu'il
se présentera.)
4° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, pour annoncer à l'Assemblée qu'il
vient de requérir, par l'entremise de notre am-
bassadeur auprès du gouvernement génois,
M. Seraonville, la poursuite de l'insulte faite au
pavillon français par des matelots du port de
Gênes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplo-
matique.)
5° Adresse d'un pétitionnaire anonyme, qui pré-
sente quelques idées sur l'attaque et la défense.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité mi-
litaire.)
6° Lettre d'un pétitionnaire du district de Ne-
mours, qui demande des secours pour vingt-six
communes de ce district, dont les propriétés ont
été détruites par la grêle.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours.)
7° Lettre de M. Doumer, administrateur des
vivres, qui se plaint d'avoir été inculpé sur son
administration dans le sein môme du Corps légis-
latif et demande que sa lettre soit rendue pu-
blique, afin de prouver, à rencontre des asser-
tions de M. Lecointre, qu'il ne craint pas que ses
opérations soient scrupuleusement examinées.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 28 août 1792.
« Monsieur le Président (1),
« J'apprends que M. Lecointre a parlé de moi
ce matin à l'Assemblée nationale comme d'un
homme qui a compromis et qui conpromet
chaque jour la chose publique. Ma conscience ne
me reproche rien, et je suis prêt à donner sur
mon administration tous les éclaircissements
qui pourront être nécessaires. Mais tant que je
conserverai une place ou je n'ai resté que parle
désir d'être utile, et que je suis prêta abandon-
ner si c'est elle qu'on ambitionne, j'ai besoin
d'être environné de confiance. Je vous prie donc,
Monsieur le Président, de vouloir rendre ma lettre
publique, en la faisant lire à l'Assemblée nationale.
Elle sera une preuve que je ne crains pas de voir
appeler la lumière sur des opérations qui, sou-
mises à l'examen du ministre de la guerre, m'ont
tout récemment encore mérité de sa part des
éloges et des encouragements.
« Je suis avec respect, etc..
« L'administrateur général des subsistances mi-
litaires.
« Signé : DoUMER. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
8° Lettre des officiers municipaux de Sceaux,
près Paris, pour adresser à l'Assemblée le pro-
cès-verbal de la prestation du nouveau serment
(1) Archives nationales. Carton 157-326.
74 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
de tous les fonctionnaires publics et attester que,
ciioyens et citoyennes de celle commune, tous
consacrent leur vie à la défense de la souverai-
neté nationale. Déjà, disent-ils, plus de quarante
jeunes gens sont partis pour les frontières et les
nabitants se cotisent volontairement pour secon-
der leur zèle, en fournissant à leurs besoins.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle des citoyens et citoyennes decelte commune.)
M. Ilullin, ci-devant commisaaire du roi près
le tribunal criminel d'Avignon, est introduit à la
barre; il s'exprime ainsi (1) :
Messieurs, instruit qu'il existe un décret qui
mande le ci-devant commissaire du roi, près le
tribunal criminel d'Avignon (2), pour s'expliquer
sur les faits qui concernent ce tribunal, je me
présente devant vous avec d'autant plus de con-
fiance, qu'il me suffira de faire parler la vérité
pour dissiper les nuages dont on a voulu envi-
ronner sa conduite.
La mission du tribunal que vous avez établi à
Avignon pour juger les atteniats commis en cette
ville, notamment les 16 et 17 octobre dernier, a
présenté dès le principe des difficultés sans
nombre, qui tenaient à la différence des usages
adoptés dans le pays, à l'étendue et à l'impor-
tance de l'affaire, et surtout à l'embarras des
formes qu'il fallait concilier avec la plus prompte
accélération de la procédure.
Ces premières difficultés vaincues, plus de trois
cent trente témoins ont été entendus dans l'in-
formation ; soixante-quatre accusés ont été dé-
crétés de prise de corps, et quarante et un d'ajour-
nement personnel.
Avant que ces décrets eussent été lancés, déjà
des dénonciations avaient été faites contre le
tribunal, déjà des adresses qui le calomniaient
avaient été répandues avec profusion, et des
lettres menaçantes écrites à la plupart des juges.
Les terreurs qu'on avait voulu leur insfjirer ne
les avaient point arrêtés, et ils s'occupaient de
la lecture publique de la procédure en présence
des vingt-huit accusés détenus dans les prisons
d'Avignon, lorsqu'on reçut dans cette ville la
nouvelle de l'amnistie décrétée par l'Assemblée
nationale.
Un grand nombre de témoins, que les suites
de ce décret alarmaient, allèrent trouver les
juges et les supplièrent de ne pas continuer la
lecture de l'information pour que les accusés
n'eussent pas connaissance qu'ils avaient déposé.
D'un autre côté, les prisonniers firent présenter
une requête par laquelle ils demandaient ou qu'on
les jugeât, ou qu on les mît aussitôt en liberté.
Le décret n'était point encore parvenu au tri-
bunal, et il était aussi impossible de juger qu'em-
barrassant de refuser la liberté demandée; les
juges crurent devoir s'éloigner, et disparurent
en effet successivement : je restai seul à Avignon.
J'avais informé le ministre de la justice de ces
événements, ainsi que de la violation des prisons
et de la sortie des prisonniers, qui eut lieu sept
à huit jours après.
J'attendais ses ordres et ceux de l'Assemblée
pour y conformer ma conduite. Ce n'est qu'en-
viron un mois après aue je reçus une lettre du
nouveau ministre de la justice, M. Duranthon,
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. Col-
lection des alfaires du temps, tome 148, n» 17.
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVIU,
séance du 19 août 1792, page 381, le décret mandant
M. HuUin à la barre.
par laquelle, d'après un décret de l'Assemblée
nationale, il me chargeait de rappeler les juges
à leur poste, de lui envoyer les signalementsdes
prisonniers, et de les faire réintégrer dans les
prisons, en prenant à cet égard les mesures les
plus actives.
Le même jour, je fis part aux commissaires ci-
vils et à la municipalité des ordres du ministre:
le lendemain les signalements furent faits et lui
furent envoyés; j'écrivis aussi aux juges; enfin
je requis, tant le commandant de la gendar-
merie, de faire arrêter et reconstituer dans les
prisons les accusés ci -devant détenus ou décrétés
de prise de corps, que les commissaires civils et
la municipalité de m'aider de tous les moyens
qui étaient en leur pouvoir pour assurer l'exé-
cution de la loi et des ordres qui m'avaient été
adressés. Des événements inattendus s'opposè-
rent aux mesures concertées entre nous pour
l'arrestation de quelques-uns d'entre eux que
nous savions être à Avignon.
M. Thupiot. Je demande qu'on suspende la
lecture de ce mémoire, dont l'Assemblée pourra
prendre plus tard connaissance en en décrétant
l'impression. Des sujets d'une importance plus
urgente me paraissent à cette heure devoir pré-
occuper l'attention des représentants de la nation.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Thu-
riot (1), et permet à M. Hullin de se retirer.)
1\1. Liecox. J'ai l'honneur de déposer sur le
bureau de l'Assemblée, au nom de M. Dessalles,
ancien colonel, une croix de Saint Louis, gagnée
par quarante années de service et de glorieuses
Blessures, qu'il destine au soulagement des veuves
et des orphelinsdescitoyens morts dans la journée
du 10 août.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis au donateur.)
Cent volontaires de Versailles^ qui se sont en-
rôlés pour former une compagnie franche à cheval,
se présentent à la barre, et demandent les armes
des anciens gardes du roi.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
M. Lecoîntpe (de Versailles). Je demande la
mention honorable et le renvoi à la commission
des armes pour en faire son rapport à la séance
du lendemain.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
renvoie la pétition à la commission des armes,
pour en faire son rapport à la séance du lende-
main.)
M. llailhe. Je demande à l'Assemblée la per-
mission de lui donner connaissance d'««e lettre
des administrateurs du district de Sarrelouis, qui
présente un tableau affligeant de l'état où se trou-
vent les campagnes, devenues la proie des en-
nemis.
Voici cette lettre :
24 août.
* Tandis que l'Assemblée nationale, secondant
le vœu général, rend des décrets impérieusement
commandés par le salut de la patrie et celui de
nos armées, travaillées sans cesse dans tous les
(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, pago 80,
le texte ia-extenso d« ce mémoire.
[Assemblée nationale iégislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août I19t.
75
sens; tandis que Paris, toujours menacé, toujours
triomphant, cnàtieles factieux contre-révolution-
naires, nous gémissons ici sur le sort malheu-
reux des habitants de la campagne, avec lesquels
tout nous annonce que nous partagerons bientôt
les horreurs de la famine. Une arméeautrichienne,
et hessoise, commandée par le prince de Hohen-
lohe, porte la dévastation dans la presque tota-
lité des villages de notre district. La cavalerie
se promenant avec audace, apparemment cer-
taine de son impunité, prépare les esprits à la
consternation, enlève les maires et les citoyens
2ue leur amour pour la liberté a fait remarquer,
e système, plus meurtrier que les combats, com-
biné avec nos généraux, à l'exception de Luckner
et Kellerraann, paraît le système adopté pour
abîmer la France. Ce plan doit s'étendre jusqu'à
Thionville. C'est après avoir ainsi ravagé nos dé-
partements, qu'une armée formidable doit se
porter sur Paris, et y jeter la dévastation.
Nous avons vu avec plaisir le décret d'accusa-
tion porté contre des chefs perfides. Cet exemple
pourra contenir bien des généraux. Notre com-
mandant n'aime pas la suspension; mais placé
par Luckner, nous espérons qu'il reviendra de
son erreur. Notre adjudant général a perdu abso-
lument notre confiance. La désolation est telle
dans nos campagnes, que nous n'osons présumer
que les habitants puissent se réunir pour les as-
semblées primaires. »
M. Merlin. Un système destructeur, combiné
avec le château des Tuileries et les chefs, devait
agir dans nos départements, de manière à les
forcer de se livrer à l'armée ennemie. Votre vi-
gueur, les mesures que vous venez de prendre,
arrêteront ces malheurs. Il ne s'agit plus de len-
teurs ni de vains ménagements. 11 faut décréter
que le pouvoir exécutif retirera à l'instant tous
les agents nommés par celui qui l'a précédé. Il
n'en est aucun qui ne jette les hauts cris de la
suspension du roi; qui, malgré l'évidence, nedé-
plore sans cesse la chute du parjure Louis XVI.
Je demande que l'Assemblée déclare que tous les
commandants de place ont perdu la confiance de
la nation. Sans doute quelques innocents seront
victimes, mais je crois que le salut de la patrie
doit l'emporter sur toutes considérations et qu'il
importe au plus tôt de prendre cette mesure. {Vifs
applaudissements.)
M. Duheiu. Il est très vrai qu'il y a des com-
mandants patriotes. Ce serait une injustice de
prononcer ainsi une proscription générale. Je
suis d'une ville frontière où commande un excel-
lent citoyen. Le pouvoir exécutif aurait révoqué
tous ceux qui sont suspects, s'il n'eût été con-
trarié dans sa marche par la pusillanimité de
vos commissaires. 11 faut laisser agir les minis-
tres. Ils ont votre confiance. Ils sont intéressés à
ce que les choses aillent bien ; car leur tête en
répond vis-à-vis de vous et vis-à-vis des en-
nemis. Je demande que l'Assemblée se repose à
cet égard sur leur vigilance.
M. Delacroix. Je pense bien, avec M. Merlin,
que tous les commandants de place, nommés
par le pouvoir exécutif, doivent être suspects et
révoqués. Mais le pouvoir exécutif actuel est in-
vesti delà même autorité que le pouvoir exécutif
constitutionnel que vous avez renversé. Il n'est
donc pas nécessaire de rendre de décret à cet
égard. Le pouvoir exécutif s'est dû procurer des
renseignements sur les opinions, sur les talents,
sur la conduite de ces agents. Vos commissaires,
en suspendant ou arrêtant l'exécutioû des ordres
du pouvoir exécutif, chargent l'Assemblée de sa
responsabilité, et l'exposent aux reproches de la
nation. Il est temps de limiter les pouvoirs de
vos commissaires. Décrétez que les ordres donnés
par le pouvoir exécutif ne pourront être ni révo-
qués ni suspendus par eux; examinez même
leur conduite; improuvez-les, s'il y a lieu; car
l'Assemblée ne leur a pas donné le droit de laisser
en place un fonctionnaire révoqué par le pou-
voir exécutif. {Applaudissements.)
M.Caiiibon. Je vais plus loin que M. Delacroix,
et je dis que l'Assemblée doit se dépouiller en-
tièrement d'un pouvoir que l'empire des circons-
tances l'a forcée de prendre dans le [premier mo-
ment. Vous avez un ministère patriote ; il doit
être investi de votre confiance. En conséquence,
je demande que vous rappeliez vos commis-
saires, et que ce décret leur soit porté par des
courriers extraordinaires.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la proposition de M. Merlin et adopte
la motion de M. Gambon.)
M. llailhe, an nom du comité féodal., soumet
à la discussion (1) divers articles additionnels au
décret sur la proposition des droits fixes, casuels
La pri
:, ils
ou féodaux, ils sont ainsi conçus :
Art. 1".
« L'article 4 du titre XXV de l'ordonnance des
eaux et forêts de 1669, ainsi que tous édits, dé-
clarations, arrêts du conseil et lettres patentes,
qui, depuis cette époque, ont autorisé le triage,
soit dans les cas, soit hors des cas permis par
ladite ordonnance, et tous les jugements rendus
et actes faits en conséquence, sont révoqués, et
demeurent à cet égard comme non avenus.
« Et pour rentrer en possession des portions de
leurs biens communaux dont elles ont été pri-
vées par l'effet de ladite ordonnance et desdits
édits, déclarations, arrêts, lettres patentes, juge-
ments et actes, les communautés seront tenues
de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, par-
devant les tribunaux, sans pouvoir prétendre
aucune restriction des fruits perçus.
Art. 2.
« Les édits, déclarations, arrêts du conseil,
lettres patentes, et tous les jugements rendus et
actes faits en conséquence, qui, depuis la même
année 1669, ont distrait, sous prétexte du droit
de tiers denier, au profit de certains seigneurs
des ci-devant provinces de Lorraine, du Barrois,
du Glermontois, et autres où ce droit pourrait
avoir eu lieu, des portions des bois et autres
biens dont les communautés jouissent à titre de
propriété ou d'usage, sont également révoqués;
et les communautés pourront, dans le temps et
par les voies indiqués par larlicle précédent,
rentrer dans la jouissance desdites portions, sans
aucune répétition des fruits perçus, sauf aux
seigneurs à percevoir le droit de tiers denier sur
le prix des ventes des bois et autres biens, dont
les communautés ne sont qu'usagêres, dans les
cas où ce droit se trouvera réservé dans le titre
primitif de concession de l'usage, qui devra être
représenté.
(1) Voy. Archives parlementaires, i" série, t. XL VIII,
séance du 2o août ITJS, page 700, la présentation de
ces divers articles qui alors étaidnl au nombre d« seize.
76 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.
Art. 3.
« Les dispositions portées par les deux articles
précédents, n'auront lieu qu'autant que des ci-
devant seigneurs se trouveront en possession
actuelle desdites portions des bois et autres
biens dont les communautés auront été dépossé-
dées, mais elles ne pourront exercer aucune ac-
tion en délaissement, si des ci-devant seigneurs
ont vendu lesdites portions à des particuliers
non seigneurs, par des actes suivis de leur exé-
cution.
Art. 4.
« Si les ci-devant seigneurs n'ont pas reçu le
prix desdites portions des biens vendus dans les
cas exprimés par l'article précédent, ce prix
cédera au profit des communautés, avec les in-
térêts qui pourraient se trouver dus; et dans le
cas où lesdites portions auraient été aliénées à
titre de bail à cens, emphythéose, ou de tout
autre bail à renies, les rentes stipulées, ainsi
que les arrérages et le prix du rachat, tourne-
ront également au profit des communautés.
Art. 5.
« Conformément à l'article 8 du décret du
19 septembre 1790, les actions en cantonne-
ment continueront d'avoir lieu dans les cas de
droit; et le cantonnement pourra être demandé
tant par les usagers que par les propriétaires.
Art. 6.
« Et néanmoins, tous les cantonnements pro-
noncés par édits, déclarations, arrêts du con-
seil, lettres patentes et jugements, ou convenus
par transaction et autres actes de ce genre,
f»ourront être revisés, cassés ou réformés par
es tribunaux de district. Tous jugements, ac-
cords ou transactions, qui, sans prononcer des
cantonnements, auraient statué sur des ques-
tions de propriété, de droits fonciers et d'usage,
entre les ci-devant seigneurs et les commu-
nautés, pourront être également revisés, cassés
ou réformés; et pour l'ellet des dispositions ci-
dessus, les communautés seront tenus de se
pourvoir, dans le délai de cinq ans, par devant
les tribunaux ordinaires.
Art. 7.
« Les communes qui justifieront avoir ancien-
nement possédé des biens, ou droits d'usage
quelconques, dont elles auraient été dépouillées
en totalité ou en partie par des ci-devant sei-
gneurs, pourront se faire réintégrer dans la pro-
priété et possession desdits biens ou droits
d'usage, nonobstant tous édits, déclarations, ar-
rêts du conseil, lettres patentes, jugements,
transactions et possessions contraires, à moins
que les ci-devant seigneurs ne représentent un
acte authentique, qui constate qu'ils ont légiti-
mement acquis lesdits biens.
Art. 8.
M Les terres vaines et vagues, ou gastes, lan-
des, biens hermes ou vacants, garrigues, dont
les communautés ne pourraient pas justifier
avoir été anciennement en possession, sont
censés leur appartenir, et leur seront adjugés
par les tribunaux, si elles forment leur action
dans le délai de 5 ans, à moins que les ci-de-
vant seigneurs ne prouvent par titres ou par
possession exclusive continuée paisiblement, et
sans trouble pendant 40 ans, qu'ils en ont la
propriété.
Art. 9.
« Celles des terres mentionnées dans l'article
précédent qui ne se trouveraient pas circons-
crites dans le territoire particulier d'une com-
mune ou d'une ci-devant seigneurie, sont cen-
sées appartenir à la nation, sans préjudice des
droits que les communautés ou les particuliers
pourraient y avoir acquis, et qu'ils seront tenus
de justifier par titres ou par possession de 40 ans.
Art. 10.
« Pour statuer sur les demandes en revision,
cassation ou réformation de cantonnements, ou
sur des questions de propriété, droits fonciers,
servitudes et usages ; s'il y a concours de plu-
sieurs titres, le plus favorable aux communes et
aux particuliers sera tçujours préféré, sans avoir
égard au plus ou au moins d'ancienneté de leurs
dates, ni même à l'autorité de la chose jugée en
faveur des ci-devant seigneurs.
Art. 11.
« Si les biens mentionnés dans les articles 6,
7 et 8 ci-dessus, ont été vendus par les ci-devant
seigneurs ; si le prix ne leur en a pas été payé,
ou si lesdits biens ont été par eux aliénés à titre
de cens, emphytéose, ou à titre de tout autre
bail à rente, les droits respectifs des parties inté-
ressées seront réglés conformément aux dispo-
sitions de l'article 3 du présent décret.
Art. 12.
« Tous les arbres actuellement existants sur
les chemins publics autres que les grandes
routes nationales, et sur les rues des villes,
bourgs et villages, sont censés appartenir aux
propriétaires riverains, à moins que les com-
munes ne justifient en avoir acquis la propriété
par titre ou par possession.
Art. 13.
« Tous les arbres actuellement existants sur
les places des villes, bourgs et villages, ou dans
des marais, prés et autres biens dont les com-
munautés ont ou recouvreront la propriété, sont
censés appartenir aux communautés, sans pré-
judice des droits que des particuliers non sei-
gneurs pourraient y avoir acquis par titre ou
par possession.
Art. 14.
« Dans les cas même où les arbres mentionnés
dans les deux articles précédents, ainsi que
ceux qui existent sur les fonds même des rive-
rains, auraient été plantés parles ci- devant sei-
gneurs, les communautés et les riverains ne
seront tenus à aucune indemnité, ni à aucun
remboursement pour frais de plantïition ou
autres.
Art. 15.
« Dans les lieux où les communes pourraient
être dans l'usage de s'approprier les arbres
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
77
épars sur les fonds des propriétaires particuliers,
ces derniers auront la libre disposition desdits
arbres.
Art. 16.
« Il est dérogé aux lois antérieures en tout ce
qu'elles renferment de contraire aux disposi-
tions du présent décret.
Art. 17.
« Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé relative-
ment aux arbres plantés sur les chemins autre-
fois dits royaux, nul ne pourra s'approprier les-
dits arbres et les abattre ; mais leurs fruits
seulement et les bois morts ensemble, les émon-
dages, quand il sera utile d'en faire, ce qui ne
pourra avoir lieu que de l'agrément des corps
administratifs appartiendront aux propriétaires
vétérans, à la charge par eux d'entretenir les-
dits arbres, et remplacer les morts.
Art. 18.
« Dans les cinq départements qui composent
la ci-devant province de Bretagne, les terres ac-
tuellement vaines et vagues connues sous le
nom de communes, fuels, franchises, galois, ap-
partiendront exclusivement soit aux communes,
soit aux habitants des villages, soit aux van-
caux qui sont actuellement en possession ou
inféodées, du droit de communes, maioyer, coupes
des landes, bois ou bruyères, parager ou mener
leurs bestiaux dans lesdites terres, situées dans
l'enclave ou le voisinage des ci-devant fiefs.
Art. 19.
« Les ci-devant seigneurs seront tenus de re-
mettre dans un an, à dater de la publication du
présent décret, leur titre primitif de concession
de fonds au tribunal de leur district respectif,
pour que les redevables puissent en prendre
connaissance; et faute par les ci-devant sei-
gneurs de faire ce dépôt dans le délai ci-dessus
prescrit, ils seront déclarés déchus de tous leurs
droits, et les fonds compris dans lesdits titres de
concessions seront déclarés libres de toute re-
devance, sans qu'il soit besoin de jugement. »
(L'Assemblée adopte, sans discussion, ces dif-
férents articles.)
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. le Président. Des hommes, se disant té-
moins oculaires de l'attaque et de la prise de
Longwy, sollicitent leur admission à la barre. Ce
sont disent-ils, des soldats des dififérents régi-
ments qui formaient la garnison de cette place.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à
l'instant.)
Us sont introduits.
Vun d'eux portant la parole : Législateurs, un
grand attentat a été commis contre le droit des
gens envers la garnison de Longwy ; nous avons
été attaqués entre 10 et 11 heures le 21 août. Le
feu ayant été mis par les bombes à quelques
maisons, les citoyens alarmés demandèrent la
reddition de la ville et les corps administratifs
y consentirent. Nous autres soldats, nous dîmes
que nos corps serviraient plutôt de fascines,
que de livrer la place ; alors nos officiers nous
annoncèrent que les canonniers déclaraient
qu'ils voyaient l'impossibilité de continuer le
feu et que les volontaires nationaux étaient dis-
posés a obéir aux corps administratifs. Nous
consentîmes à ce qu'il fût envoyé un trompette
pour la capitulation, bien entendu que nous
sortirions avec les honneurs de la guerre.
{V Assemblée et le public couvrent ces paroles
d'opprobre et de honte par un cri d'indignation.)
Vorateur continue : Nous sortîmes le 24 avec
nos armes, mais à quelque distance les ennemis,
après nous avoir reçu au milieu d'eux, nous en
dépouillèrent...
Plusieurs voix (dans les tribunes) : C'est bien
fait !
Vorateur. Ils nous proposèrent ensuite de
rester et nous donnèrent des copies du mani-
feste du duc de Brunswick. Aucun soldat n'a
accepté, il n'en fut pas de même des officiers.
On nous a alors renvoyés sur-le-champ et sur le
chemin, des vedettes ennemies tirant sur nous,
il a fallu nous séparer pour fuir... Si nous
avions cru qu'en périssant sur les remparts de
Longwy, nous eussions bien servi la patrie...
Plusieurs voix {dans les tribunes). Il fallait es-
sayer.
Vorateur. Ce qui s'est passé est l'elTet des
machinations des commanaants...
Un grand nombre de membres. Assez! assez!
(L'Assemblée, se levant tout entière par un
mouvement simultané, passe à l'ordre du jour
et ordonne aux soldats de se retirer.)
M. Varlet, accompagné de trois autres citoyens
de la section des Droits de L'Homme, se présente
à la barre.
Il s'exprime ainsi : Je viens d'énoncer un fait
grave. Trois jours se sont écoulés depuis la
cérémonie auguste, et déjà les statuts de la loi
et de la Liberté ont été indignement mutilés
dans les Tuileries, où elles seraient encore à
la merci des traîtres si de bons citoyens ne
s'étaient offerts à les garder. Nous demandons à
les transporter sur la place de la maison com-
mune, nous passerons la nuit à les garder jus-
qu'à ce qu'elles soient en sûreté. {Applaudisse-
ments).
M. le Président répond à l'orateur et accorde
aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle de ces citovens et renvoie leur pétition à la
commune de Paris.)
Plusieurs citoyens du canton de Sèvres sont
admis à la barre.
Ils portent plainte contre les opérations des
assemblées primaires de ce canton et deman-
dent la confirmation d'une élection faite par
cinq communes sur huit.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé
sur ce que les lois antérieures doivent être
exécutées.^
M. E<asource. Vous avez décrété que le dé-
partement de Paris et ceux qui l'avoisinent
fourniront 30,000 hommes ; vous avez fait une
proclamation à cet effet. Il n'est pas naturel que
ce département et ceux qui ont déjà fourni le
sixième, soient seuls assujettis à cette mesure
extraordinaire. Si c'est un fardeau, ce que je ne
crois pas, il doit être supporté par tous les dé-
, artements, par toutes les communes; si c'est
78 [Assemblée nationale législative.] ARCmVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
une gloire, comme je le pense, elle doit être
partagée par tous les citoyens de l'Empire. 11 ne
s'agit plus de crier vive la nation; il faut sau-
ver la nation. Ce n'est point avec des chants de
triomphe qu'on repousse les coups de canon,
c'est avec du canon. Il faut que les Français
montrent s'ils sont nés pour la honte ou pour la
§loire, pour l'esclavage ou pour la liberté. On
isait, avant le 10 août, qu'il fallait que la
France entière se levât pour faire la Révolution.
Paris seul s'est levé, et la Révolution a été faite:
mais il n'est pas juste qu'il la conserve seul, il
faut que les autres départements y concourent.
Je ne peux pas faire à ces départements l'injure
de croire qu'il y ait une municipalité qui ne
puisse fournir oeux citoyens prêts à voler à la
défense de la patrie. Je renouvelle donc ma
motion d'ordonner que chaque municipalité de
l'Empire fournira deux hommes armés et équi-
pés, ce qui produirait sur-le-champ quatre-
vingt mille hommes.
M. Cambon. Je ne doute pas que tous les
Français ne veuillent défendre la liberté; mais
le préopinant demande qu'on cite une munici-
fialité qui ne puisse envoyer deux hommes. Je
ui citerai 15 ou 18 municipalités de mon dépar-
tement où il n'y a pas plus de 8 citoyens, et
tous sont municipaux. Les Parisiens veulent la
liberté et l'égalité; il est temps de montrer qu'ils
savent les défendre comme ils ont su les con-
quérir. Paris a 7 ou 800,000 habitants, Paris doit
fournir son contingent. Paris a fait la Révolu-
tion, il la soutiendra. Lorsque Paris a dit qu'il y
avait ici du danger, on est venu à son secours ;
mais quand les départements du Nord en de-
manderont aussi, il faut qu'à son tour Paris vole
à leur défense. Les départements frontières ne
sont pas les seuls qui aient fourni le sixième ;
car celui de l'Hérault, qui n'est pas frontière, a
été requis par M. Montesquiou, et de plus a levé
deux nouveaux bataillons. Il faut que Paris
fournisse son contingent, et que ce contingent
soit fourni dans la semaine. Je propose donc
l'ordre du jour sur la motion de M. Lasource et
de faire exécuter avant tout le décret rendu
pour la levée de 30,000 hommes.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la motion de Lasource et adopte la
proposition de M. Cambon.)
Les ministres rentrent dans la salle.
Jtf. Danton, ministre de la justice. Le pouvoir
exécutif provisoire m'a chargé d'entretenir l'As-
semblée nationale des mesures qu'il a prises
pour le salut de l'Empire. Je motiverai ces me-
sures en ministre du peuple, en ministre révo-
lutionnaire. L'ennemi menace le royaume, mais
l'ennemi n'a pas pris que Longwy. Si les com-
missaires del'Assemblée n'avaient pas contrarié,
par erreur, les opérations du pouvoir exécutif,
déjà l'armée remise à Kellermann se serait con-
certée avec celle de Du mouriez. Vous voyez
que nos dangers sont exagérés. Il faut que l'As-
semblée se montre digne de la Nation. C'est par
une convulsion que nous avons renversé le oes-
potisme ; ce n'est que par une grande convul-
sion nationale que nous ferons rétrograder les
despotes. (Applaudissements). Vous avez ordonné
la levée de 30,000 hommes dans le départe-
ment de Paris et dans les départements envi-
ronnants. Des hommes bien intentionnés, mais
inquiets, ont cru un moment que cette levée
devrait être faite dans Paris seulement ; ils crai-
gnaient que le centre de la Révolution ne fut
tout à coup privé de ses plus braves défenseurs.
Cette erreur a été dissipée et je puis assurer que
les sections mettent la plus grande activité à
lever leur contingent, jusqu'ici nous n'avons
fait que la guerre simulée de Lafayette; il faut
faire une guerre plus terrible. 11 est temps de
de dire au peuple qu'il doit se précipiter en
masse sur les ennemis (Applaudissements).
Quand un vaisseau fait naufrage, l'équipage
jette à la mer tout ce qui l'exposait à pé-
rir ; de même tout ce qui peut nuire à la na-
tion, doit être rejeté de son sein et tout ce
qui peut lui servir doit être mis à la disposi-
tion des municipalités, sauf à indemniser les
propriétaires. (Applaudissements.) Le pouvoir exé-
cutif va nommer des commissaires pour aller
exercer dans les départements l'influence de
l'opinion. 11 a pensé que vous deviez en nommer
aussi pour les accompagner, afln que la réunion
des représentants des deux pouvoirs produise
un effet plus salutaire et plus prompt. Nous vous
proposons de déclarer que chaque municipalité
sera autorisée à prendre l'élite des hommes bien
équipés qu'elle possède. On a jusqu'à ce moment
fermé les portes de la capitale, et l'on a eu raison ;
il était important de se saisir des traîtres, mais
y en eût-il 30,000 à arrêter, il faut qu'ils soient
arrêtés demain, et que demain Paris commu-
nique avec la France entière. Nous demandons
que vous nous autorisiez à faire faire des visites
domiciliaires. 11 doit y avoir dans Paris 80,000 fu-
sils en état; eh bien I il faut que ceux qui sont
armés volent aux frontières. Comment les peu-
ples qui ont conquis la liberté l'ont-ils con-
servée? Ils ont volé à l'ennemi et ne l'ont point
attendu. Que dirait la France, si Paris, dans la
stupeur, attendait l'arrivée des ennemis? Le
peuple français a voulu être libre, il le sera.
Bientôt des forces nombreuses seront rendues
ici. On mettra à la disposition des municipalités
tout ce qui sera nécessaire, en prenant l'engage-
ment d'indemniser les possesseurs. Tout ap-
partient à la patrie, quand la patrie est en
danger. (Vifs applaudissements.)
M. Merlin. Je demande que l'on passe la nuit
s'il le faut, pour discuter et décréter les mesures
proposées par le ministre. 11 faut, comme il l'a
dit, nous précipiter sur l'ennemi. Citoyens, mar-
chons tous. (Double salves d'applaudissements.)
Que les départements enveloppent les esclaves
des tyrans et qu'ils soient ensevelis sous la terre.
(Nouveaux applaudissements.)
(L'Assemblée déclare l'urgence et décrète sauf
rédaction : 1° que toutes les municipalités du
royaume sont autorisées à faire des visites do-
miciliaires pour la recherche des armes; 2° qu'à
compter du 29 août, les communications entre
Paris et tous les départements seront réta-
blies (1).
Sur la troisième proposition du ministre, rela-
tive à l'adjonction des commissaires de l'As-
semblée à ceux du pouvoir exécutif, la discus-
sion s'engage.
M. Cambon. Ne nous dissimulons point que
quelques précautions qu'on prenne pour res-
treindre les pouvoirs, les hommes empiètent
toujours sur ceux qui ne leur sont pas délégués.
Les commissaires aux armées avaient été en-
voyés dans de bonnes intentions. Cependant, le
(l)Voy. ci-après, séance du 29 août 1792, au matin,
page 90, le texte définitif de décret sur la recherche
des armes et les visites domiciliaires.
[Assemblée national» législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1192.]
7d
pouvoir exécutif a déclaré qu'ils avaient con-
trarié sa marche et entravé ses opérations. Vous
les avez rappelés. A présent on vient vous de-
mander de nouveaux commissaires. Le Corps
législatif a une grande force d'opinion, mais
c'est en masse. Il doit faire des lois, mais jamais
il ne doit les exécuter. Prenez une grande me-
sure, parlez au peuple, faites-lui voir que son
intérêt exige qu'il donne sa confiance au pou-
voir exécutif, parce que sa marche est plus ra-
pide, et que 745 personnes sont lentes à déli-
bérer. Accoutumons le peuple à sentir cette
grande vérité, que nous ne sommes chargés
d'aucune exécution des lois que nous devons
faire. Je ne veux point que l'Assemblée détache
de ses membres pour exercer le pouvoir exécu-
tif; les agents de celui-ci sont responsables, des
députés ne peuvent l'être. J'amende la proposi-
tion du pouvoir exécutif en proposant "de faire
une proclamation. ,
M. Basire. Nous devons en ce moment nous
occuper beaucoup moins de débats de compé-
tence, que des moyens de sauver la chose pu-
blique. Je ne vois rien de plus salutaire que
cette réunion, cette intelligence, cette simulta-
néité d'action des deux pouvoirs. Il ne faut
point, dans un régime révolutionnaire, nous
parler comme si nous étions dans un régime
constitutionnel. J'appuie la demande des mi-
nistres. {Applaudissements.)
M. liasource. Je dois d'abord relever une
erreur de M. Gambon. Il a confondu l'envoi des
commissaires qu'on vous demande avec les pre-
miers, revêtus presque d'un pouvoir souverain,
car vous les aviez investis de fonctions législa-
tives et executives; ce qui était bon dans le pre-
mier moment. Je conviens avec M. Gambon
qu'il serait dangereux de les maintenir plus
longtemps, ou d'en envoyer de nouveaux avec
la même autorité ; mais on ne vous demande
point de pareils commissaires. On vous en de-
mande pour instruire les citoyens, pour les en-
courager à prendre les armes, à voler à la dé-
fense de la patrie. Mais ces commissaires seront
donc des recruteurs de légions? Eh oui ! tant
mieux, voilà ce qu'il nous faut : car c'est
d'hommes que nous avons besoin. Quand les re-
présentants du peuple lui diront : il faut marcher
ou renoncer à la liberté; quand ils lui feront
entendre la voix de la patrie, dont eux seuls
sont les organes immédiats; alors, doutez-vous
3ue tous les bons citoyens ne se rangent autour
'eux, et ne se précipitent aux frontières?
M. Henry-Larlvière, après avoir fait obser-
ver que l'Assemblée avait déjà décrété le con-
traire, invoque la question préalable sur l'envoi
des commissaires.
M. Sers. Hier on vous proposa d'envoyer de
pareils commissaires ; vous adoptâtes cette
mesure. Ce matin vous vous êtes décidés, d'après
une discussion approfondie et des motifs frap-
pants, à rapporter votre décret. Ce soir on vous
propose encore de faire ce que vous avez déjà
rait et défait. Il ne faut point que des commis-
saires de l'Assemblée aillent accompagner les
commissaires du pouvoir exécutif, des proclama-
tions sont suffisantes. Je demande comme M. La-
rivière, la question préalable sur cet envoi. 11
faut tout faire par l'opinion, c'est vrai, mais vos
décrets et vos proclamations suffisent.
M. Uasire. Ainsi nous voilà encore asservis
à une misérable étiquette, à une vaine dispute
de mots; ainsi l'on va, par des considérations
mesquines, repousser une grande mesure néces-
saire. Commander à l'opinion, n'est-ce donc pas
une mission assez bi-Ue pour nous? Eh! c'est la
notre. {Vifs applaudissements.) La présence des
députés influera davantage sur les citoyens ; c'est
surtout pour le recrutement qu'elle sera d'un
grand effet. J'insiste pour la proposition du pou-
voir exécutif, et je demande que l'Assemblée
nomme six commissaires. {Nouveaux applaudis-
sements.)
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète
sauf rédaction la proposition de M. Basire) (1).
M. llerllii propose de décréter que les muni-
cipalités des départements dont la liste sera
remise par le pouvoir exécutif, feront marcher
sur des points fixés, autant de citoyens armés
qu'elles le pourront et tous les chevaux de
livrée et subsidiairementde l'agriculture qui ne
seront pas absolument nécessaires, qu'enfin elles
les feront suivre de chariots et de vivres.
M. Ducos demande le renvoi au comité mili-
taire pour faire le lendemain son rapport sur
cet objet.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Du-
cos.)
M. Ballet. L'Assemblée a ordonné l'impres-
sion des différentes pièces trouvées au château
des Tuileries et chez M. Laporte, qui établissent
et les trahisons et les déprédations de la Cour.
Il est des pièces qui depuis deux ans sont sous
le scellé, et qu'il est important que le peuple
connaisse : ce sont les premières pages du fameux
livre rouge. L'Assemblée constituante a voulu
les dérober à l'histoire, par considération pour
la mémoire de Louis XV et pour celle de
'Louis XVI. Comme le temps de ces sortes d'égards
est passé, je demande que le scellé soit levé, et
que cette partie du livre rouge soit imprimée, et
envoyée aux 83 départements.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Bal-
let.)
M. Choudîen, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Clavière, ministre des contributions
publiques, qui demande un secours de 800,000 li-
vres pour la fabrication des assignats.
Sur la proposition de M. Fouquet, qui con-
vertit cette demande en motion, l'Assemblée
adopte le décret suivant :
« L'Assemblée nationale , considérant qu'il
importe essentiellement au bien du service que
rien ne retarde les opérations relatives à la
fabrication des assignats , décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'ureence, décrète qu'il sera versé par la caisse
de l'extraordinaire à la trésorerie nationale, à
la disposition du ministre des contributions pu-
bliques une somme de 800,000 livres, pour ladite
somme être employée, sous sa responsabilité, au
payement des dépenses relatives à la fabrica-
tion des assignats.)
La séance est suspendue à minuit.
(1) Voy. ci-après, séance du 29 août 1792, att matin,
page 83, la nomination de ces commissaires.
80 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1792.]
ANNEXE (1)
A LA SÉANCR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU MARDI 28 AOUT 1792, AU SOIK.
MÉMOIRE présenté par M. Hullbi, commissaire du
roi près le tribunal crimmel d'Avigno7i, pour
justifier sa conduite à l'occasiofi des procédures
faites contre les auteurs des troubles d'Avi-
gtion (2).
Messieurs, instruit qu'il existe un décret qui
mande le ci-devant commissaire du roi, près le
tribunal criminel d'Avignon, pour s'ex[)Iiquer
sur les faits qui concernent ce tribunal, je me
présente devant vous avec d'autant plus de
contiance, qu'il me suffira de faire parler la
vérité pour dissiper les images dont on a voulu
environner sa conduite.
La mission du tribunal que vous avez établi
à Avignon pour juger les attentats commis en
cette ville, notamment les 16 et 17 octobre der-
nier, a présenté dès le principe des difficultés
sans nombre, qui tenaient à la différence des
usages adoptés dans le pays, et à l'étendue et à
l'importance de l'affaire, et surtout à l'embarras
des formes qu'il fallait concilier avec la plus
prompte accélération de la procédure.
Ces premières difficultés vaincues, plus de
trois cent trente témoins ont été entendus dans
l'information; soixante-quatre accusés ont été
décrétés de prise de corps , et quarante-un
d'ajournement personnel.
Avant que ces décrets eussent été lancés, déjà
des dénonciations avaient été faites contre le
tribunal, déjà des adresses qui le calomniaient
avaient été répandues avec profusion, et des
lettres menaçantes écrites à la plupart des
juges.
Les terreurs qu on avait voulu leur inspirer
ne les avaient point arrêtés, et ils s'occupaient
de la lecture publique, de la procédure en pré-
sence des vingt-huit accusés détenus dans les
prisons d'Avignon, lorsqu'on reçut dans cette
ville la nouvelle de l'amnistie décrétée par l'As-
semblée nationale.
Un grand nombre de témoins, que les suites
de ce décret alarmaient, allèrent trouver les
juges et les supplièrent de ne pas continuer la
lecture de l'information pour que les accusés
n'eussent pas connaissance qu'ils avaient déposé.
D'un autre côté, les prisonniers firent pré-
senter une requête, par laquelle ils demandaient
ou qu'on les jugeât, ou qu'on les mit aussitôt en
liberté.
Le décret n'était point encore parvenu au
tribunal, et il était aussi impossible de juger,
qu'embarrassant de refuser la liberté demandée;
les juges crurent devoir s'éloigner, et disparu-
rent en effet successivement; je restai seul à
Avignon.
J'avais informé le ministre de la justice de
ces événements, ainsi que de la violation des
prisons et de la sortie des prisonniers, qui eut
lieu sept à huit jours après.
J'attendais ses ordres et ceux de l'Assemblée,
pour y conformer ma conduite. Ce n'est qu'en-
viron un mois après que je reçus une lettre du
(!) Voy. ci-dessus même séance, page 74, l'admission
à la barre de M. Hullin.
(1) Bibliothèque de la Chambre des députés. Collec-
tion des affaires du temps, tome 146, w 17.
nouveau ministre de la justice, M. Duranthon,
par laquelle, d'après un décret de l'Assemblée
nationale, il me chargeait de rappeler les juges
à leur poste, de lui envoyer les signalements
des prisonniers, et de les faire réintégrer dans
les prisons, en prenant à cet égard les mesures
les plus actives.
Le même jour, je fis part aux commissaires
civils et à la municipalité des ordres du ministre :
le lendemain les signalements furent faits et lui >
furent envoyés; j'écrivis aussi aux juges ; enfin /
je requis, tant le commandant de la gendar- |
raerie de faire arrêter et reconstituer dans les
prisons les accusés ci-devant détenus ou décré-
tés de prise de corps, que les commissaires
civils et la municipalité de m'aider de tous les
moyens qui étaient en leur pouvoir pour assurer
l'exécution de la loi et des ordres qui m'avaient
été adressés.
Des évérfements inattendus s'opposèrent aux
mesures concertées entre nous pour l'arresta-
tion de quelques-uns d'entre eux que nous
savions être à Avignon.
En effet, d'un côté, les troupes qui étaient
dans cette ville, reçurent l'ordre de leurs départ;
d'une autre part, les sieurs Bertin et Rebecqui,
nommés commissaires par le département des
Bouches-du-Rhône, pour l'organisation des dis-
tricts de Vaucluse et de Louvèze [écrivaient aux
commissaires civils qu'ils se rendraient dans
deux ou trois jours à Avignon avec les gardes
nationales qu'ils avaient requises : enfin on sut
que les Jourdan, les Tournai, les Mainvifie et les
autres décrétés de prise de corps devaient
accompagner les commissaires et entrer avec
eux dans Avignon.
Cette entrée eut effectivement lieu le dimanche
29 avril, avec le cortège qui avait été annoncé
et de la manière qu'on vous en a rendu compte
dans le temps.
Je sentais combien il convenait peu que je
restasse à Avignon, au milieu des gens que le
tribunal avait décrétés de prise de corps, con-
traint de me cacher ou de baisser les yeux
devant un Jourdan que j'étais dans l'impuissance
de faire arrêter.
Je ne pouvais pas en effet requérir la force
armée : elle ne peut agir d'après la loi que sur
les réquisitions des corps administratifs; je ne
pouvais pas non plus appeler à mon secours les
commissaires; ceux qu'il eût fallu arrêter,
étaient pour la plupart leurs amis, leurs coopé-
rateurs, leurs convives habituels : d'ailleurs, la
commission n'était pas complète, et je savais
qu'aux termes de votre décret, elle ne pouvait
entrer en activité que par la réunion des quatre
personnes qui devaient la composer : enfin, je
savais que l'ordre de faire arrêter les décrétés
avait été donné aux sieurs Bertin et Rebecqui
par le département qui les avait nommés, et
jamais ils ne se sont mis en devoir de l'exécuter.
Dès lors, Messieurs, je n'avais plus de fonc-
tions à Avignon; je n'y avais plus de poste non
plus, mon poste étant auprès du tribunal qui
était dispersé depuis un mois; je passai à Ville-
neuve-les-Avignon, qui n'est séparé d'Avignon
que par la traverse du Rhône.
Je m'y livrai à la correspondance la plus
active avec le général de l'armée du midi, dont
je ne cessais d'appeler l'attention sur les événe-
ments qui se passaient à Avignon; avec le minis-
tre que j'instruisais, jour par jour, de ces événe-
ments; avec les juges que j'étais chargé par
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
81
toutes les dépèches du ministre de rappeler
à leurs fonctions.
Enfin, votre religion éclairée par les instruc-
tions que j'avais envoyées, et surtout par celles
que vous reçûtes des déparlements de la Drôme
et des Boucties-duRhône et de la municipalité
d'Avipnon ; votre religion et votre humanité
prirent en considération le sort de ce pays
infortuné. Un décret mandaà la barre les sieurs
Berlin et Rebecqui, pour rendre compte de leur
conduite, ordonna qu'ils seraient remplacés par
deux autres commissaires nommés par le dépar-
tement des Bouches-du-Uhône : vous crûtes aussi
devoir assurer le libre exercice des fonctions du
tribunal et mettre les juges à l'abri de toute
inquiétude en les transférant à Montelimar.
La tranquilité parut renaître à Avignon: le
règne de la loi sembla s'y rétablir: je réitérai
auprès des nouveaux commissaires les réquisi-
tions quej'avais précédemment faites; la plupart
des décrétés ayant pris la fuite, je requis pareil-
lement les administrations des lieux où je savais
qu'ils s'étaient retirés; par l'effet de ces réqui-
sitions, plusieurs ont été arrêtés, tant à Avignon
qu'ailleurs, et conduits dans les prisons de Mon-
telimar.
J'informai les juges de ce nouvel état des
choses, et qu'il y avait toute sûreté pour leurs
personnes à Avignon; ils s'y rendirent à la fin
du mois de mai; je fis consigner sur les
registres du tribunal la loi qui le transférait à
Montelimar, et nous partîmes aussitôt.
Enfin, Messieurs, le 31 juillet est intervenu le
jugement qui déclare les attentats commis à
Avignon les 16 et 17 octobre dernier, relatifs à
la Révolution, et y fait en conséquence l'applica-
tion de l'amnistie décrétée par l'Assemblée; je
suis porteur d'une expédition en forme de ce
jugement, qui a aussi été envoyé au ministre de
la iuslice.
Un mois auparavant, j'avais prévenu le ministre
que je partirais aussitôt après le jugement, si je
ne recevais pas d'ordres contraires dans l'inter-
valle ; n'ayant point eu de réponse, je suis parti
après l'exécution du jugement par la sortie des
prisonniers qui étaient détenus à Montelimar.
Tels sont, Messieurs, les faits dont j'ai dû
vous rendre compte pour obéir à votre décret,
et pour rendre à la vérité l'hommage qui lui esl
dû dans tous les temps : j'ose me flatter que
vous y trouverez la preuve de mon dévouement
entier à mes devoirs, et de ma ferme volonté de
maintenir la loi et de la faire exécuter.
ASSEMBLEE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Mercredi 21 août 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Romme, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 27 août 1792, au
matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Des professeurs et élèves du collège du Cardinal-
Lemoine sont admis à la barre.
l'» Série. T. XLIX.
6 •
Ils présentent une somme de 1671 liv. 18 s.,
en argent, que quatre écoliers de cette maison
ont trouvé cachée dans leur jardin. Ils la des-
tinent au secours des veuves et orphelins des
patriotes.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte leur offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au procès-verbal, dont un
extrait sera remis aux donateurs.)
Les directeurs, inspecteurs et imprimeurs de
l'imprimerie des Assignats, située aux Augustins,
sont admis à la barre.
Us prêtent le serment de servir la liberté et
l'égalité et offrent une somme de 1,200 livres
pour subvenir aux frais de la guerre.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Un citoyen se présente à la barre et demande
que les promesses de liquidation continuent à
être reçues en payement des biens nationaux.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un autre citoyen se présente à la barre et de-
mande à instruire l'Assemblée d'un fait dont il
a été le témoin.
a Je me trouvais, dit-il, lundi dernier, dans
l'assemblée primaire de la commune d'issy. Il a
été fait lecture d'une lettre de M. Fillassier,
député de Haris, dans laquelle ce représentant
calomnie d'une manière scandaleuse l'organi-
sation de celte assemblée et tente de corrompre
le bon esprit dont tous les citoyens qui la com-
posent sont animés. J'ai aussitôt demandé le
renvoi de celle lettre à l'Assemblée nationale ;
ma proposition n'a pas été accueillie, elle a été
seulemenl notée au procès-verbal.
« Je demande aujourd'hui au Corps législatif
d'orJonner que cette lettre lui soit renvoyée et
qu'elle soit aeposeeau comité de surveillance. »
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
M. Thuriot convertit en motion l'objet de
cette pétition et demande que le comité de sur-
veillance rende compte à l'Assemblée des me-
sures que sa vigilance lui aura dictées à cet égard.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Les pensionnaires du théâtre du Délassement-
Comique sont admis à la barre.
Us offrent la somme de 126 livres pour les
orphelins et les veuves des victimes du 30 août.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateurs.)
M. Arcna, secrétaire, donne lecture des let-
tres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition de la veuve du capitaine Olivier
Daniel, qui réclame les indemnités dues à son
mari pour les services qu'il a rendus dans la
dernière guerre d'Amérique.
6
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
marine.)
2° Adressa des administraieurs, officiers muni-
cipaux, gardes nationaux, gendarmes et d'un grand
nombre de citoyens du district de Saint-Fargeau,
Eortant adhésion à tous les décrets de TAssera-
lée nationale.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
3° Lettre du sieur Gœzman, qui dénonce les
maîtres des postes et la Cour de Louis XYI pour
des injustices qu'il a essuyées.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
Le sieur Celus, officier du douzième bataillon
du département de Paris, est admis à la barre.
Il offre deux billets de 5 livres et demande,
au nom de ce bataillon, l'habillement et l'équi-
pement qui lui est nécessaire pour rejoindre
les frontières.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée après avoir accepté l'offrande
avec les plus vifs applaudissements et en avoir
décrété la mention honorable au procès-verbal,
pour un extrait en être remis au donataire, ren-
voie la pétition au pouvoir exécutif.)
Plusieurs commissaires du conseil général de la
commune de Paris, au nom de la section des Lom-
bards, se présentent à la barre.
Vun d'eux, M. Lelièvre, qui porte la parole,
s'exprime ainsi :
« Nommés par la section des Lombards pour
ses représentants à la commune, nous n'avons
pu voir, sans douleur, les nombreux abus qui
paraissent s'introduire dans la nouvelle organi-
sation du conseil général.
€ Le rôle que nous remplissons est pénible,
nous ne nous le dissimulons pas ; mais nous ne
pouvons hésiter entre notre devoir et les incon-
vénients qui peuvent résulter pour nous de l'a-
voir rempli.
« Chacune des sections, en nommant des com-
missaires, n'a pas entendu leur donner la sou-
veraineté en partage; toutes savaient qu'elle
vous appartient par délégation, qu'elle appar-
tient au peuple en masse, et qu'aucune section
partielle ne peut s'en attribuer l'exercice. (Fi/s
applaudissements de V Assemblée et des tribunes.)
« La section des Lombards n'a pas vu sans
peine que nous avons souvent outrepassé les
bornes de notre mission, sous prétexte du bien
public.
« Nous devions nous borner aux simples me-
sures de surveillance, notre mission n'avait pas
d'action au delà.
« On a cru remarquer de l'incivisme dans la
conduite des administrateurs de département,
on les a destitués ; mais, d'un côté, nous avons
pu, par cette mesure, compromettre l'intérêt
public, en nommant de nouveaux membres
moins exercés dans les diverses parties d'admi-
nistration conliées aux soins des premiers; d'un
autre côté, on a pu nous reprocher de n'avoir
destitué ceux-ci, que pour nous procurer des
places.
« La partie de l'administration de la police et
celle des impositions exigent un travail constant
et des connaissances particulières, et ce chan-
gement d'administrateurs pourra porter un grand
préjudice à l'Administration.
« Ce sont ces diverses considérations qui ont
déterminé la section des Lombards à prendre
l'arrêté suivant. »
L'orateur en fait lecture.
Par cet arrêté, la section des Lombards rap-
pelle à ses commissaires qu'ils ont outrepassé
leurs fonctions en destituant, y est-il dit, de
bons et vertueux administrateurs et en mettant
le probe et vertueux Pétion dans un état de nul-
lité absolue ; elle leur défend de prendre part
aux usurpations de pouvoir que se permet le
conseil général, et leur enjoint de se retirer.
« Cet arrêté, ajoute l'orateur a été commu- .
nique au conseil général de la commune. /
« La section des Lombards nous a ensuite dé- 1
pûtes pour porter son vœu à l'Assemblée na-
tionale.
« Elle ne verra la souveraineté du peuple que
dans l'expression de ses représentants.
«. Elle abandonnera le charlatanisme des
grands mots pour se réserver le courage des
actions.
« Le conseil de la commune a jeté la pomme
de discorde en dénonçant les Guadet, les Ver-
gniaud, les Gondorcet, les Ërissot, qui se sont
constamment et courageusement dévoués à la
défense des droits du peuple et au maintien
de la liberté et de l'égalité: {Applaudissements.)
« Les citoyens qui la composent ne se laisse-
ront point égarer par les manœuvres perfides de
ses ennemis, ni par le faux zèle des intrigants
et des ambitieux.
« Le patriotisme de la section des Lombards
est pur, sa confiance dans l'Assemblée nationale
est sans bornes; elle ne se laissera subjuguer
par aucun parti ; elle conservera la fierté digne
des hommes libres.
« C'est dans cette enceinte que les bons ci-
toyens se rallieront, c'est ici qu'est l'arbre de la
liberté ; nous ne permettrons pas qu'un souffle
impur vienne en altérer la beauté.
« Je me suis dévoué, observe l'orateur en
terminant, à vous faire entendre le|langage de la
vérité; et dut la malveillance m'atteindre en
sortant de cette enceinte, j'emporterai du moins
le sentiment d'une satisfaction pure qu'un homme
éprouve quand il a rempli son devoir. »
M. le Président « Les premiers moments
d'une Révolution sont toujours orageux ; mais,
dès que les secouses inévitables en sont termi-
nées, la loi doit reprendre son empire.
« La confiance des représentants de la nation
envers les sections de la capitale est entière ;
l'Assemblée nationale ne doute nullement deleur
patriotisme; elle se persuade que le peuple se
confiera aux mesures courageuses qu'elle prend
pour son salut. {Applaudissement des tribunes.)
« Elle se fera un devoir d'en défendre constam-
ment les droits et les intérêts, et de lui dési-
gner ceux qui tenteraient de l'égarer, et ne
s'écartera jamais des principes sacrés sans les-
quels il n'existe pas de gouvernement.
« Elle s'occupera sans relâche à assurer le
triomphe de la liberté et de l'égalité. L'Assem-
blée prendra en considération l'objet de votre
pétition, et vous invite à la séance. » {Applaudis-
sements.)
M. Liecointe-Pnyravean. Je demande le
renvoi de cette dénonciation à la commission
extraordinaire des Douze pour nous en faire son
rapport dans le jour.
(L'Assemblée renvoie la dénonciation à la
commission extraordinaire pour en faire son
rapport dans le jour.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.
83
M. itréna, secréluire, donne lecture d'une
lettre des grands procurateurs de la nation, qui
annoncent le jugement de la Haute-Cour na-
tionale rendu contre le sieur Dulery, condamné
à mort; comme coupable d'avoir entretenu des
correspondances criminelles avec les émigrés et
d'avoir secondé leurs projets hostiles, soit en
enrôlant, soit en se (disposant à les joindre (1).
La lettre porte encore qu'on procède en ce
moment à l'interrogatoire du sieur Gouet de la
Bigne.
Un membre, au nom du comité des décrets,
donne lecture de Vacte d'accusation du sieur
d' Abancourt, ci-devant ministre de la guerre.
La rédaction est adoptée ainsi qu'il suit :
Acte d'accusation contre le sieur d'Abancourt,
ministre de la guerre, décrété d'accusation dans
la séance du iO de ce mois (2).
« Sur l'observation d'un membre de l'Assem-
blée, que le sieur d'Abancourt, ci-devant mi-
nistre de la guerre, avait, en contravention aux
décrets et au mépris de la Constitution, retardé
le départ des gardes suisses de la ville de Paris,
et qu'à cette prévarication devait être imputée la
plus grande partie des malheurs de la journée
du 10, l'Assemblée nationale a décrété le 11 août,
présent mois, qu'ilyavait lieu àaccusation contre
le sieur d'Abancourt, ministre de la guerre; en
conséquence, elle l'accuse par-devant la Haute-
Cour nationale, par le présent acte, comme pré-
venu de crime contre la Constitution et d'avoir
attenté contre la sûreté de l'Etat. »
M. Oudot, au nom du comité des décrets,
propose de décréter que le rapporteur d'un co-
mité ou le membre qui fait en son propre nom la
proposition d'un projet de décret d'accusation,
soit tenu d'en faire lui-même la rédaction.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Un membre, au nom du comité des décrets, donne
lecture de ïacte d'accusation contre Les sieurs Du-
portail, Tarbé, Duport-Dutertre, Bertrand, Barnave
et Alexandre Lameth (3).
La rédaction est adoptée ainsi qu'il suit :
Acte d'accusation contre : 1° le sieur Duportail,
ex-ministre de la guerre ; 2° le sieur Duport, ex-
ministre de la justice; 3° le sieur Tarbé, ex-mi-
nistre des contributions publiques ; k° le sieur Ber-
trand, ex-ministre de la marine ; 5° le sieur Bar-
nave, ci-devant député à l'Assemblée nationale
constituante; 6° le sieur Alexandre Lameth, aussi
député à L'Assemblée constituante.
« Dans la séance du 15 de ce mois, d'après
la lecture d'un acte trouvé dans un des se-
crétaires du cabinet du roi, par les commis-
saires de l'Assemblée nationale, intitulé : pro-
jet des ministres, concerté avec MM. Lametli et Bar-
nave, des dispositions duquel H paraît résul-
ter un concert entre les ministres du roi et les
conseillers secrets désignés en tête de cet acte,
pour prendre des mesures d'une activité appa-
rente, et, dont le véritable but semble avoir été
(1) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XXXVIII,
séance du 8 février 1792, page 693, le décret d'accusa-
tion prononcé contre le sieur Dulery.
(2) Vov. Arc/iives partementaires, l" série, t. XL Vil,
séance du 10 août 1792, page 673, la denaande d'accu-
sation présentée contre le sieur d'Abancourt.
(3) Vov. Arcliives parlementaires, l" série, t. XLVII,
séance du lo août 1792, page 183, la demande d'accu-
saliion préseatée par MM. Cambon et Fauchet.
d'entraver l'exécution des décrets de l'Assemblée
nationale, de détruire ainsi le pouvoir législatif,
par la résistance sous divers rapports, et sous
d'autres rapports, par l'inertie du pouvoir exé-
cutif; l'Assemblée nationale a, par son décret
dudit jour, 1.5 de ce mois, décrété qu'il y avait
lieu à accusation contre :
« 1° Le sieur Duportail, ex-ministre de la
guerre ;
« 2*> Le sieur Duport, ex-ministre de la jus-
tice;
« 3" Le sieur Tarbé, ex-ministre des contri-
butions publiques;
« 4° Le sieur Bertrand^ ex-ministre de la ma-
rine;
« 5° Le sieur Barnave, ci-devant député à l'As-
semblée nationale constituante :
« 6° Le sieur Alexandre Lameth, aussi député
à l'Assemblée constituante ;
« En conséquence, elle les accuse par le pré-
sent acte, devant la Haute-Cour nationale, comme
prévenus d'avoir conspiré contre la Constitution,
la sûreté générale de l'Etat, la liberté et la souve-
raineté de la nation française. »
Le sieur ViLate, garde national, se présente à
la barre et offre une pièce de monnaie d'argent
de 24 sols pour les frais de la guerre.
« Je demande, ajoute-t-il, que les parents des
émigrés soient retenus dans les villes, et si les
ennemis veulent les attaquer, on les leur pré-
sentera et on leur dira : « Tenez, voilà votre fa-
mille, nous sommes Français, frappez ». {Applau-
dissements.)
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.
Un membre, au nom du comité des décrets, donne
lecture d'un jprojet de décret portant rectification
à La loi des pensions du 2 octobre 1791, en ce qui
concerne l'article du sieur Bicard. Ce projet de
décret est ainsi conçu :
u L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité des décrets, décrète que le mot Honoré
omis par erreur, sera rétabli à l'article du sieur
Ricard, désigné seulement par les noms de Thomas
Ricard, tandis qu'il doit l'être par ceux-ci : Honoré-
Thomas Ricard, dans le dixième état de la loi des
pensions du 2 octobre 1791 ; naissance de 1723 ; en
conséquence, que lesexpédiiions du présent dé-
cret seront annexées à celles de ladite loi du
2 octobre 1791. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Lecoînte-Puyraveaii. Messieurs, je suis
averti qu'un des districts du département des
Deux-Sèvres, le district de Châtillon, égaré par un
nombre considérable de prêtres insermentés, est
en état de révolte. Six patriotes ont déjà été vic-
times de ces fanatiques, mais quarante des sédi-
tieux ont péri. La garde nationale a développé
le plus grand zèle et montré un ardent courage;
vos efforts ont calmé la première effervescence.
Les administrateurs demandent que le tribunal
de Niort juge les auteurs de ces troubles.
Je propose à mon tour. Messieurs, de convertir
cette demande en motion et d'ajouter, par amen-
dement, que ces jugements seront sans appel au
tribunal de cassation.
M. Choudieu. Je demande la permission à
84 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
l'Assemblée de lui donner connaissance de la
lettre des administrateurs du département des
Deux-Sèvres sur laquelle M. Lecointe-Puyraveau
s'est appuyé pour dénoncer à l'Assemblée le fait
auquel il vient de faire allusion. Une seconde
lettre, d'ailleurs, des administrateurs du dépar-
tement de Mayenne-et-Loire, confirme les mits
énoncés dans la précédente.
Voici la lettre des administrateurs du dépar-
tement des Deux-Sèvres :
« Niort, le 25 août 1792, l'an IV« de la liberté.
« Le conseil du département vous a rendu
compte, par le dernier courrier, des fâcheux évé-
nements arrivés dans le district de Châtillon.
De nouveaux renseignements nous annoncent
que l'attroupement continue, que les chefs des
Brigands, loin de les disperser, leur font tous les
jours livrer de nouveaux combats et faire de
nouvelles retraites. Le conseil, cependant, a pris
de puissantes mesures, et il y a dans ce moment
3,000 gardes nationales dans ce pays pour y
rétablir la tranquillité. Nous vous apprenons
avec la plus vive douleur que six des patriotes
ont déjà été victimes de celte troupe de scélé-
rats; mais il y en a eu au moins 40 des leurs de
tués.
« Nous avions lieu d'espérer que ces rassem-
blements cesseraient aussitôt l'arrivée de la force
publique : nos espérances, ont été trompées cela
nous cause les plus vives inquiétudes. Ayant dis-
posé de toute la force armée qui était à notre dis-
position, les dé parlements de la Vendée, de la Loi re-
inférieure et de Maine-et-Loire nous ont donné
dans celte circonstance des preuves non équi-
voques de fraternité et de bon voisinage en nous
fournissant des secours ; et sans ces déparlements
ce malheureux pays serait aujourd'hui la proie
des révoltés.
« Nous avons envoyé deux commissaires char-
gés de requérir des armes àRochefort; nous nous
sommes aussi procuré 2,000 livres de poudre à
canon, et nous ne négligerons aucun des moyens
qui sont en notre pouvoir pour ramener la paix
dans ces contrées. Une commission composée de
8 membres du conseil va tenir ses séances à
Bressuire, et est autorisée à prendre toutes les
mesures que sa prudence lui suggérera dans cette
malheureuse circonstance.
« Nous ne pouvons vous dissimuler. Messieurs,
qu'il faut un exemple sévère et prompt. Déjà plu-
sieurs de ces brigands sont arrêtés, et le conseil
dudéparmenl sollicite auprès de vous un décret
pour que le tribunal criminel de Niort juge celte
affaire eu dernier ressort. C'est le seul moyen
de ramener la paix dans ces malheureux pays;
et nous espérons que vous ne vous refuserez pas
à celte demande.
« Les administrateurs du département
des Deux-Sèvres. »
M. Thupîot. Je prends à mon compte la mo-
tion de M. Lecointe-Puyraveau et, l'eiendant à
tout le territoire, je demande qu'il soit porté à
cet effet un décret général par lequel il soit
ordonné que tous les tribunaux criminels jugent
sans appel tous les crimes de contre-révolution.
(L'Assemblée adopte sauf rédaction la propo-
sition de M. Thuriot).
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale considérant que rien
n'est plus pressant que de punir les ennemis de
la patrie, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les tribunaux criminels
de département jugeront définitiment en dernier
ressort, sans recours au tribunal de cassation,
tous ceux qui s'attrouperont dans l'intention
d'occasionner des troubles et des désordres ten-
dant à renverser la liberté ou à s'opposera l'exé-
cution des lois, ainsi que les prévenus du crime
d'embauchage; décrète, en outre, que le pouvoir
exécutif sera tenu de faire passer sans délai, par
courrier extraordinaire, le présent décret au dé-
partement des Deux-Sèvres. »
M. Ijecoînte-Puyraveau. Comme il importe
que l'exemple de ceux qui ont bien mérité delà
patrie serve de leçon et d'encouragement à tous
les départements du royaume, pour arrêter les
révoltes que des malveillants pourraient y exci-
ter, je demande qu'il soit fait mention honorable
dans le procès-verbal de la conduite des admi-
nistrateurs et des gardes nationales des trois
départements de la Vendée, delà Loire-Inférieure,
et de Mayenne-et-Loire.
(L'Assemblée décrétée cette proposition.)
M. Merlin. Je demande la parole pour com-
muniquer à l'Assemblée une lettre de thionville
qui prouve que nous étions le jouet de nos géné-
raux. Heureusement le danger n'existe plus;
cette lettre est de mon père.
« Thionville, le 25 août 1792.
« Longwy s'est rendu lâchement ; le régiment
d'Angoulême, réuni à des bourgeois, a forcé le
commandant de la place à la céder ; les volon-
taires de la Gôte-d'Or se sont signalés, ils ont tué
plus de 500 Prussiens. {Vifs apptaudlssements.) Le
camp de Fonloy s'est replié sur celui du maré-
chal Luckner. Ces deux camps sont aujourd'hui
derrière Metz, et tout cela faute d'hommes. On
dirait que toute la France se lie pour sacrifier
Thionville. Nous serons probablement investis
dans peu de jours. L'ennemi est à Gayange, il
pille déjà à Elbauge. Il n'y a ici que des recrues.
Nous voilà donc abandonnés. M. Luckner dit qu'il
ne peut rien contre tant de Prussiens, Autri-
chiens et émigrés. Le pays est à contribution.
Dumouriez ne se remue pas; au reste, il ne peut
être d'aucun secours, toutes les communications
étant interceptées; le régiment d'Angoulême a
fait serment de ne jamais prendre les armes
contre le roi. L'ennemi les a laissé aller. Beau-
coup de soldats ont passé devant Thionville et
n'ont osé y entrer ; nous les aurions exterminés;
nous avons pris notre parti. Nous ne nous ren-
drons pas, et nous ferons sauter la ville. {Vifs ap-
piaudissements.) L'Assemblée nationale ne peut,
d'après ma lettre, ignorer ce qui se passe, et
cependant point d'hommes, point de secours... »
M. Hérault de Séchelles. Je crois devoir
annoncer à PAssemblée qu'elle peut être tran-
quille sur i'élat de nos armées. M. Kellermann
commande à Metz, et M. Dumouriez est rendu
au camp de La Fayette {Applaudissements.)
M. Jean-Debry {Aisne). 11 faut que la France
tout entière marche sur l'ennemi, et qu'enfin
les Français soient libres. Ne nous arrêtons pas
à des considérations économiques et pécuniaires.
On ne calcule pas dans le péril : car si, dan-s
15 jours, nous ne sommes pas libres, nous
n'avons plus besoin de rien. {Applaudissements.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
85
C'est dans 15 jours que la France doit périr ou
être sauvée.
Je demande qu'il nous soit fait un rapport sur
tout ce qui a été demandé hier par le pouvoir
exécutif.
M. Canibon. La loi est faite, il ne s'ap^it que
de s'assurer de l'exécution. Je demande qu'il soit
procédé aux visites domiciliaires avec la plus
grande célérité. Il faudrait que chaque section,
chaque commune nommât un nombre de com-
missaires suffisants pour hâter cette opération.
M. Thurîot. Je demande que chaque section
nomme vingt commissaires.
(L'Assemblée adopte les deux propositions de
MM. Gambon et Thuriot) (1).
Un membre propose que le décret rendu la
veille pour la recherche des armes et la visite
domiciliaire, soit envoyé par des courriers ex-
traordinaires aux 83 départements.
(L'Assemblée décrète cette motion) (2).
M. Hérault «le S»cehclles propose de nom-
mer les commissaires qui doivent exciter dans
les départements aux environs de Paris le zèle
des citoyens qui devront composer le supplé-
ment de forces de 30,000 hommes.
(L'Assemblée députe MM. Jean Debry (Aisne),
Merlin, Lecointre (de Versailles), Albitte, Le-
febvre et Richard) (3).
M. Thuriot. Je rappelle que M. le ministre de
la guerre désire pouvoir disposer des harnais,
charrettes et chariots qui sont à Versailles ou
dans les autres maisons, dites royales, pour les
convois militaires. Je demande que le comité mi-
litaire se réunisse à l'instant pour présenter un
projet de décret sur les moyens à prendre pour
avoir les chevaux et les chariots et tous autres
objets nécessaires au service de la guerre.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un autre membre : Si l'Assemblée le permet,
je vais lui donner lecture, au nom du comité
militaire, du projet de décret demandé par le
préopinant; il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
circonstances exigent qu'on prenne toutes les
mesures qui doivent faciliter la marche des
soldats de la Liberté et de l'Egalité, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le ministre de la guerre est autorisé à dis-
poser des chariots, chevaux et harnais qui sont
a Paris, dans les écuries dépendantes uu châ-
teau et dans toutes les maisons qui avaient
été désignées pour l'habitation du roi et de sa
famille.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Albitte donne lecture de deux adresses
des soldats et citoyens faisant partie du camp
de Pont-sur-Sambre, qui jurent d'être fidèles à la
nation et de mourir plutôt que de souffrir qu'il
soit porté atteinte à la liberté et à l'égalité.
(1) Voy. ci-après, même séance, page 90, le texte
définilif de ces décrets sur la recherche des armes et
les visites domiciliaires.
(t) Voy. ci-après, même séance, pnge 90, le texte
définitif de ces décrets sur la recherche des armes et
les visites domiciliaires.
(3) Voy. ci-dessus, séance du 28 août 1792, au soir,
page 78, la motion du ministre Danton.
(L'Assemblée décrète la mention honorable,
l'impression des adresses et l'envoi aux armées.)
M. ¥ergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, donne leclure d'mi rap-
port et présente un projet de décret tendant à
déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pé-
tition du conseil général de la commune de Paris,
à l'effet de changer le nom du directoire de ce dé-
partement en celui de commission provisoire des
impositions; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Vous nous avez renvoyé une pétition présentée
par la municipalité provisoire de Paris, d'accord
avec l'administration provisoire du dépar'ement,
tendant à faire appeler cette administration,
départementdesimpositions. Les administrateurs
demandent si cette qualité leur sufflt pour publier
les lois et pour exercer leur surveillance dans
les deux autres districts du département. La
commission a pensé qu'il fallait s'en tenir aux
principes, et conserver la dénomination qui con-
vient aux fonctions administratives du départe-
ment; elle vous propose en conséquence le pro-
jet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale considérant qu'il
n'appartient qu'à la Convention nationale de
changer l'ordre des pouvoirs établis par la Cons-
titution, décrète qu il n'y a pas lieu à délibérer
sur la demande des représentants provisoires de
la commune de Paris, tendant à changer le nom
du directoire du département de Paris en celui
de commission provisoire des impositions. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
Un de il/itf. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de MM. Lamarque, Delaporte et Bruce, com-
missaires de l'armée du Centre, datée de Metz, le
26 aoijt 1792, sur les excellentes dispositions
des soldats pour soutenir la cause de la liberté.
Ils se plaignent de la défiance qu'a paru té-
moigner l'Assemblée sur leurs opérations. Ils
observent que l'imputation qui leur est faite
d'avoir voulu entraver la marche du pouvoir
exécutif, est dénuée de fondement.
Ils entrent ensuite dans quelques détails dont
voici la substance :
« A notre arrivée à l'armée de Luckner, disent-
ils, nous avons reçu les marques de la plus
grande confiance. On nous a rendu tous les hon-
neurs dus au caractère dont nous étions investis.
M. Luckner et deux autres officiers, l'un desquels
était M. Beauharnais, sont venus au devant de
nous. Les soldats ont crié : Vive la liberté! vive
la nation!
« Nous devons vous informer d'un fait parti-
culier qui fixera sans doute votre attention.
« Plusieurs officiers du régiment de dragons
demandaient leur démission; nous nous sommes
informés au général du motif qui les portait à
la désirer; mais on nous répondit : On vient
d'entendre MM. les commissaires de l'Assemblée
nationale, il n'est plus question de démission.
« Nous avons parcouru les rangs : civisme,
confiance, attachement dans ks représentants
de la nation ; tels sont les caractères qui distin-
guent les soldats de l'armée.
« Nous devons rendre particulièrement justice
au civisme pur des carabiniero; ils ont les pre-
miers crié : « iive la nation! vive la liberté! vive
Végalité! » Les soldats ont tous répondu, nous le
jurons. Dignes frères des canonniers de Paris,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
ils en ont l'ardent patriotisme et le courage
éclairé.
« Les bataillons des volontaires nationaux,
enfants chéris de la liberté, nous ont donné des
témoignages de patriotisme au-dessus de tous
gjotres.
«" Enfin l'attitude fière contre les . tyrans,
l'empressement à les combattre, le respect pour
l'Assemblée nationale, tels sont les traits qui
caractérisent l'armée entière.
« Nous donnerons encore un témoignage de
satisfaction aux excellentes dispositions des offi-
ciers, MM. Valence, Chartres, Montpensier, Beau-
harnais, Desprès-Grassier, l'Eslranger. Nous nous
disposions à réclamer une récompense pour le
général Luckner, dont nous distinguions la con-
duite patriotique et loyale, lorsque nous avons
appris sa destitution. »
Enfin les commissaires demandent l'habille-
ment des troupes et la destitution des officiers
coupables ou suspects. Ils envoient une adresse
des soldats de l'armée. Ces soldats déclarent que
La Fayette et la plupart des généraux, nommés
par le roi, n'auront jamais leur confiance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
cette dernière adresse.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de MM. Delmas, Dubois de Bellegarde et Dubois-du-
Bais, commissaires de V Assemblée à l'armée du
Nord, qui font passer une pétition de la ville de
Valenciennes, pour obtenir que l'Assemblée élec-
torale soit convoquée dans cette ville au lieu de
l'être au Quesnoy. Cette lettre est ainsi connue :
« Valenciennes, le 27 août 1792.
« Monsieur le Président (1),
« Nous avoDS l'honneur de vous adresser une
pétition des corps administratifs de cette ville
sur le décret qui la prive de posséder dans son
sein l'Assemblée électorale pour l'établir de pré-
férence dans la ville du Quesnoy. A|)rès avoir
pris communication des observations qu'elle con-
tient et les avoir vérifiées scrupuleusement, nous
les avons trouvées infiniment justes et nous
pensons, Monsieur le Président, qu'il est de la
justice de l'Assemblée nationale de les prendre
en grande considération et de réparer l'erreur
dans laquelle elle a été induite.
« La ville de Valenciennes étant chef-lieu de
second district ne doit pas être privée seule de
l'avantage accordée aux villes du même rang
dans les autres départements, au surplus nous
avons toujours les mêmes éloges à faire du pa-
triotisme des citoyens de cette ville qui se ma-
nifeste chaque jour de plus en plus; leur vœu le
Elus cher est de vivre ou de mourir pour la li-
erté et l'égalité.
« Nous ferons passer incessamment à l'As-
semblée nationale le résultat de nos dernières
opérations, qui, jusqu'à présent n'ont été rela-
tives qu'à l'organisation de l'armée. Nous allons
maintenant nous occuper des réclamations par-
ticulières dont nous sommes accablés, ainsi que
de la partie civile.
Nous espérons. Monsieur le Président, que le
ministre de la guerre aura communiqué à l'As-
semblée nationale une dépêche que nous lui
avons adressée aujourd'hui; elle est relative à
la prise de la ville de Longwy et au départ du
(l) Archives nationales, carton lo"-32ô.
général Dumouriez pour arrêter les progrès des
ennemis sur cette partie de nos frontières. La
prise de cette place nous a malheureusement
paru confirmée d'une manière à n'en pouvoir
douter.
« L'Assemblée nationale peut toujours compter
sur notre zèle infatigable et nous avons la sa-
tisfaction de pouvoir lui renouveler l'assurance
3ue nous n'aurons que des succès à lui annoncer
ans la mission qu'elle nous a confiée.
« Les commissaires de l'Assemblée à l'armée
du Nord.
e Signé : Delmas, Dubois de Belle-
garde, Dubois-du-Bays. »
Suit la pétition des habitants de Valenciennes :
« Les corps administratifs du district et de la
commune de Valenciennes ont vu avec peine le
décret de l'Assemblée nationale du 24 de ce mois,
qui change le lieu de l'assemblée électorale du
département du Nord et qui désigne la ville du
Quesnoy au lieu de celle de Valenciennes par le
tableau annexé à la loi du 12 de ce même mois.
« Il est de la dernièje évidence que ce chan-
gement est une surprise faite à la justice de l'As-
semblée nationale. Il est décrété d'une manière
absolue que les assemblées électorales de dé-
partement tiendront leurs séances dans les se-
conds chefs-lieux de district, en suivant l'ordre
de dénomination établi par le décret sur la di-
vision de la France en départements et en dis-
tricts, sauf quelques exceptions. Or, il est très
certain que la ville de Valenciennes fait le chef-
lieu du département; que cette ville est, par con-
séquent, en second rang et avant du Quesnoy.
« Il y aurait donc une injustice de priver la
ville de Valenciennes d'un droit qui lui est as-
suré par la loi du 12 août, le département du
Nord serait le seul qui soulîVirait cette étrange
exception, puisque pour tous les autres dépar-
tements et sauf ceux à l'égard desquels il a été
rendu des décrets particuliers, c'est le premier
district après le chef-lieu du département qu'on
a indiqué; et on le répète, Valenciennes est pré-
cisément dans le cas de cette règle générale, on
ne peut y opposer d'exception particulière, puis-
que le décret du 24 de ce mois, qui n'a pour
base qu'une erreur de fait, et on ose le dire con-
traire à la vérité, rappelle lui-même le principe
établi par la loi du 12 août.
« Ces motifs fondés sur les principes et sur le
texte môme de la loi, à laquelle l'Assemblée na-
tionale n'a certainement point voulu déroger, ni
même eu l'intention de déroger, en aucune ma-
nière, par son décret du 24, ne sont pas encore
les seuls. Il s'y joint plusieurs considérations
frappantes qui, par elles-mêmes et indépendam-
ment de la loi, suffisaient pour déterminer à
choisir cette ville, de préférence à celle du
Quesnoy :
« 1° "Les convocations sont faites, toutes les
communes du département sont persuadées que
l'assemblée électorale se tiendra à Valenciennes
et les corps administratifs de celte ville ont déjà
fait préparer toutes les dispositions nécessaires;
« 2° La ville de Valenciennes présente une meil-
leure disposition, elle est plus au centre, elle
réunit tous les moyens de recevoir, loger et
placer convenablement les électeurs qui sont au
nombre d'un mille, et les forces intérieures et
extérieures ne laissent ni danger ni crainte;
« 3" La ville du Quesnoy, au contraire, est
moins fortifiée, l'ennemi y aurait plus d'accès.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
87
Mais, indépendamment de cela, il serait de toute
impossibilité de recevoir et de loger un si grand
nomltre d'électeurs dans l'enceinte d'une aussi
petite ville, surtout dans un moment où sa force
militaire est plus considérable que de coutume,
et où elle peut à peine loger le nombre extraor-
dinaire de troupes qui l'babitent. Enfin, la ville
du Quesnoy, voisine de la forêt, est plus exposée
à être cernée ou inquiétée, et Valenciennes, sou-
tenue par la ville de Gondé, ne présente pas le
même inconvénient.
« 11 faut encore y ajouter une observation bien
importante : la ville du Quesnoy n'a même pas un
seul iiiipriiiieur et il serait impossible d'y em-
ployer le seul moyen de propager l'esprit public
si essentiel et même si indispensable pendant la
tenue d'une assemblée électorale aussi majeure
et aussi importante que celle qui va avoir lieu.
« Les corps administratifs du district et de la
ville dr Valenciennes demandent en conséquence,
qu il plaise à l'Assemblée nationale de décréter
définitivement que l'assemblée électorale se
tiendra en la ville de Valenciennes. Us [irient
MM. les commissaires de l'Assemblée nationale,
députés à l'armée du Nord, de vouloir bien ap-
puyer la présente pétition, et ils espèrent qu'en
njême temps MM. les commissaires voudront
bien rendre compte à l'Assemblée nationale du
patriotisme qui anime tous les fonctionnaires
publics de cette ville.
« Le 17 août 1792. «
« Signé : Càrette-Brio, etc. »
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur cette pétition.)
M. Rùhl. Je viens de recevoir une lettre, que
je dépose sur le bureau de l'Assemblée, de M. La-
quiaud, secrétaire d'ambassade auprès du corps
helvétique, datée de Bâie du 23 de ce mois. 11
m'annonce que sa position est effrayante; qu'il
est entouré de gens au désespoir du massacre de
leurs frères, qu'il n'entend autour de lui que
des menaces et des imprécations ; que sans la
sagesse et la prudence de quelques cantons, qui
l'ont tous leurs efforts pour calmer le peuple,
tout ce qui appartient à l'ambassade courrait
risque de perdre la vie. Enfin, il se plaint beau-
coup de ce qu'on l'a laissé sans aucun secours
et déclare que si quinze jours encore, c'est-à-
dire après la réunion du corps helvétique, qui
s'assemble en diète générale à Haro, le 2 sep-
tembre, pour le rappel des régiments, aucune
des promesses faites n'est réalisée, il en sera
certamement fini avec l'ambassadeur et sa suite.
Je demande :
1" Que vous ordonniez au pouvoir exécutif
d'envoyer à l'ambassadeur de France auprès du
corps lielvétique les secours qu'il réclame et
qu'on lui a promis depuis longtemps;
2° Que vous chargiez le comité diplomatique
d'examiner s'il ne convient pas de rappeler cet
ambassadeur, dès qu'il aura présenté au corps
helvétique la déclaration dont vous l'avez chargé;
savoir, que votre intention est d'observer reli-
gieusement les anciens traités qui vous unissent
avec la nation suisse ;
3° Que vous hâtiez l'impression en langue al-
lemande de la lettre trouvée dans la poche d'un
caporal suisse (1), et dans laquelle il est dit que
(1) Nous donnons en note le texte de cette lettre, que
'nous avons déjà publiée dans la séance du li août llUti.
{Archives parlementaires, l" série, t. XLVIII, page 119.)
Louis XVI venait de donner à ces soldats, sur les
fonds de la liste civile, une augmentation de
paye, et qu'il les faisait bien boire et manger
pour exterminer ce qu'il appelle la canaille de
Paris, et que vous ordonniez en même temps
l'impression des déclarations très importa'ntes
qui ont été faites par M. d'Affry;
4° Enfin, que vous pressiez le licenciement des
régiments suisses, et que vous ordonniez à votre
commission extraordinaire de vous faire un rap-
port sur la manière astucieuse dont ces régi-
ments ont été rangés par le maréchal Luckner,
tous sur la même ligne ; ce qui tendrait à favo-
riser une percée jusque sur les frontières du dé-
partement de la Marne.
(L'Assemblée décrète les différentes proposi-
tions de M. Rilhl.)
Les sieurs Monier, citoyens armésde la section
de la Fontaine de Grenelle, se présentent à la
barre.
Ils offrent deux fusils, deux baïonnettes et deux
gibernes pour armer deux citoyens qui voudront
aller aux frontières.
Cette lettre, écrite en lang:ue allemande fut trouvée sur
un caporal suisse, du nom de Pfeiffer, mort dans la
journée du 10 août, et était adressée à sa fille, Anne
Pfeiffer Schwobliih, à Densbern, près de Schomthen-
Berg, canton de Berne. Elle fut déposée, au comité de
surveillance le 12 août, certifiée par MM. Sarretle, capi-
taine de la garde nationale; Seringali, peintre, élève
de M. David, commandant la musique ; Simon Le Fèvre,
sergent de la musique de la garde nationale, el Rémi,
sergent-major de la musique de la garde nationale pa-
risienne.
Voici cette lettre traduite en français :
« Très chère aimée Madame et fille,
« Dans ces temps de tristesse et de calamité, on
n'entend parler que de guerre à Paris comme dans
tout le pays. Toutes les troupes sont aux frontières
contre l'empereur et le roi de Prusse, car le temps ap-
proche. Le 15 du mois d'août ils se livreront une grande
bataille : l'empereur et le roi de Prusse promet ent de
rétablir, le 2o août, le roi et les princes dans leurs
anciennes prérogatives et cela dans l'église métropoli-
taine. Si notre régiment a du bonheur, nous serons
sauvés le 25 août. Les gens mal intentionnés ne comp-
tent plus sur nous; ils disent que nous les trompons
et ils pensent que nous sommes du parti de la noblesse,
de l'empereur et du roi de Prusse. Il y a beaucoup de
danger pour nous à Paris; nous sommes les seuls gar-
des du roi à la cour; nous sommes là tout le régiment
composé de 2,000 hommes, depuis trois semaines, mu-
nis de 6 canons, de poudre et de plomb : il faut que
nous soyons toujours en grande tenue, jour et nuit,
nous n'avons point do repos. Plusieurs milliers veulent
anéantir la famille royale et notre régiment; le 12 du
mois d'août, cette canaille doit déposer le roi et nous
ôter les armes; mais avant de nous laisser enlever le
roi et nos armes, nous mourrons tous sur la place.
« Les Suisses ont déjà deux fois sauve la couronne,
et cette fois encore les Suisses sauveront la couronne.
Actucllemenl tout lire à sa fin ; tous les bons bourgeois
sont avec nous; car si cela n'était pas, nous aurions
depuis longtemps le sac sur le dos. Nous sommes ol)ligés
de coucher sous le ciel dans la cour du château ; nous
n'avons pas un instant de sûreté : les vivres sont très
chers à Paris, mais nous avons à boire et à manger en
abondance; Louis nous donne une addition à la paje
a P. S. Je me porte bien. Dieu merci; je salue co"
dialement ma femme et ma fille et désire vous
encore une fois.
« Je salue mon frère, celui de Jean, ainsi que tott
mes bons amis.
« Dans ce temps-ci, je n'ose point écrire mon nom
M., caporal. »
88 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.1
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vils applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs,)
M. Cuérîn, au nom du comité de surveillance,
fait un rapport sur une lettre écrite par M. Leroy
(de Bayeux), député, au procureur général syndic
du département du Calvados ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, il a été trouvé parmi les lettres
saisies chez le procureur général syndic du Cal-
vados, une lettre de M. Leroy (de Bayeux), député
de ce département, qui prouve que ce représen-
tant était un de ceux qui s'occupait le plus effi-
cacement à corrompre l'esprit public sur les
événements du 20 juin. On y parle de M. Pétion
comme d'un scélérat qui aurait voulu légaliser
les attroupements et on y donne le décret qui
lève la suspension du maire de Paris comme un
des actes qui deshonorent le Corps législatif. 11
semble résulter de tous ces faits comme un ac-
cord établi entre quelques membres de la mino-
rité de l'Assemblée et l'ancien ministère. De
concert avec un sieur Devaux, ex-noble et ex-
président du district de Bayeux, on répandait
les imputations les plus calômr)ieuses sur l'As-
semblée législative. Il y est question enfin d'un
individu, désigné à M. Gahier-(jerville, pour s'être
réjoui du renvoi des ministres patriotes.
Voici, d'ailleurs, cette lettre :
« Paris, le 14 juillet 1792.
« Monsieur le procureur général,
« J'ai reçu les deux adresses que vous m'avez
fait passer. La première a été remise au roi par
Cahier-Gerville; quant à l'autre je l'ai donnée au
président de l'Assemblée, qui ne l'a point fait
lire, mais on l'a fait insérer dans le Journal de
Paris; moi, je l'ai donnée au rédacteur de la Ga-
zette Universelle, qui en a mis une note dans son
journal.
« J'ai vu avec plaisir, dans cette adresse, que
vous êtes un sincère ami de l'ordre. Espérons
que bientôt l'anarchie finira.
Cependant, les décrets que l'Assemblée vient
de rendre ne sont pas de bon augure; la suspen-
sion de Pétion est levée; ce scélérat, auteur de
nos maux, est blanchi; on le verra donc encore
insulter la nation dans la personne de son re-
présentant et légaliser des attentats. Ce décret,
qui déshonore le Corps législatif, est l'ouvrage
des Jacobins et d'autres sociétés renversées.
« Relativement à la dernière adresse que vous
m'avez envoyée, je verrai le ministre de l'inté-
rieur; j'ai remarqué qu'un personnage bien anti-
jacobin n'a pas signé cette adresse.
« Adieu, tout est perdu, si les honnêtes gens
ne se réunissent pas et ne se tiennent pas fermes.
« Signé : Leroy, député. »
Messieurs, votre comité a pensé que vous de-
viez décréter que M. Leroy sera mandé et que
M. le Président lui fera les questions suivantes :
Quels ont été vos motifs pour écrire au pro-
cureur général syndic du Calvados que M. Pétion
était un scélérat ?
Gomment avez-vous pu avancer que M. Pétion
voulait légaliser les attroupements et qu'il avait
causé les événements du 20 juin ?
Sur quels motifs avez-vous pu dire que le dé-
cret qui lève la suspension du maire de Paris,
déshonorait le Corps législatif?
Quel est l'individu que vous avez désigné à
M. Cahier-Gerville pour s'être réjoui du renvoi
des ministres patriotes.
(L'Assemblée décrète que M. Leroy (de Bayeux)
sera tenu de se rendre sur-le-champ dans le sein
de l'Assemblée pour s'expliquer sur les faits
exposés dans le rapport de M. Cuérin.)
La dame Bachère, citoyenne de Versailles, se
présente à la barre.
Elle offre à la Patrie une somme de 50 livres
en numéraire pour subvenir aux frais de la
guerre.
M. le Président répond à la pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis à la donatrice.)
Vtie députation, composée d'oificiers municipaux
et de citoyens des communes de Passy, Auteuil et
Boulogne se présente à la barre.
Des ornements funèbres destinés à célébrer le
courage des citoyens morts à l'affaire du 10 août
sont portés devant eux.
Ils font un don de 563 livres 13 sols pour sub-
venir aux besoins des veuves et des orphelins
de ces citoyens.
L'orateur de la députation, parlant ensuite au
nom de l'Assemblée primaire du canton, pré-
sente à l'Assemblée une couronne civique por-
tée par des jeunes citoyennes et s'exprime ainsi :
« Législateurs (1), quel est le citoyen sensible
qui, à la vue de ces Assemblées formées à votre
voix pour énoncer enfin la pure volonté du peu-
ple, et assurer d'une manière irrévocable le
destin du gouvernement français, n'est pas pé-
nétré de la reconnaissance la plus vive pour
l'inappréciable bienfait que vous doit la Patrie?
Pleine de ces sentiments si flatteurs à son civisme
et si doux à son cœur, l'Assemblée primaire du
canton de Passy, composée des trois communes
de Passy, d' Auteuil et Boulogne, vient vous en
faire hommage.
« Oui, son obéissance à vos décrets, sa sou-
mission à tous les actes qui expriment le vœu
général, égalent le courage et le dévouement
que vous avez déployés pour la chose publique.
Jusqu'à la terrible, mais cependant heureuse
journée du 10, l'égalité et la liberté n'existaient
que dans les principes philosophiques de la Cons-
titution; leur réalité avait été anéantie, et leur
action paralysée par cette revision perfide, la
source de tous nos maux actuels et de ceux dont
nous sommes menacés.
M Encore un pas, encore un jour, nous étions
esclaves, ou plutôt nous tombions sous le cou-
teau parricide qu'une nation trop crédule et trop
généreuse avait laissé dans les mains de son en-
nemi.
« Si nous vivons, législateurs, si nous sommes
entièrement libres, nous le devons à votre fer-
meté et à la sagesse avec laquelle vous avez
démêlé et déjoué toutes les intrigues. Plus ver-
tueux que les sénateurs romains, vous avez non
seulement bravé les horreurs de la mort, mais
vous êtes restés purs à côté de l'or corrupteur
et au milieu des prestiges de la séduction.
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative'
Pétitions, tome I, n* 100.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
89
« Au respect le plus profond, nous joignons
pour vous, pi'^res de la patrie, > et amour filial qui
n'est jamais commandé que par les bienfaits.
È\ Oui, sans doute, vous êtes les sauveurs de la
''\ chose publique, la couronne de chêne doit cein-
dre vos fronts. Les cituyens du canton de Passy,
dans l'exercice et la plénitude de la souverai-
neté nationale, vous offrent cette couronne. Ils
vous demandentqu'ellesoitsuspendueaux voûtes
de ce temple auguste. Ils jurent par notre or-
gane, en présence de nos fidèles représentants,
de raainte'iir avec eux l'égalité et la liberté jus-
qu'à la mort.
Les cummissaires nommas par l'Assemblée pri-
maire pour la depulalion:
Signé :Denizot, Olivier, Bevufort, Cha-
puis. GuNiN, Descoins Bréne,
Tisserand. »
M. le Président, répondant à la députation :
« Messieurs, l'Assemblée nationale reçoit votre
offrande patriotique. Les représentants du peu-
ple, fidèles à leurs principes eià leurs devoirs, ont
toujours reconnu sa souveraineté. Us ont cru que
les circonstances difficiles exigeaient qu'il fût
consulté et qu'il émît son vœu, ils ont donc con-
voqué une Convention nationale. En prenant ces
mesures, ils n'ont fait que remplir leur devoir.
«< 11 ne leur est dû ni remerciements, ni recon-
naissance, ni couronne civique. L'estime de leurs
concitoyens leur suffira et sera leur plus douce
récompense. »
Uorateur de la députation reprenant la parole,
remercie le Président et annonce qu'il va se
rendre avec ses camarades sur les lieux où ses
frères ont combattu contre les satellites des
tyrans et où ils ont expiré pour sauver la patrie.
11 ne demande que la faveur, auparavant, de
défiler avec eux dans la salle.
Cette autorisation accordée, les citoyens et
les citoyennes de Passy, Auteuil et Boulogne dé-
filent aux applaudissements réitérés de tous les
membres.
(L'Assemblée, après leur départ, accepte l'of-
frande qu'ils ont déposée avec les plus vifs ap-
plaudissements et en décrète la mention hono-
rable au procès- verbal, pour un extrait leur en
être remis.
Elle ordonne ensuite l'impression de l'adresse.)
M. Dainouretle. Vous n'apprendrez pas, Mes-
sieurs, sans étonnement et sans indignation, que
l'audace conlre-revolutionnaire a su sauver du
naufrage de ses presses séditieuses et incen-
diaires, une imprimerie cachée dans le sein de
cette capitale, d'où il est déjà sorti, depuis la
journée du 10, des feuilles qui la noircissent des
plus odieuses couleurs.
Il fut hier colporté et distribué une brochure
encore toute fumante de sa nouveauté, et qui a
pour titre : Les bienfaits de l'Assemblée nationale,
ou Entretiens de madame Saumon. Dans cette
brochure, les travaux de l'Assemblée sont cou-
verts de ridicules, et les coupables captifs du
Temple, présentés sous l'image de l'innocence et
de la vertu opprimées par des factieux.
iN'en doutez pas, Messieurs, il réside encore
dans Paris une conspiration aristocratique, dont
il est urgent de rechercher et daneantir le
foyer. Je n aime point la cohabitation de Louis XVI
avec sa famille. Soyez bien certains. Messieurs,
qu'on aura déjà trouvé le moyen de ménager
des communications entre le Temple et Goblentz,
entre Marie- Antoinette et les restes méprisables
de sa ci-devant cour, qui ont échappe le 10 de
ce mois à la justice du peuple. Eh! n'pst-ce pas
assez, Messieurs, que celte femme atroce et san-
guinaire, que cette femme buurreau, qui médite
jusques du fond de la retraite qu'elle habite les
moyens de se baigner dans notre sang; n'est-ce
pas' assez que celte femme respire encore, sans
que vous la lais.aiez jouir de la liberté d'exhaler
sa rage au sein de la nature, et de se renouer
au-dehors à inut ce qui nous trahit?
Si de grandes considérations vous empêchent
encore. Messieurs, d'envoyer à Orléans cet im-
placable llôau de la Naiion que vous représen-
tez, statuez, au moins des mesures telles, que
cette feiume dévore toute seule ses fureurs im-
puissantes, et que Louis XVI livré à sa 'ourde
niilliié, ne corresponde plus qu'à sa honte et à
ses remords....
Je demande qu'il soit décrété : 1" que l'on cher-
che la presse dont se servent les conspirateurs,
2" que le roi et les différentes personnes de sa
famille, n'auront aucune communication en-
tre elles. (Api'lauiissemerits.)
M. €:!ambon. J'appuie la l" partie de la pro-
position de M. Damourette, mais en ce qui con-
cerne la 2* partie de sa motion, je lui ferai ob-
server que la garde de ce dépôt est confiée à la
municipalité de Paris, et que déjà elle a pris les
mesures les plus strictes pour que le roi n'ait au-
cune communication avec l'extérieur. Je de-
mande donc, pour cette 2* partie de la proposi-
tion,l'ordre du jour motivé sur ce que cest à la
municipalité de Paris qu'il appartient de prendre
la mesure qui vient d'eire proposée.
(L'Assemblée adopte la 1" partie de la proposi-
tion de M. Damourette et passe à l'ordre du jour
sur la seconde partie.)
Des citoyens de la section de Popincourt, sous la
conduite de deux représentants de la commune de
Paris, sont admis à la barre.
Voraieur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs, nous sommes tous les pères des
orphelins de la patrie; à force de bienfaits, nous
tâcherons de leur faire oublier qu'ils ont perdu
les auteurs de leurs jours. Déjà, par un arrêté
rendu à l'unanimité dans une assemblée géné-
rale, la section de Popincourt vient de prendre
scus sa protection 125 enfants de la patrie. (^Vifs
applaudissements.) En voici quelques-uns que
nous vous présentons. Des instituteurs se sont
offerts gratuitement pour l'instruction de ces
enfants. {Nouveaux applaudissements.) Nous en
avons formé un établissement public; nous n'y
recevrons que les enfants des citoyens qui sont
morts et qui mourront pour la patrie. Nous vous
prions, législateurs, d'adopter cet établissement
civique et d'accorder les fonds nécessaires à
leur entretien. »
Un des deux représentants de la commune de
Paris, prenant la parole :
« Je prie l'Assemblée, au nom de la commune
de Paris, d'accorder à la section de Popincourt
l'adoption qu'elle demande et de lui faire re-
mettre les fonds que l'on délivrait au sieur
Paulet, instituteur de la prison militaire de Po-
pincourt. »
M. le Président répond aux deux orateurs
et accorde à la députation les honneurs de la
séance.
M. Thuriot. Je demande que l'Assemblée
90 [Assemblée nationale législative;] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
accorde 3,000 livres pour les premiers besoins
de ce nouvel établissement et renvoie la pétition
au comité d'instruction publique.
(L'Assemblée accorde les 3,000 livres et décrète
le renvoi.)
M. ELie offre un fusil pour armer un défen-
seur de la patrie.
(L'Assemblée accepte l'offrande et décrète la
mention honorable.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1» Le sieur Desroches offre sa croix de Saint-
Louis pour les veuves et orphelins de la journée
du 10 août.
2° Le sieur Pierre Boissy, citoyen de la section
du Mail, olfre un fusil pour armer un volontaire.
3° Vépoase du sieur Pierre Boissy donne pour
les veuves et les orphelins des victimes du
10 août son anneau d'or.
(L'Assemblée accejjte ces trois offrandes avec
les plus vifs applaudiss-emenis et en décrète la
mention honorable au procès-verbal, dont un
extrait sera remis aux donateurs.)
M. Clioudieu, au nom des commissaires chargés
de La formation du camp sous Paris, propose la
rédaction définitive des décrets, rendus La veiUe (,1)
et dans la prési nie séance, sur La rcekerches des
armes et les visites domiciliaires ; cette rédaction
est ainsi conçue ;
<■ L'Assemblée nationale, après avoir entendu
les propositions du pouvoir executif, converties
en moiion par un de ses membres, considérant
que le salut public exige impérieusement de
nouvelles mesures de sùrele générale, décrète
qu'il y a urgence.
« L Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Il sera fait, par les officiers municipaux ou
par des citoyens par eux commis, des visites
domiciliaires dans tontes les communes de l'Em-
pire, pour constater la quantité des munitions
et le nombre des armes, chevaux, charrettes et
chariots qui se trouveront chez les citoyens.
Art. 2.
« Il sera nommé dans chaque section de la
ville de Paris, en Assemblée générale, 30 com-
missaires pour procéder aux visites ordonnées
par l'article précèdent. Lesdits commissaires com-
menceront sans retard leurs opérations.
Art. 3.
« Aussitôt que les visites ordonnées par l'ar-
ticle 1"'' seront terminées à Paris, il sera délivré
des passeports à tous les citoyens qui en de-
manderont, en se conformant aux lois anté-
rieures au 10 du présent mois.
Art. 4.
« Les municipalités sont autorisées à désarmer
tous les citoyens suspects et à distribuer leurs
(1) Voy. ci-dessus, séance du 28 août 1792, au soir,
page 78, les différentes motion et discussion à cet
égardt
armes à ceux qui se destineront à la défense de
la liberté et de l'égalité.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif fera parvenir dans le
jour le présent décréta la commune de Paris et
l'adressera par des courriers extraordinaires aux
corps administratifs. »
M. Tliuriot. Je demande à l'Assemblée de dé-
créter que tous les citoyens chez lesquels il se
trouvera des armes cachées seront déclarés sus-
pects et que ces armes seront confisquées.
(L'Assemblée adopte la proposition de iM. Thu-
riot et la rédaction présentée par M. Ghoudieu.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
les propositions du pouvoir exécutif converties
en moiioii par un de ses nienibres, considérant
que le salui public exige impérieusement de
nouvelles mesures de sûreté générale, décrète
qu'il y a urgence.
« L Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Il sera fait par les officiers municipaux, ou
par des citoyens par eux conmiis, des visites
domiciliaires dans toutes les communes de 1 Em-
pire, pour consiater la quantité des munitions
et le nombre des armes, chevaux, charrettes et
chariots qui se trouveront chez les citoyens.
Art. 2.
• « 11 sera nommé dans chaque section de la
ville de Paris, en assemblée générale, 30 com-
missaires ()0ur procéder aux visites ordonnées
par l'article précédent. Lesdits commissaires
commenceront sans retard leurs opérations, y
apporteront la plus grande célérité et seront
tenus de terminer leur mission dans la huitaine
de la publication du présent décret.
Art. 3.
« Aussitôt que les visites ordonnées par l'ar-
ticle 1" seront terminées à Paris, il sera délivré
des passeports à tous les citoyens qui en deman-
deront, en se conformant aux lois antérieures
au 10 du présent mois.
Art. 4.
« Les municipalités sont autorisées à désarmer
tous les citoyens suspects et à distribuer leurs
armes à ceux qui se destineront à la défense de
la liberté et de l'égalité.
Art. 5.
« Tout citoyen chez lequel il serait trouvé des
armes cachées dont il n'aurait pas fait la décla-
ration, sera par le fait regardé comme suspect
et ses armes confisquées.
Art. 6.
« Le pouvoir exécutif fera parvenir dans le
jour le présent décret à la commune de Paris et
l'adressera par des courriers extraordinaires
aux corps administratifs. »
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
91
Un membre : Je demande que le projet de dé-
cret sur la vente des biens des émigrés, qui a été
distribué, soit mis à l'ordre du jour de demain.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
I^I. Arena, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du conseil général du département du Pas-
de-Calais, qui annonce àrAssemblée que le canton
d'Ardres, district de Calais, qui devait fournir
7 hommes dans le recrutement de l'année de
ligne, en a fourni 38, et il prie l'Assemblée natio-
nale de faire mention honorable de la conduite
de ce canton.
M. Lefranc. Je demande la mention hono-
rable du civisme des citoyens de ce canton.
(L'Assemblée applaudit au civisme des citoyens
du canton d'Ardres et décrète la mention hono-
rable.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Danton, ministre de la justice, sur le mode
de remplacer les magistrats absents.
L'Assemblée, sur la motion de M. Tlmrîot et
après discussion d'un article additionnel pré-
senté par lui sur le même objet, adopte le décret
suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de ne pas laisser substituer plus longtemps
les doutes élevés sur la validité des jugements
auxquels ont concouru des gradués et des
hommes de loi ;
« Considérant qu'il est également intéressant
3ue rien ne puisse arrêter le cours de la justice,
écrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Tous les jugements auxquels ont concouru
des gradués assermentés ou des hommes de loi,
pour l'absence ou l'empêchement des juges des
tribunaux, sont déclarés valides.
Art. 2.
« En cas d'absence ou d'empêchement des
juges, les tribunaux sont autorisés à appeler des
gradués assermentés ou des hommes de loi pour
remplacer et concourir aux jugements. »
M. Arena, secrétaire, donne lecture d'une lettre
de M. Danton, ministre de la justice, qui fait part
d'un jugement rendu par le tribunal de Saint-
Quentin, contre le nommé Lorquin, qui porte la
condamnation de mort contre ce particulier et
en même temps un arrêté pour suspendre l'exé-
cution de la peine.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation et passe à l'ordre du jour sur la sus-
pension de la peine.)
Un membre: Je demande que les commissaires
auprès des tribunaux ne puissent être nommés
parmi les parents des administrateurs jusqu'au
troisième degré.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur cette proposition.)
Un autre membre demande que les assemblées
électorales nomment les commissaires aux tri-
bunaux.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Arena, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
!•> Lettre de M\ Roland^ minittre de V intérieur,
qui adresse l'état des lois envoyées par lui aux
corps administratifs;
2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
relative à la nomination et à l'organisation des
officiers de la gendarmerie nationale de Paris;
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui fait part à l'Assemblée de l'arrivée de M. Du-
mouriez à l'armée du Nord et lui transmet l'ar-
rêté du conseil exécutif provisoire qui nomme
Luckner généralissine.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 29 août 1792.
Monsieur (1),
« En vous prévenant que j'ai reçu hier la nou-
velle de l'arrivée de M. Dumouriez à l'armée
sous Sedan et celle de M. Kellermann à Metz, j'ai
l'honneur de vous adresser la copie de l'arrêté
que le conseil a pris relativement à M. Luckner,
d'après les lettres de M. Kellermann, et l'avan-
tage qu'il a cru pouvoir tirer de cette disposition
en rendant justice aux talents et aux bonues
intentions de M. le Maréchal.
« Je suis avec respect, etc..
* Signé : Servan, »
Suit le texte de l'arrêté du conseil exécutif pro-
visoire au sujet du maréchal Luckner :
« Au nom de la nation (2).
« Le conseil exécutif provisoire, considérant
que, d'après la conduite tenue jusqu'à présent
avec M. Luckner le désir de M. Kellermann de ne
commander que dans le os où le maréchal serait
nommé généralissime; l'impossibilité qu'il y ait
le moindre inconvénient àlui donner cette place,
en adoptant la mesure de le placer dans l'inté-
rieur à portée des trois armées et ne pouvant
leur donner que des conseils.
■ «Consiijérant encore qu'en plaçant le maréchal
à Châlons il pourra de ce point militairement
central, et secondé des forces qu'on pourra mettre
à sa disposition, secourir celles des armées qui
pourraient en avoir besoin et former là un
noyau soit pour recevoir les débris d'une armée
battue, soit pour défendre la Marne, soit pour se
grossir des braves citoyens qui accourraient
pour défendre leur patrie, soit même pour ras-
surer Reims et tout l'intérieur,
« Arrête :
« 1° Que le maréchal Luckner est chargé, en
qualité de généralissime des armées, de concou-
rir par ses conseils aux opérations et mouvements
des armées françaises;
« 2° Qu'il tiendra, de tous les ordres et délibé-
rations, un registre exact dont copie sera envoyée
dans les 24 heures au conseil exécutif;
« 3° Que, sans diminuer l'activité de la corres-
pondance directe des généraux avec le pouvoir
exécutif, le maréchal adressera dans le plus court
espace de temps, au conseil exécutif, copie de
toutes les lettres, rapports et nouvelles qu'il
recevra des armées avec les observations dont
il les croira susceptibles, le conseil donnera de
même communication au maréchal de tous les
ordres qu'il aura cru devoir donner;
H\ Archives nationales, Carton 157-326.
(2) Archives nationales, cartoa 157-326.
92 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août n92.J
4» Que le conseil exécutif nommera, comme
agents du ministère et pour veiller à la prompte
exécution des ordres du maréchal relatifs à l'admi-
nistrât ion générale des armée.», deux citoyens au
moins qui correspondront avec le conseil et tous
les agentsemployésdans les armées. (Vifs applau-
dissements.)
« Pour copie,
« Signé : Servan. »
Un membre, au nom du comité des assignats
et monnaies, donne lecture d'un projet de décret
tendant à verser à la trésorerie nationale une
somme de 2 millions en coupures d'assignats de
\Q et 15 iOM« pour les appoints de ses payements-
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
coupures d'assifrnats peuvent tenir lieu de nu-
méraire pour les appoints des payements de la
trésorerie nationale, et qu'il importe d'épargner
à la nation une partie des dépenses que lui cause
lâchât de l'argent, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
1 urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Le trésorier de la caisse de l'extraordinaire
comptera à la trésorerie nationale une somme
de 2 millions en assignats coupures de lOà 15 sols,
laquelle sera versée à titre d'avance de celle de
12,500,000 livres affectée à la trésorerie sur la
première émission des coupures, conformément à
l'article 2 du décret du 24 de ce mois.
Art. 2.
« Les commissaires de la trésorerie nationale
emploieront les 2 millions de coupures mis à
leurdisposition aux appoints de leurs payements.
Ils pou rront en ad resser aux trésoriers des armées
et ils en tiendront registre de la même manière
Qu'ils sont dans l'usage de le faire pour l'emploi
du numéraire. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Cartier-Doiiinean, au nom du comité de
l'extraordinaire des finances, fait la troisième
lecture (1) d'un projet de décret relatif aux récla-
mations des receveurs de districts du royaume
pour la vente des domaines nationaux; ce projet
de décret est ainsi conçu :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale s'étant fait rendre
compte des diverses réclamations des receveurs
de districts du royaume, auprès du commissaire
du roi de la caisse de l'extraordinaire ; considé-
rant qu'il est de son devoir de concilier l'intérêt
national avec la justice due à ces réclamations-
après avoir entendu le rapport de son comité
de l'extraordinaire des finances, décrète ce qui
suit :
« Art. 1". L'article 25 de la loi du 14 novem-
bre 1790, portant fixation des remises attribuées
aux receveurs de districts, sera exécuté séparé-
ment et dans les mêmes proportions, d'une part
(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLIV
séance du 2 juin 1192, page 463, la seconde lecture de
•« projet de décret.
pour celles provenant des contributions foncière
et mobilière, dont le produit est versé à la tré-
sorerie nationale; les receveurs de districts sont
en conséquence et demeurent autorisés à perce-
voir leurs remises sur chacune de ces deux na-
tures de recettes, dans les proportions réglées
par ledit article 25 de la loi du 14 novembre 1790.
• Art. 2. Les remises desdits receveurs sur les
contributions indirectes et sur le produit du
remplacement fait en 1790 des divers droits
supprimés seront fixées uniformément à 1 de-
nier pour livre de la recette effective.
« Art. 3. Lesdites remises seront de 1/2 denier
pour livre seulement sur le produit des ventes
de sels et de tabacs, ordonnées être faites au
profit de la nation, et dont les deniers doivent
être versés dans les caisses de districts pour
être transmis par les receveurs à la trésorerie
nationale.
« Art. 4. Les receveurs jouiront d'une taxation
de 12 livres par article de vente de domaines na-
tionaux, dont le recouvrement total sera con-
sommé, laquelle taxation leur sera allouée chaque
année en proportion deséchéancesacquittées par
chaque acquéreur. •
'< Art. 5. Les articles de vente ne se compteront
que par le nombre des procès-verbaux d'adjudi-
cations et sans avoir égard aux actes de subro-
gation, cession ou rétrocession.
« Art. 6. Ils auront, en outre, une remise sur
le montant net du prix des ventes; savoir : de
1 denier 1/2 pour livre, sur le premier million
et au-dessous; 1 denier et 1/4 pour livre, depuis
1,000,000 jusqu'à 1 ,500,000 livres; 1 denier pour
livre, depuis 1,500,000 livres jusqu'à 2,000,000;
1/2 denier pour livre, depuis 2,000.000 jusqu'à
4,000,000;1/4dedenierpourlivre,depuis4,Ô00,000
jusqu'à 10,000,000 et 1/8 de denier pour livre
pour tout ce qui excédera 10,000,000.
« Art. 7. Pour le payement desdites remises,
il sera formé, chaque année, un décompte,
d'après les versements faits à la caisse de l'extra-
ordinaire, lequel réglera la portion desdits ver-
sements, qui appartiendra à chaque classe, pro-
portionnellement au montant total des ventes du
district. Ledit compte sera arrêté par le com-
missaire du roi, administrateur de la caisse de
l'extraordinaire, qui en fera verser le montant
par la caisse de l'extraordinaire à chaque rece-
veur de district.
« Art. 8. Au moyen desdites taxations et re-
mises, les receveurs ne seront admis à aucune
réclamation pour frais de commis, de bureau,
de recouvrement, et tous autres de quelque na-
ture qu'ils soient, et les faux assignats qu'ils
pourraient recevoir demeureront à leur charge.
« Art. 9. Les receveurs de districts continueront,
conformément aux dispositions de la loi du 15 dé-
cembre 1790, et celle du 28 juillet 1791, à annuler
tous lesassignats provenant des recettes destinées
à la caisse de l'extraordinaire, sans pouvoir re-
tenir leurs taxations ou remises; les dépenses
qu'ils feraient en contravention auxdites dispo-
sitions, même sur les mandats des adminis-
trations, seront rejetées de leurs comptes, et ils
en seront forcés en recette. »
(L'Assemblée ajourne jusqu'à la paix la dis-
cussion de ce projet de décret.)
M. PÉTION, maire de Paris, se présente à la
barre- {Applaudissements réitérés de l'Assemblée et
des tribunes.)
Il s'exprime ainsi :
Messieurs, le second bataillon de Paris, main-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1-92.]
93
tenant au camp de Maulde, m'a chargé d'être
son organe auprès de vous et de vous présenter
1984 livres en numéraire, provenant de deux
jours de solde. [Vifs applaudissements.) Je vais
avoir l'honneur de vous lire la pétition de ces
braves citoyens, ou plutôt de vous en faire le
résumé.
Ils expriment leur indignation du massacre
commis à Paris sur les patriotes. Le second ba-
taillon, porte l'adresse, n'a pu voler à la dé-
fense de ses frères, mais il vous prie de faire
agréer à leurs veuves et à leurs orphelins deux
jours de sa solde en numéraire. Les défenseurs
de la patrie sont a leur poste; ils la feront
triompher ou s'enseveliront sous ses décombres
embrasées. Ils renouvellent le serment de vivre
libres ou de mourir et ils connaissent la sainteté
d'un serment. {Double salve d'applaudissements.)
M. le IVésident répond au maire de Paris,
que c'est une nouvelle preuve de civisme qu'a
donnée le second bataillon de cette ville en
choisissant Pétion pour être son organe. {Vifs
applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention
honorable des sentiments civiques et généreux
du second bataillon de Paris, que son olFrande
sera insérée au procès-verbal et qu'extrait de ce
procès-verbal lui sera envoyé.)
M. lauyton-illorveau, au nom du comité mi-
litaire, donne lecture d'un projet de décret ten-
dant à fixer le mode d'exécution de la loi du
3 août 1792, relative aux officiers, sous-officiers et
soldats des armées ennemies qui abandonneraient
leurs drapeaux pour embrasser la cause de la li-
berté; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, voulant assurer et fa-
ciliter l'exécution des décrets du 3 août, rela-
tifs aux avantages accordés aux officiers, sous-
officiers et soldats des armées ennemies, qui
abandonneraient leurs drapeaux pour embrasser
la cause de la liberté, décrète quil y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit ;
Art. 1".
« Les officiers municipaux des communes si-
tuées sur les frontières seront tenus d'ouvrir un
registre sur lequel ils inscriront tous les officiers,
sous-officiers ou soldats qui, ayant abandonné
les drapeaux des armées ennemies de la France,
se présenteront pour faire, conformément à l'ar-
ticle 2 de la loi du 3 du présent mois, la décla-
ration de vouloir embrasser la cause de la li-
berté et prêter le serment civique décrété le
10 août; de laquelle inscription il leur sera dé-
livré un certificat par lesdits officiers, indépen-
damment de l'expédition du procès-verbal de la
prestation de leur serment.
Art. 2.
t L'inscription ordonnée par l'article ci-dessus
devra porter les signalements, les noms et sur-
noms de ceux qui se présenteront, le lieu de
leur naissance, leur âge, l'armée et le régiment
dans lequel ils servaient et le grade qu'ils y oc-
cupaient.
Art. 3.
« Ce certificat sera remis au directoire du dis-
trict qui délivrera au porteur un mandat sur le
receveur du district, de la somme de 50 livres,
7
montant de la gratification réglée par l'article 3
de ladite loi et payable en assignats.
Art. 4.
« Dans le cas oîi le nombre de ces sortes de
mandats serait tel que le receveur du district
manquât de fonds pour les acquitter, le payement
pourra en être ordonné par le directoire du dis-
trict sur les receveurs de l'enregistrement et
tous autres receveurs de son ressort, qui sont
obligés de verser les fonds de leur recette dans
la caisse de celui du district; lesquels receveurs
seront tenus d'acquitter, sans délai, lesdits man-
dats et de les fournir de suite pour comptant
audit receveur du district, qui leur en donnera
les récépissés.
Art. 5.
« Les receveurs des districts dresseront tous
les quinze jours un état nominatif des mandats
qu'ils auront acquittés, ou qui leur auront été
fournis pour comptant par les autres receveurs ;
ils feront viser cet état par le directoire du dis-
trict et l'enverront ain&i visé, avec les mandats
acquittés, au payeur général établi dans le chef-
lieu de département, qui leur remboursera sur-
le-champ le montant desdits mandats.
Art. 6.
« Le directoire du district adressera au direc-
toire du département un double dudit état, et
celui-ci fera former un état général et nomina-
tif, divisé par districts, des mandats acquittés
par les receveurs. Il enverra ledit état général
au ministre de la guerre, lequel expédiera sur
la trésorerie nationale les ordres de payement
nécessaires pour le remplacement des sommes
remboursées aux receveurs par le payeur gé-
néral.
Art. 7.
« Dans le cas où lesdits officiers, sous-offi-
ciers et soldats voudraient se ranger sous les
drapeaux de la nation française, les commis-
saires des guerres sont autorisés, en concurrence
avec les municipalités, à recevoir leur serment
civique, à leur délivrer une expédition du pro-
cès-verbal de la prestation dudit serment, à les
inscrire suivant les formes établies par 1 article 2
du présent décret, comme aussi à leur expédier
un mandat de la gratification de 50 livres sur le
payeur de l'armée, qui l'acquittera sur-le-champ.
Art. 8.
« Lesdits commissaires des guerres enverront
tous les mois au commissaire général de l'armée
l'extrait du registre d'inscription; celui-ci for-
mera un état général nominatif de tous les ex-
traits qui lui seront adressés par les différents
commissaires des guerres ; ledit état général sera
visé et certifié par le générai de l'armée, qui ex-
pédiera sur la trésorerie nationale l'état de dis-
tribution pour le remjilacement des avances
faites par le payeur de l'armée.
Art. 9.
« Lesdits états généraux et nominatifs adres-
sés au ministre de la guerre, tant par les direc-
94 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
toires de département que par les commissaires
généraux des armées, formeront les titres d'après
lesquels il sera expédié à tous ceux qui y seront
inscrits le brevet de 100 livres de pension via-
gère, en conformité de la loi du 3 du présent
mois.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Arena, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre du procureur de la commune d'Is-
soudun, qui dénonce le directoire du départe-
ment de 1 Indre.
(L'Assemblée renvoie la dénonciation au comité
de surveillance,)
2° Lettre du sieur Guéroux, pour faire hommage
à la nation d'un ouvrage intitulé : « La journée
de Marathon » et présenter un projet pour for-
mer un camp de 80,000 hommes entre Reims et
Ghâlons.
(L'Assemblée accepte l'offrande, dont elle dé-
crète la mention honorable, et renvoie le projet
au comité militaire.)
3° Lettre de M. Amelot, directeur de la caisse
de l'extraordinaire, qui fait part d'une difficulté
qui s'élève pour le payement des 300,000 livres
accordées à la ville de Strasbourg, pour les ap-
provisionnements de cette place ; cette lettre est
ainsi conçue :
« Paris, le 26 août 1792.
« Monsieur le Président (1),
« La loi du 29 juillet a accordé à la ville de
Strasbourg, pour se procurer les approvisionne-
ments en grains que la durée d'un siège pourrait
nécessiter, une somme de 300,000 livres par
avance sur ses dîmes inféodées à prendre sur
les fonds de la caisse de l'extraordinaire.
« Cette commune, évidemment pressée par les
circonstances, voulant éviter les délais qu'en-
traîneraient les formes nécessaires à l'ordre de
la comptabilité, s'est fait délivrer un acompte de
112,000 livres par l'ancien receveur général des
finances d'Alsace, sur les fonds qui appartien-
nennent à la trésorerie, et à laquelle il convient
de rétablir cette somme. Elle a de suite donné
pouvoir à M. Koch, député à l'Assemblée, de re-
cevoir le reste des 300,000 livres.
« M. Koch s'est présenté, muni de sa procura-
tion, mais tel urgent qu'il soit de consommer
cette opération intéressante pour la commune
de Strasbourg, voici, monsieur le président, une
difficulté sur laquelle j'ai cru très important
d'obtenir une décision de l'Assemblée et je vous
prie de vouloir bien la lui soumettre.
« Le décret du 20 du courant porte, entre autre,
qu'il ne sera fait aucun remboursement de dîmes
inféodées; les 300,000 livres décrétées en faveur
de la ville de Strasbourg sont précisément im-
putées sur ce qu'elle avait à répéter pour ses
dîmes inféodées, mais je ne pense pas qu'elle
fuisse les toucher maintenant sous ce rapport,
ous jugerez, monsieur le président, que d après
cette loi je ne puis ni ne dois faire opérer le
payement de ces 300,000 livres, à moins que
l'Assemblée ne change la forme sous laquelle elle
doit lui être remise.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Amelot. »
(1) Archives nationales. Carton 157-324.
A ce sujet, et sur la proposition d'un membre,
l'Assemblée rend le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que, par
le décret du 27 juillet dernier, la caisse de l'ex-
traordinaire a été chargée de faire une avance à
la commune de Strasbourg, de 300,000 livres, à
valoir sur ce qui lui était dû à raison des dîmes
inféodées, laquelle somme devait servir à faire
des approvisionnements de grains ;
« Considérant que depuis cette époque, les
dîmes inféodées qui ne seraient pas établies en
vertu d'un titre primitif portant concession de
fonds ont été supprimées sans indemnité, ce
qui peut anéantir le gage qui avait été affecté
pour l'avance décrétée en faveur de la commune
de Strasbourg;
« Considérant que, dans ces circonstances, la
commune de Strasbourg a besoin du fonds en
avance qui a été décrété, mais qu'il importe à la
nation de prendre des précautions pour en assu-
rer le remboursement, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que la caisse de l'extraordi-
naire fera l'avance iJe 300,000 livres déjà dé-
crétée le 27 juillet dernier pour la commune de
Strasbourg, à la charge par ladite commune d'en
rembourser le montant sur le produit des dîmes
inféodées qui pourront lui être dues par la na-
tion, en vertu d'un titre primitif portant conces-
sion de fonds; et, en cas d'insuflisance de ce pro-
duit, le remboursement du tout ou de partie
sera fait conformément aux articles 5 et 6 de la
loi du 31 juillet dernier, pour les avances desti-
nées aux besoins et approvisionnements des
villes menacées de siège. »
M. Arena, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre de M. Rola^id, ministre de l'intérieur,
relative aux secours réclamés par le département
des Bouches-du-Rhône pour la réparation des
chemins.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'agri-
culture.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
pour transmettre à l'Assemblée une lettre du di-
rectoire du département de la Haute-Saône qui
annonce que la corvée en nature existe encore
dans ce département, et que c'est sur la demande
de la presque totalité des municipalités qu'on a
fait continuer les travaux des routes en na-
ture.
Un membre : Je demande que le ministre de
l'intérieur soit chargé de recommander au dé-
partement de la Haute-Saône l'exécution sévère
des lois qui ont aboli la corvée.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
3° Lettre du maire de Reims, qui annonce que
le sieur Remy Hébert, conducteur des travaux
des routes, a refusé de prêter le serment de
maintenir la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
4" Lettre du conseil général du Pas-de-Calais,
concernant les Suisses licenciés qui demandent
à servir dans les corps français.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité minu-
taire.)
M. luecoîntre, au nom du comité militaire, fait
un rapport et présente un projet de décret sur la
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
95
formation en deux compagnies franches des volon-
taires de Versailles; il s'exprime ainsi :
Messieurs, un grand nombre de volontaires de
Versailles avaient formulé la demande d'être for-
més en compagnies franches à ciieval et d'être
envoyés aux frontières. Votre comité militaire,
appelé à statuer sur cette pétition que vous lui
aviez renvoyée, vous présente le projet de décret
suivant :
Art. 1".
« Il sera formé dans la ville de Versailles deux
compagnies franches de 80 hommes chacune,
les ofdciers compris : ces compagnies porteront
le nom de compagnies franches de Versailles.
Art. 2.
« Il sera délivré à ces compagnies, pour les
monter, armer et équiper, les chevaux, armes et
uniformes complets de la ci-devant garde du
roi. Les galons d'argent seront préalablement
retirés de ces habits et seront remplacés par des
galons de laine.
Art. 3.
« Le pouvoir exécutif est autorisé à faire pro-
céder sur-le-champ à la formation, composition
et organisation de ces compagnies, d'après le
mode fixé par le décret rendu pour l'organisa-
tion des compagnies franches de Paris.
Art. 4.
« La solde et la paye, dans tous les grades qui
composent ces deux compagnies, ainsi que les
masses, seront les mêmes que celles des autres
régiments de cavalerie de 1 armée. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Lioiivet, au nom du comité de législation,
donne lecture d'un rapport et présente un projet
de décret sur la question de savoir si les jugements
de la Haute-Cour nationale peuvent être soumis au
tribunal de cassation; il s'exprime ainsi :
Une question importante vous est soumise par
le ministre de la justice, celle de savoir si les
jugements de la Haute-Cour peuvent être atta-
qués devant le tribunal de cassation.
Cette question, qui est d'autant plus digne
d'attention que de sa décision dépend le sort
d'un condamné à mort qui veut user du recours,
a paru à votre comité de législation devoir se
décider par de simples réflexions.
D'un côté la Haute-Cour est formée de juges
pris dans le tribunal de cassation, et d'après
la Constitution. Ce tribunal est une institution
extraordinaire dans l'Etat, dont les opérations
ne paraissent, en aucun cas, pouvoir être sou-
mises à la revision d'un autre tribunal; revision
qui ne saurait s'accorder ni avec le but de cette
institution, ni avec la nature des fonctions qui
lui sont déléguées, ni même avec le décret de
son organisation, dont la disposition, non plus
que celle des autres décrets sur la procédure
criminelle, ne renferment rien qui donne même
l'idée d'une pareille revision.
U'un autre côté, je vous prie de considérer que
le tribunal de cassation n'a de pouvoir que pour
déclarer si les formes ont ou non été violées, et
qu'après un jugement de cassation, l'affaire doit
aller à un autre tribunal que celui dont la pro-
cédure ou le jugement ont été cassés.
Or, ici à quel tribunal recourrait-on, puisque
la Haute-Cour nationale est unique, et qu'aucun
autre tribunal n'est compétent pour prononcer
sur les matières qui lui sont spécialement attri-
buées par la Constitution.
Ces simples motifs ont fait juger à votre comité
de législation que le recours au tribunal de cas-
sation contre les jugements de la Haute-Cour
n'était point admissible; en conséquence, il a
l'honneur de vous proposer le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la ques-
tion proposée par le ministre de la justice, qui
est de savoir si les jugements de la Haute-Cour
nationale peuvent être sujets au recours devant
le tribunal de cassation, et après avoir entendu
le rapport de son comité de législation; consi-
dérant que le droit de l'institution de la Haute-
Cour, le mode de son organisation, la nature
des fonctions qui lui sont déléguées, la circons-
tance que ce tribunal est unique dans l'Etat, ne
permettent pas de penser que ses décisions puis-
sent être soumises au recours devant le tribunal
de cassation, recours que la lettre et plus en-
core l'esprit des lois existantes écartent égale-
ment, décrète que par ces motifs il n'y a pas lieu
à délibérer.
MM. Ducastel et llailhe élèvent des diffi-
cultés. La crainte d'un innocent condamné, d'un
criminel innocenté, d'un coupable puni contre
les formes et le vœu de la loi paraissent laisser
croire, disent-ils, à la possibilité et à la nécessité
d'une revision.
MM. Ijouvet, rapporteur, et Uobin combat-
tent ces objections. Ils montrent que si l'Assem-
blée s'arrêtait à ces observations, on se verrait
dans la nécessité d'élever un autre tribunal au-
dessus de la Haute-Cour, qui, d'après les formes
conslitutionneHes, sort de la ligne des tribu-
naux.
(L'Assemblée adopte, sans modifications, le
projet présenté par le comité.)
M. Aréna, secrétaire, donne lecture des adres-
ses dont l'énoncé suit, et qui contiennent l'adhé-
sion la plus complète aux décrets de l'Assemblée
nationale du 10 août :
1° Adresse de l'assemblée primaire du canton
d'Albert ;
2° Des citoyens de la ville de Bergues;
3" De rassemblée primaire du canton de la Fère,
district de Ckâteau-Thierry ;
4° Du conseil général de la commune de Cou-
tances ;
b° Des maire, officiers municipaux et notables
de la commune de Valogne ;
6° Des administrateurs du conseil général du
département de la Charente ;
7° Des administrateurs du district de Montbri-
son;
8° Des administrateurs du district de Saint-
Sever ;
9° De la commune de Vézelise ;
10° De celle d'Argentan ;
H" Des corps administratif et judiciaire de la
ville de V Aigle, département de fOrne ;
12° Des citoyens de la ville d'Ambert ;
13° Du conseil général du département du Cher;
14° Des citoyens de Bar-sur-Seine ;
15° Des administrateurs du district (VUstaritx
et du conseil général de Bayonne ;
96 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
lô"» Du conseil général de la commune de Saint-
Laon-le-Châlel.
17° Des aiministrateurs du district de Dôle,
département du Jura ;
18° Du district de Lectoure ;
19° Des corps constitués de la ville de Senlis ;
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
ces diverses adresses.)
(La séance est levée à quatre iieures et demie.)
ASSEMBLÉE xNATIONALE LÉGISLATIVE.
Mercredi 29 août 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
Présidence de M. Hérault de Séchelles,
vice-président.
La séance est reprise à six heures et demie du
soir.
M. illarant, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal des trois sections de ta vilie de Tulle,
réunies en assemblée primaire, qui félicitent f As-
semblée nationale tur ses travaux et adressent
leur serment.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le même secrétaire remet sur le bureau, de la
part de M. Comté, citoyen de la Michaudière, un
assignat de 50 livres, dont le quart est destiné
pour le soulagement des v«>uves des patriotes
décèdes le lu août et le surplus pour les Irais
de la guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissemenis et en décrète la mention
honorable au procès -verbal, dont un extrait
sera remis au donateur.)
Le même secrétaire présente également une
pétition des citoyens et officiers municipaux de la
Massière, relative aux mauvais effets produits
dans leur pays par les eaux et les vapeurs des
étangs.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
d'agriculture, pour eu faire incessa .nment le
rapport.)
Un pétitionnaire, nommé officier par Vex-mi-
nistre de la guerre, M. de Graue, se présente à la
barre.
11 réclame les appointements qui lui sont dûs
depuis l'obtention de son brevet.
M. le Prétiident répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie sa réclamation au pou-
voir exécutif.)
M. Alurant, secrétaire, continue la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée :
1° Lettre des administrateurs du district de
Poitiers, <im prient l'Assemblée de prononcer la
suppression des inspecteurs visiteurs généraux
et particuliers des rôles et patentes.
(L'Assemblée renvuie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances, pour faire le rapport,
dans le plus bref délai, de cet objet, qui hii est
envoyé depuis longtemps.)
- 2° Adresses d'adhésion, de dévouement et de
prestation de serment du conseil général de la
commune d'Auxonne, du conseil général de la
Charente-Inférieure et du conseil général de la
commune de Munibrison.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
ces diverses adresses.)
3° Adresse d'un citoyen de la ville de Bordeaux,
nommé Leymé, qui offre de partir avec 300 jeunes
ciluyeus des environs de son pays, pour com-
battre les tyrans ennemis de la liberté et de
légalité. Us promettent que, malgré leur petit
nombre, ils auront avant peu remporté des
avantages importants sur les Autrichiens et sur
les Prussiens.
(L'Assemblée applaudit au civisme de ces
citoyens, dont elle ordonne la mention hono-
rable dans son procès-verbal et décrète le ren-
voi de leur demande au pouvoir executif.)
4° Lettre du sieur Bordes, commis liquidateur
au bureau de M. Dufresrie- Saint- Léon, qui fait
offrande d'un fusil et d'une giberne pour armer
le bras d'un des défenseurs de la patrie.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vils applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis au donateur.)
5° Lettre des expéditeurs du directoire du dépar-
tement de l'Aube, pour adresser l'expédition d'un
arrêté qu'ils ont pris le 11 de ce mois, relative-
ment à l'offrande de 56 livres, faite sur leur
bureau, par le sieur Lejeune, curé de Glercy,
district de Troyes, pour subvenir aux dépenses
de la guerre.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait, dans son
procès-verbal, mention honorable de cette of-
frande.)
6° Lettre d'un citoyen, député de cinq communes
du canton de Sèvres, qui prie l'Assemblée d'or-
donner aue le motif sur lequel elle a passé à
l'ordre du jour , relativement à la décision
sollicitée par ces communes dans ses séances du
28 août, soit inséré au procès-verbal.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.
7° Pétition du sieur Grimaux, citoyen de la
section de la Crolx-Rouge, qui se plaint des vexa-
tions qu'il a essuyées de la part du sieur
Thierry, de Ville d'Avray, et qui réclame une
pension de 600 livres, qui lui a été piomise pour
ses services, en qualité de garçon de magasin
au garûe-meuble de la Couronne.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
8° Pétition des invalides qui n'habitent l'hôtel
que depuis l'époque du 28 mars 1791 et 1792,
relative à une défaveur qu'ils prétendent avoir
été commise à leur égard dans le décret rendu
sur les invalides.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire.)
9° Lettre du sieur Allau, citoyen demeurant rue
Saint-Thomas-du-Louvre, qui demande à être
autorisé de lever 1,200 soldats ouvriers, servant
de principe au corps de 30,000 hommes qui doit
être levé incessamment.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir
exécutif.)
10° Pétition des sieurs Fourni er et Chauvet, qui
demandent le payement de leurs honoraires pour
le travail qu'ils ont fait en qualité de commis-
adjoints au ci -devant greffier du Parlement
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
97
de Paris, dans l'inventaire des papiers déposés
au greffe de ce Parlement.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
11° Pétition du conseil général de la commune
de Bagneux, département de la Nièvre, qui, après
avoir félicité 1 Assemblée de son courage, pro-
teste de sa soumission à toutes les lois, et de
mourir en défendant la liberté et l'égalité,
demande qu'il soit rétabli dans la caisse de cette
commune une somme d'environ 13,000 livres,
provenant d'une coupe de bois qui lui apparte-
nait et qui est restée depuis 1789 entre les
mains des officiers de la maîtrise des eaux et
forêts d'Auxerre.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
des sentiments civiques de cette commune et
renvoie sa demande au comité de l'extraordi-
naire des finances.)
12° Lettre des citoyens de la ville et du canton
d'ArraSy qui annoncent que leurs élections se
sont faites en une seule assemblée et qui envoient
la liste de leurs électeurs.
13° Lettre des citoyens de la ville de Melun, qui
font la même annonce.
14° Adresse des officiers municipaux de Com-
piègne, qui rendent compte des événements sur-
venus dans leur ville, relativement à la mau-
vaise qualité du pain qui se distribue à la
garnison. Ils espèrent que l'Assemblée nationale
approuvera les mesures qu'ils ont été forcés de
prendre pour arrêter et réparer le désordre.
(L'Assemblée renvoie Padresse à la commission
extraordinaire.)
15° Lettre de M. Papillon, colonel de gendar-
merie, dans laquelle il rend compte des causes
de ses voyages dans plusieurs départements. 11
demande à être rais sous la sauvegarde de la
loi.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
16° Lettre des administrateurs du département
de l'Oise, qui envoient l'arrêté qu'ils ont pris sur
la conduite de prétendus détachements de gardes
nationales , qui n'ont exhibé aucun pouvoir et
qui, sans être accompagnés d'aucun commissaire,
sont entrés dans plusieurs maisons nationales,
y ont commis des actes arbitraires et y ont fait
enlever des meubles.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir
exécutif.)
17° Lettre d'un officier municipal de Montmo-
rency, qui demande que les ci-devant procu-
reurs et leurs clercs aient l'honneur de marcher
aux frontières.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et ordonne
la mention honorable du civisme particulier de
ce citoyen, qui otlre de marcher le premier et
qui annonce avoir enrôlé b2 hommes de son
canton.)
18° Lettre d'un citoyen, qui demande si ceux
qui logent en hôtel garni ont droit de voter
dans les assemblées primaires.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
^ 19° Pétition de la dame Marie Richard, veuve
d'Olivier Daniel, capitaine de vaisseau marchand,
qui sollicite une pension à titre d'indemnité.
(L^Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
!'• Série. T. XLIX.
7 •
20° Adresse d'adhésion et de dévouement des
citoyens de la ville de Sentis.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'adresse.)
M. Choudleu,«ecr^faire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du vendredi 17 août 1792,
au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Chazaud donne lecture d'une lettre des
administrateurs du directoire du département de
la Charente, qui annoncent que, dans quatre
jours, environ 4,000 hommes, ont été levés et sont
actuellement en marche pour se rendre aux
frontières; que deux compagnies de canonniers
vont être formées et ne tarderont pas à par-
tir. ^
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
la lettre.)
M. Aréna, secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du dimanche 19 août 1792,
au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Delacroix donne lecture d'une adresse des
trois corps administratifs et des citoyens de la
ville de Chartres, portant adhésion aux décrets
de l'Assemblée, dévouement à ses lois et serment
de mourir plutôt que de perdre la liberté et
Pégalité.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait, dans son
procès-verbal, mention honorable de ces senti-
ments.)
Des canonniers de la section du Mail sont admis
à la barre.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi :
« Des ennemis féroces nous menacent. Leurs
pas sont marqués par le sang et le carnage. Ils
nous apportent des fers. Ils veulent replacer sur
le trône les préjugés, l'orgueil, l'ignorance avec
le despotisme.
« Tyrans, nous ne vous craignons pas. Nous
jurons, avec nos frères de tous les départements
et de la capitale, d'exterminer les ennemis delà
liberté et de l'égalité ou de mourir sur le champ
de bataille. (Applaudissements). Nous protestons
de notre haine pour tous les rois quels qu'ils
soient, et nous jurons de défendre les droits du
peuple avec le droit canon. {Applaudissements).
Plusieurs de nos camarades sont déjà partis pour
les frontières, le reste les y suivra bientôt. {Ap-
plaudissements). »
Le pétitionnaire teriïiine en présentant quelques
observations sur les caisses patriotiques et de
secours. 11 demande que l'on nomme des com-
missaires pour vérifier les comptes de ces admi-
nistrations, et que les bénéfices résultant, les
intérêts des fonds à 4 0/0 prélevés, soient des-
tinés aux frais de la guerre, et pour combler les
déficits de la maison de secours.
M. le Président répond à Porateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L' assemblée ordonne la mention honorable du
zèle et du civisme des canonniers de la section
du Mail, et renvoie leur pétition au comité de
l'extraordinaire des finances.)
M. Rousier-Iia-Bergerie présente une
adresse d'adhésion au nom dcs corps administra-
tifs et municipaux, garde et gendarmerie nationales
et d'un très grand nombre de citoyens du district
de Saint-Fargeau.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
7
98 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
M. Marant, secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes :
i° Lettre d'adhésion et de prestation de ser-
ment des juges et du commissaire du roi du tri-
bunal du district de Melle.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
pour transmettre à l'Assemblée plusieurs lettres
que lui envoie le directoire du département des
Ardennes relatives au suicide du sieur Daver-
hoult. Elles constatent que ce dernier s'est tiré
un coup de pistolet qui, ne l'ayant atteint qu'au
sommet de la tête, ne l'a pas encore privé de
la vie.
Le ministre annonce, en outre, qu'il a donné
des ordres pour l'exécution des lois contre les
émigrés dans tout ce qui concernera les biens,
effets et argent du prisonninr, qui est pour
l'heure à Sedan.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de
surveillance.)
Le sieur Mathey, citoyen de Paris est admis à la
barre.
11 présente l'idée d'une machine qu'il dit être
avantageuse à la guerre.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire.)
Un autre pétitionnaire est admis à la barre.
Il annonce qu'il a présenté au ministre de la
guerre 83 modèles de piques pour les 83 dépar-
tements. Il a fait sa soumission pour la fabrica-
tion d'une partie de ces piques. 11 demande qu'il
soit nommé des commissaires pour examiner ses
usines et les vérifier.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie ses demandes au pouvoir
exécutif.)
M. Dithurbidc. L'Assemblée a commencé ce
matin à s'occuper d'un objet bien digne de sa
sollicitude, je veux parler du sort des enfants
qui perdront leurs pères en combattant pour la
liberté. Je m'engage à me charger du premier
de ces enfants qui, dans mon district (celui d'Us-
taritz) aura perdu son père- (Applaudissements).
Un pétitionnaire se présente à la barre.
Il sollicite le payement d'une indemnité qui
souffre quelques difficultés à la trésorerie na-
tionale.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Le sieur Garnier, garde national du bataillon
de Sainte- Opportune est admis à la barre.
Il présente son fils, âgé de 16 ans, qui dans la
journée du 10 août, ayant été blessé par un
Suisse, parvint à le tuer et lui ôta son fusil et sa
giberne, qu'il vient déposer sur l'autel de la pa-
trie. (Vifs applaudissements).
M. le Président répond au sieur Garnier et
lui accorde ainsi qu'à son fils, les honneurs de
la séance.
(L'Assemblée reçoit le don et décrète qu'il en
sera fait mention honorable.)
M. Uebranges, au nom du comité de liquida-
tion, présente un projet de décret relatif au
payement des rentes dues aux anciens proprié-
taires des maisons démolies à Paris, en vertu de
l'édit de septembre 1786 ; ce projet de décret est
ainsi conçu (1) :
Décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, considérant qu'il est de
sa justice de faire acquitter sans retard aux an-
ciens propriétaires des maisons démolies dans
la ville de Paris, sur les Pont-au-Ghange, Pont-
Marie, rue et quai de Gêvres, et rue de la Pelle-
terie, en vertu de l'édit de septembre 1786, ou
autres ayant droit, les rentes échues des capi-
taux représentatifs des propriétés dont ils ont été
privés pour l'utilité publique, en attendant que
la liquidation définitive en soit faite, décrète
qu'il y a urgence.
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de liquidation, et rendu
le décret d'urgence, décrète ce qui suit ;
11 sera fait fonds .par les commissaires de la
trésorerie nationale entre les mains du sieur
Vallet de Villeneuve, trésorier général des dé-
penses de la ville de Paris, de la somme de deux
cent deux mille huit cent cinq livres dix-sept sols
six deniers, pour être par lui employée au
payement provisoire, et dans la forme usitée,
des intérêts échus, qui peuvent être dus aux an-
ciens propriétaires des maisons démolies sur les
Pont-au-Ghange, Pont-Marie, rue et quai de
Gêvres, et rue de la Pelleterie, ou autres ayant
droit, depuis et y compris l'année 1787, jusques
et y compris le semestre échu le 1" juillet 1792;
à la charge par le sieur Vallet de Villeneuve d'en
rendre compte à la trésorerie nationale, et de
lui en remettre les pièces justificatives.
(L'Assemblée ordonne l'impression et l'ajour-
nement de ce projet de décret).
M. Alarant, secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes :
1° Pétition de la section de la Halle aux blés,
qui demande à l'Assemblée de convertir en loi
l'arrêté pris par elle de retirer tout pouvoir à ses
six commissaires à la commune et de confirmer
les anciens administrateurs.
(L'Assemblée renvoie cette pétition à la com-
mission extraordinaire des Douze, avec mission
d'en faire son rapport à la séance du lendemain).
2° Lettre du sieur Villars, ministre plénipoten-
tiaire dt France à Mayence, qui envoie à l'As-
semblée'la prestation de son serment et an-
nonce, qu'après s'être présenté plusieurs fois à
la commune pour le prêter, sans pouvoir y être
admis, il serait venu lui-même à l'Assemblée
nationale, n était une indisposition qui lui est
survenue.
Cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 22 août 1792.
« Monsieur le Président (2),
« 11 y a déjà plusieurs jours que je me suis
présenté à la maison commune, pour prêter, en
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Dette publique, t. II, \v.
(2) Archives nationales, Carton 151-326.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAffiES. [29 août 1792.
99
qualité de fonctionnaire public, le nouveau ser-
ment décrété par l'Assemblée nationale; des oc-
cupations majeures ne permirent pas à l'Assem-
blée de m'admetlre ce jour-là dans son sein.
M. Manuel à qui je m'adressais attesterait au
besoin le fait que j'affirme.
« Maintenant, Monsieur le Président, je suis
malade et hors d'état de sortir. Je supiilie l'As-
semblée de permettre que je prenne acte par
celte lettre de mon respect pour les décrets des
dignes représentants du peuple et de mon em-
pressement à manifester en public, des prin-
cipes que je porte depuis très longtemps dans
mon cœur.
« Je fais serment de défendre jusqu'à mon
dernier soupir la liberté et l'égalité et je pense
que, quoique autorisé dès le commencement de
juin par le ministre qui connaissait tous les dan-
gers de ma position à partir à Mayence sans
prendre congé, je serais mort à mon poste plutôt
que de l'abandonner, si des raisons impérieuses
et connues du public ne m'eussent forcé malgré
moi à le quitter le 14 juillet.
« Veuillez bien Monsieur le Président me faire
donner acte de la prestation de mon serment et
recevoir les assurances de mon profond respect,
< Le ministre plénipotentiaire de France
à Mayence.
« Signé : Yillars. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de
cette lettre au procès-verbal).
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret relatif au traitement
des vétérans nationaux détachés à Versailles.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
de sa justice de lever tous les doutes que peut
laisser l'article 38 du titre III de la loi du 16 mai
dernier sur le traitement qu'elle a voulu con-
server aux vétérans nationaux qui jouissaient
d'un supplément de solde; considérant encore
que les actes de reconnaissance de la patrie en-
vers ceux qui l'ont bien servie doivent encou-
rager les citoyens qui se vouent à la défense de
la liberté et de l'égalité, décrète qu'il y a urgence.
M L'Assemblée nationale, après avoir décrété
Turgence, décrète définitivement ce qui suit :
Art. 1".
« Tout vétéran national, officier, sous-officier
et soldat qui, à raison d'un supplément de paye,
pris sur le domaine, ou sur tous autres fonds,
jouissait d'un traitement supérieur à celui qui
est fixé par la loi du 16 mai dernier, le conser-
vera en entier durant son activité de service,
soit que, lors de la prochaine organisation des
compagnies de vétérans nationaux, il demeure
dans celle où il est attaché aujourd'hui, soit qu'il
passe dans une autre.
Art. 2.
m Ledit traitement sera payé par la trésorerie
nationale, comme il l'a été, sur l'extraordinaire
des guerres, ou sur le domaine, jusqu'à la for-
mation des nouvelles compagnies de vétérans;
et, à cette époque, le mode de payement du sup-
{ dément prescrit par l'article 3o du titre 111 de la
oi citée, sera exécuté. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret).
M. Grangenenve, au nom du comité de légis-
lation, propose un projet de décret sur une pro-
cédure concernant des fabricateurs de faux bre-
vets de Croix de Saint-Louis ; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que de-
puis onze mois que l'attribution de la procédure,
concernant les faux brevets, a été faite au tri-
bunal du cinquième arrondissement, cette pro-
cédure n'est point encore terminée, que les
preuves dépérissent, et que deux des principaux
accusés sont morts dans les prisons, décrètb
qu'il y a urgence.
V Après avoir décrété l'urgence, l'Assemblée
nationale décrète que l'instruction contre les
fabricateurs de faux brevets, et leurs complices,
attribuée au tribunal du cinquième arrondisse-
ment de Paris, par décret du 12 octobre dernier,
sera continuée par le quatrième tribunal crimi-
nel provisoire de Paris, jusqu'au jugement défi-
nitif inclusivement, sauf l'appel institué par la
loi; sans préjudice aux parties intéressées de se
pourvoir, si elles croient y être fondées, contre
les juges du tribunal du cinquième arrondisse-
ment. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret).
M. Bouestard, présente un projet de décret
relatif à une somme d'argent destinée aux con-
cessionnaires des mines du département du Finis-
tère, ce projet de décret est ainsi conçu :
<• L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant et juste de prévenir la suspension des
travaux utiles des mines du département du Fi-
nistère, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« La somme de 16,501 1. 3 s., chargée à la
messagerie de Paris à Carhaix par les conces-
tionnaires des mines, à l'adresse de Drouard,
leur caissier au Poullaouen, reconnue pour être
le produit des lingots envoyés à l'hôtel des Mon-
naies par ces mêmes concessionnaires, suivra sa
destination.
Art. 2.
« Il sera libre aux concessionnaires des mines
du département du Finistère de faire parvenir
successivement les sommes nécessaires à leur
exploitation, en justifiant toutefois par le certi-
ficat du directeur de la Monnaie de Paris et par
celui du commissaire de la section des Quatre
Nations, que ces sommes seront le produit des
lingots provenant de ces mêmes mines, remis
au directeur de la Monnaie de Paris. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret).
Le sieur Valois, citoyen de la section du Louvre
et son épouse, sont admis à la barre.
Le mari fait offrande d'un fusil pour armer
un volontaire marchant aux frontières ; la femme
donne 15 livres pour être délivrées au soldat à
qui le fusil sera remis.
M. le Président répond aux donateurs et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte leur offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
100 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
sera remis au sieur Valois et à son épouse).
Un membre présente un projet de décret sur les
dégrèvements (1).
(L'Assemblée en ordonne l'impression et en
ajourne à trois jours la discussion).
M. Choudîeu fait lecture d'un rapport des évé-
nements qui ont eu lieu lors de la redditio7i de la
place de Longwy, présenté par les officiers, sous-
officiers et volontaires du troisième bataillon des
Ardennes.
Ces militaires dénoncent les officiers munici-
paux de cette ville et notamment un sieur La-
vergne, qui en était commandant depuis cinq
jours.
« On nous a cruellement trompés et lâchement
abandonnés, disent-ils. Aucun moyen de défense
n'existait dans la place. Un seul canonnier était
obligé de servir deux pièces. 11 n'y avait point
de poudre dans les bombes. Les mèches récem-
ment faites ne pouvaient prendre. Le 18, la place
fut investie. L'ennemi s'empara des postes exté-
rieurs.
« Le 20 au soir, un parlementaire vint proposer
de se rendre. 11 fut, il est vrai, congédié comme
il méritait de l'être.
« La nuit du 21 au 22, la ville fut bombardée ;
le feu prit à quatre endroits différents. Le feu
cessa à minuit, et reprit le matin avec une nou-
velle violence. On ignorait où était le comman-
dant, qui s'était mis en lieu de sûreté. On ne
recevait aucun ordre. Les habitants et les corps
administratifs criaient aux soldats de se rendre.
M. Lavergne ouvrit un avis, et dit que si La
Fayette faisait un seul mouvement, 40,000 hom-
mes escaladeraient la place. La capitulation fut
résolue.
« Le 3" bataillon des Ardennes et celui de la
Côte-d'Or s'y opposèrent. Mais outre que l'artil-
lerie n'était pas servie, il était prouvé qu'un
homme avait 6 toises de terrain à défendre.
Le commandant, qui connaissait les articles
de la capitulation, prit sur lui d'entrer en négo-
ciation. Et de qui se servit-il pour cela ? D un
jeune homme sans caractère, sans talent, Fran-
çais, mais sortant depuis peu du service autri-
chien. Les honneurs de la guerre furent accordés
par le duc de Brunswick.
a Si tous ces faits sont prouvés, si le comman-
dant de la place n'a nullement communiqué avec
les ofticiers et les soldats pour sa défense; si les
corps administratifs, si le commandant de l'ar-
tillerie et le commandant de la place lui-même
ont abandonné la garnison : si cette garnison a
été trompée, que pouvait-elle faire?
Plusieurs membres : Mourir.
« Le nombre des ennemis était de 80,000 hom-
mes. Nous étions 1800. Nous avons fait tout ce
qui dépendait de nous. Il ne nous reste que
1 honneur. (Murmures.) Au moins qu'on ne nous
l'ôte pas. Qu'on nous rende des armes pour aller
vendre chèrement notre vie.
« Nota. Au moment où la garnison a évacué
Longwy, M. Gaston, ancien commandant de la
place, y a été établi. Les approvisionnements
nombreux avaient été cachés. Le lieutenant-
colonel du bataillon des Ardennes s'élança en
fileurant sur le drapeau, il fallut le lui arracher.
1 est plus que sexagénaire, et a 45 ans de ser-
vice. »
(1) Malgré nos recherches nous n'avons pa parvenir
à troavcr ce projet de décret.
M. Ducos. Une commission militaire est éta-
blie pour juger les lâches qui ont abandonné
Longwy. L'Assemblée n'a rien à statuer sur cette
affaire. Quant aux réclamants, si j'ai un conseil
à leur donner, c'est de retourner aux frontières
et d'y trouver la mort. Ils n'ont que ce moyenne
conserver l'honneur. {Vifs applaudissements.)
M. Brival. Mais si la capitulation leur défend
de reprendre les armes ?
Un membre : La capitulation a été violée par
les ennemis. D'ailleurs il n'y a point de capitula-
tion : c'est ici un combat à mort pour la liberté.
(L'Assemblée renvoie le rapport au pouvoir
exécutif.)
M. Borie, au nom du comité de l'examen des
comptes, fait un rapport et présente un projet de
décret (1) sur la régie et la comptabilité des écono-
mats; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la régiç des économats embrassait
des revenus considérables, dont plusieurs mil-
lions ont été dilapidés sous l'ancien régime.
Cette régie devenue inutile du moment où les
corps administratifs prirent l'administration des
biens nationaux, s'est cependant perpétuée jus-
qu'à ce jour, sous prétexte qu'aucun décret n'a
prononcé formellement sur le recouvrement de
l'arriéré antérieur à 1791.
Cependant, un décret du 5 novembre 1790
avait ordonné que le receveur présenterait ses
comptes au 1" janvier suivant; mais il prétend
maintenant qu'il lui faut un délai de 6 ans pour
les préparer, et il se fonde sur l'ensemble même
de sa comptabilité; il est donc nécessaire de la
rappeler ici ; et c'est ce que je vais faire le plus
sommairement possible.
Les receveurs des évêques, connus d'abord
sous le nom de vidâmes, établis en titres d'office
sous celui d'économes-sequestres,par éditde 1691,
furent ensuite supprimés en 1714, et remplacés
par un économe général chargé de faire seul la
régie des économats, avec la faculté d'établir
des commis dans les diocèses, sous sa responsa-
bilité.
Cette régie percevait le revenu de tous les bé-
néfices à la nomination du rui, tels que des ar-
chevêchés, évêchés, abbayes, prieurés, etc., à
compter du l*"" janvier de l'année de la vacance,
jusqu'au 31 décembre de l'année où le nouveau
pourvu prenait possession (2).
Le receveur s'emparait, en outre, de tout le
mobilier trouvé après le décès du titulaire. Ce
mobilier répondait des charges arriérées sur le
bénéfice, et du montant des réparations dont le
défunt pouvait être tenu.
On joignit ensuite à cette régie, partie des re-
venus des biens jouis par les ci-devant Jésuites.
Les recettes étaient divisées en quatre caisses :
la première recevait le revenu de tous les béné-
fices vacants à la nomination du roi pendant le
temps dont on a déjà parlé : la seconde recevait
les deniers provenants des revenus des bénéfices
affectés au payement des pensions des ci-devant
Jésuites : la troisième recevait les dépôts des
deniers provenants des successions des bénéfi-
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Comptabilité, n° 13.
(2) Souvent on retardaif la nomination, afin d'aug-
menter par là les revenus des économats, ou on impo-
sait une charge pécuniaire aux nouveaux pourvus :
c'est ce qu'on pouvait appeler l'agiotage des gros béné-
fices: mais ces gros bénéficet ne connaissaient pas la
simonie.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1192.]
iOl
ciers : et la quatrième enfln, le montant des taxa-
tions accordées au receveur pour ses droits (1).
On ouvrait ensuite autant de comptes particu-
liers qu'il y avait de parties prenantes dans ces
caisses.
Les héritiers du bénéficier décédé recevaient
les revenus qui avaient couru depuis le 1" jan-
vier jusqu'au décès, ainsi que le montant du
mobilier, prélèvement fait des charges dont
l'hérédité était tenue envers le bénéfice.
Le nouveau pourvu obtenait, de son côté, la
partie des revenus qui avaient couru depuis sa
prise de possession jusqu'au 31 décembre sui-
vant. On lui faisait encore remise de deux tiers
des revenus qui avaient couru dans l'intervalle
de la nomination à la prise de possession. L'autre
tiers était principalement affecté aux gratifica-
tions qu'on accordait aux nouveaux convertis.
On prélevait enlin sur la première caisse les
frais d'administration; quelques emprunts, des
aumônes, des gratifications pour de jeunes ec-
clésiastiques, afin de leur aider à continuer leurs
études; des pensions pour des ecclésiastiques
infirmes, pour d'anciens employés ou leurs
veuves, et enfin le montant des réparations aux
bâtiments des bénéfices en économat ; construc-
tions d'églises et monastères; les indemnités
dues pour cas fortuit à des fermiers, et les frais
de procès à intenter et soutenir.
Telle était, en général, la régie et comptabi-
lité du receveur ries économats : et si l'on con-
sidère que cette régie s'étendait dans toutes les
f)arties de l'Empire, on concevra aisément que
es détails en étaient immenses.
Le receveur devait présenter ses comptes tous
les ans à une commission du conseil nommée
par le roi ; mais il paraît que cette commission
ne surveilla pas de près le sfeur Marchai de
Sainscy, prédécesseur du receveur actuel, puis-
3 n'en 1787 le sieur Marchai se trouva en déficit
e plus de 2 millions (2); et ce fut à cette époque
que le sieur Brière fit sa soumission de régir
réconomat, moyennant 20,000 livres d'appointe-
ments fixes par an, et de verser 600,000 livres,
pour son cautionnement, dans la caisse des suc-
cessions, afin de remplacer d'autant le déficit
qui se trouvait dans la recette du sieur Marchai,
et de fournir par-là au remboursement à faire
aux héritiers des bénéficiers et aux successeurs
au bénéfice, moyennant toutefois qu'on lui fe-
rait don du revenu de son cautionnement au
denier vingt, au moyen de quoi il otfrit de per-
cevoir les droits de taxation au profit de la régie.
L'offre du sieur Brière fut acceptée : il fut en
conséquence nommé économe général par un
arrêt du conseil du 13 mai 1787. 11 fut chargé
enfin, par autre arrêt du conseil du 20 du même
mois, de faire le recouvrement de l'arriéré de
ses prédécesseurs, et de rendre leurs comptes. 11
ouvrit, en conséquence, des registres unique-
ment destinés aux recettes et dépenses arriérées,
et d'antres propres à son administration parti-
culière. 11 faut donc croire qu'il se proposait
réellement de présenter les comptes de ses pré-
décesseurs. Mais un arrêt du conseil du 13 sep-
tembre, ayant acquitté le sieur Marchai du défi-
(1) Ces taxations consistaient en 2 sols pour livre du
revenu des bénéfices; 2 sols ponr livre de la vaisselle
d'argent; 3 sols pour livre de l'argent monnayé trouvé
sous les scellés; 2 sols pour frais de recouvrement, et
6 livras pour la signature de chaque procès verbal.
(2) Un état joint aux pièces, signé du sieur Brière,
porte le déficit à 3,039,032 1. 10 s.
cit qui se trouvait dans ses recettes, et obligé le
Trésor public de fournir au payement de tout ce
qui pourrait être dû, jusqu'à cette époque, aux
héritiers et successeurs aux bénéfices, il paraît
que le sieur Brière ne pensa plus à préparer les
comptes de l'arriéré; et il prétend maintenant
en être dispensé, sous prétexte que ces comptes
deviennent inutiles : il ajoute qu'il lui faut au
moins un délai de six ans pour terminer tout ce
qui a trait à la régie des économats antérieure-
ment à 1791.
Vous avez donc à décider. Messieurs : 1» si le
sieur Brière présentera ou non les comptes de
ses prédécesseurs; 2° si la régie de l'économat
doit cesser dès ce moment, et quels sont les
moyens à prendre pour hâter l'apurement des
comptes -, 3° dans quel délai le sieur Brière re-
mettra les comptes que vous l'obligerez à pré-
senter; 4° si M. Breteuil, ci-devant ministre, est
responsable des dettes non connues, dont il
greva le Trésor public en acquittant le sieur
Marchai.
Si l'on examine l'arrêt du conseil du 20 mai 1787,
on y voit que le sieur Brière a été expressément
chargé de présenter les comptes de ses prédé-
cesseurs ; il ne pourrait donc en être dispensé
dans ce moment qu'autant que ces comptes se-
raient inutiles.
Mais ces comptes sont nécessaires pour con-
naître la situation du sieur Marchai lors de sa
faillite, et s'il était réellement nécessaire que le
sieur Brière versât 600,000 livres dans la caisse
des successions pour faire face au déficit : com-
ment vérifier, en effet, les opérations du sieur
Brière, relatives à l'arriéré des comptes du sieur
Marchai, si l'on ne connaissait pas les comptes
de ce dernier? Ce n'est qu'en comparant ce qui
a été reçu à ce qui était dû, qu'on pourra juger
si le sieur Brière a fait rentrer tout ce qui était
dû, et on ne le peut qu'autant qu'on examinera
les comptes du sieur Marchai. Le comité a donc
pensé que le sieur Brière devait les présenter
sous un bref délai.
On ne peut pas se dissimuler non plus qu'il
est instant de supprimer la régie des économats,
parce qu'elle est dans ce moment inutile et très
onéreuse à l'Etat; car le décret du 5 novem-
bre 1790 ayant nanti les corps administratifs de
la régie de tous les biens nationaux, à compter
au 1" janvier 1791, la régie des économats ne
peut plus avoir d'objet que la rentrée de l'ar-
riéré antérieur à 1790, et l'apurement des divers
comptes relatifs à cet arriéré.
Or, il serait dans ce moment superflu de con-
server cette ancienne régie, puisqu'il est inutile
de distinguer les revenus appartenant à chacune
des quatre caisses dont on a parlé plus haut. Il
ne peut pas être question non plus de faire con-
tinuer des réparations, ni de fournir aux pen-
sions, gratifications et autres charges affectées
sur les revenus de l'économat, puisque les corps
administratifs ont été chargés de pourvoir à
tous ces objets, et en faisant verser au Trésor
public ce qui peut-être dans les caisses du sieur
Brière, ainsi que ce qui peut rester dû par des
fermiers. (Tandis que le commissaire-liquidateur
procédera à la liquidation des dettes), on évitera
ainsi les frais de la régie du sieur Brière, et on
épargnera annuellement à peu près 60,000 livres.
Il est bien vrai que le sieur Brière voit beau-
coup d'obstacles dans la suppression actuelle de
sa régie. Il prétend qu'il sera difficile de faire
faire le recouvrement de ce qui reste dû par tous
autres receveurs que ses commis, et de distin-
102 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792. J
suer ensuite ce qui reviendra dans cet arriéré à
la caisse des successions, à celle des économats
et à celle des taxations. 11 ajoute que ses com-
mis lui ayant rendu compte d'une partie des
revenus dont ils étaient chargés de faire le re-
couvrement, sans faire aucune distinction de
caisse il sera par conséquent impossible de dis-
tinguer ce qui restera dû pour chaque nature de
comptabilité, et ce qui reviendra à chaque part
prenant sur les économats, sans avoir sous les
yeux les registres de la régie générale ; d'où il
conclut qu'il faut conserver celte régie jusqu'à
l'apurement de tous les comptes particuliers.
Mais si l'on considère qu'il n'est plus néces-
saire de distinguer les recettes qui étaient ver-
sées dans chaque caisse, puisque toutes ces re-
cettes appartiennent à la nation, en faisant
raison aux créanciers de ce qui peut leur être
dû, il suit de là que rien n'empêche au'après
avoir fait le relevé de l'arriéré, on ne le fasse
recouvrer par les commissaires de la régie na-
tionale, qui ont des préposés dans toutes les
parties de l'Empire, et toutes les facilités pos-
sibles, en même temps qu'on fera procéder à la
liquidiation des dettes de l'économat par le com-
missaire liquidateur déjà établi ; d'où il faut
conclure qu on peut et qu'on doit même suppri-
mer la régie des économats.
Cette mesure est même d'autant plus néces-
saire, qu'il n'existe pas dans ce moment de sur-
veillance active sur les opérations du sieur
Brière; car il devait présenter ses comptes à des
commissaires du conseil nommés par le roi, qui
ont été supprimés. 11 paraît cependant qu'il a
apuré 124 comptes depuis le l^janvier 1791 jus-
qu'au 2 juin 1792, suivant un état certifié du 12
du même mois. 11 est donc très urgent d'établir
un nouveau mode de liquidation surveillé par
un agent responsable; et votre comité vous pro-
posera d'organiser, à cet effet, un bureau sous
la surveillance du commissaire liquidateur.
El qu'on ne dise pas que les frais équivaudront
à ceux de la régie du sieur Brière; car le traite-
ment du sieur Brière, celui des commis de ses
bureaux, ou frais de ces mêmes bureaux, s'élè-
vent, malgré les réductions faites en 1791, à peu
près à 70,000 livres; tandis que le bureau qu'on
propose dans ce moment ne coûtera pas plus de
10,000 livres; et si les commissaires de la régie
nationale perçoivent, comme il est juste, une
retenue sur les recouvrements qu'ils feront, le
traitement des commis que le sieur Brière a dans
tous les départements, cessera d'avoir lieu, ce
qui compensera la retenue des commissaires de
la régie nationale : on y trouvera d'ailleurs cet
avantage que les revenus de l'Etat étant confiés
à moins de comptables, la nation ne peut qu'y
gagner.
Il ne reste plus maintenant qu'à examiner la
responsabilité du sieur Breteuil, qui paraît s'être
joué de la fortune publique, en grevant le Trésor
public des créances non liquidées, dont était
tenu le sieur Marchai, tombé en faillite.
Mais celle question devient oiseuse, par la rai-
son que M. Breteuil étant émigré, tous ses biens
appartiennent à la nation, d'après les décrets
déjà portés par l'Assemblée nationale : ainsi, il
serait superllu de prononcer une responsabilité
qui est devenue inutile ; et c'est par cette raison
que votre comité ne vous proposera pas de la
prononcer. Voici maintenant le projet de décret
que je suis chargé de vous soumettre.
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'examen des comptes,
sur la régie et comptabilité des économats; con-
sidérant qu'il est instant de faire rentrer l'arriéré,
et liquider et apurer tous les comptes du rece-
veur général, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE I".
Suppression de la régie générale des économats
et présentation des comptes.
Art. 1".
« La régie générale des économats, confiée au
sieur Brière-Mondetour, par l'arrêt du conseil du
13 mai 1787, est supprimée, à compter du 1" sep-
tembre 1792, à partir de laquelle époque le sieur
Brière et ses commis ne pourront faire aucune
recelte ni dépense, ni s'immiscer en rien dans
la régie des économats.
Art. 2.
« Le directoire du département de Paris nom-
mera, aussitôt la réception du présent décret,
deux commissaires pris dans son sein, qui se
transporteront, dans les vingt-quatre heures, au
bureau du sieur Brière, et y arrêteront tous les
registres relatifs à sa régie, et à celle du sieur
Marchai et de ses prédécesseurs.
Art. 3.
<• Le jour même de l'arrêté des registres, le
sieur Brière versera à la caisse de l'extraordi-
naire en mêmes espèces qu'il a reçues, la somme
de 695,689 1. 6 s. 6 d. qu'il a en caisse, d'après
l'état fourni le 1" juin dernier, et tous autres
deniers ou valeurs qu'il peut avoir en mains,
jusqu'à concurrence de ses débets.
Art. 4.
« Le sieur Brière remettra au ministre de l'in-
térieur, dans la huitaine de l'arrêté des registres,
un état de ses différents commis dans les dépar-
tements, et indiquera le lieu de leur résidence.
Le ministre en donnera aussitôt connaissance
aux départements où lesdits commis résident; et
les directoires de département nonmieront aus-
sitôt deux commissaires, qui se transporteront
chez lesdits commis, et y arrêteront leurs re-
gistres et journaux.
Art. 5.
» Les commis préposés du sieur Brière, dans
les départements, verseront, au plus tard dans
trois jours de l'arrêté de leurs registres, tous les
deniers et valeurs du montant de leurs débets
constatés provisoirement par un état ou borde-
reau certifié d'eux, dans la caisse du receveur du
chef-lieu du département, et le récépissé du re-
ceveur leur sera alloué pour comptant.
Art. 6.
« Le sieur Brière présentera au bureau de
comptabilité, d'ici au 1" janvier 1793, les comptes
de ses prédécesseurs non rendus et apurés, ainsi
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1792.]
103
qu'il en a été chargé par l'arrêt du conseil du
20 mai 1787,11 présentera dans le même délai les
comptes qui sont propres à son administration .
Art. 7.
« Ces comptes consisteront seulement en un
état au vrai des recettes et dépenses, certifié vé-
ritable par le sieur Brière, et il remettra ensuite
les sommiers, journaux, registres et autres pièces
justificatives, ainsi qu'il sera dit ci-après :
Art. 8.
« Le sieur Brière formera de plus, avant le
l^"" janvier 1793, un état général de tous les re-
couvrements qui restent à faire sur ses exercices
et ceux de ses prédécesseurs; il en certifiera
l'exactitude et le remettra dans le même délai
au ministre de l'intérieur.
Art. 9.
« Le traitement du sieur Brière, ainsi que celui
de ses commis et préposés, et frais de bureau,
cessera d'avoir lieu, à compter du 1*' septembre
prochain, et il lui sera alloué pour tous les tra-
vaux qui lui resteront à faire après cette époque
une somme de 10,000 livres, payable à l'instant
où il remettra ses comptes dans la forme énoncée
en l'article 7 ci-dessus, et à la charge par lui de
se conformer en tout aux dispositions du présent
décret.
Art. 10.
« Il continuera cependant à jouir de la maison
qu'il occupe d'ici au 1" janvier 1793, passé lequel
délai le loyer cessera d'avoir lieu, l'agent du
Trésor public demeurant chargé d'en avertir le
propriétaire le plus tôt possible.
Art. 11.
<i Le sieur Brière se conformera à toutes les
dispositions du présent décret, à défaut de quoi
il perdra les intérêts de son cautionnement, et
sous les peines d'ailleurs portées par la loi du
19 juillet dernier, titre P"", article 3. >
TITRE II.
Recouvrement de Varriéré.
Art. 1".
« Aussitôt que le ministre de l'intérieur aura
reçu l'état général des recettes arriérées qui
doit lui être remis d'après l'article 8 du titre
premier du présent décret, il l'enverra aux com-
missaires de la régie nationale pour en faire
faire la rentrée par leurs préposés ou commis
qui demeurent autorisés à faire les poursuites et
compter des receltes, ainsi et de même qu'ils
font rentrer et comptent des revenus de l'Etat
confiés à leur administration.
Art. 2.
« Dans le cas oîi des fermiers d'objets régis
par l'écoiiomat, prétendraient avoir droit à
quelques indemnités ou réductions, les direc-
toires de département demeurent chargés de les
régler définitivement sur l'avis des directoires
de district, lesquels prendront tous les rensei-
gnements ïiécessaires ; le montant desquelles
indemnités, s'il y a lieu, sera payé des fonds
provenants des recettes énoncées au précédent
article.
Art. 3.
« Les réparations qui pourraient avoir été
adjugées, et qui ne seraient pas encore finies,
sont définitivement suspendues, et il sera pro-
cédé à la fixation de celles déjà faites par les
corps administratifs avec les entrepreneurs,
ainsi qu'il est porté par l'article précédent.
Art 4.
« Les mêmes corps administratifs demeurent
également chargés de faire apprécier les répa-
rations qui restent à faire, à la charge des ci-
devant titulaires des bénéfices ou leurs héritiers;
et dans le cas où les objets sujets à des répara-
tions seraient situés dans plusieurs districts, le
département dans l'étendue duquel se trouve le
chef-lieu du bénéfice, procédera seul à l'appré-
ciation desdites réparations, après avoir pris des
autres corps administratifs tous les renseigne-
ments qu'il jugera convenables. »
TITRE III.
De la liquidation des créances dues sur la régie
des économats.
Art. l*"-.
« Le commissaire directeur général de la liqui-
dation demeure chargé de la liquidation de tout
ce qui peut être dû sur la régie de l'économat.
Les titres, journaux et registres lui seront à cet
effet remis, sous son récépissé, dans les huit
premiers jours de 1793 au plus tard, par le sieur
Brière-Mondetour, qui en demeurera dès lors
déchargé envers qui que ce soit.
Art. 2.
« Il sera alloué au commissaire liquidateur
une somme de 10,000 livres par an, en ce com-
pris 2,000 livres pour frais de bureau, le tout à
commencer du l'^'" octobre prochain, pour
traitement des commis qu'il emploiera dans un.
bureau particulier, chargés de préparer sous sa
surveillance les travaux nécessaires à la liqui-
dation de tout ce qui peut être dû sur l'éco-
nomat.
Art. 3.
« Tous ceux qui se prétendront créanciers ou
propriétaires sur la régie des économats, quand
même ils se seraient déjà pourvus devers l'éco-
nome actuel, et dont les comptes n'auraient pas
été définitivement arrêtés, présenteront leurs
titres ou mémoires au commissaire liquidateur,
et les feront enregistrer dans ses bureaux d'ici
au l" janvier 1793, passé lequel délai ils ne
seront plus reçus à réclamer, quels que puissent
être leurs droits.
Art. 4.
« Dans le cas où le commissaire liquidateur
n'aurait pas dans les mains toutes les pièces
nécessaires pour s'assurer du montant des
charges et réparations dont les créanciers peu-
vent être tenus; ceux-ci seront obligés de se
104 [Assemblée nationale législatire.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [89 août 1192.]
pourvoir, soit devers les départements, soit
devers les commissaires de la régie nationale,
pour obtenir des certificats du montant des répa-
rations et des charges, ou que les biens ne sont
sujets à aucunes charges et réparations, et de
remettre ces certificats au commissaire-liquida-
teur.
Art. 5.
« Les sommes qui seront dues d'après la liqui-
dation, seront payées à la caisse de l'extraordi-
naire, après que le payement en aura été décrété
par l'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui
en sera fait par son comité de liquidation. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
M. Cambon annonce que les Sœurs de la
Charité ont présenté une pétition sur laquelle
elles prient l'Assemblée de fixer leur sort et de
leur fournir les moyens de retourner dans le sein
de leurs familles.
M. Vincens Planchât. J'observe à l'Assem-
blée que le décret du 18 de ce mois, sur les con-
grégations séculières, a pourvu au traitement et
au devoir des congrégations de filles dont les
Sœurs de Charité font partie. Pour ces motifs, je
réclame l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
M. Marant, secrétaire , donne lecture d'une
lettre de M. Dumouriez, dans laquelle il annonce
qu'il va faire examiner, par une cour martiale,
la conduite des auteurs de la reddition de
Longwy ; cette lettre est ainsi conçue :
« Mézières, le 28 août 1792.
Monsieur,
« J'arrive dans le moment où je croyais
trouver Messieurs les commissaires, qui sont re-
partis pour Paris. M. Delmas de Beilegarde
et Dubois-du-Bay m'ont offert d'y venir si les
circonstances l'exigent. C'est ce que je pourrai
décider demain après avoir vu l'armée. L'esprit
public me paraît très bon, les corps administra-
tifs m'ont paru d'après leurs protestation, bien
revenus aux vrais principes.
« Le lieutenant général Chazot, qui m'a précédé
de trente-six heures, leur a inspiré courage et con-
fiance et ils m'ont donné les mêmes témoignages
qui me sont le gage d'une vigoureuse défense." Je
vais examiner l'état des places et pourvoir à leur
approvisionnement en tout genre, je ne doute
pas que je ne sois parfaitement secondé par les
corps administratifs, tous m'ont paru indignés
de la prompte reddition de Longwy dont je vais
faire éplucher les détails par une cour martiale.
« Les expressions me manquent pour vous
témoigner combien je me sens honoré et élevé
par votre lettre que je n'ai reçue qu'avant-hier
et par le décret qui m'assure la confiance de la
plus noble des nations; c'est par ma conduite
que je veux prouver que je la mérite.
« Je suis avec respect.
f Le lieutenant général commandant l'armée
du Nord.
« Signé : DuMOURIEZ. »
(1) Archives nationales, Carton 157-326.
M. Choudien. J'ai reçu des lettres de la com-
mune de Verdun qui m'annoncent que l'ennemi
n'est pas loin de cette place ; que les écluses sont
lâchées; que tous les environs sont inondés. On
se dispose à ne pas se rendre comme à Longwy.
{Applaudissements.)
Le sieur Garnier, mécanicien, est admis à la
barre.
Il offre de faire, devant des commissaires, l'é-
preuve d'une batterie qu'il a inventée et qu'il
prétend réunir les plus grands avantages. Il
s'agit d'un fusil à quinze batteries, avec lequel
on peut tirer 300 coups en deux minutes et qui
porte à 400 pas pour le maximum. Il fait don de
6 livres, au nom d'une dame patriote, pour les
frais de la guerre .
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec leà plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis au donateur. Elle renvoie ensuite la
pétition à la commission des armes.)
Un membre fait une motion concernant les biens
des protestants.
(L'Assemblée renvoie la motion au comité des
domaines, pour en faire le rapport incessam-
ment.)
Un membre, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret relatif à la suspen-
sion de l'aliénation du château de Saint- Dizier;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'exé-
cution de son décret du 13 de ce mois, par le-
quel elle a autorisé l'aliénation du château de
Saint-Dizier, et prononcé la résiliation du bail
emphythéotique de ce château, peut être préju-
diciable à la nation, vu l'estimation qui en a
été faite, décrète qu'il y a urgence.
a L'Assemblée nationale, après avoir ouï le
rapport de son comité des domaines et décrété
l'urgence, décrète que l'exécution de son décret
du 13 de ce mois, concernant l'aliénation du
château de Saint-Dizier, est suspendue : charge
ses comités des domaines et de l'extraordinaire
des finances réunis, de prendre les renseigne-
ments nécessaires sur la nature et l'étendue des
engagements que la nation aurait à remplir en-
vers la dame veuve Béraud, en cas de résilia-
tion du bail qu'elle tient dudit château, et sur
la valeur réelle d'icelui, pour connaître l'utilité
ou le désavantage de la résiliation ou de la con-
firmation dudit bail, et de faire leur rapport à
l'Assemblée sur cet objet. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte
le projet de décret.)
M. Alarant, secrétaire donne lecture des lettres
et adresses suivantes :
Adresses d'adhésion, de dévouement, prestation
de serm,ent du district de La Rochefoucault, du
tribunal criminel et du juré du jugement du dé-
partement du Lot, de citoyens de Farges, district
de Gex, du district d'Avranches, des citoyens de
Sancerre, et de ceux de la Gravelle, district de La-
val; du sieur Dubois, soldat au 74® régiment d'in-
fanterie .
(L'Assemblée décrète la mention honorable
de ces diverses adresses.)
2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui adresse à l'Assemblée la note des décrets
sur lesquels il a apposé le sceau de l'Etat.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
105
(L'Â.«serablée renvoie la note au comité des
décrets.)
La séance est levée à dix heures et demie.
I
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Jeudi 30 août 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.
La séance est reprise à 10 heures du matin.
M. Goujon, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du mardi 14 août 1792,
au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction).
M. Sédillez, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du mardi 28 août 1792,
au soir.
(L'Assemblée en adopfe la rédaction.)
Un membre sollicite l'humanité de l'Assemblée
pour un vieux militaire, le sieur Joseph Fou-
chaux, qui demande une pension ou la demeure
à l'Hôtel des Invalides.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif pour faire droit sur sa réclamation et
lui accorde provisoirement la subsistance à l'Hô-
tel des Invalides.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresses des citoyens de la ville d! Ambert, dé-
partement du Puy-de-Dôme; du tribunal du dis-
trict de Semur; des juges du tribunal du district,
du tribunal de Commerce et des juges de paix de
Riom, qui témoignent à l'Assemblée nationale
leur vive satisfaction des succès que les événe-
ments du 10 août, ont valu à la cause du peuple,
adhèrent à tous les décrets et déclarent avoir
prêté le nouveau serment avec enthousiasme.
(L'Assemblée décrète la mention honorable).
2" Pétition du sieur Jacques Sulpice Carré, nota-
ble adjoint et officier de la garde nationale de Pa-
ris, inventeur de différents ouvrages de mécanique,
qui implore la bienfaisance de la nation pour
être indemnisé des pertes qu'il a éprouvées dans
les premiers temps de la Révolution, pour avoir
approvisionné cette ville.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
d'agriculture et des secours publics réunis).
3" Pétition du sieur Tainechon, qui se plaint
d'avoir éprouvé des mauvais traitements dans
l'Assemblée primaire dont il est membre, pour
avoir manifesté une opinion contraire à l'arrêté
des représentants de la commune de Paris. H
demande que l'Assemblée les déclare attenta-
toires à la souveraineté du peuple et qu'ils soient
regardés, non comme mesure irapérative, mais
comme simple invitation.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire des Douze.)
4° Adresse de la municipalité de Montargis, por-
tant le nouveau serment et l'adhésion aux dé-
crets. Le sieur Raux accusateur public près le
tribunal de ce district, lui a compté une somme
de 120 livres en argent pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur. Elle décrète également men-
tion honorable de l'adresse.)
5° Lettre du sieur Duhaux, général commandant
la réserve à Soissons, qui manifeste son désir de
démontrer, à l'exemple du ministre de la guerre,
qu'il soutient la nation, la liberté et l'égalité, et
envoie sa décoration militaire, due à des services
qui datent du 15 mars 1746. Il en destine la va-
leur aux veuves et orphelins des malheureux
péris dans la journée du 10 août.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
Le sieur Haussmann, citoyen de Montargis, est
admis à la barre.
Il fait don pour les frais de la guerre et la dépose
sur le bureau d'une somme de 120 livres en es-
pèces monnayées.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au prnc(''S-verbal dont un extrait sera
remis au sieur Haussmann.)
Le sieur Jo^pph Gnître, citoyen de Paris, est ad-
mis également à la barre.
Il fait hommage d'un fusil avec sa baïon-
nette.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au sieur Gaître.)
Un membre observe que c'est par erreur qu'on
a supposé, dans la rédaction du décret du 18 de
ce moi'^, rnncernnnt le remnlacement des com-
missaires du roi près des Tribunaux, que leur
suppression avait été prononcée par décret du 14 ;
qu'il n'existe, sous cette date, qu'un arrêté au
procès -verbal; qu'il est indispensable, pour don-
ner le complément à la loi, de faire, de la sup-
pression l'obiet du premier article, et par une
suite nécessaire, de faire frapper la disposition
de l'article .5, qui déclare les commissaires sus-
pendus inélisibles. sur coux qui seront en exer-
cice le jour de la publication du décret du 18.
(L'Assemblée adonte ces chanffemf'nts.)
Un membre, au nom dn comité de divinon pré-
sente un projet de di''crH relatif à la suppression
du plus jeuni^ des juges de paix de la ville de Lan-
gres; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
d'une bonne administration de réduire les fonc-
tionnaires publics au nombre strictement néces-
saire, et voulant appliquer ce principe à la
commune de Langres, qui a exprimé son vœu
dans une pétition individuelle, relativement à
la suppression de l'un de ses deux tribunaux
de paix et du greffier de la police correction-
nelle, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, dérogeant à la loi du 19 décembre 1790,
qui établit deux tribunaux de paix pour la com-
mune de Langres, décrète qu'il n'y aura, à dater
de la publication du présent décret, qu'un seul
tribunal de paix à Langres, et que le moins âgé
des deux juges de paix, ainsi que le greffier de
la police correctionnelle, sont et demeurent sup-
primés. »
106 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Tliuriot. 11 s'est élevé des difficultés rela-
tivement aux greffiers des juges de paix. 11 ne
paraît pas qu'on ait en eux trop de confiance. Je
demande qu'on autorise les nouveaux juges à
prendre de nouveaux grefliers. Voici mon projet
de décret :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
motifs qui l'ont déterminée à autoriser les sec-
tions de Paris à procéder à une nouvelle élection
de juges de paix, sont également décisifs pour
autoriser les juges de paix nouvellement élus à
choisir leurs greffiers, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les juges de paix, nouvellement élus par
chaque section de Paris, sont autorisés à faire
choix d'un greffier, et pourront, pour en remplir
les fonctions, prendre ceux des greffiers actuels
qui ont mérité la confiance publique.
Art. 2.
« Les greffiers des anciens juges de paix des
sections de Paris, qui ne seront pas choisis par
les nouveaux juges de paix de ces sections, se-
ront tenus de déposer dans la huitaine de la pu-
blication de la présente loi, toutes les minutes et
pièces dont ils sont dépositaires, au grefie du
tribunal de district dans l'étendue duquel ils exer-
çaient leurs fonctions ordinaires.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale déroge à toute loi con-
traire au présent décret. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret pré-
senté par M. Thuriot.)
Un membre^ au nom du comité de l'ordinaire
des fi,nances, présente un -projet de décret (1) ten-
dant à faire avancer aux sieurs Tête- Vuide et Bé-
digis, une somme de 2b, QOO Livres, qui sera imputée
sur celle qui leur est due pour les travaux de régie
qu'ils ont exécutés dans Vile de Corse et à tenir à
la disposition du ministre des contributions publi-
ques un fonds de 38,234 l. 10 s. 6. d. pour être
employé au payement du restant des travaux à
faire au terrier général de cette île; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
sieurs Tête-Vuide et Bédigis sont obligés, aux
termes de l'article 2 delà loi du 19 octobre 1791,
d'achever, dans le délai de 18 mois, le travail du
terrier général de Tile de Corse, qu'ils n'ont pas
un instant à perdre pour remplir le vœu de la
loi, et qu'ils ne peuvent néanmoins se livrer à
leur travail, sans être mis à l'abri de toutes pour-
suites de la part de leurs créanciers, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Il sera fait, par la trésorerie nationale, aux
sieurs Tête-Vuide et Bédigis, l'avance d'une
(1) Voy. Archives parlementaires, i" série, t. XLII,
séance du 30 avril 1792, page 545, la lettre du ministre
des contributions publiques.
somme de 25,000 livres, laquelle somme sera
imputée sur celle qui peut leur être due pour les
travaux de régie qu'ils ont exécutés dans l'Ile
de Corse, soit antérieurement, soit postérieure-
ment au traité du 18 mars 1780, ou sur les in-
demnités auxquelles ils peuvent avoir droit.
Art. 2.
« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion du ministre des contributions publiques un
fonds de 38,264 1. 10 s. 6 d. pour être employé
au payement du restant des travaux à faire au
terrier général de l'île de Corse.
Art. 3.
« Usera, conformément à l'article 2 du traité du
18 mars 1780, incessamment procédé au compte
de liquidation de tout ce qui était dû aux entre-
preneurs au l*'" octobre 1780, suivant les déci-
sions intervenues jusqu'à cette époque. En con-
séquence, il sera nommé par le directoire du
département de Corse des commissaires, à l'effet
de recevoir et d'examiner ce compte, lequel sera
arrêté par le directoire du département.
Art. 4.
« Les sieurs Tête-Vuide et Bédigis remettront
aux mêmes commissaires un relevé au bordereau
général de toutes les sommes touchées en vertu
du traité du 18 mars 1780, lequel relevé au bor-
dereau général sera vérifié sur les journaux de
la liste civile et arrêté par le directoire du dé-
partement.
Art. 5.
« Les entrepreneurs rendront un compte gé-
néral des travaux exécutés par eux à l'étang de
Riguglia, ainsi que de tous les autres travaux de
régénération qui ne sont pas compris dans ce
traité du 18 mars 1780, et qui ont été faits jus-
qu'au 18 mars 1786, d'après les décisions rendues
à ce sujet; lequel compte sera reçu, examiné et
vérifié par les mêmes commissaires, et arrêté
par le directoire du département.
Art. 6.
« Le directoire du département de Corse adres-
sera une expédition, tant des comptes que des
relevés du burderau général mentionnés dans
les articles 3, 4 et 5, au ministre des contribu-
tions publiques qui en présentera le résultat au
Corps législatif pour être par lui pourvu aux
fonds nécessaires pour le payement desdites
sommes qui resteront dues aux entrepreneurs. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. le Président. M. Dommanget, juge du tri-
bunal du cinquième arrondissement, et nommé
commissaire pour l'instruction du procès contre
les personnes prévenues d'avoir fabriqué des
faux brevets, demande à être admis à la barre,
en compagnie du sieur Denouvillier, commis-gref-
fier du tribunal.
(L'Assemblée décide qu'ils seront admis.)
Ils sont introduits aussitôt, et M. Dommanget
s'exprime en ces termes:
« Le zèle que j'ai apporté à l'exercice de mes
fonctions me faisait croire que j'étais même à
( l'abri du soupçon; cependant j'ai lu, dans une
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
107
feuille publique, que le tribunal avait été inculpé
à l'occasion d'un procès pour l'instruction duquel
je suis nommé commissaire.
« On a dit (1) que les accusés n'avaient point
été interrogés; que les témoins n'avaient point
été entendus, et on a demandé gue les accusés
pussent se pourvoir contre les juges. Eh bien,
voici les faits.
« Aussitôt que l'accusation a été portée, les
scellés ont été mis sur les papiers du principal
accusé; deux grandes malles ont à peine siifli
pour les contenir; 1,400 pièces ont été mises au
triage : 20 interrogatoires ont été subis, et ils
ont fourni 250 rôles en minute; 40 témoins ont
été entendus. Le principal accusé a présenté
14 chefs de récusation contre moi ; sa demande
ayant été rejetée, il en a appelé au tribunal de
Rouen ; et lorsque j'ai recommencé l'interroga-
toire, il n'a pas voulu répondre, attendu que sa
récusation n'était pas définitivement jugée. Voici
la copie de l'interrogatoire. »
M. Dommanget fait déposer sur le bureau par
son grefûer, une rame de papier in-folio en mi-
nute. {Applaudissements).
M. le Président répond et accorde à MM. Dom-
manget et Denouvillier les honneurs de la
séance.
M. Gossiiin. D'après les éclaircissements qui
viennent d'être présentés à l'Assemblée, je de-
mande le rapport du décret rendu contre le pré-
sident du cinquième arrondissement. L'intention
de l'Assemblée est de punir les prévaricateurs,
mais non pas de décourager les fonctionnaires
publics. Je demande, en outre, que l'Assemblée
déclare que le magistrat a bien rempli ses fonc-
tions et qu'il lui soit délivré expédition du procès-
verbal.
(L'Assemblée décrète que M. Dommanget a bien
rempli son devoir, ordonne le rapport du dé-
cret (2) rendu la veille et décide qu'il lui sera
délivré un extrait du procès-verbal.)
M. Rom me présente un projet de décret (3)
sur les droits des auteurs et la protection des ou-
vrages dramatiques ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, il s'est élevé des réclamations contre
quelques dispositions des décrets du 13 janvier
1791, et 19 juillet de la même année, sur les
théâtres; elles ont été renvoyées au comité d'ins-
truction, et vous m'avez autorisé, dans le cas où
il ne ferait pas son rapport, de vous présenter
un projet de décret. Le voici :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport sur des réclamations faites contre
quelques dispositions des décrets du 13 jan-
vier 1791, et 19 juillet suivant sur les théâtres;
« Gonsidérantque ces réclamations sont fondées
sur ce que ces décrets peuvent porter atteinte
aux droits des différents spectacles, pour n'avoir
pas assez distingué l'état passé de l'état à venir;
ainsi que la position de Paris de celle du reste
de la France, relativement à la jouissance des
pièces de théâtre, en vertu des conventions ou
(1) Voy. ci-dessus, séance du 29 août 1792, au soir,
page 99, le rapport de M. Grangeneuve et le décret
rendu à cet égard.
(2) Voy. ci-dessus séance du 29 août 1792, au soir,
paye 99, le rapport de M. Grangeneuve et le décret
rendu à cet égard.
(3) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
L«**, n» 191. — M. Romme a présenté ce projet de décret
en l'absence de M. Quatremëre-QulQcy qui était rap-
porteur.
règlements, ou en vertu d'un long et paisible
usage;
« Considérant que le droit de faire imprimer,
et le droit de faire représenter, qui appartient
incontestablement aux auteurs des pièces dra-
matiques, n'ont pas été suffisamment distingués
et garantis par la loi;
« Considérant enfin, que les ouvrages drama-
tiques doivent être protégés par la loi, de la
même manière que toutes les autres productions
de l'esprit, mais avec des modifications dictées
par la nature du sujet, et voulant ôter toute
cause de réclamations, décrète ce qui suit :
Art. 1"'.
« Les pièces imprimées ou gravées, mises en
vente avant le décret du 13 janvier 1791, qui
ontétéjouées, avant cette époque, sur les théâtres
autres que ceux de Paris, sans convention écrite
des auteurs, et cependant sans aucune réclama-
tion légalement constatée de leur part, pourront
être jouées sur ces mêmes théâtres, sans aucune
rétribution pour les auteurs.
Art. 2.
« Les conventions faites avant le décret du
13 janvier 1791, entre les auteurs et les direc-
teurs de spectacles, seront exécutées.
Art. 3.
« Les règlements et arrêts du conseil qui
avaient été faits pour les théâtres de la capitale,
ayant été abrogés par le décret du 13 janvier, et
ayant donné lieu, a cette époque, à divers traités
entre les théâtres de la capitale, et les auteurs;
ces traités seront suivis dans toute l'étendue de
leurs dispositions. En conséquence, nul autre
théâtre de la capitale que celui ou ceux auxquels
l'auteur, ou ses ayant cause, aura permis la
représentation de ses pièces, ne pourra les jouer,
sous les peines de la loi.
Art. 4.
« Pour prévenir toutes réclamations à l'avenir^
les auteurs seront tenus, en vendant leurs pièces
aux imprimeurs ou aux graveurs, de stipuler
formellement la réserve qu'ils entendror t faire
de leur droit de faire représenter lesdites pièces.
Art. 5.
« Le traité portant ladite réserve, sera déposé
chez un notaire, ou à la municipalité du lieu, et
imprimé à la tête de la pièce.
Art. 6.
« En conséquonce de cette réserve, aucun
spectacle ne pourra jouer lesdites pièces impri-
mées, ou gravées, qu'en vertu d'un consentement
écrit et signé par l'auteur.
Art. 7.
« Les spectacles qui contreviendront au précé-
dent article, encourront la peine de la confisca-
tion du produit total des représentations.
Art. 8.
« La réserve faite en vertu de l'article 4, n'aura
d'effet que pour dix ans ; au bout de ce temps,
i08 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
toutes pièces imprimées et gravées seront libre-
ment jouées par tous les spectacles.
Art. 9.
€ L'Assemblée nationale n'entend rien préjuger
sur les décrets ou règlements de police qu'elle
Eourra donner dans le Gode de l'instruction pu-
lique, sous le rapport de l'influence des théâtres,
sur les mœurs et les beaux-arts.
Art. 10.
« Elle déroge aux décrets antérieurs en tout
ce qui n'est pas conforme au présent décret. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
Un membre demande, par article additionnel,
aue les pièces de théâtre soient sujettes au droit
'enregistrement et que ce droit soit fixé à
trente sous par chaque pièce.
(L'Assemblée renvoie la proposition aux co-
mités de l'instruction publique et de l'ordinaire
des finances réunis pour en faire leur rapport.)
M. lioinme annonce que les corps administra-
tifs et tribunaux de La ville de Lyon protestent de
leur dévouement aux lois de l'Assemblée et qu'ils
ont prêté le serment de servir la liberté et 1 éga-
lité ou de mourir en les défendant. '
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Amnt. Je demande, par motion d'ordre,
à l'Assemblée de décréter :
1° Que toute personne qui, sans cause légitime,
aura reçu du Trésor public des sommes quel-
conques à titre de gratification, indemnité, dé-
dommagement, secours, soit tenue à restitution;
2° (^ue les recherches auront lieu depuis dix
années antérieures au mois d'avril 1789;
3° pue le ministre des contributions publiques
fera faire toutes vérifications nécessaires;
4° Que, chaque mois, il rendra compte des
vérification et examen qui auront eu lieu dans
le cours du mois précédent;
5° Enfin, que le pouvoir législatif prononcera
sur les sommes qui devront être restituées.
^ Plusieurs membres: La question préalable.
D'autres membres : Le renvoi à la commission
extraordinaire.
(L'Assemblée rejette la question préalable et
décrète le renvoi à la commission extraordinaire
des Douze.)
M. Bcaupny, au nom du com,ité militaire,
présente un projet de décret sur les moyens d'em-
ployer au service des armées les chevaux inutiles
au commerce et à l'agriculture.
(L'Assemblée, après une assez longue discus-
sion, renvoie ce projet à l'examen des comités
de commerce, d'agriculture et militaire réunis,
pour en faire un nouveau rapport, sans délai.
M. Ciossuin, secrétaire, donne lecture d'une
lettre, et de deux pièces y jointes^ de M. Lebrun,
ministre des affaires étrangères, relativement à un
congrès composé des ministres d'Etat et des géné-
raux de V armée sarde, tenu à Turin le 8 août;
cette lettre est ainsi conçue :
e Monsieur le Président,
« Je suis instruit qu'il s'est tenu à Turin, le 8
de ce mois, un congrès composé des ministres
d'Etat et des généraux de l'armée sarde. On y a
discuté la question de savoir si on agirait hos-
tilement contre la France, ou si on garderait
simplement une neutralité armée. Le prince de
Piémont s'est fortement élevé contre le projet
d'hostilités, et a développé les avantages de la
neutralité armée. On s'est arrêté à ce dernier
parti, à la grande satisfaction du public. Une
des premières mesures qui a suivi cette détermi-
nation, a été de contremander l'ordre d'acheter
des mulets pour le transport des équipages. Il
serait possible que les événements du 10 appor-
tassent quelques changements à ces dispositions.
11 est constant que l'armée sarde n'est pas aussi
forte qu'on l'a dit; elle n'est composée que de
34,500 hommes, sans compter les milices. Je
joins ici les copies de deux lettres par lesquelles
le consul de France à Nice rend compte de ces
faits au ministre de la marine qui me les a
transmis.
« Je suis avec respect, etc..
Signé : LEBRUN.
ministre des affaires étrangères.
(L'Assemblée en ordonne le renvoi au comité
diplomatique.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de MM. Lacornbe-Saint-Michel, Bouger, Gasparin,
commisssaires à l'armée du Midi, gui contient des
détails sur les bonnes dispositions des troupes et
sur leur confiance dans l'armée nationale ; cette
lettre est ainsi conçue :
« Valence, le 26 août 1792.
« Monsieur le Président (1),
« Nous allons, dans cette dépêche, vous rendre
compte de quelques objets que nous avons omis
dans notre dernière.
« Après avoir, le mercredi 22, visité les corps
administratifs et judiciaires, le soir à 5 heures
nous rassemblâmes sur la place principale de
Grenoble deux bataillons de gardes nationaux
volontaires et quoique, pour ne pas gêner les
ouvriers, nous n eussions demandé que quelques
hommes par compagnie, la garde, nationale de la
ville y était en entier. Nous lui fîmes part de l'ob-
jet de notre mission devant un peuple immense
remplissant la place. Après avoir rendu compte
des arrêtés et des motifs qui avaient déterminé
l'Assembléenationale, nous fûmes couverts d'ap-
plaudis-sements et pendant trois quarts d'heure,
au moins, les chapeaux furent au bout des
baïonnettes et les chants alternatifs d'un can-
tique guerrier et de l'air Ça ira! furent souvent
interrompus par les cris de : Vive l'Assemblée
nationale. Vivent nos libérateurs! Vive l'égalité !
Périsse La Fayette et tous les traîtres qui lui
ressemblent! Ils ont juré avec nous de voler, à la
voix de l'Assemblée nationale, à Sedan ou dans
tout autre partie de l'Empire pour y ramener
les esprits égarés ou [)unir les perfides qui vou-
draient s'opposer à l'exécution de ses décrets.
Nous nous rendîmes ensuite à la société des
amis de l'égalité, ci-devant amis de la Gonstitu-
tion; l'on y traita avec calme et sagesse les
grands objets qui doivent préparer et former
l'opinion publique à l'approche de la Convention
nationale. 11 vous a été rendu compte de notre
voyage au camp de Barrault. Le soldat, qui n'est
qu'à un quart de lieue des postes avancés des
(1) Archives nationales, Carton 157-326.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août n92.]
109
Piémontais, brûle d'ardeur de les attaquer. Leur
soumission entière à vos sages décrets s'est
manifestée à notre voix de la manière la plus
prononcée et avec les acclamations ordinaires.
Partout où vos commissaires ont séjourné
quelques instants, ils ont déclaré au peuple et
à l'armée que, tout entiers à la chose publique,
ils recevraient à toute heure les citoyeus qui
auraient des avis à donner, des réclamations à
faire ou des plaintes à former.
« La position de Barrault, défend l'entrée de
la vallée du Grési-Vaudan. Les troupes sont
campées sous le canon du fort ; trois positions
successives ott'rent aux troupes qui gardent cette
entrée des moyens opiniâtres de défense.
« Avec les troupes ordinaires des souverains
de l'Europe l'art pourrait calculer la défense,
mais avec les soldats de la Révolution, combat-
tant pour leur liberté avec les peuples de ces
contrées qui en sont idolâtres, la résistance est
incalculable.
« A notre retour de Barrault à Grenoble, l'As-
semblée nationale à éproOvéles mêmes empresse-
ments; le bruit du canon annonç^a l'arrivée des
commissaires, les troupes formant la haie, les
corps administratifs et judiciairesque nous avions
surpris le 21 nous attendaient à la porte de la
ville le 24 et nous conduisirent augouvernement.
« Nous avons quitté hier le département de
l'Isère pour nous rendre à celui de la Drôme et si
dans la vallée du Grési-Vaudan les municipalités
de Meilan, Montbonaux Grolle, Laterrasse, Lam-
blin, Letrouvet, Sainte-Marie, La Bussière, Rives
Voreppe, Saint-Robert, etc., avaient, à la tête de
leurs gardes nationaux, juré d'exécuter les dé-
crets de l'Assemblée nationale ; le 25 août les
villes de Tutins, Vinet Saint-Marcelin et village
de Saint -Hilaire nous ont reçus de la même ma-
nière, partout nous avons traversé les lieux de
notre passage accompagnés des corps constitués.
« Enfin, Monsieur le Président, nous avons la
satisfaction de vous annoncer que chaque* pas
que nous avons fait dans le déparlement de
1 Isère a été un triomphe pour l'Assemblée na-
tionale.
« A Romans , nous sommes entrés dans le
chef-lieu du département de la Drôme notre en-
trée pendant la nuit dans cette ville faite aux
flambeaux, accompagnés des corps administra-
tifs et judiciaires qui nous attendaient à la porte,
à la tète de la garde nationale et du peuple im-
mense vous annonce les dispositions des habi-
tants de ce département dont nous vous ren-
drons compte dans notre première dépêche.
« Nous sommes avec respect, etc..
« Les commissaires de formée du midi,
« Signé : Lacombe-Saint-Mighel;
RouYER ; Gasparin. »
Un citoyen de la section de Marseille, nommé
François-Joseph Gay, se présente à la barre.
11 offre un fusil et sa baïonnette pour armer
le premier volontaire qui se présentera pour
aller aux frontières.
M. I« Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au sieur Gay.)
M. Gossuin, secrétaire, donne lecture d'une
lettre des administrateurs du directoire du dépar-
8
tement du Bas-Bhin, sur la tenue des assemblées
primaires et électorales.
Ils considèrent le décret qui appelle la Conven-
tion nationale comme le seul moyen de sauver
l'Etat, d'assurer la liberté et l'égalité. Ils sou-
mettent à la décision de l'Assemblée, de la part
des assemblées électorales les deux questions
suivantes :
Sera-l-il procédé à l'élection de nouveaux
administrateurs pour remplacer ceux qui ont
été suspendus par les commissaires de l'As-
semblée?
Les membres des administrations et munici-
palités suspendus pourront-ils être nommés à
la Convention nationale, ainsi que ceux qui
seraient signataires de pétitions contraires aux
principes de la liberté et de l'égalité?
Ils avertissent l'Assemblée que plusieurs de
ces membres suspendus sont déjà nommés élec-
teurs.
Un membre : Je demande le renvoi de la lettre
à la commission extraordinaire des Douze.
Un autre membre : Je propose l'ordre du jour,
motivé sur ce que, par l'acie du Corps législatif
concernant la formation de la Convention natio-
nale, toute l'étendue des droits des citoyens réu-
nis en assemblées primaires ou électorales est
suffisamment démontrée.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
Un membre observe que les troubles qui agitent
les départements de Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres
et delà Vendée proviennent de l'appui des contre-
révolutionnaires et prêtres non-sermentés qui
se rencontrent dans les corps administra-
tifs. Il se plaint notamment de la municipalité
de Montaigu, département de la Vendée, dont la
conduite est dénoncée depuis longtemps au
Corps législatif. Il demande que toutes les pièces
de cette affaire, déposées au comité de surveil-
lance, soient renvoyées au conseil exécutif pro-
visoire, pour y être fait droit.
(L'Assemblée décrète le renvoi au conseil exé-
cutif provisoire.)
M. Couturier propose de décréter que tous
les biens des abbayes et communautés étran-
gères, ainsi que ceux transmis à des séminaires
ou qui proviennent des bénéfices et des ci-de-
vant jésuites, et qui sont situés sous la domina-
tion française, soient vendus au profit de l'Etat,
à l'instar des domaines nationaux.
M. Vincens-Piauchut. C'est l'avis du comité
des domaines, qui est prêt à faire un rapport à
ce sujet.
M. Rûhl. J'appuie la proposition de M. Cou-
turier et je désigne à l'Assemblée l'abbaye de
Saint-Maximin, située sous les murs de Trêves,
comme possédant encore en France des biens
considérables.
M. Gossuin. J'appuie également la motion
de M. Couturier. Vous ne ferez qu'user de re-
présailles, car on a confisqué en Allemagne tous
les biens que possédaient les communautés fran-
çaises sur le territoire de l'Empire. Je demande
donc que vous décrétiez, à l'instant, comme
principe, que les revenus des biens situés en
France, appartenant au clergé étranger, seront
mis en séquestre, et que vous chargiez vos co-
mités diplomatique et des domaines réunis de
vous faire demain un rapport relativement au
projet d'exécution.)
110 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Goâ-
suin.)
M. Marbot, au nom du comité de Vextraordi-
naire des finances, fait un rapport et présente un
projet de décret sur les m,oyen$ d'assurer à ta
caisse de l'extraordinaire la rentrée des sommes
provejiant de la vente des domaines nationaux ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant combien
il importe d'assurer dans la caisse de l'extraor-
dinaire la rentrée, aux échéances, de différentes
sommes provenant de la vente des domaines
nationaux, et de fixer les incertitudes qui au-
raient pu s'élever sur l'application des principes
posés par l'article 8 du titre 111 du décret du
14 mai 1790, concernant les retards de paye-
ment;
«« Gonsidérantque, quel quesoitlemodede paye-
ment adopté par les acquéreurs, rien ne peut les
dispenser de se présenter aux échéances fixées
par les lois pour s'acquitter ; que tout retard
dans les payements serait une perte réelle pour
la nation, du moment où cette perte ne se trou-
verait pas compensée par la perception des inté-
rêts pris sur la somme en retard ;
« Considérant que l'article 8 du titre 111 du dé-
cret du 14 mai 1790 n'a été révoqué par aucune
loi postérieure, et qu'il doit, par conséquent,
avoir son exécution pleine et entière, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité de l'extraordinaire des finances et
décrété qu'il y a urgence, décrète ce qui suit :
« Toute somme due par les acquéreurs de biens
nationaux, tant en intérêts qu en capitaux, qui
n'aurait pas été acquittée à l'échéance (ixée par
la loi, doit intérêt, depuis le jour de ladite
échéance, jusqu'à celui de l'acquittement ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un de MM. les secrétaires dépose sur le bureau
de l'Assemblée, au nom d'un citoyen qui désire
garder l'anonyme, quatre médailles académiques
d'argent, en don patriotique.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal.)
M. Ilérault-de-SéchelIes, au nom de la com-
mission extraordinaire des Douze, fait un rapport
et présente un projet de décret tendant à ratifier
la nomination d'un nouveau directoire de dépar-
tement et d'un cojiseil de district faite par Les ci-
toyens de Toulon ; il s'exprime ainsi :
De grands troubles se sont élevés à Toulon,
des crimes ont été commis. Quatre administra-
teurs du département, un juge et quelques autres
citoyens ont succombé sous la fureur du peuple.
Au milieu de ces événements funestes et du dé-
couragement des membres du département et
des districts, quelques-uns d'entre eux cepen-
dant n'ont point abandonné la chose publique;
ils se sont réunis au conseil général de la com-
mune de Toulon. Ces administrateurs citoyens
ont montré un grand courage et une grande
prudence ; ils ont épargné la loi martiale, ils
ont rétabli l'ordre. Nous n'avons point à vous
rendre compte de ces troubles malheureux, ce
genre de repression n'appartient point par sa
nature aux fonctions du Corps législatif. Mais
comme il a été nécessaire de créer provisoire-
ment un directoire du département, comme l'on
a nommé aussi une commission provisoire for-
mant le conseil du district, vous avez à rendre
un décret pour autoriser et confirmer ces nomi-
nations que les administrateurs n'avaient pu dif-
férer dans des circonstances aussi impérieuses.
Voici, en conséquence, le projet de décret que
votre commission extraordinaire vous propose :
« L'Assemblée nationale, considérant la mo-
dération et la fermeté qu'ont montrées, dans les
journées des 27, 28, 29 etSOjuilletdernier, le con-
seil général de la Commune de Toulon et ceux
des administrateurs du département et du dis-
trict, qui, dans ces mêmes journées, sont restés
à leur poste, déclare qu'elle est satisfaite de leur
conduite.
« Au surplus, elle confirme la formation des
commissions provisoires, tant du directoire du
département que du district, établie par les
membres existants des trois corps administratifs
réunis. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
M. Iléraiiit-de- lS»«éhelle.«, au nom de la com-
mission extraordinaire des Douze, présente un
second projet de décret, tendant à ordonner que
les juges du tribunal du district de Toulon seront
remplacés par l'assemblée électorale du départe-
ment du Var.
M. Thiiriot. J'observe que l'Assemblée a rendu
une loi générale portant que, lorsque le nombre
des suppléants d'un tribunal sera insuffisant
pour remplir toutes les places de juges, ils pour-
ront appeler auprès d'eux des hommes de loi.
Je demande que, pour ce motif, l'Assemblée passe
à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
M. Gossnin , secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Quinette, Isnard et Baudin, commis-
saires envoyés par l'Assemblée à l'armée du Nord,
qui rendent compte de leurs opérations jusqu'au
27 août ; cette lettre est ainsi conçue :
Mézières, le 26 août, l'an 1V« de la Liberté.
« Monsieur le Président,
« Après nous être séparés de nos collègues au
camp de Vaux, nous avons terminé notre mis-
sion à l'égard de la ville de Sedan, en achevant
d'éclairer ses habitants, que nous avons laissés
dans les meilleures dispositions. Nous avons pris
aussi quelques mesures indispensables pour se-
conder, dans le cas où ils seraient attaqués, le
courage avec lequel ils sont résolus de se dé-
fendre.
« Arrivés hier à Mézières, nous avons été obli-
gés d'approfondir les plaintes des habitants sur
l'état dans lequel se trouvaient les moyens de
défense que cette ville peut opposer à l'ennemi,
en cas de siège ; et après avoir pourvu à ce que
ces moyens devinssent promptement efficaces,
nous avons fait mettre en état d'arrestation le
commandant de l'artillerie, dont la négligence
demandait un exemple de sévérité, et nous avons
destitué le commissaire de la place, de laquelle
nous avons confié la garde à un officier aussi
patriote qu'expérimenté, M. Drouart, plus connu
sous le nom de Lerey. Nous n'entrons point à ce
sujet dans les détails, dont bientôt nous aurons
l'honneur d'instruire de vive voix l'Assemblée
nationale. Le général Chazot, qui vient d'arriver
pour commander l'armée du Nord, est entré dans
nos vues sur tout ce que nous avions cru devoir
régler tant ici qu'à Sedan.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
m
« La manufacture d'armes de Gharleville, à la-
quelle nous nous rendons ce malin, exige de
notre part une visite destinée à vérifier les plain-
tes des corps administratifs. De là nous nous ren-
drons à Garis, et assurés que nous sommes du
patriotisme des citoyens de Givet, au lieu de
nous porter à cette partie de la frontière, nous
dirigerons notre route par Laon, pour affermir
l'administration du déparlement de l'Aisne dans
les sentiments auxquels doivent se réunir tous
les Français. Nous espérons pouvoir rejoindre
l'Assemblée vendredi matin.
« Signé : QUINETTE, ISNARD, BaUDIN,
Commissaires de L'Assemblée à Uarmée du Nord.
Le même secrétaire donne lecture des deux
adresses suivantes :
1° Adresse des citoyens et citoyennes de Port-
Louis, département du Morbihan, qui adhèrent aux
décrets de l'Assemblée et prêtent le serment de
servir la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2° Adresse des corps armés en garnison à Phi-
lippeviile, du 19 août 1792, qui dénoncent Tar-
rêté du département des Ardennes, les intrigues
des malveillants et protestent de leur patrio-
tisme, qui les attache invariablement à la cause
de la liberté et de l'égalité.
« Les soldats, disent-ils, expriment le plus ar-
dent patriotisme, ils se plaignent des manœuvres
employées par les intrigants pour les égarer.
Nous n'avons reçu ni la déclaration que la pa-
trie est en danger, ni les instructions de l'As-
semblée nationale sur la révolution du 10 août.
Faites-nous parvenir la vérité et il n'est pas un
soldat qui ne se dévoue pour le maintien de vos
décrets. » {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne que mention honorable
de cette lettre sera faite au procès-verbal, dont
expédition sera envoyée à la garnison de Phi-
lippeville; renvoie, au surplus, la lettre au Pou-
voir exécutif, pour prendre connaissance des
faits qui le concernent.)
M. Uoland, ministre de l'intérieur, rentre dans
la salle et demande la parole.
M. le Président. La parole est à M. le ministre
de l'intérieur.
M. Roland, ministre de Vintérieur. Dans les
circonstances critiques où nous sommes, il est
important de pourvoir aux subsistances de la ca-
pitale. Je m'étais procuré la note exacte de celles
qui s'y trouvent et j'a^^ais pris des arrangements
avec le comité de subsistance de la ville de Pa-
ris ; mais ce comité, en qui je mettais toute ma
confiance, vient d'être cassé par les représen-
tants provisoires de la Commune, ainsi que le
sieur Cousin, qui en était le chef. Tous ses tra-
vaux sont suspendus par cette désorganisation,
et dans cet état des choses je ne peux plus ré-
pondre de l'approvisionnement de Paris. Je prie
l'Assemblée nationale de prendre des mesures
promptes à cet égard; sinon, je ne réponds plus
des subsistances de Paris.
Plusieurs membres : 11 faut mander la munici-
palité .'
M. Choudieu. Il est temps d'appeler l'atten-
tion du Corps législatif sur la conduite de la mu-
nicipalité actuelle de Paris, et je ne craindrais
point de parler contre elle ici, quoique ses mem-
bres se prétendent représentants du peuple. Je
dirai franchement que sa conduite ne mérite pas
la confiance public[ue. Elle désorganise tout, elle
entrave tout et déjà plusieurs sections de Paris
ont réclamé contre sa formation qui n'est pas lé-
gale; car elle n'est composée que de commissaires
chargés de se concerter pour quelques opérations
relatives aux événements du 10 seulement. Au
contraire, ils se sont érigés en nmnicipalité; ils
viennent de suspendre le maire de ses fonctions;
ils se permettent des actes arbitraires ; ils veulent
tout bouleverser. Je demande que le rapport dont
la commission extraordinaire est chargée sur
cette municipalité provisoire soit fait aujour-
d'hui. (Vifs applaudissements )
(L'Assemblée adoptela proposition de M. Chou-
dieu.)
M. Cainbon. Il est important pour fixer l'As-
semblée sur ce rapport, qu'elle se fasse repré-
senter les pouvoirs qui ont été donnés à ces mu-
nicipaux provisoires par le peuple ; car s'ils n'en
ont pas, ce sont des usurpateurs; ils doivent être
punis comme tels. [Nouveaux applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Gam-
bon.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« Sur la motion faite par un membre, l'Assem-
blée nationale, voulant assurer le maintien de
la souveraineté du peuple, décrète que les com-
missaires provisoires, représentants de la Com-
mune de Paris, justifieront des pouvoirs qu'ils
ont reçus du peuple composant les sections de
cette ville. >
M. Roland, ministre de Vintérieur. Je suis
chargé par l'Assemblée, et sous ma responsabi-
lité, de la conservation des effets déposés dans
le garde-meuble. J'ai nommé, pour inspecteur de
ce dépôt national, M. Restou, homme honnête et
très estimé dans les arts. Il vient de se plaindre
qu'on avait enlevé du garde-meuble un petit ca-
non garni en argent, et porté sur le catalogue
des ell'ets dont il est res[jonsable. Il m'annonce
que la môme personne a enlevé des papiers dont
je ne connais pas l'importance. Gomme respon-
sable des effet du. garde-meuble, j'ai dû rendre
publiquement ce compte à l'Assemblée.
M. dioiidieu fait lecture de la lettre écrite
au ministre par M. Restou ; elle est ainsi con-
çue :
« Monsieur,
« Dimanche, 26 août, à six heures du soir, un
sieur Delaunay, se disant commissaire du Conseil
de la commune et accompagné d'un détache-
ment armé de la section du Houle, est venu en-
lever du garde-meuble un petit canon garni d'ar-
gent, et monté sur bois d'ébène, objet de pure
curiosité. J'ai cru devoir, par prudence, céder à
cette incursion, le sieur Delaunay ne m'a donné
qu'un reçu informe.
« Lundi 27, le même particulier est revenu au
garde-meuble; il s'est fait donner les clefs de
l'appartement de M. Pont-l'Abbé ; il en a fait em-
porter une armoire pleine d'effets. Il s'est fait
ouvrir également le secrétaire et a emporté
deux pistolets et tous les papiers qu'il y a trou-
vés.
« Comme responsable des effets du garde-
meuble, je crois de mon devoir de vous rendre
ce compte.
« Je suis avec respect, etc.
t Signé : ResTOU. »
112 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791.
M. Cainbon. Il importe à la nation que le
Corps législalir conserve la surveillance tiur les
effets nationaux qui lui ont été confiés. 11 n'ap-
partient point à une comnaune de s'emparer dos
effets nationaux. Nous avons chargé le ministre
de l'intérieur du garde -meuble. 11 annonce
qu'on a enlevé plusieurs effets; je demande que
ceux qui ont saisi ces effets sans mandat natio-
nal, viennent à la barre rendre compte de leur
conduite. {Applaudissements.)
M. Ilenry-Larîvîèpe. A tous ces faits, j'en
ajoute un autre, pour que le peuple sache enlin
qu'il a été trompé dans son choix, ou qu'il l'est
par des hommes qui, sans mission légale, se
sont placés à la tête de la commune de Paris, et
y exercent illégitimement, au nom du peuple,
les fonctions municipales qu'il ne leur a pas dé-
léguées. Voici le fait : Lorsque j'étais aux Tuile-
ries avec deux de mes collègues, pour faire, au
nom de la nation, l'inventaire des effets du roi,
j'aperçus un particulier revêtu d'une écharpe,
et se disant membre du corps municipal : il
avait rempli ses poches d'effets pris dans le châ-
teau. Nous chargeâmes un ofhcier municipal
dont nous connaissions la mission et la probité,
de lui faire restituer ces effets et de faire exa-
miner sa conduite. Ge particulier eût été sans
doute puni par le peuple, s'il en eût été vu ; car
vous savez, Messieurs, quelle vengeance le peuple
a tirée de quelques pervers qui avaient essayé
de le déshonorer, en emportant des effets du
château.
Aujourd'hui, Messieurs, il faut que les citoyens
sachent qu'il est de leur intérêt et de leur gloire
de surveiller et de réprimer ces êtres ambulants,
intrigants par métier, qui cherchent à usurper
le pouvoir suprême, pour s'en servir contre le
peuple et opprimer les citoyens. 11 faut que l'on
purge la société de ceux qui la déshonorent. {Vifs
applaudissements de V Assemblée et des tribunes.)
Le temps est assez calme pour rendre justice à
ceux qui la méritent, et punir ceux qui ont
abusé de la confiance et des pouvoirs du peuple.
{Applaudissements unanimes.)
(L'Assemblée, voulant rassembler sur ces faits
de plus grands éclaircissements, décrète que le
sieur Deiaunay est mandé à la barre pour y
paraître dans le jour.)
M. Choudieu. Je demande la permission à
l'Assemblée de lui donner connaissance d'une
lettre de M. Girey-Dupré, rédacteur du journal
intitulé le Patriote Français, qui atteste que les
représentants de la Commune de Paris, s'érigeant
en juges dans leur propre cause, l'ont mandé à
la barre mais qu'il n'a pas jugé à propos de s'y
rendre. Voici cette lettre :
« Monsieur,
« Déjà des plaintes graves ont retenti dans le
sein de l'Assemblée nationale, contre la conduite
des commissaires provisoires de la Commune de
Paris. On a réclamé contre leurs usurpations des
pouvoirs du peuple qui les a choisis. On a ré-
calmé contre leur avidité à se partager les places
et recueillir les fruits de leur dictature, contre
leur système d'avilissement du Corps législatif.
Revêtu comme écrivain patriote, d'une sorte de
magistrature morale, j'ai élevé ma voix contre
ces commissaires; ils ont voulu m'ettrayer par
l'appareil de leur puissance; ils m'ont mandé à
la barre; je n'ai pas voulu avilir la qualité de ci-
toyen, en obéissant à un ordre tyrannique, et
je n'ai pas paru à leur barre. Je savais que la
loi qui permet aux municipalités de délivrer des
mandats d'arrêt, ne le leur permet qu'envers les
personnes prévenues de complots contre la sû-
reté générale de l'Etat. Quelque accoutumé que
je lusse à leurs excès, j'ai donc dû être fort sur-
pris de leur voir délivrer un mandat d'arrêt dans
leur propre cause. 11 est temps que l'Assemblée
fasse cesser tous ces désordres, qu'elle rende au
peuple ses droits, qu'elle maintienne la liberté
individuelle et la liberté de la presse contre les
entreprises des usurpateurs. Le moment presse,
le corps électoral va s'assembler, il importe de le
soustraire à l'influence de quelques intrigants. Je
ioins à cette letire l'ordre des commissaires de
la Commune et la réponse que je leur ai faite. »
Extrait du registre des délibérations du conseil gé-
néral des commissaires des 48 sections^ 28 août,
l'an IV* de la Liberté et 1" de C Egalité.
« Le conseil général arrête que l'éditeur du
Patriote Français sera mandé à la barre, demain
à onze heures, pour s'expliquer sur une impos-
ture qu'il a imprimée dans sa feuille sur le
compte du conseil général de la Commune.
« Signé : HUGUENIN, Président;
MehÉE, secrétaire-greffier-
adjoint.
Copie de la lettre écrite aux commissaires pro-
visoires de la Commune, parî. M. Girey-Dupré.
« Vous m'avez mandé à la barre; je ne m'y
rends pas, parce que vous n'aviez pas le droit
de m'y mander, parce que je connais et que je
maintiendrai mes droits. Si vous vous croyez
calomniés ou insultés, il est des tribunaux où je
vous attends : mais vous n'êtes pas un tribunal,
et encore bien moins pouvez-vous juger dans
votre propre cause. Si vous avez voulu essayer
votre pouvoir contre les écrivains patriotes, et
détourner, en les effrayant, la vérité qu'ils doi-
vent au peuple, et qu'ils lui diront, vous avez
mal choisi l'objet de cette épreuve. Je suis fer-
mement résolu à défendre, jusqu'à la mort, la
liberté individuelle et la liberté de la presse que
vous attaquez, les droits de l'homme auxquels
vous attentez, les droits du peuple que vous usur-
pez. Il ne tient qu'à vous de commencer une
lutte que je ne redoute pas plus que je n'ai
redouté la puissance des réviseurs, et les man-
dats du juge de paix Larivière.
« P. S. Gomme je n'ai jamais refusé de don-
ner des explications fraternelles aux citoyens
qui ont cru avoir à se plaindre de moi, motivez
1 objet de votre plainte, je suis prêt à soutenir la
vérité, si je l'ai dite, ou à rétracter une erreur,
si elle m'est échappée. »
Signé : GlREY-DuPRÉ. »
Un membre : Je demande le renvoi de la lettre
à la commission extraordinaire.
D'autres membres : L'ordre du jour.
M. Bernard (de Saintes) : Je demande que
ceux qui ont signé le mandat soient eux-mêmes
mandés sur-le-champ à la barre de l'Assemblée.
Plusieurs membres : 11 suffit que le président
et le secrétaire se présentent.
D'autres membres : Mais le secrétaire ne peut
être mandé n'ayant pas voix délibérât ive.
(L'Assemblée décrète que le président et le
fAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
113
secrétaire greffier du conseil général de la Com-
mune de Paris seront mandés séance tenante à
la barre, pour s'expliquer sur cette dénoncia-
tion).
Suit le texte définitif du décret rendu :
Sur la dénonciation qui est faite à l'Assemblée,
par le sieur Girey Dupré, rédacteur du Patriote
Français, d'un acte d'autorité arbitraire exercé
contre lui, l'Assemblée nationale décrète que,
séance tenante, le prérident, et le secrétaire
greffier du conseil général provisoire de la Com-
mune de Paris sont mandés à la barre, pour
s'expliquer sur l'objet de cette dénonciation. »
M. Gossuin, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui est
ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je n'ai reçu depuis hier qu'un seul courrier
des armées, il venait de M. Dumouriez. Ce gé-
néral me mande qu'il va faire examiner par
une cour martiale la conduite de la garnison de
Longwy. 11 m'écrit de Mézières ; il me dit que la
municipalité est très patriote, que l'esprit des
habitants est fort bon; le commandant lest éga-
lement, aioute-t-il, c'est un M. Lerey, lieutenant-
colonel du 25^ régiment, ci-devant Poitou. Il
prétend qu'il acquerra, si l'occasion s'en pré-
sente, la môme gloire que Bayard a acquise en
défendant la même place. 11 m'annonce aussi
que j'aurai un courrier de lui dès qu'il aura quel-
3ue chose d'intéressant à me mander. {Applau-
issements).
« Signé : Servan.
Le même secrétaire donne lecture d'une seconde
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
demande à l'Assemblée de porter le nombre des
lieutenants généraux de 42 à 50; celui des ma-
réchaux de camp de 84 à 100 et celui des adju-
dants généraux de 33 à 40.
Un membre convertit cette demande en motion,
et propose, en outre, de charger le comité mili-
taire de faire, dans le jour, un rapport sur l'aug-
mentation des commissaires, des guerres.
(L'Assemblée après avoir déclaré l'urgence,
adopte la proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu.
a L'Assemblée nationale, considérant que le
nombre des troupes françaises vient d'être con-
sidérablement augmenté, et qu'il le sera encore;
qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre des
officiers généraux qui doivent les commander,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence décrète que le nombre des lieutenants-
généraux est porte de 42 à 50; celui des maré-
chaux de camp de 84 à 100 et celui des adju-
dants généraux de 33 à 40.
« Charge, en outre, son Comité militaire de lui
faire, dans le jour, un rapport sur l'augmenta-
tion des commissaires des guerres. «
Un membre : Je demande le renvoi au comité
de l'ordinaire des finances des tableaux qui lui
ont été adressés par le ministre des contribu-
tions publiques de la situation au 25 de ce mois,
de la confection des matrices de rôles de la con-
tribution foncière de 1791 dans les 83 départe-
ments.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
Un autre membre : Je demande également le
renvoi au comité des décrets de l'état adressé
!'• Série. T. XLIX.
par le ministre de l'Intérieur des lois et actes
qu'il a adressés hier aux Corps législatifs et
municipaux.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
M. Gossain, secrétaire, donne lecture des
adresses d'adhésion dont la liste suit :
1° Adhésion des administrateurs du district d'is-
soire aux Décrets relatifs à la suspension du roi
et à la Convention nationale;
2° Des citoyens formant une des deux sections
de la ville de Semur;
3° Des juges du tribunal de district de har-U'
Duc;
4° Des citoyens composant la société des hommes
libres de Clamecy;
5° Du conseil général de la commune de Châlons ;
6° Des administrateurs du directoire du district
de Limoges ;
7° Des officiers municipaux de la commune de
Sarreguemines ;
8" Des citoyens et des citoyennes du Port-Louis,
département du Morbihan;
9° Du conseil général composant le district de
Saint-Claude ;
10" Du conseil général et du département de la
Seine-Inférieure ;
11° Du directoire du district de Mer;
12° Du conseil général du département de VAr-
dèche ;
13° Des citoyens du canton de Cloye, assemblés
en assemblée primaire ;
14° Du président et de V Assemblée primaire de
la ville de Mamont;
15° Du procureur syndic et des citoyens de la
ville de Bernay ;
16° Du conseil général du département de V Indre;
M" Du conseil général du département de V Yonne.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le même secrétaire donne lecture d'une adresse
du conseil général de la commune de Montivil tiers,
qui ajoute, à l'expression de ses patriotiques
sentiments, l'envoi d'un don patriotique de
800 livres pour les frais de la guerre. Cette com-
mune annonce plusieurs souscriptions patrioti-
ques qu'elle a déjà faites, tant en hommes qu'en
argent; elle s'oblige à remettre pareille somme
de 800 livres par an au minisire qui lui sera
indiqué, jusqu'à la cessation de la guerre, et le
parfait affermissement de la liberté. {Applaudis-
sements.)
(L'Assemblée nationale décrète la mention ho-
norable des efforts généreux de la commune de
Montivilliers et décrète que les sommes qu'elle
otFre de payer tous les ans pour contribuer aux
frais de la guerre seront versées à la caisse de
l'extraordinaire.)
Le sieur Ameleing, citoyen de Paris, est admis
à la barre.
11 déclare que ne pouvant, vu ses charges de
famille et son âge, se rendre aux frontières, il
présente un homme qu'il a complètement ha-
billé et équipé à ses frais. {Applaudissements.)
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les lionneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Gossnin, secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes :
8
114 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.
1° Lettre des commissaires du second bataillon
de La Côte-WOr, qui contient des détails sur la
prise de Longwy, dont les Autrichiens se sont
emparés, au nom de Sa Majesté Très Carétienne.
Cette lettre ajoute que la garnison, après avoir
déposé les armes, a été renvoyée au centre de la
France, avec promesse de ne plus servir pen-
dant la durée de la guerre, et demande qu'il
soit statué promptement sur sa destinée.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
2° Lettre des sieurs Michel et Jacques Smith,
qui présentent des observations sur la fabrica-
tion des monnaies provenant du métal des clo-
ches.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
assignats et monnaies.)
M. tiFOUJon, au nom, du comité des domaines,
de législation et d'agriculture réunis, présente un
projet de décret (1) sur la vente des biens des
émigrés ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
loi du 8 avril dernier, relative aux biens des
émigrés, en les déclarant affectés à l'indemnité
due à la nation pour les pertes et les frais im-
menses, autant qu'incalculables, dans lesquels
les causes et les suites de celte émigration l'ont
entraînée, a mis le.^dits biens sous le séquestre;
« Oue leur persévérance dans la désertion
depuis le danger déclaré de la patrie, et au mo-
ment surtout où l'invasion du territoire français
porte l'imminence du péril au plus haut degré,
ne permet pas d'user plus longtemps de ména-
gements à leur égard, décrète qu'il y a urgence.
« Après avoir décrété l'urgence, l'Assemblée
nationale décrète :
« Art. {"'. Les biens, tant mobiliers qu'immobi-
liers, séquestrés ou qui doivent l'être, en exécu-
tion de la loi du 8 avril dernier, relative aux
biens des émigrés, sont dès à présent acquis et
contisqués à la nation, pour lui tenir lieu de
l'indemnité réservée par l'article 27 de ladite
loi.
« Art. 2. Les meubles seront vendus à la criée,
à la poursuite et diligence du procureur-syndic
du district, après ks alliches et publications
ordinaires, inventaire préalablement fait dans
la forme prescrite par l'article 4 dé la loi du
8 avril dernier.
« Art. 3. Les biens immeubles, réels ou fictifs,
seront aliénés, soit par vente et à prix comp-
tant soit à bail à rente raclietable, suivant le
mode et la division qui seront ci-après expliqués.
« Art. 4. Les dettes de chaque émigré seront
acquittées, autant néanmoins que les biens con-
fisques, tant meubles qu'immeubles, pourront
suffire et non au delà.
«Art. 5. Pour fixer, préalablement à toute alié-
nation, les droits, soit exigibles, soit éventuels,
dont les biens pourraient être grevés, la confis-
cation sera proclamée par trois affiches succes-
sives, de quinzaine en quinzaine, dans les mu-
nicipalités, tant du dernier domicile de la per-
sonne que de la situation des immeubles réels.
" Art. 6. Tout créancier ou ayant droit, à
quelque titre que ce puisse être, pourra faire
pendant le délai de deux mois, à compter de la
première affiche, sa déclaration et le dépôt de
ses titres justificatifs au secrétariat de iadmi-
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Domaines nationaux, F/".
nistration du district du dernier domicile connu
de l'émigré. Ce délai passé, faute de déclaration,
il sera déchu.
« Art. 7. Les créances et droits seront liquidés
de gré à gré par le directoire du département,
d'après le travail et sur l'avis de celui du dis-
trict, entre le procureur général syndic et les
créanciers ou ayants droit qui se seront con-
formés au précédent article. En cas de contesta-
tions, elles seront réglées par jugement en der-
nier ressort du tribunal du district du lieu du
domicile de l'émigré, sur simples mémoires res-
pectivement communiqués, et sans frais.
« Art. 8. Les portions d'immeubles qui, par
l'événement de la liquidation, seront reconnues
devoir répondre des droits non encore ouverts,
tels que les douaires et autres réserves, soit lé-
gales, soit contractuelles, demeureront distraites
de l'aliénation et continueront, jusqu'à l'ouver-
ture desdits droits, à être régis et administrés
au profit du séquestre national, conformément
à la loi du 8 avril.
« Art. 9. 11 sera vendu à prix et deniers comp-
tants, autant de biens, soit meubles, soit immeu-
bles, qu'il en faudra pour acquitter les dettes
de l'émigré. En ca* d'insuffisance, les lois sur
l'ordre des hypothèques ou la contribution entre
créanciers seront observées. En cas d'excédant,
le surplus pourra être aliéné, soit à titre de
vente, soit à bail à rente en argent, laquelle
sera rachetable à perpétuité, sur le pied du
denier vingt et franche de toute espèce de re-
tenue.
« Art. 10. 11 sera procédé soit à la vente, soit
au bail à rente, suivant les formes observées
pour l'aliénation des domaines nationaux. Ce
jour qu'indiquera la troisième affiche, à l'expi-
ration du délai produit par le cinquième article
ci-dessus : sans néanmoins, à l'égard seulement
des objets susceptibles d'être arrêtés, qu'il soit
besoin d'estimation préalable et sans attendre
pour aucun qu'il ait été fait des soumissions.
« Art. 11. Dans la vue de multiplier les pro-
priétaires, les terres, prés et vignes, seront soit
pour le bail à rente, soit pour la vente, divisés
le plus utilement possible en petits lots, qui ne
pourront excéder chacun 4 arpents. A 1 égard
des bois, ainsi que des ci-devant châteaux, mai-
sons, usines et autres objets non susceptibles de
division en faveur de l'agriculture, ils seront
vendus ou arrentés, ensemble ou divisément,
selon qu'il sera jugé par les corps administratifs
être le plus avantageux.
« Art. 12. En cas de concurrence d'enchères
pour le bail à rente, et pour la vente argent
comptant, et à prix égal, l'enchérisseur à bail à
rente aura la prétérence.
« Art. 13. L'adjudicataire à bail à rente, en
retard d'acquitter deux années de la redevance
foncière stipulée par l'adjudication, sera expro-
prié de plein droit sur la simple notincalion qui
lui en sera faite, et sans qu'il soit sous aucun
prétexte, besoin de jugement : en conséquence
il sera, à la diligence du procureur général syn-
dic, procédé à nouveau bail de la manière ci-
dessus prescrite.
« Art. 14. Le prix des ventes, ainsi que les
rentes foncières, à mesure qu'elles échoiront,
seront versés dans la caisse des droits d'enre-
gistrement; et la régie desdits droits sera char-
gée d'en poursuivre le recouvrement, comme
les deniers du séquestre, lequel séquestre tiendra
pour tous les biens des émigrés, non aliénés.
« Art. 15. Les femmes ou enfants, pères ou
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
113
mères des émigrés, reconnu dans le cas du be-
soin prévu par l'article 18 de la loi du 8 avril
pourront obtenir : savoir, les pères et mères
ainsi que les femmes, en usufruit, et les enfants
en propriété, une portion des biens confisqués,
telle qu'elle sera déterminée par le Directoire
du département, sur l'avis du district; ladite
portion ne pourra néanmoins excéder le quart,
soit du revenu net pour l'usufruit, soit de la
valeur estimative desdits biens quant à la pro-
priété.
« Art. 16. Les personnes désignées au précé-
dent article ne jouiront du bénéfice qu'il leur
accorde qu'après qu'elles auront justifié dans la
forme établie pour les certificats de résidence,
Qu'elles n'ont cessé, depuis le 3 septembre 1791,
e demeurer en France, et qu'en prêtant par
elles le serment du 10 août 1792.
« Art. 17. La loi du 8 avril continuera d'être
exécutée en tout ce à quoi il n'est point dérogé
par le présent Décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence).
M. Ooujon, rapporteur, donne lecture des
treize premiers articles qui sont adoptés sauf ré-
daction.
(L'Assemblée renvoie la suite de la discussion
à une séance ultérieure).
M. Gossiiln, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui est
ainsi conçue :
« lyionsieur le Président,
« Je fais passer à l'Assemblée copie du rapport
de ce qui s'est passé à l'Ecole militaire, le 19 de
ce mois; vous verrez qu'une multitude armée,
ayant à sa tête un officier municipal, a mutilé la
statue de Louis XV et différents autres objets
relatifs à la royauté. Comme il serait possible
qu'on s'y portât de nouveau, il est instant de
mettre cet édifice sous la sauvegarde de la na-
tion.
« Je suis avec respect, etc..
Signé : Servan. »
M. llarilion-llontant. Comme on n'a détruit
que les monuments du despotisme, je demande
Tordre du jour.
M. Clioiidien. L'Assemblée sait qu'il y avait
aussi à l'Ecole militaire des armes et notammerit
des sabres; ils ont été enlevés, à ce que m'a dit
le gardien, que j'ai conduit au comité de sur-
veillance pour faire sa déposition.
M. Kersaînt. On entraîne le peuple dans des
désordres, ses ennemis cherchent à le désho-
norer; c'est à nous de l'éclairer. Si le dépôt des
armes a été pillé, je demande qu'on informe
contre ceux qui se sont rendus coupables de
cette violatiou de la loi. Le peuple de Paris est
indigné de toutes les manœuvres par lesquelles
on clierche à le déshonorer.
M. Tluirîot. J'observe à l'Assemblée que ce
n'est point le 19, mais le 10 que les armes ont
été pillées; elles ont été employées à détruire le
despotisme, et sans ces actes nous serions peut-
être dans les fers. Il faut agir en pères de la
patrie; vous avez reconnu à cette époque que le
salut du peuple était la loi suprême; je demande
l'ordre du jour.
M. Kersaint. J'ai cru qu'il s'agissait de faits
postérieurs à cette journée, car il n'est permis
de parler des événements du 10, que pour ap-
plaudir à la conduite et au courage du peuple
de Paris.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour).
M. Gossuîn, secrétaire, annonce à l'Assem-
blée que Marie-Cécile, princesse ottomane, fille
d Achmet lU, fun des plus puissants monarques
de l'Asie, réfugiée en France, fait hommage d'un
don patriotique de 10 livres, seule somme dont ■
ses longues infortunes lui permettent de dispo-
ser. Elle y joint son portrait gravé.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis à la donatrice.)
Le même secrétaire donne lecture d'une nou-
velle lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui est ainsi conçue ;
« Monsieur le Président,
« On s'autorise de la suspension du roi pour
prétendre que toutes les places de sous-officiers
doivent être données à l'ancienneté. Il est im-
portant qu'on sache que rien n'est changé dans
l'organisation militaire; il faut aussi que l'As-
semblée statue sur la proposition qu'il lui a été
faite de faire nommer tous les officiers par les
soldats; l'incertitude qui naît d'une pareille pro-
position, peut causer dans l'armée les plus
grands désordres.
« Je suis avec respect, etc....
« Signé : Servan. »
M. Tlmpîot, Je demande que dorénavant l'an-
cienneté soit le seul titre à l'avancement.
M. Hlarbot. Vous condamneriez ainsi Turenne
à servir sous un imbécile.
Plusieurs membres demandent que toutes les
propositions de cette nature, soient renvoyées à
la Convention nationale.
D'autres membres proposent que le pouvoir exé-
cutif soit autorisé à. faire une proclamation pour
annoncer à l'armée que rien n'est changé dans
son organisation.
M. Clioudieu. Je demande qu'il soit interdit
de faire ici de ces propositions désorganisa-
trices; lorsqu'on aura quelques vues sur l'armée,
les membres prudents doivent, avant tout, en
conférer avec les militaires; car c'est de la sta-
bilité dans les lois, que dépend la discipline,
sans laquelle il ne faut point espérer de succès.
M. liersaînt. J'assure à l'Assemblée que la
proposition de faire nommer tous les officiers
par les soldats, a failli nous faire mal recevoir
à l'armée. Des soldats raisonnables m'ont dit
que ce serait le plus grand malheur qui pourrait
leur arriver.
(L'Assemblée décrète l'ajournement).
M. ttossuîn, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Leroy {de liayeux), membre de T Assem-
blée nationale, qui, pour satisfaire au décret
rendu la veille (1), donne des explications sur
une de ses opinions dénoncées à l'Assemblée
nationale.
11 déclare que, comme les faits postérieurs
n'avaient pu l'éclairer à l'époque où il a énoncé
celte opinion, non publique, mais confidentielle,
sur laquelle il est interpellé, il n'a fait qu'user
(1) Voy. ci-dessus, séanco du 29 août 1792, page 88,
\ 1© décret rendu à cet égarrl.
116 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
du droit qu'ont tous les citoyens d'énoncer leurs
pensées et de censurer les actes des autorités
constituées, sans qu'on puisse jamais les inquiéter.
M. Jllaribon-llontaut. Je demande le renvoi
de la dénonciation et de la réponse au comité
de surveillance, pour les examiner et en rendre
compte.
M. Morisson. Et moi, je propose qu'on ren-
voie M. Leroy à sa conscience.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
des administrateurs du département de la Meuse,
qui est ainsi conçue :
« Bar-le-Duc, le 28 août 1792, l'an IY« de la
liberté.
« Monsieur le Président,
« Nous rendons compte à l'Assemblée natio-
nale d'une lettre qui nous a été écrite par l'ad-
ministration du district d'Etain, qui nous ap-
prend que cette ville est à la possession de l'en-
nemi.
« Le commandant de Verdun nous a informés
que cette place est également menacée, et sur
sa réquisition, nous y envoyons trois mille gardes
nationales citoyennes armées, fournies par les
districts de Bar, Clermont, Gommercy, Gondre-
court et Saint-Mihiel. La garde nationale du dis-
trict de Montraédy et une partie de celle de
Clermont étaient déjà employées, depuis plu-
sieurs jours, à la défense des ponts et des quais
de la Meuse.
« 11 est de notre devoir, Monsieur le Président,
d'instruire l'Assemblée nationale du dévouement
que nos concitoyens déploient dans ce moment
si précieux pour les travaux de la campagne, et
de vous prier d'insérer dans le procès-verbal de
vos séances qu'ils ont bien mérité de la patrie.
Les administrateurs du département de la
Meuse.
« Signé: AUBRY, procureur général syndic;
Ternau, président^ et Gossin, secrétaire. »
(L'Assemblée décrète que mention honorable
sera faite au procès-verbal du patriotisme des
administrateurs et des administrés du départe-
ment de la Meuse, que la lettre sera insérée au
déparlement et que les citoyens de ce départe-
ment ont bien mérité de la patrie.)
M. ttossuiii, secrétaire, donne ensuite lecture
de la lettre écrite à L^ Administration du déparle-
ment de la Meuse par celle du district d'Etain, du
27 Q.oùt 1792, Van /F« de la liberté.
« Nous vous rendons compte qu'aujourd'hui à
sept heures du malin, 40 hussards prussiens se
sont présentés à l'entrée de la ville, qu'au même
inslaiil deux colonnes des mêmes troupes, filant
le long des bois, cintraient la ville, craignant
quelque résislance. Plusieurs bourgeois, s'étant
[)i-ésenlé3 sans armes, ont appris d'eux qu'ils
voulaient parler au maire. Ils sont entrés. Plu-
sieurs se sont portés aux écuries de la ville où
étaient les neuf chasseurs que nous avions de-
puis quelques jours pour la correspondance de
Verdun. L'un des premiers a porté un coup de
sabre qui a blessé le maréciial des logis des
chasseurs. Ce coup a été riposté par un coup de
pistolet qui a blessé un Prussien. Ce bruit appela
toute celte troupe qui parcourant les rues, tirait
dans les fenêtres et aux maisons. Le gros de la
troupe s'avançait, se doutant de quelque résis-
tance ; mais la municipalité, le tribunal et l'ad-
ministration s'étaient déjà ralliés et s'étaient
portés en avant pour parler à l'officier prussien
et l'engager à ne point laisser commettre d'hos-
tilité. Ce dernier, convaincu que la fusillade
n'avait eu lieu qu'avec la troupe de ligne, qu'au-
cun bourgeois n y avait eu part, s'avança, réta-
blit l'ordre et ramena les esprits. 11 se fit remet-
tre tous les fusils de munitions, au nombre de
350, deux canons, nos drapeaux, et fit charger
le tout sur trois voitures qu'il fit conduire du
côté de Longwy, et enjoignit à la municipalité
de faire remettre à l'hôtel de ville tous les fu-
sils de chasse, les pistolets et sabres pour,
d'après les ordres du duc de Brunswick, être
remis ou pris. L'arbre de la liberté fut abattu
et le drapeau blanc sorti et pendu à l'hôtel de
ville ; nos chasseurs passèrent par les fenêtres
de l'écurie et s'échappèrent en se retirant dans
les bois; mais leurs chevaux qui étaient sellés,
bridés, et leurs bagages qui étaient restés chez
le bourgeois furent emmenés. Le chef de lé-
gion qui s'était rendu à Etain pour exécuter
votre arrêté ne peut agir. Nous attendons inces-
sament une garnison. L'officier prussien nous
a même dit qu'il pensait que la maison du roi
de Prusse viendrait logera Etain. Nous ignorons
les ordres qui pourront nous être donnés. Au-
tant qu'il dépendra de nous, nous vous rendrons
compte des différents événements ; mais nous
craignons fort que notre correspondance ne soit
interrompue.
<f Signé : Les administrateurs et le procureur-
syndic du district d'Etain. »
M. Choadicn. Je dois répéter ici que deux
lettres du commandant de Verdun m'assurent
que la garnison a juré de se défendre jusqu'à la
mort et de ne point imiter celle de Longwy.
{Applaudissements.)
M. Gossnin, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du conseil du département de la Haute-
Marne, qui confirme celui du district de Bour-
mont, portant que M. Lavergne, commandantjla
place de Longwy, arrêté par plusieurs canon-
niers du premier régiment d artillerie et des
gardes nationaux de Saint-Thiébaut, restera en
élat d'arrestation jusqu'à ce que l'Assemblée en
ait autrement ordonné. {Applaudissements.)
On a trouvé dans la voiture de cet officier
36,000 livres, dont 27 en argent.
M. Diicos. La trahison du commandant de
Longwy est manifeste, matérielle; je demande
que les pièces soient renvoyées au pouvoir exé-
cutif, qui les fera passer à la Cour martiale, et
que l'Assemblée approuve la conduite des ca-
nonniers du premier régiment d'artillerie et des
gardes nationaux de Saint-Thiébault.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention
honorable au procès-verbal de la conduite des
canonniers du premier régiment d'artillerie et
de la municipalité de Saint-Thiébault, lors de
l'arrestation du sieur Lavergne renvoie le re-
gistre et les pièces de cette affaire à la com-
mission extraordinaire et à son comité militaire
réunis, pour lui en faire un rapport incessam-
ment.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion (1) du projet de décret du
(1) Voy. Archives parlementaires ^ i" série, t. XL VIII,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRESj [30 août 1192.]
117
comité de Législation sur le mode par lequel les
naissances, mariages et décès seront constatés.
M. lluraîre, rapporteur, présente la section iv
du titre IV, qui traite des formes intrinsèques de
l'acte de mariage, et donne lecture des arti-
cles 1 et 2 qui sont adoptés sauf rédaction dans
la forme qui suit :
« Art. 1". L'acte de mariage sera reçu dans la
maison commune du lieu du domicile de l'une
des parties.
« Art. 2. Le jour où les parties voudront con-
tracter leur mariage sera par elles désigné, et
l'heure indiquée par l'officier public chargé
d'en recevoir la déclaration.
M. niuraire, rapporteur, donne lecture de
l'article 3 qui est ainsi conçu :
« Art. 3, Les parties se rendront dans la salle
publique de la maison commune avec 4 témoins
dignes de foi, sachant signer, s'il peut s'en trou-
ver aisément dans le lieu, qui sachent signer.
Un membre demande d'exiger que les quatre
témoins soient majeurs, ce qui serait une ga-
rantie de plus dans le cas où il ne se trouverait
pas dans le lieu où doit être célébré le mariage
des témoins sachant signer.
(L'Assemblée adopte l'article 3 ainsi amendé.)
M. Muraire rapporteur, donne lecture des
articles 4, 5, 6, 7 et 8 qui sont adoptés, sauf ré-
daction, dans la forme qui suit :
« Art. 4. Il sera fait lecture en leur présence,
par l'officier public, des pièces relatives à l'état
des parties, et aux formalités du mariage : telles
aue les actes de naissance, les consentements
es tuteurs ou curateurs, ceux des pères et mères,
ou les réquisitions qui en auront été faites, les
publications, oppositions et jugements de main-
levée.
« Art. 5. Après cette lecture, le mariage sera
contracté par cette déclaration que fera chacune
des parties, à haute voix, en ces termes :
« Je déclare prendre N. en légitime mariage,
et lui promets fidélité. »
« Art. 6. Aussitôt après cette déclaration faite
par les parties, l'officier public, en leur présence,
et en celle des mômes témoins, prononcera au
nom de la loi, qu'elles sont unies en légitime
mariage.
« Art. 7. L'acte de mariage sera de suite dressé
par l'officier public; il contiendra :
1° Les noms, surnoms, âge, lieu de naissance,
profession et domicile des époux;
2° Les noms, surnoms, profession et domicile
des pères, mères, tuteurs ou curateurs;
3" Les noms, surnoms, âge, profession, domi-
cile des témoins, et leur déclai-ation s'ils sont
parents ou alliés des parties ;
4° La mention des publications dans les di-
vers domiciles, des oppositions qui auraient été
faites et des jugements de imainlevée;
5° La mention du consentement des tuteurs ou
curateurs, de celui des ])ères et mères ou de la
réquisition de ce consentement, dans les cas où
il y a lieu;
6° La mention des déclarations des parties, et
de la prononciation de l'officier public.
« Art. 8. Cet article sera signé par les parties,
par leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs,
par les quatre témoins, et par l'officier public:
en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne put signer,
il en sera fait mention. »
séance du 31 août 1792, page 5G6, la discussion do ce
projet de décret.
M. AHbert-Dubayet. En faisant une loi pour
constater l'état des citoyens, votre intention a
été de régénérer les mœurs publiques. Vous avez
eu dessein d'assurer le bonheur des Français par
une loi sage, juste et bienfaisante. Par une de ses
dispositions, vous considérez le mariage comme
un contrat civil ; mais, en rendant hommage au
principe, vous n'avez point encore parlé de la
manière dont ce contrat pourra être rompu.
Messieurs, dans la confection de votre ouvrage
sur cette partie essentielle, vous avez suivi
l'exemple de presque tous les législateurs. En
effet, on ne voit nulle part que ceux qui ont
formé des lois propres â assurer le bonheur des
hommes, se soient occupés de cette classe si in-
téressante de l'espèce humaine, des femmes; il
semble qu'elles aient échappé à l'attention des
législateurs. Notre ancien Gode, en effet, permet
la séparation, loi barbare qui laisse subsister le
lien du mariage sans qu'on puisse remplir l'en-
gagement principal sur lequel est fondé le con-
trat, loi qui voue une femme vertueuse au mal-
heur, ou qui lui commande l'adultère. 11 est
temps de le reconnaître, le contrat qui lie les
époux est commun; ils doivent incontestable-
ment jouir des mêmes droits, et la femme ne
doit point être l'esclave de l'homme. Pour nous
qui vivons sous l'empire de la liberté et qui avons
juré de conserver ce bien précieux, l'hymen ne
saurait admettre Passervissement d'une seule des
parties. 11 semble que jusqu'à ce moment les
femmes aient échappé à l'attention des législa-
teurs ; les verrons-nous plus longtemps victimes
du despotisme des pères et de la perfidie des
maris; les verrons-nous plus longtemps sacri-
fiées à la vanité ou à Pavarice? Non, Messieurs,
nous voulons que toutes les unions reposent sur
le bonheur, et nous parviendrons à ce but, en
déclarant que le divorce est permis. {Vifs applau-
dissements.) Je sais que des âmes timorées se
récrieront encore contre cette loi; respectons
leur croyance, qu'elles restent dans les liens
qu'elles croient indissolubles: pour nous, ne
craignons pas de déplaire, par cet acte de sévé-
rité, à un Dieu qui nous créa tous pour le bon-
heur. Loin de rompre ainsi les nœuds de Phy-
ménée, vous les resserrez davantage : dès que le
divorce sera permis, il sera très rare. A Rome,
il fut 400 ans en vigueur avant qu'on en usât.
On supporte plus facilement ses peines quand on
est maître de les faire finir. Nous conserverons
dans le mariage cette inquiétude heureuse qui
rend les sentiments plus vifs. Une jeune épouse
maltraitée par celui qu'elle avait choisi, sûre
que ses liens seront rompus aussitôt qu'elle aura
déposé ses plaintes devant un juge, redoublera
de patience, et fournira à son époux Poccasion
d'un retour; mais si à l'injustice il joint la fré-
quence des procédés odieux, par malheur trop
communs, tout exige que de pareils liens soient
rompus.
Oserai-je à cet égard me citer pour appuyer
l'opinion que je développe. Uni à une épouse de
20 ans, dont je tiens toute ma fortune, ne serait-
il pas juste qu'elle jouit du bénéfice de votre
loi, si j'avais le malheur de devenir un jour in-
digne d'elle. 11 est temps que les maris se cour-
bent sous la justice universelle : en décrétant le
divorce, vous acquerrez un titre précieux à la
reconnaissance de la postérité. {Vifs applaudis-
sements.)
M. Cambon. Depuis longtemps l'opinion pu-
blique est formée sur la question qui nous oc-
118 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
cupe; il n'est aucun citoyen, ami de la liberté et
de l'égalité, qui puisse s'opposer au décret qu'on
vous propose. Je vais plus loin; le divorce est
établi dans la déclaration des droits, il en est
une conséquence nécessaire : l'intention de l'As-
semblée nationale est de respecter les opinions
religieuses, mais elle ne souffrira jamais qu'elles
puissent influencer sa législation. Les motifs de
la loi qu'on vous propose ont parfaitement été
développés par M. Aubert Dubayet, mais sa con-
clusion ne me paraît pas assez positive. Je de-
mande que vous en décrétiez le principe, sauf à
renvoyer à votre comité les moyens d'exécution.
(Applaudissements.)
M. Diicastel. Je suis membre de la section
systématique du comité de législation qui devait
vous faire un rapport sur le divorce. Nous
sommes d'avis du principe, mais je pense qu'il
est une distinction à faire entre les mariages
faits et les mariages à contracter. (Murmures). Je
ne crois pas que le comité puisse vous proposer
demain les moyens d'exécution qui vous sont
demandés, parce que cette distinction entraîne
après elle des mesures sans lesquelles l'effet de
la loi perdrait tous ses avantages.
M. Murskire, rapporteur. Si le comité de lé-
gislation n'a point annexé à la loi qu'il vous
propose une disposition sur le divorce, c'est que
son objet n'étant que de constater l'état civil,
cette partie ne s'y réunit pas. Nous pouvons, ce-
pendant en ce moment déclarer un principe que
réclament la morale, la politique et la déclara-
tion des droits, et charger le comité de proposer
le mode d'exécution.
U. Guadet. Je m'oppose à ce qu'on décrète le
principe, attendu qu'il l'est déjà. Des tribunaux
l'ont prononcé, et moi-même, comme arbitre
dans un tribunal de famille.
M. Ueboiil. 11 est indispensable de consacrer
le principe, attendu qu'il n'est formellement
exprimé nulle part.
(L'Assemblée déclare que le mariage est un
contrat dissoluble par le divorce.) (La salle re-
tentit d^ applaudissements).
M. Ciiiadct. Voici les bases du mode d'exécu-
tion sur lesquelles le comité de législation doit
être chargé de nous faire un rapport incessam-
ment : 1° régler le sort des enfants; 2» régler le
mode par lequel l'officier civil pourra s'assurer
qu'un premier mariage a été rompu avant que
d'en laisser contracter un second.
(L'Assemblée décrète ces deux propositions).
]yl. €>raiigeneuve. Je demande que le comité
nous présente en même temps un projet de dé-
cret sur le droit d'adoption. (Applaudissements).
(L'Assemblée charge son comité de lui faire
son rapport incessamment).
M. C^ensonné. Votre commission m'a chargé
devons rendre compte d'un fait relatif à la com-
mune provisoire. Des hommes armés ont, par
son ordre, investi l'hôtel de la guerre, et em-
pêché que personne n'en sortît. Nous avons écrit
au ministre pour lui demander des éclaircisse-
ments; il nous a répondu que rien n'était plus
vrai, et que tout cela s'était fait, sous le prétexte
çjue l'imprimeur du Patriote frayiçais était dans
1 hôtel. (Murmures d'indignation).
M. tirangenciivc. Les circonstances ont fait
établir à Paris une municipalité provisoire, ces
circonstances sont changées; peut-être leur doit-
on de la reconnaissance pour le nouvel état des
choses, mais peut-être aussi conservent-ils main-
tenant le même esprit qu'ils avaient alors,
quoique la scène soit bien changée. Je demande
que l'Assemblée déclare que l'ancienne muni-
cipalité reprendra ses fonctions. (Applaudisse-
ments).
M. Ciruadet. L'opinion de M. Grangeneuve me
dispense de tout rapport; voici le projet de la
commission extraordinaire :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il s'est
élevé des réclamations sur les pouvoirs des com-
missaires provisoires de la commune de Paris;
que quelques sections ont déjà révoqué leurs
commissaires, et demandé un nouveau mode
d'organisation;
« Considérant qu'il importe, pour assurer la
tranquillité des citoyens, le service de toutes les
branches d'administration, et notamment de
celle du conseil général de la commune, en at-
tendant le terme prescrit par la loi pour les ré-
élections, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les sections de Paris nommeront, dans le
délai de vingt-quatre heures, chacune deux ci-
toyens, lesquels réunis formeront provisoire-
ment, et jusqu'à la prochaine élection de la mu-
nicipalité de Paris, le conseil général de la
commune de Paris.
Art. 2.
« D'abord après l'élection ordonnée par le
précédent article, les commissaires nommés par
les 48 sections, et qui ont provisoirement rem-
placé, depuis le 10 août, le conseil général delà
commune, cesseront d'en exercer les fonctions.
Art. 3.
« Le maire de Paris, le procureur de la com-
mune, les membres du bureau munici()al, et
ceux du corps municipal, qui était en exercice
le 10 août dernier, continueront d'exercer leurs
fonctions jusqu'à leur remplacement.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif national est chargé de
faire exécuter, sans délai, le présent décret, et
d'assurer également l'exécution de la loi qui
met la force publique de Paris à la seule réqui-
sition du maire de cette ville. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret).
MM. Chabot et Faiicliet proposent de décré-
ter que les citoyens de Paris, la commune pro-
visoire et les fédérés ont bien mérité de la pa-
trie. (Applaudissements).
(L'Assemblée décrète cette proposition).
M. Gossuîn, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du président du département de Chère, qui
envoie copie d'une lettre ainsi conçue de M. d'Ai-
guillon à M. Barnave :
« Armée du Bas-Rhin, 25 août,
l'an IV'' de la liberté.
o II est temps, mon cher Barnave, au milieu
des horreurs qui nous environnent, de rompre
le silence. Qu'êtes-vous devenu? que faites-vous?
[Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [:fO août 1792.
119
où allez- vous? avez-vous le projet de vous re-
tirer dans une terre plus paisible? Pour moi, je
resterai à mou po.-^te jusqu'à ce q^u'ii ne soit
plus permis d'espérer qu'il y ait en France aucun
parti qui veuille la Constitution, ou que les com-
missaires illégaux d'une Assemblée usurpatrice
m'aient destitué. Ils ont été assez mal reçus ici.
Biron a eu la faiblesse coupable de ne pas les
chasser. Broglie vient d'être suspendu. Je le se-
rai, j'espère, bientôt, et alors j'irai sur une terre
étrangère. Faites-moi le plaisir de donner à la
déclaration que je joins à ma lettre la plus grande
publicité. Qui sait si nous nous reverrons? Ce
qu'il y a de certain, c'est que je ne cesserai de
vous aimer et estimer. »
A celte lettre sont joints le procès-verbal dressé
à ce sujet en présence du sieur Barnave dans la
prison où il est détenu à Grenoble et les décla-
rations imprimées de MM. d'Aiguillon et de
Broglie.
(L'Assemblée renvoie ces pièces à la commis-
sion extraordinaire).
Le même secrétaire donne lecture des deux
lettres suivantes :
]° Letlrel de M. Servan, miyiistre de la guerre,
qui annonce que M. Duraouriez va faire exami-
ner par une cour martiale, la conduite de la
garnison de Longwy.
2" Adresse des citoyens de la ville de Langres,
contenant, outre l'expression de leurs senti-
ments patriotiques, une pétition pour la sup-
pression d'un des deux tribunaux de paix établis
dans leur ville.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
civisme des citoyens de Langres et passe à l'ordre
du jour sur leur pélilioii, étant donné que, dans
le cours même de la séance, elle a reçu par dé-
cret saîislaction (1).
La séance est levée à quatre heures et demie
ASSEMBLÉE NATlOiNALE LÉGISLATIVE.
Jeudi 30 août 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES, vice-
président, ET DE FRANÇOIS (DE NEUFCHATEAU),
ex-président.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
vice-président.
La séance est reprise à six heures du soir.
M. 1401111116, secrétairi^, donne lecture des
lettres, aiiresses et pélilions suivantes :
1° Pétition des sieurs Mo'iana et 6'", négociants
à Paris; Aget et 6''«, négociants à Ujon, qui de-
mandent à l'Assemblée nationale qu'elle veuille
bien entendre le rapport des comités de l'ordi-
naire des linances sur la réclamation qu'ils lont,
depuis deux ans, de la valeur d'un envoi de mar-
chandises anglaises, incendiées à Âljbeville, dans
une émeute populaire, le 20 mai 1790.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances).
(1) Voy. ci-dessus, même séance page 103, le décret
rendu sur cet objet.
2° Adresse du conseil général de la commune de
Picnnes, pour transmettre à l'Assemblée deux
pétitions, tendant : l'une à une prompte organi-
sation des secours publics, l'autre à l'organisa-
tion de l'éducation nationale.
Plusieurs membres témoignent leurs vœux pour
que l'Assemblée s'occupe au moins de rétablis-
sement des écoles primaires et que l'organisa-
tion des autres branches de l'instruction publique
soit renvoyée à la Convention nationale.
(L'Assemblée décrète qu'elle s'occupera de cet
important sujet aussitôt qu'elle aura terminé la
loi sur l'état civil des citoyens. En attendant,
elle renvoie les deux pétitions aux deux comités
qui les concernent et ordonne la mention hono-
rable du civisme du conseil général de la com-
mune de Rennes).
Le même secrétaire continue la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
3" Adresse des corps administratifs et judiciaires
de Gray, qui envoient leur adhésion aux décrets
de l'Assemblée et la prestation de leur serment.
(L'Assemblée décrète la mention honorable).
4° Lettre du citoyen Dinanceau, de la section
du Luxembourg, qui propose une levée de
600,000 houjmes et indigue les moyens de les
armer et de les approvisionner de munitions de
tout genre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire).
5° Adresse de la société des Amis de la liberté et
de l'égalité de Saint-Tropez, qui offre à la patrie
la somme de 81 1. 13 s. en numéraire et 575 li-
vres en assignats.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en ordonne la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs).
6° Lettre du sieur Chavannes, ci-devant com-
mandant de la garde nationale de Bullion, dépar-
tement de Seine-et-Oise, qui fait hommage à la
patrie de deux épaulettes, d'une dragonne en or
et d'un assignat de 200 livres pour les besoins
les plus pressants.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur).
7° Adresse des citoyens libres de la ville de
Langres, qui adhèrent aux décrets de l'Assem-
blée et se répandent dans le département pour
les interpréter et les faire aimer.
(L'Assemblée décrète la mention honorable).
8° Adresse des citoyens de la commune de Ram-
bervilliers, qui, réunis en assemblée primaire,
déclarent adhérer aux décrets de l'Assemblée, et
demandant que le commissaire du roi, près le
tribunal de cette ville, dont le civisme est re-
connu par tous les citoyens, puisse être réélu et
qu il soit fait en sa faveur exception au décret.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour).
9° Adresse des corps administratifs et judiciaires
du district du Faouet, département du Morbihan,
réunis à la maison commune du Faouet, qui
adhèrent aux décrets de l'Assemblée et prêtent
serment.
(L'Assemblée décrète la mention honorable).
M. FoUeviu. La loi du 15 août 1790 déter-
lÉO [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
mine le nouveau mode d'après lequel doivent
être acquittées les rentes dues par le ci-devant
clergé et par les ci-devant pays d'Etat, pour le
compte du roi, aux fabriques, hôpitaux, pauvres
des paroisses, écoles et collèges, autres que ceux
qui sont situés dans le département de Paris.
Les administrateurs de ces établissements et
autres fonctionnaires publics, chargés par cette
loi de remplir les diverses formalités qu'elle
prescrit pour ce nouveau mode de payement,
n'y ont pas satisfait. Ainsi, les choses en sont
encore au point où elles en étaient à l'époque
de ce dernier décret.
Je viens donc vous demander, Messieurs,
d'étendre aux rentes échues en 1792 les dispo-
sitions de votre décret du mois de février en
faveur des rentes échues en 1791.
Sans cette mesure les établissements de bien-
faisance vont manquer de secours.
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité
des secours publics.)
M. Marant, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 29 août 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Homme, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Delmas, Dubois de Bellegarde et
Dubois de Bais, commissaires de l'Assemblée à
Varmée du Nord, datée de Vaienciennes, le 29 août
1792, dans laquelle ils informent l'Assemblée
que, malgré leur perquisition et leur zèle, ils
n'ont pas encore trouvé M. Rivouare, adminis-
trateur du département de l'Aisne.
«' L'armée du Nord et celle du Centre, ajoutent-
ils, éclairées enfin par les perfidies du pouvoir
exécutif et les trahisons de La Fayette, sont
déterminées à périr pour la liberté et l'égalité.
Nous recevons a l'instant un courrier du géné-
ral Dumouriez; nous adressons sa dépêche à la
commission extraordinaire, qui en rendra compte
à l'Assemblée, et nous partons pour nous réunir
à ce général. »
Les commissaires annoncent qu'ils ont fait
arrêter les sieurs Rieunier, capitaine au 3^ régi-
ment d'artillerie en garnison au Quesnoy, et
Grégoire Dulac, major aide de camp ; ils envoient
à la commission extraordinaire plusieurs pièces
relatives à cette arrestation (1). {Applaudisse-
ments.)
Le même secrétaire continue la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
10° Adresse de la seconde section de la ville de
Versailles, qui envoie 147 1. 10 s. pour les
veuves et les orphelins du 10 août.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
11° Pétition du sieur Prieur, portier titulaire
au pont tournant du jardin des Tuileries, pour
presser la décision qu'il attend de l'Assemblée,
au sujet d'indemnités par lui réclamées en raison
des dommages qu'il a subis pendant la journée
du 10 août.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
des inspecteurs de la salle pour en faire le rap-
port incessamment.)
(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 128,
lesdites pièces sur l'arrestation des sieurs Rieunier el
Dulac.
Les sous-officiers et gendarmes de la compagnie
d'Aubeuf, trentième division, casernes aux Blancs-
Manieaux, sont admis à la barre.
Ils exposent que leurs officiers, qui suent le
royalisme, ont voulu les faire assassiner. Ils
se plaignent de la conduite de la commune et
des ordres donnés par M. Santerre pour faire
rentrer ces officiers suspects dans les compagnies.
Ils prient l'Assemblée de prendre à cet égard
une détermination.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Le citoyen Hemlin est admis à la barre.
Il présente à l'Assemblée le sieur Jean-Baptiste
Duchard qu'il a armé, équipé et qu'il envoie à
la frontière.
M. le Président félicite ces deux citoyens
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Deux citoyens, gardes nationaux du district de
Châtillon, département des Deux-Sèvres, se pré-
sentent à la barre et rendent compte à l'Assem-
blée d'un attroupertient considérable que le fa-
natisme avait réussi à former dans ce district.
'. Le district de Gholet, disent-ils, apprenant
que 6,000 brigands allaient se porter sur Châtil-
lon, donna des ordres, ainsi que la municipalité,
pour faire partir 60 hommes, avec une pièce
de canon, pour voler à la défense de cette ville,
mais ils arrivèrent trop tard; ils ne purent la
préserver du pillage et de l'incendie.
« Le citoyen Boisard, lieutenant de la gendar-
merie, commanda les 60 hommes, tous' déter-
minés à aller à la poursuite des attroupés, malgré
le danger imminent qui les menaçait. A peu
de distance ils les rencontrèrent, en tuèrent 18,
firent 24 prisonniers et mirent le reste en fuite.
« Cependant, le brigandage continuait ailleurs ;
soit par terreur ou par violence, les villages
étaient déserts, les maisons des patriotes pillées,
les campagnes abandonnées.
« Le bruit se répand que Bressuire était menacé
du même sort que Châtillon; aussitôt il accourt,
des départements voisins, 6,000 hommes, qui
allaient être suivis de plus de 12,000 si le dis-
trict n'eût dépêché de toutes parts des courriers
pour arrêter l'ardeur des amis et des défenseurs
de la liberté.
« Au nombre de ceux qui ont été tués, on a
reconnu plusieurs prêtres réfractaires qui por-
taient sur eux des calices, des burettes et plu-
sieurs autres ornements d'églises, et parmi les
prisonniers se trouve, dit-on, le sieur Riche-
taud de la Coinderie, l'un des chefs de l'attrou-
pement. On compte encore pour chefs de cette
révolte, les sieurs Baudrie, Dallon et de Calais.
Incendier les districts, piller les maisons des
patriotes, les cures, les églises où il se trouvait
des prêtres assermentés, c'est ce qu'ils voulaient
faire dans tous les environs et ce qu'ils ont
exécuté à Châtillon et à Rhorté. »
« En terminant, ces deux citoyens annoncent
que plusieurs patriotes ont été tués et que le
brave Moissé, citoyen de Cholet, a été blessé.
Les bons citoyens ont secouru les veuves et les
orphelins des morts, ainsi que le grenadier
Moissé. Ils espèrent que l'Assemblée prendra
également en compassion ces familles que les
brigands et les contre-révolutionnaires ont jeté
dans la misère et le désespoir. {Applaudissements.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1798.]
121
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
M. Robouaiii. J'ai entre les mains, en effet,
Messieurs, une lettre des administrateurs du
district de Ghàtillon, dans laquelle il est confirmé
que le citoyen Boisard, à la tète d'un détache-
ment de gardes nationales, a mis en déroute
plus de 6,000 brigands qui avaient déjà pillé la
ville de Ghàtillon, et que ce même soir ces bri-
gands se portèrent sur Bre&suire dont ils lurent
repoussés par le courage de la garde nationale.
(Applaudisseiïients.) Ces administrateurs ajoutent,
à la fin de leur lettre, qu'ils ont pris le parti de
transférer le siège d'administration du district à
Bressuire, oîi ils supplient l'Assemblée de le
fixer définitivement.
M. llerlet. J'observe à l'Assemblée que l'un
ies deux pétitionnaires a été blessé d'une balle
&u bras et que cela ne l'a pas empêché de se
rendre à la barre. {Vifs applaudissements.)
M. Camboii. L'autre citoyen est un des 60
qu, ont poursuivi 6,000 rebelles, qui en ont tué
15 et fait 24 prisonniers. (Appiaudissemenls.) Je
propose qu'il soit mis à la disposition du ministre
une gomme de 3,000 livres pour subvenir aux
besoias des veuves et des blessés. Je demande,
de plus, que les noms des 60 volontaires qui ont
comba\tu contre ces 6,000 brigands soient ins-
crits au procès-v(M"bal, et au'il soit fait mention
honorable du civisme de M. Boisard.
M. Chouteaii. J'appuie la motion de M. Gain-
bon, mais je lais observer à l'Assemblée, sur la
demande précisément des deux citoyens qui
sont venus nous faire ce récil, que pendant
qu'avec 60 de leurs camarades ils marchaient
sur Ghàtillon, les antres, aussi ardents amis de
la liberté, agissaient d'un autre côté pour la
défendre. Je prie donc l'Assemblée d'étendre à
toute la garde nationale de Gholet et des districts
voisins la mention honorable qui est proposée.
M. Ciroupilleau. Je demande que les deux pé-
titionnaires qui sont venus à la barre vous
rendre compte des détails de cette affaire soient
défrayés de leur voyage et que les frais en
soient supportés par la nation.
M. Camboii. Ces généreux citoyens en font
le sacrifice à la patrie, et réservent cette somme
pour les besoins les plus pressants de l'Etat.
[Double salve d'applaudissements.)
L'Assemblée nationale, sur les différentes pro-
positions qui ont été faites, rend le décret sui-
vant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
lecture de l'arrêté du conseil du district de
Ghàtillon, en date du 26 de ce mois, et sur la
motion d'un de ses membres, considérant que
les désordres commis, en différentes occasions,
dans la ville de Ghàtillon, tant contre les pro-
priétés de plusieurs patriotes que contre l'ad-
ministration du district, dont les archives ont
été brûlées le 10 de ce mois, sans que les habi-
tants de Gliâtillon aient cherché à s'y opposer;
considérant qu'il est important de placer I admi-
nistration dans un lieu où elle puisse être en
sûreté, et que les travaux des administrateurs
ne puissent être interrompus, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« L'administration du district de Ghàtillon,
département des Deux-Sèvres, provisoirement
transférée à Bressuire, est définitivement fixée
dans cette dernière ville.
Art. 2.
« Le district de Ghàtillon prendra désormais le
nom de district de Bressuire.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale décrète la mention
honorable dans son procès-verbal de la conduite
des gardes nationales des districts de Gholet,
Niort, Bressuire, Parlhenayetautres districts qui
ont concouru à dissiper l'attroupement qui dé-
vastait le district de Ghàtillon, ainsi que de
celle de la gendarmerie de Gholet, et nommé-
ment du sieur Boisard, son lieutenant; décrète,
en outre, qu'un extrait du procès-verbal sera
remis aux deux citoyens qui ont porté ces dé-
tails à l'Assemblée. »
M. Kréard. Je demande que les biens de
ceux qui seront convaincus d'avoir fomenté
des troubles dans les départements soient con-
fisques et que le produit en soit versé dans
le trésor national. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande l'ajournement.
M. Delacroix. Les mauvais citoyens n'ajour-
nent pas leurs complots. Il faut qu'ils sachent
dès aujourd'hui que leurs biens sont respon-
sables de leurs forfaits. {ISouveaux applaudisse-
ments.)
l'n autre membre : Encore faut-il un rapport
préalable du comité sur la question?
M. Ilcnry-Larlvière. Vous n'avez pas besoin
d'un rapport pour décréter le principe. 11 ne
faut pas tant d'examen et de méditation pour
décréter que les traîtres seront punis. 11 ne faut
renvoyer au comité que pour vous présenter le
mode d'exécution. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète le principe proposé par
M. Bréard et charge le comité de législation de
lui présenter, sous trois jours, le mode d'exécu-
tion.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que les biens
de tous ceux qui seront convaincus d'avoir
excité et fomenté des troubles et de ceux qui
auront pris part aux conspirations seront con-
fisqués au profit de la nation et que le iproduit
en sera appliqué au soulagement de ceux qui
auront souffert de ces troubles.
€ Le comité de législation sera tenu de pré-
senter, sous trois jours, le mode d'exécution.)
M. .llarant, secrétaire, donne lecture d'une
adresse du conseil général du district de Bitche,
département de la Moselle, qui annonce que le
régiment suisse de Ghâteauvieux, qui était dans
la forteresse de cette ville, au lieu de se rendre
à Toul, suivant l'ordre qu'il en avait reçu du
maréchal Luckner, vient de passer dans le pays
des Deux-Ponts, avec armes et bagages et une
caisse considérable.
Le même secrétaire donne lecture é' wn& félition
du conseil général de la commune de Semur,
département de la Gôte-d'Or, qui demande que
les pères d'émigrés perdent les pensions qu'ils
122 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
reçoivent de l'Etat et qu'ils font passer à Co-
blenlz.
M. llaîlhe. Je demande à convertir cette péti-
tion en motion et je propose que le fonction-
naire public dont le père ou le fils majeur est
émigré soit destitué. S'il est pensionnaire de
l'Etat, je demande que, dans ce cas, il soit privé
de sa pension.
M. Alarant. J'observe que la plupart des
maîtres de postes sont dans ce cas.
M. Delacroix. J'invoque la question préalable
sur la proposition de M. Mailtie. Elle est contraire
à l'égalité que nous avons jurée. Les fautes,
d'ailleurs sont personnelles : ainsi, par exemple,
mes sentiments, à ujoi, ne sont pas équivoques,
cependant il serait possible que mon père ou
mon frère fussent émigrés. Or, serait-il juste
que je fusse privé de toute fonction, de tout
traitement, parce que j'aurais un père ou un
frère mauvais citoyen?
Non, vous ne consacrerez pas une pareille
injustice. (Applaudissements.)
Nous avons vu au comité un vieux militaire,
blanchi sous les armes, et qui nous a fait l'aveu
que cinq de ses enfants étaient émigrés. Eh bien!
il nous demandait du service dans l'armée pour
défendre sa patrie contre ses propres enfants.
(Applaudissements.)
Je demande qu'on rejette la proposition de
M. Mailhe.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à
délibérer sur la proposition de M. Mailhe.)
M, Diiqnesnoy. Je demande que tout fonc-
tionnaire public, qui sera convaincu d'avoir
conduit en pays étranger ses enfants mineurs
ou favorisé leur émigration d'une manière quel-
conque, ou d'avoir entretenu une correspondance
coupable avec des émigrés, soit destitué de sa
place et déclaré incapable de remplir aucune
fonction publique.
M. llaîllie. J'appuie la proposition de M. Du-
quesnoY, mais je crois qu'il serait bon po\ir le
mode d'exécution de renvoyer la motion à la
commission extraordinaire.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Du-
quesnoy, ainsi amendée.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que tout fonc-
tionnaire public qui sera convaincu d'avoir
conduit en pays étranger ses enfants mineurs,
ou favorisé leur émigration d'une manière quel-
conque, ou d'avoir entretenu une correspondance
coupable avec des émigrés, sera destitué de sa
place et déclaré incapable de remplir une autre
fonction.
« L'Assemblée renvoie, pour le mode d'exécu-
tion de ce décret, à sa commission extraordi-
naire. »
M. Marant, secrétaire^ donne lecture d'une
lettre des administrateurs du département du Gers,
pour annoncer à l'Assemblée qu'il vient de for-
mer deux compao-niesde troupes légères et pour
rendre compte des moyens qu'il a employés
pour équiper les deux bataillons qu'il a fournis
d'après le vœu de la loi.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres
d'adhésion, des prestations de serment et actes
de civisme des corps constitués et des citoyens
dont les noms suivent :
1° Les administrateurs du district d'Auch;
2° Le conseil général du district de Rieux;
3° Le conseil général du département de la
Dor dogue ;
4° Le conseil général et le tribunal d'Evreux;
.5° Le conseil général du district d'Alais ;
6° Le conseil général du district de Sammiè-
res ;
1° Le conseil général de Cahors;
8" Le conseil général de la Tuur-du-Pin ;
9° Le conseil général de Saint-Marcellin ;
10° Le conseil général de Montbrison ;
11° La municipalité et les citoyens de la ville
d'Auch;
12° Les citoyens libres de la ville d'Aix;
13° Les citoyens du canton de Dompecevrit,
district de Saint-Michel, département de la Meuse;
14° Le tribunal criminel du déparlement de la
Haute-Garonne.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Un membre communique à l'Assemblée un
acte de civisme des citoyens de Libourne.
La société patriotique de cette ville, présidée
par M. Grangeneuve , père du député de ce
nom, a donné aux volontaires qui partaient aux
frontières, les habits, armes et bagages et
l'argent dont ils avaient besoin. (Applaudisse-
ments.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Des canonniers du département de la Côte-d'or
sont admis à la barre.
Ils offrent un modèle de batterie couverte et
roulante, armée de tranchants, imaginée pour
rompre les phalanges ennemies, sans exposer
ni les canonniers, ni les soldats employés à sa
manœuvre.
M. le ■•résident répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
civisme des canonniers de la Gùte-d'Or et ren-
voie leur modèle de batterie à la commission des
armées.)
M. Kaignoux, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, soumet à la discussion (1) le pro-
jet de décret sur l'indemnité accordée aux maî-
tres de postes, en remplacement de privilèges, et
sur la suppression des postes royales; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui
lui a été fait par son comité de l'ordinaire des
finances, concernant le mode d'indemnité ac-
cordée aux maîtres de postes en remplacement
de privilèges, par les décrets des i'ô avril,
29 aoiît 1790 et 16 mars 1791; considérant que,
par l'inégale répartition qui résulte de ce mode
d'indemnité, les secours accordés aux maîtres
de postes sont insuffisants pour les uns, surabon-
dants pour les autres, et que le service des pos-
tes éprouve de cette inégalité des préjudices
considérables, décrète ce qui suit :
« Art. l*"". La gratification de 30 livres par
cheval, accordée aux maîtres de postes, en in-
demnité des privilèges supprimés, sera conver-
(1) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVIII,
séance du 11 août 1792, page 13. la troisième Icclure,
puis l'ajourneaienl de ce projet de décret. Le rappor-
teur était alors M. Lambert (de Laulerbourg).
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARI.EMENTAIRES. [30 août 1792.
123
tie en un traitement fixe et annuel de 450 li-
vres, pour tous les relais du royaume sans dis-
tinction.
« Art. 2. Les cinq mois de l'indemnité arriérée
due aux maîtres de postes en remplacement de
leurs privilèges, leur seront payés au 1*'" juillet
prochain, sur le pied du traitement fixé par re-
lais, conformément aux dispositions de l'article
ci-dessus.
« Art. 3. Ce traitement sera payé à l'avenir
par semestre, dans les mois de juillet et de jan-
vier de chaque année, d'après les procès-verbaux
de visite des préposés de poste, et sur l'état qui
en sera présenté par le directoire des postes, et
arrêté par le Corps législatif.
« Art. 4. Les formalités des certificats, exigées
par les articles 4 et 5 de la proclamation du roi
du 26 août 1790, sont et demeurent abrogées.
« Art. 5. En outre du traitement fixe et annuel
de 450 livres par chaque relais, la taxe de
25 sols par cheval et par poste pour les cour-
riers de routes, sera portée à 30 sols à compter
du l*"" août prochain jusqu'au l»"" août 1793, sans
que cette augmentation puisse être réclamée
pour le service des malles.
<- Art. 6. Le privilège de poste royale ou poste
double, dont jouissent les villes de Paris, Ver-
sailles, Lyon et Brest, est et demeure supprimé,
à compter du jour de la publication du présent
décret.
« Art. 7. Il sera payé aux postes de Paris,
pour la traversée de la ville, une demi-poste de
plus que le toisé de la fixation de leur distance
ne l'exige.
« Art. 8. Les distances des postes de Saint-
Denis, Bondy, Nanterre et de toutes celles qui
sont en communication directe avec Paris, et
qui seraient trop fortes pour leur fixation, se-
ront réglées d'après les toisés.
« Art 9. 11 pourra être pourvu, par des secours
particuliers, au service de quelques établissements
dont la position difficile rendrait l'indemnité or-
dinaire insuffisante. Le directoire des postes pré-
sentera à cet effet, chaque année, l'état des se-
cours extraordinaires exigés pour les besoins in-
dispensables du service.
« Art. 10. Les emplois des contrôleurs géné-
raux des postes, conservés par l'article 2 de la
loi du 29 août 1790, sont et demeurent supprimés
Un membre développe une opinion contraire
à l'avis du député; il demande la question
préalable sur toute indemnité.
M. Cainbon réduit le projet du décret à la
seule proposition d'une augmentation de 5 sols
par cheval et demande le renvoi de l'indemnité
au comité.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Gambon.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité de l'ordinaire des finances sur l'in-
demnité accordée aux maîtres des postes, en rem-
placement des privilèges, et décrété, après les
trois lectures, qu'elle est en état de délibérer,
décrète ce qui suit :
Art. ^^
« Il sera mis à la disposition du ministre de
l'intérieur la somme 965,880 livres, pour effec-
tuer le payement de l'indemnité de 18 mois, ac-
quise au premier octobre prochain, à raison de
30 livres par cheval, d'après les procès-verbaux
dressés par les municipalités, vérifiés et certifiés
par les directoires de district et de département,
sauf audit ministre à tenir compte des reliquats
provenant des postes abandonnées depuis le
l»-- avril 1791.
Art. 2.
« A compter du l*' octobre prochain, la taxe
de 25 sols par cheval et par poste, pour les
courriers de route, sera portée à trente sols.
Art. 3.
« L'Assemblée renvoie à ses comités de com-
merce et de l'ordinaire des finances, sur ce qui
concerne la conservation ou la suppression de
l'indemnité accordée aux maîtres de poste, en
remplacement de privilèges, par le décret du
25 avril 1790. »
M. llarant, secrétaire, donne lecture des
trois lettres suivantes :
1" Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui sollicite de l'Assemblée l'expédition des deux
décrets sur la suppression des commissaires du
roi et le mode de leur remplacement ; cette
lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je ne sais quel est le motif des retards que
l'on met dans renvoi de l'expédition des deux
décrets importants sur la suppression des com-
missaires du roi et le mode de leur remplace-
ment. De toutes parts je reçois des plaintes, des
réclamations bien fondées sans doute ; car il est
bien essentiel, pour l'affermissement du règne
de la liberté et de l'égalité, d'offrir au peuple,
dans les agents du pouvoir exécutif près les tri-
bunaux, des citoyens investis de toute confiance.
« Pour la deuxième fois, je m'adresse à l'As-
semblée nationale, et je la prie de donner des
ordres pour que les expéditions de ces décrets
me soient remises sans délai.
« Je dois à l'amour du bien public qui m'a-
nime ; je dois à l'opinion du peuple français,
çiue je m'étudierai toujours à fixer par mon zèle
à faire exécuter les lois, de faire connaître qu'il
n'a pas dépendu de moi jusqu'à ce jour d'assurer
l'exécution de celles relutives à la suppression
et à la réélection des ci-devant commissaires du
roi près les tribunaux.
« Signé : DANTON. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui présente quelques observations sur l'article 7
du titre Idu Gode pénal, tendant à faire déroger
à ses dispositions, en ordonnant que les con-
damnés aux fers, employés dans les ports et ar-
senaux, seraient enchaînés par couples comme
les forçats et qu'ils seraient dispensés de traî-
ner le boulet.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur^
qui transmet à l'Assemblée un arrêté du conseil
général de l'Indre, dans lequel il est demandé
que les vicaires épiscopaux ou les directeurs
de séminaires soient tenus de remplir les cures
vacantes, vu la rareté des prêtres dans ce dépar-
tement.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
124 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
Un membre donne lecture d'une lettre qui lui
est adressée d'une ville de son département, dans
laquelle on lui annonce que la société des amis
de la liberté et de l'égalité de celte ville ont fait
une contribution patriotique à laquelle plus de
cent pauvres mendiants ont participé donnant
chacun un billet de 10 sous.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Un autre membre rappelle à l'Assemblée que
le comité des secours publics est chargé de faire
un rapport sur les secours à donner à des in-
cendiés. 11 demande quel jour l'Assemblée sera
décidée de l'entendre.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera fait
samedi.)
M. Ocstîn, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret sur la révocation des
aliénnlions de domaines nationaux déclarées révo-
cables par la loi du \^' décembre 1790 ; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
intérêts de la nation commandent sa plus
Erompte réintégration dans les biens considéra-
les abusivement concédés, à titre d'engagement,
par l'ancien gouvernement, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le
rapport de son comité des domaines, et décrété
l'urgence de ce qui suit :
Art. 1". « Toutes les aliénations des domaines
nationaux déclarées révocables par la loi du
l*' décembre 1790 sur la législation domaniale,
autres par conséquent que celles faites en vertu
des décrets de l'Assemblée nationale, sont et
demeurent révoqués par le présent décret.
Art. 2. Il sera incessamment procédé à la réu-
nion des biens compris dans lesdites aliénations ;
la Régie des domaines est chargée de la pour-
suivre, et pour cet eftet, elle se conformera à ce
qui est prescrit ci-après.
Art. 3. « Les détenteurs desdits biens seront
tenus de remettre leurs contrais, quittances de
finances et autres titres relatifs à leur rembour-
sement, au commissaire national, directeur gé-
néral de la liquidation, dans les trois mois qui
suivront la publication du présent décret.
« Us seront tenus de justifier cette remise,
quinzaine après, en remettant le certificat du
commissaire liquidateur au bureau d'enregis-
trement dans l'arrondissement duquel les biens
seront situés, et pro duplicata, lorsque les biens
compris dans un acte d aliénation se trouveront
situés dans l'arrondissement de plusieurs bu-
reaux : le receveur en donnera récépissé.
« Cette remise tiendra lieu de consentement
à la dépossession.
« Art. 4. Les détenteurs qui se seront con-
formés à ce qui est prescrit par l'article pré-
cédent, ne pourront être dépossédés sans avoir
préalablement reçu ou été mis en demeure de
recevoir les sommes auxquelles leur finance et
ses accessoires auront été liquidés ; ils percevront
I'usqu'à cette époque les fruits et produits des
liens, à la charge de les entretenir en bon état,
et d'en acquitter les charges et contributions.
« Cependant l'état des biens pourra être cons-
taté, pendant cette jouissance, en la forme pres-
crite par l'article ci-après.
« Art. 5. Les détenteurs qui se croiront dans
quelque cas d'exception et en droit de se faire
aéclarer propriétaires incommutables, conformé-
ment à la loi du 1" décembre 1790 sur la légis-
lation domaniale seront tenus de se pourvoir,
dans le même délai de 3 mois, devant le tribunal
du district de la situation des biens, pour faire
statuer ce qu'il appartiendra, contradictoire-
ment avec la régie, en présence du Procureur-
général-syndic du département, et sur les con-
clusions du commissaire national.
« L'instruction de ces instances aura lieu par
simples mémoires, respectivement communi-
qués, sans aucun frais autres que ceux du papier
timbré, et de signilication des jugements inter-
locutoires et délinitifs.
« Les jugements rendus par le premier tri-
bunal de district seront sujets à l'appel.
« Art. 6. Les délais prescrits par les arti-
cles 3 et 5, sont prorogés d'une année pour les
détenteurs absents du royaume, pour aucune
des causes légitimes déterminées par les lois.
« Et à deux années pour les détenteurs rési-
dents au delà du Gap de Bonne-Espérance.
« Art. 7. Les détenteurs qui ne se seront pas
conformés à ce qui est prescrit par l'article 3 du
présent décret, ou qui ne se seront pas pourvus
devant les tribunaux, seront dépossédés à l'ins-
tant de l'expiration des délais fixés par les ar-
ticles 3, 5 et 6 ci-dessus.
« Ils seront tenus de rendre compte des fruits
depuis le jour de la. publication du présent dé-
cret.
« La même restitution de fruits sera ordonnée
contre ceux dont la maintenue sera rejetée.
« Art. 8. La régie prendra possession des biens
par un procès-verbal dressé sans frais par le juge
de paix du canton de la situation des biens.
« La régie en fera remettre copie, dans les huit
jours qui suivront, au directoire du district dans
le territoire duquel les biens seront situés; elle
sera pareillement tenue de lui donner connais-
sance du consentement ou de l'opposition des
détenteurs à leur dépossession.
« Dans le même délai de huitaine, la régie fera
publier le procès-verbal de sa prise de posses-
sion dans toutes les municipalités sur le terri-
toire desquelles lesdits biens, ou partie, se trou-
veront situés.
« Dès cette époque, les fermiers seront tenus
de verser entre les mains des receveurs parti-
culiers des droits d'enregistrement le prix de
leurs baux; et les intendants, ou régisseurs, le
produit des biens qui leur seront confiés, et qui
échéront à compter de la prise de possession.
« Art. 9. Dans les quinze jours qui suivront
la prise de possession ou le consentement donné
par les détenteurs, conformément à l'article 3
du présent décret, la régie fera vérifier et cons-
tater l'état des biens contradictoirement avec le
détenteur.
« Le rapport des experts contiendra, en autant
d'articles séparés, l'état : 1° des fonds d'héri-
tages; 2° des bâtiments; 3° des droits incor-
porels : 4° des biens de toute autre nature.
« Les experts constateront et estimeront les
dégradations et diminutions, ou les augmenta-
tions et améliorations faites dans lesdits biens
par les détenteurs.
« Art. 10. Pour l'exécution de l'article précé-
dent, la régie fera notifier aux détenteurs, et à
leur domicile pour ceux résidant en France, et
au domicile de la personne chargée de la per-
ception des revenus pour ceux résidant hors
du royaume, la personne qu'elle aura choisie
pour son expert, avec sommation d'en nommer
un de leur part dans le délai de huitaine; ce
délai sera augmenté d'un jour par dix lieues pour
ceux qui sont domiciliés au delà de cette dis-
tance du tribunal ci-après indiqué !
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
€ Faute par les détenteurs de nommer leur
expert dans le délai ci-dessus, il sera nommé
d'office par le tribunal du district, sur le ter-
ritoire duquel le chef-lieu, ou la majeure partie
desdits biens, sera situé.
« Dans le cas où les deux experts se trouve-
raient partagés dans leurs avis, chacun d'eux
fera dans le procès-verbal ses observations sur
les articles susceptibles de difficultés; et le tri-
bunal nommera un troisième expert pour les
départager.
« Tous les experts prêteront serment de pro-
céder en leur âme et conscience aux visites et
estimations dont ils seront chargés, et ils dépo-
seront leurs procès-verbaux au greffe du tribu-
nal pour en être délivré des expéditions aux
parties qui les requerront et à leurs frais.
« Art. 11. Les détenteurs des biens seront
tenus de remettre aux experts, lorsqu'ils feront
la visite des lieux, des copies sur papier libre,
collationnéespar un officier public, des titres de
leurs engagements, des procès-verbaux qui ont
dû précéder l'entrée en jouissance en vertu des
dits titres, et en général de tous les actes et
renseignements qui pourront en constater la
consistance, la valeur et le produit, et faire con-
naître le montant des charges dont ils sont
chargés.
« Et faute par eux de faire ladite remise, ils
seront condamnés à 300 livres d'amende, et à la
restitution des frais à compter du jour indiqué
pour la visite.
« Les condamnations seront poursuivies de-
Tantle tribunal du district dans le territoire du-
que\ le principal manoir des biens se trouvera
situé, et à requête des régisseurs des domaines
nationaux, qui seront responsables de leur né-
gligence à cet égard.
« Art. 12. Seront observées, en tout ce qui peut
être relatif à l'exécution du présent décret, les
dispositions de celui du 19 juillet 1791, concer-
nant le remboursement des droits supprimés sans
indemnité.
« Art. 13. S'il s'élève des contestations sur la
consistance des biens elles seront portées par les
parties réclamantes devant les tribunaux de dis-
trict de la situation des biens, pour y être jugées
en la forme déterminée par l'article 5 du pré-
sent décret.
« Art. 14. Les détenteurs qui auront poursuivi
la liquidation de leur remboursement, dans les
3 mois prescrits par l'article 3 du présent décret,
recevront les intérêts de leur capital, à compter
du jour que les fruits auront cessé de leur appar-
tenir.
« Quant aux détenteurs qui ne poursuivront
leur remboursement qu'après ce délai, et ceux
dont les demandes en maintenue auraient été
rejetées par les tribunaux, les intérêts ne pour-
ront leur être alloués qu'à compter du jour de
la remise de leurs titres au commissaire na-
tional, directeur général de la liquidation.
«. Les intérêts qui seront alloués à tous les
détenteurs sont flxés à 4 0/0 de leurs capitaux,
sans retenues.
« Art. 15. Nul détenteur ne pourra recevoir
son remboursement qu'en rapportant l'attesta-
tion, donnée par le directeur de la régie des
biens nationaux, de l'existence en bon état des
biens dont ils sont détenteurs, et de la remise
des titres et papiers terriers relatifs auxdits biens ;
2° les quittances des contributions et des rede-
vances dues pour les deux dernières années de
sa jouissance. L'attestation du préposé de la
régie, et les quittances des contributions seront
visées par le directoire du district de la situa-
tion des biens.
« Art. 16. Pourront cependant les détenteurs
qui se trouveront débiteurs, à raison des dégra-
dations, ou des réparations à leur charge, ou
des redevances par eux dues, offrir de précomp-
ter, sur leur remboursement, le montant de ce
qu'ils auront à payer, lisseront tenus, à cet ellet,
d'en rapporter le bordereau, visé et vérifié dans
la forme prescrite par l'article précédent; ils se-
ront tenus pareillement de précompter sur leurs
remboursements et de restituer, même en cas
d'insufflsance, le montant des sommes qu'ils
auront pu recevoir à raison des sous-aliénations,
ou sous-accensemenls consentis par eux ou leurs
auteurs.
« Art. 17. Si les détenteurs se pourvoient en
maintenue postérieurement à la prise de posses-
sion de la régie, ils ne pourront plus obtenir que
la restitution des biens, tels qu'ils seront au jour
de leur demande; et celle des fruits, à compter
de la même époque.
« Art. 18. Les biens dont la régie aura pris pos-
session, seront administrés et vendus avec les
formalités prescrites pour l'administration et
l'aliénation des biens nationaux.
'< Ne seront cependant vendus aucuns des
biens dont la vente a été ajournée ou exceptée
par les lois précédentes.
« Art. 19. Si les biens déclarés aliénables
étaient mis en vente avant que les détenteurs
eussent consenti ou contesté en justice leur dé-
possession la première offre des soumission-
naires, ou la direction du montant de l'estima-
tion, et la première affiche leur seront notifiées
dans la forme prescrite par l'article 3; et faute
par eux de s'être pourvus avant l'adjudication
définitive et d'avoir donné connaissance de leurs
diligences au directoire du district par-devant
lequel la vente devra être faite, ils ne pourront
plus obtenir que la restitution des somimp re-
çues par la nation avec les intérêts échus de-
puis le jour de la demande, et la faculté d'exer-
cer leurs droits pour recevoir le payement de
ce qui sera dû par les adjudicataires, ou leur
ayant cause, dans les termes fixés par l'acte de
leur adjudication.
« Art. 20. Pour accélérer la liquidation des
sommes dues aux détenteurs des biens engagés,
il sera établi un bureau particulier auprès du
commissaire national, directeur général de la
liquidation; et les rapports sur ces objets seront
soumis à l'Assemblée nationale par son comité
des domaines.
« Art. 21. Les baux à ferme ou à loyer, soit
particuliers, soit généraux, des biens engagés,
faits par les détenteurs, qui auront une date
certaine antérieure à la publication du présent
décret, seront exécutés selon leur forme et te-
neur, sans que les acquéreurs puissent expulser
les fermiers même les sous-fermiers.
< Art, 22. Dans les cas où les baux généraux
comprendraient plusieurs corps de ferme, ou
des biens épars dans plusieurs paroisses, que
les fermiers généraux feront valoir par eux-
mêmes ou par des colons partiaires, il sera fait,
par experts, une ventilation, afin de déterminer
la somme pour laquelle chaque corps de ferme,
ou les biens épars, situés dans chaque paroisse
sont entrés dans le prix total du bail.
« L'estimation desdits biens sera faite d'après
le produit déterminé par le procès-verbal d'éva-
luation; chaque corps de ferme sera mis en
126 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
vente séparément, et l'adjudication recevra du.
fermier le loyer de son objet, suivant qu'il aura
été fixé par la ventilation.
(' Art. 23. Dans le cas où les fermiers géné-
raux auraient passé des sous-baux authentiques
avant la publication du présent décret, ou suivis
de prise de possession avant le 1" janvier der-
nier, les prix des sous-baux seront la base de
l'estimation desdits biens.
« Les adjudicataires jouiront du prix entier
des sous-baux généraux à la charge par eux de
laisser annuellement le dixième de leur produit
au fermier principal pour lui tenir lieu de toute
indemnité.
« Art. 24. Dans le cas ofi, parmi les biens com-
pris dans les baux généraux, il s'en trouverait
une partie qui fût occupée ou exploitée par les
preneurs ou leurs colons partiaires, il sera pro-
cédé, par des experts que nommeront lesdits
preneurs et les procureurs syndics des districts
de la situation des biens, à 1 estimation des fer-
mages qui devront être payés pour raison de
cette partie.
« Art. 25. Si dans les baux soit généraux, soit
particuliers, il se trouvait compris des biens
ou des droits dont la vente a été ajournée ou ex-
ceptée, il sera pareillement procédé, par experts,
à l'estimation des fermages qui devront être
payés annuellement pour raison des objets sus-
ceptibles d'être vendus.
« Art. 26. A compter de la publication du pré-
sent décret, les détenteurs de biens engagés ne
pourront passer aucun bail desdits biens ; il sera
procédé à l'adjudication desdits baux, par de-
vant le directoire du district de la situation des
biens, à la requête des détenteurs auxquels la
jouissance des fruits est conservée par le pré-
sent décret, et en présence du receveur des droits
d'enregistrement, ou lui dûment appelé.
« Art. 27. L'Assemblée nationale se réserve de
confirmer ou de révoquer les sous-aliénations et
accen^ements faits par les détenteurs engagis-
tes des biens nationaux , en vertu de contrats
d'inféodation, baux à cens ou à rente, autres que
ceux des terres situées dans les forêts ou à cent
perches d'icelles.
« Et cependant, les sous-aliénaires continue-
ront de jouir des objets à eux aliénés, à la charge
par eux de payer entre les mains du receveur
du district, les cens et rentes dont ils sont af-
fectés.
« Art. 28. Demeurent exceptés de la réserve
ci-dessus, les sous-aliénations et accensements
faits par les seigneurs engagistes :
« Des terres vaines et vagues au-dessus de dix
arpents, mesure de roi.
« Des terres défrichées en vertu des anciennes
ordonnances, sur les lisières des forêts, sur les
bords des grandes routes;
« Des fossés et des terrains situés dans les
villes et bourgs dont la population est au-des-
sous de 10,000 âmes, sur lesquels les sous-alié-
nataires ont fait un établissement quelconque.
« Lesdites aliénations et accensements sont
confirmés et demeureat irrévocables, en vertu
du présent décret, pourvu qu'ils soient anté-
rieurs au 1" décembre 1790, à la charge par les-
dits sous-aliénataires : 1» de remettre, dans les
3 mois, à compter du jour de la publication du
présent décret, une copie sur papier timbré,
collationné par un notaire, au préposé de la ré-
gie dans l'arrondissement duquel les biens se-
ront situés; une seconde copie au directoire du
district de la situation desdits biens, devant le-
quel ils affirmeront, sous le sceau du serment,
que lesdits actes contiennent exactement toutes
les somuies qu'ils ont données pour lesdites ac-
quisitions; et dans le cas ofi les sommes qu'ils
ont données, soit à titre de pot-de-vin ou deniers
d'entrée, ne seraient point portées dans les actes,
ils en feront leurs déclarations, et y joindront
les pièces justificatives qui seront en leur pou-
voir;
« 2° A la charge par les sous-aliénataires de
faire, dans le même délai de 3 mois, leur soumis-
sion de rembourser dans 6 années, et en 6 paye-
ments égaux, les droits incorporels, fixes ou
casuels, dont lesdits biens par eux acquis peu-
vent être tenus envers la nation ; dans ce cas,
la nation justifiera de ces droits par les titres
primitifs de concession.
« La liquidation desdits remboursements sera
faite dans les formes et suivant les taux pres-
crits par la loi, pour le remboursement des
droits incorporels et casuels.
« Art. 29. Le pouvoir exécutif fera présenter
tous les 3 mois à l'Assemblée nationale le compte
des diligences qui auront été faites pour l'exé-
cution du présent décret; il lui fera remettre en
même temps l'état des réunions qui aurait été
effectuées.
« Art. 30. Pour parvenir à effectuer l'entière
rentrée dans les engagements et à découvrir plus
sûrement tous ceux qui ont été faits jusqu'à ce
jour , l'Assemblée nationale charge le sieur
Cheyré, dépositaire des archives du Louvre, de
faire le relevé desdits engagements d'après les
minutes des contrats, arrêts du conseil, titres et
pièces qui sont en sa possession, et d'en former
des états qu'il fera passer, savoir : un double au
comité des domaines et un autre à la régie des
domaines nationaux.
« Art. 31. Il sera payé par le Trésor public au-
dit sieur Cheyré la somme de 4,500 livres de
gratification, pour raison des renseignements et
états par lui fournis pendant 3 années au comité
des domaines ; et, en outre, une augmentation
de traitement de 1,500 livres par an, à compter
de ce jour jusqu'à la perfection de l'opération
dont il est chargé par l'article précédent, indé-
pendamment des frais de commis aux écritures
qu'il pourra employer à la formation desdits
états et dont les salaires seront taxés en propor-
tion de leurs travaux. Lesdits commis seront,
au surplus choisis de concert entre le sieur
Cheyré et la régie nationale. »
(L'Assemblée en ajourne la discussion au lundi
suivant.)
M. Amy, au nom du comité de liquidation, sou-
met à la discussion (1) le -proiet de décret rela-
tif aux indemnités dues aux fermier général et
sous-fermiers des anciennes messageries dont le
bail a été résilié; ce projet de décret est ainsi
conçu :
PROJET DE DÉCRET.
Fermier général et
sous-fermiers 274
Arrière-sous-fermiers. 641
Parties prenantes — 915
(1 ) Voy„ Archives parlementaires, l" série, t. XLVII,
séance du 21 juillet 1792, page 6, la troisième lecture
puis 1 «.journement de ce projet de décret.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
127
Indemnités 1,950,250 1. «s.
Retenue pour débet du
fermier général 1,0'j3,465 10
A payer.
906,784 1. 10 s.
« L'Assemblée nationale, sur le compte rendu
par le commissaire du roi, liquidateur, et sur le
rapport de son comité de liquidation, après avoir
entendu les trois lectures du projet de décret,
en ses séances des , et reconnu qu'elle
était en état de délibérer;
« Décrète que les indemnités dues aux fermier
général, souj-fermiers et arrière-sous-fermiers
des anciennes messageries, conformément à la
loi du 29 août 1790, sont liquidées ainsi qu'il
suit :
« Art. l'^'". L'indemnité pour la résiliation du
bail général des messageries, est fixée à 1 mil-
lion 201,000 livres, fermages de 2 années sur les
6 restant à courir ; à la charge par Durdan, fer-
mier général, d'y faire participer les sous-fer-
miers; et ceux-ci. les arrière-sous-fermiers, à
raison du prix et de la durée des sous-baux et
dans la proportion du bail actuel, comparé à
celui du bail résilié, sans que Durdan ni les sous-
fermiers puissent réclamer aucune autre indem-
nité résultant de pertes quelconques par le fait
de résiliation.
« Art. 2. L'indemnité résultant de non-jouis-
sances, pendant les 6 derniers mois 1789 et l'an-
née 1790, est tixée à 749,250 livres, savoir :
pour les 6 derniers mois 1789, 249,750 livres;
et pour l'année entière 1799, 499,500 livres; à la
charge, par Durdan, d'y faire participer les sous-
fermiers; et ceux-ci, les arrière-sous- fermiers,
savoir : pour 1789, à raison d'un huitième, et
pour 1790, à raison d'un quart, sur le prix des
sous-baux.
c Art. 3. Attendu que le décret du 20 décem-
bre 1790, qui a prorogé le service des message-
ries depuis le 1" janvier jusqu'au l*"" avril 1791,
n'a obligé le fermier au payement d'aucun fer-
mage, il n'y a lieu à liquidation de l'indemnité
demandée à cet égard.
« Art. 4. Sur la demande du fermier général
à ce que la nation se charge du recouvrement
des débets de sous-fermiers, il n'y a lieu à déli-
bérer.
« Art. 5. Sur les bordereaux qui seront arrêtés
entre le fermier général et les sous-fermiers, il
sera délivré par le commissaire du roi, liqui-
dateur, à chacun des sous-fermiers individuelle-
ment, des reconnaissances de liquidation, impu-
tables sur rihdemnité totale, sans que les oppo-
sitions exigtantes sur le fermier général, puissent
arrêter 1»* payement desdites reconnaissances à
la caisse de l'extraordinaire.
» Att.6. Sur la somme de 4,960,250 livres, ci-
des^s fixée, il sera fait prélèvement, au profit
d'cf Trésor public, de la somme de 1,043,465 1.
iO s. 8 d., dont 1,033,465 1. 10 s. 8 d. dus par
Durdan sur le prix de son bail, ainsi qu'il ré-
sulte du certificat des commissaires de la tréso-
rerie nationale du 30 août 1791 ; et 10,000 1., prix
d'une maison située à Ghâlons-sur-Marne , ac-
quise du roi par Durdan, sauf, néanmoins, nou
veau compte, s'il y a lieu, avec les commissaires
de la trésorerie nationale et sous leur respon-
sabilité.
« Art. 7. Les reconnaissances de liquidation
seront expédiées à chacune des parties pre-
nantes, en satisfaisant, par elles, ux formalités
prescrites par les lois.
« Art. 8. Le présent décret sera publié dans
l'étendue du département de Paris seulement. »
i\l. Tardivenii s'oppose à l'adoption des dispo-
sitions de ce projet et en demande le renvoi au
comité.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Tar-
diveau et ajourne la discussion à trois jours.)
M. llarant, secrétaire, achève la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1° Lettre du conseil général de la commune de
Perpignan, qui annonce que les matrices de rôles
de 1791 sont depuis longtemps en recouvrement
et que celles de 1792 sont laites ; que cette com-
mune a fourni 24 fédérés pour le camp de Sois-
sons, dont un a péri sous les murs du château
des Tuileries et envoie en outre 50 volontaires
tout équipés.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2° Adresse des citoyens de l'Assemblée primaire
de la section i'Allkirch, qui déclarent avoir
donné à leurs représentants à la Convention
nationale des pouvoirs illimités.
3° Pétition du sieur llocquet, qui réclame une
décision sur les mémoires qu'il a renvoyés à
l'Assemblée, relativement à l'inspection des ar-
mées et des places. Il prétend que si l'Assemblée
eût suivi son plan, Longwy ne serait pas pris.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
4° Lettre des administrateurs du département
du Gard, qui demandent une loi sur la vente des
biens meubles des émigrés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
5° Lettre des administrateurs du directoire^ du
département de la Haute-Vienne, qui dénoncent
une lettre incivique à eux adressée par les ad-
ministrateurs du département de la Creuse.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
6° Lettre des administrateurs du département
du Gard, qui réclament une prompte décision
relativenient à la demande qu'il ont faite pour
obtenir des secours en subsistances.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
secours.)
7° Pétitio7ides commis àla transcription sur par-
chemin des arrêts du ci-devant Parlement, qui
demandent que l'Assemblée donne une décision
sur la continuation de ce travail.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
législation.)
Présidence de M. François {de Neufchâteau),
ex-président.
M. Delaunay, membre du conseil provisoire de
la commune de Paris, mandé par un décret du
30 août 1792, au matin (1), se présente à la barre.
M. le Président. Est-il vrai qu'il ait été en-
levé un canon au garde-meuble par ordre de la
municipalité ?
Vofficier municipal. Depuis la journée du 10,
je suis chargé d'apposer le scellé dans toutes les
maisons suspectes. Une dénonciation nous a été
faite contre M. Pont-1'Abbé, qui a son apparte-
(l)^Voy. ci-dessus, séance du 30 août 1792, au matin,
page~112, le décret mandant M. Delaunay à la barre.
128 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
ment au garde-meuble. Je m'y suis transporté :
c'était le jour de la cérémonie funèbre qui a été
célébrée aux Tuileries. On m'a assuré qu'il y
avait au garde-meuble une coulevrine d'une
grandeur considérable qui n'était pas en sûreté.
Pressé par une foule de mes concitoyens, j'ai été
obligé de m'y rendre. J'ai trouvé, en effet, non
une coulevrine, mais un petit canon, appelé
canon de Siam, damasquiné en argent sur la
culasse et monté sur un alïùt de bois d'acajou.
Il eût été difficile d'empêcher la multitude dd
l'enlever. Je crus donc qu'il était prudent de
m'en emparer : ce que j ai fait. Mais j'assure
que cet' effet à été déposé à la section dé Saint-
Philippe-du-Roule, et voici la décharge que m'en
a donnée le président de la section. Voilà quels
ont été les motifs de ma conduite. J'attends avec
sécurité que l'Assemblée me rende justice, et
qu'elle efface l'humiliation qu'on éprouve de se
voir mandé à la barre.
Quant à M. Pont-rAbbé, je me suis transporté
chez lui, j'ai fait la perquisition qui m'est en-
joint de faire chez toutes les personnes sus-
pectes, et je suis ensuite retourné à la com-
mune.
M. Fillassier. Par quel ordre Monsieur a-t-il
fait cet enlèvement?
Uofficier municipal. Lorsqu'on m'a dit que le
canon n'était pas en sûreté au garde-meuble,
et que le peuple me pressait de m'y rendre, je
n'ai pas cru qu'il ne fût pas de mon deveir de
le transporter en lieu sûr, et cela sans attendre
d'autorisation de personne.
M. Grangeneuve. Je demande si Monsieur a
trouvé au garde-meuble un commissaire de
l'Assemblée nationale.
Vofficier municipal. Si j'eusse vu un membre
de cette assemblée, j'ai trop de respect pour le
corps législatif pour ne lui avoir pas fait part
de cet enlèvement.
M. Itasire. Je demande aue l'Assemblée dé-
clare qu'elle est satisfaite de la conduite de
roflicier municipal.
M. Delacroix. Et moi, je m'y oppose; je crois
que l'Assemblée ne doit prononcer que lorsque
(officier municipal lui aura mis sous les yeux les
procès-verbaux qu'il promet : car, Messieurs, si
les commissaires de la commune s'attribuent une
autorité qu'ils n'ont pas, où en sommes-nous?
Je dis donc que Monsieur ne pouvait pas en-
lever cet effet du garde-meuble, sans être au-
torisé par la commune, sinon la municipalité
ne pourrait pas être responsable des effets qu'on
enlèverait. D'un autre côté, c'était à la com-
mune que devait se déposer un effet national, et
non dans une section. Je crois donc que l'As-
semblée ne peut pas témoigner sa satisfaction
avant qu'elle ait sous les yeux les procès-ver-
baux qui constateront la conduite de M. l'offi-
cier municipal.
M. Grangcneuvc. Je demande que la déci-
sion de l'Assemblée soit encore motivée sur ce
que l'officier municipal n'avait pouvoir que
d'apposer les scellés, et que provisoirement il a
enlevé les effets.
M. Leremboure. Le ministre nous a dit ce
matin que l'officier avait fait forcer les serrures.
Je demande à M. l'officier municipal s'il avait
avec lui un serrurier.
Uofficier municipal. 11 n'est venu avec moi au-
cun serrurier d'office, il pouvait y en avoir dans
le nombre des citoyens qui se pressaient autour
de moi. Je n'en avais pas besoin, puisque le ca-
non était sur l'escalier.
M. le Président. Mais cependant, vous avez
fait forcer une armoire appartenant à M. Pont-
l'Abbé?
Vofficier municipal. Quant à M. Pont-1'Abbé,
c'est une autre affaire. J'avais pour aller chez
lui un serrurier, et je croyais que comme les pro-
priétés de M. Pont l'Abbé ne sont pas une pro-
priété nationale, je pouvais faire ouvrir par un
serrurier toutes les portes des appartements,
armoires que je voulais visiter.
(L'Assemblée renvoie les différentes pièces au
comité de surveillance, auquel M. Delaunay jus-
tifiera de ses pouvoirs et communiquera les
procès-verbaux ; le rapport en sera ensuite fait
à l'Assemblée.)
(La séance est levée à onze heures et demie.)
PREMIÈRE ANNEXE (1).
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU JEUDI 30 AOUT 1792, AU SOIR.
Pièces JUSTIFICATIVES de faction intentée contre
les sieurs Meunier et de Chazelle par MM. les
commissaires de l'Assemblée nationale à Var-
mée du Nord.
NM.
Ordre au général Dumouriez des commissaires de
l'Assemblée nationale à l'armée du Nord d'ar-
rêter les sieurs Hieunier et de Chax,elles.
« Nous, commissaires de l'Assemblée nationale
à l'armée du Nord, en vertu des pouvoirs qu'il
nous a été donnés par son décret du 10 de ce mois,
d'après les renseignements certains qui nous
sont parvenus sur la conduite suspecte des sieurs
Rieunier, capitaine au 3* régiment d'artillerie en
garnison au Quesnry, et de Chazelle, lieutenant-
colonel au 49* régiment en garnison en la même
ville, ordonnons provisoirement, et jusqu'à ce
qu'il en ait été autremeut ort'onné, savoir : à
1 égard dudit Rieunier, qu'il sera mis en état
d'arrestation, requérons, en conséquence, le gé-
néral Dumouriez de donner les ordres les plus
prompts, pour que ledit Rieunier soit conduit
sous bonne et sûre garde devant nous, à l'effet
d'être entendu sur les faits qui lui sont impu-
tés et être ensuite statué par voit provisoire,
ce qu'il appartiendra, ordonnons pareillement
qu'inventaire sommaire des papiers dudit Rieu-
nier sera fait par le juge de paix du Quesnoy
commis ad Aoc, en présence dudit Rieunier et du
sieur Rouhière, commissaire des guerres, que
nous commettons à cet effet, pour, après ledit
inventaire fait entre les papiers autres que ceux
de la famille et de propriété, être mis en liasse
et renfermés sous le scellé de la justice de paix
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné,
et afin que le juge de paix puisse se conformer
au présent arrêté, ordonnons qu'expédition en
forme lui en sera remise dans le jour, et, à
l'égard dudit Chazelle, ordonnons qu'il sera
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 120, la lettre
desdils commissaires à l'Assemblée.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.
1-29
mandé à rinstant pour être entendu préalable-
ment devant nous sur les faits qui le concernent
et être pris ensuite envers lui tel parti ultérieur
qu'il appartiendra, ordonnons que ces présentes
seront de suite notifiées audit Chazelle par le
secrétaire greffier de la commune du Quesnoy
et qu'en conséquence expédition en forme en
sera adressée à cette commune.
« Fait à Valenciennes, le 23 août 1792 (1).
« Signé : DuBOis DU Bais Delmas, Du-
bois-de-Bellegarde. »
N» 2.
Attestation du sieur de Chazelle que notification
lui a été faite des ordres de MM. les commissaires
de f Assemblée nationale.
« Le présent ordre m'a été notifié par M. Royer,
et je promets de lui obéir.
<i Le Quesnoy, le 23 août, à six heures et
demie (2).
« Signé : CHAZELLE. »
N° 3.
Ordre du général Dumouriez au maréchal de camp
Ferrand, d'avoir à arrêter le sieur Meunier et
de le faire conduire devant MM. les commissaires
de l'Assemblée nationale.
« En conséquence de la réquisition de MM. les
commissaires de l'Assemblée nationale près
l'armée du Nord en date de ce jour, il est or-
donné à M. Ferrand, maréchal de camp, com-
mandant à Valenciennes, de commander et tenir
prêt à partir sur-le-champ sous les ordres de
k. Rouhière, commissaire des jTitATes, aui a été
commis à cet effet, un détachen^nt de "iM» nommes
de cavalerie pour se transporter sans iperte de
temps au Quesnoy, y arrêter le sieur Uieunier,
capitaine au 3*^ régiment d'arliileriy, et le faire
conduire devant MM. les commissaires, après
que les formalités requises par MM. les commis-
saires seront rempUx3s.
« Autorisons le ^ieur Rouhière de requérir les
corps administratifs et militaires de la ville du
Quesnoy de lui donner maiji-forte en cas de
besoin, et de concocirir fh tout leur pouvoir à
l'exécution de sa miîrcnon.
« Fait à notre quartier général, à Valen-
ciennes (3), le 23 août 1792.
« Le commandant de V armée du Nord,
« Signé ; G. F. DUMOURIEZ. »
N» 4.
Interrogatoire du sieur Rieanier, par MM. les
commissaires de l'Assemblée nationale (4).
■ Le 23 août 1792, à dix heures du soir, a été
conduit devant nous, commissaires de l'Assem-
blée nationale, à l'armée du Nord, en vertu de
notre ordre de ce jour, le sieur Rieunier. Inter-
rogé de son nom, âge, qualité et demeure, il a
répondu s'appeler Georges Rieunier être âgé de
23 ans, 8 mois, être capitaine du 3*^ régiment
d'artillerie, commandant l'arsenal du Quesnoy
(1) Archives nationales, Carton 157.
(2) Itfid.
(3) Ibid.
(i) Ibid.
!'• Série. T. XLIX.
9 •
et être originaire de la ville de Rouen, lui avoiK
fait donner lecture, par notre secrétaire, de la
dénonciation faite contre lui, par les nommes
Gosset, sous-officier, Drouhain, Gabridense et
Ricaud, et lui avons demandé ce qu'il avait à
répondre aux faits contenus dans cette dénon-
ciation.
a Le sieur Rieunier a dicté lui-même et signé
la réponse suivante ; « Entendant dire tous les
jours aux canonniers qu'ils verseraient mille
fois leur sang pour la défense de la patrie plutôt
que de céder à l'ennemi, il eût été de la plus
grande imprudence et hors de vraisemblance
que, d'après la connaissance répétée de ces sen-
timents, j'eusse pu faire à ces canonniers la pro-
position de passer à l'étranger et de les y ac-
compagner. Qu'en ce qui touche MM. Ghazel et
Dugaigneau, je n'aurais jamais pu répondre de
la façon de penser de ces Messieurs, puisque le
premier a manifesté ouvertement qu il désap-
prouvait l'émigration en ne voulant pas, l'année
dernière, suivre ses camarades qui ont émigré.
A l'égard du second, il a toujours dit que, quand
il quitterait, il ne s'en irait pas, qu'il irait dans
son pays. Quant à l'argent, les scellés étant mis
sur mon secrétaire en procédant à la reconnais-
sance et levée, on verra que j'ai à peine environ
40 louis en espèces et 35U livres en assignats.
« Par rapport à l'iuiputation qu'on me fait de
n'être resté en France que pour correspondre
avec les émigrés, notamment avec M. la liolteil-
lière, je réponds que je n'ai jamais eu le dessein
de correspondre avec les émigrés ; que, quant à
M. la Bûtteillière, j'ai regu, à la vérité, de ses
lettres relativement à ses affaires, ayant daus
ma chambre une malle à lui appartenant, con-
tenant ses effets, et qu'à fur et à mesure que je
reçois des lettres, je les brûle ou déchire. Rela-
tivement aux reproches qu'on me fait d'avoir dit
que l'Assemblée nationale était composée d'une
bande de scélérats que j'étais las de leur obéir,
que les affaires de France seraient bientôt chan-
gées ; je déclare que, d'après le patriotisme des
canonniers, que je fréquente tous les jours, il
est impossible de supposer que j'aie jamais tenu
de semblables propos; qu'à l'égard des affaires
de France, ne connaissant pas les opérations du
ministère, je n'ai pu prévoir le changement dont
il est question. On m'impute d'avoir engagé mes
dénonciateurs à solliciter beaucoup de leurs ca-
marades à me suivre; que, s'ils restaieat en
France, ils seraient obligés de se battre contre
moi, cette accusation tombe d'elle-même, et
ma réponse au premier article suffit pour l'écar-
ter, j'ajoute que je n'ai jamais cru mes dénon-
ciateurs assez attachés à ma personne pour les
intéresser par ce motif à me suivre. Au surplus,
je n'ai jamais traité le sieur Gosset de gredin,
j'ai seulement dit du sieur Picard que je le re-
gardais comme un homme dangereux, et, bien
loin d'avoir trouvé mauvais qu'on obéit aux offi-
ciers constitutionnels, et d'avoir dit que bientôt
ces messieurs seraieut obligés de mettre leurs
épaulettes à bas, j'ai témoigné d'une manière
non équivoque la satisfaction que j'éprouvais
d'avoir sous mes ordres l'officier constitutionnel
du détachement.
« Signé : Rieunier. »
'I D'après les désaveux consignés dans cette
réponse, nous, commissaires, ordonnons que ledit
sieur Rieunier sera de suite confronté avec les-
dits Gosset, Drouhain, Gabridense et Ricaud. Le-
dit Gosset ayant comparu le premier, nous lui
9
130 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
avons demandé s'il connaissait le sieur Rieunier,
et si c'était celui sur lequel portait sa dénoncia-
tion, il a répondu oui, et de sa part ledit sieur
Rieunier a dit connaître ledit Gosset et n'avoir
aucun reproclie à fournir contre lui. Ayant fait
relire la dénonciation audit Gosset, et lui ayant
fait donner connaissance de la réponse du sieur
Rieunier, il a répondu qu'il avait dit la vérité
dans sa dénonciation et qu'il y persistait, dans
la partie qui le concernait et qui consiste à dé-
clarer qu'il a été chargé plusieurs fois par le
sieur Rieunier de retirer ses lettres à la poste,
qu'il lui en a remis plusieurs venant du pays
ennemi; au surplus, ledit Gosset a ajouté, par
addition à sa dénonciation, qu'étant allé, il y a
quelque temps chez le sieur Rieunier avec une
dragone tricolore à son sabre, ledit Rieunier lui
demanda avec humeur, par quel ordre il portait
cette dragone, qu'il répondit qu'ayant remarqué
plusieurs sergents de son régiment qui la por-
taient, il avait cru pouvoir en faire de même,
que sur cela ledit Rieunier lui ordonna de la
quitter, ce qu'il refusa de faire jusqu'à ce que le
commandant l'eût ordonné, que le dimanche sui-
vant ledit Rieunier lui renouvela à l'inspection
l'ordre d'ôter sa dragone tricolore, et lui enjoi-
gnit de se rendre aux arrêts ; qu'il promit d'obéir,
mais demanda qu'il lui fût permis auparavant
de voir le commandant; que le sieur Rieunier y
consentit d'abord, mais qu'au moment où le dé-
clarant se retirait, il le rappela pour lui ordon-
ner par réflexion, de se rendre en prison, que
le déclarant se rendit en effet à la salle de dis-
cipline, où il a resté.
« Signé : DuBOis DU Bais, Delmas,
Dubois-de-Bellegarde. »
iN» 5.
Inventaire des objets et papiers appartenant au
sieur Rieunier, fait par le juge de paix du Ques-
noy, M. Vordey (l).
« L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, le
vingt-trois août, nous, François Vordey, homme
de loi, juge de paix de la ville du Quesnoy en
exécution des ordres à nous aJressés par MM. les
commissaires de l'Assemblée nationale à l'armée
du JNord et réunis ce jourd'hui à sept heures du
soir, nous nous sommes transportés en la cham-
bre où réside le sieur Rieunier capitaine au
3® régiment d'artillerie, en garnison en celte
ville, logé chez le sieur Lejeune, rue des Lom-
bards, où, étant assisté de notre greffier et en
présence du sieur Rouhière, commissaire des
guerres, avons procédé à l'inventaire des pa-
piers trouvés dans la chambre dudit sieur
Rieunier; ainsi qu'il en suit :
M 1° Dans un carton à gauche d'un bureau,
dans lequel nous avons trouvé différents pa-
piers concernant le corps d'artillerie sur lequel
nous avons apposé notre scellé ;
« 2" Dans un autre carton à droite du même
bureau, d'autres papiers concernant le service
de la place, sur lequel notre scellé a été égale-
ment posé, ce carton en renferme deux plus
petits, contenant des lettres et quittances con-
cernant le même service;
«. 3° Sur un tiroir à main droite dudit bureau
où nous avons trouvé plusieurs lettres peu inté-
(1) Archives nationales. Carton 1S7.
Fessantes, nous avons également apposé nos
scellés ;
« 4° Sur un secrétaire dans lequel nous avons
trouvé une multitude de papiers dont l'examen
aurait entraîné une journée entière nous avons
apposé nos scellés, ainsi que sur tous les ti-
roirs.
« Et, n'ayant plus rien trouvé en papiers sus-
ceptibles d être inventoriés ou mis sous scellés,
nous avons, du consentement dudit sieur Rouhier
terminé notre opération, sauf à la continuer si
le cas y échoit.
« Ainsi fait et procédé en présence dudit sieur
commissaire dénommé après avoir laissé tous
nos scellés apposés à la garde dudit Lejeune,
propriétaire de la maison avec qui nous avons
soussigné :
« Signé : L. Lejeune, Rouhier, Vordey,
Rieunier, Barbre, greffier. »
N" 6.
Lettre du sieur Rieunier à M. le Président de
l'Assemblée nationale {\).
Valenciennes, le 27 août 1792.
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de vouloir bien faire lire à l'As-
semblée nationale la pétition que j'ai l'honneur
de vous adresser. Puisse cette pétition convaincre
l'Assemblée de la pureté de mes intentions.
« Je suis, avec respect,
« Signé : RiEUNIER. »
N" 7.
PÉTITIÎSN à l'Asiemblée nationale du sieur
Rieunier, Capitaine au^ régiment d'artillerie, com-
mandant Varsenal du Quesnoy, relativement aux
imputations assignées contre lui, devant MM. les
commissaires de l'Assemblée nationale députés à
l'armée du If erd (2). . "v
\
A la maison d'arrêt', de Valenciennes,
le 25. août 1792.
« Législateurs,
« Accusé devant MM. les commissaires de l'As-
semblée nationale à l'armée du Nord, d'avoir sol-
licité trois canonniers à la désertion, je ne puis
opposer aux délations que ma conduite franche
et loyale. Les griefs articulés contre moi, soutenus
avec obstination, ne peuvent être détruits par
mes réponses, puisque le serment de ces trois
hommes réunis doit, d'après la loi, servir dé con-
viction. Quel moyen donc emploierai-je pour
me justifier? Le contraste évident de mes actions
réelles, d'avec des propos dont la plupart me sont
faussement imputés. J'ai répondu, d'après l'inter-
rogatoire, aux différents faits allégués contre
mon innocence; sans vous les rappeler de nou-
veau, qu'il me soit permis de vous présenter quel-
ques réflexions qui, j'ose espérer, atténueront
1 énormité du crime que l'on me suppose.
« Envoyé au Quesnoy l'année dernière avec
22 canonniers, occupés depuis ce temps aux tra-
(1) Archives nationales. Carton 1S7.
(2) Ibid.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1792.]
131
vaux de l'arsenal, j'ai dû connaître la manière
de penser des gens qui m'étaient confiés: leur
assiduité aux séances du club, leur attachement
non équivoque à la Constitution, leurs propos de
chaque instant, le désir de verser jusqu'à la
dernière goutte de leur sang pour le maintien
de la liberté ; leur horreur pour les émigrés :
telles ont été mes observations, pendant 14 mois
que je lésai commandés; est-il probable, d'après
cet exposé de leurs caractères, que pour débaucher
3 hommes, je m'exposasse au danger des dénon-
ciations et au danger plus évident encore de ré-
volter des gens d'honneur, fortement attachés à
leurs principes, et de m'exposer à toutes les fu-
reurs d'un ressentiment, que de voir occasionner
dans des hommes libres une proposition aussi
contradictoire à ces mêmes principes? Sans
autres preuves que leurs dires , ils ont signé
leurs dépositions: je n'ai pour leur répondre
que les conséquences faciles à déduire de leurs
maximes, et quelles sont-elles ces maximes? La
guerre aux tyrans, l'horreur contre les Français
déserteurs, et le désir de vivre libre ou mourir.
Si j'eusse été capable de trahir ma patrie, leur
morale m'était trop bien connue pour lesadmettre
dans mes projets.
« L'un aes faits qu'ils ont avancés et dont la
fausseté est reconnue porte que je leur avais
promis 400 louis, tandis qu'à la levée du scellé
mis sur mes eflets on trouvera à peine 40 louis
en espèces et 380 livres en assignats: ils savaient
d'ailleurs que je ne suis pas fortuné ; ainsi, ils
auraientavec raison qualihé mes promesses d'ex-
travagances. D'ailleurs, offre-t-onjamais400 louis
d'engagement.à trois jeunes gens. Ce grief étant le
seul dont on puisse vérifier l'exactitude doit
vous faire juger de la vérité des autres. Ils m'ac-
cusent d'avoir dit que je partirais si le pouvoir
exécutif était suspendu, et cependant, malgré la
suspension du pouvoir exécutif, je suis resté
ferme à mon poste, croyant que l'honneur me le
commandait. Sur de mon innocence, je n'ai point
fui le (Juesnoy, quoique j'eusse été prévenu le
jour de mon arrestation que l'on devait enlever
quelqu'un de cette ville, et j'étais même si tran-
quille qu'en apprenant l'ivrrivée du commis-
saires des guerres chargé à mon égard des ordres
de MM. les commissaires de l'Assemblée nationale,
je me présentai au devant de lui pour prêter le
serment si cher à tous les Français, de défendre
jusqu'à la mort la liberté et l'égalité. Quant aux
propos qui me sont prêtés contre l'Assemblée na-
tionale, d'après ce que j'ai dit plus haut, pour-
rait-on me supposer assez insensé pour les avoir
tenus? J'ai eu des torts, je ne chercherai point à
les dissimuler, puisse cette manière franche et
loyale de m'exprimer, convaincre l'Assemblée na-
tionale de la pureté de mes intentions : j'ai tenu
des propos, quels sont ces propos et quand me
suis-je ainsi énoncé.?
« Législateurs ! de fausses nouvelles, relative-
ment à l'affaire du 10, étaient répandues aux
frontières ; on disait le roi assassiné dans son
palais et les membres de l'Assemblée nationale
égorgés : jugez quelle devait être l'horreur de
tout Français pour les auteurs d'une pareille ca-
tastrophe; ce fut alors que, ne pouvant retenir
mon indignation, je me permis de dire que, s'il
était ainsi, je préférais abandonner la France
que de rester sous le despotisme des scélérats
instigateurs de pareils forfaits ; tels sont les pro-
)0s qui me sont tant reprochés. Mon horreur pour
e crime mêles fit prononcer, votre proclamation
parut, la vérité perça : rassuré par vos sages dis-
K
positions sur le salut de ma patrie, je crus devoir
rester à mon poste, pour y coopérer comme vous
à la défense de la liberté et de l'égalité. Actuelle-
ment, législateurs! je vais vous exposer ma
conduite depuis mon arrivée au Quesnoy, et vous
jugerez si quelques propos indiscrets, que l'on
ne peut attribuer qu'à mon âge, ne sont pas dé-
mentis par mes actions, tendant toutes au bien
public.
« Les officiers du 49« régiment, en garnison en
celte ville, ayant émigré l'année dernière, à la
fin de juillet, je refusai deles suivre. Dix de mes
camarades en garnison comme moi, au Quesnoy,
se sont émigréSj au mois de mai de cette année,
et j'ai cru devoir rester à mon poste; plusieurs
autres occasions se sont offertes, et j'ai toujours
résisté, mais la preuve sans réplique, qui doit
attester mon innocence, et faire un contraste
parfait avec mes propos, c'est que la ville im-
portante du Quesnoy a été jugée par MM. Cher-
mont et Dorbay, officiers généraux, inspecteurs
des corps du génie et de l'artillerie; cette place,
dis-je, a été jugée par ces deux officiers, d'après
les décrets de l'Assemblée nationale, l'une des
plus capables de soutenir un siège, et tous deux
ont approuvé d'une manière flatteuse pour moi
les dispositions des différentes bouches à feu, en
batterie sur les remparts de cette ville, je puis
prouver dansmacorrespondanceavecM.Durtubis,
colonel, directeur de l'arsenal de Douai, que non
seulement j'ai demandé ce qui était nécessaire
pour l'approvisionnement de la place, mais que
j'ai réitéré plusieurs fois mes sollicitations. Lé-
gislateurs ! si j'eusse été traître, aurais- je pris
toutes mes précautions nécessaires pour résister
avec succès à l'ennemi ? n'aurais-je pas cherché
au contraire à diminuer la force des movens qui
m'étaient confiés, mais, ce que j'ai fait existe, et
la calomnie est obligée de céder à l'évidence.
Lors de la seconde invasion de Bavay par les
Autrichiens, je fus avec M. Dugaigneau, officier
du génie, escorté d'une patrouille de chasseurs,
reconnaître près d'eux, les différentes routes de
la forêt de Mormal, afin de prévenir leur entrée
dans cette partie par des abats d'arbre. Peut-on
être soupçonné cle trahison, lorsque l'on s'a-
vance vers les baïonnettes ennemies et que la
crainte de la mort ne peut empêcher de faire
son devoir?
« Législateurs, j'ai pu avoir des torts, par mes
propos; daignez vous rappeler que je n'ai que
23 ans et qu'à cet âge une indiscrétion est
excusable, lorsque surtout ces propos inconsi-
dérés sont démentis par les actions : les certi-
ficats de MM. Dorbay, Ghermont et Durlubis, qui
attesteront ma conduite militaire et patriotique,
et que je remettrai à MM. vos commissaires,
prouveront que mes propos ne partaient point
du cœur et que, toujours inébranlable dans mes
principes en faisant les préparatifs nécessaires
a la défense du poste qui m'était confié, je sou-
tenais de tout mon pouvoir, la cause à jamais
mémorable de la liberté et de l'égalité. Ayant à
rendre compte des fonds affectés au service de
l'arsenal et qui m'ont été confiés, j'ose vous
supplier de vouloir bien statuer sur mon sort.
« Signé : Rieunier. >
132 [Assembl'ie natioaale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [.W août 1792.
N" 3.
Certificat d'exactitude et de zèle donné au sieur
Rieunier par son chef, le colonel directeur de
l'arsenal Durtubis (1).
« Nous, colonel d'artillerie, directeur de l'arse-
nal et direction de Douai, certifie que M. Rieu-
nier, capitaine au 3'' régiment d'artillerie, détaché
au Quesuoy pour le détail de la place, d'après sa
correspondance avec nous depuis le mois d'oc-
tobre dernier, et que je puis communiquer, a
toujours montré le plus grand zèle et la plus
grande exactitude à son service ; qu'il nous a
fait parvenir des projets d'état et des demandes
des objets qui lui ont paru nécessaires à l'ap-
provisionnement delà place du Quesnoy dans ce
qui concerne l'artillerie; qu'il a non seulement
employé ce qu'on a pu lui procurer de l'arsenal
de Douai, mais a fait construire avec toute la
célérité possible les attraits et effets dont la
ville du Quesnoy pouvait procurer les ressources ;
qu'enfin, par sa correspondance et ce que nous
en avons su par l'inspecteur, il s'occupait cons-
tamment de l'armement de la place du Ques-
noy. Tous ces faits sont conformes à la vérité
et à la connaissance que nous en avons ; en foi
de quoi nous avons signé le présent et apposé
notre cachet.
Douai, le 27 août 1892.
< Le colonel directeur de l'arsenal,
a Signé : DURTUBiS »
DEUXIEME ANNEXE (2)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU JEUDI 30 AOUT 1792, AU SOIR.
Pièces justificatives de l'action intentée contre
le sieur Grégoire Dulac, par MM. les commis-
saires de l'Assemblée nationale à l'armée du
Nord.
N° 1
Rapport des commissaires sur la conduite du
sieur Dulac (3).
Valenciennes, le 28 août 1792.
« Messieurs,
«< D'après les renseignements qui nous sont
parvenus sur laconduite du sieur Grégoire Dulac ;
informés qu'il manifestait des opinions dan-
gereuses dans l'armée, notre premier devoir
était de ne pas le juger sans l'entendre; nous le
requîmes, en conséquence, de se rendre à Valen-
ciennes et il a obéi à notre réquisition.
« Cet officier a répondu aux questions que
nous lui avons faites avec une franchise peu
commune. 11 nous a dit qu'avant la fuite de
Lafayette, il pensait qu'il n'existait pas sur la
terre un citoyen plus dévoué que ce général à
(1) Archives nationales. Carton 157.
(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 120, la lettre
de>dits commissaires à cet égard.
(3) Archives nationales. CartoD 157.
la liberté et à sa patrie; qu'avant sa désertion,
pleinement convaincu de sa probité et de son
civisme, il partageait ses opinions ; mais qu'il
jurait sur son honneur n'avoir jamais connu
les desseins de Lafayette, qu'il n'est entré dans
aucune coalition; qu'ennemi de toute section,
il n'a servi aucun parti, mais qu'en homme
libre et d'après la loi, il a annoncé publique-
ment ses opinions, parce qu'il en avait le droit.
Il est convenu d'être l'auteur d'une adresse à
l'Assemblée nationale et au roi sous la date du
29 juin 1792, cotée n" 1. 11 nous a observé qu'il
aurait pu les nier, n'étant point signées mais
qu'aucune crainte ne devait empêcher un
homme libre d'avouer ses écrits. Il nous a remis
aussi un exemplaire de ses réflexions, coté n° 2,
sur la conduite de Louis XVI Bourbon, depuis
le 20 juin 1791, envoyées après sa fuite à l'As-
semblée nationale constituante. En lisant cette
pièce, le Corps législatif verra qu'elle contraste
singulièrement avec celle qui est cotée n" 1.
« II importe d'annoncer à l'Assemblée natio-
nale, que le sieur Dulac a prêté devant nous le
serment de mourir fidèle à la liberté, à l'égalité,
à la nation et à la. loi. Désirant nous convaincre
de son civisme, il nous a donné sa parole d'hon-
neur de verser au Trésor national, pour les frais
de la guerre, le sixième de la valeur de ses
biens échus ou à écheoir, aussitôt qu'il en sera
en possession.
« Notre collègue M. Gouthon était présent à
toutes les interpellations que nous avons faites
au sieur Dulac. 11 pourra, Messieurs, vous con-
vaincre de notre sévérité et de notre justice, il
pourra vous fournir des instructions capables
d'éclairer l'Assemblée nationale sur le jugement
définitif qu'elle doit rendre. Quant à nous, d'a-
près les opinions du sieur Dulac et le compte
verbal qu'on nous a rendu de sa conduite, mal-
gré ses protestations de civisme, malgré qu'il
nous ait manifesté le désir de répandre son sang
pour le maintien de la liberté et de l'égalité,
nous aurions cru trahir nos devoirs et les grands
intérêts qui nous sont confiés en le laissant plus
longtemps remplir les fonctions d'aide de camp
auprès au général Gbazot.
« Notre arrêté est coté n° 3.
t Avant de terminer ce rapport, nous devons à
la vérité de transmettre à l'Assemblée nationale
la conduite généreuse du général Dumouriez
envers le sieur Dulac. Ce digne commandant en
chef de l'armée du Nord s'étant présenté avant
la clôture de notre arrêté, le sieur Dulac lui té-
moigna les regrets d'avoir tenu sur son compte
des propos inconsidérés; il l'assura qu'on l'a-
vait induit en erreur et qu'il était très repen-
tant de ce qu'il avait dit. M. Dumouriez lui ré-
pondit: « Persuadé, Monsieur, que votre repentir
est sincère, que vous avez trop d'esprit pour ne
pas apprécier les crimes de Lafayette, qui vous
avait égaré et qui m'a injustement calomnié,
j'oublie tous vos torts envers moi et je vous
embrasse sincèrement. Si MM. les commissaires
veulent y consentir, vous servirez près de moi,
ou je vous ferai obtenir de l'emploi dans un ré-
giment.
« L'Assemblée nationale doit sentir combien
il a été douloureux pour nous de souscrire dans
ce moment un acte de rigueur; mais, impassibles
comme la loi, aucune espèce de considération
n'est capable de nous faire écarter de nos de-
voirs.
« Le sieur Dulac étant détenu dans la prison
militaire de Valenciennes, nous espérons que
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMEiNTAIRES. [31 août 1792.]
133
l'Assemblée nationale ne tardera pas à pronon-
cer sur son sort.
« Signé : Delmas, Dubois-du-Bais, Dubois-
DE-BeLLEGARDE ').
N" 2.
Arrêté de suspension pris contre le sieur Dulac
par MM. les commissaires de l Assemblée (1).
« Nous, commissaires de l'Assemblée natio-
nale, près l'armée du Nord, en vertu des pouvoirs
qu'elle nous a donnés par son décret du 10 de
ce mois, d'après les renseignements qui nous
sont parvenus sur le compte de Grégoire Dulac,
aide de camp du général Chazot, l'avons provi-
soirement suspendu de ses fonctions, et lui dé-
fendons de les exercer jusqu'à ce qu'il en ait été
autrement ordonné par l'Assemblée nationale à
laquelle le présent arrêté sera adressé avec les
pièces et instructions qui y seront relatives.
« Ordonnons, que, jusqu'à ce que l'Asssemblée
nationale ait prononcé, ledit Grégoire Dulac,
sera mis en état d'arrestation dans la prison mi-
litaire de cette ville.
« Fait à Valenciennes, le 24 août 1792.
« Les commissaires de V Assemblée à Var-
mée du Nord.
Signé : Delmas, Dubois-du-Bais,
Dubois-de-Bellegarde. Il
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Vendredi 31 août 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.
ET DE M. VERGNIAUD, ex-président.
La séance est ouverte à dix heures du matin.
M. llalariné donne lecture d'une adresse des
conseils généraux du département de la Meurthe,
du district, de la commune et de MM. les comman-
dants de la légion de la garde nationale et de la
gendarmerie nationale de la ville de Nancy, qui
envoient le procès-verbal de la prestation de leur
serment civique , ainsi que celui du brùlement
qu'ils ont fait des titres de noblesse.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Des citoyens, se disant députés par le peuple, se
présentent à la barre.
Vorateur de la députation témoigne son indi-
gnation du jugement rendu en faveur du sieur
Montmorin, de Fontainebleau. 11 observe qu'il
s'est commis une erreur dans le scrutin du juré,
et que M. Violet, a porté sur son scrutin oui et
non. 11 réclame au nom du peuple souverain une
prompte décision de l'Assemblée.
M. le Président. L'Assemblée se fera rendre
compte de l'objet de votre pétition. Sans doute,
le peuple est souverain, mais sa souveraineté
est exercée par ses représentants. L'obéissance
à la loi est le premier de ses devoirs ; l'Assem-
blée connaît sa lidélité à les remplir et elle espère
(1) Archives nationales. Carton 157.
qu'il attendra sa décision avec confiance et ré-
signation. Elle vous invite à sa séance. (Applau-
dissements.)
L'orateur de la députation observe qu'il va
rendre compte à ses concitoyens de la réponse
qu'il vient de recevoir.
M. Merveilleux demande que l'Assemblée
renvoie sur-le-champ cette pétition au ministre
de la justice, pour qu'il se tasse rendre compte
de cette procédure. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. DuheiM, s^cr^/air^, donne lecture des lettres,
adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition de M. Ambroise Pons-Carday , qui
sollicite" le remboursement d'une créance sur
l'Etat.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation, avec mission d'en faire son rapport
sous trois jours.)
2° Pétition d'un citoyen, électeur du district de
Noyon, qui prie l'Assemblée de décréter que l'ar-
genterie quelconque de toutes les églises sera
portée aux hôtels des monnaies.
« Les prêtres assermentés, nos concitoyens,
écrit-il, ne refuseront pas ce sacrifice aux be-
soins de la patrie. »
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
assignats et monnaies.)
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
adresse à l'Assemblée un travail considérable,
fait dans ses bureaux, sur le sort des invalides
qui doivent être envoyés dans les départements.
Il demande que l'Assemblée le soumette à l'exa-
men de son comité militaire.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité
militaire.)
4° Adresse des citoyens de Cariât, réunis en
société des' amis de la Constitution, qui jurent
de mourir pour maintenir la liberté et l'égalité
et déposent sur l'autel de la patrie un don de
500 livres pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
M. Gonpilleau, donne lecture d'une adresse
des assemblées primaires du district des Sables-
d^Olonne, département de la Vendée, qui félicitent
l'Assemblée de ce qu'en suspendant Louis XVI,
elle a arrêté les complots sourdement combinés
par le comité autrichien. « Le peuple est tout, y
est-il dit, les rois ne sont rien devant la majesté
nationale. Nous avons fait le serment de mourir
en défendant la liberté et l'égalité, nous y se-
rons fidèles. » (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Crestin. Je rappelle à l'Assemblée que de-
puis plus de 6 mois j'ai présenté deux mémoires
de la part de M. Forestier de Véreux, ancien ca-
pitaine d'artillerie, chef de légion de la garde
nationale du district de Gray, homme de talent
et de réputation ; que ces mémoires savants con-
tiennent l'invention faite par M. Forestier de
Véreux de la méthode de aoubler la portée des
bouches à feu, sans changer la substance de la
composition de la poudre, et sans en augmenter
la charge ; que cette invention précieuse en tous
les temps, par l'idée qu'elle donne du progrès
des sciences et de l'art militaire, augmente de
valeur par les circonstances; qu'il est impos-
134 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
sible de la négliger pins longtemps. Je demande
que le pouvoir exécutif soit chargé de faire pro-
céder aux expériences de cette invention par
M, Forestier de Véreux, et en présence de com-
missaires, au polygone de Besançon, pour être
rendu compte du résultat à l'Assemblée et être
décrété ce qu'il appartiendra.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Cres-
tin.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, sur la motion d'un
de ses membres, charge le pouvoir exécutif de
faire procéder incessamment, par le sieur Fo-
restier de Véreux, ancien capitaine d'artillerie,
chef de légion de la garde nationale du district
de Gray. département de la Haute-Saône, aux ex-
périences de l'invention faite par ledit sieur Fo-
restier de Véreux, de la méthode de doubler la
portée des bouches à feu, sans changer la subs-
tance de la composition de la poudre et sans en
augmenter la charge.
« Décrète que ces expériences seront faites au
polygone de Besançon, en présence de commis-
saires et gens de l'art nommés par le pouvoir
exécutif, et de commissaires des corps adminis-
tratifs de Besançon, du procédé et du résultat
desquelles expériences il sera dressé procès-
verbal par lesdits commissaires, pour être re-
mis, par le pouvoir exécutif, au comité militaire,
et sur son rapport être décrété ce qu'il appar-
tiendra.
« Décrète que tous les frais desdites expé-
riences seront faits sur les fonds extraordinaires
mis à la disposition du ministre de la guerre et
sur sa responsabilité. »
M. lleiinier, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances, fait la seconde lecture d'un
frojet de décret (1) relatif à V échange de l'église
paroissiale de la commune de Saint-Avold, dis-
trict de Sarreguemines, département de la Moselle,
contre l'église de la ci-devant abbaye des bénédic-
tins de la même ville; ce projet de décret est ainsi
conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de l'extraordinaire des
finances, décrète ce qui suit :
« Art. t". Lacommune de Saint-Avold, district
de Sarreguemines, département de la Moselle,
est autorisée à échanger son église paroissiale
actuelle contre l'église de la ci-devant abbaye
des bénédictins de cette même ville.
« Art. 2. En conséquence de cet échange, ladite
église paroissiale actuelle sera mise en vente
dans la même forme et aux mêmes conditions que
les biens nationaux.
« Art. 3. Le présent décret ne sera envoyé
qu'au département de la Moselle. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à
huitaine.)
M. Meunier, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances, fait la seconde lecture d'un
projet de décret (2) pour autoriser le directoire du
département des Hautes-Pyrénées à acquérir la
maison des ci-devant carmes de la ville de Tarbes à
l'effet d'y établir une maison de correction : ce
projet de décret est ainsi conçu :
(1) yoy. Archives parlementaires,!" série, t. XL VIII,
séance du 11 août 1792, page 42, la première lecture
de ce projet de décret.
(2) \oy. Archives parlementaires,!" série, t. XLVIII,
séance du 11 août 1792, page 42, la première lecture
de ce projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de 1 extraordinaire des
finances, décrète :
« Art. 1". Le directoire du département des
Hautes-Pyrénées est autorisé à acquérir, aux
frais des administrés et suivant les formes pres-
crites par la loi, la maison, enclos et jardin des
ci-devant carmes de la ville de Tarbes, à l'effet
d'y établir une maison de correction.
« Art. 2. Le directoire est également autorisé à
faire procéder à l'adjudication au rabais des ré-
parations et changements nécessaires à l'éta-
bHssement dont il s'agit, montant à la somme
de 18,554 1. 10 s. 4 d., suivant le devis dressé le
5 décembre 1791, par l'ingénieur en chef du dé-
partement; les frais de cette adjudication seront
de même supportés par les administrés.
« Art. 3. Le présent décret sera envoyé au dé-
partement des Hautes-Pyrénées seulement. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à
huitaine.)
Un citoyen garde national est admis à la barre.
Il s'exprime ainsi :
« L'intention de l'Assemblée constituante, en
divisant la France 'en 83 départements, a été de
cimenter entre tous les Français, l'union, la fra-
ternité, la liberté et l'égalité; cette mesure
pourrait être employée à l'égard des citoyens de
la capitale, dont le nombre trop considérable les
empêche de se connaître et de fraterniser.
<' Je demande que Paris soit divisé en 83 sec-
tions, dont chacune portera le nom d'un dépar-
tement, et les rues, celui des cantons qui les
composent :
Ce moyen, en retraçant aux citoyens de Paris
la distribution géographique du royaume, enlè-
vera aux rues les noms de Louis le Grand,
Richelieu, Mazarin. »
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
Plusieurs membres: Le renvoi au comité de
décision.
M. Liecointe-Puyravean réclame l'ordre
du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Dieudonné, au nom du comité de l'ordi-
naire des finances, soumet à la discussion un
projet de décret (1) sur une transaction passée entre
l'agent du Trésor public et le sieur Rouessart, ci-
devant trésorier de la guerre à Rennes ; ce projet
de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances sur le débet du sieur Rouessart, ancien
trésorier de la guerre à Rennes, envers le Trésor
public ; et après avoir entendu aussi la lecture
de la transaction passée le 22 mars dernier, par-
devant Aleaume et Thion, notaires à Paris, entre
ledit sieur Rouessart et l'agent du Trésor public
ensuite d'une autorisation spéciale des commis-
saires de la trésorerie nationale: considérant
qu'il est très intéressant pour le Trésor public
de jouir promptementde l'effet de cette transac-
tion, décrète qu'il y a urgence.
(1) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLV,
séance du 9 juin 1792, page 4, la présentation de ce
projet de décret.
k
[Assemblée nationale léj^islativc] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
135
Décret définitif.
«' L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, considérant que c'est parle fait même
des agents de l'ancien gouvernement que s'est
opéré en grande partie le dérangement survenu
dans les affaires du sieur Rouessart ; qu'il s'est
dépouillé de la totalité de sa fortune, et a em-
ployé tous les moyens qui étaient en son pouvoir
pour s'acquitter envers le Trésor public: décrète
qu'elle ratifie et approuve la transaction passée
le 22 mars dernier, par-devant Aleaume et Thion,
notaires à Paris, entre le sieur Rouessart et
l'agent du Trésor public; charge le pouvoir
exécutif de la faire exécuter dans toutes les dis-
positions et réserves qu'elle contient. »
(L'Assemblée ajourne la discussion.)
M. Rolland, au nom des comités féodal et de
liquidalioji réunis, fait la troisième lecture (1) du
projet de décret relatif au remboursement des
offices des ci-devant justices seigneuriales ; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport fait au nom de ses comités féodal et
de liquidation, après avoir également entendu
les trois lectures du projet de décret par eux
présentés dans les séances des 6 et 13 de ce
mois, et celle de ce jour, et décrété qu'elle était
en état de délibérer définitivement, décrète ce
qui suit :
Art. l«^
« Tous les officiers des ci-devant justices sei-
gneuriales pourvus à titre onéreux, et dont
l'exercice aura cessé par l'installation des nou-
veaux tribunaux, ou ceux qui sont à leurs droits,
seront remboursés par les propriétaires actuels
des ci-devant seigneuries, suivant le mode qui
sera déterminé ci-après.
Art. 2.
« Les offices aliénés à perpétuité et acquis à
titre d'hérédité, qui depuis l'édit de 1771, relatif
à l'évaluation des offices royaux, ont été évalués
par les titulaires, dans les parties casuelles des
ci-devant seigneurs, seront remboursés sur le
pied de l'évaluation.
Art. 3.
« Les offices dont l'évaluation n'a pas été faite
par les titulaires depuis 1771, mais qui étaient
soumis annuellement, ou lors des mutations à
des droits de centième denier, paulette, survi-
vance, ou autres, seront remboursés de la
manière suivante..
Art. 4.
« Si les quittances de droit annuel ou de mu-
tation portent que ce droit forme le dixième, le
cinquantième, ou le centième denier de la
finance de l'office, le titulaire aura pour rem-
boursement dix fois, cinquante ou cent fois le
montant du droit annuel ou de mutation .- la
(1) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVIII
séance du 13 août 1792, page 88, la seconde lecture dé
ce projet de décret.
même règle de proportion sera suivie pour les
autres quotités qui seront énoncées dans les
quittances ; et si celles du droit annuellement
payé n'indiquent pas la portion de finance que
ce droit représente, il sera censé être le cen-
tième denier.
Art. 5.
« Les titulaires dont les offices étaient soumis
en même temps à des droits annuels et de mu-
tation, seront remboursés sur le pied du capital
le plus fort, calculé d'après l'un ou l'autre de
ces droits; et lorsque ce capital sera inférieur
au montant du dernier contrat authentique, les
ci-devant seigneurs, qui, à titre de droits de
mutation, de paulette, ou autres, auront par
eux-mêmes, ou par leurs auteurs successivement
perçu des sommes, qui, réunies à la finance
primitive, égaleront ou surpasseront le taux du
dernier contrat, seront tenus de rembourser, au
choix du titulaire, ou la finance primitive, ou le
montant du dernier contrat.
Art. 6.
« Les offices non évalués et non soumis à des
droits annuels ou de mutation, seront rembour-
sés sur le pied de la finance originaire, et sup-
plément, et dans le cas où, pour quelques
offices, elle ne serait pas connue, sur le pied des
offices de même nature, et delà même justice
dont la finance sera certaine.
Art. 7.
« S'il n'existe aucun office de même nature
dans la même justice, les titulaires qui ne pour-
ront justifier du montant de la finance primitive,
n'auront droit à aucun remboursement, à charge
toutefois de la part des ci-devant seigneurs, ou
de ceux qui les représentent, d'affirmer qu'ils
n'ont pas le titre de la finance primitive, qu'ils
ne connaissent pas le montant de cette finance,
et qu'ils n'en ont reçu aucune.
Art. 8.
« Les premiers pourvus d'un office acquis à
titre perpétuel, et ceux qui en ont levé aux
parties casuelles des ci-devant seigneurs depuis
1771, seront remboursés sur le pied de la finance
effectivement versée dans la caisse des ci-devant
seigneurs.
Art. 9.
« Les titulaires pourvus à leur vie ou à celle
du ci-devant seigneur, supporteront la déduc-
tion d'un trentième par chaque année de jouis-
sance.
« Cette déduction ne pourra néanmoins excé-
der les deux tiers du prix total ; et ceux qui ont
joui pendant vingt années, ou pendant un plus
long terme, recevront également le tiers du
prix total.
<< Les offices seigneuriaux qui ont été laissés
à bail, ou par des commissions limitées à un
nombre déterminé d'années, seront remboursés
sur le pied des sommes délivrées, déduction
faite de la partie de ces sommes relatives au
temps de la jouissance.
136 [Assemblé* n»tiouale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
Art. 10.
« Ceux qui ont traité pour des survivances
d'offices seigneuriaux à vie, dont ils n'étaient
pas pourvus à l'époque du 4 août 1789, seront
remboursés en entier des sommes qu'ils justi-
fieront avoir délivrées relativement à ces acqui-
sitions.
Art. 11.
« Les officiers des justices seigneuriales dépen-
dantes des domaines ci-devant ecclésiastiques,
et aujourd'hui nationaux, seront remboursés
par la nation, conformément au mode ci-dessus
prescrit.
Art. 12.
• Les officiers institués à titre onéreux par
provision du roi, pour connaître des cas royaux,
et par provision des seigneurs, pour connaître des
cas ordinaires, seront remboursés, les premiers
par la nation, suivant le mode déterminé par le
décret des 2 et 6 septembre 1790, et les seconds
par les ci-devant seigneurs, d'après les bases
ci-dessus fixées.
Art. 13.
« Le mode de remboursement ci-dessus pres-
crit, sera commun aux procureurs, notaires et
tabellions des ci-devant justices seigneuriales;
mais si, d'après ce mode, le taux du rembourse-
ment pour ceux qui ont acquis à perpétuité, est
inférieur au prix porté dans le contrat authen-
tique de leur acquisition, ou autre titre transla-
tif, de propriété, qui n'indiquera l'acquisition
d'aucuns rôles, débets ou recouvrements, le
surplus du même prix leur sera payé à titre
d'indemnité.
Art. 14.
« Si au contraire le contrat porte une acquisi-
tion de recouvrements dont le prix se trouve
confondu, sans aucune spécification particulière,
avec celui du titre et de la clientèle, l'indemnité
sera réduite à la moitié de l'excédent du prix
total ; et si les recouvrements sont évalués sépa-
rément, le montant de cette évaluation sera
déduit du prix du contrat ; si enfin cette déduc-
tion n'absorbe pas l'excédent du même prix, la
portion qui en restera formera le taux de l'in-
demnité.
Art. 15.
« Les titulaires des offices de greffiers, sergents
et huissiers audienciers des justices seigneu-
riales, pourvus également à perpétuité, qui,
d'après le mode ci-dessus, obtiendraient un
remboursement inférieur au prix porté dans
leurs titres authentiques d'acquisition, auront
en outre, à titre d'indemnité, le sixième du prix
porté dans ces titres et autres actes authentiques,
lorsqu'ils pourront en justifier.
Art. 16.
« Celles des indemnités mentionnés dans les
trois articles précédents, qui seront à la charge
de la nation, comme représentant les ci-devant
seigneurs ecclésiastiques, ne seront payées
qu'aux titulaires qui justifieront par pièces au-
thentiques, antérieures au 4 août 1789, que le
montant du remboursement auquel ils ont droit
d'après le mode ci-dessus établi, est réellement
inférieur au prix stipulé dans leurs titres d'ac-
quisition également authentiques.
Art. 17.
« Tous les officiers ci-devant désignés, seront
en outre remboursés par ceux qui sont chargés
du remboursement principal des droits de muta-
tion et provision par eux payés aux ci-devant
seigneurs, sous quelque dénomination qu'ils
aient été perçus.
« Les droits de paulette ou de survivance
qu'ils auront délivrés par anticipation, leur
seront aussi restitués.
Art. 18.
« Les intérêts des sommes qui leur reviendront
aux termes du présent décret, courront du jour
de l'installation des tribunaux de district dans
l'arrondissement desquels les ci-devant justices
seigneuriales étaient situées ; ils leur seront
payés à raison de 5 0/0, et sous la retenue des
impositions, par ceux qui sont tenus du rem-
boursement de ces sommes.
Art. 19.
'< Sont exceptés des dispositions de l'article
précédent, les notaires et tabellions seigneuriaux,
au profit desquels les intérêts des sommes prin-
cipales ne courront que du jour qu'ils auront
été remplacés par des notaires publics.
Art. 20.
« Les dispositions des lois des 14 février et
l*' mai dernier, qui prononcent la peine de
déchéance contre les créanciers de la nation qui
n'ont point produit leurs titres avant le premier
juin dernier, ne pourront être opposées aux
titulaires qui, d'après le présent décret, auront
des droits à exercer sur la nation ; mais ils
seront tenus, sous la même peine de déchéance,
de produire leurs titres au bureau général de
liquidation, avant le premier janvier 1793.
Art. 21.
« Les titulaires qui, en conséquence du pré-
sent décret, se trouveront créanciers des ci-
devant seigneurs émigrés, exerceront leurs droits
conformément à la loi du séquestre, sans qu'on
puisse se prévaloir contre eux de ce que ces
droits n'ont pas été reconnus avant l'époque de
la loi du 9 février dernier, par laquelle les biens
des émigrés ont été mis sous la main de la
nation.
Art. 22.
« Les titulaires dont le taux du rembourse-
ment aura été fixé sur des actes publics anté-
rieurs au 4 août 1789, auront hypothèque sur
les mêmes biens, à compter du jour de ces
actes, et la date de l'hypothèque pour ceux qui
n'auront pu produire des actes de cette nature,
sera fixée uniformément au 4 août 1789. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Duhem, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du sieur Simonin et d'une délibération du
directoire du district des Vosges, qui sollicitent
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
137
ijournement de la discussion du projet de
écret de revision de la loi sur les notaires.
M. Tartanac demande à convertir ces deux
pétitions en motion, et propose, après avoir
observé à l'Assemblée qu'il est instant de pour-
voir à ce que les citoyens, qui ont volé aux
frontières pour la défense de la patrie, ne soient
pas privés des droits aux places que leur donnent
leurs talents, de décréter que le concours fixé
par la loi du 6 octobre 1791 au l*' septembre 1792
pour l'admission aux fonctions de notaires pu-
blics, sera prorogé au 1" janvier 1793. Il sollicite
au surplus d'ajourner à trois jours le rapport du
comité de législation, sur l'examen qui lui a été
ordonné des dispositions de cette même loi.
(L'Assemblée adopte ces différentes proposi-
tions.)
Suit le texte du décret rendu :
' L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de pourvoir à ce que les citoyens qui ont
volé aux frontières pour la défense de la patrie,
ne soient pas privés des droits aux places que
leur donnent leurs talents, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence,
décrète que le concours fixé par la loi du
6 octobre 1791 au 1" septembre 1792, pour l'ad-
mission aux fonctions de notaires publics, est
prorogé au l"" janvier 1793; et au surplus
ajourne à trois' jours le rapport du comité de
législation , sur l'examen qui lui a été ordonné
des dispositions de cette même loi. »
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret pour Le complément des
deux compagnies de la gendarmerie nationale,
employées près des tribunaux et des prisotis ; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de porter au complet les deux compa-
gnies, de gendarmerie faisant le service des tri-
bunaux et des prisons, décrète qu'il y a urgence.
« 1/ Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
« Le département de Paris est autorisé à pro-
céder de suite et à terminer le complément des
deux compagnies de gendarmerie nationale fai-
sant le service des tribunaux et des prisons, en
se conformant à la loi du 16 février 1791.»
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
Deux députés extraordinaires du département de
VAude sont admis à la barre.
Lun d'eux s'exprime ainsi :
« Messieurs, des événements funestes nous amè-
nent vers vous; les habitants d'une grande partie
du département de l'Aude ont éprouvé plusieurs
années de besoin, de larmes et de souffrances.
Une récolte abondante leur donnait des espé-
rances; mais tout à coup le prix des grains a
prodigieusement augmenté.
« Ils croient que les approvisionnements des
armées vont bientôt les affamer, le tocsin sonne,
une armée paraît sur les bords du canal.
" Les administrateurs ordonnent le séquestre
des barques qui ne sont point en règle et le
Passage des autres; des commissaires réclament
exécution de la loi; 1,500 hommes armés mar-
chent à Garcassonne. Us demandent des vivres
et la diminution du pain. Au milieu de ce tu-
multe, le procureur général syndic tombe vic-
time de son dévouement à la loi.
« Législateurs, les citoyens qui vous implorent
ont juré une haine implacable aux tyrans, et la
plus grande partie de la jeunesse a volé aux
frontières : nos malheurs particuliers ne sau-
raient nous distraire de l'intérêt général, la pa-
trie a reçu nos vœux les plus ardents; vos tra-
vaux, notre adhésion la plus entière. » (Applau-
dissements.)
M. le IVésIdent répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Emmery, au nom du comité du commerce,
donne lecture d'un rapport et présente un projet
de décret relatif aux troubles survenus au sujet de
la circulation des grains dans les départements de
fAude, de la Haute-Garonne, de l Hérault et du
Gard.
Il s'exprime ainsi :
Messieurs, depuis 2 ans la disette et la cherté
des grains faisaient souffrir le peuple de Garcas-
sonne. A la vue d'une belle récolte, il croyait
voir un terme prochain à sa misère; il s'atten-
dait à une baisse considérable; déjà elle était
sensible dans la ville, lorsque de nombreux achats
faits dans les districts de Garcassonne et de Cas-
telnaudaiiry, pour alimenter les départements
de l'Hérault et du Gard, firent monter le blé au
taux où il était avant la moisson. Le peuple
s'alarme. Les agitateurs, au lieu de le rassurer,
excitent ses soupçons, enflamment son courroux.
La municipalité, les corps constitués redoublent
(le surveillance. Le 11, sur 3 barques chargées
d'environ 1,200 quintaux de blé, 2 ne se trou-
vant pas en règle furent arrêtées; la 3® était des-
tinée à approvisionner l'armée du Midi. Cet acte,
loin de contenter les esprits, ranime, augmente
la défiance. Les magistrats, dignes de leurs fonc-
tions, arrêtent de prendre la loi pour guide,
nomment des commissaires pour veiller au bord
du canal des deux mers et requérir l'exécution
de la loi. Le nombre des barques augmentait.
Les corps administratifs avaient donné ordre
d'arrêter celles qui ne seraient pas en règle. Le
peuple ne s'apaisait point. Le rassemblement était
porté à 6,000 hommes armés. Le 17, les mutins
se réunissent au lieu des séances du départe-
ment, demandent des vivres, on leur en ac-
corde; une diminution sur le prix, elle est
promise; les canons et fusils entreposés, enfin
ils portent l'audace jusqu'à demander la tête des
administrateurs. Nul frein n'arrête cette mul-
titude. Forts de celte impunité, les séditieux en-
foncent les portes, pillent les armes, violent
l'asile des administrateurs, dispersent l'assem-
blée, blessent, à coups de haches, l'inspecteur
général des rôles : M. Verdier, procureur géné-
ral syndic, est massacré.
Le lendemain, les administrateurs se réunis-
sent à la maison commune, s'arment de courage,
et dissipent l'attroupement.
Après un récit exact des faits, le comité vous
propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport son comité de commerce;
« Gonsidérant qu'autant elle doit protéger la
libre circulation des grains dans l'intérieur du
royaume, autant elle doit surveiller l'exécutioa
des lois contre l'exportation à l'étranger;
«' Gonsidérant que les troubles survenus au
sujet de la circulation des grains du départe-
ment de l'Aude à ceux de l'Hérault et du Gard,
et les excès commis par le peuple au port de
i38 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
Fresquel et dans la ville de Carcassonne, ont été
suscités par des agitateurs, cruels ennemis dii
bon ordre et de la tranquillité publique qui ne
veulent qu'égarer le peuple et le porter à en-
freindre les lois;
« Considérant encore que l'arrestation des blés
à laquelle l'administration du département de
l'Aude a été forcée, ne peut qu'augmenter la di-
sette dont peuvent souffrir les départements de
l'Hérault et du Gard, ainsi que nos armées dans
le Midi;
« Considérant enfin que la navigation du canal
des deux mers, traversant les départements de
la Haute-Garonne, l'Aude , l'Hérault et le Tarn,
mérite toute surveillance et protection, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Il sera incessamment procédé par l'accusa-
teur public auprès du tribunal criminel de Car-
cassonne contre les auteurs, fauteurs, instiga-
teurs et complices des mouvements qui ont eu
lieu sur le canal des deux mers et des excès
commis envers divers particuliers, notamment
en la personne du feu sieur Verdier, procureur-
général-syndic.
« L'accusateur public sera tenu de rendre
compte de ses diligences, tous les 15 jours, au
ministre de l'intérieur.
Art. 2.
« Les administrateurs du département de l'Aude
feront expédier, à l'ouverture du canal, les grains
dont l'expédition a été déclarée légale par les
administrations, et dont elles ont tenu état ; les-
dites expéditions seront faites des mêmes quan-
tité et qualité de grains portées par les lettres
de voiture des barques reconnues légalement
expédiées.
Art. 3.
« Le procureur-général-syndic du département
de l'Aude poursuivra le jugement de droit à por-
ter à l'égard des chargements déclarés par ladite
administration expédiés irrégulièrement, par-
devant le tribunal du district de Montauban en
première instance, et par-devant le tribunal de
district de Perpignan en cause d'appel, s'il y a
lieu, attendu que les juges du tribunal de Carcas-
sonne ont délibéré sur l'arrestation se sont réu-
nis avec les autres corps constitués et que les
expéditions ont été faites dans divers districts.
Art. 4.
« En attendant que les grains, dont l'expédi-
tion a été déclarée légalement faite, soient em-
barqués et expédiés à leur adresse et qu'il ait
été prononcé par les tribunaux sur les autres,
tous les grains transportés à Carcassonne ou
dans d'autres communes, y resteront en dépôt,
sous la sauvegarde de la loi, la loyauté des bons
citoyens et la responsabilité des communes où
ils sont entreposés.
Art. 5.
« La ville de Carcassonne est autorisée à
prendre provisoirement la somme de 12,000 li-
vres sur le produit de la vente des secours en
grains accordés parla nation au département de
l'Aude. Cette somme servira au remplacement de
celles que les communes de Carcassonne et autres
ont dépensés, tant pour les transports des crains
dans les greniers publics, que pour subvenir à la
subsistance, sur les bords du canal, des hommes
rassemblés lors des événements dont il s'agit,
sauf le remboursement de ladite somme au Tré-
sor national, pour être pris sur le produit des
confiscations prononcées, s'il y en a, ou, à défaut,
sur les délinquants.
Art. 6.
« Les départements de la Haute-Garonne, de
l'Aude, de l'Hérault et du Tarn sont autorisés à
se concerter entre eux pour prendre les mesures
les plus propres à protéger la navigation et la
conservation du canal des deux mers, et à faire
toutes les réquisitions nécessaires de la force
armée, soit particulièrement, soit collectivement,
pour le même objet.
Art. 7.
« Les gardes nationales requises seront à la
solde de la nation, sur le pied des gardes natio-
nales en activité dans le royaume.
« Les payeurs des départements seront tenus
de faire les fonds pour la solde desdits volon-
taires, d'après les ordonnances des départements
requérants.
Art. 8.
« L'Assemblée nationale approuve les mesures
provisoires prises par le district de Castelnau-
dary et charge la Trésorerie nationale d'en
acquitter les frais, d'après les ordonnances du
département de l'Aude, sur le compte qui sera
fourni par le district de Castelnaudary, des
dépenses faites jusqu'à la publication du pré-
sent décret.
Art. 9.
« L'Assemblée nationale charge le ministre de
l'intérieur de faire parvenir incessamment aux
départements de l'Hérault et du Gard une partie
des grains achetés à l'étranger pour le compte
de la nation, et qui sont dans les ports de la
Méditerranée, aux mêmes conditions portées par
le décret du 9 mars.
Art. 10.
« L'Assemblée nationale déclare que les 3 admi-
nistrations réunies du département de l'Aude,
du district et de la municipalité de Carcassonne,
se sont comportées d'une manière digne d'éloges.
« Elle déclare encore que MM. Berliers, Serein
et Moffre se sont courageusement et utilement
employés.
« Elie déclare en outre que M. Verdier, procu-
reur-général-syndic, victime de cet événement
malheureux, a bien mérite de la patrie. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Crestîn fait part à l'Assemblée de l'adresse
collective d'adhésion, de soumission aux décrets
du 10 août et suivants, ainsi que de l'expres-
sion de la reconnaissance et du patriotisme
éclairé du tribunal du district, du directoire du
district, de la municipalité et la garde nationale
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [.31 août 1792.]
139
v^Mf la ville de Gray, département de la Haute-Saône.
^^K (L'Assemblée décrète la mention honorable.)
'^^M. Duhem, secrétaire, donne lecture d'M«<?
lettre adressée par M. Servàn, ministre de la guerre,
3ui fait part à l'Assemblée des nouvelles que
eux courriers de l'armée lui ont apportées ce
matin. L'un, dépêché par M. Dumouriez, annonce
quMl vient de renforcer de deux bataillons la
garnison de Verdun, que l'ennemi menace d'une
attaque. Cette garnison est de 4,000 hommes,
non compris la garde nationale de cette ville, et
une foule de bons et courageux citoyens, qui se
jettent dans cette place peur aider à la défendre;
tout est disposé pour y faire une vigoureuse
défense.
D'un autre côté, Luckner écrit qu'ayant appris
la marche de l'ennemi sur Etain, il a envoyé en
avant de Verdun, près d'Etain, 4 bataillons
prendre un avant-poste avantageux. Ce corps de
troupe est placé en avant-garde. Luckner écrit
qu'il va agir avec son armée pour soutenir cette
avant-garde.
(L'Assemblée renvoie ces deux dépêches à la
commission extraordinaire pour lui en faire un
rapport dans sa séance du soir.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre de M. Guillerault, administrateur du
département delà Nièvre, qui offre, pour les frais
de la guerre, la somme de 300 livres, qu'il a
déposées entre les mains de M. Leblanc-Neuilly,
secrétaire général du département.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
2° Lettre de M. Genneati, commissaire national
en la monnaie d'Orléans, qui envoie son serment,
un don de 200 livres et demande une décision
positive sur le décret du 11 août, relatif à la
Convention nationale.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plue
vifs applaudissements et en décrète la mentiofi
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur. Elle passe à l'ordre du jour
sur la décision demandée.)
3" Lettre des administrateurs du département de
la Drame, qui consultent l'Assemblée pour savoir
si les sieurs Fressinet et Morin, membres de l'ad-
ministration et en même temps haut-jurés, doi-
vent aller remplir leurs fonctions à Orléans;
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé
sur la loi déjà existante.)
4° Lettre des administrateurs du déparlement
du Nord, qui transmettent à l'Assemblée un ar-
rêté pris ))ar eux sur le séquestre provisoire des
biens du clergé étranger, situés en France;
([/Assemblée renvoie l'arrêté aux comités di-
plomatique et des domaines réunis.)
5° Lettre de M. Danton, minisire de la justice,
relative à la fourniture des comestibles des
jurés;
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
6° Lettre de M. Champion, ex-ministre de V in-
térieur ;
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
7° Adresse des administrateurs du département
de l'Aube, pour annoncer qu'ils ont formé un
bataillon en sus du contingent ;
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
8" Lettre des soldats de la garnison de Longioy,
pour expliquer leur conduite lors de la reddition
de cette ville;
(L'Assemblée renvoie la lettre à la cour mar-
tiale nommée à cet effet.)
9° Lettre de M. Crosnier, horloger, quai de la
Ferraille, n° 30, section du Mail, qui envoie à l'As-
semblée deux pièces d'or portant les mots :
Caisse d'Escompte, trouvées aux Tuileries par un
particulier et que celui-ci voulait échanger contre
une montre.
M. Cambon demande le renvoi de ce don à
la trésorerie nationale.
M. Victor Ronx propose de décréter la men-
tion honorable de la conduite de ce citoyen.
(L'Assemblée adopte ces deux propositions.)
M. Duliem, secrétaire, donne lecture des
adresses et adhésions suivantes :
\° Des citoyens de la commune de Moulins, dé-
partement de l'Allier, réunis en assemblée pri-
maire;
2° Du district de Pont-Croix, département du
Finistère, dont les administrateurs offrent à la
patrie 1,620 livres qu'ils ont déposées dans la
caisse de leur district, pour la solde de ses volon-
taires nationaux;
3° Des membres du tribunal du district de To^t-
louse ;
A° Des citoyens de Clermont-Ferrand, départe-
ment du Puy-de-Dôme ;
5" De l'assemblée primaire du canton de Lian-
court, département de l'Oise ;
6" De l'assemblée primaire de la ville de Beau-
vais, section du Nord;
7° Des administrateurs du district de Quimper ;
8° Des citoyens de la ville de Montpellier ;
9" De la commune d' Erparlion, district de Saint-
Gêniez, département de l Aveyron ;
10° De l'assemblée primaire du canton d'Embe-
rieu, district de Saint- Rambert, département de
l'Ain :
11° Des citoyens de Béthune, département du
Pas-de-Calais ;
12° De la commune de la ville de Mur-de-Barrès ;
13° Du district de Loudéac, département des
Côles-du-Nord ;
14° Du premier bataillon du département du
Puy-de-Dôme, dans l'armée du Midi;
15° Du tribunal du district de Valenciennes ;
16° Du conseil général et du troisième bataillon
du département de l'Aube;
17° De l'assemblée primaire du canton de Cha-
roux, district de Gannat , département de l'Al-
lier ;
18° De la commune de Valognes, département de
la Manche;
19°Z)« la commune de Verest, district de Tours*
département d'Indre-et-Loire ;
20° Du conseil général de la commune de Mont-
pellier ;
21° Du conseil général de la commune de LiUe,
département du Nord ;
22° Du conseil général de la ville de Montmédy;
23° Du conseil général de la commune de Dour~
dan;
140 LAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
24" Du conseil générai de la commune de Bar-,
sur-Seine ;
25° De la municipalité d'Attichy, district de
Noyon, département de l'Oise;
26° Des administrateurs du district de Sillé, dé-
parlement de la Sarthe ;
27° Du directoire du district de Lyon ;
28° De la commune de Pantin, district de Sai7it-
Denis ;
29° Du premier bataillon du département de
iOrne, au camp de Maubeuge;
30° Des citoyens de Strasbourg, réunis en as-
semblée primaire.
(L'Assemblée nationale ordonne la mention
honorable de toutes ces adresses.)
M. Henry (Haute-Marne), au nom du comité
de législation, donne lecture d'un rapport et pré-
sente un projet de décret sur les ménagements à
avoir pour les femmes enceintes qui seraient con-
damnées à la peine du carcan; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
M. le maire de Paris a adressé à l'Assemblée
nationale la pétition d'un citoyen, qui demande
que les femmes enceintes ne soient point mises
au carcan.
L'Assemblée nationale a renvoyé cette pétition
à son comité de législation, qui, après l'avoir
examinée, y a reconnu des sentiments d'huma-
nité et de justice qui honorent le citoyen qui l'a
présentée.
Votre comité, après avoir considéré qu'une
femme enceinte, quelque criminelle qu'elle fût,
est toujours un être sacré; après avoir pensé
que de parents vicieux il peut sortir des enfants
vertueux et que le fils innocent ne doit point
expier le crime d'une mère coupable, ne balance
pas à vous proposer de sauver de la peine du
carcan les Femmes enceintes, et de substituer à
cette peine une punition plus assortie à leur
état.
Sans m'appesantir sur les accidents qui résul-
teraient naturellement de l'exposition des femmes
enceintes, j'observerai qu'une femme enceinte,
par soQ état de constitution physique, est exposée
àdesindrmités singulières, dont les causes et les
accidents ont quelque chose d'inexplicable et
de merveilleux. Les extases, les apparitions, les
frayeurs, les ravissements, et jusqu'aux inquié-
tudes vaporeuses, appartiennent spécialement à
la sensibilité de leur situation sacrée.
Votre comité, considérant que le glaive de la
loi doit se promener perpétuellement et indis-
tinctement sur toutes tes têtes, persuadé que la
punition du crime est la première dette de la
puissance publique envers tous les membres de
la société, qui tous ont le droit d'en exiger l'ac-
quit le plus exact, et dans le plus court délai
possible; par ces considérations, |votre comité
estime qu'on doit publier le jugement d'une
femme dont l'exécution se trouve empêchée par
sa grossesse, et substituer la peine de la déten-
tion à celle du carcan.
Voici, en conséquence, le projet de décret que
la commission à l'honneur de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de législation, voulant
concilier les sentiments de l'humanité avec ceux
de la justice, et conserver aux femmes enceintes
les égards, le ménagement [que mérite leur si-
tuation, décrète qu'il y a urgence.
'< L'Assemblée nationale, après avoir déclaré
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l•^
<' Les femmes condamnées à la peine du carcan,
et qui seront trouvés enceintes au moment
de leur condamnation, ne subiront point cette
peine, et ne seront point exposées en public;
mais elles garderont prison pendant un mois, à
compter du jour de leur jugement, qui sera im-
primé, affiché et attaché à un poteau planté à
cet elfet sur la place publique.
Art. 2.
« Le présent article aura son exécution à l'égard
des jugements déjà rendus : en conséquence, les
femmes condamnées à la peine du carcan et qui
sont enceintes, garderont prison pendant un
mois, qui commencera à courir du jour de leur
jugement. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. RikhI. On avait jeté du louche sur les sen-
timents des citoyens de Strasbourg; on avait
même annoncé de leur part l'intention de
rompre les liens gui les unissent à la France.
Voici les déclarations qu'ils viennent de faire
dans les assemblées primaires :
« Les citoyens de Strasbourg, à la première
nouvelle des événements du 10, ont suspendu
leur jugement; mais s'ils n'ont pas sur-le-champ
donné leur assentiment à la suspension du roi,
ils n'en sont pas moins restés inviolablement
attachés à la Constitution, à la liberté et à l'éga-
lité. Aujourd'hui ils le déclarent avec franchise,
ils regardent les événements et les décrets du
10 août, comme les seules mesures qui aient pu
sauver la chose publique. Ils jurent d'être fidèles
à la nation, et de mourir pour la liberté. (Ap-
plaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. liagrévol observe que quelques tribunaux,
s'appuyant sur un décret de l'Assemblée Cons-
tituante, se disposent à prendre des vacances.
(L'Assemblée décide, qu'en raison du danger
de la patrie, tout fonctionnaire public doit rester
à son poste.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que dans
les circonstances urgentes où se trouve la patrie,
la justice doit avoir toute l'activité possible, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que cette année les tribunaux
ne pourront prendre aucune vacance. »
M, Foiiquet, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances et des assignats et monnaies
réunis, donne lecture d'un projet de décret relatif
à la conversion des assignats dont la création a été
ordonnée par le décret du 31 juillet 1792 ; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, informée des diffi-
cultés survenues dans la fabrication des assi-
gnats de 100 livres, dont l'exécution a été or-
donnée par le décret du 31 juillet dernier; con-
sidérant qu'il est important que ces mêmes
difficultés ne puissent compromettre le service
des différentes caisses décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
141
Art. l•^
« Les 50 millions d'assignats de 100 livres, et
les 100 millions d'assignats de 50 livres décrétés
le 31 juillet dernier, seront convertis en 100 mil-
lions d'assignats de 200 livres, et en 50 raillions
d'assignats de 50 livres.
Art. 2.
«Les formes et autres instruments nécessaires
à la fabrication desdits assignats, déposés aux
archives, en seront incessamment tirés, et remis
aux commissaires administrateurs pour la fabri-
cation des assignats.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Verj^niaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente tm projet de décret
relatif aux comptes à rendre des effets qui ont été
trouvés aux Tuileries^ dans les églises et maisons
nationales dépendant de la liste civile; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que tous
les effets déposés au garde-meuble national, ceux
trouvés aux Tuileries, dans les églises, maisons
nationales, maisons dépendant de la liste ci-
vile, sont tous également des effets natio-
naux, décrète :
« 1° Que le ministre de l'intérieur donnera des
ordres dans le jour, pour faire rétablir au garde-
meuble national les effets qui pourraient en
avoir été retirés pour être transportés dans
d'autres dépôts ;
« 2° Que le ministre de l'intérieur se fera
rendre compte, dans deux jours, par les com-
missaires des sections, qui, dépuis le 20 de ce
mois, ont formé le conseil de la commune, de
tous les effets qui ont été trouvés aux Tuileries,
dans les églises, maisons nationales, maisons dé-
pendant de la liste civile, et dont la ^arde a été
confiée à la surveillance des commissaires, et
de tous les effets qui ont été transportés à la
maison commune;
« 3° Qu'aussitôt que ce compte aura été rendu
au ministre, il le fera parvenir à l'Assemblée
nationale ;
« 4" Que toutes les matières d'or et d'argent, et
bijoux qui auront été retirés par les commisaires
de' l'Assemblée nationale, de la commune et des
sections de Paris, quels qu'ils puissent être, soit
des maisons dites royales, soit des églises et
autreslieux publics ouparticuliers, seront portés,
sans délai, et sous la responsabilité desdits com-
missaires, à la trésorerie nationale, pour être
ensuite remises à l'hôtel des monnaies.
« 11 sera dressé à la trésorerie nationale pro-
cès-verbal de l'entrée et de la sortie desdits ob-
iets, et lesdits procès-verbaux seront livrés à
l'impression. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Cambon demande qu'avant la séparation
de l'Assemblée, les différents états des dons pa-
triotiques pour les frais de la guerre, ou de ceux
offerts pour les veuves et les orphelins de la
journée du 10 août, soient imprimés et affichés
sous trois jours, afin que le peuple connaisse
l'emploi qui en a été fait.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de
décret relatif au mandat d'arrêt lancé contre
1 0
M. Girey-Dupré, imprimeur du « Patriote français » ,
par la commune de Paris ; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de réprimer les atteintes portées à la li-
berté individuelle, par quelque autorité consti-
tuée qu'elles soient portées, décrète qu'il y a
urgence.
a L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les mandats d'amener à
la barre et d'arrêt décernés par le ; conseil géné-
ral de la commune de Paris, le 30 août, contre le
sieur Girey-Dupré, sont attentatoires à la liberté
individuelle et à la liberté de la presse, et, en
conséquence, les déclare nuls et non avenus;
enjoint à la municipalité de Paris de se renfer-
mer, à l'égard des mandats d'amener et d'arrêt,
dans les bornes prescrites par la loi sur la po-
lice générale et sur la sûreté de l'Etat. »
M. Charlîer. Je demande le renvoi à la com-
mission extraordinaire, afin qu'elle présente à
l'Assemblée une simple explication du décret re-
latif aux mandats d'amener.
M. Thurîot. Il faut que l'Assemblée ne pré-
cipite point sa décision, sans avoir connu les
motifs qui ont dirigé le conseil général de la
commune à lancer le mandat d'amener contre
M. Girey-Dupré.
M. Vergnîaud. J'observe que le président du
conseil de la commune ayant été mandé à l'As-
semblée, ne s'est point conformé au décret.
M. Thurlot. Je réponds que cet acte n'est
point l'effet de la volonté arbitraire du prési-
dent de la commune de Paris, mais l'objet de la
délibération du conseil : qu'en conséquence le
président du conseil n'en peut être personnelle-
ment responsable. Je suis bien d'avis qu'on doit
obéir au décret de l'Assemblée; mais j'observe
que ce décret a pu ne pas lui être parvenu, et
je dois représenter à PAssemblée que ce décret
pourrait peut-être avoir des inconvénients dan-
gereux.
M. llarbot. Je demande qu'un membre de
l'Assemblée, qui a peur d'un représentant de la
commune de Paris, laisse faire ceux qui ont du
cœur et du courage.
M. Reboul. Je suis bien étonné d'entendre un
membre de l'Assemblée prendre la défense d'un
mandat qui persécute un citoyen pour tels
mots que je ne connais pas, lorsque Paris est
placardé d'affiches qui appellent le fer sur l'As-
semblée nationale.
Plusieurs membres : Sont-elles signées?
M. Reboul. Elles sont signées, Marat. On dit
qu'il ne faut pas traiter cette question dans ce
moment-ci ; et moi je dirai à ceux qui craignent
un mouvement dans la capitale, qu'il s'élèvera
un grand mouvement dans les départements,
qui étouffera celui de Paris. (Applaudissements,)
Mais le peuple de Paris sait a qui il doit con-
fiance et obéissance. 11 verra toujours les droits
là où il verra la garantie de la liberté et de l'é-
galité. (Applaudissements) 11 sait que la souverai-
neté du peuple n'est pas celle de quelques indi-
vidus, mais bien celle de la France entière; que
le vœu de la France ne peut s'exprimer que par
l'Assemblée de ses représentants.
Pourra-t-on lui peindre comme usurpatrice
cette Assemblée qui, dans des moments difficiles,
a refusé de s'emparer d'un pouvoir bien flat-
teur, puisqu'il était absolu ; qui a tout reporte
au peuple en assemblant une Convention ; qui
l 42 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [.31 août 1792.]
lui a dit ; c'est à vous à prononcer sur les grands
intérêts qui nous occupent; c'est à vous à expri-
mer de nouveau votre volonté dans cette grande
affaire. Oui, si quelques hommes pouvaient
accuser l'Assemblée, qui a su respecter le prin-
cipe de la souveraineté, la division des pouvoirs,
le peuple de Paris reconnaîtrait lui-même la
justice qui lui est due, et punirait ses calomnia-
teurs. Je demande que la liberté de la presse
soit vengée en la personne de M. Girey Dupré.
M. Vergniand fait lecture du mandat d'a-
mener.
M. Reboul. Je conclus à ce que ce citoyen
qui n'a pu être poursuivi que par un ressenti-
ment particulier et qui n'a point conspiré
contre la sûreté de l'Etat, trouve au moins un
refuge dans l'Assemblée nationale, dans l'asile
de la loi. {Vifs applaudissements).
M. Vergniaud donne une seconde lecture du
projet de décret.
L'Assemblée après avoir déclaré l'urgence,
l'adopte ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
importe de réprimer les atteintes à la liberté in-
dividuelleparquelque autorité constituée qu'elles
soient portées, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les mandats d'amener à
la barre et d'arrêt, décernés par le conseil gé-
néral de la commune de Paris, le 30 août, contre
le sieur Girey-Dupré, sont attentatoires à la li-
berté individuelle et à la liberté de la presse,
et en conséquence les déclare nuls et non ave-
nus; enjoint à la municipalité de Paris, de se
renfermer à l'égard des mandats d'amener et
d'arrêt, dans les bornes prescrites par la loi sur
la police générale et sur la sûreté de l'Etat. »
M. Duhein, secrétaire, donne lecture d'une
pétition des juges, accusateur public et commis-
saire national du tribunal criminel du départe-
ment du Puy-de-Dôme, relativement au sieur
Girard, juré de jugement et membre du district
d'issoire.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
législation pour que le rapport lui en soit fait in-
cessamment.)
M. Cambon. Vous venez de venger un parti-
culier d'un attentat contre sa liberté. Je viens
vous demander de venger le peuple d'un attentat
contre sa sûreté générale. J'ai appris par les
papiers publics et par plusieurs citoyens que le
ci-devant prince de Poix avait été arrêté, comme
complice des événements du 10, et que pendant
la nuit, et furtivement, on lui a donné des
moyens d'évasion et qu'il s'est sauvé sans avoir
été jugé. Vous avez voulu que tout homme ac-
cusé lût blanchi ou condamné par la justice. Je
demande donc, au nom du peuple, vengeance
contre ceux qui ont fait évader le ci-devant
prince de Poix. {Applaudissements.) Je demande
que l'Assemblée charge un de ses comités de
faire vérifier ce fait, et de lui dénoncer les cou-
pables.
M. Kernard {de Saintes) observe que le fait
dénoncé par M. Garabon n'est point encore cer-
tain; que le comité de surveillance prend des
mesures pour s'en assurer, et qu'aussitôt ins-
truit, il lui dénoncera les coupables.
(L'Assemblée décrète qu'un rapport lui sera
fait par son comité de surveillance à cet égard.)
M. Henry-Larivièrc. Cette mesure ne suffit
pas. Je demande si l'Assemblée nationale est en
état de faire exécuter ses décrets? Je demande
aux députés des 83 départements s'ils sont en-
core les représentants de l'Empire et s'ils ont
assez d'énergie pour exiger au nom du peuple
entier le respect et l'obéissance? Je leur demande,
à ceux qui se flattent d'avoir abattu toutes les
tyrannies, s'ils souffriront qu'un nouveau des-
potisme s'élève? Je leur demande s'ils seront
assez pusillanimes pour souffrir qu'un citoyen,
quel qu'il soit, mette sa volonté au-dessus de la
volonté générale? s'ils souffriront enfin qu'après
avoir chassé un tyran du château des Tuileries,
il s'élève un autre Louis XVI dans la maison
d'un particulier?... {Vifs applaudisstments.) Vous
le savez, hier, fidèles aux principes qui vous ont
toujours dirigés, vous ne voulûtes point juger
un citoyen sans l'entendre; vous ordonnâtes,
en conséquence, que le président de la muni-
cipalité provisoire de Paris se rendrait à la
barre pour expliquer les motifs de sa conduite
qu'on inculpe... Eh bien, ce citoyen n'a point
paru, il refuse d'obéir à la loi!...
J'ai entendu dire qu'il ne fallait point agiter
cette question... J'ai entendu dire que le peuple...
Ah! peut-on avilir ainsi les Parisiens à leurs
propres yeux? peut-on ainsi dégrader la dignité
nationale, en nous supposant assez lâches pour
ne pas réprimer les excès partout où ils se
trouvent, et en prêtant aux citoyens de la capi-
tale des sentiments assez criminels pour s'y
opposer? Loin de nous une pareille idée. Je
connais ce peuple que l'on calomnie sans cesse;
il ne souillera point sa liberté par des actes in-
dignes d'elle : n'en doutons pas, il saura dis-
tinguer la franchise de la perfidie, et les cou-
pables caprices d'un seul de la sainte volonté
générale. {Nouveaux applaudissements.) Quant à
vous, n'écoutez que votre devoir et votre cons-
cience. Souvenez-vous de vos commettants; sou-
venez-vous du compte que vous leur rendrez
un jour. Songez qu'ils vous regardent, qu'ils
exigent de vous courage et fermeté, et qu'ils
veulent surtout que vous fassiez respecter les
lois. {Applaudissements.)
Je demande donc pour votre honneur, pour
celui de l'Empire, et pour la justification même
des citoyens de Paris, que celui d'entre eux, qui
d'abord n'avait été que mandé à la barre, y soit
amené, séance tenante.
M. liagrévol. Messieurs, votre décret a dû
parvenir aux deux particuliers par Pintermé-
diaire du ministre de l'intérieur. 11 faut agir
avec mesure : Je demande que le ministre vienne
rendre compte à l'instant de l'exécution de votre
décret.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, sur la motion d'un
de ses membres, décrète que le ministre de l'in-
térieur repondra à l'instant, par écrit, s'il a fait
parvenir et à quelle heure, au président et au
secrétaire de la commune provisoire de Paris, le
décret qui les mande à la barre de l'Assemblée ».
Un membre, au nom des comités de l'extraordi-
naire des finances et des assignats et monnaies
réunies présente un projet de décret relatif aux
marchés pour la fourniture de trois cents millions
de papier d'assignats; ce projet de décret est
ainsi conçu :
< L'Assemblée nationale, voulant assurer à l'a-
vance à la Convention nationale les mçyens de
pourvoir au service des caisses publiques et
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [.31 août 1-92.]
143
prévenir les retards de la fabrication des pa-
piers d'assignats pendant l'hiver, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités de l'extraordinaire des
finances et des assignats et monnaies, et après
avoir décrété l'urgence, décrète :
Art. 1".
« Il sera sans délai passé des marchés pour la
fourniture de 300 millions de papier d'assignats,
dont la fabrication commencera immédiatement
après la conclusion et la ratification desdits
marchés.
Art. 2.
« Les filigranes et les couleurs des papiers
ci-dessus seront les mêmes que ceux employés
pour les assignats de 300 livres de la création
du 12 septemnre 1791, et pour les assignats de
25 livres actuellement en fabrication; mais ceux
du papier^ de 300 livres ne porteront pas la va-
leur de l'assignat.
Art. 3.
« Les papiers fabriqués seront déposés, au fur
et à mesure de leur préparation, aux archives
de l'Assemblée nationale. Le directeur général
de la fabrication des assignats, sous la surveil-
lance du ministre des contributions publiques,
f)rendra les mesures convenables pour assurer
a prompte exécution du présent décret ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
U7i membre, au nom des comités de Vextraordi-
naire des finances et des assignats et monnaies
réunis, présente un projet de décret relatif à
V envoi des coupures d'assignats de 15 sous; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
envois des coupures d'assignats dans les dépar-
tements pourraient éprouver des difficultés par
le volume considérable d'une forte somme en
Fetites valeurs, dérogeant, quant à présent, à
article 2 de son décret du 24 de ce mois,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les administrateurs de la
caisse de l'extraordinaire commenceront, à com p-
ter du 5 septembre prochain, les envois d'assi-
gnats coupures dans les départements, en adres-
sant leurs premiers envois a ceux qui se trouvent
le plus éloignés de Paris. Ils les continueront
successivement dans les départements plus rap-
f)rochés, au fur et à mesure que les coupures
eur seront apportées de l'atelier du timbrage,
en les divisant en proportion des sommes qu'ils
recevront, et de celles qui sont attribuées à
chaque déparlement, conformément au décret
du 24 de ce mois ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte ce
projet de décret.)
M. Duhem, secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes ;
1" Lettre de M. Chaudelasse, adjudant général
du camp de Soissons, qui fait hommage de sa
croix de Saint-Louis et des marques distinctives
de son grade. Il y joint un mémoire sur l'insti-
tution d'une nouvelle décoration militaire.
(L'Assemblée accepte l'hommage avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur. Elle renvoie ensuite le mé-
moire au comité militaire.)
2" Adresse de M. Primat, évéque du département
du ISord, qui envoie son serment de la liberté et
de l'égalité et déclare qu'il mourra, s'il le faut,
à son poste, pour les défendre. Il fait don à la
patrie de sa croix, de sa bague et de ses boucles,
qu'il déposera à la municipalité de Cambrai. Ses
vicaires épiscopaux viendront également au se-
cours des veuves et orphelins des défenseurs de
l'Empire.
Cette adresse est ainsi conçue :
« Législateurs,
« Un ministre du culte catholique, placé sur
la frontière du Nord, oiTre en don patriotique,
et par amour de l'égalité, sa croix, sa bague et
ses boucles.
« Les vicaires épiscopaux et les curés ses col-
lègues déposeront aussi à la municipalité de
Cambrai le produit d'une collecte au bénéfice
des généreux défenseurs de la patrie, et tous
ensemble ils jurent, en présence de l'ennemi
qui menace leurs foyers et leur vie, de rester
debout avec la nation pour soutenir la cause de
la liberté et de l'égalité toute entière. »
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements, ordonne la mention
honorable des sentiments civiques de cet évo-
que et l'insertion de son adresse au procès-
verbal.)
M. Grangeneuve, après en avoir exposé les
motifs, demande le rapport du second décret
rendu relativement au tribunal du 5« arrondis-
sement de Paris, pour sa conduite dans l'affaire
de la fabrication des faux brevets de croix de
Saint-Louis.
M. liagrévol combat la proposition et réclame
l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à
délibérer sur la proposition de M. Grangeneuve.)
M. Goujon, rapporteur, au nom du comité des
domaines soumet a la discussion le projet de dé-
cret sur la vente des biens des émigrés (1).
Il donne lecture du décret d'urgence et des
sept premiers articles du projet de décret, qui
sont adoptés, sauf rédaction, dans la forme qui
suit :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
loi du 8 avril dernier, relative aux biens des
émigrés, en les déclarant affectés à l'indemnité
due à la nation pour les pertes et les frais im-
menses, autant qu'incalculables dans lesquels
les causes et les suites de cette émigration l'ont
entraînée, amis lesdits biens sous le séquestre;
(V Que leur persévérance dans la désertion
depuis le danger déclaré de la patrie, et au mo-
ment surtout oii l'invasion du territoire fran-
çais porte l'imminence du péril au plus haut
degré, ne permet pas d'user plus longtemps de
ménagements à leur égard, décrète qu'il y a
urgence.
« Après avoir décrété l'urgence, l'Assemblée
nationale décrète :
(1) Voy. ci-dessus, séance du 30 août ngS, page 114,
la présentation de ce projet de décret.
144 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [.31 août 1792.]
Art. 1".
» Les biens tant mobiliers qu'immobiliers,
séquestrés ou qui doivent l'être en vertu de la
loi du 8 avril, relative aux biens des émigrés,
sont dès à présent acquis et confisqués à la na-
tion, pour lui tenir lieu de l'indemnité réservée
par l'article 17 de ladite loi.
Art. 2.
« Les meubles seront vendus à la criée, à la
poursuite et diligence du procureur-syndic du
district, après les affiches et publications ordi-
naires, inventaire préalablement fait dans la
forme prescrite par l'article 4 de la loi du
8 avril dernier.
Art. 3.
« Les biens immeubles, réels ou fictifs, seront
aliénés soit par vente et à prix comptant, soit à
bail à rente rachetable suivant le mode et la
division qui seront ci-après expliqués.
Art. 4*
« Les dettes de chaque émigré seront acquit-
tées, autant néanmoins que les biens contisqués,
tant meubles et qu'immeubles, pourront suffire
et non au delà.
Art. 5.
« Pour fixer, préalablement à toute aliénation,
les droits soit exigibles, soit éventuels, dont les
biens pourraient être grevés, la contiscalion
sera proclamée par trois affiches successives de
quinzaine en quizaine, dans les municipalités,
tant du dernier domicile de la personne, que de
la situation des immeubles réels.
Art. 6.
« Tout créancier ou ayant droit, à quelque
litre que ce puisse être, pourra faire pendant
le délai de deux mois, à compter de la première
affiche, la déclaration et le dépôt de ses titres
justificatifs au secrétariat de l'Administration du
district au dernier domicile connu de l'émigré.
Ce délai passé, faute de déclaration, il sera
déchu.
Art. 7.
« Les créances et droits seront liquidés de
gré à gré par le directoire du département,
d'après le travail et sur l'avis de celui du dis-
trict, entre le procureur-général-syndic et les
créanciers ou ayants droit qui se seront con-
formés au précédent article, hn cas de contesta-
tions, elles seront réglées par jugement en der-
nier ressort du tribunal du district du lieu du
domicile de l'émigré, sur simples mémoires
respectivement communiqués, et sans frais. »
Une députation de la municipalité provisoire
de Paris, ayant à sa tête le maire et le procureur
de la commune, est introduite à la barre.
M. Pétion. Messieurs, le conseil général de la
commune vient vous exposer les motifs de sa
conduite, et vous présenter une mesure propre
à concilier vos sufirages et l'intérêt public, une
mesure qui mettra sur-le-champ l'Administra-
tion en activité.
M. TaUieny orateur de la députation. Législa-
teurs, les représentants provisoires de la com-
mune de Paris ont été calomniés, ils ont été
jugés sans avoir été entendus; ils viennent vous
demander justice. Appelés par le peuple dans la
nuit du 9 au 10 pour sauver la patrie, ils ont
dû faire ce qu'ils ont fait. Le peuple n'a pas
limité leurs pouvoirs; il leur a dit: « Allez, agis-
sez en mon nom, et j'approuverai tout ce que
vous aurez fait. » Nous vous le demandons, Mes-
sieurs, le Corps législatif n'a-t-il pas toujours
été environné du respect des citoyens de Paris?
Son enceinte n'a été souillée que par la présence
du digne descendant de Louis XI et de l'émule
des iMédicis. Si ces tyrans vivent encore, n'est-
ce pas au respect du peuple pour l'Assemblée
nationale qu'ils en sont redevables ? Vous avez
applaudi vous-mêmes à toutes nos mesures.
M. le Président. Le commandant du poste
vient de me prévenir qu'il y avait un rassem-
blement aux portes de la salle, qu'il veut entrer
et que la garde va être forcée.
Un membre : Je demande que l'Assemblée
passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que le
peuple est incapable de violer cette enceinte.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) {Vifs
applaudissements des tribunes.)
M. Tallien, reprend : Vous êtes remontés par
nous à la hauteur des représentants d'un peuple
libre; c'est vous-mêmes qui nous avez donné
le titre honorable de représentants de la com-
mune, et vous avez voulu communiquer di-
rectement avec nous. Tout ce que nous avons
fait, le peuple l'a sanctionné. {Apitlaudissemenis
des citoyens des tribunes.) Ce n'est pas quelques
factieux comme on voudrait le faire croire, c'est
un million de citoyens. Interrogez-les sur nous,
et partout ils vous diront : « Ils ont sauvé la pa-
trie. » Si quelques-uns d'entre nous ont pu préva-
riquer, nous demandons, au nom de la com-
mune, leur punition. Nous étions chargés de
sauver la patrie ; nous l'avions juré, et nous
avons cassé des juges de paix indignes de ce
beau titre; nous avons cassé une municipalité
feuillantine. Nous n'avons donné aucun ordre
contre la liberté des bons citoyens ; mais nous
nous ferons gloire d'avoir séquestré les biens
des émigrés. Nous avons fait arrêter des conspi-
rateurs et nous les avons mis entre les mains
des tribunaux, pour leur salut et pour celui de
l'Etat; nous avons chassé les moines et les re-
ligieuses pour mettre en vente les maisons
qu'ils occupaient; nous avons proscrit les jour-
naux incendiaires ; ils corrompaient l'opinion
publique ; nous avons fait des visites domici-
liaires : qui nous les avait ordonnées? Vous.
Les armes saisies chez les gens suspects, nous
vous les apporterons pour les remettre entre les
mains des défenseurs de la patrie ; nous avons
fait arrêter les prêtres perturbateurs, ils sont
enfermés dans une maison particulière ; et sous
peu de jours le sol de la liberté sera purgé de
leur présence. On nous a accusés d'avoir désor-
ganisé l'administration, et notamment celle des
subsistances, mais à qui la faute? Les adminis-
trateurs eux-mêmes , où étaient-ils dans les
jours de péril? La plupart n'ont point encore
reparu à la maison commune.
La section des Lombards est venue réclamer
contre nous dans votre sein ; mais le vœu d'une
seule section n'anéantira point celui d'une ma-
jorité très prononcée des autres sections de Paris.
Hier les citoyens, dans nos tribunes, nous ont
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
U5
encore reconnus pour leurs représentants; ils
nous ont juré qu'ils nous conservaient leur con-
fiance. Si vous nous frappez, frappez donc aussi
ce peuple qui a fait la Révolution le 14 juillet,
qui l'a consolidée le 10 août, et qui la main-
tiendra. 11 est maintenant en assemblées pri-
maires, il exerce sa souveraineté; consultez-le,
et qu'il prononce sur notre sort. Vous nous avez
entendus: prononcez, nous sommes là. Les hom-
mes du 10 août ne veulent que la justice, et
qu'obéir à la volonté du peuple. {Applaudisse-
ments des tribunes.)
M. Manuel. Permettez-moi d'ajouter une seule
réflexion : L'Assemblée nationale a rendu hier
deux décrets; par le premier, elle casse la com-
mune provisoire; par le second, elle déclare que
cette commune a bien mérité de la patrie : les
commissaires ont à se plaindre ou de l'un ou
de l'autre.
M. le Président. Toutes les autorités cons-
tituées dérivent de la même source. La loi, dont
elles émanent, a fixé leurs devoirs, leurs fonc-
tions, leurs limites. La formation de la commune
provisoire de Paris est contraire aux lois exis-
tantes; elle est l'effet d'une crise extraordinaire
et nécessaire. Mais quand ces périlleuses circons-
tances sont passées, l'autorité provisoire doit
cesser avec elles.
Voudriez-vous, Messieurs, déshonorer notre
belle Révolution en donnant à tout l'Empire le
scandale d'une commune rebelle à la volonté
générale, à la loi? Paris est une grande cité qui,
par sa population et les nombreux établisse-
ments nationaux qu'elle renferme, réunit le plus
d'avantages; et que dirait la France, si cette
belle cité, investissant un conseil provisoire
d'une autorité dictatoriale, voulait s'isoler du
reste de l'Empire; si elle voulait se soustraire aux
lois communes à tous, et lutter d'autorité avec
l'Assemblée nationale? Mais Paris ne donnera
Eoint cet exemple. Un décret a été rendu hier.
'Assemblée nationale a rempli ses devoirs ; vous
remplirez les vôtres. {Vifs applaudissements de
l'Assemblée et d''une partie des citoyens des tri-
bunes).
Vous demandez le rapport d'un décret; elle
examinera votre pétition. Vous devez tout at-
tendre de sa justice. Elle vous invite à sa séance.
{Nouveaux applaudissements).
M. le Président cède le fauteuil à M. ¥er-
gniaud, ex-président.
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD, ex-président.
M. Cbarlier. Je demande l'insertion de
l'adresse.
M. Masnyer. Et moi de la réponse.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours
des commissaires, de la réponse du Président et
ordonne le rapport du tout par la commission
extraordinaire pour la séance du lendemain
matin.)
Trois citoyens sont admis à la barre.
Vun d'eux prend la parole : Peuple des tri-
bunes. Assemblée nationale, et vous, Monsieur le
Président, nous venons, au nom du peuple qui
attend à la porte, demander de défiler dans la
salle pour voir les représentants de la commune
qui sont ici. Nous mourrons, s'il le faut, avec
eux.
Plusieurs membres observent qu'ils ne sont pas
en danger.
!'• Série. T. XLIX.
10*
M. le Président. L'Assemblée nationale
défendra toujours les intérêts du peuple; ils se-
raient compromis, si l'on manquait de respect
pour les représentants de la nation, chargés de
maintenir la dignité de la nation toute entière :
elle vous invite à aller dire à vos concitoyens
qu'elle maintiendra également la liberté du
peuple et le respect dû aux autorités constituées.
M. Delacroix. Nous nous occupons de la vente
des biens des émigrés, et il est instant de termi-
ner ce travail, le peuple, en défilant, nous ferait
perdre un temps précieux. Je demande qu'il choi-
sisse vingt personnes seulement, qui auront les
honneurs de la séance.
Un des pétitionnaires : Nous venons au nom du
peuple, nous demandons à voir les représen-
tants de la commune.
M. Delacroix. Et nous aussi, nous sommes
vos représentants, monsieur.
Le pétitionnaire qui avait déjà porté la pa-
role : Le peuple est libre, et on lui ôte sa liberté.
M. Delacroix. Je demande si nous sommes
libres, nous.
Les pétitionnaires se retirent.
MM. Manuel, Tallien et quelques autres offi-
ciers municipaux sortent.
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion sur le projet de décret rela-
tif à la vente des biens des émigrés (1).
M. Goujon, rapporteur, donne lecture de
l'article 8 du projet de décret qui est adopté,
sauf rédaction dans la forme qui suit :
Art. 8.
« Les portions d'immeubles qui par l'événe-
ment de la liquidation seront reconnues devoir
répondre des droits non encore ouverts, tels que
les douaires et autres réserves, soit légales, soit
contractuelles, demeureront distraites de l'alié-
nation, et continueront, jusqu'à l'ouverture des-
dits droits, à être régis et administrés au profit
du séquestre national conformément à la loi du
8 avril. »
M. Manuel, procureur de la commune, paraît
à la barre. Il était de mon devoir de me trans-
porter sur les lieux où l'Assemblée pouvait
croire qu'il y avait un rassemblement; je n'y ai
trouvé que les trois ou quatre très coupables
Eétitionnaires , qui viennent de paraître à la
arre;je les ai fait mettre en état d'arrestation.
{Double salve d'applaudissements.)
M. le Président. L'Assemblée est satisfaite
de la nouvelle preuve de zèle que vous venez
de lui donner. Elle vous invile à sa séance.
La séance est suspendue à 4 heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Vendredi 31 août 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Les sieurs Delamongue et Carpentier, députés
(1) Voy. ci-dessus même séance, page 143, le commen-
cement de cette discussion.
10
146 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
du conseil général de la commune de Neufchâtel;
département de la Seine-Inférieure^ sont admis à
la barre.
Le sieur Delamongue, procureur de la com-
mune de Neufckâtel portant la parole, réitère au
nom de ses concitoyens le serment de maintenir
la liberté et l'égalité ou de mourir en la défen-
dant.
« Le plus beau royaume de l'Europe allait
périr, dit-il, par la perfidie d'un roi, qui, se
laissant appeler du nom trop glorieux, sans
doute, de clief d'un peuple libre, osait nous pré-
parer de nouveaux fers. Le génie de la liberté,
Teillant à ses grandes destinées, l'a arrêté sur le
penchant de sa ruine. Vous avez parlé, législa-
teurs, et nous avons vu triompher une seconde
fois la liberté et l'égalité. Désormais, avec une
bonne direction de leurs forces, les Français
pourront aussi terrasser les tyrans du dehors.
Ue la constance, du courage, de la résignation,
de l'énergie dans les revers possibles et tout est
sauvé. Puissent vos successeurs, dignes de vous,
mériter comme vous les bénédictions d'une pa-
trie reconnaissante et libre. »
L'orateur dépose sur le bureau : 1'' la copie
d'un procès-verbal qui constate que le 24 août,
le conseil général du district de iNeufchàtel, le
conseil général de la commune de celte ville, le
tribunal du district. Je bureau de conciliation,
le juge de paix, les assesseurs de la garnie na-
tionale ont prèle le serment décrété le 10 de ce
mois sur la place publique, en présence du
peuple et avec lui ; 2° la somme de 200 livres,
en assignais, pour être employée aux frais de la
guerre.
« Les amis de la liberté, ajoute-t-il, ne sont
pas riches dans notre village et les riches n'y
aiment guère la liberté. iNoiis ajoutons d'ail-
leurs à celle ullVande un don bien plus précieux,
celui d'envoyer aux frontières le plus grand
nombre possible de nos concitoyens. »
M. le l*résident répond à l'orateur et ac-
corde aux députes de iNeufchàtel les honneurs
de la séance.
(L'Assemblée applaudit aux sentiments patrio-
tiques des citoyens de la ville de Neufchàiel, et
reçoit i'oH'ranae faite en leur nom à la pairie,
après en avoir décrète la mention honorable au
procès-verbal dont un extrait leur sera remis.)
M. Delamonque^ reprenant alors la parole, se
plaint d'avoir été dénoncé à l'Assemblée comme
ayant voulu soustraire les fonds dont ce district
l'avait cliargé.
" J'elais ce matin à la séance, dit-il, lorsque
j'ai entendu avec autant de peine que de sur-
priSL' la lecture d'une lettre, par laquelle, en
annongant que j'avais été chargé par la com-
mune de Neulcbâiel de jjresenter à l'Assemblée
nationale la somme de 200 livres, on insinuait
que j'éiais parti depuis longtemps et qu'on
n'avait plus entendu parler de moi. Celte lettre,
inspirée par quelque haine personnelle ou tracée
par une main incivique, a évidemment pour but
de me déshonorer aux yeux de l'Assemblée na-
tionale et de la France. Je supplie le Corps légis-
latif de décréter le renvoi de cette lettre, ou-
vrage de la malignité et de l'imposture, aux
tribunaux de la ville de iNeufchàtel. »
M. ttossuin, secrétaire, rappelle qu'en effet
cette denonciaiion lui a été effectivement faite,
mais il observe que cette lettre n'était pas signée,
M. Chariier propose que l'original de cette
lettre, après avoir été côté et paraphé par un
secrétaire, soit remis au pétitionnaire.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Char-
iier.)
Des cuisinières de la section ci-devant du roi de
Sicile, aujourd'hui des droits de l. homme, sont
admises à la barre.
Elles offrent pour les veuves et les orphelins
des citoyens morts le 10 aoîit, une somme de
70 liv. 10 s., dont 25 liv. 10 s., en argent.
M. le Président répond à ces dames pa-
triotes et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée acceuille l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donatrices.)
Les sieurs SoRLET et Bavoilot sont admis à la
barre.
Ils offrent, au nom des facteurs des message-
ries nationales, rue Notre-Dame-des-Victoires,
210 livres en assignats, dont moitié pour les
frais de la guerre et moitié pour les veuves et
les orphelins delà journée du 10 août.
M. le Présidcut répond aux sieurs Bavoilot
et Sorlet et leur accorde les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
M. BuoB, citoyen de Paris, est admis à la barre.
11 se plaint des calomnies répandues contre
lui et demande qu'il lui soit permis de prendre
les armes qu'un de ses frères, juge de paix de la
section Poissonnière, en abandonnant lâchement
la cause de la liberté, a déposées chez un ci-
toyen, afin de courir verser son sang pour la
patrie.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
renvoie la pétition du citoyen Buob au pouvoir
exécutif.)
M. Hlarant, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du siear liondel, chirurgien-major de la
21" division de la gendarmerie nationale, qui, en
cette qualité ne devait point être compris dans
le licenciement de l'état-major ordonné par la
loi du 16 août 1792.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé
sur ce que le cas particulier du sieur Rondel est
suffisamment expliqué parla teneur même de la
loi. Kn conséquence , ce dernier continuera
d'exercer sa place de chirurgien-major dans la-
dite division.)
iVl. Lecoï, fait la motion tendant aux mêmes
fins dans l'esprit delà loi susdite du 16 août,
en faveur du sieur Gombeau, qui, en sa qualité
de quartier-maître, doit partager le même avan-
tage que les of/iciers de santé, non compris dans
le décret de licenciement, attendu que l'exer-
cice de cet état est également passif dans l'ar-
mée et n'a aucun rapport au commandement.
M. Faiichet, appuie la proposition et rap-
pelle comment la 210 division de la gendarmerie
a très illégalement procédé à la nomination d'un
quartier-maître.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé
sur l'esprit de la loi, qui maintient le sieur Gom-
beau dans sa place de quartier-maître, déclarant
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
4
^^1
Julie et non avenue la nomination susdite, et
ordonne qu'en conséquence il continuera d'en
remplir les fonctions.)
Une dcpulation des gardes pompes de la ville de
*aris se présente à la barre.
fL'orateiir de la députation réclame une orga-
Jisation nouvelle de leur corps, une augmenta-
tion de paye el qu'il leur soit assuré une re-
traite après un temps déterminé de service.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)
Lô sieur d'Arnaud, cavalier au 21^ régiment,
vient demander que le comité militaire fasse le
rapport sur la pétition qu'il avait présentée il y a
quinze jours et qui lui a été renvoyée. « Au reste,
ajoute-t-il, qu'on me donne deux pistolets, un
sabre et un poignard et je pars à l'instant pour
perdre la vie ou l'arracher à un tyran. »
M. le Président, répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assem.blée renvoie cette nouvelle pétition
au comité militaire, avec mission de se pro-
noncer et de faire incessamment son rapport
sur le cas du sieur d'Arnaud.)
Des citoyens de Sedan résidant à Paris, qui, à
la séance du 21 (1), s'étaient présentés à la barre
pour annoncer qu'ils allaient éclairer leurs
concitoyens sur les événements du 10 et la con-
duite perfide de la Cour et de Lafayette, sont
de nouveau admis à la barre et rendent compte
de leur voyage.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi (2) :
« Législateurs, les citoyens de Sedan résidant à
Paris, admis le 21 de ce mois à la barre, avaient
demandé votre agrément pour se transporter
parmi leurs concitoyens, afin de dissiper l'er-
reur qui leur avait fait perdre l'estime de la
nation frangaise. Vous le leur avez permis, ils
sont partis, après avoir juré de ne revenir à
Paris que lorsque vos commissaires, à l'inviola-
bilité desquels on avait porté atteinte, seraient
libres, ou de mourir en les défendant. « Ces
citoyens, de retour dans la capitale, vous doi-
vent maintenant compte de la conduite qu'ils
ont tenue. La vérité seule a dicté le rapport
qu'ils vous présentent; et le témoignage de leur
conscience leur lait espérer que vous voudrez
bien l'accueillir.
« Nous devions partir de Paris, le mardi matin,
21 de ce mois, mais nous ne l'avons pu qu'à
10 heures du soir ; les démarches que nous
avons été obligés de faire pour obtenir des passe-
ports et remplir d'autres formalités que nous
n'avions pas prévues, nous ont retardés jusqu'à
celte heure-là.
» A 20 lieues de la capitale, un courrier ve-
nant des frontières, nous annonça que les com-
missaires arrêtés à Sedan avaient été remis en
liberté, et que Lafayette s'était enfui en pas-
sant par Bouillon.
« Quoique l'objet de notre mission eût pu
nous paraître rempli, cependant, comme nous
avions reçu du comité de correspondance et du
(1) Voy. Archives parlementaires, i" série, t. XL VIII,
séance du mardi 21 août 1792, au malin, page 429,
Tadmission do ces citoyens à la barre.
(2| Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Pétitions, tome I, n* 103.
147
ministre de l'intérieur des instructions, des
adresses et des affiches, pour les distribuer dans
la ville de Sedan, dans l'armée du Nord, et dans
les municipalités circonvoisines, nous n'avons
pas cru devoir rétrograder, et nous avons con-
tinué notre route.
« S'il était nécessaire de vous prouver que
nous n'avons pas perdu un seul instant, nous
entrerions dans toutes les circonstances de notre
voyage; mais ces détails consommeraient un
temps précieux : nous nous bornons à dire que
nous avons fréquemment éprouvé des retards ;
et c'est pour cela que nous ne sommes arrivés à
Sedan que le 23, à cinq heures du soir.
M Alors notre premier soin fut de nous répan-
dre dans le sein de nos parents et de nos amis
pour connaître par eux le véritable esprit pu-^
bhc de la ville. Tout y était tranquille dans ce
moment; les agitations, causées par l'arrivée
et l'arrestation de vos premiers commissaires
et par la manœuvre des esprits de la chose
publique, avaient cessé. La grande majorité de
nos citoyens était dans l'erreur; on les avait
trompés sur tout ce qui s'était passé à Paris, en
dénaturant les faits, et en répandant les bruits
les plus absurdes. A peine avaient-ils connais-
sance des décrets rendus depuis le 10, parce
qu'on avait arrêté pendant plusieurs jours, la
circulation des feuilles périodiques écrites dans
le sens de la Révolution. D'ailleurs, depuis lonc^-
temps, les petites intrigues de Lafayette et l'af-
fiuence des écrits contre-révolutionnaires sin-
gulièrement accrédités par les malveillants de-
puis la journée du 20 juin, avaient totalement
corrompu l'opinion publique.
« En effet, on était parvenu à inspirer au
peuple une haine implacable contre les vrais
amis de la liberté et de l'égalité; on les traitait
de factieux et d'incendiaires, et, le peuple, dans
son égarement, .les confondait avec les aristo-
crates.
« Le patriotisme des Sédanais était donc
trappe de paralysie; quelques jours auparavant
ils communiquaient si peu avec la capitale
qu'on leur avait fait croire aisément que toute
la France était soulevée contre l'Assemblée na-
tionale, que sa dissolution était opérée, et que
dans tout l'Empire, on ne reconnaîtrait plus d'au-
tre autorité que celle des corps administratifs
A notre arrivée on était revenu de cette erreur
mais on ne croyait pas encore à la perfidie de
Lalayette ; un grand nombre voyait avec peine
la suspension du chef du pouvoir exécutif les
décrets relatifs en général au département'des
Ardennes et à la municipalité de Sedan.
« Dans ce malheureux état de choses, nous
nousempressâmes dedistribuer à nos concitoyens
tous les écrits qui pouvaient les éclairer tels
que l'acte du Corps législatif et les pièces'dont
vous avez ordonné l'impression.
« Le contre-poison de l'aristocratie étant ainsi
administré, nous lui laissâmes produire son effet
pendant que nous allions au camp de Vaux, près
de Mouzon, pour détromper l'armée. Seulement
un de nos collègues resta à Sedan, et parcourut
avec quelques-uns de ses amis, pendant notre
absence, les campagnes voisines, pour v annon-
cer au peuple, l'évangile de la liberté.
« En allant au camp nous rencontrâmes dif-
lérents officiers et soldats de l'armée, qui
sachant que nous venions de Paris, nous en
demandèrent des nouvelles avec le plus vif inté-
rêt. Nous nous sommes empressés de les satis-
faire. Nous leur avons donné en outre quantité
148 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
d'écrits patriotiques, pour les instruire, en leur"
recommandant de les communiquer à leurs
frères d'armes. Ils nous le promirent, et nous
apprîmes, bientôt après, qu'ils nous avaient tenu
parole. Nous eûmes le plus grand soin, partout
où nous passâmes, de distribuer et d'afficher
l'acte du Corps législatif, et tout ce qui pouvait
contribuer à éclairer les citoyens et les soldats.
« Arrivés au camp, vers trois heures et demie,
nous y avons rencontré vos commissaires qui
passaient l'armée en revue. Lorsque la revue
fut terminée, nous nous sommes répandus dans
les tentes, où chacun de nous eut la satisfac-
tion de trouver plusieurs de ses anciens amis.
« L'opinion de l'armée était encore incertaine.
Lafayette pour se l'attacher davantage, l'avait
privée de toute communication. Nos adresses
furent distribuées aussitôt, et lues avec avidité.
Les soldats nous dirent : « Nos yeux sont main-
tenant ouverts ; mais pourquoi les adresses ne
sont-elles pas parvenues plutôt? Nous-mêmes
nous aurions livré le traître, nous reconnais-
sons aujourd'hui la perfidie dans toute son hor-
reur; nous voyons que, dans toutes les positions
qu'il nous a fait prendre et où il nous a laissés,
son dessein était de nous livrer à l'ennemi;
mais, d'ailleurs, la confiance qu'il avait su nous
inspirer ne nous permettait pas de scruter ses
intentions. »
« Voilà, Messieurs, mot pour mot, les propres
expressions des soldats. Ils sont indignés d'avoir
été trompés par leur général; si leur opinion a
varié quelques instants, ils n'ont pas cessé pour
cela d'être de bonne foi ; et nous aimons à vous
dire que leur patriotisme et leur courage sont
plus ardents que jamais. Abandonnés par le
traître Lafayette, et livrés à eux-mêmes, ils ont
demandé d'une voix unanime le général Dumou-
riez, qui venait de leur être annoncé par vos
commissaires et par l'acte du Corps législatif
que nous avions affiché sur les tentes.
« Bientôt on apprit la reddition de Longwy.
Le soldat, à cette nouvelle imprévue, a versé
des larmes de rage. 11 y avait plusieurs jours
que la ville était bloquée, sans qu'il le sût, et
il n'en était éloigné que de huit à neuf lieues. 11
fut consterné de voir cette place au pouvoir des
Autrichiens , sans qu'on lui eût fait faire le
moindre mouvement pour les repousser. Depuis
trois semaines, Lafayette abandonnait son ar-
mée à une oisiveté iionteuse et désespérante
pour des soldats qui ne demandaient qu'à courir
à l'ennemi; enfin, celte armée était dans la
situation la plus déplorable, il n'est pas possible
de douter que l'intention de ce général liberti-
cide ne fût de la perdre entièrement.
« Sortis du camp, vers les neuf heures du
soir, pour nous rendre à Létanne,, village voisin,
où nous allions répandre des instructions, nous
traversâmes la Meuse, près d'un ponton de
l'armée. Le lendemain, en repassant, nous dis-
tribuâmes au parc d'artillerie placé sur la rive
gauche de la rivière, des adresses et l'acte du
Corps législatif que nous affichâmes.
« Arrivés à Mouzon, près du camp de Vaux,
nous y trouvâmes différents officiers et soldats
de l'armée, qui nous assurèrent que l'union la
plus parfaite et le même esprit régnaient parmi
la troupe de ligne et la garde nationale, et que
Lafayette en était généralement abhoré! Ils nous
apprirent que dans ce moment il se tenait un
conseil de guerre : nous ignorons pourquoi;
ils nous dirent avec confiance que pour une ville
livrée par des traîtres, il ne fallait pas désespérer
de la chose publique; qu'ils étaient là, et qu'ils
comptaient faire payer cher aux Autrichiens la
perte de Longwy.
« Très satisfaits de ces dispositions, nous
reprîmes la route de Sedan, lorsqu'aux portes
de Mouzon nous vîmes arrêter par les soldats de
la garde différents volontaires sans armes ve-
nant de Longwy. On les fît entrer au corps de
garde; on leur demande comment ils s'étaient
laissés désarmer. Ils voulurent répondre, mais
les soldats de la garde, pleins de fureur, parce
qu'ignorant toutes les circonstances de l'affaire
de Longwy, ils croyaient que la reddition de
cette place était l'effet de la lâcheté de la gar-
nison, leur reprochèrent, avec les termes les
plus durs, d'avoir violé le serment de vivre
Libre ou de mourir ; en ajoutant que pour eux
on leur eût arraché plutôt le cœur que de leur
ôter leurs armes. Une particularité bien capable
de donner une juste idée de l'indignation de ces
braves militaires , c'est que l'un des volontai-
res de Longwy, excédé de fatigue et de besoin,
ayant demandé un verre d'eau , parce qu'il
n avait rien pris depuis cette ville, ce verre d eau
lui fut refusé. Nous avons été témoins de ce
fait.
« Sur la route de Bazeilles, à une demi-lieue
de Sedan, d'autres volontaires, également de la
garnison de Longwy, furent maltraités par des
soldats de ligue. Nous n'entrons dans ces détails,
que pour vous prouver. Messieurs, combien le
soldat français s'irrite à la seule apparence de
la lâcheté. Cependant, comme ce rapport est
consacré à la plus exacte vérité, nous vous assu-
rons, d'après des témoins oculaires, pour la jus-
tification de la garnison de Longwy, qu'elle a
été trahie par le commandant de la place, d'au-
tres officiers, et déplus abandonnée par les corps
administratifs et les citoyens.
« En revenant du camp de Vaux à Sedan, nous
avons vu avec peine, qu'on avait arraché une
partie des affiches que nous avions apposées la
veille sur la route, dans les villages et aux por-
tes des églises. On ne peut attribuer leur enlè-
vement qu'à la scélératesse des aristocrates.
Comme nous avions fait ailleurs usage de toutes
nos affiches, nous avons beaucoup souffert de
ne pouvoir en remplacer où il n'y en avait plus.
« Rentrés dans notre ville, après deux jours
d'absence, nous y avons trouvé l'esprit public
avantageusement changé. La nouvelle de l'affaire
de Longwy y avait fait la plus douloureuse sen-
sation. On ne douta plus de la trahison de
Lafayette ; on vit combien la sécurité, dans la-
quelle il avait entretenu les citoyens et l'ar-
mée, était trompeuse et perfide. Aussitôt on fit
la visite des magasins et des arsenaux. Les ar-
mes qui s'y trouvèrent furent à l'instant déli-
vrées à ceux qui en manquaient. Enfin, nous
pouvons vous dire que tout se dispose pour une
vigoureuse résistance. Les travaux relatifs à la
défense de la place sont dans la plus grande
activité; à notre départ on s'occupait des
moyens de barrer les arches du pont de Tercy,
pour faire refluer les eaux de la Meuse dans les
prairies et les fossés. On avait ouvert une sous-
cription pour secourir les veuves et les enfants
des citoyens qui périraient pendant la guerre.
« D'après ce rapport, nous croyons pouvoir
vous assurer que les Sédanais défendront avec
courage la barrière de l'Empire où ils sont pla-
cés, et qu'ils reconquerront bientôt l'estime de la
nation française, qu'un moment d'erreur leur a
fait perdre.
Kt<
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août n92.]
149
« Dans cette confiance, nous sommes partis de
dan, lundi dernier, 27 de ce mois ; nous avons
té retenus à Mohon, village situé à un quart de
lieue de Mézières, parce que les portes de cette
ville étaient fermées; le lendemain 28, nous
y rencontrâmes le général Dumouriez. Un de
nous lui annonça que les Sédanais et l'armée
l'attendaient avec la plus vive impatience, et
qu'il trouverait le camp de Vaux transporté sous
les murs de Sedan. Nous lui demandâmes ses
dépêches pour Paris, il accueillit cette proposi-
tion d'une manière bien flatteuse pour nous; il
nous confia deux lettres, l'une pour M. le Prési-
dent, et l'autre pour M. Servan, ministre de la
guerre. Nous les avons remises très fidèlement.
Ensuite nous nous sommes occupés de vous faire
le rapport que nous avons l'honneur de vous
présenter. »
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne l'impression de leur
discours, après avoir vivement applaudi à ce
récit et décrète la mention honorable de leur
zèle.)
M. llarant, secrétaire, donne lecture d'une
adresse du conseil général du district de Mamers
et de celui de la commune de Sainte-Menehould,
qui envoient leur adhésion et prestation de ser-
ment.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Une compagnie de 450 jeunes gens de la section
des Quatre-Nations, qui se sont fait enregistrer
pour voler à la défense de la patrie, sont admis
a prêter serment et à défiler dans la salle du
Corps législatif.
Vun d'eux, au nom de tous ses camarades
s'exprime ainsi (1) :
« Législateurs,
« Nous n'occuperons pas en longs discours
des moments que vous employez pour le salut
du ipeuple.
« La section des Quatre-Nations nous a char-
gés de vous présenter 450 jeunes citoyens qui se
sont enrôlés depuis la formation de la compagnie
qu'elle a eu l'honneur de vous présenter tout
récemment. Quelques intérêts particuliers avaient
un moment suspendu leur ardeur; elle s'est
éveillée , elle s'est embrasée au péril qui me-
nace la patrie ; et ce feu qui brûle leur cœur
ne peut plus s'éteindre que dans le sang de nos
ennemis communs. Ces braves compagnons de
nos armes, ces jeunes défenseurs de notre li-
berté, ont désiré venir au milieu de vous, Légis-
lateurs, pour recevoir à l'avance le prix de leur
courage. Ils vous regardent comme les pères du
peu[)le; et quand ils volent défendre la famille
entière, ils viennent vous jurer de venir déposer,
au milieu de vous, les dépouilles de leurs ad-
versaires, assez lâches pour croiser le fer de la
tyrannie avec les armes de la liberté, ou de
mourir à leur poste pour un intérêt si pressant,
et pour assurer le bonheur des peuples.
« Le besoin d'aller combattre s'est également
fait sentir à tous les citoyens que nous avons
l'honneur de vous présenter; mais il s'est parti-
culièrement communiqué à un grand nombre
d'entre eux, que la même profession a réunis,
(1) Bibliolhèque nationale
titims^x. I, D* 102.
Assemblée législative. Pé
et qui, avant d'aller sur la brèche, désirent faire
servir une fois encore leurs travaux et leurs
veilles pour y arriver plus tôt. Ce sont des tail-
leurs ; ils demandent le drap nécessaire pour
habiller leur bataillon; ils demandent des armes,
et ils vous promettent des bras prêts à renverser
nos ennemis, et qui seront toujours dirigés par
leur cœur, qu'enflamment l'amour de la patrie
et la cause de la liberté. » {Vifs applaudisse-
ment'i.)
Un de ces jeunes gens, nommé Claude Bonne-
tant, dépose sur l'autel de la patrie 4 liv. 7 s.
en numéraire pour les frais de la guerre, {fiou-
veaux applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et applau-
dit au zèle de ces 450 jeunes gens.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention
honorable de leur civisme et que le discours
prononcé par l'un d'eux sera imprimé et inséré
au procès-verbal.)
M. Tarlanac, donne lecture d'une lettre des
grenadiers de Montèlimar , (\m écrivent à l'Assem-
blée pour se plaindre de ce que les administra-
teurs de Valence, n'ont fait aucune provision
pour les recevoir et les ont même refusés parce
qu'ils étaient en trop grand nombre. Ils deman-
dent à être employés au poste le plus exposé sur
les frontières.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
M. Fauchet, au nom du comité de surveil-
lance, fait un rapport sur la conduite des sieurs
Carcado-Molac, père et fiU, François Bertier, René-
André Quinquat-Tonqueda et Jean-Baptiste Le-
roy, arrêtés le 3 de ce mois, dans la ville de Bou-
logne-sur-Mer, sous la prévention d'embauchage (1);
il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Le fils du sénéchal Carcado-Molac a été ar-
rêté, le 3 de ce mois, par la municipalité de
Boulogne-sur-Mer. Il était porteur, de la part de
son père, de deux lettres de recommandation
adressées au comte d'Artois et au prince de
Coudé. 11 paraît cependant, par un passeport
dont il était muni, que son intention n'était point
de remettre les deux lettres à leur destination,
mais de passer à Londres pour recueillir des
fonds qui lui étaient dûs par le prince de Galles.
Le comité propose, en conséquence, le décret
d'accusation contre le père; que le fils et ses
compagnons de voyage soient remis en liberté
et la mention honorable de la conduite de la
municipalité de Boulogne-sur-Mer.
Un membre demande le renvoi de cette affaire
aux tribunaux.
(L'Assemblée renvoie le sieur Carcado-Molac
père, comme prévenu d'embauchage, devant le
tribunal criminel du département où il est do-
micilié et passe à l'ordre du jour, sur ce qui
concerne les quatre détenus susdits.)
Une députation des sourds-muets, introduite à
la barre, présente la lettre suivante :
« Les sourd-muets, élèves de M. l'abbé Sicard,
viennent ici pour vous prier de leur faire rendre
leur père, leur ami, leur instituteur, M. l'abbé Si-
card, qui est en prison, qui n'a jamais fait de
(1) \oy .Archives parlementaireSyl" série, tomeXLVII,
séance du 1 août 1792, page 548, la lettre annonçant
leurs arrestations.
150 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1192.]
mal à personne, qui fait toujours du bien à tout
le monde, qui nous a appris à aimer la Révolu-
tion et les principes sacrés de la liberté et de
l'égalité, aui aime bien tous les hommes, les uns
bons et les autres méchants, » {Applaudisse-
ments.)
Un des citoyens de la députation : Je suis l'ami
de M. Sicard. Depuis trois jours ce vertueux
instituteur est en prison, sans ressources, sans
secours, sans être interrogé, sans connaître son
crime. Je demande au nom de l'humanité, qu'il
soit élargi et rendu à la nombreuse famille qui
réclame son père et son bienfaiteur, ou qu'on
lui permette d'aller professer son art dans les
pays étrangers, oïi il a été instamment appelé.
S'il faut une caution pour qu'il obtienne sa li-
berté, je me constitue prisonnier à la place de
mon vertueux ami. {Vifs applaudissements.)
M. le Président, répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
M. Alarant. J'observe à l'Assemblée qu'il lui a
été adressé ce matin une lettre de M. Sicard, par
laquelle il demande que, s'il ne peut pas rester
en France, il lui soit permis de passer à l'étran-
ger, dont il est vivement désiré.
M. Lequinio. Messieurs, la loi ne souffre
aucune exception, et de quelque utilité qu'ait
été M. l'abbé Sicard, nous ne pouvons pas la
faire plier en sa faveur; mais il n'est aucun de
nous. Messieurs, qui , s'il connaît les talents et
le zèle que cet nomme emploie avec tant de
succès depuis nombre d'années au soulage-
ment de l'humanité souffrante, ne s'intéresse
à son sort et ne désire connaître les motifs de
sa détention; M. l'abbé Sicard donne tous les
ans à la société quelques centaines d'individus
que la nature en avait séquestrés par la priva-
tion de la parole et de l'ouïe ; un citoyen aussi
utile doit nous intéresser tous; je demande que
le pouvoir exécutif soit tenu de rendre compte,
dans les 24 heures, des motifs qui ont donné
lieu à la détention de M. l'abbé Sicard. •
Uu membre : L'ordre du jour.
M. Delacroix. Que celui qui demande l'ordre
du jour le motive.
(L'Assemblée décrète que le pouvoir exécutif
rendra compte, dans les 24 heures, des motifs
qui ont donné lieu à la détention de M. Sicard.)
Les employés de la caisse d'épargne du sieur
Lafarge se présentent à la barre.
Ils y prêtent le serment de maintenir la li-
berté et l'égalité, et ils déposent sur le bureau
la somme de 987 liv. 10 s., prise sur leur écono-
mie journalière pour subvenir, partie aux frais
de la guerre et partie au soulagement des veuves
et orphelins.
M. le Président, répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'off'rande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Un membre , au nom du comité des décrets ,
fait un rapport sur la demande du sieur Bertrand,
ex-ministre de la marine, tendant à rapporter le
décret d'accusation rendu contre lui; il s'exprime
ainsi :
M. Bertrand, ex-ministre de la marine, per-
suadé qu'il a servi avec autant de zèle que de ci-
visme la patrie dans les fonctions que le roi a
bien voulu lui confier, se plaint du décret qui
le met en état d'accusation et en demande le
rapport.
Votre comité, persuadé de son côié que M. Ber-
trand a tout fait pour hâter la contre-révolu-
tion, vous propose de déclarer qu'il n'y a pas
lieu à délibérer sur les protestations civiques de
l'intéressé et de renvoyer sa lettre à la Haute
Cour nationale.
(L'Assemblée décrète, conformément à l'avis
du comité, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la
démande du sieur Bertrand et ordonne le renvoi
de la lettre à la^Haute Cour nationale.)
M. I^asource, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, des comités diplomatique et
de surveillance réunis, fait un rapport (1) sur l'af-
faire de M. Montmorin , ex-ministre des affaires
étrangères ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à vos trois co-
mités des Douze, diplomatique et de surveil-
lance, l'examen de la conduite de M. Montmorin,
ex-ministre des affaires étrangères.
On a reproché à M. Montmorin :
1° D'avoir sacrifié les intérêts de la France
à ceux de l'Autriche, en rejetant l'alliance avec
la Prusse.
2° D'avoir caché la ligue et les préparatifs des
puissances étrangères, et de n'avoir pas provo-
qué en France des préparatifs pour les prévenir;
3° De nous avoir caché les desseins et les
mouvements des princes rebelles, et même de
les avoir protégés.
Vos comités ont examiné successivement cha-
cun de ces griefs : je vais les reprendre et vous
exposer ce que nous avons pensé après un mùr
examen.
Premier grief.
M. Montmorin a rejeté l'alliance avec la Prusse,
et sacrifié par ce relus les intérêts de la France
à ceux de l'Autriche. Vos comités se sont fait
deux questions sur ce grief. Ils se sont demandé
d'abord si le fait était vrai, ensuite si la vérité
du fait était un sujet d'inculpation contre le
sieur Montmorin.
La correspondance de cet ex-ministre, que
vous aviez autorisé vos comités à se faire repré-
senter, n'a pas laissé le moindre doute sur la
première question.
Avant d'être envoyé à Berlin, M. Demoustier
avait présenté un plan de diplomatie, dans le-
quel il s'attachait à montrer que la France de-
vait se déterminer à soutenir la Prusse contre
la Russie et l'Autriche; car il a toujours paru
tenir autant à ce système que le conseil des
Tuileries tenait au système opposé.
Le 10 janvier 17^1, il écrivait à M. Montmorin :
« 11 paraît qu'il règne ici généralement une con-
viction intime, que je croirais volontiers au
fond du cœur du roi de Prusse lui-même, qu'il
convient aux intérêts de la Prusse qu'elle soit
unie avec la France. »
Le 18 du même mois, il disait que, de l'aveu
de la juive Ephraïm, M. Bischolswerder avait
proposé, en 1790, dans le conseil du roi de
Prusse, la guerre contre l'empereur. Voici le
passage : c Elle m'a dit qu'il serait bien à dési-
rer qu'un seul dirigeât le roi de Prusse, et que,
malheureusement M. Bischofswerder était sou-
vent contrarié ; ce qui était arrivé, notamment
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. Di-
plomatie, n" 4!2.
[Assemblée nationale législative] AKGHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1192.]
V'i
l'année dernière, lorsqu'il avait proposé de faire
B guerre à l'empereur, au lieu d'entamer le
ngrès de Reiclienbach : elle a regretté aussi
l'on eût manqué de paroles aux Belges. Il pa-
ît que, sur ce dernier objet, le juif Ephraïm a
eu des connaissances étendues, comme un des
agents principaux. Ainsi ce négociateur privé
du roi de Prusse paraît être destiné par son
maître aux négociations les plus délicates : mais
à en juger par le langage de sa femme, il se
trouve malheureusement que les paroles dont il
a été porteur à Bruxelles, et que le roi de Prusse
a exprimées lui-même aux agents beiges, ont
été violées par i'etlet des mauvais conseils sui-
vis par ce prince. »
A cette lettre, dans laquelle M. Demoustier pré-
sente le juif Ephraïm comme l'agent du roi de
Prusse, chargé des négociations les plus délicates,
voici ce que répond M. Montmorin.
M, Montmorin à M. Demoustier.
Paris, le 23 janvier 1791.
J'ai reçu, Monsieur, les dépêches que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire sur les numé-
ros 4, 5 et 6.
Nous sommes portés à penser comme vous,
Monsieur, que le roi de Prusse ne prendra pas
un intérêt sérieux à l'affaire des princes posses-
sionnés en Alsace, parce que nous supposons que
ce prince calculera de préférence son intérêt di-
rect, et cet intérêt est de vivre en bonne intel-
ligence avec nous en contemplation de la maison
d'Autriche. Mais sur quoi peut-on compter vis-
à-vis d'un ministre qui a bouleversé tout le sys-
tème politique de l'Europe, comme il a boule-
versé le seul qui convînt à la monarchie prus-
sienne? L'expérience seule pourra fixer nos idées
à cet égard ; ou, pour mieux dire, il faut attendre
que le chaos où se trouve la politique soit dé-
brouillé pour juger sainement des principes et
des vues de la Cour de Berlin.
Si son inention a été. Monsieur, de se débar-
rasser des princes réclamants, en les renvoyant
à la Cour de Vienne, son objet est rempli, car
l'empereur vient d'écrire au roi une lettre déhor-
taloire en leur faveur. Sa Majesté n'a pas eu de
choix dans la réponse à faire. Elle a fait sentir
que la révocation des décrets de l'Assemblée na-
tionale était impossible, et que la discussion ne
pouvait être terminée que par l'arrangement qui
a été proposé. Il faut voir maintenant si Léopold II
donnera suite à sa première dumarche. Nous fai-
sons éclairer le ministère impérial sur le véri-
table état des choses, et nous ne lui dissimulons
pas les conséquences que pourrait avoir la per-
sévérance d'une partie des princes dans leur refus
à traiter à l'amiable. Noussommes portés à penser
que si l'empereur n'a pas quelque arrière vue,
ce que nous n'imaginons pas, il se contentera de
s'être montré comme chef de l'Empire, et qu'il
chercliera par ses insinuations et par ses exhor-
tations à prévenir un éclat.
11 paraît. Monsieur, que la ligue anglo-prus-
sienne songe sérieusement à forcer l'impératrice
de Russie de faire sa paix avec les Turcs, et que
si cette princesse résiste, elle doit prévoir de
grands embarras pour le printemps prochain. Il
faudra voir si l'amour-propre sera plus fort que
le danger, ou si l'ambition personnelle du prince
Polemkin prévaudra sur la volonté de sa souve-
raine. Quoi qu'il en puisse être. Monsieur, nous
savons que l'Angleterre vient d'envoyer des cou-
riers à toutes les Cours du Nord; que la Hollande
a cru devoir la singer, et que le ministère an-
glais ne fait pas mystère de l'objet des arme-
ments qu'il a conservés. Il veut sans doute effec-
tuer, par la seule menace, ce qu'il a répugnance
à faire par la force des armes.
P. S. Le sieur Ephraïm, dont je vous ai parlé
dans une de mes dernières lettres, me paraît
n'avoir été envoyé ici que pour y intriguer, et
môme de la manière la plus criminelle. Il m'a
été rapporté de lui des propos qu'il a tenus assez
publiquement, ce que je ne me permettrai pas
de ré()étpr, parce qu'ils sont trop atroces. Je me
bornerai à vous dire que cet intrigant a cherché
et cherche encore à se lier avec les personnes
qu'il a imaginées que leur ardeur pour la Révolu-
tion rendrait plus propres à l'écouter. Son objet
est de nous compromettre avec l'empereur; et il
a pensé qu'en échauffant les esprits contre la
reine, il pourrait y parvenir plus facilement. Il
n'est en conséquence sorte de propos et d'exhor-
tations violentes qu'il ne se permette contre elle.
Je ne crains pas l'effet de ces propos sur les mem-
bres de l'Assemblée, auxquels il a pu s'adresser;
il n'en a sûrement été écoulé qu'avec l'horreur
que méritent de semblables propos; mais il se
livre à des menées sourdes, et il cherche à agir
sur les journalistes. J'ai à peu près la certitude
qu'il répand de l'argent, et je sais qu'il touche
des sommes considérables chez des banquiers. .le
ne saurais croire que le gouvernement de Berlin
emploie de semblables moyens. Ce qui pourrait
cependant donner quelque fondement à cette
opinion à laquelle je suis loin de me livrer, c'est
que le sieur Ephraïm avait été envoyé dans le
Brabant pour y soigner la révolution que la Prusse
y avait excitée, et qu'il n'est venu à Paris que
lorsqu'il a vu que Bruxelles n'offrait plus matière
à son zèle. Je n'ai pas besoin de vous dire, Mon-
sieur, que vous n'avez aucun usage à faire de
ce que je vous dis à cet égard auprès du minis-
tère prussien ; mais vous me feriez grand plaisir
si vous pouviez découvrir les objets de la mission
du sieur Ephraïm : je sens que cela doit être dif-
ficile, car, s'ils sont tels que j'ai lieu de les
croire, on doit les cacher avec un extrême soin.
Pour copie coilationnée, certifié véritable et
conforme à L'original.
Paris, le 1" juillet 1792, l'an IV« de la liberté
Par le comité diplomatique.
Sifjné : KOCH, président; SCHiRMER.
Le 26 du même mois M. Demoustier s'expri-
mait de manière à ne plus laisser aucun doute
sur les dispositions de la Prusse.
Voici sa lettre.
A Berlin, le 26 janvier 1791.
Monsieur,
Il est évident que la discussion sur le com-
merce entre la France et la Prusse, n'a été mise
en avant que pour amener à des explications sur
un rapprochement plus intime entre les deux
puissances. La démarche déci'iéede M. Bischofs-
werder à mon égard, en venant chez moi, et son
aveu, en sont la preuve. J'avais été averti par la
juive Ephraïm, qui s'était rendue chez moi, que
ce favori désirait me faire une visite qui vient
d'avoir lieu il y a un moment. Après les pre-
mières civilités, il m'a dit que son attachement
152 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août n92.]
pour la personne du roi, son maître, le portait
a seconder, autant qu'il était en son pouvoir,
lorsque les circonstances l'exigeaient, les agents
dont les fonctions étaient de diriger les affaires
publiques, de la conduite et du détail desquelles
fui, qui n'était que soldat, ne se mêlait d'ailleurs
généralement pas. (Le favori affecte la modestie
et le désintéressement.) 11 m'a ensuite exprimé
ses résultats sur la méfiance et les causes secon-
daires qui avaient empêché que nos affaires de
Hollande n'eussent pas été réglées, comme le roi
de Prusse l'avait désiré, de très bonne foi et très
vivement par un accord parfait entre le roi et Sa
Majesté prussienne. Je me suis d'abord attaché à
le convaincre qu'à cet égard il fallait écarter
toute idée qu'il existe aucun ressentiment de la
part du roi, et que cet événement devait être mis
au nombre des malheurs qu'il faut plutôt re-
garder comme des sujets de regrets, que comme
des sujets de reproches. Je lui ai fait ensuite
très franchement, mais avec l'expression de l'in-
térêt, le tableau des effets des liaisons que le roi
de Prusse a contractées avec des puissances avec
lesquelles il n'avait nullement des rapports d'in-
térêts réciproques. M. Bischofswerder n'en a point
disconvenu, et a même ajouté que le gouverne-
ment anglais avait en outre, par la constitution
britannique, un avantage particulier sur le roi
de Prusse, en ce que ceux qui agissent au nom
d'une nation en corps, sont toujours disculpés
de toutes les démarches qu'ils suivent, pourvu
qu'en dernière analyse l'intérêt de la nation soit
satisfait, tandis qu'un monarque, parlant et agis-
sant seul en son nom, est engagé, en quelque
sorte, par l'honneur, à soutenir ses alliés, quels
que soient d'ailleurs les inconvénients de l'al-
liance.
Ce n'est pas ici le lieu de discuter sur le degré
du mobile de l'intérêt ou de l'honneur dans la
conduite des affaires publiques. J'observerai seu-
lement que la remarque de M. Bischofswerder,
et la suite de sa conversation, m'ont fait con-
naître que le roi de Prusse sentait fort bien tous
les inconvénients de son alliance avec l'Angle-
terre et avec la Porte Ottomane; mais qu'indé-
pendamment de ce que l'équité exigeait, il croyait
encore son honneur engagé à remplir fidèlement
ses engagements envers ses alliés; il paraît ce-
pendant que l'une et l'autre alliance ont été dé-
terminées par le même mobile, la pique, la pre-
mière fois contre la France ; la seconde, contre
la Russie. Les passions de M. de Hertzberg, dont
l'influence alors était toute-puissante, ont été
facilement mises en jeu; les agents de l'Angle-
terre se sont aussi très habilement prévalus de
l'ascendant que la princesse d'Orange avait su
prendre au commencement du règne du roi de
Prusse sur son frère, dont la vanité, je ne crois
pas devoir dire la fierté, est aisée à exciter, et
qui l'a entr'autres disposé à prendre plusieurs
fois le contre-pied de son prédécesseur. Ce sont
de petites passions qui ont occasionné de grandes
fautes de la part du roi de Prusse et de son mi-
nistère; aujourd'hui, que les effets en devien-
nent de plus en plus sensibles, ils y cherchent
des remèdes. Si on s'est persuadé pendant long-
temps en Prusse qu'il serait inutile de tenter
d'établir une correspondance intime entre la
France et elle ; il paraît qu'aujourd'hui l'on s'y
flatte que de notre côté l'on regardera comme
d'un intérêt majeur d'empêcher que l'équilibre
de l'Europe ne soit trop sensiblement dérangé
par l'affaiblissement de la Prusse, à la conser-
vation de laquelle, dit M. Bischofswerder, la
France ne peut pas être indifférente. Ses appré-
hensions ne portent pas sur le danger que le
roi de Prusse court du côté de la Russie, contre
laquelle la guerre ne lui fait envisager que l'inu-
tilité de la dépense et des combats, dont il n'y a
aucun avantage à espérer. Ses appréhensions
portent de deux autres côtés à la fois. L'exemple
de l'abandon de la Suède par l'Angleterre (car
il soutient que c'est celle-ci qui a manqué à ses
engagements, tandis que le roi de Prusse a passé
la mesure des siens), lui fait craindre beaucoup
sa défection dans le moment où ce prince serait
engagé dans la guerre contre la Russie. Une
autre crainte qui T'affecte, est le parti que pourra
prendre par la suite l'empereur dont les pro-
messes ne paraissent guère solides, malgré les
dispositions qu'il témoigne actuellement. Le roi
de Prusse semble donc envisager dans l'Angle-
terre une amie équivoque, et dans l'empereur
un ennemi couvert: son but, en cherchant à
amener des explications de notre côté sur les
dispositions du roi à effectuer un rapprochement,
paraît être de préparer éventuellement des res-
sources contre les attaques auxquelles il pourrait
être exposé de la part de l'empereur, soit que
la guerre contre la Russie ait lieu, ou à toute
autre occasion.
M. Bischofswerder s'est hâté de me dire que
toute cette discussion ne pouvait avoir pour objet
que des arrangements éventuels, puisqu'au point
où le roi de Prusse s'était engagé avec l'Angle-
terre, et déclaré à l'égard de la Russie, il fallait
bien commencer par se tirer de la circonstance
actuelle, avant de pouvoir prendre d'autres enga-
gements stables ; je n'ai répondu à tout ce qu'il
me disait que par des discours généraux sur la
situation du roi de Prusse à l'égard des autres
puissances.
Je me suis borné, en parlant du roi, à l'assu-
rer des bonnes dispositions, de Sa Majesté en-
vers Sa Majesté prussienne, et de son intérêt
sincère pour tout ce qui la concernait. Je lui ai
dit qu'il conviendrait que les explications de la
part de son maître fussent plus développées pour
qu'on vous les fît connaître. Monsieur, et j'ai
ajouté que, de mon côté, je vous demanderais
des instructions pour être autorisé à écouter
toutes celles qui me seraient offertes de la part
du roi de Prusse.
Ce qui était désirable pour nous de pouvoir
obtenir semble s'offrir de soi-même : les premiers
essais d'un rapprochement sont venus spontané-
ment. J'ai cru devoir ménager soigneusement
l'avantage que nous avons de pouvoir paraître
nous prêter à des propositions, au lieu d'avoir été
dans le cas de les entamer nous-mêmes, non peut-
être sans beaucoup de diffîcutés. Il me parait
essentiel, sans montrer trop d'empressement, de
faire sentir que le roi de Prusse peut se flatter
de former, avec le temps, des liaisons avec la
France, afin de lui donner plus de confiance
dans ses démarches à l'égard de l'empereur; la
rivalité de ces deux princes se nourrissant de
plus en plus par ce moyen, et l'empereur ne
pouvant alors compter sur le roi de Prusse, en
deviendra plus circonspect dans ses mesures en
faveur des princes allemands possessionnés en
Alsace, ou le roi se ménagera à l'avance, par
l'ouverture donnée à la possibilité d'une alliance
avec le roi de Prusse, des moyens de contre-ba-
lancer plus efficacement les efforts de l'empe-
reur contre la France.
Ce qui prouve l'empressement de la part du
roi de Prusse de préparer des moyens de former
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août n9î.]
Éis liaisons avec nous, sont les démarches de
s agents à Paris auprès de toutes les per-
nnes qui sont présumées pouvoir contribuer à
les établir. Le juif Ephraïm se loue beaucoup de
l'accueil qu'il en a reçu. Si vous pensez comme
moi, Monsieur, qu'il peut être utile d'exciter et
de fortifier la confiance du roi de Prusse et de
ses confidents en ma faveur, je crois qu'il ne
serait pas inutile qu'Ephraïm reçût de diuérents
côtés fassurance que je jouis moi-même en
France, non seulement de la confiance du roi et
de la vôtre, mais aussi des autres personnes à
qui je présume que l'agent prussien s'adresse.
Plus on croira ici que cette confiance existe en
ma faveur, plus on s'abandonnera à moi. Je crois
pouvoir me flatter que je mettrai utilement à
profit les circonstances favorables qui s'offriront
alors ici, et même que je serai en état d'en faire
naître.
Je m'occupe à chercher des moyens de fournir
des prétextes pour que le roi de Prusse puisse
s'entretenir plus fréquemment avec moi. C'est
par degrés que je m'y prépare. 11 ne faut pas
fierdre de vue que ce prince ne fait qu'effleurer
es affaires, et que le plaisir et la dissipation ont
pour lui beaucoup d'attraits. Peut-être ne réus-
sirai-je que par la facilité de faire quelques dé-
?enses extraordinaires. Si lorsque le roi de
russe aura quitté Berlin, je dois avoir des en-
trevues avec lui, ou avec M. Bischofswerder qui
le suit partout, il faudra que j'ai un plus grand
nombre de chevaux, et probablement des che-
vaux de selle pour me rencontrer avec le favori,
qui est dans l'usage de monter à cheval tous les
les jours. J'ai l'honneur de vous prévenir, Mon-
sieur, de cette dépense éventuelle, afin que vous
ayez la bonté de me faire connaître si je serais
autorisé à la faire, ce que je ne pourrais pas
sans un secours extraordinaire; autant que j'ai
pu juger de ce que M. Bischofswerder m'a dit de
la situation du roi de Prusse envers l'impératrice
de Russie, il m'a paru qu'il croirait son honneur
à l'abri si la paix que cette princesse voulait
accorder aux Turcs était de nature à les rassu-
rer contre le danger de la proximité des Russes.
Ce n'est pas tant la cession d'Ocz^ow qui in-
quiète, que l'extension du territoire qui y serait
annexé ; en sorte que si l'impératrice qui, mal-
gré ses victoires, doit avoir besoin de la paix,
voulait, en colorant sa condescendance, d'un air
de grandeur d'âme, s'en tenir à la possession
d'Oczakow démantelé avec un territoire limité,
et qu'on put en même temps faire envisager aux
Turcs cette modération comme très avanta-
geuse pour eux, on pourrait peut-être prévenir
les hostilités entre l'impératrice et le roi de
Prusse, et ménager les forces de ce prince qu'il
est intéressant pour nous de conserver, afin de
rendre son alliance plus avantageuse, si l'on en
reconnaît l'utilité, et que l'on en espère la con-
clusion. On soupçonne ici le roi d Espagne de
méditer des liaisons intimes avec l'impératrice
de Russie; il serait à désirer que ces bons offices
servissent à prévenir une rupture entre la Rus-
sie et la Prusse, et surtout qu'ils fussent unis
avec ceux du roi, si Sa Majesté trouvait moyen
de les faire agréer. Ce sont les deux expressions
de médiation de statu quo qu'il s'agit d'éviter :
l'essentiel serait d'atteindre le but qui ^est la
préservation de la paix.
J'ai l'honneur d'être avec respect', Monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : F. Demoustier.
153
J'y joins celle du 4 février, où M. Demoustier,
ne voyant plus rien de douteux dans les disposi-
tions du ministère prussien, demande à M. Mont-
morin s'il pei:t laisser ce ministère s'expliquer
franchement sur l'alliance qu'il désire.
M. Demoustier à M. Montmorin.
Berlin, 4 février.
Monsieur,
J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'écrire le 23 du mois dernier.
Vous aurez vu, par celles que j'ai eu l'hon-
neur de vous adresser sous les numéros 7, 8 et 9,
que tout ce queje puis présumer, d'après les indi-
cations que j'ai pu saisir, est que le roi de Prusse
et son ministère, loin d'avoir des vues hostiles
contre nous, désireraient, au contraire, que nous
fussions tellement unis avec la Prusse, que cette
alliance offrît à Sa Majesté prussienne une ga-
rantie contre les attaques de l'empereur, dont
la puissance est aujourd'hui la principale cause
de l'appréhension de la cour de Berlin; mais on
ne saurait être trop en garde à l'égard d'un mi-
nistre qui, comme vous l'observez, Monsieur, a
bouleversé tout le système politique de l'Europe
en suivant l'impulsion de ses passions, qu'il a
cherché à communiquer à son maître. Les in-
convénients qui résultent des faussetés qu'elles
ont fait commettre au roi de Prusse contre ses
intérêts les plus évidents sont de plus en plus sen-
sibles, mais ses agents n'ont ni assez de vertu
ni assez d'habileté pour savoir y remédier con-
venablement. 11 serait bien difficile de juger exac-
tement des prlncijies et des vues de la Cour. On
peut facilement croire à la véracité de M. le
comte de Hertzberg, lorsqu'il lui est échappé de
dire que le système du ministère prussien était
de n'en avoir aucun et de n'agir que selon les
circonstances : sa conduite le prouve, et les effets
qui en résultent ne doivent pas justifier un sys-
tème aussi absurde et aussi dangereux.
Il faut cependant convenir que la première
cause des fausses mesures dans lesquelles la
Cour de Berlin a été successivement entraînée ne
peut lui être entièrement imputée.
Le malheur du défaut d'intelligence entre le
roi et le roi dejPrusse, dans les affaires de Hol-
lande, a tellement dérangé toutes les idées fa-
vorites de Sa Majesté et de son ministère, qui
tendaient à un rapprochement de la France,
qu'ils n'ont que trop écouté leur ressentiment
contre elle. Le succès des armes prussiennes en
Hollande a tellement exalté leur orgueil, qu'ils
ont cru que le roi de Prusse pourrait jouer par-
tout le même rôle.
C'est, tant par cette persuasion, que pour dépré-
cier la France, que le comte de Hertzberg a dit
que la Prusse avait pris sa place en Europe, en
cherchant à en maintenir l'équilibre, et qu'elle
jouerait le rôle de la France. Il n'en est pas moins
vrai que cette entreprise, qui est fort au-dessus
des moyens naturels de la Prusse, et de ceux
qui dépendent des talents de ceux qui la; gouver-
nent, a jeté la Cour de Berlin dans un embarras
dont elle pourra difficilement se tirer sans com-
promettre singuHèrement son honneur et sa
considération, laquelle tenait en grande partie à
la présomption qui subsistait en faveur d'une
puissance qui jouissait de l'Hlustration que lui
avait donnée un grand homme. Le roi de Prusse
et son ministère comprennent enfin que la Prusse
n'est pas en état de résister seule à des ennemis
154 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
qu'elle a gratuitement provoqués, sans avoir la
résolution d'accabler celui des deux sur lequel
elle avait un avantage marqué, conduite (lar
laquelle on doit nécessairement attirer le mépris
en même temps que la haine.
L'empereur paraît aujourd'hui vraiment redou-
table au roi de Prusse ; et si Léopold II avait la
sagesse de borner ses vues à affaiblir la puis-
sance prussienne, qui n'est déjà plus ce qu'elle
était sous Frédéric 11, il est à présumer qu'il
en viendrait à bout sans de grands efforts, à
moins qu'une autre puissance intéressée à la
conservation de celle de Sa Majesté prussienne
lui portât de grands secours, en faisant une
puissante diversion en sa faveur, et accordant
au roi de Prusse des suDsides nécessaires à un
Etat tel que la Prusse, qui n'a point pour lui-
même de ressources extraordinaires, et où même,
en temps de paix, les impôts sont déjà d'un poids
difficile à supporter. Après que le roi de Prusse
a cru ne pouvoir compter sur la France, parce
qu'il s'est regardé comme rebuté, il a cherché,
dans l'alliance de l'Angleterre, l'afipui qu'il
jugeait nécessaire à sa sùreié; mais jamais il
n'a cessé de regretter que la France ne l'eût pas
accueilli, aujourd'hui que les inquiétudes que lui
cause la Cour de Vienne, lui font sentir plus
vivement combien l'appui de la France et un
concert entre les deux (Jours seraient plus utiles
que des combinaisons avec l'Angleterre, dont la
Prusse n'est qu'un instrument secondaire.
Les idées les plus vulgaires et les plus dépour-
vues de sens, étant facilement saisies à la Cour
de Berlin, c'est d'après leur impression qu'on y
règle à beaucoup d'égards l'opinion sur les objets
les plus importants. C'est ainsi que l'on s'est
figure ici qtic Falliance de la France avec l'Au-
triche, n'eiant pas agréable à la nation l'rançaise,
en ce qu'elle blessait ses intérêts, n'était soutenue
que par l'influence de la reine, qu'on imagine
qui serait capable de sacrifier les intérêts d'une
nation qui est devenue la sienne, et sur laquelle
règne son époux et doit régner son (ils, à l'am-
bition de sa l'amille. Tout ce que les gens mal-
intentionnés contre la reine ont pu répandre à
ce sujet, a été saisi avec avidité par la Guur de
Berlin. C'est au système médité qu'on s'est plu à
supposer à la reine, qu'on a attribué la froideur
avec laquelle Sa Majesté a, dit-on ici, accueilli
le prince Henri, et le dédain que Sa Majesté a
témoigné pour M. de Alweiis le Ben, lorsque
celui-ci vint en France pour tâcher de concilier
les vues du roi de Prusse sur la llullande, avec
celles du roi. C'est le dépit qui inspire la Cour
de Berlin, lorsqu'il s'agit de l'alliance de la
France avec l'Autriche; si cette alliance était
reconnue contraire à nos intérêts, ce ne serait
sûrement pas les intrigues des agents du roi de
Prusse qui auraient éclairé le roi et la nation.
Toute alliance contractée dans la vue de préser-
ver la paix ne se soutient qu'autant qu'elle
remplit son objet.
11 me parait, d'après ces observations, que le
sieur Ephraïin aura reçu ordre de détruire, à
tout prix, le seul obstacie que la Cour de Berlin
s'imagine qui s'oppose à la rupture de l'alliance
autrichienne. J'ai cependant de la peine à me
persuader que les démarches que l'agent du roi
de Prusse emploie lui soient dictées par son
maître. Je le croirais plus volontiers l'instrument
de quelques malintentionnés, qui auront eu l'art
de lui en imposer sur les vraies dispositions du
roi et de la nation au sujet de l'alliance autri-
chienne.
Il n'est pas probable qu'on se soit hasardé ici
au point de donner des instructions écrites ten-
dant à des manœuvres aussi criminelles et,
aussi outrageantes que celles auxquelles vous
me marquez que se livre le sieur Ephraïm :
n'étant pas venu ici avant de se rendre de
Bruxelles à Paris, il n'a pas pu recevoir d'ins-
iruclions verbales. Je soupçonne cet agent d'être
peut-être employé et soudoyé par ceux des
mécontents belges, qui n'ont pas renoncé au
désir et à l'espoir d'affranchir de nouveau leur
pays de la domination de l'empereur. Un agent
du roi de Prusse; produisant des marques de la
conliance de Sa Majesté prussienne, qui lui
écrit directement, est bien fait pour en im[)Oser
à Paris, oîi Ton ignore que le roi de Prusse a,
sans conséquence, des correspondances directes
avec le premier venu. Cependant, on ne saurait
disconvenir qu'à la Cour de Berlin on n'ait une
idée si fausse de la politique, qu'on la confonde
entièrement avec l'art d'intriguer par tous les
moyens quelconques. L'immoralité dans ce i;enre
est portée ici à un très haut degré. Assurément,
rien ne prouve mieux combien on est erroné
sur ia voie politique, dont la base doit toujours
poser sur la morale la plus saine.
11 me sera fort difficile de découvrir positive-
ment l'objet de la mission du sieur Ephraïm;
mais je ne doute pas que le vœu du roi de Prusse
ne soit que nous rompions nos liaisons avec la
Cour de Vienne, et qu'il ne fasse ses eifortspour
écarter tous les obstacles à ses vues.
C'est en considérant la Révolution sous ce
rapport, qu'elle a causé dans son principe une
véritable joie à Berlin, parce qu'on s'y est flatté
qu'elle détruirait infailliblement toute influence
qui pouvait s'opposer à une alliance avec la
Prusse, influence qu'on ne regardait pas comme
bjrnée à la reine seule, et dans laquelle on
comprenait ici tous ceux qui ont contrarié les
opérations de la Prusse dans les aU'aires de la
Hollande.
La Cour de Berlin agirait plus sagement et
avec plus de sûreté si, au lieu d'employer tant
de détours et de voies obliques, elle provoquait
une explicaHon franche, sur les dispositions du
roi, dans le cas où le roi de Prusse serait menacé
par l'empereur, pour porter à l'impératrice des
secours contre l'atiaque de la Prusse, agissant
comme alliée de la Porte. Vous jugerez, Monsieur,
s'il convient de mettre le ministère prussien sur
cette voie, soit ici, soit à Paris, parce que cela
aépend en grande partie des rapports qui existent
actuellement entre Sa Majesté l'empereur, et vous
seul pouvez apprécier la suite que Léopold 11
serait disposé à donner à la démarche qu'il a
faite en laveur des réclamations des princes
allemands; ce qui semble devoir Influer beau-
coup sur la détermination du roi à l'égard des
relations qu'il conviendrait d'établir avec le roi
de Prusse.
Pour copie collationnée , certifiée véritable et
conforme à l'original.
Paris, le 1" juillet 1792, l'anlV^de la liberté.
Par le comité diplomatique :
Signé: KOCH, président ; SCHIRMER.
Voici la réponse de M. Montmorin:
j¥. Montmorin à M. Demoustier,
Paris, le 4 février 1791.
J'ai reçu, Monsieur, les deux dépêches que
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août n92.]
i^n
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, sous les
numéros 7 et 8.
Il ne peut, Monsieur, nullement être question
dans ce moment-ci, d'une alliance avec la Prusse ;
cet événement doit dépendre de beaucoup de
circonstances incertaines, et même peu proba-
bles. Tout ce que nous devons chercher, dans les
conjonctures actuelles, est de nous mettre dans
une mesure convenable avec la Cour de Berlin,
et de la convaincre, sans alFectation que nous
ne connaissons pas la petite rancune dont elle
nous suppose affectés : une grande puissance ne
la connaît point, ou elle la sépare soigneusement
de ses intérêts politiques. Quant au ressentiment
que l'on se croit autorisé à avoir à notre égard,
je serais assez curieux de voir comment on s'y
prendrait pour l'établir : ce sont là de ces ruses
de légistes qui depuis longtemps ont perdu leur
valeur.
Ce que je vous dis. Monsieur, de la mesure
dans laquelle nous désirons nous mettre vis-à-vis
de la l'russe peut, jusqu'à U(i certain point, s'ap
pliquer à la Pologne : c'est par cette raison que
le roi vient de nommer M. de Sainte-Croix fcon
ministre auprès de cette République. Au surplus,
vous sentirez facilement, quen supposant même
aux Polonais une force et une puissance qu'ils
n'ont point, et qu'ils n'auront pas si tôt, leur
situation géographique fournirait matière à de
sérieuses réflexions s'il était question de con-
tracter nue iiUiance avec eux.
Je vois avec plaisir. Monsieur, que vous per-
sistez dans l'opinion que le roi de Prusse n'ap-
puiera pas la résistance de la plupart des princes
qui ont des possessions dans le royaume. Celte
notion nous autorise d'autant plus, que l'on
s'échauffe beaucoup ici sur cette affaire et que
l'on prend à tâche de voir des dangers que le
conseil du roi ne saurait apercevoir. On parlera
sûrement à Berlin d'un décret que l'Assemblée
nationale vient de rendre pour porter notre
armée de ligne à 150,000 hommes, et pour
établir un corps auxiliaire de 130,000 hommes.
Je dois présumer que l'on n'aura pas la mau-
vaise foi de considérer cette mesure comme
suspecte : en tout cas, il vous sei'a facile de
détruire une opinion aussi évidemment erronée.
Nous ne voulons dominer nulle part; mais nous
voulons être maîtres chez nous, et montrer
d'avance que le patriotisme est inhérent à notre
Constitution.
L'affaire de Liège, Monsieur, que l'on regar-
dait comme terminée, semble devoir devenir
plus sérieuse que jamais par les mésentendns
survenus à cet égard entre les Cours de Vienne
et de Berlin. Je vous prie de suivre cet objet
avec votre vigilance accoutumée. Vienne veut
l'exécution littérale du jugement de Werlzla, et
Berlin veut soutenir la convention faite à Franc-
fort : c'est l'électeur de Mayence principalement
qui échauffe l'empereur. La disposition des es-
prits à Li(''ge n'est rien moins que conciliante.
On prétend. Monsieur, qu'il s'est tenu à BerUn,
dès la lin de aécembre, un conseil extraordinaire
auquel doit avoir assisté entre autres M. de Mol-
lendorf : lobjel du conseil était, dit-on, de déter-
miner les mesures hostiles à prendre à l'égard
de la Russie ; M. de Uertberg soutenait la néces-
sité et la facilité d'attaquer cette puissance en
Livonie; le général la trouvait dangereuse; le
roi prêchait pour l'avis du ministre; mais celui
du général doit avoir prévalu, et un courrier doit
avoir été expédié en Angleterre pour y donner
avis de ce résultat. Je vous prie de faire, sans
affectation, les recherches nécessaires pour cons-
tater ou anéantir l'avis qui nous a été donné. 11
est constant que le courrier en question a passé
en Hollande.
M. Demoustier paraît déconcerté d'une réponse
aussi précise, et son étonnement est consigné
dans sa lettre du 19 février.
M. Demoustier à M. Montmorin.
Berlin, ce 19 février 1791.
Monsieur,
J'ai reçu la dépêche n° 5 que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le A de ce mois.
Je m'applaudis infiniment de la réserve que
j'ai mise à répondre aux avances que l'on m'a
faites ici pour donner lieu, à ce que je présume,
à des ouvertures sur les dispositions du roi et
de son conseil relativement au roi de Prusse.
Cette circons[)ection m'avait été dictée par la
méfiance contre les démarches d'une Cour dont
la cotiduile a paru, à plus d'un égard, versatile
et insidieuse. Sans cette opinion, j'aurais d'autant
plus couru risque de m'engager, que les témoi-
gnages de bienveillance ont été très sensibles à
mon égard et que mes instructions semblaient
me prescrire la tâche d'affaiblir et même de dé-
truire les engagements pris de toute part par la
Cour de Berlin contre les intérêts de la France.
Je vois, Monsieur, par votre dépêche n" 5, que
le conseil du roi a jugé que, dans la conjoncture
actuelle, nous devons nous borner à un autre
plan qui ne sera pas fort difficile à remplir, mais
qui sera sans effet à cette Cour.
On ne peut pas se dissimuler qu'il est difficile
de soutenir longtemps la tâche de tenir en sus-
pens une puissance que ses intérêts obligent à
désirer une décision. J'ai déjà eu l'honneur de
vous marquer que le principe du ministère prus-
sien était qu'il valait mieux avoir de froids al-
liés que de n'en pas avoir du tout. La pique a
en grande partie décidé des nouvelles alliances
du roi de Prusse. J ignore ce que ses ministres
pourraient le porter à entreprendre de plus pour
satisfaire le ressentiment, qui est plus vif en eux
qu'en lui; mais si ce ressentiment était détruit,
alors on pourrait travailler à affaiblir eiàdélruire
les engagements qui se sont établis, s'ils parais-
sent être contraires à nos intérêts.
Tant que nous observerons de la réserve à
l'égard de la Cour de Berlin, ses engagements se
maintiendront. Si l'on voulait calculer l'effet des
passions, on serait souvent en défaut à cause de
l'irrégularité de leurs mouvements. L'expérience
ne montre que trop combien elles contrarient
souvent les vrais intérêts des hommes et des
nations; ainsi, il ne serait pas absolument contre
la probabilité que si le ressentiment du minis-
tère prussien contre la France était exalté à un
certain point, il n'en pîit résulter, avec des cir-
constances données, une coalition avec l'empe-
reur. Elle pourrait être amenée par un change-
ment de conduite de la part du roi de Prusse à
l'égard des princes possessionnés en Alsace. Ce
qui me rassurerait sur cet événement, c'est l'as-
surance que vous me donnez. Monsieur, que le
conseil du roi ne saurait apercevoir les darigers
que des gens malintentionnés, ou mal instruits
[leut-étre, preinient à tache de prévoir. Les me-
sures que 1 Assemblée nationale vient de prendre,
en augmentant nos moyens de défense, sont dans
le fait le vrai moyen de détruire toute inguié-
156 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
tude. Je ne pense pas que l'augmentation de
notre armée puisse paraître suspecte à la Cour
de Berlin. On ne m'a manifesté aucune opinion
à ce sujet; mais je n'ai laissé échapper encore
aucune occasion de présenter dans son vrai jour
le résultat d'une Révolution qui doit produire
plus de moyens de prospérité pour la France, et
d'une Constitution qui doit nécessairement af-
fermir sa puissance, dont le danger à l'égard
des nations étrangères est prévenu par les prin-
cipes de sagesse et de justice que l'Assemblée
nationale a déclarés.
Je persiste à croire que le roi de Prusse ne
précipitera rien dans l'affaire des réclamations
portées à la Diète germanique de la part des
princes possessionnés en Alsace ; il tâtera pro-
bablement les dispositions réelles de l'empereur
pour se décider. C'est de la Cour de Vienne que
doit partir le premier branle. Si celle-là reste
tranquille et que l'empereur s'en tienne à faire
ergoter à Ratisbonne, le roi de Prusse se tiendra
près la réserve. Si l'empereur voulait se conduire
dans cette affaire comme à celle de Liège, où,
sous le déguisement de directeur du cercle de
Bourgogne, il a employé toute sa puissance, le
roi de Prusse se conformerait aux circonstances.
Telle est la marche que ce prince a suivie depuis
Bon règne. Le seul point fixe qu'il ait est de se
prémunir contre la puissance autrichienne, dont
l'ambition lui paraît à craindre sous toutes les
formes.
11 voit sans doute avec beaucoup de peine l'as-
cendant que Léopold a gagné partout à son dé-
triment; mais l'on sent à Berlin que les alliés ac-
tuels de la Prusse n'ont pas une envie sincère de
la soutenir. Si le ministère prussien avait prévu
la témérité de ses engagements avec de pareils
alliés, il ne se serait sans doute pas autant com-
Eromis ; mais, aujourd'hui, il serait encore plus
asardeux d'agir seul en faveur des puissances
ou des peuples dont les mouvements ont été
excités ou fomentés par les agents du roi de
Prusse. C'est par cette raison que les Liégeois
sont défaits et abandonnés de ce prince, malgré
les assurances de protection spéciale qu'il avait
répétées de sa bouche à leurs députés, ainsi qu'il
avait fait à l'égard des députés belges.
La Constitution germanique est un terme dont
le cabinet prussien se sert également pour exciter
ou pour abandonner un membre de 1 Empire. Les
circonstances actuelles ne permettent pas de
l'employer aujourd'hui en faveur de Liège. L'em-
pereur, couvert par les formes, joindrait toutes
les forces de l'Empire aux siennes pour repousser
le roi de Prusse, qui ne craint déjà que trop en
ce moment les conséquences des liaisons de 1 em-
pereur et de l'impératrice de Russie; les agents
du roi de Prusse à Liège ont été blâmés en der-
nier lieu d'une conduite que, dans le fond, le
ministère prussien aurait bien voulu pouvoir ap-
puyer; ils ont même demandé l'un et l'autre leur
congé, qui ne leur a pas été accordé pour le mo-
ment.
La réception et l'expédition des courriers a été
très vive à Berlin depuis mon arrivée. 11 est très
naturel qu'il se soit tenu un conseil au retour
du général Mollendorf, sur les mesures qu'on
pouvait prendre relativement à l'armée qu'il ve-
nait de former en Prusse. Je crois qu'on est en-
core indécis sur le plan de campagne, dans le
cas où la paix entre les Turcs et la Russie, qu'on
désire vivement ici au fond du cœur, ne prévînt
pas la nécessité de remplir les engagements pris
en faveur des premiers. Dans ce cas même, je
doute que le roi de Prusse fît mettre ses troupes
en mouvement avant d'être bien assuré du con-
cours de l'Angleterre : ce prince n'est pas au-
jourd'hui sans méfiance sur cet allié dont il a
été si longtemps un aveugle instrument. Jusqu'à
présent, toutes les mesures sont en quelque sorte
éventuelles. Peut-être que, si l'on connaissait
exactement la cause de la disgrâce de M. Bis-
chofwerder, on aurait la clef de la politique
énigmatique du roi de Prusse, qui s'est déterminé
plus d'une fois par différentes impulsions, dont
la direction n'était pas absolument la même. Les
ministres étrangers à cette Cour, qui ont des re-
lations avec le favori disgracié, en parlent avan-
tageusement et mêlent des regrets à leurs éloges.
Les deux qui étaient ouvertement ses soutiens,
ceux d'Angleterre et de Hollande, sont absents; ce
dernier venait de partir pour Varsovie, lorsque
son ami politique a été disgracié : on croit qu'il
aurait hasardé d'entreprendre sa défense et sa
justification, quoique aucun grief n'ait été arti-
culé : aussi, ne peut-on pas encore affirmer que
la disgrâce soit irrévocable. M. Bischofswerder
a un congé de quatre semaines, et sa place n'est
pas prise.
Il vient d'arriver un envoyé turc en cette ville,
pour lequel on fait beaucoup de frais et de dé-
monstrations.
Dans la situation actuelle des Turcs, un pareil
hôte doit plutôt paraître incommode qu'agréable.
S'il vient exprimer la reconnaissance du Grand-
Seigneur sur le résultat des négociations de Rei-
chenbach relativement aux Autrichiens, il doit
solliciter vivement des secours tardifs et peu ef-
ficaces contre les progrès rapides des Russes. 11
serait remarquable que l'envoyé de la Porte ap-
prît à Berlin que le Grand-Seigneur a été forcé
de souscrire à des conditions dont l'alliance avec
la Prusse avait pour objet de le garantir.
M. du Barle, qui a voyagé dans le Nord et qui
a remis, au mois de juin dernier, une lettre de
vous à feu M. d'Esterno, vient de repasser par
cette ville pour se rendre à Londres.
Je suis avec respect, Monsieur, votre très
humble et très obéissant serviteur.
Signé : F. DemoUSTIER.
M. Demoustier, voyant en bon politique, ou
plutôt n'étant pas peut-être dans le secret du
cabinet de Paris, prévoyait, ce qui est arrivé de-
puis, la coalition de l'Autriche et de la Prusse. ,
Le ministère français rejette cette crainte comme
ridicule ; M. Montmorin la fait envisager comme
injurieuse aux dispositions amicales de Léopold,
qu'on connaît parfaitement, et prétend qu'il n'y
a que des gens malintentionnés, ou mal ins-
truits, qui puissent croire à de pareils dangers.
Cependant, comme M. Demoustier ne paraissait
pas assez éloigné de l'alliance avec la Prusse,
et afin qu'il ne revînt plus à cette idée, à la-
quelle ses craintes sur la coalition pouvaient le
ramener, il fallait lui parler plus clairement
encore qu'on ne l'avait fait jusqu'alors ; c'est ce
que fit M. Montmorin. Voici sa lettre.
M. Montmorin à M. Demoustier.
Paris, le 18 février 1791.
J'ai reçu, monsieur, les trois dépêches secrètes
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser.
Le roi, à qui j'en ai rendu compte, s'est montré
satisfait de votre zèle ; et Sa Majesté met une
[Assemblée nationale législative.] ARGHIVESIPARLEMENTAIRES. [31 août 1192.]
157
entière confiance dans la suite que vous don-
nerez aux démarches dont vous rendez compte.
Gomme il vous est impossible, Monsieur, placé
où vous êtes, de déterminer avec précision jus-
qu'à quel point elles peuvent favoriser ou con-
trarier le système politique que le conseil du
roi veut suivre, du moins dans les conjectures
actuelles, je crois devoir ajouter ici quelques
observations à celles que je vous ai déjà trans-
mises sur cette matière.
L'intention du roi est de vivre en bonne intel-
ligence avec le roi de Prusse, et de se mettre,
sans affectation, en mesure de donner à ses
rapports avec ce prince le développement que
les circonstances pourront exiger: mais Sa Ma-
jesté n'a point la volonté de contracter une al-
liance avec Frédéric Guillaume, parce qu'elle
n'a aucun sujet de rompre celle qui subsiste
entre elle et la cour de Vienne.
Cette disposition, qui est la base actuelle de
notre politique, ne nous empêche pas de prendre
un véritable intérêt au maintien et à la prospé-
rité de la puissance prussienne. Elle ne nous
empêchera pas d'y concourir, lorsque cela sera
nécessaire; elle ne doit surtout pas nous em-
pêcher de nous entendre avec le cabinet prus-
sien sur tout ce qui peut concerner nos intérêts
communs. Cette intelligence est d'autant plus
naturelle et d'autant plus pratiquable, que notre
alliance avec la maison d'Autriche est purement
conservatoire, et que jamais elle ne favorisera
des conquêtes. Le roi a prouvé cette vérité dans
trois occasions importantes. Le prince Henri,
lorsqu'il a été en France, en a senti toute la
force, et il en avait pénétré le feu roi son frère.
Nous désirons qu'il en soit de même du roi
régnant; nous désirons que ce monarque soit
bien convaincu que nos principes et nos vues
sont entièrement en sa faveur, et qu'un traité
formel n'y ajouterait rien, tandis qu'il occasion-
nerait sans motif une nouvelle secousse dans le
système politique de l'Europe.
Ce que je viens de dire, Monsieur, vous don-
nera la juste mesure du langage que vous aurez
à tenir, soit à M. de Bischoffswercfer, soit au roi
de Prusse lui-même, s'il vous en fournit l'occa-
sion. 11 nous importe infiniment que ce prince
ne croie pas que nous le recherchons et que
nous avons besoin de lui, parce que nous nous
trouverions à sa merci, et qu'il abuserait, selon
que son intérêt lui paraîtrait l'exiger, de l'in-
tention qu'il affecterait de nous supposer.
11 faut bien prendre garde que le^roi de Prusse
se trouve dans de grands embarras par la poli-
tique embrouillée de son ministre dirigeant, et
que, pour en sortir, il voudrait nous faire jouer
un rôle qui ne nous conviendrait en aucune ma-
nière. Frédéric Guillaume s'est volontairement,
et je puis dire de gaîté de cœur, rais dans la né-
cessité ou de prendre les armes contre la Russie,
ou de reculer avec une sorte d'humiliation. Nous
n'avons ni volonté ni intérêt à réparer ses er-
reurs ; je dirai même plus, nous verrons avec
indifférence les hostilités qui se préparent dans
le Nord ; elles donneront quelque repos à l'Eu-
rope, et à nous le temps de consolider notre
nouvelle Constitution. Vous jugerez par là, Mon-
sieur, que nous sommes sans apprénension par
rapport aux vues p^itiques de Léopold II. En
effet, nous n'en avons aucune ; mais si ce prince
manifeste, dans la suite, une ambition que nous
ne lui supposons pas, nous saurons y mettre
obstacle, autant que nos moyens nous le per-
mettront, et ils auront sûrement plus de valeur
1 1
que ceux dont nous pourrions disposer dans ce
moment-ci.
Vous conclurez de ces observations. Monsieur,
que je n'ai point de nouvelles instructions à
vous donner, et que votre rôle doit se borner,
comme vous avez fait jusqu'à présent, à bien
disposeras esprits, à convaincre le roi de Prusse
et ses entours de nos bonnes intentions à son
égard, et à dissiper, s'il est possible, la défiance
et la mauvaise volonté qu'il nous manifeste de-
puis trois ans. Je juge par ce que M. de Bis-
choffswerder lui-même vous a dit, qu'une con-
duite, plus explicite et plus significative de notre
part, n'aboutirait à rien ; ce favori vous a
observé qu'il fallait attendre que les affaires ac-
tuelles fussent débrouillées : c'est précisément
là ce que nous entendons et voulons faire.
11 est un objet. Monsieur, qui nous intéresse
infiniment et dont j'aurais bien voulu que vous
eussiez trouvé l'occasion d'entretenir M. de Bis-
choffswerder : c'est la discussion relative aux
princes possessionnés en Alsace. 11 nous importe
infiniment de savoir sous quelle face le roi de
Prusse l'envisage, et jusqu'à quel point son in-
tention est d'y prendre part: de simples conjec-
tures ne sauraient nous suffire, parce que notre
marche serait nécessairement incertaine ; je re-
commande donc particulièrement cet objet à
votre vigilance et à votre dextérité. Le roi de
Prusse a du crédit sur le Landgrave de Hesse-
Darmstadt ; il peut nous donner une marque
bien satisfaisante de sa bonne volonté, en enga-
geant ce prince à entrer en négociation sur les
indemnités qui lui ont été proposées. Il nous a
fait une réponse déclinatoire, en nous renvoyant
à la diète de Ratisbonne. Si on vous parle de
cette méthode, vous direz très péremptoirement
que jamais nous ne l'adopterons.
Vous pourrez ajouter que nous sommes étonnés
du langage inflammatoire que l'on nous assure
que M. de Goërtz tient à Ratisbonne.
Je finis , Monsieur, en vous recommandant la
plus grande circonspection; elle est d'autant
plus nécessaire, que toutes vos démarches,
toutes vos paroles sont fidèlement mandées au
Juif Ephraïm, et que celui-ci n'en peut faire
qu'un usage nuisible ; car il n'est ici qu'en mau-
vaise intention, comme je vous l'ai déjà marqué.
Son but direct est de nous brouiller avec Vienne,
et ses moyens il ne les calcule que par leur
effet. 11 était déjà, la dernière fois que je l'ai vu,
pleinement instruit de la visite que vous avez
reçue tant de sa femme que de M. Bischofswer-
der, ainsi que de tout ce qui s'était dit de part
et d'autre. 11 peut sans doute, comme vous le
remarquez, Monsieur, être utile que vous soyiez
à portée de rencontrer le favori à la promenade ;
mais il est à craindre que ces rencontres ne
soient remarquées, surtout si elles sont fré-
quentes, et qu elles ne donnent lieu à des con-
jectures et à des soupçons que nous voulons
éviter. 11 n'est pas moins à craindre que M. de
Bischoffswerder lui-même ne les provoque pour
vous mettre en évidence, et pour vous donner
par là de la probabilité aux vues que sa cour
peut désirer qu'on nous suppose. Au surplus,
Monsieur, ces remarques sont un simple aver-
tissement, car le roi s'en rapporte entièrement
à votre prudence ; et si vous ne voyez aucun in-
convénient à votre projet, Sa Majesté vous rem-
boursera l'achat et l'entretien des chevaux de
selle dont vous aurez besoin.
P. S. Vous avez très bien fait, Monsieur, de
tâcher de convaincre M. de Bischoffswerder que
158 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
nous sommes sans rancune par rapport aux
affaires de Hollande, mais j'aurais voulu que
vous eussiez poussé ce lavori à vous faire le dé-
veloppement des grandes et importantes causes
de la conduite du ministère prussien, car c'est
un mystère que nous désirerions bien de voir
dévoilé.
Pour copie collationnée, certifiée véritable et
conforme à roriginat.
Paris, le 1" juillet 1792, l'an IV de la liberté.
Par le comité diplomatique.
Signé : KOGH, président; SCHIRMER.
D'après les pièces probantes dont je viens de
vous donner lecture, il vous est démontré. Mes-
sieurs, qu'il n'a tenu qu'à M. Montmorin de faire
une alliance avec la Prusse, et qu'il l'a obstiné-
ment rejetée. A-t-il trahi par ce refus les intérêts
de la nation ?A-t-il sacriOe la France à l'Autriche?
Vos comités l'ont pensé ainsi; ils ont cru que
dans le choix entre le parti qu'a pris M. Mont-
morin et celui qu'il pouvait prendre, il v avait
plus qu'affaire d'opinion, et que la question de
savoir si l'alliance de l'Autriche était ou non
avantageuse à la France, question qui avait paru
diviser jusqu'à présenties politiques, n'avait fait
tout au plus que tracer une ligne de démarca-
tion entre les hommes de bonne foi et les fourbes,
c'est-à-dire les courtisans, entre les Français ja-
loux de la prospérité de leur patrie et les vils
intrigants vendus à l'Autriche, entre les amis de
la France et les valets de Marie-Antoinette. Ils
ont cru que M. Montmorin était coupable de
n'avoir pas saisi l'occasion de rompre l'alliance
avec la maison d'Autriche, parce que, quelque
prévenu qu'on soit en faveur du traité de 1756,
quelque penchant qu'on ait à se faire illusion,
il est impossible de ne pas voir qu'il n'est point
de système politique plus funeste à la prospérité
de la nation française que celui qui a été fondé
sur le traité de 1756. Ce traité n'est dû qu'à la
vénalité perfide d'un ministre auquel la nation
française ne doit que des malédictions. Son pre-
mier effet fut d'entraîner la France dans la san-
glante et ruineuse guerre de sept ans, guerre à
laquelle elle aurait pu, sans ce traité, se dispenser
de prendre part, et qu'elle ne fît que contre
elle-même.
Je ne vous oft'rirai pas. Messieurs, dans leurs
trop volumineux détails, toutes les suites désas-
treuses qu'a eues l'alliance avec l'Autriche :
outre que personne ne les ignore, il est aisé de
les voir dans Peyssonnel et Favier, dont la lec-
ture même la plus rapide ne peut laisser aucun
doute aux hommes de bonne foi.
Mais je vous ferai observer qu'après sept an-
nées de guerre, la France se trouve n'avoir fait
autre chose qu'indisposer le Turc, son fidèle
allie; que payer un second allié, le roi de Suède,
pour faire la guerre à un troisième, le roi de
Prusse; que tournir de l'argent à l'Autriche, car
a la hn de la guerre il lui était dû 34 millions;
que ruiner sa marine par la diversion de ses
tonds absorbés par la guerre de terre, et dont
les immenses dépenses, jointes aux secours sti-
pules dont je viens de parler, ont fait passer en
Allemagne près de la moitié de son numéraire
en circulation; que faire des conquêtes pour la
Cour de Vienne; qu'acheter ces conquêtes par
le sang de 200,000 Français; qu'intimider les
ennemis de cette maison ambitieuse et perfide
en s'en créant à elle-même; qu'augmenter son
élévation en raison de notre abaissement ; que
louder sa puissance sur notre faiblesse, sa pros-
périté sur nos revers, sa gloire sur notre honte,
el son salut sur notre perte.
Heureusement que, quand la Cour de Vienne
nous a cru assez affaiblis par ses intrigues pour
pouvoir nous détruire par ses forces, elle a
rompu cette aUiance fatale que M. Montmorin,
plus ami de cette Cour qu'eHe-môme, s'est obs-
tiné a maintenir, malgré le vœu de l'Assemblée
constituante et de la nation, vœu qu'il était loin
d'ignorer, vœu qui lui était bien connu, comme
sa correspondance le. prouve. Vos comités ont
pensé qu'il avait été coupable de résister à ce
vœu, puisqu'il n'a pu ne pas voir aue cette
alliance n'était bonne à rien et nuisait à tout,
et qu'elle ne pouvait manquer de produire jus-
qu'à la fin les effets désastreux qu'elle avait pro-
duits jusqu'en 1791.
A-t-il pu croire qu'elle fût utile pour l'asran-
dissement de la France? Mais, outre que'nous
avions renoncé solennellement aux conquêtes,
les pays que la Cour de Vienne aurait pu nous
aider à conquérir étaient tout à fait à sa conve-
nance et point du tout à la nôtre, et si nous
avions conquis c'eût été, comme autrefois, pour
elle et non pour nous.
A-t-il pu croire qu'elle fût utile pour notre sû-
reté? Mais, si l'on parcourt nos frontières on ne
voit que la Suisse, que la Savoie, que l'Espagne,
que des puissances qui ne peuvent donner au-
cune inquiétude. Si Ion a eu en vue une guerre
maritime, n'est-il pas évident que dans une
pareille guerre U maison d'Autriche, qui n'a
point de marine, ne peut nous être d'aucun se-
cours?
A-t-il pu croire qu'eHe fût utile aux intérêts
du commerce? Mais, quant au commerce de
terre, l'Autriche a pour le moins autant besoin
de nous que nous d'elle. S'il s'agit du commerce
maritime, cette alliance est nulle et nuisible :
nulle, car elle ne peut ni favoriser ni arrêter
notre commerce, soit dans le levant, soit dans
le nord, soit dans le midi, soit en Amérique;
nuisible, en ce que plus elle se resserre, plus
eHe aliène de nous le Turc, véritable comme
unique appui de notre commerce du levant.
On sait quelle supériorité peut acquérir notre
commerce dans cette partie du monde, par notre
bonne inteHigence avec la Porte ottomane.
A-t-U pu surtout considérer cette alliance du
côté du secours stipulé par le traité, sans sentir
ce qu'elle avait de désavantageux pour la France ?
Ce secours est de24,000 hommes, ou de 8,500,000 li-
vres par an. Dans quel cas l'une des puissances
est-elle tenue de les fournir? Dans le cas où
Fautre serait attaquée : mais le secours ne porte
que sur la garantie des possessions respectives
des deux puissances en Europe; ridicule réci-
procité, puisque la maison d'Autriche n'a pas
un pouce de terre hors de l'Europe, et que la
France y a la propriété d'un très grand nombre
de possessions. Si nous sommes attaqués dans nos
colonies, la Cour de Vienne ne nous doit aucune
espèce de secours. Or, ce n'est exactement que
là que nous avons des dangers à craindre ; sur
notre sol nous ne pouvons l'être que parla Cour
de Vienne elle-même. Le secours auquel elle est
tenue par le traité est doifc un objet entière-
ment nul. Observez que l'Autriche a sur ces
frontières deux ennemis naturels, intéressés à
profiter de toutes les occasions favorables pour
rafl'aiblir; que le premier, le roi de Prusse,
manqua lui déclarer la guerre en 1790; que le
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
159
l
second, l'empereur turc- est presque toujours en
guerre avec elle. Depuis 300 ans, en elîet, on a
vu les sultans aux prises avec les rois de Hon-
grie. En supposant la continuation probable d'un
pareil état de choses, notre alliance ne tend
u'à nous faire payer d'énormes subsides à la
our de Vienne. Et pourquoi V Pour iallaiblir et
pour détruire notre allié le plus fidèle, et dont
la prospérité importe le plus à la nôtre, soit
pour l'intérêt du commerce, soit pour la balance
de l'Europe, que l'Autriche et la Russie visent
depuis longtemps à tenir seules,
Eiilin, Mi^ssieurs, cette funeste alliance, qui
n'a cessé de nous affaiblir, tend de plus à nous
anéantir, en détruisant notre influence poli-
tique; elle l'a détruite dans le levant dont nous
dirigions jadis les opérations politiques, et qui
n'a presque plus ni confiance ni considération
pour nous, devenus alliés de son ennemi. Notre
influence sur la Porte nous en donnait une très
puissante dans le nord; la première étant dé-
truite, la seconde l'est aussi. Notre influence en
Empire estclevenue tout aussi nulle; la France
était l'appui des membres du corps germanique,
parla protection qu'elle leur offrait contre les
vues ambitieuses et les attentats tyranniques des
chefs de la maison d'Autriche.
Lorsque les membres du corps germanique
ont vu qu'ils ne pouvaient plus compter sur
cette protection, ils se sont jetés dans les bras
de l'Autriche; ils ont constamment placé les
chefs de cette maison sur le trône impérial ;
ils ont plié sans résistance sous les volontés ca-
pricieuses de cette maison dominatrice, qui a
étendu son influence dans l'Empire, à mesure
que la France y perdait la sienne, et qui a fini
par être tout,' et la France rien.
Dans ce déplorable éiat de choses, il s'offre
un moyen de faire rétrograder l'influence des-
potique de l'Autriche ; une maison déjà puissante
ambitionne notre alliance; la protéger est le
seul moyen de rétablir la ^balance dans l'Em-
f»ire, et au lieu d'y concourir par un traité, au
ieu d'aider la Prusse à gagner aux dépens de
l'Autriche, M. Montmorin est sourd; il rejette
cette alliance, il persiste à maintenir le système
désastreux qui n'a cessé de précipiter la France
vers sa honte et sa ruine.
Ici, iMessieurs, vos comités répugnant autant
à accuser qu'ils étaient enclins à absoudre, au-
raient voulu trouver des moyens d'innocenter
M. Montmorin : mais c'est en vain qu'ils ont
cherché des raisons de justifier sa conduite ; en
vain ont-ils voulu l'attribuer à l'impéritie et à
l'ignorance. M. Montmorin n'est pas sans vues,
sans pénétration, sans talents, sans conceptions
politiques. En vain ont-ils voulu supposer qu'il
n'avait pas cru à la perfidie de la Cour de Vienne;
il avait été averti des noirs projets de cette
Cour; M. Demoustier lui avait annoncé, dès le
mois de février 1791, que si la Prusse était re-
butée, il était à craindre qu'elle ne formât dans
son dépit une ligue avec l'empereur; et quand
même il n'aurait pas eu ce danger à craindre,
il n'en devait pas moins saisir l'occasion de
rompre un système qui conduisait à grands pas
la France vers sa ruine. En vain ont-ils voulu
supposer qu'il n'avait pas cru à la sincérité des
avances de la Cour de Berlin : il n'était pas pos-
sible que cette Cour ne fût pas bonne de foi, et que
M. Montmorin ne le crût point, puisqu'elle a été
de tout temps et qu'elle ne peut être que l'en-
nemie naturelle de celle de Vienne, puisque
M. Montmorin savait que déjà, dès 1790, il avait
été question dans le cabinet du roi de Prusse
de la guerre contre l'empereur; puisqu'il savait
encore et avouait lui-même dans sa correspon-
dance que la jalousie et la rivalité fermentaient
plus que jamais entre ces deux Cours ; puisqu'il
savait enfin et avouait lui-même que c'était
le roi de Prusse qui avait excité, et qui soi-
gnait par ses agents l'insurrection des Belges
et des Liégeois. 11 a donc connu parfaitement les
dispositions du roi de Prusse; et s'il a refusé
d'adhérer à ses vues, ce n'est pas qu'il doutât
qu'elles ne fussent sincères, mais c'est qu'il n'a
point voulu d'alliance avec cette Cour,
Quels reproches. Messieurs, la France n'a-t-elle
pas à faire à cet ex-ministre ? S'il avait fait Pal-
liance désirée par la Prusse, celle-ci ne serait
point entrée dans les coupables vues de l'Au-
triche. L'Autriche elle-même aurait songé à pré-
venir la perte du Brabant, à se défendre contre
la Prusse, à se maintenir sur son territoire, et
non à intriguer pour s'immiscer dans la Révolu-
tion française, et pour engagrr les autres puis-
sances dans une croisade c'ontre nous. Elle n'au-
rait point excité en secret et soutenu ouverte-
meni les réclamations des princes possessionnés;
les notes officielles de Kaunitz n'auraient jamais
vu le jour, et vous n'auriez pas été forcés de
venger par la guerre les outrages faits par la
Cour de Vienne à la souveraineté de la nation.
Ne croyez pas cependant, Messieurs, que vos
comités veuillent vous faire juger M. Montmorin
d'après les événements et non d'après les prin-
cipes, d'après les suites de sa conduite, et non
d'après sa conduite même. Mais ils ne peuvent
vous cacher que dans leur opinion cet ex-mi-
nistre est coupable d'avoir rejeté une alliance,
qui, quelque peu avantageuse qu'elle put être,
était toujours moins funeste que celle qu'elle
rompait ; qu'il est coupable de s'être obstiné à
maintenir un système politique dont il lui était
impossible de 'ne pas voir les désavantages ;
qu'il est coupable d'avoir fait céder Pintérêt na-
tional à un attachement criminel pour une
maison ennemie de la France, ou à une basse et
servile condescendance pour une femme qui n'a
cessé de conspirer contre la nation française, et
d'en être en même temps le ver rongeur et le
fléau. Une chose a frappé vos comités et frap-
pera tout le monde : c'est que l'alliance avec
l'Autriche était, non pas le moyen de maintenir
la Constitution, mais de la royaliser, et par là
même de la détruire; non de donner de la con-
sidération à la France, mais de rendre le roi
puissant : que cette alliance enfin, contraire aux
intérêts de la nation, n'était favorable qu'à la
famille royale, et que la maintenir avec obstina-
tion, comme l'a fait l'ex-ministre, c'était sacri-
fier Pintérêt général à celui d'une famille, et
trahir la nation pour servir le roi. L'avis de
vos comités est donc. Messieurs, que le premier
grief allégué contre M. Montmorin est fondé, et
que cet ex-ministre, en rejetant Palliance avec
la Prusse, a été infidèle à sa patrie, et a sacrifié
les intérêts de la France à ceux de l'Autriche.
Second grief.
Il a caché à l'Assemblée nationale la ligue et les
préparatifs des puissances étrangères, et n'a pas
provoqué en France des mesures pour les pré-
venir.
C'est par la circulaire de Padoue du 6 juil-
let 1791, que l'empereur Léopold a jeté les fon-
dements de la fameuse coalition couronnée, qui
\QQ [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
a été ensuite scellée à Vienne entre lui et le
roi de Prusse par un traité du 25 juillet, et à
Pilnitz le 27 août par une convention addition-
nelle.
Quel était le but de cette coalition? C'était,
d'après les propres paroles de Léopold, de se
concerter pour déclarer à la France qu'ils regar-
daient la cause du roi de France comme la leur
propre, pour venger les attentats commis contre sa
sûreté, son honneur et ceux de la famille royale,
pour faire cesser le scandale d'une usurpation de
pouvoir qui portait le caractère d'une révolte ouverte.
Dans le traité du 25 juillet 1791, l'empereur et
le roi de Prusse s'engagent à fournir des troupes
pour mettre ces projets à exécution. Par le traité
postérieur du 7 février 1792, ils ont fixé leur
contingent, et c'est par suite de tous ces traités
que la coalition attaque aujourd'hui la France :
elle ne cache pas que son but est de rétablir le
roi sur son ancien trône.
Assurément cette coalition était bien une vé-
ritable conjuration contre la Constitution fran-
çaise ; c'était bien, dans la force du terme, une
hostilité imminente qu'il fallait se hâter de pré-
venir; et cependant M. Montraorin l'a cachée à
l'Assemblée nationale actuelle.
Voici ce que M. Montmorin a répondu à ce
grief ; vos comités ont dû peser ses réponses. Il a
dit d'abord, dans son interrogatoire subi à la
barre, qu'il n'avait jamais eu connaissance de la
circulaire de Padoue, du 6 juillet 1791; et ce-
Çendant M. de Noailles, alors ambassadeur à
ienne, lui annonce cette circulaire dans sa
lettre du 10 août, lui en donne le contenu, et
lui recommande de se tenir sur ses gardes, et de
mettre les frontières en état de défense.
Il a dit n'avoir jamais eu la convention de
Pilnitz, et M. de Noailles la lui a envoyée avec
sa lettre du 10 septembre. On lit sur cette lettre
que M. Rayneval l'a gardée.
Il a dit qu'il avait communiqué ces lettres et
l'histoire de cette coalition au comité diploma-
tique de l'Assemblée constituante. Mais on lui
reproche de ne les avoir pas communiquées à
l'Assemblée actuelle, à laquelle il n'avait pas en-
core rendu de compte au 31 octobre 1791. Aux
termes de la Constitution, il devait communiquer
à l'Assemblée l'état de son département; il devait,
pour agir en homme probe, le lui communiquer
avec fidélité ; mais il a omis cette partie qui
était la plus importante ; il a caché cette hosti-
lité imminente, qu'aux termes de la Constitution
il devait communiquer.
Il répond qu'il ne l'avait pas communiquée,
Farce qu'il savait par ses correspondances que
empereur avait abandonné le projet de coali-
tion et voulait vivre en paix. Mais, Messieurs, on
ne peut vous taire qu'en parcourant la corres-
pondance de M. de Noailles dans les mois d'août,
de septembre et d'octobre, on y voit que cet am-
bassadeur ne cesse de lui parler de clispositions
hostiles. Sa lettre du 14 septembre annonce de
grands mouvements de troupes. Celle du 28 du
même mois, entre autres, annonce 60,000 hommes
pour les Pays-Bas, refluant à la vérité par un
effet de la paix avec le Turc, mais ne laissant
pas que de devoir donner quelque ombrage. Dans
celle du 18 octobre, il communique encore ses
craintes sur la guerre, d'après les préparatifs des
Cours.
M. Montmorin a dit que l'empereur ayant re-
connu la Constitution, et suspendu l'effet de la
coalition par une seconde circulaire, il n'y avait
plus rien à craindre. Mais la lettre de 1 empe-
reur, par laquelle il reconnaît la Constitution,
est du 14 novembre, et par conséquent posté-
rieure au discours du 31 octobre. Cette lettre ne
pouvait donc rassurer le ministre au 31 octobre;
elle n'est d'ailleurs rien moins que très rassu-
rante. 11 en est de même, Messieurs, de la se-
conde circulaire; elle est datée de Vienne le
1" novembre, et par conséquent elle ne pouvait
rassurer le ministre à Paris au 31 octobre. D'ail-
leurs, on n'y renonce point à la coalition. L'em-
pereur y exhorte même les puissances à se tenir
toujours en activité; en effet, ce concert a tou-
jours été en activité.
Quand même tous les faits allégués par M. Mont-
morin seraient vrais, vos comités ont pensé qu'il
serait toujours coupable d'en avoir caché la con-
naissance à l'Assemblée nationale. Il lui devait
compte des projets formés contre la nation fran-
çaise. Alors, l'Assemblée aurait pris des mesures,
ordonné des préparatifs, formé un plan de con-
duite. Ce silence n'a-t-il pas causé, peut-être,
une longue inertie et beaucoup de malheurs?
Troisième grief.
M. Montmorin a caché les desseins des princes
rebelles.
La correspondance de M. de Noailles, des mois
de septembre et d'octobre, annonce à M. Mont-
morin que les princes français faisaient les plus
grands mouvements pour soulever l'Allemagne
et l'Europe entière contre la France. Dans sa let-
tre du 21 septembre M. de Noailles entre dans les
plus grands détails. Il annonce la promesse faite
aux princes de les soutenir, les 2,500,000 livres
données par le roi de Prusse, l'expédition de di-
vers ambassadeurs par M. d'Artois.
Des lettres des 27 et 28 septembre, 5, 19, 22,
29 octobre 1791 contiennent des détails frappants
sur les sollicitations et les mouvements des
princes. On ne peut disconvenir que M. Mont-
morin n'ait caché c^ mouvements hostiles. Il les
cachait au moment où l'Assemblée s'occupait des
émigrants. Il est bien extraordinaire que ce fût
dans ce moment même qu'il gardât sur leur
compte un silence profond.
Il y a plus : vos comités n'ont pu s'empéchei
de reconnaître que M. Montmorin, en même
temps qu'il laissait ignorer à l'Assemblée natio-
nale les criminelles manœuvres des princes,
laissait échapper, dans sa correspondance, de
coupables marques d'intérêt pour ces conjurés.
Leurs crimes y sont peints avec le pinceau d'une
indulgence qu on ne saurait excuser. Sa Majesté,
dit-il, désire très sincèrement qu'ils mettent un
terme aux démarches qu'on leur impute, et il est
vraisemblable qu'ils s'y détermineront s'ils n'ont
aucun espoir d'être appuyés nommément par l'Em-
pereur. Sa Majesté impériale n'a qu'à se rendre au
vœu du roi, en déclarant, de la manière la plus
précise, qu'ils n'ont aucune assistance hostile envers
la France à attendre de sa part, et que le parti te
plus sage pour eux, comme le plus désirable pour
leur patrie, est d'y rentrer.
Vos comités. Messieurs, n'ont pas trouvé dans
ces expressions le langage d'un ministre ami de sa
nation et ennemi des rebelles, qui travaillaient
à faire porter dans son sein le fer et la flamme.
Les horreurs vomies publiquement par les princes
contre la nation française, leurs projets hostiles,
leurs embauchements, une Cour formée à Co-
blentz, une chancellerie montée, une armée levée,
des cantonnements sur les frontières, des ambas-
sadeurs expédiés de toutes parts; c'est ce que
[Assemblée nationale lé-islative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.
161
M. Montmorin appelle des démarches^ et des dé-
marches qu'on leur impute, tandis que la France
et l'Europe entière attestent ces armements, ces
préparatifs, ces ambassades, ces soulèvements
des puissances étrangères, et tant de crimes qui
portent l'empreinte de la plus odieuse des conju-
rations. On ne peut pas ne pas voir percer l'inté-
rêt du ministre pour les rebelles; mais ce n'est
pas de cette indulgence que vos comités lui font
un crime : c'est, encore une fois, d'avoir gardé
le silence sur ces abominables manœuvres; c'est
de n'avoir pas engagé le roi à démentir solen-
nellement, par un acte formel et public, tout ce
que les rebelles faisaient en son nom. Ce silence
obstiné, celte négligence à faire démenlir les
manœuvres des reballes par le roi constitutionnel,
ont paru à vos comités une violation de la Cons-
titution, et un grave sujet d'inculpation contre
M. Montmorin.
Telle est, Messieurs, l'exposition des motifs
qui ont déterminé l'opinion de vos comités; je ne
chercherai point à y ajouter par des tournures
oratoires, parce que je n'ai point oublié qu'un
rapport n'est pas un dis;;ours, et qu'il ne faut
point, quand on accuse, entraîner par des mou-
vements, mais laisser la rair-on froide, et ne dé-
terminer le jugement que par l'impulsion de la
justice.
Vos comités vous proposent de décréter qu'il
y a lieu à accusation coutre M. Montmorin.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à accusa-
tion contre le sieur Montmorin, ex-ministre des
affaires étrangères et ordonne l'impression du
rapport de M. Lasource.)
M. Guadct, au nom de la commission extraor-
dinaire des Douze, fait un rapport et présente un
projet de décret relatif à ta conduite des corps ad-
ministratifs de la ville de Longwy et du sieur La-
vergne, commandant de la place, lors de la prise
de cette ville. 11 s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à l'examen de
votre commission extraordinaire plusieurs pièces
dont M. Lavergne s'est trouvé saisi, et qui vous
ont été adressées par les administrateurs du dis-
trict de Bourmonl. 11 en résulte d'abord que la
reddition de la place de Longwy est due à la
trahison du chef, et à la lâcheté des habitants.
C'est le 13 de ce mois qu'il a été nommé com-
mandant. Voici ce qu'il écrivait le 16 aux com-
missaires ordonnateurs des guerres : « J'attends
avec sécurité les ennemis. Vous m'avez fourni
tous les moyens de leur résister. <•■ Le V), il
écrivait au général La Fayette : M. Berruyer
n'ayant pas voulu défendre cette place, parce
qu'en effet elle ne vaut pas grand chose,
M. Luckner m'en a chargé. » A quoi faut-il attri-
buer ce changement de la part de M. Lavergne?
La comniission ne prononcera rien là-dessus;
mais elle vous donnera connaissance d'une lettre
écrite ce même jour 19 à M. Lavergne, par un
sieur Allebrade du camp ennemi :
« Pour être divisés d'opinions, les honnêtes
gens ne le sont pas de sentiments. Persuadé que
tu croyais avoir raison en prenant le parti que
tu as pris, je n'ai point voulu t'en détourner;
mais a présent que tous les crimes ont été
commis, à présent que la Constitution est violée
par la suspension même du roi, tu ne balan-
ceras pas sans doute entre le parti de servir la
cause du roi, ou d'être le stipendié de Pétion. Tu
sais que ta femme est désolée, quelle t'a écrit
plusieurs fois. Tu peux sortir honorablement de
cette alternative. Ce n'est point une basse
i" Série. T. XLIX.
11*
trahison que je te conseille, mais je te propose
de t'expliquer franchement, en déclarant à la
troupe et aux habitants que tu ouvriras les
portes et les sauveras de l'ennemi. {Murmures
d'indignation.) Je croirais te faire injure de te
parler pour t'y résoudre, du traitement que tu
recevrais en t'y refusant, ou des avantages
qu'on te ferait si tu y consens. Tu ne peux pas,
pour une gloire mal entendue, sacrifier une ville
et ses habitants. Au surplus, je suis chargé de la
part du roi et du duc de Brunswick, de te dé-
clarer que ton zèle ne restera pas sans récom-
pense; et tu penses bien que nos princes seront
toujours charmés de marquer leur reconnais-
sance à ceux qui auront servi leur auguste frère.
Si le rendez-vous a lieu, son altesse royale dési-
rerait qu'il y eût aussi des membres du district
et de la municipalité. »
C'est le 19 que cette lettre est écrite, et le sur-
lendemain la capitulation est proposée et la ville
bientôt rendue. Une cour martiale doit prononcer
et sur le commandant et sur la garnison; mais
la lâcheté bien avérée, bien reconnue des admi-
nistrateurs et des habitants de cette place, exige
de vous quelques mesures. Ils ont consigné cette
lâcheté dans une déclaration qu'ils ont remise à
M. Lavergne. « Nous administrateurs, et officiers
municipaux de Longwy, certifions et attestons
que M. Lavergne n'a accepté la capitulation que
sur la demande qui en a été faite par nous,
d'après la certitude du bombardement et des
préparations hostiles dirigés contre notre ville. »
Avant de proposer le projet de décret, je vais
mettre sous vos yeux une pièce un peu plus con-
solante au milieu de ces horreurs. Elle est écrite
par trois canonniers en prison au moment de
l'attaque.
« Notre commandant, il est malheureux pour
nous de nous voir renfermés dans la prison,
pendant que l'on bombarde la ville. Nous sommes
trois canonniers qui demandons notre élargisse-
ment pour aller combattre l'ennemi et aider nos
camarades. Après notre devoir fait, nous ren-
trerons en prison. » {Applaudissements.)
Voici le projet de décret que votre commission
vous propose :
«L'Assemblée nationale, considérant qu'il ira-
porte à l'honneur de la nation française et à la
sûreté générale de l'Etat de prévenir par tous
les moyens qui sont en son pouvoir, des trahi-
sons pareilles à celle qui a livré la place de
Longwy aux ennemis, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, considérant que la reddition de la
place de Longwy est due en partie à la lâcheté
des administrateurs du district, des officiers
municipaux et des habitants de cette place;
« Considérant que les places des frontières
appartiennent à la nation entière, puisqu'elles
ont été élevées pour sa défense et que se li-
vrer aux ennemis pour conserver les propriétés
particulières, c'est sacrifier Pintérêt de tous à
celui de quelques citoyens;
» Considérant enfin qu'il ne reste même pas
de prétexte à Pintérêt personnel, puisque Pin-
demnité due à chaque citoyen dont les pro-
priétés peuvent souffrir des hasards de la guerre,
a été placée au rang des dettes les plus sacrées
de PEtat, décrète ce qui suit :
« Art. 1". Aussitôt que la ville de Longwy
sera rentrée au pouvoir de la nation française,
toutes les maisons, à Pexception des maisons et
édifices nationaux, seront détruites et rasées.
« Art. 2. Les habitants de Longwy sont dès à
11
162 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1792.]
présent privés pour dix années du droit de ci-
toyens français.
« Art. 3. Les commandants de toute place
assiégée et bombardée sont autorisés à faire
démolir la maison de tout citoyen qui parlera
de rendre la place pour éviter le bombarde-
ment.
« Art. 4. Le pouvoir exécutif fera passer à la
cour martiale chargée de juger la conduite de
M. Lavergne et de la garnison, toutes les pièces
relatives à cette affaire, adressées à rAsseinl)lée
par les administrateurs du district de Bour-
mont. »
M. Henry l^ariviëre. Avant toute discus-
sion, je demande gu'il soit fait mention liono-
rable de la conduite des trois canonniers; que
leur lettre soit insérée au procès-verbal et, lors-
qu'on saura leurs noms, qu'on déclare qu'ils ont
bien mérité de la patrie. {Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de la lettre des canonniers et soldats prisonniers
qui ont demandé au commandant la permission
de sortir de prison pour combattre l'ennemi, en
s'obligeant d'y rentrer aussitôt qu'ils auraient
rempli ce devoir.)
La discussion s'ouvre sur le projet de décret
présenté par M. Guadet.
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
jyi. (aiiadet, rapporteur, donne lecture de
l'arlicle l*"" qui est adopté sauf rédaction, puis
de l'article 2, qui est est ainsi conçu :
<' Les habitants de Longwy sont dès à présent
privés pour dix années du droit de citoyens
français. »
M. Delacroix demande quêtons ceux qui ont
signé la capitulation et contribué à la reddition
de la ville, soient dès aujourd'hui déclarés in-
fâmes et traîtres à la patrie. {Applaudissements.)
M. Bréard demande que l'Assemblée laisse
aux tribunaux à juger la conduite des adminis-
trateurs et des oluciers municipaux qui ont
provoqué la reddition de Longwy. {Applaudisse-
ments.)
(L'Assemblée accorde la priorité à la propo-
sition de M. Bréard.)
Un membre, se ralliant à la proposition de
M. Bréard dont il demande de faire un article
spécial, propose d'ajouter à l'article 2, ces mots :
« qu'ils soient déclarés infâmes. »
(L'Assemblée adopte cette proposition, puis
l'article 2 ainsi amendé.)
M. Guadet, rapporteur, donne lecture des
articles 3 et 4, qui sont adoptés sauf rédaction.
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte à l'honneur de la nation française et à la
sûreté générale de l'Etat de prévenir, par tous
les moy'ens qui sont en son pouvoir, des trahi-
sons pareilles à 3elle qui a livré la place de
Longwy aux ennemis, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, considérant que la reddition de la
place de Longwy est due en partie à la lâcheté
des administrateurs du district, des officiers
municipaux et des habitants de cette place;
« Considérant que les places des frontières
appartiennent à la nation entière, puisqu'elles
ont été élevées pour sa défense, et que les livrer
aux ennemis pour conserver les propriétés par-
ticulières, c'est sacrifier l'intérêt de tous à celui
de quelques citoyens;
« Considérant enfin qu'il ne reste même pas
de prétexte à l'intérêt personnel; puisque nn-
demnité due à chaque citoyen dont les propriétés
pourront souffrir des hasards de la guerre, a
ete placée au rang des dettes les plus sacrées
lEtat, décrète r " ■
de
ce qui suit
Art. 1<
« Les commandants de toute place assiégée et
bombardée, sont autorisés à faire démolir la
maison de tout citoyen qui parlerait de rendre
la place pour éviter le bombardement.
Art. 2.
« Aussitôt que la ville de Longwvsera rentrée
au pouvoir de la nation française, toutes les
maisons de cette ville, à l'exception des maisons
nationales, seront détruites et rasées.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale déclare infâmes et
indignes d'exercer jamais les droits de citoyens
français, tous les habitants de la ville, à l'époque
où cette ville a été livrée.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif est chargé de faire pour-
suivre devant les tribunaux ordinaires, les ad-
ministrateurs du district de Longwy, et les offi-
ciers municipaux de cette ville.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif fera passer, sans délai,
à la cour martiale chargée de juger le com-
mandant et la garnison de Longwy, toutes les
pièces saisies sur le sieur Lavergne, et adressées
à l'Assemblée nationale par les administrateurs
du district de Bourinont. »
Le président de la Commune de Paris et le secré-
taire-greffier se présentent à la barre.
M. HUGUENIN, président de la commune de
Paris.
Nous n'avons connu que par les papiers pu-
blics le décret qui nous mande à la barre. A
l'égard du fait pour lequel nous sommes mandés,
le secrétaire-greffier va vous l'exposer.
M. Tallien, secrétaire-greffier. Vous avez or-
donné que les citoyens qui auraient des armes,
ou marcheraient aux frontières, ou donneraient
ces armes à ceux qui marcheraient. La (Com-
mune a cru qu'il fallait d'abord ôter celles des
signataires de pétitions antipopulaires. Celte
mesure a été traversée par l'éditeur du Patriote
français, qui a dit dans un numéro que l'on allait
faire des visites domiciliaires et désarmer les
citoyens. La Commune l'a mandé à la barre. 11
a refusé de s'y rendre, en prétendant qu'elle
n'avait pas le droit de l'y mander. L'intention
de la Commune était de s'éclaircir du fait, afin
de poursuivre la calomnie si c'en était une, ou
de prier l'éditeur de rectifier si c'était une
erreur,
M. le Président invite MM. Huguenin et Tal-
lien à la séance.
(La séance est levée à onze heures et demie.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l" septembre 1792.]
163
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
Samedi, \" septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente .
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Gossuiii, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 30 août 1792, au
matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Trois gardes nationaux du bataillon du district
de château-Tierry se présentent à la barre.
L'un d'eux prête au nom de ses camarades le
serment de l'égalité et demande des armes pour
aller combattre l'ennemi.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur demande au conseil
exécutif provisoire.)
M. Jean Debry {de Paris). Retenu chez moi
par un accès de goutte, je n'ai pu avant ce jour
qu envoyer par écrit mon serment de servir l'é-
galité ou de mourir. Je monte aujourd'hui à la
tribune pour prêter ce serment de vive voix.
{Applaudissements.)
Un citoyen de Paris se présente à la barre.
Il dénonce un arrêté du conseil général de la
Commune qui dépouille du droit de voter dans
les assemblées primaires et déclare inéligibles
ceux qui ont signé certaines pétitions ou suivi
certains clubs. Il réclame la liberté individuelle.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire des Douze.)
Un citoyen envoyé par les sans-culottes havrais,
se présente à la barre.
11 expose que la société des amis de la liberté
et de l'égalité du Havre, qui a devancé quelque-
fois par ses vœux la Révolution, témoigne sa
gratitude à l'Assemblée pour les décrets qu'elle
a rendus et surtout pour avoir provoqué la for-
mation d'une Convention nationale.
M. le Président répond à l'orateur et lui
accorde les honneurs de la séance,
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Crestin. J'ai l'honneur de porter à la con-
naissance de l'Assemblée l'empressement du dé-
partement de la Haute-Saùne à concourir au
maintien de la chose publique. Ce département
a b bataillons aux frontières et il vient de faire,
en quatre jours, une levée de 6,000 hommes,
dont on a fait S bataillons qui partent à la réqui-
sition des généraux de l'armée du Rhin.
Ce département, en outre, a terminé toutes
ses matrices de rôles et les recouvrements sont
presque achevés.
Un zèle aussi exemplaire est digne de l'atten-
tion de l'Assemblée nationale ; je demande qu'il
soit déclaré que ce département a bien mérité
de la patrie. ( Vifs applaudissements. y
(L'Assemblée décrète que le département de
la Haute-Saône a bien mérité de la patrie.)
Le ci-devant sacristain d'un couvent est admis
à la barre.
H demande une retraite.
M. le Président répond au pétionnaire et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
Le grenadier national, Vincent Gentil, se pré-
sente à la barre.
11 rappelle la part qu'il a prise à l'arrestation
de Louis XVI et demande une part dans les ré-
compenses qui ont été accordées (1).
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
des décrets).
Quatre citoyens de la ville de Monlfort-VA*
maury, département de Seine-et-Oise, sont admis
à la barre.
Ils offrent, pour le soulagement des veuves et
orphelins du 10 août, le produit d'une quête
faite entre les citoyens de cette ville à l'issue
d'un service célébré à la mémoire des conqué-
rants de l'égalité. Cette quête a produit 120 li-
vres.
Une citoyenne de Montfort, la dame Boutry,
offre pour la même destination, une boite d'or
et une paire de boucles à pierre.
Les mêmes citoyens présentent une adresse
où ils jurent de servir la Hberté et l'égalité et de
mourir en les défendant.
M. le Président répond aux pétionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
Le sieur Taloiri, capitaine au bataillon des
vélérants, est admis à la barre.
H représente que forcé d'évacuer en 24 heures
la maison qu'il occupait depuis 20 ans, près des
tours du Temple, il a essuvé, parla précipitation
du déménagement, des pertes consiflerables,
pour lesquelles il réclame une indemnité.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
des domaines, ainsi que celle de son associé,
M. Goincy, ancien marchand orfèvre.)
Les quatres volontaires, qui étaient venus le
22 août dénoncer Lafayette, se représentent de
nouveau à la barre.
L'orateur offre, au nom de ses camarades,
60 livres pour les veuves et les orphelins de
leurs frères, morts à Paris dans la Journée du
10 août. II dénonce comme complices du gé-
néral rebelle et transfuge, le sieur Laval, com-
mandant du troisième bataillon de la Marne,
son aide-de-camp, le sieur Jeannot, ancien gen-
darme, et le ci-devant marquis de Lignivilie.
11 termine en exprimant le désir qu'ils ont tous
de combattre les ennemis de la liberté.
« iNous aUons rejoindre nos frères, dit-il, nous
leur dirons, législateurs, que nous vous avons
trouvés fermes à votre poste; nous leur mon-
trerons que Servan n'est pas un intrigant
comme on voulait le leur faire croire. Nous
leur prouverons que Pétion n'est pas un fac-
tieux, Danton un homme farouche, mais que
(I) Voy. Archives parlementaires, V* série, t. XLVI.
séance du 3 juillet 1792, page 92, le décret relatif au
sieur Vin-ciit Gentil.
164 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l" septembre 1792.]
tous sont les vrais amis du peuple. (Applaudisse-
ments.)
M. le Président répond à Torateur et ac-
corde aux quatre volontaires les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
de leur civisme et de leur zèle pour la patrie.)
Deux citoyens, députés, par les officiers géné-
raux de l'armée de réserve au camp de Soissons, se
présentent à la barre.
Ils exposent le dénuement oîi se trouvent leurs
frères d'armes et d'habits ; ils proposent d'em-
ployer les mousquetons de la cavalerie, qui lui
•ont inutiles, pour en armer l'infanterie.
M. le Prcsidcut répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la proposition au Conseil
exécutif provisoire, pour en rendre compte dans
les vingt-quatre heures.)
Plusieurs gardes nationaux de Paris sont admis
à la barre.
L'un d'entre eux expose que dans le décret
relatif à la nouvelle organisation de la garde
nationale parisienne, il n'est pas parlé des com-
pagnies de grenadiers et de chasseurs. Ce silence
pouvant être pris pour une suppression, il ré-
clame, au nom des grenadiers et des chasseurs
de la cinquième légion, et demande si c'est
comme grenadiers et chasseurs, ou comme
membres des sections armées, qu'ils sont requis
et vont marcher à l'ennemi.
Au nom de tous ses camarades, il promet,
avant de laisser la barre, de mourir plutôt que
d'abandonner son poste.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde aux pétitionnaires les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au Comité
militaire pour en faire son rapport séance te-
nante.)
M. Roninie secrétaire, donne lecture d'une
lettre du Co7iseil général du département de la
Côte-d'or qui expose que les caisses particu-
lières du district, n'oflrant pas assez de res-
sources pour les dépenses considérables que les
circonstances exigent, il avait pris connais-
sance de l'état de la caisse du trésorier des ci-
devant états de Bourgogne et qu'il avait trouvé
1,656,440 livres. 11 demande que l'Assemblée
l'autorise à prendre sur cette caisse les secours
qui lui sont nécessaires pour des besoins ur-
gents et inévitables; outre l'avance de 120,000 li-
vres pour Tarmement, l'habillement et l'équipe-
menit du bataillon qui va partir pour Strasbourg,
il lui faut encore 70,000 livres. L'Assemblée élec-
torale sera un autre objet de dépense : il de-
mande, en conséquence, qu'il soit mis à sa dis-
position une somme de 300,000 livres, sous sa
responsabilité.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'Extraordinaire des tinances pour en faire son
rapport séance tenante.)
Une députation de V Assemblée générale de la
section du Marais est admise à la barre.
M.Picardeau, orateur de la députation, fait lec-
ture de l'arrêté de cette section, portant que son
intention imperturbable est d'obéir aux décrets
de l'Assemblée nationale et notamment à celui
qui casse les représentants provisoires de la
commune, et ordonne aux sections de nommer
de nouveaux commissaires (Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. L^ejosne demande que cet arrêté et la ré-
ponse du président soient insérés au procès-
verbal.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Homme, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1" Lettre des citoyens du Havre pour annoncer
qu'ils ont fait une masse pour les volontaires
qui doivent partir et pour l'entretien des femmes
et des enfants qu'ils laissent. Ils font savoir que
le dixième bataillon de la première légion, com-
posé de près de six cents hommes ne possède
que 76 fusils. L'affluence des gens suspects, le
voisinage de la mer obligent cependant à de
fréquentes patrouilles, pour veiller à ce qu'il ne
sorte ni hommes suspects, ni munitions. Ils de-
mandent que l'Assemblée les autorise à prendre
des armes dans l'Arsenal qui en contient beau-
coup.
(L'Assemblée renvoie la lettre au Pouvoir exé-
cutif.)
2" Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui envoie l'état des lois adressées le 31 août
aux Corps administratifs.
3° Pétition de ci-devant militaires de la com-
pagnie de la prévôté de l'Hôtel qui, après avoir
rappelé les deux décrets, celui du 10 mars 1791
qui institua cette Compagnie et celui du 15 août
1792 qui l'abolit, font part à l'Assemblée qu'ils
sont sans place, sans fortune, qu'ils n'ont reçu
aucune récompense après trente et quarante ans
de service, et demandent que l'Assemblée s'oc-
cupe de leur sort et leur accorde une retraite
proportionnelle.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
4" Pétition des maîtres crocheteurs commission-
naires des fermes unies de France, pour le service
de la douane de Lyon, qui demande que l'Assem-
blée lève les obstacles qui s'opposent à ce qu'ils
reçoivent le traitement que l'Assemblée nationale
constituante a cru devoir accorder aux divers
employés des fermes et régies.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
5° Pétition du sieur Biaise- Fraiiçois Trémond,
menuisier, blessé au bras, dans la journée du
10 août, d'un coup de l'eu qui le met hors d'état
de travailler, qui recommande à l'humanité de
l'Assemblée son père septuagénaire, sa femme
et ses enfants qu'il ne peut plus nourrir par son
travail.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la Commune
de Paris, qui est chargée de présenter un état
des personnes à qui l'Etat doit des secours pour
les événements du 10 août.)
6° Lettre des administrateurs du district de
Bourmont, pour annoncer qu'un détachement
d'artilleurs et la garde nationale de Saint-Thié-
baud viennent d'arrêter M. Lavergne, comman-
dant de la place de Longwy. Le défaut de re-
présentation de passeport, joint aux soupçons
qu'a inspirés la très grande quantité de numé-
raire qu'il emportait, a déterminé cette arresta-
tion. Ses papiers peuvent jeter un grand jour
sur les affaires présentes. Ils ont été adressés au
département pour les faire passer à l'Assemblée.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
16.^;
Quant à M. Lavergne, il a déclaré ne vouloir
faire des déclarations que devant l'Assemblée
nationale.
M. Eiiiniery. C'est tout simplement une ruse
qu'emploie le sieur Lavergne pour retarder son
jugement. Je demande le renvoi de la lettre des
administrateurs du district de Bourmont à la
Cour martiale.
(L'Assemblée applaudit à la vigilance du di-
rectoire du district de Bourmont, au zèle actif
des artilleurs et de la garde nationale de Saint-
Thiébaud et renvoie la lettre des administra-
teurs à la Cour martiale.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1° MM. Plateau, Draille, Gautier, Va7ierel, Du-
croisi et Philidor ont donné, en vertu de leur
soumission, chacun un assignat de 5 livres pour
les frais de la guerre, ce qui fait en tout 30 livres;
2° MM. Roux et l'IIuillier, secrétaires-commis du
comité de division., ont donné pour le même
objet, en deux Corsets, 10 livres ;
3° MM. Ducroisi, Vanerel, Beffon, Cousin, Jac-
quemet , Bourgoiu, Vignier , Villiers , Gautier,
Braille, Platoau et Rosier ont donné pour les
veuves du 10, chacun un assignat de 5 livres,
ce qui fait 60 livres ;
4° Un anonyme a offert 120 livres et une
boîte d'or;
5° Un autre anonyme, une paire de boucles
à pierres;
6*^ M. Bunet, sous-lieutenant du régiment en
garnison à Calais, en assignats. 20 livres;
1" Madame Lamarre, pour les veuves de la jour-
née du 10, en assignats 50 livres ;
8" M. Corby, capitaine de la compagnie de Cha-
tillon, deuxième bataillon du Loiret, unetimballe
d'argent ;
9'^ Le conseil général de la commune de Monti-
viUiers, pour la guerre, en assignats, 800 livres.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès- verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
M. Sedillez, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 30 août 1792, au
soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Roinme, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Carnot fahié, Constard, Prieur, Du-
vernois et Ritter, commissaires de Varmée du Rhin,
datée de Strasbourg, le 27 août. Ils disent que,
pendant leur séjour dans cette ville, il y a régné
une fermentation sourde, qui cependant n'a pas
troublé la tranquillité publique; des mécontents
répandaient des imprimés en langue allemande,
dans lesquels il était dit qu'il valait mieux se
rendre aux Prussiens, que de perdre le maire et
la municipalité. Les commissaires ont jugé né-
cessaire d'inviter M. Biron à suspendre le départ
du régiment d'Eslener, et, comme M. Lamorlière
ne pouvait suffire k sou travail, ils ont autorisé
M. Biron à prendre le commandement de la place,
aussitôt que le général Lamorlière serait trop
surchargé. M. Biron, affecté de la pénurie d'armes
pour tous les défenseurs qui se présentent, a
choisi un officier, auquel les commissaires ont
donné la mission d'en procurer promptement à
l'armée.
A Schelestadt, ils ont trouvé une municipalité
avec une garnison très dévouées à la cause de
la liberté et de l'égalité. Ils ont cru devoir y
suspendre un adjudant, ainsi qu'un juge de paix.
Le tribunal leur a paru mauvais.
A Colmar, corps administratifs, municipalité,
garde nationale, tout est digne de servir de mo-
dèle en patriotisme; la garde nationale est très
bien armée et faite à la manœuvre; elle a une
compagnie de cavalerie, une autre d'excellents
tireurs, bien en état de faire face à l'ennemi, et
une troisième de jeunes citoyens que leur cou-
rage fera marcher au besoin ; mais les commis-
saires ont été obligés de faire quelques suspen-
sions dans les tribunaux civil et criminel de
Colmar; ils sont allés à Neufbrisach, où com-
mande M. Darembure; cet officier général ne
leur a pas paru autant attaché à l'Assemblée
nationale que les généraux Biron, Custine et
Kellermann; il adonné son adhésion à la décla-
ration de M. Victor Broglie; cependant, comme il
à la confiance des troupes et la réputation de
n'être pas capable de trahir son pays, les com-
missaires l'ont laissé à son poste.
A Huningue, ils ont trouvé une excellente
garnison et un commandant très patriote, c'est
M. Laiser; le camp, qui est, sous les murs de
celte place, commandé par M. d'Aiguillon, leur
a paru être dans de bonnes dispositions.
Les troupes qui gardent les gorges de Poren-
truy, ontun commandantexcellent,M. Favrières,
mais elles manquent presque de tout; les com-
missaires s'occupent des moyens de pourvoir à
ce dénuement; ils passeront ensuite à Blamont,
Belfort, pour, de là, revenir à leur poste. (Vifs
applaudissements) .
Les commissaires avaient joint à leur lettre la
déclaration de M. Darembure; il en a été fait lec-
ture; il y promet de rester à son poste, en atten-
dant le vœu légalement exprimé des Français,
dont il ne trahira jamais les intérêts ni l'indé-
pendance; il mourra plutôt que de souffrir l'in-
vasion du territoire par des étrangers; mais il
jure d'être fidèle à la Constitution et d'être fidèle
au roi, dans la personne de Louis XVI, parce que
tels sont les sentiments qu'il a professés dans
l'Assemblée Constituante.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion extraordinaire des Douze.)
M. Ducos fait lecture d'une lettre de MM. Carnot
l'alné, Cousiard, Prieur, Duvernois et Ritter, com-
missaires de Varmée du Rhin, pour faire connaître
le résultat de la négociation qui a eu lieu entre
eux et les députés de la République de Bienne,
relativement au passage de Pierre- Pertuis; cette
lettre est ainsi conçue :
Au quartier général de Délémont,
Le 28 août 1892, l'an IV« de la liberté, !«■■ de
l'égalité.
« Monsieur le Président,
« 11 est important, que l'Assemblée nationale
connaisse le plus tôt possible le résultat de la
négociation qui a eu lieu hier entre nous et les
députés de la Bépublique suisse de Bienne, à
laquelle appartient le passage de Pierre-Pertuis.
Sur l'avis qu'avait reou cette République, et
qu'elle avait communioué à celle de Rerne, que
les Français devaient s emparer de ce passage,
celle-ci avait sur-le-champ fait marcher 200 hom-
mes du régiment d'Ernest, avec deux pièces de
166 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l" septembre 1792.]
canons pour le défendre; cependant, la crainte
de donner lieu à la France de croire que les
Suisses approchaient avec des intentions hostiles,
avait changé cette première détermination, et,
au lieu des 200 hommes du régiment d'Ernest,
on se contenta de placer au rocher de Pierre-
Pertuis 32 hommes, des milices de Bienne, sans
canon. Ces dispositions étaient une suite néces-
saire de la neutralité armée, conclue et arrêtée
par le peuple helvétique, et de la ferme résolu-
tion de repousser indistinctement quiconque
tenterait de violer son territoire. {Applaudisse-
ments.)
« Nous avions écrit la veille au bourgmestre
de la ville de Bienne, pour l'engager à nous
envoyer deux députés chargés de leurs pleins
pouvoirs, à l'elfet de concerter avec eux des
mesures conciliatoires. Ils arrivèrent hier, et
nous firent part de la crainte qui les avait dé-
terminés à mettre une garde au rocher dePierre-
Pertuis; ils nous parlèrent avec franchise et
sensibilité du désir sincère qu'eux et toute la
nation helvétique avaient de ne jamais voir s'al-
térer l'amitié qui les unit depuis tant de siècles
à la nation française; ils nous dirent qu'ils
avaient lieu de croire que si leurs véritables
sentiments eussent été mieux connus de l'As-
semblée nationale, elle n'aurait conçu aucune
défiance contre eux; que les Suisses étaient très
attachés aux nouveaux principes de la Constitu-
tion française; que, si Ton avait pensé autre-
ment, c'est qu'on avait pris le vœu d'une très
petite caste aristocratique qui existe parmi eux,
pour le vœu général; que les événements du
10 août avaient été jugés très impartialement;
et que les mesures prises, à l'égard des régi-
ments suisses, par l'Assemblée nationale, étant
regardées par eux, aussi bien que par nous,
comme une conséquence [lécessaire à nos grands
principes de liberté, n'avaient excité que le
mécontentement de quelques familles, mais
aucun de nation à nation. (Nouveaux applaudis-
sements.)
« Les députés ajoutèrent, qu'ayant connais-
sance intime par leur séance à la Diète helvé-
tique, de la disposition générale des louables
cantons et Etats confédérés, ils s'olTraieut pour
garants des assurances qu'ils venaient de donner
aux représentants de la nation française; et que,
pour preuve de leur sincérité, ils allaient, à leur
retour vers leurs commettants, faire retirer
aussitôt les troupes envoyées pour s'emparer du
passage de Pierre-Pertuis, en y laissant seule-
ment la garde ordinaire de surveillance, 5 ou
6 hommes, pourvu, que de notre côté, nous leur
donnassions assurance, au nom de l'Assemblée
nationale, que les Iroupes françaises n'entre-
raient pas sur le territoire suisse; qu'au reste,
ils nous juraient que non-seulement ils ne pren-
draient contre nous aucune mesures hostiles,
mais qu'ils étaient dans la ferme résolution de
repousser énergiquement quiconque voudrait se
faire un passage à travers leur pays pour atta-
quer les Français, et qu'enfin ils étaient décidés
à mourir tous, plutôt que de trahir leurs anciens
amis et alliés. {Vifs applaudissements.)
« Nous n'avons pas hésité, Monsieur le Prési-
dent, à leur certifier que la France observerait
toujours religieusement ses traités, qu'elle dé-
sirait que rien ne pût altérer l'amitié qui unit
les deux peuples, qu'elle avait la plus grande
confiance dans les bons et fidèles habitants de
la Suisse, qu'elle n'oublierait aucune des me-
sures capables de les convaincre qu'elle n'a ja-
mais eu d'autre objet que de pourvoir à sa
propre sûreté, et qu'en conséquence il allait
être donné des ordres au général pour qu'il eût
à s'abstenir de faire mardier ou cantonner au-
cune troupe à ses ordres sur le territoire de la
nation helvétique ; et pour les assurer davan-
tage de ces dispositions. {Applaudissements.)
« Nous avons écrit au bourguemestre de la Répu-
blique de Bienne, à laquelle appartient le rocher
de Pierre-Pertuis, une lettre dont copie est ci-
jointe, ainsi que de celle que nous ont remise,
en nous quittant , les députés de la Républi-
que.
« Nous pensons donc. Monsieur le Président,
que l'Assemblée nationale ne désapprouvera pas
des mesures qui nous ont paru les seules dignes
de la loyauté française, qui assurent à l'empire
l'amitié d'une nation brave et toujours fidèle,
et qui le garantit de toute invasion de ce côté,
en déjouant les projets de nos ennemis, projets
dont le succès était fondé sur les manœuvres
par lesquelles ils espéraient nous aliéner le
peuple helvétique, en nous portant à une aggres-
sion inutile en elle-même et contraire à la foi
des traités. {Applaudissements.)
« Nous osons vou& assurer, Monsieur le Prési-
dent, que le peuple helvétique nous restera
fidèle, si des personnes malveillantes ou peu
instruites de la disposition des esprits et des in-
térêts respectifs des deux puissances ne par-
viennent pas à tromper la religion de l'Assem-
blée nationale, en lui faisant prendre des me-
sures violentes, lorsqu'il ne faut que droiture et
franchise.
<( Les Français sont très aimés dans le pays
de Porrentruy, grâce à la conduite sage et conci-
liante du général Ferrieres, dont le patriotisme
et les talents militaires sont au-dessus de tout
éloge. Nous croyons pouvoir assurer qu'o n peut,
avec des moyens doux, gagner entièrement l'af-
fection de ce peuple paisible; mais que toute
violence ou précipitation par lesquelles on vou-
drait le pousser à des mouvements extraordi-
naires pourraient l'aliéner sans retour. {Vifs
applaudissements.)
M Les commissaires de V Assemblée nationale à
l'armée du llhin,
* Signé: Lazare Garnot l'aîné, Coustard ,
Prieur, Duvernois, Ritter, secré-
taire. »
Un membre : Je demande l'insertion de cette
lettre au procès-verbal.
M. Hcnry-Ijarivîèr«. Je pense qu'il serait
très bon d'eii ordonner l'impression et l'envoi à
l'armée et aux régiments suisses. Les détails
qu'elle renferme et les sentiments de la nation
helvétique ne peuvent être trop tôt connus. Il
est bon que l'Europe sache qu'il est des nations
étrangères qui estiment le peuple français, qui
adoptent ses principes et applaudissent à sa Ré-
volution. {Applaudisseme-nts .)
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
M. Konime, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Merlin et Jean Debrij (Aisne), com-
missaires de V Assemblée nationale dans les seize
départements en état de réquisition, qui est ainsi
conçue :
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l" septembre n92.1
167
« Monsieur le Président (1),
« Nous nous sommes rendus avec M. Lej^endre,
l'un des commissaires du pouvoir exécutif, di-
rectement à Beauvais, ciief-lieu du département
de l'Oise, tandis que les autres commissaires du
pouvoir exécutif parcouraient les districts de ce
département.
« L'objet de notre mission n'a pas été plutôt
connu à Beauvais que des députations succes-
sives, tant des citoyens que des autorités cons-
tituées, sont venues nous assurer de tous les
secours que nous pouvions désirer. Au district,
au département, à la municipalité, à la société
des amis de la liberté et de l'égalité, partout
nous avons trouvé un zèle, un patriotisme au-
dessus de toute expression : des registres d'ins-
cription ont été ouverts; les citoyens s'y enre-
gistrent, et ceux qui laissent des femmes et des
enfants voient leurs frères d'armes, de toutes
les classes, se cotiser pour les soigner et les
secourir: argent, armes, chevaux, tout est pro-
digué; le cri de vaincre ou mourir est celui de
ralliement aujourd bui. Sur la demande des ci-
toyens et des autorités constituées, nous avons
reçu de la garde nationale, des magistrats et du
peuple réuni au champ de la fédération, le ser-
ment du 10 août, et nous y avons joint les
nôtres. L'esprit public est généralement excel-
lent; on y cbérit l'Assemblée nationale, et le
nom du roi n'y est prononcé qu'avec mépris.
Nous comptons sur un succès com[)let, lorsque
les témoignages multipliés de civisme qui dis-
tinguent cette ville seront répandus et auront
pu gagner les autres parties du département.
Des dons multipliés faits par de jeunes per-
sonnes et des mères de famille, nous ont prouvé
qu'elles étaient les véritables descendantes des
héroïnes de Beauvais. Nous ne devons pas
omettre que deux des vicaires de l'évêque, ex-
cellents patriotes comme lui, se sont fait inscrire
pour partir; que d'autres se sont engagés à
équiper, babiller et armer plusieurs volontaires;
qu'enfin les détails mêmes consignés au procès-
verbal de la séance d'aujourd'hui sont au-des-
sous de ce qui s'est passé.
« Nous vous prions, Monsieur le Président,
d'en faille donner lecture à l'Assemblée, ainsi
que des pièces jointes à notre lettre, en atten-
dant que nous puisoions lui communiquer nous-
mêmes des faits aussi précieux et aussi hono-
rables pour cette villft. Nous demandons, comme
un acte à la fois de justice et d'encouragement,
que l'Assemblée nationale décrète que la ville
de Beauvais a bien mérité de la patrie; elle
croira peut-être aussi de sa justice, et nous le
sollicitons, de conserver leur traitement aux
deux vicaires qui ont donné à la classe des
prêtres l'exemple d'un dévouement trop pen
pratiqué par elle jusqu'à présent.
« M. le commissaire au pouvoir exécutif a
donné aux corps administratifs et municipaux,
après en avoir conféré avec nous, les autorisa-
tions nécessaires pour faire arrêter et désarmer
les gens suspects, et assurer les bons citoyens
de la tranquillité intérieure pendant qu'ils com-
battront à la frontière les ennemis étrangers.
'< Nous observons à l'Assemblée nationale
qu'il est indispensable que les lieux de rassem-
blement soient incessamment fixés et connus,
(1) Bibliulhèque nationale : Assemblée législative. Mi-
litaire^ tomo 8, n° 114.
pour que l'ardeur des volontaires ne se refroi-
disse pas, et qu'on ne les voie plus errer dans
les cités de l'intérieur, gémissant de l'inutilité
forcée où ils sont retenus.
« Nous partons pour le département de la
Somme; si l'ardeur y est égale à celle de Beau-
vais, si elle est la même dans tout l'empire, la
liberté est impérissable, et la Convention natio-
nale commencera ses séances en pleine paix. ^
« Nous sommes avec respect. Monsieur le Pré-
sident,
« Les commissaires de V Assemblée nationale^
« Signé : JEAN Dkbry, Merlin.
{Suit V extrait du procès-verbal du conseil du
département de VOïse.)
Séance du jeudi 30 août 1792, Van /K«
de la liberté et de l'égalité, six heures du soir.
« Le conseil du département de l'Oise étant
assemblé, se sont présentés MM. Jean Debry et
Merlin, membres et commissaires de l'Assem-
blée nationale, et M. Legendre, commissaire du
conseil exécutif provisoire, lesquels, après avoir
justifié de leurs pouvoirs, ont dit que, dans un
moment oîi de nombreuses armées attaquaient
nos frontières, le Corps législatif et le conseil
exécutif attendaient de tous les Français les
plus grands efforts pour défendre la liberté et
[■égalité, que le patriotisme connu des citoyens
du département de l'Oise était un sur garant du
zèle av.'C lequel ils se porteront à la défense de
la patrie en danger, et qu'ils requéraient le
conseil de prendre toutes les mesures que le
civisme et les ressources des habitants rendaient
possibles. „ ,
« Le conseil du département, par 1 organe de
son président, a assuré MM. les commissaires
que ses concitoyens s'empresseraient de fournir
à la patrie tous les secours qu'ils pourraient lui
donner, et qu'aucun sacrifice ne serait épargné.
« Que le conseil s'occuperait sans relâche des
moyens d'accélérer ses secours et de les rendre
plus elficaces en en dirigeant l'emploi. .
« MM. les commissaires ont ajouté qu il était
nécessaire qu'une foule de défenseurs se por-
tassent sur les frontières; qu'il était urgent sur-
tout de s'assurer de grand nombre de chevaux,
voitures et conducteurs; qu'à cet égard ils s en
rapportaient aux mesures que pourrait prendre
le conseil du département, qui connaissait les
ressources du pays.
« MM. les commissaires s'étant retires,
« Le cotiseil du département délibérant sur
les moyens qu'il est possible d'employer pour
venir efficacement au secours de la patrie,
« Le substitut du procureur général syndic
entendu, arrête : . ,. . ^ •
« 1° Que dimanche prochain, 2 septembre, le
danger très imminent de la patrie sera proclamé
dans toutes le» communes du déparlement, et
tous les citoyens invités à s'inscrire pour voler
à sa défense; . ,. . . . ^
« 2" Que les conseils de district repartiront
dans les vingt-quatre heures, entre les munici-
palités de leur ressort, le nombre de chevaux,
voitures et conducteurs, conformément à l'état
de répartition ci-après :
TABLEAU.
168 [Assemblée nationale législative.] ARCfflVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
NOMS
DES DISTRICTS.
NOMBRE
DE CHEVAUX.
CON-
DICTEURS.
VOITURES.
Beauvais
Breteuil
Chaumont
Clermont
Compiègne. ...
Crespy
Grand-Villiers..
87
15
102
102
G9
96
123
102
48
29
25
34
34
23
32
41
3K
48
29
25
34
34
23
32
41
34
Senlis
Totaux
900
300
300
c 3° Que les conseils de district donneront les
ordres les plus prompts pour que tous les che-
vaux de carrosses et de cabriolets, qui se trou-
veront dans leurs arrondissements, soient remis
sans délai au chef-lieu; ils donneront les mêmes
ordres pour tous les chevaux de selle qui appar-
tiennent aux émigrés;
« 4° Que chaaue commune tiendra prêt à
partir, dans le délai de 3 jours, après qu'elle
aura connaissance de son contingent, le nombre
de chevaux, voitures et conducteurs demandés.
« 5° Que les citoyens qui ont des chevaux et
voitures, seront d'abord invités à en fournir une
partie ;
« 6° Que s'il n'en était point offert en nombre
suffisant, les commissaires, dont il sera ci-après
parlé, se conformeront aux dispositions sui-
vantes :
« 7° Que les chevaux seront fournis, savoir, un
par chaque cultivateur ou voiturier, en com-
mençant par celui qui en aura un plus grand
nombre;
« 8° Que les voitures seront fournies de même
en commençant par le cultivateur qui en aura
un plus grand nombre ;
« 9" Qu'il sera fait estimation des chevaux,
harnais et voitures par les conseils généraux des
communes;
« 10° Que l'indemnité résultant de la diminu-
tion de valeur de ces différents objets sera payée
au retour d'après l'estimation qui en aura été
laite ;
« 11° Qu'en cas de perte totale, la valeur en
sera payée comptant sur la première rentrée des
contributions des communes, et d'après les visa
des directoires de districts ;
« 12° Que les cultivateurs sont invités à se con-
certer entre eux pour que le secours que chacun
d'eux fournira à la patrie, soit proportionné le
plus qu'il sera possible à ses facultés;
« 13° Que les citoyens aisés qui ne pourront
fournir ni chevaux, ni voitures, sont invités à
se cotiser pour indemniser ceux qui en fourni-
ront;
«; 14° Que les conseils généraux des communes
sont autorisés à accorder par provision l'indem-
nité ci-après, en faveur des conducteurs et de
ceux qui fourniront des chevaux ou voitures;
Savoir :
A chaque conducteur 60 livres.
Pour cnaque cheval 50
Et pour cnaque voiture. ... 50
« 15° Que les conseils généraux des communes
délivreront des mandats sur les revenus des
fabriques;
« 16° Que les marguilliers ne pourront refuser
le payement desdits mandats, à peine de de-
meurer responsables de tout retard;
« 17° Qu'a défaut de ces revenus les mandats
seront délivrés sur ceux des biens communaux;
« 18° Que s'il n'existait aucune de ces deux
espèces de revenus, l'indemnité serait payée par
le receveur des contributions de la communauté;
mais sur visa du directoire du district;
« 19° Que les communes ne pourront présenter
que des chevaux avec leurs harnais de voitures
et capables de servir utilement;
« 20° Que les charrettes ou chariots devront
être en état de supporter une charge d'un millier
par cheval;
<■ 21«Que les commissaires nommés danschaque
canton pour complément de l'armée seront char-
gés de surveiller et hâter la fourniture du con-
tingent de chaque communauté;
« 22° Que les conseils de districts sont invités,
au nom de la patrie et de la liberté en danger
imminent, à employer avec zèle, confiance et
courage tous les moyens que la confiance et
les lois mettent en leur pouvoir, pour que les
citoyens de ce département fournissent active-
ment à la patrie les secours nécessaires, et que
les frontières soient glorieusement défendues.
« MM. les commissaires de l'Assemblée natio-
nale et du conseil exécutif, invités à se rendre
à la séance pour prendre connaissance de cet
arrêté, s'y étant présentés, il leur en a été fait
lecture, afin que le conseil, d'après leurs obser-
vations et réquisitions, pût y faire les change-
ments qui seraient utiles.
« Lesdits commissaires ayant approuvé l'arrêté
en son entier, en ont demandé une expédition
pour l'adresser au Corps législatif et au conseil
exécutif provisoire, en assurant le conseil du
département que cet arrêté, serait confirmé par
l'Assemblée nationale.
« Le conseil du département, jaloux de hâter
l'exécution des dispositions ci-dessus, arrête
qu'extrait du procès-verbal de cette séance sera
sur-le-champ adressé aux conseils des neuf dis-
tricts par des courriers extraordinaires.
« Délibéré à Beauvais, le 30 août 1792, l'an IV
de la liberté et de l'égalité le 1".
« Les administrateurs composant le conseil du
département de fOise,
« Signé : Dauciiy, président, GrespeauX,
secrétaire général. »
« Pour copie conforme, certifié par nous, députés
et commissaires de V Assemblée nationale,
soussignés, à Beauvais.
31 août 1792, l'an IV° de la liberté et F de
l'égalité.
« Signé : Jean Debry, Merlin, commis-
saires de l'Assemblée nationale. »
M. Goujon. Je demande que l'Assemblée dé-
crète la mention honorable au procès-verbal du
zèle éclairé des administrateurs du département
de l'Oise et du civisme des citoyens de Beauvais ;
je propose, en outre, que l'arrêté du directoire
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l»-" septembre 1192.]
169
du 30 août sera imprimé et envoyé aux 83 dépar-
tements.
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
M. Romiiic, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de L'Assemblée jmmaire du canton de Bielle,
district de Chaumont, département de la Haute-
Marne, qui envoie à l'Assemblée nationale une
lettre d'adhésion au décret du 10 août et aux
suivants; cette lettre est ainsi conçue :
« Législateurs (1),
« Voici ce que vous disent les citoyens du
canton de Bielle, réunis en assemblée primaire :
nous avons regu avec joie la loi du 10 août, qui
suspend de ses fonctions le chef du pouvoir exé-
cutif, et les suivantes. Gomme la Providence,
vous avez attendu, pour frapper, que la mesure
fut comblée.
« Vous avez sauvé la patrie et la liberté.
«' Législateurs, voici votre récompense : le
peuple est content de vous. {Vifs applaudisse-
ments.)
<< Les commissaires de Uassemblée primaire du
canton de UieLle,
« Signé : Pothier, Gavet, Charles,
J. Agnus. »
Un membre : En raison de sa laconique simpli-
cité, je demande l'impression de cette adresse et
son insertion au procès- verbal.
(L'Assemblée décrite l'impression de l'adresse
et son insertion au procès-verbal.)
M. Gossiiin donne lecture du procès-verbal
de la séance du 30 août 1792, au matin.
M. Charlicr présente quelques observations
sur le décret qui prescrit aux commissaires for-
mant le conseil général provisoire de la Com-
mune de Paris, de justifier des pouvoirs qui les
ont mis en fonctions (2). 11 faut, dit-il, rapporter
ce décret, en raison des services rendus à la
chose publique par ces commissaires et par égard
pour le peuple qui les avait nommés pour sauver
la patrie. Je proposerai même une addition au
décret qui déclare que la Commune de Paris et
les fédérés ont bien mérité de la patrie (3), je
proposerai de dire que les représentants de la
Commune ont aussi bien mérité de la patrie.
M. Reboiil. J'observe que l'Assemblée natio-
nale représente uniquement le peuple; je m'op-
pose à ce qu'on donne aux officiers municipaux
provisoires le nom de représentants de la com-
mune.
M. Thnriot. Je viens combattre l'opinion de
M. Reboul et appuyer celle de M. Charlier. J'ob-
serve que dans les premiers jours, l'Assemblée
elle-même avait reconnu les pouvoirs des nou-
veaux officiers municipaux, qu'elle les avait
qualifiés de représentants provisoires de la Com-
mune de Paris, et qu'il serait ridicule qu'aujour-
d'hui elle méconnût les pouvoirs de ces hommes
qui ont fait la révolution du 10 août et leur con-
testât le titre qu'elle-même leur avait donné.
Prenez garde, Messieurs, on cherche à jeter
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Pétitions, tome I, n' 104.
(2) Voy. ci-dessus, séance du 30 août 1192, au matin,
page 111, le décret à cet égard.
(3) Voy. ci-dessus séance du 30 août 1"792, au matin,
page 118, le décret à cet égard.
du ridicule et des soupçons sur ceux qui ont
sauvé la patrie, on cherche à vous arracher un
acte d'ingratitude.
M. CiiaHicr. Il y a encore en ce moment de
grandes conjurations.
(L'Assemblée rapporte le décret qui prescrit
aux commissaires formant le conseil général de
la Commune de Paris de justifier des pouvoirs
qui les ont mis en fonctions, déclare que les
rt'prés<^nlants de la Commune ont bien mérité de
la patrie, et adopte le procès-verbal de la séance
du 30 août au matin, ainsi amendé.)
M. KoiiiiHc, secrétaire, donne lecture des trois
lettres suivantes :
1" Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui annonce qu'un détachement de la garde na-
tionale de Paris, conduit par trois commissaires
de la municipalité s'est transporté à Chantilly et
en a enlevé des statues et des bronzes, faisant
partie des biens de M. de Condé.
2° Lettre des adminittra leurs du département
de l'Oise, qui font connaître la recherche qu'un
détachement armé a faite à Nointel et qu'il se
propose de faire ailleurs et demandent au minis-
tre quelle conduite ils doivent tenir en cette cir-
constance. Ils sollicitent, en outre, qu'à l'avenir,
on les prévienne, par une autorité légale, de
l'envoi qui pourrait être fait d'une force armée
sur leur territoire.
3" Lettre des administrateurs composant le con-
seil général du département de la Meuse, du 31 août
1792. « On vient de nous assurer, écrivent-ils,
que Verdun est assiégé. Celte nouvelle nous est
confirmée par des gendarmes nationaux qui n'ont
pu y faire parvenir les dépêches de l'administra-
tion et qui ont même été poursuivis. Les cala-
mités de la patrie sont à leur comble (murmures),
mais notre courage et nos espérances sont au
niveau des forces et des ressources de la patrie.
Nous n'avons rien reçu de l'armée; nous atten-
dons des troupes.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze).
Le même secrétaire donne lecture des adresses
suivantes d'adhésion et de prestation de ser-
ment :
1° De la commune de Rambouillet, district de
Dourdan ;
2» De celle de Séez ;
3° De la municipalité de Montfort-V Amaury ,
ainsi que de tous les autres corps constitués de
cette ville;
4° Des citoyens de Bergues, département du Nord,
réunis en Assemblée pi'imaire;
b" De ceux de Dol, département de Vllle-et- Vi-
laine ;
6° Du 2* bataillon de ce département;
1° Du 19* régiment d'infanterie^ campé à Pont-
sur- Sambre ;
8" Du X*'"' bataillon des Volontaires de la Marne;
9° Des citoyens du canton de Montfauche, dé-
partement de la Nièvre, réunis en Assemblée pri-
maire;
10° Des citoyens de Fécamp ;
11° Du conseil d'administration du district de
Se mur, département de la Côte-d'Or.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres
suivantes :
170 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l- .septembre 1792.]
i° Lettre du district de Château-Thierry, qui
envoie le proc(''s-verbal de la formation du ba-
taillon des gardes nationales sédentaires.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2° Lettre de M. Monge, ministre de la marine,
relative aux secours à accorder aux enfant des
colons.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité co-
lonial.)
S'' Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui adresse à l'Assemblée deux dépêches qu'il a
reçues des généraux Biron et Kellermann.
Le premier annonce qu'il a envoyé des troupes
pour renforcer l'armée de Kellermann. 11 dit
avoir reçu des nouvelles qui lui annoncent que
le canton de Berne a demandé à l'empereur, un
nombre de troupes nécessaires pour se mettre
en état de guerre contre la France {Murmures);
mais il est en même temps instruit que le Corps
helvétique ne partage point les dispositions dos
cantons aristocratiques de la République des
Suisses {Applaudissements .)
Le général Biron ajoute qu'il a reçu une let-
tre de Varsovie, qui donne connaissance qu'un
mouvement violent paraît se manifester en Po-
logne ; que le roi de Prusse aura lieu de se re-
pentir d'avoir, par son alliance avec l'Autriche,
rompu les liens qui l'unissaient à son ami na-
turel, le roi de Pologne.
M. Kellermann annonce que les ennemis di-
rigent leurs forces vers Thionville, mais il
observe que les bonnes dispositions des troupes
garantissent la résistance vigoureuse qu'elles
se préparent à opposer aux ennemis {Applaudis-
sements.) M. le ministre de la guerre termine
sa lettre en demaiMant qui lui soit permis de
changer l'armement des dragons et de donner
aux gardes nationaux et volontaires des fusils
de dragons.
M. Hlatliien Diiuias, convertit en motion la
proposition du miiiisire et demande que l'As-
semblée décrète que les armes des dragons se-
ront provisoirement changées et qu'ils n'auront
point de carabines, armes qui ne sont point
utiles à la guerre.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ma-
thieu-Dumas.)
En conséquence, le décret suivant est rendu ;
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pro-
position du ministre de la guerre, convertie en
motion par l'un de ses membres, et considérant
qu'il est instant de faire le meilleur usage et
la meilleur distribution des différentes armes
pour la défense de la patrie, après avoir décrété
l'urgence, décrète :
« Le ministre de la guerre est autorisé à em-
ployer provisoirement les fusils dont sont armes
les régiments de dragons, à l'armement de l'in-
fanterie, et à faire, dans l'armement des diver-
ses espèces de troupes, tels changements et ad-
ditions qu'il jugera convenables. »
Des citoyennes de la commune d'Auteuil se pré-
sentent à la barre.
Vune d'elles après avoir fait la lecture d'une
adresse pleine de sensibilité et de patriotisme,
dépose sur l'autel de la patrie la somme de 681 li-
vres, pour le soulagement des veuves et orphe-
lins de la journée du 10 août; elles prêtent le
serment de la liberté et de l'égalité.
M. le Présideni répond aux pétionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée reçoit leur serment et accepte
leur offrande avec les plus vils applaudissements
et en ordonne la mention honorable au procès-
verbal, dont un extrait sera remis aux dona-
trices.)
M. Rùlii. Il existe, sur le territoire du district
de Sedan, dans la maison de Blanchampagne,
(léj)ondante de l'abbaye d'Orval, 150 chevaux,
uOO bœuf ou vaches, 500 moutons et porcs, qui
seraient de première utilité pour nos armées.
Je propose de charger le pouvoir exécutif d'en
ordonner la saisie sur-le-champ, et je demande
qu'on mette sous séquestre les terres, bois, prai-
ries, vignes et autres dépendances de ladite
maison.
(L'Assemblée accepte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
€ L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir
exécutif est chargé de faire saisir sur-le-champ,
par le district de Sedan, les chevaux, bœufs,
vaches, moulons et porcs qui se trouvent dans
la maison de Blanchampagne, dépendante de
l'abbaye d'Orval, et de faire mettre en séquestre
les terres, bois, prairies, vignes, etc., dépendan-
tes de ladite maison. »
M. IBcaupuy, au nom du comité militaire,
présente un -projet de décret (1) ayant pour but
de destiner au service des armées les chevaux inu-
tiles au commerce et à V agriculture.
Plusieurs membres en combattent les disposi-
tions.
M. llatliîeu Dumas propose à l'Assemblée
de décréter d'abord l'article qu'il lui présente
en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fait
une levée de chevaux pour le service public
soit pour le trait, soit pour le service de la ca-
valerie ; cette levée sera faite seulement parmi
les chevaux employés par les citoyens à des
usages de luxe et de commodité. Dans cette
.levée ne sont point compris les chevaux employés
à l'agriculture, au commerce ou à l'exercice
d'une profession utile. »
(L'Assemblée adopte cette proposition et ren-
voie au comité militaire pour la rédaction des
objets de détail.)
M. Luge, commissionnaire banquier à Paris, se
présente à la barre.
Il offre à la patrie un fort cheval de trait pour
le service de 1 armée.
M. le Président le remercie et lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis au donateur.)
Une députation de la section de la Halle aux
blés est admis, à la barre.
L orateur de la députation annonce que ses
concitoyens et lui ont fait une collecte de
9,000 livres qu'ils destinent à acheter des fusils
pour armer les défenseurs de la patrie. Us n'ont
pu encore s'en procurer que six, qu'ils ont ap-
(1) Voy. ci-dessus, séance du 30 août 1792, au matin,
page 108, la décision do l'As.-emblée prise à cel éjjard,
qui avait renvoyé, avec mi.-sioa de lui faire un nou-
veau rapport , un premier projet de décret que lui
avaient présenté des comités réunis de commerce,
d'aii;riculture et militaire.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!"■• septembre 1"92.]
171
portés à rAssemi)lée nationale. Ils remettront
successivement à la commission des armes tous
ceux qu'ils pourront encore acheter avec celte
somme, si l'Assemblée veut bien leur en donner
l'autorisation.
« L'or a fait tant de mal, conclut l'orateur,
que nous devons nous féliciter de le voir au-
jourd'liui se convertir en fer, qui assurera notre
indépendance et notre liberté. »
M. le Président répond à Forateur et accorde
à la députatiori les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en ordonne la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs. Elle leur donne ensuite
l'autorisation d'acheter, jusqu'à concurrence des
9,000 livres, des armes et fusils, qu'ils déposeront
à la commission des armes.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que les ci-
toyens de la Halle aux blés sont autorisés à ache-
ter, jusqu'à concurrence de 9,000 livres, montant
de leur collecte patriotique, des armes et fusils
qu'ils déposeront à la commission des armes. »
U?i membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret tendant au maintien
dans leurs appointements et dans leurs grade du
prince, de Vétat-major et des officiers de la pxin-
cipauté et ville de Monaco; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'état-
major de la ville de Monaco n'a pas dû être com-
pris dans la suppression des états-majors portée
par le décret du 8 juillet 1791, parce que le
traité fait à Péronne le 14 septembre 1641, entre
Louis XIII et le prince de Monaco, doit subsister
dans toute son intégrité, jusqu'à ce que, par le
consentement des deux parties ou par le man-
quement de l'une d'elles à ses engajiements,
1 autre puisse y apporter des modifications ou
les annihiler;
« Considérant qu'il est instant de fixer le sort
des officiers de l'état-major de Monaco, qui sont
dans l'attente de la justice qui leur est due^ dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport du comité militaire et décrété l'ur-
gence, décrète que l'état-major de la ville et
principauté de Monaco sera conservé, que les
officiers dudit état-major seront maintenus dans
leurs places et payés de leurs appointements
comme par le passé, ainsi que des arrérages,
s'il leur en est dû, le tout conformément au
traité fait à Péronne et au tableau annexé au
présent décret. »
Suit ledit tableau :
Traitement de l'état-major de Monaco, payé
jusqu'au 1" août 1791 exclusivement, date de la
suppression des officiers-majors des places, à
l'exception des sommes revenant au prince de
Monaco, à l'aumônier, au médecin et au chirur-
gien, pour le mois de juillet de la même année,
qui leur sont dues, lequel traitement sera payé
à l'avenir et tel qu'il est déterminé ci-après.
Au prince de Monaco, gouverneur de la place
de Monaco, pour appointements en qualité de
gouverneur 4,.536 1. f.
Comme capitaine de la compa-
gnie franche, de son nom 1 ,080
Au capitaine des gardes du
prince de Monaco 3,548 8
Au Trésorier du prince de Mo-
naco, pour l'entretien de 24 hom-
mes 5,868
Au lieutenant-de-roi de Monaco 3,250 1. 16 f.
Au major de la place, pour ap-
pointements 1,080
Au tnême, pour ustensiles — 108
A l'aide-major 810
Au médecin 600
Au chirurgien 6u0
A l'aumônier 360
Au geôlier des prisons 100
Total.
21,941 l. 4 f.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. tloUind, ministre de l'intérieur, entre dans
la salle et demande la parole.
M. le Président. La parole est à M. le mi-
nistre de l'intérieur.
M. Ifioland, ministre de Vintérieur. Je viens,
Messieurs, vous rendre compte de la réception
des deux décrets qui ordonnent, l'un, la resti-
tution au garde-meuble des effets qui en ont
été enlevés; l'autre, de rendre compte, de la
part dé la Commune, des motifs de l'arrestation
de M. Sicard, instituteur des sourds et muets :
le ministre va les faire exécuter; il a trouvé au
garde-meuble dix chevaux, qu'il a mis sur-le-
champ à la disposition du ministre de la guerre.
Permettez-moi, en outre, de déposer sur le
bureau de l'Assemblée un mémoire sur les trou-
bles qui se sont élevés dans divers départements,
soit à l'occasion de la circulation des grains,
soit par les manœuvres des prêtres insermentés,
et d'ajouter quelques mots à cet égard.
A Lyon et dans le département de la Nièvre le
premier motif a causé de grands mouvements,
qui n'ont pas eu de suites très sérieuses. Il n'en
a pas été ainsi à Rouen; la loi martiale y a été
proclamée; un homme a été tué, trois blessés,
et l'insurrection, quoique apaisée, n'est qu'un
feu couvant sous la cendre. Dans le départe-
ment des Diiux-Sèvres,2o0 des rebelles, attroupés
par des prêtres et des ci-devant nobles, ont été
tués, et 260 faits prisonniers. Dans celui du Fi-
nistère, la plupart des prêtres insermentés ne
sont pas remplacés; ils empêchent la levée des
contributions et les patriotes y sont opprimés.
J'ai écrit aux administrateurs, pour les exhorter
à maintenir le règne de la loi, surtout à l'égard
de la circulation des grains, qui n'est évidem-
ment entravée que par l'instigation des malveil-
lants, car la France peut trouver dans sa récolte
de cette année, pour deux ans et demie de sub-
sistances. {Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie ce compte à la commis-
sion extraordinaire des Douze.)
Un membre, au nom du comité de Vordinaire
des finances, présente un projet de décret sur la
pétition du département de la Côte-d'Or (1), ten-
dant à ordonner le versement dans la caisse d'un
receveur du district de Dijon, des fonds trouvés
chez le sieur Ckartraire. trésorier général des ci-
devant Etats de Bourgogne; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale informée que le sieur
(1) Voy. ci-dessus, même séance, pngo l(îl, celle
pétition.
\12 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
Chartraire, trésorier général des ci-devant Etats
de Bourgogne, a été mis en état d'arrestation,
et qu'il existe dans sa caisse une somme de
1,656,440 livres, au versement et sûreté de la-
quelle il convient de pourvoir;
« Considérant que dans cette somme une partie
provenait des fonds municipaux appartenant aux
départements qui se partagent la ci-devant pro-
vince, et que les diiïerenles dépenses faites ou
à taire dans ces circonstances par les adminis-
trateurs de la Gôte-d'Or ne peuvent souffrir
le moindre retard, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances , et après avoir décrété l'urgence, dé-
crète définitivement ce qui suit :
Art. 1°'.
« La somme de 1,656,440 livres qui se trouve
dans la caisse du sieur Chartraire, trésorier
général des ci-devant Etats de Bourgogne, sera
versé de suite, à la diligence des administra-
teurs du département de la Côte-d'Or, dans la
caisse du receveur du district de Dijon, pour y
demeurer jusqu'à ce qu'il en soit autrement or-
donné, duquel transport et versement il sera
dressé procès-verbal énonciatif des valeurs et
espèce^'.
Art. 2.
« Sur ladite somme, les administrateurs du
département de la Cùte-d'Or sont autorisés à
disposer de celle de 300,000 livres pour le paye-
ment des avances indispensables faites ou à
faire dans les circonstances, à charge d'en ren-
dre compte et de restituer les sommes qui pour-
raient revenir à chacun des départements qui
se sont partagés la ci-devant province de Bour-
gogne.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'au dé-
partement de la Côte-d'Or et autres, qui se par-
tagent la ci-devant province de Bourgogne. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Mathieu Diisnas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret tendant à
une levée de volontaires sur In totalité des sections
armées de la ville de Paris, pour suppléer à la
levée des demi-compagnies de grenadiers et de
chasseurs devenue impossible; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
nouvelle organisation des sections armées de la
ville de Paris, décrétée le 19 du mois dernier,
ne doit souifrir aucun retard; considérant que
les distinctions de grenadiers et de chasseurs
ont été supprimées par cette organisation ; vou-
lant cependant suppléer à la levée, devenue
impossible, des demi-compagnies de grenadiers
et chasseurs, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après" avoir décrété
l'urgence décrète qu'il sera fait, sur la totalité
des sections armées de la ville de Paris, et pro-
portionnellement à leur force, une levée de vo-
lontaires d'un nombre égal à celui qu'aurait
produit la réquisition des demi-compagnies de
grenadiers et de chasseurs. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
ce projet de décret.)
Un membre, au nom de la commission des armes,
présente un projet de décret tendant à ordonner
aux municipalités qui ont des arsenaux ou des
armes de réserve, notamment a celles de Mau-
beuge et de Valenciennes, de livrer ces armes sur
les réquisitions du pouvoir exécutif; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
circonstances actuelles exigent que les batail-
lons de volontaires et tous les défenseurs de la
patrie qui se portent aux frontières soient
promptement armés; que les corps administra-
tifs et les municipalités doivent avoir une en-
tière confiance dans les opérations du pouvoir
exécutif, et se rassurer sur l'emploi des armes
qui se trouvent dans leur sein, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
Purgence, décrète ce qui suit :
Art. l*"-.
« Les corps administratifs, municipalités, no-
tamment celles de Maubeuge et Valenciennes,
et toutes les villes qui ont des arsenaux et des
armes de réserve, seront tenus de les livrer sur
les réquisitions du pouvoir exécutif.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale enjoint à tous corps
administratifs, municipalités, d'assurer l'exécu-
tion du présent décret par tous les moyens qui
sont en leur pouvoir.»
(L'Assemblée décrète Purgence, puis adopte
ce projet de décret.)
M. RoHimc, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Roland ministre de l'intérieur, pour
transmettre à l'Assemblée une adresse des ad-
ministrateurs du Pas-de'Calais, relative à cer-
taines diflicultés que ces administrateurs élèvent
sur l'exécution de la loi du 26 août dernier.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
MM. Qiiinettc, Isnard et Daudin, commis-
saires envoyés par V Assemblée nationale dans le
département des Ardennes, rendent compte de
leur mission.
M. Quinette s'exprime ainsi (1) :
Messieurs, la mission que nous avons reçue de
l'Assemblée nationale embrassait trois objets :
la délivrance de nos collègues arrêtés à Sedan,
le rétablissement de l'esprit public dans le dé-
partement des Ardennes et les mesures géné-
rales commandées par le salut de PEmpire. Cette
dernière disposition du décret donnait à nos
pouvoirs, une latitude presque indéfinie; mais
l'Assemblée ne peut avouer l'usage que nous en
avons fait, qu'autant qu'il a contribué au bien
public. Tel est du moins le but constant de nos
travaux; et vous jugerez si nous Pavons atteint,
dans le compte rapide que nous allons vous en
rendre.
Nous ne retracerons pas en détail les preuves
de confiance dans l'Assemblée nationale, que
nous ont données les communes que nous avons
traversées, nous observerons seulement que l'a-
mour de la patrie, en s'alliant aux mœurs simples
et fortes des. habitants des campagnes, les a peu-
plées tout à'" coup d'hommes libres qui sentent
la dignité de leur être. Nous n'avons pu nous
refuser à l'empressement des citoyens de Yillers-
(1) Bibliothèque de la Chambre des députés. Collec-
tion des affaires du temps, tome 144, n" 3.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1«' septembre 1-92.
173
Gotterets, Soissons et Fismes : nous nous sommes
arrêtés quelques instants parmi eux, pour leur
indiquer les derniers progrès qu'avait faits la
cause de l'égalité et de la liberté, au soutien de
laquelle ils se montraient si dévoués.
Les mêmes sentiments éclatèrent dans la ville
de Reims avec tout l'avantage que leur donne
une grande population : la commune nous olfrit
3,000 hommes pour soutenir toutes nos démar-
ches; mais pour caractériser en peu de mots
l'esprit public oui règne dans cette cité, nous
vous dirons qu avant qu'on y eût appris aucun
détail sur l'événement du 10 août, la statue de
Louis XV avait été renversée : la, comme à
Paris, le bras du peuple brisa les idoles qui ont
trop longtemps tromjié et asservi la France.
Nous nous disposions à continuer notre route,
lorsque nous fûmes avertis que le général
Alexandre Lameth venait d'établir à Rhetel un
poste avancé de 83 hommes d'élite, dont rien
n'annonçait la destination. Le maire de Khetel,
le procureur de la commune, et le procureur-
syndic du district, se rendirent à Reims sur
notre invitation; et, sans pouvoir nous donner
la solution de cet établissement subit d'une
garnison sans objet, ils nous garantirent les
bonnes dispositions des citoyens. Avec tant de
moyens de vaincre, le succès n'était pas dou-
teux; mais il était encore bien plus certain que
la seule tentative, même infructueuse, d'un
second outrage fait en notre personne à la di-
gnité nationale, était le signal de la guerre
civile.
La prudence et les dispositions du décret du
17 août nous prescrivaient de commencer par
éclairer l'opinion du peuple et de l'armée; nous
fimes imprimer à Reims une adresse aux ci-
toyens des Ardennes ; et, tandis que nous leur
parlions le langage de la vérité et de la per-
suasion, nous déployâmes toute l'énergie con-
venable à notre caractère public, par des réqui-
sitions formelles et pressantes adressées aux
corps administratifs du département et au con-
seil général de la commune de Sedan, avec in-
jonction défaire cesser l'arrestation de MM. Ker-
saint, Antonelle et Péraldy. Nous voulûmes aussi
mettre à cette épreuve décisive le général La
Fayette lui-même ; nous espérions du moins en
tirer cet avantage, qu'un refus formel de sa part
mettrait au jour toute sa perfidie, et ferait enfin
retomber sur lui les forfaits que ses lâches in-
trigues faisaient exécuter par des hommes
égarés.
A l'appui de ces moyens, des lettres confiden-
tielles aux citoyens les plus accrédités du dé-
partement des Ardennes, des conférences avec
des émissaires sûrs, qui nous développaient les
causes de ce qui s'était passé ; l'envoi d'un grand
nombre de zélés patriotes chargés d'en répandre
l'instruction et de faire connaître aux soldats
l'outrage fait, en leur nom, à des représentants
du peuple; enfin la correspondance officielle la
plus suivie, et telle que nous expédiâmes, dans
une seule nuit, cinq courriers, préparaient, au-
tant qu'il dépendait de nous, le succès de notre
mission. En eliet, toutes nos opérations ten-
daient à provoquer cette indignation profonde
qui souleva, au même instant, les citoyens et
les soldats contre un général qui émigrait et
Louis XVI le parjure.
Avertis de la suite de La Fayette, nous nous
rendîmes à Rhétel ; nous y arrivâmes à 10 heures
du soir; la place publique, éclairée par des
llambeaux, fut à l'instant remplie d'une foule
1 2
immense de citoyens de tout âge ; tous les fonc-
tionnaires publics de cette cité nous environ-
nèrent : nous nous arrêtâmes sur le perron de la
commune, pour parler à des hommes si dignes
d'entendre le langage de la raison, et de jouir
des avantages de la liberté.
Rhétel est un modèle parfait du patriotisme
et de l'union qui doit régner partout entre les
magistrats et les citoyens; aussi l'esprit d'inci-
visme qui s'était manifesté dans le département
des Ardennes n'avait pu pénétrer dans celte ville
et dans les campagnes environnantes. La muni-
palité et le directoire du district, malgré l'arrêté
du département du 15 août, avaient déclaré à
tous les citoyens que les mesures prises par l'As-
semblée nationale dans la journée du 10, avaient
sauvé l'Empire.
Ge fut à Mézières que nous nous réunîmes à
MM. Kersaint, Antonelle et Peraldy. La puissance
de l'opinion publique avait fait cesser leur arres-
tation, et la patrie avait recouvré de courageux
défenseurs. Nous les trouvâmes entourés des
membres du conseil général d'administration,
envers lesquels devaient commencer les rigueurs
de nos fonctions. Nous avions à cet égard pris
des mesures dès notre séjour à Reims, et nous
avions écrit à M. Reignard, l'un des membres
qui étaient restés fidèles à la nation ; à la vérité,
leurs collègues nous avaient déjà adressé les
protestations de leur soumission et de leur re-
pentir, et il est juste d'observer que ces protes-
tations étaient antérieures au départ du général
La Fayette.
Nos collègues avaient pris sur eux de main-
tenir provisoirement ces administrateurs dans
leurs fonctions. Dans une place de guerre voi-
sine de l'armée, les mouvements continuels des
troupes, leur distribution journalière chez les
habitants lors des passages, le transport des
vivres, des fourrages, des bagages, des muni-
tions, exigent dans l'administration une activité
continuelle, et par conséquent des hommes qui
ont déjà la connaissance des affaires et l'habi-
tude du travail. Il était douteux qu'on pût rem-
placer subitement le conseil d'administration et
le conseil général de la commune de Sedan,
autre ville de guerre plus considérable, plus
peuplée et plus rapprochée de l'armée du Nord.
L'importance de ces considérations devait peut-
être disparaître devant les dispositions impéra-
tives du décret; et si les choses eussent été en-
tières, rien n'eût pu nous arrêter ; mais nos
collègues avaient prononcé. A l'intérêt pressant
du bien public qui les avait décidés, se mêlait
sans doute un sentiment de générosité qui re-
levait avec éclat le caractère de représentant
de la nation française. Envoyés que nous étions
pour les délivrer et non pour les réformer, nous
ne pouvions ni risquer d'entraver la marche de
l'administration, ni diminuer, en nous établis-
sant leurs supérieurs, la considération qu'ils
s'étaient acl^uise, ni surtout affaiblir par la mo-
bilité des décisions la confiance qu'il est si né-
cessaire d'imprimer aux citoyens envers le
corps législatif, confiance qui est le principal
ressort de toute autorité.
Vous jugerez. Messieurs, par la suite de nos
opérations, que nous avons su, lorsqu'il le fal-
lait, déployer une grande sévérité ; mais, dans
cette circonstance, tout justifie la conduite mo-
dérée de nos collègues et la nôtre : nous nous
contenterons donc d'ajouter que l'arrêté pris par
le conseil général du département pour refuser
la publication des lois du 10 août avait été dé
174 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l" septembre 1792.]
libéré en présence des officiers de l'armée dé
La Fayette ; ils remplissaient la salle des séances,
et provoquèrent, pour ainsi dire, un acte qui,
de la part des administrateurs, lut l'ellet -le la
surprise et de l'erreur. Le procureur général
avait d'abord requis la transcription sur les re-
gistres ; et une minorité de 8 membres y avait
adhéré.
L'arrestation de nos coUèjgues à Sedan était un
véritable attentat : aussi fut-il préparé par de
plus savantes combinaisons. Une lettre du gé-
néral Lafayette en avait donné 1 ordre précis :
il importe de vous remettre cette pièce sous les
yeux.
Copie d'une lettre de M. Lafayette, écrite, le
13 août 1792, du quartier général, à la munici-
palité de Sedan.
11 doit arriver des commissaires de l'Assem-
blée nationale pour prêcher à l'armée une doc-
trine inconstitutionnelle : il est démontré atout
homme de bonne foi, qu'au 10 août, époque de
la suspension |du roi l'Assemblée nationale a été
violentée, et que les membres qui ont accepté
une telle mission ne peuvent être que des chefs
ou des instruments de la faction qui a ainsi
asservi l'Assemblée nationale et le roi.
Je requiers, aux termes de la loi relative à
l'état de guerre et sur ma responsabilité unique
et personnelle, la municipalité de Sedan de re-
tenir les individus se disant commissaires de
l'Assemblée nationale et de les mettre en lieu
de sûreté sous la garde d'un officier supérieur,
qui, également sous ma responsabilité unique et
personnelle, exécutera cet ordre, auquel il ne
peut se refuser sans être immédiatement traduit
à un conseil de guerre.
Je dois aussi requérir les autorités consti-
tuées des départements, en vertu des mêmes lois,
d'approuver ces mesures, et je ferai la même
demande au tribunal du district de Sedan, et
aux différents départements où sont situées les
troupes qui me sont confiées.
Cette pièce, déposée à la municipalité, doit
servir de titre pour montrer que, ni la commune
de Sedan, ni la garde nationale que la loi met
sousmes ordres, ni les troupes de l'armée tant vo-
lontaires que les troupes de ligne, et particuliè-
rement M. Sicard, colonel au 40^ régiment, que
je destine à cette mission, ni les corps adminis-
tratifs et judiciaires qui pourraient concourir à
l'arrestation des commissaires, ne sont sujets à
aucune responsabilité, et que c'est moi qui,
fidèle à mes serments, aux principes de la dé-
claration des droits, à la constitution que la vo-
lonté souveraine de la nation a décrétée ; que
c'est moi seul qui requiers, comme j'en ai le
droit, toutes les mesures qui peuvent constater
la résistance à l'oppression, le premier devoir
des âmes libres.
Signé : LAFAYETTE.
Cet écrit monstrueux vous indigne : apprenez
cependant ce qui fut fait pour assurer l'exécu-
tion de l'ordie qu'il renferme. Les émissaires
de Lafayette occupaient en grand nombre la
salle où se réunit le conseil général de la com-
mune : ils y excitèrent le soulèvement du peuple,
s'écriant qu'il fallait leur livrer des factieux, des
séditieux, et que c'était à lui d'en faire justice.
Tout était disposé pour provoquer le dernier des
crimes : tout fut employé pour le prévenir. Oui,
Messieurs, telle était la cruelle position où la
scélératesse du général avait mis les magistrats
de Sedan, qu'ils n'étaient plus que les agents
passifs de ses desseins criminels ; et vous êtes
forcés, Messieurs, de reconnaîire à ces traits le
caractère de Lafayette. Un grand attentat est
commis : c'est lui qui l'a commandé, mais il se
tient dans l'ombre; il attend le succès; alors il
se montre : son visage est serein, et son air mo-
deste voile encore sa ridicule ambition. Mais si
l'inviolabilité des représentants du peuple ne
peut être impunément méconnue, si la ven-
geance nationale est sur le point d'atteindre le
coupable qui se cache, le héros des deux mondes
s'enfuit et abandonne lâchement ceux quil a
rendus les instruments aveugles de ses forfaits.
La désertion du général Lafayette fut un
trait de lumière pour les magistrats et les ci-
toyens de Sedan : la douleur d'avoir été trom-
pés et le re[)entir étaient peints dans tous les
yeux; mais à cette consternation nous vîmes
bientôt succéder les élans du courage. Quelques
heures après que la nouvelle de la prise de
Longwy fut publique à Sedan, la garde nationale,
nombreuse et composée d'hommes familiarisés
avec le service mititaire, avait pris les armes à
notre réquisition, ainsi que la garnison : Les con-
citoyens de Turenne, leur avons-nous dit, lais-
seront-ils périr la patrie? se rendront-ils, au
lieu de la défendre jusqu'à la mort? Une accla-
mation vive et universelle répondit : Non! non!
et bientôt on entendit répéter de toutes parts
ces mots : Vive la Liberté! Vive l'Egalité ! nous
les défendrons jusqu'à la mort. Après avoir vi-
sité les fortifications de Sedan, nous avons ter-
miné nos travaux dans cette ville par autoriser
le commandant du génie à préparer sans délai
les moyens nécessaires pour inonder les dehors
de la place. En vain, depuis un an, on avait in-
diqué et sollicité cette précaution comme indis
pensable pour la défense de la ville : toujours
elle avait été ou négligée, ou éludée, ou dif-
férée.
De Sedan, nous sommes revenus sur Mézières,
où régnait la plus grande fermentation. Les ci-
toyens indignés, mais non pas découragés de la
prise de Longwy, avaient demandé la visite des
arsenaux et des remparts, dont la seule approche
était interdite, même aux canonniers : on ve-
nait de tout vérifier, et de constater la trahison
la plus criminelle. Nous réitérâmes nous-mêmes
la visite en présence de plusieurs administra-
teurs, de plusieurs membres de la commune, des
commissaires députés par les citoyens et des
chefs militaires de toutes armes: il fut reconnu
que les munitions d'artillerie dont la place était
pourvue devenaient inutiles, faute d'avoir été
préparées et mises en état de servir.
La gravité de ce délit nous parut exiger une
mesure prompte et sévère. 11 fallait mettre les
coupables sous le glaive de la loi, et faire
exécuter sur-le-champ les travaux nécessaires à
la défense de la place : nous crûmes pourvoir à
tout par l'arrêté suivant :
Mézières, ce 26 août 1792, l'an IV^de la liberté.
Les commissaires de l'Assemblée nationale
autorisés par le décret qui les envoie dans le
département des Ardennes, à prendre toutes les
mesures qu'exige le salut de l'Empire, considé-
rant que l'invasion du territoire français par les
armées ennemies exige que la ville de Mézières
soit mise le plus promptement possible dans le
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l" septembre 1792.]
175
meilleur état de défense, et qu'il soit pourvu
à tout ce que les plaintes du conseil d'adiiiinis-
tration du département, celles du conseil général
de la commune, des citoyens, et des ofliciers de
la garnison, ont lait connaître aux commissaires
sur le mauvais état des fortifications, des arse-
naux et des munitions, dont ils ont constaté par
leurs yeux la situation;
Considérant que ces plaintes ont motivé l'ar-
restation devenue nécessaire de Al. Tulle, com-
mandant de l'artillerie ;
Considérant eniin qu'il importe dans ces mo-
ments dilQciles de remettre le commandement
de la place en des mains telles, que la confiance
des citoyens et des administrations investisse
ceux de qui ils doivent recevoir les ordres ;
Arrêtent provisoirement et jusqu'à ce qu'il
soit autrement ordonné par le conseil exécutif,
le ministre de la guerre ou le général de l'armée ;
savoir :
Art. l".
M. Devillelongue se renfermera dans les fonc-
tions de commandant de l'école du génie, dans
laquelle il restera subordonné en tout ce qui
concerne le service de la place, à M. Gharles-
Jean-Baptisle-Antoine Drouart, ci-devant de Lej-cy,
qui prendra le commandement en chef de toutes
les parties de l'administration militaire.
Art. 2.
Il sera formé un conseil de guerre, auquel
M. Drouart, ci-devant de Lercy, appellera tel
nombre de militaires qu'il croira nécessaire. Le
conseil général de la commune de Mézières
fournira trois membres, le district de Charleville
un membre, le conseil général d'administration
du département deux membres, qui tous auront
entrée et voix délibérative au conseil de guerre,
pour y donner les éclaircissements qui sont de
leur ressort, et procurer au service les ressources
qui dépendent de l'administration.
Art. 3.
Le conseil est spécialement autorisé à prendre
tous les moyens de mettre avec la plus grande
célérité la place en état de défense, d'armer les
citoyens et la garnison sans épuiser les arsenaux
ni se priver des réserves convenables en cas de
siège, d'appeler du secours de dehors, et de tirer
de celles des places voisines les munitions de
guerre que ces villes pourront fournir sans pré-
judice de leur propre sûreté; comme aussi de
pourvoir à la subsistance des citoyens et de
la garnison.
Art. 4.
M. Tulle, commandant de l'artillerie, restera
provisoirement en état d'arrestation ; les corps
administratifs et le conseil de la commune
demeurent chargés de veiller à sa sûreté, et
rendront, sans uélai, compte au ministre de la
guerre, de sa détention et des motifs qui l'ont
décidée, ainsi que de l'apposition des scellés, de
leur levée et de l'inventaire qui sera fait de ses
papiers, par des commissaires du conseil de
guerre.
Art. 5.
Tous citoyens et tous militaires sans exception
sont tenus d'obéir à ce que prescrira le conseil
de guerre, et sont invités au nom de la patrie, à
l'assister de tout ce qu'il a droit d'attendre de
leur zèle, et de la confiance que sa composition
doit leur inspirer.
Art. 6.
Le conseil de guerre est autorisé à se concerter,
quand il le jugera convenable, avec le conseil
général de la commune de Charleville, les citoyens
et la garnison de la môme ville, pour lui rendre
communes toutes les dispositions qui seront
arrêtées ;
Et ont signé: N. Quinette, Maximin Isnard,
et P. L. Boudin.
Fait à Mézières, le 26 août 1792, l'an IV de
la liberté.
Avant de quitter Mézières, nous flmes assem-
bler sur la place la garde nationale et les
troupes de ligne : ils exprimèrent les mêmes
sentiments que leurs frères de Sedan. Nous
eûmes ensuite une conférence avec le général
Chazot , qui s'empressa d'adopter toutes nos
mesures : ainsi l'accord le plus parfait régnait
entre les citoyens, les majiisirats et les troupes.
Nous aurions craint de rompre cette union, en
n'autorisant pas l'administration supérieure à
différer la publication du décret qui mettait,
disait-on, les membres du conseil général de la
commune de Mézières en état d'arrestation. Nous
nous déterminâmes à cet acte de prudence, et
peut-être de justice, après avoir vérifié : \° que le
général Alexandre Lameth était parti trois heures
avant l'arrivée des gendarmes nationaux chargés
de l'arrêter ; 2" que les décrets qui donnent aux
ordres des ministres les mêmes effets qu'aux
passeports des communes, n'étaient pas encore
parvenus dans le département des Ardennes.
Nous étions impatients d'être à Charleville, où
la manufacture des armes à feu attirait notre
surveillance. Là, il fut aisé de nous convaincre
que le pouvoir exécutif n'avait négligé aucun
des moyens qui pouvaientdiminuer la puissance
de nos armées. Voici les faits. La nation paye à
l'entrepreneur de la manufacture 15 0/0 du prix
des bâtiments nécessaires à son exploitation, et
cependant l'entrepreneur fabrique pour le com-
merce et non pour la nation. Autrefois, ses
ateliers fournissaient 25,000 armes par an ; au-
jourd'hui, et depuis la Révolution, ils en donnent
à peine 5,000. Encore si ces armes passaient direc-
tement dans nos arsenaux I mais la plupart de
ces fusils, vendus 20 livres la pièce en assignats,
ont été rachetés par le gouvernement comme
venant de l'étranger, ei payés 36 livres en argent.
Que faut-il encore pour douter des trahisons des
ministres de Louis XVI? Et si cet homme était
encore le chef du pouvoirexécutif, quels moyens
auriez-vous de distribuer des armes aux nom-
breux défenseurs de la patrie ? Mais cet obstacle
à la volonté nationale n'existe plus .- déjà les
mesures ont été prises pour rendre à la manu-
facture de Charleville une activité qui aurait dû
s'accroître avec les progrès de la Révolution.
Les citoyens de Charleville, témoins de nos
recherches, espèrent tout de la vigilance du Corps
législatif. Us n'ont pas paru douter de ses effets,
176 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 178
lorsqu'ils ont entendu l'un de nous déclarer au
sous directeur de la manufacture, que les temps
de la vengeance nationale étaient arrivés, et
que le glaive de la loi frapperait toutes les têtes
coupables.
Certains du patriotisme des habitants de Glvet,
nous avons résisté au désir qu'ils nous témoi-
gnaient de nous voir dans leur ville. Après leur
avoir écrit et indiqué ce qu'ils devaient faire
pour assurer les subsistances de l'armée de
Sedan, nous dirigeâmes notre route par Laoïi.
Notre but était de visiter les magasins qui sont
établis dans le département de l'Aisne, et de
connaître les mesures qu'avait prises l'adminis-
tration pour assurer les approvisionnements de
l'armée. En traversant les campagnes, nous
avons recueilli les plaintes des habitants, sur
les difficultés qu'ils éprouvaient pour le paye-
ment de leurs chevaux et de leurs voitures. 11
est instant de leur rendre justice ; mais on ne
peut l'espérer que d'une réforme dans l'adminis-
tration des vivres et fourrages. Nous avons, sur
ces objets et sur beaucoup d'autres, regu des
renseignements de plusieurs commissaires des
guerres, distingués par leur patriotisme. Nous
nous empresserons de remettre ces notes, soit
au comité militaire, soit au ministre de la guerre.
Nous avons trouvé l'administration du dépar-
tement de l'Aisne entièrement affermie dans les
principes que professent aujourd'hui tous les
nommes libres. Nous crûmes utile de développer
en présence des citoyens, et des difïerents corps
politiques réunis, les causes et les effets de la
Révolution de 1792. On nous écouta avec intérêt;
et les témoignages les plus marqués de respect
envers le Corps législatif nous furent donnés par
les fonctionnaires publics, les citoyens et la
garde nationale. Nous avons été chargés de vous
mettre sous les yeux l'arrêté suivant, pris par le
directoire du département.
Extrait du procès-verbal de la session extraordi-
naire du conseil permanent du départeme?it de
l'Aisne.
Séance du 28 aotit 1792, l'an IV'' de la liberté,
et le I" de l'égalité.
Le substitut du procureur général syndic a dit :
Messieurs,
Je viens d'être informé des motifs de l'arresta-
tion de M. Kivoire, votre ancien collègue ; j'ai la
certitude qu'il a requis , au nom du départe-
ment, les généraux Lafayette et Dillon, de négocier
une suspension d'armes avec les puissances belli-
gérantes, et de marcher sur Paris. Cette double
réquisition, du 12 de ce mois, existe entre les
mains des commissaires de l'Assemblée à l'armée
du Nord. Comme il est certain que non seulement
le comité n'a jamais pris aucun arrêté qui ait
pu autoriser une telle réquisition, mais même
qu'il n'a jamais été question d'une telle pro-
position, qui n'aurait pu que vous révolter, et
être rejetée avec horreur, si elle vous eût été
faite ; comme il est de votre puissant intérêt de
mettre votre conduite au plus grand jour, et de
ne laisser dans aucun esprit le plus léger soup-
çon que vous ayez pu vous prêter à une manœuvre
de ce genre, je me bornerai à vous donner
lecture des copies de ces pièces, dont je certifie
l'authenticité, en vous observant que, comme elles
ne me sont point parvenues officiellement, vous
ne pouvez encore y donner la publicité qui
deviendra nécessaire, mais sur lesquelles l'inté-
rêt de la justice demande encore le secret : je
vous prie seulement de vous en occuper aujour-
d'hui, pour vous mettre à couvert de tous les
reproches non mérités ; et je requiers que les
scellés soient apposés sur les effets de M. Ri voire,
et qu'il vous plaise m'autoriser à former telles
oppositions que de droit, à délivrance entre les
mains de tous dépositaires, de meubles, effets
ou deniers appartenants audit Rivoire.
Lecture a été faite des copies des lettres, an-
noncées au réquisitoire du substitut du procu-
reur-général syndic.
La profonde" indignation que cette lecture a
produite sur l'Assemblée, n'a pas permis une
longue discussion.
Le conseil, considérant que les deux lettres
réquisitoriales adressées le 12 août tant au géné-
ral Lafayette qu'au général Dillon, par Marie-
Maurice Rivoire, alors président par intérim,
n'ont été autorisées par aucune délibération ;
qu'elles sont une violation manifeste des droits
de l'administration ; qu'elles contiennent des
principes entièrement opposés à ceux que les
membres du conseil se font gloire de professer ;
que l'on ne peut les regarder que comme un
abus des fonctions de président, et qu'elles sont
propres non seulement à éloigner la confiance
des administrés, mais encore à attirer sur les
administrateurs, et même sur tous les citovcii.s
de ce département, au nom desquels il â eu
l'audace de parler, l'indignation publique que
mérite une telle réquisition;
Faisant droit, sur le réquisitoire du substitut
du procureur général syndic, déclare qu'il n'a
eu aucune connaissance des lettres dont les
copies lui ont été lues;
Que, loin d'à voir jamais autorisé son président
à en écrire de pareilles, il se serait empressé de
rejeter de son sein celui de ses membres qui
aurait osé lui en faire la proposition, et de le
dénoncer comme traître à la patrie ;
Que, dans le cas où les deux lettres dont
s'agit existeraient réellement, comme le conseil
n'en doute point d'après l'assertion du substitut
du procureur général syndic, il les désavoue
ainsi que leur auteur ; proteste contre le contenu
auxdites lettres, affirmant n'avoir jamais eu la
pensée d'autoriser l'auteur de pareils actes:
Arrête que la présente déclaration sera insérée
au procès -verbal ;
Qu'expédition en sera envoyée sans délai à la
commission extraordinaire de l'Assemblée natio-
nale;
Que le substitut du procureur général syndic
sera invité de déposer au secrétariat la copie des
lettres dont il a fait lecture, pour, lesdites lettres
et le présent arrêté, être rendus publics par la
voie de l'impression, lorsque le conseil aura la
certitude que cette publicité ne pourra sous-
traire le coupable aux poursuites de la justice.
Autorise en outre le substitut du procureur
général syndic, à requérir l'apposition des scellés
sur tous les meubles et etlets appartenant à
Marie-Maurice Rivoire, partout où il en existe,
et notamment sur les papiers, et à former oppo-
sition à la délivrance de tous effets ou deniers
entre les mains de tous dépositaires dont il
pourra avoir connaissance.
Et de suite est paru Jean-François Blin, pro-
cureur général du département , lequel a dit :
que, quoique suspendu de ses fonctions, ayant
conniassance de l'arrêté que vient de prendre
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
177
le conseil, il s'empressait de venir ajouter ses
protestations à celle du conseil, contre un acte
dont il allirme n'avoir jamais eu connaissance,
quoiqu'il fût en fonction à l'époque du 12 août,
et qu'il déclarait avoir horreur des principes
qui sont manifestés dans les deux lettres de
Marie-Maurice Rivoire, priant le conseil de vou-
loir bien recevoir la présente déclaration, et lui
en donner acte : ce qui lui a été accordé d'après
les conclusions du substitut du procureur gé-
néral syndic.
En séance, les jour et an que dessus.
Signé : L. E. Beffroy, substitut du procu-
reur général syndic; N.-ll. Wl-
GNIER, DEVISMES, VeRMONT, J.-T.
Tranchant, J.-A. Cuvilier, J.-F.
Blin, pocureur général syndic, et
Leleu, secrétaire général.
Pour copie conforme.
Signé: J. TRANCHANT, pour le département;
Leleu, secrétaire.
Nous terminerons, Messieurs, notre rapport
par un coup d'oeil rapide sur ce qui concerne les
armées. Nous étions incertains si nous devions
nous rendre avec MM. Kersaint, Antonelle et Pe-
raldi au camp de Vaux, où leur présence suf-
fisait ; mais, instruits par une personne digne
de notre confiance qu'il y régnait de la fermen-
tation, nous nous décidâmes à partager leurs
dangers ou leurs succès. Tout ce qu'ont dû vous
dire nos collègues, tout ce que nous avons vu à
l'armée de Vaux, démontre combien on s'abu-
sait lorsqu'on réduisait l'opinion de l'armée à
celle du général qui la commandait. Le courage
et le patriotisme qu'elle a fait briller à nos
yeux, nous les avons trouvés dans les garnisons
de Sedan, de Mézières et dans le camp de Sois-
sons : partout on distingue des bataillons sortis
du sein des campagnes, dont la vigueur et le
dévouement seront supérieurs à toutes les fa-
tigues et à tous les périls; partout aussi on en-
tend des plaintes sur le défaut d'armes, de vê-
tements et de munitions. Ce dénuement décèle
la trahison la plus profonde et la plus scanda-
leuse ; on regrette alors que l'événement du
10 août ne soit pas arrivé plus tôt, et n'ai rompu
à temps le fil de toutes les intrigues qui ont mis
la patrie en danger.
Soit dans les camps, soit dans les villes, nous
avons fait assembler par bataillons les soldats
de la patrie; nous leur avons successivement
adressé la parole, non pour leur inspirer la va-
leur guerrière, dont ils nous ont paru remplis,
mais pour soutenir leur patience dans leurs
besoins, pour les assurer que vos regards se-
raient continuellement tournés vers eux, pour
leur recommander la discipline et la subordina-
tion, et fortifier leur juste confiance en vous,
en leur indiquant ce qui leur restait à entre-
prendre après tout ce que vous aviez fait vous-
mêmes pour assurera tous les Français la liberté
et l'égalité.
Nous devons détruire une erreur qui alarme
beaucoup de citoyens. On représente nos armées
comme entièrement dénuées de généraux et
d'officiers : nous avons reconnu dans messieurs
Chazot et Duhoux, l'un commandant au camp
de Vaux, l'autre au camp de Soissons, une acti-
vité qui ne peut être que h; fruit des talents mi-
litaires, et au désir constant qu'Us ont de bien
servir jeur pays. 11 est vrai que l'on n'aperçoit
!'• Série T. XLIX.
12*
plus à la tête des bataillons ces jeunes gens si
renommés par leur fatuité et leur ignorance; ils
ont tous, dans le cours de la Révolution, ou
violé leur serment, ou déserté devant l'ennemi :
mais ils sont remplacés par des officiers que le
mérite et non la fortune, ont mûris dans l'exer-
cice de toutes les vertus militaires. Ce sont des
hommes actifs, intelligents, amis du soldat,
amis de l'égalité ; incorruptibles dans les temps
de paix et fermes à leur poste, lorsque le danger
approche. On peut compter sur de tels chefs : ils
sauront se battre comme ils savent aimer la
patrie. Pour vous en convaincre, nous vous
ferons entendre le récit que nous nous sommes
plus à recueillir de la bouche d'un de ces offi-
ciers : « Messieurs, nous disait-il, le colonel du
régiment où je sers, étant de retour du conseil
assemblé par le général Lafayette , à l'occasion
des événements du 10 août, me répéta plusieurs
fois que le roi étant suspendu, on ne devait
plus reconnaître l'Assemblée nationale. Je lui
répondis : Les faits on besoin d'être vérifiés ; au
reste, il pourrait n'y avoir plus de roi, plus
même d'Assemblée nationale ; mais ils nous res-
tera toujours une patrie. Vous m'assurez que si
le Corps législatif ne donne point de fonds pour
la solde de l'armée, il y a des départements qui
en fourniront: croyez-vous donc qu'un brave
militaire reçoive la solde de son pays pour le
trahir»? Il ajouta ensuite avec émotion: « Mes-
sieurs, la guerre peut commencer par de grandes
défaites ; nos frères périront peut-être en grand
nombre; mais ils ressusciteront bientôt plus
nombreux, plus forts, et ils seront plus heureux
dans les combats. »
Ces expressions sublimes de patriotisme se
reproduisent dans la bouche de tous les soldats
et de tous les citoyens : si vous traversez les
cités ou les campagnes, vous entendez partout
les vieillards, les femmes, les enfants pronon-
cer ces mots gravés par la nature au fond de
nos cœurs: Liberté, égalité. Mais, dans les camps
surtout, une jeunesse brûlante les répète avec
enthousiasme. Liberté chérie, égalité sainte,
puisqu'il faut vous conquérir, appelez au combat
tous vos amis fidèles. Nous avons enchaîné l'en-
nemi qui nous dévorait dans l'intérieur: dévo-
rons à son tour l'ennemi étranger, le tyran
qui vient profaner la terre de la liberté. Que
nous servirait d'avoir vaincu Louis XVI ei sa
cour, si le Prussien nous opprime? Enfants de
la patrie, sortez en foule du sein de celte capi-
tale; et, réunis à tous vos frères des départe-
ments, fondez tout-à-coup sur les esclaves du
Nord; écrasez leur chef insolent. Ce n'est plus
dans l'enceinte des villes qu'il faut veiller pour
le salut de la patrie : armez- vous; il est temps
de courir sur les remparts, de descendre dans
la plaine, de garnir les hauteurs, d'occuper tous
les postes, de défendre tous les passages, dat-
taquer le nombre par le nombre, la force par la
force, de tout renverser par le courage; enfin,
d'en imposer à l'ennemi parla volonté lerme de
périr tous plutôt que de soullrir le joug: il faut
vaincre on mourir. Telles sont les disio.-itions
des départements que nous avons parcourus;
mais on ne peut les considérer que comme
l'avant-garde de la nation entière; et le moment
est arrivé, où la nation entière doit marcher à
l'ennemi.
Vous pouvez. Messieurs, seconder ce mouve-
ment nécessaire et formidable: qne les derniers
moments de votre existence politique soient
marqués par une conduite lerme et indépen-
12
178 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
dante. Toutes les parties de l'Empire sont main-
tenant ralliées autour de vous ; mais craignez
qu'un germe de division ne s'élève, si une section
au peuple osait usurper un empire dont la nation
vous a seule investis, si un citoyen quelconque
bravait impunément votre autorité, si vous
souffriez que ce citoyen se créât une puissance
monstrueuse, et d'autant plus funeste à la li-
berté qu'elle serait placée dans la main d'un
seul homme. Le règne des individus est passé ;
la Convention nationale prononcera sur la
royauté ; mais, en attendant, ne souffrez pas que
personne s'empare de son pouvoir despotique en
se masquant sous des formes populaires. Que la
volonté nationale soit une, et exprimée par vous
seuls ; que la puissance nationale soit une, et
dans vos armées, et parmi les citoyens ; enfin,
que tous les Français adoptent des Romains cette
maxime salutaire : on ne doit jamais désespérer
de la chose publique.
Vous connaissez maintenant, Messieurs, tout
ce que nous avons fait pour remplir la carrière
que vous nous aviez chargés de parcourir ; nous
avons cru répondre à la confiance que vous
nous avez témoignée, en plaçant dans ce rapport
les observations que les circonstances où nous
nous sommes trouvés nous ont dictées : nous
espérons maintenant que vous ratifierez par
vos suffrages les mesures que nous avons prises
pour assurer la tranquillité publique dans le dé-
partement des Ardennes, et y ranimer le patrio-
tisme des citoyens et de l'arniée ; en conséquence,
nous vous soumettons les propositions sui-
vantes :
« L'Assemblée nationale décrète qu'elle ap-
prouve et confirme provisoirement les mesures
prises par ses six commissaires pour assurer la
tranquillité publique dans le département des
Ardennes.
« L'Assemblée nationale, considérant que les
citoyens de Rhétel ont donné dans des moments
difficiles des preuves distinguées de leur dévoue-
ment à la cause de la liberté et de l'égalité, dé-
crète que la commune de Rhétel a bien mérité
de la patrie. »
(L'Assemblée nationale adopte ces propositions
et ordonne l'impression du rapport.)
La séance est levée à quatre heures.
ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE.
Samedi 1«' septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉGHELLES, viçe-
président, ET VERGNIAUD, ancien président.
La séance est reprise à six heures.
M. llarani, secrétaire, donne lecture des let-
tres et adresses suivantes, qui, toutes, contien-
nent les expressions du plus pur et du plus
ardent patriotisme, l'adhésion la plus formelle
aux décrets de l'Assemblée nationale et le
serment de mourir plutôt que de laisser attenter
à la liberté et à l'égalité :
1° Le conseil général delà commune de Saint-Lô ;
2° Les citoyens réunis en assemblée primaire du
canton de Josselin, département du Morbihan;
3° Le conseil général de la commune dePezénas;
4° Les citoyens de la ville de Cherbourg;
5° Les citoyens de la ville d'Amiens, réunis en
assemblée primaire ;
6° Les citoyens du canton de Liesse, département
de V Aisne, réunis en assemblée primaire;
7" Les citoyens de Montmorillon, réunis en as-
semblée primaire ;
8° Les citoyens et membres du conseil général
de la commune de Quillian et Laval ;
9° Les administrateurs du district d'Alais;
10° Les administrateurs de la municipalité, du
district et du tribunal de Saint-Marcellin ;
11° Les administrateurs du district de Condom;
12° Les administrateurs du district de Mirande;
13° Le conseil général de la commune de Mont-
louis, département des Pyrénées- Orientales ;
14° Les membres du tribunal du district de Bel-
fort;
15° Les administrateurs du district deUontflan-
quin;
16° La société des amis de la Constitution, de
la liberté et de V égalité, séante à Saint -Valéry ;
17° Les citoyens dy, canton deMontrevaux, réunis
en assemblée primaire;
18° Les administrateurs du district d'Arbois;
19° Les membres du tribunal de commerce de
Vienne, département de l'Isère ;
20° Les juges, accusateur public et commissaire,
pour le pouvoir exécutif, du tribunal criminel du
département du Loiret;
21° Les citoyens du canton de Pontécoulant,
réunis en assemblée primaire;
22° La municipalité de Saint-Laurent-des-Eaux ;
23° Les différentes compagnies d'artillerie actuel-
lement à Douai;
24° Les membres du tribunal du district de
Chauny ;
25° Les administrateurs du district de Cambrai;
26° Les juges du district de Cany;
27° Le conseil général de la commune de Bé-
thune;
28° Les juges du tribunal du district de Mont-
pellier ;
29° Le conseil général de la commune de Valence;
30° Les juges du tribunal du district d'Ernée;
31° Les juges du tribunal criminel du départe-
ment de l'Hérault;
32° Les administrateurs du district d'Aix;
33° Les administrateurs du district de Perpi-
gnan;
34° Le conseil général de la conmune de Vienne;
35° Les citoyens de la ville de Falaise ;
36° Les administrateurs du district de la Ro-
chelle ;
37° Les administrateurs dudépartement du Jura;
38° Le conseil général de la commune de Mâcon;
39° Les citoyens de la commune et du canton
d'Arras, réunis en assemblée primaire;
40° Les membres composant le tribunal du dis-
trict d'Uzès;
ii° Le receveur des consignations du district
d'Uzès;
42° Les citoyens réunis en société des amis de la
Constitution à Jong, chef-lieu de canton du district
de Pontarlier;
Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.
179
43° Les administrateurs du district de Montéli-
mar ;
44° Le directoire du district de Lavaur, dépar-
tement du Tarn;
45° La société patriotique de Laval;
46° Le premier bataillon de volontaires natio-
naux du département de Haute-Garonne ;
47° Les administrateurs du département de la
Loire-Inférieure ;
48° Les administra leurs du département de VEure ;
49° Les administrateurs du canton de Couche,
district d'Autun;
50° Le conseil général du canton du Mont-Saint-
Vincent, district de Char elles;
51° Le conseil général de la commune de Chala-
mant;
52° Les membres composant la société des amis
de la liberté et de l'égalité, séante à Agen;
53° Les administrateurs du département de Lot-
et-Garonne.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ces différentes adresses.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de
Lot-et-Garonne, qui envoient les réclamations
du district de Nérac sur le lieu où doit se tenir
l'assemblée électorale.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
2° Lettre du conseil général de la commune
d'Aix, relativement aux événements qui viennent
de se passer dans cette commune.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
3° Lettre de la municipalité de Dreux, qui dé-
nonce un livre incendiaire, intitulé VEsprit de
Jérémie à la France, envoyé par les contre-révo-
lutionnaires sous le timbre de Luxembourg.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
4° Lettre de M. Lostalot, député des Basses-Pyré-
nées, absent par congé pour maladie, dans la-
quelle il envoie la prestation de son serment. Il
annonce qu'aussitôt que sa santé sera rétablie,
il se rendra à Paris pour y soutenir les intérêts
de sa patrie ou mourir à son poste.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. Chaiidron-Ronssau. Je propose à [l'As-
semblée de décréter que son comité des décrets
lui présentera demain la liste des membres ab-
sents par congé, la durée de leurs congés et le
temps de leur absence. Il est des députés dont
le congé est expiré et qui ne sont pas revenus à
leur poste. J'observe que M. Ramond n'avait ob-
tenu qu'un congé de quinze jours et qu'il n'a pas
paru depuis deux mois à l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
M. Tenon annonce que lamunicipalité de Massy,
département de Seine-et-Oise, composée de deux
cents citoyens actifs, vient d'armer et équiper
45 hommes qui partiront lundi pour se rendre
dans une de nos armées aux frontières.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention
du patriotisme de cette commune.)
M. Marant, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du sieur Valon, officier invalide, qui de-
mande que, conformément à la loi du 20 août,
il lui soit donné un congé pour se rendre aux
eaux.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
militaire.)
M. Boucher, commandant en chef de la sec-
tion armée de Mirabeau, est admis à la barre. Il
s'exprime ainsi (1):
Législateurs, des armées nombreuses, disci-
plinées, conduites par des généraux habiles,
s'avancent vers nous, secondées par les traîtres
de l'intérieur. Qu'opposons-nous à cette masse
énorme de forces bien combinées? Des divisions
de troupes éparses, des mesures faibles et par-
tielles, des projets de seconde et de troisième
lignes d'une exécution incertaine et difficile.
Cette situation désavantageuse peut produire
les défaites successives des plus courageux pa-
triotes et grossir le nombre des contre-révolu-
tionnaires qui n'attendent qu'une lorte occasion
pour prendre les armes contre leur patrie.
Que faut-il donc faire dans une circonstance
si grande. Il faut employer sur-le-champ les plus
grands moyens. J'entends répéter à chaque ins-
tant que toute la nation est levée. Eh bien, si elle
est levée, qu'elle marche.
A ce grand peuple enthousiaste de la liberté, vous
demandez en ce moment 30,000 hommes et moi
j'en demande 600,000. Profitez du moment oii
la nation est encore tout entière et vous les trou-
verez facilement. Outre les armées que nous avons
sur pied, il reste en France plus de 3 mil-
lions d'hommes en état de porter les armes,
dont au moins 1,200,000 garçons. Que la moitié
de cette jeunesse bouillante soit appelée sur-
le-champ à la défense de la patrie et que la
bonne volonté ou le sort désigne les combat-
tants.
Soyez persuadés que beaucoup d'hommes ma-
riés seront disposés à s'unir à cette masse im-
posante.
Si ceux qui devront partir laissent des pères
et des mères, des femmes, des enfants hors d'état
de subsister par leur travail, que les communes
soient obligées de subvenir à leurs besoins.
Dira-t-on que les arts, que les manufactures,
que le commerce, que les affaires languiront et
pourront même être suspendus? Eh quoi! ne
vaut-il pas mieux une suspension de quelques
mois qu'une destruction générale? En marchant
avec des forces imposantes, nous ne perdrons
pas 2,000 hommes, et nous aurons tout vaincu,
tout écrasé dans deux mois. Avec des moyens
faibles et successifs, nous aurons cent ans de
guerre, le commerce et les arts seront détruits ;
la guerre étrangère et la guerre civile dévaste-
ront la France, nous périrons tous successive-
ment, et la liberté tant chérie sera ensevelie
pour jamais sous des monceaux de cendres et
de cadavres.
Avec cette perspective, quel Français ne se
décidera pas à quitter pour un moment ses jouis-
sances et ses spéculations? Dans notre situation
actuelle, avons-nous une véritable existence?
L'incertitude dans laquelle nous languissons est
mille fois plus affreuse que la mort.
Je ne doute pas que le décret que je vais vous
demander pour secourir la patrie n'ait l'assenti-
ment général et que la levée que je propose ne
puisse s'effectuer en très peu de temps.
De cette levée, vous laisserez aux armées du
(1) Bibliothèque nationale
Lft*», n» 10875.
Assemblée législative.
180 [Assemblée nationale législative.] AKGHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
Midi 100,000 hommes, tirés des départements
méridionaux. Les 500,000 hommes tirés des autres
déparlements, marcheront vers le Nord.
En obligeant les citoyens qui resteront à donner
eurs armes à ceux qui devront combattre, on
aura sur-le-champ 400,000 fusils; les autres
seront armés de fortes piques, de halle-
bardes effrayantes. On partira sans uniforme,
tous les habits sont bons quand on a du cœur.
{Vifs applaudissements.) Les départements qui au-
ront fourni les hommes feront porter les vivres
vers leur destination. Gomme les grandes atta-
ques sont au nord, de fortes garnisons seront
d'abord jetées dans les places frontières. Ce qui
restera, tant de la troupe aguerrie et disciplinée
que de la nouvelle levée, se divisera en deux
colonnes de 300,000 hommes chacune. On
mettra en tête une artillerie formidable. Vous
ferez notifier à tous les peuples, à tous les sol-
dats étrangers, que vous ne voulez avec eux que
la paix, que vous ne désirez que leur liberté;
mais que vous déclarez une guerre implacable
aux tyrans, aux nobles, aux émigrés français.
Vous exigerez même que tous ces monstres nous
soient livrés.
Si l'on refuse, vous annoncerez une guerre à
outrance ; vous décréterez que le peuple français
ne fera jamais de prisonniers. Alors nos colonnes
formidables attaqueront tête baissée et les ar-
mées prussiennes et les armées allemandes, si
toutefois leurs chefs ne prennent pas le parti de
fuir à rapproche de tant d'hommes armés pour
leur liberté, liés ensemble par le nœud sacré
de l'égalité. En peu de jours nous aurons purgé
la France de tous les despotes, de tous les es-
claves qui fouillent en ce moment la terre libre.
Une de nos colonnes entrera dans le Brabant.
Ce peuple patriote qui nous tend les bras fera
sortir de la terre les armes cachées de la liberté ;
nous aideraà chasser de son territoire les troupes
de l'empereur qu'il déteste et dont il veut se-
couer le joug. Vous verrez bientôt, par le succès
de cette opération, la partie saine de la Hollande
abattre l'usurpation stathondérienne et demander
notre Constitution.
L'autre colonne passera le Rhin; ira faire
Eayer les frais de la guerre aux habitants deCo-
lentz et des autres villes qui possèdent mainte-
nant tout l'or de France. Partout où l'on ira, on
forcera les peuples à combattre pour la liberté
contre les rois, les nobles et les émigrés, et l'on
ne posera les armes que lorsque tous ces canni-
bales seront livrés et amenés à la barre.
Voilà, législateurs, les grands moyens par les-
quels seuls vous pouvez faire trembler les tyrans.
Si vous les adoptez, ne croyez pas que les rois.
Sarde ou Espagnol, osent même commencer une
attaque. Si vous les adoptez, les traîtres de l'in-
térieur sentiront que leurs machinations ne les
mèneraient qu'à la mort, et, désespérant du
succès de leurs trahisons, ils s'accoutumeront,
par raison ou par crainte, au système inexpu-
gnable de l'égalité. {Nouveaux applaudissements.)
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, considérant que ce
n'est que par des armées nombreuses qu'on peut
sauver la patrie et terminer promptement et
avec avantage la guerre injuste par laquelle tous
les tyrans coalisés menacent de dévaster la
France, après avoir décrété l'urgence, décrète ce
qui suit :
« Art. l*'. Le pouvoir exécutif est chargé de
donner sur-le-champ tous les ordres et de faire
toutes les réquisitions nécessaires pour la levée
de 600,000 hommes pris dans les différents dé-
partements, en proportion de la population.
« Art. 2. Dans les 24 heures de la publication
du présent décret, toutes les municipalités four-
niront la moitié des garçons en état de porter
les armes, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 45.
« Art. 3. Elles inviteront d'abord ceux qui se-
ront de bonne volonté à se présenter; ei si ce
mode ne donne pas la moitié, la voie du sort
sera employée pour la compléter.
« Art. 4. La liste de ceux qui devront partir
sera envoyée sur-le-champ, par les municipalités,
aux directoires de district, qui les transmettront
aussitôt aux directoires des départements, et ceux-
ci au pouvoir exécutif provisoire.
« Art. 5. Si ce premier tirage ne complétait
pas les 600,000 hommes, le pouvoir exécutif or-
donnerait un second tirage entre les garçons res-
tants, dans la proportion nécessaire pour le
complément.
« Art. 6. Ceux que le sort aura désignés pour
partir ne pourront en être dispensés qu'en
équipant, habillant et armant à leurs frais les
citoyens qu'ils poupront trouver pour marcher à
leur place.
« Art. 7. Les hommes mariés de bonne volonté,
ceux surtout qui ont déjà servi, sont invités de
se joindre à cette levée.
« Art. 8. Les pères et mères, femmes et enfants
de ces citoyens, qui ne pourront pas vivre de
leur travail, seront aidés par les communes.
« Art. 9. Les volontaires pourvus d'emplois,
qui devront partir, conserveront le tiers de leurs
appointements.
« Art. 10. Les fusils des citoyens qui ne parti-
ront pas seront remis à ceux qui marcheront aux
frontières, et ils seront remplacés au fur et à
mesure des livraisons qui pourront être faites
par les manufactures.
« Art. 11. Les communes qui fourniront les
hommes seront invitées de les habiller et équiper
autant qu'il leur sera possible, et néanmoins
l'uniforme ne sera pas exigé.
'( Art. 12. Ces volontaires auront le même trai-
tement que les gardes nationaux des frontières,
et leurs bataillons s'organiseront de la même
manière.
•- Art. 13. Pour effectuer cette organisation, ils
seront assemblés dans les chefs-lieux de district
et de département, aussitôt que le sort les aura
désignés, et ils marcheront de suite vers la desti-
nation qu'indiquera le pouvoir exécutif.
« Art. 14. Les directoires de district et de dé-
partement s'occuperont de l'achat des voitures,
équipages et ustensiles qui devront suivre les
bataillons qu'ils fourniront, et ils feront autant
qu'il sera possible parvenir des vivres tirés de
leur sein au lieu de la destination de leurs vo-
lontaires.
« Art. 15. Les ouvriers employés aux manu-
factures de canons, fusils et autres choses néces-
saires aux armées, seront seuls dispensés d'entrer
dans cette formation. »
M. le Président répond à l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition et le projet de
décret qui l'accompagne au comité militaire.)
M. Delacroix demande que la commission
des armes fasse le lendemain son rapport sur la
pétition des volontaires de Soissons, qui ont offert
d'employer avec avantage les carabines des dra-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
181
gons qui, par le mode de leur service, peuvent
se passer d'une arme inutile à la charge.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Le sieur Joseph Boiston, artiste du département
du Doub?, est admis à la barre.
11 fait hommage d'un buste en marbre blanc de
Junius Brutus, qu'il a exécuté à Rome. Il supplie
l'Assemblée de placer, dans la salle de ses séances,
le buste de ce héros de la liberté. {Vifs applaudis-
sements.)
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accueille cet artiste au milieu des
applaudissements, reçoit son hommage, ordonne
qu'il en sera lait mention au procès-verbal et
que ce buste sera placé dans la salle de ses
séances.)
Trois citoyens, nommés Jacques Soulier, Joseph
Poindrel, Georges Wolf Hugelth, se présentent à
la barre.
Ils viennent demandera partir le plus tôt pos-
sible pour le camp de Maulde et que l'étape leur
soit fournie en route.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur demande au pouvoir
exécutif.)
Plusieurs citoyens de la section des Postes sont
admis à la barre.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi :
« Je viens au nom des citoyens de la section des
Postes demander justice des attentats commis
dans la nuit du 29 au 30 contre la liberté indi-
viduelle. Seize citoyens, en eiï'et, les plus dis-
tingués par leurs lumières et leur désintéresse-
ment, ont été enlevés pour avoir signé la pétition
dite des vingt raille. M. Chignard, M. Laurent,
tous deux électeurs de 1789, sont détenus à
l'Abbaye et mis au secret. Nous demandons quelle
peine ont encouru ceux qui ont signé la pétition
des vingt mille. »
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la réclamation au pouvoir
exécutif.)
Le sieur Télu de Brécy se présente à la barre.
Il s'exprime ainsi : Le règne de la liberté et
de l'égalité fera-t-il disparaître celui ue la loi?
fera-t-il revivre celui des ordres arbitraires? Je
viens dénoncer un membre de la commune éphé-
mère de Paris , le sieur Donnay. J'ai à me plaindre
d'avoir été arrêté et d'avoir été exposé aux vexa-
lions de toute sorte. Je réclame de l'Assemblée
l'exécution des lois et je viens me mettre sous
sa sauvegarde.
M. le Président répond à l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la réclamation au pou-
voir exécutif.)
M. Hlarant, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de la dame Lamarre, fille du sieur Desmou-
lins, ci-devant commandant de la forteresse de
liitche, qui envoie un assignat de 50 livres pour
le soulagement des veuves et des orphelins des
patriotes.
'L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vils applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis à la donatrice.)
Une députation des administrateurs du dépar-
tement de Seine-et-Oise et de la municipalité de
Versailles est admise à la barre.
M. Goujon, procureur général syndic du dépar-
tement de Seine-et-Oise, s'exprime ainsi (1) :
Législateurs, le conseil général du département
de Seine-et-Oise, instruit par la trahison qui a
livré Longwy aux ennemis de la France, par vos
décrets et par la lettre du ministre de l'Intérieur,
que le salut de la patrie était remis au courage
des bons citoyens, à l'élan des âmes généreuses,
a senti que le temps était venu où il fallait agir
et cesser de vaines délibérations. 11 a senti qu'il
fallait promptement vous fournir de nombreux
bataillons armés, équipés etprêts avons défendre,
et pourvoir d'un autre côté à la sûreté de l'in-
térieur.
Pour remplir ces objets, il a pris les mesures
consignées dans l'arrêté dont je suis chargé de
vous faire lecture.
Extrait du registre des délibérations du conseil
général du département de Seine-et-Oise.
Séance du 30 août 1792, l'an IV de la liberté et
le I" de l'égalité.
« Le conseil général du département, ouï le
commissaire provisoire aux fonctions de procu-
reur-général-syndic, considérant que le danger
imminent de la patrie appelle sans délai le dé-
vouement entier des vrais citoyens, a arrêté :
« 1° Que, lié à son poste par la nécessité d'y
conserver le point de réunion des hommes libres,
chacun de ses membres y restera jusqu'à ce que
la mort l'en arrache;
« 2° Que les citoyens seront à l'instant ras-
semblés pour leur faire part du danger de la
patrie;
« 3° Que des registres de conscription seront
ouverts à l'instant pour recevoir leurs nombreux
enrôlements;
4° Que, vu l'urgente nécessité d'équiper promp-
tement les citoyens qui vont partir, des commis-
saires par lui nommés seront chargés à l'instant :
< De se transporter chez les marchands de
Versailles, au nom de l'Administration, et d'y
acheter les chemises et guêtres faites;
c D'acheter également des toiles pour en faire
faire, de pourvoir à l'établissement d'un atelier
pour les couper;
«. De passer des marchés pour faire fournir
des habits complets, de rechercher s'il n'en existe
pas de tout faits chez les marchands, et de les
acheter.
« Le conseil général déclare qu'il ouvre dès
cet instant au département, dans le bureau de
ses commissaires, une souscription à laauelle se-
ront admises les dames citoyennes de Versailles
afin que toutes puissent jouir du bonheur de tra-
vailler à l'équipement des défenseurs de la pa-
trie.
« Pour la plus prompte exécution de toutes
ces mesures, tous les membres du conseil gé-
néral ont unanimement arrêté de céder leurs
propres habits, et même les armes qui seront en
leur pouvoir, à ceux de leurs concitoyens qui
partiront pour les armées, persuadés aue tous
leurs frères d'armes que les fonctions, l'âge ou
les infirmités empêcheraient de voler à la dé-
(1) Bibliothèque nationale ; Assemblée législative,
i Administration, t. Il, n" 79.^
182 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
fense commune, s'empresseront de suivre cet
exemple.
« Vu la justice et le devoir impérieux de pour-
voir aux besoins de ceux qui iront nous dé-
tendre, arrête que les emplois seront conservés
aux employés qui partiront, et que moitié de
leurs appointements sera payée pendant leur
absence à leurs femmes et à leurs enfants.
« Qu'il sera pourvu à la subsistance des femmes
et enfants des autres citoyens qui partiront, et,
à cet effet, les administrateurs jouissant d'ap-
pointements se réduisent dès ce moment à 1,200 li-
vres, destinent le surplus à cet objet et invitent
tous les citoyens à les imiter par les sacrifices
que leur fortune peut leur permettre.
« Et pour assurer la paix et la. défense inté-
rieure, arrête qu'il sera à l'instant fabriqué des
piques avec l'une des grilles de fer qui abondent
en cette ville.
« Qu'il sera également fondu des balles et des
boulets et fait des approvisionnements de poudre.
« Que les citoyens restants seront continuel-
lement exercés et qu'à cet effet, des maîtres se-
ront établis et des heures d'exercices fixées.
« Que les membres des administrations don-
neront eux-mêmes l'exemple de se trouver à ces
exercices.
<• Que des forges seront établies pour fabri-
quer toutes les armes nécessaires.
« Il sera pris dès l'instant des renseignements
aux moulins à cuivre des Bouchets et autres cir-
convoisins situés dans le district de Gorbeil, pour
savoir de quelle utilité ils peuvent être relative-
ment à cette fabrication.
« Et qu'enfin, si la loi est attaquée dans son
centre, chacun des membres de l'administration
ira faire de son corps un rempart aux citoyens.
« Se réservant de prendre, avec tout le cou-
rage des hommes libres, chacune des mesures
que l'urgence des circonstances rendra néces-
saires à la sûreté publique.
« Recommande au surplus aux citoyens la paix,
l'union, l'ordre et la confiance dans des magis-
trats qui la méritent.
« Et sera le présent arrêté envoyé aux con-
seils généraux des districts, aux municipalités
du ressort, aux quatre-vingt-trois départements,
à l'Assemblée nationale et au Conseil exécutif
provisoire.
« Pour expédition :
« Signé : BocQUET ; Germain, secrétaire. »
« Lecture de l'arrêté ci-dessus ayant été faite
en l'assemblée générale des citoyens de Versailles,
en présence des commissaires de l'Assemblée na-
tionale, des commissaires du pouvoir exécutif
provisoire et des trois corps administratifs réunis,
le procureur syndic du district de Versailles à
annoncé à l'Assemblée l'adhésion à cet arrêté
de la part du conseil général du district.
<- Le substitut du procureur de la commune de
Versailles a de même annoncé (le procureur de
la commune étant absent) que le conseil général
de la commune adhérait au susdit arrêté.
« Pour expédition:
« Signé :'BoCQ\]ET,GEmiAm, secrétaire. »
« Législateurs, il nous est doux de vous dire que
nous n'avons eu qu'à diriger le civisme de nos
concitoyens. A peine notre arrêté a-t-il été connu
de la municipalité de Versailles que, nous secon-
dant avec son zèle ordinaire, elle a fait battre
la générale. Les citoyens étaient déjà sous les
armes lorsque des commissaires pris dans votre
sein pour parcourir les départements voisins de
la capitale sont arrivés. Ils n'ont pas eu besoin
de longs discours pour exciter nos frères. Leurs
cœurs généreux s'élevaient d'eux-mêmes et il a
suffi de leur dire : « la patrie a besoin de vous »
pour voir leurs bataillons s'ébranler et offrir de
nombreux défenseurs à la patrie.
« Que ne puis-jevous rendre, législateurs, tous
les actes de dévouement dont nous avons été les
témoins! Nous avons vu, dans cette ville ruinée,
le pauvre, le journalier, l'artisan se confondre
avec le riche pour apporter leurs épargnes et
venir faire entre les mains de leurs magistrats
une masse qui pût servir à nourrir les femmes
et les enfants de ceux qui partiraient.
« Nous avons vu des mères se présenter dans
leurs sections avec leurs fils et nous dire : « Mon
soutien, ma ressource, ma consolation, c'est mon
fils; mais la patrie en a besoin : le voilà. » Puis
elles s'asseyaient et pleuraient. Nous avons vu
des pères se précipiter au milieu de nous les
larmes dans les yeux et nous dire : « Voilà mon
fils; je l'aime, je n'ai que lui, il est bien jeune,
veuillez lui servir de père; moi je vais défendre
la patrie. Nous avons vu de braves vétérans
s'écrier avec l'accent de l'indignation : « Notre
sang brûle encore ; et ces ennemis, nous les avons
vaincus dans notre jeunesse, nous les vaincrons
encore, nous voulons partir et mourir pour la
liberté ». D'un côté des citoyens s'élançaient pour
s'inscrire les premiers, de l'autre, ceux que des
devoirs impérieux retenaient, se dépouillaient et
se disputaient la gloire de donner leurs habits
et leurs armes aux hommes vertueux que nulle
considération ne pouvait retenir.
« Je n'entreprendrai point, Législateurs, d'a-
chever ce tableau dont mon âme est encore si
vivement émue. Avant peu de jours nous espé-
rons vous présenter deux compagnies franches
à cheval, un bataillon de 800 nommes équipés,
armés et résolus à vaincre ; d'autres bataillons du
reste de notre département les suivront bientôt,
et enfin, s'il le faut, nous marcherons nous-
mêmes et nous vaincrons, car nous somnes li-
bres, nous voulons l'être, et nous combattons
des esclaves. »
Après ce discours, dont chaque phrase est sou-
lignée par les applaudissements unanimes de
l'Assemblée, M. le maire de Versailles s'ex-
prime ainsi :
« Législateurs, les citoyens de Versailles ont été
trop longtemps témoins du despotisme des grands
et des injustices d'un pouvoir arbitraire pour ne
pas être les adorateurs de la liberté et les amis
de l'égalité. Ils ont juré de maintenir l'une et
l'autre; ils tiendront leur serment.
« Dûs que nous avons appris que les soldats des
tyrans avaient souillé notre territoire, nous
avons dit : « Partons «. Quand nos frères de Paris
ont été en danger, nous n'avons pas délibéré;
nous sommes partis : eh bien ! cinquante ou
soixante lieues de plus de distance nous ren-
dront-ils nos frères des frontières moins chers?
Leur cause n'est-elle pas la nôtre? Allons nous
joindre à eux et formons un boulevard inexpu-
gnable qui fasse respecter aux despotes la terre
de la liberté.
« Législateurs, lorsque vos commissaires sont
arrivés, ils ont trouvé nos bataillons réunis fai-
sant les dispositions pour le départ; vos com-
missaires, les trois corps administratifs réunis
n'ont eu qu'à les diriger et nous espérons avoir
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre n92.]
183
sous peu la satisfaction de vous présenter deux
compagnies franches à cheval, un bataillon d'in-
fanterie, un détachement d'artillerie et deux
canons de campagne, tous bien armés et équipés,
et des citoyens dont le courage égale le civisme. »
{Double salve d'applaudissements.)
M. le Président répond aux deux orateurs et
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un membre : Je demande l'impression et l'envoi
de ces rapports aux quatre-vingt-trois départe-
ments.
(L'Assemblée décrète l'impression et l'envoi.)
Le sieur Lebrun- La font, secrétaire-commis aux
archives, est admis à la barre.
Il déclare s'être fait inscrire, à la fin de juil
dernier, dans un bataillon qui doit marcher
contre l'ennemi et qu'il pensait que ce bataillon
partirait sur-le-champ. Ce bataillon est encore
sous les murs de Paris; de ce fait il ne reçoit
pas la solde accordée aux volontaires en marche
sur laquelle il avait compté pour vivre. Se trou-
vant sans ressources, il supplie l'Assemblée de
lui continuer ses appointements pendant le mois
d'août.
11 profite dé ce qu'il est à la barre pour faire
hommage d'un mémoire qu'il a composé sur
l'état et l'union politique où la France et l'Eu-
rope doivent se placer et se maintenir.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre du comité des décrets convertit en
motion cette pétition. Il atteste que le sieur Le-
brun-Lafont a travaillé avec zèle et assiduité au
bureau des archives.
(L'Assemblée, après avoir accepté l'hommage
du sieur Lebrun-Lafont, décrète qu'il lui sera
accordé, par forme de gratification, un mois du
traitement qu'il recevait.)
Des sous-officiers et gendarmes de la première
division de Paris se présentent à la barre.
Ils viennent solliciter de l'Assemblée les dé-
crets nécessaires pour l'organisation complète
de leur corps.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité mi-
litaire pour en faire son rapport le lendemain).
M. Oiiadet. Je viens, au nom de votre com-
mission extraordinaire, vous entretenir d'un plan
de conjuration, heureusement déjoué, dans la
ville de Grenoble et ses environs. Il y a un mois
que le maire de Nancy, M. Duquesnoy, adressa à
la commission extraordinaire un M. Demorillon,
qui s'annonçait comme dépositaire de secrets
importants, comme ayant eu plusieurs confé-
rences avec les émigrés, comme sachant les
plans d'une grande conjuration dans le Midi. La
commission eut beaucoup de conférences avec
ce particulier avant de lui accorder quelque
confiance. Cependant, lui reconnaissant de la
franchise et de la droiture, elle crut pouvoir
risquer quelques fonds pour découvrir ces com-
plots. Elle invita M. Bigot de Sainte-Croix à se
rendre au lieu de ses séances et l'engagea à
faire un fonds de 100 louis; elle ne jugea pas à
propos de lui confier le secret. M. Bigot fit beau-
coup de difficultés, il insista pour que lui, mi-
nistre, et le roi fussent l'objet de cette mission
secrète; qu'il saurait déjouer les complots tout
aussi bien que la commission. Enfin, la commis-
sion ayant menacé M. Bigot de Sainte-Croix de
le, dénoncer à l'Assemblée, après deux jours de
résistance, il se détermina à faire les fonds. Le
maire de Paris choisit un homme pour accom-
pagner M. Demorillon, c'était M. Nougaret. La
commission reçut il y a quatre jours une lettre
de ce dernier, qu'elle n'a pas communiquée de
suite à l'Assemblée, de peur qu'en divulguant le
secret, on ne donnât aux complices la faculté de
s'évader; mais ayant appris ce soir que c'était
une affaire finie, elle s'est déterminée à vous en
donner connaissance. M. Nougaret nous marque
qu'à leur arrivée à Grenoble, ils se sont trans-
portés hors de la ville, chez M. Monnier de la
Carré, auquel ils se sont présentés comme émis-
saires des émigrés. M. Monnier leur montra la
correspondance qu'il entretenait avec ces rebelles.
Il les assura qu'il avait 25 à 30,000 hommes prêts
à seconder leurs complots. L'arrestation de cet
homme est un coup de foudre pour le parti des
contre-révolutionnaires. Il a été pris avec une
liste de plus de 100 chefs avec leurs noms et
leurs demeures. M. Demorillon, de concert avec
la municipalité de Grenoble, s'est fait arrêter
avec M. Monnier de la Carré; il a manqué même
d'être mis en pièces, ainsi que lui, par le peuple
en fureur. M. Nougaret termine sa lettre en don-
nant les plus grands éloges à la franchise et à
l'intelligence de M. Demorillon, au zèle des mu-
nicipalités et des corps administratifs du dépar-
tement de l'Isère. (Vifs applaudissements). 11
annonce que les procès-verbaux et autres pièces
qui constatent évidemment l'existence de cette
conjuration arriveront incessamment à l'Assem-
blée nationale. (Nouveaux applaudissements).
Un pétitionnaire, du nom de Corby, se pré-
sente à la barre.
Après avoir exprimé, en termes énergiques,
sa fidélité à la nation et son amour pour la li-
berté et l'égalité, il dépose sur l'autel de la patrie
un gobelet d'argent pour subvenir aux frais de
la guerre.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepta l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
M. liopei, au nom du comité de liquidation,
fait la première lecture d'un projet de décret (1)
relatif aux liquidations faites parles commissaires
de la trésorerie nationale, en exécution des décrets
des 21 septembre et 14 février'^ derniers; il est
ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de liquidation qui lui a
a rendu compte des opérations attribuées aux
commissaires de la trésorerie nationale par les
décrets des 21 septembre et 14 février derniers,
relativement à la liquidation des offices sup-
primés antérieurement au l" mai 1789, des-
quelles opérations les états suivent;
Comme aussi, après avoir entendu les trois lec-
tures du projet de décret qui lui a été présenté
dans ses séances des et avoir décidé qu'elle
est en état de rendre son décret définitif, décrète
ce qui suit :
Art. 1". Il sera expédié par le liquidateur de
la trésorerie nationale aux officiers dénommés
au premier état, et dont le remboursement a été
(1) Bibliothèque nationale ; (Assemblée législative.
Dette publique, t. II, X. x.
184 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.
ordonné devoir être fait comptant par les édits
ou arrêts de suppression qui les concernent, des
reconnaissances définitives de liquidation jusqu'à
concurrence de 8,065 1. 5 s. 6 d., laquelle sera
payée par la caisse de l'extraordinaire dans les
valeurs et proi)ortion8 résultant des décrets des
15 mai et 12 juin derniers.
Art. 2. A l'égard des officiers compris au se-
cond état et dont la liquidation a été ordonnée
remboursable en quittances de finances par les
édits ou arrêts de suppression qui les concernent,
il leur sera délivré par le payeur principal de la
dette publique à la trésorerie nationale des quit-
tances de finances jusqu'à concurrence de la
somme de 39,296 1. 7 s. 1 a. ; desquelles quittances
de finances les intérêts seront exigibles ou com-
menceront à courir aux époques indiquées par
les édits ou arrêts de suppression, et relatées
dans les procès-verbaux de liquidation de com-
missaires à la trésorerie nationale.
RÉSULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM-
MISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE EN
EXÉCUTION DES DÉCRETS DES 21 SEPTEMBRE
ET 14 FÉVRIER DERNIERS.
Propriétaires et offices remboursables comptant.
Louis-Antoine Mopinotjuré-
priseur à Laon 300 1. » s. » d.
M. Letellier, représentant
M. Neel-des-lfs, office de pré-
sident du Quart-Bouillon à
Saint-Lô 4,000 » »
Les sieur et dame Eustache,
office de concierge-buvetier
du palais de justice à Trévoux,
dont le sieur Féjoz était
pourvu 3,105 » »
Le sieur Bez de Bère; con-
trat provenant d'office muni-
cipal 660 5 6
Total 8,065 1. 5 s. 6 d.
RÉSULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM-
MISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE EN
EXÉCUTION DES DÉCRETS DES 21 SEPTMBRE
ET 14 FÉVRIER DERNIERS.
Propriétaires et offices dont le remboursement doit
être fait en quittances de finance.
La commune de Perpignan,
vingt offices municipaux réu-
nis à la ville 33,140 1. s. d.
Les représentants du sieur
500 1. » s. »d.
Bonaventure-Joseph Orry, of-
fice du procureur du roi en la
police de Saint-Maixent
Les représentants du sieur
Joseph-Tnomas Petit, office de
receveur particuliersdeseaux
et forêts de la maîtrise
d'Auxerre 4,275 7
François - Michel Daniou ,
garde général des bois de la
maîtrise de Bayeux
Le curateur de Guillaume
Gailho, contrat provenant d'of-
fice municipal
600
781
Total 39,296 1. 7 8. Id.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la deuxième
lecture de ce projet de décret.)
M. llorel, au nom du comité de liquidation,
présente le résultat des procès-verbaux de Liqui-
dation des charges de perruquiers en exécution du
décret du 17 décembre 1791, et fait la première
lecture d'un projet (1) de décret portant liquida-
tion de ces charges; ils sont ainsi conçus :
RÉSULTAT DES PROCÈS-VERBAUX DE LIQUIDATION
DES CHARGES DE PERRUQUIERS EN EXÉCUTION
DU DÉCRET DU 17 DÉCEMBRE 1791.
Quatre cent dix-neufs
charges de perruquiers, li-
quidées à la somme de.. .
606,504 L 15 s. 11 d.
PROJET DE DECRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de liquidation, qui lui a
rendu compte des opérations du directeur géné-
ral de la liquidation dont l'état suit :
Comme aussi après avoir entendu les trois lec-
tures du projet de décret qui lui a été présenté
dans ses séances des et avoir décide qu'elle
est en état de rendre son décret définitif,
Décrète que, conformément audit résultat, il
sera expédié aux officiers y dénommés et qui
auront satisfait aux formalités prescrites par les
précédents décrets des reconnaissances définitives
de liquidation jusqu'à concurrence de la somme
de 606,540 L 15 s. 11 d., laquelle sera payée par
la caisse de l'extraordinaire dans les valeurs
et proportions résultant des décrets des 15 mai
et 12 juin derniers.
(1) Bibliothèque natioaale : Assemblée législative.
Dette publique, t. II, Xx.
TABLEAU.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l" septembre 1792.]
183
RESULTAT DES RAPPORTS DE LIQUIDATION DES OFFICES DE BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS,
ÉTUVISTES, REMIS AU COMITÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LIQUIDATION,
LE 27 AOUT 1792.
NOMBRE
DES CHARGES.
18
11
11
2
15
11
8
8
4
5
1
18
15
19
18
11
n
15
19
21
8
U
1
1
T
41
36
38
35
440
NOMS DES VfLLES.
Pézenas.
Gien ...
Romans
Saint Quentin.
Elbeuf
Figoac •
Bellème.
Charol les
Bunmont-le-Vicomte
Saint-Nicolas
Batlonviliicrs
Biive ,
Villefranche
Falaise
Périguetix
Château-Thierry
Boulogne-sur-Mcr
Chàtellerault
Toul
Auxerre ,
Amiens
Libourne
Aniionay
Rocheforl
Saini-Jean-de-Losne
Paris, 20* pjocés-verbal 139,249 1. 2 s. 6 d
Paris, 21* proctis-veibal, 136,413 1. 9 s. 6 d
Paris, 22* procès-verbal, 113,947 I. 3 s. 4 d
La Rochelle
Total
TOTAUX
DES UQDIDATIOIfS.
I. S.
6
1
5
1
4
2
1
2
1
1
2
3
10
12
2
14
5
8
11
19
4
2
3
389
85
,148
,659
,111
,206
,201
,866
,011
,400
,466
,389
U6
,544
.715
,062
,184
.455
,180
,900
,806
,149
,112
,326
,323
600
,310
,629 15
.501 13
606,540 15 11
(L'Assemblée ajourne à huitaine la deuxième
lecture de ce projet de décret.)
M. Morel, au nom du comité de liquidntioti, fait
la première lecture d'un projet (1) de décret por-
tant liquidation d'offices de judicature et minislé-
riels, en exécution du décret du 17 décembre 1791 ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
Dix-huit centsoixante-
seize oflices de judica-
ture et ministériels, li-
quidés à la somme de. . 10,728,374 1. 18 s. 6 d.
Dettes des compagnies.
Les dettes actives dont
la nation profite montent
à la somme de
Les dettes passives
dont elle se charge sont
de 1,106,544 L » s. » d.
Partant, il y a diffé-
rence à la charge de la
nation, de la somme de. 833,055 1. 8s. 3d.
273,4881. 11 s.9d.
(1) Bibliothèque naliouale
Dette putf tique, t. II, Xx,
Assemblée législative
PROJET DE DECRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de suii comité de liquidatiuii, qui lui a
rendu compte des opérations du directeur gé-
néral de la liquidation dont l'état suit ;
Gomme aus^i après avoir enten lu les trois lec-
tures du projet de décret qui lui a été présenté
dans SL'S séances des... et avoir décidé qu'elle est
en état de rendre son décret défiiiilif :
Décrète que, conrurineinent audit résultat, il
sera expédié aux olTiriers y dénommés, et qui
auront satisfait aux formalités prescrites par les
précédents décrets de reconnaissances délinitives
de liquidation jusqu'à concurrence de la somme
de 10,728,374 I. 18 s. 6 d., laquelle sera payée
par la caisse de l'extraordinaire dans les valeurs
et proportions résultant des décrets des 12 et
15 juin derniers.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la deuxième
lecture de ce projet de décret.)
M. Uebranges, au nom du comité de Liquida-
tion, présente un projet de décret relatif à la liqui-
dation des jurandes et maîtrises; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte d'accélérer la liquidation et le rembourse-
186 [Assemblée nationale législative-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l"- septembre 1792.]
ment des indemnités dues pour les jurandes et
maîtrises, que les frais des quittances laites de- '
vaut notaires et sujettes à l'enregistrement sont
excessifs, relativement à la modicité des sommes
liquidées pour ces objets, décrète qu'il y a ur-
gence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de liquidation et décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l''^ Le directeur général de la liquidation
se conformera aux dispositions du décret du
30 septembre 1791 et continuera de liquider
sous sa responsabilité les indemnités dues pour
les jurandes et maîtrises, et ces indemnités se-
ront payées sur les états signés de lui, qu'il
remettra au commissaire national administra-
teur de la caisse de l'extraordinaire.
Art. 2. 11 sera tenu de liquider sur-le-champ
et sans observer l'ordre des enregistrements,
les indemnités qui seront réclamées par tous
citoyens qui justifieront qu'ils se dévouent
à la défense de la patrie et qu'ils se sont fait
inscrire pour se rendre dans les camps ou dans
les armées.
Art. 3. Les payements seront faits à la caisse
de l'extraordinaire sur les simples quittances
des créanciers, sur papier timbré en exemption
des droits d'enregistrement, et les quittances se-
ront visées et certifiées par les commissaires de
section pour les personnes domiciliées à Paris
ou qui s'y trouveront lors de leur payement, ou
qui y seront représentées par des porteurs de
procuration ; et par les municipalités et les di-
rectoires de district pour les personnes domici-
liées et résidentes dans les autres départements.
A l'égard de la formalité de la décharge sur le
contrôle des qu ittances de finances qui seront rem-
boursées, elle sera remplie à la diligence du tré-
sorier de la caisse de l'extraordinaire, d'après
les seules quittances des créanciers ainsi visées
et certifiées, et sans leur intervention.
Art. 4. Les dispositions du présent décret se-
ront applicables à la liquidation et au rembour-
sement des charges et offices de barbiers et per-
ruquiers.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la deuxième
lecture de ce projet de décret.)
M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion, présente un projet de décret relatif au paye-
ment des arrérages des rentes dues par les corps,
communautés et établissements supprimés et par
les ci-devant pays d'Etats ; ce projet de décret est
ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, considérant que l'As-
semblée constituante avait pourvu, par les ar-
ticles 6, 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 27 avril
1791, au payement des arrérages des rentes per-
pétuelles et viagères dues à des particuliers par
les corps, communautés et établissements sup-
primés, en prescrivant aux créanciers ce qu'ils
doivent faire pour obtenir la reconnaissance
desdites rentes au nom de l'Etat, en ordonnant
provisoirement le payement des arrérages jus-
qu'au 1" janvier 1792, sur l'avis des corps ad-
ministratifs pour les parties qui ne pourraient
être liquidées avant ce terme et en accordant à
ceux des créanciers qui reçoivent les arrérages
dans les ci-devant provinces la faculté de se
faire payer dans les districts qu'ils voudraient
choisir, à la charge de se conformer aux dispo-
sitions des articles 8, 9 et 10 de la loi du l"" sep-
tembre 1790;
Que la loi du 29 septembre 1791 avait pareil-
lement pourvu au payement des arrérages des
rentes dues par les ci-devant pays d'Etat, pour
l'année 1791, en ordonnant que les créanciers
seraient payés de leurs intérêts échus ou à
échoir jusqu'au 1" janvier 1792, par les payeurs,
receveurs ou trésoriers qui en étaient précédem-
ment chargés ;
Que les créanciers qui ont obtenu la recon-
naissance, au nom de l'Etat, des rentes qui leur
sont dues n'éprouveront à l'avenir aucun re-
tardement, mais que ceux qui n'ont pas encore
obtenu une reconnaissance éprouveraient un
retardement dont on ne peut fixer le terme avec
précision, s'ils ne pouvaient être payés des ar-
rérages échus et à échoir avant qu'ils eussent
obtenu celte reconnaissance ;
Que ces rentes sont le patrimoine et l'unique
ressource d'un grand nombre de familles, oé-
crète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l^"" Les créanciers des rentes dues par les
corps, communautéset établissements supprimés,
et par !es ci-devant pays d'Etat pour leur compte
particulier, qui n'ont pas obtenu jusqu'à ce jour
la reconnaissance de ces rentes au nom de
l'Etat, seront payés, en deux termes, des arré-
rages échus et à échoir jusqu'au 1" janvier 1793.
Art. 2. Ils se feront délivrer par le directeur
général de la liquidation ou, sous sa responsa-
bilité, par l'un de ses chefs de bureau qu'il
commettra, un certificat du dépôt de leurs titres,
de l'avis des corps administratifs s'ils étaient
créanciers des corps et communautés supprimés
et de l'état des trésoriers et receveurs, visé par
les départements s'ils étaient créanciers des
pays d'Etat.
Art. 3. Ces certificats seront présentés aux dif-
férents payeurs de l'Etat chargés de ces parties
qui acquitteront le premier terme échu et en
feront mention sur le certificat qu'ils remettront
au créancier.
Art. 4. Les payeurs tiendront un registre par-
ticulier de cette classe de créanciers qui n'au-
ront point encore obtenu la reconnaissance de
leurs rentes et des payements qu'ils leui feront.
Art. 5. Les payeurs ne pourront acquitter les
six derniers mois de 1792 sans avoir vérifié à la
fin de l'année fétat des créanciers qui auront
été liquidés postérieurement au présent décret,
lesquels seront rayés du registre particulier et
seront payés comme les autres créanciers de
fElat dont les rentes auront été recoiniues et
constatées légitimes.
Art. 6. Ceux des créanciers qui voudraient être
payés dans leurs districts feront remettre aux
mains des payeurs, lors de la représentation du
certificat du directeur de la liquidation, leurs
quittances visées par les municipalités et les
directoires de districts, et les payeurs leur re-
mettront en échangeun certificat des quittances
fournies et, au bas, une rescription du montant
de la somme sur le trésor du district.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la deuxième
lecture de ce projet de décret.)
Un membre, au nom du comité de liquidation^
présente un projet de décret sur la prorogation du
délai concernant les créances exigibles.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur ce projet (Je décret.)
M. Cainbon. Je propose de décréter que les
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.
187
titres de créance produits jusqu'au l^"" septembre
et inscrits sur le registre d'écnéance, tenu à cet
effet par le directeur général, seront admis à la
liquidation et qu'il ne pourra plus en être reçu
de nouveaux de ceux qui n'en auraient pas en-
core produit; à l'effet de quoi, ses registres se-
ront clos et arrêtés à compter de ce jour et ex-
trait du procès-verbal lui sera remis pour qu'il
ait à s'y conformer.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Gam-
bon.)
M. llarant, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du conseil général de la commune de Mon-
tivilliers, qui envoie 800 livres pour les frais de
la guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès -verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Un membre, au nom du comité de l'examen
des comptes, demande que les commissaires
de la comptabilité soient autorisés à prendre
par augmentation 14 commis et 3 garçons de
bureau.
Un autre membre propose de décréter qu'avant
de statuer sur cette demande, le comité de
l'examen des comptes présentera un aperçu du
travail des commissaires de la comptabilité de-
puis leur organisation.
(L'Assemblée décrète cette dernière propo-
sition.)
M. Delafont-Braman, au nom du comité de
V examen des comptes, fait un rapport (1) et pré-
sent un projet de décret (2) sur le mode de comp-
tabilité de l'ancienne administration des domaines;
il s'exprime ainsi :
Messieurs, lorsque vous décrétâtes, le 12 jan-
vier dernier, qu'il n'y avait lieu à délibérer sur
le mémoire qui vous' avait été adressé par les
anciens administrateurs des domaines (2), ayant
pour objet l'établissement d'une commission de
liquidation et la désignation d'un local pour
former les bureaux de la comptabilité de l'an-
cienne administration des domaines, vous étiez
sans doute bien éloignés de penser que ces mêmes
administrateurs qui sollicitaient les moyens
d'accélérer leur comptabilité prétendraient au-
jourd'hui n'être pas comptables.
Telle est cependant, Messieurs, la prétention
des administrateurs des domaines ; n'ayant pu
obtenir ce qu'ils demandaient, ils se sont retran-
chés à soutenir qu'ils ne peuvent ni ne doivent
être assujettis à rendre aucun compte.
Par le mémoire qu'ils ont présenté à votre co-
mité de l'examen des comptes, ils disent qu'ils
semblent apercevoir, dans le décret du 12 jan-
vier, l'intention de l'Assemblée nationale, de les
rendre comptables comme les comptables ordi-
naires ; que les frais mêmes de leurs comptes ne
leur sont alloués que lors de l'apurement; mais
que c'est une erreur : que, quand ils seraient
comptables, il leur faut un genre de comptabi-
lité particulière, puisqu'au temps même de leur
exercice, ils n'étaient tenus qu'à un simple de-
voir de surveillance, et non à une obligation
personnelle de comptabilité, qu'ils n'ont jamais
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
Comptabilité, n" 8.
(2) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XXXVII,
séance du 12 janvier 17<J2, page 353.
contractée, et dont ils sont, au contraire, dis-
pensés par la loi de leur établissement.
Votre comité, qui a examiné avec attention le
mémoire des anciens administrateurs des do-
maines, loin d'y trouver des motifs qui puissent
les dispenser de rendre compte, y a vu, au con-
traire, la nécessité, aussi urgente qu'indispen-
sable, de les y obliger; c'est ce qui l'engagea
à solliciter le décret du 4 avril dernier, qui sus-
pend provisoirement le remboursement de leurs
fonds d'avance et de cautionnement.
Votre comité, convaincu de l'importance de
la comptabilité de l'ancienne administration des
domaines, crut devoir vous proposer cette me-
sure, parce qu'il est de son devoir de veiller aux
intérêts de la nation et de lui assurer dans
cette circonstance le plus fort gage possible
et le seul qui lui restait pour faire face aux dé-
bets qui pourraient se trouver dans les comptes
de l'ancienne administration des domaines:
aussi l'Assemblée nationale n'hésita-t-elle pas à
rendre le décret du 4 avril.
Les intérêts de la nation étant à couvert, cé-
dant aux grands événements qui ont occupé
l'Assemblée nationale depuis cette époque, votre
comité n'a pas cherché à détourner votre atten-
tion ; mais il n'a pas été peu surpris d'entendre,
à votre séance du 1"" mai, le rapporteur du
comité des domaines demander ,1e rapport de
votre décret du 4 avril.
11 vous a dit que les anciens administrateurs
des domaines étaient dispensés de rendre aucun
compte; il a invoqué en leur faveur l'article 21 du
résultat du conseil, la loi du l""" août 1791, qui or-
donne le remboursement de leurs fonds d'avance
et de cautionnement, sauf la retenue du dernier
neuvième, qu'ils ne pourront toucher qu'après
l'apurement de leurs comptes. Le rapporteur a
ajouté que, quand les anciens administrateurs
des domaines seraient comptables, il n'y aurait
pas d'intérêt pour la nation à leur faire rendre
compte, parce que, suivant la vérification qui a
été faite de leur caisse par des commissaires de
l'Assemblée nationale constituante, ils se sont
trouvés en avance de 547,000 livres, qui ne doi-
vent leur être payées qu'après l'apurement de
leurs comptes ; ce qui prouve Qu'ils ne sont point
en débet, mais qu'ayant été dépouillés de tous
mémoires, registres et autres pièces de compta-
bilité, le 14 février 1791, peu de temps après
leur suppression, et les commissaires dès droits
d'enregistrement en ayant été saisis et mis en
possession, ce serait à ces commissaires à rendre
compte, d'autant qu'ils ont fait les recouvrements
du quartier d'octobre 1790, qu'ils l'ont continué
et ont pris toutes les précautions pour remplir,
et qu'ils remplissent effectivement, les fonctions
anciennes et nouvelles de l'administration des
domaines ; qu'il serait injuste d'exiger des an-
ciens administrateurs des travaux qu'ils ne doi-
vent plus faire, et qu'il leur était d'ailleurs im-
possible d'exécuter, d'après leur dépossession et
les ordres donnés.
Tels sont également les moyens employés par
les anciens administrateurs des domaines, dans
un mémoire intitulé : liéflexions sur le décret du
4 avril 1792, qu'ils ont distribué à votre comité;
mais ils ne l'ont pas convaincu, et il persiste à
penser qu'ils ne peuvent se dégager de l'obliga-
tion de rendre compte.
C'est par les mêmes autorités citées par le
rapporteur des domaines et par les anciens ad-
ministrateurs, que vous allez être convaincus de
l'obligation dans laquelle sont ces anciens admi-
188 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [V septembre 1792.]
nistrateurs de rendre compte ; mais qu'il me
soit permis d'exprimer à l'Assemblée la surprise
qu'a causé à votre comité de l'examen des
comptes le rapport fait sur cette matière par le
comité des domaines.
Tout ce qui a trait à la comptabilité est néces-
sairement de l'attribution du comité de l'examen
des comptes ; et le comité des domaines, qui
n'est chargé que de la recherche et de la sur-
veillance aes biens nationaux, ne pouvait ni ne
devait vous faire aucun rapport sur cet objet,
qui est purement complabiliié; et le dé( ret qui
le lui aurait renvoyé ne pourrait être que Tenet
d'une erreur qui ne devait pas lui faire dépasser
les fonctions que vous avez confiées à chacun
de vos comités.
Je reviens à l'obligation des anciens admi-
nistrateurs des domaines de rendre compte, et
à l'intérêt qu'il y a pour la nation qu'ils le ren-
dent instamment.
Le résultat du conseil du 28 octobre 1777, qui
est la loi de leur établissement, et dontexcipent
le rapport du comité des domaines et des admi-
nistrateurs, dit (art. 24) >< que les administrateurs
des domaines feront leur soumission de s'obliger,
en leurs propres et privés noms, et solidaire-
ment avec Jean-Vincent René, à l'exécution de
toutes les clauses et conditions énoncées audit
résultat <>.
Il faut remarquer ici que Jean-Vincent René
n'était qu'un prête-nom. Il était d'usage dans
l'ancien régime de ne donner les fermes, régies
et administrations des revenus du royaume qu'à
des mannequins, pour lesquels des compagnies,
sous les noms de régisseurs fermier s- généraux
administrateurs, se rendaient caution, pour pré-
venir la contrainte par corps, qu'on exerçait
contre le mannequin, en cas de divertissement
des deniers; mais ils étaient tenus à toutes les
obligations qu'on imposait au prête-nom, et l'on
exigeait qu'ils en souscrivissent la soumission :
de sorte que les administrateurs des domaines
firent, au mois de décembre 1777, la soumission
d'exécuter les clauses et conditions du résultat
du conseil du mois d'octobre précédent.
Une des conditions principales du résultat du
conseil du 28 octobre 1777 est l'obligation de
rendre compte. Si donc Jean-Vincent René est
obligé de rendre compte, les administrateurs ne
peuvent pas s'y soustraire, parce qu'ils sont ses
cautions, et qu'ils ont fait la soumission de rem-
plir toutes les obligations qui lui sont imposées.
S'il restait des duutes sur l'obligation imposée
à Jean-Vincent René de rendre compte, ils se-
raient bientôt dissipés par la lecture de l'ar-
ticle 8 de la déclaration du roi du 8 septem-
bre 1784 ; il porte :
« Jean-Vincent René comptera incessamment,
et au plus tard avant le 1" janvier de l'année
prochaine 1785, en notre conseil, par état au vrai,
et ensuite en notre chanibre des comptes de
Paris seulement, des receltes et dépenses faites
par Jean Berthaux, ci-devant régisseur de nos
domaines, pendant les années 1775, 1776 et 1777.
11 comptera ensuite, et de la même manière, de
celles par lui faites personnellement, tant des
restes de ladite régie, que des revenus de nos
domaines, bois et droits domaniaux, depuis le
1" janvier 1778, dans les délais qui suivent,
savoir: de ses recettes et dépenses pendant les
années 1778, 1779 et 1780, dans le cours de
l'année prochaine 1785, ou au plus tard dans les
six premiers mois de 1786; de celles faites pen-
dant les années 1781 et 1782, dans le cours de
l'année 1786; de celles des années 1783 et 1784,
dans le cours de l'année 1787; et de celles des
années 1785 et 1786, dans le cours de l'an-
née 1788. »
Il n'est pas possible, je crois, de donner une
preuve plus forte de l'obligation imposée à Jean-
Vincent René de rendre compte; et cette obli-
gation est celle des administrateurs des domaines ;
parce qu'il est de principe que la caution est
tenue des faits du cautionné.
Mais la loi du 1" août 1791 les astreint bien
positivement à rendre compte; car, en ordon-
nant que leurs fonds d'avance et de cautionne-
ment leur seront remboursés, elle ordonne la
retenue du dernier neuvièmejusqu'à l'apurement
de leurs comptes. C'est une nouvelle obligation
de rendre compte qui leur est imposée, et à
laquelle ils ont acquiescé en recevant les 7 neu-
vièmes de leur remboursement.
La retenue qu'ils prétendent leur avoir été
faite des 547,000 livres qu'ils ont versées en trop
au Trésor public, et qu'ils disent eux-mêmes de-
voir y rester jusqu'à l'apurement de leurs
comptes, comme garantie des erreurs qui pour-
raient s'y trouver, fortifierait encore, s'il en
était nécessaire, leur obligation de rendre compte.
J'observerai à cet article, et en cela je ne
serai pas de l'avis du rapporteur du comité des
domaines, que ce n'est pas par une simple véri-
fication, par un compte de clerc à maître, qu'on
peut juger d'une avance ou d'un débet dans des
recettes de cette nature; il n'y a et il ne peut y
avoir qu'un compte jugé, corrigé et apuré qui
puisse donner un résultat certain, et non jamais
une simple vérification de bordereaux qui n'a
été accompagnée d'aucunes pièces justificatives;
de sorte qu'il est très possible qu'en dernière
analyse, le prétendu trop versé de 547,000 livres
versé au Trésor public se trouve en débet.
Le dépouillement des anciens administrateurs,
et la mise en possession des commissaires des
droits d'enregistrement, n'est point un obstacle
à la reddition de leurs comptes, parce que là où
commence l'exercice des commissaires de l'en-
registrement, là finit celui des administrateurs
auxquels seront remises toutes les pièces de leur
comptabilité.
Nous venons de voir que les administrateurs
des domaines sont comptables sous tous les rap-
ports; ils le sont en leurs noms solidairement;
ils le sont comme ayant fait la soumission
d'exécuter les obligations de Jean-Vinceni René,
ils le sont comme ses cautions: mais ils le sont
encore pour les exercices faits sous le nom de
Joseph-Basile Poinsignon, leurdernier prête-nom,
qui fut subrogé à René, et qui, outre les obliga-
tions qui lui furent imposées, avait encore à
remplir celles qui n'avaient point été exécutées
par René, son prédécesseur, sous le cautionne-
ment des administrateurs des domaines : c'est
ce qui résulte de la déclaration du roi du 8 sep-
tembre 1784, qui, en substituant Poinsigncn à
René, fixe la forme de la comptabilité de l'admi-
nistration des domaines, et le charge nommé-
ment de rendre compte; la loi du 7 février 1791
lui impose la même obligation. Il serait inutile
d'insister plus longtemps sur un objet aussi clai-
rement prouvé ; mais, pour vous donner une idée
de l'importance de cette comptabilité, j'ai cru né-
cessaire de mettre sous les yeux de 1 Assemblée
nationale les différents genres de comptabilité
que cette partie embrasse, avec les changements
qui s'y sont opérés successivement depuis 1775.
C'est à cette époque qu'il faut remonter pour
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [i»' septembre 1792.]
189
avoir une idée juste et précise de tous les objets
qui composaient l'ancienne administration des
domaines.
Pour les trois années 1775, 1776 et 1777, il fut
créé une administration des domaines, droits
domaniaux et sous pour livre de ceux desdils
droits y sujets; cette administration fut régie
pour le compte du roi, sous le nom de Jean Ber-
ihaux et de ses cautions.
Par redit du mois d'août 1777, le roi supprima
tous les receveurs généraux des domaines et
bois, ainsi que la régie faite sous le nom de
Jean Bertliaux, et ordonna qu'à compter du
1" Janvier 1778, toutes les fonctions exercées
par les officiers supprimés et par les régisseurs,
sous le nom de Jean Berthaux, le seraient à
l'avenir par dix-huit administrateurs, dont il se
réserva la nomination.
Par le résultat du conseil du 28 octobre 1777,
le roi fixa les conditions de la régie des do-
maines et bois, qui a duré neuf années. Elle fut
donnée à Jean-Vincent René, sous le cautionne-
ment des administrateurs, dont le nombre a été
successivement augmenté, ainsi que les fonds
d'avance.
Le roi ordonna, par des lettres patentes du
28 septembre 1786, registrées en la chambre des
comptes le 12 mai 1787, que Joseph Basile Poin-
signon, sous le cautionnement des administra-
teurs, serait rais en possession des domaines et
bois et droits domaniaux pour l'espace de six
années, qui ont commencé le 1" janvier 1787.
La loi du 18 février 1791, supprima l'ancienne
administration des domaines; de sorte que la
régie de Poinsignon n'a pas eu sa pleine exécu-
tion, quant à la durée, qui était déterminée par
le résultat du conseil du 28 octobre 1777. G est
là aussi où doit s'arrêter la reddition des comptes
des exercices de Joseph-Basile Poinsignon.
Les fermes et régies du timbre, supprimées
par le règlement du 9 janvier 1780, furent réu-
nies à l'administration des domaines, ainsi que
le contrôle, l'insinuation et bien d'autres objets.
Le droit du marc d'or et le recouvrement des
parties casuelles y furent également réunis par
i'édit de 1787.
C'est par la déclaration du 8 septembre 1784,
registrée en la chambre des comptes le 18, que
le roi fixa la forme de comptabilité.
L'une pour toute la recette et pour toutes les
dépenses autres que celles employées dans les
états du roi, qui se faisaient sous le nom de Jean-
Vincent René, auquel fut subrogé François Mellin.
La seconde comptabilité était pour l'acçiuitte-
ment des charges assignées sur les domaines et
bois, qui s'exerçait sous le nom de Poinsignon, à
commencer de l'exercice de 1787.
11 y avait encore une troisième nature de
comptabilité.
Les receveurs généraux des domaines et bois,
supprimés en 1777, étaient chargés et faisaient
la recette des deniers provenants des bois ecclé-
siastiques et gens de main-morte, et devaient
leur compter du montant; mais ils n'en comp-
taient que difficilement. Les formalités auxquelles
ils astreignaient les ecclésiastiques, les remises,
les longueurs qu'ils leur faisaient éprouver,
quelque rapace que fût cette espèce d'individus,
en décourageaient un grand nombre : de sorte
qu'il est plus que vraisemblable que les admi-
nistrateurs des domaines ont entre les mains des
sommes considérables provenant de ces ventes,
qui maintenant appartiennent à la nation.
Vous avez vu que les anciens administrateurs
1 3
des domaines, qui prétendent n'être pas comp-
tables, y sont assujettis par les autorités qu'ils
citent, par la loi qu'ils invoquent pour s'y sous-
traire, par la loi qui prononce leur suppression,
et par la loi qui crée le bureau de comptabilité.
Vous venez d'entendre que leur administration,
sous le nom de Poinsignon, embrasse trois natures
de comptabilité : d'après cela, l'on conçoit aisé-
ment que le cumul de trois comptabilités de ce
genre résiste à l'idée de ne pas croire les admi-
nistrateurs des domaines reliquataires envers la
nation. Mais, pour donner à cette idée le degré
de conviction qu'elle mérite, et vous mettre à
même d'approximer le reliquat, je vais rapide-
ment vous donner l'état détaillé des comptes
jugés et de ceux à juger relatifs aux dilTérentes
parties qui les composent.
Tous les comptes de l'acquittement des charges
des états du roi, pour les domaines et bois du
ressort de la ci-devant chambre des comptes de
Paris, dont Poinsignon était prête-nom, ont été
jugés jusques et compris 1786.
Sur plusieurs de ces comptes, il y a des souf-
frances et des condamnations d'intérêts; mais je
dois observer à cet égard que les administrateurs
des domaines prétendent ne pouvoir pas êire
grevés d'intérêts, quand même ils auraient. né-
gligé de faire au trésor royal le versement des
sommes auxquelles ils auraient été condamnés.
Cette prétention contrarie trop ouvertement
les principes, pour mériter une réfutation.
Je passe aux autres comptes de la même na-
ture, mais qui étaient du ressort des chambres
des comptes du royaume. 11 ne m'a pas été pos-
sible de déterminer le nombre de ceux qui
restent à juger antérieurement à 1786, parce
que les états ne sont point encore parvenus au
bureau de la comptabilité; mais il y en a beau-
coup.
Quant aux comptes de la régie, et administra-
tion des domaines, droits domaniaux et des bois,
qui sont les comptes essentiels, les comptes de
la chose, il n'a encore été jugé que ceux de 1778
et 1779, qui ont été clos en 1790.
Il reste à rendre, pour la recette totale faite
sous le nom de Jean-Vincent liené auquel Joseph-
Basile Poinsignon a été subrogé, les comptes des
années 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, et 1786.
11 y a beaucoup de comptes de l'acquittement
des charges des états du roi, dont Poinsignon
était prête-nom, antérieurement à 1787, du res-
sort des chambres des comptes, des ci-devant
provinces, qui restent à juger, et dont il ne m'a
pas été possible non plus de fixer la quantité.
A partir de l'exercice de 1787, toutes les re-
cettes ont été faites sous le nom de Poinsignon.
Ainsi, sous son nom, il est dû. tous les comptes,
tant pour la recette générale, que pour l'acquit-
tement des charges des années 1787, 1788, 1789
et 1790.
Les comptes des années 1788 et 1789, qui n'ont
point été jugés, excéderont par aperçu plus de
60 millions.
J'ai déjà dit que Jean-Vincent René fut subrogé
à Jean Berthaux, et Joseph-Basile Poinsignon à
Jean-Vincent René; le roi ayant fixé par la dé-
claration du 8 septembre 1784, le mode de comp-
tabilité de l'administration des domaines, or-
donna que toutes les autres recettes de Jean-
Vincent René, seraient admises dans les états au
vrai, et comptes sur les états de dépouillement,
ou extraits des comptes rendus à René par ses
directeurs, receveurs et autres préposés sur les-
dits états de dépouillement ou extraits visés et
190 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
certifiés par les administrateurs généraux des
domaines, et de Ja même manière pour la dé-
pense, à l'exception des deniers versés au trésor
royal.
C'est en vertu de cette déclaration, que la ci-
devant chambre des comptes de Paris a jugé les
comptes de l'exercice fait sous le nom de Jean-
Vincent René, pour les années 1778 et 1779, et a
admis les recettes et dépenses vsur l'état au vrai
et sur les états de dépouillement.
Votre comité a senti que les comptes de ces
deux années n'avaient pas été arrêtés en con-
naissance de cause, et pourraient être suscep-
tibles d'un nouvel examen; car les étals de dé-
pouillement qui ont servi de bases au jugement
de ces comptes, ne sont qu'une simple déclara-
tion que les comptables ont faite de leurs recettes
et dépenses, et qu'ils ont été les maîtres de ré-
diger au gré de leurs intérêts.
Pour juger des comptes d'une manière irré-
prochable, il est nécessaire qu'ils soient accom-
pagnés des pièces à l'appui et des acquits au
vrai, c'est-à-dire, des comptes partiels que les
directeurs rendaient à l'administration, appuyés
des comptereaux des receveurs particuliers, et
des bordereaux que les contrôleurs ambulants
étaient obligés de remettre et remettaient tous
les trimestres à l'administration, il fallait les
états du roi, les adjudications des bois, les procès-
verbaux de recollement, de remesurage, sur re-
mesurage, etc.
Substituer à ces formalités indispensables une
simple déclaration, a paru à votre comité un
mode irrégulier, une mesure incomplète. 11 vous
aurait proposé de faire revoir ces comptes, et
tous ceux qui ont été jugés par les ci-devant
chambres des comptes, dans les derniers moments
de leur existence, qui n'ont été jugés que par les
procureurs, sans que les officiers de ces tribu-
naux y aient pris d'autre part que celle de s'at-
tribuer des épices exorbitantes; mais il a pensé
qu'il y aurait une sorte de vexation à remettre
un comptable en cause, lorsqu'il est jugé quitte
dans les formes anciennes, qui, quoique abusives,
ont été reconnues valables jusqu'à leur abroga-
tion.
J'ai démontré que les anciens administrateurs
des domaines étaient chargés d'une troisième
nature de comptabilité, la recette des ventes
des bois ecclésiastiques et gens de main-morte.
Je crois avoir fait sentir suffisamment combien
il est présumable que les administrateurs des
domaines aient des sommes considérables entre
les mains provenantes de ces objets, pour que
l'Assemblée nationale prenne dans sa sagesse
les mesures qu'elle croira convenables pour
s'assurer des versements qui ont dû être faits.
Les receveurs ou administrateurs généraux
comptaient directement aux propriétaires; mais
ce n'était, comme je l'ai dit, qu'après leur avoir
fait subir toutes les épreuves des plus rigides
et souvent des plus bizarres formalités; ce qui
porte à croire qu'un très grand nombre n'a pas
eu la force ou les moyens de supporter les
épreuves.
D'après tous ces différents genres de compta-
bilité réunis à l'administration des domaines,
peut-on se défendre d'une juste défiance, en en-
tendant dire à ces administrateurs qu'ils ne doi-
vent compte que d'une simple surveillance; eux
qui avaient la manutention des deux tiers des
revenus du royaume, desquels on exigeait et
cautionnement et fonds d'avance, c'est-à-dire
supplément de cautionnement? Peut-on conci-
lier leur refus opiniâtre de rendre compte, avec
la demande qu'ils ont faite d'une commission
particulière pour le rendre?
11 est vrai que la loi du 29 septembre ne ren-
ferme pas des dispositions relatives à la comp-
tabilité de l'administration des domaines; mais
elle déclare bien les administrateurs comptables,
puisqu'elle charge son comité de lui présenter
le mode de comptabilité de cette administration.
Cet objet lui ayant échappé, les administra-
teurs ne peuvent pas en conclure qu'ils ne sont
pas comptables, mais que c'est a vous, Mes-
sieurs, qu'il appartient de régler le mode de
cette comptabilité. Ce mode de comptabilité se
trouve déterminé par l'article 1" du titre II du
décret du 4 juillet 1791, qui fixe aussi le délai
dans lequel les comptables rendront compte.
Les administrateurs des domaines prétendent
bien ne devoir pas être rangés dans la classe
des comptables ordinaires; mais aucune loi n'a
prononcé d'exception ni de privilège en leur
faveur; ils sont comptables; ils doivent, comme
tous les autres comptables, présenter leur état
de situation au bureau de comptabilité, faire
leur soumission, rendre leurs comptes par cha-
pitres de recelte et- de dépense. C'est la forme
prescrite par la loi; et les administrateurs des
domaines n'ont aucune raison pour en différer
plus longtemps l'exécution.
Vous avez vu, par l'aperçu que je viens de
vous donner de la comptabilité de l'ancienne
administration des domaines, que l'arriéré est
considérable. 11 en existe dans toutes les natures
de comptabilité, et c'est un reproche qu'on est
fondé à faire à l'Assemblée constituante, qui a
apporté trop de lenteur à former le bureau de
comptabilité.
11 est vrai que le zèle et l'activité des commis-
saires qui composent ce bureau, et dont votre
comité a eu occasion d'être satisfait plus d'une
fois, assurent que les comptes courants et de
l'arriéré seront jugés bien plus exactement et
avec plus de promptitude, si, surtout, l'Assem-
blée nationale adopte le parti qu'ils ont proposé
à votre comité, relativement à l'arriéré.
En adoptant les idées des commissaires de la
comptabilité, dont une partie a été proposée à
l'Assemblée nationale, et qui le seront successi-
vement au fur et à mesure que les circonstances
l'exigeront, les caisses de tous les anciens comp-
tables vont se vider, et les débets qui pourront
rentrer de leur mauvaise gestion seront établis
d'une manière bien plus exacte et bien plus sûre
qu'ils n'auraient pu l'être par les chambres des
comptes, qui passaient tout lorsqu'elles ont prévu
leur destruction, et qui d'ailleurs suivaient des
formes vicieuses.
Mais le bureau de comptabilité n'a pas un
nombre suffisant de commis de toute espèce, et
ces commis ne sont pas à beaucoup près suffi-
samment salariés : je ne crains même pas de
dire que le traitement qui a été accordé aux
commissaires est infiniment au-dessous de la
dignité, du travail et de l'assiduité qu'exige
leur commission.
Votre comité vous proposera à cet égard, dans
un travail particulier, les moyens qu'il croit in-
dispensables.
Je termine ce rapport par une réflexion qui
vous est connue, et qui trouve ici son applica-
tion.
La finance est une mine pour la nation; mais
ce n'est que par une comptabilité active et éclai-
rée qu'on parviendra à l'exploiter utilement.
k
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAFILEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
191
Projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant que les
comptes de la ci-devant administration des do-
maines sont extrêmement arriérés, et que les
obstacles qu'opposent sans cesse les anciens
administrateurs pour en retarder la présenta-
tion sont nuisibles à l'intérêt public; que les
soumissions qu'ils ont souscrites au pied des
résultats du conseil des 28 octobre 1777,
30 avril 1780 et 29 mars 1786, ainsi que la dé-
claration du 8 septembre 1784, fournissent la
preuve de l'obligation dans laquelle ils sont de
rendre solidairement les comptes de leur ges-
tion, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de l'examen des comptes
et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
Les anciens administrateurs des domaines
rendront solidairement les comptes de toutes
les gestions, régies, recettes et administrations
qu'ils ont faites, sous quelques dénominations
et prête-noms qu'elles aient été faites jusqu'à
leur suppression.
Art. 2.
Dans huitaine après la publication du présent
décret, ils fourniront au bureau de comptabilité
un état de situation de leur comptabilité et jus-
tifieront des derniers comptes jugés conformé-
ment à l'article l*"^ du titre III de la loi du
29 septembre 1791.
Art. 3.
Jusqu'à l'apurement de tous les comptes qu'ils
ont à rendre, ils présenteront au bureau de
comptabilité le compte d'une année de leur ad-
ministration, au moins tous les deux mois, à
compter de la promulgation du présent décret.
Art. 4.
Us rapporteront à l'appui de leurs comptes
ceux qui leur ont été rendus par les directeurs
de l'administration, avec les pièces justificatives,
indépendamment de celles que les receveurs
généraux des domaines étaient dans l'usage de
rapporter aux ci-devant chambres des comptes.
Art. 5.
Faute, par les administrateurs des domaines,
de faire les présentations et redditions des com-
ptes dans le délai et la forme prescrits par les
articles 2 et 3 du présent décret, ils encourront
les amendes prononcées par l'article 3 du
titre III de la loi du 29 septembre 1791.
Art. 6.
Pour faciliter la formation et la présentation
de leurs comptes, les anciens administrateurs
des domaines sont autorisés à retirer des bureaux
et archives de l'administration du droit d'enre-
gistrement, toutes les pièces qui y ont été
remises, et qui concernent la comptabilité de
l'ancienne administration des domaines . Les
administrateurs de l'enregistrement pourront
prendre copie de celles de ces pièces qui leur
seront utiles, et au surplus tous les registres,
états et pièces dont il s'agit seront rétablis
dans les dépôts de l'enregistrement, après l'apu-
rement définitif des comptes des anciens admi-
nistrateurs des domaines.
Art. 7.
11 sora joint à chaque compte un état des frais
nécessaires pour le dresser, et il y sera prononcé
dans la forme de l'article 4 de la loi du 29 sep-
tembre.
Art. 8.
Les anciens administrateurs des domaines se
conformeront au surplus à toutes les dispositions
de la loi du 29 septembre qui ne sont pas con-
traires au présent décret.
(L'Assemblée ajourne au lendemain la discus-
sion de ce projet de décret.)
M. llarant, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui envoie l'état des lois qu'il a adressées le
30 août aux corps administratifs.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui envoie la note des décrets sur lesquels il a
apposé le sceau de l'Etat.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
3" Lettre du directeur général de la liquidation,
relative à la remise qui est demandée des titres
et pièces, des droits, redevances et dîmes inféo-
dées supprimées, qui avaient été déposés dans
son bureau.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
liquidation.)
4° Lettre de M. Danton, ministre de la justice^
relative à l'arrestation faite de plusieurs particu-
liers accusés d'avoir fomenté des troubles.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
b" Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
relative à la nomination d'officiers généraux et
d'autres officiers pour le camp de Paris.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
6° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
relative au sieur Douard, lieutenant-colonel de
la 22« division de gendarmerie nationale, qui,
étant en même temps haut juré près la Haute-
Gour nationale, vient de recevoir la notification
de se rendre, sous quinze jours, près de ce tri-
bunal.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
7° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
relative aux différents obstacles qui entravent
les opérations des cours martiales et au compte
qui lui avait été demandé des jugements de ces
cours sur l'incendie des faubourgs de Gourtray,
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
8° Lettre de M. Servait, ministre de la guerre,
2ui envoie les copies des lettres qu'il a reçues
e plusieurs commissaires auditeurs des guerres,
192 [Assemblée n?itionale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1792.]
concernant les poursuites faites par contumace
contre les militaires qui ont alîaudonné leur
corps, soit en enlevant les caisses, soit en
emmenant les chevaux d'escadrons, soit tous
autres effets.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
9° Lellre de M. Servait, ministre de la guerre,
concernant les poursuiles laites contre le sieur
Boileau-Gastelnaud, capitaine en second au sep-
tième régiment d artillerie, qui a quitté son
poste sur la frontière du nord et a clierché à
séduire les soldats de ce régiment,
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
10° Lettre des administrateurs du département
de la Vendée, relative aux troubles qui ont lieu
dans le district de Ghâiillon, département des
Deux-Sèvres.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
11° Lettre du sieur CoLomb-de-Gast, député du
département de Rhône-et-Loire, datée du 2 août,
dans laquelle il annonce que la mauvaise santé
dont il jouit l'oblige à donner sa démission.
12° Lettre de M. Monge, ministre de la marine,
sur l'utilité d'affecter les forges de la Chaussade
au déparlement de la marine.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
marine.)
13° Lettre des administrateurs du département
de la Cûte-d'Or relative à des arrestations faites à
Dijon, et à des mesures de sûreté que ce dépar-
tement a prises.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
14° Lettre des administrateurs du département
des Cotes-du-ISord, qui envoient un arrêté par
lequel ils sollicitent 1 Assemblée de porter une loi
qui donne aux préposes des douanes la faculté
de s'enrôler dans les bataillons des volontaires,
et qui les y invite, en leur assurant un traite-
ment pour la subsistance de leurs femmes et de
leurs enfants.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé
sur les lois existantes.)
15° Pétition des sous-officiers, grenadiers, chas-
seurs et soldats du régiment du Cap, détaché en
garnison à Auray, qui demandent à voler à la
défense de l'Etat.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
La séance est suspendue à dix heures et demie.
Elle est reprise à onze heures, sous la prési-
dence de M. Yergniaud.
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD, ancien président,
M. le Président. Deux courriers qui arrivent
à l'instant viennent de saisir le bureau de deux
dépêches qu'un de MM. les secrétaires va vous
lire.
M. Marant, secrétaire, donne lecture des deux
dépêches :
La première émane des citoyens de Strasbourg,
qui adhèrent à tous les actes de l'Assemblée na-
nationale depuis le 10 août.
La seconde est adressée par les membres du con-
seil de guerre dêfensif de la ville et de la cita-
delle de Verdun et contient copie de la somma-
tion que venait de leur faire à l instant (10 heures
du matin, 31 août) le duc de Brunswick, de
rendre la place.
Voici le texte de cette sommation :
;( Le commandant, les troupes et les habitants
de la ville de Verdun sont sommés de rendre
immédiatement cette place; ils sont prévenus en
même temps que, par leur obstination dans une
défense inutile, ils se rendront coupables de
tous les malheurs qui peuvent accompagner les
opérations militaires, qui seront poussées avec
toute la vigueur nécessaire pour réduire cette
place sous l'obéissance de Sa Majesté très chré-
tienne, légitime souveraine du royaume de France ;
les intentions de Leurs Majestés l'empereur et
le roi de Prusse ont été suftisamment manifestées
par la déclaration rendue le 25 du mois dernier,
au nom de Leurs Majestés impériale et royale,
dont je joins ici la copie à la présente sommation,
par laquelle est enjoint de reconnaître l'autorité
de Sa Majesté très cnrétienne, des forces de Leurs
Majesiés impériale et royale étant employées
uniquement à rédiiire les rebelles à l'autorité
légitime qu'ils ont méconnue, à la disposition
de Sa Majesté très chrétienne ou à des per-
sonnes qui auront titre pour agir en son nom,
tous les pays et villes qu'ils auront réduits sans
qu'aucune conquête soit faite.
« Tous les commandants des troupes et les
habitants des villes et postes fortifiés de la
France, ne pourront, en conséquence, prétendre
en aucune manière à se disculper, sous quelque
prétexte que ce soit, de ce malheur, qu'ils ne
pourraient qu'attribué qu'à leur coupable résis-
tance; ils auront à se reprocher de voir la place
et tous les habitants soumis à la discrétion du
vainqueur et à toutes les fureurs des soldats.
Tous ceux, au contraire, qui s'empresseront de
se rendre aux sommations qui leur seront faites
par Sa Majesté très-chrétienne, par les comman-
dants de quelques corps des armées combinées,
et particulièrement de la ville de Verdun que je
fais expressément sommer, peuvent être assurés
de la protection spéciale de leurs Majestés impé-
riale et royale ; les frères de Sa Majesté très-
chrétienne également disposés et résolus à pro-
curer et à garantir l'ordre et la justice au ré-
tablissement desquels les forces de leurs Majestés
impériale et royale sont principalement desti-
nées.
« Fait au camp de Grand-Bras, ce 31 aoiit 1792.
Signé : Le duc de Brunswick.
« Certifié conforme à l'original,
« Signé : BeauREPAIRE, commandant de la
place de Verdun. »
M. Alarant, secrétaire, donne ensuite lecture
de la proclamation du conseil de guerre aux ci-
toyens de Verdun, qui prononce la peine de
mort contre tout citoyen qui parlera de se ren-
dre ou négligera ou refusera de concourir à sa
défense.
Cette proclamation est ainsi conçue :
« Le conseil de guerre dêfensif de la place de
Verdun, instruit que le public paraît vouloir
attenter à la violation du droit des citoyens, en
forçant leurs habitations par des voies de fait;
[Assemblée natioiidle législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
193
et considérant qu'il importe essentiellement au
salut de la place, de conserver l'union, la force
et l'harmonie qui doivent, en ce moment, servir
de base à tous les citoyens actuellement dans
la place, arrête que toutes personnes, sans
exception, qui seront convaincues d'avoir voulu
attenter aux propriétés de leurs concitoyens,
pour quelque chose que ce soit, et notamment
les chefs ae complots, seront jugés par le con-
seil de guerre et punis de la peine de mort ,
conformément à la loi ; le conseil se réservant
de sévir contre ceux qui, par leur conduite,
seraient convaincus légalement de ne pas se
prêter ou de s'opposer aux ordres qui pour-
raient émaner dudit conseil pour le service de
la place.
« Fait et arrêté au conseil, le 30 août 1792,
l'an IV» de la liberté.
« Signé : Beaurepaire, commandant , de la
place de Verdun. »
M. llarant, secrétaire, fait observer que les
membres du conseil défensif de Verdun, annon-
çaient dans leur dépêche, qu'ils y joignaient la
réponse à la sommation du duc de Brunswick,
mais qu'elle ne se trouve pas dans le paquet.
Il pense qu'il faut attribuer son absence à la
confusion des esprits et au désordre des circons-
tances qui ont précédé le départ du courrier. Il
propose d'interroger à cet égard le militaire qui
a porté la dépêche et qui est un volontaire du
bataillon de Maine-et-Loire, faisant partie de la
garnison de Verdun.
On introduit ce volontaire à la barre.
« Je la connais, répond-il au président qui
l'interroge, la réponse des membres du conseil
défensif de la place de Verdun.
« Mourir ou rester maître de notre ville, est
tout ce que Brunswick a obtenu de nous ; c'est
tout ce qu il obtiendra, malgré toutes ses me-
naces. La place est peu fortifiée, mais elle se dé-
fendra au moins deux jours ; le château tiendra
huit jours au moins, et sans doute les armées
auront le temps de nous secourir, mais nous ne
céderons jamais. » {Vifs applaudissements.)
M. le Président. Messieurs, la commission
extraordinaire des Douze me transmet une let-
tre qui l'informe que Verdun est investi ; qu'en
outre, un détachement de 30 à 50 hulans, ayant
passé la iMeuse, est entré dans Clermont-eu-
Argonne, où il a brisé des fusils. Un moment
après, un détachement de 1,200 hommes de l'ar-
mée du général Dumouriez a paru, mais voyant
l'ennemi supérieur en nombre, il s'est replié sur
Bar-le-Duc, de peur d'être coupé.
Dans cette circonstance, qui doit être décisive
pour la liberté, je suis heureux de porter à
votre connaissance, que le patriotisme des Fran-
çais ne s'est pas ralenti. Une adresse du conseil
général de Reims me fait savoir que 10,000 gar-
des nationales de cette ville marchent sur l'en-
nemi, armées et équipées, sous le commande-
ment de M. Sillery, qu'ils ont mis à leur tête.
La séance est suspendue à minuit.
1" Série. T. XLIX.
1 3 •
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
Dimanche 2 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE MM. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
vice-président , FRANÇAIS (DE NANTES) , BIGOT
DE PRÉAMENEU ET VERGNIAUD, anciens prési-
dents.
Présidence de M. Hérault de Séchelles,
vice-président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
Vn membre se présente à la tribune pour faire
un rapport, au nom du comité des assignats et
monnaies, et donner lecture d'un pro/gf de décret
tendant à ordonner la fabrication d''une petite
monnaie de cuivre.
(L'Assemblée, ne se trouvant pas en nombre,
en ajourne l'audition à midi.)
Les gardes de la ci-devant capitainerie de la
Varenne du Louvre sont admis à la barre.
V orateur delà députation rappelle qu'ils étaient
payés sur la liste civile et demande, à raison
(le leurs longs services, que l'Assemblée étende
jusqu'à eux le décret rendu pour ceux qui re-
çoivent au-dessous de 600 livres de gages.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
Un citoyen d^Arpajon, département de Seine-
et-Oise, se présente à la barre.
II déclare être âgé de 22 ans 1/2, avoir fait
exactement son service et payé sa contribution,
être inscrit dans la garde nationale de cette
ville et avoir été exclu malgré cela de l'Assem-
blée primaire, à laquelle le décret du 11 aofit
lui donnait droit de voter comme citoyen d'Ar-
pajon. 11 réclame la justice de l'Assemblée.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
législation.)
M. Canibon dépose sur le bureau de l'Assem-
blée le bordereau des dons patriotriques qui
ont été versés dans la caisse du receveur du
district de Montpellier. Son résultat, qui se
montait, daas le mois de juin, à 3,030 livres, se
monte, à la fin de juillet, à la somme de 7,279 1.
6 sols.
(L'Asemblée décrète la mention honorable.)
M. Canibon annonce également que le dé-
partement de l'Hérault toujours actif pour l'exé-
cution des décrets, a complété la levée des
hommes qui lui avaient été demandés, mais
qu'ils étaient dépourvus d'armes et d'habits. Un
bataillon du département de l'Ardèche est arrivé
aussi dénué au département de l'Ardèche.
(L'Assemblée renvoie cette observation à la
commission extraordinaire.)
M. Ciossiiin, secrétaire, commence la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée :
1° Adresse des juges du tribunal du district
dllennebon, séant à Lorient, qui adhèrent aux
13
194 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
décrets, de rAssemblée et prêtent le serment de
servir la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée décrète la mention'honorable et
l'envoi d'un extrait du procès-verbal.)
2*^ Adresse du conseil général du district de
Sarrebourg et des citoyens de cette commune^ qui
adhèrent aux décrets de l'Assemblée et jurent
d'en maintenir l'exécution : « En 1661, nos pères,
disent-ils, étaient républicains et libres; nous
sentons que le despote qui les a subjugués,
n'a pu étouffer en nous le germe des sentiments
naturels. Nous jurons, par l'organe des membres
du district et de la commune de périr pour as-
surer le triomphe de la liberté et de l'égalité. »
{Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Plusieurs membres demandent une seconde
lecture de la dépêche reçue la veille au soir à
11 heures, du conseil défensif de la ville de Ver-
dun, et de la sommation de se rendre faite par le
duc de Brunswick à cette place.
M. tiossuîn, secrétaire, donne une seconde
lecture de la dépêche et de la sommation faite
par le duc de Brunswick à la ville de Verdun (1)
Un membre, au nom du comité de Vextraordi-
naire des finances, présente un projet de décret
tendant à autoriser la commune d'Evron, départe-
ment de la Mayenne à acquérir les halles et la
ci-devant église Saint-Martin de cette ville pour
y établir un champ de foire ; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
avantageux à la commune d'Evron, département
de la Mayenne, d'avoir un emplacement assez
vaste et commode pour y établir un champ de
foire; après avoir entendu le rapport de son
comité de l'extraordinaire des finances, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le conseil général de la commune d'Evron,
département de la Mayenne, est autorisé à ac-
quérir aux frais des administrés, et suivant les
formes prescrites par la loi, les halles et la ci-
devant église de Saint-Martin de cette ville esti-
més parles experts à la somme de 6,500 livres
pour y établir un champ de foire.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'au
département de la Mayenne. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
M. Thuriot. Verdun est assiégé ; il s'agit de
savoir si une armée est là pour empêcher l'en-
nemi de triompher. Si nos armées ne sont pas
assez fortes, il faut pren Ire des mesures pour
que tous les cituyens s'arment et marchent à
l'ennemi. {Appiaadissements des tribunes). Mais,
afin d'opérer, il faut assurer l'état des corps
admiiiistratifs. On a cherché par l'intrigue à
altérer la portée des mesures récemment pri-
ses et à mettre la désunion parmi les citoyens de
Paris. Il faut que cela cesse. Dans les grandes
circonstances où nous nous trouvons, il est es-
sentiel que le service de la commune de Paris,
soit très actif; pour cela il faut que le nombre
des membres qui la composent soit très considé-
rable. En 1789, les électeurs administrant la
ville de Paris étaient 300 : ils n'avaient à
(1) Voyez ci-dessus, séauco du l" septembre 1792,
au soir, page 192, le texte de cette sommation.
s'occuper que des trames du château de Ver-
sailles. Aujourd'hui la commune aura des tra-
vaux immenses à faire; il faut donc augmenter
la représentation de la ville de Paris ; elle doit
être portée à près de 300 personnes. La munici-
palité a bien repris l'exercice de ses fonctions,
mais elle est insuffisante ; le conseil général est
également insuffisant. Nous ne voyons pas que
l'on s'occupe des moyens d'assurer autour de
Paris des transports de grains, fourrages et au-
tres approvisionnements nécessaires à la capi-
tale. Je pense qu'on pourrait concilier les me-
sures qu'exigent les besoins avec le décret déjà
rendu, en adoptant celui que j'ai l'honneur de
vous présenter :
« L'Assemblée nationale considérant que le
danger de la patrie augmente, que la direction
des armées parait être principalement contre
Paris, qu'il importe, par conséquent, que l'admi-
nistration de cette commune, dont les travaux
sont si multipliés, soit surveillée et aidée par un
plus grand nombre de citoyens ;
« Considérant, d'ailleurs, que l'organisation
provisoire du conseil général de cette commune
et la fixation du nombre des commissaires de
chaque section dont il peut être formé, sont
d'un objet purement local et particulier à la
ville de Paris, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1"'. Le nombre des citoyens qui, aux
termes de la loi du 30 août dernier, doivent
former le conseil général de la commune de
Paris, sera augmenté et porté à 288, non com-
pris les officiers municipaux, le maire, le pro-
cureur de la commune et ses substituts.
« Art. 2. Les commissaires en exercice à la
maison commune de Paris depuis le 10 août,
seront membres du conseil général de la com-
mune, à moins qu'ils n'aient été remplacés dans
leurs sections.
Art. 3. Les sections qui, en exécution de la
loi du 30 août dernier, ont nommé deux citoyens
pour être membres du conseil général de la
commune, désigneront ceux de leurs six com-
missaires qu'ils doivent remplacer.
Art. 4. Dans le jour de la publication du pré-
sent décret, les sections dont le nombre des
commissaires n'est pas complet, seront tenues
de le compléter.
Art. 5. Les sections auront toujours le droit
de rappeler les membres du conseil général de
la commune par elles nommées, et d'en élire
de nouveaux.
M. llarant. Je demande le renvoi à la com-
mission extraordinaire pour faire le rapport,
séance tenante.
M. Thuriot. On a reproché aux commissaires
de la commune d'avoir dépensé 2,000 livres
pour des écharpes: mais on n'a pas dit qu'ils
avaient décidé de rétablir cette somme, en
payant chacun leur écharpe. On a osé dire en-
core que la commune avait dépensé 116 millions.
Gela est faux, tout est faux : les dépenses dans
les quatre années de révolution, ont été de
60 millions. Je demande qu'on délibère sur-le-
champ sur le projet de décret que j'ai présenté.
{Applaudissements.)
M. Lagrevol. La commission extraordinaire
a préparé un décret où l'on ménage également
ce qu'exige l'intérêt de la commune et le res-
Sect qu'on doit aux représentants de la nation,
ous sommes encore un trop petit nombre; je
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.
193
demande que la discussion à cet égard soit
ajournée à midi.
(L'Assemblée ajourne la discussion à midi.)
M. Gossuin, secrétaire, continue la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée :
3" Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui envoie à l'Assemblée deux états de la dé-
pense qui résultera de la création d'une légion
franche du Midi, ordonnée par la loi du 21 juillet
dernier. Le second est relatif aux compagnies
de chasseurs nationaux, dont la levée a été or-
donnée par la loi du 28 juillet.
(L'Assemblée renvoie ces pièces aux comités
militaire et des finances réunis.)
4" Lettre de M. Mange, ministre de la marine,
qui envoie l'état du traitement réglé à ITsle-de-
France aux députés des régiments de l'isle-de-
France et de Pondichéry, qui sont à Paris depuis
près de 8 mois pour solliciter les décisions des
sous-officiers et soldats de leurs corps respec-
tifs. Ils demandent une avance sur leur traite-
ment.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités
colonial et militaire réunis.)
5° Lettre de M. Danton, ministre de La justice,
qui demande que l'Assemblée nationale s'oc-
cupe à déterminer le traitement des commis-
saires nationaux auprès des tribunaux criminels.
M. Thuplot réclame pour eux le même trai-
tement que celui accordé aux commissaires près
les tribunaux de district.
Plusieurs membres : Nous ne sommes pas en
nombre : l'ajournement!
(L'Assemblée ajourne la discussion.)
M. le Président cède le fauteuil à M. Fran-
çais {delSanles), ancien président.
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS {de Nantes),
ancien président.
M. ttossuîn, secrétaire, continue la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée.
6" Lettre du sieur Jean-Baptiste Lesieur, citoyen
de la section de Saint-Roch, qui fait hommage
d'un fusil, d'une giberne et d'un sabre pour
armer un volontaire. 11 joint à cette offrande
un assignat de 50 livres.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis au donateur.)
7° Pétition du sieur Louis Couturier, laboureur,
citoyen des Essarts-ie-Roi, département de Seine-
et-Oise, qui déclare avoir essuyé de grands dom-
mages dans les produits de son travail par la
grêle et la perte de plusieurs chevaux. Hors
d'état de nourrir sa famille, de payer ses dettes
et de faire travailler ses champs, il demande
des secours.
(L'Assemblée renvoie la pétition à son comité
des secours publics.)
8° Lettre du commissaire liquidateur à la tré-
sorerie nationale, qui demande, avec instance,
pour mettre fin à de nombreuses et pressantes
réclamations, que l'Assemblée mette incessam-
ment à l'ordre du jour le projet de décret du
comité de liquidation sur le remboursement des
greffes et offices domaniaux, projet qui a subi
seconde lecture le 7 mai dernier.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
liquidation.)
9" Pétition du sieur Labarthe, sergent de la
troupe soldée de Toulouse, qui demande que
l'Assemblée vienne à son secours, après 41 ans
de service.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
10° Adresse d'un citoyen de Versailles qui en-
voie à l'Assemblée un imprimé intitulé : Le vrai
moyen de payer la dette de l'Etat, sans argent et
sans impôts ; le tout accompagné d'une longue
pétition, dans laquelle l'auteur observe qu'avec
24,800 hommes les Romains ne se sont point
bornés à une guerre défensive et que, par con-
séquent, nous devons entreprendre une guerre
offensive. {Applaudissements .)
(L'Assemblée en ordonne le renvoi à la com-
mission extraordinaire des Douze.)
11° Adresse des administrateurs du département
des Deux-Sèvres, qui exposent que l'insurrection
qui a lieu à Ghâtillon a donné lieu à des dé-
penses qui ont épuisé presque toutes les caisses
du district. Ils demandent un secours extraor-
dinaire de 200,000 livres.
(L'Assemblée renvoie la demande à la com-
mission extraordinaire.)
12° Pétition du sieur Levaux, qui fait des ré-
clamations sur les fournitures de souliers à
l'armée, qui ne sont pas suivant lui, conforme
au modèle prescrit.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
13° Pétition de la municipalité dlrvillat, dis-
trict de Landerneau, département du Finistère,
qui demande la conservation de la chapelle de
Saint-Christophe comme oratoire Cette demande
est appuyée par les corps administratifs et par
l'évêque.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
division.)
14° Pétition du sieur Nicolas Bourgeois, gendarme,
en résidence au Château-du-Loir, qui réclame
contre une nomination faite par le département
de la Sarthe.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
15° Lettre d'un citoyen, garde national qui fait
hommage à l'Assemblée d'une marche militaire
qu'il a composée, sur des couplets qui respirent
1 énergie du courage et le feu du patriotisme.
("L' Assemblée accepte cet hommage et en or-
donne le renvoi au comité d'instruction pu-
blique.)
16° Adresse du conseil permanent du départe-
ment des Ardennes, qui envoie à l'Assemblée un
arrêté relatif à l'arrestation des commissaires
de l'Assemblée à Sedan, avec une déclaration
de MM. Isnard, Quinette et Peraldi, aussi com-
missaires de FAssemblée, qui ont reconnu que
le conseil du département n'avait aucunement
concouru à cette arrestation.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commis-
sion extraordinaire.)
Des fédérés de la Gironde se présentent à la
barre et demandent des armes.
« Sans armes, dit l'un d'eux, nous saurons
196 [Assemblée nationale législative.] ARCfflVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre n92.j
mourir ; avec des armes nous vous promettons
de vaincre. « (Applaudisssments.)
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur demande à la com-
mission des armes.)
M. liasource. Vous avez décrété que tout
citoyen qui a reçu un fusil du gouvernement
marcherait en personne ou donnerait son fusil.
Cette loi ne serait pas sans danger pour les dé-
partements de l'intérieur, qui sont entre Paris
et les frontières, et qu'on ne peut désarmer. Elle
serait illusoire à Paris, car les fusils du gouver-
nement sont passés de main en main, et l'on ne
sait plus quels sont les citoyens qui ont reçu des
armes. Il faut rendre la loi plus générale et faire
sentir que, comme la vie de tous les citoyens
appartient à la patrie, à plus forte raison, les
armes destinées à la défendre, lui appartien-
nent-elles. Je demande qu'on décrète que tout
citoyen qui a un fusil le donne, ou marche. Je
sais qu'on répand dans les départements qu'on
veut désarmer les citoyens pour les livrer à
l'ennemi. On leur dit qu'il faut attendre que
les Prussiens arrivent, et non pas marcher au-
devant d'eux. Conseil timide et funeste qui di-
vise les citoyens, refroidit leur courage, présente
à l'ennemi des victimes isolées, au lieu de lui
montrer des hommes unis, rassemblés et aussi
forts de leur amour que de leur valeur. Je de-
mande que sur cela, il soit fait une instruction
au peuple, avant d'astreindre chaque citoyen à
donner son fusil. En vain crions-nous vive la
nation! vive la liberté; nous ne sauvons ni l'un
ni l'autre. Agissons, marchons, mais parions au
peuple : il faut battre la générale dans l'opinion
publique. {Vifs applaudissements.)
Je demande le renvoi de ma proposition au
comité.
MM. Tliurîot et llarant insistent vivement
pour qu'elle soit décrétée sur-le-champ.
M. Thuriot. C'est en temporisant qu'on perd
la chose publique.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. La-
source et le charge de présenter dans le jour
cette instruction.)
M. ttossuin, secrétaire, donne lecture des
deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieiir,
pour transmettre une pétition du sieur Leclerc,
dans laquelle ce dernier expose que les archives
de la Lorraine renferment des actes de dona-
tions qui méritent d'autant plus l'attention de
l'Assemblée qu'ils peuvent servir à faire rentrer
dans les domaines de la nation les biens donnés
à des particuliers par les ci-devant dominateurs
de cette province, les princes de Guise, ducsd'El-
beuf.les anciens évêques de Metz,Toul et Ver-
dun.
Ces actes sont, ou des donations faites sous la
redevance d'un cens modique, des concessions
à temps limité, ou des emphytéoses. La nation
seule peut y voir aujourd'hui "des actes de pro-
priété sur les biens concédés.
Or, ces actes sont en même temps des titres
de noblesse pour les concessionnaires. S'il im-
porte conformément à la loi, que tous les mo-
numents de l'orgueil et de l'erreur soient brûlés,
il importe aussi de conserver à la nation tous
les droits qu'elle peut avoir sur ces biens.
Le pétitionnaire demande, en conséquence,
que le pouvoir exécutif soit chargé de prendre
promptement à cet égard des mesures efficaces
pour remplir ce double vœu.
M. Alaraiit. J'observe que c'est un moyen
adroit de perpétuer ces lettres de noblesse et
j'insiste pour l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un membre : Je demande à l'Assemblée de
revenir sur son vote. Il y aurait peut-être avan-
tage à ne pas se prononcer ainsi de suite et à
laisser étudier la question par le comité. Sans
me prononcer contre l'idée émise par M. Marant,
je demande le renvoi au comité des domaines.)
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
des domaines.)
2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui demande un nouveau fonds de deux millions
pour l'acquit des dépenses faites pour l'habille-
ment des troupes.
M. Thuriot. Cet objet étant très urgent, je
propose de décréter que la trésorerie nationale
tiendra, à la disposition du ministre de la guerre
et sous sa responsabilité, la somme de 2 mil-
lions pour l'acquittement des dépenses faites
pour l'habillement des troupes.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Thu-
riot.)
Le même secrétaire donne lecture des adresses
suivantes, qui contiennent l'expression du plus
pur et du plus ardent patriotisme, l'adhésion
la plus formelle aux décrets de l'Assemblée na-
tionale et le serment de mourir plutôt que de
laisser attenter à la liberté et à l'égalité :
Ces adresses sont celles :
1" Des membres du tribunal criminel de la Cha-
rente;
2° Des citoyens du la ville de Strasbourg et de
M. Corby, capitaine, au nom du 2'= bataillon du
Loiret, caserne dans cette place ;
" 3° L'assemblée primaire du canton de Lander-
nau, département du Finistère;
4° De la commune d'Angaulême;
5" De Cognac:
6" Des administrateurs du district de Ba%as ;
7° Des juges, commissaire et accusateur publie
du tribunal criminel des Hautes-Pyrénées ;
8° Des membres du tribunal de commerce de
Paimpol, département des Côtes- du-Nord:
9° Du conseil général et des citoyens de la com-
mune de Cuiseaux, district de Louhans, départe-
ment de Saône -et- Loire;
\0° Des administrateurs du district des Sables ;
11° Des citoyens de Castres.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
ces différentes adresses.)
MM. Clément et Marie Saint Urin, députés par
les généraux de V armée de Soissons, se présentent
à la barre .
Ils demandent des armes et proposent, pour
en obtenir, que la cavalerie donne ses mous-
quetons qui lui sont inutiles, qu'on ouvre tous
les arsenaux et que la sortie des armes des villes
qui ont des dépôts soit favorisée par les muni-
cipalités.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commis-
sion des armes.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1-792.
197
Plusieurs citoyens qui ont travaillé aux casernes
lit' Rueil, Courbevoie et Saint-Denis se présentent
à la barre.
Ils demandent la rentrée des sommes qu'ils ont
avancées pour le service. Leurs comptes ont été
liquidés, le rapport du commissaire de liquida-
tion a été fait sur l'arriéré de la ci-devant géné-
ralité de Paris.
Ils désirent que la troisième lecture de décret
soit faite incessamment.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
M. Bréard. Je demande que le pouvoir exé-
cutif donne le tableau des mesures qu'il a prises
pour la défense de l'Etat, afin que vous voyiez ce
qui reste à faire.
M. François {de JS eu f château). Ily a des détails
de défense qu'on ne doit pas révéler, si l'on en
désire le succès.
M. Voisard. Ne faisons pas perdre au pou-
voir exécutif, en lui demandant des comptes
inutiles ou dangereux, un temps qu'il doit em-
ployer à agir. Si les ministres ont besoin de nou-
velles dispositions qu'ils vous les proposent, et
vous rendrez des décrets.
M. Gossuîn. 11 faut du moins que l'Assemblée
exige de ses comités les rapports des lettres des
ministres renvoyées depuis 15 jours, soit aux
comités diplomatique militaire et des armes,
soit à la commission extraordinaire.
M. Bréard. Je demande seulement le compte
des mesures prises par le pouvoir exécutif pour
l'exécution de vos décrets sur l'armement et les
approvisionnements.
(L'Assemblée accorde la priorité à la motion de
M. Gossuin.)
M. Cïossuin. Toici, Messieurs, le texte de la
proposition que j'ai l'honneur de soumettre aux
délibérations de l'Assemblée :
« L'Assemblée nationale décrète que, toute autre
affaire cessante, elle entendra les rapports que
le conseil exécutif provisoire, la commission
extraordinaire, les comités réunis des armes,
diplomatique, du camp sous Paris, sont chargés
de lui faire sur tous les objets qui lui ont été
renvoyés et qui intéressent la position actuelle
de la France. Le conseil exécutif provisoire fera
aussi connaître à l'Assemblée nationale et les
mesures qu'il a prises et les dépêches qu'il a re-
çues, autant que le salut public le rendra néces-
saire pour conserver de la concordance dans les
opérations du Corps législatif et le mettre à même
de tracer de nouvelles mesures, s'il y a lieu. »
(L'Assemblée adopte la rédaction de M. Gos-
suin.)
Le sieur Joseph Candèle se présente à la barre.
11 offre son fusil et son bonnet pour armer un
citoyen marchant aux frontière. {Vifs applaudis-
sements.)
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Une députation de citoyens, qui sollicitent depuis
plus de quinze mois le payement de travaux faits
par eux dans les ateliers de VEtat et des avances
qu'ils ont faites, est admise à la barre.
L'orateur de la députation expose les besoins
pressants de ses camarades; il demande que l'As-
semblée entende le rapporteurdu comité de l'ex-
traordinaire des finances qui est prêt à parler
sur ce sujet.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète d'entendre sur-le-champ
le rapporteur.)
Un membre, au nom du comité de V extraordi-
naire des finances, présente un projet de décret
autorisant le ministre de l'intérieur {\) à verser
dans la caisse du sieur Schmitt, caissier des ate-
liers de secours, une scmme rfe 43,631 livres 18 sols
6 deniers pour la liquidation défimtive\des comptes
de ces ateliers; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant que les comptes de ce qui reste dû des
ateliers de secours qui avaient été établis à
Paris, et qui ont été supprimés par la loi du
19 juin 1791, soient définitivement soldés, et que
personne ne puisse plus élever aucune préten-
tion, ni former des réclamations pour cet objet,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de Textraordinaire des
finances, et déclaré l'urgence, décrète ce qui
suit :
Art. !•'.
« Le ministre de l'intérieur est autorisé de
faire verser sur les fonds destinés aux secours
publics parla loi du 19 décembre 1790, et à dé-
faut sur ceux destinés aux dépenses extraordi-
naires et imprévues pour l'année 1791, dans la
caisse du sieur Schmitt, caissier des ateliers de
secours établis dans la ville de Paris, la somme de
43,631 1. 18 s. 6. d. pour solde de ce qui reste diî
desdits ateliers de secours, déduction faite de la
somme de 12,348 livres produit de la vente des
camions et brouettes appartenants à la nation
et servant auxdits ateliers, laquelle somme de
43,631 1. 18 s. 6 d. sera payée par ledit sieur
Schmitt aux divers créanciers portés sur l'état
fourni par la municipalité de Paris, au mois de
février 1792, et dans les lettres de la même mu-
nicipalité des 6 mars et 7 août suivants, le tout
sur les ordonnances qui seront expédiées à cha-
cun des créanciers par la municipalité de Paris,
visées par le département.
« Art. 2.
« Au moyen du payement ordonné par l'ar-
ticle 1^', et attendu le délai qui s'est écoulé de-
puis la suppression des ateliers de secours et les
avertissements réitérés donnés par la municipa-
lité de Paris aux différents créanciers de cette
partie, il ne sera plus admis aucune demande
pour cet objet, ni indemnité pour raison de mar-
chés, adjudications etentreprisesfaits parla mu-
nicipalité de Paris, avant le l*"" juillet 1791, à rai-
son desdits ateliers de secours, lesquels marchés,
adjudications et entreprises demeurent résiliés.
Art. 3.
<- En conséquence des articles ci-dessus, tous
dépositaires de camions, brouetteset autres objets
(1) Voy. Archives parlementaires, i" série, t. XLVIII,
séance du 19 août 119â, page 367, la lettre du ministre
de l'intérieur.
198 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre n92.]
relatifs à ces ateliers, seront tenus de les rendre
à la première réquisition de la municipalité,
pour être remis aux acquéreurs.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte ce
projet de décret.)
La dame Thérèse- Joseph Jadot, veuve Mirabeau,
est admise à la barre.
Elle dépose sur le bureau de l'Assemblée une
pétition à l'effet d'obtenir un secours de 200 livres
sur les loteries, qui lui a été accordé pour les
longs services de son mari. Elle rappelle que c'est
la troisième fois qu'elle se présente devant l'As-
semblée.
M. le Président répond à la pétitionnaire
et lui accorde les honneurs de la séance.
Des citoyennes et de jeunes citoyens de la classe
la moins aisée de la commune de Saint-Cloud se
présentent à la barre.
Ils viennent apporter leur adhésion aux dé-
crets de l'Assemblée, prêter le serment et faire
une offrande de 733 livres pour le soulagement
des veuves des citoyens soldats immolés dans la
journée du 10 août, en combattant pourla liberté.
Ils donnent aussi 65 livres pour les orphelins
qui ont perdu leurs pères dans la même journée.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Six citoyens de la section du Mail sont admis à
la barre.
Vorateur de la députation expose qu'il a été
délégué avec ses cinq camarades par les citoyens
de sa section pour désavouer quelques particu-
liers qui se sont présentés à l'Assemblée comme
envoyés par elle et déclarer que la section du
Mail n'a pu s'occuper de la nomination de nou-
veaux commissaires pour la commune de Paris,
attendu que le décret qui l'ordonne ne lui a pas
été notifié officiellement.
M. le Pré.sident répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
Un député extraordinaire des municipalités de
Bians, Laire, Luze et Chagey, département de la
Haute-Saône, est admis à la barre.
11 déclare venir protester, tant au nom des
catholiques que des citoyens appartenant à un
autre culte, contre, la non-exécution d'un décret
du 9 septembre 1790, qui accorde à ces muni-
cipalités une restitution. Par ce retard dans l'exé-
cution, dit-il, ils sont privés de leurs églises,
presbytères, cimetières et sont obligés de porter
leurs morts dans les Etats voisins.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Un citoyen de Gorbeil se présente à la barre.
Il offre, au nom d'un ancien commissaire
des guerres, membre de ce district, une croix
de Saint-Louis et une deCincinnatus. 11 les con-
sacre aux secours des veuves et des orphelins,
des conquérants de l'égalité.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Un membre, au nom de la commission des ar-
mes, présente un projet de décret tendant à re-
tirer le mousqueton à la cavalerie pour le distribuer
aux citoyens qui se rendent sur les frontières; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il ira-
porte de réparer promptement la criminelle négli-
gence de l'ancien pouvoir exécutif à procurer
des armes et d'user de toutes nos ressources
pour armer de suite les citoyens qui se consa-
crent à la défense de la patrie;
« Considérant que le mousqueton dont la cava-
lerie est armée lui offre peu d'avantages et que,
remis provisoirement à la disposition du pouvoir
exécutif pour le distribuer aux citoyens qui se
rendent sur les frontières, il double tout à coup
nos forces;
« Convaincue que la cavalerie s'empressera de
partager avec ses frères d'armes le moyen de
sauver la patrie, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« L'Assemblée nationale supprime provisoire-
ment le mousqueton de la cavalerie.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif provisoire est tenu de
le faire retirer de suite des mains de chaque
cavalier, de faire déposer ces armes dans le lieu
qu'il croira le plus convenable.
Art. 3.
« Les mousquetons seront mis à la disposition
du ministre de la guerre, qui les emploiera de la
manière la plus utile et notamment pour l'arme-
ment du camp de Soissons.
Art. 4.
« Les citoyens à qui ces mousquetons seront
rerais, recevront égaleraent deux pistolets pour
compléter leur armement. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. dossnin, secrétaire, reprend la lecture des
lettres , adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
12" Adresse du conseil général du département
du Finistère, qui demande, en faveur des com-
missaires du roi de leur arrondissement, une
exception que mérite leur patriotisme, dans
l'exécution du décret qui supprime les commis-
saires du roi et les rend inéligibles.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commis-
sion extraordinaire.)
13° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi
près la caisse de l'extraordinaire, pour annoncer
qu'il a brûlé la veille, à ladite caisse, 4 millions
d'assignats provenant des recettes sur les do-
maines nationaux, ce qui fait un total de 611 mil-
lions.
Il reste en circulation tant en assignats qu'en
billets de caisse ou promesses remplaçant encore
les assignats, 1,834,292,1751. 9 s. ed.'lls'en faut
donc de 165,707,824 1. 10 s. 6d., pour atteindre
la somme de 2 milliards.
14° Lettre des administrateurs du directoire des
postes qui préviennent l'Assemblée que le cour-
rier de Strasbourg par Metz, qui devait arriver
hier à Paris, n'est point encore arrivé.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [2 septembre 1702.]
199
Un membre, au nom de la commission extraor-
dinaire dfs Douze, présente un projet de décret
tendant à autoriser le ministre de La guerre à se
servir des chevaux de poste pour le transport des
pièces de canon destinés au camp sous Paris; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que par un
précédent décret, elle a autorisé le ministre de la
guerre à retirer lOU pièces de canons de différents
calibres des ci-devant provinces de Flandre et
d'Artois et autres, 100 piôceâ de la fonderie d'in-
drel, pour* les porter dans le camp qui se forme
sous les murs de Paris, et qu'il est essentiel d'en
hâter l'arrivée par tous les moyens qui sont en
son pouvoir, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le ministre de la guerre
est autorisé à se servir de chevaux de postes
pour la conduite de ces différentes pièces, et les
faire ainsi arriver à leur destination dans le plus
court délai ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un citoyen de Paris se présente à la barre.
Il rend compte de la mission qu'il a remplie
avec plusieurs de ses concitoyens pour amener
à Paris les prisonniers de la Hautt-Gour natio-
nale.
Un citoyen d'Orléans, qui l'accompagne, de-
mande, au nom de tous les corps administratifs
et municipaux réunis dans cette ville, que tous
les prisonniers soient sans délai transférés à
Paris, et que l'Assemblée nomme des commis-
saires pour aller à Orléans régler toutes les dif-
ficultés qui s'élèvent actuellement relativement
à cette translation.
M. le Prciiidont répond aux deux orateurs
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
extraordinaire.)
M. le Président. Voici, Messieurs, le résulta-
du scrutin public pour la nomination du prési-
dent. Sur 257 suffrages exprimés, M. Hérault-de-
Séchelles a réuni 242 voix. Je le proclame, en
conséquence, président de l'Assemblée. {Applau-
dissements.
M. Ciossiiiii, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée.
15° Lettre de MM. Carnot Vaine, Rouyer et Cous-
tard, commissaires de l'Assemblée à l'armée du
Hhin, qui annoncent le terme de leur mission et
leur retour. A Belfort et à Besançon, où ils vien-
nent de passer, le zèle des citoyens, des soldats
et des corps administratifs est porté jusqu'à
l'enthousiasme. Ces villes ont été illuminées en
signe de réjouissance, mais ils ont reçu diverses
réclamations sur la pénurie d'armes et la perte
qu'éprouvent les assignats.
Par une seconde lettre, les mêmes commis-
saires font Toffrande à la patrie de leur décora-
tion militaire. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de cette offrande et renvoie leur première lettre
à la commission extraordinaire.
16° Lettre de Pierre-Marie Leroi, ci-devant reli-
gieux, qui demande à prêter le serment civique
prescrit par la loi du \\ août dans la huitaine de
la publication à tous ceux qui reçoivent un trai-
tement ou une pension.
(L'Assemblée charge le camité de législation
d'examiner, si les ex-religieux, comme pension-
naires de l'Etat, sont tenus de prêter le dernier
serment dans les assemblées de section.)
17° Adresse du conseil général de ta Moselle, qui
demande un secours de 400,000 livres pour l'ap-
provisionnement de la ville de Metz.
(L'Assemblée renvoie la lettre au ministre de
l'intérieur, qui détient les fonds destinés à cet
effet.)
18° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, pour faire part à l'Assemblée des pré-
paratifs de guerre de certaines puissances contre
la France; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
«J'ai eu occasion de faire observera l'Assem-
blée nationale que si l'impératrice de Russie n'a
pas jusqu'ici pris une part active à la ligue des
puissances contre la France, c'était par impuis-
sance plutôt que par mauvaise volonté. Après avoir
guerroyé avec la Turquie et la Pologne, on pour-
rait présumer qu'elle aurait besoin de la paix.
Cependant, il paraît, d'après les informations que
je viens de recevoir, qu'elle veut se ranger parmi
les ennemis que nous avons à combattre. Une
lettre du chargé d'affaires de France à Venise
m'annonce qu'il lui a été donné avis par le pro-
méditeur de Gorfou, qu'une flotte russe a paru
dans la mer Noire, où elle a beaucoup elfrayé
les Turcs, qu'elle doit se rendre par les Darda-
nelles dans la Méditerranée; qu'il est parti aussi
du port d'Elseneur, pour Copenhague, 11 vais-
seaux et quelques frégates qui doivent se rendre
au port deCronstadt, et qu'ils portent beaucoup
de munitions de guerre.
« Enfin le ministre de France à Hambourg
m'annonce que 22,000 russes doivent traverser
la Pologne el l'Allemagne pour venir aussi nous
combattre. Cette dernière nouvelle mérite -con-
firmation. Le ministre de France en Pologne
n'en fait aucune mention. Au surplus, ces troupes
ne pourraient être arrivées à leur destination
qu'à l'entrée de l'hiver, époque à laquelle nous
aurons probablement triomphé de nos ennemis.
La même observation est à faire sur la flotte qui
s'équipe à Cronstadt. Elle ne pourrait nous atta-
auer que le printemps prochain... Quant à la
otte qui doit entrer dans la Méditerrannée, cette
nouvelle peut encore paraître suspecte, attendu
qu'elle n'est donnée que par le Sénat de Venise.
Cependant comme elle n'est pas invraisemblable,
le conseil exécutif va prendre les mesures né-
cessaires pour mettre nos côtes en bon état de
défense.
Signé : LEBRUN,
ministre des affaires étrangères. »
L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
19° Lettre de M. Monge, ministre de la marine,
qui transmet à l'Assemblée une proclamation de
M. Blanchelande pour annoncer que l'ordre est
définitivemeni rétabli à Saint-Domingue..
M. le Président cède le fauteuil à M. BiGOT
DE PrÉAMENEU ancien président.
Présidence de M. Bigot de Préameneu
ancien président.
M. Gensonné, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, fait un rapport sur les
200 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 .septembre 1-92.
7-éclamations (1) élevées relativement â V exécu-
tion des décrets qui ordonne une nouvelle forma-
tion du conseil général provisoire de la commune
de Paris.
Il propose de maintenir le décret qui ordonne
son renouvellement, sauf la réélection des mem-
bres qui ont conservé la confiance publique, et en
laissant aux sections à délibérer si elles veulent
y envoyer chacune six commissaires sur le pied
actuel, ou seulement deux, d'après l'ordre an-
ciennement établi.
M. Thnrîol fait observer que, dans la crise
actuelle, le pouvoir exécutif ne pouvant prendre
les commissaires dont il a besoin pour ses opé-
rations que parmi les personnes qui ont donné,
dans le conseil général de la commune, des
preuves de capacité pour telle ou telle opéra-
tion, il importe que ce conseil soit provisoirement
Elus nombreux que dans les temps ordinaires,
e soin de l'approvisionnement des subsistances
exige surtout que l'on mette en activité un grand
nombre de commissaires. Il reproduit, en con-
séquence, le projet de décret qu'il avait présenté
au commencement de la séance, et qui est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
danger de la patrie augmente, que la direction
des armées paraît être principalement contre
Paris, qu'ilimporte, par conséquent, que l'Admi-
nistration de cette commune dont les travaux
vont se multiplier, soit surveillée et aidée par
un plus grand nombre de citoyens; considérant
d'ailleurs que l'organisation provisoire du con-
seil général de la commune et la fixation du
nombre des commissaires de chaque section dont
il peut être formé, sont d'un objet purement lo-
cal et particulière à la ville de Paris, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l«^
« Le nombre des citoyens, qui, aux termes de
la loi du 30 aoùtidernier, doivent former le con-
seil général de la Commune de Paris, sera aug-
menté et porté à 288, non compris les officiers
municipaux, le maire, le procureur de la com-
mune et ses substituts.
Art. 2.
« Les commissaires en exercice à la maison
commune de Paris, depuis le 10 août dernier,
seront membres du conseil général de la Com-
mune, à moins qu'ils n'aient été remplacés par
leurs sections.
Art. 3.
« Les sections qui, en exécution de la loi du
3C août dernier, ont nommé deux citoyens pour
être membres du conseil général de la commune,
désigneront ceux de leurs six commissaires
qu'ils doivent remplacer.
Art. 4.
« Dans le jour de la publication du présent
(1) Voyez ci-dessus , séance du vendredi 31 août 1792,
au matin, pag.! 144, la péiition présentée par M. Tallien,
secrétaire-greffier de la commune de Paris.
décret, les sections dont le nombre des commis-
saires n'est pas complet, seront tenus de com-
pléter.
Art. 5.
« Les sections auront toujours le droit de rap-
peler les membres du conseil général de la Com-
mune, par elles nommés, et d'en élire de nou-
veaux. »
Cette discussion est interrompue par l'arrivée
d'une députation des représentants de la Com-
mune de Paris se présentant à la barre.
L'orateur de la députation annonce que le con-
seil général. « indigné du succès de l'ennemi sur
les frontières et voulant seconder le désir que
témoigne un grand nombre de citoyens de mar-
cher à sa rencontre, a pris un arrêté (1) qui or-
donne que le tocsin sera sonné, aue la générale
sera battue pour former aujourd'nui une armée
formidable et qu'il sera nommé des commis-
saires pour aller dans les départements rassem-
bler les citoyens soldats qui n'attendent que le
premier signal pour se réunir sous les drapeaux
de la Liberté. {Vifs applaudissements.)
Un membre de la députation lit une adresse
énergique de la commune, qui indique le lieu
d'inscription des citoyens au champ de Mars.
Cette adresse est ainsi conçue :
« Citoyens, l'ennemi est aux portes de Paris ;
Verdun, qui l'arrête, ne peut tenir que 8 jours.
Les citoyens qui le défendent, ont juré de mou-
rir plutôt que de se rendre; c'est vous dire qu'ils
vous font un rempart de leurs corps. H est de
votre devoir de voler à leurs secours. Citoyens,
marchez à l'instant sous vos drapeaux ; allons
nous réunir au Champ-de-Mars ; qu'une armée
de 60,000 hommes se forme à l'instant. Allons
expirer sous les coups de l'ennemi, ou l'exter-
miner sous les nôtres! » {ISouveaux applaudisse-
ments.)
M. le Président, aux députés. Les représen-
tants de la nation, prêts à mourir comme vous,
rendent justice à votre patriotisme ; ils vous re-
mercient, au nom de la France entière, et vous
invitent à la séance. (Applaudissements).
Les citoyens représentants de la commune
sont introcluits à la séance au milieu d'applau-
dissements unanimes.
M. Gossuin, secrétaire, donne lecture d'une
lettre des', administrateurs des postes qui instrui-
sent l'Assemblée que le courrier de Strasbourg
aui était en retard, n'ayant pu pénétrer à Ver-
un, vient d'arriver.
M. Vergnîaud. C'est aujourd'hui que Paris doit
vraiment se montrer dans toute sa grandeur ; je
reconnais son courage à la démarche qu'il vient
défaire, et maintenant on peut dire que la patrie
est sauvée. Depuis plusieurs jours, l'ennemi fai-
sait des progrès, et nous n'avions qu'une crainte,
c'est que les citoyens de Paris se montrassent,
par un zèle mal entendu, plus occupés à faire
des motions et des pétillons qu'à repousser les
ennemis extérieurs. Aujourd'hui, ils ont connu
les vrais dangers de la patrie; nous ne craignons
plus rien (Applaudissements). Il paraît que le plan
de nos ennemis est de se porter sur Paris, en
laissant derrière eux les places fortes et nos ar-
mées. Or, cette marche sera de leur part la plus
(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 212,
le texte de cet arrêté.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.
201
insigne folie, et pour nous le projet le plus salu-
taire, si Paris exécute les grands projets qu'il a
conçus.
En effet, quand ces hordes étrangères s'avan-
ceront, nos armées, qui ne sont pas assez fortes
fiour attaquer, le seront assez pour les suivre,
es harceler, leur couper les communications
avec les armées extérieures. Et si, à un point
déterminé, nous leur présentons tout à coup un
front redoutable ; si la brave armée parisienne
les prend en tête, lorsqu'elles seront cernées par
nos bataillons qui les auront suivies, c'est alors
qu'elles seront dévorées par cetle terre qu'elles
auront profanée parleur marche sacrilège. Mais,
au milieu de ces flatteuses espérances, il est une
réflexion qu'il ne faut pas dissimuler. Nos enne-
mis ont un grand moyen sur lequel ils comptent
beaucoup; c'est celui des terreurs paniques. Ils
sèment l'or; ils envoient des émissaires pour en
exagérer les faits, répandre au loin l'alarme et
la consternation; et, vous le savez, il est des
hommes pétris d'un limon si fangeux, qu'ils se
décomposent à l'idée du moindre danger.
Je voudrais qu'on pût signaler cetle espèce à
figure humaine et sans âme, en réunir tous les
individus dans la même ville, à Longwy, par
exemple, qu'on appellerait la ville des lâches
(Applaudissements), et là, devenus l'opprobre de
la nature, leur rassemblement délivrerait les
bons citoyens d'une peste bien funeste d'hommes
qui sèment partout des idées de découragement,
suspendent les élans du patriotisme, qui pren-
nent des nains pour des géants, la poussière
qui vole devant une compagnie de hulans pour
des bataillons armés, et désespèrent toujours du
salut de la patrie. {Nouveaux applaudissements.)
Que Paris déploie donc aujourd'hui une grande
énergie, qu'il résiste à ces terreurs paniques, et
la victoire couronnera bientôt nos efforts. Les
hommes du 14 juillet et du 10 août, c'est vous
que j'invoque; oui, l'Assemblée nationale peut
compter sur votre courage.
Cependant, pourquoi les retranchements du
camp qui est sous les remparts de cette cité ne
sont-ils pas plus avancés. Oîi sont les bêches, les
pioches, et tous les instruments qui ont élevé
l'autel de la Fédération et nivelé le Ghamp-de-
Mars? Vous avez manifesté une grande ardeur
pour les fêtes ; sans doute, vous n'en aurez pas
moins pour les combats; vous avez chanté, cé-
lébré la liberté ; il faut la défendre. Nous n'avons
plus à renverser des rois de bronze, mais des
rois environnés d'armées puissantes. Je demande
que la Commune de Paris concerte avec le pou-
voir exécutif les mesures qu'elle est dans l'in-
tention de prendre. Je demande aussi que l'As-
semblée nationale, qui dans ce moment-ci est
plutôt un grand comité militaire qu'un Corps
législatif, envoie à l'instant, et chaque jour,
douze commissaires au camp, non pour exhor-
ter par de vains discours les citoyens à travail-
ler, mais pour piocher eux-mêmes {Vifs applau-
dissements) ; car il n'est plus temps de discourir,
il faut piocher la fosse de nos ennemis, ou
chaque pas qu'ils font en avant pioche la nôtre.
{Des acclamations universelles se font entendre
dans les tribunes.)
(L'Assemblée se lève tout entière et décrète la
proposion de M, Vergniaud.)
Un membre: Je suis cultivateur, je demande à
être le premier!
Plusieurs membres réclament le même hon-
neur.
M. Rûhl donne lecture d^une lettre de il/. Gal-
baud, lieutenant-colonel commandant l'artillerie
de la réserve, qui vient d'être nommé comman-
dant de Metz, tant à cause de ses talents mili-
taires que de son patriotisme. 11 annonce que
cet officier est décidé, ainsi que toute la gar-
nison et tous les citoyens de Metz, de s'ensevelir
sous les ruines plutôt que de la rendre aux en-
nemis. Il prête en son nom le serment de main-
tenir la liberté et l'égalité jusqu'à la mort. 11 de-
mande enfin qu'il soit fait mention honorable
du serment de M. Galbaud, qu'il lui soit en-
voyé extrait du procès-verbal et que le pouvoir
exécutif soit chargé de changer 1 état- major
des armées et de retirer les commissaires des
guerres.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du serment de M. Galbaud et renvoie les propo-
sitions au pouvoir exécutif.)
M. le Président cède le fauteuil à M. Veu-
GNIAUD, ancien président.
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD, ancien président.
M. Canibon. Le courrier de Strasbourg, qui
avait été ralenti par le détour que l'avait forcé
de prendre le siège de Verdun, vient d'arriver.
Il a annoncé avoir entendu près de cette ville
une vive canonnade. On lui a dit que c'était
l'armée de M. Dumouriez qui se battait avec les
Prussiens. 11 a vu tous les habitants des cam-
pagnes en état de porter les armes courir pour
se joindre à Vd.vmQQ. {Applaudissements.) ]q de-
mande que des courriers extraordinaires portent
dans tout l'Empire le tocsin général qui doit s'y
sonner {Applaudissements) et pour inviter les
départements du Midi de venir au secours de
leurs frères des départements du Nord.
Je demande encore que la commission extra-
ordinaire soit chargée de rédiger une adresse
d'alarme par tout l'Empire; que cette adresse
soit envoyée par des courriers aux départements
et aux assemblées électorales.
M. Reboiil. 11 ne suffit pas d'imprimer à l'Em-
pire un grand mouvement, il faut que ce mou-
vement soit réglé. Il ne suffît pas d'appeler l'élite
des Français, il faut les distribuer avec ordre,
il faut des subsistances; je demande que le
pouvoir exécutif exerce une espèce de dicta-
ture en tout ce qui concerne les mesures mili-
taires, et qu'il prenne toutes les précautions né-
cessaires à la distribution et aux subsistances
des troupes. {Applaudissements.)
M. llaribon-llontaut. Toutes ces mesures
sont prises. Il suffit d'envoyer une adresse aux
Français. Je demande que la commission extra-
ordinaire soit chargée d'en présenter le projet.
M. Tliurîot fait une troisième lecture de son
projet de décret sur une nouvelle composition
de la commune de Paris.
(L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence,
adopte ce projet de décret.)
Suit le texte définitif du décret rendu.
« L'Assemblée nationale, considérant que le
danger de la patrie augmente, que la direction
des armes paraît être principalement contre
Paris, qu'il importe par conséquent que l'admi-
nistration de cette commune, dont les travaux
vont se multiplier, soit surveillée et aidée par
un plus grand nombre de citoyens ; considérant
d'ailleurs que l'organisation provisoire du con-
202 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
seil général de cette commune, la fixation du
nombre des commissaires de chaque section
dont il peut êlre foruié, sont d'un objet purement
local et particulier à la ville de Paris, décrète
qu'il y a urgence.
« L Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Le nombre des citoyens qui, aux termes de
la loi du 30 août dernier, doivent former le
conseil général de la commune de Paris sera
augmenté et porté à 288, non compris les offi-
ciers municipaux, le maire et le procureur de
la commune et ses substituts.
Art. 2.
« Les commissaires en exercice à la maison
commune de Paris depuis le 10 août dernier se-
ront membres du conseil général de la com-
mune, à moins qu'ils n'aient été remplacés par
leur section.
Art. 3.
« Les sections qui, en exécution de la loi du
30 août dernier, ont nommé 2 citoyens pour être
membres du conseil général de la commune,
désigneront ceux de leurs 6 commissaires qu'ils
doivent remplacer.
Art. 4.
« Dans le jour de la publication du présent dé-
cret, les sections dont le nombre des commis-
saires n'est pas complet seront tenues de le
compléter.
Art. 5.
'. Les sections auront toujours le droit de rap-
peler les membres du conseil général de la com-
mune par elles nommés et d'en élire de nou-
veaux. »
M. Gossuîn, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui
envoie les détails d'une conspiration découverte
dans le département du Morbihan. Le chef des
contre-révolutionnaires, le sieur Corsy, entre-
preneur de tabacs, a été arrêté; il faisait des en-
rôlements pour les émigrés à Rennes et aux
environs. La Roche-Bernard était leur point de
ralliement pour livrer l'attaque au département.
On est à la poursuite du sieur Caradeux, com-
mandant de la garde nationale de la Roche-Ber-
nard; il a fui à l'approche des commissaires de
PAdministration, mais ses papiers ont été saisis.
Quelques autres conjurés ont été arrêtés.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de
la conduite du déparlement du Morbihan et
renvoie les pièces au comité de surveillance.)
Une nouvelle compagnie franche de volontaires
nationaux de la section de l'Oratoire se présente
à la barre.
Le capitaine qui la commande prête, an nom
de ses camarades, le serment de servir jusqu'à
la mort Pégalilé; il demande des armes. {Ap-
plaudissements.)
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie au pouvoir exécutif l'or-
ganisation et Péquipement de cette compagnie.)
Une députation de la gendarmerie nationale de
service auprès du Corps législatif est admise à la
barre.
M. (^alon, au nom du comité d'inspection,
chargé d'être présent à la nomination des offi-
ciers, présente le procès-verbal qui a été dressé
de cette nomination.
Ces nouveaux officiers prêtent serment à la
barre ; ils supplient l'Assemblée d'entendre le plus
tôt possible le rapport qui doit lui être fait sur
une augmentation d'hommes qui leur est indis-
[jensable et sur le complément de leur organi-
sation. Ils prient aussi l'Assemblée de vouloir
bien peser dans sa sagesse si le galon (jui les
distingue de leurs frères d'armes de la gendar-
merie nationale peut cadrer avec les principes
d'égalité.
M. le Président les fait introduire à la séance.
(L'Assemblée ordonne que le rapport du comité
militaire qui les concerne sera lu ce soir.)
M. llatiiieH Dumas, au nom du comité mili-
iairey fait un rapport et présente un projet de
décret tendant à autoriser te ministre de la guerre
à accepter les propçsitions des sieurs Louis Hul-
leau, citoyen de Paris, et Louis Dumont, citoyen
de Lille, qui ont offert à la nation de lever chacun
un corps de troupes légères à cheval qui prendra
le nom de HUSSARDS DE LA LIBERTÉ (1); ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ne voulant négliger
aucun moyen d'augmenter le nombre et la bonne
espèce des troupes légères, si utiles pour proté-
ger le développement et Paction régulière des
forces nationales;
« Considérant que son empressement à secon-
der les efforts des citoyens qui se dévouent à la
défense de la patrie en danger doit être égal à
leur zèle et à leur courage, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire et les propo-
sitions du ministre de la guerre, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
Purgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
>i II sera créé deux corps de troupes légères à
cheval sous la dénomination de Hussards de la
liberté. Ces corps seront composés en tout cha-
cun de 400 hussards.
Art. 2.
« Le ministre de la. guerre est autorisé à ac-
cepter les propositions faites par les sieurs Louis
Rulleau, citoyen de Paris, et Louis Dumont, ci-
toyen de Lille, qui offrent à la nation de lever
chacun un de ces deux corps.
Art. 3.
(' L'état-major de chacun de ces deux corps
sera composé d'un lieutenant-colonel, un quar-
tier-maître, un adjudant, un chirurgien, un ma-
réchal expert.
Art. 4.
« Chaque corps sera partagé en deux divisions,
quatre escadrons et huit compagnies.
(1) Voy. ci-dessns, séance du 27 août 1792, page 25,
la pétitioo des sieurs Rulleau et Dumoat.
[Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 seplombrc 1792.]
203
« La compagnie sera divisée en deux pelotons
et quatre sections.
« Commandée et formée de la manière ci-
après :
1 capitaine,
1 lieutenant,
1 sous-lieutenant,
1 maréchal des logis en chef,
2 maréchaux des logis en second,
1 fourrier,
4 brigadiers,
1 trompette,
48 hussards.
Art. 5.
« Les officiera seront nommés par les hussards,
à l'exception de l'état-major et des capitaines
qui, pour cette fois seulement, seront nommés
par le pouvoir exécutif.
Art. 6.
« Pour accélérer la levée, l'armement et l'équi-
pement de ces deux corps, le ministre est auto-
risé à traiter avec les sieurs Louis Dumont et
Louis Rulleau, à raison d'une somme qui ne
pourra pas excéder 800 livres pour chaque hus-
sard reçu et jugé propre au service par le com-
missaire chargé de suivre la formation, engagé
pour la durée de la guerre, habillé, armé, monté,
équipé, homme et cheval, conformément aux
modèles présentés.
Art. 7.
« Les appointements, solde et masse de ces
nouveaux corps seront payés sur le même pied
3ue dans les régiments de hussards, et les routes
es recrues seront aussi payées conformément à
la loi sur le recrutement.
Art. 8.
« 11 ne sera reçu dans ces corps que des hommes
aui aient déjà servi dans les troupes légères ou
ans la ligne. Dans quelques lieux que soient
contractés les engagements, ils devront être
constatés par les municipalités, et le hussard
engagé ne sera reçu qu'autant qu'il sera porteur
d'un certificat de civisme dans la forme pres-
crite par les lois antérieures. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte ce
projet de décret.)
Une députation des canonniers de la section du
Roule est admise à la barre.
Vorateur de la députation, au nom de ses ca-
marades, prête le serment de servir l'égalité jus-
3u'à la mort. Nous restons, ajoute-t-il, pour la
élense de la capitale, mais nous offrons de choi-
sir trois d'entre nous, qui sont prêts à voler aux
frontières.
M. le Président. Le canon fut longtemps la
dernière raison des rois contre les peuples. Le
jour des plus justes représailles est arrivé; il
faut que le canon soit la dernière raison du
peuple contre les rois. L'Assemblée nationale
est persuadée que vous vous en servirez bien.
Elle vous invite à sa séance. {Applaudissements.)
M. llathicu Dumas. J'observe que le décret
rendu dans la séance d'hier matin, relutivement
à l'armement des dragons, renferme une dispo-
sition générale qui permet au ministre de faire
à l'armement d? toute espèce de. troupes tels
changements qu'il jugera nécessaires dans les
circonstances.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
M. Mathieu Dumas, au nom de la commis-
sion des armes, fait un rapport et présente un
projet de décret tendant à renvoyer au pouvoir
exécutif la proposition faite par les sieurs Adeiman
et Rotti, citoyens de la section des Quatre-Nalions,
de construire des chariots mécaniques a l usage
de l'armée; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission des armes sur la
proposition faite par les sieurs Adeiman et Koth,
citoyens de la section des Quatre-Nations, de
construire des chariots mécaniques dont i usage
pourrait être utile à la guerre; considérant que
cette invention mérite d'être accueillie, mais
que c'est au pouvoir exécutif de la faire exami-
ner et juger par le bureau de consultation, après
avoir témoigné aux citoyens Adeiman et Kotti
l'estime que mérite leur zèle civique et leurs
travaux ingénieux, renvoie au pouvoir executil
et passe à l'ordre .1u jour, ainsi motive.
(L'Asemblée adopte ce projet de décret.)
M. Kîi»oud. Je viens. Messieurs, au nom des
écoliers du collège de Bourg, déposer sur le bu-
reau une somme de 150 livres en assignats, dont
ces jeunes citoyens font hommage a la patrie.
Cette somme était destinée à l'achat des prix
qu'ils avaient, ils ont cru en faire un meilleur
usage en les offrant à leur pays pour subvenir
à ses frais de guerre. (Applaudissements.)
Us m'ont chargé, en outre, de vous présenter
une adresse, dont je vous demande la permis-
sion devons donner lecture. Elle est ainsi conçue:
2 septembre 1792.
« Législateurs,
u La patrie était en danger; des intrigues
sourdes minaient la liberté naissante; nous mar-
chions sur un sol prêt à s'entr'ouvrir sous nos
pas- mais un décret, fameux à jamais dans nos
annales, a coupé la dernière tête de la tyrannie.
Nouveaux Hercules, vous avez ouvert 1 antre de
Gacus, et les complots liberticides, les noires
perfidies d'une Cour corrompue, ont été mis au
grand jour; et la France indignée na pu voir,
sans frémir, les crimes toujours constants de ce
roi parjure qu'elle croyait digne encore de son
« Législateurs, soyez fiers de votre victoire,
comme nous le sommes de votre courage; trap-^
pez du glaive de la loi les tyrans subalternes qui
voulaient nous asservir, et assurez parmi nous
le règne de la liberté, de l'égalité. Tous les Fran-
çais sont levés pour les défendre. La jeunesse a
déserté nos villes et nos campagnes. Vingt de
nos condisciples ont volé sous les drapeaux de
la victoire : ceux qui touchaient à peine aux
portes de l'adolescence viennent de s arracher
aux larmes de la tendresse maternelle.
« Pour nous, solitaires, désolés de ne pouvoir
suivre dans les camps nos compagnons d étude,
nous reprochons à la nature sa lenteur a tormer
nos corps. Hors d'état de supporter les fatigues
de la guerre, nous venons faire a la patrie la
seule offrande qui soit en notre pouvoir.
« Nous remettons sur l'autel de la liberté et
204 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
de V égalité une somme de 150 livres; elle était
destinée à nous procurer des prix vulgaires, on
y a substitué des couronnes immortelles. Une
branche de chêne ou de laurier est la récompense
la plus flatteuse pour un homme libre.
« Les écoliers du collège de Bourg, au nombre
de 36, qui ont signé ladite adresse. » (Ki/s applau-
dissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande et l'insertion au procès-verbal de
l'adresse des écoliers du collège de Bourg.)
M. Illatliien Duniiis présente des réflexions
sur l'adresse de l'Assemblée aux citoyens pour
les exciter à voler à la défense de la patrie. Il
demande que le pouvoir exécutif, en prenant
sur-le-champ les mesures propres à accélérer
un armement considérable, indique les différents
points de rassemblement pour le diriger avec
ordre. 11 demande que le pouvoir exécutif se
concerte avec le comité militaire pour assurer le
succès de ce grand mouvement. Le calme et la
confiance doivent accompagner la force; l'union
de tous les pouvoirs constitués est nécessaire pour
diriger les efforts des citoyens.
(L'Assemblée adopte ces propositions.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que, pour
rendre utile et efficace pour la défense de la
patrie le zèle de tous les citoyens appelés à par-
tager l'honneur de repousser l'ennemi, il est né-
cessaire que la régularité des moyens d'exécu-
tion et l'indication des points de rassemblement
suivent l'adresse de l'Assemblée aux 83 dépar-
tements, décrète que le ministre de la guerre
rendra compte à l'Assemblée nationale, et fera
connaître le plus tôt possible à tous les citoyens
des départements, les points de rassemblement
et la première destination pour chaque départe-
ment, et joindra à cette indication une instruc-
tion qui puisse diriger le zèle des citoyens, et
les assure que la patrie a pourvu à leurs besoins. »
M. ftarreau, au nom de la commission des
armes, fait un rapport et présente un projet de
décret (1) concernant l'invention du sieur Honoré-
François Barthélémy, de Recologne, sur la fabrica-
tion des poudres et salpêtres (2) ; il s'exprime
ainsi :
Messieurs, je viens au nom de la commission
des armes, à laquelle vous avez renvoyé la péti-
tion du sieur Barthélémy, de Recologne, réclamer
pour cet artiste estimable le bénéfice de la loi
du 31 décembre 1790, et une récompense pro-
portionnée à l'utilité de son invention et auK
dépenses considérables qu'il a été obligé de faire
pour des expériences répétées à l'infini.
Après avoir voyagé pendant près de sept années
dans les différents pays de l'Europe par les ordres
du gouvernement, le sieur Barthélémy a rap-
porté en France Tim portant secret de porter à
un degré de supériorité, inconnu jusqu'à ce jour,
la dessiccation et la cristallisation du salpêtre,
par des procédés nouveaux beaucoup plus sim-
ples, plus prompts et moins dispendieux que les
anciens, et de fabriquer en trois, en deux, même
en une heure, en tout lieu, en tout temps, sans
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Militaire, tome 111, n" 1«7.
(2) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVIII,
séance du 13 août 1792, page 87, l'hommage de cette
découverte fait à l'Assemblée par le sieur Barthélémy,
de Recologne.
le secours de l'eau, et avec moins de dangers,
par le moyen de moulins de son invention qui
peuvent être transportés et établis avec la plus
grande facilité, trois sortes de poudres non seu-
lement aussi fortes, aussi bonnes, mais supé-
rieures en qualité et d'un prix inférieur à celles
de la régie.
Les épreuves de cette découverte précieuse
commencèrent au mois de mars 1790 et furent
répétées en juillet 1791, sous les yeux des com-
missaires nommés par le ministère, de ceux de
la municipalité de Paris, de plusieurs de ses sec-
tions et d'un grand nombre de citoyens.
Ces épreuves réussirent parfaitement, ainsi
qu'il est constaté par neuf procès-verbaux dres-
sés par des commissaires qui, quoique intéressés
à faire échouer l'entreprise du sieur Barthélémy,
furent forcés de rendre hommage à la vérité.
Mais il suffit qu'une nouvelle invention, quelque
utile qu'elle soit, choque les préjugés ou con-
trarie les vues de certains artistes ou gens du
même état, pour que l'envie et la jalousie s'at-
tachent à celui qui l'a trouvée et cherchent tous
les moyens de lui nuire.
Le sieur Barthélémy eut le malheur de perdre
son fils, dans une de ces premières expériences,
par une détonation générale occasionnée dans
un de ses moulins par du phosphore qu'une ma.in
ennemie y avait introduit.
Cet événement cruel, au lieu de servir de pré-
texte à la malveillance et à la calomnie, aurait
dû, sans doute, rendre plus intéressant le sort
de ce malheureux artiste; point du tout : ses
rivaux prétendirent que l'explosion qui avait eu
lieu était l'effet naturel de sa manière de procé-
der et du vice de la: machine; ce qui refroidit
tellement le zèle du pouvoir, qui déjà, et pour
cause, paraissait ne pas se soucier d'utiliser la
découverte du sieur Barthélémy, que celui-ci
fut obligé d'avoir recours à l'Assemblée natio-
nale pour obtenir de sa justice qu'elle lui accor-
dât une indemnité et les moyens de tirer, enfin,
parti de son industrie.
Mais l'Assemblée nationale, avant de faire droit
sur la pétition du sieur Barthélémy, crut qu'il
était de sa sagesse de se convaincre par de nou-
velles épreuves de la réalité et de l'utilité de
l'invention étonnante de ce citoyen : elle le ren-
voya en conséquence, par décret du 31 janvier
dernier (1), devant le bureau de consultation
des arts, afin que ce bureau, après avoir fait
suivre par 4 commissaires les expériences du
sieur Barthélémy et avoir pris connaissance de
ses procédés, donnât sa décision, et qu'elle pût
ensuite statuer ce qu'il appartiendrait.
Il est inutile de dire ici avec quel scrupule,
quelle délicatesse le bureau a procédé au choix
de ces commissaires et avec quel soin, quelle
exactitude ceux-ci se sont acquittés de leur mis-
sion.
Je vais extraire les principaux articles du rap-
port qu'ils ont fait au bureau de consultation le
15 août dernier : c'est le moyen de jeter le plus
grand jour sur l'objet de la question et de fixer
le jugement de l'Assemblée.
<. Le sieur Barthélémy, dit le rapporteur, offre
à la nation un procédé nouveau, à l'aide duquel
il expose :
« 1° Qu'en procurant l'épargne d'un tiers, et
plus, du prix courant d'une matière qui fait une
(1) Voy. ci-aprcs,aux annexes de la séance, page 212,
la pièce justificative n° 1.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAEILEMENTAIRES. [2 septembre 1792,]
205
des principales défenses de l'Etat, il ajoute une
fabrication plus prompte, plus parfaite, plus
commode et moins sujette à des accidents;
« 2° Qu'au moyen de cette nouvelle fabrication,
et du moulin portatif qu'il a imaginé, une armée
peut, avec très peu de dépenses, ne se trouver
jamais embarrassée par de grands approvision-
nements et pourvoir constamment à ses besoins.
« Dans ce simple aperçu, on sent combien un
pareil perfectionnement de main d'œuvre mérite
d'attention et d'intérêt, et avec quel soin il est
nécessaire d'en vérifier les différentes circons-
tances.
« En conséquence, nous avons pensé que le
procédé du sieur Barthélémy devait être consi-
déré sous plusieurs rapports très essentiels :
1° L'économie dans les procédés, et la perfec-
tion de la manutention;
2° La sûreté dans les moyens et les résultats
d'après les comparaisons avec les anciens pro-
cédés. »
PREMIER ASPECT
Economie dans les procédés et perfection de la ma-
nutention.
- Ce capital doit être considéré sous deux rap-
ports : sous celui de la fabrication du salpêtre
et sous celui de la fabrication de la poudre.
Fabrication du salpêtre.
Le rapporteur observe que, d'après les pro-
cès-verbaux signés de MM. Pelletier, Leblanc ,
Bertholet et Hoffenfrath, il résulte que, sur cette
partie essentielle, il a été impossible à ces mes-
sieurs de reconnaître dans la méthode de M. Bar-
thélémy, aucun moyen nouveau de fabrication ;
qu'ils accordent seulement à cet artiste sur cette
manutention intéressante beaucoup d'intelli-
gence, une grande pratique et une habitude
consommée.
Mais il est de fait, et ce fait est constaté par
les procès-verbaux des commissaires qui ont fait
faire les premières épreuves en 1790, que le sieur
Barthélémy possède le talent de porter jusqu'à
zéro, non seulement la réduction des eaux d'ate-
lier, desquelles se forme le salpêtre, mais encore
celle des eaux-mères, dont on n'avait jusqu'alors
pu tirer aucun parti sans employer des procédés
aussi longs que coûteux.
11 est aussi constant qu'avec 2 livres d'alcali
fixe végétal, le sieur Barthélémy a obtenu 43 li-
vres de salpêtre et 11 livres 1/2 de sel, tandis que,
par les procédés ordinaires, il faut employer
une 1/2 livre de cet ingrédient pour obtenir xme
livre de salpêtre. Or, il est évident que la ma-
nière de procéder du sieur Barthélémy, en éco-
nomisant le temps, diminue beaucoup le prix de
cette matière, deveoue très rare.
Il est aussi reconnu, d'après le procès-verbal
de MM. les commissaires du bureau de consulta-
tion, qu'expérience faite des salpêtres de M. Bar-
thélémy, comparativement avec ceux de la régie,
par le moyen de la dissolution d'argent, le sal-
pêtre brut de M. Barthélémy est aussi pur et
aussi parfait que celui des deux cuites de la
régie, et que celui des deux cuites dudit sieur
Barthélémy est d'aussi bonne qualité que celui
des trois cuites de l'Arsenal.
Fabrication de la poudre.
Ce procédé important, ajoute le rapporteur, a
1 4
été suivi dans le plus grand détail et avec la
plus scrupuleuse attention; et les résultats en
sont constatés de la manière la plus exacte par
MM. Colomb, Leblanc et Defaudray. Nous obser-
verons à cet égard que la détonation qui eut
lieu en 1790, et qui coûta la vie au flls de M. Bar-
thélémy, ne peut pas être regardée comme étant
provenue d'un vice de sa fabrication, et qu'avec
la machine perfectionnée, telle qu'il l'oflre au-
jourd'hui, de pareils accidents ne paraissent plus
à redouter, ou du moins est-il facile de s'en
tenir à l'abri.
« Deux expériences ont été faites en notre
présence : la première, dans l'espace de trois
heures 25 livres de poudre ont été fabriquées,
ensuite gramelées et ferrées en partie dans une
boîte cachetée par M. Leblanc.
« La seconde, 15 livres de poudre ont été fabri-
quées, gramelées et ferrées en partie dans une
boîte cachetée par M. Defaudray : dans l'espace
de deux heures, et au bout d'une demi-heure de
fabrication, une once de la matière ayant été
prise et gramelée, ensuite essayée à l'éprouvette,
elle a pris feu, et a marqué constamment quatre
degrés ^tandis que la poudre ordinaire de la régie
n'en a marqué constamment que deux.
M. Defaudray et M. Leblanc voulant suivre
chacun séparément, avec toute l'attention pos-
sible, cette fabrication, et connaître bien parfai-
tement le degré de chaleur que pouvait prendre
la matière pendant la trituration, ont eu soin de
faire arrêter le travail toutes les cinq minutes ;
et, ayant appliqué chaque fois la main sur le mé-
lange, ils n'y ont aperçu aucune espèce de cha-
leur, soit au commencement, soit à la fin.
Ce sont ces poudres ainsi fabriquées qui ont
servi aux épreuves dont nous allons rendre
coDipte.
Mais, avant d'entrer dans ce détail, il est néces-
saire de décrire la nouvelle machine de M. Bar-
thélémy, en observant qu'elle n'a aucun rapport
avec les meules à l'aide desquelles on fabrique
à Essonne la poudre dite royale.
DEUXIÈME ASPECT.
La sûreté dans les moyens et le résultat
d'après les comparaisons avec les anciens pro-
cédés.
Ici, les commissaires font la description de
cette machine très simple et, par là même, très
ingénieuse ; et puis le rapporteur ajoute : « On
peut juger, d'après cette description, qu'il est
très vrai de dire que cette machine a le double
avantage de procurer le mélange le plus exact
des matières et de retourner et broyer ce mé-
lange de toutes les façons possibles, et dans le
plus court espace de temps ; de manière que
le mouvement pouvant, lui être, transporté à
une distance très considérable par les moyens
connus ordinaires, il serait très facile de faire
porter de semblables machines à la suite des
armées, ou dans les places de guerre, pour y
satisfaire à tous les besoins, au fur ei à mesure
des circonstances ; ce qui éviterait les grands
approvisionnements, ainsi que les accidents qui
peuvent en être la suite.
« Mais, outre ces avantages d'un intérêt majeur
résultant de la machine inventée par M. Barthé-
lémy et de ses procédés pour la fabrication de
la poudre, il en est encore un et même plusieurs
qui ne sont pas moins précieux:
« 1° C'est que la poudre de la régie rend une
fumée noire, épaisse, qui nuit infîniinent à la
206 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
continuité des explosions et qui encrasse très
promptement et d'une manière très sensible les
mortiers et les canons, ainsi que les fusils.
« Celle de M. Barthélémy ne produit, au con-
traire, qu'une fumée très légère qui se dissipe
presque à l'instant; de sorte qu'après toutes les
épreuves qui ont été faites sous les yeux des
commissaires du bureau et d'un grand nombre
de députés à l'Assemblée nationale, à peine un
linge blanc a-t-il été noirci en essuyant la
chambre du mortier.
« 2° 11 est de même reconnu que les poudres
fabriquées par M. Barthélémy sont plus fortes et
d'une qualité supérieure à celles de la régie ;
car il conste des procès- verbaux signés de
MM. Colomb , Leblanc et Defaudray, qu'avec
3 onces de poudre dans un mortier placé à
l'angle de quarante-cinq degrés pesant soixante
livres, la partie constante de cinq degrés pesant
60 livres, la partie constante de la première
poudre faite en 3 heures a été de 119, 120,
121 toises ; et celle de la deuxième poudre faite
en 2 heures, de 117, 118, 119 toises, lorsque
ceU3 de la régie n'a été que de 107, 108,
109 toises.
« 3° Une autre qualité non moins remarquable
de ces poudres, c'est qu'en vieillissant elles
acquièrent de la force: M. Defaudray atteste
qu'il s'en est convaincu lui-même par une épreuve
qu'il a laite dernièrement d'une partie de ces
poudres trouvées dans une boîte cachetée en
1790 par les premiers commissaires, et dont le
sceau s'est trouvé dans toute son intégrité (1).
« 4» On doit ajouter encore que ces sortes de
poudres reviennent à un prix beaucoup moins
considérable que celui des poudres de la régie,
à cause du perfectionnement de main d'œuvre,
et de la diminution des ingrédients qui entrent
dans la fabrication du salpêtre. Le sieur Barthé-
lémy promet, avec garantie et caution suffisante,
de donner à 2 livres la poudre superflue que la
régie donnait à 3 livres, et qu'elle vient de porter
à 3 1. 10 s.; à 1 1. 10 s., celle qu'elle vendait
2 livres, et qu'elle vient de porter à 2 1. 5 s. ; et
à 18 sols, celle qu'elle vient de porter à
11. 5 s.
( Ainsi il n'est pas douteux que, sous quelques
rapports qu'on envisage l'invention du sieur
Barthélémy, elle ne paraisse digne de la plus
grande attention et de l'accueil le plus favorable:
nous estimons donc que le bureau ne peut qu'ap-
plaudir au zèle et à 1 intelligence de cet artiste,
et que son avis doit être qu'en s'appuyaut de
l'article 9 du décret du 14 mai 1792, il mérite
une indemnité et des secours, »
Tel est. Messieurs, le résultat du rapport des
commissaires du bureau de consultation.
Le prononcé de ce bureau y est conforme (2).
D'après cela, votre commission des armes,
reconnaissant l'importance d'une découverte
aussi précieuse, surtout dans les circonstances
actuelles, a cru qu'il était du devoir et de la
justice de l'Assemblée nationale d'en récompen-
ser l'auteur et de lui laisser tous les moyens
possibles de la porter à son dernier degré de
perfection.
En conséquence, elle m'a chargé de vous pro-
poser de donner au sieur Barthélémy, à titre
de récompense et d'indemnité, une somme de
50,000 livres, à prendre sur les 2 millionsdestinés
à l'encouragement des arts ; de le laisser libre-
(1 et 2) Voy. ci-après aux annexes de la séance,
page 213, les pièces justificatives n" 2 et 3.
ment jouir des avantages de la loi du 31 dé-
cembre 1790, relative aux inventions, et de lui
accorder la faculté de tirer, parti de son industrie
ainsi qu'il avisera. Et qu'on n'oppose pas, d'un
côté, que cette somme est trop considérable ; et
de l'autre que la loi du 23 septembre 1791, rela-
tive à la fabrication des poudres et salpêtres,
permet à la régie exclusivement la fabrication
de ces matières essentielles. Je répondrai d'abord
que les dépenses que le sieur Barthélémy a faites
pour perfectionner son invention et en faire
les expériences sont énormes; qu'il a été obligé,
d'emprunter des sommes considérables, qu'il
se trouve dans l'impossibilité de rembourser,
n'ayant jamais pu obtenir du gouvernement
aucune espèce de secours ; qu'il a perdu dans
une de ses premières expériences son fils unique,
jeune homme rempli de talents, le seul appui de
sa vieillesse; que depuis 11 ans il a passé ses
jours et ses veilles, consommé tout son temps,
ruiné sa santé à ce travail pénible et dang^ereux.
Et puis, quels avantages précieux, quelles res-
sources inappréciables les procédés ingénieux
de cet artiste ne peuvent-ils pas procurer à
l'Etat? Il est facile, à. l'aide de ses procédés, de
convertir en quelques' heures le salpêtre en une
excellente poudre qui peut être employée sur-le-
champ, tandis qu'il faut plusieurs mois pour
préparer celle actuellement en usage : avantage
d'autant plus précieux, qu'il peut fournir, dans
ces circonstances urgentes, des moyens de dé-
fense à une ville assiégée, ou à une armée qui
manquerait de munitions, et que d'ailleurs il
peut remédier aux inconvénients nombreux des
grands approvisionnements de ce genre.
On doit compter aussi pour beaucoup la double
économie du temps et des dépenses qu'apporte
l'invention du sieur Barthélémy dans le rafinage
du salpêtre qu'il tire par une seule opération des
eaux d'atelier tandis qu'on emploie ordinaire-
ment trois cuites successives pour parvenir à
son entière purification, etc., etc..
Des avantages non moins considérables, enfin,
sont le degré de force que donne le sieur Bar-
thélémy à la poudre de guerre; la simplicité,
la mobilité, la siîreté des moulins de son inven-
tion, par le moyen desquels on peut exercer en
tout lieu, en tout temps ses procédés, et la di-
minution des prix de toutes sortes de poudre,
au point que, d'après des calculs très exacts, il
est évident qu'il peut en résulter un bénéfice
effectif pour la nation, armée commune de
2,000,000 et plus.
Je dirai en second lieu, que ce serait attaquer
les droits de l'homme, le droit sacré de pro-
priété, que d'enchaîner le talent et ses effets, en
interdisant à celui qui le possède la faculté de
l'exercer.
Je dirai que, sous le règne de l'égalité, tout
privilège, toute exception au droit commun doit
être supprimée etchaque individu libre d'exercer
le même état, la même profession.
Je dirai enfin que repousser la demande du
sieur Barthélémy, ce serait commettre la plus
horrible injustice, décourager l'industrie natio-
nale, occasionner l'émigration des artistes, faire
passer à Tétrançer les découvertes les plus im-
portantes, étoutter le génie et anéantir la loi du
31 décembre 1790, sur les découvertes utiles.
Votre commission pense donc que l'Assemblée
nationale adoptera sans difficulté le projet de
décret suivant ;
L'Assemblée nationale considérant combien il
est important de récompenser les artistes qui
fAssemblcc nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
207
font des découvertes utiles, ou qui perfection-
nent celles déjà faites;
Considérant que les procédés inventés par le
sieur Barthélémy de Recologne pour la fabrica-
tion des poudres et salpêtres présentent les plus
grands avantages, surtout dans les circonstances
actuelles ;
Considérant enfin que par son décret du
31 décembre 1790, elle a reconnu et déclaré que
toute idée nouvelle dont la manilestalion ou le
développement peut devenir utile à la société
appartient primiiiveme7it à celui qui l'a conçue,
et que ce serait attaquer les devoirs de l'homme
dans son essence que de ne pas regarder une
découverte industrielle comme la propriété de
son auteur, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, et entendu le rapport de la commis-
sion des armes décrète ce qui suit :
Art. !«'•.
Il sera payé à titre de récompense et d'indem-
nité au sieur Barthélémy de Recologne une
somme de 50,000 livres à prendre sur, les 2 mil-
lions destinés à l'encouragement des arts.
Art. 2.
L'Assemblée nationale accorde au sieur Ho-
noré François Barthélémy de Becologne la l'a-
cuité de jouir nonobstant toute loi contraire,
du libre exercice de sa profession, et de tirer
tout le parti qu'il jugera convenable des pro-
cédés par lui inventés pour la fabrication des
poudres et salpêtres.
Plusieurs membres : La question préalable.
D'autres membres : L'ajournement.
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport
et des procès-verbaux et ajourne la discussion
du projet de décret à huitaine.)
M. Baudoin, entrepreneur de VImpritnerie na-
tionale se présente à la barre.
11 annonce que tous ses ouvriers entendant
sonner le tocsin et battre la générale brûlent
d'abandonner leurs travaux pour s'enrôler au
Ghampde-Mars. 11 demande un décret de l'As-
semblée pour obliger à continuer les travaux
qui leur sont confies.
M. Basire appuie la demande de U. Baudoin
et convertit sa proposition en motion.
(L'Assemblée ordonne la mention honocable
du civisme des ouvriers de l'Imprimerie natio-
nale, et décrète qu'ils continueront les travaux
qui leur sont confiés.
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que les ci-
toyens attaches au travail de l'Imprimerie na-
tionale seront tenus, dans les dangers de la patrie
et aux ï^ignaux d'alarme, de se rendre sur-le-
champ dans leurs ateliers, qui, formant un éta-
blissement public, deviennent pour eux le poste
du citoyen. <■ Décrète, en outre qu'elle applaudit
au zèle et au civisme qui les ont portés à se
rendre en leurs sections. •>
Un membre demande qu'à la suite de la liste
des membres qui doivent rester à l'Assemblée
pendant la suspension de ses séances, les ins-
pecteurs de la salle fassent imprimer celle des
membres qui chaque jour, se rendront aux tra-
vaux du camp de Paris.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. Gossuin, secrétaire^ donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre relative
à la défense de Paris et à certaines opérations
militaires engagées par les généraux Dumouriez
et Biron; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
• J'ai reçu depuis hier deux courriers des ar-
mées, un de M. Dumouriez, et l'autre de M. Bi-
ron. Ce dernier m'annonce gu'il a donné ordre
à I0,()00 hommes de joindre Kellerman; ils arri-
veront le 3 de ce mois. 11 s'occupe maintenant à
organiser 15,000 hommes, à la tête desquels il
marchera à la défense de la capitale.
« l\1. Dumouriez se porte pour défendre les
gorges du Glermontols et les trouées d'Autry, et
m'expose la nécessité de former un gros corps à
Ghàlons. Le besoin le plus urgent est celui
de 10 à 12,000 fusils. Paris en contient plus
de 80,000 mille. On pourrait inviter les bons ci-
toyens à confier ceux dont ils ne voudront
pas se servir eux-mêmes.
« Je suis avec respect, etc..
« Signé : Servan, ministre de la guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.
Le mém.e secrétaire annonce les dons patrioti-
ques suivants :
1° La commune d'Aumale abandonne à la na-
tion une somme de 10,203 1. 4 s., pour le quart
qui lui revient sur la vente des biens nationaux.
Les citoyens de cette municipalité qui avaient
déjà versé dans la caisse du receveur du district
12,179 1. 6 s. envoient aujourd'hui une somme
de 698 1. 7 s. ;
2° Un citoyen de la section Mirabeau, qui ne
veut pas être connu, envoie, pour armer un ci-
toyen, deux pistolets;
3° Le sieur Varenne, huissier de V Assemblée na-
tionale, donne aussi, pour armer un citoyen, une
épée, un sabre et en assignats 20 livres ;
4° Les sieur et dame Jacquillard, pour acheter
deux fusils pour armer deux citoyens, donnent
en assignats 50 livres;
5" M. David, citoyen de la section du Temple,
rue Saintonge, n° 30, pour armer les citoyens,
en assignats 500 livres ;
6° Un cocher donne deux chevaux pour la
guerre ;
7° M. David, Vun des secrétaires-commis au comité
des décrets pour la guerre, son armement com-
plet et un habit uniforme ;
8" Un Anglais, qui ne veut pas être connu,
pour la guerre, en billets patriotiques 24 livres.
9° iV. Bonfin, secrétaire du bureau du contre-
seing, pour la guerre, un sabre et un fusil ;
10 MM. Lermieh, président du district de Fres-
nay ; Moreau du iioulay, vice-président ; Léonard
Bussonnière, membre du directoire ; Brilland,
procureur-syndic; Potier, secrétaire ; Leguicheux,
ci-devant commissaire du roi; Leguicheux, officier
municipal ; Herbin, chirurgien, membre du conseil
de la commu7ie; Fougue, ctiirurgien, membre du
conseil de la commune ; Avesneau, membre du
conseil de la commune; Jousselin, marchand à
Fresnay ; Lamy, perruquier et membre du conseil
de la commune; Gallaij fils, marchand à Fresnay;
Urbain Loudière, fabricant de toile, tous du dis-
trict de Fresnay, pour la guerre, 600 livres ;
208 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.)
1 1° M. Froidereau, brigadier, fédéré du district de \
Brest, département du Finistère, pour la guerre,
un fusil;
12° Une citoyenne, qui ne veut pas être connue,
pour la guerre, en assignats 35 1. 10 s.
13° Le citoyen Bar, chasseur, donne, pour la
guerre, habit, gilet, culotte, guêtres, giberne,
sabre et 300 livres à prendre sur la cassette du
roi;
14° M. MiLCENT, auteur du Créole patriote,
donne ses armes.
15° M. François Cabasset; citoyen de la sec-
tion des Tuileries, un fusil, un sabre, une giberne
et en argent 20 1. 4 s. ;
16° Un inconnu, en assignats, 64 I. 17 s.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis à tous ceux des donateurs qui se sont
fait connaître.)
M. Beaupuy, au nom des comités d'agriculture
et militaire réunis, fait un rapport et présente un
projet de décret relatif à la fourniture des che-
vaux, voitures et chariots pour le service des ar-
mées ; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités d'agriculture et mili-
taire réunis, et voulant promptement détermi-
ner le mode d'exécution des décrets rendus les 28
et 29 du mois dernier, dans ce qui est relatif
à la fourniture des chevaux, voitures et chariots,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
qu'il y a urgence, décrète délinitivement ce qui
suit :
Art. 1".
« Tout citoyen, habitant la ville ou la campa-
gne, déclarera à sa municipalité, ou à sa section,
sous quatre jours à compter de la publication
du présent décret, le nombre, l'espèce et l'usage
habituel des chevaux et mulets qui lui appar-
tiennent ; il en sera dressé un état par colonnes,
qui sera envoyé sur-le-champ aux districts, et
par les districts au pouvoir exécutif et aux dé-
partements.
Art. 2.
« Lorsque les circonstances l'exigeront, le
pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires
afin que les citoyens qui n'ont des chevaux ou
mulets que pour leur agrément ou leur commo-
dité, aient a fournir le contingent qui leur sera
prescrit par les municipalités, d'après la répar-
tition qui aura été faite par les corps adminis-
tratifs pour chacune d'elles.
« Sont exceptés de cette disposition les chevaux
employés au commerce, à l'agriculture ou à
l'exercice d'une profession utile.
Art. 3.
« Les départements et districts pourront éga-
lement, lorsque les circonstances l'exigeront,
requérir dans leurs arrondissements respectifs
le nombre de chevaux ou mules qui sera néces-
saire à la chose publique, d'après les mêmes
principes que ceux établis dans l'article précé-
dent.
Art. 4.
« Les prix des loyers des chevaux, mulets et
voitures seront acquittés à la fin de chaque
course, convoi ou semaine. Le pouvoir exécutif
déterminera le mode le plus propre à accélérer
le payement, et le moins embarrassant pour la
comptabilité.
Art. 5.
« Les prix des loyers des chevaux, voitures, et
les indemnités en cas de perte desdits chevaux
et voitures, seront déterminés d'après le mode
prescrit par les articles 3 et 4 au décret du
18 avril dernier, auquel l'Assemblée nationale
ne déroge en rien pour tout ce qui, jusqu'à ce
jour, n'avait été applicable qu'aux départements
frontières.
Art. 6.
« Le décret du 18 avril dernier, cité dans l'ar-
ticle précédent, sera réimprimé sur-le-champ et
envoyé par le pouvoir exécutif en même temps
que le présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Oeaupuy.au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret tendant à admettre dans
la gendarmerie nationale attachée au service des
tribunaux et des prisons les anciens officiers, ca-
valiers, commissionnaires et surnuméraires de la
ci-devant compagnie de la prévôté générale des
monnaies; le projet de décret est ainsi conçn :
« L'Assemblée nationale, considérant qu il est
de la justice d'étendre aux officiers et à tous
les cavaliers, commissionnaires et surnumé-
raires de la ci-devant compagnie de la prévôté
générale des monnaies, gendarmerie et maré-
chaussée de France, les dispositions de l'article 2
du décret du 21 février dernier, et de faire
promptement jouir ces officiers et cavaliers des
droits que ce décret a donnés à une partie des
cavaliers, commissionnaires et surnuméraires
de ladite prévôté, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ;
Art. 1".
«Tous les cavaliers, commissionnaires, quelle
qne soitleur taille, qui, depuis l'édit du mois d'oc-
tobre 1785, ont continué de faire leur service
comme surnuméraires et qui étaient portés sur
le contrôle de la compagnie à l'époque du
1" janvier 1791, seront placés dans la gendar-
merie nationale attachée au service des tribu-
naux et des prisons, pourvu qu'ils soient portés
sur l'état (certifié par les commissaires des
guerres, inspecteurs de la compagnie) qui, con-
formément au décret du 21 février dernier, a
dû être fourni par le ci-devant prévôt général
de la compagnies des monnaies.
Art. 2.
«Les officiers, commissionnaires de la ci-devant
prévôté des monnaies sont éligibles et admis-
sibles aux places d'officiers et de soldats de la
gendarmerie nationale, pourvu qu'ils soient
compris dans l'état dont il est fait mention dans
l'article précédent, ou qu'ils puissent fournir
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
209
leurs commissions et les preuves de l'activilé
de leurs services.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale ne déroge en rien aux
décrets qui concernent la compagnie de la ci-
devant prévôté des monnaies en ce qui n'est
pas textuellement énoncé par le présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion du projet de décret sur le
mode d'aliénatioîi des biens des émigrés (1).
M. Goujon, rapporteur donne lecture des
articles 9 à 14, qui sont adoptés, sauf rédaction
dans la forme qui suit :
Art. 9.
« 11 sera vendu, à prix et deniers comptants,
autant de biens, soit meubles, soit immeubles,
qu'il en faudra pour acquitter les dettes de l'é-
migré. En cas d'insuffisance, les lois sur l'ordre
des hypothèques ou la contribution entre créan-
ciers seront observées. En cas d'excédent, le
surplus pourra être aliéné, soit à titre de vente,
soit à bail à rente en argent, laquelle sera ra-
chetable à perpétuité, sur le pied du denier vingt,
et franche de toute espèce de retenue.
Art. 10.
« Il sera procédé, soit à la vente, soit au bail
à rente, suivant les formes observées pour l'alié-
nation des domaines nationaux, le jour qu'indi-
quera la troisième affiche, à l'expiration du délai
prescrit par le cinquième article ci-dessus; sans
néanmoins, à l'égard seulement des objets sus-
ceptibles d'être arrentés, qu'il soit besoin d'es-
timation préalable, et sans attendre pour aucun
qu'il ait été fait des soumissions.
Art. 11.
« Dans la vue de multiplier les propriétaires,
les terres, prés et vignes seront, soit pour le
bail à rente, soit pour la vente, divisés le plus
utilement possible en petits lots, qui ne pourront
excéder chacun 4 arpents. A l'égard des bois,
ainsi que des ci-devant châteaux, maisons,
usines et autres objets non susceptibles de di-
vision en faveur de l'agriculture, ils seront
vendus ou arrentés ensemble ou divisément,
selon qu'il sera jugé par les corps administratifs
être le plus avantageux.
Art. 12.
« Kn cas de concurrence d'enchères pour le
bail à rente, et pour la vente argent comptant,
et à prix égal, l'enchérisseur à hail à rente aura
la préférence.
Art. 13.
« L'adjudicataire à bail à rente, en retard d'ac-
quitter deux années de la redevance foncière
stipulée par l'adjudication, sera exproprié de
(1) Voy. ci-dessus séance du 31 août 1192, au malin,
page 143, la précédente discussion de ce prc^et de dé-
cret.
l"^' Série. T. XLIX.
plein droit sur la simple notification qui lui en
sera faite et sans qu'il soit, sous aucun pré-
texte, besoin de jugement : en conséquence, il
sera, à la diligence du procureur général syn-
dic, procédé à nouveau bail de la manière ci-
dessus prescrite.
Art. 14.
« Le prix des ventes, ainsi que les rentes fon-
cières, a mesure qu'elles échoiront, seront versés
dans la caisse des droits d'enregistrement, et
la régie desdits droits sera chargée d'en pour-
suivre le recouvrement, comme des deniers du
séquestre, lequel tiendra pour tous les biens des
émigrés, non aliénés (1). >
M. Gonjon, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 15.
La discussion est interrompue par la venue
des ministres.
M. Danton, ministre de la justice, demande la
parole.
M. le Président. La parole est à M. le ministre
de la justice.
M. Danton, ministre de la justice. Il est bien
satisfaisant. Messieurs, pour les ministres du
peuple libre, d'avoir à lui annoncer que la patrie
va être sdi\i\ée. {Applaudissements.) Tout s'émeut,
tout s'ébranle, tout brûle de combattre.
Vous savez que Verdun n'est point encore au
pouvoir de nos ennemis. Vous savez que la gar-
nison a juré d'immoler le premier qui propose-
rait de se rendre. Une partie du peuple va se
porter aux frontières, une autre va creuser des
retranchements, et la troisième, avec des piques,
défendra l'intérieur de nos villes.
Paris va seconder ces grands elîorls. Los com-
missaires de la commune vont proclamer, d'une
manière solennelle, l'invitation aux citoyens de
s'aimer et de marcher pour la défense de la pa-
trie. C'est en ce moment. Messieurs, que vous
pouvez déclarer que la capitale a bien mérité de
la France entière. C'est en ce moment que l'As-
semblée nationale va devenir un véritable comité
de guerre.
Nous demandons que vous concouriez avec
nous à diriger ce mouvement sublime du peuple,
en nommant des commissaires qui nous secon-
deront dans ces grandes mesures.
Nous demandons que quiconque refusera de
servir de sa personne, ou ae remettre ses armes,
soit puni de mort. (Applaudissements.)
Nous demandons qu'il soit fait une instruction
aux citoyens pour diriger leurs mouvements.
Nous demandons qu'il soit envoyé des courriers
dans tous les départements, pour les avertir des
décrets que vous aurez rendus.
Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal
d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la
patrie. [Vifs applaudissements.)
Pour les vaincre. Messieurs, il nous faut de
l'audace, encore de l'audace, toujours de l'au-
dace, et la France est sauvée. {Double salve d'ap-
plaudissements.)
M. Delacroix. Je convertis en motion les dif-
férentes propositions du ministre de la justice,
et je demande qu'on les mette aux voix.
L'Assemblée nationale décrète : 1» que tous
ceux qui refuseront ou de servir personnelle-
ment, ou de remettre leurs armes à ceux qui
(1) Cet article 14, après rédaction a formé les arti-
(■!«$ 1 1 et 15 du texte déliuitif. Voy. ci-après, page 210
et suiv.
14
1 4 •
210 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [-2 septembre nOS.]
voudront marcher à l'ennemi, seront déclarés
infâmes, traîtres à la patrie et dignes de la
peine de mort ;
2° Sont soumis à la même peine ceux qui di-
rectement ou indirectement refuseraient d'exé-
cuter, ou entraveraient, de quelque manière que
ce soit, les ordres donnés et les mesures prises
par le pouvoir exécutif;
3» Que douze commissaires pris dans le sein
de l'Assemblée, seront nommés sur-le-champ,
pour se réunir au pouvoir exécutif, et appuyer
ses mesures.
Renvoie à sa commission extraordinaire, pour
présenter la rédaction de ces décrets à six heures.
L'Assemblée nationale nomme ensuite pour
commissaires à l'effet de se réunir au pouvoir
exécutif pour faciliter ses opérations :
MM. Thuriot.
Lecointe-Puyraveau.
Garreau.
Jard-Panvillier.
Grangeneuve.
Granet (de Marseille).
Chabot.
Auguis.
Delacroix.
Ducos.
Bréard.
Archier.
M.Servan, ministre delà guerre, observe àTAs-
semblée que la mauvaise qualité du pain de mu-
nition excite les plaintes des volontaires natio-
naux. Il demande la suppression de l'adminis-
tration actuelle des vivres et son remplacement.
Un membre convertit cette proposition en mo-
tion.
(L'Assemblée nationale décrète la motion) (1).
M. Oossuîii, secrétaire, donne lecture des let-
tres de MM. Lespinasse, administrateur du district
de Toulouse, Ferrand, of licier municipal de cette
ville, ancien capitaine au régiment d'Anjou et Du-
breuil, lieutenant des geîidar mes nationaux à Cher-
bourg, qui en voient en don patriotique leur croix
de Saint-Louis. {Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
L'Assemblée reprend la discussion du projet de
décret sur le mode d'aliénation des biens des émi-
grés, qui avait été interrompue par l'arrivée des
ministres.
M. Goujon, rapporteur ^àonwQ une seconde lec-
ture de Farticle 15, qui est ajourné, et des arti-
cles 16, 17 et 18 qui sont adoptés, sauf rédac-
tion dans la forme qui suit (2) :
Art. 16.
" Les femmes ou enfants, pères ou mères des
émigrés, reconnus dans le cas du besoin prévu
par l'article 18 de la loi du 8 avril, pourront
obtenir, savoir: les pères et mères, ainsi que
les femmes en usufruit, et les enfants en pro-
priété, une portion des biens confisqués, telle
qu'elle sera déterminée parle directoire de dépar-
tement, sur l'avis du district ; ladite portion ne
(1) Voy. ci-après, séance du 2 septembre 1792, au
soir, page 215, la lecture de ce décret.
(2) Ces articles sont devenus les articles 18, 19 et 21
du projet définitif. Voy. ci-après, même séance, page 211
et suiv.
pourra néanmoins excéder le quart, soit du re-
venu net pour l'usufruit, soit de la valeur esti-
mative desdits biens, quant à la propriété.
Art. 17.
« Les personnes désignées au précédent article,
ne jouiront du bénéfice qu'il leur accorde qu'a-
près qu'elles auront justifié, dans la forme éta-
blie pour les certificats de résidence, qu'elles
n'ont cessé, depuis le 3 septembre 1791, de de-
meurer en France, et qu'en prêtant par elles le
serment du 10 août 1792. »
Art. 18.
« La loi du 8 avril continuera d'être exécutée
en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le pré-
sent décret. »
Un membre propose deux articles additionnels
relatifs au droit à accorder aux acquéreurs d'é-
vincer les fermiers actuels et à l'indemnité à leur
accorder.
(L'Assemblée adopte ces deux articles, qui
deviennent dans lé texte définitif du décret les
articles 16 et 17) (1).
Un autre membre demande que les dispositions
du présent décret s'appliquent aux émigrés en
état d'accusation.
(L'Assemblée adopte cette proposition, qui
devient l'article 20 dans le texte définitif du
décret) (2)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités réunis de législation,
des domaines et d'agriculture, considérant que
la loi du 8 avril dernier relative aux biens des
émigrés, en les déclarant afiFectés à l'indemnité
due à la Nation, les a mis provisoirement sous
le séquestre; que l'obstination de ces mauvais
citoyens dans une désertion coupable, depuis
surtout le danger déclaré de la Patrie, et les
pertes incalculables qu'elle lui a fait éprouver,
ne permettent pas d'useï plus longtemps de ména-
gements à leur égard, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète :
Article 1".
« Les biens, tant mobiliers qu'immobiliers,
séquestrés, ou qui doivent l'être, en exécution
de la loi du 8 avril dernier, relative aux biens
des émigrés, sont, dès à présent, acquis et con-
fisqués à la Nation pour lui tenir lieu de l'in-
demnité réservée par Particle 27 de ladite loi.
Art. 2.
« Les meubles seront vendus à la criée, à la
poursuite et diligence du procureur-syndic du
district, après les affiches et publications ordi-
naires, inventaire préalablement fait en consé-
quence de l'article 4 de la loi du 8 avrlL et sur
récolement des effets inventoriés.
Art. 3.
« Les biens immeubles, réels ou fictifs, seront
aliénés, soit par vente et à prix comptant, soit
(1 et 2) Voy. ci-après, mémo séance, pag« iil et suiv.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792,
211
à bail à rente rachetable, suivant le mode et la
division qui seront ci-après expliqués.
Ait. 4.
« Les dettes de chaque émigré seront acquit-
tées, autant néanmoins que les biens confisqués,
tant meubles qu'immeubles, pourront suffire, et
non au delà.
Art. 5.
« Pour fixer, préalablement à toute aliéna-
tion, les droits, soit exigibles, soit éventuels,
dont les biens pourraient être grevés, la confis-
cation sera proclamée par trois affiches et
publications successives dans les municipalités
de la situation des biens meubles et immeubles.
Art. 6.
« Tout créancier, ou ayant droit, à quelque
titre que ce puisse être, pourra faire pendant le
délai de deux mois, à compter de la première
affiche, sa déclaration et le dépôt de ses titres
justificatifs au secrétariat de l'Administration
du district du dernier domicile connu de l'é-
migré, lequel sera indiqué par les affiches. Ce
délai passé, faute de déclaration, il sera déchu.
Art. 7.
« Les créances et droits seront liquidés de gré
à gré par le directoire du département, d'après
le travail et sur l'avis du directoire du district,
entre le procureur général syndic, et les créan-
ciers, ou ayants droit, qui se seront conformés
au précédent article. En cas de contestations,
elles seront réglées par jugement en dernier
ressort du tribunal de district et du lieu du der-
nier domicile connu de l'émigré, sur simples
mémoires, respectivement communiqués, et sans
frais.
Art. 8.
« Les portions d'immeubles qui, par l'événe-
ment de la liquidation, seront reconnues de-
voir répondre des droits non encore ouverts, tels
que les douaires, et autres réserves, soit légales,
soit contractuelles, demeureront distraites, de
l'aliénation et continueront, jusqu'à l'ouverture
desdits droits, à être régis et administrés au
profit du séquestre national, conformément à la
loi du 8 avril.
Art. 9.
a 11 sera vendu, à prix et deniers comptants,
autant de biens, soit meubles, soit immeubles,
qu'il en faudra pour acquitter les dettes de
1 émigré. En cas d insuffisance, les lois sur l'ordre
des hypothèques, ou la contribution entre créan-
ciers, seront observées. En cas d'excédent, le
surplus, franc et libre de toutes charges, sera
aliéné, soit à titre de vente, soit à bail à rente
en argent; laquelle rente sera rachetable à per-
pétuité sur le pied du denier vingt, et exempte
de toute retenue.
Art. 10.
« 11 sera procédé, soit à la vente, soit au bail
à rente, suivant les règles et les formes obser-
vées pour l'aliénation des domaines nationaux,
le jour qu'indiquera la troisième affiche à l'ex-
piration du délai prescrit par le cinquième ar-
ticle ci-dessus; sans néanmoins, à l'égard seule-
ment des objets susceptibles d'être arrêtés, qu'il
soit besoin d'estimation préalable, et sans atten-
dre, pour aucun, qu'il ait été fait de soumis-
sion.
Art. 11.
« Dans la vue de multiplier les propriétaires,
les terres, prés et vignes, seront, soit pour le
bail à rente, soit pour la vente, divisés le plus
utilement possible en petits lots. A l'égard des
bois, ainsi que des ci-devant châteaux, maisons,
usines, et autres objets non susceptibles de di-
vision en faveur de l'agriculture, ils seront
vendus ou arrentés, ensemble ou divisément,
selon qu'il sera jugé, parles corps administratifs,
être plus avantageux.
Art. 12.
« En cas de concurrence d'enchères pour le
bail à rente, et pour la vente à prix et deniers
comptants, à égalité de mises entre la somme
portée pour prix de la vente, et le capital offert
de la rente foncière rachetable, l'enchérisseur,
à prix et deniers comptants, aura la préférence.
Art. 13.
« L'adjudicataire à bail à rente, en retard
d'acquitter deux années de la redevance fon-
cière stipulée par l'adjudication, sera exproprié
de plein droit sur la simple notification qui lui
en sera faite, et sans qu'il soit, sous aucun pré-
texte, besoin de jugement; sans préjudice aux
arrérages lors échus, pour raison desquels le
débiteur sera poursuivi et contraint par toutes
voies de droit. Le procureur général syndic fera
en conséquence procéder à nouveau bail à rente,
de la manière ci-dessus prescrite.
Art. 14.
« Le prix des ventes et les capitaux des rentes,
lors des rachats seront versés à la diligence du
procureur-syndic du district de la situation des
biens vendus, dans les mains du receveur du
même district, qui en fera passer successive-
ment le montant à la caisse de l'extraordinaire.
Le Trésorier de cette caisse en tiendra compte
séparé de ses autres recettes.
Art. 15.
• Les rentes, formant le prix des adjudications,
seront, comme les fermages et autres revenus
des biens séquestrés, versées, à la diligence de la
régie des droits d'enregistrement, dans la caisse
du séquestre établi par la loi du 8 avril.
Art. 16.
a L'adjudicataire, à quelque titre que ce soit,
pourra expulser le fermier en l'indemnisant,
pourvu toutefois, à l'égard de l'indemnité, que
le bail ait une date certaine antérieure au 9 fé-
vrier dernier.
Art. 17.
<( L'indemnité sera du quart du prix du bail
pour le temps qui s'en trouvera rester à parcou-
rir, si mieux n'aime toutefois le fermier le dire
d'experts. Dans ce dernier cas, les frais de l'ex-
pertise seront à sa charge.
212 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIKES. [2 septembre im.]
Art. 18.
« Les femmes ou enfants, pères ou mères des
émigrés, reconnus dans le cas du besoin prévu
par l'article 18 de la loi du 8 avril, pourrx)nl
obtenir, savoir : les pères et mères, ainsi que
les femmes, en usufruit seulement, et les enfants
en toute propriété, une portion des biens con-
fisqués, telle qu'elle sera déterminée par le di-
rectoire de département, sur l'avis du district;
ladite portion ne pourra néanmoins excéder le
quart, soit du revenu net pour l'usufruit, soit,
Suant à la propriété, de la valeur estimative
esdits biens, toutes charges déduites.
Art. 19.
« Les personnes désignées au précédent ar-
ticle ne jouiront du bénéfice qu'il leur accorde,
qu'après qu'elles auront justifié, dans la forme
établie pour les certificats de résidence, qu'elles
n'ont cessé, depuis le 3 septembre 1791, de de-
meurer en France, et qu'en prêtant par elles le
serment du 10 août 1792.
Art. 20.
« Les dispositions, tant du présent décret, que
de la loi du 8 avril, s'appliquent aux émigrés en
état d'accusation. L'Assemblée nationale déro-
geant, à cet égard seulement, aux articles du
titre 9 du Code pénal qui concernant la saisie
judiciaire des biens des accusés contumaces; en
conséquence celles qui auraient pu être faites
jusqu'à ce jour sont et demeurent transférées,
en vertu du présent décret, dans les mains du
séquestre général des biens des émigrés.
Art. 21.
« La loi du 8 avril continuera d'être exécutée
en tout ce à quoi il n'est point dérogé par le
présent décret. »
Des gendarmes du département de Paris sont
admis à la barre.
Us se déclarent prêts à marcher à l'ennemi et
demandent qu'on les organise.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur demande au pouvoir
exécutif.)
La séance est suspendue à quatre heures et
demie.
PREMIÈRE AiNNEXE
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1792, AU
MATIN.
Extrait (1) des arrêtés pris par le conseil général
de la commune de Paris, dans la séance d'au-
jourd'hui 2 septembre.
Aux armes... Citoyens... aux armes, l'ennemi
est à nos portes !
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 200, l'admis-
sion à la barre de la déicgalion de la commune de
Paris.
F
Le procureur de la commune ayant annoncé
les dangers pressants de la patrie, les trahisons
dont nous sommes menacés, l'état de dénuement
de la ville de Verdun, assiégée en ce moment
par les ennemis, qui, avant huit jours, sera
peut-être en leur pouvoir;
Le conseil général arrête :
1° Les barrières seront à l'instant fermées;
2° Tous les chevaux en état de servir à ceux
qui se rendent aux frontières seront sur-le-champ
arrêtés ;
3" Tous les citoyens se tiendront prêts à mar-
cher au premier signal;
4° Tous les citoyens qui, par leur âge ou leurs
infirmités, ne peuvent marcher en ce moment,
déposeront leurs armes à leurs sections, et on
en armera ceux des citoyens peu fortunés qui
se destineront à voler sur les frontières;
5° Tous les hommes suspects, ou ceux qui,
ar lâcheté, refuseraient de marcher, seront à
'instant désarmés;
6° Vingt-quatre commissaires se rendront sur-
le-champ aux armées pour leur annoncer cette
résolution, et dans les départements voisins,
pour inviter les Citoyens à se réunir à leurs
frères de Paris, et marcher ensemble à l'ennemi.
7° Le comité militaire sera permanent; il se
réunira à la maison commune, dans la salle ci-
devant de la reine.
8° Le canon d'alarme sera tiré à l'instant, la
générale sera battue dans toutes les sections
pour annoncer aux citoyens les dangers de la
patrie.
9» L'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif
provisoire, seront prévenus de cet arrêté.
10° Les membres du conseil général se ren-
dront sur-le-champ dans leurs sections respec-
tives, y annonceront les dispositions du présent
arrêté, y peindront avec énergie à leurs conci-
toyens les dangers imminents de la patrie, les
trahisons dont nous sommes environnés ou me-
nacés; ils leur représenteront avec force la
liberté menacée; le territoire français envahi;
ils leur feront sentir que le retour à l'esclavage
le plus ignominieux ost le but de toutes les
démarches de nos ennemis, et que nous devons,
plutôt que de le souffrir, nous ensevelir sous les
ruines de notre patrie, et ne livrer nos villes
que lorsqu'elles ne seront plus qu'un monceau
de cendres.
11° Le présent arrêté sera sur-le-champ im-
primé, publié et affiché.
Signé
HUGUENIN, président; Tallien, secré-
taire-greffier.
DEUXIÈME ANNEXE (1)
A la SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1792, AU
MATIN.
Pièces justificatixes (2) du rapport fait par
m. Garreau, au nom de la commission des
armes, et relative à Vinoention du sieur Honoré-
(1) Voyez ci-dessus, même séance, page 204, le rap-
port de M. Carreau.
(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. Ali-
lilaire, tome ill, n* 189.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
213
rançois Barthélémy de Recolognk sur la
brication des poudres et salpêtres,
I
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale.
31 janvier 1792, l'an IV» de la liberté.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité militaire sur les procédés
du sieur Barthélémy de Recologne, relativement
à la fabrication des poudres et salpêtres, ren-
voie au bureau de consultation établi par décret
du 9 septembre 1791, pour être, par ledit bu-
reau choisi quatre commissaires , à l'effet de
suivre les expériences dudit sieiw Barthélemv,
lesquelles seront faites à ses frais, prendre con-
naissance de ses procédés, pour, sur leur rap-
port, être statué ce qu'il appartiendra.
Collationné à l'original par nous, secrétaires de
V Assemblée nationale.
Paris, ce 6 février 1792, l'an IV« de la liberté.
Signé : i.-F.-'è. Delmas; F. Lamarque;
Delacroix; L.-M. Gérardin.
H.
Bureau de consultation des arts.
Je soussigné, l'un des commissaires nommés
par le bureau de consultation des arts sur
l'examen des poudres de M. Barthélémy, et |)ar-
ticulièrement du rapport des expériences faites
sur la fabrication desdites poudres, ainsi que
sur leur force et qualité, certifie, ainsi qu'il
est déjà dit en notre procès-verbal joint au
rapport : 1° que m'élant rendu chez M. Vauchel,
l'un des anciens commissaires delà régie, nommé
pour le même examen en 1790, cet inspecteur
m'a communiqué ses procès-verbaux, et a re-
connu devant moi les cachets sains et intacts
d'une boîte qui renfermait de la poudre de
M. Barthélémy, faite en 1790, et qui avait été
enfermée dans ladite boîte au moment même où
elle avait été fabriquée, et sans attendre qu'elle
fût parfaitement séchée ; 2° qu'épreuve de ladite
poudre ayant été faite dans l'enclos des Char-
treux, en présence de MM. les commissaires
et de plusieurs députés de l'Assemblée nationale,
cette poudre s'est trouvée de la. première qualité,
et aussi parfaite que celle qui avait été fabri-
quée devant nous, laquelle avait été pareille-
ment renfermée dans des boîtes que nous avions
cachetées, et dont les cachets ont été parfaite-
ment reconnus en présence de tous les assis-
tants. En foi de quoi, sur une nouvelle réquisi-
tion de M. Barthélémy, nous n'avons pu nous
refuser au témoignage dû à la vérité, et avons
signé le présent certificat pour lui servir et va-
loir ce que de raison.
Paris, 3 février 1792.
Signé : Ch. Desaudray.
m.
Prononcé du bureau de consultation, concernant
M. Barthélémy de Recologne.
15 août 1792, l'an IV* delà liberté.
Le bureau de consultation, après avoir en-
tendu le rapport de ses commissaires sur les
procédés présentés par M. Barthélémy de Reco-
logne pour fabriquer la poudre à canon, estime
que ces procédés et la machine présentés par
cet artiste sont dignes de la plus grande atten-
tion, et qu'en s'appuyant de l'article 9 du décret
du 14 mai 1792, M. Barthélémy mérite indem-
nité, aide et secours, pour faire des essais suivis
et plus considérables qui puissent mettre la
nation à même de tirer au travail de cet artiste
les avantages que les expériences partielles qui
ont été faites jusqu'ici paraissent annoncer.
Signé : BORDA, président.
Certifié conforme à la délibération du bureau.
Signé : PRÉLONG, secrétaire-greffier.
IV
l'rocès-verbai du bureau de consultation.
Le dimanche 24 juin 1792, les commissaires
soussignés s'étant rendus dans le clos des Char-
treux pour procéder aux épreuves des poudres
fabriquées devant eux par Honoré-François Bar-
thélémy, et dont l'examen a été renvoyé au bu-
reau de consultation par décret de l'Assemblée
nationale, en date du 31 janvier 1762, à heure
de raidi; le mortier d'épreuves dont on s'est
servi étant le même que celui qui est employé
pour la réception des poudres de la régie, fixé à
45 degrés, et porté sur une plate-forme très peu
solide qu'on avait construite à cet effet : les ja-
lons ont été posés à 110 et 120 toises de distance;
ce qui a été vérifié et pour un globe de 60 li-
vres pesant; la charge employée a été constam-
ment de 3 onces : c'est dans cet état que neuf
épreuves consécutives ont été faites en présence
de plusieurs députés de l'Assemblée nationale,
de plusieurs officiers d'artillerie et de quatre
commissaires nommés par le bureau de consul-
tation. Le résultat a été, savoir :
Première épreuoe.
Poudre dite grosse, faite en trois heures de
temps, et laissant trois lignes de vide dans la
chambre du mortier : la portée a été de 121 toi-
ses 1/2.
Deuxième épreuve.
Même poudre; mais la plate- forme ayant
baissé, ce qui pouvait changer la direction, la
portée a été de 117 toises 1/2.
Troisième épreuve.
Faite sur égale quantité de poudre de la régie,
la portée a été de 107 toises 1/2.
Quatrième épreuve.
Poudre fine de M. Barthélémy fabriquée, égale-
ment en trois heures de temps : la portée a été
de IVl toises.
Cinquième épreure.
Même poudre : la portée a été de 118 toises 1/2.
Sixième épreuve.
Poudre également de M. Barthélémy, faite en
deux ^heures de temps, et qui à l'instant avait
214 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
été enfermée dans une boîte, sans avoir eu le
temps de sécher, et qui a été transportée chez
U. Defaudray, aussitôt qu'elle a été cachetée : la
portée a été de 118 toises, avec 6 lignes de vide
dans la chambre du mortier.
Septième épreuve.
Poudre de salpêtre non raffinée, également
de M. Barthélémy : la portée a été de 107 toises.
Huitième épreuve.
Avec la poudre n° 1, ci -dessus, en observant
d'éviter avec du carton le vide de la chambre,
la portée a été de 120 toises.
Neuvième épreuve.
Avec la poudre du n° 4 ci-dessus avec la même
précaution d'éviter le vide de la chambre, la
portée a été de 120 toises 1/2.
D'où il résulte : 1° que le vide de la chambre
n'était pas absolument rempli pour le plus ou
moins de portée; 2° que cette portée avec la
poudre sèche a été constamment de 11 toises de
plus que celle de la régie; et, avec la poudre
faite en deux heures, et qui n'avait pas eu le
temps de sécher, sa portée a été de 4 toise» de
plus que celle de la régie.
Enfin, il a été observé que cette poudre ne
produit presque pas de fumée, et qu'elle encrasse
si peu le mortier, qu'après 9 décharges ou coups
tirés consécutivement, une serviette blanche à
peine a été noircie en s'en servant pour nettoyer
la chambre du mortier : de tous lesquels faits
nous avons dressé procès-verbal.
Certifié par nous, commissaires, nommés, par le
bureau de consultation, les jour et an susdits.
Signé : Desaudray, Leblanc, Colomb,
Hassenfrath, Bertholet.
expériences additionnelles.
Bureau de consultation.
Le dimanche 1*'' juillet 1792, l'an IV« de la
liberté, les commissaires soussignés s'étant ren-
dus dans le clos des Chartreux pour procéder
aux nouvelles épreuves des poudres faoriquées
par M. Barthélémy, et dont l'examen a été ren-
voyé au bureau de consultation , par décret de
l'Assemblée nationale du 31 janvier 1792, heure
de midi.
Le mortier d'épreuves dont on s'est servi
étant le même que celui employé pour les expé-
riences du dimanche 24 juin :
1° 11 a été lait ouverture d'une boîte cachetée,
dont les cachets se sont trouvés sains et entiers,
et avaient été vérifiés la veille par M. Defaudray,
l'un des commissaires, qui, à cet effet, s'était
transporté chez M. Vauchelle, ancien inspecteur
général des poudres, demeurant rue des Quatre-
Fils, au marais, lequel a certifié que les poudres
fabriquées par M. Barthélémy, contenues dans
ladite boîte, avaient été fabriquées devant lui
en 1790, dans l'intervalle de deux heures et ca-
chetées sans même avoir eu le temps de sécher;
ladite poudre au poids de 3 onces , ayant été
éprouvée avec le mortier susdit et par un globe
de 60 livres pesant; le résultat est, savoir :
Première épreuve.
La chambre de mortier étant presque pleine,
ce qui a fait présumer que la mesure n'était pas
juste, la portée a été de 136 toises.
Deuxième épreuve.
Même poudre, mesure exactement prise avec
3 lignes de vide dans la chambre, ainsi qu'il s'y
I est trouvé au dimanche précédent, la portée a
été de 119 toises 1/2, dont il y en a eu un peu de
renversé.
Troisième épreuve.
Même poudre et même quantité : la portée a
été de 124 toises 1/2.
Quatrième épreuve.
La poudre de la régie fournie par M. Luchaire,
capitaine des canonniers du bataillon de Sainte-
Opportune, la portée a été de 109 toises.
Cinquième épreuve.
Même poudre de la régie : la portée a été de
107 toises.
Ainsi on voit que les épreuves de la poudre
fabriquée par M. Barthélémy ont donné les
mêmes résultats que le dimanche précédent; ce
qui prouve qu'elle n'avait nullement perdu de
sa force et de sa qualité en vieillissant.
Ensuite, avec la poudre de M. Barthélémy, il
a été procédé à l'épreuve du fusil : en consé-
quence, avec 1 livre de poudre, il a été fait
72 cartouches, tandis qu'avec 1 livre de poudre
de la régie, on n'a pu faire que 45 cartouches :
comparaison faites desdites cartouches, il est
résulté :
l'* Que les poudres de M. Barthélémy ont pro-
duit le même effet à la même distance;
2° Qu'après vingt-cinq coups tirés de suite, le
fusil ne s'est point trouvé graissé, tandis qu'au
premier coup de celle de la régie, il était extrê-
mement crasse et faisait plusieurs fois long
feu ;
3° Qu'après les vingt-cinq coups tirés de la
poudre de M. Barthélémy, le fusil n'était nulle-
ment échauffé, tandis qu'après les dix coups
tirés avec la poudre de la régie, il était telle-
ment échauffe et brûlant, qu'il était impossible
d'y tenir la main.
De tous lesquels faits lesdits commissaires
soussignés ont dressé procès-verbal en présence
des députés de l'Assemblée nationale, de M. Pa-
nis, officier municipal; de M. Jozeau, secrétaire;
de M. Pétion, maire de Paris, de plusieurs offi-
ciers, sous-officiers et canonniers, les jour et an
que dessus.
Signé : LEBLANC, CoLOMB, Hassenfrath,
Desaudray.
Certificat de MM. Panis, officier municipal et
Jozeau, secrétaire de M. Pétion, maire de Paris.
Nous, soussignés, Panis et Jozeau, présents à
trois expériences, tant au mortier qu'au fusil,
certifions que les poudres de M. Barthélémy ont
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.
215
îs avantages considérables sur les poudres de
régie.
Fait à la mairie, le 6 juillet 1792, l'an 1V« de
liberté.
Signé : JozEAU, 1"" secrétaire de M. le maire;
et Panis, officier municipal.
Certificat de M. Luchaire, capitaine des canon-
niers du bataillon de Sainte-Opportune.
Je certifie avoir donné une demi-livre de
poudre de la régie au porteur du présent billet,
pour servir à un second essai de poudre.
Signé : LUCHAIRE, capitaine des canonniers
du bataillon de Sainte-Opportune.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Dimanche 2 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
président.
La séance est reprise à six heures du soir.
M. Sédîllez, secrétaire, donne lecture de la
rédaction du décret relatif à la régie des subsis-
tances militaires et la qualité du pain de muni-
tion ; (1) elle est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le ministre de la guerre, sur le pain de muni-
tion dont les troupes françaises sont nourries;
voulant faire cesser les abus, et changer les
mauvaises pratiques qui se sont glissées dans
l'administration des vivres, et considérant que
la conservation des farines demande le mélange
d'une petite portion de seigle au froment, décrète
qu'il y a urgence.
« L Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« La régie des vivres est dès ce moment sup-
primée; le pouvoir exécutif présentera, dans le
plus court délai, un mode de remplacement, et
veillera à ce que le service de cette partie ne
perde rien de son activité dans le passage à un
meilleur ordre de choses.
Art. 2.
« Le pain de munition ne pourra être fait que
de farine blutée, en ôtànt au moins 15 livres de
son par quintal. Le mélange des farines sera
dans la proportion de trois- quarts froment et
d'un quart seigle. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Des commissaires de la section de l'Isle Saint'
Louis sont admis à la barre.
Ils protestent de l'obéissance de tous les ci-
toyens de cette section aux décisions de l'As-
semblée et demandent l'explication du décret
relatif à la municipalité. Leur désir serait de sa-
voir si. d'après la proclamation qui a été faite
aujourd'hui dans Paris, le conseil exécutif pro-
(1) Voy. ci-Hfssus, séance du 2 septembre 1192, au
matin, page 210, l'adoption de ce décret.
visoire avait encore, ainsi que les représentants
de la commune, la confiance publique.
Un grand nombre de membres se lève sponta-
nément en disant : Oui, oui, {Appkiudissementt
des tribunes.)
M. le Président, en répondant aux pétition-
naires les instruit du décret rendu par l'Assem-
blée et les invite à la séance.
M. Thurîot développe les motifs de ce décret
et réclame l'ordre du jour sur la pétition de la
section de Vlsle Saint-Louis, à cause, dit-il, des
inconvénients qu'entraîneront des interpréta-
tions sans cesse réclamées auprès du Corps légis-
tif des lois qui toutes sont précédées des motifs
qui les déterminent.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Une députation des corps administratifs de la
ville d'Orléans se présente à la barre.
Vorateur de la députation demande à l'Assem-
blée si elle juge à propos de transférer dans
une autre ville du royaume la Haute-Cour na-
tionale, ainsi que les prisonniers détenus dans
les prisons d'Orléans ; que, dans ce cas, la garde
nationale orléannaise est prête à les conduire
dans le lieu que l'Assemblée voudra indiquer.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire, pour en faire le rapport,
séance tenante.)
Une députation de la 29« division de la garde-
nationale à cheval de Paris est admise à la
barre.
Vorateur de la députation sollicite l'honneur
de voler aux frontières combattre les ennemis
de la patrie. Il se plaint, au nom de ses cama-
rades, de n'avoir pas encore reçu tout ce qui leur
était nécessaire. Notre division partira demain,
s'écrie-t-il, et si nous ne vous retournons pas
vainqueurs, c'est que nous serons morts sur le
champ de bataille, pour la défense de la liberté.
Voilà la retraite que nous désirons si nous ne
pouvons vaincre.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Une députation de la 30* division de la garde
nationale à pied, de Paris, se présente à la
barre.
Vorateur de la députation proteste de son zèle
et de celui de ses camarades qui partent le len-
demain pour l'armée du centre. Il sollicite la
fixation de la gratification accordée par décret
du 21 août dernier aux officiers, sous-officiers
et gendarmes pour leurs frais de monture.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire avec mission de faire son rapport
séance tenante.)
Quelques citoyennes se présentent à la barre.
Elles sollicitent la délivrance des prisonniers
pères de famille, détenus pour mois de nour-
rice et la prompte punition des traîtres à la pa-
trie.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
216 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
M. Mulot convertit en motion la première
partie de cette pétition et propose d'autoriser le
ministre de l'intérieur à disposer d'une somme
en faveur des pères détenus pour mois de nour-
rice (Applaudissemenls).
(L'Assemblée autorise le ministre de l'intérieur
à satisfaire à ces créances sur les fonds mis à
sa disposition.)
Des membres de la commune de Paris, sont
admis à la barre.
Ils présentent à l'Assemblée M. Devirieu, mi-
nistre plénipotentiaire de la Cour de Parme en
France et chargé des affaires de l'ordre de
Malte, dont ils ont cru devoir retarder le départ :
Ils observent qu'il est muni d'un passeport du
ministre des aftaires étrangères, visé par le maire
de Paris, mais qu'il n'a pu justifier d ordre de la
Cour de Parme pour s'y transporter. Ils en réfè-
rent à l'Assemblée.
M. le Président répond à la députation de
la commune de Paris et lui accorde les honneurs
de la séance.
M. Brissot de l¥arvllle s'oppose, par res-
pect pour le droit des gens, à ce que M. Devirieu
soit publiquement interrogé, il demande qu'on
renvoie l'affaire à l'examen du comité diplo-
matique, qui en fera son rapport séance te-
nante.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. Duhesmes, capitaine au 2® bataillon du dépar-
tement de Saône-et-Loire, est admis à la barre.
Après y avoir prêté le serment de maintenir
la liberté et l'égalité, et de défendre sa patrie
jusqu'à la mort, il fait hommage d'une com-
pagnie franche qu'il commandera, et qu'il a
levée d'après l'autorisation du général dfe l'ar-
mée du Nord ; à l'instant de son départ de Ghâ-
lons pour Paris, elle était déjà forte de cent
hommes. Il demande qu'il soit pourvu sans délai
au vêtement et armement de ces citoyens sol-
dats.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée après avoir décrété la mention
honorable du zèle de M. Duhesmes renvoie la
pétition au conseil exécutif provisoire.)
Le sieur Duchemin, cocher de place, est admis
à la barre.
11 annonce à l'Assemblée qu'il quitte sa place
et qu'il part avec ses chevaux, qui sont sa pro-
priété, pour le service de l'armée. {Applaudisse-
ments).
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honora-
ble.)
Le sieur Bonjour, chef du bureau de la compta-
bilité, se présente à la barre.
11 renouvelle à l'Assemblée l'offre qu'il fait
depuis longtemps d'un garde national aux fron-
tières, et présente pour nouveau soldat, son do-
mestique, tout équipé et muni d'un fusil (Applau-
dissements.)
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
M. Ijequinio. Je demande qu'il soit fait men-
tion honorable et du don du pétitionnaire et du
zèle patriotique du serviteur estimable qui vole
pour nous sur les frontières.
(L'Assemblée adopte ces propositions.)
Une députation du conseil général de la com-
mune de Paris se présente à la barre.
Elle annonce qu'il se fait des rassemblements
autour des prisons et que le peuple veut en
forcer les portes. C'est en vain que la plupart
des conseillers généraux de Paris se sont portés
au devant du peuple, partout où il y avait du
danger. Déjà plusieurs prisonniers sont immolés,
les moments sont pressants. Le peuple est tout
disposé à marcher aux frontières, mais il conçoit
de justes alarmes sur l'intention d'un très grand
nombre des personnes arrêtées et prévenues de
crimes de contre révolution.
Elle prie l'Assemblée de délibérer sur-le-champ
sur cet objet, et lui observe que le peuple est a
la porte et qu'il attend sa décision.
M. Basire. Je demande que l'Assemblée en-
voie des commissaires pris dans son sein pour
parler au peuple et rétablir le calme.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Fauchet annonce que deux cents prêtres
viennent d'être égorgés dans l'église des Car-
mes.
M. le Président nomme les commissaires.
Ce sont :
MM. Basire.
Ousaulx.
Lequinio.
François (de Neufchâteau).
Duquesnoy.
Isnard.
Soubrany.
Galon.
Ghaudron-Roussau .
Devaraigne.
Audrein.
Laplaïgne.
M. Ijequinio. Je demande que deux commis-
saires aillent à chaque prison.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. Dusaulx. Avant de laisser l'Assemblée
pour accomplir la mission qui vient de m'être
confiée, je demande à remettre entre les mains
d'un jeune citoyen qui part au devant de l'en-
nemi, un fusil qui m'a été donné par l'Assem-
blée constituante et que je regrette de ne pou-
voir porter moi-même à cause de ma vieillesse.
{Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honora-
ble.)
Les commisssaires laissent la salle pour se
rendre à leur poste.
Le sieur Bourgeois gendarme national, se pré-
sente à la barre.
Il déclare s'être équipé à ses frais et y avoir
destiné la moitié de sa paye. A cette heure, il
redoit 90 livres à son tailleur. 11 désire à
l'exemple de ce qui s'est passé en faveur d'un
de ses frères d'armes, qu'il lui soit fait l'avance
de cette somme.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Le sieur Lyon, électeur de Paris, de 1792, est
admis à la barre.
11 se dit inventeur d'une mécanique propre à
l'art de la guerre qu'il demande à faire connaître
à l'Assemblée.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
217
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes.)
Des membres de la section du Contrat social, ci-
devant des Postes, sont admis à la barre.
Ils présentent des réflexions sur l'inactivité des
troupes près de Sedan et demandent que le mi-
nistre de la guerre en rende compte.
M. le Président. On propose le renvoi de la
demande des pétitionnaires
Plusieurs membres : A l'armée! à l'armée!
(L'Assemblée ne prononce point.)
La première division de la gendarmerie natio-
nale, de service auprès des tribunaux et des pri-
sons, est admise à la barre.
L'orateur de la députalion exprime le désir
qu'ont ses camarades et lui de voler à la fron-
tière. Nous voulons partir, dit-il, et partir de-
main, si c'est possible. {Applaudissements.) Si
l'Assemblée ne peut pas nous faire donner des
chevaux, nous savons bien où en trouver. {Sou-
veaux applaudissements .)
I\l. le Président répond à ces braves soldats
et leur accorde les honneurs de la séance. Us
entrent dans l'Assemblée, en agitant leurs cha-
peaux et en criant : Vive la nation, vive la liberté
et l'égalité. {Applaudissements.)
Un membre : Je demande le renvoi au pouvoir
exécutif.
Un autre membre : J'observe que ce renvoi est
de droit depuis le décret rendu ce matin.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
Une députation des citoyens de la section de la
Croix Rouge se présente à la barre.
Elle propose des moyens contre les ennemis
de la patrie, dans le cas où leurs efforts se diri-
geraient contre la capitale.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire.)
M. dilon, l'un des commissaires, inspecteur de
la salle. Je demande que le décret relatif aux
employés de l'imprimerie nationale soit rendu
commun aux commis des bureaux de l'Assem-
blée, de ceux des ministres et des autres admi-
nistrations publiques, aux ouvriers à la fabrica-
tion des armes, des assignats et des papete-
ries.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ga-
lon.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que tous les
secrétaires-commis attachés aux bureaux de l'As-
semblée national-, ceux des ministres et autres
administrations publiques, seront tenus, dans
les dangers de la patrie, et aux signaux d'alarmes,
de se rendre sur-le-champ dans les bureaux,
qui deviennent pour eux le poste du citoyen. »
Un membre, au nom du comité diplomatique,
donne lecture d'un rapport et présente un projet
de décret tendant à mettre sous la protection de
la loi, Cambassadeur de Parme, M. Devirieu, jus-
qu'à ce que C Aasemblée ait entendu les explica-
tions du ministre des affaires étrangères; sur le
passeport qui lui a été délivré, il s'exprime ainsi :
Messieurs, M: Devirieu, ambassadeur de l'in-
fante de Parme, vient de paraître au comité di-
plomatique. Il partait pour Genève; le peuple l'a
arrêté aux barrières. H est muni d'un passeport
et d'une lettre qu'il a lui-même voulu décache-
ter. Le comité lui a demandé s'il avait reçu ordre
de l'infante de quitter la France. 11 a répondu
que non.
En conséquence, le comité vous propose de dé-
créter que le ministre sera tenu de vous rendre
comjite des motifs qui l'ont engagé à délivrer le
passeport et qu'en attendant M. Devirieu soit
reconduit chez lui et mis sous la sauvegarde de
la loi.
Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité diplomatique, sur le
départ de M. Devirieu, ministre de la cour de
Parme, décrète que le ministre des affaires étran-
gères sera tenu de rendre compte, séance te-
nante ries motifs qui l'ont déterminé à délivrer
un passeport à M. Devirieu et des explications
qu'il peut avoir eues avec cet ambassadeur; dé-
crète en outre qu'en attendant M. Devirieu sera
reconduit chez lui et mis sous la protection et
la sauvegarde de la loi. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Sédillez, secrétaire donne lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
1° Pétition de trois citoyens de la section Pois-
sonnière, qui se rendent aux frontières, et qui
deman'lent un secours pour leurs femmes et
leurs enfants qu'ils laissent dans l'indigence.
(L Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours).
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui rappelle l'attention de l'Assemblée pour ce
qui reste dû aux sous-officiers et gendarmes de
lu ci-'ié\aiil niaréchaus.sée sur leur traitement
de 1/91. Comme \U se rendent aux frontières, il
sollicite en leur laveur une prompte décision.
• L'Assemblée décrète que le comité militaire
lui fera le lendemain un rapport sur cet objet.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de L'intérieur,
relative à la nécessité d'établir un second com-
missaire de police à Dieppe, eu égard à la popu-
lation et à ia localité de celle ville.
Un membre convertit en motion la proposition
du ministre.
(L'Assemblée décrète d'urgence cette motion.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui donne connaissance d'une lettre du départe-
ment de la Gôte-d'Or, concernant les cantons
suisses.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui demande, qu'en interprétation de l'article 12
de la loi du 13 juin 1791, l'Assemblée prononce
sur ce que les receveurs de district auront à
payer aux députés fonctionnaires ecclésiastiques
qui ont cumulé deux traitements.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'ins-
pection.)
6" Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui réclame un fonds de 4 millions, pour pourvoir
à la dépense des étapes et des convoi» militaires.
11 observe qu'à défaut de cette somme, on a été
forcé d'imputer provisoirement les dépenses re-
latives à cet objet sur les tonds extraordinaires,
818 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1192.]
ce qui dérange l'ordre de la comptabilité. 11 de-
mande, en outre que l'Asseniblée veuille bien
prononcer sur les différentes dispositions qui lui
ont été soumises dans un projet de règlement
pour ce service.
M. Cliarlîer convertit en motion la proposition
du ministre, en ce qui concerne la demande des
4 millions.
(L'Assemblée adopte d'urgence cette motion, et
renvoie les autres propositions au comité mili-
taire.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'il sera mis à la disposition
du ministre de la guerre une somme de 4 mil-
lions, pour assurer le service des étapes et con-
vois militaires. »
Des citoyens patriotes de la section des Quinze-
Vingts se présentent à la barre.
L'orateur de la dépulation demande que l'As-
semblée veuille bien prononcer sur les moyens
proposés par M. Barthélémy de perfectionner la
poudre à canon (1), 11 dépose sur le bureau un
nouveau modèle de cartouche à balle.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire.)
M. Sédîllez, secrétaire, donne lecture d'une
lettre annonçant que le conseil général de la com-
mune de Sainie-Uenehould donne de nouvelles
preuves de son zèle et de son civisme; les ci-
toyens de cette ville se sont rendus aux fron-
tières : de ce nombre se trouvent 10 pères de
famille laissant 16 enfants eu bas âge; ils ont
reçu des corps administratifs l'assurance que
leurs femmes et leurs entants ne souffriraient
pas de leur absence, et à l'instant elle s'est con-
firmée : leurs concitoyens ont pris soin de leur
subsistance et de leur entretien.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Un pétitionnaire de Strasbourg se présente à la
barre.
Il se plaint de ce que Frédéric Dietrich, maire
de Strasbourg, n'a pas satisfait au décret qui lui
ordonne de se rendre à la barre; il observe que
par cette seule désobéissance, il doit être mis
en élat d'accusation, et qu'il est important de
s'assurer de ses papiers. Ce pétitionnaire de-
mande en outre que les membres du directoire
du département du Bas-Rhin, suspendus de leurs
fonctions, soient provisoirement remplacés jus-
qu'au moment des élections, et nommés par des
commissaires, au choix du Corps législatif, ainsi
que les autres administrateurs du département
encore en place, lesquels seront tenus de rendre
leurs comptes.
M. Couturier développe les puissants motifs
qui nécessitent le décret d'accusation contre
M. Dietrich, maire de Strasbourg.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à accusa-
tion contre Frédéric Dietrich, maire de Stras-
bourg, pour n'avoir pas paru à la barre, malgré
un décret qui ordonne de l'y traduire, et que les
scellés seront mis sur ses papiers, tant à sa de
meure de Paris qu'à celle de Strasbourg, si fait
n'a été.)
(1) Voy. ci-dessus, séance du 2 septembre n92, au
matin, page 204, le rapport de M. Garreau.
M. Ciiariler demande le renvoi des autres
propositions à la commission extraordinaire.
(L'Assemblée décrète le renvoi des autres
propositions à la commission extraordinaire.)
Les fédérés de Marseille qui se disposent à partir
volontairement^ se présentent à la barre.
Nous demandons à marcher, disent-ils, là où
!e danger e?t le plus grand, et que le cri du
peuple ne soit plus vive la nation, mais sauvons
la nation. Nous avons des tentes et la force de
manœuvrer des canons; donnez-nous des armes.
M. le l*résident répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit à leur dévouement et
renvoie leur demande au pouvoir exécutif.)
Les vainqueurs de la Bastille, admis dans la
gendarmerie dont V organisation s'achève, sont ad-
mis à la barre.
Ils demandent l'autorisation de former parmi
eux une compagnie de canonniers. Tous sont
prêts à se rendre aux frontières menacées. {Ap-
plaudissements.)
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
renvoie la pétition au conseil exécutif provi-
soire.)
Le sieur Daubentis, élève du génie et de Vartil-
lerie se présente à la barre.
Il déclare partir pour la frontière, mais il de-
mande de pouvoir, après la campagne, conti-
nuer son service dans le génie.
Un membre convertit cette proposition en mo-
tion.
(L'Assemblée décrète la motion.)
Un autre membre propose de rendre le décret
général pour tous les élèves du génie et de l'ar-
tillerie.
(L'Assemblée décrète cette nouvelle motion.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que les élèves
de l'artillerie et du génie qui volent au danger
de la patrie avant d'avoir subi l'examen auquel
ils ont été appelés par le ministre de la guerre,
seront reçus audit examen après la campagne,
et qu'ils auront, par leur dévouement, acquis de
nouveaux droits aux sous-lieutenances aux-
quelles ils allaient être nommés. »
M. Verrière, colonel de la gendarmerie nationale
à pied, formée des braves gardes françaises, se
présente à la barre.
Il annonce à l'Assemblée que les trois com-
pagnies allaient être passées en revue par les
commissaires, lorsque le canon d'alarme s'est
fait entendre; qu'à ce signal qui, pour des
hommes libres, est celui de la victoire, tous les
soldats se sont écriés : à Vennemi, mon colonel,
à l'ennemi. 11 observe qu'il n'a pu que seconder ce
zèle, en les disposant à partir demain. 11 demande
des armes, des canons, des bagages. Il réclame
également leur prêt, et que sur les 600,000 livres
destinées à cet effet par le décret du 16 août
dernier, le ministre de l'intérieur paye comptant.
M. le Président répond au pétitionnaire et
et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire pour en faire son rapport séance tenante.)
M. Sédiiiei, secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes :
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
219
1° Lellre de la dame Uesten et du sieur Henne-
([uin, géographes, qui offrent à l'Assemblée une
carte détaillée des environs de Paris, qui courra
servir, disent-ils, à tracer les lignes ae circon-
vallation nécessaires au plan de retranchement
autour de la capitale.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
cette offre et la renvoie à la commission du
camp.)
2° Lettre de M. Sicard, instituteur des Sourds-
Muets, détenu à V abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, et datée de la Chambre de l'abbaye. 11
témoigne de sa vive reconnaissance envers
M. Monnot, citoyen de la section des Quatre Na-
tions qui lui a sauvé la vie par son courage et
sa générosité. M. Sicard allait être compris au
nombre des coupables sur lesquels la vengeance
du peuple était airigée. M. Monnot s'est présenté
au-devant de lui et désignant sa poitrine : frappez,
dit-il au peuple, mais conservez à l'humanité un
homme qui lui est si utile. 11 vous suffira, pour
respecter son existence de reconnaître en lui le
digne successeur de l'abbé de l'Epée. M. Sicard
lui-même s'est présenté au peuple et a exprimé
avec l'éloquence de l'âme et la sérénité de l'in-
nocence tous les sentiments du patrioiisme qui
l'anime. Des applaudissements ont éclaté, et M. Si-
card annonce qu'il a été mis par le brave Monnot,
sous la sauvegarde de la loi entre les mains des
commissaires de la section des Quatre Nations.
M. Eiagrévol. Je prie l'Assemblée de décréter
que le citoyen Monnot a bien mérité de la patrie.
( Applaudissements.)
(L'Assemblée reconnaît solennellement que le
citoyen Monnot a bien mérité de la patrie, et dé-
crète qu'un extrait du procès-verbal lui sera en-
voyé.)
M. Censonné, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, donne lecture d'un projet
de décret ayant pour objet de transférer dans le
château de BLois, les prisonniers détenus dans les
prisons d'Orléans (1).
Un membre observe que le château de Blois
n'est point assez fort, et que la garde nationale
de cette ville est insuffisante pour la garde des
prisonniers. 11 demande le renvoi du projet à
la commission extraordinaire pour un nouvel
examen.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
Un des deux commissaires envoyés pour visiter
les environs du Temple, annonce que le calme
règne dans l'intérieur et l'extérieur, et qu'il n'y
a aucune apparence de rassemblement.
M. Dusanlx. Les députés que vous avez en-
voyés pour calmer le peuple sont parvenus avec
beaucoup de peine aux portes de l'Abbaye. Là nous
avonsessayé denousfaireentendre.L'nde nousest
monté sur une chaise; mais à peine eùt-il pro-
noncé quelques paroles que sa voix fût couverte
par des cris tumultueux. Un autre orateur,
M. Basire, a essayé de se faire écouter par un
début adroit; mais quand le peuple vit qu'il ne
parlait pas selon ses vues, il le força de se taire.
Chacun de nous parlait à ses voisins à droite et
à gauche; mais les intentions pacifiques de ceux
qui nous écoutaient, ne pouvaient se communi-
quer à des milliers d'hommes rassemblés. Nous
(1) Malgré nos recherciies, nous n'avons pas trouver
le texte de ce décret, il a été remplace par celui qui
désigne Sauniur au lieu de BJois pour le transfert de
prisonniers. Voy. ci-après mémo séance, page 221.
nous sommes retirés, et les ténèbres ne nous
ont pas permis de voir ce qui se passait, maisje ne
saurais rassurer l'Assemblée sur les suites de ce
malheureux événement. Le peuple est surexité
au point de n'écouter personne, il craint d'être
trompé. M. Audrein lui-même a été grièvement
exposé à cause de son habit ecclésiastique,
Un membre, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret tendant à remettre
provisoirement aux administrateurs de l'hôpital
de la ville de Grenoble les bâtiments et terrains
qui étaient occupés par Us frères et sœurs de la
Charité de la même ville; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des domaines, considé-
rant que la suppression des frères de la Charité de
la ville de Grenoble, et des sœurs du même ordre,
anéantit les traités faits entr'eux et l'hôpital de
la même ville, pour le traitement des malades ;
considérant que dans ce cas il est juste de re-
mettre entre les mains des administrateurs du-
dit hôpital les bâtiments et terrains qui avaient
été cédés aux frères et sœurs de la Charité, pour
la destination ci-dessus mentionnée; voulant
d'ailleurs faciliter l'exécution des traités faits
avec le ministre de la guerre et les administra-
teurs, pour la formation d'un hôpital militaire,
décrète qu'il y a urgence.
" L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« L'hôpital général de la ville de Grenoble
jouira provisoirement des bâtiments et terrains
qui étaient occupés par les frères et sœurs de la
Charité de la même ville, à la charge d'entre-
tenir, comme il le jugera convenable, l'établis-
sement des malades des deux sexes qui y existe.
Art. 2.
<• Le même hôpital jouira, aussi provisoire-
ment, des biens acquis par lesdits frères et sœurs
de la Charité, et dont le prix sera justifié avoir
été acquitté par les legs-donations qui ont été
faits, à la charge d'exécuter et remolir les fon-
dations dont pouvaient être tenus les frères et
sœurs de la Charité. En conséquence, renvoie
aux corps administratifs du département de
l'Isère, pour faire la distinction desdits biens et
statuer définitivement sur toutes les difficultés
qui pourraient s'élever à cet égard.
Art. 3.
« Le présent décret sera envoyé seulement au
département de l'Isère ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre, au nom de la commission des armes,
présente un projet de décret tendant à ordonner
aux frères Perrier de remettre sans délai, au mi-
nistre de la guerre, toutes les pièces de canon qui
sont en leur pouvoir; ce projet de décret est
ainsi conçu :
«' L'Assemblée nationale, considérant que plus
les dangers de la patrie deviennent pressants,
plus elle doit redoubler de soins pour augmenter
ses moyens de défense, et pour fournir aux ci-
toyens qui se rendent sur les frontières toutes
les armes qui leur sont nécessaires ;
250 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.
« Instruite que les frères Perrier ont, dans le
momentactuel, en leur pouvoir différentes pièces
de canon qu'ils avaient été chargés de fondre
pour plusieurs municipalités de l'intérieur du
royaume ; que ces armes, destinées à la défense
commune, doivent être essentiellement portées
aux endroits où le péril est le plus imminent,
et que ce sera sans doute remplir le vœu le plus
cher aux administrations à qui elles étaient des-
tinées, que do les faire servir plus promptement
au salut de la Patrie, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les frères Perrier seront tenus de remettre,
sans délai, au ministre de la guerre, et sur son
récépissé, toutes les pièces de canon qui sont
en leur pouvoir, de quelque nature et calibre
qu elles soient, à quelques personnes ou corps
administratifs qu'elles appartiennent.
Art. 2.
" 11 sera préalablement dressé un inventaire
du nombre, de la nature et du calibre de cesca-
nons. Dans cet inventaire sera indiqué le nom des
personnes ou des corps administratifs, à qui
elles appartiennent, pour qu'il leur soit incessam-
ment remis des pièces de même nature, aux
dépens de celles que les sieurs Perrier sont
chargés de fondre pour le compte de la na-
tion. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
Un membre, au nom du comité des assignats,
présente un projet de décret tendant à ordonner
la fabrication d'une petite monnaie de cuiore; ce
projet (le décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
interessantde mettre dans la circulation la même
monnaie en liards et deux liards dont la rareté
affecte la classe indigente des citoyens : consi-
dérant qu'il est utile d'employer toutes les ma-
tières appartenant à la nation, et notamment
les cuivres jaunes provenant des vaisselles des
églises, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
1 urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« La commission générale des monnaies fera
sans délai travailler à la préparation des nou-
veaux poinçons pour la fabrication des pièces
de 3 et 6 deniers, en se conformant au type dé-
crété le 25 août dernier pour les pièces de 3 et
de 5 sols.
Art. 2.
« La monnaie de 3 et de 6 deniers, pourra
être faite avec le même alliage de bronze de
cloches et de cuivre, que la monnaie des pièces
de 2 sols et de 1 sol.
Art. 3.
« Les directeurs des monnaies et entrepreneurs
des flaons, sont autorisés à employer le cuivre
jaune dans la fabrication des flaons, dans la pro-
portion de huit parties de bronze de cloches, de
trois parties de cuivre rouge pur, et d'une partie
de cuivre jaune.
Art. 4.
« Les pièces de 3, 6, 12 et 24 deniers seront
fabriquées à l'avenir au remède suivant : les
pièces de 2 sols, au remède d'une demi-pièce
par marc; celles de 1 sol, au remède d'une
pièce; celles de 6 deniers, au remède de deux
pièces; et celles de 3 deniers, au remède de
quatre pièces. »
^L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre, au nom du comité des assignats et
monnaies, présente un projet de décret tendant
à dispenser provisoirement du service personnel
dans la garde nationale les ouvriers employés à
Vhôtel des monnaies et aux ateliers de fabrica-
tion des assignats; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
citoyens employés aux travaux de fabrication
des monnaies à l'hôtel des monnaies de Paris,
ainsi que les citoyens employés dans les diffé-
rents ateliers des assignats, soit imprimeurs,
soit timbreurs, sont indispensablement néces-
saires à la suite de ces travaux, et qu'ils rem-
plissent un service public pendant tout le temps
qu'ils travaillent à la fabrication des monnaies
nationales en numéraire ou en assignats, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. !•'.
« Les citoyens actuellement travaillant à
l'hôtel des monnaies de Paris, aux ateliers de
l'impression et du timbrage des assignats, aux
Augustins et aux Petit-Pères, ainsi que ceux qui
travaillent aux imprimeries particulières des
assignats, seront dispensés, quant à présent, de
faire le service personnel dans la garde natio-
nale, soit la nuit, soit le jour.
Art. 2.
« La commission des monnaies, le directeur
général de la fabrication des assignats, et les
imprimeurs chargés de l'impression des assi-
gnats, fourniront, dans trois jours, à la com-
mune de Paris, l'état nominatif des ouvriers
employés dans leurs ateliers respectifs : cet
état comprendra l'indication du domicile desdits
ouvriers et des sections qu'ils habitent. La com-
mune de Paris fera passer ledit état au comman-
dant général de la force publique, pour y avoir
égard, à la formation des listes de service des
citoyens.
Art. 3.
« Sont également exceptés du service de la
garde nationale les ouvriers et employés des
fabriques de papier, occupés de la fabrication
du papier d'assignats, dans les communes où
sont situées les fabriques. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M.l^incens-PIauchiit, au nom du comité des
domaines, présente un projet de décret tendant à
mettre les régisseurs des domaines nationaux en
possession de divers biens appartenant à la nation
et situés dans le département de la Corse; ce
projet de décret est ainsi conçu :
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
m
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de faire rentrer dans les mains de la na-
tion les domaines qui en sont frauduleusement
sortis, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Le bail emphytéotique d'une maison appelée
la Badina et le domaine de ImilteUi, situés dans
le département de Corse, dépendant de l'instruc-
tion publique d'Ajaccio, passé le 5 novem-
bre 1785, aux enfants mineurs du sieur Charles
Buonaparte, pour 99 années, est et demeure ré-
voqué de ce jour.
Art. 2.
« Le bail emphytéotique d'un jardin faisant
partie du collège de Baslia, dépendant également
de l'instruction publique, passé le 1" jan-
vier 1787, au sieur Jean-Charles Rolier, est pa-
reillement révoqué et annulé.
Art. 3.
« Les régisseurs de l'administration des do-
maines nationaux se mettront en possession
desdits biens, en se conformant, pour les im-
penses et améliorations qui pourraient être
dues, à la loi du 12 septembre 1791. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Vn membre, au nom du comité mililaire, pré-
sente un projet de décret tendant à compléter Ven-
tière organisation des trois divisions formées des
ci-devant gardes françaises et autres soldats du
Centre, par décret du 16 juillet dernier; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire, considérant
qu'il importe de compléter proraptement l'en-
tière organisation des trois divisions de gen-
darmerie formées des ci-devant gardes fran-
çaises et autres soldats du Centre, par décret du
i6 juillet, pour les mettre en état de marcher^
suivant leurs désirs, au secours de la patrie,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit.
Art. 1".
« Le ministre de l'intérieur est autorisé à faire
délivrer les fonds nécessaires pour la solde et
masse du mois de septembre, des trois divisions
de gendarmerie nationale.
Art, 2.
« Le payement s'effectuera comptant sur les
états qui seront fournis du complet des compa-
gnies, et chaque état sera certifié par le colonel
commandant et par un capitaine.
Art. 3.
« Le ministre fera remettre également entre
les mains du colonel commandant les fonds né-
cessaires pour l'habillement et l'équipement,
sur les états signés par les capitaines, et sur
leur responsabilité.
1 5
Atr. 4.
« Conformément aux lois militaires qui or-
donnent que chaque jour du mois sera payé aux
troupes ae ligne, le 31 d'août qui avait été re-
tenu sur le payement fait à ces trois divisions,
leur sera remboursé comptant sur la quittance
du colonel, à raison de 2,240 hommes. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un citoyen, gui se rend aux frontières, se pré-
sente à la barre.
11 laisse, dit-il, sa femme et quatre enfants sans
ressources : il demande pour eux un secours.
iM. le PrésidenI répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours.)
Deux autres citoyens, qui vont également aux
frontières, se présentent à la barre.
Ils observent que tout homme en état de porter
des armes doit se rendre à ce poste d'honneur,
ils font part de leurs idées sur les enrôlements.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire.)
Le sieur Cumel, Brabançon, ancien soldat prus-
sien, est admis à la barre.
« J'ai protégé, dit-il, deux fois la ville de
Bruxelles contre la fureur du cruel d'Alton,
agent des vengeances de Joseph 11; deux fois j'ai
combattu pour la liberté des Belges et aujour-
d'hui je viens offrir mes services à la France. Je
proteste de mon entier dévouement, devant l'As-
semblée, à sa cause qui est aujourd'liui la mienne.
Depuis que j'ai l'honneur d'habiter la terre de la
liberté, j'y ai toujours fait mon service et payé
mes contributions. {Applaudissements .)
M. le Président répond au pélilionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
l'insertion du nom du sieur Cumel au procès-
verbal.)
M. Gensonné, au nom de la commission
extraordinaire des Douze présente un projet de dé-
cret, tendant à proposer le château de Saumur
pour la translation des prisonniers de la Haute-
Cour nationale; ce projet de décret est ainsi
conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant ce qu'exi-
gent, dans les circonstances actuelles, la sûreté des
personnes détenues dans les prisons de la Haute-
Cour nationale à Orléans, et la nécessité de rap-
peler promptement les gardes nationales pari-
siennes, pour, avec leurs frères d'armes, par-
tager le service extraordinaire que la sûreté de
la capitale et le salut de la chose publique exi-
gent, décrète qu'il y a urgence.
<. L'Assemblée nationale, considérant que la Con-
vention nationale pourra seule déterminer les
changements qui devront être apportés aux ar-
ticles constitutionnels qui ont fixé l'organisation
du tribunal de la Haute-Cour nationale, et le lieu
où elle doit siéger, à la distance de 30,000 toises
de la ville où le Corps législatif tient ses séances.
« Considérant enfin que le château de Sau-
mur présente tous les moyens de sûreté pour la
garde des prisonniers, et n'exige pas le con-
cours d'une force armée considérable, après
avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
Art. 1".
« Les personnes détenues dans les prisons de
la Haute-Cour nationale seront, à la diligence
des grands procurateurs de la nation et des com-
missaires envoyés par le pouvoir exécutif à Or-
léans, transférées sur-le-champ dans les prisons
du château et de la ville de Sauraur.
Art. 2.
« Le commandant de la garde nationale d'Or-
léans, et de la garde nationale parisienne ac-
tuellement à Orléans, seront tenus d'assurer le
transport des prisonniers par une escorte suf-
fisante.
Art. 3.
« Les gardes nationales qui se sont rendus de
Paris à Orléans, se retireront sans délai au sein
de la capitale et partageront le service extraor-
dinaire auquel les citoyens de Paris vont se
dévouer pour le salut de la patrie et la défense de
la capitale.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif donnera sur-le-champ les
ordres nécessaires pour l'exécution du présent
décret, qui seraenvoyé, par un courrier extraor-
dinaire aux grands procurateurs de la nation et
aux commissaires du pouvoir exécutif à Or-
léans. )'
(L'Assemblée décrète l'urg^ce, puis adopte le
projet de décret.)
M. JLe Tourneur, au nom de la Commission
du camp sous Paris, présente un projet de décret
tendant à étendre les dispositions de la loi du
21 août dernier sur la formation de Vétat-major
du camp sous Paris; ce projet de décret est ainsi
conçu.
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pro-
position du ministre de la guerre, considérant
la nécessité d'étendre les dispositions de la loi
du 21 août dernier, sur la formation de l'état-
major du camp sous Paris, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission militaire, et dé-
crété 1 urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« 11 sera adjoint 4 officiers généraux au com-
mandant en chef chargé de présider à l'ensemble
de la défensive du camp sous Paris et de ses
postes avancés.
Art. 2.
« Outre l'état-major spécial du camp sous Paris,
décrété par la loi du 21 août dernier, il sera at-
taché au service de l'armée qui y est destinée,
4 offlciers faisant les fonctions d'adjudants géné-
raux, un directeur général d'artillerie, deux
commissaires généraux et deux commissaires
ordinaires des guerres.
Art. 3.
« Le pouvoir exécutif est autorisé à employer
le nombre d'officiers du génie qui sera jugé né-
cessaire pour fortifier et défendre les postes
avancés du camp ■>.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Crestln. Je propose de décréter que le tri-
bunal de commerce, établi à Gray, sera autorisé à
connaître des contestations qui s'élèvent entre
les négociants domiciliés dans les deux districts
de Gray et de Ghamplitte.
Plusieurs membres : L'ajournement I
(L'Assemblée renvoie cette discussion à la
Convention nationale.)
Un membre, du comité militaire, demande que
les Douze députés désignés pour travailler le
lundis septembre, aux retranchements du camp
sous Paris, se réunissent, à 5 heures précises du
matin, dans le lieu des séances du Corps légis-
latif, pour être conduits et installés par lui sur
le terrain.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. Cavellîer, au nom du comité de marine,
fait un rapport (1) et présente un projet de dé-
cret sur les approvisionnements, fournitures, et
ouvrages de la marine ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous venez d'organiser les corps
civils et militaires affectés à la marine, et for-
mant la partie active de cette force publique. Il
vous reste à vous occuper de la partie passive,
qui consiste dans les approvisionnements et les
fournitures; et c'est de cet objet important que
je viens aujourd'hui vous entretenir au nom de
votre comité de marine.
En examinant cette matière avec toute l'atten-
tion qu'elle mérite, votre comité a eu principa-
lement en vue d'assurer, par tous les moyens,
l'exactitude et la célérité du service, en favori-
sant l'industrie et en étendant la liberté du
commerce ; de porter la plus rigoureuse écono-
mie dans les achats, sans préjudice pour les
particuliers ; et de concilier ainsi les intérêts de
l'état avec ceux des entrepreneurs et des adjudi-
cataires. Ce travail se divise naturellement en
deux parties : la première règle la manière dont
il sera pourvu aux approvisionnements des ports
et des armées navales, ainsi que la formation des
devis qui doivent en présenter la masse et la
dépense ; la seconde détermine l'époque et la
nature des actes à passer, et le mode d'après
lequel se feront les fournitures.
Il est indispensable que chaque port de Pétat
soit toujours approvisionné des munitions et
marchandises nécessaires pour entretenir et ar-
mer, au besoin, le nombre des vaisseaux qui
lui est affecté ; il faut, de plus, y tenir prêts,
dans tous les temps, les rechanges et remplace-
ments qu'exigerait une année de guerre : man-
quer de prévoyance, à cet égard, ce serait
s'exposer volontairement, sinon à l'impossibilité
de se les procurer, au moins à des difficultés de
tout genre, à des retards inévitables, et à un
surhaussement excessif dans les prix. Cependant
cette précaution ne doit avoir lieu que pour les
matières premières et pour les vivres : il n'en
est pas de même d'une infinité de marchandises
et ustensiles, sujets à dépérissement, et qu'on
trouve à mesure des besoins. Autant il est pru-
dent d'autoriser le pouvoir exécutif à réunir,
avant la guerre, tous les moyens de la faire
(1) Bibliothèque nationale
Marine, tome I, n» 38.
Asseinblèô lé^Mslative,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.
223
avec succès, autant il est avantageux de limiter,
en temps de paix, l'approvisionnement des ob-
jets qui éprouvent des déchets considérables, et
qu'on peut rassembler avec facilité.
Le projet de loi que votre comité a l'honneur
de vous proposer, étant particulièrement fait
pour des temps tranquilles, vous vous aperce-
vrez qu'il a toujours raisonné dans celte hypo-
thèse, et qu'il n'en est sorti que pour indiquer
rapidement les exceptions que les événements
peuvent nécessiter. D'après cela, votre comité
pense que l'ordonnateur civil de chaque port doit
à une époque déterminée, adresser au ministre
un tableau présentant les achats, les travaux et
les dépenses à faire dans son département pen-
dant! année suivante; afin que celui-ci puisse,
à son tour, prendre les ordres du roi, et que le
service n'éprouve aucune interruption, aucun
retard. Cette disposition est de la plus grande
importance pour l'ordre et l'économie : sans elle,
Eoint de certitude dans la correspondance des
ureaux du ministre avec les ports ; point de
prévoyance dans les approvisionnements ; point
de guides dans les achats ; point d'ordre dans
les travaux ; point de moyen de connaître sa
situation, ni de-récapituler ses dépenses; enfin,
point de bases fixes pour la distribution des
ronds, ni pour l'examen des comptes. Il est de
plus essentiel de séparer, avec soin, les dépenses
annuelles et connues de celles extraordinaires; il
est indispensable de dresser des projets particu-
liers pour chaque mouvement qui surviendrait
après l'envoi du projet de l'année : autrement,
on entraverait la marche de la comptabilité, en
confondant toutes les dépenses.
Il n'est pas moins nécessaire de fixer rigoureu-
sement l'époque proposée pour la formation des
devis d'ouvrages et des tableaux de dépenses,
afin que le ministre se soit fait rendre compte
de la situation des ports, et que le renvoi des
projets approuvés ait lieu assez tôt pour qu'on
puisse provoquer la concurrence des négociants
des différentes villes du royaume.
Il s'ensuit évidemment que tous les traités et
adjudications doivent désormais être stipulés
dans les ports : les abus qui ont eu lieu, sous
l'ancien régime, sollicitent cette mesure ; et
l'esprit des nouvelles lois la prescrit impérieuse-
ment. Depuis longtemps, une grande partie des
marchés se passait à Paris ; aussi en est-il
résulté, entre autres inconvénients, une telle dis-
persion dans les achats que chaque port, en
particulier, n'a pu comprendre dans ses comptes
qu'une partie de ses dépenses. Aujourd'hui que
la loi nomme des commissaires inspecteurs char-
gés de vérifier exactement l'emploi des fonds,
il convient de leur donner tous les moyens de
remplir l'objet de leur mission. D'un autre côté,
si l'on veut que l'ordonnateur porte, dans son
service, de la prévoyance et de l'économie; si
l'on veut le rendre responsable de ses opérations,
il faut que, lorsqu'il aura reçu les ordres du
roi et le projet général, il demeure seul chargé
de l'exécution; il faut que tous les achats se
lassent sous ses yeux et par son ordre.
comme un monopole odieux pour les négociants
et fabricants qu'il tenait dans sa dépendance, et
onéreux à J'état auquel il faisait la loi ; de ces
privilèges exclusifs qui n'avaient d'autre objet
que d'enrichir quelques particuliers, sous le
spécieux prétexte d'assurer Texécution du ser-
vice, et dont l'effet inévitable était d'éteindre
l'émulation et d'entraver l'industrie, en écar-
tant la concurrence : enfin, de ces traités clan-
destins que l'importunité obtenait de la faveur ;
comme autant d'abus également contraires à
l'intérêt général, et aux droits des citoyens. Vôtre-
comité est, en conséquence, d'avis qu'en général
toutes les fournitures et entreprises soient dé-
sormais soumises à la formalité des adjudications
publiques ; et que, pour donner à tous les négo-
ciants la faculté d'y assister par eux-mêmes ou
parleurs correspondants, l'adjudication générale
soit publiée à l'avance dans tout le royaume et
fixée invariablement à une époque déterminée.
Cette disposition est aussi avantageuse à l'état
qu'encourageante pour le commerce ; puisque
la préférence sera toujours accordée à la qualité
supérieure, et au plus bas prix, et que chacun
peut se flatter de remplir ces conditions. Le bien
du service exige cependant qu'on admette
quelques exceptions en faveur des fonderies,
lorges et manufactures spécialement affectées à
la marine, pour les bois de construction de
fortes proportions, qui ne peuvent convenir
3u'aux vaisseaux de ligne, et pour les mâtures
u nord dont l'expérience a prouvé qu'on ne
pouvait s'approvisionner convenablement qu'en
envoyant un agent exprès sur les lieux, pour y
faire choix des pièces nécessaires à l'assortisse-
ment des ports.
U a aussi paru à votre comité qu'il était d'une
bonne politique de donner à l'agriculture et au
commerce de France la plus grande extension
possible, d'encourager l'industrie et les manu-
factures nationales, en accordant la préférence
aux productions de notre sol et aux objets fa-
briqués dans l'intérieur du royaume sur les
marchandises tirées de l'étranger. Par ce moyen,
on favorisera la culture du chanvre, trop né-
gligée chez nous jusque aujourd'hui ; on donnera
une nouvelle activité aux forges, fabriques, en-
treprises et autres établissements nationaux;
et l'on pourra se pourvoir, au besoin, de plu-
sieurs articles qu'il fallait demander à l'avance,
attendre longtemps, et que les difficultés du
transport rendaient d'une cherté excessive.
Enfin, un dernier objet relatif aux fournitures
a fixé l'attention de votre comité ; c'est la né-
cessité de déterminer les conditions des diffë-
renis traités. Après y avoir mûrement réfléchi,
il a jugé qu'il devait y avoir des conditions gé-
nérales communes à tous les marchés et à tous
les ports, et des conditions particulières pour
chaque espèce de fourniture, conçues dans le
même esprit que les premières.
Après vous avoir entretenu des approvision-
nements et fournitures de la marine, il reste à
votre comité à vous soumettre quelques réflexions
sur les travaux et ouvrages qui s'exécutent dans
les ports. Ils doivent se faire, suivant leur na-
ture, les uns à prix fait, les autres à la journée.
11 pourra être passé des marchés pour les cons-
tructions, refontes, radoubs, réparations et fa-
brications de toute espèce ; mais il y aurait du
danger à suivre le même mode pour tout ce qui
concerne le calfatage, la garniture et la mâture
des vaisseaux : ce serait risquer de compro-
mettre la solidité des bâtiments et la vie des
équipages. Il est aussi convenable que les mou-
vements intérieurs des grands ports, tels que
les transports, lestages et délestages, se fassent
à la journée , tant pour la célérité du service,
que pour occuper un grand nombre d'individus
entretenus à la solde ae l'Etat. Il est de plus très
224 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.
important que tous les ouvrages qui se fabriquent
soit à la journée, soii à i'eiilre|trise, soient exé-
cutés d'après des bast^s uniformes et constantes,
et que l'on dresse à cet effet un tarif général qui
en lixe invariablement les formes et les dimen-
sions. C'est le seul moyen de mettre de la sû-
reté et de la célérité dans les remplacements,
de se rendre un compte exact de la matière em-
ployée et du prix de la main-d'œuvre, de faci-
liter les recensements, et de porter le plus grand
jour dans les consommations, en écartant iiour
toujours les obstacles et les pertes qui résultent
de l'arbitraire.
Il n'est cependant pas entré dans l'intention
de votre comité de priver la marine des décou-
vertes du génie ni du fruit de l'expérience. 11
pense, au contraire, qu'on ne peut trop encoura-
ger Tesprit d'invention dans un art qui fournit
un aussi vaste champ à la méditation ; en con-
séquence, il vous propose d'autoriser les con-
seils d'administration établis dans les ports, à
accueillir, et à examiner les projets et les pro-
cédés nouveaux qui pourront leur être soumis;
et lorsque ces inventions auront été adoptées par
tous les ports, elles seront approuvées par le mi-
nistre, et leurs auteurs récompensés suivant la
nature de leurs travaux, et surtout d'après l'uti-
lité de leurs découvertes.
Voici, Messieurs, le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
indispensable de pourvoir à l'approvisionnement
des différents ports de l'Etat et de faire cesser
au plus tôt les abus révoltants qui se sont glis-
sés dans cette partie importante de l'adminis-
tration publique, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art.
Approvisionnements .
« Chaque port de l'Etat sera, pendant la paix,
muni au complet des bois de construction, mâ-
tures, canons, fers, cuivre et autres principales
munitions nécessaires pour l'entretien en paix
et l'armement en guerre, des vaisseaux qui lui
seront alTectés, et pour les rechanges et rempla-
cements qu'exige une année de guerre.
Quant aux marchandises sujettes à dépérisse-
ment et qu'on peut rassembler avec facilité, il
n'en sera acheté à l'avance que les quantités
indispensables pour le service courant.
Art. 2.
« L'approvisionnement annuel des vivres de
chaque port de l'Etat sera, pendant la paix, fixé
aux quantités suffisantes pour les armements
ordinaires de paix. Cet approvisionnement sera
remplacé au complet à mesure des armements,
afin qu'en cas de mouvements imprévus, on
puisse toujours pourvoir aux premiers besoins.
Art. 3.
« En temps de guerre, et lors des circonstances
qui exigent des préparatifs instants et secrets,
le pouvoir exécutif ordonnera à l'avance tous
les approvisionnements de munitions et de vi-
vres, qui deviendront nécessaires, pour que tous
les mouvements des ports et des armées soient
luifis avec l'activité la plus soutenue.
Art. 4.
« L'ordonnateur de chaque port adressera au
ministre, du premier au 10 juillet de chaque
année, un état général ou devis estimatif des
achats et des travaux à faire dans son départe-
ment pendant l'année suivante, pour remplir le
service courant, et pour compléter l'approvision-
nement de paix : il y joindra le bordereau des
sommes nécessaires pour y faire face; et à me-
sure qu'il sera ordonné des mouvements extra-
ordinaires, et qu'il en surviendra d'impiévus,
l'ordonnateur adressera également les étals des
matières et des dépenses qu'ils exigeront.
« Ces différents tableaux seront, sans délai,
examinés, réglés et approuvés par le ministre,
et renvoyés dans les ports.
Art. 5.
« A la réception des projets approuvés, les
ordonnateurs des ports seront autorisés à faire
tous les achats, à passer les adjudications et
marchés, et à rassembler toutes les munitions
et matières nécessaires pour exécuter à temps
le service prescrit. Ils en feront. employer toutes
les dépenses dans les comptes de leurs départe-
ments respectifs, et demereuront responsables
de la prévoyance et de l'économie qui doivent
être apportées dans cette partie importante du
service de la marine.
Fournitures.
Art. 6.
« La fourniture des vivres de la marine se
fera, soit d'après une adjudication publique, soit
d'après un traité particulier qui fixera le prix
commun de la ration; et les dépenses en seront
réglées tous, les mois par l'administration des
ports, comme celles de toutes les autres fourni-
tures. Les principales bases des conventions à
passer à cet égard, seront incessamment arrêtées.
Art. 7.
« 11 sera passé, dans chaque port, des traités
particuliers pour tous les objets fabriqués exprès
pour la marine dans les fonderies, forges et
manufactures spécialement affectées à son ser-
vice, ainsi que pour les bois de construction
essentiellement nécessaires pour assortir l'ap-
provisionnement des ports, et dont les fortes
proportions ne peuvent convenir qu'aux vais-
seaux de ligne. 11 sera fait une loi particulière
pour le martelage des bois de construction.
Art. 8.
« Toutes les autres entreprises de fournitures
et d'ouvrages pour le service des ports et des
armées seront soumises à la formalité des adju-
dications publiques au rabais, et ne pourront
être adjugées que dans les ports.
Art. 9.
« A qualité égale, la préférence sera donnée
aux matières et denrées de France, quand bien
même elles coîiteraient dix pour cent de plus.
Celte prime pourra même être poussé jusqu'à
quinze pour cent, lorsque les objets crus en
France, y auront encore été fabriqués ou fa-
façonnés.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
223
Art. 10.
« L'époque de l'adjudication générale, dans
chaque port, est invariablement fixée au l" du
mois d'octobre de chaque année : elle sera so-
leuneilement publiée et affichée, dès le 15 août,
dans les principales villes du royaume.
Art. 11.
« A défaut de concurrence, lors des adjudica-
tions publiques, pour quelques articles de four-
nitures, et dans le cas où les offres faites par les
négociants assemblés excéderaient les prix cou-
rants du commerce (ce qui sera constaté par le
procès-verbal), les ordonnateurs seront autori-
sés à en suspendre l'adjudication ; et ils pourront,
sur les ordres du ministre, en passer des mar-
chés particuliers : bien entendu qu'il ne pourra
être accordé des prix supérieurs aux offres faites
lors des adjudications, a moins d'un surliausse-
ment subit authentiquement constaté.
Art. 12.
« Si des circonstances extraordinaires obli-
gent à augmenter les achats de manière que les
adjudicataires ne puissent y suffire; d'après la
déclaration que ceux-ci en auront faite, le minis-
tre pourra autoriser les ordonnateurs à faire
acheter directement, par des préposés, les objets
dont on aura un besoin urgent ; mais toujours
aux meilleures conditions possibles. 11 sera
passé à cet effet des marchés particuliers.
Art. 13.
« Quant aux achats des mâtures que l'on tire
du Nord, le ministre sera autorisé à les faire
faire sur les lieux par un sous-chef ou aide des
travaux, afin de se procurer à choix les pièces
nécessaires pour assortir l'approvisionnement
des ports.
Art. 14.
« Toutes les fournitures de la marine seront
soumises à des conditions générales qui seront
communes à tous les ports. On stipulera, pour
les articles qui l'exigeront, les conditions parti-
culières qui leur sont propres; sans toutefois
déroger aux conditions générales, à moins de
cas indispensables et motivés.
Art. 15.
(' Les adjudications, traités et marchés de la
marine, pour des objets au-dessus de 400 livres,
seront imprimés aux frais des entrepreneurs ;
ils seront exécutoires dès leur passation, et les
conditions respectives en seront scrupuleuse-
ment maintenues.
Art. 16.
« Les formes à suivre pour les adjudications,
traités et marchés de la marine, ainsi que les
conditions générales qui doivent leur servir de
bases, seront déterminées par un règlement
particulier.
Art. 17.
« La rédaction en sera confiée au chef d'ad-
ministration chargé des approvisionnements.
!'• Série. T. XLIX.
1 5 •
Art. 18.
f Lesdits marchés seront passés en présence
du contrôleur et des chefs et sous-chefs d'admi-
nistration et des travaux, chargés des détails
que les matières ou les ouvrages concerneront.
Art. 19.
« Ces actes seront signés doubles par les ad-
judicataires : l'un des deux originaux sera dé-
posé au bureau des approvisionnements, et l'au-
tre au contrôle.
Art. 20.
« Il en sera adressé des expéditions au minis-
tre, pour le mettre à même de s'assurer si les
formes déterminées par la loi, ont été ponctuel-
lement suivies. Ces copies seront déposées dans
ses bureaux, et serviront à la vérification du
compte général de la marine.
Art. 21.
« Lors de l'examen des comptes des ports, les
adjudications, traités, marchés, passés pendant
l'année, seront présentés à la commission d'ins-
pection.
Travaux et ouvrages exécutés dans les ports.
Art. 22.
« Les travaux et ouvrages qui auront lieu
dans l'intérieur des arsenaux seront, suivant
leur nature, exécutés à la journée ou à prix
fait, conformément à la loi du 14 octobre 1790 ;
en observant que le calfatage, le perçage, la
garniture et la mâture d'assemblage des vais-
seaux se feront toujours à la journée.
Art. 23.
« Pourront également être exécutés à la jour-
née les mouvements intérieurs des grands ports,
pour carène, lestage, etc., ainsi que les trans-
ports et ouvrages pressés qu'exigera l'armement
des flottes.
Art. 24.
« La construction et le radoub des vaisseaux
et autres bâtiments de l'Etat , auront lieu, en
conformité des plans et devis examinés par le
conseil d'administration, et approuvés par le
ministre. Il ne pourra être fait aucun cnange-
ment dans l'exécution que sur l'avis du conseil
d'administration, et d'après une nouvelle appro-
bation du ministre.
Art. 25.
« La même règle sera observée pour les con-
structions nouvelles, et les reconstructions des
bâtiments civils de la marine.
Art. 26.
« Les ouvrages à exécuter, soit à la journée,
soit à prix fait, dans les divers ateliers des arse-
naux, tant pour la construction et l'entretien,
3ue pour l'armement des vaisseaux, auront lieu
'après des tables de fabrication, dont le mi-
nistre de la marine sera tenu de faire dresser
incessamment un tarif général pour tous les
effets, outils et ustensiles de la marine.
18
226 [Assemblée iiationalelégislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
Art. 27.
« Ces taules fixeront invariablement les pro-
portions et les formes de chaque objet; elles
détermineront la nature, la qualité et la quan-
tité de matière qu'exige la fabrication, le déchet
qu'elle doit communément éprouver, et le prix
'?e la main-d'œuvre.
Art. 28.
« Pourra le ministre de la marine, sur les
demandes qui lui en seront faites par les ordon-
nateurs, d'après l'avis du conseil d'administra-
tion, autoriser tous les essais jugés nécessaires
pour profiter des inventions utiles qui pourront
être proposées ; lorsque ces inventions auront
été adoptées dans un port, elles seront soumises
à l'examen des autres, et ne seront ajoutées au
tarif général que lorsqu'elles auront été généra-
lement admises et approuvées par le ministre. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. EiOsource, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, présente la rédaction du dé-
cret, rendu le matin (î), tendant à déclarer infâme
et iraUre à la patrie tout citoyen qui, ayant un
fusil, refusera ou de marcher à l'ennemi, ou de
remettre son fusil pour armer ceux qui marche-
ront.
Cette rédaction est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
danger de la patrie rend promptement néces-
saire l'armement de tous les citoyens qui se
consacrent à sa défense; qu'il est indispensable
de pourvoir à cet armement par tous les moyens
possibles; que si tous les citoyens doivent à la
patrie en danger le sacrifice de leurs jours, ils
lui doivent à plus forte raison celui de leurs
armes; que nul ne peut refuser ou de donner
ses armes à ceux qui vont combattre les enne-
mis de la nation, ou de combattre lui-même,
sans être réputé coupable de lâcheté, d'incivisme
et de trahison ; qu'il faut un granp déploiement
de forces dans les circonstances actuelles, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l«^
• Tout citoyen, qui ayant un fusil, refusera ou
de marcher à l'ennemi, ou de remettre son
fusil, sur une réquisition légale, pour armer ceux
qui marcheront, est déclaré infâme et traître à
la patrie.
Art. 2.
< Les municipalités prendront, sous leur res-
ponsabilité, tous les moyens nécessaires pour
se faire délivrer les fusils des citoyens qui au-
ront refusé de les remettre ou de marcher. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
M. Cambon demande que tous ceux qui res-
teront à la garde des villes soient tenus de
donner leurs habits d'uniformes à ceux qui
partiront.
Vu membre répond que ce n'est pas chez la
clas:e riche que l'on trouvera les habits d'uni-
(I) Voy. ci-dessus, séance du 2 septembre 1792, au
matin, page 209, l'adoption, sauf rédaction, de ce décret.
forme, mais seulement chez les bons citoyens
d'une fortune médiocre qui en faisaient leur vê-
tement habituel. Or, Messsieurs, dit-il, vous ne
voudrez pas dépouiller ces bons citoyens. Je de-
mande la question préalable sur la proposition
de M. Cambon.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur la proposition de M. Cambon.)
M. Lasoiirce, au nom de la commission des
Douze, présente la rédaction da décret, rendu le
matin, prononçant la peine de mort contre tout
agent de l'administration de la force publique
qui refuserait d'exécuter les mesures ordonnées
par le pouvoir exécutif; cette rédaction est ainsi
conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
salut de la patrie exige le 'plus grand déve-
loppement de tous les moyens et de toutes
les forces ; considérant que le plus léger obstacle
misa l'exécution des ordres du pouvoir exécutif,
pour la réunion des forces à opposer aux enne-
mis de l'Etat, peut compromettre la cause de la
liberté, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que tous les agents de l'ad-
ministration ou de la force publique qui résis-
teraient ouvertement au pouvoir exécutif, en
refusant d'exécuter les mesures qu'il aurait
prises pour la sûreté de l'Etat, seront réputés
coupables de rébellion et punis de mort ».
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret sur les observations (1)
présentées par les sous-officiers et gendarmes natio-
naux des deux compagnies à cheval dans la pre-
mière division du département de Paris; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ayant entendu le
rapport de son comité militaire sur les observa-
tions présentées par les sous-officiers et gen-
darmes nationaux des deux compagnies à che-
val de la première division du département
de Paris, destinées à servir à la guerre consi-
dérant qu'il est instant de lever tous les obstacles
qui peuvent s'opposer à leur départ, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Le pouvoir exécutif provisoire s'occupera,
sans délai, des mesures à prendre pour que les
compagnies de gendarmes nationaux à cheval,
lorsqu'elles seront réunies aux armées, soient
commandées par le nombre d'officiers supé-
rieurs nécessaire ; et, en attendant qu'ils soient
nommés, le plus ancien capitaine commandera.
Art. 2.
« Les brigades formant les deux compagnies
de gendarmes nationaux à cheval de la pre-
mière division du département de Paris, qu'elles
soient ou non portées au complet, se mettront
en marche dès qu'elles en recevront l'ordre, et
s'il y manque des sous-officiers, les gendarmes
les nommeront ainsi qu'ils ont nommés leurs
officiers.
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 217, la péti-
tion des sous-officiers et gendarmes nationaux de la
première division de Paris,
i
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 s«ptembre 1792.]
227
Art. 3.
Les officiers et sous-officiers qui n'auront
Point encore reçu leurs brevets se feront délivrer
extrait du procès-verbal de leur nomination,
qui leur tiendra lieu provisoirement desdits bre-
vets; les uns et les autres seront reçus par le
plus ancien officier de la compagnie, et, en son
absence, par le plus ancien officier de la rési-
dence où la réception aura lieu.
Art. 4.
« Tout officier, sous-officier et gendarme, de
quelque division, compagnie et brigade qu'il
soit, qui refuserait de marcher après en avoir
reçu 1 ordre, sera destitué par l'elfet seul de son
refus.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif provisoire donnera des
ordres pour que le décompte de la masse des-
dites compagnies soit fait dans le plus court délai,
sans que le retard que pourrait éprouver cette
opération empêchât lesdites compagnies de se
mettre en marche.
« Les gendarmes nationaux ayant une paye
particulière, et étant chargés de s'habiller ou de
s'équiper à leurs frais, seront indemnisés des
pertes que le nouveau service, auquel ils sont
tenus, pourrait leur occasionner, conformément
aux dispositions des décrets des 12 et 16 août
dernier, concernant la formation des deux nou-
velles divisions de gendarmerie nationale des-
tinées à marcher à l'ennemi ; lesquelles disposi-
tions serviront également de règle pour les trai-
tements dont lesaits gendarmes jouiront pendant
la campagne ».
(L'Assemblée décrète Furgence, puis adopte
ce projet de décret.)
Trois Anglais se présentent à la barre.
Ils présentent des passeports qui leur ont été
octroyés parla commune de Paris; ils déclarent
que des affaires de la plus haute importance les
rappellent dans leurs ramilles. Us protestent de
leur affection pour la liberté française et sollici-
tent de la justice de l'Assemblée nationale la per-
mission de partir.
M. le l*résident répond aux pétionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, et le mi-
nistre de l'intérieur demeure chargé de rendre
compte de l'exécution de la loi.)
M. Baigiioux, au nom du comité de Vordinaire
des finances, présente un projet de décret relatif
à la rectification de plusieurs erreurs qui se trou-
vent dans les titres et certificats de rentes via-
gères ; ce projet de décret est ainsi conçu ;
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances sur les propositions de rectifications
d'erreurs dans les titres et contrats de rentes
viagères, dont le payement est suspendu à cause
desdites erreurs j considérant qu'il est de sa jus-
tice de faire jouir sans délai les créanciers por-
teurs de titres, des arrérages échus de ces rentes,
dès qu'ils ont justifié de leur propriété, et fait ces-
serions les doutes que les erreurs de noms ou
de qualités auraient pu faire naître, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale après avoir entendu
le rapport de son comité des finances sur la pro-
position qui lui a été faite par les commissaires
de la trésorie nationale, conformément au décret
du 26 septembre 1791, sanctionné le 16 octobre
suivant, pour la rectification des erreurs dans
les titres et contrats de rentes viagères, et dé-
claré qu'il y avait urgence, décrète que les er-
reurs d'écritures et d'expressions de noms et
qualités dans les titres et contrats de rentes via-
gères appartenant aux créanciers dénommés
dans l'élat par les commissaires de la trésorerie
nationale, et qui ont produit les pièces néces-
saires pour établir leur identité, seront réfor-
mées comme il suit.
<< Art. 1". La partie de 480 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1785, constituée par contrat
passé devant Gobin, notaire, le 30 octobre 1790,
au profit de Victor Gomé et Marie-Françoise
Saint-Lot, sa femme, sera inscrite et payée sous
les noms de Nicolas-Victor Gomé et Marie-Fran-
çoise Saint-Loi, sa femme.
^< Art. 2. La partie de 200 livres de rente via-
gère, à prendre dans celles créées par édit du
mois de février 1781, constituée par contrat
passé devant Monnot, notaire, le 13 juillet 1781,
au profit d'Anne Hamelin, femme de François
Cliallier, sera inscrite et payée sous les noms
d'Anne-Marguerite Hamelin, femme de François
Ghallier.
« Art. 3. La partie de 810 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit du
mois de novembre 1779, constituée par contrat
passé devant Belime, notaire, le 5 septembre 1780,
au prolit d'Anne-Marie de Glugny, femme de
Guillaume de Thésut, sera incrite et payée sous
les noms de Marie-Anne de Glugny, femme de
Guillaume de Thésut.
« Art. 4. La partie de 36 livres de rente viagère,
enregistrée dans la troisième classe de la dixième
tontine, créée par édit du mois de décembre 1759,
constituée par contrat passé devant Vanin, no-
taire, le 2 décembre 1760, au profit de Gharlotte-
Louise-Geneviève Blainville, femme de Charles
Moulin, sera inscrite et payée sous les noms de
Pierre-Gharles-Louise-GenevièveBlainville,femme
de Charles Moulin.
« Art. 5. La partie de 38 liv. 1 s. 7 d. de rente
viagère, provenant des 5 millions réservés sur
le prix de l'acquisition de l'Orient, constituée
par contrat passé devant Gibert, notaire, le
8 mars 1787, au profit de François Filiastre, né
le 25 novembre 1741, et Marie-Anne Lernort,
sera inscrite et payée sous les noms de François
le Filiastre, né le 26 novembre 1740, et Marie-
Anne Lemort, sa femme.
« Art. 6. Les deux parties de rentes viagères,
la première de 333 liv. 6 s. 8 d., à prendre dans
celles créées par édit de janvier 1766, et la se-
conde de 400 livres à prendre dans celles créées
par édit de novembre 1758, constituées par
deux contrats passés devant Bricault, notaire,
les 9 septembre 1766 et 27 septembre 1759, au
profit de François Rat, seront inscrites et payés
sous le nom de François Raet.
Il Art. 7. La partie de 40 livres de rente viagère
à prendre dans celle provenant de la loterie
de la compagnie des Indes, établie par édit
d'août 1765, constituée par contrat passé de-
vant Regnault, notaire, le 14 mars 1766, au
profit de François-Camille Toustain, sera ins-
crite et payée sous le nom de François-Camille-
Nicolas Toustain.
a Art. 8. La partie de 180 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1785, constituée par contrat
passé devant Ballet, notaire, le 30 octobre 1790,
228 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
au profit de Jacques-Louis Bouet, sera inscrite
et payée sous le nom de Jacques-Charles Bouet.
« Art. 9. La partie de 160 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1735, constituée par contrat
passé devant Rouen, notaire, le 30 août 1791,
au profit de Marie-Antoinette Goulmot, fille ma-
jeure, et de Cécile-Reine Cormier, aussi fille ma-
jeure, sera inscrite et payée sous les noms de Ma-
rie-Antoinette Goulmeau et Cécile-Reine Cormier.
« Art. 10. La partie de 240 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit du mois
de novembre 1761, constituée, par contrat passé
devant Girault l'aîné, notaire le 22 octobre 1762,
au profit de Julie-Marguerite Ployard, veuve de
Jean-Louis Thellusson, et de Magdeleine Thellus-
son leur fille, sera inscrite et payée sous les
noms de Marguerite-Julie Ployard, veuve de Jean-
Louis Thellusson,, et Magdeleine Tellusson.
« Art. 11. La partie de 672 livres de rente
viagère à prendre dans celles créées par lettres-
patentes du 12 juin 1771, constituée par contrat
passé devant Lambot, notaire, le 2 novembre 1772,
au profit de Claudine Dubois, sera inscrite et
payée sous le nom de Claudine-Marie Dubois.
« Art. 12. Les deux parties de rentes viagères,
la première de 204 livres à prendre dans celles
créées par édit du mois de novembre 1778, et la
seconde de 480 livres à prendre dans celles créées
par édit du mois de mai 1787, constituées par
deux contrats passés devant Lemire, notaire, les
15 juillet 1779 et 2 mai 1788, au profit de Gathe-
rine-Ëlizabeth de Bas, femme de Jean-Baptiste
Tournay, et Marie-Geneviève de Bas, fille majeure,
sera inscrite et payée sous les noms d'Elizabeth-
Gatherine de Bas, femme de Jean-Baptiste Tour-
nay et Marie-Geneviève de Bas.
■1 Art. 13. La partie de 336 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit de
novembre 1761, constituée par contrat passé
devant Dupré, notaire, le 20 mai 1763, au profit
de Françoise-Marguerite Fauché, veuve de Pierre
Jean Carré, sera inscrite et payée sous les noms
de Françoise-Marguerite Fauchey, veuve de Pierre
Jean Garé.
« Art. 14. La partie de 480 livres de rente via-
gère, à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1785, constituée par contrat
passé devant Gasche, notaire, le 29 octobre 1791,
au profit de Nicolas -Jean-Doguet, dit Armand, et
d'Anne-Gamille- Léonce (juillemet, sera inscrite
et pajée sous les noms deNicolas-JulienDoguet,
dit Armand, et Anne-Gamille-LéonceGuillemct.
« Art. 15. Les trois parties de rentes viagères,
la première de 160 livres, et les deux autres de
120 livres chacune, à prendre dans celles créées
par édit du mois de décembre 1785, constituées
par trois contrats passés devant de la Rue,
notaire, les 20 et 29 octobre 1791, au profit de
Jacob-Jacques Lecompte,et Marie-Françoise Girot,
sa femme, et de Marie-Edmée- Lecompte, et
Gaspard-Marie Lecompte leurs enfants, seront
inscrites et payées sous les noms de Jacob-
Jacques Leconte, et Marie-Françoise Girot, Marie-
Edmée-Leconte, et Gaspard-Marie Leconte leurs
enfants.
«Art. 16. La partie de 80 livres de rente via-
gère, à prendre dans celles créées par édit de
décembre 1785, constituée par contrat passé
devant l'Herbette, notaire, le 29 octobre 1791,
au profit de Denis-Servais-Pascal Pilliamet, pour
en jouir sur la tête de Marie-Jeanne Behin sa
femme, et sur celle de Nicolas-Pascal Pilliamet
leur fils, sera inscrite et payée sous les noms de
Marie-Jeanne-Gatherine Dehain et Nicolas-Pascal
Pilliamet.
« Art. 17. La partie de 160 livres de rente via-
gère, à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1785, constituée par contrat
passé devant Garcerand, notaire, le 22 mai 1792,
au profit de Firmin Quesnel, et Marie-Jeanne
Colas sa femme, sera inscrite et payée sous les
noms de Firmin-Gharles Quesnel et Marie-Jeanne
Colas sa femme.
« Art. 18. La partie de 216 livres de rente
viagère, à prendre dans celles créées par édit de
novembre 1787, constituée par contrat passé de
vaut Liénard, notaire, leSOjuin 1789, au profit de
défunte Catherine-Marguerite Moreau, veuve de
Jean-Vincent Marquis, et de Marie-Jeanne Louis,
femme de Louis Mozard, sera inscrite et payée
sous les noms de Marguerite-Catherine Moreau,
et Marie-Jeanne Louis.
« Art. 19. La patrie de 108 livres de rente via-
gère, enregistrée dans la quatrième classe de la
dixième tontine, créée par édit de décembre 1759,
constituée par contrat passé devant Bouron,
notaire, le 20 février 1761, au profit d'Antoinette-
Sophie Grilliet, veuve d'isaac Durand, sera ins-
crite et payée sous les noms d'Antoinette-Sophie
Grillot, veuve d'isaac Durand.
« Art. 20. La partie de 200 livres de rente via-
gère, à prendre dans celles créées par édit de
mars 1781, constituée par contrat passé devant
Rassenau de l'isle, notaire, le 9 janvier 1782, au
profit de Marie-Madeleine Deor, femme de Pierre-
Louis-Philbert Séjourné, sera inscrite et payée
sous le nom de Marie-Magdeleine Dehors, femme
de Pierre-Louis-Philbert Séjourné.
« Art. 21. La partie de 320 livres de rente via-
gère, à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1785, constituée par contrat
passé devant Larcher, notaire, le 12 août 1791,
au profit de Jean-François Raffy et de Marie-Anne-
Elizabeth Deslions sa femme, pour en jouir sur
la tête dudit Rafify et sur celle de Joseph-François
Raffy leur fils, sera inscrite et payée sous les
noms de Jean-François-Sylvestre Ralîy et Joseph-
François Raffy.
« Art. 22. La partie de 50 livres de rente via-
gère, à prendre dans celles créées par édit du
mois de novembre 1778, constituée par contrat
passé devant Monnot, notaire, le 4 mai 1779, au
profit de Marie-Anne Louviot, sera inscrite et
payée sous le nom de Marie-Anne Berlin.
« Art. 23. Les trois parties de rentes viagères,
la première de 388 l. 17 s. 9 d., à prendre dans
celles créées par édit du mois de mars 1781,
constituée par un contrat passé devant Rendu,
notaire, le 11 décembre 1781, au profit de Fran-
çois Mathiot et de Françoise-Gabrielle Lefèvre;
la seconde de 250 livres, à prendre dans celles
créées par édit du mois de janvier 1782, consti-
tuée par contrat passé devant ledit Rendu, no-
taire, le 6 juin 1183, au profit dudit Mathiot et
d'Agathe-Marie-Geneviève Rendu ; la troisième
de 300 livres, à prendre dans celles créées par
édit de mai 1787, constituée par contrat passé
devant Gastel, notaire, le 5 novembre 1787,
au profit dudit Mathiot et de Marie-Augustine le
Jeune, sa seconde femme, dont les quittances
annoncent que ledit Mathiotestnéle2 février 1724,
et le 8 mars 1748, continueront d'être payées sur
quittances portant qu'il est né le 23 mars 1746.
« Art. 24. La partie de 600 livres de rente via-
gère, à prendre dans les 50,000 livres de rentes
déléguées par Louis de Bourbon, comte de Cler-
mont, aux officiers de sa maison, par son testa-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1792.]
229
ment reçu par Boulard, notaire, le 11 juin 1771,
à Jean- Philippe Roussel, sera inscrite et payée
sous le nom de Jacgues-Philippe Roussel.
« Art 25. La partie de 160 livres de rente via-
gère a prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1785, constituée par contrat
passé devant Mony, notaire, le 12 août 1791, au
profit de Jeanne Billiard, veuve de Claude Bontus
et de Marie-Jeanne-Glaudine Bontus sa fille, sera
inscrite et payée sous les noms de Jeanne Billard,
et Marie-Jeanne-Glaudine Bontus.
« Art. 26. La partie de 6,500 livres de rente
viagère à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1768, constituée par contrat
passé devant Bioche, notaire, le 20 juillet 1769,
au profit d'Antoine-Louis de Marie, pour en jouir
sur la tête de Charlotte-Marie Mazières, veuve
en premières noces de Jean-Baptiste de Lieuray,
et à présent femme de François-Marie de Senne-
voy, sera inscrite et payée sur la tête de Marie-
Charlotte Mazières, veuve de Jean-Baptiste de
Lieuray, et à présent femme de François-Marie
de Senhevoy.
«Art. 27. La partie de 450 livres de rente viagère
à prendre dans celles créées par édit du mois
de décembre 1785, constituée par contrat passé
devant Silly, notaire, le 29 octobre 1791, au profit
de François-Troiphime Bouret, sera inscrite et
payée sous le nom d'Hilarion-François ïroiphime
Bouret.
« Art. 28. Les cinq parties des rentes viagères ;
la première de 200 livres à prendre dans celles
créées par édit de novembre 1778, constituée par
contrat passé devant Poultier, notaire, le
18 mai 1779; la seconde de 250 livres à prendre
dans celles créées par édit de mars 1781, cons-
tituée par contrat passé devant Bonnomet, no-
taire, le 7 août 1781; la troisième de 300 livres
à prendre dans celles créées par édit du mois de
janvier 1782, constituée par contrat passé devant
Regnault, notaire, le 24 octobre 1782 ; la qua-
trième de 400 livres à prendre dans celles créées
par édit du mois de décembre 1783, constituée
par contrat passé devant ledit Regnault, notaire,
le 6 août 1784; et la cinquième de 60 livres à
prendre dans celles créées pour l'acquisition de
l'Orient, par arrêt du conseil du 31 août 1786,
constituée par contrat passé devant Gibert, no-
taire, le 23 mars 1787, au profit de Jean Mulnier,
Mulniez ou Muniez, seront inscrites et payées
sous le nom de Jean Munier, né le 12 novem-
bre 1742.
« Art. 29. La partie de 180 livres de rente
viagère à prendre dans celles créées par édit du
mois de décembre 1785, constituée par contrat
passé devant Gastel, notaire, le 30 août 1791, au
profit de Marie-Catherine Gharbrol, veuve de
Louis-François Richard, sera inscrite et payée
sous le nom de Marie-Catherine Chabrol, veuve
de Louis-François Richard.
« Art. 30. La partie de 300 livres de rente
viagère à prendre dans celles créées par édit
du mois de février 1781, constituée par contrat
passé devant Doillot, notaire, le 25 septem-
bre 1781, au profit de Catherine-Anne Urenaut,
femme de Alexis Joly, sera inscrite et payée
sous le nom de Catherine-Anne Vregneaux,
femme d'Alexis Joly.
" Art. 31. La partie de 100 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit du
mois de novembre 1761, constituée par contrat
passé devant Sibire, notaire, le 22 octobre 1762,
au profit de Catherine Preau, veuve de Louis
Brunet, sera inscrite et payée sous le nom de
Catherine-Suzanne Rachelle Preau, veuve de
Louis Brunet.
<< Art. 32. Les deux parties de rentes viagères ;
la première de 480 livres à prendre dans celles
créées par édit du mois de novembre 1779; et
la seconde de 480 livres à prendre dans celles
créées par édit du mois de décembre 1783, cons-
tituées par deux contrats passés devant Durand
jeune et Périer, notaires, le 5 septembre 1780
et 30 J'iilletl784, au profit d'Anne Hypolite-Thé-
rèse Lagneaux, femme de Jean-Louis Durup de
Baleine, et de Louise-Elisabeth Lagneaux, seront
inscrites et payées sous les noms d'Anne-Pauline-
Thérèse Lagneaux, femme de Jean-Louis Durup
de Baleine, et de Louise-Elisabeth Lagneaux.
« Art. 33. L'office de gouverneur de la ville de
Nomeny dont a été pourvu, par lettres du 19 sep-
tembre 1766, Jean-Baptiste Sigisbert, comte de
Coyvillers et de Mailly, baron de Mahuet, sera
inscrit et payé sous le' nom de Jean-Baptiste Si-
gisbert de Mahuet.
« .\rt. 34. La partie de 50 livres de rente viagère
à prendre dans celles créées par édit du mois
de décembre 1783, constituée par contrat passé
devant Lormeau, notaire, le 25 juin 1784, au
profit de Catherine Michel, veuve de Pierre Mar-
teau, sera inscrite et payée sous le nom de Marie-
Catherine Michel, veuve de Pierre Marteau.
« Art. 35. La partie de 210 livres de rente via-
gère, enregistrée dans la première classe de la
dixième tontine créée par édit du mois de dé-
cembre 1759, constituée par contrat passé devant
Mathon, notaire, le 25 novembre 1760,'au profit
d'Abraham Capadose, pour en jouir sur la tête
de Manuel Capadose, sera inscrite et payée sur
la tête d'Emmanuel Capadose.
« Art. 36. La partie de 90 livres de rente via-
gère à prendre dans celles créées par édit du
mois de novembre 1779, constituée par contrat
passé devant Demautort, notaire, le 26 septem-
bre 1780, au profit de ^Geneviève-Henriette
Cahours, femme de Jacques Charbonné, sera ins-
crite et payée sous le nom d'Henriette-Geneviève
Cahours, femme de Jacques Charbonné.
<i Décrète en conséquence, que lesdites quit-
tances de finance et lesdits contrats vaudront
comme si les erreurs ci-dessus rapportées n'eus-
sent pas été faites; que les payeurs des rentes
en réformeront les immatricules sur leurs re-
gistres en vertu du présent décret, duquel toutes
mentions nécessaires seront faites par les no-
taires dépositaires des minutes desdits contrats,
tant sur lesdites minutes et les quittances de
finance, que sur les grosses desdits contrats, et
partout ailleurs où besoin sera. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
M. Borle. J'ai l'honneur de déposer sur le
bureau de l'Assemblée un fusil de munition neuf,
que j'ai fait fabriquer à la raanufactare de Tulle.
Je demande que l'Assemblée veuille bien l'agréer
pour armer un défenseur de la liberté. {Vifs ap-
plaudissements.)
(L'Assemblée accepte cette offre.)
Le sieur Vautrer père se présente aussitôt à la
barre :
« J'ai trois fils, dit-U, qui partent ensemble
pour la frontière, deux seulement sont armés,
je demande le fusil pour le troisième. »
M. Borîc. Je demande que l'Assemblée dis-
pose, en faveur de M. Vautier. du fusil que j'ai
déposé sur son bureau.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
230 [Assemblée nationale législative.] AJRCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
M. le Président accorde au sieur Vautierles
honneurs de la séance.
La séance est suspendue à minuit.
A une heure du matin le bruit se répand dans
la salle que le désordre continue et qu'on mas-
sacre toujours les prisonniers.
La commission, assemblée pendant la suspen-
sion de la séance de la nuit, écrit aussitôt au
conseil général de la commune pour en recevoir
des informations précises et connaître officiel-
lement la véritable situation des choses.
La commune répond qu'elle va envoyer de
suite une commission.
A deux heures, cette députation, composée de
MM. Tatlien, Truchon et Guiraut est introduite
dans la salle de l'Assemblée.
M. Truchon, commissaire : Messieurs, la plu-
part des prisons sont maintenant vides, environ
400 prisonniers ont péri. A la prison de la Force,
où je me suis transporté, j'ai cru devoir faire
sortir toutes les personnes détenues pour dettes.
J'en ai fait autant à Sainte-Pélagie. Revenu à la
commune, je me suis rappelé que j'avais oublié
à la prison de la Force la partie où sont renfer-
mées les femmes. J'y suis retourné et j'en ai
fait sortir 24. Nous avons principalement mis
sous notre protection M"«de Tourzel et M"« Saint-
Brice. J'observe que cette dernière est enceinte.
Pour notre propre sûreté, nous nous sommes
retirés, car on nous menaçait aussi. Nous avons
conduit ces deux dames à la section des
Droits de l'homme en attendant qu'on les juge.
M. Tallien , commissaire. On s'est d'abord
porté à l'Abbaye. Le peuple a demandé au gar-
dien les registres. Les prisonniers détenus pour
l'affaire du 10 et pour cause de fabrication de
faux assignats ont p^ri sur-le-champ. Onze seu-
lement ont été sauvés. Le conseil de la com-
mune a envoyé une députation pour s'opposer
au désordre. Le procureur de la commune s'est
présenté le premier et a employé tous les moyens
que lui suggéraient son zèle et son humanité.
11 ne put rien gagner et vit tomber à ses pieds
plusieurs victimes. Lui-même a couru des dan-
gers, et on a été obligé de l'enlever, dans la
crainte qu'il ne périt victime de son zèle. De là
le peuple s'est porté au Châtelet, où les prison-
niers ont aussi été immolés.
A minuit environ, on s'est porté à la Force.
Nos commissaires s'y sont transportés, et n'ont
pu rien gagner. Des députations se sont succé-
dées, et lorsque nous sommes partis pour nous
rendre ici, une nouvelle députation allait encore
s'y rendre. L'ordre a été donné au commandant
général d'y faire transporter des détachements ;
mais le service des barrières exige un si grand
nombre d'hommes qu'il ne reste point à sa dis-
position assez de monde pour assurer le bon
ordre. Nos commissaires ont fait ce qu'ils ont
pu pour empêcher l'hôtel de la Force d'être pillé ;
mais ils n'ont pu arrêter, en quelque sorte la
juste vengeance du peuple; car nous devons le
dire, ses coups sont tombés sur des fabricateurs
de faux assignats qui étaient là depuis fort
longtemps; ce qui a excité la vengeance, c'est
qu'il n'y avait là que des scélérats reconnus.
M. Guiraut, troisième com^nissaire. On est
allé à Bicêtre avec 7 pièces de canon. Le peuple,
en exerçant sa vengeance, rendait aussi sa jus-
tice; au Châtelet, plusieurs prisonniers ont été
élargis au milieu des cris de vive la nation et au
cliquetis des armes. Les prisons du palais sont
absolument vides, et fort peu de prisonniers ont
échappé à la mort.
M. Tallien, commissaire. Voici un fait impor-
tant. Un homme vient de porter à la Commune
5 louis en or et 83 livres en argent blanc frappé
au nouveau coin. 11 a y un dépôt établi pour
les divers effets trouvés sur les prisonniers.
M. Guiraut, commissaire. Le peuple, sur le
Pont-Neuf, faisait la visite des cadavres, et dé-
posait l'argent et les portefeuilles. Un homme
pris volant un mouchoir, a été tué.
J'ai oublié un fait important pour l'honneur du
peuple. Le peuple avait organisé dans les prisons
un tribunal composé de 12 personnes. D'après
l'écrou, et d'après diverses questions faites au pri-
sonnier, les juges apposaient les mains sur sa tête,
et disaient : « Croyez-vous que dans notre cons-
cience nous puissions élargir Monsieur? » Ce mot
élargir était sa condamnation. Quand on disait
oui, l'accusé était lâché, et il allait se précipiter
sur les piques. S'il était jugé innocent, les cris
de vive la nation se faisaient entendre, et on ren-
dait à l'accusé sa liberté.
L'Assemblée est convoquée.
ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE.
Lundi 3 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES, pré-
sident ET DE M. FRANÇAIS (DE NEUFCHATEAU),
ancien président.
La séance est reprise à neuf heures du matin.
M. Daignoux, au nom de la commission assem-
blée pendant la suspension de séance de la nuit,
fait un rapport sur les massacres qui ont eu Heu
la veille et pendant la nuit, dans les prisons de
Paris; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la commission assemblée pendant
la suspension de la séance de la nuit, a été ins-
truite par plusieurs citoyens que le peuple con-
tinuait à se transporter dans les difterentes mai-
sons d'arrêt et y exerçait sa vengeance.
La commission a jugé qu'il était nécessaire
d'écrire au conseil général de la commune pour
connaître officiellement la véritable situation des
choses.
La commune a répondu qu'elle allait envoyer
une députation pour rendre compte du fait à la
commission.
A 2 heures, la députation, composée de 3 com-
missaires, MM. Tallien, Truchon et Guiraut, a été
introduite dans la salle de l'Assemblée. Voici,
Messieurs, le rapport littéral de MM. les com-
missaires, d'après la déclaration verbale qu'ils
ont faite.
« M. Truchon a dit que la plupart des prisons
étaient actuellement vides; qu'environ 400 pri-
sonniers avaient été détruits; qu'à la maison de
la Force, où il s'était transporté, il avait cru devoir
faire sortir toutes les personnes détenues pour
dettes ; qu'il en avait fait autant à Sainte-Pélagie ;
que revenu à la Maison commune, il s'était rap-
pelé qu'il avait oublié à la maison de la Force
la partie où sont renfermées les femmes, qu'il
y était retourné aussitôt, et en avait fait sortir
To
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre n92.]
2M
; qu'il avait principalement mis sous sa pro-
ction et celle de son collègue, Mademoiselle de
ourzel et Madame Saint-Brice, observant que
cette dernière était enceinte ; qu'ils ont conduit
ces deux dames à la section des Droits de l'Homme,
en attendant qu'on les jugeât.
M. Tallien a ajouté qu'il s'était d'abord porté
l'Abbaye; que le peuple avait demandé au gar-
'idien les registres ; que les prisonniers détenus
pour l'aiTaire du 10 août, et ceux pour la fabri-
cation de faux assignats, ont péri sur-le-champ ;
onze seulement ont été sauvés. Le conseil de la
Commune a envoyé une députation pour s'op-
poser aux désordres. Le procureur de la Com-
mune s'est présenté le premier, et a employé
tous les moyens que lui suggéraient son zèle et
son humanité. Il n'a pu rien gagner, et il a vu
tomber à ses pieds plusieurs victimes. Le peuple
s'est porté au Ghâtelet, où les prisonniers ont été
aussi immolés. A minuit environ, on s'est porté
à la Force. Les commissaires de la Commune s'y
sont trasportés, et n'ont pu persuader le peuple.
Plusieurs députations s'y sont succédées, etl'ordre
a été donné au commandant général d'y faire
transporter des détachements ; mais le service
des barrières exige un si grand nombre d'hom-
mes, qu'il ne reste pas assez de monde pour
assurer le bon ordre. Les commissaires ont fait,
de nouveau, ce qu'ils ont pu pour empêcher les
excès; mais ils n'ont pu arrêter, en quelque
sorte, la juste vengeance du peuple; car, nous
devons le dire, a ajouté M. Tallien, les coups
sont tombés sur les fabricateurs de faux assi-
gnats, et autres prisonniers qui étaient détenus
depuis quatre à cinq ans. Ce qui a excité le plus
sa vengeance, c'est qu'il n'y avait là que des
scélérats reconnus.
« M. Guiraut, troisième commissaire, a dit :
On est allé à Bicêtre avec sept pièces de canon.
Le peuple, en exerçant sa vengeance, rendait
ainsi sa justice. Au Châtelet, plusieurs prison-
niers ont été élargis au milieu des cris de vive
la nation, et au cliquetis des armes. Les prisons
du Palais sont absolument vides, et fort peu
de prisonniers ont échappé à la mort.
M. Tallien a repris, et a dit : Voici un fait im-
portant. Un homme vient d'apporter à la Com-
mune cinq louis en or et 83 livres en argent
blanc, frappés au nouveau coin, et trouvés dans
la poche d'un Suisse. 11 y a un dépôt établi pour
les divers effets trouvés sur les prisonniers.
M. Guiraut a ajouté que le peuple faisait, sur
le Pont-Neuf, la visite des cadavres, et déposait
l'argent et les portefeuilles. Un homme étant pris
volant un mouchoir, a été tué. J'oubliais, a dit
M. Guiraut, un fait important pour l'honneur du
peuple. Le peuple avait organisé dans les pri-
sons un tribunal composé de douze personnes.
D'après les registres d'écrous, et d'après diverses
questions faites aux prisonniers, les juges ap-
posaient leurs mains sur la tête du prisonnier,
et disaient : Croyez-vous que, dans notre cons-
cience, nous puissions élargir Monsieur'!... ce mot
élargir était sa condamnation : quand on disait
oui, l'accusé était relâché en apparence, et il
était aussitôt précipité sur les piques. S'il était
jugé innocent, les cris de vive la nation, se fai-
saient entendre et on rendait la liberté à l'ac-
cusé.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera in-
séré au procès-verbal.)
Le sieur Toussaint Groslaire, citoyen de Greux,
district de Neufchâteau, département des Vosges
Vun des vainqueurs de la Bastille est admis à la
barre.
Il annonce crue ses blessures le mettent hors
d'état de marcher contre l'ennemi, mais il prie
l'Assemblée d'agréer le don qu'il fait d'un arme-
ment complet qu'il a chez lui et qui sera remis
par le maire de la municipalité de Greux à un
citoyen qui partira pour défendre la patrie. {Ap-
plaudissements.)
M. îe Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée agrée l'hommage et ordonne la
mention honorable au procès-verbal.)
M. Maraiit, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 31 aotit 1792 au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Jounanlt. J'ai l'honneur de déposer sur
le bureau de l'Assemblée un fusil et une baïon-
nette que j'avais achetés pour voler à la défense
de mon pays au sortir de mon poste. {Applaudis-
sements.)
(L'Assemblée agrée l'hommage, et ordonne la
mention honorable).
M. Ducastel. Je viens également offrir pour
la patrie un fusil de chasse à deux coups, qui
pourra servir à un citoyen désireux de voler aux
frontières. {Applaudissements.}
L'Assemblée agrée l'hommage et ordonne la
mention honorable.)
Le sieur Girard, Vun des huissiers de V Assemblée,
se présente à la barre, il fait don d'un fusil et
d'un sabre pour armer un des défenseurs de la
patrie. {Appludissements.)
M. le Président le remercie et lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée agrée l'hommage et ordonne la
mention honorable.)
Un membre, au nom du comité des assignats et
monnaies, présente un projet de décret, sur le
brûlement des assignats défectueux et des papiers
blancs restés chez le sieur Didot; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
quantité considérable d'assignats défectueux et
papiers blancs restés chez le sieur Didot, dont
le brûlement décrété devait être fait à l'hôtel
de la caisse de l'extraordinaire, pourrait dans
les circonstances, occasionner les plus graves
inconvénients à la nation par le transport de
tous les assignats défectueux ; que ce brûlement
peut, sans aucun risque, être fait dans la cour
du couvent des Petits-Augustins, qu'occupe le
sieur Didot, décrète qu'il y a urgence.
<■ L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Les commissaires nommés par les comités de
l'extraordinaire des finances et des assignats et
monnaies, pour le comptage des assignats dé-
fectueux et papiers blancs, tant de la création
de 600 millions, du 19 juin 1791, que celle de
500 millions d'assignats de 5 livres, des mai,
septembre et 2 novembre 1791, sont autorisés à
en faire le brûlement dans la cour des Petits-
Augustins, en présence du public et d'un com-
missaire directeur à la fabrication des assignats,
dont il sera dressé procès-verbal, qui sera im-
primé. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un péfÀtionnaire est admis à la barre.
232 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
II offre d'armer, par un moyen nouveau une
grande quantité de citoyens.
M. le Président lui répond et lui accorde les
honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes.)
Un membre : Je demande à l'Assemblée de dé-
créter que dorénavant les citoyens qui voudront
remettre leurs armes à des défenseurs de la pa-
trie, les porteront dans leurs sections respec-
tives.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. B^ambert (de Lauterbourg) , au nom du co-
de Vordinairemité des finances, fait la troisième
lecture (1) d'un projet de décret sur la franchise
et le contre-seing des lettres par la poste et sur le
mode d'exécution du décretdu 6 juin dernier ; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances sur le mode d'exécution du décret
qu'elle a rendu le 6 juin dernier, relativement à
la franchise et au contre-sein^ des lettres par le
poste, et décrété, après les trois lectures, qu'elle
est en état de délibérer, décrète ce qui suit :
Art. l«^
<i Ne pourront jouir du droit de contre-seing et
franchise des lettres par la poste, que l'Assemblée
nationale, les fonctionnaires publics et les ad-
ministrations publiques.
Art. 2.
« Les administrations publiques, comprises
dans l'état ci-annexé, ne pourront jouir de la
franchise qu'en nom collectif.
Art. 3.
« Le contre-seing se fera par une griffe por-
tant dénomination du genre de service pour le-
quel il se fait. Nul fonctionnaire public ne
pourra contre-signer de son nom et à la main.
Art. 4.
« Les griffes à l'usage des contre-seings seront
fournies par le directoire des postes aux admi-
nistrations et fonctionnaires publics qui en au-
ront le droit. 1) n'y en aura qu'une pour chaque
administration et fonctionnaire , et l'usage ne
pourra en être confié qu'à une seule personne,
qui sera responsable de l'emploi qu'elle en aura
fait. Les lettres et paquets ainsi contre-signes
seront remis au bureau des postes, par des
hommes de confiance qui auront été présentés
aux chefs du bureau du départ de l'hôtel des
postes.
Art. 5.
^ Les lettres et paquets qui seront dans le
cas d'être chargés, ne pourront être reçus et
expédiés en franchise que sur un certificat signé
par les fonctionnaires publics, ou collectivement
par les membres des administrations. Ce certifi-
cat sera remis, avec les lettres et paquets, aux
cheTs du bureau du départ, et, dans les départe-
ments, aux directeurs des postes.
(4) Voy. Archives parlementaires, \" série, t. XLVII,
séance du 28 juillet 1792, au soir, page 232, la seconde
lecture de ce projet de décret.
Art. 6.
« Le bibliothécaire national, les présidents des
chambres de commerce, des administrations des
ponts et chaussées, des administrations des eaux
et forêts, recevront leurs lettres en franchise sous
l'enveloppe du ministre de l'intérieur, et seront
autorisés à se servir de son contre-seing.
Art. 7.
» Les procureurs-généraux-syndics des admi-
nistrations des départements contre-signeront
seuls, et avec une griffe portant le nom du dé-
partement, les lettres et paquets concernant le
service de l'administration, lesquels seront mis
sous deux bandes croisées, d'un pouce de lar-
geur, et ne jouiront de la franchiee que dans
l'étendue de chaque département.
Art. 8.
« Les mêmes formes des bandes croisées se-
ront observées pour les lettres et paquets adres-
sés aux corps administratifs de départements
dans l'étendue de leurs arrondissements res-
pectifs , et ils ne seront point soumis à la taxe.
Art. 9.
« La correspondance entre les commissaires
des guerres, pour les objets relatifs à leurs fonc-
tions, continuera à passer gratuitement par la
poste, suivant les articles 7 et 8 du titre IX de
la loi du 14 octobre 1791, à la charge par eux
de renfermer leurs lettres et paquets sous bande.
Art. 10.
« Les officiers de la gendarmerie nationale
recevront en franchise les lettres et paquets
qu'ils s'adresseront mutuellement pour leur ser-
vice, sous les mêmes formes et conditions qu'il
a été ordonné pour les commissaires des guerres,
par Ijs articles 7 et 8 delà loi ci-dessus énoncée.
Art. 11.
« Les payeurs-généraux des départements sont
autorisés à faire passer leurs lettres et paquets
sous le contre-seing des administrateurs des
directoires des départements, et à recevoir sous
leur adresse ceux qui leur sont envoyés.
Art. 12.
« Les généraux et commissaires-généraux
d'armée recevront en franchise les lettres et
paquets qui leurs seront adressés, et ils pour-
ront contre-signer pour tout le royaume, avec
une griffe portant ces mots : Le général de l'ar-
mée du le commissaire-général de V armée
du
Art. 13.
« Les officiers généraux commandant en chef
des divisions militaires, contre-signeront dans
l'étendue de leur commandement, et recevront
en franchise les lettres et paquets relatifs à
leur service. Leur griffe portera : Le comman-
dant delà.,... division militaire.
Art. 14.
« Les employés et préposés des postes conti-
nueront à jouir de la franchise des lettres sim-
[Assemblée Aationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1798.]
233
pies. Les fermiers des messageries jouiront éga-
lement de la franchise du port des lettres qu ils
reçoivent par la poste.
Art. 15.
« Le décret du 12 octobre 1790, concernant la
franchise et le contre-seing de l'Assemblée na-
tionale, continuera à être exécuté en son entier.
Art. 16.
« Les lettres adressées à l'archiviste de l'As-
semblée nationale seront franches de port ; et
celles qui en seront expédiées, seront reçues au
bureau des contre-seings de l'Assemblée, de la
même manière et avec les mêmes formes que
celles qui y sont envoyées par les comités.
Etat des franchises et contre-seings conservés en
conformité du décret du 6 janvier 1792.
« L'Assemblée nationale.
« La Haute-Gour nationale.
« Les ministre de la justice, des affaires étran-
gères, de l'intérieur, de la guerre, de la marine,
des contributions publiques.
« La trésorerie nationale.
« La caisse de l'extraordinaire.
« La direction générale de la liquidation.
« La comptabilité.
« La commission des monnaies.
« La commission des assignats.
» Le directoire des postes.
« Les administrations de département dans
l'étendue du département.
« Les généraux d'armée.
« Les commandants en chef des divisions mi-
litaires dans l'étendue de leur commandement.
« L'Assemblée nationale renvoie à son comité
de l'ordinaire des finances sur ce qui concerne
la franchise et le contre-seing des régisseurs de
la douane nationale, des domaines et des com-
missaires du pouvoir exécutif près la Cour do
cassation, pour lui présenter un article addi-
tionnel au présent décret. •
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un pétitionnaire est admis à la barre.
Il annonce avoir trouvé le moyen d'améliorer
les vins et dépose un mémoire à cet égard sur
le bureau de l'Assemblée.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité
d'agriculture.)
M. llarant, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
\° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui fait passer à l'Assemblée une lettre du pro-
cureur-syndic du district de Sedan, qui annonce
de grandes inquiétudes sur la marche des en-
nemis, et qui craint que la guerre étrangère, la
guerre civile et l'anarchie ne laissent bientôt
delà liberté qu'un triste et douloureux souvenir.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui envoie la réponse qui lui a été faite ce matin
par M. Pétion. Le maire annonce qu'il n'a appris
les événements de la nuit qu'au moment où il
n'y avait plus de remède à y apporter. Crai-
gnant qu'on ne se portât au Temple, il a requis
le commandant général qui s'y est porté lui-
même. Il n'y a point eu de trouble à cet endroit.
II l'a requis encore de faire marcher du renfort
aux prisons.
. (L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
3° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, qui annonce n'avoir pu se refuser de
donner un passeport à M. Devirieu, parce qu'il
est ministre plénipotentiaire de Parme et chargé
des affaires de Malte, en France.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité di-
plomatique.)
Le sieur Lemoine est admis à la barre.
Il demande une gratification pour les services
qu'il a rendus comme employé dans la régie et
dans les bureaux des impositions.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
réunis de liquidation et des secours publics.)
Un citoyen se présente à la barre.
Il développe certains moyens de défense dans
le cas où la capitale serait investie et dépose à
cet é^ard un mémoire sur le bureau de l'As-
semblée.
M. le Président répond à l'orateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité
militaire.)
Un membre, au nom de la commission des
armes, donne lecture &^une nouvelle rédaction
du décret adopté dans la séance d'hier matin (1)
tendant à autoriser le ministre de la guerre à se
servir de chevaux de poste pour le transport des
pièces de canon destinées au camp sous Paris ;
elle est ainsi conçue :
< L'Assemblée nationale, voulant accélérer,
par tous les moyens qui sont en son pouvoir,
l'arrivée des 200 pièces de canon que le ministre
de la guerre se propose de retirer des ci-devant
provinces de Flandres et d'Artois et de la fon-
derie d'Indret, ainsi que de celles qu'il voudrait
faire venir de toutes autres parts, pour les
porter dans le camp qui se forme sous les murs
(le Paris, décrète qu'il y a urgence.
M L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le ministre de la guerre est
autorisé à se servir des chevaux de poste pour
la conduite de ces différentes pièces et les faire
ainsi arriver à destination, dans le délai le plus
court. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un pétitionnaire se présente à la barre.
Il offre un moyen de détruire, sans aucun
risque, en trente-six heures, une partie de la
cavalerie ennemie et dépose un mémoire à cet
effet sur le bureau de l'Assemblée.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité
militaire.)
Un membre, au nom du comité des assignats et
monnaies, présente un projet de décret pour dé'
fendre à tous particuliers de fabriquer ou de faire
fabriquer des monnaies de métal, sous quelque dé-
nomination que ce soit; ce projet de décret, est
ainsi conçu :
(1) Voy. ci-dessus, séance du 'dimanche 2 septem-
bre '1"'92, au matin, page 199.
234 [Assemblée natîorîalé iêgislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1795.]
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui
lui a été fait que des particuliers auraient émis
et fait circuler dans le royaume une monnaie
sous le nom de médailles de confiance ;
« Considérant que la fabrication des monnaies
est une propriété qui n'appartient qu'au souve-
rain, et que l'intérêt national exige de conser-
ver cette propriété et d'empêcher des particu-
liers d'en partager les avantages, décrète ce qui
suit :
« Art. 1^'. Il est expressément défendu à tous
particuliers de fabriquer ou faire fabriquer, di-
rectement ou indirectement, d'introduire et de
faire circuler dans le royaume des monnaies de
métal, sous quelque forme ou dénomination que
ce soit, telles que médailles de confiance ou au-
tres généralement quelconques, à peine d'être
punis de quinze années de fers et de confisca-
tion desdites monnaies.
« Art. 2. Les particuliers qui ont émis de telles
monnaies les retireront de la circulation, dans
le délai d'un mois, à compter du jour de la pro-
mulgation du présent décret, et les échange-
ront au pair contre des assignats, à bureau ou-
vert. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
La dame Dietrich se présente à la barre.
Elle vient témoigner sa douleur de ne rece-
voir aucune lettre de son mari, adjudant-major
du 182^ régiment d'infanterie, et se plaint de
l'administration des postes.
M. le Président répond à la pétitionnaire
et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
des finances.)
Un membre, au nom du comité de législation,
fait un rapport et présente lin projet de décret
tendant à ordonner la mise en liberté de tous les
étrangers retenus sur les galères de France pour
crimes commis hors du territoire français; le pro-
jet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il y a
des étrangers détenus aux galères en France
en conséquence de jugements rendus par les tri-
bunaux français, pour délits commis hors du
royaume, et qu'il s'agit de statuer sur la liberté
de ces étrangers, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que des
étrangers, prévenus de délits commis dans leur
patrie, n'ont pu être légalement jugés que selon
les lois de leur pays et par leurs magistrats,
que les peines ne doivent avoir lieu que là où
les crimes ont été commis et que ce serait tolé-
rer une atteinte à la souveraineté des peuples,
pour laquelle la France donnera toujours l'exem-
ple du respect, que de retenir sur ses galères
des étrangers qui n'ont point blessé ses lois;
après avoir entendu son comité de législation
et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Il ne sera retenu sur les galères de France
aucun étranger condamné pour crimes commis
hors du territoire français. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Camus se présente à la barre.
Il se plaint de ce que le président de sa sec-
tion exige pour convoquer l'assemblée de sec-
tion, une réauisition légale de 50 citoyens. Il
demande que l'Assemblée nationale ordonne que,
sur la réquisition d'un seul citoyen, le président
convoque l'assemblée de section, tant que du-
rera sa permanence.
M. le Président répond à M. Camus et lui
accorde les honneurs de la séance.
M. Delacroix convertit en motion cette pro-
position.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ca-
mus.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte, dans les circonstances présentes et toutes
les fois que les sections sont en permanence, de
faciliter et rendre prorapt, autant qu'il est
possible, le rassemblement des citoyens, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que, lorsque les sections sont
en permanence, si l'Assemblée n'est pas tenante,
le président de la section sera tenu de convo-
quer les citoyens, sur la demande qui lui en
sera faite par un seul citoyen. »
Une députation des jeunes gens apprenant le
commerce à Paris se présente à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« En 1789, je fus chargé par les jeunes gens du
commerce de Paris d'offrir un don patriotique
de 6,500 livre. Je viens aujourd'hui les offrir
eux-mêmes à l'Assemblée. Nous pouvons former
sur-le-champ deux bataillons. 11 y a de plus
parmi nous plus de 200 hommes qui savent mon-
ter à cheval et qui même ont serviîdans la cava-
lerie. Si l'Assemblée veut ordonner qu'on donne
des armes et des chevaux à ceux qui en man-
quent, nous pouvons partir demain. (Applaudis-
sements.)
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit à leur zèle et renvoie
la demande au pouvoir exécutif.)
M. Ijevavasseur, au nom du comité colonial,
fait un rapport {\) etprésenteun projet de décret
sur une indemnité réclamée par le sieur Claude
Pelouse-Dufauré, négociant à Castries, île Sainte-
Lucie, pour la goélette VUirondelle qui lui a été
enlevée en février 1791, parle commandant de la
station des Iles-du-Vent, et employée depuis au
service de ladite station; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'Assemblée nationale peut se rap-
peler d'avoir vu dans le rapport qui lui a été
fait par son comité colonial, sur les troubles de
la Martinique, que le parti des planteurs, sou-
tenu de toute Vagence du pouvoir exécutif, avait
résolu d'anéantir Saint-Pierre et son commerce,
d'affamer ses habitants ; que les vaisseaux, fré-
gates et autres bâtiments nationaux avaient
établi des croisières entre Saint-Pierre et le Fort-
Royal, s'étaient emparés de plusieurs bateaux,
dont les uns furent armés pour augmenter Ves-
cadre, les autres vendus au profit des équipages
captureurs. Un tribunal illégal déclarait de
bonne prise les bâtiments appartenant à ceux
qui avaient suivi le parti contraire à celui de
rassemblée coloniale.
Cette piraterie était exercée par des hommes
que la nation payait pour protéger ses colonies
et son commerce.
L'amnistie peut avoir remis la peine encour-
rue par ces brigands ; mais aucune amnistie ne
peut atténuer l'exécration publique qui les sui-
vra partout.
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Colonies, w 34.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
235
»Le paquebot r//ironrfe//^, appartenant au sieur
ifauré, part le 23 février 1791 de Saint-Pierre,
us le commandement du capitaine M. Millan,
argé cour compte du sieur Garrigues, et destiné
ur Sainte-Lucie, à l'adresse et consignation du
sieur Destoupe-de-Lo, négociant à Castries.
Le rôle d'équipage et l'extrait des registres
des déclarations constatent la destination de ce
paquebot : trois bâtiments lui donnent la chasse
pendant la nuit, la célérité de sa marche le met
bientôt hors de la portée du canon de deux de
ces bâtiments; mais au point du jour il recon-
naît la goélette Vlphigénie, qui faisait partie de
la station et il amène devant elle.
Ses expéditions étant en règle, il ne croyait
avoir rien à craindre d'un.bâtiment dont la mis-
sion était spécialement de protéger le coQimerce
et le pavillon national.
Malgré la soumission du capitaine, le sieur
Clesmeur, qui commandait Vlphigénie, eut la
barbarie de faire tirer sur ce bâtiment amené,
deux bordées de pierriers, et de faire faire une
décharge de mousqueterie. Cette atrocité, que
l'on ne se permettrait pas vis-à-vis d'un ennemi
qui se rend à discrétion, c'est contre un Français
qu'on l'exerce!
L'Hirondelle est amarinée et conduite à la
case-navire, où étaient mouillés les vaisseaux
de la station. Le sieur Rivière, commandant,
applaudit à l'acte de son lieutenant. Le sieur Ga-
labrc, de procureur du roi au Fort-Royal, trans-
formé ad hoc en lieutenant d'amirauté à la case-
navire, prononce la confiscation de la goélette
VHirondelle et l'envoi de son chargement au
camp général du parti du Gros-Morne.
Les gens de l'équipage sont chargés de fers et
jetés dans les cachots, où ils sont traités avec la
dernière inhumanité.
Observez ici, Messieurs, qu'on n'avait pas même
pour s'emparer de ce bâtiment, à lui opposer de
servir le parti de Saint-Pierre que l'on regardait
comme ennemi. Son chargement était pour
Sainte-Lucie, qui n'avait rien à démêler avec
aucun des partis qui se faisaient la guerre.
Observez aussi qu'à l'époque de cette prise, à la
fin du mois de février, il y avait plus d'un mois
que l'on avait, à la Martinique, connaissance du
décret du 29 novembre 1790, qui devait faire
cesser toutes les hostilités.
Le propriétaire de VHirondelle, apprenant à
Sainte-Lucie la confiscation de son bâtiment,
fit des protestations contre cet acte illégal par
devant le notaire de sa colonie; mais il attendit,
pour réclamer la justice qui lui était due, l'ar-
rivée des commissaires civils qui étaient an-
noncés : il leur présenta, le 19 avril 1791, sa re-
quête, qui fut appuyée par l'ordonnateur de
Sainte-Lucie, qui connaissait la légitimité de ses
titres. 11 s'adressa de nouveau à eux le 23 avril,
et encore le 18 novembre; à cette dernière de-
mande, voici ce que répondit le sieur Lacoste,
un des commissaires, le 23 novembre :
« Peu de temps après mon arrivée. Monsieur,
j'ai eu connaissance des réclamations que vous
me rappelez au sujet de la goélette VHirondelle.
La vente de ce bâtiment et de sa cargaison étant
dès lors consommée, en vertu de la procédure
faite à Gase-Navire, nous ne pûmes que trans-
mettre ces réclamations, avec d'autres de même
nature qui nous avaient été également faites,
afin que l'Assemblée nationale put prononcer.
Les mêmes affaires font partie du rapport que
nous sommes obligés de faire à notre retour en
France, et nous ne négligerons aucun soin pour
que justice soit rendue.»
Vous savez, Messieurs, que les papiers des
commissaires Lacoste et Magnitot furent saisis
au moment de leur départ; c'est ce qui les a
empêchés de vous faire le rapport de cette
affaire.
Le départ précipité des commissaires empêcha
le sieur Dufauré de poursuivre auprès d'eux ses
réclamations. Ils avaient été induits en erreur,
lorsqu'ils lui avaient objecté que son bâtiment
avait été vendu. La preuve du contraire est
tirée du certificat suivant, du sieur J.-B. Boistard
pilote à Saint-Pierre-Martinique, du 12 no-
vembre 1791 :
« Je soussigné, en ma qualité de pilote, fai-
sant en l'absence de M. Sinson, fonction de
capitaine de port à Saint- Pierre-Martinique,
depuis environ 1 an 1/2, certifie que la goé-
lette le paquebot de Sainte-Lucie, ayant été
vendue l'année dernière au sieur Dufauré, par
le sieur Thouneins, elle prit le nom de VHiron-
delle, sous lequel elle fut enlevée le 24 février
dernier en allant de Saint-Pierre à Gastries, et
que depuis ce temps, je l'ai toujours vue au service,
montée par les équipages de la station, sous le
nom de Sophie, qu'elle porte encore. »
Le sieur Dufauré invoque en sa faveur la jus-
tice qu'a obtenue un sieur Lahorie, qui se
trouvait dans un cas pareil au sien, et que le
ministre de la marine, le sieur Thévenard, fut
autorisé à indemniser d'un bâtiment dont s'était
emparé pareillement le sieui' Pontevez comman-
dant la station de la Martinique ; voici la déli-
bération des comités réunis de la marine et des
colonies de l'Assemblée constituante, relative-
ment à cette affaire.
Le 9 septembre 1791.
« Délibéré par les membres des comités réunis
de la marine et des colonies, qu'il sera écrit au
ministre que les comités estiment que l'éioigne-
ment ne permettant pas de vérifier la valeur du
bâtiment, V Industrie, au moment où le sieur
Lahorie, propriétaire, expose qu'il a été pris par
le commandant de la station, pour le service du
gouvernement, et celte prise paraissant néan-
moins constatée par les certificats produits par
ledit sieur Lahorie, il est juste de lui en rem-
bourser provisoirement la valeur sur le pied du
contrat d'acquisition- qu'il représente, et les in-
térêts de ladite somme en forme d'indemnité,
depuis le 10 juin 1790 jusqu'à l'époque du
remboursement, mais que ce remboursement,
ne peut-être fait, qu'en exigeant du sieur
Lahorie une caution bonne et solvable, pour
que, après vérification faite, par les commis-
saires civils des faits et valeurs, il soit pro-
cédé à l'estimation définitive et qu'il soit fait
toute justice, soit par le rapport de tout ou
partie de la somme, si elle a été indûment payée,
soit par un supplément, si elle est jugée insuf-
fisante. )'
Signé : BÉGOUEN.
Le sieur Dufauré a les mêmes droits à la jus
tice de la nation que le sieur Lahorie ; il a droit
d'en attendre le môme traitement : il demande
que vous lui fassiez payer la valeur de sa goé-
lette, et une indemnité depuis le 24 février 1791
jusqu'au jour du remboursement.
La valeur de la goélette est à peu près cons
tatée pour la somme de 6,600 livres argent des
236 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
colonies par l'acte de vente passé le l^"" décem-
bre 1790, au greffe de l'amirauté de Sainte-.
Lucie, outre le sieur Tiiouneins, vendeur, et le
sieur Dufauré, acheteur; ce bâtiment, pris trois
mois après cette époque, ne peut avoir sensible-
ment diminué de valeur. Quant à l'indemnité
pour ce que pouvait rapporter à son propriétaire
le service de ce bâtiment, elle est évaluée par
le pétitionnaire à 33 livres par jour, ou 1204 li-
vres par an, argent des colonies; mais cette
estimation n'ayant pas été faite contradictoire-
ment, ni par des experts nommés ad hoc, ne
peut vous servir de base. Votre comité vous
proposera donc seulement d'adopter, à l'é-
gard du sieur Dufauré, les principes qui ont
dicté la délibération des comités réunis de la
marine et des colonies de l'Assemblée consti-
tuante, à l'égard du sieur Laborie qui était dans
un cas moins favorable encore que le sieur
Dufauré ; car le sieur Pontevez, n'avait commis
qu'un acte arbitraire, et le sieur Rivière ou son
lieutenant en s'emparant par la force des ar-
mes, en pleine mer, du bâtiment du sieur Du-
fauré, qui naviguait sur la foi d'un congé légal
et régulier, en jetant dans les fers son équipage,
avait violé toutes les lois de la justice et de
l'humanité, et à l'arbitraire le plus révoltant,
avait joint le brigandage le plus atroce.
Voici le projet de décret :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité colonial, sur la pétition
du sieur Claude Pelouse-Dufauré, négociant à
Sainte-Lucie, considérant que, depuis dix-huit
mois, ledit sieur Dufauré est privé de sa pro-
priété par l'enlèvement illégal et arbitraire de
la goélette V Hirondelle et que la nation, au ser-
vice de laquelle est employée cette goélette dans
la station deslles-du-Vent, en doit l'indemnité au
propriétaire, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence^ décrète :
« 1° Qu'il sera avancé provisoirement, et sur
les fonds de la marine, au sieur Pelouse-Dufauré
la somme de 4,400 livres pour la valeur primitive
de la goélette VHirondelle, et les intérêts de ladite
somme, en forme d'indemnité, depuis le 23 fé-
vrier 1791 iusqu'au jour du payement.
« 2° Que le sieur Pelouse-Dufauré donnera une
caution bonne et solvable, pour qu'après vérifi-
cation faite par les commissaires civils envoyés
aux îles-du-Vent, en vertu du décret du 24 mars
dernier, de la valeur effective de la goélette
VHirondelle, à l'époque de sa prise et des indem-
nités qui peuvent être dues au propriétaire, et
sur le rapport qu'ils en feront, il soit procédé au
règlement définitif de la valeur de la dite goé-
lette et des indemnités;
« 3° Les commissaires civils employés aux
Iles-du-Vent sont spécialement chargés de se
faire rendre compte de tout ce qui a rapport à
la prise illégale de la goélette l'Hirondelle, à l'effet
d'en poursuivre les auteurs. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
Les sieurs Fontaine et Champion, élèves de Vé-
cole vétérinaire de Charenton, se présentent à la
barre.
Ils offrent pour les frais de la guerre 12 livres
en argent, montant de six jours de leur paye.
M. le Président remercie les donateurs et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux sieurs Fontaine et Champion.)
](/me Treilhard, marchande au Palais-Royal, se
présente à la barre.
Elle fait don d'un cheval pour servir dans la
guerre contre les ennemis ae la liberté.
M. le Président répond à la donatrice et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis à M"« Treilhard.)
Des volontaires et gardes nationaux de Vin-
cennes sont admis à la barre.
L'orateur de la députation prête au nom de ses
camarades le serment de servir jusqu'à la mort
la liberté et l'égalité, et dépose sur l'autel de la
patrie 850 livres pour les veuves et les orphe-
lins des patriotes massacrés le 10 août,
M. le Président répond à l'orateur et
accorde à la députation les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honjorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Les entrepreneurs, acteurs et artistes de théâ-
tre dit de Montansier se présentent à la barre.
V orateur de la députation donne lecture de
l'adresse suivante :
« Législateurs, l'entrepreneur, associé de la
demoiselle Montansier, directrice du théâtre de
son nom, les acteurs, les danseurs, les musi-
ciens, les artistes, ouvriers et machinistes em-
ployés audit théâtre, tous frères et amis, nous
étions respectivement enchaînés par les mêmes
devoirs ; le danger imminent de la patrie nous dis-
pensant aujourd'hui de ces mêmes devoirs, nous
nous présentons, d'accord avec notre directrice,
au nombre de 85, dont quinze armés et soi-
xante-dix non armés; et nous vous deman-
dons la permission de former entre nous une
compagnie qui se joindra au nombre d'hommes
que fournira la section dite des Moulins, com-
mandée par le commandant Lebrun, pour mar-
cher ensemble, et à la première réquisition,
pour le camp qui se forme sous Paris, pour s'op-
poser à la marche des ennemis qui menacent et
la patrie et notre liberté : ceux d entre nous qui
laissent des femmes et des enfants partent sans
inquiétude et rassurés par les décrets que l'As-
semblée nationale a rendus à ce sujet. « {Applau-
dissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
l'insertion de l'adresse au procès-verbal.)
M. Harant, secrétiire, donne lecture d'une
lettre de M. Forfait, député de la Seine- Inférieure,
malade depuis plusieurs jours, qui déclare ne
pouvoir se rendre à son poste avant jeudi pro-
chain.
Plusieurs citoyens se présentent à la barfe.
Vun d'eux donne des détails sur ce qui s'est
passé hier aux prisons. Il s'y est trouvé un jeune
homme de treize ans que son maître avait fait
renfermer pour un vol de 25 livres, mais à qui
le peuple a fait grâce parce qu'il a été reconnu
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1192
237
qu'il avait dénoncé plusieurs fabrications de
faux assignais qui, toutes, ont été reconnues
existantes. Le citoyen observe que la communi-
cation de ces faits a été donnée au comité de sur-
veillance et qu'il en a été donné un certificat. Il
demande que l'Assemblée en constate la men-
tion dans son procès-verbal, persuadé, dit-il,
que ce jeune homme se conduira à l'avenir avec
probité.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à ces citoyens les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de surveillance.)
M. lauadet, au nom de La commission extraor-
dinaire des Douze, fait part à l'Assemblée d'une
lettre des commissaires à l'armée du Nord, datée de
Saint-Amand, le 1" septembre 1792.
Ils témoignent de leur affliction d'avoir été
accusés par leurs collègues d'avoir outrepassé
leurs pouvoirs. Ils se disposent à obéir au décret
qui les rappelle, en désirant que l'Assemblée
n'ait pas à se repentir de cette mesure précipitée.
Ils annoncent que des troubles se sont manifestés
dans la ville dfe Cambrai, qu'ils ont été occa-
sionnés en partie par les manœuvres des prêtres
réfractaires, qu'une attaaue vive contre les ba-
taillons autrichiens a eu lieu au camp de Maulde,
le 31 août. Les soldats y ont montré le plus grand
courage, l'artillerie a été supérieurement servie.
Nous avons eu 3 hommes tués, 11 de blessés,
mais les Autrichiens en ont perdu 250. Nous
nous sommes battus, y est-il dit, comme des
enragés. La plus grande union, la plus grande
fraternité régnaient parmi les soldats et les offi-
ciers, et la discipline n'en était que mieux
observée. Les commissaires sollicitent l'expédi-
tion du décret sur le licenciement des Suisses.
Ils annoncent que les soldats des régiments
suisses se sont engagés pour servir la cause de
la liberté et de l'égalité. {Applaudissements.)
Us apprennent aussi que M. Boufflers a été
blessé à la cuisse en allant reconnaître un poste
et qu'il est hors d'état de servir pendant la cam-
Eagne. C'est une perte, disent-ils, car il était
on officier et patriote incorruptible.
Ils envoient en même temps une lettre du
général Dumouriez, qui presse les commissaires
de se rendre auprès de 1 armée de Sedan et une
adresse des commis à l'administration de Yalen-
ciennes qui envoient 300 livres et prennent l'en-
gagement de payer la même somme chaque
année de la guerre. {Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression de ces lettres
et décrète la mention honorable de l'offrande au
procès-verbal dont un extrait sera remis aux
donateurs.)
M. Alarant, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
coaimunique à l'Assemblée les nouvelles qu'il a
reyues des armées; elle est ainsi conçue (f) :
« Paris, le 3 septembre 1792, l'an 1V« de la
liberté et l^" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« Je viens de recevoir de M. Dumouriez une
lettre dont je m'empresse de vous donner com-
munication, parce qu'elle m'a paru propre à
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
Militaire, tome 111, n' 111.
1 6
calmer les sollicitudes que nous avions conçues.
De la fermeté, du calme, des hommes et des
armes, et la patrie est sauvée. Telle est, Mon-
sieur le Président, mon opinion el celle de tous
les hommes qui ont des connaissances mili-
taires.
« Après m'avoir rendu compte de quelques opé-
rations, et entre autres d'une escarmouche entre
son avant-garde et un corps commandé par le
général Glairfay, M. Dumouriez dit :
« Nos gens ont montré le plus grand courage;
« nous n'avons perdu que deux dragons. Nous
« avons quelques blessés, dont un premier capi-
« taine du 12" régiment de dragons l'est griève-
« ment à la tête; nous avons pris deux chevaux
« aux ennemis, qui ont perdu une trentaine
e d'hommes. »
« M. Dumouriez m'annonce ensuite qu'il a
réuni toute son armée ; qu'il marche pour couvrir
la Champagne; que le camp de Pont-sur-Sambre
va se joindre à lui dans une position respectable ;
que par ce moyen il aura 25,000 hommes. S'il
arrive, ajoute-t-il, des secours de Paris par Châ-
lons et par Sainte-Menehould, non seulement
j'empêcherai l'invasion des Prussiens en Cham-
pagne, mais j'espère pouvoir donner les mains
au général Kellermann pour sauver Verdun, s'il
tient encore. Il est infiniment important que ce
siège tienne leur grande armée assez de temps
pour me donner celui de rassembler mes forces
a Autry et y recevoir des secours.
« Je reçois en même temps une lettre de
M. Duhoux, commandant du camp de Soissons :
il est parti à la tête de toutes les troupes qu'il
commande : son commissaire-général m'annonce
qu'il espère que les citoyens donneront leurs
armes. Chacun, ajoute-t-il, est animé du patrio-
tisme le plus vrai, et je ne doute point qu'il n'y
ait ce soir un grand rassemblement d'hommes à
Reims. M. le commissaire entre ensuite dans le
détail de ses opérations pour les subsistances;
tous les fours sont constamment occupés; les
bœufs voyagent, le pays fournit et voitures et
chariots. Le commissaire-général termine ainsi
sa lettre :
0 Reims, défendu contre l'ennemi, couvre, par
« sa position, Ghâlons et Soissons, villes qui, dans
« ce moment-ci, renferment des effets militaires
« en tout genre très dispendieux, ainsi que des
« farines destinées pour la nourriture des troupes.
'( Je suis porté à croire, Monsieur, que le parti
« autrichien, qui s'est emparé de Clermont-en-
« Argonne, n'est composé que de troupes légères,
« et que nous n'avons à craindre que des incur-
« sions de cette espèce. Au surplus, les précau-
« lions que l'on prend pour se défendre rem-
« plissent un grand objet. »
« J'ai reçu hier au soir une dépêche de
M. Luckner; elle est du 1"' : il m'annonce que
son avant- garde a repoussé le 31, avec succès,
une forte reconnaissance de l'ennemi.
« Je viens, Monsieur le Président, de faire
partir un courrier extraordinaire pour annoncer
a M. Dumouriez les mouvements de M. Duhoux,
et un autre à M.Duhoux pour lui faire connaître
les mouvements du général Dumouriez. Un troi-
sième va partir pour faire part au général Kel-
lermann de toutes ces dispositions, parce que ce
n'est que par le concert des opérations que nous
Ëarviendrons à sauver la chose publique. Oui,
onsieur le Président, soyons calmes, fermes,
unis, et la patrie est sauvée.
(( Les troupes qui sont déjà parties de Paris, et
celles que nous enverrons successivement, se
238 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
joignant au lieutenant général Duhoux, nous
aurons avant peu en Champagne une armée qui
empêchera certainement l'ennemi de pénétrer
dans l'intérieur du royaume.
t Je suis, avec respect, monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
« P. Servan. »
Un membre : Je demande l'impression de cette
lettre et son envoi aux 83 départements.
(L'Assemblée décrète l'impression et l'envoi.)
M. Eiuiuery. Je demande que les commis-
saires envoyés à l'armée du Nord soient conti-
nués dans leurs fonctions.
(L'Assemblée renvoie la proposition à la com-
mission extraordinaire, avec mission de se con-
certer sur ce point avec les ministres et de faire
son rapport séance tenante.)
M. le Président cède le fauteuil à M. Fran-
çais {de ISeufchâteau), ancien président.
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS (de Neufchâteau),
ancien président.
Un membre : Je m'empresse d'annoncer à l'As
semblée une nouvelle satisfaisante, la levée du
siège de Verdun. (Vifs applaudissements). En tra-
versant la cour des Petits-Pères, j'ai vu un grand
nombre de citoyens qui se félicitaient de cette
nouvelle apportée par un courrier arrivé dans ce
moment. Je suis allé à la poste, où les adminis-
trateurs du directoire m'ont dit qu'un courrier
venu de Strasbourg a annoncé que tous les endroits
où il a passé près Verdun étaient pleins de la
nouvelle et des détails de cette levée; les en-
nemis ont envoyé demander la reddition de la
place. La garnison et les citoyens, ont répondu
qu'elle ne se rendrait que quand il n'existerait
plus personne pour la défendre. A cinq heures
du soir le bombardement a commencé et a duré
jusqu'au lendemain sept heures; et l'ennemi
s'est retiré à huit. {{Vifs applaudissements).
On m'a observé que celte nouvelle n'était pas
venue directement de Verdun, mais que le courrier
qui s'était empressé de l'apporter eil avait eu
connaissance à cinq lieues de la ville.
M. Brissot de l¥arviile. Le directeur des
postes avait déjà communiqué celte nouvelle à
la commission. 11 est une circonstance omise par
le préopinant. C'est que le courrier venant de
Strasbourg n'a point passé par Verdun, mais à
cinq lieues de celte ville où il a été joint par un
postillon qui s'était trouvé dans Verdun au mo-
ment du bombardement. La commission a trouvé
fort extraordinaire que le bombardement ayant
fini samedi au matin, le ministre de la guerre
n'eût pas reçu de courrier. Cependant il peut se
faire qu'il ait été arrêté par des détachements
de hulans. Le postillon a ajouté que l'ennemi
avait essayé une attaque contre Montmédy, et
s'était bientôt replié sur Longwy. {Vifs applau-
dissements),
La dame Rifauville se présente à la barre.
Elle offre trois fusils.
M. le Président répond à la donatrice et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis à la dame Rifauville.)
L'épouse du sieur ChâlonSf capitaine des volon-
taires au camp de Soissons, est admise à la barre, j
Elle offre un fusil et une giberne.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis à l'épouse Ghâlons.)
La dame Wiliaume, marchande mercière, grande
rue du faubourg Saint-Martin et la dame Desquille,
marchande limonadière au même faubourg, se
présentent à la barre.
Elles offrent de monter la garde et demandent
que les dames citoyennes les imitent et fassent
dans Paris le service des citoyens qui volent à
la frontière.
La dame Wiliaume fait don d'une croix.
Sa fille, encore dans le bas âge, dépose sur
l'autel de la patrie un assignat de cinq livres
et une pièce de quinzes sols.
M. le Président répond à ces deux citoyennes
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte ces dons avec attendris-
sement, et en décrète la mention honorable au
procès-verbal dont un extrait sera donné aux
donatrices.)
Des commis attachés au bureau des contributions
publiques, se présentent à la barre. Ils se plai-
gnent de la loi qui les retient à Paris et de-
mandent à partir sur-le-champ. Ils sont jeunes,
disent-ils, vigoureux, l'amour de la patrie est
dans leurs cœurs, ils seront trop heureux de
verser pour elle jusqu'à la dernière goutte de
leur sang. {Vifs applaudissements.) Us demdindent
simplement à jouir du décret qui leur assure la
conservation de leurs places, et la réserve d'un
quart de leurs appointements.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
Un membre demande le rapport du décret por-
tant exception en leur faveur.
M. Marant, montre le danger qu'il y aurait
à lapporter le décret- Tout ce qu'on pourrait
faire, dit-il, ce serait de décréter que tous les
ministres et les chefs d'administrations publiques,
seront autorisés à permettre aux différents
commis, employés dans leurs bureaux, de partir
pour la défense de la patrie, lorsqu'ils jugeront
que leur absence momentanée pourra être sup-
pléée sans des inconvénients graves.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ma-
rant.)
Un membre : J'ai l'honneur de déposer sur le
bureau de l'Assemblée une somme de 300 livres
en argent, qui m'a été remise aux portes de la
salle par un citoyen qui n'a pas voulu se faire
connaître. {Applaudissements).
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. llarant, secrétaire, donne lecture de la
lettre d'un député, qui désire garder l'anonyme
et qui envoie un habit, une veste et deux cu-
lottes de l'uniforme national, pour revêtir un de
cesbraves citoyens qui marchera contre l'ennemi.
Il y joint 72 livres en écus pour compléter l'ar-
mement de celui à qui son habit sera donné.
{Applaudissements) .
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande et de la modestie du membre qui fait
cette offrande à la patrie.)
Un membre : Je demande que le comité des
décrets rende compte, séance tenante, des motifs
3ui ont retardé jusqu'à ce jour, l'impression des
ons patriotiques.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre n92.
239
(L'Assemblée décrète cette motion.)
M. Lioiivet, au nom du comité de législation,
fait un rapport (1) et présente un projet de dé-
cret sur te mode à établir pour suppléer aux
lettres de grâce et de commutation de peines, ci-
devant en usage; il s'exprime ainsi :
Messieurs, divers projets de décret vous ont été
présentés (2) sur le mode à établir pour suppléer
à l'insuitisance et à la barbarie de notre ancienne
procédure criminelle d'après laquelle, souvent,
un accusé excusable, soit par son intention, soit
par les circonstances, était cependant envoyé à
l'échafaud, par des juges obligés de s'en rap;
porter uniquement aux preuves matérielles qui
leur étaient administrées.
Le premier projet qui vous fut oflert avait
pour but de faire revivre l'ancien et abusif usage
du droit de faire grâce, et de remettre au roi
l'exercice de ce droit.
On vous a prouvé que ce mode, pouvant a tous
moments compromettre la justice, comme il
l'avait si souvent outragée autrefois, il ne devait
pas être rétabli : j'avais moi-même la parole
pour ajouter à ce qui a été dit, de nouvelles
considérations tirées de la déclaration des droits
de la Constitution, des grands principes, en un
mot, qui doivent servir de règle en cette matière ;
mais j'ai fait le sacrifice de ce que j'avais à dire,
parce que j'ai vu l'opinion générale de TAssemblée
suffisamment formée contre cette institution du
droit de faire grâce, confié au roi.
Les autres projets, et de ce nombre fut celui
q.ue je présentai, tendaient à établir un mode
plus propre à prévenir l'arbitraire en faveur ou
au préjudice des condamnés, et d'en remettre
l'exécution à l'une des branches du pouvoir judi-
ciaire, dont il est, en effet, exactement une dé-
pendance.
L'Assemblée a paru d'abord s'arrêter à ces pro-
jets; mais y trouvant encore des imperfections,
et d'un autre côté trouvant la matière très déli-
cate, puisqu'il s'agissait d'un établissement des-
tiné à intluer sur le sort d'une foule de victimes
de la barbarie des Puffort et des autres canni-
bales qui ont procédé à la rédaction de notre
ancien code criminel, vous avez, Messieurs, ren-
voyé à votre comité pour examiner tous les pro-
jets et vous en présenter un nouveau.
Je viens aujourd'hui. Messieurs, vous présenter
ce nouveau projet de décret. Je ne m'arrêterai
pas à vous en développer les principes; ils sont
maintenant connus dans l'Assemblée et la lec-
ture des articles suffira pour les rappeler.
Mais avant de vous offrir ce projet, qu'il me
soit permis de vous exposer quelques réflexions
sur deux propositions qui avaient également été
renvoyées à votre comité.
Vous vous rappelez, Messieurs, qu'à l'exception
du premier projet, les autres s'accordaient pour
remettre à des juges quelconques le droit d'abolir
ou de commuer Ta peine, quand, par l'examen
des procès, ils trouveraient le fait plus ou moins
excusable.
Plusieurs membres ont proposé à ce sujet :
1" de soumettre à un juré l'examen de cette
question de fait, après lequel examen les juges
prononceraient l'abolition ou la commutation;
(1) Bibliothèque do la Chambre des députés. Collec-
tion des affaires du temps, tome 148, n" 14.
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVIl,
séance d.u 20 août 1792, au matin, page 388, la discus-
sion du projet de décret de M. Goujon.
2" De porter directement aux tribunaux qui
seraient chargés de prononcer sur les excuses,
les appels qui seraient interjetés des jugements
rendus en première instance selon les anciennes
formes, afin d'éviter le circuit d'un appel à un
tribunal ordinaire.
Ces deux propositions m'avaient d'abord paru
pouvoir être accueillies, ou du moins je l'avais
désiré, mais ensuite en réfléchissant sur la na-
ture de l'institution des jurés, les plus grandes
difficultés se sont offertes à mon esprit : je les
ai exposées au comité, elles l'ont décidé; et
comme, en conséquence, ces deux propositions
ne se trouvent pas renfermées dans le projet que
j'apporte, je demande que l'Assemblée me per-
mette d'en expliquer les motifs.
Et d'abord, je supplie l'Assemblée de reporter
son attention, sur la manière de former le juré.
Tous les trois mois, le procureur-général-syndic
du département, sur tous les citoyens inscrits,
choisit 200, pour en former la liste des jures,
qui doit être approuvée par le directoire du dé-
partement le premier de chaque mois. Après les
récusations que l'accusateur public a droit de
faire, le président du tribunal criminel forme
un tableau de 12 jurés que l'accusé peut d'abord
récuser sans motifs ; il peut aussi sans motits
récuserjusqu'à 20 jurés, et ensuite proposer indé-
finiment des récusations contre tous les jures,
en les fondant sur des causes dont le tribunal
est juge. i „ -, , j *
ici. Messieurs, comment ferez-vous? Admet-
trez-vous la même faculté de récuser? mais com-
ment usera de cette faculté le condamné recla-
mant, qui ne sera pas présent, et qui ne pourra
pas même être présent, parce qu'il sera soit aux
galères, soit dans une prison de détention eloi-
snée''
D'un autre côté, ne pas admettre la faculté de
récuser, ce serait détruire une règle qui doit
être égale pour tous et qui seule garantit 1 im-
partialité du juré qui prononce; ce serait porter,
pour ce cas particulier, une atteinte dangereuse,
à une institution qui ne peut conserver la véné-
ration des citoyens qu'autant qu'elle sera tou-
jours à l'abri des soupçons. ^
Je suppose ces premières difficultés levées :
n'aurez-vous chaque mois qu'un seul juré dans
chaque département, pour prononcer sur toutes
les demandes en abolition ou commutation de
peines qui pourront être formées? Ou aurez-
vous autant de jurés qu'il y aura de ces sortes
de demandes ? Dans le premier cas, voyez. Mes-
sieurs, quelles séances vous imposez aux jures;
dans le second, voyez combien de citoyens vous
obligez à la fois à remplir les fonctions de jures,
indépendamment de ceux qui seront appelés à
ces fonctions pour les affaires qui seront véri-
tablement propres à cette institution. ^
Je suppose encore ces nouvelles difficultés
levées : en voici de bien plus graves. . ^
Il est de l'essence de l'établissement des jures,
qu'ils ne prononcent qu'après avoir entendu les
témoins en débat avec l'accusé, et non pas sur
une instruction par écrit : cette règle a toujours
été invariablement observée en Angleterre et,
sans elle, il est bien reconnu que l'institution de
jurés ne pourrait pas aller. . . .
Or, Messieurs, comment pourrait-on, ici, ra-
mener les témoins et le condamné à débat de-
vant les jurés? D'abord, dans une foule de cas,
dans celui, par exemple, où le condamne est aux
galères, il serait impossible de le présenter aux
jurés et aux témoins. Ensuite, dans un procès
240 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
qui aurait été instruit à une épogue plus ou
moins éloignée, où retrouver les témoins, dont
il serait possible même que plusieurs n'existas-
sent plus?
Enfin, Messieurs, vers le mois dejanvierdernier,
vous avez décidé que toutes les plaintes alors
décrétées, c'est-à-dire suivies d'un décret d'ajour-
nement personnel ou de prise de corps, seraient
instruites selon les formes anciennes de la pro-
cédure criminelle, et non pas renvoyées aux
jurés, parce que vous avez pensé que ce com-
mencement d'instruction ne pouvait pas con-
corder avec l'institution des jurés.
Or, aujourd'hui, comment voudrait-on revoir
par la forme des jurés une procédure entière-
ment instruite selon l'ancienne forme crimi-
nelle? et comment pourrait-il y avoir lieu à
rappeler les témoins devant les jurés, lorsqu'après
les récolements et confrontations dont ils ont
essuyé les épreuves, tout est terminé pour eux?
Que si vous ne vous décidez pas à prendre la
voie de rappeler les témoins, ce qui, quant à
moi, ne me paraît point praticable, il resterait
toujours, dans le cas où l on voudrait employer
le ministère des jurés, il resterait, dis-je, la
ressource de faire lire tout le procès aux jurés
par le président du tribunal criminel.
Mais c'est ici, Messieurs, que je vous conjure
de faire attention à tout le danger de cette
mesure.
Vous n'oubliez pas, Messieurs, la composition
de votre juré : vous savez que les membres d'un
juré sont d'autant plus propres à remplir digne-
ment cette sainte mission, qu'ils ignorent plus
les formes multipliées de la procédure, les ar-
guties de la chicane, et que la bonne foi et la
candeur sont plus éminemment leur partage.
Maintenant, je vous prie de vous représenter
ce que c'est qu'une lecture rapide d'une longue
procédure, dont les différentes parties, l'infor-
mation, les récolements, les confrontations, les
faits justificatifs, forment ordinairement des
volumes : à peine une telle lecture permet-elle
aux esprits les plus exercés de suivre la trace
des différentes preuves, de leur plus ou moins
de valeur.
Or, comment des hommes simples, pour la
plupart étrangers aux affaires, pourraient-ils,
sur une pareille lecture, trouver sûrement la
vérité et le point sur lequel ils auraient à pro-
noncer, à travers les tortuosités, les variations,
les contradictions de la plainte, de l'information,
des récolements, des confrontations, des faits
justificatifs et de leurs preuves, et de tous les
autres incidents qui se rencontrent dans une
procédure criminelle? Quelle règle auraient-ils
même pour apprécier le mérite des témoins et
des témoignages?
Indépendamment de ces graves inconvénients,
je vous prierai. Messieurs, de remarquer encore
que le juré, présent au débat établi par notre
nouvelle procédure entre les témoins et l'accusé,
se décide souvent non pas tant par ce qu'il a
entendu dire aux uns et aux autres, que par
l'embarras ou l'air de franchise qu'il remarque
dans leur langage, dans leurs traits, dans leurs
gestes, et dans tous les autres signes muets, plus
sûrs garants de la vérité que les paroles.
Ainsi, Messieurs, vos jurés, à la place des
indices certains qu'ils trouvent dans le débat
entre les accusés et les témoins, n'auraient que
le vain son d'une lecture qui ne laisserait et ne
pourrait rien laisser de fixe dans leurs esprits.
J'ai tâché de vous exposer quelques-uns des
inconvénients qu'il y aurait à employer le mi-
nistère des] jurés dans ces sortes d'affaires ; je
pense qu'ils sont tels qu'ils doivent écarter la
proposition faite de leur renvoyer les demandes
en abolition et commutation de peines. 11 en est
de même des appels des jugements de condam-
nation rendus en première instance, sur une
procédure écrite en entier; appels qui, sui-
vant les lois existantes, doivent être portés de-
vant un autre tribunal composé du même nombre
de juges que celui qui a prononcé d'abord, et
ne peuvent, pour les raisons que j'ai déduites,
être en aucune manière du ressort des jurés.
L'Assemblée nationale d'ailleurs considérera
qu'il ne s'agit ici que d'un établissement mo-
mentané dont la durée ne saurait être longue,
puisque les jugements rendus par jurés ne peu-
vent pas y être soumis; et elle ne se décidera
pas à dénaturer dès son origine l'institution des
jurés, à l'user en quelque sorte en la faisant en-
trer dans un établissement qui lui est étranger ;
elle croira que c'est simplement à des juges
qu'elle doit remettre cet établissement.
Le comité vous propose les juges de tribunaux
criminels de département.
On peut, je le sais, dire contre eux, qu'ils ne
sont institués que pour appliquer la loi sur un
fait décidé par des jurés ; mais je supplie l'As-
semblée de considérer qu'aussitôt qu'elle aura
rendu une loi pour les rendre compétents à
l'effet de prononcer seuls sur les abolitions et
commutations, l'objection sera levée ; or, l'As-
semblée peut bien leur donner cette compétence,
surtout pour un objet momentané qui sort de
la nature ordinaire des contestations judiciaires,
pour un objet auquel ils sont d'autant plus pro-
pres que par leur composition formée de juges
pris dans les divers tribunaux d'un département,
ils sont au-dessus de tout soupçon de partialité
et de prévention.
Et croyez. Messieurs, que les condamnés, dont
les demandes n'eussent pas été écoutées sous
l'ancien régime et ne l'eussent peut-être pas encore
été sous le nouveau, si vous eussiez laissé subsis-
ter ce prétendu droit de faire grâce exercé par le
roi ; croyez, dis-je, que les condamnés excu-
sables béniront une institution sage qui les ren-
verra devant un tribunal équitable.
Voici, Messieurs, le projet de décret que j'ai
l'honneur de vous soumettre (1).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de législation, considé-
rant que, parmi les personnes condamnées selon
les formes anciennes de la procédure criminelle,
et encore vivantes, il est possible qu'il s'en
trouve plusieurs dont le jugement aurait été
différent si les juges eussent pu combiner le fait
avecl'intention et les circonstances, et prononcer
d'après leur conviction morale; que la justice
et l'humanité demandent qu'on vienne promp-
tement à leur secours par une loi qui répare
à leur égard, autant qu il est possible, l'insuffi-
sance de la procédure ancienne, en prévenant
l'arbitraire attaché aux lettres de grâce, et qui,
dans tous les cas. fasse participer les condamnés
vivants aux adoucissements que notre nouveau
(1) Le texte du projet de décret adopté en séance
diffère sensiblement de celui qui avait été imprimé au
mois d'août par ordre du comité. Nous insérons ce der-
nier projet aux annexes de la séance. Voy. ci-après,
page 251.
[Assemblée nationale législative.] ARGIIIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre t792.]
241
'"(le pénal a apportés aux peines, décrète qu'il
;i urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l«^
« Les demandes en abolition ou commutation
des peines at'flictives ou infamantes, prononcées
contre des personnes qui sont encore vivantes,
par des jugements rendus en dernier ressort sur
des procès instruits selon les formes auxquelles
a été substituée la i)rocédure par jurés, seront
portées devant les juges des tribunaux criminels
des départements, dans le ressort desquels les
procès auront été instruits en première ins-
tance.
Art. 2.
« Aussitôt que les juges d'un tribunal criminel
de département seront saisis d'une demande en
abolition ou commutation de peines, ils se feront
envoyer Texpédition du procès auquel cette de-
mande sera relative, avec toutes les pièces
servant à charge et à décharge; et ces juges,
après avoir tout vu, tout examiné, pris tous les
renseignements qu'ils croiront nécessaires pour
éclairer leur religion, décideront en leur àme
et conscience si le délit qui a donné lieu à la
peine prononcée, était excusable ou non.
Art. 3.
« S'ils trouvent que le délit était excusable, ils
prononceront la rémission de la peine, quel qu'en
soit le genre.
Art. 4.
« S'ils trouvent que le délit n'était point excu-
sable, ils examineront si la peine prononcée est
plus rigoureuse que celle portée au Code pénal
actuellement en vigueur contre le même délit ;
et dans ce cas ils la réduiront à celle qu'aurait
subie le coupable, s'il eût pu être jugé selon les
dispositions du Gode pénal.
Art. 5.
« La peine des fers, de la réclusion, de la gêne
et de- la détention, ne pouvant, dans aucun cas,
d'après le Code pénal, être perpéiuelle; la per-
pétuité des galères ou des prisons autrefois en
usage, est, à compter de ce jour, anéantie pour
tous ceux qui ont pu y être condamnés.
« En conséquence les condamnés qui auront
subi ces sortes de peines pendant un temps égal
au plus long terme (ixé par le Code pénal pour
les fers et là réclusion, seront de suite, sans qu'il
soit besoin d'aucun jugement, rappelés des ga-
lères et mis en liberté, à moins qu'il ne s'agisse
d'une récidive dans le cas prévu par l'ar-
ticle l'^'" du titre 11 du Code pénal; dans lequel
cas ils seront, aux termes de cet article, trans-
férés, pour le reste de leur vie, au lieu fixé pour
la déportation des malfaiteurs.
Art. 6.
« A l'égard de tous les autres condamnés aux
galères ou aux prisons, soit perpétuelles, soit à
temps, qui n'auront pas encore subi leur peine
pendant le temps fixé par leur jugement, ou
pendant un tem()S égal au plus long terme ïîxé
i3ar le Code pénal, la peine, si elle est des ga-
lères, sera commuée en celle des fers, de la lé-
clusion ou de la gène, selon qu'il est réglé [ ar
le Gode pénal pour le délit qui aura donné eu
l" Série. T. XLIX.
1 6 •
à la condamnation, et la peine de la prison
en celle de la détention.
« Tout le temps pendant lequel ils auront subi
la peine qui leur aura été infligée leur sera
compté; de manière que si ce temps surpasse
ou égale celui fixé par le Code pénal, ils seront
de suite mis en liberté, et s'il lui est inférieur,
ils ne subiront la peine substituée que pendant
un temps nécessaire pour compléter la durée
fixée par le Gode pénal.
Art. 7.
« Les commissaires du roi près les tribunaux
criminels de département, dans la huitaine qui
suivra la prononciation du jugement, en enver-
ront les expéditions au pouvoir exécutif, qui est
chargé de les faire exécuter sans délai. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Marant, secrétaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1° Le sieur Plock, rédacteur au Journal dtpô
Débats, envoie 25 livres en assignats pour les
frais de la guerre ;
2° Le sieur Verget, citoyen des Invalides, fait
hommage d'un sabre;
3" Le sieur Lacroix, élève en chirurgie, offre
y livres en assignats pour les frais de la guerre;
4° La mu7iicipatité de Verneuit, département de
l'Eure, y compris un reçu de 18 livres, pour les
frais de la guerre, 405 livres.
5° Une inconnue, pour le même objet, donne
en argent, 48 livres.
6" M. Bussière, officier au bataillon des volon-
taires du département de la Nièvre, pour les
veuves et orphelins, ses épaulettes;
7° Le ministre des contributions publiques, pour
les veuves, 100 livres;
8° Les employés de ses bureaux, 1,280 livres.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avecles plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis à ceux des donateurs qui se sont fait
connaître.)
Les élèves en chirurgie se présentent à la barre.
Ils offrent de former une compagnie franche
et demandent à consacrer leurs talents et leurs
personnes au service do leur pairie, soit en
qualité de soldats soit en qualité de chirurgien.
Ils déposent en môme temps sur l'autel de la
patrie, pour les frais de la guerre, une somme de
2,644 liv., 2 s., à laquelle le sieur Desaux, chi-
rurgien-major de rilùtel-Dieu, a contribué pour
une somme de 600 livres.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur permet de cfefiler dans la salle.
(L'Assemblée accepte leur offrande avec les
plus vifs applaudissements et en ordonne la
inenlion honorable au procès-verbal.)
M. Uegiiault-Ueauearoii. Dans le moment
où Paris entier s'élance aux frontières, les dé-
partements de la ci-devant province de Cham-
pagne se montrent avec une énergie non moins
louable. Le courage, le patriotisme se dévelop-
pent d'une manière éclatante. Une lettre que je
reçois du département de l'Aube en est la prouve.
KUe m'est écrite par un membre de l'Adminis-
tration, qui de concert avec les autres corps
administratifs de Troyes, dont je dois aussi faire
l'éloge, veille à la chose publique, avec un zèle
infatigable: elle est dalée de samedi soir 1^'" du
16
242 [Assemblée nationale législative.! ARlCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
mois. Je vais en donner lecture à l'Assemblée;
elle ne peut qu'intéresser dans la crise où nous
nous trouvons (1).
(( Tout^est en mouvement dans notre dépar-
tement; on peut dire pour le coup que le peuple
se lève tout entier; il faut vous dire le pourquoi.
Ce matin à quatre heures, est arrivé un courrier
du département de la Marne muni de deux lettres,
l'une du districtdeSainte-Menehould, datée d'hier
après midi, laquelle portait que Verdun était
assiégé, qu'un parti autrichien s'était porté à
Glermont et dans les villages voisins, dont il
avait désarmé les habitants ; qu'au moment où
l'on écrivait, la générale battait à Sainte-Me-
nehould, que toute la garde nationale allait se
porter à la rencontre d'un parti ennemi qui
paraissait disposé à venir aussi désarmer cette
ville; le district finissait par demander des se-
cours à son département. L'autre lettre de MM. les
administrateurs de la Haute-Marne, portait qu'à
la réception de l'avis à eux venus de Sainte-
Menehould ils ont requis toute la force armée
de leur département, tant en gendarmes qu'en
gardes nationales, et qu'ils espèrent que nous
les imiterons. Pareil avis à Gbaumont chef-lieu
de la Haute-Marne que nous avons envoyé de
leur part : avertissement par nous donné à
Auxerre chef-lieu de l'Yonne. Au surplus, on a
envoyé d'ici, ce matin, des réquisitions à toute
la gendarmerie, de se rendre sur-le-champ ici,
pour se porter ensuite à Ghâlons. Nous avons fait
avertir tous les districts d'envoyer toute leur
force armée; savoir, Nogent, Bar-sur-Aube, et
Arcis, directement à Ghâlons, Ervy, et Bar-sur-
Seine ici, pour prendre ensuite la même route.
« Que va-t-il résulter de là? Que ce seul dé-
partement va probablement envoyer environ
12,000 hommes à Ghâlons; Troyes seul en four-
nira près de 3,000 ; on va dans toutes les mai-
sons trouver les aimables du jour {Applaudisse-
ments réitérés.) et leur dire qu'il n'y a pas à
s'en dédire, qu'il faut qu'ils soient de la fête.
{On applaudit) Si Ghaumoat, Auxerre, Ghâlons,
et tous les autres départements du voisinage en
font autant, comme je n'en doute pas, je pense
qu'il vase rassembler du côté de nos trontières2 ou
300,000 hommes, et peut-être plus. J'ignore comme
on s'y prendra pour nourrir et loger tout ce
monde-là : si l'armée ennemie était seulement
à 2b lieues au-dedans du royaume, il serait
possible qu'elle se trouvât investie par 4 ou
t)00,000 hommes, et quelle y restât tout entière.
Nous ne sommes pas tous armés, disciplinés,
exercés comme l'ennemi, mais nous avons déjà
des hommes exercés à leur opposer, et le reste
pourrait porter de grands coups. Notre troi-
sième bataiUon, qui devait partir lundi pour
Metz, prendra, je crois, aussi demain la route
de Ghâlons^il est tout armé et composé d'hommes
superbes.
« Un s'occupait de la formation d'un bataillon
de grenadiers, requis par le gênerai de l'armée
du Hhin ; mais au moyen de cette aventure inat-
tendue, et, si toute notre force se rend à Ghâ-
lons, adieu le bataUlon de grenadiers; au sur-
plus, tous sont disposés à mourir plutôt qu'à
porter de nouveaux fers. « {Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre, et la distribution de six exemplaires à
chacun de ses membres.)
(1) Bibliothèque nationale
Militaire, tome III, n» 113.
Assemblée législative.
M. ninrant, secrétaire, donne lecture des
trois lettres et adresses suivantes :
1° Adresse des citoyens de la ville de Sens, qui
adhèrent aux décrets rendus par l'Assemblée et
envoient une somme de 3,785 livres 3 sous,
pour subvenir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte l'oifrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
adressé à cette commune.)
2° Lettre du sieur Lafaye-des-Rabiers, député ■.'•?
la Charente, qui envoie 240 livres, pour remplir
la soumission patriotique qu'il avait faite, et
160 livres pour les frais de la guerre ; il se sou-
met en même temps à donner une pareille
somme de 160 livres tous les ans, et même, s'il
le faut, la moitié de tous ses revenus fonciers
et mobiliers : il fait serment de maintenir jus-
qu'à la mort la liberté et l'égalité, et de donner
constamment l'exemple de la soumission aux
lois.
(L'Assemblée décrète qu'il en sera fait mention
au procès-verbal.)
3° Lettre du sieur Mourain, député de la Loire-
Inférieure, qui annonce que ses deux fils n'ont
pu être témoins des dangers de la patrie, sans
se sentir pressés du besoin de voler à sa dé-
fense ; il demande qu'ils soient enrôlés, en
qualité de cavaliers, dans l'armée qui va partir
de P.i.ris : il joint à cette offrande celle d'un as-
signat de 300 livres, pour être employée soit à
leur équipement, soit aux frais de la guerre.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de MM. Merlin et Jean Debry {Aisne), commissaires
de V Assemblée nationale et Legendre, commissaire
du pouvoir exécutif (1).
Amiens, le 2 septembre 1792,
Monsieur le Président,
Nous sommes arrivés à Amiens avec M. Le-
gendre, commissaire du pouvoir exécutif, le
samedi premier du mois. Nous avons fait assem-
bler les autorités constituées, et nous nous
sommes rendus conjointement dans l'église de
la cathédrale, au milieu d'un peuple immense ;
diil'éreiites pétitions et réclamations nous y ont
été adressées ; nous avons arrêté et pris à cet
égard les mesures qui pouvaient le mieux tran-
quilliser la cité; et concourir au but de notre
mission dans le département de la Somme;
comme elles sont toutes du ressort du pouvoir
exécutif, nous lui en faisons passer les détails
par ce courrier.
Mais, Monsieur le Président, ce que nous de-
vons dire à l'Assemblée nationale, ce que nous de-
vons publier dans toute la France, ce qui ne ()eut
se rendre, c'e^t le dévouement et l'ardeur des
citoyens de cette ville. S'il était possible de se
porter à l'époque où des administrateurs inci-
viques avaient pris sur eux de faire calomnier
leurs administrés, nous opposerions à ce sou-
Tenir l'image d'un peuple doux autant que fier
et généreux, connaissant ce qu'il doit à la loi,
s'unissant d'intérêt avec ses organes et sachant
réclamer ses droits en satisfaisant à ses devoirs;
mais toutes ces observations disparaissent au
(1) Bibliothèque nationale
" Militaire, tome III, n- 112.
Assemblée législative.
[Assemblée natiooale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
243
milieu des scènes touchantes dont nous sommes
les témoins. Depuis trois heures nous sommes
assemblés avec les magistrats et le peuple : il
en est huit et les dons et les inscriptions se
multiplient et s'augmentent. Les citoyens pauvres
s'offrent pour partir; les citoyens plus aisés font
publiquement avec euxTéchanae de leurs habits
et de leus armes, prennent aes engagements
pour secourir les femmes et les enfants des dé-
fenseurs de la patrie, les adoptent, promettent
de leur donner un état; les noms sacrés de pa-
trie, de liberté rallient tous les cœurs, et la
sainte égalité brille ici dans tout son lustre.
Nous avons vu des mères de famille, des
t'eunes filles, des enfants même, donner leurs
)ijoux en pleurant d'attendrissement, et aux
applaudissements d'un peuple immense : quoi-
que nous ne puissions rien préciser, c'est éva-
luer modérément ces dons, que de porter à
60,000 livres ce qui a été déposé en moins de
deux heures dans la seule ville d'Amiens, pour
le soutien des femmes et enfants de ceux qui
volent aux frontières.
Après avoir rendu justice à cette grande et
patriotique cité, l'Assemblée nationale n'ap-
prendra pas avec un moindre intérêt le dévoue-
ment digne de Sparte et de Paris, d'une petite
commune voisine, celle de Mailly ; elle avait en
tout 60 gardes nationaux, 24 étaient déjà sur
les frontières ; le surplus s'est rendu armé et
équipé dans l'assemblée et s'est engagé pour
partir : nous devons à cet égard toutes sortes
d'éloges aux deux frères Hourlier, l'un com-
mandant de la garde de Mailly, et l'autre procu-
reur général syndic, par remplacement, au dé-
partement.
L'Assemblée nationale, au récit de tous ces
traits héroïques que nous ne lui rendons qu'im-
parfaitement trouvera dans sa morale les moyens
d'encourager, nous disons mieux, de récom-
penser, ces sentiments sublimes, qui, de tous les
Français, ne font qu'une famille de frères. Pour
nous. Monsieur le Président, honorés, de la part
de deux pouvoirs, d'une mission aussi belle et
aussi heureuse jusqu'à présent, nous vous prions
d'assurer le corps législatif d'une reconnaissance
égale aux douces émotions que les citoyens
d'Amiens et les élans de leur patriotisme nous
font éprouver.
Les commissaires de l'AssemÈlée nationale et
du pouvoir exécutif.
« Signé : MERLIN, commissaire de V As-
semblée nationale, Jean De-
BRY, commissaire de V Assem-
blée nationale, Legendre,
commissaire du pouvoir exé-
cutif provisoire.
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre, et vivement pénétrée des traits d'hé-
roïsme, de générosité et de dévouement civique,
des communes d'Amiens et de Mailly, elle dé-
clare qu'elles ont bien mérité de la patrie.)
M. Murant, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Lecointre {de Versailles) et Albitte,
commissaires de l'Assemblée nationale (1).
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Militaire, tome 111, n" 112.
Evreux, le 2 septembre 1792.
Messieurs,
Les six commissaires que vous avez chargés
de parcourir les q_uinze départements voisins de
Pans, pour y exciter les citoyens à marcher à
la défense de la patrie, après s'être partagés en
trois sections, se sont divisé l'étendue du pays
qu'ils auraient à visiter. M. Lecointre et moi
nous avons eu en partage les départements de
Seine-et-Oise, de l'Eure, de l'Orne, du Calvados
et de la Seine-Inférieure. Nous sommes partis de
Paris jeudi matin pour nous rendre à Versailles,
chef-lieu du département de Seine-et-Oise. En
passant par Sèvres, nous sommes descendus
dans le lieu des assemblées primaires, où les
citoyens étaient rassemblés; nous leur avons
lu vos décrets, et ils vont envoyer à Meaux
150 hommes armés, équipés et habillés en partie
par les soins et les dons de ceux de leurs frères
qui nepeuventles accompagner, etdont plusieurs
en notre présence ont déposé sur le bureau des
armes et différentes sommes, qui se trouveront
considérablement augmentées par le dévoue-
ment de tous les habitants de ce canton. Arrivés
dans le courant de l'après-midi à Versailles,
nous y avons trouvé les corps administratifs
prévenus de notre arrivée et rassemblés, ainsi
que la garde nationale qui était sous les armes.
Nous sommes allés au milieu de ces braves ci-
toyens ; et des cris de Vivent la liberté et l'éga-
lité ont retenti au lieu des séances de l'Ae-
semblée constituante ; bientôt ce vaste local a
été rempli ; vos décrets ont été connus et ap-
plaudis, et l'on a ouvert une souscription dont
le montant se porte actuellement à plus de
45,000 livres. Les administrateurs, les maires et
officiers municipaux, les membres du district et
le procureur-général-syndic dont le zèle et le
patriotisme avaient préparé ces succès, faisaient
connaître un arrêté digne des plus grands éloges,
et dont nous vous envoyons copie imprimée par
nos soins.
Nous nous sommes, après cette séance, répan-
dus dans les assemblées primaires, accompagnés
des membres des différents corps administratifs :
là nous avons parlé au peuple assemblé le lan-
gage que nous inspiraient les circonstances et
l'amour de la chose publique ; partout nous
avons trouvé les mêmes sentiments, partout le"
même enthousiasme pour la liberté.
Le lendemain vendredi, réunis aux trois corps
administratifs, nous nous sommes rendus à la
place d'armes : la garde nationale, divisée en
nuit bataillons, y était rassemblée ; un amphi-
théâtre y était élevé : et a été bientôt chargé de
citoyens qui venaient s'inscrire, ou contribuer
par leurs dons à l'armement ou «fu secours à
accorder aux femmes et enfants des défenseurs
du pays; en moins d'une heure, nous avons vu
s'inscrire plus ide 500 citoyens qui concourront
à composer un bataillon de 800 hommes armés,
équipés et habillés, que fournira la seule com-
mune de Versailles ; elle lui donne deux pièces
de canon montés sur leurs affûts, et envoie
encore plus de deux cents hommes à cheval
formés en compagnies franches d'après le mode
déterminé par un second arrêté du département
dont nous vous envoyons également copies im-
primées.
Nous sommes partis, le même jour, de cette
ville sur le midi, avec l'espérance de voir pro-
pager l'exemple de patriotisme qu'elle donne,
244 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
touchés jusqu'à l'attendrissement de mille traits
de générosité et de dévouement dont nous ne
pouvons vous rendre compte, mais qui vous
seront mis sous les yeux par une députation des
habitants qui doiventaller vous porter le procès-
verbal de ces journées, et vous assurer qu'en
tout temps on les trouvera les mêmes qu'ils se
sont montrés jusqu'à présent.
Nous avons laissé MM. les commissaires du pou-
voir exécutif, au patriotisme et au zèle desquels
est confié le soin cfe l'aire exécuter promptement
vos décrets. Ils se sont répandus dans les divers
districts de ce département, et nous avons tout
lieu de penser que leurs travaux seront fruc-
tueux.
Vendredi soir, nous sommes passés par Saint-
Germain, nous nous sommes rendus sur la place
appelée le Parterre, où la garde nationale était
sous les armes; nous y avons été conduits par
les corps administratifs, et en leur présence
nous avons fait connaître aux citoyens vos dé-
crets et les dangers de la patrie; des registres
d'inscription ont été ouverts à l'instant, et nous
sommes partis avec l'espérance que Saint-Ger-
main fournira environ 250 hommes et que le
district entier imitera l'exemple du chef-lieu.
Nous sommes également passés par Mantes, où
nous avons aussi fait rassembler les corps ad-
ministratifs, et employé tous les moyens propres
à stimuler le zèle des citoyens.
Arrivés hier au soir à Evreux, chef-lieu du
département de l'Eure, notre premier soin a été
de conférer avec les corps administratifs sur les
moyens de mettre promptement à exécution vos
décrets. Une proclamation que nous venons de
faire, le rassemblement des citoyens sous les
armes, le zèle de tous les bons citoyens nous
fait espérer que cette ville imitera l'exemple de
Versailles, et que ce déparlement concourra avec
ardeur à fournir un contingeiit honorable à
l'armée des 30,000 hommes.
Nous allons nous empresser de remplir avec
fruit notre mission ; veuillez croire que nous ne
négligerons rien pour réussir, et que nous brû-
lons du désir d'être utiles à notre patrie de quel-
que manière que ce soit. Notre vœu, en ce mo-
ment, est de revenir promptement parmi vous,
de vous annoncer des succès, et de pouvoir, s'il
le faut, mourir honorablement en cléfendant la
liberté et l'égalité.
Nous vous envoyons. Messieurs, un exem-
plaire de l'adresse' que nous venons de faire
imprimer et afficher : nous ne pouvons vous
rendre tout ce que nous disons au peuple par-
tout où nous pouvons le rassembler; mais nous
pouvons vous assurer que nous parlons toujours
le langage de l'égalité et de la vérité, et que
partout il est parfaitement entendu.
Nous finissons en vous annonrant que l'esprit
public s'anime dans tous les lieux que nous avons
visités, d'une manière à faire croire que s'il était
refroidi un instant, c'est au système du modé-
ranlisnie et des prétendus honnêtes gens qu'il faut
s'en prendre : nous tâcherons de le diriger au
plus grand avantage de la chose publique^ et
nous croirons avoir fait notre devoir en em-
ployant tous nos moments à effectuer cette
promesse.
Nous sommes dévoués à la patrie et à ceux
qui l'aiment.
Signé : Lecointre, Albite, députés, com-
missaires de l'Assemblée natio?iale.
(L'Assemblée ordonne l'impression de celte
lettre et décrète la mention honorable des traits
d'héroïsme et du dévouement civique qu'elle
exprime.)
Le mêm.e secrétaire donne lecture d'une lettre
de MM. Lacroix et l\onsin, commissaires du pouvoir
exécutif (1).
« le 2 septembre.
Monsieur le Président,
Envoyés par le conseil exécutif, dans le dé-
parlement de Seine-et-Marne, en qualité de
commissaires nationaux, nous nous empressons
de vous annoncer que dans le district de Melun,
le peuple nous a paru animé du patriotisme le
plus ardent. Les, routes sont couvertes de volon-
taires qui partent pour l'armée.
Des chevaux nous ont été offerts dans plu-
sieurs communes, et les districts accélèrent la
fabrication des piques. Partout il n'y a qu'un cri,
liberté et égalité.
Nous avons l'honneur d'être, Monsieur le
Président,
Les commissaires nationaux dans le départe-
ment de Seine-et-Marne.
« Signé : LACROIX, RONSIN.
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre et en décrète la mention honorable au
procès-verbal.)
M. liacoste donne lecture d'une lettre que
lui remet, un canonnier, par laquelle M. Jou-
neau, député de la Charente-Inférieure, prison-
nier à l'Abbaye, le prie de demander à l'Assem-
blée nationale de le sauver, si c'est possible.
M. Ilelacroix, propose de décréter que M. Jou-
neau sera élargi sur-le-champ.
(L'Assemblée décrète que M. Jouneau sera sur-
le-champ élargi et tenu de se rendre dans la
salle du Corps législatif. Elle charge le canonnier
et un huissier de porter ce décret.)
M. Alarant, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Sébastien Delaporte et François La-
marque, commissaires de V Assemblée à l'armée du
centre (2).
« Metz, le 29 août 1792.
Messieurs,
C'est parce que nous connaissons les ressources
immenses de la nation française, et l'énergie
des citoyens, que nous avons cru ne devoir rien
nous dissimuler sur la force de nos armées et
sur celle de nos ennemis. Le ministère ancien,
infiniment attentif à cacher tout ce qui pouvait
nous donner de salutaires alarmes, c'est-à-dire
nous mettre en mesure, n'avait Jamais voulu
dire quel était le nombre des soldats, ni vous
faire connaître la quantité des armes, des ap-
provisionnements, la situation de nos places
fortes, et le caractère des chefs. 11 craignait;
disait-il, que ce qui se prononçait à la tribune
ne fût connu de l'Europe, et que nos ennemis
n'en profitassent. Longtemps, Messieurs, nous
avons eu la faiblesse de donner dans ce piège
grossier ; et qu'en est-il résulté? Que nous avons
tout ignoré, et que vos ennemis savaient tout.
Ce n'est qu'au moment où quelques citoyens
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Militaire, t. 111, n" 112.
(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Militaire, tome IIÎ, n° 113.
Assemblée natioualo législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1192.
-21:
■déterminés ont levé audacieusement le voile,
iue nous avons connu le danger de la patrie,
Et que nous l'avons déclaré.
I Et c'est aussi au moment où la nation entière
I connu ce danger, qu'on a pris des mesures ri-
''^- goureuses, capables de sauver la patrie.
Si nous nous étions entièrement reposés sur
les hommes qui se croient prudents, et qui ne
sont que timides, ne disons pas, Messieurs, que
nous eussions à craindre pour laliberté française;
car la liberté soutenue par 20 millions de ci-
toyens, ne peut pas périr; mais il est facile de
calculer que nos armées eussent été divisées,
corrompues, presque anéanties, et la moitié de
nos places livrées.
Loin de nous donc à jamais cette fausse et
meurtrière politique, qui tiendrait à garantir
du danger, en dissimulant les instructions et les
moyens de défense. Il ne faut plus que la vérité
soit cachée dans les bureaux ou dans les comités.
11 faut que nous sachions tout, que nous disions
tout à l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée
nationale dise tout au peuple français, parce
que c'est au peuple, qui maintenant est deoout,
à sauver la liberté, et parce qu'il la sauvera in-
failliblement, puisqu'il en a la volonté et la
force.
Par nos premières dépêches. Messieurs, nous
vous avons donné quelques légères inquiétudes :
nous avons cru le devoir, parce qu'étant sur les
lieux et bien informés, nous nous sommes con-
vaincus que l'Assemblée nationale et le ministère
patriote étaient trompés par des récits infidèles,
et qu'il était indispensable, en sortant d'une sé-
curité funeste, de déployer toutes nos forces et
de leur donner le plus grand mouvement.
L'efTet a prouvé que celte combinaison n'était
pas insensée, et que peut-être il eiit été moins
sage de soumettre nos instructions aux adou-
cissements que la commission extraordinaire
eût pu y apporter; car d'après les mesures qui
ont été prises conformément à ces instructions,
nous n'avons plus à vous annoncer, Messieurs,
que des circonstances heureuses ou extrême-
menent encourageantes.
Nous devons vous dire d'abord que notre mis-
sion politique, en ce qui concerne les disposi-
tions des citoyens et de l'armée, relativement à
la journée du 10 août, est entièrement et heu-
reusement terminée; c'est-à-dire, Messieurs, que
nous n'avons plus besoin ni d'endoctriner, ni de
haranguer à cet égard, et que ceux que nous
voudrions maintenant exciter au patriotisme,
sont aussi patriotes que nous.
Voici le langage que nous avons entendu de
toutes parts, soit dans la troupe de ligne, soit
parmi les volontaires nationaux : « IL n'est pas
nécessaire, disent ces braves soldats, de nous in-
viter à défendre La liberté et V égalité; nous ne res-
pirons que pour elle. Que nous ayons dot habits, du
pain et du fer, et nous repousserons bien loin les
ennemis de la patrie. »
Tel est. Messieurs, le sentiment universel qui
se manifeste dans toute l'armée, non seulement
parmi les soldats, mais même parmi les officiers,
dont la plupart n'étaient qu'égarés par quelques
chefs perfides tellement déconcertés par notre
présence, qu'il ne se permettent plus le moindre
mouvement.
Hâtons-nous donc d'écarter toute inquiétude
relativement aux troubles intérieurs, et portons,
Messieurs, la plus active et la plus confiante at-
tention sur les ennemis d'Outre-Uhin.
J/arrivée du géuéral Kellerman et sa réunion
au général Luckner, viennent de porter au plus
haut degré la confiance des citoyens et de l'ar-
mée, et déjà les ennemis qui s'avançaient sur
Verdun, et qui se flattaient qu'on leur laisserait
libre la route de Paris, commencent à mesurer
leurs pas et à regarder en arrière. Ils ont fait
mine d'attaquer Thionville; mais on s'apprête à
les y recevoir un peu plus vertement qu'ils ne
l'ont été à Longwy ; et déjà, sur une première
attaque qui avait pour objet d'épouvanter,
M. Wimphen les a reçus à coups de canon, et
a fait ensuite une sortie vigoureuse qui les a
repoussés, et où ils ont perdu plusieurs nommes.
Nous avons cru. Messieurs, dès le moment où
nous avons appris cette nouvelle, devoir écrire
à M. Wimphen, au nom de l'Assemblée natio-
nale, une lettre de satisfaction, et nous l'avons
encouragé pour le patriotisme et le véritable
honneur à défendre son poste ou à y périr.
Nous en avons fait autant à l'égard du conseil
général de la commune, qui, hier, a aébute vers
nous, pour nous assurer de la ferme volonté où
sont les citoyens de présenter à l'ennemi la plus
vigoureuse résistance.
Nous arrivons dans ce moment même du camp
de Frescaty, où nous nous étions rendus à cinq
heures du matin, et où nous avons assisté à une
très courte délibération entre les généraux
Luckner et Kellerman, à la suite de laquelle le
vieux et brave Luckner s'est écrié, avec la y'xsdL-
c\ié<ï\xnie\m&hommQ: Allons, Kellerman à cheval.
L'un et l'autre sont partis à l'instant pour sou-
tenir M. Valence qui était en face d'un corps
ennemi; et, lorsqu'on les a vus ainsi, aller de
concert, les soldats rayonnaient de joie et mani-
festaient la plus vive impatience de combattre.
Le général Kellerman a donné ici. Messieurs,
la plus haute idée de son caractère, de son es-
prit et de ses talents militaires; et telle est, à
son égard, l'opinion générale, que le jour où il
sera publié qu'il a le commandement de l'armée
du centre et que Luckner est généralissime, sera
pour tous les soldats et citoyens de ces contrées
un jour de confiance et d'allégresse, et pour nos
ennemis un jour de consternation et de terreur.
Nous devons. Messieurs, rendre ce témoignage
public au maréchal Luckner, que, déjà avant
notre arrivée, il s'était montré extrêmement
ferme pour la nation, la liberté et l'égalité. Une
foule d'actes le prouvent, mais notamment sa
conduite avec le régiment suisse de Chàteau-
Vieux, en garnison à Bitche. Au nom de la na-
tion, écrivait-il au commandant, ;e vous ordonne
de sortir de Bitche; et sur le refus du comman-
dant, motivé par la suspension du roi, il lui
écrivit de nouveau en ces termes : Vous refusez
d'obéir à l'Assemblée nationale. Je marche sur
vous, et vous envoie à Orléans.
D'après cela. Messieurs, et lorsque d'un autre
côté une foule de gazettes et de papiers publics
annoncent sa destitution ; et quedans les départe-
ments qui nous avoisinent, on publie que nous
l'avons suspendu, nous n'hésitons pas à de-
mander comme une réparation due à la sensibi-
lité de ce généreux vieillard, un témoignage de
satisfaction de l'Assemblée nationale. Il le mé-
rite d'autant plus, qu'il nous a convaincus que
la confiance de la nation française lui était ex-
trêmement précieuse, et qu'il ne se consolerait
pas de la perdre. Les soldats le chérissent; et
nous vous répétons. Messieurs, qu'avec Luckuer
et Kellerman, il n'est rien qu'ils ne fassent.
Un autre sujet de confiance pour les citoyens
et poui l'armée, c'est la promesse que nous leur
246 [Assemblée nationale- législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre n92.]
avons faite, et qui ne sera pas vaine, de pour-
voir à leurs besoins, autant qu'il dépendrait de
nous, et d'éloigner des places tous les officiers
et fonctionnaires publics justement suspects.
Déjà, Messieurs, il nous a paru nécessaire de
suspendre le commandant général de la division
de Metz, dont le fils est émigré, et qui, par cela
seul, avait perdu toute confiance; le commandant
de la place et divers officiers de l'armée, qui,
par leurs principes et leur caractère, ne pou-
vaient y faire que le plus grand mal. Nous en-
voyons à la commission les actes de suspension
et de remplacements motivés.
Quant aux secours à donner aux soldats, rien
ne nous a paru aussi pressant que de les habiller.
Nous avons déjà dit. Messieurs, que plusieurs
régiments d'infanterie ou bataillons de volon-
taires manquaient d'habits, nous nous en sommes
convaincus par nous-mêmes; et en voyant nos
concitoyens et nos frères combattant ainsi pour
nous, et supportant, dans cet état de délabre-
ment, les fatigues de la guerre, nous avons eu
l'âme déchirée. Nous avons pensé, Messieurs,
qu'il n'était plus permis de différer, lorsque
1 ennemi est en face, et que l'un des premiers
devoirs était de mettre le soldat français en état
de défense sous tous les rapports. Nous nous
sommes déterminés, en conséquence, après avoir
consulté les généraux, à prendre un arrêté qui
autorise dans le moment même à subvenir à un
besoin aussi pressant.
Si cette mesure que nous a dictée la première
de toutes les lois, celle de l'équité et de l'huma-
nité, et dont la commission vous communiquera
les détails, paraissait à l'Assemblée nationale
excéder nos pouvoirs, veuillez, Messieurs, nous
le faire connaître, et il n'y aura rien d'exécuté ;
si, au contraire, vous la jugez bonne et utile,
nous demandons que le pouvoir exécutif s'em-
presse de la ratifier, de la compléter et d'en faci-
liter l'exécution.
« Les commissaires de V Assemblée nationale
à Uarmée du Centre.
« Signé : SÉB. Delaporte, F. Lamarque. »
(L'Assemblée décrète l'impression de cette
lettre.)
M. Chéron-Ija-Brayère. Je demande que
l'Assemblée donne une marque de satisfaction
au général Luckner.
M. Duhem. Je demande qu'on ne prodigue
plus de récompenses tant que les ennemis seront
en France et que nous n'aurons pas pris le Bra-
bant et les Electorals. {Applaudissements.)
M. Kersaint. Messieurs, les désordres publics
sont les fruits de l'erreur et vous savez avec
qu'elle avidité vos ennemis ont saisi ce moyen
pour égarer le peuple. C'est à vous qu'il appar-
tient de lui faire connaître la vérité. En cet ins-
tant peut-être on jette dans le public des nou-
velles exagérées, sur lesquelles il faudra revenir ;
et l'on espère par ce moyen arrêter l'ardeur ci-
vique de Paris; et en cas de revers, car on peut
en éprouver, jeter le découragement dans les
âmes trompées par une fausse espérance. 11 faut
donc faire connaître au peuple la vérité; il faut
lui faire parvenir les faits dans leur exactitude
et vos décrets dans leur intégrité. On a fait au-
trefois un Logugraphe contre-révolutionnaire; il
faut avoir un Logographe national. 11 serait pos-
sible de rappeler quelques-uns des citoyens qui
se livraient à ce travail avec tant d'inte"lligence
et qui sont patriotes. 11 faut que vous établissiez
près de vous des écrivains qui répandront les
nouvelles, les faits et vos opérations d'une ma-
nière certaine et légale. Des journalistes bien
intentionnés, mais mal placés ici, les impriment
souvent d'une manière inexacte.
Je demande qu'il soit nommé une commission
chargée de recueillir les faits et vos opérations,
d'en faire un bulletin national et de le faire im-
[)rimer et publier chaque jour.
M. Basire demande que ce soit l'exposé pur
et simple des faits sans réflexions.
M. Delacroix propose que le bulletin national
contienne la correspondance de l'Assemblée na-
tionale avec ses commissaires.
M. Kersaint. On vous accuse d'avoir des lu-
mières que vous ne communiquez pas au public.
Allez au-devant de cette calomnie et faites un
bulletin national.
(L'Assemblée nationale décrète qu'il sera ré-
digé tous les jours, par la commission de corres-
pondance, un bulletin officiel, contenant l'état
exact de la situation de l'Empire et la corres-
pondance des commissaires près des armées;
que ce bulletin sera affiché dans Paris, et qu'il
en sera distribué à chaque membre un nombre
d'exemplaires suffisant pour éclairer les citoyens
des départements.)
Une députation de la section des Graoilliers se
présente à la barre.
L'orateur de la députation demande si M. Mau-
pertuis est réellement l'un des commandants de
la garnison de Thionville. Les citoyens, obser-
vant, dit-il, que M. Maupertuis n'avait pas leur
confiance pendant qu'il était commandant de la
légion, prient l'Assemblée de les rassurer à l'égard
de cet officier.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Un membre, au nom du comité des décrets,
annonce que plusieurs tableaux des dons pa-
triotiques sont déjà imprimés et que plusieurs
autres le seront demain et jours suivants.
(L'Assemblée décrète que l'intitulé de ces ta-
bleaux sera rédigé ainsi : Etat des dons patrio-
tiques faits à l'Assemblée nalioiiale pour les frais
de la guerre et versés à la caisse de l'extraordi-
naire, depuis telle époque jusqu'à telle époque; elle
décrète en outre que la liste des soumissions
[)atriotiques faites par des députés, sera impri-
mée à part et incessamment.)
M. Marant, secrétaire, commence la lecture
d'une lettre du sieur Lavergne, commandant de
Longwy, détenu dans les prisons de Bourmont; il
parle de son patriotisme.
(L'Assemblée refuse de l'entendre et passe à
l'ordre du jour.)
Un commissaire de la commune de Paris se pré-
sente à la barre.
11 annonce qu'il a commencé la levée des scel-
lés apposés au château de Saint-Gloud; il de-
mande à être autorisé à continuer ses opérations
et à faire transporter à l'hôlel des monnaies l'or
et l'argent qui s'y trouvent. (Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la séance.
M. liaussmann. Considérant qu'il est pressant
de rendre utile le plus tôt possible l'or et l'argen-
terie qui se trouveront dans les maisons ci-de-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
247
vant royales et des émigrés, je propose de décré-
ter que les départements où sont situées des
maisons ci-devant royales, feront transporter
sous leur surveillance, et d'après les inventaires
et procès-verbaux à la trésorerie nationale, l'or
et l'argent qui se trouveront' dans lesdites mai-
sons. Les départements feront également re-
mettre aux hôtels des monnaies les plus voisins
de chacun d'eux, l'or et l'argenterie trouvés chez
les émigrés, le tout en se conformant aux lois
ci-devant rendues sur les monnaies et argente-
ries des églises.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Hauss-
mann.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
pressant d'utiliser, le plus tôt possible, l'or et
l'argent qui se trouvent dans les maisons ci-
devant royales et des émigrés, décrète quMl y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les départements oîi sont
situées des maisons ci-devant royales, feront
transporter, sous leur surveillance, et d'après des
inventaires et procès- verbaux, à la trésorerie
nationale, l'or et l'argent monnayés qui se trou-
veront dans lesdites maisons; les départements
feront également remettre aux hôtels des mon-
naies les plus voisins de cliacufi d'eux, l'or et
l'argent trouvés chez les émigrés; le tout en se
conformant aux lois ci-devant rendues sur les
monnaies et sur l'argenterie des églises. »
Une nombreuse députation de citoyens et de ci-
toyennes de Chaillot se présente à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Les citoyennes de Chaillot sont bien persua-
dées que les mères et les veuves des braves ci-
toyens qui, à la journée du 10, ont scellé de leur
sang leur dévouement à la patrie, sont plus ho-
norées de la gloire de ces héros du patriotisme,
qu'affligées de leur perte; aussi, n'est-ce pas
pour les consoler, mais pour participer, autant
qu'il est en nous, à leur gloire, que nous venons
déposer à vos pieds cette modique somme. Il ne
nous restera, Messieurs, désormais d'autres vœux
à faire que celui de donner à la patrie des en-
fants dignes de marcher sur les traces de ces
héros de la liberté et de l'égalité. »
Gela dit, il dépose sur le bureau une somme
de 424 liv. 19 s., à laquelle ont contribué les
élèves du sieur Serane, instituteur, pour le sou-
lagement des veuves et orphelins clés patriotes
morts le 10 août.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit à cet engagement gé-
néreux et décrète la mention honorable de cette
offrande dans son procès-verbal dont un extrait
sera remis aux pétitionnaires.)
M. I^acoste-llonluiisur, au nom du comité de
V ordinaire des finances^ fait la troisième lecturçM)
d'un projet de décret sur les dettes arriérées^es
ci-devant provinces; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, s'étant fait représen-
(1) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVII.
séance cfu 9 août 1"92, page 617, la seconde lecture de
co projet de décret.
ter le décret du 22 décembre 1789, concernant la
liquidation des dettes des anciennes administra-
tions provinciales, et portant formation de com-
missariats, composés de deux commissaires de
chaque département, se partageant les anciennes
provinces d'administration ; celui du 12 avril 1791,
sanctionné le 17, qui déclare à la charge de la
nation les dettes des pays d'Etats; celui du 21 sep-
tembre, qui en règle la liquidation, et la forme
de payement des intérêts ou capitaux rembour-
sables; enfin, celui du 29 septembre 1791, relatif
à l'acquit des dépenses arriérées de 1790, dans
tous les départements;
« Considérant qu'il est instant, autant que
juste, de mettre de l'uniformité dans les nou-
velles administrations, et dans les charges de
tous les départements du royaume, ainsi que le
plus grand ordre dans les finances de l'Etat;
M Que les ci-devant pays d'administration pro-
vinciale n'ont pu faire face à des dettes particu-
lières laissées à leur charge, que par des répé-
titions qu'ils forment sur le Trésor public, d'après
les travaux des commissariats formés en vertu
de l'article 10 de la troisième section de la loi
du 22 février dernier;
« Que les ci- devant pays d'élection et pays
conquis ont aussi contracté, dans le cours de
l'année 1790, des dettes exigibles auxquelles ont
donné lieu les premiers frais d'établissement de
l'ordre judiciaire, et la nouvelle administration
à laquelle ils ont été soumis dès les premiers
mois de ladite première année, par l'organisa-
tion des départements ou des districts;
« Que pour subvenir à ces dépenses de diverses
natures, mises, par les nouvelles lois, à la charge
des administrés, les nouveaux corps administra-
tifs ont tous promptement absorbé, et quelques-
uns même excédé la portion de dons connus,
ci-devant sous la dénomination de fonds libres
et de fonds variables d'administration et autres
à la charge des provinces et généralités;
« Qu'il est absolument nécessaire de pourvoir
à l'acquittement de toutes les dépenses non sol-
dées qui sont antérieures aux charges des dé-
partements et de districts, pour l'année 1791,
assignées sur le produit des sols pour livre ad-
ditionnels ;
« Que, d'un autre côté, il est également indis-
pensable de mettre un terme à ces payements
irréguliers, exigés des anciens percepteurs, par
des mandats des corps administratifs ou com-
missariats, qui diminuaient ainsi, sans ordre et
sans mesure, les rentrées, dans le Trésor public,
du produit des impositions de 1790, quoique, aux
termes du décret du 29 septembre 1791, les dé-
partements ne doivent plu.s être chargés d'au-
cune dépense des années 1790 et antérieures
non-soldées au 1" janvier 1791 ; ouï le rapport de
son comité de l'ordinaire des finances, après
avoir entendu les trois lectures, les 28 mai, 9 août
et 3 septembre, et déclaré qu'elle est en état de
délibérer, décrète définitivement ce qui suit :
Art. 1".
« Tous les mandats de payement délivrés, tant
par les corps administratifs, que par les com-
missariats nommés en vertu de la loi du 22 fé-
vrier 1790, sur les fonds de l'exercice de 1790 et
exercices antérieurs, qui auront été acquittés, soit
par les ci-devant receveurs et trésoriers géné-
raux, soit par les commis aux recettes générales,
soit enfin par les ci-devant receveurs particuliers
des finances, avant la date du présent décret,
248 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
seront alloués sans difficulté, auxdits receveurs
et trésoriers, dans leurs comptes des susdits-
exercices, par les commissaires à la Trésorerie
nationale, et partout où il appartiendra, sauf le
recours contre les ordonnateurs qui auront in-
dûment tiré ledit mandat.
Art. 2.
« A compter du jour de la date du présent dé-
cret, il est défendu aux commis des ci-devant
recettes générales des finances, aux ci-devant
receveurs particuliers des impositions, aux tré-
soriers-receveurs généraux des ci-devant pays
d'Etats, d'acquitter, pour quelque cause et sous
quelque prétexte que ce puisse être, aucuns
mandats délivrés sur eux par les corps admi-
nistratifs ou commissariats, sur le produit
d'aucunes impositions antérieures à l'exercice
de 1791, sauf les dispositions du décret du 16 août
dernier, rendu pour la ci-devant province de
Provence.
Art. 3. ♦
<« Les commissariats qui ont été nommés en
vertu de la loi du 22 février 1790, qui sont sur
le point de déterminer la liquidation des ci-de-
vant provinces, mettront lin à leur travail dans
le plus court délai, dresseront leurs états détail-
lés, y joindront les pièces justificatives, et feront
passer ensuite le tout au ministre des contribu-
tions publiques, avec leurs observations ; les
autres commissariats cesseront toutes fonctions
à l'avenir.
Art. 4.
« Attendu le décret du 3 juillet dernier, qui
ordonne le versement, au Trésor public, de tous
les fonds appartenant aux ci-devant provinces,
il est accordé au commissariat de la ci-devant
province de l'Isle-de-France, sur les fonds qui
étaient à sa disposition, la somme de 6,000 livres,
pour subvenii' à ses dépenses journalières à par-
tir dudit jour 3 juillet, jusqu'à l'apurement défi-
nitif des comptes de ladite province : lesdits
commissaires rendront compte dudit emploi au
directoire du département de Paris.
Art. 5.
« Les procureurs généraux syndics de dé-
partement sont spécialement chargés de pour-
suivre l'entière exécution du décret du 28 dé-
cembre 1789, sanctionné par lettres patentes du
10 avril suivant, concernant les comptes à rendre
aux nouvelles administrations par les anciennes.
« Les anciens administrateurs remettront tous
les renseignements qui leur seront demandés;
et lesdits procureurs-généraux pourront com-
mettre les procureurs-syndics des districts, et
procureurs des communes de leur ressort, pour
contraindre tous administrateurs, collecteurs
trésoriers des villes et corps municipaux, à
rendre et à apurer leurs comptes. Les directoires
de département rendront compte du tout, chaque
mois, au pouvoir exécutif, qui en fera son rap-
port aussi, quinzaine après, au Corps législatif.
Art. 6.
. « Au moyen des dispositions du décret du
3 juillet dernier, l'Assemblée déclare à la charge
de la nation toutes les dettes des ci-devant pro-
vinces, antérieures à l'année 1791, qui ont été
autorisées dans les formes ci-devant prescrites
et usitées, tant dans les pays d'Etats, que dans
ceux d'administration provinciale, pays d'élec-
tion et pays conquis; et il sera pourvu à leur
payement ainsi qu'il va être ordonné.
Art. 7.
« Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1> 12,
13, 14 et 15 de la loi du 29 septembre dernier,
seront exécutés, en ce qui concerne le payement
des renies et le remboursement des capitaux,
lesquels seront effectués par la Trésorerie na-
tionale; à l'égard des dettes exigibles qui n'au-
raient pas déjà été liquidées par les commissa-
riats, toutes personnes ayant à répéter pour
l'année 1790, et années antérieures, des traite-
ments, frais de construction, réparations, et
toute espèce de salaires ou fournitures, ainsi
que toutes autres créances exigibles, adresseront
aux directoires des départements dans lesquels
ils auront exécuté quelques travaux, fait quelques
avances, prêts ou fournitures, les titres de leurs
créances, pour être examinés, vérifiés et visés
par lesdits directoires.
Art. 8.
« Lesdits commissariats et directoires de dé-
partements seront tenus d'adresser, tous les
quinze jours, au ministre des contributions pu-
bliques, un état détaillé de toutes celles desdites
créances et dépenses qu'ils auront vérifiées, por-
tant séparément les sommes dues, tant sur les
anciennes que sur les nouvelles administrations,
jusqu'au l^'' janvier 1791. Ces états exprimeront :
1° le nom du créancier ; 2° la nature et les causes
de la créance; 3° la somme réclamée; 4° celle à
laquelle elle aura été reconnue, par le commis-
sariat ou directoire, devoir être fixée; 5° enfin,
la date du délibéré pris à cet eiïet.
Arl. 9.
« Les états dans lesquels chaque article devra
être numéroté, seront accompagnés de toutes
les pièces servant à établir chaque créance, et
du délibéré pris par le commissariat ou par le
directoire de département, pour la vérification
de chacune desdites dépenses, et seront lesdites
pièces réunies en autant de liasses particulières,
portant un numéro correspondant à l'article de
l'état général auquel elles sont relatives.
Art. 10.
« Le ministre des contributions publiques es
autorisé à faire acquitter par la Trésorerie na-
tionale, à charge de remplacement par la caisse
de l'extraordinaire, la moitié seulement des
créances comprises auxdits états qui auront été
régulièrement présentés par les directoires de
département, ou par les commissaires, pourvu
que cette moitié n'excède pas 10,000 livres.
Art. 11 et dernier.
« Enfin, les mêmes états qui auront été adres-
sés par les commissariats ou directoires, et par
lesquels le ministre des contributions publiques
fera énoncer à chaque article la moitié payée
acompte, en exécution de l'article précédent,
seront, par le ministre, renvoyés, avec toutes
les pièces y relatives, au commissaire liquida-
teur général, pour, sur son rapport présenté par
le comité de liquidation, être statué par le Corps
législatif ce qu'il appartiendra. »
I Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
2i9
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
M.*loiiiicau rentre dans la salle, accompagné
par dix citoyens armés qui lui servent d'escorte.
{Vifs applaudissements.) iM. Jouneau embrasse un
de ces citoyens. On l'invite à monter à la tri-
bune.
M. Jouneau. Je viens faire un récit bien ho-
norable pour les citoyens qui sont à la barre et
qui seraient venus en bien plus grand nombre
si la salle avait pu les contenir.
Avec votre décret sur la poitrine, je suis sorti
de ma prison au milieu des acclamations du
peuple et des témoignages de res[)ect et d'ami-
tié. Hien n'égale le couraçe de ces braves ci-
toyens; ils m'ont protégé de leurs corps jusqu'à
l'Assemblée. C'est à votre décret, Messieurs, et
non pas à ma personne, que j'attribue les égards
et les respects des citoyens. {Applaudissements.)
Un des citoyens obtient la parole et dit : Lorsque
nous avons vu M. Jouneau un décret à la main,
nous l'avons respecté et nous le respecterons
toujours; car nous le savons, sans vos décrets,
nous ne serions rien (Applaudissements). Nous
prions l'Assemblée nationale d'examiner si
M. Jouneau est fautif ou s'il est innocent.
M. le Président répond aux citoyens, leur
témoigne la satisfaction de l'Assemblée et leur
accorde les honneurs de la séance.
M. Jouneau prête le serment de servir la
liberté et l'égalité, puis va se placer au milieu de
ses collègues.
M. llaribon-Monlant. Ce serait intervertir
les règles ordinaires que de laisser siéger au
milieu de vous un de vos membres décrété d'ac-
cusation. Je demande qu'il reste sous le glaive de
la loi.
xM. Delacroix. M. Jouneau n'est pas sous un
décret d'accusation; il est poursuivi par un de
ses collègues pour une querelle particulière,
jugée comme telle par l'Assemblée. Gela est si
vrai que si M. Grangeneuve voulait renoncer à
ses poursuites, M. Jouneau serait libéré et devrait
reprendre sa place parmi nous. Je demande que
l'Assemblée considérant qu'il n'aurait pu, sans
risquer pour sa vie, rester dans la maison
d'arrêt qui lui avait été prescrite, il lui soit
donné pour en tenir lieu, un comité de l'Assem-
blée où il restera sous la parole d'honneur.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Dela-
croix.)
Trois citoyens, qui occupent cinq cents ouvriers
à établir une verrerie sur un domaine national, se
présentent à la barre.
Ils annoncent qu'ils les amèneront demain pour
travailler aux retranchements avec MM. les
dé[)utés. Nous leur oiïVirons, dit l'oraleiir, les
outils de l'égalité {Applaudissements). La France
commence comme la République romaine sous
les Brutus et les Publicola. Nous espérons qu'elle
ne tinira pas comme elle par la tyrannie des
Gésars. {Applaudissements).
M. le Président répond ;ï l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable..
Une dépulation des citoyens de la section du
Marais est .admise à la barre.
Uurateur de la députation apporte à l'Assem-
blée l'arrêté que cette section a pris, portant
que tous les citoyens de ladite section feront le
serment de ne jamais violer l'asile de Louis XVI
au Temple.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. llarant, secrétaire, doune lecture d'une
lettre des commissaires du Conseil général de la
commune, qui est ainsi conçue :
.1« Temple, ce 3 août.
< L'asile de Louis XVI est menacé. La résis-
tance serait impolitique, dangereuse, injuste
peut-être. L'harmonie des représentants du
l)euple avec les commissaires de la commune
pourrait garantir le désordre. Nous demandons
que vous vouliez bien nommer six membres
|)Our, conjointement avec nous, calmer l'effer-
vescence. »
Un membre convertit cette proposition en
motion.
(L'Assemblée décrète que six de ses membres
se transporteront au Temple pour représenter au
peuple qu'il est de l'honneur des Français de
garder les otages que cet édilice renferme et sur
lesquels la loi seule doit prononcer.)
Un membre propose de faire une proclamation
aux citoyens.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
M. le Président désigne ces six commis-
saires.
Ce sont MM. Delacroix.
Choudieu.
Dusaulx.
Chabot. *
Basire.
Thuriot.
M. Duvant, au nom du comité des domaines,
fait la troisième lecture (I) d'un projet de décret
sur les 25 contrats d'échanges de la forêt de Senon-
ches; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Les contrats de vente faits par le roi au cou rs
des années 1771, 1772, 1773, et 1774, de dille-
rentes portions de la forêt de Senonches, aux
particuliers y dénommés, sont déclarés feints et
simulés, conséquemment nuls et non translatifs
de propriété.
• Art. 2.
« Lescontratsqualifiés d'échanges, par lesquels
ces particuliers ont postérieurement rétrocède
au roi ces portions de forêt et reçu, en rempla-
cement, des domaines nationaux, sont des enga-
gements purs et simples; les sommes qu'ils jus-
tifieront avoir payées pour prix desdites portions
(le forêt, leur tiemlront lieu de finances et
toutes les lois relatives aux domaines engagés,
et notamment l'article XXVI de celle du 1" dé-
cembre 1790, leur seront appliquées. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
M. Calvet, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret (2) sur la levée d une
t. XL,
(I) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. a.l,
séance du 2-2 mars 1792, page 356, la seconde lecture de
ce projet do décret.
(i) r>il)liothonifl nationale
Mililuire, tome IV, T^
Assemblée lé-çislalive.
2o0 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
légion étrangère, sous le nom de Germains (1); ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire sur la de-
mande, autorisée par le conseil exécutif provi-
soire, de la levée d'une nouvelle légion,
M Considérant que les circonstances exigent
une augmentation de forces dans nos armées, el
que c'est surtout en troupes légères qu'il importe
de les augmenter, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. l^". 11 sera formé, dans le plus court
délai, une légion étrangère sous le nom de Ger-
mains dans laquelle ne pourront être admis,
sous aucun prétexte les aéserteurs de l'armée
française. »
« Art. 2. Cette légion, composée de quatre esca-
drons de cuirassiers légers, de quatre escadrons
de piqueurs à cheval, de deux bataillons de
chasseurs à pied, d'un bataillon d'arquebusiers,
et d'une compagnie d'artillerie, ne pourra être
portée au-delà de 3,000 hommes, dont 1,000 à che-
val et 2,000 à pied.
« Art. 3. Les escadrons et bataillons seront
divisés en compagnies, conformément au plan
annexé au présent décret.
« Art. 4. Les divers corps dont la légion des
Germains est composée, sont assimilés, à savoir :
les cuirassiers à cheval, à la cavalerie ; les pi-
queurs à cheval, aux dragons; les chasseurs à
pied, aux bataillons d'infanterie légère; les ar-
quebusiers, à l'infanterie ; et les artilleurs, à
i artillerie. Ils auront les mêmes prérogatives.
« Art. 5. Le ministre de la guerre est autorisé
à remettre entre les mains du conseil de l'ad-
ministration, pour subvenir aux frais indispen-
sables et urgents pour la formation de la légion,
une somme de 700,000 livres, dont le conseil
comptera de clerc à maître avec les ministres.
« Art. 6. Conformément à la capitulation dont
le double, signé des parties contractantes, qui
sont le ministre de la guerre et le conseil
d'administration, est annexé au présent décret,
la formation, organisation, composition, disci-
pline, et tout ce qui a trait au régime intérieur,
à la tenue, à l'habillement et équipement, arme-
ment, remontes, recrues, transports, répara-
tions, appartiennent au conseil de l'administra-
tion, sous la surveillance du pouvoir exécutif
provisoire.
« Art. 7. La trésorerie nationale tiendra à la
disposition du ministre de la gd'erre, les sommes
nécessaires pour l'acquittement de toutes les
parties, et elles seront délivrées à fur et à me-
sure sur ses ordonnances jusqu'à la concurrence
de 700,000 livres.
<> Art. 8. Le ministre de la guerre désignera
sur-le-champ le lieu du rassemblement de la
légion; il enjoindra aux commissaires d'assister
aux revues particulières, de faire payer le prêt
à mesure que la troupe se formera, et d'accé-
lérer par tous les moyens qui sont en son pou-
voir ladite formation; il rendra compte néces-
sairement au Corps législatif de sa situation et
de son emploi dans les armées.
« Art. 9. Gomme les armes, à l'usage de cette
légion, ne sont pas les mêmes que celles usi-
tées dans les autres troupes et que la fabrica-
(1) Voy. ci-dessus, séance du 27 août 1792, au soir,
page 41, Tadoption d'une motion de M. Lasource, rela-
tive à la levée de cette légion.
tion d'une invention nouvelle prendra néces-
sairement quelque temps, le département de la
guerre aura soin de fournir provisoirement les
armes aux premières recrues, pour que le ser-
vice ne souffre pas et le comité d'administration
s'engagera à remettre lesdites armes dans les
arsenaux les plus voisins, à mesure qu'il aura
lait labriquer et distribuer les nouvelles. .
« Art. 10. La légion des Germains n'étant point
composée d'hommes enrôlés, mais de volontaires
libres, il ne sera rien alloué pour cette partie,
mais il sera accordé 100 livres au conseil d'admi-
nistration pour chaque homme qu'il aura engagé
au service de la nation pendant trois ans de
guerre, et cette somme sera répartie parle con-
seil d'administration en haute paye, supplément
d'équipement et masse.
« Art. 11. En cas de licenciement, les masses
seront partagées entre les sous-ofliciers et sol-
dats, et ils auront un mois de paye en sus ; mais
les olficiers qui n'auront pas eu part à cette dis-
tribution, outre deux mois de paye, auront la
faculté d'être remplacés dans l'armée, suivant
le mode qui sera déterminé par l'Assemblée na-
tionale.
« Art. 12. Les canons et obusiers, nécessaires
pour le service de l'artillerie de la légion, se-
ront fournis par le département de la guerre,
« Art. 13. La nomination des officiers sera
faite par le pouvoir exécutif, sur la présentation
du conseil d'administration; mais les brevets,
tant de l'état-major que des autres officiers, ne
seront délivrés qu'à mesure que le corps se
complétera. »
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce projet
de décret et en ajourne la discussion à demain
soir.)
M. Vergnîaud, au nom de la commission
extraordinaire des Douze fait lecture dhme adresse
aux Français, qui est ainsi conçue :
« Citoyens! Vous marchez à l'ennemi, la vic-
toire vous attend; mais prenez garde aux sug-
gestions perfides. On égare votre zèle. On veut
d'avance vous ravir le fruit de vos efforts, le
prix de votre sang; on vous divise, on sème la
haine, on veut allumer la guerre civile, exciter
des désordres dans Paris: on se flatte qu'ils se
répandront dans l'Empire et dans vos armées.
On se flatte qu'invincibles si vous êtes unis, on
pourra, par des dissensions intestines, vous li-
vrer sans défense aux armées étrangères.
« Citoyens, il n'y a plus de force là oîi il n'y a
plus d'union; il n'y a plus ni liberté, ni patrie,
là où la force prend la place de la loi.
« Citoyens, au nom de la patrie, de l'huma-
nité, de la liberté, redoutez les hommes qui
appellent la discorde et provoquent aux excès.
Entendez la voix des représentants de la nation
qui, les premiers, ont juré l'égalité. Combattez
l'Autriche et la Prusse. Sous, peu de jours, la
Convention va poser les bases de la félicité pu-
blique : travaillez aies rendre inébranlables par
des triomphes; instruisez, par vos exemples, à
respecter la loi. »
(L'Assemblée adopte la rédaction de cette
adresse, ordonne qu'elle sera insérée au procès-
verbal, imprimée et affichée dans Paris et en-
voyée aux 83 départements.)
M. Alurant, secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes :
1° Lettre de la dame Rolland, veuve d'un lieute-
nant au 104* régiment, qui fait offrande d'un habit
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
251
de ^arde national, d'une veste et d'un bonnet de
police, pour revêtir un des braves citoyens qui
partent pour les frontières.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2" Lettre du sieur Brunck, commissaire audi-
teur de la 5^ division, qui envoie pour les frais
do la guerre, la croix de Saint-Louis qu'il a
reçue il y a environ trois mois, et qu'il n'a pas
encore tirée de l'enveloppe sous laquelle elle lui
a été adressée; il ne désire, pour décoration,
que l'estime de ses concitoyens.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Une députaiion de la commune de Paris se
présente à la barre.
L'orateur de la députaiion propose à l'Assemblée
d'autoriser le conseil à envoyer aux départe-
ment vingt-quatres membres pris dans son sein,
pour entretenir parmi les citoyens la fraternité,
l'union et l'esprit public et rallier toug les bons
Français autour des représentants de la nation
et aux vrais principes de la liberté et de l'éga-
lité.
M. le Président, après avoir répondu que
l'Assemblée prendra en considération la demande
du conseil général, demande quelle mesure il a
prise pour assurer la tranquillité dans le Temple.
L'orateur de la députaiion répond qu'à l'ins-
tant où celui-ci avait été averti qu'il s'élevait
des mouvements vers le Temple, il avait dépulé
le maire et le procureur de la commune pour
s'y porter. Ils attendent l'issue de cette démarche
et ils en espèrent les meilleurs effets.
Le peuple, disent-ils, saura toujours recon-
naître la voix de ses magistrats, celle dePétion,
celle des vrais amis de la liberté et de l'égalité.
{Applaudissements) .
(L'Assemblée décrète que la délibération cesse
un instant, mais qu'elle ne suspendra sa séance
qu'après avoir appris le résultat de la mission
que ses commissaires sont allés remplir.)
Il est quatre heures et demie.
ANNEXE (1)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉ-
GISLATIVE DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 1792, AU
MATIN.
Projet de décret (2) présenté joarM. Louvet, au
nom du comité de législatinu sur le mode à éta-
blir pour suppléer aux lettres de grâce et com-
mutation de peints, ci-devant en usage.
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que
parmi les personnes condamnées selon les for-
mes anciennes de la procédure criminelle, et
encore vivantes, il est possible qu'il s'en trouve
plusieurs dont le jugement aurait été différent si
les juges eussent pu combiner le fait avec l'in-
tention et les circonstances, et prononcer d'a-
près leur conviction morale; que la justice et
l'humanité demandent qu'on vienne prompte-
(Ij Le texte de ce projet diffère sensiblement de celui
qui a été adopté en séance. Voy.ci- dessus, niême
séance, la note de la pa^je 5540.
(1) Bibliothèque de la Chambre des députes. Collec-
tion des affaires du temps, tome 148, u» 14.
ment à leur secours par une loi qui répare à
leur égard, autant qu il est possible, l'insuffi-
sance de la procédure ancienne, en prévenant
l'arbitraire attaché aux lettres, de grâce, et qui
dans tous les cas fasse participer les condam-
nés vivants aux adoucissements que notre nou-
veau Code pénal a apportés aux peines, décrète
qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
«' L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. !•'.
« Les demandes en abolition ou commutation
des peines afflictives ou infamantes, prononcées
contre des personnes qui sont encore vivantes,
|)ar des jugements rendus en dernier ressort
sur des procès instruits selon les formes aux-
quelles a été substituée la procédure par jurés,
seront portées devant les juges des tribunaux
criminels des départements, dans le ressort des-
quels les procès auront été instruits en première
instance.
Art. 2.
« Aussitôt que les juges d'un tribunal criminel
de département seront saisis d'une demande en
fiholition ou commutation de peines, ils se fe-
ront envoyer l'expédition du procès auxquel cette
demande sera relative, avec toutes les pièces
servant à charge et à décharge, et ces juges, après
•ivoir tout vu, tout examiné, pris tous les rensei-
inieinents qu'ils croient nécessaires pour éclai-
rer leur religion, décideront en leur âme et
conscience si le délit qui a donné lieu à la
peine prononcée était excusable ou non.
Art. 3.
« S'ils trouvent que le délit était excusable, ils
prononceront la rémission de la peine, quel qu'en
soit le genre.
Art. 4.
« S'ils trouvent que le délit n'était pas excu-
sable, ils examineront si la peine prononcée est-
plus rigoureuse que celle portée au Gode pénal
actuellement en vigueur contre le même délit;
et dans ce cas, ils la réduiront à celle qu'aurait
subie le coupable s'il eût pu être jugé selon
les dispositions du Gode pénal.
Art. 5.
c La peine des fers, de la réclusion, de la
;^ène, et de la détention ne pouvant, dans au-
cun cas, d'après le Gode pénal, être perpétuelle,
la perpétuité des galères ou des prisons, autre-
lois en usage, est, à compter ce jour, anéantie
pour tous ceux qui ont pu y être condamnés.
« En conséquence, les condamnés qui auront
subi ces sortes de peines pendant un temps égal
;iu plus long terme fixé par le Gode pénal pour
ics fers et la réclusion, seront de suite, sans
qu'il soit besoin d'aucun jugement, rappelé des
galères et mis en liberté, à moins qu'il ne
s'agisse d'une récidive dans le cas prévu par
l'article 1" du titre 11 du Gode pénal ; dans
lequel cas, ils seront, aux termes de cet article,
transférés, pour le reste de leur vie, au lieu fixé
pour la déportation des malfaiteurs.
252 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
Art. 6.
A l'égard de tous les autres condamnés aux ga-
lères ou aux prisons, soit perpétuelles soit à temps,
qui n'auront pas encore subi leur peine pendant le
temps fixé par leur jugement, ou pendant un temps
égal au plus long terme fixé par le Gode pénal,
la peine, si elle est des galères, sera commuée
en celle des fers, de la réclusion ou de la gêne,
selon qu'il est réglé par le Gode pénal pour le
délit qui aura donné lieu à la condamnation, et
la peine de la prison en celle de la détention.
« Tout le temps pendant lequel ils auront subi
la peine qui leur aura été infligée leur sera
compté ; de manière que si ce temps surpasse ou
égale celui fixé par le Gode pénal, ils seront de
suite mis en liberté; et s'il lui est inférieur,
ils ne subiront la peine substituée que pendant
un temps nécessaire pour compléter la durée
fixée par le Gode pénal.
Art. 7.
« Les commissaires du roi près les tribunaux
criminels de département, dans la huitaine qui
suivra la prononciation du jugement, en enver-
ront les expéditions au pouvoir exécutif, qui
est chargé de les faire exécuter sans délai.
ASSEMBLÉE NATlOiNALE LÉGISLATIVE.
Mardi 3 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE MM. FRANÇAIS (DE NANTES) EI-
DE FRANÇOIS (de neufchateau), anciens pré-
sidents.
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS (DE NANTES).
(La séance est reprise à sept heures du soir.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
procès-verbaux des séances des 21 et 24 août 1792.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Rougier la Bergerie annonce que M. le
général Biron ayant requis le département de
l'Yonne de fournir 300 hommes, il s'en est pré-
senté 975.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
l'envoi du procès-verbal au département.)
M. illasiiyer donne lecture d'une adresse du
quatrième bataillon des volontaires du départe-
ment de Saône-et-Loire qui demande des armes
pour marcher à l'ennemi.
(L'Assemblée décrète la mention honoiableau
procès-verbal et renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
M. Ciioudieu, secrétaire, donne lecture d^ne
lettre dhm citoyen détenu en prison pour faits
relatifs à des mouvements excités à cause de l'ac-
caparement des grains dans les marchés, qui
demande que l'Assemblée statue sur son sort.
M. llarant observe que la section de Mar-
seille a déjà sollicité à cet égard la décision de
l'Assemblée.
M. Tliuriot demande l'abolition et suppres-
sion de tous procès relatifs à ceux qui ont été
compromis dans les mouvements excités à cause
des grains. 11 propose en même temps que tous
ceux qui auront donné de l'argent et ceux qui
en auront reçu no participent pointa l'amnistie.
11 sollicite enfin que tous les procès et instruc-
tions criminels relatifs aux biens communaux
soient éteints et abolis. ^Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte ces différentes proposi-
tions.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'hu-
manité sollicite en faveur des citoyens malheu-
reux qu'une augmentation progressive a déter-
minés à s'opposer à la libre circulation et vente
des grains, et en faveur des citoyens contre les-
quels des prétentions à la propViété de biens
communaux ont donné lieu à des instructions
criminelles, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit:
Art. l"'.
« Tous procès criminels et jugements contre
des citoyens, depuis le 14 juillet 1789, sous pré-
texte de violation des lois relatives à la libre
circulation et vente des grains, demeurent éteints
et abolis.
Art. 2.
(f Sont exceptés de l'extinction et de l'aboli-
tion les procès et jugements contre les personnes
gui ont donné ou reçu de l'argent pour s'opposer
à la libre circulation ou vente des grains.
Art. 3.
« Tous procès criminels et jugements contre
des citoyens, depuis le 14 juillet 1789, pour faits
relatifs à la propriété et au partage des biens
commuii-aux, demeurent éteints et abolis, sauf
les droits à la propriété et les dommages et inté-
rêts qui peuvent être légitimement réclamés.
Art. 4.
a Les citoyens détenus dans les prisons et dans
les fers, en conséquence des procès et jugements
énoncés aux articles 1®'' et 3 du présent décret,
seront mis sans délai en liberté. >-
M. Boucher, juge au tribunal du district de
Clermont, département de l'Oise, est admis à la
barre.
11 présente un citoyen armé et équipé pour la
défense de la patrie et exprime ses regrets de
ne pouvoir aller combattre avec lui les ennemis
de la liberté. (Applaudissements.)
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Ilanssttiaiin donne lecture d'une adresse
de dix-huit paroisses du canton de Magny, por-
tant adliésion à tous les décrets de l'Assemblée
nationale rendus depuis le 10 août.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Chabot, au nom, des citoyens de la ville et
canton de Blois, réunis en assemblées primaires,
prête le serment de soutenir la liberté et l'éga-
lité jusau'à la mort et adhère aux décrets rendus
depuis le 10 août par l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Une députalion des volontaires nationaux du
département de Nayenne-et-Loire est introduite à
la barre.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
253
M. Cordier, d'Angers, oruletir de la députalion^ .
s'exprime ainsi :
Le commandant de la ville de Verdun et du
bataillon de Mayenne-et-Loire a juré de ne
rendre cette place qu'à la mort. Ce serment a
retenti jusqu'à notre cœur. Nous aussi, nous
sommes du bataillon de Mayenne-et-Loire, et
nous demandons de rejoindre nos camarades et
de combattre avec eux jusqu'à la mort. {Applau-
dissements.)
Des armes, législateurs, des armes ! Nous jurons
de ne revenir qu'après avoir triomphé des
ennemis de la liberté et de l'égalité {Nouveaux
applandisseineuts.)
M. le Président répond à l'orateur et invite
la députation aux honneurs de la séance.
iV. Cordier, orateur de la députation, reprenant
la parole: Quand nous aurons vaincu l'ennemi,
sans doute il nous sera bien doux d'obtenir les
honneurs de votre séance; mais dans ce moment
notre premier objet est d'avoir des armes et de
partir.
Il traversent la salle au milieu des plus vifs
applaudissements.
M. Choudieii. Qu'il me soit permis de profiter
de cette occasion pour faire connaître à l'As-
semblée le dévouement et la généreuse délica-
tesse des volontaires du bataillon de Mayenne-et-
Loire. Ils m'ont fait parvenir le fruit de leurs
épargnes: ils m'ont chargé de les faire passer à
leurs parents, de les consoler, en leur disant
qu'ils étaient morts pour la patrie. {Vifs applau-
dissements.)
Je demande que l'Assemblée ordonne mention
honorable de l'héroïsme des volontaires de
Mayenne-et-Loire, et qu'elle charge le pouvoir
exécutif de donner des armes à ceux qui vien-
nent de se présenter à la barre, de manière
qu'ils puissent partir demain.
(L'Assemblée nationale applaudit au dévoue-
ment patriotique de ces jeunes citoyens, décrète
la mention honorable et renvoie au pouvoir exé-
cutif pour les armer.)
M. Jacob Dupont, au nom du comité de L'or-
dinaire des finances, présente un projet de décret
tendant à faire payer, saiis ordre de numéro, à
tous ceux qui partentpour les frontières, les arré-
rages des rentes qui leur sont dues par la nation;
ce projet de décret est ainsi ronyu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
juste de donner proraptement des facilités aux
citoyens qui ont des rentes sur l'Etat et qui
parlent pour les frontières, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Les citoyens qui partiront daus le cours de
celte semaine pour les frontières, et auxquels il
est dû des rentes par la nation, seront payés, à
toutes lettres et sans délai, de tout ce qui est
échu jusqu'au 1<"" juillet dernier. Les payeurs
des rentes se feront représenter les certiticats
des sections, qui justifieront de l'enrôlement
desdits citoyens, lesquels seront joints aux autres
pièces exigées par les lois précédentes. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Chaubry-de-liaroche, au nom du comité
de l'ordinaire des finances, fait un rapport (1) et
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
Contributions publiques, n» 24.
17
présente un projet de décret (1) iur les droits
d^ enregistrement ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, je viens, au nom de votre comité
de l'ordinaire des finances, vous entretenir d'un
ubjet important, et dans ses rapports avec la
fortune nationale et dans ses considérai ions poli-
tiques. Veuillei!, je vous prie m'accordcr toute
voire attention ; je la réclame avec d'autant plus
d'instance que la matière est plus contentieuse
et plus abstraite.
Lorsque l'Assemblée nationale constituante a
l)arlé des impôts en général, elle n'a point assez
(ait sentir la nécessité de diviser une somme
considérable de contributions en impôts directs
et en impôts indirects; elle n'a point assez fait
connaître les avantages et les inconvénients qui
sont propres aux uns et aux autres. 11 me suffit
tl'asseoir vos idées dans cette discussion ma-
jeure, pour vous éclairer et vous convaincre.
Toutes choses provenant delà terre, il ne faut
qu'un seul impôt. Telle est l'opinion de quel-
ques-uns; elle serait fondée, sans doute, si les
terres de l'Empire étaient toutes de même qua-
lité, divisées par égale portion entre chaque
individu, de sorte qu'aucun des memhres de la
grande famille ne fût plus riche qu'un autre;
mais, s'il est vrai de dire qu'en dernière analyse
tous les impôts proviennent des productions, il
sérail faux d'en conclure qu'ils portent tous éga-
lement sur les propriétaires. 11 est aisé de voir,
par exemple, que l'impôt territorial n'atteint
nullement la fortune de l'armateur, du négo-
ciant, du marchand dont le commerce consiste
en objets d'un autre climat; car, comme les
hommes industrieux échangent leur fortune pour
des productions d'un sol étranger, il est évident
que, dans l'hypothèse d'un seul impôt sur les
biens-fonds, ils ne payeraient aucune contribu-
tion sur les bénéfices qu'il font; et sans vouloir
examiner ici quel est le genre et l'étendue de
commerce qui conviennent dans un pays libre,
je dis que les négociants dont je parle "accrois-
, sent véritablement le nombre des jouissances
de leurs concitoyens; que, par cette raison, le fisc
doit les atteindre, et qu'il doit peser plus ou
moins sur eux d'après les principes du gouver-
nement sur la nécessité ou l'utilité de leur com-
merce.
Il me paraît démontré, Messieurs, que ceux-là
n'ont point assez médité qui ne voudraient qu'un
seul impôt, l'impôt territorial, puisqu'ils n'ont
pas prévu que la classe des citoyens dont je viens
de vous entretenir, échapperait totalement à la
contribution.
Si maintenant je les suis dans les conséquences
de leurs abstractions métaphysiques, je ne vois
que les procèdes d'une imagination systéma-
tique, qui d'un principe incontestable tire de
fausses conséquences. En effet. Messieurs, la
régularité du recouvrement de l'impôt territorial
suppose au moins des récoltes communes et de
l'économie dans les redevables; or, une mauvaise
année, une mortalité de bestiaux, des maladies,
les dépenses et la perte de temps qu'exige une
famille naissante et nombreuse, sont autant
d'obstacles à l'aisance du propriétaire; et peut-on
croire que des vieillards accablés sous le poids
des ans, que des infirmes, que des hommes for-
tement pressés par les premiers besoins de la
vie, auraient toujours la possibilité de faire ou
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée légialative,
Contributions publiques, n" 24.
2o4 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
de conserver la somme à laquelle ils seraient
imposés? 11 en résulterait donc un déficit consi-
dérable pour le Trésor national, ou bien il fau-
drait le couvrir par un rôle supplétif. Dans le
premier cas, l'impôt unique serait insuffisant, et
dans le second il deviendrait insupportable, puis-
que les propriétaires payeraientplus, par la raison
qu'ils auraient moins recueilli, ce qui serait
absurde, vexatoire et inexécutable. Encore une
fois, Messieurs, le projet d'une seule contribu-
tion sur les terres ne serait admissible que dans
une petite République, à l'abri de toute invasion,
sans commerce, sans arts, sans industrie, exclu-
sivement et universellement agricole, dont la
totalité du sol, ainsi que je l'ai dit plus haut,
serait de même nature, de même valeur, et dont
chaque individu aurait une portion égale. Cette
conception indigeste est donc une véritable chi-
mère pour un peuple policé, dont le territoire
est fertile et varié dans ses productions.
J'ai cru. Messieurs, devoir m'appesantir un peu
sur cette matière, parce que, dans les circons-
tances actuelles, il est du plus grand intérêt,
pour tous les citoyens, de pouvoir la discuter
dans ses principes et dans ses rapports avec les
divers gouvernements.
Si je cherche la cause de l'aversion bien pro-
noncée que le public avait naguère pour les
impôts indirects, je la trouve toute entière dans
le principe même qui consacre leur utilité dans
un jitat libre et bien constitué. Je vais vous dé-
montrer que cette assertion, loin d'être un para-
doxe, est puisée dans la nature des choses;
qu'elle est le fruit d'une profonde méditation, et
qu'elle émane d'un amour ardent et éclairé pour
la justice distributive.
Les impôts indirects que le despotisme avait
établis, n'ont eu d'autre origine que les dilapi-
dations des princes et de leurs courtisans. Les
trois derniers rois de la monarchie française
particulièrement, fonctionnaires infidèles d'un
peuple confiant et généreux, prodiguant, sans
mesure comme sans scrupule, la fortune pu- ,
blique, étaient toujours pressés par le besoin. Il
fallait, à quelque condition que ce fût, se pro-
curer promptement des fonds considérables, se
mettre, par conséquent, à la discrétion des usu-
riers, dont la rapacité fort éclairée leur inspirait
le désir de faire créer des impôts indirects qu'ils
régiraient; sur lesquels ils sauraient faire d'énor-
mes bénéfices, tant par les traitements qui leur
seraient accordés sur des produits fixes, que par
les remises qui leur seraient allouées sur des
excédents de fixation. Ces vampires faisaient
des lois fiscales sur lesquelles ils fondaient leurs
fortunes ; aussi ressemblaient-elles parfaitement
à ces anciens oracles d'où Ton tirait à volonté
des significations opposées ; et les citoyens tour-
mentés, vexés, volés, ne voyaient pas même le
moyen de se plaindre, tant les lois bursales
étaient obscures et arbitraires.
Ne croyez pas, au surplus, Messieurs, que les
gênes, les exactions, les procès auxquels le public
était exposé, fussent les seuls vices de ces ré-
gies. Les tarifs de ces perceptions étaient rédigés
dans des considérations vraiment criminelles ;
car la quotité des droits était ordinairement en
raison inverse des fortunes, et c'est ainsi que dans
un gouvernement tyrannique le pauvre est cons-
tamment courbélsousles iniquités du riche. Enfin,
les Français sont revenus de cette léthargie pro-
fonde dans laquelle ils sont restés depuis Char-
les Vil, le premier des rois qui ait usurpé le
souverain en matière d'impôts ; enfin, le peuple
a voulu, et ses représentants ont fait disparaître
ces œuvres de ténèbres et de rapines.
L'Assemblée nationale constituante a décrété
des droits pour l'enregistrement des actes civils
et judiciaires, des droits sur les marchandises à
leur passage aux frontières, des droits de timbre
et des droits de patentes. Ces quatre espèces
d'impôts sont les seuls indirects qui, dans ce
moment, aient lieu.
11 est certain. Messieurs, et il est facile de
concevoir que les impôts indirects établis avec
discernement, offrent le moyen le plus conve-
nable et le plus doux d'atteindre les citoyens
aisés. Le redevable se porte naturellement vers
le receveur; il a toujours la faculté de payer,
puisqu'il n'est mù que par sa volonté, et les
produits de ces perceptions répondent plus sûre-
ment aux besoins des gouvernements que l'impôt
direct. Les seules difficultés consistent dans l'ap-
plication des principes û'une part, et de l'autre,
dans le mécanisme de régies peu dispendieu-
ses.
Comme je ne dois vous entretenir par ce rap-
port que des droits d'enregistrement, j'ai l'hon-
neur de vous exposer. Messieurs, que la loi du
19 décembre 1790, rédigée d'après un plan bien
conçu, bien développé, est cependant défectueuse
en quelques points; mais que le tarif qui y est
annexé ne remplit pas le triple objet qui doit le
caractériser : 1° parce qu'un grand nombre de
cas ne sont pas prévus; 2° parce qu'il prêle à
l'arbitraire dans une infinité de circonstances ;
3° parce que la quotité des droits n'a pas été
fixée dans des proportions convenables. En con-
séquence, Messieurs, je suis chargé par votre
comité de Tordinaire des finances de vous pré-
senter un travail nouveau, dont je vais vous
faire connaître les principes, le plan et les prin-
cipaux notifs.
Tous les actes de la société doivent être soumis
à la formalité de l'enregistrement : ils doivent
être passibles des droits relatifs à la nature et à
leur objet. La loi du 19 décembre 1790 les ren-
ferme dans trois classes, dont la rédaction est
ainsi faite.
« La première comprendra les actes dont les
objets ont une valeur déterminée, dont il ré-
sulte immédiatement transmission, attribution,
obligation ou libération.
<( La seconde comprendra ceux dont les objets
ne seront pas évalués, soit parce que cette éva-
luation dépend des circonstances éventuelles,
soit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évalua-
tion.
« La troisième comprendra tous les actes de
formalité ou de précaution, les actes prépara-
toires, ceux qui ne contiennent que l'exécution,
le complément ou la consommation de conven-
tions antérieures passées en forme d'actes pu-
blics, dont les droits auront été payés sur le pied
de la première classe, les donations éventuelles
d'objets déterminés et généralement tous les
actes non compris dans les deux classes précé-
dentes. »
Les exceptions propres à ces trois classes sont
dans les termes qui suivent :
« Il sera payé pour l'enregistrement des actes
et titres de propriété ou d'usufruit de la pre-
mière classe, un droit proportionnel à la valeur
des objets qui y seront désignés. Cette percep-
tion suivra chaque série de 100 livres inclusive-
ment et sans fraction.
« La quotité en sera graduée par plusieurs
sections, depuis 5 sols jusqu'à 4 livres, par 100 li-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
255
îs, conformément au tarif qui sera annexé au
présent décret.
« Le droit d'enregistrement des actes de la se-
conde classe sera (layé à raison du quinzième
du revenu des contractants ou testateurs, et leur
revenu sera évalué d'après leur cote d'habitation
dans la contribution personnelle, sans que le
droit puisse être moindre de 1 livre 10 sols. Mais,
dans le cas où un acte de la seconde classe ne
transmettrait que des propriétés immobiliaires,
il sera fait déduction de la somme payée pour
reiiregi>trement de cet acte, sur celle que le
propriétaire acquittera lors de la déclaration qu'il
sera tenu de faire pour raison de ces immeubles.
« Le droit d'enregistrement des actes de la
troisième classe consistera dans une somme fixe
pour chaque espèce, depuis 5 sols jusqu'à 12 li-
vres, suivant le degré d'utilité qui en résulte, et
conformément aux différentes sections de la
troisième partie du lariL
i. Tel est, disait le rapporteur, le mécanisme
de l'opération que votre comité vous propose.
Un petit nombre d'articles, et le tarif qui y est
annexé, rassemblent, dans un corps de lois, dont
l'intelligence et l'exécution sont également fa-
ciles, tous les objets épars de cette obscure et
volumineuse législation. Si ce nouvel ordre lais-
sait, dans le premier moment, quelque prétexte
à l'incertitude des interprétations respectives,
ces erreurs ne pourraient être que momentanées,
puisque le percepteur trouvera sans cesse dans
la loi les limites de ses prétentions, et le con-
tribuable, son protecteur et son juge. »
Eh bien, Messieurs, l'expérience, cet arbitre
sans appel, a déjà fourni des preuves sans nombre
que, dans cette matière infiniment variée, l'on ne
peut se promettre de succès qu'à l'aide de ses
leçons; que si le génie invente, l'expérience per-
fectionne; que si la théorie conçoit, l'expérience
découvre les difficultés dans la pratique.
Les question multipliées que les ministres des
contributions et que des particuliers ont sou-
mises à l'Assemblée nationale, ont fait sentir à
votre comité la nécessité de retoucher la loi du
19 décembre 1790, et de recomposer le tarif.
Jaloux de vousprésenter un travail précieux par
son exactitude et sa clarté, il a réuni les lu-
mières de tous les employés de l'Empire. 11 s'est
approprié toutes leurs idées, et il croit, par
cela seul, avoir répondu dignement à votre con-
fiance.
La difficulté reconnue d'appliquer tous les
actes de la société aux trois classes que présente
la loi du 19 décembre 1790, a déterminé votre
comité de l'ordinaire des finances à fixer les
droits d'après une nomenclature générale des
actes. Ces taxations particulières pour chacun
d'eux, offrent une simplicité de perception bien
précieuse pour l'enregistreur et pour le public.
Votre comité a pensé, Messieurs, que cet ordre
était le seul à l'aide duquel on piU enchaîner
l'arbitraire, et l'arbitraire ent le seul inconvé-
nient de cette branche importante du revenu
public.
Entre autres vices que présente la division
par classe, je vais seulement vous observer que
le droit exigé par la seconde, à raison du quin-
zième du revenu des contractants ou des tes-
tateurs, évalué d'après leur cote d'habitation
dans la contribution personnelle, s'éloigne abso-
lument de la justice distributive, puisque, par
l'effet d'une mauvaise répartition, il est souvent
trop fort de moitié, et quelquefois de plus; que
pour les immeubles réels compris dans la pre-
mière classe, la loi ordonne que le droit sera
réglé d'après la déclaration que les parties se-
ront tenues de faire de ce que ces immeubles
payent de contribution foncière, et dans le rap-
port du principal au denier 25 du revenu desdits
biens. Si les terres étaient cadastrées, chacun
payerait ce qu'il doit, et rien de plus; mais il
résulte de celte base qu'un redevable surchargé
à la contribution foncière paye le droit d'enre-
gistrement en raison; ce qui donne lieu à des
restitutions fréquentes et complique la compta-
bilité.
Votre comité a jugé, Messieurs, que ces per-
ceptions injustes eigênant(>s devaient disparaître
d'un Gode dont le grand mérite est la précision
et la clarté. A ces bases lautives il a substitué
la déclaration des parties; elles auront, par ce
procédé, la certitude de ne pas payer plus quelles
ne doivent; et pour mettre un frein au parjure
de ceux qui voudraient se soustraire à la juste
quotité des droits, les receveurs enverront aux
municipalités copies des déclarations qu'ils sus-
pecteront d'omission ou d'insuffisance, avec
prières de leur fournir les preuves ou les ren-
seignements qu'elles auront. Celte faculté con-
sultative sera d'autant plus puissante sur des
hommes libres qu'elle est toute morale, etqu'elle
leur rappellera sans cesse que l'impôt est une
dette sacrée envers la société.
Enfin, Messieurs, le tarif que vous présente
votre comité est plus méthodique que celui qui
est annexé à la loi du 19 décembre 1790; il est
plus concis, encore qu'il soit mieux développé,
plus facile dans ses applications; il prête si peu
à l'arbitraire que le public ne peut avoir d'in-
quiétudes sur la cupidité des receveurs. 11 frappe
l homme aisé, soulage d'autant le pauvre, et
donnera, je crois, une augmentation de revenu
de 30 millions. Oui, Messieurs, les produits des
droits d'enregistrement, du timbre, des hypo-
thèques, des douanes et des postes, couvriront,
à peu de chose près, les dépenses du gouverne-
ment, lorsque les réformes dont l'administration
est susceptible seront faites, lorsque les troupes
de ligne seront réduites au moindre nombre
possible, et lorsqu'en conformité de la déclara-
tion des droits, le culte cessera d'être aux frais
de l'Etat.
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale considérant que les lois
des 19 décembre 1790 et 9 octobre 1791, relatives
aux droits d'enregistrement, et le tarif annexé
à la première, ont donné lieu à des interpréta-
tions sans nombre ; que les préposés, les notaires,
les autres personnes publiques et les contri-
buables n'y ont pas trouvé cette précision et
cette clarté depuis si longtemps désirées;
Que les contributions directes données pour
servir de bases en différents cas à la fixation
des droits, ont souvent déterminé des percep-
tions excessives, ces contributions n'étant pas
réparties dans une juste proportion;
Que s'il est des actes translatifs de propriété
et des mutations qui doivent être assujettis à
des droits égaux dans leur quotité, il en est
d'autres qui, par leur nature, doivent supporter
des droits plus forts, en ce que la fortune des
contribuables s'accroît sans bourse déliée, par
donations et successions collatérales;
Que différentes charges annuelles et d'autres
éventuelles dont les biens immeubles étaient
grevés, ne subsistant plus, il est juste d'asseoir
sur ces biens, ainsi que sur les immeubles fictifs
256 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 sopicinhrc l'Ori.]
et autres, un droit au-dessus de la fixation faite
par le tarif actuel;
Que les mesures propres à empêcher et à ré-
primer la fraude n'ont pas été suflisamment
développées;
Ayant senti la nécessité de relouchcr ces deux
lois, et de refondre le tarif, après avoir entendu
les trois lectures faites, et après avoir décrété
qu'elle est en état de rendre un décret définitif,
décrète ce qui suit :
Art. 1".
A compter du 1" novembre 1792, les droits
d'enregistreraont seront perçus sur le pied réglé
par le nouveau tarif qui sera annexé au présent
décret.
Art. 2.
La formalité de l'insinuation sera donnée aux
actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est
Erescrit par l'article 24 du décret de 1 Assem-
lée nationale des 6 et 7 septembre 1790, non,
comme ci-devant, aux bureaux d'enregistre-
ment établis près les tribunaux de district, mais
au gretle desdits tribunaux, ou de ceux qui
pourraient les remplacer, tant du domicile des
donateurs, que de la situation des biens, sous
les peines portées par la déclaration et l'ordon-
nance de 1731 ; pour lequel enregistrement il sera
payé à chaque greffier un droit fixe de 20 sous,
indépendamment des autres droits qui auront
été perçus sur les minutes.
Art. 3.
Les actes des notaires, et les exploits des huis-
siers et autres ayant droit d'en faire, continue-
ront d'être assujettis, dans toute l'étendue de
l'Etat, à un enregistrement, pour assurer leur
existence, et constater leur date.
Les actes judiciaires recevront la même for-
malité, soit sur la minute, soit sur l'expédition,
ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Les actes sous signature privée, dans les cas
prévus par l'article 8.
Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit
de biens immeubles, tant réels que fictifs.
Dans tous les cas de mutation par décès, ou
autre événement, il sera fait enregistrement de
la déclaration que le nouveau propriétaire ou
usufruitier sera tenu de fournir sur le registre à
ce destiné, de la consistance, nature et juste
valeur tant des immeubles réels et fictifs, que
des meubles et effets mobiliers de toute espèce.
A raison de cette formalité, il sera payé un
droit, suivant les proportions déterminées ci-
après, relativement à la nature des actos et à
celle des mutations.
Le tout sera divisé en quatre chapitres.
Le premier comprendra les actes publics et
privés.
Le second, les mutations par décès et autre
événement.
Le troisième, les acjes des huissiers et autres
ayant pouvoir d'en faire.
Le quatrième, les actes judiciaires.
Art. 4.
Il sera payé, pour les actes publics et privés,
un droit fixe ou proportionnel, suivant leur na-
ture.
Le droit proportionnel sera perçu sur le prix
porté par les actes et le montant des charges,
ou, à défaut de prix, sur l'évaluation que les
t)arties seront tenues de faire.
La réserve d'usufruit étant une des charges de
l'acte, elle sera ajoutée, tant au prix qu'aux
autres charges, sur le pied de la moitié du tout.
Pour les mutations de pro[)riété ou d'usufruit,
par décès ou autre événement, un droit propor-
tionnel et relatif à leur qualité, [)erceptible sur
la déclaration détaillée et précise de tous les
objets : savoir, pour les meubles et effets mobi-
liers, pour les rentes constituées, pour les rentes
viagères, et autres immeubles fictifs, au bureau
du domicile du dernier possesseur; et, pour les
immeubles réels, à celui de leur situation.
Pour les actes des huissiers, et autres, un
droit fixe.
Et pour les actes judiciaires, un droit pro-
portionnel ou fixe, aussi suivant leur nature.
11 n'y aura point de fraction pour la percep-
tion des droits réglés par le tarif, dans les séries
de 100 livres, de manière que de 100 livres et
au-dessous, le droit sera le même, excepté pour
les baux de 50 livres et au-dessous.
Art. 5.
Dans le cas où une déclaration ne compren-
drait pas tous les objets sur lesquels elle doit
s'étendre, ou leur juste valeur, ou dans le cas
d'une fausse estimation dans les actes, il sera
payé deux fois le montant du droit sur la va-
leur des objets omis, ou deux fols le montant
du droit sur Pobjet de l'insuffisance.
Toutes les fois que les préposés ne pourront
s'assurer de la sincérité des déclarations, ils
pourront s'adresser aux officiers municipaux
pour avoir les renseignements nécessaires, à
l'eftet de faire procéder ensuite, s'il y a lieu, à
l'estimation par experts.
Art. 6.
L'enregistrement se fera en rappelant sur le
registre à ce destiné, par extrait, et dans un
même contexte, toutes les dispositions que l'acte
civil ou judiciaire contiendra; la somme du
droit sera réglée suivant les différents articles
du tarif auxquels se rapporteront les disposi-
tions qui ne dériveront pas nécessairement les
unes des autres.
Art. 7.
Tout acte de notaire sera présenté à l'enre-
gistrement dans les dix jours qui suivront celui
de la date, lorsque le notaire résidera dans le
lieu où le bureau sera établi, et dans les 20 jours,
lorsqu'il résidera ailleurs.
11 sera fait mention de la formalité dans les
expéditions par transcription littérale de la
quittance du receveur.
Si le notaire délivre un acte, soit en brevet,
soit par expédition, avant l'enregistrement, il
sera tenu de la restitution des droits et du double,
ainsi qu'il est prescrit par l'article suivant. 11
sera interdit, s'il y a récidive; et dans le cas de
fausse mention d'enregistrement, il sera con-
damné aux peines prononcées pour le faux ma-
tériel.
Art. 8.
A défaut d'enregistrement dans les délais
fixés par l'article précédent, un acte passé de-
vant notaire ne pourra valoir que comme un
acte sous signature privée. Le notaire sera res-
ponsable envers les parties, des dommages qui
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
257
pourront résulter de l'omission, et contraint, sur
la demande du préposé, à payer deux fois le
montant des droits, dont l'un sera à sa charge,
et l'autre à celle des contractants.
Cependant l'acte ayant reçu la formalité omise,
acquerra la fixité de la date et l'hypothèque, à
compter du jour de l'enregistrement; et en cas
de retard du notaire, sur la demande qui lui en
aurait été faite, les parties pourront elles-mêmes
requérir cet enregistrement, en acquittant une
fois le droit, sauf leur recours contre le notaire
à qui elles l'auraient déjà payé, et sauf au pré-
posé à poursuivre le notaire pour le second
droit résultant de sa contravention.
Les notaires seront obligés de payer comptant,
lors de la présentation et enregistrement de
leurs actes, les droits demandés par les préposés,
et ils ne pourront en différer le payement sous
le prétexte de contestation sur la quotité, ni
pour quelque cause que ce soit, sauf à se pour-
voir en restitution, s'il y a lieu, pardevant les
juges compétents.
La même obligation est imposée aux greffiers,
huissiers et autres officiers ministériels, et à
tous les redevables.
Aucun notaire, aucun greffier ou autre homme
public, ne pourra passer aucun acte ou contrat
en conséquence d'un acte privé, ni en recevoir
le dépôt, sans qu'il ait été préalablement enre-
gistré, à peine de payer deux fois le montant
des droits de l'acte qui n'aura pas regu la for-
malité de l'enregistrement.
Et si un notaire fait dans un acte des ratures,
changements ou renvois qui n'auront pas été
dpprouvés par les parties, il sera condamné à
50 livres d'amende, sans préjudice des poursuites
que lesdites parties pourront faire contre lui,
aux fins de leurs dommages et intérêts.
Tout notaire ou autre officier ministériel, qui
passera ou recevra un acte, et tout huissier qui
fera un exploit en conséquence d'un contrat ou
acte privé, sera tenu de faire mention de la date
de l'enregistrement, du nom de l'enregistreur,
et de celui du bureau, à peine de 50 livres d'a-
mende pour chaque contravention.
Tous les actes sous seing privé, en conséquence
desquels il sera formé quelque demande prin-
cipale, incidente, ou de toute autre manière,
seront enregistrés au bureau du domicile du
demandeur, ou à celui établi près la juridiction
où il formera sa demande, avant d'être signifiés
ou produits en justice, quelles qu'en soient les
dispositions, et ce à ses frais et diligences, sauf
répétition, s'il y a lieUf contre la partie.
Toutes poursuites et significations faites au
préjudice de cette disposition, seront nulles; les
juges n'y auront aucun égard, et ne pourront
rendre aucun jugement avant que ces actes
aient été enregistrés.
Tout acte privé, qui contiendra mutation de
propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou
fictifs, sera soumis à la formalité dans les trois
mois, non compris le jour de la date, ni celui
de l'échéance.
Un acte sous seing privé non enregistré pourra
être énoncé dans un autre acte sous seing privé
fait en conséquence; mais si cet autre acte de-
vient ensuite public par le dépôt qui en aura été
fait, ledit acte énoncé, sera préalablement en-
registré, à peine de 50 livres d'amende contre
le notaire ou autre officier qui en aura reçu le
dépôt, et sans préjudice de la restitution des
droits et du double d'iceux, s'il y a lieu ; de tous
lesquels droits l'officier dépositaire sera tenu
l'* Série T. XLIX.
17*
de faire l'avance, sauf son recours contre les
parties.
Les redevables des droits résultant des actes
sous seing privé, contenant mutation de pro-
priété ou d'usufruit de fonds et d'immeubles
fictifs, pourront être contraints à en faire le paye-
ment, lorsque l'existence de ces actes aura été
constatée par leur énonciation, ou lorsqu'il sera
établi qu'il y aura eu mutation par le change-
ment de propriétaire ou d'usufruitier autrement
qu'à titre successif, sans que la date desdits
actes sous seing privé puisse être opposée pour
preuve de prescription contre la demande des-
dits droits.
Les transactions et autres actes faits aux bu-
reaux de paix, étant des actes privés, ni les secré-
taires-greffiers ni lel membres desdits bureaux
ne pourront en délivrer des duplicata avant
qu'ils aient été revêtus de la formalité, à peine
de 50 livres d'amende contre celui ou ceux qui
auront délivré ces duplicata.
Toute convention prétendue faite verbalement,
dont on demandera l'exécution, de quelque ma-
nière que ce soit, sera assujettie aux droits ré-
glés par le présent tarif, suivant la nature de
la convention, sans que les juges puissent y
avoir aucun égard avant le payement d'iceux,
qui sera quittancé sur l'exploit de demande, et
indépendamment du droit de l'exploit; et dans
le cas où il résulterait du jugement que la con-
vention n'a eu aucune exécution, les droits per-
çus seront rendus.
Les traités de mariage sous seing privé seront
enregistrés dans les trois mois, à compter du
jour de leur date, sous peine du double des
droits en résultant qui seront réglés d'après le
chapitre 1" du tarif; et si l'un des futurs vient à
décéder après les trois mois, le survivant ne
pourra profiter d'aucun des avantages stipulés
ou déférés par les lois, qu'à compter du jour de
l'enregistrement.
Les actes passés en pays étrangers ou dans les
colonies, n'étantconsidérés enFrance que comme
des actes sous seing privé, ils seront sujets à la
formalité de l'enregistrement dans tous les cas
où les actes de cette nature y sont assujettis, et
sous la même peine, avant qu'on puisse en faire
aucun usage.
Art. 9.
Les exploits et actes des huissiers et autres,
ayant droit d'en faire, seront enregistrés dans
les quatre jours qui suivront celui de leur
date, soit au bureau de la résidence des huissiers,
soit au bureau du lieu où les actes auront été
faits.
Ces actes seront nuls à défaut de la formalité
dans le délai ci-dessus prescrit, et les juges n'y
auront aucun égard ; ceux qui les auront faits
seront responsables envers les parties des suites
de cette nullité; ils seront, en outre, contraints
à payer personnellement une amende de 10 li-
vres pour chaque exploit qu'ils auront omis de
faire enregistrer, sans être tenus d'aucun droit,
vu la nullité de l'acte, et soumis aux mêmes
peines que les notaires, en cas de fausse men-
tion d'enregistrement.
Art. 10.
Tous les actes judiciaires seront enregistrés
sur la minute et dans le délai d'un mois, au
bureau établi près la juridiction, lorsqu'ils con-
17
2o8 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
tiendront transmission de propriété ou d'usu-
fruit d'immeubles réels ou fictifs.
Les greffiers qui n'auraient pas reçu des par-
ties les sommes nécessaires pour satisfaire aux
droits d'enregistrement, ne seront point tenus
d'en faire l'avance; mais ils ne pourront délivrer
aucune expédition desdits actes avant qu'ils aient
été enregistrés, sous peine d'être contraints à
payer de leurs d,eniers deux fois le montant des
droits.
Lorsque les greffiers n'auront pas reçu des
parties la somme des droits, ils seront tenus de
remettre aux préposés, dans le délai d'un mois,
un extrait certifié des actes mentionnés en la
première section de cet article ; et sur cet ex-
trait, après trois mois du jour de la date de
l'acte, les parties seront contraintes à payer pa-
reillement deux fois le montant des droits.
Dans tous les autres cas, les seules expédi-
tions des actes judiciaires seront soumises à la
formalité par les greffiers, avant qu'elles puis-
sent être délivrées, sous la même peine du dou-
blement des droits.
Lorsqu'un acte judiciaire aura été enregistré
sur la minute, il en sera fait mention sur l'expé-
dition.
Les actes judiciaires portant transmission de
I)ropriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou
fictifs, auront hypothèque, à compter du jour de
leur date, lorsqu'ils seront enregistrés dans le
délai ci-dessus prescrit.
Dans tous les autres cas, ils n'auront hypo-
thèque que du jour de l'enregistrement de l'ex-
pédition.
Art. 11.
Les procès-verbaux, délibérations, et autres
actes faits et ordonnés par les corps municipaux
et administratifs, qui seront passés à leurs
greffes et secrétariats, et qui tendront, directe-
ment ou immédiatement, à l'exercice de l'admi-
nistration intérieure et police, seront exempts
de la formalité et des droits d'enregistrement.
A l'égard de tous les autres actes ci-devant
assujettis aux droits de contrôle et d'enregistre-
ment, et qui pourront être passés par lesdits
corps municipaux et administratifs, tels que les
marchés, adjudications d'entreprises et autres
objets, baux de biens nationaux et communaux,
cautionnements y relatifs, ils seront soumis à la
formalité de l'enregistrement dans le délai d'un
mois, à peine de 50 livres d'amende, pour chaque
contravention, contre les secrétaires-greffiers;
et lesdits secrétaires-greffiers ne pourront ins-
crire ni faire inscrire sur les registres aucun
acte que ceux ci-dessus désignés, sous pareille
peine.
Art. 12.
Les notaires seront tenus, à peine d'une somme
de 50 livres pour chaque omission, d'inscrire
jour par jour, sur leurs répertoires, les actes et
contrats qu'ils recevront, même ceux délivrés en
brevet.
Les testaments, tant qu'ils auront lieu, ou
lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les
actes de dépôt des testaments olographes, seront
aussi inscrits sur leur répertoire, sans autres
indications que celles de la date de l'acte, et du
nom du testateur, et sans qu'aucun préposé
puisse prendre communication de ces actes, ni
aucunes notes qui y soient relatives, avant le
décès des testateurs.
Les greffiers tiendront, sous la même peine,
des répertoires de tous les actes volontaires dans
les lieux o'ù ils sont dans l'usage d'en recevoir,
et de ceux dont il résultera transmission de pro-
priété ou de jouissance de biens immeubles.
Les huissiers tiendront pareillement des ré-
pertoires de tous les actes et exploits sous peine
d'une somme de 10 livres pour chaque omis-
sion; et au moyen de ces dispositions, les pré-
posés ne pourront faire aucune visite domici-
liaire ou recherche générale, dans les dépôts
des officiers publics, qui ne seront tenus que de
leur exhiber leurs répertoires à toutes réquisi-
tions, et de leur communiquer seulement les
actes passés dans l'année antérieure, à compter
du jour où cette communication aura été de-
mandée.
A l'égard des actes plus anciens, les préposés
ne pourront en requérir la lecture qu'en indi-
quant leur date et les noms des parties contrac-
tantes : s'ils en demandent des expéditions, elles
leurs seront délivrées en payant 2 s. 6 d. pour
chaque extrait ou rôle d'expédition, outre les
frais de papier timbré.
Art. 13.
11 sera établi, si fait n'a été, des bureaux pour
l'enregistrement des actes et déclarations, et
pour la perception des droits qui en résulte-
ront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu
d'administration, ou tribunal de district, et, en
outre, dans les chefs-lieux de cantons où ils se-
ront jugés nécessaires par la régie, d'après l'avis
des corps administratifs : aucun notaire, avoué,
greffier, huissier, aucun juge, ni autre personne
attachée à l'ordre judiciaire, administratif ou
municipal, ne pourra être receveur des droits
d'enregistrement.
Les préposés à la perception de ce droit se-
ront tenus, comme ci-devant, de prêter le ser-
ment prescrit par les lois : savoir, les receveurs,
au tribunal du district dans lequel le bureau se
trouvera placé, et les employés supérieurs, au
tribunal du district chef-lieu des départements.
Cette prestation ne donnera lieu à d'autres frais
qu'à ceux du timbre de l'expédition.
Art. 14.
Les préposés ne pourront, sous aucun pré-
texte, même en cas de contravention, difi'érer
l'enregistrement des actes dont les droits leur
auront été payés; ils ne pourront suspendre ni
arrêter le cours des procédures, en retenant
aucun acte ou exploit; mais si un acte dont il
n'y a pas de minute, ou un exploit contenait des
renseignements dont l'extrait peut être utile,
le préposé aura la faculté d'en tirer une copie, et
de la faire certifier conforme à l'original par
l'officier qui l'aurait présentée ; et sur le refus de
l'officier, il s'en procurera la collation en forme,
à ses frais, sauf la répétition en cas de droit,
le tout dans les vingt-quatre heures de la pré-
sentation de l'acte au bureau.
Art. 15.
Toute demande et action tendante à un sup-
plément de droit sur un acte ou contrat, sera
prescrite après le délai d'une année, à compter
du jour de l'enregistrement.
Les parties auront le même délai pour se pour-
voir en restitution. -
Toute contravention par omission ou insuf-
fisance d'évaluation dans les déclarations des
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES, PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1192.]
2o9
liériticrs, des donataires et autres nouveaux
possesseurs généralement quelconques, sera pa-
reillement prescrite après le laps de trois années.
Enfin, toute demande de droits, résultants des
successions directes on collatérales, ou de dona-
tions éventuelles, ou mutations en vertu de dis-
positions pour raison des biens meubles et effets
mobiliers, immeubles réels ou fictifs, échus en
propriété ou en usufruit, sera prescrite après le
laps de cinq années, à compter du jour de l'ou-
verture des droits.
Art. 16.
Les préposés à la perception des droits sur les
actes, continueront de faire la recette des
amendes et peines pécuniaires de toute nature,
qui auront été prononcées par les tribunaux.
Art. 17.
Les collecteurs des contributions directes,
personnelles ou foncières, et tous dépositaires
des rôles desdites contributions, seront tenus de
donner communication de ces rôles aux prépo-
sés à la perception des droits d'enregistrement,
même de leur en laisser prendre des extraits à
toute réquisition, sur papier libre, et de les cer-
tifier sans frais.
Art. 18.
L'introduction et l'instruction des instances
relatives à la perception des droits d'enregistre-
ment, continueront d'avoir lieu par simples re-
quêtes ou mémoires, respectivement commu-
niqués sans aucuns frais, autres que ceux du
papier timbré et des significations des jugements
interloculoires et définitifs, sans qu'il soit besoin
d'employer le ministère d'aucun avoué ou homme
de loi, dont les écritures n'entreront point en
taxe ; il en sera de même des instances relatives
à la régie des biens et domaines nationaux.
TARIF
CHAPITRE PREMIER
Abandonnement de biens par un débiteur à
ses créanciers, pour être vendus en direction,
20 sous.
Abandonnement des biens par un débiteur à
ses créanciers, pour, par eux, les garder ou les
vendre à leur profit, comme pour les acquisi-
tions.
Abandonnement pour cause d'assurance, 5 sous
0/0 de la valeur de la prime.
Acceptation de succession! ou de communauté,
20 sous.
Acceptation d'offre, comme quittance.
Acceptation de transport, comme cession.
Acceptation de délégation, comme délégation.
Acquiescement pur et simple, 20 sous.
Acquisition.— Savoir, pour les meubles et effets
mobiliers, 1 0/0.
Pour les immeubles fictifs, 2 0/0.
Pour les immeubles réels, 5 0/0.
Il ne sera payé pour l'usufruit que la moitié
de ces droits.
Accroissement d'usufruit ou de rentes viagères.
Le droit sera payé à Pévénement. (Renvoyé à
l'article des successions.)
Acte et contrat d'assurance, ou obligation à la
grosse aventure, et celle pour retour de voyage,
5 sous 0/0.
. Acte pur et simple, 20 sous.
Acte de notoriété, 20 sous.
Adjudication pour construction, réparation, et
autres dont l'objet sera payé par le Trésor public,
5 sous 0/0.
Adjudication pour la levée des impositions, à
raison de l'objet de la remise, 1 livre 0/0
Adjudication de coupes de bois nationaux,
taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le
prix et les charges, 5 sous 0/0.
Affirmation, 20 sous.
Atermoiement ou accord entre un débiteur et
ses créanciers, soit qu'ils lui fassent remise ou
non sur le montant des sommes qu'il s'obligera
de payer, 1 livre 0/0.
Attestation ou certificat, 20 sous.
Autorisation par un mari à sa femme, 20 sous.
Attribution de sommes ou valeurs, 1 livre 0/0.
Bail à rente, comme pour acquisition.
Bail à nourriture des mineurs, 5 sous 0/0 sur
le prix d'une année.
Bail à loyer ou à ferme de neuf ans, et au-
dessous, 1 1. 10 s. 0/0.
Sur le prix d'une année, et au-dessous de
50 1. 10 s.
Bail à moitié ou par tiers, sur la valeur de ce
qui doit revenir au bailleur, même prix que ci-
dessus.
Les mêmes droits seront également payés pour
le sous-bail, cession, transport, rétrocession ou
subrogation.
Bail à cheptel, croît et décroît, ou de pâturage,
5 sous 0/0.
Bail au-dessus de neuf ans et jusqu'à dix-huit,
3 livres 0/0.
Bail au-dessus de dix-huit ans, et celui à vie
sur une ou plusieurs têtes, à raison du capital
au denier 10, tant du capital que des charges,
5 livres 0/0.
Billet simple ou promesse de payer, 1 livre 0/0.
Billet à ordre, et chaque endossement d'icelui,
5 sous 0/0.
Ces effets pourront être présentés à l'enregis-
trement avec le protêt qui en aura été fait.
Cautionnement pour l'exécution d'un contrat,
sur le pied de l'objet du cautionnement, soit
qu'il soit contenu dans le même acte, ou con-
senti par un acte séparé, 10 sous 0/0.
Ce droit ne pourra, dans aucun cas, excéder
celui de Pacte pour raison duquel il aura été
fait.
Cautionnement en faveur des collecteurs des
contributions directes, 1 livre.
Cautionnement pour sûreté des deniers publics,
5 sous 0/0.
Cautionnement pour marché, traité, entreprise,
adjudication et autres actes dont l'objet est in-
déterminé, le même droit que celui résultant de
la convention qui y aura donné lieu.
Certification de caution, 1 livre.
Certificat de vie, par quelques officiers qu'il
soit donné, 1 livre.
Cession, transport, subrogation, même droit
que pour Pacquisition.
Collation de pièces ou extraits, pour chaque
pièce, 10 sous.
Compromis, 1 livre.
Compte, précompte, de tutelle et autres, sur
le reliquat, ou sur Pexcédent de la dépense,
1 livre 0/0.
Connaissement ou reconnaissance des charge-
ments par mer, à raison d'un droit par chaque
personne à qui les envois sont adressés, 1 li-
vre.
Consentement pur et simple, 1 livre.
260 [Assemblèo natiouale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
Constitution de rente perpétuelle ou viagère
sur le prix, 1 livre 0/0.
Contrat de mariage, sur la totalité des biens
appartenant aux futurs, tant de leur chef que
provenant des pères et mères, ou autres ascen-
dants, dont il sera fait estimation et évaluation,
10 sous 0/0, sans que le droit puisse être moin-
dre de 3 livres, outre les droits à percevoir sur
les donations par les collatéraux ou étrangers,
conformément à l'article des donations.
Contre-lettre d'un contrat d'acquisition, cons-
titution, obligation d'un bail ou autre acte,
comme pour le contrat ou acte pour raison
duquel elle sera faite, quand même le contrat
ou acte ne subsisterait qu'en partie, tant pour
la chose que pour le prix, sans qu'il puisse être
tenu aucun compte du droit payé pour le pre-
mier acte.
Décharge pure et simple, 20 sous.
Déclaration pure et simple qui n'aura rapport
à aucun contrat, ou qui ne contiendra que des
dispositions préparatoires ou de formalité,
20 sous.
Déclaration au profit d'un tiers pour le tout
ou partie d'un contrat d'acquisition, constitu-
tion, obligation de bail, ou autres actes, les
mêmes droits que pour l'acte qui en fera l'objet.
Dédit, sur le pied des sommes convenues,
20 sous 0/0.
Délégation d'une somme, 20 sous 0/0.
Délégation d'une somme dans un contrat pu-
blic, en faveur d'une personne dénommée, dont
le titre n'est pas énoncé, 20 sous 0/0.
Dépôt ou consignation chez un officier public,
20 sous.
Dépôt d'acte, 20 sous.
Désistement pur et simple, 20 sous.
Démission ou donation entre vifs de biens
meubles et immeubles, en ligne directe ou col-
latérale, ou entre étrangers ; même droit que
pour les successions, en suivant la différence
des cas.
Donation mutuelle et don mutuel, 20 sous.
Les autres droits payables à l'événement
comme pour succession.
Donation de rente viagère, sur le capital, au
denier 10, comme pour succession.
Dissolution de société ou de communauté pure
et simple, 20 sous.
Et lorsque dans l'un ou l'autre cas elle con-
tiendra partage, 10 sous 0/0.
Echange ou vente réciproque sur l'évaluation
qui sera faite dans l'acte de tous les biens chan-
gés ; comme pour acquisition.
Election d'ami, ou déclaration de command,
pourvu qu'il soit dénommé dans l'acte premier,
et que l'élection ou déclaration soit faite dans
les trois mois, et aux mêmes conditions y expri-
mées ; 20 sous.
Election d'héritier, tant qu'elle aura lieu,
lorsque celui qui la fera ne sera ni héritier, ni
usufruitier, mais seulement chargé d'élire par
le testateur ; 20 sous, sans préjudice des droits
auxquels la succession aura donné l'ouverture.
Endossement de tous effets publics au porteur,
suivant le décret du 27 août 1792, et en confor-
mité de ses dispositions.
Engagement antichrese, ou contrat pignoratif;
comme acquisition.
Engagement de matelot, et autres, pour l'équi-
page des navires armés, soit pour le négoce ou
pour la course, le cahier sera enregistré dans
les vingt jours, à compter du jour de la clôture
d'icelui^ qui sera aite au plus tard le jour du
départ du bâtiment ; à raison, pour chaque ma-
telot, de 5 sous.
Exhérédation, tant qu'elle aura lieu, 20 sous.
Extrait de livres des marchands, 20 sous.
Et lorsqu'il contiendra reconnaissance de la
vente et livraison de marchandises, comme pour
acauisitions de meubles.
l*acture, ou état de marchandises, 20 sous.
Indemnité pour raison d'obligations, contrats
ou actes, comme pour l'acte à raison duquel elle
aura été consentie.
Indemnité pure et simple qui n'aura rapport
à aucun contrat ou acte, pour quelque cause que
ce soit, 20 sols.
Inventaire après décès, de meubles, effets
mobi^ers, titres ou papiers, 20 sols.
Inventaire de commerce entre associés, 1 li-
vre 0/0.
Legs de meubles ou immeubles, tant que la
faculté de léguer aura lieu; comme pour suc-
cession, en suivant la différence des cas.
Lettre de voiture, à raison du nombre des
personnes à qui les envois sont faits, et pour
chacune, 20 sols.
Lettre missive pure et simple, 20 sols.
Et si elle contient reconnaissance ou autre
disposition, le droit sera payé suivant l'article
du présent tarif auquel elle se trouvera appli-
cable.
Licilation entre cohéritiers, coacquéreurs ou
autres ; comme acquisition sur le prix de l'objet
cédé.
Main-levée de saisie ou d'opposition, qui ne
contiendra aucune autre disposition, 20 sols.
Mandat ou mandement de payer, 1 livre 0/0.
Marché, société, traité, sous-traité, pour quelque
cause que ce soit, sur toutes les sommes qui en
feront robjet,l livre 0/0.
Et lorsqu'il ne sera pas possible de fixer les
sommes, 6 livres.
Nomination d'experts , arbitres , ou autres
semblables, 1 livre.
ISomination de tuteur ou curateur , pour
chaque pupille ou mineur, 1 livre.
Obligation ou promesse de payer des sommes
déterminées, 1 livre 0/0.
Le même droit pour la cession ou transport.
Offre îpure et simple qui ne contiendra que
refus de recevoir, ou protestation, 1 livre.
Offre suivie de payement, soit que l'acte soit
fait par un notaire, greffier, huissier, ou autre
personne publique, 1 livre 0/0.
Opposition pure et simple, pour quelque cause
que ce soit, 1 livre.
Partages sans retour, 20 sols.
Partage avec retour.
Sur le prix du retour ou des retours cumulés,
faits par la même personne.
Gomme pour acquisition.
Partage entre associés.
Sur la masse, 10 sols 0/0.
Prise de possession, 20 sols.
Procès-verbal de rapport d'experts, d'arpen-
tage, mesurage et estimation, et autres sem-
blables, 20 sols.
Procuration pure et simple pour agir, plaider,
transiger, consentir, requérir, contracter, etc.,
20 sols.
Promesse de garder succession, 20 sols.
Protestation ou protêt, autrement que par
huissier, 20 sols.
Quittance pour quelque cause que ce soit,
1 livre 0/0.
Quittance pour reste d'une plus grande somme.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
261
Comme si elle était pour le total, sur le pied
ci-dessus, à moins qu'il ne soit justifié que les
quittances du" surplus auront été enregistrées;
auquel cas il ne sera payé qu'à proportion de
la somme y contenue.
Quittance de remboursement de rentes qui ont
toujours été rachetables, 1 livre 0/0.
Quittance de remboursement de rentes ci-de-
vant non-rachetables, 15 sols.
Ratification pure et simple, qui ne contiendra
aucune autre disposition que celles contenues
dans les actes ratifiés, 20 sols.
Reconnaissance de chargement par mer,
comme pour connaissement.
Reconnaissance de titres ou pièces, 20 sols.
Reconnaissance de sommes, comme pour obli-
gation.
Reconstitution de rentes, comme constitution.
Renonciation ou répudiation de succession,
par chaque renonçant ou répudiant, et pour
chaque succession, 20 sols.
Résiliement d'acte, avant qu'il ait eu son exé-
cution, 20 sols.
Retrait de réméré exercé parle vendeur, dans
le délai stipulé dans le contrat de vente sur le
prix, charges, et loyaux coûts, 20 sols 0/0.
S'il est exercé après le délai , comme pour
acquisition.
S'il l'est par un cessionnaire, comme pour
acquisition.
S'il l'est par un donataire ou héritier, comme
pour donation ou succession.
Résolution de tous actes quelconques pour
cause de nullité inhérente, lorsqu'elle aura été
prononcée en justice, 20 sols.
Résolution eu vertu d'une clause expressément
résolutoire, insérée dans l'acte, lorsqu'elle aura
été également prononcée en justice, 20 sols.
Résolution non prononcée en justice, comme
pour le contrat môme.
Rétrocession do choses , portée par toutes
sortes d'actes, pour quelque cause et de quelque
manière que ce soit. Même droit que pour l'acte
rétrocédé.
Réunion par acte de l'usufruit à la propriété,
autrement que par cession, 20 sols.
Sentence arbitrale, accord, transaction en
matière civile ou criminelle, par résultat des-
quels les parties déclareront qu'elles sont res-
pectivement quittes, et au même état qu'avant
leur discussion, 20 sols.
Mais si ces actes contiennent d'autres disposi-
tions, les droits en seront payés conformément
aux articles du présent tarif auxquels elles seront
applicables.
Séparation volontaire entre mari et femme,
3 livres.
Société, comme pour marché, 20 sols 0/0.
Testament, codicile, donation ou autre acte,
ta cause de mort, tant que cette manière de dis-
poser subsistera, 20 sols.
Sauf le payement du droit des legs, et de la
mutation, ainsi qu'il est fixé au chapitre des
successions.
Titre nouveau de rentes constituées ou fon-
cières 20 sols.
Transaction en matière civile ou criminelle,
comme pour sentence arbitrale.
Traité pour la levée des impositions : Voyez
adjudication pour le mtMtie objet.
Vente de meubles, effets mobiliers, bois de
haute-futaie et taillis non nationaux, soit qu'elle
ait lieu par acte devant notaire, ou par procès-
verbal d huissiers, ou autrement, 20 sols 0/0.
Ventilation par acte particulier, 20 sols.
Union de créanciers, 20 sols.
Acte qui ne se trouvera pas expressément
dénommé dans le présent tarif.
Le droit sera payé comme pour celui auquel
il aura plus de rapport.
Acte qui ne pourra recevoir d'application à
ceux compris dans le présent tarif.
Le même droit que pour acte simple.
CHAPITRE II.
Succession, ou mutation par décès, donation
ou autrement en propriété et usufruit.
Savoir, pour la propriété, en directe,
Pour les meubles et efîets mobiliers.
Les immeubles fictifs,
Et les immeubles réels, 20 sous 0/0.
En collatérale, et entre étrangers pour les
meubles et effets mobiliers,
Les immeubles fictifs,
Et les immeubles réels, 10 livres 0/0.
Entre mari et femme, même droit qu'en colla-
térale lorsqu'il n'y aura pas d'enfants du ma-
riage; et s'il y a des enfants, comme en ligne
directe.
Et pour l'usufruit, la moitié de ce qui est fixé
pour la propriété.
CHAPITRE III
Exploits.
Chaque exploit contenant assignation, som-
mation, déclaration, saisie, signification d'acte,
ordonnance ou jugement, et généralement tous
ceux faits par les huissiers, sergents et autres
ayant droit d'en faire, pourvu qu'il n'y ait qu'un
demandeur et un défendeur, 20 sous.
Il sera dû autant de droits qu'il y aura de de-
mandeurs ayant un intérêt personnel contre une
seule personne, quoique par un même exploit.
11 sera pareillement dû autant de droits qu'il
y aura de personnes auxquelles, chacune en
particulier, l'exploit aura été fait.
Les copropriétaires, cohéritiers, parents réu-
nis, codébiteurs, créanciers unis par un acte
d'union, associés, séquestres, experts, témoins,
gardiens de meubles établis par un même pro-
cès-verbal, mari et femme dans une affaire qui
leur sera commune, ou qui concernera la femme,
ne seront comptés que pour une seule personne,
soit en demandant, soit en défendant.
Mais en matière de crime, délit ou injure, où
tout est personnel, il sera compté autant de
personnes qu'il y aura d'accusés ou délinquants.
Tout exploit ou procès-verbal qui aura pour
objet le recouvrement des contributions directes
ou indirectes, même des contributions locales,
et pour toutes les contraventions aux règle-
ments généraux de police municipale, correc-
tionnelle et rurale et d'impôt, tant en action
qu'en défense, 5 sous.
Il ne sera perçu qu'un seul droit pour chaque
procès-verbal, en quelque nombre que soient les
délinquants; mais si la signification est faite
par le procès-verbal et dans le même contexte,
il sera perçu autant de droits qu'il y aura de
délinquants.
Chaque signification entre les défenseurs des
parties, suivant le principe ci-dessus établi quant
à la pluralité des droits, 5 sous.
Ne seront réputées significations entre les dé-
fenseurs de parties celles qui pourront être va-
lablement faites au domicile des parties.
262 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
CHAPITRE IV
Actes judiciaires.
Ordonnance sur requête, de quelque tribunal
gu'elle émane, mandat, commission, enquête,
information, audition de témoins, interlocu-
toire, prorogation, renvoi de cause, et généra-
lement tout jugement préparatoire ou définitif,
qui ne contiendra aucune condamnation provi-
soire de sommes ou objet mobilier, 20 sous.
Tout autre acte judiciaire fait au gretté sans
que le ministère du juge soit nécessaire, comme
présentation, défaut et congé, affirmation de
voyage, acte de production et autres de cette
nature, 20 sous.
Tout jugement portant condamnation provi-
soire ou déflnitive de sommes ou valeurs mobi-
lières, condamnation principale, incidente, ré-
cursoire, condamnation sous contrainte d'une
somme déterminée, collocation de deniers, exé-
cutoire de frais et dépens, et autres semblables,
comme s'il s'agissait d'un acte volontaire entre
les parties fait devant notaire, 20 sous par
100 livres.
11 en sera de même du jugement par défaut;
mais si la condamnation est réduite par un ju-
gement subséquent, le droit sera rendu en pro-
portion, et si elle est anéantie, il sera rendu en
entier, sauf la retenue de vitigt sous pour la for-
malité donnée au premier jugement, et le se-
cond ne donnera lieu qu'à un pareil droit de
20 sous.
Tout jugement ou acte judiciaire portant
adjudication ou envoi en possession de biens
meubles et immeubles, tant fictifs que réels,
comme pour acquisition.
Tout jugement portant renvoi en possession
pour cause de nullité inhérente dans un contrat
de vente, donation ou autres, ou pour cause
d'inexécution d'un contrat, comme lorsque l'ac-
quéreur ne sera pas entré en jouissance, ou
qu'il n'aura payé aucune partie ou qu'une por-
tion du prix, pourvu que dans le contrat il ait
été stipulé expressément une clause résolutoire,
20 sous.
Tout jugement préparatoire ou définitif, rendu
en matière d'imposition, 10 sous.
Exceptions.
Tout exploit et signification à la requête du
ministère public, sans jonction do partie civile,
soit par un huissier, soit par un gendarme et
autre dépositaire de la force publique, pour la
poursuite des crimes et délits, sera enregistré
gratis, sauf le recouvrement du droit et des
autres frais de la procédure contre la partie,
après le jugement de condamnation.
Tout procès-verbal de délit dans les bois na-
tionaux sera enregistré pour mémoire avant que
l'affaire puisse être portée à l'audience ; le re-
couvrement du droit sera fait avec celui des
amendes et frais qui auront été prononcés contre
les délinquants.
Il ne sera payé que la moitié des droits fixés
par le présent tarif, pour tout ce qui appartien-
dra et sera délivré, adjugé ou donné par vente,
donation ou autre acte de libéralité, transac-
tion ou jugement, en faveur des hôpitaux, écoles
d'instruction et d'éducation, et autres établisse-
ments publics de bienfaisance ; l'Assemblée na-
tionale se réservant de statuer sur la fixation
des droits qui seront payés pour les acquisitions,
à quelque titre que ce soit, de hiens immeubles
réels ou fictifs, qui pourront être faites par les
hôpitaux, collèges, académies et autres établis-
sements permanents, et sur les 'formalités qui
seront nécessaires pour autoriser ces acquisi-
tions.
Toutes les acquisitions de domaines nationaux
laites par les municipalités, les ventes, reventes,
adjudications, subrogations qu'elles en feront,
ensemble les actes d'emprunts de deniers pour
parvenir auxdites acquisitions, avec affectation
de privilèges sur lesdits fonds, soit de la part
des municipalités, «oit de la part des particu-
liers, en faisant, d'ailleurs la preuve de l'emploi
réel et effectif des deniers en acquisition de fonds
nationaux, ainsi que les quittances relatives au
payement du prix des acquisitions, continue-
ront d'être enregistrées sans être assujetties à
autre droit que celui de quinze sous, pendant
les quinze années accordées par le décret du
14 mai 1790.
Toutes les acquisitions des mêmes domaines,
faites par les particuliers, les ventes et cessions
qu'ils en feront, et les actes d'emprunt fait pour
les causes et aux conditions portées ci-dessus,
continueront pareillement de jouir de la même
faveur pendant les cinq années accordées par les
décrets des 25, 26 et 29 juin 1790.
Toutes les quittances de remboursement d'of-
fices, dettes arriérées et autres créances sur le
Trésor public, qui ont été exceptées de la for-
malité et du droit d'enregistrement par le décret
(lu 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai
fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sous.
Exemptions.
Les lettres de change tirées de place en place
et leurs endossements, les mémoires d'avances
et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne con-
tiendront pas d'obligation, les passeports déli-
vrés par les officiers publics, les extraits des re-
gistres de naissance, mariages et sépultures, et
les certificats des bureaux de paix, continueront
de jouir de l'exemption du droit d'enregistre-
ment.
Seront pareillement affranchis de cette for-
malité, les certificats de résidence, pourvu qu'ils
soient purs et simples et conçus de manière à
ne pouvoir suppléer à d'autres certificats.
Toutes citations devant les juges de poix, sans
distinction de celles faites par les huissiers ou
par les greffiers, ne seront assujetties ni au droit
d'enregistrement ni à la foimalité» mais cette
exemption ne pourra porter que sur les citations
introductives d'instance.
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce projet
de décret et en ajourne la seconde lecture à
huitaine.)
M. Aréua, secrétaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1° M. Guillot-Delacour, ancien cupilaine d'in-
fanterie, lieutenant- colonel du premier balaillon
des volontaires de la Meuse, donne une croix de
Saint-Louis pour les frais de la guerre.
2° M""® Martin , de la section des fédérés ,
offre pour les frais de la guerre un assignat de
100 livres.
3° Les enfants de la pension de M. Robin, rue
Saint-Jean-de-Beauvais, envoient un paquet de
gros sols montant à 9 1., 4 s., 6 d. ; un paquet
d'assignats avec un ruban tricolore, contenant
31 1. 17 s.; en tout la somme de 41 1. 1 s., 6 d.
4° M. Boucher, commis de V extraordinaire des
finances, envoie en assignats 20 livres et promet
I
[Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792. |
263
10 livres par mois, pour toute la durée de la
guerre.
5" Les employés au timbre des assignats envoient
pour les frais de la guerre 163 livres et pour les
veuves et orphelins de la journée du 10 août pa-
reille somme de 163 livres, faisant en tout la
somme de 326 livres.
6° Le conseil général de la commune de la Fève
envoie la somme de 400 livres pour les frais de
la guerre.
7° Les élèves du collège de Gray, déparlement de
la Haute-Saône font hommage d'un assignat de
200 livres, valeur des prix qu'ils ont mérités à
la fln de cette année.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
Le sieur Truffant, Pierre, négociant, auteur de
plusieurs mémoires sur l'agriculture et le com-
merce dont il a fait hommage à l'Assemblée, est
admis à la barre.
11 offre 200 livres pour le soulagement des
veuves et des orphelins de la journée du 10 août.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'oH'rande avec les plus
vifs apnlaudissemenis et en décrète la mention
honoraole au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
M. Féline, citoyen de la section de Beaubourg et
fournisseur de la marine, se présente à la barre.
Il déclare que, ne pouvant marcher en per-
sonne contre les ennemis de la patrie, il offre
pour marcher à sa place son cocher, deux che-
vaux et un chariot.
M. le Président remercie l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
Des citoyennes de la section de la Halle-au-Blê,
se présentent à la barre.
Elles offent un don patriotique de 3,713 1.,
14 s., pour les veuves et orphelins de ceux qui
ont succombé dans la journée du 10 août; elles
déposent aussi.'pour le même objet, quatre épau-
leties, une dragonne et une chaîne a glands, au
nom des citoyens Harmant, Ghaulin, Meissen et
Duban,et six autres épaulettes et des galons, au
nom des citoyens Gourteille, Boulangé, Holivier,
Gavet, Etienne et d'Abancourt.
M. le Président les remercie et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donatrices et donateurs.)
Les pensionnaires du théâtre du Palais-Tioijal,
sous la direction de M. Beaulieu, sont admis à la
barre.
Ils viennent offrir de travailler à la formation
du camp sous Paris et prennent l'engagement
de courir aux frontières, si les dangers de la
patrie exigent la clôture totale des spectacles.
. {Applatidissements.)
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le maire et les officiers municipaux de la com^
mu7ie de Sannois, département de Seine-et-Oise, se
présentent à la barre.
Ils présentent leur adhésion à tous les actes
du Gorps législatif formés depuis le 10 août et
prêtent le serment de mourir pour la liberté et
l'égalité. {Applaudissements.)
M. le l*résident leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. llorivaux dépose sur l'autel de la patrie,
pour subvenir aux frais de la guerre, une somme
de 150 livres de la part de M. Renault, ancien
major commandant de Cherbourg, à qui l'âge et
les infirmités font regretter de ne pouvoir servir
en personne la cause de la liberté et de l'égalité.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
M. Dochier fait lecture, au nom des habitants
de la ville de Romans, d'une adresse qui renferme
l'adhésion la plus énergique aux décrets de
l'Assemblée nationale rendus depuis le 10 août
dernier. Ges citoyens jurent, par cette adresse,
de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir
pour leur défense.
(L'Assemblée applaudit à ces sentiments civi-
ques et décrète la mention honorable.)
M, Saladiii annonce une adresse des dix as-
semblées primaires d'Amiens qui adhèrent aux
décrets rendus depuis le 10 août.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Pieyre fait lecture d'une adresse du dépar-
tement du Gard, qui annonce qu'en peu de jours
il a fourni le double de son contingent et que
plus de 5,000 citoyens soldats ont marché vers
les frontières. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. lloreau (Yonne) dépose sur l'autel de la
patrie, au nom de la ville de Sens, une somme
de 3,785 livres, 3 sols, dont 346 livres, 10 sols en
espèces.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Une députation de jeunes citoyens de différents
départements, réunis sous la dénomination de Can-
labres de la liberté, au nombre de cinq cents, se
présentent à la barre.
Ils demandent des habits, des armes et des
ordres pour partir vers la frontière. Si les Gan-
tabres, disent-ils, ont servi sous le despotisme,
nous vaincrons sous les drapeaux de la liberté
et de l'égalité.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la pétition
au pouvoir exécutif.)
Quarante citoyens de la commune d& [anves,
district de Bourg-la- Reine, se présentent à la
barre.
Ils se présentent armés et équipés, prêts à
partir, et demandent, après avoir renouvelé le
serment de maintenir la liberté et l'égalité ou
de mourir en les défendant, de défiler au sein
de l'Assemblée.
(L'Assemblée leur donne cette autorisation.)
Tous ces citoyens, placés dans l'enceinte de
264 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
l'Assemblée, se lèvent aussitôt et agitent leurs
chapeaux, en criant : Vive la nation.
Les citoyens témoins de cette scène y ré-
pondent par des applaudissements réitérés.
M. Dulieiu observe que ces braves citoyens
qui se dévouent à la défense de la p^atrie doivent,
pour que leurs efforts soient profitables, être
commandés par des chefs qui aient la confiance
publique. 11 propose, en conséquence, d'autori-
ser le pouvoir exécutif à donner une retraite à
ceux des officiers supérieurs qui, par leurs opi-
nions politiques, n'auraient pas mérité la con-
fiance, ou qui, par leur âge ou leurs infirmités,
seraient jugés incapables de servir. (Applaudis-
sements.)
M. Mathieu Dumas demande que pendant
la durée de la guerre toutes les lois d'avance-
ment aux places soient suspendues, et que de-
puis le grade de général d'armée jusqu'à celui
de maréchal de camp inclusivement, les places
soient au choix du pouvoir exécutif seulement,
sans égard à l'ancienneté de service.
(L'Assemblée décrète ces propositions.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
plus grande latitude donnée au pouvoir exécutif
pour toutes ses opérations, doit surtout s'appli-
quer à la plus entière liberté dans le choix des
officiers généraux, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit ;
Art. 1".
« Depuis le grade de général d'armée, jusqu'à
celui de maréchal de camp inclusivement, les
places seront données seulement au choix du
pouvoir exécutif, sans avoir égard à l'ancien-
neté, pendant la durée de la guerre.
Art. 2.
« Les officiers supérieurs qui, par leur rang
d'ancienneté, se trouveraient devoir être pro-
mus au grade de maréchal de camp, et cepen-
dant ne seraient pas choisis par le pouvoir exé-
cutif, obtiendront la retraite dont ils sont sus-
ceptibles, aux termes de la loi, toute disposition
contraire, pendant la durée de la guerre, de-
meurant suspendue. »>
M. Charlier. Je propose d'étendre ces dispo-
sitions aux commissaires des guerres.
Un grand nombre de membres : Adopté ! adopté !
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Char-
lier).
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
important de porter un œil sévère sur la con-
duite des commissaires des guerres, et que les
circonstances exigent que le nombre en soit
augmenté, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le pouvoir exécutif pourra
destituer les commissaires des guerres nommés
précédemment, qu'il pourra en augmenter le
nombre, s'il le croît nécessaire, et les choisir
parmi tous les citoyens qui lui paraîtront avoir
les connaissances nécessaires, à la charge de
rendre compte de ses opérations au Corps légis-
latif. »
Deux citoyennes se présentent à la barre.
Elles offrent 10 livres pour venir en soulage-
ment aux veuves et orphelins de la journée du
10 août.
M. le Président les remercie et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donatrices.)
MM. Fabre, Berlin et Robert sont admis à la
barre.
Ils présentent, au nom de la section de Mar-
seille, un don patriotique de 252 livres pour les
frais de la guerre.
M. le Président les remercie et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Une députation de la 29® division de la gendar-
merie nationale se présente à la barre.
M. Depéret, orateur de la députation, s'exprime
ainsi :
« Nous venons vous demander encore, comme
hier, l'honneur de voler à la défense des fron-
tières. Nous demandons aussi qu'il nous soit
permis de porter une aiguillette aux trois cou-
leurs. Quand nous l'aurons méritée, nous vien-
drons la déposer au milieu de vous. Nous de-
mandons qu il nous soit permis, à la gendarmerie
à cheval, de venir offrir ses mousquetons. Nous
n'en avons pas besoin. Nos sabres sont bien ai-
guisés. Nos pistolets ne rateront pas. {Vifs applavr-
dissements.) ^oViS demandons que la commission
extraordinaire fasse son rapport sur la pétition
que nous avons présentée nier, et qu'elle nous
procure le doux plaisir d'aller combattre sous la
conduite de ce brave homme qui nous com-
mande, et qui a 43 ans de service. Si nous ne
partons pas tous, au moins aurons-nous des re-
présentants aux frontières. Ces représentants
seront purs. Ils ne trahiront pas le serment
qu'ils réitèrent de mourir pour la liberté et l'éga-
lité. {Nouveaux applaudissements.) Voici notre
colonel, homme respectable et par conséquent
rebuté par le ci-devant pouvoir exécutif, après
quarante ans d'exercice. Nous demandons la per-
mission de le décorer de l'aiguillette. »
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Mathieu Dumas. Comme conséquence
des décrets rendus, je demande que la 29'= divi-
sion soit employée par le pouvoir exécutif. Je
propose, en outre, qu'elle accorde aux pétition-
naires l'aiguillette aux trois couleurs.
(L'Assemblée adopte les propositions de M. Ma-
thieu-Dumas.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que le pouv^oir
exécutif provisoire est autorisé à prendre, dans
la gendarmerie nationale à cheval de la 29® di-
vision, le nombre de gendarmes qu'il jugera né-
cessaire à envoyer aux frontières, en se concer-
tant pour cet objet, avec la commune de Paris;
décrète, en outre, que les gendarmes sont auto-
risés à porter, pendant la durée de la guerre,
une aiguillette aux trois couleurs. »
M. Louis Aurran, vice-consul de la nation à Sala,
en Catalogne, se présente à la barre.
11 offre pour les frais de la guerre un assignat
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
265
de 300 livres et une épée d'argent pour être re-
mise au premier soldat qui enlèvera un drapeau
à l'ennemi. Il se ()laint ensuite d'avoir été des-
titué arbitrairement de son emploi de vice-con-
sul en Catalogne, pour y-avoir donné des preuves
de patriotisme.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et ordonne la mention ho-
norable. Elle décrète ensuite le renvoi de la pé-
tition au pouvoir exécutif avec mission de lui
rendre compte des mesures qu'il aura prises.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale applaudit au dévoue-
ment du sieur Aurran, vice-consul de la nation
française à Salo en Catalogne, renvoie au pouvoir
exécutif l'objet de sa pétition, relativement aux
persécutions que son [)atriotisme lui a méritées
dans l'exercice de ses fonctions publiques, chez
une puissance étrangère, où il n'a été persécuté
que pour avoir prédit la destruction de la no-
blesse et de la féodalité, et l'affermissement du
règne de la liberté et de l'égalité ; charge le
pouvoir exécutif de s'occuper prompiement des
réclamations et des droits du sieur Louis Aurran,
et de lui rendre compte des mesures qu'il aura
prises, soit pour réformer les injustices dont il
a à se plaindre, soit pour pourvoir à son rem-
placement. »
Des pétitionnaires se présentent à la barre.
Ils demandent que la compagnie franche dite
des Hussards de la Mort, soit organisée en légion
et formée de quatre compagnies de 200 hommes
chacune. Il faut, disent-ils, des hommes intré-
pides pour être placés devant l'ennemi aux postes
les plus exposés. Nous sommes tous jeunes, nous
avons presque tous servi et nous brûlons d'en-
trer chez l'ennemi pour lui faire crier : Vive la
nation française.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire.)
Des canonniers du faubourg Saint-Denis sont
admis à la barre.
Ils déclarent attendre des ordres pour partir
et demandent deux pièces de canon.
M. le Préi^ident leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au pouvoir
exécutif.)
Les sieurs Paroisse, ingénieur, et Châtelain, pro-
fesseur de l'école de dessin de Paris, sont admis
à la barre.
Ils présentent un projet pour des retranche-
ments portatifs.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
renvoie la pétition au comité militaire.)
U7i de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre (1) de M. Hotand, ministre de rintérieur, à
l'Assemblée nationale, sur les circonstances pré-
sentes, cette lettre est ainsi conçue :
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Le**, n» 13T.
Paris, le 3 septembre 1792, l'an IV'' de la liberté.
Monsieur le Président,
Je viens remplir un devoir sacré, dont l'ac-
complissement peut me coûter cher; mais je n'ai
jamais capitulé avec ma conscience, et je serai
docile à, sa voix, quoi qu'il puisse en arriver.
Je ne rappellerai point ici quelles circonstances
m'ont porté la première fois dans le ministère
que je n'avais ni désiré, ni attendu : je n'y ai
vu que l'occasion de développer des principes
dont l'amour de l'humanité fait la base. J'ai dit
iiautement la vérité à un roi que je voyais com-
promettre le salut de l'Empire, en se perdant
lui-même. Aucune considération n'a influé sur
mon courage : j'aime trop mon pays, pour son-
ger même à la gloire; et quand il s'agit de l'in-
térêt de tous, je ne vois plus rien qui me soit
personnel. La confiance nationale m'a imposé
de nouveau le fardeau du ministère, dans un
temps plus orageux encore : je l'ai reçu sans
hésiter, parce que cette confiance m'en faisait
une loi; je le soutiens sans faiblesse, et j'y sacri-
fierai ma vie tant que je pourrai le porter utile-
ment; mais je devrai le déposer, du moment où
je ne serais plus qu'un fantôme représentatif,
sans action et sans influence. (Applaudissements.)
Quel est cependant l'état des choses dans lequel
nous existons? quelles suites doit-il avoir? quelle
obligation impose-t-il?
Je sais que les révolutions ne se calculent
point par les règles ordinaires; mais je sais aussi
que le pouvoir qui les fait doit bientôt se ranger
sous l'abri des lois, si l'on ne veut qu'il opère
une entière dissolution. La colère du peuple et
le mouvement de l'insurrection sont compa-
rables à l'action d'un torrent qui renverse des
obstacles qu'aucune autre puissance n'aurait
anéantis, mais dont le débordement va porter au
loin le ravage et la dévastation, s'il ne rentre
bientôt dans son lit. Sans la journée du tO, il
est évident que nous étions perdus. La cour, pré-
parée depuis longtemps, attendait l'heure de
combler toutes ses trahisons, de déployer sur
Paris l'étendard de la mort, et d'y régner par la
terreur. Le sentiment du peuple, toujours juste
et prompt quand l'opinion publique n'est pas
corrompue, a prévenu l'époque marquée pour sa
perte, et l'a rendue fatale aux conspirateurs.
11 est dans la nature des choses et dans celle
du cœur humain, que la victoire entraîne quelques
excès : la mer agitée par un violent orage, mu-
git encore longtemps après la tempête; mais
tout a ses bornes, on doit enfin les voir déter-
minées.
Si la désorganisation devient une habitude ; si
des hommes zélés, mais sans connaissances et
sans mesures, prétendent se mêler journelle-
ment de l'administration et entraver sa marche;
si, à l'appui de quelque faveur populaire obtenue
par une grande ardeur et soutenue par un plus
grand partage, ils répandent la défiance, sèment
les dénonciations, excitent la fureur, dictent les
proscriptions..., le gouvernement n'est plus
qu'une ombre; il n'est rien; et l'homme de bien
commis au timon des affaires, doit se retirer dès
qu'il ne peut plus le diriger, car il n'est point
placé pour faire image, mais pour agir. La com-
mune provisoire a rendu de grands services ;
elle n'a pas besoin de mon témoignage à cet
égard ; mais je le lui rends avec effusion de cœur.
La commune provisoire s'abuse actuellement par
266 [Assemblée nationale léj,nslative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
l'exercice continué d'un pouvoir révolutionnaire,
qui ne doit jamais être que momentané pour
n'être pas destructeur; et elle nous prépare de
grands maux, si elle tarde encore à se renfer-
mer dans ses justes limites : voilà un autre
témoignage que je rends aussi hardiment que le
premier; car on doit la vérité aux peuples
comme aux rois, et je ne la tairai pas plus aux
uns qu'aux autres. {Applaudissemenls.)
L'Assemblée a rendu de sages décrets, qui
conservent en conseil général les commiss-aires
auxquels les sections continuent d'accorder leur
conliance; mais ce conseil, ainsi que le nom
l'indique, n'est que pour les délibérations; Vac-
tion doit être concentrée dans le corps munici-
pal, pour être plus une et plus vive : c'est lui
qui est chargé de l'exécution, c'est par lui qu'elle
doit être faite. Le maire doit jouir de l'influence
qui lui est attribuée par la loi. {Applaudisse-
ments.) Cependant les limites respectives conti-
nuent d'être oubliées ou méconnues ; les ordres
se croisent; on ignore souvent de gui ils éma-
nent, et la responsabilité du ministre et du
maire devient illusoire ou cruelle, puisqu'elle
tombe sur des faits dont ils n'ont point con-
naissance, ou qu'ils ne peuvent empêcher. Ja-
mais l'unité d'action ne fut plus nécessaire. Des
ennemis aguerris et nombreux sont établis sur
notre territoire; ils s'emparent de quelques
villes; ils menacent la capitale; c'est vers elle
que se dirigent leur rage et leur désespoir; c'est
là qu'ils ont à exercer des vengeances ; c'est
là qu'ils espèrent dissoudre le gouvernement, et
profiter de leurs avantages. Sans doute l'énergie
du peuple, bien dirigée, leur opposera des bar-
rières insurmontables : mais c'est précisément
pour cette direction qu'il faut de l'ensemble et
de l'activité; l'une et l'autre sont impossibles,
lorsque tout le monde commande. {Applaudisse-
ments.) J'ai vu le ministre de la guerre gémir
des lenteurs qu'apportait à la formation du camp
l'intervention d'une commission ardente et zé-
lée , mais étrangère aux dispositions de cette
nature.
Le peuple doit être là en personne ou par ses
commissaires, pour voir ce que fait le pouvoir
exécutif : soit; mais il doit le laisser agir,
sous peine de périr au milieu de ses propres dé-
bats. Car, de deux choses l'une : les personnes
chargées de ce pouvoir jouissent de sa con-
fiance, ou ne l'ont pas ; dans cette dernière sup-
position, il faut qu'elles se retirent; dans la
première, elles doivent user, dans toute son
énergie, du pouvoir qui leur est confié. Une ja-
louse inquiétude fermente et aigrit encore contre
ce pouvoir, comme s'il rendait essentiellement
vicieux les hommes auxquels il est réparti ;
comme si l'identité des noms faisait celle des
choees, et que des ministres responsables pussent
avoir rien de commun avec ce qu'était un roi
inviolable ! {Applaudissements.)
Hier, au sein môme de la maison commune,
on dénonçait les ministres, vaguement quant au
fond, parce qu'on manquait de sujets de re-
proches, mais avec cette chaleur et cette force
d'assertion qui frappe l'imagination, la séduit un
moment, qui égare et détruit la confiance, sans
laquelle nul homme en place ne doit y rester
dans un gouvernement libre.
Hier encore, dans une assemblée des prési-
dents de toutes les sections, convoquée par les
ministres chez M. le maire, dans l'intention de
concilier les esprits, de s'éclairer mutuellement,
j'ai reconnu cette méfiance qui suspecte, inter-
roge, entretient le trouble et entrave les opéra-
tions.
Hierl fut un jour sur les événements duquel
il faut peut-être laisser un voile. Je sais que le
peuple, terrible dans sa vengeance, y porte en-
core une sorte de justice ; il ne prend pas pour
victime tout ce qui se présente à sa fureur; il
la dirige sur ceux qu'il croit avoir été trop
longtemps épargnés par le glaive de la loi, et
que le péril des circonstances lui persuade de-
voir être immolés sans délai. Mais je sais qu'il
est facile à des scélérats, à des traîtres, d'abu-
ser de cette effervescence, et qu'il faut l'arrêter;
je sais que nous devons à la France entière la
déclaration, que le pouvoir exécutif n'a pu pré-
voir ni empêcher ces excès : je sais qu'il est du
devoir des autorités constituées d'y mettre un
terme, ou de se regarder comme anéanties.
{Vifs applaudissements.) Je sais encore que cette
déclaration m'expose à la rage de quelques agi-
tateurs. Eh bien ! qu'ils prennent ma vie; je ne
veux la conserver que pour la liberté, l'égalité :
si elles étaient violées, détruites, soit par le règne
des despotes étrangers, ou l'égarement d'un
peuple abusé, j'aurais assez vécu ; mais jusqu'à
mon dernier soupir, j'aurai fait mon devoir :
c'est le seul bien que j'ambitionne, et que nulle
puissance sur la terre ne saurait m'enlever. {Ap-
plaudissements.)
Le salut de Paris exige que tous les pouvoirs
rentrent à l'instant dans leurs bornes respec-
tives ; l'approche des ennemis, les grandes me-
sures à prendre contre eux, nécessitent, je le
répète, une unité d'action, un ensemble qui ne
peuvent se trouver dans le conflit des autorités.
C'est à l'Assemblée nationale à se prononcer à
cet égard avec l'élévation et la vigueur que ré-
clament d'aussi grands intérêts. J'ai du lui
peindre cet état de choses, afin que sa sagesse
j^rît aussitôt les déterminations convenables; et
que, dans la supposition affligeante, mais gra-
tuite, que ces déterminations n'eussent point
l'effet désiré , la perte de la capitale n'entraînât
point celle de l'empire.
Mais le peuple docile à la voix de ses législa-
teurs dès qu'ils sont au niveau des circonstances,
éclairé par eux sur ses intérêts, rappelé par eux
à la marche régulière qu'il doit tenir, sentira
bientôt qu'il doit honorer son propre ouvrage,
et obéir à ses représentants jusqu'à l'époque qui
va les renouveler avec de plus grands pouvoirs.
11 apercevra que le sort de la capitale tient à
son union avec les divers départements. H sait
que le Midi plein de feu, d'énergie et de cou-
rage, était prêt à se séparer pour assurer son
indépendance, lorsque la Révolution du 10 août
nous a valu une Convention qui doit tout rallier.
H aperçoit que les sages et les timides se réuni-
raient aisément pour établir cette Convention
ailleurs, si Paris n'ofl'rait pas la réunion de la
liberté la plus grande aux lumières qui son-
tiennent l'opinion. 11 jugera, dès le premier mo-
ment de calme et de réflexion, que les secours
et l'appui qu'il attend de tous les départements
ne peuvent être que le fruit de l'union, de la
confiance qu'établissent et justifient le maintien
de l'ordre et l'observation des lois; il reconnaîtra
enfin que ses ennemis cachés peuvent se servir
de sa propre agitation pour nuire à ses meilleurs
amis, a ses plus redoutables défenseurs. {Applaa-
dissements.) Déjà l'exemple commence : qu'il fré-
misse et s'arrête ! Une juste colère, l'indignation
portée à son comble, commencent les proscrip-
' tions qui ne tombent d'abord que sur les cou-
[Assemblée nationdle législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
pables, mais dans lesquelles l'erreur ou les pas-
sions particulières enveloppent bientôt l'homme
juste.
Il en est temps encore, mais il n'est plus un
moment à perdre : que les législateurs parlent,
que le peuple écoute, et que le règne de la loi
s'établisse.
- Quant à moi, qui brave également l'erreur el
la malveillance, parce que je ne veux que le bien
de tous, et que je dois le faciliter par tous les
moyens qui sont en mon pouvoir, j'ai consacré
ma vie à la justice, à la vérité; je leur serai
fidèle.
Je reste à mon poste jusqu'à la mort, si j'y
suis utile et qu'on me juge tel : je demande ma
démission, et je la donne, si quelqu'un est re-
connu pouvoir mieux l'occuper, ou que le silence
des lois m'interdise toute action. {Double^ salve
d'applaudissements.)
Le ministre de Vintérieur,
Signé : ROLAND.
M. Faueliel. Je demande le renvoi de cette
lettre à la commission extraordinaire.
M. l,agrevoI. J'en demande l'impression et
l'envoi avec l'extrait du procès-verbal aux sec-
tions de Paris, à la municipalité et aux 83 dé-
parlements.
L'Assemblée ordonne l'impression de la lettre
avec l'extrait du procès-verbal et en décrète
l'envoi aux sections de Paris, à la municipalité
et aux 83 départements.)
M. Crestln. au nom du comité des domaines,
soumet à la discussion (1) un projet de décret sur
la révocation des aliénations des domaines natio-
naux déclarées révocables par la loi du i'^'^ dé-
cembre 1790 ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
intérêts de la nation commandent sa plus prompte
réintégration dans les biens considérables abu-
sivement concédés, à titre d'engagement, par
l'ancien gouvernement, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le
rapport de son comité des domaines, et décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l"^.
« Toutes les aliénations des domaines natio-
naux déclarées révocables par la loi du 1" dé-
cembre 1790 sur la législation domaniale, autres
par conséquent que celles faites en vertu des
décrets de PAssemblée nationale, sont et de-
meurent révoquées par le présent décret.
Art. 2.
« 11 sera incessamment procédé à la réunion des
biens compris dans lesdites aliénations ; la ré-
gie des domaines est chargée de la poursuivre,
et, pour cet effet, elle se conformera à ce qui est
prescrit ci-après.
Art. 3.
« Les détenteurs desdits biens seront tenus de
remettre leurs contrats, quittances de finances,
et autres titres relatifs à leur remboursement au
commissaire national, directeur général de la li-
(1) Voy. ci-dessus, séance du 30 août 1792 au soir,
page 124, la présentation do ce projet do décret.
267
qiiidation, dans les trois mois qui suivront la
publication du' présent décret.
« Ils seront tenus de justifier de cette remise,
quinzaine après, en remettant le certificat du
commissaire liquidateur au bureau d'enregistre-
ment dans l'arrondissement duquel les biens
seront situés, et pro duplicata, lorsque les biens
compris dans un acte d'aliénation se trouveront
situés dans l'arrondissement de plusieurs bu-
reaux : le receveur en donnera son récépissé.
« Celte remise tiendra lieu de consentement
à la dépossession.
Art. 4.
" Les détenteurs qui se seront conformés à ce
qui est prescrit par Particle précédent ne pour-
ront être dépossédés sans avoir préalablement
reçu ou été mis en demeure de recevoir les som-
mes auxquelles leur finance, et ses accessoires,
auront été liquidés; ils percevront jusqu'à cette
époque les fruits et produits des biens, à la
charge de les entretenir en bon état, et d'en ac-
quitter les charges et contributions.
« Cependant l'état des biens pourra être cons-
taté, pendant cette jouissance, en la forme pres-
crite par l'article ci-après.
Art. 5.
« Les détenteurs qui se croiront dans quelque
cas d'exception, et en droit de se faire déclarer
propriétaires incommutables, conformément à
la loi du 1" décembre 1790 sur la législation do-
maniale, seront tenus de se pourvoir, dans le
même délai de trois mois, devant le tribunal du
district de la situation des biens, pour faire sta-
tuer ce qu'il apparli'.'ndra, contradictoirement
avec la régie, en présence du procureur-général-
syndic du département, et sur les conclusions
du commissaire national.
« L'instruction des finances aura lieu par
simples mémoires, respectivement communi-
qués, sans aucuns frais, autres que ceux du pa-
pier timbré, et de signification des jugements
interlocutoires et définitifs.
« Les jugements rendus par le premier tri-
bunal de district seront sujets à l'appel.
Art. 6.
« Les délais prescrits par les articles 3 et 5
sont prorogés d'une année pour les détenteurs
absents du royaume pour aucune des causes
légitimes déterminées par les lois.
"" Et à deux années pour les détenteurs rési-
dant au delà du cap de Bonne-Espérance. .
Art. 7.
« Les détenteurs qui ne se seront pas confor-
més à ce qui est prescrit par l'article 3 du pré-
sent décret, ou qui ne se seront pas pourvus de-
vant les tribunaux, seront dépossédés à l'instant
de l'expiration des délais fixés parles articles 3,
5 et 6 ci-dessus.
« Ils seront tenus de rendre compte des fruits
depuis le jour de la publication du présent dé-
cret.
« La même restitution de fruits sera ordonnée
contre ceux dont la maintenue sera rejetée.
Art. 8.
« La régie prendra possession des biens par
un procès-verbal dressé sans frais par le juge
268 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 119^.]
de paix du canton de la -situation des biens.
« La régie en fera remettre copie, dans les
huit jours qui suivront, au directoire du dis-
trict dans le territoire duquel les biens seront
situés; elle sera pareillement tenue de lui donner
connaissance du consentement ou de l'opposition
des détenteurs à leur dépossession.
<■ Dans le même délai de huitaine, la régie
fera publier le procès-verbal de sa prise de pos-
session dans toutes les municipalités sur le ter-
ritoire desquelles lesdits biens, ou partie, se
trouveront situés.
« Dès cette époque, les fermiers seront tenus
de verser entre les mains des receveurs parti-
culiers des droits d'enregistrement le prix de
leurs baux; et les intendants, ou régisseurs, le
produit des biens qui leur sont confiés, et qui
échéront, à compter de la prise de possession.
Art. 9.
« Dans les quinze jours qui suivront la prise
de possession, ou le consentement donné par les
délenteurs, conformément à l'article 3 du présent
décret, la Régie fera vérifier et constater l'état
des biens contradictoirement avec le détenteur.
« Le rapport des experts contiendra, en autant
d'articles séparés, l'état : 1° des fonds d'héri-
tages ; 2°. des bâtiments ; 3° des droits incorpo-
rels; 4o des biens de toute autre nature.
« Les experts constateront et estimeront les
dégradations et diminutions, ou les augmenta-
tions et améliorations faites dans lesdits biens
par les détenteurs.
Art. 10.
« Pour l'exécution de l'article précédent, la
régie fera notifier aux détenteurs, et à leur
domicile pour ceux résidant en France, et au
domicile de la personne chargée de la percep-
tion des revenus pour ceux résidant hors du
royaume, la personne qu'elle aura choisie pour
son expert, avec sommation d'en nommer un
de leur part dans le délai de huitaine; ce délai
sera augmenté d'un jour par dix lieues pour
ceux qui sont domiciliés au delà de cette dis-
tance du tribunal ci-après indiqué.
« Faute par les détenteurs de nommer leur
expert dans le délai ci-dessus, il sera nommé
d'office par le tribunal du district, sur le terri-
toire duquel le chef-lieu, ou la majeure partie
desdits biens sera situé.
« Dans le cas où les deux experts se trouve-
raient partagés dans leurs avis, chacun d'eux
fera dans le procès-verbal ses observations sur
les articles susceptibles de diflicultés; et le tri-
bunal nommera un troisième expert pour les
départager.
« Tous les experts prêteront serment de pro-
céder en leur âme et conscience aux visites et
estimations dont ils seront chargés, et ils dépo-
seront leurs procès-verbaux au greffe du tribunal
pour en être délivré des expéditions aux parties
qui les requerront, et à leurs frais.
Art. 11.
« Les délenteurs des biens seront tenus de
remettre aux experts, lorsqu'ils feront la visite
des lieux, des copies sur papier libre, collation-
nées par un officier public, des titres de leurs
engagements, des procès-verbaux qui ont dû
précéder l'entrée en jouissance en vertu desdits
titres, et en général de tous les actes et rensei-
gnements qui pourront en constater la consis-
tance, la valeur et le produit, et faire connaître
le montant des cbarges dont ils sont chargés.
« Et faute par eux de faire ladite remise, ils
seront condamnés en 300 livres d'amende, et à
la restitution des frais, à compter du jour indiqué
pour la visite.
«Ces condamnations seront poursuivies devant
le tribunal du district dans le territoire duquel
le principal manoir des biens se trouvera situé,
et a la requête des régisseurs des domaines
nationaux, qui seront responsables de leur négli-
gence à cet égard.
Art. 12.
« Seront observées, en tout ce qui peut être
relatif à l'exécution du présent décret, les dispo-
sitions de celui du 19 juillet 1791, concernant le
remboursement des droits supprimés sans indem-
nité.
Art. 13.
« S'il s'élève des contestations sur la consis-
tance des biens, elles seront portées parles par-
ties réclamantes devantles tribunaux de district
de la situation des biens, pour y être jugées en
la forme déterminée par l'article 5 du présent
décret.
Art. 14.
« Les détenteurs qui auront poursuivi la liqui-
dation de leur remboursement, dans les 3 mois
prescrits par l'article 3 du présent décret, rece-
vront les intérêts de leur capital, à compter du
jour que les fruits auront cessé de leur appar-
tenir.
« Quant aux détenteurs qui ne poursuivront
leur remboursement qu'après ce délai, et ceux
dont les demandes en maintenue auraient été
rejetées par les tribunaux, les intérêts ne pour-
ront leur être alloués qu'à compter du jour de
la remise de leurs titres au commissaire
national, directeur général de la liquidation.
<■' Les intérêts qui seront alloués à tous les
détenteurs, sont fixés à 4 0/0 de leurs capitaux,
sans retenue.
Art. 15.
« Nul détenteur ne pourra recevoir son rem-
boursement qu'en rapportant l'attestation, donnée
par le directeur de la régie des biens nationaux,
de l'existence en bon état des biens dont il sont
détenteurs, et de la remise des titres et papiers
terriers relatifs auxdits biens ; 2° les quittances
des contributions et des redevances dues pour
les deux dernières années de sa jouissance. L'at-
testation du préposé de la régie, et les quit-
tances des contributions seront visées par le
directoire du district de la situation des biens.
Art. 16
« Pourront cependant, les détenteurs qui se
trouveront débiteurs, à raison des dégradations,
ou des réparations à leur charge, ou des rede-
vances par eux dues, olfrir de précompter, sur
leur remboursement, le montant de ce qu'ils
auront à payer. Ils seront tenus, à cet effet, d'en
rapporter le bordereau, visé et vérifié dans la
l'orme prescrite par l'article précédent; ils seront
tenus pareillement de précompter sur leurs rem-
boursements, et de restituer, même en cas d'in-
sulTisance, le montant des sommes qu'ils auront
pu recevoir à raison des sous-aliénations, ou
iAsscmijiéc nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
269
sous-accensements, consentis par eux ou leurs
auteurs.
Art. 17.
« Si les détenteurs se pourvoient en maintenue
postérieurement à la prise de possession de la
régie, ils ne pourront plus obtenir que la resti-
tution des biens, tels qu'ils seront au jour de leur
demande; et celle des fruits, à compter delà
même époque.
Art. 18.
« Les biens dontla Régie aura pris possession,
seront administrés et vendus avec les formalités
prescrites pour l'administration et l'aliénation
des biens nationaux.
« Ne seront cependant vendus aucuns des biens
dont la vente a été ajournée ou exceptée par les
lois précédentes.
Art. 19.
« Si les biens déclarés aliénables étaient mis
en vente avant que les détenteurs eussent con-
senti ou contesté en justice leur dépossession,
la première offre des soumissionnaires, ou la
direction du montant de l'estimation, et la pre-
mière affiche leur seront notifiées dans la forme
prescrite par l'article 3 ; et faute par eux de s'être
pourvus avant l'adjudication, et d'avoir donné
connaissance de leurs diligences au directoire du
district par devant lequel la vente devra être
faite, ils ne pourront plus obtenir que la resti-
tution des sommes reçues par la nation avec les
intérêts échus depuis le jour de la demande, et
la faculté d'exercer leurs droits pour recevoir le
payement de ce qui sera dû par les adjudicataires,
ou leur ayant-cause, dans les termes fixés par
l'acte de leur adjudication.
Art. 20.
« Pour accélérer Ja liquidation des sommes
dues aux détenteurs des biens engagés, il sera
établi un bureau particulier auprès du commis-
saire national, directeur général de la liquida-
tion ; et les rapports sur ces objets seront soumis
à l'Assemblée nationale par son comité des
domaines.
Art. 21.
_ « Les baux à ferme ou à loyer, soit particu-
liers, soit généraux, des biens engagés, faits par
les détenteurs, qui auront une date certaine
antérieure à la publication du présent décret,
seront exécutés selon leur forme et teneur, sans
que les acquéreurs puissent expulser les fermiers,
même les sous-fermiers.
Art. 22.
« Dans le cas où les baux généraux compren-
draient plusieurs corps de ferme, ou des biens
épars dans plusieurs paroisses, que les fermiers
généraux feront valoir par eux-mêmes, ou par
des colons partiaires, il sera fait, par experts,
une ventilation, afin de déterminer la somme
pour laquelle chaque corps de ferme, ou les biens
épars, situés dans chaque paroisse, sont entrés
dans le prix total du bail.
" L'estimation desdits biens sera faite d'après
le produit déterminé par le procès-verbal d'é-
valuation ; chaque corps de ferme sera mis en
vente séparément, et l'adjudicataire recevra du
feruiier le loyer de son objet, suivant qu'il aura
ete fixé par la ventilation.
1 8
Art. '23.
« Dans le cas où les fermiers généraux auraient
passé des sous-baux authentiques avant la publi-
cation du présent décret, ou suivis de prise de
possession avant le l" janvier dernier, les prix
des sous-baux feront la base de l'estimation des-
dits biens.
« Les adjudicataires jouiront du prix entier
des sous-baux généraux, à la charge par eux de
laisser annuellement le dixième de leur produit
au fermier principal pour lui tenir lieu de toute
indemnité.
• Art. 24.
« Dans les cas où, parmi les biens compris
dans les baux généraux, il s'en trouverait une
partie qui fût occupée ou exploitée par les pre-
neurs ou leurs colons partiaires, il sera procédé,
par des experts que nommeront iesdits preneurs
et les procureurs-syndics des districts de la
situation des biens, à l'estimation des fermages
qui devront être payés pour raison de cette
partie.
Art. 25.
« Si dans les baux soit généraux, soit particu-
liers, il se trouvait compris des biens ou des
droits dont la vente a été ajournée ou exceptée,
il sera pareillement procédé, par experts, à l'es-
timation des fermages qui devront être payés
annuellement pour raison des objets susceptibles
d'être vendus.
Art. 26.
« A compter de la publication du présent dé-
cret, les détenteurs des biens engagés ne pour-
ront passer aucun bail desdits biens; il sera pro-
cédé à l'adjudication desdits baux, par devant le
directoire du district de la situation des biens,
à la requête des détenteurs auxquels la jouis
sance des fruits est conservée par le présent dé-
cret, et en présence du receveur des droits d'en-
registrement, ou lui dûment appelé.
Art. 27.
« L'Assemblée nationale se réserve de confir-
mer ou de révoquer les sous-aliénations et accen-
sements faits par les détenteurs engagistes des
biens nationaux, en vertu de contrats d'inféoda-
tion, baux à cens ou à rente, autres que ceux
des terres situées dans les forêts ou à 100 perches
d'icelles.
« Et cependant les sous-aliénataires continue-
ront de jouir des objets à eux aliénés, à la charge
par eux de payer entre les mains du receveur
du district, les cens et rentes dont ils sont
affectés.
Art. 28.
« Demeurent exceptés de la réserve ci-dessus,
les sous-aliénalions et accensements faits par les
seigneurs engagistes.
« Des terres vaines et vagues au-dessous de
10 arpents, mesure de roi,
« Des terres défrichées en vertu des anciennes
ordonnances, sur les lisières des forêts sur les
bords des grandes routes,
« Des fossés et des terrains situés dans les
villes et bourgs dont la population est au-dessous
de 10,000 âmes, sur lesquels les sous-aliénalaires
ont fait un établissement quelconque.
« Lesdites aliénations et accensements sont
270 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre im.]
confirmés, et demeurent irrévocables, en vertu
du présent décret, pourvu qu'ils soient antérieurs
au 1" décembre 1790, à la charge par lesdits
sous-aliénataires : \° de remettre, dans les trois
mois, à compter du jour de la publication du
présent décret, une copie sur papier timbré, col-
lationnée par un notaire, au |)réposé de la régie
dans l'arrondissement duquel les biens seront
situés; une seconde copie au directoire du dis-
trict de la situation desdits biens, devant lequel
ils affirmeront, sous le sceau du serment, que
lesdits actes contiennent exactement toutes les
sommes qu'ils ont données pour lesdites acqui-
sitions; et dans le cas où les sommes qu'ils ont
données, soit à titre de pot-de-vin ou deniers
d'entrée, ne seraient point portées dans les actes,
ils en feront leurs déclarations, et y joindront
les pièces justificatives qui seront en leur pou-
voir;
« 2° Â la charge par les sous-aliénataires de
faire dans le même délai de trois mois leur sou-
mission de rembourser dans dix années, et en
six payements égaux, les droits incorporels, fixes
ou casuels, dont lesdits biens, par eux acquis,
peuvent être tenus envers la nation; dans ce cas,
la nation justifiera de ces droits par les titres
primitifs de concession.
« La liquidation desdits remboursements sera
faite dans les formes et suivant les taux pres-
crits par la loi, pour le remboursement des droits
incorporels et casuels.
Art. 29.
« Le pouvoir exécutif fera présenter tous les
trois mois à l'Assemblée nationale le compte des
diligences qui auront été faites pour l'exécution
du présent décret; il lui fera remettre en même
temps l'état des réunions qui auront été efl'ec-
tuées.
Art. 30.
« Pour parvenir à effectuer l'entière rentrée
dans les engagements et à découvrir plus sûre-
ment tous ceux qui ont été faits jusquàce jour,
l'Assemblée nationale charge le sieur Gheyré,
dépositaire des archives du Louvre, de faire le
relevé desdits engagements d'après les minutes
des contrats, arrêts du conseil, titres et pièces
qui sont en sa possession, et d'en former des
états qu'il fera passer, savoir : un double au
comité des domaines et un autre à la régie des
domaines nationaux.
Art. 31.
« 11 sera payé par le Trésor public audit sieur
Gheyré la somme de 4,500 livres de gratification,
pour raison des renseignements et états par lui
fournis pendant trois années au comité des do-
maines; et, en outre, une augmentation de trai-
tement de 1,500 livres par an, à compter de ce
jour jusqu'à la perfection de l'opération dont il
est chargé par l'article précédent, indépendam-
ment des frais de commis aux écritures qu'il
pourra employer à la formation desdits états et
dont les salaires seront taxés en proportion de
leurs travaux. Lesdits commis seront, au surplus,
choisis de concert entre le sieur Gheyré et la
régie nationale. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.
M. Servan, ministre de la guerre, accompagné
de M. Roland, ministre de l'intérieur, se présente
à l'Assemblée et demande la parole.
11 fait lecture d'une lettre qui lui est parvenue
par un courrier de Châlons; elle annonce que la
ville de Verdun, après avoir soutenu quatre as-
sauts, a été prise. Les citoyens se sont retirés
dans le château, qu'ils se disposent à défendre
vigoureusement.. Il paraît, ajoute-t-il, que les
ennemis barrasses, rebutés, en ont abandonné
l'attaque. 11 observe aussi que ces notions ne
sont pas officielles, qu'elles lui sont parvenues
par des lettres particulières.
M. Servan présente ensuite quelques observa-
tions sur la situation de la France et sur la posi-
tion actuelle de Paris.
J'aime trop sincèrement ma patrie, flit-il, pour
ne pas l'éclairer sur les dangers les plus immi-
nents. Les ennemis de notre liberté n'ont pas
seulement compté sur leurs forces, ils savent
que le courage des Français peut les dissiper;
mais ils ont pensé que leurs moyens les plus
victorieux contre nous serait de les désunir.
Aussi devons-nous leur attribuer les désunions,
les défiances, les désordres qui nous font gémir
chaque jour. En effet, quelles suggestions per-
fides n'emploie-t-on pas pour nous égarer; quels
moyens ne met-on pas en usage pour nous dé-
truire mutuellement? Ici ce sont des signataires
de certaines pétitions qui sont désignés à la
vengeance du peuple; là ce sont des propriétés
menacées. Tandis que l'on répand dans les dé-
doit y remonter. Paris seconde les suggestions
des ennemis de la liberté. Il est donc essentiel
d'en arrêter promptement les progrès et d'en
prévenir les résultats.
Je propose donc à l'Assemblée : 1° de faire une
adresse au peuple pour le détromper sur toutes
ces assertions mensongères et que des commis-
saires du Pouvoir exécutif en soient porteurs;
2" Que l'Assemblée veuille envoyer des commis-
saires dans toutes les sections de Paris pour les
éclairer; 3° que l'Assemblée nationale soit tou-
jours en séance jour et nuit; 4° que la garde
nationale soit constamment sous les armes en
nombre suffisant pour maintenir Tordre; 5" que
Paris soit illuminé pendant la nuit; ii" enfin que
les décrets que l'Assemblée rendra sur ces impor-
tants objets soient publiés d'une manière solen-
]ie!le.
M. Oiarlîer. J'observe que, relativement à la
question de Pélection d'un roi, l'Assemblée a
respecté le vœu du peuple, en convoquant la
Convention nationale. J'ajoute que si mon opi-
nion personnelle était consultée, il n'y aurait en
France pour rois ni le duc d'Yorck, ni Louis XVI.
(Applaudissements.)
M. Servan, ministre de la guerre, donne lec-
ture d'une lettre qui vient de lui être commu-
niquée à l'instant et qui lui est transmise par
son collègue, M. le ministre de la marine. Cette
lettre émane d'un grenadier qui dit avoir eu une
connaissance particulière de la capitulation par
le moyen de laquelle Verdun avait été rendue.
M. Bréard. Un membre, ce matin, a annoncé
qu'un courrier arrivant de Strasbourg, avait pu-
blié la levée du siège de Verdun. Je demande
qu'on punisse ceux qui cherchent à induire en
erreur l'Assemblée et les citoyens.
M. Charlîer. Il ne faut pas que l'Assemblée
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEJIENTAIRES. [3 septembre 4792.]
271
se décourage. (.4 l'ome de ce mot, il s'élève un
murmure (Tindignalion.)
M. Ilcnry-rnrivièrc. Je demande queM. Ghar-
lier soit rappelé à l'ordre.
M. Gharlier est rappelé à l'ordre.
M. Charlicr. Quoique l'Assemblée, qui m'a
mal entendu, m'ait rappelé à Tordre, cela ne
doit pas l'empêcher de m'écouter. Je disais donc
que ce n'est pas par des revers qu'il faut être
Qécouragé. (Nouveaux murmures.)
M. Victor-Koiix. Je prie M. Gharlier de ne
pas prendre son découragement pour celui de
1 Assemblée.
M. Ilcnry-I^arîvicre. Je demande que la
parole soit retirée à iM. Gharlier.
(L'As.semblée applaudit et retire la parole à
M. Gharlier. Elle renvoie ensuite les propositions
de M. le ministre de la guerre à la commission
extraordinaire.)
Un citoyen, M. Tillier, qui part pour la fron-
tière, se présente à la barre.
Il offre un assignat de 5 livres et jure de mou-
rir pour la patrie.
M. le Prcsidcnt le remercie et lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable du procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
Des citoyennes se présentent à la barre.
Elles demandent à être armées de piques pour
la défense de l'intérieur et offrent un assignat de
10 livres.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte leur offrande avec les
plus vils applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis aux donatrices. Elle renvoie ensuite
leur pétition au pouvoir exécutif.)
M. le Président cède le fauteuil à M. Fran-
çois {de Neuf châle au), ancien président.
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS {de Neufchâteau),
ancien président.
M. Villenet, curé de Saint-Méry, est admis à la
barre.
Il offre une somme de 300 livres pour subvenir
aux besoins des veuves et orphelins des victimes
de la journée du 10 août.
M. le Président lui répond et lui accorde les
honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vils applaudissements et en décrète la mention
honçrable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
Les employés de Vhospice des Incurables sont
admis à la barre.
Ils présentent un citoyen armé et déposent la
somme de 68 liv. 10 sols.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.
Un ancien employé de la régie se présente à la
barre.
Il expose que le payement de son indemnité
vient de lui être refusé, parce qu'il n'a produit
qu'aujourd'hui son certificat de résidence et qu'il
ignorait que celte forme fût de rigueur. 11 part
pour la défense de la patrie et il espère que les
représentants du peuple prendront sa position
en considération.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre propose de proroger jusqu'au
l"' décembre prochain le délai dans lequel ceux
qui pourront prétendre à des pensions et grati-
fications seront tenus de déposer leurs certificats
de résidence.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de mettre les citoyens en état d obtenir
les pensions auxquelles ils peuvent avoir droit,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, proroge jusqu'au i"' décembre pro-
chain le délai dans lequel tous ceux qui préten-
dent à des pensions ou gratifications, seront tenus
de produire leurs certificats de résidence à la
direction générale de la liquidation. »
Un autre membre demande que l'expédition de
ce décret soit envoyée aux commissaires de la
régie des domaines.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Une jeune citoyenne, nommée Grosso^ Vaînée de
sept enfants et dont le père est aux frontières, se
présente à la barre.
Elle offre une somme de 6 livres, fruit de ses
épargnes, pour les veuves et orphelins de la
journée du 10 août.
M. le Président répond à la donatrice et ki
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte son offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au procès-verbal dont un
extrait sera remis à la donatrice.)
Un pétilionnaire, du nom de Robert, est admis
à la barre.
Il offre, en son nom et au nom des autres ha-
bitués de son café, 102 livres en argent et 150 li-
vres en assignats; en tout 252 livres.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte son offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis au donateur.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Clavière, ministre des contributions
publiques, qui annonce que le directoire du dis-
trict de Montmédy ayant transféré le lieu de ses
séances à Stenay, le receveur du district a dû
y transférer également sa caisse, mais qu'il
éprouve des difficultés de la part de la munici-
palité de Montmédy.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances.)
M. Hlalns, au nom du comité de Vordinaire
des finances, fait un rapport (1) et présente un
projet de décret concernayit les digues de l'île de
Ré; il s'exprime ainsi :
(1) Bibliothèque nationale : Assemble'e lédsiative.
Le", n» 185.
272 [Assemblée nationale logislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
Messieurs, les administrateurs du directoire,
du département de la Charente-Inférieure, ap-
puient la demande faite par les communes de
file de Ké à l'Assemblée nationale, à l'etret d'ob-
tenir un secours pour le rétablissement de plu-
sieurs parties de digues et pour la construction
de quelques autres parties, toutes nécessaires
pour opposer aux elforls de la mer une i)arrière
solide, et l'empêcher de submerger des domaines
les plus précieux de l'île, dont une partie ap-
partient à la nation, et d'engloutir les habita-
tions et les habitants de plusieurs communes.
Celle demande est accompagnée de trois de-
vis montant ensemble à 193,552 livres.
' Votre comilé de l'oîdinaire des finances es-
time qu'en général la construction et l'entre-
tien des ouvrages publics est à la charge des
départements; mais il estime aussi qu'il y a des
exceptions à faire et des cas particuliers où la
société entière doit venir au secours d'une de
ses portions : ce serait, par exemple, si l'intérêt
général était grandement uni à l'intérêt parti-
culier dans une construction considérable,
comme celle d'un pont, d'une route ou d'un ca-
nal qui ouvrirait un débouché important au
commerce de tout l'Empire; ce serait encore si
une construction, qui serait nécessaire à la con-
servation d'une seule portion de l'Empire, était
cependant si onéreuse, que ses facultés seules
ne pourraient suffire à lui procurer cette sûreté;
alors le corps entier doit secourir un de ses
membres, dont la mort partielle l'affaiblirait ;
et la répugnance que les autres membres pour-
raient témoigner à faire ce sacrifice, serait l'ef-
fet d'un égoïsme condamnable et pernicieux
qui amènerait bientôt la dissolution du corps
social.
Ce cas, Messieurs, paraît aujourd'hui appli-
cable à la demande des communes de l'île de Ré;
mais le Corps législatif, en fixant le secours, doit
le faire avec une économie également distante
de la parcimonie et de la prodigalité, afin que
les administrés et les administrateurs com-
prennent que leur intérêt est de veiller soigneu-
sement à la conservation de ces ouvrages par
un entretien journalier et annuel, dont ils doi-
vent toujours rester chargés.
C'est pourquoi votre comité vous propose d'ac-
corder au département de la Charente-Inférieure
un secours extraordinaire de 150,000 livres, pour
être employé aux constructions et réparations
des digues de l'île de Ré.
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport fait
par son comité de l'ordinaire des finances, de
fa pétition des communes de l'île de Ré, et sur
l'avis du directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure ; considérant qu'il est instant
de procurer la siireté de cette île par des cons-
tructions et réparations de digues contre les
efforts de la mer, qui tend à en submerger une
partie, et que l'importance de tels ouvrages ne
permet pas au département de la Charente d'en
supporter seul les frais, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Il sera mis à la disposition du ministre de
l'intérieur, par la trésorerie nationale, la somme
de 150,000 livres, pour être employée aux cons-
tructions ou reconstructions des digues de l'île
de Ré, suivant le devis annexé au présent dé-
cret, et d'après les adjudications qui en seront
faites en la forme ordinaire, en présence des
administrateurs du district de la Rochelle, et
sous la surveillance des administrateurs du dé-
parlement de la Charente-Inférieure. »
(L'Assemblée en décrète l'impression et l'ajour-
nement.)
M. llalus, au nom du, comité de V ordinaire
des finances, fait la troisième lecture (1) d'un pro-
jet de décret cencernant Vite de Noirmoutier; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur la pétition des
habitants de l'île de Noirmoutier, district de
Challans, département de la Vendée, après avoir
entendu le rapport de son comité de l'ordinaire
des finances, après trois lectures, faites les 19,
30 juin et 3 septembre, et après avoir décrété
qu'elle est en état de décréter définitivement,
décrète ce qui suit ;
Art. 1".
Les digues et canaux construit, tant au dehors
qu'à rinlérieur de l'île de Noirmoutier, pour la
défense ou pour l'exploitation des propriétés
particulières, continueront à être entretenus par
les propriétaires et à leurs frais, et sous la sur-
veillance immédiate des municipalités ; mais
pour fassiette de la contribution foncière, il
sera fait, à raison de cet entretien, sur le pro-
duit net de ces propriétés, les frais de culture
orélevés, une déduction dont le taux, proposé
par les municipalités, sera arrêté par le direc-
toire de district, sauf le recours au département.
Art. 2.
« L'entretien et les réparations ordinaires de
la digue de la pointe du Devin, et des balises
nécessaires à la sûreté de la communication entre
l'île et le continent, seront à la charge du dé-
partement de la Vendée, et payés sur les sols
additionnels de ses impositions; mais, pour les
nouvelles constructions et augmentations qui
seront jugées nécessaires à la sûreté de l'île, il
sera accordé, sur le Trésor public, au départe-
ment de la Vendée, des secours qui seront fixés
par le Corps législatif, d'après les devis de l'in-
génieur en chef du département, et l'avis des
corps administratifs.
Art. 3.
« A l'avenir celui qui construira une digue en
mer pour cultiver un attérissement, jouira, pour
la contribution foncière, des exemptions portées
aux articles 2 et 5 du titre III de la loi du 1" dé-
cembre 1790, pour le dessèchement des marais,
et ne pourra être augmenté qu'après les 25 pre-
mières années, et toujours néanmoins sous la
déduction ordonnée par l'article 1" ci-dessus.
Art. 4.
« Les règles prescrites par le présent décret
sont communes à toutes les îles et a tous les
territoires maritimes.
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Mallarmé, au nom du comité de Vordi-
(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVI,
séance du 30 juin 1792, page 10, la seconde lecture de
ce projet de décret.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
27â
naire des finances, fait la troisième lecture (1)
cTun projet de décret tendant à interpréter et mo-
difier la loi du 17 mars 1791, sur les patentes, en
ce qui concerne les maîtres d* hôtels garnis et mar-
chands de bois de la ville de Paris; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le
rapport de son comité de l'ordinaire des finances,
considérant que toute imposition, pour être
juste, doit être proportionnée aux facultés de
chaque contribuable, et établie sur des bases
certaines et uniformes ;
« Considérant que ce principe cesserait d'avoir
lieu à l'égard des maîtres d'hôtels garnis, loca-
taires ou propriétaires, marchands de bois dans
la ville de Paris, si les uns et les autres étaient
assujettis à prendre une patente à raison de la
totalité des bâtiments, cours et hangars, chan-
tiers et ateliers nécessaires à l'exploitation de
leur commerce, et d'en payer le prix dans les
f)roportions réglées par les articles 12 et 14 de
a loi du 17 mars 1791, après trois lectures faites
dans les séances des 27 juillet, 3 août et cejour-
d'hui et après avoir décrété qu'elle est en état
de décider définitivement, en interprétant et
modifiant, en tant que de besoin, ladite loi du
17 mars 1791, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Les maîtres des hôtels garnis, locataires ou
propriétaires et les marchands de bois dans la
ville de Paris, seront tenus seulement de payer
la moitié du prix fixé pour droit de patente j)ar
les articles 12 et 14 de la loi du 17 mars 1791,
à raison du montant du loyer ou de la valeur
locative de l'habitation, des boutiques, magasins
et ateliers qu'ils occuperont, et ne pourront être
assujettis, aans aucun cas, à un prix plus fort.
Art. 2.
Le présent décret sera envoyé au département
de Paris seulement. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. LiangloU {Seine- Inférieure), au nom du
comité de l'ordinaire des finances, fait la troisième
lecture (2) d'un projet de décret sur la cotisation
des maisons situées hors des villes habitées par
leurs propriétaires ; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des fi-
nances, considérant : 1° qu'aux termes de l'ar-
ticle 1" du titre P' de la loi du 1""^ décembre 1790,
la contribution foncière doit être répartie par
égalité proportionnelle sur toutes les propriétés
foncières, à raison de leur revenu net, et qu'il
ne peut être établi d'exceptions que celles dé-
terminées pour les intérêts de l'agriculture;
que les dispositions de l'article 11 du titre II de
la même loi, relatives aux maisons situées hors
des villes, lorsqu'elles seront habitées par leurs
propriétaires, et sans valeur locative, s'éloignent
du principe général, et qu'il n'existe point de
motifs suffisants pour admettre l'exception que
(1) \oj. Archives parlementaires, 1" série, t. XL VII,
séance du 3 août 1792, page 449, la seconde lecture
de ce projet de décret.
(2) Voy. Archives parlementaires, V série, t. XLV,
séance du 17 juin 1792, page 325, la seconde lecture
de ce projet de décret.
!'• Série. T. XLIX.
cet article établit en faveur de ces habitations ;
« Considérant encore qu'il ne peut y avoir de
maisons qui, lorsqu'elles sont logeables, puissent
être réellement réputées sans valeur locative ;
« L'Assemblée nationale^ après trois lectures
faites: la première, le 7 juin; la seconde, le
17 juin et la troisième, cejourd hui 3 septembre,
décrète qu'il sera procédé, pour l'année 1792, à
l'évaluation et cotisation des maisons situées
hors des villes, et habitées par leurs proprié-
taires, ainsi qu'il est statué par les articles 5 et
10 du titre II de la loi du l*' décembre 1790. En
conséquence, l'Assemblée nationale abroge les
dispositions contenues en l'article 11 dudit titre,
relative auxdites maisons. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
lettre de M. Clavière, ministre des contributions
publiques, qui demande à être autorisé à choisir
les nouveaux régisseurs des poudres et sal-
pêtres parmi les citoyens qui pourront mériter
sa confiance, sans être obligé de se restreindre
dans les termes de l'article 38 du titre IV de la
loi du 19 octobre 1791.
Un membre demande à convertir en motion
la proposition du ministre.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
«L'Assemblée nationale décrète, sur la demande
p'un de ses membres, que le ministre des con-
tributions publiques est autorisé à choisir les
nouveaux régisseurs des poudres et salpêtres
parmi tous les citoyens qui mériteront sa con-
fiance, dérogeant, quant a présent et pour cette
fois seulement, à l'article 38 du titre IV de la loi
du 19 octobre 1791. »
Le Commandant des nouvelles divisions de la
gendarmerie nationale est admis à la barre.
Il présente des réclamations sur l'organisation
de ce corps.
M. le Président lui répond et lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire.)
M. Rogniat, au nom des comités d'agriculture
et de commerce réunis, fait la troisième lecture (1)
d'un projet de décret sur le canal projeté par le
sieur Chevalier, dans le département de VAin,
pour la continuité de la navigation du Rhône, in-
terceptée entre Seyssel et Genève ; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
1° le rapport qui lui a été fait, au nom de son
comité d'agriculture, de la demande du sieur
Joseph Chevalier, citoyen français, résidant à
Paris, d'ouvrir et construire à ses frais un canal
de navigation sur le territoire du département
de l'Ain, qui prendrait sa naissance dans le fleuve
du Rhône, au-dessus de la cataracte du pont de
Lucey, et aurait son embouchure dans le même
fleuve, auprès du ravin de Ringe;
2° Le rapport qui lui a été fait, de l'avis donné
sur ce projet le 12 octobre 1790, par les admi-
nistrateurs du directoire du département de
l'Ain;
(1) Voy. Archives parlementaireSfl" série, tome XLVI,
séance du 11 juillet 1792, page 325, la second», lecture
de ce projet de décret.
18
274 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.1
3° Le rapport de l'avis de l'Administration
centrale des ponts et chaussées.
<t Après avoir pareillement entendu les trois
lectures du projet de décret faites les 19 juin,
11 juillet et 3 septembre, et reconnu qu'elle est
en état de délibérer, décrète ce qui suit :
Art. 1"'.
t Le sieur Chevalier est autorisé à ouvrir et
construire à ses frais, périls et risques, un canal
de navigation dans le département de l'Ain, qui
prendra sa naissance dans le fleuve du Rhône,
au-dessus de la cataracte du pont de Lucey, et
aura son embouchure dans le même fleuve, au-
près du ravin de Ringe.
Art. 2.
« La largeur de ce canal sera de trente-six
pieds à la surface de l'eau, et la profondeur, de-
puis la même surface, sera partout de cinq pieds
au moins. 11 sera garni d'anses, de retraites et
d'écluses, en nombre suffisant pour la plus grande
commodité de la navigation ; le chemin du ha-
lage sera, dans toute sa longueur, d'une largeur
de dix pieds au moins.
Art. 3.
« Le sieur Chevalier reste chargé de faire et
entretenir, durant sa jouissance, à ses frais, les
ponts en pierre sur les chemins que son canal
pourrait traverser, et de faire construire, pareil-
lement à ses frais, tous les ouvrages d'art qu'exi-
geront les rivières, torrents et ravins qui se ren-
contrent sur le tracé du canal.
Art. 4.
« Il est chargé, en outre, d'extirper et enle-
ver tous les ro<:hers, tous les blocs de pierre qui,
au-dessus de la naissance de son canal jusqu'à
Genève, peuvent faire obstacle à la navigation.
Art. 5.
« Il sera tenu d'indemniser tous les posses-
seurs auxquels il pourra occasionner des dom-
mages et dégâts pour l'exécution de ses travaux.
Art. 6.
« Il est autorisé à acquérir les terrains et pro-
priétés nécessaires à l'exécution du canal et de
ses dépendances, suivant l'estimation qui en
sera faite, à ses frais, de gré à gré, et, à ce dé-
faut, par des experts nommés par les directoires
de district ; et les difficultés, s'il en survient à
cette occasion, seront terminées par le direc-
toire de département.
« Le propriétaire d'un héritage divisé par le
canal pourra, lors du contrat de vente, obliger
le sieur Chevalier d'acquérir les parties restantes,
pourvu toutefois qu'elles n'excèdent pas en va-
leur celles acquises pour ledit canal et ses dé-
Eendances. Si cependant la partie restante d'un
éritage se trouvait réduite à un demi-arpent,
ou au-dessous, les entrepreneurs seront obligés
à les acquérir, s'ils en sont requis par les pro-
priétaires.
Art. 7.
f Le sieur Chevalier ne pourra se mettre en
possession d'aucune propriété qu'après le paye-
ment réel et effectif à laquelle elle aura été éva-
luée. En cas de refus ou d'autres difficultés, la con-
signation de la somme à payer, faite dans tel dé-
pôt public que le directoire de département or-
donnera, sera considérée comme payement,
après qu'elle aura été notifiée. Alors toutes oppo-
sitions ou autres empêchements à la prise de
possession seront sans effet.
Art. 8.
« Quinzaine après le payement du prix, ou la
consignation dûment notifiée, le sieur Cheva-
lier est autorisé à se mettre en possession de
tous les terrains qui se trouveront dans l'empla-
cement du canal et de ses dépendances ; à
l'égard des bâtiments, s'il s'y en trouve, ce
délai sera de trois mois.
Art. 9.
« Les hypothèques dont les biens qu'il acquerra
pour la construction du canal et de ses dépen-
dances pourraient être chargés seront purgées en
la forme ordinaire; mais il ne lui sera expédié
chaque mois qu'un seule lettre de ratification
par tribunal pour tous les biens dont les hypo-
thèques auront été purgées pendant ce mois.
Art. 10.
« Ce canal sera soumis aux contributions, de
la même manière que les autres établissements
de ce genre.
Art. 11.
« Le sieur Chevalier jouira pendant quatre-
vingts ans, à compter de l'expiration du délai
ci-après fixé pour l'achèvement du canal, du
droit de péage qui sera décrété; et, après ce
temps, le canal et ses dépendances appartien-
dront à la nation, sans qu'elle ait rien à lui
rembourser; et il lui sera remis en bon état.
Art. 12.
« Mais le sieur Chevalier conservera la pro-
priété des terrains morcelés et indépendants du
canal, qu'à la forme de la seconde disposition
de l'article 4 il aura été forcé d'acquérir.
Art. 13.
« Dans le délai de quatre mois, à compter du
jour de la publication du présent décret, le sieur
Chevalier justifiera au directoire du département
de l'Ain qu'il peut disposer de quinze cent mille
livres pour commencer l'exécution de ses tra-
vaux, sans y comprendre le prix de l'achat des
terrains; et il fera faire par-devant ce directoire
des soumissions à concurrence de cette somme,
par des personnes d'une solvabilité bien connue
et constatée. Dans ce même délai de quatre mois,
il mettra ses travaux en activité. Dans le délai
de cinq ans, toujours à compter de la publica-
tion du décret, il achèvera ses travaux, et, à dé-
faut d'avoir rempli ce qui lui est prescrit dans
lesdits termes, il se trouvera déchu du bénéfice
du présent décret, sans pouvoir rien répéter en-
vers la nation.
Tarif du péage accordé au sieur Chevalier.
Art. 1".
» 11 sera payé pour les bateaux chargés de
quelques denrées, marchandises et effets que ce
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
â75
puisse être, pour toute la traversée du canal,
h SOUS pour cnaque quintal, poids de marc, des
objets composant leur charge, dont la valeur
commerciale sera de cinq livres et au-dessus
dans la ville de Lyon, si c'est en descendant, ou
dans celle de Genève, si c'est en remontant.
Pour les objets dontla valeur, dans lesdites villes,
sera moindre de cinq livres le quintal, le droit
sera perçu sur le pied du vingtième seulement
de ladite valeur.
Art. 2.
« Il sera payé pour les bateaux vides qui pas-
seront sur ledit canal, 20 sous pour chaque toise
de leur longueur, et le même droit sera aussi
payé pour ceux qui n'auront pas au moins le
tiers de leur charge, sans préjudice au droit sur
les marchandises, qui sera perçu en outre comme
il a été réglé à l'article l®'.
Art. 3.
11 sera perçu pour les trains de bois de toutes
les formes et espèces qui passeront sur le canal,
autres néanmoins que les planches, 6 livres pour
chaque toise de leur longueur, sans que ce droit
puisse excéder le vingtième de la valeur des
bois,comme il est porté par Tarticle 1". Les mar-
chandises et effets, même les planches que por-
teraient lesdits trains de bois, seront, en outre,
soumis au payement des droits portés par Tar-
ticle 1".
Art. 4.
« Les voyageurs par les coches, diligences et
autres voitures publiques, qui passeront sur le
canal, payeront 20 sols par personne, sans qu'ils
puissent s'en exonérer en descendant à terre
avant d'entrer dans le canal et parcourant à pied
toute la longueur de ses bords; ils payeront, en
outre, les droits fixés par l'article l''"" pour leurs
effets ou marchandises en tout ce qui excédera
le poids de vingt livres.
Art. 5.
« Tous les objets transportés pour le compte
de la nation ne seront sujets qu'à la moitié seu-
lement des droits fixés par les articles précé-
dents.
« 11 sera fait un règlement pour la police du
canal. »
(L'Assemblée décide qu'elle est en état de dé-
libérer et adopte le projet de décret.)
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret concernant la nomina-
tion d''of(iciers faite par les trois divisions de
gendarmerie nationale et la solde de ces officiers ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
trois divisions de gendarmerie nationale, for-
mées par le décret du 16 juillet, ont le droit de
nommer leurs officiers comme les autres divi-
sions de gendarmerie nationale de Paris et que
l'organisation doit leur être en tout assimilée,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l«^
« L'Assemblée confirme les nominations d'of-
ficiers faites par les trois divisions de gendar-
merie nationale et ordonne au pouvoir exécutif
provisoire de reconnaître les officiers tant de
l'état-major général que des compagnies, pourvu
que l'organisation soit en tout point conforme
à celle des autres divisions. de la gendarmerie
nationale.
Art. 2.
« Les appointements de l'état-major et des
officiers des compagniesdes trois divisions comp-
teront du 21 août, jourauquel ils ont prêté leur
serment dans le sein de l'Assemblée nationale.
Art. 3.
« Le pouvoir exécutif fera payer le prêt du
mois de septembre, et fera les fonds nécessaires
pour l'habillement. «
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M, Oensonné, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de
décret sur les mesures de tranquillité publique
réclamées par le ministre de la guerre (1) ; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'un
des plus grands dangers de la patrie est dans
le désordre et la confusion; que, sûr de résister
aux efforts de tous les ennemis qui se sont
ligués contre lui, le peuple français ne peut se
préparer des revers qu'en se livrant aux accès
du désespoir et aux fureurs de la plus déplorable
anarchie ; que l'instant où la sûreté des per-
sonnes et des propriétés serait méconnue, serait
aussi celui où des haines particulières substi-
tuées à l'action de la loi, où l'esprit des factions
remplaçant l'amour de la liberté, et la fureur
des proscriptions se couvrant du masque d'un
faux zèle, allumeraient bientôt dans tout l'Em-
pire les flambeaux de la guerre civile, nous li-
vreraient sans défense aux attaques des~ satel-
lites des tyrans, et exposeraient la France entière
aux dangers d'une conflagration universelle ;
« Considérant que les représentants du peuple
français n'auront pas vainement juré de main-
tenir la liberté et l'égalité, ou de mourir à leur
poste ; qu'ils doivent compte à la nation de tous
les efforts qu'ils auront faits pour la conserva-
tion de ce précieux dépôt : que la confiance
générale dont ils sont investis est un sûr garant
de l'empressement de tous les bons citoyens à
se rallier à leur voix, et à se réunir à eux pour
le salut de la patrie ;
« Considérant que l'exécration de la France en •
tièreet de la postérité poursuivra tous ceux qui
oseraient résister à l'autorité que la nation entière
leur a déléguée, et qui, jusqu'àl'époque très pro-
chaine où la Convention nationale sera réunie,
est la première que des hom.mes libres puissent
reconnaître ;
« Considérant que les plus dangereux enne-
mis du peuple sont ceux qui cherchent à l'égarer,
à le livrer à l'excès du désespoir, et à le dis-
traire des mesures ordonnées pour sa défense,
et qui suffiront à sa sûreté;
'< Considérant enfin combien il est urgent de
rappeler le peuple de la capitale à sa dignité, à
son caractère et à ses devoirs, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 270, la pro-
position d* M. Serran.
276 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre nga.]
Art. l«^
« La municipalité, le conseil général de la
commune et le commandant général de la garde
nationale de Paris, sont chargés d'employer tous
les moyens que la confiance de leurs concitoyens
a mis en leur pouvoir, et de donner chacun en
ce qui concerne, et sous sa responsabilité per-
sonnelle, tous les ordres nécessaires pour quo
la sûreté des personnes et des propriétés soit
respectée.
[Art. 2.
« Tous les bons citoyens sont invités à se ral-
lier plus que jamais a l'Assemblée nationale et
aux autorités constituées, et à concourir, par
tous les moyens qui sont en leur pouvoir, au ré-
tablissement de 1 ordre et de la tranquillité pu-
blique.
Art. 3.
« Le pouvoir exécutif rendra compte, dans le
jour, des mesures prises pour accélérer le départ
des troupes qui doivent se rendre aux différents
camps formés en avant de Paris, et pour forti-
fier les hauteurs qui couvrent cette ville.
Art. 4.
« Le maire de Paris rendra compte à l'As-
semblée, tous les jours à l'heure de midi, de la
situation de la ville de Paris et des mesures
prises pour l'exécution du présent décret.
Art. 5.
« La municipalité, le conseil général de la com-
mune, les présidents de chaque section, le com-
mandant général delà garde nationale, les com-
mandants dans les sections, se rendront dans le
jour à la barre de l'Assemblée nationale, pour
y prêter individuellement le serment de main-
tenir de tout leur pouvoir la liberté, l'égalité, la
sûreté des personnes et des propriétés, et de
mourir, s'il le faut, pour l'exécution de la loi.
Art. 6.
« Les présidents de chaque section feront
prêter le même serment aux citoyens de leur
arrondissement.
Art. 7.
« Dans toute la France, les autorités consti-
tuées prêteront le même serment et le feront
prêter par les citoyens.
Art. 8.
« Le |)résent décret sera proclamé solennelle-
ment et porté dans chacune des quarante-huit
sections de Paris par un commissaire de TAs-
semblée nationale. »
Liste des commissaires nommés par l'Assemblée.
MM. MM.
MM.
Lejosne.
Mailhe.
Marbot.
Masuyer.
Maribon-Montaut,
Quinette.
Reboul.
Romme.
Rovère.
Rulh.
Saladin.
Tartanac.
Thuriot.
Torné.
Vergniaud.
Antonelle.
Aréna.
Basire.
Bassal.
Beauvais.
Brissot de Warville.
Broussonnet.
Isnard.
Kersaint.
Lachièze.
Lagrévol.
Henry-Larivière.
Lasource.
Lecoi nte-Puy raveau .
MM.
Cambon.
Garnot l'aîné.
Chabot.
Gharlier.
Coupé.
Delacroix.
Ducos.
Dusaulx.
François (de Neufchâ-
teau).
Français (de Nantes).
Gamon.
Gaston.
Gensonné.
Gohier.
Gossuin.
Grangeneuve.
Guadet.
Guyton-Morveau.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
l'article premier.)
M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de
l'article 2 qui est ainsi conçu :
« Tous les bons citoyens sont invités à se ral-
lier plus que jamais à l'Assemblée nationale et
aux autorités constituées et à concourir par tous
les moyens qui sont en leur pouvoir au rétablis-
sement de 1 ordre et de la tranquillité publi-
que. »
M. Bréard demande quelle est cette nouvelle
distinction des bons et des mauvais citoyens.
Il invoque la question préalable sur l'article.
M. Vergniaud. Le bon citoyen est celui qui
est fidèle à sa patrie et respecte les lois ; le mau-
vais est celui qui la trahit, qui la trouble et qui
viole les lois. La distinction établie dans l'ar-
ticle 2 est la distinction du vice et de la vertu
que vous n'abolirez jamais. {Applaud'tssements.)
Sans doute on a bien fait d'abolir la distinc-
tion des citoyens actifs, avec les citoyens non
actifs, parce qu'elle était contraire aux droits
de l'homme, mais vous ne parviendrez pas à dé-
truire la distinction morale qui sépare les bons
des mauvais citoyens, parce que cette distinc-
tion est conforme aux droits de l'homme. {Nou-
veaux applaudissements.)
Je demande que l'article soit adopté.
M. itréard. Mais pourquoi appeler les bons
citoyens autour de l'Assemblée nationale? N'y
sont-ils pas toujours ralliés? N'y sont-ils pas en-
core ? Je ne conçois pas l'utilité de cet article.
M. Henry-liarîvîère. Et moi je ne conçois
pas à mon tour l'acharnement que met le préo-
pinant à s'opposer à cette mesure. Sans doute
tous les bons citoyens sont réunis ; ils le seront
toujours pour sauver la patrie, et c'est précisé-
ment dans les moments de danger que l'As-
semblée nationale doit les appeler plus particu-
lièrement autour d'elle. ( Fi/s applaudissements.)
Je demande qu'on adopte l'article.
(L'Assemblée adopte l'article 2.)
M. Gensonné, rapporteur, donne lecture des
articles 3 à 8 qui sont adoptés sans discussion,
ainsi que la liste des 48 députés qui doivent
aller porter le décret dans chaque section de
Paris.
M. liafon-Eiadebat, au nom du comité de l'or-
dinaire des finances, présente un projet de décret
portant fixation du traitement du secrétaire du
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
277
hnseil exécutif provisoire ; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité de l'ordinaire des finances, consi-
dérant qu'elle ne peut retarder la fixation du
traitement du secrétaire du conseil exécutif pro-
visoire, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le traitement annuel du
secrétaire du conseil exécutif provisoire sera de
vingt mille livres, y compris les frais de loge-
ment, de commis et de bureaux ; et, en consé-
quence, la trésorerie nationale payera, sur les
ordonnances du ministre de l'intérieur, ledit
traitement, à compter du jour où le secrétaire
du conseil exécutif provisoire est entré en acti-
vité ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Chondieu, secrétaire donne lecture d'une
lettre de M. Roland, ministre de ^intérieur, qui
envoie la note des décrets qu'il a adressés aux
corps administratifs.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
Le même secrétaire donne lecture des adresses
suivantes qui adhèrent toutes aux décrets rendus
par l'Assemblée :
1° Des citoyens de la commune de Sannois, dé-
partement de Seine-et-Oise;
2" Oe la commune de La Rochelle;
3° De l'assemblée primaire de Charpey ;
4° De la ville de Rayonne ;
h° Du. conseil de district de Marigny;
6° Des citoyens de l'île d'Oléron;
7° Des administrateurs du département du
Loiret ;
8" Des administrateurs et commis du départe-
ment de Mayenne-et-Loire ;
9° Des citoyens réunis en assemblée primaire à
Mazéj district de Rangé, département de Mayenne-
et-Loire ;
10° Des électeurs et du conseil général de la corn-
mune de VIsle-Adam ;
11" Des sections de la commune d^ Amiens ;
12° Du conseil général du district de Sézanne,
département de la Marne;
13° Des sections delà ville deRlois;
14° Des citoyens de Romans, département de la
Drôme.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
ces différentes adresses.)
Plusieurs citoyens de Rolbec, département de la
Seine-Inférieure, se présentent à la barre.
Us offrent cinq cavaliers pour se rendre aux
frontières.
M. le Président les remercie et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte leur offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis aux donateurs.
Un citoyen, nommé Schœringen, est admis à la
barre.
Il se plaint d'avoir été détenu arbitraire-
ment dans les prisons de Strasbourg.
M. le Président lui répond et lui accorde les
honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
Une députation de citoyens de Paris se présente
à la barre.
L'orateur de la députation demande le rapport
du décret d'accusation porté pour délit de presse
contre Marat, l'ami du peuple.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire des Douze.)
M. Thuriot propose d'anéantir toutes les
poursuites pour faits relatifs à la presse. Il
observe que la justice et l'humanité sollicitent
en faveur des citoyens détenus pour de pareils
délits. 11 démande que tous les procès instruits
et jugements rendus depuis le 14 juillet 1789,
pour faits de presse, soient éteints et abolis. Il
sollicite enfin pour que le pouvoir exécutif
mette en liberté sans délai tous les citoyens con-
vaincus de semblables délits.
(L'Assemblée adopte ces propositions.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'hu-
manité et la justice sollicitent en faveur des ci-
toyens enveloppés dans des procès criminels,
ou frappés par le glaive delà loi, pour des faits
relatifs à la presse, décrète qu'il y a urgence,
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Tous procès criminels instruits et jugements
rendus depuis le 14 juillet 1789, contre des ci-
toyens, pour faits relatifs à la presse, sont
éteints et abolis.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif provisoire donnera les
ordres nécessaires pour que les citoyens qui
peuvent être détenus dans les prisons ou dans
les fers, sous prétexte desdits procès ou juge-
ments, soient mis sans délai en liberté ».
M. liamourette demande que le conseil de
la commune et la municipalité soient tenus de
rendre compte sur-le-champ de l'état de Paris.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Ileury-liarivière demande que les com-
missaires choisis par l'Assemblée partent à l'ins-
tant même pour aller proclamer au peuple le
décret voté, sur le rapport de M. Gensonné (;i),
par l'Assemblée nationale.
M. Brîssot de IVarvîlle observe qu'il est
minuit, que, par conséquent les sections ne sont
pas assemblées et qu'il serait préférable d'at-
tendre au lendemain.
(L'Assemblée décrète que la loi ne sera pro-
clamée aux sections que le lendemain matin.)
Un jeune architecte, M. Gerbet,canonnier de la
section du Luxembourg et électeur de Paris, se
présente à la barre.
Je viens vous remercier du décret que vous
venez de rendre. Je venais le solliciter. On au-
rait immolé peut-être des citoyens qui ne sont
point coupables. J'ai entendu ce soir un homme
qui s'était glissé parmi le peuple, dire qu'il
fallait se porter chez les fabricants, les mettre
à contribution et les faire partir. Je ne suis pas
(1) Voy. ci-dessus même séance, page 276, le texte de
ce décret.
278 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
suspect; je pars après-demaia : mais comment
veut-on que nous partions, si nous ne sommes
pas certains que nous laissons ici nos pères, nos
femmes et nos enfants en sûreté? (Vifs avplau-
dissements.) J'ai fait arrêter le quidam, que la
section de Marseille a fait conduire en prison.
J'étais électeur : j'ai donué ma démission, parce
que je serai plus utile aux frontières {Applau-
dissements). Je sais que des hommes voudraient
faire diversion, je sais qu'au lieu de nous mon-
trer les dangers à cinquante lieues d'ici où ils
sont réellement, ils voudraient nous en faire
voir à Paris où ils ne sont plus pour nous y re-
tenir. Messieurs, les bons citoyens ne tomberont
pas dans ce piège, et sans m'ériger en censeur
ou en juge de vos opérations, ie vous rends
grâce de votre décret, au nom de tous les pa-
triotes qui marchent à l'ennemi. {Vifs applau-
dissements.)
(L'Assemblée ordonne que le nom de M. Gerbet
soit consigné dans le procès-verbal, avec men-
tion honorable.)
Un citoyen se présente à la barre.
■ Il fait offrande de sa croix de Saint-Louis pour
subvenir aux frais de la guerre et exprime à
l'Assemblée ses regrets que son âge et les in-
firmités contractées au service l'empêchent à
cette heure de voler aux frontières.
M. le Président applaudit à son zèle et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au proaès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
M. Jollîvet, au nom, du comité de Vordinaire
des finances, fait la seconde lecture (1) d'unpro;ef
de décret sur une nouvelle et complète organisa-
tion de la contribution foncière et du cadastre de
la France pour avoir lieu à commencer de l'an-
née 1794.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
comité de l'ordinaire des finances, sur une nou-
velle organisation de la contribution foncière,
pour avoir lieu à compter de l'année 1794, dont
le projet a été, conformément aux règles cons-
titutionnelles, lu trois fois aux séances des ,
décrète qu'elle est en état de délibérer défini-
vement.
M L'Assemblée nationale, considérant que les
bases de la contribution foncière actuelle, résul-
tant des lois des I" décembre 1790; 25 février,
10 avril, sur décrets des 16 et 17 mars précédent,
17 juin, 20 juillet, 20 août, 23 septembre, 2 et
14 octobre 1791, ne peuvent s'allier avec le prin-
cipe éternel d'égalité et de liberté qu'elle a
solennellement proclamé par son décret du
10 août 1792 et que les moyens d'exécution de
cette contribution sont d'ailleurs incomplets,
erronés, contradictoires entre eux, et inappli-
cables au régime qui doit appeler tous les Fran-
çais à jouir de l'égalité proportionnelle de répar-
tition des contributions publiques,
Décrète ce qui suit :
(1) \oy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVIII,
séance du 21 août 1792, page 431, la première lecture
de ce projet de décret.
TITRE I«^
Des contributions directes en général et de la con-
tribution foncière en particulier .
CHAPITRE I«'.
De la contribution foncière.
Art. !«■■. 11 y aura, à compter de l'année 1794,
une contribution foncière répartie par égalité
proportionnelle sur toutes les propriétés fon-
cières du royaume, à raison de leur valeur vénale,
sans autres exceptions que celles déterminées au
paragraphe 2 du chapitre IV du présent titre,
pour les intérêts de l'agriculture.
Art. 2. Le principal d une somme fixe et déter-
minée annuellement et versé en totalité au Tré-
sor public.
CHAPITRE II.
Des contributions mobilière, mixte et indirectes.
Paragraphe 1^'.
De la contribution mobilière.
Art. 3. Il y aura aussi une contribution mobi-
lière répartie sur tous les habitants de l'Empire,
à raison de leurs facultés mobilières suivant les
proportions qui seront déterminées par une loi
particulière.
Art. 4. Le principal sera pareillement d'une
somme fixe et déterminée annuellement et versé
en totalité au Trésor public.
Paragraphe 2.
Dénomination des contributions.
Art. 5. Ces deux contributions porteront la
dénomination générique de contributions directes;
le droit de patente sera désigné sous le nom de
contribution mixte, et toutes les autres porte-
ront la dénomination de contributions indirectes.
Paragraphe 3.
De la prestation des contributions.
Art. 6. Aucune contribution, en principal et
accessoires, ne sera perçue en nature ou fruits
de récolte, mais toutes le seront en argent ou
autres valeurs numéraires, légalement admises
en circulation, et les contribuables tenus de faire
l'appoint.
CHAPITRE III.
Des accessoires des contributions directes.
Art. 7. Il sera ajouté aux contributions directes
des deniers additionnels, à la disposition du
Corps législatif, pour être employés en secours en
faveur des départements qui y auront droit, et
d'après les règles prescrites au titre VU, les-
quels seront pareillement versés au Trésor pu-
blic.
Art. 8. Les conseils généraux de départements,
districts et communes, y ajouteront d'autres
deniers additionnels, pour être employés par eux
en dégrèvement et subvenir à leurs charges et
dépenses locales, ainsi qu'il sera déterminé ci-
après. Ces deniers additionnels seront versés, à
l'égard des départements et districts, dans les
caisses des receveurs de district; et à l'égard
des communes, dans les caisses de leurs tréso-
riers.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 179». J
279
CHAPITRE IV.
f la valeur ou de la matière imposable à la contri-
bution foncière et des exceptions.
Paragraphe l®*".
De la valeur.
Art. 9. La valeur ou matière imposable à la
contribution foncière, est le prix moyennant le-
âuel la propriété territoriale a été, dans le cours
es dix dernières années, ou pourrait être actuel-
lement vendue au plus offrant et dernier en-
chérisseur, par adjudication publique, précédée
d'affiches et faite dans des formes et par des per-
sonnes qui ne puissent faire présumer ni fraude,
ni lésion.
Art. 10. Aucune propriété foncière, même les
terres vaines et vagues, ne pourront être affran-
chies de la contribution foncière en principal et
accessoires.
Art. 11. Sont néanmoins exceptés : les rues,
carrefours, places, chemins vicinaux, grandes
routes, et autres issues et voies publiques, ainsi
que les ruisseaux et rivières qui ne donnent au-
cun produit de pêche, navigation ou autre,
mais la déclaration de leur superficie en chaque
commune sera faite comme des autres propriétés
foncières.
Art. 12. Les canaux navigables, productifs de
droit de navigation, ne contribueront qu'à raison
de leur superficie, sur le pied du triple de la
valeur vénale de la classe moyenne des terrains
qu'ils traversent dans l'étendue de chaque com-
mune, sans aucune déduction des frais d'entre-
tien.
Seront considérés, comme faisant partie de la
superficie desdits canaux, les terrains occupés
par les ouvrages d'art, réserves d'eau, chemins
de halage, berges, francs-bords et fossés.
A l'égard des moulins, fabriques, manufac-
tures et autres usines, construits sur lesdits ca-
naux; les maisons ou habitations des éclusiers
et autres employés, les plantations et autres
natures de biens qui avoisinent lesdits canaux
et appartiennent aux mêmes propriétaires, ils
rentreront dans la classe ordinaire des pro-
priétés foncières.
Art. 13. Le fonds et la superficie des bois con-
tribueront, comme si les bois étaient dans l'état
ordinaire de coupes réglées, sans avoir égard à
l'excédent de valeur que la futaie aurait pu leur
faire acquérir momentanément.
Paragraphe 2.
Exceptions en faveur de l'agriculture.
Art. 14. Pendant les 25 premières années du
dessèchement des marais, ils ne contribueront
que sur le pied de la valeur antérieure au des-
sèchement.
Art. 15. Les terres vaines et vagues, en friche
depuis plus de 25 ans, ne contribueront égale-
ment qu'à raison de leur valeur antérieure, sa-
voir : pendant les 15 premières années de leur
défrichement et mise en culture ordinaire, pen-
dant les 20 premières années de leur plantation
en vigne, mûriers ou autres arbres fruitiers, ou
enfin pendant les 30 premières années de leur
semis ou plantation en bois.
Art. 16. A l'égard des terrains déjà en valeur,
ou qui auraient été cultivés depuis moins de
5 ans, ils ne contribueront aussi qu'à raison
de leur valeur ancienne, pendant les 8 premières
années de leur plantation en vigne, et pendant
les 25 premières années de leur semis ou plan-
tation, soit en bois, soit en mûriers, ou autres
arbres fruitiers.
Art. 17. Pour jouir de ces avantages, les pro-
priétaires, avant tout dessèchement, défriche-
ment, semis ou plantations, seront tenus de
faire au greffe de la municipalité, en papier du
timbre énoncé en l'article 77, la déclaration de
leur intention, dont il leur sera donné recon-
naissance par le secrétaire-greffier, au bas du
double qu'ils en auront retenu.
Art. 18. Dans la quinzaine, au plus tard, du
dépôt de cette déclaration, dont le secrétaire-
greffier avertira sans délai les officiers rcuni-
cipaux, ceux-ci, ou les commissaires qu'ils choi-
siront à cet effet, seront tenus de faire la visite
des terrains que les propriétaires se proposent
de dessécher, défricher ou planter; d'en dresser,
en double minute et en papier du timbre désigné
en l'article précédent, procès-verbal, au bas du-
quel les officiers municipaux déclareront s'ils
consentent, ou non, à l'exemption proposée.
Art. 19. A l'expiration de la quinzaine, le pro-
priétaire pourra se présenter, et se faire délivrer
un double du procès-verbal de visite, contenant
la mention du consentement ou refus des officiers
municipaux, sinon, un certificat négatif, soit de
visite, soit de délibération du corps municipal
sur ladite visite, lequel certificat négatif, signé
du secrétaire-greffier, sera expédié au bas du
double, resté entre les mains du propriétaire, de
sa déclaration prescrite en Taticle 17.
Art. 20. Si les officiers municipaux ont né-
gligé de faire la visite ou de statuer sur le pro-
cès-verbal des commissaires, ils seront garants
envers la partie intéressée de sa cotisation faite
au préjudice de l'exemption qui devait lui être
accordée.
Art. 21 . Dans le cas où le corps municipal refu-
serait l'exemption proposée, il en déduira les
motifs, et après que les pièces auront été remises
au propriétaire, U pourra se pourvoir par devant
le directoire du district, en premier ressort, et
devant le directoire de département en dernier
ressort, qui y statueront dans les mêmes formes
et délais prescrits par le chapitre v du titre lU.
Art. 22. Lorsque le consentement aura été
donné par les corps municipaux, ou suppléé par
décision définitive des corps administratifs, le
propriétaire sera tenu, avant le 1" septembre,
pour la cotisation de Tannées uivante, d'enifaire
et déposer dans la forme prescrite au para-
graphe 3 du chapitre iv du titre II, sa déclara-
tion foncière, énonciative des actes mentionnés
aux articles 17, 18 et 21, et d'annexer les origi-
naux desdits actes au double de la déclaration
foncière, qui doit être déposé aux archives du
district.
Art. 23. Les terrains précédemment desséchés
ou défrichés, et qui, conformément aux déclara-
tions du roi, des 14 juin 1764, 13 août 1766 et 7 no-
vembre 1775, et autres lois sur les dessèche-
ments et défrichements, jouissaient de l'exemo-
tion d'impôt, pourront n'être estimés et déclarés
qu'à raison du quart de leur valeur actueleL
pour tout le temps que doit encore durer ladite
exemption, à la charge de faire mention, dans
leurs déclarations foncières, tant de l'époque où
l'exemption doit cesser, que des actes justifica-
tifs de formalités qui ont dû être remplies, et
d'annexer les originaux de ces actes au double
de leur déclaration, qui doit être déposé au greffe
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
municipal, faute de quoi, tout privilège est et
demeurera éteint, et il y aura lieu à déclaration
d'ohice dans les formes et délais prescrits parles
paragraphes 2 et 5 du chapitre iv du titre IL.
CHAPITRE V.
Des personnes qui doivent payer la contribution
foncière.
Art. 24. La contribution foncière, avec ses
divers accessoires, est une charge de la propriété
elle-même; en conséquence, elle sera due et
payée :
1° Par les individus propriétaires, ou usufrui-
tiers à titre purement gratuit, possédant, soit
individuellement, soiten commun ou par indivis,
et en cas de minorité, interdiction, absence, ou
autre empêchement, par leurs tuteurs, curateurs,
maris, syndics, directeurs et autres administra-
teurs généralement quelconques.
2" Par les communes sur leurs revenus com-
muns, tant pour les maisons et édifices destinés
aux séances et bureaux du corps municipal, que
pour les autres propriétés foncières composant
leurs biens communaux, ou formant la dotation
des établissements qui leur appartiennent direc-
tement, ainsi que pour les marais, terres vaines
et vagues, et autres biens dont la propriété n'est
réclamée par personne, ou aurait été légalement
abandonnée à la commune;
3° Par les administrations de district et de
département, sur les fonds destinés à pourvoir
à leurs dépenses locales, tant pour les bâtiments
et édifices consacrés à leur établissement que
pour ceux des tribunaux et autres institutions
et établissements publics à la charge respective
des administrés;
4° Par le Trésor public pour toutes les pro-
priétés foncières nationales non aliénées, soit
composant une portion des revenus publics, soit
formant la dotation des institutions publiques,
ou établissements à sa charge, à l'exception toute-
fois : 1° des biens nationaux faisant partie de la
liste civile dont la contribution en principal et
accesscire sera due par le roi ; 2° des maisons des-
tinées au logement de tous les ministres du culte
salariés par le Trésor public dont la contribu-
tion sera payée par ceux qui les occupent; 3" des
églises et autres édifices religieux et des biens
des fabriques du même culte dont la contribu-
tion foncière sera payée sur les revenus desdites
fabriques jusqu'à ce qu'il en soit autrement
ordonné.
Art. 25. Les locataires, fermiers, emphytéotes,
usufruitiers et autres possesseurs ou concession-
naires, à titre précaire, onéreux de toutes pro-
priétés territoriales quelconques, seront tenus,
même quand il n'y aurait aucune redevance an-
nuelle au profit de ceux dont ils tiennent les
biens, d'en payer et avancer la contribution, à
quoi faire ils pourront être contraints directe-
ment, par les mêmes voies et de la même ma-
nière que les propriétaires ou bailleurs, sauf leur
recours contre eux, s'il y a lieu.
Art. 26. La contribution foncière qui doit être
payée pendant le cours d'une année quelconque,
sera due à raison de la propriété pendant le
cours de l'année précécente, du l^"" janvier au
31 décembre inclusivement.
Et néanmoins, les nouveaux propriétaires, ou
possesseurs, encore bien que la cotisation soit
faite sous le nom de l'ancien propriétaire ou
possesseur, seront contraints à l acquitter, sauf
leur recours contre les précédents propriétaires,
s'il y a lieu.
Sans préjudice toutefois des règles et usages
généraux ou locaux qui avaient eu lieu jusqu'à
présent, lesquels seront appliqués aux conven-
tions antérieures à la promulgation du présent
décret, mais sont abrogés pour l'avenir.
Art. 27. A compter du jour de la promulgation
du présent décret, toute convention ou stipula-
tion qui aurait pour objet de charger personnel-
lement les fermiers, emphytéotes, usufruitiers
et autres possesseurs ou concessionnaires à titre
précaire, onéreux, du payement de la contribu-
tion foncière en principal et accessoires, au par-
dessus, soit du prix du loyer ou de la redevance
annuelle, soit du pot-de-vin, ou autres deniers
d'entrée, soit cumulativement avec les différents
prix, est nulle et ne pourra produire aucun effet
contre lesdits fermiers, emphytéotes, usufrui-
tiers et autres possesseurs ou concessionnaires
à titre précaire onéreux, lesquels sont autorisés
à faire a leurs propriétaires ou bailleurs la déduc-
tion de la contribution foncière gu'ils auront
payée et avancée en exécution de l'article 25.
Défenses sont faites à toutes personnes de faire
ou consentir ces stipulations, à tous notaires pu-
blics, ju^es de paix et autres officiers d'y prêter
leur ministère, sous peine, contre chacun des
contrevenants, d'une amende égale à la moitié
du principal et accessoires de l'année alors en
recouvrement de la contribution foncière des
biens, étant l'objet de la convention, et dont la
condamnation sera prononcée par les corps ad-
ministratifs.
Les préposés aux droits d'enregistrement se-
ront tenus de dresser procès-verbal de chacune
de ces contraventions à l'instant oii elles vien-
dront à leur connaissance et d'en remettre expé-
dition dans la huitaine au procureur syndic du
district, de la situation des biens, à peine d'en
demeurer personnellement garants et respon-
sables.
Art. 28. Les conventions de cette nature inter-
venues avant la promulgation du présent dé-
cret seront, à l'amiable ou en justice, ramenées
à la règle prescrite en l'article ci-dessus, en
sorte que les bailleurs se trouvent chargés direc-
tement de la contribution foncière en principal
et accessoires.
Les parties intéressées auront six mois, à comp-
ter du jour de la promulgation du présent dé-
cret, pour s'arranger ou intenter leur action, à
défaut de quoi la convention par laquelle le pos-
sesseur à titre précaire onéreux se serait chargé
personnellement d'acquitter la contribution fon-
cière, en principal et accessoires, au par-dessus
du prix de la jouissance, sera résolue et conver-
tie, de plein droit, en une redevance annuelle
et fixe, égale au principal et accessoires de la
contribution foncière portée au rôle de l'an-
née 1792, et payée de cette manière au bailleur,
pendant toute là durée de la possession.
Art. 29. Toutes contre-lettres qui auraient
pour objet de rétablir entre les contractants le
vrai prix celé en tout ou partie dans les baux à
loyer et autres actes portant concession à temps
de la jouissance de biens-fonds, seront regardées
comme frauduleuses et faites dans la vue de
s'affranchir de la contribution foncière au pré-
judice des autres contribuables.
En conséquence, lesdites contre-lettres sont
nulles .et de nul effet pour l'avenir ; défenses
sont faites à toutes personnes de. les consentir;
à tous notaires publics, officiers des bureaux de
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre IIM.]
281
paix et autres, d'y prêter leur ministère, à tous
i juges d'en ordonner l'exécution, à peine de nul-
lité de leurs actes et de cassation des jugements,
vt contre chacun des contrevenants, d'une
amende égale au quart du montant desdites
contre-lettres, dont les préposés à la perception
(les droits d'enregistrement seront tenus, à peine
d'en répondre, de rédiger procès-verbal aussitôt
que lesdites contre-lettres viendront à leur con-
naissance et d'en remettre, sans frais, dans la
huitaine, une expédition au procureur syndic
du district, qui en poursuivra la condamnation
devant le tribunal du district de la situation des
biens et, dans le cas où ce tribunal serait lui-
même contrevenant, devant le tribunal du dis-
trict le plus voisin dans le même département.
Art. 30. Les parties intéressées auront à comp-
ter du jour de la promulgation du présent décret,
trois mois pour faire enregistrer aux bureaux de
la perception des droits d'enregistrement les
contre-lettres sous signatures privées ou qui
n'ont aucune date certaine, et gui appartien-
draient à des conventions principales interve-
nues avant la promulgation du présent décret ;
il ne sera perçu que le quart des droits du tarif
annexé au décret du 5 décembre 1790, et de
plus la peine du triple droit, qui y est portée
n'aura pas lieu pendant ces trois mois, passé
lequel délai lesdites contre-lettres seront ran-
gées dans la classe de celles mentionnées en
l'article précédent.
TITRE IL
De la répartition des contributions directes en gé-
néral et de celle de la contribution foncière en
particulier .
CHAPITRE !«'.
De la répartition entre les départements.
Art. 31. Les principaux des deux contributions
directes et le fonds accessoire de chacune des-
tiné à pourvoir aux secours seront répartis an-
nuellement et directement pour chaque nature
de contribution directe et par un décret du Corps
législatif, entre les 83 départements du royaume,
au marc la livre de la matière imposable de tous
les départements, comme à l'époque de la répar-
tition.
CHAPITRE II.
De la répartition entre les districts.
Paragraphe l®"".
De Vétal général des charges locales de chaque
département.
Art. 32. Dans le cours du mois de juin de
chacun an, les directoires de département se-
ront tenus d'adresser au ministre de l'intérieur
un état général, en double expédition, outre
celle qui restera déposé aux archives du dépar-
tement, de toutes les dépenses locales a la
charge des administrés du département pour
l'année suivante.
Art. 33. La confection de cet état aura lieu
dans la forme et d'après la distribution du mo-
dèle n° 1 ci-annexé, qui sera imprimé et en-
voyé aux directoires de département, par le mi-
nistre des contributions publiques, dans le cours
du mois de mai, au nombre d'exemplaires suf-
fisant pour que les déparlements puissent four-
nir une copie de leur état à chaque administra-
tion de district qui leur est subordonné.
Art. 34. En procédant à la confection de l'état
mentionné aux deux articles précédents, les di-
rectoires de département ne pourront excéder
les proportions qui suivent, relativement aux
charges et dépenses dénommées au présent ar-
ticle, savoir :
1° Pour le fonds de dégrèvement, la soixan-
tième partie du principal de la contribution fon-
cière assigné au département pour l'année sui-
vante s'il [est connu, sinon du principal alors
en recouvrement, et la trentième partie du prin-
cipal de la contribution mobilière ;
2° Pour le fonds des dépenses imprévues, la
centième partie des principaux réunis des deux
contributions.
Art. 35. A mesure que ces états parviendront
au ministre de l'intérieur, il y joindra ses ob-
servations signées sur chacun,"et enverra le tout
au Corps législatif, pour être approuvés, et les
conseils généraux de département autorisés, s'il
y a lieu, à en répartir le montant entre les dis-
tricts au marc la livre du principal des contri-
butions directes.
Art. 36. Aucune des dépenses proposées par
ledit état ne pourront, sous peine de forfaiture,
être réparties entre les districts, si elles n'ont
été approuvées par un décret du Corps législatif,
à l'exception néanmoins des dépenses fixes au-
torisées par les lois antérieures et des fonds
tant de dégrèvements que de dépenses impré-
vues, jusqu'à concurrence du maximum porté
en l'article 34, ainsi que du fonds destiné an-
nuellement à la confection du cadastre du
royaume par l'article 418 ci-après.
Art. 37. Les dépenses variables autorisées par
le Corps législatif pourront être réduites par
délibération des conseils généraux de départe-
ment avant d'en faire la répartition, auquel cas
le président sera tenu, dans la huitaine de la
délibération, d'adresser au ministre des contri-
butions publiques un état détaillé et certifié de
ladite réduction, en employant à cet effet le
même modèle n° l*"" et d'y ajouter les motifs qui
l'ont déterminée.
Paragraphe 2.
De la répartition entre les districts.
Art. 38. Les contingents assignés à chaque
département par le Corps législatif dans les
principaux et les premiers fonds accessoires des
contributions directes seront répartis, par les
conseils généraux de département, entre les dis-
tricts de leur arrondissement, au marc la livre
de la matière imposable de tous les districts,
connue à l'époque de la répartition, d'après le
modèle n° 2 ci-annexé.
Art. 39. Il y sera ajouté par lesdits conseils
généraux, et réparti de la même manière, le
deuxième fonds accessoire destiné à subvenir,
tant aux dégrèvements qu'aux dépenses locales
du département, soit fixes, soit variables, soit
imprévues.
Art. 40. Avant toute session ordinaire ou con-
vocation des conseils généraux de départe-
ments, leurs directoires seront tenus de recueil-
lir et de préparer les renseignements les plus
exacts qu'ils pourront se procurer sur la ma-
tière imposable de chacun des districts de leur
arrondissement.
Art. 41. Le département des contributions di-
rectes en principaux et accessoires sera délibéré
à la pluralité des voix dans une assemblée du
conseil général de département, composé de plus
282 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
de la moitié de ses membres, après avoir en-
tendu le procureur général syndic ou son sup-
pléant.
Art. 42, Si le conseil général de département
est assemblé, il y sera procédé toute affaire ces-
sante, aussitôt la réception du décret portant
fixation des contingents assignés à chacun des
départements du royaume, et le répartement sera
terminé dans la huitaine suivante.
Art. 43, Dans le cas où le conseil général de dé-
partement ne serait point assemblé à l'instant
de la réception du décret, et s'il se trouve un in-
tervalle de plus d'un mois jusqu'au premier jour
de sa session annuelle ordinaire, le président
de l'administration de département et, à son dé-
faut, celui des membres qui remplira les fonc-
tions de président du directoire sera tenu, dans
les trois jours de la réception du décret et de la
répartition, et à peine ae forfaiture, de convo-
quer ledit conseil général pour procéder au ré-
partement, et d'indiquer sa réunion au chef-lieu
de département, à une époque qui ne pourra
excéder la quinzaine suivante.
11 prendra les moyens convenables de sûreté
pour que les lettres' de convocation arrivent à
leur destination dans le plus court délai, et
lorsqu'il choisira la voie des postes et message-
ries, les agents de cette administration seront
tenus de s'en charger sous récépissé, moyen-
nant le quadruple de la taxe ordinaire, et ils se-
ront responsables de la célérité et de Texacti-
tude du service.
Art. 44. Les lettres de convocation rappelle-
ront les dispositions de l'article suivant.
Art. 45, Tout membre d'administration con-
voqué, soit ordinairement en exécution des lois
qui ont déterminé l'époque des sessions an-
nuelles, soit extraordinairement par le prési-
dent ou vice-président des directoires, dans les
cas où la loi prescrit ou autorise cette convoca-
tion, sera tenu, à moins qu'il n'ait excuse légi-
time, d'en justifier ou faire justifier au conseil
général dans les 3 premiers jours de sa session,
passé lequel délai lesdits conseils généraux se-
ront, à la diligence du président, tenus de rendre
publics par la voie de l'impression, dans les
journaux les plus accrédités, et au premier ordi-
naire, les noms des absents qui n'auront justifié
d'aucune excuse ou dont les excuses auront été
jugées insuffisantes.
Art. 46. Dans le cas où, le quatrième jour, le
nombre des présents se trouverait inférieur à ce-
lui prescrit pour délibérer, il en sera, sur-le-
champ, donné connaissance et envoyé la liste
au ministre de l'intérieur, qui en rendra compte
au Corps législatif.
Art. 47. Les conseils généraux de départe-
ment ne pourront, sous aucun prétexte, et à
peine de forfaiture, se dispenser de répartir,
entre les districts dans le temps déterminé aux
articles 42 et 43, la totalité de la portion contri-
butive qui aura été assignée au département,
dans les principaux et accessoires des contribu-
butions directes, sauf à exercer ensuite leur
droit à dégrèvement, dans les formes et délais
prescrits aux chapitres i^"" et ii du titre 111.
La même peine aura lieu à l'égard des dé-
penses fixes dont le fonds doit être fait en exé-
cution des lois précédentes, et, en outre lesdits
conseils généraux, ensemble le procureur géné-
ral syndic, à moins qu'il n'y ait réquisition for-
melle de sa part, en répondront solidairement,
et personnellement envers les parties prenantes
et le Trésor public.
Art. 48. Dans les 3 jours de la clôture du ré-
partement, il en sera envoyé par le président
de l'administration au ministre des contribu-
tions publiques une expédition scellée, signée
du président et du procureur général syndic et
contresignée par le secrétaire général.
Art. 49. De suite et dans le même délai, il sera
expédié en double original et renvoyé à chaque
directoire du district : 1° le mandement con-
forme au modèle numéro 3, ci-annexé, scellé
et signé de la même manière, dont un double
restera déposé aux archives de l'Administration
de département ; 2° une expédition de l'état gé-
néral des charges et dépenses locales du dépar-
tement pour l'année suivante, ainsi qu'il est
prescrit par les articles 32 et 33.
Art. 50, L'impression des modèles n°* 2 et 3
sera faite à la diligence du ministre des contri-
butions publiques, qui en enverra à chaque di-
rectoire de aépartement le nombre suffisant
d'exemplaires dans les huit jours, au plus tard,
de la remise qui lui sera faite, par le ministre
de la justice, de la loi portant répartition des
contributions directes,
CHAPITRE III.
De la répartition entre les communes.
Paragraphe 1®'.
De l'état général des charges et dépenses locales
de chaque district.
Art. 51. Dans le cours du mois de mai de
chaque année, les directoires de district seront
tenus d'adresser au directoire de département
un état général, en triple expédition, outre celle
qui restera déposée à leurs archives, de toutes
les dépenses locales à la charge des administrés
du district, pour l'année suivante.
Art. 52. La confection de cet état aura lieu
dans la forme et d'après la distribution du mo-
dèle numéro 4, ci-annexé, qui sera imprimé et,
à la diligence du ministre des contributions pu-
bliques, envoyé, en nombre suffisant d'exem-
plaires, dans le cours du mois d'avril précédent,
aux directoires du département qui le transmet-
tront sur-le-champ à ceux de district.
Art. 53. En procédant à la confection de l'état
mentionné aux deux articles précédents, les
directoires de district ne pourront excéder les
proportions qui suivent relativement aux charges
et dépenses dénommées au présent article.
Savoir : \° pour le fonds de dégrèvement, la
soixantième partie du principal de la contribu-
tion foncière, assigné au district pour l'année
suivante, s'il est connu, sinon du principal
alors en recouvrement et la trentième partie du
principal de la contribution mobilière;
2° Pour le fonds des dépenses imprévues, la
cinquantième partie des principaux réunis des
deux contributions.
Art. 54. A mesure que ces états parviendront
au directoire de département et, au plus tard,
dans la quinzaine du jour de la réception, il les
examinera et autorisera, s'il y a lieu, les con-
seils généraux de district ou leurs directoires,
dans le cas de l'article 45, à en répartir le mon-
tant entre les communes, au marc la livre du
principal des contributions directes.
Art. 55. Un double restera déposé aux archives
du département, un autre sera envoyé sans
délai au ministre des contributions publiques,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S septembre 1792.
283
et le troisième au directoire du district intéressé.
Art. 56. Aucune des dépenses proposées par
ledit état ne pourront, sous peine de forfaiture,
être réparties entre les communes, si elles n'ont
été approuvées par l'administration de départe-
ment, à l'exception néanmoins des dépenses fixes
autorisées par les lois antérieures et des fonds
tant de dégrèvement que de dépenses imprévues
jusqu'à concurrence du maximum porté en l'ar-
ticle 53.
Art. 57. Les dépenses variables autorisées par
l'administration de département pourront être
réduites par délibération des conseils généraux
de district avant d'en faire ou autoriser Ja répar-
tition, auquel cas le président sera tenu, dans
la huitaine de la délibération, d'adresser au
directoire de département et en double expédi-
tion, un état détaillé et certifié de ladite réduc-
tion, en employant, à cet effet, le modèle n° 4,
et d'y ajouter les motifs qui l'ont déterminée.
Et, dans les trois jours de la réception, les direc-
toires du département en feront passer un double
au ministre des contributions publiques.
Paragraphe 2.
De la répartition entre les communes.
Art. 58. Les contingents assignés à chaque dis-
trict, par le conseil général de département, dans
les principaux et deux premiers fonds acces-
soires des contributions directes, seront répartis
par les conseils généraux de district, ou leurs
directoires dans le cas prévu en l'article 65,
entre les communes de leur arrondissement, au
marc la livre, de la matière imposable de toutes
les communes, comme à l'époque de la réparti-
tion, d'après lé modèle n° 5 ci-annexé.
Art. 59. 11 y sera ajouté par lesdits conseils
généraux ou leurs directoires, et réparti de la
même manière, le troisième fonds accessoire
destiné à subvenir, tant aux dégrèvements qu'aux
dépenses locales du district, soit fixes, soit
variables, soit imprévues.
Art. 60. Avant toute session ordinaire ou ton-
vocation des conseils généraux de district, leurs
directoires seront tenus de recueillir et de pré-
parer les renseignements les plus exacts qu'ils
pourront se procurer sur la matière imposable
de chacune des communes de leur arrondisse-
ment.
Art. 61. Le répartement des contributions
directes en principaux et accessoires sera déli-
béré, à la i)luralité des voix, dans une assemblée
du conseil général de district, composé de plus
de la moitié de ses membres, après avoir entendu
le procureur syndic ou son suppléant.
Art. 62. Si le conseil général de district est
assemblé, il y sera procédé, toute affaire cessante,
aussitôt la réception du mandement portant
fixation des contingents assignés au district, et
le répartement sera terminé dans la huitaine
suivante.
Art. 63. Dans le cas où le conseil général de
district ne serait point assemblé à l'instant de
la réception du mandement, et s'il se trouve un
intervalle de plus de quinzaine jusqu'au premier
jour de sa session annuelle ordinaire, le président
de l'administration de ce district et, à son dé-
faut, celui des membres qui remplira les fonc-
tions de président du directoire, sera tenu dans
les trois jours de la réception du mandement,
et à peine de forfaiture, de convoquer ledit
conseil général pour procéder au répartement
et d'indiquer sa réunion au chef-lieu de district
à une époque qui ne pourra excéder la huitaine
suivante.
Il prendra, pour favoriser ladite convocation,
les moyens de sûreté indiqués par l'article 43.
Art. 64. Seront applicables aux districts les
dispositions des articles 44 et 45, ainsi que
celles de l'article 46, en ce qui concerne l'aver-
tissement, lequel sera donné au directoire de
département.
Art. 65. Pourront néanmoins lesdits conseils
généraux de district, lors de leur session annuelle
ordinaire, arrêter et fixer définitivement le mon-
tant de la matière imposable de toutes les com-
munes du district, en sorte qu'il n'y ait plus
qu'à appliquer le marc la livre, auquel cas la
répartition des contributions directes sera faite
sur cette base par les directoires de district, sans
aucune convocation ou délibération ultérieure
du conseil général.
Art. 66. Les conseils généraux de district, ou
leurs directoires dans le cas de l'article précé-
dent, ne pourront, sous aucun prétexte et à
peine de forfaiture, se dispenser de répartir
entre les communes, dans le temps déterminé
aux articles 62 et 63, la totalité oe la portion
contributive qui aura été assignée au district
dans les principaux et accessoires des contribu-
tions directes, sauf à exercer ensuite leur droit
à dégrèvement dans les formes et délais prescrits
aux chapitres r' et m du titre 111.
La même peine aura lieu à l'égard des dépenses
fixes dont le fonds doit être fait par les districts
en exécution des lois précédentes, et, en outre,
lesdits conseils généraux, ensemble le procureur
syndic, à moins quMl n'y ait réquisition formelle
de sa part, en répondront solidfairement et per-
sonnellement envers les parties prenantes, et les
caisses qui y auraient pourvu à leur défaut.
Art. 67. Dans les trois jours de la clôture du
répartement, il en sera envoyé par le président
de l'administration du district ou le directoire,
à l'administration de département, deux expé-
ditions scellées, signées et contresignées, dont
une demeurera déposée aux archives du dépar-
tement et l'autre sera envoyée, dans la huitaine,
au ministre des contributions publiques.
Art. 68. Dans le délai de huitaine, à compter
du jour de la clôture dudit répartement, il sera
fait et envoyé par les directoires de district deux
doubles du mandement pour chaque commune,
dont un au préposé à la confection des rôles et
l'autre au corps municipal, conformément au
modèle n° 6 ci-annexé, lequel sera imprimé et
envoyé d'avance en nombre suffisant au direc-
toire de district, à la diligence de ceux de dé-
partement.
CHAPITRE IV.
De la répartition entre les contribuables.
Paragraphe 1".
De l'état général des charges et dépenses locales de
la commune.
Art. 69. Dans le cours du mois d'avril de chacun
an, les conseils généraux des communes seront
tenus d'arrêter et d'envoyer par leurs officiers
municipaux, au directoire de district, en triple
expédition, outre celle qui restera déposée au
greffe de la municipalité, l'état général de toutes
les dépenses locales à la charge de la commune,
pour l'année suivante, avec l'état général des
284 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
produits de patentes et autres revenus de la com-
mune, présumés pour la même année, outre le
fonds accessoire des contributions directes.
Art. 70. La confection de cet état aura lieu
dans la forme et d'après la distribution du modèle
n° 7 ci-annexé, qui, à la diligence des direc-
toires de département, sera imprimé et envoyé
à ceux de district, qui le transmettront, dans la
huitaine de la réception, aux municipalités de
leur arrondissement, au nombre de six exem-
plaires au moins pour chaque commune.
Art. 71: En procédant à la confection de l'état
de dépenses mentionné aux deux articles précé-
dents, les conseils généraux des communes ne
pourront excéder les proportions qui suivent,
relativement aux charges et dépenses dénommées
au présent article, savoir :
1° Pour le fonds de dégrèvement, tant des
communes que des contribuables, la trentième
partie du principal de la contribution foncière
assignée à la commune pour l'année suivante,
s'il est connu, sinon du principal alors en re-
couvrement, et la quinzième partie du principal
de la contribution mobilière ;
2° Pour les frais de collecte des contributions
directes et mixtes, la vingt-cinquième partie des
principaux réunis desdites contributions ;
3° Pour le fonds des dépenses imprévues, la
vingtième partie des principaux réunis des con-
tributions directes.
Art. 72. A mesure que ces états parviendront
aux directoires de district, et au plus tard dans
la quinzaine du jour de la réception, ils les
examineront, donneront leur avis au bas ; une
expédition demeurera déposée dans leurs archives,
et les deux autres seront envoyées au directoire
du département qui, dans un délai semblable,
les arrêtera définitivement et autorisera, s'il y a
lieu, les préposés à la confection des rôles à en
répartir le montant entre les contribuables, au
marc la livre du principal des contributions
directes. *
Art. 73. Le directoire de département en dépo-
sera une expédition dans ses archives et enverra
l'autre au directoire de district; celui-ci en
retiendra copie certifiée, pour être remise au
préposé à la confection des rôles ; et il enverra
l'original à la municipalité, après avoir fait
expédier, sur celui déposé aux archives du dis-
trict, l'arrêté définitif du département.
Art. 74. Aucune des dépenses proposées par
ledit état ne pourront, sous peine de restitution
et d'être punis comme exacteurs et concussion-
naires, être réparties sur les contribuables par
les préposés à la confection des rôles, ni lesdits
rôles, en cette partie, être rendus exécutoires
par les directoires de district, si elles n'ont été
approuvées par les directoires de département,
à l'exception néanmoins des dépenses fixes,
autorisées par les lois antérieures, et des fonds
destinés tant aux dégrèvements et frais de col-
lecte qu'aux dépenses imprévues, jusqu'à con-
currence du maximum porté en l'article 71.
Et cependant, faute de comprendre lesdites
dépenses fixes, ainsi que les fonds de dégrève-
ment et frais de collecte, etc., dans l'état men-
tionné aux articles précédents, lesdits conseils
généraux de communes, ensemble le procureur
de la commune, à moins qu'il n'y ait réquisition
formelle de sa part, en répondront solidairement
et personnellement envers les parties prenantes
et tous autres intéressés.
Paragraphe 2.
De la division en sections du territoire des com-
munes et du nombre des rôles de répartition.
Art. 75. Dans le courant du mois de janvier
1793, les corps municipaux formeront en triple
expédition, suivant le modèle n° 8 ci-annexé
(imprimé à la diligence des directoires de dépar-
tement et envoyé à ceux de district, pour être
transmis aux officiers municipaux, au nombre
de six exemplaires par chaque commune), un
tableau indicatif du nom et des confins, par as-
pects solaires, des différentes divisions ou sec-
lions du territoire de la commune, soit en se
conformant aux divisions actuellement exis-
tantes, soit en les corrigeant si elles se trouvent
défectueuses, mal terminées, ou hors de la pro-
portion indiquée dans l'article suivant.
Art. 76. Ces sections seront disposées et les
limites qui doivent les circonscrire déterminées
de manière : 1° qu'elles soient arrondies avec le
plus de régularité qu'il sera possible ; 2° qu'elles
ne contiennent pas dans les villes plus de
30,000 âmes ni moins de 15,000 et dans les
campagnes plus de 300 ares ni moins de 100 ;
3° qu'elles soient terminées, autant que les loca-
lités le permettront, par des rues, chemins,
rivières, ruisseaux, fossés et autres démarcations
fortement prononcées.
Art. 77. 11 n'y aura qu'un seul rôle, soit de
contribution foncière, soit de contribution mobi-
lière, dans les villes dont la population se trou-
vera inférieure à 15,000 âmes et dans les com-
munes des campagnes dont le territoire n'excé-
dera pas 4,000 ares.
Art. 78. Pour toutes les communes d'une popu-
lation ou d'une étendue plus considérable, les
corps municipaux détermineront le nombre des
rôles, fixeront l'étendue de territoire de chacun
et détailleront les diverses sections qui doivent
composer ces arrondissements, le tout dont sera
fait mention à la suite du tableau des sections
de la commune, prescrit en l'article 75.
Art. 79. Dans la huitaine de la formation dudit
tableau, il en sera envoyé par les corps munici-
paux deux expéditions au directoire de district,
qui en déposera une dans ses archives et fera
passer l'autre, dans les trois jours, au directoire
de département, dans les archives duquel elle
demeurera déposée.
Art. 80. A mesure que ces tableaux parvien-
dront aux directoires de département, ils en
feront faire deux copies collationnées, certifiées
par le secrétaire général, et ils adresseront l'une
à l'archiviste de l'Assemblée nationale, l'autre
au ministre des contributions publiques pour
être par lui déposées au bureau du cadastre du
royaume. Toutes ces copies seront faites et
envoyées à leur destination avant la fin du mois
de mars 1793.
Art. 81. Les officiers municipaux seront tenus,
dans la quinzaine de la confection dudit tableau,
et aux frais de la commune, de le faire imprimer
en format in-8°, au nombre d'exemplaires suffi-
sant pour que chaque contribuable puisse, moyen-
nant le remboursement des frais d'impression,
se le procurer au greffe de la municipalité, et
se conformer aux dispositions contenues en la
2« partie de l'article 83, ci-après :
Paragraphe 3.
Des déclarations foncières.
Art. 82. Tous ceux qui, en exécution de l'ar-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
28S
ticle 24, doivent payer et acquitter directement
la contribution foncière, ensemble les officiers
municipaux, relativement aux propriétés terri-
toriales désignées dans lestrois dernières classes
dumême article, etàcelles publiques,;sans aucun
produit, désignées dans l'article 11, seront tenus
en personne, sinon par leurs fondés de procu-
ration spéciale et authentique, qui demeurera
annexée à celui des originaux qui doit être dé-
posé aux archives du district, de faire et certi-
ner véritable, en double original, séparément
pour chaque commune, et même séparément
§our chaque rôle, dans les communes où il
oit y en avoir plusieurs, la déclaration exacte
des quantités, nature et valeur vénale de toutes
les propriétés territoriales qui leur appartiennent
ou dont ils ont, soit l'usufruit soit la simple ad-
ministration, soit la surveillance.
Art. 83. Ces déclarations contiendront, à peine
de nullité et conformément au modèle n° ci-an-
nexé :
l'' Les noms, prénoms, professions, â^e, lieu
de naissance, état de mariage ou célibat, et
domicile du contribuable, et sa c^ualité, soit de
propriétaire iiicommutable, soit d usufruitier ou
possesseur à titre précaire ;
2° Le détail par autant d'articles distincts et
séparés, rangés dans l'ordre suivant lequel l'état
des sections qui divisent le territoire de la com-
mune, ou composant l'arrondissement propre à
chaque rôle, en aura été arrêté par les officiers
municipaux, dans le tableau prescrit en l'ar-
ticle 75 de chacune des propriétés foncières du
contribuable, situées dans une même commune
ou arrondissement, avec la désignation des quan-
tités et de la mesure locale, nature, espèce et
destination des biens, noms de sections, rue ou
charaptier, et confins ou nouveaux tenants et
aboutissants par aspects solaires;
3° La valeur vénale de chacun arpent ou are,
telle qu'elle résulterait de la vente si elle était
faite, sans fraude ni lésion, au plus offrant et
dernier enchérisseur, par adjudication publique,
précédée d'affiches ; ou telle qu'elle résulte d'un
pareil titre de propriété, s'il en est intervenu
dans le cours des dix années antérieures à la
déclaration foncière du contribuable. La somme
pour chaque article de propriété sera écrite en
toutes lettres puis tirée en chiffres hors ligne.
Si un même corps de propriété, quoique les
diverses parties dont il est composé soient con-
tiguës entre elles, ne peut être désigné suffisam-
ment, ou ses confins clairement et distinctement
exprimés, il en sera fait autant des numéros
séparés à la suite immédiate les uns de autres,
suivant que le besoin d'une désignation plus
précise pourra l'exiger, sauf à en porter la
valeur sous un seul et même résultat;
4° L'énonciation du titre en vertu duquel le
contribuable est propriétaire incommutable, ou
usufruitier ou tout autrement possesseur à titre
précaire purement gratuit, des différents articles
énoncés en sa déclaration avec la mention des
articles de propriété qu'il exploite ou fait valoir
par ses mains ; et pour les autres, les noms
prénoms, professions et domiciles des fermiers
ou autres possesseurs à titre précaire oné-
reux ;
5° La date de la dernière déclaration foncière
des mêmes biens, lorsque antérieurement il en
aura été fait en exécution du présent décret, le
nom de celui qui aura déclaré précédemment,
et la mention des arrêtés des corps administra-
tifs qui auront statué sur les réclamations anté-
1 9
rieures des mêmes contribuables, à l'occasion
des mêmes biens.
Art. 84. Elles seront terminées, sur chacun
des deux originaux, par renonciation du lieu et
de la date de leur rédaction et par la signature
du déclarant, s'il sait écrire; dans le cas con-
traire, elles seront certifiées véritables sous la
signature de deux citoyens actifs, connus et do-
miciliés dans la commune de la situation des
biens.
Art. 85. Lorsque le déclarant n'aura pas son
domicile dans la commune de la situation des
biens, sa déclaration, quoiqu'il sache écrire,
sera certifiée devant notaires publics qui en ré-
digeront acte au pied des deux originaux, sans
frais ni salaire, et en exemption de toute forma-
lité et droits d'enregistrement.
Art. 86. Dans aucun cas et sous aucun pré-
texte, il ne pourra être compris dans une même
déclaration, quoique faite par une même per-
sonne, des propriétés foncières appartenant
divisément à plusieurs contribuables, encore
que les divers patrimoines y aient été suffisam-
ment distingués, sous peine de nullité.
Art. 87. Pour favoriser la déclaration des
contributions foncières et leur reliure en un ou
plusieurs volumes pour chaque commune ou
arrondissement, ces déclarations, ainsi que les
expéditions qui en seront délivrées par les dé-
positaires, seront écrites sur papier timbré
fourni par les administrateurs des droits de
timbre, et distribuées dans tous les bureaux de
perception, à raison de 2 sols la feuille, d'un
format uniforme pour tout le royaume, ayant,
.après avoir été coupé ou rogné par cahier de
cinq feuilles, 354 millimètres de haut sur
25 centimètres de largeur, du poids de 18 livres
à la rame de 500 feuilles et de fabrication de la
meilleure qualité.
Art. 88. Le timbre sera particulier à chaque
département et différent des autres timbres. 11 y
sera exprimé sa destination, pour les contribu-
tions directes ; et néanmoins les déclarants pour-
ront se servir indifféremment du timbre du dé-
partement dans lequel ils auront leur domicile
ou de celui de la situation de leurs biens.
Préalablement à toute distribution de ce pa-
pier, il sera réglé pour en déterminer les quatre
marges.
Art. 89. Les déclarants ne seront assujettis à
aucune condition pour le nombre des mots ou
lignes à la page ; mais les dépositaires demeu-
reront autorisés à refuser les déclarations qu'ils
jugeront n'être pas entièrement lisibles, ou dont
les ratures et renvois n'auront été approuvés ni
signés, ainsi que celles oii les marges n'auront
point été observées, sauf aux parties intéressées
a se pourvoir par devant le corps municipal ou
corps administratif du lieu du dépôt qui déci-
dera de l'admission de la déclaration.
Art. 90. 11 y aura des déclarations générales
et particulières.
Art. 91. Les déclarations générales seront
faites et déposées pendant le cours des huit pre-
miers mois, et, au plus tard, le 31 août de 1 an-
née 1793, renouvelées pendant le cours des
mêmes huit premiers mois des années 1800, 1810,
1820 et ensuite tous les 10 ans.
Art. 92. Les déclarations particulières seront
faites par tout nouveau propriétaire ou posses-
seur à titre précaire purement gratuit, devenu
tel dans l'intervalle d'une époque décennale à
l'autre, ainsi que par les contribuables qui, ayant
déjà déclaré, voudront, soit réformer, par une
286 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre n92.]
nouvelle déclaration plus exacte, les erreurs,
omissions, faux ou doubles emplois qui se se-
raient glissés dans la dernière, soit faire cesser
en l'année suivante, les peines encourues par
leur négligence ou l'insuflisance de leurs précé-
dentes déclarations.
Art. 93. Elles auront lieu pareillement soit à
l'époque de la cessation d'exemption accordée
par le paragraphe 2 du chapitre IV, du titre P"",
soit dans tous les cas oîi les propriétés territo-
riales auront, par des édifices ou autres amélio-
rations, reçu un accroissement de valeur, ou
éprouvé une réduction par des incendies, inon-
dations ou autres accidents.
Art. 94. Ces déclarations particulières devront
être déposées avant le 1"' septembre, pour la
confection du rôle de l'année suivante.
Art. 95. Après le délai exprimé dans les ar-
ticles 91 et 94, les contribuables qui n'auront
pas déclaré ou qui l'auront fait insuffisamment,
seront taxés au principal et accessoires par les
préposés à la confection des rôles, d'après la
déclaration d'office qui en aura été faite dans
les formes prescrites au paragraphe 5 suivant,
à une double cotisation de la matière imposable
omise ou celée, et cette peine durera pendant
tout le temps que lesdits contribuables néglige-
ront ou refuseront de déposer, en temps utile,
pour la confection du rôle de l'année suivante,
leur déclaration, soit principale, soit supplé-
mentaire, soit corrective, sans qu'en aucun cas
et sous aucun prétexte, les corps administratifs
de département et de district, à peine d'en ré-
pondre en leur propre et privé nom, puissent
décharger les contribuables de la peine de la
double cotisation encourue sur la vraie valeur,
sauf à statuer sur les cas de double emploi ou
d'estimation exagérée de la matière impo-
sable.
Art. 96. La peine de la double cotisation n'en-
trera point au Trésor public : elle tournera au
profit des autres contribuables.
Art. 97. L'opération par laquelle cette peine
aura lieu, consistera à doubler la matière im-
posable, omise ou celée, et à y appliquer le
taux au marc la livre commune.
Art. 98. En conséquence de l'article 96, le mon-
tant des rôles supplémentaires sera versé en
totalité dans la commune pour être distribué
aux autres contribuables au marc la livre de
leur cotisation ou réuni au fonds de dégrève-
ment en cas d'insuffisance ; à l'exception toute-
fois des cotisations sur déclarations d'office or-
données par les corps administratifs, d'après le
refus absolu des conseils généraux de commuer
ou leur déni de décision, lesquelles cotisations
appartiendront en entier aux seuls contribua-
bles qui en auront fait la découverte, et seront
versées entre leurs mains.
Art. 99. Néanmoins, lorsqu'il se sera écoulé
six mois de l'année de la contribution foncière,
en recouvrement à partir du 1" janvier, sans
3u il ait été formé aucune réclamation contre le
éfaut de déclaration foncière en tout ou partie,
ou l'insuffisance de l'estimation des propriétés
déclarées, il n'y aura plus lieu à aucune re-
cherche ni cotisation pour raison de la contribu-
tion foncière de l'année dans laquelle la cotisa-
tion aurait dû être faite et recouvrée, sauf à ap-
pliquer la peine de la double cotisation pour
1 année suivante, si les mêmes contribuables se
trouvent encore en demeure de déclarer ou de
corriger leur précédentes déclarations.
Art. 100. Tout propriétaire ou possesseur, à
titre précaire purement gratuit, qui se sera ex-
proprié ou aura cessé de posséder ou qui, par la
pauvreté du sol, voudra renoncer à sa propriété
actuelle pour être déchargé de sa cotisation,
sera pareillement tenu d'en faire et déposer sa
déclaration avant le l*"" octobre ; auquel cas il
cessera d'être employé au rôle de la contribu-
tion foncière de la seconde année qui suivra
l'époque de sa déclaration.
Art. 101. Les terres ainsi abandonnées appar-
tiendront à la commune, et l'ancien propriétaire
ou tous autres ne pourront les cultiver ou s'en
mettre en possession, sans une concession ex-
presse délibérée par le conseil général de la
commune, et passée en forme authentique, à
peine de la double cotisation et sans préjudice
du droit de revendication.
Art. 102. Les tuteurs, curateurs, maris, syndics,
directeurs et autres administrateurs générale-
ment quelconques de biens dont la déclaration
ne peut être valablement faite par les proprié-
taires ou possesseurs, à titre précaire gratuit,
seront personnellement garants et responsables
envers eux des peines encourues par leur né-
gligence.
Et à l'égard des officiers municipaux, la peine
de leur négligence sera cotisée sous leur nom,
et payée solidairement par eux, sans aucun re-
cours ni restitution sur les caisses et deniers
qui doivent subvenir au payement de la cotisa-
lion ordinaire.
Art. 103. Les officiers municipaux convaincus
d'avoir, dans les déclarations foncières qu'ils
sont chargés de faire, affaibli de plus d'un quart
la valeur vénale des propriétés foncières appar-
tenant à la commune et forcé aussi de plus d'un
quart la valeur de celles appartenant aux districts
et départements, ou à la nation, seront person-
nellement et solidairement tenus, dans le pre-
mier cas, de payer la double cotisation, et dans le
second, de fournir le montant des dégrèvements
qui seront prononcés sur la cotisation desdits
biens, le tout sans aucun recours sur les deniers
ou fonds à ce destiné.
Art. 104. 11 sera imprimé en gros caractères
et affiché dans le lieu des séances des conseils
généraux de commune, corps municipaux et
administrations de district et de département,
ainsi que dans leurs greffes et archives, et par-
tout ailleurs que besoin sera, l'avertissement
qui suit :
« La contribution foncière étant d'une somme
fixe et déterminée, et répartie au marc la livre,
de la valeur de toutes les propriétés foncières
qui composent son territoire, aucun contribuable
ne peut négliger de déclarer toutes ses proprié-
tés, ou les estimer au-dessous de leur vraie va-
leur, sans commettre une injustice envers les
autres contribuables et rejeter sur eux, en tout
ou partie, la contribution foncière dont il est
tenu.
« Mais aussitôt que la négligence ou l'infidélité
sont reconnues, la loi les punit, et ordonne une
double cotisation au profit des autres contri-
buables; elle admet tous les intéressés à réclamer
contre le tort qu'ils éprouvent des déclarations
fausses ou incomplètes.
« En conséquence, les contribuables sont in-
vités à prévenir toute réclamation contre eux,
en ne faisant que des déclarations vraies, et en
les faisant entières et complètes. »
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 «eptembre 1792.]
287
Paragraphe 4.
'^es peines contre la collusion qui tendrait à se
^oustraire à l'égalité proportionnelle de répar-
ition.
Lrt. 105. Défenses sont faites, sous les peines
tprès déterminées, aux contribuables tenus
de déposer la déclaration foncière de leurs biens,
et aux officiers publics chargés d'y suppléer par
des déclarations d'office, de se prêter à aucun
concert frauduleux çjui aurait pour objet de ne
point accuser la vérité dans lesdites déclarations
foncières, et, par cette collusion, de dérober à
la connaissance publique la vraie quantité et
valeur de la matière imposable de chaque com-
mune.
Art. 106. En cas de prévarication justifiée par
les plans, cadastres et expertises desdites com-
munes , elles seront , pendant deux années ,
taxées au double de la matière imposable sous-
traite à la connaissance publique, sans que
néanmoins cette peine puisse frapper sur ceux
des contribuables dont les déclarations foncières
auront été reconnues exactes et conformes à la
vérité.
Art. 107. La peine qui résultera de cette taxa-
tion contre la commune, tournera au profit des
communes, districts et départements qui se se-
ront pourvus en dégrèvement et auront justifié
de l'insuffisance de la matière imposable décla-
rée parles contribuables de la commune assurée.
Paragraphe 5-
Des déclarations d''office.
Art. 108. Toute déclaration non faite à l'époque
du 1" septembre, ou qui étant faite et déposée
à cette époque, sera présumée fausse ou erro-
née au préjudice des autres contribuables sera
suppléée d office dans les formes et délais qui
suivent.
Art. 109. Tout contribuable ayant fourni sa
déclaration foncière aura le droit de réclamer^
depuis ledit jour l'^'" septembre jusqu'au 1" juil-
let exclusivement de l'année alors en recouvre-
ment, contre le défaut de déclaration ou l'insuf-
fisance de celles des autres contribuables fon-
ciers de la môme commune.
Sa réclamation motivée et signée de lui, sinon
par deux citoyens actifs connus, sera déposée
au greffe municipal et enregistrée par le secré-
taire-greffier sur un registre à ce destiné, et dont
il donnera reconnaissance au réclamant.
Art. 110. Les officiers municipaux et procu-
reurs de commune auront également le droit de
réclamer pendant la durée de la même époque.
Art. 111. Tous les ans, dans le cours des mois
de septembre, janvier et mai, lesdits officiers
municipaux et procureurs de commune seront
tenus d'examiner et revoir toutes les déclarations
foncières déposées à ces époques, et de remettre
et de faire enregistrer au greffe municipal l'état
signé d'eux des omissions, erreurs et fausses
déclarations préjudiciables aux autres contri-
buables, qu'ils auront découvertes tant par eux-
mêmes que par le secours des personnes les plus
versées dans la connaissance des propriétés fon-
cières de la commune, et qu'ils pourront appeler
à cet effet, moyennant tel salaire qui devra leur
être accordé sur les deniers communs.
Art. 112. La convocation du conseil général de
la commune aura lieu de plein droit et les
membres qui le composeat seront tenus de se
rassembler'tous les ans, le premier jour de cha-
cun des mois d'octobre, février et juin, pour sta-
tuer, tant sur les réclamations des contribuables
qui auront usé du droit qui leur appartient con-
formément à l'article 109, que sur celles des of-
ficiers municipaux et procureurs de communes,
et autoriser, s'il y a lieu, le procureur de la com-
mune et ses substituts à suppléer aux erreurs,
omissions ou fausses estimations par des décla-
rations d'office, à quoi lesdits conseils généraux
seront tenus de vaquer sans interruption.
Art. 113. Avant de décider sur chaque réclama-
tion et d'autoriser la déclaration d'office, lesdits
conseils généraux pourront entendre, s'ils le
trouvent nécessaire, les contribuables accusés
d'omissions, erreurs ou fausses estimations de
la matière imposable.
Art. 114. En exécution de délibérations des
conseils généraux qui auront admis en tout ou
en partie lesdites réclamations, le procureur de
la commune et ses substituts, même les offi-
ciers municipaux, en cas d'empêchement ou in-
suffisance, à peine d'en répondre, seront tenus,
au plus tard le dernier jour du mois dans lequel
la délibération du conseil général aura été prise,
de faire et déposer en double original, sépa-
rément pour chaque contribuable, et dans les
mêmes formes prescrites par les articles 82, 83,
84, 85, 86, 87 et 89, les déclarations d'office au-
torisées par ces délibérations, dont il sera fait
mention sommaire suivant le modèle n° 10 ci-
annexé.
Art. 115. En cas de refus ou négligence, comme
aussi dans celui où, soit les contribuables récla-
mants, soit les officiers municipaux, au nombre
de deux au moins, auraient à se plaindre de la
décision des conseils généraux de communes, ou
de leur déni de décision, lesdits contribuables et
officiers municipaux pourront se pourvoir par-
devant le directoire du district, qui, après avoir
entendu le contribuable intéresse ou l'avoir suf-
fisamment constitué en demeure de se présenter,
sera tenu d'y statuer administrativement et sans
frais, dans un mois à compter du jour de la ré-
clamation portée au directoire du district.
Art. 116. Si la réclamation est admise en tout
ou partie, le procureur-syndic, en vertu de la
délibération du directoire de district, et à peine
d'en répondre, sera tenu, dans la quinzaine au
plus tard du jour oii elle aura été prise, de rédi-
ger et déposer la déclaration d'office telle qu'elle
aura été donnée et de s'en faire délivrer recon-
naissance par chacun des deux dépositaires qui
doivent en recevoir le dépôt.
Art. 117. En cas de refus ou négligence, comme
aussi dans celui où les réclamants auraient à se
plaindre en tout ou partie de la décision des
directoires de district, ou de leur déni de déci-
sion, ils pourront se pourvoir par-devant le di-
rectoire du département, qui statuera en dernier
ressort et sera, au surplus, ainsi que le procu-
reur général syndic, tenu d'en user de la même
manière et dans les mêmes délais prescrits par
les deux articles précédents.
Art. 118. Les contribuables cotisés sur décla-
rations d'office conserveront le droit de se
plaindre de la cotisation dans les formes et dé-
lais prescrits par le même chapitre v du titre III,
quoiqu'ils aient été entendus avant toute déli-
bération ou décision, sur la demande en décla-
ration d'office ; en conséquence, les corps ad-
ministratifs de district et de département ne
pourront ordonner sur ces demandes aucun
arpentage ni expertise.
288 [Assemblée natioQ&Ie législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
Art. 119. Si, à l'occasion desdites réclamations,
il y avait de la part des corps municipaux et
procureurs de commune, ou des directoires et
procureurs-syndics de district, notable négli-
gence, vexation ou prévarication, les directoires
de département pourront les suspendre de leurs
fonctions jusqu'à deux mois.
Paragraphe 6.
Du dépôt des déclarations directes et d'office.
Art. 120. Il y aura deux dépôts de déclarations
foncières, l'un au greffe municipal de chaque
commune, l'autre aux archives de l'administra-
tion de district.
Les contribuables seront admis à y déposer
leurs déclarations foncières depuis le l^"" janvier
jusqu'au dernier jour du mois d'août inclusive-
ment.
A l'égard des déclarations d'office, elles y se-
ront reçues en tout temps, excepté pendant le
courant des mois de novembre et décembre.
Art. 121. Dans les villes dont la population ex-
cédera 30,000 âmes, et dans toutes les adminis-
trations de district, il sera adjoint, tant au se-
crétaire du district, pendant le courant des mois
de juillet et août des années 1793, 1800, 1810, 1820,
et autres époques décennales, pour faire le ser-
vice desdits dépôts, le nombre nécessaire de
commis et les arrondissements ou communes
dont ils auront à recevoir les déclarations, se-
ront déterminés pour chacun, par les corps mu-
nicipaux ou directoires de district, qui en feront
afficher le tableau dans un lieu apparent.
Art. 122. 11 sera, en chacun de ces dépôts, tenu
séparément, pour chaque commune ou arrondis-
sement de commune, répertoire exact, jour par
jour, et sans aucun blanc, des déclarations fon-
cières, soit d'offlce à l'instant qu'elles y seront
apportées et déposées, et dont il sera délivré re-
connaissance aux porteurs.
11 sera rapporté sur lesdites réclamations le
numéro correspondant au répertoire.
^ En cas d'omission ou négligence, les déposi-
taires seront garants envers les contribuables
des omissions, faux, ou doubles emplois de coti-
sation qui en seront résultés.
Art. 123. Ces répertoires, en papier non timbré,
mais de même format que les déclarations fon-
cières, et reliés, seront préalablement cotés et
paraphés en tous leurs feuillets par l'un des
membres du corps municipal ou administratif
auquel le dépositaire est immédiatement subor-
donné, et ils serviront pendant toute la durée
d'une époque décennale à l'autre, sans aucune
interversion, et sous la même série de numéros.
Art. 124. Chaque répertoire des déclarations
sera vérifié, clos, arrêté et signé tous les ans, le
l^"" septembre et le 1" novembre au matin, par
un ou deux membres du corps municipal ou ad-
ministratif, auquel le dépositaire est subordonné,
et en présence du procureur de la commune et
du procureur syndic.
Si à l'époque du 1" novembre, les répertoires
du district se trouvent entre les mains des pré-
posés à la confection des rôles, et ailleurs qu'au
chef-lieu de district, la clôture sera faite par un
ou deux membres du corps municipal du chef-
lieu de canton, en présence du procureur de la
commune.
Art. 125. Les déclarations foncières, soit di-
rectes, soit d'office, ne pourront être déposées à
l'administration du district sans que le double
destiné, pour le greffe municipal n'y ait été préa-
lablement déposé; en conséquence, les contri-
buables et fonctionnaires publics chargés d'y
suppléer d'office, seront tenus de faire présenter
en même temps les deux originaux des déclara-
tions foncières au secrétaire-greftier, ou son ad-
joint, qui en gardera un et rendra l'autre au
porteur après y avoir fait mention de la date du
dépôt du premier, ainsi que du numéro sous
lequel il est enregistré, faute de quoi les secré-
taires de district, ou leurs adjoints, ne pourront
les recevoir, à peine de nullité du dépôt, et d'en
répondre.
Art. 126. Tout contribuable en déposant entre
les mains des secrétaires-greffiers de chaque
commune ou des secrétaires des administrations
de district, l'un des originaux de sa déclaration,
aura la faculté de leur en présenter, sur même
papier timbré, d'autres expéditions semblables,
lusqu'à concurrence de trois et de les faire col-
lationner, certifier conformes, et viser par eux,
avec mention de la date du dépôt et du nu-
méro d'enregistrement, le tout sans frais ni sa-
laire.
Art. 127. Les corps administratif de départe-
ment et de district, et les officiers municipaux
rendront cette disposition aussi publique qu'il
leur sera possible, afin que les contribuables
puissent en profiter.
Art. 128. Dans tous les cas, les contribuables
auront le droit de se faire délivrer, en tout
temps, même pendant les quatre derniers mois
de l'année, par les dépositaires, et en papier
timbré, du même prix et format que les origi-
naux, des expéditions de leurs déclarations ou
de leurs auteurs, pour lesquelles il sera payé
auxdits dépositaires, à raison de 20 sous par
chaque feuillet contenant 40 lignes à la page, et
au moins 50 lettres à la ligne, outre le rembour-
sement du timbre.
Art. 129. La communication gratuite et sans
déplacer, soit de toutes les déclarations foncières
de leur répertoire, soit des matrices et rôles de
répartition, soit des plans-cadastres, procès-
verbaux de limites et d'exportise du territoire
des commîmes, ne pourra, en quelque temps
que ce soit, à peine de destitution des déposi-
taires et des dommages des parties intéressées,
être refusée à tout contribuable d'une même
commune, à tout délégué à cet effet soit par le
conseil général d'une autre commune, soit par
les directoires de district et de département,
encore qu'ils fussent étrangers à la commune ou
au district dépositaire, après néanmoins avoir
justifié, de la part des contribuables, qu'ils ont
fourni la déclaration foncière de leurs biens ter-
ritoriaux; de la part des délégués des autres
communes, que le rôle de leurs contributions
directes, pour l'année actuelle, est en recouvre-
ment, et de la part des corps administratifs de
district et de département, qu'ils ont procédé au
répartement desdites contributions en princi-
paux et accessoires.
Art. 130. Aucun corps municipal ou adminis-
tratif, aucun dépositaire ne pourra, sous peine
de suspension et des dommages des parties inté-
ressées, même, s'il y a lieu, d'être dénoncé au
directeur du juré et puni comme perturbateur
du repos public, défendre ni récuser de recevoir
le dépôt des déclarations foncières, sous quelque
prétexte que ce soit, même dans le cas où il pré-
tendrait que les propriétés déclarées n'appar-
tiennent point à celui gui en a fait la déclara-
tion, ou sont des propriétés communales ou pu-
bliques, sauf aux réclamants ou aux officiers
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
289
municipaux, lorsqu'ils y auront été autorisés
dans la l'ofiiie prescrite par les lois, à se pour-
voir contre les déclarants par devant les tribu-
naux ordinaires.
Art. 131. Dans le courant du mois de février
des années 1793, 1800, 1810 et époques décen-
nales suivantes, les directoires de département
seront tenus de rendre publiques, par la voie de
l'impression, publication et affiche, dans toutes
les communes de leur ressort, les disf)Ositio.ns
du présent décret relatives aux déclarations gé-
nérales prescrites auxdites époques décennaires,
et d'avertir tous les contribuables de s'y con-
former.
Cet avertissement sera réitéré, au plus tard,
dans les quinze derniers jours du mois de juillet
suivant.
Les procureurs-généraux-syndics seront tenus
d'en faire la réquisition sur le registre des dé-
libérations dans la quinzaine précédente.
En cas de négligence, il y aura lieu à la peine
de la forfaiture.
Paragraphe 7.
Des matrices de rôle.
Art. 132. 11 y aura une matrice de rôle, en
double original, pour chaque commune ou ar-
rondissement correspondant au nombre de rôles
de répartition, dont un double sera déposé aux
archives du district et l'autre au greffe muni-
cipal.
Art. 133. La môme matrice servira pour toute
une époque décennale et ne sera renouvelée qu'à
l'époque décennale suivante.
Art. 134. Elle contiendra, suivant le modèle
n° 11 ci-annexé, le développement par autant
de colonnes distinctes, des quantités, nature et
valeur des propriétés foncières des contribuables,
et les autres indications nécessaires, telles
au'elles résultent des déclarations foncières, soit
irectes, soit d'office, et dans le môme ordre et
série de numéros où elles auront été répertoriées,
sans que les préposés puissent rien changer,
ajouter ni diminuer auxdites déclarations, ni en
admettre aucune sur la matrice qui n'aurait point
été déposée et répertoriée dans les formes pres-
crites, à peine d'en répondre.
Art. 135. Lorsque les déclarations énonceront
une espèce de biens ou de culture qui ne serait
pas nommément désignée dans l'une des co-
lonnes de la matrice, il en sera fait une colonne
particulière, si cette culture est assez importante
dans la commune, autrement elle sera portée
dan.'î la colonne qui y aura le plus de rapport.
Art. 136. Chaque numéro sera subdivisé en
autant de parties séparées qu'il y aura de fer-
miers ou cultivateurs des propriétés foncières
d'un môme contribuable.
Art. 137. Dans la colonne à ce destinée il y
sera porté, pour toutes les déclarations d'office,
la matière imposable sur laquelle doit s'appli-
quer la peine de la double cotisation.
Art. 138. 11 sera fait mention de l'année dans
laquelle doivent cesser les avantages accordés
en faveur de l'agriculture suivant le paragraphe 2
du chapitre iv du titre F.
Art. 139. Immédiatement après le développe-
ment de la dernière déclaration fournie et dé-
posée avant le 1" novembre, la matrice sera
terminée par le résumé de toute la matière im-
posable de la commune dans ses différentes es-
pèces, la réduction des mesures locales à celle
de l'are et la somme de la matière imposable,
!'• Série. T. XLIX.
1 9 •
suivant le même modèle n° 11, ensemble la clô-
ture, le lieu, la date de la confection finale et la
signature du préposé à la confection, le tout sur
les originaux de la matrice.
Art. 140. Chaque fois qu'il y aura lieu à la
confection d'un rôle principal ou supplémen-
taire, les déclarations déposées depuis la der-
nière clôture de la matrice y seront développées
à la suite, de la même manière, sous la même
série de numéros, et avec les mêmes résultats
léfinitifs.
Les changements résultant des nouvelles dé-
clarations y seront établis par addition ou sous-
traction, et la simple indication portée dans la
colonne d'observations, à côté des anciens ar-
ticles, pour renvoyer aux nouveaux qui les ont
changés ou corrigés, le tout conformément au
même modèle, et par les procédés indiqués en
l'instruction ci-annexée, avec les mêmes clôture,
date et signature.
Art. 141. Le double de la matrice déposée au
greffe municipal sera rapporté et remis au pré-
posé, pour être rendu conforme à celui déposé
aux archives de l'administration de district.
Art. 142. Les préposés à la confection des ma-
trices de rôles seront tenus de fournir dans les
huit premiers jours du mois d'octobre de chaque
année, aux directoires de district, le bordereau,
certifié d'eux et dont ils demeureront respon-
sables, du résumé définitif des matrices de rôles
dont ils auront été chargés afin de mettre les
directoires à portée de procéder à la confection
de l'état général de matière imposable de toutes
les communes du district, prescrit par l'ar-
ticle 176 ci-après.
Paragraphe 8.
De La répartition entre les contribuables.
Art. 143. Les contingents assignés à chaque
commune, par le conseil général du directoire
de district, dans les principaux et trois premiers
fonds accessoires des contributions directes, se-
ront répartis en entier, par les préposés à la
confection des rôles, entre les contribuables de
la commune, au marc la livre de la matière
imposable de tous les contribuables, connue à
l'époque de la répartition, dans un rôle princi-
pal pour chaque contribution, dont celui de la
contribution foncière sera semblable au modèle
n" 12 ci-annexé.
Art. 144. Il y sera ajouté, par lesdits préposés,
et réparti de la même manière, le quatrième
fonds accessoire destiné à subvenir tant aux dé-
grèvements et frais de collecte, qu'aux dépenses
locales de la commune, soit fixes, soit variables,
soit imprévues.
Art. 145. A cet effet, les directoires de district
seront tenus, dans la huitaine au plus tard du
jour de la clôture de leur répartement, ainsi que
de la réception des arrêtés des directoires de
département, approbatifs de l'état général des
charges et dépenses locales de la commune, d'en
transmettre toutes expéditions nécessaires et
certifiées aux préposés à la confection des rôles
qui en délivreront reconnaissance.
Art. 146. Ils y vaqueront sans délai et seront
tenus, à peine d'en répondre, de terminer la
confection des rôles avant le 15 du mois de jan-
vier, ou au plus tard dans le mois qui suivra la
remise de l'expédition du répartement men-
tionné en l'article précédent, sans que le défaut
d'envoi de l'état, dûment approuvé, des charges
de la commune, puisse arrêter ou suspendre la
19
290 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
confection du rôle principal, sauf à en faire,
par la suite, la répartition dans la colonne à ce
destinée.
Art. 147. Les directoires de district veiUeront
particulièrement à l'exécution de l'article pré-
cédent.
Paragraphe 9.
Des rôles de répartition.
Art. 148. Il sera fait annuellement, pour chaque
commune ou arrondissement de commune, un
rôle principal de répartition de la contribution
foncière, en triple expédition, dont deux seront
déposées, l'une aux archives de l'administration
du district, l'autre au gretle municipal et la
troisième sera remise entre les mains du collec-
teur pour servir au recouvrement.
Art. 149. La répartition de la contribution fon-
cière entre les contribuables sera faite sur la
matière imposable connue et déclarée, soit di-
rectement, soit d'office, avant le l*"" novembre
qui précédera l'année dans laquelle le recouvre-
ment doit être fait.
Art. 150. Toute matière imposable découverte
et déclarée depuis ne pourra entrer dans la con-
fection du rôle principal ; elle deviendra seule-
ment l'oiîjet de rôles supplémentaires, après que
les déclarations foncières d'où elle résulte auront
été consignées et développées sur la matrice.
Art. 151. En conséquence, les directoires de
district feront, dans le courant des mois de mars,
juillet et novembre, même après cette dernière
époque lorsque la réclamation sur laquelle se-
ront intervenus les arrêtés déflnitfs qui prescri-
vent des déclarations d'office aura été formée
avant le l'^'' juillet de l'année des contributions
en recouvrement, la vérification des déclarations
foncières déposées depuis la dernière confection
de rôle; elles seront consignées sur la matrice,
et les directoires de district feront ensuite expé-
dier les rôles supplémentaires nécessaires par
des préposés salariés et responsables.
Art. 152. L'intitulé de chaque rôle principal
de répartition contiendra les divers éléments et
contingents des principaux et accessoires de la
contribution foncière, tels qu'ils sont développés
au modèle n» 12.
L'intitulé de chaque rôle supplémentaire sera
conforme au modèle n° 13 ci-annexé.
Art. 153. Chaque article de cotisation aux rôles
principal et supplémentaire contiendra : 1° le
numéro de l'article même; 2° celui ou ceux cor-
respondant à la matrice ; 3° les noms, prénoms,
professions et domiciles des contribuables, ainsi
que des fermiers et autres qui exploiteront leurs
biens et auront la jouissance des fruits ; 4° la
matière ou valeur imposable telle qu'elle résulte
des déclarations foncières consignées dans la
matrice; 5" lorsqu'il y aura lieu, l'addition de
matière imposable pour opérer la double cotisa-
tion; 6° la cotisation elle-même pour tout ce qui
doit être versé à la caisse du district, sans au-
cune distinction du principal d'avec ses trois
premiers accessoires; 7° et séparément de la
première, la cotisation relative aux dépenses et
charges locales de la commune.
Un même article sera subdivisé en autant de
parties distinctes qu'il y aura de personnes ex-
ploitant séparément ou jouissant des fruits des
propriétés foncières d'un même contribuable
situées dans une même commune.
Les différents articles appartenant à un même
contribuable, répandus dans la matrice, seront
réunis sous un seul et même point de vue dans
les rôles de répartition, et, à l'exception de cette
seule circonstance, le même ordre observé pour
la matrice aura lieu pour les rôles de répar-
tition.
Art. 154. Les rôles, tant principal que supplé-
mentaires, seront clos, arrêtés, datés du lieu et
dernier jour de leur confection et signés, sur
chaque expédition, par le préposé qui les aura
faits; ils seront terminés par la table alphabé-
tique des noms, professions et domiciles des
contribuables et de leurs fermiers, avec le nu-
méro correspondant à chaque article de coti-
sation.
Art. 155. Il serait fait usage du marc la livre
employé au rôle principal pour déterminer les
cotisations aux rôles supplémentaires, s'il y a
lieu d'en former.
Art. 156. Pour arriver à la méthode la plus
exacte de cotisation au marc la livre, les pré-
posés à la confection des rôles se conformeront
a l'instruction ci-annexée, et au surplus, s'il y
a négligence ou notable impéritie de leur part,
les directoires de district pourront les condam-
ner à la confection de nouveaux rôles à leurs
frais et dépens, sauf auxdits préposés à se pour-
voir contre les arrêtés des districts, par devant
le directoire de département, dans la quinzaijne
du jour où la notification leur en aura été faite
par le ministère d'un porteur de contraintes, à
la requête du procureur-syndic, passé lequel
délai, ils demeureront définitifs.
Art. 157. Pendant le cours de leurs opérations,
les préposés à la confection des matrices et
rôles de répartition tiendront, séparément pour
chaque commune ou arrondissement , une
note des omissions, erreurs, fausses déclara-
tions et estimations insuffisantes qui viendrotit
à leur connaissance, et dans la huitaine de la
clôture du rôle, ils l'enverront aux officiers mu-
nicipaux, ou l'annexeront à l'original de la ma-
trice destiné pour la commune, sans pouvoir en
faire aucun autre usage.
Art. 158. A mesure que les rôles de réparti-
tion seront terminés, clos, arrêtés et signés, les
trois expéditions de rôles, les deux de la ma-
trice et les originaux des déclarations foncières,
avec leur répertoire seront, par les préposés,
envoyés au secrétariat de l'administration de
district, dont il leur sera donné reconnaissance
par le secrétaire, qui tiendra registre exact de
ces envois, et en donnera sur-le-champ connais-
sance au directoire.
Art. 159. La perte des minutes de déclaration
et de leur répertoire, ainsi que des matrices,
rôles de répartition, plans cadastres, procès-
verbaux de limites et d'expertises des com-
munes, survenue par incendie, inondation ou
autre force majeure, sera réparée, sans délai,
par des expéditions tirées sur les doubles exis-
tants, aux frais des administrés respectifs.
S'il y a faute ou négligence du dépositaire, la
perte sera réparée à ses frais et dépens, à la di-
ligence des corps municipaux ou administratifs
qui doivent en conserver le dépôt; et en cas de
retard, à la diligence des directoires des admi-
nistrations ou autorités auxquelles ils sont su-
bordonnés.
Paragraphe 10.
Des préposés à la confection des matrices et rôles
de répartition.
Art. 160. Les directoires de district formeront,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAnLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
291
tous les ans, à compter du 1«'' août, aux époques
décennales, et du P'' septembre aux années in-
termédiaires, un bureau composé du nombre
nécessaire de commis ou préposés à la confec-
tions des matrices et des rôles de répartition,
lesquels seront âgés de plus de 25 ans, intelli-
gents, capables, de bonne conduite, répondront
de leur travail, ne pourront être salariés qu'à
raison du nombre d'articles qu'ils auront expé-
diés, prêteront serment devant le directoire,
entre les mains du président ou vice-président
de l'administration du district, travailleront
dans l'intérieur des bureaux de l'administration
pendant un mois et seront tenus d'achever leurs
opérations dans le délai prescrit en l'article 146.
Art. 161. Pourront, les directoires de district,
choisir ces préposés parmi ceux des collecteurs
et porteurs de contraintes qui auront fait preuve
d'intelligence et d'exactitude dans le recouvre-
ment et le versement des contributions directes
et mixtes.
Art. 162. Le l*"" septembre des années 1795,
1800, 1810, 1820, et époques décennales sui-
vantes, les préposés à la confection des rcMes se
rendront au chef-lieu du canton qui leur sera
désigné par l'administration de district ; ils y
résideront jusqu'à la confection totale des rôles
de répartition, et recevront et enregistreront,
en qualité de suppléants des secrétaires de dis-
trict, le dépôt des déclarations d'oftice, pendant
les mois de septembre et octobre. A cet effet, il
leur sera délivré, par le directoire de district,
toutes commissions nécessaires pour y être re-
connus en ladite qualité.
Art, 163. Dans les années ordinaires, ils pour-
ront, sur la permission des directoires de dis-
trict, travailler chez eux à compter dudit jour
1" septembre, mais le dépôt des déclarations
d'office continuera d'être fait aux archives du
district.
Art. 164. Le salaire qui sera alloué auxdits
préposés ou dont il sera convenu respective-
ment entre eux et l'administration de district,
et qui sera payé sur le fonds à ce destiné en
l'état général des charges et dépenses locales
du district, ne pourra être inférieur à 2 sols, ni
excéder, savoir : 10 sols aux époques décennales
et 7 s. 6 d. dans les époques ordinaires, le tout
par chaque contribuable à la contribution fon-
cière, y compris leur frais de voyage et de bu-
reau, mais non le papier imprimé des matrices
et rôles qui sera fourni par l'administration de
département.
Art. 165. En cas d'insuffisance de ce salaire il
y sera, sous l'approbation préalable et néces-
saire du directoire de département, pourvu sur
les fonds de dépenses imprévues du district.
Art. 166. Dans la huitaine de la formation du-
dit bureau, les directoires de district rendront
compte à celui de département, de sa composi-
tion et du salaire arrêté; ils en donneront avis
à chaque corps municipal des chefs-lieux de
canton, avant le l'^'" septembre de chaque année,
et aux autres corps municipaux aux époques
décennales.
Art. 167. Il sera remis à ce bureau, sons le
récépissé de chacun des préposés, les déclara-
tions foncières des communes du district, dé-
posées jusqu'à sa formation, et successivement
celles qui le seront jusques et compris le 31 août
avec les répertoires y relatifs, ensemble la ma-
trice antérieure.
Art. 168. Eu cas de décès de l'un des préposés,
pendant le cours de son opération, il sera
pourvu sans délai, par les directoires de dis-
trict, à la continuation des travaux par lui en-
trepris; à l'effet de quoi tous juges de paix et
autres officiers publics, ayant procédé à l'appo-
sition des scellés, seront tenus, dans les vingt-
quatre heures de la réquisition qui leur en sera
faite par le procureur-syndic, à peine d'en ré-
pondre, de lever lesdits scellés, nonobstant
toutes oppositions, sans qu'il soit nécessaire d'y
appeler les parties intéressées, et de leur faire
remettre, sous sa reconnaissance, les actes et
papiers que le défunt avait en dépôt concer-
nant les contributions directes, sauf à réappo-
ser lesdits scellés, et sans préjudice des salaires
acquis au défunt, dont il sera fait raison à sa
succession, par celui qui achèvera l'opération.
S'il n'a pas été apposé de scellés sur ces pa-
piers, ou qu'ils soient levés, les gardiens, en-
semble les présomptifs héritiers et ayants cause
du défunt, seront tenus, dans les vingt-quatre
heures de la sommation qui leur en sera faite,
à la même réquisition, de remettre au procureur-
syndic du district, lesdits titres et papiers, à
peine d'y être, dans les trois jours de la citation,
condamnés par corps, ce que les tribunaux de
district seront tenus de prononcer, en justifiant
du récépissé du défunt, dont la signature sera
provisoirement tenue pour reconnue sous la res-
ponsabilité du procureur-syndic, sous peine,
contre les juges de la prise à partie et sans qu'il
soit nécessaire de se pourvoir préalablement
par devant les juges et tribunaux de paix.
Il en sera usé de même, en cas d'absence ou
faillite du préposé, et lors de l'apposition des
scellés que pourra requérir le procureur-syndic,
le juge de paix sera tenu d'en distraire et de lui
remettre les actes et papiers relatifs aux contri-
butions dont l'absent ou failli se trouverait dé-
positaire.
Paragraphe 11.
De la vérification et ordonnance d'exécution des
rôles de répartition.
Art. 169. Dans la huitaine, au plus tard, du
jour de l'envoi, au secrétariat de l'administra-
tion de district, de chaque rôle principal ou
supplémentaire, les directoires de district, à
peine de répondre des retards de recouvrement,
seront tenus de vérifier l'exactitude du marc la
livre employé à la cotisation, de l'appliquer en-
suite à la cotisation de cinq articles au moins
pris indifféremment dans les rôles de répartition
de chaque commune ou arrondissement, d'en
calculer toutes les pages, de certifier de ladite
vérification au pied des trois expéditions, et,
par leur ordonnance, au bas de l'expédition des-
tinée au recouvrement, de la rendre exécutoire
contre tous les contribuables y dénommés, le
tout conformément au même modèle n° 12.
Art. 170. Une expédition tant desdits rôles que
de la matrice, ensemble les déclarations fon-
cières, et leur répertoire, seront, à l'instant, dé-
posés aux archives de l'administration dans les-
quelles le secrétaire aura soin de les déposer,
alphabétiquement pour chaque canton.
Art. 171. Le procureur-syndic est chargé de
faire passer dans la huitaine de la vérification
des rôles, et de s'en faire délivrer reconnais-
sance : 1° une expédition tant de la matrice que
du rôle de répartition aux officiers municipaux
de chaque commune qui les déposeront, sans
délai, au greffe municipal; 2'' l'expédition exé-
cutoire du rôle de répartition au collecteur qui.
292 [Assemblée national^ législative.] ^ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
après cette remise, sera tenu de vaquer, aussi
sans délai, au recouvrement. Ledit procureur-
syndic justifiera de ses diligences au directoire
du district.
Art. 172. Les quinze et dernier jour de chaque
mois, à commencer au mois de janvier, les di-
rectoires de district seront tenus d'envoyer à
l'administration du département, un bordereau,
conforme au modèle n° 14, ci-annexé, des rôles
principaux rendus exécutoires, et mis en recou-
vrement dans le cours de la quinzaine précé-
dente.
Art. 173. Ces bordereaux seront refondus en
un seul par le directoire de département, sui-
vant le modèle n° 15 ci-annexé et envoyés dans
la huitaine de leur réception au ministre des
contributions publiques.
Art. 174. Lorsqu'il n'y aura eu, dans la quin-
zaine précédente, aucune vérification ou mise
de rôle en recouvrement, il y sera, tant par les
directoires de district, que par ceux de départe-
ment, suppléé par un certificat négatif, dans la
forme indiquée aux modèles n° 14 et 15.
CHAPITRE V.
De la connaissance de toutes les propriétés terri-
toriales du royaume en quantité, nature et
valeur.
Art. 175. Afin de mettre toutes les communes
du royaume, ainsi que tous les districts et dé-
partements, à portée de connaître les localités
taxées dans une proportion plus faible que les
autres, et de réclamer utilement contre les er-
reurs ou les vices de répartition, la matière im-
posable, dans ses diverses espèces, et la cotisa-
lion de chaque commune, avec le marc la livre
correspondant, seront rendus publics par la voie
de l'impression, dans les formes et délais ci-
après.
Art. 176. Tous les ans, dans le cours du mois
de décembre, il sera, par les directoires de dis-
trict, dressé, certifié et envoyé au directoire de
département, en double expédition, outre celle
qui demeurera déposée aux archives du district,
un état : 1" de la matière imposable dans ses
diverses espèces, nature, quantité et valeur ; 2°
de la cotisation à la contribution foncière, avec
le marc la livre, correspondant à la valeur vé-
nale, dégagée de toute addition de matière im-
posable, faite pour le cas de la double cotisa-
lion, le tout pour chaque commune de leur ar-
rondissement et résumé, tant des matrices que
de l'intitulé des rôles principaux de répartition.
Dans cet état, les communes seront rangées
par ordre alphabétique de leurs noms, pour
chaque commune, et ceux-ci seront renvoyés
pareillement dans l'ordre alphabétique.
11 sera employé pour former le modèle im-
primé pour les matrices de rôles n° 11, avec les
changements indiqués au modèle n» 16 ci-an-
nexé.
Art. 177. Les directoires de département, aus-
sitôt qu'ils auront recueilli et réuni ces états, et
après y avoir ajouté la récapitulation pour tous
les districts, conformément au modèle n° 17 ci-
annexé, seront tenus, dans le cours du mois de
janvier, de les faire imprimer avec leur récapi-
tulation, en plaçant les districts dans l'ordre
alphabétique de leurs noms et, au plus tard,
dans les huit premiers jours de février, de l'en-
voyer à toutes les communes du département
par la voie des districts.
Art. 178. Soixante exemplaires imprimés [et
certifiés de l'état général mentionné en l'article
précédent seront envoyés, dans les mômes huit
premiers jours de février, par les directoires de
département, savoir : vingt-quatre exemplaires
au Coriis législatif, pour être distribués à ses
divers comités des finances, commerce et agri-
culture ; deux exemplaires aux archives de
l'Assemblée nationale, .adressés directement à
l'archiviste, cinq à chacun des six ministres, et
quatre de plus au ministre des contributions
publiques.
Art. 179. Aussitôt que le ministre des contri-
butions publiques aura recueilli les états des
83 départements, et après y avoir ajouté une
récapitulation générale résumée de tous les dé-
partements, il les fera réimprimer en un seul
volume du même format, par adjudication pu-
blique et au rabais, dont les conditions seront
préalablement déterminées par un décret du
Corps législatif.
Art. 180. Chaque directoire de département et
de district, et les corps municipaux des chefs-
lieux de canton seront tenus, sur leurs deniers
communs, et au prix réglé pour eux par l'adju-
dication, de se pourvoir d'un exemplaire de
l'état général énoncé en l'article précédent, dans
le mois de sa publication annoncée dans les
journaux et papiers publics.
Art. 181. Les autres com.munes auront je droit
par leurs officiers municipaux ou leurs commis-
saires, de prendre, gratuitement et sans dé-
placer, communication de ce volume soit au
greffe municipal du chef-lieu de leur canton,
soit aux archives des administrations de district
et de département; ce que les dépositaires ne
pourront refuser, à peine de destitution.
Art. 182. Les directoires de district et de dé-
partement, ainsi que le ministre des contribu-
tions publiques, répondront, chacun pour ce qui
les concerne, de l'exactitude desdits états. En
cas d'infidélité reconnue, ils seront tenus de
fournir personnellement, à leurs frais et dépens,
aux dégrèvements, en proportion et à raison de
la matière imposable qui en aura été soustraite.
TITRE m.
Des dégrèvements de la contribution foncière,
CHAPITRE 1<='.
Dispositions générales sur les dégrèvements.
Art. 183. Les départements, districts, com-
munes et contribuables qui justifieront avoir été
taxés à la contribution foncière, dans une pro-
portion plus considérable que d'autres départe-
ments, districts, communes et contribuables, au-
ront le droit de faire rétablir entre eux l'égalité
proportionnelle pour l'avenir et, à l'égard du
passé, de se faire restituer tout ce qu'ils au-
raient payé au delà du vrai contingent qu'ils
doivent supporter, à la charge de se pourvoir en
dégrèvement dans les formes et délais prescrits
ci- après.
Art. 184. Le fonds accessoire de secours men-
tionné en l'article 7, ni aucuns autres deniers
du Trésor public ne pourront être employés en
dégrèvement.
Art. 185. A compter de Tannée 1794, il y sera
pourvu sur le fonds accessoire mentionné aux
articles 34, 53 et 71, par les départements, dis-
tricts et communes de la situation des biens, à
l'égard des contribuables réclamants, et par la
commune de la situation des biens à l'égard des
contribuables réclamants.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1-92.|
293
Art. 186. La faculté accordée à tout contri-
buable, par l'article 3 de la loi du 10 avril 1791,
sur décret des 16 et 17 mars, de réclamer contre
sa cotisation, en justifiant qu'elle excède une
quotité quelconque de la valeur de ses proprié-
tés territoriales, cessera d'avoir lieu à compter
des rôles qui seront mis en recouvrement pour
ladite année 1794.
Art. 187. Nonobstant toute réclamation exer-
cée, les contribuables seront tenus de payer et
acquitter provisoirement les termes de leur coti-
sation à mesure de leur échéance, sauf la resti-
tution, s'il y a lieu, en définitif, sur les fonds à
ce destinés.
Art. 188. 11 sera préalablement justifié et
annexé au mémoire en dégrèvement des récla-
mants, et pour l'année à 1 égard de laquelle la
réclamation est faite, savoir : de la part des
corps administratifs de département et de dis-
trict, un extrait dûment certifié par leurs secré-
taires, du répartement des contributions directes,
justifiant que la répartition est faite et consom-
mée en ce qui les concerne; de la part des com-
munes, un certificat du collecteur, justifiant que
les rôles sont en recouvrement, et, de la part
des contribuables, la quittance du payement des
termes de leur cotisation échus jusqu'au jour
où la réclamation sera présentée, faute de quoi
les corps administratifs et les municipalités qui
doivent les décider ou y faire leurs observations
ne pourront y statuer, ni les secrétaires chargés
d'en faire registre ou répertoire les recevoir et
admettre à l'enregistrement, le tout à peine de
nullité et de répondre personnellement des ré-
partitions et cotisations non faites ou non ac-
quittées.
Art. 189. Toute réclamation en contiendra les
motifs, avec le montant de la cotisation, celui
de la matière imposable et le marc la livre cor-
respondant; elle "sera écrite sur papier libre, et
les réclamants auront soin d'y laisser l'espace
nécessaire pour recevoir à la suite les observa-
tions et réponses des corps ou individus oppo-
sants ou intéressés.
Art. 190. Elles seront datées et signées par les
rtMÎamants ou leurs fondés de procuration spé-
ciale, et, s'ils ne savent pas écrire, le fait de
leur réclamation sera certifié sous la signature
de deux citoyens de la commune de la situation
des biens. 11 en sera de même de toutes les ob-
servations, réponses, nominations et récusations
d'experts constitués, à peine de nullité.
Art. 191. En chaque administration de dépar-
tement et de district, et en chaque municipa-
lité, il sera, par le secrétaire, tenu registre dis-
tinct et séparé pour chaque année, coté et pa-
raphé du président ou du maire, dans lequel
toutes les réclamations et demandes, soit en dé-
clarations d'office, soit en dégrèvement, les ob-
servations et réponses qui y seront faites, nomi-
nations et récusations d'experts, déclarations de
se pourvoir contre les arrêtés des directoires de
district, avertissements, et généralement tout
autre acte d'instruction ou de diligences, seront
enregistrés sommairement, jour par jour, de
suite et sans aucun blanc, ni interligne, à l'ins-
tant de leur présentation, et sous une même
série de numéros.
Art. 192. Les secrétaires généraux des dépar-
lements, les secrétaires des districts et les secré-
taires-greffiers des municipalités seront tenus
de recevoir et enregistrer, a l'instant de la pré-
sentation, les pièces déposées ou notifiées, d'en
délivrer récépissé aux porteurs, d'en donner con-
naissance, dans les vingt-quatre heures au plus
tard, aux corps administratifs et officiers muni-
cipaux auxquels ils sont immédiatement subor-
donnés; et, à l'expiration du délai du dépôt ou
notification, de délivrer auxdits porteurs ou ré-
clamants reconnaissance, au bas des pièces
mêmes qui leur seront rendues, de la durée du
dépôt, contenant déclaration positive ou néga-
tive des réponses, observations, nominations,
récusations, ou autres actes que lesdits corps
administratifs et officiers municipaux auront au
faire dans le cas et délais prescrits aux cha-
pitres suivants, et en outre de remettre les. ré-
ponses et délibérations : le tout à l'instant de la
réquisition, et à peine, contre lesdits secrétaires,
d'interdiction ou de suspension, qui sera pro-
noncée par les autorités constituées supérieures.
Art. 193. Toutes les délibérations et arrêtés
des corps administratifs, de département et de
district, sur lesdites réclamations et demandes,
ensemble les ordonnances de dégrèvement des
contribuables, communes et districts, seront
portés sur des registres entièrement distincts et
séparés de ceux concernant les autres parties
d'administration.
CHAPITRE II.
Dos dégrèvements des départements.
Art. 194. Tout département taxé dans une pro*
portion plus faible que les autres départements»
s'ils ont réclamé contre lui, fournira à leur dé"
grèvement jusqu'à concurrence néanmoins de
la différence proportionnelle entre eux, d'après
les principes et les règles développées au mo-
dèle n" 18 ci-annexé.
Art. 195. Il y sera statué par le Corps législatif
seul, et si la réclamation est admise, en tout ou
partie, le montant du dégrèvement sera, en
vertu du décret, pris sur le fonds à ce destiné
par l'article 34, et existant dans les caisses de re-
ceveurs des districts du département qui devront
y subvenir; en cas d'insuffisance, il y sera
pourvu par réimposition en l'année suivante.
Art. 196. Afin de prévenir tout mouvement
inutile de caisse, les receveurs de district, après
que le décret leur aura été notifié et que la por
tion que chacun d'eux doit payer, aura été dé-
terminée, dans les formes ci-après, seront tenus
d'en verser le montant à la trésorerie nationale,
oîi il sera reçu à valoir sur le contingent de la
contribution foncière, assigné pour l'année sui-
vante au département dégrevé.
Art. 197. En conséquence, lors du répartement
de la contribution foncière qui suivra la date du
décret qui aura prononcé le dégrèvement, le
conseil général du département auquel il aura
été accordé en fera, sur le contingent assigné,
la déduction dans la forme indiquée au mo-
dèle n° 2 et avant toute répartition entre les dis-
tricts de son arrondissement.
Art. 198. Tout droit à réclamer contre les dé-
partements prétendus taxés dans une proportion
plus faible sera éteint, si la réclamation n'a été
portée et notifiée avant le 1" décembre de l'an-
née en recouvrement, au secrétariat des admi-
nistrations des départements qui doivent y pour-
voir.
Art. 199. Les conseils généraux de départe-
ment, on leurs directoires, qui voudront se
plaindre du contingent qui leur aura été assi-
gné en rédigeront un mémoire, dans lequel
ils seront tenus d'indiquer un ou plusieurs autres
294 [Assemblée nationale, législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
départemeiils, soit coittigus ou voisins, soit éloi-
gnes comme étant taXés dans une proportion
plus 'faible, sans que les départements indiqués
puissent néanmoins excéder le nombre de dix.
Art. 200. Deux doubles de la réclamation ainsi
précisée seront, avec copie certifiée du réparte-
ment, tel qu'il est prescrit en l'article 188, dépo-
sés avant ledit jour 1" décembre, entre les mains
et sous le récépissé du secrétaire général de
chacun des déparlements indiqués par la récla-
mation.
Art. 201. Les conseils généraux ou les direc-
toii^es des départements réclamants choisiront
parmi les membres du conseil général, autant
que faire se pourra, sinon parmi ceux du direc-
toire, un ou deux commissaires qu'ils charge-
ront, moyennant un salaire de 6 livres par jour,
y compris leurs frais de voyage, de présenter
leur réclamation aux départements indiqués, et
de concourir avec le même nombre de leurs
commissaires, choisis de la même manière, aux
opérations déterminées parles articles suivants.
Art. 202. Dans la huitaine du jour du dépôt,
les conseils généraux des départements indiqués,
s'ils sont assemblés, sinon leurs directoires, ré-
pondront au pied du mémoire en réclamation
par aveu ou dénégation sur le fait de l'insufii-
sance du contingent qui leur aura été assigné ;
faute de quoi, et ce délai passé, un double du
mémoire, et le certificat négatif de délibération
porté à la suite, sera remis par le secrétaire aux
commissaires de l'administration réclamante.
En cet état, la réclamation pourra être adres-
sée au Corps législatif pour y être statué.
Il en sera de même en cas de consentement
absolu à la réclamation.
Art. 203. Si, au contraire, elle est contestée en
tout ou partie, il sera nommé sans délai, par
l'administration contestante, le même nombre
de commissaires que celle réclamante; et co[)ie
de sa délibération, certifiée et transcrite à la
suite du mémoire en réclamation, sera remise,
par le secrétaire général, auxdits commisssaires
réclamants, et séparément à ceux de l'adminis-
tration contestante.
Art. 204. Ce commissariat s'assemblera sans
délai; il tirera au sort sur la liste de chaque dé-
partement, dûment certifiée et dont les commis-
saires auront soin de se pourvoir, un nombre de
dix communes, dont une au moins par district;
à cet effet, il sera procédé à un premier tirage
sur la liste de chaque district, et à un second
pour l'excédent, sur la liste entière de chaque
département, après en avoir retiré les noms des
communes tombées au sort par l'effet du pre-
mier tirage.
Art. 205. Procès-verbal de cette opération sera
rédigé en double minute et signé par les com-
missaires, qui en rendront compte à leurs dé-
partements respectifs.
Art. 206. Les communes tombées au sort se-
ront soumises à l'expertise de leur valeur dans
les formes prescrites au chapitre II du titre IV;
et préalablement à la levée des plans cadastres,
suivant les formes indiquées, au chapitre P'" du
même titre, excepté à l'égard de celles desdites
con)munes qui auraient été levées antérieure-
ment parles mêmes méthodes, soit en exécution
de l'article 419, soit sur demande en dégrève-
ment de départements, districts ou communes.
Art. 207. Les commissaires se retireront en-
suite vers leurs administrations respectives, et
dans un mois, à compter du jour de la clôture
du procès-verbal de tirage, s'il n'y a pas de plans
cadastres, d'une ou plusieurs de la totalité des
communes soumises à l'expertise, lesdites admi-
nistrations s'avertiront réciproquement, par la
voie du dépôt au secrétariat de l'administration
avertie du choix qu'elles auront fait, chacune à
leur égard, d'ingénieurs géographes, pour la
confection desdits plans cadastres, et ceux-ci,
conformément aux dispositions de l'article ;558,
informeront les administrations intéressées du
jour qu'ils auront choisi pour commencer leurs
opérations, afin que leurs commissaires puissent
être présents à la détermination des limites des
communes et assister, si bon leur semble, aux
opérations desdits ingénieurs géographes.
Art. 208. Après que les plans cadastres auront
été faits et leurs résultats connus, certifiés et
communiqués aux administrations de départe-
ment respectivement intéressées, il sera, aux
frais de celles qui, en définitif, seront jugées
avoir contesté mal à propos, procédé à l'exper-
tise de la valeur territoriale des communes tom-
bées au sort, en présence de ceux desdits com-
missaires qui voudront y assister, et par un
nombre sufiisant d'experts, respectivement choi-
sis en nombre égal, par chacune des adminis-
trations intéressées, qui ne pourront les prendre
parmi les contribuables de leur département, à
peine de nullité.
Art. 209. L'administration qui voudra aller en
avant fera notifier son choix aux autres admi-
nistrations intéressées, par la voie du dépôt en
leur secrétariat et celles-ci, dans la quinzaine
suivante, outre un jour pour dix lieues de dis-
tance, s'expliqueront de la même manière sur
le choix qu'elles auraient fait, passé lequel dé-
lai, il sera procédé et passé outre à l'expertise,
sans que l'administration en retard puisse ad-
joindre aucun expert à ceux de l'autre adminis-
tration, aussitôt qu'ils auront commencé leur
opération en chaque commune.
Art. 210. Les récusations d'experts seront mo-
tivées et notifiées avant qu'ils aient commencé
aucun travail, faute de quoielles seront consi-
dérées comme non avenues. Dans tous les cas,
lesdites récusations ne pourront arrêter ni sus-
pendre leur expertise, sauf à y être, par le Corps
législatif, Btatué en même temps que sur la de-
mande principale.
Art. 211. Si les ingénieurs géographes ou les
experts étalent troublés dans leurs fonctions et
qu'elles ne fussent pas protégées comme elles
doivent l'être, ils en rédigeront procès-verbal,
et, sur le rapport qui en sera fait au Corps légis-
latif, il sera statué, soit sur le dégrèvement de-
mandé, sans autre vérification ultérieure, soit
sur les peines encourues par les fonctionnaires
publics qui auraient négligé ou refusé de leur
accorder sûreté et protection de la force publique.
Art. 212. Toutes ces opérations étant terminées
et connues des administrations intéressées, celles
en faveur desquelles il doit en résulter un dé-
grèvement en formeront le bordereau, dans les
formes du modèle n° 18, qui sera communiqué
aux autres administrations intéressées, pour y
répondre, dans la quinzaine à compter ou jour
du dépôt en leur secrétariat; passé lequel délai,
le bordereau sera rendu avec la réponse au bas,
sinon un certificat négatif de délibération.
Art. 213. S'il y a insuffisance du fonds de dé-
grèvement qui y est destiné, le même décret au-
torisera la répartition de l'excédent, en l'année
suivante, pour y être versé au Trésor public.
Art. 214. Tout décret du Corps législatif ayant
accordé un dégrèvement sera, dans la huitaine
[Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 septembre 1192].
295
du jour où il aura reçu les formes constitution-
nelles, envoyé par le ministre de la justice, au
ministre des contributions publiques, et, par
celui-ci, dans les trois jours de la réception, aux
commissaires de la trésorerie nationale, qui
prendront les moyens convenables pour l'aire
verser au Trésor public le montant dudit dégrè-
vement, conforniément aux articles 196 et 213.
Le ministre de l'intérieur en enverra de plus
un exemplaire à chacun des départements inté-
ressés, pour être imprimé et envoyé, tant aux
communes du ressort qu'aux receveurs de dis-
trict.
Art. 215. Tout département, contre lequel il
aura été dirigé une réclamation de cette nature,
suivie d'expertise dans les formes prescrites et
d'un décret du Corps législatif, ne pourra être,
par le même département, recherché pendant
dix années à compter du jour de la réclamation
enregistrée au secrétariat, sans préjudice des
réclamations des autres départements qui n'y
auraient pas concouru.
iSéanmoins, la défense de rechercher le même
département pendant dix années pourra être
levée par le Corps législatif, en justifiant préa-
lablement, par le rapport des cartes trigonomé-
triques, énoncées en la première partie de l'ar-
ticle 338, et le certificat du directeur général du
cadastre du royaume, que le résultat des plans
cadastres, soit de masse, soit de détail, sur les-
quels l'expertise est fondée, sont erronés de plus
d'un 25^
CHAPITRE III.
Des dégrèvements des districts.
Art. 216. Tout district taxé dans une propor-
tion plus faible qu'un ou plusieurs autres dis-
tricts du même département, s'ils ont réclamé
contre lui, fournira à leur dégrèvement, jusqu'à
concurrence néanmoins de la difTérence propor-
tionnelle entre eux, d'apn';s les principes et les
règles développés au modèle n° 18.
Art. 217. 11 y sera statué, par le directoire du
département, et si la réclamation est admise en
tout ou en partie, le montant du dégrèvement
sera pris sur le fonds à ce destiné par 1 article 48,
et existant dans la caisse du receveur du district
qui devra y subvenir, en cas d'insuffisance, il y
sera pourvu par réimposition en l'année suivante,
sous la condition ex|)rimée en l'article 239.
Art. 218. Afin de prévenir tout mouvement
inutile de caisse, le receveur du district après
-que l'arrêté du département lui aura été notifié,
sera tenu de verser le montant du dégrèvement
à la trésorerie nationale où il sera reçu à valoir
sur le contingent de la contribution foncière,
pourl'année suivante assignéeau district dégrevé.
Art. 219. En conséquence, lors du répartement
de la contribution foncière qui suivra la date de
l'arrêté du département qui aura prononcé le
dégrèvement, le conseil général ou le directoire
du district auquel il aura été accordé en fera,
sur le contingent assigné, la déduction dans la
forme indiquée au modèle n° 5 et avant toute
répartition entre les communes de son arrondis-
sement.
Art. 220. Tout droit à réclamer contre les dis-
tricts prétendus taxés dans une proportion plus
faible sera éteint, si la réclamation n a été portée
et notifiée avant le l""" octobre de l'année en re-
couvrement aux administrations des districts
qui doivent y pourvoir.
Art. 221. Les conseils généraux de district ou
leurs directoires qui voudront se plaindre du con-
tingent qui leur aura été assigné en rédigeront
un mémoire dans lequel ils seront tenus d'indi-
quer un ou plusieurs autres districts du même
aépartement comme étant taxés dans une pro-
portion plus faible.
Art. 222. Deux doubles de la réclamation ainsi
précisée seront, avec copie certifiée du réparte-
ment tel qu'il est prescrit en l'article 1 78, déposés,
avant ledit jour au 1" octobre, entre les mains
et sous le récépissé du secrétaire de chacun des
districts indiqués par la réclamation.
Art. 223. Les conseils généraux ou les direc-
toires de districts réclamants choisiront parmi
les membres du conseil général, autant que faire
se pourra, sinon parmi ceux du directoire, un
ou deux commissaires qu'ils chargeront, moyen-
nant un salaire de 5 livres par jour y compris
leurs frais de voyage, de présenter leurs récla-
mations aux districts indiqués, et de concourir
avec le même nombre de leurs commissaires
choisis de la même manière aux opérations dé-
terminées par les articles suivants.
Art. 224. Dans la huitaine du jour du dépôt,
les conseils généraux des districts indiqués, s'ils
sont assemblés, ou leurs directoires répondront
au pied du mémoire en réclamation, par aveu
ou dénégation sur le fait de l'insuffisance du
contingent qui leur aura été assigné.
Faute de quoi et ce délai passé, un double du
mémoire et le certificat négatif de délibération
porté à la suite sera remis par le secrétaire aux
commissaires d'administration réclamante.
En cet état, la réclamation pourra être adres-
sée au directoire de département pour y être
statué définitivement.
Il en sera usé de même en cas de consente-
ment absolu à la réclamation.
Art. 225. Si, au contraire, elle est contestée en
tout ou partie, il sera nommé sans délai, par
l'administration contestante, le même nombre
de commissaires que celle réclamante, et copie
de la délibération certifiée et transcrite à la
suite du mémoire en réclamation sera remise
par le secrétaire auxdits commissaires récla-
mants, et séparément à ceux de l'administration
contestante.
Art. 226. Ce commissariat s'assemblera sans
délai; il tirera au sort sur la liste de chaque dis-
trict, dûment certifiée et dont les commissaires
auront soin de se pourvoir, un nombre de dix
communes, dont une au moins par canton. S'il
y a moins de dix cantons dans l'un des districts
ou dans tous les deux, il sera procédé à un pre-
mier tirage sur la liste de chaque canton et à
un second ptjur l'excédent sur la liste entière
du district, après en avoir retiré les noms des
communes tombées au sort par l'effet du [)remier
tirage. Si, au contraire, il y a plus de dix can-
tons, le premier tirage déterminera les cantons
qui doivent concourir pour le second tirage,
lequel sera fait sur la liste de chaque canton
tombé au sort.
Art. 227. Procès-verbal de cette opération sera
rédigé en double minute et signé par les com-
missaires qui en rendront compte à leurs dis-
tricts respectifs.
Art. 228. Les communes tombées au sort seront
soumises à l'expertise de leur valeur, dans les
formes prescrites au chapitre 2 «lu titre IV, et
préalablement à la levée des plans cadastres,
suivant les formes indiquées au chapitre P"" du
même titre, excepté à l'égard de celles desdites
296 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L3 septembre 1192.]
communes, qui auront été levées antérieurement
par les mêmes méthodes soit en exécution de
rarticle 417, soit sur demande en dégrèvement
de département, district ou commune.
Art. 229. Les commissaires se retireront en-
suite vers leurs administrations respectives et
lorsqu'il n'y aura pas de plans cadastres d'une
ou plusieurs ou de la totalité des communes sou-
mises, par le sort, à l'expertise de leur valeur,
lesdites administrations, ou la plus diligente
d'entre elles, se pourvoiront auprès de l'adminis-
tration de département, en lui envoyant copie
certifiée du procès-verbal de tirage, pour être
procédé, s'il y a lieu, à la confection desdits
plans cadastres, lesquels, dans tous les cas, se-
ront ordonnés et les ingénieurs géographes
nommés et surveillés par les conseils généraux
ou directoires de département.
Art. 230. L'administration de département sta-
tuera dans la quinzaine du jour de la réception
des pièces : elle fera transmettre, sans délai,
aux administrations de district intéressées, sa
décision, contenant les noms et domiciles des
ingénieurs géographes qu'elle aura choisis pour
la confection desaits pians cadastres, afin que
les commissaires des districts intéressés puissent
être présents à la détermination des limites des
communes et assister, si bon leur semble, aux
autres opérations desdits ingénieurs géographes.
Art. 23l. Après que les plans cadastres auront
été faits et leurs résultats connus, certiflés et
communiqués aux administrations de district
respectivement intéressées, il sera, aux frais de
celles qui, en définitif, seront jugées avoir con-
testé mal à propos, procédé à l'expertise de la
valeur territoriale des communes tombées au
sort, en présence de ceux desdits commissaires
qui voudront y assister, et par un nombre suffi-
sant d'experts respectivement choisis en nombre
égal, par chacune des administrations intéres-
sées, qui ne pourront les prendre parmi les con-
tribuables de leur district, à peine de nullité.
Art. 232. L'administration de département,
sur le fonds de ses dépenses imprévues, pourra
y faire trouver un expert de son choix qui pro-
cédera avec ceux des districts, ou y envoyer un
commissaire pour assister à l'expertise.
Art. 233. L'administration de district qui vou-
dra aller en avant fera notifier son choix aux
autres administrations intéressées, par la voie
du dépôt en leur secrétariat; et celles-ci, dans
la quinzaine suivante, s'expliqueront de la même
manière sur le choix qu'elles auront fait; il en
sera usé de même à l'égard de l'administration
de département : après ce délai, il sera procédé
et passé outre à l'expertise, sans que l'adminis-
tration en retard puisse adjoindre aucun expert
à ceux de l'autre administration aussitôt qu'ils
auront commencé leurs opérations en chaque
commune.
Art. 234. Les récusations d'experts seront mo-
tivées et notifiées avant qu'ils aient commencé
aucun travail, faute de quoi elles seront consi-
dérées comme non avenues; dans tous les cas,
lesdites réclamations ne pourront arrêter ni sus-
pendre leur expertise, sauf à y être, par le direc-
toire de département, statué en même temps
que sur la demande principale.
Art. 235. Dans le cas de l'article 215, et sur le
rapport qui en sera fait au directoire du dépar-
tement, après avoir communiqué les procès-ver-
baux aux administrations de district intéressées,
il pourra être statué sur le dégrèvement de-
mandé, sans autres vérifications ultérieures; et
les fonctionnaires publics qui auraient négligé
ou refusé d'accorder sûreté et protection de la
force publique, dénoncés, s'il y a lieu, ainsi que
les auteurs et complices, à l'officier de police cor-
rectionnelle ou de sûreté, ou au directeur du
juré, à la diligence du procureur syndic.
Art. 236. Toutes ces opérations étant terminées
et connues des administrations intéressées, celles
en faveur desquelles il en doit résulter un dégrè-
vement en formeront le bordereau dans une
forme semblable à celle indiquée au modèle n° 18
qui sera communiqué aux autres administrations
intéressées, pour y répondre dans la quinzaine
à compter du jour du dépôt en leur secrétariat,
passé lequel délai ce bordereau sera rendu avec
la réponse au bas, sinon un certificat négatif de
délibération.
Après quoi, toutes les pièces de la réclamation
seront adressées au directoire du département,
pour y être statué; ce qu'il sera tenu de faire
dans un mois à compter du jour de l'enregistre-
ment au secrétariat.
Art. 237. Les arrêtés définitifs des départe-
ments, sur les dégrèvements des districts, seront
motivés, rédigés et conçus dans les formes indi-
quées aux modèles n°* 18 et 19 ci-annexés, et
ils contiendront le bordereau des frais alloués.
Art. 238. S'il y a insuffisance du fonds de dé-
grèvement qui y est destiné, le même arrêté au-
torisera la repartition de l'excédent en l'année
suivante, pour être versé au Trésor public.
Art. 239. Lorsque l'excédent sera supérieur au
cinquième du principal de la contribution fon-
cière, assigné au district tenu d'y pourvoir, et
en recouvrement à l'époque de la décision défini-
tive au directoire de département, la répartition
n'en pourra être faite sans avoir été préalable-
ment approuvée par un décret du Corps légis-
latif.
Art. 240. Les arrêtés des directoires du dépar-
tement qui auront accordé un dégrèvement de
district seront, dans la huitaine du jour où ils
auront été rendus, envoyés par l'administration
de département : 1° au ministre des contribu-
tions publiques; 2° aux commissaires de la tré-
sorerie nationale; 3° aux administrations de dis-
trict intéressées, qui seront tenues de les noti-
fier, dans les trois jours de la réception, au
receveur de district; 4° et aux autres adminis-
trations de district du même département.
Les commissaires de la trésorerie nationale
prendront les moyens convenables pour faire
verser au Trésor public le montant desdits dé-
grèvements, conformément aux articles 218 et
238.
Art. 241. Tout district contre lequel il aura été
dirigé une réclamation de cette nature, suivie
d'expertise dans les formes prescrites, et d'un
arrêté définitif du département, ne pourra être,
par le même district, recherché pendant 10 an-
nées, à compter du jour de la réclamation enre-
gistrée au secrétariat, sans préjudice des récla-
mations des autres districts qui n'y auraient
point concouru.
Néanmoins, la défense de rechercher le même
district pendant dix années pourra être levée
par l'administration de département, en justi-
fiant'préalablement, par le rapport des cartes
trigonométriques, énoncées en la première partie
de l'article 338, que les résultats des plans ca-
dastres, soit de masse, soit de détail, sur lesquels
l'expertise est fondée, sont erronés de plus d'un
vingt-cinquième.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
297
i
CHAPITRE IV.
Des dégrèvements des communes.
Art. 242. Toute commune taxée dans une pro-
portion plus faible qu'une ou plusieurs autres
communes du même district, si elles ont ré-
clamé contre elle, fournira à leur dégrèvement,
jusqu'à concurrence néanmoins de la différence
proportionnelle entre toutes lesdites communes,
d'après les principes et les régies développées
au modèle n" 20 ci-annexé.
Art. 243. Il y sera statué par le directoire de
district, et en cas de plainte contre sa décision,
le directoire du département y statuera en der-
nier ressort. Si la réclamation est admise en tout
ou partie, le montant de dégrèvement sera pris
sur le fonds à ce destiné par l'article 71 et exis-
tant dans la caisse du trésorier de la commune
qui devra y subvenir; en cas d'insuffisance, il y
sera pourvu par réimposition en l'année sui-
vante sous l'approbation préalable et nécessaire
de l'administration de département.
Art. 244. Tout droit a réclamer contre les
communes prétendues taxées dans une propor-
tion plus faible sera éteint, si la réclamation n'a
été portée et notifiée avant le 1" août de l'année
en recouvrement au greffe des communes qui
doivent y pourvoir.
Art. 245. Les conseils généraux des communes
auront seuls le droit de réclamer et non les offi-
ciers municipaux à peine de nullité. Lorsque
lesdits conseils généraux viendront se plaindre
du contingent qui aura été assigné à la com-
mune, ils en rédigeront un mémoire dans lequel
ilsseronttenusd'indiquer une ou plusieurs autres
communes du même district, comme étant
taxées dans une proportion plus faible, sans que
les communes indiquées puissent néanmoins
excéder le nombre de dix.
Art. 246. Deux doubles de la réclamation ainsi
précisée seront, avec le certificat du collecteur,
tel qu'il est prescrit en l'article 188, déposés,
avant ledit jour l" août, entre les mains et sous
le récépissé du secrétaire-greffier de chacune
des communes indiquées par la réclamation.
Art. 247. Les corps municipaux des communes
réclamantes, ayant l'exécution des délibérations
du conseil général, choisiront dans leur sein
un ou deux commissaires, qu'ils chargeront,
moyennant un salaire de 3 livres par jour y
compris leurs frais de voyage, de présenter la
réclamation du conseil général aux communes
indiquées et de concourir, avec le même nombre
de leurs commissaires choisis de la même ma-
nière, aux opérations déterminées par les ar-
ticles suivants.
Art. 248. Dans la huitaine du jour du dépôt au
greffe municipal, les conseils généraux des com-
munes indiquées, convoquées à cet effet par les
corps municipaux, répondront, au pied du mé-
moire en réclamation, par aveu ou dénégation,
sur le fait de l'insuffisance du contingent qui
leur aura été assigné, faute de quoi, et ce délai
passé, un double du mémoire, et le certificat né-
gatif de délibération porté à la suite, sera remis
par le secrétaire-greffier aux commissaires de
la commune réclamante.
En cet état, la réclamation pourra être adressée
au directoire du district pour y être statué en
premier ressort.
Il en sera usé de même en cas de consente-
ment absolu à la réclamation.
Art. 249. Si, au contraire, elle est contestée,
en tout ou partie, il sera nommé sans délai, par
le corps municipal de la commune contestante,
le même nombre de commissaires que celle ré-
clamante, et copie du tout certifiée et transcrite
à la suite dudit mémoire en réclamations sera
remise par le secrétaire-greffier auxdits com-
missaires réclamants et séparément à ceux de la
commune cdntestante.
Art. 250. Les communes, tant réclamantes que
contestantes, seront soumises à l'expertise de
leur valeur dans les formes prescrites au cha-
pitre II du titre IV et préalablement à la levée
des plans cadastres, suivant les formes indiquées
au chapitre r"" du même titre, excepté à l'égard
de celles desdites communes qui auraient été le-
vées antérieurement par les mêmes méthodes,
soit en exécution de l'article 417, soit sur de-
mande en dégrèvement du département, district
ou commune.
Art. 251. S'il n'y a pas de plans cadastres
d'une ou plusieurs, ou de la totalité des com-
munes soumises à l'expertise, la commune récla-
mante, ou celle qui aura intérêt d'aller en
avant, s'adressera au directoire du district pour
avoir son avis sur la confection desdits plans
cadastres. 11 le donnera dans la huitaine au plus
tard de l'enregistrement des pièces au secréta-
riat, et enverra le tout au directoire du départe-
ment, qui sera tenu d'y statuer dans la quin-
zaine.
Art. 252. Si le directoire de département dé-
cide la confection desdits plans cadastres, son
arrèlé contiendra les noms et domiciles des in-
génieurs géographes qu'il aura choisis à cet effet,
pour que les commissaires des communes inté-
ressées puissent être présents à la détermination
des limites des communes et assister, si bon leur
semble, aux autres opérations desdits ingénieurs
géographes.
Art. 253. Après que les plans cadastres auront
été faits et les résultats connus, certifiés et com-
muniqués aux corps municipaux des communes
respectivement intéressée.», il sera, aux frais de
celles qui, en définitif, seront jugées avoir con-
testé mal à propos, procédé à l'expertise de la
valeur territoriale aesdites communes intéres-
sées, en présence de ceux de leurs commissaires
qui voudront y assister et par un nombre suf-
fisant d'experts respectivement choisisen nombre
égal par les corps municipaux de chacune des
communes intéressées, qui ne pourront les
prendre parmi les contribuables de leur com-
mune, à peine de nullité.
Art. 254. L'administration de district, sur le
fonds de ses dépenses imprévues, pourra y faire
trouver un expert de son choix qui procédera
avec ceux des communes, ou y envoyer un com-
missaire pour assister à l'expertise.
Art. 25ô. Les corps municipaux qui voudront
aller en avant feront notifier leur choix aux
autres communes intéressées, par la voie du
dépôt en leur secrétariat et celles-ci, dans la
quinzaine suivante, s'expliqueront de la même
manière sur le choix qu'elles auront fait. Il en
sera usé de même à l'égard de l'administration
de district. Anrès ce délai, il sera procédé et
passé outre à l'expertise, sans que les communes
ni l'administration de district en retard puis-
sent adjoindre aucun expert à ceux de la com-
mune poursuivante, aussitôt qu'ils auront com-
mencé leur opération en chaque commune.
Art. 256. Les récusations d'experts seront mo-
tivées et notifiées avant qu'ils aient commencé
298 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre n92.]
aucun travail, faute de quoi elles seront consi-
dérées comme non avenues. Dans tous les cas,
lesdites récusations ne pourront arrêter ni sus-
pendre leur expertise, saufày être, par les corps
administratifs, statué en même temps que sur
la demande principale.
Art. 257. an cas de trouble ou empêchement
apporté à l'exercice des fonctions des ingénieurs
géographes et experts, il en sera usé de la ma-
nière prescrite aux articles 211 et 235, et la dé-
nonciation en ^era faite par le procureur syndic
du district.
Art. 258. Toutes coopérations étant terminées
et connues des corps municipaux, ceux des com-
munes en faveur desquelles il en doit résulter
un dégrèvement en formeront le bordereau,
d'après la méthode indiquée au modèle n" 20,
qui sera communiqué aux autres communes in-
téressées pour y répondre dans la quinzaine, à
compter cfu jour du dépôt en leur secrétariat,
passé lequel délai ce bordereau sera rendu avec
la réponse au bas, sinon un certificat négatif de
délibération.
Après quoi toutes les pièces de la réclamation
seront adressées au directoire du district pour
y être statué, ce qu'il sera tenu de faire dans la
quinzaine à compter du jour de l'enregistrement
au secrétariat.
Art. 259. Les arrêtés des districts sur les dé-
grèvements des communes seront motivés, ré-
digés et conçus dans les formes indiquées au
modèle n° 20, et ils contiendront le bordereau
des frais alloués.
Art. 260. S'il y a insuffisance du fonds de dé-
grèvement qui y est destiné, le même arrêté
autorisera la répartition de l'excédent en l'an-
née suivante, à la charge de l'approbation préa-
lable et nécessaire du directoire du départe-
ment.
Art. 261. Les arrêtés des directoires qui au-
ront accordé un dégrèvement de commune se-
ront, dans la huitaine du jour où ils auront été
rendus, envoyés par l'Administration de district
à celle du département.
Les officiers municipaux des communes dé-
firevées déclareront, au pied desdits arrêtés,
s'ils y acquiescent ou non, et dans cet état, ils
en feront la notification au greffe municipal des
communes qui doivent y pourvoir.
Art. 262. Dans la quinzaine de cette notifica-
tion, les corps municipaux seront tenus de dé-
clarer, au pied desdits arrêtés, s'ils y acquies-
cent ou veulent se pourvoir au directoire de
département; faute de quoi, et ce délai passé,
tout droit à recourir à l'autorité supérieure sera
j)rescrit, et lesdils arrêtés demeureront défini-
tifs à regard des communes qui doivent subve-
nir au dégrèvement.
Art. 263. Après ce délai, les corps municipaux
des communes dégrevées pourront se faire res-
tituer lesdits arrêtés avec la réponse au bas,
sinon un certificat négatif.
Art. 264. S'il y a déclaration de se pourvoir,
les communes intéressées s'adresseront au di-
rectoire de département, qui sera tenu de pro-
noncer dans le mois à compter du jour de l'en-
registrement, et de faire passer au directoire
du district une expédition de l'arrêté défini-
tif.
Art. 265. Aussitôt qu'il aura été justifié de
l'arrêté définitif, ou que celui du district est
devenu tel en conformité des articles 262 et 263,
les directoires de district délivreront aux com-
munes dégrevées les ordonnances nécessaires
sur les trésoriers des communes tenues d'y
pourvoir, et ce dans la forme du modèle n° 21
ci-annexé.
Art. 266. Toute commune contre laquelle il
aura été dirigé une réclamation de cette nature,
suivie d'expertise dans les formes prescrites et
d'un arrêté définitif des corps administratifs, ne
pourra être, par la même commune, recherchée
pendant 10 ans, à compter du jour de la récla-
mation enregistrée au greffe municipal sans
préjudice des réclamations des autres communes
qui n'y auraient point concouru.
Néanmoins la défense de rechercher la même
commune pendant 10 années pourra être, sur
l'avis de l'administration de district, levée par
celle de département, en justifiant préalable-
ment, parle rapport des cartes trigonométriques
énoncées en la première partie de l'article 338
et le certificat de l'un des ingénieurs géogra-
phes du département, que les résultats des
plans cadastres, soit de masse, soit de détail
sur lesquels l'expertise est fondée, sont erronés
de plus d'un vingt-cinquième.
Art. 267. Les communes auront aussi le droit
de réclamer contre la défectuosité du travail
des préposés à la confection des matrices et
rôles de répartition : cette réclamation pourra
être délibérée par les corps municipaux; elle
sera adressée directement à l'administration de
district, gui y statuera en dernier ressort dans
le mois, à compter du jour de l'enregistrement
à son secrétariat,
En aucun cas, sur cette difficulté, le collec-
teur ne pourra suspendre le recouvrement, à
peine d'en répondre.
Art. 268. Tout droit à se pourvoir contre les
arrêtés des districts sera prescrit, et lesdits ar-
rêtés demeureront définitifs après l'expiration du
délai de quinzaine mentionné aux articles 156
et 262.
Art. 269. Les contribuables dont les cotisations
réunies excèdent le tiers du montant du rôle de
la contribution foncière de la commune, ou
même un seul, si sa cotisation est de plus du
tiers, auront le droit de réclamer contre le
contingent assigné à ladite commune, et de se
pourvoir en dégrèvement contre celles qu'ils
prétendront taxées dans une proportion plus
faible, après toutefois que les officiers munici-
paux auront été constitués en demeure de faire
leurs diligences.
En conséquence, lesdits contribuables qui
voudront user de ce droit seront tenus d'en
avertir les officiers municipaux par la voie du
greffe municipal, avant le 1^'^ juin, et de dési-
gner les communes contre lesquelles ils propo-
sent de se pourvoir.
Art. 270. Les officiers municipaux auront un
mois à compter du jour dudit avertissement
pour déposer en leur greffe la preuve qu'ils ont
réclamé contre lesdites communes désignées,
passé lequel délai le secrétaire- greffier sera
tenu de délivrer aux contribuables réclamants
certificat négatif, au moyen duquel ils demeu-
reront subrogés à la commune, et le dégrève-
ment, s'il lui en est accordé en définitif, ap-
partiendra aux seuls contribuables réclamants,
l'ordonnance sera expédiée à leur profit et le
montant distribué entre eux au marc la livre.
Art. 271. Le certificat négatif mentionné en
l'article précédent et l'extrait certifié du rôle
justifiant que les contribuables réclamants sont
cotisés à plus du tiers du montant du rôle de la
contribution foncière, seront joints au mémoire
[Assemblée nationale législative. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
299
en réclamation, et communiquésavant le l"août,
par la voie de leur greffe.
Art. 272. Toutes les notifications qui doivent
être faites auxdits contribuables réclamants,
dans le cas de l'article 269, le seront au secrétariat
du district, et ils prendront les précautions con-
venables pour en être informés en temps utile
sans que les secrétaires de district soient tenus
à aucune responsabilité ni diligence à cet égard.
Art. 273. Seront observées, au surplus, les
autres dispositions du présent chapitre et celles
de l'article 188, en ce qui concerne la justifica-
tion du payement des termes échus des cotisa-
lioiis des contribuables réclamants.
CHAPITRE V.
Des dégrèvements des contribuables.
Paragraphe 1".
Dispositions générales sur les dégrèvements des
[contribuables.
Art. 274. Le fonds à ce destiné par l'article 71,
et existant dans la caisse du trésorier de la com-
mune, pourvoira au dégrèvement accordé aux
contribuables et, en cas d'insuffisance, il y sera
pourvu par réimposition en l'année suivante
sur la commune de la situation des biens, sous
l'approbation préalable et nécessaire de l'admi-
nistration de département, d'après l'avis de
celle de district.
Art. 275. Toutes les réclamations des contri-
buables en dégrèvement seront vidées parle di-
rectoire de district de la situation des biens ; et
en cas de plainte contre sa décision, le direc-
toire du département y statuera en dernier res-
sort.
Art. 276. Il sera libre à plusieurs contribuables
de se réunir et de former leur demande en
commun.
Art. 277. Tout droit à réclamer demeurera
prescrit, faute par les contribuables d'en avoir
usé et d'avoir notifié ou fait enregistrer leur
réclamation avant le l" juillet de l'année en
recouvrement, quant au rôle principal et à l'é-
gard des rôles supplémentaires, avant l'expira-
tiûn du 4'' mois de leur mise en recouvrement.
Art. 278. Au moyen des déclarations foncières,
directes ou d'office, qui doivent précéder et
régler la confection des rôles de la contribution
foncière, les contribuables qui se prétendront
cotisés au delà du vrai contingent qui devait
leur être assigné ne pourront réclamer contre
leur cotisation que dans, les cas qui suivent :
1° Lorsqu'il y aura omission de matière im-
posable, ou estimation insuffisante de la part
des autres contribuables;
2° Lorsque dans la déclaration foncière des
propriétés du contribuable réclamant, il y aura
erreur de son fait ou de celui du fonctionnaire
public qui l'aura suppléé d'office;
3° Et lorsque l'erreur proviendra du fait, soit
des dépositaires des déclarations foncières, soit
des préposés à la confection des rôles.
Paragraphe 2.
Du cas d'omission de matière imposable, ou d'in-
suffisance de l'estimation des propriétés fon-
cières des autres contribuables.
Art. 279. Lorsque le contribuable réclamant
ne sera pas l'auteur de la découverte ou n'aura
pas le premier provoqué la déclaration d'office
dans les formes et délais prescrits du paragra-
phe 5 du chapitre iv du titre II, il ne pourra y
avoir lieu à dégrèvement à son profit pour rai-
son du préjudice qu'il aura souffert de ce qu'une
matière imposable quelconque n'est point entrée
dans la confection du rôle principal.
Dans le cas contraire, il y aura lieu à dégrè-
vement à son profit jusqu'à concurrence du tort
qu'il en a souffert, indépendamment du verse-
ment ordonné par l'article IGl dans le cas qui
y est prévu.
Art. 280. Néanmoins, l'auteur de la découverte
ne pourra être dégrevé à l'occasion de sa dé-
couverte qu'après qu'elle aura donné lieu défi-
nitivement à la confection d'un rôle supplémen-
taire, et qu'il sera en recouvrement, mais le
délai ordinaire de six mois, à compter du 1" jan-
vier, ne courra point à son égard ; il ne sera
soumis qu'à celui de quatre mois après la con-
fection dudit rôle supplémentaire.
Art. 281. 11 ne sera pas nécessaire de commu-
niquer aux officiers municipaux, ni de déposer
en leur greffe, les réclamations de cette na-
ture, avant de les porter au directoire du dis-
trict; mais elles ne pourront y être décidées que
sur le vu du certificat du secrétaire-greffier de
la commune, justifiant que le contribuable ré-
clamant est le premier auteur de la découverte.
Art. 282. En aucun cas, les officiers munici-
paux ne pourront, à raison de la cotisation de
leurs biens personnels, être dégrevés relative-
ment aux découvertes qu'ils auraient faites, et
des déclarations d'office qui en seraient résul-
tées, en exécution des articles 110 et 111 ; mais
la commune y aura droit pour toutes ses pro-
priétés communales, ainsi que les districts, dé-
partements et le Trésor public, pour toutes les
propriétés publiques et nationales.
Paragraphe 3.
Des erreurs dans les déclarations ,oncières
directes ou d'office.
Art. 283. Avant de se pourvoir auprès de l'ad-
ministration du district, tout contribuable qui
voudra se plaindre de l'excès de sa cotisation,
résultant d'erreurs commises par son fait ou
celui des fonctionnaires publics qui y auraient
suppléé dans les déclarations foncières de ses
biens, sera tenu, avant l'expiration des délais
prescrits en l'article 277, de communiquer son
mémoire en réclamation aux officiers munici-
paux de la situation des biens par la voie du
greffe municipal où il restera pendant 15 jours,
ainsi que la quittance des termes échus, con-
formément à l'article 188, passé lequel délai le
secrétaire-greffier sera tenu de restituer les
pièces au réclamant et, si le corps municipal n'y
a fait aucune réponse ou observation signée
par eux, de délivrer au bas du mémoire certi-
ficat négatif.
Art. 284. Si une même propriété avait été co-
tisée en tout ou partie dans deux communes à
la fois, le mémoire en réclamation, après avoir
été communiqué à la municipalité de la com-
mune dans laquelle le contribuable prétendra que
sa propriétéest située, le sera ensuite, delà même
manière et pendant le même délai, à l'autre
commune pour y faire ses observations et ré-
ponses; mais, dans ce cas, il suffira de justifier
de la quittance des termes échus de sa cotisa-
tion faite aux rôles de l'une desdites com-
munes.
300 [Assemblée nationale législative.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
Art. 285. Le contribuable réclamant se fera
pareillement délivrer reconnaissance de la durée
du dépôt et certificat, s'il y a lieu.
Art. 286. Après cette communication, la récla-
mation sera portée au directoire du district.
Art. 287. Oans le cas de cotisation d'une
même propriété foncière en tout ou partie dans
deux communes à la fois, et lorsqu'il y aura
entre lesdites communes contestations sur leurs
limites territoriales respectives, cette difficulté
sera distraite de la cause du réclamant pour
être vidée séparément dans les formes prescrites
au chapitre vi du présent titre; le dégrèvement,
s'il est trouvé juste, sera accordé provisoire-
ment par l'administration du district, sauf à en
ordonner par la suite la restitution, s'il y a lieu,
d'une commune à l'autre.
Art. 288. Le dégrèvement provisoire, men-
tionné en l'article précédent, ne pourra être or-
donné que par l'administration du département
sur l'avis de celle du district, lorsque les deux
communes dans lesquelles une même propriété
aura été cotisée en tout ou partie seront si-
tuées dans deux districts diftérents du même
département.
Art. 289. Si les deux communes sont situées
dans deux départements différents, ce dégrève-
ment provisoire ne pourra être ordonné que par
l'administration du département dont le chef-
lieu se trouvera le plus voisin de ceux des deux
départements intéressés et sur l'avis des dis-
tricts et départements intéressés.
Art. 290. Lorsqu'une propriété foncière quel-
conque, employée dans une déclaration d'office,
n'appartiendra pas au contribuable sous le nom
duquel elle est cotisée, le réclamant sera tenu
d'indiquer dans son mémoire le nom et la de-
meure du véritable propriétaire ou possesseur,
sinon de déclarer qu'il lui est inconnu.
irt. 291. Il y aura lieu à arpentages et levées
de plans des propriétés territoriales des contri-
buables réclamants, avant toute expertise de
leur valeur, lorsque la quantité superficielle
sera contestée parles corps municipaux ou con-
tribuables réclamants, et qu'elle ne pourra se
déduire complètement des plans cadastres exis-
tants.
Art. 292. Ces arpentages et levées de plans
auxquels il sera procédé dans la forme indiquée
au paragraphe 5 du chapitre ii du titre IV, pour-
ront être ordonnés, et les arpenteurs choisis par
les directoires de district, sans que les intéres-
■ ses puissent en proposer.
Art. 293. Néanmoins, lorsque les propriétés
des réclamants se trouveront excéder en super-
ficie le tiers du terriioire de la commune, il y
sera pourvu directement, et les ingénieurs géo-
graphes seront nommés par les directoires de
département, auxquels ceux de district seront
tenus de renvoyer la déclaration avec leur avis.
Art. 294. Il y aura lieu à expertise de la va-
leur des propriétés foncières des réclamants
lorsque cette valeur sera contestée. Cette exper-
tise sera prononcée par les directoires de dis-
trict; mais la nomination des experts appar-
tiendra aux contribuables et corps municipaux
intéressés, qui ne pourront les choisir parmi
leurs parents et alliés jusqu'au degré de cou-
sins germains inclusivement, ni parmi leurs
fermiers et métayers, ni parmi les contribua-
bles de la môme commune, à peine de nullité.
Art. 295. Les récusations d'experts seront
motivées et notifiées avant qu'ils aient com-
mencé aucun travail; faute de quoi, elles seront
considérées comme non avenues. Dans tous les
cas, lesdites récusations ne pourront arrêter ni
suspendre leur expertise, sauf à y être, par les
corps administratifs, statué en même temps que
sur la demande principale.
Art. 296. Le réclamant et un commissaire seu-
lement du corps municipal pourront assister
aux arpentages, levés des plans et expertises.
Art. 297. Il y sera procédé aux frais du récla-
mant ou de la commune qui, en définitif, sera
jugé avoir contesté mal à propos.
Art. 298. Chaque partie fera l'avance du salaire
des experts qu'elle aura choisis; quant aux sa-
laires de l'arpenteur, après que la taxe en aura
été faite par le directoire du district ou celui de
département, dans le cas de l'article 293, ils se-
ront avancés chacun par moitié; et plusieurs
réclamants réunis et procédant en commun ne
seront considérés à cet égard que comme un
seul et même réclamant.
Art. 299. Tout arrêté d'un corps administratif
ayant prescrit soit un arpentage et levée de plan,
soit une expertise, sera, à la diligence du con-
tribuable réclamant, notifié à la commune, par
la voie du greffe municipal, où il restera déposé
pendant huit jours.
La déclaration des noms, professions et domi-
ciles des experts choisis par le réclamant y sera
déposée de la même manière et pendant le même
temps.
Art. 300. Les corps municipaux, pendant ce
délai, feront le choix de leurs experts en nombre
semblable à ceux du réclamant, et la récusation
motivée de ceux-ci, s'il y a lieu, dont il sera
passé déclaration déposée en leur greffe pour
être mise au contribuable réclamant.
Art. 301. La huitaine du dépôt étant expirée,
le contribuable se fera restituer les pièces par
lui déposées et remettre la déclaration du corps
municipal, sinon un certificat négatif.
Après quoi il pourra faire procéder aux ar-
pentages, levées de plan et expertises, sans que
le corps municipal qui aurait refusé ou négligé
de nommer des experts puisse en adjoindre au-
cun à ceux du réclamant aussitôt qu'ils auront
commencé leur opération.
Art. 302. Le réclamant qui voudra récuser les
experts choisis par le corps municipal sera tenu
d'en déposer la déclaration motivée au greffe
municipal avant que l'expertise soit commencée.
Art. 303. Toute opération d'expertise sera pré-
sumée commencée à l'égard des départements,
districts, communes et contribuables, .aussitôt
que les experts auront notifié le jour qui aura
été choisi par eux pour commencer leur opé-
ration.
Art. 304. Seront exécutées les dispositions des
articles 211, 235 et 257, au cas de trouble ou
empêchement apporté à l'exercice des fonctions
des arpenteurs et experts.
Art. 305. Toutes ces opérations étant termi-
nées, les pièces de la réclamation, ensemble les
plans et procès-verbaux d'arpentage et exper-
tises, seront adressées au directoire du district
pour y être statué.
Art. 306. S'il paraît aux directoires de district
ou de département qu'il y ait, de la part des
corps municipaux ou de leurs agents, résistance,
délais affectés ou vexations contre les contri-
buables réclamants, ils pourront, indépendam-
ment de la peine d'interdiction ou de suspension
encourue par les secrétaires-greffiers, condamner
lesdits officiers municipaux personnellement, ou
les communes, à payer et rembourser au contri-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
I
buable réclamant ses frais de voyage, dont la i
taxe ne pourra excéder 20 sols par lieue de dis-
tance prise du lieu de la situation des biens, y
compris le retour.
Art. 307. Lorsque, sur la réclamation des con-
tribuables, leurs propriétés foncières auront été
soumises à Tarpentage et ensuite à l'expeitiso,
dans les formes ci-dessus, et que ces opérations
auront été suivies d'un arrêté délinitifou devenu
tel, la quantité et la valeur desdites propriétés
foncières, s'il n'y est fait aucune augmentation
ou amélioration, resteront fixées sur lo pied
réglé par l'arrêté délinitif, pendant 10 années, à
compter du jour de l'enregistrement de la ré-
clamation au greffe municipal.
Néanmoins, Ta défense de rechercher le même
contribuable pour raison des mêmes propriétés
pendant 10 années, pourra être levée par les
directoires de département, sur l'avis de ceux
de district, en justifiant préalablement, par le
rapport îles plans cadastres soit de masse, soit
de détail ou parcellaire, et le certificat d'un
ingénieur du département, que les résultats des
arpentages et plans, sur lesquels l'expertise est
fondée, sont erronés de plus d'un vingt-cin-
quième.
Art. 308. Tout contribuable dégrevé à l'occa-
sion d'erreurs commises dans les déclarations
foncières de ses biens sera tenu, pour prévenir
les mêmes erreurs en l'année suivante, de faire
et déposer, avant le !<='' octobre précédent, dans
la forme prescrite aux paragraphes 3 et 5 du
chapitre iv, du titre 11, une déclaration foncière
contenant la mention de l'arrêté qui aura dé-
chargé ou réduit sa cotisation.
Paragraphe 4.
Des erreurs du fait des dépositaires des déclara-
tions foncières ou des préposés à la confection
lies matrices et rôles de répartition.
Art. 309. Lorsque les erreurs de cotisation au-
ront pour origine soit la négligence des dépo-
sitaires des déclarations foncières, soit la défec-
tuosité des matrices ou des rôles de répartition,
les contribuables réclamants pourront se dis-
penser de toute communication préalable aux
corps municipaux et s'adresser directement à
l'administration de district.
Art. 310. En aucun cas, les erreurs ou négli-
gences de l'espèce mentionnée en l'article précé-
dent ne pourront donner lieu à aucun arpentage,
levée de plan ou expertise ; toute intervention
des corps municipaux pour les faire ordonner
sera rejetée et distraite de la cause du récla-
mant, qui sera vidée dans l'état ou se trouvait
la réclamation au moment où elle a été faite,
sauf aux procureurs de communes, s'ils se
trouvent encore dans le délai utile, et qu'ils y
aient été autorisés par délibération des conseils
généraux des communes, à faire et déposer une
déclaration d'office dans les formes et délais
prescrits par les paragraphes 5 et 6 du cha-
pitre IV du titre 11.
Art. 311. Dans la quinzaine, au plus tard, du
jour où la réclamation sera enregistrée au se-
crétariat, le directoire de district fera com-
muniquer, sous récépissé, le mémoire en récla-
mations avec les pièces à l'appui, à celui des
préposés qui aura commis l'erreur ou négli-
gence, sinon l'avertira d'en venir prendre com-
munication au secrétariat sans déplacer. A
compter du jour de la communication ou de
2 0
301
l'avertissement, le préposé aura quinzaine pour
faire ses observations et réponses; passé lequel
délai, soit qu'il ait ou non fourni sa défense, le
directoire de district sera tenu de porter une
décision définitive.
Art. 312. S'il y a erreur ou négligence du fait
desdits préposés, ils pourront être condamnés à
payer aux réclamants leurs frais de voyage
taxés seulement d'après la distance de la com-
mune de la situation des biens comme point de
départ, et à leur rembourser les autres frais et
déboursés légitimes faits à l'occasion de ladite
réclamation.
Mais le dégrèvement ne pourra être prononcé
et l'ordonnance expédiée que sur le fonds de la
commune à ce destiné.
Art. 313. Relativement à la condamnation de
frais, le préposé aura quinzaine pour se pour-
voir au directoire du département contre l'ar-
rêté du district, à compter du jour où il lui aura
été notifié par un porteur de contraintes, passé
lequel délai ledit arrêté demeurera définitif.
La déclaration de se pourvoir sera notifiée et
déposée au secrétariat du district, où le contri-
buable réclamant s'en fera délivrer certificat
positif ou négatif, et s'il y a déclaration de se
pourvoir, le réclamant s'aaressera au directoire
du département pour y être statué en dernier
ressort.
Paragraphe 5.
Dispositions communes aux Iruis espèces
de dégrèvements.
Art. 314. Les corps administratifs seront tenus
de statuer sur les demandes en dégrèvement
des contribuables, savoir : les directoires de
district dans la quinzaine, et ceux du déparle-
ment dans le mois, à compter du jour de l'en-
registrement en leur secrétariat.
Art. 315. Tout arrête desdits corps adminis-
tratifs sera motivé et il contiendra le bordereau
des frais alloués; en conséquence, les récla-
mants et contestants seront tenus d'en fournir
préalablement le mémoire avec les quittances à
l'appui.
Art. 316. Aucun arrêté des directoires de dis-
trict ayant prononcésur demande en dégrèvement
de contribuable, ne pourra être exécuté s'il n'a
été, à la diligence du contribuable réclamant,
notifié et déposé, pendant huitaine, au greffe mu-
nicipal de la commune qui doit pourvoir au
dégrèvement dont il sera donné certificat au bas
par le secrétaire-greffier, au moment où il en
fera la restitution au contribuable réclamant.
Art, 317. Si les corps municipaux veulent se
pourvoir contre lesdits arrêtés au directoire du
département, ils seront tenug d'eu faire la décla-
ration motivée au pied de l'expédition déposée
en leur secrétariat, avant l'expiration de la hui-
taine du dépôt, passé lequel délai tout droit à
recourir à l'autorité supérieure sera prescrit.
Art. 318. Lorsque le contribuable réclamant
ou dégrevé aura lui-même à se plaindre de la
décision des directoires de district, il sera tenu
de le déclarer et d'en expliquer les motifs au
bas de l'expédition de l'arrêté avant d'en faire
le dépôt prescrit en l'article 316, faute de quoi
il n'y sera plus reçu.
Art. 319. S'il y a déclaration de se pourvoir,
le contribuable réclamant s'adressera au direc-
toire du département pour y être statué en der-
I nier ressort ; mais l'arrêté définitif du départe-
302 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre n92.]
ment sera dispensé de la communication et du
dépôt prescrit par l'article 283.
Paragraphe 6.
Des ordonnances de dégrèvements et de leur exé-
cution.
Art. 320. Toute ordonnance de dégrèvement
accordé aux contribuables sera délivrée par les
directoires de district de la situation des biens,
sur le vu des arrêtés définitifs ou devenus tels,
qui y auront statué, et du certificat de leur dé-
pôt prescrit par l'article 316, lesquels seront à
cet effet rapportés au directoire de district à la
diligence du contribuable dégrevé.
Art. 321. Les ordonnances de dégrèvement se-
ront expédiées en double original, dans la forme
du modèle n° 22, pour les cas ordinaires, et dans
la forme du modèle n° 23 ci-annexé pour le cas
de mutation de cote indiqué par l'article 283.
Art. 322. 11 sera expédié autant d'ordonnances
qu'il y aura de contribuables dégrevés, quoi-
qu'ils aient réclamé en commun.
Art. 323. Elles seront, à l'instant de leur pré-
sentation, acquittées par le trésorier de la com-
mune, et s'il n'y en a pas elles le seront par le
collecteur sur les deniers, à ce destinés par
l'article 71, faute de quoi, ils y seront, à la re-
quête des parties prenantes, contraints, même
par corps, en vertu desdites ordonnances les-
quelles seront remises, à cet effet, aux porteurs
de contraintes qui en auront l'exécution à
l'exclusion de tous autres officiers ministériels,
Art. 324. Lorsque les collecteurs auront entre
leurs mains les deniers à suffire, appartenant à la
commune, ils seront tenus d'acquitter lesdites
ordonnances qui, en ce cas, seront prises, sans
difficulté pour comptant par les trésoriers des
communes.
Art. 325. Afin que la comptabilité des collec-
teurs et le versement des contributions ne puis-
sent éprouver aucune difficulté, les termes
échéants successivement des cotisations contre
lesquels les contribuables se seront pourvus,
continueront d'être payés aux collecteurs par
lesdits contribuables jusqu'au moment où ils en
obtiendront le dégrèvement et ensuite par les
trésoriers des communes, en exécution des or-
donnances délivrées par les directoires des dis-
tricts, à moins que lesdits collecteurs ne les re-
tiennent par leurs mains sur le fonds accessoire
dont ils doivent faire le versement à la caisse
de la commune.
Art. 326. Le fonds destiné à pourvoir aux dé-
grèvements des communes et contribuables ne
Sourra à peine de forfaiture être appliqué à
'autre usage; en cas d'insuffisance, il y sera
pourvu subsidiairement sur le fonds des dépenses
imprévues de la commune, et enfin sur les autres
deniers de la commune.
Art. 327. S'il y a épuisement de tous ces fonds,
lesdits trésoriers et collecteurs seront tenus d'en
faire la déclaration au pied des ordonnances au
moment où elles leur seront présentées, et de
justifier de cet épuisement aux parties prenantes
ou leur fondé de pouvoir s'ils l'exigent.
En cas d'épuisement justifié, les parties pre-
nantes ne pourront être payées que sur les pre-
miers deniers libres, mgiis alors l'intérêt à 4 0/0
du montant des ordonnances, courra à leur
profit contre la commune jusqu'à parfait paye-
ment, à la charge toutefois de faire viser lesdites
ordonnances par le secrétaire-greffier de la
commune, qui entretiendra copie ou extrait sul-
fisant, à peine d'en répondre envers le corps
municipal.
Art. 328. Les conseils généraux des communes
pourront délibérer la répartition sur les contri-
buables, d'un fonds extraordinaire et supplé-
mentaire, à celui ordinaire des dégrèvements ;
ils seront tenus de prendre cette délibération
pour l'année suivante, toutes les fois que le
montant des ordonnances visées au greffe de la
municipalité avant le l"' novembre, et non ac-
quittées, excédera celui des fonds qui y sont
destinés pour ladite année.
Art. 329. Les délibérations ne pourront être
exécutées ni le montant réparti par les préposés
à la confection des rôles, si elles n'ont été
approuvées par les directoires de département
sur l'avis de ceux de district; il sera joint à la
délibération le tableau détaillé et certifié par le
corps municipal, visé et approuvé par les direc-
toires de district, de l'emploi du fonds ordinaire
de la dernière année avec les pièces justifica-
tives et le bordereau des ordonnances restant à
acquitter.
Art. 330. Le montant dudit fonds extraordi-
naire ne pourra entrer dans la confection de
l'état général des dépenses et charges locales de
la commune, prescrit par le paragraphe 1" du
chapitre iv du titre II. La délibération dûment
approuvée sera remise séparément au préposé
à la confection des rôles, qui en fera un article
distinct dans l'intitulé du rôle principal de la
contribution foncière, conformément au modèle
n" 12.
Art. 331. Les corps municipaux qui auront
négligé de convoquer le conseil général de la
commune pour délibérer le fonds extraordinaire
de dégrèvement mentionné en l'article 328, et
lesdits conseils généraux, lorsqu'ils auront re-
fusé d'y pourvoir suffisamment, seront person-
nellement et solidairement garants et respon-
sables envers les parties prenantes des princi-
paux et intérêts portés dans les ordonnances de
dégrèvement et tenus de les acquitter, sauf leur
recours, qui ne pourra néanmoins être exercé
par eux que sur le fonds de dégrèvement en
l'année suivante, sans aucun intérêt.
CHAPITRE VI.
Des contestations sur les limites des communes.
Art. 332. Toute contestation entre les com-
munes, districts etdéparteraents,sur leurs limites
territoriales respectives, donnera lieu à la levée
et confection des plans cadastres des communes
de la situation du territoire contesté; à moins
qu'ils n'aient été faits antérieurement, suivant
les formes et d'après les méthodes indiquées au
chapitre P"^ du titre IV, ou que les ingénieurs
géographes n'en soient occupés au moment où
la contestation s'est élevée.
Art. 333. Lesdites contestations seront décidées
parles directoires de département, sur l'avis de
ceux de district, à l'exception toutefois de celles
qui intéresseraient plusieurs départements, sur
lesquels il sera statué par le Corps législatif.
Art. 334. Lesdites communes, districts ou dé-
partements qui auront intérêt de faire vider la
difficulté de limite, en rédigeront un mémoire,
qu'ils communiqueront aux autorités constituées
des autres .localités limitrophes, par la voie du
dépôt en leur secrétariat; et il sera nommé, si-
fait n'a été déjà, les ingénieurs géographes, le
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIUES. [3 septembre 1792.]
303
tout dans les mêmes formes et délais prescrits,
à l'égard des dégrèvements, par les cinq pre-
miers chapitres du présent titre.
Art. 335. Dans tous les cas où la contestation
sera antérieure à la mise au net desdits plans
cadastres, les directoires de département feront
toute diligence pour la décider et notifier leur
arrêté définitif à l'ingénieur géographe, lequel
sera tenu de surseoir à la mise au net jusqu'à
cette décision, et s'y conformera aussitôt qu'elle
lui sera parvenue ; mais il fournira, pour éclairer
la décision, le plan particulier de la portion de
territoire en lilige.
Art. 336. Une expédition de l'arrêté définitif,
ou de la loi qui aura statué sur la réclamation,
sera annexée au procès-verbal de vérification
des limites de la commune, fait et déposé aux
archives du département, districts et communes,
en exécution du n° 3 du paragraphe 3 du cha-
pitre 1*' du titre IV ci-après.
TlïRE IV.
Du cadastre du royaume.
CHAPITRE ^^
De la quantité et nature des propriétés
territoriales par V arpent âge.
Paragraphe l^"^.
Principes généraux sur les plans cadastres.
Art. 337. La confection générale du cadastre
du royaume, sous le rapport de la quantité et
nature des propriétés territoriales du royaume,
aura lieu graduellement et successivement par
les moyens indiqués dans les articles suivants,
et dans les instructions du directeur général du
cadastre, après Qu'elles auront été approuvées
par l'Académie cies sciences et décrétées par le
Corps législatif.
Art. 338. 11 sera procédé à trois opérations dis-
tinctes:
La première, composée de la détermination
trigonométrique des clochers et autres points
remarquables, deviendra l'objet d'une loi parti-
culière;
La seconde, composée de la levée des plans
de masse des communes et circonscription de
de leurs sections;
Et la troisième, composée de la levée des plans
parcellaires ou de détail des diverses propriétés
territoriales, comprises en chaque section de
commune.
Ces deux dernières opérations seront faites
d'après les règles et dans les formes ci-après dé-
terminées.
Paragraphe 2.
Du dépôt d'instruments en chaque chef-lieu de dé-
partement.
fffo |er
Du dépôt d'instruments.
Art. 339. En chaque chef-lieu de département,
il sera, aux frais du Trésor public, et par les or-
dres du ministre des contributions publiques,
déposé et confié à la garde des secrétaires géné-
raux ou archivistes, sous la surveillance des di-
rectoires de département, qui seront tenus de
les faire placer dans un lieu sec, aéré, à l'abri
de la rouille et de toute autre destruction :
1° Deux matrices et leurs étalons, en acier poli,
donnant chacun la longueur d'un mètre, ou de
la dix-millionième partie du quart du méridien;
et vingt verges d'acier poli de la même grosseur
et longueur (la longueur du mètre étant sur la
toise de France actuelle, de trente-six pouces
onze lignes, quarante-huit centièmes de ligne) ;
2° Deux chaînes en acier, à mailles, sembla-
bles à celles de Ramsden, employée en Angleterre
pour la mesure des bases de l'iounslow-Heat et
Homiiey-Marsh, donnant chacune la longueur
de 10 mètres, ou la millionième partie du quart
du méridien;
3° Quatre cercles répétiteurs, en cuivre poli à
volonté, divisés en quatre cents parties princi-
pales ou degrés, avec alidade et vernier, lunettes
achromatiques garnies de curseur, et chaque
instrument portant niveau à bulle d'air et décli-
natoire d'aimant, deux de ces cercles répétiteurs
auront dans la longueur de l'alidade, un dia-
mètre de 5 décimètres, ou la vingt-millionième
partie du quart du méridien, et les deux autres
seront du diamètre de 3 décimètres. Ils seront
accompagnés de leurs pieds à trois branches;
4°, Une boussole, en cuivre poli, avec déclina-
toire du diamètre de... ;
5° Quatre règles en cuivre poli, chacune de
12 décimètres de long, portant les différentes
échelles déterminées par le n° 2 du paragraphe 4
du présent chapitre, avec leurs subdivisions en
parties décimales;
6° Deux compas à verge, l'un d'acier poli,
l'autre de cuivre, de forme triangulaire, divisés
en parties décimales du quart du méridien, avec
vernier et vis de rappel, fournissant une lon-
gueur réelle, l'une de 15 décimètres et l'autre
d'un mètre;
7° Deux rapporteurs à alidade et vernier, le
cercle étant d'un rayon, l'un de 15 décimètres
et l'autre d'un mètre;
8° Deux rapporteurs à alidade et vernier, le
cercle étant d'un rayon, l'un de 15 centimètres
et l'autre de 3 décimètres:
9° Deux thermomètres;
10° Deux baromètres.
Tous ces divers instruments renfermés dans
leurs étuis doublés de velours de soie.
Art. 340. Ces instruments serviront d'objet de
comparaison pour toutes les personnes qui vou-
dront s'assurer de l'exactitude de l«urs instru-
ments semblables, dont lesdits secrétaires géné-
raux et archivistes seront tenus de faire la véri-
fication aussitôt qu'ils en seront requis et d'après
les méthodes et procédés indiqués dans l'instruc-
tion du directeur généraldu cadastre du royaume.
Art. 341. Ils ne pourront être déplacés du lieu
de leur dépôt, et néanmoins, il pourra être
confié, sous récépissé, mais par délibération ex-
presse de l'administration de département, des
doubles desdits instruments à l'ingénieur géo-
graphe chargé de la levée des cartes trigono-
métriques, lequel répondra de leur parfaite con-
servation et sera tenu de les restituer au pre-
mier ordre de l'Administration.
N« 2.
De la fabrication des instruments.
Art. 342. Avant que ces instruments puissent
être fabriqués, il en sera, par le directeur gé-
néral du cadastre du royaume, dressé un pros-
pectus, avec le prix présumé de chacun.
304 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
Art. 343. Sou travail, soumis à l'examen de
TAcadémie des sciences, sera, par le ministre
des contributions publiques, présenté à l'Assem-
blée nationale, pour être décrété, s'il y a lieu.
Art. 344. Aussitôt que l'Assemblée nationale
y aura statué, il sera, par les ordres du ministre
des contributions publiques, ouvert un concours
d'artistes en instruments, de mathématiques,
dont le jour sera rendu public par la voie de
l'impression dans tous les journaux et papiers
publics, et par affiches appobées au moins six
semaines d'avance.
An, 345. Les étrangers seront admis à con-
courir à la charge, s'ils sont agréés d'établir leurs
ateliers en France, et d'y fabriquer leurs instru-
ments.
An. 346. Tous les artistes qui voudront con-
courir s'inscriront quinze joursd'avanceausecré-
lariat de l'Académie des sciences de Paris, et ils
indiqueront le lieu dans lequel leurs plates-
formes et autres instruments à diviser, qui ne
seraient pas transportables au lieu de concours,
pourront être examinés.
Art. 347. Ce concours sera jugé par l'Académie
des sciences, ou ses commissaires, au nombre
de 7 au moins, en présence de 2 commissaires
du Corps législatif, du ministre des contributions
publiques et du directeur général du cadastre
du royaume.
Art. 348. Les 10 artistes qui, dans ce concours,
auront été jugés les plus instruits et les plus
habiles dans la fabrication des instruments et
dans l'art de leur division, obtiendront la pré-
férence pour la fabrication de ceux qui doivent
être déposés, en exécution de l'article 329, sans
çîu'en aucun cas leur prix puisse excéder celui
indiqué par le prospectus.
Art. 349. Pendant dix années, à compter du
jour de la remise de ces instruments au ministre
des contributions publiques, les artistes qui les
auront fabriqués en seront garants et responsa-
bles, quant à la solidité des pièces et à leur divi-
sion.
Paragraphe 3.
Des opérations sur le terrain.
N" 1.
Des registres d'opérations.
Art. 350. Toutes les opérations des ingénieurs
géographes sur le terrain seront, au fur et à
mesure du travail, consignées dans des regis-
tres reliés, d'un format uniforme, ayant 29 cen-
timètres trois quarts de haut, sur 21 centimè-
tres de largeur, composés chacun de 50 feuillets
cotés et paraphés par un membre du directoire
de département, et signés, à chaque journée de
travail, par l'ingénieur géograpne auquel ils
auront servi.
Art. 351. Ces registres seront fournis par les
directoires de département qui en feront faire le
nombre suffisant.
Art. 352. Les ingénieurs géographes feront
mention dans ces registres de la date des jours
de travail, des noms de lieux, rues, chantiers,
sections, communes, cantons, districts et dépar-
tements; il y sera rapporté et coté toutes les
mesures sans exception, soit linéaires, soit angu-
laires, prises sur le terrain, ainsi que celles con-
clues ou déduites du calcul, mais en encre dif-
férente, comme aussi les diverses conditions,
désignations, sites, et autres éléments qui doi-
vent entrer dans la confection des plans cadas-
tres; en sorte qu'ils puissent être rapportés sur
le papier, sans le secours d'aucun autre docu-
ment, même en l'absence de l'ingénieur géo-
graphe qui aura opéré sur le terrain.
Art. 353. Il ne pourra être consigné sur un
même registre les opérations relatives à la con-
fection des plans de plusieurs communes.
Art. 354. Ces registres seront déposés en même
temps que les plans cadastres auxquels ils appar-
tiendront et les ingénieurs géographes ne pour-
ront les retenir, sous quelque prétexte que ce
soit, ni les corps administratifs recevoir ou
admettre les plans cadastres et en faire payer
les salaires, sans que lesdits plans soient accom-
pagnés de leurs registres originaux, à peine d'en
répondre.
Art. 355. Pendant le temps accordé à chaque
directoire de district et de département pour
examiner lesdits plans cadastres, donner leur
avis ou les recevoir, ils seront tenus, sur les
deniers destinés à pourvoir aux dépenses impré-
vues de leur administration, de faire faire, pour
être déposée en leurs archives, une copie exacte
desdits registres originaux, soit par les ingé-
nieurs géographes, soit par toute autre personne
capable.
N°2.
Des indicateurs et j) or te- chaînes.
Art. 356. Les corps municipaux des communes
dont les plans cadastres auront été ordonnés,
seront tenus, aux frais de la commune, de
fournir à l'ingénieur-géographe le nombre néces-
saire d'indicateurs, porte-chaînes et manœuvres
pour toute la durée de l'opération.
Faute de quoi, et trois jours après que l'ingé-
nieur géographe en aura déposé la réquisition
entre les mains et sur la reconnaissance du
secrétaire-greffier, il est autorisé à en choisir
aux frais et dépens de la commune.
N° 3.
De la vérification des limites territoriales des com-
mîmes
Art. 357. Avant de commencer aucune opéra-
tion sur le terrain, les limites des communes
seront reconnues par les officiers municipaux
ou leurs commissaires, en présence de ceux des
communes contiguës intéressées, des autres com-
missaires s'il en a été ou doit être délégué à cet
effet, par les administrations de district ou de
département, et de l'ingénieur géographe, dont
il rédigera procès-verbal dans la forme du mo-
dèle n° 24, ci -annexé, sur papier timbré, sem-
blable à celui des déclarations foncières, et en
double minute signée des parties intéressées, ou
contenant la mention des causes qui les en
ont empêchés.
Art. 358. L'ingénieur géographe avertira au
moins huit jours d'avance, outre un jour par
dix lieues de distance, la commune dont le plan
doit être levé, et les communes contiguës, ainsi
que les administrations intéressées qui ont le
droit d'y concourir, ou leurs commissaires, du
jour qu'il aura choisi pour procéder à ladite
vérification, à partir du nord du territoire, et
successivement à l'orient, au midi et à l'occi-
dent.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
305
Art. 359. Cet avertissement sera déposé au
greffe municipal et au secrétariat des adminis-
trations, sous la reconnaissance, en double
expédition, des secrétaires qui seront tenus
d'en avertir les corps municipaux et adminis-
tratifs intéressés, à peine d'en répondre.
Art. 360- Un double de la reconnaissance des-
dits avertissements sera annexé à chaque ori-
ginal dudit procès-verbal.
Art. 361. Au moyen de cet avertissement, il
sera procédé et passé outre à la vérification des
limites, nonobstanttoutesoppositionsdes absents.
Art. 362. A l'égard dés présents, s'il survient
des difficultés, elles seront consignées brièvement
au procès-verbal, sans qu'elles puissent arrêter
ou suspendre la levée des plans-cadastres, sauf
aux ingénieurs géographes à mesurer, arpenter
et rapporter séparément la portion de territoire
en litige.
Art. 363. Une expédition du procès-verbal sera
remise par l'ingénieur géographe à chacune des
communes contiguës intéressées et, à l'égard
des originaux, ils seront par lui, dans la hui-
taine de la clôture, déposés, l'un au greffe mu-
nicipal de la commune, l'autre aux archives du
district, après en avoir retenu une expédition
entière.
Art. 364. S'il y a réclamation sur les limites,
les ingénieurs géographes, aussitôt la clôture du
procès- verbal, lèveront et rapporteront à l'échelle
des plans parcellaires la portion de territoire en
contestation, avec le détail de chacune des pro-
priétés qui la composent, et ils enverront, sans
délai, le plan au directoire de district.
Art. 365. Dans le cas oii les limites et la cir-
conscription de quelques-unes des communes
limitrophes auraient été vérifiées et procès-
verbal de ladite vérification fait et rédigé anté-
rieurement dans les formes ci-dessus détermi-
nées, il ne sera pas nécessaire d'appeler lesdites
communes ou leurs commissaires, à la charge
toutefois de communiquer à l'ingénieur géo-
graphe l'extrait ou l'expédition des procès-ver-
baux, dont il fera mention dans celui étant
l'objet de son travail.
N°4.
De la mesure des bases.
Art. 366. 11 sera toujours mesuré en chaque
commune une base principale, la plus longue
qu'il sera possible, et si le local est favorable,
elle pourra être prolongée sur le territoire des
communes contiguës; mais alors le point précis
d'intersection d'une commune à l'autre sera
déterminé par une borne solidement établie
dans la direction absolue de la base.
Art. 367. Avant aucune mesure delà base, ses
deux extrémités et les points intermédiaires, s'il
y en a, seront rendus invariables par des bornes
dont la forme, les dimensions et la hauteur au-
dessus du sol seront déterminées en l'instruc-
tion du directeur général du cadastre.
Art. 368. Les frais de leur construction et
transport sur les lieux seront payés par les ad-
ministrations de département, qui auront soin
d'en faire préparer à l'avance le nombre suffi-
sant pour qu'il n'y ait aucun retard ni suspen-
sion dans le travail des ingénieurs géographes.
Art. 369. Les corps municipaux veilleront à la
conservation de ces bornes et toute dégradation
sera' réparée aux frais de la commune, sauf son
recours contre les délinquants.
1^" Série T. XLIX.
2 0 •
Art. 370. La direction de la base sera choisie
dans le terrain le plus horizontal et le plus dé-
gagé d'obstacles.
S'il était nécessaire de traverser des bois, des
murs de clôture ou tous autres intermédiaires,
les propriétaires seront tenus de le souffrir pen-
dant la durée de la mesure et l'observation des
angles, jusqu'à deux mètres d'ouverture, dont le
dommage leur sera préalablement remboursé
de gré à gré, sinon à dire d'experts et aux frais
de l'administration de département, qui dispo-
sera à l'avance les fonds nécessaires.
Néanmoins, il ne pourra être fait aucune
percée à travers les édifices et habitations, au-
tres que les simples murs de clôture, si ce n'est
du consentement absolu des propriétaires.
Art. 371. Toute indemnité sera convenue en
présence du corps municipal de la situation des
biens.
Si les propriétaires ne peuvent s'accorder à
l'amiable ou qu'ils soient inconnus, absents ou
domiciliés ailleurs que dans la commune de la
situation des biens, le dommage qui pourrait
résulter des percées nécessaires sera estimé
provisoirement par les ordres et sous la sur-
veillance du corps municipal, et le montant
déposé au greffe de la munioipalité, jusqu'au
règlement définitif, après lequel dépôt lesdites
percées pourront être faites nonobstant toutes
oppositions.
Art. 372. La base sera mesurée avec la chaîne
de Ramsden, à deux fois successives, et réduite
au plan de l'horizon. L'axe ou le milieu de
chaque borne extrême fixera sa longueur ab-
solue; l'ingénieur géographe aura soin de coter
exactement tous les points de rencontre qui
pourront se lier avec les opérations subsé-
quentes.
Art. 373. A chaque extrémité de la base, il
sera fait, avec le cercle répétiteur, les observa-
tions nécessaires pour relever et déterminer les
angles que font avec la base les clochers et au-
tres points principaux de l'horizon, ainsi que
ceux qui doivent se lier aves les opérations se-
condaires.
Dans le cas oîi les extrémités de la base se
trouveraient au-dessous de l'horizon, il sera pris
des points plus élevés pour y faire subsidiaire-
ment les mêmes observations.
Art. 37'i. S'il y a déjà, dans une ou plusieurs
des communes contiguës, des bases semblables,
il sera fait les observations nécessaires pour as-
surer la distance, la position respective et l'angle
d'inclinaison de chacune avec la nouvelle base.
Art. 375. H sera pareillement fait sur la base
principale, avec la boussole ou le déclinatoire
du cercle répétiteur, une ou plusieurs observa-
tions pour déterminer la position et la mesure
de l'angle que fait la base principale avec la
méridienne du lieu d'observation.
Art. 376. Les mêmes précautions seront em-
ployées pour mesurer autant de bases de détail
que le besoin pourra l'exiger; mais leurs extré-
mités seront assurées seulement avec de forts
piquets de bois enfoncés en terre pour toute la
durée de l'opération, et la position de ces bases
de détail sera liée par des triangles avec la base
principale, aussi directement que les localités
le permettront.
N° 5.
De la levée des plans de masse de communes.
Art. 377. Au moyen des bases tant principales
20
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
306
que secondaires et de l'observation des angles,
le territoire de chaque commune sera mesuré et
arpenté en masse, et séparément ou distincte-
ment, mais aussi en masse, à l'égard de chaque
section; dont les limites qui les circonscrivent
seront déterminées avec toutes leurs sinuosités,
quelque petites ou insensibles qu'elles puissent
paraître. , . . ,
Art. 378. Seront pareillement détermines le
cours, la direction, les largeurs et dimensions
exactes de tous les chemins, sentiers, rues,
places, carrefours et autres issues et voies pu-
bliques, ponts et chaussées, canaux, rivières,
ruisseaux, fontaines, fossés, étangs, mares et
autres de cette nature, ainsi que la position des
rochers, montagnes, vallées et en général de
toutes les variétés importantes du local.
Il en sera de même des clochers, édifices pu-
blics et autres points de remarque, ou pouvant
servir d'indice ou de positions aux mesures géo-
graphiques-
Art. 379. La superficie de chaque section sera
calculée séparément et leur somme comparée
avec le calcul de la masse de la commune.
Art. 380. Les ingénieurs géographes, en faisant
le plan de masse, auront soin de laisser, vers
les limites de chaque section, deux piquets au
moins à la distance nécessaire pour servir uti-
lement à la levée des plans parcellaires ; à moins
que le local ne présente des repères naturels
aussi exacts.
N°6.
De la levée des plans parcellaires dès communes.
Art. 381 . Après que les plans de masse auront été
levés et les limites de chaque section déterminée
avec précision, il sera procédé à la levée des plans
parcellaires ou de détail de toutes les propriétés
foncières comprises en chaque section.
Art. 382. 11 sera employé la chaîne ordinaire
de 10 mètres de longueur, le graphomètre,
l'équerre ou la planchette, suivant que les loca-
lités l'exigeront.
Art. 383. La superficie de chaque propriété
sera déduite de ces mesures et si, avec les che-
minset autres propriétés publiquesou communes,
leur somme, pour chaque section, se trouve dif-
férente du résultat des plans de masse, elle y
sera ramenée proportionnellement pour chaque
propriété.
Art. 38'i. 11 sera tenu note exacte de la nature,
de l'espèce de culture et de la destination de
chacune des propriétés.
Art. 385. En procédant à la levée des plans par-
cellaires, les ingénieurs géographes s'informe-
ront soigneusement du nom des propriétaires
dont sera fait mention sur leurs registres, soit
dans la figure, soit au bas de la page, avec des
numéros correspondants.
Paragraphe 4.
De la mise au net des. plans cadastres.
Mo j^er^
Du papier.
Art. 386. Il ne sera employé, pour rapporter
les plans, que du papier uniforme, ayant, feuille
développée et avant d'être rognée, 62 centimè-
tres 1/b de haut, sur 86 centimètres 4/5 de large,
pesant 5 livres poids de marc actuel, à la main
de 25 feuilles.
Art. 387. Avant d'y rien tracer, les marges se-
ront déterminées, de manière à donner, pour re-
cevoir le plan, un parallélogramme de 5 déci-
71
mètres de haut sur 70 centimètres ^ de large,
terminé par un cadre formé seulement d'une
ligne très fine, en sorte que les marges auront,
après que le papier aura été rogné, savoir celles
du haut et du bas du papier, chacune 4 centi-
mètres -^, et celles de côté, chacune 6 centi-
gq
mètres j^ô > sans qu'en aucun cas et sous aucun
prétexte, les marges du papier puissent être em-
ployées à rapporter la figure, sauf à distribuer
le plan aussi également qu'il sera possible sur
un plus grand nombre de feuilles si le besoin
l'exige.
Art. 388. Les feuilles d'un même plan, après
qu'il aura été fait, ne seront point attachées, ni
collées ensemble par les ingénieurs géogra-
phes ni même pliées; elles resteront isolées,
sauf à les réunir sous même couverture ou dans
un même carton. Elles seront numérotées et
porteront sur des marges les noms des départe-
ments, districts^ cantons et communes, l'échelle
employée et le nombre d'ares contenus et rap-
portés en chaque feuille, dans la forme du mo-
dèle gravé qui sera annexé à l'instruction du
directeur général du cadastre du royaume.
N°2.
Des échelles.
Art. 389. Les plans cadastres seront rapportés
sur le papier, savoir : 1° les cartes trigonomé-
triques, à l'échelle d'un pour 20,000 ;
2" Les plans de masse des communes, à l'échelle
d'un pour 5,000;
3° Les plans parcellaires ou de détail des villes
à l'échelle d'un pour 1,000.
Art, 390. Lorsque quelques sections de cam-
pagne ne pourront être suffisamment dévelop-
pées à l'échelle d'un pour 1,500, elles le seront
sur une ou plusieurs feuilles additionnelles à
l'échelle d'un pour 1,000.
Art. 391. Les traverses des villes et villages,
pour rusae:e de la voirie, seront rapportées à
l'échelle d'un pour 250.
Art. 392. Après que les plans de toutes les com-
munes d'un canton, d'un district ou d'un dé-
partement seront achevés, le bureau général du
cadastre du royaume et les directoires de dépar-
tement, chacun à leur égard, les feront réduire
en cartes de départements, districts et cantons,
sur les échelles suivantes :
1° Les départements, à l'échelle d'un pour
100,000;
2° Les districts, à l'échelle d'un pour 40,000 ;
3° Et les cantons, à l'échelle d'un pour 15,000.
Art. 393. La même échelle d'un pour 100,000
sera employée pour faire graver et imprimer,
sous les ordres du directeur général du cadastre
du royaume et la surveillance du ministre des
contriibutions publiques, la carte de la France
en feuilles continues, dont chacune remplira
exactement et entièrement le parallélogramme
déterminé en l'article 380, outre les marges qui
seront semblables.
Art. 394. Dans les mêmes dimensions pour
chaque feuille, il sera gravé et imprimé deux
autres cartes de la France, la première à l'échelle
[Assemblée nationale lé^nslative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre i792.
307
d'un pour 500,000 et la seconde à l'échelle d'un
pour 1,000,000.
Art. 395. Les autres conditions de la gravure,
de l'impression, de la publication et vente de
ces cartes seront préalablement déterminées par
un décret du Corps législatif.
N°3.
Des autres conditions de la mise au net des plans
cadastres.
Art. 396. Les plans cadastres, soit de masse,
soit parcellaires, seront réduits au plus grand
état de simplicité, de netteté, de pureté et de
précision, pour représenter le local, sans aucun
accessoire inutile ou étranger à leur objet.
Art. 397. Les villes, villages, hameaux, fermes
et habitations isolées, moulins, fabriques, manu-
factures, forges et autres usines ; les sections,
lies et chantiers, les rues, places, carrefours,
chemins vicinaux et grandes routes, les rivières,
fontaines et ruisseaux, étangs et mares impor-
tantes, ainsi que les variétés du local fortement
prononcées , telles que rochers , montagnes ,
vallées, etc., y seront cotés de leurs noms, dans
la position la plus horizontale qu'il sera possible,
avec leur orthographe exacte, dont les ingénieurs
géographes s'informent avec le plus grand soin,
écrits en caractères distincts pour chacun, sui-
vant qu'il sera plus particulièrement expliqué en
l'instruction du directeur général du cadastre.
Art. 398. Le nord sera toujours placé en haut
de la feuille de sorte que le méridien traverse le
cadre de haut en bas a angles droits.
Art. 399. Toutes les mesures linéaires et angu-
laires seront cotées dans les plans cadastres, soit
de masse, soit parcellaires.
Art. 400. Dans ceux de masse, la quantité
superficielle de chaque section sera rapportée
sur l'une des marges ou sur toutes les deux.
Art. 401. Dans les plans parcellaires, la quan-
tité superficielle de chaque propriété y sera
portée dans la figure en encre de chine, avec un
numéro à gauche en carmin. Les noms des pro-
priétaires n'y seront point inscrits, ils seront
seulement portés dans le sommier additionnel
sous le numéro correspondant.
Art. 402. Toutes les propriétés, sans exception,
contenues dans les plans parcellaires de chaque
commune seront numérotées sous une même
série de numéros, sans interruption d'une sec-
tion à l'autre, mais dans l'ordre du tableau
arrêté par le corps municipal en exécution de
l'article 75.
Art. 403. 11 ne sera rapporté, sur une même
feuille, deux ou plus grand nombre de sections,
qu'autant qu'elles pourront être contenues en
entier, et sans fractions, dans l'intérieur du
cadre du papier.
Art. 404. Les ingénieurs géographes joindront,
aux plans parcellaires des communes des villes
et campagnes : i° un sommier additionnel en
une ou plusieurs feuilles du même format, et
dans les mêmes marges que les plans, contenant
sous une même série de numéros, avec les titres
nécessaires pour distinguer chaque rue, chan-
tier ou section, la nature, l'espèce et la destina-
tion de chacune des propriétés foncières, leur
superficie résultant de l'arpentage, et les noms
des propriétaires relevés tant des registres d'opé-
rations que des déclarations foncières de la
commune, lesquelles, à cet effet, seront commu-
niquées aux ingénieurs géographes.
2° Une récapitulation de la quantité superfi-
cielle de chaque nature et espèces de propriétés
territoriales contenues en chaque section, avec
le résumé général, pour la commune, le tout
en papier du format des plans cadastres et dans
la forme des modèles qui seront développés en
l'instruction du directeur général du cadastre,
laquelle pour toutes les autres conditions et pro-
cédés de la confection des plans cadastres sera
suivie et exécutée par les ingénieurs géographes,
aussitôt qu'elle aura été approuvée par le Corps
législatif, faute de guoi leurs travaux ne pour-
ront être ni reçus ni payés.
Du nombre des expéditions et de la réception des
plans cadastres.
Art. 405. Il sera fait, y compris la première
mise au net, cinq expéditions des plans cadastres
des communes, soit de masse, soit parcellaires :
La première pour la commune,
La seconde pour le district,
La troisième pour le département,
La quatrième pour les archives de l'Assemblée
nationale,
La cinquième pour le bureau du cadastre gé-
néral du royaume.
Art. 406. Il y aura seulement deux expéditions
du sommier additionnel, l'une pour la commune,
l'autre pour le district, et trois de la récapitula-
tion énoncée en l'article 404, dont une pour le
département.
Art. 407. Toutes ces expéditions signées de
l'ingénieur géographe avec mention de la date
de leur confection finale, et le registre des opé-
rations, ensemble l'expédition du procès-verbal
de vérification des limites, seront remis et dépo-
sés par eux au secrétariat de l'administration de
district.
Art. 408. Dans la quinzaine du jour du dépôt,
le directoire de district donnera son avis sur le
travail et enverra le tout au directoire de dépar-
tement, après avoir retenu deux expéditions,
tant des plans cadastres que du sommier addi-
tionnel, dont l'une sera déposée aux archives
du district, et l'autre envoyée sans délai au
greffe de la commune.
Art. 409. Dans le mois, à compter du jour où
lesdits plans cadastres et l'avis du district seront
parvenus au directoire de département, il pren-
dra un arrêté portant réception ou rejet des
plans en tout ou partie, après avoir entendu,
s'il le trouve nécessaire, l'ingénieur en chef des
ponts et chaussées et les autres personnes de
l'art, résidant au chef-lieu de département.
Art. 410. Lorsque les plans caclastres des com-
munes contiguës à celles déjà levées seront
déposés au secrétariat des directoires de district
et de département, ils auront soin de les con-
férer entre eux et de s'assurer de la parfaite
coïncidence des limites respectives.
Art. 411. En cas de réception, les directoires
de département enverront sans délai deux expé-
ditions desdits plans cadastres, l'une aux archives
de l'Assemblée nationale adressée directement à
l'archiviste, et l'autre, avec le registre original
des opérations, au ministre des contributions
publiques, qui en fera le dépôt au bureau géné-
ral du cadastre du royaume, le tout dont ils se
feront délivrer reconnaissance, faute de quoi,
I ils en demeureront responsables.
Art. 412. Pour ces envois, les directoires de
308 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
district et de département prendront les précau-
tions convenables pour que les plans arrivent à
leur destination sans aucun pli, ni autre défec-
tuosité ou accident de voyage.
Art. 413. Une expédition desdits plans cadastres,
la copie du registre des opérations et une expé-
dition du procès-verbal de limites demeureront
déposées aux archives du département.
Art. 414. Les directoires de district et de dé-
partement et leurs secrétaires ou archivistes
emploieront, pour la conservation des plans ca-
dastres, les moyens indiqués dans l'instruction
du directeur général du cadastre du royaume.
Art. 415. En cas de rejet en tout ou partie des
plans cadastres, l'arrêté du département en con-
tiendra les motifs. L'ingénieur géographe qui
les aura faits pourra se pourvoir au bureau du
cadastre général du royaume ou aux bureaux
intermédiaires de l'arrondissement ; le directeur,
l'ingénieur en chef du département dans lequel
ledit bureau sera établi décideront, en dernier
ressort, de la réception ou rejet desdits plans,
en présence du procureur général syndic auquel
ils seront envoyés avec le registre des opérations,
par celui de l'administration du département
qui les aura reietés.
Art. 416. Si les plans ne sont point admis ou
définitifs, l'ingénieur géographe sera tenu de
restituer les acomptes par lui touchés, et il sera
fait choix d'un autre ingénieur pour les recom-
mencer.
Paragraphe 5.
Du fonds destiné annuellement en chaque départe-
ment à la confection du cadastre du royaume.
Art. 417. Tous les ans les directoires de dé-
partement seront tenus de faire lever les plans
cadastres de dix communes au moins de leur
département, à commencer par celles dont le
territoire sera le plus étendu, indépendamment
des plans cadastres ordonnés sur contestations
en dégrèvement des communes, districts ou dé-
partements.
Art. 418. Il pourra y être employé jusqu'à
concurrence de 36,000 livres par an, dont il sera
fait fonds dans l'état général des charges et dé-
penses locales du département jusqu'à ce que ce
travail soit achevé; en cas d'insuffisance, il y
sera suppléé parle fonds destiné à pourvoir aux
dépenses imprévues.
Art. 419. A l'égard des plans ordonnés sur
contestations en dégrèvement ou règlement de
limites des communes, districts ou départements,
les frais de leur confection seront supportés :
1° un tiers par le département, sur le fonds
désigné en 1 article précédent; 2° un tiers par
le district, sur le fonds des dépenses imprévues
de son administration; Z" un sixième par la
commune sur le fonds destiné à pourvoir à ses
dépenses imprévues et subsidiairement sur son
fonds de dégrèvement : en cas d'insuffisance, il
y sera pourvu par rcimposition sur les contri-
buables au rôle de la contribution foncière ;
4° et l'autre sixième sera supporté par les com-
munes, districts ou départements qui auront
contesté mal à propos, ou compensé entre eux,
s'il y a lieu.
Paragraphe 6.
De la fixation des salaires et de la garantie des
ingénieurs géographes.
Art. 420. Les salaires des ingénieurs géogra-
phes pour la levée et confection des plans ca-
dastres des communes seront, s'il n'y a pas eu
convention antérieure, taxés par les directoires
de département sur l'avis de ceux de district et
les certificats des officiers municipaux, justifica-
tifs du temps qu'ils auront employé en chaque
commune.
Art. 421. Ces salaires pourront être réglés à
raison soit du temps employé, soit de la super-
ficie des communes, en ayant toutefois égard
aux difficultés de localités, sans qu'en aucun cas
le prix desdits salaires puisse excéder 6 livres
par jour ou de 10 sols par are.
Art. 422. Pendant le cours des opérations, les
directoires de département, sur l'avis de ceux
de district, et les certificats des municipalités
pourront ordonner des payements à compte,
jusqu'à concurrence néanmoins de 3 livres par
jour ou 10 sols par are.
Art. 423. Les directoires de département déli-
vreront sur leurs fonds les mandats nécessaires;
et à l'égard de la portion de salaire, soit provi-
soire, soit définitive, qui devra être supportée
par les districts ou communes, les ordonnances
seront délivrées par les administrateurs de dis-
trict ou les corps municipaux, sur leurs rece-
veurs et trésoriers, en exécution de l'arrêté du
département, et, dans les trois jours de sa noti-
fication, à leur secrétariat, faute de quoi, les
parties prenantes se pourvoiront auprès des
corps administratifs supérieurs qui décerneront
toutes contraintes nécessaires, lesquelles seront
mises en exécution par les porteurs de con-
traintes.
Art. 424. Néanmoins, s'il était nécessaire d'en-
tamer le fonds de dégrèvement des communes,
l'ordonnance ne pourra être délivrée que par
le directoire de district, auquel la municipalité
s'adressera à cet effet, en lui justifiant de l'in-
suffisance du fonds destiné à pourvoir aux dé-
penses imprévues de la commune.
Art. 425. Pendant 10 années, à compter du
jour de la confection finale des plans cadastres
et nonobstant toute réception qui en aurait été
faite par les directoires de département, les in-
génieurs géographes seront garants de l'exacti-
tude desdits plans, et tenus de les recommencer
à leurs frais et dépens, si, après examen con-
tradictoire, et sur le rapport des cartes trigono-
métriques, ils seront reconnus défectueux par
les trois juges désignés en l'article 415.
Paragraphe 7.
Du choix des ingénieurs géographes.
Art. 426. Aucun ingénieur géographe, même
les ingénieurs des ponts et chaussées, ne pour-
ront, à peine de nullité de leur nomination, être
employés i)ar les administrations de départe-
ment, soit à la confection des cartes trigonomé-
triques, soit à l'arpentage et levée des plans de
masse et parcellaires des villes et communes
s'ils ne réunissent les conditions suivantes :
1° D'avoir travaillé, pendant plus d'un mois
continu, soit au bureau du cadastre général du
royaume à Paris, soit aux bureaux intermé-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1192.]
309
diaires qui seront établis dans les villes de Va-
lenciennes, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Nantes,
et de rapporter le certificat de leur admission
et capacité, signé des directeurs;
2° D'être pourvus d'un exemplaire du présent
décret, de l'instruction du directeur général du
cadastre du royaume, ainsi que des instruments,
livres élémentaires et tables de logarithmes dé-
signés en ladite instruction, et d'en avoir jus-
tifié au directoire de département, ainsi que du
certificat de vérification des instruments par le
secrétaire général ou archiviste ;
3° Et enfin d'avoir prêté serment par-devant
le directoire du département dans lequel ils
voudront travailler. .
Art. 427. Tous les ans, au mois de janvier, il
sera fait un tableau des ingénieurs géographes
domiciliés dans le département, qui auront fait
les justifications et prêté le serment prescrit en
l'article orécédent.
Les directoires de département en enverront
des copies, tant aux administrations de district
de leur ressort qu'à celles des départements limi-
trophes pour être affichées dans le lieu de leurs
séances.
Art. 428. Tout arrêté qui aura prescrit la con-
fection des plans cadastres d'une commune sera,
dans le délai prescrit, et par la voie du direc-
toire de district, notifié, tant à ladite commune
qu'à l'ingénieur géographe choisi pour ce tra-
vail, et, afin de le mettre à portée de faire les
diligences nécessaires, le même arrêté contien-
dra les noms des communes, corps administra-
tifs intéressés et ceux de leurs commissaires an-
térieurement nommés ou désignés.
Art. 429. Si l'ingénieur géographe hc peut s'en
charger ou commencer l'opération dans la quin-
zaine suivante, il sena tenu d'en avertir l'admi-
nistration de département, dans la huitaine au
plus tard du jour où sa nomination lui aura été
notifiée ; faute de quoi il répondra des retards.
Art. 430. En cas de décès, maladie ou autre
einpêcliement survenu pendant le cours de ses
opérations, l'ingénieur géographe ne pourra, ou
ses héritiers, être payé de tout ce qu'il aura fait,
qu'autant que son registre original se trouvera
parfaitement en règle, et fournira tous les élé-
ments nécessaires pour continuer l'opération,
sans être obligé d'en recommencer aucune
partie.
Art. 431. Lorsqu'il y aura, de la part des ingé-
nieurs géographes, interruption de leur travail,
sans cause, ou négligence reconnue, les corps
municipaux et les directoires de district seront
tenus d'en avertir sur-le-champ l'administra-
tion de département, afin qu'il y soit pourvu.
Paragraphe 8.
Des arpentages et plans ordonnés sur les demandes
en dégrèvement des contribuables.
Art. 432. Les arpenteurs ou ingénieurs géo-
graphes nommés par les directoires de district
sur les demandes des contribuables en dégrève-
ment, avertiront les communes intéressées, dans
les mêmes formes et délais prescrits à l'égard
des plans cadastres, du jour Qu'ils auront choisi
pour procéder à l'arpentage des propriétés dont
fa quantité superfiue est l'objet de la contesta-
tion.
Art. 433. 11 sera fait, en double minute et sur
papier du timbre, prescrit en l'article 91, procès-
verbal de leur travail, dans la forme du modèle
n° 25, ci-annexé, dont une sera déposée aux ar-
chives du district et l'autre remise au proprié-
taire, indépendamment d'une expédition qui sera
fournie et déposée au greffe municipal.
Art. 434. L'arpentage desdites propriétés sera
suivi de la mise au net du plan, â l'échelle d'un
pour 1,500, sur papier de même qualité et de
môme format, avec les mêmes marges et orienté
de la même manière que les plans cadastres.
Art. 435. Il sera place dans l'intérieur du cadre,
autant de propriétés foncières qu'il pourra en
recevoir, contenant les cotes de mesure, tant li-
néaires qu'angulaires, les quantités superficielles,
la nature, espèce et destination des propriétés
avec la désignation des rues, chantiers et sec-
tions dans lesquelles elles sont situées.
Art. 436. Les arpenteurs en feront seulement
deux expéditions pour être l'une déposée aux
archives du district, l'autre remise au proprié-
Art. 437. Les directoires de district, lorsqu'il
y aura lieu à nomination d'arpenteurs sur de-
mandes en dégrèvement des contribuables, don-
neront la préférence aux ingénieurs géographes,
reçus autant que les circonstances le permettront
et qu'il n'en résultera aucune augmentation de
salaire préjudiciable aux parties intéressées.
Art. 438. La taxe desdits salaires sera faite
par les directoires du district, et, en cas de dif-
ficulté, ils seront réglés définitivement par les
directoires de département et supportés par celle
des parties qui aura contesté mai à propos.
CHAPITRE II.
De la valeur par Vexpertise.
Paragraphe 1*'.
Dispositions générale sur les expertises.
Art. 439. Les experts étant, comme les autres
citoyens français, intéressés à l'exacte et pro-
portionnelle répartition des contributions di-
rectes sur toutes les localités de l'Empire, l'usage
du serment exigé dans les tribunaux avant toute
expertise n'aura pas lieu à leur égard.
Us estimeront, en leur âme et conscience, la
valeur des propriétés territoriales, telles qu'elles
seraient vendues sans fraude, lésion ni prix de
convenance, en ayant toutefois égard aux règles
et exceptions contenues au chapitre iv du titre 1".
Art. 440. Leur expertise sera faite et rédigée
dans l'ordre des sections de la commune, tel
qu'il aura été arrêté par les officiers munici-
paux dans le tableau prescrit en l'article 75.
Art. 441. Chaque section sera estimée séparé-
ment et dans la subdivision des espèces de cul-
ture indiquée par la récapitulation générale des
plans cadastres qui doit être faite en exécution
de l'article 404.
Art. 442. La somme de la valeur estimée pour
toutes les sections sera comparée, tant avec celle
de la matrice du rôle, qu'avec le principal de la
contribution foncière assigné à la commune; et
il en sera déduit un nouveau marc la livre, le
tout dans la forme du modèle n° 26 ci-annexé.
Paragraphe 2.
Des opérations antérieures à Vexpertise.
Art. 443. Tout arrêté ou délibération ayant
prescrit l'expertise d'une ou plusieurs com-
310 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
munes leur sera, dans des délais prescrits no-
tifie, ainsi qu'aux experts choisis, lesquels,' s'ils
ne peuvent s en charger ou commencer l'opéra-
tion dans la quinzaine suivante, seront tenus
d en avertir les corps et parties intéressés dans
la huitaine, au plus tard, du jour où la nomina-
tion leur aura été notifiée.
Art. 444. L'arrêté de délibération portant no-
mination des experts contiendra les noms des
communes, corps administratifs intéressés, ceux
de leurs commissaires antérieurement nommés
ou désignes, et les noms et domiciles des experts
dont 1 opération doit être faite en commun, ainsi
que le lieu où les pièces doivent leur être re-
mises.
Art. 445. Les experts qui devront procéder en
commun conviendront, sans délai, du jour au-
quel Ils pourront commencer leur opération,
dont sera rédige entre eux un concordat qu'ils
notiheront au moins huit jours d'avance, outre
un jour pour dix lieues de distance, aux com-
munes et administrations intéressées, par la voie
de leur secrétariat, dont ils se feront donner
récépissé en double expédition qui demeurera
annexée a chaque original du procès-verbal.
Paragraphe 3.
Des procès-verbapx d'expertise.
Art. 446. Il sera, parles experts, rédigé, au fur
et â mesure, et sans désemparer, procès-verbal
de leurs opérations, en double original, sur pa-
pier du timbre et format des déclarations fon-
cières, en présence des commissaires intéressés
qui voudront y assister.
Art. 447. Dans les huit jours de la clôture, les
deux originaux seront déposés par les experts,
1 un au greffe municipal, l'autre au secrétariat
du district, après en avoir retenu une expédi-
tion conforme et certifiée par l'un des déposi-
taires, pour être déposée aux archives du depar-
fn;^^'"i^^^A,^^"* ^^ dépôt, les experts seront
tenus d en délivrer a chaque corps municipal ou
administration intéressée une expédition, si elle
leur est demandée. .
Paragraphe 4.
Du tiers expert.
Art. 449. Lorsque les experts ne seront pas
d accord entre eux sur la valeur d'une ou plu-
sieurs espèces de propriétés, ou sections, ou de
la totalité de la commune, leur avis sera distri-
bue sur deux colonnes distinctes pour chacun
suivant la forme indiquée au modèle n°2b- ils
proposeront chacun deux experts, parmi lesquels
celui qui devra les départager sera tiré au sort
a moins qu ils ne s'accordent auparavant sur soii
choix. Dans tous les cas les communes, districts
ou départements, ou leurs commissaires, n'au-
ront aucune influence sur la nomination du tiers
expert.
Art. 450. Ils l'avertiront sans délai; et s'il re-
tuse, sa nomination sera regardée comme non
avenue, et il sera procédé à un autre choix dans
la lorme prescrite par l'article précédent.
Art. 451. Le tiers expert, en la présence de
ceux qui I auront choisi, s'ils peuvent ou veulent
6 y trouver, mais sans qu'il soit nécessaire d"v
appeler les commissaires des communes et ad-
Diinistrations intéressées, examinera les locali-
tés et prononcera sur leur différend, dont sera
rédigé procès-verbal à la suite des deux origi-
naux. ^
Paragraphe 5.
Des actes et pièces dont il sera donné communica-
tion aux experts.
Art. 452. Les experts auront droit de prendre
communication, sans déplacement, des plans ca-
dastres de la commune, dont les résultats leur
seront fournis dûment certifiés, et, avec dépla-
cement, sous leur récépissé, des tableaux de sec-
tions, déclarations foncières et répertoires, ma-
trices et rôles de répartitions, tant principales que
supplémentaires de la commune, qu'ils seront
tenus de restituer immédiatement après la clô-
ture de leur procès-verbal.
Art. 453. 11 leur sera remis et déposé en outre,
sous leur récépissé, les autres pièces, s'il y a eu
demande en réclamation, avec les réponses qui
y auront été faites, et un exemplaire du présent
décret, ils rendront le tout aux commissaires ou
administrations qui les auront fournies, sans pou-
voir en retenir aucune, même sous prétexte
qu ils ne seraient pas encore payés de leurs sa-
laires, à peine de répondre des retards, dom-
mages et intérêts.
Paragraphe 6.
Des expertises et salaires sur réclamations ou con-
testations.
N° 1.
Des expertises sur les réclamations ou contesta-
tions des contribuables.
Art. 454. Les formalités, règles et conditions
prescrites par les articles précédents seront
observées par les experts sur les réclamations
des contribuables, sauf les modifications indi-
quées au modèle de procès-verbal n° 27 ci-
annexé.
N" 2.
Des salaires des experts sur les réclamations ou
contestations des contribuables, communes, dis-
tricts ou départements.
Art. 455. Les salaires des experts seront payés
et avancés provisoirement par les corps ou indi-
vidus qui les auront choisis sur leurs contesta-
tions respectives, et ceux des tiers experts par
chacun des réclamants et contestants, propor-
tionnellement à leur nombre sans que lesdits
salaires puissent excéder 10 livres par jour pour
chaque expert, y compris leurs frais de voyage.
Art. 456. En cas de difficulté sur lesdils sa-
laires, ils seront taxés par les directoires de dis-
trict à l'égard des municipalités, sauf le recours
al autorité supérieure, et par les directoires de
département, tant pour ce qui les concerne di-
rectement qu'à l'égard des districts, le tout sur
1 avis des administrations subordonnées. Le di-
rectoire de département y statuera définitive-
ment et ordonnera la délivrance de tous les
mandats nécessaires par les ordonnateurs des
caisses, qui doivent y subvenir en exécution des
différentes dispositions du titre 111.
Art. 457. Les experts qui auraient antérieure-
ment reyu de gré à gré leurs salaires seront
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
3H
mus de se conformer à la taxe définitive et, en
conséquence, de restituer tout ce qui se trouvera
l'excéder, à l'exception, toutefois, des salaires
f)ayés ou seulement convenus de gré à gré par
es administrations de département qui auront
choisi lesdits experts, pourvu que ces salaires
n'excèdent pas pour chacun 12 livres par jour,
y compris leurs frais de voyage.
Paragraphe 7.
Des expertises ordonnées d'office.
Art. 458. Les dix communes dont les plans ca-
dastres doivent être levés d'office annuellement
en chaque département, en exécution de l'ar-
ticle 417, seront soumises à l'expertise de leur
valeur par deux experts pour chaque commune,
nommés l'un par l'administration du district de
la situation de la commune, l'autre par les ad-
ministrations des autres districts du même dé-
partement, lesquelles, à cet effet, choisiront cha-
cune un commissaire, qui se réunira au chef-lieu
du département, pour procéder entre eux à la
nomination des experts communs, après que le
directoire de déparlement aura informé lesdites
administrations des communes qui doivent être
expertisées et indiqué le jour de la réunion des
commissaires.
Art. 459. Ces experts pourront être choisis
parmi les contribuables des départements ou
districts, mais non parmi ceux de la commune
intéressée, à peine de nullité de leur expertise.
Art. 460. Le salaire des deux experts et celui
du tiers expert, s'il y a partage d'opinions, sera
supporté un tiers par la commune, un tiers par
le district, l'autre tiers par le département.
Art. 461. Seront observées, au surplus, les
autres formalités, règles et conditions d'exper-
tise, prescrites par les articles précédents, en
tout ce qui ne serait pas contraire aux disposi-
tions des trois premiers articles du présent para-
graphe.
TITRE V.
DispcsUicns particulières à la première époque dé-
cennale commençant en 1793, pour la contri-
bution foncière de 179i.
Art. 462. Pendant dix années, à compter du
1«' janvier 1793, les notaires publics, les tribu-
naux de district et les juges de paix seront tenus
d'avertir les parties intéressées de l'obligation
de déclarer les quantité, nature et valeur de
toutes leurs propriétés foncières, ainsi qu'il est
prescrit aux paragraphes 3 et 5 du chapitre iv
du titre 11 et d'en faire mention expresse dans
tous leurs actes et jugements portant transmis-
sion d'une personne à l'autre, à quelque titre
que ce puisse être, môme dans le cas de partage
ou licitalion soit de la propriété incommutable
soit de la possession à litre précaire purement
gratuit, de biens territoriaux quelconques, sous
peine de 20 livres d'amende pour chaque contra-
vention et contre chaque contrevenant, dont les
préposés aux droits d'enregistrement seront te-
nus de rédiger procès-verbal, à peine d'en ré-
pondre.
Art. 463. Les fonctionnaires publics et autres
personnes désignées en l'article 459 ci-après
seront tenus, sous peine de la double cotisation,
de faire et déposer, avant le l*'' juillet 1793, la
déclaration foncière des propriétés territoriales
gui leur appartiennent ou dont ils ont l'usufruit
à quelque titre que ce soit, même de celles dont
ils n'auraient que la gestion ou l'administration
soit en qualité de tuteurs, curateurs ou maris,
soit comme syndics et directeurs de créanciers
unis, le tout en la forme prescrite par les para-
graphes 3 et 5 du chapitre iv du titre II du pré-
sent décret.
Art. 464. Soit qu'ils possèdent ou ne possèdent
pas de propriétés foncières, ils seront tenus de
l'aire et déposer en double original, tant au
greffe municipal de leur domicile ou résidence
qu'au secrétariat du district, et avant ledit jour
!«'■ juillet 1792, un certificat dans la forme du
modèle n" 28, ci-annexé, contenant le nom des
communes, la situation de leurs biens, ou la
déclaration qu'ils n'en possèdent aucun, duquel
certificat ils se feront délivrer reconnaissance
pour être jointe à la quittance des salaires, trai-
tements ou pensions des six premiers mois 1793,
qui leur seront dus, soit sur le Trésor public,
soit sur les caisses des départements, districts
et communes, faute de quoi ils ne pourront les
toucher, et tout payement qui leur sera fait en
contravention au présent article est et demeure
nul, sans qu'en aucun cas lesdits payements
puissent être alloués aux comptables, sauf leur
recours contre les parties prenantes.
Art. 465. Lorsque le certificat prescrit en l'ar-
ticle précédent aura été reconnu faux en tout
ou partie, les propriétés foncières non déclarées
audit jour l^"- juillet 1793, en quelque lieu qu'elles
soient situées, seront taxées à la double cotisa-
tion dans l'année qui suivra la découverte de la
fausseté. Néanmoins, toute recherche à cet égard
n'aura plus lieu à partir du l^"" juillet 1803.
Art. 466. Les dispositions contenues aux trois
derniers articles seront applicables seulement :
1° Aux membres du Corps législatif et à leurs
suppléants;
2° Aux ministres du roi et à l'intendant de la
liste civile pour leurs propriétés foncières patri-
moniales;
3" Aux présidents des administrations, vice-
présidents des directoires, procureurs généraux
et procureurs syndics, secrétaires et archivistes
des départements et districts;
4° Aux maires, procureurs des communes et
leurs substituts, secrétaires-greffiers et archi-
vistes desdites communes;
5° A tous les juges des tribunaux de cassation,
criminels, de district et de commerce, aux accu-
sateurs publics, commissaires du roi et leurs ad-
joints, greffiers et huissiers desdits tribunaux,
aux juges de paix et à leurs greffiers;
6° Aux notaires publics;
7° Aux professeurs, maîtres d'école et autres
.personnes chargées de l'enseignement public;
8° Aux administrateurs et caissiers, tant de la
trésorerie nationale gue de la caisse de l'extraor-
dinaire et au commissaire général liquidateur;
9° Aux commissaires du bureau de comptabi-
lité;
10° Aux administrateurs des domaines et ré-
gies des diverses contributions indirectes;
11° Aux payeurs généraux et particuliers,
caissiers et receveurs des départements du mi-
nistère, des 83 départements du royaume, et des
districts ainsi que des municipalités dont la po-
pulation excède 30,000 âmes;
12° Aux ministres du culte salariés, soit sur le
Trésor public, soit sur les deniers communs des
départements, districts ou communes;
13° Et à toutes autres personnes recevant sa-
312 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
laire, traitement ou pension sur l'Etat, sauf
néanmoins les officiers, sous-ofQciers et soldats,
tant des troupes de ligne que des gardes natio-
nales en activité de service, lesquels seront ran-
gés à cet égard dans la classe des contribuables
ordinaires.
Art. 467. Relativement aux fonctionnaires pu-
blics et ministres du culte dénommés aux douze
premières classes de l'article précédent, la ces-
sation de tout exercice de leurs fonctions dans
l'intervalle du 1'^'' janvier au 30 juin 1793 inclu-
sivement, par démission ou autrement, ne pourra
les dispenser de l'exécution des articles 463 et
464, et leurs successeurs entrés en exercice
avant le 1" juillet de la même année y seront
pareillement assujettis.
Art. 468. Aussitôt que les états de matière im-
posable des 83 départements qui, en exécution
de l'article 178, doivent être, dans les huit pre-
miers jours de février 1794, envoyés au Corps
législatif, lui seront parvenus, et sans attendre
leur réimpression, il sera procédé à un dégrève-
ment général entre les départements pour ladite
année 1794.
Art. 469. Dans la quinzaine, au plus tard, de
la réception du décret qui aura statué sur ledit
dégrèvement général, les directoires de déparle-
ment seront tenus de procéder à un dégrève-
ment général entre les districts de leur arron-
dissement dont expéditions nécessaires seront
transmises, dans les huit jours de la clôture,
tant à 1 Assemblée nationale et au ministre des
contributions publiques qu'aux districts inté-
ressés.
Art. 470. Les directoires de district, dans la
quinzaine de la réception du dégrèvement géné-
ral, prononcé par le directoire de département,
seront tenus pareillement de procéder à un dé-
grèvement général entre les communes de leur
arrondissement, et d'en envoyer, dans la quin-
zaine de la clôture, toutes expéditions néces-
saires, tant à l'administration de département
qu'aux communes intéressées.
Art, 471. Ces dégrèvements généraux auront
lieu sous la forme indiquée au modèle q" 21 et
les sommes qui devront être retirées des caisses
des municipalités et receveurs de district seront
versées en celles des communes, districts et dé-
partements les plus voisins, qui auront été dé-
grevés.
TITRE VI.
Du recouvrement et versement des contributions
directes et mixtes.
CHAPITRE PREMIER.
De la collecte des contributions directes et mixtes.
Des arrondissements de la collecte.
Art. 472. Les contributions directes et mixtes,
en principaux et accessoires, seront recouvrées
sur les contribuables par des collecteurs, établis
tous les ans, dans les formes suivantes et dont
les communes seront responsables.
Art. 473. Dans les communes où la population
se trouvera supérieure à 15,000 âmes, il pourra
y avoir le nombre de collecteurs correspon-
dants aux arrondissements de territoire propre à
chaque rôle, sans que, néanmoins, ce nombre
puisse être supérieur à celui desdits arrondis-
sements.
Art. 474. Il n'y aura qu'un collecteur dans
les communes où la population se trouvera de
5,000 à 15,000 âmes.
Art. 475. Les communes dont la population se
trouvera de 1,000 à 5,000 âmes pourront avoir
un collecteur, ou être agrégées à d'autrf^s com-
munes voisines ou contiguës, pourvu que leur
population réunie n'excède pas 15,000 âmes.
Art. 476. A l'égard des communes de la cam-
pagne dont la population sera au-dessous de
1 ,000 âmes, elles ne pourront avoir un collecteur
séparément entre elles et par territoire con-
tigu, jusqu'à concurrence d'une population qui
ne pourra être moindre de 1,500 ni excéder
5,000 âmes et il y aura un collecteur pour cette
population réunie.
Art. 477. Néanmoins, l'agrégation des com-
munes pourra être réduite à une distance de
3 lieues de 25 au degré, encore que, dans ce dia-
mètre, la population soit inférieure à 1,500 âmes.
Art. 478. Les agrégations dont il s'agit aux ar-
ticles 475, 476, 477 seront faites par les direc-
toires de district, dans le cours du mois qui
suivra le jour du dépôt, fait en leurs arcliives,
du tableau des sections de communes, mentionné
en l'article 75. Il ne sera point anticipé d'un can-
ton sur l'autre, autant que les localités pourront
se prêter à cette division. Dans tous les cas il
ne pourra être anticipé d'un district sur l'autre
à peine de nullité.
Art. 479. Il sera, en double original, rédigé
procès-verbal de ces agrégations conformément
au modèle n" 30 ci-annexé, dont un restera dé-
posé au secrétariat du district, et le second sera
envoyé dans la huitaine au directoire de dépar-
tement, il en sera fait le nombre d'expéditions
nécessaires pour être envoyées dans le même
délai aux corps municipaux des communes inté-
ressées à la diligence du procureur-syndic, dont
il prendra reconnaissance des secrétaires-gref-
fiers, lesquels en avertiront sur-le-champ le
corps municipal.
Art. 480. Les communes intéressées ne pour-
ront réclamer contre ces agrégations après quin-
zaine, à compter du jour du dépôt fait au greffe
municipal, passé lequel délai, et à défaut de
réclamations portées au directoire de départe-
ment et enregistrées à son secrétariat avant
l'expiration de ladite quinzaine, lesdites agréga-
tions demeureront définitives.
Art. 481. En cas de réclamation, faite et enre-
gistrée en temps utile, les directoires de dépar-
tement seront tenus, dans la huitaine, de faire
passer la réclamation avec les pièces à l'appui
aux directoires de district ; et ceux-ci en infor-
meront dans le même délai, s'il y a lieu, la
commune principale de l'arrondissement de col-
lecte, auquel la commune réclamante aura pré-
féré d'être réunie, pour avoir son avis, lequel
avec celui du district, sur le tout, sera renvoyé
au plus tard, dans le mois au directoire de
département.
Art. 482. Dans la huitaine où toutes les pièces
seront de retour au directoire de département,
il statuera définitivement et en dernier ressort
sur la réclamation, et son arrêté sera, à la dili-
gence du procureur-général-syndic, notifié dans
là huitaine suivante au directoire de district,
qui, par l'intermédiaire du procureur-syndic, le
fera également, et dans un délai semblable,
notifier aux communes intéressées, en la personne
de leur secrétaire-greffier.
Art. 483. Après que les arrondissements de
collecte seront devenus définitifs, les directoires
de district en formeront l'état pour toutes les
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1192.]
313
communes de leur ressort, tant agrégées que
non agrégées, conformément au modèle n" 31
ci-annexé, et en papier non timbré, mais d'un
format semblable à celui des déclarations fon-
cières. Deux doubles, dûment certifiés, seront
envoyés au directoire de département qui, après
avoir réuni les états des divers districts en un
seul cahier, en fera passer un au ministre des
contributions publiques avant le 1" juin 1793.
Art. 484. Ces arrondissements ne pourront
être changés, ni le nombre des collecteurs aug-
menté ou diminué par la suite, sans l'approba-
tion des directoires de département.
De l'adjudication de la collecte.
Art. 485. La collecte sera, dans les formes ci-
après déterminées, adjugée au rabais à celui qui,
réunissant les conditions prescrites, aura offert
de s'en charger au moindre prix.
Art. 486. ^vant de faire aux communes l'envoi
du mandement des contributions directes pres-
crit par l'article 68, les directoires de district
arrêteront le lieu, le jour et l'heure de l'adjudi-
cation de la collecte en chaque arrondissement,
sans que l'adjudication puisse être indiquée pour
avoir lieu plus tôt que la quinzaine, ni plus
tard que six semaines après la réception dudit
mandement par les corps municipaux des com-
munes.
Art. 487. 11 sera fait mention, au bas du man-
dement, tant du jour arrêté que du monlant
des contingents en principaux et accessoires des
contributions directes et mixtes et du nombre
de cotisables de toutes les communes agrégées
à une même collecte dans la forme du modèle
n° 32 ci-annexé.
Art. 488. Pour appeler la concurrence des
mêmes enchérisseurs à l'adjudication de plusieurs
collectes, il sera choisi des jours différents pour
chacune, suivant les diverses localités, et autant
que faire se pourra le chef-lieu de canton sera
désigné de préférence à tout autre endroit, à
moins qu'il ne se trouve pas au nombre des
communes agrégées.
Art. 489. Dans les 3 jours de la réception du
mandement du district, les corps municipaux et
procureurs de chaque commune seront tenus de
rendre publics l'époque, le lieu et les charges
de la collecte par la voie des affiches mises et
apposées partout où besoin sera et qui contien-
dront: 1° le montant des contributions directes
en principaux et accessoires pour toutes les
communes agrégées ; 2" le montant exact ou par
aperçu des contributions directes ou mixtes
qui doivent être perçues par le même collecteur;
3° le montant exact ou par aperçu du fonds
accessoire destiné à pourvoir aux dépenses et
charges locales des différentes communes agré-
gées, et qui doit être collecté de la même ma-
nière ; 4" le nombre exact ou par aperçu des
cotisables aux rôles desdites contributions ; b" le
lieu, le jour et l'heure où se fera l'adjudication
de la collecte, le tout dans la forme du modèle
n° 33 ci-annexé, dont les directoires de départe-
ment feront imprimer le nombre d'exemplaires
suffisants pour être transmis aux communes.
Art. 490. Dans le même délai, il sera, par les
corps municipaux de chaque commune agrégée,
choisi parmi le conseil général de la commune
ou les officiers municipaux, outre le procureur
de la commune qui aura le droit d'assister à
l'adjudication, deux coulmissaires, lesquels seront
chargés de se rendre aux lieu, jour et heure
indiqués par le district pour, avec les commis-
saires des autres communes agrégées, procéder
à l'adjudication de la collecte.
Art. 491. Tous ceux qui, ayant 25 ans révolus
et accomplis et jouissance de la plénitude de
leurs droits civils, voudront sous-enchérir la
collecte, pourront se présenter devant les offi-
ciers municipaux pour y faire connaître leur
solvabilité et les cautions qu'ils seront en état
de donner, dont sera fait registre au greffe mu-
nicipal, après avoir justifié qu'ils sont porteurs
d'un exemplaire du présent décret.
Art. 492. Dans les communes non agrégées,
l'adjudication de la collecte sera faite par les
officiers municipaux en présence du procureur
de la commune ou son substitut, et pour celles
agrégées, elle sera faite par les commissaires
desdites communes sous la présidence de celui
(l'entre eux qu'ils auront choisi à cet effet, de
concert ou au scrutin, et, en outre, en présence
des procureurs de commune, sans que, dans les
deux cas, l'absence desdits procureurs de com-
mune ou d'aucun desdils commissaires puisse
arrêter ou suspendre l'adjudication.
Art. 493. Avant d'y procéder, les listes des
concurrents, recueillies par les corps munici-
paux, seront réunies en une seule, arrêtée en
cet état et même, si les officiers municipaux ou
commissaires le trouvent convenable, réduite à
un moindre nombre, en sorte qu'il n'y aura que
les seuls agrégés qui puissent être admis à sous-
enchérir.
Art. 494. Les officiers municipaux ou commis-
saires auront soin de préparer un tableau suffi-
samment complet du prix de la collecte à diffé-
rents taux et d'en donner communication aux
agngés, pour les mettre à portée de connaître
d'avance l'effet et la proportion générale de leurs
enchères.
An. 495. L'adjudication pourra être faite, à
raison d'une somme fixe, ou au marc la livre,
le monlant de la recette effective des contribu-
tions directes et mixtes, en principaux et acces-
soires, suivant que les corps municipaux des
communes ou leurs commissaires l'auront trouvé
plus convenable, mais s'il y a agrégation et
adjudication à raison d'une somme fixe, le prix
commun sera ensuite réduit à un marc la livre
entre toutes les communes agrégées pour déter-
miner la portion qu'elles en devront supporter
chacune séparément-
Art. 496. Lecture sera faite d'une expédition
de l'affiche mentionnée en l'article 489, dûment
signée des officiers municipaux ou commissaires,
laquelle demeurera annexée à l'une des minutes
du procès-verbal d'adjudication. Lesdits officiers
municipaux ou commissaires feront de nouveau
justifier aux agrégés qu'ils sont porteurs d'un
exemplaire du présent décret. Après quoi, sans
être tenu d'employer la forme de l'extinction
des feux ou bougies, il sera procédé à l'adjudi-
caiion de la collecte au rabais et en faveur de
celui des agrégés qui aura offert de s'en charger
au moindre prix, dont il sera sur-le-champ, et
sans désemparer, rédigé, en papier du timbre et
format semblable à celui des déclarations fon-
cières, procès-verbal en double original, signé
des membres présents et de l'adjudicataire, le
tout conformément au modèle n" 34 ci-annexé,
dont un demeurera déposé au grefle de la mu-
nicipalité du lieu de l'adjudication entre les
mains du secrétaire-greffier qui en délivrera
sans frais toutes expéditions ou extraits néees-
314 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
saires tant aux autres communes agrégées qu'à
l'adjudicataire.
Art. 497. Dans la huitaine au plus tard du
jour de la clôture du procès-verbal d'adjudica-
tion de la collecte, les officiers municipaux de
chaque commune non agrégée et les commis-
saires de la commune dans laquelle l'adjudica-
tion a eu lieu seront tenus, sous peine d'en
répondre, de déposer aux archives de l'adminis-
tration de district celle des minutes originales
de l'adjudication contenant l'annexe de l'affiche
mentionnée en l'article 489, dont ils se feront
délivrer reconnaissance par le secrétaire du dis-
trict.
Art. 498. Les corps municipaux, ainsi que les
commissaires des communes seront tenus, à peine
d'en répondre envers leurs communes respec-
tives, de faire fournir, dans quinzaine au plus
tard du jour de l'adjudication, les cautionne-
ments convenus , lesquels seront reçus, sans
frais ni droits d'enregistrement, par-devant les
directoires de district ou les corps municipaux
qu'ils auront délégués à cet effet.
Art. 499. 11 en sera rédigé acte en papier du
même timbre prescrit en l'article 496, signé
tant des cautions, s'ils savent écrire, que des
officiers qui auront reçu le cautionnement ,
lesquels seront tenus de le déposer, dans la
huitaine au plus tard, aux archives du district
dans lesquelles il sera annexé à la minute de
l'adjudication de la collecte.
Art. 500. Ne pourront être reçus ni admis pour
caution, à peine de nullité, d'autres collecteurs
ni aucuns comptables de deniers publics.
Art. 501. 11 y aura hypothèque sur les biens
immeubles du collecteur, à compter du jour de
l'adjudication et sur ceux des cautions à compter
du jour de l'acte de cautionnement, jusqu'à ce
au'il ait été pourvu au mode général et uniforme
'hypothèque.
Art. 502. Les formalités qui pourraient être
nécessaires par la suite, pour acquérir ou con-
server hypothèque, seront remplies aux frais et
à la diligence des collecteurs et autres comp-
tables.
Art. 503. Tous les quinze jours, à dater du
deuxième mois qui suivra la réception du man-
dement du département, les directoires de dis-
trict seront tenus d'envoyer à ceux de départe-
ment, et ceux-ci au ministre des contributions
publiques, un bordereau conforme au modèle
n° 36 ci-annexé, du nombre et des frais des ad-
judications de la collecte, faites et déposées dans
le cours de la quinzaine précédente, sinon un
certificat négatif.
Un double du même bordereau, signé par le
secrétaire du district, sera remis au receveur du
district tous les quinze jours, jusqu'à ce que
toutes les adjudications de collectes soient con-
sommées.
Art. 504. Aussitôt que les directoires de district
auront recueilli pour toutes les communes de
leur ressort les procès-verbaux d'adjudication de
la collecte, ils dresseront et enverront au direc-
toire de département un état des frais de per-
ception, et de leur taux comparé avec le princi-
pal des contributions directes assigné à chaque
commune, ainsi que du taux comparé avec le
principal des contributions directes, assigné au
district.
Ils y joindront leurs observations sur les éco-
nomies et les autres améliorations dont la per-
ception des contributions leur paraîtra suscep-
tible.
Il en sera usé de même par les directoires de
département à l'égard du Corps législatif, le tout
dans la forme du modèle n° 36 ci annexé, qui
sera imprimé et envoyé en nombre suffisant par
le ministre des contributions publiques aux corps
administratifs.
CHAPITRE II.
De la perception et recouvrement.
Art. 505. Les contributions directes et mixtes
d'une même année seront dues par les contri-
buables et exigibles en douze payements égaux,
le dernier jour de chaque mois à commencer du
mois de ianvier.
Art. 506. Elles seront payées entre les mains
du collecteur à ce préposé, et non d'aucun por-
teur de contraintes ou autre officier public, ni
individu à peine de nullité.
Art. 507. Lesdites contributions seront porta-
bles au bureau du collecteur, et non quérables
par lui dans le domicile de chaque contribuable,
mais si le collecteur n'a pas son domicile dans
l'étendue de la commune, il sera tenu d'y établir
un bureau de receltes, le lieu par lui désigné, et
les jours de recette arrêtés par les officiers mu-
nicipaux de chaque commune intéressée, seront
rendus publics par affiches mises et apposées à
la diligence, tant du collecteur que du procu-
reur de la commune.
Art. 508. Toute réclamation, même fondée,
contre la cotisation aux rôles des contributions
directes, ou les contingents répartis ne pourra
arrêter ni suspendre le payement des termes à
mesure de leur échéance, sauf aux contribuables
ou aux communes, districts et départements,
s'ils obtiennent le redressement de leurs griefs,
à se faire restituer dans les formes et sur les
deniers déterminées au titre lll du présent titre.
Défenses sont faites aux administrateurs de
département et de district, ainsi qu'à tous au-
tres corps ou individus fonctionnaires publics,
à peine de forfaiture, et d'en répondre solidai-
rement, d'accorder aucune surséance du paye-
ment des contributions, ou d'arrêter ni sus-
pendre, soit l'exécution, soit le recouvrement
des rôles de répartition dûment vérifiés, soit le
versement de caisse en caisse à l'égard d'aucune
communauté ou d'ancien contribuable collec-
teur, receveur, ou autre préposé.
Art. 509. Tout terme échu, et non payé dans
la huitaine du commandement qui en sera fait
au contribuable, rendra exigible la totalité de
la cotisation aux rôles principaux et supplémen-
taires des contributions directes et mixtes pour
la même année, et fera courir, au profit du col-
lecteur, les intérêts à 4 0/0 net, à compter du
jour du commandement jusqu'à parfait paye-
ment, et néanmoins, les contribuables dont
toutes les cotisations réunies pour l'année en-
tière ne s'élèveront pas à plus de 100 livres, se-
ront admis jusqu'au moment de la vente de leurs
biens meubles ou immeubles exclusivement, à
payer seulement les termes échus avec les inté-
rêts desdits termes échus, et tous les frais de
bulletin, auquel cas il leur sera donné mainlevée
de toute saisie, nonobstant et sans avoir égard
à aucune opposition ou empêchement particulier,
sans qu'aucun de leurs créanciers puissent se
faire subroger aux poursuites ni exercer aucune
contrainte sur les meubles desdits contribuables
jusqu'à ce que lesdits meubles soient entièrement
restitués à leur domicile, à peine de nullité et
de tous dommages et intérêts.
m
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septenabre 1792.]
315
tkTl. 510. Aucun Français, jouissant du droit
voter dans les assemblées de communes, pri-
maires et électorales, ainsi que du droit d'éligi-
bilité, ne pourra être admis dans lesdites as-
semblées, ni exercer son droit de suffrage, sans
avoir acouitté tous les termes échus des contri-
butions airectes et mixtes auxquelles il est co-
tisé dans le lieu de son domicile, à l'exception
toutefois du dernier terme échu depuis moins de
quinze jours.
Art. 511. A l'ouverture desdites assemblées,
il sera, sous la présidence du doyen d'âge, et
avant aucune nomination de président, disposé
le nombre de bureaux d'inscription nécessaires,
composés chacun d'une ou deux personnes, qui
auront préalablement justifié au doyen d'âge,
du payement de leurs contributions directes et
mixtes, ou d'un certificat du collecteur de leur
domicile, contenant qu'ils ne sont point compris
aux rôles desdites contributions.
Art. 512. 11 en sera usé de même auprès desdits
bureaux par tous les citoyens, sans aucune ex-
ception, qui voudront exercer leurs droits de suf-
frage dont il sera tenu des listes exactes, signées
des membres de chaque bureau d'inscription, les-
quelles seront rapportées au président de l'as-
semblée et annexées à la minute du procès-
verbal.
Art. 513. Défenses sont faites aux présidents,
secrétaires, membres des bureaux d'inscription
et scrutateurs desdites assemblées, à peine de
nullité, tant des élections qui y seront faites que
des délibérations qui y seront prises, et en
outre, de répondre collectivement du montant
des contributions arriérées, d'admettre aucun
suffrage- des personnes non inscrites sur ces
listes, ou qui n'auraient pas justifié, soit du
payement de leurs contributions, soit d'un cer-
tificat négatif de cotisation, conformément aux
trois articles précédents.
Art. 514. Les contribuables auront la faculté
de payer en avance, jusqu'à concurrence de
six mois. En cas de faillite du collecteur, et pour
favoriser la comptabilité de son successeur, les
termesainsi payes d'avance, et non encore échus,
seront versés à sa caisse par le trésorier de la
commune, sur le fonds de dégrèvement et non
valeurs destiné à y subvenir.
Art. 515. 11 sera tenu, par les collecteurs, pour
chaque rôle principal, un registre sommaire de
leur recette journalière, contenant les noms des
contribuables, le numéro de leur cotisation et
la somme payée.
Art. 516. Les collecteurs seront tenus d'émarger
exactement sur les rôles les payements à l'ins-
tant qu'ils leur seront faits, de décharger ou de
croiser, en présence des contribuables, les ar-
ticles entièrement soldés et, s'ils en sont requis,
de leur délivrer quittance d'acomptes ou finales,
soit simples, soit en duplicata, sans autres frais
que le remboursement du timbre, avec un sou
en sus lorsque les formules de quittance seront
imprimées.
Art. 517. Les recouvrements et la caisse des
collecteurs seront inspectés et vérifiés par celui
des membres du corps municipal délégué à cet
effet, qui pourra y vaquer toutes les fois qu'il
le jugera nécessaire, mais sera tenu de le faire
au moins une fois par mois.
11 examinera les différents rôles et visera les
quittances étant entre les mains du collecteur;
il vérifiera : 1° si le recouvrement est en retard
et quelles en sont les causes; 2° si les sommes
recouvrées sont émargées ; 3" si celles recou-
vrées dans le mois précédent ou les sommes qui
doivent être versées dans les caisses du district
et de la municipalité l'ont été en totalité; 4® si
les sommes recouvrées depuis le dernier verse-
ment existent dans les mains du collecteur.
De laquelle vérification il sera fait un borde-
reau signé tant du collecteur que de l'officier
municipal délégué, qui sera tenu de le déposer
au greffe municipal dans le délai de 3 jours,
après chaque vérification.
Art. 518. En cas de concussion, falsification
de rôle ou autre prévarication du fait des col-
lecteurs, les officiers municipaux, aussitôt qu'ils
en auront connaissance, et, à leur défaut, le
procureur-syndic du district, en feront rédiger
procès-verbal qui sera, par ledit procureur-
syndic, remis à l'officier de police ou au direc-
teur du juré.
CHAPITRE III.
Du versement.
Paragraphe l»'.
Du versement par les collecteurs.
Art. 519. Les contributions directes et mixtes
en principaux et accessoires seront versées par
les collecteurs à la caisse du receveur du dis-
trict, sauf l'exception portée en l'article suivant.
Art. 520. Le montant des rôles supplémen-
taires de la contribution foncière en principal
et accessoires, ensemble le quatrième fonds ac-
cessoire des contributions directes et le dixième
du droit de patentes, seront versés par les col-
lecteurs dans la caisse du trésorier de la com-
mune, ou entre les mains des contribuables qui
y auront droit, dans le cas déterminé aux ar-
ticles 98 et 270.
Art. 521. Dans le courant des 15 premiers jours
de chaque mois, à commencer au mois de février,
les collecteurs seront tenus, à leurs frais et
risques, de verser et porter aux caisses de dis-
trict et de commune chacune pour ce qui les
concerne, la totalité du terme échu le dernier
jour du mois précédent, encore que le recouvre-
ment n'en ait pas été fait en entier; en consé-
3uence, les collecteurs demeureront chargés
'en faire l'avance, sauf leur recours contre les
contribuables arriérés.
Art. 522. A défaut de versement total, les col-
lecteurs y seront contraints dans les formes dé-
terminées au chapitre IV du présent titre, et du
jour où ils seront légalement constitués en de-
meure de payer, les intérêts à 4 0/0 net des
sommes arriérées courront au profit du receveur
(le district, ainsi que de la commune pour ce
qui la concerne jusqu'à parfait payement, sans
que la contrainte par corps qui aura lieu à
l'égard du versement à faire à la caisse de dis-
trict puisse s'étendre auxdits intérêts, ni aux
frais de poursuite.
Art. 523. Les quittances délivrées aux collec-
teurs par les receveurs de district, à chaque ver-
sement seront en papier libre, elles contien-
dront le numéro sous lequel Tenreiiistrement
en est fait au journal du receveur de district,
et le bordereau des espèces, conformément au
modèle n° 37 ci-annexé, à peine de destitution
desdits receveurs.
Art. 524. Celles délivrées par les trésoriers des
communes seront aussi en papier timbré, et en
faisant leur versement en deniers, quittances ou
ordonnances, les collecteurs pourront retenir
316 [Assemblée nationale législative.] AllCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
par leurs mains les frais et salaires proportion-
nels de la collecte.
Art. 525. Tant que la quinzaine prescrite pour
le versement, par l'article 521, ne sera point
échue, les receveurs de district et trésoriers des
communes ne pourront refuser de recevoir les
acomptes qui seront présentés par les collec-
teurs, et de leur en donner quittance.
Dans les quittances délivrées par les rece-
veurs de districts, ainsi que dans leurs registres
de recettes et bordereaux, il sera fait distinc-
tion de la nature des conlribulions pour les-
quelles chaque versement sera lait par les col-
lecteurs et autres contribuables.
Lesdits collecteurs et tous autres percepteurs
et comptables des deniers publics, à quelque
titre que ce soit, dont le versement doit être
fait à la caisse des receveurs de districts, ne
pourront être déchargés définitivement des som-
mes qu'ils y auront versées, qu'après avoir fait
viser leurs quittances par le secrétaire de l'ad-
ministration de district, dans les 3 jours de leur
date, passé lequel délai, sans avoir rempli cette
formalité, lesdits collecteurs et autres comp-
tables seront responsables des deniers pendant
les 6 mois qui suivront le jour du visa, sauf
leur recours contre les receveurs du district,
leurs héritiers et ayants-cause. Lesdits receveurs
seront tenus de les avertir de ce visa et d'en
faire mention au bas de leurs quittances, à
compter des versements qui seront faits sur les
dilTérenls exercices de l'année 1794, à peine de
destitution.
En conséquence, il sera tenu au secrétariat
de l'administration du district, sous la surveil-
lance du directoire, un registre, dans la forme
du modèle n° 49, ci-annexé, préalablement coté
et paraphé par l'un des membres du directoire
de district, dans leçiuel registre le secrétaire, à
compter de l'exercice de l'année 1794, inscrira
de suite, jour par jour, sans aucun blanc, et
sous une même série de numéros, pour chaque
année, toutes les quittances à l'instant où elles
lui seront présentées au visa, sans qu'il puisse
retenir lesdiles quittances ni diiï'érer son visa,
à peine d'en répondre et de destitution.
Paragraphe 2.
I>u versement par les receveurs.
Art. 526. Chaque terme des contributions di-
rectes et mixtes, pour la portion qui en appar-
tient au Trésor public, sera au plus tard
1 mois 1/2, après son échéance, telle quelle est
réglée par l'article 505, versée en totalité à la
trésorerie nationale, ou au moins rerais aux voi-
tures et messageries, ces deniers ou bordereaux
comptables par les receveurs de district, encore
que le recouvrement n'en ait pas été fait en
entier : en conséquence, lesdits receveurs de-
meureront chargés d'en faire l'avance, sauf leur
recours contre les collecteurs arriérés.
Art. 527. A défaut de versement total, lesdits
receveurs y seront contraints, même par corps,
à la requête de l'agent du Trésor public, pour-
suite et diligence des commissaires administra-
teurs de la trésorerie nationale, dans les formes
qui en seront déterminées par une loi particu-
lière, et du jour où ils seront légalement cons-
titués en demeure de payer, les intérêts à 4 0/0
net des sommes arriérés, courront au profit du
Trésor public jusqu'à parfait payement.
Art. 528. Les commissaires administrateurs de
la trésorerie nationale pourront, sous leur res-
ponsabilité, et à la charge d'en rendre compte
au Corps législatif dans les 3 jours, accorder
un mois de plus seulement aux receveurs de
district qui auront justifié suffisamment de la
nécessité de ce délai, et après avoir recueilli
l'avis des directoires de district et de départe-
ment.
Art. 529. Des lois qui ont déterminé l'organi-
sation des caisses de receveurs de district et le
mode de leur comptabilité seront exécutées en
tout ce qui n'est pas contraire aux 3 précédents
articles, jusqu'à ce qu'il en soit autrement or-
donné.
CHAPITRE IV.
Des poursuites et contraintes.
Paragraphe \".
Principes généraux sur les poursuites et
contraintes.
Art. 530. Pendant deux annés, y compris celle
du recouvrement, il y aura, en faveur des con-
tributions directes et mixtes, en principaux et
accessoires, intérêts et frais, privilège sur les
meubles des contribuables et collecteurs, ainsi
que sur les immeubles des contribuables cotisés
aux rôles de la contribution foncière, par préfé-
rence et à l'exclusion de tous autres créanciers,
même des bailleurs de fonds, passé lequel dé-
lai : 1° tout privilège cessera, et les débats de
contributions seront rangés dans la classe des
créances ordinaires ; 2° le payement n'en pourra
être poursuivi qu'à la requête des comptables
créanciers ou de leurs subrogés, d'après les
règles et dans la forme introduite pour toutes
les autres actions et exécutions.
Art. 531. S'il n'a été fait aucune poursuite, la
prescription sera acquise en faveur des contri-
buables contre les collecteurs, leurs héritiers et
ayants cause, après deux années, à compter du
dernier jour dans lequel le recouvrement ou
versement devait être fait, à la charge, toutefois,
de se purger, par serment, qu'ils se sont acquittés.
Dans le cas contraire, la prescription sera ac-
quise, après 3 années, à compter du jour des
dernières poursuites, sous la condition du même
serment, à moins qu'il n'y ait reconnaissance
formelle et par écrit du débiteur.
Dans tous les cas, excepté lorsqu'il y aura re-
connaissance formelle et par écrit du débiteur,
les créanciers ou leurs subrogés seront tenus
de justifier, savoir : les collecteurs, à l'égard des
contribuables, du rôle de perception, et les rece-
veurs de district, à l'égard des collecteurs, de
leur journal général, faute de quoi ils ne pour-
ront exiger, ni les juges admettre ou prononcer
aucune prestation de serment.
Art. 532. Les dispositions de l'article précédent
ne sont pas applicables aux fermiers emphy-
théotes et autres usufruitiers ou possesseurs à
titre précaire onéreux, chargés par l'article 25
de faire l'avance de la contribution foncière, et
qui l'auraient acquittée, ni aux tiers saisis, qui
auraient vidé leurs mains en celles des collec-
teurs ou receveurs, lesquels conserveront le droit
de se faire rembourser pendant le temps intro-
duit pour toutes les autres actions et exécutions.
Art. 533. Les collecteurs, à l'égard des contri-
buables, et les receveurs de district, à l'égard
desdits collecteurs, en justifiant dans le cours
de l'année qui suivra le dernier terme échu des
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre il^i.]
317
contributions directes et mixtes : 1° de Tinsolva- i
biiité absolue des débiteurs et de poursuites non
interrompues contre eux ; 2*' qu'il n'y ait aucune
négligence de la part des comptables^ créanciers,
seront remboursés de leurs créances en princi-
paux, intérêts et frais légitimes, sur le fonds
des non-valeurs de la commune à ce destiné, et
en cas d'insuffisance, par réimposition en l'année
suivante sur la commune qui demeurera subro-
gée auxdits comptables contre leurs débiteurs.
Art. 534. Pendant l'époque de deux ans déter-
minée en l'article 520, les commandements à
payer, saisies-arrêts, saisies mobilières et vente
de meubles, en exécution de contraintes, ne
pourront, à peine de faux, être faits que par le
ministère de porteurs de contraintes, choisis et
nommés dans les formes ci-après.
Art. 535. Toutes ces poursuites, ensemble les
contraintes décernées par les corps administra-
tifs, seront en papier timbré ordinaire et assu-
jetties, non au droit, mais à la formalité de
l'enregistrement dans le même délai que les
exploits et actes des huissiers, au bureau soit
du domicile des débiteurs, soit de la résidence
des porteurs de contraintes, collecteurs ou rece-
veurs, soit du chef-lieu de district.
Art. 536. Elles seront faites à la requête des
procureurs syndics de district, poursuite et dili-
gence, savoir : du collecteur à l'égard des con-
tribuables, et du receveur de district à l'égard
des collecteurs.
Paragraphe 2.
Des contraintes.
Art. 537. Les contraintes contre les contri-
buables seront rédigées et signées par le collec-
teur, en double minute, vérifiées et certifiées
par l'oflicier municipal chargé de l'inspection
de sa caisse, et, à la diligence dudit collecteur,
rendues exécutoires par les directoires du dis-
trict, puis enregistrées et ensuite remises, un
double au porteur de contraintes, l'autre au
greffe municipal dont le collecteur se fera donner
reconnaissance.
Art. 538. Elles contiendront, suivant le modèle
n" 38, ci-annexé, toutes les cotisations d'une
même commune ou arrondissement.de commune,
arriérées du mois précédent, fauté de quoi les
cotisations omises ne pourront entrer que dans
la contrainte du mois suivant. En conséquence,
il n'en pourra être rendu exécutoire plus d'une
par mois sous peine de nullité des secondes ou
ultérieures contraintes.
Néanmoins, il sera fait autant de contraintes
séparées qu'il y aura de communes dans les-
quelles les contribuables cotisés dans un même
rôle se trouveraient domiciliés.
Art. 539. Aussitôt qu'elles auront été vérifiées
par l'officier municipal à ce délégué, tous les
contribuables arriérés qui s'y trouveront em-
ployés seront, sans aucune exception, même
ceux qui s'acquitteraient avant l'arrivée des
fiorteurs de contraintes, soumis à la taxe des
rais de premier bulletin, et tenus de les payer.
Art. 540. Les contraintes contre les collecteurs
seront rédigées et signées par le receveur du
district, en double minute, et séparément pour
chaque collecteur, vérifiées sur les registres
dudit receveur et rendues exécutoires par les
directoires de district, puis enregistrées et en-
suite remises à la diligence du receveur, un
double aux archives dé l'administration de dis-
trict, l'autre au porteur de contraintes.
2 1
Art. 541. Elles contiendront, suivant le modèle
u° 39 ci-annexé, le débet du collecteur arriéré
du mois précédent, et il n'en pourra de même
être rendu exécutoire plus d'une par mois contre
chaque collecteur.
Art. 542. Les porteurs de contraintes ne pour-
ront se présenter plus de deux fois par mois
dans une même commune ou arrondissement de
commune, à raison d'un même rôle, l'une pour
faire des commandements et saisies-arrêt?, l'au-
tre pour saisir et faire transporter les meubles,
n'y séjourner au delà du temps nécessaire pour
l'exercice de leur ministère, sous peine de ré-
duction de leurs salaires, même Je révocation,
s'il y a lieu.
Art. 513. En arrivant dans la commune, ils se-
ront tenus, à chaque fois, de faire constater au
pied de la contrainte, par deux officiers munici-
paux, sinon un officier municipal et le procu-
reur de la commune et le secrétaire-greffier, le
jour de leur arrivée, et de même en se retirant,
le jour et l'heure de leur départ.
Art. 544. A l'exception des cas prévus par les
articles 156, 313, 323 et 423, tout porteur de con-
traintes ne pourra, à peine de nullité des dom-
mages-intérêts des parties et de destitution,
exercer son ministère que pour le recouvrement
et versement des contributions directes et mix-
tes. Soumises à la collecte, n'y procéder à d'an-
tre requête qu'à celle du procureur syndic, et
sans être réellement porteurs de la contrainte.
Paragraphe 3.
Des commandements de payer.
Art. 545. Les commandements de payer, faits
aux contribuables et aux collecteurs, eïi exécu-
tion de contraintes, seront conformes aux mo-
dèles n°^ 40 et 41 ci-annexés; la copie en sera
laissée au débiteur, à sa personne ou domicile,
par un seul porteur de contraintes, sans aucune
assistance nécessaire de témoins.
Art. 546. Tout porteur de contraintes, accusé
de n'avoir pas remis à la personne ou au domi-
cile des débiteurs la copie du commandement
qui leur est fait, ou tout autrement de leur en
avoir soustrait la connaissance, sera dénoncé
par le procureur syndic à l'officier de police ou
au directeur du juré, pour être puni comme
faussaire, ainsi qu'il est statué au Gode pénal.
Art. 547. 11 ne sera rédigé qu'un seul original
des commandements faits aux contribuables
d'une même commune, par un même porteur de
contraintes, pourvu que les jours se suivent
sans interruption, en distinguant toutefois le
travail de chaque journée.
Art. 548. Néanmoins, lorsqu'un même porteur
de contraintes sera employé en même temps
dans l'étendue d'une même commune, à la
poursuite et diligence de plusieurs collecteurs,
ou autres comptables différents, il en sera ré-
digé autant d'originaux séparés.
Art. 549. Avant de se retirer de la commune,
les porteurs de contraintes feront viser chaque
original du commandement , en même temps
que ces contraintes, et par les mêmes officiers ;
faute de quoi ils ne pourront être payés de leurs
frais de bulletin.
Art. 550. Les défectuosités qui pourraient se
trouver soit dans les copies, soit dans les ori-
ginaux de commandement, sont laissées à la
prudence des directoires de district, et, sur l'ap-
pel, à ceux de département, gui y statueront
administrativement et en dernier ressort.
318 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
Art. 551. Lorsque, avant la saisie mobilière
ou la vente, les contribuables, collecteurs ou
tiers saisis se présenteront pour acquitter les
contributions arriérées en principaux, acces-
soires, intérêts et frais, ou les débets de caisse,
les comptables poursuivants seront tenus de les
recevoir, quoique les frais de bulletin ne soient
pas encore taxés, sauf à les recouvrer le mois
suivant sur les débiteurs ou tiers saisis.
Paragraphe 4.
Des saisies-arrêts.
Art. 552. Toutes créances, même pour ali-
ments, dues aux contribuables ou aux collec-
teurs , seront saisissables entre les mains de
leurs débiteurs, après que lesdits contribuables
ou collecteurs auront été employés en contrain-
tes, pour les termes échus ou devenus exigibles
des contributions directes et mixtes, en princi-
paux accessoires, intérêts et frais, ainsi que
pour les débets de caisse.
Art. 553. Les fermiers emphythéotes, usufrui-
tiers et autres possesseurs, à titre précaire oné-
reux de biens territoriaux, ne pourront, à raison
de la contribution foncière desdits biens, être
rangés dans la classe de simples débiteurs des
propriétaires de ces biens; en conséquence, il
n'y aura pas lieu à saisie-arrêt entre leurs mains,
mais ils seront contraints directement et de la
même manière que lesdits propriétaires.
Art. 554. 11 ne sera pas nécessaire que les sai-
sies-arrêts soient précédées de commandements
de payer faits aux contribuables ou collecteurs.
Art. 555. Lorsqu'il aura été fait entre les mains
de leurs débiteurs des saisies-arrêts dans la
forme ci-dessus déterminée, les tiers saisis, à
compter du jour de la saisie-arrêt, si leur dette
était exigible antérieurement, sinon de l'époque
où elle le deviendra, seront tenus, dans la quin-
zaine suivante, outre un jour pour 10 lieues de
distance, d'en verser le montant soit liquide,
soit par appréciation, à la caisse du comptable
saisissant, jusqu'à concurrence néanmoins du
débet employé en contraintes ou devenu exigi-
ble et des intérêts et frais légitimes, nonobstant
toutes saisies-arrêts, oppositions ou autres em-
pêchements généralement quelconques , dont
mainlevée est faite à cet égard en exécution du
présent décret.
Art. 556. La partie saisie, ensemble les pour-
suivants et opposants, seront tenus de recevoir
du tiers saisi, pour comptant, sans difficulté, la
quittance de contributions et débets de caisse
qu'il aura payés à la décharge de son créancier.
" Art. 557. Les tiers saisis qui prétendront ne
rien devoir, ou que les termes dans lesquels ils
doivent payer ne sont pas encore échus, seront
tenus, dans le délai prescrit en l'article 555, d'en
faire la déclaration, et s'ils se reconnaissent dé-
biteurs, de préciser les sommes en argent et
denrées, et les termes de payement.
Art. 558. Cette déclaration sera faite en papier
libre signé du tiers saisi, s'il sait écrire, sinon
de deux citoyens connus, et remise au bureau du
comptable saisissant, qui sera tenu d'en donner
reconnaissance au tiers saisi et pourra faire em-
ployer en frais de bulletin, les ports de lettres
et autres déboursés légitimes que les saisies-ar-
rêts et déclarations auront occasionnés.
Pourra néanmoins, le tiers saisi, exiger que
cette déclaration soit reçue par les porteurs de
contraintes à l'instant de la saisie-arrêt et insé-
rée tant dans la copie que dans l'original.
Art. 559. A défaut de déclaration dans le
délai prescrit, ou de payement à l'époque indi-
quée dans la déclaration, les tiers saisis seront,
par le comptable saisissant, employés dans la
contrainte du mois suivant, et poursuivis de la
même manière que les contribuables et collec-
teurs, et par les mêmes voies, à l'exception tou-
tefois de la contrainte par corps, qui n'aura pas
lieu contre lesdits tiers saisis.
Les intérêts à 4 0/0 net courront aussi contre
eux à compter du jour du commandement, s'ils
négligent de se libérer, dans la huitaine, con-
formément à l'article 509.
Art. 560. Tout tiers saisi ayant, dans la forme
déterminée aux articles 557 et 558, déclaré ne
rien devoir, ou que les termes de payement ne
sont point encore échus, sera responsable envers
ses créanciers de la vérité de cette déclaration,
et si elle est fausse, les intérêts du montant de
sa dette à raison de 4 0/0 net courront, au profit
dudit créancier, à compter du jour de la saisie-
arrêt sans que les juges ou tribunaux puissent
en prononcer la décharge, à peine de cassation
de leurs jugements.
Le tiers saisi demeurera, en outre, garant et
responsable envers son créancier, des dom-
mages, intérêts, frais et dépens, qui seront ré-
sultes de la fausse déclaration, et le jugement
contiendra que le tiers saisi ayant, par sa mau-
vaise foi, retardé la libération" de son créancier,
envers les percepteurs ou receveurs des contri-
butions directes et mixtes, il a encouru la peine
portée au présent article.
Art. 561. Les collecteurs et receveurs ne pour-
ront employer en contrainte les titres saisis au
préjudice et contre leur déclaration formelle de
ne rien devoir ou que les termes ne sont point
encore échus; mais ils auront le droit, à leur
requête et à leurs risques, de se pourvoir devant
les tribunaux ordinaires pour faire annuler ou
réformer, s'il y a lieu, la déclaration du tiers
saisi, qu'ils voudront arguer de fausseté.
Art. 562. Tontes les fois que devant les juges
de paix ou tribunaux ordinaires, le débiteur ou
tiers saisi excipera contre son créancier ou le
poursuivant, ou les autres opposants, d'une
saisie-arrêt faite pour contributions arriérées ou
débets de caisse et qui se trouverait encore dans
le délai du privilège accordé par l'article 530,
les juges seront tenus, à peine d'en répondre
personnellement, d'ordonner le versement, entre
les mains du comptable saisissant du montant
de la saisie-arrêt, par privilège et préférence à
tous autres créanciers ou opposants, et avant
aucune distribution entre eux; et, à cet effet,
de dénier toute audience aux parties intéres-
sées jusqu'à ce qu'elles aient obéi.
Dans le cas où le délai de deux années, déter-
miné en l'article 530, serait expiré, sans que les
tiers saisis aient vidé leurs mains en celles des
collecteurs ou receveurs, leurs héritiers, ayants
cause ou subrogés, lesdits tiers saisis ne pour-
ront exciper desdites saisies-arrêts contre leurs
créanciers ou les poursuivants ou sauf le droit
du comptable saisissant, q^ui n'en pourra souf-
frir aucun préjudice à l'égard desdits tiers
saisis.
Art. 563. Les saisies-arrêts dont le modèle est
ci-annexé n° 42 ne pourront être faites que par
le porteur de contraintes, en présence d'un ci-
toyen choisi ou désigné par les officiers munici-
paux, lequel signera tant l'original que la copie
laissée à la personne ou domicile du tiers saisi,
et dont les salaires, s'il en exige, seront payés
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
319
par le trésorier de la commune, sur le fonds de
non-valeurs, ou les deniers communs, d'après
le mandat et la taxe desdils officiers municipaux,
qui sera donné sur le rapport du certificat du
porteur de contraintes.
11 sera fait autant d'originaux qu'il y aura de
tiers saisis.
Art. 564. Lorsque la partie saisie ou le tiers
saisi acquitteront en entier l'objet de la saisie-
arrêt, il en sera donné mainlevée par le comp-
table saisissant dans la forme du modèle n° 42.
Pourra le comptable saisissant refuser la main-
levée, et retenir l'original de la saisie-arrêt jus-
qu'à ce que les frais de bulletin aient été taxés
et payés.
Art. 5(55. S'il y a péril en la demeure, et que
ce fait soit suffisamment justifié aux officiers
municipaux, soit du domicile des contribuables,
collecteurs ou tiers saisis, soit du lieu où il se
trouverait des meubles, effets ou autres gages
soustraits ou enlevés, lesdits officiers municipaux
pourront, sans que les débiteurs aient été em-
ployés en contraintes, ordonner que par l'un
d'eux ou leur secrétaire-greffier, sinon tout autre
fonctionnaire public, sur ce requis, ou un por-
teur de contraintes, s'il y en a dans le lieu, il
sera, à la poursuite et diligence, aux risques et
périls du comptable saisissant, fait tous actes
conservatoires, mieux procédé à la vente des
marchandises, denrées ou bestiaux périssables,
dans la même forme admise pour les porteurs
de contraintes sans qu'il soit nécessaire d'obser-
ver les délais prescrits mais à la charge que
toutes ces formalités seront observées à la vente
des meubles, effets et marchandises que le corps
municipal aura jugées non périssables.
Paragraphe 5.
Des saisies-exécutions mobilières.
Art. 566. 11 y aura un intervalle de huit jours
francs entre le jour du commandement de payer
et celui de la saisie-exécution mobilière, à peine
de nullité sauf le cas de péril en la demeure, à
l'égard duquel il en sera usé conformément à
l'article précédent.
Art. 567. Seront insaisissables, pour contribu-
tions arriérées, ou versement non fait, les lits
et vêtements nécessaires, pain et pot-au-feu, les
portes et l'enêtres, les animaux de trait servant
au labourage, les harnais, instruments aratoires,
engrais et fumiers destinés à la culture, ainsi
que les outils et métiers à travailler, et néan-
moins, les animaux de trait servant au labou-
rage, pourront être saisis, soit en foire, soit par-
tout où ils seront trouvés, ailleurs que tlans
l'étendue de la commune ou de la culture à
laquelle ils sont destinés, ou dans le chemin de
leur pâture ordinaire.
Art. 568. Ne pourront être saisies les abeilles
depuis et compris le mois de mars jusque et
compris le mois de novembre, ni les vers à soie
pendant leur travail et les feuilles de mûrier
nécessaires à leur éducation.
Art. 569. Il sera laissé au contribuable en re-
tard et au collecteur arriéré, si celui-ci a une
femme et des enfants chez lui, une vache à lait
ou une chèvre, à son choix, ainsi que la quan-
tité de grains, graines ou semences nécessaires,
pour l'année suivante, à la reproduction des
biens qu'il exploite.
Art. 570. Les fruits de la terre, produits, soit
naturellement, soit à l'aide de la culture, pour-
ront être saisis, même dès le moment de la végé-
tation, mais non pendant l'intervalle du mois
qui précédera leur pleine maturité ou récolte.
Le garde champêtre de la commune veillera à
leur conservation, sans qu'il soit nécessaire d'y
établir un autre gardien.
Art. 571. Les porteurs de contraintes qui con-
treviendront aux dispositions des quatre pre-
miers articles du présent paragraphe, et à l'ex-
ception portée au cinquième article, seront
condamnés en 100 livres d'amende, outre les
dommages des parties intéressées : le tout dont
les tribunaux connaîtront, à l'exclusion des corps
administratifs.
Art. 572. Au surplus, les saisies ne pourront
excéder celle des meubles, effets et marchan-
dises d'une valeur suffisante pour acquitter les
contributions arriérées, et celles devenues exi-
gibles, en principaux accessoires et frais de
bulletin : elles auront lieu de préférence sur les
choses les moins nécessaires aux contribuables.
Les corps municipaux veilleront à ce qu'il ne
soit fait aucunes saisies superflues ou qui, sans
évidente nécessité, embrasseront l'universalité
des biens mobiliers des contribuables, et ils en
informeront sans délai les directoires de district.
Art. 573. Les saisies mobilières, dont le modèle
n" 43 est ci-annexé, ne pourront être faites par
le porteur de contraintes, qu'en présence et sous
la surveillance de deux citoyens, dont un sa-
chant écrire et signer, s'il en trouve dans la
commune, choisis et désignés par les officiers
municipaux et qui signeront tant l'original que
la copie laissée à la personne ou au domicile du
saisi, à l'instance de la clôture du procès-verbal,
qui sera fait, sans désemparer. Leurs salaires,
s ils en exigent, seront taxés et payés sur les
fonds et de la manière prescrite en l'article 563.
11 sera fait autant d'originaux qu'il y aura de
parties saisies.
Art. 574. Les saisies -exécutions mobilières ne
pourront être faites que depuis le soleil levé jus-
qu'au soleil couché.
Art. 575. Aussitôt que la saisie- exécution mo-
bilière sera faite et la copie remise au redevable,
ou à son domicile, les choses qui auront été sai-
sies seront, à la diligence des porteurs de con-
traintes, et sous leur responsabilité, enlevées et
conduites dans un lieu indiqué par les officiers
municipaux, sinon à la maison commune d'où
elles seront ensuite retirées pour être vendues
dans les formes et délais prescrits au paragraphe
suivant.
Art. 576. 11 sera pareillement indiqué et fourni
par les officiers municipaux, à peine d'en ré-
pondre, un gardien aux choses saisies, jusqu'à
leur vente et dont les salaires taxés par lesdits
officiers municipaux seront prélevés sur le prix
de la vente au marc la livre du montant des
différentes sommes dont le défaut de payement
aura donné lieu auxdites saisies des salaires des
journaliers et charretiers employés au transport
des meubles soit chez le gardien, soit jusqu'au
lieu de la vente, seront taxés et prélevés de la
même manière.
Art. 577. Les gardiens établis aux choses sai-
sies en seront responsables; il leur sera remis
une copie de chaque procès-verbal de saisies
certifié par le porteur de contraintes, qui leur en
fera donner reconnaissance au bas de l'original,
dans la forme du modèle n° 43.
Art. 578. Si le gardien ne sait point écrire, la
signature de deux officiers municipaux ou d'un
officier municipal avec le secrétaire-greffier,
320 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
sera nécessaire pour attester le fait de la garde.
Art. 579. Seront tenus Jesdits gardiens de pré-
venir toute confusion et méprise des choses sai-
sies à plusieurs redevables, à peine d'en ré-
pondre.
Art. 580. Les officiers municipaux et le procu-
reur de la commune, aussitôt qu'ils en seront
requis, ou qu'il y aura nécessité, seront tenus,
à peine d'en répondre, d'accorder et de faire
accorder toute assistance et protection de la force
publique aux porteurs de contraintes pour tous
les actes de leur ministère, ainsi qu'à leurs té-
moins ou surveillants, gardiens et personnes
em|)loyés au transportât enlèvement des choses
saisies", jusqu'à leur vente consommée, sauf aux
ofliciers municipaux, collecteurs et receveurs de
district à rédiger, en papier libre, des procès-
verbaux des plaintes qui leur auront été faites
contre les porteurs de contraintes, et qu'ils adres-
seront sur-le-champ au procureur syndic pour
en être rendu compte au directoire de district,
lequel prononcera, sMl y a lieu, la révocation de
ces employés.
Art. 581. Si les plaintes étaient telles qu'il y
eût lieu à une poursuite criminelle contre les
porteurs de contraintes, les directoires de district
feront remettre ces plaintes à i'oflicier de police
ou au directeur du juré.
Art. 582. En cas de refus par les officiers mu-
nicipaux et procureurs de commune de protéger
l'exercice des fonctions des porteurs de con-
traintes, ceux-ci en dresseront procès-verbal en
papier libre et l'enverront au directoire du dis-
trict, lequel, après en avoir donné communica-
tion aux officiers municipaux et procureur de la
commune prononcera, s'il y a lieu, contre eux
la responsabilité solidaire du montant total de
l'arrêté des contributions directes et mixtes de
leurs communes.
Art. 583. L'arrêté qui aura prononcé cette res-
ponsabilité sera remis par le i)rocureur syndic
au receveur du district, lequel à sa poursuite et
diligence, à la requête du procureur syndic, en
fera faire la signification, sans délai, au greffe
municipal, par le ministère d'un autre porteur
de contraintes, et, huitaine après, s'il n'y a point
eu recours au directoire de département, dû-
ment signifiée au receveur, il sera tenu de rédi-
ger sa contrainte, et de la faire rendre exécu-
toire contre lesdits officiers municipaux et pro-
cureurs de commune, lesquels payeront entre
ses mains, à la décharge du collecteur, sauf leur
recours.
Art. 584. En cas de rébellion par quelque per-
sonne que ce soit, le porteur de contraintes en
rédigera procès-verbal sur papier libre, qu'il
fera viser par un officier municipal ou le procu-
reur de la commune, et l'enverra sur-le-champ
au procureur syndic du district, lequel dénon-
cera les faits à l'officier de police ou au directeur
du juré après y avoir été autorisé par le direc-
toire du district.
Paragraphe 6.
Des ventes mobilières.
Art. 585. Il y aura nécessairement entre la
saisie-exécution et la vente un intervalle : 1° de
huit jours francs pour les meubles, effets, mar-
chandises, fruits et autres productions récoltés,
compris dans une même saisie et dont la valeur
totale n'excédera pas 500 livres; 2° de quinze
jours lorsque la valeur réunie des objets compris
dans une même saisie excédera 500 livres, ou
3u'il s'agira de grains ou autres fruits et pro-
uclion de la terre non encore récoltés ou pen-
dant par les racines, sans qu'à cet égard leur
vente puisse être faite plus tôt que six semaines,
ni plus tard que huit jours avant leur maturité
ou récolte.
Art. 586. Tout redevable de cotisation ou débet
de caisse de contributions directes et mixtes
pourra encore prévenir la vente de ses meubles,
en se libérant de tous ses termes échus et de
ceux devenus exigibles en principaux, acces-
soires, intérêts et frais taxés, et obtenir la main-
levée de la saisie, à la charge néanmoins de no-
tifier ladite mainlevée au gardien, avant que les
choses saisies soient retirées de ses mains pour
être vendues, faute de quoi le redevable ne pourra
se plaindre de la vente, sauf à en toucher le
produit, à la déduction des frais légitimes.
Art. 587. Avant la quinzaine qui précédera la
récolte, la partie saisie aura le droit de se faire
subroger à l'adjudicataire des grains et fruits et
productions de la terre, non encore récoltés, ou
pendant par les racines, en payant préalablement
son débet,, en principaux accessoires et frais
taxés, soit au comptable saisissant, si le tout ou
partie lui est encore dû, soit à l'adjudicataire
pour ce qu'il en aurait acquitté, ensemble ses
autres frais et avances légitimes, et en outre le
vingt-cinquième du prix de l'adjudication à titre
de bénéfice; passé lequel délai, cette subrogation
ne pourra avoir lieu que du consentement de
l'adjudicataire, sans qu en aucun cas, même dans
celui où elle serait entièrement volontaire, les
saisies-arrêts, oppositions et autres empêche-
ments subsistants sur le prix de ladite adjudi-
cation de la part des créanciers de la partie sai-
sie, puissent apporter aucun obstacle à ladite
subrogation, lesquelles oppositions seront con-
sidérées comme non avenues.
Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet
seront portées devant les juges ordinaires sans
aucune intervention des corps administratifs.
Art. 588. En aucun cas, il ne sera point né-
cessaire de notifier la vente à la partie saisie :
elle sera seulement rendue publique à la dili-
gence des comptables saisissants, par affiches
mises et apposées, tant aux lieux ordinaires de
la commune où la saisie aura été faite , qu'à
ceux de la commune, dans laquelle la vente de-
vra avoir lieu, lorsqu'il s'agira soit de valeurs
excédant 100 livres par cliaque saisie, soit de
fruits non récoltés.
Art. 589. Les choses saisies et déposées au gar-
dien ne pourront rester entre ses mains plus de
huit jours au delà du terme fixé par l'arti-
cle 585, passé lesquels huit jours les frais de
garde cesseront de lui être dus, s'il n'y a con-
sentement formel de la partie saisie.
Art. 590. Les ventes de meubles, effets et mar-
chandises seront faites sur la place publique du
marché, le plus voisin de la saisie, et un jour
de marché. A l'égard des fruits non récoltés, la
vente s'en fera au chef-lieu de la commune de
leur situation et indépendamment de l'affiche
préalable prescrite par l'article 588, ladite vente
sera annoncée par affiches mises et apposées,
tant sur la place du marché aux grains le plus
proche que dans les communes voisines les plus
fortes en population.
Art. 591. Le comptable poursuivant donnera
connaissance du jour de la vente au gardien,
lequel sera tenu de faire transporter et d'ac-
compagner les choses saisies au marché voisin,
, la veille ou au plus tard le matin du jour indi-
[Assembléelaationale législative.] f ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3*:septembre 1192.]
321
que pour la vente et de les remettre entre les
mains du fonctionnaire public, chargé d'y pro-
céder, dont il lui donnera reconnaissance.
Art. 592. Il sera procédé auxdites ventes par
un notaire public ou un huissier ; à leur défaut
par un porteur de contraintes ou le secrétaire-
greftler de la commune; dans tous les cas,
elles seront faites en présence d'un citoyen dé-
légué à cet effet par les officiers municipaux du
lieu de la vente, et qui en signera le procès-
verbal.
Si le témoin requiert un salaire, la taxe en
sera faite par lesdits officiers municipaux sans
qu'elle puisse excéder les | du salaire du fonc-
tionnaire public qui fera la vente.
Art. 593. Le salaire de l'officier chargé de la
vente pourra être taxé jusqu'à 20 sous par cha-
que heure de travail, y compris la rédaction de
la minute qui sera faite à mesure et sans dé-
semparer, mais outre le timbre.
Art. 594. Aucun enchérisseur appelé par les
affiches ne pourra prétendre d'indemnité à rai-
son de ce que la vente annoncée n'aura pas lieu.
Les officiers municipaux seront tenus d'accor-
der à l'officier chargé d'y procéder, toute sûreté
et protection de la force publique à l'instant où
ils en seront requis.
Art. 595. Toutes les ventes de choses saisies
seront faites au plus offrant et dernier enché-
risseur, et payées comptant entre ;les mains de
l'officier, dont il demeurera responsable envers
la partie saisissante ; et cependant les récoltes
sur pied pourront être adjugées sous bonne et
sûre caution jusqu'à 3 mois de terme, à la charge
de payer comptant au moins la moitié du débet
de la partie saisie et les frais taxés.
Art. 596. Dans aucun cas et sous aucun pré-
texte, il ne pourra être imposé à l'adjudicataire,
soit de meuDles, soit de fruits pendants par les
racines, la condition de payer les frais de pour-
suite et de vente , au par-dessus du prix de l'ad-
judication.
Art. 597. Il sera fait autant de procès- verbaux
de vente qu'il y aura de débiteurs dont les ré-
coltes sur pied auront été saisies, mais il n'y
aura qu'un seul procès-verbal pour les autres
saisies de meubles, dont la vente sera faite au
marché public, le même jour et par le même
fonctionnaire public, à la charge néanmoins de
distinguer sous autant de titres particuliers ce
aui appartiendra aux différents redevables, et
'en faire la vente successive dans l'ordre indi-
qué par chaque saisie, conformément au modèle
n° 44 ci-annexé.
Art. 598. L'officier procédant à la vente payera
sur les deniers en provenant, ou en fera Tavance,
s'il n'a encore rien touché, les salaires dus aux
journaliers, charretiers ayant transporté les
meubles et afficheurs, ainsi qu'au gardien, le
tout conformément à la taxe des officiers muni-
cipaux qui lui sera représentée et remise à cet
effet. 11 en fera mention dans son procès-verbal
à l'instant du payement, qui sera signé de la
partie prenante si elle sait écrire.
Art. t)99. 11 sera, dans les registres du préposé
à la recette des droits d'enregistrement, fait
mention du prix de la vente, tant en somme
que distinctement pour chaque partie saisie.
Art. 600. Aucune opposition, de quelque nature
qu'elle soit ne pourra arrêter ni suspendre le
versement du prix des ventes ; en conséquence,
les officiers qui y auront procédé seront tenus,
dans la huitaine de la clôture des procès-verbaux,
1"» Série. T. XLIX.
2 1 •
de verser : 1° entre les mains et au bureau du
comptable saisissant, le prixdesdites ventes jus-
qu'à concurrence néanmoins des sommes qui lui
sont dues et de celles devenues exigibles, en princi-
paux, accessoires, intérêts et frais taxés ; 2° à la
caisse des dépôts publics, et jusqu'à ce que cet
établissement soit organisé entre les mains du
receveur de district, le surplus du prix desdites
ventes à la déduction des salaires, frais et dé-
boursés de la vente, taxés et vérifiés par les di-
rectoires de district dans la forme prescrite au
paragraphe 7 du présent chapitre ; toutes oppo-
sitions faites entre les mains de l'officier, tenantes
en celles du dépositaire public, auquel il les re-
mettra sur sa reconnaissance.
Art. 601. A défaut de versement, dans le délai
prescrit, les intérêts à 5 0/0 net courront de
plein droit contre l'officier qui aura procédé à la
vente, à compter du jour de la clôture du procès-
verbal sans aucune sommation préalable, et il
sera contraint, même par corps, au payement,
tant du reliquat que des intérêts d'icelui, à la
requête du procureur-syndic du district, pour-
suite et diligence du comptable saisissant en
vertu de la contrainte du directoire de district
décernée sur le rapport de l'extrait du registre
des préposés aux droits d'enregistrement qui ne
pourront le refuser, et qui sera donné en papier
libre et sans frais.
Art. 602. En faisant le versement du surplus
entre les mains du dépositaire public, il lui sera
communique la minute des procès-verbaux, et
remis un extrait dûment certifié du reliquat de
la vente restant pour chaque partie saisie, et
bordereau des frais y relatifs, payés aux journa-
liers, charretiers, gardiens et assistants et autres
salaires légitimes, ensemble une expédition des
adjudications faites à terme, suivant l'article 595,
dont le dépositaire public sera tenu de poursuivre
le recouvrement à leur échéance.
Paragraphe 7.
Des frais de poursuites et contraintes.
Art. 603. Les salaires de porteurs de contraintes
seront taxés par les directoires de district et
réglés à la journée, sur le vu, tant des certificats
prescrits aux articles 543 et 549, que des origi-
naux des différentes poursuites et procès-ver-
baux, et après avoir, en conformité de l'article 592,
examiné l'étendue de leur travail.
Art. 604. Les frais de premier bulletin'consis-
teront dans tous ceux relatifs aux contraintes,
commandements de payer et saisies-arrêts.
Art. 605. Les frais de second bulletin consiste-
ront dans ceux relatifs aux saisies exécutoires
mobilières et à la garde, jusqu'à la vente exclu-
sivement. Ils seront supportés par les seules
parties saisies, au marc la livre de leur débet
exigible.
Art. 606. iLes frais de 3" bulletin consisteront
dans ceux relatifs au transport et à la vente des
meubles. Ils seront supportés par les seules
parties saisies, :dont les meubles auront été
vendus, et prélevés sur le prix de la vente, dis-
tinctement pour chaque procès-verbal séparé et
au marc la livre du débet exigible, lorsqu'un
môme procès-verbal concernant plusieurs rede-
vables, ou que les mêmes frais seront communs
à plusieurs procès-verbaux.
Art. 607. Dans les quatre jours, au plus tard,
qui suivront les actes ue leur ministère en chaque
commune, les porteurs de contraintes rédigeront,
21
é^2 [Assemblée rtà^onàïë tè^isIatiVe.] ÂRCktVES PÀftLfelkliENTÂlfefes. [3 sëpteihbre ll^â.]
éiir papier timbré, fen triple expédition, et feront
représetiter àUx dir'ebtoirës de district, aaiis la
foniië dés modères n"* 49 et 46 ci-annëxés, le
bordéréàti de leurs frâife dé bulletin el Tétat des
débiteurs, qui doivent les supporter. Ils y join-
dront toutes les pièces à l'appui.
Art. 608. i)ans lé même délai de quatre jolil^s
après la clôturé des procès-Vërbaux de vérité,
lëà officiers qui y auront procédé t'édigerdht,
S'areillement sur papier tiltibré, eii doublé exjié-
itiôn, et feront présenter aux directoires de
dlstHct, dans la forttlé du modèle n" 46 ci-an-
nexé, le bordereau des Irais de 3^ bulletin, l'état
déS débiteurs qui doivent les supporter et le
montant de la vente relative à chacun, en y jéi-
gtiant les pièces à l'appui.
Art. 609. Après que les diréctoli-eS 'de 'district
auront vérifié el taxé lesdits frais, ceux des
deux premiers bulletins séi-ont distribués au
marc la livré des débets qui dolvéttt les suppor-
ter, et les bordereaiix rendus exécutoires coiitre
lés redevables y dénommés.
Un double demeurera déposé alik ai'chiveâ du
district ; les deux autres seroiit, à là diligeiiçe
dés porteurs de contraintes, remis, l'iin au col-
lecteur, pour en faire le recouvrement sur les
contribuables, l'autre au receveuf de district,
pour payer aux porteurs de contraintes leurs
salaires et déboursés taxés, dôht le collecteur
sera ténu de compter lorS ûé son premier ver-
sëbiént à la caisse dii district.
Art. 610. Un doublé du bordereau des frais de
troisième bulletin, après qu'ils auront été véri-
fiés et taxés, restera pareilléméili déposé aux
aircliives du district, l'autre èérà remis à l'offi-
clër qui aura procédé ^ là vëiite.
Art. 6ll. Il y aura toujours au directoire de
district lin registre dans lequel, sous la même
série dé numéros pôiir liiie même a,tinéè, les
bordereaux des fi-ais dé bulletin seront réperto-
riés sommairement à l'instant de la taxe et véri-
fi,cation qui en sera faite.
Art. 612. Dans les huit premiers jours qui
suivront chaque trimestre, lés directoires de
district formeront, en triple expédition, l'état
des frais de bulletin des trois derniers mois,
pour toutes les communes de leur ressort, fcon-
formément au modèle n° 47 ci-annexë, dont il
leur sera fourni, par ceux dé département, le
nombre suffisant d'exemplaires imprimés. Un
double demeurera déposé aux archives du dis-
trict, et les deux autres seront envoyés au direc-
toire de département qui, après avoir réuni en
un seul canier ceux de tous les districts et
ajouté le résumé nécessaire, le fera pàssëi- au
minisire des contributions publiques, au plus
tard avant la fin du mois qui suivra le trimestre
dans lequel ces frais auront eu lieu.
Paragraphe 8.
Des oppositions et réclamations contre les
poursuites.
Art. 613. Les réclamations et oppositions des
redevables, aux contraintes, commandements
de payer, saisies-arrêts, exécutions mobilières,
ne pourront arrêter la vente de leurs biens mo-
biliers, ni le versement des deniers en prove-
nant, sauf à se pourvoir en restitution et dom-
mages contre les comptables saisissants par-
devant les tribunaux ordinaires, après toutefois
que les réclamants se seront adressés aux direc-
toires de district, lesquels seront tenus de leur
en donner certificat s'ils n'ont pu parvenir à
concilier le différend dans la quihzairie, sans
que ledit cerlificat puisse les dispensèi" de re-
coiirir à la conciliation préalable devant les
juges et tribunaux de paix, dans lés cas détei*-
miriés par les lois.
Art. 614. Ne pouiront lés juges et tribunaux,
à peine de nullité et de cassation de leurs juge-
ments, connaître des formés dé procéder par les
porteurs de contraintes et officiers ayant fait la
vente des meubles. Ils ne pourront prononcer
entre le réclaniâht et le comptable saisissant ou
poursuivant, que sur la question de libératioii
antérieure alléguée, à moins que, par délibéra-
tion des directoires de département, rendues sur
l'avis de ceux de district, les intéressés n'aipnt
été autorisés à se pourvoir par-devant les tribu-
naux civils ou criminels, relativement aUxdites
formes et règles de procéder, ou qu'il n'y ait eu
dénonciation par le procureur-syndic du district.
Art.'615. Les directoires de district sont auto-
risés à suspendre la vente pendant quinze jours
seulement, lorsqu'ils leur sera présenté une
quittancé des comptables saisissants, pour l'objet
même des poursuites, ou qu'il leur paraîtra que
le débit est soldé, et à forcer lesdits comptables
de venir s'expliquer dans cet intervalle.
Art. 616. Ils pourront également suspendre les
poursuites pendant un mois à l'égard des tiers
saisis qui auraient négligé de faire, dans le délai
prescrit, la déclaration mentionnée en l'ar-
ticle 557, et ensuite arrêter définitivement les-
dites poursuites, à la charge par les tiers saisis
de fournir ladite déclaration et de payer les
frais de bulletin, sans une répétition de leurs
créanciers, sauf aux comptables saisissants à
user de la faculté qui leur est accordée par l'ar-
ticle 560.
Paragraphe 9.
Des porteurs de contraintes.
Art. 617. Le nombre des porteurs de contraintes
en chaque district sera déterminé par les direc-
toires de district, après avoir entendu le receveur
des contributions.
Art. 618. Ils seront nommés par les directoires
de district, sur la listé de ceux qui leur auront
été présentés, à cet effet, en nombre double
de celui nécessaire, par le receveur du district,
lequel ne pourra les choisir que parmi les ci-
toyens, domiciliés dans l'étendue du district,
sachant lire et écrire.
Art. 619. Après avoir prêté serment devant le
directoire de district, les porteurs de contraintes
en recevront des commissions conformes au
modèle n° 48 ci-annexé.
Art. 620. Ils ppurront être destitués par délibé-
ration du directoire du district, qui sera tenu
d'en donner avis à celui du département et de .
lui en faire connaître les motifs dans la quin-
zaine.
Art. 621. Leurs salaires, après qu'ils auront été
taxés conformément au paragraphe 8 du présent
chapitre, leur seront payés par les receveurs de
district. En conséquence, défenses sont faites
auxdits porteurs de contraintes, sous peine de
destitution, et en outre de restitution du qua-
druple, de rien toucher ni recevoir des contri-
buables ou collecteurs, même lorsqu'il leur
serait volontairement offert, soit pour les frais
de bulletin, soit pour les cotisations arriérées
du les versements non faits ; à moins que, rela-
[Assemblée nationale législative;] ÂilGÉIVE§ l^ÀtiLEMÉNTAiilES. [3 sé'ptembre 1792.]
323
tivement auxdites cotisations et débets , lés
comptables poursuivants ne les en aient expres-
sément chargés, non par procuration, qui ne
pourra valoir, mais en leur remettant les quit-
tances de libération des redevables, faute de
quoi tout payement fait entre leurs mains par
lesdits redevables est nul et rie pourra opérer
leur libération.
Art. 622. Les ofûciers munibipaux, en chaque
commune, veilleront scrupuleusement au main-
tien des dispositions de l'article précédent et
informeront, sans délai, les directoires de dis-
trict, des infractions qui pourraient y être por-
tées.
Art. 623. Tous les six mois, dans le courant
des quinze derniers jours de janvier et de juil-
let, les directoires de district enverront à ceux
de département un état significatif et certifié des
noms, surnoms, âge et domicile des porteurs
de contraintes employés dans l'étendue du dis-
trict, avec la date des" conimissions qui leur au-
ront été délivrées. 11 y sera ajouté, pour chacun,
des observations sur leur zèle, capacité, genre
d'écriture et de calcul, intelligence, bonne con-
duite, confiance acquise, et talent particulier
auquel ils pourraient être utilement employés.
La même chose aura lieu pour les collecteurs,
apès avoir recueilli, sur l'une et sur l'autre es-
pèce de fonctionnaires publics, les renseigne-
ments et observations du receveur de district.
Paragraphe 10.
Des saisies réelles et ventes d'immeubles.
Art. 624. Aucune propriété territoriale des
contribuables ou collecteurs arriérés ne pourra
être saisie et vendue, tant qu'il existera des
biens mobiliers saisissables, à eux appartenant,
dans l'étendue de la commune où la cotisation
aura été faite ou au domicile ordinaire du col-
lecteur en débet.
Art 625. Les propriétés territoriales des rede-
vables ne pourront être saisies et mise en vente,
pour raison de la contribution foncière, que jus-
qu'à concurrence du double de leur débet exi-
gible, suivant l'estimation portée en leur décla-
ration foncière, sans que, néanmoins, il y ait
lieu à diviser un même article de propriété dont
la valeut serait plus considérable, lorsque les-
dites déclarations foncières n'en pourront pré-
senter un ou plusieurs d'une valeur moiiidfe
pour remplir cette condition.
Art. 626. A l'égard deâ collecteurs, pour rai-
son de leur débet de caisse, et de tous contri-
buables, pour raison dé l'arriéré ou exigible de
leur contribution et mixte, les saisies et ventes
poiirront frapper sur l'iiniversalîté de leurs pro-
priétés territoriales, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu
au mode de constater antérieurement à toute
disposition des biens immeubles, les hypothè-
ques dont ils sont grevés.
TITtiÈ VII.
Des secours aux départements, districts, communes
et contribuables.
Art. 627. Indépendamment du fonds de dégrè-
vement dont il s'agit aux articles 34, 53 et 61,
les conseils généraux des départements, districts
et communes seront tenus de cortipretidre tous
les ans, au nombre de leurs charges et dépeilses
locales respectives j un fonds de secours qui,
comme celui à la disposition du Corps législatif,
d'après l'article 7, sera uniquement destiné à
pourvoir aux cas de stérilité, grêle, gelée, inon-
dation, incendie ou autres vimaires.
Art. 628. Ce fonds de secours, qui sera à la
disposition respective des départements, districts
et communes, ne pourra excéder : pour les dé-
partements, la 150* partie, pour les districts, la
100° partie et pour les communes la 50" partie
des principaux réunis des deux contributions
foncière, mobilière, qui leur auront été respec-
tivement assignés.
Art. 629, Les communes ne pourront rien pré-
tendre au fonds de secours à la disposition des
distficts, qu'après avoir justifié de l'emploi et de
l'épuisement total du fonds de secours desdites
communes, et, de plus, elles seront renvoyées
à se pourvoir sur elles-mêmes pour la portion
dont elles n'auraient pas délibéré la répartition,
conformément à l'article précédent.
11 en sera usé de même à l'égard des districts
et départements, dans les deux cas exprimés au
présent article.
Art. 630. Lorsque la récolte ou les propriétés
territoriales d'un ou plusieurs contribuables ou
de la totalité d'une commune auront été dé-
truites en totalité ou en grande partie, il en sera
donné connaissance, sur-le-champ, au directoire
de district, qui nommera sans délai un ou plu-
sieurs commissaires, piembres du conseil de
district, domiciliés ailleurs que dans la com-
mune qui aura souffert, pour se transporter sur
les lieux, vérifier les faits, estimer les pertes
et en rapporter procès- verbal en double minute,
dont l'une sera déposée aux archives du district,
et l'autre à celles du département, dans la hui-
taine de clôture.
Art. 631. Si la majeure partie des communes
d'un district a ,e.ssuyé .des pertes, il en sera
donné avis par le directoire de district à celui
de département, qui nommera sur-le-champ un
ou plusieurs commissaires, parmi les membres
du conseil du département, domiciliés ailleurs
que dans le district qui aura souffert, à l'effet
de se transporter sur les lieux, vérifier les faits,
estimer les pertes et en rapporter procès-verbal
en double minute, déposée comme il est statué
en l'article ci-dessus, et dont expédition en sera
envoyée au Corps législatif.
Art. 632. Pourront, chacun des commissaires
du district et ceux du département, se faire rem-
bourser leurs frais de déplacement à raison de
5 livres par jour pour les premiers et de 6 livres
pour les seconds. , ♦
Art. 633. Dans le cas de l'article 630, la répar-
tition des secours entre les contribuables qui
auront souffert, ne pourra être faite par le di-
rectoire de district que sur l'avis du corps mu-
nicipal.
Art. 634. Dans le cas de l'article 631, la répar-
tition des secours entre les communes qui au-
ront souffert, ne pourra être faite par le direc-
toire du département que sur l'avis du directoire
du district intéressé, a l'égard de la répartition
entre les contribuables souffrants, elle aura lieu,
ainsi qu'il est prescrit en l'article 633.
Art. 635. Lorsque le Corps législatif aura ac-
cordé des secours à un département, le conseil
général de ce département en fera la réparti-
tion entre les districts qui y auront droit, et
pour la répartition entre les communes et con-
tribuables, il en sera usé de la manière prescrite
aux deux articles précédents, comme dans le
cas de dégrèvement.
Art. 636. Les ordonnances seront délivrées par
324 [Assemblée nationale législative,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
les diverses autorités constituées, comme dans
le cas de dégrèvement.
Dispositions additionnelles.
Art. 637. Les dispositions contenues au para-
graphes 3, 4, 5 et 6 du chapitre 4 du titre II du
présent décret, seront, dans la quinzaine de sa
promulgation dans tout le royaume, lues à tous
les corps militaires, en activité de service, à la
tête de chaque compagnie, soit de gardes natio-
tionales, soit de troupes de lignes. La même lec-
ture sera réitérée dans les huit premiers jours
du mois de juillet de chaque année.
Il sera choisi un officier ou sous-officier, même
un soldat en chaque compagnie pour remplir, à
regard de tous les individus composanl la force
armée relativement à leur procuration foncière
ou procuration concernant les contributions
directes, les mêmes fonctions que celles des no-
taires publics, sans être assujettis à aucune for-
malité ni droits d'enregistrement, mais à la
charge de se servir du papier timbré, énoïicé en
l'article 87.
Art. 638. 11 sera choisi par le pouvoir exé-
cutif dix commissaires nationaux dont le trai-
tement est fixé pour chacun à 8,000 livres par
an y compris leur frais de voyage et de bureau,
payables par quartier. Leurs fonctions qui ne
dureront pas plus de 2 ans, à compter du 1" avril
1793, seront de se transporter dans les 8 ou 9 dé-
partements qui auront été assignés à chacun
d'eux, pour y surveiller et presser l'exécution
pleine et entière de toutes les dispositions du
présent décret, surveiller pareillement les autres
parties d'administration confiées aux directoires
de département et de district, en rendre compte
tous les mois, tant à l'Assemblée nationale qu au
ministre des contributions publiques.
Art. 639. Ces commissaires ne pourront don-
ner aucuns ordres aux administrations de dé-
partement et de district, à peine de nullité et
de révocation.
Néanmoins, lesdits corps administratifs seront
tenus de leur communiquer sans déplacer, tous
les actes, registres et papiers généralement quel-
conques, tant de leur exercice que de celui de
leurs prédécesseurs, et, à cet effet, de leur ouvrir
sans difficulté, à la première réquisition, tous
leurs bureaux, secrétariats et archives.
Art. 640. 11 sera incessamment rédigé un bor-
dereau des diverses matières sur lesquelles ces
commissaires auront à fournir des instructions
à la Convention nationale.
Art. 641. Le jour de leur arrivée auprès de
chaque administration sera consigné sur le re-
gistre des séances, et, de même en se retirant,
dont il leur sera délivré expédition, qu'ils en-
verront au ministre des contributions publiques.
Art. 642. Dans chacune de leurs tournées, ils
ne pourront rester plus d'un mois de suite dans
le même lieu, et cependant, ils seront tenus de
faire, pendant le cours des 6 premiers mois, à
compter du V" avril 1793, au moins deux tour-
nées en chacun des départements formant leur
arrondissement.
Art. 643. Le pouvoir exécutif est autorisé à
changer les arrondissements desdits commis-
saires, pour la seconde et dernière année de
leur exercice.
Art. 644. Les directoires de département nom-
meront un de leurs membres pour se transpor-
ter successivement auprès des administrateurs
de district, qui leur sont subordonnés, à l'effet
d'exercer la même surveillance, à compter dudit
jour l" avril 1793, jusqu'au 1" janvier 1794.
11 lui sera alloué 6 livres par jour pour ses
frais de voyage et de séjour en chaque district,
qui lui seront payées sur les fonds du départe-
ment, au par-dessus de son traitement annuel,
et de ses droits de présence qui ne pourront lui
être refusés.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à
huitaine.)
M. I^ambert {de Lauterbourg), au nom du co-
mité de Vordinaire des finances, présente un nou-
veau projet (1) de décret sur Vindemnité accordée
aux maîtres de poste en remplacement de privi-
lèges et sur la suppression des postes royales; ce
projet de décret est ainsi conçu :
0 L'Assemblée nationale, sur le rapport de son
comité de l'ordinaire des finances, et après avoir
décrété qu'elle est en état de délibérer, décrète
ce qui suit :
Art. 1".
« Le privilège de poste royale, ou poste double,
dont jouissent les maîtres de poste de Paris,
Versailles (2), Lyon et Brest, est et demeure sup-
primé, à compter du jour de la publication du
présent décret.
Art. 2.
« Sont et demeurent pareillement supprimés,
à compter du jour de la publication du présent
décret, les 20 sous qui, sous la dénomination
ÙQ petites guides, se payent, indépendamment des
guides ordinaires, aux postes de Paris à Sèvres,
et de Versailles à Sèvres ; les 15 sous que l'on
retient pour toutes les postes où celles de Paris
à Versailles conduisent, ainsi qu'à celles où le
roi faisait momentanément son séjour.
Art. 3.
« A compter du même jour, les courriers du
cabinet cesseront de jouir du privilège de payer
les chevaux de poste à un taux moindre que les
courriers de route.
Art. 4.
« Il sera payé aux postes de Paris, Lyon et
Versailles, pour la traversée de la ville, une
demi-poste de plus que le toisé de la fixation de
leur distance l'exige.
Art. 5.
« Les distances des postes de Saint-Denis,
Bondy et Nanterre, et de toutes celles qui sont
en communication directe avec Paris, et qui
seraient trop fortes pour leur fixation, seront
réglées d'après les toisés.
Art. 6.
« Il sera créé des établissements de postes
aux chevaux à Castres, Rodez, Mende, le Puy,
Privas, Gap, Digne, Mont- de-Marsan, Foix et
(1) Voy. Archives parlementaires, \" série, t. XLVIII,
séance du 11 août 1792, page 13, la précédente discus-
sion sur cet objet.
(2) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 330,
la pétition des sieurs Bailly et Verdier , maîtres de
poste à Versailles contre la suppression de la poste
double.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
325
autres lieux où ils seraient nécessaires pour la
communication avec les autres chefs-lieux de
département.
Art. 7.
« Les emplois des contrôleurs généraux des
postes, conservés par l'article 2 de la loi du
29 août 1792, sont et demeurent supprimés, à
compter du l""" octobre prochain ».
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer et adopte le projet de décret.)
M. Arénn, secrétaire, donne lecture d'une lettre
relative au régiment suisse de Vigier et au dé-
cret rendu sur les soldats suisses.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités mi-
litaire et diplomatique réunis.)
Le même secrétaire donne lecture des adresses
suivantes qui toutes adhèrent aux décrets ren-
dus par l'Assemblée :
1° De la commune de Fontainebleau ;
2" De l'assemblée primaire du canton de Châ-
tillon-sur-Loing ;
3" Des officiers municipaux des Riceys;
4° Du conseil général de la commune de fé-
camp ;
5° Du conseil de district d'Arcis-sur-Aube;
6° De la municipalité de Calais, district de Saint-
Calais, département de la Sarthe.
7° Du district du Château-du-Loir, département
de la Sarthe;
S° De la ville et district de Thiers, département
du Puy-de-Dôme;
9° Du conseil général de la commune de Beau-
caire ;
10° De la municipalité d'Arbois, département
du Jura ;
11° Des amis de la liberté et de V égalité de Cette;
12° Du district de Dreux; ^
13° Du district de Dye ;
14° Du directoire du département de la Haute-
Garonne ;
15° De la commune de Saint-Rémy, district de
Tarascon ;
16° Des citoyens de la ville de Sarlat;
17° Du conseil général de la commune d'Antibes;
18° Du conseil général de la commune de Mor~
laix;
19° Du district de Landerneau, département du
Finistère;
20° Des administrateurs des Bouches-du-Rhône ;
21° Du canton de Rennes, département d'ille-
et-Vilaine;
22° Du district de Château- Salins;
23° Des citoyens de la commune de Péronne;
24° Du district de Saint-Malo ;
25° Du tribunal du district de Cusset, départe-
ment de V Allier ;
26» Des citoyens de Roquemaure ;
27° Du district de Besançon ;
28° De la commune de Fronton, district de Tou^
louse ;
29° Des patriotes ^e Marvejols ;
30° De la commune de la Fère ;
31° Du district de Sarrelouis, qui envoie une
croix de Saint-Louis, donnée par Guyot de la Cour,
ancien capitaine d'infanterie;
32** Des trois corps administratifs réunis dans
la ville de Toulon ;
33° Du district de Marvejols;
34° De la commune de Draguignan ;
35° Du tribunal du district de Redon;
36° Des amis de la liberté et de V égalité de Saint-
Rémy, département des Bouches-du-Rhône;
37° Des citoyens de Draguignan;
38° De la commune de Limoges;
39° Du conseil général du département deU Indre;
40° Du conseil général du district de Carentan;
ii° Du conseil général de ia commune dUs-sur-
Tille;
42° Des citoyens du département de la Vienne ;
43° Des citoyens de la ville et canton de Saint-
Léonard ;
44° De la commune de Dunkerque^ département
du Nord;
45° Des citoyens de Saint- Ambroix, département
du Gard;
46° Du canton de Cellefrouin, département de la
Charente ;
47° Du district de Draguignan.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
ces diverses adresses.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion (1) du projet de décret du
comité de législation sur le mode par lequel les
naissances, mariages et décès seront constatés.
M. Muraîre, rapporteur, soumet à la discus-
sion le titre V relatif aux décès et les articles qui
le composent.
Ces articles sont adoptés sans discussion dans
la forme qui suit :
TITRE V. — Décès.
« Art. 1". La déclaration du décès sera faite
par les deux plus proches parents ou voisins de
la personne décédée, à l'oificier public, qui sera
tenu d'assister à l'inhumation.
« Art. 2. L'acte de décès, qui sera dressé sur
les registres doubles par l'officier public, con-
tiendra les nom, surnoms, âge, profession et
domicile du décédé, s'il était marié ou veuf;
dans ces deux cas, les noms et surnoms de
l'épouse, les noms, surnoms, âge, profession et
domicile des déclarants, et, au cas qu'ils soient
parents, leur degré de parenté.
« Art. 3. Le même acte contiendra de plus,
autant qu'on pourra le savoir, les noms, sur-
noms, profession et domicile des père et mère
du décédé et le lieu de sa naissance.
« Art. 4. Cet acte sera signé par les déclarants
et par l'officier public; mention sera faite de
ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer.
« Art. 5. En cas de décès des religieux ou re-
ligieuses qui ont préféré la vie commune, les
supérieurs ou supérieures de leurs maisons se-
ront tenus d'en donner avis, dans les 24 heures,
à l'officier public, qui assistera à l'inhumation,
et dressera l'acte de décès sur les registres par
lui tenus, et dans la même forme.
« Art. 6. Dans le cas où une personne sera dé-
cédée chez les chirurgiens, sages-femmes, hôte-
liers ou loueurs de chambres garnies, ils seront
tenus d'en faire, dans les 24 heures, la déclara-
tion à l'officier public.
a Art. 7. L'officier public est chargé de veiller
à ce que le décédé soit inhumé : il assistera à
l'inhumation, il dressera l'acte de décès sur les
déclarations qui lui auront été faites, et sur les
renseignements qu'il aura pu prendre concer-
nant les noms, surnoms, âge, lieu de naissance,
profession et domicile du décédé.
« Art. 8. Si, dans le cas du précédent article,
(t) Voy. ci-dessus, séance du 30 août i792, page 117,
la précédente discussion sur cet objet.
326 [Assemblée n^tipi^^^ j^g^lative.] ARGIjnfES P^^J^^MENT^IRÇS. [3 sej^eaibre 1192.]
l'officier public a pu connaître le domicile de la
personne décédée, il sera tenu d'envoyer un
extrait de l'acte de décès à l'officier public du
lieu de ce cloraicile, qui le transcrira spr ses
registres.
« Art. 9. Les corps de ceux qui auront été
trouvés morts avec des signes ou indices de
liiort violente, ou autres circonstances qui don-
nent lieu de le soupçonner, ne pourront être
inhumés qu'après que l'officier de police aura
dressé procès-verbal aux termes de l'article 2 du
titre 111 de la loi sur la police de sûreté.
« Art. 10. L'officier de police, après avoir
dressé le procès-verbal de l'état du cadavre et
des circonstances y relatives, sera tenu d'en
donner sur-le-champ avis à l'officier public, et
de lui en remettre un extrait contenant des ren-
seignements sur les noms, surnoms, âgé, lieu
de naissance, profession et domicile du décédé.
« Art. 11. Gelui-ci veillera à ce que l'inhuma-
tion soit faite, et il dressera l'acte de décès sur
les renseignements qui lui auront été donnés
par l'officier de police. "
Un membre propose, comme disposition addi-
tionnelle, de déclarer que le mariage ne saurait
avoir lieu avec le meurtrier volontaire du dé-
funt.
Un autre membre propose de présenter un pro-
jet de loi sur la police à observer pour qu'au-
cune personne vivante ne soit inhumée.
(L'Assemblée renvoie ces deux propositions au
comité.)
M. Miiraire, rapporteur, soumet à la discus-
sion le titre VI, contenant les dispositions géné-
rales de la loi, et les articles qui le co'm posent.
Ces articles sont adoptés sans discussion dans
la forme qui suit :
TITRE VI. — Dispositions générales.
« Art. l*"'. Dans la huitaine à compter de la
publication du présent décret, le maire ou un
officier municipal, suivant l'ordre de la liste,
sera tenu, sur la réquisition du procureur de la
commune, de se transporter avec le seçrétaire-
grefiier aux églises paroissiales et presbytères.
Ils y dresseront un inventaire de tous les regis-
tres existants entre les mains des curés et autres
desservants. Les registres courants seront clos
et arrêtés par le maire ou officier municipal.
« Art. 2. Tous les registres, tant anciens que
nouveaux, seront portés et déposés dans la mai-
son commune.
« Art. 3. Les actes de naissance, niariage et
décès continueront d'être inscrits sur les regis-
tres courants, jusqu'au !*■■ janvier 1793.
« Art. 4. Dans les deux mois, à compter du
jour de la publication du présent décret, il sera
dressé un inventaire de tous les registres de
baptêmes, mariages et sépultures, existants dans
les greffes des tribunaux, par l'un des juges de
ces tribunaux. Dans le mois suivant, les regis-
tres et une expédition de l'inventaire délivrée
sur papier libre et sans frais, seront, à la dili-
gence des procureurs-généraux-syndics, trans-
portés et déposés au secrétariat des départe-
ments.
« Art. 5. Aussitôt que les registres courants
auront été clos, arrêtés et portés à la maison
commune, les municipalités seules recevront
les actes de naissance, mariage et décès, et con-
serveront les registres. Défenses sont faites à
toutes personnes de s'immiscer d$ la tenue de
ces registres et de la réception de ces actes.
« Art. 6. Les corps administratifs sont spécia-
lement chargés par la loi, de surveiller les mu-
nicipalités dans l'exercice des nouvelles fonc-
tions qui leur sont attribuées.
« Art. 7. Toutes lois contraires aux dispositions
de celle-ci sont et demeurent abrogées.
« Art. 8. Le comité de législation rédigera une
instruction simple, pour développer les motifs
de la présente loi, et surtout pour en faciliter
l'exécution dans les campagnes. A cette instruc-
tion seront joints des modèles en chaque espèce
d'acte à recevoir. Cette instruction et les modèles
seront imprimés et envoyés dans toutes les mu-
nicipalités. »
Un pétitionnaire se présente h la barre.
Il observe à l'Assemblée que des émigrés ont
substitué la plupart de leurs biens et demande
un rapport à cet égard.
M. le I*rési4eat lui répond e^ lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
domaines.)
Une députation de la section du Mail est admise
à la barre.
L'orateur de la députation exprime les craintes
de cette section sur les dernières nouvelles de
Verdun. Il demande à l'Assemblée si ces nou-
velles sont certaines et s'ils doivent accélérer
leur départ.
M. le Président instruit ces citoyens des
nouvelles qui sont parvenues à l'Assemblée et
leur accorde les honneurs de la séance.
M. Bernard {de Saintes), annonce que le
courrier qui a apporté celles que le ministre a
communiquées, a été arrêté, conduit au comité
de surveillance, interrogé, s'est coupé sur plu-
sieurs points, n ajoute que ce courrier a été in-
terpellé en allemand, qu'il a répondu en cette
langue qu'il parle très bien, que, s'apercevant
qu'il avait fait une imprudence, il a déclaré qu'il
avait appris quelques mots d'allemand à Stras-
bourg. Le comité s'est assuré de sa personne.
M. Çhoudîeu atteste qu'un volontaire pré-
sent à l'Assemblée, qui était encore à Verdun
vendredi dernier, a fait un rapport directement
contraire à celui du courrier.
(L'Assemblée décrète que le comité de surveil-
lance rendra compte de ces interrogations.)
M. Diihem offre une montre d'argent de la
part d'un volontaire de l'armée du Nord et une
médaille d'or de la part d'un vivandier.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec
les plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au procès-verbal.)
Un membre rappelle à l'Assemblée la pétition
de M. d^Elingue sur la form,ation de compagnies
franches et en demande. le renvoi au pouvoir
exécutif.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
M. marant, secrétaire donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du samedi l'''" septembre
1792, au soir.
M. Dahem, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du lundi 3 septembre
1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Le mêma secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Roland, ministre de IHntérieur, qui donne
[Assemblée n^tjoRale législative.] APpiHV^S EARL^MESJAIRÇS. [3 5ept^ip])ïe n^^
327
connaissance à l'Assemblée d'un arrêté pris par
le département de la Haute-Vienpe, sur la con-
duite du département de la Creuse, qiii a, djt-il,
cherché à égarer Topinlon sur les événements
de la journée du 10 g.oùt.
M. Woysîn-dc-Cartempc justifie la conduite
du département de la Creuse, observe que, dès
qu'il a été instruit officiellement des actes du
10 août, il s'est empressé d'y donner son adhé-
sion.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire des Douze.)
M. Oepèrç, au nom du copii(é. ^e l'extraordi-
naire des finances, fait la tfoisièinp lecture (1)
d'wn projet de d,écret additionnel aux lois des
5 novembre 179Q, 27 mar^, \b mai et ^9 aqût 1791,
sur l'administration relative au mobilier dépeu-
dant des domaines nationaux ; sur la destinc^^ion
à donner aux effets mobiliers des églises reli-
gieuses et congrégations supprimées; et sur les
mçyens de pourvoir aux frais du culte catho-
lique; ce projet de décret est ainsi cpqgu :
«> L'Assemblée nationale, après avoir entepdu
le rapport de son comité de l'extraordinaire des
finances, décrète ce qui suit :
De V administration relative au mobilier dépendant
des biens nationaux.
Art. l^^
« Tous les inventaires et états relatifs au mo-
bilier dépendant dès domaines natiopaux, formés
en exécution de la loi du 5 novembre 1790, et
adressés au comité d'aliénation de l'Assemblée
nationale constituante par les corps adminis-
tratifs, et dont le dépôt a été aux archives na-
tionales, seront incessamment remis par l'ar-
chiviste au commissaire administrateur de la
caisse de l'extraordinaire.
Art. 2.
« Le commissaire administrateur de la caisse
de l'extraordinaire est aqtorisé à requérir des
corps administratifs l'envoi de tous les états,
inventaires et récolements qui n'ont pas été
fournis, ou qui se seraient égarés; et les corps
administratifs seront tenus de déférer à sa de-
mande, et en outre de lui transmettre sans dé-
lai tous les éclaircissements détails et rensei-
gnements qu'il jugera lui être nécessaires, sur
tous les objets qui ont dû être compris dans
lesdits inventaires ou états.
Art. 3.
« Lorsque le commissaire administrateur de
la caisse de l'extraordinaire aura réuni tous les
inventaires dressés dans chaque département,
il formera un état ou relevé des objets compris
auxdils inventaires, en les divisant ep quatre
classes: la première contiendra les meubles,
effets et ustensiles dont la vente a été ordonnée
par la loi du 5 novembre 1790; dans la seconde
seront compris les ornements et effets des églises
supprimées; la troisième présenter^ l'état de
l'argenterie, des cloches, vases et ustensiles de
métal des communautés et paroisses suppri-
tnéès ; |a quatrième, erifii:!, sera con^bf^sée f^^s
(1) Voy. Archives parlementaires, r» série, t. XLVII,
sèftpçç du U iuillei 17R3, page Û8 la deuxième lecture
de ce projet de décret.
manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimés,
monuments de l'antiquité et du moyen-âge, sta-
tues, tableaux, dessins et autres objets relatifs
aux beaux-arts, aux arts mécaniques, à l'his-
toire naturelle, aux mœurs et usages des diffé-
rents peuples.
Art. 4.
« Immédiatement après que lesdits états ou
relevés auront été formés, le commissaire admi-
nistrateur de la caisse de l'extraordinaire les
communiquera au ministre de l'intérieur, à
l'effet, par celui-ci, d'annoncer les objets qui
doivent être conservés, et ceux dont il devra
surveiller la destination.
Art. 5.
« Les états sur lesquels le ministre de l'inté-
rieur fera prendre, par extrait, un relevé des
objets dont il doit suivre la destination^ seront
par lui renvoyés au commissaire administrateur
de la caisse de l'extraordinaire, afin qu'il puisse
faire passer aux corps administratifs les ordres
nécessaires pour procéder à la vente et au re-
couvrement dq produit des objets dont le mi-
nistre de 1 intérievir pe devra pas disposer.
Art. 6.
« Les directoires des départements adresseront
à l'administrateur de la caisse de l'extraordi-
naire un état de toutes les cloches, vases et
ustensiles de métal des églises supprimées, qu'ils
auront fait transporter aux hôtels des monnaies;
et ces états énonceront la nature, le nombre et
le poifis (je chacune des pièces séparément, et
le poids total de toutes les pièces envoyées.
Art. 7.
« 11 sera fourni à l'administrateur de la caisse
de l'extraordinaire, par }e ministre des contri-
butions publiques, un état général, tant del'ar-
gepterie que des cloches, vases et ustensiles de
métal provenant 4ps domaines nationaux, en-
voyés parles corps administratifs aux hôtels des
monnaies, deppis le principe jusqu'au 1" sep-
tembre 1792, et ènspite de mois en mois; cha-
cun de ces états contiendra aussi le résultat par
nature 4'Pspèces provenant de la fabrication.
Art, 8.
« La trésorerie nationale tiendra compte, en
assignats, a la caisse de l'extraordinaire, du
montant des sommes en espèces provenant de
la foqte des cloches, des vases et ustensiles de
métal, comme il est prescrit par la loi du
27 mars I79i pour le mpntant des espèces pro-
vepapt de l'argenterie portée aux hôtels des
monnaies.
TITRB lll.
Dfi la ^e^stina^ion des çr^çmeriis et autres effets
n\opÙi^.rs dest églises religieuses et congrégations
s^ppi'i'Vféçs.
Art. 1S5.
« Les ornements tissus d'or et d'argent fin, les
galons et broderies détachés des étoffes où ils
se trouveraient appliqués, des églises cathédrales
et des chapitres convertis en églises paroissiales,
et qui ont été mis sous le scellé, en exécution
de la loi dq 8 novembre 1790; ceux dea églises
328 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.
religieuses, des congrégations et associations
religieuses supprimées, seront incessamment
adressés, avec les précautions nécessaires pour
leur conservation, par les directoires des dis-
tricts, au directeur de la monnaie le plus voisin
du département, avec un état détaillé, certifié
par eux, des objets envoyés, et l'indication des
églises et communautés auxquelles ils apparte-
naient, et le directeur de la monnaie leur en
fera passer un reçu par le procureur-général
syndic.
Art. 2.
« Les directoires de district donneront avis à
l'administrateur de l'extraordinaire, et lui en-
verront un double de l'état détaillé de ces orne-
ments, par eux envoyés au directeur de la
monnaie.
Art. 3.
« Demeureront exceptés de ces envois toutes
espèces d'ornements des églises paroissiales et
succursales supprimées, qui, en exécution de
l'article 7 de la loi du 15 mai, sont passés ou
doivent passer avec les autres effets mobiliers,
aux églises paroissiales ou succursales conser-
vées ou établies, auxquelles elles se trouvent
réunies : et de même ceux des confréries établies
dans lesdites églises, lesquels passeront égale-
ment aux paroisses conservées ou établies par
la nouvelle circonscription.
Art. 4.
« Au fur et mesure aue les envois des orne-
ments d'or et d'argent nn seront reçus à l'hôtel
de la monnaie, le directeur en donnera connais-
sance au directoire du département, qui nom-
mera deux commissaires pris dans l'Adminis-
tration, et deux orfèvres, pour assister à la vé-
rification des objets compris dans les états.
Art. 5.
« Ces ornements seront brûlés, en présence
des commissaires du directoire du département
et du directeur de la monnaie, par les deux or-
fèvres experts : les cendres en provenant seront
converties en lingots; et au surplus il en sera
usé à l'égard de ces lingots pour en constater le
titre, ainsi qu'il est prescrit par les lois des 27
mars et 3 juin 1791, pour les lingots provenant
de la fonte de l'argenterie des églises supprimées.
Art. 6.
« Toutes les opérations prescrites pour le brù-
lement des étoffes tissues d'or et d'argent, seront
constatées par des procès- verbaux en bonne
forme, de cba^un desquels il sera envoyé une
expédition au ministre des contributions pu-
bliques.
Art. 7.
« Les lingots provenant de la fonte seront con-
vertis en espèces, dont le versement sera fait à
la trésorerie nationale, qui en tiendra compte,
en assignats, à la caisse de l'extraordinaire, en
conformité de l'article 9 de la loi du 27 mars.
Art. 8.
• Les frais de transport des ornements et pare-
ments iux hôtels des monnaies, ceux du brûlé et
autres frais nécessaires, seront payés par les
directeurs des monnaies, auquelsilenseratenu
compte sur les quittances des parties prenantes
et autres pièces justificatives de ce payement,
visées par les commissaires de département qui
auront surveillé les opérations.
Art. 9.
« Si, par l'effet de la nouvelle circonscription
des paroisses, il s'en trouve, dans la même
municipalité, de trop inégalement pourvues d'ef-
fets mobiliers nécessaires au culte, les officiers
municipaux convoqueront le conseil général de
la commune, à l'effet de prendre une délibéra-
tion explicative des besoins des paroisses les
moins bien partagées. Cette délibération sera,
par le directoire du district, adressée au direc-
toire du département, avec son avis; et par
celui-ci au ministre de l'intérieur, avec des
observations qui lui indiqueront plus particu-
lièrement, pour y pourvoir, les effets provenant
des paroisses supprimées dans la même muni-
cipalité, qui auraient passé aux autres paroisses,
en quantité superflue, et, à défaut, ceux des com-
munautés religieuses du même arrondissement.
Art. 10.
« Le ministre de l'intérieur disposera du sur-
plus des ornements, linges et autres effets mobi-
liers servant au cuite des églises religieuses,
congrégations et associations religieuses suppri-
mées, en faveur des églises paroissiales et suc-
cursales, tant des villes que des campagnes, sui-
vant les besoins de chacune, et d'après les obser-
vation des municipalités, vérifiées parles direc-
toires des districts, et sur l'avis des directoires
des départements.
Art. 11.
« Les frais de garde aux dépôts, étant rela-
tifs aux domaines nationaux, seront acquittés
ainsi qu'il est prescrit par la loi du 8 octo-
bre 1791.
TITRE 1.
Des frais du culte
Art. l«^
" Les fonds sur lesquels sera acquittée, i)our
1790, la dépense relative au culte, mise à la
charge de la nation par l'article 33 du titre 2
de la loi du 5 novembre, seront fournis par la
caisse de l'extraordinaire ; mais le payement ne
sera effectué que sur les ordonnances du com-
missaire ordonnateur de ladite caisse, d'après
les états détaillés de ces dépenses, visés et
approuvés par le ministre de l'intérieur.
Art. 2.
« Les frais du culte catholique, auxquels étaient
tenus de pourvoir les décimateurs, tant laïques
qu'ecclésiastiques, à défaut, ou en cas d'insuffi-
sance du revenu des fabriques, seront aussi
acquittés, pour les années 1791 et 1792, des
fonds de la caisse de l'extraordinaire, et de la
manière prescrite par l'article 33 du titre 2 de
la loi du 5 novembre, et l'article ci-dessus; mais
toutes dépenses qui passeraient une juste pro-
portion, seront modérées par le ministre del'in-
térieur; et celles qui auraient pour objet les
chapellesdesévêques, seront absolument rejetées
de ces états.
r
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
329
Art. 3.
 compter du premier janvier 1793, les
citoyens, dans chaque municipalité ou paroisse,
aviseront eux-mêmes aux moyens de pourvoir à
toutes les dépenses du culte, auquel ils sont atta-
chés, autres néanmoins que le traitement des
ministres du culte catholique ».
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Dieudonné, au nom du comité de l'extra-
ordinaire des finances, donne lecture d'un projet
d-e décret (1) sur la transaction passée entre i agent
du Trésor public et le sieur Rouessart, ci-devant tré-
sorier de la guerre à Rennes ; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances, sur le débet du sieur Rouessart, ancien
trésorier de la guerre à Rennes, envers le Trésor
publie; et après avoir entendu aussi la lecture
de la transaction passée le 22 mars dernier,
par devant Aleaume et Thion, notaires à Paris,
entre ledit sieur Rouessart et l'agent du Trésor
public, en suite d'une autorisation spéciale des
commissaires de la trésorerie nationale : con-
sidérant qu'il est très intéressant pour le Trésor
public de jouir promptement de l'effet de cette
transaction, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, considérant que c'est parle fait même
des agents de l'ancien gouvernement que s'est
opéré en grande partie le dérangement survenu
dans les affaires du sieur Rouessart; qu'il s'est
dépouillé de la totalité de sa fortune, et a em-
ployé tous les moyens qui étaient en son pou-
voir pour s'acquitter envers le Trésor public :
décrète qu'elle ratifie et approuve la transaction
passée, le 22 mars dernier, par devant Aleaume
et Thion, notaires à Paris, entré le sieur Roues-
sart et l'agent du Trésor public; charge le pou-
voir exécutif de la faire exécuter dans toutes les
dispositions et réserves qu'elle contient ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre, au nom du comité de V extraordi-
naire des finances, donne lecture d'un projet de
décret tendant à autoriser le ministre de tinté-
rieur à payer sur le budget extraordinaire de
1791, la somme de 3,488 livres, Q s. 2 d. due à
l'architecte et aux ouvriers qui ont travaillé à
l'aménagement du bâtiment de Grands-Augus-
tins en caserne de gendarmerie; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de faire payer aux divers ouvriers qui
ont travaillé et fait des fournitures pour pré-
parer une partie du bâtiment des Grands-
Augustins à servir de casernement pour les deux
compagnies de gendarmerie nationale, faisant
le service auprès du Corps législatif, ainsi qu'à
l'architecte qui a dirigé ces travaux, le montant
de leurs honoraires, frais et fournitures, décrète
qu'il y a urgence.
e L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de 1 extraordinaire des
finances, et déclaré l'urgence, décrète ce qui
suit :
« Le ministre de l'intérieur est autorisé à faire
payer, sur les fonds destinés aux dépenses ex-
(1) Voy. ci-dessus, p. 134, la précédente discussion à
cet égard.
traordinaires et imprévues pour l'année 1791,
la somme de 3,488 I. 6 s. 2 d., pour le montant
des travaux et fournitures faites à la partie des
bâtiments des ci-devant Grands- Augustins, pour
la disposer à servir de casernement aux deux
compagnies de gendarmerie nationale faisant le
service près le Corps législatif, y compris 300 li-
vres pour l'architecte qui a dirigé ces travaux ;
le tout en exécution de la loi du 15 mai 1791.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre propose de décréter que le pouvoir
exécutif se fera rendre compte, parles adminis-
trations de département, des chapelles érigées
en titre de bénéfice et des services dans 1 en-
ceinte des maisons particulières etdont les biens
n'auraient pas encore été vendus. 11 demande
que le pouvoir exécutif en fasse connaître le
nombre à l'Assemblée, ainsi que les causes qui
auraient retardé la vente des biens desdites
chapelles.
(L'Assemblée décrète ces propositions.)
Un membre, au nom des comités militaire et
de 'Vordinaire des finances réunis, présente un
projet de décret sur le traitement des médecins et
autres officiers de santé en campagne; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités militaire et de l'ordi-
naire des finances, sur une augmentation de
traitement à accorder aux chirurgiens-majors
des régiments, officiers de santé, aumôniers et
employés d'adoninistration des hôpitaux ambu-
lants et sédentaires des armées, considérant qu'il
importe au bien du service de les mettre en état
de soutenir les dépenses et les fatigues de la
guerre, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit.
Art. l-'.
« Les chirurgiens-majors des régiments qui
sont aux armées, jouiront d'un traitement de
200 livres par mois, y compris le traitement de
guerre, à compter du jour où les régiments sont
partis pour se rendre dans les camps ou can-
tonnements.
Art. 2.
« Les officiers de santé des hôpitaux ambu-
lants des armées, recevront la gratification de
campagne accordée par la loi du 29 février der-
nier, laquelle gratification est fixée.
Savoir :
« Pour le premier médecin, le chirurgien con-
sultant, le chirurgien-major et l'apothicaire en
chef de chaque armée à 400 1.
. Pour les médecins ordinaires, chirurgiens
et apothicaires, aides et sous -aides -majors
à...: 300 L
« Et pour les élèves en chirurgie et pharmacie
à •., 200
Art. 3.
« Outre cette gratification, lesdits officiers de
santé jouiront, a dater de leur entrée en cam-
pagne,
Savoir :
« Le premier médecin, le chirurgien consul-
^ [Assemblée u^^a?lle,l^gis^tiyQ,] AR^CH^VÇ^ î'A^WEiXTAÏÎlES. [3, $6j>}çi^\iXM im-]
taqt, le ct^^rur^ieii-ppajqi' e\ ^'aDothicaire en chef,
de ^eux rations de fourrage et de trpis rations
« Et Jes inedçcip3 qr^i^airçi^, Ips p|iir|irgiens
et apotliicaires, c^ides-majors, seulement d'une
ration de fourrage et ^e deux rations de pain.
4r^ 4-
« Le régisseur des hôpitaux ambulants détaché
à chacune des armées, et lés employés d'admi-
nistration jouiront également, à dater de leur
entrée en pampagne,
« Savoir :
« Le régisseur, de trois rations de fourrage et
de quatre rations de pain-
<■ Les directeurs principaux, gardes magasins
généraux et directeurs particuliers d'amhulance,
d'une ration de fourrage et de deux rations de
pain.
Art. 5.
« Les officiers de santé des hôpitaux séden-
taires étahlis pour' le service des armées, en y
comprenant ceux de Lille, Valepciehnes, Gam-
braj, Metz, Strasbourg, Landau, Givet et Toulon,
jouiront, à dater du l^juillet dernier seulement,
d'un traitement de guerre fixé dans la propor-
tion de ceux réglés pour le service des hôpitaux
ambulants :
Savoir ;
« Pour les médecins, chirurgiens et apothicaires
en chef, 250 livres par mois.
<■< Pour les aides-majors en chirurgie et phar-
macie, à 150 livres pat- niois. ■ i
« Et pour les élèves chirurgiens et pharma-
ciens, il 83 liv. 6 s. 8 d. par mois.
« Lé traitement des aumôniers desdits hôpi-
taux sédentaires sera comme pour les aumôniers
des hôpitaux ambulants, de 100 livres par mois.
« Tous les officiers dé santé, aumôniers et em-
ployés desdits hôpitapx, recevront, conformé-
mér^f à l'artjcle 4 de |a loi du 19 août, et dans
l0s cas qui y sont exprimée 50 livre? par mois
ep nui^eraire.
« Au moyen des augmentations de traitement
réglées par le présent décret, les indemnités qui
avaient été accordées à raison de là perte sur
les assignats sont supprimées.
Art. 6.
« Ges traitements de guerre, accordés en con-
sidération du service extraordinaire de cam-
pagne, cesseront à compter du jour oi\ les troupes
rentreront dans leurs garnisons ou quartiers. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
prpjet de décret.)
Les CQi;nmissair.ei çt (p w,y,niGipalité. de la com-
murie de^ P^ris se présentent à la ba^rre.
Ils annoncent que Paris est calme, que cepen-
dant on snrveill^ çt quq le con^mandant général
a assuré qu il n'y avait rien à craindre pour la
nuit. '
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneqrs de la séance.
Là séance est suspendue' à; trois heures du
matin.' " ""' '
Une grande partie des députés reste dans la
salle.
ANNEXE (1)
A lA. SÉANCE DE t'AÇÇEMB^ÉE NATIONAL? LÉGIS-
UT|VE pu LUNDI 3 SEPTEMBRE 1792 ' AU
SOIlj.
Pétition (2) adressée à VAssçmblée naticnale, par
les sieurs Bailly et Verdier, maîtres de postes à
Versailles, pour protester contre le décret ten-
dant à la suppression du privilège des maîtres
de poste et à la réglernentafion de la poste'royale
ou poste double. ■ .
Le maître de la poste de Versailles, qui se voit
menacé dp sort le plus désastreux par la sup-
pression de la double poste, supplie l'Assemblée
f^ationale de Iqi perpiettrp d'avoir recours à sa
jqstice-en lui soumettant les représentations sui-
vantes.
La position où se trouve la poste de Versailles
est pien différente de celle des autres postes des
environs de Paris, qui n'ont la poste double ou
poste rpyale que poqr l'entrée de Paris seule-
ipent, lorsque Versailles a la poste double pour
Ppntchàrtrain, Trappes, Saint-Germain, Bernis,
Orgai, etc. |.e préjudice que la poste de Ver-
sailles éprouverait par cette suppression est inex-
primable.
La suppression de la poste royale ou poste
double diminuera d'un seul coup sa recette d'un
tiers, poipment Iqi sera-t-il possible de sup-
porter cette perte eporrae quand toute sa recette,
telle qu'elle est actpellement, suffit à peine aux
dépenses de sa poste et à lui procurer l'intérêt
le plus modique des fonds considérables qu'il y
a mis : et ces fond?, qui composent le mobilier
de la poste, faisant son unique patrimoine, cou-
rent journellement les plus grands risques dans
les hasards des évépeqpents qu'entraîne une en-
treprise aussi incertaine que coûteuse.
Le prix du }pyer qui est excessif, la cherté, la
iT|ortalité c^es cjievciux, l'instabilité du prix des
fourrages qui sont aussi chers qu'à Paris (Ver-
sailles en est trop près pour les avoir à meilleur
marché), les chargés, les pertes continuelles font
qu'il est impossible de retirer le plus pétît béné-
fice pour dédommager des iîeines et des soins
que nécessite l'exploitation de cette entreprise.
' Pour convaincre dé cette vérité, le maître delà
poste de Versailles est prêt à donner la commu-
cation de ses registres, la connaissance la plus
détaillée et la plus scrupuleuse de sa recette et
de sa dépense depuis trois ou qnatre ans, à tout
homme juste et impartial, nOmmé à cet elïet (3),
qui jugera dans s'a conscience s'il est possible
que la poste de Versailles se soutienne sans le
payement de la double poste, ou du moins
sans une indemnité équivalente. 11 verta qu'au
lieu de pouvoir éprouver une aussi forte ré-
duction, sa recette aurait plutôt besoin d'être
augmentée.
p) Voy- Çi-d^s^u§, uqême géançe page 324, le texte
de ce projet de déci*et. ' '
"(2) Bibhothèquo nationale : Assemblée léeislatiro.
ho/hf\m'\ ■ '^''■■'
(3) Le directoire des Postes peut choisir telle per-
spnne qu'il jugera couveuable pour cet examea. 11 est
bien essentiel que l'on sache à n'en plus douter que la
Poste est bien loin de pouvoir le rendre riche, qu'il n'y
a jamais gagné un sou, e| qyi'au contraire il y a beau-
coup pôrdii, codîae on le verra plus bas.
[Assemblée nationale législative.] ARCHTVBS PARiEMENTAIRES. [3 septembre 1^98.3
334
On dit que la suppression de la poste double
donnera plus d'ouyrage, plus de courriers ; alors
ne faudra-t-ii pas aussi une augmentation pro-
portionnée de dépenses tant de chevauîf que de
fourrages, de cuir, de fer, etc. Car si, par exemple,
1^ poste de Versailles, pour ne faire absolument
qqe la ipêoie recette qu'elle faisait avec 80 che-
vaux, est obligée, par la quantité de courriers,
d'en avoir lUO, il est évident (ces 100 chexaux
ne donnant pas plus de recette que les 80, ce qui
arriverait, la poste royale étant supprimée) que
l'achat des 2U chevaux et, par conséquent, les
frais de leur nourriture et de tout leur entretien
seront à sa perte. 11 est très beau d'agir pour le
bien et l'aisance du public, mais est-il juste que
le public voyage aux dépens de celui qui le con-
duit, au détriment de celui gui est obligé à des
frais immenses pour l'entretien d'une entreprise
considérable et utile? D'ailleurs, la suppression
de la poste double écrasera la poste de Versailles
sans faire un grand bien. Aujourd'hui que la li-
berté existe, aujourd'hui qu'il y a mille facilités
pour voyager à différents prix, selon les facultés
d'un chacun; aujourd'hui que l'on fait quatre
lîéues en voiture pour 20 sous, ceux qui ont
voyagé jusqu'à présent à si bon marché n'en
prendrons pas plus la poste, la poste double
étant supprimée. Il n'y aura donc que les gens
riches et aisés qui prendront la poste : or, les
gens riches et aisés ont le moyen de payer la
double poste. Personne au surplus n'est forcé
d'aller en poste, si on la trouve trop chère ; on
on est libre de voyager par telle autre voiture
qui convient : on en a à chqisir et à tout prix.
L'augmentation de 5 sous par cheval qui, en-
core, ne doit avoir lieu qu'un an, peut-elle être
regardée comme une indemnité pour la poste de
Versailles, qui, par la suppression de la poste
double, verra sa recette (déjà trop modique) di-
minuée d'un tiers. Ce sera la ineme chose que
si l'on donnait 2,000 livres à quelqu'un à qui l'on
ôterait 20,000 livres. Quant aux 450 livres an-
nuelles, traitement extraordinairement médiocre,
que l'on veut substituer aux 30 livres par tête de
cheval, fixées par l'Assemblée constituante, est-il
juste de donner le même traitement à toutes
les postes indistinctement, sans égard pour leur
nombre plus ou moins grand de chevaux? Plus
une poste est forte, plus elle a de chevaux,
plus aussi elle a de frais de loyer, de dépenses,
de charges ; plus elle a de pertes à craindre et
de risques à courir, plus enfin elle a besoin de
secours. Est-il juste de ne pas donner plus. à
celles qui ont des malles à mener (service très
onéreux), qu'à celles qui n'en ont point? En un
mot, cette augmentation de 5 sous par cheval,
ce traitement de 450 livres peuvent être avanta-
geux aux postes petites et éloignées, mais ils
sont bien loin d'indemniser celles des environs
de Paris, surtout si elles perdent la poste double?
En quel temps encore la pogte de Versailles se
voit-e|le même menacée d'une forte réduction?
c'est dans le moment où le prix des chevaux de
poste est presque doublé, dans le moment où
le fer, le cuir, le charbon, tcus les objets qui
concernent la poste sont d'une cherté excessive
dans le moment où tous les marchands quelcon-
ques augmentent considérablement le prix de
leurs marchandises ; où tous les artisans et ou-
vriers doublent celui de leur main-d'œuvre et de
leurs journées ; dans le moment en un mot où
tout ce qui est relatif à l'entretien et à la vie
est pionté à vin taux exorbitant.
Il a toujours été si reconnp que la poste de
Versailles av£^it besoin de secours pouc se
tenir, qu'elle jouissait d'une gratification
sou-
, qu'elle jouissait d'une gratification an-
nuelle de 2,Q0û livres, et cela dans un temps
beaucoup plus heureux et plus lucratif pour elle
que celui-ci, qu'elle a toujours touché cette gra-
tification jusqu'au moment où les 30 livres par
tête de cheyal ont reipplacé les privilèges. Ce
remplacement, qui équivalait environ les 2,000 li-
vres çi-flessus, peut-il être Réduit à 450 livres?
Cela èst-îl convenable?
Quant au service (|es malles, la poste de Ver-
sailles ne peut le faire a un moindre prix que
celui qui lui est payé actuellement; si on di-
minuait encore sur ce prix la valeur de la double
poste par course, il serait par trop médiocre.
Outre qu'il faut prélever dessus ce prix les
guides du postillon, il est à considérer que ce
service est trop onéreux, exigeant des chevaux
plus forts et toujours frais, qu'il est trop suscep-
tible de peine et de soins et jirop fatigant pour
les chevaux (1).
11 est bien douloureux pour le maître de la
poste çle yersailiès que les pertes considérables
qu'il à faites, que sa situation particulière, si
critique et si malheureuse depuis l'absence du
roi, ri'qient point été prises en considération.
Quand M. de Polignaç, eh 1786, lui ôta sa poste
pour la donner a un de ses protégés, il fut
obligé de céder tous ses chevaux, estimés
30,000 livres, pour 13,000 livres (2); à la re-
traite M. de Polignac, quand M. Dogni lui rendit sa
poste, l'Administration le força, pour la ravoir,
à payer 400 livres, l'un dans l'autre, tous les
chevaux de la poste, bons, mauvais, jeunes,
vieux, nsés sur la litière, indistinctement, pes
chevaux, au pom|)re de US,, (parmi lesquels se
trouvaient les sie'n5 q^i'il avait cédés au plus bas
prix, par force) mpptant â .59,200 ^jvres, lui op-
casionnérent qpe nouvelle perte de pltis de
20,000 ïiyres. Ajprès le débart du roi il a été
forcé de se défaire de 50 chevaux et de les
vendre 150 Ïiyres l'un dans l'autre, quoiqu'ils
valussent 3, 4 pt 500 livres : ce qui Ini a fait
encore soufîrir unp perte de 10 à 12,000 livres.
Àpfès tant de c^lçtmités, Rêvait- il §'attençlre au
coup qui le menace?' ' , ^ ^
\,ç ipaître de la poste de Versailles, père de
famille, ayant up^ femme et trojs enfants, na
point d'autre fortune que sa poste. C'est scm
patrimoine, le seul héritage de ses enfants. Il
sqpplie 1^ Assemblée nationale, aq pom dp la jus-
tice et de l'humanité qui la dirigent toujours, qe
vouloir bien jeter un regard favprable sur sa
position, et s'intéresser à son sort en \m jicçbr-
dànt pour remplacer la double poste, si sa vo-
lonté est de la supprimer, une indemnité gui en
soit l'équivalent ou moins d'alléger le poids de
son malheur, en traitant la poste de Versailles,
comme celle de Paris.
Signé : Bailly, Verdier.
A Versailles, de l'imprimerie de Gosson, pa-
villoa Royal, avenue de Saiut-Gloud, n° 41, 1792.
(1) Si l'on faisait anciennement ce service très lourd
^U plus tas prix, c'est qu'alofs jl existait pojir l^s postes
de très gr^r^ds ^v^utage?. ]\ y ^n avai^ (^ont le^ Rrivi-
lèges étaient si luci-atifs, qûils n'ont point été et ne
peuvent jaihais être remplacés. Il y en avait alors plus
de ressources, plus de rapport à la poste; on y perdait
beaucoup encore, mais on était forcé h faire ce service.
} (2) Ce qui fut ponr lui une pert* de 17,QÛÛ Uycq».
832 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre n92.]
ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE.
Mardi 4 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CONDORCET, ancien président.
La séance est reprise à neuf heures du matin.
Une députation de la compagnie des artilleurs
du Temple se présente à la barre.
L'orateur de la députation demande qu'il leur
soit donné des armes pour partir sur-le-champ
aux frontières. 11 jure de mourir pour la patrie
et de servir la cause de la liberté et de l'égalité.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit avec transport au zèle
de ces braves citoyens et renvoie leur pétition
au pouvoir exécutif.)
Un citoyen se présente à la barre.
Il dénonce les abus commis dans l'adminis-
tration des bureaux de la trésorerie nationale. Il
demande qu'il n'y soit placé que des pères de
famille et que les garçons soient tenus d'aller à
la défense de la patrie. (Applaudissements.)
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
l'ordinaire des finances.)
Plusieurs gardes nationaux se présentent à la
barre.
Uun d'eux se plaint, au nom de ses camarades
et au sien, de l'incivisme des habitants de Gler-
mont-en-Beauvoisis. Des détachements de Paris,
dit -il, parcourent les campagnes des environs,
visitent les châteaux et les maisons suspectes.
Obéissant aux décrets du 30 août ils en enlèvent
les armes. C'est ainsi qu'à Chantilly et dans d'au-
tres maisons des ci-devant princes, nous avons
désarmé les valets de ces traîtres, saisi les pa-
piers et mis en état d'arrestation de nombreux
jîrêtres réfractaires. Nous nous sommes emparés
des chevaux de selle pour être employés à l'armée
et nous avons rais de côté plus de 10,000 aunes
de toile que nous avons recueillie pour faire des
tentes.
Une seule commune nous a arrêtés, c'est la
municipalité de Glermont-en-Beauvoisis. Nous
demandons justice contre elle et nous venons
dénoncer son incivisme à l'Assemblée nationale.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à ses camarades et à lui les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée renvoie la dénonciation au con-
seil exécutif provisoire.)
Une députation des citoyens ouvriers de la ma-
nufacture de papiers peints, établie à l'hôtel de
Longueville, rue de Bussy^et appartenant au sieur
Arthur, se présente à la barre.
L'orateur de la députation offre, au nom de
ses camarades et au sien, une somme de 300 li-
vres en assignats, pour subvenir aux frais de la
guerre.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honoral)le au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Une députation des canonniers du bataillon de la
Trinité se présente à la barre.
Lorateur de la députation demande qu'il leur
soit donné des armes pour partir sur-le-champ aux
frontières. Nous confions, dit-il, à la sollicitude
du pays, nos enfants et nos femmes; notre seul
désir et de marcher à l'ennemi et de combattre
jusqu'à la mort pour la cause de la liberté et de
l'égalité.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit avec transport au zèle
de ces braves citoyens et renvoie leur pétition
au pouvoir exécutif.)
Des gardes nationaux envoyés par la ville de
Brives se présentent à la barre.
Ils demandent à entrer dans un bataillon et à
partir pour la frontière.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée en renvoyant à la disposition du
pouvoir exécutif l'emploi de ces volontaires, dé-
crète la mention honorable au procès-verbal de
l'offre de la ville de Brives.)
M. Romme, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal delà séance du dimanche 2 septembre
1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M Fâche, député de V Aisne, accompagné de son
fils, se présente à la barre.
Mon fils, dit-il, vient de s'enrôler pour les
frontières, il doit partir demain, mais il a tenu
auparavant à se présenter devant l'Assemblée
nationale.
M. le Président applaudit au zèle de ce
valeureux jeune homme et lui accorde les hon-
neurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Une citoyenne est admise à la barre.
Elle réclame l'exécution de la loi qu'aucun
étranger ne puisse être détenu en France pour
un délit commis en pays étranger.
M. le Président répond à la pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de législation pour en faire son rapport inces-
samment.)
M. Delafont-Draman, au nom du comité
de V examen des comptes, donne lecture d'un
projet de décret ( 1 ) sur le mode de comptabilité
de l'ancienne administration des domaines; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant gue les
comptes de la ci-devant administration des do-
maines sont extrêmement arriérés, et que les
obstacles qu'opposent sans cesse les anciens
administrateurs pour en retarder la présenta-
tion sont nuisibles à l'intérêt public; que les
soumissions qu'ils ont souscrites au pied des
résultats du conseil des 28 octobre 1777 ,
30 avril 1780 et 29 mars 1786, ainsi que la dé-
claration du 8 septembre 1784, fournissent la
preuve de l'obligation dans laquelle ils sont de
rendre solidairement les comptes de leur ges-
tion, décrète qu'il y a urgence.
(1) Voy. ci-dessus même volume, séance du !"• sep-
tembre, au soir, page 187, la présentation de ce projet
de décret et le rapport de M. Delafont-Braman.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.]
333
— - L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de l'examen des comptes
et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les anciens administrateurs des domaines
rendront solidairement les comptes de toutes
les gestions, régies, recettes et administrations
qu'ils ont faites, sous quelques dénominations
et prête- noms qu'elles aient été faites jusqu'à
leur suppression.
Art. 2.
« Dans huitaine après la publication du présent
décret, ils fourniront au bureau de comptabilité
un état de situation de leur comptabilité et jus-
tifieront des derniers comptes jugés conformé-
ment à l'article 1" du titre 111 de la loi du
29 septembre 1791.
Art. 3.
« Jusqu'à l'apurement de tous les comptes qu'ils
ont à rendre, ils présenteront au bureau de
comptabilité le compte d'une année de leur ad-
ministration, au moins tous les deux mois, à
compter de la promulgation du présent décret.
Art. 4.
, « Ils rapporteront à l'appui de leurs comptes
ceux qui leur ont été rendus par les directeurs
de l'administration, avec les pièces justificatives,
indépendamment de celles que les receveurs
généraux des domaines étaient dans l'usage de
rapporter aux ci-devant chambres des comptes.
Art. 5.
« Faute, par les administrateurs des domaines,
de faire les présentation et reddition des comptes
dans le délai et la forme prescrits par les
articles 2 et 3 du présent décret, ils encourront
les amendes prononcées par l'article 3 du
titre III de la loi du 29 septembre 1791.
Art. 6.
« Pour faciliter la formation et la présentation
de leurs comptes, les anciens administrateurs
des domaines sont autorisés à retirer des bureaux
et archives de l'administration du droit d'enre-
gistrement, sous récépissé, toutes les pièces qui
y ont été remises, et qui concernent la compta-
bilité de l'ancienne administration des domaines.
Les administrateurs de l'enregistrement pourront
prendre copie de celles de ces pièces qui leur
seront utiles, et au surplus tous les registres,
états et pièces dont il s'agit seront rétablis
dans les dépôts de l'enregistrement, après l'apu-
'ftia? idéfinitif des comptes des anciens admi-
\s'n leurs des domaines.
Art. 7.
« Il sera joint à chaque compte un état des frais
nécessaires pour le dresser, etàl y sera prononcé
dans la forme de l'article 4 de la loi du 29 sep-
tembre.
Art. 8.
« Les anciens administrateurs des domaines
2 2
se conformeront au surplus à toutes les dispo-
sitions de la loi du 29 septembre qui ne sont
pas contraires au présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Arena, secrétaire, donne lecture des lettres
et adresses suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département
de la Loire- Inférieure, qui annoncent la forma-
tion de six compagnies de volontaires nationaux
et leur marche à l'armée du Midi.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2° Lettre des administrateurs du département
du Bas-Rhin, qui réclament un supplément de
150,000 livres pour la confection et la réparation
des routes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'extraordinaire des finances.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui contient l'envoi de l'état des lois qu'il a
adressées aux corps administratifs.
4° Lettre du procureur général du département
du Gard, qui annonce l'organisation de cinq ba-
taillons de grenadiers, chasseurs, canonniers
et dragons fournis par ce département à l'armée
du Midi.
« En peu de jours, dit-il, ce département a delà
fourni le double de son contingent et plus de
5,000 citoyens soldats ont marché vers les fron-
tières. C'est ainsi que nos administrés prouvent
leur civisme, et c'est en excitant et en dirigeant
ce zèle que nous nous efforçons de mériter la
confiance publique. »
(L'Assemblée décrète la mention honnorable
des citoyens et des administrateurs du départe-
ment du Gard.)
5° Adresse des citoyens de la commune de Se-
gonzac, district de Cognac, relative aux droits
féodaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
féodalité.)
6'' Lettre du président du département de la
Corrèze qui fait la prestation du nouveau ser-
ment de tous les corps constitués et des citoyens
du chef-lieu.
7° Lettre de M""® d^Harville, qui écrit à l'As-
semblée que, touchée de l'empressement avec
lequel les citoyens se portent à la défense de la
patrie et ne pouvant offrir ses enfants pour les
accompagner, elle leur démande, au nom de
M. d'Harville et au sien, de lui confier douze de
leurs enfants pendant leur absence, dont elle
désire que moitié soit pris dans la section de la
Fontaine-de-Grenelle, où elle demeure.
Si ces enfants ont le malheur de perdre leurs
pères victimes de leur généreux dévouement,
cette vertueuse citoyenne se charge de les élever
jusqu'à l'âge de seize ans et de leur procurer
tous les moyens de choisir l'état qu'ils voudront
préférer.
(L'Assemblée nationale applaudit à cet acte
de civisme si propre à régénérer les mœurs sous
le régime de l'égalité, en décrète la mention ho-
norable, l'envoi du procès-vetbal à M™* d'Har-
ville et le renvoi de sa lettre à la commune de
Paris.)
8° Lettre de M. Sicard, qui écrit à l'Assemblée
Sue sa vie se trouve encore dans le plus grand
anger ; il réclame l'intérêt de l'Assemblée sur
son sort et demande la protection de la loi.
M. Cîarrau-de-Coalon demande qu'il soit
^4 [Assemblée hâtîonarê lè|îsi&iîvê.] Akcrfivfes PARLEMENTAIRES. [4 sëpïénibfe ii^t
oiHbnné à la cbttimune (ie Paris de preiidrë toutes
les mesures nécessaires pour s'assurer de sa con-
servation.
(L'Assemblée adopté la proposition.)
9° Lettre de M. Roland minisire de l'intérieur,
qui expose que plusieurs départetnetits, savoir :
celui de l'Allier, la plupart dé teux du Midi, ceût
de la ci-devant iNormandie et ceux de la Haute-
Guyenne, demandent des secours en grains. 11
propose d'accorder des primes d'encouragement
aux commerçante qui enteront venii-de l'étranger
dans les ports de la Méditerranée, et demande
un fonds de 6 millions, pour en faire venir au
compte du gouvernement par l'Océan.
M. EuiMiery. Il est certain que si quelques dé-
partements éprouvent quelque disette de grains,
d'autres ont fait la récolte la plus heureuse et
en ont pour plusieurs années; mais la, nécessité
de calmer les inquiétudes qui pourraient entraver
les communications intérieures exige, que l'on
fasse venir des grains de l'étranger poiir les dé-
partements diseiteiix. A cet égard, la niesure la
plus efficace iiié paraît être de les àcHeter au
cornpte de la nation. Lés primes iie servent je
plus souvent qu'à enrichir Quelques particuliers;
quel est d'ailleurs dàiis les circonstances actuelles
l'homme qui aurait le courage de se charger
dé pareil commerce, qui pourrait lé faire passer
àiix yeux du peuplé pojir accapareur ? J'obséi've
que la surabondance rie peiit pas être nuisible,
et je demande q^u'il soit mis à la disposition du
ministre de rintériëui* un fonds .de douze milions
qii'il emploiera et dont il rendra compte a,prôs
les formes prescrites par les loiâ àntérieiireé sur
cet objet.
(L'Âsserriblée adopte cette propôsitiqh.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale; considérant qu'il est
nécessaire de pourvoir aux besoins des dépar-
tements et notamment pour les subsistances,
après avoir déclaré l'urgence, décrète qu'il sera
mis à la disposition du ministre.de l'intérieur
la somme de 12 millions pour ertiployér eh achat
de grains chez l'étranger, et pour donner des
secours aux départements suivant les loca-
lités. »
10° Lettre des ad,minislratcurs du département
delà Marne, qui annonce que le cotnmandànt
de l'armée, campée à Sainte-Menehould, a requis
le département de disperser dans l'intérieur les
troupes qui lui sont adressées sans armes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
M. Arelitt demande que le itiinistrfe de la
guerre rende compte deS moyens qu'il a dû
prendre pour que tous les citoyens qui partent
pour les frontières soient ârméâ.
M. Garran-de-Coiiibn observe que le mi-
nistre à fait à cet égard tout ce qdi à dépendu
de lui ; mais qu'il avait déjà annoncé que les
villes de Maubeuge et dé Gharlevillë refusaient
de laisser partir leS armes et que la commission
avait pris avec lui toutes les mesiires nécessaires.
11 réclame en conséquerice l'ordre du jour.
(L'Asseitlblée décrète qu'il n'y a pas lièii de
délibérer sur la proposition de M. Arena.)
Vn membre propose d'entretenir à Reims, à
Soissons et à Châlons des commissaires de l'As-
semblée nationale avec ceux du conseil exécutif
provisoire. , , ,,,..,,,..■,,
(L'Asséinbiëé renvoie céue motion â là commis-
sion extraordinaire pour eh faire son iiapport,
séance tenante.)
Un membre de cette commission déclare qu'il
est chargé de présenter un projet de décret sur
cet objet à l'Assemblée.
Ce projet de décret est adopté dans les termes
suivants :
>< L'Assemblée nationale considérant qu'il est
utile au service de la chose pul)iique, de proro-
ger les pouvoirs donnés à ses commissaires au-
près des armées, décrète que l'exécution du dé-
cret qui les rappelle dans son sein demeure
suspendue et qu'elle confirme provisoirement
les fonctions qu'elle leur a confiées. »
M. Isnard demande que les commissaires
nommés dans la nuit pour se transporter dans les
sections de Paris se rendent à leur poste et que
l'Assemblée décrète, bbmme articles addition-
nels, que les sections fourniront deS provisions
de bouche pour trois jours auX bataillons qui
partent aux frontières. ,
M. Thuriot réclame l'ordre du jour sur cette
seconde, partie de la proposition ue M. Isnard.
Il observe que les sections, par cette mesure,
entraveraient la marche ^ du pouvoir exécutif
qui, seul, est chargé de ces objets.
(L'Assemblée décrète que les commissaires
nommés par l'Assemblée pour se transporter
dans les sections se rendront de suite à leur
poste. Elle décide ensuite qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur la seconde partie de la piropo-
sition.)
M. Pierre Dedellay, chargé d'une mission con-
cernant la réception des chevaux ddhs plusieurs
départements, est admis à la barre.
11 fait don pour les frais de la guérhe de sa
croix de Saint-Louis.
M. le Président le remercie et lui accorde les
honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
Une citoyenne Se pt"éSènte à la barre.
Elle demande que l'Assemblée décrète de suite
des articles d'exécution sur le divorce.
M. le Président répond à la pétitionuaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de législation.)
M. Chabot, Vun des commissaires chargés de
parcourir les sections de Paris : Vous n'ignorez
pas que nos ennemis cherchent à désorganiser
toutes les autorités constituées, qu'ils cherchent
même à dépopulariser l'Assemblée nationale,
pour élever sur elle, une autorité usurpatrice ;
]è vous annonce qu'ils n'ont pas réussi à vous
dépopulariser : car partout où vos commis-
saires passent des cris : Vive la nation, vive l'As-
semblée nationale! se font entendre ; mais il ne
serait pas impossible qu'il y réussissent, et certes
le moyen qu'ils emploient est le plus dangereux.
On répand que vous n'avez suspendu Louis XVI
que pour placer le duc de; Brunswick ou le duc
d'Yorck sur le trône. {Il s'élève un mouvement d'in-
dignation.) Je dois répéter ces calomnies atroces,
parce que je les ai entendues ; sans doute il ne
vous appartient pas de juger la grande question
de savoir si nous aurons encore des rois, vous
n'êtes pas constituants ; c'est à la Convention na-
tionale à prononcer, et au peuple à ratifier, et
[Assemblée nitioiialé iéffislativl.] ÂilCÉVE§ ^ÀRLÈMÉi>ifTÀÏRÈ^. [l septeSiirê W.j
m
vous avez Mit l'afcte géhéreùx d'eii àpfielÈr à la
nation entière ; mais pouvez-voiiâ permettre que
l'on calomnié voâ intfentiohs fel vos pirincipes?
pouvez-voiis soulfrir que l'oii publie que vblis
êtes disposés à voué rendre au pahi d'Un prince
étranger, et à entrfer en capitlilatioh avec liil ?
Non, je lis dans tous vos cœurs que vôUs abhorrez
d'Une manière égale tous leâ roiâ iqûelcohquês.
{Un cri ufianime : Oui, oui! se fait entendre avec forcé
dans V Assemblée et dans toutet tes fHftrt?i(?s). Voulez-
vous ôter à vos ennemis cette armé datigerfeUSe,
la seule qui leur reste : eh bien ! laissant à la
nation le droit de se donner le gouvernement
qu'elle jugera convenable^ déclarez individuel-
lénient que vous êtes convaincus, par une fu-
neste expérience, des vices des rois et de la
royauté, et que vous les détesterez jusqu'à la
mort. (Noihbreux applaudissements.)
L'Assemblée se lève tout eritiète, 'eii cHàht :
Oui, nous le jurons : plus dé roi!
M. Chabot. Vous en faites lé serment ; eh bien,
avec cette déclaration, je m'engage â détruire
toutes les calomnies, à déjouer, soit dans là ca-
pitale, soit dans l'armée soit dans les départe-
ments, toutes les manœuvreè de nos eiinémis. Je
suis persuadé que le peuple français, qui ne veut
plus d'autre roi que lui-itiême, d'autres lois que
celles de la Liberté et de l'Egalité, nous con-
servera toute sa confiance, en dépit de nos ca-
lomniateurs.
M. Aubert-Uobttyet. Je demande que dans
le moment où l'on répand les absurdes imputa-
tions dénoncées par M. Chabot, nous déclarions
en même temps que nous ne souffrirons jamais
qu'un étranger donne des lois à la France, et
que jamais nous ne capitulerons avec lui. (Même
acclamation de l'Assemblée unanime.)
M. Heiiry-Larlvlère. Il n'est pas question
seulement d'étrangers; nous jurons par tout ce
qu'il y a de plus sacré que jamais, de notre con-
sentement, aucun monarque ni étranget- ni fran-
çais ne souillera la terre de la Liberté. {Vifs ap-
plaudissements.) Je demande que M. Chabot soit
invité à rédiger la formule de ce serment.
M. Gruadet. La commission extraordinaire a
prévenu le vœu du préopinant et celui de l'As-
semblée dans sa séance de cette nuit ; elle s'est
occupée de rédiger un projet d'adresse qui con-
tient le serment que vous venez de prêter; elle
est jalouse de manifester hautement à cet égard
quels sont ses sentiments.
Un grand nombre de membres : Lisez, lisez.
M. C*aadet, rapporteur, au nom de la com-
mission extraordinaire des Douze donne lecture
du projet d'adresse, qui est ainsi conçu :
« Citoyens, c'est par le mensonge que des
Français parjures ont excité contre leur patrie
les armes de l'Autriche et de la Prusse, c'est à
force de mensonges qu'une cour conspiratrice
était parvenue à cacher la sourde destruction
ou la destination perfide des moyens que vos
représentants avaient préparés pour la défense
des frontières ; c'est aussi en employant le men-
songe que ceux de vos ennemis qui sont encore
au milieu de vous, se flattent d'égarer votre pa-
triotisme ou de refroidir votre valeur^ et qu'ils
espèrent répandre parmi vous ou le décourage-
ment ou la défiance.
« Us ont dit à ceux qu'ils voulaient irriter, que
l'Assemblée nationale se préparait à rétablir
Loiiis XVI ; ils ont dit à ceiix. dont ils voulaient
décourager la résistance contt'é les SoldâVs dé la
tyràhiiiê , que l'isserâbléé nationale avait le
projet d'élever sur le trôné un prince étranger,
et même le gëhëràl des àï-hiées enneriâiés, ce
duc de Brunswick qui s'est déclaré l'enhehii de
la souveraineté des peuples et de là liberté du
genre humain.
* Citoyens, vos repl^ësentants voiis but pi'ouvé
qu'ils né voulaient pas d'un pouvoir qui ne leur
aurait point été conféré parle peuple; ils ont
appelé une Convention nationale, et elle seule
peut régler quelle forme de gouvernement con-
vient à uii peuple qui veut être libre, mais qui
ne veut l'être que sous la loi de l'entière égalité.
iJ'sUrperâient-iis iin pouvoir illégitipûe , , après
s'être renfermes avec scrupule dans les limites
aë ceux qu'ils avaient reçus de la Constitution^
àli liipment même où des circonstances extraor-
dinait-es auraient pu les excuser?
« Dii:a-t-oh qu'ils chercheraient alors à se
couvrir du voile de la nécessité? Non. En jurant
de mourir à leur poste ou de maintenir les
droits du peuple, en jurant d'y attendre la Con-
vention nationale, ils ont juré de ne point désho-
iiorer pài* de lâches .traités les derniers moments
de leur existence; ils rempliront toute l'étendue
de leur serment, et ils pi^éteraient celui que ces
indignes calomnies semblent exiger d'eux, si le
respect pour rÀssemblée,, chargée par le peuple
de déclarer la voiouié nationale ; si le respect
pour le peuple lui-mêirië auquel il appartient
d'accepter ou dé refuser là Constitution qui lui
est offerte, pouvaient ledr permettre dé préve-
nir, par leur réâolutiôri, ce Qu'ils attendent de
la nation française, de son cÔUràgë et de sort
amour pour la liberté. Mais ce ferment qu'ils ne
peuVent prêter coittme représentants du peuple,
lis lé pfêtent cortime titôyehs et comme indi-
vidus, c'est celui de combattre êe toutes leurs
forces les rois et la royauté. »
M. Thurîot. Jë derààndë â faire une obser-
vation sur cette adresse. Eh appelant la Con-
vention nationale, vous avez laissé au peuple le
plein exercice de son pouvoir et de sa souve-
raineté ; vous avez voulu que la France entière
connût sa. volonté suprême dans une question
sur laquelle vous avez senti n'avoir pas droit
de prononcer aujourd'hui. Messieurs, par le vœu
que vous venez de manifester, vous n'avez point
encore entendu préjuger sa volonté. {Murmures.)
Messieurs, il est dans votre cœur, le serment que
vous venez de prêter; j'aiiiië à penser que vous
avez ptëSSëhti le voeu de là Convention nationale,
mais vous n'avez pas pu le déterminer. S'il arri-
vait par impossible que la Convention nationale
voulût se créer des rois {Murmures) : je ne fais
qu'une suppositloii, car moi j'abhorre les tyrans,
et tous les i'ois ne peuvent qu'être des tyrans.
{Applaudissements.) Si donc la Convention natio-
nale, ce que je ne présume pas, énonçait un
vœu contraire à votre espoir, vous ne pourriez
être rebelles à la loi; mais vous pouvez aujour-
d'hui, non comme représentants du peuple,
mais comme citoyens, jurer individuellement
que vous vous opposez de tout votre pouvoir à
la domination des rois.
M. iPanchet. J'observe que l'adresse qui vient
d'être lue ne laisse aucun doute à cet égard; ce
n'est pas comme législateurs, c'est comme ci-
toyens que nous venons de prêter ce serment,
et en cette qualité, quand même la Convention
nationale rétablirait le roi sur le trône, nous au-
rions encore le droit de ne pas nous soumettre
à la royauté, et de fuir un pays qui consentirait
336 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 179Î.]
à vivre sous le joug des tyrans. {Applaudisse-
ments unanimes et réitérés.)
(L'Assemblée décrète à l'unanimité le projet
d'adresse lu par M. Guadet.)
M. Isnard demande que les commissaires
nommés par l'Assemblée pour se rendre dans les
sections de Paris soient chargés de communi-
quer l'adresse aux Français qui vient d'être
adoptée.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Isnard.)
M, Riihl annonce à l'Assemblée qu'il vient
de faire imprimer en langue allemande le décret
qui accorde cent francs de rente aux déserteurs
aes drapeaux du despotisme étranger. Le citoyen
Jérémie Oberlin, professeur de philosophie de
l'Université protestante de Strasbourg, s'est chargé
de son impression. Cet ardent ami de la liberté
ne s'est point contenté de faire connaître ce dé-
cret, il y a joint des adresses aussi en langue
allemande et une en langue latine pour les Au-
trichiens et les Hongrois. Il y développe les mo-
tifs de l'Assemblée nationale en rendant ce dé-
cret et les principes les plus énergiquement
établis de la liberté et de l'égalité.
M. Riihl dépose sur le bureau cette traduction
et ces adresses. Il sollicite leur impression en
allemand et en latin et demande la mention
honorable pour ce professeur, ainsi que la dé-
claration qu'il a bien mérité de la patrie.
(L'Assemblée applaudit au zèle de ce citoyen,
en décrète la mention honorable au procès-
verbal et la déclaration qu'il a bien mérité de la
patrie, et ordonne l'impression de ces adresses
en allemand et en latin.)
Des gardes nationaux du département du Gers
paraissent à la barre et annoncent qu'ils partent
pour les frontières.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Lejai, imprimeur libraire^ se présente à la
barre.
11 offre, pour subvenir aux frais de la guerre, le
produit d un ouvrage de Mirabeau qui est en
numéraire 100 1. 7 s.
M. le Président applaudit à son zèle et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès- verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
M. Prooto, garde national, se présente à la
barre.
Il dépose sur l'autel de la patrie, pour subve-
nir aux frais de la guerre, ses épaulettes en or.
M. le Président le remercie et lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
M. dranet {de Marseille). Je viens, au nom
d'un citoyen qui ne veut pas être connu, déposer
sur l'autel de la patrie une chaîne de montre en
or avec un cachet. Le tout est destiné à faire la
somme nécessaire pour pourvoir à l'habillement
d'un volontaire qui partira pour les frontières.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable.)
Des citoyens de la section du Louvre se pré-
sentent à la barre.
Nous sommes réunis, dit l'un d'eux, en une
compagnie de cent hommes volontairement en-
rôlés, tous armés et équipés, qui demandons à
partir. Nous ne vous réclamons rien que le che-
min qui conduit à l'ennemi. Nous vous assurons
que ce chemin sera celui de la gloire. {Vifs ap-
plaudissemen ts . )
M. le Président applaudit au zèie de ces
courageux citoyens et leur accorde les honneurs
de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
La section du Pont-Neuf, qui a organisé une
compagnie franche dans un jour, se présente à
la barre et demande à défiler dans la salle.
(L'Assemblée lui en accorde la permission.)
La compagnie passe en bon ordre au milieu
des applaudissements et prête le serment.
La section des Tuileries après elle, se présente
également à la barre et demande la même au-
torisation pour une compagnie qui doit aller aux
frontières.
(L'Assemblée donne l'autorisation.)
Tous ces volontaires jurent de revenir vain-
queurs et défilent au milieu des plus vifs applau-
dissements.
Plusieurs citoyens, Auvergnats d'origine, commis-
sionnaires et porteurs d'eau à Paris, tous robustes
et bien déterminés, se présentent à la barre.
Au nom de trente mille de leurs camarades,
ils demandent de partir pour aller exterminer
les tyrans, et sollicitent la faveur de défiler dans
la salle.
(L'Assemblée leur accorde cette autorisation.)
Ils traversent l'enceinte du Corps législatif, au
milieu des applaudissements, en criant : « Vive la
Nation. »
M. Oossnin. Ces braves gens sont très mal
vêtus, j'offre un uniforme complet pour en équiper
un.
MM. Garrean et Rougler-Eia-Bergerle sui-
vent l'exemple de M. Gosserin.
M. Gruérin. J'en offre un également, et j'in-
vite chacun des membres de cette Assemblée à
en faire de même.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Gué-
rin.)
J)i. Ménier, acteur au Théâtre-Italien, qui assis-
tait à la séance en compagnie d'une dame dont
le désir est de rester inconnue, descend aussitôt
à la barre et offre, en son nom et au sien, un
habillement complet pour un de ces volontaires.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et
accepte l'offrande avec les plus vifs applaudisse-
ments.)
Un membre observe que ces ouvriers ont
déclaré qu'ils ne partiraient qu'après les bour-
geois de Paris.
M. Tiiuriot. Je demande qu'on revienne aux
vrais principes : il faut avoir le même zèle pour
tous les citoyens et ne point se livrer à ces mou-
vements d'enthousiasme. Je propose que chaque
membre aille à sa section, qu'il y fasse la sou-
mission de fournir un uniforme complet et qu'il
déclare qu'il ne partira qu'après l'expiration de
ses fonctions législatives et dans le cas où aucun
devoir public ne le retiendrait encore.
MM. Cambon, Henry-Larivière et Cou-
thon appuient cette motion.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre n92.
337
_&'Assemblée adopte la proposition.)
M. Aréna, secrétaire, annonce les dons patrio-
tiques suivants :
i" M. Lacombe Saint-Michel, fun des commis-
saires de V Assemblée à l'armée du Midi, envoie sa
croix de Saint-Louis.
2° Un anonyme envoie par la poste de Ghâteau-
du-Loir une croix de Saint-Louis et un cachet
d'or.
3° Le lieutenant-colonel commandant le deu-
xième bataillon de lAin envoie sa croix de Saint-
Louis.
4° M. Bastard envoie en complément au don,
qu'il a fait dans une séance précédente, un habil-
lement complet.
5"* Un anonyme, fait déposer sur le bureau un
assignat de 5 livres.
6° Le sieur Fabre Vaïné, envoie 300 livres pour
les frais de la guerre, de la part du sieur Pal-
tain, artiste étranger et résidant en pays
étranger.
7° Un père de famille, qui ne veut pas être
nommé, offre la somme de 300 livres pour l'a-
chat de dix fusils.
8° Le sieur Charles Troist et sa dame, natifs de
Livourne, en Italie, offrent 5 livres pour les frais
de la guerre.
9° Le sieur Pierre Roger offre un habillement
et un équipement complet d'un garde national.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs qui se sont fait con-
naître.)
Le môme secrétaire donne lecture des lettres
dont l'extrait suit :
1° Lettre de M. Danton, mi7iistre de la Justice,
qui annonce que la loi sur la translation des
prisonniers d'Orléans à Saumur a été exécutée.
2° Lettre de M. d'Egmont, ancien lieutenant de
vaisseau, qui fait don à la patrie de sa pension
de retraite de 800 livres et demande à continuer
son service.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs applau-
dissements et renvoie la pétition au pouvoir exé-
cutif.)
3° Lettre du conseil général de la commune de
Cambrai, qui annonce que les prêtres réfrac-
taires passent à l'ennemi et que les citoyens se
réunissent pour défendre la patrie.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
Les directeurs, professeurs et élèves de l'école
vétérinaire d'Alfort se présentent à la barre.
Ils oflrent vingt-deux élèves qui ont fini leurs
cours et qui [demandent à se rendre à l'armée
pour employer leurs talents et leurs connais-
sances dans les corps de cavalerie. Ils déposent
un exemplaire des ouvrages que l'école a fait
imprimer avec une somme de 410 livres pour
les frais de la guerre.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable.)
Un des élèves de l'école demande alors, en son
nom et au nom de ses camarades, la faculté de
jouir de leur traitement jusqu'à ce que le danger
de la patrie ait cessé.
!'• Série. T. XLIX.
2 2 •
(L'Assemblée accorde cette autorisation.)
Un citoyen armurier se présente à la barre et
offre à l'Assemblée un proiet pour la fabrication
des fusils. Il propose d'établir à Paris et dans les
principales villes de France des manufactures
d'armes.
M. le Président remercie le pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le projet à la commis-
sion des armes.)
Une députation de la section des Thermes de
Julien est admise à la barre.
Vorateur de la députation fait lecture de l'ar-
rêté qu'elle a pris d employer tous les jours aux
travaux du camp sous Paris le huitième de sa
population. Il demande qu'on punisse ceux qui
refuseront de coopérer aux mêmes travaux.
(Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle des citoyens de la section des Thermes de
Julien.)
Des citoyens et citoyennes de Melun se présen-
tent à la barre et déposent sur le bureau une
somme de 821 livres 5 sols et 6 deniers pour le
soulagement des veuves et des orphelins des
citoyens qui ont péri dans la journée du 10 août.
M. le Président remercie .les pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honoraole au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs et donatrices.)
Le citoyen Pierre Gérard, orfèvre, est admis à
la barre.
11 dépose pour subvenir aux frais de la içuerre
une tabatière d'argent.
M. le Président remercie le pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur).
Une dame Malvault est admise à la barre.
Elle présente son fils qui, le soir même, part
pour la frontière.
M. le Président applaudit au zèle patriotique
du fils et de la mère et les invite à la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable).
Le sieur Louis Garsaint, tailleur à Paris, offre
un uniforme complet et abandonne en don pa-
triotique le prix de la façon de plusieurs habits
pour les défenseurs de la patrie.
M. le Président remercie le pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honoraole au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur).
M. Chabot donne lecture d'une lettre d'un
de ses amis, qui est ainsi conçue :
« Les soldats tout armés sortent de terre; la
patrie est sauvée. Mon ami, je pars. » (Vifs ap-
plaudissements).
(L'Assemblée décrète la mention honorable).
La compagnie des chasseurs de la Liberté se
22
338 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.1
présente à la barre et demande à défiler dans la
salle,
(L'Assemblée lui accorde l'autorisation).
La compagnie passe en bon ordre au milieu
des applaudissements et prête le serment.
Un gendarme national se présente à la barre.
H expose qu'il a perdu son cheval dans la
journée du 10 août et qu'il n'a pas les moyens
de le remplacer. 11 supplie l'Assemblée de liii en
procurer un autre pour pouvoir se rendre aux
frontières.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
M. Théodore Lionieth offre de lui en don-
ner un des siens, mais attendu que sa section
les a notés, il demande à l'Assemblée la faculté
de pouvoir en disposer en faveur du pétition-
naire.
(L'Assemblée accorde cette autorisation).
M. Alaihieu Uuiuas après avoir rappelé la
formation de plusieurs corps nouveaux, tels que
compagnies tranches, hussards, légion ger-
maine, propose à l'Assemblée d'autoriser le mi-
nistre de la guerre à mettre à la disposition des
chefs de ces différents corps les sommes néces-
saires à leur équipement, sauf l'obligation de la
part de ces chefs d'en rendre compte au mi-
nistre.
(L'Assemblée adopte la proposition).
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« L'Assemblée nationale décrète que le mi-
nistre de la guerre est autorisé à faire remettre
aux officiers chargés de la formation des corps
de nouvelle levée, telles avances qui seront
jugées nécessaires, lesquelles seront déduites
sur les payements qui devront être faits auxdits
corps, d'après les revues qui en constateront
l'effectif. »
Les citoyens RuUeau et Dumont, qui ont été
autorisés a lever deux compagnies de hussards de
la Liberté, se présentent à la barre.
lis demandent à être autorisés à prendre les
chevaux des anciens gardes du corps et de tous
les ennemis de la Révolution pour former une
cavalerie légère.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif).
M. %'ergniaad. Messieurs, votre commission
extraordinaire a reçu des circonstances une
influence imprévue. Tous ses travaux, depuis le
10 août, ont été nécessités par ces circonstances ;
tous ont porté l'empreinte de cette influence
étrangère: il le fallait pour sauver la patrie. La
multiplicité de ses travaux éloignait nécessaire-
ment de vos séances la plupart des membres de
la commission. Ils vous demandèrent leur re-
nouvellement; de puissants motifs vous déter-
minèrent à le leur refuser; ils sont forcés au-
jourd'hui à vous faire la même demande.
Je sais que l'homme public qui s'est dévoué à
la liberté est nécessairement exposé aux traits
de la calomnie ; mais quand cette calomnie est
l'ouvrage de ces hommes pervers qui semblent
s'attacher à diviser les citoyens et à désorgani-
ser toutes les parties du gouvernement, l'homme
public serait coupable, s'il sacrifiait le bien
général à sa vanité personnelle. A plus forte
raison est-ce un devoir pour lui, quand la ca-
lomnie s'étend et que la déflance devient géné-
rale, de renoncer à ses fonctions et de rentrer
dans la foule.
Or, Messieurs, des bruits absurdes ont été ré-
pandus sur la commission extraordinaire, et la
commission est assez sûre de sa conscience et
revendique assez hautement la responsabilité
de ses actes pour vous en faire l'aveu. Accueillis
par la crédulité publique, ces bruits ont pénétré
dans le conseil général de la commune et dans
les sections de Paris.
Votre commission extraordinaire, dans ces
moments de crises et de soupçons, croit devoir
vous remettre la mission dont vous l'aviez char-
gée, surtout lorsqu'il n'y a pas d'imprudence à
le faire.
Elle vous propose l'article suivant :
« Il sera nommé un comité de dix-huit mem-
bres auxquels seront remis tous les travaux de
la Commission extraordinaire qui demeure sup-
primée. »
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour !
M. l-asource. Le mouvement d'indignation
qui se manifeste en ce moment dans l'Assem-
blée honore les membres de votre commission,
mais il leur est impossible de ne pas redoubler
leurs instances. Il n'est aucun membre parmi
nous qui ne sente dans sa conscience qu il est
irréprochable, qu'il n'a travaillé qu'au salut
public, qu'il s'était fait un devoir de sauver la
patrie et la liberté. Mais lorsque par les calom-
nies on fait naître la défiance du peuple, lors-
qu'il devient impossible de faire le bien, on
ûoit renoncer à ce devoir.
Les membres de votre commission ont besoin
de l'estime publique; on les dénonce, on les
calomnie, on les poursuit. La continuité de leurs
fonctions devient le prétexte des intrigants. Il
est instant de le leur ôter, en acceptant la dé-
mission que nous vous présentons. Ici, à cette
tribune, nous saurons défendre contre les in-
trigants cette liberté, cette égalité, ces droits
sacrés du peuple qu'on nous accuse de trahir. Ici,
à cette tribune, nous protégerons, nous éclaire-
rons ce peuple, que des audacieux entraînent
au crime. Ici, à cette tribune, nous combattrons
ce tyran sanguinaire qui nous menace d'une
mort politique, de l'anarchie. Ici, à cette tri-
bune, au milieu de nos collègues qui nous es-
timent, nous attendrons la mort du fer de ces
vainqueurs farouches, à qui nos accusateurs
vendent la patrie et ouvrent, de concert avec
les émigrés', les portes de l'Empire.
{Les cris « à Vordre du jour « s'élèvent de toutes
parts et interrompent Voraleur avec les applaudis-
sements qui font retentir la salle).
Messieurs, au nom de mes collègues, au nom
de la patrie, je vous supplie de nous renouveler
et de nommer d'autres membres : vous ne pou-
vez pas refuser à des collègues le bienfait qu'ils
vous demandent.
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
M. Cambon. Messieurs, la commission ex-
traordinaire vous prie de la renouveler : l'As-
semblée a déjà écarté cette proposition. Aujour-
d'hui ses membres vous disent : On nous a
calomniés à la commune, dans les sections, nous
ne pouvons être utiles à la patrie. Eh ! Mes-
sieurs, ne voyez-vous pas qu'après avoir ca-
lomnié des membres dans les comités, on les
'^^^ rAssem
[Assemblée natiouale législative.] ARCHIVES PAitLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.
339
poursuivrait jusqu'à la tribune? Ne voyez-vous
pas qu'on veut discréditer, qu'on veut perdre
les vrais amis de la liberté? Il est temps de
nous élever à la hauteur des circonstances.
11 est temps que nous sortions de cette insou-
ciance ou de cette réserve qui compromet chaque
jour la chose publique. 11 est temps que nous di-
sions si nous voulons maintenir la dignité dont
le peuple français nous a revêtus ou si nous cé-
derons l'empire, la souveraineté à la commune
de Paris.
Si tous les Français doivent subir ses lois,
ayons le courage de nous soumettre, portons,
comme on faisait à Rome, la tête sous le billot,
nous l'aurons mérité. Mais s'il vit encore dans
nos âmes ce sentiment impérieux de nos devoirs,
si nous conservons quelque idée du caractère
sacré de représentants de la France, élevons-
nous plus hautement encore contre les attentats
dont on voudrait se rendre coupable. On accuse,
on calomnie les membres de votre commission,
les hommes dont le zèle et les travaux ont jus-
tifié votre confiance et ils veulent donner leur
démission. Je me suis opposé en leur rendant
justice à une organisation nouvelle qu'ils vous
ont proposée il y a quelque temps. C'est parce que
je n ai pas cru ce mode convenable à la liberté ;
mais je n'ai pas voulu, je n'ai pas cru pouvoir
les accuser. Le motif qui me conduisit alors est
le même aujourd'hui. Au nom de la liberté et de
l'indépendance nationale, n'acceptons pas cette
démission, méprisons et apprenons à nos col-
lègues à mépriser ces lâches calomniateurs, ces
misérables moyens d'intrigues, que votre fermeté,
unie au vœu bien exprimé delà nation, déjouera
aisément. {Applaudissements.)
Ils vous disent, ces membres, qu'ils ne peuvent
continuer des fonctions dans lesquelles on les
accuse, et ils détendront, ajoutent-ils, les intérêts
de leurs commettants à cette tribune. iNon, Mes-
sieurs, si vous cédez au calomniateur qui les
poursuit dans la commission, il les suivra à la
tribune et alors que deviendra la représentation ?
Que deviendra la liberté, l'égalité? Je frémis sur
le sort de ma patrie ; déjà j'entends parler au-
tour de nous de protectorat, de dictature, de
triumvirs. On prépare la France à tous les dé-
chirements de l'ambition, à toutes les fureurs de
l'anarchie. Je vois s'élever un fantôme qui, pros-
crivant la royauté, parlant sans cesse de peuple,
proscrira à son tour le règne du bonheur et de
l'égalité, ne connaîtra que les vengeances; et
alors ce peuple nous appellera vainement à son
secours; nous n'aurons plus qu'à pleurer avec
lui. {Vifs applaudissements.)
Ils se trompent cependant ceux qui espèrent
arriver à ce comble de malheur pour la France.
Si Paris devenait la proie de ces hommes, plus
barbares, plus criminels et surtout plus lâches
que les ennemis qui infectent nos campagnes
frontières et égorgent leurs paisibles cultivateurs
avec leurs épouses et leurs enfants; si ces mé-
prisables calomniateurs devenaient, par notre
aveuglement et notre faiblesse, des dominateurs
féroces, croyez-le, Messieurs, ces citoyens géné-
reux du Midi, qui ont juré de maintenir la liberté
et l'égalité dans leur pays, viendraient au secours
de la capitale opprimée. {Vifs applaudissements.)
Il existe, en effet, dans mon pays, dans les dé-
partements méridionaux, des Français que la
liberté enflamme. Je parle des Marseillais, de ces
généreux patriotes qui, lorsqu'ils ont su que le
veto AWdiii perdre la patrie, sont accourus à Paris
pour demander l'abolition de la royauté, et qui
vous ont donné le 10 août un si bel exemple de
leur courage. {Applaudissements.) Eh bien, Mes-
sieurs! ils ont confiance en leurs députés, et si,
par malheur, une fois la liberté vaincue, ils
étaient forcés de rétrograder, sans pouvoir por-
ter contre les nouveaux tyrans la haine, la soif
de vengeance et la mort, je n'ai pas de doute
qu'ils n'ouvrissent dans leurs foyers impéné-
trables, un asile sacré aux malheureux quipour-
raient échapper à la hache des Sylla français.
{Double salve d' applaudissements .)
Je termine par une leçon à ces agitateurs per-
vers, dont le but secret n'est que de se faire
nommer à la Convention nationale. {Applaudis-
sements.) Je leur dirai : Vous pouvez égarer le
peuple, et le porter contre l'Assemblée nationale ;
mais prenez garde à vous : vous aspirez à rem-
placer ces représentants du peuple; croyez que
demain il s'élèvera d'autres intrigants qui vous
culbuteront à votre tour, et vous rendront avec
usure tout le mal que vous aurez fait à vos pré-
décesseurs. {Vifs applaudissements.) Des intri-
gants, des rebelles désolent notre patrie ; les
Prussiens les payent peut-être pour tout désor-
ganiser; {applaudissements), et quand ils nous
auront fait égorger mutuellement, ils prendront
nos femmes, nos enfants, nos vieillards ; ils les
chargeront de fers, et pilleront nos propriétés...
Ah ! Messieurs, prévenons ces désastres, répri-
mons ces forfaits, maintenons notre dignité, et
passons à l'ordre du jour.
{Applaudissements réitérés de l'Assemblée et
d'une partie des tribunes)
(L'Assemblée toute entière, pénétrée d'indi-
gnation contre les auteurs de semblables ma-
nœuvres et rendant justice au zèle et au patrio-
tisme des membres de la commission extraordi-
naire, passe à l'ordre du jour.)
Un membre observe que les citoyens des dépar-
tements qui arrivent à Paris n'ont plus la faci-
lité d'en sortir, qu'ils se sont adressés à la com-
mune sans aucun succès et qu'il convient enfin
d'ouvrir la communication entre la ville de Paris
et les départements.
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité
de surveillance et à la commission extraordi-
naire réunis.)
M. Aréna, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre du sieur Parmier, chargé de la con-
fection des tentes et de l'habillement militaire
pour le service des armées, qui demande que
quatre de ses chefs, Couturié, Mangin, Mauchamp,
(juinot, soient censés gardes nationales en acti-
vité, avec injonction de ne pas quitter leur poste
tant que la guerre durera.
M. Basire. Je demande à convertir en motion
la demande du sieur Parmier et je propose de
déclarer que les fabricants et manufacturiers
d'effets de campement ne pourront être requis
en personne pour marcher à la défense des fron-
tières.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Ba-
sire.)
2° Lettre de MM. Lacombe- Saint-Michel, Gaspa-
rin et Rouyer, commissaires de l'armée du Midi,
qui annoncent que les tambours de cette armée
ont quitté les galons du roi et qu'il conviendrait
de porter sur cet objet une loi générale.
(L'Assemblée nationale après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'ils ne porteront plus les
galons du roi.)
340 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 «eptembre 1792.1
3° Lettre de MM. Lacombe-Saint-Michel, Gasparin
et Rouyer, commissaires de l'armée du Midi, oui
écrivent qu'ils ont assisté à la fêle funèbre que les
citoyens de Grenoble ont célébré en l'honneur
des patriotes morts à Paris le 10 août.
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui envoie à l'Assemblée l'état de la distribution
des fonds sur les trois millions destinés à subve-
nir aux places fortes menacées de siège.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
finances.)
b° Adresse des corps administratifs, judiciaires
et militaires de La ville de Rochefort, contenant
l'adhésion aux décrets de l'Assemblée et la pres-
tation de serment.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
6" Adresse des membres composant le directoire
du district de Château-Thierry, qui font part à
l'Assemblée des mesures qu'ils prennent pour la
défense de là ville.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le fils d''un patriote liégeois, persécuté daus son
pays et maintenant capitaine d'une compagnie
franche est admis à la barre.
Ce jeune homme rend compte, au nom de son
père, d'un combat qu'il a livré à Stenay aux Au-
trichiens et qui a duré depuis deux heures jus-
qu'à neuf heures du soir.
« Le comte de Cleufait, dit la lettre dont le
fils donne lecture à l'Assemblée, s'est avancé
avec une colonne de 6,000 hommes. 1,200 Fran-
çais, qui étaient chargés de défendre Stenay et
qui étaient hors de ses murs ont soutenu le choc.
Le combat a duré depuis deux heures du soir
jusqu'à neuf, mais enfin nos soldats ont été
obligés de se retirer.
« L'ennemi a écharpé plusieurs chasseurs,
mais à bon chat, bon rat. »
M. le Président remercie le pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
la conduite et du courage du capitaine liégeois
et de ses compagnons.)
Un grand nombre de citoyens, formant une
compagnie de cavalerie légère, sont admis à la
barre.
L'un d'eux s'exprime ainsi : Nous voulons dé-
fendre la liberté, nous avons tous servi dans les
dragons. Nous demandons à être employés en
cette qualité, sous le titre de dragons de la li-
berté et de l'égalité. Nous nous habillerons,
mais nous demandons des chevaux et des armes
et nous voulons partir tout de suite.
Tous ces citoyens répètent aussitôt : Nous vou-
lons partir tout de suite!
(L'Assemblée "applaudit à leur zèle et renvoie
leur demande au pouvoir exécutif.)
M. Basîre propose, par amendement, qu'on
ne pourra entrer dans cette compagnie sans un
certificat de civisme délivré par la section.
Tous ces citoyens prêtent le serment et sortent
de la salle.
Il en reste deux au bureau qui demandent
qu'on leur délivre à l'instant une expédition du
décret.
M. Bernard {de Saintes). Messieurs, la com-
pagnie de dragons qui vient de défiler devant
vous et qui demande si vivement des chevaux
et des armes pour partir aujourd'hui pourrait
être composée de ci-devant chevaliers, d'anciens
gardes du corps, qui cherchent à se faire donner
des chevaux et à sortir de France. 11 se peut que
tous ces particuliers se soient coalisés pour exé-
cuter ce projet.
Un de ces dragons qui était resté dans la salle
se place à la barre et dit :
Nous ne recevrons dans notre compagnie au-
cun citoyen qui n'ait été reçu dans sa section
comme bon citoyen. Nous ferons tout ce que vous
voudrez et, après notre formation, nous passe-
rons en revue devant l'univers s'il le faut.
M. Marant, secrétaire, lit la rédaction du dé-
cret qui les concerne.
M. Thnriot. Je demande que tout citoyen qui
voudra servir soit obligé de s'inscrire dans sa
section, afin qu'on sache s'il a le patriotisme
nécessaire, et que les étrangers s'inscrivent au
lieu oui sera indiqué par la commune de Paris à
cet effet.
M. Mailhe. J'appuie la proposition de M. Thu-
riot et je demande le rapport du décret.
(L'Assemblée rapporte son décret relatif à ces
nouveaux dragons et adopte la proposition de
M. Thuriot.)
Un membre, au nom du comité de division, fait
la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur
le nombre et le placement des notaires dans le
département de la Sarthe.
(L'Assemblée renvoie la troisième lecture à
huitaine.)
La veuve Robert Hesseln et Hennequin, topo-
graphes de l'Assemblée, se présentent à la barre.
Ils offrent à la patrie une carte topographique,
à grands points, des environs de Paris.
M. le Président les remercie et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et décrète la mention ho-
norable.)
M. Chalons, commandant le bataillon de la sec-
tion de la Fontaine de Grenelle, se présente à la
barre.
Il offre à la nation, pour subvenir aux frais de
la guerre, un cheval de cabriolet et 50 livres en
assignats.
M. le Président remercie le pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
Des dames de Saint-Denis se présentent à la
barre.
L'une d'elles, au nom de ses compagnes, offre
à la nation, pour les frais de la guerre, en assi-
gnats 376 livres et en argent 9 livres ; en tout la
somme de 385 livres.
M. le Président les remercie et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donatrices.)
Quatre frères, nommés Duquenée, ayant déjà
servi dans la cavalerie, se présentent à la barre.
(1) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XL VIII,
séance du 18 août 1792, page 336, la première lecture
de ce projet de décret.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.]
341
Ils demandent à servir de nouveau dans le
même corps et à partir au plus tôt pour la fron-
tière.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
l'inscription de leur nom au procès-verbal.)
La dame Isemberg, accompagnée de trois de ses
fiis, est admise à la barre.
Elle présente trois de ses fils pour aller aux
frontières rejoindre leur aîné qui combat déjà
pour son pays. Elle demande que pendant leur
absence la patrie lui accorde quelques secours
pour subsister.
M. le Président répond à la pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
renvoie la pétition au comité des secours.)
Trois Anglais équipés se présentent à la barre.
L'un d'eux s'exprime ainsi : d'Anglais esclave
je suis devenu Français libre; je ir attends que
votre bénédiction et je vole à la victoire pour
défendre la liberté de ma nouvelle patrie. Mais
je laisse ma femme et mes enfants sans res-
sources, ils vivaient du produit de mon travail.
Je demande un passeport pour les renvoyer, pen-
dant la guerre, au sein de leur famille.
M. Garreau s'oppose à cette demande et
montre que c'est à l'Etat à venir en aide aux
nécessiteux dont les soutiens sont aux frontières
pour repousser l'ennemi. 11 propose que le comité
des secours soit chargé de pourvoir à l'entretien
de cette famille, pendant que ce nouveau Fran-
çais fera la guerre.
(L'Assemblée, applaudissant au zèle de cet
étranger, accepte son offrande et charge le comité
des secours de faire un rapport sur sa pétition.)
La séance est suspendue à trois heures et
demie.
ASSEMBLEE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Jeudi 30 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES ,
pi'ésident.
La séance est reprise à six heures du soir.
M. .Hnlot annonce à l'Assemblée qu'il s'est
présenté, pendant la suspension de la délibéra-
tion, un citoyen de la section du Finistère, ci-
devant des Gobelins, qui se disposait à rejoindre
à Saint-Denis une compagnie franche dans la-
quelle il désirait s'enrôler; mais que, connais-
sant par un arrêté de cette section que ce ci-
toyen était père et grand-père de quinze enfants,
il avait proposé que ce bon citoyen restât dans
sa famille.
M. Rûih appuie la motion de M. Mulot et pro-
pose à l'Assemblée de décréter que ce citoyen
se fera remplacer sur les frontières.
("L'Assemblée ordonne la mention honorable et
autorise ce bon père de famille à se faire rem-
placer.)
M. Choudîen, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance du mardi 28 août 1792,
au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres
et adresses suivantes :
1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre^
qui écrit à l'Assemblée pour le prier de nommer
trois commissaires, qui, avec les trois commis-
saires de la commune, concourraient avec lui
au ministère de la guerre.
M. Rougîer-la-Bcrgerie demande le ren-
voi de cette lettre à la commissiî)n extraordi-
naire pour en faire son rapport séance tenante.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
2° Lettre des employés de V administration des
Postes qui envoient une somme de 4,090 1. 10 s.
pour subvenir aux frais de la guerre et pour
venir en aide aux veuves et aux orphelins des
victimes de la journée du 10 août.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
3° Lettre du procureur oénéral du département
des Vosges, qui annonce a l'Assemblée que tous
les citoyens en état de porter les armes se dis-
posent à marcher à l'ennemi.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Deux citoyens, les sieurs Levrain et Cordier, sont
admis à la barre.
Ils présentent chacun un garde national équipé
à leurs frais et auxquels ils donnent 25 livres
d'avance et 5 livres par mois pendant toute la
durée de la guerre.
M. le Président répond aux deux pétition-
naires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
La compagnie des hussards, dits de la Mort, se
présente à là barre et demande l'autorisation de
défiler dans la salle.
(L'Assemblée accorde l'autorisation.)
La compagne défile en bon ordre, au milieu
des applaudissements de l'Assemblée et aux cris
de : Vive la nation !
Un citoyen, nommé Aubry, est admis à la barre.
Il présente des observations sur la manière de
se servir plus utilement des piques et fournit de
nouveaux moyens de défense contre l'ennemi.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
M. Jagot est admis à la barre.
Au nom des élèves du collège de Nanterre, il
fait hommage à la patrie pour les frais de la
guerre de la somme de 80 livres destinée à l'achat
des prix qui devaient couronner leurs travaux.
M. le Président répond à M. Jagot et lui ac-
corde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Le sieur Schrecken est admis à la barre.
11 offre en don patriotique une carabine et de-
mande la permission de lever une compagnie de
chasseurs tyroliens.
M. le Président répond à M. Schrecken et
lui accorde les lionneurs de la séance.
342 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792;
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et, après en avoir décrété
la mention honorable, renvoie la pétition au co-
mité militaire.)
Un citoijen, M. d'Hervilly, gue l'Assemblée a
exempté du service personnel, sur l'exposé de
M. Mulot, est admis à la barre.
Après avoir fait un nouvel exposé de sa situa-
tion et déposé sur le bureau le certificat de sa
section attestant qu'il est à la tête d'une très
nombreuse famille, il présente à l'Assemblée
l'heureux citoyen, dit-il, qui doit le remplacer.
Il remet ensuite une somme de 200 livres pour
son équipement.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au. procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
Deux citoyens, les sieurs Léonard et Chesneau,
sont admis à la barre.
Ils offrent leurs biens à la patrie.
M. le Président les remercie et leur accorde
les honneurs de la séance.
, (L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
M. Choudien, secrétaire, continue la lecture
des lettres et adresses suivantes :
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
relative aux ponts et chaussées.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités
d'agriculture et des finances réunis.)
5° Lettre du conseil général de la commune de
Versailles, pour annoncer qu'il s'est trouvé à
Saint-Gloud 1,703 marcs d'argenterie, que la ville
de Versailles forme un second bataillon et que
les habitants ont formé une bourse de plus de
100,000 livres pour pourvoir à la nourriture des
femmes et des enfants de ceux qui parlent.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention
honorable au procès-verbal du civisme des habi-
tants de Versailles.)
6° Lettre des administrateurs du département
de la Meuse, qui annonce que les nouvelles de
la reddition de Verdun se sont réalisées, que la
correspondance avec l'Administration de cette
ville et avec celle de Montmédy a cessé et qu'il
leur est parvenu les détails les plus affligeants
sur le blocus et siège de cette place, dont la capi-
tulation a eu lieu hier à 5 heures du soir. Ils ont
écrit au général Luckner à cet égard. Ils ont
reçu de M. Kellermann une lettre qui a augmenté
leurs alarmes sur les circonstances de ce siège.
Ils réclament une somme de 100,000 livres pour
la réparation des routes afin de favoriser le trans-
port des convois militaires. Ils demandent aussi
qu'il soit accordé pour les dégrèvements une
exception en faveur des villes frontières, en con-
sidération de leurs pertes. Ils envoient la ré-
ponse de M. Laplaye, lieutenant colonel, aide
de camp du général Kellermann, qui leur écrit
de Metz, le 1" septembre, que le 7, la légion Kel-
lermann sera rendue près de Verdun pour s'op-
poser à l'irruption de l'ennemi et que le maré-
chal Luckner se portera aussi à Ghâlons pour
couvrir la campagne.
Une autre lettre jointe à cette dépêche de
M. Laplaye, et écrite, le 3 septembre, par les
administrateurs du district de Saint-Mihiel, an-
nonce qu'aussitôt après la reddition de Verdun,
deux détachements d'infanterie autrichienne et
un détachement de hussards prussiens sont allés
se faire remettrela caisse du district et demander
qu'on leur livrât M. Saulce, procureur-syndic de
Montmédy, qui avait arrêté Louis XVI à Varennes.
M. Saulce était absent; en sa qualité d'électeur,
il se trouvait à Gondreçourt.
7° Lettre du conseil général de la commune de
Reims, datée du 3 septembre, qui annonce qu'un
courrier vient de lui confirmer la nouvelle de la
prise de Verdun. Les membres du conseil de-
mandent des armes, des munitions et protestent
de leur courage et de leur fermeté à défendre
la liberté et l'égalité.
M. Delacroix. Je ne conçois pas comment
nous apprenons la nouvelle de la prise de Verdun,
sans apprendre en même temps la marche de
nos armées. On ne voit point qu'aucune soit venue
à son secours. La distance de Metz à Verdun est
de douze lieuesetlelieutenantgénéralKellermann
annonce qu'il ne peut donner des secours que le 7.
Je commence à dire que je ne connais rien aux
opérations de nos officiers généraux et qu'il faut
scrupuleusement vérifier leur conduite. Comment
se fait-il que nos généraux ne nous donnent point
connaissance de la prise des villes? 11 n'y a plus
de temps à perdre, il faut enfin que nous sachions
ce que nous devons faire. L'ennemi s'avance, il
faut que nous sachions si nous devons tous aller,
au devant de lui, si nous devons couvrir nos
villes de nos corps. Je demande que la commis-
sion extraordinaire soit chargée de se concerter
avec le pouvoir exécutif provisoire, de prendre
tous les renseignements propres à s'assurer des
opérations de nos généraux et de vous dire enfin
la conduite que nous devons tenir dans cette
circonstance.
M. Bréard appuie cette proposition, en ajou-
tant qu'il est d'autant plus nécessaire de con-
naître la vérité, qu'on répand le bruit qu'à
Verdun les poudres ne valaient rien et qu'il fal-
lait double charge pour faire partir le canon.
(L'Assemblée décrète le renvoi de toutes les
pièces à la commission extraordinaire pour en
rendre compte à sa séance du lendemain.) •
Une députation des dragons, dits de la Liberté,
et de l'Egalité, se présente à la barre.
Ils protestent à l'Assemblée que, quoiqu'il se
trouve dans leur sein des ci-devant gardes du
roi, ils n'en sont pas moins disposés à défendre
jusqu'à la mort la liberté et l'égalité. Ils de-
mandent que pour écarter tout soupçon défavo-
rable, on veuille prendre à leur égard tous les
renseignements nécessaires pour s'assurer de
leur patriotisme. Ils ajoutent : S'il se trouvait
un traître parmi nous, il serait à l'instant livré
par nous à la sévérité des lois.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
Des citoyens se présentent en foule à la barre
et demandent à être organisés pour marcher à
l'ennemi.
M. Delacroix propose que désormais tous
les citoyens prêts à partir, qui manqueraient
d'armes, fussent tenus de ne s'adresser pour cet
objet qu'au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée renvoie ces citoyens et tous ceux
qui pourraient se présenter par la suite au pou-
voir exécutif.
Une députation de la commune de Paris, est
admise à la barre.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.J
343
GuiRAULT, portant la parole : Législateurs,
les prisons sont vides, l'innocence a échappé au
glaive de la vengeance du peuple. Des citoyens
innocents étaient en état d'arrestation, leur tête
était menacée; ils se sont adressés à nous. Nous
avons volé à leur secours; nous avons dissipé
les baïonnettes, et un luban tricolore a suffi
pour arrêter un peuple armé. (Vifs applaudisse-
ments.) Les jours de l'abbé Sicard, instituteur
des sourds et muest, étaient menacés, il était
au comité de la section des Quatre-Nations. Nous
l'avons réclamé; on nous l'a rendu, et nous
l'amenons à la barre de l'Assemblée nationale;
le voici. J'ai encore à dire que son collègue, qui
avait été arrêté avec lui, est aussi élargi. Les
braves citoyens de la section des Quatre-Nations
les ont accompagnés jusqu'ici, en assurant qu'ils
les défendraient contre toute violence.
L'Abbé Sicard. Législateurs, je viens expri-
mer devant vous la vive reconnaissance dont je
suis pénétré pour l'intérêt que vous avez pris à
ma personne, en invitant la commune à pour-
voir à ma sûreté. Je rends grâce à M. Monot, à
qui je dois la vie, et à MM. les commissaires de
la commune, qui ont mis tant de soins et d'ac-
tivité à me préserver de la fureur d'un peuple
égaré, moi et mon collègue que vous voyez de-
vant vous; mais vous ne voyez pas ici un homme
dont le souvenir me sera toujours cher, et qui
laissera dans mon âme d'éternels regrets, M. Lau-
rent, qui avait été plongé avec moi dans les fers;
il a été massacré à mes côtés... Législateurs,
laissez-moi le pleurer. Vous avez beau faire en
ma faveur, vous ne réparerez jamais la perte
que j'ai faite en perdant cet ami. La seule con-
solation que vous puissiez me donner encore,
la seule que je réclame de vous, c'est de me
rendre à ma famille, à mes enfants, à qui l'on
m'a si cruellement et si injustement arraché.
Ces enfants sont venus à cette barre vous rede-
mander leur père, et moi je viens vous rede-
mander mes enfants. Jamais un seul mot inju-
rieux à la cause de la liberté n'a pu sortir de ma
plume, et cependant des scellés insultants pour
une âme patriote ont été apposés sur mes papiers.
Norv celui qui a juré avec profusion de cœur,
soumission à toutes vos lois, celui qui a juré de
mourir pour elles, ne devait pas s'attendre à
être traité comme un ennemi de la liberté. Pères
de la patrie, apprenez à l'Europe que les pères
de la patrie savent si bien réparer les maux du
nouveau régime, que ceux-mêmes qui en sont
les victimes sont forcés de le chérir et de le dé-
fendre. {Vifs applaudissements.)
M. le Président : Ceux qui ont si bien mérité
de l'humanité, en sauvant un homme si pré-
cieux pour la société, en ont trouvé la récom-
pense dans leur cœur. L'Assemblée prendra en
considération les objets de votre pétition ; en
attendant, elle vous invite à vous asseoir tous
les quatre au milieu des législateurs qui ont la
gloire et le bonheur de vous rendre à vos con-
citoyens. {Vifs applaudissements.)
L'Assemblée ordonne la mention honorable de
la conduite des citoyens Monot et Guirault.
M. Cbabot. Je viens de la section des Quatre-
Nations, c'est la section où la vengeance du
peuple a été exercée avec le plus de fureur, ces
jours derniers ; c'e.-t la section de Paris la plus
peuplée. En arrivant au milieu des citoyens de
cette section, je leur ai fait lecture du décret que
vous aviez rendu; je leur ai ajouté qu'il était
temps de mettre fin à leur vengeance. Aussitôt
tous ces citoj^ens ont juré qu'il ne serait plus
commis la moindre violence, ils ont pris l'arrêté
de ne reconnaître d'autre autorité que celle de
l'Assemblée nationale, qu'il fallait que toutes les
autres marchassent sous son ordre. Ils ont prêté
entre mes mains le serment de maintenir la
liberté et l'égalité, et de s'ensevelir pour l'As-
semblée nationale. Je leur ai demandé la liberté
de M. l'abbé Sicard, M. l'abbé Sicard était libre
avant que j'eusse fini de parier. Je demande, au
nom de la section des Quatre-Nations, que
M. l'abbé Sicard soit rendu à ses élèves.
M. Vîncens-Plauchut. Je fais la même de-
mande et je supplie l'Assemblée de la voter au
plus tôt.
(L'Assemblée nationale décrète que l'abbé Si-
card sera rendu à ses fonctions et qu'il est sous
la sauvegarde de la loi.)
La gendarmerie nationale du département de
Seine-et-Oise se présente à la barre.
Elle demande des chevaux pour partir dans
la soirée, si c'est possible, et en même temps
l'autorisation de choisir elle-même ses officiers.
M. le Président répond à ces braves gens
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la première partie de
leur pétition au pouvoir exécutif et la seconde
au comité militaire avec mission d'en faire le
rapport incessamment.)
Un membre propose que tous les employés des
messageries donnent un récépissé de toutes les
sommes qui leur seront remises soit en assi-
gnats, soit en argent, pour être transportées
d'un lieu à un autre et la note du numéro de
leur enregistrement. Il observe qu'il importe
que toutes les parties de l'administration pu-
blique soient régies de manière à inspirer la
plus grande confiance à tous les citoyens, et
qu'en raison de cette considération le vote de
sa motion s'impose.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que toutes
les parties de l'administration publique doivent
être régies de manière à inspirer la plus grande
confiance à tous les citoyens, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les employés des messa-
geries donneront un récépissé de toutes les
sommes qui leur seront remises soit en assi-
gnats, soit en argent, pour être transportées
d'un lieu à un autre, et la note du numéro de
leur enregistrement. '>
Le courrier extraordinaire qui a remis au mi-
nistre de la guerre les dépêches qui annoncent la
prise de Verdun, est admis à la barre.
11 obtient la parole et s'exprime ainsi :
« Monsieur le Président, le 30 août, M. Du-
mourieÈ a fait faire un mouvement à son armée.
Il a vu que l'ennemi avait pour objet d'empê-
cher qu'il ne communiquât avec la garnison
de Verdun. Alors le général a fait la plus habile
manœuvre. 11 a fait traverser à son artillerie
toute la chaîne du Mont-Dieu. Il s'est porté sur
les côtes d'Argonne ; cependant son but est de
gagner Varennes, où il doit se joindre avec Kel-
lermann, de manière qu'il ne doute pas que
l'ennemi ne soit repoussé avec le plus grand
avantage. Nous n'avons aucune nouvelle de Ver-
dun. Quant à moi, je parierais cent contre un
344 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 sepembre 1792.
que cette ville n'est pas prise, car m'étant trouvé
tout près de cette ville au moment prétendu de
l'attaque, je n'ai entendu tonner le canon que
pour faire des signaux.
Lorsque l'ennemi s'est porté sur Stenay, il s'y
est présenté guidé par des aristocrates de l'in-
térieur : les habitants, les soldats du régiment
Bourbon cavalerie, et la garde nationale se sont
battus comme des diables... et c'est ainsi que se
battra l'armée. (Applaudissements.) Les ennemis
ne sont point animés d'un tel courage, la cava-
lerie prussienne a commis des horreurs à Stenay.
Un seul régiment a tenu en échec pendant cinq
heures un corps considérable de prussiens. Re-
tranché dans un bois, l'ennemi a cru qu'il n'était
pas en force supérieure, il s'est retiré. [Applau-
dissements.)
Le général Dumouriez occupe actuellement
les gorges d'Argonne; il va se porter sur Sainte-
Ménehould; il est ami de ses soldats; il couche
sur la paille comme eux. Il est bon de vous dire
qu'il a trouvé l'armée de Lafayette presque en-
tièrement désorganisée ; mais que 1 ordre y est
bien rétabli. {Applaudissements.)
Le général Dumouriez a reçu cette nuit des
affiches, des ordres du maire de Stenay, qui as-
surent que l'ancien régime est parfaitement ré-
tabli. Voici des pièces originales :
« Nous maire et officiers municipaux de la
ville de Stenay, pour le service de 1 armée im-
périale, etc.
Cette pièce est relative à la taxe des denrées,
fixées par Sa Majesté l'empereur et roi très
chrétien.
« Nous maire et officiers municipaux, en vertu
d'un ordre des commissaires de sa majesté l'em-
pereur et roi très chrétien, ordonnons, etc.
Je n'oublierai pas de dire qu'une femme a
empoisonné deux tonneaux de vin, qu'elle en a
bu la première et qu'elle en a fait boire à 400 au-
trichiens qui en sont morts.
Le 2 septembre, la garde nationale de Bautort
a arrêté un espion chargé de plusieurs pièces
contenant des ordres au nom de Sa Majesté im-
périale et royale à diverses communes que l'on
sommait de contribuer avant même qu'elles fus-
sent en puissance de l'ennemi. A Stenay, le prix
des vivres est fixé au prix le plus bas, sous peine
à ceux gui ne s'y conformeraient pas, d'être trai-
tés militairement. Le pain y est à 2 sous la livre,
et la viande à 5 sous.
Je n'ai pas cru devoir taire tous ces détails,
parce que je pense que l'exécution de ces projets
sera accomplie avant que l'ennemi puisse en être
instruit.
M. le Président remercie le courrier des dé-
tails qu'il vient de donner à l'Assemblée : il lui
accorde les honneurs de la séance.
Le même courrier donne alors lecture d'«n<?
adresse du général Dumouriez , qui est ainsi
conçue :
Avis du général Dumouriez {\) à tous les citoyens
français des deux départements des Ardennes et
de la Marne et particulièrement des districts de
Vouzières, Grandpré. Sainte-Menehould, Clermonl,
Sedan, Mézières, Rocroy et Rethel.
Citoyens,
« L'ennemi fait des progrès sur le territoire
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. Mi-
litaire, tome 3, n" 116.
des hommes libres, parce que vous ne prenez
pas la précaution de faire battre vos grains, de
les porter sur les derrières, pour qu'ils soient
sous la protection des troupes françaises ; d'ap-
porter au camp de vos frères les fourrages et les
pailles, qui vous seraient payés comptant par
vos compatriotes, qui respectent votre propriété :
au lieu de cela, toutes vos subsistances sont dé-
vorées par les satellites des despotes ; leurs
chevaux sont nourris de vos fourrages sans qu'il
vous en revienne aucun payement : c'est ainsi
que vous-mêmes vous donnez à nos cruels enne-
mis les moyens de subsister au milieu de vous,
de vous accabler d'outrages et de vous remettre
dans l'esclavage. Citoyens, je vous somme, au
nom de la patrie et de la liberté, de faire appor-
ter dans nos différents camps vos grains et vos
fourrages, en faisant constater par vos officiers
municipaux les quantités que vous apporterez.
« Je vous somme pareillement de faire reti-
rer vos bestiaux et chevaux derrière nos camps;
sinon je serai obligé, pour le salut de la patrie,
de sacrifier vos intérêts particuliers, de me con-
duire avec vous comme se conduisent nos bar-
bares ennemis, et de faire fourrager et tout en-
lever dans vos villages, afin qu'eux-mêmes n'y
trouvent pas à subsister.
« Vous particulièrement districts de Sedan,
Mézières, Grandpré, Houyières et Sainte-Mene-
hould, je vous invite à profiter de l'âpreté de
vos montagnes et de l'épaisseur de vos forêts,
pour m'aider à empêcher l'ennemi d'y pénétrer.
« En conséquence, je vous annonce que, si
les Prussiens et les Autrichiens s'avancent pour
traverser les défilés que je garde en force, je
ferai sonner le toscin dans toutes les paroisses
en avant et en arrière des forêts d'Argonne
et de Marjarin : à ce son terrible, que tous ceux
d'entre vous qui ont des armes à leu se portent
chacun en avant de sa paroisse sur la lisière du
bois, depuis Cheveuge jusqu'à Passavant; que
les autres, munis de pelles, de pioches et de
haches, coupent les bois sur la lisière, et en fas-
sent des abatis pour empêcher les ennemis de
pénétrer; par ce moyen prudent et courageux,
vous conserverez votre liberté, ou vous nous ai-
derez à donner la mort à ceux qui voudront
vous la ravir.
« Je requiers, au nom de la loi et au nom de
la patrie, tous les administrateurs de départe-
ments et de districts, tous les officiers munici-
paux, de donner les ordres sur leur responsa-
bilité pour l'exécution des différents objets de
cette proclamation : quiconque y mettra obstacle
sera dénoncé à l'Assemblée nationale comme
lâche ou parjure; mais, comme cette mesure se-
rait trop lente, je déclare qu'en cas que j'y sois
forcé, j'emploierai tous les moyens militaires
que j'ai dans les mains pour faire exécuter ce
que je crois nécessaire pour le salut de la patrie.
« Le général en chef de V armée du Nord,
« Signé : DUMOURIEZ. »
(L'Assemblée accueille cette adresse, remplie
d'énergie, avec les plus vifs applaudissements
et en décrète l'impression.)
M. Chondien, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan (1), ministre de la guerre, qui
transmet à l'Assemblée une proclamation du gé-
(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.
345
néral Dumouriez, qu'il a trouvée dans ses dé-
pêches. Elle est ainsi conçue :
« Au nom de la patrie, au nom de la sainte
liberté que nous a\ons conquise, de l'égalité qui
est la base de notre gouvernement et de notre
bonheur, braves citoyens français, venez vous
joindre à une armée qui attencl ses frères pour
marcher contre les barbares satellites des tyrans,
qui portent la désolation, le meurtre, le pillage
et les outrages les plus violents dans la terre
sacrée de la liberté. Ils sont entrés chez nous par
la lâcheté des habitants de Longwy, par la tra-
hison des chefs à qui vous avez accordé votre
confiance; ces factieux ont disparu; un seul es-
prit, un seul sentiment dirigent l'armée que je
vais mener contre les brigands de la germanie ;
tous les braves soldats, tous leurs officiers qui
sont restés tidèles jurent avec moi de périr ou
de triompher. Venez donc vous joindre à nous;
que ceux qui ont des chevaux et des armes
viennent augmenter nos escadrons; que ceux
qui ont des uniformes et des fusils viennent
grossir nos bataillons; que les administrateurs
des départements et des districts ordonnent qu'il
nous soit fourni des vivres et des fourrages né-
cessaires pour notre expédition, afin que rien ne
nous arrête dans notre marche, et qu'après avoir
chassé de France cette horde de barbares, nous
puissions aller propager nos principes, les armes
à la main, dans leur propre pays, et faire trem-
bler les tyrans et les renverser de dessus leurs
trônes. Jurons de ne poser nos justes armes, que
lorsque tous les pays qui nous environnent sen-
tiront le prix de la liberté. {Vifs applaudisse-
ments.)
« Quartier général de la Berlière, le 2 sep-
tembre 1792, l'an 4« de la liberté.
« Le général en chef de V armée du Nord,
« Signé : DUMOURIEZ. »
(L'Assemblée décrète l'impression de la procla-
mation de Dumouriez et en ordonne l'envoi aux
83 départements.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de MM. Lecointre {de Versailles) et Albite, com-
missaires de l'Assemblée nationale (1), au sujet de
la levée à faire dans les départements voisins
de Paris pour les recrutement du camp de
30,000 hommes; cette lettre est ainsi conçue :
Evreux, le 2 septembre 1792.
« Messieurs,
« Les six commissaires que vous avez chargés
de parcourir les quinze départements voisins de
Pans, pour y exciter les citoyens à marcher à
la défense de la patrie, après s'être partagés en
trois sections, se sont divisé l'étendue du pays
qu'ils auraient à visiter. M. Lecointre et moi
nous avons eu en partage les départements de
Seine-et-Oise, de l'Eure, de l'Orne, du Cal-
vados et de la Seine-Inférieure. Nous «sommes
partis de Paris jeudi matin pour nous rendre à
Versailles, cher-lieu du département de Seine-
et-Oise. En passant par Sèvres, nous sommes des-
cendus dans le lieu des assemblées primaires, où
les citoyens étaient rassemblés ; nous leur avons
lu vos décrets, et ils vont envoyer à Meaux
50 hommes armés, équipés et habillés en partie
(Il Bibliothèque
L"/V'«.
nationale : Assemblée législative.
par les soins et les dons de ceux de leurs frères
qui ne peuvent les accompagner, et dont plu-
sieurs, en notre présence, ont déposé sur le bu-
reau des armes et différentes sommes, qui se
trouveront considérablement augmentées par le
dévouement de tous les habitants de ce canton.
Arrivés, dans le courant de l'après-midi, à Ver-
sailles, nous y avons trouvé les corps adminis-
tratifs prévenus de notre arrivée, et rassemblés,
ainsi que la garde nationale, qui était sous les
armes. Nous sommes allés au milieu de ces
braves citoyens, et des cris de vivent la liberté
et l'égalité ont retenti au lieu de l'Assemblée
constituante; bientôt ce vaste local a été rempli;
vos décrets ont été connus et applaudis, et l'on
a ouvert une souscription dont le montant se
porte actuellement à plus de 45,000 livres. Les
administrateurs, les maire et officiers munici-
paux, les membres du district et le procureur
général syndic, dont le zèle et le patriotisme
avaient préparé ces succès, faisaient connaître
un arrêté digne des plus grands éloges, et dont
nous vous envoyons copie imprimée par nos
soins.
<i Nous nous sommes, après cette séance, ré-
pandus dans les assemblées primaires, accompa-
gnés* des membres des différents corps admi-
nistratifs : là, nous avons parlé au peuple as-
semblé le langage que nous inspiraient les
circonstances et l'amour de la chose publique ;
partout nous avons trouvé les mêmes sentiments,
partout le même enthousiasme pour la liberté.
Le lendemain vendredi, réunis aux trois corps
administratifs, nous nous sommes rendus à la
place d'armes; la garde nationale, divisée en
huit bataillons, y était rassemblée; un amphi-
théâtre y était élevé, et a été bientôt chargé de
citoyens qui venaient s'inscrire, ou contribuer
par leurs dons à l'armement ou au secours à
accorder aux femmes et enfants des défenseurs
du pays : en moins d'une heure nous avons vu
s'inscrire plus de 500 citoyens qui concourront
à composer un bataillon de 800 hommes armés
équipés et habillés, que fournira la seule com-
mune de Versailles ; elle lui donne deux pièces
de canon montées sur leurs affûts, et envoie en-
core plus de 200 hommes à cheval, formés en
compagnies franches d'après le mode déterminé
par un second arrêté du département, dont nous
vous envoyons également copies imprimées.
» Nous sommes partis le même jour de cette
ville sur le midi, avec l'espérance de voir
propager l'exemple de patriotisme qu'elle donne;
touchés jusqu'à l'attendrissement de mille traits
de générosité et de dévouement dont nous ne
pouvons vous rendre compte, mais qui vous se-
ront mis sous les yeux par une députation des
habitants qui doivent aller vous porter le procès-
verbal de ces journées, et vous assurer qu'en
tout temps on les trouvera les mêmes qu'ils se
sont montrés jusqu'à présent.
a Nous avons laissé MM. les commissaires du
pouvoir exécutif, au patriotisme et au zèle des-
quels est confié le soin de faire exécuter promp-
tement vos décrets; ils se sont répandus dans
les divers districts de ce département, et nous
avons tout lieu de penser que leurs travaux se-
ront fructueux.
« Vendredi soir, nous sommes passés par
Saint-Germain; nous nous sommes rendus sur la
place appelée le Parterre, où la garde nationale
était sous les armes ; nous y avons été conduits
par les corps administratifs, et en leur présence
nous avons fait connaître aux citoyens vos dé-
346 [Assemblée nation<alc législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1192.]
crets et les dangers de la patrie. Des registres
d'inscriptioQ ont été ouverts à l'instant, et nous
sommes partis avec l'espérance que Saint-Ger-
main fournira environ 250 hommes, et gue le
district entier imitera l'exemple du chef-lieu.
« Nous sommes également passés par Mantes,
où nous avons aussi fait rassembler les Corps
administratifs, et employé tous les moyens pro-
pres à stimuler le zèle des citoyens.
« Arrivés hier au soir à Evreux, chef-lieu du
département de l'Eure, notre premier soin a été
de conférer avec les corps administratifs sur les
moyens de mettre promptement à exécution vos
décrets. Une proclamation que nous venons de
faire, le rassemblement des citoyens sous les
armes, le zèle de tous les bons citoyens nous
fait espérer que cette ville imitera l'exemple de
Versailles, et que ce département concourra
avec ardeur à fournir un contingent honorable
à l'armée des 30,000 hommes.
« Nous allons nous empresser de remplir avec
fruit notre mission : veuillez croire que nous
ne négligerons rien pour réussir, et que nous
brûlons du désir d'être utiles à notre patrie, de
quelque manière que ce soit. Notre vœu, en ce
moment, est de revenir promptement parmi
vous, de vous annoncer des succès, et de pou-
voir, s'il le faut, mourir honorablement en dé-
fendant la liberté et l'égalité.
<i Nous vous envoyons. Messieurs, un exemplaire
de l'adresse que nous venons de faire imprimer
et afficher : nous ne pouvons vous rendre tout
ce que nous disons au peuple partout où nous
pouvons le rassembler, mais nous pouvons vous
assurer que nous parlons toujours le langage de
l'égalité et de la vérité, et que partout il est par-
faitement entendu.
i' Nous finissons en vous annonçant que l'esprit
public s'anime dans tous les lieux que nous
avons visités, d'une manière à faire croire que
s'il s'était refroidi un instant, c'est au système
du modérantisme et des prétendus honnêtes gens
qu'il faut s'en prendre : nous tâcherons de le diri-
ger au plus grand avantage de la chose publique,
et nous croirons avoir fait notre devoir en em-
ployant tous nos moments à effectuer cette pro-
messe.
« Nous sommes dévoués à la patrie et à ceux
qui l'aiment.
« Signé : Legointre, Albite,
« Députés, commissaires de l'Assemblée nationale. »
(L'Assemblée nationale accueille la lecture de
cette lettre avec les plus vifs applaudissements
et décrète la mention honorable du zèle de ces
citoyens.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de MM. Lacroix et Ronsin, commissaires du pou-
voir exécutif., sur le résultat de leur mission
dans le département de Seine-et-Marne; cette
lettre est ainsi conçue :
« Ce 2 septembre.
« Monsieur le Président,
« Envoyés par le conseil exécutif, dans le dé-
partement de Seine-et-Marne, en qualité de com-
missaires nationaux, nous nous empressons de
vous annoncer que dans le district de Melun, le
peuple nous a paru animé du patriotisme le plus
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
U% 3V.
ardent. Les routes sont couvertes de volontaires
qui partent pour l'armée. Des chevaux nous ont
été offerts dans plusieurs communes, et les dis-
tricts accélèrent la fabrication des piques. Par-
tout il n'y a qu'un cri : liberté et égalité. {Vifs
applaudissements .)
« Nous avons l'honneur d'être, Monsieur le Pré-
sident,
» Les commissaires nationaux dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne,
(. Signé : LACROIX, RoNSIN. »
(L'Assemblée décrête la mention honorable du
patriotisme des citoyens de Melun.)
Les citoyens enrôlés dans la section du Ponceau
se présentent à la barre et demandent à défiler
dans la salle des séances.
(L'Assemblée accorde cette autorisation.)
La compagnie défile en bon ordre au milieu
des applaudissements et aux cris de : Vive la
nation !
M. t'/lioudîen, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, par
laquelle il annonce que le peuple n'étant pas
encore calmé et que, rassemblé autour des pri-
sons de l'Abbaye, il veut encore égorger les signa-
taires[de la pétition Guillaume, il vient d'écrire
à M. Santerre, pour lui enjoindre d'employer les
moyens qui sont en son pouvoir pour empêcher
que les personnes et les propriétés ne soient
pas violées.
Le ministre met sous la responsabilité des
dépositaires de la force publique la vie d'un
seul citoyen arbitrairement sacrifié. {Vifs applau-
dissements.)
Le même secrétaire donne lecture d'une autre
lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui
observe que le défaut de numéraire en échange
des assignats occasionne la démission de plu-
sieurs officiers de la gendarmerie nationale du
département du Var, et demande que les troupes
des départements frontières soient payées en
argent,
M. Cucrîn propose le renvoi de cette lettre
auîcomité militaire; il demande qu'en attendant,
le tiers de la solde des gendarmes des départe-
ments frontières soit payé en argent.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Gué-
rin.)
En conséquence, le décret suivant est rendu
« L'Assemblée nationale décrète que le tiers de
la solde des gendarmes des départements fron-
tières, sera payé en argent et sur le surplus
des demandes du ministre, renvoie au comité
militaire. »
M. Choiidîeu, secrétaire, donne lecture d'une
adresse de la commune de Marseille, qui félicite
l'Assemblée du décret qui a suspendu le ci-de-
vant pouvoir exécutif et de celui sur la convo-
cation c^'une Convention nationale; cette adresse
est ainsi conçue :
« Législateurs,
« La France entière applaudit à votre courage
et à votre énergie : vous avez montré que les
législateurs du 10 août n'étaient pas les lâches
ou les traîtres indignes du beau titre de repré-
sentants du peuple, dont si souvent, jusqu'à
cette époque célèbre, l'insolente et corrompue
majorité avait contrarié les principes de la
liberté et de l'égalité, et entravé la marche des
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre n92.]
347
amis du peuple, les seuls et véritables délégués
de la souveraineté nationale. Aujourd'hui que
ces hommes vils ont fui le sanctuaire de la li-
berté, que le remords dans le cœur et la honte
sur le front, ils ont délivré le sénat français de
leur odieuse influence; aujourd'hui que votre
Assemblée, sortie du creuset épuratoire, n'offre
plus que les éléments d'une véritable représen-
tation populaire, le feu sacré du patriotisme
échauffe, ranime tous les cœurs; et les âmes
timorées, qui tremblaient à l'aspect des traîtres,
reçoivent de vous le courage et la vie.
« Législateurs, nous ressentons le prix du ser-
vice que vous avez rendu à la France en pro-
nonçant la suspension du pouvoir exécutif, de ce
pouvoir terrible qui ne devait point balancer le
vôtre, entre les mains d'un homme perfide que
l'indulgence ou la pitié nationale seule fit roi,
et qui, par une lâche hypocrisie, jurant tout
haut de maintenir nos lois, jurait tout bas de les
détruire, et secondant, de tous ses efforts, les
conspirations îTitestines et étrangères, se pro-
mettait d'abreuver du sang du peuple cette terre
libre sur laquelle il voulait encore régner en
despote. Nous vous remercions de votre sage
décret sur la convocation de la Convention
nationale. Cette grande mesure décide du sort
de la France, et c'est d'elle que 25 millions
d'hommes attendent l'établissement d'un gouver-
nement le mieux approprié à leurs mœurs, à leur
sol, et surtout à leurs droits.
« Législateurs, vous avez bravé l'orage qui
grondait sur vos têtes et sous vos pieds; tout
entiers à vos travaux, inébranlables au milieu
des dangers qui vous menaçaient, vous avez
voulu mourir à votre poste. Anathème à tous
ceux qui ont déserté le poste d'honneur ! L'opi-
nion, de son doigt de fer, gravera leurs noms
dans l'histoire en traits flétrissants et ineffa-
çables, tandis que les noms des dignes repré-
sentants du peuple, qui ont veillé au salut de la
patrie dans le moment de son danger, passeront,
à la postérité la plus reculée, couverts du res-
pect et de la reconnaissance des peuples.
« Législateurs, nous partageons les sentiments
de tous nos frères, les patriotes des 83 départe-
ments ; et, si le plus pur civisme a toujours
guidé nos démarches, c'est que, comme vous,
pénétrés de l'étendue de nos devoirs, comme
vous, quelque danger qui nous menaçait, nous
voulions aussi mourir à notre poste.
« Législateurs, nous avons vu avec amertume
et indignation que la plupart des administra-
trateurs de l'empire ont démérité de la patrie
par un lâche abandon de la cause publique.
Sans doute l'or de l'infâme liste civile coulait
aussi pour eux; mais le souverain, en tarissant
cette source de corruption, ne laisse à tous les
vils mercenaires qu'elle suspendait, que la honte
et le remords d'y avoir puisé. Quant à nous,
fidèles aux principes que nous avons conservés
dans toute leur intégrité, nous attendons, sans
le redouter, le moment où une régénération sa-
lutaire ne laissera plus, parmi les défenseurs
des droits du peuple, que ceux qui ne les au-
ront jamais trahis : nous applaudirons à ces
actes de justice; et comme un grand acte de ri-
gueur nationale est encore nécessaire, nous bé-
nirons les mains qui consommeront la chute du
tyran Louis XVI, et de tous les adorateurs de
cette idole de sang.
(l) Bibliolbèque nationale ; Assemblée législative. Pé-
titions,t. I, n» 105.
<« Législateurs, nous jurons de maintenir la
liberté et l'égalité, ou de mourir à notre poste.
« Suivent les signatures au nombre de douze. »
(L'Assemblée accueille la lecture de cette
adresse avec les plus vifs applaudissements et
en décrète la mention honorable au procès-
verbal, ainsi que l'impression.)
M. Delîège se plaint de ce que le comité de
surveillance ait fait arrêter un citoyen qui ve-
nait d'apporter au ministre de la guerre des
nouvelles de Verdun. Il trouve que c'est bien
mal récompenser le zèle de ce patriote, il de-
mande son élargissement.
M. Grangeneiive, membre du comité de
surveillance, représente que ce particulier, qui
s'est dit de Glermont, ce grenadier de la gar-
nison de Verdun, pendant que la place était
assiégée, a débité des faits si contradic-
toires et si incroyables, entre autres que per-
sonne n'avait voulu commander à la place du
commandant d'un bataillon de Mayenne-et-Loire,
qui s'était brûlé la cervelle, et que ce seul évé-
nement avait jeté le désordre dans Verdun, que
le comité le soupçonnant fort, avait jugé né-
cessaire de le mettre en état d'arrestation.
(L'Assemblée approuve la décision du comité
de surveillance et décrète qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur la proposition de M. Deliège).
Les présidents et membres de la section des
Quatre-Nations et de celle de 1792, sont admis à
la barre.
Ils viennent conformément à la loi prêter le
nouveau serment.
M. le Président les invite à la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
La municipalité de Montmartre est admise à la
barre.
Elle présente 29 citoyens, armés et équipés,
qui partent aux frontières.
Ces citoyens jurent de demeurer à leur poste,
aussi inébranlables que le mont de Montmartre
l'est devant Paris. Ils se sont engagés à secourir
les mères, femmes et enfants de ceux qui volent
à la défense de la patrie. Ils prêtent le serment
de revenir vainqueurs ou de mourir.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Les employés de V administration des Coches
d'eau sont admis à la barre.
Ils offrent 600 livres en assignats et un volon-
taire armé et prêt à partir.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte leur offrande avec les
plus vifs applaudissements et on décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
M. Cvuyton-llorveau rend compte de sa
mission auprès des sections de Mirabeau et de
la place Vendôme. Partout il a été reçu avec des
témoignages de respect; les serments ont été
prêtés par acclamation, les citoyens se sont en-
gagés à soutenir jusqu'à la mort la liberté, l'éga-
lité, d'obéir à la loi, de respecter les décrets des
représentants du peuple, de défendre les per-
sonnes et les propriétés, d'avoir en exécration
les rois et la royauté.
MM. Quiuette et Français {de Nantes) ont
348 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792,]
trouvé le même enthousiasme patriotique dans
les sections de Saint-Roch et de V Oratoire. Partout
ils ont reçu les témoignages les plus flatteurs
de la confiance du peuple et de son respect pour
la loi, partout il a manifesté sa haine pour les
rois et pour la royauté.
Les fédéré X prussiens et germains, qui ont obtenu
la faveur de combattre pour la liberté, sont admis
à la barre.
Ils réclament avec instance l'ordre de partir.
Un des braves volontaires de la légion Vandale
dépose sur le bureau six louis en or pour armer
d'autres citoyens et demande que son nom soit
ignoré.
M. le Président applaudit à ce zèle et leur
accorde la faveur de défiler dans la salle.
Us défilent en bon ordre aux applaudissements
de l'Assemblée et aux cris de vive la nation.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
don de ce volontaire.)
Le lieutenant-colonel du 105® régiment d'infan-
terie, ci-devant du roi, est admis à la barre.
Il réclame contre le décret de l'Assemblée
constituante qui a licencié ce régiment pour le
former sous une autre dénomination. Il supplie
l'Assemblée de décréter que ce régiment n'a pas
démérité de la patrie.
M. le Président répond au pétitionnaire et
Ini accorde les honneurs de la séance.
M. Chabot attribue tous les crimes commis à
Nancy au traître Bouille, à Lafayette, et aux
officiers, leurs complices.
Les soldats des ci-devant régiments du roi et de
Mestre-de-Camp étaient, dit-il, des instruments
passifs de la perfidie de ces assassins, et c'est à
tort qu'on les a chargés de toute l'iniquité des
scélérats qui les commandaient. Je demande
que ces deux régiments soient réintégrés dans
le rang et que mention soit faite qu'ils n'ont
jamais démérité de la patrie.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Cha-
bot.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
'. L'Assemblée nationale, considérant que les
régiments ci-devant du roi et Mestre-de-Camp
n'ont perdu leur rang dans l'armée que par une
erreur de fait dans laquelle a été entraînée
l'Assemblée Constituante; considérant qu'il est
de son devoir de réparer cette erreur, sans trou-
bler l'ordre actuel des corps qui composent
l'armée, qui ne pourrait être interverti sans in-
convénient, déclare que ces deux régiments
n'ont jamais démérité de la patrie et qu'extrait
du procès- verbal leur sera envoyé. »
M. Choudieu, secrétaire, donne lecture des
deux lettres suivantes :
1° Lettre des juges du tribunal du district d'' An-
gers et de ceux du tribunal du district de Châ-
teauneuf, département de Maine-et-Loire, qui
adressent leur prestation de serment.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
relative à la nomination d'un curateur aux biens
des condamnés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
M. Grangeneuve, envoyé à la section du
Gros-Caillou, atteste que tous les citoyens sont
dévoués au maintien des lois et ont prêté les
trois serments avec enthousiasme.
M. Delacroix. Dans les sections des Tuileries
et du Roule, la même union, le même zèle, le
même dévouement.
M. Saladin atteste au nom des sections du
Pont-Neuf et de Marseille que tout rentrera dans
l'ordre, que les autorités constituées exerceront
les pouvoirs qui leur sont délégués et que le
glaive des lois rentrera dans les mains auxquelles
il avait été confié. {Applaudissem,ents.)
Une députation des canonniers de la section du
contrat social est admise à la barre.
Donnez-nous, disent-ils, du fer et des canons
et la patrie est sauvée. Ils prient l'Assemblée de
leur faire remettre les deux canons du ci-devant
bataillon de la Jussienne pour les emmener aux
frontières.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
leur zèle et renvoie leur pétition au pouvoir
exécutif).
MM. Gohier et Masuyer assurent que les
citoyens des sections de la Halle au Blé et du
Louvre se réuniront tous contre les tyrans et
qu'ils sont pénétrés d'horreur pour les rois et la
royauté. Ces deux sections ont arrêté de regar-
der comme suspect quiconque ne se soumettrait
pas aux décrets de l'Assemblée nationale. (^4;?-
plaudissements .)
M. Basire fait le même rapport des sections
du Ponceau et du Temple. Toutes les deux égale-
ment ont juré de se rallier autour de l'Assem-
blée nationale et de ne reconnaîre d'autre auto-
rité que la sienne. (Applaudissements.)
MM. Riihl et Tartanac se sont rendus dans
les sections du Luxembourg et de la Croix-Rouge;
ces deux sections ont applaudi aux décrets de
l'Assemblée nationale.
M. Rûlil. Dans la section du Luxembourg,
un citoyen a dénoncé la commission extraordi-
naire, et particulièrement l'un de ses membres,
M. Brissot de Warville, qu'il a accusé d'avoir
voulu vendre Paris à M. Brunswick. {Murmures.)
Il soutenait que ces députés accusés de crime
devaient se laver de cette inculpation {Nouveaux
murmures) Je lui ai répondu que cette inculpa-
tion n'ayant aucun fondement, ne devait être
regardée que comme une calomnie absurde. Le
particulier a ajouté qu'il tenait ce fait de M. Ro-
bespierre : à quoi j'ai répondu que M. Robes-
pierre ne pouvait être regardé que comme iun
calomniateur, tant qu'il n'aurait pas fourni de
preuves de cette assertion. {Applaudissements.)
Les citoyens ont applaudi, et ont voulu chasser
de la section l'auteur de la motion. Nous avons
observé aux citoyens assemblés que le citoyen
pouvait n'être que trompé, et que personne ne
pouvait être exempt de 1 erreur, car l'erreur est
l'apanage de notre faiblesse humaine. Nous les
avons priés de lui pardonner. Après avoir obtenu
notre demande nous nous sommes retirés, on
nous a couverts de bénédictions et d'applaudis-
sements {Vifs applaudissements.)
MM. François {de Neufchâtèau) et Lagrevol
sont revenus (les sections de la cité et de l'Isle. Ils
en ont rapporté le respect et les serments de tous
les citoyens. Ils ont remarqué le discours d'un
vieillard patriote dont le vœu a été consacré par
sa section : il demandait que les fédérés partis-
sent avec la jeunesse parisienne. {Vifs applau-
dissements.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 119^.]
349
MM. llailheetCiaiuon ont reçu les serments
des sections de Bonne-Nouvelle et de Bondy. Us
ont trouvé partout une soumission absolue aux
décrets de l'Assemblée nationale et les témoi-
gnages du respect dû à des représentants du
peuple.
M. Thurîol a été couvert d'applaudissements
dans les sections de V Arsenal et des Arsis. On
avait fait à celle de l'Arsenal une dénonciation
contre la commission extraordinaire ; mais cette
section ayant reconnu qu'elle était sans base l'a
rejetée avec indignation et tous les citoyens se
sont écriés : « Vive l'Assemblée nationale, nous
ne voulons plus entendre de calomniateurs. »
{Vifs applaudissements.)
Plusieurs pétitionnaires se présentent à la
barre. Ils demandent que les citoyens qui par-
tent pour la frontière puissent toucher ce qui
leur est dû par la nation pour suppression de
maîtrises.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de législation pour en faire incessamment son
rapport.)
Des vétérans de la garde nationale parisienne
se présentent à la barre et prêtent le serment
au nom de leurs frères d'armes.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
MM. Antonelle et Romme ont proclamé les
décrets de l'Assemblée dans les sections de Mau-
conseil et des Halles. Nous ne devons pas les sé-
parer, dit M. Antonelle, puisqu'elles nous ont
offert un spectacle uniforme de dévouement
civique. Elles ont fait serment d'union parfaite
entre les citoyens et de combat à mort contre
les tyrans (applaudissements.)
MM. ¥ergnîand et Rovère ont été applau-
dis avec transport dans la section du faubourg
Saint-Denis, quand ils ont parlé d'ordre public,
de respect pour les lois et de serment contre la
royauté. {Applaudissements.)
M. Vergniaud rappelle une pétition faite
{)ar ces citoyens sur les moyens de se procurer
es armes.
(L'Assemblée renvoie la demande à la com-
mission des armes avec mission de lui faire le
lendemain un rapport à cet égard.)
M. Belair, ingénieur, chargé des travaux du
camp sous Paris, est admis à la barre.
11 se plaint des obstacles qu'on oppose à son
zèle et à l'exécution de son plan. Il manque
d'outils, de tentes, de piquets, de brouettes. 11
demande qu'on lui fournisse les moyens d'accé-
lérer son travail.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande à la com-
mission extraordinaire pour concerter les moyens
de défense et en faire son rapport.)
Un citoyen se présente à la barre.
11 annonce qu ila connaissance que des tentes
et autres objets de campement sont déposés dans
la rue Bergère, en la maison dite des Menus-
Plaisirs du roi.
M. le Président remercie ce citoyen et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie cette déclaration au pou-
2 3
voir exécutif, déjà chargé de la recherche de
ces objets pour la formation du camp sous Paris.)
MM. Droussonnet, iilarbot et Lasource
rendent compte des actes de civisme dont ils
ont été les témoins dans les sections de Beau-
bourg, du Marais et des Gravilliers. Cette dernière
section a déjà 1500 hommes d'inscrits. Sur ce
nombre bbO pdirtironidemSi.m. {Applaudissements.)
Elle a fait arrêter une voiture chargée de cinq
cents culottes de fer pour se garantir des coups
de sabre. Cette voiture était expédiée de la Fère
pour Saint-Denis.
M. Isnard rapporte que les sections des fédé-
rés et des droits de l'homme ont juré en sa pré-
sence de mourir tous plutôt que de souffrir qu'il
soit porté atteinte à la sûreté des personnes et
des propriétés. (Applaudissements.)
M. Mathieu Dumas, au nom de la commis-
sion des armes, fait un rapport et présente un
projet de décret tendant à allouer au sieur Bisson,
canonnier de la garde nationale à Cherbourg, une
somme de 2.400 livres pour son invention d^une
manière d'accélérer le tir du canon.
Il rappelle les différentes pétitions et les mé-
moires relatifs à certaines inventions déjà pré-
sentées, soit d'armes, soit de machines ingé-
nieuses, soit de perfectionnements de poudre.
La commission a distingué parmi ces inventions
celle de l'accélération du tir du canon. Cette in-
vention est non seulement digne d'encourage-
ment, mais applicable aux besoins actuels pour
la défense des retranchements; elle n'expose
point les canonniers à une charge précipitée.
Pour ces motifs, il propose à l'Assemblée le dé-
cret suivant:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission des armes sur l'in-
vention d'une nouvelle manière d'accélérer le
tir du canon; considérant que les avantages
constatés par le procès-verbal et l'avis des com-
missaires chargés par le pouvoir exécutif de
suivre les épreuves, ne sauraient être trop tôt
saisis; voulant indemniser l'inventeur et recon-
naître son zèle civique, décrète qu'il y a urgence.
<. L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'il sera payé à M. Bisson,
canonnier de la garde nationale de Cherbourg
et ancien canonnier de la marine, une somme
de 2,400 livres, à titre d'indemnités pour voyages,
expériences et autres frais relatifs à son inven-
tion ;
« Benvoie au pouvoir exécutif le soin d'ap-
pliquer, le plus tôt possible et suivant les cir-
constances, ce perfectionnement de nos moyens
de défense. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Calvet, au nom du comité militaire, soumet
à la discussion le projet de décret sur la formation
d'une légion étrangère, sous le nom de Germains; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire sur la de-
mande, autorisée par le conseil exécutif provi-
soire, de la levée d'une nouvelle légion;
« Considérant que les circonstances exigent
une augmentation de forces dans nos armées, et
a ue c'est surtouten troupes légères qu'il importe
e les augmenter, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
3S0 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.)
Art. 1".
« 11 sera formé, dans le plus court délai, une
légion étrangère sous le nom de germains, dans
laquelle ne pourront être admis, sous aucun
prétexte, les déserteurs de l'armée française.
Art. 2.
« Cette légion, composée de quatre escadrons
de cuirassiers légers, de quatre escadrons de
piqueurs à cheval, de deux bataillons de chas-
seurs à pied, d'un bataillon d'arquebusiers, et
d'une compagnie d'aitillerie, ne pourra être por-
tée au delà de trois mille hommes, dont mille
hommes à cheval et deux mille à pied.
Art. 3.
« Les escadrons et bataillons seront divisés
en compagnies, conformément au plan annexé
à la minute du présent décret.
Art. 4.
« Les divers corps dont la légion des Ger-
mains est composée, sont assimilés; à savoir :
les cuirassiers à cheval, à la cavalerie ; les pi-
queurs à cheval, aux dragons ; les chasseurs à
pied, aux bataillons d'infanterie légère; les ar-
quebusiers, à l'infanterie; et les artilleurs, à
1 artillerie. Ils auront le même avantage, la même
paye et les mêmes prérogatives.
Art. 5.
« Conformément à la capitulation dont le dou-
ble, signé des parties contractantes, qui sont le
ministre de la guerre, et le conseil d'adminis-
tration, est annexé à la minute du présent décret,
la formation, organisation, composition, disci-
pline, et tout ce qui a trait au régime intérieur,
a la tenue, à l'habillement et équipement, ar-
mement, remontes, recrues, transports, répara-
tions, appartiennent au conseil de l'administra-
tion, sous la surveillance du pouvoir exécutif
provisoire.
Art. 6.
« La trésorerie nationale tiendra à la dispo-
sition du ministre de la guerre, les sommes né-
cessaires pour l'acquittement de toutes les par-
ties, et elles seront délivrées au fur et à mesure
sur ses ordonnances, jusqu'à la concurrence de
700,000 livres.
Art. 7.
« Le ministre de la guerre désignera sur-le-
champ le lieu du rassemblement de la légion ;
il enjoindra aux commissaires d'assister aux
revues particulières, de faire payer le prêt à
mesure que la troupe se formera, et d'accélérer,
par tous les moyens qui sont en son pouvoir,
ladite formation; il rendra compte incessam-
ment au Corps législatif de sa situation et de
son emploi dans les armées.
Art. 8.
« Comme les armes, à l'usage de cette légion,
ne sont pas les mêmes que celles usitées dans
les autres troupes, et que la fabrication d'une
invention nouvelle prendra nécessairement quel-
que temps, le département de la guerre aura
soin de fournir provisoirement les armes aux
premières recrues, pour que le service ne souf-
fre pas , et le comité d'administration s'enga-
gera à remettre lesdites armes dans les arse-
naux les plus voisins, à mesure qu'il aura fait
fabriquer et distribuer les nouvelles.
Art. 9.
« La légion des Germains n'étant point com-
posée d'hommes enrôlés, mais de volontaires
libres, il ne sera rien alloué pour cette partie,
mais il sera accordé 100 livres au conseil d'ad-
ministration pour chaque homme qu'il aura en-
gagé au service de la nation pendant trois ans
de guerre; et cette somme sera répartie par le
conseil de l'administration en haute paye, sup-
plément d'équipement et masse.
Art. 10.
« En cas de licenciement, les masses seront
partagées entre les sous-officiers et soldats, et
ils auront un mois de paye en sus; mais les of-
ficiers qui n'auront pas eu part à cette distribu-
tion, outre deux mois de paye, auront la faculté
d'être remplacés dans l'armée, suivant le mode
qui sera déterminé par l'Assemblée nationale.
Art. H.
« Les canons et obusiers, nécessaires pour le
service de l'artillerie de la légion, seront fournis
par le département de la guerre.
Art. 12.
« La nomination des officiers sera faite par le
pouvoir exécutif sur la présentation du conseil
d'administration; mais les brevets, tant del'état-
major que des autres officiers, ne seront délivrés
qu'à mesure que le corps se complétera. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Chondieii, secrétaire, annonce les dons
patriotiques suivants :
1° Madame Chambel envoie pour les frais de la
guerre, une paire de boucles, des épaulettes,
deux piastres.
2° Vn citoyen de la section de Popincourt, qui
ne veut pas être connu, donne un huilier d'ar-
gent et deux boucles d'argent.
3° M. Marcy, de la section du Roule, offre, en
assignats, pour les frais de la guerre, 25 livres.
4° Les ouvriers imprimeurs du Moniteur en-
voient pour subvenir aux besoins de la guerre
132 livres.
5° M. Sevin, citoyen de Mennecy-Villeray, en-
voie pour les frais de la guerre 12 livres en or.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis aux donateurs qui se sont faits con-
naître.)
MM. Cambon, Reboul et Maribon- Mon-
tant annoncent que les sections des Lombards,
du Contrat social et de la Fontaine Montmartre
sont toutes ralliées autour de la loi et ont prêté
le serment par acclamation (Applaudissements.)
Dans la section du Contrat social, ils ont trouvé
au milieu de l'église cinq cents citoyennes tra-
vaillant à faire des sacs pour les défenseurs de
la patrie {Applaudissements.) Cette même section
avait reçu l'arrêté de celle du Roule, dans lequel
les membres de la commission extraordinaire
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.]
351
étaient accusés de vouloir faciliter l'arrivée du
prince de Brunswick; mais les citoyens du Con-
trat social ont reconnu que les ennemis les plus
à craindre étaient non pas les prussiens, mais
les agitateurs perfides. {Vifs applaudissements.)
M. Bassal a été témoin du même respect
pour la loi dans les sections de la Bibliothèque et
du Mail. Elles ont arrêté que tout citoyen se ren-
drait personnellement responsable des dom-
mages faits aux propriétés et auxquels il aurait
dû s'opposer [Applaudissements.)
M. Henry-l.arîvîère se dit tellement affecté
des témoignages de fraternité, de respect, de
dévouement qu'il a reçus dans les sections du
Jardin des Plantes et de l'Observatoire, qu'il se
déclare impuissant à en faire le détail. 11 n'est,
dit-il, que des calomniateurs impudents qui
puissent faire craindre du mouvement de la
part de ces citoyens. Us ont tous juré de périr
mille fois plutôt que de cesser de respecter
l'Assemblée nationale, la loi, les propriétés, la
liberté, les droits de l'homme. {Applaudissements.)
M. Chabot. Je viens de la section des Quatre-
Nations, la plus peuplée de toute la capitale, celle
où le peuple a exercé ces jours derniers sa jus-
tice immédiate, et peut-être des vengeances.
L'église était pleine de citoyens. Je leur ai lu
votre décret. J'ai demandé à ajouter quelques
réflexions, moins comme député que comme
citoyen adopté par la ville de Paris, qui m'avait
fait l'honneur de m'appeler à la place d'électeur
de ce département. Les citoyens m'ont accordé
le plus grand silence. J'étais à côté de M. le pré-
sident aans une tribune élevée, d'où j'ai eu le
bonheur de me faire entendre de plus de 5,000 ci-
toyens. J'ai été couvert d'applaudissements. Les
cris de vive la liberté, vive l'Assemblée nationale,
ont été universels. Après un discours de trois
quarts d'heure, j'ai requis en votre nom le ser-
ment prescrit par votre décret. Le mouvement
a été unanime : le serment a été prêté avec un
enthousiasme qui m'a arraché des larmes d'at-
tendrissement; mais elles ont coulé avec plus
d'abondance et de douceur, quand les citoyens
ont ajouté, sans réquisition et par un mouve-
ment spontané, le serment de poser les armes
de la vengeance, pour ne se servir de leurs bras
que pour chasser les tyrans et leurs esclaves du
sol de la liberté, comme je les y avais invités au
nom de leurs plus chers intérêts, dans le cours
de mon discours : et pour donner une nouvelle
preuve de leur attachement à l'Assemblée natio-
nale, ils ont juré de se rallier autour d'elle, de
l'entourer d'une nouvelle confiance qu'elle a si
bien méritée dans tous les temps, surtout depuis
le 10 août; qu'ils respecteront toujours ses dé-
crets, et qu'ils déclareront à toute autorité qui
voudrait rivaliser avec l'Assemblée nationale,
que les citoyens de la section des Quatre-Nalions
ne reconnaîtront que celles qui marcheront sous
ses ordres, et qui se conformeront en tout aux dé-
crets des pères de la patrie. J'ai profité de ce mou-
vement généreux pour demander aux citoyens,
au nom de l'Assemblée nationale, de protéger au
nom de l'humanité, au nom des intérêts de leurs
frères et de leurs enfants, celui qui, pour être
égaré par des opinions religieuses que la philo-
sophie du peuple a proscrites, n'en a pas moins
servi la patrie, en donnant à nos frères, les
sourds et muets, un supplément aux sens que la
nature semblait leur avoir refusés. Tous les ci-
toyens ont juré de le protéger envers et contre
jous et de le rendre à ses élèves. Des citoyens
ont été députés pour aller le délivrer et l'amener
au milieu de nous. 11 était déjà libre et conduit
au sein de cette Assemblée, en preuve de la sou-
mission de ces braves citoyens aux ordres de
l'Assemblée.
Les citoyens ont ordonné au président de
m'embrasser; nous avons mêlé nos larmes d'at-
tendrissement, je suis sorti au milieu des cris
de vive la liberté et l'Assemblée nationale ! Tous les
citoyens se sont pressés après moi. Je les ai
conjurés, au nom de l'égalité, de rester à leur
poste, parce que j'étais tout en eau, et obligé de
prendre une voiture; que je risquerais en allant
à pied, comme je le serais si les citoyens ve-
naient avec moi. Je me suis engagé d'être leur
organe auprès de vous ; c'est la seule résistance
Sue j'aie éprouvée. J'ai conjuré le président d'user
e son autorité auprès de ces citoyens pour les
arrêter dans. leur section. Le président leur a
défendu de nous suivre, au nom de l'Assemblée
nationale. A ce mot, ils se sont arrêtés et m'ont
suivi des yeux jusqu'au boutdelarue, en criant :
vive la liberté! vive l'Assemblée nationale!
(L'Assemblée, qui a interrompu par de nom-
breux et vifs applaudissements le compte rendu
de M. Chabot, en décrète l'inscription au procès-
verbal.)
Une députation de la section des Quatre-Nations
se présente à la barre.
Voratear de la députation donne lecture de
l'arrêté pris par cette section, dans lequel elle
invite les représentants de la commune à se
réunir aux représentants du peuple français.
{Applaudissements.)
M. le l^résident répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Choiidien, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition du sieur Carrière, de Marseille, Vun
des conquérants de l'égalité dans la journée du
10 août, qui demande à l'Assemblée de l'autoriser
à lever une compagnie franche dans le départe-
ment des Bouches- du-Rhône.
M. Oranet {de Marseille) convertit en motion
la demande du sieur Carrière.
(L'Assemblée accorde l'autorisation.)
2° Adresse de la section de la Fontaine-Mont-
martre, qui envoie un arrêté par lequel, délibé-
rant sur celui de la section du Roule, tendant à
inculper des membres de l'Assemblée nationale,
elle improuve cet arrêté et déclare qu'elle re-
gardera comme un mauvais citoyen tout homme
qui méconnaîtra l'obéissance due aux lois et le
respect dû aux législateurs du peuple. {Applau-
dissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
3° Lettre de C assemblée électorale du départe-
ment de iTonwe, contenant adhésion, félicitation
et serment à l'égalité. Elle demande l'autorisation
de régénérer toutes les autorités constituées.
{Applaudissements.)
M. Reboul observe que le peuple, réuni en
assemblées primaires et électorales, exerce toute
sa souveraineté. Le Corps législatif, dit-il, n'a
plus rien à lui prescrire; il ne peut que l'inviter.
Par conséquent, l'assemblée électorale a le droit
de changer tous les mandataires du peuple. Je
demande que, par ces motifs, l'Assemblée natio-
nale passe à l'ordre du jour.
' (L'Assemblée adopte la motion de M. Reboul et
3S2 lAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
décrète la mention honorable du civisme des
électeurs de l'Yonne.)
La séance est suspendue à onze heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Mercredi, 5 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,.
président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Sédillez, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du dimanche 2 sep-
embre 1792, au matin.
M. Garreau observe sur ce procès-verbal que
M. Barthélémy n'a pas présenté à rAssemblée
deux procédés, mais un seul qui est relatif à la
fabrication de la poudre. M. Barthélémy a pré-
senté aussi, sur la purification du salpêtre, un
nouveau procédé, qui a été pareillement exa-
miné par le bureau de consultation. Le rapport
3ui en a été lait en atteste la supériorité ; je
emande qu'il en soit fait mention expresse
dans le procès-verbal qu'on vient de lire.
(L'Assemblée ordonne la rectification deman-
dée par M. Garreau et accepte la rédaction ainsi
modifiée du procès-verbal de la séance du
2 septembre).
M. Brival, l'un des commissaires chargés de
se rendre auprès des 48 sections de Paris, rend
compte de sa mission auprès des sections de Port-
Royal et Dumoulin. Partout il a reçu les témoi-
gnages les plus flatteurs de la confiance du
peuple et de son respect pour la loi ; partout il
a rencontré la haine des rois et de la royauté.
La section de Port-Royal, notamment, a arrêté
au'elle donnait une entière adhésion à la lettre
u ministre de l'intérieur, qu'elle enjoignait à
ses représentants à la commune de se renfermer
dans les principes de la loi et dans la hiérarchie
des pouvoirs constitués et de se rallier plus que
jamais à l'Assemblée nationale, et qu'elle reti-
rerait sa confiance aux membres de la commune
qui violeraient sa volonté. {Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable
des sections Dumoulin et Port-Royal).
Une députation de la section du Luxembourg se
présente à la barre.
Vorateur de la députation donne lecture d'un
arrêté de cette section qui adhère aux disposi-
tions de la lettre du ministre de l'intérieur et
ordonne à ses commissaires à la commune
d'exécuter la loi et de se rallier à l'Assemblée
nationale (Applaudissements.)
Le président de cette section prête ensuite le
serment.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
M. Tartanac demande la mention honorable
du dévouement civique de cette section.
M. Eiecoînte-Puyravean. Je demande que
la mention honorable soit étendue à toutes les
sections; car leurs sentiments sont unanimes.
J'en ai été témoin dans la section de la Fon-
taine-de-Grenelle. Tous les citoyens ont prêté
vos serments. Nous résisterons, ont-ils dit, au
despotisme des rois, à toutes les tyrannies, et
si nous avons détruit le despotisme militaire de
Lafayette, nous détruirons également le despo-
tisme d'un officier civil. {Vifs applaudissements
de V Assemblée et des tribunes.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
toutes les sections de Paris, et ordonne qu'il
sera fait mention honorable au procès-verbal
de la promesse qu'elles ont faite de faire res-
pecter les actes du Corps législatif et de main-
tenir l'exécution de ses décrets.)
M. Gossuin, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Clavière, ministre des contri-
butions publiques, qui envoie à l'Assemblée plu-
sieurs exemplaires d'un tableau qui présente
l'état de situation, au 1" septembre, de la con-
fection des matrices des rôles de la contribution
mobilière de 1791, dans les 83 départements.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances.)
2° Lettre du conseil général du district de Sois-
sons et de celui de la commune de cette ville, qui
envoient à l'Assemblée une expédition d'un
arrêté en seize articles, qu'ils viennent de
prendre, tant pour porter des forces à Reiras et
à Châlons, que pour procurer des fusils aux ci-
toyens qui s'offrent de marcher et des piques à
ceux qui, restant pour la défense de leurs foyers,
auraient donné leurs fusils conformément à la
loi.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
3° Lettre du conseil général de la ville de Ré-
thel, département des Ardennes, qui a revendu
pour 3,634,400 livres de domaines nationaux et
qui, à raison du seizième que la loi lui accorde,
aurait à réclamer 227,162 livres, demande que
sur cette somme il lui soit avancé 20,000 livres.
Elle envoie un état des biens estimés et compris
dans sa soumission.
L'Assemblée renvoie la lettre aux comités des
domaines et des finances réunis.)
4° Lettre de M. Monge, ministre de la marine,
qui envoie un mémoire du commandant da la
marine à Rochefort, par lequel les maîtres
d'équipage entretenus demandent à être traités
comme les maîtres pilotes.
(L'Assemblée envoie ces réclamations au co-
mité de marine.)
5° Lettre des administrateurs du district de
Beauvais, qui réclament contre la malveillance
des administrations des régiments, qui ren-
voient, faute de taille, des hommes très propres
au service.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
6° Lettre de M. Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, qui envoie un rapport du direc-
teur général de la confection des assignats, sur
la pétition de M. Martin, qui avait montré quel-
que inquiétude sur la construction d'une lorge
au-dessous dudit lieu où sont déposés les assi-
gnats, dans le bâtiment des Grands-Augustins.
Il résulte de l'examen qui a été fait que les
assignats sont absolument hors de toute atteinte
du feu de la forge.
7° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui envoie l'état des lois qu'il a adressées aux
corps administratifs le 4 septembre; il envoie
aussi le compte que la commission administra-
tive, élue par le peuple pour remplacer le dé-
Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.
3S3
parlement de Paris devait rendre, en consé-
quence du décret du 22 du mois dernier, des
causes qui ont retardé jusqu'ici l'exécution de
la loi sur la nouvelle organisation de l'hôtel des
Invalides.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mi-
litaire.)
8" Lettre de M. Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, qui demande comment doit être
administrée la ci-devant principauté de Charle-
ville, qui appartient concurrement au prince de
Salm-Salm, au duc d'Ursel, tous deux étrangers,
et à Louis-Joseph, prince français. La loi du
8 avril ne s'explique pas sur ce point.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
domaines.)
9° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
3ui envoie, conformément au décret du 16 août
ernier, la liste des officiers qui ont obtenu la
décoration militaire depuis le mois de mai 1789.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mi-
litaire.)
10° Pétition d'un avoué de la section de la Cité,
qui demande que les notaires, les avoués, les
huissiers, les marchands et les gens mariés
soient exempts de marcher en se faisant rem-
placer.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
il° Pétition des ci-devant ursulines de Saint-
Denis, qui n'ont reçu sur leurs pensions que de
modiques acomptes et qui demandent a être
liquidées.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
12° Pétition du sieur Siveton, prêtre infirme,
qui demande que son traitement, que le dépar-
tement du Rhône-et-Loire avait fixé à 500 livres,
soit porté à 700 livres, à titre de retraite, comme
pour tout ministre des autels.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
division.)
13° Adresse des citoyens réunis en assemblée
f<rimaire à BourbonJ'Archambault, qui expriment
eur vœu de voir révoquer la disposition du dé-
cret qui déclare inéligibles les commissaires du
roi : ils voudraient avoir la faculté de conserver
dans leur place ceux d'entre eux qui ont montré
du civisme.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité de
législation.)
M. David, commis au bureau d'expédition des
décrets, est admis à la barre.
11 déclare que, ne pouvant aller au-devant de
l'ennemi, comme père de trois enfants, il fait
hommage de son armement complet et d'un
habit d'uniforme pour un volontaire qui en
manquerait et s'enrôlerait pour l'armée. {Vifs
applaudissements.)
M. le l*résident remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
de l'offrande au procès-verbal.)
Un membre demande une nouvelle lecture de
Varrêté pris par la section de la Fontaine-Mont-
martre, lu la veille en fin de séance et que fort
peu de députés ont entendu.
M. Romuie, secrétaire, en donne lecture. 11
porte que cette section a déclaré à l'unanimité
qu'elle regarderait comme mauvais citoyen qui-
conque chercherait à aliéner les cœurs de l'As-
ie Séiue. t. XUX.
2 3 •
semblée nationale, et que tous ceux qui la com-
posent feront de leur corps un bouclier pour
ta défendre.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
civisme des citoyens de la section de la Fontaine-
Montmartre.)
Le même secrétaire fait lecture d'un billet des
grands procurateurs de la nation, ainsi conçu :
« Nous avons la douleur de vous envoyer notre
procès-verbal qui vous prouvera jusqu'à quel
point la loi a été violée par ceux-là môme à qui
vous en aviez confié l'exécution.
« Les prisonniers sont en route pour Paris. »
Au billet est joint une lettre des administra-
teurs du département du Loiret, qui annoncent
qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pour s'opposer à
cette violation de la loi, et envoient leur procès-
verbal.
(L'Assemblée renvoie toutes ces pièces à la
commission extraordinaire, avec mission de lui
faire un rapport (1) à cet égard séance tenante.)
M. Alathieu Dumas, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret tendant à au-
toriser M. Alexandre Crevecœur, ancien capitaine
au régiment ci-devant Navarre, à poursuivre de-
vant une cour martiale, spécialement convoquée à
cet effet, le redressement des vexations que lui a
fait éprouver l'ancien major de ce régiment; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire, sur la récla-
mation de M. Alexandre Crevecœur, ancien ca-
pitaine au régiment ci-devant Navarre;
« Considérant qu'il est de sajustice de donner
à cet officier tous les moyens de détruire les
calomnies dont il se plaint, et de poursuivre le
redressement des vexations que lui a fait éprou-
ver l'ancien major de ce régiment, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'il sera formé une cour
martiale, soit dans 1 armée, soit dans l'arrondis-
sement militaire où se trouve actuellement le
5« régiment d'infanterie, ci-devant Navarre, de-
vant laquelle seront portées les plaintes qu'aura
à former M. Alexandre Crevecœur, et en consé-
quence desquelles seront faites, conformément
à la loi, toutes poursuites qui pourraient en
résulter. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Homme, secrétaire, continue la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
1° Adresse du 2'* bataillon du 34" régiment d'in-
fanterie, qui réclame contre une dénonciation
mal fondée qui a été faite contre lui dans le
sein de l'Assemblée.
Un membre observe que publier cette réclama-
tion dans le procès-verbal, c'est mettre à même
de l'apprécier et d'y faire droit. Il propose, en
conséquence, l'ordre du jour.
(L'Assemblée accepte l'ordre du jour ainsi
motivé.)
2° Adresse des citoyens libres du département du
Puy-de-Dôme, qui demandent que les cens soient
abolis sans indemnité pour ceux qui ne justifie^
ront pas d'un titre primitif.
(1) Voy. ci-aprcs, luômu séance, page 37J, io prujot de
décret présenté par M. "Verguiiud.
23
354 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
Un membre observe que le décret a précédé
le vœu de ces citoyens. 11 propose, en consé-
quence, l'ordre du jour.
(L'Assemblée accepte l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
3° Adresse de rassemblée électorale du dépar-
tement de l'Oise, gui voudrait renouveler les
corps administratifs et judiciaires, même les
juges de paix. Elle demande l'autorisation de
l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée applaudit aux principes de li-
berté et de justice qui animent les électeurs de
l'Oise et renvoie leur demande à la commission
extraordinaire.)
4° Lellre du maire de Lagny, qui instruit l'As-
semblée que la garde nationale, requise par la
municipalité, a visité le château de Beaubourg,
où elle a trouvé 90 canons de fusils et 85 baïon-
nettes. Ce cbâteau appartient au sieur Tissard,
ci-devant marquis de Rouvres, émigré.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
5** Pétition des sieurs Dumont et Rulleau, qui
demandent chacun une avance de 24,000 livres.
Ils rappellent que, le 2 septembre, l'Assemblée a
décrété la création de deux corps de troupes
légères à cheval sous la dénomination de hus-
sards de la liberté et qu'elle a autorisé le mi-
nistre de la guerre à accepter leurs propositions
pour faire cette levée à raison de 800 livres par
homme monté, habillé et équipé.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
Les pensionnaires du théâtre de la rue Feydeau
se présentent à la barre.
Us offrent, en assignats, 1,583 livres 15 sols
pour les frais de la guerre. Ils jurent le main-
lien de la liberté et de l'égalité ( Vifs applaudis-
sements.)
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
V Merci, Monsieur le Président, répond l'un
d'eux, nous allons exercer nos bras à la forma-
tion du camp sous Paris. »
(L'Assemblée applaudit à un si beau zèle et
décrète la mention honorable de leur offrande
au procès-verbal, dont un extrait leur sera
remis.)
Une députation de la municipalité de Montrouge
est admise à la barre.
Elle offre, pour les frais de la guerre, 1,050 li-
vres, dont 960 livres en assignats et 90 livres
en argent. Elle prête ensuite le serment de ser-
vir jusqu'à la mort la liberté et l'égalité.
M. le Président remercie l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès- verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
. Une citoyenne, M""» Marguerite, se présente à la
barre.
Elle s'exprime ainsi : Ayant perdu mon fils,
je ne puis donner que la moitié de ma subsis-
ance. Je donne douze louis en numéraire.
ëne autre citoyenne, qui demande à rester in-
connue, se présente aussitôt après elle, et dépose
sur le bureau un écu de six livres, fruit de ses
économies.
M. le Président applaudit au dévouement
civique de ces généreuses donatrices et leur ac-
corde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
des deux offrandes au procès-verbal.)
M. Gossuin, secrétaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1° M. Moulins, membre dxi directoire du dépar-
tement de la Vendée, donne pour les frais de la
guerre, sa croix de Saint-Louis.
2° M. Boyard, pour les femmes et les enfants
des victimes de la journée du 10 août, envoie la
somme de 300 livres.
3° M. Caumard, de la section Popincourt, donne
pour subvenir aux frais de la guerre une somme
de 300 livres.
4° M. Belmont, citoyen de la commune de Seis-
sel, déparlement de VAin, envoie pour les frais
de laguerre en assignats une somme de 800 livres.
5° Les officiers, sous-officiers et soldats du 3" ba-
taillon du Nord, au camp de Maulde, donnent en
assignats et en un récépissé de la poste, 280 li-
vres 10 sols.
6" MM. Buisson et Garnery envoient un second
don, saroir : le premier de 300 livres et le se-
cond de 150 livres, en tout 450 livres.
7" M. Caumard, ci-devant nommé, envoie égale-
ment un deuxième don de 1.50 livres en argent
pour les frais de la guerre.
8" Trois particuliers anonymes offrent pour
subvenir aux armées 48 livres.
9" jV. Thuillard, ancien capitaine du génie, ci-
toyen de Seure, département de la Côte-d''Or, en-
voie sa croix de Saint-Louis.
10° M. Charles Augustin Nogue% Lagarde, ancien
sous-brigadier des mousquetaires, donne égale-
ment sa croix de Saint-Louis.
ii" Un i7iconnu envoie enfin sa croix de Saint-
Louis pour subvenir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée accueille ces diverses offrandes
avec les plus vifs applaudissements et en décrète
la mention honorable au procès- verbal, dont un
extrait sera remis à ceux des donateurs qui se
sont fait connaître.)
M. Goujon. Une statue de Louis XIV en bronze
était oubliée depuis plus de 60 ans, dans les
broussailles voisines des ruines du château du
maréchal Boufflers, à qui le despote en avait fait
présent en 1703. L'intendant de Paris trouva
utile à ses vues de la faire transporter, en 1788,
sur la grande place de Beauvais, qui n'en est
qu'à trois lieues. Ce projet, facilement adopté
parce qu'on appelaitalors les ^c/if?i'ms, entraîna la
commune dans une dépense de plus de 40,000 li-
vres. La présence d'un tel monument contras-
tait fort avec l'esprit beauvoisin. Rien ne l'a
mieux manifesté que la chute du colosse, préci-
pité de son piédestal aussitôt la nouvelle des
événements de la journée à jamais mémorable
du 10 août. Cette statue est aujourd'hui en pièces.
La commune de Beauvais demande à disposer
de la matière, et à en employer la valeur, partie
à compléter le payement de cinq canons, dont
elle a fait hommage à l'Assemblée nationale, il
y a 6 mois, le surplus en achat d'armes.
Ce vœu est appuyé par le directoire du dépar-
tement de l'Oise, mais simplement comme vœu,
à l'appui duquel les plus puissantes considéra-
tions viennent se réunir. Par son arrêté du
29 août, il en réfère à l'Assemblée nationale ; je
le convertis en motion, et je vous propose de le
consacrer par le décret suivant :
« L'Assemblée nationale considérant qu'on ne
[A.-soniblée nationale législatirc] ARCHIVES PARLEMEx^•TAmES. [5. septembre n92.
353
saurait mieux employer la valeur matérielle des
monuments que la servitude avait élevés à l'or-
gueil du despotisme, qu'à procurer aux mains
généreuses qui en ont secoué le joug, les moyens
de défendre la liberté et l'égalité qu'elles vien-
nent de conquérir, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que la commune de Beauvais
est autorisée à disposer du métal composant les
débris de la statue équestre qui existait avant
le 10 août sur la principale place de cette ville,
et à en employer la valeur conformément à l'ar-
rêté pris par le conseil général de la commune
le 21 du même mois, partie au payement des
canons dont elle s'est pourvue en dernier lieu,
et le surplus, en cas d'excédent, en achat d'ar-
mes. Le métal, s'il est jugé propre à être con-
verti en numéraire, sera porté à l'hôtel des
monnaies le plus prochain, et la valeur y sera
payée comptant en assignats. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Calon. L'Assemblée électorale du départe-
ment de l'Oise, séante à Beaumont, adresse à
l'Assemblée nationale l'expression de son hom-
mage et de son admiration. Elle adhère à tous
les décrets rendus depuis le 10 août. Elle a
nommé pour ses représentants à la Convention
nationale, MM. Calon et Coupé, membres de
1 Assemblée actuelle, l'évêque Massieux, un ex-
constituant et Anacharsis Cloots. 11 est à présu-
mer que l'un de ses prochains élus sera le célèbre
Thomas Payne. {Vifs applaudissements.)
Je suis, en outre, chargé par le sieur Charles
Villette, électeur du département de l'Oise, d'offrir
a la patrie pour subvenir à l'équipement et à
i armement des généreux défenseurs de la liberté
qui vont aux frontières, trois fusils, trois uni-
lormes, trois sabres, trois piques et sa croix de
baint-Louis. {Nouveaux applaudissements.) Je les
dépose sur le bureau de l'Assemblée.
(L'Assemblée, après avoir applaudi au civisme
des électeurs du département de l'Oise, décrète
la mention honorable de l'offrande du sieur Vil-
lette au procès-verbal et ordonne qu'un extrait
lui en sera remis.)
M. Constard dépose sur le bureau sa croix
de Saint-Louis, qu'il offre à la patrie pour sub-
venir aux frais de la guerre.
Le citoyen Bellanger, de la section des Plantes,
est admis à la barre.
Il offre 70 livres pour les frais de la guerre; il
se plaint d'être persécuté par Un commissaire de
la commune et menacé par des scélérats.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée, après avoir décrété la mention
honorable de 1 offrande, renvoie la pétition au
pouvoir exécutif.)
MM. Mole, Saint-Prix et Dessessarls se présen-
tent à la barre.
M. MOLÉ, orateur de la députation. hésishtems
les citoyens et les citoyennes composant la so-
ciété de la Comédie Française, viennent déposer
sur 1 autel de la patrie une somme de 1 ,500 livres
pour contribuer à la guerre de la liberté et de
1 égalité. Ce faible hommage ne les dégage pas
de la soumission qu'ils ont faite au commence-
ment de la guerre, de payer tous les ans une
pareille somme. Ceux d'entre eux qui ne sont
pas partis pour les frontières se sont réunis à
leurs sections pour s'y rendre utiles à la chose
publique. {Vifs applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte leur offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
Un citoyen, le sieur Moras, se présente à la
barre.
Il dénonce les gens suspects qui forment des
bataillons particuliers, et lit un arrêté de la sec-
tion Dumoulins, qui porte que nul ne sera reçu
'dans les bataillons et les compagnies qu'en pré-
sentent un certificat de civisme.
M. le Président applaudit au zèle de ce ci-
toyen et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le tribunal du premier arrondissement de Paris
se présente à la barre et prête, par l'organe de
son premier président, le serment de servir la
liberté et l'égalité ou de mourir.
M. le Président répond et accorde à ces ma-
gistrats les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le président de la section de Vhle est admis à
la barre.
11 prête au nom de cette section le serment de
servir la liberté et l'égalité et déclare que tous
ses concitoyens donnent une adhésion entière
aux décrets de l'Assemblée nationale.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Romme, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1° Adresse des administrateurs du département
d'Indre-et-Loire qui annonce que son second ba-
taillon vient de partir. {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
patriotisme des habitants du déparlement d'In-
dre-et-Loire et du zèle de ses administrateurs.)
2° Lettre de M. Baudouin, qui envoie à l'Assem-
blée le premier exemplaire du Bulletin national.
11 observe que s'il n'était pas signé, des malin-
tentionnés pourraient le contrefaire pour égarer
l'opinion publique; il demande que deux mem-
bres de la commission de correspondance signent
chaque jour le Bulletin national.
Unmembre convertit en motion cette demande.
(L'Assemblée décrète que deux membres du
comité de correspondance signeront chaque jour
le Bulletin national.)
3° Lettre du conseil général du département de
la Meuse, qui communique à l'Assemblée deux
ordres du conseil de guerre du roi de Prusse
qui enjoignent aufprésident et au procureur gé-
néral syndic de ce département, séant à Bar, de
se rendre à Verdun, pour rendre compte des af-
faires du département; cette lettre est ainsi
conçue :
< Bar-le-Duc, le 4 septembre 1792.
a Nous avons l'honneur de faire passer à l'As-
semblée nationale copie de deux ordres qui ont
été militairement intimés au président et au
procureur général syndic, auxquels nous avons
été obligés d'obtempérer d'après l'avis des corps
356 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
administratifs et du conseil général de la com-
mune de Bar.
Copie de la sommation faite à M. Gossin, procu-
reur général syndic.
« Nous, les députés du grand conseil de guerre
de Sa Majesté Prussienne, au nom et par l'au-
torité de ladite Majesté et de son commandant
général le maréchal duc régnant de Brunswick,
enjoignons à M. Gossin, de se rendre, sans faute,
demain 4 septembre, à 3 heures après-midi pré-
cises, à Verdun, pour y régler les affaires con-
cernant le département; et ce, sous peine d'une
exécution militaire et d'être poursuivi en sa
personne et ses biens. »
Le conseil général du département observe
que la même dépêche a été adressée au prési-
dent de l'administration, M. Ternot. Il ajoute que
l'un et l'autre, procureur général syndic et pré-
sident ont été obligés d'obtempérer à la som-
mation.
M. Caïubon. Une aussi lâche conduite n'est
pas tolérable, il fallait mourir plutôt que de se
rendre à la sommation prussienne, je demande
le renvoi à la commission extraordinaire avec
mission de nous faire aujourd'hui même un rap-
port sur la question.
(L'Assemblée nationale renvoie cet objet à la
commission extraordinaire, qu'elle charge d'exa-
miner la conduite des administrateurs et d'en
faire son rapport (1) incessamment.)
Une députation des gendarmes de service auprès
des tribunaux se présente à la barre.
L'orateur de la députation expose le désir de
ses camarades de marcher à l'ennemi et sollicite
de l'Assemblée que ceux qui ne sont pas absolu-
ment nécessaires pour la garde des tribunaux
partent pour la frontière.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Thurîot, au nom de la commission extraor-
dinaire, propose un projet de décret^ qui autorise
le pouvoir exécutif provisoire, à faire partir pour
les frontières les gendarmes en exercice auprès
des'jribunaux de Paris; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que tous
les moyens d'augmenter la force armée destinée
à combattre les ennemis de la France, doivent
être faits avec empressement décrète qu'il y a
urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
Art. l"'.
Le pouvoir exécutif provisoire est autorisé à
faire partir pour les frontières tous les gen-
darmes en exercice auprès des tribunaux de
Paris, qui ne sont pas absolument nécessaires
pour le service de ces tribunaux.
Art. 2.
Le pouvoir exécutif pourra former des compa-
gnies de cavalerie de ceux desdits gendarmes
qui ont servi dans la cavalerie, et qui sont en état
(1) Voy. ci-après, séance du 5 septembre 1792, au
soir, page 3"8, le texte du rapport et du projet de dé-
cret présenté à cet égard par M. Gensonné.
de le justifier par des congés en bonne forme. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Mosnier, marchand épicier, est admis à la
barre.
11 présente un de ses camarades Noël Brijan
qui va partir à sa place ; il ofTre de l'armer, de
1 équiper et de l'entretenir à ses frais,
M. le Président applaudit à son zèle et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Helman, graveur, est admis à la barre.
H rappelle qu'il a déjà présenté à l'Assemblée
trois estampes ; il ofl're aujourd'hui le serment
du Jeu-de-Paume.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'oifrande avec les plus
vifs applaudissements et ordonne mention hono-
rable des talents et du civisme de l'arliste.)
M. Telman, président de la section de l'Observa-
toire, se présente à la barre.
11 prête le serment prescrit par le décret de
la veille et annonce que tous les citoyens de sa
section donnent une entière adhésion aux dé-
crets rendus par l'Assemblée.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
M. l<ejosne, l'un des commissaires envoyés
dans cette section, rend un témoignage avanta-
geux du patriotisme dont tous les citoyens qui
la composent sont animés. {Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
civisme des citoyens de la section de l'Observa-
toire.)
Des citoyens des colonies sont admis à la barre.
Gémissant des troubles qui agitent les lieux de
leur domicile et désirant exercer leur droit de
nommer à la Convention nationale, ils deman-
dent à être autorisés à se réunir à Paris en As-
semblée primaire pour faire leurs élections.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
colonial et de législation réunis.)
Plusieurs citoijens sont admis à la barre.
Ils se plaignent de la difficulté qu'ils éprou-
vent à retrouver, dans les bureaux, les décrets
rendus et de l'inexactitude à les expédier.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
décrets.)
M. Roninic, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Èlerlin et Jean Debry commissaires
envoyés par V Assemblée dans les départements cir-
convoisins de Paris pour le recrutement du camp
de 30,000 hommes, qui font part de leur mission
dans les départements de la Somme et de l'Oise.
Ils annoncent que ce dernier département
tient à la disposition du ministre de la guerre
2,000 hommes bien armés et bien équipés ,
900 chevaux, 300 voitures et autant de conduc-
teurs.
A Amiens, ils ont trouvé le même empresse-
ment; le même enthousiasme. Dès qu'ils ont
fait connaître le décret de l'Assemblée, les enrô-
lements, les dons patriotiques se sont multipliés
à l'envi. Des pères présentaient eux-mêmes leurs
i
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S septembre 1792.
337
fils, l'on ne pouvait suffire à l'empressement des
citoyens. Les cris de vive la nation, vive la li-
berté et l'égalité étaient mille fois répétés.
Le nombre des citoyens enrôlés sera de 4,000.
Ils sont habillés et presque tous armés. 11 y a
avec eux 900 chevaux, 300 voitures et autant de
conducteurs. Plus de 60,000 livres, des épau-
leltes et des bijoux ont été déposés entre les
mains des commissaires de l'Assemblée pour
secourir les femmes et les enfants de ceux qui
marcheraient à l'ennemi. (Vifi applaudissements.)
L'Assemblée décrète la mentipn honorable du
patriotisme des citoyens des départements de la
Somme et de l'Oise.)
Le même secrétaire continue la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
i" Lettre de M. Jagestrans, officier suédois, qui
propose la formation d'une légion gothique.
(L'Assemblée renvoie la proposition au conseil
exécutif provisoire.)
2° Lettre de }1. Legrand, citoyen de Clermont,
département de l'Oise, qui annonce à l'Assemblée
sur le rapport d'un soldat du 34" régiment d'in-
fanterie, sortant de Longwy, qu'on a vérifié que
ni les boulets, ni les bombes en provision dans
cette place n'étaient du calibre.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
3° Lettre du citoyen Lalleman, de la section de
la Cité, qui présente certains aperçus sur la for-
mation des légions de volontaires.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
4° Pétition des sœurs de VHôpital des Enfants
trouvés de Paris, qui ne se croyant pas dans le
cas du décret qui prononce la dissolution de
toutes les associations religieuses, puisqu'elles-
mômes ne forment point une association, réclas
ment l'attention du Corps législatif, pour proté-
ger les soins qu'elles donnent aux pauvres in-
fortunés et qu'elles abandonneraient à regret.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire.)
h" Adresse de la section de la Butte des Moulins,
ci-devant du Palais-Royal, pour demander à l'As-
semblée qu'il soit décrété que personne ne pourra
être admis dans la cavalerie que sur un certificat
d'un civisme constant depuis 1790, donné par la
section ou la personne a son domicile.
L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cet
objet, attendu que cette disposition est comprise
dans un décret rendu dans la séance d'hier.)
M. Dieiidoiiné, au nom du comité de Vordi-
naire des finances, présente un projet de décret
relatif au versement à la trésorerie générale par
la caisse de l' extraordinaire d'une somme de
14,899,732 livres pourremplir la différence oui s'est
trouvée en moins entre les receltes et les aépenses
du mois d'août 1792; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances, qui lui a présenté le tableau des re-
cettes et des dépenses tant ordinaires qu'extra-
ordinaires, faites par la Trésorerie nationale
dans le courant du mois d'août dernier, et du-
quel il résulte que les dépenses ordinaires ont
excédé les recettes d'une somme de 14,899,732 l.
et que les dépenses extraordinaires des exercices
1791 et 1792, acquittées pendant le même mois,
se sont portées à la somme de 101,251,502 livres ;
considérant que le service du Trésor national
exige le plus prompt remplacement de ces som-
mes, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« La caisse de l'extraordinaire versera sans
délai à la trésorerie nationale : 1° la somme de
14,899,732 livres pour remplir la différence qui
s'est trouvée en moins entre les recettes et les
dépenses ordinaires du mois d'août dernier;
2" la somme de 2,217,301 livres pour dépenses
extraordinaires de l'exercice de 1791, acquittées
durant le cours dû même mois ; 3° et celle de
98,934,201 livres pour dépenses extraordinaires
de l'exercice de 1792, aussi acquittées pendant
le même mois. >
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre annonce qu'au mépris des décrets
il se fait une exportation considérable de numé-
raire converti en mo7inaie étrangère. Il demande
que l'Assemblée nationale défende l'exportation
de toute matière d'or et d'argent, soit mon-
nayée, soit non monnayée, et qu'elle décrète
que les trois quarts des sommes saisies appar-
tiendront à la nation et l'autre quart aux saisis-
sants.
(L'Assemblée décrète que toute exportation de
matières d'or et d'argent, monnayées ou non,
est défendue ; elle charge le comité de législa-
tion de présenter dans le jour, une rédaction,
un mode d'exécution ou une disposition pénale
pour cette prohibition (1).
Un citoyen, de la section de l'Oratoire, M. Ma-
riage, se présente à la barre.
11 offre 300 livres pour les frais de la guerre
et pour habiller les généreux sans-culottes qui,
pour sauver la liberté et l'égalité, vont aux fron-
tières.
M. le Président remercie le donateur et lu
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis à M. Mariage.)
Un citoyen de la section des Quinze- Vingts est
admis à la barre.
J'ai servi, dit-il, dans la cavalerie et je de-
mande d'être employé dans la gendarmerie à
cheval.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
Plusieurs invalides se présentent à la barre.
Ils offrent en leur nom une somme de 22 li-
vres et de la part de leur commandant celle de
360 livres consacrées au soulagement des veuves
et orphelins de leurs frères sacrifiés dans la jour-
née du 10 août.
M. le Président répond à ces généreux ci-
toyens et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
M. Français, de Nantes. Je propose à l'As-
(1) Voy. ci-après, même séance, page 372, le projd
d« décrot présenté par M. Louvet à cet égard.
358 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
semblée un moyen de se procurer 12,000 fusils.
Il existe 15,000 commis employés sur les fron-
tières, 3,000 environ sont occupés à écrire; les
autres sont armés de fusils, de baïonnettes et
de sabres, dont ils ne se servent jamais. Des
piques leur suffisent, au moins provisoirement ;
car on sait que la contrebande a considérable-
ment diminué. Je propose, eu conséquence, le
projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, voulant pourvoir
promptement à l'armement des citoyens qui
s'empressent d'aller défendre la cause de la li-
berté, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit.
Art. 1".
« Vingt-quatre heures après la promulgation
du présent décret, les directeurs des douanes
nationales enverront des commissaires dans
tous les postes de leurs directions, pour se faire
fournir les fusils et baïonnettes de tous les pré-
posés à la police extérieure du commerce, fai-
sant un service extérieur et actif, et qui leur
sont subordonnés, et ils remettront ces armes
aussitôt après, au directoire du département, ou
du district, séant au chef-lieu de la direction des
douanes.
Art. 2.
« Les armes seront estimées à leur plus juste
valeur par les commissaires, et ils les remet-
tront au directoire, ainsi qu'un état de leur es-
timation, afin qu'elles soient rendues à chacun
des propriétaires, après la guerre, ou que la
valeur en soit payée.
Art. 3.
« L'employé qui sera convaincu d'avoir caché,
changé ou refusé son fusil et sa baïonnette, sera
révoquésur-le-champ parle directeur des douanes,
sans préjudice des peines portées par la loi, con-
tre ceux qui ne pouvant, ou ne voulant marcher
sur les frontières, refuseront de céder leurs
armes aux défenseurs de la patrie.
Art. 4.
« Les directoires de département et de dis-
trict, enverront lesdits fusils et baïonnettes,
vingt-quatre heures après les avoir reçus, au
ministre de la guerre ou aux généraux de nos
armées.
Art. 5.
« Les régisseurs des douanes tiendront la
main à l'exécution du présent décret, et ils se-
ront tenus de révoquer et de dénoncer les di-
recteurs des douanes et autres employés, qui
pourraient en retarder ou entraver l'exécution.
Art. 6.
M Le conseil exécutif provisoire enverra dans
les vingt-quatre heures, le présent décret aux
directeurs des douanes nationales. »
M. Gossuin. Je demande qu'au lieu de rendre
leurs armes ces employés soient formés en
compagnies.
M. Delacroix. Ils sont bien montés, mais
leurs chevaux et eux n'aiment pas la Uévolu-
tion. {litres.)
(L'Assemblée, décide qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur la proposition de M. Gossuin et
après avoir décrété l'urgence, adopte le projet
de décret de M. Français ^de Nantes.)
1^. Destreiu, au nom du comité du commerce,
fait la troisième lecture (1) d'un pi-ojet de décret
relatif à la fixation des droits d'entrée sur les
tabacs étrangers; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de commerce dans ses
séances du 30 juin et 10 juillet et dans celle de
ce jour, sur la nécessité de réduire les droits
d'entrée sur le tabac et d'accélérer la vente et
répartition de produit des tabacs et autres ob-
jets qui auront été saisis en fraude ou contre-
bande et après avoir déclaré qu'elle est en état
de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :
Art. ^^
« A compter du 1" octobre prochain, l'im-
portation de toutes espèces de tabacs en feuilles
est permise, en payant 10 livres du quintal pour
les tabacs qui sont assujettis au droit de 18 li-
vres, 15 sols; 12 livres, 10 sols pour ceux qui
payent 25 livres et 15 livres pour tous les autres,
excepté ceux en cigares qui payeront 25 livres.
Les droits de 10 livres et de 12 livres seront
perçus tant sur les tabacs qui seront importés, à
compter de ladite époque, que sur ceux qui se-
ront alors en entrepôt. Les tabacs du Levant
seront admis en balles, ceux d'Amerslbrt et
autres de Hollande en paniers, et ceux des co-
lonies en paquets.
Art. 2,
« Les tabacs en feuilles importés par mer,
jouiront de dix-huit mois d'entrepôt; ils pour-
cont même passer, par continuation d'entrepôt,
d'un port à un autre ; ils n'acquitteront le droit
que sur le poids net effectif, et seulement à l'ex-
piration du délai de l'entrepôt, ou lorsqu'ils en
seront retirés pour la consommation nationale;
le tout à la charge que les magasins ne pour-
ront être que sur les ports choisis et fournis par
les négociants à leurs frais, et que les préposés
de la régie en auront une clé.
Art. 3.
« Les tabacs fabriqués, qui seront vendus par
suite de saisie, seront assujettis au droit de
15 livres par quintal.
Art. 4.
« Les tabacs saisis sur des inconnus et non
réclamés, pourront être vendus trois jours après
la signification; le produit net de la vente sera
remis de suite aux saisissants, répartis d'après
les règles établies et à établir.
Art. 5.
« Lorsque plusieurs saisies de tabac auront
été faites séparément sur des inconnus dans le
ressort d'un même tribunal de district, et que
la valeur de chaque partie saisie n'excédera pas
50 livres en argent ; la régie pourra en deman-
(1) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVI,
séance du 10 juillet 1792, au soir, page 317, la seconde
lecture de ce projet de décret
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [«^septembre 1192.]
3o9
der la confiscation par une seule requête, la-
quelle contiendra l'estimation de chaque partie
de tabac. Il sera statué sur ladite demande par
un seul et même jugement.
Art. 6.
« Les dispositions des deux articles précédents
seront exécutées à l'égard de toutes les saisies
faites sur des inconnus, d'objets qui n'auront
pas été réclamés. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer et adopte le projet de décret.)
M. Uestreni, au nom du comité de commerce
présente un projet de décret relatif aux objets de
comptabilité dont les chambres de commerce étaient
chargées; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comilé de commerce, sur la nécessité d'un
décret relatif aux objets de comptabilité dont
les chambres de commerce étaient chargées,
décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1'='.
« Les droits que percevaient les chambres de
commerce sont provisoirement conservés; le
payement devra en être fait jusqu'à ce qu'il en
soit autrement ordonné, et les percepteurs sont
autorises à poursuivre, par les voies de droit,
les débiteurs de l'arriéré.
Art. 2.
« Les directoires de département confieront
aux districts, aux municipalités, ou à tels autres
préposés qu'ils jugeront convenable d'établir, la
perception de ces droits.
Art. 3.
« Leur produit sera employé, comme il l'était
par la chambre de commerce, à acquitter les dé-
penses à leur ciiarge, les intérêts de leurs dettes,
et les directoires de département sont également
chargés de pourvoir à l'exécution de cet article.
Art. 4.
« Les administrateurs des chambres de com-
merce remettront leurs comptes de liquidation
et leur état de situation aux directoires de dé-
partement, qui les feront passer au ministre, et
le ministre en donnera connaissance à l'Assem-
blée nationale.
Art. 5.
« Dans la ville de Marseille, les marchandises
sujettes à acquitter les droits de la chambre, de-
vant être déchargées au Lazaret, parce qu'elles
viennent de la Turquie, les conservateurs de la
santé sont chargés, par le présent décret, de la
perception de ce droit, et de celui de 10 sous
par millerole sur les huiles importées d'Italie,
sans préjudice des droits de tarif pour celles
qui entreront dans le royaume.
Art. 6.
« Les conservateurs de la santé verseront tous
les mois le produit de leurs recettes dans la
caisse du receveur du district.
Art. 7.
« Ce receveur payera les salaires, pensions,
retraites, intérêts des créances et autres objets
de dépenses que la chambre était autorisée à
payer, et dont les administrateurs supprimés lui
remettront un état signé d'eux et du secrétaire.
Art. 8.
« Les négociants qui composaient la chambre,
lors de sa suppression, nommeront entre eux
quatre commissaires liauidateurs, qui veilleront
à la conservation des ronds libres, destinés au
payement des créanciers, et qui feront dresser
les comptes de liquidation, l'état des capitaux
et des dettes, pour mettre l'Assemblée nationale
à même de pourvoir, par un nouveau décret, à
l'aliénation des capitaux, et à l'entier payement
des créanciers.
Art. 9.
« Cette commission sera présidée par un offi-
cier municipal, au choix de la municipalité, et
bornera ses fonctions aux seuls objets de liqui-
dation, sous l'inspection du département.
Art. 10.
(I La municipalité gardera le dépôt des ar-
chives de la Chambre, et le bureau municipal
suppléera ses fonctions dans tout ce qui n'aura
pas été prévu par le présent décret.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Gossiiln, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
annonce que M. Narbonne, lieutenant général,
est arrivé ce matin à Paris, et qu'il a laissé
M. Luckner à Ghâlons avec l'avant-garde des
volontaires nationaux qui s'était portée sur
Stenay, mais qui a été obligée de se replier.
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de Mil. Carnol Vaîné, Coustard, Hitter et Prieur-
Duvernois, commissaires de. l'Assemblée nationale
à l'armée du Rhin, qui envoient un rapport sur
l'état de cette armée.
Ils observent qu'ils ont trouvé l'armée de
Phalsbourg à Besançon dans la meilleure tenue;
qu'elle reçoit chaque jour de nouvelles forces
par le grand nombre de recrues qui y parvient
de toutes parts. Le contingent actuel est de
48,000 hommes.
Ils ont visité les manufactures d'armes, ils
observent que les fusils ne sont point encore en
nombre suffisant; que la fabrication des piques
est très peu avancée et que les nouveaux mo-
dèles n'ont point encore été envoyés.
Ils se plaignent que le service des vivres se
fait mal et que la disette du numéraire y ap-
porte des obstacles. '
Ils dénoncent l'école d'artillerie établie à
Ghâlons comme livrée à la plus honteuse aris-
tocratie et que les chefs et les élèves sont do-
minés par des opinions très répréhensibles. Ils
prient l'Assemblée de fixer son attention sur la
conduite de MM. Victor et Joseph Broglie, dont
les dispositions sont des plus anticiviques. Le
premier, ci-devant chef de l'état-major de l'ar-
mée du Rhin, précédait partout les commis-
saires, pour indisposer contre eux les habitants;
le second, commandant un corps de cavalerie,
s'est montré en révolte ouverte contre les lois
nouvelles et a employé les moyens les plus vils
•360 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMExNTAIRES. [5 septembre 1792.]
pour corrompre sa troupe. Dans un discours à
ses chasseurs, il peignait l'Assemblée nationale
sous les couleurs les plus révoltantes. On a dû
le mettre en état d'arrestation.
Ils font ensuite des plaintes très vives contre
les juges du district de Golmar ; ils ont suspendu
celui de Saverne, qui affichait l'aristocratie la
plus révoltante et conservait un attachement in-
time pour le cardinal de Rohan.
Le tribunal du district de Vissembourg est
composé de juges dont les dispositions ne sont
pas meilleures; ils y commettent des vexations
qui rappellent le règne des parlements, mais,
faute de sujets, il n'a pas été possible de les
remplacer.
Ils demandent qu'il soit accordé une exemp-
tion des droits d entrée en faveur de la ville
d'Huningue, pour les marchandises venant de
Bâle.
L'hôpital de la ville d'Huningue est en bon
ordre, le zèle et l'attentionjjdes religieuses sont
au-dessus de tout éloge, on ne peut leur repro-
cher que leur fanatisme religieux.
Sur 10,000 fusils, ou plutôt canons de fusils,
mis au rebut dans l'arsenal d'Huningue, 5,000
ont paru être propres à servir.
A Besançon et à Strasbourg, le peuple est pé-
nétré des meilleurs principes : celui des cam-
pagnes est absolument dans les meilleures dis-
positions; tous demandent une réforme dans le
gouvernement. Les noms des rois sont partout
effacés, leurs statues renversées (Applaudisse-
ments) et tous espèrent que la Convention na-
tionale établira la République, forme de gou-
vernement qui seule puisse actuellement conve-
nir à la France.
Les commissaires finissent par annoncer à
l'Assemblée que le nombre des citoyens qui
marchent à l'ennemi est considérable et que
l'aspect du danger, loin de ralentir leur courage,
ne fait que l'enflammer; enfin leur confiance
dans l'Assemblée nationale égale leur amour
pour la liberté et l'égalité.
Un membre : Gomme il paraît bien certain
après la lecture du rapport de MM. les commis-
saires à l'armée du Rhin qu'une coalition exis-
tait entre La Fayette et les deux Broglie, je de-
mande que ces deux derniers soient mis en état
d'accusation.
M. Delacroix. Il serait préférable aupara-
vant, je crois, d'entendre le rapport de la com-
mission extraordinaire, à laquelle je demande
le renvoi de toutes ces pièces. On se prononce-
rait ainsi à bon escient.
(L'Assemblée renvoie à la commission extra-
ordinaire la lettre de MM. les commissaires à
l'armée du Rhin avec mission de lui faire le soir
même un rapport sur la conduite de MM. Bro-
glie.)
Un membre : Je demande qu'on fasse aussi le
rapport sur la correspondance entre M. Barnave
avec M. d'Aiguillon.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
M. PÉTION, à la tête d'un grand nombre de
membres de la commune de Paris, et M. Santerre
commandant général de la garde nationale, sont
admis à la barre.
M. PÉTION s'exprime ainsi : Messieurs, nous
venons avec empressement au milieu de vous
prêter un serment que nous avons tous dans le
cœur et dont nous sentons la nécessité. Si nous
ne sommes pas accompagnés d'un plus grand
nombre de nos collègues, c'est qu'ils sont occu-
pés dans cet instant.
M. le Président. L'Assemblée reçoit votre
serment et compte sur votre zèle patriotique
pour assurer la liberté des personnes et le
maintien des propriétés. Elle vous invite à sa
séance. {Vifs applaudissements.)
La municipalité de Nanterre est admise à la
barre.
Elle présente 100 citoyens armés qui se
rendent aux frontières, ayant à leur tête le sieur
Monséchal, adjudant général, et qui jurent de
combattre jusqu'à la mort pour la liberté et
l'égalité.
Vun d'eux demande l'autorisation de défiler
dans la salle.
(L'Assemblée accorde l'autorisation.)
Ces 100 jeunes gens défilent en bon ordre au
milieu des applaudissements de tous les mem-
bres et aux cris de : Vive l'égalité ! Vive la nation !
M. le Président accorde à la municipalité
de Nanterre les honneurs de la séance.
(L'Assemblée donne mission au conseil exécu-
tif provisoire d'assurer à ces jeunes gens une
destination.)
Une députation des citoyens de la section de la
Cité est admise à la barre.
Elle présente sa première compagnie de vo-
lontaires qui part pour l'ennemi et forme le
vœu que les fédérés qui sont encore à Paris
continuent de bien mériter de la patrie en se
rendant aussi aux frontières. (Applaudissements.)
L'orateur de la députation ajoute : Mes deux
fils et tous mes amis volent à la défense de la
liberté et m'ont promis de ne revenir que lors-
qu'il ne resterait plus d'ennemis. Si mes jambes
étaient aussi bonnes que mes bras je les accom-
pagnerais. Je vous demande en leur nom l'auto-
risation de défiler dans la salle.
(L'Assemblée accorde l'autorisation.)
Ils défilent au milieu des applaudissements au
son du : Ça ira.
M. Gossuin, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Ruamps et Niou, commissaires de
l'Assemblée, envoyés à Rochefort, qui rendent
compte de leur mission. Ils annoncent qu'ils
envoient à Paris par Rouen, sous l'escorte d'une
compagnie de canonniers marins dont la valeur
égale l expérience, 38 pièces de fonte de 18 et 13
de 8; 4 pièces longues de 16; 4 mortiers de
8 pouces; 2 de 8 pouces 3 lignes; 43 mortiers
ou caronnades du calibre de 36 ; un mortier
obusier de 6 pouces 6 lignes; 30 pièces de canon
de fer du calibre de 8; 2,000 fusils; 250 pisto-
lets; 300 haches d'armes; 400 piques; avec les
bombes, boulets, affûts et ustensiles nécessaires.
Ils donnent des éloges aux corps administratifs
et à l'ordonnateur du port de Rochefort, qui
secondent parfaitement leurs opérations.
Les citoyens, sur leur passage, ont montré la
plus grande déférence pour les représentants du
peuple; on veut uniquement le règne de la li-
berté et de l'égalité.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle patriotique des citoyens de Rochefort et des
corps administratifs qui sont à leur tête.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de la commune d'Ecouen, qui se plaint des varia-
lions fréquentes du marché des grains et de-
mande Giue l'Assemblée prenne des mesures pour
arriver à une fixation définitive du prix du pain.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
361
Un membre observe aue pour arriver à ce ré-
sultat il faudrait prendre sans délai des dispo-
sitions nécessaires pour éviter l'accaparement et
l'importation des grains.
(L'Assemblée décrète que les comités d'agri-
culture et de commerce réunis proposeront
sans délai des mesures propres à éviter Tacca-
paremeiit et l'exportation des grains.)
M. le Président annonce que le résultat du
scrutin pour la vice-présidence a donné la ma-
jorité à M. Gambon.
En conséquence, M. Cainbon est nommé vice-
président de l'Assemblée.
M. Liavignc, au nom du comité des assignats
et monnaies donne lecture d'nn rapport (1) et
présente un projet de décret (2) contenant divers
détuils pour compléter la Code monétaire et par-
ticulièrement relatifs à l'organisation de la com-
mission administrative de ce département ; il s'ex-
prime ainsi :
Messieurs,
L'Assemblée nationale constituante a supprimé
par la loi du 27 mai 1791, les anciens ofticiers
des monnaies, organisé une commission et dé-
terminé le nombre des nouveaux fonctionnaires
qui ont été établis dans chaque hôtel. Le traite-
ment de ces divers fonctionnaires n'est point
encore fixé, quoiqu'ils soient en exercice depuis
le 1" octobre dernier, et il reste à décréter quel-
ques lois réglementaires pour compléter le code
monétaire.
Votre comité des monnaies a senti, dès l'ins-
tant de sa formation, la nécessité de ces objets;
mais il n'a pas cru devoir vous présenter de
travail à cet égard, sans avoir pris toutes les
connaissances qu'exige son importance.
Chargé de vous mettre sous les yeux les ob-
servations de votre comité et de vous proposer
quelques changements aux lois existantes, je di-
viserai mon rapport en autant de sections que
le projet de décret qui en est le résultat contient
de titres.
SECTION PREMIÈRE.
De la commission générale des monnaies et des
fonctionnaires généraux.
La commission générale des monnaies est
composée de huit membres, et présidée par le mi-
nistère des contributions publiques.
Ces commissaires sont chargés de la surveil-
lance générale ; ils prononcent la décharge des
directeurs, lorsque les espèces par eux fabri-
quées sont trouvées au titre et au poids ; ils sont,
à l'égard des fonctionnaires particuliers des mon-
naies, corps administratif et judiciaire.
Les fonctions de cette commission sont de la
plus haute conséquence, puisqu'il s'agit du signe
représentatif des fortunes, et que la plus légère
infidélité ou négligence compromet à la fois, et
l'intérêt général de l'Etat, et l'intérêt particulier
des individus, mais ces fonctions ne sont pas très
multipliées, et nous croyons qu'il suffirait que
cette commission fut composée de six membres.
La loi du 27 mai 1791 accorde à la commis-
sion un secrétaire, et un garde de dépôts tenu
de fournir caution en immeubles : votre comité
s'est convaincu que ces deux places doivent être
réunies.
(1) Archives nationales : Carton G 163, chomiso 373.
(2) Archives nationales: Carton C 1G3, chemise 373.
Les fonctionnaires généraux des monnaies
sont au nombre de trois : un inspecteur général
des essais, un essayeur général, et un graveur
général. A chaque fonte on fait passer des hôtels
des monnaies à la commission une certaine
quantité de métal monnayé, avec le procès-ver-
bal qui constate le résultat de l'opération de l'es-
sayeur particulier. L'essayeur général fait un
essai : s'il est concordant "avec l'essayeur parti-
culier, et que d'ailleurs des pièces prises dans
la circulation soient au poids, la commission
prononce la décharge du directeur : si, au con-
traire, il est discordant, c'est-à-dire, si de son
essai il résulte que le métal monnayé n'est ni au
titre ni au poids, alors la commission fait faire
un essai par l'inspecteur général, et on ne pro-
nonce qu après l'opération de ce fonctionnaire :
ainsi l'essayeur général est toujours en fonc-
tion, et l'inspecteur général des essais n'est ap-
pelé à opérer que lorsqu'il y a doute.
Le graveur général doit être un artiste cé-
lèbre ; et c'est de son habileté qui dépend en ma-
jeure partie la beauté des espèces; il fournit aux
graveurs particuliers les poinçons et matrices.
Les poinçons présentent le type de la monnaie
en relief; ils ne contiennent que la partie prin-
cipale du type, et servent au graveur particulier
à former reni|)reinte en creux sur les carrés.
Les matrices de modèles sont au nombre de
deux pour chaque matrice d'espèces : l'une olï're
le type en entier avec les légendes, etc., du côté
de la tête ; l'autre celui du revers; elles ne ser-
vent que de modèle au graveur particulier, pour
le gui'Ier dans la distribution des lettres, du
gréhetis, etc. ; elles sont en creux ; les matières
des lettres, grénetis et ornements contiennent
en creux toutes les lettres, chiffres, grénetis et
accessoires du type principal.
C'est dans ces matrices que le graveur parti-
culier forme des petits poinçons de lettres, de
grénetis, etc., que le graveur général ne lui four-
nil pas.
11 serait à désirer qu'il n'y eût avec le graveur
général qu'un graveur particulier qui fat chargé
de la fourniture de tous les carrés; on éviterait
celte disparate qui existe entre les monnaies
fabriquées dans dilférents hôtels : mais les cir-
constances actuelles ne permettent pas de se
passer quant à présent des graveurs particuliers,
a cause de la quantité immense de pièces de
cuivre et de métal de cloches qu'on est obligé
de monnayer, du changement du type de la
monnaie, qui nécessitera une refonte générale,
devenue d'ailleurs utile par la différence de va-
leur intrinsèque entre notre monnaie d'or et
notre monnaie d'argent.
Votre comité a pensé qu'il était juste d'accor-
der aux divers fonctionnaires des monnaies un
traitement proportionné aux places que chacun
d'eux occupe, à l'importance de ses fonctions,
et à sa respoiii-abilité; et il croit que le traite-
ment des commissaires des monnaies doit être
porté à 5,000 livres.
Celui du secrétaire général garde des dépôts,
à la somme de 5,000 livres et 5,000 livres pour
frais de bureau, à charge d'entretenir deux com-
mis aux écritures;
Celui de l'inspecteur général des essayeurs,
à 3,000 livres.
Celui de l'essayeur général à 3,600 livres.
Celui du graveur général à 2,000 livres.
Enfin, votre commission vous propose d'ac-
corder un garçon de bureau aux gages de 725 liv.
Jadis le graveur général ne recevait pas de
Î162 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
traitement flxe ; ses poinçons lui étaient payés section il
à 50 livres, et les matrices à 20 livres;
Voire comité s'est assuré que ce prix n'était
pas exorbitant, et qu'il n'était que le juste sa-
laire du travail. Au premier aperçu, il semble
que les prix des poinçons et matières doivent
être diminués en raison du traitement fixe ac-
cordé au graveur général ; cependant votre co-
mité vous proposera de les payer, à la même
somme que par le passé ; en voici les raisons.
1. Les nouveaux types adoptés par l'Assemblée
nationale pour le revers des espèces d'or et d'ar-
gent, di lièrent actuellement de l'ancien, qui
n'était formé que de trois tleurs de lis entourées
d'une branche d'olivier ; ceux actuels présentent
un génie gravant avec le sceptre de la raison la
Constitution, sur une table d airain appuyée sur
un autel, un coq, et un faisceau surmonté du
bonnet de la liberté; ce qui donne plus de tra-
vail et rend la composition des poinçons et des
matières plus difficile.
2. Sous l'ancienne administration, le graveur
général était payé des poinçons quels qu'ils fus-
sent, bons ou mauvais; il ne répondait pas de
leur qualité. Il a paru juste de ne lui allouer que
ceux qui, après un essai, auraient été reconnus
bons et en état d'être employés à la fabrication
de Paris ; mais de cet essai, il en résulte des
non-valeurs qui auraient dû être compensées par
une augmentation de prix, s'ils ne l'étaient par
le traitement annuel, qui a été calqué sur ces
considérations.
Le sieur Dupré, graveur actuel, a été obligé
de fournir depuis le temps qu'il est en fonction,
près de 500 poinçons ; et il est certain que dans
son année il en fournira plus que dans huit
années ordinaires : cependant, votre comité a
réglé son traitement sur l'aperçu des fourni-
tures des annnées communes : ainsi, et par l'aug-
mentation du travail d'un nouveau type, et par
la proportion du rejet des poinçons comparé
avec les années ordinaires, le sieur Dupré se
trouverait beaucoup en perte s'il n'y était pourvu.
On pense qu'il doit lui être accordé une indem-
nité que votre comité vous propose de fixer
à 2,400 livres. Jusqu'à ce jour la commission a
eu un secrétaire général et un garde des dé-
pôts : Votre comité vous a proposé de réunir
ces deux places, et de fixer le traitement oui
sera accordé au secrétaire général ^arde des
dépôts; mais il faut que les fonctionnaires main-
tenant existants, soient payés jusqu'à la réu-
nion.
Nous croyons qu'il convient d'accorder au se-
crétaire général actuel un traitement à raison de
4,000 livres par an, et pareille somme au garde
des dépôts, en outre leurs frais de bureau.
Nous croyons aussi qu'il convient de fixer la
suppression du secrétaire général à quinze jours,
â partir de la promulgation de votre décret.
Vous penserez sans doute comme nous. Messieurs,
que lorsque des vues d'économie portent une
grande nation à supprimer un fonctionnaire
public, il est digne d'elle, il est de sa justice,
d'accorder une indemnité à celui qui, par ce
changement, se trouve privé d'une place lucra-
tive : nous vous proposons de décréter qu'il sera
payé au fonctionnaire supprimé, en sus du pro-
rata qui lui sera dû au jour où il quittera ses
fonctions, 2,200 livres, somme égale à une demi-
année de son traitement.
Du nombre des hôtels des monnaies et des jonc-
iionnaires publics y employés; des cautions à
fournir par les directeurs, du traitement des
divers fonctionnaires, des droits de fabrication
allribués aux directeurs, des déchets et du paye-
ment des essayeurs pour les essais de commerce.
Il y a en France 17 hôtels des monnaies : ce
nombre paraîtra presque incroyable à ceux qui
savent qu'en Angleterre, une simple maison de
particulier suffit pour fabriquer toutes les espèces
qui circulent dans les trois royaumes; aussi
plusieurs de ces hôtels ne font rien ou presque
rien, et il y en a qui n'occupent pas un balan-
cier pendant deux mois de l'année. Ce simple
narré suffira. Messieurs, pour vous faire sentir
la nécessité d'un changement, et nous vous pro-
poserions la réduction des hôtels des monnaies
à 4 ou 5 au plus, et peut-être même à un
seul, si nous n'étions arrêtés par la force des
circonstances et si le besoin pressant des mon-
naies de billon, de cuivre et de métal de cloches,
ne forçait d'établir des moutons dans les lieux
éloignés des hôtels des monnaies ; mais il viendra
sans doute un temps plus heureux, qui permettra
à l'Assemblée nationale de mettre dans cette
partie toute l'économie dont elle est susceptible ;
il est d'observation qu'un tel nombre d'hôtels
des monnaies exige, de la part de la commis-
sion, une plus grande surveillance, et facilite
l'infidélité.
Les fonctionnaires particuliers des monnaies
sont au nombre de 5 dans chaque hôtel : un di-
recteur, un commissaire d'hôtel, un adjoint, un
essayeur et un graveur particulier. Paris fait
exception ; il y a dans cet hôtel deux adjoints
du commissaire de l'hôtel.
Le directeur est l'entrepreneur de la chose ; il
fait les avances des matières apportées au change,
fait les fontes, fabrique les flaons, est chargé de
l'ajustage, et répond du litre.
Le commissaire de l'hôtel est chargé de véri-
fier les poids et le monnayage ; il surveille la ta-
brication et les autres fonctionnaires des mon-
naies ; il est responsable du poids des pièces et
de la beauté des empreintes.
L'essayeur constate le titre des pièces mon-
nayées. ,
Le graveur fournit pour le monnayage les
carrés nécessaires.
Les directeurs sont tenus, par l'article 7 du
titre 11 de la loi du 29 mai 1791, de donner une
caution en immeubles. Votre comité a divisé les
directeurs des monnaies en trois classes, en prç-
portion de la quantité d'espèces qui sont fabri-
quées dans chaque hôtel.
La première classe est portée à. 100,000 liv.
La deuxième 80,000
La troisième 60,000
L'Assemblée naliuiiaic ayant décrété que les
directeurs jouiront d'un traitement fixe, propor-
tionné à l'intérêt des avances qu'ils seront
obligés de faire pour le payement des matières
apportées au change, nous avons suivi les erre-
ments déjà pris pour'fixer la caution que ces di-
recteurs doivent fournir; et votre comité vous
propose de leur accorder le traitement suivant :
4,000 livres à ceux compris dans la l»-* classe.
3,200 — 2« -
2,400 - 3° -
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
363
Il est bon d'observer à ceux à qui le traite-
ment paraîtra trop considérable que la loi du
27 mai oblige les directeurs de pourvoir à leurs
frais aux réparations des laboratoires, des four-
neaux et machines servant à la fabrication des
flaons et à l'ajustage, et de prendre pour leur
compte, sur estimation, tous les ustensiles qui
appartenaient ci-devant au roi. On sent assez
quelle décharge il en résulte pour l'Etat de
n'être plus obligé à ces réparations et à la four-
niture de ces ustensiles.
Les officiers des monnaies touchaient ci-de-
vant peu d'iîonoraires fixes, parce qu'il leur
était accordé un droit sur la fabrication; mais
l'Assemblée nationale constituante a décrété que
le traitement des fonctionnaires des monnaies
sera fixé en argent. Votre comité vous propose
d'accorder à ces fonctionnaires un traitement
qui les mettra au-dessus du besoin, et qui ce-
pendant soit proportionné, et à leurs travaux, et
à leur responsabilité, et il a suivi encore les
mêmes bases déjà prises pour la caution à four-
nir par les directeurs, et la fixation de leur
traitement, en exceptant les fonctionnaires de
la monnaie de Paris, dont le traitement est porté
au delà du taux de la première classe, à cause
du prix des denrées et autres objets de néces-
sité, qui, dans cette capitale, est plus haut que
dans les autres villes du royaume ; il a fixé
le traitement ainsi qu'il suit :
Au commissaires de l'hôtel de la
monnaie de Paris
A chacun des deux adjoints
A l'essayeur
Au graveur
Au commissaire de l'hôtel des mon-
naies cou)pris dans la 1" classe..
Aux adjoints
Aux essayeurs
Aux graveurs
Aux commissaires de riiôlel compris
dans la seconde classe
Aux adjoints
Aux essayeurs
Aux graveurs
Aux commissaires de l'hôtel compris
dans la 3" classe
Aux adjoints
Aux essayeurs
Aux graveurs
3,600 liv.
2,400
2,400
1,200
3,000
2,000
2,000
1,000
2,700
1,800
1,800
900
2,400
1,600
1,600
800
L'Assemblée constituante ayant décrété qu'outre
le traitement fixe, il serait accordé aux direc-
teurs un droit de fabrication à tant le marc, il
est nécessaire d'établir des bases pour fixer ce
droit.
Dans l'ancien régime, il y avait dans les hôtels
des monnaies des officiers connus sous le nom
d'ajusteurs ; ils ont été supprimés et n'ont point
été remplacés dans la nouvelle administration ;
maintenant les directeurs sont chargés de l'ajus-
tage.
Avant l'édit de novembre 1785, il était payé
pour droit de fabrication par marc d'or, y com-
pris la marque sur tranche, au directeur 6 sous
et 2 sous à 1 ajusteur, total 8 sous.
Par l'édit, ce droit a été porté à 9 sous pour le
directeur et à 3 sous pour'l'ajusteur : total
12 sous. Avant l'édit, le droit sur l'argent était
par marc au directeur 5 s. 6 d„ à l'ajusteur
1 sou : total 6 s. 6 d.
Il fut porté pour le directeur à 8 s. 3 d., pour
l'ajusteur 1 s. 6 d. : total 9 s. 9 d.
En outre de ce droit, il était d'usage d'ac-
corder une gratification pour la fabrication des
pièces de 12 et 6 sous, qui était pour le direc-
teur de 5 sous et 2 sous a l'ajusteur.
Depuis l'augmentation résultante de l'édit
de 1785, les charges des directeurs produisaient
des bénéfices immenses, qu'il est intéressant,
qu'il est juste de modifier ; il ne faut cependant
pas réduire le droit de fabrication aux taux
où il était fixé avant l'édit de 1785, car le prix
des denrées et autres objets de nécessité, étant
plus considérable qu'il ne l'était au temps de la
fixation, il convient que le prix du travail soit
proportionné.
C'est ici, Messieurs, l'instant de vous mettre
sous les yeux l'injustice du mode adopté sous
l'ancien régime pour la fixation des droits de
fabrication; injustice plus grande encore pour
les monnayeurs que pour les directeurs ; mais
je ne traite actuellement que des droits de fabri-
cation des directeurs, je remettrai à parler du
droit des monnayeurs lorsque je serai aux ar-
ticles qui les concernent.
Les droits étaient fixes pour l'or et l'argent,
sans distinction du nombre des pièces au marc ;
ainsi ils étaient les mêmes soit qu'on fabriquât
des pièces d'or de 48 livres, ou de 24 livres,
soit qu'on fabriquât des pièces d'argent de 6 li-
vres, 3 livres ou 24 sous.
Cependant, un marc de pièces de 24 sous oc-
casionne plus de dépense au directeur qu'un
marc de pièces de 6 livres, le coulage en lame et
laminage, le découpage en flaons, la marque sur
tranche et l'ajustage sont d'autant plus dispen-
dieux qu'il y a plus de pièces au marc : on sen-
tait bien cette vérité sous l'ancien régime puis-
qu'on était dans l'usage d'accorder une gratifi-
cation pour les pièces de 12 sous et de 6 sous.
Sur toutes ces considérations, nous estimons
qu'il est juste de fixer les droits des directeurs
pour les pièces d'or de :
48 livres par marc 8 s. 6 d.
24 — 9 6
d'argent de :
6 livres par marc 7 s. 6 d.
q * .8
30 sous - '.'......'.'. 9
15 — - 10
Par édit du mois d'avril 1769, il était accordé
aux directeurs, pour la fabrication des espèces
de cuivre, 4 s. 6 d. par marc; ils étaient obligés
de s'approvisionner de métal, et il leur en était
tenu compte à raison de 12 s. 6 d. du marc;
ils rendaient cette fabrication très lucrative en
tirant le cuivre en flaons, soit des usines natio-
nales, soit de l'étranger. L'administration, pour
faire tourner cette spéculation au profit de l'Etat,
a tiré des flaons des manufactures où on travaille
ce métal, et en a approvisionné plusieurs mon-
naies.
Nous proposerons d'accorder aux directeurs,
pour droit de fabrication pour les pièces de :
2 sous par marc 3 s. 6 d.
1 sou — 3 9
6 deniers — 4 »
3 deniers — 4 3
et seulement un denier par marc, lorsque le
gouvernement aura fait faire les flaons de cuivre
ou de métal allié au cuivre, dans des manufac-
tures particulières.
On accordait autrefois pour les déchets 1 once
et demie par 100 marcs d or au titre de 22 carats
364 LAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1-92.
4 onces et demie par 100 marcs d'argent au titre
de 11, etc., et 6 marcs par 100 marcs de cuivre :
cela nous paraît équitable.
Dans certains temps, actuellement par exemple,
la grande activité de la fabrication exige que les
commissaires se fassent aider par des personnes
qu'ils choisissent pour la délivrance des pièces;
il faut que ces fonctionnaires touchent une in-
demnité, à la charge de payer les personnes par
eux employées, et de demeurer personnellement
responsables du poids des pi('!ces et de la beauté
des empreintes; la commission seule peut être
chargée de régler cette indemnité sur le vu de
l'éidtdu nombre des personnes employées et des
espèces fabriquées.
Les essayeurs étaient autorisés à se payer des
essais qu'ils faisaient pour le compte du com-
merce, de la manière suivante :
Sur les matières d'or, ils prenaient 18 gros, et
1 gros sur les matières d'argent ; pour le doré
ils recevaient 1 gros de la matière ou 15 sous,
et pour l'or tenant argent, 36 grains de matière
Qu 5 livres.
On ne conçoit pas la raison de cette différence
de prix, l'opération étant la même pour l'or, le
doré et or tenant argent; dans l'un comme dans
l'autre, on est obligé d'allier un métal pour le
coupler, une portion d'argent fin, et d'employer
l'eau forte pour le départ : l'essai de l'argent
exige une opération beaucoup plus simple, et
qui n'entraîne que peu de temps et presque au-
cun frais. Nous ne croyons pas qu'on doive
diminuer le prix des essais; les denrées ont
beaucoup augmenté, le prix des agents et des
substances qui servent à ces opérations est dou-
ble, et cependant le salaire est le même qu'il
était il y a 50 ans. 11 ne s'agit donc pour satis-
faire l'article 7, chapitre VI, titre 111, loi du
27 mai 1791, que d'évaluer la retenue qui était
faite par l'essayeur sur l'argent et l'or, et d'assi-
miler à l'or le doré et l'or tenant argent. liCS
18 grains d'or, sur le pied de 24 carats, confor-
mément au tarif de 1785 valent 3 1. 4 s. 8 d.;
sur le pied de 18 carats, 2 1. 8 s. 6 d. ; on porte le
prix de l'essai pour l'or, l'argent doré, et or
tenant argent, à 3 livres.
Le gros d'argent à 12 deniers conformément
au tarif de 1773 est de 13 s. 8 d. or ; on le réduit
à IG sous,
SECTION III ET IV.
De la nécessité d'obliger les fonclionriaires des
monnaies à résidence. Des monnayeurs et de leurs
droits sur La fabrication.
Inutilement, Messieurs, vous auriez décrété le
meilleur code monétaire possible, si les fonction-
naires, tant généraux que particuliers, n'étaient
tenus à résidence : les détails que nous vous
avons donnés des obligations de ces divers
fonctionnaires, vous en ont assez convaincus
pour que nous ne soyons pas obligés de déduire
les motifs qui nous engagent à vous proposer
qu'ils ne pourront s'absenter sans un congé
préalablement obtenu : nous passerions donc aux
monnayeurs et en ce qui les concerne,
Ce que nous avons dit, en traitant des droits
de fabrication, des directeurs et de l'injustice de
les payer à tant le marc, sans considération du
plus ou du moins de pièces contenues au marc,
s'applique encore plus particulièrement aux
monnayeurs : en effet un balancier frappe aisé-
ment 16,000 pièces de 6 livres par jour, et on
n'en frappe que difficilement 20,000 de 24 sous
dans le même laps de temps : cependant il n'y a
que 8 pièces 3 dixièmes de 6 livres au marc, et
il y en a 41 et demie de 24 sous : il est vrai qu'il
faut des balanciers plus longs, et qui exigent
plus de force pour frapper les preraièresque pour
les dernières; que les unes n'emploient que
7 hommes, et les autres 14; mais il n'en est pas
moins constant que la différence de bénélice
pour les monnayeurs est exorbitante : nous al-
lons l'établir.
Les droits des monnayeurs ont été portés, par
l'édit de 1785, de 2 sous le marc d'or à 3 sous;
de 1 sou, sur l'argent, à 1 s. 6 d. ;ils sont toujours
restés, pour le cuivre, au même prix : 10 deniers
pour tous les hôtels, à l'exception de Paris où
les monnayeurs reçoivent un sou.
Un balancier peut fabriquer par jour 16,000 piè-
ces de 6 livres, qui font 1,932 marcs; dans un
jour on aura frappé 20,000 pièces de 24 sous com-
posant 483 marcs. 11 sera payé, pour 1,932 marcs,
à 1 s. 6d., 144 1. 18 s. pour 483 marcs au même
prix, 36 1.4 s. 6 d. ; au premier balancier on aura
employé 4 hommes à 30 sous : — 21 livres à
déduire de 144 1. 18 s., reste net 123 1. 18 s.;
partagés entre deux monnayeurs, nombre né-
cessaire à civique balancier, ils recevront chacun
61 1. 19 s. pour le travail du jour.
Les 483 marcs monnayés, en espèces de 24 sous,
n'ont rendu que 36 1. 4 s. 6 d. ; il faut en déduire
le payement de 7 hommes à 30 sous : — 10 1.
10 s., reste net 25 1. 14 s. 6 d. qui partagés en
deux, produisent, pour chaque monnayeur, 12 1.
17 s. 3 d.
La même disproportion existe entre les pièces
d'or de 48 livres et 24 1., les pièces de cuivre de
12, 6 et 3 d., et cependant il est juste que l'homme
qui travaille également soit également payé; et
c'est pour établir cette uniformité de payement,
que, dérogeant aux anciens règlements, nous
vous proposons de décréter que les monnayeurs
seront payés à un prix proportionné au nombre
de pièces qui sont au marc.
Or, pièces de 48 livres, de 16 au
marc 1 s. » d.
Or, pièces de 24 livres, de 32 au
marc - 1 C
Argent, pièces de 6 livres, 8 3/10
au marc » 7
Argent, pièces de 3 livres, 16 3/5. » 10
Argent, pièces de 30 sous 1 6
Argent, pièces de 15 sous 2 »
Pièces de cuivre, ou métal de clo-
ches allié au cuivre » »
Pièces de 2 sous, 10 au marc » 6
Pièces d'un sou, 20 au marc » 9
Pièces de 6 deniers, 40 au marc. . . 1 »
Pièces de 3 deniers, 80 au marc. . . 1 6
En conséquence, nous avons l'honneur de
vous proposer le décret suivant :
« L'Assemblée nationale voulant compléter le
code monétaire, ouï le rapport de son comité
des assignats et monnaies et après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE 1«^
Art. 1".
'« Le nombre des membres de la Commission
des Monnaies, qui, par la loi du 27 mai 1791,
avait été porté à 8, sera réduit à 6, le cas de
vacance par mort ou démission arrivant.
^^m [ÂSSCD
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S septembre 1792.]
363
Art. 2.
« La place de secrétaire de la commission est
et demeure supprimée, à dater du présent dé-
cret, et est réunie à celle du garde des dépôts,
3ui fournira caution en immeubles de la somme
e 60 mille livres.
Art. 3.
« Le traitement annuel des membres de la
commission des monnaies demeure (ixé à
5,000 livres, et ils seront logés à l'hôtel des
Monnaies.
Art. i.
» Le traitement du secrétaire général garde
des dépôts demeurera Vixé à 5,000 livres, et il
lui est en outre accordé pareille somme de
5,000 livres pour les frais de bureau, à charge
de payer les appointements de deux commis aux
écritures, qui prêteront serment, et pourront être
révoqués à volonté.
Art. 5.
« Le secrétaire général garde des dépôts sera
logé à l'hôtel des monnaies.
Art. 6.
« Il sera attaché au secrétariat de la commis-
sion un garçon de bureau, aux gages de 725 I.
Art. 7.
« Le secrétaire et le garde des dépôts seront
payés jusqu'à l'époque de la réunion des deux
places, chacun à raison de 4,000 livres par an,
en outre les frais de hureau.
Art. 8.
« Au secrétaire supprimé il sera payé, à titre
d'indemnité de la perte de sa place, une somme
de 2,000 livres.
Art. 9.
. « L'inspecteur général des essais jouira d'un
traitement fixe de la somme de ,3000 livres.
Art. 10.
« Le traitement de l'essayeur général de-
meure fixé à 3,600 livres.
Art. 11.
« Le traitement du graveur général, sera de
2,000 livres.
Art. 12.
« L'inspecteur général des essais, l'essayeur
général et le graveur général, seront logés à
l'hôtel des Monnaies.
Art. 13.
« Le graveur général remettra, conformément
à la loi du 27 mai, au dépôt de la commission,
les poinçons qu'il fournira pour le service des
monnaies, et il lui en sera délivré un récépissé
par le secrétaire garde des dépôts, qui les adres-
sera de suite au commissaire de l'hôtel de la
Monnaie pour laquelle ils seront destinés.
Art. 14.
« Le commissaire de l'hôtel qui aura reçu les
2 4
poinçons, en fera faire l'cpreuve en sa présence
par le graveur particulier, et en dressera pro-
cès-verbal, qu'il adressera à la commission.
Art. 15.
« Si le procès-verbal constate que le poinçon
a bien supporté l'épreuve, et est bon à faire des
carrés, le membre de la commission qui aura
été chargé de l'inspection, mettra son visa, con-
tenant la date du procèà-verbal d'épreuve, sur
le récépissé délivré au graveur général par le
secrétaire garde des dépôts, qui sera payé de
ses poinçons sur la représentation de ce récé-
pissé, ainsi visé.
Art. 16.
« Si le poinçon n'a pu supporter l'épreuve, le
commissaire de l'hôtel l'adressera avec son pro-
cès-verbal au dépôt de la commission ; le secré-
taire garde des dépôts le remettra au graveur
général, et fera mention du rejet du poinçon
sur le récépissé que ce dernier sera tenu "de
représenter.
Art. 17.
« Il sera payé au graveur général 50 livres
pour chaque poinçon, et 20 livres pour chaque
matrice qu'il aura fournie, et dont il représen-
tera récépissé du secrétaire général garde des
dépôts, visé comme il est dit en l'article 14.
Art. 18.
« Il sera payé au graveur général actuel, à
titre d'indemmité, pour le travail extraordinaire
de la fourniture des poinçons de pièces de
30 sous, 15 sous et 2 sous, pendant l'année ac-
tuelle, 2,400 livres.
TITRE II.
Art. 1".
« La caution en immeubles, qui, aux termes de
l'article 7 du titre 2 de la loi du 27 mai 1791,
doit être fournie par chaque directeur, demeure
fixée ainsi qu'il suit :
Pour les directeurs des monnaies de Paris,
Lyon, Marseille, Bayonne et Perpi-
gnan 100,0001.
Pour ceux de Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille,
Nantes et Pau 80,000 1.
Pour ceux de Montpellier, Strasbourg, la Ro-
chelle, Limoges, Metz et Orléans 60,000 1.
Ces cautions, et celle fournie par le secrétaire
garde des dépôts, seront vérifiées par la com-
mission, et reçues par le ministre des contribu-
tions publiques, sans être sujettes à aucuns frais
d'enregistrement, et ne seront les actes assujétis
qu'à un simple visa.
Art. 2.
' Le traitement des directeurs des monnaies
demeure fixé :
SAVOIR :
Pour les directeurs de Paris, Lyon, Marseille,
Bayonne et Perpignan, à 4.000 1.
Pour ceux de Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille,
Nantes et Pau, à 3.200 1.
Pour ceux de Montpellier, Strasbourg, la Ro-
chelle, Limoges, Metz et Orléans, à. . . . 2,400 1.
366 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792. j
Art. 3.
« Le traitement des fonctionnaires particuliers
des monnaies sera, au commissaire de l'hôtel
des monnaies de Paris 3,600 1.
A chacun des adjoints desdits com-
missaires 2,400 1.
A l'essayeur 2,400
Au graveur 1,200
Au commissaire de l'hôtel de Lyon, Marseille,
Bayonne et Perpignan 3,000 1.
Aux adjoints desdits commissaires. . 2,000
Aux essayeurs 2,000
Aux graveurs 1 ,000
Aux commissaires de l'hôtel des mon-
naies de Bordeaux, Toulouse, Rouen,
Lille, Nantes et Pau 2 ,700
Aux adjoints desdits commissaires. . 1 ,800
Aux essayeurs 1 ,800
Aux graveurs 900
Aux commissaires de l'hôtel des mon-
naies de Montpellier, Strashourg, la Ro-
chelle, Limoges, Metz et Orléans 2,400
Aux adjoints desdits commissaires. . 1,600
Aux essayeurs 1 ,600
Aux graveurs 800
Art. 4.
« Le prix des carrés de toutes grandeurs sera
payé aux graveurs particuliers, à raison de
20 livres par paire.
Art. 5.
« Les droits de fabrication accordés aux di-
recteurs, demeurent fixés.
Pour le marc d'or, pièces de 48 1. 8 s. 6 d.
Pour — pièces de 24 livres, 9
Pour le marc d'argent, pièces de
6 livres 7 6
Pour — pièces de 3 livres.. 8
Pour — pièces de 30 sols. .. 9
Pour — pièces de 15 sols. . . 10
Pour les pièces de cuivre et métal
de cloches, de 2 sols. 3 6
Pour les pièces de 1 sol 3 9
Pour les pièces de 6 deniers 4
Pour les pièces de 3 deniers 4 3
Art. 6.
« 11 sera alloué au directeur, pour les déchets,
une once et demie par 100 marcs d'or au titre
de 22 carats; 4 onces et demie par 100 marcs
d'argent au titre de 11 deniers, et 6 marcs par
100 marcs de cuivre, ou de métal de cloches allié
de cuivre.
Art. 7.
« Lorsque le pouvoir exécutif fournira aux hô-
tels des monnaies le cuivre ou le métal de clo-
ches allié de cuivre, nécessaire à la fabrication
des espèces en flaons prêtes à être monnayées,
il sera seulement attribué aux directeurs, à titre
de frais de régie, un droit de un denier par
marc.
Art. 8.
« Les commissaires de l'hôtel de chaque mon-
naie pourront, si la quantité de pièces à délivrer
l'exige, se faire aider par des personnes qu'ils
choisiront, à la charge de demeurer seuls per-
sonnellement responsables du poids des pièces
et de la beauté des empreintes ; dans ce cas ils
adresseront à la commission, à la fin du mois,
un état du nombre des personnes employées et
des pièces fabriquées, et il leur sera accordé,
s'il y a lieu, une indemnité proportionnée.
Art. 9.
« Les essayeurs devant être à l'avenir payés
en argent, conformément à l'article 7 du cha-
pitre 6 du titre 111 de la loi du 27 mai 1791, des
essais qu'ils feront pour le compte du commerce,
le prix demeurera fixé pour les essais d'or, de
doré, et or tenant argent, â 3 livres et pour les
essais d'argent, 16 sols, quel que soit le titre
des matières essayées.
TITRE m
Art. !«'•.
« Les fonctionnaires généraux des monnaies,
établis par la la loi du 27 mai, ne pourront s'ab-
senter ae Paris sans un congé de la commission
des monnaies, dont il sera fait mention sur les
registres d'icelle, et duquel il sera délivré expé-
dition au fonctionnaire qui l'aura demandé.
Art. 2.
'< Les directeurs et autres fonctionnaires par-
ticuliers de chaque hôtel des monnaies, ne pour-
ront s'absenter sans un congé par écrit de la
commission générale des monnaies, obtenu sur
l'avis du commissaire de l'hôtel, et visé par lui;
et dans le cas où le commissaire de l'hôtel de-
manderait un congé, il sera tenu de le faire vi-
ser par son adjoint.
TITRE IV.
Art. ^^
« Il sera attribué aux compagnies des mon-
nayeurs conservés par la loi du 27 mai, pour
droits de fabrication par marc :
Sur l'or", pièces de 48 livres 1 s. » d.
Sur l'or, pièces de 24 livres 1 6 '
Argent, pièces de 6 livres 7
— pièces de 3 livres 10
— pièces de 1 1. 10 s 1 6
pièces de 15 sols. 2
— pour celles au dessous de
15 sols 2 6
Cuivre, ou métal de cloches allié de cuivre.
Pièces de 2 sous —
— d'un sou
— de 6 deniers..
— de 3 deniers.
6
9
If.d.
1 6
Art. 2.
« Dans le cas où le nombre des monnayeurs
se trouverait insuffisant dans quelques hôtels
des monnaies, et jusqu'à ce qu'il ait été statué
définitivement sur l'existence des monnayeurs
provisoirement conservés, les enfants et parents
des monnayeurs, qui, conformément aux anciens
règlements, auraient eu droit de se faire rece-
voir ajusteurs ou monnayeurs, pourront être
admis parmi les monnayeurs, par un arrêté de
la commission.
Art. 3.
« Les droits attribués aux mannayeurs ne
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
367
commenceront à avoir lieu qu'à compter du
l" octobre prochain; jusqu'à cette époque, ils
seront payés pour le monnayage des espèces
d'or et d'argent, conformément aux prix fixés
par l'édit de novembre 1785, pour les pièces de
30 sols, à raison de 1 s. 5 d. par marc; pour
celles de 15 sols, à raison de 2 sols; pour celles
de cuivre ou de métal de cloches allié de cuivre,
à raison de 10 deniers par marc; les mon-
nayeurs de Paris continueront jusqu'à la même
époque à être payés du monnayage des espèces
de cuivre ou de métal de cloches allié de cuivre,
sur le pied de 1 sol par marc.
Art. 4.
«1 Le pouvoir exécutif pourra néanmoins faire
employer dans les hôtels des monnaies, pour le
monnayage des espèces, toute autre machine
que le ïjalancier; et dans ce cas, il sera autorisé
à les faire monnayer par telles personnes et à
telles conditions qu'il jugera convenables, pourvu
néanmoins que les frais de monnayage soient
inférieurs au prix qui en serait payé aux mon-
nayeurs conformément à l'article 1". »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
Les sieurs Bayart, président de la section des
Gravilliers et Houx, président de la section de la
place Vendôme se présentent à la barre.
Ils prêtent individuellement le serment pres-
crit par l'article 5 du décret rendu dans la
séance de la nuit du 4 au 5 août.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Un membre, au nom du comité diplomatique,
présente un projet de décret tendant au renvoi au
pouvoir exécutif d'une dépêche arrêtée par la mu-
nicipalité de Rochefort sur un citoyen chargé de
la remettre au ministre plénipotentiaire de France
à la Haye; ce projet de décret est ainsi conçu :
< L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité diplomatique sur la
dépêche arrêtée par la municipalité de Roche-
fort, sur un citoyen chargé de remettre cette dé-
pêche au ministre plénipotentiaire de France à
la Haye, décrète le renvoi de cette dépêche au
pouvoir exécutif. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Carnot-Feuleins, le jeune, au nom du
comité militaire, présente un projet de décret re-
latif à l'organisation, la police et l'administration
des camps destinés à la défense de Paris; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission militaire, considé-
rant qu'il importe essentiellement au bien du
service de déterminer, d'une manière précise
et par un règlement particulier, tous les objets
de détails relatifs à l'organisation, la police et
l'administration des camps destinés à la défense
de Paris, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER
Organisation des citoyens destinés à camper.
Art. 1"".
« Les compagnies composées de 126 hommes
chacune, y compris les officiers que devront
fournir les sections armées de Paris pour le ser-
vice des camps, seront réunies en bataillons.
Art. 2.
« Chaque bataillon sera composé de la réunion
de 6 compagnies, formant au total 756 hommes.
Art. 3.
« Toutes les troupes d'infanterie nationale sol-
dées pour le service du camp, seront organisées
par bataillons, conformément à la loi du 6 mai
1792; lesdits bataillons ayant un état-major
composé de 2 lieutenants-colonels, 1 adjudant-
major, 1 quartier-maître, 1 chirurgien-ma-
jor, 1 adjudant et 1 armurier. Lesdits bataillons
seront formés de 8 compagnies de fusiliers et
une de grenadiers, les compagnies de fusiliers
à 88 hommes, et celles de grenadiers à 89;
total pour chacun desdits bataillons, 800 hommes,
y compris les officiers.
Art. 4.
« Les bataillons seront divisés en brigades :
4 bataillons formeront une brigade.
Art. 5.
« 2 brigades formeront une division, laquelle
sera composée de 8 bataillons, et commandée,
pour les bataillons de gardes soldées, par le plus
ancien commandant; et pour les bataillons com-
posés de 6 compagnies des sections armées de
Paris, par le plus ancien capitaine.
» Le plus ancien adjudant de la division sera
sous les ordres du commandant de ladite divi-
sion.
Art. 6.
« Chaque section armée commettra un adju-
dant au camp, dont le service sera de recevoir
les compagnies lors de leur remplacement : le
plus âgé des adjudants de chaque bataillon fera
les fonctions de quartier-maître dans chaque
brigade.
Art. 7.
« II sera attaché à chaque bataillon 2 pièces
de canon, lesquelles seront servies par 18 hom-
mes; savoir, 1 officier, 1 sergent, 1 caporal et
15 canonniers.
TITRE II.
Cavalerie nationale.
Art. 1".
« L'organisation de la cavalerie nationale sera
établie par compagnies, par escadrons et par
brigades.
Art. 2.
« Chaque escadron sera formé de 2 compagnies,
organisées conformément à la loi du 21 août
dernier.
Art. 3.
« Chaque brigade sera composée de 6 esca-
drons.
Art. 4.
« Il sera formé par brigade un état-major,
368 [Assemblée nationale lcj,nslative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
composé d'un chef de brigade et d'un adjudant;
le chef de brigade et l'adjudant seront choisis
parmi les plus anciens capitaines.
TITRE m.
Effets de campement pour l'infanterie.
Art. 1<=''.
« II sera fourni une tente pour 16 hommes, et
il sera distribué, en outre, à chaque bataillon,
soit de troupe soldée, soit des sections armées de
Paris, sept tentes de 8 homliies, et quatre tentes
de IGhomnifs pour le bureau du quartier-maître,
le petit état-major, les ouvriers, les gardes de
police et de cam|), les domestiques, les vivan-
diers, etc. Lesdiles tentes seront garnies de leurs
mâts, traverses et piquets, et ne pourront être,
telles qu'elles sont désignées, augmentées à la
suite de chaque bataillon, sous quelque prétexte
que ce puisse être.
Art. 2.
« Il sera fourni une tente pour loger chaque
officier supérieur et capitaine; les lieutenants
logeront deux à deux.
Art. 3.
« Ghaq^ue tente de 16 hommes représentant
deux ordinaires, il sera fourni pour chaque or-
dinaire composée de 8 hommes, une marmite,
une gamelle, un grand bidon, une pioche, une
pelle, une hache, une serpe, et un petit bidon
pour chaque homme.
Art. 4.
« Il sera fourni deux manteaux d'armes et
leurs faisceaux pour chaque compagnie, et un
manteau d'armes de piquet, garni de son che-
valet, pour chaque bataillon.
Art. 5.
» Indépendamment des différents effets de
campement ci-dessus, il sera délivré par batail-
lon deux cordeaux pour tracer le camp, dont un
pour le front, et lautre pour la profondeur,
ainsi qu'un fanion par compagnie.
TITRE IV.
Effets de campement pour la cavalerie.
Art. l«^ j
« II sera fourni une tente de l'ancien modèle,
renfermant 8 hommes; il sera distribué, indé-
pendamment, une tente de 16 hommes et deux
tentes de 8, à la suite de chaque escadron pour
le petit état-major, garde de police, ouvriers et
domestiques des officiers, etc., lesquelles tentes
seront garnies de leurs mâts, traverses et piquets,
et un manteau d'armes pour le piquet, garni de
son chevalet.
Art. 2.
« Il sera fourni une tente pour loger chaque
officier supérieur et capitaine; les lieutenants
logeront deux à deux.
« II sera fourni pour chaque ordinaire de 8 ca-
valiers, une marmite avec son couvercle et son
sac, une gamelle, un petit baril garni de sa ban-
derolle, et quatre outils garni de leurs étuis
proprîis à être adaptés à la selle; savoir : une
pelle, une pioche, une hache, une serpe; et il
sera fourni de plus un petit bidon à chaque sous-
officier et cavalier.
Art. 4.
« II sera de plus fourni par compagnie deux
cordes à piquets pour attacher les chevaux à
un piquet non ferré, par chaque cheval tant pour
ceux des compagnies que pour ceux du grand
et petit état-major, et une troussière pour chaque
cavalier, composée de deux cordes pour aller
au fourrage. Ces fournitures seront également
faites aux officiers.
Art. 5.
'■ Indépendamment des différents effets ci-
dessus, il sera délivré par escadron trois cor-
deaux pour tracer le camp, dont un pour le
front, et les deux autres pour la profondeur,
ainsi que deux fanions par escadron pour l'ali-
gnement dudit camp.
Art. 6.
« Il sera formé dans chaque camp un dépôt
pour un hôpital ambulant, lequel sera assujetti
pour sa police au règlement.
TITRE V.
Police observée dans le camp pour les distributions.
Art. l«^
« Un officier de Tétat-major, faisant les fonc-
tions d'adjudant général , sera spécialement
chargé, conjointement avec le commissaire des
guerres attaché à cette partie d'administration,
de la surveillance et de la police supérieure de
toutes les distributions en tout genre.
Art. 2.
« Ledit officier d'état-major aura sous ses ordres
les adjudants de chaque section pour l'infan-
terie, et les adjudants de chaque escadron pour
la cavalerie.
Art. 3.
« Cet officier indiquera l'heure pour les dis-
tributions de chaque espèce; ces distributions
ne pourront être faites partiellement; les effets
de campement, les vivres, la paille et le bois
seront toujours distribués à chaque quartier-
maître de bataillon, lequel donnera les reçus
particuliers au garde-magasin général de la
nation, pour décharge et pour constater les li-
vraisons qu'il aura faites.
« La même forme sera observée par rapport
aux reçus qui seront donnés par lesdits quar-
tiers-maîtres aux gardes-magasins des vivres,
à l'administrateur des fourrages, à l'entrepre-
neur des bois, à l'entrepreneur de la paille à
coucher, et à celui de la viande.
Art. 4.
" La viande sera fournie aux troupes, confor-
mément à la loi du 27 février 1792, à raison
d'une demi-livre par jour et par homme; la
distribution en sera faite conformément aux
dispositions des deux articles précédents.
[Assenibléc nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S septembre 1792.
869
Art. 5.
« Il sera désigné, sur la réquisition qui en
icra faite par le commissaire ordonnateur en
chef, un nombre de voitures attelées des che-
vaux nécessaires toujours existants au camp
pour faciliter les transports.
Art. G.
« Les troupes seront tenues d'aller prendre au
magasin la distribution du pain ; les effets de
campement et la paille à coucher leur seront
transportés à la tête du camp ; mais les distri-
butions et les reçus auxquels elles donneront
lieu, seront faits au magasin, de manière que
chaque quartier-maître se trouve chargé, au
magasin même, de surveiller, sous sa responsa-
bilité, le transport des effets de campement, et
de la paille affectée à son bataillon.
Art. 7.
« 11 sera formé, dans l'emplacement désigné
par rofficier faisant les fonctions d'adjudant
général chargé de surveiller les distributions,
trois dépôts, un au centre et un à chaque aile,
pour les distributions de la viande^ lesquelles
seront faites au camp, dans les trois emplace-
ments désignés.
Art. 8.
« 11 sera formé, au centre du camp, une ba-
raque pour le distributeur principal du bois, et
un dépôt général, lequel fournira deux dépôts
particuliers de bois à chacune des deux ailes du
camp.
Art. 9.
" Toutes les distributions en foin, paille et
avoine, pour la subsistance des chevaux, seront
faites également au magasin général et assu-
jetties aux formes prescrites par l'article 6 du
présent titre.
Art. 10.
« Les fournitures de pain, viande et fourrage
seront faites conformément au règlement du
5 avril 1792, en exécution de la loi du 29 février
et de l'article 10 de la loi du 21 août 1792. La
ration de pain sera la même, et la retenue en
sera faite conformément à ce qui a été réglé pour
les troupes en campagne. La ration de viande
sera d'une demi-livre par homme et par jour; la
retenue en sera faite sur le pied d'un sol 6 de-
niers par ration; il n'en sera point dû aux offi-
ciers, ni aux employés aux différents services.
« Il sera fourni à cfiaque homme, sans retenue,
une once de riz, ou deux onces de pois, fèves,
haricots ou lentilles.
« 11 sera fourni une livre de sel par mois et
par homme, sans retenue.
» La ration de fourrage, pour les chevaux de
la cavalerie, sera de 20 livres de foin et un
boisseau d'avoine, ainsi que pour les chevaux
des officiers de l'état-major, infanterie, artille-
rie, génie et commissaires des guerres, et pour
ceux de l'artillerie, des vivres et des hôpitaux.
« La ration de fourrage, pour les chevaux de
peloton et des équipages de Tarmée, sera de
15 livres de foin et deux tiers du boisseau
d'avoine.
■ Il sera fourni une botte de paille, du poids
de 10 livres, par homme, pour le couchage,
laquelle sera renouvelée tous les quinze jours et
à chaque changement de camp; lesdites fourni-
r« Série. T. XLIX.
tures pourront néanmoins être plus souvent re-
nouvelées, d'après les ordres du général ou sur
la réquisition des commissaires de la commune
de Paris.
" 11 sera de plus fourni 40 bottes de paille
par bataillon.
« La fourniture du bois sera faite à chaque
bataillon d'infanterie à raison de trois quarts de
corde par jour, et à chaque escadron de troupes
à cheval à raison de trois seizièmes de corde
par iour.
« Il pourra être fourni du bois aux officiers,
mais ils en payeront alors le prix à l'entrepre-
neur, à raison de son marché.
Art. 11.
« Les commandants de bataillon recevront les
distributions de lieutenants-colonels.
Art. 12.
« Les compagnies fournies temporairement par
les sections armées de Paris recevront, sans re-
tenue et sans distinction de grade, les distribu-
tions de viande et de pain, conformément aux
dispositions de l'article 10 du présent titre.
Art. 13.
« Le conseil général de la commune ayant, en
exécution de la loi du 21 août dernier, la sur-
veillance des camps, de concert avec le ministre
de la guerre, ledit conseil nommera deux com-
missaires qui résideront habituellement au camp.
Ces magistrats du peuple écouteront les plaintes
que pourront avoir à faire les citoyens compo-
sant les sections armées, pour être statué par
eux ce qu'il appartiendra.
« Le commissaire ordonnateur en chef du camp
sera tenu de faire auxdits commissaires de la
commune les réquisitions nécessaires pour les
voitures à fournir, et pour lui donner tous les
moyens de transport, de quelque nature qu'ils
puissent être.
Art. 14.
« Toutes les fois que les troupes établies dans
un camp se porteront dans un autre, le nombre
des voitures nécessaires au transport des effets
de toutes espèces et des approvisionnements
sera donné sur la réquisition du commissaire
ordonnateur en chef .par les commissaires de la
commune, en exécution de leurs ordres.
Art. 15.
« Le payement desdites voitures sera réglé
par les commissaires de la commune et les états
on vertu desquels les ordonnances de rembour-
sement seront expédiées devront être également
visés par lesdits commissaires; la même forme
sera ohservée pour le payement des voilures ha-
bituellement affectées au service du camp. ->
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Rounnie, fftf nom du comité de Vinstructio7i
publique, fait un rapport et présente un projet
de décret (1) sur la demande en indemnité faite
(1) Bibliolhcquc do la Chambre dos députés : procès-
verbaux du comité d'inslructiou publique de l'Assem-
blée législative publiés par J. Guillaume, page 360.
U. 784, n» 2.
370 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [o septembre 1792.]
par M. Richard, qui a voyagé pendant huit ans^
comme naturaliste, par ordre du gouvernement,
dans la Guyane française et les îles voisines ; il
s'exprime ainsi :
Messieurs,
Vous en avez confié l'examen à MM. Lacépède,
Prieur et Homme. Autorisés par vous, Messieurs,
nous nous sommes adjoints deux membres de la
société des naturalistes, MM. Lamarck et L. Bosc,
Leur zèle pur et éclairé pour tout ce qui intéresse
l'utilité publique nous garantissait d'avance leur
empressement à répondre à notre demande. Ils
ont examiné avec nous quelques-unes des ri-
chesses naturelles rapportées du Nouveau-Monde
par M. Richard et nous ont remis leur rapport.
Pour ne rien omettre de ce qui pouvait nous
guider dans notre jugement, nous avons pris
connaissance du rapport fait sur le même objet
à l'Académie des sciences, le 15 mai 1700, par
trois de ses membres, MM. Thouin, Jussieu et
Le compte que j'ai l'honneur de vous rendre
aujourd'hui est le résultat des observations
propres de vos commissaires, ainsi que tous les
moyens de lumière dont ils se sont entourés.
M. Richard, connu avantageusement de l'Aca-
démie des sciences, fut recommandé par elle au
gouvernement, qui le chargea en 1781 d'aller
étudier les productions naturelles et la constitu-
tion physique des Antilles et de la Guyane fran-
çaise. Les îles qu'il a parcourues sont : la Mar-
tinique, la Guadeloupe, Antigua, Sainte-Croix,
Saint-Thomas, Saint-Jean, Tortuga, Spanishtown.
C'est au milieu des marais fétides, des savanes
brûlantes, des forêts épaisses et ténébreuses, des
dangers les plus imminents et toujours loin des
roules frayées, que cet observateur intrépide a
cherché pendant huit années des faits et des
productions utiles à la science.
11 allait recueillir les germes précieux de quel-
ques vérités nouvelles au milieu des germes
meurtriers de quelques maladies funestes dont
il n'a pas toujours pu se garantir; mais il atout
surmonté par son courage, par une activité sou-
tenue et un travail opiniâtre, par sa conduite
fraternelle et amicale avec les nègres et les na-
turels au milieu desquels il vivait, dont il parlait
la langue, qu'il traitait dans leurs maladies, qu'il
récompensait de sa propre fortune lorsqu'il en
recevait des services ou qu'ils lui apportaient
quelques objets dignes de son attention et de la
collection qu'il formait.
Les fruits de tant de courses périlleuses dont
il fait aujourd'hui l'hommage à sa patrie con-
sistent :
1° Dans environ quinze cents échantillons ou
variétés de terres, sables, pierres, cristaux, sels,
minéraux, laves, rangés méthodiquement et qui,
entre les mains de ce savant, vont devenir les
pièces justificatives de l'organisation physique
des contrées qu'il a parcourues, de la formation
des lies Basses, de leur réunion ou de leur sé-
paration, de l'action combinée ou séparée de
Peau et du feu des volcans des Antilles, et enfin,
de l'abaissement des mers; il pourra ébaucher
une carte minéralogique de quelques-unes de
ces îles et présenter aux géologues le premier
ouvrage systématique qui ait encore paru sur
l'organisation physique du globe dans quelques
contrées extra-européennes ;
2° Deux mille quatre cent soixante-dix espèces
distinctes de plantes, dont plus de la moitié sont
nouvelles, suivant le calcul de M. Richard ; toutes
sont rangées dans un ordre systématique et avec
une grande précision; l'auteur a pris la peine de
les décrire sur les lieux et de les dessiner; il a
recueilli, autant qu'il lui a été possible, des ob-
servations sur les propriétés médicales et éco-
nomiques des plantes, ainsi que sur le perfec-
tionnement des travaux agraires des colonies;
3° Une collection de graines, de fleurs et de
fruits mous conservés dans le tafia (nous n'avons
pu voir cette dernière partie qui aurait souffert
de l'accès de l'air, à moins qu'on eût pourvu
sur-le-champ au remplacement du tafia qui a
dû se perdre en route) ;
4° Une collection très nombreuse d'insectes,
dont plusieurs espèces nouvelles qui enrichiront
prodigieusement la collection du cabinet na-
tional;
b" Une belle collection d'oiseaux fort bien pré-
parés et qui servira à renouveler et accroître
celle du cabinet;
6" Plusieurs quadrupèdes dont quelques-uns
manquent dans nos collections publiques ;
7° Plusieurs portefeuilles de dessins fait, par
M. Richard sur les lieux, qui présentent des ob-
servations intéressantes sur l'anatomie comparée
et qui peuvent éclairer la physiologie du corps
humain;
8° Des observations importantes sur nos colo-
nies, sur les mœurs des habitants, sur leurs ma-
ladies et quelques-uns des moyens qu'ils em-
ploient pour les guérir.
Cette immense collection consiste en soixante
et une caisses dont plusieurs sont encore fer-
mées, faute d'un local assez vaste et de moyens
pour mettre en évidence tous les objets qu'elles
contiennent.
Les événements publics, une maladie longue
et coûteuse, la modicité de la fortune de ce sa-
vant voyageur ne lui ont pas permis jusqu'à
présent de publier ses utiles recherches, et, si
l'on ne veut point que tant de travaux se perdent
ou restent enfouis, il est instant de venir à son
secours.
Le gouvernement lui avait alloué pour sa dé-
pense alimentaire mille écus par an, sur quoi
on lui a toujours retenu sur cette somme environ
un cinquième. Cette somme a toujours été au-
dessous deses besoins; aussia-t-ildépenséaudelà
50,000 hvres, prises sur les épargnes de plusieurs
années de travaux et de privations ou dans des
emprunts auxquels il doit répondre aujourd'hui,
et c'est cette somme de 50,000 livres qu'il a de-
mandée, comme une juste indemnité, aumiuistre,
à son retour en France, en 1789.
Dans le même temps aue M. Richard parcou-
rait les Antilles, un autre voyageur a été envoyé
également en Amérique par le gouvernement,
avec un traitement de 6,000 livres ; on lui ac-
corde de plus la permission de prendre dans les
magasins nationaux tous les instruments dont
il peut avoir besoin et de se faire accompagner
des hommes nécessaires à ses travaux, avantage
que n'avait pas M. Richard, et, sous ce rapport,
pendant les 8 années, il aurait pris sur sa pro-
pre fortune, et il lui serait dû, à titre de com-
plément pour son traitement la somme de
36,800 livres, non compris les acquisitions nom-
breuses qu'il a faites pour sa collection. Joignez
à cela. Messieurs, que la nation ne peut pas se
contenter d'accorder le strict nécessaire à ceux
qut travaillent pour elle; il est juste qu'elle en-
courage les talents utiles par des récompenses
proportionnées, surtout lorsque, comme M. Ri-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAIUJiMElNTAIRES. [o septembre 1792.]
371
cliard, on enrichit les collections publiques de
productions nouvelles, et qu'on étend le domaine
de nos connaissances en histoire naturelle et
dans les arts.
Vos commissaires évaluent cette récompense,
dans le cas particulier dont il s'agit, à 15,000 li-
vres une fois payées qui, jointes aux 36,800 li-
vres que nous avons calculées pliis haut être le
juste complément de son traitement, feraient la
somme de 51,800 livres, L'Assemblée consti-
tuante lui a accordé une pension viagère de
3,000 livres, ce qui équivaut à une somme, une
fois payée, de 30,000 livres.
Cette somme n'indemnise pas complètement
M. Richard des sacrifices considérables qu'il a
fait pour le succès de sa mission; et ce succès
nous est garanti par le témoignage de MM. Jus-
sieu, Laniarck, Thouin et L. Bosc, que nous ci-
tons pour fortifier le nôtre.
Nous pensons donc que la justice la plus sé-
vère ne peut pas refuser à M. Richard une somme
de 20,000 livres, à titre de gratification, à pren-
dre sur les 2 millions consacrés par l'Assemblée
nationale à l'encouragement des arts et des
sciences.
Ceux qui, au milieu des périls et par de grands
sacrifices, vont recueillir les tributs des deux
mondes pour en enrichir l'Europe, méritent bien
sans doute que leur patrie les accueille par une
grande considération et de justes récompenses.
Ces sentiments ont dicté à l'Assemblée consti-
tuante la loi du 3 août 1790, que nous invoquons
pour vous proposer le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité d'instruction publique sur la pétition
de M. Richard et s'être fait rendre compte du
décret par lequel l'Assemblée constituante a
accordé à ce voyageur naturaliste une pension
viagère de 3,000 livres à titre d'indemnité;
M Considérant que cette pension n'est pas pro-
portionnée aux sacrifices que I\l. Richard a laits
de sa propre fortune dans le cours d'un voyage
qu'il a fait par ordre du gouvernement;
« Considérant que le môme décret, en lui pres-
crivant de déposer dans les collections natio-
nales les productions d'histoire naturelle qu'il
a rapportées d'Amérique, lui réserve le payement
des déboursés qu'il est dans le cas de faire tant
pour leur préparation que pour leur conserva-
tion ;
« Voulant d'ailleurs favoriser la publication
des observations recueillies par ce savant et qui
peuvent servir à l'avancement de la science,
décrète définitivement ce qui suit :
« 1° 11 sera payé, à titre de gratification et
d'encouragement, à M. Richard, pour son voyage
en Amérique, la somme de 20,000 livres à pren-
dre sur celle des 2 millions consacrés par décret
du... à l'encouragement des sciences et des arts.
« 2° M. Richard placera, dans le cabinet d'his-
toire naturelle du jardin national des plantes,
un échantillon de toutes les variétés de produc-
tions des trois règnes qu'il a rapportées d'Amé-
rique.
e 3" M. Richard donnera cent exemplaires de
l'ouvrage qu'il publiera sur ses voyages en Amé-
rique, pour être distribués dans les bibliothèques
consacrées à l'instruction publique. »
Un membre : L'Assemblée nationale ne pou-
vant se livrer actuellement sur cette demande,
à la discussion dont elle est susceptible, je pro-
pose qu'elle décrète, sans rien préjuger sur les
droits de M. Richard à une indemnité, que le
ministre de l'intérieur soit autorisé à veiller à
la conservation des objets rapportés par ce voya-
geur et qui doivent être déposés dans les collec-
tions nationales, conformément au décret du
29 septembre 1791.
(L'Assemblée adopte cette proposition et
ajourne à une séance ultérieure la discussion
du projet de décret de M. Rorame.)
M. DE Saint-Hurugue se présente à la barre.
Il fait lecture d'une lettre qu'il reçoit à l'ins-
tant. Cette lettre porte qu'il s'est engagé un com-
bat près de Stenay. Le canon a fait des effets.
3,400 Prussiens ont été tués ; le reste de l'armée
s'est réfugié dans un bois. On y a mis le feu. Le
fils du roi de Prusse est du nombre des officiers
tués. On attend de nouveaux événements et l'on
ne se battra pas plus mollement. {Applaudis-
sements.)
M, le Président accorde à M. de Saint-Hu-
rugue les honneurs de la séance.
M. Basire. Je ne demanderais certes pas
mieux que d'applaudir des deux mains aux suc-
cès rapportés dans cette lettre, mais je ne puis
malgré moi m'empêcher d'une certaine défiance,
quand on sait notamment que la tactique ordi-
naire du duc de Brunswick est d'annoncer des
défaites, pour que nos revers nous soient plus
sensibles. N'oublions pas que c'est en répandant
de fausses nouvelles qu'on égare les esprits.
Vous avez senti vous-même d'ailleurs la néces-
sité de ne pas laisser circuler des rapports
trompeurs, puisque vous avez décrété hier un
bulletin officiel.
Je demande qu'on ne lise plus aucune lettre
particulière en séance. {Vifs applaudissements.)
M. Gtarreau. Je partage l'avis de M. Basire et
comme lui je ne puis croire à l'authenticité ab-
solue des renseignements donnés dans la lettre
lue par M. de Saint-Hurugue. 11 y a eu effective-
ment une affaire à Stenay, mais ce n'est qu'une
escarmouche. Le combat ne comporte certaine-
ment pas un si grand nombre de morts.
Je demande également qu'on ne lise plus à
l'Assemblée que les lettres officielles. {Nouveaux
app laudissemen ts .)
(L'Assemblée décrète, afin de ne pas égarer les
esprits et d'éviter qu'il circule des rapports trom-
peurs, qu'à l'avenir il ne sera plus fait lecture
dans le sein du corps législatif d'aucune lettre
particulière. Les citoyens sont invités de les com-
muniquer à la commission de correspondance.)
M. Delacroix, au nom du comité militaire,
présente un projet de décret relatif à l'expédition
des brevets des officiers de la gendarmerie et des
compagnies franches; ce prcfjet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
essentiel de compléter l'organisation de la gen-
darmerie nationale de Paris et des compagnies
franches, tant à pied qu'à cheval, de seconder
le désir qu'ils manifestent d'entrer en campagne
et de combattre les ennemis de la liberté et de
l'égalité, décrète qu'il y a urgence :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Les officiers de la gendarmerie nationale de
Paris, des compagnies tant à pied qu'à cheval,
dont les emplois sont à la nomination de leurs
frères d'armes, obtiendront sans délai du pou-
voir exécutif les brevets ou commissions de
leurs grades respectifs, sur l'exposé du procès-
verbal de leur élection, y
372 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.]
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Vergiiiaud, au nom de la commission
extraordinaire des Douze, présente nn projet de
décret pour la sûreté des prisonniers d'Orléans, et
une proclamation à la force armée qui les accom-
pagne pour la rappeler au respect des lois.
L'Assemblée adopte ce projet de décret et celte
proclamation dans la forme qui suit :
a L'Assemblée nationale, après avoir entendu
lecture du procès-verbal des corps administra-
tifs d'Orléans (1), décrète ce qui suit :
Art. 1**.
« Le conseil provisoire exécutif donnera sur-
le-champ les ordres, et prendra les mesures
nécessaires pour l'exécution du décret du 2 de
ce mois, relatif aux prisonniers détenus à Or-
léans.
Art. 2.
« 11 pourra les faire conduire provisoirement
dans tel lieu qu'il jugera convenable, hors du
département de Paris ; il donnera des ordres
pour qu'il soit pourvu à leur sûreté et à leur
garde.
Art. 3.
« Le conseil provisoire exécutif enverra sur-
le-champ des commissaires au-devant de la
force armée qui conduit les prisonniers, et fera
lire à la tête du bataillon l'instruction suivante :
« Citoyens,
« Un décret de l'Assemblée nationale a or-
donné le transport des prévenus du crime de
haute trahison à Saumur. Vous avez été requis
au nom de la loi, de concourir à l'exécution de
ce décret ; et vous avez méconnu l'empire de la
loi, vous avez résisté à l'autorité des représen-
tants de la nation.
« Citoyens, dans quel égarement vous ont
jetés des suggestions perfides 1
« L'homme qui résiste aux ordres que le peuple
lui donne par l'organe des autorités constituées,
se trompe s'il se croit patriote ; il n'est qu'un
rebelle. Pensez-vous que s'il échappait à la
peine qu'il aurait encourue, il échapperait au
mépris public ? Pensez-vous que les soldats qui
combattent pour la liberté voudraient le rece-
voir sous leurs drapeaux ?
« Cette réflexion alarme votre courage ; eh
bien, qu'elle porte aussi le repentir dans votre
cœur. Obéissez sur-le-champ, la patrie oubliera
votre faute, et elle vous marquera une place
parmi les défenseurs. »
M. Beaiivais donne communication d'un ar-
rêté de la section du Mail décidant qu'elle demeure
responsable de tout dommage qui pourrait être
causé, soit aux personnes, soit aux propriétés,
dans le cas où elle n'aurait pas fourni une
force suffisante pour s'y opposer. (Applaudisse-
ments.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme et du zèle des citoyens de la section
du Mail.)
M. Clioudîeu donne lecture d'une pétition à
lui adressée par les administrateurs du départe-
Il) Voy. ci-dessus, même séance, page 353, la lettre
des grands procurateurs de la Haute-Cour nationale
ï.
ment de Maine-et-Loire, qui interviennent en
faveur de la veuve d'un ancien militaire, mère
de vingt-deux enfants dont sept sont employés
à la défense de la patrie. Les administrateurs
réclament des secours en faveur de cette inté-
ressante mère de famille ; ils lui sont néces-
saires par l'absence de ses enfants, du travail
desquels elle tirait sa subsistance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
des secours publics.)
Une députation des gendarmes nationaux de la
¥ compagnie de la 2° division se présente à la
barre.
L'orateur de la députation annonce que M. Ber-
geron, commandant le 10* bataillon de la 6" di-
vision, sous les ordres duquel, lui et ses cama-
rades ont servi, vient d'émigrer. Il dépose sur
le bureau sa médaille civique qui lui avait été
aveuglément donnée.
Sa mère, ajoute-t-il, nous l'a remise en vouant
à l'exécration ce fils qu'elle a eu le malheur de
donner à la patrie.
M. le Président. L'Assemblée nationale par
tage votre noble et patriotique indignation, elle
vous félicite pour votre zèle et vous accorde les
honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète que le montant de cette
médaille sera consacré aux dépenses de la
guerre.)
M. liOnvetjau nom du comité de législation,
résente un projet de décret (1) tendant à prohi-
er l'exportation des matières d'or et d'argent ; ce
projet ae décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de législation, consi-
dérant que dans un moment où la malveillance
et l'incivisme multiplient leurs efforts pour élu-
der la prohibition précédemment prononcée,
d'exporter le numéraire, tantôt en convertissant
le numéraire en lingot ou matière ouvragée,
tantôt eu le convertissant en monnaie au cours
des puissances étrangères ; considérant aussi
que les lois prohibitives rendues jusqu'à ce jour,
n'assujettissent les contrevenants à aucune peine,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Provisoirement, jusqu'à ce qu'il en ait été au-
trement ordonné, l'exportation hors du royaume
des matières d'or et d argent, soit en lingots ou
ouvrage, soit employées au cours de France ou
au cours étranger, est prohibée.
Art. 2.
<. La peine contre ceux qui, allant à l'étranger,
seront trouvés en contravention, à l'article ci-
dessus, sera 1° la confiscation des objets saisis,
qui seront appliqués aux frais de la guerre ;
2" une amende équivalente au quart de la valeur
des objets saisis, et qui appartiendra à celui ou
à ceux qui auront arrêté les contrevenants ;
3° 6 mois de détention.
Art. 3.
< Les étrangers, autres cependant que les
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page3fn, la motion
présentée à cet égard par un membre de l'Assemblée.
^Bb
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
373
bassadeurs et envoyés des puissances étran-
gères, seront comme' les régnicoles assujettis
aux dispositions ci-deSsus.
Art. 4.
« iNéanmoins, les étrangers qui en entrant en
France et en arrivant sur les frontières, au-
ront fait constater la nature et la quantité des
matières d'or et d'argent monnayée ou non,
dont ils seront porteurs, pourront les emporter
en quittant la France.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret,)
M. Gossnin. secrétaire, donne lecture d'une
lettre du conseil permanent du district [de Vou-
ziers, département des Ardennes, en date du
1" septembre 1792, qui annonce que Stenay a
été lâchement livré a l'ennemi, que les Prus-
siens occupent tout le territoire français jusqu'à
Beaufort, que trois mille personnes se sont ras-
semblées, sur les réquisitions du district, dans
les bois circonvoisins, mais oue la plupart ne
sont armés que de faulx et de hallebardes.
En ce qui les concerne, ils protestent de leur
courage à défendre la cause de la liberté et de
l'égalité. {Applaudissements.)
M. Basirc. 11 n'est pas étonnant que Stenay
se soit rendu sans résistance; depuis longtemps
cette ville est en état de contre-révolution ; elle
est d'ailleurs ouverte de toutes parts. Ce que je
veux retenir dans toute cette affaire, c'est le fait
qu'on ne saurait passer sous silence de la bril-
lante conduite de M. Ransonnet et de sa compa-
gnie franche au combat de Stenay. C'est la pre-
mière des compagnies franches qui s'est rendue
à l'armée. Dans l'espace de deux mois, elle a été
levée, habillée, armée et exercée à tirer à la
cible. Elle s'est conduite avec autant de valeur
que d'adresse dans cette attaque qu'elle a es-
suyée de la part des dragons autrichiens. M Ran-
sonnet se loue beaucoup de la bonne conduite
de sa troupe ainsi que de la bravoure de son
lieutenant, M. Nogant. {Vifs Applaudissements).
Je demande que l'Assemblée décrète la men-
tion honorable de tous ces braves gens et qu'en
ce qui concerne la demande d'armes du conseil
permanent du district de Vouziers elle renvoie
leur lettre au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ba-
sire.)
Le même secrétaire donne lecture d'wwe adresse
des juges, hommes de loi et avoués près le tribunal
du district de Saint-Maixent, département des
Deux-Sèvres, qui s'empressent de prêter le nou-
veau serment civique.
(L'Assemblée décrcte la mention honorable.)
Un membre demande que le comité de législa-
tion lasso incessamment son rapport sur la ré-
clamation présentée contre l'élection illégale
d'un maire à Armay, district de Bétbune.
(L'Assemblée décrète la proposition.)
Un membre, au nom du comité de maririe, pré-
sente un projet de décret relatif aux formules des
congés et passeports du commerce maritime; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité de marine, considérant que les oi é-
rations relatives au changement des formules et
congés, et à la notification aux puissances, exi-
gent des délais que ne peut soullVir le commerce
maritime, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
<• Les congés et passeports du commerce ma-
ritime, signés Louis, et contresignés Dubouchage,
continueront d'être expédiés, et les feuilles im-
primées seront employées jusqu'à ce que la Con-
vention nationale en ait autrement ordonné ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
La séance est suspendue à 4 heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Mercredi 5 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président,
ET DE MURAIRE. ancien président.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président.
La séance est reprise à six heures du soir.
Le commandant de la section des Gravilliers se
présente à la barre.
Il prête le serment particulier à sa fonction,
en vertu du décret du 3 septembre.
M. le Président lui répond et lui accorde les
honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Fonqnet donne lecture d'une lettre du
maire et du conseil général de la commune de
Saint-Amand, département du Cher, qui adressent
leur serment.
{L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Destrem donne lecture d'une pareille
lettre du conseil général de la commune de Castel-
naudary.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Arcliînard fait part à FAssemblée des
sentiments qui animent les citoyens de Crest,
dans le département de la Drôme, et lit à cet
égard une lettre du conseil général de cette
commune.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. L<eqninio donne lecture d'une adresse des
administrateurs de la commune et des corps mili-
taires de Belle-fsle-en-mer, qui adhèrent aux dés
crets de l'Assemblée et jurent de servir jusqu'à
la mort la liberté et l'égahté.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Monestîer donne lecture d'une pareille
adresse des administrateurs de la commune de
Florac.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Des volontaires du département de la Charente
se présentent à la barre.
Vun d'eux por tant la parole : Le nombre actuel,
dit-il, des citoyens soldats du département de la
Charente, en marche pour le camp de Soissons
est de 8,000 et le total des volontaires que ce
département a fourni est de 10,000 hommes. Nous
marchons aujourd'hui sur les traces de nos frères
et accourus à la voix de la patrie en danger,
nous allons combattre l'ennemi. Mais auparavant
nous avons tenu à prêter entre les mains de
l'Assemblée nationale un serment que nous ne
374 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792,
violerons pas. Nous jurons de mourir sur le
champ de bataille plutôt que de retourner dans
nos foyers, si la liberté et l'égalité ne. sortent
pas triomphantes du grand combat que les Fran-
çais vont livrer aux tyrans étrangers. ( Vifs ap^
flmidissements.)
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée instruite du grand nombre de
défenseurs de la patrie qu'a fourni le départe-
ment de la Charente, décrète que ce départe-
ment a bien mérité de la patrie.)
Les volontaires de la section des Invalides, prêts
à partir pour la frontière se présentent à la barre
et sollicitent la faveur de défiler au sein de
l'Assemblée.
(L'Assemblée donne cette autorisation.)
Ils défilent en bon ordre au son du ça ira et
prêtent le serment.
Le Président de la section prête après eux le
serment particulier à sa fonction, en vertu du
décret du 3 septembre.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.
Quatre volontaires de VUe d'Oléron sont admis
à la barre.
Ils offrent une somme de 25 livres pour les
veuves et les orphelins des victimes de la journée
du 10 août, et prêtent le serment. (Vifs applau-
dissements.)
M. le Président remercie ces généreux
volontaires et leur accorde les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande et du zèle patriotique de ces quatre
jeunes gens.)
Une compagnie de volontaires de la commune
de Bercy se présente à la barre et demande l'au-
torisation de défiler dans la salle.
(L'Assemblée donne cette autorisation,)
Cette compagnie défile en bon ordre au milieu
des applaudissements et aux cris de vive l'éga-
lité, vive la nation. Elle jure de servir jusqu'à
la mort la cause de la liberté.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. llarant, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du lundi 3 septembre 1792,
au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Sédlllez, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions :
1° Lettre d'une dame inconnue qui envoie une
somme de 20 livres en assignats pour contribuer
aux frais de la guerre {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honora-
ble.)
2° Lettre de M. Capitaine, premier ingénieur de
la carte de la France, qui envoie trois exem-
plaires des numéros qui composent l'étendue de
l'ouest à l'est, depuis Meaux jusqu'à Toul et du
nord au sud, depuis Rethel jusqu'à Bar-sur-Aube,
et quatre exemplaires d'une carte abrégée, divi-
sée par départements, pour servir au comman-
dant de l'armée située à Sainte-Menehould.
(L'Assemblée ordonne que mention honorable
sera faite du don de M. Capitaine et que les
cartes seront envoyées au pouvoir exécutif, pour
les faire passer à leur destination).
3° Lettre de M. Lazare Carnot, l'aîné, député da
Pas-de-Calais et commissaire de l'Assemblée à
Varmée du Rhin, qui envoie sa décoration mili-
taire {Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne îa mention honorable.)
4° Lettre des commissaires de In Trésorerie na-
tionale qui annoncent qu'on a répandu dans
Paris qu'il circulait des feuilles d'assignats de
10 et 15 sols, qu'on avait données en payement
à la Trésorerie à des volontaires, qui les avaient
ensuite mises en circulation. Ils sont remontés
à la source et ils ont reconnu que le bruit n'était
pas fondé, car cette émission n'avait pas eu
lieu.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
M. ILiafon-I^adebat, au nom du comité de V ex-
traordinaire, des finances, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret pour la distribution d'une
somme de 10,000 livres en petits assignats à chaque
bataillon de volontaires nationaux qui vont aux
frontières; il s'exprime ainsi :
Messieurs, parmi les mesures que vous pouvez
prendre pour faciliter le départ des citoyens
qui se dévouent à la défense de la patrie, il en
est une que vous approuverez sans doute avec
empressement, parce qu'elle aura d'ailleurs
l'avantage de répandre avec plus d'égalité les
coupons d'assignats.
Toutes les sections de Paris ont dans ce mo-
ment des sommes assez considérables en dons
offerts pour la défense de la patrie, je vous pro-
pose de décréter que la caisse de l'extraordi-
naire échangera dans la journée de demain une
somme de 10,000 livres à chacune des 48 sec-
tions de Paris en coupons d'assignats de nou-
velle création. Les sections échangeront ensuite
ces coupons pour les sommes qu'elles détermi-
neront à chacun des citoyens qui se rendront
aux frontières. Voici le projet de décret que j'ai
l'honneur de vous proposer.
« L'Assemblée nationale, considérant que la
patrie doit aux citoyens qui se dévouent pour
elle, toutes les facilités qui peuvent concourir à
accélérer leur réunion aux armées qui la dé-
fendent, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
€ La caisse de l'extraordinaire délivrera sans
délai, à chacune des 48 sections de Paris, une
somme de 10,000 livres en petites coupures
d'assignats, pour une égale valeur en assignats
de plus forte somme, qui seront remis dans
ladite caisse.
Art. 2.
« Chacune des sections de Paris échangera
ensuite aux citoyens prêts à partir pour la fron-
tière, la somme qu'elle jugera convenable pour
faciliter leur départ.
Art. 3.
. « Le ministre de l'intérieur est chargé d'en-
voyer dans le jour le présent décret aux 48 sec-
tions. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret).
Une députation des citoyens de la section du
Luxembourg est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Nous avons pensé qu'une vierge d'argent serait
d'une plus heureuse influence sur nos succès
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1192.]
375
ns la caisse du trésor national que dans la
niche d'une église, et nous vous apportons cette
belle vierge en argent doré, connue sous le noni
de Vierge de Saint-Sulpice et qui plaisait tant
aux prêtres. Nous vous apportons également des
effets qui ont appartenu à cette paroisse; ils
consistent en 266 marcs d'argent et 37 marcs en
vermeil. La statue pèse 292 marcs.
Les catholiques furent d'or tant qu'ils n'eurent
que des saints en bois; c'est pour revenir à ce
temps que nous faisons hommage de la statue
dorée et que nous demandons en échange la
vierge en marbre blanc qui se trouve à l'église
des Carmes.
Partageant d'ailleurs avec tous les Français la
haine des rois et des tyrans nous sommes heu-
reux de penser que cette matière précieuse,
convertie en monnaie, ne sera pas souillée par
l'efflgie de Louis XVi. {Applaudissements.) Nous
tenons enfin à nous conformer à l'arrêté de la
commune de Paris qui a ordonné la réduction
de l'argenterie des églises. {Nouveaux applaudis-
sements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. mulot. Je demande que la mention hono-
rable de la conduite des pétitionnaires soit ins-
crite au procès-verbal ; que l'Assemblée autorise
ces derniers à transporter la vierge d'argent et
les autres pièces d'argenterie à la Trésorerie na-
tionale; enfin qu'on autorise la commune de
Paris à délivrer à l'église de Saint-Sulpice la
vierge de marbre qu'on dit exister dans l'église
supprimée des ci-devant Carmes.
(L'Assemblée décrète ces trois propositions.)
M. Berthaut, citoyen de Paris, tenant son jeune
/ils, âgé de cinq ans, par la main, se présente à la
barre.
Le jeune enfant s'avance et offre pour la pa-
trie un don de 5 livres en numéraire.
M. le Président remercie et accorde à
M. Berthaut ainsi qu'à son fils les honneurs de
la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
Une députation de seize citoyens envoyés, par le
peuple qui garnit la terrasse des Feuillants, est
admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Une affiche, qui a pour titre : Marat, l'ami du
peuple, a été publiée avec affectation dans Paris
et particulièrement près du lieu de vos séances.
Elle a révolté le peuple qui, à l'unanimité et
par acclamation, nous a députés vers vous pour
vous la dénoncer. Afin de vous donner une
idée du poison qu'elle renferme, nous vous
prions de nous permettre de vous en faire con-
naître le contenu.
Cette affiche indique tous ceux qui, au juge-
ment de l'auteur, doivent être appelés à la Con-
vention nationale ou rejetés des élections. L'As-
semblée constituante et notamment l'Assemblée
législative, y sont désignées, sous les plus noires
couleurs. L'auteur désigne dans cette dernière
les Guadet, Vergniaud, Condorcet, Brissot de
Warville, Lasource, Delacroix comme des dé-
putés infidèles {litres ironiques). Enfin l'auteur
conclut par rappeler aux citoyens, que dans le
nombre de ceux qui mériteront son suffrage, il
pense que ses services le porteront à ne point
l'oublier. Je ne. puis me persuader, continue
l'orateur de la députation, que cette affiche soit
l'ouvrage de Marat, ami sage et zélé du peuple
en 1789 et 1790. Je demande le renvoi au Comité
de surveillance, afin de connaître par l'impri-
meur de cette affiche le véritable nom de son
auteur.
M. le Président. C'est aux tribunaux à pu-
nir cette espèce de délit de presse, P Assemblée
ne saurait s'en occuper. Au surplus les vrais
amis du peuple sauront toujours se montrer su-
périeurs à toutes les calomnies en ne s'occupant
que de son bonheur malgré les malveillants qui
travaillent à leur en enlever les moyens. {Vifs
app laudissem ents.)
M. Gnérln réclame l'ordre du jour pur et
simple.
M. Delacroix appuie l'ordre du jour, mais
motivé, dit-il, sur ce que les injures et les ca-
lomnies de Marat honorent les bons citoyens.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour pur et
simple.)
Trente-quatre canonniers de la Cité se présentent
à la barre.
U orateur de la députation s'' exprime ainsi :
Législateurs, vous voyez à cette barre trente-
quatre canonniers de la même compagnie, qui
se sont réunis, organisés au premier cri du dan-
ger de la patrie, pour voler à son secours et se
sont présentés à la section de la Cité. Ils ont fait
en vain des démarches pour obtenir l'ordre de
partir. Leur patriotisme et leur courage s'indi-
gnent de ce retard. Ils craignent que leurs frères
ne leur disent : « Nous avons combattu tel jour,
nous avons vaincu, et vous n'y étiez pas. {Vifs
applaudissements.) Nous jurons une haine éter-
nelle aux rois et à la royauté. Nous jurons, non
de mourir, mais de vaincre. {Nouveaux applau-
dissements.) En attendant, nous sollicitons l'au-
torisation de défiler devant vous.
M. le Président les félicite sur leur zèle et
leur accorde cette autorisation.
Ces braves canonniers défilent avec la seconde
compagnie de volontaires de la même section,
le havre-sac sur le dos, au milieu des applau-
dissements universels.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au pouvoir
exécutif, pour en rendre compte dans vingt-
quatre heures.)
De jeunes volontaires de Taverny, Chauvry et
Ueihemont, passant près des murs de Paris pour
voler aux frontières, se présentent à la barre.
Ils renouvellent leur serment et sollicitent
l'autorisation de défiler dans la salle.
M. le Président les félicite de leur zèle et
leur donne cette autorisation.
Ils défilent en bon ordre au milieu des applau-
dissements de l'Assemblée et aux cris de vive la
nation.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Les sieurs Labitte, Cautelle ET Samer sont
admis à la barre.
Us demandent des fonds pour l'établissement
et l'équipement d'une compagnie de 200 hommes,
sous le nom de chasseurs libres des départements
de Somme et d'Oise, composée d'anciens bracon-
niers et de chasseurs très exercés.
M. le Président répond aux pétitionnaire»
et leur accorde les honneurs de la séance.
376 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
militaire, pour en faire son rapport le lende-
main.)
Des fédérés des départements du Var, des Basses-
Alpes, du Tarn et de f [Ile-et-Vilaine se présentent
à la barre.
Ils demandent à être organisés sur-le-champ
et à partir pour les frontières. Ils jurent de
mourir plutôt que de voir trahir une aussi belle
cause. Enfin ils sollicitent l'autorisation de défiler
au sein de l'Assemblée.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils défilent en bon ordre, au milieu des ap-
plaudissements de l'Assemblée et aux voix de
vive l'égalité, vive la nation.
Dans le nombre des volontaires fournis par le
département des Basses-Alpes on remarque un
père accompagné de ses cinq enfants. Arrivé de-
vant la barre il s'arrête et les présentant tous les
cinq à l'Assemblée il les offre tous à la patrie
promettant de ne les ramener q:ue vainqueurs ou
de mourir avec eux pour la détense de la liberté.
(L'Assemblée accueille le dévouement géné-
reux de ce bon citoyen et ordonne que son nom
et ceux de ses enfants seront inscrits au procès-
verbal.)
Le père se nomme Jean-Baptiste Terrasson et
les enfants, Jean-René, Jean-Baptiste, Jean-Jo-
seph, Marin et Magloire.
(L'Assemblée décrète légalement la mention
honorable des fédérés des départements du Var,
de Basses-Alpes, du Tarn et de l'IUe-et-Vilaine,
et renvoie leur pétition au pouvoir exécutif.)
Des volontaires de Paris, appartenant au batail-
lon de la section des Lombards qui part le lendemain
pour les frontières, sont admis a la barre.
Ils émettent le vœu que les fédérés des dé-
partements , dont quelques-uns paraissent dif-
férer leur départ, après avoir été les premiers
à s'armer et à répondre à Tappel de la patrie
en danger, aillent de concert avec eux à l'en-
nemi cueillir les lauriers de la victoire.
Nous venons nous plaindre en même temps
disent-ils, des inculpations atroces vomies contre
nous par des individus qui savent se targuer de
patriotisme mais ne savent point combattre pour
la patrie, et nous avons confianec dans l'As-
semblée pour nous donner réparation de pareils
outrages.
On prétend que le bataillon de la section des
Lombards, composé en grande partie de négo-
ciants, part aux frontières moins pour défendre
que pour trahir la patrie.
Qu'ils viennent avec nous, on verra qui de
nous tous sait le mieux mourir.
M. le Président observe aux pétitionnaires
que c'est une pure calomnie, que le civisme, du
bataillon des Lombards est connu et que per-
sonne ne doute gu'ils imposeront par leurs belles
actions silence à leurs détracteurs. {Vifs applau-
dissements. )
(L'Assemblée applaudissant à leur noble dé-
vouement leur prouve combien elle les croit
au-dessus de la calomnie.
M. ttuérin fait observer à l'Assemblée que
de 7 à 800,000 hommes bientôt réunis sous les
drapeaux de la pairie et disposés à combattre
pour elles, 2 à 300,000 se trouveront sans armes
et deviendront inutiles, si l'Assemblée n'ordonne
une très prompte fabrication de piques. Il de-
mande, en conséquence, que les municipalités
fassent travailler jour et nuit les ouvriers pour
cette fabrication.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Gué-
rin.)
La municipalité de Colombes, près Paris, est
admise à la barre.
Elle présente 30 hommes armés et équipés à
ses frais et promet d'en fournir encore.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la municipalité les honneurs de la séance.
Ces 30 hommes défilent en bon ordre et prê-
tent le serment de vaincre ou de mourir.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le sieur Weyland-Stahl est admis à la barre.
Il offre de fabriquer la quantité nécessaire à
la patrie d'une poudre de qualité supérieure sui-
vant les expériences qui en ont été faites le
28 août.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire à la commis-
sion des armes avec mission d'en rendre compte
le lendemain.)
Le sieur Blainville homme de loi, se présente
à la barre.
Il offre un don patriotique de 48 livres en or
et propose de fabriquer un boulet inflammable
propre à la guerre.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande et renvoie l'examen de cette invention
à la commission des armes.)
Les citoyens armés de la section de la place
Yendôme se présentent à la barre.
Ils prêtent le serment de vaincre ou de mourir
et sollicitent l'autorisation de défiler dans la
salle.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils défilent en bon ordre dans la salle au mi-
lieu des applaudissements de l'Assemblée et aux
cris de vive la nation.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Des citoyennes de la section du Théâtre-Français
sont admises à la barre.
Elles offrent un assignat de 5 livres et 12 livres
en argent et promettent de veiller en l'absence
de leurs maris et de leurs enfants, à la garde
des propriétés, au maintien de la liberté et do
l'égalité.
M. le Président répond à ces courageuses
citoyennes et leur accorde les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donatrices.)
Plusieurs Irlandais se présentent à la barre.
Ils offrent une somme de 145 livres pour l'équi-
pement d'un volontaire.
M. le Président remercie ces généreux dona-
teurs et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offrande.)
Une députation des citoyens de la section des
Arcis est admise à la barre.
Vorateur de la députation assure l'Assemblée
que tous les citoyens de cette section se rallie-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIIIES [K septembre i'm.]
377
'tdnt toujours autour d'elle. Il ajoute que tous
autour de lui reconnaissant solennellement pour
anaiede la liberté celte même commission des 21,
que l'on s'est efforcé de peindre au.K yeux du
peuple comme vendue aux ennemis de la France
et de la liberté, il jure, au nom de tous ses cama-
rades, de ne plus écouter les calomniateurs.
(Vifs applaudissements. )
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
civisme des citoyens de la section des Arcis.)
Une députation de la section du Marais, ci-de-
vant des Enfatils-liouges, est admise à la barre.
M. Louvet, orateur de la députation, s'exprime
ainsi (1) :
Législateurs,
Un membre a représenté que, témoin de l'en-
thousiasme vraiment patriotique avec lequel
l'assemblée a reçu Jiier la députation de l'As-
semblée nationale, qui, pour consacrer à jamais
les principes de l'égalité, est venue dans son sein
y faire lecture d'une loi rendue dans la nuit du
3 au 4 de ce mois, ainsi que d'une adresse aux
citoyens, il l'avait partagé, mais qu'il ne suffisait
pas que l'Assemblée nationale rendît de bonnes
lois; qu'il fallait qu'elles ne fussent pas infruc-
tueuses, que tous les bons citoyens, amis de
l'ordre, de la paix et de la tranquillité publique
(moyens sans lesquels il ne peut exister d'union),
lissent tous leurs efforts pour en assurer et main-
tenir l'exécution {Applaudissements}; que pour
pouvoir espérer de dompter avec avantage les
tyrans assez audacieux pour oser se liguer contre
le peuple français, qdi veut la liberté et l'égalité,
et qui la maintiendra au péril de sa vie, toute
idée de division doit être à jamais bannie; en
conséquence, il a fait la motion de charger M. le
Président d'inviter M. Bouchu, commandant de la
section armée, de rendre compte chaque jour, au-
tant qu'il lui sera possible, des mesures qu'il aura
reçu ordre de prendre pour assurer et mainte-
nir d'une manière imperturbable l'exécution du
décret de r.\ssemblée nationale, rendu dans la
nuit du 3 au 4 de ce mois, tendant à assurer à
chaque citoyen la sûreté de sa personne et de
ses propriétés. [Nouveaux applaudissements.)
Cette motion appuyée a été mise aux voix et
adoptée unanimement par l'Assemblée. Il a été,
en outre, arrêté que la section prenait sous sa
sauvegarde, et d'après la loi, les signataires de
pétition, que copie en sera envoyée aux 47 autres
sections, avec invitation d'y adhérer, à la com-
mune de Paris, et à l'Assemblée nationale, par
des commissaires nommés à cet effet. (Vifs ap-
plaudissements.)
L'Assemblée a nommé MM. Louvet, président;
Martineau, secrétaire-adjoint; GoUMox, Hubert,
Deville, Tessure, pour se transporter à l'As-
semblée nationale à l'instant.
M. le Président répond à M. Louvet et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Tariaiiac. C'est par la soumission à la loi
que se distinguent les bons citoyens. Cette section
vient d'en donner un exemple éclatant. J'en de-
mande mention honorable et insertion au procès-
verbal.
(1) Bibliothèque nalionale : Assemblée législative.
L'V160«.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme des citoyens de la section du Marais.)
M. Delacroix demande l'impression et la
distribution de l'adresse aux 47 autres sections
do Paris.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. De-
lacroix.)
Les secrétaires-commis de l'Assemblée nationale
sont admis à la barre.
Ils offrent à l'Assemblée de se partager entre
le travail des bureaux et celui du camp de Paris
et de prendre sur leur sommeil et leur repos
pour mener de front l'un et l'autre.
M. le Président répond aux pétitionnaires
au zèle desquels il applaudit et rend hommage.
(L'Assemblée ordonne que mention honorable
de leur civisme sera faite au procès-verbal.)
MM. GuiRAULT et IIennissart, ojjiciers munici-
pau.v de Paris, sont admis à la barre.
M. GuiRAULT présente àl'Assemblée une nouvelle
victime arrachée au glaive du peuple armé. Ce
citoyen, nommé Flood, prêtre irlandais et pro-
cure"ur du collège de Boncourt, a été sur le point
d'être compris au nombre des prêtres réfractaires
attachés comme lui au même collège,
M. Guirault, au nom de la loi et à la voix de
l'innocence, est parvenu à le délivrer ; il prie
l'Assemblée, en le mettant sous sa sauvegarde,
de donner au peuple anglais une nouvelle preuve
de fraternité et de générosité et de lui procurer
les moyens de retourner dans sa pairie. (Applau-
dissements.)
MM. Guirault et IIennissart prêtent ensuite le
serment du 3 septembre.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
M. Clioudien convertit en motion la propo-
sition relative au citoyen Flood et demande une
seconde mention honorable de la conduite de
M. Guirault.
(L'Assemblée décrète que le sieur Flood, prêlre
irlandais, est mis sous la sauvegarde de la na-
tion française et ordonne que le nom de M. Gui-
rault sera inscrit au procès-verbal pour avoir
sauvé deux fois la vie d'un homme.)
Une députation des (jendarmes à cheval de la
29" division se présente à la barre.
L'orateur de la députation annonce que ses
camarades et lui partent après-demain pour se
rendre aux frontières; il expose que, s'étant
équipés à leurs frais, ils ont été obligés de faire
des dettes, il demande que le ministre de in-
térieur soit autorisé à leur avancer la somme de
60,000 livres, à escompter sur les parties de
masse à échoir.
M. le Président répond àPorateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Arena convertit en motion la demande des
pétitionnaires et propose d'autoriser le ministre
à faire l'avance demandée.
(L'Assemblée décrète celte proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
«' L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de faciliter le départ des gendarmes na-
tionaux qui se destinent aux frontières, décrète
l'urgence.
«I L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le ministre de l'intérieur
est autorisé à avancer la somme de 60,000 livres
378 [Assemblée natioiiale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.]
aux gendarmes à cheval de la 29* division, la-
quelle somme sera retenue sur les parties de
leur masse qui sont à échoir. »
Le sieur Thuring-Riiis est admis à la barre.
Il se plaint d'avoir été destitué d'un emploi
de lieutenant dans une compagnie franche et
demande à y être rétabli.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
militaire.)
Le sieur DuPUlS, domicilie à Paris, est admis à
la barre.
Au nom des citoyens du canton de Mormans,
département de Seine-et-Marne, il se plaint de
la violation de la loi dans une section de l'as-
semblée primaire de ce canton et formule des
plaintes et des inculpations contre le départe-
ment de Seine-et-Marne, dont il demande la cas-
sation.
M. le Pré^iidcnt répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
M. Salley, secrétaire commis du comité colonial,
est admis à la barre.
Il dépose sur l'autel de la patrie, pour les frais
de la guerre, un uniforme avec les épaulettes en
or. Je désire, dit-il, que le brave citoyen qui en
sera revêtu me rapporte en échange, après la
victoire, les moustaches d'un uhlan. (Applaudis-
sements.)
M. le Président remercie M. Salley et lui ac-
corde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
roffrande au procès-verbal.)
M. Devetelle du Ghaillot se présente à la
barre.
Père de famille et ne pouvant aller aux fron-
tières, il demande à remplacer dans les bureaux
de l'Assemblée celui des secrétaires commis qui
voudrait marcher aux frontières. 11 promet de
lui conserver son traitement en entier. [Applau-
dissements.)
M. le Président répond au pétitionnaire
et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
cette offre généreuse et la renvoie aux commis-
saires de la salle.)
M. Sedillez, secrétaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1° Russinger, propriétaire de la manufacture
de porcelaine de la rue Fontaine-au-Roi, envoie
pour les frais de la guerre, en argent 51 livres,
en assignats 50 livres, en tout 101 livres;
2° M. Ordinaire, citoyen de Besançon, envoie
pour les frais de la guerre 100 livres en assi-
gnats;
3° Des notaires d'Orléans envoient, pour venir
en aide aux nombreux défenseurs qui partent
aux frontières combattre l'ennemi, 250 livres.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis à ceux des donateurs qui se sont
fait connaître.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre de M. Bacon, électeur de 1790, qui en-
voie à l'Assemblée un exemplaire d'ouvrage in-
titulé : Essai sur la théorie militaire, à l'usage
des troupes de la patrie.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
cette offre.)
2° Lettre de M. Sionini, italien d'origine, qui
envoie nn assignat de 5 livres et offre le travail
(le sa femme et de sa belle-mère pour les ou-
vrages de couture et de lingerie relatifs au camp
de Paris.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
cette offre.)
Une députation des citoyens de la section du
Contrat social, ci-devant des Postes, est admise à
la barre.
L'orateur de la députation commence par pré-
senter une députation des 500 citoyennes qui
ont travaillé à faire des sacs aux volontaires,
{Vifs applaudissements.) Puis il rend compte de
l'enthousiasme et du délire qu'a excité parmi
eux, la veille, la visite des députés de l'As-
semblée nationale, au moment où ces mêmes
citoyennes et leurs enfants étaient occupées à
travailler à l'équipement des volontaires qui
partent pour défendre la patrie.
Après avoir lu le décret à la section délibé-
rante, ils ont annoncé, dit-il, le terme prochain
de leurs travaux. < Ah I quels regrets n'emporte-
ront pas les généreux défenseurs, les vrais amis
du peuple! Puissent ceux qui les suivront les
prendre pour modèles! » Les députés ont lu
aussi le décret aux femmes et ont quitté la sec-
tion au milieu des applaudissements universels,
des embrassements des citoyens et citoyennes,
et des cris de vive la Nation ! vive la Liberté ! et
vive l'Egalité! vive l'Assemblée nationale! [Vifs
applaudissements.)
Il est résulté de cette venue, continue l'ora-
teur, que nous avons tous oublié les haines par-
ticulières qu'une divergence d'opinion avait fait
naître parmi nous ;les sentiments du patriotisme
le plus pur ont tout réuni. Nous venions d'ap-
prendre qu'il fallait de nouveaux bras, chacun
a concouru à fournir le contingent de la section.
A l'heure actuelle, la partie délibérante de la
section a pris un arrêté dans lequel elle vote des
remerciements à l'Assemblée et jure, au nom de
tous les citoyens, d'être les fidèles et respectueux
sujets des décrets votés et de maintenir de tout
son pouvoir la sûreté des biens et des personnes.
{Nouveaux applaudissements.)
M. le Président répond à ces citoyens qu'après
avoir donné en sa présence des preuves non
équivoques de leur patriotisme ardent et de leurs
dispositions fraternelles, l'Assemblée éprouve la
plus vive satisfaction de les entendre en déve-
lopper les principes. Elle y reconnaît, dit-il,
l'impression que les maximes de l'immortel au-
teur du Contrat social ont fait sur l'esprit des
citoyens de cette section. Je vous invite à la
séance. {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
civisme des citoyens et des citoyennes de la sec-
tion du Contrat social.)
M. le Président cède le fauteuil à M. Illu-
raire, ancien président.
PRÉSIDENCE DE M. MURAIRE, ancien président.
M. Gensonné, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret sur la conduite du pré-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1792.
ment de La Meuse (1) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre commission a examiné la
conduite du procureur-général-syndic du dépar-
tement de la Meuse et celle du président de ce
département. Nous vous proposerons contre ces
deux administrateurs des mesures sévères; nous
les justifierons par le récit de leur défection
honteuse.
Voici, la lettre écrite par Messieurs les adminis-
trateurs du département au Président de l'As-
semblée nationale et la copie de l'ordre intimé de
la part du roi de Prusse au procureur-général-
syndic de la Meuse :
« Bar-le-Duc, le 4 septembre 1792.
« Monsieur le Président,
« Nous avons Thonneur de faire passer à l'As-
semblée nationale copie de deux ordres qui ont
été militairement intimés au président et au
procureur-général-syndic, auxquels nous avons
été obligés d'obtempérer d'après l'avis des corps
administratifs et du conseil général de la com-
mune de Bar, »
Copie de la sommation faite à 31. Gossin, procu-
reur-général-syndic.
« Nous, les députés du grand conseil de guerre
de Sa Majesté prussienne, au nom et par l'au-
torité de ladite Majesté et de son commandant
général le maréchal duc régnant de Brunswick,
enjoignons à M. Gossin de se rendre, sans faute,
demain, 4 septembre, à 3 heures après midi pré-
cises, à Verdun, pour y régler les affaires con-
cernant le département, et ce, sous peine d'une
exécution militaire et d'être poursuivi en sa per-
sonne et ses biens. »
L'ordre intimé au président est pareil.
Il ne paraît pas que les administrateurs aient
concouru à cet acte de félonie, mais il ne pa-
raît pas non plus qu'ils s'y soient opposés.
Cette lecture suffira sans doute pour déter-
miner votre jugement.
En conséquence, voici le projet de décret que
vous propose votre commission extraordinaire :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de sa
commission extraordinaire, considérant que
MM. Ternaux et Gossin, président et procureur-
général-syndic du département de la Meuse, en
obtempérant à l'ordre qui leur a été notifié au
nom du roi de Prusse, ont trahi leur serment et
violé, par la plus insigne lâcheté, les droits et la
souveraineté de la nation française, décrète
qu'il a urgence.
« L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence,
décrète ce qui suit :
Art. !«'.
« Il y a lieu à accusation contre les sieurs Ter-
naux, président du département de la Meuse,
et Gossin, procureur-général-syndic du même
département.
Art. 2.
« Les membres de l'administration du district de
Bar, et ceux du conseil général de la commune,
(1) Voy. ci-dessus, séance da 5 septembre noâ, au
matin, page 353, la lettre du conseil général du dépar
tement de la Meuse.
379
qui ont pris part à la délibération par laquelle
les sieurs Ternaux et Gossin ont. été invités à
obtempérer à l'ordre qui leur a été intimé, sont
destitués et déclarés incapables d'exercer en au-
cun temps les droits de citoyens français.
Art. 3.
« L'assemblée électorale procédera sur-le-
champ au remplacement de tous les membres
du conseil général du département de la Meuse.
Art. 4.
« Les corps administratifs et électoraux, dans
tous les départements exposés à l'invasion des
troupes étrangères, sont autorisés à transpor-
ter le siège de leurs séances dans tous les lieux
où ils le jugeront convenable ; comme aussi
àcommettre desadministrateurs provisoires dans
tous les districts où de semblables commissaires
pourraient devenir nécessaires.
Art. 5.
« Tout fonctionnaire public, civil ou mili-
taire, qui obéira aux ordres et réquisitions des
ennemis de la France ou acceptera d'eux une
proposition de quelque genre qu'elle soit sera,
par ce seul fait, déchu de toutes fonctions et
puni de mort.
Art 6.
« Les biens des fonctionnaires publics qui se
trouveront dans le cas prévu par l'article pré-
cédent seront vendus au profit de la nation
et dans les formes prescrites pour la vente des
biens des émigrés. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. ttensonné. Je suis chargé par deux de
mes concitoyens dragons au ré^'iment ci-devant
Dauphin, et qui s'appellent les sieurs Jean Betus
et François Dupuis, de renouveler le serment en
leur nom. Je le prête devant l'Assemblée. [Applau-
dissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable
du civisme de ces deux dragons.)
M. RougîcrXia-Bergerîc annonce que
U.Garrtkn-de-€^oiilon, grand procurateur de la
Haute-Cour nationale, a été nommé par le dépar-
tement du Loiret à la Convention nationale et a
obtenu 345 voix sur 384 votants. {Vifs applaudis-
sements.)
M. Dncos, au nom de la commission extraor-
dinaire des Douze et du comité de correspondance
réunis, fait un rapport et présente un projet de
décret tendant à nommer trois commissaires pris
dans son sein pour surveiller et accélérer la forma-
tion de l'armée sous Cliâlons; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre commission extraordinaire
et votre comité de correspondance réunis, m'ont
chargé de vous faire une proposition qui peut
influer avantageusement sur la prompte organi-
sation du camp qui va se former sous les murs
de Ghîilons; déjà un grand nombre de soldats
de la liberté, appelés par le danger de la patrie,
se rassemblent sur ce point de l'Empire; chaque
jour, vous voyez défiler dans votre sein des
cohortes citoyennes, qui vont rejoindre et ren-
forcer leurs frères d'armes; mais, si le courage
et le civisme suffisaient à nos armées, dès long-
temps les ennemis de la liberté au raient disparu
de notre territoire; nos ennemis suppléent au
380 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 .septembre 1792.]
courage et à l'ardeur d'hommes libres par la
précision de leurs manœuvres et la sévérité de
leur discipline : Eh bien! il faut les combattre
avec leurs propres armes. Ce résultat heureux
ne peut s'obtenir que par la prompte formation
du camp de Châlons. Si tous les efforts du pou-
voir exécutif ne se dirigeaient pas vers ce but,
les braves citoyens qui vont protéger la capitale
n'auraient de ressources contre les attaques des
Prussiens et des Autrichiens que dans leur va-
leur individuelle, qui, loin de leur assurer la
victoire, ne servirait qu'à accroître leur danger
et rendre leur défaite plus meurtrière. Vos co-
mités ont pensé qu'un moven très actif pour
hâter l'organisation de l'armée de Châlons
c'était d'en confier la surveillance à trois com-
missaires pris dans votre sein; le ministre de la
guerre qui, placé au centre des opérations mili-
taires, a jugé des heureux effets qu'a produits
l'envoi de députés aux différentes armées, sent
lui-même tout le prix de la mesure que nous
vous proposons, et vous a priés de la décréter
dans une lettre dont vous avez ordonné le ren-
voi à la commission extraordinaire; elle vous
invite à considérer que, dans la crise extraordi-
naire où nous sommes, la confiance est le plus
certain, peut-être l'unique moyen de salut; et
aui la réunira plus sûrement que les délégués
u Corps législatif, qui en ont déjà recueilli les
consolants témoignages dans le cours de la mis-
sion qu'ils viennent de remplir-
Un autre motif influera sans doute sur votre
détermination : au milieu des mouvements jour-
naliers de nos armées et des accablantes occu-
pations du pouvoir exécutif provisoire, il est
difficile de s'assurer de l'état de nos forces et
des opérations de nos généraux; vous avez pu
remarquer cependant que ces cruelles incertitu-
des suspendaient l'action de vos travaux et in-
fluaient sur la tranquillité publique; cet incon-
vénient disparaît par l'envoi de commissaires,
3ui ne manqueront pas de vous rendre compte
es événements propres à diriger votre marche
et à satisfaire la civique impatience des citoyens
de l'Empire. Nous vous proposons, en consé-
quence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
prompte formation du camp qui va s'établir sous
les murs de Châlons importe à la sûreté de l'Em-
pire, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses commissions extraordinaire
et de correspondance réunies et décrété l'ur-
gence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Il sera nommé trois commissaires, pris dans
le sein de l'Assemblée nationale, pour surveiller
et accélérer la prompte organisation de l'armée
sous Châlons.
Art. 2.
« MM.Garnot l'aîné, Prieur-Duvernois et Beau-
puy, membres du Corps législatif, sont nommés
pour remplir cette mission » (1).
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Les employés des bureaux des subsistances mili-
taires de Paris sont admis à la barre.
(1) Par décret du 6 septembre 1792, M. Broussoiict a
été nommé pour 'remplacer M. Caruot l'aîné.
Ils renouvellent leur serment et s'engagent
d'entretenir, pendant le cours de la guerre ac-
tuelle, dix volontaires armés. Ils s'obligent de
faire les fonds d'avance tous les quatre mois et
déposent sur le bureau la somme ae 1,400 livres
pour le premier terme.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
{L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
MM. Tilhard, président de la section de la Réu-
nion, ci-devant Beaubourg, et Millet, commandant
en chef de cette section, sont admis à la barre.
Ils prêtent le serment consacré par le décret
du 3 septembre et assurent l'Assemblée de leur
fidélité et de leur soumission absolue.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. ilovère, au nom delà commission extraor-
dinaire des Douze et du comité de surveillance
réunis, fait un rapport et présente un projet de
décret relatif à Couverture des Barrières de Paris;
il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous aviez chargé votre commission
extraordinaire et votre comité de surveillance
d'étudier la question de savoir si on pouvait à
l'heure présente ouvrir les barrières de Paris.
Ces deux comités, après une étude approfondie
de la question, ont pensé que la communication
entre les citoyens de tout l'Empire devait être
établie et que les barrières de la capitale de-
vaient être ouvertes. Si elles restaient plus long-
temps fermées, en elïet, les approvisionnements
de Paris seraient bientôt insuffisants. Les habi-
tants des environs, trompés par la malveillance,
craignent d'entrer dans cette ville et de n'en
pouvoir plus sortir. Les ouvriers du camp sont
arrêtés aux barrières et obligés de rester dans
Paris. Le commerce souffrirait d'une plus longue
stagnation. Les étrangers admirateurs de notre
Révolution éprouvent la privation de ne pouvoir
aller éclairer leurs concitoyens sur la vérité de
nos événements. Les femmes et les enfants de
nos citoyens français partis pour les frontières
ne peuvent aller choisir dans le centre du
royaume un asile contre les incursions de l'en-
nemi. Si cette gêne et ces entraves se prolon-
geaient plus longtemps, ce serait une véritable
calamité pour la ville de Paris.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous
présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale considérant qu'il im-
porte dans les circonstances actuelles, d étendre
et multiplier le plus promptement possible les
approvisionnements dans la ville de Paris, poiy
pourvoir à la subsistance soit des habitants,
soit des armées nombreuses qui vont le défen-
dre;
« Considérant qu'il importe également d'accé-
lérer la formation des camps destinés à proté-
ger Paris :
« Considérant que la crainte des entraves qui
gênent la circulation des personnes s'oppose à
cet approvisionnement et arrête l'ardeur des
citoyens qui se porteraient avec empressement
aux travaux du camp ;
« Considérant enfin que la loi du 28 mars,
sur les passeports, en favorisant la libre circu-
lation des citoyens, donne des siiretés suffisantes
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [.^ scptenibro 1792.]
^^Hgence.
'^V» L'Assemblée nationale, après avoir décrété
^rurgence, décrète ce qui suit :
" Art. 1*''. Toutes les barrières de Paris seront
ouvertes sur-le-champ , et tous les citoyens
pourront entrer et sortir librement. Lorsqu une
nécessité indispensable exigera la fermeture des
barrières, la municipalité sera tenue d'en don-
ner sur-le-champ avis au Corps législatif.
« Art. 2. Les citoyens qui voudront voyager
hors du département seront tenus de se munir
de passeport, conformément à la loi du 28 mars
qui sera exécutée suivant sa forme et teneur.
" Art. 3. Les sections de Paris seront autori-
sées à continuer de délivrer des passeports
en se conformant à la loi du 28 mars, et les
passeports seront visés par les municipalités.
« Art 4. Le pouvoir exécutif est chargé de no-
tifier sur-le-champ le présent décret à la muni-
cipalité qui le transmettra aux 48 sections. 11
sera pareillement chargé de veiller à son exécu-
tion et den rendre compte dans le jour.
« Art 5. La loi du 28 mars sera imprimée à
la suite du présent décret, proclamée et affi-
chée. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
M. Rovère, rapporteur, donne une seconde
lecture de l'article 1" qui est ainsi conçu :
« Toutes les barrières de Paris seront ouvertes
sur-le-champ et tous les citoyens pourront entrer
et sortir librement. Lorsqu'une nécessité indis-
pensable exigera la fermeture des barrières, la
municipalité sera tenue d'en donner sur-le-champ
avis au Corps législatif. »
M. Voîsard, propose par amendement, que
les barrières ne puissent être fermées qxie par
décret du Corps législatif.
M. Thuriot combat cette proposition, 11 est
possible encore, dit-il, que quelque conspiration
éclate à une heure même ou l'Assemblée natio-
nale ne sera point assez nombreuse pour rendre
un décret (Murmures.) Oui, Messieurs, les mal-
veillants sont encore en très grand nombre
dans Paris et s'ils parvenaient à se rallier, ils
pourraient déterminer quelques mouvements.
Il faut que, dans ce cas seulement, la municipa-
lilé ait le droit de porter des hommes aux bar-
rières pour en interdire provisoirement la sortie
et qu'à l'instant même elle vienne en rendre
compte au Corps législatif s'il est assemblé. {Ap-
plaudissements).
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur la proposition de M. Voisard et
adopte l'article l'"' du projet de décret.)
M. Rovère, rapporteur, donne lecture des
articles 2, 3, 4 et 5 qui sont adoptés sans dis-
cussion, ainsi que l'ensemble du projet de dé-
cret.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale considérant qu'il im-
porte dans les circonstances actuelles d étendre
et multiplier le plus promptement possible les
approvisionnements dans la ville de Paris pour
pourvoir à la suffisance soit des habitants, soit
des armées nombreuses qui vont la défendre ;
« Considérant qu'il importe également d'accé-
lérer la formation des camps destinés à protéger
Paris ;
« Considérant que la crainte des entraves qui
gênent la circulation des personnes s'oppose à
cet approvisionnement et arrête l'ardeur des
2 5
381
citoyens qui se porteraient avec empressement
aux travaux du camp ;
« Considérant enlin que la loi du 28 mars,
sur les passeports, en favorisant la libre circu-
lation des citoyens, donne des sûretés suffisantes
pour arrêter les conspirateurs, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l«^
Toutes les barrières de Paris seront ouvertes
sur-le-champ, et tous les citoyens pourront entrer
et sortir librement. Lorsqu'une nécessité indis-
pensable exigera la fermeture des barrières, la
municipalité sera tenue d'en donner sur-le-champ
avis au Corps législatif.
Art. 2.
Les citoyens qui voudront voyager hors du
département seront tenus de se munir de passe-
port, conformément à la loi du 28 mars qui
sera exécutée suivant sa forme et teneur.
Art. 3.
« Les sections de Paris seront autorisées à
délivrer des passeports en se conformant à la
loi du 28 mars, et les passeports seront visés
par les municipalités.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif est chargé de notifier
sur-le-champ le présent décret à la municipa-
lité qui le transmettra aux 48 sections. 11 sera
pareillement chargé de veiller à son exécution
et d'en rendre compte dans le jour.
Art. 5.
« La loi du 28 mars sera imprimée à la suite
du présent décret, proclamée et alfichée, »
Une députation des citoyens de la section de Vlsle
est admise à la barre.
Elle apporte le vœu de cette section pour le
rétablissement de la tranquilité intérieure de la
capitale, qui ne peut plus être troublée que par
les effets des malveillants.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme des citoyens de l'isle.)
M. Caniot-Feiileîns, le jeune, au nom du
comité militaire, présente im projet de décret sur
les moyens d''exécution relatifs à la construction
et à la formation du camp sous Paris ; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
sûreté de Paris, exige que les mesures relatives
au camp, soient concertées entre toutes les
autorités qui doivent concourir à sa formation ;
« Considérant que tout obstacle qui entrave-
rait l'exécution de ces mesures, put rendre
inutiles les dispositions arrêtées par l'Assemblée
nationale et le conseil exécutif provisoire, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1»'.
« Le conseil général de la commune de Paris
382 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
nommera dans le jour trois commissaires, qui
se réuniront, avec les ministres de la guerre et
de l'intérieur, à trois commissaires de l'Assem-
blée nationale, pris parmi ceux déjà nommés
par elle le 12 août dernier, pour se concerter
sur la confection des projets, et sur toutes les
autres mesures d'exécution quelconque, rela-
tives à la construction et à la formation des
camps et retranchements sous les murs de
Paris.
Art. 2.
« Le comité s'assemblera chaque jour chez le
ministre de la guerre, aux heures qui seront
par lui indiquées ; il sera tenu registre des déli-
bérations, et elles seront prises en quelque
nombre que soient les membres présents; le
ministre de la guerre et celui de l'intérieur
demeureront seuls chargés, dans leurs départe-
ments respectifs, de l'exécution de tout ce qui
aura été délibéré et arrêté, l'Assemblée natio-
nale dérogeant, à cet égard, à toutes lois qui
pourraient être contraires aux dispositions du
présent décret.
Art. 3.
« Toute autorité qui porterait le moindre obs-
tacle à l'exécution des mesures relatives à la
construction et à la formation des camps et
retranchements, est déclarée ennemie de la na-
tion française, et il est enjoint au pouvoir exé-
cutif d'user à son égard de toute la rigueur des
lois. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre demande, comme disposition addi-
tionnelle, que les travaux du camp soient divisés
en quarante-huit parties et que chaque section
soit invitée à y envoyer des ouvriers.
Un autre membre demande que ces travaux
soient divisés en cinquante portions et que les
deux districts voisins soient appelés comme les
sections à y travailler.
(L'Assemblée renvoie ces deux propositions à
la commission executive.)
Une députation des citoyens de la section des
Tuileries est admise à la barre.
Vorateur de la députation donne lecture d'un
arrêté de cette section, qui envoie une somme
de 127 1. 1 s. 10 d., provenant de l'échange fait
à la monnaie des matières d'argent trouvées dans
les décombres des bâtiments incendiés au châ-
teau des Tuileries. 11 demande que cette somme
soit employée à soulager les veuves et les orphe-
lins de la journée du 10 août.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée nationale décrète que cette
somme sera envoyée à la trésorerie nationale.)
Une députation de la section Mirabeati se pré-
sente à la barre.
L'orateur de la députation dénonce le pouvoir
exécutif, qui, sur les demandes réitérées d armes,
de la part de son bataillon au camp de Maulde,
a répondu qu'il fallait lorsqu'on donnerait une
bataille, qu'il suivit l'armée pour prendre les
fusils à la place des morts. Il annonce que la
section vient de fournir au-delà de son contin-
gent. (Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
Une députation de la commune de Bourg-la-
Reine est admise à la barre.
Elle vient prêter le serment consacré par le
décret' du 3 septembre, et sollicite l'autorisation
de changer le nom de la commune en celui de
Bourg-de-V Egalité. 11 ajoute que la municipalité
a équipé vingt-quatre de leurs concitoyens prêts
à marcher aux frontières. {Applaudissements.)
M. le Président répond à la députation et
lui accorde les honneurs de. la séance.
M. Reboul convertit en motion la demande
des pétitionnaires.
(L'Assemblée décrète que la commune ci-de-
vant appelée le Bourg-la-Heine portera désormais
le nom de Bourg-de-FEgalité.)
La séance est suspendue à minuit.)
ASSEMBLÉE NATIOxNALE LÉGISLATIVE.
Jeudi 6 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
président.
La séance est reprise à 10 heures du matin.
M. Français (de Nantes), offre, aw nom de
Madame de Bourbon, 4 chevaux d'un grand prix,
outre celui qu'elle a déjà donné à un officier de
la gendarmerie. 11 dépose en même temps sur
le bureau, au nom de la même dame, la somme
de 600 livres pour le soulagement des veuves
et orphelins qui ont été victimes de la journée
du 10 août. 11 présente enfin de la part de la
même personne 14 ouvriers qu'elle destine au
travail du camp. ( Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme de cette dame et ordonne l'ins-
cription de ses offrandes au procès-verbal dont
un extrait lui sera remis.)
M.Dnhem, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui envoie l'état des décrets adressés aux corps
administratifs;
2** Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
relative aux indemnités à accorder aux présidents
et juges des tribunaux criminels pour les ports
de lettres; cette lettre est ainsi connue :
« Paris, le 5 septembre 1792, l'an IV"
de la liberté et de l'égalité le 1".
« Monsieur le Président (1).
« La plupart des présidents des tribunaux cri-
minels, la plupart des accusateurs publics ex-
posent qu'à défaut de franchise des paquets, dans
une correspondance aussi étendue que la leur, le
service public devient pour eux très onéreux.
Plusieurs assurent qae les émoluments de leurs
places ne sont quelquefois pas suffisants pour
les mettre au pair avec les ports de ces mômes
paquets. Un de mes prédécesseurs avait pensé
qu'il pouvait pour ces sortes de frais, accorder
une indemnité aux présidents des tribunaux; il
(1) Archives nationales. Carton Uviu, 1, pièce, n» 121.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.
383
avait mandé à celui du département du Gard,
de dresser un état de ses déboursés, certifié de
lui, de scn faire délivrer un exuioire par le
tribunal et de le présenter au visa du départe-
tement.
" Mais, comme la loi n'accorde pas formelle-
ment ni cette indemnité, ni la franchise réclamée
par MM. les présidents et accusateurs publics,
j'ai cru qu'il était de mon devoir de mettre leur
demande sous les yeuK de l'Assemblée nationale,
afin de solliciter d'elle un décret sans lequel je
ne puis donner aucune réponse positive à ceux
qui me demandent des indemnités.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
« Le ministre de la justice,
» Signé : DANTON. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'extraordinaire des finances.)
3° Lettre de M. Dcmtoîi, 'mi7iistre de la justice,
relative au traitement des huissiers des tribunaux
criminels.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités des
finances et de législation réunis.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui sollicite, en faveur du département du Bas-
Rhin, une nouvelle avance de 150,000 livres;
cette lettre est ainsi conçue :
u Paris, le 5 septembre 1792, l'an lY"
de la liberté.
" ^Monsieur le Président (1),
« Le directoire du département du Bas-Rhin
représente que la somme de 150,000 livres qui
lui a été accordée à titre d'avance, et sauf rem-
placement par la loi du 30 mai dernier, est in-
suffisante et qu'il lui reste encore ditterents tra-
vaux qui sont infiniment urgents pour assurer
la marche des troupes et la sûreté des convois
militaires ; il demande à cet elïet une nouvelle
avance de 150,000 livres.
M Je vous prie. Monsieur le Président, de mettre
cet objet sous les yeux de l'Assemblée nationale
et de l'inviter à s'en occuper le plus prompte-
ment qu'il sera possible : je joins ici une copie
de la lettre de ce directoire.
« Le ministre de l'intérieur.
« Signé : Roland. »
Copie de la lettre écrite par MM. les administra-
teurs du directoire du département du Bas-Rhin
au ministre de Vintérieur^ le 29 aoât 1792.
« La somme de 150,000 livres Monsieur, qui
a été mise à notre disposition par le décret du
30 mai dernier pour être appliquée à la répa-
ration des routes, se trouve insuffisante pour
satisfaire à cette dépense et nous nous voyons
dans la nécessité de différer ces travaux qui
seraient infiniment urgents pour assurer la
marche des troupes et la sûreté des convois mi-
litaires.
« L'augmentation du prix des travaux, lors-
qu'ils sont payés en assignats, et la perte que
ceux-ci éprouvent à leur escompte ont réduit
cette première avance à environ 80,000 livres
(1) Arcliives nationales. Carton Dvn, I, pièce u" liO.
et nous nous voyons dans la nécessité de vous
demander un nouveau secours de 150,000 livres
pour être à même de satisfaire à différentes ré-
quisitions que les généraux de l'armée du Rhin
seront dans le cas de nous faire.
« Nous vous prions, Monsieur, de prendre cette
demande dans la plus grande considération et
de nous donner incessamment le moyen de rem-
plir cette partie si essentielle du service public.
« Signé: Les administrateurs du département
du Bas-Rhin. »
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de l'extraordinaire des finances.)
Le même secrétaire donne \QC\.nv% d'une lettre de
M. Danton, ministre de la justice, relative aux
comédiens de Marseille, qui voudraient se sous-
traire aux patentes; cette lettre est ainsi conçue :
Paris le 5 septembre 1792, l'an IV= de la liberté
et de l'égalité le premier.
« Monsieur le Président (1),
« Le commissaire du pouvoir exécutif près le
tribunal du district de Marseille m'écrit que ce
tribunal a cru devoir référer au Corps législatif
une contestation qui a pour objet d'assujettir les
comédiens et les comédiennes des différents
théâtres au droit de patente, établi par la loi du
17 mars 1791. Il m'a adressé une copie du juge-
ment rendu à ce sujet (2).
« J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous
la transmettre et de vous prier d'engager l'As-
semblée nationale à fixer l'incertitude des juges
du tribunal de Marseille.
Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la justice.
« Signé : DaNTON. »
Un membre : Je demande l'ordre du jour, mo-
tivé sur ce qu'une profession lucrative ne peut
être exercée sans patente.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
M. Guérin annonce que le département de la
Sarthe vient de nommer, au premier scrutin,
M. Richard, pour son représentant à la Conven-
tion nationale. {Vifs applaudissements .)
M. Ducastel fait savoir également que le dé-
partement de la Seine-Inférieure vient de nommer,
au premier scrutin, M. Albitte, député à la Con-
vention nationale. {Nouveaux applaudissements.)
M. Diihein, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1° Pétition du sieur Bouy, fils, qui demande à
être indemnisé des avances qu'il a faites pour
équiper promptement un certain nombre de
jeunes gens partis pour Metz.
(L'Assemblée retivoie la demande au pouvoir
exécutif.)
2° Adresse des administrateurs du département
de l'Ain, qui adhèrent à tous les décrets rendus
par l'Assemblée nationale et prêtent le serment
de mourir à leur poste.
(1) Archives nationales. Carton C 164, chemise 383,
pièce n" 45.
(2) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 408,
la copie du jugement rendu par le tribunal de Mar
seille.
384 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
3"^ Lettre du sieur Lacaxe, grenadier de la sec-
tion de l'Oratoire, qui envoie pour l'équipement
d'un volontaire son équipement et son armure.
{Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Pétition du sieur François Raucourt, qui,
après avoir rappelé ses services passés et sa si-
tuation malheureuse, sollicite comme ancien
militaire la liquidation de sa pension.
(L'Assemblée renvoie la demande aux comités
militaire et des finances réunis pour en faire
incessamment un rapport.)
5° Pétition de pauvres citoyens de Limoges, in-
cendiés ou ruinés par des orages, qui sollicitent
des secours.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours publics.)
6° Adresse des administrateurs du département
de la Haute-Vienne, qui sollicitent un secours
pour les victimes des nombreux incendies et
orages survenus dans ce département.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité des
secours publics.)
7" Lettre du sieur Fontaine, limonadier, qui
envoie pour les frais de la guerre 160 livres, de
la part de M. Vikery, négociant à Londres et
140 livres pour lui.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
8° Lettre de iJ/""* Fleury, citoyenne de la section
Grange- Batelière, qui envoie une offrande de
50 livres pour subvenir aux frais de la guerre
et prend l'engagement d'entretenir, pendant le
temps de la guerre, la femme et un enfant d'un
des citoyens de sa section qui aura volé à la dé-
fense des frontières.
Un membre : Je propose la mention honorable
de l'offrande de celte citoyenne et le renvoie de
sa soumission à la commune de Paris.
(L'Assemblée décrète les deux propositions.)
M. Destreni. Je demande que le comité de
commerce nous fasse incessamment son rapport
sur le mémoire relatif à l'exportation du sel dans
les départements des Vosges, du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin. 11 y aurait urgence dans les circons-
tances actuelles d'assurer pareille consommation
dans ces départements.
(L'Assemblée décrète la mention de M. Des-
trem.)
Les sieurs Gabriel Cornu, président de la section
des Thermes de Julien et Jean-Jacques Charras,
commandant en second, se présentent à la barre.
lis prêtent le serment consacré par le décret
du 3 septembre et jurent d'assurer de tout leur
pouvoir la sécurité des personnes et des biens.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Le sieur Jean-Jacques Guérin, citoyen de la sec-
tion Poissonnière, est admis à la barre, avec la
citoyenne Marie-Anne Richard de la même sec-
tion.
11 offre à l'Assemblée un bon fusil et 50 livres
pour les frais de la guerre. La citoyenne Richard
donne 6 livres en numéraire.
M. le Président remercie ces deux pétition-
naires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec
les plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au procès-verbal dont un
extrait sera remis aux donateurs.)
(/« citoyen se présente à la barre.
Il offre de travailler pendant un mois au camp
de Paris et demande qu'on lui indique son poste.
M. le Président remercie ce bon patriote et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offre et en ordonne
la mention honorable.)
M. Lequinio, au nom du comité d'agriculture,
fait un rapport et présente un projet de décret
portant autorisation de joindre la mer du Nord à
la Méditerrannée par l'ouverture d'un canal du
Rhône au Rhin par les rivières de la Saône, du
Doubs, de l'Haleine et de VIll, et par un canal ar-
tificiel intermédiaire de Vlll à Huningue; il s'ex-
prime ainsi :
Messieurs (1),
Parmi les objets importants dont s'était occu-
pée l'Assemblée constituante, et qu'elle s'est vu
forcée de léguer à votre activité, se trouve le
projet du canal de jonction du Rhône au Rhin.
Les comités d'agriculture et de commerce s'en
étaient occupés soigneusement, ils en avaient
examiné tous les détails, et l'avaient scellé de
leur approbation le 22 septembre dernier; mais
le peu d'instant qui restait avant l'ouverture de
votre session, ne permit pas d'y statuer. Cepen-
dant vous-mêmes avez reçu de nouvelles péti-
tions tendantes à presser l'exécution de ce projet
infiniment avantageux; et votre comité me
charge de vous en présenter le rapport.
Dessécher des marais, livrer à l'agriculture
des terres d'une extrême fécondité, soustraire les
riverains aux pernicieuses influences des vapeurs
qu'exhale le limon, et aux maladies qui en ré-
sultent ; procurer des travaux et de la subsistance
à un grand nombre de journaliers; ouvrir des
communications; faciliter les transports, aider,
étendre, encourager le commerce et l'industrie;
accroître la population et par conséquent aug-
menter la force sociale : tels sont. Messieurs, les
effets nécessaires et habituels de l'établissement
des canaux destinés à la navigation intérieure,
ils ne varient que du plus au moins, et par des
nuances assez généralement peu sensibles.
Celui dont je suis chargé de mettre aujour-
d'hui le plan sous vos yeux, est d'une importance
si supérieure, qu'il sort absolument de la classe
commune, et le bien qui doit en résulter pour
la France entière est tel, que vous n'avez rien à
négliger pour l'entreprendre.
Joindre la mer d'Allemagne à la Méditerranée
directement, au grand Océan et à la Manche;
donner au commerce intérieur une activité qui
se soutienne malgré les temps d'hostilités et en
dépit de toutes les circonstances contraires; ra-
vir aux flottes ennemies les productions de nos
départements méridionaux; assurer et doubler
nos traites du Levant par la facilité, la prompti-
tude et la sécurité des transports, non seulement
chez nous, mais dans la Suisse, dans les Pays-
Bas et dans toute l'Allemagne; créer dans tout
l'intérieur du royaume mille nouvelles branches
commerciales, impraticables jusqu'à ce moment,
à cause de l'énorme cherté des transports par
(1) Archives nationales, Carton G 163, chemise 374.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [(j septembre 1792.]
38S
terre, arrêter la masse prodigieuse de numéraire
que nous portons chaque année dans l'étranger
pour l'acquisition de nos bois de marine, et nous
donner le moyen d'exploiter nous-mêmes nos
immenses forêts des Vosges et du Jura!
Tel est, Messieurs , 1 aperçu des avantages
commerciaux et économiques que ce canal as-
sure à la France; mais combien ils s'étendront
au delà, si les nations voisines sortent un jour
de la léthargie politique où elles existent ense-
velies depuis tant de siècles; ou même, si leurs
monarques, ouvrant l'oreille à la voix de leurs
propres intérêts, veulent se prêter à une com-
munication commerciale, qui deviendrait im-
mense, presque sans coûter aucuns frais !
En effet. Messieurs, il n'y a presque rien à faire
pour ouvrir au Rhin une tranchée dans le Da-
nube, et, par cette ouverture projetée depuis
longtemps, établir une communication très facile
jusqu'à la mer Noij-e à travers la Souabe et l'Au-
tricne, la Hongrie, la Valaquie, la Bulgarie et la
Moldavie; une autre communication peut encore
s'établir aisément par le Danube et la Vistule,
jusqu'à la mer Baltique, en traversant la Mora-
vie, la Pologne et la Prusse; et voilà presque
toute l'Europe, communiquant et commerçant
dans son intérieur, sans redouter la lutte funeste
des orages et des éléments si souvent conjurés
contre la navigation des mers.
Une si ample et si belle communication ne
contribuerait pas peu sans doute au rapproche-
ment moral des nations de ces différentes con-
trées, et à l'accélération de l'instant heureuN. on
je vois toute l'Europe ne faire qu'un peuple de
rrères divisé par familles et par tribus, mais uni
par les liens de l'intérêt et cle la philosophie, de
la liberté réciproque et de la raison. Mais si la
torpeur des nations voisines, si l'indifférence ou
les calculs privés de leurs souverains, s'opposent
encore longtemps à cette majestueuse commu-
nication, au moins, Messieurs, est-il absolument
dans votre pouvoir de porter dans tout l'intérieur
de la France, d'une de ses extrémités à l'autre,
et dans toutes ses plus longues traversées, une
communication libre, et dont la dépense est in-
finiment modique en raison de ses immenses et
précieux résultats.
Louis XIV a joint dans le dernier siècle, la
mer de Gascogne à la Méditerranée par le canal
de Languedoc; cette communication, quelque in-
téressante qu'elle soit, n'est qu'une faible image
de celle que vous offre la jonction du Rhône au
Rhin ; et celle-ci cependant sera trois fois moins
coûteuse. Une grande nation devenue libre ne
pourrait-elle, ou n'oserait-elle pas entreprendre
aujourd'hui, lorsqu'il en coûtera si peu, ce que
fit il y a cent ans un individu? La majesté, la
force et le pouvoir des nations, n'égaleraient-
elles donc pas celle d'un roi despote? et voudriez-
vons laisser croire à la postérité que les Fran-
çais libres ont eu moins de pouvoir que la France
esclave ?
Je ne vous ai montré, Messieurs, que les avan-
tages commerciaux et économiques du canal de
jonction du Rhône au Rhin; cependant, il en est
un autre bien p'récieux, et qui nous sera peut-
être encore utile pendant plusieurs siècles : c'est
la défense, la fortification même de nos fron-
tières, et le transport des munitions et des forces,
sans bruit, sans dépense et sans délai, en temps
de guerre, d'un lieu dans l'autre, et précisément
aux endroits des besoins.
La navigation projetée prend de la Méditer-
ranée jusqu'à Lyon ; et, sortie de cette ville, elle
!'• Série. T. XLIX.
2 5 •
doit passer par Màcon, Chàlons-sur-Saône, Ver-
dun sur le Doubs, Dôle, Besançon, Golmar, Sché-
lestat, Strasbourg et toutes les petites places in-
termédiaires; c'est-à-dire près de cent lieues de
marche dans la ligne même de nos frontières,
et de manière à opérer par le canal, à l'insu de
l'ennemi, tous les trans^ports nécessaires de Stras-
bourg à Lyon. Depuis Lyon jusqu'à la Méditer-
ranée, l'on doit encore se regarder comme dans
la frontière, à cause de la chaîne de montagnes
qui nous défend, et par la facilité de protéger
les départements à l'Orient du Rhône, en faisant
courir sur ce fleuve les armées et les munitions
cle guerre descendues une fois jusqu'à Lyon.
Avec quelques jonctions peu dispendieuses, et
quelques canaux, dont plusieurs existent déjà
depuis longtemps, dont quelques-uns s'exécutent
en co moment, et qui tous sont projetés, on éta-
blirait cette communication au Nord de la France
ainsi qu'au Midi, par la ligne même des fron-
tières, en passant par Nancy, Verdun, Sedan,
Mézières, Landrecies, Bouchain, Douai, Lille, Aire
et Saint-Omer, d'où l'on descend, par deux ca-
naux actuellement existants, à Gravelines et à
Dunkerque : la France aurait donc vraiment
alors, pour se défendre des incursions des peuples
(lu Nord, non pas comme les Chinois, un mur de
deux cents lieues, mais un canal continu de
près de trois cents lieues, dont les deux rives
seraient à nous, à les prendre même des bouches
du Rhône jusqu'à Dunkerque.
Dans le projel dont il s'agit essentiellement en
ce jour, et qui prend de la mer d'Allemagne à la
Méditerranée, les fleuves et les rivières navi-
gables de leur nature, ou rendus tels par quel-
ques travaux, forment presque toute l'étendue de
la navigation, car le canal artificiel n'aura que
vingt-cinq lieues de long tout au plus, depuis le
port de Colmar jusqu'au dessous de Nlontbé-
liard.
Mais dans cet espace, qui présente actuelle-
ment des entrées libres a l'ennemi, les terres
provenant de la fouille pour creuser le lit des
eaux, peuvent très naturellement, et par une
légère addition de dépense, être disposées en
forme de rempart et de parapet sur la rive inté-
rieure, en forme de glacis sur la rive externe,
et nous faire en cet endroit une vraie ligne de
défense : nous allons donc être absolument, et
sans interruption, protégés déjà de Strasbourg
jusqu'à la Méditerranée par l'effet de ce canal.
Cette navigation sort du territoire français au-
dessous de Strasbourg, et le quitte absolument
à llert; de cet endroit nous ne pouvons plus la
considérer sous ses rapport militaires, mais seu-
lement sous ses relations mercantiles dans la
descente du Rhin jusqu'à la mer d'Allemagne.
Au reste, il ne faut pas se le dissimuler, ce sont
ces aspects commerciaux qui lui donnent pour
nous la plus haute et la plus précieuse impor-
tance. En effet, cette navigation nous rend en
quelque sorte les voituriers de l'Allemagne, et
même de la Hollande. Tous les objets que ces
pays tirent du Levant et de la Méditerranée, peu-
vent leur être portés par nous; mais quels que
doivent être leurs messagers, nous sommes du
moins toujours assurés du transit depuis Mar-
seille à Strasbourg, c'est-à-dire, dans une tra-
versée de près de cent quatre-vingt Heues.
Ce trajet heureusement long en notre faveur,
est bien court et bien précieux pour l'homme de
négoce, qui le compare aux périls sans fin et à
l'immense étendue de sa route actuelle par la
navigation maritime.
25
386 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre nga.]
Un vaisseau chargé du Levant pour se rendre
au Texel, est obligé de côtoyer l'Egypte et la
Barbarie, l'Espagne, la France et l'Angleterre,
pour arriver péniblement à travers lesécueilsde
Gibraltar, les agitations de l'Océan et les tem-
pêtes continuelles de la Manche ; c'est une tra-
versée de onze à douze cents lieues au milieu de
mille dangers, et d'une durée toujours incer-
taine, au lieu d'une navigation très courte, à
l'abri de tout écueil, de tout retardement im-
prévu, de tout accident.
Tant d'avantages réunis cautionnent à la France
la certitude d'un transit 1res actif, et les succès
commerciaux de l'entreprise.
Il ne faut pas oublier qu'en remontant le Rhin,
notre navigation se reporte par Bàle dans tout
l'intérieur de la Suisse ; une très courte branche
de jonction du canal principal au-dessous de
Mttlhausen jusqu'à Huningue, et qui entre dans
le projet proposé, abrège de cinquante lieues, et
facilite extrêmement cette communication inté-
ressante, et qui d'ailleurs serait possible, néan-
moins, quoique beaucoup plus longue en remon-
tant le Rhin, depuis l'embouchure même de
Lisle au-dessous de Strasbourg.
Nous voilà donc nécessairement, par le canal
actuellement proposé, les entremetteurs de toute
la Suisse, de l'Allemagne, et même de la Hol-
lande pour son commerce du Levant.
Le grand intérêt des puissances voisines alors
sera de s'ouvrir elles-mêmes un canal de jonc-
tion, très peu dispendieux et déjà projeté, du
Rhin dans le Danube, pour se faire à leur tour
les entremetteurs de toute la partie intérieure
de l'Europe, de laSouabe, de l'Autriche et de la
Hongrie. Nos industrieux voisins ne négligeront
sûrement pas celte ressource précieuse, qui ne
peut augmenter pour eux sans doubler pour
nous : un transit immense versera donc alors
ses richessf'S sur notre territoire depuis les
bouches du Rhône jusqu'à Strasbourg, et fécon-
dera directement dix ou douze de nos départe-
ments des moins commerçants jusqu'à ce jour :
cette superbe communication du Rhône au Rhin
nous offre donc également des spéculations pré-
cieuses, et d'un succès certain, soit que nous
l'envisagions sous des aspects lucratifs ou sous
des considérations militaires.
Près de Val-Dieu, point de partage du canal
artificiel, à égale distance à peu près entre Stras-
bourg et Besançon; et au centre des frontières
du nord et du midi, existent deux positions des-
tinées par la nature, l'une à une place de guerre,
arsenal de frontière, l'autre à une citadelle qui
pourrait être construite à loisir dans des temps
opportuns, et d'où résulterait encore plus de fa-
cilité pour faire descendre de l'un ou de l'autre
côté les armes, troupes et munitions nécessaires
à la protection des lieux attaqués, soit vers le
nord, soit vers le midi.
Deux ingénieurs, l'un mUitaire, l'autre des
ponts et chaussées, ont successivement fait les
observations et les recherches nécessaires pour
l'exécution de l'entreprise; et ils s'accordent
parfaitement sur la possibilité, sur la facilité
même de la réaliser, également que sur ses
avantages incalculables et sa dépense modi-
que.
Cette dépense est évaluée par l'un à 13 mil-
lions ; et la commission mixte, chargée de l'exa-
men des deux projets, dit que cette évaluation
ne paraît pas s'éloigner beaucoup de la vérité.
Mais quand elle s'élèverait jusqu'à 15 millions,
que serait-ce en comparaison de la beauté, de la
grandeur et de l'importance du projet (1) ? Quelle
entreprise, en effet, peut davantage être digne
d'une nation devenue libre et faite pour substi-
tuer de grands objets utiles à la société en gé-
néral, au bronze inutile et à mille fastueux mo-
numents, témoins injurieux et trop durables de
la longueur de son esclavage et de l'orgueil de
ses tyrans? La nature qui, dans un espace assez
peu considérable, a réuni vers ces lieux les
sources des quatre grands fleuves de France,
celles du Danube et de plusieurs grandes rivières,
et préparé tous les sites, semblait avoir caché ce
projet à la vanité de nos anciens despotes, pour
en réserver l'exécution aux premières années
de la liberté française.
Déjà, Messieurs, le comité de commerce et
d'agriculture de l'Assemblée constituante s'était,
ainsi que je vous l'ai dit, occupé de ce vaste et
utile dessein ; et son vœu, consigné dans ses re-
gistres, se trouve parfaitement conforme à celui
de votre comité d'agriculture, et entièrement
favorable à l'exécution du canal. Les affaires
pressantes dont s'occupait, en ses derniers ins-
tants, l'Assemblée constituante, la força d'en
ajourner la discussion, ainsi qu'elle a fait de
beaucoup d'autres objets également importants.
Conformément à l'article 6 du titre l^"" du
décret du 31 décembre 1790, sur l'organisation
des ponts et chaussées et d'ingénieurs militaires,
à cause des fortifications, avait examiné les dif-
férents plans et projets fournis par les conten-
dants, sur l'exécution de ce canal ; et c'est sur
l'avis de cette commission et d'après les asser-
tions les plus formelles et les plus satisfaisantes,
que sont établies les bases du rapport fait au
comité d'agriculture et de commerce de l'Assem-
blée constituante, ainsi que celle du rapport de
votre comité : il ne peut donc vous rester-aucun
doute, ni sur l'utilité, ni sur la possibilité de
l'exécution, ni même sur sa facilité, ni enfin sur
le peu de dépense qu'elle occasionnera ; car, je
l'ai déjà dit, il faut rei-arder comme vraiment
légère une somme de 12 à 15 millions, pour une
entreprise de ce genre; et la pénurie de notre
trésor n'est pas à mes yeux un motif plausible
pour la rejeter. Nous devons mettre en opposi-
tion de cette avance les profits directs et consi-
dérables, dont je vous parlerai tout à l'heure, et
qui feront rentrer vos fonds avec usure : d'ail-
leurs, H ne fi'agit pas de tirer à l'instant de la
caisse nationale, la somme nécessaire à l'entre-
prise; il ne s'agit même pas actueUement de son
exécution subite : au surplus, les travaux ne
peuvent s'exécuter dans le cours d'une seule
année; avec toute l'activité possible, il faut au
moins l'espace de six à sept ans pour la plus
prompte exécution du canal. C'est donc seule-
ment 2 millions, tout au plus, de dépense par
année.
Mais quel genre de dépense? C'est un argent
qui ne sort point de chez vous; pendant tout ce
temps il alimentera un nombre considérable
d'ouvriers de la classe la plus dénuée, celle de
l'infortuné citoyen qui n'a d'autre propriété que
son corps, d'autre industrie que sa force, d'autre
instrument que ses bras, d'autre ressource que
(1) Le canal du Languedoc a coûté 17 millions et demi
dans le temps où le marc d'argent ne valait que 28 1. 10 s.;
ce qui monterait actuellement au triple de la dépense
nécessaire pour celui dont il s"agit. ôr, quelle compa-
raison cependant entre les deux pour les avantages
dans tous les genres.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
387
son travail, et d'autre bonheur gue sa liberté ;
vous procurerez la subsistance à cette portion
nombreuse de malheureux que l'avarice ou la
méchanceté des ennemis de la Révolution a ré-
duits à la misère la plus extrême, en portant
sur des terres étrangères les trésors que la
France leur fournissait.
Ce seront des milliers d'amis nouveaux que
vous ferez à la Révolution, ou plutôt de ses par-
tisans, que vous atrerrairez contre les sollicita-
tions mensongères des traîtres, dans ces dépar-
tements où le fanatisme, où l'orgueil et le dépit
coalisés travaillent avec une criminelle cons-
tance les classes indigentes, parce qu'ils comp-
tent toujours arracher à la misère publique et au
désespoir ce qu'ils n'ont pu obtenir jusqu'ici de
tant de promesses déloyales et de perfides insi-
nuations.
Il pourrait même se faire au besoin que cet
argent ne fût pas une dépense nouvelle pour
vous ; et le moyen en est très simple et très juste
en même temps. Vous destinez tous les ans 12
ou 15 millions aux travaux de charité : or, le
canal dont il s'agit devant être d'une utilité gé-
nérale au royaume, quoiqu'il soit plus particu-
1 iôrement avantageux à dix ou douze départements
riverains, ne pourriez-vous pas extraire de ce
fonds un million par an, pris sur la masse gé-
nérale, et un million pris sur ce qui revenait
aux dix ou douze départements voisins; ce qui
formerait la somme de 2 raillions, plus que suf-
fisante pour établir, en sept ans, la navigation
dont il s'agit, et toute employée nécessairement
en travaux conformes à ceux des ateliers de
charité ?
Enfin, Messieurs, une raison plus forte que
toutes les autres et qui laisserait les opposants
sans réplique, en cas qu'il put s'en trouver, c'est
que cet argent, tiré du Trésor national, serait
en très peu d'années bénéficié au centuple par
le produit de vos forêts pour la fourniture de
notre marine et par la plus-valeur des domaines
nationaux couverts de bois, dont l'impossibilité
actuelle de l'exploitation annihile en quelque
façon l'existence.
Pour vous montrer vos gains en celte partie,
Messieurs, il suffira de vous dire que le seul dé-
partement du Jura contient 52,348 arpens de fo-
rêts nationales, la plupart en sapins presqu'aussi
anciens que la cime des roches qu'ils couvrent,
et où ces beaux arbres périssent par succession,
après avoir, pendant plusieurs siècles, inutile-
ment surchargé les coteaux qui les ont vu naître,
et sollicité en vain jusqu'à ce jour l'industrieuse
activité de l'espèce humaine. Ajoutez à cela les
immenses et aussi inutiles forêts du Doubs et
des Vosges, de la Haute-Saône, du Haut et Bas-
Rhin qui restent également presque sans valeur,
faute de débouchés.
Enfin, Messieurs, il suffira de vous apprendre
que des portions des départements des Haut et
Bas-Rhin d'où l'on peut faire quelqu'exploita-
tion, les Hollandais achètent journellement de
vous des pièces de mature qu'ils charroient à
grands frais, qu'ils font ensuite naviguer sur le
Rhin, sortir par le Texel, descendre toute la
Manche; et qu'ils vous remettent enfin, après ce
long, pénible et dangereux trajet, à Brest et à
Rocnerort où vous les payez 150 et 200 livres le
pied, qui leur avait coûté 10 à 12 Hvres sur les
lieux.
Or, une fois la communication du Rhône au
Rhin ouverte, ces arbres descendront et se ren-
dront, presque sans aucuns frais, en tout temps
et sans risques, jusqu'à Rouen, Nantes, Miirseille
et Toulon, car le Rhône va communiquer à la
Loire par le canal du Gharolais, qui s'exécute
actuellement; la Loire est liée depuis longtemps
à la Seine par le canal de Briare; et une commu-
nication plus commode entre ces deux grandes
rivières s'ouvre en ce moment par la forêt d'Or-
léans, entre cette ville et Corbeil.
Dans la suite il sera possible de faire parvenir
les bois jusqu'à Dunkerque, par une route inté-
rieure que j'ai succinctement indiquée ci-dessus ;
et même jusqu'à Brest, par une navigation de
canaux projetés dans la ci-devant Bretagne avant
la révolution. Les Etals de cette province furent
sur le point d'en arrêter la confection à leur der-
nière tenue. Les plans et les devis en sont dres-
sés; une compagnie hollandaise se formait, et
l'exécution serait peut-être actuellement en
pleine activité, sans les inconvénients qui ont
éteint l'ancienne administration dans ce pays;
mais la révolution, qui a pressé son bonheur
en le réunissant plus intimement au reste du
royaume, ne peut qu'augmenter l'espérance de
voir se réaliser cet utile projet. Les compagnies
ne manqueront pas, si la nation persuade qu'elle
accueille de pareilles entreprises. La France,
d'un moment à l'auire, verra dans son intérieur
s'ouvrir de nouvelles communications; et tra-
versée de canaux peut-être un jour autant que
la Chine, elle n'aura plus à désespérer d'atteindre
aux richesses et à l'immense population de ce
vaste Empire.
Quoiqu'il en puisse arriver ultérieurement, les
jonctions actuelles de la Seine à la Loire, et de
la Loire au Rhône, garantissent l'exploitation,
facile et très lucrative de nos forêts des fron-
tières, aussitôt que la jonction du Rliin au Rhône
aura lieu.
L'emploi des fonds nécessaires pour l'exécu-
tion du canal dont il s'agit aujourd'hui, ne serait
donc vraiment qu'une avance précieuse, un dé-
boursé usuraire, si je puis me servir de cette
expression, une collocation infiniment et direc-
tement profitable au trésor national l'est surtout
par cette considération, qu'il ne faut jamais per-
dre de vue, que la confection de l'entreprise
dont il s'agit, ne ressemble en rien à toutes les
autres du même genre. Elles sont toutes utiles à
la Nation, il est vrai, puisqu'elles accroissent
toutes la population, le commerce et l'industrie ;
mais aucune d'elles ne produit sur-le-champ une
raine d'exploitation semblable à celle de nos
immenses et jusqu'ici très inutiles forêts des
Vosges et du Jura.
Malgré l'iraraensité, la réalité, la certitude des
avantages que ce canal présente à la France,
peut-être, Messieurs, les circonstances où nous
nous trouvons pourraient vous laisser du doute
sur le mode del'exéculion, lorsque vous enserez
venus à ce point; il est donc essentiel de vous
présenter quelques réflexions à cet égard.
La plupart des canaux s'exécutent par des
compagnies intéressées à l'entreprise, et l'on ne
peut douter que ce ne soit en général le mode
le plus avantageux à un Etat que l'embarras de
ses finances contraint à la plus sévère économie
dans l'avance de ses fonds : bien des gens pour-
raient même aller jusqu'à croire que le trésor
public ne doit jamais être chargé de pareils tra-
vaux.
Cependant, Messieurs, il en est de si majeurs
et de si importants, qu'ils ne semblent devoir
être l'ouvrage que de la Nation elle-même; et
certainement aucun, jamais, ne sera plus dans le
388 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
cas de l'exception que la navigation dont il s'agit
aujourd'hui, aucune ne mérite plus d'être exécutée
par vous, que celle-là, qui doit porter avec elle,
et présenter aux peuples de l'Europe, tous les
caractères de la puissance et de la dignité natio-
nales. Mais je vais plus loin encore, et je soutiens
que votre intérêt demande qu'elle ne soit faite
que par vous : je veux dire aux frais de l'Etat.
Lorsque vous permettez à quelque compagnie
d'ouvrir un canal dans l'intérieur de l'Empire,
il faut trois choses essentielles à l'opération : la
première que vous établissiez un tarif des droits
de passage ou transports; la seconde, que ce
tarif soit assez fort pour présenter à la compa-
gnie de l'entreprise un profit clair et certain; la
troisième enfin, que vous accordiez à cette com-
pagnie la jouissance du canal pendant un espace
de 50, 60 ou 80 ans, et même davantage, sui-
vant l'importance de ses mises-dehors, afin qu'elle
ait le temps de s'en récupérer avec usure.
De pareilles dispositions ne peuvent avoir de
grands inconvénients dans l'intérieur du royaume
parce que c'est vous-même que vous y sou-
mettez, parce que le canal ne sert qu'à votre
trafic particulier, parce qu'il n'y a que vous qui
payez, comme il n'y a que vous qui jouissez :
c'est un tribut que vous mettez sur vous-mêmes;
c'est une taxe que la France impose aux Fran-
çais, privativement à eux seuls, et pour leur
propre jouissance.
Mais il n'en sera pas de même pour le canal
dont il s'agit : outre la jouissance propre de vos
forêts, celle de votre commerce particulier, et
de votre défense militaire, vous devez envisager
comme un point capital le commerce de vos
voisins, le transit immense pour la Suisse, l'Al-
lemagne et la Hollande; c'est là surtout ce qui
doit donner de l'éclat et de l'importance à l'en-
treprise actuelle; c'est là ce qui doit en faire un
article de haut intérêt pour les commerçants étran-
gers : ce qui doit jeter sur toute l'Europe le pre-
mier fil des liens nationaux, et vous acquérir
des droits permanents à l'admiration, comme à
la juste reconnaissance des peuples voisins.
11 faut donc, Messieurs, que vous ameniez, par
tous les moyens possibles, les autres nations à
trouver leur plus grand intérêt dans le transit
du Rhône et du Rhin sur votre territoire. Il faut
donc que vous dégagiez, autant que faire se
pourra cette navigation de toutes entraves, quelles
qu'elles soient; il faut que vous la rendiez pres-
que aussi gratuite que la navigation des mers
et l'usage des grinds chemins et si la nécessité
de l'entretien vous force à imposer quelques
droits de transports, il faut du moins qu'ils se
réduisent à une si petite valeur, qu'elle soit in-
sensible; ce qui ne peut avoir lieu, comme je
vous l'ai fait voir, si vous chargez de l'exécu-
tion de ce canal une compagnie forcée d'en re-
tirer ses avances avec bénéfices. Il serait donc
bon que cette haute entreprise pût s'exécuter
par la Nation elle-même : au surplus, ce n'est
pas encore sur cet objet définitif que votre co-
mité vous propose de statuer aujourd'hui.
Il est temps de vous dire, Messieurs, que sur
la direction du canal projeté, se trouve la prin-
cipauté de Montbéliard, qu'il traverse l'espace
de deux lieues, et la république de Miilhausen
l'espace d'une lieue et demie. L'on peut aisément,
par un détour éviter le territoire de Miilhausen;
mais il n'est pas aussi facile d'éviter celui de
Montbéliard.
Au reste, ces petits Etats, perdus, en quelque
sorte au milieu du continent, sont trop inté-
ressés à se procurer une communication com-
merciale de cette importance, pour que l'on ait
à redouter qu'ils se refusent au passage du canal
chez eux; et Miilhausen a môme manifesté ses
intentions à cet égard : mais il est essentiel que
cet objet soit traité le plus tôt possible par le
ministre des affaires étrangères, afin que l'on
prenne les détails nécessaires des nivellements
qui n'ont point été pris sur ces territoires, où
l'on n'a pu opérer qu'à vue d'oeil. Il est essentiel
qu'on le fasse la toise à la main, et que l'on
vous fournisse dans son entier un devis exact
et très détaillé, très circonstancié de chaque
partie des ouvrages : opérations que ces obsta-
cles ont rendues incomplètes jusqu'à ce jour.
Quoique le passage par ces deux petits Etats
étrangers soit plus court, par conséquent moins
dispendieux, et par cela même à préférer sous
certains rapports, il a paru cependant néces-
saire à votre comité que l'on sût à combien mon-
terait la même navigation en la conduisant par
des détours et sans jamais quitter le territoire
français. La comparaison des deux plans vous
détermineront ensuite à vous décider auquel
donner la préférence; car, jusqu'ici, l'on n'avait
point songé à ce détour, parce que, nécessaire-
ment, il sera plus long et plus coûteux.
Votre comité, Messieurs, ne peut terminer sans
vous entretenir un instant des deux ingénieurs
auxquels vous devez le projet dont il s'agit, et
les travaux préliminaires qui vousont procuré les
connaissances propres à déterminer son exécu-
tion.
Ces deux hommes, également pleins de talents
et de connaissances de leur art, sont MM. de la
Chiche maréchal de camp, ancien officier du
génie militaire, et Rertrand, inspecteur général
des ponts et chaussées : ils avaient tous lés deux
fixé l'attention du comité de commerce et d'agri-
culture de l'Assemblée constituante, et votre co-
mité de même a cru qu'ils devaient fixer la
vôtre.
M. de la Chiche est l'inventeur reconnu du
projet, il le conçut en 1744, n'étant encore que
volontaire. Il découvrit l'heureux point de par-
tage constammentfourni d'eaux trèsabondantes;
circonstance de laquelle dépend essentiellement
le succès de l'opération. II jeta son plan dans
toute la grandeur de conceptions vastes et di-
gnes de cette entreprise : une théorie brillante,
des recherches immenses,des mémoires nombreux
et d'une profonde érudition, étayent son système,
qui consiste principalement à rendre le Doubs
navigable ainsi qu'il l'était il y a plusieurs siè-
cles, en supprimant toutes les digues, lesquelles
ont dérangé son cours, encombré son lit et
même son ancienne navigation, et en donnant
un autre moteur aux usines établies sur ce
fleuve, et pour le jeu desquelles on avait cons-
truit les digues.
Cet ingénieur mit, dès 1753, son projet sous
les yeux du gouvernement, et il est amplement
muni de pièces qui prouvent l'intérêt que les
diiférents ministres y ont pris successivement.
Il réclamait un privilège d'exécution pour lui,
et des secours pour l'achèvement des travaux
préliminaires; mais la versatilité du ministère
sous l'ancien régime, a toujours mis obstacle
à ses desseins. D'ailleurs, auprès d'une cour
ambitieuse et pleine de corruption, c'était se
rendre coupable que de vouloir le bien avec trop
de modestie, trop de franchise et trop d'ardeur.
La basse jalousie, l'intérêt et l'intrigue, ont
failli rendre pour toujours M. de la Chiche vie-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1"792.]
389
time de son zèle, et lui faire payer les sacrifices
de sa fortune, ropiniâtreté de ses travaux et
rimportunité de ses démarches par la privation
de son état.
Cependant en 1773, le ministre sollicité par
la Franche-Comté de réaliser enfin cette spécu-
lation, chargea M. Bertrand, ingénieur des ponts
et chaussées dans cette ci-devant province, de
lever les plans et de dresser des devis : il s'est
acquitté de cette mission lui-même avec un zèle,
avec une capacité qui le rapprochent, autant
ciue faire se peut, du mérite de l'invention; il est
à même de soumettre à vos regards une masse
de plans très bien exécutés qui prouvent ses
soins suivis et entendus, et d'immenses travaux ;
et si la théorie brillante de l'inventeur est digne
d'éloges, il est également de la justice d'en ac-
corder aux détails lumineux des plans, nivelle-
ments et devis exécutés par le second, dont le
système d'ailleurs diffère absolument en ce qu'il
conserve tous les ouvrages de l'art dans leur
état actuel, et qu'il réalise la navigation du
Doubs par le moyen des écluses et du rehaus-
sement des digues.
Cependant, Messieurs, les comités de l'Assem-
blée constituante avaient été d'avis que la na-
tion fit à M. de la Chiche une remise de 12,000 li-
vres pour récompense et indemnité de ses dé-
penses et de ses travaux; mais cet officier
m'ayant chargé de renoncer pour lui à cette offre,
votre comité n'a eu sur ce point qu'à applaudir
à cette nouvelle preuve de désintéressement dont
je me suis fait l'organe en sa présence.
11 ne vous reste donc en ce moment qu'à sta-
tuer sur la demande faite également, et par les
deux ingénieurs, et par la commission mixte
nommée l'an dernier par le pouvoir exécutif,
pour l'examen de leurs plans, et agréée par les
comités d'agriculture et de commerce de l'Assem-
blée constituante, et par le vôtre.
Ces demandes consistent : 1° dans la négocia-
tion avec les gouvernements de Mulhausen et
de Montbéliard pour la levée des plans sur leur
territoire; 2° la levée d'un second plan sans
quitter le territoire français; 3° la remise par le
Trésor national, aux mains du pouvoir exécutif,
d'une somme de 25,000 livres pour la levée de
ces plans, prise des nivellements, dresse des
levis, et en un mot pour l'achèvement de tous
les travaux préliminaires.
Un jour viendra. Messieurs, et c'est à grands
pas qu'il s'avance ce jour fortuné pour les races
futures, où l'homme enfin songeant à réfiéchir,
connaîtra toute la dignité de son être, et où les
peuples sentiront toute la force de leur puis-
sance, ce jour de la création morale où les na-
tions sont appelées par la philosophie vers une
existence nouvelle : il arrivera malgré les des-
potes, ce moment heureux, où, dépouillées dos
préjugés de leur ignorance, élancées du goulfro
ténébreux de leur servitude antique, et fondant
leur chaîne au fiambeau de la raison, elles re-
connaîtront qu'elles peuvent tout ce qu'elles veu-
lent, et que pour réussir elles n'ont bosoin que
d'oser : c'est alors que foulant tant de trophées
élevés jusqu'ici par leurs mains esclaves, aux
despotismes religieux et politique, et marchant
avec sagesse et courage, elles feront rentrer au
néant la tyrannie qui si longtemps les écrasa.
C'est alors qu'au champs d'une fédération
générale, et livrées sans obstacles aux senti-
ments de la nature, confondant leurs intérêts
et leurs besoins, pressées devant l'autel de l'éga-
lité sociale et politique, elles effaceront entre
elles toute rivalité; elles se jureront amitié
franche, communications réciproques, union in-
dissoluble, paix éternelle et parfait oubli de
leurs anciennes calamités.
Rien, Messieurs, ne peut conduire plus promp-
tement à ce but si désirable, que le développe-
ment des communications de pays à pays; et
cette considération étaye puissamment les motifs
que vous trouvez dans les avantages particuliers
à la France, pour vous déterminer sans délai à
l'ouverture de la navigation intérieure que
votre comité vous propose.
Voici le projet de décret:
« L'Âî^semblée nationale, après avoir entendu
son comité d'agriculture, considérant les avan-
tages qui doivent résulter du canal de jonction
du Rhône au Rhin par l'intérieur des départe-
ments du Doubs, (lu Jura, du Haut et Bas-Rhin,
non-seulament pour ces contrées et celles adja-
centes, mais pour la France entière, à laquelle
il procure une navigation libre par son intérieur
d'une extrémitéduroyaumeàl'autredanstousles
sens, et la communication avec la Méditerranée,
la mer d'Allemagne et la Suisse ;
« Considérant que, du rapport de la commis-
sion mixte nommée par le ministère, pour
l'examen du projet et des deux plans des sieurs
la Chiche et Bertrand, et de l'avis de cette com-
mission en date du 23 juin 1791, il résulte que
le canal est d'une facile exécution ;
« Considérant la certitude des profits réels
que la France en doit retirer, par l'augmenta-
tion du produit des forêts nationales restées
jusqu'ici sans valeur en ces pays, faute de dé-
bouchés, et par le prix qu'il doit mettre aux
autres biens nationaux situés dans les départe-
ments voisins, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Il sera établi une navigation intérieure pour
faire communiquer le Rhône au Rhin par les
rivières de la Saône, du Doubs, de l'Haleine et
de l'ill, et par un canal artificiel intermédiaire
avec une branche de jonction de l'IU à Hu-
ningue.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif est chargé de négocier
avec les gouvernements de Montbéliart et de
Mulhausen, la faculté de faire lever les plans,
dresser les devis, prendre les niveHements et
tontes autres mesures préparatoires de cette na-
vigation, dans l'étendue de leur territoire, et de
se concerter avec ces deux puissances sur le
mode et les conditions du transit.
Art. 3.
X Le pouvoir exécutif fera lever aussi des
plans et dresser les devis pour opérer cette na-
vigation sans quitter le territoire français, et
mettre ultérieurement l'Assemblée nationale à
même de statuer sur la préférence à donner à
l'un ou à l'autre de ces deux plans.
Art. 4.
« Ces plans seront dressés de manière à faire
concourir, autant qu'il sera possible, celte navi-
gation à la défense des frontières.
Art. 5.
« L'Assemblée nationale reconnaissante du
zèle et du désintéressement que les sieurs la
Chiche, maréchal de camp, ancien officier du gé-
390 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
nie militaire, et Bertrand, inspecteur général
des ponts et ciiaussées, ont montré constam-
ment dans la suite des travaux relatifs à ce pro-
jet, déclare qu'elle est satisfaite de leur zèle et
de leurs talents, et que leurs noms seront ins-
crits au procès-verbal de ses séances, comme
citoyens bien méritants de la patrie.
Art. 6.
u L'Assemblée nationale décrète qu'il sera
remis, par le Trésor public, entre les mains du
pouvoir exécutif, une somme de 25,000 livres,
pour fournir à la dépense de la levée des plans,
devis et nivellements dont il vient d'être parlé ;
elle se réserve de statuer ultérieurement sur le
mode de l'exécution, et sur quels fonds seront
prises les sommes nécessaires pour y parvenir. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret )
Un membre expose qu'il est un canal à ouvrir,
non moins important que celui qui vient d'être
décrété; c'est celui du Rhône au Rhin par la
Saône et la Moselle. Les Romains en avaient
conçu le projet. En le réalisant, on ouvre le
trajet le plus direct, en traversant le royaume,
de la Méditerranée à l'Océan. Ce canal donnerait
de plus une valeur considérable aux forêts de
la ci-devant Lorraine et de la Franche-Comté. 11
propose, en conséquence, l'article suivant, addi-
tionnel au décret qui vient d'être rendu :
« L'Assemblée nationale charge son comité
d'agriculture de lui présenter incessamment ses
vues sur l'utilité du canal de jonction du Rhône
au Rhin par la Saône et la Moselle et de se con-
certer à cet effet avec les députés des départe-
ments voisins de ces rivières. »
(L'Assemblée adopte cet article additionnel au
décret précédemment rendu.)
M. Duhein, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Clavière, ministre des contributions
publiques, qui annonce à l'Assemblée que le sieur
Vivier a été placé convenablement par l'admi-
nistrateur des messageries ; cette lettre est ainsi
conçue :
Paris, le 4 septembre 1792,
l'an IV de la liberté.
« Monsieur le Président (1),
« Un décret du 17 août dernier a renvoyé au
pouvoir exécutif une pétition du sieur Vivier,
ci-devant commis conducteur des messageries,
et a ordonné qu'il serait rendu compte à l'As-
semblée nationale des moyens pris pour faire
réintégrer cet employé dans sa place, ou lui en
confier telle autre pour laquelle il aurait plus
d'aptitude.
» L'administration des messageries a nommé
le sieur Vivier à un emploi qui lui convient et
qu'il remplit fort bien.
« Je vous prie. Monsieur le Président, de vou-
loir bien informer l'Assemblée nationale de
l'exécution de son décret.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Glavière. »
Un citoyen, dont le désir est de taire son nom,
se présente à la barre.
11 offre 10 livres en assignats pour les veuves
et les orphelins du 10 août.
(1) Archives nationales, Carton 164, chemise 385,
pièce a° Ai.
M. le Président remercie ce citoyen et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal.)
M. Albitte, offre, de la part d'un pauvre jar-
dinier anglais, un écu de 6 livres pour les irais
de la guerre {Vifs applaudissements).
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de cette offrande qu'elle accepte.)
M. Dnhem, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Clamaran, qui réitère la rétractation
envoyée par lui, le 18 juin dernier, de sa signa-
ture dans la pétition du camp de 20,000 hommes
et offre 10 livres pour les veuves et les orphe-
lins du 10 août ; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 5 septembre 1792,
L'an IV de la liberté et l'an 1 de l'égalité.
« Monsieur le Président (1),
« J'ai eu le malheur, dans les premiers jours
de juin dernier, designer une pétition relative à
la formation du camp de 20,000 hommes décrété
par l'Assemblée nationale.
« Une lecture rapide ne m'avait pas permis
d'apercevoir le venin caché dans cette pétition,
on me l'avait présentée, et je n'y avais vu qu'un
témoignage du zèle de la garde nationale, dans
laquelle je sers depuis le commencement de la
Révolution. Mon erreur. Monsieur le Président,
n'a pas été de longue durée et, dès le 18 du
même mois, j'ai eu l'honneur décrire à Mon-
sieur le Président de l'Assemblée nationale pour
retracter ma signature.
« Un certificat de ma rétractation me serait
bien précieux dans ce moment, mais j'ai fait de
vaines recherches pour retrouver la trace de ma
lettre ; elle n'a point été nominativement men-
tionnée au procès-verbal, et je ne sais si elle est
passée soit au comité de surveillance, soit dans
quelque autre bureau de l'Assemblée nationale.
" Permettez-moi, Monsieur le Président, de
déposer ma douleur dans le sein du Corps légis-
latif, dont j'ai toujours chéri et respecté l'auto-
rité, et d'y renouveler le dernier serment que j'ai
déjà fait a la commune d'être fidèle à la nation
et de soutenir la liberté et Pégalité de tout mon
pouvoir.
« Je suis avec un profond respect, Monsieur le
Président, votre très humble et très obéissant
serviteur.
Signé : CLAMARAN, Vaîné,
Employé aux postes, volontaire du bataillon
de Saint-Martin-des-Champs, maintenant
section armée des Gravilliers.
« Je joins ici deux assignats de cinq livres pour
venir au secours des veuves et orphelins de la
journée du 10 août ».
(L'Assemblée accepte le don, en ordonne la
mention honorable, ainsi que de la rétractation
et l'envoi du procès-verbal à ce citoyen).
Le même secrétaire donne lecture des trois let-
tres suivantes:
1° Pétition du sieur Alexandre, qui sollicite
l'autorisation de former une compagnie de cent
gendarmes.
(l) Archives nationales. Carton 163, chemise 391.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
i
^Jpi' Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif pour en rendre compte incessamment.)
2° Adresse des citoyens des communes de la Ca-
narde et de la Flotte, qui, réunis en assemblée
primaire, envoient leur adhésion et leur ser-
ment.
(L'Assemblée ordonne la mention honora-
ble.)
3° Lettre d'un citoyen de Paris, désireux de
taire son nom, qui envoie un plan de défense
pour couper court à l'invasion étrangère.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité
militaire et ordonne la mention honorable du
zèle de ce citoyen.)
Plusieurs citoyens de Passy se présentent à la
barre.
Ils prêtent entre les mains de l'Assemblée le
serment de l'égalité et de la liberté.
M. le Préaident applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les épouses des officiers du 103° régiment d'infan-
terie sont admises à la barre.
Elles demandent qu'il leur soit permis de s'ar-
mer pour la défense de la liberté et remplacer
leurs maris s'ils meurent en combattant pour la
patrie. Elles font hommage d'une somme de
315 livres en assignats et prêtent le serment.
M. le IVésIdent applaudit au courage et au
zèle patriotique de ces généreuses citoyennes et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en ordonne la mention
honoraole au procès -verbal, dont un extrait sera
remis aux donatrices.)
Un membre, au nom du comité des décrets, pro-
pose un projet de décret relatif au paiement des
commis aux rôles, employés extraordinairement
dans les bureaux de l'Assemblée; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale charge son comité
des décrets de fixer le paiement à allouer aux
commis employés extraordinairement et aux
rôles dans tses bureaux, par suite des circons-
tances auxquelles a donné lieu la journée du
10 août, et cependant décrète que ces mêmes
employés ne pourront être payés plus de 11 livres
et moins de 9 livres par jour de travail, y com-
pris la nuit. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un membre, au nom des comités de commerce
et de l'extraordinaire des finances réunis, pré-
sente un projet de décret (1) tendant à autoriser
la municipalité de Briénon~l' Archevêque à em-
prunter la somme de 30,000 Hures pour les répa-
rations de son pont; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
de l'intérêt public que le pont de Briénon-l'Ar-
chevêque soit incessamment réparé, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
que la commune de Briénon-l'Archevêque de-
meure autorisée à emprunter une somme de
30,000 livres, aux conditions qu'elle jugera les
(1) Voy. ri-après aux annexes de la séance, page 409,
les procès-veroaux des séances du conseil général de
la cotjamune de Briénon-l'Archevéque, ceux du district
et ceux du département.
391
plus avantageuses, pour être, ladite somme,
employée aux réparations dudit pont. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
MM. CORDIER, président, et GAGNANT, comman-
dant de la section de Montmartre, sont admis à la
barre.
Ils prêtent le serment consacré par le décret
du 3 septembre et jurent d'assurer de tout leur
pouvoir la sécurité des personnes et des biens.
iM. le B*rés3dent applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mentiou honorable.)
Vingt-quatre citoyens de la commune de Cha-
renton- Saint-Maurice se présentent à la barre.
Us exposent que leur commune, après avoir
acquitté les impositions, a trouvé encore moyen
d'offrir à la patrie un contingent de 24 hommes
sur 60 qui forment sa 'population. C'est eux qui
ont l'honneur de former ce contingent: ils oat
tenu à se présenter devant l'Assemblée nationale
et à prêter devant elle le serment de vaincre ou
de mourir.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à ces 24 citoyens les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du dévouement et du patriotisme des habitants
de la commune de Gharenton-Saint-Maurice.)
M. Gilbert Duflos, lieutenant au 33^ régiment
d'infanterie, député par l'armée campée à Saint-
Louis, sous Huningue, se présente à la barre.
Il s'exprime ainsi :
Législateurs (1).
La nouvelle de l'infâme reddition de Longwy
nous est parvenue : la honte dont s'est cou-
verte une partie de l'armée française a seule
affecté nos cœurs, mais, que dis-je, ils n'étaient
pas Français, les lâches ! Les dangers de la patrie
redoublent, dit-on; eh non ! le triomphe momen-
tané de nos ennemis nous est un sur garant de
leur ruine totale!... pensez donc, législateurs,
que si le peuple n'eût été écrasé par un triple
joug, il n'eût jamais connu la sainte insurrec-
tion, les droits sacrés de l'homme. Pensez que
sans les liaines perfides, sans les trahisons mul-
tipliées de Louis-le-Faux, sans la canonnade du
10, la France aurait encore un roi... le peuple
s'endort dans le calme trompeur de la paix... 11
sommeillait déjà : l'ennemi vient de sonner le
tocsin... réveil heureux qui va assurer notre in-
dépendance.
Placés sur une frontière que menacent de
nombreuses phalanges d'esclaves, nous venons
vous jurer de la défendre jusqu'à la dernière
goutte de notre sang. Tout ce que peut l'enthou-
siasme de la liberté, vous pouvez l'attendre de
l'armée campée à Saint-Louis et de la garnison
d'Huningue. Nous ne calculons pas le nombre
de nos ennemis, fussent-ils dix contre un. Que
peuvent dix esclaves contre un soldat armé pour
sa liberté, pour sa patrie : le sort des armes est
douteux, il est vrai, peut-être même est-il dans
les destinées de l'Empire français de ne devoir son
triomphe, sa liberté qu'à des premiers échecs;
nous comptons sur la victoire; mais notre posi-
tion, notre petit nombre, mille circonstances peu-
(l) Archives natiomles, Carton C 167, chemise 408,
pièce, n° 12.
392 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
vent la balancer. Vous pouvez du moins être sûrs,
législateurs, que vous n'aurez jamais à décréter
pour nous que des couronnes civiques ou des
honneurs funèbres... Les traîtres et les tyrans
qui veulent porter le fer et le feu dans notre
patrie ne trouveront pas à liuningue les lâches
qui leur ont abandonné Longwy. Nous nous
offrirons s'il le faut comme autant de victimes
à la liberté française ! mais croyez que notre
sang ne coulera pas seul : nous saurons nous
noyer dans celui des despotes.
Les besoins de la ville d'Huningue, le petit
nombre de troupes destinées à ila défendre,
mille autres vues, qui vous seront communi-
quées en détail ont sollicité du patriotisme des
habitants, de la garnison et de l'armée une dé-
putalion à l'Assemblée nationale et au conseil
exécutif. Celte portion de nos frontières, légis-
lateurs, est bien faite pour fixer votre attention :
Un objet sur lequel l'armée qui la défend insiste
le plus, c'est sur le vœu qu'elle vous exprime
d'avoir M. Ferriére pour chef. Ce patriote, ce guer-
rier réunit tous les suffrages, et vous savez com-
bien la confiance dans le générai ajoute au cou-
rage de l'armée. Perrière fut soldat, Perrière
servit sa patrie dans tous les grades : il ne fut
jamais intrigant ; aux talents militaires les plus
distingués, aux vertus civiles les plus connues,
Perrière joint un avantage ; un sang corrompu
ne coule point dans ses veines : Perrière n'est
point noble. Je ne proscris point tous ceux qui
le furent, mais cette caste a produit tant de
crimes et si peu de vertus que je crois qu'on
doit rougir de lui devoir le jour et que c'est
un titre de moins à notre confiance...
Un grade manque a Perrière pour le comman-
dement, mais il l'a si bien mérité que nous ne
le sollicitons pas pour lui : ses vertus, ses ser-
vices sont plus éloquents que nous...
Continuez, législateurs, à conduire d'une main
ferme et savante legouvernail de l'Empire jusqu'à
ce que vos vertus publiques, vous plaçant dans le
sein de la Convention nationale, vous mettent
dans le cas de lui rendre des services plus grands
encore. Nous vous jurons de rester inviolable-
ment attachés aux représentants du peuple, de
nous rallier toujours autour de vous, de vaincre
pour la liberté, oui, législateurs, nous vous ju-
rons de vaincre.
Qui dit vaincre ou mourir est vaincu trop
souvent!
Nous nous lions à la cause du peuple dont
nous faisons partie, au peuple que nous avons
juré de défendre jusqu'à la mort par le serment
le plus sacré, de rester invariablement attachés
aux droits de l'homme, à la liberté, à l'égalité :
voilà nos idoles, nous les adorons. {Vifs applau-
dissements.)
M. le Président répond à cet officier, le féli-
cite de son zèle et lui accorde les honneurs de
la séance.
M. Gilbert Duflos reprend :'Je ne saurais ac-
cepter qu'avec réserve les éloges de M. le Prési-
dent, car je dois avouer à l'Assemblée que j'ai violé
la loi; je suis parti sans congé de M. d'Aiguillon,
mais l'intérêt du peuple et des soldats m'a en-
traîné. D'ailleurs j'étais député par la société des
amis de la Constitution d'Huningue, dont tous les
adhérents font partie de l'armée et qui m'avaient
ordonné de demander à l'Assemblée nationale
la suspension de M Marlignac, commandant de
l'armée campée à Sarrelouis, et qui a eu l'au-
dace de prendre le commandement, bien qu'il
ait été chassé de Landau parle maréchal Luckner-
Malgré le décret qui le suspend, il est encore
dans cette ville, au moment où elle va être
assiégée.
Je dois ajouter encore, comme je l'ai dénoncé
tout à l'heure à la commission extraordinaire,
qu'on avait découvert une conspiration tramée
entre les aristocrates d'Huningue et les contre-
révolutionnaires réfugiés à Bâle, à la tête des-
quels se trouvent Gondé et Mirabeau. 11 y avait
à craindre que notre petite armée ne fût "broyée
entre le canon d'Huningue et celui de l'en-
nemi.
Tels sont les motifs qui m'ont porté à violer
la consigne, fait d'aiUeurs dont je m'excuse et
pour lequel je suis prêt à obéir à tout ce que
décidera l'Assemblée.
J'oubliais de dire, en terminant, que cette ar-
mée d'Huningue, qui sollicite la destitution de
M. d'Aiguillon par le pouvoir exécutif et son
remplacement par M. Perrière, prépare une
offrande patriotique pour les veuves et les or-
phelins des victimes du 10 août. {Vifs applau-
dissements,)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention
honorable au procès-verbal du civisme de l'ar-
mée campée a Saint-Louis et de la garnison
d'Huningue. Elle renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
M. Duhein, secrétaire, donne lecture de deux
adresses suivantes :
1° Adresse des administrateurs du district de
Rochefort, qui envoient leur adhésion et leur ser-
ment à l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
2° Adresse de la commune de Dijon, qui félicite
l'Assemblée sur sa fermeté, et envoie son ser-
ment et SI quittance du receveur du district, par
lequel il est constant que les citoyens de cette
ville ont déposé pour les frais de la guerre
2,507 1. 6 d , dont 384 Hvres en louis d'or, 552 l.
5 s. 6 d. en argent et monnaie et 1,570 1. 15 s.
en assignats et billets de confiance et plusieurs
effets précieux.
(L'Assemblée en ordonne la mention hono-
rable, ainsi que de l'adhésion et du serment.)
M. Bernard {de Saintes). On m'écrit que le
commissaire du roi du tribunal du district de
Saintes a fait émigrer ses enfants et a refusé de
publier les décrets de l'Assemblée nationale, no-
tamment celui qui suspend le pouvoir exécutif.
Je demande que ce commissaire du roi soit
mandé à la barre pour rendre compte de sa con-
duite et, dans le cas où il y mettrait quelque
hésitation, qu'il y soit traduit.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« Le commissaire du roi près le tribunal du
district de Saintes sera traduit à la barre de
l'Assemblée nationale dans le plus court délai
possible, pour rendre compte de sa conduite. »
Une députation des ouvriers de Vimprimerie na-
tionale executive est admise à la barre.
L'orateur de la députation exprime le regret
de ses camarades et le sien de ne pouvoir voler
aux frontières. Il offre, afin de pouvoir contri-
buer en quelque chose au dévouement qui pousse;
à cette heure tous les Prançais, 1,000 livres e.n
assignats pour ses camarades et pour lui.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
I
[Assemblée aationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
393
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
Une députation des membres du tribunal de cas-
sation et du tribunal criminel est admise à la
barre, et demande à prêter le serment.
M. le Président. Vous venez faire un ser-
ment que vous remplissez tous les jours; l'As-
semblée va l'entendre avec confiance. Voici la
formule . « Je jure de maintenir la liberté et
l'égalité et de protéger les propriétés et les per-
sonnes. »
Tous les membres répètent : Je le jure! {Vifs ap-
plaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et accorde à la députation les honneurs de la
séance.)
M. Duco9, au nom de la commission extraor-
dinaire des Douze, propose M. Broussonet pour
remplacer M. Lazare Carnot, empêché, comme
commissaire de l'Assemblée nationale au camp
de Ghâlons.
(L'Assemblée adopte cette mesure.)
M. Rùlh. Je propose d'adjoindre aux trois
commissaires, envoyés au camp de Ghâlons pour
ordonner et presser les travaux, M. Grublier
d'Optère. Il n'a pas voté de mon côté, mais c'est
un ancien militaire qui a passé par tous les
grades; il est loyal et expéritiienté, il est sur-
tout incapable de mentir à ses serments.
(L'Assemblée décrète d'adjoindre M. Grublier
d'Optère aux trois commissaires nommés par
l'Assemblée nationale pour surveiller et presser
l'organisation et les travaux du camp de Ghâ-
lons.)
Une députation du second bataillon des gardes
nationales du département du Puy-de-Dôme est
admise à la barre.
Le sieur Barbât, orateur de la députation, s'ex-
prime ainsi :
Législateurs (1),
Vous avez déclaré que la patrie était en dan-
ger ; à ce cri qui ralluma le courage des bons
citoyens, c'est-à-dire de ces jacobins qui, pleins
d'amour pour leurs semblables et d'horreur
pour les rois qui de tout temps furent des des-
potes, des brigands, en un mol, les monstres de
rhurnanité, l'antique Auvergnat valeureux et
amant de son pays, descendit des montagnes; il
quitta, Tun son épouse, l'autre son amante; et
fier des sentiments qui l'animaient, s'enrôla sous
le drapeau de la liberté et de l'égalité. Dans sept
jours, nous avons eu neuf cents tyrannicides ;
ils sont aujourd'hui à Bar-sur-Aube ; et plus
indignés que jamais, ils ont juré la perte des
Bourbons, gens pervers et corrompus, qui cons-
tamment ont sué le crime et qui n'ont trouvé
de délices que dans le sang d'une nation brave
et généreuse. Que dis-je! ils avaient juré votre
mort ; et si le succès avait couronné leur désir,
la France serait aujourd'hui un vaste cimetière.
Mais nous connaissons leur perfidie; Louis XVI
et Médicis, la chaste épouse, ont mis le comble à
leurs forfaits; ce sont des tigres dont il faut dé-
livrer le genre humain; c'est la femme de Gapet
(1) Bibliothèque nationale
tuions, n° 106.
Assemblée légisUtire. Pé-
qui allumait le feu du despotisme, et c'est le roi
qui, lourdement et méchamment, levant son mar-
teau, frappait sur l'enclume, et forgeait des fers
à la nation. Ge sont ces deux êtres qui ont fait
passer à l'ennemi nos fusils, nos canons, notre or,
nos munitions, nos vivres : et leur crime reste-
rait impuni! Non, vos concitoyens vont vous ap-
peler à la Gonvention nationale, vous prononce-
rez, et le glaive de la loi abattra ces têtes homi-
cides. Les trônes vont tomber, les crimes des
rois sont souvent des bienfaits publics; le des-
pote prussien, le tyran de l'Autriche, sont armés
contre la liberté; mais la liberté, plus forte
qu'eux tous, les frappera de mort; et les peuples
qui, aveuglément, soutiennent leur parti jouiront
bientôt des droits imprescriptibles que leur donne
la nature. Ges tyrans sont responsables du sang
patriote répandu avec eux; il nous faut un com-
bat à mort : s'il périt beaucoup de Français, ils
périront honorablement : mourir pour son pays
est un sort plein d'appas.
Quels que soient vos décrets, nos bras les sou-
tiendront. Recevez notre adhésion à vos arrêtés
de la journée du 10; on a calomnié les sans-
culottes parisiens; qu'on nous calomnie, nous le
sommes aussi. Nous offrons notre sang à la pa-
trie : c'est d'elle que nous avons reçu la vie ; et
pour elle nous le sacrifierons avec générosité.
Recevez notre amitié, agréez notre hommage :
quant à nos sentiments, c'est le pur jacobisme;
haine à tous les rois, liberté, égalité ou la mort :
détruisons tous les despotes, soyons vraiment
Français; alors le peuple sera heureux, et le
bonheur et les vertus régneront sur la terre.
{Double salve d'' applaudissements .)
M. le Président. Messieurs, les représentants
de la nation répondent du fond de leurs cœurs
à la brûlante énergie que vous venez de mani-
fester. Les hommes qui vous ressemblent ne
peuvent connaître que la victoire ou la mort.
Allez, recevez nos adieux, et revenez vainqueurs.
(Nouveaux applaudissements.)
(L'Assemblée satisfaite de leur civisme, ordonne
l'impression de leur adresse et de la réponse du
président et l'envoi du tout aux 83 dépar-
tements).
M. Boucher, commandant de la section armée du
Marais, se présente à la barre.
11 prête le serment de maintenir la liberté et
l'égalité et d'assurer de tout son pouvoir la sécu-
rité des personnes et des biens.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
La municipalité de la commune de Saint-Ouen
est admise à la barre.
Elle présente quinze de ses habitants, dont
quatre pères de famille, qui vont partir pour la
frontière, et qui ont voulu avant de partir prêter
entre les mains de l'Assemblée le serment de
vaincre ou de mourir.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde à la municipalité ainsi qu'à ces quinze
citoyens les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Trois commissaires de la section de la place
Vendôme, accompagnés de Michel Jacquemin et de
Jean-François Thouin, citoyens de la même section
sont admis à la barre.
Ils déposent sur l'autel de la patrie des effets,
papiers, de l'or et de l'argent monnayés, des
394 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
assignats et des bijoux, que les deux citoyens
ci-dessus nommés ont trouvé sur l'un des satel-
lites justement immolés dans le combat du 10 août
et qui leur appartenaient par droit de guerre.
Parmi ces objets se trouve une bourse renfermant
deux portefeuilles en maroquin rouge. Dans le
premier, s'est trouvé un assignat de 200 livres,
douze assignats de 5 livres, deux espèces d'agrafes
d'argent à un ruban de croix de Saint-Louis,
plus une bague montée en or et deux petites
clefs d'acier. Dans le second, s'est trouvé un
petit portefeuille double, pareil au premier, con-
tenant dix doubles louis d'or, "28 1. 4 s. en argent,
une pièce d'argent et une pièce de 18 deniers.
Ces deux citoyens veulent doublement servir
la patrie et par l'offrande qu'ils font aujourd'hui
pour les frais de la guerre et en s'enrôlant eux-
mêmes pour combattre les ennemis de la liberté.
M. le Président remercie ces courageux do-
nateurs et leur accorde les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée applaudit à leur civisme, en dé-
crète la mention honorable et ordonne qu'un
extrait du procès-verbal sera donné aux citoyens
Jacquemin et Thouin).
M. Couthon. M'"° Lebel-Mabru m'a chargé de
déposer sur l'autel de la patrie les décorations
de son mari défunt. Elle m'a remis, en outre,
pour li-s frais de la guerre, une grande et une
petite croix de Saint-Michel. Je demande la men-
tion honorable.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis à la donatrice.)
M. Calvet. Les officiers de la gendarmerie de
TAssemblée nationale licenciés par le décret
du 5 août 1792 ont fait parvenir au comité mili-
taire une lettre dans laquelle ils demandent que
l'Assemblée statue sur leur sort. Voici cette
lettre :
A Messieurs les Réputés 4p cornité militaire.
« Messieurs (1),
« L'Assemblée nationale dans son décret du
15 août sur le licenciement des officiers de gen-
darmerie attachés à son service, les renvoie au-
près de vous, Messieurs, pour prononcer sur le
mode de leur traitement.
« Ils ont l'honneur de vous supplier de ne pas
les abandonner dans un moment où ils sont con-
fondus si injustement avec ceux qui ont pu en-
courir quelque blâme.
« Daignez, Messieurs, les mettre dans le cas
de jouir des droits qui sont dus à des services
non interrompus, et rendus avec honneur; ce
sont des militaires qui depuis 30 ou 40 ans sont
sous les armes et qui n'ont d'ailleurs aucun
moyen de subsister.
« Sept d'entre eux font hommage à la patrie
de leur décoration militaire.
« Les sieurs Dutilloy, Remcourt, Belleville, Gha-
raillot, Delafaye, Levasseur et Boiiyu prient ins-
tamment MM. du comité militaire de faire agréer
cet hommage à l'Assemblée nationale.
« Nota bene. — Par la loi des 24 et 25 juil-
let 1791, l'article 3 porte qu'à l'égard des offi-
ciers qui pnt été forcés de quitter leur corps, en
(1) archives natipnales^ Carton 165, chemise 391.
conséquence des soupçons élevés contre eux,
mais non légalement vérifiés, ils reprendront
leurs places dans leur régiment, ou s'ils l'aiment
mieux, ils seront pourvus de places équivalentes
dans d'autres corps, pourvu que ces officiers
n'aient pas refusé le serment prescrit par le
décret.
« Certes les exposants l'ont prêté de grand
cœur, ce serment, et ils en ont rempli toutes les
obligations.
« Signé : Gaudron, Dutilloy, Belleville,
BOUYN, Ghauaillot, Tergat,
Levasseur, Brulon, Gailleur,
Remcourt, Maleville, Dela-
faye. »
Le comité militaire vous prie de faire connaître
votre intention à cet égard et de dire s'il doit
faire avant peu un rapport sur celte pétition.
(L'Assemblée reçoit l'offrande des sieurs Du-
tilloy, Belleville, Remcourt, Gharaillot, Delafaye,
Levasseur et Boiiyn et en décrète la mention
honorable. Elle charge ensuite son comité mili-
taire de faire incessamment un rapport sur leur
pétition.)
Les sieurs Thomas Blandin, juge de paix et pré-
sident des affaires primaires de la section des Lom-
bards et Jean-Baptiste Louvet, vice-président de la
même section, sont admis à la barre.
Ils prêtent le serment de maintenir la liberté
et l'égalité et jurent d'assurer de tout leur pou-
voir la sécurité des personnes et des biens.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Armand, né Beaupoil, huissier de la
Salle, se présente à la barre.
Il s'engage à faire don de 25 livres par mois
pour les frais de la guerre et dépose sur le
bureau 50 livres pour les deux premiers mois.
M. le Président remercie le donateur et
applaudit à son zèle.
(L'Assemblée accepte l'offrande et en ordonne
la mention honorable au procès-verbal.)
Les sieurs Droz et Nicolet sont admis à la barre.
Us offrent l'un 80 livres et l'autre 25 livres
pour l'équipement d'un volontaire.
M. le Président remercie ces généreux dona-
teurs et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux sieurs Droz et Nicolet).
M. le Président fait connaître le résultat du
scrutin public pour la nomination de six nou-
veaux secrétaires.
Sont nommés secrétaires :
MM. Tartanac.
Goupilleau.
Lejosne.
MM. Fillassier.
Lequinio.
Henry-Larivière.
M. Utihem, secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes :
1° Lettre d'un citoyen^ désireux de taire son
nom, qui envoie 200 livres en assignats pour
l'équipement d'un de ces nombreux volontaires
qui font si généreusement le sacrifice de Isur
vie et marchent aux frontières pour la défense
de la liberté et de l'égalité.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMExNTAIRES. [6 septembre 1792.]
395
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal.)
2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui communique à l'Assemblée l'extrait des nou-
velles officielles qu'il vient de recevoir sur la
position de nos armées. Le général Biron lui
marque qu'il prend toutes les précautions pos-
sibles pour s'opposer aux progrès de l'ennemi
et surtout empêcher, soit sur le Rhin, soit aux
gorges de Porentrùy, son passage, s'il le tentait.
Le commandant de la place de Metz l'informe
que les fortifications et préparatifs de toute espèce
y sont autant en règle qu'il est permis aux
hommes de le faire. Le maréchal Luckner lui
annonce sous la date du 5 septembre, de Châ-
lons, qu'il a envoyé au général Dumouriez plu-
sieurs corps de grenadiers et des pièces de posi-
tion, et que M. Galbaud a repris son poste à
Sainte-Menehould. Le ministre observe ensuite
que c'est à Ghâlons que doivent principalement
se réunir nos forces; il désirerait que les fédérés
de Paris partissent le plus tôt possible pour se
joindre aux autres bataillons.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
de correspondance.)
Des soldats enrôlés dans la cavalerie nouvelle-
ment formée pour le camp de Paris, sont admis à
la barre.
Ils représentent à l'Assemblée que des Suisses,
ces gardes du vautour auquel la Révolution a
coupé les serres se sont enrôlés parmi eux. Ils
demandent leur renvoi.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
militaire.)
Une députation des volontaires du 2® bataillon
de la Dordogne se présente à la barre.
L'orateur de la députation observe qu'ils sont
venus sans armes et demande que le départe-
ment soit tenu de leur en faire parvenir à Meaux
où le bataillon se trouve pour l'instant. Il pro-
teste de son patriotisme et de celui de ses ca-
marades.
Si un petit nombre d'hommes libres, dit-il, a
vaincu à Platée et à Marathon, nous avons les
mêmes droits et la même cause à défendre et
les mêmes succès à espérer. {Vifs applaudisse-
ments.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. llarbot convertit en motion leur proposi-
tion et demande que le transport ait lieu par la
diligence.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Marbot.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que lo direc-
toire du département de la Dordogne fera ras-
sembler, immédiatement après la réception du
présent décret, les fusils qui ont été attribués au
département par une loi précédente et qu'il les
enverrai Meaux car la voie des diligences, pour
armer le 2" bataillon de ce département. »
Une compagnie franche du département de la
Gironde se présente à la barre.
Elle vient, avant de partir, faire ses adieux à
l'Assemblée et demande des armes. « Nous vous
les rapporterons, disent-ils, ou vous ne nous
reverrez plus. » (Applaudissements.)
Un des officiers : Messieurs les législateurs,
nous jurons de vaincre ou de mourir. — Oui, oui,
s'écrient tous les soldats. (Nouveaux applaudisse-
ments.)
M. le Président prononce la formule : tous
les soldats prêtent le serment au milieu des ap-
plaudissements.
Ils défilent en bon ordre dans la salle aux cris
de : Vive la liberté! vive l'égalité!
(L'Assemblée renvoie leur pétition au pouvoir
exécutif.)
M. Pétion, maire de Paris, est introduit à la
barre. (Vifs applaudissements.)
Il s'exprime ainsi :
Messieurs (1),
Vous avez voulu être instruits chaque jour de
la situation de Paris : je viens vous en rendre
compte. Permettez-moi de jeter un voile sur le
passé, d'éloigner de vos regards ces scènes qui
contristent l'âme ; espérons qu'elles ne se repro-
duiront plus; espérons que l'harmonie qui va
régner entre les autorités constituées main-
tiendra la tranquillité publique.
Les citovens les moins éclairés sentent bien
qu'un état' d'insurrection ne peut pas être un
état habituel; que si un moment de crise est
salutaire dans les maladies politiques, il devient
nuisible s'il se prolonge ; qu'il détruit au lieu de
conserver.
Ils sentent que le règne des lois est aussi celui
de la liberté.
Ils sentent qu'on fuirait une ville où le citoyen
ne serait pas protégé, où les propriétés seraient
violées.
Us sentent enfin que ce n'est pas lorsque
l'ennemi est à nos portes, qu'ils doivent se dé-
chirer entre eux, et allumer le flambeau de la
guerre civile.
Tout nous promet donc l'ordre et la paix. L'in-
térêt général, l'intérêt particulier, et ce senti-
ment de justice gravé dans le cœur de l'homme,
qu'on peut égarer un instant, mais qui reprend
bientôt sa pureté, sa rectitude, se réunissent
également pour concourir à ce but si désirable.
Les liens de l'administration vont se resserrer ;
la surveillance va avoir un centre commun, et
l'action de l'unité.
Les mesures que j'ai prises à cet égard me
promettent quelque succès; et les différents
rapports qup j'ai reçus offrent des faits conso-
lants. ■ ■ . , j . , ,
Déjà la fraternité reprend son empire, et les
haines, les passions particulières commencent à
se calmer; tout fait place à l'amour de la patrie,
et à ce noble désir de sauver la chose publique.
Chaque section voit accourir dans son enceinte
des citoyens prêts à sacrifier leur vie pour la
défense commune. Ils se pressent pour l'enrôle-
ment; ils veulent tous voler à l'enneini; et le
repousser est leur premier besoin.
Les barrières s'ouvrent à l'activité du com-
merce et à la liberté des citoyens. Bientôt nous
n'aurons plus que les brigands étrangers à com-
battre. Paix diEins l'intérieur, union parmi les
citoyens, la victoire est à nous. La France sera
toujours une terre libre.
Cfomptez, Messieurs, sur le zèle du maire de
Paris; sur son sincère amour du bien et sur son
dévouement à l'Assemblée nationale. (Dotible
salve d'applaudissements.)
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Administration, n" 80.
396 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
M. le Pré.«»ldent. Je vous remercie, Monsieur
le Maire, des paroles que vous venez de pro-
noncer. L'Assemblée nationale est satisfaite
d'opposer à des temps malheureux la présence
d'un homme de bien, elle se repose sur vos
vertus et sur votre zèle dans l'exécution des lois.
Elle vous invite à sa séance. {Vifs applaudisse-
ments.)
(L'Assemblée décrète l'impression et la publi-
cation du discours de M. le maire de Paris et de
la réponse de M. le président. Elle en ordonne
ensuite l'envoi aux 83 départements.)
M. Duhein, secrétaire, donne lecture des
trois lettres suivantes :
1° Lettre de l'Assemblée électorale du départe-
ment de l'Oise, qui annonce qu'elle a déjà
nommé à la Convention nationale MM. Thomas
Payne, Galon, Coupé, Massieu, Thomas Villette,
Ânacharsis Glootz, Louis Portiez, Godefroy de
Breteuil, et que ces élections se sont faites à
haute voix et sans scrutin; cette lettre est ainsi
conçue :
Ghaumont, département de l'Oise, 5 sep-
tembre 1791, l'an 1V« de la liberté, le
l^' de l'égalité.
« Monsieur le Président, (1)
« L'Assemblée électorale du département de
l'Oise séante à Ghaumont me charge d'annoncer
qu'elle vient de nommer pour un de ses députés
à la prochaine convention nationale, Thomas
Payne. citoyen français. (Applaudissements.)
Elle craint d'être privée de l'honneur de
l'avoir nommé la première, et d'ailleurs elle
ignore s'il est en France en ce moment. Nous
nous empressons en conséquence de vous
adresser le procès-verbal de notre séance où
s'est faite cette nomination et l'un de nos élec-
teurs M. Salle, négociant de Beauvais, s'offre à
notre assemblée pour vous en informer, vous
prier de lui faire indiquer la demeure de Tho-
mas Payne et de lui faire délivrer promptement
tous les passe-ports nécessaires, pour aller in-
former notre nouveau député de sa nomination.
« Nous avons déjà neuf députés qui sont :
« Coupé, député à la législature.
« Galon, député à la législature.
« Massieu, de l'Assemblée constituante.
(' Mathieu, président de la 2" section du tribunal
criminel provisoire de Paris.
« Charles Villette, quai Voltaire, à Paris.
« Anacharsis Glootz, orateur du genre humain,
citoyen français.
« Louis Portiez de Beauvais.
« Godefroy de BreteuiL
« Thomas Payne, citoyen français.
" Nous procédons à haute voix et sans scrutin
dans nos nominations, et nous pensons qu'elles
n'en sont pas plus mauvaises, nous informerons
l'Assemblée nationale de nos autres voix. {Vifs
applaudissements. )
«' Agréez, Monsieur le Président, l'assurance
de mon respect.
« Signé : J.-B. Massieu, président de V As-
semblée électorale du départe-
ment de VOise. »
2° Lettre de V Assemblée électorale dû départe-
ment de V Aisne qui fait savoir qu'elle a nommé
(1) Archives nationales, carton G 167, chemise 408.
au premier scrutin M. Quinette, député à la Con-
vention nationale. {Applaudissements.)
3° Lettre de M. Danton, ministre de la justice (1)
qui fait passer à l'Assemblée une lettre du corps
électoral d'Eure-et-Loir qui annonce qu'il a
nommé pour députés à la Convention MM. Dela-
croix, Brissot de Warville et Pétion, et demande
s'il peut procéder au renouvellement des corps
administratifs et judiciaires; ces deux lettres
sont ainsi conçues :
« Le ministre de la justice supplie Monsieur le
Président d'engager l'Assemblée à statuer sur
l'objet de la demande du corps électoral du dé-
partement d'Eure-et-Loir dont il a eu l'honneur
de lui transmettre ce matin la lettre. Un courrier
extraordinaire attend impatiemment la réponse
chez le ministre de la justice.
« Ce 6 septembre l'an IV^ de la liberté et le
1«' de l'égalité.
« Signé : DANTON. »
Suit la lettre de M. Lesage (2), président de
l'Assemblée électorale du département d'Eure-et-
Loir.
Dreux, ce 5 septembre, l'an 1" de l'égalité.
« Monsieur,
« L'Assemblée électorale du département d'Eure-
et-Loir, formée à Dreux, en exécution des dé-
crets de l'Assemblée nationale, désire savoir si
elle n'a pas d'autres nominations à faire que
colles des députés à la Convention et de leurs
suppléants. Plusieurs électeurs croient que de
nouvelles lois exigent que plusieurs fonction-
naires publics soient renouvelés; il serait désa-
gréable pour les électeurs qui sont assemblés de
se séparer pour se réunir dans un temps très
voisin. S'il y avait d'autres lois que celles rela-
tives à la Convention nationale, je vous prie
Monsieur, de me les envoyer par le courrier que
je vous adresse.
« Vous n'apprendrez pas sans doute avec in-
différence que déjà nous avons nommé trois dé-
putés et que ce sont MM. Delacroix, Brissot et
Pétion. Que partout on nous imite et la patrie
est sauvée. {Vifs applaudissements).
« On a répandu ici la nouvelle de la levée du
siège de Verdun et de la reprise de Longwy,
dites-nous, je vous prie, si nous devons y croire.
« Le Président de l'Assemblée électorale du
département d'Eure-et-Loir.
« Signé : Lesage. »
Un membre observe que la commission extraor-
dinaire est chargée de faire un rapport sur cet
objet. Il propose de passer à l'ordre du jour
jusqu'à ce que cette dernière ait présenté à cet
égard un projet de décret à l'Assemblée.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tité.)
Un grand nombre de volontaires de la section
de l'Observatoire se présentent à la barre.
Ils prêtent, a vaut de partir, le serment de vaincre
ou de mourir et sollicitent la faveur de défiler
devant l'Assemblée.
M. le IVésident applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils traversent la salle en bon ordre au milieu
(1 et % Archives nationales. Carton 164, chemise 385,
pièces n°' 48 et 50).
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.
397
des applaudissements et aux cris de : Vive la li-
berté! Vive régalilé!
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. DIoudonné, au nom du comité de L'ordi-
naire des finances, présente un projet de décret,
tendant à la suppression du payement de la rente
viagère d'un million sur la tête de Louis XV[ et sur
celle de Louis-Slanislas-Xavier, son frère; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'ordinaire des
linances, sur la constitution d'une rente viagère
d'un million sur la tête de Louis XVI et sur celle
de Louis-Stanislas-Xavier, son frère, faisant
partie des rentes viagères de l'édit du mois de
janvier 1782; considérant qu'il est très instant
de décharger le Trésor national du payement des
sommes qui n'ont été mises au rang des dépenses
publiques que par une suite des malversations et
des dilapidations de l'ancien régime, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Article 1".
« La rente d'un million constituée, par contrat
des 30 avril et 23 juillet 1784, au profit de
Louis XVI, sur sa tête et celle de Louis-Stanislas-
Xavier, son frère, sera rayée des registres et
états des payeurs des rentes; les titres qui l'éta-
blissaient sont déclarés nuls et comme non
avenus; et il est fait défense à tous payeurs, tré-
soriers, agents ou manutenteurs des deniers du
Trésor national, de continuer le payement de la-
dite rente, soit à Louis XVI, soit à Louis-Sta-
nislas-Xavier, prince français, soit enfin à toutes
autres personnes se prétendant les fondés de
pouvoirs, commissaires ou ayant cause des ren-
tiers, sous peine, par lesdits "payeurs, trésoriers,
agents ou manutenteurs de deniers publics et
nationaux, d'être poursuivis comme prévarica-
teurs et concussionnaires.
Art. 2.
« Il sera fait, à la diligence de l'agent du Trésor
national, mention du présent décret, tant en
marge des minutes des contrats des 30 avril et
23 juillet 1784, que de l'article des registres et
états des payeurs des rentes, qui concerne la
rente dont il s'agit; et sera, ledit agent du Trésor
national, obligé de justifier â l'Assemblée natio-
nale de l'exécution du présent article, dans la
huitaine de la publication du présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Le tribunal du quatrième arrondissement de
Paris se présente à la barre.
Le président, en son nom et au nom de ses
collègues, prête le serment de maintenir la li-
berté et l'égalité et d'assurer de tout leur pou-
voir la sécurité des maisons et des biens.
M. le Président répond à l'orateur et lui ac-
corde, ainsi qu'à ses collègues, les honneurs de
la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Liacoàte-llonlansur, au nom du comité de
L'ordinaire des finances, fait un rapport (1) et pré-
Ci) Archives nationales, CàTtoa C, 163, chemise C, I,
374.
2 5
sente un projet de décret, tendant à mettre une
somme de deux millions à la disposilion du mi-
nistre de l'intérieur, pour subvenir aux dépenses
urgentes qui ont été faites, ou que seraient obligés
de faire, dans des circonstances imprévues, les dé-
partements du royaume contre les ennemis inté-
rieurs; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Les administrateurs, en conseil permanent, le
procureur général du département des Deux-
Sèvres vous ont fait parvenir deux demandes,
pour un secours extraordinaire, de 200,000 livres,
qui leur devient urgent pour pourvoir aux paie-
ments des divers frais occasionnés par une in-
surrection violente dans le district de Châtillon,
où des contre-révolutionnaires ont suscité contre
eux un rassemblement de 8,000 hommes armés
des départements voisins.
Votre comité de l'ordinaire des finances, auquel
vous avez renvoyé cette pétition a pensé qu'il
était un peu dans l'ordre de vos idées de faire
de pareilles distributions de fonds, dans chacun
des départements qui les sollicitent.
1° Parce que, malgré la meilleure volonté du
comité et de l'Assemblée, des rapports traînent
nécessairement en longueur et les circonstances
pourraient être cependant telles que le moindre
retard s'opposerait à l'efficacité des secours;
2° Parce que les départements pourraient s'ac-
coutumer à faire directement à l'Assemblée de
pareilles demandes, réitérées sous différentes
formes, qui jetteraient du désordre dans vos
finances et de la confusion dans les pouvoirs.
Votre comité a donc pensé que la célérité du
service, dans ces circonstances, l'ordre dans les
linances et le maintien de la tranquillité inté-
rieure, devait décider l'Assemblée nationale à
mettre à la disposition du ministre de l'intérieur,
une somme quelconque pour obvier à ces besoins
de défense et de sûreté intérieures, sur la de-
mande des départements, jugée par le ministre,
et d'après les comptes remis.
Par là, vous éviterez des longueurs, des doubles
emplois qui pourraient avoir lieu dans une Ad-
ministration aussi étendue : et vous confirmerez
la ( onHance due au pouvoir exécutif provisoire,
par h'h- ! s départements.
En conséquence, votre comité vous propose le
projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que dif-
férents complots contre-révolutionnaires ont pu
ou pourront nécessiter, dans quelques départe-
ments intérieurs, le développement de la force
armée, et sa réunion de divers points; que ces
réunions de forces ont occasionné ou pourraient
occasionner à ces départements des dépenses
auxquelles il convient de pourvoir avec ordre,
économie et célérité, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrète
l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
« II sera remis, par la caisse de 1 extraordi-
naire dans celle de la trésorerie nationale, à la
disposition du ministre de l'intérieur, une somme
de deux millions pour subvenir aux dépenses
urgentes qui ont été faites, ou que seraient
obligés de faire, dans des circonstances impré-
vues, les départements du royaume, contre les
ennemis intérieurs. Les administrateurs en re-
mettront les comptes en double, détaillés et cer-
tifiés d'eux, au ministre qui en rendra compte à
l'Assemblée nationale, chaque mois. »
398 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792,]
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Une députation des citoyens de la section du
Mail, se présente à la barre.
Voraieur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs (1),
« Sur l'invitation de la section du Marais, qui a
« arrêté, entre autres dispositions, qu'elle pre-
« nait sous sa sauvegarde, et d'après la loi, les
« signataires des pétitions, et que copie de son
« arrêté serait communiqué aux 47 autres sec-
« tions... »
« L'Assemblée générale de la section du Mail
considérant que l'arrêté ci-dessus contient, dans
les circonstances où se trouve la patrie, des
principes de justice, d'union et de fraternité, pro-
pres à réunir toutes les forces de la nation contre
les ennemis de la chose publique, a arrêté à l'u-
nanimité d'adhérer à l'arrêté de la section du
Marais; et la délibération en a été prise en pré-
sence des députés de ladite section qui ont
emporté, en se retirant, le vœu de toute l'As-
semblée.
« Et de suite, d'après la demande de plusieurs
membres de l'Assemblée qui en applaudissant à
la sagesse de l'arrêté ci-dessus, ont cependant
observé que les dispositions dudit arrêté n'étaient
peut-être pas suffisantes.
« Que dans un moment oii le salut de la patrie
dépend de la réunion de tous les citoyens; où
les persécutions pour des opinions différentes
tendraient à semer des divisions, à fomenter des
haines dont le résultat entraverait la force
publique, et rendrait peut-être inutiles les
efforts généreux de la nation pour maintenir la
conquête de la liberté et de l'égalité qu'elle a
jurées.
« Que dans les dangers de la patrie les vœux
de tous les citoyens doivent tendre au même but ;
que parmi ceux, qui avant la journée du 10 août
ont manifesté des sentiments différents de ceux
que l'universalité de la nation professe aujour-
d'hui, la plus grande partie était abusée par des
ennemis de la chose publique qui prenaient le
masque du patriotisme pour les égarer.
« Qu'enfin le seul moyen de repousser victo-
rieusement la ligue des tyrans conjurés contre
une nation libre, était d'étreindre dans une réu-
nion fraternelle, et d'ensevelir dans un oubli
profond jusqu'à la moindre trace des divisions
intestines.
« L'Assemblée générale arrête ce qui suit :
t 1° Que les listes imprimées ou manus-
crites des citoyens de la section qui ont signé la
pétition déposée chez les Notaires, ou qui ont
été membres des clubs de la Sainte-Chapelle et
des Feuillants, et tous autres compris dans l'ex-
clusion des assemblées et des fonctions publi-
ques seraient et demeureraient supprimées, et
que ceux des exemplaires qui se trouveraient
sur le bureau, seraient à l'instant brûlés en pré-
sence de l'Assemblée.
« 2° Que par le présent arrêté l'Assemblée
déroge expressément à tous arrêtés précédents
contraires aux dispositions du présent lesquels,
seront nuls et regardés comme non avenus.
« 3° Que le présent arrêté sera imprimé et
affiché dans l'étendue de la section en nombre
(1) Archives nationales, Carton 167, cbemise 408,
pièce n» 26.
suffisant d'exemplaires pour que tous les ciloyens
en aient pleine connaissance.
« 4° Lt enfin que le présent arrêté serait
porté par des commissaires nommés par l'Assem-
blée générale; à l'Assemblée nationale; au con-
seil général de la commune et aux 47 autres
sections avec invitation d'y adhérer. {Vifs
applaudissements.)
« Fait à l'Assemblée générale de la section du
Mail, le 3 septembre 1792, l'an IV« de la liberté
et premier de l'égalité.
« Signé : GA.RNIER, Vice-président, Le
Tellier, Secrétaire. »
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable du
zèle civique et du patriotisme des citoyens de la
section du Mail.)
M. Brissotde l¥arville. Vous avez Tenvoyé
à votre commission extraordinaire un arrêté pris
par l'Assemblée électorale du département de
l'Oise, par lequel elle vous demande de l'auto-
riser à renouveler les corps administratifs et
judiciaires. La commission a cru voir dans cet
arrêt une usurpation de la souveraineté natio-
nale, usurpation bien innocente il est vrai ; car,
par les choix qu'elle a déjà faits, cette assem-
blée électorale a donné une grande preuve de
patriotisme. Mais la commission extraordinaire,
instruite que plusieurs assemblées électorales se
disposaient à suivre cet exemple, croit que vous
devez l'arrêter en adoptant un projet de décret
dont la principale d:isposition consisterait à
annuler tous les arrêtés pris par les assemblées
électorales, sur des objets étrangers à la nomi-
nation des députés à la Convention nationale.
M. Cainbon. Nous ne devons ni attaquer, ni
laisser usurper la souveraineté du peuple. La
commission extraordinaire s'est écartée de ce
devoir en songeant à restreindre les droits dûs
aux assemblées primaires. Lorsque le peuple
est en assemblées primaires, il exerce toute sa
souveraineté; on ne peut y mettre de bornes.
Des assemblées primaires ont donné des man-
dats aux électeurs pour renouveler les admi-
nistrations; l'Assemblée législative ne peut an-
nuler ces mandats, elle n'en a pas le droit. Mais
elle peut annuler, et je demande qu'elle an-
nule, tous les actes que des assemblées élec-
torales auront faits sans mandat spécial du
peuple souverain. {Vifs applaudissements des tri-
hunes.)
M. Crestin. Sans doute le peuple est souve-
rain, mais il ne peut exercer sa souveraineté que
collectivement. S'il arrivait que des assemblées
primaires pussent donner mandat à une assem-
blée électorale pour destituer des fonctionnaires
publics ou désorganiser des administrations, il
arriverait que chaque Assemblée primaire exer-
cerait le pouvoir souverain dans son arrondisse-
ment.
Si, sur les quarante-quatre mille assemblées
primaires, quelques-unes méconnaissaient l'As-
semblée nationale et refusaient les lois géné-
rales, je soutiens que ce serait illégalement et
aue cet acte serait attentatoire à la souveraineté
u peuple français. La division de la souverai-
neté, comme l'entend M. Cambon, serait la dé-
sorganisation de l'empire. Mais non, il est encore
organisé, chaque administration publique, cha-
que tribunal appartient à la nation, et quelques
assemblées primaires n'ont pas le droit de les
[Assemblée natiouale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
399
changer avant le terme fixé par les lois géné-
rales. Je demande donc l'ordre du jour sur l'ob-
servation de M. Carabon.
M. Itrlssot de IVarville. Cette discussion
est oiseuse : il n'est point question d'assemblées
primaires, et c'est par erreur que le nom a pu
peut-être se glisser dans cette discussion : nous
ne voulons parler que des assemblées électo-
rales. Si cependant on entamait la discussion au
fond, je voudrais prouver que la souveraineté
est une et indivisible, qu'elle n'appartient qu'à
la réunion des 25 millions de Français, et qu'ils
ne peuvent l'exercer qu'en masse.
M. 4^aiubon. Je m'oppose encore au projet de
la commission, parce que les grandes questions
qu'il pourrait renfermer ne sont pas de votre
compétence, et qu'elles attaquent la souverai-
neté du [teuple. Vous avez reconnu ce pouvoir,
et vous n'avez voulu rien décréter relativement
à la Convention; vous n'avez fait qu'inviter la
nation. Le peuple était maître d'adnérer à cette
invitation ou de la lejeter; il s'est assemblé
Earce que telle a été sa volonté. 11 est en assem-
Ice primaire et il peut examiner tout ce qui
convient à ses intérêts : c'est un droit naturel.
Qu'importe, en ellet, au département de l'Hérault
que celui de Paris change son administration?
Mais en réfléchissant davantage sur le projet
que vous avez l'intention de nous proposer, on
trouve encore une usurpation plus directe de la
souveraineté. Vous semblez dire que « tout
arrêté sera annulé. » Il y a là de quoi frémir
d'horreur. [Applaudissements)
Messieurs, je sais que des assemblées pri-
maires ont déjà chargé leurs électeurs de
donner mandat aux députés contre la royauté :
or, nous n'avons pas la puissance d'annuler ces
mandats. Je demande donc la question préalable
sur le projet de la commission. {Applaudisse-
ments.)
M. Robin. M. Gambon aurait raison, si la
France n'avait pas une organisation provisoire
par laquelle elle est une et indivisible. Si la
France n'était pas un état provisoirement indi-
visible, si aucune institution n'existait encore,
si nul pacte social n'avait été convenu, alors
chaque assemblée primaire aurait bien le droit
de s organiser partiellement, mais l'organisation
générale de la France ne peut être détruite que
de la manière dont elle a été formée; et c'est la
Convention qui aura ce droit. En attendant la
réunion des vœux de toutes les portions du peuple
français, en attendant la volonté générale de la
nation, nulle assemblée primaire ne peut dé-
truire partiellement les anciennes institutions.
Ainsi, on peut déclarer nuls tous les arrêtés des
assemblées électorales à cet égard.
M. Brissot de l¥arviile. Certainement,
M. Cambon a raison s'il ne s'agit que du droit
qu'ont les assemblées primaires d'émettre leur
vœu sur un point constitutionnel. Nous ajoute-
rons, si l'Assemblée le désire, cette explication
à l'article 1<=' de notre projet de décret, mais il
n'en est pas moins vrai qu'aucune assemblée,
soit primaire, soit électorale, ne peut désorga-
niser partiellement FEmpire. 11 en résulterait des
calamités incroyables.
M. Caïubou. Vous n'avez pas le droit de vous
mêler des opérations des assemblées électorales,
ni d'annuler leurs arrêtés. Cela pourrait servir
quelques intrigues. Je demande qu'on nous passe
à l'ordre du jour.
Plusieurs membres : A l'ordre du jour!
M. Charlîer. Ces grandes questions ne sont
point du ressort de l'Assemblée nationale. Elle
ne peut pas prononcer; et je ne conçois pas
comment, parce que les assemblées primaires et
électorales exercent la souveraineté du peuple,
on veut entraver leurs opérations. Je demande
que le projet de la commission soit rejeté par la
question préalable. {Applaudissements.)
(L'Assemblée déclare qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur le projet de la commission extraor-
dinaire.) {Applaudissements des tribunes.)
Les grenadiers, canonniers et volontaires du ba-
taillon de la section du Poticeau sont admis à la
barre.
Ils sont tous armés et équipés et prêts à partir.
Us prêtent le serment de mourir ou de vaincre
et sollicitent l'autorisation de défiler devant
FAssemblée.
M. le IVésident applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils défilent en bon ordre au milieu des applau-
dissements de l'Assemblée et aux cris de : vive
la liberté! vive Fégalité!
Arrivé devant la barre, le porte-drapeau s'arrête
et s'exprime ainsi :
Ce drapeau est le drapeau de la Bastille, c'est
nous-mêmes qui Favons conquis, permettez, lé-
gislateurs, qu'il nous accompagne aux frontières.
{Applaudissements.)
M. Cliarlier. J'appuie la motion du pétition-
naire, le drapeau de la Bastille appartient à ces
braves citoyens par droit de conquête. Je de-
mande qu'il soit pour eux le gage de la victoire.
{Nouveaux applaudissements.)
(L'Assemblée décrète que le bataillon de la
section du Ponceau emportera avec lui le dra-
peau de la Bastille, qu'il a conquis le 14 juil-
let 1789.) ^
Une députation du conseil général de la com-
mune de Meudon, accompagnée d'une compagnie de
volontaires et de plusieurs citoyennes, se présente
à la barre.
L'orateur de la députation présente à FAssem-
blée cette compagnie de volontaires que la com-
mune de Meudon a équipée à ses frais. Ces braves
citoyens offrent pour le soulagement des orphe-
lins et des veuves des victimes de la journée du
10 août la somme de 120 livres, montant de
deux journées de leur solde. {Applaudissements.)
Les citoyennes de cette commune offrent éga-
lement pour la même destination la somme de
424 I. 16 s. {Nouveaux applaudissements.)
M"« Ducroisy, ieune fille de cette commune,
donne sa bague d or. {Nouveaux applaudissements.)
M. le PréMident répond à l'orateur et ac-
corde à ces courageux citoyens et à ces géné-
reuses citoyennes les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec
les plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au procès-verbal, dont un
extrait sera remis aux donateurs et donatrices.)
Des demoiselles anglaises , en pension chez
M™« François, quai de la Conférence, n° 34, sont
admises à la barre.
Elles offrent à la patrie 111 1. 10 s.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable.)
400 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
Un tout jeune enfant de six ans et demi, ac-
compagné par son père, M. Fourcray, est admis à
la barre.
Il dépose sur le bureau, pour le soulagement
des orphelins et des veuves des victimes de la
journée du 10 août, une bague de prix.
M. le Président remercie ce jeune donateur
et lui accorde, ainsi qu'a son père, les honneurs
de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en ordonne la mention
honorable.)
M. Aubert-Dubayel. L'Assemblée a décrété
que son comité de législation lui présenterait
aujourd'hui des articles pour l'exécution de la
loi du divorce ; je demande qu'il soit entendu.
M. Kobin. Le comité demande quelques jours
encore pour la mise au point du rapport et du
projet de décret; je demande l'ajournement.
(L'Assemblée prononce l'ajournement.)
M. lianiarque, Vun des commissaires de l'As-
semblée envoyés à l'armée du Centre, monte à la
tribune et fait un rapport (1) sur l'état où il a
trouvé cette armée; il s exprime ainsi :
Messieurs,
Nous venons de parcourir les départements
de la Meuse, de la Moselle et toute cette partie
du territoire français que menacent dans ce mo-
ment les principales forces de l'ennemi.
C'est à la fois sous le rapport politique et
sous le rapport militaire que nous avons con-
sidéré la situation de notre armée, celle de nos
places fortes, et les dispositions des corps admi-
nistratifs et des citoyens.
Nous allons mettre sous vos yeux le résultat
de nos observations.
Ce fut, Messieurs, le 23 août dernier que nous
arrivâmes dans le département de la Moselle.
L'armée que commandait alors le maréchal
Luckner, ayant la première fixé notre attention,
ce sera aussi le premier objet de notre rapport.
Nous vous parlerons ensuite des villes fortifiées,
principalement de celle de Metz; nous vous ren-
drons compte des diverses administrations ci-
viles et militaires; et enfin, Messieurs, nous
fixerons votre attention sur les habitants des
campagnes, qui, se trouvant perpétuellement ex-
posés aux incursions de l'ennemi, exigent qu'on
prenne des mesures particulières pour leur dé-
fense et pour leur sûreté.
Vous avez vu. Messieurs, par notre correspon-
dance, que l'armée du Centre s'était éloignée de
Thionville et qu'elle se trouvait, au moment de
notre arrivée, sous les murs de la ville de Metz.
Nous vous avons fait connaître avec quel in-
térêt cette armée de citoyens-soldats avait en-
tendu le récit des événements du 10 août, avec
quel respect elle avait écouté les décrets de
1 Assemblée nationale, avec quelle docilité elle
s'y était soumise; et combien de zèle et d'ar-
deur elle avait montré dans le serment de main-
tenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les
défendant.
Quelque intéressant que soit cet objet, comme
déjà nous vous en avons retracé les détails dans
notre lettre du 26 août (2), nous nous abstien-
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Militaire, tome III, n° 115.
(2) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 410,
le texte do cette lettre.
drons de vous les rappeler ici ; et, en cela, nous
ferons un sacrifice aux circonstances qui nous
pressent.
Cependant, Messieurs, nous voudrions graver
dans votre mémoire le trait de ces officiers d'un
régiment de troupes légères, qui avaient, quel-
ques jours auparavant, demandé leur démission,
et dont le colonel, immédiatement après avoir
entendu la lecture des décrets et le récit des
circonstances de la journée du 10 août, dit à
haute voix, au maréchal Luckner : « Mon général,
nous sommes maintenant instruits des faits, nous
avons entendu MM. les commissaires de l'Assem-
blée nationale; Un' est plus question de démission. »
{Applaudissements.)
Nous voudrions graver dans la mémoire de
tous les citoyens ces paroles remarquables qui
furent prononcées par plusieurs soldats de l'ar-
mée, et que tous adoptèrent par la plus solen-
nelle adhésion : « Ne nous invitez plus, dirent-
ils (en nous reprochant en quelque sorte d'avoir
douté de leur civisme), ne nous invitez plus à
défendre la liberté et l'égalité, nous ne respirons
que pour elles; faites seulemeut qu'on ne nous
trompe pas, qu'on nous donne des habits, du pain
et des armes., et nous repousserons bien loin les
ennemis de la patrie. » {Double salve d'applaudisse-
ments.)
Nous vous avons dit. Messieurs, que tel était
le sentiment universel qui se manifestait au-
jourd'hui dans l'armée du Centre.
Nous n'avons pas entendu par là qu'il n'y eût
aucune exception. Plusieurs officiers nous ont
paru dans de mauvais principes ; nous les avons
suspendus et provisoirement remplacés.
Voici les noms de ces officiers :
M. Despérières, colonel du 24« régiment d'in-
fanterie, remplacé par M. Ëoisragon, lieutenant-
colonel du i¥ régiment, ci-devant Vintimille.
M. de Raincourt, colonel du 2^ régiment des ca-
rabiniers, remplacé provisoirement pariM. Dayac,
lieutenant-colonel au même régiment et patriote
connu.
Nous avons cru aussi devoir suspendre MM. de
Maillet, de Feuquières et d'Assas, le premier lieu-
tenant-colonel et les deux autres capitaines au
II® régiment de cavalerie.
Dans ces états. Messieurs, nous ne comprenons
que les officiers de l'armée sous les tentes. Nous
vous ferons connaître, dans un moment, les
commandants de places, directeurs d'artillerie
et autres fonctionnaires publics que nous avons
cru également devoir suspendre et remplacer.
Dès que nous avons été fixés sur les disposi-
tions générales de l'armée et que les officiers
suspects en ont été éloignés nous avons jugé,
Messieurs, que notre mission était terminée sous
le rapport politique, c'est-à-dire en tout ce qui
concernait les événements du 10 août.
Mais d'autres objets non moins importants
nous restaient à remplir; il fallait connaître la
force elFective de l'armée, l'état des approvision-
nements, des habits, des armes, des hôpitaux.
Nous avons porté successivement notre atten-
tion sur chacun de ces objets; et il en est trois
surtout qui nous ont spécialement occupés : les
armes, l'habillement et la force effective de l'ar-
mée.
Aucun de nous, Messieurs, dans le temps même
de la plus juste et de la plus forte méfiance, ne
s'était fait, à cet égard, une idée exacte de la
perfidie et de la scélératesse du pouvoir exécu-
tif; tout était profondément, adroitement et
presque infailliblement combiné pour que les en-
m
[Asi«mbl4« nttioua!» lègisUtiv*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 t«pt«mbre 1798.]
401
nemis pussent pénétrer sans résistance et arri-
ver jusqu'à Paris.
L'armée du Centre, que nous avions cru de
50,000 tiommes dès l'instant de sa formation, aui
avait dû être augmentée depuis de divers batail-
lons de volontaires et de troupes de ligne, n'était
effectivement que de 17 à 18,000 hommes, lors-
que nous l'avons vue au camp de Frescaty. Nous
^ous sommes empressés, Messieurs, de vous ins-
iruire de ce fait; et le conseil exécutif a donné,
in conséquence, des ordres pour que 10 à
2,000 hommes de l'armée du Rhin vinssent ren-
forcer celle du Centre, et que, d'un autre côté,
Jl. Dumouriez s'avançât pour la soutenir. Tout
Aous annonce que ces deux mesures si urgentes
^t si salutaires ont été effectuées.
] Les armes étaient incomplètes même dans la
4roupe de ligne ; nous nous sommes crus auto-
isés à faire distribuer sur-le-champ celles qui
;ïianquaient, et nous l'avons fait.
i Quant à VhabiLlement, ce n'était plus de la part
lu pouvoir exécutif une perfidie adroite, c'était
line criminelle audace dont il n'est pas d'exem-
)le, et que notre indignation, quelque profonde
ît quelque vive qu'elle soit, ne saurait vous
peindre.
i II nous suffira de vous dire, que si nous ne
Teussions vu par nous-mêmes, quelque récit qui
en eût été fait, nous n'aurions jamais pu croire
ïu'on eût porté à ce point la négligence, l'aban-
îon, ou plutôt le sacrifice de ces braves défen-
seurs delà liberté.
{ Sans doute, Messieurs, on les avait trompés
Dien souvent; car, malgré la confiance que nous
eur avions inspirée, et qu'ils manifestaient sans
équivoque, ils n'ont pu s'empêcher de nous lé-
iioigner des inquiétudes sur l'effet de nos pro-
nesses. Alors nous leur avons dit avec force :
^assure%-vous^ généreux citoyens, le'tempt des per-
fidies est passé. Nous ne prononçons point ici des
jarolet vaines. C'est au nom de ta patrie que nous
Vouj parlons; tous ses enfants lui sont également
"Mers, et ceux qui combattent pour elle n'en seront
boint abandonnés. (Applaudissements.)
Voici, Messieurs, l'arrêté que nous avons pris
ï cet égard :
« Nous, commissaires de l'Assemblée nationale
à l'armée du Centre, nous étant convaincus par
nous-mêmes qu'une très grande partie de sol-
dats de cette armée manquent d'habits, ou que
ceux qu'ils ont dans ce moment sont absolument
détériorés;
I t Considérant que des soldats qui peuvent être
attaqués à chaque instant, et qui supportent
toutes les fatigues de la guerre, doivent être
équipés et habillés, que le défaut de mesures
prises à cet égard occasionne dans l'armée un
mécontentement fondé et donne aux malveil-
lants l'occasion de tenir aux soldats des propos
extrêmement fâcheux et préjudiciables à la chose
publique;
« Considérant, enfin, qu'il n'est plus permis
de différer lorsque l'ennemi est en face, et que
l'un des premiers devoirs est de mettre le soldat
français en état de défense sous tous les rapports;
« Ordonnons, en vertu des pouvoirs qui nous
sont délégués par le décret de TAssemolée na-
— tionale du 20 août présent mois, que sur l'état
aui sera fourni par M. le général Kellermann,
es soldats de son armée qui manquent d'ha-
billements, M. Lasalle (1), commissaire ordon-
(1) Ce M. Lasalld a été depuis inspeadu et remplacé.
1" Sérœ. t. XLIX.
2 6 *
nateur, se procurera dans les magasins de Metz
tous les draps et autres étoffes nécessaires pour
l'habillement de 6,000 hommes, en habits, vestes
et culottes, auquel habillement les ouvriers se-
ront employés sans aucune perte de temps.
« Ordonnons en outre, que provisoirement et
avant tout, il sera acheté de la toile pour
6,000 pantalons destinés pour les mêmes soldats,
et que le travail de ces 6,000 pantalons sera
commencé dans les vingt-quatre heures, à
compter de la publication et notification du pré-
sent arrêté.
« A Metz, ce 23 août 1792, l'an IV de la liberté
et le 1" de l'égalité.
€ Les commissaires de l'Assemblée nationale
à l'armée du Centre,
« Signé : Brua, DelaportE
et Lamarque (1).»
(Nouveaux applaudissements.)
Les choses étaient en cet état lorsque le géné-
ral Kellermann est arrivé à Metz.
A cette même époque, le maréchal Luckner
venait d'apprendre indirectement qu'il était sus-
pect et qu'on voulait le remplacer.
« Je suis innocent, nous dit-il, je n'ai rien à
me reprocher. Je quitterai, si on l'ordonne; mais
je resterai en France, je me fixerai à Strasbourg ; »
et portant la main sur son habit de général
français:* Assurez, ajoutait-il, assurez l'Assem-
blée nationale que jamais je ne déserterai cet
habit. » (Applaudissements.)
La veille, il avait dit en notre présence à tous
ses soldats : La nation est aoant tout. Obéissen à
la nation; et ses soldats avaient crié ; Vive la
nation! vive la liberté et l'égalité! vive le général
Luckner '. (Applaudissements. )LdL garnison, la ville
de Metz, et tous les citoyens ne l'honoraient pas
moins que les soldats de son armée.
Dans de pareilles circonstances, le brave Kel-
lerman tint une conduite éiialement noble, ferme
et intelligente. Il prit la direction de l'armée de
concert avec le général, et cependant il écrivit
au conseil exécutif provisoire.
De notre côté, Messieurs, nous fîmes part de
nos observations à la commission extraordinaire,
en déclarant, formellement que n>us n'eîitendrions
en aucune manière, ni arrêter la marche du pou-
voir exécutif, ni rien prendre à cet égard sur notre
responsabilité. (Applaudissement^.)
tel fut aussi notre langage auprès du général
Kellermann.
Quoi qu'il en soit, la vérité se fit jour de toutes
parts, et le maréchal Luckner fut déclaré géné-
ralissime des armées du Centre, du Nord et du
Bhin.
Après avoir prêté le serment de la liberté et
de l'égalité, il fit aux divers discours qui lui
furent adressés cette courte et énergique ré-
ponse : La nation sera contente de moi. (Vifs ap-
plaudissements.)
Ce même jour, on vint annoncer que les en-
nemis paraissaient sur les hauteurs de Metz, et
qu'ils se disposaient à attaquer. Les généraux
firent marcher sur-le-champ M. Valence, avec
(1) En communiquant cet arrêté à l'Assemblée natio-
nale, par notre lettre du 26 août, nous avons demandé
que le conseil exécutif s'empressât de le ratifier, de le
compléter et d'en faciliter l'exécution. Après notre rap-
port, nous en avons fait passer une expédition au mi-
nisirf de laeuerre; et la miaute a été déposée à la
commifsion des vingt-un.
S6
402 [Assemblé» nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
son avant-garde, composée de 2,000 hommes.
Celle des ennemis était de 5,000, cependant elle
fut victorieusement repoussée, et il y a ici, Mes-
sieurs, un Irait particulier qui ne doit pas rester
ignoré.
Un régiment, placé pour défendre un poste
avantageux, fut forcé par son colonel à aban-
donner ce poste : dans le même instant les en-
nemis s'en emparèrent et y placèrent du canon.
Dès que M. Valence s'en aperçut, il courut aux
soldats el leur dit : Camarades, n'avez-vous pas
juré de vivre Libres ou de mourir à votre poste?
— Oui, mon pénéral. — Eh bien, vivent la liberté et
Végalité! marchons vers L'ennemi et allons re-
prendre ce poste ou y mourir. Les soldats le sui-
vent avec ardeur; le poste est forcé, et les enne-
mis prennent la fuite. {Vifs applaudissements.)
La conduite de M. Valence dans cette affaire
a été louée, comme elle devait l'être, par les
deux généraux Luckner et Kellermann.
Quant à nous, Messieurs, dès que nous et^imes
pris des mesures pour le renforcement de l'armée,
pour l'armement et l'habillement des soldats,
pour la facilité et la sûreté des approvisionne-
ments, après avoir déjoué les complots et inti-
midé les malveillants par plusieurs exemples de
sévérité, nous crûmes que notre caractère nous
obligeait aussi à faire au nom de la nation un
acte de reconnaissance et d'encouragement pour
les bons citoyens.
Le brave grenadier Pie était dans l'armée du
Centre.
Nous nous empressâmes de demander au
maréchal Luckner la satisfaction d'être assis à
sa table à côté de ce généreux soldat. Nous étions
au camp, le bataillon du brave Pie venait de
partir pour Metz. Nous ne pûmes pas le voir;
mais dès que nous eûmes demandé pour lui de
l'avancement, le général Kellermann dit avec
chaleur qu'il était sous-lieutenant dans sa légion ;
au même instant, le maréchal Luckner le proclan)a
lieutenant dans la sienne; et celte noble dispute,
celte distribution de place où l'intrigue n'avait
aucune part, où le mérite faisait tout, furent
généralement applaudies. Tel est, Messieurs, le
dernier acte où nous avons eu quelque part dans
l'armée du Centre.
Ce fut le même jour que nous nous détermi-
nâmes à partir, sur la lettre du comité de cor-
respondance, qui nous annonça que l'Assemblée
nationale rappelait les différents commis-
saires.
Mais nous avons cru. Messieurs, vous devoir
aussi, comme tenant à notre rapport sur l'armée,
quelques observations sur les préparatifs qui se
font a Châlons.
Au moment où nous y arrivâmes, le maréchal
Luckner s'y trouvait avec 2 ou 3,000 hommes
seulement, et déjà, Messieurs, quelque faible que
fûtencorece rassemblement, nous fûmes à même
de pressentir tout ce qu'oû'rait d'avantngeux à
notre défense ce centre d'unité, ce point de cor-
respondance et de ralliement que le conseil exé-
cutif patriote venait d'établir.
Nous jugeâmes dès lors que nos trois armées
se prêteraient facilement un secours mutuel;
qu'elles agiraient en même temps; et que la dis-
proportion qu'on avait vue, jusqu'à ce jour,
contre nos forces et celles des ennemis, allait
disparaître. Nous en conçûmes les plus heureuses
e.-pérances.
Mais nous n'en devons pas moins, Messieurs,
vous rappeler ici que l'armée ennemie est en
de(,:à de Verdun, et que l'infériorité des forces de
M. Dumouriez ne lui permet pas de l'arrêter
seul.
11 est donc indispensable qu'une armée se lève
à la fois pour se melire en l'ace de l'ennemi,
pendant que ie général Kellermann le harcèlera
à gauche, el le général Dumouriez à droite.
Et pour que celte armée puisse agir utilement
et arrêter 1 audace et l'inipéluosité des ennemis,
il nous a paru. Messieurs, que les bataillons ne
devaient pas marcher successivement vers Châ-
lons ; mais que dans le même jour, et |)Our
ainsi dire dans le même instant, il fallait les
réunir au même lieu, les former en corps
(l'armée, en confier la direction et la marche
aux généraux qui doivent la commander, et la
mettre ainsi en état de soutenir celle du géné-
ral Dumouriez, qui se replierait sur elle, et se
trouverait, par cette réunion, capable de repous-
ser avec vigueur et succès celle des ennemis.
Nous avons pensé que, dans la supposition
contraire, il serait à craindre que les ennemis
ne fissent quelques progrès, avant que les batail-
lons fussent réunis à Châlons et formés en corps
d'armée.
Nous soumettons ces réflexions à votre sagesse ;
mais nous sommes fortement convaincus, Mes-
sieurs, que, dans ce moment de crise, il ne
faut pas seulement que tous les citoyens armés,
équipés et exercés à la manœuvre, parlent à la
lois de tous les points du royaume pour se
rendre au lieu du péril ; mais qu'il faut encore
que partout où ils seront en assez grand nombre
pour former un corps d'armée, cette armée soit
à l'instant même organisée et confiée à des
chefs.
Nous pensons que cette mesure est à Paris,
plus que partout ailleurs, d'une facilité extrême;
nous demandons, en conséquence, qu'il nous
soit permis de communiquer à la commission
extraordinaire et au comité militaire réunis le
développement des observations dont nous vous
présentons ici l'aperçu; que, dans le cas où
elles offriraient quelque avantage, il vous soit
présenté dans le jour un projet de décret, et
que l'exécution suive sans aucun délai la déter-
mination que vous aurez prise.
11 nous semble. Messieurs, que cette mesure
seule doit prouver que la nation est debout,
c'est-à-dire que tous les citoyens sont en mou-
vement et que tous les guerriers sont armés et
réunis.
C'est, en effet, par cette réunion d'armes et de
forces que les Français prendront une attitude
vraiment imposante; c'est par ce moyen qu'ils
repousseront facilement loin des Ironlières les
esclaves et les satellites des tyrans. {Double
salve d'apptaudissetnenls.)
M. Uelaporte, le second des commissaires de
VAssemblt^e nationale envoyés à L^ armée du Centre,
succède à M. Lamarque et fait un rap/ort (1)
xur l'état où il a trouvé la ville de Metz; il s'ex-
prime ainsi :
Messieurs, après avoir visité l'armée du Centre,
instruit le soldat, reçu de lui le serment et
écouté les justes réclamations, la plus grande
sollicitude de vos commissaires a dû se tourner
sur la ville de Metz.
Nous ne vous dirons pas de quelle importance
est cette place, par la nature de ses fortifica-
tions, par sa position sur la partie de nos fron-
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
unitaire^ tome III, n* ilS.
[As»«mblé« nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
403
ti<^res la plus exposée aux attaques de l'ennemi,
par l'arsenal formidable qu'elle renferme dans
son sein, il n'est personne ici qui l'ignore, et
l'ennemi lui-même en est aussi bien instruit que
nous.
Mais, Messieurs, ce que nous ne pouvons pas
vous taire, c'est que, jusqu'à notre arrivée, on
n'avait presque rien fait pour mettre cette place
en état de défense.
Des ouvrages commencés, et par cela même
plus nuisibles qu'avanlafieux, puisqu'ils ne pour-
ront être finis cette année, ont d abord frappé
nos regards.
Pas une pièce de canon, pas un mortier, pas
un obusier n'avait jusqu'alors é(é placé sur les
remparts ; et cependant l'ennemi était aux
portes !
Non seulement la ville n'était point en état de
siège, mais elle n'était pas même en état de
guerre par le fait, quoique depuis longtecnps
elle eût été déclarée telle par décret.
10,500 hommes au moins doivent former la
garnison, d'après la loi ; et nous n'y avons
trouvé qu'environ 4,000 hommes;
Savoir :
Deux compagnies d'artillerie, bien insuffisantes
pour le service en cas de siège;
Quelques bataillons de volontaires nationaux
qui n'étaient point complètement armés;
Une compagnie franche de nouvelle levée ;
Et le sui-plus n'était autre chose que des dé-
pôts de diiïérents régiments de ligne, soit de
cavalerie, soit d'infanterie.
Les alarmes des citoyens, sur un tel état de
choses, étaient portées à leur comble ; nous
fûmes de toutes parts assiégés de plaintes et de
réclamations qui annonçaient de la défiance
contre les chefs au commandement desquels la
{)lace se trouvait alors confiée; nous sentîmes
a nécessité d'user au plus tôt du pouvoir de sus-
pendre ces chefs insouciants ou coupables ; et
si nous avons été retenus un instant, ce n'a pu
être que par l'embarras où nous nou« trouvions de
les remplacer par des hommes tout à la fois
patriotes, instruits, et, par-dessus tout, bien
déterminés à défendre la place jusqu'à leur der-
nier soupir.
M. Favart, maréchal de camp de génie, investi
de la confiance des citoyens, nous fut désigné
par eux et par le général Kellermann; et nous
l'avons nommé provisoirement pour comman-
dant de division, en place de M. Bellemont, lieu-
tenant général, que nous avons suspendu.
M. Deville nous ayant été pareillement indi-
qué par les représentants de la commune comme
capable de bien commander dans la ville, nous
avons cédé à leur vœu en suspendant M. de
Sappel,qui n'avait pas la contiance.
M. Grand-Ghamp,officier d'artillerie, étaitconnu
depuis longtemps des citoyens de iMetz, par son
patriotisme et ses talents" militaires ; ils nous
l'ont désigné pour Tarsenal, et nous n'avons
point hésité de lui en conférer la direction en
chef, à la place de M. Rissau, dont il serait à
désirer que le civisme eût égalé les talents,
dans la partie des arsenaux.
M. Delasalle, commissaire des guerres, avait
mécontenté les généraux par la négligence
avec laquelle il remplissait ses devoirs, et le
public par l'aristocratie dont ses discours le
rendent |.lus que suspect ; nous l'avons suspendu
en rappelant aux foncftioni de sa place M. Blan-
chard, que le général Kellermann nous a pro-
posé.
iNûus aurions peut-être poussé encore plus
loin les suspensions, si nous n'avions consulté
que notre ardent désir de ne voir, dans toutes
les places militaires de la ville de Metz, que des
amis cnauds et vigoureux de la liberté.
Mais, Messieurs, nous nous sommes arrêtés là,
où il ne nouô a pas été possible de remplacer
avantageusement les différents sujets ; et nous
avons pensé que lorsqu'il y aurait des chefs
supérieurs, sur les sentiments desquels on pût
se reposer, les inférieurs seraient bien forcés
de remplir leurs devoirs avec plus de zèle et
d'activité qu'auparavant.
Nous n'avot)s pas tardé à nous apercevoir que
notre présidence dans la ville de Metz était un
stimulant salutaire.
Des pièces d'artillerie de toute espèce ont été
distribuées sur les fortifications ; les ouvrages
de défense ont été repris avec une grande ac^
tivité.
Les différents chefs ont eu l'air de se réveiller
enfin de leur léthargique indifférence.
Les citoyens et la garnison offraient leurs
bras à l'envi pour hâter l'achèvement des tra-
vaux commencés.
Les arbres, les vignes et tout ce qui pouvait,
aux alentours de la ville, empêcher les assiégés
d'apercé voir les manœuvres des assiégeants furent
bientôt abattus.
Les dépôts ont été retirés de la place, et on y
a introduit une garnison de troupes faites pour
renforcer les bataillons et compagnies de volon-
taires.
Un conseil de guerre doit avoir été tenu le
jour même de notre départ pour proclamer la
ville en état de siège, et régler tout ce qui
restait encore à faire pour sa sûreté.
Nous avons requis qu'on fît l'essai des écluses,
afin de s'assurer qu'au premier signal du péril,
l'inondation des rossés et de toutes les parties
adjacentes ne rencontrerait aucun obstacle.
Chaque soldat, chaque citoyen aura son poste
marqué, et il doit même, depuis notre départ,
avoir été donné une fausse alarme dans la
ville, afin de s'assurer qu'à l'instant du danger
réel, chacun exécutera fidèlement ce qui lui
aura été prescrit d'avance.
Des règlements sévères seront publiés, pour
empêcher les femmes, les enfants et les êtres
inutiles de sortir de leurs maisons, et de s'at-
trouper dans les rues pour y occasionner du
trouble et du désoMre, à l'instant où il ne sera
plus question de discourir, mais plutôt d'agir en
silence et avec courage et sang-froid.
Enfin, Messieurs, tout nous permet d'espérer
que la ville de Metz, cette clé importante de
1 Empire français, sera, sous très peu de jours,
si dès maintenant elle n'y est déjà, en état de
faire une vigoureuse résistance; et qu'en cas de
siègo, vous aurez plutôt des couronnes civiques
à déférer au courage et à la vertu, que des châ-
timents et des anathèmes à prononcer contre
la lâcheté ou la trahison... (Vifs applaudisse-
ments.)
Il y a à Metz de l'artillerie, des bombes, des
boulets et de la poudre en quantité suffisante,
mais il y manque des fusils : on sait que, dans
une garnison de 10,000 hommes, il devrait y
avoir un égal nombre de fusils de rechange ; il
n'en reste plus dans l'arsenal que 3,500.
Nous avons jugé que deux compagnies d'artil-
lerie étaient insuffisantes, en cas de siàge; et
404 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
nous avons invité tous les volontaires qui
avaient servi dans cette arme à se présenter
pour y être employés par forme de supplément;
plusieurs s'étaient déjà fait inscrire avant notre
départ, et nous ne doutons pas que depuis il ne
s'en soit présenté un plus grand nombre qui,
dans le cas de besoin, feront un service plus
utile à la suite des artilleurs que dans leurs ba-
taillons respectifs.
Les approvisionnements à bouche, pour la
place de Metz, étaient composés au 27 août,
Savoir :
Froment, ci 9,335 sacs de 200 1. l'un.
Seigle, ci 2,752
Farine, ci 11,888
Farine blanche, ci. 78
Total, ci... 24,053 sacs.
Nous devons observer que cet approvision-
nement, qui suffirait pour une garnison de
12,000 hommes pendant un an, fournit à l'armée
un secours d'environ 150 sacs par jour, ce qui
affaiblirait bientôt les ressources de la place, si
cet ordre de choses devait durer ; il est donc
bien important qu'on prenne des mesures pour
que l'approvisionnement de l'armée soit totale-
ment indépendant de celui de la ville.
Quant à la solde de la garnison, elle se trouve
assurée; M. le maréchal a laissé, dans Metz,
500,000 livres en numéraire et 500,000 livres en
assignats, pour faire face à cet objet.
Après avoir rendu compte des dispositions mi-
litaires, nous devons. Messieurs, fixer un mo-
ment votre attention sur les autorités civiles,
dont l'influence, en cas de siège, peut être si
avantageuse, lorsqu'elles sont fermes et pré-
voyantes; ou si funestes, lorsqu'elles sont faibles
et irrésolues.
Déjà vous savez combien le département, séant
à Metz, s'était montré dans le sens de la Cour
et du perfide ministère, dont les trahisons font
aujourd'hui tous nos malheurs.
Ces administrateurs sont heureusement sus-
pendus et remplacés par des citoyens en qui
nous avons remarqué le civisme le plus ardent
et le dévouement absolu à l'exécution de vos
projets.
Le nouveau conseil du département fait pu-
blier des proclamations salutaires, il veille nuit
et jour, et s'occupe sans relâche du salut public :
il a invité les campagnes de son ressort à retirer
leurs denrées dans la ville de Metz, où des bâti-
ments spacieux et commodes peuvent les re-
cevoir.
La municipalité de Metz ne jouissait pas de la
confiance publique; les citoyens se sont réunis
dans leurs sections respectives et ont choisi
des représentants provisoires dont le zèle égale
le courage et la persévérance. Ils ont à leur tête
un maire connu par son amour pour la liberté;
c'est M. Antoine, que nous connaissons tous. {Ap-
plaudissements.)
Nous devons aussi des éloges à M. Delatre,
procureur de la commune, dont la surveillance
est infatigable. (Nouveaux applauaissements.)
Cette nouvelle municipalité a juré, dans nos
mains, de plutôt mourir que de consentir jamais
à ce que la place fût rendue.
Il s est établi, dans la ville de Metz, un comité
de surveillance, composé d'une section du con-
seil général; c'est à ce comité que vont aboutir
toutes les dénonciations; elles sont ensuite re-
portées au conseil général, qui prend en défini-
tif les mesures nécessaires à la sûreté publique.
11 existe, dans Metz, un grand nombre d'indi-
vidus qu'il faut veiller de près, et c'est de quoi
le comité s'occupe. C'est, comme on peut s'y at-
tendre, des prêtres réfractaires; des parents,
des émigrés, et beaucoup d'autres amis au vieux
régime, qui tous soupirent en secret après la
contre-révolution, et qui en lèveraient volontiers
l'étendard, si l'oeil vigilant des hommes libres
n'^^n imposait à ces vils esclaves.
La commune prendra des moyens pour garder
les uns comme otages, ou expulser les autres
comme bouches inutiles; et nous pensons qu'à
cet égard on ne peut que s'en rapporter à la sa-
gesse des représentants, qui savent mieux que
nous ne pourrions vous le dire, tout ce que la
nécessité des circonstances et le salut de la
place peuvent exiger.
Enfin, messieurs, il nous reste à vous parler
de la garde nationale : elle est composée d'en-
viron 4,000 citoyens faisant un service régulier:
nous ne pouvons en faire un éloge plus digne
d'elle, qu'en la comparant pour la tenue, comme
pour le patriotisme, à la garde nationale de
Paris. {Vifs applaudissements.)
Le jour même de notre arrivée, elle a pris les
armes; et avec cet enthousiasme, dont les
hommes libres sont seuls capables, elle a juré
de maintenir la liberté, l'égalité ou de mourir
sur la brèche.
Un dernier trait, dont nous avons été témoins,
pendant notre séjour à Metz, doit achever le ta-
bleau. L'ennemi se présente aux environs de la
ville, au nombre de 10,000 hommes : il est atta-
qué par l'avant-garde de Luckner, commandée
par Valence, le canon se fait entendre dans la
ville, les ponts sont levés, la générale battue, la
garde nationale prend ses postes, 15,000 ci-
toyens déterminés demandent à sortir des murs,
pour partager l'honneur et les périls du combat,
le reste se dispose à garnir les remparts; Keller-
mann et Favart courent au fort, des canons sont
braqués pour protéger au besoin la retraite des
nôtres. En bienl messieurs, tel avait été jusque-
là l'imprévoyance ou la perfidie des chefs mili-
taires, que, dans ce moment d'alarme, le zèle
de la garde nationale se trouve enchaîné, on
n'avait encore pas distribué de cartouches.
Nous nous rendîmes aussitôt à la maison
commune, et nous en fîmes distribuer aux chefs
de bataillons la quantité suffisante; à l'instant,
nous apprenons que Valence a repoussé bien
loin les ennemis, que les grenadiers volontaires
de Paris se sont distingués, que nous n'avons
pas perdu un seul homme, quoique plus de
4,000 coups de fusils aient été tirés dans cette
affaire, et le calme est aussitôt rétabli. {Applau-
dissements.)
Maintenant, Messieurs, que la ville de Metz
est en état de se défendre par elle-même, parce
qu'elle est pourvue d'une garnison d'élite, parce
qu'elle a des commandants patriotes, parce que
les citoyens sont bien déterminés, parce que les
autorités civiles sont régénérées, parce qu'il y
a des approvisionnements suffisants, le générai
Kellermann se voit en mesure de disposer libre-
ment de l'armée du Centre, ce que le maréchal
Luckner n'aurait pu faire jusqu'alors sans expo-
ser une place où presque aucune précaution
n'avait été prise.
Il est donc à croire que, dans ce moment, le
{fénéral Kellermann, se repliant du côté de Châ-
ons, longe le flanc gauche de l'enoemi ; tandis
r
[Assemblée oationale léfislatite.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre n9î.]
405
que le général Dumouriez faisant la même ma-
nœuvre sur le flanc droit, se rapproche aussi du
point de réunion indiqué. U est à croire égale-
mentquesi unenouveliearméede60,000honiraes
se forme incessamment sous Ghâlons, appuyée
d'un rempart de bouches à feu pour présenter
un front formidable à l'ennemi qui s'avance;
que si nos trois armées fondent à la fois et de
concert; que si enfin le courage des citoyens
est à la hauteur des grandes circonstances où
nous nous trouvons, vous verrez bientôt, Mes-
sieurs, ces phalanges de barbares, d'esclaves et
de traîtres, trouver leur tombeau dans la Marne
et dans la Moselle; et la libeité sortir triom-
phante de cette lutte, qui doit être la dernière
entre une nation libre, et les vils instruments
du despotisme. {Double salve d'applaudissements.)
M. Uraa, le troisième des commissaires de VAs-
semblée nationale envoyés à l'armée du centre,
succède à M. Delaporte et faitwn rapport (1) sur la
situation du département de la Moselle et des au-
tres départements qu'il a parcourus ; il s'exprime
ainsi :
Messieurs,
Vous venez d'entendre l'historique fidèle de la
situation politique et militaire de l'armée et de
la ville de Metz, il nous reste à vous donner un
tableau du département même de la Moselle et
de ceux que nous avons eu occasion de parcou-
rir. Nous avons regretté plus d'une fois, de ne
pouvoir nous arrêter partout, car partout nous
recevions le premier élan du cœur, des béné-
dictions et des vœux pour l'Assemblée natio-
nale. (Applaudissements.)
Sous le rapport militaire, toutes les villes du
département offrent un coup d'œil imposant.
Metz était à la vérité dans une sécurité perlide,
ou tout au moins dangereuse, nous y avons
pourvu. Verdun est pris, et l'on devait s'y at-
tendre; cette place de seconde ligne ne pouvait
soutenir un long siège, qu'autant qu'elle serait
elle-même soutenue par une armée : mais tel
avait été le plan de l'ancien ministère que là où
l'ennemi réunissait toutes ses forces, on n'avait
donné à Luckner que 17,000 hommes à opposer,
dont il eut encore fallu jeter 6,000 dans Metz au
moment où il eût voulu s'en écarter, et l'on sa-
vait de reste que si avec 11 ou 12,000 hommes
Luckner était assez hardi pour se présenter de
front et en campagne, il était infailliblement
tourné, enveloppé et pris.
Nous ne vous dirons rien de Longwy, il n'a
pas été pris, mais rendu, et n'offre en résultat
qu'une loi à faire contre les traîtres et contre
les citoyens qui préfèrent l'esclavage à voir brû-
ler quelques maisons.
Quant aux autres places de première ligne,
elles présentent un front respectable, elles sont
bien gardées, bien approvisionnées, et annon-
cent les intentions les plus décidées de s'enseve-
lir, sil le faut, sous leurs ruines.
Thionville est dans le plus bel état de défense,
et approvisionnée de tout pour plusieurs mois.
Sa garnison est au complet de guerre et bien
composée. Son commandant Félix Vimpfen, à
qui nous avons écrit, nous a répondu de sa fer-
meté et du devoir de son poste. Les citoyens et
les généraux comptent sur lui, et nous savons
(1) Bibliothèque nationale
Maire, tome III, n* 115.
Assemblée législative. Mi-
déjà qu'il s'est parfaitement montré à la pre-
mière approche de l'ennemi. {Applaudissements.)
11 annonce seulement que, répondant de faire
son devoir, il prendra, pour n'en être point em-
pêché, toutes les mesures qu'il croira nécessai-
res, el heureusement il sera secondé. Le conseil-
général de la commune nous a fait dire et nous
a écrit que, citoyens et soldats, tous dans Thion-
ville brûlaient de réparer le déshonneur de
Longwy. {Souveaux applaudissements.)
Quant à Bitche, débarrassé de Château-Vieux
qui d'aliord avait résisté aux ordres du général,
et disait qu'il n'en recevait que du roi; qui de-
puis forcé d'évacuer, a si bien justifié la méfiance
de la nation française, Bitche, dis-je, est le châ-
teau fort où Luckner désirerait de préférence,
soutenir un siège en personne. U y avait diffi-
culté sur le commandement de cette place, mais
elle est levée aujourd'hui, et le commandement
est du choix du général et des citoyens. {Applau-
dissements.)
Nous n'aurions pu vous en dire autant de celui
de Sarrelouis, M. de Courcy. Des propos indis-
crets, des négligences expresses ou de hasard
dans les préparatifs de défense ont fait suspecter
sa bonne foi, et au moment où, pénétrés de la
même méfiance, nous allions le suspendre, il a
écrit lui-même au général que, ne pouvant plus
être utile dès qu'il n'avait pas la confiance, il
demandait sa démission. Aux termes de la loi,
nous ne pouvons la lui accorder, mais nous
l'avons suspendu de ses fonctions, et avons
nommé pour les remplir provisoirement M. De-
serviez, ancien capitaine au 54* régiment d'in-
fanterie, qui nous a été présenté par des fonc-
tionnaires civils et militaires pour un officier
d'un mérite et d'un patriotisme reconnus. {Ap-
plaudissements.)
Nous devrions aussi, Messieurs, vous parler de
Marsal; mais cette place de seconde ligne, qui a
la facilité d'inonder ses avenues, se trouve do-
minée par des hauteurs et n'a pas été considérée
comme importante: nous remettrons cependant
au ministre l'état de ses approvisionnements.
Voilà, Messieurs, ce que nous pouvons vous
dire de la situation militaire du département de
la Moselle; les citoyens commencent à la sentir
et se rassurent. Ils seraient même assez dévoués
à la patrie pour désirer que l'ennemi s'occupât
sérieusement à faire des sièges et perdît ainsi
celte campagne, afin de nous mettre en mesure
pour l'autre.
U est bien satisfaisant pour nous. Messieurs,
de pouvoir vous rendre compte d'aussi bonnes
dispositions. Nous y ajouterons que, partout où
nous avons passé, nous avons trouvé l'esprit
public parfaitement renouvelé et à la hauteur
de la Révolution du 10 août. Les nouveaux ad-
ministrateurs du département de la Moselle met-
tront autant d'activité dans leurs fonctions que
les anciens y mettaient de tiédeur et de malveil-
lance. {Applaudissements.)
Je dois dire en mon particulier ce que j'ai vu
et entendu dans une course rapide que j'ai faite
du côté de Chftteau-Salins , Vie, Moyen-Vie et
Marsal. C'était pour m'assurer partout de l'exé-
cution des décrets, éclairer le peuple sur l'évé-
nement du 10, lui demander ses besoins et rece-
voir ses pétitions. Partout où j'étais annoncé,
les municipalités, les corps administratifs et tii-
litaires sont venus me recevoir et me rendre
leur admiration et leurs remerciemens pour les
grands travaux, l'énergie, la fermeté et la pru-
dence du Corps législatif. Citoyens ! leur disais-
406 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
je, la journée du 10 sauvera la France ou Ten-
sevelira sous ses ruines. Voulez-vous enfin vivre
libres ou mourir? Je n'entendais qu'un cri : libres
ou mourir. Nous jurons de maintenir les décrets
de l'Assemblée nationale, la liberté, l'égalité, ou de
mourir en les défendant. ( Vifs applaudisse-
ments.)
Partout obéissance à la loi, soumission aux
autorités constituées, parce que généralement
elles sont bonnes; partout conséquemment, la
plus prompte, la plus belle exécution des décrets,
ceux-là surtout qui appellent les citoyens à la
frontière, et les arrêtés des corps administratifs
à cet égard sont remplis à l'instant même. Le dé-
partement de laMeurlhe se montre entre autres
d'une manière éclatante ; outre dix bataillons
qui, la plupart, se distinguent à la frontière,
nombre de citoyens sont venus au nom de leurs
amis, de leurs frères, nous offrir 6,000 hommes,
et d'apporter avec eux toutes les provisions de
bouche qu'ils pourraient faire voiturer. Seule-
ment ils demandaient des armes. C'était avant la
prise de Verdun , à présent que la nation s'élance,
jugez ce qu'ils sont capables de faire : déjà, en
passant à Pont-à-Mousson, ville distinguée par
son patriotisme, ainsi que toutes celles de ce
département, les administrateurs, les citoyens,
tous se dévouaient sans réserve à la patrie. Nous
n'avons eu qu'un regret, celui de ne pouvoir
communiquer lontjtemps avec tous les groupes
patriotes que nous rencontrions partout autour
de nous; nous ne finirions pas cependant, si nous
vous rendions compte de tons les élans patrio-
tiques qui se succédaient sur notre route ; mais
ce que nous ne pouvons taire, est le rassemble-
ment, au milieu duquel nous nous soinnies trou-
vés tout à coup, à Roche, petit village près Join-
ville, d'une élite nombreuse de Jeunes gens. Ils
savaient que l'eiinenii n'était pas loin d'eux, et
ils n'éprouvaient d'autre mouvement que celui
de l'impatience de s'armer pour aller à sa ren-
contre. En un mot, les seules inquiétudes, les
seules plaintes générales sont le défaut d'armes ;
quelques plaintes, pourtant, nous ont frappés
contre quelques fonctionnaires publics. Nous h's
avons vérifiées soigneusement, et nous avons
prononcé quelques suspensions de juges de paix
et d'officiers municipaux. Nous en donnerons
l'état à la commission extraordinaire, ainsi que
des remplacements provisoires. Au reste, rien
ne trouble la tranquillité publique, si ce n'est
quelques prêtres insermentés qui n'ont pu encore
être remplacés faute de sujets. A cet égard, nous
proposerons à l'Assemblée nationale une mesure
décisive.
J'oubliais, ou plutôt je rendrai compte au mi-
nistre d'une opération particulière que, de l'avis
de mes collègues, j'ai cru devoir faire à Vie et à
Marsal.
Le régiment suisse de Sonnemberg a été en-
voyé dans ces deux villes en attendant son licen-
ciement. J'ai été informé que ce régiment don-
nait au peuple des craintes plus ou moins fon-
dées sur un départ pareil à celui de Château-
vieux. J'ai d'abord rassuré le peuple, interrogé le
corps des officiers qui m'avait fait visite, et j'ai
vu avec beaucoup de satisfaction, je l'ai annoncé
de même aux officiers en présence des munici-
paux, que je serais dispensé de prendre aucune
précaution de rigueur : au contraire, comme je
voyais les meilleures dispositions pour laisser
aux soldats le choix libre de rester en France ou
de rentrer en Suisse; que tout annonçait que
beaucoup prendraient parti parmi nous, j'ai cru
devoir faire assembler successivement les deux
bataillons. Je leur ai lu les décrets que j'avais
reçus du ministre, je les ai expliqués dans les
deux langues; et tout en rendant justice aux
troupes helvétiques, je n'ai pas eu de peine à
faire saisir les motifs de prudence qui avaient
commandé leur licenciement.
Une seule chose affectait vivement ceux qui se
trouvent pour ainsi dire obligés de retourner
dans leur patrie, c'était le désarmement. Ils se
croiraient déshonorés d'y rentrer sans armes.
Us invoquent à cet égare! le rapiiort du décret,
en donnant toutes les assurances possibles de
retourner paisiblement, comme de suivre exac-
tement telle route qu'on voudra leur indiquer.
Je n'ai pu rien prendre sur moi que de me char-
ger de leur pétition : ils sont venus le lendemain
la renouveler à vos trois commissaires, qui ont
promis de la présenter; et nous verrions. Mes-
sieurs, d'autant moins d'inconvénient d'y faire
droit, que nous avons tout lieu d'espérer, par
les engagements qui se sont faits sur-le-champ
aux municipalités, que le nombre des sortants
ne sera pas bien considérable.
Tels sont. Messieurs, les détails dans lesquels
vos commissaires ont cru devoir entrer en vous
rendant compte de leur mission. Ils sont porteurs
de [tièces nombreuses qui seront la base du ta-
bleau. Leurs moments, pas plus que les vôtres,
ne leur ont permis de l'embellir; mais quelque
précieux qu'ils soient, nous ne pouvons nous
empêcher de vous soumettre quelques réflexions
et quelques projets de lois bien essentiels.
Au civil, nous nous bornerons pour l'instant à
un décret qui oblige les prêtres non sermentés
de desservir itrovisoirement, et au choix des ad-
ministrateurs, les bénéfices vacants, à peine de
privation de la pension qu'ils reçoivent. La né-
cessité est là qui commande le service, qui ré-
clame la loi, et la tranquillité publique en dépend
beaucoup, Mais au politique, au militaire surtout,
dans le moment où la Kance entière prend les
armes, que d'objets importants à remplir ! Les
plus pressants qu'on de'nande de toutes parts
.«ont les armes, l'habillement, l'équipement et
les provisions de guerre en suffisance. Nous ne
saurions vous dire assez. Messieurs, à quel point
les anciens ministres vous ont trompés à cet
égard. Nous avons vu partout l'enthousiasme de
la liberté, le désir le plus ardent, l'espoir le plus
flatteur de vaincre pour elle; des hommes de la
plus belle espérance, de vieux guerriers et de
jeunes soldats, non seulement dans le.': bataillons
d€ volontaires, mais dans les troupes de ligne;
non seulement sous la tente, mais au bivac, cou-
chant sur la terre, portent des habits usés, dé-
chirés et sont à demi-nus : cependant on n'a
jamais rien refusé aux ministres; les dépenses
sont excessives, et la nation est mal servie. Elle
est volée de toutes parts; des régies infernales,
vicieuses en elles-mêmes, contre-révolution-
naires par nomination du pouvoir exécutif royal,
se tourmentent en mille sens pour s'approprier
les deniers de l'Etat au détriment du service et
du soldat qui souffre; et quand on veut y porter
un œil sévère, c'est un labyrinthe dont les ini-
tiés seuls peuvent sortir. Les commissaires des
guerres surtout, eux qui sont pourtant si essen-
tiels à l'activité des armées, sont la plupart gan-
grenés d'aristocratie; et quand on leur parle
ferme, ils parlent de la loi, de la stricte exécu-
tion de la loi; vous diriez qu'ils y mettent de la
bonne volonté : et cependant tel est l'état des
choses, qu'avec l'argent qu'on leur prodigue,
[Assemblée nationale législative.] AKCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre IISS.]
40^
d'un jour à l'autre différentes provisions peuvent
manquer clans une armée.
iNous reiiieltrons au ministre des notes impor-
J tantes sur cette partie, et nous espérons que son
zèle lui suggérera des mesures vigoureuses et
des remèdes efficaces à tant de désordres : car
enfin il n'est plus temps d'être dupe du langage
de la loi. Les patriotes doivent avoir leur tour,
et les gens suspects ne sont plus bons à servir
une nation libre, franche et généreuse. {Vifs ap-
plaudissemenls.)
Une autre mesure grande, indispensable et qui
déjà aurait du être prise, est de faire ramasser
les denrées de toutes espèces dans les cara-
patçnes : non seulement elles servent à l'ennemi,
qui, projetant de s'étendre en France, aurait une
peine infinie de tirer de chez lui; mais encore,
dès que l'ennemi les aura consommées, quand
bien même on le repoussera hors des frontières,
il ne restera rien à leurs malheureux habitants;
tandis qu'en les emmagasinant dans l'intérieur
et ne leur laissant que le nécessaire du moment,
ils retrouveront après, tout ce qu'ils auront dé-
posé : le salut de la patrie, l'intérêt de l'habi-
tant, tout exige cette grande précaution; mais
pour fixer à cet égard tout homme ignorant on
douteux, il faut une loi coërcitive et dont l'exé-
cution soit confiée à des agents particuliers.
Enfin, une loi bien essentielle et que sollicite
de touie part la sûreté et la tranquilliié des villes
assiégées, est contre les citoyens malintention-
nés qui crient : à la trahison, on nous brûle, on
veut nous faire assassiner, il faut se rendre.
Est-ce la peur? il faut expulser, renvoyer les
peureux, les femmes et les enfants. Rst-ce mal-
veillance? Est-ce un homme fait? il faut que la
peine de mort le frappe à l'instant; nous nous
dispensons de citer Longwy et Verdun. Ces
exemples font frémir.
Messieurs, comme nous, vous sentirez l'impor-
tance de ces mesures; mais il est un besoin plus
urgent à remplir. L'ennemi s'avance, et certes,
sans l'événement du 10 août, qui, un peu tard
malheureusement, a rendu à la nation son éner-
gie et le droit d'exercer ses pouvoirs, il serait
fieut-êlre aux portes de Paris. Je ne ferai point
e tableau des perfidies horribles par lesquelles
on voulait l'v conduire en ayant l'air de lui ré-
sister. 50,000 hommes effectifs étaient promis,
étaient impudemment dénombrés pour chaque
armée, etLuckner, le brave Luckneren avait 17:
et dans quelle position encore? dans celle-là
même qui devenait le chemin de l'ennemi. Et à
qui, loin de là, à qui avait-on confié le soin jde
nous défendre, et l'armée la plus noinbreuseyà
Lafayette, valet de la Cour, à ce dictateur inso-
lent,'qui, rétrograde à Courlray, a fini par aban-
donner ses drapeaux en postant son armée dans
des gorges où elle devait périr, si elle eût été
attaquée? Où postait-on enfin le reste de nos
forces? Au Midi, là où il n'y a qu'une poignée
de montagnards qui font semblant de se mou-
voir, et où les gardes nationales seules du pays
suffiraient au besoin pour les repousser; là,
enfin, où il n'y aura peut-être pas un coup de
fusil de lire.
Si on n'a pas positivement consulté les rois
de Prusse et de Hongrie pour distraire ainsi nos
forces, au moins faut-il convenir qu'ils n'au-
raient eux-mêmes pu s'y preu'lre mieux. Heu-
reusement les choses ont changé; un minislère
actif et patriote fait tout pour réparer tontes les
brèches à la fois. Déjà les troupes de la Flandre
s'avancent et se portent sur la droite de Ten-
nemi. Déjà celles du Rhin, réunies à celles du
Centre, sont sur sa gauche et le harcèlent;
il ne faut plus qu'un noyau en tête assez fort
pour arrêter sa marche, au moins pour la re-
tarder jusqu'à ce que les troupes du Midi, jusqu'à
ce que toute la France arrivent. Nous rendrons
grâce alors à la Providence de nous avoir ainsi
livré au milieu de nous cette horde d'esclaves
qui n'a ni foi ni loi, et qui, dans la fureur des
tyrans, s'est liguée contre la cause de l'humanitô*
11 s'agit donc dès aujourd'hui, dès demain, de
faire sortir de Paris, d appeler des environs tout
ce qui sait manier une arme. Il s'agit de rassem-
bler à Cbàlons ou à Meaux, 50 à 60,000 hommes
bien armés, bien équipés, et que rien ne soit
Elus en relard pour les approvisionnements,
éjà le ministère a obvié à un danger bien
grand, celui de laisser chaque commandant d'ar-
mée maître de suivre ses projets; un vieux guer-
rier, capitaine supérieur dans le mouvement
d'une grande masse, soldat le plus actif de son
armée, jouissant, malgré quelques erreurs aux-
quelles son cœur n'a jamais pris part, de la con-
fiance de la troupe et de la nation, est devenu
l'âme de tous nos mouvements, et la nation, quoi
qu'on en dise, sera contente de lui. Déjà tout
s'achemine, tout vole sous ses drapeaux; et tan-
dis que le peuple s'émeut de toute part, Paris,
cette grande cité, deux fois mère de la Révolu-
tion, Paris seul est capable de la soutenir et
d'arrêter lui-même l'ennemi dans la course qu'il
méditait. Son civisme le lui dit, et son intérêt le
veut; car ce n'est pas à cette ville qui ne peut
fléchir sous les despotes, ce n'est pas à elle sans
doute qu'il serait pardonné. (Vifs applauditse-
menls.)
Aussi, je n'ai pas besoin d'exciter son zèle,
Paris marche tout entier : mais je terminerai
par une réflexion consolante pour tout l'Empire;
c'est que lorsqu'Annibal, marchant de triomphe
en triomphe, arrivait aux portes de Rome, Home
était encore dans toute sa fierté; un citoyen de
sang-froid sauva l'Empire. Mais si, contré toute
attente, l'ennemi trompait nos plus chères es-
pérances. Français, rappelez-vous que l'Empire
n'est pas dans Paris. 200,000 hommes auraient
replacé le roi sur son trône, assemblé un parle-
ment pour faire le procès aux patriotes, lancé
des arrêts de mort et des édits sanguinaires, ces
200,000 hommes, si vous ne capitulez pas, n'au-
raient rien fait. On ne subjugue point une na-
tion grande et belliqueuse. 83 départements exi-
geraient 83 armées pour le despote qui voudrait
s'y faire reconnaître ; et le seul, le dernier qui
n'en aurait pas, resterait libre. {Double salue
d' applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression des rap-
ports de MM. Lamarque, Delaporte et Brua.)
M. Chandron. Je demande que la personne
de M. Lavergne soit transportée dans la prison
de Langres.
M. Henry (Haute-Marne). Mais il est à Bour-
mont, en lieu sûr.
M. Chaudron. Peu importe, je persisté dans
ma demande.
M. Henry {Haute-Marne). Je demande que
M. Chaudron, mon collègue, s'explique sur le
transport qu'il a demandé de M. Lavergne hors
de la ville de Bourmont. Si c'est par suspicion
du patriotisme des corps administratifs et des
citoyens, l'Assemblée a vu ^adre^8e patriotique
des administrateurs et y a applaudi.
408 [Assemblée nationale lôgislatire.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septtmbr* 1791.]
M. Chaudron, Je suis le premier à rendre
hommage au patriotisme des citoyens et des
corps administratifs de Bourmont; si j'ai de-
mandé le transport de M. Lavergne à Langres,
c'est que je considère cette place comme plus
sûre et moins à portée d'un coup de main de
l'ennemi. {Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne le transport de M. La-
vergne dans les prisons de Langres.)
M. Delage. Je renouvelle la demande que
j'avais faite de vouloir bien mettre en liberté la
{)ersonne qui ces jours derniers, nous apporta
a nouvelle de la prise de Verdun.
M. Victor Roux. Je crois comme le disait
M. Grangeneuve avant-hier, qu'il serait préfé-
rable d'entendre auparavant les explications du
comité de surveillance.
M. Delaporte. Je puis si l'Assemblée le désire
satisfaire à la demande du préopinant. J'ai entre
les mains tdutes les pièces concernant la capitu-
lation de Verdun et les lettres de sommation
écrites par le conseil de guerre et le duc de
Brunswick.
CL'Assemblée en ajourne la lecture à la séance
du soir.)
Une députation de la municipalité de Neuilly,
accompagnée de 84 volontaires, tous équipés, et de
citoyennes de cette commune, se présente à la
barre.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs, la commune de Neuilly, compo-
sée de 350 hommes en état de porter les armes,
vient vous présenter 84 défenseurs de la liberté,
3ui brûlent du désir de rejoindre leurs frères
éjà répandus dans nos armées. Dès que ces
généreux citoyens ont entendu le canon d'alarme,
leurs cœurs ont été bientôt résolus : pères, mères,
enfants, épouses, ils ont lout quitié pour la dé-
fense commune. Français, ne respirant que pour
la liberté, pouvaient-ils hésiter un instant? aussi
leur départ n'a été dilléré qu'autant de temps
qu'il nous a fallu pour armer leurs bras. Légis-
lateurs, que cet empressement est consolant
pour nous, combien leur ardeur nous enorgueil-
lit ! nos frères, en abandonnant ce qu'ils ont de
plus cher, se sont reposés sur nous du soin de
ce dépôt précieux. Leur espoir ne sera point
trompé. Tant qu'il nous restera des bras, nous
acquitterons religieusement ce devoir sacré.
Notre patrimoine sera celui de leurs femmes et
leurs enfants.
« Marchez donc sans inquiétude, chers amis,
volez à la victoire; jamais peuple n'a servi une
plus belle cause : allez repousser dans leurs
antres les titres de la Germanie ; purifiez de leur
sang les souillures que leurs pas ont imprimées
sur le sol de la liberté.
« Législateurs, vous allez entendre leurs ser-
ments, ils y seront fidèles. Jamais, non jamais
les l'ers des esclaves ne souilleront leurs mains
généreuses.
« Pour nous, fidèles à nos devoirs, nous reste-
rons à notre poste jusqu'à ce que la destruction
totale des tyrans et le salut de la patrie, les ra-
menant dans notre sein, nous permettent de
goûter avec eux les douceurs de la liberté et de
Fégalité. » {Double salve d'applaudissements.)
Une citoyenne, prenant alors la parole, s'écrie :
« Législateurs, nous avons voulu partager les
sentiments de nos maris et de nos parents et si
notre sexe nous condamne à rester ici, nos
cœurs seront aux frontières et nous répéterons
sans cesse à nos entants : vivent l'Egalité et la
Liberté! »
Tous ensuite d'un commun accord prêtent le
serment de vaincre ou de mourir et sollicitent
l'autorisation de défiler dans la salle.
M. le Président après avoir répondu à l'ora-
teur leur accorde cette autorisation.
Ils défilent en bon ordre, suivis de citoyennes
de leur commune au milieu des applaudisse-
ments de l'Assemblée.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle de la commune de Neuilly et l'insertion
du discours au procès-verbal.)
La séance est suspendue à quatre heures.
PREMIÈRE ANNEXE (i;
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU 6 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN.
Extrait (2) du greffe du tribunal du district de
Marseille, contenant le texte du jugement rendu
par ce tribunal sur l'instance des comédiens et
comédiennes de cette ville, qui refusaient de
se soumettre à la loi du 29 avril 1791, sur les
patentes.
Louis, par la grâce de Dieu et la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, salut.
Le tribunal du district de Marseille a rendu le
jugement dont la teneur suit :
En la cause de Monsieur le procureur de la
commune :
Demandeur aux fins et conclusions par lui
prises dans les citations données à divers comé-
diens et comédiennes et autres pensionnaires
des deux théâtres de cette ville, par exploit fait
les 17, 18, 19 et 20 du courant, par les officiers
ministériels auprès du tribunal de police, dû-
ment enregistrés, lesquels font savoir :
Aglaé Azau (M"»).
Aimée (M"*).
Ântony (M"*).
Bonnet.
Bamdel (M»n.
Backoffel Frederick.
Buquery.
Biu (M»").
Bidaud.
Calza.
Ghevrier (M"«).
Gombaco.
Augustin Chevalier.
Crosy.
Ghompy.
Desperieux.
Dejean.
Deville (M»").
Donjean.
Denan.
Ducroffy.
Deylau (M"").
de Salle (M"«).
de Saint-Jame (M"*).
Derville (M"«).
Ducournois.
La dame son épouse.
Foly.
Flavigny.
Félicien.
Gervais (M"«).
Gavaudan (M"»).
Guerce.
Germain.
Ignace.
Jarville.
Lily (M»«).
Justine Labaulen.
Lépée.
la dame Lochou.
Le Beuf.
Lemele.
Autre Lépée.
Laurin.
Massy.
Melchior Mocker.
Meunier (M"«).
Martin (M"'*).
(i) Voy. ci-dessus, même séance, page 383, la lettre
de M. le ministre de la justice à cet égard.
{i) Archives nationales, Carton 164, chemise 385,
pièce n* 46.
r
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1193.]
409
Marie-Anne (M"»).
Martin.
Savary (M"").
Servier.
Savary (M"').
Thenard.
Tony.
Velluet.
Verteuii.
Vigano.
Yalville.
ssage (M"*).
Durosei (M»«).
Delisie.
Desaule.
Mozon.
Martel.
Moison (M"»).
Onoraty.
Ollier (M"«).
Poussin.
Papavoine.
Première.
Paris (M"").
Remval.
Roubaud.
Saint-Ange (M»*).
Le sieur Emerigou, avoué de M. Je procureur
de la commune, a requis que, faisant droit aux
dites Uns et conclusion!, tous les susnommés
soient condamnés respectivement au payement
du quadruple de la patente dont ils auraient dû
se pourvoir à raison de la profession qu'ils exer-
cent, et aux dépens, en conformité des disposi-
tions de la loi du 17 mars 1791.
Le sieur Pras, avoué, agissant en qualité de
défenseur officieux, de tous les ci-dessus dé-
nommés suivant les pouvoirs par écrit qu'il a
exhibés.
A dit que les comédiens et tous les autres pen-
sionnaires attachés au théâtre, sont exempts de
patente à l'instar de tous ceux qui, comme eux,
n'exercent point une profession libre, indépen-
dants pour leur compte et à leur bénéfice, mais
aux service et aux ga^es d'auirui; en consé-
quence, il a requis qu'ils soient déchargés des
citations à eux données.
Le sieur Emerigou, avoué de M. le procureur
de la commune, a répondu que tout citoyen qui
exerce une profession a sujet de se munir d'une
patente et à en acquitter les droits qui ont été
établis pour remplacer les anciens impôts, que
la sagesse de l'Assemblée constituante a abolis,
que les comédiens et autres pensionnaires atta-
chés aux spectacles ne doivent point être assimilés
aux commis, aux compagnons ouvriers, journa-
liers et autres qui, par la loi du 15 mars 1891, sont
exempts de patentes; que cela est d'autant plus
vrai qu'il existe une décision émanée de l'As-
semblée nationale contenue dans le supplément
au recueil alphabétique des questions sur les
patentes, contenant bien d'autres décisions,
toutes approuvées par le roi, le 29 avril dernier,
envoyé officiellement au directoire du départe-
ment des Bouches-du-Rhône, qui l'a émané à la
municipalité après l'avoir fait enregistrer dans
les archives le 18 mai suivant :
La question ainsi posée.
« Les comédiens sont-ils assujettis au droit de
patente?
« Quelle patente doivent-ils?
€ Sur quel pied doit-elle être fixée? »
A été répondu en ces termes :
« 11 faut distinguer s'ils ne sont que comédiens
ou sont directeurs et comédiens en même temps.
Dans le premier cas, ils doivent la patente sim-
Ble d'après la valeur locative de leur habitation,
ans le second, la patente doit être fixée sur le
pied de la valeur locative de leur habitation et
de leur salle de spectacle. »
En conséquence, ledit sieur Emerigou a assisté
a l'entérinement des fins prises par M. le pro-
cureur de la commune.
Le sieur Pras a répliqué que la décision qu'on
présente comme l'ouvrage du Corps législatif
n'est que le vœu particulier du ministre des con-
tributions, incapable, par conséquent, de forcer
la détermination du tribunal, que cela est telle-
ment vrai que les entrepreneurs des deux théâ-
tres ayant été cités à raison du droit de patente
sur la valeur de leurs salles de spectacle, le tri-
bunal a rendu, le 19 et le 30 juin dernier, deux
ordonnances portant qu'il en serait référé à la
diligence de M. le commissaire du roi, au Corps
législatif qui ne s'est point encore expliqué ; si les
exceptions élevées par les entrepreneurs des
spectacles ont paru au tribunal assez majeures
pour devoir suspendre son jugement et le sou-
mettre à la sagesse de nos législateurs, comme
il n'y a pas de parité entre la profession libre,
volontaire et indépendante des entrepreneurs
des spectacles avec l'état subalterne des comé-
diens devenus l'esclave des plaisirs du public,
par les engagements qu'ils ont contractés et qu'ils
ne sauraient enfreindre sans s'exposer aux
justes peines prononcées par les lois sur la
police des spectacles, le tribunal doit rejeter dès
a présent les fins et conclusions prises par M. le
procureur de la commune contre tous ses clients,
ou du moins en référer au Corps législatif.
« Et le sieur Emerigou a dit que M. le procu-
reur de la commune ne saurait s'opposer à ce
que la contestation actuelle soit référée au Corps
législatif si le tribunal le juge à propos.
« Sur quoi, ouï maître Esquier, juge suppléant
du tribunal faisant fonction de commissaire du
roi en empêchement,
« Le tribunal, présents MM. Etienne-Jean Le-
jourdeau, Gabriel-Antoine Richard, Antoine-
Paul-Joseph Courmer et Jean-François Chéry.
S résident et juges du tribunal du district de
arseille, attendu le consentement des avoués
des parties, a ordonné que la contestation dont
il s'agit sera, à la diligence du commissaire du
roi, référée au Corps législatif.
« Fait en jugement, à Marseille, le 25 juil-
let 1792.
« Signé : Lejourdan, président, à Voriginal.
« Par quoi, nous, à la requête du procureur de
la commune, mandons à tous huissiers sur ce
requis mettre ledit jugement à exécution, à nos
commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la
main, et à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en
seront requis légalement.
« Donné à Marseille au greffe du tribunal du
district le 9 août 1792.
« Collationné :
« Signé : AUGIER, greffier. »
«Arextraitenregi8tréàMarseille,lel6aoûtl792.
« Signé : GiROUD. »
DEUXIÈME ANNEXE (1)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU 6 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN.
Procès-verbaux (2) des séances du conseil général
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 391 , le décret
autorisant l'emprunt sollicité par la commune de Brié-
non-l'Archevèque.
(î) Archives nationales : Carton 166, chemise 397.
410 [A«f emblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.
de la commune de Briénon-V Archevêque, du dis-
trict de Joigny et du département de V Yonne,
tendant à obtenir de l'Assemblée nationale, en
faveur de cette commune, l'autorisation d'em-
prunter 30,000 livres pour la reconstruction de
son pont.
1» Extrait du registre des délibérations du conseil
général de la commune de la ville de Briénon-
CArchevèque.
« Cejourd'hui, dimanche, premier juillet mil
sept cent quatre-vingt-douze, heure d une après
midi, le conseil génoral de la commune dudit
Biiénon, assemblé à la manière accoutumée en
personne de François Béranger, maire; Edme
Rolland, Pierre-Louis Regnault, Pierre Oudin,
Jean-Baptiste Guillot et Kdme Bertrand, officiers
municipaux; Nicolas Olaive, Thimothée Ghau-
viré, Jean Pasquelin, Pierre Himot, Jean Thler-
riat, Olivier Gbaulmet, Gharles Bergère, Thomas
Planson et Pierre Bézine, notables, en présence
du procureur de la commune de ladite ville et
assisté du secrétaire-greffier ordinaire;
« Disposé à eff"ectiier la promesse qu'il a faite
de contribuer des deniers communs de cette
ville, pour une somme de 30,000 livres, à la cé-
lérité de la confection de ses ponts, dont la né-
cessité pour le bien public est impérieuse;
^ « Après avoir pris en considération l'état de
l'actif et du passif de cette commune, duquel il
résulte que cette ville ne peut pour le moment
payer de ses deniers ladite somme de 30,000 li-
vres, ni même faire aucun acompte;
« Vu des intérêts présents et à venir, et ayant
égard à la facilité qu'elle trouvera dans un em-
prunt de celte somme à raison de 5 0/0 jusqu'au
rachat qu'elle pourra parvenir aisément à faire
de ses économies dans les douze à quinze années
suivantes;
« Et après avoir mûrement délibéré sur l'im-
portance de cet objet, le procureur de la commune
entendu, a arrêté que la municipalité de cette
ville fera incessamment un emprunt de la somme
de 30,000 livres, pour être employée au payement
de partie du prix de l'adjudication qui sera faite,
dans les formes et pour les causes énoncées dans
les délibérations des 22 mars et 2 juin derniers,
et que pour cet effet ladite municipalité se pour-
voira tant auprès des administrations que du
Corps législatif pour y être autorisée.
« Signé sur la minute des présentes : Pasque-
LiN, Thierriat, p. Himot, Bergère,
Chaulmet, Olaive, Ghauviré, Planson,
Bertrand, Guillot, Oudin, Regnault,
Béranger et Denis, secrétaire-greffier,
sotKsigné.
« Signé : Denis. »
2* Extrait du registre des délibérations du conseil
général du district de Joigny.
« Vu le présent acte de délibération, le direc-
toire, après avoir entendu le procureur syndic,
considérant :
« 1* La nécessité de reconstruire le pont de
Briénon ;
« 2° L'offre que fait la commune dudit lieu
d'y contribuer pour la somme de 30,000 livres;
« 3° Que ladite ville de Briénon possède des
biens communaux capables de faire face à l'em-
prunt de cette somme dans la suite;
« Estime, comme il a fait précédemment, que
ledit pont doit être reconstruit le plus tôt pos-
sible et qu'^n ce cas seulement, la commune de
Briénon doit être autorisée à faire l'emprunt de
ladite somme de 30,000 livres.
« Ce 4 juillet 1792, l'an IV* de la liberté.
« Les administrateurs du district,
« Signé : GuiLLOT, FiNOT, MoiSET, X...
Moriset, syndic. »>
3» Extrait du registre des délibérations du direc-
toire du département de l'Yonne.
Extrait du procès-verbal de la séance du dix-sept
juillet mil sept cent quatre-vingt-douze au matin,
tenue par Messieurs les administrateurs du di-
rectoire du département de l'Yonne.
« Il a été fait rapport d'une délibération du
conseil général de la commune de Briénon du
1" de ce mois, tendant à être autorisée à faire
un emprunt de 30,000 livres à raison de 5 0/0
pour pouvoir réaliser l'offre au'il a faite de con-
tribuer pour pareille somme a la reconstruction
du pont de ladite ville de Briénon situé sur la
route d'Auxerre à Troyes;
« Vu ladite requête et l'avis du district de
Saint-Florentin, M. le procureur général syndic
entendu;
« Le directoire du département considérant
que l'objet auquel la commune de Briénon des-
tine la somme dont il s'agit est d'une impor-
tance qui semble en quelque sorte appartenir à
tout le royaume, puisque son utilité intéresse en
général la circulation nécessaire au commerce,
que ses propriétés communales sont une hypo-
thèque plus que suffisante pour l'emprunt au-
quel elle désire être autorisée, que ses écono-
mies et le produit annuel de la vente de ses
bois et surtout de 300 arpents de réserve lais-
sent espérer que non seulement elle acquitterait
facilement l'intérêt de son emprunt, mais par-
viendrait encore bientôt à en rembourser le
capital, arrête qu'expédition de la délibération
du l" de ce mois et de l'avis du district de
Saint-Florentin sera sans délai renvoyée au
Corps législatif, qui sera instamment prié de
prendre cet objet en considération et d'accorder
à la commune de Briénon l'autorisation qu'elle
demande.
« Signé sur le registre : Le Pelletier, prési-
dent; Paradis, Menier, Decourt, Bour-
BOTTE, Tureau, FernET, administra-
teurs; GaMPENON, procureur général
syndic; FoattieR, secrétaire général.
« Collationné sur le registre et délivré par nous,
secrétaire du département.
« A Auxerre, le 22 juillet 1792, l'an IV de la
liberté.
« Signé : BONNEVILLE, secrétaire. »
TROISIÈME ANNEXE (1)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉ-
GISLATIVE DU 6 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN.
Lettre (2) de MM. Lamarque, Delaporte et Brua,
(1) Voy. ci-rtessus, même séance, page 400, le rap-
port faii par M. Lamarque à l'Assemblée nationale.
("2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. Jlfi-
litaire, tome 111, n* 115.
[Assemblée nationale législative]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
4ii
commissaires à l'armée du Centre, sur l'état où
ils ont trouvé celte armée.
« Metz, ce 26 août 1792, l'an 1V« de la liberté
et le l*' de l'égalité.
■ C'est dans ce moment que nous arrivons de
l'armée de Luckner, campée à une lieue de cette
ville. Nous recevons, dans le même instant, la
lettre qui nous annonce sa destitution.
« Celte circonstance ne changera rien au ré-
cit que nous allions vous faire; et s'il se trouve
quelques personnes qui eussent une idée désa-
vantageuse de l'armée de Luckner, nous les
prions de donner quelque attention aux détails
suivants, dont nous leur garantissons la plus
exacte fidélité.
« Oéjà, Messieurs, on nous avait annoncé que
cette armée nous attendait avec impatience :
une garde d'honneur, de 50 dragons de la plus
belle tenue, et commandée par M. Merlin, frère
de notre collègue, est venue nous prendre à notre
loL'ement et nous a escortés toute la journée
avec un zèle inl'atigable.
« A une demi-lieue du camp, le général Luckner
et son état-major, dans lequel nous avons dis-
tingué MM. Valence et Beauharnais, sont venus
au devant de nous; et bientôt après, ils nous
ont conduits à l'avant-ganie, composée de quel-
ques régiments, qu'on nous avait dit être extrê-
mement travaillés par des officiers, depuis la
journée du 10 août. A peine avions-nous terminé
Vexposiiion des circonstances de celte mémo-
rable journée, que tous les soldats se sont écriés
d'une voix unanime : Vive la nation! vive l'As-
semblée nationale! et ils ont prêté, avec la plus
vive énergie, le serment de maintenir la liberté
et l'égdité, ou de mourir à leur poste,
« Ici, Messieurs, nous avons été témoins d'un
fait particulier, qui est bien digne de vous être
transmis. Plusieurs officiers d'un régiment de
dragons avaient, quelques jours auparavant, de-
mandé leur démission, et insistaient pour l'ob-
tenir : lorsque nous étions tous réunis au centre
de cette armée, M. Valence a invité le général
à écouter ces officiers, et à voir, en notre pré-
sence, s'il était possible de leur accorder ce
qu'ils demandaient. Alors le colonel de ce régi-
ment s'est avancé, et a dit : Mon géru'ral, on vient
d'entendre MM. les commissaires de l' Assemblée
nationale, et ]e vous annonce qu'il n'est plus ques-
tion de démission; nous n'avons plus rien à dire.
« Nous avons parcouru successivement tous les
rangs et tous les cor()3 de l'armée. Partout nous
avons trouvé le même caractère de civisme, de
courage, de respect pour les représer/tants de la
nation, et de soumission à vos décrets : mais ce
n'est pas. Messieurs, une soumission servile et
forcée, c'est celle qu'inspire l'amour de la li-
berté, celle qui convient à des Français amis de
la patrie.
«• S'il était permis de distinguer un corps par-
ticulier dans une armée dont la totalité s'est si
honorablement montrée, nous vous parlerions
des carabiniers, qui, avant même que "nous leur
eussions parlé, et de si loin qu'ils nous ont
aperçus, ont manifesté leur patriotisme, et ont
fait entendre, au milieu d'une musique guer-
rière, ces cris plusieurs fois répétés : Vivent l'As-
semblée nationale, la liberté et l'égalité ! Lors du
serments, les chefs se sont empressés de crier
les premiers: Je le jure! et tous les officiers et
soldats l'ont prêté avec enthousiasme. Mais,
vous n'en serez pas étonnés. Messieurs, lorsque
vous saurez que ces braves soldats sont com-
mandés par MM. Valence, Berruyer et Destranges,
trois patriotes aussi fortement prononcés qu'il
soit possible de l'être.
« Nous vous parlerions des soldats d'artillerie,
dont on ne peut mieux faire l'éloge qu'en vous
disant que ce sont les dignes frères des canon-
niers de Paris, et qu'ici, ils ont témoigné le
même civisme et la même ardeur.
«Nous distinguerions la troupe commandée par
M. de Chartres, ayant son frère pour aide de
camp, et où nous avons vu les soldats et les chefs
se montrer de la manière la plus énergique
dans la prestation du serment; nous vous parle-
rions des régiments d'infanterie...
« Knfin, Messieurs, nous offririons à la recon-
naissance publique les bataillons des volontaires
nationaux, ces enfants chéris de la liberté, qui
ont devancé tous nos vœux, et qui nous ont par-
faitement prouvé qu'ils n'avaient nul besoin
d'encouragements, et qu'ils étaient au-dessus des
éloges.
• Mais, nous l'avons déjà dit, Messieurs; l'armée
entière s'est montrée telle que les patriotes les
plus ardents pouvaient le désirer; et, pour tout
dire en un mot, nous l'avons vue dans l'attitude
la plus fière contre les tyrans, et la plus res-
pectueuse pour l'At^semblée nationale et pour la
loi. Nous pouvons vous garantir qu'elle défendra
vigoureusement la liberté, qu'elle est impatiente
de combattre, et que, pour peu qu'elle soit ren-
forcée, elle repoussera vigoureusement les op-
presseurs et les traîtres.
« A la suite de ce rapport général sur l'armée,
nous croirions manquer à la justice la plus
rigoureuse, si nous n'avions soin de distinguer,
comme méritant de l'Assemblée nationale des
marques particulières de satisfaction, MM. Va-
lence, Berruyer, Després-Crassier, Beauharnais
et Daboville, otficiers généraux; M. Entaff, Anglo-
Américain, adjudant-major; M. Destranges, lieu-
tenant-colonel des carabiniers, et M. de Mont-
pensier, aide de camp de M. de Chartres. Tous
ces officiers se sont montrés de la manière la
plus distinguée, et ils nous ont secondés avec
autant de patriotisme que d'intelligence et de
zèle; aussi avons -nous remarqué qu'ils étaient
extrêmement chéris des soldats, et que, surtout,
ils méritaient de l'être.
« Quant au général Luckner, sa conduite, dans
cette circonstance, a été aussi loyale, aussi pa-
triotique qu'il ftit possible de le désirer; et nous
allions vous proposer de lui décerner des ré-
compenses, lorsque nous avons appris son rem*
placement.
« Les commissaires à l'armée du centre :
» Signé : F. LàMARQUE, SÉBASTIEN Laporte,
Brua.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Jeudi 6 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, ancien président.
La séance est reprise à six heures du soir.
Une députation de la municipalité de Marne est
admise à la barre.
M. LlNGVET, maire de cette commune, s'exprime
ainsi :
412 (Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
Le tiers des bras et tous les cœurs de notre
commune, voilà l'offrande que nous sommes
chargés de présenter à la patrie, attaquée sur
ses frontières. Sur 24 habitants vous en voyez 8
qui vont à l'ennemi, dévoués à combattre pour
la liberté, à concourir à son triomphe ou à périr
avec elle et avant elle.
Notre commune, aussi pauvre que peu consi-
dérable, a cependant fourni en trois minutes
920 livres, consacrées à l'habillement et à l'équi-
pement de ces braves gens. Elle a fait plus, elle
a pourvu à la subsistance des femmes, des mères,
que le départ de leurs époux, de leurs fils, pa-
raissent laisser sans soutien.
Après avoir rempli ce double devoir envers
nos défenseurs vivants, elle a cru avoir encore
une dette à acquitter envers les morts. Instruite
que les veuves des victimes sacrifiées dans la
trop mémorable journée du 10 août, voulaient
bien agréer, non pas comme indemnité, mais
comme un hommage rendu à la mémoire de ces
martyrs de la patrie, les contributions que leur
offraient la reconnaissance, le civisme, elle a fait
une collecte dont nous venons vous offrir le
produit. Deux citoyennes, épouses et mères, ont
été chargées de les déposer entre vos mains.
Elles vont, si vous le permettez, s'acquitter de
leur honorable mission. (Vifs applaudissements.)
Les deux citoyennes sus-désignées déposent
sur l'autel de la patrie la collecte 'des citoyens
de Marne, qui s'élève à 100 livres.
M. le Président les remercie et après avoir
répondu à U. Linguet, accorde à la députation
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte les deux offrandes avec
les plus vifs applaudissements et ordonne la
mention honorable du civisme et du zèle patrio-
tique des habitants de Marne.)
M. Jean Prat, capitaine au 83® régiment d'in-
fanterie, est admis à la barre.
Il s'exprime ainsi :
Législateurs,
Dans un moment où la patrie, en danger, ré-
clame nos bras et nos secours, un militaire ci-
toyen vient jurer ici de vaincre pour la liberté
et l'égalité ou de mourir sur la brèche, ses biens
sont à son pays et la victoire est tout ce qu'il
désire. {Applaudissements.)
Je fais donc hommage à la patrie de ma mon-
tre; on n'a pas d'heure fixe pour sauver son
pays ; de mes bagues ; elles me rappellent mes
chaînes; de ma croix deCincinnatus; vos décrets
ont consacré la sainte égalité. D'ailleurs, que
servent au patriote des distinctions, des bijoux?
Quand nous aurons épuisé notre or ne nous res-
tera-t-il pas du fer? {Vifs applaudissements.)
Je viens vous proposer, en outre, la levée d'un
corps expéditionnaire, tout armé et prêta mar-
cher sans délai sous le titre de légion nationale
du Midi.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable des
offrandes, l'insertion au procès-verbal du dis-
cours qu'il a prononcé et le renvoi de la pétition
au comité militaire pour en faire le rapport in-
cessamment.)
Plusieurs soldats de la compagnie des chasseurs
de la Mort sont admis à la barre.
Uun d'eux portant la parole : C'est peu, dit-il,
de courir aux armes ; il faut porter à la frontière
un cœur brûlant de civisme et qui ne sente
d'autre élan que celui de la liberté. Ce serait
grossir le nombre de nos ennemis, que de porter
au devant d'eux des hommes qui appelaient, il
y a quelques mois, à leur secours, et comme leurs
amis, des hordes barbares qui inondent et dévas-
tent nos campagnes frontières. Pénétrés de ces
sentiments, les hussards de la Mort, au nom des-
quels j'ai l'honneur de parler devant vous, ont
purgé leur troupe de l'alliage impur qui l'avait
souillée; mais aussitôt ceux qui avaient été
chassés les ont calomniés. A l'heure actuelle des
doutes existent sur le civisme de ce corps. Nous
demandons à représenter, devant un comité de
l'Assemblée, nos cartouches, que l'on dit sans
balle, et nos certificats de civisme. {Vifs applau-
dissements.)
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Le président et quelques citoyens de la section
de la Halle aux blés se présentent à la barre.
Ils prêtent le serment de maintenir la liberté
et l'éçalité, la sûreté des personnes et celle des
propriétés, ou de mourir en les défendant. {Vifs
applaudissements.)
M. le Président applaudit au patriotique zèle
de ces citoyens et leur accorde les honneurs de
la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme de la section de la halle aux blés.)
Une autre députation de la section de la Halle
aux blés ayant à sa tête M. Margotin, président,
accompagné de MM. Martin, secrétaire, Olivier,
Perret, Mouy, Fougerot, Orset et Vannart, se pré-
sente ensuite à la barre.
M. Margotin, s'exprime ainsi :
Législateurs, (1)
Les préjugés, les erreurs qui nous ont retenus
tant de siècles dans l'esclavage, dans le malheur,
tiraient leur source de l'instruction publique.
Tous les gens éclairés, pénétrés de l'influence
de l'éducation sur les hommes, ont regardé l'or-
ganisation des écoles primaires et secondaires
comme extrêmement pressantes. Cependant la
génération qui s'élève ne reçoit pas encore les
idées, saines, patriotiques et plus propres à la
rendre heureuse que lui donneraient de nou-
veaux instituteurs. La partie la plus nombreuse
reste sans instruction ou n'en recueille que de
mauvaise.
L'établissement des écoles primaires ou secon-
daires ne nous paraît pas devoir donner lieu à
de longues discussions ni devoir retarder vos
travaux. Que le peuple tienne encore ce bien-
fait de vous. Si vous laissez ce soin à la Conven-
tion nationale, elle sera d'abord occupée de
donner une Constitution à la France et le pauvre
restera encore dans l'ignorance et dans l'erreur.
Nous ajouterons une dernière considération.
Un grand nombre de bons citoyens sont actuel-
lement sans moyens de subsister; l'établissement
des écoles primaires et secondaires les occupera
et les fera vivre.
Législateurs, il suffît de vous présenter un
(1) Archives nationales, Carton F", n* 1692.
lAssomblés aatioaale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 »«pUmbr* 1791.]
413
n à faire pour le voir s'opérer. Nous espérons
dans l'accoiuplissement de notre vœu.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
d'instruction publique.)
M. Prault, imprimeur libraire, est admis à la
barre.
Il fait hommage à l'Assemblée nationale d'un
ouvrage intitulé : Répertoire au Mémorial chrono-
logique des lois, qu'il publie tous les mois depuis
celui d'octobre, et du Répertoire national au Mé-
morial chronologique des actes authentiques rela-
tii's à la Révolution, avec une table des ma-
tières.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de
l'hommage de M. Prault, qu'elle accepte avec les
. plus vifs applaudissements, et renvoie les ou-
vrages à son comité d'instruction publique.)
Le sieur Barré est admis à la barre.
11 supplie l'Assemblée de faire faire le plus tôt
possible le rapport du comité de marine, mis à
l'ordre du jour il y a plus d'un mois, sur sa dé-
couverte des trirèmes, rangs de rames des an-
ciens, qu'il a déjà fait connaître dans sa péti-
tion du 22 novembre dernier, et renvoyée, à
cette époque, au comité de marine.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la nouvelle pétition au
comité de marine.)
M. Bouton est admis à la barre.
Il se plaint que, sous prétexte du décret qui
interdit U sortie du numéraire français, on a
saisi des piastres qu'il envoyait en Espagne en
payement.
M. le l^résident répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie cette affaire à son comité
de commerce.)
Le sieur Thomas-JagqUES Delanet, ancien ser-
gent dans les troupes de France au Canada, se
présente à la barre.
Il vient. Quoique âgé de 68 ans, offrir d'aller
servir aux frontières; mais, comme il se trouve
sans argent et que l'Assemblée nationale n'a
point encore statué sur une réclamation qu'il a
formée, depuis plusieurs mois, sur différents
objets dont il assure que la nation lui est rede-
vable, il demande provisoirement de quoi pourvoir
à son habillement, équipement et à quelques
dettes auxquelles il désire faire honneur avant
de partir.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie sa demande au comité des
pensions.)
Les o/ficiers municipaux de la commune de Ro-
chefort, district de Dourdan, département de Seine-
et-Oise, sont admis à la barre.
Ils viennent prier l'Assemblée de statuer sur
la destination de deux canons que cette com-
mune a trouvés au château de Rochefort, appar-
tenant au sieur Rohan et réclamés par la com-
mune de Versailles, à laquelle il les a cédés,
pour remplacer ceux que cette commune a re-
rais entre les mains des volontaires nationaux
qu'elle a fait partir pour les frontières.
M. le l*résidcat répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
2 7
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
M. Leqninio, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse de la municipalité de Charolles, dé-
partement de Saône-et-Loire, qui envoie son adhé-
sion aux décrets du 10 août et jours suivants.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
2" Lettre des employés à la direction générale
de la liquidation, qui envoient à l'Assemblée la
somme de 567 1. 13 s., somme à laquelle se
monte leur contribution patriotique et volontaire
pour le mois d'août, selon la soumission libre
qu'ils en ont antérieurement faite pour les dé-
penses de la guerre.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
3° Adresse des citoyens de la commune de
Bayonne, réunis en assemblée primaire dans
l'église des ci-devant Augustins de cette ville, qui
font passer une adresse d'adhésion aux décrets
du 10 août dernier et des jours suivants. Ils joi-
gnent à cette adresse l'ourande d'une croix de
Saint-Jacques, ordre militaire d'Espagne; cette
croix est donnée par M. Roubin de Gélis, ancien
officier d'artillerie, capitaine de la marine es-
pagnole, fixé en France depuis la Révolution et
qui délaisse la pompe de ses titres espagnols
pour vivre sous l'étendard de l'égalité française
et de la liberté. {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et fait men-
tion honorable des sentiments civiques de cet
officier étranger devenu Français, ainsi que
l'adhésion des citoyens de Rayonne.)
M. Merlin, au nom du comité de surveillance,
donne lecture de la rédaction du décret d'accusa-
tion rendu le \k août 1792 contre M. Blancgilly,
député des Bouches-du- Rhône à l'Assemblée na-
tionale (1); ce décret d'accusation est ainsi
conçu :
Acte d'accusation contre M. Blancgilly, député du
département
législatif.
des Bouches-du-Rhône au Corps
« Deux dénonciations des citoyens de Marseille,
des 26 juillet et 14 août derniers :
• Trois copies de lettres de M. Rlancgilly,
jointes à ces dénonciations ;
" Plusieurs lettres et enveloppes à l'adresse de
M. Rlancgilly et de la société des amis de la
Constitution, séante aux Jacobins, venant de
celle de Marseille, trouvées chez le ci-devant roi
des Français, au château national des Tuileries,
le 10 août dernier;
« Les faits détaillés dans le rapport du comité
de surveillance, et qui a été suivi du décret d'ac-
cusation ;
« i'itablissent que M. Blancgilly est prévenu
d'avoir trahi la confiance de ses commettants,
3u'il avait su tromper par le masque séduisant
u patriotisme ;
« D'avoir lâchement violé le dépôt sacré d'une
correspondance, en remettant à Louis XVI les
lettres que ces concitoyens de Marseille, les amis
de la liberté, lui adressaient pour parvenir plus
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XL VIII,
£age 130, séance da li août l'792 , le rapport da
i. Merlin, et le décret rendu à cet égard.
4! 4 [Asstmblie nationale léyisIatiTe.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 sepUmbra 1782]
sûrement à la société des Jacobins, ce qui était
criiiiinelieinent trahir les uns et les autres;
« De s'être dévoué d'une manière bien pro-
noncée à la cause du roi au préjudice de la
cause populaire, qu'il était spécialement chargé
de défenare ;
« D'avoir osé, dans ses lettres aux sieurs
Boyer, Mougendre et Simon, dégrader les troupes
françaises, et faire un éloge scandaleux de nos
ennemis;
« D'y avoir ajouté des vœux impies pour le
succès des armes autrichiennes, le triomphe du
desposlisrae et de l'aristocratie et la perte des
Français les plus sincèrement amis de la li-
berté;
« De s'être trouvé le 10 août, sur les 4 heures
du matin, au jardin des Tuileries, au milieu de
f[ens armés qui formaient le projet de tirer sur
e peuple, surtout sur les patriotes Jacobins, et
de les y avoir excités par ses propos et ses ap-
plaudissements;
« Eatin, d'avoir lâchement, et sans congé, dé-
serté son poste du Corps législatif, et d'avoir
désobéi au décret qui lui enjoignait de se pré-
senter en personne pour rendre compte de sa
conduite.
« Pourquoi, l'Assemblée nationale a dans sa
séance du 14 août dernier, décrété qu'il y a lieu
à accusation contre M. Blancgilly.
« En conséquence, elle l'accuse devant la
Haute-Cour nationale comme prévenu de com-
plots attentatoires à la liberté publique de vio-
lation à la sûreté et à la (idélite des correspon-
dances, de trahison à ses serments et de déso-
béissance à la loi. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
M. Bonlas donne lecture et remet sur le bu-
reau vne adresse des citoyens formant la première
section des assemblées primaires de la ville de
Sainl-Yrieix, département de la Haute-Vienne.
L'adhésion aux décrets du 10 août et jours sui-
vants, des expressions de reconnaissance envers
l'Assemblée nationale et le serment de mainte-
nir la liberté et l'égalité ou de mourir pour les
défendre, forment cette adresse.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Coulhon présente à l'Assemblée Iql pétition
de Claude Pierre, sexagénaire, père de six enfants
et citoyen de Clermoni-Ferrand, département du
Puy-de-Dôme. Ce vieillard a perdu, par une
émeute populaire, un grand établissement, où
l'industrie la plus éclairée s'exerpait de la ma-
nière la plus utile pour les premiers besoins de
la vie. Il demande un secours au nom de la jus-
tice et de l'humanité.
(L'Assemblée renvoie la pétition à son comité
des secours publics.)
M. L<<*qiiinio, secrétaire, reprend la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyés à l'As-
semblée :
1° Pétition du sieur Bellier, soldat de la 7* com-
pagnie du 3" bataillon du département de Seine-
et-Oise, blessé dans une explosion des poudres
de ce bataillon et acluellemeut convalescent à
Versailles, qui demande des secours pour se
rendre à Landrecies, où est son bataillon.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
2° Lettre du sieur Portier, de Cherbourg, qui
présente à l'Assemblée des vues sur le perfec-
tionnement desaiïùlsde canon et sur un moyen
propre à remplacer la cavalerie.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes.)
3** Lettre de MM. Lacroix et Roussin, commis-
saires envoyés dans les départements par le pou-
voir exécutif, pour hâter le recrutement et pro-
curer à la nation des armes, des chevaux, des
munitions et des vivres, qui rendent compte à
l'Assemblée de leur succès dans le département
de Seine-et-Marne, par lequel ils ont commencé
leur mission.
Ils n'ont trouvé dans ce département, disent-
ils, que des bataillons serrés de soldats de la
liberté. Les citoyens sont disposés à couper tous
les arbres des forêts et des routes, pour arrêter
la marche de l'ennemi, s'il pénètre, et rendre sa
cavalerie inutile. (Applaudissements). De tous
côtés on entend le bruit des forges et des mar-
teaux employés à la fabrication des piques;
toutes les municipalités sont en permanence, les
visites domiciliaires organisées par décret, ont
été faites avec le plus grand soin. Un grand
nombre de chevaux, d'armes et de munitions
ont été saisis; plusieurs conspirateurs sont ar-
rêtés. {Nouveaux applaudissements.) Les rois et
la royauté sont en horreur à tous les citoyens;
l'un d'eux, bon fermier, a demandé qu'il fut fa-
briqué un canon ducalibre de la tête de Louis XVI,
fiour 1 envoyer à ses chers et fidèles amis, au
ieu de boulet, {Vifs applaudissements.) Le corps
électoral, composé d'excellents patriotes, a juré
de ne plus reconnaître de roi; il a remis aux
commissaires du pouvoir exécutif pour les frais
de la guerre la somme de 1234 livres eu assi-
gnats {Vifs applaudissements.)
Rendu défiant par une malheureuse expé-
rience, le peuple ne veut pas donner une aveugle
confiance à ses représentants. Il a déclaré à
Melun, à Montereau et dans diverses autres com-
munes, qu'il conserve le droit d'improuver ou
de sanctionner les actes qui émaneront de la
Convention nationale, et de retirer les pouvoirs
à ses députés, s'ils s'écartent des principes de
la liberté. {Applaudissements.)
A la suite de ce récit, MM. Lacroix et Roussin
se plaignent de ce que dans plusieurs lieux la
circulation des subsistances est arrêtée, par les
inquiétudes qu'inspire au peuple le souvenir des
anciens accaparements. Ils demandent que tous
les fermiers soient tenus de porter leurs grains
dans les marchés. Ils représentent cette mesure
comme très propre à donner des défenseurs à
la patrie, parce que les citoyens ne seront plus
retenus par la crainte de laisser leurs familles
livrées, sans appui, aux spéculations des acca-
pareurs. {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme des populations de Seine-et-Marne.
Elle décrète également la mention honorable du
zèle des commissaires du pouvoir exécutif. Elle
ordonne enfin le renvoi à ses comités de com-
merce et d'agriculture réunis de la réclamation
dont ils se sont fait l'écho.)
M. Deslrem, au nom du comité de commerce,
fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret
pour le transit des marchandises, d'étranger à
étranger, par les départements du Haut et du Bas-
Rhin, de la Meuse et de la Moselle; ce projet de
décret est ainsi conçu :
(i) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVI,
séance du 6 juillet 179^, pige 187 , le rapport de
M. Oestrem ot la première lecture d« ce projet de dé-
crat.
[Assemblé* nationale législative.] ARCHIVES PAFILEMENTAIRES. [6 septembra'1792.]
41S
g
« L'\ssemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de commerce, considé-
rant que le commerce de l'étranger mérite toute
protection; considérant encore qu'il convient
de donner quelque extension à la loi du 10 juil-
let dernier, pour que les départements des Haut
et Bas-Rhin jouissent pleinement de la justice
que l'Assemblée constituante voulut leur rendre
par ladite loi ; considérant, enfin, qu'il y a des
mesures à prendre pour empêcher la fraude, et
que ces mesures n'ont pas été toutes prévues
par la loi dont s'agit décrète.
« Art. 1". Le transit de l'étranger à l'étranger
ar les départements res|)ectifs des Haut et Bas-
hin, de la Meuse et de la Moselle, et l'entrepôt
de Strasbourg des marchandises qui peuvent en
être l'objet, continueront d'avoir lieu, nonobs-
tant le changement de régime de ces départe-
ments relativement aux droits de traite, en rem-
plissant les formalités qui seront ci-après pres-
crites.
« Art. 2. Les marchandises importées sur voi-
ture, de l'étranger à Strasbourg, par le Pont-du-
Rhin, soii pour y attendre leur destination con-
formément à ce qui sera réglé ci-après, soit
pour passer de suite à l'étranger, par l'un des
déiiarletnents désignés dans l'article 1" ne seront
Eoint vérifiées au bureau placé sur ledit pont,
es conducteurs seront seulement tenus de re-
présenter aux préposes de la régie des douanes
audit bureau pour être visées par eux, les lettres
de voiture contenant les espèces, poids et quan-
tités desdites marchandises , et la marque de
chaque colis; après quoi, chaque voiture sera
plombée par capacité, et conduite à la douane.
« Les marchandises étrangères arrivant audit
Strasbourg, par la navigation du Rhin ou de la
rivière d'ill, seront également dispensées de la
ville au département. Les baleliers seront seu-
lement tenus, avant de pouvoir faire ce débar-
quement, d'en prévenir les préposés de la régie,
et de représenter les lettres de voiture dont ils
seront porteurs et qui devront être dans la forme
ci-dessus prescrites. Après le visa des lettres de
voiture par les préposés, les marchandises se-
ront conduites à la douane.
« Dans les deux cas ci-dessus, la déclaration
détaillée des marchandises sera transcrite et si-
gnée aussitôt leur arrivée à la douane et celles
qui devront y rester, seront déposées de suite
dans un magasin particulier, sous la clef respec-
tive dts préposés de la régie et du commerce.
•. Art. 3. Les marchandises présentées au
bureau de Rulzheimou de Saint-Louis, avec des-
tination pour l'entrepôt de Strasbourg, et pour
lesquelles les conducteurs représenteront des
lettres de voiture dans la forme prescrite par
l'article 2, seront également dispensées de la
visite : mais, après la déclaration transcrite et
signée, chaque colis sera ficelé et plombé, et les
marchandises expédiées par acquit à caution. Il
en sera usé de même pour ce qui sera présenté
à ces bureaux, à la destination directe de l'étran-
ger, en passant par le département du fîaut ou
du Bas-Rhin. Dans le premier cas, les marchan-
dises pourront être vérifiées à leur arrivée à
l'entrepôt de Strasbourg; dans l'autre, les pré-
posés des douanes aux bureaux de sortie, qui
reconnaîtront que les plombs et cordes a()posés
aux colis et sur la voiture n'auront reçu aucune
altération, déchargeront les acquits à caution
sans visite.
• Art. 4. Dans le cas où une partie des marchan-
dises présentéeg aux bureaux de Rulzheim ou de
Saint-Louis, ne serait destinée ni pour Stras-
bourg ni pour l'étranger, et que le surplus du
chargement aurait l'une ou l'autre destination,
les premières acquitteront les droits au premier
bureau d'entrée; les autres seront plombées, et
expédiées par acquit à caution, qui sera déchargé
à la douane de Strasbourg, ou au dernier bureau
de sortie.
« Art. 5. Les négociants à qui les marchandises
laissées à la douane auront été adressées, seront
tenus de faire, dans les trois mois du jour de
leur arrivée, la déclaration de celles qu'ils vou-
dront faire entrer dans la conformation du
royaume, et de celles qu'ils destineront à faire
passer à l'étranger, ils acquitteront les droits
des marchandises déclarées pour le royaume,
et seront tenus de les retirer sur le champ de
l'entrepôt. Les autres seront entreposées dans
un magasin séparé, d'où elles ne pourront être
retirées, pendant la durée de l'entrepôt, que pour
transiter à l'étranger. Ce magasin sera sous la
clef respective des préposés de la régie et du
commerce, et on ne pourra, dans aucun cas, y
diviser les marchandises contenues dans chaque
colis.
« Art. 6. La durée de l'entrepôt, à compter du
jour de l'arrivée, ne pourra excéder une année,
à l'expiration de laquelle les marchandises qui
n'auront pas été expédiées en transit pour
l'étranger, y seront envoyées sans pouvoir être
retirées pour la consommation du royaume, et
sans que celles arrivées par les bureaux du
Pont-du-Rhin ou la rivière d'Ill, puissent être
réexportées par les mêmes bureaux.
« Art. 7. Le transit des marchandises entrepo-
sées à Strasbourg, ne pourra avoir lieu par terre
que par les bureaux de Rulzheim, Saint-Louis et
Pont-du-Rhin, par la rivière d'Ill; et la naviga-
tion du Rhin, que par les bureaux de la Want-
zenau ou Drufenheim. Chaque colis qui devra
être exporté par ces deux premiers bureaux
sera plombé, et la voiture qui les contiendra
recevra un plomb par capacité.
« Les marchandises qui seront expédiées de
l'entrepôt de Strasbourg pour l'étranger par le
Pont-du-Rhin, ne seront plomblées que par ca-
pacité de voiture, quand la voiture ne portera
point d'autres marchandises. Celles qui devront
suivre leur destination parla navigation du Rhin
ou de la rivière dlll, seront plombées par colis.
11 est délendu aux bateliers, sous peine de con-
fiscation et de 500 livres d'amende, de décharger
aucune partie desdites marchandises dans les
îles du Rhin, ou d'aborder, sous aucun prétexte,
sur la rive gauche de ce fleuve, ailleurs que dans
les lieux où il y a des bureaux ou des préposés
établis; et les conducteurs seront tenus, à peine
de 100 livres d'amende, de faire viser leurs ac-
quits, aussitôt leur arrivée, par les préposés
des postes ou bureaux oij ils aborderont. Les
acquits à caution délivrés pour cette exportation,
seront déchargés après la reconnaissance du
nombre des colis, et que les plombs et cordes y
apposés, auront été trouvés en bon état.
« Art. 8. Le transit et l'entrepôt à Strasbourg,
conservés par l'article l"du présent décret, aux
marchandises qui, pour aller de l'étranger à
l'étranger, emprunteront le territoire des dépar-
tements de la Meuse et de la Moselle, ne pour-
ront avoir lieu qu'autant que ces marchandises
seront expédiées à l'entrée et à la sortie par les
bureaux de Moiitmédy, Longwv, Thionville et
Sarregueraines, et par ceux dés'ignés dans l'ar-
ticle 7, et qu'elles seront assujetties à la vif itê
416 [Assembl«« D&tion«I« législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 teptombra 1792.
et à toutes les autres formalités prescrites par
la loi du 22 août 1791, pour assurer leur desti-
nation.
« Art. 9. Le transit, dans ces différents cas, ne
sera assujetti qu'aux frais du plombage. Quant
à l'entrepôt établi à Strasbourg, le commerce en
fournira et entretiendra les magasins à ses frais,
et paiera également les préposés qu'il chargera
delà tenue de l'une des clefs.
c Art. 10. Les entrepreneurs des manufactures
de toiles peintes, établies actuellement dans les
départements des Haut et Bas-Rhin, jouiront du
rembou rsement des droits du nouveau tarif qu'ils
auront acquittés sur les toiles de coton blanches,
tirées de l'étranger par les bureaux de Saint-
Louis et de Strasbourg, pour être peintes dans
les manufactures nationales et reexportées à
l'étranger, en se conformant aux formalités pres-
crites par les articles suivants.
« Art. il. Les toiles qui auront cette destina-
tion devront, au moment de leur introduction,
être déclarées pour celle des manufactures des
départements des Haut et Bas-Rhin à laquelle
elles seront destinées; elles seront pesées et au-
nées par les préposés de la régie du bureau par
lequel elles entreront, et seront marquées à la
rouiUe aux extrémités de chaque pièce, et à
toute autre partie que les négociants désireront.
« Art. 12. Le remboursement des droits qu'elles
auront acquittés ne pourra s'effectuer qu autant
que ces toiles n'auront pas changé de main ; que
la réexportation en sera faite dans l'année par
le bureau par lequel elles auront été importées;
qu'elles auront la marque prescrite par l'article
ci-dessus; et qu'elles seront accompagnées de
l'acquit de payement des droits d'enirée, lequel
sera émargé à chaque expédition parle receveur
et le contrôleur, pour les quantités et poids dont
la sortie aura été constatée.
« Art. 13. Le remboursement des droits, ac-
cordé par l'article précédent, sera effectué par
le receveur de la douane qui aura perçu les
droits sur le visa du directeur des douanes de
l'enregistrement.
« Art. 14. Les manufacturiers qui justifieront
avoir fourni au directoire de leur district res-
pectif une caution bonne et valable en immeuble
fibre et exempte de toute hypothèque, jouiront
d'un crédit égal aux deux tiers dudit caution-
nement pendant l'espace d'une année, sur des
toiles qui seront introduites avec la destination
indiquée par l'article 10, à la charge d'acquitter
à l'expiration de l'année les droits des toiles qui,
dans ce délai, n'auront pas été réexportées,
teintes ou imprimées dans les manufactures du
Haut et du Bas- Rhin.
« Art. 15. Pour empêcher les abus auxquels
peut donner lieu le transit accordé par les arti-
cles précédents, les conducteurs seront tenus, à
peine de 1,000 livres d'amende, de souffrir, à
toute réquisition, la véritication des plombs ap-
posés aux voitures. Dans le cas où les préposés
s'apercevront que lesdits plombs ont été détachés
ou la voiture débâchée, ils sont autorisés à con-
duire ladite voiture au plus prochain bureau de
la route où le nombre des colis et les plombs
qui y auront été apposés, seront reconnus. En
cas de déficit de colis, ou s'il est constaté qu'une
marchandise a été substituée à celle qui aura
été déclarée, ou s'il se trouve des colis dépourvus
de plombs, le voiturier sera condamné en
2,000 livres d'amende par chaque colis manquant
ou sans plombs, ou dans lequel on aura mis une
marchandise autre que celle déclarée ; pour sû-
reté de laquelle amende la voiture et les che-
vaux seront saisis. L'amende ne sera que de
100 livres, lorsque le plomb apposé à la voiture
aura été détaché, sans qu'il y ait d'autre contra-
vention. Elle sera de 500 livres, si la voiture est
trouvée débâchée en tout ou en partie. S'il s'agit
de colis que l'on aura vu décharger, le colis
sera saisi et le voiturier condamné en 500 livres
d'amende. Si c'est un colis qu'on a voulu
échanger, le colis qui aura été vu décharger, et
celui qui lui aura été substitué, seront saisis,
avec pareille amende de 500 livres. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à la
séance du lendemain soir.)
M. Lieqiiinlo secrétaire, donne lecture d'une
lettre du procureur-syndic et président du départe-
ment de la Meuse, écrite de Bar-le-Duc et datée
du 5 septembre ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Nous vous prions de mettre sous les yeux de
l'Assemblée notre triste position, et d'appeler sa
sollicitude sur les malheurs qui nous accablent.
Nous réclamons de prompts secours... Nous nous
sommes rendus à Verdun; et par notre dernière
dépêche, nous avons eu Phonneiir de vous
adresser l'ordre qui nous avait été signifié de la
part du grand conseil de guerre du roi de Prusse ;
nous avons répondu que nous ne pouvions ni ne
devions engager d'aucune manière notre cons-
cience; on nous a donné ordre de rester en per-
manence.
« La ville de Verdun est dans un état déplo-
rable, elle est dépavée et brûlé dans plusieurs
endroits. Les Prussiens pubhent que Thionville
a été pris, après s'être longtemps défendu. On
croit à Verdun que les Anglais ont débarqué à
Brest, au nombre de 20,000. Le président du dis-
trict de Varennes est arrêté et actuellement dans
les cachots. La caisse d'Etain a été enlevée, elle
contenait 200,000 livres. Celle de Verdun l'a été
également. Nous avons vu les habitants des cam-
pagnes récolter leurs champs. Nous ne pouvons
rien vous dire de plus en ce moment; mais nous
réclamons des secours.
« Signé : Ternaux, président ; et GossiN,
procureur général syndic du
département. »
M. Basire. J'observe à l'Assemblée que la
crainte et la mauvaise foi seules font agir ces
deux administrateurs. Les détails qu'ils donnent
dans leur lettre sur Verdun et Thionville sont
dictés par la peur. Quant à la nouvelle relative
au débarquement à Brest de 20,000 anglais, je
vois là un moyen d'égarer les esprits. Mais ils
ont beau faire, ils prétendent et essaient en vain
d'éviter le décret cTaccusation déjà moralement
porté contre eux. Je réclame l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un membre : Le ministre de la justice ayant
fait part au comité des décrets, du désir qu'il
aurait d'être autorisé à faire imprimer de suite
toutes les lois qui lui sont envoyées, au lieu de
les imprimer séparément sur chaque feuille avec
un timbre particulier et sa signature, attendu
que, par cet expédient, il ménagerait à la fois
son temps, celui des ouvriers de l'imprimerie et
surtoutrargentdela nation, à cause de la quantité
immense de papier perdu dans cette distribution
isolée des lois, le comité a pensé qu'il y avait
une réforme à faire à cet égard et a fait sienne
la proposition du ministre. Il vous propose de
l'adopter.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.
417
(L'Assemblée autorise le ministre de la justice
à faire imprimer de suite toutes les lois qui lui
sont envoyées, au lieu de les imprimer séparé-
ment sur chaque feuille avec un timbre particu-
lier et sa signature.)
Le président et quelques citoyens de la section
des filles Saint-Thomas sont admis à la barre.
Us prêtent le serment de maintenir la liberté,
l'égalité, la sûreté des personnes et celle des
l)ropriétés ou de mourir en les défendant.
M. le l*résideiit applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
Une députaiion de la section des Droits de
Vhomme est admise à la barre.
liille présente une compagnie franche tout
équipée et partant pour rejoindre l'armée.
L'orateur de la députation annonce que ces
citoyens soldats viennent donner le bonsoir à
l'Assemblée avant d'aller donner le bonjour à
l'ennemi. 11 jure, au nom de tous ses camarades,
de conserver haut et ferme jusqu'à la mort le
nom porté par cette section et de ne rentrer
dans ses foyers qu'après avoir terrassé les tigres
de la Germanie. 11 demande l'autorisation de dé-
filer devant l'Assemblée.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
cette autorisation.
La compagnie défile en bon ordre au milieu
des applaudissements et aux cris de : Vive la li-
berté! vive l'égalité!
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle patriotique des citoyens de la section des
Droits de l'homme.)
Une compagnie de soldats nationaux de Cfioisy-
sous-Etiole habillés et partant pour la frontière,
se présente à la barre.
Elle vient faire le serment de maintenir la li-
berté et l'égalité ou de mourir en les défendant.
Vorateur annonce que ces braves défenseurs
de la patrie sont armés, mais qu'ils ont, par res-
pect, déposé leurs fusils à la porte de l'Assem-
blée. 11 sollicite en leur nom l'honneur de défiler
dans la salle.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
cette autorisation.
La compagnie défile en bon ordre au milieu
des applaudissements et aux cris de : Vive la li-
berté ! vive la nation !
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle patriotique des citoyens de Ghoisy-sous-
Etiole.)
M. Lequinio, secrétaire^ donne lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre du tribunal du district de Machecoul,
déparlement de la Loire-biférieure,q[i\ fait passer,
avec son adhésion aux décrets des 10 août et
jour.s suivants, une somme de 150 livres pour la
défense de la patrie et promet de la renouveler
tous les trois mois.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
2" Lettre du sieur Méquillet, commandant de
ISeuf-Brisach, qui écrit à l'Assemblée que l'in-
civisme de MM. GaprioUe, directeur général de
l'artillerie de cette place, Barbier, commissaire
dei guerres vl Thévenin, augmente de plus en
plus. Il s'est aperçu que Neuf-Brisach était dénué
1" Série. T. XLIX.
2 7 •
de munitions et d'approvisionnements, que la
forteresse n'avait pas de moyens de défense pour
deux jours, et cjue ce n'est qu'à force de menaces
qu'il est venu à bout de réunir dans cette ville
tous les approvisionnements nécessaires.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir
exécutif avec charge de rendre compte à l'As-
semblée des objets qu'elle énonce.)
3° Lettre du conseil général du district de Bou-
logne, qui fait passer à l'Assemblée l'extrait de
son procès-verbal de la séance du 4 de ce mois,
qui prouve que Jean-Baptiste Gaudy offre, pour
la défense de la patrie, son fils tout habillé et
tout armé.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle des sieurs Gaudy père et fils.)
4° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui adresse à l'Assemblée, au sujet du sieur Tis-
serand, condamné à trois ans de galères par
arrêt du Parlement de Besançon, du 9 mars 1789,
une réclamation ainsi conçue :
« Monsieur le Président, (t)
« Il paraît que, le 12 mai 1788, Etienne Tisse-
rand enleva le cadenas qui fermait un réser-
voir de poissons sur le territoire de Ghemasceix,
district de Besançon et qu'il prit à deux fois dans
le réservoir sept poissons dont il vendit trois le
même jour dans le lieu de Quingey.
« L'information relative à ce fait, donna la
preuve ou liiidice d'autres volsantérieursd'objets
minutieux et il paraît aussi que vingt ans aupa-
ravant Etienne Tisserand avait été condamné
aux galères pour excès par lui commis envers
son père.
« Les charges du procès déterminèrent contre
lui la condamnation aux galères pendant trois
ans. Elle fut prononcée par une sentence seigneu-
riale de Ghemasceix, confirmée par un arrêt du
Parlement de Besançon du 9 mars 1789.
« Etienne Tisserand a demandé des lettres de
rémission ou de commutation de peine, et le
11 avril 1789, M. Barentin, alors garde des
sceaux, donna un sursis à l'exécution de l'arrêt.
« Depuis cette époque, les lettres de rémission
ou de commutation n'ont pas été accordées.
Etienne Tisserand est toujours resté dans la
prison de Besançon et aujourd'hui qu'il a subi
une détention plus longue que les trois années
de galères auxquelles il était condamné, il sol-
licite vivement pour être mis en liberté. Les
officiers municipaux de Besançon se joignent
même à lui pour demander au nom de l'huma-
nité qu'il leur soit donné des moyens de faire
cesser la captivité d'Etienne Tisserand et de
rendre ce père à ses enfants.
« J'ai cru, Monsieur le Président, devoir référer
à l'Assemblée nationale de cette affaire parti-
culière : j'espère qu'elle voudra bien prononcer
sur le sort d'Etienne Tisserand et décider si les
trois années et demi de prison qu'il a subies,
ne l'acquittent pas des trois années de galères
auxquelles il a été condamné, et si, en consé-
quence, il ne doit pas être rais en liberté.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
Paris, le 31 août 1792, l'an IV"^ de la liberté et
de l'égalité.
(I Le ministre de la justice,
« Signé: DANTON. »
(1) Archives nationales, Carton 1G4, chemise
pièce n' 51.
27
385,
418 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVÉS PAULEMENTAIHKS. [0 septembre 1792.
Un membre convertit en motion la demande
du ministre.
(L'Assemblée décrète que les trois ans et demi
de détention dans la prison suffisent pour ac-
quitter Etienne Tisserand des trois années de
galères auxquelles il avait été condamné.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
du directoire du département des Deux-Sèvres,
qui demande que le directeur du juré du tri-
bunal de district de Niort soit charge d'instruire
la procédure relative aux troubles du district de
Bressuire, et de remplir même, en tant que be-
soin, les fonctions d'officier de police.
M. Bernard {de Saintes) convertit en motion
cette demande du directoire du département des
Deux-Sèvres.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
importe d'assurer et d'accélérer la punition des
coupables des troubles survenus dans le district
de iJressuire, département des Deux-Sèvres, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le directeur du juré du
tribunal de district de Niort instruira la procé-
dure relative aux troubles du district de Bres-
suire, département des Deux- Sèvres, et qu'il
remplira même, à cet égard, entant que besoin,
les lonclions d'officier de police. »
Un membre, au nom du comité des Domaines,
présente un projet de décret (1) concernant le
mode d'alléîialion des bâtiments du Palais-Royal,
et propose d'en décréter l'urgence.
(L'Assemblée rejette la proposition d'urgence,
décrète celte lecture comme seconde et ajourne
la troisième lecture à huitaine.)
Le doyen de la régie nationale du droit d'enre-
gistrement se présente à la barre. Il dépose sur
le bureau pour les frais de la guerre, la somme
de 2,356 livres en assignats, pour un quartier
de la contribution volonlaire des employés de
cette régie, résidant à Paris. {Vifs applaudisse-
ments.)
U. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'ollrande qu'elle accepte.)
Une députation des vétérans du 59* régiment
d'infanterie est admise à la barre.
Vorateur de la déptitation observe que ces vété-
rans avaient demandé leur retraite au mois d'oc-
tobre 1791, et qu'ils ne l'ont pas obtenue. Ce-
pendant, sous le prétexte de cette demande, on
semble ne plus les compter au régiment. Ils de-
mandent, aujourd'hui, ou d'être admis à conti-
nuer leur service, ou qu'on leur accorde déci-
dément leur retraite. Ils iront dans ce dernier
cas, combattre sur les frontières. {Vifs applau-
dissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle de ces vétérans et renvoie la pétition au
pouvoir exécutif.)
Une députation de la compagnie des canonniers
(1) Malgré nos recherches, nous n'ayons pu trouver
ce projet de décret, qui, d'ailleurs, n'a pas eu de troi-
sième lecture à l'Assemblée législative.
volontaires du bataillon des Jacobins Saint-Domi-
nique, parlant pour combattre les ennemis de la
France, se présente à la barre.
Elle vient prêter le serment d'être fidèle à la
nation et de maintenir la liberté et l'égalité ou
de mourir en les défendant.
Ces soldats de la patrie demandent que l'As-
semblée leur permette d'emmener avec eux les
deux canons qu'ils ont depuis la formation de
leur compagnie et dont ils se sont servis avec
succès à la journée du 10 août dernier.
M. le Président répond à ces pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée reçoit leur serment, décrète la
mention honorable de leur zèle patriotique et
renvoie leur deraandeau pouvoirexécutif, chargé
de leur indiquer le bataillon avec lequel ils mar-
cheront.)
M. Régnier donne lecture d'une lettre^ des
administrateurs du district de Trévoux, qui de-
mandent le licenciement des officiers et soldats
du 101* régiment, dont ils allèguent l'incivisme,
attesté par un procès-verbal de la municipalité
de Saint-Trivier.
Tous les jours, dit la lettre, ce sotit de nou-
velles plaintes contre les officiers et soldats, qui
ne valent pas mieux les uns que les autres et
pillent tout dans les campagnes. Le peu de pa-
triotes qui s'y trouvent, sont forcés de déserter,
quatre cents déjà ont été forcés de se retirer,
étant perpétuellement en butte aux mauvais trai-
tements de leurs camarades. M. de Nussé est le
seul officier qui mérite d'être distingué par son
patriotisme. Les ennuis dont il a été l'objet et
que sa fidélité lui a fait éprouver le recomman-
aent tout spécialement à la bienveillance du
Corps législatif.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité
militaire, pour en faire son rapport à la séance
du lendemain matin.)
M. Bon fond citoyen fédéré, blessé dangereusement
à la journée du 10 août, se présente à la barrô.
Il rappelle qu'il a perdu dans le combat son
portefeuille, qui faisait toute sa fortune. U vient
demander des secours pour rejoindre sa famille
et la faire subsister.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre convertit en motion la demande du
sieur Bonfond, et sollicite pour lui à titre de se-
cours provisoire une somme de 150 livres.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
importe d'accorder un secours provisoire au sieur
Bonfond, blessé pour la défense de la patrie dans
la journée du 10 août, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que la caisse de l'extraordi-
naire tiendra à la disposition du ministre de
l'intérieur une somme de 150 livres pour être
délivrée, à titre de secours provisoire, au sieur
Bonfond, et renvoie, pour le surplus, sa demande
à la commune. »
Le président et plusieurs citoyens de la section
des Tuileries se présentent à la barre.
lis prêtent le serment de maintenir la liberté
et l'égalité, la sûreté des personnes et des pro-
priétés ou de mourir en les défendant.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 ptembre 1792.]
41U
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme des citoyens de la section des Tui-
leries.)
M. Thiercelin, économe des Invalides, est admis
à la barre.
Il dépose sur le bureau deux tablettes d'or,
estimées 122 livres.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis à M. Thiercelin.)
Une compagnie de la commune de Chantilly-les-
Bayeux, tout armée et habillée se présente à la
barre.
Elle jure de maintenir la liberté et l'égalité
ou de mourir pour les défendre. Elle sollicite
également l'autorisation de défiler devant l'As-
semblée.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde cette autorisation.
La compagnie délite en bon ordre, aux cris de :
Vive l'égalité, vive la nation !
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Lequinio, secrétaire^ donne lecture des
trois lettres suivantes :
1° Lettre des commis et employés du départe-
ment de la Loire- Inférieure, qui adressent leur
prestation du serment de maintenir la liberté
et l'égalité ou de mourir en les défendant.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
2° Lettre du tribunal du district de Clamecy,
qui jure également de maintenir la liberté et
1 égalité, et d'assurer de tout leur pouvoir la
sécurité des personnes et des biens.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
3° Lettre du deuxième bataillo7i des volontaires
de l'Hérault, qui envoie de même la prestation
du serment de maintenir la liberté et l'égalité
ou de mourir à son poste en les défendant.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Delaportc, l'un des commissaires envoyés
par V Assemblée nationale à l'armée du Centre,
après la journée du 10 août fait lecture des
pièces relatives à la prise de Verdun; il s'exprime
ainsi ;
Le 31 août, sommation de la part du duc de
Brunswick au commandant, aux troupes et aux
habitants, de remettre cette place en possession
de Leurs Majestés le roi de Prusse et l'empereur,
au nom de Sa Majesté très chrétienne, leur seul
et légitime souverain {Murmures). 11 y est dit que
toute résistance sera inutile, attendu que les
opérations militaires seront poussées avec toute
la vigueur nécessaire. En cas de reddition on
promet protection et sûreté; en cas de refus,
menace d'exécution militaire.
Réponse du conseil défensif de Verdun, en date
du même jour. Elle est ainsi conçue :
Le conseil de guerre, après avoir entendu le
rapport de M. Beflemond, commandant du génie
et de l'artillerie, sur la situation de la place,
arrête qu'il sera fait au duc de Brunswick la
réponse suivante :
« Le commandant et les troupes ont l'honneur
d'observer à M. le duc de Brunswick que la dé-
fense de cette place leur a été confiée par le
roi des Français, de la loyauté duquel ils ne
peuvent douter. En conséquence, ils ne peuvent,
sans manquer au roi, à la nation et aux lois, la
livrer tant qu'el.e sera en état de défense. Ils
croient que, sous ce rapport, leur résistance ne
peut que leur mériter l'estime de l'illustre guer-
rier qu'ils ont Vhonneur de combattre, et nous
comptons sur son humanité. » {Vifs murmures).
Réponse du duc de Brunswick.
« Les sentiments de générosité et de justice
3ui animent Leurs Majestés l'empereur et le roi
e Prusse, ont suspendu les opérations qu'elles
auraient pu ordonner pour mettre sur-le-champ
la ville de Verdun en leur pouvoir; elles dési-
rent prévenir, autant qu'il est en elles, l'effusion
du sang. En conséquence, j'offre à la garnison
de livrer aux troupes autrichiennes les portes
de la ville et celles de la citadelle, de sortir
dans les 24 heures avec armes et bagages, à
l'exception de l'artillerie. Dans ce cas, elle et
les habitants seront mis sous la protection spé-
ciale de Leurs Majestés; mais si elle rejetait
cette offre généreuse, elle ne tarderait pas
d'éprouver les malheurs qui seraient la suite né-
cessaire de ce refus; elle serait soumise à une
exécution militaire, et les habitants livrés à
toute la fureur du soldat. »
Le conseil de guerre s'assemble de nouveau.
On discute sur la réponse du duc de Brunswick.
M. Beaurepaire, commandant de la place, se tue
d'un coup de pistolet en pleine municipalité,
quand il entendit la plupart des habitants de-
mander la reddition. {Vifs applaudissements .) Le
commandement est alors confié au sieur Neyen
et la délibération suivante est prise :
Délibération du conseil, en date du l*"" septembre.
« Le conseil militaire considérant qu'il est bien
plus avantageux à la Nation de garder les
3,500 hommes qui composent la garnison avec
leurs armes et leurs bagages, que de faire une
résistance qui ne retarderait que de quelques
jours la prise de la place, et qui s'opposerait à
une ruine totale ; considérant que sa reddition
dans l'état oii elle se trouve, est conforme, si-
non à la lettre, au moins à l'esprit du décret du
26 juillet; qu'il est impossible d'atténuer les
effets terribles de la bombe, attendu la supé-
riorité du terrain sur lequel les ennemis font
jouer ce mobile ; que la plus grande partie des
remparts est sans parapets ; qu'il n'y a au de-
hors de la place ni chemins couverts, ni tra-
verse, ni contrescarpe, qu'une autre partie est
hors d'état de soutenir longtemps l'effet de l'ar-
tillerie, et qu'elle peut être considérée comme
une grande brèche ; qu'il n'y a ni retranche-
ments intérieurs, ni moyens d'en pratiquer ;
qu'il n'y a que 32 pièces de canon et un seul
canonnier expérimenté pour le service de cha-
cune ; considérant aussi l'état de désespoir où
se trouvent les citoyens à la vue de l'incendie
de leurs maisons, etc., etc., accepte la capitula-
tion proposée. » {Vifs murmures.)
A cette délibération est jointe celle du conseil
général du district et de celui de la commune,
qui s'étaient réunis en même temps.
Délibération du conseil général du district et de
celui de la commune.
Nous, etc.... Considérant que laloi du 26 juillet,
relative aux moyens de défense des places
assiégées, ne peut être exécutée dans cette cir-
constance par la raison que, dans i'attaaue de
cette place, il n'est question ni de brècne, ni
420 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.]
(l'assaut; mais que l'on paraît ne s'attacher qu'à
incendier les maisons des habitants; que le bom-
barbement de douze heures, qui vient d'avoir
lieu, peut être regardé comme une brèche ; que
d'ailleurs la place est pour ainsi dire ouverte,
dans plusieurs parties : voulant en prévenir la
subversion totale, adhère à la capitulation pro-
posée. {Nouvaux murmures,)
C'est alors que fut envoyée au duc de Bruns-
wick la lettre suivante de M. Neyen, qui faisait
les fonctions de commandant :
Lettre de l'officier faisant les fonctions de comman-
dant, au duc de brunswick, en date du 22.
« J'accepte la capitulation honorable que vous
nous avez proposée hier. Je n'y ajoute qu'une
demande, c'est que les bataillons de Mayenne-et-
Loire et de la Charente conservent les quatre
pièces de campagne qu'en entrant dans cette
ville ils avaient amenées avec eux. {Vifs mouve-
ments d'indignation.)
« Signé : Ne YEN. »
Voici le texte de cette capitulation honteuse :
Capitulation.
Les sentiments d'humanité et de générosité qui
animent Leurs Majestés impériale et prussienne
les ont déterminées à préférer les moyens de
douceur aux maux de la guerre, et voulant
éviter aux habitants de Verdun les malheurs
d'une attaque soutenue par ordre de S. A. S.
Monsieur le duc régnant de Brunswick, maré-
chal-général et commandant des armées de Sa
Majesté, le soussigné accorde au commandant
de ladite ville de Verdun les conditions sui-
vantes :
« Art. 1". La garnison, c'est-à-dire toutes les
troupes sans exception qui la composent, sortira
par la porte de France, en tel nombre qu'elle
voudra, avec armes et bagages, et se retirera de
la place jusqu'aux stations où elle désirera aller;
des conducteurs prussiens la garantiront de tout
désagrément quelconque.
« Art. 2. Ceux qui voudront sortir par la porte
de Chaussée ou Saint-Victor en auront pareille-
ment la permission et seront sous la protection
de Sa Majesté prussienne jusqu'à Metz.
« Art. 3. On donnera des voitures gratis à la
garnison jusqu'à la première station qu'elle aura
choisie; si elle préfère jusque là les fourgons du
roi, ils lui seront accordés, sous condition de les
renvoyer de Glermont ou de la première station
quelconque.
« Art. 4. Tous les habitants de la ville et des
environs sont dès ce moment sous la protection
de Sa Majesté prussienne, sous condition qu'ils
remettront les armes de l'Etat, drapeaux et mu-
nitions.
« Art. 5. Le conseil de guerre remettra à un
officier prussien, commis à cet effet, l'état des
magasins et tout ce qui y appartient, tels qu'ils
sont en ce moment.
« Art. 6. L'ofticier d'artillerie remettra l'état
d'artillerie et des munitions.
« Les officiers de la garnison qui voudront
passer par ici comme particuliers, pour retourner
chez eux, en auront la permission; les officiers
et troupes qui ne pourront pas partir aujour-
d'hui et ne s'en iront que demain, restent sous
la protection spéciale de Sa Majesté ; si la gar-
nison passe par une porte occupée par les Prus-
siens, elle y passera jusqu'après demain sous
es conditions de la capitulation, et si les mem-
bres de la garnison reviennent comme particu-
liers, ils seront traités comme particuliers.
« A Verdun, le 2 septembre 1792.
« Signé : Kaleketh. »
« Je soussigné certifie l'authenticité des pièces
ci-dessus et des autres parts, conformes à la
copie coUationnée à l'original.
« Châlons, le 4 septembre 1792.
« Le commandant de Mayenne-et -Loire,
« Signé : L. Lemaine. »
(Long murmure d^ indignation.)
M. Uncos. Je propose le renvoi de toutes ces
))ièces à la commission extraordinaire, pournous
faire un rapport à cet égard.
M. Dnsaulx. Je demande qu'on passe à l'ordre
du jour. Qu'avez-vous entendu dans toute cette
capitulation? Un opprobre versé sur la nation
française .- on devrait épargner à l'Assemblée
nationale un récit aussi flétrissant pour des
Français.
M. Ducos. Je m'oppose à l'ordre du jour. Ces
lectures ont, au contraire, l'avantage de faire
connaître les traîtres, et ces traîtres, il faut les
punir. D'ailleurs, il importe de se rendre un
compte exact de l'étendue du danger pour y
porter un remède convenable. Je persiste à de-
mander le renvoi de ces pièces à la commission
extraordinaire, qui examinera si ces lâches offi-
ciers ont exécuté la loi comme ils osent dire ou
trahi leur patrie.
Je propose, en outre, que le brave comman-
dant qui s'est brûlé la cervelle, le seul Français
qui se soit trouvé dans Verdun, ait un monu-
ment au Panthéon. {Applaudissements unanimes.)
M. Charlier. Sans vouloir porter atteinte en
quoi que ce soit à la gloire du vertueux et loyal
soldat, auquel je suis le premier à rendre un
solennel hommage, j'observe qu'on n'a pas en-
core de renseignements suffisants pour décerner
les honneurs. Je propose Pajournement et le
renvoi à la commission extraordinaire.
M. Choudieu. J'appuie la motion de M. Char-
lier, d'autant qu'il se trouvait à Verdun, à côté
du commandant Béaurepaire, d'autres braves
soldats qui n'ont pu rien obtenir des habitants.
11 serait préférable, à mon avis, qu'un conseil de
guerre examinât la conduite de tous ceux qui
étaient dans Verdun.
(L'Assemblée renvoie toutes les pièces lues par
M. Delaporte à la commission extraordinaire.)
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire, présente un projet de décret relatif
à la rétention des ouvriers, qu'un excès de zèle
porte à abandonner en masse leurs ateliers, pour
voler tous à la défense des frontières; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
importe de ne pas interrompre les travaux d'ad-
ministration publique, de subsistances, d'armes,
de chariots de transports, et autres de cette na-
ture, décrète qu'il y a urgence.
'■ L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l«^
" On ne pourra requérir, pour l'enrôlement
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.
^^^K [Asseï
iPPBans les bataillons de gardes nationales qui vont
*' ' marcher sur les frontières, les imprimeurs et
compagnons des imprimeries nationales, les ou-
vriers employés aux subsistances, comme bou-
langers et bouchers, ceux employés aux fabri-
cations d'armes et chariots de transports, comme
armuriers, taillandiers, charrons, les hommes
employés pour les voitures d'eau et autres voi-
tures publiques, et ceux employés, de telle ma-
nière que ce soit, aux travaux de l'administra-
tion.
Art. 2.
« Si le zèle des ouvriers les engage à se pré-
senter sans être requis, on ne pourra les enrôler
qu'autant qu'ils présenteront un certificat de
leur section attestant qu'il reste un nombre
d'ouvriers suffisant pour le service public. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Marc Guolet, fédéré du département d'ille-
et-Vilaine, district de Rennes, se présente à la
barre.
Il annonce qu'il a été blessé à la journée du
10 août dernier et demande que l'Assemblée
décrète une somme pour son retour dans sa
patrie. 11 dépose sur le bureau un certificat de
ses compagnons d'armes, qui atteste ses asser-
tions.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande à la com-
mune de Paris.)
M. Léoni, citoyen anglais, se présente à la
barre.
Il demande que l'Assemblée donne des ordres
pour qu'il puisse faire un voyage qu'il entrepre-
nait pour Tours; il a été arrêté dans Paris, quoi-
qu'il eût son passeport en règle.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
M. Garnier, inventeur d'une pique à feu, est
admis à la barre.
11 en présente un modèle à l'Assemblée et de-
mande qu'elle veuille bien nommer des commis-
saires pour en faire l'examen.
M. ie Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition et le modèle
de pique à feu à la commission des armes.)
M. Kasire. Je demande la parole pour une
motion d'ordre. Je propose que l'Assemblée dé-
clare nulles toutes les élections faites dans une
ville où le drapeau rouge serait déployé.
M. Tliurlot. Je réclame l'ordre du jour sur
une pareille proposition. L'Assemblée législative
n'a pas le droit de faire une pareille loi, ce n'est
qu'à la Convention seule qu'appartiendra ce
pouvoir.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur la motion de M. Basire.)
M. Ijequinio, secrétaire, donne lecture des
deux lettres suivantes :
1° Lettre du tribunal du district de Mur-de-
Barrès, qui envoie son adhésion aux décrets du
10 août et jours suivants.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4-21
2» Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui écrit à l'Assemblée relativement aux dispo-
sitions du général- Kellermann; cette lettre est
ainsi conçue :
Paris, le 6 septembre 1792.
« Monsieur le Président,
« J'ai reçu aujourd'hui une dépêche de M. Kel-
lermann; elle est datée du 4 de ce mois. Ce gé-
néral va faire proclamer Metz en état de siège
et y placera une forte garnison. Vous ne devez
point avoir d'inquiétude pour cette ville qui est
bien approvisionnée; il lève son camp pour se
porter vers Châlons. Vous me permettrez de
garder le silence sur son plan de marche; vous
n'ignorez pas que c'est là le secret de l'Etat.
« Je vous observerai que l'opinion de ce gé-
néral éclairé est que l'ennemi n'a pas l'intention
de s'avancer vers Paris, qu'il y aurait beaucoup
de folie de sa part à le faire.
« M. Kellermann a vu avec plaisir qu'un dé-
cret de l'Assemblée nationale débarrasse les offi-
ciers et sous-officiers de leurs fusils, pour les
remettre aux volontaires nouvellement arrivés,
et qui sont sans armes. »
« Je suis avec respect, etc..
« Signé : Servan. »
Le même secrétaire annonce les dons patrio-
tiques suivants :
1" M. Jean Brack offre en assignats, pour les
frais de la guerre, 563 livres;
2° M. Rovère, deux couverts d'argent ;
3° MM. les secrétaires commis du bureau des
renvois offrent, pour les frais de la guerre et
pour leur soumission volontaire du mois d'août,
35 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
La séance est suspendue à minuit.
ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE.
Vendredi 7 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉGHELLES ,
président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Gossnin, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du dimanche 2 sep-
tembre 1792 au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Une citoyenne est introduite à la barre.
Elle expose qu'après avoir inutilement réclame
son état dans plusieurs tribunaux, elle acte ren-
voyée d'après le nouvel ordre des choses, au
sixième tribunal criminel, établi pour terminer
les affaires arriérées, mais qu'elleest sur le point
d'être éconduite encore, par la séparation de
ses nouveaux juges. Elle prie l'Assemblée natio-
422 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
nale de vouloir bien prononcer sur son sort.
M. le Président répond à la pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité de
législation.)
Les membres composant le tribunal du deuxième
arrondissement du département de Paris sont
admis à la barre.
Uorateur assure qu'ils saisiront toujours avec
empressement les occasions de se rallier à l'As-
semblée nationale. « Nous sommes venus, dit-il,
il y a un mois, prêter dans votre sein le serment
de maintenir la liberté et l'égalité, nous venons
aujourd'hui, en réitérant ce serment, prêter
celui d'employer tout le pouvoir, qui nous est
délégué, à protéger et les propriétés et les per-
sonnes, et de mourir, s'il le faut, pour l'exécu-
tion de la loi.
M. le Président répond à l'orateur, et
accorde aux membres du tribunal du deuxième
arrondissement de Paris les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Goujon. Messieurs, le signal donné dans
Paris, le 2 de ce mois, s'est promptement commu-
niqué aux départements voisins. Le mouve-
ment qu'il a excité aurait pu y devenir funeste,
si l'instruction ne l'eût accompagné. Vous enten-
drez sûrement avec intérêt celle du conseil
général du département de l'Oise à t-es conci-
toyens.
Je demande la permission à l'Assemblée de lui
en donner lecture. Elle est empreinte du patrio-
tisme le plus profond et montre quelle commu-
nauté de dévouement et d'amour porte tous les
vrais Français à oublier au moment du danger
leurs divisions intérieures et à marcher à l'en-
nemi d'un commun accord pour la défense des
deux conquêtes les plus chères de la Révolution :
la liberté et l'égalité. Voici cette adresse; elle est
datée du 3 septembre, lendemain de l'alarme, au
moment de la nouvelle.
« Citoyens, la patrie est dans le plus imminent
danger; nos frontières sont entamées; les
ennemis ont pénétré dans l'intérieur; le canon
d'alarme a retenti dans la capitale; l'Assemblée
nationale appelle au secours de la liberté et de
l'égalité, tous ceux qui sont en état de porteries
armes. Citoyens, attendez les ordres de la patrie
avec un courage calme, ils ne tarderont pas à
voyant que ^ , ^.^„ ..„
n'ont tous qu'un même vœu, celui de sauver la
patrie, de vivre libres et égaux, ou périr pour
une si belle cause « {Vifs applaudissements.)
Messieurs, les mesures, très sages que l'admi-
nistration de l'Oise a prises pour prévenir les
suites incalculables d'une effervescence subite,
ont eu le succès que l'on en devait attendre. Les
citoyens sont debout et en armes ils attendent
le signal du départ. Faites, Messieurs, que le
courage ne soil plus longtemps enchaîné.
{Applaudissements.)
Je demande que l'Assemblée, après avoir
applaudi aux mesures de prudence contenues
dans cette adresse, ordonne la mention hono-
rable du civisme des administrateurs du dépar-
tement de l'Oise et qu'elle charge le conseil exé-
cutif provisoire de faire passer, sans délai, les
ordres que les citoyens de ce département atten-
dent pour se rendre en armes, aux lieux où la
défense générale exige une augmentation de
forces. {Nouveaux applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme des administrateurs du département
de rOi?" ( ; cliarge le conseil exécutif provisoire
de faire passer, sans délai, les ordres que les
citoyens de ce département attendent pour se
rendre en armes au lieu où la défense générale
exige une augmentation de forces.)
M. Chrinitinat. Je viens à mon tour faire part
à l'Assemblée d'une lettre que m'ont adressé
pour lui remettre les membres composant le
bureau municipal du Havre. Ils écrivent que,
dans un moment où la patrie trouve plus de bras
que d'armes pour la défendre, la municipalité
de cette ville s'est fait représenter l'état des
fusils, sabres et pistolets renfermés dans l'Ar-
senal. Désirant que ces armes ne restent pas plus
longtemps inutiles, il en fait passer le détail au
ministre de la guerre; savoir; du modèle de
1777, 2,647 fusils;; d'ancien modèle, 1,000.
Total: 3,639 fusils de service et 291 à
réparer.
Ils annoncent, au surplus, qu'ils viennent d'en-
voyer l'artillerie qui leur avait été demandée
pour la formation d'un camp sous Paris, et que
leurs braves canonniers ont redoublé de zèle
pour hâter l'expédition de ce convoi qu'ils veu-
lent escorter jusqu'à Saint-Denis, avec un déta-
chement de leurs frères d'armes.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme des membres du bureau muni-
cipal du Havre et renvoie leur lettre au ministre
de la Guerre.)
M. Ilenry-Iiarivlëre, secrétaire, donne lec-
ture des lettres suivantes:
1° Lettre de MM. Garran-de-Coulon et Pellicol,
grands procurateurs de la Haute-Cour natio-
nale, qui observent que la loi, qui ordonne la
translation des prisonniers d'Etat, n'a rien statué
sur la Haute-Cour nationale, qu'il serait cepen-
dant bien important que le corps législatif leur
prescrivît la marche qu'ils doivent suivre rela-
tivement aux hauts jurés qui se sont déjà rendus,
ou qui sont près de se rendre à Orléans.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion extraordinaire.)
2° Lettre du sieur Blésimard, garde-marteau de
la ci-devant maîtrise des eaux et forêts de Saint-
Germain-en-Laye, encore en exercice pour la
conservation des forêts nationales et accusateur
public provisoire près le tribunal du district
de cette ville, qui prie l'Assemblée nationale de
vouloir bien lui permettre de quitter ces fonc-
tions pour voler à l'ennemi.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
culif.)
3° Lettre deM.Servan, ministre delà guerre, (\w\,
sur une pétition à lui écrite par les administra-
teurs du département du Nord, prie l'Âssenablée
nationale de prononcer sur la question de savoir :
si les secrétaires de départements et de districts,
les principaux employés dans les bureaux d'ad-
ministration, les receveurs et payeurs publics,
les préposés à la régie des biens nationaux,
douanes et messageries, les greffiers des tribu-
naux et des municipalités, enfin, les ingénieurs
et professeurs chargés de l'éducation publique
peuvent, lorsque le sort pour marcher est
tombé sur eux, être reçus à se faire remplacer.
Vn membre: Je demande l'ordre du jour,
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre lld±
423
otivé sur ce qu'il existe un décret qui dispense
du service les fonctionnaires publics.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
4° Adresse de l'Assemblée primaire du canton
de Valence d'Agen, section de la Ville, département
de Lot-et-Garonne, qui envoie son adhésion aux
décrets rendus par l'Assamblée et prête le ser-
ment de toujours maintenir la liberté et l'éga-
lité, la sécurité des personnes et des biens.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
5° Lettre des administrateurs composant le con-
seil général du département de l'Aube, qui annon-
cent qu'aux termes de la lettre du ministre des
contributions, en date du 11 octobre 1791, et de
leur délibération du 17 du même mois, le rece-
veur du district de Troyes a fait toucher à la
Monnaie les parts de celle de cuivre qui lui
étaient accordées jusqu'au 20 juillet dernier;
mais q;:G plusieurs de ces parts sont arrêtées au
bureau île la messagerie de Troyes à Paris,
depuis le 22 août dernier. Ils prient l'Assemblée
nationale de donner incessamment des ordres
pour que le service des caisses publiques ne soit
pas interrompu.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
Le même secrétaire donne lecture des adresses
suivantes, où l'amour de la patrie et la haine des
tyrans sont exprimés avec autant de force que
d'intérêt, et qui adhèrent toutes d'une façon una-
nime aux décrets rendus par le Corps législatif.
Ces adresses sont celles :
\° Du conseil général de la commune de Bé-
ziers ;
2° Du conseil général du district de Moulins-En-
gilbert, département de la Nièvre ;
3** De V Assemblée électorale du dépqrtement
d'Indre-et-Loire ;
4° Du maire et des officiers municipaux du
canton de Luçon, département de la Vendée;
5° Du conseil général de la ville de Cusset,
département de r Allier;
6° Des administrateurs du conseil général du
district de Hazebrouck, département du Nord;
1" Des habitants des campagnes du canton de la
Flèche, réunis en Assemblée primaire.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ces différentes adresses.)
Plusieurs boursiers du collège de Montaigu, prêts
à partir pour la défense de la patrie, sont admis
à la barre.
Ils demandent à participer au bénéfice de la
loi qui accorde aux boursiers du collège natio-
nal ci devant Louis-le-Grand, la jouissance de
leur bourse, pendant tout le temps qu'ils seront
sur les frontières.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur demande au comité
d'instruction publique.)
Le sieur Trouvé, Vun des rédacteurs de la « Ga-
zette nationale », est admis à la barre.
Jaloux d'employer ses talents à célébrer la
gloire de sa patrie, à faire envier le bonheur
dont il jouit et admirer les héros qui la défen-
dent, il fait hommage aux représentants du
peuple d'une ode qu'il a composée sur cet objet
intéressant.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'hommage et en or-
donne la mention honorable.)
Un pétitionnaire se présente à la barre.
Il demande, au nom de la dame Cosq, veuve
du sieur d'Assigniés d'Oisy, une juste interpré-
tation de la loi du 8 avril dernier, concernant
les émigrés.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la requête au comité de
législation.)
Les sieurs Malapeau et George, graveurs, sont
admis à la barre.
Us exposent que c'est à leurs soins et à leur
talent qu'on doit en partie la découverte des
faux assignats fabriqués à Passy ; ils demandent
la confirmation du décret du 17 juillet dernier ;
ils protestent, au surplus, de leur patriotisme et
jurent de vivre libres ou de mourir.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
assignats et monnaies.)
M. illarant annonce à l'Assemblée qu'un bon
citoyen du département des Vosges, cocher à
Paris, père de quatre enfants, a fait depuis long-
temps la soumission de 5 livres par mois pour
les frais de la guerre.
L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal.)
M. Ijavîgne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret, portant
que la maison nationale, dite des Capucines, sera
exclusivement destinée à réunir tous les ateliers
et tous les travaux de la fabrication des assignats ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, voulant assurer la
surveillance la plus active sur la fabrication
des assignats, par la réunion de tous les tra-
vaux et de tous les ateliers nécessaires à cette
fabrication, décrète qu'il y a urgence.
<r L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
» La maison nationale, dite des Capucins, se\
destinée à recevoir les ateliers de fabrication des
assignats et servira exclusivement d'atelier gé-
néral pour tous les travaux de cette fabrication.
Art. 2.
« Le directeur général de la fabrication des
assignats, sous la surveillance du ministre des
contributions publiques, fera toutes les disposi-
tions nécessaires pour assurer le transport des
divers objets de fabrication dans l'atelier géné-
ral et pour leur placement, sans que l'activité
des travaux puisse en souffrir ou être ralentie;
le directeur général fournira ensuite à l'Assem-
blée nationale l'état nominatif des agents em-
ployés pour surveiller les opérations de l'atelier
général et l'état des traitements qui leur seront
attribués. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Lia vigne, au nom du comité des assianat$
et monnaies, donne lecture d'wn projet de décret
qui exempte quant à présent, du service de let
garde nationale, les ouvriers employés à la fonte
424 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1"792.]
des caractères des assignats; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, en ajoutant à son
décret du 2 de ce mois, décrète que les serru-
riers et fondeurs en caractères employés au
travail des machines à timbrer et à la fonte des
caractères des assignats, sont également exempts
du service de la garde nationale de jour et de
nuit. L'état nominatif des citoyens qui y sont
employés sera envoyé à la commune de Paris et
aux sections. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
M. Liuvigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret rela-
tif aux ouvriers des fabriques de papier de Cour-
taliîi, du Marais, d'Essonnes et de Bruges; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, instruite que les ou-
vriers des fabriques de papier de Gourtalin, du
Marais, d'Essonnes et de Bruges, employés à la
fabrication du papier des assignats, entraînés
par leur zèle et leur courage, veulent se joindre
aux braves citoyens de leurs cantons qui volent
aux frontières; considérant que, par la nature
de leurs travaux, ces ouvriers servent aussi uti-
lement la patrie qu'ils le feraient par des ser-
vices militaires, et que l'abandon des fabriques
exposerait aux plus grands dangers le service
des caisses publiques, décrète qu il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Il est défendu aux ouvriers employés à la
fabrication des papiers d'assignats dans les fa-
briques de Gourtalin, du Marais, d'Essonnes et
de Bruges, de quitter leurs ateliers, même pour
s'enrôler et marcher aux frontières.
Art. 2.
« Les fabricants de papier des fabriques ci-
dessus fourniront à leurs municipalités respec-
tives l'état nominatif de ceux de leurs ouvriers
qui sont spécialement occupés aux papiers d'as-
signats, et les municipalités veilleront avec soin
à empêcher que ces ouvriers soient compris
dans le registre des enrôlements; ils les oblige-
ront au contraire, par tous les moyens que la
loi a mis dans leurs mains, à rentrer dans leurs
ateliers, où le bien de la nation a fixé leur
poste. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte ce
projet de décret.)
M. Dénuées, commissaire de V Assemblée pour
surveiller et activer Vorganisation du camp de
Paris, rend compte des travaux qui ont lieu à
Montmartre.
11 résulte de son rapport que ces travaux
avancent rapidement. Plus de six cents ouvriers
y sont occupés, indépendamment d'un grand
nombre de citoyens etde citoyennes qui s'y ren-
dent sans cesse. Tous travaillent avec ordre et
activité. Les députés y ont été acceuillis par les
cris de « Vive la nation ! Vive la liberté et l'éga-
lité! »
D'après l'observation qui lui en a été faite par
plusieurs des citoyens employés à ces travaux,
il demande qu'il soit dressé des tentes auprès du
camp pour y déposer des habits et des provi-
sions.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
Plusieurs électeurs du département de Seine-et~
Oise sont admis à la barre.
Ils félicitent l'Assemblée d'avoir fait son devoir
en écrasant le tyran qui voulait écraser le peu-
ple. Ils demandent que les hommes de 1790
soient remplacés par les hommes de 1792 et qu'il
leur soit permis de renouveler les corps admi-
nistratifs de leur département. Ils font part de
l'élection de M. Lecointre à la Convention natio-
nale. {Vifs applaudissements.)
M. le Président répond que l'Assemblée pren-
dra cette demande en considération et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de leur civisme et renvoie leur pétition à la
commission extraordinaire.)
Plusieurs députés de la commune de Fleury-
Merogis sont admis à la barre.
Au nom de leurs concitoyens, ils adhérent aux
décrets du Corps législatif. S'ils n'ont pas été les
premiers à s'acquitter d'un devoir aussi pré-
cieux, c'est parce qu'étant cultivateurs, ils n'ont
pu s'absenter avant la fin de la moisson. Mais,
ajoutent-ils, nous n'en avons pas moins servi
la chose publique, puisque, sur trente-quatre
hommes seulement en état de porter les armes,
y compris les officiers municipaux, neuf sont
aux frontières. Ceux que leur grand âge ou leur
nombreuse famille ont privés d'accompagner
leurs frères d'armes, se sont empressés de for-
merentreeux une somme assez considérablepour
subvenir aux femmes et aux enfants de ceux de
leurs frères qui ont été assez heureux pour pou-
voir voler à l'ennemi. Ils offrent à la patrie pour
un de leurs concitoyens qui les en a chargés,
une somme de 5,000 livres, faisant la moitié de
celle dont il est créancier sur la ville de Paris.
Ils prient l'Assemblée nationale, en son nom,
d'autoriser la trésorerie nationale à lui payer
l'excédant de cette somme, sur lequel il contracte
encore l'engagement d'employer 1,000 livres
pour l'armement, équipement et autres besoins
de sa commune.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit à leur zèle civique et
renvoie la pétition à la commission extraordi-
naire pour en faire incessamment son rapport.)
M. Grégoire, au nom du comité de marine,
fait un rapport (1) et présente un projet de
décret (2) tendant au maintien provisoire du
poste d'inspecteur et directeur général des hôpi-
taux de la marine et des colonies, supprimé par
la loidu 16 octobre 1791, et confirmant également
provisoirement dans ce poste M. Poissonnier, Van-
cien titulaire: il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Votre comité de marine, en exécution du dé-
cret du 19 du mois de juillet dernier, a examiné
la question soumise à votre décision par la dé-
pêche du ministre de la marine, du 9 audit mois
de juillet, concernant M. Poissonnier, inspecteur
et directeur général des hôpitaux de la marine
et des colonies.
Le ministre de la marine vous a proposé, Mes-
(1 et 2) Arcfiives nationales. Carton C, 163, chemise
3-74.
[Assemblée nationale législative.] ARGHI\i:S PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
42?î
sieurs, de résoudre si la loi du 16 octobre 1791,
qui a supprimé tous les officiers militaires, in-
génieurs, officiers de santé, officiers d'adminis-
tration de la marine ou des colonies, et généra-
lement toutes places de personnes attachées près
du ministre à Paris, n'ayant point de fonctions
actives ou permanentes, a compris dans cette
suppression M. Poissonnier, dont la résidence a
toujours été fixée à Paris.
M. Poissonnier étant le seul officier de santé
de la marine qui ait résidé près le ministre de
la marine, l'Assemblée nationale constituante
avait certainement entendu le supprimer par
l'article 2 de la loi du 16 octobre dernier, en dé-
signant nommément les officiers de santé comme
supprimés, parce que le comité de marine de
l'Assemblée constituante avait chargé M. Rous-
sillon, l'un de ses membres, de dresser un plan
général d'organisation des officiers de santé de
la marine, qui devait paraître de suite et aurait
pourvu au remplacement d'un chef, dont il im-
portait au bien du service de ne pas interrompre
les fonctions, sans y suppléer par un nouvel éta-
blissement.
Votre comité de marine, Messieurs, s'occupant
de cette partie du service, a chargé M. Michel,
l'un de ses membres, de vous présenter un nou-
veau plan général à ce sujet.
Vous en avez ordonné le renvoi à vos comités
de marine, militaire, de secours et d'instruction
publique, réunis, pour en faire l'examen: mais,
en attendant que ce travail soit achevé, M. Pois-
sonnier a eu le zèle généreux de continuer ses
fonctions, quoique le ministre de la marine ait
supprimé depuis le 1" octobre de l'année der-
nière, son traitement de 14,000 livres, dans
lequel sont compris les frais de divers voyages
qu il est obligé de faire dans les ports.
Les circonstances actuelles ont rendu les fonc-
tions de M. Poissonnier tellement utiles à Paris
pour l'administration générale, que le ministre
de la marine ayant besoin de faire recueillir
dans les principaux ports les renseignements
nécessaires à l'organisation générale des officiers
de santé de la marine, à chargé de cette mis-
sion importante M. Coulomb, médecin de la ma-
rine à Toulon, qui s'en est déjà acquitté en
partie.
Par ces considérations, votre comité de marine
estime que M. Poissonnier doit être provisoire-
ment maintenu dans sa qualité d'inspecteur gé-
néral des hôpitaux de la marine et des colonies,
jusqu'à ce que vos comités réunis soient en état
de vous présenter le résultat de leur travail sur
l'organisation générale des hôpitaux.
Alors il vous paraîtra juste sans doute, Mes-
sieurs, que M. Poissonnier jouisse de son même
traitement, depuis le 1" octobre dernier jusqu'au
jour auquel il cessera ses fonctions.
En conséquence, votre comité de marine m'a
chargé d'avoir l'honneur de vous présenter le
projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
place d'inspecteur et directeur générai des hô-
pitaux delà marine et des colonies est supprimée
par l'article 2 de la loi du 16 octobre dernier, et
que les circonstances actuelles exigent une ac-
tivité qui ne permet pas d'interruption dans le
service ;
« Considérant que M. Poissonnier a donné une
nouvelle preuve de son zèle et de ses services
distingués, en continuant ses fonctions, quoique
le ministre de la marine ait fait cesser son trai-
tement depuis le 1" octobre dernier;
« Considérant qu'il est de toute justice de con-
server à M. Poissonnier son traitement, tant qu'il
continuera ses fonctions, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l^"-
« La place d'inspecteur et directeur général
des hôpitaux de la marine et des colonies, qui a
été supprimée par la loi du 16 octobre dernier,
est provisoirement conservée jusqu'à ce qu'il en
soit autrement ordonné.
Art. 2.
« M. Poissonnier continuera d'en remplir les
fonctions tant qu'il ne sera pas pourvu à son
remplacement, sans que la mission dont M. Cou-
lomb, médecin de la marine à Toulon, est chargé
souffre d'interruption, parceque ledit -sieur Cou-
lomb s'entendra avec M. Poissonnier sur tout ce
peut y être relatif.
Art. 3.
« M. Poissonnier jouira du même traitement
de 14,000 livres par an, depuis le !*•■ octobre
dernier jusqu'à l'époque de la cessation de ses
fonctions. »
Un membre observe que la place d'inspecteur
des hôpitaux de la marine et des colonies avait
été avec raison supprimée, et après en avoir rap-
pelé les motifs, propose sur le projet de décret
Srésenté par M. Grégoire la question préalable,
ais attendu, dit-il, qu'il se trouve des circons-
tances Dû le ministre de la marine a besoin
d'être aidé par un officier de santé qui soit ins-
truit du service de ce département, surtout lors-
qu'il s'agit d'examiner et de régler les états et
mémoires de fournitures et de médicaments à
envoyer dans les colonies et dans les ports, je
demande que ce ministre soit autorisé à se faire
aider au besoin, pour ce qui concerne cette partie
du service, par tel officier de santé attaché à
ce département qu'il jugera convenable.
(L'Assemblée adopte la question préalable sur
le projet de décret présenté par M. Grégoire au
nom du comité de marine, et autorise le mi-
nistre de ce dernier département à se faire aider,
en cas de besoin, pour ce qui concerne cette
partie du service par tel officier de santé, attaché
à ses bureaux, qu'il jugera convenable.)
M. Henry-Ijarivière, secrétaire, donne lec-
ture d''une Lettre de plusieurs membres du tribunal
du district de Briey, département de la Moselle,
datée de Metz, le 31 août 1792, qui exposent l'im-
possibilité où ils ont été réduits d'exercer plus
longtemps leurs fonctions sur un sol couvert
d'ennemis, et la nécessité qui leur a été faite de
se retirer à Metz pour y attendre les ordres du
Corps législatif. Il résulte de leur lettre, en effet,
que les habitants de cette ville sont allés basse-
ment au-devant du roi de Prusse, et qu'après
s'être mis ainsi à la discrétion de l'ennemi, ils
ont substitué le drapeau blanc aux signes de la
liberté. {Vif mouvement d'indignation.)
M. Ruhl. La lettre des membres du tribunal
du district de Briey n'a rien qui doit surprendre
quandon sait les abus commis dans l'administra-
tion de l'armée. La peur est souvent mauvaise con-
seillère, surtout lorsqu'on craint de n'être pas suf-
fisamment protégé. Or, il est de fait notoire que le
service des approvisionnements est insuffisant et
426 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre i793.]
tout particulièrement la négligence des char-
retiers, haut-le-pied et conducteurs de l'artillerie
compromet la marche de nos armées et peut les
mettre parfois dans une situation très périlleuse.
Aussi, sans excuser en rien l'indigne conduite et
le lâche abandon des habitants de Briey, et après
avoir demandé le renvoi de la dénonciation
qui les signale, à la commission extraordinaire,
je propose qu'on charge le pouvoir exécutif du
soin de mettre un terme aux abus dont je viens
de parler.
(L'Assemblée renvoie à la commission extraor-
dinaire la lettre des membres du tribunal du
district de Briey, et transmet au pouvoir exé-
cutif, avec mission de la mettre à exécution, la
proposition de M. Rûhl.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre (1)
de M. Servan, minisire de la guerre^ qui commu-
nique deux dépêches des généraux Luckner et
Dumouriez, et qui est ainsi conçue :
Paris, le 7 septembre 1792, l'an Vl^de la
liberté et de l'égalité.
« Monsieur le Président,
'< Je viens de recevoir une lettre de M. le ma-
réchal Luckner et une de M. Dumouriez, dont je
m'empresse de vous donner connaissance.
« M. Luckner m'annonce qu'il hâte le plus
qu'il lui est possible l'organisation des troupes
à mesure qu'elles lui arrivent; il m'annonce une
infraction aux lois qu'il est instant de faire
cesser: c'est un empêchement qu'ont mis au dé-
part d'un convoi de farines qui passait pour
Soissons des bataillons qui s'y sont rendus. Vous
sentez, Monsieur le Président, que, si un pareil
exemple était suivi, la France serait perdue. Je
viens de faire partir un courrier extraordinaire
pour avertir M. de la Bourdonnaye de cette con-
travention et pour lui prescrire de la réprimer
sans délai.
i. M. Dumouriez m'envoie une dépêche du
plus grand intérêt ; elle contient le détail de ses
projets pour arrêter la marche de l'ennemi s'il
veut pénétrer en France, et de ses plans s'il
veut au contraire retourner dans les départe-
ments de la Meuse, de la Moselle, etc.... Je ne
puis qu'approuvej* |es vues de M. Dumouriez,
parce qu'eljes sont exactement conformes aux
miennes.
« Par des mouvements que le général a fait, il
aura avant très peu de temps 35,000 hommes
d'excellentes troupes, qui, pleines d'ardeur, de
civisme et de confiance en leurs chefs, forment
à l'ennemi une barrière impénétrable.
« M. Dumouriez m'annonce que la ville de Reims
lui a offert 1,500 hommes dont 800 grenadiers
armés et habillés et 4 pièces de canons. Ce ren-
fort joindra aujourd'hui le général. Il est bien
important, Monsieur le Président, que les Français
suivent ce bel exemple ; mais nous ne pouvons
le redire, ce sont des hommes armés qu'il nous
faut; les autres, loin de nous servir, nous nui-
sent.
« Le général Dumouriez me transmet une
anecdote qui trouvera place dans l'histoire et
qui sûrement obtiendra des applaudissements
et des témoignages de reconnaissance de la part
du Corps législatif.
(1) Archives nationales^ Gartou G 164, chemise 386.
pièce n" 10.
« Cent dix hommes de la petite ville de Mouzon,
« presque tous vétérans, ont abandonné leurs
« loyers et leurs propriétés, ont sauvé leur
« drapeau et ont ramené deux chariots remplis
« d'effets appartenant à la nation. Ils ont fait
« une retraite honorable devant l'ennemi, sans
« être entamés et sont venus se joindre au camp
« de Grand-Pré, où je les ai logés et d'où ils ont
« juré de partir avec moi pour faire la cara-
« pagne. Si les habitants de Longwy et si Verdun
« avaient montré le même courage et le même
« patriotisme, la France ne serait pas encore
• entamée. Je crois nécessaire de rendre compte
« de ce trait honorable à l'Assemblée nationale
« et de solliciter une récompense pour ces braves
« gens. {Vifs applaudissements.)
" Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Servan. y>
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre
à la commission extraordinaire.)
M. Bréard. Je demande que la commission
extraordinaire fasse ce soir un rapport sur les
récompenses à accorder aux citoyens vétérans
domiciliés à Mouzon, qui ont réuni le courage
au patriotisme, qui ont sauvé plusieurs voitures
chargées d'effets nationaux et qui se sont en-
gagés à rester dans l'armée du général Dumou-
riez.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Bréard.)
Le même secrétaire fait encore lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre de M. Sausse, procureur syndic du dis-
trict de Varennes et électeur du département de
la Meuse, qui expose l'état affligeant où se trouve
sa famille à Varennes, et les craintes qu'il
éprouve pour sa femme et ses six enfants, dont
l'ennemi voudra certainement tirer vengeance,
en raison de l'arrestation qu'il fit du roi au mois
de juin 1791. Il demande en même temps que le
siège du district soit transféré dans un lieu
moins exposé aux ravages des ennemis.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
correspondance.)
2° Lettre de M. Amelot, commissaire de la na-
tion auprès de la caisse de l'extraordinaire, qui
adresse à l'Assemblée l'état de cette caisse à la
date du 6 septembre 1792.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'extraordinaire).
M. Cainbon demande : 1° que les commis-
saires de la caisse de l'extraordinaire et de la
trésorerie nationale soient obligés de dresser,
avant l'installation de la Convention nationale,
un compte des finances sous l'Assemblée consti-
tuante et sous l'Assemblée législative; 2° que le
commissaire liquidateur établisse le mémoire des
dettes qui restait à acquitter par la nation.
(L'Assemblée désrète ces deux propositions.)
3° Lettre de MM. Lamarque, Delaporte et Brua,
commissaires de l'Assemblée à l'armée du Rhin,
qui transmettent une réponse de M. Ferrier, com-
mandant des troupes françaises dans le pays de
Porentruy, une lettre du maire, bourgmestre et
conseil de la république de Bienne et une lettre
de M. de Buren, colonel membre du conseil sou-
verain de la république de Berne, qui fait part
des ordres reçus par lui des souverains seigneurs
de cette ville, de maintenir la bonne harmonie
qu'ils désirent entretenir avec des voisins aussi
chers que les Français.
JP [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES
ây^es diverses lettres (1) sont ainsi conçues :
mm << Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous transmettre
deux lettres que nous a adressées M. Ferrier,
commandant des troupes françaises dans le pays
de Porentruy, et une réponse de ce général à
MM. les maires, bourgmestre et conseil de la
république de Bienne. Nous vous envoyons éga-
lement une lettre de M. de Buren, colonel,
membre du conseil souverain de la république
de iierne. 11 vous sera facile de ju^er par elles,
combien sont encore étroits les liens d'amitié
qui nous unissent aux pays suisses et combien
sûre est l'harmonie qui règne entre les deux
nations.
« Nous sommes avec respect, etc.
t< Signé : Lamarque, Delaporte et Brua,
commissaires de V Assemblée à l'ar-
mée du Rhin. »
[7 septembre 1792-1
427
Copie de la lettre écrite par M. le général Ferrier,
à MM. les commissaires de l'Assemblée nationale
à Curmée du Rhin.
« Delémont, le 1" septembre 1792,
Tan IV «de la liberté.
« Messieurs,
« Je m'empresse de vous envoyer ci-jointes les
copies de la lettre qui m'a été écrite par MM. les
maires, bourgmestre et conseil de la ville et ré-
publique de Bienne et de la réponse que j'ai
laite à celte lettre, jugeant qu'il était très im-
portant que vous fussiez informés de leur con-
tenu.
« Le maréchal de camp, commandant les troupes
françaises dans le pays de Porentruy.
« Signé : FERRIER. »
Copie de la lettre écrite au général Ferrier par
Mil. les maires, bourgmestre et conseil de la ville
et république de Bienne.
u Monsieur le général,
« Pour ne pas vous laisser des inquiétudes que
notre lettre d'hier pourrait vous avoir causées
au sujet du séjour des troupes bernoises sur
notre territoire, nous nous empressons à vous
mander, que notre député n'a pas trouvé d'obs-
tacle à leur rappel qui doit être décidé aujour-
d'hui par le souverain conseil qui avait donné
ordre au commandant de s'y transporter, de quoi
nous vous aviserons aussitôt.
« Au surplus, nous pouvons vous as.-urer,
monsieur le général, que la déclaration de
MM. les commissaires que nous avons rendue
aussi publique que possible a produit la sensa-
tion la plus favprable chez nos voisins pour le
maintien de la pajx et bonne harmonie avec la
France.
€ Nous sommes avec les sentiments que vous
nous connaissez, monsieur le général, vos affec-
tiunnés à vous servir,
« Signé : Les maires, bourguemestre et con-
seil de La ville de Bienne. »
Donné ce 31 août 1792.
« Pour copie conforme à Voriginal.
Le maréchal de camp, commandant les troupes
(1) Archives nationales, Carton, C 164, citemise 386,
n" 5, 6, 7 et 8,
françaises réparties dans le pays de Porentruy.
« Signé : Ferrier. »
Copie de la réponse du général Ferrier à la lettre
de MM. les maires, bourguemestre et conseil de
la ville et république de Bienne.
« Messieurs,
« J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'écrire aujourd'hui : les démarches
que vous me mandez avoir faites présentent de
nouvelles preuves de la persistance de vos sen-
liments envers la nation française et vous ac-
quièrent de nouveaux droits sur sa reconnais-
sance. Je ne doute pas que le conseil souverain
de Berne ne donne les ordres que vous m'an-
noncez devoir être incessamment expédiés, et je
serai fort aise que vous veuilliez bien, ainsi que
vous me le faites espérer, me donner avis de
leur exécution, désirant infiniment d'avoir oc-
casion d'en informer le plus tôt qu'il sera pos-
sible Messieurs les commissaires de l'Assemblée
nationale députés à l'armée du Rhin. J'ai appris
avec plaisir, mais sans étonnement, que leur
déclaration, que vous avez pris le soin obligeant
de faire publier a produit la sensation la plus
favorable chez vos voisins pour le maintien de
la paix et de la bonne harmonie avec la France;
il est certain qu'une attitude de méfiance entre
les nations suisses et françaises présenterait un
état de choses monstrueux qui choquerait tous
les principes, qui ne pourrait pas soutenir les
regards de la raison et que la plus petite ré-
flexion ferait disparaître; mais je me plais à
remarquer vos procédés parmi ceux de vos
Etats, et en appelant l'attention de mes conci-
toyens sur la distinction qu'ils méritent, j'hono-
rerai certainement à leurs yeux mon discerne-
ment.
(I Le maréchal de camp, commandant les troupes
françaises réparties dans le pays allié de
Porentruy.
« Signé : Ferrier. »
Copie de la lettre écrite par M. le général Ferrier
à MM. les commissaires de l'Assemblée nationale
à l'armée du Rhin.
« Delémont, le 2 septembre 1792, l'an IV* de
la liberté.
a Messieurs,
« Je m'empresse de vous adresser la copie
ci-jointe de la lettre qui m'a été écrite hier
par M. de Buren, commandant les troupes du
canton de Berne, sur la frontière de la Répu-
blique de Bienne. Je ne doute pas, Messieurs, que
le contenu de celte lettre ne vous soit agréable
et que l'Assemblée nationale n'apprenne avec
plaisir que nous sommes parvenus à déjouer les
projets de nos ennemis tendant à exciter contre
nous la malveillance de nos alliés anciens et
naturels. Effectivement une attitude d'inimitié
et même une attitude prononcée de méfiance
entre les nations française et suisse serait une
monstruosité politique et tout se réunit pour me
persuader que malgré toutes les menées qui ont
ici pour objet de l'enfanter, elle n'existera jamais.
« Le maréchal de camp, commandant les troupes
françaises dans le pays de Porentruy,
• Signé : FERRIER. »
428 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
Copie de la lettre écrite -par M. de Buren, comman-
dant les troupes du canton de Berne, sur la fron-
tière de la République de Bienne, au général
Ferrier.
« Monsieur le général,
« J'ai l'honneur de recevoir votre lettre du 30
du mois passé; j'ai tout aussitôt expédié mon
fils à mes souverains seigneurs à Berne. J'ai reçu
aujourd'hui l'ordre à la suite de vos assurances,
auxquelles je mets toute la confiance, qui m'ont
convaincu de maintenir la bonne harmonie avec
des voisins aussi chers que la France et un
général envers lequel j'ai toute la vénération.
« A la suite de vos ordres donnés, nous sommes
parfaitement tranquilles dans nos environs et je
me retire demain avec toutes mes troupes qui
étaient postées ici dans notre canton.
« J'ai du regret de quitter ce pays sans que
j'aie l'honneur de vous voir et de vous assurer
de bouche tous les sentiments avec lesquels je
resterai toute ma vie avec la plus haute consi-
dération, monsieur le général, votre très humble
serviteur.
« Le colonel, membre du conseil souverain de la
République de Berne et chevalier de l'ordre
du mérite militaire,
« Signé : De Buren. »
« Souceboz, le l'' septembre 1792.
« Pour copie conforme à l'original :
« Le maréchal de camp commandant les troupes
françaises réparties dans le pays de Porentrmj
et diitrict de Belfort.
« Signé : Ferrier. »
(L'Assemblée nationale applaudit à cette lec-
ture.)
M. Kiiilh saisit cette occasion pour demander
la destitution de M. Martignac, commandant d'Hu-
ningue, déjà dénoncé comme très suspect. Il
rappelle à l'Assemblée que, lorsqu'il fut placé à
Landau par M. Giistine, les ennemis qui s étaient
avancés, soutenus par ses dispositions inciviques,
ont été obligés de se retirer sur les terres du
margrave de Bâle. Il propose que le ministre de
la guerre soit autorisé à lui retirer le comman-
dement d'Huningue, ou plus généralement que
le conseil exécutif provisoire soit autorisé à
prononcer, à l'avenir, toutes suspensions ou des-
titutions qu'il jugera nécessaires pour le bien du
service des armées, sauf à en rendre compte au
pouvoir exécutif. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète que le pouvoir exécutif
provisoire sera autorisé à prononcer, à l'avenir,
toutes suspensions ou destitutions qu'il jugera
nécessaires pour le bien du service des armées,
sauf à en rendre compte au pouvoir exécutif.)
Une députation de l'assemblée électorale du dé-
partement du Pas-de-Calais est admise à la
barre.
L'orateur de la députation donne lecture d'un
extrait du procès-verbal de l'assemblée électo-
rale de ce département qui demande :
1° Que le Corps législatif veuille bien rendre
un décret pour le renouvellement de tous les
corps administratifs, municipaux et judiciaires,
sans aucune exception, sauf à pouvoir réélire
les membres qui auront conservé la confiance
de leurs commettants ;
2° Que le chef-lieu du département du Pas-de-
Calais soit transporté de la ville d'Arras en celle
d'Aire;
3° Que tout ecclésiastique qui percevrait aucun
casuel soit privé de son traitement;
4° Que les talents et les vertus soient désor-
mais les seules qualités requises pour être éli-
gible aux places de judicature et que l'âge de
vingt-cinq ans suffise pour pouvoir les exercer.
Après cette lecture, il dénonce M. Haudouart,
un de leurs députés à l'Assemblée législative,
comme ayant quitté son poste pendant deux
mois consécutifs, sans sujet ni prétexte.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Thurlot observe sur la première partie de
la pétition présentée par les électeurs du Pas-
de-Calais et sur la demande unanimement faite
de transférer le chef-lieu dudit département
d'Arras à Aire, que l'Assemblée législative n'a
aucun pouvoir pour délibérer à cet égard et il
en demande le renvoi à la Convention nationale.
(L'Assemblée se range à l'avis de M. Thuriot,
et, s'occupant d'abord de ce premier point, ren-
voie à la Convention nationale la demande des
électeurs du Pas-de-Calais de transférer le chef-
lieu du département d'Arras à Aire.)
M. €ainbon appuie leur demande de priver
de son traitement tout ecclésiastique qui perce-
vrait aucun casuel, et il propose que cette peine
soit prononcée par les tribunaux de district.
(L'Âsseniblée adopte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les ecclésiastiques salariés
par l'Etat, qui recevront un casuel sous quelque
dénomination que ce soit, seront condamnés par
les tribunaux de district à perdre leur place et
leur traitement. »
M. Delacroix, sur la demande de renouvelle-
ment de tous les corps administratifs, munici-
paux et judiciaires, après avoir rappelé la dis-
cussion de la veille sur cet objet entre MM. Brissot
de Warville, Cambon, Grestin et Robin, observe
que, d'après les principes mêmes énoncés par
M. Cambon et adoptés par l'Assemblée, les élec-
teurs peuvent procéder à toutes les nominations
dont ils on* été chargés par les assemblées pri-
maires, mais aussi qu'ils ne peuvent s'écarter
des bornes de ce mandat. En conséquence, il
propose l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé. En ce qui concerne la dénonciation portée
contre M. Haudouart, elle décrète ensuite le
renvoi aux commissaires de la salle. Enfin elle
ordonne la mention honorable au procès-verbal
du civisme et du désintéressement des électeurs
du Pas-de-Calais.)
M. Raimond, à la tète d'une nombreuse députa-
tion des citoyens de couleur résidant à Paris, est
admis à la barre.
Il s'exprime ainsi :
« Législateurs (1),
« Lorsque votre loi bienfaisante du 24 mars
nous rappela à nos droits, nous fîmes le ser-
ment de verser notre sang pour le service de la
patrie. (Applaudissements.)
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. Pé-
titions, n" 101.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.
429
" Ce serment sacré, nous venons le tenir. Ainsi
que tous les Français, nous brûlons de voler
aux frontières. {Applaudissements.)
« Législateurs, nous sommes encore en petit
nombre; mais, si vous daignez seconder notre
zèle, bientôt il s'augmentera, et nous formerons
un corps nombreux. En conséquence, nous vous
supplions d'autoriser le ministre de la guerre
à nous organiser le plus promptement possible
en légion franche, sous le nom qu'il vous plaira
lui donner.
■ Si la nature, inépuisable dans ses combi-
naisons,, nous a différenciés des Français par
des signes extérieurs, d'un autre côté elle nous
a rendus parfaitement semblables, en nous don-
nant, comme à eux, un cœur brûlant de com-
battre les ennemis de l'Etat. {Nouveaux applau-
dissements.)
« Pour moi, Messieurs, choisi par mes frères
pour être l'interprète de leurs sentiments, je
suis privé par mon âge et par une mission par-
ticulière de les suivre dans la carrière de l'hon-
neur; mais je contribuerai d'une somme de
500 livres par chaque année (dont voici le pre-
mier trimestre) aux frais de l'équipement de
cette troupe, et j'ajouterai un prix de pareille
somme pour celui d'entre eux qui fera une ac-
tion digne de votre éloge. >' {Vifs applaudissements.)
iM. le Président. Messieurs, la vertu dans
l'homme est indépendante de la couleur et du
climat. L'offre que vous faites à la patrie de vos
bras et de votre force pour la destruction de ses
ennemis, en honorant une grande partie de
l'espèce humaine, est un service rendu à la cause
du genre humain tout entier. L'Assemblée na-
tionale apprécie votre dévouement et votre cou-
rage. Vos efforts seront d'autant plus précieux,
que l'amour de la liberté et de l'égalité doit être
une passion terrible et invincible dans les en-
fants de ceux qui, sous un ciel brûlant, ont
gémi dans les fers de la servitude. Avec la réu-
nion de tant d'hommes qui vont se presser au-
tour des despotes et de leurs esclaves, il est
impossible que la France ne devienne bientôt la
capitale du monde libre et le tombeau de tous
les trônes de l'univers. {Vifs applaudissements.)
M. Gossuin. Je demande la mention hono-
rable du patriotisme et du zèle des citoyens de
couleur. Je propose l'insertion de leur adresse
au procès-verbal. J'en sollicite enfin l'impression
et 1 envoi aux 83 départements, afin que les ci-
toyens de couleur qui s'y trouvent soient ins-
truits de la formation de ces compagnies et
puissent s'y réunir.
(L'Assemblée, après avoir applaudi à leur pa-
triotisme et à leur zèle, renvoie leur demande
au pouvoir exécutif, ordonne la mention hono-
r;i')le et l'insertion de leur adresse au procès-
N.ibal et en décrète l'impression et l'envoi aux
83 départements. Elle leur accorde ensuite les
honneurs de la séance.)
M. Delacroix demande qu'afin de ne plus
séparer des autres Français les citoyens de cou-
leur, ils soient disséminés dans les bataillons
des volontaires nationaux,
M, Canibon combat la proposition, il pense
que cette mesure ne leur serait pas avantageuse,
il faut, dit-il, qu'ils participent à tous les em-
plois, et je verrais avec plaisir un maréchal de
France d'une couleur étrangère. {Applaudisse-
ments.)
D'ailleurs, ajoute-t-il, s'ils forment momenta-
2 8
nément une compagnie séparée, ils n'en sont
pas moins réunis aux Français d'Europe par
l'exercice des mêmes droits ; et l'Amérique saura
mieux que nous abolissons tout préjugé à cet
égard.
M. Grrangeneuve partage l'avis de M. Gam-
bon. Il propose qu'on les forme en compagnies
particulières, afin de leur fournir l'occasion de
prouver leur civisme. Il faut, dit-il, que les ci-
toyens de couleur justifient ce que la France a
fait pour eux.
(L'Assemblée décrète que les citoyens de cou-
leur sont autorisés à former des compagnies
franches.)
M. Henry-Liarivière, secrétaire, donne lec-
ture des lettres suivantes :
1° Lettre des membres du tribunal du district
de Montauban, oui envoient une adresse dans
laquelle ils applaudissent au courage et à la
fermeté qu'a développés le Corps législatif dans
les grandes mesures qu'il a prises pour sauver
la patrie.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'adresse au procès-verbal.)
2° Lettre des citoyens de la ville et commune de
Saint- Antonin, réunis en assemblée primaire,
qui jurent de périr mille fois plutôt que de
cesser un seul instant d'être libres. Législateurs,
ajoutent-ils, la patrie fut en danger, mais votre
patriotisme l'a sauvée.
3° Lettre des citoyens du canton de Châteauneuf,
district de Marcigny, département de Saône-et-
Loire, qui prient l'Assemblée nationale d'agréer
leur reconnaissance et l'hommage éternel qu'ils
rendent aux sauveurs de la nation.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Lettre des citoyens du district d'Issoire, dé-
partement du Puy-de-Dôme, réunis en assemblée
primaire, qui envoient leur adhésion aux dé-
crets de l'Assemblée nationale, dont le courage,
disent-ils, n'a connu aucun danger dès qu'il
s'est agi du salut du peuple.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le même secrétaire donne lecture :
1° D'un procès-verbal dressé, le 5 septembre, par
les trois corps administratifs réunis à Chartres,
département d^ Eure-et-Loir, apporté par un cour-
rier extraordinaire, contre M. Desterzan, premier
lieutenant-colonel du 20" régiment de cavalerie,
en quartier à Chartres, mis en état d'arresta-
tion;
2° D'une lettre de M. Servan, ministre de la
guerre, par laquelle il fait part à l'Assemblée
des détails qu'il a reçus de cette affaire et pro-
pose la suspension provisoire de cet officier
jusqu'à ce qu'il se soit procuré des renseigne-
ments ultérieurs.
Un membre convertit en motion la demande
du ministre.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
essentiel de ne pas laisser le commandement
dans les mains d'un officier dont la conduite
suspecte a éloigné la confiance de ses soldats,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que M. Desterzan, premier
lieutenant-colonel du 20° régiment de cavalerie,
demeure provisoirement suspendu de ses fonc-
tions et qu'il sera mis en liberté, à la charge de
430 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
fixer sa résidence dans l'intérieur de l'Empire,
au moins à vingt lieues des frontières et des
armées ennemies et d'en donner connaissance
au ministre de la guerre. »
Les commissaires chargés de V enrôlement volon-
taire des citoyens de la section de 1792 sont ad-
mis à la barre.
M. Tréfontaine, orateur de la députation, an-
nonce que 300 citoyens volontaires de cette sec-
tion, ai^més, habillés, équipés à ses frais, vien-
nent de partir. « Ils se sont dérobés, dit-il, au
plaisir de défiler devant l'Assemblée nationale,
pour être plus tôt à leur poste. (Applaudissements.)
Ils se sont dit : Nos frères iront à l'Assemblée
nationale, ils jureront en notre nom la liberté
et l'égalité, et nous, nous les défendrons jusqu'à
la mort. {Nouveaux applaudissements.)
M. Tréfontaine ajoute que 3 compagnies de
150 hommes chacune partiront demain, ainsi
qu'une compagnie de cavalerie armée et équipée
aux frais de la section. (Applaudissements.) Il fait
observer que la section de 1792, quoique la
moins peuplée, aura fourni 500 défenseurs à la
patrie, qu'elle a donné 200 fusils de guerre à la
commune, et que depuis le 10 août les offrandes
patriotiques s'élèvent à 18,000 livres. (Vifs ap-
plaudissements.)
Gela dit, il prête, au nom de tous ses conci-
toyens, le serment de maintenir la liberté et
Végalité, puis il termine en donnant lecture d'un
arrêté pris par la section, qui porte qu'elle main-
tiendra la sûreté des personnes et des propriétés
dans toute la capitale; qu'elle prend sous sa
sauvegarde les signataires des pétitions, que
chaque citoven se rend responsable des désor-
dres auxquels il aurait pu s'opposer ; qu'elle est
satisfaite de la lettre du ministre Roland, et
qu'elle ordonne à ses commissaires à la com-
mune de se restreindre dans les simples fonc-
tions du conseil général. (Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du civisme des citoyens de la section de 1792.)
M. Hiarbot, l'un des membres de la commission
de correspondance, annonce à l'Assemblée que
l'excellent esprit qui anime la section de 1792
commence à devenir général dans toutes les sec-
tions de Paris et que la commission vient d'éta-
blir entre elle et les sections une correspondance
directe dont les effets sont déjà très satisfaisants.
Elle en a déjà reçu des lettres, dit-il, qui attes-
testent les meilleures dispositions. Il lit celle de
la section du Pont-iNeuf. Elle annonce que les ci-
toyens de celte section partent bien armés, que
les citoyennes travaillent à leur habillement et
leur équipement et que 200 citoyens sont tou-
jours prêts à réprimer les désordres et à porter
du secours dans les quartiers qui en réclame-
raient. (Applaudissements.)
Une députation des citoyetis de la commune
d'Auberviiliers se présente à la barre.
Vorateur de la députation annonce qu'ayant
appris que les brigands autrichiens et prussiens
avaient eu l'audace de souiller de leur présence
le sol de la liberté, ils se sont fait inscrire au
nombre de 45 pour voler aux frontières, afin
d'apprendre à ces vils esclaves ce que peuvent des
hommes libres contre des scélérats couron-
nés.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
des citoyens de la commune d'Auberviiliers.)
M. Vcrgninud dépose sur le bureau de l'As-
semblée, de la part de deux dames qui ont voulu
rester inconnues, une somme de 144 livres, dont
60 livres en assignats, un louis et deux écus de
6 livres pour équiper deux soldats.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable à
son procès-verbal de l'offrande qu'elle accepte
avec les plus vifs applaudissements.)
M. llaignet dépose sur le bureau, au nom
d'une veuve du Puy-de-Dôme qui désire rester
inconnue, 30 livres en numéraire.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal.)
M. HenryXiarivière, secrétaire, annonce les
dons patriotiques suivants :
1° M. Vatry donne sa croix de Saint-Louis, plus
un assignat de 100 livres pour les frais de la
guerre.
Sa nièce donne une somme de 25 livres, dont
15 livres en numéraire et le surplus en assi-
gnats.
2° M. Melcion, de la section des Fédérés, envoie
15 livres pour trois mois et s'engage à en donner
autant tous les mois. 11 rappelle que le 22 mai
dernier il a donné 5 livres.
3° M. Godet, citoyen de Paris, envoie deux assi-
gnats de 100 livres, dont moitié pour les veuves
et orphelins de la journée du 10 août et l'autre
moitié pour les frais de la guerre.
4° M. Lebedesse envoie sa croix de Saint-Louis.
5° Les ouvriers du timbrage des petits assignats
de Saint- Augustin, pour les frais de la guerre,
530 livres.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
M. Guyton-Morveau donne lecture à l'As-
semblée (ïune adresse de la 3' compagnie des ar-
tilleurs de la ville de Dijon, département de la
Côte-d'Or, qui demande à partir avec le bataillon
de grenadiers au moment de la réquisition et à
emmener une pièce d'artillerie ae guerre. Il
observe que de vieilles pièces de rempart ve-
naient d'être refondues a Monf-Genis aux frais
des citoyens de cette ville, mais qu'ils ne pou-
vaient encore faire servir ces pièces à leurs exer-
cices faute d'affûts pour les monter. 11 demande
qu'il leur soit accordé d'en prendre dans les
magasins de l'arsenal d'Auxonne, qui en est am-
plement fourni.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable ,
du dévouement des citoyens de Dijon et renvoie
au pouvoir exécutif la pétition et la motion pour
être par lui donné les ordres nécessaires tant
pour le départ de la compagnie d'artilleurs, que
pour la délivrance des affrets pour mettre en
état de service les pièces d'artillerie dont il
s'agit.)
M. Aréna, secrétaire, donne lecture d'une
lettre (\) de M. Danton, ministre de la justice, con-
cernant la réélection aux places de commissaire
national et de substituts du commissaire national
près le tribunal de cassation; cette lettre est
ainsi conçue :
(1) Archives nationales, Carton, C 164, chemise 386
n° 4.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
431
« Monsieur le Président,
« M. Abrial, ci-devant commissaire du roi près
le tribunal de cassation m'a adressé plusieurs
fois des réclamations relativement à 1 exercice
de ses fonctions qu'il ne peut plus remplir, aux
termes de la loi du 13 août dernier. Il observe
cependant qu'il n'exerçait les fonctions de ci-
devant commissaire du roi que par intérim et
comme remplaçant M. Hérault, député à la légis-
lature ; que par conséquent la loi ne peut frapper
gue iM. Hérault et ne peut pas lui être appliquée :
il croit être dans le cas d'une exception à la règle
générale, et il ajoute pour moyens de considé-
ration — que le tribunal de cassation est extrê-
mement chargé; que l'on y juge tous les jours
Un très grand nombre de causes, et qu'il est très
important pour l'intérêt des justiciables de ce
tribunal qu'il n'abandonne pas des fonctions
auxquelles il s'est Hvré jusqu'à présent, avec la
plus grande activité et qui 1 ont mis à portée de
connaître et de donner, promplement ses con-
clusions dans la plupart des affaires qui sont
sur le point d'être jugées : j'ai cru devoir sou-
mettre toutes ces considérations à l'Assemblée
nationale, afin qu'elle puisse m'indiquer promple-
ment les sages mesures que je dois prendre pour
qu'un tribunal, aussi important et aussi chargé
d'affaires, ne perde rien de son activité.
«' Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
Paris, ce 6 septembre 1792, l'an lY^ de la li-
berté et le l" de l'égalité.
« Signé: Danton. »
M. liouvet. Le comité de législation s'était
préoccupé également de cette situation et il avait
résolu la question dans le sens proposé par M.
le ministre de la justice. Si l'Assemblée le permet,
je vais lui donner lecture du projet de décret
qu'il avait préparé à cet effet.
Un grand nombre de membres : Lisez ! lisez !
M. Ijouvet, au nom du comité de législaiion,
présente un projet de décret, tendant à accorder
aux juges du tribunal de cassation la faculté de
réélire aux places de commissaire national et de
substituts du commissaire national établis près
ce tribunal, les personnes qui en ont jusqu'ici
exercé les fonctions ; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale après avoir entendu
le rapport de son comité de législation, consi-
rant qu'après avoir laissé au tribunal de cassa-
tion le droit d'élire le commissaire national et
les substituts du commissaire national établis
auprès de ce tribunal, il n'y a aucun inconvé-
nient à lui donner la faculté de réélire ceux qui
en ont jusqu'ici exercé les fonctions, et que
l'expédition des affaires exige sur ce point une
prompte décision, décrète qu'il y a urgence.
'< L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les juges du tribunal de
cassation auront la faculté de réélire aux places
de commissaire national et de substituts du com-
missaire national établis auprès de ce tribunal,
les personnes qui en ont jusqu'ici exercé les
fonctions, dérogeant, quant à ce, aux disposi-
tions des lois antérieures. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Le même secrétaire donne lecture d'une autre
lettre (1) de M. Danton, ministre de la justice, au
sujet de l'arrestation de différentes personnes
dans les environs de Paris ; cette lettre est ainsi
conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de prévenir l'Assemblée que,
informé de l'arrestation de différentes personnes
dans les environs de Paris, tant en vertu de dé-
crets d'accusation que de mandats d'arrêts, j'ai
donné des ordres pour qu'eHes ne fussent pas
transférées à Paris, attendu les circonstances,
mais qu'elles restassent détenues dans les pri-
sons des lieux où elles ont été arrêtées. J'espère
que le Corps législatif approuvera cette mesure.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Ce 7 septembre 1792, l'an IV« de la liberté et
le 1" de l'égalité.
« Le ministre de la justice,
« Signé : Danton. »
Le même secrétaire donne encore lecture d'une
lettre de M. Pétion, maire de Paris, relative à
la sécurité de cette ville.
11 annonce que le cours ordinaire des choses
tend à se rétablir, mais ne l'est pas entièrement;
le peuple se groupe, se rassemble, s'échauffe;
des malveillants se glissent au milieu de lui et
mettent tout en œuvre pour l'égarer. Il a pré-
venu de nouveaux excès à l'hôtel de la Force;
les citoyens l'ont écouté avec intérêt; ils parurent
abjurer toute idée de vengeance et d'injustice;
mais, à peine retiré, des hommes pervers souf-
flaient dans leur âme le feu de la discorde et le
mépris des lois. Les prisonniers qui sont restés
à la Force ont été transférés dans un autre dépôt.
Un spectacle plus consolant pour l'humanité est
celui qui a eu lieu hier sur la place. Deux cents
Suisses, ravis à la mort, ont prêté le serment
d'être Français, de servir dans nos armées, d'être
fidèles à la nation, et de mourir pour elle. (Applau-
dissements).
L'esprit des sections est bon; tous les vrais
citoyens sentent vivement la nécessité de se
réunir pour le rétablissement de l'ordre. {Vifs
applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
Une députation des citoyens de la section de la
Croix-Rouge est admise à la barre.
L'orateur de la députation donne lecture d'uu
arrêté pris par cette section pour éclairer le
peuple sur ses véritables intérêts.
Nous nous sommes tous engagés, dit-il, à veil-
ler à la sûreté des personnes et des propriétés,
non seulement dans notre section, mais dans
tout Paris. C'est de l'union seule, en effet, de
tous les citoyens que peut naître notre force. Ce
n'est qu'en donnant d'un commun accord notre
sang s'il le faut contre les ennemis du dehors
et en vivant au dedans dans la fraternité et la
concorde que nous serons invincibles et qu'il
sera possible de conserver à jamais la liberté et
l'égalité. (Vifs applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
(1) Archives nationales, Carton, G 164-386, n* t.
432 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
du civisme des citoyens de la section de la Croix-
Rouge.)
Une députation des citoyens de la section des
Champs-Elysées est admise à la barre.
L'orateur de la députation se plaint qu'ils ont
été privés de l'avantage qu'ont eu toutes les
autres sections de Paris de posséder dans leur
sein des commissaires du Corps législatif.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée nomme MM. Dusaulx et Delacroix
pour se rendre à l'instant à cette section et y
communiquer les décrets de l'Assemblée relatifs
à la sûreté des personnes et des propriétés.)
M. l^avigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret tendant
à accorder des récompenses aux dénonciateurs des
faux assignats de Passy ; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
motifs qui lui ont fait suspendre l'exécution de
son décret du 17 juillet dernier, relatif aux ré-
compenses accordées au sieur Lareynie et autres
citoyens, pour la découverte de la fabrique de
faux assignats de Passy, ne subsistent plus, et
que le jugement qui condamne les accusés a reçu
une pleine et entière exécution; considérant
qu'il est de sa justice de faire concourir aux ré-
compenses dues à tous les citoyens qui ont eu
part à la découverte, en proportion de leurs ser-
vices, décrète qu'il y a urgence.
'< L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« La récompense accordée au sieur Lareynie,
par le décret du 17 juillet dernier, sera réduite
à 50,000 livres.
« Celle accordée au sieur Malapaux, graveur,
sera portée à la somme de 10,000 livres.
« Celle accordée à la dame Cerclerond sera
portée à 20,000 livres.
« Celle accordée à la demoiselle Desgranges,
de la somme de 3,000 livres, sera conservée en
entier.
« Il sera payé au sieur George, graveur, la
somme de 12,000 livres.
« 11 sera payé au sieur Petit, graveur, la somme
de 3,000 livres.
Art. 2.
« Les sommes ci-dessus seront payées sous la
déduction de celles que la trésorerie nationale
aura avancées pour faciliter la découverte. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
Les membres du tribunal du troisième arron-
dissement de Paris sont admis à la barre.
Ils prêtent le serment ordonné par l'article 5
du décret rendu la nuit du 3 au 4 août dernier.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Une députation des citoyens de la section du
Louvre est admise à la barre.
Elle propose, pour arrêter les entreprises et
la marche de l'ennemi, des mesures qu'elle croit
sûres pour s'opposer à son passage et détruire
sa cavalerie.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la. députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la proposition au comité
militaire pour en faire son rapport à la séance
du lendemain.)
M. Aréna, secrétaire, donne lecture des lettres
et adresses suivantes :
1° Lettre de M. Clavier e, ministre des contri-
butions publiques, relative à plusieurs épreuves
de poudre à canon, dont le sieur Weyland Stalh
est inventeur.
(L'Assemblée «envoie la lettre à la commission
des armes.)
2° Adresse des citoyens de Perpignan, réunis en
assemblée patriotique, qui jurent de maintenir
jusqu'à la mort la liberté et l'égalité. Us abhor-
rent les rois et la royauté. Ils ont envoyé des
commissaires dans les campagnes pour éclairer
le peuple.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
. Un officier du camp de Soissons, lieutenant-co-
lonel du 17" bataillon des volontaires nationaux,
se présente à la barre.
Il se plaint du dénuement d'armes, d'habits et
de chaussures qu'éprouve une partie des soldats.
Souffrirez-vous, dit-il, qu'ils aient la douleur de
ne plus trouver d'ennemis quand ils auront des
armes? (Applaudissements.) Il offre, au nom du
commandant de son bataillon, une croix de
Saint-Louis. {Nouveaux applaudissements.)
M. le Président répond à l'officier et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offre et renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
Un membre du comité de surveillance propose
à l'Assemblée d'entendre la lecture de diverses
lettres qui justifient pleinement M. Filassier,
député de Paris, contre lequel on avait cherché
à élever des soupçons.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé
sur la certitude qu'elle a de la pureté des in-
tentions de M. Filassier.)
M. Robin, au nom du comité de législation,
donne lecture d'ww rapport et présente un projet
de décret qui propose un mode d'exécution et
donne un développement au principe adopté sur
le divorce; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Votre amour pour la liberté vous faisait dé-
sirer depuis longtemps de l'établir au milieu
môme des familles, et vous avez décrété que le
divorce avait lieu en France.
La déclaration des droits et l'article de la
Constitution qui veut que le mariage ne soit re-
gardé par la loi que comme un contrat civil,
vous ont paru avoir consacré le principe, et
votre décret n'en est que la déclaration. Mais
quels doivent être les causes» le mode et les
effets du divorce ? C'est ce que ne disent ni la
déclaration des droits, ni la Constitution ; et en
conséquence vous avez chargé votre comité de
législation de vous présenter un projet de dé-
cret sur cette importante matière.
Votre comité, Messieurs, l'a méditée autant
qu'il était possible, il l'a profondément discutée,
et je viens vous soumettre le résultat de ses tra-
vaux.
Le temps a à peine suffi depuis votre décret
(1) Bibliothèque nationale
L^/177\
Assemblée législative.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
433
pour les achever, et vous voudrez bien m'excu-
ser si au lieu d'un véritable rapport, d'un rap-
port tel que semblait l'exiger l'importance au
sujet, je me borne à une exposition sommaire
des vues et des motifs de la loi que je suis chargé
de vous présenter.
Le comité a cru devoir conserver ou accorder
la plus grande latitude à la faculté du divorce
à cause de la nature du contrat de mariage, qui
a pour base principale le consentement aes
époux, et parce que la liberté individuelle ne
peut jamais être aliénée d'une manière indis-
soluble par aucune convention.
Ainsi, divorce par le simple consentement mu-
tuel des époux.
Divorce par la volonté d'un des époux seule-
ment, sur la simple allégation d'incompatibilité
d'humeur ou de caractère.
Divorce sur la demande d'un des conjoints
pour différentes causes déterminées qui seront
expliquées dans le décret.
Divorce pour séparation de corps déjà jugée
et exécutée entre époux.
Divorce pour séparation de fait déjà existante
depuis longtemps entre les conjoints.
Mais le comité a cru devoir employer ses soins
à prévenir et empêcher les abus de la faculté du
divorce livrée à une si grande latitude.
11 a considéré que le mariage n'était point un
contrat du pur droit naturel qui pût être aban-
donné aux caprices des conjoints; il a vu que
c'était aussi une institution politique consacrée
par la loi; que sa conservation n'intéressait pas
seulement les époux, mais encore et les enfants
qui en sont nés ou en doivent naître, et la société
entière, pour laquelle le mariage, sa sainteté et
sa durée sont les garants les plus assurés des
bonnes mœurs.
Dans la vue donc de soustraire autant qu'il est
possible une aussi importante institution sociale,
aux bizarreries, à l'instabilité des humeurs, du
caractère et des affections des conjoints, le comité
a environné le divorce, dans les cas où ces in-
convénients sont le plus à craindre, de délais et
d'épreuves propres à les écarter, et à assurer la
société de l'indispensable nécessité du divorce
pour la liberté et le bonheur des époux.
A l'égard des effets du divorce, le comité les
considérant par rapport aux époux, y a trouvé
de nouveaux moyens d'en prévenir les abus,
d'un côté en ne permettant pas ce que l'hon-
nêteté publique seule semble défendre, savoir
que les époux divorcés puissent contracter un
nouveau mariage ensemble ; ni même qu'ils
puissent convoler avec d'autres, à de secondes
noces, immédiatement après le divorce; d'un
autre côté en privant de tous les avantages pé-
cuniaires du premier mariage celui qui en a de-
mandé la dissolution sans cause déterminée, ou
celui qui a occasionné cette dissolution par des
faits qui peuvent lui être reprochés.
A l'égard des enfants, ces êtres innocents des
fautes de leurs pères, ces êtres qui ne peuvent
souffrir qu'injustement des divisions ou de l'ins-
tabilité des affections des auteurs de leurs jours,
le comité s'est spécialement attaché à pourvoir
par les plus sages mesures à leurs intérêts per-
sonnels ou pécuniaires.
Le divorce a-t-il lieu par le consentement
mutuel des époux, le législateur peut suivre
pour l'éducation et l'entretien des enfants, ce
qu'indique la nature, et ce que désire la diffé-
rence des sexes dans l'éducation des garçons et
des filles ; il peut confier à la mère tous les en-
1" Série. T. XLIX.
2 8*
tants, quel que soit leur sexe, âgés de moins de
sept ans ; passé cet âge les garçons doivent être
remis au père.
Si le divorce a lieu sur la demande de Tun des
époux, sans cause déterminée, aucun des enfants
ne doit être laissé à sa charge et confiance ; il est
trop suspect, dans un pareil divorce, de légèreté
ou de torts graves.
Mais si c'est pour cause déterminée et juste
qu'il a demandé le divorce; en ce oas, tous les
torts sont à son conjoint, et les enfants doivent
être confiés à celui qui s'est vu forcé de faire
dissoudre un lien désnonorant ou justement in-
supportable.
Les frais de l'éducation et de l'entretien des
enfants ne doivent pas moins, dans tous les cas,
être à la charge des deux époux divorcés, chacun
en proportion de ses facultés.
Dans tous les cas aussi, chacun d'eux doit con-
server la surveillance sur l'éducation des enfants
confiés à l'autre; et l'intérêt de ces enfants, si
chers à la société, exige que la même surveil-
lance soit également accordée aux familles des
époux divorcés.
Enfin, à l'égard des droits et intérêts pécu-
niaires des enfants, ceux qui résultent du ma-
riage dont ils sont nés, soit par la loi, soit par
les conventions matrimoniales, doivent leur être
conservés dans tous les cas de divorce. Ils ne
doivent pas perdre par le divorce, mais aussi ils
ne doivent pas gagner contre leurs père et mère
divorcés. Ainsi l'ouverture de ces avantages ne
doit toujours avoir lieu à leur profit qu'aux
termes des lois, ou des conventions qui les ont
établis.
Telles sont. Messieurs, les vues générales, tels
sont les principaux motifs du projet de décret
que je suis chargé de vous soumettre. Sa rédac-
tion divisée en quatre paragraphes, l'un, sur les
causes du divorce; l'autre sur le mode; le troi-
sième, sur ses effets par rapport aux époux; le
quatrième, sur ses effets par rapport aux en-
fants, vous présentera, je pense, méthodique-
ment tous les développements que vous pouvez
désirer.
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant combien
il importe de faire jouir enfin les Français de la
faculté du divorce qui résulte de la liberté indi-
viduelle, dont un engagement indissoluble serait
la perte ; considérant que déjà beaucoup de con-
joints n'ont pas attendu, pour jouir des avan-
tages de la disposition constitutionnelle, portant
que le mariage n'est qu'un contrat civil, que la
loi eut réglé le mode et les effets du divorce,
décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète sur les causes, le mode et les
effets du divorce, ce qui suit :
§ 1^'. Causes du divorce.
« Art. 1". Le divorce, c'est-à-dire la dissolu-
tion du mariage, pourra avoir pour cause le con-
sentement mutuel du mari et de la femme, ou
la demande de l'un d'eux, fondée, soit sur la
simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou
caractère, soit sur des motifs déterminés; sa-
voir : 1° sur la démence, la folie ou fureur de
l'un des époux; 2° sur la condamnation de l'un
d'eux à des peines afflictives ou infamantes;
28
434 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.
3» sur les crimes, sévices ou injures graves de
l'un envers l'autre; 4° sur le dérèglement de
mœurs notoire; 5° sur l'abandon de la femme
par le mari, ou du mari par la femme pendant
deux ans au moins; 6° sur l'absence de l'un
d'eux, sans nouvelles au moins pendant cinq ans.
« Art. 2. Les époux maintenant séparés de
corps par jugement exécuté, auront mutuelle-
ment la faculté de faire prononcer leur divorce.
« Art. 3. Toutes demandes et instances en sé-
paration de corps, non jugées, sont éteintes et
abolies; chacune des parties payera ses frais;
les jugements de séparation, non exécutés, de-
meurent comme non avenus, le tout sauf aux
conjoints à recourir à la voie du divorce, aux
termes de la présente loi.
« Art. 4. Les époux vivant de fait en séparation
de corps depuis plus de deux ans, auront mu-
tuellement la faculté de faire prononcer leur
divorce.
« Art. 5. A l'avenir, aucune séparation de corps
ne pourra être prononcée ; les époux ne pourront
être désunis que par le divorce.
« Art. 6. Le divorce, selon qu'il sera demandé
par les deux époux conjointement, ou par l'un
d'eux, pour simple cause d'incompatibilité, ou
sur l'un des motifs déterminés, ci-dessus dési-
gnés, sera assujetti aux différents modes, et pro-
duira les effets divers expliqués dans les articles
qui suivent.
§ 2. Modes du divorce.
« Art. 1". Lorsque le divorce sera demandé
par le mari et par la femme conjointement, ils
n'auront d'autre cause à alléguer que leur con-
sentement mutuel; mais ils seront assujettis aux
formalités et aux délais suivants.
« Art. 2. Le mari et la femme seront tenus de
convoquer une assemblée de six au moins des
plus proches parents qu'ils auront dans le dis-
trict du domicile du mari.
« Art. 3. Trois des parents seront ceux du
mari; les trois autres seront ceux de la femme :
au défaut des parents il y sera suppléé par des
amis ou des voisins.
.. Art. 4. L'assemblée sera convoquée dans un
lieu désigné et à jour fixe; il y aura au moins
un mois d'intervalle entre le jour de la convo-
cation et celui de l'assemblée.
« Art. 5. Les deux conjoints se présenteront
en personne à l'assemblée; ils y exposeront qu'ils
demandent le divorce; les parents, amis ou voi-
sins assemblés leur feront les représentations
convenables, pour les détourner de leur dessein;
s'ils ne peuvent y réussir, ils délivreront aux
conjoints un certificat, contenant qu'ils les ont
entendus en assemblée dûment convoquée, et
qu'ils n'ont pu les concilier : ce certificat sera
rédigé par un notaire public, qui en gardera
minute, laquelle sera signée, tant par lui que
par tous les membres de l'assemblée et les deux
conjoints : si quelqu'un d'eux ne sait ou ne peut
signer, il en sera mit mention.
« Art. 6. Un mois au moins, et six mois au plus,
après la date du certificat, les conjoints pour-
ront se présenter devant l'officier public chargé
de recevoir les actes de mariage dans la muni-
cipalité où le mari a son domicile; et, sur leur
demande, cet officier public sera tenu de pro-
noncer leur divorce, sans entrer en connais-
sance de cause. Les parties et l'officier public
se conformeront aux formes prescrites à ce sujet,
dans la loi sur les actes de naissance, mariage
et décès.
« Art. 7. Après le délai de six mois mentionné
dans le présent article, les conjoints ne pourront
être admis au divorce par consentement mutuel,
qu'en observant de nouveau les mêmes forma-
lités et les mêmes délais.
« Art. 8. Les différents délais seront doubles,
en cas de minorité des conjoints, ou de l'un
d'eux, ou s'ils ont des enfants nés de leur ma-
riage.
« Art. 9. Dans le cas où le divorce sera de-
mandé par l'un des conjoints contre l'autre, pour
cause d'incompatibilité d'humeur ou caractère,
sans autre indication de motif, il convoquera
dans la forme ci-dessus, une première assemblée
de parents, amis ou voisins, laquelle ne pourra
avoir lieu qu'un mois après la convocation.
« Art. 10. Le conjoint demandeur en divorce
se présentera en personne à l'assemblée; il en-
tendra, ainsi que le conjoint défendeur, s'il com-
parait, les représentations des parents, amis ou
voisins à l'effet de les concilier; si la concilia-
tion n'a pas lieu, l'assemblée se prorogera à deux
mois; les conjoints y demeureront ajournés.
« Art. 11. A l'expiration des deux mois, le
conjoint provoquant sera tenu de comparaître de
nouveau en personne : si les représentations qui
lui seront faites, ainsi qu'à son conjoint, ne peu-
vent encore les concilier, l'assemblée se proro-
gera à trois mois, et les conjoints y demeureront
ajournés.
« Art. 12. Enfin, si à la troisième séance de
l'assemblée, à laquelle le provoquant sera éga-
lement tenu de comparaître en personne, il ré-
siste aux représentations réitérées, et persiste
dans sa demande, il lui sera délivré un certificat
de non-conciliation. Ce certificat sera dressé
par un notaire public, dans la forme prescrite
par l'article 2 ci-dessus.
« Art. 13. Huitaine au moins, et six mois après
la date de ce certificat, le conjoint provoquant
pourra se présenter pour faire prononcer le di-
vorce, devant l'officier public chargé de recevoir
les actes de mariage dans la municipalité où le
mari a son domicile. Après les six mois, il ne
pourra y être admis qu'en observant de nouveau
les mêmes formalités et les mêmes délais.
« Art. 14. En cas de divorce demandé pour les
motifs déterminés, indiqués dans les articles 1, 2
et 4, § 1 ci-dessus, il n'y aura lieu à aucun délai
d'épreuve.
« Art. 15. Si les motifs déterminés sont établis
par des jugements ou actes publics, comme dans
le cas de la séparation de corps par jugement
exécuté, et dans celui de la condamnation à dee
peines afflictives ou infamantes, le conjoint qui
demandera le divorce, pourra se présenter pour
le faire prononcer devant l'officier public chargé
de recevoir les actes de mariage, dans la muni-
cipalité du domicile du mari. L'officier public
ne pourra entrer en aucune connaissance de
cause; il sera tenu de renvoyer les parties en
justice, s'il s'élève des contestations sur la nature
ou la validité des jugements et actes représentés.
« Art. 16. Dans le cas de divorce pour longue
absence sans nouvelles, le conjoint qui le de-
mandera pourra également se pourvoir directe-
ment devant l'officier public de son domicile,
lequel prononcera le divorce sur la présentation
qui lui sera faite d'un acte de notoriété, consta-
tant cette longue absence.
« Art. 17. A l'égard du divorce fondé sur les
autres motifs déterminés, indiqués dans les ar-
ticles 1 et 4 du § 1 ci-dessus, le demandeur sera
tenu de se pourvoir devant les arbitres de fa-
[Assemblée uatiorule législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septenbre 1792.]
435
mille, en la forme prescrite dans le code de
Tordre judiciaire pour les contestations d'entre
mari et femme.
« Art. 18. Si, d'après la vérification des faits,
les arbitres jugent la demande fondée, ils renver-
ront le demandeur devant l'officier civil du domi-
cile du mari, pour faire prononcer le divorce.
« Art. 19. L'appel du jugement arbitral sera sus-
pensif; mais, pendant l'instruction sur l'appel,
le conjoint qui provoque le divorce sera autorisé
à vivre séparément.
§ 3. Effets du divorce par rapport aux époux.
« Art. 1". Les effets du divorce, par rapport à
la personne des conjoints, sont de rendre au
mari et à la femme leur entière indépendance,
avec la faculté de contracter un nouveau ma-
riage; mais ils ne pourront le faire qu'un an au
moins après le divorce; et, en aucun temps, ils
ne pourront se remarier ensemble.
« Art. 2. A l'égard des biens, droits et intérêts
pécuniaires des époux, si le divorce a lieu par
le consentement mutuel des époux, les conven-
tions matrimoniales et droits légaux des époux
seront entièrement abolis ; ils resteront comme
non avenus. Les époux pourront, soit avant, soit
après le divorce, faire telles conventions qu'il
leur plaira sur ses effets: et, à défaut de conven-
tions, la femme n'aura d'autre action que celle
de la reprise de tous les biens qu'elle a eus en
se mariant, ou qui lui sont échus depuis.
« Art. 3. Dans le cas du divorce sur la demande
de la femme pour simple cause d'incompatibilité
d'humeur ou caractère, sans autre indication de
motifs, elle perdra tous ses avantages matrimo-
niaux, légaux ou conventionnels, et ne pourra
répéter que les biens qu'elle a eus en se mariant,
ou qui lui sont échus depuis. Le mari, au con-
traire conservera les avantages légaux ou con-
ventionnels. Toutefois, en cas de communauté
de biens, le mari ne pourra faire participer sa
femme aux dettes de la communauté, dont elle
ne sera pas admise à réclamer le bénéfice; et
elle sera indemnisée de celles auxquelles elle se
sera personnellement engagée.
« Art. 4. Si c'est le mari qui a demandé et ob-
tenu le divorce pour cause d incompatibilité sans
autre indication de motifs, il perdra tous les
avantages légaux et ceux qui auront pu lui être
faits par le contrat de mariage, et la femme con-
servera les siens.
« Art. 5. En cas de divorce pour les motifs dé-
terminés, mentionnés dans l'article !•'' du para-
graphe 1" ci-dessus : si c'est la femme qui Ta
obtenu, elle conservera tous les avantages ma-
trimoniaux légaux ou conventionnels, et le mari
perdra les siens. Si, au contraire, c'est le mari
qui a obtenu le divorce, il conservera ses avan-
tages, et la femme perdra les siens, toutefois,
comme dans le cas de l'article 3 ci-dessus, elle
ne participera pas plus aux dettes, qu'aux béné-
fices de la communauté; et elle sera indemnisée
de celles auxquelles elle se sera personnelle-
ment engagée.
« Art. 6. 11 sera fait exception aux dispositions
de l'article précédent, pour le divorce fondé sur
la démence, folie ou fureur de l'un des époux ;
il en sera usé en ce cas, comme en celui du
divorce par le consentement mutuel des époux.
« Art. 7. Dans le cas oii la femme divorcée
sera fondée comme conservant ses avantages
matrimoniaux, à demander le. douaire ou autres
gains de survie, elle n'en aura néanmoins la
pleine jouissance qu'après le décès du mari, et,
jusqu'à cette rnoque, elle jouira sur les biens de
celui-ci, d'uDf i)ension égale à la moitié du re-
venu que piu . iraient le douaire et autres gains
de survie.
« Art. 8. Il en sera usé de même, à l'égard des
avantages, dons ou gains de survie, accordés au
mari, dans les cas où aux termes des articles
ci-dessus il doit les conserver. '
« Art. 9. Les parties pourront néanmoins, après
le divorce prononcé sur la provocation de 1 une
d'elles pour simple incompatibilité ou pour cause
déterminée, faire sur les effets de leur divorce
telles conventions qu'il leur plaira, conformes
ou contraires aux règlements portés aux précé-
dents articles.
« Art. 10. En cas de divorce pour cause de sé-
paration de corps déjà prononcée et exécutée,
les droits et intérêts des époux divorcés reste-
ront réglés comme ils l'ont été par les juge-
ments de séparation, et selon les lois existantes
lors de ces jugements, ou par les actes et tran-
sactions passés entre les parties.
« Art. 11. Si le divorce a lieu, pour séparation
de fait depuis plus de deux ans, les parties se-
ront réglées par les actes ou transactions qu'elles
ont passées ou passeront à ce sujet; et à défaut
de conventions, il en sera usé comme en cas de
divorce par consentement mutuel.
« Art. 12. Tout acte de divorce sera sujet aux
mêmes formalités d'enregistrement et publica-
tion que l'étaient les jugements de séparation,
et le divorce ne produira à l'égard des créan-
ciers des conjoints que les mêmes effets que
produisaient les séparations de corps et de biens.
§ 4. Effets du divorce par rapport aux enfants.
« Art. 1". Les effets du divorce par rapport à
la personne des enfants qui peuvent exister du
mariage dissout, seront différents selon que le
divorce aura eu lieu par le consentement mu-
tuel des époux ou sur la demande de l'un d'eux.
« Art. 2. Dans le cas de divorce par consente-
ment mutuel, les filles seront confiées à la mère,
les garçons âgés de moins de 7 ans, lui seront
également confiés; au-dessus de cet âge, ils le
seront au père; et néanmoins le père et la mère
pourront faire à ce sujet amiablement ou de
l'avis de leur famille, tel autre arrangement que
bon leur semblera.
« Art. 3. Si le divorce a été demandé par la
femme pour simple cause d'incompatibilité, sans
autre indication de motif, aucun des enfants,
de Quelque sexe ou âge qu'il soit, ne lui sera
confié qu'avec le consentement formel du mari.
« Art. 4. Si c'est le mari qui a obtenu le di-
vorce pour simple cause d'incompatibilité, les
enfants mâles même âgés de 7 ans, ne lui seront
confiés qu'avec le consentement formel de la
femme.
« Art. 5. Dans tous les cas de divorce pour
cause déterminée, les enfants, de quelque sexe
et âge qu'ils soient, seront confiés à celui des
deux conjoints qui l'aura fait prononcer.
« Art. 6. En cas de divorce pour cause de sé-
paration de corps, prononcée et exécutée, les
enfants resteront à ceux auxquels ils ont été
confiés par jugement ou transaction, ou qui les
ont à leur garde et confiance depuis plus d'un
an; s'il n'y a ni jugement ou transaction, ni
possession annale, il sera réglé en assemblée de
famille, auquel du père ou de la mère séparés,
les enfants seront confiés. 11 en sera usé de
même dans le cas oij des époux vivant en sépa-
436 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [^ septembre 1792.]
ration de fait depuis plus de deux ans, obtien-
draient le divorce sur ce motif.
« Art. 7. Si le mari ou la femme divorcés con-
tractent un nouveau mariage, les enfants qui
leur étaient confiés leur seront retirés, et se-
ront confiés à l'autre conjoint, s'il n'est lui-même
remarié. En ce dernier cas, il sera décidé en
assemblée de famille, auquel des deux ci-devant
conjoints, ou à quelle autre personne les enfants
seront confiés.
« Art. 8. Dans tous les cas, le père et la mère
conserveront respectivement le droit de surveil-
lance sur l'éducation et l'entretien de leurs en-
fants confiés à l'un ou à l'autre, ou à une tierce
personne, et il auront action en justice pour y
faire pourvoir, la même surveillance et la même
action appartiendront aux familles assemblées
du père ou de la mère, conjointement ou sépa-
rément.
Soit que les enfants, garçons ou filles, soient
confiés au père seul, ou à la mère seule, soit à
l'un ou à 1 autre, soit à une ou plusieurs tierces
personnes, le père et la mère ne seront pas
moins obligés de contribuer aux frais de leur
éducation et entretien; ils y contribueront en
proportion des facultés et revenus réels et in-
dustriels de chacun d'eux.
« Art. 9. La dissolution du mariage par divorce
ne privera dans aucun cas les enfants nés de ce
mariage, des avantages qui leur étaient assurés
par les lois ou les conventions matrimoniales;
mais le droit n'en sera ouvert à leur profit, que
comme il le serait si leurs père et mère n'avaient
pas fait divorce.
« Art. 10. Les enfants conserveront leur droit
de successibilité à leur père et à leur mère di-
vorcés: s'il survient à ces derniers d'autres en-
fants ae mariages subséquents, les enfants des
différents lits succéderont en concurrence et par
égales portions.
« Art. 11. Les époux divorcés ayant enfants
ne pourront, en se remariant, faire de plus
grands avantages pour cause de mariage, que
ne le peuvent, selon les lois actuelles, les époux
veufs qui se remarient ayant enfants.
« Art. 12. Les contestations relatives au droit
des époux divorcés d'avoir tels ou tels de leurs
enfants à leur charge et confiance; celles rela-
tives à l'éducation, à l'entretien, aux droits et
intérêts de ces enfants, seront portées devant les
arbitres de famille, et les jugements rendus en
cette matière seront, en cas d'appel, exécutés
par provision. »
Un membre : Je demande le renvoi à la Con-
vention nationale.
Un autre membre s'oppose à ce renvoi; il pro-
pose l'impression de ce projet de décret et l'ajour-
nement de la discussion à trois jours.
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce projet
de décret et en ajourne la discussion à trois
jours).
M. Aréna, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui adresse à l'Assemblée une lettre à lui écrite
par le sieur Jujardé, commissaire auditeur de
l'armée du Nord, relativement aux poursuites
qui ont eu lieu contre le sieur Jarry, qui a in-
cendié les faubourgs de Gourtrai.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
2" Lettre de M. Manuel, procureur-syndic de la
commune de Paris, qui adresse à l'Assemblée un
projet formé par le conseil de la commune, dont
le but est la formation d'un tribunal de sûreté,
composé de juges élus par les sections, qui ne
sera occupé qu'au maintien du calme dans Paris,
à poursuivre les coupables et à rendre une
prompte justice.
(L'Assemblée renvoie le projet au comité de
législation, avec mission de lui en rendre compte
dans trois jours.)
3° Lettre des propriétaires et administrateurs
de la manufacture d'armes de Charlebille, qui
adressent un mémoire ayant pour objet de faire
connaître à l'Assemblée les moyens qu'ils ont
employés depuis le mois de juillet 1789 pour
augmenter la fabrication des armes.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes.)
4° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui envoie la note des décrets sur lesquels il a
apposé le sceau de l'Etat, en vertu du décret du
10 août 1792 ; cette lettre est ainsi conçue :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la
note des décrets sur lesquels il a apposé le sceau de l'Etat, en vertu du décret du 10 août 1792.
DATES
DES DÉCRETS.
11 août 1792.
H août 1792.
29 août 1792.
16 août 1792.
30 août 1792.
1 août 1792.
2a août 1792.
TITRES DES DECRETS.
Décret portant que la déclaration faite par M. Glavière, relative
à Vintérim qu'il a exercé, lui tiendra lieu de compte rendu.
Décret relatif au payement de la somme de 500,000 livres,
décrétée pour l'entretien du roi.
Décret qui affecte à la trésorerie nationale 2 millions en
assignats de coupures de 10 et 15 sols pour le payement des
appoints.
Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Jou-
neau, député.
Décret qui accorde, à titre d'avance, au sieur Hennequin
d'Herbonville, la somme de 3,000 livres.
Décret relatif à la suppression des commissaires du roi près
des tribunaux, et au mode de leur élection.
Décret relatif à l'armement des sergents de l'infanterie et des
bataillons des volontaires nationaux.
DATES
DE l'apposition DD
SCEAU DE l'État.
29 août 1792.
29 août 1792.
29 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre 1192.
DES DÉCRETS.
25 août 1792.
2o août 1792.
25 août 1792.
29 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
23 août 1792.
26 août 1792.
27 août 1792.
27 août 1792.
29 août 1792.
31 août 17 92.
31 août 1792.
31 août 1792.
,31 août 1792.
il août 1792.
19 août 1792.
26 août 1792.
29 août 1792.
29 août 1792.
29 août 1792.
29 août 1792.
29 août 1792.
30 août 1792.
31 août 1792.
l" septembre 1792
1" septembre 1792
TITRES DES DÉCRETS.
I 437
DATES
DE l'apposition DD
SCEAU DE l'État.
30 août 1792.
Décret qui met sous la sauvegarde de la loi le sieur Paris,
économe de la maison des missionnaires du Mont-Valérien.
Décret qui assujettit au droit d'enregistrement les actions de
la caisse d'escompte et des autres compagnies, et en excepte
leurs billets.
Décret qui attache à l'île d'Ouessant un maître d'équipage
pour la direction et la surveillance des signaux.
Décret qui suspend l'aliénation du château de Saint-Dizier.
Décret concernant l'élection d'une municipalité provisoire à
Paris.
Décret relatif aux conventions faites entre auteurs dramatiques
et les directeurs de spectacle.
Décret qui autorise les artistes de Lyon à fabriquer pour le
compte de la nation, des espèces de bronze.
Décret relatif à la forme qui doit être suivie pour les demandes
en réduction ou décharge de la contribution mobilière.
Décret qui assujettit au droit d'enregistrement les effets pu-
blics au porteur susceptibles d'être négociés.
Décret relatif aux citoyens pourvus d'emplois publics, qui se
rendront aux frontières sur réquisition.
Décret contenant acte d'accusation contre le sieur Dabancourt,
ministre de la guerre.
Décret relatif aux assignats décrétés le 31 juillet dernier.
Décret relatif aux mandats d'amener à la barre et d'arrêts
décernés par le conseil général de la commune de Paris contre
le sieur Girey-Dupré.
Décret qui proroge, au l"" janvier 1793 le concours fixé, par
la loi du 29 septembre 1791, au l''' septembre 1792, pour l'ad-
mission aux fonctions des notaires publics.
Décret relatif à la remise à faire par le conseil général de la
commune de Paris des effets du garde-meuble, des Tuileries et
des maisons nationales.
Décret relatif aux fonds à verser à la trésorerie par la caisse
de l'extraordinaire.
Décret qui mande à la barre de l'Assemblée le sieur Hulin,
ci-devant commissaire du roi près le tribunal d'Avignon.
Décret relatif au remboursement de la dépense des troupes
dans les communes de la ci-devant province de Provence.
Décret relatif à la suppression et à la présentation des comptes
de la régie générale des économes.
Décret relatif au traitement des vétérans nationaux.
Décret relatif aux concessionnaires des mines du département
du Finistère.
Décret relatif à l'instruction de la procédure contre les fabri-
cateurs de faux brevets.
Décret portant que la trésorerie nationale mettra à la disposi-
tion de la section de Popincourt la somme de 3,000 livres pour
les enfants abandonnés par le sieur Poulet.
Décret portant que les revenus des biens des abbayes et
communautés religieuses étrangères sont mis en séquestre.
Décret qui autorise le ministre de la guerre à employer les
fusils des dragons pour armer l'infanterie.
Décret relatif à l'emploide 1 ,656,440 livres, qui se trouvent dans
la caisse du sieur Gnartrère, trésorier général des ci-devant
états de Bourgogne.
Décret portant que les représentants de la commune de Paris i" septembre un
ont bien mérité de la patrie.
30 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
31 août 1792.
31 août 1792.
31 août 1792.
31 août 1792.
Le conseil exécutif
en ordonna l'exé-
cution le 31 août
1792.
31 août 1792.
31 août 1792.
31 août 1792.
31 août 1792.
1" septembre 1792
1" septembre 1792
1" septembre 1792
1" septembre 1792
l" septembre 1792
l"- septembre 1792
1" septembre l'792
l" septembre 1792
1" septembre 1792
l" septembre 1792
l"' septembre 179
438 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
Dates
DATKS
t»S DÉCRETS. TITRES DES DÉCRETS. DE L'apPOSITION
.!..-«» i^. DU SCEAU DE l'État.
1" septembre 1792 Decre qui ordonne la saisie des chevaux, bœufs etc, qui se i- septembre 1792
l'abbaye d'OmL '"^''°'' Champagne, dépend'ante de ^
'"-'''-'-'''' C^l^^X^^l^^J^ ^^'^^'^'''^ -*--- ^-« 1.^ septembre 179.
25 août 1792. Décret qui défend les substitutions. 2 septembre 1792.
jj ^ susceptibles de COn- 2 septembre 1792.
courir aux places vacantes de colonel.
tritffe It miinkf a "^ ^^ Publicité des séances des corps adminis- 2 septembre 1792.
ot£th^fi.^"' exclut des assemblées politiques ceux qui sont 2 septembre 1792.
attaches au service habituel des personnes. p r«
Hp«t;!"fL^rfi^*'^-.^"^ officiers qui abandonneront les drapeaux 2 septembre 1792.
ûes puissances étrangères en guerre avec la France.
Décret relatif aux passeports à délivrer aux ambassadeurs et 2 septembre 1792.
ministres étrangers.
27 août 1792.
27 août 1792.
27 août 1792.
27 août 1792
27 août 1792.
27 août 1792.
27 août 1792,
27 août 1792,
29 août 1792.
de^ôïsols^"' approuve le point de reconnaissance des assignats 2 septembre 1792.
^^Décret relatif à la caisse des sieurs Lesage, Lefèvre et compa- 2 septembre 1792.
.^fpdiirSnl^'"'''^''™^ ^^^ ^^û^'^^^ d^ l'administration 2 septembre 1792.
civile de la marine.
^nn &? V P^'"^^*"? ^"® la caisse de l'extraordinaire avancera 2 septembre 1792.
300,000 livres à la municipalité de Strasbourg. sepiemore i/y^.
1- septembre 1792 Décret ^^^ acporde a j Lebrun-Delafont, commis aux 2 septembre 1792.
arcnives, un mois de son traitement.
2 septembre 1792. Décret relatif aux ouvriers de l'imprimerie nationale. 2 septembre 1792
septembre 1792. ^^Décret portant que Je nombre des citoyens composant le con- 2 septembre 1792.
à 288 commune de Pans, sera augmenté et porté
2 septembre 1792. Djret qui supprime la régie des vivres de l'armée, et déter- 2 septembre 1792.
mine la composition du pain de munition. p le » .
2 septembre 1792. Décret relatif aux secrétaires-commis de l'Assemblée natio- 2 septembre 1792.
nale, a ceux des ministres et des administrations publiques.
2 septembre 1792. ^^Jé^^et J^^^^^^^ prisons de Saumur des 2 septembre 1792.
personnes détenues dans les prisons de la Haute-Gour nationale
2 septembre 1792. Décret relatif à la création de deux corps de troupes légères 2 septembre 1792
a cneval sous la dénomination tle hussards de la liberté. septemore nya.
2 septembre 1792. Décret qui jhar^ le ministre de la guerre d'indiquer les 2 septembre 1792.
points de rassemblements des troupes dans les départements.
2 septembre 1792. Décret relatif aux personnes qui refuseront ou de servir per- ^ . v, .-,00
sonnellement, ou de remettre leurs armes. ■ r " *""^ 2 septembre 1792.
2 septembre 1792. Décret relatif au payement de la solde des trois divisions de 2 septembre 1792
(fermer nationale, créées par le décret du 16 juillet '^P'^™'''^ *^^^-
19 août 1792. Jéc-t^ rdatif^ à^ la vente des immeubles réels affectés aux 3 septembre 1792.
19 août 1792. ^, Décret^ relatif au sieur Dumas, commissaire à la papeterie 3 septembre 1792.
19 août 1792. Décret relatif à la légende du sceau de l'Etat. 3 septembre 1792
19 août 1792. Décret relatif au payement des troupes de l'intérieur. 3 septembre 1792.
tri?Sd'î,"iinEF.-"''^ '^ conduite de M. Dommanger juge du 3 septembre 1792.
tribunal du cinquième arrondissement de Paris. " •• *= ^
^^Décret relatif aux choix des greffiers des juges de paix de 3 septembre 1792.
mStSs'de'^ postes^" Paiement de l'indemnité accordée aux s septembre 1792.
30 août 1792.
30 août 1792,
30 août 1792,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre 1792.]
439
^
DATES
DES DÉCRETS.
30 août 1792.
TITRES DES DECRETS.
DATES
DE l'apposition DD
SCEAU DE l'État.
août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
30 août 1792.
3 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
2 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
Décret portant qu'il n'y aura qu'un seul tribunal de paix à 3 septembre 1792
Langres.
Décret relatif aux troubles excités dans la ville de Ghâtillon.
Décret relatif à la confiscation des biens de ceux qui seront
convaincus d'avoir excité et fomenté des troubles.
Décret additionnel à la loi sur la suppression des commis-
saires du roi près les tribunaux.
Décret relatif aux fonctionnaires publics qui auront conduit
en pays étrangers leurs enfants mineurs ou favorisé leur émi-
gration.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
3 septembre 1792.
Décret qui autorise le ministre de la guerre à se servir des
chevaux de poste pour le transport des canons.
3 septembre 179i.
Décret qui autorise le ministre de la guerre à disposer de 3 septembre 1792.
différentes pièces de canon que les frères Perrier avaient été
chargés de fondre pour plusieurs municipalités de l'intérieur
du royaume.
Décret portant que le sieur Jouneau restera dans un comité 3 septembre 1792.
de l'Assemblée comme en maison d'arrêt.
Décret relatif aux deux compagnies à cheval de la gendar- 3 septembre 1792.
merie de la première division du département de Paris.
Décret relatif aux citoyens employés aux travaux de la fabri- 3 septembre 1792.
cation des monnaies et d.ans les différents ateliers des assignats.
Décret qui autorise le conseil général de la commune d'Evron 3 septembre 1792.
à faire une acquisition.
Décret additionnel à la loi du 21 août dernier sur la formation 3 septembre 1792.
de l'état-major du camp sous Paris.
Décret relatif à la révocation du bail emphytéotique de plu- 3 septembre 1792
sieurs domaines nationaux du département de Corse.
Décret relatif à la fabrication des pièces de 3, 6, 12 et 3 septembre 1792,
24 deniers.
Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre M. Diétrich. 3 septembre 179 2
Décret relatif aux employés des administrations qui deman- 3 septembre 1792 .
deront à partir pour la défense de la patrie.
Décret relatif à la convocation des sections de Paris, lesquelles 3 septembre 1792-
seront en permanence.
Décret relatif au paiement des rentes de ceux qui partent 3 septembre i"92
pour les frontières.
Décret relatif à l'or et à l'argenterie qui se trouveront dans 3 septembre 1792.
les maisons ci-devant royales et dans celles des émigrés.
Décret qui autorise le pouvoir exécutif à prendre, dans la 3 septembre 179^
gendarmerie nationale à cheval de la 29» divivion, des gen-
darmes pour être envoyés aux frontières.
Décret relatif au brùlement des assignats défectueux. 3 septembre 1791.
Décret qui abolit tous procès criminels et jugements pour 3 septembre 1792.
faits relatifs à la circulation des grains et aux biens commu-
naux.
Paris, le 6 septembre 1792, l'an IV" de la liberté.
Signé : DANTON.
(L'Assemblée renvoie la note au comité des
décrets.)
Un membre, au nom du comité des secours pu-
blics, présente un projet de décret tendant à ac-
corder une somme de 12,000 livres, en forme de
gratification, aux sieurs Joseph Margnier et Pierre
Simon Charlin qui ont été renvoyés d'Espagne pour
avoir refusé le serment prescrit par la cédule du
roi d'Espagne, en date du 20 juillet 1791 ; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu :
<• L'Assemblée nationale, désirant venir au
secours des sieurs Joseph Margnier et Pierre-
Simon Charlin, Français ae naissance ; le premier,
ancien soldat au régiment des gardes Valones,
et depuis dans celui de Naples infanterie, au
service d'Espagne ; le second, maître tailleur
440 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre ilQ^]
d'habits, en la ville de Corogne en Galice, tous
deux renvoyés d'Espagne pour avoir refusé de
prêter le serment prescrit par le cédule du roi
d'Espagne, en date du 20 juillet 1791 ;
« Considérant que ces deux citoyens, dont la
bonne conduite est attestée par des certificats
authentiques, sont éloignés du lieu de leur nais-
sance, ou ils désirent se rendre, et de là aux
frontières pour y défendre la patrie, décrète
qu'il y a urgence.
« L Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des secours publics, et
décrété l'urgence, décrète qu'il sera aélivré des
fonds de la caisse de l'extraordinaire, auxdits
sieurs Joseph iMargnier et Pierre Simon Gharlin,
pour chacun la somme de 600 livres, en forme
de gratification, une fois payée. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Arena, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de La municipalité de Nogent-sur-Seine, qui
envoie une dépêche qui lui a été transmise
sans cachet volant par le maréchal Luckner à
laquelle est jointe une proclamation. La muni-
cipalité observe que le courrier qui était chargé
de cette lettre lui a paru suspect et qu'elle désire
que l'Assemblée ordonne la vérification de la
signature.
Par ces deux pièces, le maréchal Luckner in-
vite les municipalités de retenir les volontaires
qui seraient envoyés par les départements sans
armes, et de leur procurer les moyens de s'en
retourner par un dédommagement de trois sols
par lieue.
M. Delacroix observe que, si cette mesure
était suivie, le découragement en serait la suite
et que ralentir le zèle des bons citoyens, ce se-
rait porter un préjudice considérable à la chose
publique. 11 demande, qu'au lieu de renvoyer
les gardes nationaux par défaut d'armes, le
pouvoir exécutif prenne les mesures convenables
pour faire approvisionner le camp de Ghâlonsde
tout ce qui lui est nécessaire et qu'il fasse les
dispositions nécessaires pour empêcher qu'aucun
d'eux, après s'être rendu au camp, même sans
armes, en soit congédié et renvoyé. (Applaudis-
sements.)
M. Calvet complète la proposition de M. De-
lacroix en demandant que ces volontaires soient
formés en compagnies et bataillons et cantonnés
dans les villes, bourgs et villages des environs
et des districts et départements voisins. (Nou-
veaux applaudissements .)
(L'Assemblée adopte ces deux propositions.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir
exécutif provisoire, afin qu'il prenne les me-
sures convenables pour faire approvisionner le
camp de Ghâlons de tout ce qui lui est néces-
saire, et qu'il fasse les dispositions nécessaires
pour empêcher qu'aucun des gardes nationaux
qui se sont rendus au camp, même sans armes,
en soit congédié et renvoyé, mais qu'ils soient
formés en compagnies et bataillons, et canton-
nés dans les villes, bourgs et villages des envi-
rons et des districts et départements voisins. »
M. Dusaulx, commissaire de l'Assemblée au-
près de la section des Champs-Elysées, rend un té-
moignage satisfaisant du patriotisme des ci-
toyens qui la composent, de sa confiance en
l'Assemblée, de son adhésion à tous les décrets
et notamment à celui rendu dans la nuit du 3
au 4, dont la connaissance lui a été donnée.
(Applaudissements.)
Les membres de cette section ont prié parti-
culièrement MM. les commissaires de vouloir
bien fixer l'attention du Corps législatif, relati-
vement aux prisonniers d'Orléans, qui sont près,
ont-ils dit, d'être amenés à Paris.
Un membre: Je demande que M. Petion in-
forme sur-le-champ l'Assemblée des mesures
prises pour empêcher le transport à Paris des
prisonniers d'Orléans.
M. Sedillez. On m'avertit à l'instant qu'un
courrier apporte au moment même où je parle,
à la commission extraordinaire des renseigne-
ments à cet égard. Je propose donc d'attendre
le rapport que vous lera certainement à cet
égard votre commission extraordinaire.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Se-
dillez. Elle décrète ensuite la mention honorable
du civisme des citoyens de la section des Champs-
Elysées.)
Des citoyens de Gagny en Laonnais se présentent
à la barre.
Ils exposent qu'avant de se rendre aux fron-
tières, ils viennent jurer à l'Assemblée de
vaincre ou de mourir. Us demandent la permis-
sion de défiler dans la salle.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Us défilent en bon ordre, au milieu des ap-
plaudissements de l'Assemblée et aux cris de
« Vive la liberté ! Vive l'égalité ! »
(L'Assemblée ordonne la mention honora-
ble.)
M. Rovère demande que 15,000 hommes qui
se trouvent armés et équipés dans le départe-
ment du Gard et le district de Yaucluse soient
autorisés à se rendre à Ghâlons.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
M. Mathlea-Diimas, au nom du comité mi-
litaire, propose un article additionel au décret
pour la formation du camp sous Paris; cet article
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale voulant seconder le
zèle des artistes des théâtres de la Liberté, de
l'Egalité et du Palais-Royal, qui ont déjà témoigné
le désir de faire un service régulier au camp,
le rendant compatible avec le service de leur
art, décrète comme article additionnel au décret
relatif à l'organisation de la force publique des-
tinée à former le camp sous Paris, que les ci-
toyens artistes des théâtres de la Liberté, de
l'Egalité et du Palais, formeront trois compagnies
franches, lesquelles feront alternativement le
service du camp. »
(L'Assemblée adopte cet article additionnel.)
Une députation des citoyens de Saint- Prix- Pé-
rilleux est admise à la barre.
L'orateur de la députation demande que les
meubles et effets des émigrés qui ont été sous-
traits à la recherche des administrateurs et
dont ils ont fait la retrouve soient vendus et le
prix employé à armer les citoyens de leur com-
mune.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Thnrîot demande l'ordre du jour, motivé
sur ce que la loi, sur la vente des biens des
émigrés, doit être textuellement exécutée, que,
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
441
d'ailleurs, les municipalités sont suffisamment
autorisées à faire des achats d'armes.
'L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé ; elle décrète ensuite la mention hono-
rable du zèle des citoyens de Saint-Prix-Péril-
leux.)
M. Ijacoste-llonlausnr, au nom du comité de
l'ordinaire des finances, présente un projet de
décret tendant à autoriser les communes d'Ara-
mon, de Sarreguemines, de Cahors et de Nanterre,
à faire des emprunts; ce projet de décret est
ainsi conçu:
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
Article l*^
t La commune d'Aramon, district de Beau-
caire, département du Gard, est autorisée à faire
l'emprunt d'une somme de 28,000 livres, pour
être employée aux réparations des dégâts causés
par les débordements du Rhône, conformément
a la délibération du 29 juillet dernier, à la charge
par elle de se libérer de ladite somme et intérêts
sur la vente de ses biens patrimoniaux et, en cas
d'insuffisance, par imposition en sols addition-
nels sur ses contributions foncière et mobilière,
dans l'espace de cinq années.
Art. 2.
« La commune de Sarreguemines, département
de la Moselle; est autorisée à faire l'emprunt de
la somme de 10,000 livres, nécessaire au paye-
ment de diverses dépenses auxquelles la sup-
pression de ses revenus et octrois l'a empêchée
de pourvoir jusqu'à ce jour, à charge par ladite
commune de se libérer de ladite somme princi-
pale et intérêts dans 6 années, au moyen de la
vente du quart de réserve de ses bois commu-
naux et, à défaut, par imposition en sols addi-
tionnels sur ses contributions foncière et mobi-
lière, conformément à sadéiibération du 26 avril
dernier et aux avis des corps administratifs.
Art. 3.
« Vu l'avis du directoire du département du
Lot et du ministre de l'intérieur, le directoire
du district de Cahors, département du Lot, est
autorisé à acquérir du sieur Boisse, aux frais des
administrés, et moyennant la somme de 14,000 li-
vres, la partie gauche de bâtiments qui bordent
la grande cour de la maison occupée par les
ci-devant chartreux de la ville de Cahors, à l'effet
d'y placer deux brigades de gendarmerie natio-
nale.
"Ledit directoire est, en outre, autorisé à faire
procéder à l'adjudication au rabais des ouvrages
nécessaires, suivant les plans et devis estimatifs
qui en ont été dressés par le sieur Périé, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées audit dé-
partement : le montant de ladite adjudication,
jusqu'à concurrence de 10,645 livres sera sup-
porté par les administrés et imposé par sols
additionnels sur les contributions- foncière et
mobilière dudit district.
Art. 4.
« La commune de Nanterre, district de Saint-
Denis, département de Paris, est autorisée à faire
l'emprunt de la somme de 6,300 livres confor-
mément à ses délibérations des 30 mai et 11 oc-
tobre 1791 ; à la charge par ladite commune
d'imposer annuellement les intérêts sur les sols
additionnels de la contribution foncière et mo-
bilière et de se libérer par la même voie, dans
l'espace de 10 années, de la somme principale. •>
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Mathieu-Dumas propose d'employer,
pour obtenir des nouvelles certaines et promptes,
et pour transmettre les paquets, bulletins et
lettres officielles de nos armées d'une manière
fréquente et régulière de tous les points qui peu-
vent intéresser l'Assemblée, les mêmes moyens
dont on se sert ordinairement en temps de guerre.
On placerait de distance en distance des postes
de gendarmerie nationale qui transmettraient
les bulletins des généraux. Ces gendarmes pour-
raient se rallier ou se replier suivant le besoin.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
M. Elîe Lacoste, au nom du comité des se-
cours publics, fait un rapport et présente un projet
de décret tendant à accorder une pension annuelle
de 400 livres à la veuve Poissoneau; il s'exprime
ainsi :
Messieurs, je parais dans ce moment à la tri-
bune pour faire un rapport sur l'intéressante
pétition de la veuve Poissoneau, que vous avez
renvovée à votre comité des secours publics.
Mère de 22 enfants, dont 7 survivants ont, ainsi
que leur père, servi la patrie et les 5 qui restent
aujourd'hui la servent avec le dévouement le plus
généreux. Cette vertueuse citoyenne, dénuée
maintenant de tous secours, invoque votre jus-
tice et votre humanité. Dans un temps où les
service rendus à la patrie sont si bien reconnus
et consacrés, où le mérite et les vertus sont ré-
compensés, où la voix du malheureux se fait
toujours entendre favorablement parmi vous, la
veuve Poissoneau sollicite des secours de la
patrie reconnaissante. Si le sentiment sublime
de la liberté est le germe des plus grandes vertus,
s'il exige de tous les citoyens les plus grands
sacrifices; s'il peut devenir le germe des plus
grandes actions, s'il est d'un législateur mora-
liste de le développer dans tous les cœurs, de
l'exciter dans toutes les armes, il est d'une na-
tion généreuse de le récompenser par des bien-
faits. Heureux cet Empire où la voix de la patrie
étouffe celle du sang et de la nature! La liberté
est assurée d'y établir un trône durable, contre
lequel viendront se briser les vains efforts des
tyrans. Pénétré de toutes ces vérités, guidé par
les principes qui dirigent par vos mains la bien-
faisance nationale et assuré, par toutes les pièces
qui sont entre mes mains, de la régularité de la
pétition de la veuve Poissoneau, par des certifi-
cats d'ailleurs authentiques, votre comité des
secours publics a l'honneur de vous proposer le
décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
veuve Poissoneau, dont le mari avait servi pen-
dant 8 ans la patrie, se trouve aujourd'hui dans
l'indigence, par le dévouement généreux de 5 en-
fants qui lui restent de 22, et qui servent actuel-
lement sous les drapeaux de ia liberté et de
l'égalité ; considérant que cette vertueuse ci-
toyen ne a des droits incontestables et sacrés à
la bienfaisance publique, décrète qu'il y a ur-
gence. . ,^ ,^,
« L'Assemblée nationale, après avoir décrète
l'urgence, décrète définitivement ce qui suit : .
442 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.
Article 1".
« 11 sera accordé à la veuve Poissoneau, sur
les fonds publics destinés aux pensions ou gra-
tifications, une pension annuelle de 400 livres,
payable en deux parties égales, et toujours
d'avance.
Art. 2.
« Le présent décret sera envoyé, sans délai,
au département de Maine-et-Loire, sur lequel
habite la veuve Poissoneau. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Une députation des marchands de bois flotté,
tenant chantier à Paris, se présente à la barre.
L'orateur de la députation expose, qu'animés
du patriotisme le plus pur, indépendamment des
dons particuliers que chacun d'eux a pu faire
dans sa section, ses amis et lui viennent déposer
sur le bureau la somme de 4,047 livres, pour
subvenir aux frais de la guerre et prouver leur
entier dévouement à la chose publique.
11 prête ensuite, au nom de tous, le serment
de défendre jusqu'à la mort la liberté et l'égalité.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'oflrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
M. Aréna, secrétaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants :
1° La femme Bernard Gauthier offre un fusil
que son oncle a enlevé dans les dernières guerres
aux Prussiens; elle y ajoute un sabre. Son fils,
âgé de 10 ans, donne deux écus de 6 livres pour
l'achat des balles destinées au service du fusil.
2° 6n citoyen de Nantes, département de la Loire-
Inférieure, offre à la patrie un sabre de cavalier
et un assignat de 50 livres; il ajoute qu'il don-
nerait jusqu'à son saug pour le maintien de
la liberté et de l'égalité.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs qui se sont fait con-
naître.)
M. Sédillez. M. Brissot de Warville devait
vous annoncer un fait dont je vais vous instruire.
Les prisonniers d'Orléans étaient déjà sortis
d'Etampes; ils y ont été reconduits je ne sais par
quel ordre; il est à présumer que c'est l'effet
du décret qui ordonne la translation à Saumur
de ces détenus. (Applaudissements.)
La séance est suspendue à quatre heures.
ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE.
Vendredi 7 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président.
La séance est reprise à six heures du soir.
M. ijejosne, secrétaire, donne encore lecture
àe plusieurs adresses d' adhésion àux mesures prises
par l'Assemblée nationale depuis le 10 août der-
nier et d'abjuration des rois et de la royauté.
Suit la liste de ces adresses :
1° Adresse des citoyens de la commune de Gi-
mont, réunis en assemblée primaire ;
2° Autre, du conseil général de la commune de
Béziers;
3° Autre, d'un grand nombre de citoyens de Pé-
zénas;
4° Autre, de tous les corps administratifs et ju-
diciaires de la ville de Manosque;
b° Autre, du conseil général du département des
Pyrénées-Orientales, y joint le procès-verbal du
serment à la liberté et à l'égalité;
6° Autre, du conseil général du district de Ro-
mans, y joint semblable procès-verbal ;
7° Autre, de f assemblée primaire de la commune
de Guéret;
8° Autre, du conseil général des citoyens et gardes
nationaux du district de Blamont;
9° Autre, des administrateurs du district de
Fréjus ;
10" Autre, d'un grand nombre de citoyens de
Brignoles, département du Var ;
11° Autre, du conseil général de la commune de
Nîmes ;
12° Autre, de l'assemblée primaire du canton de
Saillans ; -
13° Autre, du directoire du district d'Exideuil ;
14° Autre, du tribunal du district d'Alençon;
15° Autre, de V assemblée primaire du canton de
Hennebont, département du Morbihan;
16° Autre, du conseil général de la commune de
Die;
17° Autre, des administrateurs du district de
Louvèze, département de la Drôme;
18° Autre, des administrateurs du district de
Tarascon, département des Bouches-du-Rhône ;
19° Autre, du conseil général du département
de VArdèche, y joint le procès-verbal du brûlement
de divers titres de noblesse;
20° Autre, du conseil permanent de la commune
de Saint-Claude;
21° Autre, du conseil général du département de
la Drôme et du district de Valence;
22° Autre, du tribunal du district de Montlieu;
23° Autre, des officiers municipaux de la com-
mune d'Auray;
24° Autre, des membres du bureau de concilia-
tion de jurisprudence charitable, des juges de paix
et assesseurs du chef-lieu du département de
V Indre;
25° Autre, des citoyens du canton de Pessac,
réunis en assemblée primaire, au département de
la Gironde;
26° Autre, des assemblées primaires de la Ville
et du canton de Saint-Geniez-d'Olt, département
de l'Aveyron;
27° Autre, d'un grand nombre de citoyens de la
ville de Toulon;
28° Autre, des citoyens composant la société des
Amis de la iiberté et de l'égalité, séant en la ville
des Sables-d'Olonne, département de la Vendée;
29° Autre, du conseil général du district de Lusi-
gnan, département de la Vienne;
30° Autre, des citoyens du canton de Bouconville,
district de Saint-Michel, département de la Meuse.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention
honorable au procès-verbal du dévouement et
des sentiments patriotiques qui ont dicté ces
différentes adresses.)
M. Archinard fait lecture d'une adresse des
administrateurs du district de Crest, contenant
l'expression des sentiments de tous les habitants
de ce district, et de leur adhésion à tous les dé-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
443
crets de l'Assemblée nationale, notamment à
ceux du 10 août et jours suivants; l'inscription
en un seul jour de 270 citoyens pour voler à la
défense des frontières, et une souscription par
les habitants de cette ville de la somme de
25,000 livres pour aider ces généreux citoyens
à former leurs équipages ou secourir leurs
femmes et leurs enfants.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès- verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs. Elle ordonne égale-
ment la mention honorable du patriotisme et du
zèle civique des citoyens de Grest.)
M. L.ejo8n«, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
1° Lettre des officiers municipaux de la ville de
Lille, département du Nord, qui demandent une
somme de 405,000 livres pour l'approvisionne-
ment en grains de cette place. « Nous sommes
pourvus, disent-ils, des provisions de guerre qui
nous sont nécessaires, mais nous manquons de
provisions de bouche. »
M. Emniery observe que le ministre de l'in-
térieur a entre les mains les fonds nécessaires ;
il demande que celte lettre lui soit renvoyée.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
2° Pétition de M. Saint-Phar, architecte des hôpi-
taux, au traitement annuel de 4,000 livres, sur
le ci-devant Trésor royal, qui demande un reli-
quat de 944 livres, qu il prétend lui être dû de-
puis sa suppression, prononcée par décret du
6 juin 1790.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
3° Lettre du président du district de Saint-Omer,
qui envoie un procès-verbal du conseil général
de ce district. Cette administration se plaint de
la cessation du travail des moulins à poudre
d'Ëquerde, qui manquent de salpêtre et qui n'en
peuvent plus tirer de Paris, depuis que la com-
mune de cette ville en a défendu la sortie. Le
conseil sollicite les ordres les plus prompts pour
approvisionner cette fabrique importante.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le procès-
verbal au pouvoir exécutif.)
4° Pétition des sieurs Bertin, Brissy et Baillot,
détenus dans les prisons d'Arras, qui se plaignent
de l'irrégularité des procédures dirigées contre
eux et de la lenteur que le tribunal affecte dans
l'instruction.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
5° Lettre du sieur Duval, citoyen soldat, qui se
plaint de ce que les fédérés marseillais ne par-
tent point avec leurs frères d'armes de Paris pour
la défense des frontières. 11 propose un moyen
pour garantir le fantassin du coup de sabre du
cavalier.
(L'Assemblée renvoie le premier objet au pou-
voir exécutif et le second à la commission des
armes.)
6° Adresse de plusieurs citoyens de Lyon, qui pro-
posent des vues pour subvenir au soulagement
cies femmes et des enfants des citoyens indigents
qui partent pour la défense des frontières. Ils
présentent également un moyen pour déjouer les
accapareurs de grains.
(L'Assemblée renvoie ces propositions respec-
tivement au comité des secours, du commerce
et de l'agriculture.)
7" Adresse des administrateurs du département
du Gers, qui se disculpent du reproche qui leur
a été fait d'avoir gardé le silence sur les événe-
ments du 10 août. Ils protestent de leur dévoue-
ment au maintien de la liberté et de l'égalité, et
déclarent adhérer à tous les décrets rendus
depuis cette époque mémorable.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le bataillon de Saitit-Leu-Taverny, district de
Pontoise se présente à la barre.
11 demande, avant de partir aux frontières, la
Eermission de défiler dans le sein de l'Assem-
lée.
L'orateur prête ensuite, au nom de tous ses
camarades, le serment de vaincre ou de mourir
pour la liberté et l'égalité.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et -accorde l'autorisation de défiler dans la
salle.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et aux cris de :
« Vive la Nation ..' »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le bataillon de la commune de Puteaux se
présente à la barre.
Il demande avant de partir aux frontières la
permission de défiler dans le sein de l'Assem-
blée.
Vorateur prête ensuite, au nom de tous ses
camarades, le serment de vaincre ou de mourir
pour la liberté et l'égalité.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation de défiler dans la salle.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et aux cris de :
<. Vive la nation ! »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le bataillon de la ville de Saint-Denis se présente
à la barre.
Il demande, avant de partir aux frontières, la
permission de défiler dans le sein de l'Assem-
blée.
L'orateur prête ensuite, au nom de tous ses
camarades, le serment de vaincre ou de mourir
pour la liberté et l'égalité.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation de défiler dans la salle.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et aux cris de
« Vive la nation ! »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le bataillon de la commune d'Auteuil, se pré-
sente à la barre.
Il demande, avant de partir aux frontières, la
permission de défiler dans le sein de l'Assem-
blée.
Vorateur prête ensuite, au nom de tous ses
camarades, le serment de vaincre ou de mourir
pour la liberté et l'égalité.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation de défiler dans la salle.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et aux cris de
« Vive la nation ! »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le bataillon de la commune de Boulogne-sur-
Seine se présente à la barre.
444 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T septembre 1792.1
Il demande, avant de partir aux frontières, la
permission de défiler dans le sein de l'Assem-
Dlée.
Vorateur prête ensuite, au nom de tous ses
camarades, le serment de vaincre ou de mourir
pour la liberté et l'égalité.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation de défiler dans la salle.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et aux cris de
« Vive la nation ! »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le bataillon de la section des Gravilliers, ci-
devant Saint-Martin, se présente à la barre.
Il demande, avant de partir aux frontières, la
permission de défiler dans le sein de l'Assem-
Dlée.
Vorateur prête ensuite, au nom de tous ses
camarades, le serment de vaincre ou de mourir
pour la liberté et l'égalité.
« Nous jurons, dit-il, une haine éternelle aux
despotes, sous quelque dénomination qu'ils
puissent exister. Nous faisons, en même temps,
le serment des Spartiates, de revenir avec nos
boucliers ou d'être portés dessus. Nous nous
ferons tous couper en morceaux, plutôt que de
céder à l'ennemi le champ de bataille, et nous
nous servirons encore de nos dents pour der-
nières armes. Nous promettons de rapporter à
chacun, pour crinière, la longue chevelure d'un
Germain. »
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation de défiler dans la salle.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et aux cris de
« Vive la Nation ! »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les trois bataillons fournis par la section du
faubourg Saint- Denis se présentent à la barre.
Ils demandent, avant de partir aux frontières,
la permission de défiler dans le sein de l'Assem-
blée.
Vorateur prête ensuite, au nom de tous ses
camarades, le serment de vaincre ou de mourir
pour la liberté et l'égalité.
Il ajoute : « Notre section a fait une collecte ;
le produit s'en est élevé beaucoup plus haut
qu'on aurait pu l'espérer de sans-culottes, elle
est de 10,219 livres. Nos concitoyens l'ont des-
tinée à payer la solde de nos volontaires jus-
qu'au moment de leur départ. » {Vifs applaudis-
sements.)
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation de défiler dans la salle.
Les trois bataillons défilent en bon ordre au
milieu des applaudissements de l'Assemblée et
aux cris de Vive la Nation ! »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Un membre : Je demande que tous les citoyens
gui partent pour la frontière soient payés du
jour de leur enregistrement.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
MM. Dumoulin, président de la section de Mau-
conseil, Bourgeois et Feraille, commandants de la
même section, sont admis à la barre.
Us prêtent, au nom des citoyens de leur section,
le serment de maintenir la liberté et l'égalité,
la sûreté des personnes et des propriétés, et de
mourir, s'il le faut, pour l'exécution de la loi.
{Applaudissements.)
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Larèche, commandant de la section des
Thermes de Julien se présente à la barre.
Il prête au nom des citoyens de sa section le
serment de maintenir la liberté et l'égalité, la
sûreté des personnes et des propriétés, et de
mourir s'il le faut, pour l'exécution de la loi.
{Applaudissements.)
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
MM. Barba, commandant en chef et Brassard,
commandant en second de la section des Invalides,
se présentent à la barre.
Ils prêtent, au nom des citoyens de leur sec-
tion, le serment de maintenir la liberté et l'éga-
lité, la sûreté des personnes et des propriétés,
et de mourir s'il le faut, pour l'exécution de la
loi. {Applaudissements.)
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Hémont, commandant la section du Panthéon-
Français, se présente à la barre.
Il prête au nom des citoyens de sa section le
serment de maintenir la liberté et l'égalité, la
sûreté des personnes et des propriétés, et de
mourir s'il le faut, pour l'exécution de la loi.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Henriot, commandant de la section du Jardin
des Plantes, dite des Sans-Culottes, se présente à
la barre.
Il prête, au nom des citoyens de sa section, le
serment de maintenir la liberté et l'égalité, la
sûreté des personnes et des propriétés, et de
mourir s'il le faut, pour l'exécution de la loi.
{Applaudissements.}
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. le président de la section du faubourg Saint-
Denis, les chefs et commandants de la troisième
légion des sections armées de Paris, se présentent
à "la barre.
Ils prêtent le serment de maintenir la liberté
et l'égalité, la sûreté des personnes et des pro-
priétés, et de mourir s'il le faut, pour l'exécu-
tion de la loi. {Applaudissements.)
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les juges composant le tribunal de commerce de
Paris, se présentent à la barre.
Ils prêtent le serment de maintenir la liberté
et l'égalité, la sûrelé des personnes et des pro-
priétés, et de mourir s'il le faut, pour l'exécu-
tion de la loi. {Applaudissements.)
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Une députaticn des citoyens de la commune de
Cambron est admise à la barre.
Vorateur de la députation se plaint de l'admi-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
nistration du district de Gonesse, qui, dit-il, met
obstacle à leur départ pour la défense des fron-
tières.
M. le Présideat répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif avec mission d'en rendre compte incessam-
ment.)
M. Oasire, au nom du comité de surveillance,
donne lecture d'un rapport et présente un projet
de décret tendant à interdire de s'emparer des cer-
cueils de plomb placés dans les églises, et enjoi-
gnant à la municipalité de Paris de prendre des
mesures à cet effet; il s'exprime ainsi :
Messieurs, il a été rendu compte à votre co-
mité de surveillance, que plusieurs exhumations
avaient été faites par des particuliers dans diffé-
rentes églises de Paris, sous le prétexte d'em-
ployer les cercueils de plomb à faire des balles.
Votre comité, considérant que cette manière
extrême ne répond pas à la grandeur de nos
moyens dans les circonstances et qu'elle ne
pourrait être employée qu'avec de grandes
précautions pour le maintien de la salubrité de
la ville de Paris, a pensé qu'il y avait certaines
mesures à prendre sur ce point. 11 a décidé, en
conséquence, qu'il serait interdit à tout citoyen
de se porter davantage dans les églises pour en
retirer les cercueils, puis il a chargé la munici-
palité de Paris de prendre sur-le-champ avec
les hommes de l'art, toutes les mesures néces-
saires pour arrêter les progrès du méphitisme
qui pourrait se manifester dans les lieux où l'on
a déjà fait quelques exhumations.
Voici, Messieurs, le projet de décret de votre
comité :
« L'Assemblée nationale, instruite que plu-
sieurs citoyens se sont portés dans les églises à
l'effet de s'emparer des cercueils de plomb pour
fabriquer des balles; considérant que cette ma-
nière extrême ne répond pas à la grandeur de
nos moyens dans les circonstances, et qu'elle
ne pourrait être employée qu'avec de grandes
précautions pour le maintien de la salubrité
dans la ville de Paris;
« Décrète qu'il est interdit à tout citoyen de
se porter davantage dans les églises pour en re-
tirer les cercueils de plomb, et charge la muni-
cipalité de Paris de prendre sur-le-champ, de
concert avec des hommes de l'art, toutes les
mesures nécessaires pour arrêter les progrès du
méphitisme qui pourrait se manifester dans les
lieux où Ton a déjà fait quelques exhumations. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
La dame Bernard, nièce du brave Gilet, nommé
maréchal des logis, se présente à la barre.
Elle offre le fusil que son oncle avait autrefois
pris sur les Prussiens, ainsi qu'un second fuïil
et un troisième. Ces deux derniers, dit-elle, sont
l'armure de celui qui sauva l'innocence de la
brutalité de deux Prussiens. {Applaudissements.)
Elle dépose également, au nom de son fils,
12 livres en numéraire pour subvenir aux frais
de la guerre.
M. le Président répond à la dame Bernard
et lui accorde les honneurs de la séance,
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis à la donatrice.)
M. Lejosne, secrétaire, donne lecture d'une
2 9
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
transmet à V Assemblée une dépêche (1) du général
Kellermann; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 7 septembre 1792, l'an IV« de la liberté,
I" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
'( J'ai reçu depuis ce matin un courrier venant
de M. Kellermann. La lettre qu'il m'écrit est
datée de Toul, elle est du 6 de ce mois à 3 heures
du matin.
« M. Kellermann, après avoir achevé de mettre
la ville de Metz en un état imposant, y avoir jeté
une garnison très forte, avoir fait proclamer avec
pompe la ville en état de siège et s'être assuré
en un mot qu'il pouvait s'en éloigner sans danger,
s'est mis en marche sur Pont-à-Mousson ; il a
joint le secours qui lui venait des bords du Rhin,
et s'est porté sur Toul : Quant à la suite de sa
marche, M. Kellermann me dit: « Je veux la faire
sans mettre dans ma confidence bien des gens
indiscrets, ne connaissant que cette mesure pour
parvenir à des succès. » J 'espère que le Corps lé-
gislatif me permettra de ne point trahir le se-
cret du général Kellermann qui est celui de
l'Etat et par conséquent celui de l'Assemblée
nationale. {Applaudissements.)
« M. Dumouriez m'annonce enfin qu'il me don-
nera incessamment de ses nouvelles, que les
mouvements de l'ennemi lui serviront de règle,
car, dit-il, comme je suis toujours prêt, je lève
le piquet d'une heure à l'autre. {Nouveaux ap-
plaudissements.)
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Servan. »
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Roland, ministre de L'intérieur, qui transmet
à l'Assemblée une adresse du conseil du dépar-
tement des Deux-Sèvres concernant l'instruction
du procès des auteurs de l'insurrection qui a eu
lieu dans le district de Ghâtillon; cette lettre est
ainsi conçue :
Paris, le 7 septembre 1792, l'an IVdela liberté,
et le l"»- de l'égalité.
« Monsieur le Président,
ff L'Assemblée nationale a décrété le 29 du
mois dernier, que le tribunal criminel établi à
Niort jugerait en dernier ressort et sans recours
au tribunal de cassation tous ceux qui occasion-
neraient des troubles tendant à renverser la li-
berté et à empêcher l'exécution des lois.
« Le conseil du département des Deux-Sèvres
sollicite avec instance un nouveau décret qui
autorise le juré du tribunal de Niort à instruire
le procès des auteurs de l'insurrection qui a eu
lieu dans le district de Châtillon et de leurs com-
plices.
«' Il représente que cette mesure est d'autant plus
importante que déjà 52 prisonniers sont détenus
dans les prisons de Niort, gu'il serait dangereux
et impolitique de les transférer à Ghâtillon; dan-
gereux en ce que cette translation pourrait oc-
(1) Archives nationales, Carton, C 164, chemise 386,
n» 14.
(â) Archives nationales, Carton, G 164, chemise 386,
n» 15.
446 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
casionner de nouveaux attroupements qui par-
viendraient peut-être à enlever les coupables,
impolitique en ce que les citoyens de Ghâtillon
craignent ces prisonniers à qui il serait difficile
d'arracher la vérité.
« Je m'empresse de soumettre ces représenta-
tions à l'Assemblée nationale, je la supplie de
les prendre en considération,
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
(1 Signé : ROLAND. »
Un membre : Je demande l'ordre du. jour mo-
tivé sur ce qu'il existe un décret d'a^frès lequel
le tribunal de Niort peut agir.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. CLavière, ministre des contributions pu-
bliques, relatives à la réclamation faite par la
régence de Montbéliard contre la loi qui défend
la sortie de toute espèce de bétail.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités di-
plomatique et de commerce réunis.)
Des citoyennes se présentent à la barre.
Klles demandent à être autorisées à se former
en légion pour préparer la toile qui doit servir
à camper et à vêtir les défenseurs de la patrie.
M. le Présideat applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
renvoie la demande au pouvoir exécutif.)
Un citoyen est admis à la barre.
Il propose ses vues pour l'établissement d'une
correspondance prompte et active entre les ar-
mées et l'Assemblée nationale.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire.)
Des volontaires de la commune de Villejuif se
présentent à la barre.
Ils prêtent le serment de vaincre ou mourir
pour la liberté et l'égalité. Ils se plaignent en-
suite des entraves que quelques-uns de leurs of-
ciers municipaux mettent à leur départ pour la
frontière.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance."
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
surveillance et au pouvoir exécutif.)
M. liejosne, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du président de rassemblée électorale de la
Sartfie, qui annonce la nomination de M. Gon-
dorcet à l'Assemblée nationale ; cette lettre est
ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Depuis ma dernière dépêche nous avons
nommé Gondorcet. Vive la Nation! Je charge le
courrier de descendre directement à l'Assemblée,
afin que notre député, qui s'y trouve sans doute,
apprenne plus tôt cette nouvelle. {Applaudisse^
ments.)
" Je suis avec respect, etc..
« Signé : Philipeau, président de ras-
semblée électorale du dépar-
tement de la Sarthe. »
Le même secrétaire donne lectures des trois
lettres et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
relativement à la détention, dans les prisons du
tribunal de Laon d'un garde national prévenu
de désertion.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités
militaire et de législation réunis.)
2° Lettre des administrateurs du département du
Haut-Rhin, qui transmettent à l'Assemblée un
arrêté qu'ils ont pris relativement à la conduite
de la commune de Belfort vis-à-vis du duc de
Vitlemberg.
(L'Assemblée charge son comité diplomatique
de lui rendre compte des faits contenus dans cet
arrêté.)
3° Pétition de la dame Rabier-iMbaume sur
différents objets de liquidation et sur un projet
d'élever les enfants trouvés au moyen d'un allai-
tement artificiel.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
de liquidation et de secours publics réunis.)
M. Basîre, au nom du comité de surveil-
lance, donne lecture d'un rapport et présente un
projet de décret sur les réclamations de MM. De-
lambre et Méchin, chargés de la mesure des degrés
du méridien; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous aviez renvoyé à votre co-
mité de surveillance une. lettre de M. De-
lambre, membre de TAcadémie des sciences,
chargé avec M. Méchin, en vertu de la loi
du 22 août 1790, de la mesure des degrés
du méridien. Ge savant s'était plaint des inter-
ruptions continuelles qu'opposent à ses opéra-
tions les communes de divers départements.
Votre comité, considérant combien il est instant
que ces citoyens puissent continuer sans trouble
les travaux, importants pour la chose publique,
qu'ils ont entrepris conformément aux décrets
de l'Assemblée nationale constituante, a pensé
qu'il y aurait peut-être certaines précautions à
prendre à cet égard.
En conséquence, il a décidé que les corps ad-
ministratifs, les municipalités et gardes natio-
nales de tous les lieux oîi MM. Delambre et Mé-
chin croiront devoir étendre leurs opérations,
veilleraient à ce qu'il ne soit apporté aucun
obstacle à leurs travaux et leur accorderaient
toutes facilités pour la prompte exécution de
leur mission.
Voici, Messieurs, le projet de décret de votre
comité :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de surveillance sur les
réclamations de M. Delambre, membre de l'Aca-
démie des sciences, et chargé avec M. Méchin, en
vertu de la loi du 22 août 1790, de la mesure
des degrés du méridien, considérant combien il
est instant que ces citoyens puissent continuer
sans trouble les travaux importants pour la
chose publique, qu'ils ont entrepris conformé-
mentaux décrets de l'Assemblée nationale cons-
tituante, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale après avoir décrété
l'urgence, décrète que les corps administratifs,
les municipalités et les gardes nationales de tous
les lieux où MM. Delambre et Méchin croiront
devoir étendre leurs opérations, veilleront à ce
qu'il ne soit apporté aucun obstacle à leurs tra-
vaux, maintiendront le libre transport des ins-
truments qu'ils croiront devoir employer, et leur
procureront toutes les facilités qui seront en leur
pouvoir pour qu'ils puissent terminer prompte-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1"792.]
4
ment et avec sûreté la mission dont ils ont été
chargés. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Lejosne, secrétaire, donne lecture d'une
Lettre (1) de M. Danton, ministre de la justice,
concernant la nomination des commissaires du
pouvoir exécutif près des tribunaux; cette lettre
est ainsi conçue:
« Monsieur le Président,
« Des réclamations sans nombre me sont adres-
sées chaque jour sur les difficultés qu'éprouvent
les administrations dans le choix des commis-
saires du pouvoir exécutif. Une des plus grandes
sans contredit est l'âge fixé pour être admis au
titre de l'éligibilité.
a Une réflexion. Monsieur le Président, fondée
sur l'expérience et sur l'étude du cœur humain
semble prouver qu'à 25 ans on convient mieux
aux emplois publics quand on réunit, d'ailleurs,
l'étude et les connaissances néce^-isaires pour les
bien remplir, que dans un âge plus avancé. Si
l'homme alors en but aux nombreuses passions
qui l'assiègent, peut, quelquefois, se laisser en-
traîner à leur violence, n'est-ce pas cette même
violence qui entretient son génie, qui agrandit
ses idées, et qui donne à son caractère cette
force et cette énergie nécessaire, surtout, dans
des temps de révolution? L'amour de la liberté
ne peut entrer que dans des âmes ardentes ; il
faut du courage pour la défendre; et c'est à la
jeunesse, principalement, que sont réservées les
succès dans cette lutte pénible. Je propose donc
à l'Assemblée, Monsieur le Président, de tixer à
25 ans l'âge compétent pour être admis aux
fonctions de commissaire du pouvoir exécutif.
Les tribunaux y gagneront de bons citoyens,
nourris dans les principes de la liberté et de
l'égalité, et plus propres à les bien soutenir que
des hommes vieillis dans les préjugés et la ser-
vitude. Un second avantage qu'on retirerait de
cette disposition, c'est que les choix étant plus
prompts et plus faciles, la marche de la justice
ne sera pas plus longtemps entravée.
<• Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la justice.
« Signé : Danton.
« Paris ce 7 septembre 1792, l'an 4« de la liberté
et de l'égalité, le l°^ »
Un membre convertit en motion la proposition
de M. le ministre de la justice et demande que,
pour aplanir les difficultés gui pourraient s'op-
poser au choix des commissaires du pouvoir
exécutif près les tribunaux, l'Assemblée décrète
que ceux qui, à l'âge de 25 ans acccomplis,
réuniront les autres conditions d'éligibilité exi-
gées par les lois précédentes, pourront être
nommés commissaires du pouvoir exécutif.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale , considérant qu'il
importe d'aplanir les difficultés qui peuvent
s'opposer au choix des commissaires du pouvoir
exécutif, décrète que ceux qui, à l'âge de
vingt-cinq ans accomplis, réuniront les autres
conditions d'éligibilité exigées par les lois précé-
(1) Archives nationales, Carton, G 164, chemise 386
n» 12. '
dentés, pourront être nommés commissaires du
pouvoir exécutif près les tribunaux. »
M. Destrem, au nom du comité militaire, fait
la troisième lecture (1) d'un projet de décret pour
le transit d'étranger à étranger par les départe-
ments du Haut et du Bas-Rhin, de la Meuse et de
la Moselle ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de commerce, considé-
rant que le commerce de l'étranger à l'étranger
mérite toute protection ; considérant encore qu'il
convient de donner quelque extension à la loi
du 10 juillet dernier, pour que les départements
des Haut et Bas-Rhin jouissent pleinement de
la justice que l'Assemblée constituante voulut
leur rendre par ladite loi ; considérant, enfin,
qu'il y a des mesures à prendre pour empêcher
la fraude, et que ces mesures n'ont pas été
toutes prévues par la loi dont s'agit, décrète :
Art. 1".
« Le transit de l'étranger à l'étranger par les
départements respectifs des Haut et Bas-Rhin,
de la Meuse et de la Moselle, et l'entrepôt à
Strasbourg des marchandises qui peuvent en
être l'objet, continueront d'avoir lieu, nonobs-
tant le changement de régime de ces départe-
ments relativement aux droits de traite, en
remplissant les formalités qui seront ci-après
prescrites.
Art. 2.
« Les marchandises imposées sur voiture, de
l'étranger à Strasbourg, par le Pont-du-Rhin,
soit pour y attendre leur destination conformé-
ment à ce qui sera réglé ci-après, soit pour
passer de suite à l'étranger, par l'un des dé-
partements désignés dans l'article 1" ne se-
ront point vérifiées au bureau placé sur ledit
point. Les conducteurs seront seulement tenus
de représenter aux préposés de la régie des
douanes audit bureau, pour être visées par
eux, les lettres de voiture contenant les espèces,
poids et quantité desdites marchandises, et la
marque de chaque colis ; après quoi chaque
voiture sera plombée par capacité et conduite
à la douane.
« Les marchandises étrangères arrivant au
dit Strasbourg, par la navigation du Rhin ou de
la rivière d'ill, seront également dispensées de
la visite au débarquement. Les bateliers seront
seulement tenus, avant de pouvoir faire ce dé-
barquement, d'en prévenir les préposés de la
régie, et de représenter les lettres de voiture
dont ils seront porteurs et qui devront être dans
la forme ci-dessus prescrite. Après le visa des
lettres de voiture par les préposés, les marchan-
dises seront conduites à lu douane.
<i Dans les deux cas ci-dessus, la déclaration
détaillée des marchandises sera transcrite et
signée aussitôt leur arrivée à la douane; et
celles qui devront y rester seront déposées de
suite dans un magasin particulier, sous la clef
respective des préposés de la régie et du com-
merce.
Art. 3.
« Les marchandises présentées au bureau de
Rulzheim ou de Saint-Louis avec destination
pour l'entrepôt de Strasbourg, et pour lesquelles
les conducteurs représenteront des lettres de
(1) Voy. ci-dessus, séance du 6 septembre, p. 414, la
seconde lecture de ce projet de décret.
448 lAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre n92.]
voiture dans la forme prescrite par l'article 2,
seront également dispensées de la visite; mais,
après la déclaration transcrite et signée, chaque
colis sera ficelé et plombé, et les marchandises
expédiées par acquit-à-caution. Il en sera usé
de même pour ce qui sera présenté à ces bureaux,
à la destination directe de l'étranger, en pas-
sant par le département du Haut ou du Bas-Rhin.
Dans le premier cas, les marchandises pourront
être vérifiées à leur arrivée à l'entrepôt de Stras-
bourg ; dans l'autre, les préposés des douanes
aux bureaux de sortie, qui reconnaîtront que
les plombs et cordes apposés aux colis et sur la
voiture n'auront reçu aucune altération, déchar-
geront les acquits-à-caution sans visite.
Art. 4.
« Dans le cas où une partie des marchandises
présentées aux bureaux de Rulzheim ou de
Saint-Louis ne serait destinée ni pour Strasbourg
ni pour l'étranger, et que le surplus du charge-
ment aurait l'une ou l'autre destination les pre-
mières acquitteront les droits au premier bureau
d'entrée; les autres seront plombées et expé-
diées par acquit-à-caution, qui sera déchargé à
la douane de Strasbourg ou au dernier bureau
de sortie.
Art. 5.
« Les négociants à qui les marchandises
laissées à la douane auront été adressées seront
tenus de faire, dans les trois mois du jour de
leur arrivée, la déclaration de celles qu'ils vou-
dront faire entrer dans la consommation du
royaume et de celles qu'ils destineront à faire
passer à l'étranger. Ils acquitteront les droits
des marchandises déclarées pour le royaume et
seront tenus de les retirer sur-le-champ de
l'entrepôt. Les autres seront entreposées dans un
magasin séparé, d'où elles ne pourront être
retirées, pendant la durée de l'entrepôt, que
pour transiter à l'étranger. Ce magasin sera
sous la clef respective des préposés de la régie
et du commerce, et on ne pourra, dans aucun
cas, y diviser les marchandises contenues dans
chaque colis.
Art. 6.
« La durée de l'entrepôt, à compter du jour
de l'arrivée, ne pourra excéder une année, à
l'expiration de laquelle les marchandises qui
n'auront pas été expédiées en transit pour
l'étranger y seront envoyées sans pouvoir être
retirées pour la consommation du royaume, et
sans que celles arrivées par les bureaux du
Pont-du-Rhin ou la rivière d'IU, puissent être
réexportées par les mêmes bureaux.
Art. 7.
€ Le transit des marchandises entreposées à
Strasbourg ne pourra avoir lieu par terre que
Far les bureaux de Rulzheim, Saint- Louis et
ont-du-Rhin, par la rivière d'IU ; et la naviga-
tion du Rhin, que par les bureaux de la Wan-
tzenau ou Drufenheira. Chaque colis qui devra
être exporté par ces deux premiers bureaux sera
plombé, et la voiture gui les contiendra recevra
un plomb par capacité.
« Les marchandises qui seront expédiées de
l'entrepôt de Strasbourg pour l'étranger par le
Pont-du-Rhin ne seront plombées que par capa-
cité de voiture, quand la voiture ne portera point
d'autres marchandises. Celles qui devront suivre
leur destination par la navigation du Rhin ou de
la rivière d'IU seront plombées par colis. 11 est dé-
fendu aux bateliers, sous peine de confiscation
et de 500 Uvres d'amende, de décharger aucune
partie desdites marchandises dans les Ues du
Rhin, ou d'aborder, sous aucun prétexte, sur la
rive gauche de ce fleuve, ailleurs que dans les
lieux où il y a des bureaux et des préposés éta-
blis, et les conducteurs seront tenus, à peine de
100 livres d'amende, de faire viser leurs acquits,
aussitôt leur arrivée, par les préposés des postes
ou bureaux où ils aborderont. Les acquits-à-
caution délivrés pour cette exportation seront
déchargés après la reconnaissance du nombre
des colis et que les plombs et cordes y apposés
auront été trouvés en bon état.
Art. 8.
« Le transit et l'entrepôt de Strasbourg,
conservés par l'article 1" du présent décret
aux marchandises qui, pour aller de l'étranger
à l'étranger, emprunteront le territoire des
départements de la Meuse et de la Moselle, ne
pourront avoir lieu qu'autant que ces marchan-
dises seront expédiées à l'entrée et à la sortie
par les bureaux de Montmédy, Longwy, Thion-
ville et Sarreguemines, et par ceux désignés
dans l'article 8, et qu'elles seront assujetties à
la visite et à toutes les autres formalités pres-
crites par la loi du 22 août 1791, pour assurer
leur destination.
Art. 9.
" Le transit, dans ces différents cas, ne sera
assujetti qu'aux frais du plombage. Quant à
l'entrepôt établi à Strasbourg, le commerce en
fournira et entretiendra les magasins à ses
frais et paiera également les préposés qu'il
chargera de la tenue de l'une des clefs.
Art. 10.
" Les entrepreneurs des manufactures de toiles
peintes, établies actuellement dans les départe-
ments des Haut et Bas-Rhin, jouiront du rem-
boursement des droits du nouveau tarif qu'ils
auront acquittés sur les toiles de coton blanches,
tirées de l'étranger par les bureaux de Saint-
Louis et de Strasbourg pour être peintes dans
les manufactures nationales et réexportées à
l'étranger, en se conformant aux formalités
prescrites par les articles suivants.
Art. 11.
« Les toiles qui auront cette destination de-
vront, au moment de leur introduction, être
déclarées pour celle des manufactures des dé-
partements des Haut et Bas-Rhin à laquelle elles
seront destinées; elles seront pesées et années
par les préposés de la régie du bureau par
lequel elles entreront, et seront marquées à la
rouille aux extrémités de chaque pièce et à
toute autre partie que les négociants désireront.
Art. 12.
<. Le remboursement des droits qu'elles auront
acquittés ne pourra s'effectuer qu'autant que
ces toiles n'auront pas changé de main ; que la
réexportation en sera faite dans l'année par le
bureau par lequel elles auront été importées;
qu'elles auront la marque prescrite par l'article
ci-dessus; et qu'eUes seront accompagnées de
l'acquit de payement des droits d'entrée, lequel
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
449
se-'a émargé à chaque expédition par le receveur
et le contrôleur, pour les guantilés et poids dont
la sortie aura été constatée.
Art. 13.
« Le remboursement des droits accordés par
l'article précédent sera etlectué par le receveur
de la douane qui aura perçu les droits, sur le
visa du directeur des douanes de Tarrondisse-
ment.
Art. 14.
« Les manulacturiers qui justifieront avoir
fourni au directoire de leur district respectif
une caution bonne et valable en immeuble libre
exempt de toute hypothèque jouiront d'un crédit
égal auxdeux tiers dudit cautionnement pendant
l'espace d'une année, sur les toiles qui seront
introduites avec la destination indiquée par
l'article 10, à la charge d'acquitter à l'expiration
de l'année les droits des toiles qui, dans ce
délai, n'auront pas été réexportées, teintes ou
imprimées dans les manufactures du Haut et du
Bas-Rhin.
Alt. 15.
" Pour empêcher les abus auxquels peut don-
ner lieu le transit accordé par les articles précé-
dents, les conducteurs seront tenus, à peine de
1,000 livres d'amende, de souffrir, à toute réqui-
sition, la vérihcation des plombs apposés aux
voitures. Dans le cas où les préposés s'aperce-
vront que lesdits plombs ont été détachés ou
la voiture débâchée, ils sont autorisés à conduire
ladite voiture au plus prochain bureau de la
route, où le nombre des colis et les plombs qui
y auront été apposés seront reconnus. En cas
de déficit de colis, ou s'il est constaté qu'une
marchandise a été substituée à celle qui aura
été déclarée, ou s'il se trouve des colis dépour-
vus de plombs, le voiturier sera condamné en
2,000 livres d'amende par chaque colis manquant
ou sans plombs, ou dans lequel on aura mis une
marchandise autre que celle déclarée ; pour
sûreté de laquelle amende la voiture et les che-
vaux seront saisis. L'amende ne sera que de
100 livres, lorsque le plomb apposé à la voiture
aura été détaché, sans qu'il y ait d'autre con-
travention. Elle sera de 500 livres, si la voiture
est trouvée débâchée en tout ou en partie. S'il
s'agit de colis que l'on aura vu décharger, le
colis sera saisi et le voiturier condamné en
500 livres d'amende. Si c'est un colis qu'on a
voulu échanger, le colis qui aura été vu déchar-
ger, et celui qui lui aura été substitué, seront
saisis avec pareille amende de .500 livres. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de
délibérer définitivement, puis adopte le projet
de décret.)
M. Brîssotde IVarville. Le courrier extraor-
dinaire qui a rapporté la réponse à la lettre aux
commandants des troupes qui amenaient les
prisonniers de la Haute-Cour nationale, annonce
que ces troupes sont dans les meilleures dispo-
sitions, qu'elles exécuteront le décret rendu, et
que les jprisonniers ne seront point conduits à
Paris, mais à Versailles {Applaudissements.)
M. Lejosac, secrétaire, donne lecture d'une
adresse (1) de l'assemblée électorale du départe-
il) BiblioUièque nationale : Assemblée législative,
Pétitions, tome I, a» 108.
1" Série. T. XLIX.
2 9 •
ment de VEure, dans laquelle cette assemblée
exprime avec énergie son dévouement à la dé-
fense de la liberté et de l'égalité, et son adhé-
sion absolue aux grandes mesures prises par
l'Assemblée nationale; cette adresse est ainsi
conçue :
« Législateurs,
« L'assemblée électorale du département de
l'Eure, profondément affligée d'avoir vu le di-
recteur de ce département publier une désap-
probation scandaleuse de la conduite héroïque
de nos frères de Paris à la journée du 20 juin;
indignée du silence criminel que l'administra-
tion entière a gardé sur l'énergie déployée par
vous au milieu des orages, des dangers qui vous
environnaient le 10 du mois dernier, brûle du
désir de réparer des torts que ses commettants
n'ont jamais partagés.
« Ils reconnaissent tous par la voix de leurs
électeurs que vous avez bien mérité de la pa-
trie. Ils louent votre courage, ils adhèrent aux
mesures vigoureuses que vous avez prises pour
sauver l'Etat. C'est avec le sentiment profond de
la plus vive satisfaction qu'ils mêlent leurs
voix à celles de tous les Français pour vous com-
bler de bénédictions.
« Législateurs, vos commissaires députés vers
les citoyens de l'Eure ont paru au mUieu de
nous. Ils vous attesteront les plans du patrio-
tisme qui anime notre assemblée; ils vous pein-
dront la rapidité du sentiment qui nous a dé-
terminés à prendre, sur-le-champ, toutes les
mesures qui sont en notre pouvoir pour assurer
le succès de leur honorable commission.
« Nous avons voté une adresse à nos commet-
tants pour les instruire des dangers imminents
de la patrie, et leur tracer leurs devoirs.
« Il s'est formé un bureau pour recevoir les
offrandes patriotiques des électeurs; et désirant
délivrer de toute inquiétude les défenseurs de
la patrie, sur le sort de leurs femmes et de leurs
enfants, l'assemblée, d'une voix unanime, a
arrêté que toutes les municipalités seront in-
vitées à ouvrir dans leur sein une souscription
volontaire, dont le produit sera employé à se-
courir les femmes, les enfants des citoyens qui
voleront à la défense de la patrie.
« Législateurs, l'assemblée électorale aurait
cru remplir imparfaitement ses obligations sa-
crées, si elle n'eut entièrement brisé les entraves
mises jusqu'ici au succès de ses travaux.
« De quelle utilité seraient, pour la patrie, les
lumières, les talents, les vertus de vos succes-
seurs, si les lois qui émaneront d'eux étaient
mises à exécution par des mains maladroites ou
perfides? Ne serait-ce pas en vain que le peuple
les aurait appelés pour perfectionner, pour rendre
inébranlable l'édifice auguste de la liberté? Ah!
la liberté, et le bonheur qui la suit toujours,
s'évanouiraient bientôt, sans cette régénération
générale!
>' L'assemblée a frappé du tonnerre de l'indi-
gnation publique l'administration du départe-
ment, celle du district d'Evreux. Elle a flétri
leur conduite incivique, qui tendait à favoriser
la subversion totale de l'Empire.
« Elle a déclaré, elle déclare à vous, à tous
les Français que les administrateurs du départe-
ment de l'Eure, que ceux du district d'Evreux
ont perdu la confiance de leurs administrés,
qu'ils ne peuvent la recouvrer.
« Que les administrations des dilTérents dis-
29
4S0 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792.]
tricts, composées, en majeure partie, d'hommes
pusillanimes ou ignorants, doivent être envelop-
pées, avec celle du département et du district
d'Evreux, dans une refonte générale.
< Qu'un grand nombre de membres des tribu-
naux, tant criminels que judiciaires, des juges
de paix, leurs greffiers et un assez grand nomure
de municipalités, gangrenés d'un attachement
indestructible pour le sysième oppresseur et
tyrannique de l ancien régime, doivent être éga-
lement destitués et remplacés.
« Sans doute, il se trouvera quelques bons ci-
toyens enveloppés dans cette destitution géné-
rale. L'assemblée les connaît, elle leur rend la
justice qu'ils méritent. Que leur importe leur
destitution! Peuvent-ils ignorer que le peuple
est juste et sait connaître aujourd'hui ses vrais
amis?
« L'assemblée,considérant que parmi les prêtres
assermentés il en est qui ne se sont soumis à la
loi que par la plus criminelle hypocrisie; qu'ils
fomentent les troubles religieux par le refus de
communiquer avec Tévêque du départeUiCnt et
de publier les lois ou arrêtés qui leur sont en-
voyés par les autorités constituées, juge qu'il
importe à la tranquillité publique de les rem-
placer par de nouvelles élections.
« Considérant encore la difficulté de pourvoir
à toutes les cures, par le refus que pourraient
faire quelques ecclésiastiques de remplacer un
curé destitué, demande que ceux qui n'accepte-
ront pas de telles nominations soient déclarés
inéligibles à toujours, et privés de leur traite-
ment.
« Et vu les dangers imminents de la patrie,
l'assemblée électorale a arrêté qu'après la nomi-
nation des députés à la Convention nationale, il
sera aussitôt procédé au remplacement des
membres des administrations de département,
de district, des tribunaux civils et criminels, et
desdits curés.
(I Que les assemblées primaires des différents
cantons et communautés seront invitées à pro-
céder incessamment au remplacement des juges
de paix et des municipalités qui ont perdu leur
confiance.
« Que toutes les élections appartenant au corps
électoral du département seront faites dans
sa présente session, et que celles appartenant
aux électeurs de chaque district seront failes
séparément par le corps électoral de chaque dis-
trict, sans désemparer.
€ Et pour prévenir la désertion des fonction-
naires publics, l'assemblée électorale a arrêté
3ue ceux d'entre eux qui, collectivement ou ia-
ividuellement, quitteraient leur poste avant
d'êtreremplaces,seront déclarés traîtres, infâmes
à la patrie, et comme tels dénoncés à l'Assem-
blée nationale, au nom du corps électoral entier,
auquel tous les citoyens du depariement, et par-
ticulièrement la municipalité d'Evreux, sont in-
vités d'en donner avis.
« Que les arrêtés contenus en la présente
adresse seront notifiés, par les commissaires
envoyés à l'Assemblée nationale, au conseil gé-
néral du département, qui en donnera récépissé.
« Qu'elle sera imprimée, envoyée à tous les
corps électoraux de l'Empire, et distribuée aux
électeurs de ce déparlement en nombre suffi-
sant, pour être transmise, par eux, à tous les
fonctionnaires publics de leurs cantons respec-
tifs.
" Après avoir ainsi résolu de purger l'atmos-
phère de la liberté de tous les miasmes pesti-
entiels, répandus çà et là, qui la corrompaient,
1 assemblée électorale de l'Eure a arrêté qu'il
sera envoyé deux de ses membres à l'Assem-
blée nationale, pour lui faire hommage de ses
premiers travaux, en solliciter l'approbation, et
rassurer que les citoyens du département de
lEure n'ont d'autre désir que de faire respecter
ses lois, et de fixer à jamais parmi eux le règne
de la liberté et de l'égalité.
« Certifié conforme et collationné sur l'origi-
nal inséré et faisant partie du procès-verbal de
l'assemblée électorale de l'Eure par nous prési-
dent et secrétaire de ladite assemblée.
Signé : F. N. L. BUZOT. président,
DUREY, secrétaire. »
Un membre : Je demande l'impression et la
mention honorable.
^ (L'Assemblée décrète la mention honorable et
l'impression de l'adresse.)
M. Caloii, L'assemblée électorale du départe-
ment de l'Oise dénonce à l'Assemblée nationale
deux adresses du directoire, l'une relative aux
événements du 20 juin, l'autre tendant à alar-
mer les habitants des campagnes et empêcher
les citoyens de marcher aux frontières.
(L'Assemblée renvoie les deux adresses au
comité de surveillance et au pouvoir exécutif.)
M fi^asource au nom de la commission extra-
ordinaire, présente un projet de décret tendant
à ordonner diverses mesures de police pour la sû-
reté des places assiégées et pour autoriser les com-
mandants des places à en faire sortir les citoyens
lâches ou suspects; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'une
Cour conspiratrice, secondée par un ministre
perfide, avait ménagé dans toutes les villes de
guerre des intelligences tendant à livrer ces
places à l'ennemi, à mesure qu'elles seraient at-
taquées; que c'est par l'elTet de ces trahisons
combinées que les villes de Longwy et de Verdun
ont été lâchement livrées aux ennemis de la
patrie; que rien n'importe plus au salut public
que de contenir les traîtres, d'intimider les cons-
pirateurs, de chasser les lâches qui pourraient
se trouver dans les places menacées, et d'em-
pêcher qu'ils n'y déshonorent le nom Français
en imitantla bassesse et la perfidie des habitants
de Longwy et de Verdun, décrète qu'il v a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. t".
« Dans toutes les places en état de siège ou
même menacées, lecominandanl militaire pourra
faire sortir, après les avoir désarmés, tous les
citoyens qui lui paraîtront suspects, et tous ceux
dont la présence pourrait être inutile ou nui-
sible à la défense du poste.
Art. 2.
« Tout commandant de place ou poste est au-
torisé à faire exécuter de vive force et militai-
rement les ordres qu'il aurait donnés en vertu
de l'article ci-dessus.
Art. 3.
« Pourront également, les commandants des
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1794.]
431
places assiégées, faire démolir et raser la mai-
soQ de tout citoyen qui aura parlé de se rendre
et s'il ne possède point de maison, ses meubles
seront brûlés publiquement; il sera saisi pour
être puni conformément à la loi du 26 juillet
dernier.
Art. 4.
• La présente loi sera imprimée à la suite de
celle du 26 juillet dernier, et envoyée, par des
courriers extraordinaires, à tous lès comman -
dants de place pour la faire publier et affi-
cher. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
Des commissaires de la section de la Réunion,
ci-devant Beaubourg, se présentent à la barre.
Ils mettent sous les yeux de l'Assemblée les
observations de leur section sur les inconvé-
nients des Compagnies franches. Ils déposent
également deux lettres cachetées, trouvées chez
un citoyen suspect.
M. le Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
(I/Assemblée renvoie le premier objet de leur
pétition au comité militaire, le second au comité
de surveillance.)
La séance est suspendue à onze heures du
soir.
ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE
Samedi 8 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
Présidence de M. Gambon, vice-président et de
M. HÉRAULT DE Sechelles, président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Romme, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du dimanche, 2 sep-
tembre 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Monysset. Absent par congé, pour cause
de maladie, je rentre aujourd'hui seulement du
Lot-et-Garonne et je me hâte de prêter devant
vous le serment du 10 août. Je jure de main-
tenir toujours la liberté et l'égalité ou de mourir
en les défendant (Vifs applaudissements).
M. Lequinio, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Roland, ministre de ^intérieur, qui
transmet à l'Assemblée l'état des lois et actes
du Corps législatif qu'il a adressés la veille aux
corps administratifs et municipaux.
(L'Assemblée en ordonne le renvoi au comité
des décrets).
Le même secrétaire donne lecture &une lettre
de M. Baudouin, imprimeur de l'Assemblée natio-
nale qui demande à quel nombre il doit tirer
l'imprimé in-quarto des dons partriotiques.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux inspec-
teurs de la salle.
M. Sédîllei, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du mercredi, 5 sep-
tembre 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction).
Une déçutation des citoyens de Saint-Denis se
présente à la barre.
Vorateur de Ut, députation rappelle qu'ils ont
déposé la veille sur l'autel de la patrie un don
de 387 livres pour le soulagement des veuves et
des orphelins que l'affreuse journée du 10 août
a privés de leurs époux ou de leurs pères ; il
supplie M. le Président d'ordonner la rectification
des récits inexacts que les papiers publics ont
fait de cette offrande.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
des procès -verbaux.)
Une députation des conducteurs des messageries
nationales se présente à la barre.
L'orateur de la députation dépose, au nom de
ses collègues, les 200 livres qu'ils se sont obligés
de donner tous les mois pour les frais de la
guerre. {Vifs applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la dépuiation les honneurs delà séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de cette exactitude civique et qu'elle leur soit
constatée par l'envoi de l'extrait du procès-ver-
bal.)
M. Guyton-llorvean. Je viens déposer sur
l'autel de la patrie, de la part de M. Régnier,
mécanicien de Semur, département de la Côte
d'Or, un mousqueton arasé en forme de trompe
et remarquable par un bassinet de sûreté, d'une
composition non moins ingénieuse que les ser-
rures de combinaison, quel'éprouvette en forme
de romaine et les autres découvertes mécaniques
de cet artiste célèbre. Ce n'est pas un brevet
d'invention que l'auteur vous demande : lui-
même a propagé généreusement le fruit de ses
études, en envoyant ce bassinet dans plusieurs
manufactures : un simple témoignage de votre
approbation sera la plus glorieuse récompense
de ses travaux et le plus puissant encouragement
à de nouveaux succès.
(L'Assemblée renvoie l'examen de l'arme au
pouvoir exécutif, elle ordonne ensuite la men-
tion honorable de l'hommage qui lui en est fait
et qu'un extrait du procès-verbal sera envoyé à
M. Régnier.)
M. Lcqnlnlo, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Rabaut {de Saint-Etienne), membre de
la ci-devant Assemblée constituante, qui annonce
sa nomination de député à la Convention natio-
nale par le département de l'Aube et qui prête
le serment de maintenir jusqu'à la mort la li-
berté et l'égalité ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai été nommé députe à la Convention na-
tionale par l'assemblée électorale du départe-
ment de l'Aube. En acceptant cette honorable
mission, j'ai juré de mainienirla liberté, l'éga-
lité et de mourir en les déléndant; j'ai juré sur-
tout une haine mortelle aux rois et à la royauté;
c'est ma profession de foi civile, je la fais publi-
quement, et c'est la réponse que je fais à quel-
ques erreurs nées à mon sujet dans mon pays,
propagées par d'autres erreurs et accueillie:^ avec
facilité par une méfiance que ju.-tifient les tra-
hisons que la nation approuvées Me.s écrits au-
raient dû prévenir ces vains nuages; ma con-
duite les dissipera; je le jure à la nation.
<i Je suis avec respect, etc..
e Signé : Rabaut {de Saint-Étienne). »
4^i2 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
(L'Assemblée applaudit à ces sentiments et en
consigne la persévérance par la mention hono-
rable.)
Le même secrétaire continue la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1° Lettre de M. Johannot^ président du départe-
ment du Haut-Hhin, qui envoie à l'Assemblée un
acte précis d'adhésion à ses décrets rendus de-
puis le 10 août, et renouvelle son serment en
annonçant que tous ses collègues sont pénétrés
des mêmes principes, malgré les doutes qu'a
pu faire naître une adresse arrêtée par les con-
seils généraux des corps administratifs réunis
et que l'impérieuse nécessité des circonstances
a forcé de publier dans le département.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable,)
2° Adresse des administrateurs du district de
Machecoul, département de la Loire-Inférieure,
qui manifestejit l'adhésion la plus inébranlable.
Ils se promettent que la Convention nationale, en
couronnant les sages et courageux travaux de
l'Assemblée actuelle, établira d'une manière ir-
révocable l'empire de la liberté et des lois sur
les ruines odieuses du despotisme et du parjure.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
3° Adresse aux citoyens du neuvième canton du
district de Grenoble, département de Ulsère, réu-
nis en assemblée primaire à Claix, qui an-
noncent qu'ils adoptent toutes les mesures,
qu'ils sanctionnent tous les décrets qui ont eu
lieu depuis le 10 août. « Nos électeurs, s'é-
crient-ils, emportent notre vœu. Nous leur
avons dit : Les rois sont les ennemis naturels
des peuples; si la France n'avait eu qu'une tête,
elle serait déjà tombée. Nous avons une Cons-
titution, mais, si nous ne pouvons être heureux
et libres par elle, si c'est du trône que sont ve-
nus tous nos maux, déchirez le chapitre des
rois. » {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Adresse des administrateurs du district de
Saint-Flour, département du Cantal, qui se féli-
citent d'être auprès de l'Assemblée nationale
les interprètes de l'adhésion générale que leurs
concitoyens donnent, ainsi qu'eux, aux décrets
dictés par les dangers et le salut de la patrie.
Celui qui suspend le pouvoir exécutif a été pro-
clamé avec la plus grande solennité ; le peuple
l'a, reçu avec autant de sensibilité que de calme
et sa vigilance a redoublé pour que les pro-
priétés et les personnes fussent également res-
pectées. Le serment de la liberté et de l'égalité
retentit de toutes parts dans ce district, et les
administrateurs s'empressent de transmettre à
l'Assemblée le procès-verbal de celui qu'ils ont
prête- eux-mêmes.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
5° Adi'esse des amis de la liberté et de légalité
de Tarascon, département des Bouckes-du-Hhone,
qui applaudissent à toutes les mesures prises par
l'Assemblée et déclarent sanctionner tous les dé-
crets promulgués par elle depuis la date mémo-
rable du 10 août.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
5° Pélilion de M. Debriel, prêtre et curé de la
Croix, en Brie, mis en état d'arrestation, sous
prétexte qu'il s'était rétracté de son serment,
réclame contre l'illégalité de sa détention et de-
mande son élargissement.
(L'Assemblée renvoie la pétition et les pièces
qui l'accompagnent au comité de surveillance.)
]" Pétition de M. Louis Caffarelli-Dufalga, capi-
taine au corps du génie, suspendu de ses fonc-
tions en vertu d'une réquisition faite au général
de l'armée du Rhin par les commissaires de
1 Assemblée nationale, qui la sup[)lie d'autoriser
les généraux à l'employer comme volontaire.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
8° Adresse du corps électoral du département du
Loiret, qui annonce que, convaincu que la souve-
raineté du peuple et l'autorité royale sont deux élé-
ments contraires, il jure une haine éternelle aux
roisetàla royauté. Il ajoute que les députés qu'il
a nommés ont juré la même exécration et que ces
députés sont MM. Michel Gentil; Douzouer (1), lé-
gislateur; Garran-de-Coulon, grand procurateur
de la Haute-Cour nationale ; Lonis Le Page, pro-
cureur de la commune de Montargis ; Pelé, juge
de Beaugency; Guérin le jeune; Degrin; Lom-
bard-Lachaux, maire d'Orléans; Caritat-Con-
dorcet et Brissot de Warville, législateurs.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable du
corps électoral du département du Loiret.)
M. Duquesnoy demande un congé de huit
jours pour se rendre dans le Pas-de-Calais et
vaquer à ses affaires avant la réunion de la
Convention nationale, à laquelle il est nommé.
(L'Assemblée accorde le congé.)
M. Wouquet, aunom du comité des assignats et
monnaies, présente un projet de décret concer-
nant le compte à rendre à la Convention natio-
nale de la situation de toutes les opérations rela-
tives à la fabrication des assignats ; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de préparer et réunir, dès à présent, tous
les renseignements nécessaires pour que la Con-
vention nationale puisse connaître, au moment
même de sa réunion, la situation de toutes les
opérations relatives à la fabrication des assignats
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Le ministre des contributions publiques, le
commissaire directeur à la fabrication des assi-
gnats, et le trésorier à la caisse de l'extraordi-
naire, se concerteront pour présenter, dans la
liuitaine, à l'Assemblée nationale, et chacun en
ce qui le concerne, un mémoire énonciatif de la
situation, au premier septembre 1792, de la fa-
brication et du compte des assignats provenant
des différentes fabrications et créations qui ont
eu lieu jusqu'à ce jour.
Art. 2.
« Audit mémoire, signé du ministre des con-
tributions publiques,du directeur à la fabrication
et du trésorier a la caisse de l'extraordinaire,
sera joint un tableau comparatif, et à plusieurs
colonnes, des différentes créations, et fabrica-
tions, dont les résultats devront être tels, que
la totalité des assignats versés à la caisse de
l'extraordinaire, ou fautes, tant au timbre (ju'à
l'imprimerie, ensemble les bouts de chaque série,
brûlés ou à brûler, compose avec le papier blanc
(1) 11 n'y a pas eu de député de ce nom à la Conven-
tion nationale.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.
453
qui pourrait rester desdites fabrications, une
quantité de papier égale à celle déposée aux
archives nationales pour chaque fabrication.
Art. 3.
" A compter du lundi 10 de ce mois, il sera
procédé de suite et sans interruption, par le di-
recteur à la fabrication, sous la surveillance et
responsabilité du ministre des contributioiïs pu-
bliques , et par le trésorier de la caisse de
l'extraordinaire, au comptage et brùlement des
assignats fautes tant au timbrage qu'à l'impres-
sion, le tout en présence des commissaires de
l'Assemblée nationale, conformément aux lois
qui ont été rendues pour les précédents brûle-
ments.
Art. 4.
« Le brùlement sera fait à la caisse de
l'extraordinaire ou en tout autre lieu suivant ce
qui sera jugé le plus convenable pour cette opé-
ration.
Art. 5.
« Le ministre des contributions publiques est
autorisé à prendre, s'il est besoin, de l'ancien
commissaire du roi, de service à la confection
des assignats, tels renseignements qu'il jugera
nécessaires relativement aux opérations dési-
gnées dans les articles précédents; il pourra
même l'y employer, et, dans ce cas, les émolu-
ments dudit commissaire, pendant le temps des
opérations, seront les mêmes que ceux du com-
missaire directeur à la fabrication des assignats.»
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Lequinio, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. le maire de Paris, qui est ainsi
conçue :
« Monsieur le Président (1),
« Les différents rapports que j'ai reçus, quoi-
que en petit nombre, annoncent que le calme
renaît ; les patrouilles se font avec exactitude;
beaucoup de citoyens éclairent l'extérieur de
leurs maisons ; la" surveillance des sections est
très active ; les enrôlements continuent avec le
plus grand succès.
« 11 serait à désirer que les citoyens casernes
fussent promptement armés, organisés, et qu'ils
se missent de suite en marche : cette réunion
d'hommes qui vit dans l'inaction, qui ne s'assu-
jettit même pas aux exercices militaires, cause
de l'inquiétude. On ne voit pas d'ailleurs avec
indifférence, que des jeunes gens restent tran-
quillement dans des casernes, tandis que des
pères de famille quittent leurs foyers pour voler
a l'ennemi.
« Je n'entretiendrai pas l'Assemblée des petits
détails : je lui dirai seulement que les délits
particuliers de police ne sont pas plus communs
que dans les temps les moins agités.
« 11 paraît que des perturbateurs indiquent
encore des victimes ; mais le peuple sent de plus
en plus la nécessité de se reposer sur les fois,
du soin de sa vengeance.
« Hier, m'élevant avec indignation, à la mai-
son commune, contre les proscriptions et contre
les vils agents qui les colportaient, j'eus la satis-
faction d'entendre un grand nombre de citoyens
(1) Bibliothèque nationale. Assemblée législative. Ad-
ministration, n° 81.
S'écrier : Nous les arrêterons. (Applaudisse-
ments.)
« Voici l'extrait qu'en présence du conseil gé-
néral de la commune, M. Santerre, commandant
général de la garde nationale, a adressé aux
tribunes :
« Ne sentez-vous pas, a-t-il dit, que si pour
poursuivre un citoyen, il vous suffit d'entendre
dire qu'il a crié vive le roi, ou tenu quelque
autre propos incivique, vous deviendrez à tout
moment des instruments de haines et de ven-
geances personnelles, des scélérats? Vos ennemis,
se déguisant sous l'habit du pauvre pour pa-
raître patriotes, vous donneront de lâcnes con-
seils ; le désordre sera sans terme, vous méri-
terez de perdre l'estime des hommes justes et
vous chasserez la liberté de votre patrie après
l'avoir rendue malheureuse. » [Nouveaux applau-
dissements.)
« Je suis avec respect, etc
Signé : PÉTION, maire de Paris. »
(L'Assemblée ordonne l'imçression de la lettre
et son renvoi au pouvoir exécutif, cour rendre
compte de ce qui concerne la partie adminis-
trative.)
M. Kersaint, au nom du comité de marine,
présente un projet de décret relatif au complé-
ment de Vorganisation des régiments d'infanterie
et d'artillerie de la marine; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la péti-
tion des officiers, sous-officiers et canonniers-
matelots de la division du port de Toulon et sur
la lettre du ministre de la marine, converties en
motion par l'un de ses membres voulant donner
au pouvoir exécutif les derniers moyens de com-
pléter l'organisation des régiments d'artillerie
et d'infanterie de la marine, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence et ouï le rapport de son comité de
marine, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
» La forme de l'instruction et des jugements,
pour les délits militaires, sera la même pour les
troupes d'artillerie et d'infanterie de la marine,
que pour les troupes de ligne.
Art. 2.
« Les gardes principaux d'artillerie des ports,
en exercice lors de la formation de l'artillerie
de la marine, auront l'option de conserver leurs
places ou d'occuper, dans l'artillerie, celles
auxquelles ils seront portés par leur ancienneté
de service.
Art. 3.
« Les gardes principaux qui entreront dans les
régiments d'artillerie y prendront rang parmi
les officiers, savoir :
« Ceux qui ont été pourvus du brevet d'offi-
cier antérieurement à celui de garde d'artillerie,
de la date de leur lettre d'officier; ceux qui ont
été maitres-canonniers entretenus, de la date de
leur lettre d'entretien, conformément à l'arti-
cle 34 du titre 11 de la loi du 14 juin, concernant
l'organisation de l'artillerie de la marine; et,
enfin, ceux qui n'étaient que sous-officiers, do la
date de leur brevet de gardes principaux d'ar-
tillerie. »
454 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1192.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un grand nombre de citoyens de la commune de
la ViUette, district de Saint-Denit, département de
Paris, accompagnés de leurs officiers munici-
paux, se présentent à la barre.
Us offrent, avec le témoignage de leur recon-
naissance pour les décrets rendus par l'Assem-
blée, 18 jeunes guerriers, armés et équipés, par
une contribution volontaire, pour voler à l'en-
nemi, et une somme de 600 livres, qui est
déposée sur le bureau par une respectable ci-
toyenne, choisie pour cette honorable fonction et
présentée par le maire, qui lui-même se dépouille
des franges d'or de son écharpe. {Applaudisse-
ments.)
Un lieutenant des Invalides, le sieur Jacques
Caron, qui sert la patrie depuis 1745, c'est-à-dire
depuis 52 ans, partageant le zèle et l'enthou-
siasme de ses concitoyens de la Villette, dépose
sa croix de Saint-Louis et l'état de ses services
auprès des franges d'or du maire, et demande à
suivre ses enfants, qui sont du nombre des 18
qui se dévouent à la cause de la liberté et de
l'égalité. {Nouveaux applaudissements.)
L'orateur iure ensuite, au nom de tous, de vain-
cre ou de mourir pour la défense de la liberté et
de l'égalité; il sollicite ensuite l'autorisation de
défiler dans la salle.
M. le Président répond aux différents ora-
teurs et applaudit à un si beau zèle; il donne
ensuite l'autorisation de défiler au sein de l'As-
semblée.
Les citoyens et les citoyennes de la Villette
s'avancent en bon ordre, précédés des dix-huit
volontaires et conduits par le brave Caron; ils
chantent le ça ira; l'Assemblée les acclame.
(L'Assemblée ordonne ensuite la mention ho-
norable de leur civisme et de leurs offrandes,
principalement du dévouement héroïque du
brave Caron, qu'elle renvoie, quant à sa de-
mande, au pouvoir exécutif.)
Le sieur François Bubut, demeurant à Paris,
place de l'Etoile, est admis à la barre.
Il présente un projet de nouvelles lances-
baïonnettes, ainsi que de nouveaux arcs, canons
de campagne et mortiers à bombes.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes.)
M. fjequinio, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de la municipalité de Paris, qui adresse à
l'Assemblée une dépêche de M. liiliaud-Varenne,
l'un de ses commissaires aux armées ; cette lettre
est ainsi congue :
Château-Thierry, département de V Aisne, 7 sep-
tembre l'an l V'de la liberté et /" de V égalité.
<■< Je m'empresse, mes chers collègues, de vous
rendre compte de ma première station. Je suis
parti hier soir à 9 heures; tous les chemins sont
des camps ; toutes les auberges sont autant de
casernes. Si jamais la France n'eut à soutenir
une guerre plus redoutable ni plus décisive,
jamais aussi elle n'a trouvé ni plus de défen-
seurs, ni des défenseurs aussi animés du désir
de vaincre. Partout on s'enrôle avec un tel em-
pressement, que ceux qui sont uu trop vieux,
ou trop jeunes pour marcher sous les drapeaux
de la liberté pleurent et se désespèrent. A Dor-
mans, quand la nouvelle de la prise de Verdun
y est arrivée, tous sont partis pour Châlons, à
l'exception seulement des femmes et d'un vieil-
lard de 75 ans. Voilà, mes amis, l'expansion du
patriotisme qui se développe dans tout l'Empire,
et quand nous allons combattre les esclaves des
tyrans, je vous demande si nous ne marchons
pas sûrement à la victoire?
« Hier soir, j'ai trouvé près de Glaye un déta-
chement de gendarmerie ; et ce matin le batail-
lon du Marais, à la Ferté-sous-Jouarre, qui mar-
chaient dans le meilleur ordre; ils ont salué vos
commissaires par des cris redoublés de : Vive la
nation! vive la liberté! Je suis maintenant à
Château-Thierry, où je viens d'apprendre que les
ennemis étaient bloqués; comme vous le verrez
dans la copie du procès-verbal que je joins à
ma lettre, et que je vous prie de faire afiicher
sur-le-champ Je pars à l'instant pour Châ-
lons, où M. Luckner est déjà, et demain j'espère
être au camp de M. Dumouriez. Je vous avoue
qu'il me tarde d'arriver où je pourrai voir de
près nos ennemis. Je m'en approche avec une
entière confiance, et l'espoir que j'ai de les voir
exterminer, en me promettant le salut de ma
patrie, la mort des tyrans et la liberté du peuple,
ne laisse place dans mon âme à aucun autre
sentiment.
« Adieu, mes chers collègues, courage et éner-
gie, les hommes du 14 juillet sont incapables
d'en manquer; mais, entourés d'ennemis qui
n'ont que les ressources de l'astuce pour vous
renverser, permettez-moi de vous rappeler que
les machinations de l'intrigue sont cent fois plus
redoutables que toute l'artillerie des Prussiens.
Veillez donc jour et nuit, le salut public vous
le commande, le peuple qui vous a choisis vous
en fait un devoir sacré. 11 n'est pas moins glo-
rieux de défendre ses droits que de combattre
pour lui. Ainsi, qu'à Paris comme au camp, li-
berté, victoire soit la devise universellement
adoptée.
« Signé : BilLAUD-Varenne.
a P. S. J'apprends dans le moment que l'en-
nemi est bloqué. »
Extrait des procès-verbaux des corps administratifs
de la ville de Château-Thierry. — Séance du
6 septembre 1792, Van IV de la liberté, /" de
Végalité.
« Les corps administratifs de la ville de Châ-
teau-Thierry, réunis, Nicolas-Fampette Degran-
prés, colonel de la 30^ division de la gendar-
merie nationale, arrivé cejourd'huj, avec deux
bataillons, pour se rendre à Châlons aujourd'hui ,
a dit qu'au nom de toute la gendarmerie et de
tous les citoyens, il importait de statuer si cette
nouvelle était vraie ou fausse, pourquoi il de-
mandait à être autorisé à dépêcher cinq gen-
darmes, lesquels seraient précédés d'un courrier,
pour se rendre sur-le-champ à Châlons, ou par-
tout où ils le jugeront convenable, pour con-
naître la situation de l'armée, et pouvoir en rap-
porter des nouvelles certaines, demain, avant
le départ des bataillons. Les corps administratifs,
trouvant que cette demande va au-devant de
leurs désirs, Pont adoptée à Punanimité; en con-
séquence, ils ont arrêté que M. François, maître
de la poste, sera tenu de fournir les meilleurs
chevaux, et requièrent tous les maîtres de postes,
au nom de la natiou, de faire de même.
« M. le maréchal Luckner reposant dans le
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
455
moment que le présent arrêté m'a été remis '
pour lui être présenté, et pouvant attester que
l'ennemi n'est point dans la proximité de Cliâ-
lons, j'ai cru ne devoir pas interrompre M. le ma-
réchal dans son sommeil. J'ai, en conséquence,
donné les assurances ci-dessus en répondant
de la vérité de mon énoncé.
« Au quartier général de Ghâlons-sur-Marne,
le 6 septembre 1792, à 11 heures du soir, l'an IV"
de la liberté, 1*"" de l'égalité.
« Vaide de camp du maréchal Luckner,
« Signé : Kler. »
Ensuite est écrit: « Nous, officiers municipaux
en permanence en l'hôtel commun de la ville
de Ghâlons, déclarons que, par les événements
certains arrivés hier à notre département, l'en-
nemi qui a paru et a passé à Clermont en Ar-
gonne, est passé ensuite du côté de Bar-le-Duc,
et que la côte de Bienne au-dessus de Sainte-
Menehould est actuellement occupée par M. deBi-
ron, qui commande l'avant-garde de M. Dumou-
riez; qu'indépendamment des 6,000 hommes qui
composent celte avant-garde, il a requis un
nombre de citoyens dudit Sainte-Menehould,
qui travaillentaux retranchements de son camp.
M. de Biron est en possession de cette hauteur
d'avant-hier à midi. On regarde cette position
comme très avantageuse.
« Les électeurs qui s'étaient assemblés à Bar-
le-Duc pour députer à la Convention nationale
ont transléré le siège de leur assemblée dans
notre ville et la commencent demain. Les corps
administratifs de Bar-le Duc ont été requis par le
roi de Prusse d'envoyer des députés, sous des me-
naces de traitement' très violents, conférer avec
lui à Verdun. Lorsqu'ils ont été arrivés, il a re-
quis que le département leur fournisse 25,000 sacs
de farine et d'avoine sous trois jours, et il a
gardé lesdits députés en otage.
« Ce sont là les faits qui sont à notre connais-
sance officielle.
" Fait en l'hôtel commun au conseil perma-
nent, le 7 septembre 1792, l'an IV« de la Liberté,
I" de l'Egalité, à demi-heure après minuit.
Signé : Begnault et Paindavoine.
Pour copie conforme :
Signé : J.-F.-N. Maugin, vice-président.
Contresigné par Le secrétaire-greffier du
district de Chàteau-lhierry ,
A. Legros.
Conforme aux originaux déposés à la
maison commune.
Signé : Tallien, secrétaire-greffier.
Étaient jointes à ces pi(''ces des lettres que
M. Billaud-Varenne avait recueillies de la cor-
respondance de M. Rivoire, vice-président du
département de l'Aisne, avec MM. Dillon et La-
fayette, et qu'il avait envoyées à ses collègues
de la commune de Paris.
(L'Assemblée les renvoie à la commission ex-
traordinaire pour examiner la conduite du gé-
néral Dillon; elle passe à l'ordre du jour sur le
reste.)
M. llassey, au nom du comité de commerce,
présente un projet de décret autorisant le pou-
voir exécutif à donner mainlevée des espèces étran-
gères arrêtées à CoUonges,et enjoignant leur remise
aux négociants Lyonnais, leurs iégilimes proprié-
taires; ce projet de décret est ainsi cougu :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pé-
tition de divers négociants de Lyon, relative â
l'arrestation d'espèces monnayées étrangères,
faite le mois dernier à CoUonges, département
de l'Ain, décrète que le pouvoir exécutif est au-
torisé à donner mainlevée des espèces étran-
gères arrêtées, pour les remettre aux proprié-
taires ou à leurs fondés de pouvoirs, en les obli-
geant à les reporter à Lyon et à en J.ustiùer,
dans le délai de quinze jours, à la municipalité
de Collonges, par un certilicat de celle de Lyon.
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Le sieur Violette, négociant de Màcon, en com-
pagnie d'un volontaire, se présente à la barre.
11 déclare être père de famille et livre aux tra-
vaux d'un commerce utile, ne pouvant lui-même
voler aux frontières, et il charge de cette obli-
gation patriotique un brave citoyen qu il pré-
sente tout équipé à ses frais et qui jure, avec
lui, de maintenir jusqu'à la mort la sainte éga-
lité, sans laquelle la liberté n'est qu'un vain mot.
11 supplie l'Assemblée de lui donner acte de son
offrande, afin qu'à son retour dans son départe-
ment il puisse justifier de son civisme.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée lui accorde le certificat demandé.)
Une députation des citoyens de la section du
Temple est admise à la barre.
Vorateur de la députation donne communica--
tion d'un arrêté pris dans son sein par lequel
les citoyens de cette section abjurent toutes^ ai- •
visions, font le serment de ne former qu une
^eule famille que l'amour de la patrie réunit et
déclarent que les listes de proscription qui leur
ont été adressées seront brûlées. {Applaudisse-
ments.) .
11 prête ensuite, au nom de tous ses concitoyens,
le serment de maintenir jusqu'à la mort la li-
berté et l'égalité et d'assurer, autant qu il sera
en leur pouvoir, la sîireté des personnes et des
biens, (youveaux applaudissements.)
Il termine en témoignant l'horreur qu inspire
à tous les citoyens de la section l'esprit de déla-
tion et de calomnie que les ennemis de l ordre
public et de l'union civique essaient de perpé-
tuer dans une ville immense. {Vifs applaudisse-
ments.)
M. le Président applaudit à l'orateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme et du zèle civique des citoyens
de la section du Temple.)
U. Lesaure se présente à la barre.
Il donne lecture, au nom des ouvriers arque-
busiers, qu'il a rassemblés par ordre du sieur
Dabancourt, ex-ministre de la guerre, et en son
nom, d'une pétition tendant à Its envoyer le
plus tôt possible aux frontières pour vaincre ou
mourir en défendant la liberté et l égalité.
M. le PrésMent répond au pétitionnaire et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
Une députation des troupes de la marine du
port de Toulon, département du Var, est admise à
la barre. , . . ^^„
Elle prête, au nom de ses camarades, le ser-
ment de l'égalité et dépose, sur l'autel de la pa-
trie une somme de 1,500 livres pour l entretien
dos braves guerriers qui voient aux frontières^
456 LAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.1
Quant à nous, disent-ils, si les Russes osent en-
trer dans la Méditerranée, nous jurons d'aller
arborer sur leurs vaisseaux le pavillon natio-
nal. » (Applaudissements.)
M. le Président répond à la députation et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ce patriotisme héroïque et décrète l'envoi de
l'extrait du procès-verbal à ces braves guer-
riers.)
Un pétitionnaire de Paris est admis à la barre.
« Je viens solliciter, dit-il, l'Assemblée natio-
nale de ralentir le zèle des habitants des cam-
pagnes qui avoisinent cette ville. Bientôt elles
resteront sans bras, si nos infatigables travail-
leurs continuaient de consacrer exclusivement
à la défense des frontières cette rigoureuse acti-
vité qui force notre sol ingrat à la fécon-
dité. »
M. le Président. La gloire, qui invite tout le
monde, ne force personne, tandis que personne
n'est exemptée par la loi, qui oblige tout le
monde. L'Assemblée n'a pas le droit de pronon-
cer d'exception. Elle vous invite à sa séance.
{Applaudissements. )
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé par son président.)
Le sieur MONGEOT, instituteur, rue de Valois,
n°80, est admis à la barre.
Il demande qu'il soit fait un service pour le
repos des âmes de ceux de ses frères, morts non
criminels et autres par accident, les 2, 3, 4 et 5
de ce mois de septembre, et que l'on accorde
des soulagements a leurs veuves et orphelins.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours publics.)
Une députation des ouvriers du sieur POTERS,
citoyen anglais et manufacturier à Chantilly, est
admise à la barre.
L'orateur de la députation expose que ses ca-
marades et lui, excités par le patriotisme de
leur patron et désireux de suivre son exemple,
viennent déposer sur l'autel de la patrie une
somme de 205 1. 18 s. Ils regrettent ae ne pou-
voir faire davantage. [Vifs applaudissements.)
M. le Président. L'Assemblée applaudit à un
si beau zèle et accepte avec joie celte offrande
comme le denier de la veuve. Elle vous invite à
vous asseoir sur les bancs de l'ôyalité nationale
(Nouveaux applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
décrète qu'il sera envoyé à la manufacture de
Chantilly un extrait du procès-verbal, qui té-
moigne à ces généreux citoyens la joie qu'elle
ressent de leur offrande.)
Les commis du département des affaires étran-
gères se présentent à la barre.
« Nous sommes, dit l'un d'eux, enfants de la
patrie et pour prouver au monde que cette pro-
clamation n'est point un vain hommage, nous
venons la ratifier devant vous, par le don d'une
somme de 2,000 livres que nous déposons sur
le bureau. Cette somme est une retenue sur six
mois de nos appointements, à compter du 1^' avril .
Nous l'offrons à la patrie à la suite de l'obliga-
tion consentie par nous de subvenir aux frais
de la guerre. »
M. le Président répond à l'orateur et lui
accorde ainsi qu'à ses camarades les honneurs
de la séance.
(L'Assemblée applaudit au civisme de ces com-
mis et elle ordonne qu'il leur sera donné acte
de la mention honorable qu'un tel patriotisme
exige de sa justice.)
M. Ijeqninio, secrétaire, donne lecture des
deux lettres suivantes :
i" Lettre de M. Régnier, père de quatre enfants
et propriétaire d'une manufacture qui en nourrit
cent, qui envoie, de Nangis, sa croix de Saint-
Louis, et annonce qu'il vient de déposer à sa
municipalité l'équipement nécessaire à un vo-
lontaire qui s'est offert de marcher en sa place
aux ennemis.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et l'envoi de l'extrait du procès-verbal à .M. Ré-
gnier.)
2° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, qui fait passer à l'Assemblée une lettre
écrite par un patriote polonais, dont le désir est
de taire son nom.
Ce citoyen, père de famille, fait les vœux les
plus ardents pour le triomphe de la cause des
Français; ami de la liberté, comme eux, il sent
que si elle succombe, l'univers est esclave, les
hommes rentrent sous le joug des tyrans et le
despotisme des prêtres. La nécessité de veiller
à sa famille ne lui permettant pas de s'unir aux
Français pour terrasser les despotes qui oppri-
ment sa patrie, il a offert au ministre de France
à Varsovie, 3 sabres et 5 ducats. 11 s'engage à
donner 100 livres chaque année, tant que du-
rera la guerre contre le déloyal roi de Prusse.
(Vifs applaudissements.)
M. Lebrun regrette que la modestie de ce gé-
néreux étranger s'oppose à l'empressement qu'il
aurait mis à le nommer.
(L'Assemblée témoigne sa sensibilité par des
applaudissements, accepte l'offrande du patriote
polonais, consacre son civisme par la mention
honorable et ordonne qu'un extrait du procès-
verbal lui sera envoyé.)
M. Ouyton-Alorveau, au nom de la commis-
sion extraordinaire des Douze, fait un rapport et
présente un projet de décret ordonnant la mise
en liberté de V adjudant général Bellegarde et en-
joignant au pouvoir exécutif de lui rendre compte
de la conduite de cet officier.
Il expose que M. Bellegarde, adjudant général,
commandant la place de Belfort, avait été sus-
pendu de ses fonctions et incarcéré à cause de
ses opinions politiques qui se joignaient pour
l'accuser à l'absence de ses deux fils servant
dans l'armée des princes. L'Assemblée nationale
avait renvoyé l'affaire à sa commission extraor-
dinaire et l'avait chargée de lui faire un rapport,
à cet égard.
La commission a entendu les explications de
M. Bellegarde. Ce général a présenté un mémoire
apologétique qui détruit tous les soupçons et le
justifie surtout de la conduite de ses fils. Ce mé-
moire a été envoyé par les commissaires de
l'Assemblée nationale à l'armée du Rhin, qui
sont d'accord sur l'innocence manifeste de cet
officier, mais qui n'ont voulu prendre aucune
mesure pour ne préjuger en rien sur les déci-
sions de l'Assemblée.
Il propose, en conséquence, le projet de décret
suivant .-
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses commissaires à l'armée du
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre ITOâ.]
457
Rhin, qui lui ont rendu compte des circonstances
de l'arrestation du sieur Bellegarde adjudant de
place à Belfort et des papiers trouvés à son do-
micile, ordonne que le sieur Bellegarde sera
élargi et mis en liberté; renvoie au pouvoir exé-
cutif à se faire rendre compte de la conduite de
cet officier dans ses fonctions militaires.
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. ViAcens-Plaiichut, au nom des comités
diplomatique et des domaines réunis, fait un rap-
port (1) et présente un projet de décret sur l'ordre
de Malte; if s'exprime ainsi :
Messieurs,
i/ordre de Malte a été l'objet de tant de dis-
cussions dans l'Assemblée constituante; elles ont
donné lieu à un si grand nombre d'écrits, ré-
pandus dans toutes les mains; le développement
de la motion de M. Camus, qui, appuyé de titres
positifs, et les appliquant aux principes, a fait
entendre le langage de la raison et de la vérité,
a porté sur cette question une si grande lumière
que ce serait abuser aujourd'hui des trop courts
instants que le salut public laisse aux représen-
tants de la nation, si je ne me bornais à un ré-
sumé succinct des faits, et aux conséquences qui
ont paru en découler à vos comités diploma-
tique et des domaines réunis.
§K
Dans ces temps malheureux de notre histoire,
où les idées de religion et de chevalerie exal-
taient tous les esprits; lorsque la cupidité des
moines excitait et égarait 1 ignorance et l'or-
gueil féodal, et entraînait les Français dans des
climats lointains, à une conquête imaginaire,
vers le xii" siècle, quelques Français formè-
rent, sous l'invocation de Saint-Jean , un hos-
pice à Jérusalem pour le soulagement du reste
malheureux des croisés, échappés au fer, à la
famine et aux intempéries. L'hôpital de Saint-
Jean de Jérusalem fut le berceau de l'ordre de
Malte. Des frères clercs et des frères laïques le
desservaient ; il y avait des novices, des profès ; il
était sous l'autorité des papes, et ses membres
soumis aux trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d'obéissance (2) .- on ne peut méconnaître de
véritables religieux.
Un Provençal dirigea et dota cet établissement
naissant; son exemple fut suivi de plusieurs sei-
gneurs français, qui prirent l'habit de Saint-
Jean; mais dans leur humble dévouement, ils
ne purent oublier qu'ils étaient nés gentils-
hommes; le noble frère qui entrait dans l'ordre,
consentait bien à être serviteur des pauvres,
mais seulement des pauvres seigneurs.
Les premiers maîtres de l'hôpital de Saint-
Jean avaient su intéresser la noblesse française
aux succès de la nouvelle fondation : elle fut
bientôt riche. Les donations se multiplièrent et
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
Domaines nationaux, n" 19.
(2) « Moi, M..., fais vœu et promets à Dieu tout-puis-
sant, à la bienheureuse Vierge Marie sa mère et à
Saint Jean-Baptiste de rendre toujours avec l'assis-
tance divine une vraie obéissance au supérieur qui me
sera donné de Dieu et de notre Ordre, comme aussi
de vivre sans rien posséder en propre et d'observer la
chasteté. » Le supérieur repond : a Nous le reconnais-
sons pour serviteur des seigneurs pauvres malades, et
pour être dédié à la défense de la foi catholique. »
l'ordre eut dans les différents Etats de l'Europe
un grand nombre d'hospices bien dotés, qui cor-
respondaient avec l'hôpital de la Palestine.
Ces hospices forment aujourd'hui les chefs-
lieux des comraanderies ; ils ne ressemblent
guère à leur primitive institution.
Soit qu'avec les richesses, arrivât l'ambition
des conquêtes qui avaient toujours été l'espé-
rance des croisés, ou soit que les moines de
Saint-Jean ne se crussent pas en sûreté, ces re-
ligieux, fondés pour secourir les blessés, ceigni-
rent l'épée sur le cilice et firent vœu de se battre
contre les infidèles.
Auprès de l'hôpital de Saint-Jean et du prétendu
temple de Salomon, venait de s'élever, presque
tout à coup, une milice de pèlerins occidentaux
armés, qui avaient pris le nom de Templiers;
riches et rivaux, les Templiers et les Hospita-
liers de Saint-Jean, tournèrent bientôt les uns
contre les autres les armes qu'ils avaient, par
un esprit de piété, destinées contre les Musul-
mans; ils se battirent toutes les fois qu'ils le
purent, et avec un tel acharnement, que dans
un combat entre ces moines militaires, il ne
resta pas un seul Templier en vie.
Au XIV» siècle, les religieux de Saint-Jean
s'emparèrent avec vaillance de l'île de Rhodes,
et ils en prirent le nom; ils gardèrent leur con-
quête, et ils la défendirent avec courage. Le
pape venait de sa seule autorité d'abolir l'ordre
des Templiers; les Hospitaliers de Saint-Jean,
alors chevaliers de Rhodes, profitèrent des dé-
pouilles de leurs rivaux, qu'on leur accorda en
France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne;
ils y réunirent celles de quelques autres ordres
obscurs qu'ils avaient su anéantir, à l'aide des
bulles de Rome; et en dernier lieu, Malte a aug-
menté ses revenus de ceux de l'ordre des An-
tonins en France.
Après 400 ans de jouissance, les moines che-
valiers de Rhodes perdirent leur île. Sans asile,
errant pendant huit années de viHe en ville, ils
vinrent à Madrid implorer les secou rs de Charles V.
Cet empereur leur concéda, non à titre de sou-
veraineté, comme on l'a faussement répété, mais
à titre de fief, l'île de Malte; les principales con-
ditions de l'inféodation, sont la foi et l'hommage
à genoux, la reconnaissance du fief à chaque
mutation de seigneur, la redevance annuelle
d'un épervier et la clause que dans le cas où
la religion changerait de résidence, elle ne pour-
rait aliéner les terres inféodées sans le consen-
tement des rois de Naples auxquels ces terres
retourneraient.
C'est dans cette île que l'ordre de Malte prit
une consistance stable : Malte n'était qu'un ro-
cher stérile ; mais les Carthaginois y avaient
autrefois forcé, par le travail, la terre d'être
fertile : les nouveaux chevaliers imitèrent cet
antique exemple, et il se créèrent une petite
marine qu'ils employèrent à inquiéter les Turcs
dans la Méditerranée. Soliman voulut en vain
détruire ce faible ennemi, en 1565, 700 cheva-
liers avec 8,000 soldats étrangers seulement,
commandés par Jean delà Valette, âgé de 71 ans,
soutinrent un siège de 4 mois contre 30,000 sol-
dats turcs, et sauvèrent l'île. ,Le grand maître
la Valette fît bâtir alors une cité nouvelle, qui
rendit Malte imprenable : ses successeurs y ont
ajouté d'autres ouvrages non moins utiles. De-
puis lors cette petite île a bravé toute la puis-
sance ottomane : ce monastère de guerriers,
dont les seuls revenus sont les redevances qu'il
impose sur des bénéfices situés dans les Etats
i^JS [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.
catholiques, n'étant pas assez riche pour tenter
des conquêtes, s'est borné à taire la guerre aux
Barbaresques, à être corsaire habituel par re-
présailles, pour l'utilité du commerce du Levant
et pour la défense de la foi catholique.
§2.
L'ordre de Malte est une véritable portion du
clergé romain : c'est un ordre de religieux mi-
litaires, dont le chef-lieu et le général sont à
Malle, comme le chef des autres religieux non
armés est à Rome, et dont les membres, égale-
ment répandus dans les différents Etais de l'Eu-
rope, y jouissent des bénéfices, pieuses dotations
d'une bienfaisance peu éclairée. Tous ces ordres
religieux avaient des services à acquitter à rai-
son de ces bénéfices : les uns étaient chargés de
prier pour le repos des moris; les autres (l'exer-
cer l'hospilalilé et la bienfaisance en faveur des
vivants; les chevaliers maltois sont dans celte
dernière classe.
Consultez leurs statuts, vous y reconnaîtrez
une véritable n'-gle monastique; examinez leurs
propres assertions, elles contiennent la preuve
que les chevaliers de Malle sont des religieux,
que leurs vœux sont les vœux solennels de re-
ligion. Si les droits de l'homme méconnaissent
ces engagements, ils existent et lient encore
sous le régime abusif des préjugés sur lesquels
repose l'autorité de la tiare, et elle compte les
chevaliers de Malte au nombre de la milice de
l'Eglise (1).
L'ordre de Malte est immédiatement soumis à
la suprématie du pape : c'est le prêire de Home
qui règle le régime de ce monastère et sa po-
lice ; qui termine sans appel toutes les dillicultés
qui s'y élèvent. Si quelquefois ces religieux sol-
dats agissent sans une autorisation spéciale,
c'est que le pontite le leur a permis, mais sous la
réserve dusouverain ressort. S'agit- ild'echanges,
d'acquisitions, de réunions? Le pape seul autorise
et sanctionne; et encore, en 1776 el en 1777,
deux bulles de Pie VI lurent nécessaires^ pour
reunir à Malle les revenus français de l'ordre
de Saint-Antoine : enfin ces bulles sont les
seules lois auxquelles l'ordre se soumette.
Lorsqu'il s'est agi de partag -r les privilèges
et les immunités du clergé de France, Malte
s'est empressé d'être reconnu membre de cet
ordre; il s'est efforcé, au contraire, de s'en faire
séparer quand il a fallu contribuer aux charges.
Mais c'est en vain que les religieux ^Maltais ont
voulu se séparer de l'Eglise, M. Camus les y a
fait rentrer avec des preuves trop évidentes
prises dans leurs propres titres : elles sont con-
nues de l'Assemblée. Je rappellerai seulement
qu'en lisant le titre de la Composition des Rhodicns,
le traité de 1506, on ne peut méconnaître dans
cette contribution un véritable abonnement du
contingent de Malte aux taxes ecclésiastiques
de France (2) ; que les mêmes traités dans l'ordre
(1) Leur général s'inlitule : frère M. . humble maître
de la sacrée maison, eic.
(2) « Sur leurs dilïerends, transigent et accordent
que., l'ordre paiera des mains des receveurs du clergé
28,000 livies par an: à ce moyen les parties sont mises
hors de cause et de procès. »
Dans tous les contrats et lettres-patentes, relatifs à
ce qu'on appelait don gratuit du clergt>^ on lit la
clause ?uivante: « Ne Seront compris dans les déparle-
meiils (pour la contribulian au dou gratui») les grands
prieurés et comiuanderies de l'ordre de Malte, en con-
sidération des grandes dépenses que les chevaliers et
excipe, que les privilèges, les exemptions qu'il
invoquesont encore de nouveles preuves contre
lui ; car une indemnité ou une dérogation au
droit prouvent évidemment que ce droit est lé-
gitimement établi: l'Eglise a tellement reconnu
les individus, les religieux chevaliers comme de
véritables ecclésiasiiques, qu'elle les a rendu
susceptibles de ses dignités honorifiques en
même temps qu'elle leur a donné le droit de
partager toutes les faveurs utiles.
On a vu que tous les levenus dont les cheva-
liers de Malle jouissent en France, proviennent
des donations particulières faites à l'ordre, non
pas pour en jouira titre de souveraineté, mais à
la charge d'acquitter des services d'utilité pu-
blique; non pas seulement à Jérusalem, non pas
à Malte, mais dans tous les lieux où ces revenus
sont situés (1). Consultez ces titres de la piété
peu éclairée de nos ancêtres, ouvrez les nom-
breux diplômes des rois de France, vous recon-
naîtrez partout que ces dons ont pour but l'hos-
pitalité dans les différentes parties du royaume.
D'après les principes posés dans l'Assemblée
constituante, reconnus et adoptés par la législa-
ture actuelle, toutes les donations d'institution
et d'utilité publique retournent nécessairement
à la nation lorsqu'il lui convient d'en acquitter
les charges. La nation n'a pas disposé des biens
des religieux du royaume, parce que des indi-
vidus de main-forte en jouissaient, mais parce
que ces biens appartenaient à des établisse-
ments publics. Les formes de ces établissements
ne cadrent plus avec le système de gouverne-
ment adopté par la nation : il a donc fallu les
changer. La nation veut acquitter elle-même les
charges, elle a donc le droit de disposer des
biens qui leur étaient affectés.
L'hospitalité dans le rovaume à laquelle les
religieux de Malle sont obligés sera sans doute
plus efficacement, plus économiquement exercée
par les délégués de la nation et sous sa surveil-
lance, que par des individus isolés qui ne s'hu-
miliaient en apparence que pour acquérir les
litres et les hochets de 1 orgueil, et qui ne fai-
saient des vœux de pauvreté que pour s'enrichir
du bien des pauvres; quant à l'hospilalilé à
Malle, c'est un point de convenance qui doit
être examiné séparément.
L'ordre de Malte ne peut exciper dans cette
occasion de sa souveraineté; le pape a pu le
créer souverain ; les nations mêmes de rEuro[»e
ont pu le reconnaître dans cette qualité, mais
ce n'a jamais été à titre de souveraineté qu'il
a joui des fondations hospitalières établies en
France.
S'il avait plu au prêtre de Rome d'ériger en
souverain le général électif des Bénédictins ou des
Bernardins; si quelque roi dévot avait concédé
les droits régaliens d'une partie de son domaine
à ce moine privilégié, avec la faculté d'exercer
les actes représentaUfs, mais localement circons-
crits de la souveraineté déléguée, résulterait-il
de ces arrangements particuliers et contraires
aux droits des peuples, que les biens dont les
Bénédictins ou les Bernardins étaient usufrui-
tiers en France, appartinssent à titre de sou-
veraineté à ces moines ; que ces religieux en
commandeurs sont obligés rfe faire pour la défense de
la chrétienté, sans préjudice toutefois de les imposer
lorsque le clergé le jugera à propos, suivant le traité
fait ovec eux. »
(1) luter ordinis nostri Xenodochia per universum
orbem constituta, et eleimosynas quae ab eo paguntur.
[Aiscmbléc national*! législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1192.
Am
eussent la supériorité territoriale? Ces rois ton-
surés (le Citeaux ou deClairvaux, entourés de tout
leur chapitre, armés des plus l'ulminantes bulles
du Vatican, auraient-ils le droit de disposer des
dotations usufruitières de l'ordre de Saint Benoît
ou des disciples de Saint Bernard, faites aux dé-
pens du peuple ?
Et si, par une convention des moines-soldats
de Malte, ils venaient à renoncer à leur île ; à
rompre leur confédération ; à dire : «• nous ne
voulons plus exercer Thospitalité ; nntre port ne
sera plus le refuge des vaisseaux de la Méditer-
ranée, battus de la tempête ; nous ne courrons
plussurlesfurbans qui infeclentcespara<ies; nous
ne serons plus ennemis de ceux qui préfèrent la
croyancede Mahomet àl'inf illibilitédu pécheur
romain; » l'ordre de Malte aurait-il le droit de dis-
poser des biens dont l'usufruit seulement lui a été
concédé; ddUtil n'a pu jouir que sous Tautoritedes
rois de France, repré.Nenlant alors la nation seule
souveraine: usufruit qui n'avait été donné qu'à
la charge d'acquitter des services spécialement
désignes? Pourrait-il céder à la Russie, à l'Au-
triche, ou au Savoyard, les domaines affectés à
l'hospitalité trop négligée et dont la nation se
charge, ou dire aux chevaliers : prenez en pro-
priété vos commaiideries. Tordre n'existe plus,
votre portion dans le partage est celle dont
vous jouissez? Non, sans doute, des usufruitiers
précaires ne peuvent exercer les droits de la
propriété; c'est celle de la nation, la nation
seule peut en disposer et l'aliéner : c'est la loi
immuable de tous les temps et de tous les pays.
Les établissements de l'ordre de Malte ne sont
point un litat dans l'Etat, dit M. le bailli de
Flachttanden ; souverains à Malte, ses membres
sont sujets en France, c'est-à-dire sujets de la
loi : or, cette loi veut que lorsque les biens ont
été concédés à la charge d'un service public,
si ce service est supprimé, le donateur rentre
aussitôt dans ses droits.
Si les concessions faites à Malte l'eussent été
à titre de souveraineté, cet ordre aurait-il eu
besoin de les faire renouveler à chaque règne?
Ces nouveaux titres n'établisseiit-ils pas l'iden-
tité avec celles que le corps constituant a dé-
claré être des démembrements du domaine na-
tional et qui doivent lui être réunies? Quand on
est propriétaire incommutable, en vertu d'un
titre non litigieux, qu'a-t-on besoin de se faire
donner de nouveaux titres à des époques déter-
minées? Vos comités ont conclu à ce que vous
déclariez que la nation a le droit de disposer
des biens dont l'ordre de Malte jouit en France.
Il est une considération bien importante pour
proposer d'user dès aujourd'hui de ce droit et
d'aliéner ces revenus nationaux.
Si l'ordre de Malle continuait de jouir en
France de ses revenus au même titre qu'il l'a
fait jusqu'à ce jour, on ne peut se le dissimuler,
ce serait perpétuer la caste privilégiée que les
droits de l'homme proscrivent, que vous avez
tant d'intérêt de faire disparaître dans le régime
de la liberté et de l'égalité. Pour posséder les
divers bénéfices situés dans les différentes lan-
gues françaises, les chevaliers de Malte qui
appartiennent à ces langues sont obligés à des
preuves que la qualité de Français proscrit, qui
excluent môme ce titre de Français. Il serait
donc aussi absurde qu'impolitique que la nation
payât de ses deniers des individus qu'elle re-
jette de son t^ein, qu'elle entretînt à grands frais
des privilèges que le système fondamental de
son gouvernement proscrit. Dans une même
famille, parmi les enfants d'un même père, l'un
serait citoyen français soumis aux lois de l'éga-
lité dans son existence civile comme dans sa
fortune; l'autre, noble moine maltais, serait ri-
chement doté par la nation pour être un privi-
légié étranger à elle ; et si, avec les faveurs
pécuniaires vous laissiez subsister encore les
décorations, que l'égalité politique a chassées
de France et qui annoncent l'une des plus im-
portantes prérogatives que vous avez intérêt de
détruire, vous offririez àdesFrançais les moyens
d'abjurer leur pairie; vous les récompenseriez
de cet abandon. Et quelle étrange nation est
donc celle qui, formée d individus dont aucun
ne peut être indigène, dont l'obligation spéciale
est la renonciation au droit naturel et sacré de
la reproduction et à celui de la propriété indi-
viduelle, ne compense ces bizarres abandons
que par sa seule composition de nobles de race?
Une pareille Constitution peut-elle exister nutre
part que sous lempire des plus absurdes pré-
jugés que l'Eglise romaine ait jamais enfantés
pour agrandir sa puissance abusive?
§m.
Pour détourner l'Assemblée nationale de dis-
poser des biens de Malte, diverses considérations
lui ont été présentées; celles de l'amitié et de la
convenance, celles de l'inimitié et de la guerre.
L'Assemblée doit quelques égardsaux premières,
et ces sentiments se trouvent dans le caractère
de la nation française ; quant aux menaces d'hos-
tilités ou de la cession de l'île à une puissance
ennemie, ces motifs sont sans fondement.
Sans doute, la France libre, qui n'a pas perdu
son influence dans l'empire des mers, redoutera
peu les trois vaisseaux et les quatre galères dont
est composée la marine de la religion; et les
forces que nous avons habituellement dans la
Méditerranée sont apparemment suffisantes pour
faire respecter l'indépendance et les droits de la
nation française, même lorsque la coalisation
des rois attaque sa liberté de toutes parts?
Malte, dit-on, cédera son rocher à une puis-
sance formidable pour la France; et alors celte
puissance, dont l'ambition n'a de bornes que
son pouvoir; qui aspire à déployer ses voiles
de la Uvina au Borysthène; non contente de
dominer sur trois mers, voudra encore asservir
la Méditerranée et s'asseoir sur le trône des
Gonslantins comme au centre de son Empire.
Mais le rocher de Malte, quelque inexpugnable
qu'on puisse le supposer, sulût-il à l'exécution
de ces vastes projets, qui ébranleraient le sys-
tème politique de l'Europe?
Ne serait-ce pas faire dépendre d'un moyen
minime, l'un de ces grands événements dont
l'histoire présente de rares exemples?
L'ordre de Malte ne peut céder son île; l'in-
féodation de Charles V y est formellement con-
traire; ou si cet événement avait lieu, il amè-
nerait une révolution étrangère aux moines
chevaliers. Si, aux principes d'amitié et de res-
pect réciproque, les nations voisines voulaient,
ce qui est peu vraisemblable, substituer le droit
de la force, alors, sans doute, la nation française,
dégagée à son tour de ces considérations, trou-
verait dans son énergie les moyens de faire res-
pecter ses droits et d'attacher quelque prix à
son amitié.
On craint que les Maltais ne nuisent au com-
merce de France, soit en refusant de protéger
nos vaisseaux contre les bari)aresques, soit en
^60 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
leur fermant le port et l'hôpital de Malte. La
protection maltaise est souvent illusoire. Nous
sommes en paix avec los régences africaines, et
s'il fallait SR doiendre contre elles en guerre dé-
clarée, l'ordre serait loin d'être en forces suffi-
santes. Pourquoi, d'ailleurs, payer des moines-
soldats pour porter chez des alliés la guerre et
ses cruelles suites? Et quant à la protection de
notre commerce, si Malte se refuse à garantir
notre navigation, la France ne trouvera-t-elle pas
de plus grands avantages à armer ses propres
vaisseaux, à les l'aire croiser dans les parages oîi
le danger peut être à craindre, à les envoyer
plus fréquemment dans les échelles du Levant?
N'y aurait-il pas de l'économie pour les finances,
de l'utilité pour l'instruction de nos marins peu
occupés?
Mais il y a plus : les escadres maltaises sont
sans utilité contre les forbans que fournit l'Ar-
chipel, les plus dangereux comme les plus nom-
breux ennemis du commerce; elles ne peuvent
aller croiser dans ces parages. Vainement un
défenseur de l'ordre avance-t-il que c'est par
une convention avantageuse à la France que
cette prohibition a été établie ; elle n'en existe
pas moins de fait.
Quant à l'utilité dont les armes de Malte peu-
vent être à une religion, à un culte particulier
pour lequel elles sont aiguisées: que ce culte
acquitte les avantages qu'il en retire! Ces pieux
combats sont étrangers aux droits des nations,
qui ne doivent contribuer qu'aux avantages
que Malte peut procurer au commerce qui les
unit.
Le port de Malte et son hôpital, sans doute,
sont utiles à la France; mais ils sont également
ouverts à toutes les puissances. Lorsque Henri VIII,
en Angleterre, lorsque les princes protestants,
en Allemagne, disposèrent des biens de l'ordre,
Malte leur déclara-t-il la guerre? ses ports, son
hôpital leur sont-ils fermés? sont-ils traités par
ces chevaliers différemment que les Français,
qui contribuent avec tant de prodigalité à en-
richir des baillis et des commandeurs? Dans
la pénultième guerre, une frégate anglaise,
mouillée à l'embouchure du port de Malte, in-
sultait à nos navires, et cependant les canons
de l'ordre, qui vante tant son affection pour les
Français restèrent muets. Tonnèrent-ils lorsque
quatre vaisseaux britanniques forcèrent la fré-
gate la Rose à s'échouer et à s'incendier sous
le fort Saint-Elme? Quelle est donc la contribu-
tion de l'Angleterre à l'entretien de Malte ?
En temps de guerre, entre la France et les
autres puissances, un décret de conseil de l'ordre
ne permet qu'à quatre vaisseaux de chaque es-
cadre belligérante d'entrer successivement dans
le port de Malte pour y faire de l'eau : il n'existe
donc aucun avantage particulier en faveur de la
France.
Si Malle refusait à nos vaisseaux ce qu'il
accorde indifféremment à ceux des autres na-
tions, ce genre de secours qui appartientà toutes,
ne manquerait-il pas au droit des gens? ne vous
forcerait-il pas à les traiter en ennemi? tandis
que de nombreux avantages se trouvent pour
lui dans l'amitié d'une grande nation libre, sa
voisine.
Malte est dans l'usage de s'équiper à Marseille;
on a dit que cette branche d exportation com-
merciale nous serait enlevée ; mais les Maltais ne
préfèrent dans leurs achats nos ports, que [)arce
qu'ils y trouvent de l'avantage. Si cet avantage
est réel, peut-on craindre que Malte s'adresse
aux nations voisines? l'intérêt particulier est
plus éclairé.
On a voulu vous alarmer sur votre commerce
du Levant; on a avancé que, sans l'usage du
port de Malte, il serait anéanti ; mais la Corse
off're une protection utile, et des avantages mar-
qués. La nature, prodigue envers cette île, n'at-
tend que les ressources de l'industrie pour dé-
ployer tous ses trésors. La Corse présente au
commerce des rades et des ports aussi sûrs que
nombreux; des bois, desagrêts, des rafraîchis-
sements dont la diversité égale l'abondance.
Il faut l'avouer, cependant, le rocher de Malte
se trouvant seul à la hauteur oîi la nature l'a
placé; son port étant le plus sûr de cette mer;
son hôpital le plus salubre du monde, rien ne
peut dans ces parages remplacer de pareils avan-
tages réunis.
S'ils sont utiles à la France, comme aux autres
nations qui en profitent, il faut entrer dans l'as-
sociation maltaise, et contribuer aux frais de
son établissement, les chambres maritimes fran-
çaises le demandent; qu'un traité nous assure
ces facultés communes avec la plupart des na-
tions européennes.
Payons à l'ordre, avec générosité, notre por-
tion de l'usage que nous ferons des ports et de
l'hôpital de Malte ; les secours qu'il donne à notre
commerce ; mais non l'inutile repos d'un com-
mandeur à 300 lieues de l'île.
§4.
Les chevaliers bénéficiers de Malte ne peu-
vent, sans injustice, être entièrement dépouil-
lés d'un revenu qu'ils ont acquis par de grandes
dépenses et par des services souvent utiles à la
nation française : leur histoire en fournit des
preuves non équivoques. Ils ont d'ailleurs re-
noncé à leur patrimoine, et acquitté des droits
de réception dans l'espérance, je dis plus, avec
l'assurance d'en être dédommagés par des béné-
fices lucratifs. Il est de l'équité, il est de la géné-
rosité française de leur conserver à titre de pen-
sion viagère, ces revenus sur lesquels ils ont
dû compter, et qui ont réglé leur état.
Dans ces revenus ne peuvent être compris les
dunes et les droits supprimés sans indemnité;
si vous consentez à payer à l'ordre de Malte, pour
l'usage que vous ferez de son port, de son hôpi-
tal et de sa marine, une somme équivalente à
celle qu'il imposait sur les bénéficiers à titre de
responsion, il est convenable d'en faire la rete-
nue aux nouveaux pensionnaires, puisqu'ils la
supportaient déjà; vous aurez enfin à leur dé-
duire les frais d'administration ou d'entretien
des bâtiments.
En 1777, les biens de Saint-Antoine furent
réunis à Malte, qui se chargea de payer une pen-
sion déterminée aux religieux antoniens; en ren-
trant aujourd'hui dans ces biens, il est de toute
équité que vous acquittiez les pensions dont
ils sont grevés : mais comme les titulaires des
commanderies de Saint-Antoine auront droit
à un traitement comme les autres commandeurs
que ces bénéfices sont compris dans la masse
totale de ceux de l'ordre, il est indispensable
de retenir encore aux titulaires, le montant des
pensions aritoniennes.
Pour fixer ces retenues, pour établir leur quo-
tité, vos comités se sont appuyés de la déclara-
tion que l'ordre de Malte a faite pour sa contri-
bution patriotique, le 13 décembre 1789, par
devant Gibé et Martinon, notaires de Paris : on
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
161
ne soupçonnera pas cette base d'être au-dessus
de la vérité.
L'ordre jouissait en France de 4,284,651 livres
net de frais d'administration, évaluées au 1/10 du
revenu brut; il faut donc ajouter 1/9 au revenu
net pour avoir le revenu total; il
s'élève à 4,760,753 1.
D'un autre côté, le produit des
bénéfices antonins (1) est de — ^315,126
Total des revenus arbitrés 5,075,879 1.
Les bénéfices de Malte paient à l'ordre, sous
le nom de rejponsions, pour leur contingent aux
dépenses communes, suivant la déclaration déjà
citée 962,686 1.
Pour l'entretien des bâtiments et
et frais de régie 507,587
Pour les pensions antoniennes
qui seront à la charge de la na-
tion 276,885
Total à retenir .. 1,747,158 1.
G'est-à-dire en nombre rond 1/3 du revenu.
Cependant les chevaliers qui ne jouissent que
dépensions sur commanderies, ne peuvent être
grèves de l'entretien des bâtiments, qui est une
charge locale de l'usufruitier du domaine.
Toutes les commanderies de la langue bava-
roise de l'ordre de Malte, forment un corps de
principauté particulière dans l'empire d'Alle-
magne; le chef connu sous la dénomination
de grand prieur de l'ordre de Saint-Jean en
Allemagne, est élu par un chapitre siégeant à
Heitersneim dans le Brifgavo; il est investi de
cette principauté, non par le grand maître de
Malte, mais par l'empereur et l'Empire; et à ce
titre, il exerce du chef de cette principauté voix
et séance à la diète et dans les assemblées du
cercle du Haut-Rhin.
Quelques commanderies de l'ordre en Alsace
et en Lorraine, rélèvent encore aujourd'hui de
ce grand prieur considéré comme prince de l'Em-
pire; elles lui ont été confirmées par les traités
de Westphalie, de Rysvick, de Bade et de Vienne;
ces propriétés sont parfaitement semblables à
celles des princes allemands possessionnés en
France, et doivent être traitées de même.
Enfin, les langues frani^aises de Malte ont des
possessions dans les Etats voisins, tandis que les
langues maltaises de ces Etats jouissent de do-
maines siiués en France; cette disposition néces-
site un arrangement réciproque qu'il sera facile
au pouvoir exécutif de négocier.
Tels sont les principes sur lesquels repose le
projet de décret que vos comités vous propo-
sent; dans un devoir rigoureux, ils ont cherché
à aUier les convenances à la justice; l'ordre de
Malte a reclamé auprès de vous la conserva-
tion de ses biens, comme étant le plus ancien et
le plus utile de vos amis : la générosité fut, dans
tous les temps, l'apanage de la nation française,
et ce sentiment qui l'animait puissamment sous
les fers du despotisme, reprendra une nouvelle
énergie au milieu des élans de la liberté; mais
lorsque la liberté et l'égalité commandent à la
nation l'exercice rigoureux de ses droits, la
(1) Tableau communiqué par le chevalier d'Estournel,
receveur général de l'ordre.
3 0
générosité déplacée serait un attentat au bon-
heur du peuple. L'intérêt personnel d'un petit
nombre d'individus privilégiés ne peut pré-
valoir sur des principes qui doivent assurer le
bonheur de 24 millions de citoyens libres.
Sans doute que ces individus, nés dans une
classe que les abus avaient séparés du peuple, et
qui croyaient lui être supérieurs; sans doute que
les chevaliers de Malte auxquels la nation con-
servera des pensions lucratives, se ressouvien-
dront qu'ils sont nés Français ; que si, au nom de
l'intérêt général, la nation leur commande quel-
ques sacrifices, c'est à ce seul titre de Français
qu'ils doivent d'ailleurs les avantages pécuniers
qu'elle leur accorde : s'ils l'oubliaient, la France
est quitte envers des enfants qui la méconnais-
sent.
PROJET DE DECRET.
« Art. 1". Les biens dont l'ordre de Malte jouit
en France, seront dès à présent administrés, et
les immeubles réels vendus, dans la même forme
et aux mêmes conditions que les autres domaines
nationaux.
« Art. 2. Les usufruitiers actuels desdits biens,
tels que les prieurs, baillis, commandeurs, ser-
vants, diacres et pensionnaires, seront payés sur
le Trésor public, leur vie durant, à titre de pen-
sion, du revenu net des bénéfices de Malte, ou
pensions sur lesdits bénéfices dont ils jouissaient
sur les pieds des baux à ferme, en forme authen-
tique, antérieurs au l'^'" janvier 1792, à la déduc-
tion des dîmes, droits féodaux, supprimés sans
indemnité, des pensions dont ils peuvent être
grevés, et du tiers du restant desdits revenus.
« Art. 3. 11 sera retenu un dixième de moins
à ceux qui ne jouissent que de pensions sur les
commanderies.
« Art. 4. Tous ceux auxquels il est accordé
des pensions à raison des biens de Malte, qui
jouiraient en même temps d'un traitement, à
cause d'un service en France, conserveront, avec
la totalité de la pension, la moitié du traitement,
s'il est inférieur à la pension; ou la moitié de
celle-ci avec l'entier traitement, si ce dernier
est supérieur.
« A l'expiration du traitement avec le service,
ils reprendront la totalité de la pension.
« Art. 5. Les Français qui, reçus à Malte, jus-
qu'à ce jour, avaient l'expectative sur les béné-
fices de cet ordre, situés dans le royaume, re-
cevront, à titre de peusion, 10 0/0 des avances
qu'ils ont faites pour leur réception, lesquelles
avances seront liquidées, par le commissaire
directeur de la liquidation, dans les trois mois
de la publication du présent décret.
« Art. 6. La décoration de Malte est prohibée
en France, à tous les pensionnaires, à raison des
biens de cet ordre,
« Art. 7. Les pensions ci-dessus courront du
premier trimestre qui suivra la publication du
présent décret : elles seront payées, de trois en
trois mois, par le receveur du district, où les
pensionnaires fixeront leur domicile, et par le
receveur du district de Marseille, pour ceux qui
établiront leur résidence à Malte : cependant le
premier terme sera acquitté par le receveur du
district où se trouve situé le chef-lieu du béné-
fice, ou de celui du plus grand produit, en cas
de pluralité.
<' Art. 8. Le règlement des pensions sera fait
par les directoires, conformément aux règles éta-
blies dans le décret du 11 août 1790 par les ar-
462 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.
ticles 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 29,
30,37, 38, 39, sur le traitement du clergé, lesquels
articles sont déclarés communs au présent dé-
cret.
1' Art. 9. La nation se charge d'acquitter les
pensions antoniennes, elles le seront dans la
même forme que les pensions ecclésiastiques
établies par la loi du 24 juillet 1790.
«. Art. 10. Le pouvoir exécutif est chargé de
régler avec l'ordre de Malte, sous l'autorité du
Corps législatif, la somme annuelle pour laquelle
la France contribuera à l'entretien du port et de
l'hôpital de Malle, et pour les secours que les
vaisseaux de cet ordre donneront au commerce
maritime français dans la Méditerranée.
« Art. 11. La langue bavaroise de Malte sera
traitée pour ses possessions en France, comme
les princes d'Allemagne possessionnés.
« Art. 12. Quant aux propriétés que les lan-
gues françaises ont dans les Etats voisins, ou
que les langues étrangères ont réciproquement
en France, le pouvoir exécutif est chargé de né-
gocier un arrangement, tant avec l'ordre de
Malte qu'avec les puissances respectives. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
et du projet de décret et en ajourne la discus-
sion à trois jours après la distribution.)
M. Itivoalan, au nom du comité de liquida-
tion, fait la troisième lecture (1) d'un projet de
décret tendant à allouer une pension alimentaire
à la dame Morgan, veuve d'un employé aux tra-
vaux des carrières, près Paris, décédé le 14 février
1791; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son
comité de liquidation, après avoir entendu les
trois lectures faites dans ses séances des 7 et
14 août 1792 et 8 septembre présent mois et
après avoir déclaré qu'elle était en état de
rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :
« La veuve de Morgan, dit Flamand, commis
aux travaux des carrières près Paris, sera em-
ployée sur l'état des ouvriers et commis estro-
piés ou péris aux carrières près Paris, et de
leurs veuves, pour recevoir, de la trésorerie na-
tionale, la somme de 240 livres de pension ali-
mentaire et annuelle, à compter du 14 février
1791, jour de la perte de son mari; laquelle
pension sera acquittée par trimestre de la même
manière que toutes celles de même nature et
pour la même cause et sur les ordonnances du
ministre de l'intérieur. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer détinitivement, puis adopte le projet de
décret.)
M. Itîvoalan, au nom du comité de liquidation,
fait la troisième lecture (2) du résultat du projet
de décret concernant le remboursement des brevets
de retenue sur charges et offices militaires et de
finances.
RÉSULTAT DU PROJET DE DÉCRET.
Savoir :
85 parties prenantes. 1,270,645 1. 6 s. 4 d.
(1) Voy Archives parlementaires, l" série, t. XLVIII,
séance du 14 août 1792, page 112, la seconde lecturf
de ce projet de déeret.
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVIII,
séance du 14 août 1792, page 111, la seconde lecture
de ce projet de décret.
Officiers du ci-devant
régiment des gardes
françaises.
8 parties prenantes. 149,000 » »
Officiers de la gen-
darmerie.
2 parties prenantes. 63,125 « »
Colonels ig>ropr\ié-
taires.
2 parties prenantes. 200,000 » «>
Offices de magistra-
ture et de finances.
22 parties prenantes. 1,625,589 8 10
119 parties pre-
nantes 3,308,359 L 15 s. 2d.
A l'égard du sieur Chicauneau de Gaffey, ci-
devant commissaire des guerres, qui réclame le
remboursement d'une somme de 8,404 1. 2 s. :
10 d. par lui payée pour droits de mutation, de
marc d'or, frais de sceau, droit de rachat de ^
centième denier et autres, l'Assemblée nationale,
considérant que ledit, sieur Chicauneau de Gaffey
a été réformé par édit du mois d'avril 1788, et
qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars
1891, sanctionné le 3 avril suivant, aucun office
supprimé et liquidé avant le décret du mois
d'aoïlt 1789 n'est admissible à une liquidation
nouvelle, décrète qu'il n'y a pas lieu à rem-
bourser la somme réclamée.
A l'égard de la réclamation faite par le sieur
Teynier du Pradellet, ci-devant commissaire des
guerres, tendant à être remboursé d'une somme
de 4,000 livres payée par le sieur Boncourt, son
prédécesseur, en exécution de la déclaration du
20 août 1767, pour jouir de la dispense du droit
du prêt annuel, et dont ledit sieur du Pradellet
rapporte aujourd'hui la quittance. L'Assemblée
nationale, considérant qu'un décret du 9 juil-
let 1791 a déclaré que les sommes versées au
Trésor public en exécution de la déclaration du
20 aoijt 1767 ne seraient remboursables qu'aux
titulaires actuels, et que le sieur du Pradellet
était titulaire à l'époque du décret du 9 juil-
let 1791, décrète que la somme de 4,000 livres
par lui réclamée lui sera payée par la caisse de
l'extraordinaire, en observant les formes pres-
crites pour la liquidation de la dette publique.
Sur la demande du sieur Jean de Goissou, ca-
pitaine dans le 8* régiment de cavalerie, ci-de-
vant cuirassier du roi, tendant au rembourse-
ment d'un brevet de retenue, à lui accordé sur
sa charge de capitaine, l'Assemblée nationale
considérant que, aux termes du décret des 28 et
29 mai 1791, sanctionné le 3 juillet suivant, les
porteurs de brevets de retenue ne peuvent en
être remboursés qu'en cas de mort, de démis-
sion, de changement de grade, de suppression
ou de licenciement, et que ledit sieur Goissou
ne remplit aucune des conditions exigées par
cette loi, décrète qu'il n'y a lieu à le rembour-
ser quanta présent, sauf ses droits lorsqu'il sera
dans le cas de l'article du décret ci-dessus cité.
PROJET DE DÉCRET.
'■ l'Assemblée nationale, considérant qu'aux
termes de l'article 1" de la loi du 24 novem-
bre 1790, le payement de l'intérêt des finances
des receveurs particuliers des finances chargés
de l'exercice de 1789, a dû cesser au 31 décem-
bre de l'année dernière, mais que ce n'est que
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.
463
postérieurement à cette loi, et pendant le cours
de l'année 1791 que lesdils receveurs ont pu con-
naître les formalités qu'ils avaient à remplir
pour faire constater leur entière libération, qu'en
conséquence il est juste de prolonger le [)ayenienl
de leurs intérêts audelà du terme llxé par la
loi précitée, et qu'il est instant de s'expliquer
sur cet objet, plu.-icurs receveurs particuliers se
trouvant en état d'être liquidés, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
" II sera tenu compte aux receveurs particu-
liers des finances chargés de l'exercice de 1789,
liquidés ou a liquider depuis le l^"" janvier de
l'année 1792, de l'intérêt de leurs finances à
compter du l^' janvier 17tl, jusqu'à l'époque de
leur liquidation et de leur rerabourse'iient ; l'As-
semblée nationale dérogeant à cet effet aux dis-
gositions de l'article l*' de la loi du 25 novem-
re 1790, portant que le payement des intérêts
cessera en entier a la fin de" l'année 1791 : mais
lesdils intérêts cesseront irrévocablement d'avoir
cours au 31 décembre de la présente année 1792,
?[uand même lesdils receveurs n'auraient pas
ait procéder à leur liquidation et au rembour-
sement qui doit en être la suite.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale se réserve de fixer l'é-
poque où devra cesser rintérêt des finances des
receveurs particuliers, qui crées pour les exer-
cices pairs, ont été chargés de celui de 1790,
après que le mode de leur comptabilité aura été
déterminée. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de
délibérer délinitivement puis adopte le projet de
décret). f t- j
iWitf. Desbordes et Deliot, commandants de la
section armée du Temple se présentent à la barre.
Après avoir prêté le serment de maintenir jus-
qu à la mort la liberté et l'égalité et d'assurer de
tout leur pouvoir la sécurité des personnes et des
biens, ils observent que les canons de leur.batail-
lon sont partis et que le dépôt qui est confié par-
ticulièrement à leur section, exige que l'Assem-
blée ordonne qu'il en soit délivré deux pièces
dans le plus court délai possible.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur demande au Pou-
voir exécutif.)
Une députation des citoyens de la section de la
Fontaine Montmartre se présente à la barre.
L'orateur de la députation propose à l'Assem-
blée, au nom de sa section, de décréter que tout
citoyen qui, après s'être enrôlé pour la défense
de la patrie et avoir été armé et équipé par l'une
des sections de Paris, déserterait ou abandonne-
rait les drapeaux sous lesquels il aurait été incor-
poré, soit puni de la peine de mort, ainsi que
tous ceux qui n'auraient pas rejoint leurs dra-
peaux, après en avoir contracté rengage-
ment.
Il propose ennore de remettre à la disposition
du Corps législatif une somme de 15,000 livres
en espèces, due par M. Lenoir, trésorier général
des aumônes, pour reliquat de son compte et
dont ce vieillard, âgé de 83 ans, aurait pu pro-
fiter, en ne la payant qu'en pdpier.
M. le Président répond à l'orateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
Un membre demande à convertir cette propo-
sition en motion, et propose de décréter que la-
dite somme de 15,000 livres en espèces, sera
versée par ledit sieur Lenoir dans la caisse de
la trésorerie nationale et que récépissé lui en
sera remis par les commissaires de la section
pour lui servir de décharge.
(L'Assemblée décrète cette proposition; elle
ordonne, en outre, mention honorable du civisme
et du généreux désintéressement dudit sieur
Lenoir, auquel il sera remis une expédition du
procès-verbal.)
MM. les musiciens de la garde nationale pari-
sienne se présentent à la barre.
L'un d'eux s'exprime ainsi : La muîdquc de la
garde nationale parisienne s'était partagée en
deux sections, l'une pour la défense des fron-
tières, l'autre pour la garde du camp de Paris.
Aujourd'hui qu'ont été célébrées les fêtes que
le civisme consacrait à la liberté, les deux sec-
tions ne vont plus en faire qu'une. La musique
toute entière suspend sa lyre pour marcher à
l'ennemi, et lorsque les ennemis seront terrassés,
elle espère revenir faire éclater ces accents guer-
riers qui exaltent la valeur et qui changent en su-
perbes honneurs les scènes sanglantes du théâtre
de la guerre. (Applaudissements).
L'orateur demande en terminant la permission
de défiler devant l'Assemblée, il jure au nom de
tous de vaincre ou de mourir.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation demandée.
La musique s'avance en bon ordre au son du
Ça ira et traverse lentement la salle, tandis que
les applaudissements de l'Assemblée et des tri-
bunes les acclament.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. l^equinio, secrétaire reprend la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1° Adresse des amis de la Constitution de la
ville de Moulins-Engilbert , département de la
Nièvre, qui offrent, avec leur adhésion, leur vie
et une somme de 280 livres en numéraire pour
la cause de la liberté et de l'égalité.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
2° Pétition de la commune de Fleury-MérogiSf
qui demande que, sur une somme de 6,000 livres,
offerte par l'un de ses citoyens, celle de 1000 li-
vres, soit distraite pour l'armement et l'équipe-
ment de ses volontaires, selon l'intention du do-
nateur.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire pour en faire son rapport de
suite.)
3" Adresse du sieur Picho, au nom de tous les
citoyens qui sont en état de domesticité, qui de-
mande que l'égalité des hommes soit entière et
que la classe nombreuse des gens de service
puisse, comme tous les autres membres du (îorps
social, jouir de tous les droits inaliénables et
imprescriptibles de l'homme.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
46 i [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
4° Lettre du sieur Reboul-Sénébier, qui propose
d'accorder le délai d'un an pour payer les biens
nationaux à ceux qui pour s'acquitter avaient
compté sur le produit des dîmes inféodées, sup-
primées sans indemnité.
(L'Assemblée renvoie la lettre à son comité
des domaines.)
5° Pétition du sieur Macaire, privé de l'œil
gauche, tombé au sort pour le service des fron-
tières, qui demande à être exempté et appuie sa
pétition sur le besoin de pourvoir à la conserva-
tion d'un père septuagénaire.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
6° Pétition de La dame Marie-Joséphine Maki,
veuve de Pierre Giraudin gendarme de la 29* divi-
sion, tué, étant de service, sur la place autrefois
dite de Louis XV, qui réclame les secours de la
nation.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commune
de Paris.)
7° Pétition de la veuve Conillaud-la-Pironnîère,
relative aux atterrissements de la baie de Mor-
bihan.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'agri-
culture.)
8° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui demande que ce soit la trésorerie nationale
et non la caisse de l'extraordinaire qui tienne à
sa disposition les fonds décrétés pour secours,
attendu que la caisse de l'extraordinaire, qui
verse en masse dans le Trésor national les sup-
pléments de fonds dont il a besoin pour fournir
a toutes les dépenses, ne paye jamais aucune de
ses dépenses en particulier.
Un membre convertit en motion la demande
du ministre.
(L'Assemblée décrète que ce sera la trésorerie
nationale et non la caisse de l'extraordinaire qui
mettra à la disposition du ministre de l'intérieur
les fonds décrétés pour secours.)
9° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui expose à l'Assemblée les inconvénients de
Texécution de la loi sur les passeports dans l'in-
térieur du royaume, par rapport au commerce
et à la circulation des subsistances.
M. Carnot-Feuleîns, le jeune convertit en
motion la demande du ministre. 11 demande que
la faculté de voyager sans passeports dans l'in-
térieur soit accordée. 11 considère cette mesure
comme utile sous deux points de vue, à l'égard
du commerce et des subsistances et pour donner
aux mauvais citoyens que la capitale peut re-
celer les moyens de la purger de leur présence.
M. Thiiriot. Sans repousser a priori la pro-
position présentée par M. Garnot le jeune et M.
le ministre de l'intérieur, je crois qu'il y aurait
intérêt à ce que cette question fût auparavant
attentivement examinée. Je demande le renvoi
à la commission extraordinaire.
(L'Assemblée ordonne le renvoi (1).)
M. Germlgnac, au nom du comité des secours
publics, donne lecture é!un rapport (2) et pré-
sente un projet de décret relatif à, la distribution
d'une somme de 322,548 livres aux incendiés des
divers départements; il s'exprime ainsi :
(1) Voy. ci-après, même séance, page 472 le rapport
et le projet de décret présentés par M. Lasource.
(2) Bibliothèque de la chambre des députés, Bf " 163,
tome 148, n» 39.
Messieurs,
Vous avez renvoyé à votre comité plusieurs
demandes de secours pour cause d'incendie,
afin qu'il vous en fit son rapport. Déjà, diverses
affaires de cette nature vous ont été rapportées.
Celles que je vais soumettre à votre délibération
ne sont pas moins importantes, foutes vous offri-
ront des malheureux à secourir, tous dans une
extrême misère, et appartenant à cette classe
laborieuse de citoyens, dont les travaux sont la
principale et la plus solide richesse de l'Etat. La
nation française a, par sa Convention sociale,
pris l'engagement solennel et sacré de subvenir
aux besoins de ceux de ses membres qui, de leur
côté, n'ont jamais manqué eux-mêmes à ce prin-
cipe, qu'ils sont tributaires de leur travail en-
vers la société. S'il pouvait exister des raisons
de préférence, je dirais que l'agriculteur devrait
passer avant tous, puisqu'il exerce la première
des professions, la plus noble et la plus utile à
tout gouvernement. Mais toutes les considéra-
tions disparaissent devant la loi. Elle est la même
pour tous, soit qu'elle punisse ou qu'elle protège.
Des incendies ont fait de grands ravages dans
plusieurs départements. Les pertes qu'ils ont
occasionnées sont des pertes réelles pour l'Etat.
Comme les pétitions de ce genre sont nom-
breuses, je vais vous en présenter le tableau par
ordre de départements.
DÉPARTEMENT DE LA SOMME.
Fiers, district de Mondidier.
La nuit du 6 au 7 du mois de juillet 1791, le
feu prit au village de Fiers, district de Montdi-
dier. Malgré les soins des habitants de ce lieu et
des lieux circonvoisins, l'incendie fit des pro-
grès rapides, et consuma plusieurs maisons. Tous
les effets, papier-monnaie, argent et espèces,
furent perdus pour les propriétaires. L'évaluation
des pertes, faite avec un soin détaillé et circons-
tancié, présente un total de soixante-onze mille
sept cent soixante-dix livres, ci. 71,770 livres.
Plessis-Rosenvilliers, district de Montdidier.
Un incendie s'est manifesté dans la nuit du
20 au 22 mars dernier au Plessis-Rosenvillier,
même district, et a totalement consumé la manu-
facture de bonneterie qu'y avaient établie à
grands frais les sieurs Sennar et Richer. Des
magasins immenses qui renfermaient une quan-
tité considérable de laines de toutes espèces,
et qui devaient alimenter cette manufacture pen-
dant plusieurs années-, les divers ateliers garnis
de métiers et ustensiles nécessaires; le corps de
logis des manufacturiers contenant les fonds qui
étaient en caisse, les registres, titres et papier-
monnaie, ainsi que tous les meubles et effets,
ont été la proie des flammes. La perte résultant
de cet incendie a été évaluée par le procès-
verbal qui en a été dressé par la municipalité
du lieu, à la somme de sept cent quinze mille
neuf cent quatre vingt-dix-neuf li-
vres, ci.... 715,9991
Noyon, district.
Le directoire du district de Montdidier pense
même que cette évaluation est très modérée. Cet
événement est d'autant plus déplorable et digne
de fixer votre attention, qu'il a réduit à une
misère inévitable au moins cinq mille ouvriers
qui étaient journellement occupés dans cette
manufacture.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1794.]
46o
mgfiré-les-Corps-Saints , district d'AbbeviUe,
canton d'Ablencourt.
Le 21 (lu mois de septembre 1790, le feu prit
au village de Longpré-les-Gorps-Saints, district
d'Abbeville, canton d'Ablencourt. Deux enfants
qui avaient été la cause de cet incendie furent
brûlés; et telle fut la rapidité des flammes, que,
dans l'espace de quelques heures, quarante
familles se trouvèrent dénuées de tout et réduites
à la plus affreuse misère. L'estimation des pertes
en porte le total à cent vingt-neuf mille cinq
cent soixante-seize livre?, ci 129,576 1.
Naones, district de Doullens.
Le 30 du mois de mai dernier, le feu consuma
dans le village de Naones, district de Doullens,
cinquante-quatre maisons. Les pertes ont été
évaluées à la somme de quarante mille cinq
cent quarante livres, ci 40,540 1.
lielloy, district de Péronne.
Le 18 novembre 1791, le feu prit à Belloy,
district de Péronne. Trente-deux familles furent
incendiées et réduites à une misère absolue. Le
total des pertes consignées dans des procès-ver-
baux revêtus de toutes les formalités requises,
se monte à une somme de quatre-vingt-cinq
raille neuf cent vingt-cinq livres, ci. 85,925 1.
DÉPARTEMENT DE L'OISE.
Mouchy-Humières, district de Compiègne.
La nuit du 23 au 24 du mois d'août dernier,
le feu prit au lieu de Mouchy-Humières, district
de Compiègne. Cinquante maisons couvertes en
chaume, comme elles le sont presque toutes
dans la ci-devant province de Picardie, furent
la proie des flammes. Les malheureux proprié-
taires de ces maisons ne purent rien sauver.
Les pertes qu'ils ont éprouvées dans cet incendie,
constatées par un procès-verbal du 15 sep-
tembre 1791, déposé au district le même
jour, et dont copie a été envoyée au directoire
du département, montent à la somme de soi-
xante-six mille deux cent soixante livres,
ci 66,260 I.
Les incendiés s'étaient adressés aux adminis-
trateurs du Directoire de département. Ceux-ci,
n'ayant aucun fonds disponible, se contentèrent
de leur faire une remise des arrérages des impo-
sitions de 1790. Mais, par surcroit de malheur,
remarquent les incendiés de Mouchy, leur exac-
titude à payer leurs impositions rendit absolu-
ment nul l'arrêté du directoire du département :
car ces arrérages ne se montaient qu'à la somme
de 16 livres 7 sols; encore était-elle due par
cinq particuliers des plus pauvres. Dans leur
triste situation, les habitants de Mouchy atten-
dent tout de l'Assemblée nationale. Mais il est un
trait qui caractérise leur pétition, et que je ne
dois pas passer sous silence. « De tous les
malheurs qui nous accablent en cet instant,
disent-ils, le plus sensible est la crainte de
cesser d'être citoyens actifs. » Voilà comment
pensent les hommes libres, et qui ont recouvré
le sentiment de leur dignité. Il n'appartient
qu'aux peuples totalement abrutis par l'escla-
vage de ne pas désirer le bonheur inappré-
ciable de prendre part aux affaires du gouver-
nement. L'évaluation des pertes, disent les corps
administratifs, n'est pas exagérée.
l'» Sérib t. XLIX.
3 0 •
Méry, canton de Léglantier, district de Clertnont.
La société a souffert dans cinq de ses familles,
disent les incendiés de Méry, par l'incendie qui
a eu lieu le 23 novembre 1791, de toutes leurs
récoltes, de leurs bâtiments et de tout ce qu'ils
possédaient. Les pertes résultant de cet in-
cendie se montent, par l'évaluation qui en a
été faite, à la somme de seize raille six cents
livres, ci 16,600 1.
Breuil-le-Sec, canton et district de Clermont,
Quarante raaisons, qui renfermaient cinquante
familleset deux cents individus, dans la paroisse
de Breuil-le-Sec, canton et district de Glermont,
ont été incendiées avec les autres bâtiments
qui en faisaient partie, ainsi que les récoltes et
beaucoup de meubles qui en faisaient partie.
Cet incendie arriva le 21 août dernier. La rapi-
dité des flammes fut telle, que les malheureux
habitants de cette paroisse n'eurent que le temps
de s'échapper de leurs bâtiments, pour éviter
une mort cruelle. Manquant de tout, ils ont été
obligés de s'expatrier chez leurs parents et voi-
sins, qui les logent et les nourrissent. Les pertes
qu'ils ont éprouvées ont été évaluées à quatre
vingt-huit mille livres, ci 88,000 1.
Noyon district.
Le 5 avril 1790, soixante-dix familles de Corzet
et de Méricourt, faubourgs de Noyon, essuyèrent
un incendie. Sur la pétition qu ils adressèrent
alors aux corps administratifs, le directoire du
district avait reçu de celui du département de
l'Oise, deux mandats au proflt de ces malheureux,
dont l'un de 8,000 livres, sur le receveur général
des flnances de la généralité de Soissons, et
l'autre de 16,103 livres, formant le dixième des
frais de reconstruction. Le premier fut acquitté
par le receveur particulier des flnances de la ci-
devant élection de Noyon; mais il refusa d'en
faire autant pour le second. Cependant, c'est
daprèsla promesse de 16,103 livres qui avait été
faite aux incendiés par l'Assemblée constituante,
qu'ils ont fait reconstruire leurs maisons, et con-
tracté des engagements envers des ouvriers et
entrepreneurs, Les soixante-dix familles de
Noyon réclament la somme 16,103 livres pour
alléger leur misère et remplir les engagements
qu'ils ont pris envers les ouvriers qui ont re-
construit leurs maisons.
DÉPARTEMENT DU PaS-DE-GaLAIS.
Le tableau général des incendies qui nous a
été envoyé par le directoire de ce département,
nous présente des pertes énormes, et un très
grand nombre de malheureux à secourir. Gomme
ce tableau n'est lui-même que le résultat des
différents procès-verbaux dressés par les officiers
municipaux des lieux incendiés, et que ces
procès-verbaux sont certifiés véritables par le
directoire du département, je vais le copier
dans le même ordre qu'il nous a été présenté,
en élaguant cependant les incendies partiels
dont le comité des secours publics a arrêté de ne
pas s'occuper.
FampouXf district d'Arras,
Dans la municipalité de Fampoux, district
d'Arras, ont été incendiées soixante-douze fa-
milles. Le total des pertes se monte à cent dix-huit
30
4(>6 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1192.]
mille trois cent cinquantelivres, ci. 118,350 liv.
ISoison, district de Montreuil.
ANoison, district de Montreuil, canton de Fres-
sein, trois familles. Total des pertes, sept mille
huit cent quatre-vingt-quatre livres, ci. 7,884 liv.
Offîn, même district.
A Offin, même district, même canton, treize
familles. Total des pertes, trente huit inille neuf
cent cinquante livres, ci 38,950 liv.
Wirwignes, district de Boulogne.
A Wirwigne, district de Boulogne, canton de
Samer, quatre familles. Total des pertes, cinq mille
quatre cent soixante cinq livres, ci. 5,465 liv.
Villers-lès-Cagnicourt, district de Bapaume.
A Villers-lès-Cagnicourt, district de Bapaume,
cinq familles. Total des pertes, deux mille deux
cent quarante-huit livres, ci 2,248 liv.
Famechon, district d'Arras.
A Famechon, district d'Ârras, canton de Sas,
quatre familles. Total des pertes, trois mille livres,
ci 3,000 liv.
Hébuterne, district de Bapaume.
A Hébuterne, district de Bapaume, canton de
Fouques-Villers, onze familles. Total des pertes,
quarante-neuf milletrois cents livres,
ci 49,300 liv.
Russanville, district de Montreuil.
A Russanville, district de Montreuil, canton de
Fougères, huit familles. Total des pertes, onze
mille huit cent ' quatre-vingt-une livres,
ci 11,881 liv.
Vitry, district d'Arras.
A Vitry, district d'Arras, vingt-deux familles.
Total des pertes, seize mille neuf cent cinquante
livres, ci 16,950 liv.
Samer, district de Boulogne.
A Samer, district de Boulogne, canton de Samer,
huit familles. Tutal des pertes, trois mille trois
cent soixaute-dix-huit livres, ci 3,378 liv.
Saint-Sauveur, district d'Arras.
A Saint-Sauveur, district d'Arras, six familles.
Total des perles, six mille six cent quatre-vingt-
quinze livres, ci 6,695 liv.
Hamelincourt, district de Bapaume.
A Hamelincourt, district de Bapaume, canton
des Groisilles, trois familles. Total des pertes,
cinq mille quatre cent soixante-une livres ,
ci 5,461 liv.
Aubrometx,, district de Montreuil.
A Aubrometz, district de Montreuil, canton de
Wail, neuf familles. Total des pertes, trente mille
trois cent quatre-vingt-huit livres ci. 30,388 liv.
Avesnes-le-Comie, district de Saini-Pol.
A Avesnes-le-Comte , district de Saint-Pol,
dans trois incendies consécutifs, cent cinquante
huit familles. Total des pertes, trois cent dix-
neuf mille huit cent huit livres, ci. 319,808 liv.
DÉPARTEMENT DU NORD.
Gomelin, district de Cambrai.
Un incendie, arrivé le vingt-trois du mois de
juillet 1791, à Gomelin, district de Cambrai,
canton de Ribecourt, consuma les habitations de
tretite-trois familles, et ensemble tous leurs
effets et denrées de toute espèce qui y étaient
renfermées. Le procès-verbal qui a été dressé
pour constater les pertes, en porte le total à
cent quatre-vingt sept mille cinq cents livres,
ci 187,500 liv.
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE.
Sauvigny-les-Augiray, district de Gray.
Le 28 septembre 1791, le feu prit au village
de Sauvigny-les-Augiray, district de Gray. Vingt-
et-une familles perdaient dans cet incendie, mai-
sons, effets, bestiaux, outils aratoires; enfin,
presque tout ce qui composait leur fortune-
Dans leur pétition, ils vous demandent une re-
mise de la moitié de leurs pertes, qui s'élèvent
à quarante-dpux miUe six cent seize livres,
ci 42,616 liv.
DÉPARTEMENT DU LOT.
Castelnau-Montratier.
Dans l'installation d'un vicaire-régent nommé
par l'évêque pour remplacer provisoirement le
curé de cette municipalité, il y eut une émeute
populaire. Les détails de cette" émeute seraient
ici superflus; il me suffira de vous dire que
deux familles y furent la victime de leur dé-
vouement à la chose publique. Le feu ayant pris
à leurs maisons, beaucoup d'effets ont été in-
cendiés. Les pertes sont évaluées à vingt-trois
mille six centsoixante-huit livres, ci. 23,668 liv.
DÉPAUTEMENT DE L'AISNE.
Yailly, district de Soissons.
Le 13 du mois d'aoîit dernier, le feu se mani-
festa à Vailly, chef-lieu de canton, district de
Soissons. En très peu de temps plusieurs mai-
sons appartenant à des agriculteurs, furent
réduites en cendres : grains, fourrages, bestiaux,
outils aratoires, effets, tout fut perdu pour ces
malheureux citoyens : ils sollicitent de votre
justice des secours suffisants pour reconstruire
leurs habitations et pour remettre en valeur
des champs qu'ils n'ont pu cultiver depuis cet
incendie. Les pertes sont évaluées à une somme
de trente -deux mille quatre- vingt livres,
ci : 32,080 liv.
Coincy, district de Château-Thierry.
L'incendie, arrivé à Coincy, district de Châ-
teau-Thierry, comprend quarante-six familles,
dont les pertes en effets ont été évaluées par
les procès-verbaux à vingt-six mille sept cent
quatre-vingt-quatorze livres, ci 26,794 liv.
Et en bâtiments à treize mille cinq cent
soixante-dix-huit livres, ci 13.578 liv.
Total.
},372 liv.
'\sscmblcc nationale législative.] ARCHIVES PARLEMEiN i'AlhES. [8 septembre 1792.]
467
Di: PARTKMENT DU DOUBS.
Mazerolle, district de Besançon.
Le vendredi 16 .sepiomhre 1791, le feu prit au
village de Mazerollus, district de Besançon ; qua-
rante maisons furent réduites en cendres dans
l'espace de trois heures, sans qu'il fut possible
d'y porter aucun secours, ni d'en soustraire au-
cun effet. Un citoyen seul, qui osa entrer dans
sa maison, périt dans les tlammes. Les citoyens
de ce village ont été réduits à une indigence
d'autant plus complète, que leurs abondantes
récoltes, qui étaient faites dans un temps oii
aucun grain n'était encore semé, ont été incen-
diées avec leurs eiïets. Ces malheureux auraient
passé l'hiver sans asile, sans meubles, sans
denrées et sans pain, s'il n'eût été le secours
des ànies bienfaisantes. Ils ont reçu la somme
de deux mille livres de la part des administra-
teurs du directoire de district de Besançon :
mais ce secours provisoire était bien modique,
eu égard au nombre des personnes auxquelles
il a été distribué, et à la totalité des pertes
qu'elles avaient éprouvées. Ces pertes ont été
évaluées, par le commissaire nommé à cet effet,
à la somme de cent vingt-six mille cent livres,
ci 126,100 liv.
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN.
MilteLscheffelshehn, district d'Haguenau.
Le 1" du mois de septembre dernier, la
communauté de Mittelscheifelsheim éprouva un
incendie qui consuma 17 maisons, ainsi que les
bâtiments en dépendant qui renfermaient toutes
les récoltes des pétitionnaires. Les pertes qu'ils
ont éprouvées sont évaluées, par le procès-verbal
qui en a été dressé, à la somme de quatre-vingt-
dix-sept mille deux cents livres, ci. 97,200 liv.
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE.
Pouilly, district de Bourbonne.
Trente familles du village de Pouilly, district
de Bourbonne, furent incendiées en 1790. Les
pétitionnaires s'adressèrent dans le temps à l'As-
semblée conslituanie, mais leur pétition resta
sans réponse. Leurs pertes s'élèvent à cent vingt-
cinq mille huit cent cinquante-quatre livres,
ci 125,854 liv.
Bourbonne-les-Bains et Sarrey.
L'Assemblée nationale, en accordant par son dé-
! cret du 14 octobre 1791 un secours provisoire de
25,000 livres aux habitants incendiés de Bour-
bonne-les-Bains et Sarrey, avait ordonné que,
j pour statuer détinîtivement tur cet objet, il lui
; serait rendu compte des procès-verbaux qui
I constatent les perles de ces habitants. Ces pro-
cès-verbaux nous ayant été remis, nous avons
trouvé qu'ils élaient rédigés avec beaucoup de
soin et de méthode, et que le total des pertes
éprouvées par les habitants de Bourbonne-les-
Bains et Sarrey se monte à trois cent trois mille
quatre-vingt-onze livres, ci 303,091 liv.
Telles sont, Messieurs, les différentes pétitions
dont vous nous aviez chargés de vous faire le
rapport. Persuadés que les pélilionnaires ne sau-
raient trop tôt éprouver les salutaires elléls d'une
Conslilution fondée sur les principes éternels de
la raison, de la justice et de l'humanité, votre
comité vous propose le projet de décret suivant:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des secours publics,
décr("'ie qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1". 11 sera pris, sur les fonds qui sont à la
disposition du ministre de l'intérieur, une somme
de deux cent quatre-vingt-douze mille quatre
cent quatre-vingt-onze livres, ci.. 292,491 liv.
« Pour être distribuées aux incendiés des dé-
partements suivants : savoir, à celui de la
Somme, cent mille trois cent dix-huit livres,
ci 100,318 liv.
« Dont sept mille cent soixante-dix-sept livres
pour la municipalité de Fiers, district de Mont-
didier, ci 7,177 liv.
«Soixante-et-onze mille cinq cent quatre-vingt-
dix-neuf livres pour la municipalité du Plessier-
Rozainvillers, même district, ci 71,599 liv.
« Douze mille neuf cent cinquante livres pour la
municipalité de Longpré-les-Corps-Saints, district
d'Abbeville, canton d'Ablencourt, ci. 12,950 liv.
« Huit mille cinq cent quatre-vingt-douze livres
pour la municipalité de Belloy, district de Pé-
ronne, ci 8,592 liv.
« Au département de l'Oise, trente-trois mille
cent quatre-vin^t-une livres, ci 33,181 liv.
« Dont six mille cent vingt-six livres pour la
municipalité de Mouchy-Humières, district de
Compiègne, ci 6,126 liv.
« Mille six cent soixante livres pour la muni-
cipalité de Méry, canton de Léglantier, district
de Clermont, ci. 1,660 liv.
« Huit mille huit cents livres pour la munici-
palité de Breuil-le-Vert, canton et district de Cler-
mont, ci 8,800 liv.
» Seize mille cent trois livres pour la munici-
palité de Noyon, ci 16,103 liv.
« Au département du Pas-de-Calais, soixante-un
mille neuf cent soixante-dix livres, ci. 61 ,970 liv.
« Dont onze mille huit cent trente-cinq livres
pour la municipalité de Fampoux, district d'Arras,
canton de Boueuse, ci 11,835 liv.
« Sept cent quatre-vingt-deux livres pour la
municipalité de Noison, district de MontreulL
canton de Fressain, ci 782 liv.
€ Trois mille huit cent quatre-vingt quinze li-
vres pour la municipalité d'Offîn, même district,
même canton, ci 3,895 liv.
« Cinq cent quarante-six livres, pour la mu-
nicipalité de Wirwigries,districtde Boulogne, can-
ton de Samer, ci 546 liv.
« Deux cent vingt-huit livres pour la munici-
palité de Villers-lès-Cagnicourt, district de Ba-
paume, ci 228 liv.
« Trois cents livres pour la municipalité de Fa-
mechon, district d'Arras, canton de Sas, ci.
300 liv.
« Quatre mille neuf cent trente livres pour la
municipalité d'Hebuterne, district de Bapaume,
canton de Fouques-Villers, ci 4,930 liv.
« Mille cent quatre-vingt-huit livres pour la
municipalité deRiissanville, district deMontieuil,
Ciinton de Fougères, ci 1,188 liv.
« Mille six cent quatre-vingt-quinze livres
pour la municipalité de Vitry, district d'Arras,
ci 1,695 liv.
<i Trois cent trente-huit livres pour la muni-
cipalitédeSamer,districtde Boulogne, ci 3381iv.
« Six cent soixante-neui livres |)our la muni-
cipalité de Saint- Sauveur, district d'Arras,
ci..... 669 liv.
" Cinq cent quarante-six livres pour la inuni-
cipalilé d'Hamelincourt, canton de Croisilles, dis-
trict de Bapaume, ci 546 liv .
468 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
« Trois mille trente-huit livres, pour la muni-
cipalité d'Aubrometz, district de Montreuil, can-
ton du Wail, ci 3,038 liv.
« Trente-un mille neuf cent quatre-vingt li-
vres pour la municipalité d'Avesnes-le-Gomte,
district de Saint-Pol, ci 31,980 liv.
« Au département du Nord, dix-huit mille sept
cent quatre-vingt livres pour la municipalité de
Gonnelieu, canton de Ribecourt, district de Cam-
brai, ci 18,780 liv.
« Au département de la Haute-Saône quatre mille
deux cent soixante-et-une livres pour la munici-
palité de Sauvigny-lès-Âugiray, district de Gray,
ci 4,261 liv.
t Au département du Lot, deux mille trois
cent soixante-six livres pour la municipalité de
Gastelnau-Montratier, ci 2.366 liv .
« Au département de l'Aisne, six mille quatre
cent trois livres, ci 6,403 liv .
« Dont deux mille trois cent soixante-six li-
vres pour la municipalité de Yailly, district de
Soissons, ci .'. 2,366 liv.
« Quatre mille trente-sept livres pour la mu-
nicipalité de Goincy, district de Château-Thierry,
ci 4,037 liv.
« Au département du Doubs, douze mille six
cents livres pour la municipalité de Mazerolle,
ci 12,600 liv.
« Au département du Bas-Rhin, neuf mille sept
cent vingt livres pour la municipalité de Mittels-
cheffelsheim, district d'Haguenau, ci. 9,720 liv.
« Au département de la Haute-Marne, quarante-
deux mille huit cent quatre-vingt quatorze li-
vres, ci 42,894 liv.
« Dont douze mille cinq cent quatre-vingt-cinq
livres pour la municipalité de Pouilly, district
de Bourbonne, ci 12,585 liv.
c Trente mille trois cent neuf livres pour la
municipalité de Bourbonne-les -Bains et Sarrey,
ci 30,309 liv.
« Art. 2. Les sommes énoncées dans l'article
précédent, seront réparties entre les pétition-
naires incendiés, par les directoires de leurs
districts respectifs, et sur l'avis des municipa-
lités, au marc la livre des pertes supportées par
chaque famille. •
(L'Assemblée décrète l'urgence).
M. Gerniîgnac, rapporteur, soumet à la dis-
cussion l'article 1*' du projet de décret et en re-
donne lecture.
M. Chaudron-Roussau observe que l'in-
demnité de 30,309 livres accordée aux munici-
palités de Bourbonne-les-Bains et Sarrey est in-
suffisante et qu'il y aurait lieu, pour répartir
avec plus de justice les crédits accordés, d'éta-
blir une division entre ces deux communes et
de voter un nouveau crédit. Il demande pour la
commune de Sarrey un crédit équivalent à celui
de Bouibonne.
(L Assemblée adopte la proposition de M. Chau-
dron-Roussau et après vérification faite par son
rapporteur accorde un crédit de 29,257 livres à
la commune de Sarrey.)
M. L.eiualliaud fait observer que le départe-
ment du Morbihan a été oublié dans cette dis-
tribution et qu'il y aurait pourtant lieu, en raison
des incendies qui ont éclaté dans le district
d'Auray d'accorder à la commune de Quiberon
un secours de 800 livres.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Le-
malliaud et accorde le secours de 800 livres,
aorès vérification du rapporteur, à la commune
de Quiberon. Elle adopte ensuite l'article 1"
ainsi amendé.)
M. 4>erniignac, rapporteur, donne lecture de
l'article 2, qui est adopté sans discussion.
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des secours publics,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« 11 sera pris sur les fonds qui sont à la dispo-
sition du ministre de l'intérieur, une somme de
trois cent vingt-deux mille cinq cent quarante-
huit livres, ci 322,548 livres.
« Pour être distribués aux incendiés des dé-
partements suivants, savoir : à celui de la
Somme, cent mille trois cent dix-huit livres,
ci 100,318 Hvres.
« Dont sept mille cent soixante-dix-sept livres
pour la municipalité de Fiers, district de Monl-
didier, ci • 7,177 livres.
« Soixante-et-onze mille cinq cent quatre-vingt-
dix-neuf livres pour la municipalité de Plessier-
Rozainvillers, même district, ci. 71, .599 livres.
« Douze mille neuf cent cinquante livres
pour la municipalité de Long-Pré-les-Corps-
Saints, district d'Abbeville, canton d'Ablencourt,
ci 12,950 livres.
« Huit mille cinq cent quatre-vingt-douze li-
vres pour la municipalité de Belloy, district de
Péronne, ci 8,592 livres.
« Au département de l'Oise, trente-trois mille
cent quatre-vingt-une livres, ci. 33,181 livres.
« Dont six mille cent vingt-six livres pour la
municipalité de Mouchy-Humières, district de
Gompiègne, ci 6,126 livres.
« Mille six cent soixante Hvres pour la muni-
cipalité de Méry, canton de Léglantier, district
de Glermont, ci 1,660 livres.
« Huit mille huit cents livres pour la municipa-
lité de Breuil-le-Yert, canton et district de Gler-
mont, ci 8,800 livres.
« Seize miHe cent trois livres pour la munici-
pahlé de Noyon, ci 16,103 Uvres.
« Au département du Pas-de-Calais, soixante-
et-un mille neuf cent soixante-dix livres,
ci 61,970 livres.
« Dont onze mille huit cent trente-cinq livres
pour la municipalité de Fampoux, district d'Ar-
ras, canton de Boueuse, ci ll,83o livres.
« Sept cent quatre-vingt-deux livres pour la
municipalité de Noison, district de Montreuil,
canton de Freffain, ci 782 livres.
« Trois mille huit cent quatre-vingt-quinze li-
vres pour la municipalité d'Offin, même district,
même canton, ci 3,895 livres.
« Cinq cent quarante-six livres pour la muni-
cipalité de Wirwignes, district de Boulogne, can-
ton deSamer, ci 546 livres.
« Deux cent vingt-huit livres pour la muni-
cipalité de Villers-les-Cagnicourt, district de
Bapaume, ci . 228 livres.
(( Trois cents livres pour la municipalité de
Famechon, district d'Arras, canton de Sas,
ci _. 300 livres.
«Quatre mille neuf cent trente livres pour la
municipalité d'Hebuterne, district de Bapaume,
canton de Fouques-Villers, ci 4,930 livres.
« Mille cent quatre-vingt-huit livres pour la
municipalité de Buffanville, district de Montreuil.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792 ]
469
canloii de Fougères, ci 1,188 livres.
Mille six cent quatre-vingt-quinze livres
pour la municipalité de Vitry, district d'Arras,
,1 1,695 livres.
Trois cent trente-huit livres pour la mu-
ipalité de Saraer, district de Boulogne,
338 livres.
Six cent soixante-neuf livres pour la inuni-
Li;)alité de Saint-Sauveur, district d'Arras,
ci 669 livres.
« Cinq cent quarante-six livres pour la muni-
ripalité dHainelincourt, district de Bapaume,
taiiion de Croisilles, ci 546 livres.
t Tri)is mille trente-huit livres pour la muni-
cipalité d'Âubronietz, district de Montreuil, can-
ton de Wail, ci 3,038 livres.
X ïreiite-et-un mille neuf cent quatre-vingt li-
vres pour la municipalité d'Avesnes-le-Comte,
district de Sainl-Pol, ci 31,980 livres.
« Au département du Nord, dix-huit mille
sept cent quatre-vingt livres pour la munici-
palité de Gomelin, canton de Ribecourt, district
de Cambrai, ci • . 18,780 livres.
M Au département de la Haute-Saône, quatre
mille deux cent soixante-et-une livres pour la
municipalité de Sauvigney-les-Augiray, district
de Gray, ci 4,261 livres.
« Au département du Lof,' deux mille trois
cent soixante-six livres pour la municipalité de
Castelnau-Montratier, ci 2,366 livres.
« Au département de l'Aisne six mille quatre
cent trois livres, ci 6,403 livres.
« Dont deux mille trois cent soixante-six li-
vres pour la municipalité de Pailly, district de
Sois.sons, ci 2,366 livres.
« Quatre mille trente-sept livres pour la mu-
nicipalité de Goincy, district de Château-Thierry,
ci 4,836 livres.
« Au département du Doubs, douze mille six
cents livres pour la municipalité de MazeroUe,
ci 12,600 livres.
« Au département duBas-Khin, neuf mille sept
cent vingt livres pour la municipalité de Mittel-
schefflelsheim,districtd'Haguenau,ci. 9,720 livres.
« Au département de la Haute-Marne, soixante-
douze mille cent cinquante-et-une livres,
ci 72,151 livres.
« Dont douze mille cinq cent quatre-vingt
cinq livres pour la municipalité de PouiUv, dis-
trict de Bourbonne, ci 12,585 livres.
« Trente mille trois cent neuf livres pour la mu-
nicipalité de Bourbonne-les-Bains, ci. 30,309 livres.
« Vingt-neuf mille deux cent cinquante-sept li-
vres, pour celle de Sarrey, ci... 29,257 livres.
« Au déparlement du Morbihan, la somme de
huit cents livres pour la municipalité de Qui-
beron, district d'Auray, ci 800 livres.
Art. 2.
« Les sommes énoncées dans l'article précé-
dent, seront réparties entre les pétitionnaires in-
cendiés par les directoires de leurs districts res-
pectifs, et sur l'avis des municipalités, au marc
la livre des pertes supportées par chaque fa-
mille. »
M. lel^résidentcède le fauteuil à M. Hérault
de Séchcllcs, président.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHLlLES
président.
M. François (de Neufchâleau), au nom du co-
mité d'agriculture donne lecture d'un rapport
sur le mode de partage des biens communaux (1).
Il rappelle le décret rendu à cet égard dans la
séance du 14 août 1792, et qui est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur la motion d'un
de ses membres, après avoir décrété l'urgence
décrète ; 1° que cette année immédiatement
après les récoltes, tous les terrains et usages
communaux, autres que les bois, seront partagés
entre les citoyens de chaque commune ; 2° que
ces citoyens jouiront en toute propriété de leurs
portions respectives; 3° que les biens connus
sous le nom de sursis ou vacants seront éga-
lement divisés entre les habitants; 4° que pour
fixer le mode de partage, le comi-té d'agriculture
présentera dans trois jours le projet de décret. »
Il expose que le comité d'agriculture, après
mûre délibération et en face des difficultés sans
nombre qui viendraient à surgir, a préféré laisser
les communes libres et ne point présenter de
projet de décret à cet égard.
M. Cambon combat cette manière de voir et
déclare qu'il faut ordonner impérativement le
partage égal des communaux entre les citoyens
infortunés qui n'ont pas de propriétés. (Applau-
dissements.)
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. «Jambon demande ensuite le renvoi au
comité pour présenter ses vues sur le mode de
partage. Mais, a-t-il dit, si l'on veut discuter au-
jourd'hui cette question, je demande que le par;
tage soit fait par individu indistinctement. Si
vous adoptez ma proposition, un père de famille
qui aura huit enfants recevra neuf portions, et le
célibataire n'en aura qu'une. Ce mode de partage
me paraît être conforme à la plus stricte équité.
{Applaudissemen ts.)
Un autre membre propose que le partage soit
fait en sens inverse des propriétés des citoyens,
c'est-à-dire que le plus riche ait la plus faible
portion et le plus pauvre la plus ^considéra-
ble.
M. Bréard appuie le mode présenté par
M. Cambon : Le père de famille, dit-il, doit être
plus recommandable aux yeux du législateur,
que le célibataire qui n'a rien fait pour la pa-
trie. {Applaudissements.)
M. I^ecolnte-Piiyraveau, après avoir cité
les usages du département des Deux-Sèvres, de-
mande le renvoi au comité pour juger et propo-
ser à l'Assemblée les exceptions indispensables.
(L'Assemblée ordonne le renvoi et ajourne la
discussion à une prochaine séance.)
M. Ijequinio, secrétaire, reprend la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée :
1° Lettre du sieur Clesse, qui réclame la re-
cherche d'un paquet cacheté qu'il a fait remettre
sur le bureau le 20 ou 24 du mois dernier, et qui
contenait la demande d'un secours pour les
malheurs qu'il a éprouvés à Tabago.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
2° Lettre du sieur Rebergres, second contrôleur
aa dépôt des sels de Châlellerault, direction de
Tours, qui demande à être payé ou dédommagé
de ses appointements supprimés.
(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XL VIII,
séanco du 1 4 août 1"92, page 118, la motion de Fran-
çois de Neufchâteau â cet égard.
470 [Assemblée natioaaJe législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 ^septembre 1792.]
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
liquidation.)
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui annonce qu'il a reçu depuis la veille quatre
courriers.
Le premier, de M.Luckner, ne lui apporte que
des détails militaires qu'il ne peut l'aire con-
naître.
Le second, envoyé par M. Labourdonnaye, a
apporté la nouvelle de l'arrivée au camp de
Soissons de toutes les farines nécessaires à son
approvisionnement. M. Labourdonnaye ajoute
qu il a envoyé à Ghâlons tout ce qui est néces-
saire pour le camp. 11 prie le ministre d'empê-
cher que les citoyens se présentent au camp sans
«.rmes, parce que dans ce cas ils ne font qu'y
-onsumer des vivres.
Le troisième courrier, de M. Moreton, com-
mandant de l'armée du Nord, annonce le départ
du secours qui doit renforcer M. Dumouriez.
Le quatrième courrier est de M. Dumouriez. 11
écrit que les Prussiens sont toujours au camp
d'Oudeville, sous Verdun. Le général Dumouriez
communique au ministre les plans pour tomber
à propos sur l'ennemi.
M. Servan déclare, sans découvrir le secret de
M. Dumouriez, qu'il est satisfait des vues de cet
actif et prudent officier.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
4° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui annonce que dans différents essais qui lui
ont été présentés pour l'amélioration du pain
des troupes, celui qui a le mieux réussi est le
pain de pur froment, avec extraction de 15 li-
vres de son par quintal ; il le trouve pré-
férable au pain dans lequel il y a du seigle et
propose de l'adopter.
U71 membre : Je convertis en motion la propo-
sition du ministre et je propose à l'Assemblée
de rapporter son décret du 2 septembre et de
décréter que le pain sera de pur froment.
(L'Assemblée rapporte son décret du 2 sep-
tembre, décrète que le pain sera de pur froment
et ordonne le renvoi de la lettre du ministre au
comité militaire.)
5° Lettre de M. Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, qui sollicite un décret pour lever
■quelques difficultés relatives au rôle de la con-
tribution mobilière de Paris.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances.)
b" Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui communique une dépêche, datée deCharle-
ville, du 4 de ce moif>. Deux voitures chargées
d'armes partaient de Charleville pour le camp
de Ghâlons ; le peuple, sous prétexte que ces
armes étaient destinées pour les ennemis, les a
arrêtées, et a massacré r(jfficier d'artillerie qui
en avait la conduite. {Vif mouvement d'indigna-
tion.) Les magasins de cette ville qui contien-
nent des armes sont menacés d'être incendiés;
je prie l'Assemblée de prendre les mesures né-
cessaires pour arrêter ces excès infiniment dan-
gereux aux moments actuels.
Plusieurs membres demandent qu'on envoie des
commissaires à Charleville.
M.i11athi«;u fl><i.inas. Je ne m'oppose pas à l'opi-
nion émise par plusieurs collègues d'envoyer
des conmiissaires à Charleville, mais je crois
qu'avant de prendre une décision il serait bon
peut-être d'examiner la question de plus près et
d'avoir l'opinion de la commission extraordi-
naire qui pourrait nous faire un rapport à cet
égard.
(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre à la
commission extraordinaire . )
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Danton, ministre de la justice, qui annonce
à l'Assemblée que M. Adrien Duport, ex-député
à l'Assemblée constituante, vient d'être arrêté
à Melun. Il communique à l'Assemblée le procès-
verbal qui lui a été adressé à ce sujet et il dit
qu'il a ordonné qu'on ne le transférât pas en ce
moment à Paris. {Applaudissements.)
Immédiatement après cette lecture, M. Leqiiî-
nîo porte à la connaissance de l'Assemblée la
lettre écrite par M. Duport à M. le Président. Il i
décrit les circonstances de son arrestation par *
la garde nationale de Bazoche; il expose ses j
moyens de justification; il invoque les lois et lai
justice de l'Assemblée nationale; il la prie de ■
remettre une prompte décision et de le faire
rendre en liberté.
M. Sédiilez dépose sur le bureau plusieurs
pièces de cette affaire, qui lui ont été adressées
par la municipalité de Melun.
(L'Assemblée renvoie toutes ces pièces au
pouvoir exécutif, pour faire statuer sur la léga-
lité de la détention.)
Un bataillon de chasseurs d'Evreux, département
de l'Eure, se présente à la barre. Il prête le ser-
ment de vaincre ou de mourir et sollicite l'au-
torisation de défiler devant l'Assemblée.
M. le Président accorde l'autorisation.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements et aux cris : de vive la liberté !
vive l'égalité !
' (L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur François Kindler est admis à la barre.
Il déclare être âgé de 21 ans, d'être l'aîné de
vingt frères ou sœurs, dont douze sont encore
vivants, et il offre une médaille d'or et d'argent
qu'il a obtenue en prix à l'école vétérinaire
d'Alfort. {Applaudissements.)
Il offre également ses services, s'il y a besoin
de vétérinaire dans la gendarmerie nouvellement
levée. {Nouveaux applaudissements .)
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande et, sur la demande, renvoie le sieur
Kindler au pouvoir exécutif.)
Un membre, au nom du comité de léglslatio7i,
fait un rapport et présente un projet de décret
concernant la pétition de la demoiselle Sopliie-
Laferté Ssnecterre, et chargeant le pouvoir exécu-
tif d'empêcher que le cours de la justice soit ra-
ient i ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, M"'' Sophie Laferté Senecterre solli-
cite depuis longtemps de la trop lente justice la
possession de son état civil que la calomnie lui
refusait.
Elle allait en jouir, enfin, lorsque le sixièmt;
tribunal criminel de Paris, saisi de son procès,
pensant être en vacances, parce que les prisons
sont vides, refusait de juger. Elle s'en plaint à
l'Assemblée.
Votre comité de législation a pensé qu'il y
avait à cet effet des mesures: il vous propose,
en conséquence, le projet de décret suivant .-
« Sur le rapport du comité de législation,
l'Assemblée nationale, considérant que les tri-
[Assemblée iialioualo législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.1
1
bunaux criminels provisoires doivent continuer
à juger toutes les affaires qui restent à leur dé-
cision, renvoie au pouvoir exécutif la pétition
de la demoiselle Sophie, qui se prétend fille de
la dame Laferté-Senecterre. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Le sieur Etienne Boisaubert, maître maçon, est
admis à la barre.
Il déclare être caporal dans la compagnie des
grenadiers du canton de iNangis, district de
Provins, département de Seine-et-Marne et il
donne ses galons de caporal.
M. le Président répond au sieur Boisaubert
et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Ijozeran-de-Fressae offre sa croix de
Saint-Louis pour le soulagement des veuves et
des orphelins de la journée du 10 août. (Applau-
dissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. 4iiuytoii-llorveau, au nom de la com-
mission extraordinaire, présente un rapport et
donne lecture d'un projet de décret tendant à la
mise en Liberté du sieur Grégoire Dulac, aide de
camp du général Chazot.
Il expose que la commission extraordinaire a
été saisie d un rapport (1) de MM. Delmas ,
Dubois de Bellegarde et Dubois de Boys, commis-
saires à l'armée du Nord au sujet du sieur Gré-
goire Dulac, aide de camp du général Chazot,
incarcéré à Vaienciennes en raison de ses opi-
nions qu'on a considéré comme dangereuses
pour l'armée.
La commission a pris connaissance du rapport
et d'accord avec les commissaires de l'Assemblée,
d'accord également avec le général Dumouriez
lui-même, elle a considéré comme patente l'in-
nocence de cet olficier.
En conséquence, elle propose à l'Assemblée le
projet de décret suivant ;
■ L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission extraordinaire, sur
l'arrestation ordonnée provisoirement par ses
commissaires à l'armée du Nord, du sieur Gré-
goire Dulac, aide de camp du général Chazot,
décrète que ledit sieur Dulac sera élargi et mis
en liberté, à la charge de se conformer à la loi,
gui enjoint aux officiers suspendus de se retirer
à vingt lieues des places ou armées dans lesquelles
ils étaient employés; charge le pouvoir exécutif
de donner les ordres nécessaires pour l'exécution
du présent décret,)
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Massey, au nom du comité de commerce,
présente un projet de décret tendant à assurer la
fourniture du sel nécessaire à la consommation
dans les déparlements du Haut et du Bas-lihin ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant combien
il est intéressant, dans les circonstances ac-
tuelles, d'a?surer la fourniture du sel néces-
saire à la consommation du Haut et du Bas-
Rhin, décrète qu il y a urgence, et, après avoir
décrété l'urgence, décrète que les dis|)ositions
des articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1791,
pour l'approvisionnement du sel dans divers dé-
partements, seront communes aux départements
du Haut et du Bas-Rhin. »
(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 413,
le texte de ce rapport.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre propose à l'Assemblée de décréter
que le ministre de l'intérieur donnera les ordres
nécessaires pour que chaque membre de l'As-
semblée reçoive, sans délai à son domicile, tous
les décrets et actes du Corps législatif et procla-
mations imprimés jusqu'à ce jour à l'impri-
merie ci-devant royale, et ce, depuis le dernier
envoi quia eu Heu.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
(L'Assemblée nationale décrète que le ministre
de l'intérieur donnera les ordres nécessaires
pour que chaque membre de l'Assemblée reçoive
sans délai, à son domicile, tous les décrets et
actes du Corps législatif et proclamations im-
primés jusqu'à ce jour, à l'imprimerie ci-de-
vant royale, et ce, depuis le dernier envoi quia
eu Heu. 11 veillera à ce que le dernier envoi se
fasse exactement à l'avenir au domicile de
chaque député, aussitôt l'impression de chaque
décret assurée. »
M. Oudot annonce que le sieur Passerat, curé
de la Rochepot, canton de Nolay, district de
Beaune, département de la Côte-d'Or, s'est enrôlé
et est parti avec quinze de ses paroissiens pour
aller défendre la patrie. (Applaudissements.)
Il demande qu'il soit tait mention honorable
au procès-verbal du zèle patriotique du sieur
Passerat, et qu'il soit décrété que ce curé con-
servera sa cure et son traitement, sur lequel U
sera pris de quoi salarier un desservant pour sa
paroisse pendant son absence.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle et du patriotisme du sieur Passerat, et sur
la seconde proposition, elle passe à l'ordre du
jour, motivé sur ce qu'il a été décrété le 27 aoiit
dernier, que les citoyens qui marcheront en
vertu des réquisitions "faites, s'ils ont un emploi
public, le conserveront avec un tiers de leurs
appointements et que les deux autres tiers se-
ront payés aux citoyens qui les remplaceront
pendant leur absence.)
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret tendant à La
formation d'une légion nationale du Midi; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale considérant l'utilité
des troupes lésères, et de l'augmentation de
cette espèce de troupes, pour couvrir les marches
et les mouvements de nos armées; après avoir
entendu le rapport de son comité militaire et
les propositions du ministre de la guerre, dé-
crète qu'il y a urgence. ^
« L'Assemblée nationale après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. \".
« 11 sera créé un corps de troupes légères,
sous la dénomination de Légioti nationale du Midi.
Ce corps sera composé d'infanterie et de cava-
lerie, savoir : 800 chasseurs à pied et 200 à che-
val.
Art. 2.
« Le ministre de la guerre est autorisé à
accepter les propositions faites par le sieur Jean
Prast, capitaine au 83« régiment d'infanterie et
à lui confier le commandement de ce corps, qu il
se charge de lever.
472 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
Art. 3.
« Chaque compagnie sera composé de la ma-
nière suivante :
Capitaine 1
Lieutenant 1
Sous-lieutenant 1
Sergent-major 1
Sergents 3
Caporal-fourrier 1
Caporaux 6
Tambours 2
Chasseurs 84
Total 100 hommes.
Art. 4.
" L'état-major sera composé, savoir :
D'un colonel commandant-légionnaire;
D'un lieutenant-colonel;
D'un adjudant-major d'infanterie;
D'un adjudant-major de cavalerie;
De deux adjudants;
D'un chirurgien-major;
D'un chirurgien aide-major;
D'un trésorier quartier-maître ;
D'un armurier;
D'un maréchal-expert ;
D'un tambour-major;
D'un trompette-major.
Art. 5.
« Les officiers composant l'état-major, et les
capitaines composant les compagnies, seront
nommés par le pouvoir exécutif, sur la proposi-
tion du colonel-légionnaire. Tous les autres offi-
ciers et sous-officiers seront élus par les chas-
seurs.
Art. 6.
« Pour accélérer la levée, l'armement et l'équi-
pement de la légion nationale du Midi, le mi-
nistre de la guerre est autorisé à traiter avec le
sieur Jean Prast, à raison de 200 livres pour
chaque chasseur à pied, habillé et armé; de
700 livres pour chaque chasseur à cheval, ha-
billé, armé, monté et équipé, conformément aux
modèles approuvés par le ministre.
Art. 7.
« Les appointements, solde'et masse de la légion
nationale du Midi, seront paves sur le même
pied aue les chasseurs à pied, ei Icù chasseurs à
cheval des troupes de ligne.
Art. 8.
« Aucun citoyen ne pourra être admis à s'en-
gager dans cette légion, s'il n'est muni, confor-
mément à la loi, d'un certificat de civisme, et
s'il ne justifie pas qu'il a fait personnellement
son service dans la garde nationale. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre propose de discuter la question de
savoir s'il n'y a pas lieu de délibérer sur l'exis-
tence des aumôniers dans l'organisation mili-
taire.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur cette question.)
M. ¥ergniaud, au nom de la commission
extraordinaire, présente un projet de décret,
relatif aux mesures à prendre pour faire sortir
des départements menacés, tout le superflu des
grains, fourrages et autres denrées ; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
armées ennemies ont déjà successivement enlevé
dans leur marche et transporté jusque sur le
territoire étranger, une grande partie des sub-
sistances qui se trouvaient dans les départements
qu'elles ont envahis;
« Considérant qu'il est de la plus urgente
nécessité de prévenir la continuation d'une telle
manœuvre, et d'empêcher, en les mettant sous
la protection de nos armées, que nos denrées
ne soient la proie de l'ennemi, et ne lui prépa-
rent, à nos dépens, de nouveaux moyens de
nous combattre, ou d'exciter des troubles,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le Pouvoir exécutif pro-
visoire prendra, sur-le-champ, les mesures les
plus propres à faire sortir des départements
menacés tout le superflu des grains, fourrages
et autres denrées qu'ils peuvent contenir, à
démontrer aux habitants la nécessité de les
transporter aux lieux les moins exposés, à leur
acheter tout ce qu'ils seront disposés à vendre
pour le compte de l'Etat, et à employer ainsi,
de concert avec eux, tous les moyens" d'assurer
leur subsistance et d'en priver l'ennemi. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Liasource, au nom de la commission
extraordinaire, donne lecture d'un rapport et
présente un projet de décret relatif à la libre
circulation des personnes et des choses dans V Em-
pire; il s'exprime ainsi :
Messieurs, dans le cours de cette séance vous
avez renvoyé, sur la proposition de M. Thuriot,
à la commission extraorainaire une lettre de(l)
de M. le ministre de l'Intérieur, qui exposait à
l'Assemblée les inconvénients de 1 e.xécution de
la loi sur les passeports dans l'intérieur du
royaume, par rapport au commerce et à la
circulation.
Votre commission, après en avoir délibéré, a
pensé, comme M. Carnot le jeune l'avait d'ail-
leurs fait observer à l'Assemblée, qu'il était
impolitique de retenir dans Paris les personnes
qui veulent en sortir. Il y a dans cette ville
beaucoup de femmes, d'enfants, de vieillards,
de gens faibles, timides, lâches, poltrons, peut-
être, aussi quelque malintentionnés qu'il faut
s'empresser de laisser partir, car ils seraient ici
plus dangereux qu'utiles.
D'ailleurs l'approvisionnement de Paris souffre
beaucoup des entraves mises à la circulation des
personnes et des choses. Déjà les citoyens s'a-
perçoivent qu'ils sont exposés à manquer de
subsistances et ils commencent à se plaindre.
Il faut prévenir ces dangers.
Votre commission vous propose, en consé-
quence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
meilleur moyen d'assurer la défense et la tran-
quillité de Paris, et d'y maintenir l'abondance
des approvisionnements de toutes espèces, et
principalement des subsistances, que le moindre
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 464 la lettre du
ministre de l'intérieur à cet égard.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre n92.]
473
obstacle opposé à la libre circulation des per-
sonnes et (les ctioses, dans des circonstances où
toute la France est en mouvement, jetterait dans
les approvisionnements de Paris et des armées
une lenteur funeste, et pourrait même les rendre
iusuffisants, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que la libre circulation des
personnes et des choses, est rétablie dans l'Em-
pire; la loi du 28 mars, relative aux passeports,
ne sera exécutée qu'à dix lieues des frontières,
on des lieux occupés par des armées étran-
gères. •>
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
La séance est suspendue à trois heures et
demie.
ANNEXE (1)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉ-
GISLATIVE DU SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1792.
Rapport (2) de M.V. Delmas, Dubois de Bellegarde et
Dubois-du-Bais , commissaires de VAssembiéi;
nationale à l'armée du Nord, sur la conduite
de Grégoire Dulac, aide de camp du général
Cha%ot.
Messieurs,
D'après les renseignements qui nous sont par-
venus surla conduite de Grégoire Dulac, informés
qu'il tnanifestait des opinions dangereuses dans
rarmée, notre premier devoir était de ne pas le
juger sans l'entendre. Nous le requîmes, en con-
séquence, de se rendre à Valenciennes; il a
obéi à notre réquisition.
Cet officiera répondu aux questions que nous
lui avons fa. tes, avec une franchise peu com-
mune; il nous a dit qu'avant la fuite de La-
fayelte, il pensait qu'il n'existait pas sur la terre
un citoyen plus dévoué à la liberté et à sa pa-
trie, que ce général ; qu'avant sa désertion,
pleinement convaincu de sa probité et de son
civisme, il partageait ses opinions; mais qu'il
•jurait sur son honneur, n'avoir jamais connu
les desseins de Lafayette ; qu'il n'est entré dans
aucune coalition; qu'ennemi de toute faction, il
n'a servi aucun parti; mais qu'en homme libre
et d'après la loi, il a énoncé publiquement son
opinion parce qu'il en avait le droit.
11 est convenu être l'auteur d'une adresse à
l'Assemblée nationale et au roi, sous la date du
29 juin 1792, cotée, n° 1.
11 nous a observé qu'il aurait pu la nier,
n'étant point signée, mais qu'aucune crainte
ne devait empêcher un homme libre d'avouer
ses écrits.
Il nous a remis aussi un exemplaire de ses
réflexions, sur la conduite de Louis XVI Bourbon
depuis le 20 juin 1791, envoyées après sa fuite,
à l'Assemblée nationale constituante.
En lisant cette pièce, le Corps législatif verra
qu'elle contraste singulièrement avec celle qui
est cotée n° 1 .
11 importe d'annoncer à l'Assemblée natio-
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 471 le rapport
et le projet de décret présentes par M. Giiyton-Morveau.
(3) Archives nationales, Carton DxL 17. chemise 98,
n* 6.
nale que le sieur Dulac a prêté devant nous le
serment de mourir fidèle à la liberté, à 1 égalité,
k i« ,^r.iir.r. ût ô la ini • désirant nous con-
gp _
à la' nation "et à la loi : désirant noiis
vaincre de son civisme, il nous a donne sa pa-
role d'honneur de verser au Trésor national,
pour les frais de la guerre, le sixième de la va-
leur de ses biens échus ou a échoir, aussitôt
qu'il en sera en possession. .
Notre collègue M. Couthon, était présent â
toutes les interpellations que nous avons laites
au sieur Dulac, il pourra, Messieurs, vous con-
vaincre de notre sévérité et de notre justice ; u
pourra vous fournir des instructions capables
d'éclairer l'Assemblée nationale sur le jugement
définitif qu'elle doit rendre. . . . ■ ,^
Quant à nous, d'après les opinions du sieur
Dulac et le compte verbal qu'on nous a renau
de sa conduite, malgré les protestations ae ci-
visme, malgré qu'il nous eut manifeste le desir
de répandre son sang pour le maintien de la
liberté et de l'égalité, nous aurions cru trahir
nos devoirs et les grands intérêts qui nous soin
confiés en le laissant plus longtemps remplir
les fonctions d'aide de camp auprès du gênerai
Ghazot. , , ^,.„ ,
Avant de terminer le rapport, nous devons a
la vérité de transmettre à l'Assemblée nationale
la conduite généreuse du général Dumouriez
envers le siour Dulac. , , ,
Ce digne général s'étant présente avant la
clôture de notre arrêté, le sieur Dulac lui té-
moigna ses regrets d'avoir tenu sur son com()te
des propos inconsidérés ; il l'assura qu'on 1 avait
induit en erreur, et qu'il était très repentant
de ce qu'il avait dit.
Le patriote Dumouriez lui répondit.
t Persuadé, Monsieur, que votre repentir est
sincère et que vous avez trop d'esiirit pour ne
pas apprécier les crimes de Lafayetie qui vous
avait égaré et qui m'a injustement calomnie,
j'oublie tons vos torts envers moi et je vous
embrasse sincèrement. Si messieurs les commis-
saires veulent bien y consentir, vous servirez
près de moi où je vous ferai obtenir de 1 emploi
dans un réuinient. « Vous sentez. Messieurs, com-
bien il a été douloureux pour nous, de souscrire
dans ce moment un acte de rigueur, mais im-
passibles comme la loi, aucune espèce de consi-
dération n'est capable de nous faire écarter de
notre devoir. ,
Le sieur Dnlac étant détenu dans la prison
militaire de Valenciennes, nous espérons que
l'Assemblée nationale ne tardera pas à prononcer
sur son sort.
Pièce cotée n° 1.
Lettre (1) à ceux de MM. les officiers de Varmée
française qui doivent se l'adresser.
Phalsbourg, 11 avril, l'an IV de la liberté.
« Messieurs, du sein d'un bataillon de volon-
taires, j'espérais que tous les ennemis de la
Constitution se déclaraient ouvertement tels;
j'espérais que Ions les esclaves d'un inepte or-
gueil, ou d'un intérêt sordide, iraient se ranger
sous les bannières de la rébellion, la plus exé-
crable, si elle n'était la plus ridicule. Né Fran-
çais, je n'aurais jamais cru qu'il fût des êtres
(1) Cette lettre se trouve imprimée dans le u* 981 du
patriote français du mardi 17 août 1792. Elle le trouve
aux Archives nationales. Carton Dil 17, chemise 98,
n« 8.
474 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PAKLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
assez vils, assez lâches pour rester à la solde
d'une nation qu'ils méprisent, quils haïssent,
qu'ils outrafferaient tous les jours si leurs ca-
lomnies vénéneuses, si leurs jalouses diatribes
n'étaient pas encore plus méprisables qu'eux.
Et vous vous dites d'une caste privilégiée pour
l'honneur! et vous ne vous dites pas qu'à Co-
blentz, ces hommes que la furie des préjugés a
égarés jusqu'au plus grand des crimes, mais
qu'ils ont commis du moins avec loyauté et
franchise, vous ont autant en horreur que nous.
L'estimable ex-ministre vous l'a donc répété
en vain que la trahison n'est d aucune langue;
l'histoire vous apprend donc en vain que les
forfaits qu'elle lente restent rarement impunis.
C'est assez, vous devez m'eniendre ; je veux être
bref, parce qne je désire être public. Puissent
mes expressions être aussi véhémentes que l'in-
dignation qui les dicte, puissent-elles, vibrant
en vous le remords et la honte, vous décider
enfin à nous délivrer de vous, à vous délivrer
de nous. — Sans doute, les hommes se doivent
de l'indulgence pour leurs erreurs, pour leurs
Tices; mais pour une aussi détestable conduite,
en attendant que la. providence la châtie, ils ne
se doivent qu'objurgation.
« Signé : G. DULAC, aide de camp. »
Pièce cotée, n° 2.
Réflexions (1) sur la conduite de Louis XVI Bour-
bon, depuis le 20 juin 1791.
<i Des courriers extraordinaires ont annoncé
partout que Louis XVI, avec sa femme, ses en-
fants et le reste de sa famille, s'étaient enfuis
de Paris; qu'il avait adressé à l'Assemblée na-
tionale ce manifeste connu de tous, inséré dans
le Moniteur du 22 juin.
« Parlons de ces faits comme incontestables.
« 11 a donc trahi les serments les plus solen-
nels, celui qui fut honoré de la confiance et de
l'alfection d'un peuple libre; il a donc, par
l'hypocrisie la plus vile, par la scélératesse la
plus proionde, évoqué le fléau de la guerre sur
ce peuple qui, pouvant se venger de vexations
sans nombre, venait de lui conférer la plus
belle place qu'un homme puisse occuper! 11 a
donc coalisé pour notre ruine et sous les appa-
rences les plus perfides, avec ces tyrans de la
terre, qui ne voient dans les hommes que de vils
troupeaux!
« il était donc le chef secret, le centre de dé-
solation de tous ces forcenés qui n'ont cessé
jusqu'ici d'attiser parmi nous les feux dévorants
des dissensions féodales et religieuses 1
« 0 nos concitoyens ! comme ils ont abusé de
notre générosité, j'allais dire comme ils ont usé
de notre indolent patriotisme! Gomment, au
mépris de tout bon sens, de tous les moralistes,
comment avons-nous pu croire à la bienveillance
de ces êtres qui, nourris dans les cours, alimen-
tés par le vice, ne peuvent pas plus vivre sans
lui que ces animaux immondes, rebuts de la
nature, ne peuvent s'échapper de la lange où
ils doivent croupir.
« Réponds-moi, Louis XVI : tu ne peux donc
vivre déchu de l'honneur de pouvoir tyranniser
25 millions d'hommes? celui d'être ami d'eux,
celui de faire le bien, de secourir le pauvre,
(1) Archives nationales. Gartou Dxl, 17, chemise 98,
Q" 7.
celui-là n'est pas digne de toi? Tu ne peux donc
vivre si nous nous opposons aux caprices de ta
femme et de ses favoris, si nous ne les engrais-
sons de nos larmes et de nos sueurs, si nous ne
les enorgueillissons de notre servitude et de
notre stupidité?
« 35 millions ne peuvent soutenir la splendeur
de ton trône (ce sont ses paroles)... Infâme! as-
tu calculé combien il faut arracher au cultiva-
teur de sa subsistance pour former cette im-
mense proie!... Tu ne l'as pas osé; que ne nous
proposais-tu de nous attacher à la glèbe, de nous
faire bêtes de somme, pour suffire à ton insa-
tiable avidité.
« Tu te plains aussi de ne pouvoir suivre la
religion de tes pères (ce sont ses paroles)... C'est
celle des tyrans qu'il te faut! ce n'est pas celle
de Jésus-Christ, ce n'est pas la nôtre! Celle-ci te
prescrirait impérieusement l'amour des hommes,
l'abnégation de soi-même, la vertu. Les tiens et
toi, vous ne pouvez avoir une telle religion qu'en
horreur; il vous faut celle des Pontifes, celle
qui commande, au nom de Dieu, d'abrutir et de
torturer les hommes, celle dont les ministres
absolvent facilement, sans doute, les forfaits les
plus atroces, puisqu'ils en ont donné, jusqu'ici,
les plus grands exemples.
« C'est assez, citoyens; il me serait trop pé-
nible d'en douter : vous porterez sur ce grand
criminel le même jugement que moi; jugement
que la France ne peut atténuer sans s avilir.
Pour moi, je le déclare au nom de tous les
hommes libres, s'il était possible que ma patrie
reconcùt encore constitutionnellement Louis XVI
Bourbon, pour son chef, je le déclare, dis-je, je
ne me regarde plus comme Français ; je défendrai
leur cause, parce que c'est celle de la vérité;
mais, soumis à leur lois, je cesserai, le plus tôt
possible, de partager leur honte et leur démence :
j'irai an sein de l'Amérique jouir de la nature et
de la liberté.
« Je propose donc, comme dispositifs essen-
tiels du jugement, les arlit-les suivants :
« La Nation française décrète Louis XVI Bour-
bon, coupable de lèse-nation et de haute trahison,
au premier chef, le déchoit, en conséquence,
des fonctions constitutionnelles qu'elle lui avait
confiées.
« Décrète qu'en ()unition de leurs attentats, sa
femme et lui subiront une détention perpétuelle,
au milieu de Paris, et de telle sorte, qu'étant la
moins pénible et la plus salubre, ils ne puissent
néanmoins commettre aucun crime contre l'état.
« Décrète que ceux qui seront chargés de
garder leurs personnes, en répondront sur leurs
têtes; et qu'il sera notifié à toutes les puissances
de l'Europe, que la première agression sur nos
frontières, sera vengée par la mort des deux
prisonniers.
« Décrète jusqu'à la première convention natio-
nale seulement, que l'héritier présomptif de la
couronne sera retiré des mains de ses parents,
puisqu'il ne pourrait y trouver qu'une école de
crimes et de vices; et qu'il sera confié aux soins
des hommes vertueux que les représentants de
la Nation française choisiront pour ses instilu-
teurs.
« Décrète que les ministres actuels seront,
chacun dans leur département, chargés du pou-
voir exécutif, et qu ils ne seront destitués par
le Corps législatif, que d'après un jugement rendu
public.
« A Clermont, le 25 juin 1791.
•' Signé : GRÉGOIRE DULAC. «
[Assemblée uationale législative.] ARCHIVES PARLKMENTAIRES. [8 septembre 1192.]
475
t P. S. — Il serait fâcheux, m'a-t-on dit, que
M. Philippe d'Orléans fut appelé à la régence.
Exprimez-vous donc avec franchise; dites que
cet hoiume est jugé dans l'opinion publique, que
la France répugnerait à l'idée de lui coniier au-
cunes fonctions importantes, à plus forte raison
celle-là. Je sais combien, dans les circonstances
actuelles, il est juste de se défier des décisions
de l'Assemblée nationale; pour moi, ce ne sont
pas seulement des craintes, j'ai la persuasion
qu'elle se montrera telle qu'elle est depuis si
longtemps, pusillanime et |)arlialisée; mais je
sais aussi que, sous un gouvernement représen-
tatif, il n'est de stable que ce qui est ratifié par
le vœu général : ce qui lui est contraire, ne
peut exiger qu'une obéissance provisoire.
« En dernière analyse, je pense que, s'il est
un devoir sacré pour tout cittjyen, pour tout
homme, c'est celui de maintenir, par toutes
sortes de sacrifices, l'ordre public et la Constitu-
tion. Mais je ne pense pas que l'intégrité de
celle-ci soit tellement irrévocable, (ju'il faille
élever au poste le plus important, à la félicité
nationale, un homme justement suspect, et pré-
férer un Philippe d'Orléans aux Sieyès et aux
Larochefoucault. »
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Samedi, 8 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance pevmanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
président.
La séance est reprise à six heures du soir.
Une députation des citoyens de la commune de
Beiajicourt, district de Beauvais, se présente à la
barre.
Uorateur de la députation prête au nom de
tous le serment de vaincre ou de mourir et solli-
cite pour le bataillon dont il fait partie l'auto-
risation de défiler dans la salle.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
rautori>ation.
Le bataillon défile en bon ordre au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et des tribunes
et aux cris de vive la liberté, vive l'égalité.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Une députation de la compagnie des canonniers
delà section Mauconseil se présente à la barre.
L'orateur de la députation se plaint, au nom
de ses camarades, de ce que le ministre de la
guerre ne leur a pas encore donné l'ordre de !-e
porter au devant de l'ennemi. Il demande que
leur plainte soit renvoyée au ministre de la guerre
pour y faire droit le plus tôt possible.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
M. Heraijf citoyen de Paris , est admis à la
barre.
11 présente deux pétitions, l'une relative à la
refonte de toutes les monnaies de l'ancien ré-
gime-et à l'adoption de nouveaux coins à em-
ployer pour le battage de la nouvelle monnaie,
l'autre relative au perfectionnement de l'art de
l'artillerie.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie au comité des assignats
et monnaies la partie de celte pétition qui s'y
rapporte et au pouvoir exécutif celle relative a
l'artillerie.)
Les commissaires de la section du Louvre sont
admis à la barre.
Ils présentent à l'Assemblée une compagnie
de chasseurs, formée de jeunes artistes, pour la-
quelle ils demandent la permission de défiler
dans son sein.
M. le l*résident répond aux pétitionnaires
et leur accorde cette autorisation.
La compagnie entre dans la salle; elle s'ar-
rête.
L'officier porte la parole. Les jeunes artistes
ont entendu la trompette de la guerre; aussitôt,
abandonnant leurs travaux, ils se sont réunis,
il se sont armés pour voler au combat, ils brij-
lent du désir de se signaler dans les plaines de
la Champagne. Plus tard, de même qu'Eschyle,
de retour de la bataille de Marathon, rentra au
Lycée pour y finir les Perses, une de ses plus
belles tragédies, de même, après la victoire, nous
jurons de revenir au Muséum pour animer
sur le marbre et sur la toile les belles actions
dont nous aurons partagé la gloire, et nous nous
efforcerons d'immortaliser le souvenir de cette
guerre, la guerre delà liberté. {Vifs applaudisse-
ments.) xNous prêtons également le serment de
maintenir et de défendre la liberté et l'égalité,
ou de mourir en les défendant.
M. le Président. Les artistes ont toujours été
les enfants de la liberté, puisqu'ils ne vivent que
par elle; et sans doute aussi cette liberté n'aura
pas de plus zélés défenseurs que vous. (Applau-
dissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Lieqnlnio, secrétaire, donne lecture d'une
lettre (1) de M. Merlin, ainsi conçue :
« Guise le 6 septembre 1792,
l'an I" de l'égalité, iV« de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Lorsqu'on m'annonça que Thionville était
investi par l'ennemi, je dépêchais à mes conci-
toyens un courrier extraordinaire pour leur
promettre de prompts secours, et leur rappeler
que le moment était venu de tenir le serment
de vivre libre ou de mourir ; que s'il était violé
à Thionville, je n'existerais plus. Je vous envoie
leur réponse, je vous prie de ne pas priver l'As-
semblée nationale et mes concitoyens de la pu-
blicité qu'elle a méritée. {Applaudissements.)
« Je suis avec respect et fraternité, Monsieur
le Président.
« Votre concitoyen.
« Signé : MERLIN, commii>saire de l'Assemblée
nationale. »
Réponse de la municipalité de Thionville à M. Mer-
Un, député, commissaire de l'Assemblée nationale.
« Thionville le 29 août 1792,
l'an IV de la liberté, I" de l'egalite.
« Nous recevons, cher concitoyen, le courrier
(1) Archives nationales : Carton G 164 chemise 386
pièces n' 18 et 19.
476 [Assemblée nationale lég:islative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
extraordinaire que vous nous avez adressé avec
votre lettre toute patriotique. Vous rendez jus-
tice à notre cité qui a bien résolu d'opposer aux
efforts des ennemis qui l'environnent, tout ce
que peut le courage. Dites à l'Assemblée natio-
nale que nous portons la patrie dans notre cœur.
Et que ne peut le feu brûlant qui dévore les
âmes transportées du désir d'être libres ? Le cour-
rier nous annonce un secours considérable. Hà-
tez-le! Qu'il soit dit, à la gloire de Thionville, que
lào7il échoué les puissances ennemies de notre bon-
heur. (Vifs applaudissements).
« Le conseil général de la commune de Thion-
ville.
« Signé : LOLLY, maire. »
{Suivent douze signatures d'officiers
municipaux.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme et de la fermeté des habitants de
Thionville.)
Une députa lion des citoi/ens de la commune de
Sceaux est admise à la barre.
L'orateur de la dépuialion, après avoir rap-
pelé que cette commune avait déjà envoyé qua-
rante de ses concitoyens aux frontières, sollicite
pour quarante autres volontaires qui l'accompa-
gnent l'autorisation de défiler dans la salle et de
prêter devant l'Assemblée le serment de vaincre
ou de mourir.
M. le IVésîdent répond à l'orateur et accorde
Tautorisation.
l-es quarante volontaires entrent dans la
salle, ils sont accompagnés de citoyennes qui
avec eux viennent prêter le serment.
Une des citoyennes portant la parole. Législa-
teurs, nous offrons à la patrie une modique
somme de 92 livres en espèces et 118 livres en
assignats. Mais il est un sacrifice plus grand
que nous faisons aujourd'hui à notre patrie :
nous venons lui présenter nos frères, nos pèrts,
nos amis, nos époux, et ceux qui devaient bien-
tôt le devenir. Qu'ils partent, qu'ils volent à la
gloire aue la faibles>^e de notre sexe nous em-
pêche (le partager. {Vifs applaudissements.)
M. le I*ré«ident. Le patriotisme est la plus
grande de toutes les vertus. La nature semblait
n'avoir fait les femmes que pour le charme de
la société, le patriotisme les rend intré[)ides,
courageuses, guerrières; l'Assemblée voit avec
plaisir le sentiment commun qui vous anime,
vous et vos époux; et c'est avec satisfaction
qu'elle va vous faire prêter un serment commun.
{Applaudissements .)
fous ensemble, les citoyens et citoyennes de
Sceaux prêtent le serment.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de leur offrande qu'elle accepte et décrète qu'ex-
trait du procès-verbal leur sera donné.)
Une dépntaiion des gendarmes près les tribunaux
de Paris se présente à la barre.
L'orateur de la députation demande que le
sieur Iluchon soit admis parmi eux, quoiqu'il
lui manque quelques années du service exigé
par les décrets.
M. IeB*ré9ldcnt répond à l'orateur et accorde
à la déi)ulatiun les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire.)
Une députation des citoyens de la section des
Lombards se présente à la barre.
M. JoLY, orateur de la députation, s'exprime
ainsi :
« Législateurs,
« Les citoyens, les citoyennes de la section
des Lombards, toujours prêts à la voix de la
patrie, viennent tous en corps dans le sanctuaire
des lois, jurer de défendre la liberté, l'égalité,
et déclarer qu'ils maintiendront la sécurité des
personnes et des propriétés jusqu'à la mort.
« Nous déclarons solennellement à la France,
à l'univers entier, et surtout à ceux qui vou-
draient s'ériger nos maîtres, que nous n'en vou-
lons pas; que les hommes fiers et courageux,
qui, les premiers, ont ébranlé la colonne du
uesjjotisme, qui, les premiers, ont bravé la rage
cl le feu des assassins de la Bastille et dés
Tuileries, qui ont abattu le tyran, ne serviront
jamais sous un autre ; qu'ils ne veulent servir
que sous les bannières de la liberté et de l'éga-
lité.
« Oui, législateurs, oui, en dépit des tvrans,
vous resterez, nous resterons tous libres; nous
en faisons le serment, et périsse le lâche qui
oserait le violer!
« Le peuple a porté une vengeance terrible,
mais juste, mais nécessaire, sur la tête des cou-
pables et des conspirateurs; nous savons que
des agitateurs secrets se cachent au milieu de
nous sous le manteau du patriotisme; mais
qu'ils tremblent. Les citoyens de toutes les sec-
tions ont fait une confédération sainte et con-
servatrice; ils ont mis sous leur sauvegarde,
et les propriétés" et les personnes. Tous les yeux
sont ouverts : nous veillons, nous chercherons
et nous découvrirons les scélérats qui égarent
le peuple, proscrivent les citoyens et les pro-
priétés, fomentent le brigandage, entretiennent
l'anarchie et mûrissent laguerre civile; nous les
poursuivrons à outrance et en les déclarant in-
fâmes et traîtres à la patrie, nous les livrerons
à la loi qu'ils voulaient anéantir, et son glaive
sacré vengera les citoyens et la liberté.
« Législateurs, un germe de division alimente
cette fureur de certains hommes, qui, nés pour
l'anarchie, parlent sans cesse de la liberté et la
violent sans cesse, qui exposent sans cesse le
peuple à la calomnie, loin de l'élever à la hau-
teur de sa souveraineté. Vous le savez, une dif-
férence d'opinion a éloigné de nous quelques
citoyens trompés et égarés; mais, à la voix de
la patrie, ils se sont réveillés, ils ont repris
l'énergie qui convient à des hommes libres, ils
sont venus nous avouer franchement leurs fautes
et se jeter dans nos bras; nos cœurs, qui s'en-
tendaient, ont ensemble palpité, et la fraternité
nous a réunis; et c'est sur l'autel de la patrie,
c'est entre vos mains que nous jurons de ne faire
qu'un. Ils viendront, ces citoyens, au milieu de
nous, dans nos assemblées; ils y entendront le
langage fier et énergique des hommes libres;
ils apprendront avec nous à bien servir la patrie,
à défendre ses intérêts sacrés; la haine des
tyrans se placera dans leurs cœurs, à côté de
l'amour de la liberté. Législateurs, anéantissez
donc ce germe de division; faites disparaître
ces listes de proscription, ces pétitions anticivi-
ques, connues sous le nom des vingt mille et des
huit mille, et qu'il n'en reste d'autre trace que
notre générosité et le repentir des signataires.
" Législateurs, 900 de nos frères de la sec-
tion des Lombards, tous armés et équipés,
I voient dans ce moment, avec deux pièces de
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1702.]
477
canon, combattre les esclaves que des brigands
couronnés ont fait venir à grands frais du fond
du nord ; la victoire les attend dans les plaines
de la Champagne, qui deviendront aussi célè-
bres que les plaines de Morat; sur leurs éten-
dards, ainsi que dans leurs cœurs, sont gravés
ces mots: nous valncro7is. Lem& femmes et leurs
enfants brûlent du môme courage, et, avec
nous, elles combattront les intrigants, les enne-
mis de l'intérieur, tous ensemble nous prépare-
rons ainsi le triomphe de Thumanité et de la
liberté universelle.
« De malheureux Suisses sont au milieu de
nous, ils y sont comme des frères ; avec nous,
ils combattront les tyrans et se montreront les
dignes descendants de Guillaume Tell.
« Les citoyens de la section font hommage à
l'Assemblée d'une nouvelle arme, dont chaque
coup porte la mort; c'est un fléau armé de
lames tranchantes et de dards : cette arme peut
être mise entre les mains des habitants des
campagnes. Nous prions l'Assemblée nationale de
l'accepter et de la faire examiner.
c< Législateurs, 6,000 de nos concitoyens, tous
prêts à vous couvrir de leurs corps, attendent
l'honneur de défiler devant vous; déférez à
leur impatience, et recevez la plus douce ré-
compense de vos travaux, les bénédictions du
peuple. » {Applaudissements . )
Une jeune enfant, la demoiselle Jacquemin,
s'avance alors et dépose sur le bureau 25 livres
pour les frais de la guerre. {Nouveaux applau-
dissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accorde l'autorisation de défiler
devant elle.)
Tous ces citoyens s'avancent en bon ordre
traversent la salle aux cris de: Vive la liberté!
vive l'égalité !
M. Lcquinio. Le discours des pétitionnaires
est un modèle de civisme et de générosité, j'en
demande la mention honorable, l'impression et
l'insertion au procès-verbal.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable,
l'impression et l'insertion au procès-verbal.)
M. Choudieu. C'est au moment où les Fran-
çais s'arment contre les ennemis de leur li-
berté que l'union entre eux doit assurer leurs
moyens de défense en multipliant leurs for-
ces.
Nous devons oublier, en ce moment, nos an-
ciennes divisions, ne voir que l'amour de la
patrie et voler tous ensemble contre les ennemis
communs. Je demande que l'Assemblée, en ap-
plaudissant aux sentiments de concorde et de
générosité qui lui ont été exprimés, décrète que
les pétitions connues sous le nom de 8,000 et de
20,000 soient brûlées pa(j son ordre. {Applaudis-
sements.)
M. Henry-liarivlère. J'appuie de tout mon
pouvoir la proposition de M. Choudieu. Elle est
dans les principes de la justice et de l'huma-
nité. Vous vous rappellerez, Messieurs, qu'un
grand nombre de signataires de ces pétitions
sont venus réclamer à la barre et rétracter des
signatures qni leur avaient été surprises ; mais
ces réclamations sont oubliées, ces rétractations
se sont perdues ; et si ces listes de proscriptions
subsistaient plus longtemps, on pourrait con-
fondre l'innocent avec le coupable, le patriote
égaré avec le conspirateur. Je demande que les
3 1
pétitions et les lettres soient brûlées. {Nouveaux
ap])l audisscments .)
M. Bràssot dii IVarvîlle. Je propose un
amendement aux propositions déjà émises par
MM. Choudieu et Henry-Larivière; c'est de dé-
clarer et de tenir pour mauvais citoyens tout
ceux qui se serviraient de ces listes pour pros-
crire les citoyens dont les noms s'y trouveraient
incrits. {Applaudissements.)
M. Choudieu. Parfaitement, mais pour clore
celte discussion et traduire complètement la
pensée de nous tous, je crois qu'il faudrait faire
précéder le décret du considérant suivant :
<i L'Assemblée nationale considérant qu'au
moment où tous les Français prennent les armes
pour voler à la défense de la patrie, toutes les
isaines doivent s'éteindre et tous les sentiments
se confondre dans un seul sentiment, l'amour
lie la patrie, décrète, etc. . . » {Vifs applaudisse-
ments.)
M. Brîssot de Warvîlle. Voici le projet de
décret que j'ai l'honneur de proposer à l'As-
semblée.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'au
moment où tous les Français prennent les armes
pour la défense de la libertj et de l'égalité, tous
les sentiments doivent se confondre dans le seul
amour de la patrie, et les haines particulières
s'anéantir, décrète que l'original de la pétition
dite des huit mille et celui de la pétition contre
le camp de 20,000 hommes et autres pétitions
seront brûlés.
Il L'Assemblée nationale invite tous lescitoyens
qui auront ces listes imprimées à les anéantir et
déclare ennemis de l'union fraternelle qui doit
régner désormais entre tons les Français, ceux
qui voudraient donner quelque effet à ces listes. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Henry-Larivicre. L'Assemblée a donné
un grand exemfjle en proscrivant toutes les pé-
titions tendant à jeter la division dans les es-
prits. Il existe un autre germe de discorde : c'est
cette liste connue sous le nom de Tableau compa-
ratif des appels nominaux. Si cette liste n'est pas
une calomnie atroce, elle est du moins bien fau-
tive, car elle a compromis les meilleurs patriotes,
les plus vrais défenseurs des droits du peuple.
11 y a de nos collègues qui ont eu leurs propriétés
détruites par elle et je pourrais citer aussi de
nos collègues qui ont travaillé à cette liste. Je
demande qu'elle soit également proscrite.
Un membre : Je demande l'ordre du jour sur
celte demande.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la proposition de M. Henry-Larivière.)
M. Pétion, à la tête d'ufie députation de la com-
mune de Paris, se présente à la barre.
Il s'exprime ainsi :
« Législateurs, nous venons vous offrir un
projet que nous croyons utile. La salle où vous
siégez maintenant présente les plus grandes in-
commodités; elle est étroite, malsaine; elle ne
peut contenir qu'un petit nombre de specta-
teurs; elle ne convient point à la majesté
nationale, à l'importance de vos discussions;
les avenues qui y conduisent sont difficiles.
Qu'on ne croie pas que la disposition du local
soit indifférente. Nous avons jeté les veux
sur un cadre plus vaste; il fait partie du châ-
teau des Tuileries : c'est l'ancienne salle du
Théâtre-Français. Les palais, jusqu'à ce jour, ont
478 [Assemblée nationale législative.] AKGHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
été pour les rois, il est temps aue le peuple ait
le Bien. (Vifs applaudissements.) mus vous prions
d'attacher quelque importance à nos observa-
tions. Le local que nous avons choisi est très
ample, commode et propre également à favoriser
la voix des orateurs, à procurer l'accession d'un
peuple plus nombreux aux assemblées de ses
représentants et à mettre toute la dignité pos-
sible dans les séances.
M. le l*résldent répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la propositidu à son co-
mité d'instruction publique avec mission de lui
en faire son rapport a la séance du lende-
main) (1).
Cent vingt hommes de la section de la place Ven-
dôme, armés et partant pour les frontières y se
présentent à la barre.
M. Arthur, manufacturier de papier, prenant
la parole en leur nom, s'exprime ainsi :
Législateurs,
« Cent vingt hommes libres et dignes de l'être
se présentent devant vous : ils marchent aux
frontières. Les hommes mariés nous ont chargés
de veiller, en leur absence, à la sûreté de leurs
femmes et de leurs enfants; les garçons nous
ont recommandé les ennemis du dedans, qui
sont encore en grand nombre. Nous leur avons
juré que nous ne souffririons pas, non seule-
ment les aristocrates, mais pas même les mo-
dérés. [Vifs applaudissements.) Nous leur avons
déclaré que nous prenions sous notre protection
(car c'est sous notre proiection) ceux qui jus-
qu'à présent ont montré de Tincivisme, mais
que nous ne pouvions leur accorder ni place
civiles, ni places militaires. {Nouveaux applau-
dissements.) La com|)agnie que vous voyez est la
seconde fournie, nous en donnerons bientôt une
troisième. {Nouveaux applaudissements.)
Maintenant permettez-leur, avant de partir
de défiler devant vous. Tous jurent devant vous
de vaincre ou de mourir pour la liberté, l'éga-
lité et la nation.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à ces 120 volontaires l'autorisation de défiler de-
vant l'Assemblée.
Ils traversent la salle en bon ordre au milieu
des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme des citoyens de la section de la
Place Vendôme.)
La municipalité de Franconville-la- Garenne se
présente à la barre.
Elle offre 23 hommes équipés et armés, par-
tant pour la défense de la patrie. C'est la seconde
fournée, dit l'orateur qui part aux frontières.
Nous vous demandons pour elle la permission
de détiler devant vous.
(1) Le projet de décret demandé au comité d'instruc-
tion publique fut présenté à la date du 10 septembre
Sar ftl. Brissot de vVarville. Le rapport ne fut pas lu.
ous n'avons trouvé sur cette matière qu'un rapport de
M. Lambert (de B-lan) qui ne fut jamais lu en séance,
mais que le comité d'instruction publique eut à exami-
ner à la date du 12 février 1892. Kous donnons ce rap-
!)ort et le projet de décret qui l'accompagne en annexes
voir même séance, page 483.! Ils paraissent avoir servi
de base en partie au projet présenté par la municipa-
lité de Paris.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde l'autorisalion.
Ces 23 hommes s'avancent en bon ordre au
milieu des applaudissements.
Arrivés devant le bureau, ils jurent de vaincre
ou de mourir pour la liberté et l'égalité.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
la deuxième compagnie de la section de la Halle
aux Bleds, se présente à la barre.
Elle sollicite l'autorisation de défiler devant
l'Assemblée avant de partir pour les frontières.
M. le Prô$«ident applaudit à son zèle et ac-
corde l'autorisation.
La compagnie défile en bon ordre et prête le
serment de vaincre ou de mourir.
(L'Assemblée décrète la mention honorable).
Le citoyen Carra se présente à la barre.
11 expose qu'en 1782 il avait dédié un ouvrage
de physique ea 4 volumes au prince royal, ac-
tuellement roi de Prusse. Ce prince, qui se disait
philosophe, envoya à l'auteur une boite d'or et
une lettre de sa main.
« J'avais cru, en effet, poursuit l'orateur, que
celui qui n'était encore qu'héritier présomptif
serait quelqu'un et c'est bien pour marquer cet
espoir que j'avais ajouté comme dédicace à l'en-
voi de mon livre : J'espère qu'un jour sur le
trône vous serez un homme.
« Je me suis trompé : Frédéric-Guillaume est
devenu un tyran oppresseur de la liberté fran-
çaise; aussi ce présent que j'ai reçu de lui est-il
devenu pour moi un objet de mépris.
« J'offre la boîte d'or pour payer les soldats
qui combattront le tyran, et devant vous, Mes-
sieurs, je viens déchirer la lettre et en déposer
les morceaux sur le bureau. -
Il déchire la lettre {Vifs applaudissements.)
M. le Président, Qu'y a-t-il de commun entre
un roi et un peuple libre? entre un despote cou-
ronné et des hommes qui ont consacré leurs
talents à la défense des droits des nations ? L'As-
semblée partage votre indignation vertueuse et
votre amour pour la liberté; elle vous accorde
les honneurs de la séance. (Vifs appUmdisse-
ments.)
Un membre : Je demande l'impression du
discours de M. Carra et de la réponse de M. le
Président.
(L'Assemblée décrète l'impression.)
M. Brissot de IVarville. L'Assemblée ap-
prendra avec satisfaction que le patriote Carra,
qui depuis quatre ans a défendu la Révolution,
vient de recevoir la récompense de ses travaux.
11 a été nommé par deux départements à la Con-
vention naiioimle. (Vifs applaudissements.)
Le sieur Cazeau se présente à la barre.
11 demande que l'Assemblée entende sur-le-
champ un rapport qui l'intéresse, dont est chargé
M Brissot de Warville et qui est prêt depuis long-
temps. Si l'Assemblée accorde sa demande, il
offre, sur la rentrée de ses biens, 50,000 livres
pour la défense de la liberté.
M. !e Présiflent répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète que le rapport, concer-
nant l'affaire du sieur Cazeau, sera fait séance
tenante.)
M. Mjt'tiïjisiiio, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
i" Lettre des administrateurs du dépaitement
[Assemblée nationale léffislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.^
de l Isère qui font passer à l'Assemblée une
adresse de 300 citoyens de la ville de Grenoble,
qui témoignent la plus grande ardeur de porter
la guerre en Savoie, pour empêcher les troupes
rassemblées dans ce pays de laire incursion en
France.
M. Lasoiirce. Cette adresse prouve qu'au mo-
ment où nous sommes attaqués par deux puis-
sances, une partie des Frangais, loin de se dé-
courager, comme quelques malveillanls le ré-
pandent, demande encore la guerre contre un
troisième tyran. Elle prouvera que, si on écoutait
ie courage des Français, on ferait la guerre à
tons les tyrans de l'univers. {Af>pUiudissements.)
Je demande ie renvoi au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre des
administrateurs du département de l'Isère, au
pouvoir exécutif.)
2° Lettre de iM. Antoine Douard, président du
conseil de guerre, établi à Méùères, qui envoie
sa délibération du 3 courant.
Elle porte que les citoyens et la garnison, brû-
lant du plus ardent patriotisme, sont disjDosés à
combattre jusqu'à la mort. 11 a été décidé dans
le conseil, à la veille d'un siège, à l'apparition
de 1 armée ennemie, qu'on ne se rendra pas et
que le premier qui proposera une lâcheté sera
dégrade pour la vie et déclaré infâme. (ApuLau-
dissements.) ^'^
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et en décrète le renvoi à la commission extra-
ordinaire.)
3° Lettre de M. Brémond, ci-devant commissaire
rftt roi près le tribunal du district de Méziêres, qui
écrit a 1 Assemblée sur la position désagréable
ou 11 se trouve et fait passer l'arrêté qu'il a pris
le ly août dernier au sujet de l'arrestation des
commissaires envoyés par l'Assemblée nationale
a bedan.
Ces différentes pièces sont ainsi conçues (1) :
Lettre de M. Brémond, ci-devant commissaire du
rot a Mézières.
« Monsieur le Président,
« J'étais président d'un tribunal de district,
lors de la formation des tribunaux criminels : là
place de commissaire du roi m'ayant paru pré-
fnp iî r.-^"'^ ^^'^ stabilité, j'en ai sollicité
une et j ai regarde comme un bonheur d'en
avoir obtenu une. Cependant j'apprends qu'un
décret supprime tous les commissaires du Foi et
es exclut des élections qui vont avoir lieu pour
leur remplacement provisoire. ^
-- Sans doute, la crainte d'intelligences entre
le pouvoir executif et ses agents a déterminé
cette mesure sévère; mais j'e'spère que l'AsTem'
blee nationale voudra bien accueilhr la justifî-
vluZî^ P""^-^-''"" f^'^^ ""^ exception ^enfa-
Hnn J'T '^^"^^' ^'onsieur le Président, par l'écrit
dont je joins ici coi.ie, qu'aussitôt iïe j'ai eu
connaissance de la détention de MM Kersaint
Antonelli et Peraldi, j'ai dénoncé cet attentât à
1 accusateur public, et j'oserais dire si je ne
craignais de paraître ressembler à la mouche du
coche que peut-être j'ai eu le bonheur d'accé-
lérer l'instant de leur liberté, puisqu'elle leur a
_(i) Archives natio nies, Carton Dxl 7 ch^mifi» n. n
pièces 22 et 23. ' ' '^''*''""« n 'i
479
été rendue une heure après l'arrivée de ma dé-
nonciation à Sedan.
« Je ne cherche point, Monsieur le Président,
a me taire un mérite d'avoir rempli mon
devoir, mais je me crois autorisé à dire que
cette démarche de ma part, dans une circons-
tance assez délicate, ne doit laisser aucun
doute sur mon patriotisme, et si elle peut obte-
nir l'approbation de l'Assemblée nationale, ce
me sera du moins un motif de consolation en
quittant, s'il le faut, une idace qui ne sera pas
remplie par un meilleur citoyen.
« Je suis avec un profond respect, Monsieur le
Président, votre très humble et très obéissant
serviteur.
« Le ci-devant commissaire du roi, près le
tribunal criminel du département des Ardennes.
« Signé : BrÉMOND. »
Mézières, le 26 août 1792, l'an IV» de la liberté
et de l'égalité le 1".
Arrêté pris le 19 août par M. Brémond , contre
les commissaires de l'Assemblée nationale à
Sedan.
« Le commissaire du roi près le tribunal crimi-
nel du département des Ardennes, informé que
e 14 de ce mois, vers le soir, plusieurs particu-
liers ont été arrêtes à Sedan et con luits dans le
château de la ville, où ils sont détenus.
« Considérant que, suivant l'article 10 du cha-
pitre 5 de la loi constitutionnelle du royaume,
« Nul homme ne peut être saisi que pour être
conduit devant l'officier de police; nul ne peut
être mis en état d'arrestation ou détenu qu'en
vertu d'un mandat des officiers de police, etc. »
<; Et que cette formalité n'a pas été remplie,
puisque ces particuliers n'ont été conduits de-
vant aucun juge de paix, officier de police ordi-
naire.
« Considérant que, selon l'article suivant,
« lout homme saisi et conduit devant l'officier
de police sera examiné sur-le-champ, ou, au plus
tard, dans les 24 heures; s'il résulte de l'examen
qu il n y a aucun sujet d'inculpation contre lui.
Il sera remis aussitôt en liberté, ou, s'il y a lieu
de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera con-
duit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas
ne pourra excéder trois jours. »
« Que cet examen n'a point eu lieu et que les
détenus n'ont point été envoyés à la maison
d arrêt de bedan, quoique le délai de trois jours
soit expiré. "•
« Considérant que, suivant l'article 13 du même
chapitre,
« Nul homme, dans le cas où sa détrmtion est
autorisée par la loi, ne peut être conduit et dé-
tenu que dans les lieux légalement et publique-
ment désignés pour servir de maison d'arrêt
maison de justice ou de prison. »
« Et que les détenus ont été conduits, et sont
encore dans la citadelle de Sedan, appelée le
château, et non en la maison d'arrêt qui est dans
l'intérieur de la ville.
« Considérant que les articles 14 et 15 ont été
visiblement enfreints, puisqu'il ne pouvait y
avoir m geôlier, ni registre de geôle, dans un
lieu qui n est m maison d'arrêt, ni maison de
détention.
«Que, de même, il a été contrevenu à l'article 16
qui déclare coupable du crime de détention ar-
bitraire quiconque, même dans le cas d'arresta-
tion autorisée par la loi, conduira, recevra ou
480 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAÏRES. [8 septembre 1792.]
retiendra un citoyen, dans un lieu de détention
non publiquement et légalement désigné, etc. »
« Considérant enfin que l'article 215 du même
chapitre porte que les commissaires du roi au-
près des trijjunaux dénonceront au directeur du
jure (ce qui doit s'entendre à l'accusateur public
pour le tribunal criminel) les attentats contre
fa liberté individuelle des citoyens, et qu'on ne
peut qualifier autrement la détention pendant
quatre jours, de citoyens, quels que soient leur
état et les causes de leur arrestation, dans une
citadelle où ils sont au secret, sans pouvoir
communiquer avec !)ersoiuie , quoiqu'aucune
autorité légale ne l'ail ordonné ; prives de tous
les moyens de défense que la loi accorde même
aux prévenus des plus grands crimes, où, enfin,
ils n'ont pas même été entendus par ceux que
la loi a commis à cet effet.
« Dénonce les laits ci-dessus à M. l'accusateur
public et le requiert à prendre, sans délai, les
mesures convenables pour que les particuliers
actuellement détenus au château de Sedan, soient
entendus le plus tôt possible et de suite re-
laxés ou conduits en la maison d'arrêt de la
même ville, s'il v a lieu à agréer leur audition.
« Fait à Mezières le 9 août 1792, l'an 1V« de la
liberté.
« Signé : BrÉMOND. »
(L'Assemblée renvoie ces pièces à la commis-
sion extraordinaire.)
Le président et quelques citoyens de la section
de Dlirabeau se présentent à la barre.
Ils déposent sur le bureau l'arrêté que cette
section a pris le 6 de ce mois, sur la sûreté des
personnes et celles des propriétés. Ils renouvel-
lent, en outre, le serment de maintenir la liberté
et l'égalité, la sûreté des personnes, et des biens.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.
M. Brissot de W«rvillc, au nom des comités
diplomatique et des secours réunis, présente un
projet de décret enjoignant au pouvoir exécutif
d'appuyer les réclamations faites par le sieur Ca-
xeau au gouvernement des Etals-Unis d' Amérique,
et lui accordant, en attendant, à titre d'indemnité
une somme de 6,000 livres; ce projet de décret est
ainsi conçu :
€ L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités diplomatique et des
secours réunis, considérant que François Gazeau,
Canadien, a, d'après la proclamation du roi du
mois de novembre 1778, adressée aux Canadiens,
cherché à seconder les armées françaises et amé-
ricaines dans la guerre de l'indépendance amé-
ricaine, qu'il lui est dû des sommes considéra-
bles par le congrès des Etats-Unis, et qu'il est
de sa justice et de la générosité française d'ap-
puyer ses demandes, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le pouvoir exécutif est
chargé de donner les ordres nécessaires au mi-
nistre de France près les Etats-Unis d'Amérique,
pour y appuyer les réclamations faites par
François Cazeau, Canadien; décrète qu'il sera
payé à François Cazeau, à titre d'indemnité, une
somme de 6,000 livres par les commissaires de
la trésorerie nationale. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. L»equinio. J'ai rbonneur e déposer sur le
bureau de la Chambre une offrande de 600 li-
vres, en assignats, que M. Pinon, ci-devant chef
de la cinquième légion et ingénieur directeur gé-
néral des travaux du camp sous Paris, offre pour
contribuer à pousser vivement la guerre des
peuples libres contre les tyrans.
M. Pinon s'engage, en outre, à fournir, extra-
ordinai rement à ses autres impositions, la somme
de 300 livres par an tant que la guerre durera.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
Une députation des citoyens de la section
de 1792 se présente à la barre.
M. J. Chenier, orateur delà députation,s'expTimQ
ainsi :
« Nous venons, au nom des citoyens de la sec-
tion de 1892, vous faire part que cette dernière
a déjà fourni 216 hommes destinés à combattre
les ennemis de la patrie, que dimanche prochain
la troisième compagnie sera en état de marcher,
que tous sont bien armés, bien équipés, et bien
décidés à vaincre ou à mourir pour la cause de
la liberté et de l'égalité.
(I La section tient à vous faire part encore
qu'elle a envoyé 200 fusils à la maison commune ;
que, dans une seule séance, il a été déposé près
de 1,700 livres pour les frais de la guerre; qu'elle
tient à sa disposition un grand nombre de che-
vaux, qu'elle n'oublie rien enfin pour contribuer
à repousser les valets des despotes au dehors,
et à ramener, au dedans, les concitoyens que
l'on tâche d'égarer. »
« La section m'a chargé de vous demander,
en terminant, qu'on laisse encore pour quelque
temps, aux sections de Paris, le pouvoir de dé-
livrer des passeports; il lui a semblé qu'il ne
serait peut-être pas inutile au salut de la patrie
de retenir quelque temps encore les parents des
émigrés à Paris.
M. le Préiildent répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire.)
M. Hlalhieu Dumas, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret tendant à ce
que le pain de munition soit désormais de pur
froment; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
la proposition du ministre de la guerre sur la
qualité actuelle du pain de munition, et voulant
procurer aux troupes une nourriture plus subs-
tantielle, en même temps qu'elle deviendra plus
agréable, et voulant pourvoir d'une manière ef-
ficace à ce qu'il n'en résulte aucun retard ni
aucun embarras dans le service, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit.t:
Art. 1".
« Le régime actuel de la régie est dès à pré-
sent supprimé; le pouvoir exécutif présentera,
dans le plus court délai, un nouveau mode, et
veillera a ce que le service de cette partie ne
perde rien de son activité par l'effet des chan-
gements à faire.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
481
Art. 2.
« Le pain de munition, après la consomma-
tion des matières actuellement existantes dans
les magasins ne pourra plus être fait que de pur
froment, dont il sera extrait 15 livres de son par
auintal; la même quantité de son sera extraite
es matières mélangées qui sont encore dans les
magasins, jusqu'à leur entière consommation. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Robin, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret sur le payement des
juges et greffiers du tribunal d'appel de la police
correctionnelle de Paris ; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
loi du 22 juillet 1791, pour l'établissement du
tribunal d'appel de la police correctionnelle à
Paris, n'a rien disposé sur le traitement des of-
ficiers de ce tribunal, et qu'il est juste que ces
officiers reçoivent le salaire de leur travail pour
tout le temps qu'ils y auront employé, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
Turgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
M Le ci-devant commissaire du roi, et celui
qui l'a remplacé auprès du tribunal d'appel de
la police correctionnelle de Paris, le grenier ei
le commis-greffier de ce tribunal, auront un
traitement égal à celui qui est affecté dans les
tribunaux d'arrondissement.
Art. 2.
« Les huissiers auront chacun un traitement
de 1,200 livres, et ils feront gratuitement et sans
frais tous les actes et significations nécessaires
pour l'instruction des attires soumises à la dé-
cision du tribunal.
Art. 3.
« Le département de Paris fera faire, pour les
menus frais du tribunal, en papier, registres,
bois, lumières et concierge, le même fonds que
pour les tribunaux d'arrondissement. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Reboul rend compte de sa mission auprès
de la section du faubourg Montmartre. Tous les
citoyens se sont embrassés en signe de concorde
et d'union; ils ont prêté le serment par acclama-
tion. Ils ont fait, en outre, une offrande patrio-
tique d'une nouvelle espèce : c'est un boulet
de canon prussien qui a été envoyé par un ci-
toyen de cette section, aux pieds duquel est venu
rouler ce boulet.
« J'en demande, dit M. Reboul, le renvoi aux
Prussiens. » {Rires et applaudissements.)
M. Ducastel donne lecture, en son nom per-
sonnel, d'un projet (1) de décret sur la puissance
paternelle ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la
puissance des pères aurait dfi être purement le
droit d'élever et de protéger leurs enfants; que
néanmoins ce pouvoir qui devait exister pour le
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Le", 99, — 14*.
1^° Série. T. XLIX.
3 1 •
seul intérêt de ceux-ci leur est devenu très oné-
reux en diverses parties de l'Empire, et que cet
abus intolérable ne peut être trop prompteraent
réformé, a décrété qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, ayant décrété l'ur-
gence, décrète ce qui suit :
« Art. 1". Les majeurs, soit pour leur per-
sonne, soit pour leurs biens de toute espèce, ne
seront plus soumis à la puissance paternelle, ou
des ascendants sur les descendants, sous quelque
dénomination que ce soit.
« Art. 2. En conséquence, les personnes ma-
jeures pourront réclamer l'entière propriété et
la pleine jouissance des biens quelconques dont
elles étaient privées par l'effet de cette puissance.
« Art. 3. Le droit des ascendants à cet égard
cessera le jour où la remise de ces biens leur
sera demandée par les descendants auxquels ces
biens appartiennent.
« Art. 4. La demande sera constatée par un
acte authentique.
<i Art. 5. Les mêmes biens seront remis en
l'état où ils se trouveront lors de la demande.
« Art. 6. Les demandeurs seront tenus de main-
tenir les baux, même sous seing privé, faits de
bonne foi avant la publication du présent dé-
cret; la bonne foi sera présumée tant que la
fraude et le vol ne seront point légalement cons-
tatés.
« Art. 7. La puissance paternelle ne s'exercera
dorénavant que sur la personne des mineurs.
« Art. 8. (îette puissance ne donnera aucun
droit lucratif sur leurs biens.
« Art. 9. Tout ascendant saisi de ces biens le
régira comme tuteur comptable.
« Art. 10. Il retiendra néanmoins sur les re-
venus de ces biens ce qu'il dépensera raisonna-
blement pour la nourriture, l'entretien, l'éduca-
tion et l'avantage desdits mineurs.
« Art. 11. Quand la dépense sera supérieure
au produit net de ces revenus, l'ascendant dont
il s'agit ne pourra exiger l'excédent, à moins
qu'il n'ait été régulièrement autorisé à le faire.
c Art. 12. Les dispositions ci-dessus seront ob-
servées après la publication du présent décret.
« Art. 13. L'Assemblée nationale déroge aux
lois, coutumes et usages contraires. ■>
Un membre demande que M. Ducastel soit au-
torisé à faire imprimer son projet de décret,
atin qu'il puisse être distribué et mis ensuite à
la discussion.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
M. Ijcsueur, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret (1) sur l'abolition des
substitutions, le mode de succéder, les donations
et les testaments ; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de la
section systématique de son comité cle législa-
tion, considérant que l'égalité était blessée par
les droits d'aînesse et de masculinité, qu'ils ont
été abrogés par la loi du 15 avril 1791 ; que
néanmoins, d'après cette loi, les ordonnances,
les coutumes, les usages et la jurisprudence, il
existe des abus trop longtemps tolérés, relative-
ment aux successions, testaments, legs, dona-
tions et substitutions, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, ayant décrète l'ur-
gence, décrète ce qui suit :
(1) Bibliothèque de la Chambre des députés, B^"164,
tome LXVI, n» 28.
31
482 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
SUCCESSIONS.
« Art. 1". Les biens d'un défunt seront répu-
tés de même nature, quant à ses héritiers, sans
aucune distinction de meubles, d'immeubles
réels, d'immeubles fictifs, de propres quelconques
et d'acquêts. Les préférences, les affectations de
ligne et le droit de retour légal ou coutumier
sont abolis.
« Art. 2. Les successions qui écherront après
la publication du présent décret seront réglées
ainsi qu'il va être dit :
« Art. 3. Les descendants de la personne dé-
cédée excluront les autres parents.
« Art. 4. Les ascendants excluront les collaté-
raux, ceux-ci excluront le conjoint survivant,
sauf ses droits particuliers, et ce dernier la na-
tion.
« Art. 5. Dans toutes successions, chacun ex-
clura ses descendants.
« Art. 6. En succession descendante, lorsque
les héritiers mâles ou femelles seront au même
degré, ils partageront par tètes.
« Art. 7. Quand ils ne seront pas au même de-
gré, il y aura toujours lieu à la représentation,
et le partage se fera par souches.
« Art. 8. En succession ascendante, les ascen-
dants paternels ou maternels les plus proches
excluront les autres, et partageront par tètes.
« Art. 9. En succession collatérale, les parents
paternels et maternels auront le même droit;
mais les plus proches excluront les plus éloi-
gnés; cependant la représentation aura lieu, en
laveur des neveux ou nièces du défunt, quand
il aura pour héritiers un ou plusieurs frères ou
sœurs.
« Art. 10. Les collatéraux au même degré succé-
deront par tètes. Au cas de la représentation, le
partage sera fait par souches.
« Art. 11. Les exemptions admises par l'ar-
ticle 11 du titre !«' du décret du 15 mars 1790,
et par l'article 5 et 6 de la loi du 15 avril 1791,
en faveur des personnes mariées ou veuves, avec
enfants, sont abolies pour les successions qui
écherront après la publication du présent décret.
« Art. 12. Les renonciations qu'une fille ma-
riée serait censée avoir faites en vertu de la loi,
ou aurait faites par son contrat de mariage, ou
de toute autre manière à une succession qui
n'était pas échue avant la publication de ladite
loi du 15 avril 1791 ne pourront être opposées,
soit à cette fille, soit à ses ascendants, sauf le
rapport de ce qu'elle aurait reçu pour sa part
héréditaire ou légale dans la succession dont il
s'agira.
INSTITUTIONS.
Art. 13. Toute institution d'héritier faite après
la publication du présent décret sera nulle.
« Art. 14. Toute institution faite avant cette
publication pour une succession qui ne serait
échue que depuis sera nulle également.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
« Art. 15. On ne pourra rien donner entre-vifs,
ou léguer à l'un ou à plusieurs de ses ascen-
dants au préjudice des autres'.
« Art. 16. Quiconque aura des descendants ou
des ascendants, lors de son décès, pourra léguer
à tous autres que ses descendants, jusques à la
la valeur du cinquième des biens qu'il laissera,
toutes charges préalablement déduites.
« 17. Quand on n'aura ni descendants, ni as-
cendants, on pourra léguer à qui l'on voudr*
jusques à la valeur de deux cinquièmes.
« Art. 18. On pourra être héritier et légataire
de la môme |)ersonne.
« Art. 19. Tous testaments et legs contraires
aux dispositions ci-dessus y seront réduits, si le
testateur est vivant, lors de la publication du
présent décret.
« Art. 20. Lorsqu'on aura des descendants, on
pourra donner entre -vifs à tous autres qu'à ses
descendants, jusques à la valeur du cinquième
de ses biens actuels, si on ne Ta pas déjà donné.
« Art 21. On aura la même faculté pour les
biens futurs, quand on en sera propriétaire.
La personne qui n'a point de descendants,
mais qui a des ascendants, pourra donner entre-
vifs à qui elle voudra, jusques à la valeur de
deux cinquièmes.
« Art. 22. Ceux qui n'auront ni descendants
ni ascendants, pourront donner entre-vifs à qui
ils voudront, jusqu'à la totalité de leurs biens ac-
tuels.
« Art. 23. On pourra être donataire et héritier
de la même personne.
SUBSTITUTIONS.
« Art. 24. A partir du jour où le présent décret
sera publié, on ne pourra faire aucune substitu-
tion par un acte quelconque, 60ii entre vifs, soit
à cause de mort.
« Art. 25. Toute substitution fidéi commis-
saire existante au même jour, sera nulle, si le
substituant vit encore.
■■< Art. 26. La substitution quelconque faite par
une personne décédée, au profit, soit de tous les
héritiers du grevé originaire, soit de l'un, soit
de plusieurs de ses héritiers, sera pareillement
nulle, et le grevé actuel deviendra seul proprié-
taire des substitués.
« Art. 27. Les autres substitutions, auront leur
effet une seule fois, et uniquement en faveur de
ceux, qui vivant au jour de la publication du
présent décret, se trouveront appelés à recueil-
lir lesdites substitutions, autrement les grevés,
lors de ladite publication, deviendront aussi
seuls propriétaires des biens substitués.
M. Veirîeu. Je demande l'impression du dis-
cours de M. Lesueur, et je propose d'en ajourner
la discussion à demain midi. Je compte déposer
moi-même à cette heure un contre-projet sur
l'abolition des substitutions.
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet
de M. Lesueur et en ajourne la discussion à la
séance du lendemain.)
M. ¥îiicens-PlauchMt. Je demande qu'on
discute séance tenante le rapport du comité des
domaines sur le cours des eaux.
Plusieurs membres : Après les successions et
le projet de décret sur la puissance paternelle.
(L'Assemblée renvoie la discussion du projet
de décret sur le cours des eaux, après celle sur
les successions et celle sur la puissance pater-
nelle.)
M. Saladîn, au nom du comité de législation
présente un projet de décret, portant suppression
des six tribunaux criminels provisoires de Paris, et
renvoyant les affaires qui y restaient pendantes,
aux tribunaux de districts; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant l'inuti-
lité de l'existence actuelle des six tribunaux
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.]
483
criminels établis à Paris par la loi du 14 mars
1791, la nécessité de renvoyer à leur poste les
juges qui composent ces tribunaux et qui ont
été pris dans les différents districts, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Les six tribunaux criminels créés à Paris
par la loi du 14 mars 1791 sont et demeurent
dissous; les juges qui composent lesdits tribu-
naux se rendront à leur poste.
Art. 2.
« Les procès criminels restant dans lesdits
tribunaux et qui seraient dans le cas d'être pour-
suivis, seront reportés aux différents tribunaux
d'arrondissement de Paris, auxquels ils appar-
tiennent, pour y être jugés conformément aux
lois subsistantes, suivant les derniers|errements,
et sans nouvelle assignation.
Art. 3.
« Les scellés seront apposés par la municipa-
lité de Paris sur les greffes desdits six tribu-
naux, ainsi que sur les lieux de dépôt qui
étaient destines à leur usage.
Art. 4.
« 11 sera incessamment procédé, par des com-
missaires qui seront nommés à cet effet par la
municipalité de Paris, en présence des greffiers
desdits tribunaux, à l'inventaire de tous les
titres, papiers et effets existant dans lesdits
greffes et lieux de dépôt. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Liequinio, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre de M. Moreau, lieutenant au 5' ba-
taiiion de chasseurs en garnison à Saint-Jean-
Pied-de-Port, qui offre un habit de garde natio-
nal qu'il a laissé chez sa mère, la dame Mo-
reau, domiciliée rue et île Saint-Louis, n° 4,
pour le citoyen que l'Assemblée voudra bien dé-
signer et auquel il sera remis sur ses ordres.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
et renvoie la lettre à la commission des armes
pour remplir les vues patriotiques du donateur.)
2° Adresse de Vassemblée électorale d^Eure-et-
Loir qui transmet à l'Assemblée son adhésion
aux décrets du 10 août et jours suivants.
{L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
3° Lettre de M. Salignan, commandant de la ci-
tadelle de Montélimar, qui offre sa croix de Saint-
Louis et joint son adhésion aux décrets du
10 août et jours suivants.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements. )
4° Adresse de la municipalité du Faouet, dépar-
tement du Morbihan, qui fait passera l'Assemblée
le procès-verbal du serment d'adhésion aux dé-
crets du 10 août et jours suivants, prêté dans
cette ville, au pied de l'arbre de la liberté, le
19 août, par les corps administratifs, judiciaires
et militaires du lieu, accompagnés d'un peuple
très nombreux.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
5° Lettre de ùl. Victor Broglie, qui écrit de
Bourbonne-les-Baiiis, en date du 2 septembre
courant, pour demander à aller servir comme
volontaire à Tarmée.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
6° Adresse des citoyens de la vallée de Montmo-
rency, qui font hommage de leur adhésion aux
décrets du 10 août et jours suivants et assurent
l'Assemblée de leur respect pour la sûreté des
personnes et celle des propriétés.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Mayernc donne lecture d'une adresse de
félicitations et d'adhésion aux décrets de l' As-
semblée de la part des membres du bureau de
conciliation et des juges de paix et assesseurs
du chef-lieu du département ae l'Indre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
La séance est suspendue à minuit.
ANNEXE (1)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1792, AU
SOIR.
Opinion et projet de décret (2) pour la transla-
tion des séances de l'Assemblée nationale et des
grands établissements publics au Louvre, par
M. liambert {de Belan), député de la Côte-dOr.
Messieurs,
Si l'on vit jadis les Romains, réduits aux der-
nières extrémités et bloquas par un camp en-
nemi, trafiquer des terres de la République
comme en pleine paix; ne serait-ce pas au mi-
lieu de crises les plus orageuses de la Révolu-
tion que l'Assemblée nationale devrait, avec la
même sécurité, tracer, d'une manière conve-
nable à sa dignité, le plan d'un établissement
durable, pour en faire le siège de ses délibéra-
lions? et par cette mesure, que différents raotil»
sollicitent, ne devrions-nous pas montrer aux
malveillants une confiance pour l'avenir, qu'ils
nous reprocheront toujours de ne pas avoir
nous-mêmes, tant que nous resterons dans un
lieu aussi indécent, aussi inaccessible que celui
où nous sommes?
La nécessité seule et le défaut de tout antre
emplacement plus commode dans un moment
pressant a pu suggérer l'idée d'y placer nos
séances; mais quand je réfléchis que nos ar-
chives, qui sont l'arsenal de la liberté fran-
çaise, qui sont et qui deviennent tous les jours
le dépôt le plus précieux que nous avons à con-
server sont tellement exposées sous" une char-
pente gothique, qu'une étincelle suffirait pour
les réduire en cendres ; quand je vois que notre
salle même est un véritable bûcher sur lequel
nous sommes assis (3), et que le soupçon seul
du feu, bien ou mal fondé, suffirait pour faire
(1) Voy. ci-dessus même séance, page 477, l'adaiis-
sion & la barre de M. Pétion et de la municipaliio de
Pans. *^
(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Ler', 3, C, Assemblée nationale Q.
(3) L'Incendie tout récent des bâtiments du parlemen»
d Irlande et du panthia de Londres, n'est pas propre à
• nous rassurer sur cette Inquiétude.
484 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 179Î.]
étouffer une partie de ceux qui l'occupent;
quand enfin l'exemple de tous les lieux et de
tous les temps nous atteste que tous les édifices
publics où il entre une grande partie de bois de
construction finissent toujours par être la proie
des flammes, je vous avoue que je n'ai pu me
défendre de soumettre ces considérations à votre
sollicitude.
Il est encore un autre inconvénient dont je ne
vous parle pas, Messieurs, et qui nous fait perdre
un temps infini ; je veux dire la mauvaise dis-
tribution de nos bureaux, de nos comités et de
tous les autres accessoires de notre salle, quoi-
que les terrains immenses qu'ils occupent coû-
tent à la nation plus de 300,000 livres de rente,
et forment un capital d'au moins 7 à 8 mil-
lions (1). 11 n'est personne de vous qui ne sente
combien il serait convenable, sous tous les rap-
ports, que les législatures suivantes eussent un
local plus sûr, plus commode, plus décent. Eh
bien I Messieurs, vous pouvez leur procurer cet
avantage, sans qu'il en coûte une obole à la na-
tion, c'est-à-dire rien autre chose que la valeur
de ces mêmes terrains que nous occupons au-
jourd'hui.
Le Louvre est au centre de Paris un palais
national, destiné, par le décret du 26 mai 1791,
à la réunion de tous les monuments des sciences
et des arts : vous pouvez donc, dès ce moment,
décréter cette réunion, et y établir non seule-
ment le siège de l'Assemblée nationale, ses ar-
chives, son imprimerie, etc., mais encore les
bureaux de la comptabilité, qui ne peuvent en
être éloignés, la trésorerie et la bibliotlièque
nationale, la monnaie des médailles, et toutes
les académies ou instituts qui en tiendront lieu.
Vous y aurez le jardin de l'infante à votre dis-
position : le Corps législatif communiquera avec
le pouvoir exécutif par une magnifique et im-
mense galerie qui semblera avoir été faite pour
cet usage ; et ce qui sans doute sera de quelque
prix pour les amateurs des beaux-arts, c'est que
cette mesure, si vous l'adoptez, sera peut-être
le seul moyen qui puisse nous procurer l'achè-
vement du plus superbe et du plus vaste monu-
ment d'architecture qui existe dans le monde ;
monument si précieux, que Voltaire vous a dit,
si je ne me trompe, que l'on viendrait encore
de 2,000 lieues pour admirer les ruines, si jamais
il était abandonné aux injures du temps ou à la
barbarie de quelques vandales.
En vain vous dirait-on. Messieurs, que les prin-
cipes de la Constitution permettent à chaque lé-
gislateur d'aller fixer ses séances en telle ville du
royaume que bon lui semble,'et qu'ainsi nous ne
pouvons nous occuper que de notre législature
et non des législatures suivantes; vous sentez ce
qu'un pareil raisonnemt^nt a de défectueux, et
qu'il n^est qu'un paralogisme tout pur; car en
supposant ce que toutes les probabilités doivent
faire admettre, c'est-à-dire que l'Assemblée na-
tionale tiendra toujours ses séances à Paris,
avec le droit de les transférer partout ailleuf-s,
il s'ensuivrait qu'elle serait condamnée à occuper
éternellement le lieu où nous sommes, quelque
incommode, quelque dangereux qu'il fût, puis-
que jamais le terme de deux années ne suffirait
pour décréter et construire un autre édifice plus
(1) L'évaluation da département de Paris qui les porte
à 20 millions, c'esl-à-dire, à 1,500 livres la toise cariée
est évidemment exhorbitante et hypotétique ; au reste,
tant mieux pour le Trésor public, s'ils produisent cette
somme.
convenable. C'est donc pour nous un devoir
d'assurer à ceux qui nous succéderont des avan-
tages incontestables, surtout quand il est dé-
montré que ces avantages ne peuvent leur être
procurés que par une sage prévoyance de notre
part; qu'ils n'occasionneront à la nation aucune
dépense extraordinaire, et qu'ils formeront de
grands ateliers, de grands travaux publics, qu'il
sera toujours de la sagesse de l'Assemblée d'en-
tretenir en faveur des artistes et des ouvriers de
cette capitale.
Je passe, Messieurs, à une autre objection que
j'ai entendu faire à quelques membres de cette
Assemblée, qui paraissent redouter d'être placés
aussi près du trône; mais, à cet égard, mon opi-
nion est bien différente; je pense, au contraire,
et je me flatte que vous penserez avec moi que
les représentants du souverain ne peuvent être
trop près de celui à qui le pouvoir exécutif a été
confié, et qu'ils ne doivent jamais le perdre de
vue, ni au physique, ni au moral.
En effet, nous ne sommes plus ces anciens
Etats généraux, ces vains simulacres d'une As-
semblée nationale, ces fantômes ridicules d'une
autorité fictive que l'autorité et la proximité de
la Cour tenaient dans une dépendance servile;
nous devons avoir le sentiment de nos forces et
de notre dignité, et alors ce ne sera pas l'As-
semblée nationale qui sera placée à côté du
trône, mais bien le trône, qui se trouvera à côté
de l'Assemblée nationale.
Enfin, je sais que quelques personnes ont pro-
posé, pour tenir nos séances, le palais de jus-
tice, qui est infiniment trop resserré pour la réu-
nion de tous les grands établissements que je
propose, et qui, d'ailleurs, est presque entière-
rement occupé par différents tribunaux qu'il
faudrait transférer à grand frais; que d'autres,
et particulièrement le département de Paris,
voudraient convertir la nouvelle église de la
Madeleine en un palais d'Assemblée nationale,
sans songer que le trop grand éloignement et les
principes constitutionnels ne permettront jamais
cette métamorphose; sans songer que, dans ce
cas, il faudrait bâtir une autre église et recons-
truire les bâtiments de la bibliothèque natio-
nale, étayés de toutes parts si on ne trouvait pas
les moyens de la placer ailleurs (1).
Vous voyez donc. Messieurs, que le vice radi-
cal de ces différents projets est une dépense ex-
traordinaired'un côté et de l'autre une opposition
manifeste aux principes de la Constitution; que
tout vous invite à adopter le plan général de sûreté
et d'économie que j'ai l'honneur de soumettre à
votre examen : l'instabilité présumée de la Révo-
lution, l'expectative d'un nouvel ordre de choses,
serait le seul argument dont on pourrait faire
usage pour le combattre, et nous faire rester où
nous sommes; mais à Dieu plaiseque je présume
aucun de mes collègues coupable de cette
pensée!
Quant à la distribution et à la translation de
(1) Il n'est pas aisé de concevoir comment le Corps
législatif consentirait à devenir locataire de la munici-
palité de Paris, dans un terrain presque hors de cette
ville, tandis qu'il a au centre un bâtiment national à
sa disposition, aussi sûr que commode pour les dépu-
tés et tous les citoyens de la capitale. Mais ce qui est
facile à deviner, c'est que, n'ayant aucun moyen pour
achever l'église de la Madeleine, on a voulu y suppléer
en donnant à ce superbe monument une autre destina-
tion, et en engageant, par beaucoup de raisonnements
spécieux , l'Assemblée nationale d'y transférer ses
séances.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre n9ï.
ces différents établissements, ainsi qu'à l'achè-
vement du Louvre, je me garderai bien, pour
ne pas abuser de vos moments, d'entrer dans
aucun détail à ce sujet : je me bornerai seule-
ment à demander aux artistes qui en seront
chargés, et qui auront plus de tô millions à y
employer, que le Louvre soit absolument isolé;
qu'on y ouvre, s'il est possible, les portiques qui
régnent dans tout le pourtour de l'intérieur;
qu on établisse une communication facile entre
ce palais et celui des Tuileries; que toutes les
constructions et distributions intérieures soient
faites d'une manière incombustible, suivant la
méthode employée dans les nouveaux bâtiments
du Palais-Royal, et enfin qu'ils ménagent dans
un des points de la salle destinée à nos séances,
une loge grillée pour le roi et le prince royal,
afin qu'ils puissent, toutes les fois qu'ils le vou-
dront, venir entendre des vérités tout entières
et toutes nues, avec lesquelles il leur importe si
fort de se familiariser, et que ne lui dissimulent
que trop les ministres et les courtisans qui les
entourent; afin que, frappés sans cesse du zèle
ardent qui anime les représentants du peuple
dans la discussion des grands intérêts qui leur
sont confiés, ils se pénètrent bien sincèrement
de la nécessité de faire cause commune avec eux
pour assurer la félicité publique.
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, considérant que le dé-
cret du 26 mai 1791, porte expressément : arti-
cle 1", que le Louvre et les Tuileries réunis se-
ront destinés à l'habitation du roi, à la réunion
de tous les monuments des sciences et des arts
et aux principaux établissements de l'instruc-
tion publique, se réservant, l'Assemblée natio-
nale, de rendre cet établissement digne de sa
destination et de se concerter avec le roi sur cet
objet;
Considérant combien il importerait au bien et
à la célérité du service que ses archives et ses
séances fussent placées dans un lieu sûr, isolé
et inaccessible au feu, et que l'on pût réunir
dans la même enceinte les bureaux de la comp-
tabilité, la trésorerie et la bibliothèque natio-
nale, ainsi que l'imprimerie, la monnaie des
médailles et toutes les académies ou instituts qui
en tiendront lieu, avec des logements particu-
liers pour les principaux directeurs de ces dif-
férents établissements;
Considérant enfin que toutes les probabilités
et toutes les convenances ne permettant pas de
douter que les législatures successives ne conti-
nuent de tenir leurs séances à Paris, quoique la
Constitution leur laisse la liberté de les transfé-
rer partout ailleurs, c'est pour elle un devoir de
leur assurer provisoirement une position égale-
ment sûre et avantageuse sous tous les rapports,
et que la valeur des terrains occupés aujourd'hui
par ces différents établissements, estimée envi-
ron 10 millions, sera plus que suffisante, tant
pour l'achèvement total du Louvre, que pour
faire les différentes distributions et construc-
tions intérieures qui seront jugées nécessaires
à cet effet, et par conséquent remplir l'objet du
décret de l'Assemblée constituante, du 26 mai
1791, ainsi que le vœu de tous les bons citoyens,
a décrété et décrète ce qui suit :
Art. !•'.
• Le roi sera invité de déclarer le plus tôt pos-
sible s'il consent que son habitation soit res-
treinte au palais des Tuileries, et que celui du
Louvre soit destiné en totalité à recevoir les
grands établissements nationaux qui ont besoin
d'être réunis dans un même lieu ; ou, au con-
traire, s'il veut, d'après les dispositions du dé-
cret du 26 mai 1791* occuper une partie de ces
deux palais; et, dans ce dernier cas, de dési-
gner quelles seront ces parties dont il voudra
se réserver la jouissance.
Art. 2.
« Aussitôt que les intentions du roi à ce sujet
seront connues, et dans le cas où il acceptera le
premier parti, le directoire du département de
Paris sera chargé de faire, dans le plus bref dé-
lai, un devis estimatif, avec des plans figurés de
toutes les dépenses qui seront à faire, tant pour
l'achèvement total du Louvre, d'après les des-
sins qui en ont été arrêtés depuis longtemps par
l'Académie d'architecture, que pour les diffé
rentes distributions et constructions intérieures
nécessaires pour recevoir dans ce palais : 1° l'As-
semblée nationale, ses archives, son imprime-
rie, etc. ; 2° les bureaux de la comptabilité ;
3° la trésorerie nationale ; 4° la bibliothèque na-
tionale et toutes ses dépendances ; 5° la mon-
naie des médailles, et 6° enfin toutes les acadé-
mies actuellement existantes, ou les instituts
qui en tiendront lieu, avec des logements parti-
culiers pour les principaux directeurs de ces
différents établissements.
Art. 3.
« Une des premières conditions de ce devis, sera
que toutes les distributions intérieures ne puis-
sent être exécutées que d'une manière incom-
bustible, suivant la méthode employée dans les
nouveaux bâtiments du Palais-Royal, et cet édi-
fice sera isolé de toutes parts, à l'exception du
côté du jardin de l'Infante, où aboutit la grande
galerie qui règne le long de la rivière.
Art. 4.
« Il sera fait un devis séparé, tant des décora-
tions extérieures à faire au frontispice appelé
colonnade, en statues, médaillons, bas-reliefs
relatifs à la Révolution, etc., que des frais et
dépenses nécessaires pour établir entre ce palais
et celui des Tuileries, une communication que
les circonstances rendent indispensable..
Art. 5.
« Quand ces devis seront faits, ils seront ren-
dus publics ; et si quelques artistes en présen-
tent de meilleurs, c'est-à-dire, de plus écono-
miques, toutes choses égales d'ailleurs, l'Assem-
blée nationale prononcera d'après l'avis de l'Aca-
démie d'architecture.
Art. 6.
« Aussitôt que les plans et devis auront été
arrêtés et adoptés, les terrains occupés par les
ci-devant capucins et feuillants situés rue Saint-
Honoré, seront mis en vente, ainsi que tous les
bâtiments dépendants de la trésorerie et de la
bibliothèque nationales, situés rue de'Richelieu
et des Petits Champs, pour le produit en être
versé dans la caiss e de l'extraordinaire, en
huit payements égaux, qui commenceront à coq
486 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
rir de six mois en six mois, à dater du jour où
les adjudicataires entreront en jouissance.
Art. 7.
•< L'entrée en jouissance des adjudicataires,
n'aura lieu que du moment de la translation
effective des différents établissements mention-
nés ci-dessus, à des époques fixées pour chacun
d'eux.
Art. 8.
« Si le produit de la vente de ces terrains et
bâtiments excède les dépenses fixées, tant par
les devis agréés, que par l'adjudication qui en
sera faite à la diligence du directoire du dépar-
tement, le surplus sera versé dans la caisse de
l'extraordinaire ; mais, si, au contraire, les dé-
penses à faire excédaient ce produit, elles seront
réduites, en supprimant celles qui ne sont pas
d'une première nécessité, comme la communi-
cation à établir entre les deux palais, les déco-
rations du péristyle, etc., qui pourraient être
remis à des temps plus heureux.
Art. 9.
€ La grande galerie, qui réunit le Louvre aux
Tuileries, sera mise en état de recevoir les mo-
numents les plus précieux des arts en tous
genres, ainsi que les statues et bustes des grands
ommes, qui n'y seront placés que d'après un
décret du Corps législatif, et tous les logements
intérieurs resteront à la disposition du roi : elle
formera un muséum français qui sera entretenu
et conservé aux frais du Trésor public.
Art. 10.
« Les fonds nécessaires pour commencer les
travaux du Louvre, seront avancés par la caisse
de l'extraordinaire du directoire du département,
à la vigilance et aux soins duquel ils sont con-
fiés comme dépense nationale, pour en rendre
compte au Corps législatif, à raison de 150,000 ii-
Yres par mois, à dater du jour où ils entreront
en pleine activité ; et comme ces fonds doivent
nécessairement être avancés avant la rentrée de
ceux provenant de la vente des terrains men-
tionnés dans les articles ci-dessus, l'intérêt du
prix principal de ces avances, à raison de 5 0/0,
sera déduit du prix principal de la vente au
profit du Trésor public ; de façon que, dans
aucun cas, la nation n'ait à employer que le pro-
duit net de ces mêmes ventes, déduction laite
des intérêts qui résulteront de la non-jouissance
pendant un temps déterminé.
Art. 11.
« Les premiers travaux seront dirigés de ma-
nière à établir, le plus tôt possible, une salle
propre à recevoir l'Assemblée nationale et tous
ses accessoires ; de façon que les terrains des
ci-devant capucins et feuillants puissent être
promptement livrés aux acquéreurs ; ensuite
les bureaux de la comptabilité, la trésorerie, la
bibliothèque, et, en dernier lieu, tous ceux qui
ne seraient que de décorations ou constructions
extérieures.
Art. 12.
« Dans le cas où le roi voudrait conserver une
Îartie du Louvre en cédant une portion des
uileries, le directoire du département de Paris
sera chargé de faire faire un devis séparé, et
toutes les dispositions nécessaires pour y trans-
férer ceux des établissements nationaux qui
peuvent, avec le moins d'inconvénients, être
éloignés du Corps législatif, tels que les acadé-
mies, l'imprimerie, la monnaie des médailles, etc.
Art. 13.
m Les constructions au Louvre commenceront
par le côté méridional qui règne sur le jardin
de l'Infante; ensuite le côté de la principale
façade, et celui du Nord qui regarde la rue Saint-
Honoré : quant au côté occidental qui se trouve
en face des Tuileries, on n'y touchera qu'après
que les trois autres seront entièrement finis,
afin de ne point déplacer les académies ou ins-
tituts qui en tiendront lieu, avant de leur avoir
préparé un autre local.
Art. a et dernier.
<i Aussitôt que le roi aura fait connaître ses in-
tentions à l'Assemblée nationale, relativement à
la démarcation des bâtiments et terrains qu'il
se réserve à lui seul, le directoire du départe-
ment de Paris sera autorisé à donner congé à
tous ceux qui habitent le Louvre, à commencer
par le côté de la rivière, et de suite en suite, à
mesures que les travaux l'exigeront, et il se
concertera avec le comité de division, pour
tout ce qui n'est pas prévu par les dispositions
des articles ci-dessus. »
Renuoyé au comité d'instruction publique, le
12 février 1792.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Lundi 9 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture
d'adresses de félicitations et d'adhésion aux dé-
crets de l'Assemblée nationale ; ces adresses sont
les suivantes :
1° Du conseil général du département du Bas-
Rhin;
2° De l^assemblée primaire de la première sec-
tion du canton de Villedieu, district d'Àvranches;
3° Des citoyens de la commune de Lesparre-de-
Tournes, district de Saint-Maximin ;
4" Des citoyens de la commune de Marmande,
département de Lot-et-Garonne;
5° Des électeurs du département de la Somme;
6° Dit conseil général de la commune de la ville
d'Àgde;
7° Des citoyens composant l'assemblée primaire
du canton de Tanavelle, district de Saint- Flour;
8° Des citoyens de la ville de Mauriac, départe-
ment du Cantal;
9° Des citoyens de la commune de Rosières-aux-
Salines, district de Nancy;
10° Des citoyens de Graffe;
\\° Du corps municipal de la commune de Da-
nazé;
12° Des deux corps administratifs et du tribu-
nal du district de Barjols;
13° Des citoyens du canton de Saint-Nazaire et
de Bandai réunis;
^^K^ rAssemfa
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
487
14° Des administrateurs du conseil permanent
du district de Pontarlier ;
15° Des administrateurs composant le conseil
du district de Broons ;
16° Du liirectoire du district de Lesparre ;
17° Du tribunal du district de Lannion, dépar-
tement des Côtes-du-ISord;
18° Du conseil général de la commune de Cam-
brai;
19° Du conseil municipal de Château-Thierry;
'20° Des maire et officiers municipaux de la
commune de Perpignan ;
21° Des maire et officiers municipaux du bourg
de la Chapelle-Gauthier ^ district de Melun;
22° Des administrateurs du district de Cambrai;
23° Des maire et officiers municipaux de la
commun -i de Peyzehozade ;
24° Des administrateurs du district de Saint-
Flour.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ces différentes adresses.)
Le même secrétaire donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre des administrateurs composant le di-
rectoire du département de l'Orne, qui font passer
un exemplaire de la délibération prise par le
conseil en session permanente, lors de l'arrivée
des deux commissaires envoyés par l'Assemblée
nationale dans les départements voisins de celui
de Paris.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
2° Lettre des officiers municipaux de la com-
mune de Lille qui, en envoyant copie du procès-
verbal de prestation de serment des employés
de la direction des loteries de France, font hom-
mage, au nom de ces employés, d'une somme
de 250 livres en assignats pour contribuer aux
frais de la guerre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
3° Lettre des commissaires de la comptabilité,
qui adressent à l'Assemblée le tableau des
comptes réunis au bureau de comptabilité pen-
dant la seconde quinzaine du mois d'août der-
nier.
(L'Assemblée renvoie le tableau au comité de
l'examen des comptes.)
4° Lettre de M. Souchard, commissaire de IWs-
sembtée nationale pour la fabricatio7i du papier
des assignats à Courtalin, qui rend compte du
bon esprit que produit dans les départements
l'envoi des commissaires patriotes choisis par le
conseil provisoire exécutif; cette lettre est ainsi
conçue :
« A Courtalin, le 5 septembre, l'an IV' de la li-
berté et le l'"' de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« Je crois devoir rendre compte à l'Assemblée
nationale du bon effet que produit dans les dé-
partements l'envoi des commissaires patriotes
choisis par le conseil exécutif.
« Hier à une heure après midi, je fus informé
que l'on venait de convoquer une assemblée
générale des citoyens de la ville de Faremoutier
(1) Archives nationales. Carton C 164, chemise 386,
w 20.
située à un quart de lieue de la papeterie de
Courtalin. Présumant qu'il s'agissait de prendre
quelques mesures relatives aux circonstances
actuelles, je me rendis sur-le-champ au lieu oïl
se tenait l'Assemblée dans l'intention de contri-
buer à éclairer les citoyens et à encourager leur
patriotisme. Je trouvai cette assemblée présidée
par MM. Roussin et La Croix, commissaires, ac-
compagnés des officiers municipaux de Fare-
moutier. Les citoyens, qui d'abord, avaient conçu
des inquiétudes sur les motifs de leur rassem-
blement, passèrent de leurs craintes à la joie et
aux plus vifs applaudissements , dès qu'ils
eurent entendu le discours de ces deux com-
missaires dont les talents égalent le patriotisme.
Chacun de ces citoyens s'est retiré en bénissant
l'Assemblée nationale, le ministère actuel et les
commissaires qu'il a envoyés : ils ont tous pro-
mis et juré de redoubler de zèle et d'efforts pour
augmenter la force de nos armées en augmen-
tant le nombre d'hommes qui les composent et
de mourir pour la défense de la patrie, de la
liberté et de l'égalité.
« Le commissaire de V Assemblée nationale pour
la fabrication du papier assignat, à Courtalin,
« Signé : SouCHARD. »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme des citoyens de la ville de Fare-
moutier.)
Le même secrétaire continue la lecture des
lettres envoyées à l'Assemblée :
5° Lettre du directoire du département des Deux-
Sèvres, qui écrit à l'Assemblée pour lui témoi-
gner toute sa sensibilité de ce que les gardes
nationales de son territoire n'ont pas été com-
prises dans le décret qui ordonne la mention
hoHorable de la conduite de celles des départe-
ments de la Vendée, de Mayenne-et- Loire et de
la Charente-Inférieure.
M. ■.<ecointe-B*iiyraveau. Je demande que
cette omission soit réparée et qu'extrait du pro-
cès-verbal en soit envoyé aux volontaires du
département des Deux-Sèvres.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
6° Lettre des commissaires de la comptabilité
qui envoient un rapport sur la comptabilité ar-
riérée du Trésor public.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'examen des comptes.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur^
qui transmet à l'Assemblée nationale une lettre
et un arrêté des administrateurs du département
des Bouches-du-Rhône, ledit arrêté portant qu'ils
se transporteront provisoirement à Marseille,
ainsi que le tribunal criminel.
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces au
comité de division.)
8° Lettre de MM. Souchard, commissaire de V As-
semblée nationale pour la fabrication du papier
des assignats à Courtalin, et Guérin, directeur à la
fabrication, pour annoncer qu'ils ont requis la
force armée de Pommeuse, Lagny et Vincennes
pour escorter le papier assignat à transporter
aux Archives; cette lettre (1) est ainsi conçue :
(1) Archives nationales. Carton 164, chemise 386
n* 21.
488 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
Courtalln, 5 septembre 1792 Tan IV*
de la liberté et le l" de l'égalité.
€ Monsieur le Président,
« La gendarmerie nationale ne pouvant plus
s'occuper de l'escorte du papier assignat que
nous envoyons aux Archives, nous avons cru
devoir requérir la municipalité de Pommeuse de
nous faire fournir deux gardes nationaux pour
accompagner jusqu'à Lagny la voiture qui part
aujourd'hui. Nous avons donné un pareil réqui-
sitoire à la municipalité de Lagny et à celle de
Vincennes. Nous avons inséré dans ces réquisi-
toires que les gardes nationaux seraient payés
en service extraordinaire suivant ce qui serait
par nous réglé, après que nous y aurions été
autorisés par l'Assemblée. Nous vous prions donc,
Monsieur le Président, de vouloir bien l'engager
ou à nous donner cette autorisation, ou à pour-
voir d'une autre manière au payement du ser-
vice.
« Le commissaire de C Assemblée nationale
et le directeur général des assignats à la
manufacture de Courtalin.
» Signé :So\]CEAnD, 'Commissaire de V As-
semblée nationale; GuÉRiN di.
recteur à ta fabrication. »
Un membre convertit en motion la demande
des deux commissaires.
(L'Assemblée décrète que l'escorte qui aura
accompagné le papier assignat de Courtalin aux
Archives sera payée de ce service, suivant ce qui
sera réglé par les commissaires de l'Assemblée.)
M. Tartanac, secrétaire, poursuit la lecture
des lettres adressés à l'Assemblée :
9° Lettre de M. Amelot, commissaire de la na-
tion près la caisse de r extraordinaire, qui pré-
vient l'Assemblée qu'il a été brûlé la veille, à
cette caisse,4 millions d'assignats provenant des
recettes sur les domaines nationaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités des
finances et des assignats réunis.)
10'* Lettre de M. Léchevin, qu'\ sollicite un délai
de 2 mois pour vider le logement qu'il occupe
au Louvre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
domaines.)
11° Lettre des commissaires de la trésorerie na-
tionale, qui font part à l'Assemblée qu'ils ont
passé, il y a plusieurs mois, un traité avec l'ad-
ministration des messageries pour le transport
des fonds destinés au service dans les départe-
ments. Ils observent qu'aux termes du traité, les
prix convenus doivent être payés en assignats
de la plus petite valeur et que les administra-
teurs des messageries demandent d'être payés
en assignats de 10 et de 15 sols.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances.)
12° Lettre de M.Roland, minisire de l'intérieur,
relative à M. Philibert Simond, vicaire épiscopal
à Strasbourg, qui s'était plaint à la barre de \'\&'
semblée d'un ordre à lui donné, le 10 du mois
d'août dernier, par le comité permanent de la
commune de cette ville, d'en sortir dans les
24 iieures.
Le ministre, chargé par un décret de rendre
compte de celte affaire, donne à cet égard les
éclaircissements les plus détaillés et envoie une
copie de la proclamation que le pouvoir exécutif
provisoire a envoyé dans cette ville.
(L'Assemblée renvoie ces 2 pièces à la com-
mission extraordinaire.)
13° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui adresse à l'Assemblée un état des payements
ordonnés jusqu'au 31 du mois dernier sur les
fonds assignés pour les dépenses extraordinaires
de la guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de
l'extraordinaire des finances et militaire réu-
nis.)
M. Thnriot.Je demande qu'à l'avenirles actes
des notaires, au lieu de porter ces mots : Sous le
scel du roy, portent ceux-ci : Sous le scel de la
nation. »
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Thu-
riot.)
M. Allain-Liannay, au nom du comité de divi-
sion, présente un projet de décret portant que le
canton de Hanau, district de Landernau, départe-
ment du Finistère, continuera d'être formé, jusqu'à
la prochaine élection des juges de paix des ci-de-
vant paroisses du Trihon, des Trevers, des Lorivais
et de l'Hôpital; ce projet de décret est ainsi
conçu ;
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de ne pas apporter de changement à la
formation du canton de Hanau, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, ouï le rapport de son comité de divi-
sion, décrète ce qui suit :
« Le canton de Hanau, district de Landernau,
département du Finistère, continuera d'être
formé, jusqu'à la prochaine élection des juges
de paix, des ci-devant paroisses du Trihon, des
Trevers, des Lorivais et de l'Hôpital. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Allain-Launay, au nom du comité de divi-
sion, demande à donner lecture d'un ;)ro;ét de dé-
cret sur le placement des notaires du département du
Finistère.
Un membre propose l'ajournement de ce projet
et de tous les nouveaux décrets relatifs au pla-
cement des notaires à la Convention nationale.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
MM. Horques, Bataille et André Marville sont
admis à la barre.
Ils demandent qu'il soit accordé à leurs frères
d'armes partis pour les frontières un sursis contre
toutes poursuites de la part de leurs créanciers,
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité de
législation.)
M. Borchan se présente à la barre.
11 réclame un prompt rapport sur l'invention
d'une arme présentée par lui à l'Assemblée et
qu'il dit infiniment avantageuse.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande à la commis-
sion des armes, pour en faire incessamment son
rapport.)
M. liecointc-Puyravean. H importe. Mes-
sieurs, d'extirper sans délai jusqu'aux dernières
racines de la féodalité et de mettre fin à tous les
procès qui pourraient la rappeler ou en être la
suite directement ou indirectement. C'est le de-
voir du pouvoir exécutif provisoire de veiller à
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
489
ce que tous les corps administratifs et tous les
tribunaux des départements prêtent la main pour
terminer au plus tôt cette œuvre de justice. Mais
le gouvernement ne peut agir qu'en vertu d'un
décret de l'Assemblée : C'est pourquoi je lui de-
mande d'ordonner que tous les procès pendant
devant les tribunaux et qui ont été occasionnés
par des discussions qui se sont élevées entre des
notaires ou autres olficiers publics et des feu-
distes, commissaires à terriers et autres, em-
ployés spécialement par les ci-devant seigneurs
de fiefs, pour la reconnaissance ou recouvre-
mehts de leurs prétendus droits, demeurent à
jamais éteints et anéantis, ainsi que les juge-
ments qui peuvent avoir été rendus sur ces pro-
cès et qui n'ont point encore reçu leur exécu-
tion : cnaque partie restant tenue de payer les
frais qu'elles auront faits.
(L'Assemblée décrète l'urgence sur la propo-
sition de M. Lecointe-Puyraveau et l'adopte.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte d'extirper sans délai jusqu'aux dernières
racines de la féodalité, et de mettre fin à tous
les procès qui pourraient la rappeler ou en être
la suite directement ou indirectement, décrète
qu'il y a urgence.
^ « L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que tous les procès pendants
devant les tribunaux, et qui ont été occasionnés
par des discussions qui se sont élevées entre
des notaires ou autres officiers publics, et des
feudistes, commissaires à terriers et autres, em-
ployés spécialement par les ci-devant seigneurs
de tiefs, pour la reconnaissance ou recouvrement
de leurs prétendus droits, demeurent à jamais
éteints et anéantis, ainsi que les jugements qui
peuvent avoir été rendus sur ces procès, et qui
n'ont point encore reçu leur exécution ; chaque
partie restant tenue de pay^r les frais qu'elles
auront faits.
« Décrète en outre que le pouvoir exécutif sera
tenu de faire passer sans délai le présent décret
à tous les corps administratifs et tribunaux des
départements. »
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Philippeaux, président du corps élec-
toral du département de la Sarthe, qni annonce
la nomination de trois membres de la législa-
ture actuelle, MM. Richard, François-Primaudière
et Salmon, à la Convention nationale. (Applau-
dissements.) M. Philippeaux qui se trouve aussi
homme ajoute : « Que les autres départements
fassent de même et l'on pourra mettre dans les
affiches : Trône à vendre. ÇSouveaux applaudisse-
ments.)
M. Lioavet donne lecture d'une lettre de
M. Hanocq, juge au tribunal du district de Mont-
didier, par laquelle ce citoyen, qui déjà dans sa
municipalité, a contribué aux frais .d'habille-
ment des volontaires qui en sont partis pour la
frontière, déclare faire, pour le même objet,
l'abandon à la nation de son droit d'assistance
pendant le trimestre de juillet, c'est-à-dire du
tiers de son traitement.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture d'une
lettre des juges au tribunal de commerce de Gran-
ville, qui demandent, en raison du nombre tou-
jours croissant des affaires de leur ressort à
s'adjoindre deux suppléants.
Un membre propose l'ordre du jour, motivé
sur ce qu'il existe une loi qui autorise tous les
tribunaux de commerce à s'adjoindre trois ou
quatre suppléants, suivant le besoin des justi-
ciables.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
M. Allain-ljaunay, au nom du comité de di-
vision, présente un projet de décret tendant à
l'établissement de tribunaux de commerce dans
les villes de Romorantin et de Blaye; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de division, décrète
qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans
les villes de Romorantin et de Blaye. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Allain-Ijannay, au nom du comité de di-
vision, présente un projet de décret tendant à
établir un commissaire de police dans la ville de
Beauvais, département de l Oise ; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de division décrète ce
qui suit :
« 11 sera établi dans la ville de Beauvais,
département de l'Oise un commissaire de police. >»
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Callon offre de la part de M. Villeminot,
lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale
servant auprès du Corps législatif, la croix de
Saint-Louis dont cet officier était décoré pour
subvenir aux besoins des veuves et des entants
des citoyens qui ont péri dans la journée du
10 août.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de cette offrande qu'elle accepte avec les plus
vifs applaudissements.)
Mi Fauchet. Vous avez autorisé hier un sieur
Prat à lever une légion. Déjà le comité de sur-
veillance avait reçu des plaintes graves contre
lui; aujourd'hui il vient de recevoir communi-
cation d'une lettre de ce particulier écrite à un
jeune officier, pour l'inviter à entraîner ses sol-
dats dans le parti du roi. Nous avons eu même
la preuve qu'il était un agent secret de La
Fayette. D'après cela, nous vous proposons le
rapport du décret.
M. Fauchet fait la lecture de la lettre qu'il
vient d'annoncer.
(L'Assemblée décrète le rapport du décret
qui autorisait le sieur Prat à lever une compa-
gnie franche.)
Un membre : Je demande que l'Assemblée
n'accorde plus à des particuliers l'autorisation
de lever aucun corps armé, qu'au préalable ils
n'aient produit des certificats authentiques de
leur civisme et l'état norainatifdes membres qui
devront entrer dans ce corps.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. liorel, au nom du comité de liquidation,
fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret
relatif aux liquidations faites par les commissaires
(1) Voy. ci-dossus, môme volume, séance du !">• sep-
tembre 1792, au soir, page 183, la première lecture de
ce projet de décret.
490 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre n92.
de la trésorerie nationale, en exécution des décrets
des 21 septembre et 14 février derniers, ce projet
de décret est ainsi conçu :
c L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation qui lui
a rendu compte des opérations attribuées aux
commissaires de la trésorerie nationale par les
décrets des 21 septembre et 14 février derniers,
relativement à la liquidation des offices suppri-
més antérieurement au i*" mai 1789, desquelles
opérations les états suivent ;
Comme aussi après avoir entendu les trois lec-
tures du projet de décret qui lui a été présenté
dans ses séances du l", du 9 et du 10 septem-
bre 1792 et avoir décidé qu'elle est en état de
rendre son décret définitif, décrète ce qui suit :
« Art. 1*'. 11 sera expédié par le liquidateur de
la trésorerie nationale, aux officiers dénommés
au premier état, et dont le remboursement a été
ordonné devoir être fait comptant par les édits
ou arrêts de suppression qui les concernent,
des reconnaissances définitives de liquidation
jusqu'à concurrence de 8,0651. 5 s. 6 d., laquelle
sera payée par la caisse de l'extraordinaire dans
les valeurs et proportions résultant des décrets
des 15 mai et 12 juin derniers.
« Art. 2. A l'égard des officiers compris au se-
cond état et dont la liquidation a été ordonnée
remboursable en quittances de finances par les
édits ou arrêts de suppression qui les concernent,
il leur sera délivré par le payeur principal de la
dette publique à la trésorerie nationale des quit-
tances de finances jusqu'à concurrence de la
somme de 39,296 1. 7 s. 1 d. ; desquelles quit-
tances de finances les intérêts seront exigibles ou
commenceront à courir aux époques indiquées
par les édits ou arrêts de suppression, et rela-
tées dans les procès-verbaux de liquidation de
commissaires à la trésorerie nationale.
RÉSULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM-
MISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE EN
EXÉCUTION DES DÉCRETS DES 21 SEPTEMBRE ET
14 FÉVRIER DERNIERS.
Propriétaires et offices remboursables comptant.
Louis-Antoine Mopinot,juré-
priseur à Laon 300 I. » s. » d.
M. Letellier, représentant
M. Neel des-Ifs, office de pré-
sident du Quart-Bouillon à
Saint-Lô 4,000 » ■•
Les sieur et dame Eustache,
office de concierge- buvetier
du palais de j ustice à Trévoux,
dont le sieur Féjoz était
pourvu 3,105 >» »
Le sieur Bez-de-Bère, con-
trat provenant d'office muni-
cipal 660 5 6
Total 8,065 L 5 s. 6 d.
EXÉCUTION DES DÉCRETS DES 21 SEPTEMBRE
ET 14 FÉVRIER DERNIERS.
Propriétaires et offices dont le remboursement doit
être fait en quittances de finances.
La commune de Perpignan,
vingt offices municipaux réu-
nis à la ville 33,140 1. » s. » d.
Les représentants du sieur
Bonaventure- Joseph Orry, of-
fice du procureur du roi en
la police de Saint-Maixent.. 500 » ->
Les représentants du sieur
Joseph-Thomas Petit,offi ce de
receveur particulier des eaux
et forêts de la maîtrise
d'Auxerre 4,275 7 1
François -Michel Danjou,
garde général des bois de la
maîtrise de Bayeux 600 » »
Le curateur de Guillaume
Cailho, contrat provenant
d'office municipal 781 » »
Total 39,296 1. 7 s. 1 d.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième
lecture de ce projet de décret.)
M. Morel, au nom du comité de liquidation,
présente le résultat des procès-verbaux de liqui-
dation des charges de perruquiers en exécution du
décret du 17 décembre 1791, et fait la seconde
lecture d'un projet (i) de décret portant liquida-
tion de ces charges; ils sont ainsi conçus :
RÉSULTAT DES PROCÈS-VERBAUX DE LIQUIDATION
DES CHARGES DE PERRUQUIERS EN EXÉCUTION
DU DÉCRET DU 17 DÉCEMBRE 1791.
Quatre cent dix -neuf
charges de perruquiers,
liquidées à la somme de.
606,504 1. 15 s. 11 d.
RÉSULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM-
MISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE EN
PROJET DE DECRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de liquidation, qui lui a
rendu compte des opérations du directeur géné-
ral de la liquidation dont l'état suit;
Gomme aussi après avoir entendu les trois lec-
tures du projet de décret qui lui a été présenté
dans ses séances des 1"% 9 et... septembre 1792,
et avoir décidé qu'elle est en état de rendre soh
décret définitif.
Décrète que, conformément audit résultat, il
sera expédié aux officiers y dénommés et qui
auront satisfait aux formalités prescrites par les
précédents décrets des reconnaissances défini-
tives de liquidation jusqu'à concurrence de la
somme de 606,504 1. 15 s. 11 d., laquelle sera
payée par la caisse de l'extraordinaire dans les
valeurs et proportions résultant des décrets des
15 mai et 12 juin derniers.
(1) Voy. ci-dessus, même volame, séance du 1" sep-
tembre n92, au soir, page 184, la première lecture de
* ce projet de décret.
TABLEAU
[Assemblée nationale législatiye.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.
191
RÉSULTAT DES RAPPORTS DE LIQUIDATION DES OFFICES DE BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS,
ÉTUVISTES, REMIS AU COMITÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LIQUIDATION,
LE 27 AOUT 1792.
NOMBRE
DIS CBARGtS.
k
5
1
18
IS
19
18
11
\1
15
19
21
8
1'»
T
1
7
k^
36
38
35
419
NOMS DES VILLES.
Pérenas.
Gien....
Romans
Saint-Quentin.
Elbeuf
F'^eac........
Bellême
Charolles
Banmont-le-Vicent .
Saint-Nicolas
Badonviilicrs
Brive
Villefranche.
Falaise
Périgueux
Chàleau-Thierry.. .
Bou logne-s ur-Mcr.
Chàtellerault
Toul
Aux erre
Amiens
Libourne
Annonay
Rochefort
Saint-Jean-de-Losne
Paris, 20» procés-verbal 130,249 I. 3 s. 6 d.
Paris, 21* procès-verbal, 136,413 1. 9 s. 6 d.
Paris, 22* procès-verbal, 113,947 I. 3 s. 4 d.
La Rochelle
TOTAl.
TOTAUX
DES UQUIDÀTIONS.
l.
S.
d.
6,148
3
4
1,659
5
»
5,111
6
8
1,206
)>
»
4,201
13
4
2,8S6
12
>
1,011
1
10
2,500
»
s
1,466
13
4
1,389
5
»
116
2
5
2,544
»
»
3.T15
6
4
10,062
13
4
12,184
6
8
2.455
6
8
14,180
12
4
5,900
6
8
8,806
9
8
11,149
8
8
19,149
1
5
4,326
16
»
2,323
16
»
600
»
»
3,370
>
»
389,629
15
5
5,507
13
5
906,504
15
11
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième
lecture de ce projet de décret.)
M. llorel, au nom du comité de liquidation,
fait la seconde lecture d'un projet (1) de décret
portant liquidation d'offices de judicature et mi-
nistériels, en exécution du décret du 17 dé-
cembre 1791 ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Dix-hu it cent soixante-
seize offices de judica-
ture et ministériels, li-
quidés à la somme de.. 10,728,374 1. 18 s. 6 d.
Dettes des compagnies
Les dettes actives dont
la nation profite montent
à la somme de
Les dettes passives dont
elle se charge sont de. . .
Partant, il y a diffé-
rence à la charge de la
nation, de la somme de .
273,4881.11 s.9d.
1,106,544 1. » s.» d.
833,0551. 8s.3d.
(i) Voy. ci-dessus, même volume, séance du 1*' septem-
bre 1792, au soir, page 185, la première lecture àt ce
projet de décret.
PROJET DE DECRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité de liquidation, qui lui a
rendu compte des opérations du directeur géné-
ral de la liquidation dont l'état suit;
Gomme aussi après avoir entendu les trois lec-
tures du projet de décret qui lui a été présenté
dans ses séances des 1^% 9 et ... septembre 1792,
et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son
décret définitif :
Décrète que, conformément audit résultat, il
sera expédié aux officiers y dénommés, et qui
auront satisfait aux formalités prescrites par les
précédents décrets de reconnaissances défini-
tives de liquidation jusqu'à concurrence de la
somme de 10,728,374 1. 18 s. 6 d., laquelle sera
payée par la caisse de l'extraordinaire dans les
valeurs et proportions résultant des décrets des
15 mai et 2 juin derniers.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième
lecture de ce projet de décret.)
M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion, fait la seconde lecture (1) d'un projet de
(1) Voy. ci-dessus, même volume, séance du i" sep-
492 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
décret relatif à la liquidation des jurandes et maî-
trises ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation et dé-
crété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1". Le directeur général de la liquida-
tion se conformera aux dispositions du décret
du 30 septembre 1791 et continuera de liquider
sous sa responsabilité les indemnités dues pour
les jurandes et maîtrises, et ces indemnités se-
ront payées sur les états signés de lui, qu'il
remettra au commissaire national administra-
teur de la caisse de l'extraordinaire.
«. Art. 2. 11 sera tenu de liquider sur-le-champ
et sans observer l'ordre des enregistrements,
les indemnités qui seront réclamées par tous
citoyens qui justifieront qu'ils se dévouent à la
défense de la patrie et qu'ils se sont fait inscrire
pour se rendre dans les camps ou dans les ar-
mées.
« Art. 3. Les payements seront faits à la caisse
de l'extraordinaire sur les simples quittances
des créanciers, sur papier timbré en exemption
des droits d'enregistrement, et les quittances
seront visées et certifiées par les commissaires
de section pour les personnes domiciliées à Paris
ou qui s'y trouveront lors de leur payement, ou
qui y seront représentées par des porteurs de
procuration, et par les municipalités et les di-
rectoires de district pour les personnes domici-
liées et résidentes dans les autres départements.
A l'égard de la formalité de la décharge sur le
contrôle des quittances de finances qui seront
remboursées, elle sera remplie à la diligence du
trésorier de la caisse de l'extraordinaire, d'après
les seules quittances des créanciers ainsi visées
et certifiées, et sans leur intervention,
t Art. 4. Les dispositions du présent décret
seront applicables a la liquidation et au rem-
boursement des charges et offices de barbiers et
perruquiers. »
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième
lecture de ce projet de décret.)
M. Morel, au nom du comité de liquidatior^,
fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret
relatif aux taxations et augmentations de gages
créées au denier 20 et au-dessous ; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation, qui lui
a rendu compte des incertitudes qu'éprouve le
directeur général de la liquidation, relativement
aux taxations et augmentations de gages subsis-
tantes au denier 20 et au-dessous ; désirant ne
pas priver plus longtemps les propriétaires de
ces taxations et augmentations du payement
des arrérages auxquels ils ont droit, et à l'égard
desquels il n'a pas été statué par les lois du
23 octobre 1790 et 13 mai 1791 ;
« Comme aussi, après avoir entendu les trois
lectures du projet de décret qui lui a été pré-
senté dans ses séances des 30 juillet, 1®'' et
9 septembre, et après avoir décidé qu'elle est en
état de rendre son décret définitir, décrète ce
qui suit :
tembre 1792, au soir, page 185, la première lecture de
ce projet de décret.
(1) Voy. Archives parlementaires, V série, t. XLVII,
séance du 30 juillet 1792, page 299, la première lec-
ture du projet de décret. La seconde lecture qui a eu
lieu le 1«<° septembre 1792, a été omise au procès-
verbal.
Art. t".
« Toutes taxations et augmentations de gages
créées héréditaires, actuellement possédées par
toutes autres personnes que par les titulaires
des offices auxquels elles avaient été attribuées,
et dont le produit est au denier 20 et au-dessous,
ou qui ont été réduites à ce taux par l'article 11
de l'édit du mois d'août 1784, appartiendront à
la dette publique constituée et ne seront pas
susceptibles de remboursement. A l'égard de
celles qui ont été de tout temps possédées par
les tribunaux d'offices, payées sur les mêmes
états, et assujetties aux mêmes formes que les
anciens gages, elles seront remboursées, avec le
prix desdits offices, lors delà liquidation qui en
sera faite, pourvu toutefois qu'elles aient été
formellement exceptées des évaluations, confor-
mément à l'article 11 du décret du 5 mai 1791.
Art. 2.
« Les propriétaires des taxations et augmenta-
tions dénommées de l'article précédent, et non
susceptiblesde remboursement, seront tenus d'en
rapporter les quittances de finances déchargées
du contrôle, et les autres titres, ensemble les
pièces servant à établir leur propriété indivi-
duelle, ei)tre les mains du directeur général de
la liquidation, lequel en échange delà quittance
à fin de reconstitution, qu'ils donneront par
devant les notaires résidants à Paris, du capital
desdites taxations et augmentations de gages, et
des arrérages reçus à compter du même jour,
et dont le capital ne pourra, en aucun cas,
être plus fort que le denier 20 du capital de la
rente, conformément à l'article 11 de l'édit du
mois d'août 1784, laquelle reconnaissance tien-
dra lieu auxdits propriétaires d'anciens titres, et
leur vaudra contrat ou titre nouveau, en sorte
qu'ils puissent en disposer par voie de reconsti-
tution ou autrement, comme de toute rente due
par l'Etat, en se conformant d'ailleurs aux for-
malités prescrites pour semblables dispositions.
Art. 3.
« Les arrérages attachés à ces reconnaissances
définitives seront payés sur le même taux auquel
ils l'étaient précédemment par les payeurs des
rentes de rHotel-de-Ville, et de la même manière
que ceux des autres rentes sur l'Etat.
Art. 4.
<i II ne pourra cependant être délivré de re-
connaissances définitives sur des parties de
taxations et augmentations de gages possédées
par des non-pourvus d'offices antérieurement au
30 décembre 1775, qui, ayant négligé d'obtenir
des titres nouveaux, auraient encouru la dé-
chéance prononcée par l'article 8 de la déclara-
tion du 30 juillet de la même année. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de
délibérer définitivement, puis adopte le projet
de décret.)
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
envoie une lettre du général Montesquiou, datée
du camp de Seissieux, le 4 septembre 1792.
Ce général fait pari du mauvais esprit qui règne
dans le 101* régiment, ci-devant Royal-Liégeois,
de sa conduite incivique et de l'insurrection de
3 compagnies contre un officier qui voulait les
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
493
ramener aux bons principes. M. Montesquieu
finit par proposer le licenciement de ce régiment.
M, Régnier convertit en motion la demande
du général Montesquiou.
(L'Assemblée décrète la motion.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
• L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
très instant de statuer sur la proposition du gé-
néral Montesquiou, convertie en motion par un
de ses membres, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le 101" régiment, ci-devant
Royal-Liégeois, en cantonnement dans le dis-
trict de Trévoux, est licencié. Renvoie au pou-
voir exécutif pour prendre toutes les mesures
nécessaires pour opérer ce licenciement, placer
les officiers patriotes et pour incorporer ou for-
mer tel corps qu'il trouvera convenable au bien
du service, des soldats qui auront donné des
preuves de civisme, et qu il croira devoir con-
server. «
Le même secrétaire donne lecture à'une lettre (1)
de M. Servan, ministre de la guerre, qui est ainsi
conçue :
« Paris, le 9 septembre 1792, l'an IV*
de la liberté et l*' de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« Après avoir rendu compte au Corps légis-
latif que je n'ai reçu pendant cette nuit aucune
nouvelle de l'armée, je dois le prier de me faire
connaître ses intentions relativement à la de-
mande que font les administrateurs du départe-
ment de la Manche d'être autorisés à suspendre
le départ de 3 bataillons de volontaires natio-
naux qui sont formés dans leur territoire. Ayant
déjà eu l'honneur d'entretenir l'Assemblée na-
tionale de cet objet et lui ayant annoncé que je
ne voyais pour le moment aucun inconvénient
à accorder la demande de ces administrateurs,
je vous prie avec instance, Monsieur le Pré-
sident, de vouloir bien engager l'Assemblée na-
tionale à m'autoriser à suspendre la marche des
bataillons. du département de la Manche et des
autres départements maritimes de première
ligne.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : Servan. »
(Suivent les lettres (2) des administrateurs des
dilférents districts du département de la Manche.)
Un membre : Je propose Tordre du jour, motivé
sur le fondement que le pouvoir exécutif pro-
visoire a le droit de requérir et de suspendre,
ainsi qu'il le croit avantageux pour la nation,
le départ des bataillons volontaires nationaux.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
M. Tartanac. secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Alhitte et Lecointre {de Versailles),
commissaires de l'Assemblée nationale envoyés
dans les départements circonvoisins de Paris pour
le recrutement du camp de 30,000 hommes, qui
rendent compte de leur mission dans les dépar-
tements qu'ils ont parcourus.
(1) Archives nationales, Carton 164, chemise 386,
n" 21.
(i) Voy. ci-après aux annexes de la séance, pag« S04,
le t«xt« de ces Uttr«s.
3 2
A leur arrivée dans le département de l'Eure,
écrivent-ils, ils ont reconnu que les événements
de la journée du tO août avaient réchauffé les
esprits, que l'aristocratie et le faux modéran-
tisme avaient attiédis. Les administrateurs et
autres fonctionnaires, par leur attachement plus
spécieux que vrai à la lettre de la loi, avaient
arrêté les progrès de l'esprit public, mais comme
la plupart ont donné des témoignages satisfai-
sants de leur bonne foi et de leur probité, les
commissaires ont espéré que leur conduite ulté-
rieure justifierait leur confiance. Tous les ci-
toyens ont donné des preuves non équivoques de
leur patriotisme pur et de leur confiance en l'As-
semblée. Partout le danger de la patrie a exalté
les ùmes, des enrôlements formés tout à coup
ont donné à la liberté un grand nombre de dé-
fenseurs, et nous avons vu deux pères de famille
emmenant chacun avec eux un de leurs enfants.
\^Applaudissements.)
Les dons en numéraire, en armes, en habits
se sont prodigieusement accrus. Les décrets de
l'Assemblée ont été ponctuellement exécutés. Les
assemblées électorales sont animées d'un ardent
amour de la patrie. Nous visitons toutes celles
qui se trouvent dans les endroits où nous pas-
sons, pour y répandre la lumière. Les choix ré-
pondront sans aoute à notre attente.
Les villes d'Alençon, Argentan, Falaise et Gaen
ont fixé l'attention des commissaires ; mêmes
dispositions, même zèle, mêmes sentiments. Les
corps administratifs de la première ont réglé
leur conduite sur celle de Versailles. Le patrio-
tisme des citoyens d'Argentan est très prononcé ;
les commissaires y ont reçu un accueil distingué
et des marques de la plus grande confiance. A
Falaise, quelques officiers de la gendarmerie na-
tionale ont manifesté des dispositions inciviques,
les commissaires les ont désignés au ministre de
la guerre. II y a eu à Gaen une émeute populaire,
les commissaires s'y sont rendus avec empres-
sement; le procureur général syndic de Bayeux
avait été immolé par le peuple ; mais leur pré-
sence a rétabli le calme et la confiance, et réparé
les effets toujours funestes de l'erreur.
Les commissaires prient l'Assembléed'ordonner
la vente des biens de l'ordre de Malte. Ces biens,
qui sont en très grand nombre dans le départe-
ment de l'Eure, servent en ce moment de repaire
aux contre-révolutionnaires; ils demandent aussi
que l'Assemblée réduise les traitements des cha-
noines au simple taux de ceux accordés aux
moines. Ils annoncent qu'ils vont se rendre à
Bayeux.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion extraordinaire.
M. Marbot, au nom de la commission de cor-
respondance, donne lecture des dernières dépê-
ches des commissaires nationaux envoyés à Châ-
lons, qui sont ainsi conçues :
Ghâlons, le 8 septembre, 4 heures du soir.
« Le maréchal Luckner est encore ici seul de
son état-major; le reste arrivera ce soir ou de-
main matin. Il a envoyé successivement d'ici à
l'armée de Dumouriez et à celle de Kellermann,
quelques bataillons armés qui s'étaient rendus
ici, où il ne reste dans ce moment pas plus de
2,000 volontaires, mais leur nombre s'augmente
à chaque instant. Le maréchal ne compte pas
garder ici plus de 12,000 hommes. Il fera passer
aux deux armées l'excédent, qui sera en état de
servir.
494 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
« Le camp de Châlons va être établi au pre-
mier jour, et successivement sur la rive gauche
de la Marne, à côté du pont. Ce camp est de com-
modité et d'instruction, car il n'y a pas de posi-
tion militaire à prendre dans ces environs. Le
maréclial est résolu à renvoyer sur les derrières
tout ce qui n'est pas armé, ou qui n'a pas la force
de corps suffisante, et ce, pour ne pas épuiser
les vivres, et prévenir la turbulence des gens
oisifs.
« Observez que Châlons doit être l'entrepôt
de la presque totalité des vivres pour les armées
Dumouriez, Kellerraann, et pour le camp à éta-
blir ici. On doit donc avoir la plus grande at-
tention à ne pas s'encombrer de bouches inu-
tiles. Nous ne saurions donc trop insister pour
que le pouvoir exécutif et la commune de Paris
ne laissent partir pour Châlons que les gens va-
lides et armés, et qu'après avoir préalablement
donné avis de leur nombre, tant au maréchal
qu'au régisseur des vivres qui est ici. Sans ces
précautions, nous vous prévenons qu'il pourrait
en résulter de grands malheurs. Les régisseurs
des vivres travaillent avec activité aux approvi-
sionnements des farines, et à la construction
des fours. Us se louent beaucoup des secours
qu'ils reçoivent à cet égard des corps adminis-
tratifs et de la municipalité. On fait avec acti-
vité des balles; on en fournit par jour le poids
de 800 livres, il y a 120,000 cartouches de faites.
« Voici les détails succincts que le maréchal
nous a donnés sur la position des ennemis et sur
les armées Kellermann et Dumouriez.
« L'armée du duc de Brunswick est placée entre
Verdun et Clermont ; il l'évalue à 50,000 hommes.
Les émigrés sont au nombre de 15,000 en arrière
de Longwy, avec environ 5,000 hommes d'autres
troupes. Le général Clairfait est avec 30,000 Au-
trichiens du côté de Carignan. Environ 25,000 Au-
trichiens se trouvent entre Sarrelouis et Longwy ;
ce qui, avec d'autres petits corps, fait en tout
environ 32,000 hommes, non compris les troupes
de Brisgaw et de la Flandre, qu'il évalue en tout
à 80,000 hommes.
« 11 dit qu'il se forme aussi des troupes dans
l'Empire, mais qu'elles ne seront pas en activité
pendant cette campagne.
« Les ennemis tirent des fourrages de Verdun
pour les faire passer dans le Luxembourg, ce
qui fait présumer qu'ils en manquent.
« Les projets des armées ennemies ne sont pas
assez développés pour qu'on puisse savoir quel
est leur but, et s'ils veulent pénétrer dès ce mo-
ment dans l'intérieur, ou s'ils chercheront avant
à s'emparer de Thionville et de Metz. Le maré-
chal conjecture qu'ils doivent prendre ce der-
nier parti. La communication de Thionville à
Metz est interceptée.
< Le maréchal reçoit un courrier par jour des
armées Dumouriez et Kellermann.
« Le général Dumouriez occupe avec son armée
la position de Grandpré; son avant-garde, com-
mandée par Arthur Dillon, est à Sainte-Mene-
hould, et un poste de cette avant-garde occupe
le point qui est au-dessous des Iletes, village
entre Clermont etSainte-Menehould; la manière
dont ces différents corps sont placés, rend
ces passages inattaquables, parce que la nature
offre à l'art des ressources infinies. L'armée de
Kellermann est aux environs de Bar-le-Duc ; les
généraux Dumouriez et Kellermann correspon-
dent facilement avec Luckner, aucun obstacle
ne s'y oppose pour le moment.
« L'avant-garde commandée par M. Arthur
Dillon, est de 7,000 hommes. Le 12 de ce mois,
l'armée de Dumouriez, y compris cette avant-
garde, sera de 42,000 hommes. L'armée de Kel-
lermann est de 16,000 hommes. Le nombre
d'hommes de ces deux armées est indépendant
de celui dont le maréchal Luckner pourra suc-
cessivement les augmenter. {Vifs applaudisse-
ments.)
M. TArt&nae, secrétaire, donne lecture d'une
lettre (1) de M. Pétion, sur l'état des travaux du
camp de Paris et sur la situation de la capitale ;
cette lettre est ainsi conçue :
Paris, 9 septembre 1792, l'an IV* de la li-
berté et le 1" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« Les travaux du camp prennent de l'activité,
ils emploient un grand nombre de bras; les ou-
vriers en tous genres ne peuvent pas suffire; le
pauvre laborieux trouve à vivre, et cet état de
choses répand l'aisance dans la classe indus-
trieuse et est aussit très favorable au bon ordre.
« Paris est tranquille ; l'effervescence des es-
prits tourne insensiblement au profit de la chose
publique en se dirigeant vers l'ennemi commun.
Liguons nous contre ces esclaves armés, comme
ils se liguent contre nous, et faisons-les dispa-
raître du sol de la liberté.
a Les inquiétudes des citoyens paisibles com-
mencent à se. calmer. Si nous sommes assez
heureux pour maintenir cette tranquillité pré-
cieuse, Paris continuera d'attirer dans son sein
les étrangers, les riches propriétaires, les amis
des beaux arts et de la liberté.
« Que tous les bons s'unissent et les méchants
perdront tout espoir.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président.
1 Le maire de Paris,
« Signé : PÉTION. »
M. Garrean. J'observe que les ouvriers em-
ployés au camp de Paris ne peuvent en même
temps se livrer aux travaux qu'ils nécessitent et
monter leur garde. Je demande que ces citoyens
en soient exemptés.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que les ou-
vriers salariés et employés par les ingénieurs
au travail du camp, ne seront pas assuiettis au
service de garde national pendant la durée de
leur travail. »
Le même secrétaire donne lecture des deux
lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département
de la Côte-d'or, qui rendent compte de l'inexé-
cution du décret du 1" septembre 1792 pour
mettre en sûreté la caisse du trésorier des ci-
devant états de Bourgogne et demandent qu'il
soit pourvu au recouvrement de 1,860 livres
d'arriéré.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances, pour en faire le rapport
incessamment.)
2° Lettre du sieur Richard Dupin, chevalier de
Saint-Louis, officier au 57' régiment d'infanterie
et vainqueur de la Bastille, qui est ainsi conçue :
(1) Archives nationales. Carton 164-386, n' 27.
[Assemblée aatioaale lé|[islative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1192.]
495
« Législateurs,
« Nous sommes à Landau, ville où il nous fau-
drait plus de cent mille braves gens, s'il fallait
la reprendre sur l'ennemi. Tous les mois on
ciiange de commandant; depuis le 8 mai, j'ai vu
Favard, Martignac, Custine et de Blond. Les for-
tifications ne sont nullement dans l'état où elles
doivent être, malgré Ténergie du troisième;
nous n'avons ni casemates, ni même le tiers du
bois indispensable pour le blindage, palissade,
gabion, fascine, chauffage et cuisson du pain
pendant l'hiver. Les ouvriers en bois ont quitté
en grande partie, et veulent déserter, parce
qu'on leur vole impunément des tiers et des
quarts de jour, et qu'on ne leur donne point la
totalité du salaire qu'ils gagnent : les préposés
à la fourniture de la viande ne cherchent qu'à
soulever le soldat, en lui donnant de la mau-
vaise vache en place de bœuf.
« Nous sommes quelques-ups qui avons juré,
et nous tiendrons notre serment, de laisser en-
trer l'ennemi lorsqu'il n'y aura plus aucun
moyen de l'empêcher, de nous rendre ensuite
aux divers magasins à poudre, et après avoir
tâché de sauver les vieillards, les femmes et les
enfants, de nous faire sauter, et d'entraîner avec
nous nos vainqueurs {Applaudissements.)
* Mais, législateurs, en attendant ce moment,
ne serait-il pas possible de créer, pendant la
guerre seulement, en chaque ville de guerre,
un conseil général civil, militaire, et de comp-
tabilité, pour aider les chefs des places, les re-
dresser, s'ils se trompent, afin de ranimer la
confiance du soldat, et de faire renaître la dis-
cipline.
« Signé : RICHARD DUPIN. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir
exécutif.)
M. Français '{de Nantes). Messieurs, la com-
mission extraordinaire vous présentera tout à
l'heure un projet de décret tendant à ordonner
l'envoi des commissaires, pris dans le sein de
l'Assemblée, dans les diverses manufactures
d'armes, chargés de surveiller l'exécution des
lois relatives à la fabrication des armes. Je
voudrais qu'il vous soit donné connaissance de
ce projet de décret, dont M. Muraire est rappor-
teur, vous en proposer un autre, en mon nom
personnel, qui va un peu au même but et qui
est relatif au moyen de se procurer des armes.
Nous ne devons pas perdre de vue, en effet.
Messieurs, aue par suite du système de trahison
adopté par l'ancien pouvoir exécutif, les armes
manquent à ce nombre considérable de ci-
toyens qui partent de tous les points de la
France pour défendre nos frontières.
C'est pour essayer de réparer promptement le
vide qui existe à cet égard que je viens vous
proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que par
la suite du système de trahison adopté par l'an-
cien pouvoir exécutif, les armes manquent à ce
nombre considérable de citoyens généreux qui
partent de tous les points de la France pour dé-
fendre nos frontières, et voulant, par de nou-
veaux moyens, réparer promptement le vide à
cet égard, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assekiiblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Le conseil exécutifprovisoire enverra vingt-
quatre heures après la réception du présent dé-
cret, un ou plusieurs commissaires dans cha-
cune des villes du Havre, Nantes, La Rochelle,
Bordeaux et antres ports faisant le commerce
pour la côte d'Afrique ou pour Mozambique.
Art. 2.
« Ces commissaires se feront fournir, aussi-
tôt après leur arrivée dans chacune de ces villes
par les directeurs des douanes et autres em-
ployés, l'état certifié des armes de toute espèce
entreposées ou déclarées pour le commerce.
Art. 3.
« Les négociants qui auront des armes en en-
trepôt pour le commerce, les déclareront à leur
municipalité aussitôt après l'arrivée des com-
missaires.
Art. 4.
« Les commissaires feront la visite et l'épreuve
de ces armes, ils se feront remettre sur-le-
champ les pistolets, les fusils de réforme des
armées hollandaises et prussiennes, les sabres
et baïonnettes en tel nombre et de telle qualité
qui seront fixés par le ministre de la guerre,
pour le besoin de nos armées, et ils les enverront
sur-le-champ, par des chevaux de poste, dans
les lieux qui leur seront indiqués par le même
ministre.
Art. 5.
« L'estimation" des armes'quMls se seront fait
fournir, sera faite suivant le cours de la place ;
et dans le cas de contestations sur leur valeur,
elles seront sommairement décidées par les
corps administratifs.
Art 6.
<• Les états d'estimation de ces armes, certifiés
par les commissaires, les corps administratifs et
négociants propriétaires, seront sur-le-champ
ordonnancés par le ministre de la guerre, de
manière que le payement de leur valeur n'é-
prouve aucun retard.
Art. 7.
« Les corps administratifs, sur les réquisitions
des commissaires, seront tenus de leur donner
tous les moyens nécessaires pour la pleine et
prompte exécution du présent décret.
« Les commissaires veilleront aussi à l'exécu-
tion de la loi qui ordonne à tous les employés
des douanes de fournir leurs fusils; et pour cet
effet, ils se concerteront avec les corps admi-
nistratifs, et ils donneront les ordres qu'ils ju-
geront nécessaires aux directeurs et autres em-
ployés desdites douanes. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Vincens-Planchat, au nom du comité
des domaines, présente un projet de décret rela-
tif à la situation et aux comptes de V administra-
tion des eaux de Paris; ce projet de décret est
ainsi congu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des domaines, considé-
496 [Aiiemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 179t.]
rant qu'il importe d'être instruit le plus tôt pos-
sible de l'administration de la Compagnie des
eaux de Paris, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les administrateurs de la Compagnie des
eaux de Paris remettront dans le mois, au dé-
partement, l'état de situation de l'entreprise,
dans lequel état ils comprendront le détail de
tout ce qui a été reçu et payé, à quelque titre
que ce soit, depuis l'origine de cette Compagnie
jusqu'à ce jour.
Art. 2.
« Les porteurs des quittances des eaux de
Paris sont autorisés à nommer un syndic, qui,
concurremment avec l'agent du Trésor public,
pourra assister auxdits comptes.
Art. ;}.
« Lorsque les susdits comptes auront été
apurés par les départements, le ministre des
contributions publiques fera, s'il y a lieu, la re-
cherche des malversations qui ont pu être com-
mises au préjudice de la nation dans les diffé-
rents traités passés avec les agents du gouver-
nement, ou dans les opérations faites pour le
compte de ladite entreprise, avec ses propres
agents ou tous autres particuliers.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale renvoie, après l'apu-
rement desdits comptes, de statuer sur le sort
définitif de l'établissement des pompes à feu,
sur les droits des porteurs de quittance et sur
la réclamation des sieurs Pachettes frères. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret relatif à la
levée des compagnies de chasseurs à cheval, scnis le
nom de hussards braconniers ; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire sur la propo-
sition faite par le sieur Andrieux, et approuvée
par le ministère de la guerre, de lever des com-
pagnies de chasseurs à cheval, sous la dénomi-
nation de hussards braconniers ; considérant
que la formation de compagnies franches, tant
à pied qu'à cheval, déjà décrétée, est la manière
la plus régulière et la plus prompte de former
l'espèce de troupes proposées, après avoir dé-
crété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Le ministre est autorisé à donner aux com-
pagnies de chasseurs à cheval, dont la levée est
proposée, la dénomination de hussards bracon-
niers, en se conformant d'ailleurs, pour la for-
mation, soldé et autres détails, aux décrets re-
latifs aux compagnies franches.
Art. 2.
« Le ministre est autorisé à traiter avec
M. Andrieux pour le prix de 800 livres pour
chaque homme engagé, monté et équipé.
Art. 3.
» Aucun citoyen ne pourra être admis dans
ces compagnies, s'il n'est porteur d'un certificat
de civisme, conformément à la loi, et s'il ne
justifie qu'il a fait un service actif et personnel
dans la garde nationale. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. illathieu Dumas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret qui détermine
des conditions auxquelles il sera permis de Lever
les corps armés de troupes légères; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, voulant empêcher que
l'accueil qu'il était de son devoir de faire aux
citoyens qui ont proposé de lever différents
corps de troupes légères puisse servir de masque
et de prétexte aux ennemis de la chose publique,
qui oseraient faire parade d'un faux zèle pour
trahir plus sûrement la cause de la liberté et
de l'égalité, décrète qu'il a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l'^
« Il ne sera plus levé à l'avenir et jusqu'à ce
qu'il en soit autrement ordonné, aucun corps
de troupes légères, sous quelque dénomination
que ce puisse être, avec l'état-major, formation
et administration particulière.
Art. 2
« Toutes les troupes légères, soit à pied, soit
à cheval, seront à l'avenir levées par les compa-
gnies franches, conformément aux décrets qui
ont déterminé leur formation, leur solde et leur
service, et pour laquelle le pouvoir exécutif est
suffisamment autorisé par les lois antérieures.
Art. 3.
« Tout citoyen qui se proposera de lever une
compagnie de" troupes légères sera tenu de faire
afficher, pendant trois jours, dans sa section ou
dans sa municipalité, son nom, le précis de ses
services, ou de ses titres civiques, et sa pro-
position, et d'en rapporter un certificat, soit à
l'Assemblée s'il y présente une pétition, soit au
pouvoir exécutif, s'il s'adresse directement à lui.
Art. 4.
« Tout citoyen qui devra s'engager dans un
corps de nouvelles levée, sera tenu de produire
un certificat de civisme de sa section ou de sa
municipahté, d'une date postérieure au 1" sep-
tembre de la présente année, et de justifier d'ail-
leurs, qu'il a fait un service actif et personnel
dans la garde nationale.
Art. 5.
« La liste des citoyens qui se seront engagés
dans une troupe nouvellement formée, sera affi-
chée pendant 3 jours dans les sections ou dans
les municipalités, avant d'être reçue par le pou-
voir exécutif. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret tendant à la
^V TAs
[Assemblée uationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.
497
suppression des canonniers gardes-côtes; ce projet
de décret est ainsi conçu :
- L'Assemblée nationale, voulant rendre plus
précis le sens de la loi du 20 mars 1791, relative
a l'abolition du régime des milices, et faire con-
naître, le plus tôt possible, que l'institution des
gardes-cùtes, remplacés de fait par les gardes
nationales, se trouve comprise dans cette aboli-
tion, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale,après avoir décrétél'ur-
gence, décrète que la troupe connue sous la dé-
nomination de canonniers gardes-côies, est et de-
meurera supprimée aux mêmes termes que les mi-
lices, et conformément à la loi du 20 mars 1791. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre propose, au nom de plusieurs dé-
partements, qu'il soit formé des bataillons de
gardes nationales volontaires gardes-côtes.
Un autre membre : Je demande l'ordre du jour,
motivé sur ce que l'organisation générale de la
force armée et les principes d'unité et d'égalité
qui doivent être soigneusement conservés, ne
permettent pas d'établir des bataillons sous des
dénominations particulières.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
M. Tarlaiiac, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes.
1" Lettre du président de V Assemblée électorale
du département de rOrne, qui annonce la nomi-
nation qu'a faite ce corps électoral du docteur
Pdestley à la Convention nationale.
Un membre : Je demande à ce sujet que le
pouvoir exécutif soit chargé de faire parvenir
incessamment au docteur Priestley la lettre que
lui écrit le corps électoral de ce département.
(L'Assemblée adopte la proposition.)
Un autre membre : Je demande que le pouvoir
exécutif soit également tenu d envoyer aux
étrangers à qui l'Assemblée nationale a accordé
les droits du citoyen français, le décret rendu en
lewr faveur.
(L'Assemblée adopte cette nouvelle proposi-
tion.)
2° Lettre de M. Bacon, qui fait hommage à l'As-
semblée d'un écrit qu'il vient de publier sur
l'art militaire; il observe que cet ouvrage est le
fruit d'une longue expérience.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et décrète le renvoi au comité militaire.)
3» Lettre de M. Lerouge, qui offre un moyen
d'abreuver, à défaut de vin et de bière, une ar-
mée, quelque nombreuse qu'elle soit, et la dé-
pense n'excédera pas 4 deniers par soldat.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité mi-
litaire.)
4" Lettre de M. Bonavant, relative à l'appro-
sionnement des blés,
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de
commerce et d'agriculture réunis.)
5° Pétition de la dame Marie Bomœuf, veuve de
Jean Houckaud, qui demande la restitution de
certains effets qui lui ont été saisis lors de son
arrestation.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
6° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, q^ui annonce que les gardes natio-
naux de Beltort sont allés, avec du canon, s'ém-
it Série. T. XLIX.
3 2*
parer de la ville de Monlbéliard; mais comme
cette ville appartient au duc de Wurtemberg,
avec lequel nous ne sommes point en guerre, le
directeur du Haut-Rhin vient de prendre des
mesures pour la reddition de cette place.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplo-
matique.)
7° Adresse de la municipalité de Die, pour se
plaindre d'un arrêté du conseil d'administration
du département de la Drôme, relativement à une
soumission pour l'acquisition des biens natio-
naux.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité de
l'extraordinaire des finances.)
8° Adresse des officiers, sous-officiers et soldats du
2® bataillon du 34» régiment de ligne, qui, après
avoir assuré l'Assemblée qu'ils vivront pour la li-
berté, l'égalité, ou périront pour les défendre, lui
soumettent toute la sensibilité qu'ils ont éprouvée,
en apprenant, par la voie des journaux, que
M. Merlin a lu, dans le sein de l'Assemblée na-
tionale, une lettre de Monsieur son père, où il
est dit : « Le régiment d'Angoulême s'est désho-
noré en jurant de ne point prendre les armes
contre le roi. »
Un membre : Je propose l'ordre du jour, motivé
sur ce que ce bataillon n'a pu être compris dans
l'inculpation mentionnée, vu qu'il n'est pas sorti
de Mézières depuis 4 mois qu'il y est en garni-
son.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, empressée de donner
aux soldats citoyens qui composent ce bataillon
le témoignage de sa confiance en leur courage,
est passé à l'ordre du jour, motivé sur ce que
ce bataillon n'a pu être compris dans l'inculpa-
tion mentionnée, vu qu'il n est pas sorti de Mé-
zières depuis 4 mois qu'il y est en garnison, u
9° Lettre du sieur Samuel Joknston, Anglais, qui
fait hommage d'un assignat de 100 livres en
faveur des veuves et orphelins des défenseurs de
l'égalité et de la liberté, dans la journée du
10 août; il adresse en même temps une pétition
dirigée contre l'ancien despotisme ministériel
colonial.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
de l'offre et le renvoi de la pétition au comité
colonial.)
10° Pétition de Pierre Mille, garde national du
bataillofi des Blancs-Manteaux, inscrit pour la nou-
velle gendarmerie, qui demande, lorsqu'il sera
en activité de service de gendarme à conserver le
cheval dont le cavalier venait d'être tué et dont
il s'empara dans la journée du 10 août; il ob-
serve qu'ignorant à qui ce cheval appartenait et
ne se croyant pas en droit de le garder, il s'em-
pressa, le surlendemain de la journée du 10 aoiît,
de le remettre à la section des Enfants-Rouges.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
11° Pétition du sieur Dulac, chamoiseur, qui
réclame que l'Assemblée pourvoie à ce que ses
ouvriers soient dispensés de se porter sur les
frontières, vu que le service pour la buftleterie
et havresacs ne comporte pas de retard.
Un membre : Je demande l'ordre du jour, mo-
tivé sur ce qu'il y a un décret qui dispense les
ouvriers nécessaires pour l'équipement ae se ren-
dre aux frontières.
32
498 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
12° Leth'edes commias aires de la Trésorerie natio-
nale, pour être autorisés à accepter la proposi-
tion d écliange de 900,000 livres en espèces contre
les assignats de 15 sols et au-dessous et mon-
naie de cuivre, qui leur a été faite par les admi-
nistrateurs de la caisse d'escompte.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
assignats et monnaies.)
16° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui donne connaissance à l'Assemblée que plu-
sieurs citoyens détenus, depuis la journée du
10 août dernier, dans les prisons de différents
déparlements, notamment le nommé Duportail,
arrêté à Yilleneuve-le-Roi, demandent à être con-
servés dans leurs prisons actuelles, cette lettre
est ainsi conçue :
« Monsieur le]Président (1),
« Sur la demande qui m'a été faite par plu-
sieurs citoyens' détenus depuis la journée du
10 août dernier, dans les prisons des différents
départements, notamment par le nommé Dupor-
tail, ci-devant juge de paix à Paris, arrêté à Ville-
neuve-ie-Pioi, j'ai cru que les circonstances et que
la tranquillité exigeaient que je-cédasse momen-
tanément à leur sollicitude. En conséquence, j'ai
recommandé aux ofMciersmunicipauxet aux com-
missaires du pouvoir exécutif de conserver ces
prisonniers dans les prisons dans lesquels ils
sont détenus et de suspendre leur arrivée à Paris
jusqu'à nouvel ordre, je m'empresse d'en référer
à l'Assemblée nationale afin qu'elle décide sur les
mesures qu'il convient de prendre pour ta sûreté
de ces prisonniers que la loi doit absoudre ou
punir.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la justice.
« Signé : DANTON,
Paris, ce 7 septembre 1792,
L an IV*^ de la liberté et de l'égalité le 1*'.
(L'Assemblé passe à Tordre du jour.)
i7« Lettre de M. Monge, ministre de la marine,
qui appelle la justice et l'humanité de PAssem-
biée nationale en faveur d'un grand nombre de
soldats des régiments de la Martinique et de la
Guadeloupe.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité
colonial.)
18" Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui écrit à PAssemblée pour lui faire part qu'un
courrier extraordinaire vient de lui apporter un
procès-verbal dressé par les corps administratifs
du département d'Eure-et-Loir, relatif à l'arres-
tation de M. Escessan, premier lieutenant-colo-
nel du 20'' régiment de cavalerie en quartier dans
celle ville.
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces à
la commission extraordinaire.)
Les entrepreneurs de l'Opéra, tous les artistes,
préposés et ouvriers composant ce spectacle sont
admis à la barre.
jis déposent sur Pautel de la patrie une somme
de 2,275 livres, provenant d'une partie de leurs
appointements, pour servir aux frais de la guerre.
(I) Archives nalioiiales, Carton 164, chemise 386, a'i&.
Ils annoncent qu'ils ont versé une pareille somme
il y a 15 jours dans la caisse de la commune, au
profit des veuves et des orphelins des braves
citoyens qui ont péri dans la journée du 10 août,
non compris la recette, qui montait à la somme
do 2,967 livres, 10 sols.
Cette somme est encore indépendante, disent-
ils, de la somme de 3,000 livres, qu'ils renou-
velleront chaque année, tant que la guerre
durera.
M. le Président répond aux donateurs et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L" Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
L'orateur du genre humain, Anacharsis Cloots, à
la tête de plusieurs artistes typographes, se pré-
sente à la barre.
11 s'exprime ainsi :
« Législateurs philanthropes, architectes de la
Constitution universelle, vous les voyez devant
vous, ces artistes dont les mains habiles élèvent
les matériaux du vaste édifice dont votre génie
conçoit le plan et calcule les proportions. Le
bronze de leurs ateliers prête une voix sonore à
vos conceptions sublimes; et la vérité, que le
bronze du canon étouffe souvent, sort toujours
victorieuse et retentissante à l'aide du métal
typographique. Si Dieu inventa le soleil, l'homme
inventa Pimprimerie. Le soleil de Dieu dissipe
les ténèbres physiques; le soleil de l'homme dis-
sipa les ténèbres morales. L'un éclaire silencieu-
sement Pesclavage; l'autre foudroie les tyrans
avec les inspirations da génie, avec une voix
qui ébranle les portes du levant et du couchant.
« Nous venons vous demander les apothéoses
du Panthéon pour Gutenberg, pour un homme
divin, qui, à Pinstar de l'Eternel, dit : Que la
lumière se fasse, et la lumière se fit. Ce créa-
teur de la parole, le Verbe des philosophes,
vécut dans une de nos principales communes,
à Strasbourg, ville célèbre, que la Germanie ne
disputera plus à la France, car tous les hommes
seront des frères, des Germains : le monde entier
va devenir une heureuse Germanie par la mani
festation des Droits de Phomme, dont votre sanc-
tuaire auguste est le dépositaire inviolable. Le
crime ne trouvera plus d'asile nulle part, et
l'innocence cosmopolite cessera de gémir sur les
forfaits de l'impunité locale. Le morcellement
des peuples fut trop longtemps la sauvegarde des
scélérats subalternes et des scélérats couronnés.
Le crime sera très rare, les hostilités seront ban-
nies du monde, Pimmoralité politique ne scan-
dalisera plus, n'affaiblira point la morale natu-
relle, lorsque les nations n'auront plus de fron-
tières; lorsque le criminel se trouvera partout
dans le centre de Pempire; lorsque les hommes
ne connaîtront pas d'autre corporation, d'autre
alliance, d'autre traité, que la confédération des
individus sur Pautel de la loi, de la volonté, de
la force universelle. Tout ce qui est utile sera
juste, et la politique de Thémistocle ne sera plus
en opposition avec la morale d'Aristide. Un
peuple solidaire ne saurait être vicieux. » (Ap-
plaudissements.)
« Il appartient au sénat du genre humain
d'honorer la mémoire du premier révolution-
naire, du premier bienfaiteur des humains. Nous
(1) Bibliothcque nationale : Assemblée législative
Pétitions, a" 109.
fouale législative.] ARr:iTr\ i: PAIlLI'.MEiNTAIUES. [9 septembre 1792.J
499
trouvons dans la main de Gutenberg le fil de
la régénération du monde. Et vous, législateurs,
vous accélérerez le déroulement des félicités
humaines en décrétant la translation solennelle
des cendres d'un homme qui rallie tous les
hommes dans la fraternité commune, dans la
Germanie des deux hémisphères. Célébrons un
inventeur sans lequel nous serions comme muets
et isolés sur la terre, sans lequel nous n'aurions
eu ni un Voltaire, ni un Rousseau, ni un Pan-
théon.
" Une [)ensée profonde, un plan invariable
conduisit les Romains par delà les colonnes
d'Hercule. Leur politique aplanit les Alpes et
les Pyrénées ; et, semblable au vaste Océan,
Rome vit couler dans son domaine le Rhin et la
Tamise, l'Oronte et l'Euphrate. Si telle fut la
puissance d'une pensée sanguinaire, osera-t-on
nier l'ascendant d'une pensée bienfaisante? Le
principe de l'unité souveraine du peuple humain
rendra le monde aussi heureux et paisible que
le principe de l'envahissement universel rendit
le peuple romain convulsif et misérable. Rome,
par la fausse politique, couvrit la terre de chaînes
et de cadavres; son existence incohérente fut
une série de guerres étrangères, sociales el
civiles. La France, par la sagesse de sa Constitu-
tion homogène, couvrira la terre de guirlandes
et de gardes nationales. {Applaudissements.)
« C'était donc à l'orateur du genre humain à
vous présenter la pétition des imprimeurs du
chef-lieu du globe; chef-lieu qui, par sa nature,
son intérêt, sa masse et ses lumières, porte dans
son sein tous les éléments de l'union. Paris, en
éteignant les brandons de la discorde, décon-
certe tous les agitateurs de la nation nivelée.
Ma mission, sanctionnée par la législation cons-
tituante, m'a fait découvrir un vaste horizon :
elle a été pour moi ce que la pomme, tombée
d'un arbre dans le jardin de Newton, fut pour
le philosophe anglais. Les lois de la pesanteur,
calculés par Kepler, furent les préliminaires du
système de la gravitation universelle. Les lois
de la souveraineté partielle des peuples me con-
duisirent à la découverte de la souveraineté in-
divisible de l'espèce humaine.
Ce principe salutaire, simple et fécond ne
trouvera de contradicteurs que parmi ceux qui
méconnaissent tous les principes; et qui, au
mépris de Locke et de Rousseau et de vous-
mêmes, législateurs, ne rougissent pas de con-
centrer les droits de l'homme dans les mains
d'un sultan ou d'une agrégation usurpatrice. La
multitude des individus est forcée au silence par
une minorité de corps privilégiés ; ces oracles
menteurs sont intéressés au morcellement des
peuples, mais une sainte insurrection rétablira
le niveau entre les hommes, comme les érup-
tions de l'Océan ont rétabli le niveau des mers.
{Vifs applaudissements.)
a L'Assemblée de 1789 ébranla tous les trônes
en remettant la souveraineté entre les mains de
la nation.
« Voulez-vous, Messieurs, exterminer d'un seul
trait tous les tyrans ? Déclarez authentiquement
que la souveraineté est le patrimoine commun
et solidaire de la totalité des hommes, de la
nation unique. Cette latitude est d'autant plus
naturelle, qu'aucun de nos articles de la Décla-
ration des droits ne s'adapte à la France exclu-
sivement. Les principes éternels ne se mesurent
pas sur des noms fugitifs, sur des localités éphé-
mères, sur des rivalités homicides. Les Français,
les Anglais, les Allemands et tous les memnres
du souverain perdront leur étiquette gothique,
leur isolement barbare, leur indépendance res-
pective, contentieuse, belligérante, ruineuse ■
ils perdront, dis-je, le souvenir de tous les maux
politiques, dans la fraternité universelle, dans
l'immense cité de Philadelphie. La nature, plus
puissante que les hommes dénaturés, nous ra-
mène impérieusement à l'arbitrage de la famille
humaine ; et cette famille est unique comme la
nature. {Applaudissements.)
« Le premier peuple voisin qui s'amalgamera
avec nous, donnera le signal de la confédération
universelle. La fallacieuse bascule des tyrans
sera rompue brusquement. Les circonstances
nous pressent; occupons-nous de la solution
d'un grand problème. Nous trouverons dans la
nation unique le meilleur gouvernement possible,
avec le moins de dépense possible. Les humains,
débarrassés de leurs fers, nous demanderons
conseil ; nous les détournerons de la fédération
précaire des masses, en les invitant à la fédé-
ration salutaire des individus. 11 n'y a qu'un
océan : il n'y aura qu'une nation. Législateurs,
décrétez le principe : les conséquences en dé-
couleront comme des fleuves de lait et de miel.
« Ce principe est si fécond, si heureux; il est
conforme aux espérances, aux intérêts de la ma-
jorité humaine, une nous risquerions d'allumer
une guerre sociale, en refusant l'affiliation des
communes soi-disant étrangères. L'univers a
voulu être Romain malgré Rome et sa tyrannie :
l'univers a voulu être libre avec la France et sa
Déclaration des droits. Au lieu d'une guerre so-
ciale, nous aurons une paix sociale. "La Répu-
blique universelle des Français fera des progrès
plus rapides et plus heureux que l'église uni-
verselle des chrétiens, la catholicité d'un caté-
chisme sacerdotal. L'erreur prosterne tous les
musulmans vers la Mecque : la vérité relèvera le
front de tous les hommes fixant les yeux sur
Paris. Une opinion fausse est letyran du monde;
une opinion sage est la législatrice du monde.
{Applaudissements.)
« L'énergie de notre Constitution remonte de
la base au sommet; elle remonte de la société
au gouvernement ; mais chez les esclaves, toute
la force coercitive part du sommet pour tomber
lourdement sur le public. Chez nous, le mouve-
ment de la montre fait marcher l'aiguille; les
rouages de l'horloge font frapper l'heure au mar-
teau : c'est le contraire en Russie, en Turquie,
en Prusse, en Autriche. Plaignons, éclairons
les citoyens débonnaires qui s imaginent qu'en
surchargeant l'aiguille executive d'une fleur de
lis d'or ou d'émeraude, elle en ira mieux. Je
soutiens qu'on ne saurait trop alléger le poids
du cadran. Une Constitution est vicieuse, lors-
qu'elle reçoit l'impulsion du gouvernement;
nous donnons l'impulsion au nôtre, car la so-
ciété ne perd pas son droit d'aînesse; elle existe
par elle-même et pour elle-même. 11 ne s'agit
que d'écarter de la route civique tout ce qui
inspire la méfiance, tout ce qui sème la zizanie,
tout ce qui multiplie les frottements. L'agran-
dissement du territoire affaiblit les ressorts d'un
gouvernement arbitraire ; mais cette extension
tortifie les ressorts d'un gouvernement constitué.
L'attraction se développe dans celui-ci ; la ré-
pulsion se développe dans l'autre. H faut des
moyens violents et absurdes, des sbires et des
prêtres, des janissaires et des satrapes, un man-
teau royal et des robes sénatoriales pour retenir
une immense population sous le joug des aris-
tocrates. 11 ne faut que l'instinct de l'ordre, le
500 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.
désir d'exercer son industrie et de jouir de son
travail, pour faire régner l'union sur le globe
organisé à la française, organisé départeraenta-
lement. LeC confiance est notre centre de gravi-
tation. Le vrai système social est simple comme
le vrai système planétaire : le génie le trouve ;
le bon sens l'adopte. Plus le nombre des dépar-
tements augmentera, plus la majorité pacifique
en imposera à la minorité turbulente. Un mil-
liard d'hommes couvrira mille départements qui
enverront, chacun, deux députés a la législature
cosmopolite. Cette représentation suffirait ; car
il n'y aurait plus de guerre à déclarer, de paix
à conclure, d alliance à contracter, d'emprunt à
négocier, de tyran à surveiller, de voisin à ré-
primer, d'ambitieux à redouter, de boulevard à
défendre, de colonie à conserver, d'esclavage à
tolérer, de nouveaux impôts à lever, de vieilles
dettes à payer. {Applaudissements.)
« Ceux qui veulent exclure de notre associa-
tion fraternelle, de notre église vraiment ca-
tholique, les individus qui habitent hors de l'Eu-
rope, commettent une injustice par erreur géo-
graphique; car il y a telle partie de l'Europe plus
écartée et moins abordable que telle partie de
l'Asie et de la Mauritanie. Cette exclusion im-
politique, cette injustice calamiteuse, celte ex-
communication fanatique, cet isolement dispen-
dieux et sanguinaire, suppose que la distance
des lieux serait un obstacle à la propagation de
la république universelle : comme si la liberté
avait moins de vigueur que le despotisme qui
contraint le Kamtchatka, voisin de l'Amérique
et du Japon, à subir la loi d'un trône voisin de
Suède! Le despotisme fait trembler l'autre
hémisphère à l'aspect d'un prêtre papiste, d'un
familier de Valladolid; le despotisme soumet le
Canada et le Bengale aux Anglais, Java et Suri-
nam aux Hollandais, malgré la distance des
lieux et la résistance des opprimés. Les rois
européens ont des sujets, des forteresses et des
armées par delà les tropiques; et l'on ne voudra
pas que la liberté maintienne les hommes dans
la fraternité universelle! Si les despotes ont su
franchir toutes les montagnes et toutes les mers
pour s'égorger inhumainement, les peuples sau-
ront franchir les mêmes barrières pour s'em-
brasser fraternellement, et pour goûter à jamais
les fruits de l'âge d'or sous la souveraineté in-
divisible du genre humain. C'est alors que les
vicissitudes du change monétaire, du commerce
maritime et continental ne troubleront plus la
valeur des marchandises. La nourriture, le vê-
tement, la santé, le tranquillité, ne dépendront
plus des spéculations de l'agiotage et de l'avarice
des corporations étrangères. La circulation des
subsistances et des médicaments ne trouvera
aucun obstacle nulle part. Tous les havres se-
ront des ports francs. Le vœu des philosophes
économistes sera exaucé ; car le bon prix se
soutiendra partout à la même hauteur par les
nombreux canaux d'un commerce permanent et
invariable, par la concordance des poids, des
mesures et des monnaies. Les brusqueries de la
hausse et de la baisse n'enrichiront plus les
accapareurs aux dépens des consommateurs, les
négociants ne craindront plus la flétrissure de
l'infâme banqueroute. L'agriculture et les manu-
factures, jamais troublées par la guerre, ne se
ressentiront point de l'inclémence locale des
saisons. La France entière serait frustrée, un
an, de sa récolte, que ni la France, ni le monde
n'en éprouveraient aucune secousse dans la ba-
lance des comestibles, semblable au fleuve du
Rhône qui cesserait de couler dans la Médi-
terranée, sans que les riverains de Fllalie et de
la Grèce s'en aperçussent; mais le Rhône ne
saurait refuser ses eaux limpides au lac de Ge-
nève, sans que tous les voisins du lac n'en fus-
sent consternés.
« Youlez-vous guérir la plupart de nos maux?
Dissipez les erreurs politiques : or l'erreur la
plus funeste c'est le morcellement de la souve-
raineté. L'homme commença son malheur par
revêtir un homme de la qualité de souverain ; il
diminue son malheur en découvrant le principe
de la souveraineté nationale; et il sera parfai-
tement heureux lorsque nous ne reconnaîtrons
qu'un seul souverain sur la terre. Le poly-
théisme historique est aussi déraisonnable que le
polythéisme mythologique. Les hostilités divines
sont des guerres civiles imaginaires : mais les
hostilités humaines sont des guerres civiles trop
réelles. Vraisemblablement la ridicule diplomatie
de notre petite planète a fourni les matériaux de
l'histoire fabuleuse du ciel d'Homère et de l'enfer
de Dante. (Applaudissements.)
« Grâce aux vérités éternelles, grâce aux amis
courageux de la sagesse proscrite, une nouvelle
ère co^mmence : la France est libre, le damier
départemental va niveler la terre. Les juges de
paix éteindront les foudres de la guerre; ils
feront oublier les usurpateurs et les conqué-
rants. Un mandat d'amener sera plus équitable
et plus efficace que la dernière raison des rois.
(Appiaudissements.)
« Les mêmes causes qui font prononcer libre-
ment à la ci-devant nation Corse et aux ci-de-
vant provinces conquises sur l'Espagne, sur
l'Italie, sur l'Allemagne, qu'elles ne forment
qu'une nation, un souverain avec nous; ces
mêmes causes, l'avantage individuel, la prospé-
rité commune, la paix assurée, la sécurité géné-
rale, l'économie publique et particulière, le com-
merce sans entraves, sans bornes et sans limites,
feront répéter tôt ou tard au reste de TEurope
et à toute la terre, que le genre humain ne
fait qu'une nation, un souverain dont chaque
membre est un homme, non pas une collection
d'hommes. Le philanthrope, par une fatalité re-
marquable, regrette aujourd'hui que les con-
quêtes de Louis XIV n'aient pas étendu plus
loin les frontières de ce que nous appelons
encore la France. Tout serait dit en laveur de
la liberté du monde, si nous avions maintenant
un Empire aussi vaste et populeux que la Chine :
quinze jours après l'écroulement de la Bastille,
la balance politique eut entraîné tous les des-
potes dans le néant. {Applaudissements)
« L'art de Gutenberg sera désormais notre
principal véhicule : « ce grand art vous a faits,
non pas les mandataires de 83 départements ni
de 6,000 cantons, mais les représentants de
25 millions d'individus : il vous fera un jour
les représentants d'un milliard de frères. L'uni-
vers, casé en mille départements égaux, perdra
le souvenir de ses anciennes dénominations et
contestations nationales, pour conserver éter-
nellement la paix fraternelle sous l'égide d'une
loi qui, n'ayant plus à combattre des masses
isolées et redoutables, ne rencontrera jamais la
moindre résistance nulle part. L'Univers formera
un seul Etat, l'Etat des individus-unis, l'Empire
immuable de la Grande-Germanie, la République
Universelle. » {Double salve d'applaudissements.)
M. le Président. L'homme pour la cendre
duquel vous venez réclamer une place au Pan-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre n9J.]
801
théon français, l'homme qui par sa sublime dé-
couverte a sauvé toutes les vérités et révélé à
l'Univers les crimes de la tyrannie et les bien-
faits de la liberté : Gutenberg a droit à la re-
connaissance d'une nation dont la destinée est
d'ail'ranchir l'espèce humaine.
Lorsque l'imprimerie fut découverte, la Sor-
honne jugea ce ressort politique inconnu aux
anciens et prévit avec douleur sa toute-puis-
sance ; elle persécuta les compagnons de Gu-
tenberg.
L'Assemblée nationale, qui ne tient sa force
que de l'opinion éclairée de ses contemporains
et de la volonté des Français, se chargera sans
doute d'acquitter la dette du monde entier; et,
lans un moment où tous les citoyens deman-
'lent des armes, elle consacrera la mémoire,
elle recherchera religieusement l'urne du grand
homme qui a fourni des armes impérissables à
la raison et à la liberté! {Vifs applaudissements.)
l,L'.\ssemblée ordonne l'impression du discours
prononcé par M. Anacharsis Gioots, ainsi que la
réponse du Président. Elle renvoie ensuite la
pétition au comité d'instruction publique.)
M. Riihlorbserve que l'urne du baron de Gu-
temberg, le seul baron allemand qui ait bien
mériié de l'humanité, est déposée dans la cathé-
drale de Mayence. 11 demande qu'on place, dans
le Panthéon français, le buste de ce grand homme
avec celte inscription : Gutenberg inventa à
Strasbourg en telle année, Vimprimerie en carac-
tères mobiles.
M. Français (de Nantes) cite quelques parti-
cularités relatives à Gutenberg et à son ami
Schoepler, qui imagina de faire en bronze les
caractères mobiles que Gutenberg n'avait exé-
cutés qu'en bois. 11 demande qu'un monument
soit élevé à Schoepler.
(L'Assemblée renvoie ces diverses proposi-
tions au comité d'instruction publique.)
M. .llathieu Dnnia$i, au nom de la commis-
sion des armes, présente un projet de décret sur
Vinvention par le sieur de Beùs de nouvelles batte-
ries de campagne à dos de mulet et en enjoignant
au pouvoir exécutif la mise en pratique et Vexpé-
rimentation le plus tôt possible; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission des armes sur l'in-
vention de nouvelles batteries de campagne à
dos de mulet, ne voulant négliger aucun moyen
de défense, et considérant que celui qui lui est
proposé par le sieur de Bezis, paraît offrir des
avantages que l'expérience peut confirmer, ap-
plaudit au zèle du citoyen inventeur, et renvoie
au pouvoir exécutif, pour que l'épreuve, et, s'il
y a lieu, l'application de cette invention soient
faites le plus tôt possible.
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
M. Ruhl. Vous le savez, et toute la nation
le sait, qu'un très grand nombre de mauvais
citoyens et de traîtres, pour éviter la confisca-
tion^ et le séquestre de leurs biens, sont restés
en France, mais ont fait, ou ont laissé émigrer
leurs fils auxquels on ne peut rien confisquer.
Les deux départemente du Rhin offrent surtout
plus de deux cents exemples de cette lâche tra-
hison et il est temps de la punir quant au passé
et de la réprimer ou prévenir quant à l'avenir.
11 n'est pas nécessaire. Messieurs, de vous repré-
senter qu'il serait souverainement injuste que
les bons citoyens, restés fidèles à leur poste et
soumis sans réserve aux lois de leur pays soient
seuls dans le cas de supporter les dangers de la
patrie, causés et provoqués par les émigrants, et
d'exposer leur vie pour garantir les propriétés
futures et éventuelles de ces traîtres et de ces
lâches, de l'invasion des ennemis de la France,
dont ils augmentent le nombre, ou dont ils di-
rigent la marche, en leur servant d'indicateurs
et d'espions. Gomme il n'est personne parmi
vous qui puisse se refuser à cette vérité, je de-
mande que vous décrétiez sur-le-champ (1) :
« Que dans un bref délai, tous les pères et
toutes les mères aient à constater à leurs muni-
cipalités respectives de la résidence en France de
leurs fils disparus ou bien de leur mort, ou de
leur emploi en pays étranger pour le service
de la nation ; qu à défaut de quoi, ledit délai
passé, les municipalités seraient tenues sous une
peine sévère que vous voudrez bien édicter, de
faire à leur district la dénonciation des absents,
qui dans ce cas seront réputés émigrants, et leurs
pères ou mères tenus de fournir à leurs frais
un soldat à la patrie en place de chacun de leurs
fils émigrants, sauf à imputer cette dépense sur
leur portion héréditaire. »
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Riihl.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que. dans
quinze jours, à compter de la publication du
présent décret, les pères et mères seront tenus
de justifierdevant leurs municipalités, de la rési-
dence actuelle en France de leurs enfants qui
ont disparu, ou de leur mort, ou de leur emploi,
enfin, en pays étranger, pour le service de la
nation ; à défaut, ledit délai de quinze jours ex-
piré, les municipalités enverront aux directoires
de district un état nominatif des enfants ab-
sents de chez leur père et mère, qui, dans ce
cas, seront réputés émigrés, et leur père et mère
assujettis à fournir à leurs frais un soldat à la
patrie pour chaque enfant, dont la résidence ne
sera pas constatée dans le royaume, sauf la ré-
pétition de la dépense qu'ils auront faite à cet
égard, sur les biens propres à leurs enfants. »
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture d''une
lettre (2) de M. Claviére, ministre des contributions
publiques, qui est ainsi conçue :
« Paris, le 8 septembre 1792, l'an IV® de la liberté.
« Monsieur le Président,
«■ J'ai eu l'honneur d'adresser le !*•■ juin dernier
à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale
un mémoire, concerté avec le ministre de la
marine, relativement aux forges de la Ghaussade,
et qui avait pour objet d'établir l'avantage qu'il
y aurait sous tous les rapports, d'affecter a la
marine toute la partie de cette propriété consis-
tant en usines, Mtiments, cours d'eau et bois
servant à l'exploitation des forges, et de re-
mettre le surplus composé de tous les biens ter-
ritoriaux, cens, rentes et autres droits fixes et
casuels, aux régisseurs nationaux de l'enregis-
trement, domaines et droits réunis, à l'effet pour
eux de le régir et administrer pour le compte
de la nation, sous la surveillance des corps ad-
ministratifs, et dans la forme prescrite par la
loi du 12 septembre 1791. Ce mémoire était ac-
compagné de plusieurs pièces contenant les di-
vers renseignements nécessaires. J'ai prié en
{!) Archives nationales : Carton, G 163, chemise 375.
(2) Archives nationales, Carton IQ^, chemise 386, n» 29.
302 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1192.]
même temps, Monsieur le Président, de vouloir
bien mettre ietout sous les yeux de l'Assemblée
en lui témoignant l'espoir que j'avais que l'As-
semblée trouverait cette opération digne de son
attention, et qu'elle daignerait s'occuper de fixer
incessamment le sort d'un établissement qui in-
téresse aussi essentiellement le service de la
marine.
« Les grandes et importantes occupations de
l'Assemblée ne lui ont pas sans doute permis de
prononcer sur l'objet dont il s'agit, hn consé-
quence M. Chardon, chargé de l'administration
des forges de la Chaussàde, me soumet diile-
rentes opérations, sur lesquelles il désire avoir
une autorisation. 11 me demande entre autres
choses, de lui faire connaître mes intentions sur
les moyens de mettre en sûreté et à l'abri des
événements les fonds existants dans la caisse
générale de ces forges, établie à Paris, et
qui s'élèvent aujourd'hui à une somme de
800,000 livres.
« Ce dernier objet m'a paru trop important
pour ne pas y pourvoir sans délai et je viens de
donner ordre à M. Chardon de déposer ces fonds
à la trésorerie nationale, sur laquelle il sera ex-
pédié des mandats pour le service des forges au
fur et à mesure du nesoin.
« Quant aux autres objets, je crois devoir at-
tendre que l'Assemblée nationale ait statué sur
le projet qui lui est soumis.
« Permettez-moi donc. Monsieur le Président,
de vous demander avec instance, de vouloir bien
rappeler ce projet à l'attention de l'Assemblée
nationale, et de l'engager a prendre à cet égard
et le plus tôt qu'il lui sera possible, telle détermi-
nation que dans sa sagesse elle jugera conve-
nable aux intérêts de la nation et au lieu du
service de la marine.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
e Signé : GlaviÈRE. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
marine.)
Le même secrétaire donne lecture des trois let-
tres suivantes :
1» Lettre du sieur Bosque, qui sollicite un se-
cours provisoire de 10,000 livres en attendant
Sue le pouvoir exécutif le nomme à la présidence
'un tribunal en échange de celle qui lui a été
injustement enlevée.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
colonial.)
2" Lettre du sieur Charles Rony, qui renouvelle
la proposition déjà présentée par lui, d'établir
dans tous les points de l'empire des manu-
factures d'armes qui pourraient fournir 25 à
30,000 lusils par semaine et qui demande que
que tous les ouvriers en fer y soient emplovés,
et que ceux de Paris soient placés dans la grande
galerie du château des Tuileries.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes, pour en faire ince^^samment son rap-
port.)
3° Lettre du sieur Marre, chirurgien-major du
'premier bataillon du Pas-de-Calais, qui envoie
pour les frais de la guerre, deux corsets, une
quittance de li 1. os.; en tout la somme de
2\ 1. 5 s.
(L'Assemb-lée accepte l'offrande avv"c les plus
vils applaudissements et en décrète la mention
lionorable au procès-verbal, dont un extrait
remis au donateur.)
Des volontaires de la commune d'Arcueil, pré-
cédés par leur municipalité, se présentent à la
barre.
Ils prêtent le serment de vaincre ou de mourir
pour la défense de la liberté et de l'égalité, et
sollicitent l'autorisation de défiler dans la salle.
M. le l'pésident applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils passent devant l'Assemblée en bon ordre au
milieu des applaudissements et aux cris de :
Vive la nation !
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Achille Audibert est admis à la barre.
Il fait, au nom d'un officier anglais à qu'il
n'est pas permis de se nommer et de servir à
l'étranger, hommage d'une épée pour être remise
à un défenseur de la liberté.
« Puisse-t-elle, ajoute-t-il, récompenser une
belle action, en combattant les ennemis de la
France et du genre humain ! »
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès- verbal.)
La municipalité de Sérincourt est admise à la
barre.
Elle prête le serment de maintenir la liberté
et l'égalité, d'assurer la sécurité des personnes
et des biens.
M. le l»résîdenl applaudit à son zèle et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Une députation des fédérés des 83 départements
est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs, les hommes du 10 août se sont
vus avec douleur accusés à votre barre d'insou-
ciance sur le salut de la patrie. On a osé vous
dire que nous voyions d'un œil froid les pères
de famille abandonner leurs foyers, et que nous
restions tranquilles spectateurs; et nous aussi
nous avons abandonné nos foyers, nos pères.
Pourquoi? Pour réveiller avant Paris le patrio-
tisme de ses habitants engourdi avant la journée
du 10 août. Ils ont rempli leur lâche; ils se sont
montrés aux Tuileries, et ils osent dire que de-
puis ce jour la France est libre. {Applandisse-
ments.) Législateurs, nous brûlons de combattre
les ennemis du dehors; mais nous n'avons pas
d'armes. Qu'on nous en délivre, et à l'instant
nous partons. ( Vifs applaudissements.) Vous verrez,
lorsque nous serons' en mesure avec l'ennemi,
si nous sommes les hommes du 10 août. {Nou-
veaux applaudisseme nts.)
M. le Pi'éaîdent répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie au pouvoir exécutif, pour
être promptement pourvu à l'objet de leur péti-
tion.)
M. Servan, ministre de la guerre, accompagné
de M. Berruijcr, entre dans la salle et demande
la parole.
M. le Président. La parole est à M. le ministre
de la guerre,
M. Serran. M. Berruyer, lieutenant général,
destiné à commander le camu de Paris, demande
à prêter le serment.
M. le Président accorde cette autorisation et
invite cet officier à la séance.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.
503
M. Berruyer prête le serment de servir la li-
berté et l'égalité, et de maintenir la sécurité des
personnes et des biens.
M. Servnn. Plusieurs personnes désirent con-
naître le nombre des hommes qui composent
nos armées, leur position et l'état de nos places;
cela pourrait entraîner des inconvénients, en
instruisant l'ennemi des points faibles. Si cepen-
dant l'Assemblée l'ordonne, je suis prêt à donner
tous les renseignements.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Des volontaires de la section de la Fontaine de
Grenelle, prêts à marcher aux frofitières, se pré-
sentent à la barre.
Ils demandent que le sieur Désormaux, l'un
des gendarmes de service près l'Assemblée, qu'ils
ont choisi pour leur capitaine, ait la faculté de
Ft prendre sa place dans la gendarmerie lorsque
la guerre sera terminée. Ils demandent égale-
ment à prêter le serment et à défiler devant
l'Assemblée.
M. le Président les admet à la prestation
du serment et les autorise à défiler dans la
salle.
Ils prêtent le serment de vaincre ou de mourir
et dénient au milieu des applaudissements de
l'Assemblée.
M. Chondieu. Je demande qu'à la fin de la
guerre, les volontaires nationaux soient reçus à
reprendre leur poste dans leurs corps respectifs.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Mnrnire, au nom de la commission des
armes et de la commission extraordinaire réunies,
présente un projet de décret tendant à l'envoi
des commissaires dans les manufactures d'armes
de Maubeuge, Charleville , Saint- Etienne, Tulle et
Moulins; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, aprèsavoirpris lecture
de la lettre du ministre de la guerre sur l'évé-
nement arrivé à Charleville le 4 de ce mois et
entendu le rapport de sa commission des armes
et de sa commission extraordinaire réunies;
« Considérant que le moyen le plus assuré
d'attirer l'obéissance aux lois, est d'en démon-
trer l'utilité et la sagesse ;
« Qu'il importe surtout, dans la circonstance
actuelle, d'éclairer le peuple sur les motifs de
la loi, qui, sons les peines les plus sévères, veut
que la circulation des armes soit libre et res-
pectée sous les ordres du pouvoir exécutif, do
lui faire sentir combien la violation de cette loi
et les arrestations arbitraires d'armes contrarie-
raient les moyens dont l'Assemblée nationale
s'occupa sans cesse pour défendre et sauver la
patrie;
« Considérant que les événements malheureux
arrivés à Charleville exigent plus instamment
encore que l'Assemblée nationale emploie tous
les moyens de raison et de persuasion qui dé-
pendent d'elle, en même temps qu'une justice
sévère à poursuivre les auteurs de ces instiga-
tionscriminelles par lesquelleson égare le peuple,
et on le conduit aux plus funestes excès;
«' Considérant enfin qu'une fabrication d'armes
plus prompte et plus considérable est un objet
tellement instant, qu'il doit occuper tous les soins
du corps législatif.
« Décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Il sera envoyé deux commissaires de l'As-
semblée nationale dans chacune des manufac-
tures d'armes de guerre établies à Maubeuge,
Charleville, Saint-Etienne et Tulle.
Art. 2.
« Les commissaires seront chargés de sur-
veiller l'exécution de la loi du 19 août dernier,
relative aux manufactures nationales d'armes
de guerre, d'aviser à tous les moyens d'accélérer
l'organisation de ces manufactures et de hi\ter
et augmenter la fabrication des armes.
Art. 3.
« Ils emploieront tous les moyens qui seront
en eux pour éclairer les citoyens sur la nécessité
de la libre circulation des armes, d'après les
ordres du pouvoir exécutif; et les commissaires
qui se rendront à Charleville mettront plus par-
ticulièrement tous leurs soinsà ramener le peuple
à l'exécution des lois du is"" et du 2 de ce mois,
en lui faisant connaître combien est funeste
pour la patrie, et dangereux pour la liberté,
l'égarement dans lequel il s'est laissé entraîner.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif demeure chargé de faire
poursuivre les moteurs et instigateurs des délits
commis à Charleville le 4 de ce mois. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Damourefte demande, par article addi-
tionnel, que la nation prenne soin de la femme
et des enfants de l'officier d'artillerie qui a été
fait victime à Charleville.
(L'Assemblée renvoie la demande à la com-
mission extraordinaire.)
M. llaribon-Aloiitant demande qu'il soit
rédigé une instruction qui développe pleinement
aux commissaires, nommés pour la visite des
fabriques d'armes, l'objet de leur mission. Il
propose, en outre, d'augmenter le nombre des
manufactures d'armes et que les ouvriers soient
tenus de donner l'état des armes qu'ils peuvent
fournir chaque semaine.
(L'Assemblée renvoie ces deux propositions à
la commission extraordinaire.)
M. I-iasonroe demande que le pouvoir exécu-
tif rende compte à l'Assemblée des mesures qu'il
a dû prendre pour la fabrication des armes.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un membre observe que les ministres se plai-
gnent de n'avoir pas encore reçu des décrets qui
sont rendus ;depuis longtemps. 11 demande que
l'Assemblée prenne des mesures pour éviter un
pareil inconvénient.
M. Fillassfer propose, pour éviter cet incon-
vénient, qu'à l'avenir chaque rapporteur ou tout
autre membre de l'Assemblée qui aura fait
adopter un décret, soit tenu, après l'avoir fait
signer par le secrétaire rédacteur du procès-
verbal de le faire expédier lui-même, sans délai,
au bure?u des procès- verbaux, où il sera tenu
de déposer la minute.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Fillas-
sier.)
Les volontaires de Clichy et Monceauoc, présen ■
504 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1"792.
iés par U maire et les officiers municipaux de
leur commune, sont admis à la barre.
Ils prêtent le serment de vaincre ou de mou-
rir et sollicitent l'autorisation de défiler dans la
salle.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils traversent l'Assemblée en bon ordre au mi-
lieu des applaudissements et aux cris de vive
la nation.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
La séance est suspendue à quatre heures et
demie.
ANNEXE (1)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉ-
GISLATIVE DU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1792,
AU MATIN.
Lettres (2) des administrateurs des différents dis-
tricts du département de la Manche, sollicitant du
ministre de la guerre la suspension du départ du
3® bataillon de ce département, en cas d'invasion
ou d^attaque de la part des émigrés de Jersey.
1° Lettre des administrateurs du département de
la Manche.
Goutances 6 septembre 1792.
« Monsieur le ministre de la guerre.
« Nous avons cru devoir dans les circonstances
actuelles prendre des renseignements de toutes
parts sur le nombre des émigrés qui sont à Jersey.
Les rapports qui nous viennent de Cherbourg et
Granville paraissent se combattre ; mais la nou-
velle d'un armement dans les ports d'Angle-
terre, annoncé par une lettre dont nous vous
envoyons copie, nous a parue assez importante
pour vous la transmettre par un courrier extraor-
dinaire. Nous vous faisons part en même temps
des inquiétudes qui régnent parmi les habitants
des côtes voisines de Jersey.
« Nous n'avons pas cru, Monsieur, que les dis-
positions de la loi du 26 août pussent nous con-
cerner, puisqu'elles ne sont relatives qu'aux dé-
partements de l'intérieur, et que par la loi du
4 février 1791 comme par sa position notre dé-
partement est rangé dans la classe des départe-
ments maritimes de première ligne : Nos trois
bataillons sont bientôt prêts à se mettre en
marche ainsi que notre gendarmerie nationale,
et nous nous occupons des moyens de hâter leur
départ; mais d'après la position où se trouve
notre département, d'après nos précédentes
observations dont vous avez senti parfaitement
toute la force et que vous voudrez bien de nou-
veau prendre en la plus grande considération,
nous vous prions de nous marquer positivement
si après avoir fourni cinq bataillons y compris
les deux premiers et toute notre gendarmerie,
un département aussi exposé que le nôtre peut
l'être au premier moment, et qui fournit un
grand nombre de matelots, doit être privé de
défenseurs et des armes qui lui restent et qui
peuvent lui être bientôt nécessaires pour re-
(l) Voy. ci-dessus, même séance, page 493, la lettre
du ministre de la guerre et la décision prise à cet égard.
("î) Archives nationales, C 164, chemise 386, n"' 2"!.
2i. 25 et 26.
pousser les attaques d'un nouvel ennemi. Noug
vous prions donc de nouveau au nom de no
administrés, au nom de l'intérêt général d?
l'Empire aussi cher à nos cœurs que leur sûret^
particulière, de nous conserver aes moyens d^
défendre l'entrée du royaume dans le cas d'un^
attaque par mer, que les armements annoncés
peuvent faire craindre. Nous nous empresserons.
Monsieur, de suivre les instructions que vous
nous adresserez à cet égard et nous sollicitons
de votre prudence une réponse prompte et posi-
tive.
'< Les administrateurs composant le conseil
général du département de la Manche.
« Signé : LAURENT, vice président,
« Le Tellier, secrétaire général. »
2° Lettre des administrateurs du district de
Granville.
Granville, 5 septembre 1792, l'an 1V« de la liberté.
« Monsieur,
« Nous ne pouvons vous rendre un compte
positif de la quantité d'émigrés passés à Jersey;
ce que nous pouvons assurer, c'est qu'il passe
pour être considérable au point que la ville ne
pouvant plus en contenir, la garnison a dû quit-
ter le château et se mettre sous des tentes, pour
faire place aux Français; ce ne sont en très
grande partie que des prêtres et des femmes.
Nous ajoutons, Monsieur, que le sieur Ri-
chardson a déclaré à M. le Maire, qui a pris des
renseignements à cet égard, qu'on travaille en
Angleterre à l'armement de trente-quatre voiles,
dont huit vaisseaux de ligne presque entière-
ment équipés, et qu'il y a des ordres du gouver-
ment de traiter les ecclésiastiques avec toute la
douceur et l'honnêteté possible.
« Les officiers municipaux de la commune
de Granville,
« Signé : HUGON DE LA GoUR, La Hous-
SAYE, Alexandre.
« Certifié conforme à Voriginal déposé
au secrétariat de la Manche.
« Signé : Le Tellier, secrétaire
général. »
3" Lettre du procureur syndic du district de
Cherbourg.
Cherbourg, 5 septembre 1792, l'an 1V« de la liberté.
« Monsieur,
<< J'ai pris dans plusieurs municipalités qui ont
des rapports commerciaux avec les îles anglaises
de Jersey, Guernesey et Âurigny, les renseigne-
ments que le conseil du département désire, et
je vous en communiquerai le résultat. Nous sa-
vons par les rapports communs qu'on souffre à
peine les émigrés dans les îles de Guernesey et
Aurigny et qu'il leur en coûte beaucoup pour y
vivre, ce qui les y rend plus rares, mais qu'ils
sont accueillis et vivent à meilleur compte dans
l'île de Jersey où ils doivent être près de 800,
et surtout beaucoup de prêtres; je ne crois pas,
tant que l'Angleterre ne prendra pas parti contre
nous, qu'ils puissent être dangereux, parce que
le gouvernement anglais ne se permettrait pas
de concourir à aucun mauvais dessein de leur
part; cependant, comme les forts des côtes sont
en état et armés, il serait toujours prudent de
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1192].
S05
les faire garder par les gardes nationales, et il
en résulterait le double avantage que des pa-
trouilles seraient à portée de se,.onder l'activité,
bonne à stimuler, des préposés aux douanes et
arrêteraient les émigrants et les objets dont la
sortie est prohibée.
« Le procureur syndic du district de Cher-
bourg,
a Signé : AvoiNE.
« Certifié conforme :
« Signé : Leconte, secrétaire. »
° Lettre des administrateurs du district de Coii-
tances.
« Messieurs les administrateurs du départe-
ment de la Manche,
« Le cri d'alarme retentit de toutes parts, la
patrie demande les bras de tous ;^es enfants et
l'on nous instruit dans l'instant d'un décret qui
ordonne à tous les citoyens de marcher sous
f)eine de mort, ou de donner leurs armes dans
es cas de remplacement. Nous venons, Messieurs,
jurer obéissance et soumission aux décrets de
nos représentants, mais nous venons aussi vous
prier cfe prendre en grande et jjrompte considé-
ration la position alarmante des communes si-
tuées sur le bord de la mer. Nos côtes, Messieurs,
sont les plus voisines de Jersey. Nous ne pou-
vons nous dissimuler que nos personnes et nos
propriétés ne deviennent la proie de tous 1rs
monstres que la patrie a vomis trop tard de son
sein, si vous n'employez pas promptement les
moyens de défense les plus rigoureux. L'heure
est venue. Messieurs, nous devons tous être de-
bout, mais il faut qu'à l'instant tout soit rédif,'é
pour la défense de la liberté.
« Les habitants de Jersey ne nous dissimulent
plus et nous ont découvert les desseins perfides
des émigrés qui sont plus en force et en plus
grand nombre que les habitants mêmes. On nous
annonce encore que les officiers de cette ile sont
mandés à Londres. Ce départ, dont le sujet nous
est inconnu, nous alarme et nos ennemis seront
conduits par des pillards dont cette île est rem-
plie ; et cependant, Messieurs, nous sommes
sans armes et le peu qu'il existe sont entre les
mains d'hommes suspects, et, il faut le dire, ca-
pables non seulement de recevoir les ennemis,
mais même de se joindre à eux, surtout dans
les paroisses de Pirou et de Créances. Nos mai-
sons sont déjà marquées et nous sommes dési-
gnés : voilà, Messieurs, voilà notre position,
elle n'abat pas sans doute le courage d'hommes
qui veulent et ont juré d'être libres ou de mou-
rir; mais pour mourir d'une manière utile à la
patrie, il faut nous donner des armes et des
moyens de défense. Nous vous demandons, Mes-
sieurs :
« 1° La défense de tous embarquements, ex-
portation et correspondances;
« 2° De faire mettre dans un dépôt sous la sur-
veillance d'un commissaire toutes les armes qui
existent dans les cantons voisins de la côte et
pour que le commissaire nommé, qui, aura sans
doute la confiance des bons et vrais patriotes,
ne les délivre qu'aux amis de la liberté et de
l'égalité et qui sont comme nous décidés à dé-
fendre la terre de la liberté ou à mourir;
« 3" De prendre dans ces circonstances tous
les moyens d'augmenter nos forces et de faire
les rassemblements que vous jugerez nécessaires.
« Il faut enfin. Messieurs, que tout patriote soit
armé, que la surveillance soit générale; il nous
faut enfin des moyens d'éviter de grands dé-
sastres.
« Nous vous soumettons, Messieurs, une der-
nièra réflexion qui, nous le croyons, détermi-
nera de votre part une |)rompte exécution.
« La foire de Gessay arrive le 14, le rassem-
blement des citoyens qui s'y rendent sera im-
mense et nul doute qu'il ne s'y trouve un grand
nombre de malveillants.
« Ainsi, Messieurs, des hommes, des arme»^
des munitions, voilà ce dont nous avons le plu?
grand et le plus pressant besoin.
« A Goutances, 6 septembre 1792, l'an IV® de
la liberté et de l'égalité.
Signé : L. Perrochel; Garlonde; Eue
Laroze ; Le Dentu ; Delacotte.
« Certifié conforme à Voriginal déposé
au secrétariat du département de la
Manche.
« Signé : Le Tellier, secrétaire. »
ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE.
Lundi 9 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
présidence de m. Hérault de séghelles,
président
La séance est reprise à six heures du soir.
M. I^ejosiie, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du vendredi 7 septem-
bre 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Desirem communique une lettre du pré-
sident des électeurs du département de l'Aude,
séant à Gastelnaudary,qui annonce que M. Azéma,
député à la législature, a été nommé député à
la Convention nationale. {Vifs applaudissements.)
M. Cioupillcaii, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre du conseil permanent de la commune
de VaiUy, district de Snissons, à laquelle il joint
un procès-verbal de l'arrestation de deux reli-
gieuses qui fuyaient sans passeports, dans un
bateau, sur la rivière de l'Aisne, sur lesquelles
on a saisi trois couronnes d'argent de diffé-
rentes grandeurs, provenant de l'abbaye de Sois-
sons, dont le conseil (lermanent fait hommage
à l'Assemblée. 11 réclame en même temps le sei-
zième qui lui revient dans la vente des biens
nationaux de son canton.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle et du civisme du conseil permanent de
Vailly et le renvoi du tout au pouvoir exécutif.)
2" Adresse du conseil général du département de
l'Hérault, par laquelle les administrateurs qui
le composent se plaignent de ce que le procès-
verbal de l'Assemblée n'ait point encore lait
mention de leur adhésion à tous ses décrets et
du serment qu'ils ont prêté de soutenir la liberté
et l'égalité, quoiqu'ils se fussent empressés de
les manifester au Corps législatif par l'organe
de leur président.
(L'Assemblée décrète la mention honorable dans
son procès-verbal des serments patriotiques qui
animent les administrateurs du département de
l'Hérault.)
3° Lettre de M. Cloître dit Dauphinéf qui fait
'06 [Assemblée ii.atioiiale législative.] ARCHIVES PARLEMExXTAIRES. [9 septembre 1702.]
hommage au Corps législatif d'une pique ingé-
nieusement inventée, au bout de laquelle il a
adopté deux pistolets.
(L'Assemblée renvoie sa pétition à la commis-
sion des armes, pour en faire le rapport inces-
samment.)
4" Pétition du sieur lirttnot^ qui demande le
remboursement d'un office de secrétaire du roi
dont il était pourvu et dont la liquidation est
faite depuis un an.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité de
liquidation.)
b° Lettre du corps électoral du déparlement dn
Puy-de-Dôme, qui annonce qu'il a nommé pour
la Convention nationale :
MM. Coulhon
Gibergues
Maignet } députésà la législature actuelle.
Rom me
Soubrany
( Vifs applaudissements.)
<à° Adresse du conseil général de V administra-
tion du district de Langres, par laquelle il adhère
aux décrets des 10 et 11 août. Il y joint une in-
vitation qu'il a faite aux citoyens du district de
voler aux frontières à la défense de la patrie.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
7° Lettre du corps électoral du département de
Mayenne-et-Loire, qui annonce qu'il a nommé
pour la Convention nationale:
M. M.
Pierre Choudieu
Joseph Delaunay
députés à la
législature actuelle.
(Vifs applaudissements.)
S° Lettre du corps électoral du département du
Tarn, qui annonce qu'il a nommé pour la Con-
vention nationale :
MM.
Coubé(rj
Lasource
députés à la
législature actuelle.
( Vifs applaudisseni'jnts.)
9° Pétition de plusieurs citoyens aveugles, qui
demandent des secours et se plaignent de M Haûy,
chef de l'inslilulion des aveugles-nés.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours pour en faire le rapport mardi.)
U7i grand nombre de citoyens et de doyennes de
Clamart se présentent à la barre.
Vun d'eux, prenant la parole, fait part de sou
adhésion et de celle de tous ses camarades aux
décrets de l'Assemblée. 11 présente ensuite trente-
quatre volontaires qui partent pour les fron-
tières et demande f)Our eus l'admission au ser-
ment et l'autorisation de défiler dans la salle.
11 ajoute que la munici()alilé a fait conduire à
la ville trois biscaïens et deux mille de mitraille
pour coinbattre les ennemis de la liiierté. {Ap-
piaudisscments.)
M. le 5*résidcnt répond à l'orateur et ac-
corde 1 autorisation.
lis s'avancent en bon ordre, prêtent le ser-
ment de vaincre ou de mourir et défilent au
milieu des applaudissements.
Une citoyenne de cette commune dépose, en
passant devant le bureau, une somme de 20 livres
en assignats pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Plusieurs citoyens se présentent à la barre.
(1) Coubé n'a pas été député k la Convention nationale.
Vun d'eux, prenant la parole, expose que deux
mille citoyens, enrôlés et casernes à l'Kcole mi-
litaire, s'étaient organisés eux mêmes, quand les
sieurs Boétedoux et Cliazane ont voulu, au nom
du ministre de la guerre, changer cette organi-
sation et dissoudre les compagiues déjà formées.
" Je viens me plaindre, ajoute-t-il, au nom de
nous tous, de cet acte arbitraire. Je demande
que les compagnies restent telles qu'elles sont,
que les chefs soient confirmés dans leurs postes
et la prompte organisation du corps dans lequel
nous désirons servir la patrie.
M. le I*rc8idcnt répond à l'orateur et ac-
corde à ces pétionnaires les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée renvoie leur demande au comité
militaire pour en faire le rapport à la séance du
lendemain.)
Deux co7nmissaires de la section des Gardes-
Françaises se présentent à la barre.
Ils font le détail des vexations en tout genre
qu'à éprouvées le sieur Poussot et de l'injustice
qu'on lui a faite en lui ôtant la place militaire
qu'il occupait. Ils déposent sur le bureau toutes
les pièces justificatives de son innocence.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité mi-
litaire
Un grand nombre de citoyens et de citoyennes
de la Chapelle Saint- Denis se présentent à la
barre.
L\m d'eux, prenant la parole, expose qu'ils
ont tenu à venir en grand nombre accompagner
leurs frères partant pour les frontières et prê-
ter avec eux le serment de maintenir la liberté
et l'égalité. Il exprime le vif désir qu'ils ont
tous de défiler dans la salle.
.M. le Président répond à l'orateur et accorde
l'autorisation.
Ils s'avancent en bon ordre, prêtent le ser-
ment de vaincre ou de mourir et défilent au mi-
lieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Sédîllez donne lecture d'utie lettre des
administrateurs du directoire du district de Ne-
mours, qui rendent compte des mesures actives
qu'ils ont prises pour procurer des défenseurs à
la patrie, des armes à ces généreux défenseurs
et des approvisionnements de toute espèce au
camp de Meaux. Les administrateurs ont donné
l'exemple du dévouement et de la générosité
patriotique et ont été parfaitement imités et se-
condés par tous les citoyens. Les premiers ont
fait don de leur traitement pendant 6 mois; le
district de Nemours a fourni 300 soldats pour
le recrutement de l'armée.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
la conduite et du zèle des administrateurs du
directoire du district de Nemours et qu'extrait
du procès-verbal leur sera envoyé.)
M. .^iicliand donne lecture d'w?ze adresse des
amis de la Constitution de la commune de Pontar-
lier, qui est ainsi conçue :
« Messieurs (1),
« Nous serions indignes de la confiance pu-
(1) Bibliotbèquo
L'», W 10458.
nationale : Assemblée législative,
[Assemblée nationale IcgisIative.T ARCHIVES PAULEMENTAIHES. [9 septembre 1792.]
507
ique, si au milieu des applaudissements de la
Capitale, nous vous laissions ignorer davantage
les alarmes des provinces. Organes, tout à la
fois, du district administratif, de la municipa-
lité du district judiciaire et de la garde nationale
de Pontarlier, nous sommes sous tous ces rapports
représentants d'un peu()le nombreux, et par dé-
libération commune et unanime, nous venons
vous faire [lart de ses trop justes craintes.
« De tous côtés la France est menacée; les nou-
velles publiques nous appreiment que l'Angle-
terre arme les flottes; que l'Espagne dirige vers
nos frontières une armée de 60,000 hommes: et
des députés de cette ville viennent d'être témoins
des préparatifs de guerre qui se font avec la plus
grande célérité vers les confins de la Suisse, sur
les terres de l'empire.
« La société des amis de la Constitution séante
à Pontarlier, dans le dessein de rassurer les
peuples de leurs fausses inquiétudes, ou de faire
sortir la nation de sa longue sécurité léthar-
gique envers les ennemis du dehors, a dé()uté
deux de ses membres dans les villes de Suisse
et d'Allemagne, accusées par la voie publique
de prêter les mains aux transfuges Français,
dans leur dessein contre-révolutionnaire. Les
nouvelles répandues par des journalistes peu
instruits, tantôt confirmées, tantôt contredites
sur la coalition des ci-devant princes et sei-
gneurs français, avec les princes allemands,
pour s'opposer à la nouvelle constitution, ne
sont plus de vains bruits; le rapport de nos en-
voyés constate de la manière la plus authen-
tique l'existence d'une armée déjà formidable
et prête à tenter le passage du Rhin. Une cava-
lerie nombreuse que les transfuges portent à
10,000 hommes, sous le commandement de
M. Mirabeau : 10,000 hommes et plus d'infante-
rie; sans compter 20 ou 30,000 que l'empereur
doit incessamment envoyer, forment une partie
du camp établi à Worms et dans les environs;
ce camp est à chaque instant grossi par l'ef-
frayante émigration, concertée de tous les ci-
devant seigneurs français, chargés du reste de
notre numéraire qu'ils emportent à l'étranger (1).
Dans ces circonstances, quoique les plus ur-
geantes, notre respect pour la liberté indivi-
duelle consacrée par vos décrets, ne nous a pas
permis de mettre obstacle aux émigrations, par
des arrestations personnelles; mais le numéraire
ayant presque entièrement disparu de nos can-
tons, nous force à prendre des moyens |ioiir en
arrêter le transport. Nous avons délibéré par
prévision, et jusqu'à ce que vous nous ayez hxé
une règle certaine et uniforme avec les autres
frontières, de fairesaisir l'argent des transfuges,
destiné à solder les ennemis de la patrie.
« C'est dans l'ordonnance de Philippe de Va-
lois de 13'i3, renouvelée par Louis XI Y, en 16D3,
et par Louis XV en 1726, que nous trouvons la
règle qui nous dirige ; puisque ces lois ne sonl
)oint abrogées, et la plus impérieuse de toutes les
ois, l'indigence publique, nous met dans la né-
cessité de pourvoir aux besoins des peuples qui
nous ont honoré de leur confiance.
« Nos démarches sonl pures, c'est la crise ac-
tuelle du peuple qui nous a déterminés; et ïi
nous n'étions |)as applaudis, on rendra toujours
K
(1) L'émii^'iatiou est telle, qu'il n'y a |i,is do jour où i'
no sorte par la seule route do l*out,irlior, quinze ou
vingt berlines remplies flo monde, cl escortées d'un
nombre considérable d^ domestiques ; sans compter les
hommes à pied et à cheval.
justice aux vues patriotiques qui nous animent.
« Le mal est pressant, nous le dénonçons; et
quoi qu'il arrive nous aurons rempli les devoirs
de notre mission. Sans doute, les sentiments pa-
triotiques qui nous animent nous mettent au-
dessus des craintes de la foudre môme; mais
ce n'en est pas moins à vous, Messieurs, à pré-
venir les orages, et nous sommes si assurés du
zèle et des lumières de ceux qui représentent
notre brave nation, que de quelque manière qu'ils
ordonnent, ce sera toujours pour le bien de la
chose commune. {Applaudhsrmenls.)
» Messieurs, en vous envoyant cette copie de
notre adresse, nous vous invitons instamment
à vous joindre à nous pour solliciter la levée
et l'organisation d'une armée imposante qui,
placée vers nos frontières puisse faire face à l'en-
nemi et l'empêcher de mettre les pieds sur les
terres de France. 11 nous paraît nécessaire de
mêler les sardes nationales avec les troupes de
ligne, soit afin de diriger l'inexpérience des
unes, soit pour soutenir le patriotisme des autres.
{Vifs applaudissements). Nous sommes avec les
sentiments de la plus parfaite fraternité. »
{Suivent les signatures.)
Un membre : Je demande l'impression de cette
adresse et la mention honorable.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable du
civisme des amis de la Constitution de Pontar-
lier, décrète l'impression de leur adresse et ren-
voie leur demande au pouvoir exécutif.)
M. Oudot donne lecture d'une adresse du con-
seil général de la commune de Beaune, qui an-
nonce qu'il a été forcé de mettre en état d'ar-
restation 40 individus, ci-devant nobles, prêtres
et autres, qu'il accuse d'avoir conspiré contre la
patrie. Ce conseil est parvenu à empêcher qu'on
ne se portât à aucun excès contre eux. H de-
mande que l'Assemblée prononce sur le sort de
ces individus.
M. Fauchef. Il est bien difficile à l'observa-
teur attentif et impartial de se déguiser aujour-
d'hui le vaste complot tramé par la Cour, de
concert avec tous les agents et les ennemis du
dehors. M. Michaud vous disait tout à l'heure
les mesures qu'avait été obligée de prendre la
Société des amis de la Constitution de Pontar-
lier; M. Oudot vient de vous lire à l'instant
même le récit des arrestations qu'a dû opérer le
conseil général de la commune de Beaune; il
n'est pas douteux que ce sont quelques-uns des
fils de cette trame infernale qui partait du châ-
teau des Tuileries pour s'étendre sur toutes les
principales villes du royaume. Je demande que
dans tous les départements, les personnes pré-
venues d'avoir conspiré contre la sûreté géné-
rale de l'Etat soient arrêtées et qu'elles soient
envoyées au tribunal criminel de leur départe-
ment, pour y être jugées en dernier ressort. {Ap-
plaudissements.)
M. liîisource appuie la proposition du préo-
pinant, en faisant observer que la mesure ré-
clamée nar lui a déjà été prise pour quelques
départements.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Fau-
chet.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que, dans tous
j les départements de l'Empire, ceux qui seront
i prévenus d'avoir trempé dans la conspiration du
j 10 août ou d'avoir conjuré contre la sûreté de
508 [Assenibléo nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
l'Etat seront, sur la dénonciation du conseil gé-
néral de la commune de leur résidence, pour-
suivis par-devant le juré d'accusation de leur
district et ensuite envoyés, s'il y a lieu, au tri-
bunal criminel de leur département, pour être
jugés dans les formes prescrites par le tribunal
criminel provisoire de Paris. »
Les citoyens composant le régiment (Vartlllerie
de Pondicliéry, et de V Ile-de-France, sur leur dé-
part pour leur destination, sont admis à la barre.
Ils demandent le remboursement de ce qui
leur est dû et, après avoir prêté le serment de
maintenir la liberté et l'égalité, ils sollicitent la
faveur de défiler dans la salle.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils s'avancent en bon ordre aux cris de : Vive
la liberté! vive la nation! et défilent au milieu
des applaudissements.
(L'Assemblée décrète que le rapport les con-
cernant sera fait séance tenante.)
Un membre, an nom du comité de liquidation,
présente un projet de décret tendant à accorder
une indemnité aux sous-officiers et soldats des ré-
giments de r Ile-de-France et de Pondicliéry; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation, consi-
dérant que les sous-officiers et soldats du régi-
ment de i'Ile-de-France, de celui de Pondichéry
et del'arlillerie coloniale ont été payés de leur
indemnité de solde dès la fin de 1790; que les
sous-officiers et soldats qui ont été congédiés
avant celle époque desdils régiments et corps
n'ont pas moins de droit que ceux qui sont restés
aux drapeaux, à ses indemnités de solde qui leur
sont dues depuis le l^"- janvier 1778; considérant
aussi que les pétitionnaires vont de nouveau
exposer leur vie pour la patrie, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«',
« Il sera payé pour toute indemnité à chacun
des sergents des régiments de l'Ile-de-France et
de Pondichéry la somme de 75 livres pour chaque
année pendant laquelle le service est réputé
continué, à commencer du l*^"" janvier 1778,
jusques et compris l'année 1790; la somme de
60 livres à chaque caporal, et celle de 50 livres
à chaque soldat, et à l'égard de ceux qui sont
entrés au service postérieurement au 1" jan-
vier 1778, le nombre des années ne se comptera
qu'à dater du jour de leur entrée au service.
Art. 2.
«' Il sera payé à chacun des sergents de l'ar-
tillerie, 90 livres, à chaque caporal, 75 livres et
60 livres à chaque soldat, pourcliaque année de
service, à compter des mômes époques.
Art. 3.
« 11 sera versé par la caisse de l'extraordi-
naire, à la trésorerie nationale, la somme (Je
150,000 livres, qui sera mise à la disposition du
ministre de la marine, «
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Muralre, au nom de la commission extra-
ordinaire et de la commission des armes réunies.
propose de nommer pour icommissaire dans le
Nord et à la manufacture d'armes de Maubeuge,
iM.Clossuiii,quiconcurrement avecMM.Duheni
et Sallenjçros, prendront des mesures q^ue leur
prudence leur suggérera pour assurer le libre
transport des fusils, tant au camp sous Paris qu'à
Ghâlons. Il propose également d'inviter tous les
citoyens à se prémunira cet égard contre toutes
les insinuations perfides des ennemis de la pa-
trie.
(L'Assemblée adopte la motion présentée par
M. Muraire.)
M. Ciavière, ministre des contributions pu-
bliques, entre dans la salle et demande la pa-
role.
M. le Président. La parole est à M. le mi-
nistre des contributions publiques.
M. Ciavière, ministre des contributions publi-
ques. Je viens me plaindre de la difficulté qu'é-
prouve le conseil exécutif provisoire à obtenir
l'expédition des décrets. L'envoi des décrets ur-
gents est retardé de la manière la plus remarquable
et quand l'aristocratie se serait glissée dans vos
bureaux, les choses n'iraient pas plus mal. Je
vous prie de remarquer que la plupart des dé-
crets que vous rendez depuis quelque temps
sont très urgents, et qu'il n'en est pas un qui,
rendu le matin, ne doive être le soir entre les
mains du pouvoir exécutif. 11 y a plus de 10 jours
que vous avez rendu un décret relatif à la dé-
sertion des soldats étrangers en France; depuis
ce temps, nous n'avons cessé de le demander
sans pouvoir l'obtenir; actuellement, il se trouve
pordu. Vous avez rendu un décret qui affranchit
du droit d'entrée les armes importées en France
de l'étranger; depuis ce décret, plusieurs négo-
ciants étrangers ont envoyé des armes en France,
et ils ont payé un droit d'entrée, et cela parce
que le décret n'avait pas été expédié, etc.
Je prie l'Assemblée de vouloir s'occuper inces-
samment des observations que vous adresse le
conseil exécutif provisoire.
M. Tlmriot observe que c'est la faute des
commis ; il demande que les comités de surveil-
lance et des inspecteurs de la salle réunis pren-
nent sous trois jours des mesures pour écarter
des comités les commis qui ont montré de l'in-
civisme.
M. Fiilassier propose que deux commis soient
placés au bureau par le comité des décrets et
qu'ils ne le quittent qu'à la suspension de chaque
séance. Ces commis, dit-il, seront du bureau
des décrets et des procès-verbaux; ils recevront
des mains du rapporteur les décrets, les présen-
teront au secrétaire de service, qui en prendra
la note sur son procès-verbal, et s'ils sont ur-
gents, les feront expédier sur-le-champ et, après
l'expédition, en rapporteront les minutes au se-
crétaire.
M. Gnyton-llorveau. Je crois qu'il serait
plus équitable d'attribuer ce retard à ce que le
bureau n'est pas au complet, étant donné que
bien des secrétaires chargés par l'Assemblée de
missions dans les dépari emenls n'ont pas été
remplacés. Je demande qu'il soit pourvu au
complément des secrétaires. Je propose, en
outre, que ces derniers s'entendent avec le
membres du comité des décrets pour présente
un état des procès-verbaux qui ont été rédigé
depuis le 10 août.
(L'Assemblée décrète ces différentes proposi-
tions.)
[Assemblée nationale lé-islalive.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
309
suit le texte définitif du décret rendu :
L'Assemblée nationale décrète :
« l" Que les comités d'inspection et de sur-
veillance prendront sous trois jours les rensei-
gnements nécessaires pour être en état de pro-
noncer sur la conduite de tous les commis
employés dans les bureaux de l'Assemblée na-
tionale, et charge lesdits comités d'éloigner des
bureaux ceux qui se sont rendus indignes de
leur emploi par leur inexactitude et leur inci-
visme.
2" Que MM. les secrétaires s'entendront avec
MM. les membres du comité des décrets pour
présenter uji état des procès-verbaux qui ont
été rédigés depuis le 10 août.
« 3° Que les secrétaires nommés commissaires
seront remplacés par d'autres secrétaires.
« 4° Deux commis seront placés au bureau par
le comité des décrets, et ne le quitteront qu'à
la suspension de chaque séance. Ces commis
seront du bureau des décrets et des procès-ver-
baux; ils recevront des mains du rapporteur
les décrets, les présenteront au secrétaire qui en
prendra la note pour son procès-verbal, et s'ils
sont urgents, les feront expédier sur-le-champ,
et, après l'expédition, en rapporteront les mi-
nutes au secrétaire. »
M. Clauière, minisire des contributions publi-
ques, demande, en interprétant le vœu de l'As-
semblée, que l'argenterie des églises et des mai-
sons dépendantes de la liste civile soit portée
aux hôtels des monnaies les plus voisins, pour
être monnayée.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Vn membre observe qu'il serait peut-être temps
que la monnaie de France portât l'embJèmo et
1 empreinte de la liberté et qu'elle ne conservât
aucun vestige de l'ancienne monarchie.
(L'Assemblée renvoie la proposition au comité
de? assignats et monnaies pour en faire le rap-
port incessamment.)
M. Mathieu Uuiuas, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret relatif aux
frais de route des gardes nationaux; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
décrets rendus sur l'étape ou sommes qui doi-
vent être accordées, pour les frais de route, aux
gardes nationaux qui se rendent à l'armée, ont
été différemment interprétés par plusieurs dé-
parlements, et qu'il est instant de dissiper tous
les doutes et d'établir sur cet objet un mode
uniforme, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que tout garde nationale,
compagnie ou bataillon de gardes nationaux qui
se rendra à ''armée, recevra |.our frais de route
l'étape ou trois sols par lieno de poste; mais,
dans aucun cas, il ne pourra recevoir et l'étape
et les trois sols par lieue. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Matliien Dumas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret tendant à
accorder une indemnité aux sous-o(ffciers de la
gendarmerie faisant partie de la ci-devant maré-
chaussée; ce projet de décret est ainsi congu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
sous-officiers de gendarmerie faisant partie de
la ci-devant maréchaussée, ont droit, conformé-
ment à la loi du 29 avril dernier, à une indem-
3 3
nité pour leur traitement de Tannée 1791 ; con-
sidérant que cette loi pourrait entraîner des
longueurs qui ne permettraient pas de payer
avant leur départ, à ceux des sous-ofllciérs et
gendarmes destinés à se porter aux frontières,
l'indemnité qui leur est due, après avoir entendu
les observations du ministre de l'intérieur et le
rapport de son comité militaire, après avoir dé-
crété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art; 1«'.
«. Les sous-officiers et gendarmes faisant partie
de la ci-devant maréchaussée, et qui, d'après
l'article 1" du titre V de la loi du 29 avril der-
nier, doivent être payés de leur traitement, à
compter du 1" janvier 1791, sur le pied fixé,
par l'article 5 du titre IV de la loi du 16 février
de la même année, recevront, pour tenir lieu
de supplément au traitement qu ils ont reçu et
(lour toute indemnité, savoir, chaque maréchal
des logis 200 livres; chaque brigadier, 150 livres;
et chaque gendarme, 134 livres. Cette indemnité
aura lieu iuilépendamment du compte de la
masse pour 1791.
Art. 2.
« La gendarmerie nationale du déparfcment
de Paris n'est pas comprise dans les disposi-
tions de l'article précédent, non plus que les
sous-of(iciers et gendarmes qui faisaient partie
de la ci-devant maréchaussée de l'isle de France ;
ces derniers seulement auront droit au compte
de la masse.
Art. 3.
« En conséquence du présent décret l'Assem-
blée nationale annule les dispositions de l'ar-
ticle 1" du titre V de la loi du 29 avril dernier. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Une compagnie des chasseurs volontaires de la
section des Minimes, partant pour la frontière et
ayant à leur tète leur commandant, se présente à
la barre.
Le commandant s'exprime ainsi :
« Législateurs, les amis de la liberté viennent
demander à leurs pères la bénédiction nationale.
Nous jurons sur ces sabres de vous en faire un
rempart, et de ne les poser qu'après avoir purgé
la France des brigands qui la désolent.
« Et vous chasseurs, qui m'avez donné l'hon-
neur de vous commander, je ne vous tiendrai
pas de longs discours pour vous engager au
combat; je vous dirai seulement : Voilà l'en-
nemi, marchons! »
M. le Président répond au commandant et
accorde aux volontaires l'autorisation de défiler
devant l'Assemblée.
La compagnie s'avance en bon ordre et tra-
verse la salle au milieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Trois canonniers volontaires de Strasbourg sont
admis à la barre.
L'w7i d'eux expose que les départements du
Rhin souffrent beaucoup de l'accaparement du
numéraire. Il annonce qu'à Strasbourg l'assignat
perd encore 40 0/0. Il demande que l'Assemblée
rende un décret par lequel tout citoyen français,
dans toute l'étendue de l'Empire, qui refusera
les assignais pour leur valeur réelle, sera dé-
claré traître à la patrie et puni de mort. {Ap-
plaudissements.)
510 [Assemblée nationale lé|;rJslative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
M. Castoii convertit celle pétition en motion,
et propose, en outre, pour mettre l'argent et les
assignats au pair, que Ton convertisse le plus
qu'on pourra l'or et l'argenterie des églises,
surtout les statues et couronnes d'or ei; d'argent
qui sont à Saint-Denis.
(L'Assemblée renvoie la pétition à son comité
des assignais et monnaies pour en l'aire le rap-
port sous trois jours, et, sur le surplus, elle
passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'elle a
rendu des décrets antérieurs sur le même objet.)
M. Coppens, au nom des comités de marine et
militaire réunis, pré.sente un projet de décret re-
latif à la garde des forts, lignes, châteaux et
places des côtes et frontières maritimes; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités de marine et militaire
réunis, sur la lettre du ministre de la guerre,
du 15 août dernier, considérant que la nécessité
de fournir des garnisons aux vaisseaux de l'État
et d'augmenter la force des armées, a obligé de
retirer presque toutes les troupes qui étaient
placées dans les départements maritimes; que
les places fortes et châteaux construits sur les
côtes, se trouvent réduits par là aux propres
forces des habitants; qu'il est instant de pour-
voir à la garde et à la sûreté de ces points im-
portants, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1^'.
« Les commandants dans les départements
maritimes sont autorisées à requérir le nombre
des garde nationales qu'ils jugeront nécessaires
pour la garde des forts, lignes, châteaux et places
des côtes et frontières maritimes qui seront
jugés devoir être mis en état de défense.
Art. 2.
« Les gardes nationales, qui, d'après les ré-
quisitions, seront employées à ce service, joui-
ront du même traitement et de la même solde,
suivant la proportion des grades, que les autres
bataillons ou compagnies de gardes nationales
actuellement sur pied. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
M. Coppeiis, rapporteur, soumet à la discus-
sion les articles 1 et 2 qui sont adoptés sans dé-
bat.
Un membre propose un article additionnel ainsi
conçu :
« Les commandants qui retiendront des gardes
nationales pour la défense des côtes, seront
tenus de leur fournir des pièces de canon et les
munitions nécessaires pour s'exercer au service
de l'artillerie. »
(L'Assemblée adopte cet article qui devient
l'article 3 du projet de décret.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités de marine et militaire
réunis, sur la lettre du ministre de la guerre, du
15 août dernier, considérant que la nécessité de
fournir des garnisons aux vaisseaux de l'Etat et
d'augmenter la force des armées, a obligé de
retirer presque toutes les troupes .qui étaient
placées dans les départements m^ 'Urnes; que
les places fortes et châteaux construits sur les
côtes se trouvent réduits par là aux propres
forces des habitants; qu'il est instant de pour-
voir à la garde et à la sûreté de ces points im-
portants, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
1 urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les commandants dans les départements ma-
ritimes sont autorisés à requérir le nombre des
gardes nationales qu'ils jugeront nécessaires,
pour la garde des forts, lignes, châteaux et places
des côtes et frontières maritimes qui seront
jugés devoir être mis en état de défense.
Art. 2.
« Les gardes nationales, qui, d'après les réqui-
sitions, seront employées à ce service, jouiront
du même traitement et de la même solde, sui-
vant la proportion des grades, que les autres
bataillons ou compagnies de gardes nationales
actuellement sur pied.
Art. 3.
« Les commandants qui retiendront des gardes
nationales pour la défense des côtes, seront tenus
de leur fournir des pièces de canon et les mu-
nitions nécessaires pour s'exercer au service de
l'artillerie. »
Des citoyens de la commune d'Issy-sur-Vaugi-
rard se présentent à la barre.
Ilsdénoncent à l'Assemblée que plusieurs églises
et couvents recèlent une grande quantité d'ar-
genterie, dont ils demandent la conversion eu
armes pour combattre l'ennemi.
M. le Présidesit répond à ces citoyens et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
assignats et monnaies.)
M. Goiipilicau, secrétaire, donne lecture des
deux lettres suivantes :
1° Lettre des élèves du collège de Bagnols, dé-
partement du Gard, par laquelle ils annoncent
que trop jeunes encore pour servir la patrie, ils
offrent, pour les frais de la guerre, 100 livres
en assignats, que le conseil général de leur com-
mune leur a donnés pour l'achat de prix à la
fin de cette année d'étude. Ils y joignent 20 li-
vres, produit d'une collecte faite entre eux, ce
qui fait en tout 120 livres.
(L'Assemblée accepte l'oflFrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès -verbal dont un extrait sera
remis au donateurs.)
2° Lettre d'un anonyme, qui envoie une paire
de boucles d'oreilles et un assignat de 5 livres
pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
M. Cnlvct, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret relatif aux services qu\i
rendus le sieur Huchon; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant les ser-
vices du sieur Huchon et la demande des gen-
darmes près les tribunaux, autorise son admis-
sion dans cette gendarmerie, quoiqu'il lui manque
quelque temps de service pour être admissible,
aux termes des précédents décrets. »
L'As«semblée adopte le projet de décret.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
mi
iM. le Président. L'ordre du jour appelle la
discussion du projet de décret {[) sur la pro-
priété, L'adininislralion et La police des cours
d'eau, et la pèche non-maritime.
M. l>estl:j, rapporteur, douiie lecture des
sept articles du litie I" relatif aux sources d'eau.
(L'Assemblée adopte ces sept articles dans la
forme qui suit :
TITRE I<=^
Des sources d'eau.
Art. !•'.
« Les sources d'eau appartiennent au proprié-
taire du sol où elles naissent; mais les proprié-
taires des fonds supérieurs et adjacents peuvent
creuser dans leurs terrains, couper les (ilets
d'eau, et en user sans être tenus à aucune in-
demnité.
« Sont exceptées de la disposition du présent
article les sources d'eau thermales et minérales,
dont il sera parlé ci -après.
Art. 2.
« Les coramunes et les individus ont pu et
peuvent acquérir, par titre ou possession, la
propriété et l'usage des sources d'eau situées
sur le terrain d'autrui.
Art. 3.
« La possession, à défaut de titre, sera déter-
minée à cet égard par un article du nouveau
Gode; et jusque-là, on suivra la disposition des
lois et des coutumes, par lesquelles les sources
d'eau ont été régies jusqu'à ce jour.
Art. 4.
«1 La propriété des sources d'eau ne donne au-
cun droit actif ni prohibitif sur le sol voisin ou
supérieur d'où les eaux peuvent venir.
Art. 5.
doit supporter l'écoulement
« Le sol inférieur
du sol supérieur.
Art. 6.
« La propriété des sources d'eau ne donne
point le droit d'en faire aucune disposition
nuisible, ou qui rende l'écoulement des eaux
plus dommageable que dans l'état naturel, soit
aux propriétaires des fonds supérieurs, soit à
ceux des fonds inférieurs.
Art. 7.
Il n'est aucunement préjudicié par la disposi-
tion des articles précédents aux conventions,
jugements ou droits d'usage légitimement établis,
en ce qui concerne les sources d'eau. »
M. Crestin, rapporteur, donne lecture des deux
articles du titre 11, relatif aux eaux pluviales.
L'Assemblée adopte ces deux articles dans la
forme qui suit :
(1) Woy. Archives parlenienlaires, i" sério, t. XLVIII,
séance du 20 août 1792, page 401, la seconde lecture
de ce projet de décret.
TITRE II.
Des eaux pluviales.
Art. 1".
t Toute personne a le droit de disposer des
eaux pluviales qui tombent ou arrivent sur son
londs, ainsi que de celles qui s'écoulent dans les
rues, places et chemins publics, le long de sa
propriété, à la charge néanmoins de ne pas dé-
grader ni interce[)ter la voie publique, et de ne
pouvoir faire aucunes levées ni turcies particu-
lières.
Art. 2.
« Nul n'a le droit de changer le cours naturel
des eaux pluvieuses ou d'écoulement au domma"-e
d'un autre. »
(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion
à une séance ultérieure.)
M. Murairc, au nom de la commission extra-
ordinaire et de la commission des armes réunies,
propose M. ItoEuiue, comme commissaire délégué
à la manufacture d'armes de Saint-Etienne, en
remplacement de M. Bo, quia observé que l'état
de sa santé ne lui perm.etlait pas de voyager en
voilure.
(L'Assemblée adopte la motion présentée par
M. Muraire.)
M, (-oupillcau, secrétaire, donne lecture d'une
lettre d'un Anglais, ami delà liberté française, qui
réclame ses chevaux qui ont été saisis chez un
émigré.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
c;Uif avec mission d'en rendre compte sous trois
jours.)
M. Deslreui, au nom des comités d'agriculture
et de commerce réunis, présente un projet de dé-
cret sur l'exportation des grains à Vétrànger ; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités de commerce et d'a-
griculture, considérant que les lois faites contre
l'exportation des grains à l'étranger, sont suffi-
santes pour prévenir toute espèce de fraude;
« Considérant que celles qui ordonnent et
protègent la libre circulation des grains dans
l'intérieur, produiraient un bien général, si elles
n'éprouvaient pas d'entraves :
« Considérant encore que la récolte en grains,
a été, en général, abondante cette année, et que
la France, a dans son sein, plus de grains qu'il
lie faut pour la subsistance de ses habitants ;
« GonsidérantenMn que lesapprovisionnements
qui ont été faits et se font pour nos armées,
pour la ville de Paris, pour certains départe-
ments, et le manque de bras dans les campa-
gnes pour battre les grains, sont les principales
causes du défaut d'approvisionnement des mar-
chés, décrète qu'il y a urgence ;
■< L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit:
Art. 1«'.
« Le.s municipalités sont autorisées à retenir,
chacune dans son arrondissement, le nombre
d'ouvriers nécessaire pour le battage des grains
et la culture des terres.
Arl. 2.
« Les Corps administratifs se feront rendre
512 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
compte par les municipalités, de l'état de l'ap-
provisioiinement des marchés; ils pourront,
d'après les renseigiiemenis qui leur seront don-
nés, faire les réquisitions et donner les ordres
nécessaires à tous propriétaires, cultivateurs et
fermiers, qui, ayant des grains, négligeraient
d'en porter aux marchés de leurs arrondisse-
ments respectifs.
Art. 3.
« Le Conseil exécutif provisoire tiendra la
main à l'exécution des décrets relatifs à la libre
circulation des grains dans l'inlérieur du
Royaume; il donnera les ordres les plus précis
pour que les lois n'éprouvent point d'obstdcle
dans leur exécution. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Le sieur Prat, officier au régiment ci-devant de
foix, est admis à la barre.
Il réclame contre le rapport d'un décret qui
l'autorisait à lever une compagnie franche. 11
rappelle les preuves de patriotisme et de courage
qu'il a données dans les différentes attaques qui
ont eu lieu depuis le commencement de la guerre ;
il se plaint des manœuvres qu'on a employées
pour lui faire perdre la confiance de ses soldats;
il rappelle la nécessité d'avoir des compagnies
franches; et il offre à prouver qu'avec deux
compagnies franches il a combattu 4,000 Autri-
chiens. 11 demande avec la plus vive instance
que l'Assemblée rétablisse le décret qu'elle a
rapporté.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
militaire et de surveillance réunis pour en faire
le rapport â la séance du lendemain.)
Deux officiers municipaux de la commune de
Paris à La tête de plusieurs particuliers qui étaient
détenus pour l'affaire des grains d'Etampes, sont
admis à la barre.
Ils remercient l'Assemblée du décret qui leur
rend la liberté et sollicitent des secours pour des
malheureux qui sont dans le plus pressant be-
soin.
M. le Présidcut répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours publics.)
M. Rovère, au nom du comité de surveillance^
présente un projet de décret relatif aux suites à
donner aux événements de septembre; ce projet
de décret est ainsi conçu :
«L'Assemblée nationale décrète que lesjuges de
paix et commissaires de la section des Quatre-
Nations seront tenus de constater les noms des
personnes qui ont péri dans les journées des 2
et 3 septembre et jours suivants aux prisons de
l'Abbaye; de rechercher les titres, effets, papiers
et bijoux qui ont appartenu à chacun des décé-
dés et de déposer le tout à la Commune, qui fera
droit aux réclamations des héritiers. »
M. Crestln. Je demande l'ordre du jour sur
ce projet ; j'observe que cet objet est purement
du ressort de la police de Paris et qu'il ne serait
pas convenable que les registres de l'Assemblée
continssent des détails de ce genre.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur le projet présenté par M, Rovère.)
Un membre de la commission des armes de-
mande que les pouvoirs donnés aux commis-
paires nommés pour aller à la manufacture de
Saint-Etienne soient les mêmes que ceux accor-
des aux commissaires qui sont partis pour celle
de Moulins.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Le commandant de la section de l'Observatoire
et plusieurs citoyens de cette section se présen-
tent à la barre.
Le commandant s'exprime ainsi :
« Législateurs, il s'agit de la vie de quatre
personnes. Dans la section de l'Observatoire, il
s'était ouvert une liste d'enrôlement pour la for-
mation des compagnie de chasseurs. 300 hommes
s'étaient inscrits, et deux compagnies furent for-
mées. La première est celle que je commande ;
la seconde s'est présentée à votre barre pour de-
mander d'être armée et équipée. Vous lui avez
promis de prendre sa demande en considération.
Elle s'est ensuite présentée chez le ministre de
la guerre; il lui a répondu qu'il ne pouvait ni
l'équiper, ni lui fournir de prêt. Depuis huit jours
ces chasseurs ont vécu aux dépens de quelques
particuliers de la section. Ils sont prêts à partir ;
mais ils ne peuvent avoir ni équipement, ni
prêt. Ils s'adressent à ceux qui les ont enrôlés ;
mais nous n'avons pas le sou, et nous ne pou-
vons rien leur fournir. Les citoyens qui les com-
mandent courent des dangers, la compagnie est
dans le plus grand désordre, etc. Ordonnez au
pouvoir exécutif de pourvoir sur-le-champ à
l'équipement de cette compagnie, et sur ce
simple décret tout rentrera clans l'ordre, »
M. le Président répond à l'orateur et lui ac-
corde ainsi qu'aux citoyens qui l'accompagnent
les honneurs de la séance.
M. Alatliieu Dnnias. 11 n'y a là qu'un malen-
tendu. Ce matin nous avons décrété qu'il serait
mis à la disposition du ministre les fonds néces-
saires pour solde et équipement des troupes
légères. Ainsi, les pétitionnaires doivent se ras-
surer, et se persuader qu'il n'y a de la faute de
personne. Je demande que, puisque la chose est
urgente, dès ce soir on envoie au ministre l'ex-
pédition du décret rendu, pour qu'il ait à pour-
voir à la solde et équipement de cette compa-
gnie. Il nous appartient aussi de donner à nos
concitoyens cette instruction fraternelle, qu'en
partant pour aller combattre, il faut donner
l'exemple de l'obéissance. {Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ma-
thieu Dumas.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, sur la pétition des
citoyens de la section de l'Observatoire, con-
vertie en motion par l'un de ses membres, con-
sidérant que par le décret rendu dans la séance
d'hier, le ministre de la guerre est suffisamment
autorisé à faire pour la levée, l'armement et
l'équipemeni des compagnies franches, toutes les
avances qu'il jugera convenables; considérant
que les citoyens pétitionnaires qui ont formé
une seconde compagnie franche semblable à celle
déjà levée dans la même section ont agi con-
formément à la loi, et doivent profiter des
avantages qu'elle assure, renvoie ladite pétition
au pouvoir exécutif. »
M. Goupllleaii, secrétaire, donne lecture
d'wnt-' lettre de V Assemblée électorale du départe^
ment de la Gironde, qui annonce q^u'elle a nommé
pour députés à la Convention nationale :
[Assemblée aatioaale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
513
députés de la législature
actuelle.
MM. Vergniaud
Guadet
Gerisonné
Condorcet
Jay (de Ste-Foy)
Grangeneuve..
Ducos
Sieyès, ancien constituant.
{Vifs applaudissements.)
M. Rivoalan, au nom du comité de liquida'
tion, présente un projet de décret tendant à or-
donner que les personnes portées sur les états de
distribution pour l'année 1791 recevront, à titre
de secours, pour Vannée 1790, les sommes pour
lesquelles elles sont portées dans lesdils états de
distribution; ce projet de décret est ainsi conçu :
< L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation sur la
pétition de la dame veuve Morabran tendant à
obtenir, pour Tannée 1790, la jouissance du se-
cours de 200 livres qui lui avait été accordé sur
les fonds de 150,000 livres pour l'année 1791;
considérant que les secours accordés sur ces
fonds à ceux qui en avaient ci-devant obtenu
sur les fonds de bienfaisance, ne l'ont été qu'en
raison des besoins pressants des personnes por-
tées dans les états de distribution annexés aux
différents décrets, et qu'il est de la justice de ne
pas priver lesdites personnes de ces secours pen-
dant l'année 1790, décrète qu'il y a urgence.
<i L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les personnes portées dans
les états de distribution des fonds de 150,000 li-
vres, créés en remplacement des fonds de bien-
faisance pour 1791, recevront, à titre de secours
pour l'année 1790, les sommes pour lesquelles
elles sont portées dans lesdits états de distribu-
tion. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Une députation des citoyens de la section du
Faubourg Poissonnière se présente à la barre.
Vorateur de la députation annonce que les
ouvriers qui travaillent au camp sous Paris sont
prêts à cesser leurs travaux s'ils n'en obtien-
nent pas le prix.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoje la demande au pouvoir
exécutif).
M. Coppen!», au nom du comité de marine,
donne lecture d'un rapport, et présente un projet
de décret qui annule la nomination du sieur Bu-
thor à la place du capitaine du port de Boulogne;
il s'exprime ainsi :
Messieurs (1),
L'Assemblée nationale constituante a décrété,
le 9 août 1791, que nul ne pourra être élu capi-
taine ou lieutenant de port s'il n'a 30 ans ac-
complis et le brevet d'enseigne dans la marine
française. Cette loi ayant excité plusieurs récla-
mations de la part des maîtres de quai qui crai-
gnaient de ne pas être appelés à la nouvelle for-
mation des capitaines et lieutenants de ports qui
devaient les remf)lacer, vous avez pensé, Mes-
sieurs, que ces oniciers supprimés, dont la plu-
part remplissaient depuis un grand nombre d'an-
nées leurs fonctions à la satisfaction des com-
(1) Archives nationales. Cartoa 163^ chemise 373.
!'• Série. T. XLIX.
3 3 •
raerçants et des navigateurs, devaient être ap-
pelés au concours, quoiqu'ils ne fussent pas
pourvus du brevet d'enseigne. En conséquence,
vous avez décrété le II décembre 1791, que se-
raient admis à concourir les maîtres de quai
âgés de 30 ans, et ayant cinq ans de service en
cette qualité.
Le conseil de la commune de Boulogne a cru qu'il
pouvait étendre les dispositions de cette loi en fa-
veur du sieurButhor, qui avaitété pourvu le26 jan-
vier 1786, par M. de Penthièvre, ci-devant amiral,
d'une commission de survivancier adjoint du
sieur Leporcq de Belleval, maître de quai au port
de Boulogne ; mais cette nomination ayant excité
de vives réclamations de la part d'un grand
nombre de négociants et capitaines, ils se pour-
vurent au directoire du département du Pas-de-
Calais qui, malgré leurs représentations, confirma
l'élection du sieur Buthor. Cependant, ces négo-
ciants et capitaines persistant à croire que le
sieur Buthor n'était pas éligible parce qu'il
n'était que le survivancier adjoint du sieur Le-
porcq de Belleval, ils ont adressé leur pétition à
l'Assemblée nationale pour faire annuler cette
nomination. Votre comité, après avoir examiné
toutes les pièces de cette affaire et la loi du
11 décembre dernier, il a reconnu que cette no-
mination était illégale, parce que la loi qui a
permis aux maîtres de quai de concourir avec
les navigateurs pourvus de brevets n'a pas étendu
la même faveur aux survivanciers et aux adjoints
des maîtres de quai. D'après ces considérations,
je suis chargé Messieiirs, d'avoir Ihonneur de
vous proposer le projet de décret suivant :
« L Assemblée nationale, considérant que l'ar-
ticle l" de la loi du 11 décembre 1791, qui au-
torise les conseils généraux des communes d'ad-
mettre les maîtres de quai en concurrence avec
les navigateurs pourvus de brevets d'enseigne
dans la marine française, aux élections des places
de capitaines et lieutenants de ports, n'a pas
étendu cette même faveur aux survivanciers et
adjoints des maîtres de quai; considérant qu'il
importe essentiellement à l'ordre public que
ceux qui sont chargés de l'exécution des lois s'y
conforment scrupuleusement, sans se permettre
d'en étendre les dispositions les plus précises,
décrète qu'il v a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« La nomination du sieur Buthor, ci-devant
survivancier et adjoint du sieur Leporcq de Bel-
leval, maître de quai du port de Boulogne, à la
place de capitaine de port de cette ville, est
nulle et illégale, comme étant contraire à la
lettre et à l'esprit de la loi du 11 décembre 1791 ;
en conséquence, le conseil général de la com-
mune de Boulogne procédera, dans le délai de
trois jours après la réception du présent décret,
à une nouvelle élection, en se conformant à la-
dite loi. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte la
projet de décret.)
Les employés de la direction des loteries se pré-
sentent à la barre.
Us otfrent pour les frais de la guerre, en assi-
gnats, 250 livres.
M. le Président répond aux donateurs et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande, qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
Un jeune citoyen de la section de Marseille, qui
33
514 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre noa.]
se dispose à partir pour les frontières^ se présente
à la barre.
Il demande la prompte liquidation d'une lettre
de maîtrise de bonnetier qui lui appartient, pour
en donner le montant à sa mère septuagénaire,
qu'il laisse dans le besoin.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de liquidation.)
La séance est suspendue à dix heures et demie.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Lundi 10 septembre 1792 , au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
président.
La séance est reprise à dix neures du matin.
M. Gossnîn, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 5 septembre 1792, au
matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Deux députés de la commune de Fontainebleau
sont admis à la barre.
Ils font part de l'arrestation que cette com-
mune a cru devoir faire de quatre voitures char-
gées de bagages, armes, boulets, munitions des-
tinés pour Saumur. Ils demandent les ordres de
l'Assemblée à cet égard.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
M. Henry-Larivîère, secrétaire, donne lec-
ture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
\° Pétition du sieur Pierre Legrain, laboureur
en la commune du Châteilier-Saint-Pierre, district
de Bernay, dont la maison et les récoltes ont
été incendiées, qui sollicite des secours.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours publics.)
2° Lettre du sieur Couton, citoyen de la section
de Grenelle, qui se plaint de la lenteur des tra-
vaux au camp près Paris, et propose ses vues
pour les accélérer.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
du camp.)
3° Adresse de la commune de Donzy, départe-
ment de la ISièvre, qui offre aux défenseurs de
la patiie qui vont aux frontières, 100 fusils de
munitions réservés pour sa sùrtté particulière.
Ses citoyens, armés de piques, opposeront encore
un rempart aux leutaiives des ennemis inté-
rieurs de la liberté et de l'égalité. Ils adressent
leurs félicitations et leur adhésion entière aux
décrets de l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée applaudit au patriotisme des ci-
toyens de Donzy et en ordonne la mention hono-
rable.)
4° Adresse des citoyens de la commune de Brie-
sur-Marne, district de l'Egalité, qui protestent de
leur dévouement au maintien de la liberté et de
l'égalité, de la sùrute des personnes et des pro-
priétés, de leur entière adhésion et soumission
aux lois décrétées par l'Assemblée nationale. Ils
envoient, avec leur lettre, une somme de 400 li-
vres pour subvenir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée applaudit au patriotisme des ci-
toyens de Brie-sur-Marne et ordonne la mention
honorable de leur offrande qu'elle accepte.)
Le même secrétaire annonce les dons patrio-
tiques suivants :
1° M. Auguste Bonnet, capitaine au 80^ régiment,
envoie sa croix de Saint-Louis pour les frais de
la guerre,
2'^ M. Dufresne, citoyen de la section des Lom-
bards, fait don d'un assignat de 5 livres et envoie
ses vœux pour que les manœuvres des agitateurs
du peuple soient enfin déjouées.
3° M. Delamare, citoyen de Paris, envoie à
l'armée deux chevaux et un chariot conduit par
son cocher.
4° M. Jacques GoussauU, ci-devant exempt des
gardes du corps, offre sa croix de Saint-Louis,
ses titres de garde du corps qu'il voue au plus
profond mépris et donne 1,200 livres à échanger
contre des assignats.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
M. Uiihem, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 6 septembre 1792, au
matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. lleiinler, au nom du comité de Vexlraor-
dinaire des finances, fait la troisième lecture (1)
(ïun projet de décret relatif à l'échange de l'église
paroissiale de Ferrières, département du Loiret,
contre l'église des ci-devant Bénédictins de la
même ville; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur la demande formée
par la commune de Ferrières, département du
Loiret, relative à l'échange de son église pa-
roissiale, vu l'avis du ministre de l'intérieur et
après avoir entendu son comité de l'extraordi-
naire des finances, et les trois lectures faites
dans ses séances des 6 et 13 août dernier et de
ce jour., déclare qu'elle est en état de délibérer.
« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré
qu'elle est en état de délibérer, décrète ce qui
suit :
Art. l«^
« La commune de Ferrières est autorisée à
échanger son église paroissiale et les cloches en
dépendant contre l'église des ci-devant Béné-
dictins de ladite ville, ensemble les reliques,
ornements et cloches qui en dépendent.
Art. 2.
» La plus-value de l'église paroissiale se trou-
vant compensée par l'excédent du poids des
cloches dépendant de l'église des ci-devant
Bénédictins, ledit échange se fera sans qu'il y
ait lieu à aucun retour.
Art. 3.
» En conséquence du présent échange, l'église
paroissiale actuelle de Ferrières sera vendue
(1) Voy. Archives parlemenlaires, \'* série, t. XLVII,
»éance du 6 août 1192, page 518, la seconde lecture d«
ce projet de décret.
^semblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
51S
dans la même forme et aux mêmes conditions
que les biens nationaux.
Art. 4.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'au dé-
partement du Loiret. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement, puis adopte le projet de
décret.)
M. Meunier, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances, fait la lecture (1) d'un projet
de décret relatif à rechange de L'église paroissiale
de la commune de Saint-Àoold, district de Sarre-
guemines, département de la Moselle, contre
l'église de la ci-devant abbaye des Bénédictins de
la même ville; ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de 1 extraordinaire des
finances, et les trois lectures faites dans ses
séances des 11 et 31 août dernier et de ce jour,
décrète qu'elle est en état de délibérer.
« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré
qu'elle est en état de délibérer, décrète ce qui
suit :
Art. 1".
« La commune de Saint- Avold, district de Sar-
reguemines, département de la Moselle, est au-
torisée à échanger son église paroissiale actuelle
contre l'église de la ci-devant abbaye des Béné-
dictins de cette même ville.
Art. 2.
" En conséquence de cet échange, ladite église
paroissiale actuelle sera mise en vente dans la
même forme et aux mêmes conditions que les
biens nationaux.
Art. 3.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'au dé-
partement de la Moselle. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement, puis adopte le projet de
décret.)
M. Meunier, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances, fait la troisième lecture (2)
d'tm projet de décret pour autoriser le district du
département des Hautes-Pyrénées à acquérir la
maison des ci-devant Carmes de la ville de Tarbes,
à l'effet d'y établir une maison de correction; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de l'extraordinaire des
finances, et les trois lectures dans ses séances
des 11 et 31 août dernier et de ce jour, déclare
qu'elle est en état de délibérer.
« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré
qu'elle est en état de délibérer, décrète ce qui
suit :
Art. 1".
" Le directoire du département des Hautes-
Pyrénées est autorisé à acquérir, aux frais des
administrés, et suivant les lormes prescrites par
la loi, la maison, enclos et jardin aes ci-devant
(1) Voy. ci-dessus, même volume, séance du 31 août
1192, au matin, page 134, la seconde lecture do ce
projet de décret.
(2) Voy. ci-dessus, séance du 30 août 1792 au matin,
page 134, la seconde lecture de ce projet de décret.
Carmes de la ville de Tarbes, à l'effet d'y établir
une maison de correction.
Art. 2.
t Le directoire est également autorisé à faire
procéder à l'adjudication au rabais des répara-
tions et changements nécessaires à l'établisse-
ment dont il s'agit, montant à la somme de
18,554 1. 19 s. 4 d., suivant le devis dressé
le 5 décembre 1791, par l'ingénieur en chef du
département ; les frais de cette adjudication se-
ront de même supportés par les administrés.
Art. 3.
« Le présent décret sera envoyé au départe-
ment des Hautes-Pyrénées seulement. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement, puis adopte le projet de
décret.)
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret tendant à la
formation d'une compagnie franche, sous la déno-
minntion de chasseurs bons tireurs; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité militaire, considérant qu'une com-
pagnie de bons tireurs peut faire le service le
plus utile dans nos armées, soit en harcelant
l'ennemi, soit en les opposant aux chasseurs
tyroliens, dérète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. !«'.
« Il sera donné une compagnie franche de
chasseurs, sous la dénomination de chasseurs
bons tireurs des départements de l'Oise et de la
Somme.
Art. 2.
« Cette compagnie sera composée de 150 hom-
mes et sera commandée par 1 capitaine com-
mandant, 1 capitaine en second, 2 lieutenants,
1 sergent-major et 2 sergents, lesquels seront
tous choisis à la pluralité absolue des suffrages.
Art. d.
« La paye des chasseurs sera de 25 sols par
jour, celle des sergents de 30 sols, celle du ser-
gent-major de 35 sols et la paye des officiers
sera la même que celle qui est attribuée aux
officiers de chasseurs à pied.
Art. 4.
« Au moyen de la paye énoncée en l'article
précédent, les chasseurs seront obligés de se
fournir leurs habillements et armements, ne re-
cevront aucun engagement, et ne pourront exi-
ger ni tentes, ni autres effets de campement.
Art. 5.
« Le ministre de la guerre est autorisé à leur
délivrer, à compte de leur paye et par avances,
les sommes nécessaires pour l'acnat de leur
habillement; il est chargé, en outre, de prendre
les mesures nécessaires pour que cette compa-
gnie soit incessamment formée, et se rende à la
destination qu'il jugera le plus convenable. »
516 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Ilenry-liarlvièrc, secrétaire, donne lec-
ture de plusieurs adresses d'adhésion aux décrets
rendus depuis le 10 août et d'abjuration des rois
et de la royauté.
Suit la série de ces adresses :
1° Les membres de la société des Amis des
Lois, de la Liberté et de l'Egalité, séante à Donzy,
district de Cosne, département de la Nièvre;
2° Le tribunal du district de Château- du-Loir ,
département de la Sarthe;
3° Les citoyens de la ville de Saint-Gengoux-
le-National;
4° Les citoyens du département de Saône-et-Loire
et particulièrement les Amis de la Liberté et de
V Egalité de la ville de Châlons-sur-Saône ;
b° Les citoyens de la ville de Cluny ;
6° Les membres du conseil général de la com-
mune de Limoux;
"7° Les administrateurs du département de l Yonne;
8° Les citoyens du district de Béziers.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ces différentes adresses.)
M. Blanchoo {Charente), au nom des commis-
saires chargés de la vérification des archives : Mes-
sieurs (1), j'ai satisfait, l'année dernière, lors du
renouvellement de la législature, à l'article 16
de la loi du 12 septembre 1790, qui ordonne à
l'archiviste de rendre compte chaque année des
dépenses faites pour les archives, ainsi que de
l'état des archivesmêmes, afin qu'on puisse s'as-
surer du maintien et du progrès de l'ordre dans
la distribution et la conservation de ce dépôt,
et afin encore qu'il soit plus facile à ceux qui
ont besoin de quelques pièces, de les indiquer
et d'en faire la demande.
Dans le compte que j'ai rendu 1 année der-
nière j'ai dit d'abord ce que l'Assemblée consti-
tuante avait fait et ordonné pour l'établissement
des archives nationales; j'ai fait connaître la
disposition du dépôt; j'ai présenté l'état des dé-
penses auxquelles il a donné lieu. Je vais suivre
le même plan pour l'intervalle de temps qui s'est
écoulé depuis le l*^-^ octobre 1791, jusqu'au 10 sep-
tembre 1792. Ce compte étant rendu sous les
yeux de MM. les commissaires de l'Assemblée
nationale, je dois m'arrèter à une époque qui
prévienne le terme des séances de la législa-
ture.
Art. 1*"^.
« Dispositions de l'Assemblée nationale législative
concernant les archives, depuis le l'"" octobre 1791.
« L'état des archives, tel qu'elles se trouvaient
au 1«^ octobre 1791, a été adressé à M. le prési-
dent de l'Assemblée nationale, le 4 octobre, avec
une lettre pour le lui annoncer et le prier de
faire nommer, aux termes de l'article 4 de la
loi du 12 septembre 1790, les deux commissaires
que chaque législature, doit nommer pour le
temps de sa durée, dans son sein, à l'etlet de
prendre connaissance de l'état des archives, en
rendre compte à l'Assemblée, et s'instruire de
l'ordre qui y est gardé, de manière qu'ils puissent
remplacer momentanément l'archiviste en cas
de maladie ou autres empêchements. Cet état a
été imprimé et distribué à tous les membres de
l'Assemblée nationale.
(1) Bibliothèque nationale .• Ashemblee nationale
législative^ n91-92 a» 13.
« Le 8 octobre, l'Assemblée désirant s'assurer
de l'état des archives avant de procéder à la no-
mination de deux commissaires pour toute la
durée de la session, a nommé dix commissaires
vériticateurs provisoires, pris dans chacun des
dix bureaux qui partageaient alors tous les dé-
putés. Le 10, les commissaires ont fait leur rap-
port ; ils ont donné lecture de leur procès-ver-
bal qui constatait le bon état des archives; et
sur leur proposition, l'Assemblée a ordonné la
continuation de la transcription des actes de con-
vocation de 1789, qui employait quelques commis
extraordinaires dans le bureau des archives.
« Les deux commissaires des archives perma-
nents pour la durée de la session, ont été pro-
clamés le 8 novembre 1790. L'Assemblée avait
choisi MM. Baudin et Blanchon. Ils ont rempli
leurs fonctions avec beaucoup d'exactitude; ils
se sont réunis aux archives au moins une fois
chaque semaine, pour conférer avec l'archiviste.
L'état des dépenses leur a été remis fidèlement
tous les mois. Ils ont vu par eux-mêmes les dis-
positions successives pour le maintien de 1 ordre
et pour la sûreté du dépôt.
Je passe aux décrets particuliers rendus par
l'Assemblée nationale concernant les archives.
La nécessité de rectifier beaucoup d'erreurs
qui s'étaient glissées dans la rédaction des mi-
nutes des décrets d'aliénation de biens natio-
naux aux municipalités, et dans les expéditions
de ces décrets, a donné lieu à un décret du
3 novembre 1791 portant que ces minutes et ex-
péditions seront collationnées aux archives en
présence de l'archiviste. Je reviendrai dans l'ar-
ticle sur ce décret et sur son exécution.
La communication facile aux divers comités
des papiers relatifs à leurs travaux, sans nuire
à la conservation de ces papiers, et sans com-
promettre la responsabilité de l'archiviste, a ete
le sujet de plusieurs décrets tant généraux que
particuliers. 11 est superflu de rendre compte en
détail de ces derniers. A l'égard des premiers,
leurs dispositions ont été fondues et rassemblées
dans un décret prononcé le 27 décembre 1791,
sur le rapport de MM. les commissaires aux
archives. Il contient en huit articles toutes les
dispositions relatives, soit à la communication,
soit au déplacement des pièces et à l'authenticité
des expéditions des actes de l'Assemblée natio-
nale. Le même décret a ordonné un inventaire
général de tous les papiers déposés par les co-
mités de l'Assemblée constituante à la fin de sa
session et qui, ne paraissant pas appartenir pré-
cisément à aucun des comités établis par 1 As-
semblée législative, n'avaient pas été remis aux
nouveaux comités en exécution d'un décret an-
térieur du 23 octobre 1791. .
L'Assemblée législative a rendu plusieurs dé-
crets pour ordonner le dépôt de divers effets ou
papiers aux archives. L'objet le plus considé-
rable est une très grande quantité de papier
pour les assignats de différentes coupures au-
dessous de 50 livres. „ . .. ,
Je reviendrai dans l'article 3 a l'exécution des
décrets concernant le dépôt du papier pour les
assignats.
Art. 2.
Etat du dépôt des archives au iO septembre 1792.
Dans le détail que je vais donner, je suivrai
les objets selon leur importance, et autant qu il
sera possible, selon Tordre du temps ou ils ont
été placés aux archives ; je parlerai d abord du
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
mi
travail ordinaire, et ensuite des travaux extra-
ordinaires.
1° Procès-verbaux de l''Assemblée constituante.
Ils sont complets. Les archives contiennent à cet
égard minutes et expéditions authentiques. Ce
que j'appelle minute est le brouillon du secré-
taire qui a rédigé le procès-verbal ; les motions
et projets de décrets remis sur le bureau par
leurs auteurs et par les rapporteurs des comités.
Ces pièces sont rangées selon l'ordre des dates
dans des cartons qui portent la lettre A. J'ai
joint aux minutes des procès-verbaux, et remis
dans les mêmes cartons, les lettres et notes re-
latives aux démissions, annonces de décès, de-
mandes de congés des députés; les lettres du
roi, celli'S des ministres et des autres adminis-
trateurs, relatives aux faits énoncés dans les
procès -verbaux. Toutes ces pièces étant rangées
par ordre chronologique se trouvent facilement
à leur date. Celte partie, dans laquelle ont été
compris les actes d'élection des députés à l'As-
semblée constituante, contient 811 liasses, cha-
cune, l'une portant l'autre, formée d'environ
vingt pièces.
L'expédition authentique des mêmes procès-
verbaux, signée des otficiers de l'Assemblée,
forme 47 volumes in-folio, contenant ensemble
19,280 feuillets ou 38,560 pages. Chacun de ces
feuillets est paraphé de ma main, de manière
qu'il est impossible d'en ajouter ou d'en sous-
traire un seul. Les décrets d'aliénation de biens
nationaux aux municipalités, décrets au nombre
d'environ 3,300, la plupart très volumineux, à
raison des états qui y sont joints, sont la princi-
pale cause de la masse énorme du procès-verbal
de l'Assemblée constituante.
J'ai deux observations à faire sur cette expé-
dition authentique des procès-verbaux- Elle seule
régulièrement fait foi, puisqu'elle est seule si-
gnée des officiers de l'Assemblée. On ne devrait
donc pas être dans le cas de donner aucune at-
tention aux minutes et brouillons que j'ai con-
servés. Mais comme l'expédition signée, ou n'a
point été collationnée, ou l'a été avec peu de
soin, il est devenu indispensable de conserver
les minutes primitives, pour être en état de
corriger les erreurs des copistes.
La seconde observation est relative au défaut
des signatures des officiers de l'Assemblée qui
manquaient en plusieurs endroits, notamment
aux décrets d'aliénation de biens nationaux pro-
noncés en faveur des municipalités. L'Assemblée
constituante me commit avec trois de mes col-
lègues, MM. Bouche, Target et Brianzat, par un
décret du 29 septembre 1791, pour signer tous
ceux de ses actes auxquels la signature de ses
présidents ou secrétaires aurait dû être apposée
et se trouverait manquer. Le travail a été consi-
dérable. J'invite les Assemblées nationales à ré-
fléchir sur ces deux observations, et à peser les
conséquences de l'une et de l'autre.
Les procès-verbaux de la première législature
sont conservés de la même manière que ceux
de l'Assemblée constituante. Les miiiutes et
autres pièces qui y sont relatives composent,
quant à présent, 255 liasses, parmi lesquelles
sont compris les actes d'élection des députés à la
législature, et différentes pièces dont le dépôt a
été ordonné-aux arciiives. Ces minutes ne com-
prennent que la partie du procès-verbal jus-
qu'au 31 mai dernur; il n'a rien été apporté de
plus du bureau des procès-verbaux. L'expédition
authentique du procès-verbal qui est aux ar-
chives ne va pas non plus au delà du 22 jan-
vier dernier; il n'en a pas été remis davantage.
La partie qui a été remise forme trois volumes,
dont tous les feuillets ont été paraphés et reliés
avec le même soin que ceux de l'Assemblée cons-
tituante ; on en est au feuillet 1420. Je parlerai
des procès-verbaux imprimés, ci-après, au nu-
méro 5.
2" Décrets de V Assemblée^ constituante et de l'As-
semblée législative. Dans les premiers temps de
la session de l'Assemblée constituante, il n'était
porté à la sanction qu une seule expédition de
chaque décret ; elle restait entre les mains du
garde des sceaux, et l'on envoyait aux archives
seulement une expédition en parchemin, por-
tant le sceau.
Le décret du 2 novembre 1790 ayant ordonné
qu'il serait fait à l'avenir deux expéditions, ser-
vant de minutes, de tout décret présenté à la
sanction, et que la sanction serait apposée sur
chacune des deux minutes, dont l'une serait
renvoyée aux archives, indépendamment de
l'expédition en parchemin, scellée du sceau de
l'Etat, il est conservé aux archives : 1° la mi-
nute originale en papier; 2" l'expédition en
parchemin scellé du sceau de l'Etat ; 3° divers
exemplaires imprimés des décrets et des lois.
Les minutes originales en papier, renfermées
dans des coffres en fer blanc, au nombre de
vingt-huit, sont placées dans la double armoire
de fer. L'original de la Constitution relié et ren-
fermé dans une boîte particulière est dans la
même armoire. Ces minutes sont à l'abri du feu.
Les expéditions en parchemin sont placées
dans des layettes doublées de fer blanc, le sceau
de chacune enfermé dans une boîte de fer
blanc.
A l'instant où ces minutes et expéditions arri-
vent aux archives, par l'envoi que le ministre
de la justice en fait, elles sont enregistrées sur
un registre (côté D), sous une suite de numéros
reportés tant sur la minute en papier que sur
fexpédition en parchemin.
Cet enregistrement sert à constater le jour où
la loi a été remise aux archives, et à établir la
responsabilité de l'archiviste. Ces mêmes lois
sont en même temps inscrites dans une double
table chronologique, l'une selon la date de la
prononciation des décrets, l'autre selon la date
de la sanction.
Les décrets de la législature sont conservés et
disposés de la même manière que ceux de l'As-
semblée constituante, avec cette différence néan-
moins qu'au lieu d'un seul registre pour les ins-
criptions, il y en a trois : le premier (côté D 1)
destiné aux décrets sanctionnés; le second
(côté F) aux décrets que le roi s'est réservé
d'examiner; le troisième (côté G) destiné aux
actes du (^orps législatif non sujets à être sanc-
tionnés, mais dont le pouvoir exécutif ordonne
l'exécution. Les coffres qui les renferment sont
au nombre de sept.
Les décrets de l'Assemblée constituante en-
registrés sont au nombre de 5,077. 11 mangue
encore quelques expéditions en parchemin ; il y
a aussi quelques décrets, mais en très petit
nombre, dont la minute n'a pas été mise, quoi
qu'ils soient postérieurs ou mois de novembre
1790, l'expédition en parchemin est seule aux
archives.
Les décrets de la législature, dont les minutes
originales ont été envoyées aux archives, sont
portés au nombre de 791, sur le registre des dé-
crets sanctionnés ; au nombre de 222, sur le
registre des actes non sujets à la sanction; au
{$18 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
nombre de 4, sur le registre des décrets que le
roi s'est réservé d'examiner.
11 est à observer que la forme des expéditions
en parchemin et leur conservation entraînent
une dépense considérable et à peu près inutile.
L'usage du sceau pendant, au lieu du sceau ap-
pliqué, l'augmente encore. Il faut une boîte
particulière pour chaque sceau, afin qu'il ne
reste pas exposé à se briser; il faut de grandes
layettes pour y ranger ces expéditions, et les
remplacer par un simple exemplaire en papier,
sur lequel le sceau de TEtat serait appliqué. Ces
exemplaires seraient tels que ceux qu'on adresse
aux corps administratifs et aux tribunaux; on
les conserverait reliés, et cette collection suffi-
rait pour avoir l'expédition authentique des
lois, Gont les minutes originales seraient d'ail-
leurs en sûreté dans l'armoire de fer.
Les collections imprimées des décrets qui se
trouvent aux archives sont d'abord, celle de
l'édition qui se fait au Louvre. Les lois publiées
jusqu'au 5l décembre 1791, forment quinze vo-
lumes reliés, chacun avec sa table chronologi-
que particulière. On est actuellement occupé à
reviser ce recueil sur les tables générales de
l'impression du Louvre, afin de se procurer les
pièces qui pourraient manquer; on en formera
un volume de supplément qui contiendra en
même temps les tables. La collection se suivra
pour l'année 1792.
M. Baudouin a fait présent à l'Assemblée d'un
exemplaire tiré sur vélin, des deux premiers
volumes de la nouvelle édition complète de tous
les décrets, exécutée conformément à un décret
du 9 janvier 1791.
11 y a de plus un exemplaire complet de la
collection in-S", pareillement imprimée chez
Mt Baudouin, un exemplaire de la double col-
lection de M. de Saint-Martin, l'une par ordre
chronologique, l'autre par ordre de matières; un
exemplaire des collections de M. Nyon de M. Lam-
bert de Toulon, de M. Alexandre, (par ordre
chronologique) de M. Devaux (par ordre de ma-
tières) ; ces quatre dernières collections ne sont
pas complètes.
Je n'ai pas continué le recueil manuscrit des
décrets qui avait été fait jusqu'au 30 décem-
bre 1790, et qui jusqu'à cette époque forme six
volumes in-folio. La dépense m'a arrêté. Cepen-
dant ce recueil ne serait pas sans quelque uti-
lité : le procès-verbal où il faut chercher les
décrets étant devenu très volumineux à cause
des décrets d'aliénation, de liquidation et d'états
de pensions, que je ne comprendrais pas dans
cette collection ; et aucune collection imprimée
n'étant parfaite, soit pour la pureté du texte,
soit pour la généralité des décrets.
3° Pièces adressées à l'Assemblée constituante et
à la première législature. Les pièces que je com-
E rends sous cet article sont des adresses et des
ommages à l'Assemblée, des dons patriotiques,
des mémoires, etc.
Toutes les pièces de ce genre qui ont été
adressées à l'Assemblée constituante et qui
étaient en grand nombre, sont enregistrées (reg.
B.) ; jusquau commencement de l'année 1791.
La table alphabétique en a été faite. Parmi celles
qui sont postérieures au 1" janvier 1791, un
très grand nombre a rapport à l'établissement
des corps administratifs, à la circonscription
des paroisses et autres objets qui tiennent à la
division du royaume. Elles sont la matière d'un
travail particulier dont je vais parler dans un
moment.
11 avait été disposé un registre pour inscrire
les pièces adressées à la législature, de la même
manière que celles qui l'avaient été à l'Assem-
blée constituante. Dans les premiers mois de la
législature, il a été remis enectivement aux ar-
chives quelques pièces adressées à l'Assemblée;
mais aujourd'hui, les pièces étant exactement
renvoyées aux divers comités, il ne vient aux
archives presque plus aucune pièce qu'on puisse
séparer de la classe de celles qui s'enregistrent
avec les minutes du procès-verbal. 11 faudra voir
ce qui sera ordonné à la fin de la législature,
touchant les différents mémoires qui lui ont été
adressés; et alors on prendra un parti sur la
distribution et l'enregistrement de ceux qui
sont déjà aux archives.
4° Résultat des travaux des comités de VAssem-
blée constituante. Tous les papiers des comités
de l'Assemblée constituante, à l'exception de
ceux des comités des finances, des contributions
publiques, de liquidation et des pensions, ont
été remis aux archives, en exécution du décret
du 21 septembre 1791. La plus grande partie en
est sortie en exécution d'un décret du 23 octo-
bre suivant. Voici quels sont ceux qui y sont
demeurés.
La partie des papiers du comité de contribu-
tion qui n'avait pas de rapport à la législation;
les papiers du comité de division, avec les ori-
ginaux des cartes portant la circonscription des
départements et des districts: 2,121 liasses pour
le comité de constitution, et 632 liasses pour le
comité de division, outre les cartes topogra-
phiques.
La partie des papiers du comité des finances,
qui contient les originaux des comptes envoyés
à l'Assemblée constituante; les mémoires et les
décisions sur les affaires terminées: 926 liasses.
La partie des papiers du comité ecclésiastique
qui n'avait pas de rapport aux objets doma-
niaux : 700 liasses.
Les papiers du comité des lettres de cachet :
73 liasses.
Les papiers du comité des rapports : 292 liasses
et 29 cartons.
Les papiers du comité des recherches : 247
liasses.
Les papiers du comitéde judicature : 136 liasses.
Les papiers du comité d'aliénation des biens
nationaux, qui aux termes du décret du 26 août
1791 ont dû être réservés aux archives, et qui
sont les minutes des décrets et états de ventes
faites aux municipalités : 172 cartons, compris
3 cartons relatifs à l'ordre intérieur du comité
et à la surveillance dont il avait été chargé pen-
dant quelque temps sur la caisse d'escompte.
Deux cartons sur Avignon.
Un carton contenant fes inventaires du garde-
meuble de la Couronne.
L'inventaire de tous ces paniers a été fait en
exécution du décret du 27 aécembre 1791, à
l'exception de celui des papiers du comité d'alié-
nation, qui, vu leur nature, sont suffisamment
renseignés par les décrets d'aliénation auxquels
ils se rapportent, et qui sont exactement distri-
bués par département.
Les registres de ces inventaires sont cotés de
la lettre H. J'ai porté sur le registre commun de
tous ces papiers, renseigné de la même lettre E,
les papiers relatifs aux archives ; à la corres-
pondance des ministres pour les envois des lois
et autres pièces; à celle des commissaires des
assignats, pour le papier destiné à leur fabrica-
tion, etc. Ils composent quarante-quatre liasses,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1192.]
519
uutre six registres, et ils constatent tout ce qui
s'est fait et a dû se faire aux archives.
Une dernière classe de papiers déposés aux
archives, est la collection des procès-verbaux
d'assemblées des conseils de département, qui
doivent y être remis en exécution de l'article 19
du décret du 15 mars 1791.
Les procès-verbaux des sessions de 1790 sont
en très petit nombre aux archives, parce que la
loi qui ordonnait le dépôt aux archives n exis-
tait pas encore. Les procès-verbaux des sessions
de 1/91 ne sont pas complets: j'ai donné avis
de l'intérieur de ceux qui man-
au ministre
quaient.
Ces procès-verbaux font partie d'une nouvelle
classe d'objets dans laquelle j'ai pensé qu'il fal-
lait réunir tout ce qui appartenait à la division
et à l'admiîiistration du royaume. Je la subdivi-
serai en 83 départements. Les premières pièces
que je ferai enregistrer dans cette classe seront
les actes de la division des anciennes provinces
en départements; ensuite on enregistrera, sous
le nom de chaque département, la carte et le
procès-verbal de la formation ; la formation et
la circonscription de ses divers établissements;
les procès-verbaux et sessions de ses conseils et
les autres actes relatifs aux opérations intérieu-
res du département. On aura ainsi aux archives
la suite du travail et des opérations de chaque
département, de la même manière que celle des
opérations des Assemblées nationales.
5° Livres imprimés ^monuments et recueils. Oa a
fait l'hommage à l'Assemblée constituante et à
l'Assemblée législative de livres, de bustes, de
tableaux, gravures. Ces objets, exposés aux ar-
chives, sont tous inscrits sur un registre coté G,
au nombre de 262 articles.
Quelques-uns qui étaient nécessaires aux co-
mités pour leurs travaux leur ont été remis
d'après leurs demandes.
Les recueils de pièces relatives aux travaux
des Assemblées nationales m'ont paru, dès le
principe, un des objets les plus importants à
conserver.
Personne n'ignore combien les rapports, les
opinions, les écrits qui paraissent au moment
dune discussion sont nécessaires pour l'intel-
ligence parfaite des décisions qui ont été pro-
noncées; et pour servir dans la suite à connaître,
soit la nécessité de maintenir leur exécution,
soit l'avantage et les motifs qu'il peut y avoir,
ou de les changer, ou de les modifier. Les pièces
que j'ai recueillies d'après les distributions seu-
lement, parce qu'il n'a été assigné aucun fonds
aux archives pour s'en procurer, ces pièces,
dis-je, sont en très grand nombre. Elles for-
ment actuellement 18 volumes in-4°, et 141 in-8°
reliés; on peut en disposer encore une cinquan-
taine. Je les ai rangées sous 23 divisions dont
voici les titres: t. Constitution et division du
royaume. 2. Matières ecclésiastiques. 3; Finan-
ces. 4. Gonlributions. 5. Liquidation et rembour-
sement de ladette de l'Etat. 6. Liste civile, rentes
apanagères, dette des princes. 7. Monnaies, do-
maines, forêts, ponts et cTiaussées, mines. 8.
Education, instruction publique. 9. Militaire,
gendarmerie et garde nationale. 10. Marine. 11.
Agriculture. 12. Arts. 13. Commerce. U.Uapports
de la France avec les puissances étrangères. 15.
Récompenses, pensions et secours. 16. Législa-
tion, nature et qualité des biens, suppression du
régime féodal, notaires et hypothèques. 17. Ordre
judiciaire. 18. Colonies. 19. Affaires d'intérêt gé-
néral pour l'Etat. 20. Mémoires et demandes par-
ticulières sur divers objets. 21. Police de l'As-
semblée, ordre et suite de ses travaux. 22. Récits
des événements de la Révolution, procès-verbaux
et cahiers d'assemblées primaires, listes de dé-
putés, journaux, récits particuliers classés par
ordre de date. 23. Ecrits sur, pour et contre la
Révolution.
Cette collection est jointe à l'édition in-S* des
procès-verbaux ; aux premières parties de l'édi-
tion des procès-verbaux en vélin in-4°, qui ont
été données par M. Baudouin; à l'édition du pro-
cès-verbal par ordre de matières dont II. Gaber
a donné les 3 premiers volumes à l'Assemblée;
aux procès-verbaux des assemblées des notables
en 1787 et 1788; aux mémoires envoyés à l'As-
semblée nationale par le roi et par ses minis-
tres.
J'ai eu le même soin de rassembler les pièces
imprimées et distribuées pendant le cours de la
première législature, pour les réunir à l'édition
imprimée du procès-verbal in-8^ qui forme ac-
tuellement 9 volumes reliés.
Il est sensible que si l'on conserve cette col-
lection dans son entier, si on l'entretient, encore
plus si l'on destine quelques fonds à l'augmen-
ter et à la compléter, elle fournira en tout temps
des recherches utiles aux membres de l'Assem-
blée, et (les matériaux abondants à la postérité,
pour lui présenter l'histoire de la Révolution dont
nous avons été les acteurs et les témoins.
Une autre collection déposée dans les archives
est le recueil manuscrit de tous les actes rela-
tifs à la convocation de l'Assemblée de 1789. 11
forme actuellement 162 volumes reliés, et il faut
environ 12 volumes pour le compléter.
Ce recueil est unique, la totalité des pièces
qu'il contient et qui toutes ont été prises sur les
oria^inaux ne se trouve réunie nulle part ail-
leurs. 11 est extrêmement précieux en ce qu'il
montre quelle était la disposition des esprits dans
chacune des parties du royaume à la fin de l'an-
cien régime ; ce que l'on désirait dans le nouveau
régime; les causes et les objets de la Révolution.
Tels sont les divers monuments de notre his-
toire, déposés aux archives nationales. On peut
concevoir déjà, d'après cet état, le travail qui a
dû être fait aux archives et celui qui y est né-
cessaire encore : mais ce n'est pas assez d'un
aperçu général; toute personne payée par la
nation lui doit un compte fidèle de son temps,
et je vais donner le détail des travaux de chaque
jour.
Art. 3.
Etat du travail fait aux archives depuis le
!«•■ octobre 1791 jusqu'au 10 septembre 1792.
Les personnes attachées aux archives pour les
travaux ordinaires sont l'archiviste et 4 secré-
taires-commis: MM. Vigneux, Sarthe, Foucault et
Baudouin.
J'ai, pour ma part, veillé continuellement aux
divers travaux, tant ordinaires qu'extraordinai-
res, et aux classements de tous les papiers, tant
manuscrits qu'imprimés. J'ai personnellement
entretenu toute la correspondance, à l'exception
deslettres qui contiennent uniquementdesaccusés
de réception de pièces ; répondu le plus exacte-
ment qu'il m'a été possible aux demandes des
comités ; satisfait soit ceux de MM. les députés,
soit tous les autres citoyens qui venaient prendre
communication aux archives des originaux des
cartes de département et des minutes des autres
pièces qui y sont conservées. J'ai disposé seul
S20 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
tout ce qui regardait les procès -verbaux, soit
pour leurs minutes originales, soit pour les expé-
ditions authentiques. Les signatures qui man-
quaient, le parapne de tous les feuillets, le triage
des papiers qui appartenaient au procès-verbal
et de ceux qui y étaient étrangers, ont exigé
beaucoup de temps. Le triage et la disposition
des écrits qui composent le recueil des pièces
dont j'ai parlé ci-devant page 12 ont pareillement
exigé un temps considérable, mais j'y ai été
aidé par M. Sartlie.
Un grand nombre d'heures se sont trouvées
absorbées par la nécessité de répondre aux de-
mandes des comités, par celle de rechercher les
minutes des décrets d'aliénation aux municipa-
lités à mesure qu'on en avait besoin pour les
corriger. Ces pièces importantes n'ont été remises
que par moi personnellement.
Il en a été de même pour le papier destiné à
la fabrication des assignais. Lorsque par son
décret du 4 novembre 1790, l'Assemblée natio-
nale décréta que le papier destiné à l'impres-
sion des 800 millions d'assignats, émis le 29 sep-
tembre précédent, serait apporté aux archives
et remis par l'archiviste à l'imprimeur, ce
n'était qu'un objet peu considérable parce que
les premiers assignats décrétés portant de fortes
sommes, la quantité du papier était modique.
Elle s'est grandement accrue par les nouvelles
émissions qui ont été décrétées, et elle est de-
venue immense depuis les nouvelles coupures
ordonnées par les décrets des 17, 23 décem-
bre 1791, et 4 janvier 1792. 11 est vrai que de-
puis le décret du 13 juin 1792, on n'apporte plus
aux archives les assignats imprimés, ils passent
directement de l'imprimeur aux administrateurs,
d'après la disposition du décret du 13 juin 1792.
Mais le papier destiné à la fabrication ne cesse
pas d'arriver aux archives. Depuis le 1'"' janvier
dernier, il en est entré 30,776 rames qu'il a
fallu recevoir, faire resserrer, et qu'il faut en-
suite délivrer.
J'ajoute ici le dépôt que l'on a fait aux ar-
chives, soit de dons patriotiques, soit d'autres
objets apportés à l'Assemblée. Quoique la place
d'archiviste ne m'obligeât pas à recevoir ces
dépôts, j'ai cru devoir déférer au désir de MM. les
Commissaires de la salle, pour que je les reçusse
temporairement. Ces dépôts n'entrent pas et ne
sortent pas sans emporter quelque portion de
temps pour constater leur entrée et leur sor-
tie.
D'autres causes encore ont employé, pour
l'intérêt public et par l'ordre de l'Assemblée,
une partie de mon temps. C'est sur l'invitation
de l'Assemblé, contenue dans le procès-verbal
de la séance du 22 octobre 1791, que j'ai tra-
vaillé aux notices des principaux décrets de
l'Assemblée constituante; travail extrêmement
long à cause des recherches minutieuses qu'il
entraîne. J'ai donné vingt de ces notices : il en
reste quatre a publier; elles paraîtront inces-
samment, et elles compléteront l'indication de
tous les travaux de l'Assemblée constituante.
La commission qui tient des séances aux
quatre nations pour l'examen des monuments à
conserver, m 'ayant appelé dans son sein, avec
l'agrément du comité d'instruction publique de
l'Assemblée nationale, je me suis trouvé du
nombre de ceux qui ont été chargés, en exécu-
tion du décret du 12 mai 1792, de faire l'exa-
men des papiers du cabinet des ci-devant ordres
du roi. Ce travail, aussi fort avancé, a employé
à peu près la moitié des matinées de chaque se-
maine, depuis le mois de mai. J'en ai rédigé
les procès-verbaux.
J'ai été exact, au surplus, à écarter toute
affaire et occupation particulière. Les personnes
qui avaient désiré entrer en correspondance
avec moi pour des objets de ce genre, peuvent
rendre compte des réponses que je leur ai faites.
Si Je me suis déterminé à entreprendre un tra-
vail pour la publication du recueil de nos nou-
velles lois par ordre de matières, c'est par la
conviction que ce travail, loin d'être étranger
à ma place, me mettrait en état d'en mieux
remplir les devoirs, en m'obligeant à étudier de
plus en plus les décrets, à les avoir sans cesse
sous les yeux, à les comparer : en un mot à les
bien connaître et à me donner de nouvelles faci-
lités pour répondre aux personnes qui, ayant
besoin d'en prendre incommunication, les de-
mandent sous des indications incomplètes, oi\
ne les ont lus que dans des exemplaires fautifs.
M. Vigneux a été spécialement chargé de l'en-
registrement des actes de l'Assemblée consti-
tuante, et de celui des décrets tant de l'Assem-
blée constituante que de l'Assemblée législative,
envoyés par le ministre de la justice, en minutes
originales et en expéditions authentiques. C'est
lui qui a fait la double table chronologique par
date des décrets et par date des fonctions. On ne
doit pas oublier qu'il est question de 5077 arti-
cles d'une part, et de 1017 d'autre part; ces ar-
ticles inscrits presque tous quatre fois : une
première pour l'enregistrement de la minute
originale; une seconde pour l'expédition en
parchemin; une troisième pour la table par
ordre chronologique de la date des décrets; une
quatrième pour la table par ordre chronologique
ae la date des fonctions. M. Vigneux a fait d'ail-
leurs avec beaucoup de soin les frontispices de
tous les volumes, tant des procès-verbaux de
l'Assemblée constituante et de l'Assemblée légis-
lative, que de la collection des actes de convo-
cation de 1789. 11 a employé le surplus de son
temps à des expéditions de pièces demandées
par les comités, de lettres pour accuser la récep-
tion des décrets, et à faire quelque partie de la
table du procès-verbal de l'Assemblée consti-
tuante dont je parlerai dans un moment.
M. Sarthe ma aidé dans plusieurs parties de
mes travaux personnels, singulièrement dans la
distribution des recueils de pièces. Il en faisait
une première disposition lorsqu'elles arrivaient
aux archives; il séparait les pièces doubles, et
recherchait à l'imprimerie nationale celles qui
manquaient. Il a disposé seul, dans leur ordre,
les lois de l'édition de l'imprimerie du Louvre.
11 a constamment surveillé le travail de la trans-
cription des actes de 1789; distribué les pièces
originales de cette collection aux commis qui
les transcrivaient, et dressé les états de chaque
mois pour le payement de tous les employés du
bureau, ainsi que pour celui des ouvriers et
fournisseurs.
La rédaction des procès-verbaux d'entrée et
de sortie du papier pour les assignats ; les états
et les vérifications que les commissaires, soit
de l'Assemblée, soit du pouvoir exécutif, lui ont
demandés relativement à ces livraisons , ont
emporté la majeure partie de son temps, surtout
depuis le mois de janvier. Il travaillait alors à
la revision d'une table par ordre alphabétique
des décrets d'aliénation aux municipalités, dont
je parlerai bientôt; il a été obligé de l'inter-
rompre, sans cesse distrait pour ce qui regar-
dait les assignats. M. Sarthe a encore tenu le
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1"92.]
521
registre des députés à la législature, et de leurs
su|)[)léaiits; il a été chargé de l'expédition des
extraits de ce registre, demandés par presque
chacun des députés; de quelques lettres, de plu-
sieurs expéditions pour les comités, de la colla-
tion des actes expédiés sous le sceau des ar-
chives; et en général des détails journaliers du
bureau auxquels je ne pouvais pas me livrer
moi-même.
M. Foucault a été chargé principalement de
deux objets; l'enregistrement des actes émanés
de la législature, et la confection d'une double
table alphabétique par ordre de matières, et
chronologique par ordre de date des opérations
de la législature. 11 commença ce travail dès les
premiers jours de la législature. J'avais espéré
qu'il pourrait faire marcher la table chronolo-
gique des opérations, avec la table alphabétique
des matières, tant du procès-verbal que du mo-
niteur et du logogra()ho, et qu'il serait chaque
jour au courant des opérations de l'Assemblée.
Quelque assiduité que M. Foucault ait apportée,
il a été impossible qu'il restât à jour avec les
travaux de l'Assemblée.
La table alphabétique des matières du procès-
verbal en est encore à la fin d'avril ; la table du
Logographe et du Moniteur est restée au nois de
mars; la table chronologique est suspendue
depuis le mois de janvier.
Le travail particulier de M. Baudouin a été la
table des matières du procès-verbal de l'Assem-
blée constituante. Elle avait été commencée
avant la clôture de la session de cette Assemblée.
On en était alors à la lin de 1789. Je chargeai
M. Vigneux de la continuer à celte époque, et je
pensais qu'il pourrait rejoindre son travail avec
celui de M. Baudouin, auquel je donnais les pro-
cès-verbaux du mois de décembre 1790 au mois
de septembre 1791. Mais iM. Vigneux a presque
toujours été occupé des objets que j'ai indiqués
page 17 et 18; et M. Baudouin n'a pu faire que
la table des mois de décembre 1790, janvier et
février 1791, ayant été employé à d'autres tra-
vaux dont voici l'état.
Les décrets d'aliénation aux municipalités
sont, comme ie l'ai dit, au nombre d'envi-
ron 3,300.
^ Plusieurs personnes venaient fréquemment
s'informer aux archives si un décret demandé
par telle municipalité avait été prononcé ; si
tel autre décret, dont on ignorait la date, avait
été expédié, s'il avait été présenté à la sanc-
tion, etc. Je sentis que les tables chronologiques
ne suffisaient pas pour satisfaire à ces demandes,
et qu'il était indispensable d'avoir une table des
décrets d'aliénation aux municipalités, disposée
par ordre alphabétique, distribuée en plusieurs
colonnes, oii l'on aperçut d'un coup d'oeil tout
ce qui concernait la prononciation, l'expédition,
et la sanction de chaque décret. M. Baudouin a
formé cette table d'après divers états partiels de
décrets d'aliénation réunis aux archives, d'après
les tables des procès-verbaux et les autres ren-
seignements qu'il a été possible de réunir. 11 a
été aidé pendant un mois, par un des commis
employés aux travaux extraordinaires ; mais il
y a personnellement employé plusieurs mois.
M. Baudouin a fait d'ailleurs les tables d'un
grand nombre de volumes de recueils de pièces
tant in-¥ qu'in-8° ; il a fait la plus grande partie
des expéditions gratuites à la charge des archives ;
des copies assez longues de quelques pièces qui
manquaient dans les recueils ; enfin une ma-
ladie grave l'a forcé à une absence longue.
Tel a été l'emploi du temps des secrétaires
commis employés aux travaux ordinaires des
archives.
A l'égard des travaux extraordinaires, il en a
été fait de trois classes : 1° la suite de la trans-
cription des actes de convocation ; 2° l'inventaire
des papiers apportes des comités ; 3° la collation
et correction des décrets d'aliénation en faveur
des municipalités.
La transcription a été continuée comme elle
avait été commencée, à raison de 9 sols par
rôle.
Le nombre des commis qui y ont été employés
a varié ; mais il est indilîereiit, parce que, quand
011 ne paie qu'à raison de l'ouvrage fait, la quan-
tité de mains qu'on emploie n'a igmente ni ne
diminue la dépense. Le nombre des commis le
plus habituel a été de six.
L'inventaire des papiers apportés des comités,
a été fait en exécution du décret du 27 dé-
cembre 1791. On l'a commencé au mois de jan-
vier 1792, et on y a travaillé jusqu'au 10 août
suivant; six commis y étaient employés. A la fin
du mois d'aoïit, quelques petites parties restaient
à terminer; mais j'ai pensé qu'il valait mieux
rompre le travail à la (in du mois, sauf à reprendre,
quelque temps après, s'il était nécessaire, une
seule personne pendant un mois, que de laisser
le bureau entier entamer un nouveau mois. La
défjense de cet inventaire est grande, non seule-
ment à raison du nombre des commis qu'il a
occupés, mai j encore à raison de ce qu'il a fallu
qu'alors une partie des commis employés à la
transcription se retirassent dans un bureau par-
ticulier, d'où il est résulté un accroissement de
la dépense du chauffage et de celle de la lumière.
Une pareille dépense n'aura plus lieu à l'avenir,
si l'on exécute l'article 7 du décret du 27 dé-
cembre 1791, qui porte que les comités feront
inventorier les pièces qui leur seront envoyées
à mesure qu'elles leur arriveront ; maig j'observe
qu'il n'a été remis aux archives aucun des
doubles de ces inventaires, qui doivent, d'après
une autre disposition du même article, y être
portés tous les trois mois.
Le travail de la collation et de la correction
des décrets d'aliénation aux municipalités, n'a
appartenu que très improprement aux archives.
Il se faisait dans le bureau des archives, parce
qu'il n'était pas possible de transporter au dehors
les minutes des décrets d'aliénation qui étaient
la base du travail ; mais les commis, au nombre
de cinq, ont été nommés par iMM. du comité des
décrets, et payés sur leurs ordres. Je ne compte-
rai pas la dépense de leurs appointements parmi
la dépense des archives ; leur travail dans le
bureau y a augmenté la dépense de la lumière.
Après avoir rendu compte du travail fait, il
me reste à dire celui qui est à faire, et dont on
s'occupe depuis le 1" septembre. Je ne parle ni
de la suite de la collation des décrets, qui re-
garde, comme j'en ai averti, MM. du comité des
décrets, ni de l'inventaire des papiers des comi-
tés, parce que s'il reste quelque chose à faire en
cette partie, c'est un objet très modique, qui
exige à peine un mois de travail, d'un commis
extraordinaire.
La transcription des actes de convocation tire
absolument à sa fin. Tout ce qui regardait les
bailliages et sénéchaussées est terminé, mais il
reste des délibérations de villes et commu-
nautés qui peuvent fournir la matière d'environ
huit volumes. 11 faudra ensuite parcourir do
nouveau tout le recueil, pour s'assurer s'il n'a
522 [Aisemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
été rien oublié: cela pourra exiger un mois de
travail d'un commis. La transcription des huit
volumes qui restent à faire, peut occuper quatre
commis pendant deux mois. On voit ainsi le
terme absolu et très prochain de ce travail.
J'attendais avec empressement la fin du mois
d'août, qui devait être celle de l'inventaire des
comités, pour commencer le travail dont j'ai
parlé, sur la disposition des actes relatifs à la
division du royanme en départements, et à l'ad-
ministration des départements. Il m'était impos-
sible d'y employer aucun des secrétaires commis
des archives, le temps de chacun étant rempli.
Je pense qu'en travaillant un mois avec un des
commis qui est devenu vacant par la cessation
du travail sur les papiers des comités, l'opération
sera très avancée ; et que dans un second mois ce
commis aura achevé tous les enregistrements de
cette partie.
Toute la dépense en travaux extraordinaires
se réduira donc, pour l'année qui va commencer
au 1*'' septembre, s'il ne survient pas d'événe-
ment qui change ces combinaisons, à cinq com-
mis extraordinaires pendant deux mois, et à un
seul pendant un troisième mois.
Les secrétaires commis continueront leurs tra-
vaux accoutumés. M. Vigneux fera l'enregistre-
ment et les tables des décrets; mais cette partie
étant moins considérable qu'elle ne l'était pré-
cédemment, il a déjà été chargé de préparer le
registre pour l'inscription des députés à la Con-
vention nationale ; il fera leur inscripiion à
mesure qu'ils arriveront; il en dressera une
table alphabétique en même temps qu'il les ins-
crira, et il expédiera les certificats de leur ins-
cription.
M. Foucault continuera la table des opérations
de la première législature; je me joindrai à lui
pour l'avancer, et pour tenir la table de celles
de la Convention nationale au pair.
M. Baudouin continuera la table du procès-
verbal de 1790 et 1791. M. Vigneux y donnera
tous les instants qu'il aura libres après les en-
registrements et les expéditions oont il sera
chargé.
Par rapport à M. Sarthc, il sera suffisamment
occupé des procès-verbaux relatifs au papier
pour assignats, du soin de disposer avec moi
les recueils de pièces qui restent à faire relier, de
suivre les détails du bureau, de collalionner les
expéditions, et de les délivrer. 11 aura encore
un dernier coup d'œil à donner au registre al-
phabétique des aliénations aux municipalités.
L'ordre à établir dans les papiers qui seront
remis aux archives à la clôture de la session de
la première législature, sera ma principale occu-
pation personnelle. Tout le temps qu'elle me
laissera, je le donnerai à accélérer les réper-
toires qui ne sont pas encore terniinés; mais je
me chargerai personnellement de la table du
procès-verbal des séances de la Convention na-
tionale. Je désire savoir par ma propre exué-
rience, s'il n'est pas possible de tenir cette table
exactement à jour, tant pour l'ordre chronolo-
gique, que pour l'ordre alphabétique.
Art. 4.
Dépenses faites pour les archives, depuis le l»'' oc-
tobre 1791, jusqu'au 10 septembre 1792.
Les dépenses faites aux archives sont, ou dé-
penses ordinaires, ou dépenses extraordinaires.
Les premières sont fixes ou variables. Les se-
condes sont, les unes, propres aux archivée; lei
autres, relatives aux travaux extraordinaires qui
y ont été ordonnés.
Dépenses ordinaires fixes. Elles consistent dans
le traitement de l'archiviste, des quatre secré-
taires-commis et du garçon de bureau, le tout
réglé par le décret des 4 et 7 septembre 1790, à
13,900 livres par année (1).
Dépenses ordinaires variables. Elles sont le ré-
sultat de la fourniture des registres, papiers,
plumes, bois, lumières, cartons, reliures, olan-
chissage de rideaux, et autres menues dépenses
de ce genre. Elles se portent à la somme de
3,227 1. 7 ».
Ce qui les élève à cette somme, est l'augmen-
tation de prix dans les reliures, et le grand
nombre des volumes du procès-verbal de l'As-
semblée constituante. Cet article des reliures
monte à 1,029 l. 2 s. ; dans cette somme est ren-
fermée le prix de 37 peaux de maroquin achetées
d'avance pour les continuer; l'article des reliures
déduit, il ne reste pour les fournitures de bureau,
bois et lumière que la somme de 1,298 1. 5 s.
Dépenses extraordinaires pour les archives. Elles
consistent en deux articles. Un reste de dépenses
pour le premier établissement des archives faites
en 1791, mais dont le mémoire n'avait pas été
fourni avant le 1'^'' octobre 1791 1,840 1.
L'établissement d'armoires pour resserrer les
cartes originales de départements; la dépense
d'un lit pour le garçon de bureau, et de quelques
autres autres fournitures peu importantes de
u)ême genre ; boîtes, coffres et layettes pour les
minutes et expéditions des lois et pour leur
sceau 1,370 1. 17 s. 6 d.
Dépenses extraordinaires pour la transcription
des actes de convocation jusqu'au 1®' septembre.
Sommes payées aux employés,
à raison de 9 sols du rôle 11,867 1. 18 s.
Papier, plumes, encre, etc.. . 758 12
Reliures 1,188
Lumière .; 292 11
14,107 1. 1 s.
Dépenses extraordinaires pour les inventaires des
comités.
Sommes payées aux six employés, dont quatre
recevaient 150 livres par mois, et les deux autres
130 Uvres par mois 6,765 1. 16 s.
Papier, plumes, en-
cre, etc 619 14
Lumière et augmenta-
tion de bois pour le chauf-
fage 123 7 4 d.
7,506 1. 7 s. 4 d
Dépenses extraordinaires pour la collation des
décrets d'aliétiation.
Lumière 122 1. 14 s. 6 d.
Toutes les pièces qui établissent ces dépenses
sont demeurées aux archives, où elles seront
communiquées à quiconque le désirera.
Signé : Gamus.
(1) Oa doit se rappeler que le traitement de l'archi-
viste cesse absolument quand il se trouve membre de
l'Assemblée uatiouale- Décret des 4 et 7 septembre 1790
art. 8.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
523
Les commissaires de TAssemblée nationale,
soussignés, certifient avoir vérifié l'état des ar-
chives, les pièces produites à l'appui du présent
compte, et s'être assurés que le meilleur ordre
règhe dans toutes les parties du déiiôt confié à
l'archiviste.
A Paris, aux archives, le 10 septembre 1792,
l'an 1V« de la liberté.
Signé: P.-G.'L. Baudin, J.-F. Blanghon.
{Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
de M. Blanchon.)
La municipalité du Grand-Chantilly, sous la con-
duite de M. Pierre de Bouvé, maire, est admise à
la barre.
Elle présente le bataillon que cette commune
a armé pour la défense des frontières et sollicite
l'autorisation d'être admise au serment et à dé-
filer avec lui dans la salle.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et leur accorde l'autorisation.
Le bataillon, précédé de la municipalité, prête
le serment de vaincre ou de mourir, puis il tra-
verse la salle en bon ordre, au milieu des applau-
dissements.
M. Pierre de Bouvé, en passant devant le bu-
reau, donne les franges de son écharpe pour
concourir au soulagement des veuves et des or-
phelins.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
La municipalité de la commune de Saint-Maur
est admise à la barre.
Elle expose que, sur une population de
200 hommes, elle en présente 50 armés et équi-
pés. Elle sollicite pour eux l'admission au ser-
ment et l'autorisation de défiler devant l'Assem-
blée.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation.
Ces volontaires défilent en bon ordre et prêtent
le serment de vaincre ou de mourir.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
La municipalité de la commune de Ris est ad-
mise à la barre.
Elle présente 44 hommes armés qu'elle envoie
aux frontières et sollicite pour eux l'autorisa-
tion de défiler dans la salle.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation.
Ces volontaires défilent en bon ordre et prêtent
le serment de vaincre ou de mourir.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Ijcvavasseur, au nom du comité colonial,
donne lecture d'un rapport (1) et présente un
projet, de décret tendant à allouer au sieur Bec,
une somme suffisante pour les frais de son retour
à Cayenne, il s'exprime ainsi :
L'Assemblée nationale constituante a décrété
le 9 avril 1791 que les sieurs Le Blond, Mathe-
lin, Orban, L'homond, Bec et autres, embarqués
à l'effet des troubles qui ont eu lieu à Cayenne
les 9 et 10 août de l'année 1790, sans qu'il y ait
eu contre eux aucun jugement légal, seront
libres de retourner à Cayenne et qu'il leur sera
fourni sur les fonds du Trésor public une somme
suffisante pour les frais de leur séjour en France
et de leur retour à Cayenne.
(1) Archives nationales, Carton 163, chemise 376.
Elle a décrété en outre que, par les commis-
saires civils qui doivent se rendre à Cayenne, il
sera pris les informations les plus précises rela-
tivement aux événements qui se sont passés
dans cette colonie les 9 et 10 août 1790 pour, sur
le compte qui en sera rendu à l'Assemblée, être
pris tel parti qu'il conviendra.
Les sieurs Le Blond, Mathelin et Orban se pré-
sentèrent les premiers au ministre qui leur ac-
corda, comme vous l'avez vu dans le rapport que
vous a fait votre comité sur l'ile de Cayenne,
une somme exorbitante de 500 livres par mois.
Un sieur Iprenlz venu depuis a été payé sur le
prix de 200 livres, ainsi qu'un sieur L'homond
qui a même touché quelque chose de plus à rai-
son du temps qu'il avait été contraint de passer
à la Martinique.
Le ministre de la marine vous a fait passer la
demande d'un sieur Bec, l'un des déportés qui
se trouve dans un cas particulier.
Ce citoyen, transporté d'abord à la Martinique
comme les autres, n'y a pas été embarqué pour
la France, mais mis en liberté à la Martinique,
il a usé de son droit pour retourner à Cayenne,
d'où il avait été déporté.
Arrivé à Cayenne il a appris le décret rendu
en sa faveur par l'Assemblée constituante, et se
trouvant sans ressource, il supplie l'assemblée
coloniale de la Guyane de vouloir bien lui accor-
der quelques secours jusqu'à l'arrivée des com-
missaires. Sur quoi l'assemblée arrête à l'unani-
mité qu'il lui sera accordé les vivres et 50 livres
par mois jusqu'à l'arrivée des commissaires, en
déduction de ce que l'Assemblée nationale lui
attribue par son décret du 15 avril 1791.
Ici, Messieurs, l'assemblée coloniale de la
Guyane est tombée dans l'erreur; l'Assemblée
constituante n'avait jamais entendu rien attri-
buer aux déportés de la Guyane pour cause de
leur déportation, mais seulement leur accorder
quelques secours pour le temps qu'ils avaient
été forcés de rester en France, et leur donner le
moyen de retourner sur la terre dont ils avaient
été illégalement bannis, et où les tribunaux leur
étaient ouverts pour poursuivre leurs persécu-
teurs. Dans ce cas, le sieur Bec qui se trouvait à
Cayenne n'avait rien à réclamer, et l'assemblée
de la Guyane ne pouvait à son égard constituer
la nation en aucune dépense, si ce n'était pour
le passage de la Martinique à Cayenne, s il avait
été fait aux frais du sieur Bec, ce qu'elle devait
vérifier.
Le sieur Bec reste dans cette position à Cayenne
pendant 2 mois, recevant 50 livres par mois et
les vivres montant à 83 1. 7 s. 3 d., total 283 1.
7 s. 3 d. Au bout de ce temps ne voyant pas
arriver les commissaires et comptant toujours,
d'après la fausse interprétation du décret, qu'une
indemnité l'attend en France, le sieur Bec de-
mande et obtient son passage pour la France
aux dépens de l'Etat, et s'adresse au ministre de
la marine pour toucher la même indemnité qui
a été accordée à ses compagnons d'infortune ;
c'est cette demande que vous réfère le ministre
de la marine et que vous avez renvoyé à l'exa-
men de votre comité des colonies.
Votre comité, Messieurs, pense qu'en droit il
n'est rien dû au sieur Bec, que rien n'a forcé de
repasser en France, qu'à la rigueur même oq
pourrait lui faire tenir compte du passage aux
frais de l'Etat qu'il a obtenu, ainsi que de la
subsistance qu'il a touché à Cayenne où l'Etat
ne lui devait rien, puisqu'il y était sur ses
foyers. Votre comité ne se dissimule pas d'ail-
524 [Assemblée nationale législative.]* ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.
leurs combien vous devez être en garde des
mouvements d'une générosité qui vous porterait
à prodiguer des secours dans la distribution
desquels votre premier devoir est la plus sévère
économie. Cette réserve est d'autant plus néces-
saire qu'est plus grand le nombre de ceux qui
ont à vous jprésenter des réclamations justes et
plausibles. Son premier mouvement a donc été
de vous proposer de décréter qu'il n'y avait pas
lieu de délibérer sur la demande du sieur Bec,
mais réfléchissant sur la situation extraordi-
naire dans laquelle se trouve cet infortuné
induit en erreur par l'arrêté même de l'assem-
blée coloniale de la Guyane, venu, sous l'appât
d'une fausse espérance, de Gayenne à Marseille,
d'où il s'est transporté à Paris, où il manque de
tout, considérant qu'il ne peut obtenir justice
de ses persécuteurs que dans le lieu du délit, et
qu'il est absolument hors d'état d'entreprendre
à ses frais ce nouveau voyage, votre comité ré-
clame pour le pétitionnaire votre humanité et
vous propose de procurer encore à cette malheu-
reuse victime du despotisme le moyen de re-
tourner à Gayenne.
Voici, en conséquence, le projet de décret qu'il
a l'honneur de vous soumettre :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité colonial, sur la péti-
tion du sieur Philippe Bec, déporté illégalement
de Gayenne dans les troubles des 9 et 10 août 1790,
considérant combien il importe au pétitionnaire
d'être promptement mis en état de retourner
dans la colonie dont il a été banni pour y faire
valoir ses droits et exercer son recours contre
qui il appartiendra, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'il sera avancé par le Tré-
sor public, sauf son recours contre la colonie de
la Guyane, au sieur Philippe Bec, une somme
suffisante pour les frais de son retour à Gayenne. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. illorel, uu nom du comité de liquidation,
présente un projet de décret concernant les pen-
sions à accorder aux officiers d'état-major des
places supprimées par la loi du \0 juillet 1791 ; ce
projet de décret est ainsi congu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son
comité de liquidation, qui lui a rendu compte
des états adressés par le ministre de la guerre,
concernant les pensions à accorder aux officiers
d état-major des places supprimées par la loi
du 10 juillet 1791, considérant que, d'après la
vérification faite desdits états par son comité,
toutes les pensions qui y sont comprises sont
établies d'après les bases fixées par le titre II de
la loi du 10 juillet 1791, et qu'il est de la justice
et de l'humanité de l'Assemblée nationale de
venir au secours d'anciens officiers qui n'ont,
pour la plupart, d'autres ressources que les pen-
sions de retraites que la loi leur accorde, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« Les pensions comprises en l'état nominatif
annexé au présent décret, montant à la somme
de l,123,t6o 1. 12 s. 3 d., seront payées, par la
Trésorerie nationale, sur des fonds indépendants
de ceux ordonnés par la loi du 22 août 1790.
Art. 2.
« Conformément à l'article 13 du titre II de la
loi du 10 juillet 1791, les pensions accordées par
l'article 1" du présent décret, auront lieu à
compter du 1" août 1791, sauf l'impuration de
ce que chacun desdits officiers dénommés en
l'état annexé pourrait avoir reçu, à titre de se-
cours provisoire en vertu de la loi du 7 mars 1792.
Art. 3.
« Les pensionnaires dénommés en l'état an-
nexé au présent décret seront tenus de se con-
former aux lois précédemment rendues sur les
pensionnaires de l'Etat. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. liorel, au nom du comité de liquidation,
présente un projet de décret, relatif aux pensions
de retraite à accorder aux commissaires des guerres,
réformés en 1788, et à ceux supprimés par la loi
du 14 octobre 1791, ainsi qu'aux ingénieurs géo-
graphes militaires, supprimés par la loi du \Q oc-
tobre 1791; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
comité de liquidation, qui lui a rendu compte
des états adressés par le ministre de la guerre,
relativement aux pensions de retraite à accorder
aux commissaires des guerres réformés en 1788,
et à ceux supprimés par la loi du 14 octobrs 1791 ,
ainsi qu'aux ingénieurs géographes militaires,
supprimés par la loi du 16 dudit mois d'octobre,
et de l'examen fait desdits états par le comité,
qui a reconnu que les pensions y énoncées sont
toutes établies d'après les bases fixées par les
lois des 14 et 16 octobre 1791 ; considérant que
ces fonctionnaires publics sont sans appointe-
ments depuis près d'un an et voulant venir
promptement à leur secours, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les pensions énoncées au premier état an-
nexé au présent décret, montant à la somme de
90,638 livres 3 sols 7 deniers, seront payées par
la trésorerie nationale, à compter du 1" juil-
let 1791; et les commissaires des guerres, com-
pris audit état, seront payés, jusqu'à cette époque
du 1" juillet, des traitements et pensions qui
leur avaient été accordés en 1788, le tout con-
formément à l'article 3 du titre VI de la loi du
14 octobre suivant.
Art. 2.
« Les pensions énoncées au deuxième état an-
nexé au présent décret; montant à la somme de
73,293 livres 2 sols 10 deniers, seront payées par
la trésorerie nationale, à compter du l®"" jan-
vier 1792, en conformité de l'article l*' du
titre VI de la loi du 14 octobre 1791.
Art. 3.
« Les pensions énoncées au troisième état an-
nexé au présent décret, montant à la somme de
16,149 livres 17 sols 2 deniers, seront payées
par la trésorerie nationale, à compter du 16 oc-
tobre 1792, époque de la loi qui a supprimé les
ingénieurs géographes, compris audit état.
lAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
525
Art. 4.
« Toutes les sommes mentionnées au présent
décret seront indépendantes, et ne feront point
partie des 10 millions ordonnés par l'article 14,
du titre 1" de la loi du 22 août 1790.
Art. 5.
• Les pensionnaires dénommés au présent dé-
cret seront tenus de se conformer aux lois pré-
cédemment rendues sur les pensionnaires de la
nation. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. llorel, au nom du comité de liquidation,
présente un projet de décret relatif aux pensions
de retraite à accorder aux officiers des trouves
provinciales supprimées par la loi du 20 mars 1791 ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale,aprèsavoirentendu le
rapport de son comité de liquidation, qui lui a
rendu compte des vérifications faites du travail
envoyé par le ministre de la guerre, sur les pen-
sions de retraite à accorder aux officiers des
troupes provinciales supprimées par la loi du
20 mars 1791 ; considérant que la plupart de ces
officiers sont dans la plus grande détresse,
n'ayant touché aucun appointement depuis près
de 18 mois, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblé nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les pensions énoncées en l'état annexé au
présent décret, montant à la somme de 186,254 li-
vres 14 sols 7 deniers, seront payées par la tré-
sorerie nationale, à compter du 20 mars 1791,
jour de la suppression des troupes provinciales.
Art. 2.
t Les pensions comprises dans l'état annexé
au présent décret seront indépendantes, et ne
feront point partie des 10 millions ordonnés par
l'article 14, du titre 1" de la loi du 22 août 1790.
Art. 3.
« Les pensionnaires dénommés au susdit état
se conformeront aux lois précédemment rendues
sur les autres pensionnaires de la nation. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Henry -L<ari?tëre donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, datée
du 9 septembre 1792, par laquelle il dément le
prétendu manque de vivres à Landau, que des
officiers de cette place avaient dénoncé à l'As-
semblée.
Le ministre déclare qu'il y avait à Landau, le
24 août.
14,937 sacs de grains ou de farine;
100,102 rations de biscuits;
13,533 quintaux de foin;
21,202 quintaux de paille;
4,900 sacs d'avoine.
Il ajoute qu'il ne peut refuser aux munition-
naires les éloges que méritent leurs soins et
leur civisme.
M. Gonpillean, à qui cette dénonciation avait
été adressée et qui en avait fait lecture à l'As-
semblée, demande qu'elle soit renvoyée au pou-
voir exécutif pour en faire justice. 11 demande,
en outre, l'impression de la lettre de M. Servan,
et l'affiche, afin de détruire les impressions de
la première.
(L'Assemblée ordonne l'impression de la lettre
du mmistre, et le renvoi de la lettre désignée
par M. Goupilleau au pouvoir exécutif.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Servan, ministre de la guerre, datée de ce
jour, qui rend compte des dépêches qu'il vient
de recevoir des généraux Kellermann, Biron et
Ruauit ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« M. Kellermann m'annonce qu'il arrive à
Saint-Avold et à Vry-Boulay. 11 va marcher sur
Li^ny. Il se loue infiniment des bonnes dispo-
sitions des troupes, de l'ordre et de la discipline
qui régnent entre elles. Ce général est, comme
vous voyez, très à portée de se réunir aux gé-
néraux Dumouriez, Labourdonnais et Luckner :
ainsi le chemin de Paris ne sera pas aussi facile
à parcourir.
« M. Biron ne m'envoie que des détails mili-
taires, le territoire confié à ses soins jouit d'un
calme très heureux.
« M. Ruauit me communique des craintes sur
Lille. Quoique je ne vois pas les choses sous le
même point de vue, je prends des mesures pour
lui envoyer des secours.
« Je n'ai reçu aucune nouvelle de Valen-
ciennes; ce qui me paraît d'un heureux augure.
J'ai écrit à M. Dumouriez, pour lui recommander
cette partie de la frontière. Les ennemis ont
fait sommer la ville de Thionville de se rendre;
la réponse ferme que les officiers militaires et
administratifs leur ont faite, donne l'espoir que
les étrangers apprendront enfin avec quel cou-
rage nous savons garder nos places, et maintenir
notre serment, de défendre, jusqu'à la mort, la
liberté et l'égalité.
« Je suis avec respect, etc.. «
« Signé : Servan. »
Paris, le 10 septembre 1792.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
M. Deverneilh, au nom du comité de législa-
tion, donne lecture d'un rapport (1) et présente un
projet de décret sur le mode de purger les hypo-
thèques des biens acquis par le roi au nom de la
nation; il s'exprime ainsi :
Messieurs, en exécution d'un arrêt du ci-de-
vant conseil, le roi acheta différentes maisons
situées à Paris, pour servir à la formation d'une
place et à l'ouverture d'une nouvelle rue devant
le palais.
Pour assurer ces acquisitions et en purger les
hypothèques, il fallait, conformément à la dé-
claration du 18 décembre 1773, observer les for-
malités des décrets volontaires, établis par l'édit
du mois de juillet 1693.
En conséquence, des décrets volontaires furent
commencés sur quelques-unes de ces acqui-
sitions; mais la suppression du parlement de
Paris, devant lequel ces procédures avaient été
commencées, a empêché de les terminer.
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Législation, n» 17.
526 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1*792.]
Depuis la suppression du parlement de Paris,
d'autres acquisitions ont été faites pour le même
objet; et Ton n'a pu suivre, ou clu moins l'on
n'a pas encore suivi à leur égard les formalités
prescrites par l'édit de 1693.
Dans cet état de choses, le ministre de la jus-
tice a proposé à l'Assemblée nationale de vou-
loir bien prescrire les mesures qu'il convient
d'adopter pour purger les hypothèques des biens
vendus à la nation. Je viens, Messieurs, au nom
de votre comité de législation, auquel vous aviez
renvoyé l'examen de cette affaire, vous présen-
ter le résultat de sa délibération.
Deux moyens se sont présentés à votre co-
mité. Le premier serait d'observer ou de conti-
nuer les formes des décrets volontaires devant
les tribunaux dans le ressort desquels les biens
vendus se trouvent situés ; le second, c'est de
suivre la formalité des lettres de ratification
établies par l'édit de 1771.
Votre comité n'a pas cru devoir s'arrêter au
premier de ces moyens, soit parce qu'il lui a
paru difficile à concilier avec la nouvelle orga-
nisation de l'ordre judiciaire, soit parce qu'il
entraînerait des longueurs et des dépenses con-
sidérables, soit enfin parce que, sous le régime
de la justice et de l'égalité, la nation acquéreuse
doit n'être soumise qu'aux mêmes règles et aux
mêmes formes que les citoyens qui la composent.
11 a donc préféré la formalité des lettres de
ratification, comme plus simple, plus prompte
et plus économique; et, en cela, il n'a fait que
se conformer à l'exemple de l'Assemblée consti-
tuante, qui, par deux décrets des 17 mai et 17
septembre 1791, adopta la même mesure au sujet
des acquisitions des Forges de la Chaussade, et
du délaissement de certains biens fait par la
compagnie Perrault.
Il a pensé encore qu'afin d'éviter à l'Assem-
blée nationale le besoin d'un décret particulier,
dans tous les cas de semblables acquisitions que
l'utilité publique pourrait exiger jusqu'à la con-
fection définitive du Gode civil, qui portera sans
doute des changements dans le régime actuel
des hypothèques, il convient de prescrire pro-
visoirement, et par une disposition générale, la
formalité des lettres de ratification pour toutes
les acquisitions à faire par le roi au nom de la
nation, et que ces lettres doivent être affran-
chies de toute perception de droits.
La seule difficulté qui se soit présentée con-
siste à prononcer sur le sort des procédures de
décrets volontaires, commencées et non encore
terminées.
Ces procédures seront-elles supprimées pour
être remplacées par des lettres de ratification,
ou bien laudra-t-il les continuer?
J'observe que ces procédures consistaient es-
sentiellement dans des publications et affiches
multipliées à des intervalles déterminés, ayant
uniquement pour objet d'avertir les créanciers
des vendeurs. Or, cela sera suppléé par les
formes simples et expéditives de l'édit de 1771.
J'observe de plus qu'elles ont été commen-
cées aux seuls frais de la nation, puisque les
procureurs généraux des ci-devant parlements
étaient exclusivement chargés de les poursuivre.
D'après cette double considération, votre co-
mité est d'avis qu'on abandonne ces procédures,
dont le complément exigerait encore beaucoup
de soins et de dépenses, surtout lorsque cet
abandon ne peut nuire aux droits de personne.
11 a cru néanmoins devoir distinguer dans les
procédures commencées et non encore termi-
nées celles où le prix des acquisitions aurait
été consigné, et celles où il n'y aurait pas eu
encore de consignation effectuée.
Au premier cas, c'est-à-dire, s'il n'y a pas eu
de consignation, comme alors les choses sont
entières, on peut, sans inconvénient, abandon-
ner des poursuites commencées aux seuls frais
de la nation, pour obtenir des lettres de ratifi-
cation, jusqu'à l'obtention desquelles les créan-
ciers qui auraient formé des oppositions, sui-
vant redit do 1693, seront tenus de les renou-
veler.
Dans le second cas, c'est-à-dire s'il y a eu
consignation aux greffes des ci- devant parle-
ments, comme alors la nation se trouve libérée,
et que d'ailleurs le prix consigné est devenu le
gage ou la propriété des créanciers opposants,
votre comité a pensé que les procédures com-
mencées devaient être continuées devant les
tribunaux qui doivent en connaître.
C'est d'après ces bases que j'ai à vous propo-
ser le projet de décret suivant :
Décret d'' urgence.
L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
de sa justice, autant que de l'intérêt public, de
prendre au plus tôt les mesures nécessaires pour
assurer les acquisitions faites par le roi au nom
de la nation, aécrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.'
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
comité de législation, et après avoir décrété l'ur-
gence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
A compter du jour de la publication du pré-
sent décret, l'usage des formalités établies par
l'édit du mois de juillet 1693, pour purger les
hypothèques des biens acquis par le roi au nom
de la nation, est abrogé.
Art. 2.
Les acquisitions faites jusqu'à ce jour, dont les
hypothèques n'auraient pas encore été purgées,
et celles qui pourront être faites à l'avenir par
le roi au nom de la nation, seront soumises à la
formalité des lettres de ratification, suivant les
règles établies par l'édit du mois de juin 1771.
Art. 3.
Ces lettres seront prises à la diligence des com-
missaires du roi près les tribunaux de district
ou d'arrondissement, dans le ressort desquels
seront situés les biens vendus ou aliénés.
Art. 4.
Elles sont affranchies de tous droits dus d'après
l'édit de 1771, lesquels ne seront portés que
pour mémoire sur les registres des receveurs
chargés de leur perception, et elles seront scel-
lées sur la simple représentation du visa des
percepteurs, qui tiendra lieu de la quittance
des droits.
Art. 5.
« Les procédures commencées dans les ci-devan
parlements, suivant l'édit de 1693, qui n'auraien
pas été terminées par arrêt définitif, et dans les
quelles le prix des acquisitions n'aurait pas été
i
[Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1192.]
S27
nsigné, sont et demeurent supprimées. Il sera
pris sur les cotitrats desdites acquisitioiLs des
lettres de ratilicatioa, conformément aux arti-
cles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 6.
« Les créanciers qui auraient formé des oppo-
sitions aux grefîes des ci-devant parlements, sui-
vant redit de IGy3, seront tenus de les renou-
veler, suivant les formes prescrites par Tédit de
1771, à peine de déchéance de leurs hypothèques.
Art. 7.
« Pour donner un temps suffisant à ceux qui
peuvent prétendre des privilèges ou hypothèques
sur les immeubles acquis parla nation, de faire
leurs oppositions, il ne sera scellé, à cet égard,
aucune lettre de ratification, que trois mois après
la publication du présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Deux officiers de Varmée du Rhin, MM. Ville-
quier et Ducos, sont admis à la harre.
M. Villeauier contirme tout ce que son col-
lègue, M. Ducos, avait déjà écrit à l'Assemblée
sur la conduite de M. Martignac, commandant
d'Huningue et du camp Saint-Louis. 11 ajoute
que M. d'Aiguillon a émigré jeudi dernier et que
M. iVlartignac a été arrêté parlacit pour Bàle, avec
armes et bagages. Il rend un témoignage avan-
tageux du général Ferrières, né dans cette classe
autrefois si méprisée, mais recommandable par
ses services, son courage et son patriotisme.
« L'armée, dit-il, apprendra avec joie que ce
général, qui était relégué dans les gorges de
Porentruy, vient d'être fait lieutenant général et
nommé au commandement du camp Saint-Louis.
Cette armée brûle d'aller combattre les Prussiens,
et nous avons remarqué que nos volontaires
soupiraient pour garder ce çoste. Le passage du
Rhin de ce côté est très difficile et la troupe de
Mirabeau, que nous entendons et que nous voyons
. manœuvrer de l'autre côté de ce fleuve, opère si
mal, qu'elle n'est nullement dangereuse; on
pourrait donc lever le camp de Saint-Louis et
nous porter sur Metz, ou tel autre lieu plus ex-
posé au feu de l'ennemi. »
M. Viliequier dénonce ensuite le mauvais état
des arsenaux et des magasins. 11 prévient qu'il
a été trouvé, dans l'arsenal d'Huningue, 1,500 bois
et 100 canons de fusils, cachés sous de la vieille
ferraille, et qu'on avait réformé, disait-on, à la ma-
nufacture; 45,000 grenades où l'on n'avait point
mis de poudre et des faux de siège sans man-
ches. Il demande qu'aucun congé ne puisse être
accordé à un volontaire soldé tant que la patrie
sera en danger, et qu'après la guerre chacun
garde les armes qu'il aura si bien gagnées.
Il offre enfin, de la part de l'armée, un don de
192 livres en argent et de 120 livres en assignats,
destinés aux veuves et aux orphelins de leurs
frères d'armes, morts dans la journée du 10 août.
{Vifs applaudissements.)
M. le Président répond à ces deux officiers
et leur accorde les honneurs de la séance,
(L'Assemblée décrète la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte et renvoie les deux
autres objets de la pétition au pouvoir exécutif.)
M. Caïubon. La dénonciation qui vient de
ous être faite sur la mauvaise tenue des arse-
naux est delaplus grande importance. Jedemande
que des commissaires soient hommes pour en
faire l'examen.
M. Thurlot. Je crois qu'il serait préférable
de prendre des dispositions répressives contre
ceux qui, étant préposés à la garde des armes
et munitions, n en feraient pas connaître l'état
exact On pourrait appliquer à ce cas une peine
de six ans de fers.
(L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence,
adopte la proposition de M. Thuriot.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
citoyens qui, cédant à des impulsions perfides,
ou se livrant à des calculs coupables, gardent le
silence sur les dépôts militaires qui leur ont été
confiés par le pouvoir exécutif, ou font des dé-
clarations infidèles, commettent un crime qui
exige une prompte mesure de répression, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit.:y
« Tout citoyen qui, dans la huitaine de la pu-
blication du présent décret, n'aura pas fait au
greffe de la municipalité, dans l'étendue de la-
quelle il demeure, une déclaration fidèle des
munitions, armes, ustensiles de guerre, de tous
objets relatifs à l'habillement, équipement, cam-
pement des troupes françaises, et des vivres et
fourrages, dont le dépôt lui a été confié par le
pouvoir exécutif, ou ses agents, sera puni de six
ans de fers. »]
M. Gwiipllleau appelle l'attention de l'As-
semblée sur la composition d'un grand nombre
de troupes qui volent en ce moment aux fron-
tières. Il remarque que des contre-révolution-
uaires se mêlent aux braves citoyens que l'amour
de la patrie et de la liberté conduit aux fron-
tières. 11 demande que les troupes légères nou-
nellement levées ne puissent partir avant que
les citoyens qui les composent n'aient justifié de
leur civisme par des certificats de leurs sections.
{Applaudissements.)
M. Thurlot appuie la proposition et la rédige
en ces termes :
« Les citoyens inscrits et formés en compagnies
antérieurement au présent décret seront tenus
de justifier de leur civisme, et ils ne pourront
recevoir l'ordre de partir pour combattre les
ennemis de la liberté et de l'égalité, sans en
avoir remis un certificat authentique es mains
de leur officier supérieur, qui l'attestera au pou-
voir exécutif, sous sa responsabilité; lequel cer-
tificat sera délivré à Paris par les commissaires
des sections et dans les autres communes par
les municipalités. »
(L'Assemblée adopte la rédaction proposée par
M. Thuriot.)
M. Giiyton-llorveau, au nom de la commis-
sion extraordinaire, présente un projet de décret
relatif à la conservation au secrétaire de l'académie
de médecine du logement qu'il occupe au Louvre;
ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, considérant que la
société de médecine, qui tient ses séances ordi-
naires dans la salle de l'académie des sciences
au Louvre, n'a point de local particulier pour
son secrétariat et pour sa bibliothèque, et vou-
lant prévenir toute interception des travaux de
cette société, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
528 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
le rapport de sa commission extraordinaire, et
décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le logement occupé maintenant au Louvre,
par le secrétaire de la société de médecine, con-
tinuera d'être employé pour le bureau de cor-
respondance, pour le dépôt des pièces, pour la
bibliothèque et le logement du secrétaire de
cette société. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Ilenry-Larlvlère, secrétaire, donne lec-
ture des lettres suivantes :
1° Lettre des électeurs du département de la
Corrèze, a^m annoncent qu'ils ont nommé comme
députés à la convention nationale :
^^^' rS^^ (députés à la législature
«orie actuelle
Germignac. ) ^ciueiie.
Chambon, administrateur du départe-
ment.
Lanot, accusateur public.
Lidon, président de l'administration de
ce département.
(Vifs applaudissements.)
2° Lettre du corps électoral du département de
VArdèche, qui annonce qu'il a nommé comme
députés à la Convention nationale :
MM. Soubeyrand-Sainl-Prix \ '^^P^f^rt "alf:
Gamon
1 luelle.
Boissy-d'Anglas ) anciens consti-
Saint-Martin ) tuants.
{Vifs applaudissements.)
3° Lettre de M. Pétion maire de Paris, sur l'état
d'esprit et la situation de cette ville ; cette lettre
est ainsi conçue (1) :
Paris, ce 10 septembre 1792, l'an IV» de la
liberté et de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« Paris continue à être tranquille, la surveil-
lance est active, la force publique s'organise, les
patrouilles se font bien, les comités de section
sont permanents, l'esprit public a de l'énergie;
des bruits alarmants circulent encore mais les
bons citoyens se rallient; chacun aperçoit que
sonintérêt particulier est dans l'intérêt général;
chacun sent la nécessité de veiller à la sûreté
de tous. Le respect pour les autorités constituées
et pour les lois achèvera de maintenir l'ordre
social et la tranquillité sur des bases solides.
C'est le moment que tous les vrais amis de la
liberté attendent avec impatience et qu'ils espè-
rent.
« Je suis avec respect, Monsieur le Prési-
dent, etc
M Le maire de Paris.
« Signé : PÉTION. »
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
du maréchal de camp Miac%inski commandant à
Sedan et ses environs, qui donne connaissance
d'une proclamation adressée par le général Du-
mouriez aux administrateurs du district, offi-
(1) Archives nationales, Carton 164, cbemise 386,
n» 33.
ciers municipaux, citoyens de la ville de Sedan,
officiers, sous-officiers et soldats, chargés de la
défense de cette place; cette lettre est ainsi
conçue :
Sedan, le 7 septembre 1792, l'an IV« de la
liberté.
« Monsieur le Président (t),
« J'ai l'honneur de vous envoyer un imprimé
de la proclamation du général Dumouriez à la
garnison, et aux citoyens de la ville de Sedan.
C'est une marque de confiance qui m'est bien
précieuse et qui vous exprime encore qu'à peine
le zèle et l'ardeur que je mettrai à servir la
patrie que je viens d adopter ; je défendrai cette
place imposante pour le salut de l'empire, jus-
qu'à mon dernier soupir; daignez en assurer
1 Assemblée nationale, ainsi que du profond res-
pect avec lequel je suis Monsieur le Président.
« Votre très humble et obéissant serviteur.
« Signé : MiACZiNSKI . *
Suit le texte de la proclamation du général Du-
mouriez (2).
Quartier général de Grand-Pré, le 7 sep-
tembre 1792, l'an 1V« de la liberté.
Administrateurs du district, officiers municipaux,
citoyens de la ville de Sedan, officiers, sous-offi-
ciers, soldats de toutes armes quiètes chargés de
défendre cette place importante.
« Je vous envoie le brave général Miaczynski,
marchai de camp, pour commander dans l'ar-
rondissement du département des Ardennes. Il
va résider parmi vous, faire cesser le désordre
et la vaine terreur que les ennemis de la patrie
et de votre liberté servent dans vos mur;iilles
pour vous désorganiser, vous mettre hors d'état
de vous défendre en cas que vous soyez attaqués,
et vous porter ensuite aux mêmes lâchetés qui
ont déshonoré à jamais les villes de Longwy et
de Verdun que le peuple français punira lors-,
qu'il aura chassé les féroces Allemands qui ra-
vagent notre patrie.
« M. Miaczynski a défendu pendant plusieurs
années la liberté de la Pologne, sa patrie, sous
•mes yeux avec un courage héroïque; c'est un
excellent patriote qui ne vous donnera que des
ordres et des conseils dignes d'un peuple libre
et généreux. Obéissez-lui avec confiance, rentrez
dans l'ordre, reprenez cette fraternité et cet
amour mutuel qui est la seule force de toute
société : ne vous déshonorez point par des actes
de cruauté aveugle ; ne souillez pas vos mains,
faites pour combattre les ennemis de votre
patrie, par des assassinats, la loi estlà ; le général
que je vous envoie la fera exécuter avec vigueur
et sans exception. {Applaudissements.)
« Je vous envoie pour commander sous lui un
lieutenant-colonel plein d'expérience, de talent
et de fermeté, M. Naulzier, lieutenant-colonel du
83« régiment. Il connaît les détails de l'artillerie
et la défense des places. Obéissez-lui et exé-
cutez avec zèle tous les travaux qu'il vous com-
mandera pour assurer votre défensive. J'espère
(1) Archives nationales, Garton 16i, chemise 386,
n» 34.
(2) Archives nationales. Carton C 164, chemise 386,
n» 35.
^^ vou
Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1"92.]
529
vous mettrez de l'ordre dans la ville ; j'es-
père que les autorités civiles ne s'aviseront pas
comme à Longvvy et Verdun de contrecarrer
l'autorité militaire.
J'autorise le général Miaczinski à suspendre de
ses fonctions, et à faire sortir même de la ville
si cela est nécessaire quiconque osera proposer
une trahison ou une lâcheté. Je vous envoie pour
renfort la compagnie des braves vétérans de
iMouzoQ; ils ont de bonnes armes, et un grand
courage ; ils ont honorablement abandonné làirs
propriétés et leurs familles, plutôt que de plier
leurs tètes sous le joug des barbares.
« La France récompensera ce dévouement
héroïque ; en attendant, empressez-vous de les
loger dans vos maisons, de les accueillir comme
des frères qui vous donnent l'exemple des vertus
civiques et militaires {Applaudissements.)
« Le général Miaczinsivi commande dans tout
l'arrondissement; je l'autorise à ordonner aux
troupes qui sont à Douchery de rentrer dans la
ville et à faire venir 200 hommes de la garnison
de Bouillon, ainsi vous ne manquerez pas de
combattants; vous avez des munitions et des
vivres : il m'arrive du département du Nord en-
core 15,000 hommes, d'excellentes troupes, com-
mandés par de braves généraux et animés d'un
esprit très contraire à celui du traître Lafayette;
ainsi ne craignez pas qu'on vous assiège et ne
vous laissez pas aller à de vaines terreurs, in-
dignes d'un peuple libre. {Vifs applaudissements.)
« Le général en chef de l'armée du Nord.
« Signé : DUMOURIEZ. »
« Vu et enregistré au Conseil général perma-
nent de la commune de Sedan sur le registre à
ce destiné le 7 septembre 1792, l'an IV« de la
liberté et le l^"" de l'égalité.
«- Par ordonnance. Le secrétaire de la muni-
cipalité.
« Signé : DUMONT. »
M. Henry-Ijarivière, secrétaire, donne lec-
ture d'une lettre (1) de MM. RuampsetNion, com-
missaires de l'Assemblée envoyés à Roche fort, qui
annoncent que des chariots chargés de fusils et
d'approvisionnements de toute espèce viennent
de partir pour Rouen et seront avant peu à
Paris; cttte lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président.
« Nos opérations sont enfin terminées. Notre
première équipe composée de 37 charrettes, ar-
rive aujourd'hui à Maujé sous bonne et sûre
garde. La seconde de 40 charrettes part aujour-
d'hui de Rochefort et va coucher à La Rochelle.
Elle est escortée par 28 canonniers marins de
la garde nationale de cette ville, et l'une et l'autre
sont précédées de 2 pièces de campagne chargées
à mitraille à tout événement. La troisième sera de
14 à 15 charrettes, et comme les objets, à
1,600 fusils près, ne sont autre chose que des
boulets et des affûts, nous avons pensé qu'un
brigadier de la gendarmerie de la marine à
qui nous avons donné pouvoir de requérir la
force publique au besoin, suffirait pour cette
escorte.
« Les 2 navires chargés de canons de fer, bou-
lets, etc., sont sortis de la rivière hier soir. Ils
mettent à la voile aujourd'hui pour Rouen, et
(l) Archives nationales. Carton 1, chemise 387.
1" Série. T. XLIX.
3 4 i,
nous nous flattons que le tout arrivera sous peu
et à bon port à Paris.
« Les commissaires de L'Assemblée nationale,
« Signé : Ruamps, NiON. »
Rochefort, 5 septembre 1792.
L'an IV de la liberté, l^"- de l'égalité.
M. Chondiea, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance, du lundi, 3 sep-
tembre 1792, au soir.
Un membre : Je demande le rapport du décret
qui autorise M. Chevalier à faire ouvrir un ca-
nal dans le département de l'Ain, pour rendre
le Rhône navigable jusqu'à Genève.
(L'Assemblée, sous réserve de cette discussion
qu'elle ajourne à sa séance du soir, adopte la
rédaction du procès-verbal de la séance du lundi
3 septembre 1792, au soir.)
M. Vallée, grenadier du bataillon de Saint-Roch,
se présente à la barre.
Il expose que, se trouvant à la veille de partir
pour les frontières, il demande qu'une rente
viagère sur l'Etat, dont ses père et mère doi-
vent jouir sur sa tète, leur soit continuée sur
la leur, s'il est tué en servant la patrie.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre convertit cette pétition en mo-
tion ; il demande qu'elle soit étendue à tous les
enfants enrôlés qui peuvent être dans le même
cas.
(L'Assemblée décrète cetfe motion.
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale , considérant que le
dévouement des citoyens qui s'enrôlent pour le
service de leur patrie, ne doit pas nuire aux in-
térêts de leur famille, dans le cas où ce dévoue-
ment généreux entraînerait le sacrifice de leur
vie, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale , 'après avoir décrété
l'urgence, décrète que, dans le cas ou les citoyens
sur la tête desquels existent des rentes viagères
dues par l'Etat, et dont jouissent ou doivent jouir
leurs père et mère, perdraient la vie au service
de la patrie, ces rentes viagères seront continuées
sur la tête de leurs dits père et mère. ^
La municipalité de Vitry est admise à la barre.
Elle présente 36 volontaires habillés, équipés
et armés, auxquels elle a fourni des vivres pour
deux mois, des chariots attelés des meilleurs
chevaux du pays et tous les approvisionnements
nécessaires. {Vifs applaudissements.)
« Pour cela dit l'orateur de la municipalité,
nous n'avons point forcé la main des artisto-
crates, il a suffi des dons de patriotes... Applaudis-
sements.) Aussi nous avons dit à ces défenseurs :
« Revenez après les combats, l'hôtel des inva-
lides de nos volontaires est dans nos cœurs...
{Vifs applaudissements.)
La municipalité sollicite ensuite pour eux leur
admission au serment et l'autorisation de défiler
dans la salle.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde cette autorisation.
Ces volontaires s'avancent en bon ordre, ju-
rent de vaincre ou de mourir et traversent la
salle au milieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. lie Tonrnear, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret relatif à la
530 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
nomination, des commissaires des guerres, pour le
service de l'armée destinée à la défense de Paris;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la
proposition du ministre de la guerre ; considé-
qu'il importe à l'ordre de la comptabilité et à la
sûreté du service des camps, d'employer dans les
armées le nombre de commissaires des guerres
proportionné aux différents détails dont la sur-
veillance est confiée à ces officiers, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission militaire, et décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le pouvoir exécutif est autorisé à employer
au service de l'armée destinée à la défense de
Paris le nombre de commissaires des guerres
qu'il jugera nécessaire, pour surveiller les diffé-
rents détails de l'administration. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. liC Tourneur, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret, tendant â
mettre à la disposition du pouvoir exécutif toutes
les toiles de chasse qui se trouveront exister dans
les établissements dits du Vautrait; ce projet de
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
du plus pressant intérêt de réunir tous les
moyens qui peuvent concourir au salut de la
chose publique, et d'accélérer la confection des
effets de campement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission militaire et décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. le"".
« Toutes les toiles de chasse qui se trouveront
exister dans les établissements dites du Vautrait,
seront mises à la disposition du pouvoir exé-
cutif, pour êtres converties en objets d'utilité
publique.
Art. 2.
« Il sera délivré à la commune de Saint-Ger-
main-en-Laye, sur le territoire de laquelle se '
trouvent la plupart de ces établissements, la
quantité de toile nécessaire à l'équipement des
volontaires nationaux fournis par ladite com-
mune. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Torné. 11 existe un grand abus dans les
colonies françaises, abus de tous les temps, pal-
pable, qui, depuis la Révolution, était révoltant,
et qui dans les circonstances présentes, est in-
tolérable.
Le pontife romain exerce dans toutes vos co-
lonies, par des préfets apostoliques, une juri-
diction directe sur les minisires du culte catho-
lique, établis dans ces îles. Par ce moyen, il
exerce une influence indirecte sur toutes les
consciences dans ces parties importantes de
l'Empire français. C'est ainsi que, sous les yeux
du gouvernement, une puissance étrangère, es-
sentiellement ennemie de notre Révolution, con-
serve et met en œuvre de puissants moyens de
l'entraver, sans que personne paraisse s'occuper
de ce désordre politique.
Ce n'est pas qu'il manque une loi pour le faire
cesser; mais soit fraude de la part du pouvoir
exécutif précédent, soit qu'il attendit que le lé-
gislateur développât davantage sa loi, elle est
restée absolument sans exécution dans nos co-
lonies.
Voici le décret dont je parle; quoique tiré de
la constitution civile du clergé, il est conforme
aux grands principes, et vraiment politique.
On lit au titre I»"", article 5... « Il est défendu
à toute église ou paroisse de France et à tout ci-
toyen français, de reconnaître, en aucun cas et
sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un
évêque ordinaire ou métropolitain, dont le siège
serait établi sous la domination d'une puissance
étrangère, ni celle de ses délégués résidant en
France, ou ailleurs, le tout sans préjudice de
l'unité de foi et de" communion qui sera entre-
tenue avec le chef visible de léglise univer-
selle. »
Qui pourrait croire qu'au mépris de cette loi,
sans laquelle on ne peut assurer l'indépendance
et le repos d'un gouvernement quelconque, on
ait toléré que l'évêque de Rome continuât d'être
1 évêque de nos colonies, et d'y exercer, par ses
délégués, l'autorité pontificale?
Qui pourrait croire que le pontife, à qui on
permet de disposer de toutes les cures des colo-
nies, par des moines auxquels il en a délégué
le pouvoir, soit ce même pontife, qui, dans
Rome, vient de publier un jubilé pour obtenir
(lu ciel qu'il se fasse en France une contre-révo-
lution sanglante, qui ordonne des prières pu-
bliques pour le succès des armées qui nous me-
nacent d'une invasion, et pour l'asservissement
éternel de la nation française?
Ici, Messieurs, l'indignation se joint à la plus
saine politique, pour vous faire adopter la me-
sure de chasser de nos colonies, ces hommes re-
vêtus d'un pouvoir exotique, colporteurs d'opi-
nions ultramontaines, ennemis nés de la tolé-
rance des cultes et de la liberté, vils esclaves
du Vatican, et subordonnant à leur maître toutes
les. puissances de la terre. Pressez-vous, Mes-
sieurs, de faire une réforme aussi nécessaire;
nous ne pourrions, sans honte, l'abandonner à
nos successeurs. C'est donc avec confiance que
je vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'in-
dépendance du gouvernement français est in-
conciliable avec la juridiction qu'exerce l'évêque
de Rome dans les colonies françaises, par des
délégués connus sous le nom de Préfets aposto-
liques, et que, dans les circonstances présentes,
une telle autorité doit être moins tolérée que
jamais, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1^'. Les délégués de Tévêque de Rome,
établis dans les colonies françaises, et connus
sous le nom de Préfets apostoliques, sont suppri-
més.
« Art. 2. Le pouvoir exécutif nommera de»
commissaires nationaux ecclésiastiques, pour
remplir provisoirement les fauteuils des pré-
fets. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
M. Torné, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 1"='' qui est adopté sans discussion; puis de
l'article 2.
Plusieurs membres : La question préalable.
(L'Assemblée prononce la question préalable
sur l'article 2.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que
'Assoaiblco nationale législative.] ARCHIVES PARLËMEiNTAIRES. [10 septembre 1792.
S31
îdépendance du gouvernement français est
inconciliable avec la juridiction qu'exerce l'évê-
que de Rome dans les colonies françaises, par
des délégués connus sous le nom de Préfets
apostoliques; et que, dans les circonstances pré-
sentes, une telle autorité doit être moins toléré
que jamais, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que les délégués de l'évêque
de Home, établis dans les colonies françaises,
connus sous le nom de Préfets apostoliques, sont
supprimés. »
Des vétitionnaires se présentent à la barre.
Ils demandent qu'on étende à tous les titu-
laires d'offices remboursables l'ellet du décret
qui ordonne que le prix des maîtrises, dont les
propriétaires partent pour aller au secours de la
patrie, sera remboursable sur-le-champ.
M. le l*r黫ident répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
M. Loysel, au nom du comité des assignats et
monnaies, présente un projet de décret relatif à
ta confection de l'inventaire des meubles, effets et
ustensiles en or et en argent, employés au service
du culte; ce projet de décret est ainsi conçu :
" L'Assemblée nationale, considérant que les
meubles, effets et ustensiles en or et en argent,
employés au service du culte dans les églises
conservées, sont de pure ostentation et ne con-
viennent nullement à la simplicité qui doit ac-
compagner ce service ;
« Que lorsque la patrie est en danger et que
les besoins sont urgents, il est nécessaire d'y
pourvoir par les ressources qui peuvent être uti-
lement employées sans surcharger les citoyens;
" Que tous les objets dont les églises conser-
vées sont actuellement garnies appartiennent
incontestablement àla nation, qui a le droit d'en
faire l'application réclamée parles circonstances
actuelles, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l^"-.
« Dans les 24 heures qui suivront la publication
du présent décret, il sera fait, par des citoyens
que choisiront les conseils généraux des com-
munes et pris dans leur sein, un état exact et
détaillé de tous les meubles, effets et ustensiles
en or et en argent, qui se trouveront dans
chaque église, soit cathédrale, paroissiale, suc-
cursale, oratoire ou chapelle quelconque; cet
inventaire contiendra la désignation précise de
chaque pièce, la nature et son poids.
Art. 2.
" Ces effets seront, dans le jour suivant, à la
diligence et sous la responsabilité des municipa-
lités, envoyés, avec une copie de l'inventaire
énoncé en l'article précédent, au directoire du
district, qui en donnera décharge aux munici-
palités avec la même désignation.
Art. 3.
« Le directoire du district enverra, par la voie
la plus sûre et la plus prompte, à mesure de
leur réception, toutes les pièces d'or et d'argent
qui lui parviendront à l'hùtel des monnaies le
plus voisin de son territoire, avec une copie de
l'état détaillé qui en sera formé, contenant la
désignation : fode l'église d'où elles proviennent;
2° delà nature de chaque pièce ; 3° de son poids.
Art. 4.
« Une autre copie de ce même état sera adres-
sée par le directoire du district à celui du dé-
partement, qui la transmettra sans délai au
ministre des contributions publiques.
Art. 5.
« Le directeur de la monnaie, après avoir ré-
rifié le nombre, l'espèce et le poids des pièces
reprises en l'état, fera passer au procureur
général syndic du département une reconnais-
sance portant décharize, et celui-ci en enverra
copie au directoire du district.
Art. 6.
« Ces pièces, à l'instant de leur arrivée, seront
converties en monnaie, qui sera employée au
payement du prêt des différentes armées fran-
çaises.
Art. 7.
« Les frais de caisse et emballage, soit de la
part des municipalités, soit de la part du district,
seront remboursés sur le mémoire justifié qui en
sera arrêté par le directoire du district, visé et
approuvé par celui du département. Le receveur
du district en fera l'avance, sauf le remplace-
ment dans sa caisse par la trésorerie nationale.
Art. 8.
« Le directeur de la monnaie paiera et avan-
cera le port des caisses qu'il recevra, sur la
facture dont seront porteurs les voituriers, et
ses déboursés lui seront alloués en dépense.
Art. 9.
« Sont exceptés des dispositions du présent
décret les soleils, ciboires, calices et autres
vases sacrés seulement.
Art. 10.
« L'Assemblée nationale charge le pouvoir
exécutif de donner les ordres les plus exprès et
les plus positifs pour le prompt envoi et l'exé-
cution du présent décret. >
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adoptais
projet de décret.)
M. I^esueor, au nom du comité de législation^
fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur
l'abolition des substitutions, le mode de succéder,
les donations et les testaments ; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ayant décrété l'ur-
gence, décrète ce qui suit :
SUCCESSIONS.
« Art. 1". Les biens d'un défunt seront réputés
de même nature, quant à ses héritiers, sans
aucune distinction de meubles, d'immeubles
réels, d'immeubles fictifs, de propres quelcon-
(1) Voy. ci-dessus, séance du 8 septembre 1792, au
soir, page 481, la première lecture de ce projet de dé-
cret.
532 [Assemblée natianale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre iWi.
ques et d'acquêts. Les préférences, les affections
de ligne et le droit de retour légal ou coutumier
sont abolis.
« Art. 2. Les successions qui écherront après
la publication du présent décret seront réglées
ainsi qu'il va être dit :
« Art. 3. Les descendants de la personne dé-
cédée excluront les autres parents.
« Art. 4. Les ascendants excluront les collaté-
raux, ceux-ci excluront le conjoint survivant,
sauf ses droits particuliers, et ce dernier la na-
tion.
« Art. 5. Dans toutes successions, chacun ex-
clura ses descendants.
« Art. 6. En succession descendante, lorsque
les héritiers mâles ou femelles seront au même
degré, ils partageront par têtes.
« Art. 7. Quand ils ne seront pas au même
degré, il y aura toujours lieu à la représentation,
et le partage se fera par souches.
« Art, 8. Kn succession ascendante, les ascen-
dants paternels ou maternels les plus proches
excluront les autres, et partageront par têtes.
' Art. 9. En succession collatérale, les parents
paternels et maternels auront le même droit,
mais les plus proches excluront les plus éloi-
gnés; cependant la représentation aura lieu, en
faveur des neveux ou nièces du défunt, quand
il aura pour héritiers un ou plusieurs frères ou
sœurs.
« Art. 10. Les collatéraux au même degré suc-
céderont par têtes. Au cas de la représentation,
le partage sera fait par souches.
« Art. 11. Les exceptions admises par l'ar-
ticle 11 du titre I du décret du 15 mars 1790, et
par l'article 5 et 6 de la loi du 15 avril 1791, en
faveur des personnes mariées ou veuves, avec
enfants, sont abolies pour les successions qui
écherront après la publication du présent décret.
« Art. 12. Les renonciations qu'une fille ma-
riée serait censée avoir faites en vertu de la loi,
ou aurait faites par son contrat de mariage, ou
de toute autre manière à une succession qui
n'était pas échue avant la publication de ladite
loi du 15 avril 1791, ne pourront être opposées,
soit à cette fille, soit à ses ascendants, sauf le
rapport de ce qu'elle aurait reçu pour sa part
héréditaire ou légale dans la succession dont il
s'agira.
INSTITUTIONS.
« Art. 13. Toute institution d'héritier faite
après la publication du présent décret sera nulle.
Il Art. 14. Toute institution faite avant cette
publication pour une succession qui ne serait
échue que depuis sera nulle également.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
« Art. 15. On ne pourra rien donner entre-
vifs, ou léguer à l'un ou à plusieurs de ses des-
cendants au préjudice des autres.
« Art. 16. Quiconque aura des descendants ou
des ascendants, lors de son décès, pourra léguer
à tous autres que ses descendants, jusqu'à la
valeur du cinquième des biens qu'il laissera,
toutes charges préalablement déduites.
« Art. 17. Quand on n'aura ni descendants, ni
ascendants, on pourra léguer à qui l'on voudra
jusques à la valeur de deux cinquièmes.
« Art. 18. On pourra être héritier et légataire
de la même personne.
« Art. 19. Tous testaments et legs contraires
aux dispositions ci-dessus y seront réduits, si le
testateur est vivant, lors de la publication du
présent décret.
« Art. 20. Lorsqu'on aura des descendants, on
pourra donner entre-vifs à tous autres qu'à ses
descendants, jusques à la valeur du cinquième
de ses biens actuels, si on ne l'a pas déjà donné.
' « Art. 21. On aura la même faculté pour les
biens futurs, quand on en sera propriétaire.
La personne qui n'a point de descendants,
mais qui a des ascendants, pourra donner entre-
vifs à qui elle voudra, jusques à la valeur de
deux cinquièmes.
« Art. 22. Ceux qui n'auront ni descendants,
ni ascendants, pourront donner entre-vifs à qui
ils voudront, jusqu'à la totalité de leurs biens
actuels.
« Art. 23. On pourra être donataire et héritier
de la même personne.
SUBSTITUTIONS.
« Art. 24. A partir du jour où le présent dé-
cret sera publié, on ne pourra faire aucune subs-
titution par un acte quelconque, soit entre- vifs,
soit à cause de mort.
« Art. 25. Toute substitution fidéi commissaire,
existante au même jour, sera nulle, si le subs-
tituant vit encore.
« Art. 26. La substitution quelconque, faite
par une personne décédée, au profit, soit de tous
les héritiers du grevé originaire, soit de l'un,
soit de plusieurs de ses héritiers, sera pareille-
ment nulle, et le grevé actuel deviendra seul
propriétaire des substitués.
« Art. 27. Les autres substitutions auront leur
effet une seule fois, et uniquement en faveur de
ceux qui, vivant au jour de la publication du
présent décret, se trouveront appelés à recueil-
lir lesdites subtitutions, autrement les grevés,
lors de ladite publication, deviendront aussi seuls
propriétaires des biens substitués. ■
(L'Assemblée ajourne à huitaine, la troisième
lecture de ce projet de décret.)
M. Henry -Liarivière donne lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre de M. Servan, ministre de l'intérieur,
qui écrit à l'Assemblée que la commune deBour-
bonne, département de la Marne, a mis en état
d'arrestation MM. Jean Briche, Victor Broglie (1)
(1) Le général Victor Broglie, à la date du 2 sep-
tembre 1792, avait écrit à l'assemblée de Bourbonne-
les-Bains, pour lui demander de servir comme volon-
taire. L'assemblée avait prononcé l'ordre du jour sur
cette demande (Voy. ci-dessus, séance du 8 sep-
tembre 1792, page 483). C'est à la suite de cette décision
que l'arrestation de M. Victor Broglie fut exécutée.
Voici sa lettre :
Bourbonne-les-Bains, département de la Haute-
Marne, le 2 septembre 1792, l'an IV* de la
liberté et le l""" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
a Au moment où je m'étais retiré à Bourbonne pour
satisfaire au décret de l'Assemblée nationale, cjui or-
donne aux officiers suspendus de leurs fonctions de
s'établir à 10 lieues des armées et à 20 lieues des fron-
tières, j'ai appris que les ennemis se sont emparés de
la place de Longwy. Cette nouvelle faite pour affliger
tout bon français, devait surtout affecter un citoyen
aussi dévoué que je le suis à la cause de la liberté,
aussi n'ai-je pu résister au désir de vous témoigner,
Monsieur le Président, combien il m'en coûterait d'être
.Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792]
533
el Gaffarelli-Dufalga, officiers ci-devant em-
ployés dans les armées françaises.
(l'Assemblée renvoie la lettre de cette com-
mune et le procès-verbal d'arrestation au comité
■ 'e surveillance.)
y Lettre de M. Clavière, ministre des conlrlbu-
iiis publiques, qui rend compte de l'état actuel
lie la fabrication des monnaies à la date du
;' septembre 1792 ; cet état est le suivant :
Etat de la fabrication des monnaies.
Espèces de cuivre et de métal
de cloches 15,566,773 1.
Pièces d'argent de 15 et 30 sols. 19,926,564 1.
Remises faites par les départements, en cuivre et
en métal de cloches.
Cuivre 359,240 1.
Métal de cloches 3,833,804 1.
3° Lettre du C07îseil permanent de la commune
de Soissons, qui informe l'Assemblée qu'il a fait
arrêter 819 mousquetons qui étaient conduits à
Paris.
(L'Assemblée renvoie au pouvoir exécutif le
procès-verbal de cette arrestation et la lettre
qui l'annonce.)
4° Adresse de V Assemblée électorale d'Indre-et-
Loire, qui envoie une adresse d'adhésion et de
félicitation à l'Assemblée nationale, et annonce,
en même temps, que le canton de Bléré a fourni
200 volontaires et payé toutes ses contributions.
Elle demande que 1 Assemblée déclare que ce
canton a bien mérité de la patrie.
(L'Assemblée décrète que le canton de Bléré a
bien mérité de la patrie.)
Le' même secrétaire donne lecture des autres
lettres qui suivent et qui sont des lettres d'adhé-
sion aux décrets rendus par l'Assemblée ; ce
sont :
Les adresses du Corps électoral du Gard;
— — de la Charente-
Inférieure ;
— — du Puy-de-Dôme;
— — de VOise;
— — du Loir-et-Cher ;
— — , de la Côte-d'Or;
— — de la Haute-
Vienne ;
— de la commune de Carentan;
— de la ville du Havre ;
— — d'Amboise;
— de la commune de Gignac ;
— — du Pont Saint-Es-
prit ;
longtemps privé de la faculté de servir ma patrie dans
une circonstance aussi importante.
« Je suis loin de prétendre accélérer la décision qui
pourra être prise à mon égard, mais ce que j'ambi-
tionne en ce moment, ce que je regarde comme une
faveur à laquelle j'attacherai le plus grand prix, c'est
la permission d'aller servir comme volonlaire à l'ar-
m e, ainsi que j'en avais obtenu l'agrément du général
Biron.
a Attaché à la Constitution parce qu'elle émanait de
la volonté souveraine du peuple, je respecte cette vo-
lonté qui se manifeste aujourd'hui par l'assentiment
do toute la nation aux décrets de l'Assemblée, et per-
sonne n'y obéira avec plus de lidélito que moi.
« Je suis avec respect, etc..
<i Signé : Victor Broglie. »
— de la ville de Béziers;
— de la commune de Calvisson ;
— de la ville de Quimper ;
— des administrateurs du district de
Grasse ;
- du canton de Pléneuf ;
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ces différentes adresses.)
M. Henry-Ijarivîèpc, secrétaire, donne lec-
ture des listes des députés à la Convention natio-
nale :
Département du Cher.
MM. Torné, de la législature actuelle,
AUasœur
Foucher,
Beaucheton
Fauvre-Labrunerie,
Elie-Dugenne.
Département du Calvados.
MM. Fauchet,
Dubois-du-Bais,
Henry-Larivière, Imembres de la legis-
Lomont, / lature actuelle.
Bonnet-de-Meautry,
Vardon,
Département du Loir-et-Cher.
MM. Grégoire, ex-constituant,
Chabot,
Brisson,
Frécine,
Bernardin de Saint-Pierre,
Leclerc,
Carra.
Département du Nord.
MM. Merlin, ex-constituant,
membres de la légis-
lature actuelle.
membres de la légis-
lature actuelle.
Duhem,
Gossuin,
Cochet,
Carpentier,
Sallengros,
Fockedey,
Briez,
Lesage-Senault,
Poultier,
d'Aoust, ex-constituant,
Boyaval.
Département de la Meurthe.
MM. Mallarmé,
Levasseur,
Bonneval,
membres de la légis-
lature actuelle.
Salle, ex-constituant.
Lalande, évêque de Nancy,
MoUevaut,
Michel de Vie,
Zangiacomi.
Département de Maine-et-Loire.
MM. Choudieu,
Delaunay,
Dehoulière,
membres de la légis-
lature actuelle.
■534 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.J
[membres de la légis-
lature actuelle/
Revellière-Lépeaux (La),
Pilastre, ^ex-constituants,
Leclerc,
Delaunay le jeune,
Dandenac, l'ainé,
Pérard,
Dandenac, le jeune,
Lemeignan.
Département de l'Aisne.
MM. Quinette,
Jean Debry,
Belin,
Condorcet,
Piquet,
Loysel,
Belfroy,
Thomas Paine,
Saint-Just,
Le Garlier, ex-constituant,
Dupin, jeune.
(L'Assemblée et les tribunes donnent de vifs
applaudissements à ces nominations.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion (1) du projet de décret sur
la propriété, U administration et la police des cours
d'eau et de la pèche maritime.
M. Crcstin, rapporteur, donne lecture de l'ai-
ticle 1^' du titre 111, qui est adopté sans discus-
sion, dans les termes suivants:
« Les ruisseaux et petites rivières s'entendeul
des cours d'eau non navigables, ni flottables de
leur propre fonds, et sont, lesdits ruisseaux el
petites rivières, à l'usage des propriétaires rive-
rains. »
La séance est suspendue à quatre heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Lundi \{) septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président
ET DE M. FRANÇAIS (DE NANTES), ex-président .
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice président.
La séance est reprise à dix heures du soir.
M. Licquinio, secrétaire, donne leclure du
proces-verbal de la séance du jeudi, 6 septembre
1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Le même secrétaire donne lecture du procès-
verbal de la séance du samedi, 8 septembre 1792,
au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M.^ €linul)ry-de-Liaroche, au nom du comité
de l ordinaire des finances, l'ait la seconde lec-
ture (2) du projet de décret sur les droits d'enre-
gistrement; ce projet de décret est ainsi conçu :
. •" (.-''assemblée nationale, considérant que les
I91S des 19 décembre 1790 et octobre 179f, rela-
tives aux droits d'enregistrement, et le tarif
(1) Voyez ci-dessus, séance du 9 septembre n92, au
soir, pag.i oll, la précédente discussion de c-j projet de
décret. ^ ■"
(2) Voy. ci-dessus, séance du 3 "septembre 1792 au
soir, page :233, le raprort .t la pron.ioj.; loctuie .iè ce
projet de décret.
annexe à la première, ont donné lieu à des in-
terprétations sans nombre ; que les préposés, les
notaires, les autres personnes publiques et les
contribuables n'y ont pas trouvé cette précision
et cette clarté depuis si longtemps désirées;
« (jue les contributions directes données pour
servir de bases en différents cas à la fixation
cies droits, ont souvent déterminé des percep-
tions excessives, ces contributions n'étant pas
reparties dans une juste proportion ;
« Que s'il est des actes translatifs de propriété
et des mutations qui doivent être assujettis à
des droits égaux dans leur quotité, il en est
d autres qui, par leur nature, doivent supporter
des droits plus forts, en ce que la fortune des
contribuables s'accroît sans bourse déliée, par
donations et successions collatérales ;
, " Que différentes charges annuelles et d'autres
éventuelles dont les biens immeubles étaient
grèves, ne subsistant plus, il est juste d'asseoir
sur ces biens, ainsi que sur les immeubles fic-
tils et autres, un droit au-dessus de la fixation
faite par le tarif actuel ;
« Que les mesures propres à empêcher et à
réprimer la fraude n'ont pas été suffisamment
développées;
« Ayant senti la nécessité de retoucher ces
deux lois, et de refondre le tarif, après avoir
entendu les trois lectures faites, et après avoir
décrété qu'elle est en état de rendre un décret
dehnilif, décrète ce qui suit :
Art. !«'.
A compter du 1" novembre 1792, les droits
d enregistrement seront perçus sur le pied réelé
par le nouveau tarif qui sera annexé au présent
décret.
Art. 2.
La formalité de l'insinuation sera donnée aux
actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est
prescrit par rarlicle24 du décret de l'Assemblée
nationale des 6 et 7 septembre 1790, non, comme
ci-devant, aux bureaux d'enregistrement éta-
blis près les tribunaux de district, mais au greffe
desdits tribunaux, ou de ceux qui pourraient
les remplacer, tant au domicile des donateurs,
que de la situation des biens, sous les peines
portées par la déclaration et l'ordonnance de
1731 ; pour lequel enregistrement il sera payé à
chaque greffier un droit fixe de 20 sous, indé-
pendamment des autres droits qui auront été
, perçus sur les minutes.
Art. 3.
Les actes des notaires, et les exploits des huis-
siers et autres ayant droit d'en faire, continue-
ront d'être assujettis, dans toute l'étendue de
l'Etat, à un enregistrement, pour assurer leur
existence, et constater leur date.
Les actes judiciaires recevront la même for-
malité, soit sur la minute, soit sur l'expédition,
ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Les actes sous sigiiature privée, dans les cas
prévus par l'article 8.
Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit
de biens immeubles, tant réels que fictifs.
Dans tous les cas de mutation par décès, ou
autre événement, il sera fait enregistrement de
la déclaration que le nouveau propriétaire ou
usufruitier sera tenu de fournir sur le registre à
ce destiné, de la consistance, nature et juste
valeur tant des immeubles réels et fictifs, que
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1192.]
S35
J^ meubles et effets mobiliers de toute espèce.
A raison de cette formalité, il sera payé un
droit, suivant les proportions déterminées ci-
après, relativement à la nature des actes et à
celle des mutations.
Le tout sera divisé en quatre chapitres.
Le premier comprendra les actes publics et
privés ;
Le second, les mutations par décès et autre
événement.
Le troisième, les actes des huissiers et autres
ayant pouvoir d'en faire. '
Le quatrième, les actes judiciaires.
Art. 4.
Il sera payé, pour les actes publics et privés,
un droit fixe ou proportionnel, suivant leur na-
ture.
Le droit proportionnel sera perçu sur le prix
porté par les actes et le montant des charges,
ou, a défaut de prix, sur l'évaluation que les
parties seront tenues de faire.
La réserve d'usufruit étant une des charges de
Pacte, elle sera ajoutée, tant au prix qu'aux
autres charges, sur le pied de la moitié du tout.
- Pour les mutations de propriété ou d'usufruit,
par décès ou autre événement, un droit propor-
tionnel et relatif à leur qualité, perceptible sur
la déclaration détaillée et précise de tous les
objets : savoir, pocr les meubles et effets mobi-
liers, pour les rentes constituées, pour les rentes
viagères, et autres immeubles fictifs, au bureau
du domicile du dernier possesseur; et pour les
immeubles réels, à celui de leur situation.
Pour les actes des huissiers et autres, un
droit fixe.
Et pour les actes judiciaires un droit pro-
portionnel ou fixe, aussi suivant leur nature.
Il n'y aura point de fraction pour la percep-
tion des droits réglés par le tarif, dans les séries
de 100 livres, de manière que de 100 livres et
au-dessous, le droit sera le même, excepté pour
les baux de 50" livres et au-dessous.
Art. 5.
Dans le cas où une déclaration, ne compren-
drait pas tous les objets sur lesquels elle doit
s'étendre, ou leur juste valeur, ou dans le cas
d'une fausse estimation dans les actes, il sera
payé deux fois le montant du droit sur la valeur
des objets omis, ou deux fois le montant du
droit sur l'objet de rinsuliisance.
Toutes les fois que les préposés ne pourront
s'assurer de la sincérité des déclarations, ils
pourront s'adresser aux officiers municipaux
pour avoir les renseignements nécessaires, à
['etïet de faire procéder ensuite, s'il y a lieu, à
l'estimation par experts.
Art. 6.
L'enregistrement se fera en rappelant sur le
registre à ce destiné, par extrait, et dans un
même contexte, toutes les dispositions que l'acte
civil ou judiciaire contiendra; la somme du
droit sera réglée suivant les différents articles
du tarif auxquels se rapporteront les dispositions
3 ni ne dériveront pas nécessairement les unes
es autres.
Art. 7.
Tout acte de notaire sera présenté à l'enre-
gistrement dans les dix jours qui suivront celui
de la date, lorsque le notaire résidera dans le
lieu on le bureau sera établi, et dans les 20 jours,
lorsqu'il résidera ailleurs.
Il sera fait mention de la formalité dans les
expéditions par transcription littérale de quit-
tance du receveur.
Si le notaire délivre un acte, soit en brevet,
soit par expédition, avant l'enregistrement, il
sera tenu de la restitution des droits et du dou-
ble, ainsi qu'il est prescrit par l'article suivant.
Il sera interdit, s'il y a récidive; et dans le cas
de fausse mention d'enregistrement, il sera con-
damné aux peines prononcées pour le faux ma-
tériel.
Art. 8.
A défaut d'enregistrement dans les délais
fixés par l'article précédent, un acte passé de-
vant notaire ne pourra valoir que comme un
acte sous signature privée. Le notaire sera res-
ponsable envers les parties, des dommages qui
pourront résulter de l'omission, et contraint, sur
la demande du préposé, à payer deux fois le
montant des débits, dont l'un sera à sa charge,
et l'autre à celle des contractants.
Cependant l'acte^ayaut reçu la formalité omise,
acquerra la fixité de la date et l'hypothèque, à
compter du jour de l'enregistrement; et en cas
de retard du notaire, sur la demande qui lui en
aurait été faite, les parties pourront elles-mêmeg
requérir cet enregistrement, en acquittant une
fois le droit, sauf leur recours contre le notaire
à qui elles l'auraient déjà payé, et sauf au pré-
posé à poursuivre le notaire pour le second droit
résultant de sa contravention.
Les notaires seront obligés de payer comptant,
lors de la présentation et enregistrement de
leurs actes, les droits demandés par les pré-
posés, et ils ne pourront en différer le payement
sous le prétexte de contestation sur la quotité,
ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se
pourvoir en restitution, s'il y a lieu, pardevant
les juges compétents.
La même obligation est imposée aux greffiers,
huissiers et autres officiers ministériels, et à
tous les redevables.
Aucun notaire, aucun greffier ou autre homme
public, ne pourra passer aucun acte ou contrat
en conséquence d'un acte privé, ni en recevoir
le dépôt, sans qu'il ,ait été préalablement enre-
gistré, à peine de payer deux fois le montant des
droits de l'acte qui n'aura pas reçu la forma-
lité de l'enregistrement.
Et si un notaire fait dans un acte des ratures,
changements ou renvois qui n'auront pas été
approuvés par les parties, il sera condamné en
50 livres d'amende, sans préjudice des poursuites
que lesdites parties pourront faire contre lui,
aux fins de leurs dommages et intérêts.
Tout notaire ou autre officier ministériel, qui
passera ou recevra un acte, et tout huissier qui
fera un exploit en conséquence d'un contrat ou
acte privé, sera tenu de faire mention de la date
de l'enregistrement, du nom de l'enregistreur,
et de celui du bureau, à peine de 50 livres
d'amende pour chaque contravention.
Tous les actes sous seing privé, eu conséquence
desquels il sera formé quelque demande prin-
cipale, incidente, ou de toute autre manière,
seront enregistrés au bureau du domicile du
demandeur, ou à celui établi près la juridiction
où il formera sa demande, avant d'être signifiés
ou produits en justice, qu'elles qu'en soient lei
536 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
dispositions, et ce à ses frais et diligences, sauf
répétition, s'il y a lieru, contre la partie.
Toutes poursuites et significations faites au
préjudice de cette disposition, seront nulles ; les
juges n'y auront aucun égard, et ne pourront
rendre aucun jugement avant que ces actes
aient été enregistrés.
Tout acte privé, qui contiendra mutation de
propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou
fictifs, sera soumis à la formalité dans les trois
mois, non compris le jour de la date, ni celui
de l'échéance.
Un acte sous seing privé non enregistré pourra
être énoncé dans un autre acte sous seing privé
fait en conséquence ; mais si cet autre acte de-
vient ensuite public par le dépôt qui en aura été
fait, ledit acte énoncé, sera préalablement en-
registré, à peine de 50 livres d'amende contre
le notaire ou autre officier qui en aura reçu le
dépôt, et sans préjudice de la restitution des
droits et du double d'iceux, s'il y a lieu ; de tous
lesquels droits l'officier dépositaire sera tenu
de faire l'avance, sauf son recours contre les
parties.
Les redevables des droits résultant des actes
sous seing privé, contenant mutation de pro-
priété ou d'usufruit de fonds et d'immeubles fic-
tifs, pourront être contraints à en faire le paye-
ment, lorsque l'existence de ces actes aura été
constatée par leur énonciation, ou lorsqu'il sera
établi qu'il y aura eu mutation par le change-
ment de propriétaire ou d'usufruitier autrement
qu'à titre successif, sans que la date desdits actes
sous seing privé puisse être opposée pour preuve
de prescription contre la demande desdits droits.
Les transactions et autres actes faits aux bu-
reaux de paix, étant des actes privés, les secré-
taires greffiers ni les membres desdits bureaux
ne pourront en délivrer des duplicata avant
qu'ils aient été revêtus de la formalité, à peine
de 50 livres d'amende contre celui ou ceux qui
auront délivré ces duplicata.
Toute convention prétendue faite verbalement,
dçnt on demandera l'exécution, de quelque ma-
nière que ce soit, sera assujettie aux droits ré-
glés par le présent tarif, suivant la nature de la
convention, sans que les juges puissent y avoir
aucun égard avant le payement d'iceux, qui sera
quittancé sur l'exploit de demande, et indépen-
damment du droit de l'exploit ; et dans le cas
où il résulterait du jugement que la convention
n'a eu aucune exécution, les droits perçus se-
ront rendus.
Les traités de mariage sous seing privé seront
enregistrés dans les trois mois, à compter du jour
de leur date, sous peine du double des droits en
résultant qui seront réglés d'après le chapitre K
du tarif; et si l'un des futurs vient à décéder
après les trois mois, le survivant ne pourra pro-
fiter d'aucun des avantages stipulés ou déférés
par les lois, qu'à compter du jour de l'enregis-
trement.
Les actes passés en pays étrangers ou dans les
colonies, n'étant considérés en France que comme
des actes sous seing privé, ils seront sujets à la
formalité de l'enregistrement dans tous les cas
où les actes de cette nature y sont assujettis, et
sous la même peiae, avant qu'on puisse en faire
aucun usage.
Art. 9.
Les exploits et actes des huissiers et autres,
ayant droit d'en faire, seront enregistrés dans
les quatre jours qui suivront celui de leur date,
soit au bureau de la résidence des huissiers, soit
au bureau du lieu où les actes auront été faits.
Ces actes seront nuls à défaut de la formalité
dans le délai ci-dessus prescrit, et les juges n'y
auront aucun égard; ceux qui les auront faits
seront responsable envers les parties des suites
de cette nullité; ils seront, en outre, contraints
a payer personnellement une amende de 10 li-
vres pour chaque exploit qu'ils auront omis de
faire enregistrer, sans être tenus d'aucun droit,
vu la nullité de l'acte, et soumis aux mêmes
peines que les notaires, en cas de fausse men-
tion d'enregistrement.
Art. 10,
Tous les actes judiciaires seront enregistrés
sur la minute et dans le délai d'un mois, au bu-
reau établi près la juridiction, lorsqu'ils con-
tiendront transmission de propriété ou d'usu-
fruit d'immeubles réels ou fictifs.
Les greffiers qui n'auraient pas reçu des par-
ties les sommes nécessaires pour satisfaire aux
droits d'enregistrement, ne seront point tenus
d'en faire l'avance; mais ils ne pourront délivrer
aucune expédition desdits actes avant qu'Usaient
été enregistrés, sous peine d'être contraints à -
payer de leurs deniers deux fois le montant des
droits.
Lorsque les greffiers n'auront pas reçu des
parties la somme des droits, ils seront tenus de
remettre aux préposés, dans le délai d'un mois,
un extrait certifié des actes mentionnés en la
première section de cet article ; et sur cet extrait,
après trois mois du jour de la date de l'acte, les
parties seront contraintes à payer pareillement
deux fois le montant des droits.
Dans tous les autres cas, les seules expédi-
tions des actes judiciaires seront soumises à la
formalité par les greffiers, avant qu'elles puis-
sent être délivrées, sous la même peine du dou-
blement des droits.
Lorsqu'un acte judiciaire aura été enregistré
sur la minute, il en sera fait mention sur l'expé-
dition.
Les actes judiciaires portant transmission de
propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou
fictifs, auront hypothèque, à compter du jour de
leur date, lorsqu'ils seront enregistrés dans le
délai ci-dessus prescrit.
Dans tous les autres cas, ils n'auront hypo-
thèque que du jour de l'enregistrement de l'expé-
dition.
Art. 11,
Les procès-verbaux, délibérations, et autres
actes faits et ordonnés par les corps municipaux
et administratifs, qui seront passés à leurs
greffes et secrétariats, et qui tendront, directe-
ment ou immédiatement, à l'exercice de l'admi-
nistration intérieure et police, seront exempts
de la formalité et des droits d'enregistrement.
A l'égard de tous les autres actes ci-devant
assujettis aux droits de contrôle et d'enregistre-
ment, et qui pourront être passés par lesdits
corps municipaux et administratifs, tels que les
marchés, adjudications d'entreprises et autres
objets, baux de biens nationaux et communaux,
cautionnements y relatifs, lisseront soumis à la
formalité de l'enregistrement dans le délai d'un
mois, à peine de 50 livres d'amende, pour chaque
contravention, contre les secrétaires greffiers;
et lesdits secrétaires greffiers ne pourront ins-
crire ni faire inscrire sur les registres aucuns
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
actes que ceux ci-dessus désignés, sous pareille
peine.
Art. 12.
Les notaires seront tenus, à peine d'une somme
de 50 livres pour chaque omission, d'inscrire
jour par jour, sur leurs répertoires, les actes et
contrats qu'ils recevront, même ceux délivrés
en brevet.
Les testaments, tant qu'ils auront lieu, ou
lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les
actes de dépôt des testaments olographes, seront
aussi inscrits sur leur répertoire, sans autres
indications que celles de la date de l'acte, et du
nom du testateur et sans qu'aucun préposé
puisse prendre communication de ces actes, ni
aucunes notes qui y soient relatives, avant le
décès des testateurs.
Les greffiers tiendront, sous la même peine,
des répertoires de tous les actes volontaires dans
les lieux où ils sont dans l'usage d'en recevoir,
et de ceux dont i^ résultera transmission de pro-
priété ou de jouissance de biens immeubles.
Les huissiers tiendront pareillement des ré-
pertoires de tous les actes et exploits sous peine
d'une somme de 10 livres pour chaque omis-:
sion ; et au moyen de ces dispositions, les pré-
posés ne pourront faire aucune visite domici-
liaire ou recherche générale, dans les dépôts
des officiers publics, qui ne seront tenus que de
leur exhiber leurs répertoires à toutes réquisi-
tions, et de leur communiquer seulement les
actes passés dans Tannée antérieure, à compter
du jour où cette communication aura été de-
mandée.
A l'égard des actes plus anciens, les préposés
ne pourront en requérir la lecture qu'en indi-
quant leur date et les noms des parties contrac-
tantes: s'ils en demandent des expéditions, elles
leur seront délivrées en payant 2 s. 6 d. pour
chaque extrait ou rôle d expédition, outre les
frais de papier timbré.
Art. 13.
11 sera établi, si fait n'a été, des bureaux pour
l'enregistrement des actes et déclarations, et
pour la perception des droits qui en résulte-
ront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu
d'administration, ou tribunal de district, et, en
outre, dans les chefs-lieux de cantons où ils se-
ront jugés nécessaires par la régie, d'après l'avis
des corps administratifs : aucun notaire, avoué,
greffier, huissier, aucun juge, ni autre personne
attachée à l'ordre judiciaire, administratif ou
municipal, ne pourra être receveur des droits
d'enregistrement.
Les préposés à la perception de ce droit se-
ront tenus, comme ci-devant, de prêter le ser-
ment prescrit par les lois : savoir, les receveurs,
au tribunal du district dans lequel le bureau se
trouvera placé, et les employés supérieur?, au
tribunal du district chef-lieu de département.
Cette prestation ne donnera lieu à d'autres frais
qu'à ceux du timbre de l'expédition.
Art. 14.
Les préposés ne pourront, sous aucun
texte, même en cas de contravention, diffère
l'enregistrement des actes dont les droits leur
auront été payés ; ils ne pourront suspendre ni
arrêter le cours des procédures, en retenant
aucun acte ou exploit ; mais si un acte dont il
pre-
r
537
n'y a pas de minute, ou un ex[)loit contenait des
renseignements dont l'extrait peut être utile,
le préposé aura la faculté d'en tirer une copie,
et de la laire certifier conforme à l'original par
l'officier qui l'aurait présentée; et sur le refus
de l'officier, il s'en procurera la collation en
forme, à ses frais, sauf la répétition en cas de
droit, le tout dans les vingt-quatre heures de la
présentation de l'acte au bureau.
Art. 15.
Toute demande et action tendant à un sup-
plément de droit sur un acte ou contrat, sera
prescrite après le délai d'une année, à compter
du jour de l'enregisirement.
Les parties auront le même délai pour se pour-
voir en restitution.
Toute contravention par omission ou insuf-
fisance d'évaluation dans les déclarations des
héritiers, des donataires et autres nouveaux
|)0.ssesseurs généralement quelconques, sera pa-
reillement prescrite après le laps de trois années.
Enfin, toute demande de droits, résultant des
successions directes ou collatérales, ou de dona-
tions éventuelles, ou mutations en vertu de dis-
positions pour raison des biens meubles et effets
mobiliers, immeubles réels ou fictifs, échus en
propriété ou en usufruit, sera prescrite après le
laps de cinq années, à compter du jour de l'ou-
verture des droits.
Art. 16.
Les préposés à la perception des droits sur les
actes, continueront de faire la recette des
amendes et peines pécuniaires de toute nature,
qui auront été prononcées par les tribunaux.
Art. 17.
Les collecteurs des contributions directes,
personnelles ou foncières, et tous dépositaires
des rôles desdites contributions, seront tenus de
donner communication de ces rôles aux prépo-
sés à la perception des droits d'enregistrement,
même de leur en laisser prendre des extraits à
toute réquisition, sur papier libre, et de les cer-
tifier sans frais.
Art. 18.
L'introduction et l'instruction des instances
relatives à la perception des droits d'enregistre-
ment, continueront d'avoir lieu par simples re-
quêtes ou mémoires, respectivement commu-
niqués sans aucuns frais, autres que ceux du
papier timbré et des significations des jugements
interlocutoires et définitifs, sans qu'il soit besoin
d'employer le ministèred'ancun avoué ou homme
de loi, dont les écritures n'entreront point en
taxe; il en sera de même des instances relatives
à la régie des biens et domaines nationaux.
TARIF
CHAPITRE PREMIER
Abandonnement de biens par un débiteur à
ses créanciers, pour être vendus en direction,
20 sous.
Abandonnement de biens par un débiteur à
ses créanciers, pour, par eux, les garder ou les
vendre à leur profit, comme pour les acquisi-
tions.
Abandonnement pour cause d'assurance, 5 sous
0/0 de la valeur de la prime.
538 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre ITJîi.j
Acceptation de succession, oude communauté,
20 sous.
Acceptation d'offre, comme quittance.
Acceptation de transport, comme cession.
Acceptation de délégation, comme délégation.
Acquiescement pur et simple, 20 sous.
Acquisition. — Savoir, pour les meubles et
effets mobiliers, 1 0/0.
Pour les immeubles fictifs, 2 0/0,
Pour les immeubles réels, 5 0/0.
Il ne sera payé pour l'usufruit que la moitié
de ces droits.
Accroissement d'usufruit ou de renies viagères.
Le droit sera payé à l'événement. (Renvoyé à
l'article des successions.)
Acte et contrat d'assurance, ou obligation à
la grosse aventure, et celle pour retour de
voyage, 5 sous 0/0.
Acte pur et simple, 20 sous.
Acte de notoriété, 20 sous
Adjudication pour construction, réparation,
et autres dont 1 objet sera payé par le Trésor
public, 5 sous 0/0.
Adjudication pour la levée des impositions, à
raison de l'objet de la remise, 1 livre 0/0.
Adjudication de coupes de bois nationaux,
taillis ou futais, à raison de ce qui en forme le
prix et les charges, 5 sous 0/0.
Affirmation, 20 sous.
Attermoiemetit ou accord entre un débiteur
et ses créanciers, soit qu'ils lui fassent remise
ou non sur le montant des sommes qu'il s'obli-
gera de payer, 1 livre 0/0.
Attestation ou certificat, 20 sous.
Autorisation par un mari à sa femme, 20 sous.
Attribution de sommes ou valeurs, 1 livre 0/0.
Bail à rente, comme pour acquisition.
Bail à nourriture des mineurs, 5 sous 0/0 sur
le prix d'une année.
Bail à loyer ou à ferme de neuf ans, et au-
dessous, 1 1. 10 s. 0/0.
Sur le prix d'une année, et au-dessous de
50 1. 10 s.
Bail à moitié ou par tiers, sur la valeur de ce
qui doit revenir au bailleur, même prix que ci-
dessus.
Les mêmes droits seront également payés pour
le sous-bail, cession, transport, rétrocession ou
subrogation.
Bail à chetel, croît et décroît, ou do. pâturage,
5 sous 0/0.
Bail au-dessus de neuf ans et jusqu'à dix-huit,
3 livres 0/0.
Bail au-dessus de dix-huit ans, et celui à vie
sur une on plusieurs tètes, à raison du capital
au denier 10, tant du capital que des charges,
5 livres 0/0.
Billet simple ou promesse de payer, 1 livre 0/0.
Billet à ordre, et chaque endossement d'icelui,
5 sous 0/0.
Ces effets pourront être [)résentés à l'enregis-
trement avec le protêt qui en aura été l'ait.
Cautionnement pour l'exécution d'un contrat,
sur le pifcd de l'objet du cautionnement, soit
qu'il soit contenu dans le même acte, ou con-
senti par un acte séparé, 10 sous O/'O.
Ce droit ne pourra, dans aucun cas, excéder
celui de l'acte pour raison duquel il aura été
fait.
Cautionnement en faveur des collecteurs des
contributions directes, 1 livre.
Cautionnement pour sûreté des deniers pu-
blics, 5 sous 0/0.
Cautionnement pour marché, traité, entre-
prise, adjudication et autres actes dont l'objet
est indéterminé, le même droit que celui résul-
tant de la convention qui y aura donné lieu.
Certification de caution, 1 livre.
Certificat de vie, par quelque officier qu'il
soit donné, 1 livre.
Cession, transport, subrogation, même droit
que pour l'acquisition.
Collation de pièces ou extraits, pour chaque
pièce, 10 sous.
Compromis, 1 livre.
Compte, précompte, de tutelle et autres, sur
le reliquat, ou sur l'excédent de la dépense,
1 livre 0/0.
Connaissement ou reconnaissance des charge-
ments par mer, à raison d'un droit par chaque
personne à qui les envois sont adressés, 1 livre.
Consentement pur et simple, 1 livre.
Constitution de rente perpétuelle ou viagère
sur le prix, 1 livre 0/0.
Contrat de mariage, sur la totalité des biens
;;ppartenant aux futurs, tant de leur chef que
provenant des pères et mères, ou autres ascen-
dants, dont il sera fait estimation et évaluation,
10 sous 0/0, sans que le droit puisse être moindre
de 3 livres, outre les droits à percevoir sur les
donations par les collatéraux ou étrangers, con-
formément à l'article des donations.
Contre-lettre d'un contrat d'acquisition, cons-
titution, obligation d'un bail ou autre acte,
comme pour le contrat ou acte pour raison du-
quel elle sera faite, quand même le contrat ou
acte ne subsisterait qu'en partie, tant pour la
chose que pour le prix, sans qu'il puisse être
tenu aucun compte du droit [ayé pour le pre-
mier acte.
Décharge pure et simple, 20 sous.
Déclaration pure et simple qui n'aura rapport
à aucun contrat, ou qui ne contiendra que des
dispositions préparatoires ou de formalité,
20 sous.
Déclaration au profit d'un tiers pour le tout
ou partie d'un contrat d'acquisition, constitu-
tion, obligation de bail, ou autres actes, les
mêmes droits que pour l'acte qui en fera l'objet.
Dédit, sur le pied des sommes convenues,
20 sous 0/0.
Délégation d'une somme, 20 sous 0/0.
Délégation d'une somme dans un contrat pu-
blic, en laveur d'une personne dénommée, dont
le titre n'est pas énoncé, 20 sous 0/0.
Dépôt ou consignation chez un officier public,
20 sous.
Dépôt d'acte, 20 sous.
Désistement pur et simple, 20 sous.
Démission ou donation entre vifs de biens
meubles et immeubles, en ligne directe ou col-
latérale, ou entre étrangers; même droit que
pour les successions, en suivant la différence
des cas.
Donation mutuelle et don mutuel, 20 sous.
Les autres droits payables à l'événement
comme pour sucession.
Donation de rente viagère, sur le capital, au
denier 10, comme pour succession.
Dissolution de société ou de communauté pure
et simple, 20 sous.
Et lorsque dans l'un ou l'autre cas elle con-
tiendra partage, 10 sous 0/0.
Echange ou vente réciproque sur l'évaluation
qui sera'faite dans l'acte de tous les biens chan-
gés; comme pour acquisition.
Election d'ami, ou déclaration de command,
pourvu qu'il soit dénommé dans l'acte premier,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
539
et que l'élection ou déclaration soit faite dans
les trois mois, et aux mômes conditions y ex-
primées; 20 sous.
lîlection d'héritier, tant qu'elle aura lieu,
lorsque celui qui la fera ne sera ni héritier, ni
usufruitier, mais seulement chargé d'élire par
le testateur; 20 sous, sans préjudice des dcoits
auxquels la succession aura donné l'ouver-
ture.
Endossement de tous effets publics au porteur,
suivant le décret du 27 août 1792, et en confor-
mité de ses dispositions.
Engagement antichrese, ou contrat pignora-
tif; comme acquisition.
Engagement de matelot, et autres, pour l'équi-
page des navires armés, soit pour le négoce ou
pour la course, le cahier sera enregistré dans
les vingt jours, à compter du jour de la clôture
d'icelui, qui sera faite au plus tard le jour du
départ du bâtiment; à raison, pour chaque ma-
telot, de 5 sous.
Exhérédation, tant qu'elle aura lieu, 20 sous.
Extrait de livres des marchands, 20 sous.
Et lorsqu'il contiendra reconnaissance de la
vente et livraison de marchandises, comme
pour acquisitions de meubles.
Facture, ou état de marcliandises, 20 sous.
Indemnité pour raison d'obligations, contrats
ou actes, comme pour l'acte à raison duquel
elle aura été consentie.
Indemnité pure et simple qui n'aura rapport
à aucun contrat ou acte, pour quelque cause que
ce soit, 20 sois.
Inventaire après décès, de meubles, effets mo-
biliers, titres ou papiers, 20 sols.
Inventaire de commerce entre associés, 1 li-
vre 0/0.
Legs de meubles ou immeubles, tant que la
faculté de léguer aura lieu : comme pour suc-
cession, en suivant la différence des cas.
Lettre de voiture, à raison du nombre des
personnes à qui les envois sont faits, et pour
chacune 20 sols.
Lettre missive pure et simple, 20 sols.
Et si elle contient reconnaissance ou autre
disposition, le droit sera payé suivant l'article
du présent tarif auquel elle se trouvera appli-
cable.
Licitation entre cohéritiers, coacquéreurs ou
autres; comme acquisition sur le prix de l'objet
cédé.
•Main-levée de saisie ou d'opposition, qui ne
contiendra aucune autre disposition, 20 sols.
Mandat, ou mandement de payer, 1 livre 0/0.
Marché, société, traité, sous-traité, pour quelque
cause que ce soit, sur toutes les sommes qui en
feront l'objet, 1 livre 0/0.
Et lorsqu'il ne sera pas possible, de fixer les
sommes, b livres.
Nomination d'experts," arbitres, ou autres
semblables, 1 livre.
Nomination de tuteur ou curateur, pour chaque
pupille ou mineur, 1 livre.
Obligation ou promesse de payer des sommes
déterminées, 1 livre 0/0.
Le même droit pour la cession ou transport.
Offre pure et simple qui ne contiendra que
refus de recevoir ou protestation, l livre.
Offre suivie de payement, soit que l'acte soit
fait par un notaire, greflier, huissier, ou autre
personne publique, 1 livre 0/0.
Opposition pure et simple, pour quelque cause
que ce soit, 1 livre.
Partages sans' retour, 20 sols.
Partage avec retour.
Sur le prix du retour ou des retours cumulés,
faits par la même personne.*
Comme pour acquisition.
Partage entre associés.
Sur la masse, 10 sols 0/0.
Prise de possession, 20 sols.
Procès-verbal, de rapport d'experts d'arpen-
tage, mesurage et estimation, et autres sem-
blables, 20 sols.
Procuration pure et simple pour agir, plaider,
transiger, consentir, requérir, contracter, etc..
20 sols.
Promesse de garder succession, 20 sols.
Protestation ou protêt, autrement que par
huissier, 20 sols.
Quittance pour quelque cause que ce soit,
1 livre 0/0..
Quittance pour reste d'une plus grande somme.
Comme si elle était pour le total, sur le pied
ci-dessus, à moins qu'il ne soit justifié que les
quittances du surplus auront été enregistrées;
auquel cas il ne sera payé qu'à proportion de
la somme y contenue.
Quittance de remboursement de rentes qui ont
toujours été rachetables, 1 livre 0/0.
Quittance de remboursement de rentes ci-
devant non rachetables, 15 sols.
Ratification pure et simple, qui ne contiendra
aucune autre disposition que celles contenues
dans les actes ratifiés, 20 sols.
Reconnaissance de chargementpar mer,comme
pour connaissement.
Reconnaissance de titres ou pièces, 20 sois.
Reconnaissance de sommes, comme pour obli-
gation.
Reconstitution de rentes, comme constitution.
Renonciation ou répudiation de succession,
par chaque renonçant ou répudiant, et pour
chaque succession, 20 sols.
Résiliement d'acte, avant qu'il ait eu son exé-
cution, 20 sols.
Retrait de réméré exercé par le vendeur, dans
le délai stipulé dans le contrat de vente sur le
prix, charges, et loyaux coûts, 20 sols 0/0.
S'il est exercé après le délai, comme pour ac-
quisition.
S'il l'est par un cessionnaire, comme pour
acquisition.
S'il l'est par un donataire ou héritier, comme
pour donation ou succession.
Résolution de tous actes quelconques pour
cause de nullité inhérente, lorsqu'elle aura été
prononcée en justice, 10 sols.
Résolution en vertu d'une clause expressément
résolutoire, insérée dans l'acte, lorsqu'elle aura
été également prononcée en justice, 20 sols.
Résolution non prononcée en justice, comme
pour le contrat même.
Rétrocession de choses, portée par toutes sor-
tes d'actes, pour quelque cause et pour quelque
manière que ce soit. Même droit que pour l'acte
rétrocédé.
Réunion par acte de l'usufruit à la propriété,
autrement que par cession, 20 sols.
Sentence arbitrale, acrord, transaction en
matière civile ou criminelle, par résultat des-
quels les parties déclareront qu'elles sont res-
pectivement quittes, et au même état qu'avant
leur discussion, 20 sols.
Mais si ces actes contiennent d'autres disposi-
tions, les droits en seront payés conformément
aux articles du présent tarif auxquels elles se-
ront applicables. .
SiO [Assemblée nationale léjfislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1192.
Séparation volontaire entre mari et femme,
3 livres.
Société, comme pour marché, 20 sols 0/0.
Testament, codicile, donation ou autre acte, à
cause de mort, tant que cette manière de dis-
poser subsistera, 20 sols.
Sauf le payement du droit des legs, et de la
mutation, ainsi qu'il est fixé au chapitre des
successions.
Titre nouveau de rentes constituées ou fon-
cières 20 sols.
Transaction en matière civile ou criminelle,
comme pour sentence arbitrale.
Traité pour la levée des impositions : Voyez
adjudication pour le même objet.
Vente de meubles, effets mobiliers, bois de
haute futaie et taillis non nationaux, soit qu'elle
ait lieu par acte devant notaire, ou par procès-
verbal d'huissiers, ou autrement, 20 sols 0/0.
Ventilation par acte particulier, 20 sols.
Union de créanciers, 20 sols.
Acte qui ne se trouvera pas expressément dé-
nommé dans le présent tarif.
Le droit sera payé comme pour celui auquel il
aura plus de rapport.
Acte qui ne pourra recevoir d'application à
ceux compris dans le présent tarif.
Le même droit que pour acte simple.
GAPITRE II.
Succession, ou mutation par décès, donation
ou autrement en propriété et usufruit.
Savoir, pour la propriété, en directe.
Pour les meubles et effets mobiliers,
Les immeubles fictifs,
Et les immeubles réels, 20 sous 0/0.
En collatérale, et entre étrangers pour les
meubles et effets mobiliers,
Les immeubles fictifs,
Et les immeubles réels, 10 livres 0/0.
Entre mari et femme, même droit qu'en colla-
térale lorsqu'il n'y aura pas d'enfants du ma-
riage; et s'il y a. des enfants, comme en ligne
directe.
Et pour l'usufruit, la moitié de ce qui est
fixé pour la propriété.
CHAPITRE III.
Exploits.
Chaque exploit contenant assignation, som-
mation, déclaration, saisie, signification d'acte,
ordonnance ou jugement, et généralement tous
ceux faits par les huissiers, sergents et autres
ayant droit d'en faire, pourvu guil n'y ait qu'un
demandeur et un défendeur, 20 sous.
Il sera dû autant de droits qu'il y aura de de-
mandeurs ayant un intérêt personnel contre
une seule personne, quoique par un même ex-
ploit.
Il sera pareillement dû autant de droits qu'il
y aura de personnes auxquelles, chacune en
particulier, l'exploit aura été fait.
Les copropriétaires, cohéritiers, parents réu-
nis, codébiteurs, créanciers unis par un acte
d'union, associés, séquestres, experts, témoins,
gardiens de meubles établis par un même pro-
cès-verbal, mari et femme dans une affaire qui
leur sera commune, ou qui concernera la femme,
ne seront comptés que pour une seule personne,
soit en demandant, soit en défendant.
Mais en matière de crime, délit ou injure, où
tout est personnel, il sera compté autant de per-
sonnes qu'il y aura d'accusés ou délinquants.
Tout exploit ou procès-verbal qui aura pour
objet le recouvrement des contributions directes
ou indirectes, même dés contributions locales,
et pour toutes les contraventions aux règle-
ments généraux de police municipale, correc-
tionnelle et rurale et d'impôt, tant en action
qu'en défense, 5 sous.
Il ne sera perçu qu'un seul droit pour chaque
procès-verbal, en quelque nombre que soient les
délinquants ; mais si la signification est faite
par le procès-verbal et dans le même contexte,
il sera perçu autant de droits qu'il y aura de
délinquants.
Chaque signification entre les défenseurs des
parties, suivant le principe ci-dessus établi
quant à la pluralité des droits, 5 sous.
Ne seront réputées significations entre les dé-
fenseurs des parties celles qui pourront être va-
lablement faites au domicile des parties.
CHAPITRE IV.
Actes judiciaires.
Ordonnance sur requête, de quelque tribunal
qu'elle émane, mandat, commission, enquête,
information, audition de témoins, interlocu-
toire, prorogation, renvoi de cause, et généra-
lement tout jugement préparatoire ou définitif,
qui ne contiendra aucune condamnation provi-
soire de sommes ou objet mobilier, 20 sous.
Tout autre acte judiciaire fait au greffe sans
que le ministère du juge soit nécessaire, comme
présentation, défaut et congé, affirmation de
voyage, acte de production et autres de cette
nature, 20 sous.
Tout jugement portant condamnation provi-
soire ou définitive de sommes ou valeurs mobi-
lières, condamnation principale, incidente, ré-
cursoire, condamnation sous contrainte d'une
somme déterminée, coUocation de deniers, exé-
cutoire de frais et dépens, et autres semblables,
comme s'il s'agissait d'un acte volontaire entre
les parties fait devant notaire, 20 sous par
100 livres.
11 en sera de même du jugement par défaut;
mais si la condamnation est réduite par un ju-
gement subséquent, le droit sera rendu en pro-
portion, et si elle est anéantie, il sera rendu en
entier, sauf la retenue de vingt sous pour la for-
malité donnée au premier jugement, et le se-
cond ne donnera lieu qu'à un pareil droit de
20 sous.
Tout jugement ou acte judiciaire portant
adjudication ou envoi en possession de biens
meubles et immeubles, tant fictifs que réels,
comme pour acquisition.
Tout jugement portant renvoi en possession
pour cause de nullité inhérente dans un contrat
de vente, donation ou autres, ou pour cause
d'inexécution d'un contrat, comme lorsque l'ac-
quéreur ne sera pas entré en jouissance, ou
qu'il n'aura payé aucune partie ou qu'une por-
tion du prix, pourvu que dans le contrat il ait
été stipulé expressément une clause résolutoire,
20 sous.
Tout jugement préparatoire ou définitif, rendu
en matière d'imposition, 10 sous.
Exceptions.
Tout exploit et signification à la requête du
ministère public, sans jonction de partie civile,
soit par un huissier, soit par un gendarme et
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
S41
autre dépositaire de la force publique, pour la
poursuite des crimes et délits, sera enregistré
gratis, sauf le recouvrement du droit et des
autres frais de la procédure contre la partie
après le jugement de condamnation.
Tout procès-verbal de délit dans les bois na-
tionaux sera enregistré pour mémoire avant que
l'affaire puisse être portée à l'audience; le re-
couvrement du droit sera fait avec celui des
amendes et frais qui auront été prononcés contre
les délinquants.
Il ne sera payé que la moitié des droits fixés
par le présent tarif, pour tout ce qui appartien-
dra et sera délivré, adjugé on donné par vente,
donation ou autre acte de libéralité, transac-
tion ou jugement, en faveur des hôpitaux, écoles
d'instruction et d'éducation, et autres établis-
ments pul)lics de bienfaisance; l'Assemblée na-
tionale se réservant de statuer sur la fixation
des droits qui seront payés pour les acquisitions,
à quelque titre que ce soit, de biens immeubles
réels ou fictifs, qui pourront être faites par les
hôpitaux, collèges, académies et autres établis-
sements permanents, et sur les formalités qui
seront nécessaires pour autoriser ces acquisi-
tions.
Toutes les acquisitions de domaines nationaux
faites par les municipalités, les ventes, reventes,
adjudications, subrogations qu'elles en feront,
ensemble les actes d'emprunts de deniers pour
parvenir aux dites acquisitions, avec affectation
de privilèges sur lesdits fonds, soit de la part
des municipalités, soit de la part des particu-
liers, en faisant d'ailleurs la preuve de l'emploi
réel et effectif des deniers en acquisition de
fonds nationaux, ainsi que les quittances rela-
tives au pavement du prix des acquisitions, con-
tinueront d'être enregistrées sans être assujet-
ties à autre droit que celui de quinze sous, pen-
dant les 15 années accordées par le décret du
14 mai 1790.
Toutes les acquisitions des mêmes domaines,
faites par les particuliers, les ventes et cessions
qu'ils en feront, et les actes d'emprunt fait pour
les causes et aux conditions portées ci-dessus,
continueront pareillement de jouir de la même
faveur pendant les cinq années accordées par les
décrets des 25, 26 et 29 iuin 1790.
Toutes les quittances de remboursement d'of-
fices, dettes arriérées et autres créances sur le
Trésor public, qui ont été exceptées de la for-
malité et du droit d'enregistrement par le décret
du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai
fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sous.
Exemptions.
Les lettres de change tirées de place en place
et leurs endossements, les mémoires d'avances
et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne con-
tiendront pas d'obligation, les passeports déli-
vrés par les officiers publics, les extraits des re-
gistres de naissance, mariages et sépultures, et
les certificats des bureaux de paix, continueront
de jouir de l'exemption du aroit d'enregistre-
ment.
Seront pareillement affranchis de cette for-
malité, les certificats de résidence, pourvu qu'ils
soient purs et simples et conçus de manière à
ne pouvoir suppléer à d'autres certificats.
Toutes citations devant les juges de paix, sans
distinction de celles faites par les huissiers ou
par les greffiers, ne seront assujetties ni au droit
d'enregistrement ni à la formalité, mais cette
3 5
exemption ne pourra porter que sur les citations
introductives d'instance.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième
lecture de ce projet de décret.)
Le citoyen Pierre-Paul Lemercier, de la section
des Gravilliers, se présente à la barre.
Il fait lecture d'une pétition relative aux sub-
sistances de l'armée.
U. le Président lui répond et lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de civisme du citoyen Lemercier et renvoie sa
pétition au pouvoir exécutif.
Les volontaires du second bataillon du départe-
ment du Tarn, se présentent à la barre.
Ils sollicitent leur prompt armement pour pou-
voir marcher aux frontières. « Ils brûlent, di-
sent-ils, de se mesurer avec l'ennemi et d'établir
enfin le règne éternel de la liberté et de l'éga-
lité. » ( Vifs applaudissements) Ils réclament l'au-
torisation de défiler dans la salle.
M. le Président les loue de leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils s'avancent en bon ordre, jurent de vaincre
ou de mourir, et traversent la salle aux cris de
vive la liberté, vive l'égalité.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les canonniers et citoyens-soldats de la section
du Luxembourg se présentent à la barre.
« Nous sommes prêts, disent-ils, à partir pour
la défense de la patrie, et nous venons pour
retracer à l'Assemblée nationale l'impression de
nos sentiments. Nous jurons à la face de l'uni-
vers de périr plutôt mille fois que de souffrir
jamais une capitulation honteuse pour la nation.
C'est la liberté tout entière, c'est l'égalité la
plus parfaite que nous nous voulons. Amour ar-
dent de la patrie, obéissance aveugle à nos chefs,
haine éternelle pour les tyrans, pour la royauté,
voilà notre devise. Nous ne rentrerons dans nos
foyers que lorsque le triomphe de nos convic-
tions sera assuré, et que cette liberté et cette
égalité, auxquelles nous venons de rendre hom-
mage seront assises, l'une et l'autre, sur des
bases certaines. »
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde l'autorisation de défiler devant l'As-
semblée.
Ils traversent la salle en bon ordre, et, en pas-
sant devant le bureau, leur chef dépose entre
les mains des secrétaires un drapeau blanc
qu'ils ont pris sur les gardes-suisses a la journée
mémorable du 10 aoîit. {Vifs Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les canonniers et soldats- citoyens de la section
du Mail sont admis à la barre.
Prêts à voler à la défense de la liberté, ils
jurent de ne revenir du combat que chargés des
lauriers de la victoire et des dépouilles des en-
nemis. Ils sollicitent l'autorisation de défiler
devant l'Assemblée.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Ils s'avancent en bon ordre et traversent la
salle, aux cris de vive l'égalité, vive la nation.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les canonniers de la section du faubourg Mont-
martre sont admis à la barre.
a Nous venons, disent-ils, prêter le serment
de maintenir de tout notre pouvoir la liberté et
15 i2 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
l'égalité, ou de mourir en les défendant, et,
comme nous sommes sur le point départir pour
l'armée du Centre, nous demandons que l'As-
semblée nationale nous procure l'honneur d'exé-
ter nous-mêmes le renvoi aux Prussiens du bou-
let envoyé au camp de Maulde, par le jeune Le-
clerc à son père, citoyen de notre section et
dont ce dernier, par l'intermédiaire de M. Re-
bouJ, a fait honneur à l'Assemblée. »
M. le Président applaudit au courage de ces
braves citoyens et leur accorde l'autorisation de
défiler devant l'Assemblée.
Ils s'avancent en bon ordre et traversent la
salle aux cris de vive l'égalité, vive la nation.
(L'Assemblée ordonne la mention honora-
ble.)
M. Demaure, journalier, de la section de la Cité,
te présente à la barre.
Il dépose sur l'autel de la patrie un assignai
de 5 livres, pour les frais de la guerre.
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance. -
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au sieur Demaure.
Des citoyens de plusieurs sections de Paris et
des fédérés se présentent à la barre.
Ils sollicitent la permission de former la pre-
mière des compagnies d'artilleurs à cheval que
produira la ville de Paris. « Gasernez-nous dès
ce soir, disent-ils, et, jour et nuit, nous nous
livrerons à un travail qui pi!ut sauver la patrie. »
Ils offrent le contrôle des noms des volontaires
qui se proposent de former cette compagnie.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de
leur zèle, et renvoie leur pétition au pouvoir
exécutif pour ce qui regarde le casernement et
au comité militaire pour l'objet de la formation
et de l'organisation de cette compagnie, avec
ordre d'en faire son rapport très incessament.)
Le sieur Guibert, demeurant rue de Fourcy, est
admis à la barre.
Il se plaint d'avoir été arbitrairement destitué
de sa place de directeur en chef des travaux du
Panthéon, par le ci-devant département de Paris,
qui lui a substitué à force d'intrigues, le sieur
Quatremer.
Ce citoyen, père de famille, unique soutien
d'une mère aveugte et septuagénaire, demande
justice de cet acte arbitraire.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
Le sieur Louis Aumant est admis à la barre.
Il implore la bienfaisance de l'Assemblée et
demande une indemnité de secours.
« Je suis, dit-il, la victime du despotisme
espagnol, j'ai été forcé de fuir celte terre odieuse,
parce que je n'ai pas voulu abjurer ma patrie
et prêter l'affreux serment de vivre dans la plus
dure des servitudes, celle des rois et des prê-
tres. J ai perdu mon état et ma fortune, aujour-
d hui je suis dans la misère. »
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
diplomatique et des secours réunis, pour en
laire son rapport incessamment.)
Un député du district et de la commune de Sois-
sons se présente à la barre.
« J'ai mission de présenter d'abord, dit-il,
1 adhésion, de tous mes concitoyens de la com-
mune et du district de Soissons, aux décrets
rendus par l'Assemblée.
^' Je viens, en outre, vous faire part des me-
sures que nous avons prises avec M. de La Bour-
donnaye, pour approvisionner les armées en
haoïts, armes, vivres, etc., etc. Nous avons en-
voyé à Châlons 10,000 hommes armés et 58 pièces
de canon qui se trouvaient dans l'arsenal de la
rère.
« J'ai mission de vous assurer également que
nous avons porté la plus grande surveillance
à la partie des vivres et que le pain est actuelle-
ment de très bonne qualité. (Applaudissements.)
« La municipalité de Soissons demande une
avance de la somme de 80,000 livres, à valoir
sur le seizième qui lui revient du produit de la
vente des biens nationaux. »
M. le Président répond au député et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée nationale décrète la mention
honorable des sentiments patriotiques des admi-
nistrations du district, des membres de la com-
mune et des citoyens de Soissons, et renvoie la
pétition au pouvoir exécutif pour ce qui est
relatif au camp et au comité de l'extraordinaire
des finances pour le second objet.)
La seconde compagnie des volontaires de la sec-
tion de la Fontaine-Montmorency, se présente à la
barre.
Pressée du besoin d'aller combattre les enne-
mis de la patrie et sur le point de partir pour
les frontières, elle demande à prêter le serment
de fidélité à la nation, et de maintenir de tout
son pouvoir la liberté et l'égalité ou de mourir
en les défendant.
Elle sollicite également l'autorisation de défiler
devant l'Assemblée.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation.
Ils s'avancent en bon ordre et traversent la
salle aux chants du Ça ira! et aux cris de vive
la nation.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Fillassicr, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre de M. Servan (1), ministre de la guerre,
qui, après avoir rappelé la loi du 10 juillet 1791,
relativement à l'établissement d'un comité des
fortifications et d'un dépôt de ses archives, de-
mande à être autorisé à effectuer sur le fonds
de 2,400,000 livres, réglés aux ouvrages ordi-
naires et annuels de la forlication, les sommes
qui seront nécessaires, tant pour assurer, à
l'avenir, les dépenses des objets matériels de ces
établissements, que les traitements des différents
agents qui y sont employés; cette lettre est ainsi
conçue :
« Monsieur le Président,
" La loi du 10 juillet 1791 relative aux places
de guerre a ordonné l'établissement d'un co-
mité des fortifications et d'un dépôt de ses ar-
chives, ainsi que la conservation et l'entretien
(1) Archives nationales. Carton 164, chemise 387.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792
543
de la galerie des plans en relief qui, par un
décret du 18 juillet dernier, a été. niainlenue
dans remplacement actuel de l'hôtel national
des Invalides et sous l'administration du dépar-
tement de la guerre.
« Cette loi porte en môme temps que, « le
ministre de la guerre proposera l'organisation
« et la dépense dkces établissements, ainsi que
« le supplément o^ppoinlement qu'il croira né-
" cessaire d'accorder aux ofliciers qui y seront
attachés. »
(( Ces dépenses étant annuelles et variaijles,
ont été jusqu'à ce moment prises sur les fonds
ordinaires de la fortification, d'après des toisés
et comptes rendus, semblables à ceux qui ont
lieu pour les places fortifiées.
« Ce mode d'organisation étant le seul que
l'on puisse admettre, attendu la variabilité de
ces dépenses, je supplie l'Assemblée nationale
de vouloir bien le confirmer, en m'aulorisant à
affecter surle fond de 2,400,000 livres réglés aux
ouvrages ordinaires et annuels de la fortification
les sommes qui seront nécessaires, tant pour
assurer à l'avenir les dépenses des objets maté-
riels des susdits établissements que les traite-
ments des différents agents qui y seront em-
ployés.
'< J'observe que le décret que je sollicite à cet
égard de l'Assemblée nationale, est indispen-
sable pour remplir toutes les formes et prévenir
tout obstacle relativement à la comptabilité de
ces dépenses.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
<i Le ministre de la guerre,
« Signé : ServaN. »
(L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence,
accorde sur la proposition d'un de ses membres,
l'autorisation sollicitée par le ministre de la
guerre.)
2° Lettre de M. Seruan (1), ministre de la guerre,
qui demande que les corps qui ont été appelés
depuis le 10 juin et qui seront appelés successi-
vement à la défense de la patrie, reçoivent la
gratification telle qu'elle a été fixée par la loi du
5 mai 1792, pour leur arme et leur grade; cette
lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« La loi du 29 février fixe une gratification,
pour faciliter aux officiers des corps destinés à
faire la campagne, la formation de leurs équi-
pages.
* Une loi du 5 mai suivant, augmente cette
gratification pour tous les corps qui entreront
en campagne avant le 10 juin.
» Tous les corps qui y sont entrés postérieu-
rement à cette époque sollicitent la gratification
et son augmentation, sur le fondement que les
circonstances étant devenues plus difficiles, la
formation des équipages est aussi plus dispen-
dieuse.
« Contenus par la loi du 5 mai, mes prédé-
cesseurs ont été contraints de rejeter ces de-
mandes ; mais elle me paraissent si bien fondées
que je crois devoir les communiquer à l'Assem-
blée nationale et les recommander à sa justice,
avec tout l'empressement que m'inspire le patrio-
tisme reconnu de tous ceux qui réclament. J'ai
(1) Archives nationales, Carton 164, chemise 387.
l'honneur de lui proposer en conséquence, de
décréter que les corps qui ont été appelés de-
puis le 10 juin, et qui seront appelés successive-
ment à la défense de la patrie en danger, rece-
vront la gratification telle qu'elle a été fixée
par la loi du 5 mai, pour leur arme et leur grade.
J'attends la détermination de l'Assemblée natio-
nale sur cette proposition, pour répondre aux
diverses demandes qui m'ont été adressées.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très-humble et très obéissant serviteur,
« Le ministre de la guerre,
« Signé : Seiwan. »
(L'Assemblée, après avoir rendu le décret d'ur-
gence, décrète que les corps qui ont été appelés
successivement à la défense de la patrie en
danger, recevront la gratification telle qu'elle a
été fixée par la loi du 5 mai dernier, pour leur
arme et leur grade.)
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui demande que l'Assemblée prononce sur la
proposition que fait M. d'iliugue, ancien mili-
taire, de lever une compagnie franche, dite de
la liberté, à Rosenthal, vallée placée entre les
deux ci-devant provinces d'Alsace et de Franche-
Comté.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire pour en faire sou rapport incessamment.)
4° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
par laquelle il propose d'inviter les braves ci-
toyens qui se sont empressés d'accourir à la
défense de la patrie en danger et qui sont en-
core sans armes, à se réunir aux braves soldats
de ligne et engage l'Assemblée à prononcer dans
sa sagesse, sur un mode d'encouragement à cet
effet.
(L'Assemblée renvoie la lettre à son comité
militaire pour en faire son rapport le 11 de ce
mois.)
5° Lettre de M. Servan (1), ministre de la guerre,
par laquelle il propose de mettre à sa disposi-
tion un fonds de un million pour subvenir aux
dépenses pressantes du camp sous Paris ; cette
lettre est ainsi conçue :
« Paris le 9 septembre 1792, l'an IV» de la li-
berté et I" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« 11 a été mis à la disposition du pouvoir exé-
cutif le 16 août 1792 une somme de 500,000 livres,
pour les effets de campement nécessaires à la
formation du camp sous Paris 500,000 liv.
« Plus 800,000 livres par la loi du 17 août 1792
[)Our subvenir aux premières dépenses des tra-
vaux du même camn 800,000 liv.
« Les premières 500,000 livres sont à peu près
consommées par des dépenses de diverses na-
tures relatives à ce camp, montant à 479,380 livres.
« Il n'a rien encore été payé sur les 800,000 li-
vres. Mais la régie des hôpitaux ambulants a
reçu pour l'approvisionnement du même camp
700,000 livres qui ont été imputées provisoire-
ment sur les dépenses extraordinaires des ar-
mées du Nord et qui doivent en être déduites
lorsqu'il aura çté décrété des fonds pour les hô-
pitaux du camp de Paris.
» Je me propose d'adresser très incessamment,
à l'Assemblée nationale, des états approximatifs
des dépenses de ce camp et de ceux établis dans
[i) Archives nationales. Carton C 164, chemise 387,
n" 8.
J>i4 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.
l'intérieur de la France, afin qu'elle détermine
les fonds nécessaires pour acquitter ces dé-
penses.
« En attendant je la supplie de décréter un
fonds d'uu million pour subvenir aux dépenses
urgentes du camp sous Paris dont je rendrai
compte conformément à la loi.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
!( Signé : Servan »
(L'Assemblée sur la demande d'un de ses
membres çiui convertit cette proposition en mo-
tion, décrète l'urgence, puis accorde le crédit
de un million sollicité par le ministre.)
6° Lettre de M. Danton, mbiistre de ta justice,
gui annonce que la procédure instruite par un
juge de paix du département de l'Ardèche, contre
les sieurs Uublondet Durand, accusés de corres-
pondance criminelle avec le traître du Saillant,
doit être déposée dans les bureaux de l'Assem-
blée nationale et en demande la vérification.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets pour en faire la recherche et en rendre
compte le 11 de ce mois.)
7° Lettre de M. Hotand, ministre de Vintérieur,
(jui fait part à l'Assemblée de son empressement
à exécuter le décret du 4 de ce mois, relatif à
la somme de 12 millions, mise à sa disposition
pour être employée en achat de grains et lui
soumet les trois questions suivantes :
1° Quelle est la caisse qui sera chargée de
fournir les 12 millions décrétés?
2° Gomment et à qui les municipalités remet-
tront-elles les deniers provenant de la vente de
grains qui leur auront été distribués?
3" Enfin, dans quel délai les départements
rendront-ils les sommes qui leur seront avan-
cées à titre de prêt, pour se procurer des sub-
sistances ?
(L'Assemblée renvoie la lettre à son comité
du commerce pour en faire son rapport dans
trois jours.)
8° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui demande que l'Assemblée autorise la Tré-
sorerie nationale à verser, soit dans la caisse
du département de Seine-et-Oise, soit dans celle
du régisseur général des domaines de Versailles
une somme suflisante pour payer, sans délai,
les faibles secours qui sont déterminés provi-
soirement par l'article 5 du décret du 23 août
dernier, à ceux à qui ce décret y donne droit,
sur la simple production d'un certificat de ser-
vice, suffisamment probant ou de leur brevet de
pension, et, en outre sur les justifications exi-
gées dans l'article 3.
(L'Assemblée renvoie la lettre à son comice de
l'ordinaire des finances, pour en faire son rap-
port le 11 de ce mois.)
9° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui envoie à l'Assemblée la proclamation du
pouvoir exécutif, qui lève la suspension des ad-
ministrateurs du département de l'Indre, pro-
noncée le 24 août pour cause d'incivisme ; cette
lettre est ainsi conçue :
Paris, le 10 septembre 1792, l'an IV« de la li-
berté et le l"" de l'égalité.
« Monsieur le Président (1),
« Le conseil exécutif provisoire avait, par une
{i) Archives nationales. Carton 164, chemise 387.
proclamation du 24 août suspendu les adminis-
trateurs du département de l'Indre deleur.-! fonc-
tions, pour cause d'incivisme. Sur les représen-
tations qu'ils ont faites, et d'après un examen
scrupuleux des pièces qu'ils ont produites pour
leur justification, le conseil exécutif a pensé
qu'il était de sa justice de les rétablir dans leurs
places et dans l'opinion publique.
« J'ai l'honneur d'envoyer à l'Assemblée na-
tionale la proclamation qui lève leur suspension
elle approuvera sans doute les motifs qui l'ont
déterminée.
« Le ministre de Vintérieur,
« Signé : Roland. »
Proclamation (1) du conseil exécutif provisoire
qui relève les administrateurs du département de
VIndre de leur suspension.
« Vu par le conseil exécutif provisoire la pro-
clamation par lui rendue le 2i août dernier, la-
quelle a suspendu de leurs fonctions les admi-
nistrateurs du département de l'Indre sur les
motifs :
« 1° Que le directoire avait entretenu avec le
département de Paris une correspondance in-
constitutionnelle relativement à la journée du
20 juin:
« 2° Que l'adresse du conseil du département
de l'Indre du 12 août dernier était rédigé de
manière à tromper les citoyens sur la cause des
événements qui avaient eu lieu le 10 précédent;
« 3° Que le conseil, en envoyant aux districts
de son ressort la loi du 10 du même mois d'août
relative à la suspension du pouvoir exécutif,
les avait invités purement et simplement à la
transmettre aux municipalités de leur arrondis-
sement respectif, tandis que cette loi avait pres-
crit impérieusement de la faire proclamer avec
la plus grande solennité;
« Vu le mémoire des administrateurs du dé-
partement de l'Indre à l'Assemblée nationale,
par lequels ils assurent qu'ils ont toujours été
animés d'un amour ardent pour la liberté et
l'égalité; que leur lettre au directoire du dépar-
tement de Paris n'avait eu d'autre but que d'ac-
quérir une connaissance exacte de ce qui s'était
passé le 20 juin aux Tuileries, et non pas
d'établir comme on l'avait prétendu une coali-
tion entre les départements; que, si telle eût été
leur intention, ils ne se seraient pas bornés
d'écrire au seul département de Paris; ils au-
raient d'ailleurs agi secrètement; et ils ont, au
contraire mis leur conduite dans le plus grand
jour ;
« (jue s'ils avaient paru hésiter à faire publier
la loi du 10 août, c'est qu'ignorant les faits qui
l'avaient déterminée, ils avaient craint qu'une
démarche prompte et décisive ne servit les en-
nemis de ratât au lieu de les terrasser; mais que
lorsqu'ils en ont été instruits, ils se sont em-
pressés d'adhérer aux opérations de l'Assemblée
nationale ;
« Vu l'arrêté du conseil du département pris
le 18 août, lequel contient des mesures répres-
sives contre les prêtres non assermentés ;
« Vu la lettre d'adhésion écrite le 19 suivant
à l'Assemblée nationale ;
« Vu son adresse à ses concitoyens sur le com-
plément de l'armée adresse où sont développés
les principes les plus patriotiques ;
« Vu, enfin, différentes pièces qui constatent
(1) Archives nationales. Carton 164, chemise 187, a" 8.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre l-9->.]
345
que MM. les administrateurs du département de
1 Indre ont toujours servi la chose publique avec
zèle ;
« Le conseil exécutif, considérant que les dé-
marches de ce département relativement à la
journée du 20 juin et la négligence qu'il a fait
paraître pour assurer l'exécution de la loi du
10 août, ont été occasionnées par son ignorance
de ce qui s'était passé au mois de juin et les 9
et 10 août dernier au cliâteau des Tuileries;
« Que, lorsqu'il en a eu connaissance, il a ap-
plaudi aux mesures prises par l'Assemblée na-
tionale, que l'adhésion authentique qu'il y a
donnée est antérieure à la dénonciation dirigée
contre lui et, par conséquent, à la proclamation
qui l'a suspendu de ses fonctions;
« Que sa conduite antérieure à cette adhésion
ne devant plus être considérée que comme une
erreur, elle est expiée par la durée de la sus-
pension ;
« Que ceux qui ont remplacé provisoirement
les administrateurs suspendus ont adressé leurs
vœux pour leur voir reprendre leur place; que
beaucoup d'administrés ont témoigné le même
vœu;
( Par toutes ces considérations, le conseil
exécutif provisoire les a relevés et les relève de
la suspension prononcée contre eux par la pro-
clamation du 24 août ;
" Ordonne que les administrateurs tant du
conseil que du directoire, ensemble le procureur
général syndic du département de l'Indre seront
réintégrés dans leurs places ;
« Et sera la présente proclamation inscrite sur
les registres du département, imprimée, publiée,
affichée et envoyée aux districts du département.
« Fait au conseil exécutif provisoire à Paris
le ... septembre 1792 l'an IV® de la liberté.
" Signé .•Servan,ClavièRE,Roland,Monge,
Le Brun, Danton.
« Contresigné : Grouvelle, secrétaire,
« Pour copie conforme à l'original :
• Le Ministre de Vintérieur,
« Signé : ROLAND. »
M. Keboul observe que cet objet est pure-
ment du ressort du pouvoir exécutif, que l'As-
semblée n'a rien à prononcer.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Des commissaires du conseil général provisoire
de la commune de Paris se présentent à la barre.
Ils déposent, après en avoir donné lecture, sur
le bureau de l'Assemblée, une lettre de M. Billaud-
Varenne, commissaire de la commune aux ar-
mées, qui donne à la date du 9 septembre 1792,
des renseignements sur la marche des troupes
vers Ghâlons et sur les moyens de s'en servir effi-
cacement et promptement pour la défense de la
patrie; cette lettre est ainsi conçue :
Lettre de Billaud-Varenne aux membres du con-
ieil général de la commune de Paris.
Châlons-sur-Marne, département de la Marne,
le 9 septembre 1792, l'an IV« de la liberté,
et le 1" de l'égalité.
« Voici, mes chers collègues, le bulletin que
je vous ai promis et gue je dois au peuple. Je suis
entré dans de grands détails pour que l'opinion
publique formée d'après ces éclaircissements
puisse rendre plus coercitives les mesures qui
restent à prendre.
l'* Série. T. XLIX.
3 5 •
<< Si l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif
savent donner tous les ordres nécessaires, vous
aurez la victoire la plus complète.
« Mais si nos armées allaient manquer de muni-
tions, soit de guerre, soit de bouche, leur énergie
serait dans peu paralysée. 11 faut craindre sur-
tout les maladies si fréquentes dans le mois de
septembre et que le manque de nécessaire ser-
virait infailliblement à provoquer. Nos armées
sont toujours placées dans la meilleure position,
et malgré qu'elles soient encore très faibles, elles
tiennent parfaitement l'ennemi en échec. Mais il
est instant de les renforcer, car Brunswick tra-
vaille lui-même à doubler ses lignes ; et d'ail-
leurs je crois que, pour porter des coups plus
sûrs, il faut frapper promptement. Demain, aus-
sitôt la revue, qui doit être faite, des troupes que
nous avons ici, je partirai pour le camp du gé-
néral Duraouriez. Nous attendons ici ce soir le
fiénéral La Bourdonnaye, et sa présence y est
très nécessaire. C'est lui qui doit commander le
camp de Soissons où régnait le même désordre
qu'ici à notre arrivée. Sans doule il y aura ré-
tabli la discipHne militaire sans laquelle une
armée est plus nuisible qu'utile à l'Etat. Cou-
rage, mes chers collègues. Brunswick doit trem-
bler, car les Parisiens ne sont plus qu'à dix
lieues de ses retranchements.
« Signé : Billaud-Yarenne. »
Bulletin des commissaires de la commune de Paris
au camp de Chûlons (1),
Sur la route de Château-Thierry àChâlons, nous
avons remarqué que la marche des troupes se
ralentissait extrêmement ; ce qui nous a particu-
lièrement étonnés, c'est de voir une assez grande
quantité de volontaires formant la garnison de
Verdun, et qui marchaient du côté de Meaux. De
ce nombre était un détachement du régiment
appelé ci-devant Walche, tout armé, qui a été
arrêté à Dormans par un détachement de gen-
darmerie et qui vient d'être à l'instant reconduit
ici par elle.
Ces hommes, qui tournaient ainsi le dos à l'en-
nemi, paraissent munis d'ordres du maréchal
Luckner qui les envoie former un camp à Meaux,
Quoique le pouvoir exécutif n'ait pris aucune
étermination à cet égard.
Cette considération nous a fait sentir la néces-
sité de hâter notre arrivée à Ghâlons, et nous
sommes entrés dans cette ville à 11 heures hier
matin. Pour dire la vérité, notre surprise a été à
son comble en trouvant Ghâlons dans un état de
quiétude qui ne convient guère quand on a
1 ennemi à dix lieues de là; mais après avoir pris
connaissance des lieux et des individus, nous
avons reconnu que l'esprit qui a livré Longvvy
et Verdun règne ici complètement.
Nous avons commencé par faire une visite au
maréchal Luckner. Lui ayant demandé qui l'avait
déterminé à renvoyer à Meaux une partie de la
garnison de Verdun, nous n'avons obtenu sur cet
objet qu'une réponse insignifiante. Il en a à peu
près été de même pour toutes les questions que
nous lui avons faites. Le maréchal Luckner nous
a paru très peu au courant des détails d'admi-
nistration et de campement. Nous lui avons même
trouvé une mémoire très ingrate, car il ne se
rappelait pas des ordres qu'il avait donnés,
(2) Archives nationales. Carton Dxl, 17, cliemisc 103,
pièce n" 1.
546 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.]
quoique les ordres ne datassent que de 24 heures.
Pour le faire rentrer sur la ligne des disposi-
tions générales, nous lui avons appris qu'il ne
devait point être formé de camp à Meaux, et
qu'ainsi il ne fallait plus y renvoyer aucun volon-
taire. Gettemesuredevenaitd'autant plusinstante
que la marche rétrograde des militaires de la
garnison de Verdun servait avec un succès
effrayant une perfidie manifeste. Ces hommes
semaient tour à tour sur leur route la conster-
nation et la sécurité : la consternation, en pu-
bliant, comme cela ne paraît que trop certain,
que Verdun avait été livré par les corps admi-
nistratifs et par les habitants de cette ville, qui
avaient paralysé le courage de la garnison en
la forçant de se rendre. Ces mêmes volon-
taires inspiraient une sécurité fatale en annonçant
que le roi de Prusse et le prince de Brunswick
les avaient comblés de bienfaits et leur avaient
dit, ainsi qu'au peuple : Vous n'avez rien à craindre
de nos armées ; nous ne venons pas pour vous faire
la guerre, mais seuUment pour rétablir Louis X VI
sur le trône. Loin donc de vous opposer à nos
efforts, votre intérêt exige, ou que vous suiviez nos
drapeaux ou que vous restiez tranquille. D'autant
mieux que vous êtes trahis partout, et que, par
conséquent^ votre défaite est assurée.
On conçoit quelle impression funeste doit faire
un pareil langage, quand surtout il est rapporté
avec l'air de la conviction par ceux-là même
qui devraient le désavouer et le combattre.
Certes, les hommes du 10 août et tous les braves
Parisiens ne pourraient, en Técoutant, que sentir
redoubler leur énergie et leur indignation contre
la politique astucieuse des tyrans. Mais, malheu-
reusement, tous les Français ne sont pas encore
au niveau des vrais citoyens qui, dans l'espace
de quatre années, ont deux fois renversé les re-
paires du despotisme.
Nous avons également demandé au maréchal
où en était la formation du camp qui doit être
établi à Ghâlons, et nous avons reçu pour réponse
que rien n'était encore commencé. A l'instant,
nous l'avons requis de donner les ordres néces-
saires pour les travaux du camp; on s'en est
occupé aussitôt, et demain vraisemblablement
le campement sera formé. Du moins, le maréchal
nous a fait annoncer une revue qui nous en
donne l'assurauce.
En sortant de chez lui, nous nous sommes
transportés à la municipalité, où nous avons
trouvé les corps administratifs réunis. Là nous
avons observé distinctement le principe de cette
tiédeur générale, si alarmantdanslacirconstance.
Les explications qu'on nous a données ne nous
ont offert aucune de ces mesures vigoureuses
propres à électriser le peuple. 11 est ici sans
armes, comme partout ailleurs; et la fabrication
de celles nécessaires paraît se faire avec beau-
coup de négligence.
Aujourd'hui, nous nous proposons de faire faire
une proclamation solennelle pour amener enfin
le moment du réveil. Le directoire du départe-
nient, dont la suspension a été prononcée par le
conseil provisoire du pouvoir exécutif, sera re-
nouvelé aujourd'hui même, et cette opération
servira nécessairement à l'impulsion que nous
voulons donner. 11 entre même dans notre pro-
jet, après avoir pris de plus amples informations,
de casser pareillement la municipalité si nous
n'obtenons pas la certitude que la oiajorité soit
dans les principes de la Révolution.
, Le citoyen Prieur, député à l'Assemblée cons-
tituante et appelé à la Convention nationale,
qui se trouve en même temps membre du dépar-
tement, est presque le seul patriote prononcé
qne nous ayons rencontré ici. C'est encore fort
heureux, puisque, connaissant le pays, il doit nous
être du plus grand secours.
Les provisions ne manquent pas encore; mais
plus le rassemblement est nombreux, plus il faut
se mettre en mesure pour envoyer à la proxi-
mité des différents camps le plus de farine pos-
sible.
Il n'est pas moins instant de faire arriver des
munitions de guerre. Il y a ici des salpêtres
mais peu de poudre, parce qu'on a envoyé deux
cent mille cartouches àSainte-Menehould. 11 fau-
drait donc donner des ordres pour le transport
des salpêtres soit à Essonne, soit dans une ma-
nufacture plus rapprochée. A l'égard des poudres
on fera bien de faire passer au camp toutes celles
dont on pourra disposer. On a arrêté hier ici un
premier envoi de 252 boulets demandés par le
ministre de la marine pour Paris; mais comme
il n'y en a pas un seul pour le camp de Ghâlons,
et qu'il faut toujours pourvoir à la sûreté des
lieux les plus près de l'ennemi, nous avons cru
prudent de souscrire à cette arrestation, sauf au
pouvoir exécutif à donner des ordres pour le
surplus des envois commandés. Il ne faut pas
manquer d'envoyer sans délai une partie des
pièces d'artillerie que le ministre de la marine
doit avoir fait conduire à Paris, car encore une
lois le dénuement d'armes de toute espèce, est
ici absolu.
La pénurie des objets de campement ne paraît
pas moins grande. On n'a guère de ces objets
que pour 8 à 10,000 hommes; il ne faut donc pas
oublier de pourvoir promptement au surplus.
Dans ditîérents points de ralliement, il n'y a
pas encore de commissaires des guerres, ou ceux
qui s'y trouvent ne peuvent suffire à la multi-
plicité des opérations dont ils sont chargés ;
auelques-uns d'ailleurs paraissent imprégnés
'aristocratie, et la mauvaise volonté de ceux-ci
deviendrait bientôt plus funeste que leur insuf-
fisance. Telle est la position où se trouve parti-
culièrement Châlons. Il n'y existe qu'un seul
commissaire des guerres, et nous avons cru re-
marquer en lui autant d'incivisme que de nul-
lité. Car il n'y a encore ici que 3 à 4,000 hommes,
et dans un rapport que ce commissaire des
guerres est venu faire hier, en notre présence,
aux corps administratifs réunis, il a dit, avec
beaucoup d'humeur qu'il lui était impossible de
rester plus longtemps à son poste comme s'il eut
dû oublier que tout fonctionnaire public a juré
d'y mourir. Quoiqu'il soit, il est pressant de lui
donner des collègues, et des collègues qui aient
plus de courage et plus de zèle. A cet égard, nous
observons qu il serait essentiel que le ministre
de la guerre et les généraux des différents camps
fissent passer tous les quatre jours un tableau
exact des mouvements de chaque régiment, car
les commissaires des guerres ignorant la position
de ces régiments, ne peuvent l'indiquer au soldat
qui veut rejoindre l'endroit de sa destination.
D'ailleurs ce même tableau, rendu public, mettra
en évidence la distribution des troupes soldées
et le peuple justement inquiet n'aura plus à de-
mander : Que sont donc devenues les troupes de
ligne? C'est une question que nous entendons
faire à chaque instant.
On a grand besoin d'un détachement de gar-
çons boulangers pour le camp de Châlons; ceux
qui s'y trouvent étant en nombre insuffisant.
Nous nous trouvons réunis dans cette ville
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMEISTAIUES. [10 septembre 119±.]
547
avec quelques députés de rAssemblée nationale.
Parmi eux est M. Broussonnet qui nous les a fait
connaître. Dans ce moment de confusion il ne
peut qu'être avantageux de voir rassemblés sur
un des principaux points de ralliement, des dé-
putés des différentes autorités constituées. Cette
réunion met plus d'ensemble dans les opérations
et contribue davantage à rétablir l'ordre si né-
cessaire.
Voilà quelle est la situation actuelle de Châ-
lons. Mais déjà l'impulsion est donnée et demain
le camp qui n'existait pas hier, sera formé, n'en
doutez pas. Les hommes du 10 août sont là. C'est
vous dire que l'ennemi qui menaçait cette ville
n'est plus à craindre. Ils méprisent également
et la iureur des Autrichiens et les caresses em-
Koisonnées de Brunswick; ils n'ont qu'une am-
ition : celle de vaincre pour être libres : et
après avoir tout sacrifié pour briser dans l'inté-
rieur l'idole de la tyrannie, ils sauront la ré-
duire en cendres sur les frontières ou s'engloutir
sous ses décombres. Ainsi soyez tranquilles : se-
condez nos efforts et puissent les despotes de
l'Europe conjurée se réunir à nos ennemis pour
rendre notre victoire plus complète et plus déci-
sive, car puisque nous sommes en train, il ne
nous en coûterait pas davantage.
Signé : Billaud-Varenne, Brochet.
M. le Président répond aux commissaires du
conseil général de la commune de Paris et leur
accorde les honneurs de la séance.
M. Charlier. La quiétude que M. Billaud-
Varenne semble reprocher aux citoyens de Châ-
Ions, atteste, au contraire, leur courage et la
confiance qu'ils ont dans leurs frères.
Je dois, comme citoyen de Ghâlons, rendre
compte d'un fait qui m'a été annoncé par le pa-
triote Prieur. Dès qu'on a cru que Ghàlons allait
être attaqué, les citoyens ont volé à Sainte-Me-
nehould demander des armes. Us avaient de la
quiétude, parce que de tous côtés les bons ci-
toyens marchaient au-devant de l'ennemi. Ils
avaient de la quiétude, parce que je leur avais
marqué qu'on envoyait de Paris des patriotes à
leur secours; il y a dans mon pays autant de
civisme qu'ailleurs, autant qu'à Pans; mais Ghâ-
lons n'est point une ville de défense. 11 n'a point
de fortification; c'est à Sainte-Menehould qu'il
faudrait placer nos forces. Un autre fait, c'est
qu'à mesure que les volontaires arrivaient à
Ghâlons, on les envoyait à MM Kellermann et
Dumouriez.
Je demande le renvoi de la lettre de M. Bil-
laud-Varenne à la commission extraordinaire
et que demain le ministre rende compte des
mesures prises à cet égard.
Un membre propose qu'on attende des nou-
velles de l'Assemblée.
M. Lequinio, donne communication d'une
lettre particulière qu'il vient de recevoir de
M. Broussonnet, datée du 9 septembre. Il lui
mande l'arrivée du général de la Bourdonnaye
à Ghàlons avec son état-major : les fourrages
sont en quantité suffisante; il vient de s'y former
un hôpital pour l,.ôOO malades, bien entretenu. La
fonte des boulets se fait avec activité. La poudre
est de bonne qualité. Deux compagnies de volon-
taires doivent aujourd'hui coucher sous la tente
et 800 gendarmes à pied sont arrivés de Paris
avec quatre pièces de canon de quatre. Le surplus
de la lettre contient des détails les plus rassu-
rants.
M. Lecolnle-Puyraveaii insiste de nouveau
pour le renvoi de la lettre à la commission
extraordinaire.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire pour en donner communication
au pouvoir exécutif et recevoir ses observa-
tions.)
Uîi membre, au nom du comité diplomatique,
fait un rapport sur une difficullé subsistante entre
le sieur Bouër, de Genève et le sieur Besson de
Marseille, an sujet d'une fourniture de farines.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Les officiers civils et militaires de la section de
Varsenal sont admis à la barre.
Us présentent à l'Assemblée les volontaires de
cette section qui se disposent à voler au secours
de la patrie et demandent, en leur nom, qu'il
leur soit permis de défiler dans la salle et d'y
renouveler leur serment de fidélité à la nation
et d'attachement aux principes éternels de la dé-
claration des droits de l'homme. « Il faut, disent-
ils, qu'ils délivrent leur pays des tyrans et des
satellites qui ont l'insolence de le menacer, ou
qu'ils périssent. »
M. le Président leur répond et accorde l'au-
torisation demandée.
Ces jeunes guerriers, précédés d'un grand
nombre de citoyens et de citoyennes aveugles,
chantant des hymnes en l'honneur de la liberté
et de l'égalité, défilent dans la salle, au bruit
d'une musique qui joue la Marseillaise, prêtent
serment et reçoivent les applaudissements réité-
rés de l'Assemblée et des tribunes.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les commissaires de la section du Marais sont
admis à la barre.
M. Target, orateur de la députation, présente
la troisième compagnie des volontaires de cette
section, qui partent pour les frontières.
< La section du Marais, ajoute-t-il, a pris une
déUbération ordonnée par la justice; c'est d'invi-
ter tous les citoyens chez qui ces jeunes gens
occupent des places, de les conserver à ceux qui,
selon nos cœurs, reviendront recevoir de nou-
veaux embrassements après la victoire. Elle a
désiré que ce vœu, approuvé par l'Assemblée
nationale, devint comme la loi de tous les Fran-
çais, et établit dans l'âme des citoyens soldats
la sécurité et la paix, encouragement bien dû
au zèle, à la bravoure et aux vertus de nos dé-
fenseurs. ») {Vifs applaudissements.)
M. le Président répond à M. Target et ac-
corde l'autorisation de défiler dans la salle.
(L'Assemblée décrète cette proposition, con-
vertie en motion par un de ses membres. Au
surplus, elle charge la commission extraordi-
naire de rédiger, dans le plus court délai, une
instruction à ce sujet,)
On introduit ensuite les jeunes citoyens qui
forment cette compagnie.
M. le Président reçoit leur serment et ils
défilent, comme les précédents, au milieu des
applaudissements de l'Assemblée et des tribunes.
M. Brissot de IVarviile, au nom de la com-
mission extraordinaire et du comité d'instruction
publique réunis, présente un projet de décret (1)
tendant à transférer aux Tuileries les séances de
(1) Voy. ci-dessus, séance du 8 septembre 1792,
page 477, l'admission à la barre de M. Fétion et la pé-
tition présentée par la municipalité de Paris.
348 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVESJPARLEMENTAIRES. [10 septembre 1792.
la Convention nationale \ ce projet de l'écret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de fixer les séances de la Convention na-
tionale dans le local le plus convenable à la di-
gnité nationale; qu'aucun ne peut mieux rem-
plir cet objet que le château des Tuileries;
« Après avoir entendu le rapport de la com-
mission extraordinaire et du comité d'instruc-
tion publique, sur la pétition présentée par la
municipalité de Paris et sur les observations du
ministre de l'intérieur décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le ministre de l'intérieur
est autorisé à faire préparer aux Tuileries,
d'après le plan proposé par le sieur Viguan, un
emplacement propre à recevoir le plus prompte-
ment possible, la Convention nationale sans que
les dépenses à faire pour cet établissement puis-
sent excéder la somme de livres ;
l'Assemblée nationale inet a cet effet à la dispo-
sition de M. le ministre de l'intérieur la somme
de livres dont il rendra compte à la
Convention nationale. »
M. Cannbon cède le fauteuil à M. Français
(de Nantes), ancien-président.
Présidence de M. Français (de Nantes), an-
cien président.
M. Camboii. Comme on ne saurait prendre
avec trop de zèle les intérêts du peuple, je viens
m'élever avec force contre une pareille dépense
L'économie dans la répartition des finances est
le premier devoir d'une Assemblée. Je demande
qu avant tout des devis estiniatifs nous soient
présentés et que le maximum de cette dépense
soit d'abord établi. (Applaudissements.)
M. Rcboul démontre les avantages de cette
nouvelle salle et par rapport aux importants tra-
vaux de la Convention et pour qu'un plus grand
nombre de spectateurs puissent s'y trouver.
M. Vergniand fait valoir la vente du terrain
qu'occupe actuellement l'Assemblée, comme un
ample dédommagement des dépenses qu'occa-
sionnera le changement.
M. Liecointe-Pnyraveau demande l'ajour-
nement à une séance ultérieure et que l'état
approximatif des frais soit produit.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Le-
cointe-Puyraveau.)
Les officiers de santé et les employés de l'Hôtel-
Dieu, des Enfants-Trouvés et de l'hôpital du Saint-
Esprit sont admis à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Instruits des dangers de la patrie et ne pouvant
tous la servir de nos personnes, nous voulons au
moins jouir de la douce satisfaction de lui pro-
curer eflicacementdes défenseurs. C'est pourquoi
nous vous présentons trois volontaires, d'un pa-
triotisme pur, ardents amis de la liberté, que
nous avons armés et équipés à nos frais et que
nous nous chargeons de solder pendant toute la
durée de la guerre. En conséquence, nous dépo-
sons sur le bureau une somme de 205 livres pour
leur solde des trois premiers mois et nous pre-
nons l'engagement de renouveler, de trois mois
on trois mois, celte somme jusqu'à la paix.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
a la députation les honneurs de la séance.
(L Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
MM. Gandon, Blairet et Bergeron, gendarmes de
la quatrième compagnie, deuxième division, se
présentent à la barre.
Ils apportent la médaille du 14 juillet, qui avait
été donnée à M. Bergeron flls et qu'ils ont re-
connu indigne de la porter.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Aluraire, au nom de la commission extra-
ordinaire et de la commission des armes réunies,
présente un projet de décret relatif aux fonctions
des commissaires envoyés dans les m.anufactiires
d'armes ; ce projet de décret est ainsi conçu :
<i L'Assemblée nationale, considérant qu'il n'y
a rien de plus urgent que de procurer des armes
aux généreux citoyens, qui se dévouent à la dé-
fense de la patrie, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l^''.
« Les commissaires des guerres nommés par
la loi du 9 de ce mois pourront faire toutes ré-
quisitions nécessaires pour l'exécution des lois
relatives à l'organisation, à l'activité des manu-
factures d'armes, à l'armement des citoyens et
des troupes, ainsi qu'aux convois militaires de
tout genre.
Art. 2.
« Us pourront provisoirement, et à charge d'en
instruire incessamment l'Assemblée nationale et
le conseil exécutif provisoire, révoquer tous les
agents qui entraveraient l'exécution des lois rap-
pelées en l'article précédent et généralement
faire tout ce qu'ils croiront utile et nécessaire
pour remplir la mission qui leur est confiée.
Art. 3.
« Amable Soubrain sera adjoint à Gilbert
Romme et à N. Jamon, pour surveiller la nouvelle
manufacture établie à Moulins, ainsi que celle
de Saint-Etienne. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un officier des chasseurs nationaux casernes à
Paris se présente à la barre.
Il demande pour lui et ses camarades une aug-
mentation de solde pendant leur séjour dans
celte ville. « Il est impossible, dit-il, que nous
puissions vivre avec 15 sols par jour, sur quoi
on nous retient 5 sols pour les frais d'armement
et d'équipement. »
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande à son comité
militaire pour en faire son rapport à la séance
du lendemain.)
M. Centll, au nom des comités d'instruction
publique et des secours réunis, donne lecture d'un
projet de décret sur la pétition (1) présentée par
les élèves des deux établissements des sourds-muets
et des aveugles-nés, qui sollicitaient pour l'année
(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 549,
le texte de cette pétition.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
549
en cours la continuation des pensions qui leur
avaient été jusqu''à ce jour accordées ; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'en
attendant le moment de l'organisation générale
de l'instruction publique, il est instant de pour-
voir provisoirement à la subsistance des élèves
des deux établissements des sourds et muets et
des aveugles-nés, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence et entendu le rapport de ses comités
réunis d'instruction publique et des secours pu-
blics, décrète ce qui suit :
Art. 1«'-.
« Les pensions gratuites accordées pour
l'année 1791 à 24 élèves de l'établissement des
sourds et muets par l'article 4 de la loi du
29 juillet 1791, et à 30 élèves de l'établissement
des aveugles-nés par l'article 2 du décret du
28 septembre de la même année, continueront à
être payées par la trésorerie nationale, jusqu'au
moment de la nouvelle organisation de. l'ins-
truction publique.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif emploiera tous les
moyens qui sont à sa disposition pour faire jouir,
dans le plus bref délai, l'établissement des
aveugles-nés des sommes qui lui sont attribuées
par le décret du 28 septembre dernier, en préle-
vant, s'il y a lieu, la part que peuvent réclamer
ceux des 30 élèves qui n ont pas été nourris
dans l'établissement ou qui ont des droits à
exercer sur lesdites sommes, à quelque titre
que ce soit.
Art. 3.
« Le pouvoir exécutif fixera, sans délai, d'après
la loi et les principes de l'équité, l'époque où
doit commencer le traitement de chacun des
maîtres qui ont été ou sont encore en activité
dans l'établissement des aveugles-nés.
Art. 4.
« 11 prendra les informations les plus positives
pour s'assurer du degré d'utilité de chacune des
places de maîtres qui restent à remplir dans ledit
établissement, et il en rendra compte à l'Assem-
blée nationale, pour y être statué par elle. »
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Une députation de la section de la Fontaine de
Crcnelle, est admise à la barre.
L'orateur de la députation fait lecture d'une
pétition, qui sollicite' que les femmes, enfants et
parents des émigrés, soient exceptés, comme
otages nationaux, de la liberté de la circulation
intérieure des personnes.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de législation pour en faire son rapport à la
séance du lendemain.)
M. €restîn propose, par une motion d'ordre,
comme principe , que les corps administratifs
seront chargés de la surveillance des forêts na-
tionales.
Un membre : L'ajournement à demain.
(L'Assemblée décrète l'ajournement à la séance
du lendemain.)
La séance est suspendueà dix heures et demie.
ANNEXE
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR.
Pétition (1) présentée par les élèves des deux éta-
blissements des Sourds-Muets et des Aveugles-nés y
qui sollicitent pour l'année en cours la conti-
nuation des pensions qui leur ont été accordées
jusqu'ici.
Législateurs,
Organes de nos frères qu'un sort cruel a privés
de la lumière, nous venons, au nom du patrio-
tisme et de l'humanité, réclamer l'exécution
d'un décret, rendu en leur faveur le 28 sep-
tembre 1791, sanctionné le 12 octobre suivant,
enregistré le 15 au département, dont eux-mêmes
vous avaient déjà demandé l'exécution le 12 fé-
vrier dernier par une pétition d'urgence, mais
inutilement; çuisqu'à cette époque la majorité de
cette assemblée conduisait à grands pas la patrie
vers sa ruine, et qu'elle était iinsensible à toute
réclamation capable d'exciter la pitié! En sollici-
tant pour ces malheureux votre justice, nous vous
demandons la radiation de l'article qui attribuait
à l'abbé Sicard le droit de présenter leurs institu-
teurs , attendu que, de concert avec le départe-
ment il s'est constamment opposé à leur récep-
tion, en traitant les aveugles de pures machines
qui n'avaient pas besoin d'éducation. Cependant
législateurs, les fédérés des 83 départements
réunis ont eu des preuves bien évidentes que des
hommes privés de la vue sont encore suscep-
tibles de talents et de sciences .- ces infortunés
ont exécutés en leur présence un morceau de
musique en l'honneur des citoyens morts dans
la journée du 10, de la composition de l'un d'eux,
et imprimé par quelques autres. En excitant l'ad-
miration de l'Assemblée, ils ont en même temps
excité sa sensibilité. Vous vous demandons pour
eux, législateurs, une prompte justice. Nous
osons croire que vous ne souffrirez pas qu'ayant
contracté des engagements sur la foi de votre
décret, ils seraient dans l'impossibilité de les
remplir (car il leur est dû dix-neuf mois de leurs
honoraires.) Nous espérons donc que vous ordon-
nerez la délivrance des fonds de 1791 et 1792
qui leur sont dus entre les mains du sieur Hatiy,
leur instituteur; que vous accorderez la conti-
nuation des 30 bourses eu leur faveur pendant
la présente législature; qu'enfin cet établisse-
ment sera mis par vous sous la surveillance
de Paris. Ainsi vous prouverez que les talents
et la vertu sont les seuls titres qui aient des
droits réels aux bienfaits de la nation.
(Suivent 24 signatures).
ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE
Mardi 11 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES, pré-
sident.
La séance est reprise à dix heures du malin.
M. Tartunac, secrétaire, donne lecture du
(1) Voy. ci-dessus, méino séance, pa^'e 548, le projet
de décret présenté par H. Gentil à cet égard.
SoO [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.
procès-verbal de la séance du dimanche, 9 sep-
tembre 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Couplllean, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance du dimanche, 9 sep-
tembre 1792, au soir.
Le même secrétaire donne lecture des lettres,
adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre du directoire du district de Saint-Jean-
d'Angeiy, pour annoncer l'incendie et l'explosion
d'un moulin à poudre et des matières qu'il con-
tenait.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
2° Adresse d'un citoyen de Paris, qui désire taire
son nom, mais qui envoie 50 livres pour les frais
de la guerre. 11 déplore de ne pouvoir marcher
aux frontières, avec les nobles volontaires qui
vont combattre l'ennemi.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
3° Adresse des habitants du Bourg d Auxy-le-
Château, district de Mantreuit-sur-Mer, qui expri-
ment à l'Assemblée leur horreur pour les tyrans,
leur dévouement à la douce égalité et leur ci-
vique émulation pour la défense de la patrie.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Pétition du sieur Charles Parizot qui demande
un emploi, soit dans le camp de Pans, soit dans
les armées.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
5° Adresse des sieurs Plassat, aîné et jeune, Pou-
radier, Pemeroux, Thabaud, Tortat, Goùrce et Riva-
renne, citoyens de la Châtre, pour faire connaître
à l'Assemblée qu'ils se sont chargés, dans cette
ville, du service de la gendarmerie, et pour lui
apprendre qu'ils ont consacré le traitement au-
quel ils ont droit de prétendre, au soulagement
des femmes et des enfants des gendarmes, partis
pour un autre poste.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
6° Adresse des officiers municipaux de la ville de
Peyrchorade-lgans, qui envoient l'engagement
qu'ils ont contracté de fournir par quartier et
d'avance une somme de 821 1. 5 sols, pendant
la durée de la guerre, pour la solde de trois vo-
lontaires, à raison de 15 sols par jour.
(L'Assemblée accepte l'olFrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
7" Lettre du président du corps électoral des Ar-
deniies, pour annoncer à l'Assemblée que ce dé-
partement a nommé comme députés à la Conven-
tion nationale.
MM. Baudin, de la législature actuelle,
Blondel,
Dubois-Grancé,
Ferry,
Mernnesson,
Piette,
Robert,
Thierriet,
Vermon.
{Vifs applaudissements.)
8° Adresse des citoyens du canton de Rives, dis-
trict de Saint-Marcellin, département de l'Isère,
qui envoient le procès-verbal de leur prestation
de serment.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
9° Adresse des administrateurs du département
de Vlsère, qui présentent, dans un procès-ver-
bal, l'intéressant tableau du concours guerrier
des cantons de la Côte- Saint-André, Bourgoin et
Verlaod, pour fournir des défenseurs aux fron-
tières du Midi.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
10° Adresse des citoyens de Givet, qui désavouent
authentiquement l'adresse du traître Taupet,
leur ci-devant maire, et envoient le discours que
leur a fait M. DelécoUe, leur maire actuel, à la
fête de la plantation de l'arbre de la liberté, qui
a eu lieu le 2 septembre à Gharlemont. Ils ont
tous juré, avec ce digne magistrat, la haine des
tyrans et ils adhèrent à tous les décrets de l'As-
semblée.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable,)
11° Adresse des citoyens du département du
Loir-et-Cher, qui annoncent que leurs bataillons
se forment, et que sous la conduite de M. Lige,
leur commandant, ils se promettent de donner
l'exemple dans le poste qui leur sera confié.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les canonniers de la section de la place des fé-
dérés sont admis à la barre.
Ils prêtent le serment de maintenir la liberté
et l'égalité et sollicitent l'autorisation de défiler
devant l'Assemblée.
M. le Président, applaudit à leur zèle et leur
accorde cette autorisation.
Us s'avancent en bon ordre et traversent la
salle au milieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Les sieurs Girardot, Cottin père et fils, et Jauge,
citoyens de Paris, se présentent à la barre.
Ils déclarent que ne pouvant partir, ils fourni-
ront quatre volontaires, les équiperont, et les
entretiendront à leurs frais tout le temps de la
campagne.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
fL' Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Groupilieau, secrétaire, donne lecture des
adresses suivantes, qui toutes envoient leur
adhésion aux décrets de l'Assemblée et prêtent
le serment de servir jusqu'à la mort la liberté
et l'égalité :
1 ° de la commune d'Aix , département des
Bouches-du-Rhône ;
2° des citoyens d' Aiguillon, district de Tonneins,
département de Lot-et-Garonne ;
3" de V Assemblée électorale de la Drame;
4° de V Assemblée électorale de Mayenne-et-Loire ;
5° de V Assemblée électorale de Rhône -et- Loire ;
6° du conseil général et des citoyens du dépar-
tement de la Haute-Vienne.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de
ces différentes adresses.)
M. Kougler-I^a-Bergerie, aunom du comité
d'agriculture, donne lecture d'un rapport (1) et
présente un projet de décret sur les étangs maré-
cageux ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la féodalité avait asservi à son em-
pire toutes les propriétés territoriales ; l'orgueil
et l'intérêt étaient ses principaux satellites ; tou-
jours actifs toujours éveillés, comme le sont tous
les tyrans, les seigneurs des fiefs épiaientlesocca-
sions où ils pouvaients'enrichir et dominer ; la na-
(I) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Agriculture, n° 11.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.
Sol
ture avait destiné plusieurs cours d'eau à ferti-
liser les prairies, à grossir les ruisseaux et rivières.
Des hommes avides les ont arrêtés et en ont
formés de vastes étangs. Sans bornes dans leur
avidité, comme sans humanité pour les habi-
tants, ils ont élevé successivement les chaussées.
Cette élévation en apparence modique, faisait
inonder ou couvrir d'eau des terrains immenses.
Le monachisme, digne compagnon de la féo-
dalité, n'a pas moins créé d'étangs ; mais il mê-
lait dans son envahissement la cause de la reli-
gion, et son envahissement était religieusement
respecté.
IJne quantité immense du territoire de l'em-
pire, est encore couvert d'étangs ou de marais ;
leur utilité est presque douteuse, et le désastre
qu'ils occasionnent est certain. Ils sont la plupart
le foyer de plusieurs maladies qui accablent les
habitants de la campagne, surtout pendant les
automnes. Le retour périodique de ces maladies
les rend tristes et languissants, et abrège de
beaucoup le cours de leur vie.
Le malheureux pays de la Bresse, plusieurs
contrées des départements de la Gorrèze, de
l'Aube, de l'Eure, de la Vienne, du Cher, de
l'Indre, sont réduites à ce sort déplorable.
Parmi ces étangs il y en a surtout, dont les
émanations sont plus funestes, et où la décom-
position des matières végétales et animales se
fait avec plus de facilité et d'abondance, soit
par la nature des productions ou de la vase,
soit par la retraite successive des eaux qui lais-
sent au soleil toute l'action possible pour exci-
ter la fermentation. C'est à ces etfets qu'il faut
attribuer toutes ces fièvres millières, ces épidé-
mies et ces épizooties qui ravagent nos campa-
gnes : en quelques endroits l'agriculteur semble
ne pas s'en plaindre, parce qu'il n'en connaît
pas la cause ; l'habitude d'ailleurs et le sentiment
qu'il demeure dans le séjour de ses pères lui
font garder un silence taciturne.
Mais en d'autres endroits, l'air pur de la liberté
a fait sentir plustôt aux citoyens et l'injustice
des hommes et l'injustice morbifique de ces
étangs ou marais ; égarés ou indignés, ils se
sont fait eux-mêmes une justice que les tribu-
naux ou les administrations rendaient trop
lentement. Us ont brisé la chaussée : les eaux
en s'échappant, ont fait de grands ravages ; et
les propriétaires ont supporté des pertes consi-
dérables qu'il eût été possible de prévenir.
C'est dans de telles circonstances, que le légis-
lateur doit se féliciter de pouvoir rendre à une
vie saine et pure, des milliers de citoyens que
leur existence même importune en quelque
sorte, pour rendre à l'agriculture des milliers
d'arpents depuis si longtemps condamnés à l'in-
culture, et à servir la table de moines fainéants
ou de privilégiés despotes, de pouvoir faire dis-
paraître du voisinage de ces étangs ou marais,
des bestiaux maigres, chétifs et mal conformés,
pour y en faire élever d'autres qui rivaliseront
avec ceux de nos contrées les plus riches en pâ-
turages.
Toutes les saisons ne sont pas propres au des-
sèchement des étangs-, l'entrée de l'hiver est la
seule qu'on puisse choisir. Alors, l'air est moins
susceptible de véhiculer les miasmes, le froid
laisse moins faire d'évaporations, et les émana-
tions sont moins funestes. Cette précaution, au
surplus, sera sentie et exactement observée par
tous les corps administratifs. Il ne faut pas néan-
moins confondre les étangs marécageux 'avec
ceux dont les eaux limpides reposent sur un sol
sabloneux, sont ravivés par des sources ou des
ruisseaux, et qui sont utiles ou nécessaires à des
irrigations, à des usines, à la salubrité de l'air
et à la fertilité des champs; il faut encore éviter
d'exciter des rivalités entre des propriétaires
d'usines le long des rivières et entre ceux qui
en auraient au oas des étangs.
Vous penserez sans doute, Messieurs, que, si l'in-
térêt public et l'humanité sollicitent cette mesure
d'administration publique, il est juste aussi qu'en
détruisant des étangs plus ou moins productifs,
des usines ou moulins toujours précieux aux
propriétaires, on accorde une indemnité propor-
tionnée à la perte.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il
existe dans plusieurs départements un grand
nombre d'étangs marécageux, dont les émana-
tions occasionnent des maladies et des épizoo-
ties, que l'humanité et l'agriculture en com-
mandent la destruction, décrète qu'il y a ur-
gence.
u L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. l«^ Lorsque des étangs, d'après les avis
et procès-verbaux de gens de l'art, pourront
occasionner, par la stagnation de leurs eaux,
des maladies épidémiques ou des épizooties, ou
que par leur position ils seront sujets à des inon-
dations qui envahissent et ravagent les pro-
priétés inférieures, les conseils généraux des
départements sont autorisés à en ordonner la
destruction, sur la demande formelle des con-
seils généraux des communes, et d'après les
avis des administrations de district.
« Art. 2. Les communes qui auront demandé
et obtenu la destruction de quelques étants, sup-
porteront les frais qu'elle pourra occasionner,
ainsi que les indemnités qu'il y aura lieu d'ac-
corder, pour la destruction d'usines et moulins.
Ces frais et indemnités seront déterminés par
les directoires de département, ainsi que toutes
les contestations qui y seront relatives. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
M. RougIer-l(a-Bergerîe, rapporteur, donne
lecture de l'article 1" qui est adopté sans dis-
cussion, puis de l'article 2.
Un membre : Je propose la question préalable
sur l'article 2; et je demande que la distance des
fours à chaux, des moulins et usines qui avoi-
sinent les vignes soit déterminée par une loi,
attendu leur influence sur la qualité des vins.
(L'Assemblée prononce la question préalable
sur l'article 2 et charge le comité d'agriculture
de présenter ses vues sur ce sujet.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité d'agriculture, considé-
rant qu'il existe dans plusieurs départements,
un grand nombre d'étangs marécageux, dont les
émanations occasionnent des maladies et épizoo-
ties, que l'humanité et l'agriculture en com-
mandent la destruction, décrète qu'il y a ur-
gence.
I L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1°'.
« Lorsque des étangs, d'après les avis et pro-
cès-verbaux des gens de l'art, pourront occa-
552 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.
sionner par la stagnation de leurs eaux, des ma-
ladies épidémiques ou épizooties, ou que par
leur position ils seront sujets à des inondations
qui envahissent et ravagent les propriétés infé-
rieures, les conseils généraux des départements
sont autorisés à en ordonner la destruction sur
la demande formelle des conseils généraux des
communes, et d'après les avis des administra-
tions de districts. »
Un membre propose, comme article addition-
nel, d'accorder une indemnité aux acquéreurs
d'étangs nationaux qui se trouveraient dans les
cas prévus par le décret.
(L'Assemblée renvoie la proposition au comité
des domaines.)
M. Rougîer-E<a-Bergeple, au nom du comité
d^ agriculture, donne lecture d'un rapport {\) et
présente un projet de décret sur les encourage-
ments à accorder aux départements pour l'agri-
culture ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'agriculture est le premier, le plus
utile de tous les arts : cependant l'Assemblée
constituante l'avait oublié dans les dépenses pu-
bliques. Cet art, en apparence si facile est encore
au berceau, relativement à l'économie politique :
le besoin seul, semble le stimuler dans une
grande partie de l'Empire : il faut donc l'encou-
rager, l'honorer ; ce sentiment, dirigé vers l'uti-
lité publique, est pour les vrais Français le plus
puissant mobile : il serait donc de la plus haute
importance, et en même temps de la plus stricte
justice, d'accorder à chaque département, sur
les deux millions destinés aux encouragements
des arts, une somme de 2,000 livres qui serait
employée à récompenser les cultivateurs qui au-
raient bien mérité par leurs travaux, ou par
leurs découvertes. Les conseils généraux des dé-
partements choisiraient les époques où il y au-
rait une grande réunion de citoyens; ils donne-
raient à ces récompenses l'appareil des fêtes des
Êeuples libres; la fraternité en serait le sym-
ole le plus marquant; la liberté, l'égalité, en
seraient les compagnes inséparables ; elles se
fortifieraient mutuellement; tous les détails en
seraient laissés aux corps administratifs, qui sû-
rement les varieraient d'après les localités, les
mœurs des habitants, et les besoins du com-
merce et de l'agriculture.
Ce moyen peu dispendieux, qui ne coûtera
d'ailleurs aucuns nouveaux fonds au Trésor na-
tional, ferait disparaître des milliers de préjugés
si difficiles à vaincre sur les habitants de la cam-
pagne, et plus encore sur certains agriculteurs
théoriciens et abstraits, ferait élever des bêtes
à laine des plus belles races, améliorerait celles
qui sont chétives et peu profitables au commerce,
ferait prospérer toutes nos manufactures, aug-
menterait la main-d'œuvre du journalier, ferait
encore croître et multiplier des arbres précieux,
ou acclimater des plantes ou arbrisseaux utiles
aux hommes, aux animaux et aux arts.
C'est en tournant ses regards vers l'agriculture,
que le Français sentira et gravera dans son âme
un attachement invincible pour la liberté, pour
l'égalité; car ce n'est que dans les campagnes
que cette dernière divinité a eu un culte cons-
tamment suivi et respecté.
C'est en nous livrant à ces nobles et utiles
travaux, que nous bénirons tous la Révolution.
(Il Bibliothèque nationale
L^\ n» 186.
Assemblée législative.
L'agriculture seule peut faire oublier les hochets
et les délassements inventés sous le règne du
despotisme.
Les législateurs d'un peuple libre et agricole ne
peuvent donc faire un meilleur emploi des
sommes destinées aux arts.
Je propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'agri-
culture est le premier et le plus utile de tous les
arts; qu'il est aussi juste que nécessaire d'em-
ployer aux progrès de l'agriculture une partie
des fonds effectifs affectés par les décrets de
l'Assemblée constituante aux encouragements
des arts; considérant encore qu'il est du devoir
des législateurs de favoriser, le plus tôt possible,
l'industrie des citoyens et cultivateurs, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemolée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'il sera mis à la disposition
du ministre de l'intérieur, sur les 2 millions des-
tinés aux encouragements des arts, une somme de
400,000 li vres,pou r être répartie par portions égales
entre tous les départements; cette somme sera
employée à récompenser les travaux et les dé-
couvertes utiles à l'agriculture ; les conseils gé-
néraux de départements sont chargés à chaque
section de faire cette distribution de la manière
qu'ils croiront la plus convenable et la plus
utile à l'art agricole, aux mœurs et usages des
citoyens, et de régler tous les détails qui y se-
ront relatifs. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Oonpilleau, secrétaire, donne lecture des
deux lettres suivantes :
\° Lettre du président du corps électoral de la
Charente-Inférieure, qui annonce que ce dépar-
tement a nommé pour députés à la Convention
nationale :
MM. Bernard J
Eschasseriaux.
Ruamps
Niou
Bréard
membres de la législature
actuelle.
{Vifs applaudissements.)
2° Lettre du président du corps électoral de
l'Aude, qui annonce que ce département a nommé
pour députés à la Convention nationale :
MM. Azema, de la législature actuelle.
Ramel-Nogaret, ex-constituant.
Bonnet.
Tournier.
{Vifs applaudissements.)
Les sieurs Saget, président, et Renault, com-
mandant de la section des Fédérés, sont admis à
la barre.
Ils prêtent le serment, au nom de leur section,
de maintenir la liberté et l'égalité, et d'assurer
de tout leur pouvoir la sécurité des personnes
et des biens.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Boy er, ojficier du 18* régiment d'infan-
terie, ci-devant Auvergne, est admis à la barre.
11 s'exprime ainsi : Les officiers et soldats du
18« régiment d'infanterie, ci-devant Auvergne,
pleins du courage qui animait d'Assas, se décla-
rent les vengeurs de la liberté et de l'égalité, et
m'ont chargé de déposer sur l'autel de la patrie
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H septembre 1792.
5S3
une somme de 835 livres, pour secourir les veuves
et les orphelins dont les époux et les pères ont
péri victimes des vils satellites du lâche et per-
fide Louis XVL
M. le Préiiident répond au sieur Boyer et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis à ce régiment, actuellement au camp re-
tranché de Maubeuge.)
Les volontaires de La commune de Bièvres, district
de Corbeil, département de Seine-et'Oise, se pré-
sentent à la barre.
Ils prêtent le serment de vaincre ou de mourir,
jurent d'exterminer tous les tyrans de la terre
et sollicitent l'autorisation de défiler devant l'As-
semblée.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde l'autorisation.
Ils s'avancent en bon ordre, et traversent la
salle aux cris de : « Vive la liberté ! vive l'égalité ! i>
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. lloreau observe que le sieur Saget, vice-
président du département de la Moselle n'a
point eu une connaissance officielle du décret
qui le mande à la barre, et sollicite pour lui un
certain laps de temps pour lui permettre de se
rendre aux ordres de l'Assemblée.
(L'Assemblée maintient son premier décret
qui mande à la barre le sieur Saget, mais sus-
pend l'exécution d'un second décret, rendu par
elle le 27 août dernier, qui ordonnait que ce
fonctionnaire public sera amené devant elle de
brigade en brigade.)
M. Goupiileau, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre du conseil général de la commune da
Havre, qui transmet à l'Assemblée le procès-
verbal d arrestation du sieur Chapelle, ci-devant
marquis de Jumillac.
(L'Assemblée renvoie le procès-verbal au pou-
voir exécutif.)
2° Lettre des commissaires des guerres, adju-
dant général et commissaire du pouvoir exécutif
au camp de Soissons, qui demandent, pour que
le service n'éprouve aucune entrave, un décret
particulier, qui suspende jusqu'à la Convention
nationale les renouvellements que projettent
dès aujourd'hui les électeurs du district de Sois-
sons.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commis-
sion extraordinaire.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
3ui envoie l'état des lois expédiées la veille aux
irectoires des départements.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
4° Lettre des administrateurs du département
de la Seine- Inférieure qui font l'énumération des
forces qu'ils ont fournies, qu'ils fournissent en-
core et qui s'agitent pour le salut de la patrie,
sans parler de quinze à seize mille marins; cette
lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
• Déjà trois de nos bataillons opposent à l'en-
nemi un front imposant; un autre traverse les
mers pour rétablir le calme dans nos colonies.
Nous venons de faire partir deux compagnies
armées pour escorter douze pièces de canon
demandées par le conseil national pour la dé-
fense de Paris.
« Demain huit autres compagnies se dirige-
ront vers le camp de Maulde. Nous espérons,
Monsieur le Président, qu'il se présentera encore
des défenseurs, quoique notre département ait
fourni une grande quantité de recrues pour
l'armée de ligne et que le nombre de matelots
puisse s'évaluer de quinze à seize mille. » {Vifs
applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle des administrateurs du département de
la Seine-Inlérieure.)
M. Pierre-Jean Treich-Desfargis, homme de loi,
notaire et aihninistrateur du département de la
Corrèze, se présente à la barre.
Il s'exprime ainsi :
Législateurs (t),
En qualité de citoyen-notaire royal, en qua-
lité de député d'autres citoyens-notaires royaux
du district dUssel, département de la Corrèze,
je viens réclamer contre le décret du 29 sep-
tembre dernier, sur l'organisation du notariat,
qui contient i;ne violation manifeste de lar-
ticle 17 des droits de Ihomme et du titre 1" de
la Constitution, qui abolit la vénalité des offices
publics.
Législateurs, le mode de liquidation adopté
par l'Assemblée constituante, sur son déclin, à
l't'gard des oflices de notaires, est souveraine-
ment injuste, en ce qu'il a pour base une éva-
luation notoirement connue pour être au-des-
sous de la valeur réelle de ces offices ; une éva-
luation laite en 1771, sous un gouvernement
despotique, on tout propriétaire cachait soigneu-
sement la valeur réelle de sa propriété, pour
échapper à des impôts arbitraires et vexatoires.
Je suis porteur de pièces authentiques, que je
joins à ma pétition, qui prouvent que des of-
fices évalués à 4, à 500 livres, se vendaient
2,000 livres sans aucun recouvrement : il est
donc sans réplique que ce décret heurte de front
l'article 17 des Droits de l'homme.
Mais ce qui révolte davantage est de voir, que
l'article 1" du titre 1" de celle loi détruit V hé-
rédité et la vénalité de ces sortes d'offices, et que
la section 2^ de ce même titre rétablit cette vé-
nalité sous le nom de cautionnement. Certes,
Messieurs, si les notaires sont avec raison sujets
à «e cautionnement, pourquoi rembourser ceux
des receveurs d'enregistrement qui ont un ma-
niement de deniers nationaux qui semblerait
exiger cette précaution fiscale bien plus impé-
rieusement? Pourquoi ne pas en exiger de tous
les receveurs, de tous les avoués, de tous les
huissiers? Pourquoi, enfin, en changeant le
nom de la vénalité supprimée, ne pas rétablir
la chose qui cotite pour rembourser des sommes
si considérables à l'Etat; car, sérieusement, aux
yeux d'un homme sensé, on n'établira jamais
aucune raison qui assujettisse équitablement
les notaires à ce cautionnement, et qui en dis-
pense les autres fonctionnaires que j ai cités.
Ce n'est pas tout, et vous allez frémir. Mes-
sieurs : si, dans les deux mois fixés par la loi,
un notaire délicat qui, se contentant d'une juste
rétribution, ou qui se trouvant peu occupé, ou
(1) Bibliotlipque de la Chambre des députes, B/",
tome 144, n* 20.
354 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1192.]
chargé de famille, n'aura pu rassembler assez
d'argent ou de crédit pour fournir son prétendu
cautionnement, si dans ces deux mois, dis-je,
il n'a pas compté la somme exigée, il est déchu
de sa place, son office est réputé vacant ; cet
homme qui n'a pas d'autre res.-ource, d'un âge
à ne pouvoir pretidre d'autre état pour sustan-
ter sa famille, par le seul crime peut-être d'avoir
été honnête homme, est réduit aux aumônes
avec sa femme et ses enfants.
De tous les décrets qui ont obscurci la gloire
de l'Assemblée constituante, il n'en est pas
d'aussi détestable, d'aussi attentatoire à la Cons-
titution que celui-là.
Quand je considère, Messieurs, que les offices
de judicature, les charges ci-devant ennoblis-
santes ont été liquidées sur un pied au-dessus
de leur valeur réelle; que le remboursement
s'en est fait sans retard : quand je vois que les
ci-devant procureurs, rétablis sous le nom
d'avoués, dont les offices étaient évalués 5 ou
600 livres, ont éié liquidés sur le pied de 6, de
8, de 10,000 livres; quand enfin se présentent
les faveurs insignes dont jouissent, à l'égard de
leur liquidation, les notaires au Ghâtelet de
Paris, puis-je dire qu'il existe une égalité, une
justice? puis-je convenir de la suppression des
privilèges?
Ah! Messieurs, qu'il en coûte à mon cœur, dé-
voré du saint amour de la liberté, adorateur de
la Constitution, devenir à la barre réclamer des
intérêts, au moment où tous les bons citoyens
n'y paraissent que pour faire des offrandes sur
l'autel de la patrie ; je suis navré d'être contraint
de répandre des nuages sur une Assemblée à qui
nous avons d'ailleurs les plus grandes obliga-
tions, et de donner par là occasion aux ennemis
de la liberté de dire : et les patriotes sont aussi
obligés de se plaindre !
Oui, Messieurs, il semble que toutes les cir-
constances se réunissent pour rendre plus sail-
lante l'oppression qu'éprouvent les notaires. Un
remboursement juste et prompt a été fait aux
propriétaires de charges et offices dont les pri-
vilèges énormes accablaient l'Etat : les procu-
reurs ont eu une augmentation considérable, en
conservant leur mêjue emploi, par la raison que
le ressort des tribunaux est plus resserré, et
que les produits d'une instruction de procédure
doivent être moindres dans le nouveau régime
que ci-devant : tout cela est vrai, tout cela est
juste; mais les notaires ont les mêmes raisons,
et je vais vous démontrer que, quoique conser-
vés par la loi, ils sont détruits par 1 effet de la
Constitution, et on n'a pas voulu le voir.
La suppression des droits féodaux et des biens
ecclésiastiques emporte aux notaires les actes
les plus conséquents, les plus lucratifs; les tri-
bunaux de conciliation, de paix et de famille,
leur ôtent les transactions : les projets de loi
sur l'état des citoyens, et sur la manière de
succéder, annoncent la suppression des dona-
tions et testaments ; les contrats de mariage ne
seront que des actes de famille qu'on déposera
dans les registres des municipalités; tous les
autres actes en. usage peuvent être passés sous
signature privée; les notairel^ne seront donc
que pour les citoyens qui ne savent ni lire ni
écrire; l'éducation publique va faire des progrès
très rapides, tout citoyen sent la nécessité de
s'instruire; de manière que les notaires |)ublics
n'ont qu'une existence-précaire, et qu'à mesure
que nous jouirons des bienfaits de la Constitu-
tion, que la nation se régénérera, ils devien-
dront de plus en plus inutiles, et se détruiront
par le fait, quoique conservés par les décrets.
C'est donc bien injustement que, pour leur
laisser une place aussi peu durable, on exige
d'eux une finance plus considérable dans les
campagnes surtout, que celle qu'ils avaient ci-
dovant donnée; car, abstraction faite des mots,
et examinant les choses telles qu'elles sont,
n'est-il pas de principe, d'après la Constitution,
que les offices de notaires sont une propriété,
qu'en en disposant pour l'utilité publique, la
nation doit une préalable et juste indemnité de
la valeur réelle de ces offices à ceux qui en sont
pourvus? cependant, après en avoir ôté les
trois quarts du produit, leurs propriétaires qui
voudront consacrer leur place, qui ira en dimi-
nuant toujours de valeur, seront obligés encore
de payer l'excédent d'une liquidation faite à vil
prix, ou ils seront dépouillés comme dans une
forêt. Ces notaires si maltraités sous la nouvelle
loi, étaient, de tous les officiers supprimés, les
plus utiles au peuple dans l'ancien régime; en
général, le notaire était le juge de paix, le mé-
diateur, le dépositaire du repos des familles :
c'est lui qui recevait des transactions, qui répa-
rait, avec le temps, les sottises dont profitaient
avec tant d'adresse les pourvus d'offices de ju-
dicature, que l'Assemblée constituante a si gé-
néreusement traités.
On dira peut-être que la pénurie des finances,
sur la fin de leur carrière, a conduit les pre-
miers législateurs à commettre cette injustice ;
je ne relève pas cette excuse, il suffit de la
rapporter pour la réfuter (1); mais si la nation
n'est pas puissamment riche, pourquoi cette
énorme Ifste civile? pourquoi des ci-devant évê-
ques réfractaires, ennemis déclarés de la Cons-
titution^ reçoivent-ils des secours de 10,000 li-
vres; des abbés commandataires, des pensions
de 6,000 livres? Est-ce qu'un célibataire n'au-
rait pas assez de 2,000 livres par an? Doit-on
encore distinguer les rangs et les conditions?
Avant d'être généreux, il faut être juste. La na-
tion accorde des secours à des rebelles, elle en-
lèverait les propriétés des notaires! Non, Mes-
sieurs, vous ne le souffrirez pas; vous avez juré
de maintenir la Constitution; vous avez rendu
justice aux hommes de couleur et aux nègres
libres, vous n'endurerez pas que le décret du
notariat supprime ces offices sans une juste et
préalable indemnité, vous ne permettrez pas
que le serpent de la vénalité d'offices s'insinue
sous un nom nouveau dans l'édifice de la Cons-
titution qui l'écrase; et vous ne priverez pas
de leur état des citoyens utiles qui ont rendu
les plus grands services sous l'ancien régime (2),
tandis que vous accorderez des secours à des
(1) La pénurie des finances est la principale raison
qui a déterminé le cautionnement ; cependant la nation
a tant de moyens pour payer en décrétant la vente des
forêts nationales qui dépérissent, qui coùteot des
sommes immenses et dont on ne retirera rien si on ne
les vend point; d'ailleurs tout le monde sait qu'il est
impossible de finir de rembourser sans cette ressource ;
tout le monde sait que les capitalistes et les pourvus
d'offices considérables ont été remboursés, qu'ils ont
échangé leurs assignats en numéraire, et qu'ils fomen-
tent la contre-révolution et la banqueroute envers les
plus petits, mais les plus légitimes, mais les plus nom-
breux, et par conséquent les créanciers les plus sacrés
de l'Etat, qu'on eut dû rembourser les premiers, et
qu'on a sacrifiés parce qu'ils tiennent pour la llévohi-
tion
(2) L'Assemblée constituante voulait revenir sur se*
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
535
employés aux fermes, à tous ceux dont le bien
public vous oblige de supprimer l'état, que
vous laissez gratuitement, après une juste in-
demnité, aux ci-devant procureurs, sous le nom
d'avoués, leur même place; enfin, vous n'aban-
donnez pas même les prêtres réfractai res, nos en-
nemis déclarés.
Je demande donc que l'assemblée nationale
rende les articles de décrets suivants :
Art. 1".
« La liquidation des offices des notaires royaux
sera faite sur le pied de la valeur réelle éta-
blie par pièces authentiques, ou, au défaut,
par approximation des offices où ces pièces
existeront (1).
Art. 2.
« Les notaires royaux actuellement en exer-
cice continueront, leur vie duraut, d'exercer
concurremment dans toute l'étendue de leur
département et résideront dans le lieu fixé
par leurs titres de création et non ailleurs,
sans préjudice aux fixations à venir, qui seront
proposées par les directoires des départements
et confirmées par l'Assemblée nationale.
Art. 3.
« Sont réputés en exercice, les notaires qui
sont aux frontières pour le service de la patrie.
Art. 4.
« Il ne sera exigé, conformément à la Cons-
titution, aucune finance des notaires et autres
fonctionnaires publics, sous quelques dénomi-
nations que ce puisse être, sans préjudice des
cautionnements d'immeubles prescrits pour les
receveurs de deniers publics et autres.
Art. 5.
« L'Assemblée nationale emploiera tous les
moyens qui sont en elle, afin que les liquida-
tions se fassent proraptement, et sans que les
pourvus d'offices soient obligés de charger per-
sonne de leur procuration, ni de faire aucun
frais, n'étant pas juste que les créanciers payent
pour faire liquider leur dû (2). »
pas, rien de plus sûr, et un député patriote m'a dii
que les coutre-rcvoUitionnaires de celte Assemblée
comptaient beaucoup sur le mécontentement des notai-
res des campagnes, qui ont assez la contiance du
peuple. J'aime à croire que leur (.rojet à cet égard est
parfaitement manqué, et que l'intcrêt blessé n'a porte
aucun patriote notaire a changer d'opinion, encore
moins à prêcher l'aristocratie.
(1) Je ne vois pas pourquoi on n'a pas fait faire les
liquidations d'oflices dans chaque département par les
directoires de district et de département, comme on a
fait pour le traitement du clergé. Les propriétaires
perdent leurs pièces en les envoyant par la poste;
par ignorance ils n'envoyent pas la moitié des choses
nécessaires; ils sont obligés d avoir des fondés de pro-
curations à salaire compétent, et cela pour maintenir
en activité des bureaux de l'ancien régime, dont les
commis en général sont pourris d'aristocratie. Législa-
teurs, ce n'e^t ni juste ni politique. Voyez s'il est
possible d'y remédier. Je vous préviens que les bu-
reaux en ont pour 10 ou 12 ans avant de finir, et
qui) vous ne connaîtrez jamais la dette nationale.
(2) Quand on coupe un héritage pour une grande
route, on paye la valeur d'après l'estimation du
M. le Préaident répond à M. Treich-Uesfarges
et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
de liquidation et de législation réunis.)
M. Calon, au nom des comités militaire et des
inspecteurs de la salle réunis, présente un projet
de décret sur l'organisation des grenaiders de la
gendarmerie de service auprès du Corps législatif,
et de la Haute Cour nationale, du tribunal de cassa-
tion et du ministre de la justice; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale reconnaissant l'utilité
et le zèle des deux compagnies de grenadiers de
la gendarmerie nationale, spécialement chargées
de l'exécution de la police dans l'enceinte des
lieux où siège le Corps législatif, de la garde des
archives nationales, du service près la Haute
Cour nationale, et de celui près le tribunal de
cassation ; voulant aussi donner à ce corps la fa-
cilité de faire un service dont l'extension néces-
site une augmentation d'hommes, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire, et de celui
de l'inspection réunis, ayant décrété l'urgence,
décrète ce qui suit :
TITRE 1°'.
Composition et formation.
Art. 1".
« Le corps des gendarmes nationaux spécia-
lement attachés au service de la nation, près le
Corps législatif, conservera la dénomination des
grenadiers de la gendarmerie nationale, et sera
composé ainsi qu'il suit :
Savoir :
1 lieutenant-colonel;
2 capitaines ;
6 lieutenants;
1 quartier- [naître trésorier;
1 chirurgien-major;
6 maréchaux des logis;
12 brigadiers;
144 gendarmes;
2 tambours.
Art. 2.
« Chaque compagnie sera divisée en trois di-
visions, chaque division sera composée d'un
maréchal des logis, de trois brigadiers et de
vingt-quatre gendarmes.
Art. 3.
« Chaque division sera partagée en trois bri-
gades, composée chacune d'un brigadier et de
huit gendarmes.
Art. 4.
" Le lieulfenant-colonel aura le commande-
ment en chef des deux compagnies, et ne dé-
pendra que de l'Assemblée nationale.
fonds, et non d'après le montant du contrat d'acquisi-
sition; il n'y a nulle différence de propriété à pro-
priété; l'évakiatiou des offices devrait donc être fixée
dans chaque dépurleme nt, par les directoires à la
valeur réelle, eu égard aux localités qu'un bureau
de liquidation situé à Paris no peut connaître.
356 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
Art. 5.
« Le quarlier-niaître trésorier sera chargé de
tous les détails de comptabilité et de distribu-
tion du corps, sous l'autorité du lieutenant-co-
lonel et du conseil d'administration.
TIÏHE 11.
Admission, rang et avancement.
Art. 1«'.
« Pour porter les deux compagnies au complet
auquel elles sont fixées, on nommera d'abord
les surnuméraires ; ensuite, et pour cette fois
seulement, le lieutenant-colonel, de concert
avec le comité d'inspection, choisira dans le
corps de la gendarmerie de Paris nouvellement
formé, les sujets dont on aura besoin pour rem-
plir les places de grenadiers gendarmes qui se-
ront encore vacantes.
Art. 2.
« Lorsqu'il vaquera par la suite des places
dans ces compagnies, elles seront remplies par
des sujets pris dans la gendarmerie de tous les
départements, lesquels pourvoiront à ce rempla-
cement à tour de rôle, en suivant l'ordre alpha-
bétique dans la forme qui sera indiquée dans
les articles ci-après.
Art. 3.
« Pour avoir droit à une place dans une des
compagnies, il faudra être en activité dans le
corpsdela gendarmerie nationale depuistroisans
révolus, de la taille de cinq pieds six pouces au
moins, pieds nus, savoir lire et écrire, avoir
trente ans accomplis, et pas plus de soixante ans.
Art. 4.
« Lorsqu'il y aura une place de grenadier gen-
darme à nommer, le comité d'inspection du
Corps législatif en donnera avis au directoire du
département qui sera dans le cas de pourvoir à
ce remplacement, et il y sera procédé de la ma-
nière suivante.
« Chaque brigade du département s'assem-
blera en présence des officiers municipaux du
lieu de la résidence, et fera son choix au scru-
tin, à la pluralité absolue des suffrages. Ce
scrutin sera dépouillé^ et le résultat, après avoir
été scellé, sera envoyé par les officiers munici-
paux du directoire du département, qui fera le
nécessaire et dépouillement général des scrutins
des différentes brigades en présence des otli-
ciers, sous-officiers et gendarmes du lieu. Le
procès-verbal qui en sera dressé sera envoyé
sur-le-champ au ministre de la guerre, lequel
fera expédier au gendarme qui aura réuni la
majorité des suffrages, les provisions de son
emploi.
Art. 5.
« La moitié des places vacantes d'officiers et
de sous-officiers, excepté celles de lieutenant-
colonel et de quatier-maître trésorier, appar-
tiendra de droit à l'ancienneté; l'autre moitié
sera donnée par le choix des officiers, sous-offi-
ciers et grenadiers gendarmes aux sujets de leurs
corps qu'ils jugeront les plus dignes de les oc-
cuper ; mais leur choix ne pourra porter que
sur ceux d'un grade qui suivra immédiatement
la place vacante.
Art. 6.
« La place de lieutenant-colonel sera donnée
à l'un des deux capitaines choisis pour tous les
officiers à la pluralité absolue des suffrages.
« Lorsqu'il sera question de nommer un quar-
tier-maître trésorier, les officiers présenteront
trois sujets pris parmi les sous-officiers et les gen-
darmes au lieutenant-colonel, lequel en dési-
gnera un pour occuper cette place, mais il ne
l'exercera qu'après avoir été agréé par le comité
d'inspection.
TITRE m.
Appointements et traitements.
Art. ^^
« A compter du 1" octobre prochain, les ap-
pointements et la solde des officiers, sous-
officiers et gendarmes, demeureront fixés ainsi
qu'il suit :
Au lieutenant-colonel 5,000 liv.
A chaque capitaine 3,500
A chaque lieutenant 2,400
A chaque maréchal des logis 1,600
A chaque brigadier 1 ,300
A chaque grenadier gendarme... 1,100
Au quartier-maître trésorier 2,400
Au chirurgien-major 2 ,400
Art. 2.
« Moyennant ces appointements, les officiers,
sous-omciers et gendarmes seront chargés de
leur habillement et petit équipement : il ne leur
sera fait d'autres retenues que celles qui seront
arrêtées par le conseil d'administration.
Art. 3.
u L'armement pour le service dessous-officiers
et gendarmes sera fourni et entretenu par les
magasins nationaux.
Art. 4.
« Le casernement des sous-officiers et gen-
darmes sera fourni en nature par le départe-
ment de Paris, et déterminé par le directoire,
sur l'avis du lieutenant-colonel ou du comman-
dant.
Art. 5.
« Le conseil d'administration réglera tous les
ans le compte qui sera rendu par le lieutenant-
colonel : 1° des avances que les circonstances
auront pu rendre nécessaires, et qui devront
être remboursées par retenue sur sa solde; 2° du
bénéfice obtenu sur le payement au complet.
Art. 6.
« Le compte arrêté par le conseil d'adminis-
tration, sera présenté chaque année à la revi-
sion du directoire du département de Paris; et
si l'une ou les deux compagnies demandent
l'examen de la comptabilité, il ne sera fait qu'en
présence du directoire du département.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
557
TITRE IV.
Habillement.
Art. 7.
t L'uniforme des of'flciers, sous-ofticiers et
gendarmes nationaux composant ce corps, sera
semblable à celui de la gendarmerie nationale :
l'épaulette sera rouge; il y aura des grenades
sur le retroussis de l'habit, ils auront pour coif-
fure un bonnet de peau d'ours sans plaque.
Fonctions des deux compagnies de gendarmes
nationaux.
Art. 1".
« Ce corps remplira auprès de la Convention
nationale et des législatures suivantes, les fonc-
tions qui seront cléterminées par un projet de
règlement qui sera soumis incessamment a l'As-
semblée nationale par le comité d'inspection.
Art. 2.
" 11 fournira une garde pour la sûreté des
archives nationales.
II« SECTION.
TITRE II.
Fonctions auprès de la Haute Cour nationale, du
tribunal de cassation et du ministre de la
justice.
Art. l«^
« Ce corps continuera de fournir un lieute-
nant et deux gendarmes auprès du ministre de
la justice pour l'honneur et la sûreté du sceau
de l'Etat ; le service de ce poste roulera alter-
nativement sur les deux compagnies et sera re-
levé tous les quinze jours. Le ci-devant Cent-
Suisses attaché au sceau de l'Etat, est supprimé.
Art. 2.
« Les grenadiers-gendarmes feront auprès de
la Haute Cour nationale et auprès du tribunal
de cassation, le service que les autres divisions
de la gendarmerie nationale font auprès des tri-
bunaux de justice.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale déroge à la loi du
25 mai 1791, concernant ladite compagnie, dans
tout ce qui serait contraire aux dispositions du
présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Le sieur Caudot officier municipal d'Ambenay,
district de Verneuil, se présente à la barre.
Il offre pour les veuves et orphelins du 10 août,
une croix de Saint-Louis qu'il tenait de son
oncle. (Applaudissements.)
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Lecoz, Messieurs, la commune de Rennes,
dont les inépuisables sacrifices doivent étonner
d'autant plus que cette ville a, par la Révolu-
tion, perdu tous les établissements publics aux-
quels tenait, sinon son existence, du moins
toute son aisance ; la commune de Rennes, dis-je,
instruite que le danger de la patrie augmentait,
3 5
s'est hâtée de réunir en un corps de volontaires,
sous le nom de compagnie de Rennes, tout ce qui
lui restait de jeunes gens en état de porter les
arme».
Ces jeunes gens, bien exercés, bien armés et
complètement équipés, les uns à leurs propres
frais, les autres aux frais de la commune, se sont
rendus directement sur les frontières, où ils de-
mandent d'être placés dans le poste le plus
périlleux. Je demande que l'Assemblée applau-
disse aux généreux sacrifices de la ville de
Rennes et à l'ardeur patriotique de ces jeunes
gens. Je propose également qu'il en soit fait une
mention honorable au procès-verbal. (Vifs ap-
plaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du patriotisme des habitants de Rennes.)
Une députation [des citoyens de la section des
Quinze-Vingt se présente à la barre.
L'orateur de la dôputallon propose à l'Assem-
blée d'ordonner l'établissement d'une fabrique
de piques dans la ci-devant abbaye Saint-An-
toine.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes.)
M. Dulicni, annonce qu'un citoyen a décou-
vert, dans le château de iMarly, puis à Versailles,
40 millions de plomb propre à faire des balles et
une grande quantité de fer dont on pourrait
fabriquer des piques. 11 ne s'agirait de rien moins
que de 150 milliers de vieux plomb avec plus de
cinquante voitures de fer de fonte.
Je demande, ajoute M. Duhem, que le pouvoir
exécutif soit chargé de faire incessamment en-
lever ces matières, pour les convertir aussitôt
en balles, boulets ou mitraille.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Du-
hem.)
La compagnie franche des chasseurs de la mort
se présente à la barre.
Ellejure de ne reconnaître sur la terre d'autre
souverain que le peuple, d'autre idole que la
liberté et l'égalité et exprime le désir, après
avoir offert une somme de 300 livres, de défiler
dans l'enceinte du Corps législatif.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation demandée.
La compagnie s'avance en bon ordre, traverse
la salle et son maintien formidable lui vaut les
applaudissements unanimes de l'Assemblée et
des tribunes.
(.L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Drior est admis à la barre.
11 fait hommage d'un petit imprimé intitulé :
des Chandeliers et présente un moyen de suppléer
à la pique pour combattre la cavalerie.
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire à la com-
mission des armes.)
Le sieur Dupart, prêt à partir pour V armée du
Midi, est admis à la barre.
11 supplie l'Assemblée de fixer le traitement
qui lui est dû pour la suppression d'un office
qu'il possédait dans le ci-devant ordre de Saint-
Lazare.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
558 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.
(L'Assemblée ajourne sa décision jusqu'après
le dépôt du rapport qui est prêt sur cet objet.)
M. Dnpont-Oranjardin, au nom du comité
militaire, donne lecture ^un rapport et présente
un projet de décret relatif à la nouvelle organi-
sation des commissaires des guerres; il s'exprime
ainsi :
Messieurs, il vous a été présenté quantité de
plaintes sur l'incivisme de plusieurs commis-
saires des guerres.
11 vous en a été porté un plus grand nombre
encore sur la disproportion qu il y a entre
le nombre de ces officiers, chargés de l'admi-
nistration militaire, et l'immensité des travaux
dont la rapide et merveilleuse augmentation de
nos armées, les surcharge.
On s'est plaint aussi de la lenteur des procé-
dures qui s'instruisent dans les cours martiales,
lenteur qu'il est facile d'apercevoir provenir ou
de l'insuffisance ou des occupations trop multi-
pliées des commissaires auditeurs qui les pré-
sident.
Votre comité militaire auquel vous avez ren-
voyé ces différentes plaintes les a prises en la
plus grande considération. Elles lui ont toutes
paru fondées et il s'empresse de vous proposer
les moyens d'y remédier promptement.
Vous écarterez les maux occasionnés par l'in-
civisme des commissaires des guerres et par
leur petit nombre, en autorisant le pouvoir exé-
cutif, sur la probité duquel vous devez vous
reposer, à destituer ceux qui se sont montrés
indignes des fonctions où la confiance la plus
entière est indispensable, à les remplacer par
des hommes de talents, et patriotes, et à en aug-
menter le nombre suivant qu'il le jugera né-
cessaire.
11 est plus difficile de remédier aux abus pro-
venant de la mauvaise organisation des cours
martiales.
Les commissaires des guerres ne doivent être
considérés que comme des officiers d'adminis-
tration chargés de tout ce qui est relatif au ser-
vice militaire.
La plupart ne paraissent pas avoir les con-
naissances et l'expérience nécessaires pour rem-
plir les fonctions judiciaires, dont ils ont été
éloignés par la nature de celles dont ils ont été
toujours occupés.
11 vous paraîtra plus convenable d'attribuer
aux juges des tribunaux ordinaires la connais-
sance des délits militaires en leur adjoignant des
officiers et sous-officiers des troupes.
Dans ce cas, et pour simplifier, autant que pour
accélérer les opérations du tribunal militaire,
3ui connaîtrait en même temps de tous les objets
e police correctionnelle militaire, et de ceux
relatifs aux juges de paix, il vous paraîtrait peut-
être convenable de supprimer les jurés de l'accu-
sation, dont le nombre et la fréquente convoca-
tion nuisent à la célérité des procédures, et sont
cause, ainsi que l'insuffisance des commissaires
des guerres, au'un grand nombre d'accusés ont
été détenus plusieurs mois en prison sans pou-
voir obtenir un jugement. 11 serait facile de
trouver un moyen de suppléer à ce juré.
Je n'entrerai pas pour le moment dans un
plus grand développement, parce que vous n'en
avez pas chargé votre comité militaire, je me
bornerai à vous proposer en son nom de lui
ordonner de vous présenter incessamment un
nouveau plan sur l'organisation de la cour inar-
tiale et sur les jugements militaires. Ce sera
l'objet du 5*" article du projet de décret dont je
vais avoir l'honneur de vous donner lecture ;
voici ce projet de décret :
<i L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire sur la demande
du pouvoir exécutif provisoire, tendant à ce
qu'il soit fait une nouvelle organisation des com-
missaires des guerres, considérant qu'il est de
toute nécessité d'assurer promptement le service
dans toutes les parties de l'administration mih-
taire, et de faire disparaître les obstacles qui
s'opposent au choix des sujets, et à leur répar-
tition dans les armées, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. ^^
« 11 n'y aura plus que des commissaires ordon-
nateurs, des commissaires ordinaires et des
aides-commissaires : en conséquence, le titre de
commissaire auditeur demeure supprimé.
Art. 2.
« Le ministre de la guerre est autorisé à
employer les aides-commissaires qui ont atteint
l'âge de 21 ans, et les citoyens au-dfelà de 45 ans,
qui auront été jugés capables de remplir les
places'qui viendront à vaquer.
Art. 3.
« Le ministre pourra destituer ceux des com-
missaires-ordonnateurs, auditeurs ou ordinaires,
qui, par incivisme, incapacité, ou mauvaise
administration, se sont rendus inhabiles à exer-
cer des fonctions où la confiance la plus entière
est indispensable.
Art. 4.
« Le ministre de la guerre est autorisé à choi-
sir, sans distinction de grade et de rang, ceux
des commissaires des guerres ordonnateurs,
commissaires ordinaires ou aides qui seront
susceptiblesd'être employés, soit dans les armées,
soit dans les divisions.
Art. 5.
« Le ministre de la guerre est autorisé à
augmenter le nombre des commissaires des
guerres autant qu'il le jugera nécessaire pour le
prompt et bon'service des différentes armées.
Art. 6.
« Le comité présentera incessamment un nou-
veau plan sur l'organisation de la cour martiale
et les jugements militaires ».
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Carnot-Feiileins, le jeune, au nom du
comité militaire, présente un projet de décret,
tendant à mettre à la disposition du ministre de la
guerre une somme de trois millions pour être
ernployés aux travaux extraordinaires des forti-
fications; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que dans
les circonstances actuelles le moindre retard
dans les travaux des fortifications deviendrait
irréparable, et qu'il est nécessaire de pourvoir
à toutes les dépenses qui y sont relatives, et
particulièrement au surcroît indispensable de
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TU septembre 1192.
celles occasionnées par des indemnités et des
travaux extraordinaires et imprévus , décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1<"-.
« Indépendamment des fonds décrétés le 16 avril
dernier, il sera remis à la disposition du ministre
de la guerre par la trésorerie nationale une
somme de trois millions, pour être employée
aux travaux extraordinaires des fortifications
pour l'année 1792.
Art. 2.
<i Les fonds nécessaires tant pour les construc-
tion et entretien des plans en relief, que pour
toutes dépenses relatives au comité des fortifica-
tions et au dépôt de ses archives, crées par la loi
du 10 juillet 1791, ainsi qu'aux indemnités à
accorder aux agents qui y seront employés, con-
tinueront à être pris, d'après les ordres du mi-
nistre de la guerre, sur les fonds ordinaires des
fortifications, et en conséquence des comptes
rendus semblables à ceux qui ont lieu pour les
places fortifiées. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. .llatliieu Dumas, au nom de la commission
extraordinaire et de la comm,ission des armes réu-
nies, donne lecture d'un rapport et présente un
projet de décret pour accélérer la remise des
arm£s parles diverses municipalités; il s'exprime
ainsi :
Messieurs, les hommes affluent, de toutes les
parties du royaume, pour anéantir l'ennemi de
la liberté; mais, tous n'ont pas d'armes et, par
une inconséquence que l'on doit sans doute
mettre sur le compte des perfidies de rancieii
pouvoirexécutif, les volontaires desdépartements
de l'intérieur ont laissé chez eux des armes,
qu'à présent il serait si utile d'avoir aux fron-
tières. Je ne crois pas avoir besoin de démontrer
la nécessité d'armer de fusils de guerre uniformes
ces nombreux bataillons; l'Assemblée constituante
en avait d'ailleurs, tout comme vous, compris
les raisons, puisqu'elle avait ordonné la distri-
bution d'un grand nombre d'armes dans les dé-
partements de l'intérieur.
Eh bien, Messieurs, c'en est trop d'avoir deux
fois violé la loi que vous avez rendue, et c'est à
tort que presque tous les bataillons levés dans
les départements de l'intérieur ont été forcés de
laisser leurs armes dans les municipalités.
Touslesvolontairesqui ont marché les premiers
connaissaient le maniement des armes, et on les
a privés des fusils de guerre qu'ils possédaient,
pour les donner à des hommes inexpérimentés,
et entre les mains desquels ces armes se sont déjà
détériorées.
Je citerai à ces départements le grand et bel
exemple qu'a donné la vilte de Paris, et qu'il
serait à désirer que tous les départements de
l'intérieur voulussent suivre dès ce moment.
Cette ville, la plus fortement, la plus prochaine-
ment, la plus directement menacée, s est cepen-
dant dénuée de ses armes pour la défense com-
mune. Le zèle des citoyens de Paris avait même
devancé votre décret. Dernièrement encore
quelques sections ont envoyé une adresse à toutes
les autres pour les engager à fournir le contin-
gent de fusils pour armer les fédérés qui sont
encore à Paris.
Il est à désirer, Messieurs, que celte invitation
ait du succès et que l'exemple de Paris soit
imité par tous les départements intérieurs. Il
faut prendre des mesures pour que les bras et
le courage de ces volontaires ne soit pas inutile
à la patrie, dans une circonstance où son salut
dépend des grands coups que les amis delà liberté
doivent porter à la fois, pour jouir bientôt des
bienfaits de la Révolution ; il faut faire en sorte
d'avoir autant d'armes que d'hommes.
C'est pour y parvenir que la commission extra-
ordinaire réunie à la commission des armes m'a
chargé de vous proposer le projet de décret sui-
vant.
M. Caïubon. Avant d'entendre et surtout de
\oler sur le projet de décret qui vous est soumis,
je crois qu'il serait préférable que la commission
des armes nous rendit compte de l'état des arse-
naux et du nombre des fusils disponibles. Le
rapport, fait au nom de cette commission, sur
la manière de faire fournir des armes par les
départements de l'intérieur serait imprimé et
distribué de suite et on pourrait le discuter après
la reddition du compte.
Plusieurs membres : Appuyé, appuyé !
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Gam-
bon.)
Plusieurs citoyens, précédés d'un officier muni-
cipal, sont admis à la barre.
Vorateur s'exprime ainsi : Législateurs, un des
vrais défenseurs du peuple, qui a eu l'honneur
de sauver 236 Suisses, détenus à l'abbaye et de
les amener sous sa responsabilité à l'Assemblée
nationale, le sieur Duftort, de la section du Pon-
ceau, l'un des administrateurs du comitéde sur-
veillance de la commune de Paris, vient d'être
requis de se transporter à la conciergerie pour
sauver encore deux citoyens, prévenus d'avoir
emporté la caisse de leur régiment. Le peuple
en voulait faire justice, mais à la voix de ce
citoyen, il a bien voulu suspendre l'exécution
jusqu'à aujourd'hui. Les juges du tribunal cri-
minel vont vous instruire du reste.
On introduit les juges du tribunal criminel.
Uun deux lit une lettre adressée à M. Treilhard,
président du tribunal criminel du département
et par laquelle on le priait de convoquer promp-
tement le tribunal, pour juger les deux préve-
nus. Il fait ensuite lecture de la réponse de
M. Treilhard, par laquelle il propose de renvoyer
ces deux prévenus au tribunal créé pour juger
les crimes du 10 août.
« Aussitôt que ces lettres me sont parvenues,
ajoute le juge, j'ai convoqué le juré d'accusation;
il travaille en ce moment à l'instruction de cette
procédure. J'ai pareillement convoqué le juré de
jugement ; il attend l'acte d'accusation et le tri-
bunal a fait une adresse à l'Assemblée nationale,
relativement à ces sortes de crimes et aux cir-
constances difficiles où il se trouve.
« Voici cette adresse : (I)
Le tribunal criminel établi par la loi du\l août
à V Assemblée nationale.
« Législateurs,
« Dans les temps de calamité, les scélérats se
montrent avec plus d'audace parce q:u'ils comp-
tent sur l'impunité, ils espèrent que les troubles
(1) Archives halionales. Carton c, 163, chemis* 377.
560 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H septembre 1792.]
publics couvriront leurs crimes particuliers.
« La désorganisation momenlanée des tribu-
naux ne laisse aux citoyens que la crainte de
voir la justice paralysée. Dans ces derniers mo-
ments les prisons encombrées d'une foule im-
mense de conjurés et de conspirateurs, ne pré-
sentaient au peuple écrasé que des repaires af-
freux où fermenlail encore le crime; la lenteur
des formes, salutaire et juste dans les temps de
calme, était meurtrière dans un temps où les
prisons elles-mêmes étaient devenues des loyers
de conspiration et des ateliers de révolte où'des
criminels déjà jugés par leur pays ne méditaient
qu'une explosion meurtrière de leu-f-s forfaits.
« Le peuple a encore prévenu ces grands
malheurs, le foudre national a frappé les parrici-
des; le peuple et le ciel sont vengés.
« Mais les scélérats qui ont pu échapper à
cette justice populaire vont se montrer avec
plus d'audace parce qu'ils auront plus d'espoir
de l'impunité, ils se tlattent que les troubles pu-
blics couvriront leurs crimes particuliers ; ils pa-
raissent envisager surtout la désorganisation
momentanée des tribunaux comme une para-
lysie judiciaire qui semble les soustraire au sup-
plice.
« Le peuple est prêt à remettre le glaive de la
loi aux magistrats appelés par lui dans le sanc-
tuaire de la justice.
« Mais la loi du 17 août rendue pour la répres-
sion des crimes du 10 attendu la latitude que
présentent aux jurés les expressions de « cir-
constances et dépendances » va faire retluer sur
le tribunal de nouvelle création tous les crimes
et délits dont le peuple veut une justice subite ;
et nous sommes forcés de la rendre aujourd'hui
même contre deux hommes prévenus d'avoir
emporté la caisse ou le prêt de leur compagnie.
Quelle que soit, Messieurs, l'influence que peut
avoir eue sur ce délit la journée fatale du
10 août, quelle que probabilité qu'on puisse
admettre que ce lait tient à la trame horrible
des crimes commis au château des Tuileries,
nous ne pouvons nous dissimuler que le tribu-
nal criminel du département nous en aurait
renvoyé la connaissance quand bien même la
liaison eût été encore bien moins apparente, et
que si vous n'aidez notre tribunal par une attri-
bution qui rejette le tribunal du département,
nous pourrons arriver à un point tel que le
peuple nous commandera des fonctions que la
loi nous refusera de remplir ; cette position nous
amène à la nécessité de laisser le peuple sans
justice ou d'être parjure à notre serment qui
nous circonscrit comme notre attribution ; la
dernière partie nous déshonore, la première
nous expose à la juste fureur du peuple, et nous
ne balancerions pas sans doute à perdre la vie.
« Mais, Messieurs, vous pouvez tout concilier
d'un seul mot et nous vous proposons de décré-
ter après l'urgence, l'article additionnel qui suit
à la loi du 17 août.
« Le tribunal criminel établi par la loi du
17 août, connaîtra dans l'étendue du départe-
ment de Paris, jusqu'à ce qu'il en ait été autre-
ment ordonné, et dans les formes qui lui sont
particulières, de tous les crimes et délits qui
auront pour motif la tranquillité publique. »
M. Thiipîot convertit en motion la proposi-
tion présentée par le tribunal criminel de Paris.
11 propose, en outre, de nommer par chaque
canton du bourg de l'Egalité et de Saint-Denis,
deux jurés d'accusation et deux jurés de juge-
ment dont il sera formé une liste, séparée.
M. Kobin appuie la proposition de M. Thuriot,
mais avec cette restriction que ces deux jurés
ne seront convoqués que pour le jugement des
délits commis dans 1 étendue desdits districts.
M. Coiithon présente la rédaction suivante,
qu'il demande à l'Assemblée de voter d'urgence,
« Le tribunal criminel établi par la loi du
17 août, connaîtra provisoirement et jusqu'à ce
qu'il en ait été autrement ordonné, et dans les
formes prescrites par la loi du 19 du même
mois, de tous les crimes commis dans l'étendue
du département de Paris.
« 11 sera nommé par chaque canton de district
du bourg de l'Egalité et de Saint-Denis deux ju-
rés d'accusation et deux jurés de jugement,
dont il sera formé une liste séparée, et ils ne
seront convoqués que pour le jugement des
délits commis dans l'étendue desdits districts. »
(L'Assemblée décrète la rédaction présentée
par M. Gouthon.)
M. liemalliaud, au nom du comité des do-
maines, présente un projet de décret relatif aux
acquéreurs des biens nationaux ; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que plu-
sieurs citoyens ont acquis des biens nationaux
sans l'espoir du remboursement des dîmes in-
féodées qui ont été supprimées par le décret du
25 août dernier, et que par l'effet de celte sup-
pression, ils peuvent se trouver hors d'état de
payer le prix de leurs acquisitions, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. ^^
« Les acquéreurs des biens nationaux, qui
n'ont point donné en payement du prix de leurs
acquisitions le montant des liquidations provi-
soires ou déTinitives qui leur ont été délivrées, à
raison des dîmes inféodées par eux prétendues,
ainsi que ceux qui auront justifié ou justifieront,
dans les délais et les formes prescrites par les
décrets, qu'il leur était dû des dîmes de cette na-
ture, auront la faculté de renoncer à leurs acqui-
sitions.
Art. 2.
« Ils seront tenus de faire cette renonciation
dans le délai de deux mois, à compter de ce jour,
au secrétariat de chaque directoire du district de
la situation des biens vendus, sous peine d'en
demeurer déchus sans retour, et d'être pousui-
vis pour l'exécution de leurs adjudications comme
tout autre acquéreur.
Art. 3.
« Les sommes que les renonçants auront
payées leur seront remboursées par le trésorier
de la caisse de l'extraordinaire, au moyen d'une
ordonnance de l'administration de ladite caisse,
sur la représentation de l'acte de renonciation
certifié par le directoire de district et visé par
celui du département; l'intérêt desdites sommes
demeurera compensé avec les jouissances per-
çues.
Art.''.
« Les biens ainsi rentrés dans les mains de la
nation, seront remis en vente dans les formes
prescrites par les décrets. »
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. illarbot, au nom de la commission de corres-
pondance, donne lecture à l'Assemblée d'une let-
tre des commissaires de V Assemblée à Chàlons.
Ils demandent d'abord que les compagnies ou
bataillons de volontaires non armés qui sont en
route s'arrêtent dans les municipalités où ils se
trouvent, jusqu'à ce qu'il soient pourvus de pi-
ques ou de fusils.
Ils regardent comme important que les volon-
taires ne marchent pas sans être requis et que,
dès leur formation en compagnie ou en batail-
lon, ils se réunissent pour s'exercera la marche
et aux manœuvres.
Ceux qui ne sont point armés et qui se trou-
vent à Châlons dans ce moment vont être
envoyés dans des cantonnements. Les commis-
saires du pouvoir exécutif ont requis les muni-
cipalités environnantes de faire fabriquer, avec
activité, des piques.
Le magasin de fourrages est bien approvi-
sionné.
L'hôpital, situé dans un local très salubre, sera
bientôt en état de recevoir 1,500 malades.
Les commissaires annoncent qu'ils ont reçu
deux députés de la ville de Metz. Ils leur ont
donné des détails satisfaisants sur les dispositions
de ses habitants et sur les préparatifs qu'on y
fait pour repousser l'ennemi. Cependant, ils de-
mandent un renfort pour secojider le courage
de la garnison, et ranimer encore l'esprit public
dans les citoyens. Le général y envoie deux ba-
taillons de Paris, qui rempliront parfaitement ce
double objet.
Le bataillon de l'Allier a couché cette nuit
sousla tente; 8,000 hommes doivent camper au-
jourd'hui. Lesellets de campement arrivent tous
les jours en grande quantité.
Les commissaires annoncent que le général
Kellermann est arrivé avec son armée à Bar-le-
Uuc. M. Dumouriez n'est plus qu'à douze lieues
de son avant-garde. On doit concevoir les plus
lieureuses espérances sur la position des armées;
leur rapprochement facilite entre les généraux
des communications nécessaires au succès de
leurs plans.
Les mêmes commissaires rendent compte, par
une autre lettre, des troubles excités dans la
ville de Châlons par des gardes nationaux et
des gendarmes. Leur dessein était de se porter
aux prisons pour en faire sortir les innocents,
et punir les conspirateurs qu'on leur avait dit y
être renfermés. Les commissaires ont employé
les moyens de la persuasion, toujours si puis-
sants sur le peuple, et sont parvenus à le rame-
ner à la voie delà justice et de la raison. M. Prieur,
membre de l'Assemblée constituante leur a enlevé
à cette occasion le bonheur de délivrer un ci-
toyen retenu dans les prisons depuis deux ans
pour une dette de 50 livres.
Un seul malheur est à déplorer: un prisonnier,
prévenu d'assassinat, a été tué.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
Le sieur jean-Etienne Porcher, commandant en
second de la section des Halles, se présente à la
barre.
11 prête le serment de servir la liberté et l'é-
galité et de maintenir de tout son pouvoir la
sécurité des personnes et des biens.
M. le Président répond au sieur Porcher et
lui accorde les honneurs de la séance.
V^ Série. T. XLIX.
3 5 •
561
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Goupilleau, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes:
1° Lettre de M Moreton, officier général au quar-
tier de Saint- Amand, qui se plaint d'une visite
domiciliaire faite dans sa maison, sise rue de la
Croix-Rouge, à Paris; cette lettre est ainsi con
« Monsieur le Président,
." J'ai, l'honneur de m'adresser à vous pour la
réparation d'une injustice dans la visite de ma
maison a Pans. M. Delaborde, commissaire a or-
donne qu on prît mon argenterie et mes armes-
un'lmft B"4e'rré!^ ^"'^"" appartenaient à
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Moreton. «
g^(Jj.'^sse«iblée renvoie cette lettre au pouvoir
2° Lettre de il/, Pétion, maire de Paris, qui rend
compte de l'état actuel de cette ville- cette let
tre (1) est ainsi conçue :
Paris, 11 septembre 1792, l'an IV« de la
liberté, l»-- de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« La tranquillité publique a été sur le point
detre altérée un instant. Deux gendarmes, accu-
sés d'avoir enlevé la caisse du régiment, ont été
conduits hier à la maison commune; un con-
cours immense de citoyens s'y porta à l'instant
le peuple voulait punir le délit; on a mis les
prévenus sous la main de la loi. J'ai pris toutes
les mesures qui étaient en mon pouvoir pour que
prompte justice fût rendue : c'est le plus sur
moyen de ramener le calme.
« Les sections continuent à exercer une sur-
veillance salutaire. Les citoyens sont prêts à se
réunir au premier coup de tambour pour' main-
tenir l'ordre.
« Les prédications pour exciter le trouble et
l'anarchie commencent à ne plus produire les
mêmes effets ; elles ne sont pas néanmoins sans
danger. L'instruction estle meilleur préservatif-
qu'on ne .=e lasse point de la répandre.
« La puissance de la raison finira par triom-
pher de toutes les intrigues et de toutes les fac-
tions.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président.
« Le maire de Paris,
« Signé : PéTION. »
3° Lettre des commissaires de l'Assemblée natio-
nale à l'armée du Midi, datée de Grasse, le 30 août
et qui contient les faits suivants:
Le calme et la paix régnent dans la ville d'A-
vignon. La municipalité mérite d'être distinguée
par son zèle et son patriotisme. On y conserve
la plus profonde vénération pour l'Assemblée
nationale, et les différents rapports qui sont par-
venus à l'Assemblée et qui ont eu pour but de
jeter de la défaveur sur les habitants de cette
ville ont souvent élé faux ou exagérés. Les
commissaires y ont reçu les lémoignages les
moins équivoques de leur confiance ; ils y ont
(1) Arehiies nationales. Carton Dxl, 18, cbduise CO
n° 11)3. '
30
g62 [Assemblée nationale léi,nslative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
trouvé deux bataillons de la Drôme au complet
de 800 hommes qui brûlent de voler sur les
frontières; ils ont requis le général Montesquieu
de remplir leur vœu. iM. Barbantanne les a ac-
compagnés au club et leur a donné des preuves
d'un patriotisme ardent. A Aix, le peuple est
enflammé de l'amour de la liberté et de l'égalité.
Il l'a manifesté par l'accueil qu'il a fait aux com-
missaires. Partout les cris de : Vive l'Assemblée
nationale! vive la liberté! vivent les bons patrio-
tes! se sont fait entendre.
Les commissaires réclament des fonds pour la
réparation de la route d'Âix à Ântibes, que la
circulation des convois de l'armée rend indis-
pensable.
Au camp du Var, que les commissaires ont
visité, ils ont reçu de nouvelles preuves du pa-
triotisme de M. Dubois de Grancé, qui en est
commandant. Un seul commissaire des guerres
s'y trouve, encore est-il attaché à la marine ; les
autres sont malades.
MM. les commissaires adressent les décora-
tions militaires du général Dubois de Grancé et de
MM. Massiac et Anselme. Ils observent qu'elles
ont été remplacées par un petit bonnet de la
liberté, qui se porte à la boutonnière et qui est
en usage parmi tous les citoyens. Ils finissent
par annoncer qu'ils vont se rendre à Toulon, de
là à Marseille et que cette ville sera le terme de
leur voyage. (Applaudissements.)
4° Lettre des administrateurs du district de
Bayonne, qui demandent que cette place soit
visitée par les commissaires de l'Assemblée na-
tionale. Ils se plaignent de manquer de muni-
tions et du nombre de canons nécessaires à la
défense de la place; ils observent gue les pièces
d'artillerie adoptées aux fortifications sont tel-
lement couvertes de rouille, qu'on les prendrait
pour des curiosités antiques.
M. Garreau propose que la commission écrive
aux commissaires de comprendre cette place au
nombre de celles qui doivent fixer leur attention.
M. lieremboure remarque que Bayonne étant
notre unique rempart du côté de l'Espagne, il
est essentiel que celte ville soit promptement
pourvue de tout ce qui peut lui manquer et la
mettre dans un état respectable de défense. Il
demande que le pouvoir exécutif s'en occupe
sur-le-champ.
(L'Assemblée renvoie la lettre des administra-
teurs du district de Bayonne au pouvoir exé-
cutif.)
M. Goupîlleau, secrétaire, reprend la lecture
des lettres adressées à l'Assemblée :
1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui communique à l'Assemblée les dépêches
qu'il a reçues des généraux Moreton, Keller-
mann, Luckner et Biron; cette lettre est ainsi
cotiçue :
Paris, le 11 septembre 1792, l'an IV de la
liberté et de l'égalité le l''^
« Monsieur le Président,
« J'ai reçu des lettres des généraux Moreton,
Kellermann, Luckner et Biron.
<i Le général Moreton, rend compte de la levée
du camp de Maulde ; il se loue beaucoup de la
confiance que les généreux soldats ont témoigné
dans cette circonstance délicate à leurs chefs (1) ;
(1) Pour donner une idée do cet état d'osprjt, nous
tout est rentré avec le plus grand ordre dans les
garnisons; les soldats ont fait un grand sacrifice
en obéissant ainsi à des ordres qui ne leur per-
mettaient pas de se mesurer avec l'ennemi,
quoiqu'il fût bien supérieur en nombre et en
forces. Nous avons à nous louer de la belle dé-
fense de Mortagne par le bataillon de la Gôte-
d'Ur, dont les hommes se sont battus comme
des lions, de celle du Ghâteau-l'Âbbaye, par le
bataillon du Pas-de-Galais et de la bonne éva-
cuation de Saint-Amand. Nous avons perdu fort
peu d'hommes.
« L'Assemblée comprendra les motifs qui m'em-
pêchent de lui donner les motifs qui ont fait
lever aussi précipitamment le camp de Maulde,
j'ai l'espoir que, dans peu de temps, nous serons
à même de réparer, et au delà, ce léger échec.
" Le général Kellermann m'écrit de Ligny, où
il occupe une situation qui lui permet de har-
celer sans cesse l'ennemi et de combattre sans
être provoqué. C'est ainsi qu'il peut se porter ou
sur la Meuse, ou partout ailleurs, suivant les
circonstances, et qu'il peut enfin recevoir sans
crainte d'être coupé les renforts que lui envoie
de Ghâlons le maréchal Luckner.
« Ce dernier annonce que deux députés de la
ville de Metz à l'Assemblée nationale l'ont ins-
truit gue le patriotisme avait besoin d'être ré-
chauffé dans cette ville, d'ailleurs en bon état
publions en note une adresse dv 1" bataillon de Paris
à V Assemblée nationale, que ces généreux soldais, à la
suite lie la levée du camp de Maulde, avaient remise
aux commissaires de l'armée du Nord. Voici cette lettre :
Du camp de Pamars, le 8 septembre 1792, l'an IV
de la liberté et le l"" de l'ègalilè.
«f Législateurs,
« Nous MO crions pas à la trahison, mais nos cœurs
sont empreints des plus vives alarmes : le poste de
Maulde, ce poste si terrible pour nos ennemis, ce poste
enfin qui a coûté tant de sueurs n'est plus à nous.
0 douleur! nous avons vu plus de dix mille de nos
frères courir çà et là, sauvant tout ce qu'ils pouvaient
de leurs propriétés ; nous les avons vus verser des larmes
et nous reprocher de les abandonner. Législateurs ! le
premier et le second bataillon des gardes nationales du
département de Paris, familiarisés avec tous les citoyens
de Saint.-Amand et de son canton, avec lesquels ils vi-
vaient dans la plus grande fraternité, no voient pas
sans frémir les maux les plus déchirants, la perte d'une
si belle propriété, qui couvrait des atteintes de l'en-
nemi tout le département du Nord.
« Nous ne pouvons comprendre ce qui a donné lieu
à la levée du camp, où une heure avant, le soldat de
la patrie employait son bras pour le rendre plus for-
midable. Nous sommes inquiets sur notre marche. La
loi nous ordonne d'obéir, nous nous y soumettons,
comme nous avons toujours fait. Mais que vont deve-
nir nos frères, sans force, exposés à la férocité de nos
ennemis enragés? Législateurs, nous sommes loin de
suspecter le patriotisme de nos généraux; s'ils nous
trompent, ah! qu'ils sont scélérats! La désolation de
nos concitoyens de Saint-Amand, les inquiétudes de
tous les soldats de l'armée du Nord, les murmures des
citoyens de Valenciennes, tout nous fait frémir. Pores
de la patrie, éclairez nos craintes; de notre côté, nous
ne pouvons que vous répéter que nous ne quitterons
nos armes que lorsque nos ennemis nous auront fait
mordre la poussière, et que la terre sacrée de la liberté
sera teinte de notre sang.
« Les membres composant la députalion du 1" ba-
taillon de la garde nationale de Paris.
« Signé : Traverse, Pochet, Ar.nault. »
Cette lettre, qui ne fut pas lue à l'Assemblée, est
donnée par l Auditeur National, dans son u"'347, p. S.
[Assemblée nationale législative.] ARCmVES PARLEMENTAIRES. [Il septembre 1792.]
de défense ; cependant ils ont demandé encore
du renfort, et le maréchal, pour remplir double-
ment leur vœu, a fait marcher de suite à Metz
un bataillon de Paris.
« Le maréchal Luckner annonce encore qu'il
a établi un bureau de correspondance à Ghâlons.
La plus grande harmonie règne entre les géné-
raux. Si la confiance et le zèle des soldats ré-
pondent à cette union, il ose espérer que nous
resterons indépendants, libres et égaux, (ipplau-
dissemetits.)
<- Le général Biron me mande que parmi les
officiers suspendus, il y en a quelques-uns de
l'artillerie et du génie, dont il est urgent de
lever la suspension. J'invite l'Assemblée natio-
nale à statuer sur cet objet.
« Je suis avec respect, etc.
«' Le ministre de la guerre,
Signé : Servan. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité
militaire.)
2° Lettre des commissaires départis dans le Nord
far le pouvoir exécutif, qui écrivent d'Amiens el
font une descri()tion touchante du civisme qui
anime les habitants des campagnes de la Somme.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
3" Lettre de M. Amelot, commissaire national
près de la caisse de l'extraordinaire, pour annon-
cer qu'il reste pour cent soixante et quelques
mille livres de coupons d'assignats, dont la cir-
culation a diï rigoureusement cesser le 1" mai.
Comme ils sont pour la plupart entre les mains
de la classe moins aisée, il engage l'Assemblée
a prendre cet objet en considération.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'extraordinaire des finances.)
4" Lettre des commissairei des guerres joints au
commissaires de l'Assemblée nationale et du pou-
voir exécutif, qui font part à l'Assemblée de leurs
craintes sur les. effets que peut produire le
renouvellement des membres du district de Sois-
sons, dans un temps où les volontaires y ac-
courent en foule. L'Assemblée électorale se dis-
pose à faire une nouvelle élection d'administra-
teurs.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé
sur ce qu elle ne peut pas enchaîner la volonté
du peuple assemblé.)
5" Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui annonce que les assemblées primaires de la
Ville de Tours se sont déclarées permanentes. La
municipalité de cette ville a pris à ce sujet un
arrêté sur lequel il est important que l'Assem-
blée statue. 11 y a désaccord entre la municipa-
lité et les sections de cette ville, au sujet de dé-
libérations prises par la première, relativement
a plusieurs bateaux chargés de farines pour les
communes de Nantes et de Bordeaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
6° Lettre des grands procurateurs de la nation,
qui transmettent à l'Assemblée leur serment in-
dividuel de combattre les rois et la royauté de
tout leur pouvoir.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. linsourcc, aunom de la commission extraor-
dinaire, présente un projet de décret fendant à
lever les scellés apposés sur les papiers de M. Bon-
necarère, ci-devant directeur général des affaires
étrangères; ce projet de décret est ainsi conçu :
" L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
563
instant de lever par scellés apposés sur les pa-
piers du sieur Bonnecarère, ci-devant directeur
général des affaires étrangères, décrète qu'il v
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
I urgence, décrète que les scellés apposés le
II août dernier sur les papiers du sieur Bonne-
carère seront levés par un juge de paix, en
[(résence de deux membres du comité de sur-
veillance de l'Assemblée nationale et du ministre
des aflaires étrangères, qui est autorisé à retirer
les papiers relatifs aux affaires de son dépar-
tement. » ^
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adoote
le projet de décret.)
M. Pallay, à la tête des chasseurs de la section
des Sans-Culottes, se présente à la barre.
Il jure, au nom de ses camarades et au sien,
de vaincre ou de mourir et sollicite l'honneur
de deliler devant l'Assemblée. Il promet d'en-
voyer la tête du premier tyran qu'ils pourront
Irapper.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et leur accorde l'autorisation.
Les chasseurs s'avancent en bon ordre et tra-
versent la salle au milieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Ilenry-Larivière, secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du lundi
10 septembre 1792, au matin.
M. E.e Tourneur demande que l'on répare
1 omission faite du décret par lequel il a été
passé à l'ordre du jour sur une pétition envoyé
à l'Assemblée nationale par un courrier extraor-
dinaire, au nom du corps électoral du départe-
ment de la Manche, qui sollicite d'être autorisé
à procéder à une nouvelle élection des corps
administratifs, municipaux et judiciaires.
(L'Assemblée décrète que cette omission sera
réparée el que l'ordre du jour sur la pétition ci-
dessus, a été déterminé par les mêmes motifs
qui l'ont déterminée sur plusieurs pétitions sem-
blables adressées depuis quelques jours à l'As-
semblée.)
La séance est suspendue à trois heures et
demie.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Mardi 11 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président,
ET DE M. HÉRAULT DE SKCHELLES , président.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président.
La séance est reprise à six heures du soir.
Vn citoyen est introduit à la barre.
11 proleste de son entier dévouement au Corps
législatif et de son respect pour tous les décrets
qui en sont émanés.
Il demande qu'avant de terminer sa session,
l'Assemblée nationale décrète un hospice ouvrier
pour y recevoir les artistes et entrepreneurs qui,
n'ayant pas réussi dans leurs affaires, se trou-
vent le plus souvent réduits à une misère telle
qu'il leur est impossible de faire usage de leur
talent, dont il serait cependant utile à la société
de tirer parti.
564 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.1
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'ins-
truction publique.)
M. Henry-Larivlëre, secrétaire, donne lec-
ture des lettres suivantes :
{" Lettre de M. Danton, ministre de ta justice,
qui fait passer la note des décrets sur lesquels
il a apposé le sceau de l'Etat.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
2° Lettre de M. Ctavière, ministre des contri-
butions publiques, qui prie l'Assemblée de vou-
loir bien prononcer sur la question de savoir :
1° si les expéditions des jugements qui inter-
viennent sur les demandes mentionnées en l'ar-
ticle 9 de la loi du 1«'" décembre 1790 sont ou
non passibles du droit d'enregistrement de 12 li-
vres; 2° si, dans la dénomination des frais dont
ils sont dispensés, les instances et les jugements
auxquels ces demandes donnent lieu, les droits
d'imposition, tels que ceux de timbre et d'enre-
gistrement, doivent en faire partie ou si ces frais
doivent se borner à ceux d'instruction, commu-
nément appelés frais judiciaires ; cette lettre est
ainsi conçue :
Paris, le 11 septembre 1792,
l an IV" de la liberté et I" l'égalité.
« Monsieur le Président (1),
« L'article 2 de la loi du 1" décembre 1790,
relative à la formation du tribunal de cassation,
porte que les fonctions de ce tribunal seront de
prononcer sur toutes les demandes en cassation
contre les jugements rendus en dernier ressort;
déjuger les demandes de renvoi d'un tribunal à
un autre pour cause de suspicion légitime, les
conflits de juridiction, les règlements de juges et
les jugements de prise à partie contre un tri-
bunal entier.
« L'article 9 ordonne que les demandes de
renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de
suspicion légitime, les conflits de juridiction et
règlements de juges seront portés devant le bu-
reau des requêtes et jugés définitivement par lui,
sans frais, sur simples mémoires, par forme d'ad-
ministration et à la pluralité des voix.
« La 8° section de la 3* classe du tarif du droit
d'enregistrement assujettit au droit fixe de 12 li-
vres le premier acte portant notification de
recours au tribunal de cassation et les expédi-
tions des jugements de cette Cour.
« A l'époque de l'ouverture des séances de ce
tribunal, il s'est élevé la question de savoir si les
expéditions des jugements qui interviendraient
sur les demandes mentionnées en l'article 9 de
la loi du 1" décembre 1790 étaient ou non
passibles du droit d'enregistrement de 12 livres.
« Les régisseurs nationaux de cette partie ont
pensé que la perception ne devait point avoir
lieu; ils ont donné des ordres en conséquence à
leurs préposés, et le greffier du tribunal de cassa-
tion s'est dispensé de soumettre à la formalité
de l'enregistrement les expéditions de ces sortes
de jugements.
« D'après un nouvel examen qu'ils ont fait
(1) Archives nationales, Carton Dm, 369, chemise,
a- 8
des dispositions de la loi du 19 décembre 1790
et du tarif y annexé qui ne contiennent aucune
exception en faveur des jugements du tribunal
de cassation de la nature de ceux compris en
l'article 9 de la loi du 1" décembre 1790, ils ont
l'opinion que les expéditions de ces jugements
doivent être soumises à la formalité et au paie-
ment du droit fixe d'enregistrement de 12 livres
avant de pouvoir être délivrées, et ils deman-
dent d'être autorisés à établir cette perception.
« Je n'ai pas cru. Monsieur le Président, pouvoir
prendre sur moi de décider cette question ; j'ai
pensé qu'elle devait être soumise a l'Assemblée
nationale.
« Je me bornerai à observer que la loi du 19 dé-
cembre 1790 concernant l'enregistrement, assu-
jettit à cette formalité et au paiement du droit
tous les jugements des tribunaux, et qu'elle ne
contient d'exception que pour les jugements
préparatoires ou définitifs rendus en matière
criminelle sur la poursuite du ministère public,
sans fonction de partie civile.
« La loi du 19 avril 1792, a étendu cette excep-
tion à tous actes de procédures criminelles et à
tous jugements et ordonnances dans les procès
criminels ; mais ni la loi du 19 décembre 1790,
ni celle du 19 avril 1792, ne contiennent de dis-
positions qui dispensent de la formalité et du
droit d'enregistrement les expéditions des juge-
ments rendus au tribunal de cassation sur les
demandes de renvoi d'un tribunal à un autre,
pour cause de suspicion légitime, et en matière
de conflit de juridiction et de règlement de
juges; d'ailleurs cette loi étant antérieure à celle
de l'enregistrement, il paraîtrait que la disposi-
tion qui porte que ces demandes seront jugées
sans frais, se trouve abrogée par la loi du 19 dé-
cembre 1790, et que les jugements qui inter-
viennent sur ces (iemandes, doivent être soumis
à la formalité et au paiement du droit.
« Je crois devoir aussi appeler l'attention de
l'Assemblée sur la question de savoir, si dans la
dénomination des frais dont sont dispensés les
instances et les jugements auxquels ces de-
mandes donnent lieu, les droits d'imposition,
tels que ceux de timbre et d'enregistrement
doivent en faire partie ou si ces frais doivent se
borner à ceux d'instruction ou communément
appelés frais jucidiaires.
« Je vous prie, Monsieur le Président, de vou-
loir bien mettre cet objet sous les yeux de l'As-
semblée nationale et de l'engager à y statuer
le plus promptement qu'il lui sera possible.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre des contributions publiques.
•• Signé : Clavière. "
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
3° Lettre de M. Amelot (1) ; commissaire national
près la caisse de V extraordinaire, qui demande la
copie du registre sur lequel sont portées les sou-
missions des membres du Corps législatif pour
les frais de la guerre, afin de mettre sous les
yeux de l'Assemblée, ainsi qu'il le doit, des ré-
sultats sur toutes les parties dont l'administra-
tion lui est confiée; cette lettre est ainsi conçue :
[\) Archives tiationalei.Ganoa 164, chemise 387, n»9.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H septembre 1792.
565
Paris le 11 septembre 1792.
L'an IV* de la liberté, le 1" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« 11 a été ordonné, par un décret du 5 juin
dernier qu'il serait délivré à l'administrateur de
la caisse de l'extraordinaire, une note des dons
et soumissions faites à l'Assemblée nationale,
pour subvenir aux frais de la guerre, par extrait
du procès-verbal de chaque séance. Le même
décret porte que les commissaires inspecteurs
de la salle, rendront compte à l'Assemblée, sous
deux jours,du montant des dons patriotiques dont
ils sont dépositaires; les verseront dans la caisse
de l'extraordinaire et remettront à l'adminis-
trateur de cette caisse, copie du registre sur le-
quel les membres du Corps législatif ont fait
leurs soumissions, afin que cet administrateur
puisse en surveiller le recouvrement.
« Les premières dispositions de ce décret ont
été remplies, par la remise qui m'a été faite des
soumissions, et de l'extrait du procès-verbal pour
les dons effectués à l'Assemblée ; mais je n'ai
pas encore pu obtenir la copie du registre sur
lequel sont portées les soumissions des membres
du Corps législatif; il n'a été fait aucun verse-
ment à la caisse de l'extraordinaire sur le pro-
duit de ces soumissions, et je ne puis en suivre
le recouvrement, n'ayaut aucun renseignement
quelconque à cet égard.
« Le moment approche où je dois mettre sous
les yeux de l'Assemblée, des résultats sur toutes
les parties dont l'administration m'est confiée;
je désire lui faire connaître celui relatif aux dons
effectués et aux soumissions souscrites pour les
frais de la guerre : je ne pourrais le faire que
d'une manière incomplète si iVlM. les inspecteurs
de la salle ne me remettaient pas très prompte-
ment la copie du registre dont il s'agit.
«. Je vous prie en conséquence. Monsieur le
Président, d'inviter l'Assemblée à prendre sur-
le-champ, l'objet de cette lettre en considération.
" Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
M Signé : Amelot. »
M.Goupîlleau.observeque plusieurs membres
n'ont point encore réalisé leur soumission et il
propose d'autoriser les inspecteurs de la salle à
en laire la retenue sur les mandats que l'on dé-
livre aux députés pour toucher leur indemnité.
M. Reboni observe qu'on doit donner un
avertissement avant que les commissaires de la
salle fassent la retenue dont il s'agit.
M. Tliurîot ajoute qu'il faut distinguer entre
ceux qui ont souscrit définitivement cour une
somme fixe et déterminée et ceux qui n'ont con-
contracté cette obligation qu'autant qu'ils tou-
cheraient leur indemnité. 11 conclut en deman-
dant : 1° Qu'il soit retenu sur leurs mandats,
aux membres qui n'ont point encore réalisé leur
soumission, la somme proportionnelle au temps
où elles ont été faites jusqu'à la dernière séance
de la législature, sauf aux députés qui sont élus
à la convention nationale et à ceux qui, n'y
étant point élus, voudraient acquitter leur sou-
mi.ssion toute entière, à en faire la déclaration ;
2° qu'il ne soit rien rendu à ceux qui auraient
déjà acquitté en entier leur contribution patrio-
tique.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Thu-
riot.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera
rien rendu à ceux de ses membres qui ont payé
en entier leur contribution volontaire pour les
frais de la guerre, et que les commissaires de
la salle ne délivreront de mandats aux autres
membres pour toucher à la trésorerie nationale
que du montant des sommes qui peuvent leur
revenir, déduction faite de la somme qu'ils doi-
vent payer pour leur contribution volontaire, à
proportion du temps qui s'écoulera depuis le dé-
cret qui invite à la faire, jusqu'au jour où la
Convention nationale commencera ses séances,
et de celui pendant lequel devait durer la légis-
lature actuelle ; sauf aux députés qui, sans être
de la Convention nationale, se trouvent en état
de remplir leur soumission, à en faire leur dé-
claration au bureau des commissaires de la
salle. »
Un membre propose, au surplus, que les com-
missaires de la salle soient tenus de verser dans
la caisse du sieur Amelot le produit effectué
des soumissions faites par les députés pour les
frais de la guerre.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Henry-Eiarîvîère, secrétaire, continue la
lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées
à l'Assemblée.
4° Pétition du sieur Landier, capitaine de vais-
seau et de la dame Dorothée Fabre, son épouse, do-
miciliés à Marseille, qui adressent à l'Assemblée
nationale une réclamation relative à une affaire
de commerce qu'ils furent obligés d'entreprendre
en l'année 1762, époque de la guerre entre la
cour britannique et celle de France, avec la
maison Pozzo Boggiano et compagnie de la ville
de Gênes.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité di-
plomatique pour en faire son rapport dans huit
jours.)
5° Lettre des employés de l'administration mu-
nicipale des biens nationaux, qui font parvenir
les 200 livres en assignats, auxquelles ils se sont
obligés chaque mois pour les frais de la guerre;
c'est le cinquième payement qu'ils ont deja fait
depuis leur soumission.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
6° lettre d'un citoyen des Côtes du Nord, qui
demande que le rapport sur la libre circulation
des assignats par la poste soit enfin termine.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
assignats et monnaies pour faire ce rapport le
lendemain.)
Une députation de la commune de Villejuif se
présente à la barre.
Uorateur de la députation déclare que cette
connnune instruite du danger de la patrie et dé-
sirant, corametous les Français, concourir àlasau-
ver s'est empressée d'assembler ses concitoyens,
qui'tous animés du même zèle, se sont présentés
sur-le-champ pour voler à l'ennemi. II sollicite
pour eux leur admission au serment et 1 hon-
neur de défiler devant l'Assemblée.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde l'autorisation demandée.
Les volontaires de cette commune sont alors
introduits. Ils protestent de leur pleine con-
fiance dans le Corps législatif. « Le temps est
^)QQ [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H septembre 1792.]
arrivé, disent-ils, où l'homme sera enfin ce qu'il
doit être. .La loi, voilà le seul maître que nous
voulons reconnaître. »
Ils défilent ensuite en bon ordre et traversent
la salle au milieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Viaia, capitaine de grenadiers, est ad-
mis à la barre.
« Je viens, dit-il, au nom de 40 de mes cama-
rades qui parlent pour les frontières, adhérer
aux décrets de l'Assemblée nationale. Législa-
teurs, recevez ce mouvement de notre amour.
Vos décrets nous assurent la liberté et l'égalité,
et nos cœurs, gui sauront conserver à jamais
un bien si précieux, seront aussi les dépositaires
sacrés de notre éternelle reconnaissance. »
M. le Président répond à l'orateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit à l'expression de ces
généreux sentiments et en décrète la mention
honorable.)
Le sieur Tarlet, greffier du tribunal du district
de VilLefranche, département de Rhône-et-Loire
est admis à la barre.
11 fait don à la patrie d'une somme de 300 li-
vres, sur celle de 495 livres qui lui est due,
pour cause de paiement qu'il a fait des dépenses
occasionnées par la tenue des assemblées pri-
maires de 1789.
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au sieur Tarlet.)
Les officiers municipaux de la commune de Vil-
lefranche sont admis à la barre.
Ils protestent de leur attachement aux lois,
offrent à la patrie une somme de 300 livres et
jurent de maintenir la liberté et l'égalité ou de
mourir en les défendant.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
Le sieur François Barbet est admis à la barre.
Il demande que l'Assemblée veuille bien sta-
tuer sur des difficultés qui lui ont été faites par
le ministre de la guerre, relativement à l'ob
tention de son congé.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire.)
Un citoyen se présente à la barre.
Il expose quelques observations sur les biens
nationaux et demande que tous les biens quel-
conques, appartenant aux communautés, soient
soumis au partage proposé par le comité d'agri-
culture, soit que ces biens consistent en terres
labourables, prairies, maisons, soit qu'ils con-
sistent en d'autres objets.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
d'agriculture.)
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret relatif
à V offre faite par les administrateurs de la caisse
d'escompte, d'échanger contre des assignats une
somme de 900,000 Hures en numéraire; ce projet
de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
la lecture de la lettre des commissaires de la
trésorerie nationale, sur l'offre civique faite par
les administrateurs de la caisse d'escompte,
d'échanger contre des assignats une somme de
900,000 livres en numéraire; considérant qu'elle
ne peut donner aux administrateurs de la caisse
d'escompte un témoignage plus éclatant de sa
satisfaction qu'en acceptant cette offre géné-
reuse, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les commissaires de la trésorerie nationale
sont autorisés à effectuer l'échange de 900,000 li-
vres proposé par les administrateurs de la caisse
d'escompte, et à y faire entrer en coupures d'as-
signats et en monnaie de cuivre la somme que
les administrateurs eux-mêmes jugeront néces •
saire aux appoints des paiements de la caisse
d'escompte, en observant de ne la verser que
successivement et par intervalle.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale, touchée de l'acte ci-
vique et désintéressé des administrateurs de la
caisse d'escompte, décrète qu'il en sera fait
mention honorable dans son procès-verbal, et
3u'expédition du présentdécretsera adressée aux-
its administrateurs.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale se réserve de statuer
sur les nouvelles propositions qui pourraient être
faites aux commissaires de la trésorerie natio-
nale pour des échanges de numéraire contre des
assignats coupures. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
MM. Prosper Dubail et Léonard Bourdon, com-
missaires du pouvoir exécutif pour la translation
des prisomiiers d'Orléans, sont admis à la barre.
Ils demandent à rendre compte de leur mission
et à donner lecture du rapijort qu'ils ont rédigé
à cet égard.
(L'Assemblée en décrète l'audition séance te-
nante.)
M. Léonard Bourdon s'exprime ainsi :
Rapport de Léonard Bourdon et Prosper Dubail,
commissaiii'S envoyés par le pouvoir exécutif
auprès de la Haute Cuur nutionulc à Orléans, eu
Vurtu de la loi du 2u août, et chargé.^ ensuite
de Vcxécudon de celle du 2 septembre.
Du 10 septeinbi-o 1702, l'an IV" do la liberté,
et de l'égalité, le l*"".
Nommés coiiimissaires, mon collègue et moi,
pour prendre tous les renseignements néces-
saires sur l'état des proc^liiics et des prisons
de la Haute Cour nationale, charges ensuite de
la mission délicate et pénible d'assurer la trans-
lation au château do Sauraur, des prisonniers
prévenus de conspirations contre la souverai-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre n9i.]
oô'
neté du peuple, nous venons vous rendre compte
de l'exécution entière de notre premier mandat,
et des efforts que nous avons faits pour assurer
également le succès du second.
x\ous nous disposions à partir pour remplir la
première mission, lorsque le ministre de la jus-
tice fut instruit qu'un nombre assez considé-
rable de citoyens étaient sortis par la barrière
d'Enfer, et que leur dessein paraissait être de
prendre la route d'Orléans, et de ramener à
Paris les prisonniers de la Haute Cour. Le mi-
nistre nous invita à prendre en passant, des
rensei^mements su r le véritable motif du voyage,
et à emplover tous les moyens qui seraient .en
notre pouvoir pour faire rentrer nos [concitoyens
Hîins Pfiris
Arrivés à Longiumeau vers les quatre heures
du matin, nous les trouvâmes déjà formés en
bataillon, et se disposant à partir. Pendant plus
de quatre heures, nous employâmes vainement
tous les raisonnements et les moyens de per-
suasion possibles pour les retenir : ils étaient
transportés d'indignation sur les lenteurs fu-
nestes de la Haute Cour; chacun faisait l'énu-
mération des sommes immenses qu'elle avait
coûtées au peuple-, quatre jugements avaient
été prononcés, et ces quatre jugements étaient
quatre absolutions. La troupe persistait obstiné-
ment à suivre son premier dessein. Nous nous
réduisîmes à lui proposer au moins d'envoyer
une députation auprès du Corps législatif, pour
lui soumettre les motifs qui les engageaient à
faire ce voyage, d'attendre cependant le retour
des commissaires qu'ils auraient chargés de
porter leur adresse ; ils consentirent à cette me-
sure; nous obtînmes même leur promesse de
rentrer dans Paris, si l'Assemblée nationale
n'agréait pas leur demande.
Les commissaires envoyés auprès du Corps
législatif, partirent avec le sieur Tallien pour
Paris, et nous continuâmes notre route vers
Orléans.
A notre arrivée dans cette ville, nous eûmes
la satisfaction de recueillir, ainsi que nous l'a-
vions fait sur toute la route, les vœux et les bé-
nédictions d'un peuple qui sentait que la journée
du 10 août, et les décrets du Corps législatif qui
avaient été rendus en conséquence, l'avaient
régénéré à la liberté et à l'égalité.
Notre premier devoir était de présenter la loi
au tribunal de la Haute Cour, aux trois corps
administratifs, et de la faire transcrire sur leurs
registres, et nous lavons rempli ; nous calmâmes
en même temps les inquiétudes qui s'étaient
répandues dans la ville et dans les environs, sur
la marche des troupes de Paris. Ce qui se passa
dans ces premières séances est consigné, ainsi
que la lettre que le directoire du département
nous invita à lui écrire, dans les pièces cotées 1,
2, 3, 4 et 4 bis, que nous avons remises au mi-
nistre de la justice.
Nous nous transportâmes ensuite aux prisons ;
nous y limes la visite la plus exacte des prison-
niers qui étaient au nombre de 54 ; nous nous
informâmes de chacun d'eux, de la manière
dont ils étaient traités ; aucun ne nous porta de
plaintes à ce sujet. Ce premier devoir de l'hu-
manité rempli, la sûreté des prisonniers nous
occupa tout entiers.
La prison des Minimes, confiée à la garde na-
tionale seule ; celle de Saint-Charles, confiée en
même temps aux invalides, à la garde nationale
et au détachement du 88" régiment, ci-dev mt
Berwic, nous {présentèrent des mesures satisfai-
santes, au moins du côté de l'activité des ci-
toyens employés à leur g*rde; .car, sous tous
autres rapports, la prison de Saint-Charies, si-
tuée au-delà du pont, hors de la ville et sur les
bords de la Loire, pouvait être aisément forcée
la nuit, avant que la ville pût lui porter des se-
cours. „^„_
D'après les renseignemeuts que nous nous
sommes procurés, il paraît que, sur la retjiama-
tion des citoyens, le régime intérieur de ces
prisons avait, peu de jours avant notre arrivée,
subi de grandes réformes, et que c'est a ces ré-
clamations plusieurs fois réitérées, qu est au
l'état 011 nous les avons trouvées.
L'enregisirement de la loi, tant au tribunal
qu'aux corps administratifs, et la visite des pri-
sons nous ont occupés le 26 et le 27.
Le 28, à une heure du matin, nous nous ren-
dîmes au tribunal; depuis le matin du ZU n
était occupé à prononcer sur le sort du sieur
Dulery prévenu d'enrôlements pour Lobiemz;
nous assistâmes à la conclusion du jugement ; a
quatre heures il fut prononcé, et le coupable lut
condamné, à l'unanimité absolue des jures.
Une opinion peu avantageuse sur le patrio-
tisme du plus grand nombre des hauts jures,
était répandue dans toute la ville. Les quatre
premiers accusés avaient été acquittes ; 1 ansoiu-
tion du dernier, M. Delâtre, coupable du mên e
crime que M. Dulery, et qui avait contre lui la
preuve la plus irrésistible pour la conscience
d'un juré, celle qui résulte d'un écrit tout entier
de sa main, et avoué par lui, avait jete a plus
grande indisjjosition dans tous les esprits, aunres
desquels la condamnation juste de M. uuiery
était un argument invincible contre l'absolution
de M. Delâtre. Chacun nous fit remarquer les
etîets de la journée du 10, et de notre arrivée à
Orléans. Chargés d'une mission importante, nous
croyons devoir compte à l'Assemblée nationale,
non seulement de nos actions, mais encore ae
l'opinion publique, et des diverses impressions
que nous en avons reçues.
Empressés de remplir un des objets les plus
importants de notre mission, nous invitâmes les
membres du tribunal et les deux grands procu-
rateurs de la nation, au patriotisme et au zeie
desquels l'hommage qu'il est de notre justice de
rendre, sera généralement avoue, a nous donner
une connaissance entière et approfondie de letai
de l'instruction des différentes affaires. Tous ces
résultats sont consignés dans les pièces que
nous avons remises au ministre, depuis le n o
jusqu'au n° 25 inclusivement; chaque allai re y
est présentée dans une feuille séparée, avec 1 in-
dication précise de la marche journalière qu a
reçue la procédure, et des observations des pi o-
curatenrs généraux sur les causes paticulieres
de la lenteur que chacune a essuyée.
Sans entrer dans des détails qui nous mène-
raient trop loin, nous nous contenterons de pre
senter quelques observations générales, celles
nui nous ont le plus frappés, et qui portent ega-
lement sur toutes les affaires soumises a la Haute
Ta' loi du 25 août répond, pour l'avenir, à
nuelaues unes de ces observations; l activité et
le patriotisme que l'on doit attendre du pouvoir
executif provisoire, remédieront a quelques
autres, et" l'organisation nouvelle qu'il est abso-
lument nécessaire que la Haute Cpur reçoive de
la Convention nationale, otera enhn lespou aux
ennemis de la nation de voir leurs conspirations,
il punies, et tarira ces sources de dépenses qui
568 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
jusqu'ici ont consumé, dans des instructions
vaines et mai préparées, tant de millions enlevés
à la subsistance du peuple.
La première observation porte sur l'inertie de
l'ancien pouvoir exécutif, sur ce que le ministre
de la justice, le conspirateur Duport qui avait
été requis officiellement, dès le mois de février,
de corriger des erreurs qui s'étaient glissées
dans la liste des hauts jurés, n'en a instruit ni
les grands juges, ni le commissaire du roi, ni
l'Assemblée nationale; que ce n'est que plus de
trois mois après que le tribunal instruit de ces
erreurs, après avoir procédé aux tirages des
hauts jurés dans presque toutes les affaires,
tirages qui se sont trouvés ainsi annulés, est
parvenu à les faire rectifier par l'Assemblée na-
tionale.
Ce même pouvoir exécutif a témoigné autant
de mauvaise volonté dans presque toutes les
circonstances; et que pouvait-on attendre autre
chose des alliés de Goblentz ! Ainsi, ce n'est qu'à
main armée, c'est-à-dire, par des jugements du
tribunal signifiés par huissiers, que la Haute-
Cour a reçu la plupart des procès-verbaux d'ap-
positions de scellés, et des procès-verbaux de con-
tumaces; ainsi, des accusés décrétés depuis plus
d'une année, ne sont arrivés que depuis quel-
ques jours à Orléans ; ainsi, jusqu'au mois de
juillet, les payements du greffier et de tous les
employés subalternes auprès du tribunal ont été
arrêtés. De là est résultée la plus grande len-
teur dans toutes les opérations du tribunal dont
une grande partie des copistes s'étaient retirés
faute de salaire. Ainsi, le tribunal ignore encore,
malgré toutes ses démarches, si les scellés ont
été ou non apposés chez Etienne Larivière ; ainsi,
l'acte de d'Abancourt ne lui était point encore
parvenu; ainsi, le tribunal rélégué dans un
local d'emprunt où l'on n'a fait aucune des dis-
positions nécessaires pour la facilité du service,
et où il est resserré d'une manière à gêner
toutes ses opérations, ne pourra pas avant trois
mois, jouir du nouvel emplacement qu'on lui
prépare.
Le second article de nos observations porte
sur la loi qui assujettissait les grands juges à
recevoir directement eux-mêmes, les déclara-
tions indicatives des témoins, au lieu de les faire
recevoir sur les lieux.
2° Sur la faculté laissée aux coaccusés d'éten-
dre à l'infini le nombre des récusations, et sur
les longs délais qui devaient nécessairement en
résulter;
3° Sur les abus qui devaient naître de la fa-
culté indéfinie accordée aux accusés de faire
entendre des témoins au nombre et aux époques
qu'ils jugeront à propos;
4° Enfin le tribunal compte au nombre des
causes de la lenteur de ses opérations, le long
et volumineux recueil d'observations présentées
par un grand amateur des formes, le haut juré
Tronchet; il a fallu discuter toutes ces objec-
tions qui, suivant la déclaration des grands pro-
curateurs généraux, ne tendaient à rien moins
qu'à anéantir entièrement l'activité de la Haute
Cour.
De toutes ces causes de retard, les unes ont
été terminées par la loi nouveUe, et les autres
par la suspension du premier fonctionnaire pu-
blic: et SI elles étaient les seuls obstacles qu^ùt
à éprouver la Haute Cour, nous serions persuadés
que dorénavant sa marche serait rapide.
Mais il est d'autres obstacles qui naissent de
la nature même desj affaires portées à la Haute
Cour, de l'organisation entièrement vicieuse de
ce tribunal, et de la manière de procéder aux
actes d'accusations, usitée par le Corps légis-
latif.
Dans la plupart des affaires portées à la Haute
Cour, il n'y a point de véritables corps de délit
matériel, de faits sensibles qui constatent évi-
demment qu'il existe un délit; ce délit et ceux
qui en sont coupables, ne peuvent être connus
qu'en recueillant une multitude d'indications
dont le rapprochement est long et difficile, sur-
tout lorsqu'on est à 150 ou 200 lieues de l'endroit
où le délit a été commis.
L'activité du tribunal est encore paralysée par
la nécessité d'évoquer de toutes les parties du
royaume les hauts jurés qui doivent connaître
du fait.
Enfin, dans la plupart des accusations, il In y
a point de déclarations de témoins reçues par
les juges de paix; dans aucune, ces déclarations
n'ont été reçues par les directeurs du juré.
Lorsque le Corps législatif donne un décret d'ac-
cusation, il supplée ceux-ci en vertu de la loi ;
mais cependant il ne remplit pas leurs fonctions,
puisqu'il ne fait pas consigner par écrit les dé-
clarations des témoins, lorsqu'il croit devoir en
appeler à sa barre; aussi la Haute Cour se
trouve obligée, pour chaque jugement, de faire
successivement presque toutes les parties de
l'instruction préparatoire, que, dans toutes les
affaires ordinaires, font les juges de paix et les
directeurs de iurés.
L'Assemblée nationale pourra se convaincre
de la vérité de ces observations, si elle charge
ses comités de faire passer successivement sous
ses yeux l'état des différentes affaires dont l'ins-
truction a été commencée par la Haute Cour.
Elle se convaincra que la Haute Cour natio-
nale ne remplira d'une manière vraiment
utile, l'espoir du peuple, qu'elle n'effraiera
d'une manière salutaire les conspirateurs, que
lorsqu'elle sera ambulante, et qu'elle ira sur les
lieux entendre les témoins, y recueiUir une
multitude de preuves qui échappent à 100 ou
150 lieues de distance, et juger sur-le-champ
les prévenus.
Nous étions occupés à nous procurer ces di-
vers renseignements, et nous étions en état de
retourner à Paris pour y rendre compte de notre
mission, lorsque nous reçûmes, le 20, la nou-
velle que le Corps législatif avait autorisé la
marche d'une troupe armée de Paris vers Orléans,
pour y veiller à la sûreté des prisonniers. Nous
nous rendîmes sur-le-champ au département,
où nous trouvâmes les trois corps administratifs
réunis; nous les disposâmes à recevoir favo-
rablement et avec fraternité, nos concitoyens.
11 fut arrêté en notre présence, qu'une portion
de la force armée d Orléans irait à leur ren-
contre avec une députation des trois corps ad-
ministratifs.
Le vendredi, à six heures du matin, l'un de
nous, Léonard Bourdon, fut avec le maire d'Or-
léans au-devant du détachement jusqu'àArtenay.
Tout ce qui pouvait assurer la bonne conduite
de la troupe pendant son séjour, tout ce qui
était propre à dissiper les inquiétudes semées à
dessein par les malveillants sur la réception
qu'on leur préparait à Orléans, fut mis en usage
avec le plus grand succès. La troupe arriva en
bel ordre, jusqu'à une lieue d'Orléans, où les
citoyens des deux villes se réunirent, s'embras-
sèrent avec la plus grande fraternité, et par-
tagèrent au milieu des cris répétés de Vive la
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il septembre 1792.]
569
nation, la liberté et l'égalité! un repas frugal qui
y avait été préparé.
Une heure après, les deux troupes réunies se
(lis()osèrent à marcher vers Orléans, où elles
entrèrent en bon ordre; elles furent mises en
bataille sur la grande place du Martrois, au mi-
lieu de laquelle s'exécuta sur-le-champ le juge-
ment de la Haute Cour rendu contre ûulery.
Cette exécution finie, une grande quantité de
citoyens se portèrent autour de l'échafaud, en
demandant à haute voix la tête du scélérat : nos
représentations ne furent point inutiles, et le
peuple conserva sa dig lité.
A peine la loi eut-elle été satisfaite, que les
détachements commandés pour la garde des
prisons, se rendirent à leur poste : nous nous
y rendîmes au même moment. Les citoyens des
deux villes qui composaient cette garde, s'em-
pressèrent d enlever aux prisonniers leurs bi-
joux, argent et papiers. Nous les déterminâmes
à rendre l'or et l'argent aux prisonniers, quoi-
qu'on nous observât qu'il pouvait être dange-
reux de laisser entre leurs mains ce moyen de
corruption, et nous nous assurâmes de la lidélité
avec laquelle celte restitution fut faite : quant
aux papiers, ils étaient déposés dans des cor-
beilles, ou resserrés dans des portefeuilles : la
troupe crut qu'il était de l'intérêt public de ne
pas les remettre aux prisonniers, et ils furent
portés avec soin à notre auberge. Nous sommes
parvenus depuis à en recueillir d'autres qui
avaient été dispersés; nous avons déposé le tout,
sans nous permettre aucune inspection, au greiïe
du tribunal de la Haute Cour, et l'acte de dépôt
est joint aux autres pièces.
Dès ce moment, la garde de toutes les prisons
fut doublée. Vers les 7 heures du soir, le peuple
se porta à la prison de Saint-Charles, et en lit
sortir deux prisonniers ; l'un soldat du 88*^ régi-
ment, détenu pour délit militaire ; l'autre, un
habitant de Beaugency, condamné à 16 ans de
fers pour attroupement relatif au blé. 11 était
déjà tard lorsque ce fait parvint à la connaissance
des commissaires.
Le 31, nous apprîmes à notre réveil que les
prisonniers délivrés avaient été conduits dans
notre auberge; et pendant que l'un de nous,
Prosper Dubail fut à la municipalilé pour y con-
certer les mesures nécessaires pour entretenir
la bonne intelligence entre les troupes, moi
Bourdon je fus aux prisonniers qui avaient été
délivrés. Je trouvai en eux de bons et honnêtes
habitants de la campagne, dont le crime était
d'avoir partagé quelques instants les inquiétu-
des qu'avaient eus tous les habitants de Beau-
gency sur leur subsistances, et de s'être attrou-
pés sans armes autour d'un bateau de blé. Je
leur fis concevoir aisément, parce qu'ils ne se
croyaient pas coupables, que l'obéissance qu'ils
devaient à la loi, exigeait qu'ils se réintégras-
sent volo[itairement dans les prisons; je leur
offris de les y conduire seul et sans escorte : ils
me suiviieut, et reçurent ma promesse de leur
rendre tous les services d'un défenseur officieux.
Je leur promis également d'engager le corps lé-
gislatif à prendre dans la plus haute considéra-
tion tous les infortunés qui, placés comme eux
entre l'impossibilité d'atteindre aux prix d'une
denrée de première nécessité, ou l'inquiétude
d'en manquer, et une loi très imparfaite et peu
favorable au peuple, s'étaient cru permis de
troubler l'exécution de celle-ci. (Nous avons
ressenti une grande satisfaction en apprenant,
peu de jours après, que l'Assemblée nationale
avait jeté un regard de bienfaisance sur les ci-
toyens prévenus de délits pareils, et nous nous
sommes empressés d'en faire part à nos nouveaux
clients qui ont été légalement élargis.) En les re
conduisant à la prison au travers du marché, ie
profitai de la circonstance pour haranguer le
peuple et lui proposer la conduite de ces hon-
nêtes prisonniers, comme un modèle propre à
inspirer à tous l'amour de l'ordre et le respect
de la loi. Ils rentrèrent à la prison au milieu des
applaudissements universels, et nous n'eûmes
encore, dans cette circonstance, qu'à applaudir
aux motifs d'humanité qui avaient d'abord dirigé
li^ peu[)le, et à ceux de raison et de sagesse qui
le ramenèrent ensuite à la loi.
A peine ces citoyens vertueux s'étaient-ils
réintégrés dans les prisons sous ma conduite,
que je fus instruit d'un autre événement survenu
dans la maison d'arrêt ordinaire.
Plusieurs de nos frères de Paris avaient été
entraînés dans le même moment par une autre
portion du peuple, et 20 soldats du bataillon du
88* régiment, détenus pour différents délits mi-
litaires, venaient d'être mis en liberté. Je fus au-
devant d'eux ; je les déterminai à se rendre avec
moi à la municipalité, où je rejoignis mon col-
lègue : nous obtînmes de ces soldats la même
satisfaction que des autres prisonniers; ils con-
sentirent à rentrer dans la prison, sous la pro-
messe que nous leur fîmes de solliciter pour eux
la permission d'aller combattre les Autrichiens.
Trois jours après ils sont sortis légalement et
sont en route pour les frontières.
N'oublions pas un trait de générosité digne
des Français libres. Plusieurs de nos frères de
Paris voyant ces braves soldats rentrer volon-
tairement dans la prison, s'y consignèrent eux-
mêmes, et jurèrent d'y tenir compagnie à leurs
concitoyens jusqu'à ce que ceux-ci recouvras-
sent leur liberté Ils ne sont sortis en effet que
les uns avec les autres.
L'après-midi du même jour, s'est élevé un
grand mouvement dans la ville relativement au
prix du pain ; le peuple réuni en grande masse,
voulait en faire fixer le prix, et réduire à cent
sous le prix de la mine, qui s'élevait à plus de
12 livres.
Sur la demande des corps administratifs, nous
nous rendîmes au milieu du peuple dont nous
avions la confiance. Après avoir essuyé quelques
désagréments, suite nécessaire de la fermenta-
tion du moment et de la difficulté de notre mis-
sion, nous parvînmes cependant à obtenir plus
de faveur, et à lui faire sentir que la taxe qu'il
demandait, détournerait le commerce d'apporter
dans la suite des grains dans leur ville. Un
nouvel incident appela bientôt encore toute
noire sollicitude : la municipalité d'Orléans avait
été prévenue par celle de Nantes, que des ba-
teaux chargés de farines, appartenant à un sieur
Adam de Nantes, violemment suspecté de faire,
au mé|iris de la loi, le commerce d'exportation,
devaient incessamment arriver à son port, et elle
avait été invitée à les arrêter jusqu'à plus amples
(éclaircissements ; ces nouvelles s'éiaient répan-
dues dans la ville, et l'on se disposait à piller
les deux premiers bateaux qui venaient d'arri-
ver. Les commissaires parvinrent encore à ap-
paiser ce mouvement, et les deux bateaux res-
pectés par le peuple furent arrêtés sur les ordres
de la municipalilé.
Le 1" du mois, les commissaires furent invi-
tés à se réunir aux trois corps administratifs,
aux chefs de l'armée orléanaise et parisienne.
^70 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre i79J.
L'objet de cette conférence était d'aviser aux
mesures à prendre pour rétablir l'ordre dans la
ville, et prévenir les elîels fâcheux qui pour-
raient résulter du vœu manifesté par tous les ci-
toyens, de voir transférer les prisonniers à l'aris.
Les corps administratifs auxquels ce dépôt avait
été confié, croyaient devoir s'opposer à ce vœu,
Cette discussion entraîna de longs débals, à la
suite desquels fut arrêtée l'adresse que les admi-
nistrateurs du département envoyèrent le même
jour, par une députation, au Corps législatif.
Le 2, moi Léonard Bourdon, instruit que le
détachement de Paris s'était réuni à sept heures
du matin, conformément à l'invitation que nous
en avions faite la veille aux chefs, je m'y ren-
dis, je les instruisis de l'adresse qui avait été en-
voyée à l'Assemblée nationale, et leur présentai
tous les motifs propres à les engager à conserver
l'ordre et la discipline nécessaires, pour que les
citoyens d'Orléans qui les recevaient avec tant de
cordialité, n'eussent qu'à les regretter lorsqu'ils
retourneraient dans leurs foyers. Satisfait de
leurs dispositions, je rejoignis mon collègue, et
nous fûmes ensemble visiter les prisonniers.
En rentrant à notre auberge, nous y trou-
vâmes une députation des corps administratifs.
Ceux-ci instruits la veille, que regardant notre
mission comme terminée, nous nous disposions
à retourner à Paris, et jugeant que notre pré-
sence était encore nécessaire, avaient pris cha-
cun séfiarément un arrêté pour nous requérir
d'y rester encore quelques jours. La députation
nous ayant remis ces arrêtés, et y ayant ajouté
toutes les considérations puisées" dans les cir-
constances, nous crûmes que le bien public exi-
geait de nous d'obtempérer à leur demande.
Le lendemain un nouveau trouble s'éleva dans
la ville ; des malveillants répandirent parmi les
citoyens de Paris, que le bataillon du 88* régi-
ment avait reçu l'ordre de marcher contre ceux-
ci, et d'enlever leurs canons. On vint annoncer
aux commissaires que la troupe de Paris, assem-
blée sur la place du Martrois, y avait disposé la
bouche de ses canons vers les deux rues princi-
pales qui y conduisent, et que le peuple se por-
tait chez les fourbisseurs; nous nous y trans-
portâmes sur-le-champ ; nous assurâmes nos
frères de Paris de la fausseté du bruit qui s'était
répandu, puisque le 88« régiment avait été con-
signé, sur notre demande, dans ses casernes, et
nous les engageâmes à se retirer dans leurs lo-
gements et à faire rentrer leurs canons : pleins
de confiance dans nos paroles, ils le firent sans
difficulté.
Le même jour 3 septembre, à cinq heures après
midi, un citoyen envoyé par le pouvoir exécutif,
nous remit la loi du 2 de ce mois, qui ordonne la
translation à Saurour des prisonniers d'Etat dé-
tenus aux prisons d'Orléans, et charge les pro-
curateurs généraux et les commissaires du pou-
voir exécutif de faire les diligences nécessaires
pour son exécution. Nous fîmes aussitôt toutes
les réquisitions légales aux corps administratifs,
et toutes les dispositions convenables furent
prises pendant la nuit.
Nous nous rendîmes ensuite aux prisons pour
assister à la descente des prisonniers ; chacun
d'eux fut déposé dans les voituresqui leur avaient
été destinées, et se mirent en marche pour se
rendre à la place du Martrois, où était le ren-
dez-vous général.
11 serait difficile d'exprimer l'indignation
qu'excita parmi le peuple la vue de ces conspi-
rateurs ; chacun les accusait de tous les mal-
heurs de la France ; chacun leur reprochait les
sommes énormes qu'ils avaient coûtées en pure
perte à la nation. « A quoi bon tant de dépenses,
« tant de ménagements, s'écriait-on, pour des
« scélérats qui, s'ils eussent été les plus forts,
« nous auraient tous assassinés sans forme de
jjrocès; les listes de proscription de tous les
< pa,triotes n'étaient-elles pas faites? ne les
<^ a-t-on pas trouvées dans les portefeuilles des
« conspirateurs? qu'ils meurent. »
Nous parvînmes cependant à modérer la fu-
reur du peuple, et les prisonniers, sous la pro-
tection des citoyens armés, arrivèrent sains et
saufs à la place de Martrois. A peine y furent-ils
rendus, que des cris s'élevèrent de toutes parts,
à Paris à Paris. Nous cherchâmes en vain a mo-
dérer ces transports; la troupe pressée de toutes
parts n'avait d'autre issue qu'au travers d'une
multitude immense rangée sur deux haies sur
la route de Paris, et elle avait en tête une
grande quantité de soldats du 88* régiment d'in-
fanterie, du 2* de cavalerie et de la garde na-
tionale d'Orléans qui s'y étaient joints.
Ne pouvant au milieu du tumulte qui régnait
dans la place, nous faire entendre du peuple,
nous nous hâtâmes de rejoindre le commandant
de la troupe de Paris pour lui rappeler son de-
voir, et l'engager à joindre ses efforts aux nôtres,
pour que les prisonniers fussent conduits à leur
destination : il nous répondit qu'il n'était pas
plus maître que nous de contenir le peuple,
qu'il avait déjà fait tout ce qui était en lui.
Nous vuïies alors que tout ce que nous ferions
nous-mêmes ne produirait rien, et que la vo-
lonté du peuple était trop évidemment pronon-
cée pour que nous puissions raisonnablement
espérer de pouvoir lutter avec succès contre
elle ; nous fûmes forcés de nous retirer.
Nous avions, pour mieux assurer l'exécution
de la loi du 2 septembre, pris le parti d'accom-
pagner les prisonniers dans leur translation à
Saumur ; mais nous avons pensé, après en avoir
conféré avec MM. les procurateurs généraux,
que dès que les prisonniers étaient conduits
ailleurs, et que nos efforts pour leur faire suivre
leur destination avaient été vains, notre mis-
sion était finie.
Pendant le temps de notre séjour à Orléans,
nous avons profité avec avidité du peu de mo-
ments que les différents objets de notre mission
nous ont laissés libres pour échauffer le patrio-
tisme des citoyens, y éveiller l'esprit public,
instruire le peuple, et l'élever à la hauteur à
laquelle le peuple de Paris est monté. Le fruit
de nos premières instructions a été la destruc-
tion de tous les monuments honteux de la féo-
dalité, du despotisme et du fanatisme dont à
chaque pas les emblèmes choauaient la vue ; le
sacrifice des signes frivoles de la vanité, des
épaulettes et des bonnets a été fait. Nous avons
provoqué et assuré l'exécution des décrets rela-
tifs à l'évacuation des maisons religieuses, et à
la déportation des prêtres réfractaires. Nous
avons, en retraçant vivement les dangers de la
patrie, opéré la formation d'un 3* bataillon de
800 hommes qui se sont assemblés à notre voix.
Les citoyens que leur âge, leurs infirmités ou
leurs fonctions retenaient dans la ville, se sont
empressés à notre demande, de déposer leurs
armes entre les mains de ceux qui avaient le
bonheur de partir. Nous avons provooué l'éta-
blissement d'un comité central chargé des pleins
pouvoirs du peuple. Nous sommes parvenus à
faire concevoir aux citoyens qu'on cherchait à
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
571
égarer, que s'ils se portaient à faire taxer la
denrée de première nécessité, ce serait le moyen
infaillible d'éloigner les marchands et les fermiers
de l'apporter aux marchés subséquents. Enfin
nous nous sommes occupés avec une infatigable
activité, à dissiper toutes les alarmes, toutes les
inquiétudes que les mauvais citoyens avaient
cherché à répandre entre les citoyens d'Orléans
et le détachement de Paris, et nous avons encore
obtenu à cet égard le succès le plus complet.
Quant au second objet de leur mission, les
commissaires n'ont jamais cru devoir perdre de
vue un seul instant, que s'ils étaient chargés
d'assurer le transport des prisonniers à Saumur,
c'était uniquement par la voie de la persuasion,
ciue toutes autres voies leur étaient interdites.
Ils devaient se précipiter au-devant des baïon-
nettes et des canons pour remplir leurs devoirs,
et ils l'ont fait; mais lorsque tous leurs efforts
ont été inutiles, devaient-ils, pour que quelques
conspirateurs fussent conduits plutôt sur une
route que sur une autre, troubler l'heureuse
harmonie qui régnait entre tous les citoyens,
faire des réquisitions sanglantes; contre qui?
contre tout un peuple, animé d'un sentiment vif
et profond, d'un sentiment que le souvenir de
dix-huit cents années d'esclavage et de quatre
années de misère, d'oppression et d'inquiétude
sous le régime apparent d'une liberté fausse,
avait encore exalté? Et quand ils eussent été
assez barbares, assez ennemis du peuple auquel
ils ont consacré toute leur existence, pour en
concevoir l'horrible pensée, à qui se fussent-ils
adressés, seuls avec les deux grands procurateurs
de la nation, au milieu de tous les autres ci-
toyens armés et non armés, qui tous étaient
mus par le même esprit, n'avaient tous qu'une
pensée, et qui étaient tellement pressés les uns
contre les autres, qu'ils ne paraissaient faire
qu'un corps comme ils n'avaient qu'une âme?
Nous devons même à ceux qui nous ont en-
voyé, le compte de nos plus secrètes pensées.
Nous l'avouerons, lorsque nous avons vu évi-
demment que le seul motif qui engageait les
citoyens de Paris, forcés d'ailleurs dans leur
marche par tout le peuple d'Orléans, à ne ()oint
aller à Saumur, était la crainte de perdre dans
un voyage long et pénible, des moments précieux
pour le salut de la patrie ; qu'ils ne revenaient
sur leurs pas que pour marcher plus vite contre
les Autrichiens, nous avons applaudi intérieure-
ment au motif, en nous voyant forcés par un
ministère rigoureux et bien difficile, à en con-
damner extérieurement l'ellet.
Voici donc les fruits consolants que nous
avons recueillis de notre mission ; c'est la certi-
tude que le peuple d'Orléans, que les habitants
de toutes les autres villes, de toutes les campa-
gnes que nous avons parcourues, ressemblent
au peuple de Paris: comme lui, ils veulent et
veulent fermement la liberté et l'égalité ; comme
lui, ils périront tous pour le maintien de leurs
droits, et le dernier adieu que nous avons reçu
des Orléanais, est le serment qu'ils ont prêté
entre nos mains pour être rapporté dans celles
du corps législatif, de détester à jamais les rois
et la royauté, sources funestes des malheurs de
la terre.
Nous observerons qu'il y a dans ce moment à
Orléans, cinq à six cents témoins et des hauts
jurés salariés à un prix fort haut, et que leur
séjour dans celte ville, au moyeu du départ des
prisonniers, devient absolument inutile.
Signé : LÉONARD BOURDON. PrOSPER DuBAIL.
M. le Président répond aux deux commis-
saires et leur accorde les honneurs de la séance.
M, ¥ergniaud. J'observe que c'est au pou-
voir exécutif que ce compte devait être rendu
et je propose le renvoi de ces deux commis-
saires au pouvoir exécutif qui les a nommés.
(L'Assemblée renvoie ces deux commissaires
au pouvoir exécutif.)
Le sieur Maillet est admis à la barre.
Il offre de procurer les moyens d'empêcher la
contrefaçon des assignats.
M. le Président lui répond et lui accorde les
honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
assignats et monnaies.)
Le sieur Aubry, capitaine de grenadiers, est ad-
mis à la barre.
Il demande qu'il soit admis trois compagnies
de piquiers, pour la défense des ouvrages exté-
rieurs de Lille, Metz et Strasbourg et présente
des vues à cet égard, ainsi qu'un modèle d'ar-
mure plus facile et plus sûre.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes et au comité militaire réunis.)
Le sieur Hébert, dit Pleignière, directeur bre-
veté de l'Académie d'équilatlon de la ville de Caen,
se présente à la barre.
Il offre de se rendre auprès du général Ber-
ruyer pour y instruire ses frères d'armes dans
un exercice qu'il a pratiqué et enseigné pendant
un grand nombre d'années.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire pour en faire sou rapport incessam-
ment.)
Une députation des citoyens de Fontainebleau ,
est admise à la barre.
Vorateur de la députation annonce que trois
cents hommes de cette ville, les seuls en état de
porter les armes, sont prêts à voler aux fron-
tières.
« Nous serons toujours debout, dit-il, tant
que la patrie sera en danger. Nous nous sommes
levés et les aristocrates et les modérés se sont
enfoncés dans les ténèbres. Liberté sous l'empire
de la loi, voilà notre devise.
« Mais avant de quitter nos murs, ajoute-t-il,
nous vous dirons la vérité toute entière.
« Nous vous dénonçons nos administrateurs
pour cause de plusieurs malversations consignées
dans notre pétition et dont nous vous deman-
dons justice au nom de la patrie. »
Vorateur demande en terminant pour ces
trois cents hommes l'honneur de défiler devant
l'Assemblée et l'admission au serment.
M. le Président répond et accorde l'autori-
sation demandée.
On introduit ces trois cents volontaires qui
s'avancent en bon ordre, jurent de vaincre ou
de mourir et traversent la salle au milieu des
applaudissements.
Un membre fait la mention que la pétition des
volontaires de Fontainebleau soit renvoyée au
pouvoir exécutif pour prendre des renseigne-
ments sur la plainte formulée contre les admi-
nistrateurs de cette ville.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
572 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.
M. Ilenrjr-I^arlvlère, secrétaire, donne lec-
ture de plusieurs adresses, dans lesquelles sont
exprimés, avec autant d'énergie aue de sensibi-
lité, le respect et l'attachement des signataires
pour les représentants du peuple.
« Exécuter fidèlement vos décrets, disent ces
généreux citoyens, c'est ici donner la meilleure
et la plus solide adhésion ; nous le faisons en ce
moment, nous le ferons toujours ; nous voulons
la mort ou le triomphe de la liberté et de l'éga-
lité. »
Ces adresses sont celles :
l" Des administrateurs du département des
Hautes- Alpes ;
2" Des citoyens de Château du Loir, département
de la Sartlie, réunis en assemblée primaire ;
3° Des amis de la liberté et de régalité du can-
ton d'Auray, département du Morbihan;
4" Des électeurs du département de l'Isère :
5° Des administrateurs du département de la
Lozère :
G° Des électeurs du Finistère ;
1° Des électeurs du département du Puy-de-
Dôme.
(L'Assemblée applaudit à ces différentes adres-
ses et décrète que mention honorable en sera
faite au procès-verbal.)
Le même secrétaire annonce les dons patrioti-
ques suivants:
1° Le sieur Bigot, citoyen de Châleau-du-Loir,
pénétré de cette grande vérité, que, sous un
gouvernement libre, on doit proscrire tout ce
qui peut rappeler l'idée d'un despote, dépose sur
le bureau une croix de Saint-Louis, qu'il destine
au soulagement des veuves et enfants des répu-
blicains morts à la journée du 10 août.
2° Le sieur Garnier, citoyen de Chûteau-du-Loir,
envoie par les électeurs de cette ville à l'Assem-
blée nationale, un cachet d'or qu'il destine pa-
reillement aux veuves et enfants des citoyens
morts à la journée du 10 août, ainsi qu'une sou-
mission qu'il fait de contribuer annuellement
d'une somme de 100 livres pour les frais de la
guerre, à partir du 27 août dernier.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec
les plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au procès-verbal, dont un
extrait sera remis aux donateurs.
Le sieur Bérard, commandant en chef de là sec-
tion de 1792, à la tête des deux compagnies de
canonniers etde fusiliers de sa section, est admis
à la barre.
11 s'exprime ainsi :
« Législateurs, vous voyez ici une compagnie
de canonniers et une autre de fusiliers, formées
dans la même section, dont 300 hommes ont
déjà volé à l'ennemi. C'est pour rejoindre leurs
frères d'armes, c'est pour aller vaincre ou mourir
avec eux, que les nouveaux volonlaires de la
section de 1792 paraissent devant vous et qu'ils
demandent à prêter un serment qu'ils ne trahi-
ront jamais.
«' Laissez-moi solliciter pour eux l'honneur de
défiler devant l'Assemblée. »
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde l'autorisation demandée.
(Les deux compagnies s'avancent en bon ordre,
prêtent le serment de vaincre ou de mourir, et
traversent la salle au milieu des applaudisse-
ments.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Ilcnry-l<arlvlèrc, secrétaire, donne lec-
ture d'une pétition pour secours, formée par les
familles des quatre volontaires du Gard, noyés
dans le Rhône, en exécutant la loi contre la ville
d'Arles.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des
secours publics.)
Un volontaire, envoyé par les fédérés du camp
de Soissons, est admis à la barre.
Il s'exprime ainsi : « Je viens rendre compte
d'un trait intéressant de zèle et de patriotisme
de l'armée campée â Soissons. Le fait a eu lieu
le 10 de ce mois.
« Deux particuliers étrangers sont venus dans
le camp se promener; ils ont demandé si on
avait des armes, des munitions, quelle était la
quantité des canons et des canonniers. On les a
pris pour des espions. Arrêtés et conduits à la
municipalité, ils ont été reconnus pour des pa-
triotes et de bons citoyens, mais leur vie courait
quelque danger. Aussitôt, le commandant re-
quiert un bataillon; en un demi-quart d'heure
vous eussiez vu les volontaires, l'arme au bras,
le havresac sur le dos; c'était un plaisir de voir
ce zèle et cette promptitude. {Applaudissements .)
« On a délivré ces bons citoyens, ils sont
maintenant libres comme nous. {Nouveaux ap-
plaudissements.) Je remets sur le bureau le procès-
verbal de la municipalité.
« Je suis, en outre, chargé, continue le volon-
taire, de vous dire que nos frères de Soissons brû-
lent de combattre pour la liberté et l'égalité, mais
ils manquent d'armes. Qu'on nous donne des fu-
sils, des gibernes, des canons. »
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
M. Kersaînt représente que ces plaintes ne
sont pas fondées; tous les rapports contradic-
toires faits sur le même objet lui ont paru un
véritable problème; et, après avoir ajouté que
le pouvoir exécutif fait tout ce qu'il peut pour
recueillir des armes, il demande que l'Assemblée
passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
M. Clavière, ministre des contributions pu-
bliques entre dans la salle et demande la pa-
role.
M. le Président. La parole est à M. le ministre
des contributions publiques.
M. Clavière, ministre des contributions pu-
bliques. Je demande à l'Assemblée la permission
de lui donner quelques éclaircissements qui im-
portent à ma tranquillité. Le zèle très civique de
M. Cambon l'entraîna hier dans des plaintes très
peu fondées, j'ose même dire très peu réfléchies,
contre une mesure qui met 2 millions à la dis-
position du pouvoir exécutif. Il n'est aucun temps
où le gouvernement d'une grande nation ne soit
exposé à faire quelques dépenses qui échappent
à la prévoyance du calculateur le plus minu-
tieux.
L'Assemblée a donc pris une mesure sage,
lorsque pour des dépenses impossibles à calculer
d'avance, elle a rais ces 2 millions de livres à
la disposition du pouvoir exécutif. Tout périra,
si l'on n'a plus de confiance en ce pouvoir.
Le conseil exécutif a réparti ces 2 millions
entre les cinq ministres, auxquels il n'a été rien
alloué pour des dépenses extraordinaires et se-
crètes.C'est par cetarrangementqu'ils ontchacun
400,000 livres, dont moitié pour en rendre
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H septembre 1792.]
573
compte, l'autre moitié pour en faire l'usage que
les circonstances et la prudence exigeront. G est
cet arrangement que M. Gambon appelle presque
une dilapidation. Je n'ai pu, jusqu à présent, ré-
pondre que par mon impuissance aux demandes
d'une foule de malheureux pères de famille,
privés par la Révolution de leurs emplois. Je n'ai
pas cru que, dans la plus terrible des crises, il
me fût défendu de répandre quelques secours
momentanés. Il faut de l'ordre clans les flnances :
oui, je l'ai prêché avant M. Gambon; mais il ne
faut pas de parcimonie; il faut se garder de li-
vrer à la calomnie si dangereuse des hommes,
qui, dans ces jours périlleux, se sont dévoués à
la cause de la liberté et se sont fait un devoir
de sauver la patrie; il faut savoir faire des sa-
crifices au besoin de l'union, de la confiance et
du courage. {Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités des
finances!
M. Thuriot. Lorsque l'Assemblée a accordé
ces 2 millions de livres au pou voir exécutif , ce n'est
pas sans de mûres réflexions : il faut avoir con-
fiance en lui. Je m'oppose au renvoi, et je de-
mande l'ordre du jour.
(M. Cambon cède le fauteuil à M. Hérault de
Séchelles, président.)
PRESIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉGHELLES, pré-
sident.
M. Cambon. Il faut que l'Assemblée se rap-
pelle les motifs du décret par lequel elle a mis
les 2 millions à la disposition du pouvoir exé-
cutif. On représentait que le ministre de la
guerre ne recevait pas assez promptement les
nouvelles de l'armée {Murmures) ; on profita de
cette occasion, pour demander qu'il fût mis à la
disposition du pouvoir exécutif un million qui
servirait à avoir plus tôt les nouvelles. Si nous
économisons d'un côté, ce n'est pas pour aug-
menter de l'autre nos dépenses. Vous avez dé-
terminé que la dépense de ces 2 millions se fe-
rait en nom collectif; et voilà que le conseil
arrange cela différemment : il arrête que ces
2 millions seront répartis par portions égales entre
les cinq ministres. Or, tandis que le ministre
de la guerre a des besoins urgents, des besoins
considérables pour son département, je ne sache
pas que le ministre de la justice, que celui de
la marine, que celui de l'intérieur aient un grand
besoin de faire des dépenses extraordinaires et
i-ecrètes. L'Assemblée peut, tout aussi bien que
le pouvoir exécutif, faire des aumônes et des
charités. On vient nous dire qu'il faut de l'ordre,
mais qu'il ne faut pas être parcimonieux : c'est
toujours avec ce grand mot qu'on vous arrache
de l'argent.
Plusieurs membres réclament l'ordre du jour.
M. Thnriot. Il est bien étonnant qu'après
quinze jours M. Gambon vienne s'élever contre
un décret rendu dans un moment où l'Assemblée
avait senti le besoin d'un grand nombre de dé-
penses secrètes. Si M. Cambon avait réfléchi de
Donne foi sur l'arrêté du conseil exécutif, il y
aurait vu la convention précise, que dans le cas
où les sommes attribuées à chacun des ministres,
n'auraient pas été employées, il en serait fait
réversion au profit de la nation.
M. Cainbon. J'ai dans les mains l'arrêté du
conseil, je n'y vois point cette convention.
M. Thuriot. M. Gambon ne veut pas sans doute
3 7
détruire la confiance dans le pouvoir exécutif. Je
demande que, sans s'arrêter à ces misérables
minuties, l'Assemblée approuve les délibérations
du conseil, et passe à l'ordre du jour. Sauvons
l'Etat, au lieu de nous occuper à économiser
100 ou 200,000 livres. {Applaudissements.)
M. Cambon. Je ne croyais pas qu'on pût me
faire le reproche de vouloir enlever la confiance
d'aucun pouvoir. C'est moi qui toujours ici ai
prêché que le Corps législatif devait avoir con-
fiance dans le nouveau pouvoir exécutif. Je sais
que, pour être libre, il faut faire de grands sa-
crifices; et, quoique je voie avec peine les dé-
penses énormes que nous faisons, m'entend-on
demander l'exécution des formes pour l'achat
des armes, des approvisionnements? S'il faut
des sacrifices personnels, il n'est ici personne
que je ne puisse défier. Mais enfin il est éton-
nant qu'un pouvoir exécutif qui a déjà 9 millions
pour les dépenses secrètes, en obtienne encore
deux autres, sans justifier de ses besoins. S'il est
nécessaire d'affecter 20 millions à des dépenses
secrètes, ayons le courage de l'avouer à la na-
tion; et qu'on ne vienne pas, en demandant
3 millions un jour, 2 millions un autre, déranger
l'ordre de la comptabilité. Veut-on avoir six mi-
nistres indépendants les uns des autres? Je ne le
crois pas. Sans doute, le ministre de la guerre
peut avoir à faire des dépenses secrètes; mais
moi, qui ai fait décréter d'accusation un ministre
pour avoir fait 40,000 livres de dépenses secrètes,
je déclare que je poursuivrai toujours tout mi-
nistre qui se trouvera dans le même cas, de
quelque parti qu'il soit. J'ai confiance dans les
individus qui sont au ministère; mais dans cette
distribution de 400,000 livres, je ne vois qu'un
moyen d'appauvrir la nation, et d'enrichir cer-
taines personnes ; car on pourrait encore mettre
en dépense l'ameublement de certain hôtel pour
lequel on nous a compté 80,000 livres. {Vifs
murmures.) Si les 9 millions sont dépensés, qu'il
faille de nouveaux fonds, nous les décréterons ;
car nous voulons être libres. Si les dépenses ex-
traordinaires doivent être connues, elles peuvent
être prévues. S'il existe des nécessiteux qu'il
faille soulager, il faut obtenir l'autorisation du
Corps législatif. Je demande qu'on n'interver-
tisse point l'ordre de la comptahilité, et que les
460,000 livres du livre rouge soient versées à la
trésorerie nationale. Voilà mes propositions.
{Applaudissements des tribunes.)
M. Clavière, minisire des contributions pu-
bliques demande de nouveau la parole.
M. le Président. La parole est à M. le mi-
nistre des contributions publiques.
M. Clavière, ministre des contributions pu-
bliques. M. Cambon a confondu les objets des
dépenses secrètes ; elles sont de deux natures :
celles du ministre des affaires étrangères, le
conseil n'a rien à y voir; et celles que pourrait
occasionner le payement de tels ou tels agents
employés par les autres ministres, et qui vou-
draient rester secrets. M. Cambon a parlé de
9 millions; mais M. Cambon n'a pas dit que 6 de
ces raillions sont à peu près dépensés, puisqu'ils
ont été alloués à M. Dumouriez, auquel a succédé
un ministre sur les dilapidations duquel il ne
reste plus aucun doute. M. Cambon dit qu'il a
confiance dans les individus qui sont au minis-
tère, et il fait entendre que tel ou tel ministre
pourrait employer les fonds de l'Etat à s'enrichir.
Je serais le plus malheureux, le plus lâche des
hommes, si j'avais en quelque manière justifié
g74 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre n92.]|
les 80up!;ons de M. Gambon, je demande qu'il
80it rappelé à l'ordre. {H s'élève de violents mur-
mures.)
M. Choudieu. Pour l'honneur du Corps lé-
gislatif je demande que cette discussion finisse
et que l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
MM. Henry-Liariviëre et Tartanac. Ap-
puyé! appuyé!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
(M. le Président cède le fauteuil à M. €am-
bon, vice-président.)
Présidence de M. Cambon, vice-président.
Un officier municipal et un volontaire national
sont admis à la barre.
Us annoncent que le ci-devant archevêque de
Lyon vient d'être arrêté, avec un de ses com-
plices, à sept lieues de Paris. Ils ont été amenés
a la commune qui les a fait conduire à l'hôtel
de la mairie. On a trouvé sur eux uile corres-
pondance avec des émigrés et beaucoup d'ar-
genterie d'église.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Une députation des citoyens de la section du
Marais est admise à la barre.
V orateur de la députation sollicite un décret
qui, en assurant l'existence des prêtres non as-
sermentés, dont la conduite, d'ailleurs, n'a rien
de criminel, rend leur déportation possible. A
cet effet, il propose de changer la forme de leurs
passeports.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention
honorable de cette pétition au proc-.is-verbal et
la renvoie au comité de législation, pour en faire
incessamment son rapport.)
M. Henry-Larlvière, secrétaire, donne lec-
ture d'une lettre du sieur Âmelot, qui expose à
l'Assemblée nationale les inconvénients graves
que peut entraîner pour la fortune publique
1 ajournement à la Convention nationale du dé-
cret relatif aux remises et aux traitements à ac-
corder aux receveurs du district.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'extraordinaire des finances.)
Un citoyen se présente à la barre.
Il présente et dépose sur le bureau un mé-
moire sur les moyens d'augmenter le nombre des
défenseurs de la liberté et de garantir les fron-
tières du côté de la Suisse.
M. le Président répond au pétitionnaire et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités di-
plomatique et militaire réunis.)
M. Deusy, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret sur le traitement à faire
aux officiers de gendarmerie supprimés ; ce projet
de décret est ainsi conçu :
f L'Assemblée nationale, ayant, par son décret
du 13 août dernier licencié les officiers de la
gendarmerie nationale du département de Paris,
et leur ayant donné par son décret du 15 août
dernier le droit de prétendre à des pensions pro-
portionnées à leurs services;
« Considérant que la plupart de ces officiers
sont pères de famille, sans fortune, et qu'ils ont
besoin d'un prompt et juste secours, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Tous les officiers de la gendarmerie natio-
nale licenciés par le décret du 13 août dernier
recevront pour pension annuelle autant de cin-
quantièmes parties des appointements respectifs
de leur grade qu'ils ont d'années de service.
Art. 2.
« Les campagnes ou embarquements compte-
ront pour deux années de service, d'après le
mode établi par la loi du 22 août 1790.
Art. 3.
« Dans le cas où lesdits officiers obtiendraient
des places dans les armées, leurs pensions ces-
seront du jour où ils toucheront les appointe-
ments respectifs de l'emploi qu'ils auraient ob-
tenu, et ceux qui prendront du service dans
les volontaires nationaux conserveront îa moitié
de leurs pensions.
Art, 4.
« Les appointements affectés aux grades de
ces officiers leur seront payés jusqu'au jour de
leur licenciement ou de la cessation de leurs
services inclusivement, et leurs pensions com-
menceront à courir dès le lendemain. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Borie propose d'ajouter à la loi l'article
additionnel suivant ;
« Que les ingénieurs qui se sont portés sur les
frontières et qui ont quitté leur état conserve-
ront, pendant qu'ils, sont en activité de service,
le tiers de leur traitement, à prendre sur les
fonds des ponts et chaussées. »
(L'Assemblée renvoie cet article additionnel
au comité militaire, pour en faire son rapport
et examiner s'il n'est pas juste de conserver le
traitement entier.)
M. Densy, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret relatif à fhabillement et
à Véquipement des citoyens reconnus pour s''être
distingués à la prise de la Bastille; ce projet de
décret est ainsi conçu :
w L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
juste que les citoyens reconnus par l'Assemblée
constituante pour avoir concouru le plus effica-
cement à la prise de la Bastille, et qui ont été
autorisés par la loi du 25 août dernier à former
des compagnies de gendarmerie à pied, jouis-
sent des mêmes avantages que les ci-devant gardes
françaises, avec lesquels ils ont servi d'une ma-
nière aussi distinguée la cause delà liberté, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence décrète ce qui suit :
« Le pouvoir exécutif est autorisé à faire les
dépenses nécessaires pour l'habillement et l'é-
quipement des citoyens reconnus par l'As-
semblée constituante pour s'être distingués le
14 juillet 1789, à la prise de la Bastille, et qui,
en conséquence de la loi du 25 août dernier, se
sont formés en compagnie de gendarmerie à
pied. »
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.]
oi
3
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Guytoii-Iilorvean, au nom du comité de
V ordinaire des finances, demande à faire la troi-
sii'me lecture d'un projet de décret sur les de-
mandes en dégrèvement et les formalités à obser-
ver pour obtenir décharge ou réduction sur les
contributions directes.
M. «laeob Dupont propose, en raison du dé-
pôt du rapport sur ce projet de décret qui date
du l" août 1792, de faire un ra[)port supplé-
mentaire, et demande que l'Assemblée ajourne
la troisième lecture vingt-quatre heures après
l'impression et la distribution de ce nouveau
rapport.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Jacob
Dupont.)
M. Reboul propose à l'Assemblée d'autoriser
la commune de l'ézénas à transporter soji hôpital
dans le couvetit des Ursulines.
(L'Assemblée après avoir décrété l'urgence,
adopte la proposition de M. Reboul.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
«L'Assemblée nationale, après avoir entendu
les avis du directoire du département de l'Hé-
rault et du ministre de l'intérieur sur la pétition
présentée parles administrateurs de l'hôpital de
la ville de Pézénas, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que la maison des dames —
de la ville de Pezénas est et demeure échangée
contre celle des dames Ursulines de ladite ville,
et qu'en conséquence l'hôpital pourra être trans-
porté dans la maison de ces dernières. »
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion (1) du projet de décret sur
la propriété, l'administration et la police des eaux
et de la pèche maritime.
M. Crestin, rapporteur soumet à la discus-
sion l'article 2 du titre 111 qui est ainsi conçu :
« Nul n'a droit de changer le lit naturel ou ac-
coutumé des ruisseaux et petites rivières, si ce
n'est sur son terrain et sans pouvoir dimiimer le
volume de l'eau au préjudice d'autrui. »
(L'Assemblée adopte cet article sans modifica-
tion, puis ajourne la suite de cette discussion à
une séance ultérieure.)
M. €alon observe que la loi relative à la li-
berté de voyager dans l'intérieur du royaume
sert de prétexte à des demandes multipliées au
bureau des procès-verbaux; sur quoi il propose
de décréter de passer à l'avenir à Tordre du
jour sur toutes ces demandes, étant donné que
que les lois promulguées n'ont pis besoin d'être
certifiées par des expéditions des registres de
l'Assemblée délivrées aux particuliers.
(L'Assemblée adopte la proposition présentée
par M. Galon.)
M. Malliieu Dumas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret tendant à ac-
corder un supplément de solde, rfe 10 sots, aux vo-
lontaires formés en troupes quelconques et admis
par le pouvoir exécuti*"; ce projet de décret est
ainsi conçu :
c L'Assemblée nationale, considérant que la
paye de 15 sols, fixée pour les volontaires natio-
(1) Voy. ci-d8ssu8, séance du 10 septembre 1792$, au
maiiu, page S3i, la précédente discussion de ce projet
de décret.
naux qui se forment dans ce moment, soit en
bataillons, soit en compagnie, dans la capitale,
ne peut, vu les retenues indispensables, suffire
à leur entretien pendant le séjour qu'ils sont
obligés de faire à Paris depuis le moment de leur
formation et casernement jusqu'à celui de leur
départ, après avoir décrété l'urgence, décrète ce
qui suit :
« Qu'il sera accordé aux volontaires formés en
troupes Quelconques, admis, conformément à la
loi, par le pouvoir exécutif, un supplément de
paye de 10 sols, depuis le jour de leur inscription
jusqu'à celui de leur départ inclusivement. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Liasouree observe à l'Assemblée, que par
suite de faux certificats de résidence, par lesquels
on a trompé la bonne foi des municipalités et
échappé à leur surveillance dans diverses
villes de l'Empire, plusieurs émigrés ont soustrait
leurs biens à la loi du séquestre. 11 demande,
pour redresser un abus si contraire aux intérêts
de la nation, que le pouvoir exécutif ordonne
aux administrateurs de district de lui faire pas-
ser, sans délai, la liste de tous les citoyens absents
dont les biens n'ont pas été compris dans la loi
du séquestre et des motifs de ces exemptions.
(L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence,
adopte la proposition de M. Lasource.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que par
de faux certificats de résidence, par lesquels on
a trompé la bonne foi des municipalités et
écha[)pé à leur surveillance dans diverses villes
(le l'Empire, plusieurs émigrés ont soustrait leurs
biens à la loi du séquestre, et qu'il est instant de
redresser un abus si contraire aux intérêts de
la nation, décrète qu'il y a urgence :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
" Le pouvoir exécutif ordonnera aux adminis-
trations de district de lui faire {)asser sans délai
la liste de tous les citoyens absents dont les biens
n'ont pas été compris dans la loi du séquestre et
des motifs de ces exemptions. »
M. Chabot. Je viens rendre compte à l'Assem-
blée d'une arrestation importante que j'ai eu le
bonheur d'opérer en compagnie des commissaires
de la section du Luxembourg et de celle du Pan-
théon Français. Il s'agit d'un des principaux
agents contre-révolutionnaires, employés par la
ci- devant Cour.
11 vous sera prouvé, par ce fait, Messieurs, qu'il
se trame encore à Paris des complots pour pro-
téger Louis XVI.
Nous avons saisi chez cet agent, qui nous était
dénoncé, 21,192 livres en or {Applaudissements.)
D'abord nous n'avions trouvé qu'environ
300 livres en or, dans sa chambre, et un billet
qui dévoile assez sa façon de penser et ses com-
plots. Cet homme furieux a voulu arracher ce
billet ; mais M. Prière, l'un des commissaires l'a
si bien retenu, que le conspirateur n'a pu en
déchirer qu'une partie non écrite. Nous avons
laissé à sa garde un jeune caporal de 17 à 18 ans,
et nous avons été à la recherche des 21,192 livres
?ue je sentais devoir être \k. {Applaudissements.)
endant que nous étions à cette recherche, le
contre-révolutionnaire a dit au jeune caporal :
« si vous voulez me laisser déchirer le billet, je
vous donne les 3,000 livres que voilà. » Ce vrai
sans-culotte, car c'est un compagnon menuisier,
576 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre ITQa.
lui a répondu que pourvu qu'il eût du pain et du
fer pour faire la guerre aux aristocrates, il aurait
assez. {AppiaudUsement&.)
Pluneurs membres : Quel est le nom de ce jeune
homme?
M. Chabot. Il se nomme Buchard, et part ce
soir pour la frontière. (Applaudissements.)
Je dépose, Messieurs, sur le bureau le porte-
feuille ou prévenu. Ce portefeuille a été scellé.
Je déposerai aussi au comité desurveillancedeux
sacs remplis de papiers que nous no connaissons
pas encore et qui étaient cachés. Je ne nommerai
pas le contre-révolutionnaire, que nous avons
mis à l'abbaye, avec quelaues-uns de ses adhé-
rents. 11 serait imprudent de le nommer pendant
la recherche des complices.
Voici, maintenant, Messieurs, un billet dont je
vous demande la permission de lire les phrases
les plus saillantes :
« Je n'alimente plus que deux chefs qui sont
débarrassés de la majeure partie de leurs hommes.
J'entretiens aussi ceux du comité de S... (Ce n'est
pas le comité de surveillance) et deux au palais
pour me rendre compte du nouveau. — Vous et
B... êtes toujours sous le chandelier. (Je demande
à l'Assemblée la permission de ne pas lui donner
V explication des lettres initiales). Encore une cin-
quantaine de feuilles me suffiront ( ces feuilles
sont des rouleaux de louis d'or) pour faire face à
tout jusqu'au dénouement de la pièce, qui, je
crois, touche à sa fin. {On rit.) Nos ennemis
doivent partir aujourd'hui s'ils ne le sont déjà. »
(L'Assemblée et les tribunes applaudissent à
cette découverte.)
M. Thnriot. Je demande qu'il soit fait mention
honorable au procès-verbal du civisme du sieur
Buchard, et qu'il lui soit délivré, à titre de ré-
compense nationale, par la trésorerie nationale,
une somme de 300 livres.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Thu-
riot.)
M. Henry-làarlvlkret, secrétaire, donne lecture
d'une lettre des administrateurs de l'encan na-
tional, établi pour les ventes volontaires, rue
Saint-Thomas du Louvre, qui proposent de faire
à l'encan la vente des biens mobiliers des émi-
grés.
(L'Assemblée renvoie la proposition au comité
des domaines.)
La séance est suspendue à onze heures.
ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE.
Mercredi 12 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. GAMBON, vice-président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Aréna, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du vendredi 7 septem-
bre 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Liequinio, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
1» Lettre des habitants de Dampierre, départe-
ment des Vosges, qui demandent que les ci-de-
vant seigneurs soient tenus d'abandonner aux
communes le terrain dont ils n'auront point les
litres de propriété.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
féodalité.)
2° Lettre de M. Dumas, président du corps élec-
toral du département de la Haute -Vienne, qui
annonce avoir nommé à la Convention nationale :
MM. Jean-Michel Lacroix ;
Benoît Lesterpt-Beauvais, ex-constituant;
Pardoux Bordas
Léonard Gay-Vernon
Gabriel Paye
de la législature
actuelle.
François Rivaud;
Jean-Baptiste Soulignac.
{Vifs applaudissements.)
Les garçons de bureau de la salle de l'Assem-
blée nationale sont admis à la barre.
Ils déposent sur l'autel de la patrie, pour leur
contribution volontaire pour le mois d'août, la
somme de 78 livres pour la défense de la patrie.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
M. Ilenry-Ijarîvière, secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du lundi,
10 septembre 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Lieqninio, secrétaire, reprend la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée :
3"> Lettre de Cévêque président du corps électo-
ral du département du Cantal, qui annonce avoir
nommé à la Convention nationale :
MM. Thibault, ex-cotistilaant.
Milhaud,
Méjansac,
Lacoste
Malhes (Joseph),
Chabanon,
Peu vergue,
Carrier.
{Vifs applaudissements.)
4° Lettre du président du corps électoral du dé-
partement des Vosges, qui annonce avoir nommé
à la Convention nationale :
MM. Joseph-Clément PouUain-Grandprey,
Nicolas François de Neufchâteau, de la
législature actuelle,
Joseph Hugo,
Jean-Baptiste Perrin,
Jean-Baptiste Noël,
Joseph-Julien Souhait,
Jean-Baptiste- Marie- François Bresson,
suppléant à la législature actuelle.
François Couhey.
{Vifs applaudissements.)
h° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui fait passer à l'Assemblée la note des lois en-
voyées aux directoires de départements le 11 de
ce mois.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
G» Pétition du sieur Havart, greffi,er du juge de
paix du 4® arrondissement de la ville de Nimes,
qui demande s'il doit tirer au sort pour le ser-
vice des frontières, ou seulement être soumis à
la taxe de remplacement.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.]
577
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
législation.)
7° Lettre de MM. Lacroix et Rons'm, commis-
saires du pouvoir exécutif envoyés dans les dépar-
tements autour de Paris, qui rendent compte de
leur mission. Ils se trouvent, pour l'heure, à
Epernay à la date du 9 septembre, ils vont pour-
suivre leur route. Ils rencontrent partout le
même enthousiasme ; la levée extraordinaire et
le recrutement du camp de Paris, s'accomplit
dans les meilleures conditions. {Applaudisse-
ni'nls.)
Dans le cours de leur lettre ils font part d'une
lutte glorieuse qui s'éleva entre deux bataillons
du camp de Ghâlons, l'un du Lot, l'autre de
Paris. La cause de cette lutte était un ordre
donné par le généralissime aux bataillons venus
de Pans de marcher aux armées. Celui du Lot,
croyant que cet ordre le concernait aussi, vou-
lait avoir le [)as, et il se disposait à marcher,
lorsque le général lui fit entendre que n'étant
point armé, et celui de Paris ayant des armes,
la justice voulait qu'il marchât le premier. Cette
explication a calmé l'impatience courageuse des
volontaires du Lot. C'est ainsi que, chez les
Grecs, les défenseurs de la liberté se disputaient
la gloire.de porter les premiers coups aux satel-
lites du grand roi. La cause des Français est la
même, et nous osons le prédire, ajoutent en
terminant les commissaires, si leurs sentiments
et leurs actions les font déjà comparer aux
Grecs, leur destinée sera la même; ils repous-
seront les tyrans et seront libres, malgré tous
les efforts qu'auront fait les rois pour les as-
servir. {Nouveaux applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
8° Lettre de administrateurs du district de Cam-
brai qui adressent à l'Assemblée une lettre da-
tée de Mons, le 7 septembre courant, qu'ils ont
reçue de Ferdinand de Rohan, ci-devant arche-
vêque de Cambrai, qui prétend qu'en vertu de
loi fabriquée, dit-il, par l'Assemblée constituante,
la vente du mobilier qu'il a laissé dans son pa-
lais épiscopal ne peut avoir lieu. Ce prélat rebelle
prétend qu'en 1789, il était encore à son poste
et que cette loi ne porte que sur ceux qui ont
émigrés depuis 1790. Il s'adres.se aux adminis-
trateurs qu'il menace et qu'il rend responsables
de toute dilapidation. Ceux-ci espèrent qu'il
aura bientôt lieu de se repentir de son inso-
lence.
Cette protestation du ci-devant archevêque de
Rohan est appuyée d'une copie de la déclara-
lion du duc de Brunswick et d'un grand nombre
de déclamations contre la Révolution.
M. Tartanae demande le renvoi des deux
lettres au comité de surveillance, avec mission
d'aviser aux moyens de poursuivre soit le ci-
devant archevêque de Rohan, soit les émissaires
et l'officier public qui a reçu sa protestation.
(L'Assemblée ordonne le renvoi.)
9" Lettre de M. Amelol, commissaire national
près la caisse de V extraordinaire, sur la distri-
l)Ution des coupures d'assignats, datée de Paris,
ce jour 12 septembre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
assignats et monnaies.)
10' Adresse de M. Bermond, propriétaire améri-
cain, qui se plaint des vexations auxquelles son
patriotisme Pa exposé dans nos îles et demande
des secours.
1" Série T. XLIX.
3 7 •
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité co-
lonial.)
M.Baignoux, au nom ducomité des domaines,
présente un projet de décret relatif à la rentrée
des fonds qui doivent servir à l'éducation et aux
hôpitaux; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, voulant assurer avec
promptitude la rentrée des fonds qui doivent
servir à l'éducation 51 aux secours des citoyens
qui trouvent un asile dans les hôpitaux, écoles
et collèges, et autres établissements de cette na-
ture, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'-.
Il Les dispositions du décret du 7 février der-
nier relativement aux arrérages de l'année 1791,
des rentes dues sur les domaines et autres re-
venus sur le ci-devant clergé, sur les emprunts
des anciens pays d'états, aux hôpitaux, fabriques,
écoles, collèges et autres établissements, s'éten-
dront aux arrérages de l'année 1792, qui conti-
nueront d'être acquittés et remis par les payeurs
des rentes.
Art. 2.
« Il est enjoint aux administrateurs desdits
établissements à ceux des districts et départe-
ments, et à tous autres agents du pouvoir exé-
cutif, d'exécuter, chacun en ce qui le concerne,
dans trois jours pour tout délai, à compter du
jour de la première publication du présentdécret,
tout ce qui est prescrit par celui du 15 août 1790,
à peine de demeurer personnellement et solidai-
rement responsables des suites de leur négli-
gence. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Ciinin, au nom du comité des domaines pré-
sente un projet de décret sur le puits de Saltzbronn ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
M L'Assemblée nationale considérant que la
situation des finances de l'Etat exige que la na-
tion emploie tous les moyens autorisés par la
prudence, pour tirer parti de ses ressources;
que le puits salé de Saltzbronn, district de Sar-
reguemines, département de la Moselle, bien loin
de produire un revenu à PEtat, lui coûte en pure
perte une somme de 20,000 livres par an;
< Considérant que la ferme générale et la régie
actuelle des salines n'ont pas osé tenter de mettre
ce puits en valeur, et qu'il se présente des com-
pagnies qui offrent de Pexploiter et de lui faire
produire un revenu considérable à leurs risques
et périls, sans que la tentative expose la nation
à aucuns frais ni pertes; considérant que l'es-
timation de ce puits ne se porte pas à deux an-
nées du produit que l'on en espère; que peu
d'hommes ont les fonds et les connaissances né-
cessaires pour créer une saline; d'où il est pro-
bable que la vente de ce puits serait très désa-
vantageuse; considérant que le peu de temps
qui reste jusqu'à l'expiration de la session de
l'Assemblée législative ne lui laisse pas la possi-
bilité de prononcer sur la généralité des salines
et salins auxquels on voudrait lier le sort du
puits de Saltzbronn; que Pcpoque à laquelle la
Convention nationale pourra s occuper de ces
domaines est probablement très éloignée, et que
le puits de Saltzbronn serait dans Pabandon
pendant cet intervalle ; considérant enfin qu'il
37
578 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.J
est également dans le prescrit des décrets, et
dans l'intérêt de la nation, de diviser les en-
chères des domaines trop considérables pour es-
pérer beaucoup de curieux, si on les adjugeait
en gros; l'Assemblée nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités des flnances et
des domaines réunis, décrète qu'il y a urgence.
et, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui
suit : «
« Art. 1". Le pouvoir exécutif est autorisé à
laisser à entreprise, par la voie des enchères,
l'exploitation du puits salé de Saltzbronn, dis-
trict de Sarreguemines, département de la Mo-
selle, aux clauses et conditions ci-après.
« Art. 2. La compagnie dont les offres seront
agréées, entreprendra l'exploitation àses risques,
périls et fortune, et fera l'avance de tous les frais
de construction, sans espoir de récupérer contre
la nation, en cas de non réussite.
« Art. 3. Si les entrepreneurs parviennent à
donner à ce puits la valeur qu'on en espère, la
compagnie en fin de bail remettra à la nation
tous les édifices de la nouvelle saline en bon
état : la nation lui en payera la valeur à dire
d'experts,
« Art. 4. La compagnie se soumettra expres-
sément à n'user que de la houille pour alimenter
la nouvelle usine, excepté le fagotage nécessaire
pour allumer le feu; sauf à elle à se pourvoir
de bois dans le pays étranger, si bon lui semble;
à n'employer que des Français pour l'exploita-
tion de la saline, et à remettre aux préposés de
la nation, la généralité des sels qu'elle formera,
dont on lui payera le quintal au prix réglé par
le bail à entreprise.
« Art. 5. Les clauses et conditions du bail se-
ront présentées à l'Assemblée nationale par le
ministre des contributions publiques, pour être
discutées et approuvées, s'il y a lieu. »
Un membre : Je demande l'impression de ce
projet de décret et l'ajournement de la discus-
sion à une séance ultérieure.
(L'Assemblée décrète l'impression et l'ajourne-
ment.)
Une iéputation de la commune de ChâtUlon est
admise à la barre.
L'orateur de la députation joffre à l'Assemblée
l'hommage des sentiments patriotiques dont tous
les citoyens qui la composent sont animés. Leur
empressement à s'enrôler égale leur civisme. Us
ont fourni aux frontières la presque totalité des
citoyens en état de porter les armes.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation le< honneurs delà séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
MM. François Bach et René-Marie Dumas-Golard,
sont admis à la barre.
« La recompense décernée par le despotisme,
disent-ils, ne peut qu'être odieuse aux amis de
la liberté et de l'egalite; mais en offrant celle-ci
à la patrie, elle aura pour la première fois un
but d'utilité publique. {Applaudissements.)
Us déposent l'un et l'autre sur le bureau la
croix de Saint-Louis dont chacun était décoré.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Claude Micholet, dit la Paix, soldat du
régiment, ci-devant Aiistrasie, est admis à la
barre.
11 se plaint des vexations que lui ont fait
éprouver son amour pour la liberté et son atta-
chement aux lois. On l'a persécuté parce qu'il
avait acheté un code des lois militaires pour sa
propre instruction et celle de ses camarades. On
l'a arbitrairement emprisonné et condamné sous
prétexte qu'il avait parlé contre le roi. 11 de-
mande à se pourvoir au tribunal de cassation
contre la cour martiale de Metz.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif pour en rendre compte dans la hui-
taine.)
Plusieurs dames, marchandes du, marché des In-
nocents et des autres terrains des halles de Paris
sont admises à la barre.
Vune d'elles, au nom de ses camarades, se
plaint du privilège exclusif des parasols établis
dans les marchés.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
Un membre observe qu'il existe à ce sujet un
rapport du comité des domaines, prêt depuis
longtemps et demande qu'il soit fait sur-le-
champ.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera fait
séance tenante.)
M. Boulanger se présente à la barre.
Il offre de nouveau les moyens qu'il a inventés
pour démonter la cavalerie ennemie.
M. le Président lui répond et lui accorde
les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
mUitaire.)
M. I^equinio, secrétaire, continue la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à
l'Assemblée :
11° Pétition de la dame veuve Hureaut, qui de-
mande le payement d'une pension de 300 livres,
qui lui fut accordée en 1787.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
12° Pétition des ouvriers employés à la corderie
nationale du Havre, qui demandent à l'Assemblée
de décréter que leur salaire journalier sera
augmenté.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
marine.)
{"i" Lettre de M, Roland, ministre de l'intérieur,
qui fait passer à l'Assemblée nationale un mé-
moire tendant à obtenir une prompte détermi-
nation sur les fonds des ponts et chaussées des
six derniers mois de 1792.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité
d'agriculture pour en faire le rapport inces-
sanmient.)
14° Lettre de M. Leblanc qui adresse à l'Assem-
blée ses vues sur le perlectionnement du bat-
tage des blés, avec un plan d'exécution.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'a-
griculture.)
15°, Adresse des électeurs du département des
Vosges, qui envoient leur adhésion aux décrets
du 10 août et jours suivants:
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
16° Lettre du sieur Reynard, datée de Mézières,
le^ 9 septembre, contenant des expressions de ci-
visme et de désintéressement.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMEiNTAIRES. [12 septembre 1792
M. Croujon, au nom du comité des domames,
jirésente un projet de décret relatif au droit exclu-
sif de louer des parapluies dans les marchés pu-
blics ; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale considérant que, sous
le règne de la liberté, on ne saurait souffrir un
établissement qui, bien qu'utile sous certains
rapports ne laisserait pas, s'il était maintenu,
d'en gêner l'exercice, décrète qu'il y urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. !•'.
« Le bail emphytéotique fait au sieur Cour-
voisier et C'% du droit exclusif de louer des
parasols et autres abris, ét§ux ou ustensiles
quelconques, à l'usage des marchands et mar-
chandes étalant sur le carreau, soit du marché
dit des Innocents, soit de tout autre emplace-
ment des halles de Paris, sera et demeurera ré-
silié, à compter du jour de la publication du
présent décret.
Art. 2.
« En conséquence, le sieur Courvoisier et C'",
seront remboursés des sommes qu'ils justifleronl
avoir versées au trésor public, à titre de caution,
aux termes et en vertu du bail ci-dessus résilié. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
Une députation des citoyens de la section du Mail,
est admise à la barre.
L'orateur de la députation présente une seconde
compagnie de jeunes gens tout équipés et prêts
à partir avec une partie des vingt-cinq Suisses
qui leur ont été confiés et qui se sont enrôlés
avec eux sous les drapeaux de la liberté, pour
aller de ce pas combattre les tyrans ses ennemis.
Il sollicite pour eux l'admission au serment et
l'honneur de défiler devant l'Assemblée.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
l'autorisation demandée.
Précédés des citoyennes de la section, qui ont
contribué de leur fortune et de leur travail à
leur équipement, ces jeunes gens s'avancent en
bon ordre, prêtent le serment de vaincre ou de
mourir, et traversent la salle au milieu des ap-
plaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Lequinio, secrétaire, donne lecture d'une
lettre du sieur Lapointe, qui sollicite un secours
et demande à être autorisé à déposer au comité
les pièces qui en fondent la légitimité.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
secours. )
M. Ilaîgnoux, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret tendant à ordonner
que les trésoriers et autres payeurs de rentes pré-
senteront dans 2 mois un état des rentes, pour
quHl soit fait la radiation du nom des émigrés ; ce
projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte à l'intorêtnationaldeconnaitre, sans délai,
les rentes et pensions qui peuvent appartenir
aux émigrés pour en prononcer la radiation en
conformité des décrets des 12 février et 30 mars
derniers, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Les payeurs de rentes, trésoriers et antres
agents du pouvoir executif seront tenus de for-
mer, dans le délai de 2 mois, sous peine de res-
ponsabilité, des états des rentes et pensions qui
n'auront pas été payés à défaut de certificats de
résidence exigés par la loi, lesquels états seront
envoyés au ministre des contributions publiques,
qui les transmettra à l'Assemblée nationale pour
la mettre à portée de prononcer la radiation des
rentes et pensions appartenant aux émigrés. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
iM. Lequinio, secrétaire, reprend la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée:
1" Lettre d'un citoyen, qui refuse de faire con-
naître son nom, mais qui envoie un assignat de
5 livres, pour les travaux du camp de Paris.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifS
applaudissements.)
2" Lettre de M. Pétion, maire de Paris, qui an-
nonce que la tranquillité régne dans la capitale,
celte lettre est ainsi conçue :
Paris, 12 septembre 1792 l'an 1V« de la
liberté, l^-" de l'égalité.
« Monsieur le Président (1),
» N'avoir rien à dire à l'Assemblée c'est la
meilleure nouvelle que je puisse lui donner.
L'état d'hier est celui d'aujourd'hui. La tranquil-
lité règne; le désir de marcher à l'ennemi loin
de se ralentir augmente. Ce sont les armes qui
manquent et non pas les soldats.
« Guerre avec les tyrans étrangers, paix entre
nous ; voilà le cri de ralliement de tous les amis
de la patrie et de la liberté.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
« Le maire de Paris,
« Signé : PÉTION. »
3<* Lettre du lieutenant général Custine, qui
apprend à l'Assemblée que le second bataillon
du départe[nentde laGharente-lnférieure, quoique
formé depuis le J3 mai et qui est sur le point
de combattre l'ennemi, se trouve, à l'approche
d'un hiver rigoureux, dans l'état de nudité le
plus cruel. 11 observe que les administrateurs
de ce département ne lui ont point fourni d'ha-
billement comme ils y étaient obligés, et il de-
mande que l'Assemblée veuille bien statuer sur
les moyens de leur en procurer.
Un membre : Je demande le renvoi de cette
lettre au pouvoir exécutif, qui seua tenu de
rendre compte, dans sa séance de demain matin,
des mesures qu'il aura prises pour habiller, le
plus tôt possible, les volontaires nationaux du
deuxième bataillon du département de la Cha-
rente-Inférieure.
M. Ije«oînte-Piiyraveau. 11 ne suffit pas de
réparer le mal, il faut aussi en punir les auteurs.
Je propose, par addition à la précédente propo-
sition, que le pouvoir exécutif soit aussi tenu
d'examiner la conduite des administrateurs du
département de la Charente-Inférieure, relative-
ment au défaut d'habillement du deuxième ba-
taillon de ce département, pour les suspendre,
les casser ou les punird'une manière plus sévère
s'il y a lieu.
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
(1) Archives nationales, Cartr:!, C I6i, cluiniso 387
11' 10.
580 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.]
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Clavière, (1) ministre des contributions pu-
bliques, qui écrit à l'Asserabiée que des côtes de
France, voisines des îles anglaises, qui sont à
l'entrée de la Manche, on exporte dans ces îles
des bestiaux pour la consommation des prêtres
et ci-devant nobles de France, qui s'y sont
retirés en grand nombre. Il demande que l'As-
semblée prenne des mesures à cet égard; cette
lettre est ainsi conçue :
Paris, ce 12 septembre 1792, l'an IV« de la
liberté et le l'"" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
<< Je suis informé qu'il s'exporte beaucoup de
bestiaux et de comestibles à la destination des
îles anglaises voisines de nos côtes; qu'un grand
rassemblement d'émigrés, et surtout des prêtres
qui s'y sont rendus de tous côtés, est cause de
cette exportation, et. qu'elle fait fermenter les
esprits : ces circonstances me porteraient à pen-
serqu'ily aurait lieu d'étendre à nos côtes la pro-
hibition qui existe déjà sur les bestiaux et les
comestibles à la sortie du royaume par les fron-
tières. Mais l'Assemblée nationale a seule le
droit de faire une disposition de ce genre. Je vous
prie en conséquence de soumettre cet objet à sa
considération.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre des contributions publique,
« Signé : GlaviÈre. »
M. liequinîo. Je convertis en motion la pro-
position du ministre des contributions publiques,
et je demande à l'Assemblée d'étendre aux côtes
maritimes la défense d'exporter des bestiaux
et autres munitions de bouche ou de guerre
portée en ses décrets des 31 décembre, 14 mai,
8 et 12 juin derniers.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Le-
qumio.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
instant de réprimer les abus qui se commettent
par l'exportation des bestiaux et autres comes-
tibles dans les îles anglaises voisines de nos
côtes, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète qu'elle étend aux côtes mari-
times la défense d'exporter des bestiaux et autres
munitions de bouche ou de guerre, portée en
ses décrets des 31 décembre, 14 mai, 8 et 12 juii!
dernier. »
M. liequlnlo, secrétaire donne lecture d'une
lettre (2) des grands juges de la Haute Cour na-
tionale, qui est ainsi conçue :
Orléans, le 6 septembre 1792, l'an IV* de la
liberté.
« Messieurs,
« La loi qui ordonne la translation des pri-
sonniers d'Etat, n'a rien statué sur la Haute
Cour nationale : il serait cependant bien im-
portant que l'Assemblée nationale nous pres-
(1) Archives nationales, Carton, G 163, chemise 377.
i'i) Archives nationales, Carton Dxl 11, cliomisc 43,
n' 127.
crivit la marche que nous devons suivre re-
lativement aux hauts jurés qui se sont déjà
rendus ou qui sont prêts à se rendre à Orléans
en exécution de quarante mandements : l'in-
certitude dans laquelle nous sommes à cet
égard ne pouvant se prolonger sans entraîner
des frais considérables et sans nuire à la chose
publique car la plus grande partie des hauts
jurés est composée de fonctionnaires publics
dont la présence est nécessaire dans leurs dépar-
tements respectifs. Les témoins qui sont presque
tous des militaires et qui désirent impatiemment
de rejoindre leurs drapeaux dans les circons-
tances actuelles, ne méritent pas moins de fixer
votre attention. Nous avons cru qu'il était de
notre devoir de mettre ces objets sous vos yeux
et nous attendons les ordres que vous voudrez
bien nous transmettre.
« Les grands juges de la Haute Cour nationale.
« Signé : MARQUIS, Caillemer, Alba-
RET, J.-A. CREUZÉ. »
M. Oeslrem. Dans un moment où la nation
est obligée à des dépenses considérables, l'As-
semblée ne doit rien négliger pour faire cesser
celles qui sont inutiles ; or, il y a dans ce mo-
ment à Orléans près de quatre cents personnes,
tant juges que jurés ou témoins appelés auprès
de la Haute Cour nationale, qui coûtent plus de
4,000 livres par jour à la nation. Cette cour étant
aujourd'hui sans fonctions à remplir, et la Con-
vention nationale devant s'occuper incessam-
ment d'une nouvelle et meilleure organisation,
je propose à l'Assemblée de charger le pouvoir
exécutif de donner des ordres nécessaires, afin
que les hauts jurés et les témoins qui avaient
été appelés auprès de la Haute Cour nationale
d'Orléans, vu que leur présence est aujour-
d'hui inutile, se retirent chez eux.
(L'Assemblée adopte la motion présentée par
M. Destrem et en décrète le renvoi au pouvoir
exécutif.)
M. Destrem. Je proposerai, en outre, à l'As-
semblée de charger le comité de législation de
faire demain un rapport pour savoir s'il ne con-
viendrait pas de rappeler les grands juges et les
grands procurateurs de la nation, pour que cha-
cun d'eux puisse reprendre ses fonctions.
(L'Assemblée décrète le renvoi au comité de
législation.)
M. Lieqninio, secrétaire, donne lecture des
trois lettres suivantes :
1° Lettre de l'amiral Philippe Joseph, prince fran-
çais, qui prie l'Assemblée de se faire faire le rap-
port du comité des domaines, relativement à la
vente des bâtiments de la Cour des Fontaines du
Palais-Royal.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
domaines.)
2" Lettre des administrateurs du département
du Nord, qui écrivent que l'assemblée électorale
de ce département a arrêté le renouvellement de
toutes les autorités constituées.
(L'Asserabiée passe à l'ordre du jour.)
3° Lettre des administrateurs du déparlement
de Seine-et Oise, qui demande à l'Assemblée de
fixer son attention sur les objets conservés à la
manufacture de Sèvres, devenue propriété na-
tionale.
M. l-'Inceiis-Plaucliut. J'appuie la proposi-
tion des administrateurs du département de
Seine-et-Oise, et je demande à l'Assemblée d'or-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre l'92.]
581
donner qu'il lui sera présenté un état des effets
précieux que ce dépôt renferme et à la conser-
vation duquel nous devons tous nous attacher.
M. Goiipilieau. Pour compléter la proposition
de M. Vincens-Plauchut, le demande que le pou-
voir exécutif nomme des commissaires pour
procéder à cet inventaire.
(L'Assemblée charge le pouvoir exécutif de
nommer quatre commissaires pour procéder,sans
délai, à l'inventaire de la manufacture de Sèvres.)
M. Itiïhl, au nom de la commission extraordi-
naire, présente la rédaction du décret^ précédem-
ment rendu sur sa proposition (1), relativement
aux parents dont les fils ont émigré; cette ré-
daction est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant que beau-
coup de mauvais citoyens sont restés en France
pour éviter le séquestre et la vente de leurs
Liens, mais qu'ils ont fait émigrer leurs fils,
auxquels ils fournissent les moyens de subsister
parmi nos ennemis, et d'en augmenterle nombre;
considérant qu'il serait injuste que les bons ci-
toyens, restés fidèles à leur poste, et soumis aux
lois de leur pays, fussent seuls dans le cas de
supporter les dangers de la patrie, provoqués
par les émigrés, et d'exposer leur fortune et leur
vie pour défendre et pour garantir les propriétés
futures et éventuelles de ces individus, cle l'in-
vasion des ennemis de la France;
Considérant que ces mêmes émigrés, en même
temps qu'ils augmentent le nombre de nos enne-
mis, concourent à diriger leur marche et leur
servent d'indicateurs et d'espions, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Tous les pères et mères dont les fils sont
absents, sont tenus de justifier, dans le délai
de trois semaines, à leur municipalités res-
pectives, de l'existence en France de leurs fils
disparus, ou de leur mort, ou de leur emploi au
pays étranger pour le service de la nation.
Art. 2.
« Les pères et mères qui ont des enfants émi-
grés sont tenus de fournir l'habillement, arme-
ment et solde de deux hommes pour chaque en-
fant émigré et d'en verser la valeur aans la
caisse du receveur de district de la situation de
leur domicile.
« Ce versement sera fait dans la quinzaine de
la publication du présent décret; le montant de
la solde, à raison de 15 sols par jour par chaque
homme, sera versé d'avance pour chaque année
tant que durera la guerre.
Art. 3.
« Pour l'exécution de l'article 2, les officiers
municipaux de chaque commune feront, à peine
de destitution, passer à l'administration de dis-
trict le tableau de tous ceux desdits pères et
mères qui n'auront pas fait la preuve ordonnée. »
(L'Assemblée adopte la rédaction présentée
par M. Rulh.
M. Licquliilo, secrétaire, annonce les dons
patriotiques suivants :
(1) Voy. ci-dessus, séance du 9 septembre 1792,
page 501,1a proposition présentée par M. Riiih.
!• M. Cerceau, curé de Nangis, village composé
de soixante feux , écrit à l'Assemblée que
soixante jeunes citoyens d'élite viennent de
partir pour aller, sous les drapeaux de la liberté,
combattre les tyrans, et que, si le Dieu des ar-
mées marque ces généreux enfants du sceau de
la mort, les auteurs de leurs jours en ont fait
d'avance le sacrifice au salut de la patrie. Ce
curé patriote, ne pouvant olîrir son corps, en-
voie un assignat de 50 livres, pour sa contribu-
tion libre aux frais d'une guerre, comme
celles des despotes, marquée au coin de l'injus-
tice et de la tyrannie.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du
patriotisme des habitants et du curé de Nangis.)
2° Les employés des Messageries nationales rue
ISotre-Dame-des- Victoires, annoncent qu'ils ont
versé à la caisse de l'extraordinaire une somme
de 210 livres pour leur contribution libre aux
frais de la guerre pour le mois d'août dernier.
(L'Assemblée décrète la mention honorable.)
3° Le secrétaire de la mairie envoie la somme
de 230 livres en assignats pour les frais de la
guerre. 11 ajoute que cette somme provient de
celle plusieurs fois répétée de 57 1. 10 s., que
les différents commis de ce bureau se sont en-
gagés à payer tous les mois et qui complète ceux
de mai, juin, juillet et août.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis aux donateurs.)
M. Giiyton-llorveaii, au nom du comité de
V ordinaire des finances présente un rapport sup-
plémentaire (1) et fait la troisième lecture (2)
dti projet de décrel ' sur les demandes en dégrè-
vement et les formalités à observer pour obtenir
décharge ou réduction sur les contributions di-
rectes ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, dès que les administrations de dé-
partements ont eu connaissance de la part des
contributions directes qui étaient mises à leur
charge, une juste sollicitude a porté leur atten-
tion vers cet objet d'un si grand intérêt pour les
citoyens de leur arrondissement : elles ont exa-
miné les bases qui avaient servi à cette répar-
tition, vérifié les calculs, comparé l'étendue, la
fertilité, la population, l'industrie des départe-
ments voisins, et recueilli avec soin toutes les
circonstances qui pouvaient motiver une excep-
tion à la règle aaopfée pour mesure commune
de l'assiette de l'impôt.
De là le grand nombre de pétitions qui vous
ont été successivement adressées, afin d obtenir
des dégrèvements, et dont vous avez renvoyé
l'examen à votre comité de l'ordinaire des
finances, pour vous faire un seul et même rap-
port de toutes les demandes, préjugeant ainsi,
avec toute raison, que s'il fallait distribuer par
(1) Ce rapport supplémentaire fait lur la demande
de M. Jacob Dupont (voy. ci-dessu», séance du 11 sep-
tembre 1792, page 575) n'est qu'un diminutif du rapport
fait par le même rapporteur à la date du 13 août 1792
(voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVII,
séance [da l" août 1792, page 348). L'auteur semble
avoir procédé par coupures, et avoir pris dans ce pre-
mier rapport les principaux points qui peuvent mettre
ses collègues en état ae se prononcer définitivement
sur le projet de décret en discussion.
(2) Voy. Archives parlementaires, l" série, t. XLVJI,
séance du 9 au 10 août 1792, page 619, la seconde lec-
ture de ce projet de décret.
582 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1-92.]
l'orme de dégrèvement la somme ajoutée à la
contribution, excédant celle qui devait entrer
effectivement dans le Trésor public, cette distri-
bution ne pouvait se faire avec équité qu'après
avoir entendu et apprécié toutes les réclama-
lions, qu'après les avoir jugées en quelque sorte
contraclictoirement.
C'est ce rapport, Messieurs, que je suis chargé
de vous présenter avec l'avis de votre comité.
Soixante départements vous ont adressé leurs
réclamations ; ils demandent tous un dégrève-
ment plus ou moins considérable ; la plupart ont
déterminé la somme; les autres s'en sont rap-
portés à votre justice pour la fixer; mais en lui
donnant la plus faible estimation, d'après les
motifs de leurs pétitions; elles s'élèvent à un
total de plus de 48 millions, tandis que la
portion des fonds de non -valeur réservée à la
disposition du corps législatif n'est que de 8 mil-
lions sur la contribution foncière, de 3 millions
sur la contribution mobilière, et qu'au moyen
des dégrèvements accordés pour 1791, par l'As-
semblée nationale constituante, il ne vous reste
à disposer pour cette année que de 4,519, 600 li-
vres sur la contribution foncière, et de2,112,0001i-
vres sur la contribution mobilière; et vous
n'avez pas perdu de vue que ces fonds de non-
valeur sont aflectés non seulement aux réduc-
tions à accorder aux départements qui apportent
des preuves de surcharges, mais encore à ceux
à qui des malheurs momentanés donnent droit
à une modération.
Votre comité a dû examiner d'abord s'il y
avait lieu à procéder à un dégrèvement général,
et successivement s'il ne convenait pas du
moins de distribuer une partie du fonds de
non-valeur réservé à la disposition du Corps
législatif entre ceux des déparlements récla-
mants qui auraient le mieux prouvé lasurcharge.
La solution de ces questions dépendant abso-
lument des mêmes principes, il suffira d'en faire
une fois le rapprochement, pour en déduire en-
suite les conséquences applicables à l'une et à
l'autre de ces propositions.
Vous avez vu, dans la première partie de ce
rapport, qu'il y avait une grande différence à
faire entre ceque les premières lois de l'As-
semblée nationale constituante, sur les con-
tributions, appellent décharge ou réduction, et
ce qu'un décret postérieur a nommé dégrève-
ment.
Ce n'est pas ici une pure distinction de mots :
la réduction est une voie de recours régulière et
toujours ouverte aux départements lésés; le
dégrèvement est une opération purement arbi-
traire, justifiée momentanément par la nécessité
de revenir sur une répartition trop évidemment
inégale. La réduction fixe le contingent du dé-
partement, même pour les années suivantes;
elle opère le rejet de l'excédent sur tous les
autres départements; le dégrèvement ne produit
qu'un émargement sur les rôles, il ne préjuge
pas en rigueur la continuation de. la décharge.
La réduction n'est prononcée que sur des faits
vérifiés, qu'après les preuves acquises de'l'im-
possibilité de rejeter sur les autres districts du
département l'excès dont se plaignent avec jus-
tice quelques districts, qu'en suite d'une ins-
truction contradictoire avec les départements
voisins; le dégrèvement ne suppose pas toutes
ces formalités, il s'accorde sur le simple exposé
de l'administration, qui, sans légitime contra-
dicteur, souvent trompée elle-même par les mur-
mures qu'excite en quelques parties une répar-
tition appuyée sur de fausses bases, n'a plu»
qu'à suivre les mouvements de son zèle pour
procurer aux citoyens de son ressort la condi-
tion la plus avantageuse possible.
11 n'est pas surprenant après cela que cette
forme de réclamation ait été adoptée de préfé-
rence et comme de concert par tous les départe-
ments, qui se sont crus dans le cas de présenter
à ce sujet leurs pétitions au Corps législatif,
quoiqu'ils n'aient pu ignorer la marche plus ré-
gulière qui leur était prescrite par les décrets
des 20 novembre 1790, 13 janvier et 4 aolit 1791.
A la vérité, le rapport du comité de contribution
de l'Assemblée nationale constituante, qui a pré-
cédé le décret du 29 septembre, a pu contribuer
à décider les départements à donner cette forme
à leur réclamation, en ce qu'on y annonçait la
possibilité d'un dégrèvement général, mais on
supposait en même temps que la confection des
rôles serait achevée avant le !•' janvier suivant :
on supposait qu'à cette époque la législature au-
rait pu rassembler des renseignements plus
précis, des états comparatifs plus concluants; en
un mot, des bases plus fixes, qui lui manquent
encore aujourd'hui; et dans les principes même
de ce rapport, ce ne devait être qu'une seconde
rectification de répartition, déterminée princi-
palement par la nécessité de confirmer, après un
nouvel examen, les dégrèvements qui n'étaient
accordés que pour Tannée.
Dans ces circonstances, votre comité a pensé
qu'il n'était pas possible de procéder à un dé-
grèvement général, à moins que d'abandonner
tous les principes établis par les lois existantes
sur les contributions; et que mettriez-vous à la
place de ces principes, qui pîit dans l'état pré-
sent des choses, mieux concilier les deux grands
intérêts de la fortune publique, et de l'égalité de
tous les citoyens? Le premier repose sur la né-
cessité d'une communication préalable des mo-
tifs de la pétition; si l'on dispense de cette ins-
truction avec des contradicteurslégitimes, excités
par la juste appréhension de porter une plus
grande part de la charge commune, il n'y a plus
de terme au déficit que le trésor national peut
éprouver. Le second intérêt, celui de la justice
distributive, est mis à couvert par la loi qui ré-
duit toute cote à une proportion déterminée,
qui assure à tout contribuable qu'il ne peut être
contraint à payer au-delà. Enfin ces deux dispo-
sitions concourent à former progressivement des
bases plus fixes, à corriger en connaissance de
cause les erreurs de la première assiette, à
amener enfin l'égalité.
On peut donc conclure qu'un dégrèvement gé-
néral ne serait désormais qu'une opération ar-
bitraire pour les départements, inutile pour les
contribuables, et onéreuse pour le trésor public.
Ce serait une opération arbitraire : il est cer-
tain qu'on n'a pas les données suffisantes pour
comparer les forces de chacun des départements
réclamants; et sans cette comparaison, de quel
droit accorder aux uns et refuser aux autres?
On serait donc réduit à juger à l'aveugle, et sur
des faits non vérifiés. Autant vaudrait, sans
doute, distribuer le fonds de non-valeur au marc
la livre des demandes, et c'est ce que personne
n'osera proposer. Les demandes s'élèvent à en-
viron 50,000,000 livres; le fonds de non-valeur
n'est que de 13,460,000 livres, si l'on prélève
pour 1792 le montant des dégrèvements partiels
accordés pour 1791. Au lieu de diminuer le
nombre des mécontents, on ne pourrait que l'aug-
menter, et les murmures produiraient une im-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 scptcmljrc ITOa.]
583
pression d'autant plus fâcheuse, que l'on pour-
rait reprocher avec quelque apparence de fon-
dement que cette application des fonds de non-
valeur serait plutôt l'effet d'une chance que d'un
jugement.
Celte opération est inutile pour les rontri-
buables : on a vu que la loi avait prononcé
d'avance la réduction des cotes de tous ceu.\ qui
vérifieraient qu'ils sont surtaxés, c'est-à-dire,
qu'ils sont imposés au-delà de la quotité de re-
venu net déterminé pour chaque année : cette
loi répond à tout, et si l'on y ajoute les disposi-
tions nécessaires pour qu'aucun ne puisse être
contraint an payement de plus forte somme,
même pour les termes échus, ainsi que le comité
a arrêté de vous le proposer, c'est tout ce que
l'on peut demander.
II paraît que quelques-uns ont pensé que la
loi du maximum n'assurait la décharge aux con-
tribuables surtaxés que jusqu'à la concurrence
d'une certaine somme, et qu'ils ont fondé cette
opinion sur ce que le fonds de non-valeur était
divisé en deux parts, dont l'une était laissée
aux administrations, et l'autre réservée à la dis-
position du Corps législatif. C'est une erreur ma-
nifeste, erreur démontrée par l'article même qui
prévoit le cas où le montant des réductions pro-
noncées en faveur des contribuables d'une com-
mune, excéderait le sixième de la part contri-
butive qui lui aurait été assignée, puisque ce
sixième absorbé n'empêche pas que de nouveaux
réclamants ne puissent encore invoquer avec
effet la même disposition. Qui ne voit d'ailleurs
qu'une pareille limitation rendrait la loi tout à
la fois injuste et illusoire.
Lors de la fixation du montant de la contribu-
tion, les besoins de l'Etat étaient bien connus;
il n'en était pas de même de la matière impo-
sable ; il a donc fallu s'assurer une ressource
pour couvrir les déficits auxquels on devait s'at-
tendre : voilà le véritable, ou pour mieux dire,
la principale destination du fonds de non-valeur;
car une partie est affectée aux secours à ac-
corder dans les cas de calamités. Cette destina-
tion se trouve également remplie, soit que le
corps législatif en dispose, en réduisant le con-
tingent de quelques départements; soit que les
réductions prononcées régulièrement par les
corps administratifs diminuent le versement ef-
fectif au trésor national : si ces réductions s'élè-
vent au.dessus du montant de ce fonds de non-
valeur, c'est un sacrifice que la nation a consenti,
?;u'elle a dû consentir pour qu'aucun citoyen ne
ut victime des erreurs de la première assiette
du nouvel impôt.
Enfin celte opération serait préjudiciable à la
chose publique : car, si le fonds destiné à couvrir
les non-valeurs est distribué d'avance à quelques
départements, cela n'empêchera pas qu'il n'y ait
et dans ces départements et ailleurs d'autres
non-valeurs produites par les réductions pronon-
cées en faveur des individus, des communes et
des districts qui se seront pourvus dans les
formes établies. Ainsi l'effet le plus sûr d'une
pareille distribution serait d'occasionner un dé-
ficit bien plus considérable sur la rentrée des
contributions, sans atteindre le but de l'égalité,
sans donner de soulagement sensible à ceux qui
ne souffrent que des vices de la répartition dans
l'intérieur des départements; il serait d'épuiser
tout à coup les ressources préparées pour les dé-
partements qui éprouveraient momentanément
des pertes par des accidents, puisque c'est uni-
quement sur le produit du sou additionnel que
l'on peut prendre les sommes à accorder dans
ces circonstances par forme de modération ou de
secours.
Mais si l'opération d'un dégrèvement général
est reconnue contraire à tous les principes, en
opposition avec tous les intérêts, ne convient-il
pas du moins de sortir de la classe commune un
certain nombre de départements, qui auraient
eu l'avantage de donner à leur réclamation une
plus grande apparence de fondement, sans at-
tendre qu'ils aient rempli les formalités de l'ins-
truction contradictoire avec les départements
voisins? Le comité a pensé qu'il y avait ici même
raison de décider que pour le dégrèvement gé-
néral; car à quel titre les uns seront-ils préférés
aux autres, si la comparaison ne les embrasse
tous, si elle ne porte que sur des bases incer-
taines ou non régulièrement vérifiées? On ne
pourrait donc faire qu'un choix très hasardeux,
et il serait d'autant plus imprudent de s'exposer
au reproche d'une erreur même involontaire
que, comme je l'ai fait voir précédemment, l'in-
térêt des contribuables est d'ailleurs suffisam-
ment à couvert.
On objectera peut-être qu'il faut au moins dis-
tinguer ceux des départements qui ont relevé
des erreurs dans les opérations qui ont servi à
fixer leur part contributive, puisque c'est moins
une réduction qu'une rectification de calculs
qu'ils réclament; mais cette objection, oui pré-
sente au premier coup d'œil quelque chose de
spécieux, ne soutient pas l'examen de la ré-
flexion. 11 est très possible, en effet, qu'une er-
reur, soit dans la fixation des bases élémen-
taires, soit dans le résultat des opérations
arithmétiques, ait fait porter à une plus forte
somme la part contributive d'un département,
et cependant qu'il ne soit pas encore au niveau
des départements voisins, ou même que cette
somme soit encore au-dessous du taux propor-
tionnel avec le revenu net; il faudrait n'avoir
aucune idée de l'inégalité des impositions di-
rectes dans les anciennes généralités, et de
l'imperfection avouée du système que l'on a été
forcé d'adopter relativement à la distribution
présumée des impôts indirects, pour contester
cette possibilité : or, ce n'est pas le vice des élé-
ments de la répartition, c'est la surcharge prou-
vée qui donne droit à une réduction. Il faut donc
toujours revenir à cet argument : si les cotes
des contribuables s'élèvent au-dessus du maxi-
mum, ils ont la voie ouverte pour faire pronon-
cer leur décharge; si elles ne l'atteignent pas,
il n'y a pas lieu à réclamation.
La seule exception que votre comité croit de-
voir vous proposer, sera donc en faveur des
17 départements dénommés au tableau des dé-
grèvements du 16 août 1791, et pour les mêmes
sommes pour lesquelles ils y sont compris. C'est
précisément parce que nous ne sommes pas plus
avancés dans la connaissance des richesses ter-
ritoriales, parce que nous ne sommes pas en
état de comparer les forces des divers départe-
ments, que ceux dont il s'aait se trouvent dans
la même position où ils étaient, quand l'Assem-
blée nationale a décidé qu'il y avait des motifs
assez puissants pour leur accorder cette dé-
charge sans attendre leur pétition, sans les sou-
mettre à l'observation des formalités rigoureuses
établies par les lois précédentes. Nous avons vu
que le comité de contribution, en proposant, le
29 septembre, à l'Assemblée nationale consti-
tuante de porter ces départements au même taux
qu'eu 1791, dans l'état général de répartition, a
?Î84 [Assemblée uationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.]
expresséQîent déclaré que son intention n'était
pas de les priver de ce soulagement, mais seu-
lement de laisser à la législature à prononcer
d'après les lumières qu'il présumait qu'elle
pourrait avoir recueillies. Si Ton ajoute qu il n'y
a rien à imputer à ces départements des diffi-
cultés qui éloignent encore le moment où il sera
possible de perfectionner les bases de la répar-
tition, on n'hésitera pas de conclure qu'il serait
aussi dur qu'injuste de tromper les espérances
que les administrations de ces départements ont
clé autorisées à concevoir ; mais en leur accor-
dant pour 1792, le même dégrèvement qu'en 1791,
votre comité vous proposera d'y apposer les
mêmes conditions, pour que l'on ne puisse en
induire une décision ayant caractère de réduc-
tion prononcée dans les formes rigoureuses, et
qui semblerait exclure un nouvel examen, lors-
qu'il sera question d'arrêter l'état de répartition
de 1793.
Avant de vous présenter le projet de décret
arrêté par votre comité d'après ces principes,
je dois vous prévenir que l'examen approfondi
qu'il a fait des lois relatives aux contributions
directes, l'a convaincu qu'il était important de
suppléer par quelques dispositions à ce qui y
manque pour en assurer l'exécution, et pour di-
riger soit les contribuables dans leurs réclama-
tions, soit les corps administratifs dans leurs
décisions.
Voici maintenant le projet de décret dont je
vous demande la permission de vous faire une
troisième lecture :
« L'Assemblée nationale ayant entendu le rap-
port de son comité de l'ordinaire des finances,
sur les pétitions qui lui ont été adressées par
plusieurs départements, afin d'obtenir un dé-
grèvement sur leur part dans les contributions
des années 1791 et 1792, ainsi que les trois lec-
tures du projet de décret dans ses séances du
1«% 9 août et 12 septembre, et décrété qu'elle était
en état de délibérer définitivement;
« Considérant qu'aucun de ces départements
n'a suivi la marche tracée par les décrets des
20 novembre 1790, 13 janvier et 4 août 1791, à
l'effet de vérifier la surcharge de commune à
commune, de district à district, et d'obtenir,
ensuite de communication de leurs réclamations
aux départements limitrophes, une réduction sur
les fonds de non-valeur; qu'aucun n'a encore
satisfait à l'obligation que lui imposait l'article 3
du tilre IV de la loi du l^'" décembre, en envoyant
au Corps législatif ses décisions sur les récla-
mations des districts, avec les motifs de ces dé-
cisions; que plusieurs n'ont pas distingué les
moyens qui pouvaient appuyer cette demande,
des accidents qui ne leur donnaient droit qu'à
un secours momentané;
« Considérant d'autre part qu'un dégrèvement
général ne pourrait être déterminé dans ces
circonstances que sur des probabilités, des faits
non suffisamment constatés, et des considéra-
tions qui rendraient cette opération plus arbi-
traire, et peut-être plus défectueuse que celle
que l'on voudrait perfectionner; que l'intérêt
des contribuables, de n'être pas forcés au paye-
ment au-delà des sommes qu'ils doivent en pro-
portion de leur revenu net, se trouvera suffi-
samment à couvert par la loi qui fixe le maxi-
mum de la contribution, en accordant à ces con-
tribuables le délai nécessaire pour faire pro-
noncer la réduction de leurs cotes avant qu'ils
puissent être contraints pour la totalité des
échus;
« Considérant néanmoins que, d'après les
principes qui ont déterminé le dégrèvement ac-
cordé par le décret du 16 août à quelques dé-
partements, comme fondé sur des motifs capa-
bles de justifier une mesure extraordinaire, et
qui précédât les formalités rigoureuses auxquel-
les les demandes en réductions ont été assujet-
ties, il est juste de conserver à ces départements
pour 1792 la même décharge qui leur avait été
accordée pour 1791 ;
« Considérant, enfin, que les lois concernant
les décharges et réductions, laissent désirer plu-
sieurs dispositions également importantes pour
mettre à couvert les intérêts des contribuables,
et assurer la rentrée du produit des contribu-
tions au Trésor public, décrète ce qui suit :
« Art. l^^ Les décharges accordées, en forme
de dégrèvement, par le décret du 16 août der-
nier sur les contributions directes de 1791, aux
17 départements dénommés dans le tableau qui
y est annexé, auront lieu pour 1792, de la même
manière et pour les sommes pour lesquelles ils
y ont été compris, et conformément au tableau
qui sera joint au présent décret, lesdits départe-
ments demeurant chargés d'en faire la réparti-
tion suivant les dispositions du décret dudit jour
16 août 1791.
Art. 2. Il ne sera accordé à l'avenir aucune
décharge sous le titre de dégrèvement, sauf aux
administrations de départements qui se préten-
draient lésées dans la répartition, à se pourvoir
ainsi qu'il est prescrit par les décrets des 20 no-
vembre 1790; 13 janvier et 4 août 1791, pour
obtenir réduction à imputer sur la partie des
fonds de non-valeurs à la disposition du Corps
législatif, et conformément à ce qui sera réglé
ci-après, articles 10, 11, 12, 13 et 14.
« Art. 3. Les contribuables qui se croiront im-
posés au-dessus du maximum déterminé par la
loi pour la présente année, pourront se pourvoir
en réduction dans le délai de trois mois à
compter du jour de la publication du rôle dans
leur municipalité, et en justifiant du payement
des échus ou du moins des trois neuvièmes de
la cote dont ils demanderont la réduction.
« Art. 4. A l'égard des termes qui écherront
dans l'intervalle de la réclamation au jour où il
y sera définitivement statué, le contribuable
sera tenu de les acquitter dans la proportion de
l'évaluation qu'il aura dû fournir en exécution
de l'article 7 du décret du 4 août dernier.
« Dans le cas où cette évaluation serait jugée
au-dessous de la valeur réelle, le contribuable
payera, outre la cote qui aura été réglée, un
quart de l'excédent de ladite cote sur le montant
ae l'évaluation fournie, ce dont il sera fait la
mention dans la décision du directoire du dis-
trict. Les sommes qui en proviendront seront
portées en diminution ou moins imposé sur le
rôle de la commune de l'année suivante.
« Art. 5. Si, à l'époque de la réclamation, le
payement du montant des échus, soit pour 1791,
soit pour la présente année, dans les délais
fixés par le décret du 20 mars dernier, excède
la somme à laquelle ladite cote se trouve défi-
nitivement modérée après l'instruction, il sera
accordé au contribuable par le directoire de
district une ordonnance de restitution dudit ex-
cédent sur le receveur du district, laquelle or-
donnance lui sera passée pour comptant.
« Art. 6. Dans le cas où il aura été prononcé,
en faveur des contribuables d'une commune,
des réductions qui excéderaient le sixième de
la somme à laquelle sa portion contributive est
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1192.]
583
ûxée, le rejet de l'excédent sera fait sur les
rôles de la même année, conformément à l'ar-
ticle 53 de la loi du 28 août.
« Art. 7. Si les réductions accordées à quel-
ques communes d'un même district excédent le
neuvième de la part contributive de ce district,
le rejet de l'excédent sera fait la même année
sur toutes les communes de ce district, les com-
munes réclamantes demeurant exceptées.
« Art. 8. Enfin, s'il a été accordé, sur la ré-
clamation d'un ou de plusieurs districts, des
réductions qui s'élèvont au-dessus du douzième
de la part de contribution mise à la charge du
département, il sera tenu d'en faire le rejet par
addition aux contributions de la même année
sur tous les districts autres que ceux qui auront
obtenu lesdites réductions; si ce n'est que l'ad-
ministration de département ne fût en état de
vérifier la surcharge du département, suivant les
formes établies par la loi du 28 août, ce qu'elles
pourront faire dans le délai de deux mois, passé
lequel elles ne pourront se dispenser de procé-
der à la réimposilion dudit excédent."
« Art. 9. Toutes les lois qu'il y aura lieu à un
rejet pour la contribution de la même année,
soit sur les communes d'un même district, soit
sur les districts d'un même déparlement, seront
exceptés de ladite réimpositîon les contribuables
dont la cote aura été fixée d'après le maximum
déterminé par la loi, ainsi que les communes ou
districts dont la part contributive aura été ré-
duite sur leur réclamation et d'après les formes
établies par les décrets.
« Art. 10. Les administrations de départe-
ments qui se croiront fondées à demander dé-
charge ou réduction de la part contributive qui
leur aura été assignée, seront tenues de se con-
former à ce qui est prescrit par l'article 3 du
titre IV de la loi du 1" décembre 1790, et d'adres-
ser à l'Assemblée nationale leurs décisions sur
les réclamations des administrations de dis-
tricts, avec les motifs de ces décisions.
« Art. 11. Un double des pétitions ou mémoires
ayant pour objet d'obtenir réduction à imputer
sur les fonds de non-valeurs à la disposition du
Corps législatif, sera envové en même temps
par les administrations de ilépartements au mi-
nistre des contributions publiques.
« Art. 12. Lesdites pétitions ne conitendront
que l'exposé des faits et moyens servant à éta-
blir la surcharge ou la lésion du département
dans la répartition générale, sans qu'il puisse y
être fait mention des pertes ou diminution de
récoltes et autres accidents fortuits, qui donne-
raient droit auxdits départements à des secours
ou modérations, pour lesquels lesdites adminis-
trations se pourvoiront par mémoires séparés.
c Art. 13. Aussitôt que le ministre des contri-
butions publiques aura reçu la pétition d'une ad-
ministration de déparlement qui se prétendra
surchargée, il en donnera sans délai communi-
cation aux administrations des départemenfs
dont le territoire sera limitrophe à celui du dé-
parlement réclamant; elles administrations de
ces déparlements seront tenues de lui envoyer
dans le mois leurs avis motivés sur la demande
en réduction.
« Art. 14. Ces avis seront remis à l'Assemblée
natiofiale par le ministre des contributions dans
la huitaine de leur réception, pour être par elle
statué sur la demande en réduction. »
Suit Vélat des dégrèvements accordés pour 1791, et conservés pour 1792,
aux départements ci-après :■
NOMS
des
DiPARTKMENTS.
Landes
Haute-Loire
Cantal
Puy-de-Dôme. . . .
Haute-Vienne...
Corrèze
Creuse
Charente
Haules-.\lpes....
Aubu
Haute-Marne....
Marne
Loir-et-Cher . . . .
Hautes-Pyrcnôes
Lozère
Ardèche
Jura
Totaux.
MONTANT
des bases
élémentaires
résultant
des impositions
indirectes
perçues
dans la totalité
ou presque
totalité
du royaume.
liv.
4T2,092
632,204
1,046,670
1,5'!2,996
692,935
T31,40T
690,337
976,654
271,769
1,001,171
897,577
1,632,413
954,287
308,896
284,408
406,690
857,401
13,429,957
MONTANT
des
contributions
foncière
et mobilière.
liv.
1,518,300
1,980,600
3,267,200
4,638,300
3,227,300
2,284,400
1,885,400
3,276,300
897 , 300
3,320,200
2,879,200
5,077,600
2,842,300
887,500
1,023,500
1,505,000
2,141,300
41,652,200
PROPORTION
des
dégrèvements
accordés
avec les
contributions
foncière
et mobilière.
d.
7 23/24
7/24
5/12
2/3
9/32
17/48
11/12
7/8
5/32
1/12
11/32
31/48
1/12
Il 13/24
8 1/3
8 1/10
2
2
4
1
3
7
5
C
6
» 9
» 9
» 10
MONTANT
des
dégrèvements
accordés.
liv.
354,000
316,000
523,000
786,000
346,000
365, uOO
345,000
244,000
67,900
250,200
112,100
204, C©3
119,200
42,700
35,500
50,800
107,000
4,368,400
DÉPART
DES DÉGRÈVEMENTS ACCORDAS
Sur
la contribution
foncière.
291,800
200,000
424,100
642,100
281,200
296,700
276,500
201,400
55,100
204,300
92,100
166,900
94,900
36,200
29,300
41,&00
86,300
3,480,400
Sur
la contribution
mobilière.
liv.
63,000
56,000
98,900
143,900
64,800
68,300
68,500
42,600
13,800
45,900
20,000
37,100
34,300
6,500
6,200
9,300
30,100
788,000
5S6 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.
M. Gnylon-lforvean, rapporteur, redonng
lecture du considérant et des articles 1 et 2 dû
projet de décret qui sont adoptés sans discussion,
(L'Assemblée ajourne la suite de la délibéra-
tion à une séance ultérieure.)
M. l^e Tourneur, au nom du comité militaire,
présente un projet de décret autorisant le pouvoir
exécutif à donner les ordres nécessaires pour faire
les abatis et démolitions qui seront jugés indis-
pensables par le général chargé de la défense de
Paris, sauf l'indemnité préalablement réglée s'il
y a lieu; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte à la sûreté des dispositions relatives à la
défense de Paris de prendre à l'avance toutes
les mesures qui peuvent y concourir efficace-
ment, décH'te qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission militaire et décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le pouvoir exécutif est autorisé à donner
les ordres nécessaires pour faire les abatis et
démolitions qui seront jugés indispensables par
le général de l'armée cliargé de la défense de
Paris, sauf l'indemnité préalablement réglée,
s'il y a lieu. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. IjC Tourneur, au nom du comité militaire
présente un projet de décret, tendant à mettre à
la disposition du général de l'armée destinée à la
défense de Paris, la maison située rue Louis-le-
Grand, ci-devant occupée par le sieur d'Egmont
PignateUy, notoirement émigré; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa commission militaire du camp
de Paris, considérant qu'il est convenable de
procurer au général de cette armée toutes les
ressources qui peuvent faciliter l'ordre à éta-
blir dans les différentes parties du service, et
lui donner les moyens de placer les aides de
camp et les bureaux dans un local commode,
qui le mette à portée d'exercer la surveillance
qu'exigent les détails importants qui lui sont
confiés, décrète quil y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« La maison située rue Louis-le-Grand, ci-de-
vant occupée par le sieur d'Egmont PignateUy,
notoirement émigré, sera mise à la disposiiion
du général de l'armée destinée à la défense de
Paris.
Art. 2.
« Le conseil général de la commune de Paris
est autorisé à faire lever les scellés apposés sur
les effets de ladite maison, lesquels effets reste-
ront à la disposition du général, sur le reçu
qu'il sera tenu d'en donner d'après l'inventaire
qui sera fait dans le plus bref délai. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
M. Rùhl donne lecture d'une lettre du colonel
Vanhelden, adjudant général de Varmée du Rhin,
aui apprend que l'armée est campée sur la
antter. Elle est tous les jours renforcée par 1rs
lignes entre Wisserabourg et Lauterbourg, qui
sont en très bon état. Le colonel Vanhelden, in-
digné de la conduite du traître Uayerhoult, Ba-
tave comme lui, a promis qu'il mourrait à son
poste et servirait la nation comme un véritable
français. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Riilil donne également communication
d'une lettre des of/iciers municipaux delà ville de
Landau, qui se plaignent du défaut de subsis-
tances qu'elle éprouve et qui, dans le cas où elle
serait assiégée, lui causerait un dommage con-
sidérable. Ils se plaignent aussi que les décrets
ne leur parviennent pas exactement.
(L'Assemblée renvoie la réclamation au mi-
nistre de l'intérieur.)
M. Kulil. Je crois enfin, Messieurs, devoir
faire connaître à l'Assemblée quels sont les tro-
phées sur lesquels Mirabeau cadet, autrement
dit Mirabeau Tonneau, vient d'établir sa gloire.
Neuf bateliers de Strasbourg, s'étant approchés
un peu trop près de la rive droite du Rhin, il
est tombé valeureusement sur eux avec sa
troupe et a voulu les faire prisonniers, mais ces
braves Français se sont jetés à la nage, ont re-
gagné l'autre bord aux yeux de l'ennemi, et
n'ont laissé que leurs bateaux à sa disposition
( Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. liequînio, secrétaire, reprend la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As
semblée :
1° Lettre des adndninistrateurs du département
du Morbihan, qui envoient un arrêté pris par
eux le 4 de ce mois, relatif à la gendarmerie
nationale. Ces administrateurs regardent comme
essentiel d'établir une brigade à Mezuillac.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
2° Lettre de M. Dosgue,juge de paix de la section
de 1792, qui renvoie le procès-verbal de la levée
des scellés apposés à la maison dite de secours.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
3" Lettre du conseil exécutif provisoire (t) sur
une proclamation concernant les habitants des
pays envahis par l'ennemi ; cette lettre est ainsi
conçue :
« Monsieur le Président,
« Le conseil exécutif provisoire vient de pren-
dre la délibération ci-joint qu'il vous prie de
mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale,
à l'effet de prohiber et faire cesser les commu-
nications, de quelque nature qu'elles soient,
entre les pays envahis par les armées étrangères
et les villes et villages qu'ils avoisinent.
« Si l'Assemblée nationale approuve cette me-
sure qui nous a paru conforme aux vrais inté-
rêts de la nation, elle jugera sans doute qu'il
importe de statuer au plus tôt sur la peine que
pourront encourir ceux qui enfreindront la dé-
fense qui va être faite et continueront d'entrete-
nir des rapports jugés contraires au salut du
peuple.
Paris, le 12 septembre 1792, Tan IV» de la liberté.
« Le conseil exécutif provisoire.
Signé: DkT<n:o^, président ; Roland; Le Brun;
MONGE; Clavière.
« Par le conseil : Grouvelle, secrétaire. »
(1) Archives nationales. Carton Dxl, 17, chemise PB,
n" 1 et 2.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [la septembre ^92.]
Suit le texte de cette délibération :
Ml
Battrait du registre des délibérations du conseil
exécutif.
Séance du 8 septembre 1792, l'an IV* de la li-
berté.
• Le conseil délibérant sur la situation du dé-
partement attenant aux pays envahis par les
armées étrangères, a considéré :
« Que les villes et pays dont l'ennemi est en
possession en France, continuent de communi-
quer avec bs villes et pays limitrophes;
<' Que cette facilité donnée par l'ennemi n'est
profitable que pour lui-même, puisqu'elle con-
tribue à lui procurer les approvisionnements de
tout genre qui lui sont nécessaires et dont, sans
ces communications, il ne pourrait se pourvoir
qu'au dehors et avec beaucoup de frais et de
lenteur;
« Qu'au contraire cette facilité est très nuisible
à la France, puisque non seulement elle est d'un
grand secours pour ses ennemis, mais même
qu'elle leur donne des moyens de pratiquer et
d'entretenir des intelligences dans nos villes, de
se procurer des notions certaines sur les mou-
vementsdenos armées, de préparer des surprises
et des trahisons, et généralement de s'ouvrir
l'accès des pays jusqu'ici garantis de l'invasion.
« En conséquence, le conseil a jugé et arrêté
qu'il convient de prohiber et faire cesser, dès le
moment même, toute correspondance, tout com-
merce et tous rapports quelconques entre les vil-
les et villages de la France jusqu'ici préservés de
l'invasion des troupes étrangères et les pays oc-
cupés par l'ennemi ;
a Que le conseil exécutif, par une proclamation
publiera dès à présent, cette défense et proiii-
bition et qu'il donnera les ordres nécessaires
pour fermer les passages et intercepter les com-
munications;
« Qu'a cet effet, il sera enjoint par le minis-
tre de l'intérieur aux corps administratifs et
municipaux des départements qui se trouvent
sur la ligne du territoire occupé par l'ennemi,
même aux administrations particulières des pos-
tes et messageries, de faire toutes les disposi-
tions convenables et que ce ministre leur indi-
quera les plus importantes ;
«'Qu'en outre, le ministre de la guerre enjoin-
dra pareillement à tous les commandants et
agents militaires de seconder, autant qu'il sera
en eux, les dispositions des officiers civils, d'y
suppléer même au besoin, et d'établir des pa-
trouilles, des postes et des cordons de troupes
pour arrêter les transports, les voitures, et gé-
néralement faire cesser les communications
d'hommes et de choses entre le territoire libre
et le territoire envahi.
« Le conseil, considérant en outre que les dé-
fenses et prohibitions qui seront faites pour em-
l)èclier les Communications nécessitent une loi
pénale contre les infractions, ainsi qu'un mode
de jugement pour ce genre de délit public, ar-
rête que la présente délibération sera commu-
niquée à l'Assemblée nationale, afin qu'elle puisse
statuer dans sa sagesse ce qu'elle jugera néces-
saire.
M Pour ampliation conforme au registre,
(. Le secrétaire du conseil,
« Signé: Grouvelle. »
(L'Assemblée renvoie les deux pièces à la com-
mission extraordinaire pour en faire le rapport
ce soir après la lecture du procès-verbal. )
La séance est suspendue à quatre heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
Samedi 12 septembre An2 y au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CAMRON , vice-président et de
M. HÉRAULT DE SÉGHELLES, président.
PRÉSIDENCE DE M. GAMBON, vice-président,
La séance est reprise à six heures du soir.
M. liequinlo, secrétaire, donne lecture du
procès verbal de la séance du 8 septembre 1792,
au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Ilenpy-L.arlvière, secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du 10 sep-
tembre 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Goupilleau, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance du 11 septembre 179^,
au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un canonnier de la section du Mail se présente
« J'ai perdu un bras, dit-il, en combattant,
pour la liberté en Auvergne; malgré cela je puis
encore servir mon pays et demain je pars pour
les frontières. Je n'ai pu, ces jours derniers,
accompagner mes frères d'armes, lorsque, mar-
chant à l'ennemi, ils vinrent devant le Corps
législatif prêter le serment de vaincre ou de
mourir. C'est pourquoi je demande à prêter
aujourd'hui le même serment. Je jure de dé-
fendre jusqu'à la mort la liberté et légalité et
de ne revenir que vainqueur. » {Vifs applaudis-
sements.)
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde à ce canonnier les honneurs de la
séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. l*ontapd. Je demande la permission à
l'Assemblée de lui donner connaissance d'une
lettre qui vient de m'être adressée. Il vous sera
facile. Messieurs, de juger par son contenu,
combien sont perfides les moyens employés par
Brunswick, pour corrompre les régiments qui
combattent pour la cause de la liberté française.
On m'apprend, en elfet, que le régiment W'alch-
Irlandais, qui a été arrêté à Dormans, n'était
point envové par le maréchal Luckner, comme
on l'avait annoncé. Les soldats de ce régiment
sortaient de Verdun, et leur mission était de
répandre sur leur passage la terreur ou une
fausse et perfide conliancè.
Telle est, Messieurs, la tactique du général
prussien ; son triomphe jusqu'ici n'a été fondé
que sur la ruse et la trahison, mais il ne s'at-
tend pas à ce qu'on lui prépare, il verra bientôt
ce dont est capable le courage des soldats fran-
çais. Ses émissaires ont été arrêtés par un
capitaine de la gendarmerie nationale, qui a été
tellement secondé par sa compagnie, que, quoi-
que supérieurs en nombre, ils ont tous été faits
588 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.]
prisonniers. (Ki/s applaudissements.) On a trouvé
dans une des caisses des cocardes blanclies.
Une autre lettre, Messieurs, qui m'est adressée
de l'armée même du général Dumouriez, rend
le meilleur témoignage du patriotisme des
troupes. 11 y a pourtant encore, y est-il dit, quel-
ques chefs très véreux, mais la bonne conte-
nance des soldats leur en impose. L'armée a été
sur le point de manquer de fourrages; on a été
obligé de nourrir les chevaux avec de la paille.
Le général Dumouriez est impatient de seconder
l'ardeur des soldats ; il n'alleiid que le moment
d'aller chasser l'ennemi, qui souille de sa pré-
sence le sol de la liberté. {Applaudissements.)
M. Gonpilieaii, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
\° Adrease du corps électoral du département de
la Dordogne, qui adhère à tous les décrets rendus
par l'Assemblée nationale depuis le 10 août.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
2° Lettre de M. Troémé, administrateur du dis-
trict de Cambrai, forcé de rentrer à son poste et
ne pouvant avec regret se servir de ses armes
contre les ennemis de la patrie, en fait don en
faveur d'un volontaire à qui la fortune aura
refusé les moyens de s'en prémunir. 11 se plaint
du directoire de son district et de quelques abus
exercés par le départetnent dans l'administra-
tion des propriétés nationales.
(L'Assemblée décrète la mention honorable
des offres du sieur Troémé et renvoie le surplus
de sa pétition au pouvoir exécutif.)
3° Lettre des citoyens de la Côte-d'Or, qui ré-
clament la justice de l'Assemblée pour le second
bataillon des volontaires de leur département,
indignement trahis à Longwy, lors de la reddi-
tion de cette place. Ils demandent pour lui l'a-
vantage de voler les premiers à l'ennemi et de
recouvrer l'éclat dont avaient brillé ses premières
armes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
4° Lettre de MM. Gintrand et Courthiade, com-
missaires de la commune de Cahors, par laquelle
ils rendent compte d'une somme de 3,000 livres,
qui leur avait élé remise pour procéder à l'ar-
restation du sieur Chotard, directeur des postes
de Cahors. Ils y joignent les pièces justificatives
et ils demandent si l'intention de l'Assemblée
est qu'ils retiennent 646 livres qui leur restent
de cette somme, ou s'ils en doivent tenir compte
à la municipalité.
'L'Assemblée renvoie cette lettre au comité
de surveillance.)
5° Adresse des administrateurs du district de
Belfort, qui envoient à l'Assemblée l'extrait du
procès-verbal de la formation des compagnies
et bataillons des gardes nationales du canton
de Giromagny.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
6° Adresse des officiers et soldats du 67* régiment,
ci-devant Auvergne, qui jurent de s'ensevelir
sous les ruines de la place de Neuf-Brisach qu'ils
défendent, plutôt que de souffrir que l'ennemi
arrache le drapeau tricolore qu'ils tiennent dans
leurs mains.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
7" Lettre de M. Corbeau, commandant un ba-
taillon d'artillerie à Neuf'-lirisach, qui supplie
l'Assemblée de déterminer sur quels fonds se-
ront prélevés les sommes dont les soldats d'in-
fanterie incorporés dans l'artillerie, pourraient
être redevables à la masse du régiment au'ils
ont quittés, et celles nécessaires pour acheter
auxdits soldats des souliers, chemises et autres
eJfets. 11 annonce que le plus grand ordre et la
plus parfaite harmonie régnent dans le bataillon
qu'il commande.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de
l'ordinaire des finances et militaire réunis.)
8° Lettre de M. May, citoyen de la section Beau-
bourg, qui donne des renseignements relatifs au
sieur Prat, capitaine au 83* régiment.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
9° Pétition des citoyens libres de Lisieux, qui
demandent que la loi du 19 juin 1792, qui or-
donne le brùlement de titres de noblesse dans
divers dépôts publics, s'étende jusqu'à ceux que
les particuliers conservent par une ridicule va-
nité.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
10° Pétition du colonel de Croisbergt, qui sup-
plie l'Assemblée d'ordonner qu'il sera fait droit
sur plusieurs demandes qu'il a présentées,
relatives à son traitement, et qui, renvoyées au
pouvoir exécutif, sont restées jusqu'ici sans ré-
ponse.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
liquidation.)
11» Pétition du sieur Martin, qui demande
qu'un rapport soit fait sur la demande, présentée
par lui à la date du 19 aoiit, et qui avait pour
but de faire fabriquer des couvertures impéné-
trables à l'eau.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes.)
M. Vergiilaud. Je demande que tous les co-
mités, et surtout le comité militaire, fassent un
état ou plutôt un tableau détaillé de tous les dé-
crets rendus sur les objets qui les concernaient
durant le cours de la législature.
M. Guyton-Morveau. J'appuie la proposition
de M. Vergniaud et, pour en permettre une exé-
cution plus facile et plus prompte, je demande
que chaque comité nomme dans son sein un
commissaire à cet effet. Ce commissaire relèvera
les décrets sur les procès-verbaux de l'Assemblée
et en dressera un état raisonné.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. .Ver-
gniaud, ainsi amendée.)
M. Vergniaud. Je demande l'exécution du
décret par lequel la commune de Paris est
tenue de faire passer, au ministre de l'intérieur,
un état de l'argenterie et des effets précieux
sortis des maisons ci-devant royales et des églises
paroissiales ou supprimées. Je demande, en
outre, que, le ministre de l'intérieur en rende
compte sous deux jours à l'Assemblée.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
M. Cioupillean, secrétaire, donne lecture
d'une lettre (1) de M. Servan ministre de la guerre,
qui annonce les différentes dispositions des ar-
mées et des généraux et à laquelle est joint
l'avis donné par le général Dumouriez à tous les
citoyens français des deux départements des
Ardennes, Grandpré, Sainte-Menéhould, Cler-
raont, Sedan, Mézières, Rocroy et lléthel; celle
lettre est ainsi conçue :
(1) Archives nationales. Carton, 164, chemise 378,
n» 16,
[Assemblée uationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.]
S89
Paris, le 12 septembre 1792, l'an lY^ de la
liberté et I" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
• J'ai reçu depuis ma dernière lettre au Corps
législatif des dépêches de M. Huault, comman-
dant à Lille: de M. le maréchal Luckner, de
M. La Bouruonnaye, de M. Kellermann, de
M. Dumouriez et de M. Biron. Je vais Monsieur
le Président, faire passer sous les yeux du Corps
législatif une esquisse fidèle de ces différentes
dépêciies.
« M. Ruault, commandant à Lille m'annonce
que les ennemis ont voulu attaquer ses avant-
postes, mais il me mande en même temps que
des troupes qu'il a fait sorlir les ont déterminés
à faire leur retraite.
« Ce général m'annonce que les Autrichiens se
fortifient au bourg de Lannoy, et qu'ils envoient
des détachements pour piller et faire contribuer
nos villages frontières. J'ai donné des ordres
à M. Morton, commandant par intérim ; j'en
adresse à M. La Bourdonnaye pour lui procurer
des renforts, j'ai demandé, un des chefs de
l'armée de M. Dumouriez pour les commander.
« M. Dumouriez a envoyé des instructions sur
la conduite à tenir sur cette frontière qu'il con-
naît bien; je n'ai, en un mot, rien négligé
pour rassurer les esprits et pour nous faire re-
prendre avant peu l'offensive que nous avons été
momentanément obligés d'abandonner pour nous
préparer à frapper un grand coup sur la grande
armée. Nous attacher fortement au tronc, c'est
je crois. Monsieur le Président, le parti que nous
devons prendre : si nous parvenions à le déra-
ciner, nous serons aisément maîtres de ses
branches. Userait, Monsieur le Président, infini-
ment utile que les citoyens convaincus de cette
vérité ne prissent pas de l'émoi pour de petits
événements qui sont inséparables d'une guerre
défensive sur une frontière aussi étendue que
celle de la France.
«' M. Dumouriez m'a fait passer une adresse
qu'il a faite aux citoyens des départements qui
avoisinent son armée. Cette adresse dont je joins
ici un exemplaire est digne d'être connuedu Corps
législatif : il y reconnaîtra l'énergie d'un fran-
çais qui ne respire q^ue pour être libre, et prêt
à tout sacrifier pour 1 indépendance de son pays.
« M. Dumouriez m'annonce que les ennemis ont
abandonné un de leurs camps avec une précipi-
tation extrême. Les soldats disent que cette pré-
cipitation est l'effet de quelque grand événement
arrivé dans l'intérieur de l'armée ennemie ; M. Du-
mouriez, sans croire à la cause, a profité des
effets en s'emparant de tout ce que les ennemis
avaient abamJonné.
« Dans une dépêche du 10, M. Dumouriez me
fait passer le plan de dift'érentes opérations mi-
litaires des plus importantes et qui pourront
amener avant peu des événements majeurs; si
la fortune ne trahit les plans sagement combi-
nés de nos généraux, peut-être bientôt appren-
drons-nous que nos ennemis ont eu tort de
penser que les Français ressemblent tous à ceux
qui ont lâchement vendu Verdun et Longwy.
« M. Kellermann m'annonce son arrivée à
Saint-Dizier j les hussards de sa légion se sont
plusieurs fois mesurés avec l'ennemi, toujours
lis ont eu un avantage marque ; ils ont fait
quelques prisonniers de guerre, pris quelques
chevaux et tué quelques hommes. L'accord par-
fait dans les vues et les moyens d'exécution qui
3 8
régnent entre M. Kellermann et M. Dumouriez
me parait du plus heureux augure.
« La marche des ennemis est encore incer-
taine, mais comme ils se sont ébranlés, nous
saurons avant peu quels sont leurs vrais projets.
Nos généraux paraissent les avoir tous prévus.
« M. Biron me dit qu'il ne s'est passé aucun
événement militaire dans l'étendue de son com-
mandement, mais il m'annonce qu'une forte
inondation a fait quelques ravages à ses lignes
de la Loutre ; le général Gustine s'occupe de la
manière de remédier à ce contre temps. M. Biron
m'annonce en même temps que le général Fer-
rière vient d'être établi par lui commandant à
Iluningues.
« M. La Bourdonnaye a commencé à mettre de
l'ordre à Reims et à'Châlons; j'espère tout du
zèle et du civisme de ce général ; il fait fabri-
quer un grand nombre de piques.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Servan. »
Suit l'avis (1) à tous les citoyens français des
deux dépariemenls des Ardennes et de la Marrie,
et particulièrement des districts de Vouzières,
Grand-Pré, Sainte-Menehould, Clermont, Sedan,
Mézières, liocroy et Rethel.
« Citoyens, l'ennemi fait des progrès sur le
territoire des hommes libres, parce que vous ne
prenez pas la précaution de faire battre vos
grains, de les porter sur les derrières, pour
qu'ils soient sous la protection des troupes fran-
çaises, d'apporter au camp de vos frères les
fourrages et les pailles qui vous seraient payés
comptant par vos compatriotes, qui respectent
votre propriété. Au lieu de cela, toutes vos sub-
sistances sont dévorées par les satellites des
despotes; leurs chevaux sont nourris de vos
fourrages sans qu'il vous en revienne aucun
payement ; c'est ainsi que vous-mêmes, vous
donnez à vos cruels ennemis les moyens de sub-
sister au milieu de vous, de vous accabler d'ou-
trages, et de vous remettre dans l'esclavage.
Citoyens, je vous somme, au nom de la patrie et
de la liberté, de faire apporter dans nos diffé-
rents camps, vos grains et vos fourrages, en fai-
sant constater par vos officiers municipaux les
quantités que vous apporterez.
« Je vous somme pareillement de faire retirer
vos bestiaux et vos chevaux derrière nos camps,
sinon je serai obligé, pour le salut de la patrie,
de sacrifier vos intérêts particuliers, de me con-
duire avec vous comme se conduisent nos bar-
bares ennemis, et de faire fourrager, et tout en-
lever dans vos villages, afin qu'eux-mêmes n'y
trouvent pas à subsister.
« Vous particulièrement, district, de Sedan,
Mézières, Grand-Pré, Vouzières et Sainte-Me-
nehould, je vous invite à profiter de l'àpreté de
vos montagnes et de l'épaisseur de vos forêts,
pour m'aider à empêcher l'ennemi d'y pénétrer.
« En conséquence, je vous annonce que si les
(1} Par suite d'une err«ur du procès-verbal, eet avis
du général Dumouriez a été public à la séance du
4 septembre (voy. Archives parlementaires, mime vo-
lume, page 344). Nous ne l'avons redonné ici que parcs
c'était d'abord sa place réelle, ensuite parce que la pré-
sente copie prise sur l'original aux Archives nationa-
les. Carton 164, chemise 378, n" 16, pouvait permettre
le conirûlo du texte de la Bibliothèque jnationale.
590 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.1
Prussiens et les Autrichiens s'avancent pour tra-
verser les défilés que je garde en force ; je ferai
sonner le tocsin dans toutes les paroisses en
avant et en arrière des forêts d'Argonne et de
Mazarin ; à ce son terrible que tous ceux d'entre
vous qui ont des armes à feu se portent chacun
en avant de sa paroisse sur la lisière du bois
depuis Chevenge jusqu'à Passavant, que les
autres munis de pelles, de pioches et de haches,
coupent les bois sur la lisière, et en fassent des
abatis pour empêcher les ennemis de pénétrer ;
par ce moyen prudent et courageux, vous con-
serverez votre liberté, ou vous nous aiderez à
donner la mort à ceux qui voudront vous la
ravir.
« Je requiers, au nom de la loi et au nom de
la patrie, tous les administrateurs de départe-
ments et de districts, tous les officiers munici-
paux de donner les ordres sur leur responsabi-
lité pour l'exécution des différents objets de cette
proclamation ; quiconque y mettra obstacle sera
dénoncé à l'Assemblée nationale, comme lâche
ou parjure ; mais comme cette mesure serait
trop lente, je déclare qu'en cas que j'y sois forcé,
j'emploierai tous les moyens militaires que j'ai
dans les mains pour faire exécuter ce que je
crois nécessaire pour le salut de la patrie.
« Le général en chef de l'armée du Nord.
« Signé : DUMOURIEZ. »
(L'Assemblée applaudit vivement à la lecture
de cet avis et en décrète l'impression.)
M. Charliep. Je demande à appeler l'atten-
tion de l'Assemblée sur la conduite des citoyens
auxquels cette adresse est envoyée. 11 semble
d'après le ton même de cette pro'clamation que
le général Dumouriez ait eu quelques difficultés
à se procurer des fourrages pour les chevaux
de son armée. M. Pontard nous disait tout à
l'heure qu'on avait craint, en effet, la disette
pendant quelques jours à l'armée du Nord. 11
faut que cela n'existe plus à l'avenir. Je demande
que tous ceux qui n'obéiront pas aux proclama-
tions des généraux, ne puissent profiter désor-
mais des indemnités accordées par les décrets
pour les pertes qu'ils auront éprouvées.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Char-
ier.)
Une députation de la municipalité de Montge-
ron, district de Corbeil, se présente à la barre.
V orateur de la députation, présente vingt-deux
de ses concitoyens qui, avec quarante, qui sont
partis pour les frontières, forment un corps de
soixante-deux défenseurs, sur cent cinquante
dont cette commune est composée. Il sollicite
pour eux l'admission au serment et l'autorisa-
tion de défiler devant le Corps législatif.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
l'autorisation demandée.
Ces jeunes gens s'avancent en bon ordre, ju-
rent de vaincre ou de mourir et traversent la
salle au milieu des applaudissements.
En passant devant le bureau neuf hommes
mariés de cette commune exposent que leur
pays est entouré de bois dangereux et qu'ils
n'ont pas de gendarmerie nationale. Ils se
chargent de les garder pourvu qu'on leur four-
nisse des chevaux.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable,
et renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
Les canonniers de la commune du Havre, qui
ont condtiità Saint-Denis les canons et 2,i00boulets
pour le camp de Paris, se présentent à la barre.
Us prêtent le serment de servir jusqu'à la
mort la liberté et l'égalité et de maintenir au-
tant qu'il sera en leur pouvoir la sécurité des
personnes et des biens.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. le Président cède le fauteuil à M. Hé-
rault de Séehelles, président.
Présidence de M. Hérault de Sechelles, pré-
sident.
Le curé de Mèaux est admis à la barre.
S''
d'argeiu, u un caiice ei ue aeux ciocnes qi
destinait aux besoins de la guerre.
M. le Président. L'Assemblée applaudit à
votre civisme, elle se félicite de recevoir dans
son sein un prêtre citoyen et patriote. Je vous
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée envoie cette réclamation au pou-
voir exécutif, pour que le maire de cette pa-
roisse soit tenu de se conformer aux décrets.)
Un membre, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances, présente un projet de décret
pour mettre à la disposition du ministre de l'in-
térieur une somme de 150,000 livres pour subve-
nir aux frais faits par le département des Deux-
Sèvres pour réprimer les contre-révolutionnaires
du district de Chûtillon.
Un autre membre demande la question préa-
lable, fondée sur ce que déjà on a mis à la dis-
position du ministre de l'intérieur une somme
de deux millions pour subvenir aux frais faits
dans le département des Deux-Sèvres, ainsi que
dans les autres départements qui se sont vus
obligés de développer une force importante pour
réprimer les ennemis intérieurs.
(L'Assemblée prononce la question préalable.)
M. Gonpilleau, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
1° Lettre du président de Vassemblée électorale
du département de Lot-et-Garonne, qui annonce
que ce département a nommé pour ses repré-
sentants à la convention nationale ;
MM. Vidalot, de la législature actuelle,
Laurent,
Paganel, de la législature actuelle,
Glaverie, ex-constituant,
Larroche.
( Vifs applaudissements.)
2° Lettre du président de Vassemblée électorale
du département du Gers, qui annonce que ce dé-
partement a nommé pour ses représentants à la
Convention nationale :
MM. Laplaïgne
Descanips
Gappin
Maribon-Montaut
Laguire
Barbeau du Barran.
( Vifs applaudissements . )
3° Lettre de plusieurs volontaires nationaux du
département de la Charente-Inférieure, en route
pour la frontière, qui demandent à être payés de
leurs appointements qu'on leur avait promis à
Rouen et qu'on leur y a refusé.
de la législature
actuelle.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.]
§:
w
■ [A.
^^Pi'Âssemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
k° Lettre de M. Roland, {\) ministre de Vintérieur,
ui envoie la copie d'une lettre du directoire du
êpartement de l'Allier, par laquelle on lui
marque que les ouvriers demandent le prix
excessifde 12 livres pour la fabrication de chaque
pique et si on doit en passer l'adjudication au
rabais ; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 12 septembre 1792 l'an 1V«
de la liberté.
« Monsieur le Président,
«( J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'une
lettre que le directoire du déparlement de l'Allier
vient de m'écrire pour me faire part du prix
excessif de 12 livres par pique que les ouvriers
exigent pour leur fabrication et pour me deman-
der s'il doit en passer l'adjudication au rabais à
ce prix. J'y joins aussi copie de la réponse que
je fais à ce corps administratif; l'Assemblée na-
tionale verra que je lui propose d'em ployer à cette
fabrication les grilles en fer des différentes mai-
sons religieuses supprimées, comme devant di-
minuer beaucoup la dépense, sans détériorer la
valeur de ces maisons; mais que cette disposition
particulière d'une portion de biens nationaux
n'étant pas avouée par le Corps législatif, j'avais
l'honneur de lui en écrire, pour avoir à cet égard
son assentiment.
" Je vous supplie, Monsieur le Président, de
vouloir bien lui soumettre cette proposition qui
me paraît intéressante dans les circonstances,
et l'engager à y statuer le plus prompteinent qu'il
sera possible, en rendant sa décision commune
à tous les départements.
« Je suis, avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
« Le ministre de l'intérieur,
« Signé : Roland. »
(L'Assemblée adopte cette proposition, conver-
tie en motion par un de ses membres.)
5° Lettre de .U. lioland, ministre de Cintérieur,
(|ui envoie le compte des dépenses dont il a
ordonné le payement pendant les trois dernières
semaines du mois d'août, comme ministre de
l'intérieur.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances.)
6" Lettre de M. Santerre, commandant général
f provisoire de la garde natian'd.-, qui demande que
a trésorerie nationale soit autorisée à délivrer
des coupures d'assignats pour faire compter le
prêt à tous les volontaires enrôlés, tant pour les
ïronlières, que pour le camp de Paris; cette lettre
est ainsi conçue :
Paris, le 12 septembre 1792, l'an 1V«
de la liberté, l*""" de l'égalité.
« Monsieur le Président (2) ,
« Chargé de faire compter le prêt à tous les
volontaires enrôlés tant pour les frontières que
pour le camp de Paris, je ne puis le faire qu'avec
des coupures d'assignats.
(1) Archives nationales, Carton, 164, chemise 387,
n« 13.
[•1] Àrchivcx nationales, Carton 164, chemise 387,
u» 12.
591
« Lorsque j'en ai fait demander à la trésorerie
nationale, on a répondu qu'on ne pouvait m'en
donner sans une autorisation de l'Assemblée na-
tionale.
« J'ai l'honneur de vous prier. Monsieur le
Président, de faire autoriser la trésorerie natio-
nale à m'en donner dans la proportion d'un
dixième de tous les payements qu'elle me fera.
€ Je suis avec respect, Monsieur le Président,
« Le commandant général provisoire,
« Signé : Santerre. »
(L'Assemblée décrète la proposition, convertie
en motion par un de ses membres.)
Un jeune pensionnaire de Vincennes, le sieur
Pellée est admis à la barre.
Il fait hommage à la patrie du fruit de ses
épargnes, montant à 10 livres 4 sols, il regrette
que son âge ne lui permette pas de voler aux
frontières.
M. le Président répond à ce jeune citoyen et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Asseinblée accepte l'ofrrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
La Société des amis de la liberté et de l'égalité de
Fontainebleau se présente à la barre.
L'orateur delà société dépose sur l'autel de la
patrie, pour le soulagement des veuves et orphe-
lins des conquérants de l'égalité 1,012 livres,
plus une paire de boucles d'argent, donnée par
le sieur Févret, l'un de ses membres et sous-
olficier invalide, qui, ayant déjà contribué de
deux journées de sa solde et tout couvert de bles-
sures honorables, vient encore de s'inscrire pour
voler à la défense des frontières.
M. le Président applaudit à cette offrande et
admet ceux qui la présentent aux honneurs de
la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Turban se présente à la barre.
Il offre à la nation un habit d'uniforme, une
pique et 12 livres pour les frais de la guerre.
Auteur du plan qui a servi de base au décret
portant établissement du droit d'enregistrement,
il se plaint des injustices qu'il a éprouvées de
M. Delessart; et il réclame les droits dûs aux
auteurs pour la propriété de leurs ouvrages.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
l'offre et renvoie la demande au pouvoir exécu-
tif.)
M. Delaunay, {d'Angers), au nom de la com-
sion extraordinaire, donne lecture d'un rapporl(l j
et présente un projet de décret sur les honneurs
à rendre à M. Heaurepaire, commandant à Verdun,
qui préféra de mourir , plutôt que de consentir
a la reddition de la place : il s'exprime ainsi :
«1 M. Beaurepaire, commandant du l""" bataillon
de Mayenne et Loire, s'est donné la mort à Ver-
dun, en présence des fonctionnaires publics lâ-
ches et parjures qui ont livré le poste confié à
son courage.
« Les volontaires qu'il commandait ont cru que
les cendres d'un ami de la liberté s'indigneraient
(1) Bibliothèque
L^^Vn" 173.
nationale : Assemblée législative.
J>92 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.
d'être ensevelies dans une terre souillée par les
despotes étrangers; ils ont porté ses restes à
Saint-Menelîould, et ils ont juré sur sa tombe de
le venger.
Je viens, au nom de la commission extraordi-
naire, vous proposer de rendre à sa mémoire les
honneurs que vous décernez aux citoyens qui
ont bien mérité de la patrie; celui qui n'a pu
soutenir la pensée que des Français aient été
capables de craindre un ennemi, et de céder à
ses sommations menaçantes, celui qui a mieux
aimé mourir que de donner à la France le spec-
tacle d'un général capitulant avec des despotes;
un tel hounne est un héros, la reconnaissance
nationale doit l'immortaliser dans les fastes de
la patrie, ou plutôt elle doit solemnellement
reconnaître son immortalité; car, un grand
homme ne meurt pas; et lorsque c'est par un
sentiment profond du salut du peuple, qu'il périt
pour le peuple, il continue de vivre pour ses
contemporains et pour la postérité.
Nous devons regretter sans doute que Beaure-
paire ne se soit pas conservé pour la patrie;
mais en devons-nous moins applaudir au senti-
ment sublime qui lui a fait désirer la mort? Et
parce qu'il a tranché lui-même le fil de son exis-
tence, devons-nous en être moins justes et moins
reconnaissants? Qu'il tombe devant nous, le pré-
jugé insensé, qui trop longtemps nous a l'ait
donner le nom de faiblesse et de fureur au cou-
rage des Brutus et des Caton.
Ce n'est pas que je croie que celui qui n'in-
voque la mort que pour fuir l'adversité, et parce
qu'il ne sait pas être malheureux, fait une ac-
tion glorieuse; mais Beaurepaire n'est pas mort
en homme faible et désespéré ; son trépas n'a
été que le refus de revoir la lumière après qu'elle
a éclairé des trahisons et des perfidies : il a jugé
que sa mort nous serait plus ulilo que sa vie;
qu'il fallait que celte grande et terrible leçon
encourageât les timides, raU'ermit les chance-
lants, qu'elle devint le premier supplice des
cœurs lâches qui ont abjuré la liberté; et qu'en-
lin elle apprît aux satellites de la Prusse et de
FAutriche, qu'on n'asservit point un [lays tant
qu'il existe des hommes qui n'ont pas vainement
juré de vivre libres ou de mourir.
Nous vous propo-sons de traiter Beaurepaire,
comme Home, si elle eût conservé sa liberté,
eût traité Gaton et Brutus. Plaçons sa cendre dans
le Panthéon français; que son nom y soit gravé
pour la honte éternelle de ceux qui ont réduit
celte âme énergique à Fextrémité de renoncer à
servir son pays, autrement que par l'exemple
d'un rare et sublime dévouement.
Le territoire français, depuis le Panthéon jus-
qu'à Sainte-Menehould, est couvert, en ce mo-
ment, de bataillons hérissés de baïonnettes et
de piques. Imaginez de quelle impression pro-
fonde seront frappés tous nos guerriers, en
voyant passer au milieu d'eux un char funèbre,
Sortant les restes d'un homme mort pour la li-
erté : cette vue élèvera les âmes, inspirera le
courage, et animera tous les cœurs du désir de
la vengeance.
Dira-t-on que les honneurs du Panthéon doi-
vent être réservés aux grands talents ? Le plus
beau des talents c'est de servir sa patrie et de
mourir pour elle.
Chez un peuple libre, n'allons pas peser dans
une froide balance les récompenses dues au
courage, et celles dues au génie; honorons, dans
un soldat parvenu à des grades supérieurs après
quarante années de services sans reproches, ho-
norons cette classe de militaires si dédaigneu-
sement traitée par l'orgueil aristocratique, et
chez laquelle cependant, depuis la Révolution,
nous n'avons trouvé que du patriotisme, du
courage et des talenls.
Craindriez-vous de multiplier les honneurs
publics? Eh! quel homme, illustré par un grand
génie ou par des services éclatants, ne sera pas
honoré d'être placé à coté de celui dont la mort
fut un tribut à la gloire de la nation, et qui s'est
montré véritablement un Français.
Croyez, que cet acte de la reconnaissance pu-
blique ne sera pas perdu pour votre gloire ; il
rappellera à nos descendants des souvenirs ho-
norables pour vous : ils diront : Dans cette urne
reposent les cendres d'un soldat citoyen qui
s'immola pour la liberté, le jour oîi les repré-
sentants au peuple, rassasiés des rois, vouèrent
la tyrannie à Fexécration publique, et jurèrent
de nous délivrer des rois et de la royauté. Voici
le projet de décret que la commission vous pro-
pose :
« L'Assemblée nationale, décrète que le corps
de Beaurepaire, commandantdu premier bataillon
de Mayenne-et-Loire, sera transporté de Sainte-
Menehould à Paris, et déposé au Panthéon fran-
çais.
» L'inscription suivante sera placée sur sa
tombe :
Il aima mieux se donner la mort,
Que de capituler avec les tyrans.
« Sa pension de retraite continuera d'être
payée à sa veuve, et ensuite à son fils.
'< Le président est chargé d'écrire à la veuve.
Le pouvoir exécutif est chargé de Fexécution du
présent décret. »
(L'Assemblée adopte à Funanimité ce projet de
décret. Elle en ordonne Fimpression, ainsi que
celle du rapport et en décrète leur envoi à
Farinée.)
M. Clioudieu. La nation française s'est ac-
quittée envers M. Beaurepaire par le monument
qu'elle élève à sa mémoire, mais, Messieurs, elle
ne l'est pas envers la veuve de ce brave homme
et de son fils unique. M. Beaurepaire, qui ser-
vait depuis quarante-cinq ans dans le corps des
carabiniers n'avait d'autre fortune que sa pen-
sion ; je demande que cette pension soit conti-
nuée à sa veuve et à son fils jusqu'à leur décès.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Chou-
dieu.)
Les canonniers de la section des Quatre-Nations
sont admis à la barre.
Ils sollicitent, avant de marcher aux frontières,
leur admission au serment et l'autorisation de
défiler devant l'Assemblée.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde l'autorisation demandée.
Ces braves citoyens s'avancent en bon ordre,
jurent de vaincre ou de mourir et traversent la
salle au milieu des applaudissements de FAs-
semblée.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Des marchands de bois, tenant chantier à l'Isle
Louvier à Paris, sont admis à la barre.
Ils offrent à la patrie et pour les frais de la
guerre 1,475 livres ; ils regrettent de ne pouvoir
faire davantage.
M. 1« Président leur répond et leur accorde
les honneurs de la séance.
bsembléo nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septeSBre
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
M. llarbot, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances, présente nu projet de décret,
tendant à proroger jusqu'au 1" janvier prochain
la circulation des coupons d'intérêt d'assignats,
époque à laquelle ils seront brûlés ; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
remboursement des coupons d'intérêt annexés
aux assignats, fixé au 1«'" mai 1792, n'a pu s'ef-
fectuer entièrement dans ce délai, et que beau-
coup de citoyens, soit à cause do leur éloigne-
meut des caisses, soit par d'autres obstacles,
n'ont pas été à même d'en faire l'échange au
terme prescrit par le décret du 30 janvier 1792,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité de l'extraordinaire des finances et
décrété l'urgence, décrète ce qui suit :"
Art. l«^
« Jusqu'à l'époque du 1^'' janvier procliain, les
receveurs des contributions publiques et la caisse
de l'extraordinaire recevront en payement les
coupons d'intérêt d'assignats connus dans les
valeurs de 3 livres, 4 livres 10 sols et 15 livres.
Art. 2.
« Ces coupons après avoir été écliangés à là
caisse de l'extraordinaire contre des assignats de
5 livres et de plus basses valeurs, seront brûlés
dans les formes ordinaires.
Art. 3.
<t Les receveurs des contributions publiques
sont autorisés à recevoir dans leurs caisses les
coupons portant le millésime de 1791, soit qu'ils
soient réunis à ceux de 1792 et 17&3, soit qu'ils
en soient séparés.
Art. 4.
« Ceux desdils coupons qui ne porteraient que
les millésimes de 1792 et 1793, seront refusés
dans toutes les caisses, eî ne pourront être rem-
boursés sous aucun prétexte. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un citoyen soldat venant de Châlons, se présente
à la barre.
Il donne plusieurs renseignements sur la si-
tuation de l'armée. Le maréchal Luckner a donné
ordre a ses troupes de se porter à Sainte-Me-
nehould au devant de l'ennemi. L'obéissance des
troupes envers leurs chefs promet une victoire
assurée. A Dormans, des volontaires des armées
ont été arrêtés et forcés de retourner à Châlons.
Le régiment Walch-lrlandais, arrêté à Epernay,
n'était point muni d'ordres du généralisime. Des
cocardes blanches ont été trouvées sur eux et ont
servi à découvrir leurs intentions perfides. On
s'est emparé de vingt et un gentilshommes ver-
riers, dont les dispositions étaient plus que sus-
pectes. A Châlons, quelques soldats ont voulu se
porter aux prisons et ont excité du trouble. Un
espion, reconnu pour tel, a été tué; mais la pré-
sence du maréchal Luckner, qui y est accouru
a rél^bh l'ordre et le calme. Le bataillon de Parisi
!'• Sérii-. t. XLIX.
3 8*
déjà très fatigué, a paru mécontent de se trans-
porter à Sainte-Menehould, mais le désir de com-
battre l'ennemi a ranimé son courage.
M. le Président applaudit à ces détails et
accorde à ce citoyen les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie ce compte rendu à la
commission extraordinaire.)
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret sur les can-
tonnements où, doivent se rendre les bataillons et
compagnies de volontaires nouvellement formés ; ce
projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
zèle du grand nombre de citoyens qui voient à
la défense de la patrie, et qui les porte tous avec
un égal empressement au poste le plus près de
l'ennemi, pourrait, s'il n'était dirigé suivant le
plan général des opérations, nuire à leur succès,
décrète qu'il y a urgence.
>< L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Après la publication du présent décret, aucun
bataillon ou compagnie ne pourront être retirés
du département où il en aura été formé, qu'après
que les citoyens formant ces bataillons et com-
pagnies, seront armés, équipés, et que leur des-
tination aura été déterminée par le pouvoir exé-
cutif.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif est chargé d'indiquer
les cantonnements où devront se rendre succes-
sivement les bataillons et compagnies de volon-
taires nouvellement formés, et dont ils ne de-
vront sortir que par les ordres du ministre ou
des généraux. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. llathieu ISutnas, an nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret sur le recru-
tement des troupes de ligne; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
recrutement des troupes de ligne est nécessai-
rement ralenti par la prompte formation d'un
grand nombre de bataillons de volontaires et de
compagnies franches; considérant qu'il serait
d'autant plus utile de recruter les régiments,
qu'à mesure qu'il y manque des hommes au
complet, les armes restent inutiles; voulant in-
diquer aux citoyens les moyens les plus prompts
et les plus efficaces pour défendre la patrie en
danger, après avoir entendu son comité mili-
taire, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Tout garde national volontaire qui, déjà
compris dans la formation d'un bataillon qui ne
serait pas encore armé et équipé, préférerait de
s'engager dans un régiment de troupes de ligne,
recevra une somme de 30 livres pour chaque
année d'engagement.
Art. 2.
Le garde national volontaire qui se sera en-
38
594 [Assemblée nationale législative.] AUOHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1792.
gagé recevra 3 sous par lieue pour se rendre à
son régiment; et, lorsqu'il y sera arrivé, on lui
fera le décompte de sa paie à dater du jour qu'il
aura cessé de le toucher dans le bataillon de
volontaires oîi il servait.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale, déroge à toutes lois
antérieures qui pourraient être contraires à la
disposition de l'article précédent. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. llathien Dumas, au nom du comité mi-
litaire, présente un projet de décret sur la levée
d'une compagnie franche, proposée par M. d''Hin-
gue, sous ta dénomination de compagnie franche
de la liberté de Rosenthal; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire, sur la pro-
position du ministre de la guerre, pour la levée
d'une compagnie franche proposée par M. d'Hiii-
gue, sous la dénomination de Compagnie franc h(^
de la liberté de Rosenthal; considérant que le
décret du 9 de ce mois, en arrêtant toute nou-
velle formation de corps de troupes légères,
laisse au pouvoir exécutif le soin de les former,
soit en bataillons, soit en compagnies franches,
conformément aux lois antérieures, et le pou-
voir de les désigner sous telle dénomination qui
sera jugée convenable, renvoie au pouvoir exé-
cutif, et passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
Un membre, au nom du comité de l'examen des
comptes, présente un projet de décret sur La péti-
tion du sieur Berlin, ci-devant receveur général
dei parties casuelles, tendant à obtenir une com-
pensation de 400,000 livres, sur le prix de son
office; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport fait au nom du comité de l'examen des
comptes, sur la pétition du sieur Bertin ci-de-
vant receveur général des parties casuelles, par
laquelle il demande à compenser, avec une
partie du prix de son office, la somme de
400,000 livres, qu'il est tenu de verser à la tré-
sorerie nationale, en vertu du décret du 10 août
dernier, comme provenant des fonds de sa re-
cette, décrète qu'il n'y aura lieu à délibérer sur
ladite demande, sauf audit sieur Bertin à porter
dans la dépense de son compte les reprises qu'il
prétend devoir lui être allouées, pour être sou-
mises à la vérification des commissaires de la
comptabilité, et, sur le tout, être statué par
l'Assemblée nationale ce qu'il appartiendra. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)
M. Ooupilieau, secrétaire, reprend la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée:
1" Lettre de M. Custine, lieutenant général, com-
mandant Varmée campée sur la Lauter , con-
cernant l'indemnité à. accorder en faveur des
masses des régiments, pour la perte qu'elles
éprouvent sur les assignats, cette lettre est ainsi
conçue :
Au quartier-général, à Wissembourg.
le 8 septembre 1792, l'an IV<= de la liberté
et le P"" de l'égalité.
« Monsieur le Président (1).
« J'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée
nationale, la nécessité de décréter une indem-
nité en faveur des masses des régiments pour
la perte qu'elles éprouvent sur les assignats,
perte qui dans les garnisons et cantonnements
du Bas-Rhin est presque de la moitié.
« L'envoi de cette indemnité est d'autant plus
pressante, que faute des objets auxquels elle
doit servir, la santé du soldat pourrait souffrir
considérablement à l'entrée de la mauvaise sai-
son dans un climat rigoureux.
M Le lieutenant-général commandant
Varmée campée sur la Lauter.
» Signé : GusTlNE. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire, pour en faire son rapport incessamment.)
2° Lettre d'un haut juré du département de
CAude, à la Haute Cour nationale d'Orléans, qui
observe que dans l'état actuel de la Haute Cour
nationale sa présence n'est plus nécessaire à
Orléans; il demande à s'en retourner dans son
département.
M. Carreau fait remarquer que les grands
juges n'ont pas encore terminé leur mission. 11
s'étonne que jusqu'à présent, ils ne se soient
pas occupés de la contumace contre les princes
et demande qu'ils soient tenus d'en rendre
compte. {Applaudissements.)
M. Thuriot. La question présentée par M. Car-
reau ne saurait être discutée après le décret
rendu hier par l'Assemblée; il s'agit, d'ailleurs,
à cette heure de se prononcer sur la lettre
adressée par un haut juré. Je suis d'avis de le
renvoyer dans son département, car, si sa mis-
sion est achevée, c'est une dépense onéreuse et
sans utilité que de le retenir à Orléans.
M. Ooujon. Je propose l'ordre du jour motivé
sur ce que c'est à la Haute Cour à juger du be-
soin qu'elle peut avoir des grands jurés envoyés
par les départements et que c'est à elle de les
renvoyer s'ils lui deviennent inutiles.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi
motivé.)
3" Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui envoie une lettre d'adhésion du tribunal de
district de Lavaur aux décrets de l'Assemblée
nationale depuis le 10 août.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Lettre de iU. CLauière, ministre des contribu-
tions publiques, à laquelle sont jointes des récla-
mations de plusieurs anciens employés qui ont
bien mérité de la patrie et que le nouvel ordre
de choses a privés de leurs places et des trai-
tements qui y étaient attachés, et qui réclament,
depuis le mois de janvier dernier, le quartier
alors échu des appointements qui leur étaient
attribués et des gratifications dont ils auraient
dû jouir jusqu'alors à titre de supplément d'ap-
pointements, l
(L'Assemblée renvoie la réclamation au comité
de l'ordinaire des finances.)
(1) Archives nationales, Carton 164, chemise 387,
n» 19.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAKLEMENTAIRES. [13 septembre 179^2
5» Pétition de M. Marchand, militairey qui se
plaint des vexations, qu'il a essuyées et de-
mande justice.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire.)
6" Pétition de plusieurs citoyens militaires, qui
se plaignent de la levée du camp de Maulde et
de la disposition des armées.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire.)
7° Pétition des facteurs des messageries, qui
se plaignent des vexations et des injustices
qu ils éprouvent journellement du sous-fermier
du transport des marchandises.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
de surveillance.)
8° Pétition du conseil général de la commune
de yuiiers, département de l'Eure, par laquelle
Il demande des récompenses certaines pour les
généraux qui remporteront des victoires. 11 de-
mande encore qu'on mette à prix la tête du duc
de Brunswick,
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire.)
9° Pétition du sieur Chasserant, lieutenant et
commissaire du département de VEure, district
d'Eureux, par laquelle il dénonce plusieurs abus
existant dans son département et résultant de
la diversité des mesures et de l'étendue des ar-
pents.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de
1 instruction publique.)
La veuve Mathias Robert-Hesseln et le sieur Hen-
nequin, topographes de l'Assemblée nationale, sont
admis à la barre.
Ils viennent lui proposer d'étendre les con-
naissances qu'ils ont dans leur art et d'ajouter
cette branche d'utilité nationale à celles déjà
reconnues par l'Assemblée.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leurs accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité
d instruction publique.)
La séance est 8«spendue à onze heures du
soir.
ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE.
Jeudi 13 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES,
président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Fillassier secrétaire, donne lecture du
proces-verbal de la séance du lundi, 10 septem-
bre 1792, au soir. ^
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un citoyen nommé Fressard, se présente à la
barre.
11 s'exprime ainsi :
Représentants d'un peuple libre et digne de
« La journée du 10 août 1792 formera une
époque a jamais mémorable dans les fastes de
la Révolution ; chacun était à son poste • les
serviteurs du despotisme po-ur massacrer les
amis de la liberté! les vrais citoyens pour la
595
reconquérir; vous, pour prononcer le vœu na-
tional. Votre intrépidité n'est point restée au-
dessous du courage des généreux patriotes qui
achetaient de leur sang la plus éclatante des
victoires du peuple français ; en vain connais-
siez-vous tous les périls de la tyrannie victorieuse:
vous êtes demeurés inébranlables, et par la plus
indulgente hospitalité, parla contenance la plus
héroïque, par les plus sages dispositions, par le
plus sublime appel à la souveraineté nationale,
vous avez sauvé la France. Tous les vrais ci-
toyens sanctionnent vos énergiques mesures; ils
y adhèrent avec d'autant plus d'enthousiasme,
qu'ils placent en elle la certitude de la liberté
et de l'égalité, de la paix et de la prospérité na-
tionale.
« Mais, avant de déposer vos éminents pou-
voirs entre les mains des nouveaux représen-
tants que vous demandez à la nation, permet-
tez-moi, législateurs, de vous rappeler deux
importants devoirs. Si vous quittez votre poste
avant de les avoir remplis, vous n'auriez point
lait pour la patrie tout ce que vous auriez dû
taire : elle vous demande avec instance d'or-
ganiser l'instruction nationale et de ûxer défi-
nitivement les secours publics; rien n'est plus
urgent.
« 11 s'agit d'épurer les mœurs dissolues des
citoyens, de rendre la génération naissante
meilleure que la génération actuelle; il s'agit
encore d'accélérer {sic) les plus cruelles incerti-
tudes, de tarir les pleurs des infortunés, d'extir-
per pour jamais la mendicité.
« Si vous déléguez à la Convention nationale
cet important travail, combien de mois s'écou-
leront avant qu'elle puisse l'entreprendre! Et
cependant l'hiver est la saison de l'étude; l'hiver
est la saison des besoins.
« Pères de la patrie ! voyez toute la jeunesse
française vous demander des instituteurs pa-
triotes, éclairés et vertueux ; pères des malheu-
reux! voyez tant de malades, de vieillards,
d'orphelins solliciter un asile et des secours.
" Tous les préliminaires sont terminés; les
rapports étant imprimés depuis plusieurs mois,
vos réflexions les ont approfondis : quelques
jours suffiront pour développer toutes les opi-
nions et parvenir aux satres résultats. Veuillez
donc, au moins consacrer trois séances par
semaine à ces discussions. Sauveurs de la patrie!
qu'elle vous doive encore ce double bienfait.
Ne retournez pas dans vos foyers que vous
n'ayez élevé un temple à la science et un hos-
pice à l'infortune : alors votre nom, déjà si
chéri par tous les amis de la liberté et de lega-
lité, sera cité avec vénération, tant que les
hommes sentiront le prix d'une éducation libé-
rale et qu'ils souriront à la vue de l'indigence
soulagée. » {Vifs applaudissements.)
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette
pétition et son inscription au procès-verbal.)
Un citoyen de Ruffec, qui désire taire son nom,
est admis à la barre.
11 dépose sur l'autel de la patrie un don pa-
triotique de 20 livres pour les Irais de la guerre.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifg
applaudissements.)
596 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAULEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
M. «amon secrétaire, donne lecture des let-
tres, adresses et pétitions suivantes :
\° Lettre de M. Clavière, ministre des contribu-
tions publiques^ relative à une nouvelle fabrica-
tion de poudre du sieur Dutertre.
(1^' Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes.)
2° Lettre de M. Clavière ministre des contribu-
tions publiques, qui envoie plusieurs exemplaires
du tableau qui présente létat de situation, au
8 septembre présent mois, de la conlection des
matrices de rôles de la contribution foncière
dans les 83 départements, pour l'année 1791,
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
finances.)
3" Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui annonce qu'il est parvenu à faire dresser
sur l'état de la maison de secours, un rapport
qui mettra l'Assemblée en état de juger la situa-
lion de cette caisse.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre
au comité de l'extraordinaire des finances et le
charge de faire incessamment un rapport sur
cet objet.)
4" Adresse des administrateurs de Château-
Thierry, qui annoncent que deux compagnies de
gendarmerie nationale à cheval du département
de Paris, ont nommé leurs ofticiers et qu'ils sont
impatients de se mesurer avec l'ennemi.
(L'Assemblée applaudit à leur courage et or-
donne la mention honorable.)
5° Adresse du conseil de la commune d'Agen, qui
écrit à l'Assemblée qu'il s'ensevelira sous les
ruines de l'état plutôt que de souft'rir qu'il soit
porté la moindre atteinte à la souveraineté na-
tionale.
(L'Assemblée applaudit aux sentiments civi-
ques de la commune d'Agen et en ordonne la
mention honorable.)
6° Lettre du procureur syndic du district de
Hozay, qui annonce que M. Baudouin, concierge
de M. Varsal, fait don à la patrie : 1° d'un bassin
à liarbe; 2° de deux timbales en formes de cas-
solette, avec leurs couvercles; 3° d'une lampe de
nuit et de sa bobèche; 4° d'un petit verre monté
sur pied, en forme de calice, le tout en argent,
poinçon de Paris pesant 4 marcs, 2 onces; 5° de
deux épaulettes à graine d'épinard et d'une
dragonne à glands d'or, pesant avec les garni-
tures en drap rouge et bleu, 4 onces, deux
gros ; 6° d'une paire de pistolets d'arçon, mar-
qués sur le tonnerre du nomdeGuillardàParis;
7" enfin d'un fusil de petit calibre sans baïon-
nette.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honoraûle au procès-verbal dont un extrait sera
remis au donateur.)
Le sieur d'Ossemont, citoyen de la sectio7i des
Arcis, se présente à la barre.
11 fait hommage d'un bouclier, utile, dit-il.
aux citoyens armés de piques.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et renvoie le bouclier à la commission des ar-
mes.)
Le sieur Duvivier, lieutenant en troisième à la
suite du corps d'artillerie des colonies, est admis
à la barre, il se plaint de son incorporation illé-
gale dans le corps de l'artillerie de la marine.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de législation.)
M. Perrin demande à l'Assemblée de décréter
que le ministre de la guerre sera autorisé à dé-
livrer les passeports nécessaires pour le transport
de deux canons fabriqués dans les ateliers de
Ghaillot, pour la commune de Lons-le-Saulnier,
département du Jura.
(L'Assemblée rend le décret demandé par
M. Perrin.)
Le sieur Sibon se présente à la barre.
11 demande pour récompense de ses services
une place à l'hôtel des Invalides.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
M. Gaïuon, secrétaire, donne lecture d'une
lettre des écoliers du collège de Loukans, du maire et
de plusieurs citoyens de cette commune qui offrent
en don patriotique, les écoliers, la somme de
100 livres, provenant des prix qui devaient leur
être distribués; le maire, une somme de 100 livres
également ; un journalier, Claude Savaye, le pro-
duit de sa pêche, évaluée à 20 sols.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ces diverses offrandes qu'elle accepte avec
les plus vifs applaudissements.)
M. Slasuyer. Je demande le renvoi au comité
de l'instruction publique de l'examen de la ques-
tion des secours à accorder au collège de
Louhans, qui a perdu ses revenus par la sup-
pression des revenus patrimoniaux de la ville de
ce nom.
(L'Assemblée ordonne le r.3nvoi.)
M. Bonabel, capitaine du corps de la gendarme-
rie nationale, est admis à la barre.
Il fait hommage de sa croix de Saint-Louis,
qu'il destine, dit-il, au secours des veuves et
enfants des braves citoyens qui ont péri dans
la journée du 10 août.
M. le Président répond à M. Bonabel et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le maire et les gardes nationales de Yillecresnes
sont admis à la barre.
Ils exposent que, venus à Paris pour escorter
une caisse remplie d'argenterie, qui a été trou-
vée dans la maison des dames iMontboissier et
le Touchel, située à Gercay et déposée au comité
de surveillance, ils seraient heureux de prêter
le serment de l'égalité devant l'Assemblée.
M. le Président applaudit à leur civisme et
les admet au serment.
Ils jurent de servir jusqu'à la mort la hberlé
et Tégalité et d'assurer autant qu'il sera en leur
pouvoir, la sécurité des personnes et des biens,
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Lafontan négociant français, arrivant
d'Espagne, est admis à la barre.
Il expose que les vexations qu'ont éprouvées
les Français dans ce pavs doivent être attribuées
à la malveillance et à l'impéritie des agents de
l'ancien pouvoir exécutif et que les pertes de
notre commerce avec ce royaume viennent de
la malversation de ces agents. 11 offre de don-
ner à cet égard des renseignements certains.
I
[Assemblée nationale législative.] xVRCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.
S97
et
M. le Président répond à M. Lafontan
lui accorde les honneurs de la séance.
M. Riilil. Je demande qu'il soit fait mention
du zèle du pétitionnaire et qu'on renvoie la dé-
nonciation au comité diplomatique. Je propose,
en outre, qu'on l'autorise à se retirer devant le
pouvoir exécutif, pour lui faire part des rensei-
gnements particuliers qu'il peut avoir.
(L'Assemblée renvoie la dénonciation au co-
mité diplomatique et après avoir décrété la
mention honorable dQ son zèle, invite le sieur
LaContan à donner ses renseignements au pou-
voir exécutif.)
La municipalité de Nogent-sur-Marne est admise
à la barre.
Elle olîre en don patriotique la somme de
665 livres 9 sols pour les frais de la guerre et
162 livres 5 sols pour les veuves et enfants des
citoyens qui ont péri dans la journée du 10 août.
Cette commune annonce, en outre, que mal-
gré le petit nombre de ses habitants, elle a fait
partir pour les frontières un détachement de
volontaires nationaux armés et équipés à ses
frais; qu'un second, aussi armé et équipé, attend
avec impatience l'ordre du départ et que ces
braves volontaires ont juré de ne revenir
qu'après avoir exterminé les tyrans ; enfin,
qu'elle adhère à tous les décrets de l'Assemblée
nationale.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande, qu'elle accepte avec les plus vifs
.ipplaudissements.)
M. (àamon, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée.
1° Lettre des élèves du collège de Tarbes, qui
offrent à la patrie, pour les frais de la guerre,
la somme de 300 livres, provenant des prix qui
devaient leur être distribués.
" Le directoire du département, disent-ils, a
arrêté que les prix à distribuer consisteraient
en des branches de laurier et de chêne. »
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
2*^ Lettre du sieur Fleury, administrateur de la
manufacture de coton appartenant à V hôpital de
Cherbourg, département de la Manche, qui offre
en don patriotique quatre habits nationaux et
une pique.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande, qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
M. Baignonx, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances, donne lecture d'un rap-
port (1) et présente un projet de décret tendant à
autoriser la commune de Btéré à acheter aux hé-
ritiers du sieur Thomas Meusnier, un terrain des-
tiné à pratiquer une communication commode au
marché aux blés de cette ville; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre comité de l'extraordinaire des
finances a été saisie d'une proposition de M. le
ministre de l'intérieur au sujet de la commune
de Bléré, dont voici les termes :
« Vu la délibération du conseil général de la
(1) Archives nationales, Carton Dvii, pièce n» 122.
commune de Bléré, du 12juillet 1791, par laquelle
il demande d'être autorisé à acheter avec le
seizième qui lui revient sur la vente des biens
nationaux dont il est soumissionnaire, un terrain
d'environ 5 chaînées appartenant aux héritiers
du sieur Thomas Meusnier, lequel terrain serait
employé à pratiquer une communication du
marché de Bléré à une rue appelée des Fossés,
attendu que les voies qui aboutissent à ce mar-
ché ne sont pas assez nombreuses, qu'il arrive
souvent que les voitures s'y trouvent embarras-
sées, et qu'il peut en résulter des malheurs
pour les citoyens;
" Vu le plan de ce terrain, l'état estimatif de
sa valeur porté à 270 livres;
« Vu une délibération de la municipalité, qui
constate que ses dettes passives ne sont que de
1,910 livres;
« Vu enfin les arrêtés du district d'Amboise
des 2 avril et 23 mai 1792, un autre arrêté du
département d'Indre-et Loire du 2 juillet dernier
approbatifs de cette demande.
« Le ministre de l'intérieur est d'avis qu'il y
a lieu d'autoriser le conseil général de la com-
mune de Bléré à acheter le terrain ci- dessus
mentionné, à condition toutefois que ce qui lui
est attribué dans la revente des domaines na-
tionaux dont il est soumissionnaire, sera suffi-
sant, après toutes ses dettes payées, pour ac-
quitter les 270 livres auxquelles a été estimé le
terrain en question, et qu'il assignera confor-
mément à 1 article 7 de la loi du 10 août 1891,
un fonds pour le payement des arrérages et le
remboursement de ce capital suivant la progres-
sion et dans les délais qui seront fixés par le
décret à intervenir.
« Le ministre de IHntérieur,
« Signé : ROLAND. »
11 a paru, après examen, à votre comité, qu'il
y avait lieu d'accorder l'autorisation demandée.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous proposer
le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
avantageux que les issues du marché aux blés
de la ville de Bléré soient assez vastes pour
éviter toute espèce d'accidents aux citoyens de
cette commune; vu les délibérations et arrêtés
du conseil général de la commune de Bléré, du
district d'Amboise, du département d'Indre-et-
Loire, et l'avis du ministre de l'intérieur; après
avoir entendu le rapport de son comité de 1 ex-
traordinaire des finances, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le conseil général de la commune de Bléré,
département d'Indre-et-Loire, est autorisé à ac-
auérir le terrain désigné dans sa délibération
u 12 août, appartenant aux héritiers du sieur
Thomas Meusnier, estimé par experts à la somme
de 270 livres, ledit terrain destiné à pratiquer
une communication commode au marché aux
blés de cette ville.
« L'acquisition de ce terrain sera faite aux
frais des administrés, et la commune de Bléré,
se conformant au surplus à l'article 7 de la loi
du 10 août 1791, assignera un fonds pour le paye-
ment des arrérages et le rembouï-sement de ce
capital, suivant la progression et dans les dé-
lais qui seront fixés par le décret à intervenir.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'au dé-
partement d'Indre-et-Loire seulement. »
598 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Un membre, au nom du comité militaire, donne
lecture d'un rapport (1) et présente un projet de
décret sur la milice de Pondichéry ; il s'exprime
ainsi :
« Messieurs,
«; Vous avez chargé votre comité militaire de
vous proposer un nouveau mode de formation
pour les deux bataillons de cipayes qui par dé-
crets du 29 décembre et 30 mai doivent être
conservés et affectés à la garde de Pondichérv et
comptoirs dépendants.
Votre comité, Messieurs, est d'avis que l'organi-
sation de ces deux bataillons doit être, en grande
partie assimilée à celle des régiments français
avec cette observation que les officiers sous-offi-
ciers et caporaux seront composés mi-partie d'Eu-
ropéens mi-partie d'Indiens autant que faire se
pourra et qu'à parité de grade, le commande-
ment sera réservé aux Européens par la raison
que les Indiens sont très confiants envers les
iiuropéens et qu'ils marchent toujours avec as-
surance lorsqu'ils les ont à leur tête. En consé-
quence voici le projet de décret que j'ai l'hon-
neur de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire, sur la néces-
sité de donner une nouvelle formation aux
troupes indiennes ; et considérant qu'il en ré-
sultera un bien pour le service de la nation,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
1 urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les deux bataillons de cipayes conservés et
affectés à la garde de Pondichéry et comptoirs
dépendants, seront assimilés, en grande partie,
aux régiments français de manière cependant
que les officiers, sous-officiers et caporaux se-
ront, autant que faire se pourra, composés mi-
partie d'Européens et d'Indiens, et qu'à parité
de grade, le commandement sera réservé aux
Européens.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale autorise en consé-
quence le conseil exécutif provisoire à prendre
le mode qui pourra le plus promptement opérer
la nouvelle formation de ces deux bataillons.
Art. 3.
« La dépense de ce corps ne pourra, dans tous
les cas, excéder celle de 297,240 livres, pour la
solde et les appointements des officiers et sol-
dats. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Oamon, secrétaire, donne lecture d'une
lettre des administrateurs composant le conseil
du département du Nord, qui annoncent qu'ils ont
requis 20,000 gardes nationaux de marcher à
l'extrême frontière, pour mettre ce département
à couvert des ravages et des insultes de l'ennemi.
Ils ont pourvu à la subsistance de ces valeureux
défenseurs de la patrie, au moyen des secours
que le Corps législatif ieiir ;ivait déjà accordés;
(1) Archives nationales, Carton, G 163, chemise 378.
mais la marche, et la solde de cette armée exi-
gent de nouvelles avances. Ils demandent que
l'Assemblée décrète qu'il sera mis entre leurs
mains les fonds nécessaires pour subvenir aux
besoins de ces généreux citoyens.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir
exécutif et l'autorise à fournir au conseil général
du département du Nord, les fonds qui lui sont
nécessaires.
M. Crestin, au nom du comité des domaines^
propose un article additionnel au décret du
11 septembre 1792 (1), relatif aux acquéreurs de
biens nationaux, qui pourraient avcir droit à un
rernboursement, à raison de dîmes inféodées; cet
article est ainsi conçu :
« Ceux des acquéreurs mentionnés en l'ar-
ticle l^-^ du décret du 11 de ce mois, qui désire-
ront conserver leurs acquisitions, jouiront du
délai d'un an pour le paiement du premier
terme du prix de leur adjudications, en payant
l'intérêt prescrit par les décrets. Ils seront tenus,
à cet effet, de le déclarer à chaque directoire du
district de la situation des biens vendus, dans
le délai de deux mois, à compter de ce jour.
Les directoires de district enverront une expé-
dition de chaque déclaration, tant au receveur
du district qu'au commissaire près la caisse de
l'extraordinaire. »
(L'Assemblée adopte cet article additionnel.)
M. Gamoii, secrétaire, donne lecture d'une
lettre des commissaires du pouvoir exécutif, qui
écrivent à l'Assemblée, que dans une conférence
qu'ils ont eu avec les administrateurs du dépar-
tement de la Somme, ceux-ci désireraient sa-
voir si les prêtres réfractaires, âgés de plus de
70 ans, qui ne peuvent être déportés, sont dans
le cas d'obtenir des passeports.
Un membre observe que la loi est précise à cet
égard, que les passeports peuvent être accordés.
11 demande, en conséquence, l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.)
Deux officiers municipaux de la commune de
Versailles sont admis à la barre.
Ils demandent, au nom des trois corps admi-
nistratifs réunis, un acompte de 150,000 livres
pour les créanciers des ci-devant princes, ci-
toyens patriotes, qui vont partir pour les fron-
tières.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
M. Baignoiix. La demande, qui fait l'objet
de la démarche des corps administratifs de Ver-
sailles auprès de l'Assemblée, a déjà fait la préoc-
cupation du comité de l'ordinaire des finances,
qui, s'il n'a pu accorder 150,000 francs, a du
moins proposé une somme assez forte pour per-
mettre aux pétitionnaires de désintéresser les
créanciers en question.
Je suis prêt si l'Assemblée le permet, à donner
lecture du projet de décret.
(L'Assemblée ordonne que le projet de décret
sera lu séance tenante.)
M. Oaignoux, au nom du comité de Vordinaire
des finances, présente un projet de décret tendant
à accorder un prompt secours aux pensionnaires
et gens à gages qui se vouent aujourd'hui au ser-
(1) Voy. ci-dessus, séance du 11 septembre 1792,
page 560, le texte de ce projet de décret.
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre l'792.]
599
vice de la patrie, après avoir été au service de
Louis XVI et de ses frères; ce projet de décret
est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
nécessaire de fournir un promj3t secours aux
pensionnaires et gens à gages qui se vouent au-
jourd'iiui à la défense de la patrie, après avoir
été au service de Louis XVI et de ses frères ; sur
la demande du ministre de l'intérieur, et sur le
rapport du comité de l'ordinaire des finances,
après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui
suit :
Art. 1".
« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion du ministre de l'intérieur une somme de
60,000 livres pour être remise par lui à la mu-
nicipalité de Versailles.
Art. 2.
« La municipalité de Versailles est autorisée
à payer, sur ladite somme, un quartier de gages
ou pensions à tous ceux des pensionnaires ou
gens à gages qui étaient au service de Louis KVl
ou de ses frères, et qui se sont enrôlés dans les
bataillons de volontaires marchant contre l'en-
nemi, en se conformant au maximum fixé par
le décret du 23 août dernier.
Art. 3.
« La municipalité de Versailles tiendra re-
gistres séparés des sommes payées à ces pen-
sionnaires ou gens à gages, en distinguant ceux
qui étaient au service de Louis XVI ou de ses
frères ; elle tiendra compte de ladite somme, et
versera au Trésor public les sommes qui n'au-
raient pas été employées.
Art. 4.
« Les sommes payées aux pensionnaires et
gens à gages des frères de Louis XVI, seront à
valoir sur les rentes apanagères qui forment
le gage des créanciers desdits frères de Louis XVI. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Le sieur Sir est admis à la barre.
11 représente que pour récompense de 30 ans
de services militaires, il n'a obtenu qu'une pen-
de 300 livres, qui ne peut suffire à ses besoins
et réclame une augmentation de secours.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de liquidation.)
Huit canonnierSy conduits par les sieurs Perrier
frères, sont admis à la barre.
Les sieurs Perrier font offrande à la nation
d'une pièce de canon du calibre de 4 livres de
balles, de leur construction et numérotée 191.
Ils regrettent de ne pouvoir abandonner le poste
où les attache la nature de leurs travaux pour
aller combattre les ennemis de la patrie. « C'est
pourquoi, disent-ils, nous avons armé et équipé
a nos frais, 8 citoyens qui feront le service de
cette pièce, auxquels nous ferons payer, outre la
solde nationale qu'ils recevront, 20 sols par jour,
tant que durera la guerre. »
Ces huit citoyens s'avancent alors et jurent de
vaincre ou de mourir pour la patrie. « Nous
sommes impatients, s'écrient-ils d'arriver au
poste où nous pourrons nous mesurer avec l'en-
nemi, et nous demandons à l'Assemblée de nous
indiquer le lieu oîi nous devons nous rendre.
M. le Président reçoit leur serment et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de
leur courage, ainsi que de l'offrande des sieurs
Perrier, et renvoie la pétition au pouvoir exécu-
tif, pour pourvoir, le plus promptement possible
au départ de ces braves défenseurs de la patrie
et seconder leur généreuse ardeur.)
Les canonniers de la section des Tuileries sont
admis à la barre.
Ils jurent de servir jusqu'à la mort la liberté
et l'égalité, et sollicitent 1 honneur de défiler de-
vant l'Assemblée.
M. le Président répond à l'orateur et ac-
corde l'autorisation demandée.
Ces courageux citoyens s'avancent en bon
ordre et traversent la salle au milieu des ap-
plaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Gamon, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
1° Pétition d'une veuve du 14 Juillet, la dame
Auclin, qui sollicite une pension.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité de
liquidation.)
2° Lettre de M. Clavière ministre des contribu-
tions publiques, relative à la loi concernant
l'enregistrement des actes civils et judiciaires.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances.)
3" Lettre de MM. Albitte et Lecointre, commis-
saires de V Assemblée envoyés dans les départements
circonvoisins de la capitale pour y aider le recru-
tement du camp de Paris, qui continuent à rendre
compte de leur mission.
Ils se sont rendus à Gaen ; ils y étaient appelés
par la scène tragique qui venait de s'y passer.
Ils y ont trouvé les autorités constituées réunies
et occupées à arrêter les suites de cet événement.
Voici quelle fut sa cause. Le sieur Bayeux, pro-
cureur général syndic du Calvados, était depuis
longtemps soupçonné d'entretenir avec les émi-
grés une correspondance contre-révolutionnaire,
il avait été mis en état d'arrestation ; son orocès
fut instruit, son jugement prononcé ; il était
absous, on voulut l'élargir ; mais le peuple
croyant voir dans ce fonctiojinaire public un
coupable et un traître, s'oppose fortement à l'é-
largissement. Les prisons furent forcées et le
sieur Bayeux fut immolé. Aujourd'hhui la tran-
quillité est parfaitement rétablie.
Les corps administratifs, ajoutent les commis-
saires, étaient feuillantistes corrompus; l'Assem-
blée électorale s'occupe de leur remplacement.
Falaise a fourni 500 hommes armés. Nous sommes
maintenant à Lisieux ; la municipalité et les
citoyens y sont très patriotes ; les prêtres réfrac-
taires et les parents des émigrés y causent de la
fermentation ; quelques châteaux ont été incen-
diés.
Le sieur Boullanger, père de sept enfants les
a tous envoyés à la défense de la patrie. (Applau-
dissements.)
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion extraordinaire; mais en ce qui concerne le
zèle et le patriotisme des habitants de Falaise,
elle décrète que mention honorable en sera
600 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1.3 septembre 1792.
faite au procès-verhal et qu'il leur en sera
envoyé un extrait.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de V intérieur,
qui fait passer des observations sur les commis-
saires de la commune de Paris envoyés dans les
départements ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je crois devoir instruire l'Assemblée que des
commissaires de la municipalité de Paris circulent
dans les départements, et y exercent une auto-
rité qui excite de l'inquiétude, et qui ne me
permettrait pas de supporter la responsabilité
des événements . Deux de ces commissaires
viennent de se transporter dans le château de
M'"^ Louvois, et en ont enlevé l'argenterie. Leurs
pouvoirs sont signés de quatre membres de la
municipalité, qui s'y qualifient d'administrateurs
du salut public. Ils sont ainsi conçus : » Nous
invitons tous nos concitoyens armés des villes
où passeront MM commissaires de la munici-
palité de Paris, à leur prêter aide et assistance
pour exécuter les ordres dont ils sont porteurs.
Nous leur ordonnons principalement de se trans-
porter dans la ville d'Arcy-le-Franc, pour s'em-
parer des personnes suspectes, et des effets pré-
cieux qui s'y trouvent. D'autres commissaires
ont pouvoir d'examiner la conduite des per-
sonnes suspectes. Le même comité du salut pu-
blic a adressé aux administrateurs généraux
des polices, des réquisitions pour qu'ils aient à
fournir à leurs commissaires des chevaux, des
voitures, et tout ce dont ils auront besoin pour
opérer le salut public. A Rouen, d'autres com-
missaires ont déployé une autorité qui donne de
l'inquiétude aux corps administratifs ; ils veulent
même rivaliser les commissaires du conseil
exécutif.
« Deux autres se sont rendus dans l'Assemblée
électorale de Meaux, où (je copie leurs expres-
sions) ils ont eu la satisfaction de voir prévaloir
enfin les principes de la liberté et de l'égalité
par une solennité imposante, dans un arrêté
qui porte que les députés seront nommés, à
haute voix, en même nombre que ceux de la
première Assemblée constituante ; que les curés
seront élus par les communes ; qu'il sera fondu
une pièce de canon du calibre de la tête de
Louis XVI, afin qu'en cas d'invasion, on puisse
envoyer aux ennemis la tête de ce traître.
« Je suis avec respect, etc..
Le ministre de Vintérieur,
« Siôrne : Roland. »
(L'Assemblée charge son comité de surveil-
lance de lui faire, dans le jour, un rapport sur
la conduite de ces administrateurs.)
M. le l*rési(lcnt donne lecture de la lettre
qu'il avait été chargé d'écrire, par l'Assemblée,
à la veuve de l'intrépide Beaurepaire, qui n'a
pas voulu survivre à la lâcheté des habitants de
Verdun ; cette lettre est ainsi conçue :
« Madame,
« L'intrépide Beaurepaire, votre époux, a ter-
miné par une mort héroïque quarante années
d'une vie guerricTe; il n'a pu se résoudre à
vivre dans une ville qui ne voulait plus être
Française. Il laisse un irrand modèle à tous les
soldats de la liberté. L'Assemblée nationale,
sensible à votre perte, qui est à la fois une
perte publique, me charge de vous écrire et de
vous envoyer le décret qu'elle vient de rendre ;
vous y verrez, Madame, que la nation française
est digne d'avoir des Brutus pour la défendre.
Puisse la reconnaissance de la patrie consoler
votre douleur et celle du fils qui vous reste !
Son père est mort pour la liberté! Il ne peut
manquer d'être un citoyen précieux à son pays,
s'il se rappelle toujours qu'il est le fils d'un
héros. » {Vifs applaudissements.)
« Le président de V Assemblée nationale,
« Signé : HÉRAULT DE SÉCHELLES. »
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre.)
M. Couthon. J'ai mission de vous offrir. Mes-
sieurs, de la part du sieur Boyer, artiste et do-
micilié à Glermont-Ferrand, un atelier complet
pour la fabrication ot la confection des canons.
Je dépose sur le bureau la lettre qui a pour ob-
jet de me confirmer cette offrande. Je vous
demande de l'accepter, d'en décréter la mention
honorable, et, puisque nous sommes sur cette
question, de vouloir bien charger votre com-
mission extraordinaire d'examiner, s'il ne con-
vient pas de réduire à une seule cloche toutes
les églises des départements et de faire du ca-
non avec toutes les cloches qui seront suppri-
mées. {Applaudissements des tribunes.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle civique du sieur Boyer et décrète le
renvoi de la proposition de M. Couthon à la
commission extraordinaire.)
M. I>iavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, donne lecture d'un rapport concer-
nant deux projets de décrets qu'il présente en
même temps et qui ont trait; le premier, aux
marchés pour la foui-niture du papier et la con-
fection des assignats ; le second, à la fabrication
du papier pour assignats; il s'exprime ainsi :
« Messieurs,
L'Assemblée, par son décret du 29 août der-
nier, a ordonné qu'il serait fabriqué, par pré-
voyance, du papier-assignat ; mais elle n'a point
voulu fixer la valeur qu'aurait ce papier, et elle
n'en a déterminé ni les dimensions, ni la quan-
tité de rames. Geqendant la saison avance ; nos
dépenses augmentent ; et si l'on tarde à statuer
sur la mesure de la fabrication du papier, on
expose la Convention nationale à manquer de
ressources, quand même elle aurait le temps de
calculer nos besoins. 11 faut donc lui disposer
des moyens tout préparés ; et si l'on ne veut pas
fixer la valeur que représenteront les assignats,
il faut au moins déterminer la grandeur, la divi-
sion des feuilles, et le nombre de rames. Vos
comités se sont attachés à l'hypothèse où la
Convention se déciderait pour des assignats de
200 livres et de 50 livres, et ils vous proposent
d'en adopter les dimensions. Reste à prononcer
sur la quantité. Les comités pour fixer leurs
idées sur ce point, ont calculé les probabilités
d'une guerre dont le succès est assuré pour
nous, mais dont les événements varient et mul-
tiplient nos dépenses. Ils ont porté leurs regards
au-delà, et ils ont pensé qu'il ne suffirait pas
que cette fabrication préparatoire couvrit à
1 avance les besoins de la guerre, et qu'elle de-
vait encore conduire vos finances jusqu'au mo-
ment où l'on aurait effectué l'importante opéra-
tion do la refonte des assignats, dont l'honneur
est réservé à la Convention nationale. Toutes
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1W2.
^^sont ressenties de la précipitation que l'on y
mettait. Vous avez eu un papier et des assignats
indignes du faste national qui doit se prononcer
dans toutes les institutions d'un grand peuple.
L'intérêt même de l'état vous commande de por-
ter à une perfection suprême les papiers natio-
naux pour les avantages de leur crédit, et pour
déjouer siirement les contrefacteurs : on imite
le médiocre ; on n'atteint pas au fini.
Votre fabrication de papier aura donc à sub-
venir non seulement aux besoins qui se produi-
ront pendant l'hiver, mais encore au laps de
temps qui s'écoulera jusqu'au moment où nos
successeurs, après avoir mûrement comparé tous
les moyens de perfectibilité, prononceront d'uii
seul jet, la refonte générale de nos assignats. Les
travaux préparatoires peuvent nous conduire
jusqu'au printemps. Le papier que vous décréte-
rez doit en conséquence satisfaire à toutes les
émissions qui auront lieu jusqu'à ce temps ; et
en supposant qu'il devienne nécessaire d'émettre
indépendamment des fabrications courantes ,
600 millions pour atteindre le mois de mai pro-
chain, vous pouvez les composer avec 750 rames
d'une sorte, et 3,000 rames d'une autre. La Con-
vention nationale qui prendra connaissance des
bases que vous aurez suivies, pourra, selon
l'exigence, réduire ou élever cette valeur, puisque
le papier ne la désignant pas, la recevra de
l'impression.
Voici, Messieurs, en attendant, les deux pro-
jets que vous propose votre comité des assignats
et monnaies :
Premier projet relatif aux marchés pour la four-
niture au papier et la confection des assignats.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des assignats et mon-
naies, considérant qu'il imparte essentiellement
de favoriser toutes les mesures propres à accé-
lérer l'avancement de la fabrication des assi-
gnats, décrète qu'il y a urgence ; et après avoir
décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1«'.
« 1° Le marché passé, le 20 aoiit dernier, avec
le sieur Pierre François Didot le jeune, pour la
fournilure de papier des assignats de 50 sols, à
raison de 30 sols la livre, la rame n'excédant pas
18 livres;
« 2'' Les conventions passées le même jour
par le directeur général de la confection des
assignats, sous le visa du ministre des contribu-
tions publiques, avec la dame veuve Lejay et le
sieur Patris, imprimeurs, pour l'impression des
assignats de 50 sols et de 25 sols, à raison de
15 livres la rame, auront leur pleine et entière
exécution, aux clauses et conditions portées par
lesdites conventions.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale approuve également
et confirme les marchés suivants ; savoir ; ceux
passés le 20 août dernier , avec les sieurs
Pierre Didot et Elenthère Irénée Dupont fils,
pour l'impression des assignats de 15 et 10 sols,
à raison de IG livres la rame.
Art. 3.
« Ceux passés le 21 août dernier avec M'"« veuve
60i
Delagarde , co-propriétaire, avec ses fils, des
manufactures de Courtalin et du Marais, pour
la fourniture du papier des 50 millions d'assi-
gnats de 100 livres, et des 100 millions d'assi-
gnat'^ de 50 livres décrétés le 31 juillet dernier,
à raison de 50 livres la rame ;
« Celui passé à ladite dame Delagarde, le
21 août dernier, pour la fourniture du papier de
50 millions d'assignats de 5 livres décrétés le
31 juillet, à raison de 35 sols la livre; la rame
n'excédant pas le poids de 26 à 28 livres ;
« Celui passé avec ladite veuve Delagarde, le
2 septembre présent mois, pour la fournilure
du papier des 100 millions d'assignats, de 200 li-
vres, décrétés le 31 août dernier, à raison de
50 livres la rame;
» Celui passé le 26 août dernier, avec le sieur
Aze, pour l'impression en taille douce des assi-
gnats de 25 livres et 10 livres, à raison de 13 li-
vres le cent de bonnes feuilles;
« Enfin ceux passés, les 10 et 11 du courant,
avec le sieur Pierre Didot, et le sieur Palris,
pour l'impression des assignats de 25 livres, et
de 10 livres, à raison de 15 livres la rame.
« Tous les marchés ci-dessus auront leur pleine
et entière exécution, aux clauses et conditions y
énoncées.
Art. 4.
« Le marché passé le 21 août dernier, avec
M""^ veuve Delagarde, pour la fourniture du pa-
pier des 50 niniions d'assignats de 100 livres,
décrétés le 31 juillet dernier, est et demeure
résilié, attendu la conversion de cette nature
d'assignats en celle d'assignats de 200 livres.
Art. 5.
Le marché passé, le 21 août dernier, avec la
dame Delagarde, pour la fabrication du papier
des 100 millions d'assignats de 50 livres, décrétés
le 31 juillet dernier, n'aura lieu que pour la
fourniture de 50 millions, conformément au chan-
gement porté par le décret du 31 août dernier. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret.)
Second projet relatif à la fabrication du papier
pour assignats.
« L'Assembléenationale, considérant que, pour
assurer à la Convention nationale les moyens
d'effectuer la refonte générale des assignats, et
la mettre à portée de le faire avec succès et cé-
lérité il est de son devoir de lui préparer un dé-
pôt de papier d'assignats proportionné au besoin
du service des caisses publiques, décrète qu'il
y a urgence;
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Il sera sans délai fait des marchés pour la
fabrication des 750 rames de papier d'assignats
de la forme des assignats de 200 livres, et de
3,000 rames de la forme des assignats de 50 li-
vres.
Art. 2.
« Ces deux sortes de papier seront préparées
en blanc et dans la grandeur ordinaire, c'est-à-
dire de 40 assignats par feuille.
602 [Assemblée nationale légisIatiTe.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
Art. 3.
« Le directeur général de la fabrication des
assignats, sous la surveillance du ministre des
contributions publiques, fera parvenir, le plus
promptement possible au comité des assignats
et monnaies, les doubles des marchés qu'il aura
passés, pour être ratifiés par l'Assemblée natio-
nale; et il se concertera avec le comité pour
déterminer la nature des filigranes qui devront
être employés auxdits papiers. »
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. €iuyton-llorveau expose que la pro-
chaine émission des coupures d'assignats ayant
affaibli le crédit des billets de confiance, les ad-
ministrateurs des postes se voient dans l'impossi-
biité de continuer le service, ne pouvant plus
recevoir, ni donner en appoints ces billets de
confiance, dont plusieurs d'ailleurs ont été fal-
sifiés.
M. Liavigne répond que cette question a déjà
préoccupé le comité des assignats et monnaies
qui a un projet de décret tout prêt sur cet objet.
(L'Assemblée ordonne que le projet de décret
sera lu séance tenante.)
M. Ijavigne au nom du comité des assignats et
monnaies, présente un projet de décret relatif à
des remises de coupures d'assignats pour échange,
à la section du Théâtre Français et au directoire
des Postes; ce projet de décret est ainsi conçu :
-< L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité des assignats et monnaies, décrète
que les administrateurs de la caisse de l'extraor-
dinaire sont autorisés à donner en échange d'as-
signats, à la section du Théâtre-Français, la
somme de 10,000 livres en coupures, pour les
appoints des avances que fait ladite section aux
volontaires et citoyens qui marchent aux fron-
tières.
« Les administrateurs de la caisse de l'extraor-
dinaire sont autorisés à échanger par semaine
contre des assignats 3,000 livres de coupures de
10 et 15 sous en faveur du directoire des postes,
pour être employées à faciliter le service des
postes. »
(L'Assemblé adopte ce projet de décret.)
Les volontaires de la commune de Villeneuve
Saint-Georges se présentent à la barre.
Ils sollicitent leur admission au serment et
l'honneur de défiler devant l'Assemblée.
« Il ne reste plus dans notre commiine, disent-
ils, qu'un garçon, des époux et des pères, et,
s'il le faut, ils marcheront aussi pour la défense
de la liberté à laquelle ils ne voudraient pas
survivre. » {Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
l'autorisation demandée.
Ces jeunes gens s'avancent en bon ordre,
jurent de vaincre ou de mourir et traversent la
salle au milieu des applaudissements de l'As-
semblée.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable).
La municipalité de Fontenay-sous-Bois est admise
à la barre.
Elle présente 40 volontaires qu'elle a armés et
équipés, et après avoir exprimé les sentiments
patriotiques qui les animent, elle sollicite, en leur
nom, leur admission au serment et l'autorisa-
tion de défiler devant l'Assemblée.
M. le l*résident, répond à l'orateur et accorde
l'autorisation demandée.
Ces jeunes volontaires s'avancent en bon
ordre, jurent de vaincre ou de mourir, et tra-
versent la salle au milieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Gawann secrétaire, donne lecture des deux
lettres suivantes :
1" Lettre de M. Bedon, directeur des spectacles
de Charleville, qui ayant donné une représenta-
tion, moitié pour les frais de la guerre, moitié
au profit des veuves et des enfants des citoyens
qui ont péri dans la journée du 10 août, en en-
voie le produit, qui selève à la somme de 300 li-
vres. (Applaudissements.)
(L'Assemblée applaudit au patriotisme de M. Re-
don et ordonne la mention honorable de l'of-
frande.)
2° Lettre de M. Conte, lieutenant-colonel des
volontaires du département d'Eure-et-Loir, en dé-
tachement à Philip peville, qui fait passer à l'As-
semblée une somme de 287 livres, 7 sols en nu-
méraire. Elle est le produit d'un cheval que ces
braves défenseurs de la patrie ont pris en com-
battant l'ennemi.' Cette garnigon présente en
même temps de justes récladiations sur leur si-
tuation.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de
leur offrande et renvoie leur réclamation au pou-
voir exécutif.)
M. Vergnîaud. A Crépy-en-Valois, il y a eu
une petite émeute ; deux jeunes gens, dont les
pères étaient chefs d'ateliers, et qui s'étaient
rendus au district pour les frontières, aux termes
de la loi ont été réclamés par leurs pères ; ils
ont été remis en liberté : mais les jeunes gens
de Crépy enrôlés, se sont récriés, et ont dit
qu'ils ne partiraient qu'avec les deux citoyens
3ui avaient été renvoyés dans leurs foyers. Je
emande le renvoi de cette affaire au pouvoir
exécutif.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
M. lléricainp, au nom du comité de liquida-
tion donne lecture d'un rapport (1) et présente
un projet de décret relatif au paiement des sommes
exigibles dues par les communautés ecclésias-
tiques ou laïques, additionnel à la loi du \\ avril
1792; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
La loi du 11 avril porte que les directoires
des départements liquideront définitivement les
créances de 300 livres et au-dessous sur les com-
munautés ecclésiastiques ou laïques.
Plus à les faire payer par les receveurs de
district, sur les reconnaissances que ces direc-
toires délivreront.
Cette loi porte que les parties donneront quit-
tance entre les mains des directoires des dépar-
tements, qu'elles leur remettront leurs titres et
de plus des certificats qu'il n'y a pas d'oppo-
sition.
Enfin elle charge par l'article 3 les directoires
des départements de faire passer tous les mois
au directeur de la liquidation les pièces des
créances liquidées avec un état ou bordereau des
sommes qui auront été payée, afin que ce direc-
(1) Archives nationales, Carton 163, chemise 387.
[Assemblée nationale législative]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792,]
603
teur en fasse opérer incessamment le rembour-
sement.
Le 30 juillet 1792 les commissaires de la tré-
sorerie nationale écrivent à M. Amelot que le re-
ceveur du district de Tours leur annonce que le
département dans lequel cette ville est comprise,
va tirer sur lui des ordonnances pour le paiement
de ces créances et que ces ordonnances seront
payées sur le produit des impositions. Ils obser-
vent avec raison qu'il convient pour le bon ordre
de la comptabilité que ces paiements soient
faits sur les fonds de la caisse de l'extraordi-
naire.
De son coté M. de Saint-Léon écrit à M. Amelot
l'embarras où il se trouve relativement à l'exé-
cution de l'article 3 de cette loi, qui le charge
de faire opérer le remboursement ou plutôt le
remplacement aux receveurs de districts, des
sommes qu'ils auront avancées pour l'acquit des
reconnaissances des directoires sur les créances
dont il s'agit.
OBSERVATIONS.
Il est clair que la loi a entendu que les direc-
toires fissent tout ce que fait le liquidateur gé-
néral.
Le directeur de la liquidation liquide défini-
tivement : de même les directoires doivent li-
quider définitivement les créances dont il s'agit.
Les parties donnent quittance des rembourse-
ments à M. de Saint-Léon, de même les porteurs
de ces créances donnent quittance aux direc-
toires.
Les titres sont remis à M. de Saint-Léon, de
même on les remet aux directoires, sauf toute-
fois à ceux-ci de les faire repasser ensuite à
M. de Saint-Léon, comme devant avoir en défi-
nitif la collection générale des titres sur la na-
tion.
Enfin les directoires doivent comme lui déli-
vrer aux parties des reconnaissances de liquida-
tion, en rapportant certificat qu'il n'y a pas
d'opposition; et ces reconnaissances deviennent
comme celles de M. de Saint-Léon de simples
effets au porteur gui se paient à vue par les
receveurs des districts.
Ainsi il convient de maintenir cette marche,
sauf le mode à déterminer pour le fourniment
des fonds aux receveurs du district parla caisse
de l'extraordinaire.
La marche qui paraît devoir être suivie va
être indiquée dans le projet ci-contre.
« L'Assemblée nationale, par addition à l'ar-
ticle 3 de la loi du 11 avril dernier, concernant
la liquidation définitive et le remboursement à
faire des créances exigibles de 500 livres et au-
dessous, dues par des corps ou communautés
ecclésiastiques ou laïques, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les directoires de départements, autorisés
par les articles l*' et 11 de cette même loi, à
liquider définitivement les créances ci-dessus
mentionnées, à en déliver des reconnaissances
de liquidation, et à les faire payer par les rece-
veurs de district, adresseront à l'administrateur,
avant de délivrer leurs reconnaissances de li-
quidation aux parties prenantes, un état détaillé
de ces mêmes reconnaissances, pour par l'admi-
nistrateur en faire verser le montant aux rece-
veurs de district, chargés de les acquitter.
Art. 2.
« Usera fait autant d'états séparés qu'il y aura
de receveurs de districts chargés de ce paye-
ment ; chaque état présentera le numéro d'en-
registrement, la date et la somme de chaque re-
connaissance, le nom de la partie, et l'énoncé
succint de la créance.
Art. 3.
« Les receveurs de district feront passer, le
1^'' de chaque mois, au trésorier de la caisse de
l'extraordinaire , les reconnaissances qu'ils au-
ront acquittées ; ils y joindront un état de ces
mêmes reconnaissances, dressé dans la même
forme que celui mentionné ci-dessus, lequel état
aura été visé par le directoire du département.
« Us adresseront un semblable état à l'admi-
nistrateur de la caisse de l'extraordinaire. »
Art. 4.
« Conformément à l'article 3 de la dite loi, les
directoires de départements continueront d'a-
dresser au directeur de la liquidation générale,
les titres et pièces des créances par eux liqui-
dées, avec un état sommaire de ces créances. Il
n'est dérogé à cet article qu'en ce qui concerne
l'obligation qui prescrivait au directeur de la
liquidation d'en mire opérer le remboursement.
Art. 5.
« Le directeur de la liquidation générale, aus-
sitôt la notification qui lui aura été faite du pré-
sent décret, remettra a l'administrateur de la
caisse de l'extraordinaire les états ou bordereaux
qui auraient pu lui être adressés jusqu'à ce jour,
par les directoires de départements de leurs re-
connaissances de liquidation déjà acquittées ou
à acquitter, pour les fonds en être faits ou rem-
placés aux receveurs de districts par le trésorier
de la caisse de l'extraordinaire, sur les ordon-
nances de l'administrateur.
Art. 6.
« Les propriétaires des créances mentionnées
au présent décret, qdi, aux termes de l'article 2
de fa loi plus haut citée, devaient joindre à la
quittance qu'ils ont à donner aux directoires de
départements, un certificat constatant qu'il n'y
a pas sur eux d'opposition, seront à l'avenir dis-
pensés de fournir ce certificat. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Gaïuon, secrétaire, donne lecture d'une
Lettre des commissaires de V Assemblée à l'armée du
ISord, qui exposent que les événements extraor-
dinaires et imprévus arrivés les 7 et 8 septem-
bre derniers les forcent à renvoyer à leur pro-
chain rapport les détails historiques de leurs
vovages.
fis ont visité, disent-ils, les places du Quesnoy,
Landrecies, Avesues, Maubeuge et le camp sous
cette ville et ils ont remarqué avec satisfaction
que l'esprit des troupes est excellent. Plusieurs
otficiers et fonctionnaires publics leur ont été
dénoncés, mais avant de les suspendre ils ont
cru devoir prendre des informations; ils ont en-
tendu à cet égard plusieurs citoyens, excellents
patriotes, et ont remis au lendemain pour pro-
noncer sur leur compte.
Revenus à Valenciennes le 7, ils ont appris
604 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
qu'une division de 5,000 hommes venait d'être
envoyée pour renforcer l'armée de Dnmouriez;
qu'elle était commandée par Beurnonville, et de-
vait camper à Famars. Vers 6 heures du soir,
ils furent informés que la division commandée
par Moreton venait d être attaquée, que les cais-
sons rentraient dans la ville, et que le plus grand
mécontentement réçfiKiil parmi les soldats: les
commissaires apprirent par un officier du camp
de Famars que le^^énéral Beurnonville était ren-
tré dans Valenciennes. Ils le mandèrent; alors il
était couché; car depuis 64 jours, il n'avait pas
dormi. Avec lui, ils se rendirent sur la place
d'armes, et parvinrent à calmer les esprits qui
dans cet instant étaient très échauffés. Leur pre-
mier soin fut de mander M. Moreton, pour savoir
les molils d'une retraite aussi précipitée. L'ctat-
major resté pour proléger la retraite, rentra sur
les 9" rieures du soir; alors M. Moreton fit lecture
des arrêtés du conseil de guerre et des motifs
de la retraite.
Il résulte du compte rendu par le général Mo-
reton :
1° Que la levée du camp de Maulde est le ré-
sultat de ropinion d'un conseil de guerre;
2° Que la levée de celui de Bruille a été impé-
rieusement dictée par les circonstance et par les
dispositions préliminaires faites avant son arri-
vée sur le terrain ;
3° Qu'à l'exception du poste de Ghàteau-L'ab-
baye qui acte maltraité, il y a eu peu de monde
de tué, et qu'et) renforçant la garnison des trou-
pes campées à Bruille, il n'a fait qu'avancer de
quelques jours la mesure que l'opinion des mem-
bres du conseil de guerre lui avaient indiquée,
pour l'instant où les places de guerre seraient
complètement approvisionnées.
Sur la réquisition des commissaires, on tint
conseil de guerre le lendemain à 10 heures du
matin : les officiers généraux y furent appelés,
et les ordres furent donnés pour réparer ce pre-
mier échec. A 3 heures, le poste de Saint-Amand
fit part des craintes qu'il avait d'être attaqué, il
réclama des munilioiis avec instance. Les mu-
nitions furent envoyées. On assembla de nouveau
le conseil de guerre : bientôt Saint-Amand fit
part d'une sommation qui lui était faite de rendre
la ville telle qu'elle était avec les canons. Le
conseil de guerre délibéra de faire marcher le
camp de Famars, et l'on fit sortir une division
de Valenciennes, sous les ordres de M. Lamor-
lière : mais une autre ordonnance apprit que par
une très bonne ruse de guerre, la garnison com-
posée de 5,n00 hommes était sortie de Saint-
Amand, et s'était repliée sur Valenciennes : que
par ce moyen, elle enveloppait l'ennemi, et que
les citoyens de Saint-Amand, préférant livrer
leurs propriétés au pillage, plutôt que de cour-
ber leurs têtes sous le joug de latyrannie, avaient
suivi la garnison. {Vifs applaudissements.)
Le 9, on apprit que le fils du maître de poste
de Saint-Amand avait été soupçonné de trahison,
et suspecté d'être l'espion des Autrichiens. 11 l'ut
arrêté. La municipalité voulut le sauver, ce qui
excita quelques troubles et empêcha qu'il ne fût
jugé : car il perdit la vie avant qu'oii put le ciier
au tribunal. L'ordre pourtant se rétablit à Va-
lenciennes.
Le jeudi à 9 heures du matin, les commissai-
res requirent le licenciement du régiment Cour-
ten, suisse, en vertu de la loi qu'il firent procla-
mer. Les compagnies déposèrent leurs arn)es
dans les arsenaux ; cette opération se fit avec
beaucoup de tranquillité. Les Suisses rentrèrent
dans leurs casernes. 11 s'agissait de les incorpo
rer dans les régiments: cette mesure éprouva
quelques difficultés. Les officiers s'opposaient à
l'enrôlement: mais ils furent forcés de se sou-
mettre à la loi.
A cet égard, les commissaires observent qu'il
serait peut-être plus utile de former en légion
ces Suisses, que de les disséminer ainsi dans les
régiments. Ils soumettent leur opinion à la dé-
cision de l'Assemblée.
Les commissaires appellent aussi son attention
sur les abus et dilapidations qui ont lieu dans
les compagnies franches. Ils observent qu'elles
sont composées d'une infinité de personnes dont
les opinions sont suspectes, et que ce sont au-
tant de petites républiques mal organisées, où
chacun veut commander et où personne n'obéit.
Us pensent qu'il serait utile de créer pour elles,
un état-major peu nombreux, ou de les organi-
ser en bataillons francs; qu'alors ces compa-
gnies seraient moins dispendieuses et procure-
raient plus d'avantages.
Les commissaires ajoutent : <> Los progrès des
ennemis ne s'étendront pas plus loin : ces lé-
gers succès ne doivent point nous effrayer. C'est
vainement qu'ils voudraient nous tromper par
des marches adroites; nous connaissons le vrai
but de leurs tentatives. On répand avec affecta-
tion qu'une grande quantité de grosse artillerie
de siège est arrivée à Mons. C'est apparemment
par la terreur qu'ils voudraient nous combattre;
mais plus les circonstances seront difficiles, et
plus nous redoublerons de courage et d'énergie.
Tous les corps administratifs, tous les tribunaux
nous ont été dénoncés. On en demande l'entière
suppression.
« Quoique l'ennemi exerce particulièrement
ses ravages autour de Saint-Amand, de Maulde
et de Maubeuge; que celte terre, cultivée par des
mains libres, ne paraisse avoir été fertilisée
que pour les tyrans, les habitants de ces con-
trées n'ont qu'un désir, celui d'anéantir la horde
d'esclaves, qui voudraient nous remettre sous le
joug. » (ri,s applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité mi-
litaire et à la commission extraordinaire réunis,
et les charge de lui faire le lendemain un rapport
sur le moyen d'employer le plus utilement les
soldats suisses.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
du maire et des officiers municipaux de Valen-
ciennes, qui font part à l'Assemblée des événe-
ments survenus dans cette ville et lui envoient
le procès-verbal du conseil de guerre tenu au
camp de Maulde le 6 septembre et le récit des
laits qui se sont passés les 6, 7 et 8 du même
mois par le général Moreton, lieutenant général
commandant sur la frontière du Nord; cette lettre
est ainsi conçue :
Valenciennes, le 8 septembre 1792.
« Monsieur le Président,
« Le lieutenant-général Beurnonville, ayant
reçu jeudi l'ordre de M. Dnmouriez de faire avan-
cer une division du camp de Maulde du côté de
Sedan et Verdun, les généraux tinrent un conseil
de guerre le même jour, dont le résultat fut de
lever totalement le camp de Maulde; et, à cet
effet, les ordres les plus précis furent donnés à
tous les chefs et commandants des différents ba-
taillons, de se tenir prêts à faire la retraite. En
conséquence, hier, à 2 heures du matin, tous les
postes de Maulde ont été abandonnés; les gêné-
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
605
_ ux n'ont laissé pour défenseurs de la redoute
qu'on avait faite à Texlrémité de ce camp, que
'2 hommes de paille en factions, sur lesquels les
Autrichiens ont d'abord tiré 6 coups de canoy
vers les 5 heures du matin. L'armée a pris la
roule de Bruille, et il paraît que l'intention des
généraux était, ou de harceler l'ennemi, en se
retirant, ou d'établir en cet endroit, sur les bords
de l'Escaut, le reste des forces du camp de
Maulde; en conséquence, les troupes ont marché
toute la nuit et le jour; mais soit que cette posi-
tion n'ait pas paru assez avantageuse, soit que
les généraux aient eu d'autres plans, toutes les
troupes extrêmement fatiguées et liarassées se
sont repliées sur Valenciennes.
« On avait donné ordre au troisième bataillon
de la Gôte-d'Or, qui se trouvait à Mortagne, et
au quatrième bataillon du Pas-de-Calais, can-
tonné au Ghàteau-l'Abbaye, de se replier aussi-
tôt qu'ils se verraient a'ttaqués par des forces
supérieures; les Autrichiens, étant sans doute
instruits vers le matin qu'on avait évacué le camp
de Maulde, se sont présentés au nombre de
4 à 5,000 hommes; l'intrépide bataillon de la
Côte-d'Or, en .se retirant, a soutenu un long com-
bat, où il a montré la plus grande énergie, et
un courage digne des soldats Français : l'ennemi
a éprouvé une perte considérable, et nous avons
perdu 9 hommes de ce bataillon. Celui du Pas-
de-Calais a également fait la plus vigoureuse ré-
sistance, et a montré un courage étonnant; nous
avons eu le malheur de perdre 15 hommes de ce
brave bataillon qui est parvenu à sauver son
trésor et son drapeau en trois morceaux. Mais
tout annonce que ce valeureux bataillon a
occasionné une grande perte à l'ennemi, car un
seul coup de canon a détruit les trois quarts d'un
peloton, sur lequel le coup a porté directement.
« Toutes les troupes sont donc arrivées ici;
partie a campé à Famars et l'autre a logé chez
les citoyens et dans les ditïérents couvents et
églises supprimés. Son mécontentement était à
son comble, et cette journée nous représentait
dans Valenciennes celle du 30 avril. Les commis-
saires de l'Assemblée nationale, arrivés le matin,
vers les 10 heures, du Quesnoy et de leur tournée
sur cette frontière, ont appris cette retraite ou
évacuation de Maulde, avec surprise; ils ont,
à S heures du soir, fait assembler les généraux
à la municipalité, ou après différents rapports,
MM. les commissaires ont jugé convenable de
convoquer un conseil de guerre aujourd'hui à
10 heures du matin, et d'y appeler les différents
généraux, Moreton, Omoran, etc.. Nous avons
perdu le commandant du Château l'Abbaye,
M. Desavennes, qui a été taillé en pièces par les
Autrichiens ; on l'accuse d'imprudence. Ce qu'il
y a de funeste et d'étonnant dans cette retraite
qui n'a été aucunement forcée, c'est que nous
avons abandonné à renneiai une quantité
effroyable de fourrages, et environ 11 cordes de
bois qui sont restées au camp; il est vrai que les
eaux étaient basses; mais... sur ce point, comme
sur tous les autres détails de cette retraite, nous
différerons d'asseoir une opinion, et nous avons
invité également tous les bons citoyens à sus-
pendre leur jugement, à ne point se laisser aller
à rabattement, au découragement, et à conser-
ver leur énergie, car notre faiblesse serait le
triomphe de nos ennemis. A deux heures après
midi, les Autrichiens sont entrés dans Saint-
Amand. Les troupes partent pour leurs différents
cantonnements.
• Nous vous adressons le procès-verbal du coii-
3 9
seil de guerre tenu le 16 septembre au camp de
Maulde, ainsi que le récit par le général More-
ton des événements survenus les 6, 7 et 8 du
présent mois.
« Nous sommes avec respect, etc
« Le maire et Les of licier s municipaux de
Valenciennes,
« Suivent les signatures. »
Procès-vdvbal du conseil de guerre tenu au camp
de Maulde le 6 septembre 1792.
« Gejourd'hui, 6 septembre 1792, sur les ordres
donnés par M. Dumouriez, général en chef de
l'armée du Nord, à Beurnonville, lieutenant gé-
néral, de partir du camp de Maulde avec une di-
vision de 8 bataillons et de 2 escadrons, le 8 de
ce mois, pour se rendre à Avesnes, et s'y réunir
avec une division partant du camp de Maubeuge,
composée de 5 bataillons et 4 escadrons, et mar-
cher ensemble à Héthel, pour être à portée d'y
attendre ses ordres et de renforcer son armée,
M. Moreton, lieutenant général, chef de l'état-
major de l'armée, commandant provisoirement
sur la frontière du Nord, a jugé à propos de
rassembler un conseil de guerre au quartier gé-
néral du camp de Maulde, lequel s'est trouvé
composé ainsi qu'il suit :
« MM. Moreton, lieutenant-général; Beurnon-
ville, lieutenant général; Omoran, maréchal de
camp; Deforest, maréchal de camp; Lamorlière,
maréchal de camp; Champmorin, colonel, di-
recteur et commandant Ja brigade du génie;
Ghancel, colonel, adjudant général; Pille, lieu-
tenant colonel, adjudant général ; Berneton, co-
lonel, adjudant généra!; Malus, commissaire
ordonnateur en chef de l'armée; Gélin, maréchal
de camp.
« M. Moreton a exposé l'état de la frontière et
toutes les considérations qu'il fallait observer
pour prendre un parti dans la circonstance cri-
tique des affaires. Il a lu les ordres exprès du
général Dumouriez, exposé les motifs de protec-
tion du pays, la faiblesse où se trouverait le
camp de Maulde, la nécessité de prendre un parti
décisif, tant sur le départ du général Beurnon-
ville avec les forces demandées par M. Dumou-
riez, que sur la position à prendre avec le reste
des troupes campées à Maulde : en un mot il a
été présenté toutes les questions qui résultaient
de la position actuelle, lesquelles ont été posées,
discutées et décidées dans l'ordre qui suit :
{Première question)
« Doit-on fournir à M. Dumouriez les troupes
qu'il demande?
« Décidé à la pluralité qu'il fallait exécuter à
la lettre l'ordre de M. Dumouriez pour le salut
de la patrie.
Deuxième question,
« Quel parti prendre pour les troupes qui res-
teront et doit-on les laisser au camp de Maulde?
« Décidé à runanirailé que non.
Troisième question.
<< Doit-on prendre un autre camp? Doit-on
jeter le reste des troupes dans les garnisons ?
>• Décidé à l'unanimité, qu'il faut tenir la cam-
pagne le plus longtemps possible.
606 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre IWî.]
Quatrième question.
« Quelle position prendre, et quand ?
<. Décidé à la pluralité, qu'il faut prendre la
position de Bruille, et ce soir.
« Ce fait, M. Moreton a exposé avec plus de
modestie que de vérité, que ses moyens physi-
ques et moraux ne lui permettaient pas de se
chargerd'uM commandement aussi important que
celui de cette frontière; que plein de zèle pour
le service de la patrie, il désirait se concentrer
dans les fonctions où il croyait pouvoir lui être
utile; exempt d'ambition et d'un vain amour-
propre, il demandait que le conseil se réunît à
lui pour demander un commandant en chef,
sous lequel il servirait avec constance et rési-
gnation. Sur quoi le conseil, loin d'adhérer aux
motifs de M. Moreton, a, d'une voix unanime,
délibéré que M. Moreton réunissant la confiance
des troupes et toutes les connaissances de la fron-
tière, qui pouvaient le mettre en état d'y diriger
les opérations de défenses auxquelles on parais-
sait devoir se borner, le conseil ne pouvait que
former le vœu de lui voir conserver le comman-
dement provisoire dont il était investi, et qu'il
s'en référait à lui seul dans le cas où ses forces
lui paraîtraient insuffisantes, de de mander au con-
seil exécutif les secours de conseil et d'adjonc-
tion dont il croirait avoir besoin.
« Ont signé : MoRETON, lieutenant général,
commandant sur les frontières
du Nord en L'absence du gé-
néral d'armée; Beurnon-
VILLE, lieutenant général;
Omoran, maréchal de camp;
Deforest, maréchal de camp;
Lamorlière, maréchal de
camp; GllAMPMORlN, colonel,
directeur et commandant la
brigade du génie; Ghancel,
colonel adjudant général ;
Pille, lieutenant colonel, ad-
judant général ;M^NETON co-
lonel adjudant général; MA-
LUS, commissaire ordonna-
teur en chef de V armée ; GÉLIN,
maréchal de camp. »
Récit des événements arrivés les 6, 7 ef 8 sep-
tembre 1792 par le général Moreton,
« Conformément au vœu unanime du conseil
de guerre tenu à Maulde, le 6 septembre, ce camp
a été levé le même jour à ,11 heures du soir;
j'ai conduit les troupes et bivaqué avec elles à
Bruille, et le camp a été tracé et établi vers les
6 heures du matin.
« Après l'établissement du camp, le général
Beurnonville, qui ne devait partir que le 8, ayant
témoigné le désir d'aller camper le même jour
sous Valenciennes, pour laisser reposer le len-
demain ses troupes ; je n'ai pas cru devoir m'y
refuser. Il est parti, avec sa division, vers les
9 heures du matin, j'avais renforcé le poste de
Mortagne et j'y avais mis deux pièces de canon,
il y en avait autant et un bataillon à celui de
Château l'Abbaye. Le commandant de Mortagne
avait eu ordre de tourner les deux ponts qui
sont sur la Scarpe et l'Escaut ; et dans le cas où
il y aurait contre lui des forces trop supérieures,
il devait se replier sur Château l'Abbaye : le der-
nier poste, en pareil cas, devait en faire autant
sur-le-champ.
« J'étais revenu sur les 10 heures au quartier
général à Saint-Amand, pour y faire quelques
dispositions relatives à l'établissement du nou-
veau quartier général à Uaismes, et prendre en-
suite un peu de nourriture et quelque repos;
i avai.s laissé au camp, pour le commander,
M. Gelin maréchal de camp avec M. Putbod, ad-
judant général à ses ordres. Vers une heure, je
reçus presque coup sur coup, trois ordonnances,
qui m'apprirent successivement la prise de Mor-
tagne, après une défense très vigoureuse du
1'^'- bataillon de la Gôte d'Or et celle de Château
l'Abbaye, où le l^"- bataillon du Pas-de-Calais,
avait perdu une quarantaine d'hommes, son pre-
mier lieutenant-colonel et sa caisse. La précipi-
tation avec laauelle on avait cru devoir quitter
la position de Maulde, d'après l'avis du conseil,
n'avait pas laissé le temps de retirer les bateaux
de fourrage qui étaient sur la rivière de Scarpe,
et ce sont ces bateaux qui, facilitant le passage
de l'ennemi, ont été la cause de la prise de ces
deux postes.
'^ Enfin, j'ai reçu une lettre de l'adjudant géné-
ral, qui m'annonçait que l'ennemi se dirigeait
sur le camp sur trois colonnes, je m'y portai
légèrement; mais déjà le maréchal de camp
Gelin, se disposant à se retirer, avait donné
ordre au commandant d'artillerie de faire mar-
cher en retraite ses pièces de position ; puis, cé-
dant au désir que les troupes marquaient de
combattre, il commençait à les mettre en bataille
lorsoue j'arrivai sur le terrain.
« Je pris sur-le-champ mes dispositions, je
plaçai 1 infanterie sur deux lignes, faisant face
à l'Escaut, et la cavalerie sur les ailes ; mais, à
l'instant où j'achevai mon mouvement, le com-
mandant d'artillerie vint m'avertir que les pièces
de position ayant déjà effectué leur retraite, par
l'ordre du général Gelin, et étant sur le chemin
de Valenciennes, ne pouvaient rétrograder, il
ajouta que le général Beurnonville, ayant amené
avec la division 50 ou 60 canonniers volontaires
des batailloie de Paris ; il n'en restait pas assez
pour servir ces pièces, et qu'il avait fort peu
de munitions.
« Voyant l'impossibilité de me servir de ma
grosse artillerie, manquant de canonniers et
presque de munition, je crus plus sage de faire
une retraite prudente, que d'exposer mes braves
compagnons d'armes à être battus par des
forces qu'on m'annonçait très supérieures, et
peut-être tournés et enveloppés, par les faci-
lités qu'en offrait à l'ennemi la prise de Mor-
tagne et de Château-l'Abbaye. Je me décidai
donc à faire retirer ma colonne d'infanterie
par le bois de Raisme, que j'eus soin de faire
éclairer, ma cavalerie déployée protégeant ma
retraite et formant ensuite mon arrière-garde.
Les troupes arrivèrent en bon ordre aux
portes de Valenciennes, où elles sont entrées
vers les neuf heures du soir, et, où elles sont
cantonnées, tant dans la ville que dans les fau-
bourgs.
« Aujourd'hui 8, j'ai fait partir deux batail-
lons pour renforcer le camp de Maubeuge, que
le départ de la division de M. Darapierre avait
affaibli ; j'ai jeté deux bataillons à Douai, un
au Quesnoy, deux à Condé, et j'en ai laissé cinq
à Valenciennes. Je me disposais à renforcer le
poste de Saint-Amand de deux bataillons avec
une pièce de 8, des munitions et des vivres qui
allaient arriver, lorsque j'appris, vers dix heures
du matin, que l'ennemi se portait en force sur
ce poste. J'ai sur-le-champ commandé trois ba-
taillons avec le 3"= régiment de cavalerie et en-
I
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1192.]
607
_ïron 60 dragons qui s'y sont portés, sous les
ordres du maréchal de camp Lamorlière, avec
ordre de protéger la retraite de la garnison à
ce poste, si une force supérieure le forçait de
l'évacuer.
« Cette retraite s'est effectuée sans perdre un
seul homme, et j'ai appris qu'environ 600 au-
trichiens s'étant portés sur ce poste, le comman-
dant, sommé par le général Lalour, de se rendre,
avait si bien manœuvré, qu'il avait dégagé sa
troupe, avant que l'ennemi fut arrivé sur la
place, et qu'il a fait sa retraite sans être inquiété;
que 2,000 hommes environ étaient entrés dans
la ville et s'y étaient établis. Notre garnison,
dans ce poste, n'étant que de 800 hommes, je fai-
sais, comme je viens de le dire, partir deux ba-
taillons pour le renforcer, au moment où j'ai
appris qu'un corps considérable marchait dessus,
et que n'étant point fortifié, il serait impossible
de le conserver.
« Le général Omoran, commandant à Gondé,
vient de me rendre compte qu'il avait envoyé
ce matin à Bruille un détachement qui avait
ramassé quelques effets de cantonnement, et
que le défaut de chariots, au moment de la re-
traite, avait fait laisser sur le terrain.
« J'ai envoyé ordre au poste d'Orchies de se
replier sur Douai, s'il était attaqué par des forces
trop considérables, et qu'il ne pût tenir; et je
n'ai encore en ce moment aucunes nouvelles de
cet endroit.
« 11 résulte des événements dont je viens de
rendre compte ;
" 1° Que la levée du camp de Maulde est le ré-
sultat de l'opinion d'un conseil général.
« 2° Que la levée de celui de Bruille a été im-
périeusement dictée par les circonstances, et par
les dispositions prélimaires faites avant mon ar-
rivée sur le terrain.
« 3° Qu'à l'exception du poste de Château l'Âb-
i)aye, qui a été maltraité, nous avons perdu fort
peu de monde ; et qu'en renforçant nos garni-
sons des troupes campées à Bruille, je n'ai fait
qu'avancer de quelques jours la mesure que des
membres du conseil de guerre m'avaient indi-
quée, pour l'instant où les places de guerre se -
raient complètement approvisionnées.
" Le lieutenant général commandant sur les
frontières du Nord, en Vabsence du général d'armée.
« Signé : MORETOxX. »
Copie de la lettre écrite à M. More ton, du camp de
Bruille, le 7 septembre 1792.
« Général, on me charge de vous marquer que
l'ennemi s'avance sur le camp de Bruille, avec
force et sur trois colonnes : on entend le feu de
sa mousqueterie et de son canon; notre camp
n'est pas encore bien établi; que faut-il faire?
On demande une prompte réponse.
< Signé : PUTHOD, adjudant-général. »
Copie de la sommation faite a la garnison de Saint-
Amand.
« Le général comte de Latour à la garnison de
Saint-Amand, fait les propositions suivantes au
commandant de la garnison.
« De rendre la ville telle qu'elle est, sans en
faire sortir les canons ni la garnison, ses troupes
étant en marche sur cette ville sur deux co-
lonnes.
« Sigiié : le baron GranLEIHME, capitaine. »
« Pour copie conforme aux originaux : Le lieu-
tenant général commandant sur la frontière du
Nord, en Vabsence du général d'armée.
« J.-H.. MORETON. 0
« On apprend que MM. Soubeiran, capitaine;
Grepin, lieutenant; Lebon et Lemercier, sous-
lieutenants du 1'^'^ bataillon du Pas-de-Galais,
dont on déplorait le sort, n'ont point été tués
dans la malheureuse affaire de Ghâteau l'Ab-
baye ; ils sont seulement faits prisonniers : on
les a conduits à Athal et de là à Anvers. 11 n'y
a pas de doute que tous les autres braves offi-
ciers et soldats de ce bataillon ont été sacrifiés.
« Signé : J.-H. MoRiiTON. -
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces
à son comité militaire et à sa commission ex-
traordinaire réunis.)
M. I*r«uveur. Je demande à compléter les
renseignements que vous venez d'entendre sur
les événements qui se sont passés à Valenciennes
les 6, 7 et 8 septembre derniers par la lecture
d'une lettre que je viens de recevoir et qui ra-
conte la mort du traître Dutordoir ainsi que les
dernières dispositions prises par nos armées.
Voici cette lettre ;
« Valenciennes, le 10 septembre 1792.
« La levée du camp de Maulde et les suites
3ui en résultent ont occasionné une fermentation
ans presque tous les esprits. Elle était extrême
hier (• \alenciennes), et la vengeance du peuple
a éclaté d'une manière effrayante; mais aussi
cet exemple de sa vengeance est bien propre à
contenir les ennemis de la liberté et de l'égalité.
L'aristocratie et les menées de Dutordoir, maître
de la poste aux chevaux de Saint-Amand, étaient
avérées; des sujets de plaintes de la conduite
atroce envers ses concitoyens, du tils Dutordoir,
étaient légitimes : il se trouvait ici hier matin;
sous quel prétexte?... Il est reconnu par le
peuple, par le bataillon de Galvados principale-
ment, qui a été obligé de -se retirer samedi de
Saint-Amand ; il est arrêté et traîné par le peu-
ple, au corps de garde de la place; on demande
à grands cris sa tête; on veut le conduire sous
la sauvegarde de la municipalité; il reçoit un
ooup de sabre, gui ne lui empêche cependant
pas de monter à l'hôtel commun; le peuple
s'obstiae à demander sa tête, les maires et offi-
ciers manicipaux font tous leurs efforts pour le
mettre sous l'égide de la loi, mais c'est en vain;
le peuple veut une prompte justice : il est traîné
sur la place, haché à coups de sabre, sa tête et
tous ses membres promenés dans la ville. On
a battu la générale ; tous les citoyens ont pris
les armes, et le calme a été bientôt rétabli.
« La division, aux ordres de M. Beurnonville,
est partie, hier matin, pour Rethel, où ellearri-
Tera le 14.
« L'ennemi occupe Saint-Amand et Orchies, où
il commet des horreurs. «
Je demande le renvoi de cette lettre, Messieurs,
à la commission extraordinaire pour y être an-
nexée aux autres pièces sur lesquelles elle est
appelée à se prononcer.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commis-
sion extraordinaire.)
M. 4»amon, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée :
1" Lettre de M. lioland, ministre de Vintérieur,
relative aux moyens à prendre pour garantir
d'une dévastation plus grande le château des
Tuileries.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
608 [Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
2° Lettre du conseil général de la commune de
Reims, qui demande un secours extraordinaire
de 50,000 livres, pour faire face aux avances
qu'elle est obligée de faire pour les frais des
illuminations de celle ville.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances.)
3° Lettre de il/. Le Roux, qui dit avoir fait la
singulière découverte d'une étoffe élastique et
propre à faire des casques et des cuirasses. Un
soldat ainsi coiffé et vêtu n'a rien à redouter du
choc violent des balles, ni de l'effet des baïon-
nettes.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes, avec l'échantillon présenté par l'au-
teur.)
4" Adresse des citoyens de la section de Marseille
qui demandent qu'on distribue aux braves Mar-
seillais, qui sont sur le point de partir, des assi-
gnats de 10 et 15 sols, en échange d'assignats
de plus forte somme.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
assignats et monnaies.)
5° Lettre du conseil général de la commune de
Langres, qui annonce que, conformément aux
ordres du comité de surveillance, il a fait arrê-
ter M. Victor Broglie et apposer les scellés sur
ses papiers.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et renvoie la lettre au pouvoir exécutif.)
6° Lettre du conseil général du département de
la Loire- Inférieure, qui dénonce le tribunal du
district du château, pour avoir refusé de prêter
le serment du 10 août.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
7° Lettre du président de V Assemblée électorale
du département de la Loire-Inférieure, qui an-
nonce que ce département a nommé pour ses
représentants à l'Assemblée nationale.
MM. MéauUe, député suppléant à l'Assem-
blée législative.
Lefebvre, )
Chai lion, [ cx-consliluanls.
Jary, )
Mellinet,
Villers,
Fouché,
Goustard, de la législature actuelle.
{Vifs applaudissements.)
8° Lettre du président de V Assemblée électorale
du département de la Nièvre, qui annonce que
ce département a nommé pour ses représentants
à l'Assemblée nationale :
de la législature actuelle.
MM. Sautereau,
Dameron,
Lefiot,
Legendre,
Guillerault,
Laplanche,
Jourdan.
{Vifs applaudissements.)
9° Lettre du président de l'Assemblée électorale
du département de la Drôme qui annonce que ce
département a nommé pour ses représentants à
l'Assemblée nationale ;
MM. Jullien, député suppléant à l'Assemblée
législative.
oS-Gérente. î ^e la législature actuelle.
Rigaud,
Marbos, évêque du déparlement.
Boisset.
{Vifs applaudissements.)
10° Lettre du sieur Bosque, juge de paix de la
section des Enfants Rouges, qui annonce qu'il a
rendu hier un jugement qui prononce un divorce.
M. B^éonard Robin. Voilà déjà longtemps
que nous avons voté le principe du divorce et
que le rapport sur la manière de l'appliquer a
été imprimé et distribué. La lettre que nous
adresse aujourd'hui le juge de paix de la section
des Enfants Rouges montre combien il serait
nécessaire de prendre une décision sur cette
matière. Je demande à l'Assemblée de vouloir
bien se prononcer et je propose de mettre cette
discussion à l'ordre du jour de la présente
séance.
(L'Assemblée adopte la proposition deM. Robin.)
11" Lettre de la veuve Alexis Picho7i, qui fait
offrande d'une batterie d'artillerie portative,
construite par feu son mari, et qui a piqué la
curiosité et obtenu l'approbation des savants.
Elle y joint un fusil d'une structure extraordi-
naire et qu'elle prétend valoir celui d'un tyro-
lien.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
12° Lettre de M. Pélion, maire de Paris, qui
annonçait que tous les bons citoyens de la ca-
pitale veillent et travaillent à l'affermissement
de la tranquillité publique ; cette lettre est ainsi
conçue :
Paris 13 septembre 1792. L'an IV de la liberté
et 1" de l'égalité.
« Monsieur le Président, (1)
« Aucun mouvement ne s'est fait sentir, Paris
a été calme, les deux particuliers accusés
d'avoir enlevé la caisse du régiment ont été ju-
gés. Ils étaients innocents et le peuple a applaudi
à leur absolution. Combien il eut eu à se repen-
tir s'il se fut abandonné au premier sentiment
d'indignation.
« Les sections veillent, les bons citoyens veil-
lent, les patrouilles se font avec exactitude, les
enrôlements continuent, nos frères des départe-
ments se rendent de toutes les parties de l'em-
pire dans nos murs, le camp se forme, tous les
regards comme tous les sentiments se tournent
vers la liberté.
«< Je suis avec respect, Monsieur le Président,
« Le maire de Paris.
Signé : PÉTION. »
La citoyenne Olympe de Gouge se présente avec
un vieillard à la barre.
« Législateurs, dit-elle, le peuple, dans sa
juste vengeance, sait respecter Pinnocent; voyez
ce vieillard vénérable, la hache était levée sur
lui : son juge lui dit, quel est ton crime?
(1 et 2^ Archives nationales. Carton tGo, cliemise 378,
pièce n° 41.
[Assemblée nationale législative.] AKCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.
« J'ai, répond-il, aimé la fille d'un noble; je
la demandai au père, qui me fit passer pour fou
et m'enferma à Bicôtre. Depuis 30 ans je suis
dans les prisons, voilà mon crime.
« Ce noble me payait néanmoins une légère
pension; c'était M. ae Brissac, il a été tue le
3 septembre. En perdant mon tyran, j'ai perdu
mon bienfaiteur. »
« Législateurs, poursuit la citoyenne de Gouges,
ce vieillard n'espère qu'en vous. » {Applaudisse-
ments.)
M. le Président répond aux deux pétition-
naires et leur accorde les honneurs delà séance,
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
des secours publics.)
M. Gamon, secrétaire, donne lecture des let-
tres suivantes :
1" Lettre de la société patriotique de Salon,
qui expose à l'Assemblée que le sieur Leydet,
ayant donné sa démission de juge, pour accepter
une place de commissaire du roi, il se trouve
aujourd'hui sans emploi. Les habitants de Salon
demandent que M. Leydet, recomraandable par
ses vertus civiques, soit réintégré dans ses fonc-
tions de juge.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation.)
2° Le sieur Bergeron, chef de la première légion
du district de Saint-Denis, écrit à l'Assemblée
pour lui demander la solution de quelques dif-
ficultés qui se sont élevées dans le bataillon de
Belleville, relativement à la nomination du
commandant en chef.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili-
taire pour en faire incessamment son rapport.)
3° Lettre des membres composant le conseil de
guerre de Mézières, qui annoncent à l'Assemblée
un acte de patriotisme dont ils viennent d'être
les témoins de la part des canonniers de la
garde nationale de cette ville. Ils assurent que
les citoyens de Mézières et de sa garnison,
pleins du même esprit, mourront pour la dé-
fense de la liberté et de l'exécution des décrets,
de l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui transmet à l'Assemblée une adresse des
juges du district d'Avallon; cette lettre est ainsi
conçue :
« Monsieur le Président (1),
« J'ai l'honneur de prévenir l'Assemblée na-
tionale que je viens de recevoir une lettre des
juges du tribunal du district d'Avallon par la-
ciuelle ils m'annoncent qu'ils ont fait le serment
de maintenir la liberté et l'égalité et de mourir
en les défendant. Je vois avec satisfaction que
les bons citoyens s'empressent d'adhérer aux
décrets bienfaisants du Corps législatif. Nous
devons augurer. Monsieur le Président le plus
heureux eiFet de ce civisme pur, dont presque
toutes les âmes brûlent. C'est par cette union
parfaite que nous parviendrons à vaincre les
ennemis cie la liberté française.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
Votre très humble et très-obéissant serviteur,
Le ministre de la justice,
« Signé : Danton. »
609
>
(1) Archives nationales, carton C 164, chemise 387.
1" Série. T. XLIX.
3 9 •
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
Le même secrétaire donne lecture des adresses
suivantes, qui toutes, animées par les mêmes
sentiments, également pénétrées d'horreur pour
les rois et d'amour pour la liberté, contiennent
à l'égard de l'Assemblée nationale des témoi-
gnages de reconnaissance pour la conduite
terme et courageuse qu'elle a tenue le 10 août et
s'empressent de donner l'adhésion la plus en-
tière à tous ses décret.
Ces adresses sont celles :
\° Du conseil général de la commune d'Anse et
de tous les citoyens de cette ville ;
2° Du corps électoral du département de la
Mayenne ;
3° Des membres remplaçant les administrateurs
suspendus du district de Lesneoen ;
4° Du conseil général de la commune de Gap;
5° Des électeurs du département de la Manche;
6" Du troisième bataillon des volontaires des
Bouches-du-Rhône ;
7° De la deuxième section de l'assemblée pri-
maire du canton d'Arpajon;
8" Du corps électoral du département de Ville-
et- Vilaine ;
9° De la commune de Saint-André de Valborgne;
10° Des hommes libres de la ville de Forcalquier;
\\° Du département des Hautes-Pyrénées ;
12° Des membres du conseil général de la com-
mune de Langres.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de ces différentes adresses.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
discussion du projet de loi, qui propose un mode
d'exécution et donne un développement au prin-
cipe adopté sur le divorce (1).
M. Liéonard Robin, rapporteur, soumet à la
discussion le projet de la commission et donne
lecture du décret d'urgence.
M. Sédillea demande laparole pour développer
un contre-projet.
M. le Président. La parole est à M. Sédillez.
M. Sédillez (2). Vous avez adopté le divorce;
c'est moins une loi nouvelle que vous allez faire,
qu'un retour à la loi naturelle.
Je n'examinerai pas les effets moraux ou poli-
tiques qui peuvent en résulter ; j'observerai seu-
lement, en passant, que si le principe en est
utile, s'il f)eut convenir à nos mœurs, il me
semble que lorsqu'avec beaucoup d'art et de sen-
timent, on a cherché à intéresser votre sensibilité
en faveur d'un sexe alternativement adoré et
opprimé, on a produit sur vous un grand effet,
sans faire un grand raisonnement en faveur du
divorce.
En effet. Messieurs, je ne pense pas qu'à tout
prendre, ce soient les femmes qui gagnent le
plus à cette nouvelle institution.
11 est à craindre que, dans les mains du mari,
ce ne soit un moyen de plus d'abuser de sa puis-
sance; car, oserai-je le dire? la liberté et 1 éga-
lité n'existent pas encore en France pour les
femmes. Le divorce ne sera jamais pour elles
qu'un triste remède; et, comme l'a dit un homme
(1) Voy. ci-(ieisiis, séanco du 7 soptoaibre 1792,
p;ige 432, le rapport de M. Léonard Robin et le projet
présenté par lui au nom ilu comité de législation.
(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative.
Le", 187,
39
610 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
célèbre, (1) c'est toujours un grand malheur pour
une femme, d'être contrainte d'aller chercher
un second mari, lorsqu'elle a perdu la plupart de
ses agréments chez un autre. Cl'est un des avan-
tages des charmes de la jeunesse dans les femmes,
que, dans un âge avancé, un mari se porte à la
bienveillance par le souvenir de ses plaisirs. «
Je fais cette réflexion, non pour critiquer un
principe que tant d'autres raisons peuvent avoir
sollicité de votre sagesse, mais parce qu'en ma-
tière de législation surtout, il peut être dange-
reux de laisser croire qu'on s'est déterminé à une
bonne loi par un motif insuffisant.
Je reviens au développement, purement pra-
tique, du principe du divorce, afin que, connais-
sant bien sa nature et ses conséquences, nous
puissions réduire à un petit nombre d'articles
tout le code du divorce.
Je ne suivrai point la méthode des juriscon-
sultes, dont le talent est d'imaginer des espèces et
de pré voir des cas. La nature est encore plus fertile
en cas et en espèces, que l'imagination des juris-
consultes ; ils parviennent aisément à faire des
volumes; et, dans ces volumes, où les uns se
perdent et que les autres dédaignent de dévorer,
il est bien rare qu'on puisse rencontrer le cas
précis dont on a besoin.
C'est par cet esprit de détail que la législation
romaine était devenue la charge de 50 cha-
meaux; c'est par ce même esprit que notre ju-
risprudence était devenue une espèce de science
occulte, où la chicane avait usurpé tous les droits
de la justice.
Il ne faudrait pas que les législateurs fussent
des savants; il leur suffirait de bien connaître
les hommes. La grande loi de la nature, c'est la
liberté ; les dispositions que nous appelons des
lois ne sont réellement que des exceptions à ce
premier principe. Nous devons donc laisser à la
liberté naturelle tout ce qui n'est pas indispen-
sablement nécessaire de lui ôter.
Dans la loi importante que vous allez faire sur
le divorce, donnez un modèle de cette sublime
précision qui doit faire le caractère du Gode ci-
vil que la France attend, et qui, si je ne me
trompe, ne devrait pas être un in-folio.
Voici d'après quels principes je pense qu'on
pourrait faire une loi très courte et très simple
sur le divorce.
Le mariage est un contrat civil.
Il est de la nature des contrats de se résoudre
de la même manière dont ils ont été formés.
Le mariage étant formé par la volonté de deux
personnes, il est naturel qu'il puisse se dissoudre
par une volonté contraire.
Et voilà d'abord ce qu'on appelle proprement
le divorce, qui n'est autre chose que la dissolu-
tion du mariage par le consentement mutuel des
parties qui l'avaient contracté.
Dira-t-on que le mariage est une société de la
vie entière, puisqu'il est de la nature de toute
société de comprendre les bénéfices et les char-
ges ; que ce serait une espèce de société léonine
et contraire à toute raison, que de ne s'associer
que pour jouir en commun des instants heureux
du bel âge, et de livrer ensuite à l'abandon de la
solitude l'époque de la vie où la société devient
un besoin lors même qu'elle ne nous fournit
plus de plaisirs?
Si le mariage semble embrasser dans son lien
toutes les périodes de la vie, il ne faut pas per-
(1) M'» -l s ju'uu, Eîipi'il :les Lois.
dre de vue un autre principe non moins vrai :
que nous ne le contractons que dans la vue de
notre bonheur.
Ainsi toutes les fois que les deux parties se
sont convaincues qu'elles s'étaient trompées sur
ce point essentiel, je ne vois aucune raison pour
qu'on veuille les tenir unies malgré elles : per-
sonne n'a le droit de les contredire sur un objet
qui ne regarde qu'elles, et qui les regarde es-
sentiellement.
Il ne faut pas. Messieurs, que la loi invite les
despostes qui cherchent sans cesse à étendre
leur autorité ; elle n'a droit d'ordonner que ce
qui est utile à la société générale, et de défen-
dre que ce qui lui est nuisible.
Or, la société n'a aucun intérêt de s'opposer
à ce que deux êtres mal assortis se séparent, et
aillent chercher ailleurs les douceurs et les con-
solations si nécessaires à la condition humaine.
Pour rompre une chaîne que l'un et l'autre
trouvent trop pesante, ils ne doivent être assu-
jettis à donner aucun autre motif que leur
volonté, ni à suivre, pour se délier, d'autres
formalités que celles qu'ils ont observées pour
s'unir.
Il est cependant de la sagesse de la loi de pré-
server les citoyens de toute précipitation dans
une démarche aussi importante, et d'avoir à se
repentir de quelques mouvements d'humeur dont
les meilleures unions ne sont pas toujours exemp-
tes : elle doit les forcer de prendre le temps né-
cessaire pour y réfléchir, et pour assurer leur
propre volonté ;
11 me semble qu'on atteindrait ce but ;
1" En mettant un intervalle nécessaire entre le
projet de divorce et sa consommation;
2° En permettant aux parties, pendant cet in-
tervalle, de vivre quelque temps séparément,
pour dissiper et éteindre le premier feu de la
passion ;
3° En les obligeant ensuite de se réunir, de
vivre et d'habiter ensemble quelque temps avant
la déclaration définitive, pour essayer les der-
niers moyens de rapprochement.
4" En imprimant à cet acte solennel un grand
caractère de réflexion qui empêche qu'il ne soit
livré au caprice et à la légèreté, il est convena-
ble d'ordonner que ceux qui auront usé de la
voie du divorce, ne puissent plus se réunir par
un nouveau mariage.
Lorsque deux époux auront eu le temps de
réfléchir sur une démarche sur laquelle la loi ne
permet plus aucun retour, il est vraisemblable
qu'ils ne s'y détermineront que dans le cas où
elle serait absolument nécessaire à leur bon-
heur.
Les autres effets du divorce sont assez simples.
Quant aux intérêts pécuniaires des parties,
tout se réduit à peu près à une espèce de par-
tage de société; et ce qui concerne les enfants,
se règle d'après le principe général, que leur
éducation et leur entretien est une charge com-
mune du mariage.
Il n'est pas convenable de faire beaucoup de
dispositions légales sur ces objets ; jamais au-
cune loi n'en pourrait embrasser toutes les com-
binaisons variables à l'infini. Ce que la loi ne
peut déterminer avec précision, doit être laissé
à l'équité naturelle des arbitres et des juges.
Jusqu'ici je n'ai parlé que du divorce qui
s'opère par le consentement mutuel des parties.
Mais il des cas où il est également juste que
le mariage soit dissous par la volonté d'une
seule des parties, indépendamment de la volonté
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre n92.]
61 i
(ie l'autre ; et c'est ce qu'on appelle répudia-
tion»
Cette seconde espèce de divorce, qui paraît
moins naturelle que la première, dérive cepen-
dant du même principe, que le mariage a été
contracté dans la vue d'un bonheur commun ; si
l'une des parties n'y peut trouver ce bonheur, il
est juste que la loi vienne à son secours.
On saisit aisément les différentes conséquences
qui résultent du divorce et de la répudiation.
Dans le divorce, les deux parties consentent;
tout est terminé par l'effet seul de leur volonté ;
la loi n'a point de motifs à leur demander.
Dans la répudiation, au contraire, l'une des
parties se plaint : la loi lui doit protection ; mais
elle doit examiner, car elle doit justice et pro-
tection à tous deux : ce sont des intérêts divers
à concilier. 11 ne suffît pas que l'un dise qu'il
n'est pas heureux ; il faut qu'il prouve qu'il ne
peut pas l'être par le fait de l'autre. Il est donc
indispensable de détruire des causes ; et c'est là
le point délicat.
Je ne suivrai pas encore ici les juriconsultes
qui, dans les pays où la répudiation a eu lieu,
ont déterminé les causes, souvent assez frivoles,
qui devaient la faire admettre. Ces causes va-
rient à l'infini, selon les temps, les lieux, les
circonstances les gouvernements : énoncez-en
tant qu'il vous plaira ; vous en oublierez tou-
jours un grand nombre, qui seront plus graves
encore.
Si vous en admettez beaucoup, vous affaiblis-
sez la stabilité des mariages : si vous en admet-
tez peu vous rendez le remède insuffisant.
Je ne voudrais donc entrer dans aucun détail
à cet égard, et je me contenterai de déposer le
principe, que la répudiation sera admise pour
toute cause grave qui ôterait à celui qni ré-
clame, toute espérance de trouver dans l'union
qu'il a contractée, le bonheur qu'il devait na-
turellement y chercher.
Ici l'on dira peut-être que le principe est trop
vague ; mais cet inconvénient, si c'en c'est un,
n'est-il pas moins grand encore que celui de
descendre dans des détails nécessairement in-
suffisants ?
Quand on fait des lois, on ne doit pas seule-
ment considérer la facilité de juger, mais bien
plutôt la nécessité d'être juste en jugeant.
Dans notre ancienne jurisprudence, un juge
gui ne pouvait se dissimuler qu'il avait fait une
injustice, se contentait de dire froidement : La
loi l'a voulu. Dans toute jurisprudence raison-
nable, il est absurde qu'un juge soit forcé de ju-
ger contre le sentiment intérieur de sa cons-
cience.
Je ne vois qu'un moyen de préciser le prin-
cipe que je viens de poser, et ae parvenir à ce
qu'il en soit toujours fait une juste application
à celui qui réclame : c'est d'établir en ce cas,
un jury de répudiation, et de confier à la cons-
cience de ceux qui le composeront, le soin d'ap-
pliquer le principe posé par la loi.
Ce principe est-il donc plus vague que celui
qui est consacré par le code pénal, et qui donne
aux jurés la faculté de décider dans tous les
cas, si un délit a été commis méchamment et â
dessein.
Le seul moyen de nous procurer une justice
exacte, c'est de nous former une conscience judi-
ciaire, seule règle de tous les jugements : c'est
ce que l'établissement du jury a opéré au cri -
minel. Nous ne pouvons pas trop étendre cette
précieuse institution et ce ne sera que par des
lois infiniment simples, que nous parviendrons
à l'établir au civil.
Je propose de l'appliquer, et dès ce moment-
ci, au jugement des causes de répudiation ; mais,
je le répète, il faut pour cela que la loi que
vous ferez sur cette matière, soit infiniment
simple.
Je crois que ce jury aurait atteint le degré
désirable de perfection, s'il était composé de
personnes nommées en nombre égal par cha-
cune des parties, et par le procureur de la com-
mune du lieu.
Je hasarderai aussi de proposer de composer
le jury de répudiation, ae lemmes, si c'est le
mari qui provoque, et d'hommes, si c'est la femme
qui veut répudier.
Je prie de considérer qu'il est ici question de
choses dont les femmes doivent être de très bons
luges, et même des juges assez sévères ; et, d'ail-
leurs !n'est-il pas temps enfin de compter pour
quelque chose, dans notre gouvernement, dans
notre législation la raison et l'esprit des femmes,
qui, sous plusieurs rapports, ne le cèdent en rien
à l'esprit et à la raison des hommes ?
Si le jury de répudiation est adopté, la loi est
faite, puisque tout le reste se passera comme
dans le cas du divorce proprement dit; à cette
seule différence près, que je ne défendrais pas,
dans le cas de répudiation, un nouveau ma-
riage , si les parties jugeaient à propos de se
réunir.
Le divorce est le fruit de la réflexion et de la
volonté mutuelle des deux époux; il suppose
une incompatibilité de caractère bien reconnue
par tous deux : il est juste qu'il soit irrévo-
cable ; sans cela, ne serait-ce pas se jouer éga-
lement du mariage et du divorce ?
La répudiation n'est l'effet que d'une seule
volonté ; et cette volonté tient souvent à des
causes qui peuvent changer, et qui peuvent faire
espérer un rapprochement durable.
C'est d'après ces principes que j'ai rédigé le
projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale considérant que, dans
l'ordre naturel et politique,le mariage est d'abord
devenu une institution durable, par la nécessité
de secourir la mère et d'élever les enfants;
qu'elle s'est ensuite perpétuée par l'habitude de
vivre ensemble, habitude qui devient un besoin
dans un âge où les plaisirs de la jeunesse sont
remplacés par des consolations et des secours
mutuels ; qu'elle s'est prolongée iusqu'aux termes
de la vie, par l'espérance de recueillir un jour,
de la reconnaissance des enfants, le juste retour
des soins qu'on leur a prodigués; et qu'enfin,
elle en a franchi les limites par le désir de leur
transmettre nos propriétés, et de vivre encore
dans leur souvenir;
« Considérant, en outre, que le bonheur com-
mun étant la condition essentielle et la fin prin-
cipale de cette association, il est conforme à la
raison, à la justice et à l'humanité, de venir au
secours de ceux des époux qui n'y trouvent
qu'amertume et désespoir, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1°'. Le contrat civil du mariage se
dissout par le divorce et par la répudiation.
" Art. 2. Le divorce s'opère par la déclaration
mutuelle des deux époux, qu'ils n'entendent
612 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.J
plus vivre ensemble, reçue et rendue authentique
par l'officier public.
« Art. 3. La répudiation s'opère sur la plainte
de l'un des deux époux dont les motifs ont été
reconnus par un jury. L'acte en est également
délivré par l'officier public.
« Art.. 4. Avant de pouvoir obtenir l'acte du di-
vorce, les parties feront d'abord, devant l'offi-
cier public, une première déclaration du projet
qu'elles ont de divorcer.
« Art. 5. Après cette première déclaration, les
époux pourront vivre séparément pendant un
mois; mais, avant de pouvoir faire la dernière
déclaration, ils seront tenus de se réunir, de
vivre et d'habiter ensemble pendant un autre
mois; de manière qu'il y ait au moins deux
mois d'intervalle entre la première déclaration
et la déclaration définitive.
« Art. 6. Sur cette seconde déclaration, l'officier
public leur délivrera l'acte du divorce.
« Art 7. Cet acte sera constaté delà même ma-
nière que l'acte du mariage ; il sera affiché pen-
dant huit jours, dans un tableau à la porte de
la maison commune; à défaut de quoi, il ne
pourra nuire aux personnes tierces.
« Art. 8. Pour parvenir à la répudiation, la par-
tie plaignante se conformera préalablement aux
dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
« Art. 9. La répudiation ne sera admise que
pour des causes graves et qui soient de nature
à rendre la vie insupportable à celui qui la de-
mande, s'il était force de rester avec rautre.
« Art. 10. La gravité des causes sera jugée par
un jury de répudiation.
« Art. 11. Le jury de répudiation sera composé
de 9 personnes, dont 3 nommées par le mari,
3 nommées par la femme, et 3 nommées par le
procureur de la commune.
«( Art. 12. Si c'est le mari qui demande la ré-
pudiation, le jury sera composé de femmes ; si
c'est la femme qui veut répudier, le jury sera
composé d'hommes (1).
« Art. 13. Les suffrages des jurés seront donnés
par la voie du scrutin ; chacun des jurés, avant
de déposer son bulletin, prêtera serment de
donner son suffrage d'après sa conscience et
l'opinion qu'il a que les causes alléguées sont
ou ne sont pas de la nature de celles détermi-
nées par la loi.
« Art. 14. D'après la déclaration du jury, l'offi-
cier public délivrera l'acte de répudiation, s'il
est décidé qu'il y a lieu. Cet acte sera sujet aux
formes prescrites par l'article 7 ci-dessus.
« Art. 15. Lorsqu'un des époux n'aura pas de
moyens suffisants pour vivre, l'époux plus aisé
sera tenu subsidiairement d'y pourvoir a propor-
tion de ses facultés.
« Art. 16. La nourriture, l'entretien et l'édu-
cation des enfants mineurs sont des charges
c ommunes des deux époux etsolidaires entre eux.
« Art. 17. Les conventions ou règlements qui
seront faits sur l'entretien, la nourriture et 1 é-
ducation des enfants, ne préjudicieront point à
leurs droits dans les successions de leurs pères
et mères.
« Art. 18. Les conventions faites entre les par-
ties sur tous ces objets, ainsi que sur tous leurs
autres intérêts personnels, soit avant, soit de-
puis le mariage, seront exécutées : à défaut de
conventions et en cas de contestation, il y sera
(1) Je sens bien qu'on ne me pardonnera pas cet ar-
ticle; j'y liens pourtant.
Statué souverainement par un conseil de parents
et amis des deux familles, en présence du pro-
cureur de la commune, qui pourra faire toutes
réquisitions, et terminer par son avis, en cas de
partage d'opinions.
« Art. 19. Les parties ne pourront se remarier
à d'autres qu'un an après la date de l'acte du
divorce ou de répudiation.
« Art. 20. En cas de divorce, les mêmes par-
ties ne pourront plus contracter ensemble un
nouveau mariage ; elles le pourront en cas de ré-
pudiation.
M. Diicastel. Le projet de M. Sédillez diffère
sur un point essentiel de celui du comité de lé-
gislation. Le divorce peut-il être demandé pour
simple incompatibilité de caractère? le comité
le soutient. M. Sédilley prétend le contraire:
voilà la différence importante : or, cela se peut-il
ou non ? c'est ce qu'il faut examiner.
On objecte que c'est souvent le dégoût, la
mauvaise humeur, la légèreté qui demandent le
divorce : l'apparence est pour mes adversaires.
Mais une femme peut être maltraitée dans son
ménage, ses larmes coulent en secret, elle gémit,
elle souffre et ne le dit pas ; d'un autre côté, un
époux peut trouver sa femme dans des lieux
honteux; il n'ose le dire, il rougit de s'en
plaindre. Or, forcerez-vous cette malheureuse
femme à rester avec ce criminel mari, où ce
malheureux mari avec cette criminelle épouse?
Vous êtes trop humains pour en avoir la pensée;
ce serait rendre à jamais malheureux ces deux
époux, ou les forcer à se déshonorer eux-mêmes
par des déclarations scandaleuses. Vous ne le
voudrez pas ; vous leur offrirez un moyen simple
de se séparer sans faire un éclat si préjudiable
à l'un comme à l'autre : d'ailleurs cette'sépara-
tion ne fait prendre aux deux individus que des
avantages conventionnels auxquels ils renon-
cent volontairement. Ainsi je crois qu'on doit
donner la priorité au projet du comité. {Ap-
plaudissements.)
M. Alailhe. Je pense qu'il est difficile de choi-
sir entre les deux projets, et que le mieux pour
l'instant est de commencer par décréter des
bases. Je n'approuve certes pas, en tous points,
le projet de M. Sédilley, mais je soutiens qu'il
s'y trouve des vues excellentes.
Une des plus grandes difficultés sera de savoir
s'il faudra le consentement respectif des deux
époux pour opérer le divorce, ou la demande
d'un seul : et en cela je suis entièrement de
l'avis de M. Sédillez. Le divorce a lieu quand deux
époux le demandent à la fois ; alors les tribu-
naux n'ont pas besoin d'en savoir davantage,
leur lien doit être dissout. 11 en est autrement
pour la répudiation, c'est-à-dire lorsqu'un des
époux demande à être séparé de l'autre; alors
il faut des cas déterminés; il faut des motifs
bien constatés pour l'obtenir ; il faut des lois qui
ne laissent pas l'existence du mariage au caprice
ou à l'inconstance ; il ne faut pas que l'on soit
malheureux par la légèreté de l'autre. Le jury me
paraît bon, mais je veux qu'il soit composé et
d'hommes et de femmes; je propose donc à l'As-
semblée de décréter pour bases de la loi les
principes suivants : \° le mariage pourra être
dissout par le divorce ou la répudiation; 2° le
divorce sera prononcé lorsque les deux époux
le demanderont à la fois ; 3» la loi déterminera
les cas de répudiation.
M. Thuriot. Nous ne sommes pas divisés sur
la première idée, sur celle du divorce par le
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
613
consentement unanime, mais nous le sommes
sur la question de savoir si, malgré ses récla-
mations, on peut enchaîner une personne à une
autre qui rend l'union malheureuse. Je ne crois
pas, Messieurs, que les lois d'un pays libre puis-
sent contenir une telle disposition, elle serait
lyrannique, elle serait barbare, elle troublerait
la société, elle contrarierait la nature ; je crois
plus convenable à nos mœurs de décréter que
lorsque l'un des deux époux ne trouvera plus le
bonheur dansTunion, il sera libre de demander
le divorce, et aura le droit de l'obtenir.
Je ne veux point ni de jury ni de tribunal de
famille ; je ne veux point que la personne qui
demande le divorce soit tenue d'en dire la cause
et d'en expliquer les motifs : il ne faut pas
forcer les familles d'entrer dans des dicussions
toujours désagréables et souvent déshonorantes ;
il faut que les enfants conservent de leurs pa-
rents des idées pures. D'ailleurs il se peut que
deux individus s'estiment, mais ne puissent pas
vivre ensemble, parce qu'ils n'ont plus dans
l'âme l'amour, le feu sacré si nécessaire dans le
mariage, et surtout dans les premières années.
Je demande qu'à cet égard on fixe un délai né-
cessaire pour essayer si ce sentiment reprendra
sa première énergie. Je demande que dans tous
les cas les époux obtiennent le divorce sans en
dire les causes.
M. Léonard Robin, rapporteur : Les prin-
cipales difficultés sont de distinguer le divorce
delà répudiation, et de savoir s'il faut détermi-
ner les causes du divorce ou non. La première
difficulté n'en est qu'une de mots; car le mot
de répudiation ne se trouve pas même dans le
projet du comité. Nous avons seulement dis-
tingué les cas de divorce; il faut donc passer
sur cette difficulté. La seconde est de savoir si
la demande en divorce sera fondée sur des motifs
déterminants. Le comité a pensé, et M. Ducastel
vient d'en développer les motifs avec éloquence,
3u'on ne peut refuser à une personne le droit de
emander et d'obtenir sa séparation d'une autre
sur le simple motif qu'elles ne peuvent plus
vivre ensemble. Si l'on pouvait refuser le divorce,
le juré prononcerait dans ce cas un jugement
d'esclavage, et cela n'est point dans nos mœurs.
Je ne crois donc pas qu'on puisse insister sur le
projet de M. Sédillez, qui distingue le divorce
de la répudiation.
M. Tarlanac. Laissons-là les mots et atta-
quons-nous aux choses, distinguons le divorce
volontaire du divorce forcé. Lorsqu'il y aura
consentement unanime, le divorce sera volon-
taire; lorsqu'il n'y aura consentement que d'un
seul, le divorce sera forcé.
M. Delacroix. 11 faut rayer de la loi le mot
répudiation : il faut rejeter le jury parce qu'il
exigerait des formes de procédure et entraîne-
rait des contestations qui dégoûteraient égale-
ment et les époux et leurs juges : d'ailleurs, soyez
sûrs que des époux qui demandent le divorce
n'allégueront jamais d'autre cause que celle de
l'incompatibilité de leurs caractères. Je crois donc
que l'on doit donner la priorité au projet du
comité. (Applaudissements.)
M. Alailhe. Vous n'avez pas besoin de dis-
tinguer les cas du divorce, puisque vous voulez
que sur la demande d'un seul il soit prononcé.
11 est inutile de faire une loi si étendue, il suffit
de décréter un seul principe.
M. Cambon. M. Mailhe confond. Le divorce
sera prononcé sans retard quand les deux époux
le demanderont ensemble ; mais sur la demande
d'un seul on veut accorder un délai avant la
prononciation, afin de voir si cette demande,
n'a point été faite dans un moment d'humeur
ou de légèreté, on veut, en un mot, accorder le
temps de la réflexion. Ainsi la loi doit distinguer
ces deux cas. {Applaudissements.)
(L'Assemblée, après cette discussion, décrète
l'urgence et accorde la priorité au projet du co-
mité de législation.)
M. Ijéonard Robin, rapporteur, donne lec-
ture du premier principe contenu dans l'article 1"
il est adopté dans la forme qui suit :
« Le divorce est la dissolution du mariage, du
vivant des conjoints : il a lieu par le consente-
ment mutuel du mari et de la femme en faisant
leur déclaration devant un officier public, fondée
sur la simple allégation d'incompatibilité d'hu-
meur ou caractère. »
M. l(éonard Robin, rapporteur, présente le
second principe contenu dans l'article l*' et ainsi
conçu :
« Le divorce pourra avoir lieu sur la demande
de run des époux. »
M. Ilenry-l^arivière, s'élève contre ce prin-
cipe. Si vous décrétez, dit-il, que la simple vo-
lonté d'un seul suffira pour rompre un mariage,
demain il n'en existera plus dans la société. Je
voudrais que celui qui demanderait le divorce
fut tenu d alléguer des faits sur lesquels on ju-
gerait sa demande.
M. Carreau partage l'opinion de M. Henry-
Larivière et appuie sa proposition.
M. Tiiuriot rappelle les principes précédem-
ment établis par fui et fait observer que dans ce
cas la loi fixera un délai avant l'expiration du-
quel le divorce ne pourra être prononcé.
M. Ducastel donne l'explication suivante:
Le contrat de mariage est purement civil ; c'est
un contrat de société, par lequel deux person-
nes mettent en commun leurs biens, leurs plai-
sirs et leurs peines. Eh bien! tout contrat de so-
ciété est dissoluble par la simple volonté de l'une
des parties, sauf par elle à payer les dommages
et intérêts qui résultent de cette' rupture. Mais
si, par exemple, une femme est frappée tous
les jours par son mari, elle allègue son fait, le
prouve, le mari est déclaré prévaricateur efc le
contrat est dissous sans dommages et intérêts.
(Applaudissements.)
M. Cambon ajoute quelques exemples à ceux
présentés par M. Ducastel.
(L'Assemblée adopte ce second principe et
charge ensuite le comité de législation de lui
présenter la rédaction définitive des principes
qu'elle vient de consacrer; puis elle ajourne la
suite de la discussion à une séance ultérieure.)
La séance est suspendue à quatre heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Jeudi, 13 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président.
La séance est reprise à six heures du soir.
M. Gœzman se présente à la barre.
Il se plaint des vexations contre lui exercées
par l'ancien ministère et notamment par M. La-
614 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre n9i.]
porte, qu lui a obstinément refusé de remplir
un engagement personnel du roi. Le pétition-
naire insiste pour qu'on lui paie ce qui lui est
dû sur l'arriéré de la liste civile.
M. le Président répond à M. Gœzman et lui
accorde les honneurs de la séance,
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
des secours publics et de surveillance réunis.)
MM. Aviat et Colleau, membres de la commune
de Rozay et commissaires nommés par le conseil
général de cette commune près V Assemblée sont
admis à la barre.
Ils demandent qu'attendu aue, sur 316 habi-
tants il ne se trouve que 130 fusils, tant bons
3ue mauvais et que Rozay est un chef-lieu de
istrict renfermant dans son sein plusieurs ad-
ministrations, les caisses du district et d'enre-
fistrement, un marché aux grains très consi-
érable, les citoyens ne soient pas tenus de li-
vrer leurs fusils, offrant, la commune de Rozay,
de remettre sur-le-champ les 13 fusils que le
département lui a ci-devant adressés.
M. le Président répond aux pétionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire pour faire son rapport séance
tenante.)
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Danton, ministre de la justice, qui
transmet à l'Assemblée un mémoire qui lui a
été adressé par le président du district de Tou-
lon, sur la nécessité de réorganiser prompte-
ment le tribunal de cette ville; cette lettre
est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
«' J'ai l'honneur de vous transmettre un mé-
moire qui m'a été adressé par le président du
district de Toulon sur la nécessité de réorga-
niser promptement le tribunal de la ville de
Toulon. Cet objet a déjà été présenté à l'Assem-
blée nationale qui a passé à l'ordre du jour mo-
tivé sur ce que les tribunaux doivent appeler
des gradués lorsque le nombre des suppléants
est insuffisant.
« Mais le Président de district de Toulon ob-
serve que les hommes de loi de cette ville sont
en très petit nombre et presque tous parents ou
employés dans les administrations. 11 ajoute que
le tribunal criminel du département du Var se
trouve aussi désorganisé par l'absence de son
président, de l'accusateur public et de plusieurs
autres membres. Les considérations que renferme
à cet égard le mémoire ci-joint, me paraissent
très prépondérantes. Je vous prie, Monsieur le
Président, de les soumettre à la sagesse du corps
législatif.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la justice,
<c Signé : DANTON. »
Paris, ce 13 septembre 1792, l'an IV^ de la li-
berté et le P'" de l'égalité.
Suit le mémoire présenté par M. le président du
district de Toulon à M. le ministre de la justice.
« Monsieur,
« Le conseil du district de Toulon a chargé
(1) Archives nationales^ Carton, G 164, chemise 387,
n" 20 et 21.
son président, et dans ce moment son député
extraordinaire auprès de l'Assemblée nationale
de prier M. le ministre de la justice de prendre
en considération combien souffrent les justicia-
bles de la désorganisation du tribunal de leur
district.
« Deux de ses membres sont morts; deux au-
tres ont donné leur démission. Le commissaire
du roi a été obligé de s'éloigner pour ne pas
rester exposé au mécontentement du peuple ; le
président est absent ainsi que les deux suppléants
restant seuls de ceux élus par l'Assemblée élec-
torale.
« M. Hérault, rapporteur au nom de la com-
mission extraordinaire, avait proposé de décréter
que les juges de ce tribunal seraient remplacés
après l'assemblée électorale du département du
Var, par les électeurs du district, mais l'Assem-
blée nationale passa à l'ordre du jour sur l'ob-
servation de M. Thuriot, qu'il existe une loi
d'après laquelle, lorsque le nombre des sup-
pléants sera insuffisant pour remplir toutes les
places des juges, ils pourront appeler des gra-
dués.
« On a rhonneur d'observer à M. le ministre
de la justice que les hommes de loi, en très petit
nombre aujourd'hui à Toulon, presque tous pa-
rents ou employés dans les administrations ren-
dent la prévoyance de la loi inutile pour ce tri-
bunal.
2" Objet.
« Le tribunal criminel du département du Var
se trouve aussi désorganisé, par l'absence de son
président et des membres des tribunaux de dis-
trict appelés par leur tour de service pendant
les trimestres.
« L'accusateur public n'est plus, et le commis-
saire du roi quoique présent est devenu sans
fonctions d'après la loi.
« M. le ministre est trop pénétré de l'avantage
qui résulte du maintien de l'ordre public, pour
qu'il ne veuille s'occuper promptement des me-
sures convenables à ce que tous les objets com-
pétents de ces deux tribunaux soient remis en
activité.
« A Paris, le 13 septembre 1792, l'an IV« de la li-
berté et le P' de l'égalité.
« Signé : Martelli Ghautard, président du
district de Toulon, député extra-
ordinaire près de V Assemblée na-
nale.
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces au
comité de législation.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Danton (1) ministre de la justice, pour
mettre sous les yeux de l'Assemblée les expédi-
tions de deux jugements du tribunal du district
de Douai, par lesquels il a ordonné, avant faire
droit, qu'il serait référé au Corps législatif de la
question de savoir si les sommes saisies sous le
prétexte d'exportation doivent être confisquées;
cette lettre est ainsi conçue :
Paris le 13 septembre 1792, l'an lV«de la liberté
et de l'égalité le P'.
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous transmettre les expé-
(1) Archives nationales. Carton 164-381, n" 22, 23
et 24.
fAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
615
lions de deux jugements du tribunal du dis-
trict de Douai par lesquels il a ordonné, avant
faire droit, qu'il serait référé au Corps législa-
tif de la question de savoir si des sommes
saisies sous le prétexte d'exportation doivent
être confisquées.
« Je vous prie, Monsieur le Président, de vou-
loir bien provoquer un instant l'attention de
l'Assemblée nationale sur ces deux jugements et
obtenir d'elle, s'il est possible, la déclaration que
le tribunal de Douai a pensé lui être nécessaire.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la justice,
« Signé : Danton. »
Suit Vexpédition des deux jugements du tribunal
de Douai.
i" Au nom de la nation,
Le tribunal du district de Douai a rendu le
jugement suivant auquel ont assisté MM. Wagou,
Dupont, Fauvel, Plouvain et Gloteau, juges.
Entre François-Philippe-Jacques Bourval se
disant né à Tourueroche, demandeur par requête
du 7 du présent mois et par conclusions prises
à l'audience tendant à ce qu'il plut au tribu-
nal lui accorder acte de sa déclaration de n'avoir
jamais voulu émigrer et de sa ferme résolution
de rester en France jusqu'à ce qu'un nouvel
ordre de choses lui permette de voyager ; con-
damner les maires et officiers municipaux de la
ville d'Orchies, à lui restituer la somme de
2,688 livres en or, les intérêts d'icelles depuis
le moment de la saisie, ainsi que ses papiers,
sabres et pistolets et autres etîets, aux dommages
occasionnés par le retard et en tous les dépens
occasionnés par-devant les administrations du
district et du département, et en ceux des pré-
sentes poursuites d'une part ;
Les maires et officiers municipaux de la ville
d'Orchies, qui ont conclu à ce qu'il plut au tri-
bunal renvoyer le demandeur des fins et con-
clusions de la requête avec dépens, dommages
et intérêts, frais de députation et autres, décla-
rant subordinément d'être prêts de remettre
ladite somme et lesdits effets là et à qui par
justice il serait ordonné.
Sur la contestation qui s'est élevée entre les
parties et qui a présenté la question de savoir
si ladite somme de 2,688 livres, doit être remise
audit Bourval ainsi que les autres effets dont
s'agit, ou s'ils doivent rester saisis, et même
confisqués, avec amende de 500 livres pronon-
cées par la loi du 22 août 1791 ;
Attendu qu'il a été reconnu que les lois qui
prohibent Texportation des espèces monnayées
et marquées au coin de France, ainsi que des
autres effets dont il s'agit n'en prononcent point
textuellement la confiscation, qu'elles paraissent
même ne défendre cette exportation que provi-
soirement, qu'ainsi il ne paraît Ipas que les tri-
bunaux puissent prononcer cette confiscation
sans donner trop d'étendue à la loi du 22 août 1791
qui déclare que toutes marchandises prohibées
soit à l'entrée, soit à la sortie, que 1 on intro-
duirait ou que Ton tenterait de faire sortir seront
confisquées avec amende de 500 livres, puisque
les espèces marquées au coin de France non
plus que les autres effets dont il s'agit ici, ne
sont point reprises en l'état des marchandises
frohibées annexé à ladite loi, que néanmoins
effet dôsdites lois qui prohibent l'exportation
des espèces marquées au coin de France serait
illusoire si l'on ordonnait la remise desdites
espèces aux personnes sur lesquelles elles auront
été sais'es, puisque ces personnes en seraient de
cette manière quitte pour se présenter successi-
vement aux différents points de la frontière
jusqu'à ce qu'elles échappent à la surveillance
des préposés.
Attendu qu'il a été reconnu que cette dernière
considération reçoit une application particulière
audit Bourval que l'on a trouvé muni de diffé-
rents passeports portant des qualités et des do-
miciles différents qui le rendent à juste titre
suspect et font présumer que l'argent dont il a
été trouvé porteur n'était pas précisément celui
dont il avait besoin pour voyager.
Après que M. Derkem assisté de M. Rippé avoué
pour ledit Bourval, le maire de ladite ville d'Or-
chies en personne et le commissaire du pouvoir
exécutif ont été ouïs.
Le tribunal avant faire droit ordonne qu'il en
sera référé au Corps législatif pour avoir la dé-
claration de sa volonté; ordonne qu'entre temps
la saisie des espèces et effets dont il s'agit tiendra,
dépens réservés;
Au nom de la nation, il est ordonné à tous
huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement
à exécution, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main forte lorsqu'ils
en seront légalement requis, et aux commissaires
du pouvoir exécutif près les tribunaux d'y tenir
la main.
En foi de quoi le présent jugement a été signé
par le président dudit tribunal et par le greffier.
Fait et prononcé sur délibéré le 30 août 1792.
Signé : ILLISIBLE.
Scellé le 7 septembre 1792 IV" de
la liberté l""" de l'égalité.
Signé : Wagou.
Enregistré à Douai le 6 septembre 1792 —
20 sous.
Signé : MOUDIVILLE.
2° Au nom de la nation,
Le tribunal du district de Douai a rendu le
jugement suivant auquel ont assisté MM. Wagou,
Dupont, Fauvel, Plouvain et Gloteau juges.
Enire Etienne Paul Carpentier, né français,
demandeur par requête du 24 juillet dernier et
par conclusions prises à l'audience du 30 du
môme mois, tendant à ce que pour les causes
y reprises, il plut au tribunal ordonner que les
quatre louis d'or dont il est question, lui seront
remis.
Etles signifiés ci-après, condamnés aux dépens
d'une part; les maires et officiers d'Orchies, si-
gnifiés qui ont déclaré s'en rapporter à justice
d'autre part.
Sur la question qui s'était présentée à décider
et qui consiste à savoir si les quatre louis d'or
dont il s'agit ont pu être saisis, et si en consé-
quence de cette saisie ils doivent être confisqués
au profit de la nation?
Attendu qu'il a été reconnu que par le procès-
verbal de l'arrêt fait de la personne du aeman-
deur par la garde nationale du poste d'Orchies, le
h mai dernier; il constate que ledit demandeur
faisait route pour Tournay et Louvaiu qui sont
villes du pays autrichien; que les lois défendent
l'exportation du numéraire en pays étrangers,
ne distinguent pas entre les sommes plusou moins
I fortes, mais qu'elles se bornent néanmoins à
616 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
permettre la saisie dudit numéraire sans en
ordonner textuellement la confiscation; que
comme il y a jugement du jour d'hier rendu dans
la cause de François Philippe Jacques Bourval
qui ordonne qu'il en sera référé au Corps légis-
latif, il a paru conséquent de surseoir à faire
droit sur l'objet delà cause actuelle, jusqu'après
la décision à intervenir sur celle dudit Bourval.
Après que Boniface, avoué pour ledit Garpen-
tier, le maire de la ville d'Orchies pour lui et
les officiers municipaux, et le commissaire du
pouvoir exécutif, ont été ouïs.
Le tribunal jugeant sur délibéré et en dernier
ressort, déclare qu'il sera sursis au jugement de
la présente cause, jusqu'après la décision de
celle dudit Bourval et qu'il sera également référé
au Corps législatif, la saisie néanmoins tenant
état.
Au nom de la section, il est ordonné à tous
huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement
à exécution, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lors-
qu'ils en seront légalement requis, et aux com-
missaires du pouvoir exécutif près les tribunaux
d'y tenir la main.
En foi de quoi le présent jugement a été signé
par le président du tribunal et par le greffier.
Fait et prononcé à l'audience du 31 août 1792.
Signé : (Illisible).
Scellé le 7 septembre 1792, IV» de la liberté,
1" de l'égalité.
Signé : WaGOU.
Enregistré à Douai le 10 septembre 1792 —
20 sous.
Signé : MOUDI VILLE.
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces au
comité de législation.)
3° Le même secrétaire donne lecture d'une
troisième lettre (1) de M. Danton, ministre de la
justice,pouv réclamer que l'Assemblée s'empresse
de réparer l'insuffisance de la loi du 24 août 1790,
sur l'organisation judiciaire et surtout du titre
relatif aux tribunaux de famille ; cette lettre est
ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« La loi du 24 août 1790 sur l'organisation ju-
diciaire ne contient que deux articles sur le
tribunal de famille, et tous les jours, on fait de
nouvelles épreuves de l'insuffisance absolue de
cette loi.
« Il est surtout deux questions qui entravent,
principalement l'institution du tribunal de fa-
mille et je crois devoir les proposer dès à pré-
sent à l'Assemblée nationale.
« La première : que doit-on faire lorsqu'un
juge de famille refuse ou néglige de juger et ne
veut pourtant pas se déporter?
« La seconde : la récusation applicable aux
juges donnés par la loi peut-elle être étendue
aux juges de famille qui ne sont institués que
par la confiance?
« S'il était possible, Monsieur le Président,
qu'au milieu des grands intérêts qui l'occupent,
le Corps législatif donnât, par une loi précise,
la solution' de ces deux questions, des affaires
particulières qui restent en souffrance depuis
longtemps seraient biep.tôt terminées; et il en
(1) Archives nationales, Carloa 164, chemise 387,
résulterait la paix et l'union dans beaucoup de
familles divisées par des discussions d'intérêt.
« Je suis avec respect, monsieur le Président,
votre très humble cl très obéissant serviteur.
« Paris ce 13 septembre 1792 l'an 1V° de la
liberté et de l'égalité le 1«'.
V le ministre de la justice,
« Signé : Danton. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
législation pour faire incessamment son rapport.)
Le sieur Joseph Petitot, citoyen d'Aix, est admis
à la barre.
Il prête le serment de servir la liberté et l'éga-
lité, et offre pour les frais de la guerre un don
patriotique de 48 livres en numéraire.
M. le Président applaudit à son zèle et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
M. HesnauK-Beancaron. J'ai à faire part
à l'Assemolée d'un fait important, gui intéresse
à la fois la législation et l'humanité. Plusieurs
prêtres insermentés, domiciliés dans quelques
départements de l'empire et notamment à
Troyes, chef-lieu du dépantèment de l'Aube, gui
étaient précisément dans le cas de la déportation
par vous décrétée, ont demandé des passeports.
Un grand nombre de personnes craignant qu'ils
n'aillent grossir l'armée des émigrés, s'opposent à
ce qu'ils partent. 11 en résulte que les passeports
leur sont refusés, et qu'ils sont consignés et
gardés à vue.
Si la loi est exécutée, ces prêtres insermentés
courent le risque d'être immolés; si elle ne l'est
pas, ils courent celui d'être déportés à la Guyane
française. Certes, cette alternative est cruelle,
et il est de votre justice de la prévenir.
Rendez donc à la loi son énergie, aux auto-
rités constituées leur pouvoir, au peuple sa tran-
quillité, aux prêtres insermentés la sûreté de
leur existence.
Ces objets sont dignes de votre attention sur-
veillante. Je demande donc que votre commis-
sion extraordinaire s'occupe de l'objet de mes
observations, et vous en fasse son rapport de-
main.
(L'Assemblée renvoie cette proposition à la
commission extraordinaire pour en faire son
rapport le plus tôt possible.)
Deux officiers du 33'' régiment d'infanterie sont
admis à la barre.
L'un deux assure que l'émigration de M. d'Ai-
guillon est constatée, M. Martignac émigrait
aussi, il a été arrêté. On a trouvé sur lui des
lettres qui prouvent sa trahison. Sa vie était en
danger, on l'a sauvé. Le 33« régiment demande
que ce traître soit puni comme déserteur.
Vautre officier propose ensuite que les officiers
de toute arme et de tout grade soient choisis
au scrutin épuratoire. (Applaudissements.)
M. le Président répond aux deux officiers et
leur accorde les honneurs de la séance.
M. S^asourcc. J'observe que l'Assemblée a été
déjà saisie de nombreuses pétitions de ce genre,
et qu'elle les a toutes renvoyées à l'examen de
la Convention nationale. 11 n'y a aucune raison
pour agir différemment en ce qui concerne la
présente pétition. Je propose l'ordre du jour.
M. Fauchet. Si on a renvoyé à la Convention
[Assemblée nationale légisIatiTe.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 179!».]
617
nationale les nombreuses pétitions que l'Assem-
bléo a remues sur l'admission et la destitution
des ol'ticiérs, il est juste d'ajouter aue le comité
militaire n'en est pas moins saisi d un projet de
décret sur cet objet. Je pense qu'on ne saurait
retarder plus longtemps le seul moyen de purger
l'armée des traîtres, et je demande à l'Assem-
blée de prendre le plus tôt possible une décision
à cet égard.
M. Mathieu Dumas. Je viens combattre la
proposition présentée par M. Fauchet; je pense
qu'il serait extrêmement dangereux de désorga-
niser ainsi l'armée en présence de l'ennemi.
Avec M. Lasource je réclame le renvoi de cette
pétition à la Convention nationale et comme lui
je propose l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la
pétition présentée par ces ofliciers et renvoie à
son comité de surveillance les lettres saisies sur
M. Martignac.)
Les comnmsaires de la section du Louvre soal
admis à la barre.
Ils présentent une compagnie franche qu'ils
ont formée et équipée et sollicitent pour elle
l'admission au serment et l'autorisatiou de dé-
filer devant l'Assemblée.
M. le PrésidenT applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation demandée.
La compagnie s'avance en bon ordre et tra-
verse la salle au milieu des applauilissements.
Arrivé devant le bureau, l'officier, qui la com-
mande, prête pour tous ses camarades le ser-
ment de vaincre ou de mourir, puis il observe
que deux compagnies de la section du Louvre
sont déjà parties pour combattre l'ennemi.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
La municipalité de Créteil est admise à la barre.
Elle présente à l'Assemblée une compagnie de
volontaires décidés à répandre jusqu'à la der-
nière goutte de leur sang pour assurer la liberté
et l'égalité. Elle sollicite pour eux l'admissiun
au serment et l'autorisation de défiler devant
l'Assemblée.
Ces jeunes volontaires s'avancent en bon
ordre, jurent de vaincre ou de mourir, et tra-
versent la salle au milieu des applaudissements.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
La 6" compagnie de la section des Gravilliers
se présente a la barre.
Elle prête le serment de servir jusqu'à la mort
la liberté et l'égalité et sollicite l'autorisation
de défiler devant TAssembiée.
M. le Président applaudit à un si beau zèle
et accorde l'autorisation demandée.
La compagnie s'avance en bon ordre aux cris
de : Vive l'égalité! vive la nation! et traverse la
salle au milieu des applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention bonorable.)
Les sieurs Crisson, Villard, Pionnier et Violet,
commissaires nommés par la section des Quinx^-
Vingts, sont admis à la barre.
Us font part à l'Assemblée que des hommes,
revêtus d'une échappe, se disant officiers mu-
nicipaux et chargés de l'administration des
hôpitaux, se sont transportés, dimanche dernier,
9 du mois courant, à l'hôpital des Enfants-
Trouvés, faubjurg Saint-Antoine, où ils ont fait
venir le commissaire de la section de service, et
que, sans lui exhiber des pouvoirs, ils ont exigé
qu'il assistât à la prestation de serment des
sœurs grises, qui s'étaient constamment refusées
à le prêter en 1790, et qui, dès lors, ne dou-
vaieiii plus y être admises. Us réclament d'abord
contre cet acte illégal, dont le moindre incon-
vénient serait de livrer à des filles fanatiques
l'éducation des enfants de la patrie.
Ces commissaires ajoutent que des abus révol-
tants et des dilapidations sans nombre ont pour
prétexte la formation du camp ordonné sous
Paris; ils se plaignent singulièrement de ce que
les fonds publics sont employés à salarier des
ouvriers qui ne font presque rien, tandis que
des citoyens offrent, de toute part, de travailler
gratuitement à ces retranchements et qu'il ne
s'agit que de régler le travail qui devra être
affecté à chaque section. (Applaudissements.)
L'un des commissaires fait en même temps
hommage pour les frais de la guerre, d'un ca-
chet et d'une breloque en or.
M. le Président répond aux commissaires
de la section des Quinze-Vingts et leur accorde
les honneurs de la séance.
M. Thuriot. La pensée qui a dicté la seconde
partie de la pétition présentée par les commis-
saires délégués de la section des Quinze-Vingts
m'adéjà préoccupé, ei si l'Assemblée le permet, je
lui donnerai lecture du projet de décret que
j'ai préparé sur cet objet.
(L'Assemblée ordonne que le projet de décret
sera lu séance tenante.)
M. Thuriot, en son nom personnel, présente
un projet de décret relatif à la direction des tra'
vaux du camp sous Paris; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
d'un intérêt frappant de seconder le vœu haute-
ment exprimé par les citoyens de la capitale, et
par les communes approximatimantes, de con-
courir gratuitement à l'accélération des travaux
du camp retranché sous Paris, décrète qu'il y a
urgence.
• L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les officiers chargés de la direction des tra-
vaux du camp retranché sous l'aris, désigneront
quarante-huit postes et parties de retranche-
ments pour chacune des quarante-huit sections
de l^aris; et il sera posé sur chacune des qua-
rante-huit parties un iaiiion qui portera le nom
de la section qui devra y travailler.
Art. 2.
» Les citoyens de chaque section qui voudront
concourir à ces travaux, se rendront à leurs
sections à l'heure indiquée et seront conduits
sur le terrain par un commissaire de ladite
section.
Art. 3.
« Les citoyens payés pour travailler journel-
lement aux retranchements seront divisés en
quarante-huit postes désignés aux sections; ils
seront tenus de se rendre à l'heure indiquée
pour partir avec les autres citoyens. Les direc-
teurs des travaux pourront cependant former
une réserve des personnes payées, pour l'em-
ployer où le besoin l'exigera.
Art. 4. •
« 11 sera aussi destiné des postes particuliers
aux communes environnantes qui le désireront;
618 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
et les citoyens desdites communes seront con-
duits au lieu indiqué par un officier municipal,
ou par un membre du conseil général.
Art. 5.
« Les citoyens se muniront d'outils et d'ins-
truments utiles pour les travaux, et lorsqu'ils
seront rendus aux postes assignés à leurs sec-
tions ou communes, ils seront invités, au nom
de l'intérêt public, à veiller à ce que l'ordre,
si nécessaire au prompt achèvement des ou-
vrages, n'y soit jamais troublé. »
M. Gaston. Je demande qu'on mande à la
barre les directeurs de ces travaux. Eux seuls
sont cause de l'inaction des citoyens ; je de-
mande qu'on soit sans grâce pour ces indivi-
dus là.
M. Alathiea Dumas. Je demande que le
projet présenté par M. Thuriot soit adopté et que
les moyens d'exécution soient renvoyés à la
commission du camp. 11 n'y a pas, en effet, de
meilleures manières d'accélérer et de perfec-
tionner à la fois les travaux, que d'assigner un
poste à chaque section. Il s'agit d'occuper une
chaîne de postes excellents, et que la nature
semble avoir préparés pour la défense de cette
ville : eh bien ! établissez l'émulation entre les
sections et vous verrez chacune d'elles perfec-
tionner d'une manière étonnante sa défense
locale. L'émulation et l'intérêt particulier feront
des miracles ; je demande que les travaux com-
mencent dès demain. {Applaudissements.)
(L'Assemblée après avoir décrété l'urgence,
adopte le projet de décret présenté par M. Thu-
riot, et charge la commission du camp de lui
présenter les moyens d'exécution.)
La seconde compagnie des citoyens armés de la
section des Droits de l'Homme se présente à la
barre.
L'orateur s^exprime ainsi : La seconde compa-
gnie de la section armée des Droits de l'Homme
dite compagnie de la liberté, se présente devant
vous, législateurs, avec quelques Suisses que
nous avons embrassés comme des frères. Ce sont
des enfants tendres et soumis, qui viennent
donner le bonsoir à leurs pères avant de partir.
{Vifs applaudissements.) On nous a demandé si
nous voulions aller à Perpignan, à Soissons, au
camp de Paris ; non, avons-nous répondu d'une
voix unanime, non, à l'ennemi, et nous marche-
rons au pas de charge, afin que la première com-
pagnie n'ait pas avant nous l'avantage de donner
le bonjour à l'ennemi. {Nouveaux applaudisse-
ments.)\Permeiieznous avant de partir de prêter le
serment et de défiler devant vous. »
M. le Président répond à l'orateur et accorde
l'autorisation demandée.
Cette compagnie s'avance [en bon ordre, jure
de vaincre ou de mourir et traverse la salle au
milieu des applaudissements.
En passant devant le bureau, Jean Julien Liard,
natif de Paris, premier sergent de cette compa-
fnie, dépose : 1° une épée d'argent pour les frais
e la guerre ; 2" deux billets de cent sols pour
les veuves et enfants de ceux qui ont péri dans
la mémorable journée du 10 août; 3° un autre
billet de cent sols pour les pauvres femmes dont
les maris ont marché aux frontières pour la dé-
fense de la liberté et de l'égalité.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements et en décrète la men-
tion honorable au procès-verbal dont un extrait
sera remis au donateur.)
M. Dazemar, se présente à la barre.
Au nom des propriétaires riverains des fleuves
et des rivières, il demande que l'Assemblée con-
tinue la discussion du projet de décret du comité
des domaines sur le cours des eaux dont les deux
premiers titres ont déjà été décrétés.
M. le l*résident répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
MM. Marc Berr, Kienlin et Rivage, citoyens de
Strasbourg, sont admis à la barre.
Ils demandent que l'Assemblée veuille bien
décréter le renouvellement de l'état-major des
gardes nationaux de leur ville et que les mem-
bres qui le composent ne puissent être réélus
qu'après deux ans d'intervalle.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
M. Rùhl. Je demande à convertir en mo-
tion la pétition présentée par MM. Berr, Kienlin
et Rivage et je propose d'ordonner, en le généra-
lisant, que le renouvellement des états-majors des
gardes nationaux de toutes les villes, dont le
nombre d'habitants est au-dessus de 50,000,
s'étendra à toutes les villes frontières en état
de guerre.
(L'Assemblée adopte la proposition présentée
par M. Ruhl.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que le décret
3ui ordonne le renouvellement des états-majors
es gardes nationaux de toutes les villes dont le
nombre d'habitants est au-dessus de 50,000,
s'étendra à toutes les villes frontières en état de
guerre. »
Les commandant et adjudant de la quatrième
légion de la garde nationale de Paris, sont admis
à la barre.
Ils prêtent le serment de maintenir de tout
leur jîouvoir la liberté, l'égalité, la sûreté des
personnes et des propriétés, et de mourir, s'il le
faut, pour l'exécution de la loi.
M. le Président applaudit à leur zèle et leur
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Frédéric Chanlaire est admis à la
barre.
Je suis propriétaire, dit-il, d'un titre de maî-
trise : Père de famille, pressé par le besoin, je
demande que l'Assemblée m'autorise à remettre
mon titre de créance devers le commissaire li-
quidateur, nonobstant l'expiration des délais
accordés pour la remise.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de liquidation.)
Les citoyens élus par les sections pour porter
les dépêches nationales du pouvoir exécutif aux
armées et réciproquement des armées au pouvoir
exécutif sont admis à la barre.
Ils demandent à être mis en prompte activité
de leur commission (1).
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
de correspondance.)
(1) Voy. ci-après, même séance, page 627, le texte de
la lettre écrite le 6 septembre par la commission de
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
619
M. François {de Neufchâteau) dépose sur le
bureau plusieurs pièces relatives à la justifica-
tion de M. Victor Broglie.
(L'Assemblée renvoie ces lettres au comité de
surveillance.)
M. Tarlanac, secrétaire donne lecture d'une
lettre de M, Danton, (1) ministre de la justice, qui
transmet à l'Assemblée copie d'une lettre qui lui
a été adressée de la part aes grands juges de la
Cour nationale au sujet des inconvénients qui
résultent du séjour que font inutilement à Or-
léans les hauts jurés, dont la majeure partie sont
des militaires, brûlant du désir ardent de re-
joindre leurs drapeaux; cette lettre est ainsi
conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'une
lettre qui m'a été adressée le 7 de ce mois, de
la part des grands juges de la Haute Cour natio-
nale, au sujet des inconvénients qui résultent
du séjour que font inutilement à Orléans, les
hauts jurés, presque tous fonctionnaires publics
et les témoins, dont la majeure partie sont des
militaires brûlant du désir ardent de rejoindre
leurs drapeaux. Vous verrez dans cette lettre,
Monsieur le Président, combien cette cour est
sensible aux reproches qu'on lui a prodigués sur
sa lenteur qui n'était, dit-elle, qu'apparente.
« Je vous prie de donner connaissance de ces
faits à l'Assemblée nationale qui voudra bien
prendre dans sa sagesse, les mesures convena-
bles à ce sujet.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la justice,
m Signé : DANTON. »
« Paris, ce 13 septembre 1792, l'an IV* de la
liberté et le 1" de l'égalité. »
Suit la copie d''une lettre écrite au ministre de la
justice, par MM. les grands juges de la Haute
Cour nationale, le 7 septembre 1792.
« Monsieur,
€ Nous avons cru devoir fixer l'attention de
l'Assemblée nationale sur les hauts jurés et sur
les témoins que nous avons appelés à Orléans et
qui s'y trouvent rassemblés en ce moment : leur
séjour, en se prolongeant sans motif, occasion-
nerait une dépense aussi considérable qu'inu-
tile, et si vous considérez en même temps, que
la majeure partie des hauts jurés est composée
de fonctionnaires publics, dont la présence est
nécessaire dans leurs départements respectifs et
gue presque tous les témoins sont des militaires
impatients de rejoindre leurs drapeaux ; vous
concevrez combien il est pressant que l'Assem-
blé nationale s'occupe de cet objet, qu'elle ne
peut prendre, trop tôt la considération, sur le
double rapport de l'économie et du service pu-
blic.
« MM. les commissaires que le pouvoir exé-
cutif a envoyés à Orléans, conformément à la
loi du 25 août dernier pour y vérifier les tra-
vaux de la Haute Cour nationale vous rendront
correspondance de l'Assemblée aux 48 sections de Paris
pour la nomination de ces commissaires.
(1) Archives nationales, Carton, 164, chemise 387,
n" 26 et 27.
compte de nos opérations : Nous leur avons
remis les tableaux les plus détaiUés des ditîé-
rentes procédures que nous avons instruites,
avec des observations sur ce qui pouvait nous
concerner plus particulièrement.
« MM. les grands procurateurs, spécialement
chargés de la poursuite de toutes les accusations,
et, à ce titre, jaloux de repousser les reproches
de lenteur, si injustement prodigués à la Haute-
Cour depuis quelques mois, ont développé les
véritables causes de cette lenteur apparente.
Nous n'avons sans doute jamais eu besoin de
justification aux yeux de ceux qui connaissent
l'organisation du tribunal et nos principes :
Mais il a été satisfaisant pour nous que l'Assem-
blée ait nommé des commissaires dont le rap-
port servira à éclairer l'opinion publique trop
longtemps égarée, sur cet objet.
« Suivent les signatures. »
M. Thurîot. Je demande que le comité de
correspondance invite les grands procurateurs
de la nation à accélérer le jugement des actes
d'accusation portés contre les princes français
émigrés et autres prévenus de conspiration et de
crimes de haute trahison.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Thu-
riot.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion (1) du projet de décret sur
les]demandes en dégrèvements et les formalités à
observer pour obtenir décharge ou réduction sur
les contribution directes.
M. Gayton Alorveau, rapporteur soumet à la
discussion les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et 14 du projet de décret, qui sont adop-
tés, sans modifications, dans la forme qui suit :
« Art. 3. Les contribuables qui se croiront im-
posés au-dessus du maximum déterminé par la
loi pour la présente année, pourront se pourvoir
en réduction dans le délai de trois mois à
compter du jour de la publication du rôle dans
leur municipalité, et en justifiant du paiement
des échus ou du moins des trois neuvièmes de
la cote dont ils demanderont la réduction.
« Art. 4. A l'égard des termes qui écherront
dans l'intervalle de la réclamation au jour où il
y sera définitivement statué, le contribuable sera
tenu de les acquitter dans la proportion de l'é-
valuation qu'il aura dû fournir en exécution de
l'article 7 au décret du 4 août dernier.
« Dans le cas où cette évaluation serait jugée
au-dessous de la valeur réelle, le contribuable
paiera, outre la cote qui aura été réglée, un
quart de l'excédent de ladite cote sur le montant
de l'évaluation fournie, ce dont il sera fait la
mention dans la décision du directoire du dis-
trict. Les sommes qui en proviendront seront
portées en diminution ou moins imposées sur le
rôle delà commune de l'année suivante.
« Art. 5. Si, à l'époque de la réclamation, le
paiement du montant des échus, soit pour 1791,
soit pour la présente année, dans les délais
fixés par le décret du 20 mars dernier, excède
la somme à laquelle ladite cote se trouve défi-
nitivement modérée après l'instruction, il sera
accordé au contribuable par le directoire de
district une ordonnance de restitution dudit
excédent sur le receveur du district, laquelle
(1) Voy. ci-dessus, séance du 12 septembre 1792,
page 586 , la précédente discussion de ce projet de dé-
cret.
020 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
ordonnance lui sera passée pour comptant.
'< Art. 6. Dans le cas où il aura été pronon-
(•,!, en faveur des contribuables d'une commune,
(les réductions qui excéderaient le sixième de
la somme à laquelle sa portion contributive est
fixée, le rejet de l'excédent sera fait sur les
rôles de la même année, conformément à l'arti-
cle 53 de la loi du 28 août.
« Art. 7. Si les réductions accordées à quelques
communes d'un même district excèdent le neu-
vième de la part contributive de ce district, le
rejet de l'excédent sera fait, la même année, sur
touies les communes de ce district, les communes
réclamantes exceptées.
<' Art. 8. Enfin, s'il a été accordé, sur la ré-
clamation d'un ou de plusieurs districts, dos
réductions qui s'élèvent au-dessus du douzième
de la part de contribution mise à la charge du
département, il sera tenu d'en faire le rejet par
addition aux contributions de la même année
sur tous les districts autres que ceux qui auront
obtenu lesdites réductions; si ce n'est que l'ad-
ministration de département ne fût en état de
vérifier la surchage du département, suivant
les formes établies par la loi du 28 août, ce
qu'elles pourront faire dans le délai de deux
mois, passé lequel elles ne pourront ne dispen-
ser de procéder à la réimposition dudit excédent.
» Art. 9. Toutes les fois qu'il y aura lieu à un
rejet pour la contribution de la même année,
soit sur les communes d'un même district, soit
sur les districts d'un même département, seront
exceptés de ladite réimposition les contribuables
dont la cote aura été fixée d'après le maximum
déterminé par la loi, ainsi que les communes
ou districts dont la part contributive aura été
réduite sur leur réclamation et d'après les for-
mes établies par les décrets.
« Art. 10. Les administrations de départements
qui se croiront fondées à demander décharge ou
réduction de la part contributive qui leur aura
été assignée, seront tenues de se conformer à
l'article 3 des titres IV de la loi du 1" décem-
bre 1790. et d'adresser à l'Assemblée nationale
leurs décisions sur les réclamations des admi-
nistrations de districts avec les motifs de ces
décisions.
« Art. 11. Un double des pétitions ou mémoi-
res ayant pour objet d'obtenir réduction à im-
puter sur les fonds de non-valeur à la disoosi-
tion du Corps législatif, sera envoyé en même
temps par les administrations de département
au ministre des contributions publiques.
« Art. 12. Lesdites pétitions ne contiendront
que l'exposé des faits et moyens servant à éta-
blir la surcharge ou la lésion du département
dans la répartition générale, sans qu'il puisse
y être fait mention des pertes ou diminutions
de récoltes et autres accidents fortuits qui don-
neraient droit, auxdits départements, à des
secours ou modérations, pour lesquels lesdites
administrations se pourvoiront par mémoires
séparés.
« Art. 13. Aussitôt que le ministre des contri-
butions publiques aura reçu la pétition d'une
administration de département qui se prétendra
surchargée, il en donnera sans délai communi-
cation aux administrations des départements
dont le territoire sera limitrophe de celui du dé-
partement réclamant ; et les administrations de
ces départements seront tenues de lui envoyer
dans le mois leurs avis motivés sur la demande
en réduction.
<' Art. 14. Ces avis remis à l'Assemblée natio-
nale par le ministre des contributions, dans la
huitaine de leur réception, pour être par elle
statué sur la demande en réduction. >•
Suit Pétat des dégrèvements accordés pour 1791, et conservés pour 1792,
aux départements ci-après :
NOMS
des
DÉPARIEUENTS.
Landes
Haute-Loiie
Cantal
Puy-de-Dôme.. ,.
Haute -Vienne. . .
Corrèze
Creuse
Charente
Hautes-Alpes.. ..
Aube
Haute-Marne
Marne
Loir-et-Cher
Hautes-Pyrénocs
Lozère
Ardèclie
Jura
Totaux..,
MONTANT
des bases
élémentaires
résultant
des impositions
indirectes
perçues
dans la totalité
ou presque
totalité
du rovaume.
liv.
472,092
632,204
l,0'i6,670
1, 572, 996
692,935
731,407
690,337
976,654
271,769
1,001,171
897,577
1,632,413
954,287
.308,896
284,408
406,690
857,401
13,429,957
MONTANT
des
contributions
foncière
et mobilière.
liv.
1,518,300
1,980,600
2,267,200
4,038,300
3,227,300
2,284,400
1,885,400
3,276,300
897 , 300
3,320,200
2,879,200
5,077,600
2,842,300
887,500
1,023,500
1,505,0(10
2,141,300
41,052,200
PROPORTION
des
dégrèvements
accordés
avec les
contributions
foncière
et mobilière.
2
2
4
1
2
7
5
6
6
» 9
» 9
» 10
23/24
7/24
5/12
2/3
9/32
17/48
11/12
7/8
5/32
1/12
11/32
3l/'i8
1/12
» Il 13/24
» 8 1/3
» 8 1/10
MONTANT
des
dégrèvements
accordés.
liv.
354,000
316,000
523,000
786,000
346,000
365,000
345,000
244,001)
67,900
250,200
112,100
204,000
119,200
42,700
35 , 500
50,800
107,000
4,268,400
DEPART
DES DÉGRÈVEMENTS ACCORDÉS
Sur
la contribution
foncière.
liv.
201,800
2G0,0r.0
424,10:)
642,100
281,200
296.700
276,500
201,400
55,100
204,3.0
92,l;iO
166,J0O
94,9;-)0
36,200
29,300
41,500
86,300
3,480,400
Sur
la contribution
mobilière.
liv.
62,000
56,000
98,900
143,900
64,800
68,300
60,500
42,600
12,800
45,900
20,000
37,100
24,300
6,500
6,200
9,300
20,700
788,000
[Assemblée oatiouale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
62!
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale ayant entendu le rap-
port de son comité de l'ordinaire des finances,
sur les pétitions qui lui ont été adressées par
plusieurs déparlements afin d'obtenir un dégrè-
vement sur leur part dans les contributions des
années 1791 et 1792; ainsi que les trois lectures
du projet de décret dans ses séances des 1 et
9 août, et 12 septembre 1792, et décrété qu'elle
était enétat de délibérer définitivement :
« Considérant qu'aucun de ces départements
n'a suivi la marche tracée par les décrets des
20 novembre 1790, 13 janvier et 4 août 1791, à
l'effet de vérifier la surcharge de commune à
commune, de district à district, et d'obtenir, en-
suite de communication de leurs réclamations
aux départements limitrophes, une réduction sur
les fonds de non-valeurs; qu'aucun n'a encore
satisfait à l'obligation que lui imposait l'article 3
du titre 4 de la loi du 1*' décembre en envoyant
au Corps législatif ses décisions sur les réclama-
tions des districts avec les motifs de ces déci-
sions ; que plusieurs n'ont pas distingué les
moyens qui pouvaient appuyer cette demande,
des accidents qui ne leur donnaient droit qu'à
un secours momentané :
« Considérant, d'autre part, qu'un dégrève-
ment général ne pourrait être déterminé dans
ces circonstances que sur des probabilités, des
faits non sufdsamment constatés, et des consi-
dérations qui rendraient cette opération plus
arbitraire et peut-être plus défectueuse que celle
que l'on voudrait perfectionner; que l'intérêt
des contribuables de n'être pas forcés au pai-
ment au delà des sommes qu'ils doivent en pro-
portion de leur revenu net se trouvera suffisam-
ment à couvert par la loi qui fixe le maximum
de la contribution, en accordant à ces contri-
buables le délai nécessaire pour faire prononcer
la réduction de leurs cotes avant qu'ils puissent
être contraints pour la totalité des échus;
« Considérant néanmoins que d'ajDrès les
principes qui ont déterminé le dégrèvement
accordé par le décret du 16 août à quelques dé-
partements, comme fondé sur des motifs ca-
pables de justifier une mesure extraordinaire,
et qui précédât les formalités rigoureuses aux-
quelles les demandes en réduction ont été assu-
jetties, il est juste de conserver à ces départe-
ments pour 1792 la même décharge qui leur
avait été accordée pour 1791 ;
« Considérant enfin que les lois concernant
les décharges et réductions, laissent désirer plu-
sieurs dispositions également importantes pour
mettre à couvert les intérêts des contribuables,
et assurer la rentrée du produit des contribu-
tions au Trésor public, décrète ce qui suit :
Art. 1".
'.' Les décharges, accordées, en forme de dé-
grèvement, par le décret du 16 août dernier
sur les contributions directes de 1791, aux
17 départements dénommés dans le tableau qui
y est annexé, auront lieu pour 1792, de la même
manière et pour les sommes pour lesquelles ils
y ont été compris,«et conformément au tableau
qui sera joint au présent décret; lesdits dépar-
tements demeurant chargés d'en faire la répar-
tition suivant les dispositions du décret dudit
jour 16 août 1791.
Art 2.
« Il ne sera accordé à l'avenir aucune décharge
k 0
sous le titre de dégrèvement, sauf aux adminis-
trations de déparlements qui se prétendraient
lésées dans la reparution, à se pourvoir ainsi
qu'il est prescrit par les décrets des 20 novem-
bre 1790, 13 janvier et 4 août 1791, pour obtenir
réduction à imputer sur la partie des fonds de
non-valeurs à la disposition du Corps législatif,
et conformément à ce qui sera réglé ci-après
articles 10, 11, 12, 13 et 14.
Art. 3.
« Les contribuables qui se croiront imposés
au dessus du maximum déterminé par la loi
[lour la présenle année, pourront se pourvoir
en réduction dans le délai de trois mois à comp-
ter du jour de la publication du rôle dans leur
municipalité, et en justifiant du payement des
échus, ou du moins des trois neuvièmes de la
cote dont ils demanderont la réduction.
Art. 4.
« A l'égard des termes qui écherront dans
l'intervalle de la réclamation, au jour où il y
sera définitivement statué, le contribuable sera
tenu de les acquitter dans la proportion de l'éva-
luation qu'il aura fournie en exécution de l'ar-
ticle 7 du décret du 4 août 1791. Dans le cas où
celte évaluation serait jugée au-dessous de la
valeur réelle, le contribuable paiera, outre la
cote qui aura été réglée, un quart de l'excédent
de ladite cote sur le montant de* l'évaluatioa
fournie : il en sera fait mention dans la décision
(lu directoire du district. Les sommes qui en
proviendront, seront portées en diminution au
moins imposé sur le rôle de la commune de
l'année suivante.
Art. 5.
« Si, à l'époque de la réclamation, le paie-
ment du montant des échus, soit pour 1791, soit
pour la présente année, dans les délais fixés par
le décret du 20 mars dernier, excède la somme
à laquelle ladite cote se trouve définitivement
modérée après l'instruction, il sera accordé ou
contribuable, par le directoire du district, une
ordonnance de restitution dudit excédent sur le
receveur du district, laquelle ordonnance lui
sera passée pour comptant.
Art. 6.
« Dans le cas où il aura été prononcé en fa-
veur des contribuables d'une commune, les ré-
ductions qui excéderaient le sixième de la somme
à laquelle sa portion contributive est fixée, le
rejet de l'excédent sera fait sur les rôles de la
même année, conformément à l'article 53 de la
loi du 28 août 1791.
Art. 7.
« Si les réductions accordées à quelques com-
munes d'un même district, excèdent le neuvième
de la part contributive de ce district, le rejet de
l'excédent sera fait la même année sur toutes
les communes de ce district: les communes qui
auront obtenu réduction demeureront excep-
tées.
Art. 8.
« Enfin, s'il a été accordé, sur la réclamation
d'un ou de plusieurs districts, des réductions
qui s'élèvent au-dessus du douzième de la part
' ae contribution mise à la charge du département,
622 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.]
il sera tenu d'en faire le rejet, par addition aux
contributions de la même année, sur tous les
districts, autres que ceux qui auront obtenu
lesdites réductions, à moins que l'administration
de département, ne fût en état de vérifier la
surcharge du département, suivant les formes
établies par la loi du 28 août 1791 ; ce qu'elles
pourront faire dans le délai de deux mois ; passé
lequel, elles ne pourront se dispenser de procé-
der à la réimposition dudit excédent.
Art. 9.
« Toutes les fois qu'il y aura lieu à un rejet
pour la contribution de la même année, soit sur
les communes d'un même district, soit sur les dis-
tricts d'un même département, seront exceptés
de ladite réimposition, les contribuables dont la
cote aura été fixée d'après le maximum déter-
miné par la loi, ainsi que les communes ou dis-
tricts dont la part contributive aura été réduite
sur leur réclamation, et d'après les formes éta-
blies par les décrets.
Art. 10.
« Les administrations de département qui
demanderont décharge ou réduction de leur part
contributive, seront tenues de se conformer
à l'article 3 du titre IV de la loi du l'"" dé-
cembre 1790, et d'adresser à l'Assemblée natio-
nale leurs décisions sur les réclamations des ad-
ministrations de districts, avec les motifs de-
ces décisions.
Art. 11.
« Un double des pétitions ou mémoires ayant
pour objet d'obtenir réduction à imputer sur les
fonds de non-valeur à la disposition du Corps
législatif, sera envoyé en même temps par les
administrations de département au ministre des
contributions publiques.
Art. 12.
« Lesdites pétitions ne contiendront que l'ex-
posé des faits et moyens servant à établir la
surcharge ou la lésion du département dans la
répartition générale, sans q^u'il puisse y être
fait mention des pertes ou diminutions de ré-
coltes et autres accidents fortuits, qui donne-
raient droit, auxdits départements, à des secours
ou modérations, pour lesquels lesdites adminis-
trations se pourvoieront j^ar mémoires séparés.
Art. 13.
« Aussitôt que le ministre des contributions
publiques aura reçu la pétition d'une adminis-
tration de département qui se prétendra sur-
chargée, il en donnera sans délai communica-
tion aux administrations des départements dont
le territoire sera limitrophe à celui du départe-
ment réclamant; et les administrations de ces
départements, seront tenues de lui envoyer dans
le mois leurs avis motivés sur la demande en
réduction.
Art. 14.
« Ces avis seront remis à l'Assemblée nationale
par le ministre des contributions, dans la hui-
taine de leur réception, pour être par elle statué
sur la demande en réduction. »
Suit Vétat des dégrèvements accordés pour 1791, et conservés pour 1792,
aux départements ci-après :
NOMS
des
DÉPARTEMENTS.
MONTANT
des bases
élémentaires
résultant
des impositions
indirectes
perçues
dans la totalité
ou presque
totalité
du royaume.
MONTANT
des
contributions
foncière
et mobilière.
PROPORTION
des
dégrèvements
accordés
avec le s
contribu lions
foncière
et mobilière.
MONTANT
des
dégrèvements
accordés.
DÉP
DES DÉGRÈVEM
Sur
la contribution
foncière.
ART
ENTS ACCORDÉS
Sur
la contribution
mobilière.
Landes
liv.
472,092
632,204
1,046,670
1,572,996
692,935
731,407
690,337
976,654
271,709
1,001,171
897,577
1,632,413
954,287
.308, 896
284,408
406,690
857,401
liv.
1,518,300
1,980,600
2,267,200
4,638,300
3,227,300
2,284,400
1,885,400
3,276,300
897,300
3,320,200
2,879,200
5,077,600
2,842,300
887,500
1,023,500
1,505,000
2,141,300
s d.
• 4 7 23/24
3 2 7/24
3 2 5/12
3 4 2/3
3 1 9/32
3 2 17/48
3 7 11/12
1 5 7/8
1 6 5/32
1 6 1/12
» 9 11/32
» 9 31/48
» 10 1/12
» 11 13/24
» 8 1/3
» 8 1/10
1 » »
liv.
354,000
316,000
523,000
786,000
346,000
365,000
345,000
244,000
67,900
250,200
112,100
204,000
119,200
42,700
35,500
50,800
107,000
liv.
291,800
260,000
424,100
642,100
281,200
296,700
276,500
201,400
55,100
204,300
92,100
166,900
94,900
36,200
29,300
41,500
86,300
liv.
62,000
56,000
98,900
143,900
64,800
68,300
68,500
42,600
12,800
45,900
20,000
37,100
24,300
6,500
6,200
9,300
20,700
Haute-Loire
Cantal
Puy-de-Dôme
Haute -Vienne. . . .
Corrèze
Creuse
Hautes-Alpes
Aube
Haute-Marne
Marne
Loir-et-Cher
Hautes-Pyrénées .
Jura
Totaux. . ,
13,429,957
41,652,200
4,268,400
3,480,400
788,000
I
[Assemblée nationale législative. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1*792.]
623
M. Goajon, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret relatif au séquestre
des biens des émigrés; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
comité des domaines, considérant qu'il s'est
élevé des doutes fondés sur le texte littéral de
l'article 1° de la loi du 8 avril , relativement
aux biens des Français émigrés depuis cette
époque, ou qui viendraient à émigrer par la
suite; attendu qu'il importe de prévenir les er-
reurs que le défaut d'interprétation à cet égard
pourrait occasionner, décrète qu'il y a urgence.
>< L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1"'.
« La loi du 8 avril dernier, relative au sé-
questre des biens des émigrés, s'applique, sauf
les exceptions y portées, à tous Français sortis
du royaume, soit à l'époque de la publication du
décret du 9 février précédent, soit depuis, ou
qui viendraient par la suite à émigrer.
Art. 2.
« En conséquence, tous ceux qui, à raison de
leur résidence dans le royaume depuis 6 mois,
à l'époque ci-dessus, auraient envoyé au direc-
toire de la situation de leurs biens le certificat
exigé d'eux par l'article 9 de la loi du 8 avril,
seront tenus, dans le mois de la publication du
présent décret, de réitérer dans la même forme
la justification de leur résidence actuelle et
habituelle ; faute de quoi, et le délai passé, les
lois concernant le séquestre et l'aliénation des
biens des émigrés, seront exécutées à leur égard.
Art. 3.
« Les personnes qui ont des biens hors le dé-
partement où elles font leur résidence actuelle,
seront, en outre, tenues, sous les mêmes peines,
de répéter, de deux mois en deux mois, à
compter du l*"" octobre prochain, l'envoi de pa-
reils certificats du directoire du département de
la situation de leurs biens. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret.)
M. Crestîn, au nom des comités des domaines
et de V extraordinaire des finances réunis, propose
un projet de décret relatif au rachat des rentes
appartenant à la nation; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
de l'intérêt de la nation d'augmenter, autant
qu'il est possible, le gage des assignats ;
« Que les rentes actives constituées dont elle
est en possession présentent, dans la vente de
leurs capitaux , une ressource d'autant plus
prompte, que les débiteurs de ces rentes s^m-
fjresseront d'user des facilités qu'il est juste de
eur donner pour leur libération ;
« Qu'une grande partie de ces rentes provenant
des biens du clergé, étant à u» intérêt inférieur
au denier vingt, une portion de leurs capitaux
est, dans l'état des choses, un lieu stérile qu'il
importe de rendre productif, décrète qu'il y a
urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le
rapport de son comité des domaines, et décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Toutes les rentes constituées en argent, ap-
partenant à la nation, et dont la perception et
la régie ont été confiées à la régie nationale,
seront mises en vente sans délai, dans la forme
des biens nationaux.
Art. 2.
c Les débiteurs desdite» rentes seront admis,
comme toute autre personne, à faire leurs sou-
missions pour la vente ; et, aux enchères et ad-
judications à prix égal, ils auront la préférence
pour l'adjudication sur les autres enchérisseurs
Art. 3.
« Aucunes desdites rentes ne pourront être
divisées pour être mises en ventes, et les sou-
missions porteront sur la totalité du capital.
Art. 4.
« Les soumissions nécessaires pour autoriser
les affiches, enchères et adjudications, ne pour-
ront être inférieures aux taux ci-après déter-
minés.
« Pour les rentes à 5 0/0, elles seront de
quinze fois le revenu net ;
« Pour celles à 4 1/2 0/0, de quinze fois,' plus
une demie, le revenu net;
« Pour celles à 4 0/0, de seize fois le revenu
net ;
« Pour celles à 3 1/2 0/0 de dix-huit fois le
revenu net;
« Pour celles à 2 1/2 0/0, de vingt fois le re-
venu net ;
« Pour celles à 2 0/0, de vingt-deux fois le
revenu net.
Art. 5.
« Les adjudicataires seront tenus de payer le
montant de leur adjudication dans l'année, avec
l'intérêt au prorata du capital par eux acquis ;
et, en cas d'inexécution, il y aura lieu à la folle
enchère et autres poursuites prescrites pour le
paiement des autres biens nationaux.
Art. 6.
« Immédiatement après le paiement du mon-
tant total de l'adjudication, l'adjudicataire re-
cevra du directoire du district la grosse de la
vente, y compris toute autre pièce et renseigne-
ment nécessaires; le secrétaire du district tiendra
registre de cette remise.
Art. 7.
« Il sera remis aux préposés à la perception
des droits de timbre et d'enregistrement, des
extraits des procès- verbaux d'adjudication, dans
la huitaine d'icelles, pour le secrétaire du dis-
trict.
Art. 8.
« Du jour de cette remise, le préposé cessera
la perception et ne pourra recouvrer sur le
débiteur delà rente adjugée, que le prorata des
intérêts échus jusqu'au jour de l'adjudication, et
les termes arriérés.
Art. 9.
« Les receveurs de districts compteront à la
caisse de l'extraordinaire du montant des ad-
624 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
judications, dans la forme prescrite pour les
autres biens nationaux.
Art. 10.
« L'Assemblée nationale déroge aux lois pré-
cédentes, en tout ce qui serait contraire au pré-
sent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. liiisource, au nom de la commission extra-
ordinaire, donne lecture d'un rapport et présente
un projet de décret, contenant les dispositions pé-
nales demandées Vavant-veitle par le pouvoir exé-
cutif, contre ceux qui communiqueraient avec les
pays occupés par l'ennemi; il s'exprime ainsi :
« Messieurs, votre commission extraordinaire,
d'après la proposition du conseil exécutif, qui
vous demande la forme des peines à imposer à
ceux qui machineraient avec les ennemis de
l'Etat et auraient quelques correspondances avec
eux, vous observe que le Gode pénal y a prévu,
et qu'il a prononcé la peine de mort. Elle n"a
eu, en conséquence, qu'a rappeler l'article déjà
décrété et c'est pourquoi j'ai mission de vous
proposer en son nom le projet de décret sui-
vant :
<r Toute correspondance, commerce, commu-
nications d'hommes et de choses, entre les ha-
bitants du territoire français libre et les ennemis
placés sur le territoire envahis sont prohibés
sous peine de mort. *
M. Crestin. J'observe à l'Assemblée que ce
projet de décret, qui porte sur la prohibition de
toute communication avec le pays envahi par
les armées étrangères ne peut être discuté sur-
le-champ. Il est important qu'il soit au préalable,
imprimé et distribué, et je vais le prouver par
un seul exemple. Ainsi nous sommes pères,
nous avons des enfants prisonniers ; moi j'en ai
pour ma part trois et M. Aréna est dans le même
cas. Qui de vous nous empêchera ou voudra
nous empêcher de leur envoyer de l'argent
ou de leur écrire. J'insiste donc pour l'ajour-
nement, et je propose encore une fois de n'en-
tamer la discussion que lorsque chacun de nous
aura été saisi de ce projet de décret.
(L'Assemblée décrète l'impression et ajourne
la discussion de ce projet de décret jusqu'après
sa distribution à chacun des membres.)
Une députation des citoyens de la section de
Molière et Lafonlaine, ci-devant de la Fontaine-
Montmorency, se présente à la barre.
M. Vigée, président de la section et orateur de la
députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Partagés entre deux sentiments, la recon-
naissance due à vos travaux infatigables, et l'in-
quiétude qui peut naître des circonstances ac-
tuelles, les citoyens de la section de Molière et
de Lafontaine (ci -devant de la Fontaine-Mont-
morency) nous ont députés vers vous, pour vous
apporter le vœu qu'ils ont formé. Législateurs,
la Convention nationale va bientôt prendre le
poste que vous avez honoré et que vous avez si
glorieusement défendu ; mais le désir de nos
concitoyens est que vous ne le cédiez qu'au mo-
ment où ceux qui devront vous remplacer, se-
ront en état de s'occuper, qu'au moment où
leurs pouvoirs auront été vérifiés, où ils pour-
ront déjà être les organes de la volonté natio-
nale ; le désir de nos concitoyens est que les
tables de la loi ne sortent de vos mains que
lorsque les députés à la Convention nationale
pourront user du droit que le souverain leur
aura délégué, celui d'inscrire sur ces même ta-
bles et ses volontés et ses décrets. Législateurs,
en accueillant ce vœu, vous déconcerterez les
malveillants, vous encouragerez les timides, et
vous soutiendrez les braves. {Applaudissements.)
« Dans les désordres particuliers, dans les
dangers publics, l'œil inquiet du citoyen se pro-
mène sur ce qui l'environne et l'appelle. 11 se
tourne bientôt vers le Corps législatif, il le voit
assemblé et son âme se rassure.
« Vous eûtes notre confiance, législateurs, vous
l'avez encore, vous l'aurez jusqu'au moment où
vous rentrerez dans le sein ae vos communes res-
pectives. 11 importe à l'ordre général, à la sûreté
individuelle, que vos fonctions ne cessent qu'à
l'instant où d'autres fonctionnaires pourront les
remplir. Nous vous proposons de désigner un
lieu où les députés à la Convention nationale se
rassembleront pour y vérifier leurs pouvoirs, et
de ne quitter le lieu de vos séances que lorsque
vos successeurs se présenteront pour vous rem-
placer. Ainsi, quand sur la brèche nos généreux
irères d'armes laissent pour un moment leur
poste, ils ne cèdent l'honneur de le défendre,
qu'à ceux qui se trouvent là, qui leur permettent
de le défendre aussi vaillammentqu'eux. (Applau-
dissements.)
« Tel est, législateurs, le vœu de nos concitoyens ;
nous ne l'aurions pas exprimé tout entier, si
nous ne vous assurions pas en leur nom de notre
soumission invariable à vos décrets, de notre
estime profonde et de notre respectueux dévoue-
ment. » (Vifs applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Vergnînud. Je propose d'abord l'impression
de cette adresse et son renvoi à la commission
extraordinaire. J'observe ensuite que cette pen-
sée n'avait pas seulement germé dans l'esprit
des pétitionnaires; votre commission l'avait déjà
examinée, elle doit vous faire un rapport à cet
égard.
(L'Assemblée décrète l'impression de cette
adresse et son renvoi à la commission extraor-
dinaire.)
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes :
1" Adresse des citoyens de Bolbec, district de
Caudebec, département de la Seine-Inférieure, qui
annonce à l'Assemblée que, du moment que la
patrie a été déclarée en danger, ils ont réuni
leurs soins et leurs moyens pour monter, équiper
et habiller cinq hommes qui marcheront à l'en-
nemi. Ils ne doutent point que leur exemple ne
soit bientôt suivi par toutes les communes de
l'Empire.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'hommage et le renvoi de l'adresse au pou-
voir exécutif.)
2*' Lettre de M. Partenay, ancien capitaine
d'artillerie, commandant dans l'Inde. Cet officier
raémoratif du serment qu'il a fait de servir sa
patrie toute sa vie, demande à être employé. Il
joint à sa lettre un état de ses services.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du dévouement civique de M. Partenay et le
i
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
62o
renvoi des différentes pièces au pouvoir exé-
cutif.)
3° Pétition du sieur Pierre Joseph Capdepon,
receveur du district d'Oléron, qui représente qu'il
ne doit pas subir à pure perte le renvoi d'un
assignat de 2,000 livres déclaré faux, qui lui a
été fait dans le mois dernier, par M. Lecouteulx,
trésorier de la caisse de l'extraordinaire. 11 joint
à son adresse l'assignat déclaré faux
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
4' Adresse des citoyens de Pont-Audemer, qui
annoncent à l'Assemblée que des prêtres pertur-
bateurs de leur département, voulant s'embar-
quer sur trois vaisseaux pour aller joindre les
émigrés, le peuple reconnaissant ces hommes,
qui jusques-là avaient fait la désolation des fa-
milles, n'a pas cru devoir les laisser partir. 11 a
pensé que ces fanatiques allaient grossir la
norde des esclaves et des tyrans ligués contre la
liberté. On était dans ces dispositions lorsque la
loi a parlé. Le peuple ne veut pas leur mort,
mais qu'on les éloigne de manière à ne point
faire le mal. Les citoyens de Pont-Audemer ter-
minent leur adresse en demandant qu'on étende
indistinctement à tous les prêtres réfractaires
la loi qui veut qu'on les exporte dans certains
cas à la (Juyanne sans leur laisser lajliberté d'al-
ler où ils veulent.
Un membre. Je demande qu'il soit fait de cette
pétition ce qui a été déjà décrété pour la propo-
sition de M. Regnault-Beaucaron, c'est-à-dire le
renvoi à la commission extraordinaire.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
5° Pétition de la 21* division de gendarmerie,
qui demande le rapport de la partie de son dé-
cret du 31 août (1) , relatif au quartier-maître
de cette division.
M. Chondien. L'Assemblée se rappelle certai-
nement qu'à la date du 31 août dernier, sur la
motion de M. Lecoz, appuyée par M. Fauchet, elle
décréta que le sieur Gombeau quartier-maitre
de la 21' division de gendarmerie, bénéficierait
du même avantage que les officiers de santé,
c'est-à-dire qu'il ne serait pas compris dans le
licenciement de rélat-major ordonné par la loi
du 16 août 1792, attendu que l'exercice de son
état devait être considéré comme passif et n'avait
aucun rapport avec le commandement.
Je crois qu'il importe de revenir sur ce dé-
cret :
Je considère qu'il est essentiel d'entretenir
l'harmonie entre les chefs et les subordonnés
dans le corps de la gendarmerie nationale, et que
le meilleur moyen d'y parvenir est que tous les
chefs, soit militaires, soit administratifs, de
chaque division soient investis de la plus grande
confiance. Je vous propose, en conséquence,
Messieurs, de décréter que la place de quartier-
maitre de la 21" division est aux choix des gen-
darmes, tout comme les autres emplois mili-
taires.
C'est d'ailleurs l'avis du comité militaire qui
a déjà examiné la question et au nom duquel,
si l'Assemblée le permet, je donnerai lecture du
décret qu'il a élaboré.
(L'Assemblée décrète que le décret sera lu
séance tenante.)
M. Choudiea, au nom du comité militaire,
donne lecture d'un projet de décret relatif à la
(1) Voy. ci-dessus, séance du 31 août n92, page 146,
la motion présentée par M. Lecoz à cet égard.
1" Série. T. XLIX.
4 0 •
nomination du quartier-maître de la 21° division
de la gendarmerie : ce projet de décret est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire, sur la péti-
tion de la 21» division de la gendarmerie natio-
nale, considérant qu'il est essentiel d'entretenir
l'harmonie entre les chefs et les subordonnés
dans le corps de la gendarmerie nationale ; que
le meilleur moyen d'y parvenir est que tous les
chefs, soit militaires, soit administratifs, de
chaque division, soient investis de la plus grande
confiance, décrète qu'il y a urgence.
'< L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète le rapport de son décret du
31 août, qui est relatif au quartier-maître de la
21« division de la gendarmerie et, en consé-
quence, que cette place est au choix des gen-
darmes ainsi que les autres emplois militaires. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret).
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture des
deux lettre suivantes :
Lettre de M. Roland, ministre de Vijitérieur,
qui annonce à l'Assemblée que le département
de la Sarthe, qui, aux termes de la loi du 22 juil-
let dernier, ne devait fournir que six compa-
gnies, en a mis sur pied quatorze ; cette lettre
est ainsi conçue :
Paris le 12 septembre 1792,
l'an IV« de la libéré.
Monsieur le Président (1),
« La loi du 22 juillet dernier a fixé à six le
nombre des compagnies des volontaires qui de-
vaient être fournies par le département de la
Sarthe. Ce département m'informe qu'il en a mis
sur pied quatorze; qu'indépendamment de ces
quatorze compagnies plusieurs districts de son
arrondissement ont fait passer au camp de Sois-
sons un nombre de citoyens suffisant pour en
former un quinzième.
« Ces efforts généreux paraîtront sans doute
à l'Assemblée nationale mériter une mention
honorable au procès-verbal et je ne crois pas
devoir solliciter auprès de l'Assemblée natio-
nale le prix des sacrifices du département de la
Sarthe pour la défense de la patrie et celle de
la liberté et de l'égalité.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de l'intérieur,
« Signé : ROLAND. »
(L'Assemblée accueille avec transport le zèle
de ces administrateurs et ordonne la mention
honorable, dans son procès-verbal, du dévoue-
ment des citoyens du département de la Sarthe
à la cause de la liberté et de l'égalité.)
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui instruit l'Assemblée que le conseil exécutif
provisoire a cru devoir suspendre de leurs fonc-
tions les conseils du district et de la commune
de Sedan, ainsi que les procureurs-syndics de la
commune et du directoire du département de la
Marne; cette lettre est ainsi conçue :
(1) Archives nationaleSt G 164, chemise 187, n° 31.
40
626 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.]
Paris, le 11 septembre 1792, l'an IV" de la liberté.
« Monsieur le Président (1),
« Le conseil exécutif provisoire a cru devoir
suspendre de leurs fonctions les conseils du dis-
trict et de la commune de Sedan, ainsi que les
procureurs syndics de la commune et du direc-
toire du département de la Marne. J'ai l'honneur
de vous adresser des copies de deux proclama-
tions qu'il a rendues à cet effet, et de vous prier
d'en faire part à l'Assemblée.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de ^intérieur,
« Signé : RoLAND. »
Suit la copie de la proclamation du pouvoir exé-
cutif provisoire suspendant les conseils du district
et de la commune de Sedan.
« Vu, par le pouvoir et conseil exécutif provi-
soire, différents mémoires et pétitions de citoyens
de Sedan, contenant que les membres composant
les conseils généraux du district et de la muni-
cipalité de ladite ville, donnent tous les jours
des preuves d'incivisme et n'ont pas la confiance
de leurs administrés.
« Que c'est dans cette ville où le caractère des
représentants de la nation a été méconnue; où
les administrations ont été dociles aux inspira-
tions du général Lafayette.
« Le pouvoir exécutif provisoire, considérant
3ue si dans tous les temps les personnes chargées
'une administration publique doivent être entou-
rées de la confiance, surLout dans les temps où
la sûreté générale, menacée par des ennemis
du dedans et du dehors, repose essentiellement
sur les soins de ces administrateurs.
« Considérant que la ville de Sedan, par sa
position et par les projets apparents des ennemis,
est exposée à une attaque qui peut être prochaine,
et qu'alors il devient nécessaire d'avoir dans les
administrations de cette ville des citoyens d'un
ardent patriotisme qui sachent s'enflammer et
enflammer leurs concitoyens contre toute pro-
position qui tendrait à ne pas verser jusqu'à la
dernière goutte de son sang pour défendre la
place contre les assiégeants.
« Considérant que tout porte à croire que les
membres composant les conseils du district et
de la commune, seraient éloignés d'avoir cette
énergie et de l'inspirer.
« Par toutes ces considérations, le conseil exé-
cutif provisoire suspend de leurs fonctions les
membres composant les conseils du district et
de la commune de Sedan, ensemble les procureurs
syndic et de la commune ; commet les citoyens
Jean-Pierre Robert et de Gosse pour l'exécution
de la présente proclamation, autorise lesdits
commissaires à nommer tels citoyens et en tel
nombre qu'ils aviseront, pour l'administration
provisoire du district et de la commune.
« Autorise encore lesdits commissaires à con-
server dans les administrations ceux des membres
qu'ils jugeront à propos de laisser.
« Ordonne l'impression et affiche de la présente,
(1) Archives natimales : Carton 164, chemise 387,
û" 28, 29 et 30.
ensemble sa transcription sur les registres du dis-
trict et de la commune.
« Fait au conseil exécutif provisoire tenu à
Paris, le 7 septembre 1792, l'an IV' de la liberté.
« Signé : ROLAND, Glavière, Danton, Servan,
MoNGE, Le Brun.
« Contresigné : ProUVELLE.
« Pour copie conforme à l'original :
« Le ministre l'intérieur^
« Signé : ROLAND. »
Suit la copie de la proclamation du pouvoir exé-
cutif provisoire suspendant les procureurs syndics
de la commune et du directoire du département
de la Marne.
« Vu, par le conseil exécutif provisoire, divers
mémoires, pétitions et adresses contenant des
reproches d'incivisme faits aux membres compo-
sant le directoire du département de la Marne,
et annonçant qu'ils ont perdu la conflance des
administrés.
« Le conseil exécutif, considérant que ces mo-
tifs, qui doivent toujours être d'un grand poids,
sont aujourd'hui entraînants vu les circonstances,
et gue le département de la Marne devient le
théâtre de la guerre.
« Que dans des moments aussi dangereux pour
la chose publique, il est nécessaire que les admi-
nistrateurs inspirent la plus grande confiance,
donnent des preuves d'un patriotisme ardent,
d'un dévouement sans réserve.
« Qu'ils doivent non seulement avoir juré dans
leur cœur de ne pas survivre à la perte de la
liberté, mais encore inspirer ce saint enthou-
siasme à tous leurs concitoyens.
« Par toutes ces considérations, le pouvoir exé-
cutif suspend de leurs fonctions les membres
composant le directoire du département de la
Marne, ensemble le procureur général syndic,
leur défend de s'immiscer dans l'administration.
« Commet M. Prieur, ex-député à l'Assemblée
constituante pour mettre à exécution la présente
proclamation, et l'autorise à faire remplir les
fonctions directoriales du département de la
Marne par telles personnes et en tel nombre qu'il
avisera, même d'y maintenir celui ou ceux des
membres actuels qu'il jugera à propos, donnant
au citoven Prieur tous pouvoirs à ce nécessaires.
i< Ordonne que la présente sera transcrite dans
les registres de délibérations directoriales du
département, imprimés, affichés et envoyés à
tous les districts.
« Fait au conseil d'exécution, à Paris, le 6
septembre 1792 et l'an 1V« de la liberté.
« Signé : Roland, Glavière, Danton, Servan,
MoNGE, Le Brun.
« Contresigné : Prouvelle.
Pour copie conforme à l'original :
« Le ministre de l'intérieur,
« Signé : Roland. »
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces au
comité de législation.)
[Assemblée oationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
ANx^EXE (1).
5ÉANCE DE L'assemblée nationale légis-
lative DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 1792, AU
SOIR.
Lettre de la commission de correspondance de
V Assemblée nationale envoyée le 8 septembre 1792
aux 48 sections de Paris.
«< Nous avons déjà vu, Messieurs, combien la
chose publique avait à gagner dans une corres-
pondance directe et fraternelle du Corps législa-
tif avec les sections de la capitale. Convaincus
qu il doit en résulter de jour en jour de nou-
veaux avantages, nous nous proposons, en notre
particulier, d'en faire usage toutes les fois que
nous verrons qu'elle pourra accélérer les moyens
relatifs, soit à la sûreté générale, soit à celle de
Paris, en particulier. C'est d'après ces principes,
que la commission extraordinaire et celle de
correspondance ont arrêté de proposer aux sec-
tions de Paris les observations suivantes. Dans
les circonstances actuelles, le ministre de la
guerre expédié à chaque instant des ouvriers
chargés de paquets de la plus grande impor-
tance : ces ouvriers ne sont autre chose que des
postillons, et vous sentez, Messieurs, que parmi
des hommes pris ainsi, au hasard, il est pos-
sible d'en trouver qui non seulement peuvent
se rendre coupables de négligence, mais encore
se laisser aller à la corruption ou à des sugges-
tions étrangères.
t. Il importe par conséquent de s'assurer, autant
qu'il est possible, de leur probité comme de leur
intelligence. Nous pensons que les sections de
Paris, qui ont donné tant d'exemples de patrio-
tisme et de dévouement, auraient ici une nou-
velle occasion de bien servir la chose publique,
en choisissant chacune dans leur sein, deux su-
jets intelligents, actifs, habitués à courir à che-
val, et d'un patriotisme comme d'une fidélité à
toute épreuve. Ces courriers, ainsi nommés par
les sections, seraient aux ordres du ministre de
la guerre, qui les emploierait pour porter les
paquets les plus importants, soit à Ghâlons, soit
aux diliérentes armées : ce supplément de cour-
riers à la disposition du ministre, lui fournirait
les moyens d'avoir plus fréquemment des nou-
velles des armées, comme aussi de mieux régler
ses mesures par la connaissance plus exacte de
ce qui se passe.
« Les membres de la commission de corespondance,
• Signé : Marbot, Lagrevol, Laghièze,
Ducos, Lequinio, Bassal. »
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Vendredi 14 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE de M. HÉRAULT DE SÉGHELLES ,
président.
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Filinssier, secrétaire, donne lecture des
lettres adresses et pétitions suivantes :
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 618, l'admis-
sioa à la barre des citoyens élus par les sections pour
porter les dépêches nationales.
627
1° Lettre de V Assemblée électorale du départe-
ment de la Haute- Vienne qui envoie le procès-
verbal de ses séances.
2° Lettre du président de l'assemblée électorale
du Pas-de-Calais, qui annonce que ce départe-
ment a nommé pour ses députés a la Convention
nationale :
MM. Robespierre aîné (constituant).
Carnot l'ainé
Duquesnoy ( ^^ ^^ législature actuelle
Le Bas.
Thomas Paine.
Personne.
Guffroy.
Enlart.
BoUet.
Magniez.
Daunou.
{Vifs applaudissements.)
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre
ni invite l'Assemblée à nommer un ou plusieurs
e ses membres pour constater, lors de la levée
des scellés apposés chez le major des gardes
suisses, l'état de la caisse et établir le bilan gé-
néral du régiment.
(L'Assemblé renvoie la lettre au comité mili-
taire.)
4° Lettres des officiers du dépôt du 99« régiment
d'infanterie ci-devant Deux-Ponts, en garnison à
Philippeville, qui écrivent pour réfuter une as-
sertion du journal du soir, rue de Chartres, qui
dans sa feuille du 29 août avait inculpé leur ci-
visme.
5° Lettre du sieur Dably, qui écrit de Stras-
bourg, pour se plaindre à l'Assemblée de son si-
lence à son égard et du peu de succès qu'ont
eu ses lettres, notamment celle du 26 mars der-
nier, nui est restée sans réponse, ainsi que
toutes les autres.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
6° Pétition des officiers députés pour les régi-
ments de Pondichéry et Vlsle de France, qui sup-
plient l'Assemblée d'ordonner à son comité de
faire enfin le rapport qu'ils attendent et qui leur
est promis depuis le mois de janvier, l.e temps
de leur mission expire et ils vont se trouver
sans moyens.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité co-
lonial.)
7° Pétition du sieur Guérin, grenadier d'Argen-
teuil, qui demande du service et supplie l'As-
semblée de pourvoir aux besoins de sa femme et
de ses enfants.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
8° Lettre des administrateurs du département
des Hautes-Pyrénées, qui demandent à l'Asseo»-
blée quels sont les électeurs qui doivent procé-
der à la nomination des cures vacantes : sont-
ce les nouveaux ou les anciens?
(L'Assemblée déclare que ce sont les nou-
veaux.)
9o Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
qui transmet à l'Assemblée une lettre des admi-
nistrateurs du district de la Côte d'Or, pour de-
mander que CoUonges, qui fait partie du canton
de Vergy, district de Dijon, en devienne le chef-
lieu.
Cette lettre est ainsi conçue :
628 [Assemblée natiooale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
Paris, le 13 septembre 1792, l'an VI« de la
liberté et le 1" de l'égalité.
f Monsieur le Président (1),
« J'ai l'honneur de vous adresser une lettre
des administrateurs composant le directoire du
département de la Gôte-d'Or, en date du 5 de
ce mois, et six délibérations des communes for-
mant le canton de Vergy au district de Dijon
tendant à ce que Gollonges qui fait partie de ce
canton en devienne le chef-lieu au lieu de Vergy.
Tous les vœux des administrés se réunissent
en faveur de ce changement. Je ne vois en
conséquence aucun inconvénient à ce que l'As-
semblée nationale les consacre par une loi.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : ROLAND. »
Suit la lettre des administrateurs composant
le directoire du département de la Côte-d^Or.
Dijon, ce 5 septembre 1792, l'an IV* de la
liberté et le P'' de l'égalité.
« Monsieur,
« Nous avons l'honneur de vous adresser six
déclarations des communes formant le canton
de Vergy au district de Dijon tendant à ce que
Gollonges qui en fait partie soit désigné chef-lieu
de ce canton au lieu de Vergy. Les intérêts et
les convenances des administrés nous ont paru
d'après l'unanimité de leurs vœux et l'avis du
district devoir nécessiter ce changement pour
lequel nous vous prions de provoquer le décret
nécessaire.
« Les administrateurs composant le directoire
du département de la Côte-d'Or,
« Signé : J.-E. Ghenevoy, M. PaRIGOU, prési-
dent; A. Hernoux, Arnould, procureur
général syndic; H.-N. Vaillant, une si-
gnature illisible.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
division.)
10° Lettre du président du corps électoral du
département de la Somme, qui annonce à l'As-
semblée que ce département à nommé pour ses
représentants à la Gonvention nationale :
MM. Saladin, de la législature actuelle.
Rivery (de Saint- Valéry), de la législature
actuelle.
Merlin (de Thionville), de la législature
actuelle.
Delaunay (de Mailly), de la législature
actuelle.
Carra.
Gantois.
Dumont.
(1) A cette lettre sont ajoutées :
1 délibération du directoire du département de la
Côte-d'Or.
2 délibérations de la commune de Ghevannes ;
3 — — Menauge;
4 - - Etaing;
5 — — Bruant;
6 — — Ternant;
^ — — Gollonges.
Tous ces pièces se trouvent aux Archives nationales.
Carton Div bis, dossier de la Gdte-d'Or.
MM. Âsselin.
Hourier Eloy (de Mailly).
Dufestet (de Gapense).
Martin (de Saint-Romain).
Louvet (de Montdidier).
Devérité (d'Abbeville).
( Vifs applaudissemen is . )
1 1° Lettre du président du corps électoral du dé-
partement des Côtes-du-Nord, qui annonce à l'As-
semblée que ce département a nommé pour ses
représentants à la Gonvention nationale :
ex-constituants.
MM. Coupé
Palasne
G.^^û^\QV, suppléant àla législature actuelle.
Guyomar
Girault,
Fleury.
Loncle.
Goudelin.
{Vifs applaudissements).
12° Lettre d'un jeune Français, du nom de Mar-
tel, actuellement en pays étranger, qui ne pouvant
prendre les armes pour sa patrie, envoie 50 li-
vres, afin de contribuer du moins aux frais de
la guerre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
13° Lettre du président du corps électoral de la
Dordogne, qui annonce que ce département a
nommé pour ses représentants à la Gonvention
nationale :
MM. Lamarque \
Pinet aîné I
Elle Lacoste \ de ta législature actuelle.
Roux-Fasillac i
Taillefer )
Peyssard, maire de Périgueux.
{Vifs applaudissements.)
14° Lettre du président de l'assemblée électorale
de la Haute-Marne, séante à Langres, qui annonce
à l'Assemblée qu'elle a nommé pour ses repré-
sentants à la Gonvention nationale ;
MM. Laloy
Valdruche
Ghaudron-Roussau
Guyardin
Monnel
de la législature actuelle
ex -constituants.
Wandelaincourt, évéque du département.
Roux, vicaire.
{Vifs applaudissements .)
15° Lettre du président de l'assemblée électorale
du Lot, qui annonce que ce département a nommé
pour ses représentants à la Gonvention natio-
tionale :
MM. La Boissière,
Glédel,
Salleles.
Jeanbon Saint-André
Gavaignac.
Delbrel.
Bouygnes.
Albouys.
Monmayou.
Gaila.
{Vifs applaudissements.)
de la législature actuelle.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 septembre 1192.]
\Q° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur{\),
qui transmet une lettre des administrateurs du dé-
partement du Haut-Rhin, pour demander que les
commissaires, appelés à remplacer ceux qu'ils
viennent de destituer, soient décorés du signe
des magistrats du peuple ; cette lettre est ainsi
conçue :
Paris, le 13 septembre 1792, l'an IV« de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Les administrateurs du département du
Bas-Rhin, qui ont suspendu une partie des
membres du district de Haguenau, et la presque
totalité du conseil général de la commune de
Saverne, prévoient que quelques autres exemples
de sévérité seront encore nécessaires pour inti-
mider les ennemis de la chose publique, et dé-
sireraient que leurs commissaires fussent revê-
tus, pour faire respecter leur mission, des signes
extérieurs dont le Corps législatif a cru devoir
décorer les magistrats du peuple, afin de leur
assurer l'obéissance qui leur est due dans leurs
fonctions.
« J'ai l'honneur. Monsieur le Président, de
transmettre à TAssemblée nationale le vœu des
administrateurs du département du Bas-Rhin,
et je la prie de le prendre en considération.
•• Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : ROLAND. »
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
17° Lettre des commissaires de V Assemblée na-
tionale à l'armée du Tar, qui annoncent qu'ils ont
été contraints de suspendre provisoirement la
dame Leblanc, directrice des postes à Avignon,
et qui envoient les croix de Saint-Louis que les
sieurs Danselme, lieutenant-général, comman-
dant l'armée du Var ; Brunet, maréchal de camp ;
Dubois de Crancé, adjudant-général; Dagobert,
colonel du 51* régiment; Darods, lieutenant-co-
lonel d'artillerie ; Millet Mureau, capitaine au
Corps du génie; de Rivres, lieutenant-colonel du
1" bataillon de Vaucluse; etMassiac, lieutenant-
colonel du 1" bataillon du département de l'Hé-
rault, leur ont remises pour le soulagement des
veuves et orphelins du 10 août.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
18° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui envoie une lettre du général Biron, relative
à la Diète helvétique.
11 est dit dans cette lettre que la diète verrait
avec peine une rupture entre les deux nations ;
que la conciliation était possible, mais que les
cantons Suisses étaient peines de voir renvoyer
leurs soldats sans armes, comme des brigands;
qu'ils demandaient qu'au moins on leur laissât
emporter leurs drapeaux et qu'ils consentiraient
à vendre les armes à la France.
L'envoyé M. Pottavens, qui avait communiqué
au général Biron les désirs de la diète, avait
demandé, en outre, que ce dernier voulut bien
en référer à l'Assemblée nationale et au Ministre
de la guerre, pour obtenir cette modification de
la loi. Sa demande avait été formulée en termes
fort convenables et très respectueux pour la
souveraineté du peuple français et pour l'Assem-
blée.
(1) Archives nationales, Carton G 164, chemise 387,
a' 31.
« Mon avis, ajoute le général Biron, est d'ac-
cepter les propositions des cantons, et, je crois,
qu'une tournée de trois semaines par des hommes
qui auraient la confiance de l'Assemblée, ferait
un grand bien en Suisse. »
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités
diplomatique, militaire et à la commission extra-
ordinaire réunis, pour en faire le rapport inces-
samment.)
19° Lettre du sieur Caillemer (1), qui demande
le licenciement de la Haute-Cour nationale ; cette
lettre est ainsi conçue :
Orléans, 4 septembre 1792 l'an IV" de la liberté
et le 1" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée va être informée de la transla-
tion à Paris de tous les accusés détenus auprès
de la Haute-Cour ; elle verra que son décret qui
ordonnait leur translation à Saumur n'en a pas
imposé; tous les habitants d'Orléans n'avaient
garde de s'opposer puisqu'ils sont au comble de
la joie de n'avoir plus la Haute-Cour dans leurs
murs. 11 parait que les Parisiens veulent, du
moins désirent que tous les accusés soient jugés
par le tribunal nouvellement établi à Paris. Ils
n'ont aucune confiance dans les membres, sur-
tout dans les jurés qui composaient laHaute-Gour.
Pour nous, nous croyons être à l'abri de tout
reproche. Si des accusés ont été relayés, c'est
que les jurés ne les ont pas trouvés convaincus ;
si la Haute-Cour n'a pas marché rapidement, ce
n'est pas encore notre faute ; vous savez que la
poursuite est l'ouvrage des grands procurateurs,
que je n'entends pas inculper, parce qu'ils ne le
méritent pas; la lenteur des travaux delà Haute-
Cour a procédé de sa très mauvaise organisation.
Enfin la Convention nationale va entrer en acti-
vité et dans sa sagesse, elle prescrira un mode
plus expéditif. En attendant c'est-à-dire pour
15 jours, devons-nous rester ici en activité avec
des Hauts Jurés qui coûtent 18 livres par jour,
lorsque nous n'avons plus d'accusés a juger?
Non sans doute puisque ce serait une dépense
considérable et absolument inutile. L'Assemblée
ne peut nous appeler à Paris, puisque nous y
serions a peine que nos successeurs viendraient
nous remplacer. D'un autre côté, d'ici à un mois les
Hauts Jurés n'y seraient pas rassemblés, et on
leur nomme dans ce moment dans tous les dé-
partements des successeurs. D'un autre côté
encore ils refuseraient en la plupart de s'y ren-
dre. Enfin la constitution s'oppose à ce que la
Haute Cour siège à Paris. Je dois vous dire encore
que des malheurs pourraient résulter de faire
aller a grands frais à Paris des jurés contre les
quels s'est élevée la plus grande prévention.
« Enfin, Monsieur le Président, la loi, toutes
les convenances s'opposent à ce que le tribunal
actuel de la Haute-Cour se transporte à Paris,
surtout à la veille de la Convention qui doit le
réorganiser. Nous laissera-t-on tous ici à ne
rien faire? cela ne peut pas être à tous égards.
Veuillez donc nous faire relever de notre poste,
et nous mettre en état de congédier bien des
gens qui coûtent peut-être 2 ou 3000 livres par
jour a la nation. Vous m'obligerez infiniment
ainsi que mes collègues.
(1) Archive» nationales, Carton G 164, chemise 381
n* 11.
630 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
« Il paraît que ce qui a déterminé les Parisiens
a emmener tous les accusés, car ils n'en ont
pas laissé un seul, c'est qu'ils ont considéré
que la Convention allait organiser un autre tri-
Bunal et qu'efl attendant ils feraient mieux de
garder les accusés à Paris.
« Ma demande doit vous paraître conforme au
bien public, et vous m'obligerez beaucoup en
l'approuvant ; j'ai lieu d'espérer qu'elle aura
un plein succès. En allant reprendre au tribunal
de cassation mes fonctions, je volerai pour té-
moigner ma vive reconnaissance.
<' Je suis pour la vie votre affectionné ser-
viteur.
« Signé : Gaillemer.
« Remarquez encore, Monsieur le Président,
que les papiers du greffe sont en grand nombre,
qu'ils seront gardés ici par le greffier, ou par le
déparlement, et qu'il convient de ne les dépla-
cer que lorsque la Convention aura déterminé
le siège du tribunal qu'elle doit former : nou-
vel inconvénient en nous faisant aller à Paris. •>
(L'Assemblée renvoie cette pétition à la sec-
tion des rapports du comité de législation.)
MM. Merlin et Jean Debry, commissaires de
L' Assemblée envoyés dans Les déparlements de
l'Aisne et de la Somme, entrent dans l'Assem-
blée ; ils sont accueillis par les applaudissements
des tribunes.
M. Merlin. Je demande la parole.
M. le Président. La parole est à M. Merlin.
M. Merlin. Je vais vous faire le rapport de
la mission dont vous m'avez chargé, concur-
remment avec M. Jean Debry, dans les départe-
ments de l'Aisne et de la Somme ; mais avant,
je vais vous faire lecture de la lettre suivante
qui m'est adressée de Metz, et dont je garantis
1 authenticité. {Applaudissements.)
Relation véritable de l'attaque de Thionville, qui
a eu lieu dans la nuit duh au 6 septembre, et de
la vigoureuse résistance de la garnison de cette
place.
« Les ennemis avaient placé leurs batteries
près de la chapelle Sainte-Anne, entre la porte
de Luxembourg et de Metz, et dans la petite
plaine qui commande le fort au-dessus de la
Haute-Gust, sur la rive droite de la Moselle. Les
militaires chargés de la défense du fort se sont
aperçu que l'ennemi travaillait à former des
retranchements, et une tranchée pour établir
leurs batteries dans les deux endroits indiqués,
ils sont convenus de le laisser faire, et d'agir
quand il en serait temps. Les assiégés, informés
que le signal de l'ennemi était un coup de
canon, ont attendu patiemment jusqu'à minuit,
les canonniers couchés à côté de leurs pièces ; .
aussitôt que le signal a été donné de la part "
des assiégeants, leurs batteries ont commencé à
jouer, le feu n'a duré qu'un quart d'heure, pen-
dant lequel 3 bombes sont tombées dans la
ville; l'une sur la paroisse; la seconde sur la
maison de M. Henrion, dans la Grande rue, sans
dommage; la troisième est entrée par la fenêtre
du premier étage de chez M. Josse, rue de l'Hô-
pital, elle a fracassé les meubles et brûlé le lit;
le tout s'est borné là.
« Au bout de ce quart d'heure, les batteries
de la ville et du fort, éclairées par des pots à
feu, ont joué pendant trois heures; la première
décharge à mitraille a tué beaucoup d ennemis
qui s'avançaient pour tenter une escalade;
{Applaudissements) ce feu continue a forcé les
assiégeants d'abandonnner la place. {Nouveaux
applaudissements). La garnison a eu pour lors la
liberté de faire une sortie pour aller ramasser
le butin abandonné par les ennemis ; on a trouvé
jusqu'à des planches destinées à escalader les
remparts du fort. Après avoir rentré tous ces
objets dans la place, une seconde sortie se fait
pour détruire et combler tous les ouvrages
qu'avait faits l'ennemi {Applaudissements). L'on
est assuré qu'il y a eu trois princes de tués
dans cette action, {Vifs applaudissementi .) du
nombre desquels se trouve le prince Valdeck,
qui a eu au moins le bras emporté, et que les
ennemis ont enlevé six voitures de cadavres.
Dans la première sortie on a trouvé du côté
des batteries de la haute Guse, bras, cuisses,
armes de toutes espèces, manteaux, montres, etc.
{Applaudissements.) Les ennemis, contents de ce
premier échec, n'ont rien tenté depuis. Les dé-
serteurs du camp de Richemont {camp prussien)
disent qu'ils ont perdu dans cette affaire 450
hommes, et que l'on en aurait bien donné 4,000
pour conserver le prince Valdeck.
« Les environs de la ville sont inondés à pré-
sent par la rivière de Seille, dont on a arrêté
le cours. On vient de renouveler aux citoyens
l'avis d'abattre tout ce qui est en-deçà de 250 toi-
ses des glacis.
« L'armée de Kellermann, composée à présent
de 35,000 hommes, dont 12,000 de cavalerie,
{Applaudissements) a quitté samedi Void sur la
Meuse, pour se porter du côté de Bar ; d'autres
veulent qu'une partie de cette armée se soit
réunie à celle de Dumouriez, et que ces deux
colonnes tiennent Verdun bloqué dans ce mo-
ment. {Applaudissements.) On ajoute que le roi
de Prusse y est. {Nouveaux applaudissements.)
« Voici ce gui se passe à Longwy, sur le dire
d'un particulier arrivé de cette ville, par permis-
sion du commandant de la place. On n'y a
laissé que 1,800 hommes et les pièces de siège,
les mortiers et les obusiers ont été conduits
à l'armée de Thionville. La municipalité continue
ses opérations; le district n'existe plus. La mor-
talité est parmi les chevaux, parce qu'on les a
bourrés de froment à peine mûr. Le camp de
Richemont a paru faire un mouvement ce ma-
tin, en se portant du côté de Briey. On prétend
que c'est la cavalerie qui en est partie, et que
l'infanterie est descendue dans la plaine de
Thionville, où il paraît que l'on veut faire le
siège en règle. »
Tant mieux, car si tel est leur projet, et s'ils
ouvrent une fois la brèche, les voilà retenus
pour trois mois. {Vifs applaudissements.)
Je vais maintenant vous faire le rapport des
opérations dont vous m'avez chargé, concurem-
ment avec M. Jean Debry (t).
Nous avons parlé en votre nom ; à ce nom
chéri et respecté, la confiance, volant au-devant
de nous, nous a répondu. A votre voix la terre
de la liberté s'est couverte de défenseurs, qui
s'indignent de ne pouvoir prouver à l'instant aux
tyrans ligués contre nous, que ce n'est pas en
vain que nous avons juré de mourir, s'il le faut,
pour assurer le triomphe de l'égalité et des droits
du peuple
Le pouvoir exécutif provisoire national nous
(1) Bibliothèque de la Chambre des députés. Collec-
tion des affaires du temps, Bf" 165, tome 158, a' 46.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre n92.î
631
avait donné pour collaborateurs, MM. Legendre,
Bourdon, Rolland, Gonnard, Yon, Lacroix, Roussin,
Parin, Gorclion. La patrie doit de la reconnais-
sance à ces citoyens. M. Leçendre ne nous a pas
quittés; les autres se sont distribués les districts,
les chefs-lieux de canton, et jusqu'aux plus
petits villages.
Nous parcourûmes ainsi le département de
rOise. A Beauvais, nous fûmes accueillis avec
transport ; la garde nationale y montre le zèle le
plus ardent; elle a juré entre nos mains, au
champ de la Fédération, de donner tout son
sang pour sauver la liberté et l'égalité, des
sommes considérables pour le soulagement de
ceux qui marchent aux frontières, des bijoux,
des épaulettes, déposés sur le bureau, sont des
preuves éclatantes du patriotisme qui accompa-
gnent les protestations des citoyens; le registre
d'enrôlement est couvert de signatures; deux
vicaires épiscopaux donnent l'exemple : un ci-
toyen n'a plus que sa montre, il la fait remettre
et ne veut pas être nommé; le président du dis-
trict envoie ses deux chevaux; on les attelé aux
canons, et à l'instant il ajoute un don pécuniaire
de 1,200 livres. Les administrations réunies ap-
pellent 2,000 hommes à la défense de la patrie ;
Senlis, Grepy, Pont Saint-Maixence, Noyon, Gom-
Kiègne, Roye, font marcher plus de 1,200 citoyens
abillés et armés ; Beauvais et les autres districts
complètent le nombre demandé; et ces citoyens
sont suivis par 900 chevaux, 300 voitures et
300 conducteurs. (Applaudissements.) Vous ac-
quitterez. Messieurs, la promesse que nous avons
faite à ce département. Nous nous sommes en-
gagés à vous demander de déclarer qu'il a bien
mérité de la patrie. Nous n'avons pas voulu
sortir de Beauvais sans assister à la Société des
amis de la liberté et de l'égalité. Officiers mu-
nicipaux, administrateurs et administrés, toute
la ville y était, et toute la ville y a juré avec
nous haine éternelle aux rois et à la royauté,
avant que l'Assemblée nationale ne fît ce même
serment. Après avoir revu plusieurs commissaires
du pouvoir exécutif, qui avaient eu partout le
même succès, nous arrivâmes dans le départe-
ment de la Somme. Messieurs, que les adminis-
trés y diffèrent des anciens administrateurs ! pai-
sibles et tranquilles, mais courageux et adorant
la liberté, les citoyens y sont étrangers à l'in-
trigue, et ne rampent pas, avec ces esclaves,"sur
les marches d'un trône souillé par les crimes du
plus vil des tyrans. (Applaudissements). Nous leur
avons fait entendre les plaintes de la patrie, et
des larmes d'attendrissement furent le présage
des sacrifices incroyables qui furent faits en
notre présence. Le père abandonne sa famille, le
fils sa mère; et ceux qui ne peuvent voler aux
frontières, habillent, arment et entretiennent
ceux qui se dévouent au salut de l'Empire. Nous
avons vu déjeunes citoyennes donner leurs bi-
joux, des enfants leurs épargnes, et pleurer de
ne pouvoir en faire davantage. Nous entrepren-
drions en vain de vous peindre les scènes atten-
drissantes qui se succédaient dans l'église pa-
roissiale de la ville d'Amiens, devant plus de
10,000 citoyens, et les corps administratifs
réunis; il suffira de vous apprendre qu'en moins
de trois heures le bureau fut couvert de plus de
60,000 livres, destinées, soit à l'armement, soit
à l'équipement des citoyens qui s'enrôlaient,
soit à l'entretien de leurs femmes et de leurs en-
fants. (Applaudissements.)
Une lettre que nous avons reçue depuis des
administrateurs, nous dit que les dons conti-
nuent; qu'un seul citoyen en a donné 14,000 li"
vres et qu'on peut les" évaluer à 300,000 livres-
M. Hourier, procureur général, syndic provisoire»
dont nous ne pouvons assez louer le zèle, le pa-
triotisme, les lumières et l'activité, donne son
cheval à l'artillerie, et sacrifie, ainsi que M. Mai-
son-Rouge, son collègue, le produit des cham-
parts et des dîmes que les décrets de l'Assemblée
nationale leur font gagner. Geux, enfin, qui
jusqu'ici ont vu avec indifférence, avec dépit
peut-être, arriver le règne de l'égalité, émus à
la voix de la patrie, entraînés par l'exemple,
viennent adjurer leur erreur, et promettent de
se sacrifier pour une aussi noble cause ; ils gros-
sissent le trésor des veuves, des épouses et des
enfants des généreux défenseurs de la liberté.
Nous promîmes de vous rendre un compte fidèle
de ce qui se passait sous nos yeux, et c'était tout
ce qu'ambitionnaient les citoyens. Ge fut alors
que M. Legendre succomba sous les efforts de
son zèle, il demeura longtemps évanoui. Enfin,
la patrie peut compter sur 4,000 hommes de ce
département, 900 chevaux, 300 voitures et 300 con-
ducteurs. Nous avons appris depuis qu'outre les
900 chevaux prorais, les administrateurs provi-
soires de ce département font marcher avec les
bataillons plus de 600 chevaux de luxe et d'émi-
grés, (Applaudissements.)
Nous avons déjà rendu compte du dévouement
sublime de la commune de Mailly; elle n'avait
que 60 gardes nationaux ; 23 étaient partis ; la
patrie appelait à son secours tous ses enfants ;
les 37 autres marchent sur Reiras ; en un mot,
les perfides administrateurs de ce département
avaient offert 200 bataillons à la tyrannie : ils
n'auraient pas trouvé un seul homme ; et nous,
nous pouvons répondre que si la patrie en a
besoin, il ne restera pas un habitant dans ses
foyers. (Vifs applaudissements.)
Nous passâmes par Péronne; l'accueil peu fa-
vorable que cette ville avait fait à vos premiers
commissaires, nous engagea à ne pas nous y
arrêter; mais près de là, au village de Beauvais,
nous reçûmes mille accueils, un prêtre y trou-
blait l'ordre, nous le fîmes conduire à Saint-
Quentin; un citoyen n'avait pas voulu prêter
serment à la nation, nous le fîmes désarmer.
Arrivés à Saint-Quentin, les témoignages les
moins équivoques de respect pour l'Assemblée
nationale, et a'attachement à la liberté, nous
environnaient : nous n'eûmes rien à y dire, nous
ne trouvâmes plus dans cette ville, riche et
patriote, que les enfants, les femmes et les
vieillards ; tous les citoyens capables de porter
les armes venaient de partir. Après que M. Le-
gendre y eût donné aux autorités constituées
les pouvoirs nécessaires, nous partîmes pour
Guise: M. Jean Debry nous quitta alors pour se
rendre directement à Vervins.
La ville de Guise n'est pas réputée patriote;
cependant la garde nationale et la municipalité
s'empressèrent de rendre au Corps législatif et
au pouvoir exécutif que nous représentions, les
honneurs que vous doivent les citoyens pour
lesquels vous vous sacrifiez. Nous avons parlé
au peuple : le peuple est bon partout ; mais nous
ne nous dissimulons pas qu'à Guise cependant,
il paraît ne s'être soustrait au despotisme, que
pour plier devant quelques municipaux ci-devant
attachés au prince Gondé, desquels nous distin-
guons notamment le procureur de la commune,
chéri de tous les citoyens, dont une assez grande
quantité se rendit dans un bois sur notre pas-
sage, pour nous adresser des plaintes contre
^2 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [t4 septembre 1793.]
l'incivisme de leurs magistrats, et nous prier de
vous demander le renouvellement de leur mu-
nicipalité. Nous remettons les observations mi-
litaires sur cette ville au ministre de la guerre;
nous vous dirons seulement que le sieur Zobel y
forme la légion ci-devant Lafayette, actuelle-
ment du nord; que les pistolets arrêtés à Ghauny
étaient pour cette légion; que les citoyens qui
la composent, pleins de courage et de patrio-
tisme, ne demandent que des armes pour voler
à la victoire; Guise a promis de fournir des dé-
fenseurs à la patrie; elle prouvera sans doute à
la France qu'elle sait témoigner son patriotisme
autrement que par des paroles, en armant des
citoyens, et en payant ses contributions, que le
district de Vervinsnous a dit être fort arriérées.
( Applaudissemen ts.)
Nous nous rendîmes à Vervins, berceau de
Jean Debry; là tout le monde lui ressemble en
patriotisme, et nous pouvons vous dire avec
.érité qu'il ne reste plus dans cette ville que des
adminislraleurs; tous les citoyens sont aux
frontières, et chérissent d'autant plus la liberté,
qu'ils savaient braver le despotisme tout puis-
sant. (Vifs applaudissements.)
A Laon, cbef-lieu du département de l'Aisne,
ville ci-devant peuplée de prêtres, de moines
et de praticiens, nous trouvâmes cependant
beaucoup de zèle dans les administrateurs du
département purgé du prêtre Rivoire. Les ci-
toyens avaient déjà fait des sacrifices à la pa-
irie, et cette ville, déclarée en état de guerre
quand elle est démantelée et désarmée, croit
cependant devoir se garder, et ne pis éloigner
les citoyens; nous y avons trouvé un comman-
dant militaire très patriote et très actif. Le
seizième bataillon des fédérés nous a dressé ses
plaintes, nous l'avons satisfait. Le patriotisme,
le désir de combattre animent ces généreux dé-
fenseurs de la patrie; nous en avons vu pleurer
d'indignation de se voir inutiles et sans armes;
nous lui avons recommandé la subordination la
plus entière; il a promis de vaincre. Là nous
avons trouvé M. Duhoux arrivant de Reims; il
retourne à Lille, après avoir protesté entre nos
mains, avec l'expression de la douleur, de son
innocence et de son attachement inviolable à la
cause de la liberté et de l'égalité. Partout nous
avons parlé au peuple, ainsi que MM. les com-
missaires du pouvoir exécutif : ces derniers ont
autorisé les administrateurs du département de
l'Aisne à prendre toutes les mesures que com-
manderait le salut public.
Nous allions partir pour Reims; mais la paix
y étant rétablie, et tous les citoyens étant prêts
à verser leur sang pour la patrie, notre mission
y était remplie : MM. Bourdon et Rolland y pas-
seront cependant, et rendront compte au pou-
voir exécutif des mesures que nécessiteraient
les circonstances.
A Soissons nous voulions nous dérober à l'em-
pressement des citoyens, parce que nous ap-
prîmes que MM. Isnard, Quinette et Gaudin y
avaient fait tout le bien possible; mais les corps
administratifs nous environnèrent bientôt, et
protestèrent de leur entier dévouement à la
cause commune {Applaudissements.)
Dans ce district tous les citoyens veulent mar-
cher; il ne manque que des armes ; le camp se
désespère de ne pas en recevoir, et ce dénue-
ment, complément des preuves de la perfidie de
la cour et de ses agents, augmente partout l'hor-
reur pour les rois et la royauté ; partout le peuple
n'aime plus que la liberté et légalité; partout
il apprend à ses ennemis impuissants, à respec-
ter sa volonté suprême : nous lui avons montré
toute l'étendue de ses droits; mais nous lui
avons rappelé ses devoirs, et nous l'avons laissé
convaincu que, pour conserver l'exercice de sa
souveraineté, il faut la soumission la plus en-
tière aux lois auxquelles il a concouru, et à
l'autorité légitime des magistrats qu'il a choisis.
Ainsi, nous avons encouragé les administrateur
en les investissant de la puissance publique. Les
officiers municipaux, presque partout tremblants
sous l'autorité départementale, qui singeait
déjà presque partout les parlements, où les
petits vivis que l'on nommait intendants, pres-
que partout hésitant en travaillant au bonheur
public, avaient besoin d'être rassurés : nous
avons dit aux uns et autres que leurs pouvoirs
cessaient seulement là ou s'arrêtaient les moyens
de sauver l'Empire; et après avoir uni ainsi les
corps administratifs entre eux, identifié les ad-
ministrateurs avec le peuple pour qu'ils existent
et sans lequel ils ne sont rien, nous avons eu la
consolation de les voir marcher de front, et
unis par les liens de la fraternité la plus intime.
Nous désirons que la Convention nationale se
serve de ces mesures. Les tyrans seuls avaient
besoin de se rendre invincibles, pour conserver
leur importance et cacher leur nullité; le peuple
a besoin de voir ses représentants ; il leur
adresse ses plaintes avec confiance, et il est
consolé quand il voit que l'on pense sérieuse-
ment à son bonheur.
En un mot, nous pouvons vous dire, après
avoir consulté l'expérience , que pour sauver
l'Empire il ne vous faut plus que des armes; un
million d'hommes qui veulent êtres libres sont
prêts à attaquer, à renverser, à anéantir nos
ennemis; {Applaudissements) ne nous occupons
donc plus d'autres mesures que de celles qui
peuvent fournir des armes et des munitions.
{Nouveaux applaudissements.) Quant aux subsis-
tances, les récoltes ont été abondantes, et elles
suffiront: ce n'est pas que l'on n'ait voulu in-
quiéter le peuple ; mais il voit bien que l'on est
forcé d'amasser des blés pour les soldats de la
patrie. Les ennemis de la chose publique cher-
cheront en vain à le diviser ; la discorde, les
troubles, les haines ne seront désormais que le
partage des ennemis d'un peuple de frères.
Partout nous avons pris avec les corps adminis-
tratifs les mesures nécessaires pour rassurer les
citoyens, et nous avons droit d'espérer qu'aucun
sacrifice ne coîitera au peuple pour conserver
la paix dans l'intérieur ; et que quand nos en-
nemis envahiraient quelques lieues de terrain,
que nous saurons bientôt leur arracher, nous
remporterons des victoires plus précieuses sur
les ennemis de l'intérieur, dont le front courbé
sous le poids de l'ignominie, est un présage cer-
tain que nous ferons bientôt subir le même sort
aux hordes étrangères. {Double salve d'applaudis-
sements.)
M. Jeaa Debry. Il est une vérité, une grande
vérité que partout nous avons fait sentir au
peuple, et nous avons vu avec plaisir qu'il^ est
mûr pour cette vérité. Nous lui avons dit qu'au-
cun sacrifice ne devait coûter pour maintenir
la liberté et l'égalité ; que ce n'est plus le mo-
ment de calculer les jouissances personnelles ;
et partout les citoyens nous ont répondu qu'ils
sentaient que le règne de l'intrigue était passé;
que les tvrans extérieurs n'ayant plus de rapport
avec ceux de l'intérieur, allaient nous faire une
guerre sérieuse, et qu'il fallait par conséquent
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1793.]
633
songer à leur faire une sérieuse résistance. {Ap-
plaudissements.)
Nous avons dit au riche que le soin de son
commerce retient chez lui : quand le pauvre
arrose de ses sueurs et de son sang l'arbre de la
liberté, ne lui devez-vous pas le sacrifice d'une
légère portion de votre fortune, puisqu'il combat
pour vous conserver l'autre? Ne comptez pas
sur vos propriétés si l'ennemi est vainqueur. Il
s'idemnisera sur vous des frais de la guerre ;
partout où il arrivera, ce sera l'homme riche
qu'il aura intérêt à regarder comme patriote :
il n'ira pas piller la cabane du pauvre: l'homme
opulent doit donc savoir que son intérêt est
dans le maintien de la liberté et de l'égalité, et
qu'il faut qu'il en ajourne les jouissances jusqu'à
ce qu'il en ait recouvré les droits. Ces vérités
ont été fortement senties. Le peuple est fait pour
pour la liberté; il la veut ; il l'aura; partout où
nous avons passé, nous avons trouvé des cœurs
de Romains, et des volontés de Brutus. {Vifs ap-
plaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
de M. [Merlin, avec les observations de M. Jean De-
bry.)
M. l.efebvre, fait un rapport au nom des commis-
saires envoyés dans les départements d'Indre-et-
Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret.
Ils annoncent que leur mission est heureuse-
ment terminée, et qu'elle a produit un grand
nombre d'enrôlements. Si, à leur arrivée dans
les différentes villes qu'ils ont parcourues, ils
n'ont pas partout trouvé le peuple à la hauteur
de la Révolution, ils ont éprouvé qu'il suffisait
de l'instruire pour l'y élever. L'esprit public a
marqué leurs pas parles progrès les plus rapides.
Les pères de La Trappe faisaient exporter furti-
vement un convoi de mobilier appartenant à la
nation. Les commissaires ont fait rétrograder
les convois, et ont ramené les révérends pères
à l'esprit de leur institution, qui ne leur com-
mande ni le vol ni la rapine.
La ville de Chartres était soupçonnée d'avoir
été attiédie par le séjour d'un grand nombre de
prêtres réfractaires. Elle a bientôt démenti ces
soupçons en fournissant plusieurs compagnies de
volontaires. 11 fut proposé d'élever une pyramide
infamante pour inscrire les noms des garçons
oui ne donneraient pas à la patrie les secours
ae leurs bras. Tous partirent; les commis de
l'administration en donnèrent les premiers
l'exemple. Les gens mariés leur donnèrent leurs
habits, et se chargèrent de remplir gratuitement
leurs fonctions pendant tout le temps de leur
absence. {Applaudissements.)
A Dreux, tous les jeunes gens ont suivi la même
impulsion, et se sont enrôlés sans exception. Un
prêtre réfractaire s'approcha de l'un de ces
jeunes citoyens, et lui donna un coup de poi-
gnard. Il allait être mis en pièces. La présence
des commissaires de l'Assemblée nationale a
tout à coup enchaîné la fureur du peuple, comme
par un enchantement magique. Le coupable a
été conduit dans les prisons pour être puni lé-
galement.
La petite ville de La Flèche s'était depuis
longtemps mise à la hauteur de la Révolution.
Les officiers municipaux montrent le patriotisme
le plus ardent. Le passage des commissaires
dans cette ville a été marqué par de nombreux
enrôlements, et par une grande aftluence de
dons. {Applaudissements.)
La famine régnait à Tours . Les administra-
teurs étaient accusés par le peuple, et leur vie
était en danger. La municipalité ayant ordonné
la baisse du prix du pain, le calme s'est rétabli.
Les commissaires se sont occupés de rechercher
les causes de cette étonnante disette à la suite
d'une récolte des plus abondantes. Ils ont re-
marqué qu'elle était l'effet d'une grande conju-
ration. Les grands propriétaires se font payer
leurs fermages en blés, et les enferment dans
leurs magasins. Les prêtres parcourent les cam-
pagnes, et font entendre aux cultivateurs que
l'invasion des armées étrangères va faire tomber
les assignats, et qu'il est de leur intérêt de con-
server leurs grains en grange, plutôt que de les
porter dans les marchés, où ils ne recevraient
en paiement que du papier sans valeur. A ce
mal ils ont opposé avec succès le remède de
l'instruction.
A Blois, le premier spectacle qui s'est offert à
leurs yeux, a été celui d'un bataillon partant
pour les frontières, sous les ordres du secrétaire
général du département. La plus heureuse har-
monie règne dans cette ville entre les autorités
constituées et entre les citoyens ; effet de l'in-
fluence de l'évêque Grégoire : les commissaires
l'ont vu partageant tous ses soins entre les ad-
ministrations, les volontaires, à la formation
desquels il a présidé, les affaires de son dio-
cèse, etc., et embrasant de son civisme tout ce
qui se trouve dans la sphère de son activité.
{Vifs applaudissements.)
M. Richard. Je demande à ajouter deux mots
au rapport de M. Lefèvre, en compagnie duquel
j'ai assisté aux si nombreux et si réconfortants
témoignages de satisfaction donnés aux efforts
de l'Assemblée nationale.
Partout nous avons trouvé l'amour de la
liberté et de l'égalité ; partout les enrôle-
ments se multiplient ; partout les citoyens rem-
placent temporairement et gratuitement ceux
qui quittent leurs fonctions, partout les citoyens
mariés, les vieillards forment des compagnies
pour garder les villes et protéger les personnes
et les propriétés, pendant que les volontaires font
la guerre aux tyrans : des armes, uniquement
des armes, et tous les habitants des contrés que
nous avons parcourues, voleront à la défense de
la patrie. {Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
de M. Lefèvre avec les obvervations présentées
par M. Richard.)
Une députation des citoyens de la section de 1792
se présente à la barre.
L'orateur de la députation annonce que le
peuple est indigné de la conduite frauduleuse
des administrateurs de la caisse de secours, que
Guillaume, l'un d'eux, est transféré d'une prison
à une autre pour se soustraire à la vengeance
publique; mais que cette mesure peut devenir
inutile. La section de 1792 demande que l'As-
semblée nationale fasse une adresse au peuple
pour l'éclairer sur ses véritables intérêts. La
section de Marseille a adhéré à cette proposition.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire pour en faire son rapport
incessamment.)
Le sieur Lecuyer est admis à la barre.
11 offre tant en son nom qu'en celui de quel-
ques sans-culottes de Viliepreux, Fontenay, la
684 [Assemblée ofttionale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.
Ménagerie, Marly, Bailly, Sèvres et Versailles,
une somme de 48 livres pour les veuves et or-
phelins de la journée du 10 août.
M. le Présideut remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
M. Fillassier, secrétaire reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée :
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur au
sujet d'une adresse de U assemblée électorale du dé-
partement de l'Aisne, qui annonce qu'elle a pro-
cédé au renouvellemeut des administrateurs, et
transmet une lettre analogue du district de Sois-
sons ; ces deux lettres sont ainsi conçues :
Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur (1).
Paris, le 13 septembre 1792, l'an IV« de la
liberté, et de l'égalité le 1«'.
« Monsieur le Président,
" L'assemblée électorale du département de
1 Aisne a arrêté de renouveler les administra-
teurs de ce département, les juges du tribunal
cnminel, et les hauts jurés. Elle s'est ensuite
ajournée à huitaine pour nommer les adminis-
trateurs du district.
« Les membres du conseil du district de Sois-
sons qui m'inlorment de ces faits par la lettre que
i'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe, obser-
vent eu môme temf)s qu'ils sont placés entre la
loi qui déclare iiaitre à la patrie tout fonction-
naire public qui quitte son poste, et Farrêté du
corps électoral.
« Ils demandent ce qu'ils doivent faire dans
les circonstances, où ils se trouvent.
« 11 n'y a, Monsieur le Président, q'une loi
qui puisse tracer aux administrateurs du district
de Soissons, la conduite qu'ils ont à tenir. J'ai
donc l'honneur de soumettre à l'Assemblée na-
tionale la question que présente leur lettre et je
la prie de donner uneprompte décision. Je pense,
au surplus, qu'il conviendrait qu'elle décrétât
des mesures générales, car plusieurs adminis-
trations seront dans le même cas que celle du
département de l'Aisne.
a Je suis avec respect, monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Roland.
Lettre du conseil général du district de Soissons (2).
« Soissons, le 9 septembre 1792, l'an 1V« de
de la liberté et l*" de l'égalité.
" Monsieur,
« Nous vous prions de vouloir nous éclairer
dans les circonstances particulières dans les-
quelles nous nous trouvons.
« L'assemblée électorale du département de
l'Aisne a arrêté qu'elle renouvellerait toutes les
administrations de son enclave.
« Le renouvellement des membres du dépar-
'1) Archives nationales. Carton C 164, chemise 387,
no'SS.
(2) Archives nationales, Carton C 164, chemise 387,
n» 39.
tement a été effectué ainsi que celui du tribunal
criminel et les deux hauts-jurés, les électeurs
du district, le tout ajourné à huitaine pour
nommer les administrateurs du district.
« Placés entre la loi, qui déclare traître à la
patrie tout fonctionnaire public qui quitte sou
poste, et l'arrêté du corps électoral, tracez-
nous. Monsieur, la conduite que nous devons
tenir.
« Notre soumission à la loi est entière comme
notre résolulion de mourir pour le maintien de
la liberté et de l'égalité.
« Les administraleurs et procureurs syndics du
conseil général du district de Soissons,
« Signé : M. Seguin, M. Garnier, V. Quinquet»
G. Falleron, L. Flobert. »
Un membre : Je demande l'ordre du jour !
M. Marant. Je viens combattre l'ordre du
jour, et cela parce que l'Assemblée a déjà eu le
tort, à mon avis, de passer à l'ordre du jour sur
la communication qui lui a été donnée de réélec-
tions d'administrateurs faites par les assemblées
départementales, et que ce vote a été mal inter-
Erété par ces dernières. Je crois que les assem-
lées électorales n'ont reçu des pouvoirs que
pour nommer des députés à la Convention na-_
lionale et qu'en les outrepassant elles attentent'
à la souveraineté du peuple. Je demande le ren-
voi de cet objet à la commission extraordinaire
pour qu'elle ait à présenter un projet de décret
à cet égard.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
2° Pétition des instituteurs de la ville d'Aigue-
perse, qui sollicitent une indemnité.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'ins-
truction publique.)
3° Lettre des administrateurs du département de
la Côte-d'Or, qui mettent sous les yeux de l'As-
semblée les réclamations de M. Junot, membre
du district de Semur, en faveur du second ba-
taillon du département.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
4° Lettre des administrateurs du département de
Vlsère, qui demandent si les nouveaux électeurs
ont droit de donner un successeur à l'évêque du
département qui vient de décéder.
(L'Assemblée répond affirmativement.)
5° Lettre du commissaire du département de la
Manche, faisant les fonctions de procureur général
syndic, qui envoie les preuves du généreux dé-
vouement de deux compagnies de grenadiers de
la ville de Goutances.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de Vinté-
rieur, (l) qui annonce à l'Assemblée qu'il se
commet dans Paris, de nouveaux excès; cette
lettre est ainsi conçue :
Paris le 14 septembre, l'an IV de la liberté et
de l'égalité le I".
« Monsieur le Président,
« J'apprends à l'instant même qu'il se commet
dans Paris de nouveaux excès; on arrache pu-
bliquement aux passants leurs boucles d'argent,
leurs montres et leurs pendants d'oreille. Ces
brigandages peuvent aller plus loin, et mettre
(1) Archives nationales. Carton C 164, chemise 387^
n»32.
r
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792,]
633
encore le trouble dans la capitale. J'ai cru de-
voir en instruire sur-le-champ M. le maire de
Paris, et lui recommander de prendre les me-
sures les plus promptes pour en arrêter le cours.
J'ai l'honneur de vous faire passer copie de la
lettre que je viens de lui écrire à ce sujet, et je
vous prie instamment de la mettre sous les yeux
de l'Assemblée nationale.
«• Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Roland.
Suit la copie de la lettre (1) écrite par le ministre
de Vintérieur au maire de Paris le 14 septem-
bre 1792.
« J'apprends à l'instant, Monsieur qu'il se
commet dans Paris, notamment sur le boulevard
du temple, du côté de la comédie italienne et
de la halle, des brigandages qu'il est (important
d'arrêter sur-le-champ. Une vingtaine d'indivi-
dus se jettent sur les passants, leur arrachent
leurs boucles, leurs montres et leurs pendants
d'oreilles, et ces vols publics sont déjà en très
grand nombre. La force armée reste tranquille
spectatrice et fonde cette inaction coupable
sur ce qu'elle n'est pas requise et n'a point d'or-
dres pour empêcher ces excès. Si lorsqu'un délit
est notoire, lorsque le vol se fait en plein jour,
et qu'on emploie la violence pour le commettre,
il est besoin que la force publique, qui en est
témoin soit requise pour s'y opposer, je la re-
garde comme une ressource inutile et dérisoire.
Le mal fait des progrès rapides, et avant que
les ordres, pour la sûreté des citoyens soient
donnés, les malveillants grossissent en nombre,
amassent le peuple, réchauffent, le mettent
dans leur parti, commettent sous son nom les
excès les plus réprehensibles et bientôt le mal
sera sans remède. Je vous prie Monsieur, d'op-
poser la barrière la plus forte aux désordres
qui recommencent; d'employer sans délai tous
les moyens qui sont en votre puissance, pour en
arrêter le cours et de faire respecter les per-
sonnes et les propriétés. Ces nouvelles scènes
ne peuvent être l'ouvrage du peuple, il s'est
montré trop loyal, dans toutes les circonstances,
pour qu'on puisse les lui imputer, et il secon-
dera j'en suis garant tous les efforts que vous
ferez pour arrêter et mettre sous l'empire de la
loi les brigands qui n'ont d'autre but que de
l'avilir par des horreurs dont il est incapable. >
Le ministre de Vintérieur.
« Signé : Roland »
(L'Assemblée décrète que le maire de Paris
lui rendra compte sur-le-champ, par écrit, des
mesures qu'il a prises pour arrêter le cours de
ces brigandages.)
M. Licboiioher-du-Iionchanips, au nom du
comité d'agriculture, présente un projet de décret
relatif aux concessionnaires des mines du dépar-
tement de l'IlLe-et-Vilaine; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, voulant favoriser les
utiles travaux des mines de l'Ille-et-Vilaine, et
spécialement de la mine de Pompeau, après
avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
(1) Archives nationales. Carton 164, cberaise 378,
n" 33.
Art. 1»'.
« Les dispositions du décret du 29 août 1792,
relatif aux mines du département du Finistère,
sont applicables aux mines situées dans le dé-
partement d'IUe-et-Vilaine.
Art. 2.
« En conséquence, il sera libre aux conces-
sionnaires des mines du département de l'IUe-et-
Vilaine d'y faire parvenir successivement les
sommes nécessaires à leur exploitation, en jus-
tifiant toutefois, par le certificat du directeur de
la Monnaie de Paris, et par celui des commis-
saires chargés de cet objet, que ces sommes se-
ront le produit de lingots provenant de mêmes
mines remis au directeur de la Monnaie. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret relatif
à l'échange, dans les sections de Paris, des billets
de confiance contre des assignats de \0 et \b sols;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, désirant faire jouir
promptement les citoyens de Paris des coupures
d'assignats de 10 et 15 sols, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« 11 seraformédans chacune des quarante-huit
sections de Paris un bureau d'échange en cou-
pures de 10 et 15 sols contre des billets de con-
fiance, depuis 50 sols et au-dessous seulement;
les valeurs plus fortes ne seront pas admises à
l'échange. En conséquence, chaque section nom-
mera dans son sein des commissaires pour la
formation du bureau d'échange.
Art. 2.
« Les administrateurs de la caisse de l'extra-
ordinaire verseront dans les mains des commis-
saires des sections la somme de 2,400,000 livres,
divisée entre les (juarante-huit sections par por-
tions égales, en échange de pareille somme en
assignats. Cette somme fera un à compte de celle
attribuée au département de Paris, conformé-
ment à l'article 3 du décret du 24 août dernier.
Art. 3.
« Les compagnies, banques, caisses, ou ci-
toyens, qui ont émis des billets de confiance de
50 sols et au-dessous, sous quelque dénomination
que ce soit, feront concurremment le dépôt des
2,400,000 livres en assignats destinés à l'échange
des coupures, en proportion de leurs émissions
respectives de billets de confiance. Cette somme
leur sera remboursée en billets de leurs caisses,
à fur et mesure qu'ils auront été retirés et échan-
gés dans les sections.
Art. 4.
« Après l'épuisement de cette première somme
de 2,400,000 livres, il en sera versé une pareille,
et successivement jusqu'à l'extinction totale des
billets de confiance, et en vertu d'un nouveau
décret de l'Assemblée nationale, préalablement
à un nouveau versement; les sections justifie-
636 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1*792.1
ront que toute la somme en coupures mise à leur
disposition, a été exclusivement employée à
échanger les billets de confiance, et qu'elles se
sont acquittées d'autant envers les compagnies,
banques, caisses ou citoyens émetteurs.
Art. 5.
« Le dépôt d'assignats ordonné par l'article 3
du présent décret, aura lieu avant le versement
de la caisse de l'extraordinaire; les sections,
dans l'arrondissement desquelles se trouveront
les administrations de billets de confiance, les
inviteront à former ce dépôt, comme devant être
le gage de l'échange à la caisse de l'extraordi-
naire.
Art. 6.
« Les compagnies, banques, caisses ou citoyens
dont les billets doivent être retirés, pourront
adjoindre aux commissaires des sections des
commissaires ou des agents à eux, pour surveil-
ler la fidélité des billets ; et cepandant il sera
remis aux commissaires des sections un billet
de chaque valeur, reconnu bon par les caisses
ou compagnies, pour servir de pièce de compa-
raison.
Art. 7.
« Les billets ou coupons de confiance échan-
frés, seront immédiatement annulés par les com-
missaires préposés par les sections, de manière
que ces billets ou coupons ne puissent plus, sous
aucun prétexte, être remis dans la circulation. >
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Fillassier, secrétaire, donne lecture d'une
adresse de tous les corps administratifs judiciaire
et militaire, ainsi que des citoyens de JanviUe,
qui envoient le procès-verbal de la prestation
du nouveau serment et de l'adhésion entière
que cette ville a donné aux décrets de l'Assem-
blée nationale.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
M. Delacroix expose la nécessité de donner
des administrateurs aux biens nationaux qui ont
été affermés aux prêtres non assermentés, con-
damnés à être déportés ou aux émigrés.
Je demande, dit-il, que les baux des biens na-
tionaux passés au profit des émigrés et des prê-
tres, non assermentés, dont la déportation a été
décrétée, demeurent annulés et résiliés. 11 con-
vient, en effet, de veiller à ce qu'ils ne demeurent
pas incultes, et c'est dans ce but que je propose
que ceux qui s'en sont faits acquéreurs en jouis-
sent de suite. Les biens qui n'auront pas été
vendus rentreront sous l'administration et la
surveillance des corps administratifs.
(L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence,
adopte la proposition de M. Delacroix.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
M L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
essentiel de veillera ce que les biens nationaux,
affermés aux émigrés et aux prêtres insermentés,
ne demeurent pas incultes, et qu'ils continuent
d'être surveillés et administrés, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Tous les baux des biens nationaux passés au
profit des émigrés et des prêtres dont la dépor-
tation a été décrétée demeurent annulés et
résiliés, à compter de la publication du présent.
Art. 2.
« Les acquéreurs de ces biens affermés en
jouiront aussitôt et ceux qui n'ont pas encore
été vendus, rentreront sous l'administration et
la surveillance des corps administratifs. »
M. Fillassier, secrétaire, donne lecture du
procès- verbal de la prestation solennelle du ser-
ment, fait le 18 août dernier, par le conseil per-
m,anent du district de Vezelise.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret sur la nécessité de don-
ner une nouvelle formation aux troupes indiennes ;
ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité militaire sur la néces-
sité de donner une nouvelle formation aux troupes
indiennes, et considérant qu'il en résulterait un
bien pour le service de la nation, décrète qu'il y
a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les deux bataillons de Gipayes conservés et
affectés à la garde de Pondichéry et comptoirs
dépendants, seront assimilés en grande partie
aux régiments français, de manière cependant
que les officiers européens qui entreront dans la
composition de ces bataillons, commandent tou-
jours les officiers cipayes, quels que soient Jes
grades de ces deniers.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale autorise en conséquence
le conseil exécutif provisoire à prendre le mode
qui pourra le plus promptement opérer la nou-
velle formation de ces deux bataillons.
Art. 3.
e La dépense de ce corps ne pourra, dans tous
les cas, excéder celle de 297,240 livres, pour la
solde et les appointements des officiers et soldats.»
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Choudieu propose de suspendre les paie-
ments qui doivent être faits par le Trésor natio-
nal aux habitants des villes de Longwy et de
Verdun, pour offices ou autres créances natio-
nales, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la
conduite des habitants de ces deux villes.
11 importe, dit-il, d'ôter à ces habitants, qui
ont été déclarés traîtres à la patrie, tous les
moyens de consommer leur trahison, en mettant
leurs propriétés sous la main de la nation, car,
s'étant lâchement livrés au pouvoir de l'ennemi,
ils ne font plus partie de l'Empire et doivent
être traités comme les Français qui ont renoncé
à leur pays.
lAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1192.]
637
Je demande qu'il soit fait défense au commis-
saire liquidateur de délivrer aux habitants de
Longwy et de Verdun aucune reconnaissance,
soit provisoire, soit définitive ou autres mandats
sur la trésorerie nationale et à tous payeurs ou
sutres agents publics de payer aucune somme
surlesdites reconnaissances ou mandats délivrés
on à délivrer.
Il doit également être défendu à tous les rece-
veurs de district de recevoir en paiement des
biens nationaux lesdites reconnaissances ouman-
dats, sous peine, par les uns et par les autres,
d'en être personnellement responsables.
(L'Assemblée a[)rès avoir décrété l'urgence,
adopte la proposition de M. Ghoudieu.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
habitants de Longwy et Verdun ont été déclarés
traîtres à la patrie, et qu'il est instant de leur
ôter tous les moyens de consommer leur trahi-
son, en mettant leurs propriétés sous la main
de la nation; que, s'étant lâchement livrés au
pouvoir de l'ennemi, ils ne font plus partie de
l'Empire, et doivent être traités comme les
Français qui ont renoncé à leur pays, décrète
qu'il y a urgence.
« LAssemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. !•*.
< Les paiements qui doivent être faits par le
Trésor national aux habitants des villes de
Longwy et de Verdun, pour offices ou autres
créances nationales, sont suspendus jusqu'à ce
qu'il ait été prononcé sur la conduite des habi-
tants de ces deux villes.
Art. 2.
« 11 est fait défense au commissaire liquidateur
de délivrer aux habitants de Longwy et de Ver-
dun aucune reconnaissance, soit provisoire, soit
définitive, ou autres mandats sur la trésorerie
nationale, et à tous les payeurs ou autres agents
publics de payer aucune somme sur lesdites re-
connaissances ou mandats délivrés ou à délivrer.
Art. 3.
« Il est également fait défense à tous receveurs
de district de recevoir en paiement des biens
nationaux lesdites reconnaissances ou mandats,
sous peine, par les uns et les autres, d'en être
personnellement responsables. »
M. Fillassier, secrétaire, donne lecture des
lettres suivantes :
1"* Lettre des membres du conseil permanent de
la commune de Saint-Claude, qui envoient un
exemplaire imprimé d'un procès- verbal qui cons-
tate le civisme dont tous leurs citoyens ont donné
des preuves à la nouvelle du danger de la patrie.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
2° Lettre de l'assemblée primaire du canton de
Solliès, district d'Hydres, département du Var, qui
déclare adhérer à tous les décrets de l'Assemblée.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
3° Lettre du corps électoral du département du
Tarn, qui se félicite de ce que Louis XVI a reçu
le prix de ses forfaits.
k" Lettre des citoyens de Vinay, bourg du district
4 1
de Saint-Marcellin, département de Vhère, qui
adhèrent à tous les décrets du corps législatif
et font éclater leur indignation contre le nouveau
Charles IX et la seconde Médicis, dont les grandes
mesures, que l'Assemblée nationale a prises, ont
déconcerté les projets liberticides.
M. BaUet, au nom du comité de V extraordinaire
des finances, présente un projet de décret relatif
au remboursement des actions et portions d'actions
de V ancienne compagnie des Indes; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de 1 extraordinaire des
finances, considérant que le remboursement des
actions et portions d'actions de l'ancienne com-
pagnie des Indes, sorties par le tirage fait le
22 août dernier, conformément à son décret du
9 juillet précédent, ne doit éprouver aucun re-
tard, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« La caisse de l'extraordinaire ouvrira inces-
samment le remboursement des 1,177,200 livres,
montant du tirage des actions et portions d'actions
mentionnées ci-dessus. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M.iFillassier, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem-
blée.
1° Lettre de M, Monge, ministre de la marine,
qui demande à l'Assemblée de mettre le plus
proraptement possible à son ordre du jour les
trois projets de décret dont est encore saisi le
comité de marine, sur les pensions de retraite
et le remplacement des officiers, sur les aspirants
entretenus, sur les congés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
marine.)
2° Pétition du sieur Suber, qui demande la li-
quidation de son office d'apothicaire major de
la cavalerie.
(L'Assemblée ajourne la discussion de celte
pétition à la troisième lecture très prochaine du
rapport.)
3° Adresse des électeurs du département de Saône-
et-Loire, qui se promettent que les députés,
qu'ils ont choisi, répondront à leur attente.
« S'ils étaient tentés un instant, disent-ils, de
regarder en arrière, nous sommes là. »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Lettre des administrateurs du district de
Clermont, qui donnent avis de leur enlèvement
par un détachement de hussards.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commis-
sion extraordinaire.)
5* Pétition du sieur Dugas, qui sollicite le paie-
ment des diverses traductions qu'il a faites par
ordre du ministre de la justice, en vertu d un
décret de l'Assemblée constituante des décrets
qui ont été rendus jusqu'à la Convention natio-
nale.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion extraordinaire).
6" Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
pour annoncer qu'il renvoie le sieur Têtu de
Brissy, qui se plaint d'avoir éprouvé des violences
et des persécutions de la part du sieur Dormay,
membre de la commune de Paris, devant les
' hommes de loi, dont les lumières le dirigeront,
638 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
dans la marche qu'il doit suivre pour obtenir
justice.
7° Lettre des administrateurs du département
d'Indre-et-Loire, qui donnent sur l'état de leur
département, des détails intéressants qui sont
ainsi conçus :
Tours, le 12 septembre 1792, l'anlV^dela liberté
et le I"' de l'égalité.
« Législateurs (1),
« Depuis les premiers instants de notre admi-
nistration jusqu'à présent, la paix a régné parmi
nous. Il y a eu de l'ordre, et si quelques agita-
tions se sont fait sentir, elles ont aussitôt été
arrêtées, tantôt par la prudence, tantôt par des
mesures de sévérité. Il nous est même arrivé
d'aller au-devant des événements, et notre pré-
voyance n'a eu que d'heureux succès.
« Deux commissaires du conseil exécutif se
présentèrent le 7 de ce mois, au lieu de nos
séances. Ils y prononcèrent des discours aussi
propres à entretenir le feu du patriotisme dont
sont animés nos concitoyens qu'à assurer la
tranquillité dont on avait toujours joui notre
département. L'administration qui, depuis deux
mois, tient publiquement ses séances, tant du
conseil que du directoire, leur rendit un compte
exact de toutes ses opérations. Ce compte avait
principalement rapport à trois objets : les me-
sures générales et particulières de sûreté; la
formation de bataillons et recrutement pour la
force publique; et l'armement de citoyens qui
doivent combattre pour soutenir la liberté et
l'égalité que nous maintiendrons toujours de tout
notre pouvoir.
« Nous ne devons pas cependant Messieurs,
vous dissimuler que le peuple se plaignait hau-
tement de la cherté du pain, qui avait été taxé
3 sous la livre, et qui néanmoins se vendait
3 sous, 3 et 4 deniers : moins effrayés encore de
cette cherté que de la disette en blé et de la
difficulté d'avoir du pain, l'administration a voulu
connaître les causes de l'une et de l'autre. Tous
les boulangers ont été assemblés, et tous se sont
plaints qu'il n'y avait pas une proportion exacte
entre la taxe et le prix du blé. La muni-
cipalité appelée au milieu de nous, s'est défendue
de l'inexactitude dans la taxe, en la rapprochant
du rapport des prud'hommes qui en est la base;
mais elle n'a pas disconvenu qu'il pouvait y
avoir eu de l'erreur de la part des prud'hommes".
De là un défaut de fabrication de pain : de là
encore un défaut d'approvisionnement de la part
des boulangers peut être ce qui nuit encore à un
approvisionnement, c'est qu'il est impossible
qu après l'abondante récolte qui s'est faite, les
grains ne diminuent pas.
« L'administration ne s'est pas bornée à at-
tendre, d'une augmentation dans le prix du pain,
que les marchés se soient approvisionnés, et que
la fabrication du pain répondrait aux besoins des
citoyens ; elle a pris un arrêté par lequel elle a
enjointaux municipalités de faire approvisionner
les marchés et aux possesseurs de subsistances
de les y apporter, et à déclarer que les uns et
les autres y seraient contraints par la force. Sa
prévoyance s'est même étendue jusqu'aux batte-
ries de blé, dont on prétendait que les campa-
it) Archives natonales. Carton Dkl 11, chemise 36,
n* 8
gues manquaient. Cette mesure sortait un peu
des règles; mais les circonstances la comman-
daient,
« Ce n'était pas assez faire pour nos conci-
toyens, dont beaucoup sont dans l'indigence par
la chute ou l'affaissement de nos manufactures
de soieries; tous criaient qu'ils voulaient avoir
le pain à bon marché, l'avoir à deux sous la
livre, encore qu'il soit plus cher qu'ici dans la
plupart des départements qui nous avoisinent.
L impossibilité de remplir leurs vœux les aigris-
sait, nous avions de la peine à arrêter les effets
de la fermentation.
« C'est dans ces circonstances que sont ar-
rivés, MM. Richard et Lefebvre, députés et com-
missaires de l'Assemblée nationale: ils rendent
compte des événements affreux du 10 août et de
leurs suites. Tous les complots nous furent dé-
voilés. Nous partagions leur indignation des hor-
ribles attentats préparés pour détruire la liberté
et l'égalité. A ce sentiment s'en mêlait un autre
dans l'âme de la partie la moins instruite de nos
concitoyens, c'était celui de leurs besoins. Bientôt
ils se plaignirent de la cherté du pain et de la
disette des subsistances.
L'administration fut attaquée, ses membres in-
juriés sous tous les rapports. 11 fut même fait
des menaces d'arracher la vie à plusieurs et des
gestes les accompagnaient. Nous soutînmes tous
avec calme ce premier effort dirigé vers nous.
« Messieurs les commissaires exprimèrent le
vœu de voir la force armée de la municipalité,
et de parler aux citoyens et citoyennes réunies.
Des ordres furent aussitôt donnes. Les citoyens
furent sous les armes, le 10 de ce mois sur la
place de la nation. Après les avoir inspectés,
MM. les commissaires se rendirent en l'église de
Saint-Martin où se trouvèrent tous les citoyens
en armes et sans armes avec les citoyennes. Les
discours prononcés au lieu de nos "séances, y
furent répétés avec une grande énergie. Tous
les citoyens en furent vivement émus, et ils pro-
duisirent l'effet qui en était attendu particuliè-
rement sur ceux qui sont éclairés.
« Les besoins du peuple furent exposés à
MM. les commissaires. Ils se virent entourés de
tous les malheureux dont le nombre est fort
grand en cette ville. Il leur fut déclaré d'une
manière plus prononcée que la veille que le
peuple voulait avoir le pain à 2 sous la livre ;
quelques citoyens demandèrent même qu'il ne
fut taxé qu'à 100 I. 6 d. Des promesses les cal-
mèrent un peu et le retour à la commune se fît
en ordre et avec tranquillité.
« A la maison commune il y eut un grand
rassemblement, et le ferment se développa. On
avait demandé le 9. à MM. les commissaires que
l'administration futdestituée:la même demande
avait été faite à l'église de Saint-Martin. Elle
fut répétée avec violence à la maison commune.
On y déclara que l'on ne voulait pas que le pain
fut payé plus de 2 sous. On demandait que le
boisseau de blé qui est de 18 livres fut taxé à
30 sous : les menaces suivirent les demandes ;
des violences furent faites, des sabres furent
levés. L'administration en fut le témoin, mais
elle resta calme, parce que l'innocence doit être
exempte de frayeurs; néanmoins elle crut devoir
se retirer pour empêcher que la fureur ne se
prolongeât plus longtemps. Le calme ne se réta-
blit que lorqu'après avoir conféré avec MM. les
commissaires, il fut assuré aux citoyens, par la
municipalité, que le pain qui était taxé 39 sous les
12 livres et que les boulangers vendaient jus-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
639
qu'à 45 sous, ainsi qu'il a été assuré à l'admi-
nistration, serait réduit à 24 sous.
« C'est après ces événements que l'adminis-
tration, qui n'était composée que du président,
âuatre membres du directoire, et trois membres
u conseil, parce que plusieurs places sont va-
cantes et qu un grand nombre cfe membres est
à l'assemblée électorale, a cru qu'il ne lui res-
tait qu'un parti, celui de donner sa démission.
MM. les commissaires, avec lesquels il en a été
conféré, ont paru approuver cette résolution. La
démission a été lue au conseil, en présence de
citoyens, et un grand nombre y a applaudi.
« Législateurs, ce n'est pas la crainte gui nous
a déterminés à cette mesure. Elle n'atteindra ja-
mais nos amis et chacun de nous, comme ci-
toyen, soutiendra la cause de la liberté et de
légalité, qu'il défendait de tout son courage,
comme auministrateur, c'est au bien public,
c'est à nos concitoyens que nous sacrifions notre
existence politique ; et ce qui nous y détermine
encore, c'est que nous allons faire jouir à l'ins-
tant même nos concitoyens d'avoir de nouveaux
magistrats qui ayant leur confiance opéreront
peut-être le bien par les mêmes moyens que
nous aurions employés sans succès.
« Le corps électoral étant assemblé, il va
nommer à nos places. Nous l'y avons invité, et
nous ne désemparerons pas que nous n'ayons
des successeurs en fonctions. Nous ne voulons
pas que l'administration soit sans les délégués
qui Qoivent la composer.
« Dans la triste et douloureuse impuissance de
faire le bien, manquant de la confiance qui est
nécessaire aux administrateurs, nous appelons
de nouveaux magistrats désirés par nos conci-
toyens, pour remplir des fonctions qui nous
échappent, et dont l'exercice pourrait ajouter
au mécontentement général, produit par le dé-
faut d'approvisionnement dans les marchés et
la rareté du pain chez les boulangers qui four-
nissent presque toute la ville.
« Qu'il nous soit cependant permis dans ces
derniers instants de'donner une nouvelle preuve
de nos sentiments à nos concitoyens, dont no
avons toujours eu le bonheur pour objet.
« Une grande mesure a été prise : le pain ilo
12 livres a été à une livre 4 sous. On parle ilu
taxer le blé, on veut que l'huile et la chandelle
aient] le même sort. Nous ignorons jusqu'où
pourront s'étendre les demandes de taxe. En
nous arrêtant à celle du pain, nous ne pouvons
vous dissimuler la difficulté de la soutenir. Les
propriétaires de blé se refuseront à apporter des
subsistances aux marchés. Gomment forcer les
boulangers à alimenter la ville si les grains n'y
sont pas en proportion du prix du pain?
M Actuellement les sections de la ville sont as-
semblées pour nommer des commissaires qui,
soutenus par la garde nationale, vont se trans-
porter dans les campagnes pour forcer les cul-
tivateurs à apporter des grains, même les battre
et en faire faire le transport sous leur surveil-
lance.
« 11, est bien à craindre que ces moyens ne
produisent une grande fermentation. Nous ne
négligerons aucun moyen pour la prévenir et en
arrêter les suites. Mais nos efforts ne seraient-ils
pas impuissants s'ils n'étaient appuyés par des
sacrifices ? Nous pensons qu'il est impossible de
soutenir la baisse du blé et du pain sans qu'il
en coûte beaucoup et c'est ce qui nous déter-
mine à réclamer cfe votre justice une somme de
300,000 livres dont le remboursement sera fait
sur le produit du seizième versement aux muni-
cipalités dans la vente des biens nationaux.
« Les administrateurs et procureur général
syndic du conseil général du département
d Indre-et-Loire.
M Signé : F. J)VP^A.T, président jSalmon, Saint-
Denys, Martin, Deschamps, le jeune ;
DoiJET, Vaïné; deux signatures illi-
sibles, GhalMEL, procureur général
syndic. »
(L'Asâemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
Le bataillon du district de Montivilliers, déparle-
ment de la Seine-Inférieure, se présente à la
barre.
Lorateur du bataillon demande pour ses ca-
marades et pour lui, l'autorisation de défiler de-
vant l'Assemblée.
M. le Président répond à l'orateur et accorde
l'autorisation demandée.
Le bataillon s'avance en bon ordre, jure de
vaincre ou de donner son sang pour l'égalité, et
traverse la salle au milieu des applaudisse-
ments.
M. Delaerolx donne lecture d'une lettre qui
lui est adressée par un écolier âgé de 11 ans,
fils de M. Galleron, officier municipal de la ville
de Dreux, et dépose, au nom de ce jeune citoyen,
une somme de 18 livres en numéraire, pour con-
tribuer aux frais d'une guerre, dont il ne peut
encore supporter les fatigues.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera envoyé au jeune Galleron.)
M. Fillassier, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de MM. Lecointre et Albitte (1) commissaires
de l Assemblée nationale, qui rendent compter des
événements qui se sont passés dans le district de
Lisieux ; cette lettre est ainsi conçue :
Rouen, le 13 septembre 1792, l'an 1V« de la
liberté et le !•' de l'égalité.
« Monsieur le Président et Messieurs,
« U n'est que trop vrai qu'il a été commis les
excès dont notre dernière dépêche vous a ins-
truits; nous avons trouvé dans le district de
Lisieux le château de M. Gouture, prêtre rélrac-
taire, entièrement dévasté, et dansles environs de
Pont-Audemer, nous avons eu le spectacle alfli-
geant d'un château que les flammes consumaient ;
eureusement que dans celui-ci les meubles en
avaient été enlevés peu de temps auparavant ;
quelques-uns des coupables ont été arrêtés et
conduits dans les prisons. Ges malheureux mus
par rimpulôion aveugle d'un patriotisme non
éclairé, croyaient exercer un acte de vengeance
contre les ennemis de notre liberté sans se
douter qu'ils otaient à la nation une partie
des ressources destinées à les combattre; nous
n'avons pas eu de peine à faire sentir cette vé-
rité aux habitants de ces contrées ; plusieurs
mêmesen étaient convaincus avant notre arrivée;
mais ils n'avaient pas assez d'ascendant pour
arrêter le torrent dévastateur ; nous avons pensé
(l) Archives nationales. Carton Dxl, n, chemise 98,
pièce n" 1.
640 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.1
que le moyen le plus efficace d'arrêter les pro-
grès de ces désordres était de faire exécuter les
fois qui ordonnent la vente des meubles des
émigrés, le désarmement des gens suspects et
celles relatives aux prêtres réfractaires. Nous
avons en conséquence recommandé aux corps
administratifs l'exécution la plus promfite de
toutes ces lois et nous avons lieu de croire que
les dévastations et incendies ne se renouvelleront
pas ; les habitants de ces contrées ont eux-mêmes
fait en notre présence le serment de s'y opposer
de toute leur force. (Applaudissements.)
« Nous avons repris le cours de nos opé-
rations, nous sommes partis de Lisieux en
comptant que cette ville nous donnera un se-
cours d'au moins 400 hommes armés, équipés
et composés de gens tous bien courageux et
pleins de bonne volonté ; nous avons trouvé le
même zèle, le même amour du bien public dans
les membres du district et de la municipalité, ce
qui prouve que partout où les corps constitués
sont animés, d'un vrai patriotisme on retrouve
le raême civisme parmi les habitants. {Applau-
dissements.)
« En passant à Pont-Audemer, nous n'avons
pas manqué d'y stimuler le zèle des habitants,
et ce petit endroit enverra à Meaux, 60 à 80
hommes. {Nouveaux applaudissements.)
« Etant arrivés à Gaudebec, nous nous sommes
rendus à l'assemblée électorale où nous avons
été accueillis avec le plus vif empressement ;
cette assemblée animée du plus ardent amour
du bien public a arrêté de faire une adresse
qu'elle enverra dans tous les districts et can-
tons pour éclairer et exciter les citoyens à venir
au secours de la patrie, et convaincue de la né-
cessité pour la chose publique de remplacer les
corps administratifs de ce département, elle a
arrêté de se transporter le 23 de ce mois dans
la ville de Rouen pour y nommer de nouveaux
administrateurs; les mêmes sentiments régnent
parmi les habitants de Gaudebec, et cette petite
ville qui a déjà envoyé aux frontières beaucoup
d'hommes dont une partie est en marche, fera
partir encore au moins 50 à 60 hommes pour le
camp de Meaux. {Applaudissements.)
« Nous sommes maintenant dans la ville de
Rouen où nous voyons avec chagrin abonder
une multitude d'ennemis de la Révolution, et ce
qui ajoute à nos inquiétudes, c'est que les lois
relatives au salut public, n'y sont point ou y
sont très mal exécutées; l'esprit public dont les
germes existent sans doute parmi les habitants
est plutôt étouffé qu'exécuté par les corps cons-
titués et nous ne pouvons qu'applaudir à la sage
mesure prise par l'assemblée électorale de pro-
céder au remplacement de ces administrateurs;
nous allons de notre côté faire tous nos efforts
pour éclairer les citoyens sur les vrais intérêts,
leur donner l'éveil sur les dangers qui les me-
nacent et les exciter puissamment à concourir à
la défense de la patrie sans laquelle il n'est pas
de sûreté pour les personnes et pour les pro-
priétés.
« Nous croyons devoir insister, Messieurs, à
vous demandei* un décret qui règle le mode de
la vente des biens immeubles des émigrés. Par-
tout on nous le demande, et la chose nous paraît
urgente pour éviter des dévastations et remplir
les vœux des citoyens qui de toutes parts se pré-
sentent pour les acheter.
« 11 serait aussi important d'ordonner promp-
tement la vente des biens mobiliers des fabriques
et confréries.
« La révocation des passeports nous paraît
offrir des dangers; on remarque partout une
affluence de contre révolutionnaires qui refluent
vers les frontières ou côtes maritimes ; il serait
prudent de borner à dix lieues aux environs de
Paris, Pexemption des passeports et d'y assujettir
tout le reste du royaume afin d'empêcher l'ex-
portation de nos richesses et de nos ennemis
intérieurs qui vont accroître le nombre de ceux
qui sont chez l'étranger. Beaucoup de prêtres
réfractaires partent en effet pour s'embarquer,
et ils excitent sur leur route les plus grands dé-
sordres. Nous vous invitons à considérer si leur
exportation n'a pas plus d'inconvénients que
leur détention à titre d'otage ; il serait aussi à
désirer que cette détention s'étendit aux pro-
ches parents des émigrés qui cherchent à exciter
partout la guerre civile. {Vifs applaudissements.)
« Signé : Albitte, Legointre,
députés, commissaires de l'assemblée nationale.
« P. S. Gomme nous sommes dans le dernier
département que nous avons à parcourir, nous
nous proposons de nous rendre successivement
dans tous les districts pour y exciter le zèle des
citoyens et ranimer partout l'esprit public qui
en général était attiédi dans ces contrées. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commis-
sion extraordinaire.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Pétion (1), maire de Paris, sur l'état actuel
de cette ville; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, 14 septembre 1792 l'an IV" de la li-
berté, [•' de l'égalité.
« Monsieur le Président,
i' Au moment où j'allais vous annoncer que
Paris était tranquille, on est venu me dire que
des inconvénients se faisaient sentir.
« Des scellés apposés sur les caisses des billets
de dix à vingt sols, la suspension de paiement
opérée par cette apposition, ont réuni au lieu
de l'établissement un très grand nombre de ci-
toyens mécontents. Des officiers municipaux s'y
sont transportés, pour les calmer; les scellés
vont être levés et le cours du paiement se réta-
blira en versant des fonds.
« Des bandits répandus dans différents quartiers
ont voulu contraindre les citoyens à leur re-
mettre leurs chaînes de montre, leurs boucles
de souliers, sous le prétexte d'en faire offrande
à la patrie.
« J'ai donné les ordres les plus positifs pour
qu'on arrête ces perturbateurs et qu'on les con-
duise d'abord devant les commissaires des sec-
tions, sauf ensuite à les remettre aux tribunaux.
« M. le commandant général prévenu de ces
excès avait devancé mes ordres ; des réserves
sont commandées dans chaque section, des pa-
trouilles ordonnées.
« Des personnes que j'ai mises en marche ont
été dans quelques-uns des endroits, où l'on di-
sait que ces désordres avaient lieu. Elles n'ont
rien vu de semblable. Je me plais à croire qu'ils
ont été rares et qu'ils seront sévèrement ré-
primés.
« Des hommes qui ne veulent que l'anarchie
sèment les bruits les plus alarmants pour
(1) Archives nationales, Carton Dxl, 14, chemise 60,
n» 199.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
m
échauffer le peuple,Ipour inquiéter les bons ci-
toyens.
« Des ordres sont également donnés pour sur-
veiller et arrêter les malveillants.
« Des malentendus ont fait arrêter des che-
vaux et des voitures destinés à conduire des
effets de campement ; il faut espérer que l'expé-
rience prouvera de plus en plus la nécessité de
l'ordre et de l'unité dans l'action. (Applaudisse-
ments.)
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
« Le maire de Paris,
« Signé: PÉtion. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la Commis-
sion extraordinaire.)
M. Lieboucher-dii-Ijongchamp, au nom du
comité des domaines, présente un projet de dé-
cret sur la pétition de Louis-Philippe-Joseph, prince
français; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
rapport de son comité des domaines, sur la pé-
tition de Louis-Philippe-Joseph, prince français ;
« Considérant que, par lettres patentes du
13aoiitt784, confirmées par la loi du 20 mars 1791,
Louis-Philippe-Joseph, prince français a obtenu
la permission d'aliéner à perpétuité 3,500 toises
de terrain dépendant du Palais-Koyal, avec les
bâtiments qu'il avait fait construire sur ledit
terrain, moyennant un cent de 20 sous par
toise, emportant lots et ventes aux mutations,
suivant la coutume de Paris;
« Considérant que l'abolition du régime féodal
exclut pour l'avenir les aliénations à titre d'ac-
censement, que, d'après ce principe, le Corps
législatif ne doit plus autoriser dans les actes
translatifs de propriété la stipulation d'aucuns
droits ou profits de mutation, ni d'aucunes clauses
qui présentent l'aspect des anciennes conditions
et charges féodales,
« Considérant que dans ces circonstances il
est nécessaire de statuer sur le mode d'exécu-
tion des lettres patentes de 1784, quant aux ob-
jets restant à aliéner, et de déterminer les con-
ditions que le prince imposera aux acquéreurs,
tant pour tenir lieu de la rente censuelle, que
pour compenser les profits casuels qui ne pour-
ront plus être réservés, décrète ce qui suit :
Art. 1".
«. Louis-Philippe-Joseph, prince français, pourra
continuer les aliénations qu'il a été autorisé de
faire par les lettres patentes du mois d'août 1784.
et la loi du 20 mars 1791, sous le titre de ventes
pures et simples, en imposant aux acquéreurs
l'obligation d'une rente foncière et apanagère
de 7 livres 19 sols par toise de terrain, exempte
de toute retenue et imposition prévue ou im-
prévue rachetable au denier 20.
Art. 2.
« Lorsque les acquéreurs voudront s'affran-
chir desdites rentes, ils seront tenus d'en verser
le capital sur le pied fixé par l'article l""" du pré-
sent décret, entre les mains des commissaires
du roi, régisseurs des domaines nationaux, con-
formément aux lois rendues des rentes sur le
rachat et amortissemeut des rentes dues à la
nation.
Art. 3.
« En cas d'amortissement la nation demeurera
!'• Série. T. XLIX.
4 1 •
chargée des rentes envers le prince et ses des-
cendants, et elle les acquittera sur le même pied
que les acquéreurs auraient été tenus de le faire,
tant que l'effet de la loi du 20 mars 1791 subsis-
tera.
Art. 4.
« Les conditions portées par les différents ar-
ticles, seront énoncées dans tous les contrats
passés en exécution du présent décret, afin que
les droits hypothécaires de la nation demeurent
expressément conservés.
Art. 5.
« Le prince sera tenu de remettre aux archives
nationales une expédition en forme de chaque
contrat, au plus tard dans le mois de sa date.
Art. 6.
« Il déposera également aux archives, dans
trois mois, à compter de la publication du pré-
sent décret, des expéditions en bonne forme de
tous les contrats d'aliénation qui ont été faits
jusqu'à ce jour, en vertu des lettres patentes
de 1784, et de la loi du 20 mars 1791.
Art. 8.
« Seront au surplus les lettres patentes de 1784,
exécutées selon leur forme et teneur, en tout ce
qui n'est pas contraire au présent décret. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Une députation des citoyens de la section de
Beaurepaire est admis à la barre.
Vorateur de la députation donne lecture de la
pétition suivante :
« Législateurs, (1)
€ La section des Thermes de Julien dite au-
jourd'hui de Beaurepaire soumet à votre déci-
sion une question importante qu'on a présentée
à la discussion dans son assemblée générale.
« Plusieurs de ses concitoyens ont quitté, ou
sont prêts à quitter leurs travaux, leurs foyers,
leurs femmes et leurs enfants pour voler à la
défense de notre liberté. Une grande partie ne
jouit pas d'une fortune égale à son patriotisme :
plusieurs ont des dettes soit pour loyers, soit
pour autres objets modiques.
« La patrie peut bien venir au secours des
femmes et des enfants qu'ils délaissent pour
aller exposer leur vie ; mais quelqu'abondant
que puissent être les secours, à peine pourvoie-
ront-ils à la subsistance de ces familles privées
de leurs chefs, et jamais ils ne devront ni ne
pourront s'étendre jusqu'au paiement de leurs
dettes.
« D'après cela, voici la question qui se pré-
sente.
« Pendant l'absence de ces citoyens, pendant
qu'ils exposent si courageusement leurs jours
pour la patrie, les tribunaux doivent-ils pro-
noncer contre eux des condamnations pécu-
niaires en faveur de leurs créanciers.
« La loi parle en faveur de ceux-ci, et de
puissantes considérations s'opposent à ce que
l'activité des tribunaux soit enchaînée.
(1) Archives nationales. Carton Dxl, 14, chemis»
n» 183.
41
642 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1192.]
« Si les principaux locataires, pour payer
eux-mêmes leurs loyers n'ont de ressource que
dans le paiement de ceux de leurs sous-loca-
taires, comment les dépouiller du droit de pour-
suivre ce paiement si nécessaire pour eux ?
Gomment les dépouiller du privilège naturel
qu'ils ont sur les meubles ?
« Et celui qui, pour la subsistance de sa fa-
mille, pour le soutien de son commerce, a un
besoin étroit de recouvrer les petites sommes
qui lui sont dues, comment le dépouiller du
droit de poursuivre son débiteur, droit que con-
fère la loi.
« Si le salut public semble exiger quelquefois
le sommeil de la loi, ce sommeil doit-il jamais
entraîner la perte d'un individu ?
« En supposant que cette indulgence puisse
avoir lieu en faveur des débiteurs malheureux
mais de bonne foi, quelle mesure empêchera
que cette même indulgence ne devienne pour
les débiteurs de mauvaise foi le moyen de se
soustraire au paiement des dettes les plus sa-
crées, même de celles pour aliments ?
« Sous un point de vue plus général, comment
pourra-t-on exiger le paiement des contributions
publiques, quand une loi suspensive du cours
ordinaire de la justice mettra les créanciers hors
d'état de se procurer la rentrée de leurs
créances?
« Mais aussi si l'on accorde aux créanciers des
sentences contre leurs débiteurs, absents pour
la cause commune, pendant que ces derniers
combattent pour la liberté, que leur sang coule
pour la patrie, on armera donc leurs créanciers
du droit terrible d'exercer contre eux des pour-
suites ruineuses ! La récompense de ces géné-
reux athlètes sera donc la vente de leur petit
mobilier, l'expulsion de leurs femmes, de leurs
enfants, jetés nus dans la rue, et réduits à l'im-
possibilité de trouver un asile, une retraite,
enfin la consommation de leur ruine, l'avilisse-
ment de leurs familles! Cette idée est révol-
tante.
« Ces différentes considérations ont été pré-
sentées dans l'assemblée générale de la section
de Beaurepaire : elle a pensé qu'il n'apparte-
nait qu'à l'Assemblée des législateurs de les
peser dans sa sagesse.
« Elle a pensé que dans les circonstances dif-
ficiles où nous nous trouvons, la tranquillité pu-
blique exigeait que l'Assemblée nationale déter-
minât la règle que les tribunaux auraient à sui-
vre, dans le cas des demandes formées en justice
contre les citoyens absents pour le service de la
patrie.
« Elle a donc arrêté la présente adresse avec
prière à l'Assemblée nationale d'y faire droit
avec la célérité que demande la circonstance.
« Délibéré en assemblée générale de la sec-
tion de Baurepaire le treize septembre mil sept
cent quatre-vingt douze, l'an 1V« de la liberté
et le P' de l'égalité. »
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande à la commis-
sion extraordinaire.)
Le sieur Couronne, curé de Crécy en Laonnois, se
présente à la barre.
Il dépose sur le bureau une écuelle d'argent,
une paire de boucles de souliers et une boucle
de col du même métal : il demande du fer en
échange.
M. le Président répond au donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis au sieur Couronne.)
Le jeune Freyànet âgé de 14 ans, est admis à
la barre.
« Je ne connais, dit-il, ma chère patrie, que
comme ma mère, par l'habitude que !j'ai de lui
sourire, car j'ai été élevé par les miens dans les
principes de la Uberté el de l'égalité; mais j'es-
père bientôt avoir la force de la défendre et me
montrer digne d'elle par mes vertus et mes
talents.
En attendant, je viens déposer sur le bureau
100 livres pour les frais de la guerre. Je ne pos-
sède rien au-dessus de cette somme. » {Vifs
Applaudissements.)
M. le Président répond au jeune donateur
et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable,
l'insertion du nom au procès-verbal et l'envoi de
l'extrait au jeune Freycinet.)
M. Fiilassier, secrétaire, donne lecture des
lettres, adresses et pétitions suivantes.
1** Pétition du sieur Henry -Pradon, gendarme de
la brigade de Saint-Ambroise, blessé pour la dé-
fense et le maintien des lois, au camp de Jalès
et menacé, par la nature de ses blessures, de
rester estropié, qui supplie les représentants
d'un peuple qu'il a défendu, de prendre en con-
sidération le triste état de son défenseur.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif pour y faire droit de suite.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de f intérieur ,
qui prie l'Assemblée d'affecter promptement des
fonds à la nouriture et à l'entretien de ceux des
ecclésiastiques insermentés et réfractaires, qui,
n'ayant ni revenu, ni traitement, ni pension, et
étant infirmes ou sexagénaires, doivent confor-
mément à la loi du 26 août dernier, être réunis
dans une maison commune.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
secours.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
cour transmettre une lettre du département de
Seine-et-Marne, qui demande une somme de
500,000 livres, afin d'acheter des armes et muni-
tions de toutes espèces, pour armer ses 5 dis-
tricts et opposer aux ennemis de l'Etat la résis-
tance la plus vigoureuse.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-
sion des armes.)
4° Pétition relative à une expérience d'armes à
feu.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir
exécutif.)
5° Pétition du sieur Amable Joseph Dupuis, qui
fait une pétition sur le mariage et la majorité
des enfants.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
6° Lettre de M. Tavernel, député nommé à la
Convention nationale, qui demande un congé de
15 jours.
(L'Assemblée accorde le congé.)
7° Pétition de la dame Antoinette Clémenteaux,
malheureuse veuve, qui depuis 12 jours est à
Paris et qui se plaint de la lenteur ou de l'em-
barras du comité de législation sur l'objet de sa
requête.
[Assemblée nationale législative.] ABGHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
643
(L'Assemblée renvoie à ce même comité, pour
faire son rapport à la séance du lendemain.)
8° Lettre des administrateurs du département
de la Haute-Saône qui supplient l'Assemblée de
prononcer soit sur la résidence, soit sur le ser-
vice des chasseurs et dragons qui se sont ren-
dus à Vesoul, après la capitulation de Verdun.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
9° Lettre des administrateurs du département de
la Haute-Saône qui rendent compte des troubles
survenus à Vesoul les 7, 8 et 9 septembre 1792.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commis-
sion extraordinaire.)
10° Lettre des administrateurs du district du
Haut-Rhin, qui envoient les pièces relatives à
l'expédition do la commune de Belfort dans la
principauté de Montbéliard.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commis-
sion extraordinaire.)
ii° Adresse des sous-officiers et soldats du 12« ré-
giment d'infanterie, ci-devant kuxerrois, qui écri-
vent de Dunkerque ponr renouveler le serment
de défendre jusqu'à la mort la liberté et l'égalité,
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et l'envoi de l'extrait du procès-verbal.)
12° Lettre des administrateurs du district de
Villefranche, qui envoient l'état général des en-
rôlements faits jusqu'au 7 du présent mois pour
le recrutement de l'armée : il se monte à
1,124 hommes.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable et
l'envoi de l'extrait du procès-verbal.)
13» Lettre du2° bataillon de la Haute-Garonne,
qui demande à venir défendre, avec les braves
parisiens, le corps législatif.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé-
cutif.)
14° Lettre des représentants de la ville de Rouen,
qui se plaignent des calomnies que des journaux
dans Paris osent hasarder contre leur civisme,
et sollicitent une loi qui contraigne les libellistes
à représenter les originaux de lettres qu'ils in-
sèrent dans leurs feuilles.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
15° Pétition du sieur Jean Jouvet, employé
devuis plus de 40 ans aux loteries de France, qui
sollicite une pension de 300 livres.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
des secours.)
16° Pétition du sieur Létang, qui demande à
être compris dans la gendarmerie nationale.
(L'Assemblée renvoie la requête au pouvoir
exécutif.)
17® Lettre des membres du directoire du dépar-
tement de la Creuse, qui se plaignent de la con-
duite de la municipalité de Guéret et font passer
l'arrêté qu'elle a pris à leur sujet le 2 septem-
bre présent mois.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
18° Lettre de L'assemblée électorale du départe-
ment de la Manche, qui demande une loi qui
l'autorise à réorganiser tous les agents adminis-
tratifs et judiciaires.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Le sievr Vieux, tambour-major de la garde na-
tionale de Moret, près de Fontainebleau est admis à
la barre.
11 dépose sur l'autel de la patrie ses deux
épaulettes et des galons d'or.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
Le sieur Louis Carpentier, est admis à la barre.
11 sollicite une proclamation en faveur des dé-
putés qui ne seront pas de la Convention na-
tionale.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
M. Coustard annonce que la ville de Nantes
envoie 110 pièces de canon de tout calibre pour
la défense de Paris.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
et renvoie la lettre au pouvoir exécutif.)
M. le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion du projet de décret (1) qui
propose un mode d'exécution et donne un déve-
loppement au principe adopté sur le divorce.
M. Robin, rapporteur, présente la rédaction
définitive des articles déjà décrétés.
§ 1".
< Art. 1". Le mariage se dissout par le divorce.
' Art. 2. Le divorce a lieu par le consentement
mutuel des conjoints.
« Art. 3. L'un des conjoints peut aussi faire
prononcer le divorce contre l'autre, sur la sim-
ple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de
caractère.
« Art. 4. Chacun des conjoints peut également .
faire prononcer le divorce 9ur des motifs détermi-
nés; savoir: 1° sur la démence, la folie ou la fu-
reur de l'un des conjoints ; 2° sur la condamnation
de l'un deux à des peines afflictives ou infaman-
tes ; 3° sur les crimes, les vices ou injures gra-
ves de l'un envers l'autre; 4° sur le dérègle-
ment de mœurs notoires; 5° sur l'abandon de
la femme par le mari, ou du mari par la femme
pendant 2 ans au moins ; 6° sur l'absence de l'un
d'eux sans nouvelles, au moins pendant 5 ans. >
M. Mailiie. Je propose de mettre au nombre
des causes du divorce l'incivisme et l'émigration
d'une des parties contractantes.
M. Dacastel. Il est impossible de permettre
le divorce pour cause d'incivisme ; on sait, sans
qu'il soit besoin de développement, qu'il est
impossible de fonder une accusation de ce
genre. Quant à l'émigration, les épouses s'en-
tendraient avec leurs maris, et ce serait un
excellent moyen de retenir une portion des biens
au préjudice de la nation.
M. €re9tin. En Prusse, l'émigration est une
cause de divorce.
(L'Assemblée décrète que l'émigration est une
cause de divorce, dans les cas prévus par la loi
du 8 avril.)
M. Robin rapporteur, fait lecture des arti-
cles 5 et 6, qui sont ainsi conçus :
« Art. 5. Les époux maintenant séparés de
corps par jugement exécuté, auront mutuelle-
ment la faculté de faire prononcer leur divorce.
« Art. 6. Toutes demandes et instances en sé-
paration de corps, non jugées, sont éteintes et
abolies; chacune des parties paiera les frais;
les jugements de séparation, non exécutés, de-
meurent comme non- avenus, le tout sauf aux
i¥ Voy. ci-dossus , séance du 13 septembre 1792,
page 609, i& précédente discussion de ce projet de dé<
cret.
644 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1"Î92.
conjoints à recourir à la voie du divorce, aux
termes de la présente loi. »
(L'Assemblée adopte les articles 5 et 6.)
M. Robin, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles 7 et 8, qui sont ainsi conçus :
« Art. 7. Les époux vivant de fait en sépara-
tion de corps depuis plus de 2 ans, auront mu-
tuellement la faculté de faire prononcer leur
divorce.
« Art. 8. A l'avenir, aucune séparation de
corps ne pourra être prononcée ; les époux ne
pourront être désunis que par le divorce. »
(L'Assemblée écarte les articles 7 et 8 comme
inutiles.)
M. Robin, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 9, qui est ainsi conçu :
« Art. 9. Le divorce, selon qu'il sera demandé
par les deux époux conjointement, ou par l'un
d'eux, pour simple cause d'incompatibilité, ou
sur l'un des motifs déterminés, ci-dessus dési-
gnés, sera assujetti aux différents modes, et
produira les effets divers expliqués dans les ar-
ticles qui suivent. »
(L'Assemblée décrète l'article 9.)
M. Robin, rapporteur, soumet à la discussion
le paragraphe 2, relatif aux modes du divorce,
et donne lecture des articles 1 à 10, qui sont
ainsi conçus :
§2.
Modes du divorce.
« Art. 1". Lorsque le divorce sera demandé
par le mari et par la femme conjointement, ils
n'auront d'autre cause à alléguer que leur con-
sentement mutuel; mais ils serout assujettis aux
formalités et aux délais suivants :
« Art. 2. Le mari et la femme seront tenus de
convoquer une assemblée de six au moins des
plus proches parents qu'ils auront dans le dis-
trict du domicile du mari.
« Art. 3. Trois des parents seront ceux du
mari; les trois autres seront ceux de la femme :
au défaut des parents .1 y sera suppléé par des
amis ou des voisins.
« Art. 4. L'assemblée sera convoquée dans un
lieu désigné et à jour fixe; il y aura au moins
un mois d'intervalle entre le jour de la convo-
cation et celui de l'Assemblée.
« Art. 5. Les deux conjoints se présenteront
en personne à l'assemblée; ils y exposeront qu'ils
demandent le divorce; les parents, amis ou voi-
sins assemblés leur feront les représentations
convenables, pour les détourner de leur des-
sein; s'ils ne peuvent y réussir, ils délivreront
aux conjoints un certificat, contenant qu'ils les
ont entendus en assemblée dûment convoquée,
et q^u'ils n'ont pu les concilier : ce certificat sera
rédigé par un notaire public, qui en gardera m
nute, laquelle sera signée, tant par lui que pai
tous les membres de l'assemblée et les deux con
joints : si quelqu'un d'eux ne sait ou ne peu
signer, il en sera fait mention.
« Art. 6. Un mois au moins, et six mois au
plus, après la date du certificat, les conjoints
pourront se présenter devant l'officier public
chargé de recevoir les actes de mariage dans la
municipalité où le mari a son domicile ; et, sur
leur demande, cet officier public sera tenu de
prononcer leur divorce, sans entrer en connais--
sance de cause. Les parties et l'olficier public ser
conformeront aux formes prescrites à ce sujet,-
dans la loi sur les actes de naissance, mariagte
et décès.
« Art. 7. Après le délai de six mois mentionné
dans le présent article, les conjoints ne pour-
ront être admis au divorce par consentement
mutuel, qu'en observant de nouveau les mêmes
lormalités et les mêmes délais.
« Art. 8. Les différents délais seront doubles,
en cas de minorité des conjoints, ou de l'un
d eux, ou s'ils ont des enfants nés de leur ma-
riage.
« Art. 9. Dans le cas où le divorce sera de-
mande par l'un des conjoints contre l'autre, pour
cause d incompatibilité d'humeur ou caractère,
sans autre indication de motif, il convoquera
dans la forme ci-dessus, une première assemblée
de parents, amis ou voisins, laquelle ne pourra
avoir lieu qu'un mois après la convocation.
« Art. 10. Le conjoint demandeur en divorce
se présentera en personne à l'assemblée; il en-
tendra, ainsi que le conjoint défendeur, s'il com-
paraît, les représentations des parents, amis ou
voisins, à l'effet de les concilier; si la concilia-
tion n'a pas lieu, l'Assemblée se prorogera à deux
mois; les conjoints y demeureront ajournés.
(L'Assemblée adopte ces dix articles, puis
renvoie la suite de la discussion à une séance
ultérieure.)
M. Fillassier, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre (1), qui
envoie, sur la situation actuelle de nos armées
du Nord, des renseignements qui annoncent
1 heureux développement des germes de la va-
leur d'un peuple libre; cette lettre est ainsi
conçue :
Paris, 14 septembre 1792, l'an IV« de la liberté
et le !«■• de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« Gomme je n'ai reçu hier que des détails sur
des mouvements purement militaires je n'ai
point rendu de compte à l'Assemblée nationale;
si je n'ai pas communiqué au corps législatif
une note que M. Balbend m'a adressée hier, c'est
qu il ne me donnait sur une canonnade qu'il
entendait, que des notions infiniment vagues,
n'ayant reçu depuis cette époque aucune nou-
velle de M. Dumouriez, je ne puis transmettre
cette nouvelle comme officielle.
« Je viens de recevoir, M. le Président, 3 let-
tres de M. Kellermann, une du 12 à 7 heures du
matin, une du même jour à 8 heures du soir, et
enfin une du 13 à 11 heures du matin.
« Par sa dépêche du 12 à 7 heures du matin
datée de Saint-Dizier, M. Kellermann m'annonce
qu'il se porte sur Bar-le-Duc.
« Par sa dépêche du 12 à 8 heures du soir,
datée de Bar, le général me mande que du mo-
ment où les Prussiens ont appris l'arrivée de son
avant-garde, 6,000 hommes qui s'étaient avancés
vers cette ville se sont repliés sur-le-champ et
sont allés rejoindre le gros de l'armée.
« M. Kellermann me mande du 13 septembre
à 6 heures du matin, qu'il vient de recevoir une
lettre de M. Dumouriez par laquelle il lui an-
nonce qu'il est attaqué sur trois points diffé-
rents : M. Kellermann ne doute pas que le gé-
néral Dumouriez ne résiste. Cependant comme
M. Kellermann ne veut rien donner au hasard,
il prend le parti de se rendre à Saint-Dizier pour
couvrir Ghâlons et Paris.
« M. Kellermann m'annonce encore que ses
(1) Archives nationales. Carton Dxl, 93, chemise 93.
n» 90. . » ,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1192.]
645
émissaires lui ont appris qu'il se faisait un mou-
vement général dans le camp ennemi; ils ajou-
tent que la contagion est dans l'armée prus-
sienne et que les soldats meurent même sous la
tente : les habitants du pays soupçonnent qu'un
grand nombre de tentes n'est point occupé.
« Dans sa troisième lettre M. Kellermann
m'envoie une copie du conipte rendu par
M. Wimpfen commandant de Thionville. L'As-
semblée apprendra avec plaisir que les ennemis
rebutés par le courage de la garnison et des ci-
toyens s en sont éloignés. Si Verdun et Longwy
avaient imité ces braves français notre territoire
serait encore dans toute son intégrité. ( Vifs ap-
plaudissements.)
« Dès que j'aurai reçu des détails de M.Dumou-
riez je m'empresserai de les transmettre au Corps
législatif.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la guerre,
« Signé : Servan. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Servan ministre de la guerre, (1) qui an-
nonce qu'il vient de recevoir une dépêche du
maréchal Luckner, par laquelle il lui fait part
d'une lettre du général Dumouriez, envoyée par
un courrier extraordinaire ; celte lettre est ainsi
conçue :
Paris, le 14 septembre 1792 l'an 1V« de la liberté
et P"- de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« Je viens de recevoir une lettre de M. le ma-
réchal Luckner dans laquelle il me donne la copie
d'une dépêche qu'il vient de recevoir de M. Du-
mouriez.
Extrait de la lettre de M. Dumouriez à M. le ma-
réchal Luckner.
« Je suis trop embarrassé, monsieur le maré-
chal, pour pouvoir entrer dans aucun détail avec
vous; l'ennemi à pénétré hier au travers des
abattis par la trouée de la Croix-aux-Bois. Ce
n'est qu une très petite tête de troupes légères-
J'ai envoyé sur-le-champ le lieutenant générai
(.hazot avec 7 bataillons, et 5 escadrons et de
1 artillerie pour reprendre cet abattis et le ren-
forcer.
« J'espère que cela sera fait à l'heure que je
vous écris ; ils ont attaqué ma droite et ma gau-
che, à Mareq et à Mortourme et ils ont été ré-
poussés avec perte. Je m'attends a une seconde
attaque aujourd'hui si le temps le leur permet
car il est détestable.
« J'ai envoyé ,un courrier à Bernonville qui
sera demain a Télet, pour qu'il fasse une mar-
che forcée avec ce qui pourra le suivre se diri-
geant sur Attigny et Vouziers.
« L'ennemi paraît avoir beaucoup de cavalerie
et beaucoup d'équipaees. Je vous donnerai de
nos nouvelles après la journée ; envoyez-moi
tout ce que vous pourrez surtout de troupes à
cheval. »
« D'après ce rapport, Monsieur le Président,
(1) Archives nationales, Carton Dxl, 17, chemise 93,
n« 91
nous avons tout lieu d'espérer que les ennemis
de l'indépendance nationale auront appris que
tous les français dignes de ce nom sont réelle-
ment résolus à mourir plutôt que de renoncer à
la liberté et à l'égalité (applaudissements.)
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Servan. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire.)
M. le Président donne connaissance à l'As-
semblée du résultat du scrutin public pour la
nomination d'un secrétaire.
M. l<ouvet, ayant obtenu la majorité des suf-
frages exprimés, est proclamé secrétaire.
La séance est suspendue à 4 heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Vendredi 14 septembre 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. CAMBON, vice-président
La séance est reprise à six heures du soir.
M. Iwouvet, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
1» Lettre de M. Turban, qui demande l'expédi-
tion d'un décret rendu dans la séance du mer-
credi 12 septembre 1792, à la suite d'une offrande
qu'il avait faite d'un habit d'uniforme, d'une
pique et de 12 livres.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
2° Lettre de M. Lacroix, commissaire du conseil
exécutif provisoire, qui s'élève contre l'imputation
faite au peuple deGhâlons,de n'avoir de patriote
dans ses murs que le citoyen Prieur : il rend
compte des efforts continuels de cette ville contre
les ennemis de la nation et de son ailiour pour
la liberté.
(L'Assemblée entend cette lettre avec satisfac-
tion et la renvoie à la commission extraordi-
naire.)
3° Lettre de M. Baréqui, qui propose des vues
pour assujettir au séquestre les capitaux que les
émigrés peuvent avoir confiés aux banquiers,
agents de change, négociants et notaires, pour
les faire fructifier.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de
législation, des domaines et de commerce réunies.
4° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, qui rend compte de la réclamation de
M. Destourmel, procureur général et receveur de
l'Ordre de Malte, consigné chez lui par le comité
de la section des Fédères, qui a apposé les scellés
sur ses effets; et devenu étranger par sa profes-
sion dans l'Ordre de Malte, il demande la levée
de la consigne et des scellés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance.)
5° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, qui fait passer à l'Assemblée la copie
de deux lettres écrites par la Diète helvétique à
M. d'Affrey et aux chefs des régiments suisses
qui se trouvent encore en France.
La Diète s'attend à ce que les officiers et sol-
dats du régiment des gardes suisses, qui, contre
646 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
^''is capitulations et les traités, peuvent être en
lat d'arrestation, seront mis sans délai en liberté
. qu'il leur sera permis de retourner dans leur
pays. Elle regarderait comme une sensible of-
fense toute insulte qui pourrait leur être faite.
Elle ordonne à tous les chefs de ramener dans
leur patrie les troupes qui sont sous leurs ordres;
leur enjoint d'y mettre toute la célérité possible;
de les conduire en corps de régiments avec armes
et enseignes et de se concerter à cet égard avec
les commandants de garnison. La Diète espère
qu'on aura d'autant plus d'égard pour ses récla-
mations, qu'elle a déclaré et observé la plus
exacte neutralité envers la nation française dans
la guerre présente.
Le ministre des affaires étrangères joint à cette
lettre copie de celle qu'il a adressé à M. d'Affrey,
en réponse à la communication des deux précé-
dentes. Il y observe que le Corps helvétique paraît
être mal informé des événements relatifs aux
Suisses, qui ont précédé la journée du 10 août,
ou qui ont eu lieu à cette époque. Il en retrace
les principaux détails et démontre évidemment
Sue les soldats suisses se sont rendus coupables
'agression, sinon de leur propre mouvement,
du moins par les ordres de leur état-major, com-
plice de la trahison de la cour. Le ministre des
affaires étrangères termine sa lettre en deman-
dant que l'Assemblée veuille bien le mettre à
portée de faire connaître d'une façon définitive,
non seulement aux cantons suisses, mais encore
aux autres puissances, les événements de la
mémorable journée du 10 août sous son véri-
table Jour.
M. Choudîeu observe qu'on trouve dans ces
pièces la preuve d'une disposition de la part du
Corps helvétique favorable à la nation française,
il paraît, dit-il, que les Suisses veulent entretenir
une bonne intelligence, mais il est évident que le
corps helvétique a été trompé sur ce qui s'est
passé à l'égard des Suisses. Les détails qui lui
sont parvenus ont sans doute été infidèles ; et tel
est l'effet de la malveillance de dénaturer les
faits pour égarer les esprits. La lettre du mi-
nistre de& affaires étrangères peut détruire les
premières impressions, mais, comme il en con-
vient lui-même, elle n'est point suffisante. Je
demande que la commission extraordinaire,
réunie au comité de surveillance, soit tenue de
faire incessamment son rapport des faits qui se
sont passés, avant, pendant et après la journée
du 10 août, relativement aux régiments suisses
qui étaient alors en garnison à Paris.
M. Sédîllez. Nous ne connaissons pas l'effet
qu'a produit chez les puissances étrangères la
journée du 10 août. La commission extraordi-
naire avait présenté il y a quelque jours, par
l'organe de M. Brissot de Warville, un projet
d'adresse aux nations voisines, l'Assemblée en
a décrété l'impression et la distribution, mais
elle n'a rien statué sur son envoi. Je demande
que la discussion s'ouvre demain sur cette
adresse, car il faut connaître celles des puissances
étrangères qui sont nos amies et celles qui ne
veulent pas l'être.
\]n autre wemfcre observe que, pour fournir au
comité de surveillance et à la commission ex-
traordinaire tous les moyens de rendre un compte
exact des événements relatifs aux Suisses, il
serait essentiel qu'ils fussent autorisés à prendre
connaissance de tous les renseignements, docu-
ments el pièces, de beaucoup les plus importants,
3ue la commune de Paris a conservés auprès
'elle,
(L'Assemblée décrète la motion de M. Choudieu
amendée par la proposition précédente et ajourne
celle de M. Sédiîlez.)
M. Tartanac, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance permanente du 13 sep-
tembre 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Goupilleau, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance permanente du 12 sep-
tembre 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Ballet dépose sur le bureau, au nom de
M. Michaut, électeur du département de la Creuse,
pour les frais de la guerre, une somme de 35 li-
vres qu'il a reçue à titre d'indemnité comme
électeur.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait sera
remis au donateur.)
Le sieur Albert est admis à la barre.
Il demande que l'Assemblée s'occupe inces-
samment de la proposition que lui et ses frères
ont précédemment faite d'un projet de lit pour
les hôpitaux et d'un autre projet d'établisse-
ment de maisons de bienfaisance hors de Paris;
il observe que le rapport du comité de secours
sur ces objets est prêt.
M. le Président répond à l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétitions comité des
secours pour en faire son rapport iii'^ ssamment.)
Le sieur Dufaut est admis à la barre.
11 sollicite, en faveur de ses trois frères, l'exé-
cution de la loi qui accorde des secours aux en-
fants des habitants de Saint-Domingue, qui sont
en prison en France.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
colonial.)
Un membre : Cet objet avait déjà préoccupé
votre comité, et si l'Assemblée le permet je vais
lui donner connaissance d'un projet de décret
en deux articles qu'il a préparé à cet égard.
(L'Assemblée décrète qu'il est préférable, pour
l'instant d'en ajourner la discussion et la lecture
jusqu'à ce que le projet soit imprimé et distribué
à chacun des membres.
Des particuliers enrôlés pour le corps des Hus-
sards-Braconniers, décrété le 9 de ce mois^ se
présentent à la barre.
Ils demandent à être équipés, à partir et dès
à présent à être casernes.
M. Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif.)
Le neur Chabanel, chef de la seconde légion du
district de Corbeil, canton d'Arpajon, se présente
à la barre.
Il offre à la nation en son nom et en celui de
ses camarades, dont plusieurs l'ont accompagné
à la barre, quinze épaulettes, neuf contre-épau-
lettes, cinq dragonnes, le tout en or, et deux
croix de Saint-Louis.
» Lorsque l'ennemi est à nos portes, ajoute-il,
l'or devient inutile, c'est du fer qu'il nous faut
pour le combattre, (Applaudissements.) Des épau-
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
647
lettes de laine suffiront pour nous faire recon-
naître de nos camarades. »
M. le Président répond au 'sieur Chabanel
et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remi<î aux donateurs.)
Le sieur Tavernier, accompagné d'un de ses amis,
se présente à la barre.
11 rappelle, par l'organe de ce défenseur offi-
cieux, ses services dans la révolution et réclame
les appointements de la place d'aide-major dans
la garde nationale parisienne, depuis le 20 juin
1790, jusqu'au jour où les fonctions de l'état-
major ont cessé et de l'emploi dans l'armée.
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire.)
Une citoyenne se présente à la barre.
Elle expose les services rendus à la patrie par
ses onze enfants, qui tous sont à la guerre, la
détresse dans laquelle elle se trouve à son âge
de 76 ans, ainsi que son mari, qui en a 86. Elle
réclame les secours que leurs infirmités et leur
vieillesse rendent nécessaires.
M. le Président répond à la pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de secours pour en faire son rapport incessam-
ment.)
M. Tiinriot. Je demande que le comité re-
cueille et vérifie soigneusement les noms des fils
de cette citoyenne et que ces noms soient ins-
crits au procès-verbal.
(L'Assemblée accepte la proposition de M. Thu-
riot.)
M. Vergnîaud, au nom de la commission ex-
traordinaire, donne lecture d'un rapport et pré-
sente un projet de décret relatif aux commis-
saires envoyés dans les départements par le pou-
voir exécutif provisoire ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, malgré les prescriptions formelles
et le programme parfaitement délimité que le
pouvoir exécutif avait donné à ses commissaires
avant leur départ en mission pour les départe-
ments, des plaintes nombreuses sont parvenues
contre eux à l'Assemblée. On leur reproche
d'avoir outrepassé leurs pouvoirs et d'avoir
exercé des fonctions dont ils n'étaient point
chargés. Certes, ces fautes ne peuvent être im-
putées qu'à un excès de zèle, que le salut de la
chose publique peut excuser. Il ne paraîtra pas
étonnant, en effet, au Corps législatif, que, dans
les mouvements convulsifs d'une révolution que
de longues trahisons ont amenée et que Tintérèt
delà patrie a rendue indispensable, quelques au-
torités constituées soient sorties des limites de
leurs pouvoirs. Néanmoins comme ce sont quel-
ques blessures faites au corps politique, il faut
s occuper de les guérir. C'est pour arrêter les
progrès du mal que votre commission extraor-
dinaire a proposé un projet de décret, nui, à son
avis, doit y porter promptement remède.
Voici ce projet de décret.
« L'Assemblée nationale, considérant que l'en-
voi des commissaires dans les départements par
le pouvoir exécutif, ne peut avoir d'autre objet
que d'accélérer l'enrôlement des gardes natio-
nales, et de répandre l'instruction, décrète qu'il
y a urgence.
^ <' L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence décrète ce qui suit :
Art. 1".
» Les commissaires nommés par le pouvoir
exécutif pour aller dans les départements, se'
renfermeront rigoureusement dans les bornes
de l'instruction et des pouvoirs qui leur seront
donnés.
Art. 2.
•> Ils seront tenus de montrer leurs pouvoirs
et leurs instructions aux autorités constituées
des lieux où ils auront une mission à remplir.
Art. 3.
«S'ils ne se conforment pas aux articles ci-
dessus, ou qu'ils se permettent des réquisitions
ou des actes auxq^uels ils ne soient pas expres-
sément autorisés, ils seront arrêtés sur les ordres
des autorités constituées, qui seront tenues d'en
donner avis sans délai au pouvoir exécutif,
qui en instruira l'Assemblée nationale.
Art. 4.
« Ils ne pourront prononcer aucune suspen-
sion ou destitution contre les fonctionnaires pu-
blics nommés par le peuple, sauf à eux à faire
parvenir au pouvoir exécutif provisoire les ren-
seignements et les plaintes qu'il y aurait lieu de
faire contre lesdits fonctionnaires publics. Les
suspensions ou destitutions qu'ils pourraient
avoir prononcées sont déclarées nulles, sauf au
pouvoir exécutif à prononcer la suspension s'il
y a lieu.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif provisoire est tenu, sous
sa responsabilité, de rappeler ceux de ses com-
missaires contre lesquels il est parvenu des
plaintes fondées, et de leur iaire rendre compte
de leur conduite. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Les commissaires de la section de la Butte-des-
Moulins est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs, nous vous présentons le batail-
lon armé de la section de la Butte-aux-Moulins;
à ce bataillon sont joints plusieurs de nos frères
de la section des Tuileries; tous brûlent du désir
de voler à Tennemi, mais avant de partir, ils
jurent devant vous une haine implacable à tous
les tyrans. Bientôt ils apprendront aux satel-
lites de ces brigands couronnés que leur tac-
tique ne peut résister à un peuple fier qui veut
être libre : c'est en leur faisant mordre la pous-
sière qu'ils apprendront, ainsi qu'à ces hommes
enorgueillis du titre de prince, qu'ils ne trou-
veront leurs égaux qu'en les envoyant rejoindre
leurs aïeux. Permettez-leur auparavant de défi-
ler devant l'Assemblée. »
M. le ■•résident répond à l'orateur et ac-
corde l'autorisation demandée.
Ces citoyens armés se présentent ''aussitôt
dans la salle; ils y prêtent le serment d'être
fidèles à la nation, de maintenir la liberté et
l'égalité ou de mourir en les détendant. Ils deô-
648 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U septembre 1792.
lent devant rAssemblée qui voit avec une satis-
faction bien vive leur bonne tenue, la régularité
de leur marche et de leurs mouvements et l'ar-
deur qu'ils témoignent de combattre pour la li-
berté.
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire, fait un rapport et présente un pro-
jet de décret relatif aux limites des pouvoirs qui
peuvent être conférés aux commissaires des muni-
cipalités ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, je regrette d'avoir encore à entre-
tenir l'Assemblée de plaintes qui nous sont par-
venues des départements contre quelques parti-
culiers se disant commissaires de la commune
de Paris. Certes, votre commission est loin de
croire à la parfaite exactitude de toutes ces
plaintes, d'autant que quand il serait vrai que
quelques-uns d'entre eux eussent reçu des or-
dres de la commune hors du département de
Paris, il ne faudrait voir en cela que des fou-
lures du corps politique, qu'il faudrait plutôt
songer à guérir qu'à irriter. Néanmoins leur gra-
vité a paru telle a votre commission extraordi-
naire, qu'elle a pensé qu'il était urgent, ne se-
rait-ce que par mesure préventive, d'empêcher
le fait de se renouveler et de prendre des me-
sures à cet égard.
^ En conséquence, voici le projet de décret que
j'ai reçu mission de soumettre à votre discus-
sion :
« L'Assemblée nationale , considérant que
l'ordre ne peut exister dans l'Empire qu'autant
3ue chaque autorité constituée se renfermera
ans les limites prescrites par la loi, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
_ « Les municipalités ne pourront donner
d'ordres, n'envoyer des commissaires, ni exer-
cer aucunes fonctions municipales que dans leur
territoire; il est défendu à tous corps adminis-
tratifs ou militaires et à tous citoyens d'obéir à
aucune réquisition qui leur serait faite par les
commissaires d'une municipalité hors l'étendue
de son territoire.
Art. 2.
« Si, après la publication du présent décret,
de prétendus commissaires faisaient dépareilles
réquisitions, ils seraient arrêtés, et leur procès
leur sera fait comme coupables d'offense et de
rébellion à la loi.
Art. 3.
« Le présent décret sera envoyé sur-le-champ
aux armées et aux départements »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
MM. Ruamps et Hiou, commissaires envoyés
par V Assemblée à Rochefort, pour s'assurer de la
nature et du nombre des armes et munitions exis-
tant dans V arsenal et prendre les moyens de les
faire transporter dans les lieux où la défense de
la patrie les rend nécessaires, entrent dans la
salie. {Vifs applaudissements.)
M. Ruamps. Je demande la parole.
M. le Président. La parole est à M. Ruamps.
M. Ruamps. Messieurs (1), nous vous de-
(1) Archives nationales^ Carton G 163, chemise 379.
mandons la permission de vous entretenir un
instant du résultat et du succès de la mission
dont l'A-ssemblée nationale a bien voulu nous
charger par ses lois des 26 et 27 août.
Arrivés à Rochefort le 30 août sur les onze
heures du soir nous allâmes de suite à la mai-
son commune où étaient assemblés MM. les
maires, officiers municipaux et le conseil géné-
ral de la commune qui nous accompagnèrent
au district.
MM. les commandant et intendant delà marine
que nous avions fait prévenir y étant arrivés,
nous fîmes connaître l'objet de notre mission;
et après avoir donné lecture des lois et décrets
de l'Assemblée nationale, elles furent consignées
sur les registres du district, et l'envoi, par ex-
pédition, en fut fait à l'instant au département.
Le lendemain huit heures du matin nous al-
lâmes à l'arsenal pour faire le choix des canons
armes et munitions dont nous pouvions avoir
besoin. Une députation du district, du conseil
général de la commune et une garde d'honneur
composée des gardes nationales de la ville qu'il
ne fut pas en notre pouvoir de refuser nous y
accompagnèrent ; et nous ne tairons pas à l'As-
semblée que l'empressement de M. l'intendant et
autres personnes employées sous ses ordres, à
nous procurer tous les renseignements et les
choses dont nous avions besoin méritent les
plus grands éloges.
Le résultat de notre travail nous a donné.
38 canons de bronze du calibre de 18
6 — — 12
13 — - 8
6 - _ 4
43 caronades ou obusiers du calibre de 36
2 mortiers id. de 8 pouces 3 lignes.
4 mortiers de 8 pouces
Total 112 bouches à feu en bronze
30 canons de fer épuré de 8
2000 fusils
400 piques
600 haches d'armes
250 pistolets
environ 150 boulets ou plateau de mitraille,
obus et bombes pour bouches à feu et tous les
ustensiles nécessaires auxdites pièces comme
l'Assemblée le verra par l'état que nous lui en
remettront.
Malgré l'empressement et le zèle des corps
administratifs de Poitiers, Rochefort, Saintes,
Saint Jean de la Rochelle à nous procurer sur
nos réquisitions toutes les charrettes dont nous
pouvions avoir besoin, il.n'a pas été possible d'en
trouver en assez grande quantité pour trans-
porter le tout par terre. Nous avons en consé-
quence expédié deux navires pour Rouen, chargé
de trente canons de fer et d'à peu près la moitié
des boulets et de quatre mortiers, que nous
avons fait convoyer par un aviso, commandé
par M. Noulon lieutenant de vaisseau, qui se
trouvait dans cet instant tout armé.
La première équipe composée de 37 charrettes
comme nous vous l'avons marqué dans nos pré-
cédentes lettres sera à Paris du 18 au 19 de ce
mois ; la deuxième de 39 charrettes du 20 au 21 ;
la troisième de 18 charrettes du 24 au 25. M* Ga-
net fils préposé au service national des trans-
ports militaires et d'artillerie est chargé de la
prompte exécution de ces charrois.
Vous êtes déjà instruits. Messieurs, que nous
avons fait escorter ces différents convois par
deux détachements, l'un composé de trente-deux
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U septembre 1792.]
649
canonuiers de la marine, de la l'« classe, et du
plus grand mérite, commandés par M. Duménil,
et le 2" par un détachement de 28 maîtres ca-
nonniers marins dont l'expérience égale la va-
leur, commandés par M. Gaudrian, capitaine des
canonniers nationaux.
Sur les représentations qui nous furent faites
par les commandants de ces détachements que
3 sols par lieue ne suffisaient pas, attendu qu'il
s'agissait d'un service extraordinaire; et que
d'ailleurs les canonniers seraient obligés de
suivre et de surveiller ces voitures et de mar-
cher à petites journées.
Nous arrêtâmes qu'il serait payé pour chacun
desdits canonniers au sieur Duménil par le re-
ceveur du district de Rochefort, un supplément
de 2 sols par lieue.
Arrivés à Poitiers, les canonniers nationaux
nous représentèrent que les divers retards qu'ils
éprouvaient soit par leurs chevaux hors de ser-
vice, soit par les charrettes cassées qu'il fallait
faire remplacer, leur ôtaient les moyens de sub-
sister avec le traitement que nous avons réglé.
D'après cela le directoire du département de
Poitiers, sur notre réquisition, leur fit compter
par le receveur du district un supplément de
0 sols par lieue pour chaque homme de Poitiers
à Paris.
A Tours, les mêmes réclamations de la part
des canonniers de la marine nous ayant été
faites, nous y avons satisfait de la même manière.
Nous finissons, Messieurs, en rendant une jus-
tice éclatante et bien méritée aux administra-
teurs du district, aux officiers municipaux et
aux citoyens de la ville de Kochefort qui dans
cette circonstance ont travaillé nuit et jour,
pour l'expédition de ces convois qui s'est etfec-
tuée^dans moins de cinq jours.
Tous les habitants de cette cité qui a déjà
fourni un grand nombre de soldats à nos armées
et plus de 300,000 livres en dons patriotiques
nous ont priés de vous offrir le reste de leurs
fortunes et leurs vies pour le maintien de vos
lois, de la liberté et ae l'égalité. ( Vifs applau-
■ dissements.)
Un membre : Je demande l'impression de ce
rapport, la distribution à chacun des membres,
et son envoi aux 83 départements.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Le sieur Auguste, le père, demeurant aux gale-
ries du Louvre, est admis à la barre.
11 fait hommage à la nation d'une paire de
pistolets à deux coups, d'un couteau de chasse
et d'une pomme de canne d'or pour les frais de
la guerre.
M. le Président remercie le donateur et lui
accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal, dont un extrait
sera remis au sieur Auguste.)
M.Liouvet, secrétaire, donne lecture des let-
tres suivantes :
1° Lettre du sieur Auguste Noularé, qui envoie
des observations sur les moyens de remédier à
la circulation des faux assignats.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
du zèle de ce citoyen et renvoie la lettre au co-
mité des assignats.
2° Lettre de M. Rolatid, ministre de Vintérieur,
qui envoie la copie du compte rendu par les
commissaires civils envoyés en Corse ; le ministre
expose que ces commissaires civils demandent
une indemnité pour leur tenir lieu de la perte
qu'ils ont faite sur les assignats.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
l'ordinaire des finances, pour en faire son rapport
le lendemain. Elle décrète également l'impres-
sion du compte rendu, comme contenant des
observatiorîs qui peuvent être utiles.)
3° Lettre de deux citoyennes, qui désirent taire
leur nom et qui envoient une somme de 125 livres
pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
M. Dncos, au nom du comité de correspondance,
fait lecture d'une lettre des commissaires de Châ-
lons; cette lettre est ainsi conçue :
« Ghâlons, le 13 septembre, à 10 heures du soir.
« Nous avons continué à nous occuper sans
relâche des moyens d'accélérer la formation du
camp. C'est avec satisfaction que nous pouvons
vous annoncer que tous les travaux sont dans la
plus grande activité. Les volontaires couchent
déjà sous la tente. 900 hommes de la gendarmerie
à pied, venant de Paris, sont partis pour se
rendre à Vitry-le-François, ils vont renforcer
l'armée de Kellermann; ils ont été suivis par un
bataillon de Paris et un autre de l'Allier, qui
vont rejoindre celle de Dumouriez.
« Les bataillons de Paris, qui arrivent succes-
sivement, ne campent qu'un ou deux jours, et
se rendent aux armées; ils ont tous deux ca-
nons. Le succès de nos armes dépend moins du
nombre d'hommes, que de l'ordre et de la disci-
pline. Faites donc en sorte que tous les batail-
lons et les compagnies franches qui partent de
Paris soient organisés et équipés d'une manière
uniforme.
« On fabrique des piques en quantité; le dé-
partement a envoyé dans toutes les municipa-
lités un modèle uniforme. Nous pensons qu'il
serait utile d'organiser à Paris un bataillon de
piquiers, ainsi que l'a proposé le ministre de la
guerre. On leur donnerait des chasseurs et des
canons; vous nous les enverriez tout organisés
et exercés et ils pourraient très utilement être
employés. Nous savons qu'un officier de Paris a
proposé et fait proposer un plan d'organisation à
cet égard. Nous trouvons ce plan, tel qu'il a été
présenté, fort convenable.
<■ Il serait possible de se procurer sur-le-champ
10,000 fusils, en ordonnant d'en débarrasser
l'artillerie.
« La masse des approvisionnements augmente
de telle sorte qu'on ne doit conserver aucune
inquiétude. (Vifs applaudissements.)
« L'hôpital, qui est très bien situé et convena-
blement disposé, contient 80 malades. Les effets
y arrivent, et sous peu de jours, il sera suffisant
pour 2,000 personnes. On fournira aux malades
des couchettes, qu'on ira prendre dans les mai-
sons des émigrés. (Nouveaux applaudissements.)
« Le district de Ghâlons a choisi dans son ar-
rondissement des cantonnements pour 80 com-
pagnies.
• Demain le régiment de Castella Suisse va
passer de Vitry à Troyes pour être désarmé en
présence des commissaires de l'Assemblée na-
tionale.
« On a mis en liberté les soldats du régiment
de Walhs, et on a brûlé les cocardes blanches
qui se trouvaient, à leur insu, mises avec les
650 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U septembre 1192.]
vieux efFets. L'interrogatoire n'a laissé aucun
doute sur leur civisme; ils ont crié : Vive la Na-
tion! la Liberté et V Egalité! L'ardeur de nos vo-
lontaires redouble à mesure que l'ennemi ap-
proche. {Nouveaux applaudissements.)
« Signé : Les commissaires de rassemblée au
camp de Châlons. »
M. Dncos. J'ai mission également de faire
connaître à l'Assemblée que par une autre lettre
ces mêmes commissaires se plaignent de ce que
plusieurs volontaires exigent 3 sous par lieue,
indépendamment de l'étape. Ils observent qu'il
y a au comité militaire un rapport prît sur cette
demande et demandent que ce rapport soit fait
au plus tôt.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera fait
le plus promptement possible.)
JJn membre : Je demande le renvoi de la pre-
mière lettre des commissaires du camp de Châ-
lons à la commission extraordinaire pour nous
faire un rapport, sur la demande qu'ils ont faite
d'enlever les fusils aux canonniers pour les
donner aux volontaires nationaux.
M. Merlin. Vous voyez qu'il est indispensable
de procurer, sans aucun délai, des armes aux
bataillons des volontaires nationaux, qui se sont
formés et rendus aux frontières pour défendre
la patrie. Dans la pénurie absolue où nous
sommes de fusils, tous les efforts des citoyens
qui ont juré de maintenir la liberté et l'égalité,
ou de mourir en les défendant, seraient sans
effet, s'ils restaient plus longtemps sans être
armés. C'est pourquoi je crois qu'à l'égard de la
demande que font les commissaires d'ôter aux
canonniers leurs fusils, un rapport est inutile.
Les canonniers n'ont pas besoin de leurs fusiis,
qui ne font que les embarrasser; le service de
leurs pièces leur suffit.
Je demande à l'Assemblée de décréter que le
fusil ne fera plus partie de l'armure des canon-
niers. Ces fusils pourront être déposés dans le
local indiqué par les officiers généraux aux ca-
nonniers qui sont en campagne et par les offi-
ciers municipaux des lieux où ils seront en gar-
nison. Le pouvoir exécutif n'aura plus dès lors
qu'à disposer de ces armes pour armer les vo-
lontaires.
M. Delacroix. Je propose un amendement à
la motion de M. Merlin; c'est de décréter que ces
fusils seront remplacés par des pistolets et qu'ils
seront rendus aux canonniers aussitôt que le
pouvoir exécutif s'en sera procuré un nombre
suffisant pour armer tous les citoyens enrôlés
pour la défense de la patrie et le maintien de la
liberté et de l'égalité.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Mer-
lin, ainsi amendée.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale considérant qu'il est
indispensable de procurer, sans aucun délai, des
armes aux bataillons de volontaires nationaux
qui se sont formés, et rendus aux frontières, pour
y défendre la patrie; que dans la pénurie abso-
lue de fusils où se trouve la nation, tous les
efforts des citoyens qui ont juré de maintenir la
liberté et l'égalité, ou de mourir en les défen-
dant, seraient sans effet, s'ils restaient plus
longtemps sans être armés, décrète qu'il y a ur-
gence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
« A compter du jour de la publication du pré-
sent décret, le fusil ne fera plus partie de Far-
mure des canonniers. Ces fusils seront déposés
dans le local indiqué par les officiers généraux,
aux canonniers qui sont en campagne, et par les
officiers municipaux des lieux où ils seront en
garnison.
« Ces armes sont mises à la disposition du
pouvoir exécutif, pour en armer les bataillons
de volontaires nationaux.
« Ces fusils seront remplacés par des pistolets,
et seront rendus aux canonniers aussitôt que le
pouvoir exécutif s'en sera procuré un nombre
suffisant pour armer tous les citoyens enrôlés
pour la défense de la patrie, et le maintien de
la liberté et de l'égalité. »
M. Ijouvet, secrétaire, donne lecture des lettres
suivantes :
1° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, gui fait passer à l'Assemblée plusieurs
lettres d'officiers relatives à la désertion du ré-
giment de Ghâteauvieux.
Dans une lettre de M. Gondé,qui en fait partie,
il paraît que ce n'est ni à l'incivisme des soldats,
ni aux événements du 10 août qu'on doit l'émi-
gration de ce régiment, mais aux intelligences
et aux manœuvres des officiers.
L'Etat de Bâle a rappelé les deux compagnies
qu'il avait dans ce régiment.
L'ambassadeur de France en Suisse écrit que
cet événement paraît embarrasser beaucoup la
diète, il se persuade pourtant que le corps hel-
vétique désavouera la conduite du régiment.
(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces
aux comités diplomatique, militaire et à la com-
mission extraordinaire réunis.)
2° Lettre des commissaires de V Assemblée à
Varmée du Midi, qui fait part des mesures que
ies circonstances les ont forcés de prendre pour le
salut de la chose publique. Ils avaient des dé-
tails sur la suspension qu'ils ont faite de plu-
sieurs officiers de l'armée, des démissions qu'ils
ont reçues et des remplacements qu'elles ont
occasionnés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir
exécutif et à la commission extraordinaire.)
3° Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui envoie l'état des lois qu'il a adressées aux
départements le 13 septembre, présent mois.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des
décrets.)
4° Lettre du sieur Beaumarchais, qui demande
un rapport sur un objet par lui précédemment
soumis à l'Assemblée, tendant à lui offrir un
grand secours d'armes étrangères.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
des armes et au comité militaire réunis pour
faire son rapport incessamment.)
5" Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur (1 ),
qui fait passer copie d'une lettre des trois corps
administratifs de Lyon, pour donner des détails
sur ce qui est arrivé dans cette ville dans la
nuit du 9 au 10 septembre ; cette lettre est ainsi
conçue :
« Paris, le 14 septembre 1792, l'an 1V« de la
liberté et de l'égalité le I"'.
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'une
(1) Archives nationales. Carton G 164. chemise 378,
»•• 34 et 35.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
651
lettre que j'ai reçue de Lyon qui flonne les dé-
tails de ce qui est arrivé pendant la nuit du 9
au 10 de ce mois. La conduite des officiers mu-
nicipaux de cette ville mérite de grands éloges
et il faut espérer que leur zèle et leur fermeté
préviendront de nouveaux excès. Je joins à ma
lettre le signe de ralliement qu'on a trouvé sur
quelques personnes immolées ; il est bon que
1 Assemblée connaisse le signalement des traîtres
à la patrie.
« Monsieur le Président, je suis avec respect,
votre très humble et obéissant serviteur.
« Le ministre de Vintérieur,
« Signé : ROLAND. »
Copie de la lettre écrite par les membres des
trois corps administratifs réunis dans une des
salles de Vhotel commun de la ville de Lyon au
ministre de Vintérieur, le 11 septembre 1792,
VanIV'ide la liberté.
« Malgré les soins infatigables des corps ad-
ministratifs, notamment de la municipalité de
Lyon, l'ordre public a été troublé ; la nuit du
dimanche a été une scène d'horreur et le sang
de plusieurs prisonniers, coupables peut-être
mais non encore jugés, a été inhumainement
répandu.
« Dimanche avait été jour bien délicieux pour
les vrais patriotes. Les trois corps administratifs
réunis, la garde nationale, les citoyens, tous
avaient juré avec transport de maintenir la
liberté et l'égalité ou de mourir en les défen-
dant. Cette cérémonie solennelle et brillante
s'était passée sans désordre et rien ne faisait
présumer que la nuit d'un si beau jour serait
une nuit de carnage et de crimes.
« Sept officiers du 5® régiment de cavalerie,
arrêtés dans la nuit du 22 au 23 août, par ordre
de la municipalité, au moment où ils quittaient
leur corps et la ville, sans doute pour déserter,
avaient été transférés d'abord à l'hôtel commun
et de là à Pierre-Gise. On attendait des ordres
supérieurs avant de prononcer sur leur sort.
Vers le soir du dimanche, beaucoup d'hommes,
excités sans doute par de dangereux agitateurs,
mais malheureusement pris de vin — et de ce
nombre, faut- il le direl il y avait 5 grenadiers
d'un bataillon national prêt à partir pour servir
la patrie, — se sont rassemblés. On leur a insi-
nué de se porter vers la prison ; la municipalité,
prévenue du complot, s y est rendue en toute
diligence. M. le maire et plusieurs officiers mu-
nicipaux ont fait les plus courageux efforts pour
sauver la vie à ces sept malheureux officiers. Us
ont plusieurs fois été menacés et mis en joue ;
rien n'a rebuté leur zèle; ils les ont couverts de
leur corps ; ils ont employé tour à tour le lan-
gage de la loi et celui de l'humanité, mais en
vain, le crime a été commis.
« La troupe de ces furieux s'est ensuite portée
vers les prisons de Roanne et de Saint-Joseph où
étaient détenus quelques prêtres réfractaires.
Deux ont été immolés; peut-être s'y serait-il com-
mis d'autres excès, mais la garde nationale, ras-
semblée au premier appel, s'y est portée promp-
tement et a prévenu ae nouveaux furlaits. Un
fait qui peut apporter quelque consolation sur
ce funeste événement, c'est qu'on a trouvé sur
le corps des officiers le signe de ralliement du
fanatisme et de la rébellion.
« Le reste de la nuit a été tranquille, la mu-
nicipalité avait pris les mesures les plus actives
pour rétablir le calme, elle a réussi. Les trois
corps administratifs qui, depuis quelque temps.
correspondaient très fraternellement, se sont
réunis à l'hôtel commun, toutes les mesures ont
été prises hier dans cette intéressante réunion ;
les volontaires sont partis ; la garde nationale
entière a été toute la nuit sur pied, et tout con-
duit à espérer que les citoyens coupables de ce
délit rentrant en eux-mêmes et voyant avec quelle
perfidie ils ont été abusés par des forcenés, qu'ils
croyaient les amis de la liberté, détesteront dé-
sormais ces atroces exécutions.
« Nous ne négligerons rien pour contribuer
de tout notre pouvoir au rétablissement de
l'ordre et du respect pour la loi : nous vous in-
formerons exactement de l'état de notre ville.
« Suivent les signatures.
« Pour copie conforme à l'original :
« Le ministre de Vintérieur ^
« Signé : ROLAND. »
M. liemontey. Je demande à ajouter quel-
ques renseignements complémentaires à ceux
que vient de nous transmettre M. le ministre de
1 intérieur, ils émanent d'une lettre que je reçois
à l'instant et qui est ainsi conçue :
« Lyon, 10 septembre 1792, l'an 1V« de la
liberté et de l'égalité le 1*'.
« Monsieur,
« Hier on prêta le nouveau serment aux ac-
clamations du peuple. Cette cérémonie parais-
sait se terminer tranquillement; mais la cons-
ternation succéda bientôt à la joie publique. On
apprend que les prisons de Pierre-Cise sont me-
nacées, que le maire, avec plusieurs de ses col-
lègues, a couru au-devant d'une troupe de gens
égarés qui se portaient aux prisons, et que sa
voix impuissante est couverte par des cris de
fureur. Les barrières sont renversées et les pri-
sonniers sont saisis. Un d'eux est tué dans les
bras du magistrat du peuple, qui voit lui-même
sa vie en danger; les baïonnettes se croisent
sur lui ; un homme les écarte, et n'évite un
coup de sabre que par le courage du maire qui
le reçoit sur le bras, pour le lui parer. Un offi-
cier municipal couvrait de son corps un autre
prisonnier : « Qu'on me perce, s'écriait-il, avant
cet infortuné ! « ; mais il eut la douleur de ne
pouvoir le sauver. Le malheureux prisonnier
tombe, renversé d'un coup dans le flanc ; et,
s'embarrassant dans l'écharpe, entraîne dans sa
chute le généreux magistrat. Enfin, il n'est pas
un seul de cescourageuxofficiers municipaux qui
n'ait exposé sa vie pour arrêter la vengeance (ie
ce peuple irrité. Bientôt lafscène devint plus hor-
rible. Deux têtes promenées arrivèrent aux
portes de la maison commune; un des prison-
niers, échappé de Pierre-Cise, est amené devant
ces magistrats, mais leur voix n'est plus enten-
due. Le temple de la loi est ensanglanié.
« La fureur parut se calmer un instant. Le
peuple semblait reprocher tous ces meurtres à la
négligence de ceux qui, si longtemps, ont différé
d'appesantir le glaive de la loi sur la tête des
criminels de lèse-nation.
« La nuit qui termina ce jour de sang amena
de nouvelles scènes. Le peuple se porte aux pri-
sons de la ville, et met en liberté quelques pri-
sonniers, qu'on lui désigne comme innocents.
Des prêtres connus par' leur fanatisme furent
ajoutés au nombre des victimes. Un d'eux, dé-
guisé en femme, fut immolé à l'instant. Enlln,
des patrouilles nombreuses mirent fin à ces exé-
652 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
cutions sanglantes. Des citoyens éclairés se mê-
lèrent au milieu des groupes, et ramenèrent
bientôt, dans le calme, le peuple toujours docile
à la voix de ceux qui savent le connaître. Sans
doute, ses vengeances ont été terribles, mais
combien de fois ne les a-t-on pas provoquées
Une nouvelle affreuse contribua surtout à échauf-
fer les têtes. On avait dit que les houlans met-
taient tout à feu et à sang, et qu'ils égorgeaient
les enfants et les femmes. Ce que l'on doit dire
aussi en faveur de ce peuple, c'est qu'il n'a voulu
la mort que de ceux qui veulent sa ruine et son
esclavage. Or, l'argent et les effets trouvés sur
les prisonniers ont été fidèlement portés à la
municipalité. On a trouvé sur un grand nombre
de prisonniers des signes de ralliement.
f' C'était le même symbole qu'à Paris, un enfant
Jésus avec sa sainte mère et deux cœurs percés.
« Une espèce d'insurrection arrivée à Saint-
Martin, près d'ici, a fait porter à ce village un
détachement de gardes nationales qui ont planté
sur la place l'arbre de la liberté, et ramené
Quatre prêtres et trois hommes dans le moment
funeste de l'exécution populaire; mais la pré-
voyance du commandant qui les conduisait les
a sauvés ; il a donné à chacun une giberne et
un chapeau et ensuite ils ont été remis dans les
mains de la municipalité, qui les a fait cacher
dans des souterrains. »
(L'Assemblée, après avoir entendu ces deux
lettres, satisfaite de la conduite des corps admi-
nistratifs de Lyon et de celle de la garde natio-
nale, dans cette circonstance, ordonne qu'il en
sera fait mention au procès-verbal, et les ren-
voie, ainsi que le signe de ralliement, à la com-
mission extraordinaire.)
M. Charlier. J'observe à l'Assemblée que le
signe de ralliement trouvé à Lyon, sur les prê-
tres réfractaires, donne une preuve bien évi-
dente de la conspiration formée par ces ennemis
de la Révolution, puisque ceux sur lesquels le
peuple a exercé sa vengeance à Paris portaient
sur eux le même signe. Je demande que tous les
prêtres insermentés, existant encore, soient ren-
fermés dans des maisons de force.
(L'Assemblée ne prononce point.)
M. Jacob Dupont, au nom du comité de V or-
dinaire des finances, fait un rapport et présente
un projet de décret sur les opérations relatives à
la confection des rôles de la ville de Paris pour \1%
et autres objets.
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce rap-
port et du projet de décret, puis ajourne la dis-
cussion à une séance ultérieure.)
M. Louvet, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur (1), qui
présente à l'Assemblée quelques observations
sur remplacement de la salle destinée à recevoir
la Convention nationale, sur ce qu'il en coûtera
pour l'établir et sur ses avantages ; cette lettre
est ainsi conçue :
« 14 septembre 1792, l'an IV« de la liberté
et l"' de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'adresser à l'Assemblée na-
tionale le résultat très réfléchi de plusieurs con-
(1) Archives nationales, Carton G 164, chemise 387
n»* 40 et 41. '
ferences des plus habiles architectes de Paris,
de savants et artistes qui tous ont examiné di-
vers plans de salles pour les séances de l'Assem-
blée nationale.
« Tous n'ont rien conçu de mieux, eu égard
au temps, aux circonstances, aux jours, aux dé-
bouchés, à la salubrité, commodité, économie.
« Le ministre de l'intérieur,
« Signé : ROLAND. »
Rapport^ sur un projet de salle pour
V Assemblée nationale.
« La nécessité de construire avec la plus
grande célérité une salle commode et salubre
dans l'ancienne salle des machines aux Tuile-
ries, pour y recevoir au 1«' novembre prochain
A i^onvention nationale, n'ayant pas permis
d admettre au concours un grand nombre d'ar-
tistes, ni d'employer la forme lente des devis
approximatifs et des adjudications au rabais, le
ministre de l'intérieur s'est contenté de rassem-
bler chez lui deux architectes accrédités dans
1 opinion publique, un peintre célèbre, un savant
de 1 Académie des sciences, les sieurs Roullé,
Heurtier, David et Bossut; lesquels, après avoir
examiné plusieurs projets qui leur ont été sou-
mis, ont donné la préférence à celui du sieur
Vignon.
« Ce projet, par la manière dont il est conçu,
a, entre autres avantages, celui d'être facile à
construire, d'être dans une forme simple, de se
prêter à toutes les commodités désirables, soit
pour les députés, soit pour les spectateurs; et,
par-dessus tout, celui de pouvoir être exécuté en
peu de temps et avec une grande économie.
« Le ministre a voulu que la marche rapide
de 1 exécution ne nuisît pas à l'économie; et,
pour cet effet, il a chargé spécialement le S
architecte, de surveiller cette partie, et de lui en
répondre en son propre et privé nom.
« Le ministre, après avoir pris toutes les pré-
cautions qui dépendaient de lui pour choisir,
sinon le meilleur projet possible, au moins un
projet très recommandable sous les rapports les
plus essentiels, ceux de la salubrité, de la com-
modité, de l'économie et de la célérité, observe
particulièrement :
« l°Que le projet du sieur Vignon ne nécessite
aucun ouvrage en maçonnerie;
« 2° Que par ses dispositions l'air et la lumière
pourront être introduits dans l'intérieur de la
nouvelle salle, dans telle direction et avec telle
abondance qu'on le jugera convenable;
« 3° Que les abords de la salle projetée seront
commodes et multipliés et pratiqués de manière
qu'à tout événement les députés et les specta-
teurs pourraient sortir de la salle prompteraent
et sans embarras.
« Le ministre observe, en outre, qu'au moyen
des précautions qu'il a prises, et des moyens de
surveillance qu'il emploiera, il est certain que
le maximum de la dépense n'excédera pas
300,000 francs, qu'il n'atteindra pas même cette
somme, et que l'économie sera surveillée avec
une si rigoureuse et si sévère attention qu'il n'y
aura rien à désirer sur cet article important
après la besogne faite.
« Un autre projet de forme demi-circulaire
avait fixé l'attention du ministre et de ses con-
seils, parce qu'il était heureusement conçu quant
à ses dispositions intérieures, mais comme ce
projet exige une construction considérable en
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
653
magonnerie, qui demanderait beaucoup de temps
et une grande dépense, qu'il en résulterait, en
outre, des plâtres frais, dont l'évaporation et
l'humidilé seraient nécessairement nuisibles aux
députés et aux spectateurs; qu'étant construit
extérieurement, il présenterait au dehors un
aspect désagréable, le ministre a cru devoir
l'écarter, et que toutes les raisons de circonstance
s'opposaient d'ailleurs à son admission.
« Il s'agit ici d'un établissement provisoire,
commode, sans maçonnerie, qui soit fait promp-
tement et avec une grande économie; et c'est
d'après toutes ces conditions requises que le
ministre et ses conseils se sont décidés à adopter
de préférence le projet du sieur Yignon.
« Signé : ROLAND. »
M. Brissot de WapvîIIe. L'Assemblée n'ignore
pas que votre comité d'instruction publique réuni
a votre commission extraordinaire a déjà pré-
senté sur cet objet un projet de décret. Je de-
mande à l'Assemblée de s'en occuper à l'instant,
je vais, si elle le permet, lui en faire une nou-
velle lecture.
(L'Assemblée ordonne cette lecture.)
M. Briiiisot de l¥arville, au nom de la com-
mission extraordinaire et du comité d'instruction
publique réunis, donne une nouvelle lecture (1)
du projet de décret relatif à la construction d'une
salle des séances pour la Convention nationale;
ce projet de décret est ainsi conçu :
«. L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de fixer les séances de la Convention natio-
nale dans le local le plus convenable à la dignité
nationale; qu'aucun ne peut mieux remplir cet
objet que le château des Tuileries;
« Après avoir entendu le rapport de la com-
mission extraordinaire et du comité d'instruc-
tion publique, sur la pétition présentée par la
municipalité de Paris et sur les observations du
ministre de l'intérieur, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le ministre de l'intérieur
est autorisé à faire préparer aux Tuileries, d'après
le plan proposé par le sieur Yignon, un empla-
cement propre à recevoir le plus promptement
possible, la Convention nationale, sans que les
dépenses à faire pour cet établissement puissent
excéder la somme de 300,000 livres; TAssemblée
nationale met à cet eflét à la disposition du mi-
nistre de l'intérieur la somme de 300,000 livres,
dont il rendra compte à la Convention natio-
nale. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Liouvet, secrétaire^ annonce le^don patrio-
tique d'une personne, qui désire garder l'ano-
nyme, mais qui offre, pour les frais de la guerre,
100 livres et une paire de boucles d'argent.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
de l'offrande, qu'elle accepte avec les plus vifs
applaudissements.)
M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion, présente un premier projet de décret relatif
aux employés supprimés; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son
comité de liquidation, qui lui a rendu compte
(1) Voyez ci-dessus, séance du 10 septembre 1192,
page 547, la précédente lecture de ce projet de décret.
4 2
des états dressés par le commissaire directeur
général de la liquidation, en conformité de la
loi du 31 juillet 1791, relative aux employés des
ci-devant fermes et administrations supprimées,
décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« La trésorerie nationale paiera à titre de
pensions annuelles et viagères, aux employés
supprimés de la première classe, compris dans
le premier état annexé au présent décret, la
somme de 206,190 1. 7 s. 7 d., laquelle somme
sera répartie suivant la proportion établie par
ledit état.
Art. 2.
« 11 sera également payé par la trésorerie natio-
nale, à titre de pensions annuelles et viagères
aux employés supprimés de la deuxième classe,
dénommés au deuxième état annexé au présent
décret, la somme de 29,107 1. 3 s. 8 d., laquelle
somme sera répartie entre lesdits employés, sui-
vant la fixation établie par ledit état.
Art. 3.
« Il sera payé de même par la trésorerie natio-
nale, à titre de secours, aux employés supprimés
de la troisième classe, compris dans le troisième
état, également annexé au présent décret, la
somme de 66,082 1. 17 s. 1 d., laquelle somme
sera répartie entre lesdits employés, conformé-
ment à la proposition établie audit état.
Art. 4.
« Il sera payé par la caisse de l'extraordinaire
aux 26 employés dénommés au quatrième état
annexé au présent décret la somme de 16,201 1.7s.,
à titre d'indemnités accordées en vertu des ar-
ticles 12 et 13 de la loi du 31 juillet 1791, pour
raison des dégâts faits dans leurs maisons et
meubles, lors des mouvements qui ont eu lieu
depuis le 12 juillet 1789, laquelle somme de
16,201 1. 7. s. sera répartie entre lesdits em-
ployés, suivant la proportion établie dans ledit
état.
Art. 5.
« Les pensions et secours portés au cinquième
état également annexé au présent décret inti-
tulé, réclamations de 24 employés aux entrées
de Paris, seront payés par la trésorerie natio-
nale, conformément à la fixation établie dans
ledit état, et les articles qui concernent ces
employés dans les décrets cités seront payés,
sur la minute, et les expéditions desdits décrets
ainsi que partout où besoin sera.
Art. 6.
« Les pensions accordées par les articles pré-
cédents auront lieu à compter du 1" juillet 1791,
conformément à l'article 16 de la loi du 31 dudit
mois de juillet, sauf la déduction des secours
provisoires que chacun desdits employés aura
reçus depuis ledit jour 1" juillet.
« La même déduction aura lieu sur les secours
accordés par l'article 3 du présent décret.
Art. 7.
« Sur la réclamation du sieur Batailliard,
ci-devant employé aux fermes générales dans
654 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAEILEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
l'administration des mines, qui demande que le
secours de 430 livres pour lequel il est compris
dans le troisième état annexé au décret du
9 juin dernier lui soit payé, attendu que les
appointements dont il jouissait dans l'adminis-
tration des mines ont été suspendus au moment
de la suppression des fermes, et que la place
qu'il occupe maintenant n'équivaut pas aux deux
tiers des appointements dont il jouissait avant
cette suppression ; l'Assemblée nationale prenant
en considération les motifs du sieur Batailliard,
décrète que ledit sieur Batailliard sera payé par
la trésorerie nationale des 430 livres pour les-
quelles il est employé dans le troisième état
annexé au décret du 9 juin dernier.
Art. 8.
M Sur la demande faite par le sieur Jacques
Duval, tendant à être payé, 1° d'une somme de
8,000 livres, qu'il déclare lui être due aux termes
d'un acte de rétrocession des moulins et canal
de Nogent-sur-Seine, en date du 12 dé-
cembre 1790; 2° de 600 livres d'arrérages pour
trois mois échus au l"' juillet 1788, d'une somme
annuelle de 2,400 livres, dont il jouissait pour
raison de celte même cession.
« L'Assemblée nationale décrète que la préten-
tion de M. Duval, relativement à ladite somme
de 8,000 livres, sera renvoyée à un nouvel
examen du comité de liquidation, comme fai-
sant partie de l'arriéré des départements, et qu'à
l'égard des 600 livres d'arrérages pour les trois
mois qui complètent la durée de son bail, il en
sera payé par la trésorerie nationale, à la charge
par lui de justifier qu'il n'est pas reliquataire
pour raison dudit bail.
Art. 9.
« Les sommes mentionnées dans le présent
décret seront indépendantes et ne feront point
partie des fonds ordonnés par la loi du
22 août 1790.
Art. 10.
« Les paiements des pensions, secours et
indemnités, accordés par le présent décret, se
feront conformément aux dispositions des lois
précédemment rendues à ce sujet. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion^ présente un second projet de décret sur les
pensions, gratifications et secours; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son
'comité de liquidation, qui lui a rendu compte
des vérifications et rapports faits parle commis-
saire directeur général de la liquidation, en con-
formité de la loi du 22 août 1790, relative aux
pensions, gratifications et secours, décrète qu'il
y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. l*»-.
« Les pensions énoncées au premier état
annexé au présent décret, montant à la somme
de 365,660 1. 6 s. 5 d., seront recrées et payées,
sans aucune retenue, sur le fonds de 10 millions,
ordonné par l'article 14 du titre 1" de la loi du
28 août 1790, à compter du 1" janvier de ladite
année 1790.
Art. 2.
« Sur le même fonds de 10 millions il sera
payé, 1° A Laurent Bouy-de-Valois une pension
annuelle et viagère de 200 livres, en considéra-
tion de ce qu'il reste infirme des blessures
qu'il a reçues au siège de la Bastille.
« Cette pension aura lieu, à compter du
14 juillet 1789, sur l'imputation des 600 livres
qu'il a reçues en vertu du décret du 21 fé-
vrier 1792;
« 2° Aux personnes dénommées dans le second
état annexé au présent décret, sous le titre de
pensions créées, et à compter du iour de sa
publication, la somme de 7,634 1. 15 s., laquelle
somme sera répartie suivant la proportion éta-
blie par ledit état.
Art. 3.
« Sur les fonds ordonnés par l'article 18 du
titre 111 de la loi susdatée, il sera payé à titre de
pensions rétablies, et à compter du l'"" jan-
vier 1790, la somme de 275,059 1. 19 s. 5 d. aux
personnes comprises dans le troisième état an-
nexé au présent décret, laquelle somme sera ré-
partie conformément à la proportion établie par
ledit état.
Art. 4.
« Sur le fonds de 2 millions de secours, or-
donné par l'article 15 du titre 111 de la loi du
22 août 1790, il sera payé, à titre de secours, la
somme de 25,800 livres aux personnes dénom-
mées au quatrième état annexé au présent dé-
cret, en remplacement de leurs pensions suppri-
mées; et les anciennes pensions dont elles jouis-
saient seront acquittées jusqu'au 1"^' janvier der-
nier, époque à laquelle les secours accordés en
remplacement de ces mêmes pensions commen-
ceront d'avoir lieu.
« Cette dernière disposition sera applicable à
ceux des pensionnaires dont les pensions ont été
supprimées et remplacées en secours sur le
même fonds par les précédents décrets.
Art. 5.
« Sur le fonds de 150,000 livres ordonné par
l'article 11 de la loi du 25 février 1791, et en con-
formité tant de ladite loi que du décret du
18 août dernier, il sera payé par le payeur prin-
cipal des dépenses diverses oe la trésorerie na-
tionale :
« 1° La somme de 3,053 livres aux personnes
dénommées au cinquième état annexé au pré-
sent décret, en remplacement des pensions dont
elles jouissent sur les fonds de la loterie de
France, de Port-Louis et autres caisses de bien-
faisance ;
« 2° Celle de 34,820 livres aux personnes dé-
nommées au sixième état également annexé au
présent décret, tant pour les arrérages qui peuvent
leur être dus jusqu'au dernier de décembre 1791,
que pour l'année entière 1792, des secours an-
nuels dont elles jouissaient précédemment sur
les fonds de leurs communautés supprimées, la-
quelle somme de 34,820 livres sera remise par
le payeur principal des dépenses diverses de la
trésorerie nationale au bureau du département
de police de Paris, sur le récépissé de son i)ré-
sideot, qui sera tenu de justifier de l'emploi de
ladite somme de 34,820 livres au conseil exécutif
provisoire, lequel en certifiera à l'Assemblée na-
[Assemblée nationale législative.) ARCHIVES PARLEMENTAIKES. [14 septembre ITOâ.]
6S5
tionale dans le mois à compter du jour de la pu-
blication du présent décret.
Art. 6.
« Sur le fonds de 2 millions destiné aux gra-
tifications par l'article 14 du titre 1*' de la loi
du 22 août 1790, conformément aux articles 4
et 6 dn titre 1«', 6, 7, 8 et 12 du titre II de la loi
du 22 août 1790, il sera payé :
« 1" Au sieur Jacques de Horne, né le
23 juillet 1730, ancien médecin des hôpitaux
militaires, la somme de 8,000 livres en rempla-
cement et indemnité de 1,200 livres de pension
dont il jouissait à titre de récompense d'un ou-
vrage intitulé : Exposition ruisonnée des diffé-
rentes méthodes d'administrer Le mercure dans Les
maladies vénériennes;
<« 2° Au sieur Fortanier de Castaignos, né le
4 mars 1726, ancien capitaine de grenadiers au
17° régiment d'infanterie, ci-devant Auvergne,
3,600 livres en remplacement d'une pension de
400 livres accordée pour récompense de la va-
leur avec laquelle ledit sieur de Castaignos avait
chargé trois fois les ennemis à l'affaire de Glos-
tercamp, où il fit prisonnier un colonel anglais;
« 3° Au sieur Jacques Roussel, né le 30 dé-
cembre 1729, la somme de 4,500 livres convertie
en une rente viagère de 450 livres sur la tête
dudit sieur Roussel en remplacement d'une pen-
sion de 500 livres qu'il avait obtenue pour ré-
compense des différents travaux par lui faits
dans le département de la guerre en exécution
des ordres du gouvernement, et d'un ouvrage
intitulé : Tableau historique et chronologie du
militaire, imprimé en 1773, ouvrage infiniment
utile et même indispensable, tant au départe-
ment de la guerre qu'au commissaire directeur
général de la liquidation, relativement au tra-
vail des pensions, et auquell'auteur a été occupé
pendant cinq ans sans Jouir d'aucun traitement;
« 4» Aux sieurs Soulaire et Malherbes, chargés
par délibération de l'Assemblée des états géné-
raux de la ci-devant province du Languedoc de
continuer, après la mort de Uom-Bourotte, l'his-
toire de ladite province, 600 livres chacun pour
l'année 1791, et pareille somme pour 1792, afin
de mettre ces deux littérateurs en état de con-
tinuer leur travail qui paraît digne d'encoura-
gement, à la charge par eux qu avant de tou-
cher leur gratification pour 1792, ils justifieront
des progrès de leur ouvrage auprès du directoire
du département de Paris.
Art. 7.
" Les pensions portées au septième état an-
nexé au présent décret, intitulé : Réclamations
faites par différents pensionnaires, seront réta-
blies et recréées conformément à la fixation éta-
blie par ledit état, et les articles qui concernent
lesdits pensionnaires dans les précédents décrets
de l'Assemblée nationale seront regardés comme
non avenus, rayés sur la minute et les expédi-
tions desdits décrets, ainsi que partout où besoin
sera.
Art. 8.
t II sera payé parla caisse de l'extraordinaire,
à la dame Anne-Jeanne-François Dutortie, veuve
Perrenot, née le 6 avril 1759, une somme de
5,000 livres à titre d'indemnité, et en remplace-
ment d'une pension de 500 livres accordée pour
valeur d'une collection de titres originaux, cédée
à la bibliothèque du roi par ladite dame Per-
renot.
« Et les arrérages de sa pension lui seront
payés par la trésorerie nationale, jusqu'au jour
de la publication du présent décret.
» Tous lesquels paiements seront faits d'après
les conditions exigées par les précédents décrets
de l'Assemblée nationale.
Art. 9.
« A l'égard des pensions comprises dans le
huitième état annexé au présent décret, mon-
tant à la somme de 104,784 livres 7 sols 6 der-
niers, répartie entre les personnes dénommées
audit état, l'Assemblée nationale décrète que la-
dite somme demeure définitivement rayée des
étals de pensions à la charge de la trésorerie
nationale.
Art. 10.
« Quant aux demandes de pensions ou d'in-
demnités, faites par les personnes dénommées,
au neuvième état annexé au présent décret,
l'Assemblée nationale, considérant qu'aucune
d'elles ne réunit les conditions prescrites par la
loi du 22 août 1790, pour obtenir pension, gra-
tification, secours ou indemnité, décrète qu'il
n'y a pas lieu à délibérer.
Art. 11.
« Sur la réclamation faite par le sieur
Louis-Antoine-François Fourcroy, né le 16 dé-
cembre 1720, qui prétend que sa pension doit
être fixée, relativement au grade de commissaire
général de la marine dont il était pourvu, au
traitement de 600 livres qu'il déclarait avoir eu
en cette qualité, et sur le pied de trente-huit ans
neuf mois de services qu'il déclarait, au lieu
de vingt-neuf ans sept mois seulement, sur
lesquels sa pension a été réglée par décret du
17septembrel791 ; l'Assemblée nationale, attendu
qu'il est constaté que ledit sieur Fourcroy n'a
jamais joui du traitement de commissaire géné-
ral, mais seulement de celui de commissaire
ordinaire, et qu'il n'a fait aucun service pen-
dant la partie du temps qu'il compte pour former
les trente-huit années de services annoncées,
décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Art. 12.
« Sur celle du sieur Augustin-Louis Erard de
Ray, lieutenant général, né le 27 juin 1722,
auquel il a été accordé une pension de
10,000 livres par décret du 7 avril dernier, que
la trésorerie nationale refuse de lui payer, sous
prétexte qu'il est compris dans l'état des pen-
sions rejetées, annexé au même décret, pour
une somme de 31,550 livres, montant de ses
anciennes pensions et traitements ; l'Assemblée
nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur ce
que les anciennes pensions dont jouissait ledit
sieur Erard de Ray, n'ayant aucune identité
avec celle de 10,000 livres qui lui a été accordée
en représentation de celle de 31,550 livres, il
doit en être payé sans difficulté, sur le brevet
qui lui en a été expédié par le commissaire
Uquidateur, en vertu du décret ci-dessus cité.
Art. 13.
« La demoiselle Desmarais, portée pour
300 livres dans l'état de répartition du secours
de 150,000 livres, annexé au décret du 5 mai 1791,
et pour 200 livres dans celui du 17 septembre
656 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
suivant, sera rayée sur lesdits états, comme
ayant des biens fonds suffisants pour vivre,
ainsi que cela est constaté par les renseigne-
ments fournis à cet égard par les administra-
teurs du directoire du district de Bellac, dépar-
tement de la Haute-Vienne. L'Assemblée natio-
nale enjoint aux commissaires de la trésorerie
nationale de veiller à ce qu'à l'avenir il ne soit
rien payé à ladite demoiselle Desmarais déro-
geant à cet effet aux décrets des 5 mai et
17 septembre 1791.
Art. 14.
« L'omission faite d'un des noms de baptême
de la demoiselle Marie-Jeanne Noguere, née le
14 juin 1726, sera rectifiée sur la minute et les
expéditions du décret du 9 juin dernier, qui a
converti sa pension de 800 livres en un secours
de 500 livres dont elle sera payée aussitôt la
publication du présent décret.
Art. 15.
« Dans le décret du 17 septembre 1791, sanc-
tionné le 2 octobre suivant, le nom de Goquerel
sera substitué à celui de Corquerel, et cette
erreur sera rectifiée sur la minute et les expé-
ditions dudil décret.
Art. 16.
« Le commissaire liquidateur est autorisé à
délivrer au sieur Pierre Bathelot, né en 1735,
un brevet de pension de 1,870 livres, à laquelle
somme sa pension a été fixée par décret du
7 avril dernier dans l'état des pensions rétablies,
naissances de 1725.
Art. 17.
« Dans le décret du 7 avril dernier, le nom de
Jacquier du Soupat sera substitué à celui de
Pacquier du Soupat, et cette erreur sera rectifiée
sur la minute et les expéditions dudit décret.
Art. 18.
" L'Assemblée nationale autorise ses comités
des décrets et de liquidation réunis à faire
rectifier, d'après les pièces probantes qui leur
seraient fournies, les erreurs et omissions qui
auraient pu se glisser dans les précédents décrets
rendus sur les pensions.
Art. 19.
« Sur la demande du sieur Ignace-François
Morelli, natif de Bastia, en Corse, et ci- devant
président au conseil supérieur de cette île, récla-
mant une pension pour raison de vingt-sept ans
de services consécutifs, tant en qualité d'asses-
seur, juge de la prévôté, qu'en celle de conseiller
et président au conseil supérieur de Corse, et
en dédommagement de ce qu'il a eu un bras
cassé dans l'exercice de ses fonctions militaires ;
l'Assemblée nationale, prenant en considération
la position du sieur Morelli, décrète que confor-
mément aux articles 17 et 21 du titre premier
de la loi du 22 août 1790, et à compter du jour
de la suppression de sa place, il lui sera créé
une pension annuelle et viagère de 1,500 livres,
faisant le quart des appointements dont il jouis-
sait en activité, dérogeant à cet effet à l'article 8
du décret du 2 juillet 1791, et que l'article qui
le concerne dans le sixième état annexé au
décret du 7 avril dernier sera rayé sur la minute
et les expéditions dudit décret, ainsi que partout
où besoin sera. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. l<ebœnf, au nom du comité des domaines,
fait un rapport (1) et présente un projet de
décret sur Véchange de la Dombes avec le sieur
Guéméné, et Vacquisition des terres de Lorient,
Châtel, Carmant et Recouvrance, etc.; il s'ex-
prime ainsi :
Messieurs,
L'Assemblée nationale constituante vous a
renvoyé l'examen de l'échange fait par le roi
avec le sieur Rohan Guéméné, le 3 octobre 1786,
de la ci-devant principauté de Dombes, contre
les ci-devant fieis et seigneuries de la ville de
Lorient, et l'acquisition faite par le roi de la
terre de Châtel, près Brest et autres ci-devant
seigneuries énoncées en cet acte.
M. Enjubault-La-Roche, membre du comité des
domaines de l'Assemblée constituante, fît un
rapport sur cet objet, et proposa deux projets de
décrets.
Le premier, concernant l'union du pays de
Dombes à l'empire français , a été décrété le
27 septembre dernier, et sanctionné le 16 octobre.
Le second, concernant la confirmation et
l'exécution du contrat du 3 octobre 1786, par
lequel le roi a reçu en échange les terres et do-
maines de Lorient, a acquis les terres et do-
maines de Châtel, Carmant, Recouvrance et leurs
annexes, et racheté une rente de 18,750 livres
ci-devant due sur les domaines de Bretagne, est
ce que vous avez à examiner.
Ici, Messieurs, j'emprunterai la narration de
M. Enjubault-La-Roche, il s'explique ainsi :
« On sait le dérangement survenu en 1782
dans les affaires domestiques de M. Rohan Gué-
méné. Au nombre des biens immenses qui se
sont échappés de ses mains, il possédait en Bre-
tagne la terre de Lorient et celle de Châtel avec
ses annexes, dont les mouvances s'étendaient
sur le faubourg de Recouvrance, faisant partie
de la ville de Brest. Ces deux possessions sem-
blaient englober deux des principaux ports du
royaume; on persuada aisément au roi qu'il
devait les acquérir. L'affaire s'entama en 1783,
la négociation fut longue ; le ministre de Louis XVI
voulut la traiter avec une certaine réserve; il
croyait devoir payer les convenances; mais il
voulait qu'il y eût une certaine proposition entre
la chose et le prix.
« L'acquisition de Lorient présentait deux
difficultés; M. de Montbazon, en donnant ses
terres de Bretagne à M. Guéméné en avance-
ment d'hoiries, les avait grevées de substitution.
Heureusement le donateur s'était réservé la fa-
culté de vendre ou échanger la ville de Lorient,
à la charge que le prix passerait à la substitu-
tion. 11 pouvait user de cette faculté pendant sa
vie; et comme elle lui était personnelle, elle
devait finir avec lui. H fut d'abord convenu
qu'il le vendrait à M""" de Marsan, qui elle-même
revendrait au roi, en adoptant cette mesure :
M. d'Ormesson, lors contrôleur général, pensa
qu'une rente de 500,000 livres, payables pen-
dant vingt-cinq ans, suffirait pour payer tout à
la fois Lorient et Recouvrance, et pour éteindre
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative,
Domaines nationaux^ n* 18.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
657
une indemnité que prétendait la maison de
Rolian, et dont elle portait le capital à 1,100,000 ;
ce plan est consigné dans un mémoire approuvé
du roi le 28 août 1783.
« Celte mesure de prudence fut abandonnée
par la suite, et il fut convenu que MM. Rohan
vendraient directement au roi. Un autre mé-
moire, également approuvé le 12 septembre sui-
vant, nous apprend que M. d'Ormesson avait
écrit au cardinal de Rolian pour lui offrir le prix
déterminé par le premier objet. Le cardinal de-
manda de plus le domaine de Trévoux. M. d'Or-
messon évalua ce domaine de 30 à 40,000 livres
de rente; et il en conclut qu'avec cette addition,
la rente offerte devait être réduite à 460,000 liv.
« Cette évaluation du domaine de Trévoux ne
s'écartait guère de la réalité. Avant vos sages
réformes, qui en ont diminué le produit, il était
affermé 37,000 livres : nous en avons le bail
sous les yeux. Cependant, en estimant la terre
au denier 30, ce second prix excédait le pre-
mier d'environ 240,000 livres.
« L'autre difficulté qui suspendit la conclusion
de cet important marché, c'est qu'un ancien em-
ployé dans l'administration des domaines, fort
versé dans cette partie, éclairé d'ailleurs par
de puissants intérêts personnels, prétendit que
Lorient était du domaine public, ou, comme on
s'exprimait alors, du domaine de la couronne,
et que les prétentions de la maison de Rohan
sur cette propriété, devenue si précieuse ,
n'étaient pas fondées. M. Guéméné invoqua une
foule d'anciens titres et deux arrêts récents
qu'il disait l'avoir pleinement maintenu; il n'en
essuya pas moins une nouvelle contestation, et
un troisième arrêt du conseil lui fut également
favorable.
'< Nous ne sommes pas en état de vous donner
notre avis sur le fonds de cette grande question.
Il faudrait, pour l'approfondir, bien des tra-
vaux, de longues recherches. Le temps et notre
mission ne nous permettent pas de nous livrer
exclusivement à une étude de ce genre. Nous
observerons seulement que l'article 13 du décret
du 22 novembre, sanctionné le 1" décembre 1790,
met la chose jugée sous la sauvegarde de la loi.
Cette disposition n'exclut pas sans doute les re-
mèdes de droit que la loi elle-même indique aux
plaideurs injustement condamnés; elle n'a in-
terdit ni l'appel lorsqu'il est recevable, ni la
demande en cassation contre les jugements en
dernier ressort; et ici les formes qu'on a suivies,
et la nature du tribunal qui a prononcé, pour-
raient donner quelque faveur à cette dernière
ressource.
Vers la fin de l'année 1783 M. d'Ormesson
quitta le ministère. Le choix de son successeur
glaça d'effroi tous les bons citoyens : il ne pré-
voyaient pas alors qu'en mettant le comble à
nos maux, il en hâterait lui-même le terme. Ce
changement dans la personne d'un des princi-
paux auteurs, fit subitement changer la scène.
Le nouveau ministre des finances revit le plan
que son prédécesseur avait conçu, et il l'adopta
en partie; mais il en trouva les bases trop
étroites. M. Galonné aimait à travailler en grand.
Au lieu de se borner aux domaines de Lorient
et au fief de Recouvrance, comme avait fait
M. d'Ormesson, il proposa d'y joindre toutes les
terres que M. Guémené possédait aux environs
de Brest, et dont l'acquisition présentait en effet
d'assez grands avantages, et il en porta tout
d'un coup le prix à 12 millions 500,000 livres,
sans en distraire les domaines de Trévoux, qui
V' Sé:;ie. t. Xf.IX.
4 2 •
devaient entrer dans le premier marché. Nous
nous sommes procuré une copie par ampliation
du mémoire, où ce projet est consigné, et du
bon du roi, qui l'approuve ; il est sous la date
du 26 février 1786. Après un préambule que
nous mettrons bientôt sous vos yeux, parce qu'il
est propre à jeter un grand jour sur cette opé-
ration, le ministre propose les conditions sui-
vantes, dont nous ne nous sommes pas même
permis de changer les expressions.
« 1° Comprendre au contrat à passer au profit
de votre majesté pour le même prix de 12,500,000
livres, les deux terres du Chàtel et de Garman,
par réunion à la seigneurie de Lorient et de
Recouvrance, et au rachat de 18,000 livres de
rente.
« Jouissance du l*"" janvier 1786.
« 2" Prélever 4 millions en faveur des créan-
ciers privilégiés.
« 3° En acquitter votre majesté en réservant
en ses mains, en constitutions viagères :
« Le fonds des rentes de même nature mon-
tant à 2,707,000 livres; 150,000 livres qui se-
raient à payer à M. le duc de Lauzun pour le
remboursement qu'il demande d'une portion de
15,000 livres sur la rente viagère de 65,000 livres.
« Les fonds du douaire de 300,000 livres de
M"^ la duchesse de Lauzun, dont les intérêts se-
ront payés à 5 0/0.
« La moitié des arrérages de toute nature dus
en janvier 1786 : elle ne serait acquittée que
successivement de 6 mois en 6 mois, en payant
dès à présent l'autre moitié comptant.
« 11 ne faut que 650,000 livres pour régler
cette opération particulière aux privilégiés.
« 4° Réserver les 8,500,000 livres de surplus à
la classe générale qu'on divisera en deux par-
ties, après avoir préalablement épuré et fixé lé-
gitimement les créances sur les vérifications
ordonnées.
« L'une, Composée des créanciers dont les droits
et le paiement sont assurés sur les biens connus
en direction.
« L'autre formée de ceux sur qui les fonds
manqueraient, et qui sont en cela dans le cas de
perdre.
« 5" Appliquer à. cette partie souffrante la ré-
partition des 8,500,000 livres, lesquels dans le
contrat seront caractérisés prix de libéralité,
comme tel disponible en faveur des créanciers
perdants.
« 6" Payer dès à présent cette dernière somme
en contrats viagers à dix pour cent sur deux
têtes ; cette opération, dont le plan se concilie
parfaitement avec l'état des finances, s'accorde
également avec les intérêts de Votre Majesté,
ceux de la maison de Rohan Guéméné, et de
toutes les classes de créanciers qui la désirent.
« Elle termine à la fois et sans frais tous les
plans de libération qui ont été conçus, et pré-
serve des lenteurs ordinaires en direction, des
droits que Votre Majesté a daigné protéger.
« Elle présente un corps d'acquisitions impor-
tant, et qui ne permettra plus de dire que, pour
un prix de 12 millions, Votre Majesté n'aurait
point augmenté sensiblement son domaine.
« Au lieu d'une terre de 20,000 livres, à laquelle
se réduisait le premier projet d'acquisition. Votre
Majesté acquiert par celui-ci un domaine de
150,000 livres de revenu, indépendamment de la
haute justice et de la directe entière dans Brest,
de l'utilité des afféagements, et d'autres droits
favorisés par la coutume.
« D'autre part, Votre Majesté se libère d'un
42
(îr>8 Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
fonds exigible avec des renies viagères, dont le
capital de 11 millions environ s'éteindra chaque
année à son profit; et si elle paraît sacrifier un
avantage, en renonçant au jjénéfice résultant
d'intérêts annuels, non payés pendant 20 ans,
cette perte apparente est bien compensée par la
possession de deux belles terres qu'on peut éva-
luer 4 millions, et que Votre Majesté ne paie
pas : d'ailleurs, il faut considérer que l'extinction
Gcs rentes dont le Trésor royal se trouvera chargé,
sera vraisemblablement très rapide, à en juger
par l'ancienneté des constitutions et par l'état
des créanciers, entre lesquels ces rentes viagères
seront réparties.
(i Votre Majesté, à qui j'ai l'honneur de pré-
senter cet état, y apercevra que près de la moitié
des rentes est sur des têtes de 60, 70 et 80 ans.
« Je supplie Votre Majesté de me faire con-
naître si elle approuve cette opération, que j'ai
communiquée, tant à M. le garde des sceaux,
qu'à M. le comte de Vergennes, qui avaient opiné
en présence de Votre Majesté sur le premier
arrangement, et qui sont convenus que celui-ci
était préférable : au surplus, toutes les parties
intéressées y consentent, et en paraissent satis-
faites. Le roi par un bon écrit de sa main approuva
ce projet.
« D'autres obstacles qui auraient pu s'opposer
encore à la conclusion du marché, avaient été
écartés d'avance. Le domaine de Trévoux, qui
devait en faire partie, était engagé au sieur de
Lanbepin. Il avait été retiré de ses mains à des
conditions très onéreuses. La propriété de Lorient
était contestée ; le dernier des arrêts dont nous
avons déjà parlé, maintient M. de Guéméné; et
après tous les préliminaires le roi acquit, par
contrat du 3 octobre 1786, Lorient, Ghatel, Gar-
mant et Recouvrance, avec leurs annexes, aux
conditions proposées par M. de Galonné; tel est
l'acte sur la validité duquel vous ayez à pro-
noncer.
« Pour établir la lésion énorme dont ce con-
trat est infecté, il suffit de l'analyser, et d'en
considérer successivement toutes les parties. Par
cet acte le roi a acquis; 1° le domaine de Lorient;
2° les terres du Ghâtel, Carmant et Recouvrance ;
3° il a racheté une rente de 18,750 livres due
sur les domaines de Bretagne. Nous allons éva-
luer l'un après l'autre ces diflerents objets. Les
instructions qui nous sont parvenues, nous met-
tent en état d'en indiquer le prix, au moins par
approximation. La lésion que nous vous dé-
nonçons est telle que le comité n'a pas besoin
d'une plus grande précision. Nous déterminerons
ensuite l'étendue des sacrifices faits par la na-
tion, et nous ferons connaître la valeur qu'avaient,
à cette époque, les domaines de Trévoux : ces
éléments connus, une simple soustraction don-
nera la différence, et déterminera la perte que
la nation a supportée.
« Le produit de la terre de Lorient, consiste
principalement en profits féodaux, et droits de
mutation sur les maisons de la ville. Il y avait
d'ailleurs, à la date du contrat, des droits de jus-
tice et des domaines affermés. On a pris dix an-
nées des revenus casuels pour en former lune
année commune; et, en joignant les revenus
fixes, on a trouvé un produit moyen d'environ
20,000 livres par an. Ge produit s'est élevé,
en 1788, à près de 25,000 livres: nous observe-
rons que depuis un siècle, ce revenu, presque
nul dans son principe, s"est accru graduellement
avec une rapidité prodigieuse. Il a suivi les accrois-
sements qu'a pris la ville de Lorient elle-même,
et il y a lieu de croire que cette progression se
soutiendra longtemps encore; on ne peut donc
évaluer ce produit annuel au-dessous du denier
quarante; et comme les droits purement hono-
rifiques ne sont point entrés dans ce calcul borné
aux produits etfectifs, et que lors du contrat,
ces droits stériles n'en avaient pas moins une
valeur très réelle, nous avons cru devoir porter à
un million le prix de ces domaines,
ci 1,000,000 1.
« Le revenu des terres de Ghâ-
tel, Garment et Recouvrance peut,
d'après un mémoire fourni par
l'administration des domaines, être
porté à cent dix mille livres, au
moyen de quelques bonifications.
La ville de Brest est susceptible
des mêmes accroissements que
celle de Lorient, ses domaines l'en-
tourent; leur féodalité embrasse
le faubourg de Recouvrance : leur
produit actuel peut donc faire es-
pérer les mêmes augmentations
progressives, et le prix capital, cal-
culé au denier quarante, s'élève à
quatre millions quatre cent mille
livres, ci 4,400,000
« M. Guémeué a porté à onze
cent mille livres, le capital de la
rente de dix-huit mille sept cent
cinquante livres, constituée sur les
domaines de Bretagne. Vous con-
naîtrez bientôt, messieurs, quelles
ont été les bases de cette évalua-
tion, et vous serez à portée de les
apprécier ; nous les adopterons pour
un instant, sauf à réduire quand
vous aurez prononcé, ci 1 ,100,000
« Prix total des objets acquis par
le roi, de M. Guémené, par le con-
trat du 3 octobre 1786, six millions
cinq cent mille livres, ci 6,500,000 1.
« Voilà la chose acquise : voyons à présent
quel en a été le prix.
« La terre de Trévoux, donnée en échange, a
été affermée par bail du 18 août 1775, trente-
sept mille livres; le comité convient que cette
terre ne présentait aucun motif de convenance
à la maison de Rohan ; elle était éloignée de ses
autres possessions, du centre de sa fortune, et
il est reconnu qu'en 1775 elle avait été affermée
fort cher. Il n'est cependant pas possible de l'es-
timer au-dessous du denier vingt ; ce qui donne
sur le pied du bail, un capital de sept cent qua-
rante mille livres. 740,000 1.
" Le prix donné ou promis en
argent est de douze millions cinq
cent mille livres, ci 12,500,000
« Total de ce que les objets ac-
quis de M. Guémené ont coîité à
la nation, treize millionsdeux cent
quarante mille livres, ci 13,240,000
« Et sur ce prix, déduisant leur
valeur effective, telle qu'on vient
de la présenter, c'est-à-dire, six
millions cinq cent mille livres, ci 6,500,000
<i L'excédant du prix sur cette
valeur est de six millions sept
cent quarante mille livres, ci... 6,740,000
Somme égale, ci 13,240,000 1.
[A'-^f^mblée oationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1792.]
^Tel est l'état fourni par M. Enjubault-La-Roche,
que nous réduirons dans un instant à sa juste
valeur.
Le comité des domaines de l'assemblée consti-
tuante a éludé adroitement l'examen de la ques-
tion de savoir si Lorient était ou n'était pas du
domaine public; et parce que l'arrêt du conseil
fut favorable aux prétentions de M. Guémené,
et parce que l'article 13 de la loi du l*"" dé-
cembre 1790 met la chose jugée sous la sauve-
garde de la loi, il a pensé ne pas devoir se livrer
à des recherches que pourtant l'intérêt de la na-
tion exigeait.
Votre comité, Messieurs, a été moins scrupu-
leux, il a jeté les yeux sur cet objet intéressant;
il s'est convaincu que Lorient appartenait à la
nation, et que M. Guémené n'y avait aucun
droit.
Avant de vous présenter le résultat de ses re-
cherches, votre comité croit indispensable de
détruire l'objection favorite des défenseurs de
M. Guémené, qui se plaisent à répéter sans
cesse que la chose jugée est sous la sauvegarde
de la loi. Nous nous servirons un moment des
moyens fournis par eux-mêmes.
« Avant la loi du 1" septembre 1790, l'excep-
tion résultant de l'autorité de la chose jugée
n'était pas admise en matière domaniale; ce
principe était rigoureux, mais il était conforme
aux règles ordinaires de la jurisprudence, à
celles de la simple équité; un jugement, quel
qu'il soit, est sans force, s'il n'a pas été rendu
avec un contradicteur légitime. Il ne peut être
opposé à celui qui y a le principal intérêt, s'il
n y a pas été partie ou dûment appelé. Or, tous
les arrêts rendus jusqu'à cette époque, en matière
domaniale, sont constamment infectés de ce vice.
La nation qui ne s'assemblait pas, qui n'était pas
représentée ne pouvait y défendre; elle était
toujours condamnée sans être entendue. Ceux
qui paraissaient veiller à ses intérêts n'étaient
nullement ses délégués; c'était par le roi qu'ils
étaient choisis, c'était le roi seul qu'ils représen-
taient. Le vrai propriétaire était donc évincé sans
avoir été entendu, et sans avoir été à portée de
se défendre; conséquemment les jugements qui
le condamnaient étaient à son égard irréguliers
et nuls, et ne pouvaient lui être opposés.
« Ces principes qui ne sont point arbitraires,
ont bien plus de force encore, lorsqu'il s'agit
d'un arrêt du conseil, 1° parce que ce tribunal,
si même c'en était un, était incompétent eu
matière domaniale, lorsque la question qui était
agitée avait trait à la propriété; les lois en attri-
buaient la connaissance, d'abord aux baillis et
sénéchaux, et ensuite au bureau des finances,
et par appel, à la grande Chambre du parle-
ment; 2° parce qu'au conseil, il n'y avait point
de ministère public chargé par les lois de veiller
aux intérêts de la nation. L'inspecteur des do-
maines n'était qu'un agent administratif sans
caractère aux yeux de la loi; 3° parce que le
roi qui était censé juger en personne, ou même
juger seul au conseil, ne pouvait pas prononcer
sur la validité d'aliénations, qui étaient com-
munément son propre ouvrage. C'est par ces
raisons sans doute que le conseil lui-même ne
regardait ses propres arrêts que comme des
actes d'administration, qu'il se donnait souvent
la liberté de rétracter sans formalités, ainsi que
l'a parfaitement établi le rapporteur du comité
des domaines, dans l'affaire des fiefs d'Alsace.
On ne pense donc pas que l'article 13 du décret
cité puisse s'appliquer aux arrêts du conseil. »
659
Cette objection de l'autorité de la chose jugée,
pleinement détruite, examinons le droit en lui-
même
M. Guémené ne possédait la directe de la
ville de Lorient, qu^en vertu d'une possession
usurpée, et de deux arrêts du conseil des 27 oc-
tobre 1777, et 15 septembre 1785, que l'Assem-
blée nationale doit annuler, comme accordés à
la faveur et à l'intrigue. Votre comité a soi-
gneusement recueilli les faits, examiné les titres
et les diflérents mémoires publiés dans cette
affaire trop légèrement décidée; il a vu que
l'enclos du port, et ensuite la ville de Lorient,
ont établi sur des vases couvertes par les eaux
de la mer Océane, et sur les dépendances d'un
manoir nommé, en 1372, Faouet, du nom d'une
famille qui existait en Bretagne dès le xii« siècle,
et depuis Faouédic, Faouédic-Lezini, et quelque-
fois Lezini tout simplement, parce que les biens
de la. maison des Faouet ont passé à celle de
Lezini, et qu'à ces époques reculées, le nom du
vassal était celui de la terre.
Ces premiers faits posés, le seul point qui était
à décider entre Iil. Guémené, et les officiers du
domaine, c'était de savoir si les terrains dé-
pendants de l'ancien manoir du Faouédic relè-
vent du roi ou de M. Guémené.
Cette question a été agitée en 1770, entre
M. Guémené et l'inspecteur général du do-
maine, pour la partie du port de Lorient seule-
ment qui a été prise sur ces terrains, au suite
de la cession que la Compagnie des Indes a faite
au roi, à cette époque, des pensions qu'elle avait
à Lorient.
M. Guémené ayant considéré cette cession
comme un contrat de vente, demandait que les
lots en résultant lui fussent payés au huitième
denier, sur le pied de 6,700,000 livres. Un arrêt
rendu à Fontainebleau le 27 octobre 1777, a jugé
1« que cette cession avait dû être assimilée a un
contrat de vente; 2° que la partie du port de
Lorient qui se trouvait sur les dépendances du
manoir du Faouédic, était dans la proche mou-
vance de M. Guémené. Mais comme le surplus
de l'enclos de ce port a été pris anciennement
sur le lit de la mer, cet arrêt a ordonné une
ventilation; cette ventilation n'a pas eu lieu. On
a traité à forfait en 1781, avec'M. Guémené;
on lui a accordé une somme de 600,000 livres,
et une rente d'indemnité de 18,750 livres. L'ad-
ministrateur général du domaine a démontré,
page 43 de son premier mémoire, qu'on a opéré
sur une somme de 3 millions. Le quatrième a
été réservé pour la valeur des édifices de l'en-
clos de Lorient, situés sur l'ancien lit de la mer,
et pour le bac de Saint-Christophe également
cédé au roi, par la Compagnie. Les régisseurs
ont présenté des mémoires particuliers au con-
seil, à l'effet d'obtenir le payement des lots
résultant de ce million, ainsi que de ceux ré-
sultant de l'acquisition faite par la Compagnie
des Indes, en 1765, du bac de Saint-Christophe,
qui ont été payés mal à propos à M. Guémené.
On vient de voir que l'instance jugée en 1777,
n'a eu pour objet que le port de Lorient, et que
le fermier général des domaines, engagés en Bre-
tagne, à M. le duc de Penthièvre, n'y a pas été
partie. Cependant, si la cause du roi n'a pas été
suffisamment défendue alors, faute de titres, si
le lieu du Faouédic relève du domaine d'Henne-
bont, les régisseurs du domaine étaient non seu-
lement fondés à demander à M. Guémené la
restitution des 600,000 livres qui lui ont été
payées en 1781, mais encore celle de tous les
660 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre n92.]
droits seigneuriaux qu'il a perçus dans la ville
de Lorient depuis 1734, époque à laquelle remon-
tent les baux dont ils étaient cessionnaires.
Ces régisseurs ont donc eu qualité et intérêt
pour se pourvoir par tierce-opposition contre
l'arrêté du 27 octobre 1777, qui a adjugé à M.
Guéinené la mouvance de la partie du lieu du
Faouédic qui a été renfermée dans l'enclos de la
compagnie des Indes, et contre l'arrêt du 3 juil-
let 1781 qui lui a adjugé une somme de 600,000 li-
vres à raison de cette mouvance.
Mais les régisseurs ont-ils prouvé suffisam-
ment que le lieu du Faouédic relève du domaine
d'Hennebont? M. Guémené en a prétendu la
directe, en 1777, à cause de son fief de Laroche-
moysan, et cependant il a produit alors une foule
d'actes qui n avaient de rapport qu'à ceux de
Léon et Ireisfaven, qu'il possède également dans
l'étendue du domaine d'Hennebont.
L'inspecteur général du domaine ne lui a op-
posé, à cette époque, qu'un aveu fourni au roi
en 1679 pour la compagnie des Indes, pour rai-
son de son enclos, et deux sentences des 4 octo-
bre et 18 décembre 1683 auxquelles cet aveu a
donné lieu.
Les régisseurs, par leurs premières requêtes
et mémoires, ont ramené la question à son véri-
table point de difficulté : ils ont dit que le flef
de Larochemoysan, celui de Léon et celui de
Treisfaven, n'ayant eu rien de commun dans
leur origine, le Faouédic ne pouvait relever que
de l'un des trois, s'il ne relevait pas du chef-lieu
d'Hennebont; mais que, dans tous les cas, il ne
pouvait pas relever du fief de Larochemoysan.
M. Guémené a répondu, pages 30, 31, 32,
62, et 64, d'un mémoire imprimé sur la fin du
mois de janvier 1784, et bien soigneusement ca-
ché aujourd'hui « nue jamais il n'avait prétendu
« la mouvance du Faouédic à cause de son fief de
« Larochemoysan, et que c'était une inconsé-
« quence, une fausseté de leur part, d'avoir voulu
« le faire croire au public ».
M. Guémené a soutenu alors que le lieu du
Faouédic relevait de lui à cause de son fief de
Treisfaven, comme étant une ancienne portion
intégrante de sa seigneurie de Léon. M. de Gué-
mené a pris cette marche pour se réserver le
droit d'argumenter de tous les actes rendus à
sa seigneurie de Léon ou à son prétendu fief de
Treisfaven, dans lesquels il apercevrait quelque
rapport avec le lieu du Faouet ou Faouédic. En
effet, par ce même mémoire, il a appuyé toute
sa défense sur un prétendu hommage, rendu à
Allain de Rohan, au mois de juillet 1396, à cause
de son fief de Léon, où on trouve le nom de
Henri de Lezini, seigneur du Faouet. Il a ensuite
argumenté d'un minu, fourni en 1508 au duc de
Bretagne par le seigneur de Treisfaven, et de
trois aveux rendusenl572, 1657 et 1681 à celui-
ci par les propriétaires du Faouédic. Tous les
autres moyens qu'il a employés dans ce mémoire
sont répétés dans ceux qui l'ont suivi.
Les officiers du domaine et les cessionnaires
ont répondu à M. Guémené, 1° que le prétendu
hommage de 1396, dont il argumentait, n'était
qu'une liste informe de noms, et qu'on ne pou-
vait en tirer aucune induction pour sa mouvance
du Faouédic;
2° Que le minu fourni en 1508 par ses auteurs,
aux ducs de Bretagne, pour la seigneurie de
Treisfaven, ne parlait que d'une tenue située au
village de Guerveraut, et d'une rente de 20 sols,
due par les seigneurs de Lezini aux seigneurs
de Treisfaven, pour raison de moulin, et que
tout cela n'était ni le manoir, ni le moulin du
Faouédic. M. Guémené a même obligé l'admi-
nistrateur du domaine et les cessionnaires à se
jeter, à ce sujet, dans une foule de digressions
aussi désagréables qu'inutiles, puisqu'il est forcé
de convenir, dans son dernier mémoire, page 51,
que ce minu de 1508 n'a pu rien contenir pour
le Faouédic; puisque, ajoute-t-il, d'après son
nouveau système, le Faouédic est mouvant de
Larochemoysan.
3° Que les aveux que les propriétaires du
Faouédic avaient rendus en 1572, 1657 et 1681
aux seigneurs de Treisfaven, étaient des actes
étrangers au roi, et d'ailleurs d'autant plus in-
fidèles, qu'ils étaient fondés sur l'exemption
d'un droit de rachat, que les propriétaires du
Faouédic avaient toujours payé au domaine
d'Hennebont. On lui a ajouté, d'après les juris-
consultes les plus célèbres, tel que Dumoulin et
d'Argentré, qu'il était d'une jurisprudence cons-
tante en Bretagne et dans tout le royaume :
« que les déclarations des vassaux, ni la mauvaise
foi dans laquelle ils peuvent tomber, ne fait point
de préjudice à la possession du véritable seigneur,
ne pouvant pas se donner à qui bon leur semble,
ni s'émanciper à leur gré, puisqu'ils ne se pos-
sèdent pas eux-mêmes».
Enfin, l'administrateur général du domaine
a subsidiairement objecté à M. Guémené que
Treisfaven n'avait jamais eu principe de fief,
parce que le titre ou principe de fief est indivi-
sible en Bretagne, et que Treisfaven, détaché de
Léon par vente ou par jeu de fief, n'a jamais
pu faire une seigneurie particulière. M. Gué-
mené, forcé de reconnaître et d'avouer lui- même
la vérité de ce principe dans un mémoire manus-
crit qu'il a fait signifier, a encore ])ris le parti
de démentir son premier défenseur sur la nature
première du fief de Treisfaven, et de dire dans
son dernier mémoire imprimé, page67, que Treis-
faven était une seigneurie existante per se, aussi
ancienne que celle de Léon, dont elle n'avait
jamais été démembrée. On conviendra qu'il faut
au moins que les actes sur lesquels iM. Gué-
mené fonde sa défense soient bien obscurs,
puisque chaque nouveau défeiiseur qu'il a choisi
leur donnait une signification nouvelle.
Aucun des actes cités ou produits par M. Gué-
mené, ne dit si Treisfaven était ou n'était pas
anciennement une portion intégrante du fief de
Léon, et ils ne qualifient Treisfaven que de ma-
noir gaignable. Or, anciennement des terres
gaignables étaient des terres non cultivées ; c'est
un fait attesté par l'article 162 de la coutume
de Normandie, dont voici les expressions mot à
mot : « Les terres non cultivées, anciennement
nommées gaignables, sauvages ou sauvées de la
mer, doivent de relief 6 deniers au seigneur du-
quel elles sont tenues. »
Les actes du xiii et xiv* siècle ne désignent
jamais par de pareilles expressions les seigneu-
ries de Léon, de Larochemoysan et du Pontcallec,
qui sont également situées dans le domaine
d'Hennebont.
Au reste l'administrateur du domaine ne s'était
engagé dans la question de savoir si Treisfaven
avait ou n'avait pas principe de fief avant 1482,
époque où il en a été véritablement revêtu, que
pour suivre M. Guémené dans la marche qu'il
a prise alors. Son nouveau défenseur veut-il
qu'on lui accorde aujourd'hui que Treisfaven est
une seigneurie existante per se, aussi ancienne
que celle de Léon? on le satisfera sur ce point,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1192.
061
et il n'en résultera aucun avantage pour M. Gué-
mené.
En effet, il est fort indifférent de savoir ce
Su'ont été ab initio le fief de Léon, celui de la
ochemoysan, celui de Treisfaven. Les terres les
plus considérables ont des bornes, tout ce qui
est hors de ces bornes ne dépend nullement de
ces terres. Le Faouédic a-t-il jamais été dans
l'étendue des bornes de la Rochemoysan, de Léon
ou de Treistaven? L'administrateur du domaine
a accordé à M. Guémené que le Faouédic avait
été détaché de Treisfaven, parce que M. Gué-
mené avait mis en fait que Treisfaven avait été
dans l'origine une portion détachée de la sei-
gneurie de Léon, et qu'en lui prouvant que ce
détachement n'avait pu lui communiquer le prin-
cipe de lief, qui était en Bretagne inséparable
de la seigneurie; le Faouédic se trouvait une
simple possession noble, mouvante du domaine
d'Henneûont, comme Treisfaven. M. Guémené,
forcé de convenir de la solidité des arguments
de l'administrateur du domaine, changea de
marche : les cessionnaires le suivirent dans
toutes ces variations, et alors ils soutinrent que
le Faouédic n'avait jamais été détaché de Treis-
faven, ni de la Rochemoysan, ni de Léon, parce
qu'il n'en avait jamais fait partie. On est fondé
à dire qu'il n'en a jamais fait partie, parce que,
suivant l'auteur de la coutume anonyme de Bre-
tagne, dont l'opinion était du plus grand poids
au parlement de cette province, « un héritage
n'est censé faire partie d'une seigneurie que quand
il en a dépendu de tout temps immémorial, ou
lorsqu'il y a été réuni par retrait lignagner,
après en avoir été démembré, ou quand il a été
acquis d'un vassal, ou retiré par puissance de
Met, suivant l'article 306 ; ou enfin quand il est
échu au seigneur par déshérence. C'est au sei-
gneur inférieur a administrer l'une de ces
preuves, sans quoi l'inféodation qu'il aurait pu
avoir faite d'un domaine cultivé ou non cultivé
est nulle, et la mouvance en appartient au sei-
gneur supérieur. C'est ce que M. Guémené
lui-même a fait juger en 1667 au parlement de
Bretagne, contre M. de Lantivi, » coût. anon.
de Bretagne, page 349 et 350. Or, aucun des actes
de 1322, 1349 et 1370, dont M. Guémené fait
usage, pour prouver l'origine de son prétendu
fief de Treisfaven, ne dit un mot du lieu du
Faouédic.Il n'en est pas plus question dans ceux
cités au procès, qui sont relatifs au fief de Laro-
chemoysan. Conséquemment, ni les propriétaires
de Léon, ni les propriétaires de Larochemoysan,
ni les propriétaires de Treisfaven, n'ont pu dans
aucuntemps se réserver la mouvancedu Faouédic.
Mais il y a plus, (et il faut prévoir toutes les
hypothèses qu'on pourrait imaginer pour don-
ner un nouveau vernis à cette alîaire) M. Gué-
mené eùt-il voulu confondre ses trois fiefs et
n'en faire qu'un bloc? 11 nous a appris lui-même
que laloi de Bretagne aétédanstousles temps que,
lorsqu'un propriétaire de fief vendrait purement
et simplement une portion de la seigneurie,
cette portion, ainsi démembrée, relevait du
seigneur supérieur, comme le surplus de la terre.
Pour qu'on ne puisse élever aucun doute sur la
vérité de ce principe, il faut transcrire les ex-
pressions du chapitre 262 de la très-ancienne
coutume de Bretagne. tCelui qui est le seigneur
d'un domaine, il le peut féager en héritage par
certaine conditions rentes, comme il verra que
bon sera; mais que celui qui prendra le féage
ne fasse autre bonté dont il puet issir ventes à
seigneur; il peut retenir l'obéissance (la directe)
à soi, pour que (pourvu que) celui fief se gou-
verne selon l'assise au Comté Geoffroy, et si le
seigneur qui en aurait fait le féage en aurait
prins autre bonté pour faire le féage que 5 sous
pour les scellage de son scel, ventes en devraient
issir à seigneur supérieur et par suite l'obéis-
sance. »
Conséquemment, si le Faouédic a jamais fait
partie de Léon, de Larochemoysan ou de la pré-
tendue seigneurie de Treisfaven, il en a été né-
cessairement détaché contre les dispositions de
la coutume de Bretagne, qui était en vigueur
avant 1372, puisque M. Guémené répète à
chaque page de ses mémoires, que jamais le
Faouédic n'a été chargé d'aucunes rentes, ni
d'aucun rachat envers lui. D'après cela, la seule
chose qu'on puisse supposer, sans tomber dans
ce qu'on appelait alors une hérésie féodale, est
que le Faouédic, s'il a jamais fait partie de l'une
des trois terres ci-dessus, n'en a été détaché que
par vente, et alors la mouvance en appartient à
la nation, comme celle de la terre même dont
on supposera qu'il a été détaché.
Voilà des principes contre lesquels les raison-
nements les plus métaphysiques viendront tou-
jours échouer. Quand on veut décider sainement
et de bonne foi une question, il faut remonter à
l'origine des choses, et se dépouiller même de
l'amour de son opinion. C'est la véritable ma-
nière d'expliquer les actes et les faits dans les-
quels on trouve de l'interversion ou de l'obs-
curité.
Dans l'espèce, tel est l'avantage de la caus'e
de la nation, qu'on peut dire avec force à
M. Guémené : Vous prétendez que le Faouédic re-
lève de vous, vous êtes même parvenu à le
faire juger, et cependant vous ne pouvez encore
vous fixer sur le point de savoir si c'est à cause
de votre seigneurie de Léon, ou de celle de La-
rochemoysan, ou enfin de celle de Treisfaven.
Ce sera, comme on vient de vous le proposer, à
cause de toutes ces terres ensemble, si vous le
voulez, quoiqu'elles n'eussent rien de commun
dans des temps où le Faouédic était bien connu.
Mais pour que le Faouédic puisse relever de ces
terres, ou de l'une de ces terres, il a dû en être
détaché, car les mouvances d'un fief, ne sont
autre chose que des détachements de l'ancienne
glèbe de ce fief. Or, la très-ancienne coutume de
Bretagne ne permettait le détachement d'unepor-
tion du fief que moyennant rentes, et si l'on prenait
plus de 5 sous dedeniers d'entrée pour le scellage
du contrat, il y avait dévolution de mouvance au
profit du seigneur supérieur. Vous établissez que
le Faouédic ne vous doit ni rentes, ni rachat : il a
donc été aliéné moyennant deniers d'entrée, et
alors vos auteurs n ont pu en conserver la mou-
vance. Direz-vous, pour dernière ressource, que
c'est par un partage de famille que le Faouédic
a été détaché gratuitement de vos fiefs, mais le
partage en Bretagne n'établit qu'un hommage
de respect et d'honneur des cadets a l'aîné: et
après un certain degré, ou plutôt après que le
bien est sorti du lignage, il relève du seigneur
supérieur, et non de la portion de l'aîné. Ainsi
sous tous les aspects, sous toutes les suppositions,
la mouvance du Faouédic appartenait à la nation,
et ne peut être réclamée justement par M. Gué-
mené.
Si on passe ensuite à l'examen des actes que
la maison de Rohan a rendus aux ducs de Bre-
tagne et aux rois leurs successeurs, on verra
qu'ils sont tous négatifs de sa prétention. Dans
son dernier mémoire M. Giiémené déclare
662 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1-92]
qu'il ne veut se servir que d'an minu du
l" avril 1372, pour prouver que le Faouédic
relève de son fief de la Rochemoysan. On se rap-
pelle que M. Guémené a répondu faux régis-
seurs, dans son mémoire imprimé, pages 30, 31,
32, 62 et 64, que jamais il n'avait prétendu la
mouvance du Faouédic, à cause de son fief de la
Rochemoysan, et que c'était une fausseté et une
inconséquence à eux d'avoir voulu le faire croire
au public. Ils ont répondu seulement que l'acte
dont il s'agit n'a aucun rapport aux lieux con-
tentieux, puisqu'il ne parle que de pièces d'hé-
ritages, situées aux paroisses de Guidet et Lesbin,
et que le Faouédic, est et a été toujours situé
dans la paroisse de Plemeur.En outre la maison
de Rohan a rendu des minus en 1462 et 1508 aux
ducs de Bretagne, pour la seigneurie de la Ro-
chemoysan, et il n'y est pas dit un mot du lieu
Faouédic. iM. Guémené en convient dans son
dernier mémoire; mais il ajoute qu'une omission
n'est pas une exclusion. Le principe est vrai,
mais l'application que son défenseur en a faite
est fausse ; que le roi en 1400, ait reconnu une
mouvance à l'un de ses vassaux ; que ce vassal
ait rendu en 1450 unaveu au roi, dans lequel il ait
omis cette mouvance, si les officiers du domaine
ne la prétendent qu'en vertu d'actes postérieurs
à 1400, sans doute l'aveu de 1450 ne nuira pas à
celui qui l'aura rendu; il faudra toujours en re-
venir à celui de 1400 ; mais le roi a été servi de
la mouvance de Faouédic plusieurs siècles avant
que la maison de Rohan eût essayé de s'en in-
féoder vers le roi,c'est-àdire avant 1683. En vain
on supposerait que la terre de Lezini, pour la-
quelle il a été fourni minu au duc de Bretagne
en 1404, n'est pas celle du Faouédic, par la
raison que le minu, par une erreur que la
Chambre des comptes de Bretagne'a relevée dans
les temps, a été rendu au domaine de Quim-
perlé, qui touche à celui d'Hennebont, et a
même des extensions dans la paroisse de Ple-
meur ; on nie formellement que jamais les pro-
prétaires du Faouédic aient eu une terre de Le-
zini sous le domaine de Quimperlé,fqui touche à
celui d'Hennebont, et a même des extensions
dans la paroisse de Plemeur; on nie formelle-
ment que jamais les propriétaire du Faouédic
aient eu une terre de Lezini sous le domaine de
Qwimperlé; il est facile de reconnaître l'identité
des villages énoncés dans le minu de 1404, avec
ceux énoncés dans la réformation des feux de
la paroisse de Plemeur de 1426, dont les cession-
naires ont donné la liste à la suite de leur troi-
sième mémoire. De plus on y trouve des mou-
lins, et ces moulins ont bien plus d'application
à ceux ou celui du Faouet, qui a existé de tout
temps au lieu même du Faouédic, que ceux situés
dans la paroisse de Lesbin, énoncés dans le minu
du l*"- avril 1372, dont M. Guémené a argumenté,
page 27 de son mémoire. D'ailleurs, quand un
acte tel qu'un compte du domaine, porte en
grosses lettres qu'il a été payé rachat et fourni
minu au roi en 1575, pour la terre du Faouédic,
comment est-il possible de lui mettre en oppo-
sition des aveux rendus à son vassal?
11 résulte de cette discussion que M. Gué-
mené ne peut pas plus prétendre la mouvance
du Faouédic, à cause de son fief de la Roche-
moysan, qu'à cause de celui de Treisfaven.
11 reste à M. Guémené un troisième fief
dans le domaine d'Hennebont, pour lequel il a
été rendu en 1388 un minu très détaillé an duc
de Bretagne, un aveu en 1481, et un minu
en 1508. Aucun de ces actes ne parle du lieu
du Faouédic; mais M. Guémené a dit que ces
sortes d'omissions, de quelque nature qu'elles
soient, ne faisaient rien perdre au seigneur : il
en est quitte, dit-il, en les réparant. Heureuse-
ment que tous les jurisconsultes, qui ont traité
des matières féodales, nous apprennent que
c'est le plus ancien aveu, ou ce qu'on appelle en
Bretagne le plus ancien minu, qui détermine les
droits d'une seigneurie. 11 suffit d'écouter Hevin
sur ce point, en parlant, page 8 de ces questions
féodales, de deux aveux, l'un de 1555, et l'autre
de 1542, produits dans une contestation de mou-
vance. « Quant à l'aveu de 1555, dit-il, il ne mé-
rite pas qu'on s'y arrête par deux raisons; la
première, que supposé qu'il fût contraire à celui
de 1542, et qu'il contînt quelqu'attribution nou-
velle, elle ne pourrait être prise que pour une
vaine tentative d'usurpation, la maxime ayant
toujours été certaine et renouvelée dans la der-
nière réformation des domaines de Bretagne,
que l'aveu de plus ancienne date fait foi contre
le dernier ; il n'est même pas permis d'en douter
d'après l'édit donné au mois d'août 1681 pour la
Bretagne. »
Au reste ces actes 1388, 1481 et 1508, même
une réformation des feux de la paroisse de Ple-
meur, de l'année 1426, dont les contradictions
qu'elle contient suffisent dans tous les cas pour
proscrire les avantages que M. Guémené au-
rait pu chercher à en tirer, ont d'autant moins
d'application à la question présente, que M. Gué«
mené ne réclame aujourd'hui la mouvance
de Lorient qu'à cause de son fief de la Roche-
moysan.
Tels sont les seuls actes relatifs aux fiefs de
Léon, la Rochemoysan et Treisfaven dont
M. Guémené a pu faire usage, puisque tous les
autres, dont il a surchargé sa production, sont
non seulement étrangers à la nation, mais encore
ne peuvent, sous aucun point de vue, être ap-
pliqués à la mouvance du lieu du Faouédic.
Si ou passe à l'époque de 1666 où la compa-
gnie des Indes est venue s'établir au lieu du
Faouédic, et à ce qui l'a suivie, on verra que
tous les actes de ce temps sont contre M. Gué-
mené.
1° C'est une déclaration du roi de 1666, qui
constate que le roi possédait à cette époque des
terrains vains et vagues au lieu du Faouédic.
2° C'est une déclaration fournie au roi en 1679
par la compagnie des Indes pour toutes les pos-
sessions qu'elle avait alors à Lorient.
3° C'est un hommage rendu au roi le 19 dé-
cembre 1681, par le propriétaire du Faoué-
dic, pour le lieu et terre noble du Faouédic.
M. Guémené a fait d'abord tous ses efforts pour
prouver que cet hommage ne pouvait être ap-
pliqué qurau moulin du Faouédic et à la métai-
rie de Lemicael qui n'a jamais eu rien de com-
mun avec le Faouédic, étant située dans une
autre paroisse ; mais il a pris le parti d'avouer,
page 58 de son dernier mémoire, qu'il a eu pour
objet la terre entière du Faouédic. En effet si la
réserve est employée dans cet acte, il est clair
qu'elle ne porte que sur les circonstances et dé-
pendances du Faouédic.
4° C'est une sentence intervenue le 4 octo-
bre 1683, sur la déclaration de la compagnie qui
ne se borne pas à la recevoir, mais qui déclare,
en termes bien précis, que le Faouédic est dans
la proche mouvance du roi, à cause de son do-
maine d'Hennebon.
5° C'est une seconde du 18 décembre suivant,
qui confirme ceUe du 4 octobre sur ce point.
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1-92.]
663
6° C'est une sentence rendue 4 jours après, j
sur une déclaration fournie au roi, le 13 sep-
tembre 1683, par Anne de Rohan, pour raison de
ses fiefs de Larochemoysan, Léon et Treisfaven, !
qui la déboute de tous les lieux dont S. M. a
été servie jusqu'alors, par aveu et minu.
7° C'est un arrêt du parlement de Bretagne,
intervenu le 11 septembre 1696, sur l'appel in- {
terjeté par Anne de Rohan des dispositions de
cette sentence, qui ne lui restitue que 4 à 5 ar-
ticles de mouvance, situés à 12 lieues de Lorient,
dans un autre fief que ceux de Larochemoysan,
Léon et Treisfaven, et ne lui accorde d'univer-
salité de directe que dans l'étendue de ses terres.
Ce qui juge d'autant moins quelque chose au
sujet du lieu du Faouédic, que s'il avait jamais
été dans l'étendue des terres de la maison de
Rohan, les actes dn 13" siècle, dont on a ci-de
vaut dit un mot, en feraient quelque mention;
d'après cela, il y aurait une mauvaise foi mar-
quée à vouloir persuader que les dispositions
de cet arrêt doivent être appliquées par la dé-
claration d'Anne de Rohan, qui a mis tout ce
qu'elle a voulu dans sa déclaration de 1683. Si
elle y a employé des mouvances qui ne lui ap-
Eartenaient pas, et qu'elle n'en ait pas été dé-
outée, c'est par la faute du préposé qui avait
été chargé de contredire sa déclaration, et la
faute du préposé ne peut pas nuire au domaine
national, auquel on ne peut opposer aucune fin
de non recevoir. Ainsi, ce qui, dans cette sup-
position, n'aurait pas été fait alors, doit l'être
aujourd'hui. On répétera que ce serait un ren-
versement absolu de tous les principes, et sur-
tout de ceux consacrés par les lois et la juris-
prudence de la Bretagne, de juger des droits
jDrétendus par M. Guémené dans le domaine
d'Hennebont, autrement que par la teneur de
ses anciens aveux et minus. Toutes les mou-
vances qui n'y sont pas clairement énoncées,
appartiennent à la nation, comme étant la source
des fiefs du duché de Bretagne. C'est une doc-
trine que le célèbre M. d'Argentré, qui a été
premier juge de la Bretagne sous cinq rois et
run des commissaires qui ont réformé la der-
nière coutume de cette province, a consignée à
chaque page de ses œuvres. Les actes de ser-
vice qui ont été rendus au roi par les proprié-
taires du Faouédic, parlent de tout le lieu du
Faouédic ou ils ne parlent que de partie. Ce
sont des faits qu'en saine féodalité, il n'est même
pas permis à M. Guémené d'approfondir. Si les
propriétaires du Faouédic ont cherché à celer
aux ducs de Bretagne ou à leurs successeurs
quelques-unes de leur possessions pour se dis-
penser de leur en payer le rachat ; si les offi-
ciers du domaine ne se sont pas aperçus de
leur fraude, tout cela ne regarde en aucune ma-
nière M. Guémené.
11 est donc démontré, par tous les titres, que
le roi, en recevant la directe de la ville de Lo-
rient en échange de la ci-devant principauté
de Dombes, n'a reçu que ce qui lui apparte-
nait déjà; l'examen des titres et des ditférents
mémoires ne laisse aucun doute sur cette vé-
rité, puisque ces titres établissent en faveur de
la nation la mouvance dont elle a été privée
par les arrêts du conseil de 1777 et de 1785. 11
en résulte que ces arrêts ont porté une atteinte
formelle aux droits du domaine national et aux
principes sacrés de son inaliénabilité et de son
imprescriplibilité. L'Assemblée nationale peut
et doit donc juger cette difliculté.
En vain répétera-t-on sans cesse l'autorité de
la chose jugée; il n'y a point de jugement qui
puisse former une fin de non recevoir insur-
montable contre le roi, et qui ne soit sujet à
nouvel examen toutes les fois que l'on propose
des titres et des moyens capables d'assurer le
droit dont il est privé par ces jugements. Le
défenseur des droits du roi n'étant écouté oue
lorsqu'il propose des moyens qui peuvent ba-
lancer les raisons qui ont déterminé dans les
premiers jugements, il n'est point à craindre
pour ceux à qui on peut opposer des principes
victorieux et des titres dont l'ignorance ou
l'oubli ne peuvent nuire au domaine; et s'il
était besoin de rapporter des faits, nous dirions
qu'une pareille question fut agitée au conseil,
en 1730, entre l'inspecteur général du domaine
et le comte de Tournemine; celui-ci opposait
cinq arrêts du parlement de Bretagne, l'inspec-
teur en rapportait du parlement de Paris; et
conformément aux principes d'inaliénabilité et
d'imprescriptibilité, il intervint un arrêt de la
grande direction, le 19 février 1731, par lequel
les cinq arrêts du parlement de Bretagne furent
cassés et annulés.
Le sieur Futran, inspecteur des domaines, a
fait valoir les mêmes maximes avec un égal
succès contre le sieur de Robien. Enfin, et il
faut le répéter encore, toutes les objections ces-
sent, toutes les difficultés disparaissent devant
les principes éternels de la justice et de la vérité.
Maintenant votre comité va vous présenter le
véritable résultat de ce frauduleux échange.
Par le contrat du 3 octobre 1786, M. Gué-
mené a reçu en échange de la directe de la ville
de Lorient, la principauté de Dombes; le .même
acte porte acquisition au profit du roi de la terre
de Ghâtel, près Brest.
Les biens donnés en échange par M. Gué-
mené consistent en la directe de la ville de Lo-
rient, y compris une rente de 18,750 livres. Le
tout est fixé, avec ses terres de Châtel, Gar-
mant, etc., à 12,500,000 livres.
Pour vous donner une idée juste de la lésion
énorme qui se trouve dans cet échange, il faut
examiner : 1° la valeur des objets reçus; 2° celle
des objets donnés.
D'abord il ne faut point porter en compte la
valeur de la terre de Lorient, puisque nous avons
prouvé que M. Guémené avait donné ce qui
ne lui appartenait pas, cette terre n'ayant pu
cesser de faire partie du domaine national.
Il ne reste que les terres de Châtel, Carmant
et Recouvrance, dont on peut porter le revenu
à 120,000 livres au plus, ce qui produit un ca-
pital de 2,400,000 livres, ci 2,400,000 1.
Voilà tout ce que M. Guémené
a donné
Voyons ce qu'il reçoit.
1" La terre de Trévoux, évaluée
au denier 20, offre un capital de
740,000 livres, ci 740,000 1.
2''Enargentl2,500,0001ivrea,ci. 12,500,000
Total 13,240,0001.
Si on déduit la seule valeur reçue
de M. Guémené, qui est de.".. 2,400,000
Uestévidentquelalésionestde. 10,840,000 1.
Qu'on porte la prétendue convenance à telle
somme qu'on voudra, il ne sera jamais possible
de faire disparaître une lésion aussi énorme.
Mais ce ne sont point les convenances qu'on a
eOA [Assemblée nationale législative.] AKGHIVES PAIÎLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.]
achetées. Le dérangement de la fortune de
M. Guémené était complet, il était en faveur à la
cour, il fallait rétablir, sinon son faste insolent,
au moins la considération que ses dissipations
lui avaient fait perdre. On ne pouvait, sans
quelque prétexte, donner des sommes aussi con-
sidérables, mais les agents d'alors manquaient-ils
jamais de moyens? Ils imaginèrent cet échange,
à la faveur duquel ils crurent plus aisément
donner l'air de l'intérêt, et c'est ainsi que s'écou-
lèrent, pendant tant d'années, du Trésor public,
les trop nombreux sacrifices du pauvre et le prix
de ses sueurs.
M. Ënjubault-La-Roche a présenté des objections
relativement aux créanciers, mais ils ne peuvent
se plaindre de ce qu'on leur enlève un gage qui
ne leur appartenait pas; ils doivent, au con-
traire, se trouver très heureux de ne pas être
forcés de rendre ce qu'ils ont reçu -en consé-
quence d'un acte frauduleux.
D'après ces considérations, votre comité des
domaines m'a chargé de vous présenter les
projets de décrets suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des domaines, consi-
dérant qu'il est de l'intérêt national de ne pas
payer plus longtemps des sommes considérables,
en conséquence d'un acte frauduleux, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité des domaines et déorété
l'urgence, décrète :
Art. 1«'.
« L'Assemblée nationale révoque les traité,
vente et échange passés, le 3 octobre 1786, entre
les commissaires du roi d'une part; Charles de
Rohan, ci-devant prince de Soubise, comme
fondé de la procuration de Jules-Heraule de
Rohan et de Guémené, et Henri-Louis-Marie de
Rohan-Guémené, et tout ce qui a précédé et
suivi ; décrète en conséquence, que tous les do-
maines cédés au nom du roi, sont réunis au do-
maine national, pour être administrés par les
préposés à la régie des domaines nationaux, à
compter de la publication du présent décret.
Art. 2.
« L'agent du Trésor national se pourvoira
par les voies de droit en restitution des sommes
payées en conséquence du contrat ci-dessus,
tant en capital qu'en rentes viagères, sous la
déduction néanmoins des fermages et autres
revenus perçus au profit de la Nation, et prove-
nant des biens vendus par M. Guémené.
Art. 3.
« L'agent du Trésor national se pourvoira
également en remise des titres et pièces relatifs
aux terres et ci-devant seigneuries de Trévoux,
etautres ci-devant seigneuries formant l'ancienne
principauté de la Dombes, lesquels biens seront,
dès à présent, mis en vente, suivant les formes
décrétées pour la vente des biens nationaux.
Art. 4.
« Les terres du Châtel, Carmant et autres
vendues ou cédées par le sieur Guémené, par
ledit acte du 9 octobre 1786, demeurent en nan-
tissement entre les mains de la nation jusqu'à
parfait remboursement des sommes payées soit
audit sieur Guémené, soit à ses créanciers, tan
en capital que rentes viagères.
Art. 5.
« La terre de Lorient, n'ayant pas cessé d'ap-
partenir au domaine national, y est définitive-
ment réunie pour être administrée comme tous
les autres biens nationaux; les biens en dépen-
dants seront vendus suivant les formes décrétées
pour la vente des biens nationaux.
Art. 6.
« Tous payements de rentes constituées ou
viagères, faits jusqu'à ce jour par la trésorerie
nationale, en vertu dudit acte du 3 octobre 1786,
soit au sieur Guémené, soit à ses créanciers,
cesseront à compter du jour de la publication
du présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
Deux pétitionnaires députés de la commune de
Compiègne se présentent à la barre.
« Nous recevons, disent-ils, avec une joie
inexprimable, nos frères d'armes, voués à la dé-
fense de la patrie et à la sanction de la liberté
et de l'égalité. Nos maisous remplies, nous avons
logé le reste dans le palais; ils couchent dans
ces lits voluptueux où reposaient les vices cou-
ronnés ». (Vifs applaudissements.)
Ils demandent un acompte sur le seizième, re-
venant à leur commune, sur le produit des do-
maines nationaux, pour subvenir aux dépenses
et entretien de ces volontaires.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de l'extraordinaire des finances, pour en faire
son rapport à la séance du lendemain.)
La séance est suspendue à dix heures et demie.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Séance du samedi 15 septembre 1792, au matin.
Suite de la séance permanente.
PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉGHELLES,
président
La séance est reprise à dix heures du matin.
M. Fillassier, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de la séance du 14 septembre 1792
au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Lequinio, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 12 septembre 1792
au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
M. Calon. Le comité des inspecteurs de la
salle, réuni au comité des décrets, s'est préoccupé
de l'exécution de votre décret du 12 août der-
nier, qui a ordonné l'envoi aux 83 départements
du procès-verbal de votre permanence. Il s'est
rendu compte des difficultés matérielles qu'en-
traînerait un pareil envoi; il pense que votre dé-
sir serait également atteint en n'envoyant aux
départements que le procès-verbal des' séances
du 10 et du 11 ; il vous demande de borner là
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.
665
votre envoi et de rapporter le précédent décret.
(L'Assemblée rapporte son décret du 12 août
dernier, er* ce qui concerne l'envoi aux 83 dé-
partements du procès-verbal de sa permanence,
et décrète que cet envoi en sera restreint aux
séances des 10 et 11 dudil mois.)
Un membre : Je viens me plaindre à la tribune
de l'inexactitude de l'imprimeur de l'Assemblée
nationale dans la distribution des procès-ver-
baux. J'observe qu'au lieu d'envoyer à chaque
député le tome XI, il a envoyé le commencement
du tome XII. Je demande au'il soit décrété que
le sieur Baudoin enverra de suite à chaque dé-
puté le torae XI du procès-verbal.
(L'Assemblée décrète celle proposition.)
Un autre membre : Je demande à l'Assemblée
de décréter que l'imprimeur de l'imprimerie ci-
devant royale sera tenu de fournira chacun des
membres," dans le délai de trois jours au plus
tard, les lois antérieures aux mois de juillet et
d'août, qui ne lui ont pas été envoyées. Je pro-
pose, en outre, de lui enjoindre de continuer les
envois, sans interruption, au fur et à mesure
que les lois seront imprimées.
(L'Assemblée décrète cette nouvelle proposi-
tion.)
Le sieur Ave, garçon du château des Tuileries,
est admis à la barre.
Il représente à l'Assemblée que, dans la jour-
née du 10 août, il a eu le malheur d'éprouver,
lui et sa nièce, le sort du moment. On a pris
son linge, effets, argenterie, ne laissant, dans
son appartement, que ce qui ne pouvait ostensi-
blement être emporté. Il fait appel à la sollici-
tude du Corps législatif et réclame une indemnité.
M. !• Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande à la com-
mune de Paris.)
M. Ijcjosne, secrétaire, de service, donne lec-
ture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
" \° Lettre de M. D»bouchage, ex-ministre de la
marine, qui fait parvenir à l'Assemblée le compte
de son administration, et sollicite l'autorisation
de se rendre, pour faire son inspection dans les
ports et dans les différents établissements de
l'artillerie de marine.
Un membre : Je propose un amendement à la
demande formulée par M. Dubouchage; c'est
qu'il revienne à Paris après son inspection.
(L'Assemblée décrète le renvoi du compte de
l'administration de M. Dubouchage aux comités
de l'examen des comptes et de la marine réunis,
et l'autorise à se rendre dans les ports et dans
les différents établissements de l'artillerie pour
y faire son inspection, à la charge par lui de
revenir à Paris aussitôt après sa revue.)
2° Adresse de la ville de Besançon, qui sollicite
d'être approvisionnée de grains en cas de siège.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
de l'extraordinaire des finances.)
3° Adresse de la commune de Douville, canton
de Saint- Pierre-sur-Dives, district de Lisieux, dépar
tement du Calvados, qui réclame contre la réu-
nion de sa paroisse au bourg dudit Saint-Pierre-
sur-Dives, demandée par cette dernière commune.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
division.)
4° Lettre de M. Taillefer, député du départe-
ment de la Dordogne, élu à la Convention natio-
nale, qui demande un congé de quinze jours pour
aller vaquer à des affaires domestiques très
importantes et rétablir sa santé chancelante.
(L'Assemblée accorde le congé.)
5" Lettre des administrateurs dudépartement de
la Seine-Inférieure, qui écrivent à l'Assemblée
qu'il est parti de Rouen, le 14 de ce mois, une
nouvelle compagnie de volontaires pour le camp
de Meaux.
« C'est, disent-ils, la onzième depuis huit jours.
Elle part armée en totalité et presque équipée en
entier. »
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
6° Adresse du conseil général de la commune de
Chambord district de Blois qui déclare avoir fourni,
malgré son peu de population, dix-sept gardes
nationaux et offre à la patrie 24 marcs, 6 onces
d'argenterie
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès verbal, dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
7° Lettre des administrateurs du département
delà Moselle, qui font passer à l'Assemblée copie
de la dépèche qu'ils ont reçue des administra-
teurs du district de Thionville, en date du 9 de
ce mois, et qui est ainsi conçue :
« Vos dernières dépêches nous donnent plus
d'encouragement que d'espérances. Le peuple a
peine à se persuader que tandis que le général
Kellermann nous quitte pour marcher au secours
de Paris, celte ville envoie à notre secours une
force de 60,000 hommes. Nous vous envoyons
copie des deux sommations qui nous ont été
envoyées par les princes frères du roi, et des
réponses fermes que nous leur avons faites. Ces
dernières leur ont tellement déplu, que la nuit
suivante les Prussiens ont accablé la ville d'un
millier de bombes, lis sont venus porter leur
artillerie sans épanchement à la distance de deux
portées de fusils des palissades. Leur feu a com-
mencé à minuit quinze minutes et a duré sept
quarts d'heures; il a été servi avec une vitesse
incroyable; mais le nôtre n'a pas été moins
chaud; il a été si fort et si bien dirigé que les
assiégeants ont été contraints de se retirer.
(Applaudissements.) Vous eussiez admiré le sang-
froid et l'intrépidité de nos citoyens au milieu
de cette pluie ae feu et de fer. (Nouveaux applau-
dissements.) Aucun incendie n'a eu lieu malgré
les nombreux artifices qu'ils nous jetaient. Nous
avons eu un militaire tué, un volontaire mort
de ses blessures, un bourgeois servant l'artil-
lerie, aussi mort de ses blessures, et 5 à
6 blessés. 11 résulte des rapports qui nous ont
été faits, que les ennemis ont eu au moins
40 hommes tués, parmi lesquels trois personnes
de marque, et 6 ou 7 charriots de blessés. Le
môme boulet a emporté le bras au prince de
Nassau-Siégen, et tué deux émigrés français à
côté de lui. (Applaudissements.) Nous craignons
maintenant que l'ennemi s'occupe de grands
projets de vengeance. Cependant ils ne font
encore aucune disposition pour faire le siège en
règle. Nous avons fait quelques sorties pour pro-
téger des convois de bestiaux, et il y a eu quel-
ques canonnades. Hier, dans une reconnaissance,
le général Wimpfen aurait immanquablement
enlevé un poste ennemi commandé par M. d'Au-
tichamp, et situé entre Zuntzinch et Walmas-
Troft", s'il eût 200 hommes de cavalerie de plus.
Mais nous n'avons que 50 cavaliers. Il nous fau-
drait encore au moins deux escadrons, et
QQQ [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1798.]
1,000 hommes d'infanterie, car notre garnison
est absolument insuffisante pour garder l'im-
mense front de nos fortifications. >•
M. Merlin. Donnez à Thionville de quoi se
défendre et je vous réponds, comme tous les
citoyens de cette place vous ont répondu que là
échoueront tous les efforts de l'ennemi. Je de-
mande que la ville de Paris, qui dans tous les
temps a donné des preuves du plus ardent patrio-
tisme, envoie à Thionville sur-le-champ deux
bataillons de volontaires qui y apprendront à
recevoir avec sang-froid le feu de l'artillerie, et
que le ministre de la guerre soit tenu d'y en-
voyer un régiment de cavalerie. Je réponds qu'a-
lors cette forteresse fera échouer tous les efforts
des Autrichiens et Prussiens, en quelque nombre
qu'ils soient {Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie au pouvoir exécutif la
lettre des administrateurs du département de la
Moselle ainsi que la dépêche des administrateurs
du district de Thionville; elle autorise ensuite le
ministre de la guerre à faire passer, dans cette
place importante, deux bataillons des volontaires
nationaux sortis de Paris et un régiment de cava-
lerie.)
M. Debranges, au nom du comité de liqui-
dation présente un projet de décret contenant
3,959 parties prenantes et formant un total de
8,065,975 livres, 9 sols, 3 deniers.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
xM. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion, fait la troisième lecture du projet de décret
(1) relatif à la liquidation des maîtrises et ju-
randes; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation et
décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
Art. 1".
« Le directeur général de la liquidation se
conformera aux dispositions du décret du 30 sep-
tembre 1791, et continuera de liquider sous sa
responsabilité les indemnités dues pour les
jurandes et maîtrises, et ces indemnités seront
payées sur les états signés de lui, qu'il remettra
au commissaire national administrateur de la
caisse de l'Extraordinaire.
Art. 2.
« Il sera tenu de liquider sur le champ, et
sans observer l'ordre des enregistrements, les
indemnités qui seront réclamées par tous citoyens
qui justifieront qu'ils se dévouent à la défense
de la Patrie, et qu'ils se sont fait inscrire pour
se rendre dans les camps ou dans les armées.
Art. 3.
« Les paiements seront faits à la caisse de
1 Extraordinaire sur les simples quittances des
créanciers, sur papier timbré en exemption des
droits d'enregistrement, et les quittances seront
visées et certifiées par les commissaires de sec-
tion, pour les personnes domiciliées à Paris, ou
qui s'y trouveront lors de leur paiement, ou qui
y seront représentées par des porteurs de pro-
(1) Voy. ci-dessus, séance du 9 septembre 1792,
page 492, la seconde lecture de ce projet de décret.
curation; et par les municipalités et les direc-
toires de district pour les personnes domiciliées
et résident dans les autres départf3ments. A
l'égard de la formalité de la décharge sur le con-
trôle des quittances de finance qui seront rem-
boursées elle sera remplie à la diligence du tré-
sorier de la caisse de l'Extraordinaire, d'après
les seules quittances des créanciers ainsi visées
et certifiées, et sans leur intervention. ^
Art. 4.
« Les dispositions du présent décret seront
applicables à la liquidation et au rembourse-
ment des charges et offices de barbiers et perru-
quiers. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement, puis adopte le projet de
décret.)
M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion, présente un projet de décret relatif au paie-
ment des arrérages de rentes dues par les corps,
communautés et établissements supprimés, et par
les ci-devant pays d'Etats; ce projet de décret
est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'As-
semblée constituante avait pourvu par les ar-
ticles6,7,8et 9 du titre II de la loi du 27 avril 1791,
au paiement des arrérages des rentes perpé-
tuelles et viagères dues à des particuliers par
les corps, communautés et établissements sup-
primés, en prescrivant aux créanciers ce qu'ils
doivent faire pour obtenir la reconnaissance des-
dites rentes au nom de l'Etat, en ordonnant pro-
visoirement le paiement des arrérages jus-
qu'au 1" janvier 1792, sur l'avis des corps
administratifs, pour les parties qui ne pour-
raient être liquidées avant ce terme, et en accor-
dant à ceux des créanciers qui recevaient les
arrérages dans les ci-devant provinces, la faculté
de se faire payer dans les districts qu'ils vou-
draient choisir, à la charge de se conformer aux
dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi
du 1" septembre 1790;
« Que la loi du 29 septembre 1791 avait pareil-
lement pourvu au payement des arrérages des
rentes dues par les ci-devant pays d'Etats pour
l'année 1791, en ordonnant que les créanciers
seraient payés de leurs intérêts échus ou à échoir
jusqu'au l^''' janvier 1792, par les payeurs, rece-
veurs ou trésoriers qui en étaient précédemment
chargés;
« Que les créanciers qui ont obtenu la recon-
naissance au nom de l'Etat, des rentes qui leur
sont dues, n'éprouveront à l'avenir aucun retar-
dement, mais que ceux qui n'ont pas encore
obtenu une reconnaissance, éprouveraient un
retardement dont on ne peut fixer le terme avec
précision, s'ils ne pouvaient être payés des arré-
rages échus et à échoir avant qu'ils eussent
obtenu cette reconnaissance;
« Que ces rentes sont le patrimoine et l'unique
ressource d'un grand nombre de familles, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Les créanciers des rentes dues par les corps,
communautés et établissements supprimés, et
par les ci-devant pays d'Etats pour leur compte
particulier, qui n'ont pas obtenu jusqu'à ce jour
la reconnaissance de ces rentes au nom de l'État,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.]
667
seront payés, en deux termes, des arrérages
échus et à échoir jusqu'au 1«'" janvier 1793.
Art. 2.
« Ils se feront délivrer par le directeur général
de la liquidation ou, sous sa responsabilité, par
l'un de ses chefs de bureau qu'il commettra, un
certificat du dépôt de leurs titres; de l'avis des
corps administratifs, s'ils étaient créanciers des
corps et communautés supprimés; et de l'état
des trésoriers et receveurs, visé par les départe-
ments, s'ils étaient créanciers des pays d'Etats.
Art. 3.
« Les certificats seront présentés aux différents
payeurs de l'Etat chargés de ces parties, qui
acquitteront le premier terme échu, et en feront
mention sur le certificat qu'ils remettront au
créancier.
« Les payeurs tiendront un registre particulier
de cette classe de créanciers qui n'auront pas
encore obtenu la reconnaissance de leurs rentes,
et des paiements qu'ils leur feront.
Art. 5.
« Les payeurs ne pourront acquitter les six
derniers mois de 179 livres sans avoir vérifié à
la fin de l'année l'état des créanciers qui auront
été liquidés postérieurement au présent décret,
lesquels seront rayés du registre particulier, et
seront payés comme les autres créanciers de l'Etal
dont les rentes auront été reconnues et constatées
légitimes.
Art. 6.
« Ceux des créanciers qui voudront être payés
dans leurs districts feront remettre aux mains
des payeurs, lors de la représentation du certi-
ficat du directeur de la liquidation, leurs quit-
tances visées par les municipalités et les direc-
teurs de district; et les payeurs leur remettront
en échange un certificat des quittances fournies,
et, au bas, une rescription du montant de la
somme, sur le trésorier du district. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Oebran^es, au nom du comité de liquida-
tion^ présente un projet de décret relatif au paie
ment des intérêts dus aux propriétaires des mai-
sons démolies dans Paris; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assem,blée nationale, considérant qu'il est
de sa justice de faire acquitter sans retard aux
anciens propriétaires des maisons démolies dans
la ville de Paris, sur les Pont-au-Ghange, Pont-
Marie, rue et quai de Gèvres, et rue de la Pelle-
terie, en vertu de l'édit de septembre 1786, ou
autres ayant droit les rentes échues des capi-
taux représentatifs des propriétés dont ils ont
été privés pour l'utilité publique, en attendant
que la liquidation définitive en soit faite, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation et rendu
le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
'. 11 sera fait fonds par les commissaires de la
Trésorerie nationale, entre les mains du sieur
Pallet de Villeneuve, trésorier général des dé-
penses de la ville de Paris, de la somme de deux
cent deux mille huit cent cinq livres, dix-sept
sous, dix deniers, pour être par lui employés au
73,4881iv.lls.9d.
1,106,544 * *><
paiement provisoire,. et dans la forme i^s^^^^^^
Ses intérêts échus qui peuvent êtrejlûs aux an
ciens propriétaires des maisons démo les sur les
Pont-au-Change, Pont-Marie, rue et quai de
Gèvres' et rue^de la Pelleterie, ou autres ayan
droit, depuis et y compris li^nnee 787 jusques
et y compris le semestre échu le If' J" f J/.^i'
•1 la rharffe oar le S eur Pallet de Yilieneu\e,
d'en rendre co^mpte à la trésorerie nationale, et
de lui en remettre les pièces justificatives. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. llorci, au nom du comité de liquidation
fait la troisième lecture du projet de décret {\)
portant liquidation d'offices dejudicature et minis-
tériels, en exécution du décret du 17 septembre 1791 ,
ce projet de décret est ainsi conçu :
Dix-huit cent soixante-seize offices de ]udi-
cature et ministériels ,__„„„-,, .r. . .a
liquidés à la somme de. 10,728 ,374 1. 10 s. b a.
Dettes des compagnies.
Les dettes actives dont
la nation profite montent
à la somme de
Les dettes passives dont
elle se charge sont de...
Partant, il y a diffé-
rence, à la charge de la
nation de la somme de. 833,055 liv. 8 s. 3 d.
PROJET DE DÉCRET
., L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation, qui lui
a rendu compte des opérations du directeur ge;
néral de la liquidation, dont l'état est annexe a
la minute du présent décret ;
« Comme aussi après avoir entendu les trois
lectures du projet de décret qui lui a ete pré-
senté dans ses séances des l''', 9 et lo septembre
présent mois, et avoir décidé qu elle est en état
de rendre son décret définitif ; . ^ „„* ;i
« Décrète que, conformément audit résultat, il
sera expédié aux officiers y dénommes, et qui
auront satisfait aux formalités prescrites par les
précédents décrets, des reconnaissances dehni-
tives de liquidation, jusqu'à concurrence de a
somme de 10,728,'374 livres 18 sous 6 deniers, la
quelle somme sera payée par la caisse dans les
valeurs et proportions résultant des décrets
des 15 mai et 12 juin derniers. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement, puis adopte le projet de
décret.) .
M Morel, au nom du comité de liquidation
présente le résultat des procès-verbaux de liqui-
dation des charges des perruquiers en exécution du
décret du 17 décembre 1791, et fait la troisième
lecture du projet de décret (\) portant liquidation
de ces charges; ce projet de décret est ainsi
conçu :
Quatre centdix-neut
charges de perruquiers
liquidées à la somme ^. , ,r aa a
de. 606,584 1.15 s. 11. d.
(1) Voy. ci-dessus, séance du 9 septembre 1192,
page 491, la seconde lecture de ce projet de décret
(1) Voy. ci-dessas, séance du 9 septembre nyz,
page 490, la seconde leciure de ce projet de décret.
j668 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.
PROJET DE DECRET
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation, qui lui
a rendu compte des opérations du directeur gé-
néral de la liquidation dont l'état est annexé à
la minute du présent décret;
« Comme aussi après avoir entendu les trois
lectures du projet de décret qui lui a été pré-
senté dans ses séances des 1", 9 et 15 sep-
tembre présent mois, et avoir décidé qu'elle est
en état de rendre son décret définitif;
« Décrète que, conformément audit résultat,
il sera expédié aux officiers y dénommés et
qui auront satisfait aux formalités prescrites par
les précédents décrets, des reconnaissances dé-
finitives de liquidation, jusqu'à concurrence de
la somme de 606,584 livres, 15 sous, 11 deniers,
laquelle sera payée par la caisse de l'extraor-
dinaire, dans les valeurs et proportions résul-
tant des décrets des 25 mai et 12 juin der-
niers. >'
Bésuliat des rapports de liquidation des offices de barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes, remis
au comité par le commissaire directeur général de la liquidation, le 27 août 1792.
Nombre des
charges.
Noms des villes.
18 Pézenas
Il Gien
M Romans
2 Saint-Quentin
15 Elbeuf
11 Figeac
8 Beilême
8 GharoUes
4 Beauîiiont-le-Vicomte
5 Saint-Nicolas
1 Badonvilliers
18 Brive
15 Villefranche ,. .
19 Falaise
18 Périgueux
11 Ghàleau-Thierry
17 Boulogiie-sur-.Mer
15 Ohàtellerault
18 Toul
21 Auxerre
8 Amiens
14 Libourne
7 Annonay
1 Rochefort
7 Saint- Jean-de-Losne . .
47 Paris, vingtième procès-verbal, 139,2691. 2 s.6d.
46 W., vingt-unième procès-verball36, 413 1.9 s.6d.
38. . . Id., vingt-deuxième procès-verbal 113,947 1.
3 s. 4 d
25 La Rochelle
Totaux
des liquidai
ons.
6,748 1.
3 s.
4
1,659
5
5,711
6
8
1,206
4,201
13
4
2,866
12
1,011
1
10
2,400
1,466
13
4
1,389
5
116
2
4
2,544
3,715
6
4
10,062
13
4
12,184
6
8
2,455
6
8
14,780
12
4
5,900
6
8
8,806
9
8
11,749
8
8
19,772
1
b
4,326
16
8
2,323
16
600
3,370
389,629 15
85,507 13
419.
Total 606,504 1. 15
11 d.
(L'Assemblée décrète qu elle est en état de dé-
libérer définitivement, puis adopte le projet de
décret.)
M. Mord, au nom du comité de liquidation,
fait la troisième lecture du projet de décret (1)
relatif aux liquidations faites par les commissaires
de la trésorerie générale en exécution des décrets
des 21 septembre et 14 février derniers : ce projet
de décret est ainsi congu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation, qui lui
a rendu compte des opérations attribuées aux
commissaires de la trésorerie nationale par les
décrets des 21 septembre et 14 février derniers
relativement à la liquidation des offices suppri-
més antérieurement au 1" mai 1789, desquelles
(1) Voy. ci-dessus, séance du 9 septembre 1792,
page 4ti9, la seconde lecture de ce projet de décret.
opérations les états sont annexés à la minute du
présent décret :
" Gomme aussi après avoir entendu les trois
lectures du projet de décret qui lui a été pré-
senté dans ses séances des l'^'", 9 et 15 septembre
présent mois, et avoir décidé qu'elle est en
état de rendre son décret définitif, décrète ce
qui suit :
Art. 1".
« 11 sera expédié par le liquidateur de la tré-
sorerie nationale aux officiers dénommés au
premier état, et dont le remboursement a été
ordonné devoir être fait comptant par les édits
ou arrêts de suppression qui les concernent, des
reconnaissances définitives de liquidation jus-
qu'à concurrence de la somme de 8,065, livres
5 sous 6 deniers, laquelle sera payée par la
caisse de l'extraordinaire dans les valeurs et
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre n92.J
669
proportions résultant des décrets des 25 mai et
12 juin derniers.
Art. 2.
« A l'égard des officiers compris au second
état, et dont la liquidation a été ordonnée rem-
boursable en quittances de finance par les édits
ou arrêts de suppression qui les concernent, il
leur sera délivré, par le payeur principal de la
dette publique à la trésorerie nationale, des
quittances de finance jusqu'à concurrence de la
somme de 39,296 livres 7 sous 1 denier; des-
quelles quittances de finance les intérêts seront
exigibles oucommenceront à courir aux époques
indiquées par les édits ou arrêts de suppres-
sion, et relatées dans les procès-verbaux de li-
quidation des commissaires à la trésorerie na-
tionale. »
Résultat des liquidations faites par les commis-
saires de la trésorerie natio/iale en exécutioji des
décrets des 21 septembre et 14 février derniers.
Propiiétaires et offices remboursables
comptant.
Louis Antoine Mopinot,
Juré-priseur à Laon 300 1. » s. » d.
M. Lelellier, représentant
M. Neel-des-lfs, office de
Président du Quart Bouil-
lon à Saint-Lô 4,000
Les sieur et dame Eusta-
che. Office de concierge,
Buvetier du Palais de Jus-
tice à Trévoux, dont le
sieur Féjoz était pourvu.. 3,105 » »
Le sieur Bez-de-Bère,
contrat provenant d'office
municipal 660 5 6
Total.
8,065 1. 5 s. 6 d,
Propriétairea et offices dont le remboursement
doit être fait en quittances de finance.
La commune de Perpi-
gnan 20 offices munici-
paux réunis à la ville 33,140 » »
Les représentants le sieur
Bonaventure Joseph-Orry,
office de procureur du roi
en la police de Saint-
Maixent 500 « »
Les représentantslesieur
Joseph-Thomas Petit, of-
fice de receveur particu-
lier des eaux et forêts de
la maison d'Auxerre 4,275 7 1
François-Michel Danjou,
garde général des bois de
la maîtrise de Bayeux... 600 » >•
Le curateur de Guil-
laume Gailho, contrat
provenant d'office muni-
cipal 781
Total 39,296 1. 7 s. 1 d.
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de
délibérer définitivement, puis adopte le projet
de décret.)
Un membre., au nom du comité de Vextraordi-
4 3
naire des finances^ présente un projet de décret
qui autorise la municipalité d'Aspres à faire un
emprunt; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est
de l'intérêt public de faciliter par tous les moyens
possibles les entreprises qui tendent à la conser-
vation et à l'amélioration des propriétés, décrète
qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, et vu les délibérations du conseil gé-
néral de la commune du lieu d'Aspres, district
de Serres, département des Hautes-Alpes, et l'avis
du directoire de district et de département, dé-
crète ce qui suit :
Art. 1".
« La municipalité d'Aspres est autorisée à em-
prunter la somme de r2,000 livres pour être
employée à acquitter partie du montant de l'ad-
judication des digues qu'elle fait construire sur
la rive droite du torrent du Buech.
Art. 2.
« Cette somme sera remboursée, en principal
et intérêts, dans dix années à compter du !•'' jan-
vier 1793, Les terrains conservés et garantis par
les ouvrages dont il s'agit sont spécialement af-
fectés au paiement de la susdite somme.
Art. 3.
« La caisse de l'extraordinaire tiendra à la
disposition de la municipalité d'Aspres la somme
de 7,750 livres pour le seizième qui lui revient
sur la vente des biens nationaux pour lesquels
cette municipalité avait soumissionné, et dont la
vente a été faite. Cette somme sera employée à
acquitter d'autant le prix des digues dont il s'agit.
Art. 4.
« Le présent décret sera affecté simpleinent
au département des Hautes-Alpes qui en sur-
veillera l'exécution. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Orégoîre, au nom du comité de marine et
de Cordinaire des finances réunis, présente un
projet de décret qui charge le ministre de la ma-
rine de la surveillance des phares, amers, tonna
et balises, ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités de marine et de l'ordi-
naire des finances réunis; sur les phares, amers,
tonnes et balises, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1",
« Le ministre de la marine sera chargé de la
surveillance des phares, amers, tonnes et ba-
lises.
Art. 2.
« Sur le compte qui lui sera rendu des répa-
rations ou réédifications à faire à ces établisse-
monts, et après que l'état et devis dressés par
l'ingénieur du district lui en auront été pré-
sentés, s'il juge que la dépense soit utile, le mi-
nistre de la marine requerra le ministre de l'in-
térieur de donner les ordres nécessaires pour,
son exécution.
670 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [IS septembre 1792.
Art. 3.
« Le ministre de la marine aura soin de pré-
venir tous les ans le ministre de l'intérieur, de
l'étendue de la dépense de ces objets, afin que
le ministre de l'intérieur puisse en former un
chapitre dans le compte des dépenses de son dé-
partement, qu'il doit présenter à l'Assemblée
nationale, pour que les fonds qui doivent être
mis à sa disposition soient décrétés.
Art. 4.
« Gomme il y a plusieurs objets de ce genre
dont la dépense n'avait point été prévue, qui
sont de peu d'importance, et qu'il est urgent d'y
pourvoir, les commissaires de la trésorerie na-
tionale sont autorisés à tenir provisoirement à
la disposition du ministre de l'intérieur, et sous
sa responsabilité, les, fonds nécessaires pour ac-
quitter les dépenses qu'il aura ordonnées rela-
tivement aux phares, amers, tonnes et balises,
et dont il donnera l'état, lesquels fonds seront
pris sur ceux destinés aux travaux des ports.
Art. 5.
« Les corps administratifs seront spécialement
chargés de veiller à la conservation de ces éta-
blissements, à l'exécution des travaux qui y
seront faits, de pourvoir à tout ce qui peut être
relatif à leur service, et leur entretien, et d'en
assurer et certifier les comptes de dépense.
Art. 6.
« Dans le cas où les balises sujettes à être
abattues par les coups de mer seraient détruites,
les municipalités les plus voisines seront tenues
de les faire réparer et rétablir, et d'en rendre
compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur.
Art. 7.
« 11 est enjoint aux pilotes lamaneurs, sous
peine de trois jours de prison, de prévenir les
officiers municipaux du canton, ou ceux de l'en-
droit oii ils aborderont, de la destruction des
balises, lorsqu'ils en auront connaissance, afin
qu'on puisse y pourvoir.
Art. 8.
« Les trésoriers de district verseront, tous les
trois mois, dans la caisse de la trésorerie natio-
nale, les fonds que leur auront remis, tous les
mois, les trésoriers préposés par les tribunaux
de commerce, provenant des droits de naviga-
tion, d'amirauté, des feux et autres de ce genre.
Art. 9.
« Les administrateurs des directoires de dé-
partements, feront constater ce qui peut rester
dû sur les travaux de construction ou entretien
des phares, amers, tonnes et balises, en distin-
guant l'état de ces dépenses par exercice, et ils
en feront l'envoi au ministre de l'intérieur, qui
en tiendra compte à l'Assemblée nationale, pour
être par elle statué ce qu'il appartiendra. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.) ^
M. Lejosne, secrétaire, reprend la lecture des
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée.
1" Pétition du sieur Hainzelin, orfèvre, citoyen
de la section des Lombards, blessé dans la journée
du iO août, en combattant pour la défense de la
liberté et de l'égalité qui demande un secours
de 1 Assemblée nationale.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
des secours.)
A ^Ifrf^i^^^'^ ^" *^^"^ Marin, qui réclame lasomme
de b85 livres 10 sols, à lui due pour la durée
d une campagne de mer et de sa détention dans
les prisons d'Angleterre.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité de
marine.)
3° Pétition du sieur Armand Lafargue, souslieu-
tenant de vaisseau de la première classe, qui a pour
^nlft' ^^ ^^PP^^ d'appointements depuis le 1«^ mai
1789, jusqu'à ce jour.
(L; Assemblée renvoie la demande au comité de
marine.)
4° Pétition du conseil général de la commune de
ntleneuve-le-Roi, qui, après avoir protesté de sa
soumission aux décrets de l'Assemblée nationale
et de son ardent amour pour la liberté et l'éga-
lité, demande que l'Assemblée nationale autorise
la délibération que cette commune a prise de
changer le nom de Villeneuve-le-Roi en celui de
Villeneuve-sur- Yonne.
(L'Assemblée adopte, avec mention honorable,
cette proposition, convertie en motion par un de
ses membres.)
b° Adresse des citoyens du Vigan, département du
Gard qui déclarent que, fidèles au serment qu'ils
ont tait de maintenir de tout leur pouvoir la
liberté et l'égalité, ou de mourir en les défen-
dant, Ils ne reconnaissent d'autre point de rallie-
ment aue l'Assemblée nationale et d'autres lois
que celles qui émanent d'elles.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
b» Adresse des citoyens libres de Sainte- Foy -la-
Longue, district de Libourne, département de la
Gironde, qui annoncent à l'Assemblée qu'après
avoir fourni 180 hommes distribués, tant dans le
ô*^ bataillon des volontaires de la Gironde, que
dans plusieurs autres, déjà en présence de l'en-
nemi, ils viennent d'envoyer de nouveau, pour
1 armée du Midi, 25 soldats citoyens, armés et
équipes a leurs frais.
Ges citoyens, ardents amis de la liberté et de
légalité, ont, en outre, pourvu, par une souscrip-
tion volontaire, aux besoins des femmes, enfants
et parents infirmes de leurs frères partis pour
les frontières.
(L'Assemblée applaudit à leur générosité et à
leur dévouement et en décrète la mention hono-
rable dans son procès-verbal.)
7° Lettre du sieur Courtois, lieutenant-colonel
d infanterie, qui fait don à la nation de sa croix
de baint-Louis pour secourir les veuves et orphe-
lins de ceux qui sont morts dans la journée du
lU août, pour la défense de la liberté et de l'éga-
lité. "
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
8° Lettre du sieur Jean Poujouls, de Villeneuve
dAgen, département de Lot-et-Garonne, ancien
vétéran décoré du médaillon militaire, qui de-
mande a être placé dans une compagnie sur les
frontières. 11 est âgé de 60 ans, dit-il; il s'est
trouve a toutes les campagnes d'Hanovre, il a
servi en qualité de garde national 9q la ville
dAvranches. »
(L'Assemblée renvoie la lettré au pouvoir exé-
cutif.)
9° Adresse des ouvriers de la fabrique de lUveil-
lon, qui ont fait une souscription de 1,800 livres
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.
671
par an, payables en douze paiements égaux, et I
qui envoient 150 livres pour le mois de sep- ^
tembre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable de
l'offrande qu'elle accepte avec le plus vils ap-
plaudissements.)
10° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, qui instruit l'Assemblée que toutes
les dépêches, qu'il reçoit d'Allemagne, annon-
cent, comme très prochaine, la guerre avec l'Em-
pire; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, ce 14 septembre, l'an IV" de la
liberté et de l'égalité le 1".
€ Monsieur le Président,
« Toutes les dépêches que je reçois d'Allemagne
nous annoncent, comme très prochaine, la guerre
avec l'Empire.
.< Le 4 de ce mois, la diète de Ratisbonne, s'at-
tendait à recevoir, sous peu de jours, le décret
de commission pour inviter les princes d'Alle-
magne à cette guerre : l'empereur demandera
une décision prompte et non assujettie à la for-
malité du délai de (5 semaines.
« La négociation des contingents est depuis
quelque temps commencée ; et il est à remarquer
que c'est un ministre hanovrien, M. Knebel, qui
en est chargé. Il parcourt successivement tous
les cercles. 11 était le 8 à Deux-Ponts, mais sans
doute pour un autre objet que les contingents,
puisque le duc des Deux-Pontsn'a rien à fournir
pour les guerres d'blmpire; l'électeur Palatin s'en
étant chargé par un traité particulier. Le choix
qu'on a fait pour cette négociation d'un ministre
de l'électorat d'Hanovre, ne saurait trop fixer
l'attention de l'Assemblée nationale : il semble-
rait propre à dévoiler des vues depuis quelque
temps présumées.
• Ceux des princes d'Allemagne qui ont quel-
que puissance, annoncent hautement leur opi-
nion. Les princes, dont les forces sont bornées,
se taisent et attendent le résultat. De ce nombre
paraît être le duc de Wurtemberg : il fait pres-
sentir qu'il se conformera au langage et aux
desseins des autres.
« Tels sont, Monsieur le Président, les faits
firéliminaires qui nous annoncent définitivement
e guerre de l'Empire : on en peut voir aussi des
avants-coureurs certains dans les procédés de la
diète de Ratisbonne envers le ministre de France.
« Il fut signifié, le 1" septembre, à M. Gaillard,
par le secrétaire de légation du directoire de
Mayence, une résolution de la diète, du 31 août,
qui lui ôte le caractère et l'existence de ministre
de France. Deux jours après, M. Hoirie, ministre
d'Autriche, appuyé par le ministre de Prusse et
la majorité de l'assemblée, fît convertir en con-
clusum une déclaration qui regarde M. Gaillard,
sinon comme dangereux, au moins comme sus-
pect pour la diète, et qui, en conséquence, de-
mande son éloignement effectif de Ratisbonne.
Ce conclusum a été étendu à tous ceux des Fran-
çais qui ne sont point établis à Ratisbonne de-
puis plusieurs années.
« M. Gaillard en a prévenu la notification qui
devait lui être faite par le grand maréchal de
l'Empire. Je dois ajouter que la Cour de Vienne
travaille à faire éprouver le même sort à tous
les ministre de France en Allemagne.
« Je suis avec respect, etc..
« Le ministre des affaires étrangères,
« Signé : Lebrun. »
M. Merlin. Il ne faut pas se le dissimuler
nous avons àcombatlre tous les tyransdu monde,
mais ils ne sont pas à craindre pour un peuple
libre et armé. H faut rompre définitivement avec
eux. Je demande le rappel de tous les ministres
de France.
(L'Assemblée renvoie au comité diplomatique,
la lettre du ministre des affaires étrangères et
la proposition faite par M. Merlin, de rappeler
nos ambassadeurs.)
Le sieur Cren, de la section des Lombards, est
admis à la barre.
11 présente à l'Assemblée une machine de
guerre qu'il dit propre à repousser la cavalerie
avec beaucoup de succès et à défendre l'approche
et l'entrée des camps.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition, avec le mo-
dèle de la machine, à la commission des armes
et au comité militaire réunis.)
M. Dupont-Grandjardin, au. nom, du comité
militaire, fait un rapport et présente un projet
de décret sur une nouvelle organisation des cours
martiales ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale considérant que l'ex-
périence a fait connaître que l'organisation des
tribunaux militaires, telle qu'elle a été faite par
la loi du 29 octobre 1790, présente plusieurs in-
convénients qui en paralysent les opérations
et en retardent la marche, par la multiplicité
et la complication de ses ressorts ; que les for-
malités introduites par cette loi ne peuvent s'ac-
corder ni avec l'activité, ni avec le mouvement
continuel des troupes ; que la grande quantité
des jurés qu'elle exige peut à peine se trouver
dans les différentes garnisons, ce qui oblige de
déplacer à grands frais les militaires des garni-
sons voisines pour former ce jury ; que le nombre
des cours martiales est trop limité pour que les
accusés militaires puissent espérer une prompte
justice; que tous les amis de la justice et de
l'humanité sont affligés de voir qu'une multitude
d'accusés ont essuyé une longue détention avant
d'obtenir un jugement, et que plusieurs d'entre
eux-mêmes ne sont point encore j ugés ; qu'un des
autres inconvénients qui contribue à lalenteur des
procédures, c'est d'en avoir confié l'instruction
et le jugement à des commissaires des guerres
qui ne sont point en nombre suffisant pour
former les cours martiales, et qui d'ailleurs
n'ont pas le temps de s'adonner aux fonctions
judiciaires .- chargés d'une administration par-
ticulière qui exige de leur part l'attention la
plus suivie, ils sont souvent forcés par les cir-
constances de négliger les opérations importantes
auxquelles ils étaient appelés par cette loi : en
multipliant le nombre des tribunaux militaires
et en simplifiant les formalités qui doivent y
être observées, l'Assemblée nationale a voulu
faire jouir les hommes de guerre d'un bienfait
auquel ils ont droit de prétendre comme enfants
de la patrie et comme particulièrement appelés
à sa défense. L'état d'activité continuelle dans
laquelle il se trouvent, ne peut se concilier avec
des formalités qui entraînent des lenteurs et des
embarras. Si ceux d'entre eux qui sont accusés,
sont innocents, il est juste qu'Us soient promp-
tement élargis et rendus à leurs corps pour y
(i) Bibliothèque nationale : Assemblée léflrislalivc
Le, 34 lll. "* '
672 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.
continuer leur service; s'ils sont coupables, il
faut que la punition soit prompte et exemplaire,
pour qu'elle puisse faire impression. L'objet de
la loi, en établissant des peines, est d'inspirer
une terreur salutaire à ceux qui seraient ca-
pables de troubler l'ordre de la société. Si l'ap-
plication des peines est trop lente, elle ne pro-
duit plus le même effet, et l'accusé, bien loin
d'exciter une juste indignation, n'inspire plus
que la piétié. En conséquence^ après avoir en-
tendu sur ces objets, le rapport de son comité
militaire, elle a décrété l'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Des tribunaux militaires dans les districts.
« Art. l*"". Il y aura dans l'étendue de l'Etat
autant de cours martiales qu'il y a de tribunaux
criminels de districts ; et toutes les troupes qui
seront en garnison, en quartier ou en cantonne-
ment dans l'étendue de chaque district, seront
du ressort particulier de la cour martiale établie
dans ce district.
« Art. 2. Sous la dénomination de troupes
sont compris, non seulement tous les hommes
de guerre attachés aux troupes de ligne, mais
encore tous les volontaires nationaux réunis en
bataillon et à la solde de la nation, lesquels se-
ront sujets aux mêmes lois pour la discipline
militaire, que les troupes de ligne.
« Art. 3. En temps de guerre et à l'armée,
sont également compris, sous cette dénomina-
tion, tous les militaires attachés à cette armée,
et toutes les personnes attachées à son service
ou qui la suivent, quel que soit leur emploi.
« Art. 4. Chaque cour martiale sera composée
de sept juges : savoir, de trois officiers du tri-
bunal du district, et de quatre officiers et sous-
officiers des troupes de ligne, et autant que faire
se pourra, de la même arme que l'accusé.
Ces officiers et sous-officiers seront un offi-
cier supérieur ou un capitaine, un lieutenant
ou un sous-lieulenani, un sergent et un capo-
ral. Le plus ancien des trois officiers du tribunal
criminel du district remplira les fonctions de
grand juge, et tous les autres seront ses asses-
seurs. Ils seront âgés chacun au moins de 30 ans,
et le président ou grand juge, de 36 ans.
« Art. 5. Les juges militaires suppléants éta-
blis par la loi du 29 octobre 1790, sont sup-
primés.
« Art. 6. L'accusateur public près le tribunal
criminel de chaque district remplira, à la cour
martiale, les mêmes fonctions qui étaient ci-
devant confiées aux commissaires auditeurs des
guerres, et sera soumis aux mêmes obligations.
« Art. 7. Dans toutes les places et villes où il
a été établi des secrétaires écrivains, ils conti-
nueront de remplir exclusivement les fonctions
de greffier de la cour martiale. Dans les villes
cil il n'y a pas de secrétaire-écrivain, ce sera
le greffier du tribunal criminel du district qui
sera chargé des fonctions de greffier militaire,
« Art. 8. II sera accordé au greffier de la cour
martiale, pour ses vacations, frais et déboursés
dans chaque procédure, jusqu'au jugement défi-
nitif inclusivement une somme de 12 livres,
laquelle sera payée sur les fonds affectés aux
dépenses d'administration générale.
« Art. 9. Tous les délits commis par les hom-
mes de guerre sont ou des délits militaires, ou
des délits communs, ou des délits mixtes. La
connaissance de tous les délits militaires sera
portée à la cour martiale, ainsi que celle des
délits communs dont la peine doit-être la pri-
vation de la vie ou de l'état de l'accusé. Tout
délit qui n'aura pas l'ait encourir une peine af-
fiictive ou infamante, sera jugé par le tribunal
de police correctionnelle militaire.
€ Art. 10. Ce tribunal sera composé du plus
ancien officier du tribunal criminel du district
qui le présidera, d'un officier et d'un sous-of-
ficier militaires.
« Art. 11. On regardera comme délits mili-
taires tous ceux qui sont compris dans cette
classe par les différentes lois militaires; et les
prévenus de ces délits, s'ils sont convaincus,
seront condamnés aux peines portées par ces
lois, suivant la nature de leurs délits.
« Art. 12. Dans les délits communs, on dis-
tinguera ceux qui ont fait encourir une peine
afflictive ou infamante, de ceux qui ne sont
soumis qu'à une peine correctionnelle. Les pre-
miers seront jugés par la cour martiale qui
condamnera l'accusé convaincu aux peines por-
tées par les lois civiles, et les autres seront
jugés suivant la loi du 22 juillet 1791.
c Art. 13. Les délits mixtes seront punis suivant
les lois militaires et civiles, si les peines pro-
noncées par ces lois sont incompatibles; et si
elles sont incompatibles, ils seront punis par la
peine la plus grave.
« Art. 14. Dans tous les délits militaires ou
communs, commis conjointement par des indi-
vidus non militaires et par des militaires, les
premiers seront jugés comme les militaires, et
soumis au même tribunal et aux mêmes peines,
néanmoins avec les distinctions qui seront fai-
tes ci-après.
« Art. 15. Les fautes contre la discipline con-
tinueront d'être jugées par le conseil de disci-
pline, conformément aux lois qui ont été ren-
dues à ce sujet.
« Art. 16. Le juré de l'accusation n'aura plus
lieu à l'avenir dans les cours martiales. II n'y
aura que le juré du jugement, lequel sera com-
posé de 9 personnes qui seront prises sur le
tableau qui sera formé dans chaque place, gar-
nison, quartier ou cantonnement, ainsi qu'il
est prescrit par les articles 12, 13, 14, 15, et 19
de la loi du 29 octobre 1790.
« Art. 17. Le nombre des sous-officiers et sol-
dats qui devront composer les colonnes de ces
deux grades, sera toujours proportionné à la
force de la garnison mais il ne pourra, dans
aucune de ces deux colonnes, être au-dessous de
trente-six.
« Art. 18. Ce tableau sera renouvelé toutes les
fois qu'il y aura des changements dans la gar-
nison. Il en sera fait un double, afin qu'on puisse
en déposer un dans le secrétariat militaire de la
place la plus voisine, et l'autre au greffe de la
cour martiale.
« Art. 19. Ce greffe sera toujours celui dii tri-
bunal criminel où se tiendra la cour martiale ;
le greffier de ce tribunal en sera le dépositaire
sous la surveillance et l'inspection de l'accusateur
public militaire.
« Art. 20. Le juré de jugement, quelque soit le
nombre des accusés, ne sera jamais composé
que de neuf personnes: savoir, une prise sur la
colonne de chaque grade, ce qui produit le nom-
bre de sept, et les deux de plus seront prises sur
la colonne du grade de l'accusé ou des accusés.
Si les accusés sont de différents grades, les deux
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre n92.]
673
jurés de plus seront pris dans la colonne du
grade du plus jeune des accusés.
« Art. 21. Quoique le nombre des jurés soit
limité, l'accusé ou les accusés ne seront point
privés de la faculté de récuser ceux gui leur se-
raient suspects. Mais ils seront obligés de dé-
duire leurs motifs de suspicion. Les juges de la
cour martiale connaîtront avant tout, de ces mo-
tifs, s'ils les jugent fondés, les jurés récusés
seront remplacés par ceux qui les suivront im-
médiatement dans la colonne de leur grade, et
pour que la récusation ne puisse devenir abusive,
elle ne pourra plus être admise après trois ré-
cusations jugées légitimes.
« Art. 22. Dans les délits où des individus non
militaires seront impliqués avec des militaires,
outre les neuf jurés militaires, il y aura neuf jurés
civils; ce qui formera le nombre de dix-huit. Les
récusations s'exerceront contre les jurés civils
par les. accusés non militaires, ainsi qu'il est dit
dans l'article précédent: ces jurés seront pris
chacun sur leurs tableaux respectifs, suivant
l'ordre de leur inscription, et les absents seront
remplacés par ceux qui les suivront immédiate-
ment ; et à défaut de jurés civils, on prendra des
notables habitants du lieu qui seront nommés
par le grand juge.
« Art. 23. Ces dix-huit jurés voteront concur-
remment, sur la procédure instruite tant contre
les accusés militaires, que contre les accusés non
militaires; mais ils seront tous, en formant leur
délibération, sous la présidence du juré militaire
le plus élevé en grade. Pour former la détermi-
nation desdix-huft jurés, il faudra dixvoix contre
huit ; et lorsque le juré ne sera composé que de
neuf personnes, la majorité de cinq voix contre
quatre formera la détermination.
'' Art. 24. Dès que l'accusateur public militaire
aura connaissance par la voie de la dénonciation,
ou par la notoriété publique, d'un délit commis
par un militaire, ou par des militaires et des in-
dividus non militaires conjointement, il sera
tenu d'en rendre plainte sur le champ ; et si le
délit est de nature à mériter peine afrlictive ou
infamante, il fera arrêter l'accusé ouïes accusés,
et les fera constituer provisoirement en prison,
mais seulement pour s'assurer de leurs person-
nes et sans qu'on puisse leur faire éprouver pen-
dant cette détention de précaution, aucune espèce
de privation, jusqu'à leur jugement définitif.
« Art. 25. Tout militaire pris en flagrant délit,
séparément ou conjointement avec des individus
non militaires sera constitué sur le champ en
prison, ainsi que ses complices, et ils seront ju-
gés sans délai.
•< Art. 26. Toute procédure criminelle instruite
à la cour martiale devra être terminée au plus
tard dans huit jours, quelle que soit la nature
du délit imputé à l'accusé, à moins qu'il ne sur-
vienne des obstacles jugés invincibles par le
tribunal réuni.
« Art. 27. Tout délit porté au tribunal de po-
lice correctionnelle militaire sera jugé au plus
tard dans trois jours.
« Art. 28. La plainte sera portée au président
du tribunal militaire, qui mettra son ordonnance
pour faire comparaître les témoins qui devront
être entendus en présence de l'accusé ou des
accusés du juré et des juges. L'instruction se
fera dans le lieu où le tribunal criminel du lieu
tient ordinairement ses séances, et elle se fera
sans autres frais que ceux des vacations accor-
dées ci-dessus au greffier, des citations des taxes,
des témoins et des frais d'exécution.
1'" Série. T. XLIX.
4 3 •
« Art. 29. Les dépositions des témoins ne se-
ront point écrites, à moins que les circonstances
et la nature du délit, où le nombre des accusés,
ne déterminent les juges à ordonner qu'elles
seront rédigées par écrit : ce qui est laissé à leur
prudence.
« Art. 30. Le président de la cour martiale
fera placer à chacun de ses côtés un des juges
militaires, en suivant l'ordre du grade le plus
élevé : après chacun de ces juges militaires se-
ront placés les deux juges civils qui seront sui-
vis immédiatement par les deux autres juges
militaires; pour les places des jurés, des témoins,
du greffier, de l'accusé et de son conseil, on se
conformera exactement à ce qui se pratique dans
les tribunaux criminels.
« Art. 31. Pour la citation, la présentation et
l'audition des témoins produits tant par l'accu-
sateur public militaire que par l'accusé, ainsi
que pour toutes les autres formalités dont il ne
sera point parlé dans le présent décret, on se
conformera exactement à ce qui est prescrit par
la loi du 29 octobre 1790, pourvu qu'il n'y ait
pas été dérogé par ce décret.
« Art. 32. Tout accusé qui n'aura pas été ar-
rêté sera poursuivi et jugé par contumace, en se
conformant aux dispositions des articles 78, 79, 80
et 81 de la même loi.
TITRE II
Des cours martiales aux armées.
« Art. 1". Lorsque les armées seront réunies
auprès d'une ville, ou cantonnées, tous les délits
militaires ou communs seront jugés par la cour
martiale, ou par le tribunal de police correction-
nelle militaire du tribunal criminel le plus pro-
chain. Pour la formation du juré aux armées,
on suivra ce qui est prescrit par la loi du
16 mai 1792, en se conformant néanmoins, pour
le nombre des jurés, à ce qui est réglé par le
présent décret.
« Art. 2. Si les armées sont campées, ou hors
des frontières, en ce cas, pour rendre la justice
militaire plus prompte et éviter les inconvé-
nients qui pourraient résulter du déplacement
des jurés et des témoins militaires, s'il n'y a
point à proximité de tribunal criminel, la cour
martiale sera composée d'un officier général ou
supérieur, nui la présidera; d'un capitaine, d'un
lieutenant d'un sous-lieutenant, d'un adjudant
ou d'un sergent-major, d'un seigent et d'un ca-
poral; tous âgés de trentre ans au moins, et
ayant une connaissance particulière des lois
militaires; le président aura au moins trente-
six ans.
« Art. 3. Ils connaîtront de tous les délits
commis parles hommes de guerre faisant partie
de l'armée, et partons les individus, sans excep-
tion, qui y ont de l'emploi ou qui sont à sa
suite. Us rempliront les fonctions de juges de la
cour martiale et du tribunal de police correc-
tionnelle militaire, en se conformant exacte-
ment aux formalités prescrites dans le titre \".
« Art. 4. Les juges seront placés à chaque côté
du président, suivant l'ordre de leurs grades
respectifs : les jurés, le greffier, et l'accusé avec
son conseil, seront placés ainsi qu'il est prescrit
par la loi du 29 octobre 1790.
« Art. 5. La cour martiale, et le tribunal de
police correctionnelle militaire, seront assem-
blés sans délai dans le lieu du délit, et tiendront
leur séance sous la toile et même en plein air.
4a
674 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [IS septembre 1792.]
« Art. 6. Le plus ancien adjudant-général, et
à son défaut l'officier qui le suivra immédiate-
ment, remplira les fonctions d'accusateur public
militaire, et sera tenu de rendre plainte, sur-le-
champ, de tous les délits commis à l'armée,
dont il aura eu connaissance par la voie de la
dénonciation ou par la notoriété publique.
« Art. 7. Dans le cas de flagrant délit, il fera
arrêter le coupable et requerra la convocation
de la cour martiale dans le jour, pour qu'il soit
statué promptement sur son sort; il en sera de
même lorsque les armées seront dans les villes
ou cantonnées, attendu qu'il est indispensable
que la peine suive de près le délit.
« Art. 8. Les greffiers et commis-greffiers éta-
blis aux armées, continueront de remplir les
fonctions de greffiers militaires de la cour mar-
tiale et du tribunal de police correctionnelle mi-
litaire, tant au camp que dans les lieux où les
armées seront cantonnées, avec les mêmes ap-
pointements et traitements qui leur ont déjà été
fixés. Us seront tenus de se conformer aux di-
verses dispositions faites à leur égard par le
ministre de la guerre.
« Art. 9. Toute procédure sera instruite aux
armées, soit dans les villes, soit au camp, de
manière qu'elle puisse être terminée dans cinq
jours, à compter de l'époque de la plainte qui
doit être rendue, dans le jour de la dénoncia-
tion, du flagrant délit ou de la connaissance du
délit, manifeste par la notoriété publique.
« Art. 10. Tout officier militaire ou civil, rem-
plissant les fonctions du ministère public, qui
n'aura pas fait ses diligences pour poursuivre la
punition d'un délit parvenu à sa connaissance,
n'importe par quelle voie, en demeurera person-
nellement responsable, et pourra être poursuivi
au tribunal de cassation.
Titre III.
Des jugements et de leur exécution.
« Art. 1". Aucun jugement de la cour martiale
ne pourra être rendu que d'après la détermina-
tion du juré; pour ceux de la police correction-
nelle militaire, on se conformera à ce qui est
prescrit par les lois civiles.
« Art. 2. Quelle que soit la détermination du
juré, celui qui en fera le rapport sera tenu d'en
expliquer en même temps les motifs, pour écarter
tout soupçon de faveur, de partialité ou de pré-
vention. Les juges apprécieront ces motifs : s'ils
les jugent légitimes, à la pluralité des voix, ils
se conformeront à ce qui est prescrit par l'ar-
ticle 71 de la loi du 29 octobre 1790, suivant la
nature de cette détermination; si ces motifs sont
rejetés, l'accusé devra être condamné aux peines
portées par les lois. Lorsque l'accusé sera dé-
claré coupable, mais excusable, si cette déter-
mination est adoptée par les juges, l'accusé sera
condamné à une peine moins rigoureuse que
celle prononcée par la loi, et proportionnée aux
circonstances qui peuvent atténuer son délit.
« Art. 3. Dans tous les jugements des cours
martiales et du tribunal de police correction-
nelle militaire, les juges appliqueront aux délits
militaires les peines énoncées dans les diffé-
rentes lois militaires ; et à l'armée, ils se con-
formeront encore à celles établies par les règle-
ments que les généraux et commandants en
chef sont autorisés à faire par l'article l®*" du
titre 1" de la loi du 19 octobre 1790, et ils appli-
queront aux délits communs les peines énon-
cées dans les lois pénales ordinaires.
« Art. 4. La peine de mort ne pourra être pro-
noncée qu'à l'unanimité des voix; celui qui y
aura été condamné sera passé par les armes.
Pour toute autre peine, il faudra la majorité de
quatre voix contre cinq; et dans le partage
d'opinion, l'avis le plus doux prévaudra.
« Art. 5. Pour la prononciation, la notification
à l'accusé, et l'exécution des jugements, on se
conformera à ce qui est prescrit par les arti-
cles 74, 75 et 76 de la loi du 29 octobre 1790.
« Art. 6. Aux armées, les jugements de la cour
martiale et du tribunal de police correctionnelle
militaire, ne seront point sujets à la cassation, ni
à l'appel et seront exécutés le même jour.
« Art. 7. Partout ailleurs qu'à l'armée, il sera
sursis pendant trois jours complets, à dater du
jugement, à l'exécution des jugements rendus
par la cour martiale, ou par le tribunal de police
correctionnelle militaire, pour donner le temps,
soit à l'accusé, soit à l'accusateur public mili-
taire, de se pourvoir en cassation contre les ju-
gements de la cour martiale, et par appel contre
ceux du tribunal de police correctionnelle mili-
taire; cet appel sera porté à la cour martiale du
lieu du délit; après les trois jours expirés, il n'y
aura plus lieu à la cassation ni à 1 appel, et les
jugements seront exécutés sans difficultés.
« Art. 8. En cas de prévarication de la part
des juges, l'accusé pourra les prendre en partie,
et les citer au tribunal de cassation; mais il
n'aura également que trois jours complets, à
dater du jugement, pour exercer cette action,
après lesquels il n'y sera plus admis.
« Art. 9. Pour prévenir toutes les difficultés
qui pourraient être élevées sur l'époque du juge-
ment, le greffier militaire aura soin d'y énoncer
le jour et l'heure auxquels il aura été pro-
noncé.
« Art. 10. Dans tous les jugements portant
condamnation à une peine, il faudra énoncer
l'article de la loi qui a prononcé cette peine, ou
l'article du règlement du général en chef, ou
de l'ordre du commandant en premier qui l'aura
établie, lorsque l'accusé sera jugé à l'armée.
« Art. 11. Les jugements rendus par contu-
mace par les cours martiales seront exécutés le
même jour en effigie, et il en sera envoyé des
copies au ministre de la guerre, et à toutes les
brigades de gendarmerie nationale, avec le si-
gnalement du condamné.
« Art. 12. Tout homme de guerre qui aura été
condamné par la cour martiale ou par le tribu-
nal de police correctionnelle militaire, à une
peine afflictive ou infamante, sera dès ce mo-
ment indigne de continuer son service, et rayé
du contrôle du régiment; il lui sera expédié,
au lieu de cartouche, une copie de son juge-
ment.
« Art. 13. Tout vol fait dans les armées, dans
les camps, dans les casernes, dans les arsenaux,
dans les marches avec la troupe, et dans les
chambrées, sera regardé comme délit militaire,
et puni d'une détention qui ne pourra être moins
de six mois, et qui emportera la déchéance des
droits de citoyen actif.
« Art. 14. Tout homme de guerre qui, en dé-
sertant, emportera d'autres effets militaires que
son habit ordinaire et son sabre, sera réputé
déserteur et voleur, et puni, en temps de paix,
d'une détention qui ne pourra être moindre
d'un an ; et en temps de guerre, il sera con-
damné à douze ans de fers.
» Art. 15. Tout homme de guerre qui cher-
chera à corrompre ses camarades pour satisfaire
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 septembre 1792.]
675
des passions brutales, sera condamné à une dé-
tention d'un an : toute détention prononcée par
un jugement sera infamante, et emportera la
perte de l'état du condamné.
» Art. 16. Dans toutes les peines prononcées
par la cour martiale, on se conformera, pour
l'exécution, à ce qui est prescrit par le Gode
pénal, et il en sera dressé procès-verbal.
« Art. 17. Toutes les pièces originales des
procédures instruites à la cour martiale, et au
tribunal de police correctionnelle militaire, soit
dans les villes, soit au camp, seront déposées,
savoir : celles des procédures instruites dans les
villes, au greffe du tribunal criminel établi dans
chacune de ces villes; et celles instruites au
camp, dans le greffe du tribunal criminel de la
ville la plus voisine du camp, il sera fait des
copies collationnées de toutes ces pièces, pour
être déposées dans le secrétariat militaire de la
place la plus prochaine, à la diligence de l'offi-
cier militaire ou civil, chargé de remplir les
fonctions du ministère public.
« Art. 18. Cet officier sera pareillement tenu
d'envoyer sans délai, au ministre de la guerre,
la copie de chaque jugement, et du procès-ver-
bal de son exécution, et un extrait raisonné de
la procédure criminelle sur laquelle ce jugement
sera intervenu.
« Art. 19. Dans toutce qui n'aura pas été prévu
par le présent décret, on suivra, suivant la nature
des délits, tant pour les formalités a remplir, que
pour les peines à prononcer, ce qui est prescrit
par les lois militaires et civiles, pourvu qu'il
n'y ait pas été dérogé par les dispositions par-
ticulières de ce décret.
« Art. 20. Toutes les procédures actuellement
pendantes dans les tribunaux militaires, et qui
n'auront pas été jugées à l'époque de la publi-
cation du présent décret, seront recommencées,
poursuivies et terminées suivant les tormalités
prescrites par ce décret.
TITRE IV.
Des frais de procédure.
« Article l®^ Toutes les expéditions et procé-
dures des cours martiales, et des tribunaux de
police correctionnelle militaire, seront faites
sur papier libre.
a Art. 2. Le service de ces tribunaux militaires
sera fait par les gendarmes nationaux, qui seront
chargés de l'arrestation, de la conduite, et de
l'emprisonnement des accusés, défaire observer
la police dans les séances, et d'assister aux
exécutions : tous ces obiets faisant partie de
leur service ordinaire, ils ne pourront exiger
aucun salaire.
« Art. 3. Pour les citations et significations
qu'ils seront dans le cas de faire, il leur sera
accordé pour chaque copie de citation et signi-
fication, 5 sols; et s'ils font les citations et
significations hors du lieu de leur domicile, il
leur sera accordé 10 sols par lieue, outre les
5 sols ; pour toute autre course qu'ils feront
pour le service des tribunaux militaires, hors
du lieu de leur résidence il leur sera pavé
1 livre ; et quand ils seront obligés de découcher,
ils auront 10 sols par lieue.
« Art. 4. Les conseils des accusés ne pourront
réclamer du département de la guerre, aucune
espèce d'indemnité, pour leurs frais de voyage
et de séjour, ni aucune vacation pour leur'mi-
nistère : leurs fonctions doivent être gratuites,
ou à la charge de l'accusé.
« Art. 5. Les taxes des témoins civils seront
réglées suivant l'usage adopté par les tribunaux
criminels. Si ces témoins sont domiciliés, et
jouissent d'une aisance indépendante de toute
profession, il ne leur sera rien accordé ; mais
s'ils sont obligés d'avoir un état pour vivre, ils
devront être indemnisés de la perte de leur temps
et la taxe qui leur sera accordée devra être
proportionnée au temps qu'ils auront employé
pour être entendus en témoignage.
« Art. 6. Il ne sera payé aucune taxe aux
témoins militaires qui sont en garnison, ou en
quartier dans le lieu où on fait l'instruction :
quant à ceux qui seront appelés du dehors, leur
taxe sera fixée pour chaque journée de voyage
et de séjour des officiers, au double de leurs
appointements, et leurs journées de voyage
seront de dix lieues; et pour les journées de
voyage et de séjour des sous-officiers et soldats,
au triple produit de leur solde entière; et leurs
journées de voyage seront de six lieues.
« Art. 7. Les frais d'exécution seront les
mêmes que ceux qui sont accordés dans les
tribunaux criminels.
« Art. 8. Tous ces frais seront réglés par l'ac-
cusateur public militaire, lequel sera tenu d'en
envoyer l'état au ministre de la guerre pour
qu'il le vérifie, en arrête le montant, et en auto-
rise le paiement.
« Art. 9. 11 sera envoyé des exemplaires du
présent décret dans tous les tribunaux criminels
de l'Etat, à la diligence du ministre de la justice,
et dans toutes les divisions et armées, par le
ministre de la guerre, qui sera tenu de prescrire
aux commissaires ordonnateurs et auditeurs des
guerres, de cesser toutes fonctions judiciaires et
de faire remettre dans les secrétariats des places
où étaient ci-devant établis les chef-lieux des
cours martiales, toutes les pièces des procédures
qui ont été instruites jusqu'à ce moment dans
chacun de ces tribunaux militaires. Les pièces
des procédures instruites aux armées resteront
jusqu'à la tin de la campagne en dépôt entre
les mains des greffiers militaires de chacune de
ces armées, sous l'inspection et la surveillance
du premier adjudant général de chaque division
de ces armées.
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce pro-
jet de décret et en ajourne la discussion à une
séance ultérieure.)
Le sieur de Raquitty citoyen de Paris, se pré-
sente à la barre.
Il demande à être confirmé dans le droit
d'exploitation des mines de fer et autres, décou-
vertes et à découvrir sur les terres de la ci-
devant vicomte des Partes, appartenant au sieur
Bourbon-Conti.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité
militaire.)
Deux citoyens, délégués par la commune de
Colombes, se présentent à la barre.
Ils se plaignent que des inconnus, se disant
membres du conseil de la commune de Paris,
et sous les noms respectés de l'Assemblée natio-
nale et du conseil exécutif, parcourent les com-
mîmes environnantes, vexent les habitants,
escaladent les murailles, enfoncent les portes et
s'emparent de tous les effets qui leur convien-
nent. La commune de Colombes demande une
loi répressive contre cette sorte de brigandage.
676 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.]
M. le Président répond aux pétitionnaires
et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée, après avoir témoigné toute son
indignation à l'audition de ce récit, renvoie la
demande à la commission extraordinaire et la
charge de présenter des mesures répressives à
cet égard.)
Une députation du conseil général des représen-
tants de la commune de la ville de Metz, se pré-
sente à la barre.
L'orateur de la députation expose les motifs
qui ont décidé la commune de Metz à déléguer
une députation à l'Assemblée, puis il fait une
lecture des arrêtés pris par cette commune à
l'époque du 10 août.
« La commune de Metz, dit-il, a retiré au
département la haute police, pour l'exercer pro-
visoirement et tant que dureront les dangers de
la patrie, en s'adjoignant quarante membres
pris par portions égales dans chacune des sec-
tions de la ville, sous le titre de représentants
de la cité. Elle a conservé au département l'ad-
ministration des contributions publiques et la
surveillance sur leur recouvrement. La commune
a pensé qu'elle devait conserver la faculté de
faire arrêter, détenir et interroger tous ceux qui
seraient suspects ou accusés de vouloir nuire
à la sûreté de la place, mais sans pouvoir pro-
noncer contre eux aucune peine afflictive ou
infamante, abandonnant aux tribunaux le soin
de juger et faire punir les coupables.
« Je demande, ajoute-t-il, et tous les commis-
saires délégués vous demandent avec moi la
confirmation de ces mesures, en protestant que
quelle que soit la décision de l'Assemblée, la
commune de Metz s'y soumettra avec respect. »
{Vifs Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
M. Carreau. J'observe à l'Assemblée que la
ville de Metz, place importante du royaume est
une de celles dans lesquelles les agents secrets
de la Cour combinent le plus de manœuvres. Je
sais que les chefs de> administrations de cette
ville lui sont entièrement dévoués, et qu'il a
fallu, comme à Paris, que le peuple investissant
de sa confiance des hommes assez courageux
pour défendre ses intérêts, contre toutes les
menées de l'intrigue, renversa tout à coup ces
autorités conspiratrices. La commune de Metz
est donc dans le cas de celle de Paris ; toutes les
mesures qu'elle a prises ont été dictées par
l'impérieuse nécessité de sauver la patrie et de
reconquérir la liberté et l'égalité. Je demande
que l'Assemblée confirme tout ce qui a été fait
par la commune de Metz. {Nouveaux applaudisse-
ments.)
(L'Assemblée applaudissant au zèle et au pa-
triotisme des citoyens de la ville de Metz, décrète
qu'elle confirme les mesures par eux prises de-
puis le 10 août, relativement à la formation du
conseil général des représentants de la commune
et aux pouvoirs qui lui sont attribués. Elle or-
donne ensuite que mention honorable de leur
conduite sera faite au procès-verbal et qu'extrait
en sera délivré aux deux membres présents du
conseil général.)
Le sieur Dulac^ aide-de-camp de M. Chazeau, et
offlcier de l'armée du Nord, accompagné de son
frère, se présente à la barre.
Il proteste contre la suspension prononcée
contre lui par les commissaires à l'armée du
Nord. Il fait part de ses sentiments patriotiques,
observe qu'il a particulièrement défendu la li-
berté et l'égalité ; qu'en jurant de maintenir la
Constitution, il a subordonné ses opinions per-
sonnelles au vœu de la majorité du peuple,
mais qu'il a constamment professé son attacne-
ment a la cause de l'égalité tout entière et que
ses principes lui ont même suscité des persécu-
tions. 11 offre, au nom de son frère et au sien,
le cinquième de leurs biens; ils demandent tous
deux a servir comme volontaires et prêtent le
serment.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la demande à la commis-
sion extraordinaire et au comité de surveillance
réunis, pour en faire le rapport incessamment.)
M. Lejosne, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, (1) qui
annonce que c'est par erreur que les commis-
saires de l'Assemblée nationale à l'armée du
Midi, ont destitué de son emploi M. Félix Dumuy,
lieutenant général, sous prétexte qu'il était ab-
sent, alors que son absence avait pour cause une
mission particulière du gouvernement pour aller
en Suisse; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 14 septembre 1792, l'an IV* de la liberté
et le l*"" de l'égalité.
« Monsieur le Président,
« J'ai appris avec peine que MM. les commis-
saires de l'Assemblée nationale, envoyés à l'armée
du Midi, avaient destitué M. Félix Dumuy, lieu-
tenant général, sous prétexte qu'il était absent.
MM. les commissaires ignoraient sans doute que
cet officier général avait une mission particu-
lière du gouvernement pour aller en Suisse; par
une dépêche que je reçois aujourd'hui, et datée
de Huningue, il m'annonce être arrivé en France ;
que bientôt il sera à Paris, pour y rendre compte
de ses opérations, d'après l'ordre que je lui en
ai donné sur sa propre sollicitation. Je prie donc
l'Assemblée de regarder la destitution de M. Du-
muy comme l'effet d'une erreur involontaire, et
de m'autoriser à continuer de l'employer dans
nos armées.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Servan. »
(L'Assemblée décrète la proposition du ministre
de la guerre, convertie en motion par un de ses
membres.)
La demoiselle Sophie ***, qui se dit issue de la
famille de Laferté-Senecterre, est admise à la
barre.
Elle demande, par l'organe de son défenseur
officieux, qu'en dérogeant au décret qui a sus-
pendu les tribunaux de Paris, l'Assemblée dé-
crète que les juges du tribunal criminel du
vp arrondissement, qui ont entendu le rapport
de l'affaire qui la concerne, soient chargés de la
continuer jusqu'au jugement définitif. {Applau-
dissements.)
M. le Président répond à la pétitionnaire et
lui accorde ainsi qu'à son défenseur les hon-
neurs de la séance.
M. Saladin observe que la justice autant que
(1) Archives nationales, Carton G 164, chemise 388,
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [l^ septembre 1792.]
677
l'intérêt public doivent engager l'Assemblée à
accorder cette demande. Il propose que Ja faculté
réclamée soit étendue aux autres affaires dans
le même cas, et que l'Assemblée statue, par dé-
cret dérogatoire, que l'exécution de la loi rendue
sera suspendue à l'égard des affaires commen-
cées et rapportées dans les différents tribunaux
criminels de Paris, jusqu'à parfaite décision.
{Applaudissements).
M. Henry. Je viens appuyer la motion pré-
sentée par M. Saladin et comme lui je propose à
l'Assemblée de décréter que dans le nombre des
procès pendants aux six tribunaux criminels
provisoires de Paris, ceux dont les pièces sont
sur le bureau, et les plaidoiries et rapport com-
mencés, seront jugés par les juges qui en ont
pris connaissance, sans qu'ils puissent com-
mencer d'autres rapports dérogeant à cet effet à
la loi du 8 de ce mois relative à leur suppres-
sion.
L'Assemblée comprendra, sans qu'il soit besoin
d'insister longtemps devant elle, les motifs que
je puis invoquer en faveur de ma demande et
que M. Saladin d'ailleurs, a développé avant moi.
11 importe avant tout de ne pas retarder le juge-
ment des affaires en cours, il y a urgence à ce
que toutes les instances dont les pièces sont en
mains et dont les plaidoiries ou rapports ont eu
lieu, soient expédiées au plus vite.
Voici le projet de décret que j'ai l'honneur de
présenter sur cet objet :
« L'Assemblée nationale, considérant que par
son rapport du 8 de ce mois, relatif à la suppres-
sion des six tribunaux criminels provisoires de
Paris, elle n'a pas entendu retarder le jugement
des affaires dont les pièces sont sur le bureau,
les plaidoiries et les rapports commencés, dé-
crète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que, dans le nombre des pro-
cès pendants aux six tribunaux criminels provi-
soires de Paris, ceux dont les pièces sont sur le
bureau, et les plaidoiries et rapports commencés,
seront jugés par les juges qui en ont pris con-
naissance, sans qu'ils puissent commencer d'au-
tres rapports, dérogeant à cet effet à la loi du
8 de ce mois, relative à leur suppression. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Ijagrévol, au nom de la commission extra-
ordinaire et de la commission de correspondance
réunies, présente un projet de décret relatif à
Venvoi du Bulletin de V Assemblée; ce projet de
décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les
ennemis de la chose publique cherchent à égarer
l'opinion, en dénaturant le récit des événements,
transmis à l'Assemblée nationale, en répandant
de fausses nouvelles et des terreurs dénuées de
fondement; considérant que de pareilles machi-
nations pourraient devenir funestes à la liberté,
dans un moment où il importe que la vérité re-
tentisse promplement sur tous les points de
l'Empire pour y rallier les citoyens, pour y dé-
concerter les projets de la malveillance, pour
entretenir enfin, entre le peuple et ses représen-
tants, cette confiance et cette unité d'opinion qui
fait la force des peuples libres, décrète ce qui
suit :
Art. 1«'.
« Le Bulletin imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale sera envoyé par le ministre
de l'intérieur à tous les départements et districts
de l'empire.
Art. 2.
« Les corps administratifs seront tenus de
prendre sous leur responsabilité, tous les moyens
convenables pour qu'il soit promptement répandu
et affiché dans tous les chefs-lieux de district et
autres dont la population excédera 2,000 âmes.
Art. 3.
« Toute personne qui sera convaincue d'avoir
arraché lesdits bulletins, ou empêché leur publi-
cation et affiche, sera poursuivie devant les tri-
bunaux, comme ennemie du peuple et coupable
d'offense à la loi, à la diligence du procureur de
la commune du lieu où seront faites lesdites
affiches, et condamnée à 100 livres d'amende
pour la première fois, et, en cas de récidive, à
deux mois de prison. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Une députation des citoyens de la section des
Gravilliers se présente à la barre.
Uorateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Le patriotisme de la section des Gravilliers
vous est connu; elle a juré guerre éternelle aux
tyrans et aux traîtres. Elle vient aujourd'hui
vous déclarer que la patrie n'est pas sauvée. Des
hommes, qui se cachent sous le voile du patrio-
tisme, des scélérats déchirent le sein de leur
mère commune. N'osant pas attaquer ouvertement
les meilleurs citoyens, ils tâchent de les avilir
par des calomnies adroitement répandues. La
persécution suscitée contre Léonard Bourdon,
est la preuve de la ligue criminelle que nous
venons vous dénoncer. Nous ne vous retracerons
pas les services que cet estimable citoyen a ren-
dus à la patrie; mais ce que nous ne pouvons
vous taire, c'estqu'une troupe de factieux s'efforce
de ternir sa réputation. On l'accuse au corps
électoral, il se justifie. Le jour suivant, on profite
de son absence, pour reproduire encore les mêmes
calomnies, et le corps qui devrait respecter dans
ses membres les mandataires du peuple, le sus-
pend de ses fonctions. 11 demande encore à ré-
pondre à des inculpations vagues; il parle avec
le calme de la vertu et la fermeté d'un homme
libre; mais la haine de ses ennemis éclate dans
leurs yeux, et l'arrêt prononcé par l'Assemblée
électorale, n'est point révoqué. Cependant la
section des Gravilliers s'assemble, et déclare que
Léonard Bourdon a conservé toute sa confiance.
« Nous vous prions de vouloir bien charger le
comité de surveillance d'examiner si cette des-
titution n'est pas un attentat à la souveraineté
du peuple ; et si Léonard Bourdon doit être puni
comme un traître, ou reconnu pour un citoyen
vertueux. (Applaudissements.)
M. le Président répond à l'orateur et accorde
à la députation les honneurs de la séance.
Un membre observe que l'Assemblée ne peut
s'occuper de cet objet, que c'est à la Convention
nationale qu'il appartiendra de juger de la vali-
dité de cette suspension; il demande l'ordre du
jour motivé.
M. Conthon pense comme le préopinant rela-
tivement aux principes ; mais par les mêmes
motifs qui appuyaient l'ordre du jour, il demande
le renvoi de cette question à la Convention na-
tionale.
678 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.]
M. Eiecolnlc-Puyraveau. La question sou-
mise à l'Assemblée, doit être envisagée sous
deux points de vue, celui de la justice" et celui
des principes. Au point de vue de la justice, il
est avéré que M. Léonard Bourdon est le premier
qui ait pressenti la dernière victoire remportée
sur le despotisme et invité le peuple à reprendre
sa souveraineté. Relativement aux principes,
cette exclusion est une atteinte portée aux droits
des assemblées primaires. Je aemande que la
décision de l'assemblée électorale soit annulée.
M. Cambon. Je réponds qu'en effet cette
exclusion est une usurpation de pouvoir, un
acte arbitraire qui infectera d'un vice radical
toutes les élections postérieures à cet acte; mais
l'Assemblée nationale actuelle n'est pas compé-
tente t)Our prononcer. Les assemblées électorales
ont été formées par la seule volonté du peuple.
L'Assemblée a provoqué la nomination d'une
Convention nationale par une invitation, et non
par un décret; elle n'a prescrit à cet égard
aucune règle de conduite. Ce n'est donc qu'à la
Convention nationale que cette contt^station
pourra être portée. Elle vérifiera les pouvoirs
des députés du département de Paris; et si,
comme je le pense, l'exclusion d'un électeur
frappe ces pouvoirs de nullité, elle ordonnera
qu'il soit procédé à de nouvelles élections. Je
demande donc le renvoi de la pétition de la sec-
tion des Gravilliers à la Convention nationale.
(L'Assemblée décrète le renvoi à la Convention
nationale.)
M. Lejosne, secrétaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants :
\° Le sieur Bernesse, capitaine des grenadiers
gendarmes, fait hommage à l'Assemblée nationale
de sa décoration militaire pour les frais de la
guerre.
2° Le sieur Verbeuf, citoyen de la ville de Valognes,
département de la Manche, ancien capitaine des gre-
nadiers, employé maintenant dans le bureau du
département de Paris, offre pour les frais de la
guerre, les épaulettes du grade qu'il a rempli
et réitère le serment de mourir s'il le faut, pour
défendre la liberté et l'égalité.
3® Les amis de la Constitution de Libos, envoient
pour les frais de la guerre une sommede 150 li-
vres en argent ou assignats et une paire de
boucles d'argent.
4° Les sieurs Bernard, lieutenant au 4* régiment
d'artillerie et Boissère, capitaine de la gendarmerie ,
donnent chacun leur croix de Saint-Louis pour
les frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec le plus
vifs applaudissements et en décrète la mention
honorable au procès-verbal dont un extrait sera
remis aux donateurs.)
M, le Président. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion, (1) sur le projet de décret
qui propose un mode d'exécution et donne un déve-
loppement au principe adopté sur le divorce.
M. Liéonard Robin, rapporteur, donne lec-
ture das articles 11, 12 et 13 du titre 11, qui sont
adoptés sans modifications dans la forme qui suit:
« Art. 11. A l'expiration des deux mois, le
conjoint provoquant sera tenu de comparaître
de nouveau en personne : si les représentations
qui lui seront faites, ainsi qu'à son conjoint, ne
(1) Voy. ci-dessus, séance da 14 septembre 1792,
page 643 la précédente discussion de ce projet de
décret.
peuvent encore les concilier, l'Assemblée se pro-
rogera à trois mois, et les conjoints y demeu-
reront ajournés.
« Art. 12. Enfin, si à la troisième séance de
l'Assemblée, à laquelle le provoquant sera égale-
ment tenu de comparaître en personne, il résiste
aux représentations réitérées, et persiste dans sa
demande, il lui sera délivré un certificat de non
conciliation. Gé certificat sera dressé par un no-
taire public, dans la forme prescrite par l'ar-
ticle 2 ci-dessus.
« Art. 13. Huitaine au moins, et six mois après
la date de ce certificat, le conjoint provoquant
pourra se présenter pour faire prononcer le di-
vorce, devant l'officier public chargé de recevoir
les actes de mariage dans la municipalité oîi le
mari a son domicile. Après les six mois, il ne
pourra y être admis qu'en observant de nouveau
les mêmes formalités et les mêmes délais. »
(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion
à une séance ultérieure.)
Le sieur Pottier, citoyen de Paris, se présente
à la barre.
11 demande à l'Assemblée si les objets de bijou-
terie sont compris dans la prohibition d'exporter
hors des frontières toutes espèces de matière
d'or et d'argent monnayées et autres, prononcée
par le décret du 5 de ce mois.
M. le Président répond au pétitionnaire et
lui accorde les honneurs de la séance.
M. Massey. Le comité de commerce s'est déjà
préoccupé de la question et si l'Assemblée le
permet je puis lui donner lecture du projet de
décret qu'il a préparé à cet égard.
(L'Assemblée ordonne que ce projet de décret
sera lu sur-le-champ.)
M. Massey, au nom du comité de commerce,
présente un projet de décret qui exempte de la
prohibition faite d' exporter à V étranger les matières
d'or et d'argent, les ouvrages d'orfèvrerie et de
joaillerie neufs et poinçonnés de la marque actuel-
lement existante, la bijouterie et les tissus neufs
mêlés d'or et d'argent; ce projet de décret est
ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant combien
il est utile de conserver dans le royaume les ma-
tières d'or et d'argent, monnayées ou non, et
combien il est intéressant en même temps de
faire connaître les objets de l'industrie nationale,
à excepter de la prohibition prononcée le 5 de
ce mois, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« Toute exportation à l'étranger des matières
d'or ou d'argent, monnayées ou non, des vais-
selles d'or ou d'argent, et des vases d'or ou d'ar-
gent servant au culte, est défendue.
Art. 2.
« Sont exceptés de cette prohibition les autres
ouvrages d'orfèvrerie et ceux de joaillerie neufs
et poinçonnés de la marque actuellement exis-
tante, la bijouterie neuve ornée en or ou argent,
et les tissus neufs mêlés d'or ou d'argent.
Art. 3.
« Ceux qui tenteront d'exporter les matières
énoncées à l'article l""" seront soumis aux peines
portées par le titre V de la loi du 22 août 1791,
(Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.]
679
relatif à l'exécution du tarif des droits d'entrée
et de sortie du royaume. »
Un membre demande la. question préalable sur
ce projet de décret. Il observe que les ennemis
de la patrie ne manqueront pas d'abuser de la
faculté accordée par ce décret pour faire passer
tout le numéraire en masses fondues.
M. Mersaiot. Je viens m'élever fortement
contre le rejet de ce projet de décret. Il ne faut
point égarer l'opinion publique par des opinions
qui semblent avoir pour but l'intérêt du peuple,
et qui ne sont que spécieuses. Il faut lui dire la
vérité toute entière. Le commerce de l'orfèvrerie,
Messieurs, est avantageux non seulement à la
ville du Paris, mais à toute la France; c'est en
cela que le luxe tourne à l'avantage du peuple.
Il est utile que des hommes riches procurent de
l'occupation à des ouvriers, qui, retirant un
sixième de la valeurqu'ils travaillent, fonttourner
ce sixième au profit du peuple. Je demande que
l'Assemblée adopte le projet qui lui a été pré-
senté au nom du comité de commerce par
M. Massey.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
M. Ijejosne, secrétaire, donne lecture des let-
tres suivantes :
1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui envoie des nouvelles de l'armée de Dumou-
riez et instruit l'Assemblée des réclamations de
la part d'un grand nombre de militaires qui ont
été suspendus par MM. les commissaires de l'As-
semblée nationale ; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 15 septembre 1792, l'an 1V«
de la liberté et de l'égalité le l".
« Monsieur le Président,
« 11 circule dans le public des nouvelles très
avantageuses de l'armée de M. Dumouriez. J'es-
père, et j'ai tout lieu d'espérer qu'elles se con-
firmeront; mais comme je n'ai rien reçu d'offi-
ciel à cet égard, j'ai cru de mon devoir de vous
en instruire. Je regarde cette incertitude comme
d'un heureux augure; les mauvaises nouvelles
arrivant toujours avec une promptitude extrême.
« Je reçois chaque jour des réclamations de la
part d'un grand nombre de militaires qui ont été
suspendus par les commissaires de l'Assemblée
nationale. Quelques-uns des citoyens provisoi-
rement suspendus de leurs fonctions, rapportent
aujourd'hui des témoignages favorables; cTautres
sont demandés avec instance par des généraux
dont le patriotisme est incontestable. Je n'ai pas
le droit de lever ces suspensions... Peut-être
serait-il utile que l'Assemblée nationale voulût
bien déléguer à quelque autorité le droit de juger
ces suspensions en dernier ressort?
« Je vous prierai. Monsieur le Président, de
vouloir bien engager le Corps législatif à faire
connaître quel est le tribunal qui doit juger de
ces objets.
« Je suis avec respect, etc..
« Le ministre de la guerre,
« Signé : Servan. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance et à la commission extraordinaire
réunis.)
2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui sollicite l'envoi de nouveaux commissaires
à l'armée du Midi; cette lettre est ainsi conçue : »
Paris, le 15 septembre 1792, l'an 1
de la liberté et de l'égalité le V
IV.
« Monsieur le Président,
« Dans un moment où nos armées du Midi sont
sur le point peut-être d'entrer en Savoie, l'As-
semblée nationale ne croirait-elle pas digne de
sa prudence et de sa sagesse d'envoyer à ses
trois commissaires, qu'elle a rappelés du Midi,
de nouveaux pouvoirs semblables a ceux donnés
aux commissaires envoyés à Châlons; elle con-
naît la confiance entière que le peuple accorde
à ses commissaires, ils ne pourront donc qu'être
très utiles dans l'exécution d'un projet qui doit
porter nos armées au milieu d'un peuple qui
paraît désirer aussi ardemment de marcher
comme nous à l'égalité et à la liberté.
« Je suis avec respect, etc..
« Le ministre de la guerre.
« Signé : Servan. »
^L'Assemblée renvoie la lettre à sa commission
extraordinaire.)
3° Lettre du conseil général de la commune de
Farnac, département du Lot, qui fait part à l'As-
semblée du zèle et du courage des citoyens de
cette commune. Ils veulent tous partir pour les
frontières. Le feu sacré de la liberté, l'amour de
la patrie et de l'égalité brûlent leurs âmes. Us
périront tous plutôt que de souffrir qu'il soit
porté la moindre atteinte aux principes de la
déclaration des droits, unique base d'une Cons-
titution libre.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable.)
4° Lettre du procureur général syndic du dépar-
tement du Finistère, qui fait passer à l'Assemblée
copie du procès-verbal des commissaires qui ont
dirigé la force armée sur le canton de Sérignac,
qui s'était livré à la révolte ; cette lettre est ainsi
conçue :
Quimper, 8 septembre 1792,
l'an IV de la liberté et P' de l'égalité.
« Monsieur le Président (1),
« J'ai l'honneur de vous adresser copie du pro-
cès-verbal des commissaires qui ont dirigé la
force armée sur le canton de Sérignac qui s'était
livré à la révolte. 100 citoyens patriotes ont dis-
persé 3,000 rebelles. Les prisonniers sont aux
mains de la justice. Il ne nous reste plus qu'une
insurrection à étouffer, elle est forte, mais nous
en viendrons à bout.
« Offrez, Monsieur le Président, à l'Assemblée
nationale, le serment que je fais de veiller jus-
qu'au dernier soupir au salut de mes concitoyens
et de mourir à mon poste pour défendre leurs
droits et leur liberté.
« Le commissaire procureur général syndic
du département du Finistère.
« Signé : Belval. »
Suit le rapport des commissaires du déparlement
chargés de diriger la force armée sur le canton
de Sérignac.
Dans la nuit du 22 au 23 août 1792, des parti-
culiers, tant de Sérignac que de Bollazec, se rea-
(1) Archives nationales. Carton Dxl, 9, chemises 28,
n" 13 et 14.
680 [Assemblée nationale législative.] ARCfflVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre|1792.]
dirent au directoire du district de Carhaix : ils
rapportèrent qu'un attroupement considérable
des gens de Berrieu se grossissait de tout ce
qu'ils rencontraient dans les paroisses voisines
et notamment à Sérignac, où ils forçaient les
particuliers à les suivre : que ces hommes, ras-
semblés en armes, menaçaient les propriétés,
qu'ils avaient déjà commis des atrocités en pil-
lant, volant et maltraitant les particuliers; qu'ils
menaçaient de brûler la mine de Doullaouen, la
ville de Carhaix, et même de se porter jusqu'à
Quimper pour brûler le département. Sur quoi
le directoire arrête de faire partir le détache-
ment du Port-au-Prince, sous les ordres de
WM. Gourbillon et Damé, capitaines; la brigade
de gendarmerie de Carhaix avec MM. Hervé et
Blanchard aîné, commissaires civils. Chemin fai-
sant, la troupe s'augmente de 42 hommes four-
nis par la mine de Doullaouen. La troupe arriva
à Sérignac environ vers les 11 heures du matin, le
jeudi 23 août, après s'être saisi au Squirion de
2 hommes armés qui, avec 10 ou 12 antres, se
disposaient à rejoindre les révoltés. A quelque
distance du boiirg de Sérignac, nous rencon-
trâmes M. Moriau pi'-re, qui pour échapper à la
mort dont les révoltés l'avaient menacé, s'était
caché dans un champ de genêts. Il nous rap-
porta que les rebelles, au nombre de 3 ou 4,000,
avaient quitté depuis environ deux heures Sé-
rignac pour aller nous attaquer à Berrrieu où
ils nous croyaient, et que très certainement, ils
nous attaqueraient avant la fin du jour, parce
qu'ils avaient juré de nous massacrer et de tout
ravager.
Nous entrâmes dans le bourg de Sérignac où
nous primes poste sur la place, dans le cime-
tière, dans l'église et au presbytère que nous
trouvâmes sans portes et sans fenêtres, tout pillé
et tout ravagé par les rebelles. Nous crûmes le
curé assassiné, ce qui n'était cependant pas,
parce qu'un des rebelles s'y était opposé; il en
fut quitte pour quelques coups de massue et la
perte de tous ses effets. Vers les trois heures de
l'après-midi, les sentinelles placées sur les tours
nous firent remarquer un rassemblement d'en-
viron 500 hommes qui se formait sur une hau-
teur à Test du bourg, à la distance d'environ un
quart de lieue. Tôt après, les mêmes sentinelles
nous crièrent que du côté de l'ouest il se formait
un autre rassemblement proche la maison du
sieur Gorollec et qu'il s'avançait sur le bourg.
Deux gendarmes et un commissaire furent les
reconnaître et les rencontrèrent à une portée de
pistolet du bourg; nous les débusquâmes à coups
de fusil et ils prirent la fuite vers les montagnes
après quelques ripostes qui ne blessèrent aucun
des nôtres, mais ils ne tardèrent pas à se rallier
sur la montagne.
Environ les six heures du soir, nous vîmes
descendre du côté du sud une colonne de re-
belles d'environ 2,000 hommes; nous nous ras-
semblâmes en conseil, et au premier abord, il
fut décidé que nous les attendrions dans le bourg :
mais voyant bientôt qu'ils s'arrêtaient au milieu
de la plaine, nous ne doutâmes plus que ces trois
colonnes ne voulussent attendre la nuit pour
nous assaillir, ce qui aurait pu leur réussir vu
notre petit nombre qui ne montait alors qu'à
96 hommes; nous nous établîmes à tout événe-
ment : le détachement de Doullaouen à la garde
du cimetière qui nous servait de retranchement;
M. Gouibillon, commandant du Port-au-Prince,
établit sa première division à l'entrée de la place
du côté du sud, et M. Damé, commandant de la
deuxième division, accompagné d'un commis-
saire, se porta sur la plaine où était la grande
colonne: La gendarmerieappuyaitcette deuxième
division. Dès que nous parûmes dans la plaine,
les rebelles se jetèrent à plat ventre dans les
bruyères. Alors, il ne nous resta d'autre parti à
prendre que de les faire lever par la gendarmerie
qui les chargea vivement au milieu d'un feu très
vif et les mit debout. Dès que la gendarmerie se
fut reployée, la deuxième division qui fut bientôt
suivie de la première avança dessus, fit environ
4 à 5 décharges de mousqueterie après avoir
essuyé 3 ou 4 décharges de la part des rebelles
qui s'avançaient aussi vers nous; enfin, M. Damé
fît foncer dessus la baïonnette au bout du fusil;
la première division en fit autant et le détache-
ment de Doullaouen qui avait quitté le retran-
chement arriva sur le liane, fit une décharge
générale, fonça également dessus. Alors, la dé-
route des rebelles fut complète, ils furent pour-
suivis très loin, d'après les renseignements que
nous avons pris et ce que nous avons vu, quoi-
qu'ils aient enlevé presque tous leurs morts,
nousestimons qu'ils ont perdu environ 25 hommes
tués et ou'il y en a un plus grand nombre de
blessés. Nous rentrâmes au bourg avec quelques
prisonniers ei plusieurs fusils que nous avions
saisis (car dans cette colonne il y en avait au
moins 300). Les^deux autres colonnes ne donnè-
rent point.
Nous n'avons eu que deux hommes de^blessés.
Tôt après notre rentrée nous apprîmes de voie
sûre que les rebelles devaient nous attaquer
avec 3 ou 4,000 hommes de plus avant la pointe
du jour; nous eûmes quelques inquiétudes étant
sans pain et presque sans munitions. Toute com-
munication avec Carhaix étant interceptée, nous
prîmes le parti dejjdépêcher à Morlaix un exprès
avec prière de nous envoyer 3 ou 400 hommes
et des munitions; environ deux heures après
le départ de notre exprès, il nous arriva 150 hom-
mes de nos braves camarades de Morlaix avec
une pièce de canon et des munitions, sur la de-
mande qu'en avait faite le district de Carhaix;
et quoique ce nombre fut plus que suffisant à
tout événement, Morlaix plein de sollicitude sur
notre compte nous envoya encore le lendemain
matin 250 hommes avec une autre pièce de ca-
non et des munitions. Pour ne pas perdre de
temps nous résolûmes de poursuivre les rebelles
qui s'étaient retirés vers Berrieu; en consé-
quence, il ne resta à Sérignac que les 250 hom-
mes qui venaient d'arriver avec MM. Mazurier
el Hervé, commissaires civils.
Le surplus se porta à Berrieu; MM. Desforges
et Blanchard, commissaires, nous apprirent que
tous les rebelles s'étaient divisés bien conster-
nés, et entraînant avec eux plusieurs blessés.
Nous rassemblâmes quelques officiers muni-
cipaux de Berrieu le 24 au soir, qui nous rap-
portèrent comme nous l'avons vérifié nous-
mêmes que tous les habitants fuyaient et qu'il
n'était pas possible dans le moment de les ras-
sembler pour capituler. Le lendemain 25 août,
vu que Morlaix se trouvait à découvert, nous
licenciâmes nos 150 braves camarades de Mor-
laix qui partirent de Berrieu. Vers les onze heures,
les officiers municipaux ayant rassemblé en-
viron 40 habitants contribuables pour la capi-
tulation et un bien plus grand nombre d'hom-
mes presque sans aveu. Pour la levée des vo-
lontaires ils comptèrent 6,000 livres et nous
fournirent 17 volontaires pour Brest. Nous avons
été forcés, vu la pénurie et l'absence de presque
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.
681
tous les habitants aisés à remettre pour le sur-
plus à un autre terme, s'ils ne préviennent.
Voilà à peu près ce qui s'est passé à Berrieu
le 25. Il y a en outre que vers le soir les habi-
tants se sentant en nombre durent projeter
d'enivrer notre troupe et de tomber dessus,
mais nous prévînmes le coup avant qu'il y ait
trente bouteilles de vin de données par quel-
qu'un : nous fîmes fermer le cabaret et répri-
mandâmes les habitants qui se retirèrent. Le
soir environ 10 heures, arrive M. Lavolette,
commandant du détachement du Port au Prince.
Le lendemain 26, nous envoyâmes à Sérignac
les détachements du Port au "Prince et de Doul-
laouen, la gendarmerie avec le sieur Blanchard
conduisit à Carhaix les 17 volontaires de Berrieu.
Le vendredi 24 août arrivèrent à Sérignac,
MM. Garquet et Veller cadet, commissaires civils
départis par le département du Finistère, et
M. Orace lieutenant de gendarmerie et officier
de police pour l'information qui commença le
25 tant pour les prisonniers que pour les dévas-
tations commises par les reoelles. On envoya
tout le jour des patrouilles d'observations qui
ne virent rien d inquiétant. On rassembla la
municipalité et quelques autres citoyens qui
n'avaient point eu part à la révolte car tous les
autres avaient fui; ils capitulèrent à 8,000,
l'absence des rebelles nous ayant empêché de
pouvoir dans le moment recouvrer l'imposition
arriérée. Le 26 nous licenciâmes 200 hommes de
Morlaix, il en resta seulement 53. Le 27 les mêmes
opérations et informations continuèrent. La gen-
darmerie revint de Carhaix et 30 grenadiers
arrivèrent aussi de Morlaix, sur la demande
qu'on en avait faite, attendu qu'il nous fut rap-
porté que les rebelles se proposaient de revenir
a la charge, ce qui ne fut pas confirmé. Le 28
nous licenciâmes tous nos braves camarades de
Morlaix ; on continua l'information et on fit des
patrouilles sans rien apprendre d'inquiétant. Le
29 idem, le 30 idem : patrouilles dans les villages
et saisie de M«"« Kuaïs du Parc à la^Trève de
Gœtquer.
« Le 31 nous quittâmes Sérignac et conduisîmes
les prisonniers à Carhaix où l'information con-
tinue. Ce jour nous licenciâmes toutes les
troupes jusqu'à nouvel ordre.
Signé : Grave, lieutenant de gendarmerie;
Valler, cadet, commissaire ; Gar-
QUET , commissaire ; BLANCHARD ,
aîné ; MoRVAN, secrétaire de la com-
mission.
■ Pour copie conforme à l'original déposé
entre nos mains,
Ouimper, le 5; septembre 1792, l'an IV de la
liberté.
« Signé : BelvaL. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi à la commis-
sion extraordinaire.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre du
sieur Dietrich, maire de la ville de Strasbourg, qui
fait part à l'Assemblée des motifs qui l'ont déter-
miné à passer à Bàle, au lieu de se rendre à la
barre de l'Assemblée; cette lettre est ainsi
conçue :
« Monsieur le Président,
« Mon intention était de venir me justifier à
la barre, lorsque j'ai appris que, par un décret
rendu sur la proposition de M. Merlin, je devais
y être amené de brigade en brigade. Cet acte
de sévérité et les avis certains que j'ai reçu des
dangers que je pouvais'courir, m'ont déterminé
à quitter momentanément ma patrie. J'ai craint
l'euervescence qui devait régner à Paris. Pour
éviter un crime à mes concitoyens et ne pas
compromettre mon innocence avec ma vie j'ai
préféré céder un instant devant les manœuvres
de mes ennemis et aller recueillir loin de leurs
atteintes les preuves qui pourront servir à ma
justification. Je laisse dans mon pays deux fils
pour le défendre, ma fortune a été prodiguée
pour le maintien de la liberté. Je n'aspire qu'a-
près l'heureux jour où les vrais principes de
l'égalité et de l'ordre social seront proclamés et
où il me sera permis de revenir dans ma chère
ville et au milieu de mes concitoyens.
« Je suis avec respect...
« Signé : DiETRiGH. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de
surveillance et à la commission extraordinaire
réunis.)
Le bruit se répand dans la salle que M. Du-
mouriez a repoussé l'ennemi et lui a tué
4,000 hommes. M. le Président envoie chez le
ministre de la guerre prendre des informations.
M. Lebrun ministre des affaires étrangères ren-
tre dans la salle et demande la parole.
M. le Président. La parole est à M. le mi-
nistre des affaires étrangères.
M. licbran, ministre des affaires étrangères.
Messieurs, je viens, au nom du conseil exécutif
provisoire, rendre compte à l'Assemblée des
motifs qui ont déterminé les ordres donnés au
général Montesquiou d'entrer en Savoie.
Vous savez tous ce qu'avait fait la cour de Tu-
rin pour s'attirer l'animadversion de la France.
Depuis longtemps, la Sardaigne avait, comme
les autres rois, payé son tribut de haine et de
malveillance à la Révolution française. C'est là
que se formèrent d'abord ces hordes de traîtres
qui inondent maintenant les rives de l'Escaut,
du Rhin et de la Moselle. C'est dans ce pays sur-
tout que, depuis trois années entières, les Fran-
çais ont reçu les.injures les plus humiliantes et
les plus multipliées.
La guerre que nous allons faire au roi de
Sardaigne devrait être allumée depuis long-
temps. 11 nous l'a déclarée, lorsqu'il a outragé
la majesté du peuple français dans la personne
de son ambassadeur, arrêté, sous les plus fri-
voles prétextes, aux frontières d'un royaume
ouvert de toutes parts à nos ennemis. Il nous
l'a déclarée, lorsqu'il a multiplié des préparatifs
hostiles, et rempli de troupes la forteresse de
Montmélian, contre la lettre des traités. 11 nous
l'a déclarée, en accédant à la ligue des princes,
en permettant l'entrée et souffrant dans ses
Etats des troupes autrichiennes.
La journée du 10 août ne pouvait point en-
core servir de prétexte à la Sardaigne, lors-
qu'elle tenait envers nous une conduite aussi
blâmable. Dès que la nouvelle en fût connue,
on agita pendant longtemps, dans un conseil, la
question de savoir si l'on nous attaquerait. Le
défaut de forces, mais non pas de volonté, a
contraint de rejeter cet avis.
La crainte d'avoir un jour un ennemi redou-
table, en lui laissant le temps de préparer ses
moyens et de les augmenter, la perte des forces
d'une grande armée qui serait paralysée, si
l'on n'attaquait pas ; la facilité que la Sardaigne
682 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.]
aurait de réunir ses troupes à celles que nons
combattons déjà ; de leur livrer le passage des
Alpes et de nous tenir en échec jusqu'à ce que
l'occasion parût favorable de nous attaquer, ont
été de nombreux motifs qui ont déterminé le
conseil exécutif à engager le combat. Fondé sur
le décret qui autorise les généraux à entrer sur
tout territoire étranger qui donne asile aux
émigrés, il a, le 8 de ce mois, donné l'ordre
formel au général de l'armée du Midi, d'atta-
quer et de mettre, avant l'hiver les Alpes entre
nous et ce nouvel ennemi. (Vifs applaudisse-
ments.)
M. Ulerlin. Je demande l'impression du dis-
cours de M. Lebrun et son renvoi au comité di-
plomatique.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
de M. le ministre des affaires étrangères et en
décrète le renvoi au comité diplomatique.)
M. Lejosne, secrétaire, donne lecture d'une
lettre de M. le ministre de la guerre (1), qui est
ainsi conçue :
Paris, le 15 septembre 1792, l'anlV» delà liberté
et de l'égalité le I".
« Monsieur le Président,
« Je viens d'avoir l'honneur d'envover, il n'y a
qu'un moment, le bulletin, l'ayant retardé dans
1 espérance de recevoir quelque courrier qui con-
firmât les nouvelles qui se répandent ; je vous
prie de réitérer à l'Assemblée les assurances de
l'exactitude avec laquelle je m'empresserai tou-
jours de lui faire part de toutes les nouvelles
que je pourrai recevoir.
« je suis avec respect, Monsieur le Président,
votre très humble et très obéissant serviteur,
« Le ministre de la guerre,
« Signé : Servan. »
Le même secrétaire, donne lecture des trois
lettres suivantes :
1° Lettre du conseil général du département des
Hautes-Pyrénées qui envoie à l'Assemblée copie
d'un arrêté qu'il a pris pour mettre les frontières
de ce département à l'abri de toute invasion de
la part des Espagnols dont le gouvernement se
dispose à nous déclarer la guerre.
Voici les principales dispositions de cet arrêté :
« L'Assemblée nationale sera priée de pourvoir
à la défense de cette partie de l'Empire. Le con-
seil général a pensé que la mesure la plus salu-
taire était l'envoi de commissaires de l'Assem-
blée pour se concerter avec les généraux. —
Bayonne paraissant menacée, il y sera mis une
forte garnison. — Les chasseurs et grenadiers
des départements frontières y resteront et s'exer-
ceront tous les jours. — Les départements envi-
ronnants sont invités à réunir leurs forces. — 11
sera fait un achat de coudre de guerre et de
balles. — Les armes confiées aux citoyens seront
vérifiées, réparées et il en sera dressé un état. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire pour en faire son rapport inces-
samment.)
2° Lettre des administrateurs du département
(1) Archives nationales. Carton G 164, chemise 388
n* 1. '
des Hautes-Pyrénées, gui prient l'Assemblée de
leur donner des éclaircissements sur certaines
dispositions du décret du 2 de ce mois, relatif à
l'obligation de servir personnellement ou de re-
mettre ses armes aux citoyens qui voudront
marcher à l'ennemi.
Un membre .-Je demande l'envoi officiel de ce
décret aux administrateurs du département des
Hautes-Pyrénées. 11 n'y a pas de doute que leur
hésitation vient de ce que ce décret ne leur a été
connu que par les papiers publics, où il se trouve
inexactement rédigé. L'envoi que je sollicite
lèvera tous scrupules de leur part.
(L'Assemblée ordonne l'envoi du décret du
2 septembre 1792 aux administrateurs du dépar
tement des Hautes-Pyrénées et passe à l'ordre du
jour sur leur demande.)
3° Lettre des officiers municipaux de Bayonne
qui écrivent à TAssemblée que le conseil de Ma-
drid a décidé d'entrer dans la coalition des puis-
sances contre la France et qu'il a déjà nommé
les généraux des armées espagnoles.
M. François {de Neuf château) . J'observe à l'As-
semblée qu'il y a beaucoup de Français dans les
troupes espagnoles. S'ils combattent contre leur
patrie, il faut les traiter comme les autres émi-
grés et vendre leurs biens; s'ils sont citoyens,
ils doivent passer dans nos armées. {Applaudis-
sements). Je demande qu'il soit fait une procla-
mation pour rappeler en France, dans un certain
délai, tous les Français qui sont actuellement au
service militaire de l'Espagne et qu'en cas où ces
Français ne se rendront pas à la voix de leur
patrie, ils soient regardés comme émigrés et re-
belles, et soumis dans leurs biens et leurs per-
sonnes, aux lois déjà rendues concernant les
émigrés.
M. Merlin. Cette proposition est subordonnée
à la certitude des nouvelles que nous avons re-
çues. Le ministre des affaires étrangères ne nous
a rien dit encore à cet égard ; ce n'est qu'après
la certitude que vous pourrez agir d'une manière
hostile contre l'Espagne. Je demande le renvoi
de toutes ces pièces au comité diplomatique pour
nous en faire incessamment le rapport,
(L'Assemblée ordonne le renvoi au comité di-
plomatique.)
M. Tlinrîot. Je demande le renvoi au même
comité de la proposition que je formule de faire
une proclamation analogue pour rappeler tous
les Français qui sont au service du roi de Sar-
daigne.
(L'Assemblée ordonne le renvoi demandé par
M. Thuriot.)
M. Merlin. Je propose de prononcer la con-
fiscation des biens et revenus des princes de
l'Empire et autres qui favoriseront ou qui ont
favorisé, directement ou indirectement, les en-
nemis de la France.
(L'Assemblée renvoie la motion au comité di-
plomatique.)
M. Rûlh. Je demande que les propriétés du
margrave de Bade, situées dans les départements
du Bas-Rhin et de la Moselle soient confisquées au
profit de la nation, en punition de la retraite que
lui et son ministre d'Edelsheim ont donné, dans
le petit pays de Rotalben et Grevenstein, aux
traîtres du régiment suisse de Châteauvieux,
lorsque ce régiment a déserté de Bitche et que,
par cet exemple de sévérité, la nation française
apprenne à des princes de la catégorie de celui
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1792.]
683
de Bade et à leurs soi-disant ministres, le respect
qui est dû à un grand peuple, qui ne veut offen-
ser personne, mais qui sait se venger des insultes
qu'on lui fait.
(L'Assemblée renvoie la proposition au comité
diplomatique.)
Plusieurs volontaires, députés far le 5® bataillon,
de Paris, campé à Soissons, se présentent à la
barre.
Us observent que les troupes nouvelles qui ar-
rivent journellement manauent d'instructeurs,
qu'elles remplissent la ville ûe Soissons et qu'elles
s'indignent de leur inaction. Ils demandent, au
nom de leurs frères d'armes, un autre canton-
nement pour se mettre plus promptement en état
de combattre l'ennemi, ils renouvellent leur ser-
ment.
M. le Président répond aux pétitionnaires et
leur accorde les honneurs de la séance.
M. Cambon. La pétition des volontaires du
5" bataillon de Paris remet à l'ordre du jour une
question déjà ancienne, celle de l'habillement
de nos soldats. Nous arrivons à l'hiver, il con-
vient de vêtir nos troupes de façon à ne pas trop
se ressentir de la saison qui approche. Déjà dans
nos magasins il n'existe plus ou presque plus du
drap bleu qui servait d'uniforme à nos armées.
Je demande que le pouvoir exécutif se préoc-
cupe au plus tôt de cette question, et pour ap-
puyer la pétition des volontaires, je supplie l'As-
semblée de décréter qu'on s'efforcera au plus tôt
également de leur donner un endroit sûr pour
les mettre à l'abri des intempéries de l'automne.
{Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie la pétition des volon-
taires et la proposition de M. Cambon au pouvoir
exécutif.)
M. Eiasonrce, au nom de la commission ex-
traordinaire, présente un projet de décret con-
cernant la liste des députés élus à la Convention
nationale; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le
Corps législatif est le centre d'unité auquel abou-
tissent tous les mouvements qui sont la vie et la
force du corps politique, et que le moindre in-
tervalle, entre la cessation de la législature et
l'ouverture de la Convention nationale, pourrait
laisser aux ennemis du bien public les moyens
d'exciter des désordres, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1".
« L'archiviste de l'Assemblée nationale sera
tenu de lui faire parvenir la liste des députés à
la Convention nationale aussitôt que le nombre
des inscrits s'élèvera à 200.
Art. 2.
« Le ministre de l'intérieur fera préparer une
salle dans l'édifice national des Tuileries pour y
recevoir les députés à la Convention nationale
pendant la vérincation de leurs pouvoirs.
Art. 3.
« La législature cessera ses fonctions au mo-
ment où la Convention nationale lui aura fait
connaître qu'elle est constituée. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret.)
La séance est suspendue à quatre heures.
FIN DU TOME XLIX.
ARCHIVES PARLEMENTAIRES
PREMIÈRE SÉRIE
TABLE CHRONOLOGIQUE
DU TOME XLIX
TOME QUARANTE-NEUVIÈME.
(DU 26 AOUT 1792 AD IS SEPTEMBRE AU MATIN 1
792.
DIMANCHE 26 AOUT 1792.
Lecture d'adresses de divers corps adminis-
tratifs et municipaux qui donnent leur adhésion
aux décrets de l'Assemblée 1
Lettre de M. Arthur Dillon, au sujet des incul-
pations dirigées contre lui j
Dons patriotiques I
Admission à la barre du sieur Balthasard
Plasson et d'une députation des canonniers de
l'arsenal 2
Lecture de diverses lettres 2
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 2
M. Jacob Dupont, au nom du comité de l'or-
dinaire des finances, fait une seconde lecture de
plusieurs projets de décret relatif au réparte-
ment de la contribution foncière, aux rentes,
aux droits d'enregistrement, au timbre et aux
patentes 3
L'Assemblée ajourne la troisième lecture à
huitaine 3
M. Jacob Dupont, au nom du comité de l'or-
dinaire des finances, fait la troisième lecture
d'un projet de décret sur les demandes en dé-
charge et réduction de la contribution mobilière.- 3
L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement puis adopte le projet de
décret .j
Admission à la barre des fédérés marseillais
qui viennent exprimer à l'Assemblée leurs craintes
au sujet de la fuite des prisonniers détenus à
Orléans -j
M. Gossuin, secrétaire, donne lecture de la
notice des adresses d'adhésion envoyées par di-
, . . .. Pages,
vers corps administratifs et municipaux 7
Lettre de M. Jeancourt, ex-député, détenu dans
les prisons de l'Abbaye par ordre de la Com-
mune, qui réclame en sa faveur l'inviolabilité
des députés qui ne cesse qu'un mois après qu'ils
ont abandonné leurs fonctions législatives 7
Après des observations de M. Delacroix, l'As-
semblée passe à l'ordre du jour g
M. Benoiston, au nom du comité de législation,
présente la rédaction du projet de décret relatif
à la déportation des prêtres 8
L'Assemblée adopte cette rédaction 9
Sur la motion de M. Merlin, l'Assemblée dé-
crète qu'elle assistera toute entière à la céré-
monie qui doit avoir lieu en l'honneur des vic-
times du 10 août et que, pendant so» absence,
trente membres resteront dans la salle et expé-
dieront les affaires courantes g
Lecture de diverses lettres 9
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 9
Lettre du sieur Tallien, secrétaire-greffier de
la commune de Paris, qui instruit l'Assemblée
que plusieurs de ses membres demandent des
passeports 9
Sur la motion de M, Leremboure, l'Assemblée
décrète que M. Tallien sera mandé à la barre
pour qu'il fasse connaître les députés qui de-
mandent des passeports 10
Sur la motion de M. François (de Neufchâleau),
tous les députés se lèvent et jurent de ne pas
quitter leur poste tant qu'ils ne seront pas rem-
placés par les députés à la Convention 10
M. Guadet, au nom de la Commission extra-
ordinaire des Douze, donne lecture d'un rapport
et présente un projet de décret relatif à la sûreté
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
685
Pages,
des prisonniers détenas à Orléans sous l'accusa-
tion du crime de haute-trahison 10
L'Assemblée adopte le projet de décret 10
M. Guadet, au nom de la Commission extra-
ordinaire des Douze et du comité d'instruction
publique réunis présente un projet de décret
relatif au titre de citoyen français à décerner à
des citoyens étrangers, distingués par leurs ac-
tions ou leurs écrits en faveur de la liberté, de
l'humanité et des bonnes mœurs 10
L'Assemblée adopte le projet de décret 10
Sur la motion de M. Basire, l'Assemblée dé-
crète que le comité d'instruction publique lui
présentera un mode d'admission au titre et aux
droits de citoyen français 11
M. Baignoux, au nom du comité des décrets,
présente la rédaction du décret d'accusation
contre les sieurs Duport, Dnportail, Tarbé, ex-
ministres, Barnave et Alexandre Lameth, ex-dé-
putés à l'Assemblée constituante H
Après des observations de M. Henry-Lari-
vière et Goupilleau, l'Assemblée adopte la ré-
daction présentée par M. Baignoux et ordonne
que la pièce originale, trouvée dans le secrétaire
du roi et intitulée : Projet des ministres concerté
avec MM. Lamelh et Barnave, sera envoyée aux
grands procurateurs de la nation 11
Un officier du 29* régiment de ligne est admis
à la barre et donne lecture d'une lettre de M. Le-
comte, lieutenant-colonel du 2* bataillon de Loir-
et-Cher, commandant la place de Philippeville. 11
Lettre des administrateurs du conseil général
du département de la Meuse dans laquelle ils an-
noncent la prise de Longwy et demandent des se-
cours pour Verdun et Montmédy 12
Après la lecture de cette lettre, M. Jean De-
bry (Aisne) propose un projet de décret tendant
à la levée et à l'organisation d'un corps de
1200 volontaires dont la mission sera principa-
lement de s'attacher corps à corps aux chefs des
armées ennemies et des rois qui les dirigent... 12
Adoption de l'urgence et des articles 1 et 2. 13
M. Vergniaud, qni était absent au commence-
ment de la discussion de ce projet de décret,
demande la parole pour en attaquer le principe. 13
Après des observations de M. Henry-Larivière,
l'Assemblée décrète que M. Vergniaud sera en-
tendu 13
M. Vergniaud demande le rapport des articles
décrétés 13
Après des observations de MM. Mailhe, Sers,
Jean Debry (Aisne) et Henry-Larivière, l'Assem-
blée rapporte les douze articles déjà décrétés et
renvoie les propositions de M. Jean Debry (Aisne)
à la Commission extraordinaire 13
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 13
Un membre donne lecture d'une lettre du lieu-
tenant-général Cusiine an sujet de l'ordre donné
par le général Luckner de porter les trois régi-
mants suisses de Castella, Stener et Schomberg
à l'extrême frontière 14
Lecture de lettres, adresses et pétitions 15
La séance est suspendue à cinq heures. A huit
heures et demie du soir, pendant que l'Assemblée
assiste à la cérémonie célébrée aux Tuileries en
mémoire des victimes du 10 août, le ministre de
la guerre entre dans la salle et annonce aux trente
membres qui sont on permanence la reddition
4 4
Pages,
de Longwy 15
L<) nombre des députés présents n'étant pas
suffisant pour rendre des décrets, la délibération
est suspendue et les membres en permanence
s'empressent de donner des ordres pour rassem-
bler les députés. Bientôt ils sont réunis au nom-
bre de 200 et l'Assemblée reprend sa séance à
neuf heures sous la présidence de M. Hérault de
Séohelles 15
Un de MM. les secrétaires fait une seconde
lecture de la lettre du maréchal Luckner annon-
çant la reddition de Longwy 15
Après des observations de MM. Crublier d'Ap-
tère, Lecointre (de Versailles) et Choudieu, l'As-
semblée entend la lecture d'une lettre des com-
missaires envoyés par l'Assemblée à l'armée du
maréchal Luckner qui confirme la reddition de
Longwy ig
Sur la proposition de M. Cambon, l'Assemblée
décrète sur-le-champ la levée de 30,000 hommes
armés et équipés, pris dans le département de
Paris et dans les départements voisins 16
L'Assemblée renvoie ensuite au comité mili-
taire une proposition de M. Chabot tendant à
nationaliser l'armée de ligne et à lui donner la
même organisation qu'aux bataillons volon-
taires 16
M. Choudieu, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret relatif au renforcement
des armées par les brigades de la gendarmerie
nationale ig
L'Assemblée adopte le projet de décret 16
Sur la proposition de M. Bréard, l'Assemblée
décrète qu'il sera nommé des commissaires pour
faire transporter à Paris les fusils en dépôt à
l'arsenal de Rochefort 16
Après des observations de MM. Lecointre et
Cambon, l'Assemblée adopte un projet de décret
présenté par M. Lasource tendant à armer promp-
tement les citoyens n
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 17
Un membre, au nom du comité des secours
publics, donne lecture d'un projet de décret qui
met à la disposition du ministre de l'intérieur
une somme de 75,396 livres 17 sols 7 deniers
pour ôlre répartie entre vingt-cinq hôpitaux ou
communes 17
L'Assemblée adopte le projet de décret 20
M. Vergniaud, au nom de la Commission extra-
ordinaire des Douse, présente un projet de dé-
cret prononçant la peine de mort contre tout
citoyen qui, dans une ville assiégée, parlera de
se rendre JO
L'Assemblée adopte le projet de décret 20
M. Hérault de Séchelles, au nom de la Com-
mission extraordinaire des Douze, donne lec-
ture de la proclamation portant réquisition aux
gardes nationales de Paris et des départements
voisins de fournir 30,000 hommes, équipés et
armés, destinés à renforcer l'armée de Luckner. 20
L'Assemblée adopte la rédaction de cette pro-
clamation 20
Sur la motion de M. Cambon, l'Assemblée dé-
crète que le pouvoir exécutif fera publier et af-
ficher demain, avec solennité, dans Paris, l'a-
dresse aux citoyens et le décret relatif aux
armes 20
Admission à la barre d'une députation de ca-
686 TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
nonniers de la section de la Fontaine-Mont-
martre
M. Choudieu, au nom du comité militaire,
donne lecture d'un projet de décret relatif à
l'armement des gardes nationaux volontaires,
ainsi que des compagnies et autres troupes nou-
vellement formées
L'Assemblée adopte le projet de décret
M. Choudieu, au nom du comité militaire,
présente un projet de décret relatif à la solde
provisoire de la gendarmerie nationale formée
des hommes du 14 juillet 1789
Adoption et texte définitif du décret rendu..
M. Philibert, au nom du comité de liquidation,
fait la troisième lecture d'un projet de décret
sur le remboursement de la dépense des troupes
dont les communes du ci-devant pays de Pro-
vence ont fait l'avance pendant l'année 1790...
L'Assemblée adopte le projet de décret
Pages
20
21
21
21
21
LUNDI 27 AOUT 1792, AU MATIN.
M. Bouvenot fait lecture d'une adresse du con-
seil général de la commune de Besançon au sujet
des mesures prises par cette ville dès que la
patrie a été déclarée en danger ^i.)
M. Bonestard fait part du zèle patriotique de
la ville de Morlaix 22
M. Merlin donne lecture de deux arrêtés pris
par les corps administratifs de Montmédy à la
nouvelle de la reddition de Longwy 22
L'Assemblée renvoie à la Commission extra-
ordinaire des Douze une proposition de M. Mer-
lin tendant, à enrôler, à Versailles, 1500 hom-
mes à cheval et 400 excellents tireurs 22
Un membre fait lecture d'une instruction pour
les commissaires, MM. Niou et Ruamps, que
l'Assemblée envoie à Rochefort pour en faire
partir les armes et munitions 22
Adoption et texte de cette instruction 22
M. Tallien, greffier de la commune de Paris,
se présente à la barre pour donner à l'Assem-
blée, en vertu d'un décret rendu la veille, des
renseignements sur les demandes de passeports
formulées par des députés 23
Après des observations de MM. Boisrot-de-
Lacour, Chéron-la-Bruyère, Fauchel, Thuriot et
Marant, l'Assemblée passe à l'ordre du jour. . . 23
Après des observations de MM. Merlin, Thu-
riot, Ballue et divers membres, l'Assemblée dé-
crète qu'aucun de ses membres ne pourra s'ab-
senter qu'en vertu d'un congé qui lui tiendra
lieu de passeport, dérogeant, à cet égard seu-
lement, à son précédent décret sur les passe-
ports 24
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
pour annoncer qu'il a écrit au maréchal Luck-
ner, de punir du dernier supplice les lâches qui
ont capitulé à Longwy 24
M. Mallarmé donne lecture d'une adresse de
la Société patriotique de Nancy 24
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
adresse 2^
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 24
Un membre, au nom du comité de division
donne lecture d'un rapport qui conclut à la va-
lidation des pouvoirs de M. Joseph Fiacre, OU-
vier Gérente, 2* député de Vaucluse
M. Gérente est admis et prête serment
M. Pétion, à la tête d'une députation de la
municipalité de Paris, se présente à la barre
pour entendre la lecture des deux décrets rendus
cette nuit par l'Assemblée
M. Aubert-Dubayet demande un congé de
quinze jours pour aller à Neuf-Brisach se mettre
a la tête du régiment de Bourbonnais dont il
est lieutenant-colonel
Après des observations de MM. Lachiéze, Chou-
dieu, Aubert-Dubayet et Charlier, l'Assemblée
passe à l'ordre du jour
Lecture de lettres, adresses et pétillons
Admission à la barre des officiers municipaux
de Longpont
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
adresse et l'envoi aux 83 départements
M. Baignoux, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, présente divers articles addition-
nels au décret relatif à l'établissement d'un im-
pôt sur les effets publics au porteur
L'Assemblée adopte sauf rédaction les divers
articles additionnels, puis décrète sur la propo-
sition de M. Baignoux que ces articles et ceux
précédemment adoptés dans la séance du 24 août
au matin formeront un seul décret
Texte définitif du décret rendu
L'Assemblée renvoie ensuite au comité de l'or-
dinaire des finances diverses motions relatives
aux billets payables au porteur et aux actions
de la compagnie des Indes
M. Henry, au nom du comité de législation
présente un projet de décret sur la pétition du
sieur Démery, ci-devant caporal du 43» régi-
ment d'infanterie '
L'Assemblée adopte le projet de décret
Un membre, au nom du comité de marine,
donne lecture d'un projet de décret fixant les
conditions requises pour concourir aux places
vacantes de colonels de l'artillerie et de l'infan-
terie de marine
L'Assemblée adopte le projet de décret
Un autre membre, au nom du comité de ma-
rine, donne lecture d'un projet de décret fixant
l'uniforme des officiers de l'administration ci-
vile de la marine
L'Assemblée adopte le projet de décret
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, donne lecture d'un projet de dé-
cret relatif à la fabrication du nouveau papier
destiné à la confection des assignats de 50 livres
L'Assemblée adopte le projet de décret
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret rela-
tif à une émission de monnaie d'argent faite
par les sieurs Lefevr» et Lesage
L'Assemblée adopte le projet de décret
Un membre, au nom du comité diplomatique,
propose un article additionnel au décret concer-
nant les passeports accordés aux ministres et
ambassadeurs des puissances étrangères
L'Assemblée adopte cet article additionnel. . .
Un membre, au nom du comité diplomatique,
25
25
25
25
26
26
26
27
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES
Pages,
sente ua projet de décret relatif au numé-
raire arrêté h, Huaingue 32
Adoption du projet de décret et d'un article
additionnel 32
Texte définitif du décret rendu 32
M. Mathieu-Dumas, au nom du comité mili-
taire, fait un rapport et présente un projet de
décret portant organisation en régiment de ligne
des troupes coloniales qui se trouvent en
France 32
L'Assemblée adopte le projet de décret 33
M. Descrots-Destrèes, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret relatif aux
officiers étrangers employés dans les armées
françaises. 33
L'Assemblée adopte le projet de décret 33
M. Louvet, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret relatif à la publi-
cité des séances des directoires et conseils géné-
raux d'administration, corps municipaux et
conseils généraux des communes 33
L'Assemblée adopte le projet de décret 33
M. Vergniaud, au nom de la commission
extraordinaire des Douze, fait un rapport et
présente un projet de décret tendant à hâter
les effets de la réquisition adressée aux dépar-
tements de Paris et aux départements voisins
de fournir 30,000 hommes armés et équipés... 34
Adoptions des articles 1, 2 et 3 et rejet de
l'article 4 34
Texte définitif du décret rendu 3i
M. Vergniaud, au nom de la commission
extraordinaire ues Douze, présente un projet de
décret fixant les appointements des citoyens
pourvus d'un emploi public qui se rendent aux
frontières 35
L'Assemblée adopte le projet de décret...... 35
M. Tardiveau, au nom de la commission
extraordinaire des Douze, présente un projet de
décret limitant aux seuls individus attachés an
service habituel des personnes l'exclusion des
Assemblées politiques pour cause de domesti-
cité 35
L'Assemblée adopte le projet de décret 35
Un membre, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret interprétatif de l'ar-
ticle 8 du décret du 15 août n92, relatif aux
commissaires du pouvoir exécutif près les tri-
bunaux 35
L'Assemblée adopte le projet de décret 35
M. Brissot de Warville demande le renouvel-
lement de la commission extraordinaire des
Douze 35
Après des observations de M. Aubert-Du-
bayet, l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à
délibérer sur la motion de M. Brissot de War-
ville 35
LBNDl, 2T AOUT 1192 AU SOIR.
Admission à la barre de divers pétitionnaires 35
Admission à la barre d'une députation des ci-
toyens de la section de la Sorbonne qui vien-
nent offrir à l'Assemblée les franges d'un dra-
peaa que leur avait donné Lafayette 36
PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX. 687
Pages.
Après des observations de MM. Thnriot, Char-
lier, Merlin et Albitte, l'Assemblée passe à l'or-
dre du jour 35
Lecture de lettres et pétitions 36
Lettre du Président du tribunal du district de
Briey pour annoncer que le commissaire du roi
et deux membres de ce tribunal ont quitté leurs
poste et qu'il n'existe pas de suppléants pour
les remplacer 37
Après des observations de M. Thuriot et d'un
membre, l'Assemblée décrète que le nombre des
juges établis par la loi sera complété et qu'à la
suite des Assemblées électorales qui nommeront
les membres de la convention, les électeurs se
rendront dans leurs districts respectifs pour
nommer les juges et leurs suppléants 37
Texte du décret rendu 37
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui communique à l'Assemblée des lettres des
administrations de plusieurs départements rela-
tivement au vœu formulé par le département des
Côtes-du-Nord relatif à la translation de la Con-
vention nationale dans une autre ville que
Paris 37
Après des observations de MM. Albitte Sala-
din et Rivoalan, l'Assemblée passe à l'ordre du
jour 37
Lecture de lettres, adresses et pétitions 37
Un de MM. les secrétaires donne lecture des
adresses de plusieurs corps administratifs qui
déclarent adhérer aux décrets de l'Assemblée.. 39
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 39
M. Aréna demande que les canonniers des
48 sections de Paris soient autorisés à sortir de
la ville pour s'exercer au canon et qu'ils reçoi-
vent à titre d'indemnité la paye des gardes na-
tionales 39
Après des observations de MM. Cambon et
Delacroix, l'Assemblée décrète la motion de
M. Aréna 40
Admission à la barre d'une compagnie do
chasseurs volontaires de la section des quatre na-
tions 40
L'Assemblée ordonne l'impression de leur
adresse et en décrète l'envoi aux départements
et à l'armée 40
M. Couturier donne lecture d'une lettre de
l'adjudant major de la garde nationale de Sar-
relonis qui atteste le zèle patriotique des ci-
toyens de cette Tille 40
M. Couturier demande ensuite la mise en accu-
sation du sieur Jarry, maréchal de camp 40
M. Duhem demande que les commissaires de
l'Assemblée qui ont contrarié les opérations du
pouvoir exécutif relatives à la destitution des
officiers généraux soient rappelés et punis 40
Après des observations de M. Delacroix, l'As-
semblée décrète que sa commission extraordi-
naire des Douze examinera la conduite des com-
missaires envoyés aux armées de Dumouriez et
de Luckner et leur rendra compte des motifs
qui ont déterminé ces commissaires à suspen-
dre les ordres du pouvoir exécutif 41
Admission à la barre du sieur Anacharsis
Cloots 41
L'Assemblée adopte une motion de M. Lasourcc
tendant à former une légion des Vandales 41
688
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 41
M. Leboucher-du-Longchamp, au nom du co-
mité des domaines, fait un rapport et présente
un projet de décret relativement à l'exploita-
tion des coupes ordinaires des bois compris dans
les échanges des biens ci-devant domaniaux,
confirmés par l'Assemblée nationale 41
L'Assemblée adopte le projet de décret Ai
M. Jean Debry (Aisne), au nom de la commis-
sion extraordinaire des Douze, donne lecture
d'une lettre écrtie à cette commission par les
six commissaires envoyés à l'armée du Nord et
présente comme conséquence de cette lettre un
projet de décret tendant à ordonner la suspen-
sion prononcée par le conseil executif national
pour sa proclamation du 14 août contre les admi-
nistrateurs du directoire du département de
l'Aisne 4â
Après des observations de M. Albitte, l'Assem-
blée rejette le projet de décret 43
M. Michel Gentil, au nom des comités d'ins-
truction publique et de l'extraordinaire des
finances réunis, fait un rapport et présente un
projet de décret sur les secours provisoires à ac-
corder à l'académie do Dijon 43
L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
et du projet de décret et ajourne la discussion. 44
Suite de la discussion du projet de décret du
comité féodal sur les domaines congéables de la
ci-devant province de Bretagne 44
Adoption des articles 6 à 9, de l'article 10
amendé, des articles 11 à 16, de l'article 17
amendé, de l'article 18 et d'une nouvelle rédac-
tion de l'article 19 44
Texte définitif du déciet rendu 45
M. Tarbé, au nom du comité colonial, présente
un projet de décret sur les réparations et indem-
ni'tts à accorder aux sieurs Leblois, Séjournant,
Noël et Langeron citoyens de Saint-Domingue,
déportés arbitrairement en France 45
L'Assemblée adopte le projet de décret 47
M. Forfait, au nom des comités de marine et
de l'extraordinaire des finances réunis, fait un
rapport et présente un projet de décret sur l'in-
demnité réclamée par M"" Saint-Laurent, di-
rectrice des vivres de la marine de Dunkerque
et U"' Touch, sa sœur 47
L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
et du projet de décret et ajourne la discussion.. 50
Un membre, au nom du comité de commerce,
fait un rapport et présente un projets de décret
relatif aux droits d'entrée sur les sucres, les
cafés, le cacao, et l'indigo venant des colonies
françaises de l'Amérique ... 50
L'Assemblée adopte le projet de décret 50
M. Piorry propose un projet de décret rela-
tif à la garde et à la nourriture des chevaux de
selle et de voiture des émigrés 50
L'Assemblée adopte le projet de décret 50
M. Régnier donne lecture d'une lettre des ad-
ministrateurs du district de Trévoux relative
au déficit constaté dans la caisse du 101* régi-
ment d'infanterie 50
Un membre, au nom du comité des domaines,
fait un rapport et présente un projet de décret
pour révoquer le décret du l" février 1791
portant aliénation de domaines nationaux à la
municipalité d'Ornans 51
Pages.
L'Assemblée adopte le projet de décret 51
Un membre dénonce un abus de pouvoir
exercé par le ci-devant parlement de Toulouse
contre le sieur Brouilhet et demande que le
ministre de la justice soit chargé de poursuivre
la cassation du jugement 51
Adoption de cette motion et texte du décret
rendu 51
Lecture de diverses lettres 51
MARDI, 28 AOÛT 1792, AO MATIN.
Admission à la barre de diverses députations. 51
Lecture de lettres, adresses et pétitions 52
M. Couthon rend compte de l'état des esprits
dans le département du Nord 52
Après des obervations de M. Couthon, Merlin
et plusieurs membres, l'Assemblée ordonne le
rapport du décret qui adjoignait M. Couthon
aux commissaires de l'armée du Nord et décrète
l'impression de son discours 53
M. Merlin donne lecture d'une lettre du con-
seil général de la commune de Thionville rela-
tive aux lettres destinées à l'étranger 53
Après des observations de MM. Marant et
Thuriot l'Assemblée approuve la conduite de la
commune de Thionville et ordonne à la commis-
sion extraordinaire des Douze de lui présenter
séance tenante une adresse aux citoyens des
frontières 53
Admission à la barre d'une députalion du
conseil général de la commune de Paris pour
présenter une pétition au , sujet de la conser-
vation de la manufacture des Gobelins 53
M. Albitle demande que la commission extra-
ordinaire fasse incessamment un rapport sur la
proposition qu'il a faite d'établir des relais
pour les courriers extraordinaires 54
Sur la motion de M. Thuriot, l'Assemblée dé-
crète qu'il sera mis à la disposition des minis-
tres, sur leur responsabilité, 1 million pour
les frais de correspondance et 1 million pour
les dépenses extraordinaires 54
Texte définitif du décret rendu 54
Admission à la barre d'une députation des
membres de la ci-devant confrérie de Saint-
Roch 54
L'Assemblée ordonne l'impression de leur
adresse 54
Lettre de M. Lareynie au sujet de la décou-
verte d'une fabrique de faux-assignats et de faux
louis 54
M. Veirieu, au nom du comité de législation,
fait un rapport et présente un projet de décret
sur l'abolition des substitutions 55
L'Assemblée ordonne l'impression du projet
de décret et ajourne la discussion 55
Après des observations de MM. Cambon et
Ducastel, l'Assemblée décrète que les majeurs
ne seront plus soumis à la puissance paternelle
qui ne s'étendra que sur les mineurs 55
Après des observations de M. Merlin, l'Assem-
blée adopte une proposition de M. Leyris ten-
dant à étendre à tous les canonniers le décret
par lequel elle a ordonné que ceux de Paris
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
680
Pages.
s'exerceraient aux exercices militaires et rece-
vraient une solde 55
Texte définitif du décret rendu 55
M. Verguiaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze présente la rédaction de
l'adresse dont l'Assemblée a décrété l'envoi aux
habitants des frontières 56
L'Assemblée adopte celte rédaction et en or-
donne l'impression 56
M. Vergniaud, au nom do la commission extra-
ordinaire des Douze présente un projet de dé-
cret tendant à faire ordonner par l'Assemblée à
ladite commission de présenter le lendemain un
projet de proclamation aûo d'inviter les citoyens
à prendre les armes pour la défense des pro-
priétés, de la liberté et de l'égalité 56
L'Assemblée adopte le projet de décret 56
MM. Kersaint, Antonelle et Peraldi, commis-
saires envoyés à l'armée du Nord que comman-
dait ci-devant M. Lafayelte rendent compte de
leur mission 56
L'Assemblée ordonne l'impression de leur rap-
port.
61
M. Sédillez, au nom du comité de législation,
présente la rédaction du décret adopté dans la
séance d'hier soir relativement aux passeports
à accorder par les ministres 61
L'Assemblée adopte la rédaction 61
M. Sédillez, au nom du comité de législation,
présente une nouvelle rédaction da décret sar la
nomination des juges et suppléants qui man-
quent dans les différents tribunaux 61
Après des observations de plusieurs membres
et de M. Merlin l'Assemblée rejette la rédaction
présentée par M. Sédillez et rapporte le décret
qui y avait donné lieu 61
M. Lecoinlre (de Versailles) demande que
M. Narbonne soit mandé à la barre pour rendre
compte des motifs de son absence des frontiè-
res et de son long séjour dans Paris 61
Après des observations de M. Cambon, l'As-
semblée décrète d'accusation MM.Lajard et Nar-
bonne, ex-ministres de la guerre..... 62
Texte définitif du décret rendu 62
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
relative à la nomination des commissaires pour
la levée des gardes nationales des départements. 62
M. Guyton-Morveau, au nom de la commis-
sion extraordinaire des Douze, demande que
M. Lacuée soit chargé de porter aux armées
les instructions nécessaires aux généraux . 63
Après des observations de MM. Merlin, Albilte,
Reboul et Cambon, l'Assemblée refuse l'autori-
sation demandée pour M. Lacuée 63
Lettre de MM. Lacombe-Saint-Mich«l, Gasparin
et Carnot l'aîné, commissaires de l'Assemblée
dans les départements du midi 63
M. Lafon-Ladebat donne lecture d'une lettre
des commiisaires de la trésorerie nationale au
sujet d'un arrêté des administrateurs des Bou-
ches-du-Rhône qui défend aux receveurs des
caisses particulières de verser les impôts dans la
caisse de la trésorerie nationale 63
Après des observations de M. Chabot, l'Assem-
blée renvoie l'arrêté an pouvoir exécutif 64
M. Condorcet, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, présente une liste des com-
!'• SÉiiiE. T. XLIX.
4 4*
missaires qui doivent aller surveiller la levée des
gardes nationaux dans les 16 départements qui
avoisinent Paris G4
Après des observations de MM. Roboulet Gas-
ton, l'Assemblée rapporte le décret relatif à la
nomination de ces commissaires et renvoie au
pouvoir exécutif pour les nommer lui-même... 64
Texte du décret rendu 64
Lettre du sieur Verrière, commandant la nou-
velle division de la gendarmerie nationale ,
pour annoncer l'arrestation de 2,000 fusils 64
Adresse du conseil général de la commune de
Nancy
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
adresse
Anneice :
Pièces justificatives du rapport de MM. Ker-
saint, Antonelle et Péraldi, commissaires de l'As-
semblée à l'armée du Nord
64
64
■ABDI 28 AOUT 1792, AU SOIR.
Dons patriotiques 70
Note des décrets auxquels a été apposé le
sceau de l'Etat 71
Adresses de différentes communes et de divers
corps administratifs ou judiciaires qui applau-
dissent aux décret du Corps législatif. 72
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 72
Lecture de lettres, adresses et pétitions 73
Lettre de M. Doumer, administrateur des
vivres, qui se plaint des accusations portées con-
tre lui par M. Lccointre 7
M. HuUin, ci-devant commissaire du roi près
le tribunal criminel d'Avignon, est introduit à
la barre et rend compte de sa conduite 7
L'Assemblée suspend la lecture du mémoire
de Hullin et lui permet de se retirer 74
M. Mailhe donne lecture d'une lettre des ad-
ministrateurs du district de Sarrelouis au sujet
des ravages exercés par l'ennemi dans les en-
viron de cette ville 74
Après la lecture de cette lettre, M. Merlin de-
mande la destitution de tous les agents nom-
més par l'ancien pouvoir exécutif 75
Après des observations de MM. Duhem, Dela-
croix et Cambon l'Assemblée rejette la motion
de M. Merlin et adopte une motion de M. Cam-
bon tendant à rappeler les commissaires de
l'Assemblée 7g
M. Mailhe, au nom du comité féodal, soumet
à la discussion divers articles additionnels au
décret sur la suppression des droits fixes, cen-
suels ou féodaux 75
L'Assemblée adopte sans discussion ces dif-
férents articles 77
Admission à la barre d'une députation de la
garnison de Long wy 77
L'Assemblée passe à l'ordre du jour et or-
donne aux s oldals de se retirer
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 77
M. Lasourcc demande que chaque municipalité
de l'Empire fournisse deux hommes armés et
équipés ♦ 77
Après des observations de M. Cambon, l'As-
u
690
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
Pages.
semblée rejette la motion de M. Lasource 78
M. Danton, ministre de la juslice, soumet à
l'Assemblée un ensemble de mesures pour le sa-
lut de la patrie "8
Après des observations de M. Merlin, l'Assem-
blée décrète sauf rédaction ; 1» que toutes les
municipalités du royaume sont autorisées à
faire des visites domiciliaires pour la recher-
che des armes : 2° qu'à compter du 28 août les
communications seront rétablies entre Paris et
tous les départements 78
La discussion s'engage sur une troisième pro-
position du ministre tendant à adjoindre des
commissaires de l'Assemblée à ceux du pouvoir
exécutif "S
Après des observations de MM. Cambon, Ba-
sire, Lasource et Sers, l'Assemblée décrète qu'il
sera adjoint six commissaires à ceux du pouvoir
exécutif , 79
L'Assemblée renvoie au comité militaire une
proposition de M. Merlin relative aux réquisi-
tions des chevaux 79
Sur la motion de M. Ballet, l'Assemblée dé-
crète l'impression des premières pages du Livre
rouge 79
Sur la demande de M. Clavière, ministre des
contributions publiques, transformée en motion
pour M. Fouquet, l'Assemblée accorde 800,000 li-
vres pour la fabrication des assignais 79
Annexe :
Mémoire présenté par M. Hullin, commissaire
du roi près le tribunal criminel d'Avignon, pour
justifier sa conduite à l'occasion des procédures
faites contre les auteurs des troubles d'Avignon. 80
MERCREDI 29 AOUT 1792, AU MATIN.
Dons patriotiques 81
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 81
Lecture de lettres, adresses et pétitions 81
Admission à la barre d'une députation du con-
seil général de la commune de Paris, au nom de
la section des Lombards 82
Discours de M. Lelièvre, l'un des commissaires
et réponse du président 82
Un membre, au nom du comité des décrets,
donne lecture de l'acte d'accusation du sieur
d'Abancourt, cx-ministre de la guerre 83
L'Assemblée adopte la rédaction 83
Un membre, au nom du comité des décrets,
donne lecture de l'acte d'accusation contre les
sieurs Duportail, Tarbé, Duport-du-Tertre, Ber-
trand, Barnave et Alexandre Lamelh 83
L'Assemblée adopte la rédaction 83
Un membre, au nom du comité des décrets,
donne lecture d'un projet de décret portant rec-
tification à la loi des pensions du 2 octobre 1791,
en ce qui concerne l'article du sieur Ricard.... 83
L'Assemblée adopte le projet de décret 83
M. Lecointe-Puyraveau rend compte des
troubles survenus dans le district de Chàliilou,
département des Deux-Sèvres 83
M. Choudieu donne lecture d'une lettre des
administrateurs du département des Deux-Sèvres
au sujet do ces troubles 84
Pages.
Après la lecture de cette lettre, l'Assemblée
adopte une motion de M. Thuriot tendant à ce
qu'il soit ordonné que tous les tribunaux crimi-
nels jugeront sans appel les crimes de contre-ré-
volution 84
Texte du décret rendu 84
Sur la motion de M. Lecointe-Puyraveau, l'As-
semblée décrète qu'il sera fait mention honorable
au procès-verbal de la conduite des administra-
teurs et des gardes nationales des départements
de la Vendée, de la Loire-Inférieure (it de
Mayenne-et-Loire 84
M. Merlin donne lecture d'une lettre de son
père qui rend compte de la situation de Thion-
ville 84
Après des observations de MM. Hérault de
Séchelles, Jean Debry (Aisne), Cambon et Thu-
riot, l'Assemblée adopte diverses motions ten-
dant à exciter le zèle patriotique des départe-
ments 85
Sur la motion de M. Thuriot, un membre du
comité militaire donne lecture d'un projet de dé-
cret tendant à autoriser le ministre de la guerre
à disposer des chariots, chevaux et harnais qui
sont à Paris dans les maisons ci-devant royales. 8i>
L'Assemblée adopte le projet de décret 85
M. Vergniaud, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, fait un rapport et présente
un projet de décret tendant à déclarer qu'il n'y
a pas lien à délibérer sur la pétition du conseil
général de la commune de Paris à l'effet de chan-
ger le nom du directoire de ce département et
celui de la commission provisoire des imposi-
tions ... - 83
L'Assemblée adopte le projet de décret 83
Lettre de MM. Lamarque, Delaporte et Bnia,
commissaires de l'armée du Centre 83
Lettre de MM. Delmas, Dubois-de-Bellegarde
et Dubois -du-Bais, commissaires de l'armée du
Nord pour communiquer à l'Assemblée une péti-
tion de la ville de Valenoiennes tendant à ce que
l'assemblée électorale soit convoquée dans cette
ville au lieu de l'être au Quesnoy 86
L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur cette pétition 87
M. Rùhl donne lecture d'une lettre de M. La-
quiaud, secrétaire d'ambassade auprès du Corps
helvétique, et propose diverses motions tendant
à éclairer la nation suisse sur la conduite tenue
par l'Assemblée à l'égard des régiments suisses
depuis le 10 août 87
L'Assemblée adopte les diverses motions de
M. Rùhl 87
M. Guérin, au nom du comité de surveillance,
fait un rapport sur une lettre écrite par M. Le-
roy (de Bayeux), député, au procureur général
syndic du département du Calvados 88
L'Assemblée décrète que M. Leroy (de Bayeux)
sera tenu de se rendre sur-le-champ dans le
sein de l'Assemblée pour s'expliquer sur les faits
exposés dans le rapport de M. Guérin SS
Admission à la barre d'une députation des ci-
toyens de Passy, Auteuil et Boulogne 88
L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse
de ces citoyens. 89
M. Damourette demande : l* que l'on recherche
une presse qui sert à imprimer des libelles incen-
diaires; 2° que le roi et les différentes personnes
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMEiNTAIRES. — TOME XLIX.
691
Pages.
de sa famille n'aient aucune communication entre
elles 89
Après des observations de M. Cambon, l'As-
semblée adopte la première motion de M. Da-
mourette et passe à l'ordre du jour sur la se-
conde 89
Admission à la barre d'une députation de la
section de Popincourt qui demande un secours
pour venir en aide à cent vingt-cinq enfants donl
les parents sont morts pour la patrie 89
L'Assemblée, sur la motion de M. Thuriot, ac-
corde un secours de 3,000 livres 90
Dons patriotiques 90
M. Ghoudieu, au nom des commissaires chargés
de la formation du camp sous Paris, propose
la rédaction définitive des décrets rendus la
veille et dans la présente séance sur la recherche
des armes et les visites domiciliaires 9U
L'Assemblée adopte cette rédaction avec un
amendement de M. Thuriot 90
Texte définitif du décret rendu 90
Sur la demande de M. Danton, ministre de la
justice, transformée en motion par M. Thuriot,
l'Assemblée rend un décret concernant la vali-
dité des jugements auxquels ont concouru des
gradués assermentés ou des hommes de loi 'Jî
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
fait part à l'Assemblée de l'arrivée de M. Du-
mouriez à l'armée du Nord et lui transmet l'ar-
rêté du conseil exécutif provisoire qui nomme le
maréchal Luckncr généralissime 91
Un membre, au nom du comité des assignats
et monnaies, donne lecture d'un projet do dé-
cret tendant à verser à la trésorerie nationale
une somme de deux millions en coupures d'as-
signats de 10 et 15 sols, pour les appoints de
ses payements 92
L'Assemblée adopte le projet de décret 92
M. Cartier-Douineau, au nom du comité de
l'extraordinaire des finances, fait la troisième
lecture d'un projet de décret relatif aux récla-
mations des receveurs de district du royaume
pour la vente des domaines nationaux 92
L'Assemblée ajourne jusqu'à la paix la dis-
cussion de ce projet de décret 92
Admission à la barre de M. Potion, maire de
Paris 92
M. Guyton-Morveau, au nom du comité mili-
taire, donne lecture d'un projet de décret ten-
dant à fixer le mode d'exécution de la loi du
3 août 1792, relative aux officiers, sous-officiers
et soldats des armées ennemies qui abandonne-
raient leurs drapeaux pour embrasser la cause
de la liberté 93
L'Assemblée adopte le projet de décret 94
Lettre de M. Amelot, directeur de la caisse de
l'extraordinaire, qui fait part à l'Assemblée d'une
difficulté qui s'élève pour le payement sur les
300,000 livres accordées à la ville de Strasbourg
pour les approvisionnements de cette place. . . 94
Texte du décret rendu à ce sujet 94
Lecture de diverses lettres 94
H. Lecointre, an nom du comité militaire, fait
un rapport et présente un projet de décret sur
la formation en deux compagnies franches des
volontaires de Versailles 94
L'Assemblée adopte le projet de décret 95
Pages.
M. Louvet, au nom du comité de législation,
donne lecture d'un rapport et présente un pro-
jet de décret sur la question de savoir si les ju-
gements de la Haute Cour nationale peuvent être
soumis au tribunal de cassation 93
L'Assemblée adopte le projet de décret 85
Adresses de diverses communes et de divers
corps administratifs ou judiciaires qui adhèrent
aux décrets de l'Assemblée 9S
MERCREDI 29 AOUT 1792, AC SOIR.
Lecture de lettres, adresses et pétitions 96
Admission à la barre d'une députation des
canonniers de la section du Mail 97
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 98
M. Debranges, au nom dn comité de liquida-
tion présente un projet de décret relatif au paye-
ment des rentes dues aux anciens propriétaires
des maisons démolies à Paris 98
L'Assemblée ordonne l'impression du projet
de décret et ajourne la discussion 98
Lettre du sieur Villars, ministre plénipoten-
tiaire de France à Mayence, qui envoie à l'As-
semblée la prestation de son serment 98
Un membre, au nom du comité militaire,
présente un projet de décret relatif au traite-
ment des vétérans nationaux détachés à Ver-
sailles 99
L'Assemblée adopte le projet de décret 99
M. Grangeneuve, au nom du comité de légis-
lation, propose un projet de décret sur une pro-
cédure concernant des fabricàteurs de faux
brevets de croix de Saint-Louis 99
L'Assemblée adopte le projet de décret 99
M. Bouestard présente un projet de décret
relatif à une somme d'argent destinée aux conces-
sionnaires des mines du département du Finis-
tère 99
L'Assemblée adopte le projet de décret 99
Un membre présente un projet de décret sur
les dégrèvements 100
L'Assemblée en ordonne l'impression et
ajourne la discussion à trois jours 10
M. Choudieu fait lecture d'un rapport des
événements qui ont eu lieu lors de la reddition
de la place de Longwy, présenté par les offi-
ciers, sons-officiers et volontaires du troisième
bataillon des Ardennes 100
Après des observations de MM. Ducoset Dri-
vai, l'assemblée renvoie ce rapport au pouvoir
exécutif lOi)
M. Borie, au nom du comité de l'examen des
comptes fait un rapport et présente un projet
de décret sur la régie et la comptabilité des
économats loo
L'Assemblée adopte le projet de décret 104
Lettre de M. Dumouriez dans laquelle il au-
nonce qu'il va faire examiner par une cour mar-
tiale, la conduite des auteurs de la reddition
de Longwy 104
Un membre, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret relatif à l'uliéna-
tioQ du château de Saint-Dizier 104
L'Assemblée adopte le projet de décret loi
C92
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
Pages.
Adresses de diverses communes et de divers
corps administratif ou judiciaire qui adhèrent
aux décrets de l'Assemblée 104
JEUDI 30 AOUT 1792, AU MATIN
Lecture de lettres, adresses et pétitions 103
Admission à la barre de divers pétitionnaires. lOo
Un membre, au nom du comité de division,
présente un projet de décret relatif à la suppres-
sion du plus jeune des juges de paix de la ville
de Langres 105
L'Assemblée adopte le projet de décret 106
M. Thuriot présente un projet de décret ton-
dant à autoriser les nouveaux juges de paix à
prendre de nouveaux greffiers 106
L'Assemblée adopte le projet de décret 10(5
Un membre, au nom du comité de l'ordinaire
des tinances, présente un projet de décret ten-
dant à faire avancer aux sieurs Tèto-Vuide et
Bédigis une somme de 25,000 livres, qui sera
imputée sur celle qui leur est due pour les tra-
vaux de régie qu'ils ont exécutés dans l'ile de
Corse 1 06
L'Assemblée adopte le projet de décret 106
M. Dommanget, juge du tribunal du cinquième
arrondissement, est admis à la barre, et en-
tendu au sujet de l'instruction du procès contre
les fabrications de faux brevets 106
M. Romme présente un projet de décret sur
les droits des auteurs et la protection des ou-
vrages dramatiques 107
L'Assemblée adopte le projet de décret 107
M. Beaupuy, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret sur les moyens d'em-
ployer au service des armées les cbevaux inu-
tiles au commerce et à l'agriculture 103
Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, relative à un congrès composé des
ministres d'État et des généraux de l'armée
sarde, tenu à Turin le 8 août 108
Lettre de MM. Lacombo-Saint-Michel, Rouyet
et Gasparin, commissaires à l'armée du Midi.. 108
M. Couturier propose de décréter que les
biens des abbayes et communautés étrangères,
situés en France, seront vendus au protit de
l'LUt 109
Après des observations de MM. Rùhl et Gos-
suin, l'Assemblée décrète que ces biens seront
mis sous séquestre 110
M. Marbot, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances, fait un rapport et présente
un projet do décret sur les moyens d'assurer à
la caisse do l'extraordinaire la rentrée des
sommes provenant de la vente des domaines
nationaux 110
L'Aosemblce adopte le projet de décret 110
M. Hérault de Séchelles, au nom de la com-
mission extraordinaire des Douze, fait un rap-
port et présente un projet de décret tendant ta
ratifier la nomination d'un nouveau directoire
de département et d'un conseil de district faite
par les citoyens de Toulon 110
L'Assemblée adopte le projet de décret 110
M. Hérault de Séchelles, au nom de la com-
Pages
mission extraordinaire des Douze, présente un
second projet de décret, tendant à ordonner
que les juges du tribunal du district do Toulon
seront remplacés par l'assemblée électorale du
Var 110
Après des observations do M. Thuriot, l'As-
semblée passe à l'ordre du jour sur le projet
do décret 110
M. Gossuin donne lecture d'une lettre de
MM. Quinette , Isnard et Baudin commi.ssaires
de l'armée du Nord 110
Lecture de diverses adresses 111
M. Roland, ministre de l'intérieur, annonce
que le comité des subsistances de la ville de
Paris vient d'être cassé par la commune et qu'il
ne peut plus répondre de l'approvisionnement
de la capitale 111
Après des observations de MM. Choudieu et
Cambon l'Assemblée décrète que les commis-
saires de la commune de Paris justifieront des
pouvoirs qu'ils ont reçus 1 11
M. Roland ministre de l'intérieur, se plaint
de l'enlèvement de divers objets déposés au
garde-meuble 111
M. Clioudieu donne lecture d'une lettre de
M. Restau, conservateur du garde-meuble, au
sujet de l'enlèvement de ces objets 111
Après des observations de MM. Cambon et
Henry-Larivière l'Assemblée décrète que le sieur
Delaunay, qui a fait enlever ces objets, sera
mandé à la barre 113
M. Choudieu donne lecture d'une lettre do
M. Girey-Dupré, rédacteur du Patriote Fran-
çais, pour aimoncer que les représentants de
la commune de Paris l'ont mandé à la barre
et qu'il a refusé de s'y rendre 112
L'Assemblée décrète que le président, le se-
crétaire-greffier du conseil général de la com-
mune de Paris seront mandés séance tenante à
la barre pour s'expliquer sur la dénonciation de
M. Giroy-Duprc 114
Lettre de M. Sorvan, ministre de la guerre
annonçant un courrier du général Dumouriez 113
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
pour demander une augmentation du nombre
des lieutenants généraux, maréchaux do camp
et adjudants généraux 113
Adoption de cette demande convertie en mo-
tion 113
Texte du décret rendu 113
Adresses de différents corps administratifs ou
judiciaires qui adhèrent aux décrets de l'Assem-
blée 113
M. Goujon, au nom des comités des domaines,
de législation et d'agriculture réunis présente un
projet de décret sur la vente des biens des
émigrés * • *
Adoption de l'urgence et, sauf rédaction, des
articles 1 à 13 "^
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qu'on a mutilé la statue do Louis XV à l'école
militaire et enlevé différents objets Ha
Après des observations de MM. Maribon-Mon-
tant, Choudieu, Kersaint et Thuriot, l'Assem-
blée passe à l'ordre du jour l'S
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
demandant à l'Assemblée de déclarer que rien
n'est changé dans l'organisaliou militaire 1 lo
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
693
Pages.
Lprès des observations de MM. Thuriot, Marbot,
lioudieu et Kersaint, l'Assemblécajournetoutes
les propositions relatives à. l'avancement dans
l'armée 115
Lettre de M. Leroy (de Bayeux) pour donner
des explications sur les faits dénoncés par les
citoyens d'Issy 115
L'Assemblée passe à l'ordre du jour 116
Lettre des administrateurs du département
de la Meuse pour annoncer que la ville do
Verdun est menacée par l'ennemi et les me-
sures qu'ils ont prises 116
L'Assemblée ordonne l'insertion de cette lettre
au procès-verbal 116
Lettre des administrateurs du district d'Etain
au directoire du département de la Meuse, sur
le même objet 116
Lettre du conseil général du département de
la Haute-Marne pour annoncer l'arrestation de
M. Lavergne, commandant la place de Longwy. 116
Suite de la discussion du projet de décret du
comité de législation sur le mode par lequel les
naissances, mariages et décès seront constates. 116
Adoption, sauf rédaction, des articles 1 et 2 de
la section IV de l'article 3 amendé et des arti-
cles 4 à 8 116
M. Aubert-Dubayet propose à l'Assemblée de
décréter le divorce 117
Après des observations de MM. Gambon, Du-
castel, Muraire, rapporteur, Guadet et Reboul,
l'Assemblée décrète que le mariage est un con-
trat dissoluble par le divorce et renvoie au co-
mité pour le mode d'exécution 118
M. Gensonné rend compte de l'investissement
do l'hôtel de la guerre par des hommes armes
envoyés par la commune de Paris 118
M. Grangeneuve demande que l'ancienne muni-
cipalité soit rétablie dans ses fonctions 118
M. Guadet, au nom de la commission extraor-
dinaire des Douze, présente un projet de décret
tendant au remplacement provisoire du conseil
général de la commune de Paris 118
L'Assemblée adopte le projet de décret 118
Lettre du Président du département de l'Isère
qui envoie copie d'une lettre de M. d'Aiguillon
à M. Barnave 118
Lecture de' lettres 1 10
JEUDI 30 AODT 1792, AU SOIU.
Lecture de lettres, adresses et pétitions 119
L'Assemblée renvoie au comité des secours pu-
blics une motion de M. Poitevin tendant à
étendre aux rentes échues en 1792 les disposi-
tions du décret du mois de février dernier en
faveur des rentes échues en 1791 120
Lettre de MM. Deimas, Dubois de Bellegar le,
et Dubois-du-Bais , commissaires de l'armée
du Nord 120
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 120
Deux citoyens, gardes nationaux du district
de Ghàtillon, rendent compte des troubles qui
viennent d'éclater dansle département des Deux-
Sèvres 120
M. Robouam donne lecture d'une lettre des
administrateurs du district de Châtillon dans
laquelle ils annoncent qu'ils ont transporté l'ad-
Pages.
ministration du district à Bressnire 121
Après, des observations do MM. Merlet, Gam-
bon, Chouteau et Goupilleau, l'Assemblée adopte
diverses mesures pour réprimer ces troubles... 121
Texte du décret rendu 121
M. Bréard demande que les biens des rebelles
soient confisqués et que le produit en soit versé
dans le Trésor public 121
Après des observations de MM. Delacroix et
Henry-Larivière, l'Assemblée décrète la motion
de M. Bréard en principe 121
M. Mailhe demande la destitution de tout fonc-
tionnaire public dont le père ou fils majeur aura
émigré 122
Après des observations de M. Delacroix, l'As-
semblée rejette la motion do M. Mailho 122
Elle décrète ensuite, sur la motion de M. Du-
quesnoy, que tout fonctionnaire public qui sera
convaincu d'avoir favorisé l'émigration de ses
enfants mineurs sera destitu de sa place et dé-
claré incapable de remplir une autre fonction.. 122
Adresses de divers corps administratifs ou
judiciaires qui adhèrent aux décrets de l'As-
semblée 122
M. Baignoux, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, fait la troisième lecture d'un projet
de décret sur l'indemnité accordée aux maîtres
de poste en remplacement do privilèges et sur
la suppression des postes royales 122
M. Cambon demande une augmentation de
5 sols par cheval et le renvoi du surplus au co-
mité 123
L'Assemblée adopte la motion de M. Cambon. 123
Texte définitif du décret rendu 123
Lettre de M. Danton, ministre de la justice,
qui sollicite l'expédition des deux décrets sur
la suppression des commissaires du roi et le
mode de leur remplacement 123
Lecture de diverses lettres 123
M. Crestin, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret sur la révocation
des aliénations de domaines nationaux déclarés
révocables par la loi du l" décembre 1790 124
L'Assemblée ajourne la discussion à lundi... 126
M. Amy, au nom du comité de liquidation,
fait la troisième lecture d'un projet de décret
relatif aux indemnités dues aux fermier général
et sous-fermiers des anciennes messageries dont
le bail a été résilié 126
Sur la proposition de M. Tardiveau, l'Assem-
blée ajourne la discussion à trois jours 127
Lecture de lettres, adresses et pétitions 127
M. Delaunay, membre du conseil provisoire
de la commune de Paris, est admis à la barre
pour s'expliquer sur l'enlèvement de divers ob-
jets au garde-meuble <. . . . 127
Après des observations de MM. Basire, Dela-
croix, Grangeneuve et Lercmboure, l'Assemblée
renvoie les différentes pièces au comité de sur-
veillance auquel M. Delaunay justifiera de ses
pouvoirs 128
Annexe :
i* Pièces justificatives de l'action intentée
contre les sieurs Rieunicr et de Cbazelle par les
commissaires de l'Assemblée à l'armée du Nord. 128
2» Pièces justificatives de l'action intentée
contre le sieur Grégoire Dulac par les commis-
missaires de l'Assemblée à l'armée du Nord.... 132
69 i
TABLE CHRONOLOGIQUE DE^ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
Pages.
VENDREDI 31 AOUT 1792, AU MATIN.
Leclure de lettres, adresses et pétitions 133
Sur la motion de M. Crestin, l'Assemblée dé-
crète que le pouvoir exécutif fera exécuter, au
polygone de Besançon, des expériences touchant
l'invention de M. Forestier de Véreire, ancien
capitaine d'artillerie. ... 133
Texte du décret rendu 134
M. Meunier, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances, fait la seconde lecture d'un
projet de décret relatif à l'échange de l'église
paroissiale de la commune de Saint-Avold, dis-
trict de Sarreguemines, département de la Mo-
selle, contre la ci-devant abbaye des bénédictins
de la même ville 134
L'Assemblée ajourne la troisième lecture à
huitaine 134
M. Meunier, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances^ fait la seconde lecture d'un
projet de décret pour autoriser le directoire du
département des Hautes-Pyrénées à acquérir la
maison des ci-devant carmes de la ville de
Tarbes, à l'effet d'y établir une maison do cor-
rection 134
L'Assemblée ajourne la troisième lecture à
huitaine 134
M. Dieudonné, au nom du comité de l'ordi-
naire des finances, soumet à la discussion un
projet de décret sur une transaction passée
entre l'agent du Trésor public et le sieur Roue-
narl, ci-devant trésorier de la guerre à Rennes. 134
L'Assemblée ajourne la discussion 135
M. Roland, au nom des comités féodal et de
liquidation réunis, fait la troisième lecture du
projet de décret relatif au remboursement des
officiers des ci-devant justices seigneuriales. . . . 135
L'Assemblée adopte le projet de décret. ... 136
Sur la motion de M. Tartanac, l'Asseuiblée
adopte diverses propositions relatives aux
examens pour les emplois de notaires pu-
blics 137
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret pour le complément
des deux compagnies de la gendarmerie natio-
nale employées près des tribunaux et des pri-
sons 137
L'Assemblée adopte le projet de décret 137
Admission à la barre de deux députés extra-
ordinaires du déparlement de l'Aude 137
M. Emmery, au nom du comité de commerce,
donne lecture d'un rapport et présente un pro-
jet de décret relatif aux troubles survenus au
sujet de la circulation des grains dans les dépar-
tement de l'Aude, de la Haute- Garonne, de
l'Hérault et du Gard I37
L'Assemblée adopte le projet de décret 138
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
pour annoncer la marche de l'ennemi sur Ver-
dun et sur Etain - 139
Dons patriotiques I39
Lecture de lettres, adresses et pétitions 139
M. Duhem, secrétaire, donne lecture des
adresses de divers corps administratifs ou judi-
ciaires pour adhérer aux décrets de l'Assemblée. 139 i
Pages.
M. Henry (Haute-Marne), au nom du comité
de législation, fait un rapport et]présente un pro-
jet de décret sur les ménagements à avoir pour
les femmes enceintes qui seraient condamnées &
la peine du carcan \iq
L'Assemblée adopte le projet de décret 140
M. Riihl donne lecture d'une adresse des ci-
toyens de Strasbourg qui adhèrent aux décrets
rendus depuis le 10 août 140
Sur la motion de M. Lagrévol, l'Assemblée
décrète que cette année les tribunaux ne pren-
dront point de vacances hq
M. Fouquet, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances et des assignats et mon-
naies réunis, donne lecture d'un projet de dé-
cret relatif à la conversion des assignats dont
la création a été ordonnée parle décret du 31 juil-
let 1792 140
L'Assemblée adopte le projet de décret léi
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de
décret relatif aux comptes à rendre des effets qui ]
ont été trouvés aux Tuileries, dans les églises
et maisons nationales ou dépendant do la liste
civile 141
L'Assemblée ndopte le projet de décret 141
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de
décret relatif au mandat d'arrêt lancé par la
commune de Paris contre M. Girey-Dupré, im-
primeur du Patriote Français 141
Après des observations de MM. Charlier, Thu-
riot et Reboul, l'Assemblée adopte le projet de
décret 142
M. Cambon demande vengeance contre ceux
qui ont fait évader le ci-devant prince de Poix.
Après des observations de M. Bernard (de
Saintes), l'Assemblée décrète que le comité de
surveillance lui fora un rapport à ce sujet., ..
M. Henry-Larivière demande que le prési-
dent et le secrétaire de la commune de Paris,
mandés à la barre par un décret d'hier, y soient
amenés séance tenante 142
Après des observations de M. Lagrévol, l'As-
semblée décrète que le ministre de l'intérieur
rendra compte, par écrit, s'il a fait parvenir,
et à quelle heure, au président, et au secrétaire
de la commune de Paris, le décret qui les mande
à la barre 142
Un membre, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances et des assignats et mon-
naies réunis, présente un projet de décret rela-
tif aux marchés passés pour la fourniture de
300 millions de papier d'assignats 142
L'Assemblée adopte le projet de décret 143
Un membre, au nom des comités de l'extraor-
dinaire des finances et des assignats et monnaies
réunis, présente un projet de décret relatif à
l'envoi des coupures et des assignats de 15 sols. 143
L'Assemblée adopte le projet de décret 143
Adresse de M. Primat, évéque du département
du Nord, qui envoie son serment et fait un don
patriotique 143
L'Assemblée ordonne l'insertion de cette adresse
au procès-verbal 143
M, Goujon, au nom du comité des domaines,
soumet à la discussion le projet de décret sur
la vente des biens des émigrés 143
142
142
r
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES
Pages.
" Adoption, sauf rédaction, des articles l à 7. 143
Admission à la barre d'une députation de la
municipalité provisoire de Paris, ayant à sa tète
le maire et le procureur de la commune lil
Discours de M. Tallien, secrétaire-greffier, et
observations de M. Manuel, procureur de lacom-
mnne 14j
Réponse du Président 145
Reprise de la discussion du projet de décret
relatif à la vente des biens des émigrés et adop-
tion de l'article 8 145
VENDREDI 31 AOUT 1792, AD SOIR.
Admission à la barre des sieurs Delamonque
et Carpentier, députés du conseil général de la
commune de Neufchâtel US
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 145
Des citoyens de Sedan, résidant à Paris, qui,
à la séance du 21, s'étaient présentés à la barre
pour annoncer qu'ils allaient éclairer leurs con-
citoyens sur les événements du 10 et la conduite
perfide de la cour et de Laf.iyette, sont de nou-
veau admis à la barre et rendent compte de leur
voyage 147
L'Assemblée décrète l'impression de leur dis-
cours et ordonne qu'il en sera fait mention hono-
rable au procès-verbal 149
Admission à la barre de 430 jeunes gens de
la section des Quatre-Nations, qui seront enrôlés
pour la défense de la patrie 149
L'Assemblée ordonne l'impression de leur dis-
cours et son insertion au procès-verbal 149
M. Fauchet, au nom du comité de surveillance,
fait un rapport sur la conduite des sieurs Car-
cado-Molac, pcro et fils, François Bertier, René-
André Queuquent Torquedu et Jean-Baptiste Le-
roy, arrêtés le 3 de ce mois, dans la ville de
Boulogne-sur-Mer, sous la prévention d'embau-
lîbage 149
L'Assemblée renvoie le sieur Carcado-Molac
père, comme prévenu d'embauchage, devant le
tribunal criminel du département où il est do-
micilié et passe à l'ordre du jour en ce qui con-
cerne les autres détenus 149
Une députation de sourds-muets est admise à
la barre pour réclamer la mise en liberté de
l'abbé Sicard, leur instituteur 149
Après des observations de MM. Marant et Le-
quinio, l'Assemblée décrète que le pouvoir exé-
cutif lui rendra compte dans les 24 heures des
motifs qui ont donné lieu à la détention de M. Si-
card 150
Un membre, au nom du comité des décrets,
fait un rapport sur la demande du sieur Ber-
trand, ex-ministre de la marine, tendant à rap-
porter le décret d'accusation rendu contre lui. 130
Conformément aux conclusions du rapport,
l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur cette demande 150
M. Lasource, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, des comités diplomatique
et de surveillance réunis, fait un rapport sur
ra£faire de M. Montmorin, ex-ministre des
affaires étrangères 150
L'A»selnbIée décrète qa'il y a lieu à. accusa-
PARLEMENT AIRES. — TOME XLIX. 693
Pages,
tion contra le sieur Montmorin et ordonne l'im-
pression du rapport de M. Lasource 161
M. Guadet, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, fait un rapport et présente
un projet de décret relatif à la conduite des
corps administratifs de la ville de Longwy et du
sieur Lavergne, commandant de la place, lors
de la prise de cette ville 161
Avant d'ouvrir la discussion sur le projet de
décret, l'Assemblée décrète, sur la motion de
M. Henry-Larivière, qu'il sera fait mention
honorable de la conduite de trois canonniers
qui ont demandé au commandant la permission
de sortir de prison pour com battre l'ennemi,
en s'obligeant à y rentrer aussitôt qu'ils au-
ront rempli ce devoir 162
La discussion s'ouvre sur le projet de décret
présenté par M. Guadet 162
Adoption de l'article 1", sauf rédaction, d'un
article additionnel de M. Bréard de l'article 2
amendé, puis des articles 3 et 4, sauf rédaction. 162
Texte définitif du décret rendu. 162
Admission à la barre du président de la
commune de Paris et du secrétaire-greffier pour
s'expliquer sur le mandat d'arrêt lancé contre
M. Girey-Dupré 162
SAMEDI l'' SEPTEMBRE 1792, AU MATIN.
Admission à la barre de divers pétition-
naires 163
M. Crestin rend compte du zèle patriotique
du département de la Haute-Savoie 163
Admission à la barre de divers pciilionnaires. 163
Lettre du conseil général du dcpartemeat de
la Côte-d'Or qui demande une avance de
300,000 livres pour l'armement et l'équipement
de volontaires 164
Lecture àe lettres, adresses et pétitions 164
Dons patriotiques 165
Lettre de MM. Carnot l'alné, Coaslard, Prieur-
Duvernois etRitler, commissaires de l'Assemblée
à l'armée du Rhin 165
Lettre dos mêmes commissaires qui rendent
compte du résultat de leurs négociations avec
les députés de la République do Bienno au sujet
du passage de Pierre-Pertuis 165
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre et son envoi aux régiments suisses 166
Lettre de MM. Merlin et Jean Debry (Aisne),
commissaires de l'Assemblée dans les départe-
ments en état de réquisition 166
Après la lecture de cette lettre, l'Assemblée
décrète la mention honorable au procès-verbal
du zèle des administrateurs du département de
l'Oise et du civisme des habitants de Beauvais
et ordonne que l'arrêté du directoire du 30 aoiit
soit imprimé et envoyé aux 83 départements. 169
Adresse de l'assemblée primaire du canton de
Bielle (Haute-Marne) 169
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
adresse et son insertion au procès-verbal 169
M. Charlicr propose de rapporter le décret
qui prescrit aux commissaires formant le con-
seil général provisoire de la commune de Paris
de justifier des pouvoirs qui les ont mis en
696 TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
169
no
Pages.
fonctions et de déclarer que ces commissaires
ont bien mérité de la patrie igg
Après des observations de MM. Reboul et
Thuriot, l'Assemblée décrète la motion de M. Char-
*'®'' 169
Lecture de lettres Igg
Un de MM. les secrétaires donne lecture
d'adresses de divers corps administratifs ou ju-
diciaires qui adhèrent aux décrets de l'As-
semblée
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui communique à l'Assemblée des nouvelles des
armées et demande qu'il lui soit permis d'armer
les gardes nationaux avec les fusils des dragons.
Sur la motion de M. Mathieu Dumas, cette de-
mande est décrétée j>tq
Sur la motion de M. Rùhl, l'Assemblée dé-
crète que le pouvoir exécutif est autorisé à faire
saisir les chevaux, vaches, bœufs et moutons
qui se trouvent dans la maison de Blancham-
pagne dépendante de l'abbaye d'Orval no
M. Beaupuy, au nom du comité militaire
présente un projet de décret ayant pour but de
destiner au service des armées les chevaux inu-
tiles au commerce et à l'agriculture 170
L'Assemblée adopte un article présenté par
M. Mathieu Dumas et renvoie au comité mili-
taire pour la réduction des objets de détail... 170
L'Assemblée accorde à la section del a Halle-
aux-Blés l'autorisation d'acheter des fusils jus-
qu'à concurrence de 900 livres 471
Un membre, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, présente un projet de décret ten-
dant au maintien dans leurs appointements et
dans leur grade du prince, de l'état-major et
des officiers de la principauté et ville de Mo-
"^'^^ 171
L'Assemblée adopte le projet de décret 171
M. Roland, ministre de l'intérieur, rend compte
des troubles qui ont eu lieu dans divers dépar-
tements.
m
Un membre, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, présente un projet de décret sur
la pétition du département de la Gôte-d'Or ten-
dant à ordonner le versement dans la caisse du
receveur du district de Dijon des fonds trouvés
chez le sieur Chartiaire, trésorier général des ci-
devant Etats de Bourgogne J7,
L'Assemblée adopte le projet de décret. . .^^ . . 172
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mili-
taire, présente un projet de décret tendant à
une levée de volontaires sur la totalité des sec-
tions armées de la ville de Paris pour suppléer
a la levée des demi-compagnies de grenadiers
et chasseurs devenue impossible 173
L'Assemblée adopte le projet de décret
Uû membre, au nom de la commission des
armes, présente un projet de décret tendant à
ordonner aux municipalités, qui ont des arse-
naux et des armes de réserve, notamment à
celles de Maubeuge et Valenciennes, de livrer
ces armes sur les réquisitions du pouvoir exé-
*=""/ • m
L'Assemblée adopte le projet de décret 17'?
MM .Quinette, Isnard et Baudin, commissaires
envoyés par l'Assemblée nationale dans le dé-
partement des Ardennes, rendent compte de
leur mission j-jj
172
Page».
L'Assemblée ordonne 1 impression du rapport
de ces commissaires 17g
SAMEDI 1" SEPTEMBRE 1792, AD SOIR,
M. Marant, secrétaire, donne lecture d'adresses
de divers corps administratifs ou judiciaires qui
adhèrent aux décrets de l'Assemblée 173
Lecture de diverses lettres 179
M. Boucher, commandant en chef de la sec-
tion armée de Mirabeau, est admisjà, la barre.. 179
L'Assemblée renvoie la pétition de M. Boucher
et le projet de décret qui l'accompagne au co-
mité militaire jgQ
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 181
Admission à la barre d'une députation des
administrateurs du département de Seine-et-
Oise et de la municipalité de Versailles et dis-
cours de M. Gouyon, procureur général syndic
provisoire de ce département isi
L'Assemblée ordonne l'impression et l'envoi
de ce discours aux 83 départements 183
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 183
M. Guadet, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, instruit l'Assemblée d'un
complot heureusement déjoué dans la ville de
Grenoble 433
M. Morel, au nom du comité de liquidation,
fait la première lecture d'un projet de décret
relatif aux liquidations faites par les commissai-
res de la trésorerie nationale en exécution des
décrets des 21 septembre et 14 février derniers.. 183
L'Assemblée ajourne la seconde lecture à
huitaine |gj
M. Morel, au nom du comité de liquidation,
présente le résultat des procès-verbaux de li-
quidation des charges de perruquiers en exécu-
tion du décret du 17 décembre 1791 et fait la
première lecture d'un projet de décret portant
liquidation de ces charges |g4
L'Assemblée ajourne la seconde lecture à hui-
taine
M. Morel, au nom du comité de liquidation,
fait la première lecture d'un projet de décret
portant liquidation d'offices de judicature et
ministériels en exécution du décret du 17 décem-
bre 1791
L'Assemblée ajourne la seconde lecture à hui-
taine
M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion, présente un projet du décret relatif ^à la li-
quidation des jurandes et maîtrises....
L'Assemblée ajourne la seconde lecture à hui-
taine
M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion, présente un projet de décret relatif au paye-
ment des arrérages de rentes dues par lescorps,
communautés et établissements supprimés et par
les ci-devant pays d'État
L'Assemblée ajourne la seconde lecture à hui-
taine
Un membre, au nom du comité de liquidation,
présente un projet de décret sur la prorogation
du délai concernant les créances exigibles
L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur ce projet de décret
185
185
185
I80
186
186
186
186
186
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
697
Pages.
Sur la proposition de M. Cambon, l'Assemblée
décrète que les titresde créances produits jusqu'au
l*' septembre et inscrits sur le registre d'échéance
seront admis à la liquidation et qu'il ne pourra
plus en être reçu de nouveaux 187
M. Delafont-Braman, au nom du comité de
l'examen des comptes, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret sur le mode de comp-
tabilité de l'ancienne administration des do-
maines 187
L'Assemblée ajourne au lendemain la discus-
sion du projet de décret l'Jl
Lecture de lettres et adresses 191
La séance, suspendue à dix heures et demie,
est reprise à onze heures 192
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une
dépêche adressée par les membres du conseil do
guerre définitif de la ville de Verdun qui adres-
sent à l'Assemblée copie de la sommation que
Tient de leur faire le duc de Brunswick 192
Proclamation de ce conseil de guerre aux ci-
toyens de Verdun 192
Le président annonce que la ville do Verdun
est assiégée 193
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN.
Admission à la barre de divers pctitioniiaires 193
Lecture de lettres, adresses et pétitions 193
Sur la demande de plusieurs membrfis, M. Gos-
suin, secrétaire, fait une seconde lecture de la dé-
pêche du conseil de guerre de Verdun et de la
sommation adressée à cette ville par le duc de
Brunswick 19/^
Un membre, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances, présente un projet de décret
tendant à autoriser la commune d'Evron, dépar-
tement de la Mayenne, à acquérir les halleset la
ci-devant église Saint-Martin pour y établir un
champ de foire ^ y^
L'Assemblée adopte ce projet de décret 19i
M. Thuriot propose un projet de décret ten-
dant à augmenter et à porter à 288 le nombre
des ncmbres qui doivent composer le conseil
général de la commune de Paris 194
Après des observations de MM. Marant, Thu-
riot et Lagrévol, l'Assemblée ajourne à. midi la
discussion de ce projet de décret 195
Leetare de lettres, adresses et pétitions 193
M. Lasource demande que tout citoyen qui a
un fusil le donne ou marche à l'ennemi et qu'il
soit fait, en ce sens, une instruction au peuple. 196
L'Assemblée adopte la proposition de M. Là-
source et le charge de présenter dans le jour
cette instruction ^96
M. Roland, ministre do l'intérieur, communique
à l'Assemblée une pétition d'un sieur Leclercau
sujet des actes de donation que renferment les
archives de la Lorraine 196
L'Assemblée renvoie cette pétition au comité
des domaines 196
Surlamotion e M. Thuriot, l'Assemblée décrète
qu'il sera mis à la disposition du minittr* de
Pa^es.
la guerre une somme de 2 millions 196
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'a-
dresses de divers corps administratifs ou judi-
ciaires qui adhérent aux décrets de l'Assemblée. 196
Après des observations de MM. Bréard, Fran-
çois (de Neufchâteau), Voisard et Gossuin, l'As-
semblée adopte une proposition de M. Gossuin
relative aux mesures urgentes à prendre dans
les circonstances présentes lô"?
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 197
Un membre, au nom du comité de l'extraor-
naire des finances, présente un projet de décret
autorisant le ministre de l'intérieur à verser
dans la caisse du sieur Schmitt, caissier des ate-
liers de secours, une somme de 43,6311. 18 s. 6 d.
pour la liquidation définitive des comptes de ces
ateliers 197
L'Assemblée adopte le projet de décret 198
Admission à la barre de diverses députations. 198
Un membre, au nom de la commission des
armes, présente un projet de décret tendant à
retirer le mousqueton à la cavalerie pour lo
distribuer aux citoyens qui se rendent sur les
frontières 198
L'Assemblée adopte le projet de décret 198
Lecture de lettres, adresses et pétitions 198
Un membre, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de
décret tendant à autoriser le ministre de la
guerre à se servir des chevaux de poste pour le
transport des pièces de canon destinées au camp
sous Paris 199
L'Assemblée adopte ce projet de décret 199
M. Hérault de Séchelles est clu président 199
Lecture do lettres et adresses 199
Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires
étrangères, pour faire part à l'Assemblée des
préparatifs de guerre de certaines puissances
contre la France 199
M. Gensonné, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, fait un rapport sur les
réclamations élevées relativement à l'exécution
du décret qui ordonne une nouvelle formation
du conseil général provisoire de la commune de
Paris 199
La discussion est interrompue par l'admission
à la barre d'une députation de la commune de
Paris 200
M. Vergniaud demande que l'Assemblée en-
voie chaque jour douze commissaires au camp
sous Paris pour travailler eux-mêmes aux re-
tranchements 200
L'Assemblée décrète la proposition de M. Ver-
gniaud 201
M. Riihl donne lecture d'une lettre de M. Gai-
baud, lieutenant-colonel, nomm^ commandant
à Metz 201
M. Thuriot relit son projet de décret sur une
nouvelle composition de la commune de Paris. 201
L'Assemblée adopte ce projet de décret 201
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 202
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mili-
taire, fait un rapport et présente un projet de
décret tendant à autoriser le mmisirede la guerre
à accepter les propositions du sieur Louis Rul-
leau, ciloytMi do P,iris, et Louis Duinont, citoyen
de Lille, qui ont offert à la naiioa de lever cfaa-
698
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
207
Pages.
cun un corp» de troupes légères à cheval qui
prendront le nom de hussards de la liberté. . . 202
L'Assemblée adopte le projet de décret 203
M. Mathieu Dumas, au nom de la commission
des armes, fait un rapport et présente un projet
de décret tendant à renvoyer au pouvoir exé-
cutif la proposition faite par les sieurs Adelman
et Roth, citoyens de la section des Quatre-Nations,
de construire des chariots mécaniques à l'usage
de l'armée " ^q^
L'Assemblée adopte le projet de décret 203
M. Riboud donne lecture d'une adresse des
écoliers du collège de Bourg 203
L'Assemblée ordonne l'insertion de cette
adresse au procès-verbal 204
Sur la motion de M. Mathieu Dumas, l'Assem-
blée décrète que le ministre de la guerre lui
rendra compte et fera connaître le plus tôt pos-
sible à tous les citoyens des départements les
points de rassemblement des volontaires 204
M. Carreau, au nom de la commission des
armes, fait un rapport et présente un projet .le
décret concernant l'invention du sieur Honoré-
François Barthélémy, de Recologne, sur la fa-
brication des poudres et salpêtres 204
L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
et du projet de décret et ajourne la discussion
à huitaine 207
Sur la demande de M. Baudoin, directeur de
l'Imprimerie nationale, l'Assemblée décrète que
les ouvriers de cette imprimerie continueront
les travaux qui leur sont confiés
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, rela-
tive à la défense do Paris et à certaines opéra-
tions militaires engagées par les généraux Du-
mouriez et Biron 207
Dons patriotiques ' ' * jq?
M. Beaupuy, au nom des comités d'agriculture
et militaire réunis, fait un rapport et présente
un projet de décret relatif à la fourniture des
chevaux, voitures et chariots pour le service des
armées «qo
L'Assemblée adopte le projet de décret 208
M. Beaupuy, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret tendant à admettre,
dans la gendarmerie nationale attachée au ser-
vice des tribunaux et des prisons les anciens
officiers, cavaliers, commissionnaires et surnu-
méraires de la ci-devant compagnie de la pré-
voté générale des monnaies 20S
L'Assemblée adopte le projet de décret 209
Suite de la discussion du projet de décret sur
le mode d'aliénation des biens des émigrés.
Adoption des articles 9 à 14
La discussion est interrompue ; 209
M. Danton, ministre de la justice, propose di-
verses mesures pour exciter le zèle des citoyens. 209
L'Assemblée adopte les propositions du mi-
nistre de la justice 209
Texte du décret rendu 209
Sur la proposition de M. Servan, ministre delà
guerre, l'Assemblée décrète la suppression de
l'administration actuelle des vivres et son rem-
placement. 210
L'Assemblée repreud la discussion du projet
de décret sur le mode d'aliénation des biens des
émigrés 2jq
Pagres
209
209
Ajournement de l'article 15 et adoption sauf
rédaction des articles 16, 17 et 18 et de deux
articles additionnels gig
Texte déQnitif du décret rendu 210
Annexes :
1° Extrait des arrêtés pris par le conseil gé-
néral de la commune de Paris, dans la séance
d'aujourd'hui, 2 septembre 212
2° Pièces justificatives du rapport fait par
M. Garieau,au nom de la commission des armes,
et relatif à l'invention du sieur Honoré-François
Barthélémy, do Recologne, sur la fabrication des
poudres et salpêtres 212
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1792, AC SOIR.
M. Sédillez, secrétaire, donne lecture do la ré-
daction du décret rr-latif à la régie des subsis-
tances militaires et à la qualité du pain de mu-
nition
L'Assemblée adopte celte rédaction
Admission à la barre de diverses députations.
Sur la demande du conseil général de la com-
mune de Paris, l'Assemblée nomme des commis-
saires pour se porter aux prisons et empêcher
le massacre des détenus
Admission à la barre de divers pétitionnaires.
Sur la demande de M. Galon, l'un des commis-
saires inspecteurs de la salle, l'Assemblée décrète
que ses secrétaires-commis, ceux des ministres
et autres administrations publiques seront tenus
de se rendre sur-le-champ dans leurs bureaux. .
Un membre, au nom du comité diplomatique,
donne lecture d'un rapport et présente un pro-
jet de décret tendant à mettre sous la protec-
tion de la loi l'ambassadeur de Parme, M. De-
virieu, jusqu'à ce que l'Assemblée ait entendu
les explications du ministre des affaires étran-
gères sur le passeport qui lui a été délivré...,
L'Assemblée adopte le projet de décret
Lecture de lettres, adresses et pétitions
Sur la demande du ministre de la guerre,
convertie en motion par M. Gharlier, l'Assem-
blée décrète qu'il sera mis à la disposition de ce
ministre une somme de 4 millions de livres pour
assurer le service des étapes et convois militaires.
Sur la demande d'un pétitionnaire, convertie
en motion par M. Couturier, l'Assemblée rend
un décret d'accusation contre M. Dietrich, maire
de Strasbourg
Admission à la barre de divers pétitionnaires.
Sur la demande du sieur Dombentis, élève de
l'artillerie et du génie, convertie en motion par
un membre, l'Assemblée décrète que les élèves
de l'artillerie et du génie qui s'enrôleront pour
les frontières avant d'avoir subi leur examen,
seront reçus à cet examen après la campagne..
Lettre de M. l'abbè Sicard pour annoncer
qu'il a échappé au massacre des prisonniers de
l'Abbaye grâce au dévouement d'un citoyen
nommé Monnot
M. Gensonné, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, donne lecture d'un pro-
jet de décret ayant pour objet de transférer
dans le château de Blois les prisonniers détenus
dans les prisons d'Orléans
215
215
SIS
216
216
217
217
217
217
218
218
218
218
219
219
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
699
Pages.
Le projet est renvoyé poar nouvel examen à
la commission extraordinaire 219
M. Dussaulx, l'uu des commissaires nommés
pour empêcher le massacre des prisonniers, re-
vient et annonce l'échec de sa mission 219
Un membre, au nom du comité des domaines,
présente un projet de décret tendant à remettre
provisoirement aux administrateurs de l'hôpital
de la ville de Grenoble les bâtiments et terrains
qui étaient occupés par les frères et soeurs de
la Charité de la même ville 219
L'Assemblée adopte le projet de décret 219
Un membre, au nom de la commission des
armées, présente un projet de décret tendant à
ordonner aux frères Perrier de remettre sans
délai, au ministre de la guerre, toutes les pièces
de canon qui sont en leur pouvoir 219
L'Assemblée adopte le projet de décret 220
Un membre, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret ten-
dant à ordonner la fabrication d'une petite mon-
naie de cuivre .' 220
L'Assemblée adopte le projet de décret 220
Un membre, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret ten-
dant à dispenser provisoirement du service per-
sonnel dans la garde nationale les ouvriers em-
ployés à l'hôtel des monnaies et aux ateliers de
fabrication des assignats 220
L'Assemblée adopte le projet de décret 220
M. Vincens-Plauchut, au nom du comité des
domaines, présente un projet de décret ten-
dant à mettre les régisseurs des domaines na-
tionaux en possession de divers biens apparte-
nant à la nation et situés dans le département
de la Corse 220
L'Assemblée adopte le projet de décret 221
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret tendant à compléter
l'entière organisation des trois divisions formées
des ci-devant gardes-françaises et autres sol-
dais du centre, par décret du 16 juillet dernier. 221
L'Assemblée adopte le projet de décret 221
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 221
M. Gensonné, an nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de
décret tendant à proposer le château de Sau-
mur pour la translation des prisonniers de la
Haute-Cour nationale 221
L'Assemblée adopte le projet do décret 222
M. Le Tourneur, au nom de la commission
du camp sous Paris, présente un projet de dé-
cret tendant à étendre les dispositions de la loi
du 21 août dernier sur la formation de l'état-
major du camp sous Paris 222
L'Assemblée adopte le projet de décret 222
M. Cavellier, au nom du comité de marine,
fait un rapport et présente un projet de décret
sur les approvisionnements, fournitures et ou-
vrages de la marine 222
L'Assemblée adopte le projet de décret 226
M. Lasource , au nom de la commission
extraordinaire des Douze, présente la rédaction
du décret rendu le matin, tendant à déclarer in-
fâme et traître à la patrie tout citoyen qui,
.•lyant un fusil, refusera ou de marcher à l'en-
nemi ou de remettre son fusil pour armer ceux
qui marcheront 286 \
Pages.
L'Assemblée adopte cette rédaction 226
M. Lasource, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente la rédaction
du décret rendu le matin prononçant la peine
de mort contre tout agent de l'administration ou
de la force publique qui refuserait d'exécuter
les mesures ordonnées par le pouvoir executif. . 226
L'Assemblée adopte cette rédaction 226
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret sur les observations
présentées par les sous-officiers gendarmes na-
tionaux des deux compagnies à cheval dans la
première division du département de Paris... 226
L'Assemblée adopte le projet do décret 22*7
M. Baignoux, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, présente un projet de décret relatif
à la rectification de plusieurs erreurs qui se
trouvent dans les titres et contrats de rente via-
gère , 227
L'Assemblée adopte le projet de décret 229
Sur la nouvelle que le massacre des prisonniers
continue, la commission assemblée pendant la
suspension do séance de la nuit écrit au conseil
général de la commune pour connaître la situa-
tion de la capitale 230
A deux heures du matin, une députation de la
commune, composée de MM.jTallien, Truchon et
Guiraut, est introduite à la barre 230
Compte rendu par M. Truchon 230
Compte rendu par M. Tallien 230
Compte rendu par M. Guiraut 230
LUNDI 3 SEPTEMBRE 1792, AU UATIN.
M. Baignoux, au nom de la commission assem-
blée pendant la suspension de séance de la nuit,
fait un rapport sur les massacres qui ont eu lieu
la veille et pendant la nuit dans les prisons de
Paris ,
230
L'Assemblée décrète que ce rapport sera inséré
au procès-verbal 23i
Dons patriotiques 231
Un membre, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret sur
le brûlement des assignats défectueux et des
papiers blancs restés chez le sieur Didot 231
L'Assemblée adopte le projet de décret 231
M. Lambert (do Lauterbourg), au nom du co-
mité de l'ordinaire des finances, fait la troisième
lecture d'un projet de décret sur la franchise et
le contreseing des lettres par la poste et sur le
mode d'exécution du décret du 6 juin dernier.. 232
L'Assemblée adopte le projet de décret 233
Lecture de lettres 233
Admission à la barre de divers pétitionnaires. 233
Un membre, au nom do la commission des
armes, donne lecture d'une nouvelle rédaction du
décret adopté dans la séance d'hier matin ten-
dant à autoriser le ministre de la guerre à se
servir des chevaux de poste pour le transport des
pièces de canon destinées au camp sous Paris. 233
L'Assemblée adopte cette nouvelle rédaction. 233
Un membre, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret pour
défendre à tous particuliers de fabriquer ou de
700
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
Pages .
faire fabriquer lies monnaies de métal sous quelque
dénomination que ce soit 233
L'Assemblée adopte le projet de décret...... 234
Un membre, au nom du comité de législation,
fait un rapport et présente un projet de décret
tendant à ordonner la mise en liberté de tous les
étrangers retenus sur les galères de Fi ance pour
crimes commis hors du territoire français 234
L'Assemblée adopte le projet de décret 234
M. Camus est admis à la barre et sur sa de-
mande, convertie en motion par M. Delacroix,
l'Assemblée décrète que lorsque les sections sont
en permanence, le président d'une section est
tenu de la convoquer lorsqu'un citoyen en fait
la demande 23 i
M. Levasseur, au nom du comité colonial, fait
un rapport et présente un projet d^ décret sur
une indemnité réclamée par le sieur Claude
Pelouse-Dufauré, négociant à Castries, île Sainte-
Lucie, pour la goélette l'Hirondelle, qui lui a été
enlevée en février 1791, par le commandant de
la station des Iles-du-Vent, et employée depuis
au service de ladite station 234
L'Assemblée adopte le projet de décret 236
Dons patriotiques 236
Admission à la barre des entrepreneurs,
acteurs et artistes du théâtre dit de Montausier 235
L'Assemblée ordonne l'insertion de leur adresse
au procès-verbal 236
M. Guadet, au nom de la commission extraor-
dinaire des Douze, fait part à l'Assemblée d'une
lettre des commissaires à l'armée du Nord 237
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui
communique à l'Assemblée les nouvelles qu'il a
reçues des armées 237
L'Assemblée ordonne l'impression de celte
lettre et 1 envoi aux 83 départements 238
Un membre annonce la levée du siège de
Verdun 238
M. Brissot de Warville annonce que la com-
mission extraordinaire n'a pas encore reçu la
conlirmalion de cette nouvelle 238
Dons patriotiques 238
Des commis des contributions publiques de-
mandent à partir pour les frontières 238
Après des observations de M. Marant, l'As-
semblée décrète que les ministres et chefs d'ad-
ministration serout autorisés à permettre à leurs
commis de s'enrôler lorsqu'ils jugeront que l'ab-
sence momentanée de ces commis ne présentera
pas d'inconvénients graves 238
Dons patriotiques 238
M. Louvel, au nom du comité do législation,
fait un rapport et présente un projet de décret
sur le mode à établir pour suppléer aux lettres
de grâce et de commutation de peines, ci-de-
vant en usage 239
L'Assemblée adopte le projet de décret 2'il
Dons patriotiques 2il
M. Regnault-Bcaucaron donne lecture d'une
lettre d'un membre du directoire du départe-
ment de l'Aube 241
L'A.ssemblée ordonne l'impression do cette
lettre 242
Lecture de lettres et adresses 2i3
Lettre de MM. Merlin et Jean Debry (Aisne),
commissaires de l'Assemblée nationale, et Lo-
Pages.
gendre, commissaire du pouvoir exécutif 242
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre 243
Lettre de MM. Lecointre et Albilte, commis-
saires de l'Assemblée nationale 243
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre 244
Lettre de MM. Lacroix et Roussin, commis-
saires du pouvoir exécutif , 244
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre 244
Sur la demande de M. Delacroix, l'Assemblée
décrète que M. Jouneau, député de la Charente-
Inférieure, prisonnier de l'Abbaye, sera élargi
sur-le-champ , 244
Lettre de MM. Sébastien Delaporte et Fran-
çois Laporte, commissaires de l'Assemblée à
l'armée du Centre 244
L'Assemblée ordonne l'impression de cette
lettre 246
M. Kersaint demande qu'il soit nommé une
commission chargée d'établir un Bulletin na-
tional qui serait imprimé et publié chaque jour. 246
L'Assemblée décrète la motion de M. Kersaint. 246
Sur la motion de M. Haussmann, l'Assemblée
décrète que les administrations de département
feront transporter aux Hôtels des Monnaies l'or
et l'argenterie trouvés dans les maisons ci-de-
vant royales et chez les émigrés 247
Texte du décret rendu 247
Admission à la barre d'une députation de ci-
toyens et citoyennes de Chaillot 247
M. Lacoste-Monlausur, au nom du comité
de l'ordinaire des finances, fait la troisième
lecture d'un projet de décret sur les dettes ar-
riérées des ci-devant provinces 247
L'Assemblée adopte le projet de décret 249
M. Jouneau entre dans la salle escorté par les
citoyens qui l'ont fait sortir de prison 219
Après des observations de MM. Maribon-Mon-
taut et Delacroix , l'Assemblée décrète que M. Jou-
neau se rendra dans un comité de l'Assemblée
qui lui tiendra lieu de prison et où il restera
sous sa parole d'honneur 249
Admission à la barre de diverses députations. 249
Lettre des commissaires du conseil général de
la commune qui annoncent que la prison du
Temple est menacée 249
L'Assemblée décrète que six de ses membres
se transporteront au Temple 2iS
M. Durant, au nom du comité des domai-
nes, fait la troisième lecture d'un projet de
décret sur les 25 contrats d'échange de la forêt
de Senonches 249
L'Assemblée adopte le projet do décret 249
M. Calvet, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret sur la levée d'une lé-
gion étrangère sous le nom de Germains 249
L'Assemblée ordonne l'impression du projet
de décret et en ajourne la discussion à demain
soir 250
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, fait lecture d'une adresse
aux Français 250
L'Assemblée adopte cette rédaction et ordonne
quelle sera insérée au procès-verbal, imprimée,
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
701
Pages.
250
affichée dans Paris et envoyée aux 83 départe-
meats
Admission à la barre d'une dépulatiou de la
commune de Paris 231
L'Assemblée suspend sa délibération jusqu'au
moment où elle connaîtra le résultat do la mis-
sion que ses commissaires sont allés remplir au
Temple 231
Annexe :
Projet de décret présenté par M. Louvet, au
nom du comité de législation, sur le mode à
établir pour suppléer aux lettres de grâce et
commutation de peine ci-devant en usage 231
LUNDI, 3 SEPTEMBRE 1192, AU SOIR.
Lecture de lettres et adresses 252
Lettre d'un citoyen détenu en prison pour faits
relatifs à des mouvemeats excités à cause de
l'accaparement des grains sur les marchés, qui
demande que l'Assemblée statue sur son sort.. 252
A la suite des observations de MM. Marant et
Thuriot, l'Assemblée décrète la suppression de
tous procès relatifs à la violation des lois sur
la libre circulation des grains et la mise en li-
berté des détenus pour ce fait, sauf pour ceux
qui auraient donné ou reçu de l'argent pour s'op-
poser à cette circulation 252
Lecture de lettres, dons patriotiques et ad-
mission de diverses députalions à la barre.... 252
M. Jacob Dupont, au nom du comité de l'or-
dinaire des finances, présente un projet de dé-
cret tendant à faire payer, sans ordre de nu-
méro, à tous ceux qui parlent pour les fron-
tières, les arrérages des rentes qui leur sont duos
parla nation 253
L'Assemblée adopte le projet de décret 253
M. Chaubry de Laroche, au nom du comité de
l'ordinaire des finances, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret sur les droits d'enre-
gistrement 253
L'Assemblée ordonne l'impression de ce pro-
jet de décret et en ajourne la seconde lecture à
huitaine , 262
Dons patriotiques et admission de diverses
députalions à la barre 262
Admission à la barre de 40 citoyens de la
commune de Yanves 263
Sur les observations et la proposition de
MM. Duhem et Mathieu Dumas, l'Assemblée dé-
crète qu'atin de permettre à ces braves citoyens
d'être commandés par des chefs ayant la con-
fiance publique, que depuis le grade de géné-
ral d'armée jusqu'à celui de maréchal de camp
les places seront au choix du pouvoir exécutif
seulement, sans égard à l'ancienneté de service,
et que toutes les lois antérieures d'avancement
aux places seront suspendues 264
Sur la demande de M. Charlier, l'Assemblée
étend les mêmes dispositions aux commissaires
des guerres 204
Dons patriotiques et admission de diverses dé-
putalions à la barre 264
Admission ù la barre de la 29* division de la
gendarmerie nationale qui demande l'autorisa-
4 5
Pages.
tion de porter l'aiguillette aux Ircis couleurs et
l'ordre de partir pour la frouticre 264
Sur la proposition de M. Mathieu Dumas, l' As-
semblée rend un décret leur accordant cette au-
torisation et permettanl.au pouvoir executif de .
prendre dans celle 29* division le nombre de
gendarmes qu'il jugera nécessaire pour envoyer
aux frontières iC i
Admission à la barre du sieur Louis Aurao,
vice-consul de la nation à Salo, en Catalogne, qui
se plaint d'avoir été destitué arbitrairement pour
avoir donné dans ce pays des preuves de patrio-
tisme 2i> i
L'Assemblée charge le pouvoir exécutif de s'oc-
cuper promptemenl des réclamations du pétition-
naire et d'y faire droit s'il y a lieu 26 l
Admission de diverses députalions, à la barre. 2>j
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, sur
les circonstances présentes 205
Sur la demande de MM. Lagrovol et Fauchet,
l'Assemblée ordonne l'impression de cette lettre
et son envoi aux sections de Paris, à la munici-
palité et aux 83 départements 261
M. Crestin, au nom du comité des domaines,
soumet à la discussion un projet de décret sur
la révocation des aliénalions de domaines nalio-
naux déclarés révocables par la loi du 1" dé-
cembre 1790 267
L'Assemblée adopte le projet de décret 270
M. Servan, ministre do la guerre, donne lec-
ture à l'.Assemblée d'une lettre lui annonçant la
prise de Verdun, et après avoir présenté quel-
ques observations sur la situation de la France
et la position actuelle de Paris, lui demande :
1° de faire au peuple une adresse pour détrom-
per toutes les assertions mensongères; 2° d'en-
voyer des commissaires dans toutes les sections de
Paris; 3° de veiller jour et nuit; 4° de tenir cons-
tamment la garde nationale sous les armés ; 5*
enfin de rendre publics le plus solennellement
possible tous les décrets rendus sur ces différents
objets 270
Après différentes observations présentées par
MM. Charlier, Bréard, Victor Roux et Henry-La-
rivière, l'Assemblée renvoie les propositions du
ministre de la guerre à la commission extraor-
dinaire 271
Dons patriotiques et admission de diverses dc-
potations à la barre 271
Admission à la barre d'un ancien employé de
la régie qui se plaint du refus de son indemnité
parce qu'il n'a produit que le jour même son
certificat de résidence 271
Sur la proposition d'un membre, l'Assemblée
décrète de proroger jusqu'au 1*' décembre 1192
le délai dans lequel ceux qui pourront prétendre
à des pensions (t gratifications seront tenus de
déposer leurs certificats de résidence 271
Sur la proposition d'un autre membre, l'As-
semblée décrète que le précédent décret sera en-
voyé aux commissaires de la régie des domaines.
Lettre de M. Clavière, ministre des contribu-
tion» publiques, pour annoncer le transfert à
Nancy de la recelte de Montmédy, et pour faire
part à l'Assemblée des difficultés qu'éprouve le
receveur de la part de la municipalité de celte
ville
M. Malus, au nom du comité de l'ordinaire des
271
171
702
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
Pages.
finances, fait un rapport et présente un projet
de décret concernant les digues de l'île do Ré. 271
L'Assemblée décrète l'impression et l'ajourne-
ment de ce projet de décret 272
M. Malus, au nom du comité de l'ordinaire des
finances, fait la troisième lecture d'un projet de
décret concernant l'île de Noirmoutier 'iTi
L'Assemblée adopte le projet de décret 272
M. Mallarmé, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, fait la troisième lecture d'un pro-
jet de décret tendant à interpréter et modifier la
loi du 17 mars ,1791 sur les patentes en ce qui
concerne les maîtres d'hôtels garnis et marchauds
de bois de la ville de Paris 272
L'Assemblée adopte le projet de décret 273
M. Langlois (Seine-Inférieure), au nom du co-
mité de l'ordinaire des finances, fait la troisième
lecture d'un projet de décret sur la cotisation des
maisons situées hors des villes, habitées par leurs
propriétaires 273
L'Assemblée adopte le projet de décret 273
Lettre de M. Glavière, ministre des contribu-
tions publiques, qui demande à être autorisé à
choisir les nouveaux régisseurs des poudres et
salpêtres parmi les citoyens qui pourront mériter
sa confiance sans obéir à la loi du 19 octo-
bre 1791 273
Sur la demande d'un de ses membres, l'Assem-
blée accorde cette autorisation 273
M. Rogniat, au nom des comités d'agriculture
et du commerce réunis, fait la troisième lecture
d'un projet de décret sur le canal projeté par
le sieur Chevalier, dans le département de l'Ain,
pour la continuité de la navigation du Rhône,
interceptée entre Seyssel et Genève 273
L'Assemblée adopte le projet de décret 273
Un membre, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet concernant les nominations d'of-
ficiers faites par les trois divisions de gendar-
merie nationale et la solde de ces officiers 275
L'Assemblée adopte le projet de décret 275
M. Gensonné, au nom de la commission extra-
ordinaire des Douze, présente un projet de dé-
cret sur les mesures de tranquillité publique ré-
clamées par le ministre de la guerre 275
• L'Assemblée décrète l'urgence et adopte l'ar-
ticle l" • . • • 2^6
M. Gensonné donne lecture de l'article 2, qui
est attaqué par M. Bréard et défendu par
MM. Yergniaud et Henry-Larivière 276
L'Assemblée adopte l'article 2 :J76
M. Gensonné donne lecture des articles 3 à S
qui sont adoptés sans discussion ïJ7(>
M. Lafon Ladebat, au nom du comité de l'or-
dinaire des finances, préseule un projet de dé-
cret portant fixation du traitement du secré-
taire général du conseil executif provisoire 277
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 277
Lecture de lettres et d'adresses 277
Admission de diverses députations à la barre. 277
Admission à la barre d'une députation de ci-
toyens de Paris qui demande le rapport du dé-
cret d'accusation porté contre Marat pour délit
de presse 277
Sur la proposition de M. Thuriot, l'Assemblée
décrète l'abolition de tous jugements pour délits
Pages,
de presse depuis le 14 juillet 1789 277
M. Lamourette demande que le conseil muni-
cipal de Paris rende compte sur-le-champ de
l'état de celte ville. 277
L'Assemblée décrète la proposition 277
M. Henry-Larivière demande que les commis^
saires choisis par l'Assemblée se rendent aux
sections pour proclamer le décret voté sur la
demande du ministre de la guerre 277
Sur l'observation de M. Brissot do Warville
que les sections ne sont pas réunies, l'Assemblée
ajourne la proclamation au lendemain malin . . . 277
Admission à la barre du citoyen Gerbol, qui
vient remercier l'Assemblée du décret précédem-
ment rendu 277
M. Jollivet, au nom du comité de l'ordinaire
des finances, fait la seconde lecture d'un projet
de décret sur une nouvelle et complète organi-
sation de la contribution foncière et du cadastre
de la France pour avoir à commencer de l'an-
née 1794 278
L'Assemblée ajourne la troisième lecture à hui-
taine 324
M. Lambert (de Lauterbourg) au nom du co-
mité de l'ordinaire des finances, présente un
projet de décret sur l'indemnité accordée aux
maîtres de poste en remplacement de privilèges
et sur la suppression des postes royales 324
L'Assemblée adopte le projet de décret 325
Lecture de lettres et d'adresses 325
Suite de la discussion du projet de décret du
comité de législation sur le mode par lequel les
naissances, mariages et décès sont constatés... 325
M. Muraire donne lecture des onze articles qui
composent le titre V relatif aux décès 325
L'Assemblée adopte ces onze articles sans dis-
cussion 325
Un membre propose comme disposition addi-
tionnelle de déclarer que le mariage no saurait
avoir lieu avec le meurtrier volontaire du défunt. 326
Un autre membre propose de présenter un
projet de décret sur la police à observer pour
qu'aucune personne vivante ne soit inhumée... 326
L'Assemblée renvoie ces deux propositions au
comité de législation 326
M. Muraire donne lecture des huit articles qui
composent le titre VI, contenant les dispositions
générales de la loi 326
L'Assemblée adopte ces huit articles sans dis-
cussion 326
Dons patriotiques et admissions de diverses
députations à la barre 326
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
concernant le département de la Haute- Vienne. 326
Après quelques observations de M. Voysin
de Gartempe, l'Assemblée renvoie la lotira à la
commission extraordinaii e 327
M. Depère, au nom du comité de l'extraordi-
naire des finances, fait la troisième lecture d'un
projet de décret additionnel aux lois des 5 no-
vembre 1790, 27 mars, 15 mai et 29 août 1791,
sur l'administration relative au mobilier dé-
pendant des domaines nationaux ; sur la des-
tination à donner aux eff^ets mobiliers des églises
religieuses et congrégations supprimées et sur
les moyens de pourvoir aux frais du culte ca-
tboHquc • 327
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
703
Pages.
L'Assemblée adopte le projet de décret 329
M. Dieudonné, au nom du comité de l'ordi-
naire des finances, donne lecture d'un projet de
décret sur la transactiou passée entre l'agent du
Trésor public et le sieur Rouessarl, ci-devant
trésorier de la guerre à Rennes 321)
L'Assemblée adopte le projet de décret 3-29
Un membre, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances, donne lecture d'un projet
de décret tendant à autoriser le ministre de l'in-
térieur à payer sur le budget extraordinaire
de 1791, la somme de 3,488 1. 6 s. 2 d., due à
l'architecte et aux ouvriers qui ont travaillé à
l'aménagement du bâtiment des Grands-Augus-
tins en caserne de gendarmerie 329
L'Assemblée adopte le projet de décret 329
Un membre propose de faire rendre compte à
l'Assemblée par le pouvoir exécutif, du nombre
de chapelles érigées en litre do bénéfices dont
les biens n'auraient pas été vendus et des causes
qui auraient retardé la vente de ces biens 329
L'Assemblée adopte la proposition 329
Un membre, au nom des comités militaire et
de l'ordinaire des finances réunis, présente un
projet de décret sur le traitement des médecins
et autres officiers de santé en campagne 329
L'Assemblée adopte le projet 330
Admission de la municipalité de Paris à la
barre pour rendre compte de l'état de la popu-
lation de Paris 330
Annexe :
Pétition adressée à l'Assembloe nationale par
les sieurs Bailly et Verdier, maîtres de poste à
Versailles, pour protester contre le décret ten-
dant à la suppression du privilège des maîtres
de poste et à la réglementation de la poste
royale 330
MARDI, 4 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN.
Admission de diverses députations et de pé-
titionnaires à la barre 332
M. Delafont-Braman, au nom du comité de
l'examen des comptes, donne lecture d'un pro-
jet de décret sur le mode de comptabilité de
l'ancienne administration des domaines 332
L'Assemblée adopte le projet de décret 333
Lecture de lettres et adresses 333
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui expose qu'un grand nombre de dépari e-
menls demande des secours en grains 334
Sur la proposition de M. Emmery, l'Assemblée
met à la disposition du ministre de l'intérieur
12 millions pour achat de grains 334
Lettre des administrateurs du département
de la Marne pour annoncer la dispersion à l'in-
térieur sur l'ordre du général commandant l'ar-
mée de toutes les troupes qui lui sont adressées
sans armes 334
M. Aréna demande à cet égard les explica-
tions de M. le ministre de la guerre 334
Sur les observations de M. Garran do Coulon
l'Assemblée passe à l'ordre du jour 334
Un membre propose de confirmer provisoire-
ment les fonctions confiées aux commissaires
Pages,
de l'Assemblée nationale auprès des armées à
Reims, Soissons et Châlons 334
L'Assemblée renvoie la proposition à la com-
mission extraordinaire 334
Un membre de cette commission déclare qu'il
est chargé de présenter un projet de décret sur
cet objet, et avec l'assentiment de l'Assemblée
en donne lecture 334
L'Assemblée adopte le projet de décret :{34
M. Isnard demande que les commissaires
nommés la veille par l'Assemblée se transpor-
tent dans les sections et que ces dernières four-
nissent pendant trois jours des provisions de
bouche aux bataillons qui vont aux frontières. . 334
Sur les observations de M. Thuriot, l'Assem-
blée adopte la première partie de la motion do
M. Isnard et passe à l'ordre du jour sur la se-
conde 334
Don patriotique et admission à la barre.... 334
M. Chabot annonce que les ennemis de la li-
berté, pour semer la discorde entre les citoyens,
répandent les soupçons les plus calomnieux contre
l'Assemblée; il déclare qu'il est essentiel que
cette dernière déclare hautement qu'elle déteste
les rois et la royauté 334
MM. Aubert-Dubayet et Henry-Larivière par-
lent dans le même sens .335
M. Guadet déclare que le vœu de M. Chabot
a déjà préoccupé ia commission extraordinaire
et qu'il est chargé par elle de présenter à cet
effet, un projet d'adresse dont il donne lecture. 335
Après quelques observations de MM. Thuriot
et Fauchet l'Assemblée adopte à l'unanimité lo
projet d'adresse 336
M. Riihl propose un moyen d'augmenter le
nombre des déserteurs prussiens et autrichiens. 336
L'Assemblée adopte sa proposition 336
Dons patriotiques et admissions de diverses
députations et pétitionnaires à la barre 336
Admission de plusieurs auvergnats, porteurs
d'eau, à la barre 336
M. Gossuin offre d'habiller un de ces citoyens. 336
MM. Garreau et Rougier-La- Bergerie font la
même offre 336
M. Guérin propose que chaque membre on
fasse autant 336
L'Assemblée décrète la proposition de M .Guérin . 336
Un membre observe que ces ouvriers ont dé-
claré qu'ils ne partiraient qu'après les bourgeois
de Paris 336
L'Assemblée, sur lès observations de M. Thu-
riot, Cambon, Henry-Larivière et Conthon, dé-
crète alors que chaque député enverra à sa sec-
tion un habit complet ou l'équivalent et qu'il
y fera la déclaration qu'il ne partira qu'après
l'expiration des fonctions législatives et dans le
cas où aucun devoir public ne le retiendrait
encore '
Dons patriotiques et lecture des lettres 3
Admission de diverses députations et de péti-
tionnaires à la barre 337
M. Mathieu Dumas propose d'autoris^ le mi-
nistre de la guerre à mettre à la disposition des
chefs de corps de nouvelle levée les sommes né-
cessaires à leur équipement, sauf l'obligation de
la part de ces chefs d'en rendre compte au mi-
nistre 3 58
70i
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
Pages.
L'Assemblée adopte la proposition de M. Ma-
thieu Dumas 338
M. Verguiaud annonce que les agitateurs du
peuple répandent dans Paris des calomnies atroces
contre les membres de la commission extraordi-
naire ; il offre, pour leur imposer silence la dé-
mission de cette dernière et propose d'y substi-
tuer un comité de huit membres élus au scrutin. 338
M. Lasource développe la même opinion et
insiste pour faire accepter la démission de la
commission extraordinaire 338
Sur les observations de M. Cambon, l'Assem-
blée décrète qu'il n'y a pas lieu d'accepter la dé-
mission de la commission extraordinaire et passe
à l'ordre da jour 339
Un membre demande d'ouvrir la communica-
tion entre la ville de Paris et les déparlements. 339
L'Assemblée renvoie la proposition à la com-
mission extraordinaire et au comité de surveil-
lance réunis. 339
Lecture de lettres 339
Admission à la barre du fils d'ua patriote lié-
gois qui vient raconter le combat de Stenay... 340
Admission à la barre d'une compagnie de ci-
toyens ayant servi dans la cavalerie qui deman-
dent des chevaux et des armes 340
L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir
exécutif 340
M. Basire propose par amendement qu'on ne
pourra rentrer dans cette compagnie sans un
certificat de civisme délivré parla section 340
L'Assemblée adopte la proposition de M. Ba-
sire, puis sur les observations de MM. Bernard
(de Saintes), Thuriot el Mailhe, elle rapporte
son décret 340
Un membre, au nom du comité de division,
fait la seconde lecture d'un projet de décret sur
le nombre et le placement des notaires dans le
département de la Sarthe 340
L'Assemblée renvoie la troisième lecture à hui-
taine 340
Dons patriotiques et admissions de divers pé-
titionnaires à la barre 340
MARDI, 4 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR.
M. Mulot sollicite l'exemption du service pour
M. d'Hervilly, père de 15 enfants qui offre de se
faire remplacer par un volontaire équipé à ses
frais 341
Sur les instances de M. Rùhl, l'Assemblée ac-
corde l'exemption 341
Lecture de lettres, dons patriotiques et admis-
sions à la barre 34 1
Lettre des administrateurs du déparlement de
la Meuse qui donnent des renseignements sur la
prise de Verdun et transmettent différentes pièces
sur celte affaire 342
A la suite des observations de MM. Delacroix
et Bréard, l'Assemblée décrète le renvoi de ces
pièces à la commission extraordinaire 342
Admission à la barre de M. Guirault, conseiller
municipal de la commune de Paris qui présente
à l'Assemblée M. l'abbé Sicard qu'il a arraché
aux massacres de l'Abbaye 342
Après l'audilion de M. l'abbé Sicard et à la
Pages,
suite des observations de MM. Chabot et Vin-
cens-Plaochut, l'Assemblée décrète que le susdit
abbé sera rendu à ses fonctions et qu'il est sous
la sauvegarde de la loi 343
Un membre propose que tous les employés des
messageries donnent un récépissé de toutes les
sommes qui leur seront remises, soii en assignats,
soit en argent, pour être transportées d'un lieu
à un autre et la note du numéro de leur enre-
gistrement 343
L'Assemblée décrète la proposition 343
Admission àla barre du courrier extraordinaire
qui a remis au ministère de la guerre les dé-
pêches annonçant la prise de Verdun 343
Avis du général Dumouriez à tous les citoyens
français des deux départements des Ardennes et
de la Meuse, et principalement des districts de
Vouziers, Grandpré, Sainle-Menehould, Cler-
mont, Sedan, Mézièi^es, Rocroy et Rethol 344
L'Assemblée ordonne l'impression de cet avis. 344
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui transmet à l'Assemblée une proclamation du
général Dumouriez 345
L'Assemblée ordonne la mention honorable.. 345
Lettre de MM. Lecointre de Versailles et
Ibitte, commissaires de l'Assemblée dans les
départements voisins de Paris pour le recrute-
ment du camp de 30,000 hommes, sur la levée
faite dans les départements 345
L'Assemblée ordonne la mention honorable du
dévouement civique de ces départements 346
Lettre de MM. Lacroix etRonsin, commissaires
du gouvernement, sur le résultat de leur mis-
sion dan» le département de Seino-ct-Marne. . . 346
L'Assemblée décrète la mention honorable du
zèle des citoyens de Melun 346
Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui demande, pour éviter la démission des offi-
ciers et gendarmes des frontières que les troupes
de ces départements soient payées en argent... 346
Sur la proposition de M. Guérin, l'Assemblée
décrète le renvoi de la demande du ministre au
comité militaire, mais ordonne qu'en attendant,
le tiers de la solde des gendarmes des déparle-
ments frontières sera payé en argent 346
Adresse de la commune de Marseille qui féli-
cite l'Assemblée du décret qui a suspendu le ci-
devant pouvoir exécutif et de celui sur la convo-
cation d'une Convention nationale 346
L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse. 347
M. Deliège demande l'élargisfcmcnt d'un ci-
toyen venu la veille pour apporter des nouvelles
de la prise de Verdun 347
Sur les explications de M. Grangeneuve, l'As-
semblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer
sur la demande de M. Deliège 347
Admissions de diverses députalions et pétition-
naires à la barre 347
Compte rendu de M. Guylon-Morveau sur
l'état d'esprit des sections de Mirabeau et de la
place Vendôme 347
Compte rendu de MM. Quinetle et Français (de
Nantes), sur les sections de Saint-Roch et de
l'Oratoire 347
Admission de divers pétitionnaires à la barre. 348
Admission à la barre du lieutenant-coloiic!
du lOo* régiment d'infanterie qui sollicite la
réintégration de son régiment dans les cadres
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
705
de l'arméo et l'attestatioD par l'Assemblée lé£;is-
lative qu'il n'a pas démérité de la patrie 348
Sur les observations de M. Chabot, l'Assom-
blée fait droit à cette demande 348
Lecture de lettres 348
Compte rendu de M. Grangenouve sur la sec-
tion du Gros Caillou 348
Compte rendu de M. Delacroix sur les sections
des Tuileries et du Roule 348
Compte rendu de M. Saladin sur les sections
du Pont-Neuf et de Marseille SiS
Admission à la barre d'une députation dos
caaonniers de la section du Contrat-Social 348
Compte rendu de MM. Gohier et Masuyer sur
les sections de la Halle aux Bleds et du Louvre. 348
Compte rendu de M. Basiro sur les sections
du PoDceau et du Temple 348
Compte rendu de MM. Tartanac et Rùlh sur
los sections de la Croix-Rouge et du Luxembourg 348
Compte rendu de MM. François de Neufcha-
teau et Lagrévoi sur les sections de la Cité et
de risle 348
Compte rendu de MM. Mailhe et Gamon sur
les sections de Bonne-Nouvelle et de Bondy.... 349
Compte rendu de M. Thuriot sur les sections
do l'Arsenal et dos Arcis 349
Admission de pétitionnaires à la barre 349
Compte rendu de MM. Antonelle et Romme
sur les sections do Mauconseil et des Halles.... 349
Compte rendu de MM. Vergniaud et Rovère
sur la section du faubourg Saiut-Denis 349
Admission de pétilionnaires à la barre 349
Compte rendu do MM. Broussonnel, Marbot et
Lasource sur les sections de Beaubourg, du Ma-
rais et des Gravilliers 349
Compte rendu de M. Isnard sur les sections
des Fédérés et des Droits de l'Homme 349
M. Mathieu Dumas, au nom de la commission
des armes, fait un rapport et présente un projet
de décret tendant à allouer au sieur Bisson, ca-
nonnier de la garde nationale à Cherbourg une
somme de 2,400 livres pour son invention d'uno
manière d'accélérer le tir du canon 349
L'Assemblée adopte le projet de décret 349
M. Calvet, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret sur la formation d'une
légion étrangère sous le nom de Germains 349
L'Assemblée adopte le projet de décret 350
Dons patriotiques 350
Compte rendu de MM. Cambon, Reboul et Ma-
ribon-Montaut sur les sections des Lombards,
du Contrat-Social et de la rontaiiic-Montmarlre ;io3
Compte rendu de M. Ba.ss;il sur les sections
de la Bibliothèque et du Mail 351
Compte rendu de M. Henry-Lariviére dans lès
sections du Jardin des Plantes el de l'Observa-
toire 351
Compte rendu de M. Chabot sur la section des
Quatre-Nations 351
L'Assemblée ordonne l'inscription au procès-
verbal du compte rendu de M. Chabot 351
Admission à la barre d'une députation de la
section des Qualre-IS'ations 351
Lecture d'adresses et do lettres 351
1" SlilUE. T. Xl1>w.
4 5 •
Pages.
MERCREDI 5 SEPTEMURE 1792, A.V UAJIH.
Suite de la séance permanente.
Observations présentées par M. Carreau sur le
procès-verbal de la séance du 2 septembre au
malin au sujet de la pétition du sieur Barthé-
lémy et son invention sur la fabrication de la
poudre 332
Compte rendu de M. Bréval sur les sections
Dumoulin et Porl-ftoyal 352
Admission d'une députation de la section du
Luxembourg à la barre 352
Sur les observations do MM. Tartanac et Le-
cointe-Puyraveau, l'Assemblée décrète la men-
tion honorable du civisme de toutes les sections
de Paris 352
Lecture de lettres, pétitions et adresses 352
Lettre des grands procurateurs de la nation,
concernant les prisonniers d'Orléans, qu'on
entraîne, au mépris des lois, sur Paris 353
L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire avec mission de lui faire un rap-
port à cet égard séance tenante 353
M. Mathieu Dumas, au nom du comité mili-
taire, présente un projet du décret tendant à
autoriser M. Alexandre Grévecœur, ancien capi-
taine au régiment de Navarre, à poursuivre
devant une cour martiale, spécialernenl convoquée
à cet effet, le redressement des vexations que lui
a fait éprouver l'ancien major de ce régiment.. 353
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet do décret 353
Lecture de lettres, adresses et pétitions 353
Dons patiiotiques et admissions à la barre. . 354
M. Goujon, après avoir fait part du civisme
des citoyens de Beauvais, qui ont renversé la
slatue de Louis XIV édifice sur leur grande place,
propose d'autoriser cetlo commune à disposer
du métal composant les débris pour acheter des
canons et des armes 354
L'Assemblée adopte la proposition et rend un
décret à cet égard 335
Dons patriotiques et admissions à la barre,... 355
Lecture de lettres, adresses et pétitions 355
Lettre du conseil général du département de
la Meuse qui communique à l'Assemblée deux
ordres du duc de Brunswick au procureur géné-
ral syndic et au président de se rendre à son
appel à Verdun pour y régler les affaires du
département 355
L'Assemblée, sur la proposition de M. Cambon,
renvoie la lettre à la commission extraordinaire
avec mission de lui faire incessamment un rap-
port à cet égard 356
Admission à la barre des gendarmes de service
auprès dus tribunaux qui demandent à partir
pour les frontières 356
M. Thuriot, au nom de la commission extraor-
dinaire, propose un projet de décret, qui auto-
rise le pouvoir executif provisoire à faire partir
pour les frontières, les gendarmes en exercice
auprès des tribunaux de Paris 356
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 356
Dons patriotiques et admissions à la barre.. 336
Lecture de lettres, adresses et pétitions 356
Lettre de MM. Merlin et Jean Debry» commis-
706
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES
Pages.
asi
357
3o7
337
saires envoyés par l'Assemblée dans les dépar-
lements circonvoisins de Paris pour le recrule-
tement du canap do 30,000 hommes qui font part
do leur mission dans les départements de la
Somme et do l'Oise 336
L'Assemblée décrète la mention honorable des
citoyens des départements de la Somme et de
l'Oise ; •
M. Dicudonaé, au nom du comité de l'ordi-
naire des finances, présente un projet de décret
relatif au versement à la Trésorerie générale par
la caisse de l'extraordinaire d'une somme de
14,899,732 livres pour remplir la différence qui
s'est trouvée en moins entre les receltes et les
dépenses ordinaires du mois d'août 1792
L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret. ^^'
Un membre propose d'interdire l'exportation
des matières d'or et d'argent
L'Assemblée décrète cette motion et charge
son comité de législation de présenter un projet
de décret à cet égard
Admission de pétitionnaires à la barre 357
M. Français de Nantes, propose comme moyen
de se procurer des armes, de prendre les fusils
des 12,000 employés aux douanes, qui se conlen-
teronl provisoirement de piques 357
L'Assemblée adopte la proposition de M. Fran-
çais et rend un décret à cet égard
M. Destrem, au nom du comité de commerce,
fait la troisième lecture d'un projet de décret
relatif à la fixation des droits d'entrée sur les
tabacs étrangers
L'Assemblée adopte le projet de décret
M. Destrem, au nom du comité de commerce,
présente un projet de décret relatif aux objets
de comptabilité dont les chambres de commerce
étaient chargées
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret
Lecture de lettres et admissions à la b;ure..
Lettre de MM. Carnol l'ainé, Coustard, Ritter,
et Prieur-Duvernois commissaires de l'Assem-
blée à l'armée du Rhin qui envoient un rapport
sur l'étal de cette armée
L'Assemblée renvoie la lettre ;i la commission
cxtraordniairc avec mission de lui faire le soir
même un rapport sur la conduite de M. de
BrogUe
Admission à la barre de M. Pétion et de la
municipalité de Paris qui viennent prêter le ser-
ment décrété par l'Assemblée 360
L'Assemblée ordonne la mention honorable. . 360
Lettre de MM. Ruamps et Niou, commissaires
de l'Assemblé envoyés à Rochefort qui rendent
compte de leur mission •
L'Assemblée ordonne la mention honorable du
civisme des citoyens de Rochefort et des Corps
administratifs qui sont à leur lêle
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, donne lecture d'un rapport et pré-
sente un projet de décret contenant divers dé-
ails pour compléter le corps monétaire et parti-
culièrement relatifs à l'organisation de la com-
mission administrative de ce départcmenl 361
L'Assemblée adopte le projet de décret 367
Admission à la barre 367
358
338
358
359
339
359
60
360
300
PARLEMEMTAIRES. — TOME XLIX.
Pages.
Un membre, au nom du comité diplomatique,
présente un projet do décret tendant au renvoi
au pouvoir exécutif d'une dépêche arrêtée par la
municipalité de Rochefort sur un citoyen chargé
de la remettre au ministre plénipotentiaire de
Franco à la Haye 367
L'Assemblée adopte le projet do décret 367
M. Carnot-Feuleins le jeune, au nom du co- .
mité militaire, présente un projet de décret re-
latif à l'organisation, la police et l'adminisira-
tion des camps destinés à la défense de Paris.. 367
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 369
M. Romme, au nom du comité de l'instruction
publique, fait un rapport et présente un projet
de décret, sur la demande en indemnité faite
par M. Richard, qui a voyagé pendant huit ans,
comme naturaliste, par ordre du gouvernement,
dans la Guyane française et les iles voisines. 369
L'Assemblée ne pouvant se livrer acluellc-
ment sur cette demande â la discussion dont
elle est susceptible, décrète, sans rien préjuger
des droits de M. Richard à une indemnité, que le
ministre sera autorisé à conserver les objets rap-
portés par ce voyageur 371
Admission à la barre de M. Saint Hurugue
qui donne lecture d'une lettre sur le combat de
Stenay 371
Sur les observations de MM. Basire et Carreau,
l'Assemblée ordonne qu'on ne fera plus lecture
dans son sein de lettres particulières 371
M. Delacroix, au nom du comité militaire,
présente un projet de décret relatif à l'expédi-
tion des brevets des officiers de la gendarmerie
et des compagnies franches, 371
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret. . . , 372
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire des Douze, présente un projet de
décret pour la sûreté des prisonniers d'Orléans
et une proclamation à la force armée qui les ac-
compagne pour la rappeler au respect des lois. 372
L'Assemblée adopte la proclamation et le pro-
jet de décret 3'Î2
Lecture de lettres et admission à la barre... 372
M. Louvet, au nom du comité de législation,
présente un projet de décret tendant à prohiber
l'exportation des matières d'or et d'argent 372
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet do décret 373
Lettre du conseil permanent du district de
Vouziers sur la prise de Stenay 373
Sur la proposition de M. Basire, l'Assemblée
renvoie la lettre au pouvoir exécutif 373
Un membre, au nom du comité de Marine,
présente un projet de décret relatif aux formules
de congé et passeports du commerce maritime. 373
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret • • 373
MERCREDI, 3 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR
Lecture de lettres et admissions de pétition-
naires à la barre 373
M. Lafon-Ladebat, au nom du comité de l'ex-
traordinaire des finances fait un rapport et pré-
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
707
Pages
sente un projet de décret pour la distribution
d'une somme de iO,000 livres en petits assignats
à chaque bataillon de volontaires nationaux qui
vont au frontières 374
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 374
Admission à la barre d'une députation des
citoyens de la section du Luxembourg, qui vient
offrir la vierge dorée dite de Sainl-Sulpice et
demande en échange celle en marbre qui se trouve
dans l'cglise des («armes 3T4
Sur les observations de M. Mulot, l'Assemblée
accorde celte demande S"?.')
Admission à la barre des citoyens de Paris
qui viennent dénoncer une affiche de Marat
contre certains membres de l'Assemblée 373
Après les observations do M. Guérin et Dela-
croix, l'Assemblée passe à l'ordre du jour pur
et simple 375
Autres admissions à la barre 375
Admission à la barre d'une députation des ci-
toyens de la section du Marais qui félicite l'As-
semblée de ses décrets et lui fait part de l'arrêté
qu'elle a pris la veille relativement à la sûreté
des personnes et des propriétés 377
Sur les observations de MM. Tartanac et De-
lacroix l'Assemblée ordonne l'impression de cet
arrêté et sa distribution aux 48 sections de Pa-
ris 377
Admission à la barre de M. Guiraut, officier
municipal de Paris, qui présente à l'Assemblée
M. Flood, prêtre irlandais procureur du collège
de Boncourt, auquel il a sauvé la vie pendant
les massacres du 3 septembre 377
L'Assemblée ordonne la mention honorable de
M. Guiraut et décrète que le sieur Flood est
mis sous la sauvegarde de la nation 377
Admission à la barre d'une députation des
gendarmes à cheval do la 29° division qui sol-
licitent pour s'équiper une avance de 60,000 livres
que le ministre de l'intérieur retiendra plus tard
sur les parties de leurs masses à échoir 377
L'Assemblée rend un décret à cet égard 377
Dons patriotiques et lecture de lettres 378
Admission à la barre de la députation des ci-
toyens de la section du contrat social, qui mar-
chant sur les traces de la section du Marais, ont
également pris un arrêté concernant la sûreté
des biens et des personnes et félicitent l'Assem-
blée de ses décrets 378
L'Assemblée ordonne la meotiou honorable.. 378
M. Gensonné, au nom de la commission extra-
ordinaire fait un rapport et présente un projet
de décret sur la conduite du président et du
procureur général syndic du déparlement de la
Meuse 378
L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret 379
M. Ducos, au nom de la commission extraor-
dinaire et du comité de correspondance réunis,
l'ait un rapport et présente un projet de décret
tendant à nommer trois commissaires pris dans
son sein pour surveiller f^t accélérer la forma-
tion de l'armée sous Châlons 379
L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le
projet de décret 380
Admission de pétitionnaires à la barre ,. 380
M. Royère, au nom de la commission extraor-
Page s.
dinaird et du comité de surveillance réunis, fait
ua rapport et présente un projet de décret re-
latif à l'ouverture des barrières de Paris 380
L'Assemblée décrète l'urgence 381
M. Rovère, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle l»-- 381
M. Yoisard, propose un amendement sur
l'article i"- 381
Sur les observations de M. Thuriot, l'Assem-
blée repousse cet amendement et adopte l'ar-
ticle l"' du projet de décret 381
L'Assemblée adopte sans discussion les arti-
cles 2, 3, 4 et 5, puis l'ensemble du projet de
décret 381
Texte définitif du décret rendu 381
M. Carnot-Feulins le jeune, au nom du copiilé
militaire, présente un projet de décret sur les
moyens d'exécution relatifs à la construction et
à la formation du camji sous Paris 381
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopta le
projet de décret 382
Admission de diverses députations à la barre. 382
Admission à la barre d'une députation de la
commune de Bourg-la-Reine qui sollicite l'auto-
risation do s'appeler à l'avenir du nom de Bourg
de l'Égalité 382
L'Assemblée rend un décret à cet égard 382
JEUDI, 6 SEPTEMBRE 1792, AD MATIN.
Dons patriotiques et lecture de lettres, adresses
et pétitions 382
Lettre de M. Danton, ministre de la Justice,
relative aux comédiens de Marseille qui vou-
draient se soustraire à la patente 383
Admission de pétitionnaires à la barre 383
M. Lequinio, au nom du comité d'agriculture,
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret portant autorisation de joindre la mer du
Nord à la Méditerranée par l'ouverture d'un
canal du Rhône au Rhin par les rivières de
la Saône, du Doubs, de l'Haleine et do l'IU... 384
L'Assemblée adopte le projet de décret 390
Un membre propose comme article additionnel
de charger le comité d'agriculture de lui présen-
ter incessamment ses vues sur l'utilité d un canal
de jonction du Rhône au Rhin par la Saône et
la Moselle 390
L'Assemblée adopte cet article additionnel. . . 390
Lecture de lettres, dons patriotiques et admis-
sions à la barre 390
Un membre, au nom du comité des décrets,
propose un projet do décret relatif au paye-
ment des commis aux rôles, employés extraor-
diuairement dans les bureaux de l'Assemblée.. 391
L'Assemblée adopte le projet de décret 391
Un membre, au nom des comités du com-
merce et de l'extraordinaire dos finances réunis,
présente un projet de décret tendant à autori-
ser la municipalité de Briénon-l'Archevéque à
emprunter la somme de 3,000 livres pour les
réparations de son pont 391
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 391
Dons patriotiques et admissions à la barre. . . 391
708
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARGHIV
Pages.
Admission à la barre de M. Gibert-Duflos,
lieutenant au 33* régiment d'infanterie, qui vient
au nom de l'armée occupée prcs d'Huniuguo
demander la destitution de M. d'Aiguillon et
son remplacement par M. Perrière 291
L'Assemblce renvoi la pétition au Pouvoir
exécutif , 392
Lecture de lettres, adresses et pétitions 392
M. Bernard de Saintes dénonce le commis-
saire du roi de cette ville et demande qu'il soit
traduit à la barre 392
L'Assemblce adopte la proposition et rend un
décret à cet égard 392
Admission de diverses députations à la barre. 392
M. Ducos, au nom de la commission de l'ex-
traordinaire propose M. Broussanet pour rem-
placer M. Lazare Carnot, empêché, comme com-
missaire de l'Assemblée au camp de Ghàlons... 393
L'Assemblée nomme M. Hroussanet 393
M. Rùhl propose do lui adjoindre M. Grublicr
d'Optère 393
L'Assemblée adopte celte proposition 393
Admission à la barre du second bataillon des
gardes nationales du département du Puy-de-
Dôme qui vient donner lecture d'une adresse pro-
testant de son dévouement à l'Assemblée et de
sa haine contre les tyrans 393
L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse
et son envoi aux 83 départements 393
Dons patriotiques et admissions à la barre... 393
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui communique à l'Assemblée l'extrait des
nouvelles officielles qu'il vient de recevoir do
l'armée 393
Admission à la bane des volontaires du 2" ba-
taillon de la Dordogne qui demande que ce dé-
partement soit tenu de leur envoyer à Meaux
où le bataillon se trouve pour l'instant des
armes afin de marcher à l'ennemi 395
Sur la motion de M. Marbot, l'Assemblée dé-
crète leur demande 395
Admission de M. Pétion à la barre pour ren-
dre compte de l'état de Paris 395
L'Assemblée ordonne l'impression et la publi-
cation du discours du maire de Paris 396
Lecture do lettres et adresses 396
Lettre de M. Danton, ministre de la justice
qui fait parvenir à l'Assemblée une adresse
dans laquelle le corps électoral d'Eure-et-Loir
demande s'il peut procéder, après avoir nommé
ses représentants à la Convention Nationale, au
renouvellement des corps administratifs et judi-
diciaires 396
Sur la motion d'un membre qui demande
l'ordre du jour motivé sur ce fait que la com-
mission extraordinaire est saisie d'une pareille
requête et qu'il convient d'entendre sa proposi-
tion sur ce point, l'Assemblée passe à l'ordre
du jour 396
M. Dieudonné, au nom du comité do l'or-
dinaire des tinances, présente un projet de dé-
cret, tendant à la suppression du payement
de la rente viagère fondée sur la tête de
Louis XVI et sur celle de Louis Stanislas Xavier,
son frère 397
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 397
M Lacoste-Moullausur, au nom du comité de
ES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
Pages,
l'ordinaire des finances, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret tendant à mettre une
somme de 2 millions à la disposition du ministre
de l'intérieur, pour subvenir aux dépenses ur-
gentes qui ont été faites, ou que seraient obligés
de faire dans des circonstances imprévues, les
départements du royaume contre les ennemis
intérieurs 397
L'Assemblée décrète, puis adopte le projet de
décret 398
Admission à la barre d'une dcpulation des
citoyens de la section du Mail qui vient jurer
de maintenir la liberté et l'égalité et de main-
tenir la sécurité des personnes et des biens 398
L'Assemblée ordonne la mention honorable.. 398
M. Brissot de Warville au nom de la commis-
sion extraordinaire des Douze propose d'annuler
tous les arrêtés pris par les assemblée électo-
rales, qui, comme celles de l'Eure-et-Loir et de
l'Oise, désireraient se prononcer sur des objets
étrangers à la nomination des députés à la Con-
vention nationale 398
Après un débat, auquel prennent part MM. Cam-
bon, Grestin, Brissot de Warville, Robin, l'As-
semblée adopte la proposition, présentée par
M. Cambon, de repousser la proposition de la
commission extraordinaire et de passer à l'ordre
du jour 399
Admission de diverses députation à la barre. 399
M. Lamarque, l'un des commissaires de l'As-
semblée envoyés à l'armée du Centre fait un rap
port sur l'état où il a trouvé oette armée 400
M. Delaporte, le second des commissaires do
l'Assemblée envoyés à l'armée du Centre, fait un
rapport sur l'état où il a trouvé la ville de
Metz 402
M. Brua, le troisième des commissaires de
l'Assemblée envoyés à l'armée du Centre, fait un
rapport sur la situation du département de la
Moselle et des autres départements qu'il a par-
courus 403
L'Assemblée ordonne l'impression des rapports
de MM. Lamarque, Delaporte et Brua 407
M. Chaudron-Rousseau demande le transport
de M. Lavergne dans les prisons de Langres 407
Après un échange d'observations entre M. Henry
(Haute-Marne) et Chaudron, l'Assemblée adopte
la proposition de ce dernier 408
Admission à la barre d'une députation de la
municipalité de Neuilly, qui vient présenter 80 vo-
lontaires de cette commune sur le point de partir
aux frontières et qui proteste de son obéissance
aux décrets de l'Assemblée 408
L'Assemblée ordonne la mention honorable
des citoyens de Neuilly et l'insertion de leur
adresse au procès-verbal 408
Annexes :
1° Extrait du greffe du tribunal du district de
Marseille, contenant le texte du jugement rendu
par ce tribunal sur l'instan.ie des comédiens et
comédiennes de cette ville, qui refusaient de se
soumettre à la loi du 29 avril 1791, sur les pa-
tentes 408
2° Procès-verbaux des séances du conseil
général do la commune de Briônon-l'Arche-
vèque, du département de l'Yonne, tendant à
obtenir de l'Assemblée nationale, en faveur
de cette commune, l'autorisation d'emprun-
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME XLIX.
709
41 [
413
413
414
414
Pa?cs.
ter 30,000 livres, pour la reconstruction de sou
pont 409
3" Lettre de MM. Lamarque, Delaporte et
Brua, commissaires de l'Assemblée nationale à
l'armée du Centre sur l'état où ils ont trouvé
cette armée 410
JEUDI 6 SEPTEMBRE 1792, AC SOIR.
Admission de pétitionnaires à la barre
Lecture de lettres, adresses et pétitions
M. Merlin, au nom du comité de surveillance,
donne lecture do la rédaction du décret d'accu-
sation, rendu le 14 août 1792, contre M. Blanc-
gilly, députe des Bouches-du-Rhône à l'Assem-
blée nationale
L'Assemblée accepte cette rédaction
Lecture de lettres, adresses et pétitions
Lettre de MM. Lacroix et Roussin, commis-
saires du pouvoir exécutif, envoyés dans les dé-
partements pour hâter le recouvrement et pro-
curer à la nation des armes, des munitions et
des vivres, qui rendent compte à l'Assemblée
de leur succès dans le département do Seine-et-
Marne par lequel ils ont commencé
L'Assemblée décrète la mention honorable et
renvoie aux comités d'agriculture et de commerce
réunis la réclamation des habitants de ce dé-
partement dont ses commissaires se sont faits
les interprètes
M. Destrem, au nom du comité de commerce,
fait la seconde lecture d'un projet de décret
pour le transit des marchandises d'étranger à
étranger, par les déparlements du Haut et du
Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle
L'Assemblée renvoie la troisième lecture à la
séance du lendemain au soir
Lettre du président el du procureur syndic du
déparlement de la Meuse, donnant l'explication
de leur conduite vis-à-vis le duc de Brunswick.
Sur l'observation de M. Basire, l'Assemblée
passe à l'ordre du jour
M. Danton ministre de la justice, demande
l'autorisation de faire imprimer de suite toutes
les lois qui lui sont envoyées, au lieu do les
imprimer sur chaque feuille séparément avec un
timbre particulier et sa signature
L'Assemblée rend un décret donnant cette au-
torisation
Admission de pétitionnaires et de députa-
tions à la barre
Lecture de lettres.
Lettre du directoire du département des Deux-
Sèvres, qui demande que le directeur du juré
de Niort, soit chargé d'instruire la procédure
relative aux troubles du district do Bressuire..
Sur l'observation de M. Bernard (de Saiuiesy,
l'Assemblée rend un décret accordant cette au-
torisation
Un membre, au nom du comité des domaines
présente un projet de décret, concernant le
mode d'aliénation des bâiiments du Palais-Royal.
L'Assemblée rejette la proposition d'urgence
demandée par le rapporteur, décrète cette lec-
ture comme seconde et ajourne la troisième lec-
ture à huitaine
Admission de pétitionnaires et de députations
414
414
414
41G
416
416
417
417
417
417
418
418
418
418
Pages.
à la barre -418
Lecture de lettres 419
M. Delaporte, l'un des commissaires de l'As-
semblée à l'armée du Centre fait lecture des piè-
ces relatives à la prise de Verdun 419
Après une discussion, à laquelle prennent part
MM. Ducos, Dusaulx, Charlier et Choudieu, l'As-
semblée renvoie ces pièces à la commission ex-
traordinaire 420
M. Vergniaud, au nom de la commission ex-
traordinaire, présente un projet de décret rela-
tif k la rétention des ouvriers qu'un excès de
zèle porle à abandonner en masse leurs ateliers
pour voler à la défense des frontières 420
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 421
Admission à la barre et lecture de lettres... 421
Dons patriotiques 421
VENDREDI, 7 SEPTEMBRE 1792, AO MATIN
Admission à, la barre et lecture de lettres... 421
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret, por-
tant que la maison nationale, dite des Capucins,
sera exclusivement destinée à réunir tous les ate-
liers et tous les travaux de la fabrication des
assignats 423
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 423
M. Lavigne, au nom du comité des assignats et
monnaies, présente un projet de décret, qui
exempte, quant à présent du service de la garde
nationale, les ouvriers employés à la fonte des
caractères des assignats 423
L'Assemblée adopte le projet de décret 424
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret, rela-
tif aux ouvriers des fabrique de papier d'Essonne,
du Marais de Courlaliu et de Biiges 424
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 424
M. Demay, commissaire do l'Assemblée pour
surveiller et activer l'organisation du camp sous
Paris rend compte des travaux qui ont lieu à
Montmartre 424
Admissions à la barre 424
M. Grégoire, au nom du comité de marine,
fait un rapport et présente un projet do décret
tendant au maintien provisoire du poste d'ins-
pecteur et directeur général des hôpitaux de la
marine et des colonies, supprimé par la loi du
16 octobre 1791, et confirmant également provi-
soirement dans ce poste, M. Poissonnier, l'an-
cien titulaire 424
Sur les observations présentées par un mem-
bre, l'Assemblée adopte la question préalable
sur ce projet de décrel et autorise le ministre
do la marine à se faire aider en cas de besoin,
pour ce qui concerne cette partie du service, par
tel officier d(i santé , attaché à ses bureaux
qu'il jugera convenable 425
Lecture de lettres 425
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,
qui communique deux dépêches des généraux
Luckner et Dumouriez 426
710
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - TOME XLIX.
Pages.
L'Assemblée renvoie ces dépèches à la com-
mission extraordinaire 426
Lettre de MM. Delaporto, Lamarque et Brua,
commissaires de l'Assemblée à l'armée du Rhin
qui transmettent la correspondance échangée
entre M. Ferrier, commandant des troupes fran-
-jaises dans le pays de Porentruy, et M. Buren,
membre du conseil souverain de la république
de Berne, et les maire, liourgmestre et conseil de
la République de Bionne ,, 426
M. Riihl, à la suite de cette lettre, demande
la destitution de M. Martignac et l'autorisation
pour le pouvoir exécutif de prononcer, à l'ave-
nir, toutes suspensions ou destitutions qu'il ju-
gera nécessaires pour le bien du service des
armées, sauf à en rendre compte au pouvoir
exécutif 427
Admission de diverses députations à la barre
et lecture de lettres 427
Dons patriotiques. 430
M. Louvet, au nom du comité de législation',
présente un projet de décret, tendant à accorder
aux juges du tribunal de cassation la faculté do
réélire aux places da commissaire national et do
substituts du commissaire national établis près
ce tribunal, les personnes qui en ont jusqu'ici
exercé les fonctions 43j
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le
projet de décret 43j
Lecture de lettres et admissions à ia barre! 431
Lettre de M. Pétion sur l'état de Paris 431
L'Assemblée renvoie la lettre à la commission
extraordinaire 43j
M. Lavigne, au nom du comité des assignats
et monnaies, présente un projet de décret ten-
dant à accorder des récompenses aux dénoncia-
teurs des faux assignats de Passy 432
L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte
le projet de décret 432
Admissions à la barre et lecture des lettres. 432
Un membre du comité de surveillance propose
d'entendre la lecture de lettres qui justifient plei-
nement M. Fillassier, contre lequel on a élevé
des soupçons 432
L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé
sur la certitude qu'elle a de la pureté des in-
tentions de M. Fillassier 432
M. Robin, au nom du comité de législa-
lation, donne lecture d'un rapport et présente
un projet de décret qui propose un mode d'exé-
cution et donne un développement au principe
adopté sur le divorce \^ 432
L'Assemblée ordonne l'impression de ce pro-
jet de décret et en ajourne la discussion à trois
jours.
Lecture de lettres
Un membre, au nom du comité des secours
publics, présente un projet de décret tendant à
accorder une somme de 1,200 liv